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Document 12016A083

    Version consolidée du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique
    TITRE II - DISPOSITIONS FAVORISANT LE PROGRÈS DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE
    CHAPITRE 7 - Le contrôle de sécurité
    Article 83

    JO C 203 du 7.6.2016, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/euratom_2016/art_83/oj

    7.6.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 203/33


    Article 83

    1.   En cas d'infraction des personnes ou entreprises aux obligations qui leur sont imposées par le présent chapitre, des sanctions peuvent être prononcées contre elles par la Commission.

    Ces sanctions sont, dans l'ordre de gravité:

    a)

    l'avertissement;

    b)

    le retrait d'avantages particuliers tels qu'assistance financière ou aide technique;

    c)

    la mise de l'entreprise, pour une durée maximum de quatre mois, sous l'administration d'une personne ou d'un collège désigné d'un commun accord entre la Commission et l'État dont relève l'entreprise;

    d)

    le retrait total ou partiel des matières brutes ou matières fissiles spéciales.

    2.   Les décisions de la Commission comportant obligation de livrer, prises pour l'exécution du paragraphe précédent, forment titre exécutoire. Elles peuvent être exécutées sur les territoires des États membres dans les conditions fixées à l'article 164.

    Par dérogation aux dispositions de l'article 157, les recours introduits devant la Cour de justice de l'Union européenne contre les décisions de la Commission infligeant des sanctions prévues au paragraphe précédent ont un effet suspensif. Toutefois, la Cour de justice de l'Union européenne peut, à la demande de la Commission ou de tout État membre intéressé, ordonner l'exécution immédiate de la décision.

    La sauvegarde des intérêts lésés doit être garantie par une procédure légale appropriée.

    3.   La Commission peut adresser aux États membres toutes recommandations relatives aux dispositions législatives ou réglementaires tendant à assurer le respect, sur leurs territoires, des obligations résultant du présent chapitre.

    4.   Les États membres sont tenus d'assurer l'exécution des sanctions et, s'il y a lieu, la réparation des infractions par les auteurs de celles-ci.


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