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Dokument 12016A078
Consolidated version of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community#TITLE II - PROVISIONS FOR THE ENCOURAGEMENT OF PROGRESS IN THE FIELD OF NUCLEAR ENERGY#CHAPTER 7 - Safeguards#Article 78
Version consolidée du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique
TITRE II - DISPOSITIONS FAVORISANT LE PROGRÈS DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE
CHAPITRE 7 - Le contrôle de sécurité
Article 78
Version consolidée du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique
TITRE II - DISPOSITIONS FAVORISANT LE PROGRÈS DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE
CHAPITRE 7 - Le contrôle de sécurité
Article 78
JO C 203 du 7.6.2016, s. 32–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Gällande
ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/euratom_2016/art_78/oj
7.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 203/32 |
Article 78
Quiconque établit ou exploite une installation pour la production, la séparation ou toute utilisation de matières brutes ou matières fissiles spéciales, ou encore pour le traitement de combustibles nucléaires irradiés, est tenu de déclarer à la Commission les caractéristiques techniques fondamentales de l'installation, dans la mesure où la connaissance de celles-ci est nécessaire à la réalisation des buts définis à l'article 77.
La Commission doit approuver les procédés à employer pour le traitement chimique des matières irradiées, dans la mesure nécessaire à la réalisation des buts définis à l'article 77.