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Document 12016A042
Consolidated version of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community#TITLE II - PROVISIONS FOR THE ENCOURAGEMENT OF PROGRESS IN THE FIELD OF NUCLEAR ENERGY#CHAPTER 4 - Investment#Article 42
Version consolidée du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique
TITRE II - DISPOSITIONS FAVORISANT LE PROGRÈS DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE
CHAPITRE 4 - Les investissements
Article 42
Version consolidée du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique
TITRE II - DISPOSITIONS FAVORISANT LE PROGRÈS DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE
CHAPITRE 4 - Les investissements
Article 42
JO C 203 du 7.6.2016, p. 21–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/euratom_2016/art_42/oj
7.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 203/21 |
Article 42
Les projets visés à l'article 41 doivent être communiqués à la Commission, et pour information à l'État membre intéressé, au plus tard trois mois avant la conclusion des premiers contrats avec les fournisseurs ou trois mois avant le début des travaux si ceux-ci doivent être réalisés par les moyens propres de l'entreprise.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, peut modifier ce délai.