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Document 12008E258
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union - PART SIX: INSTITUTIONAL AND FINANCIAL PROVISIONS - TITLE I: INSTITUTIONAL PROVISIONS - Chapter 1: The institutions - Section 5: The Court of Justice of the European Union - Article 258 (ex Article 226 TEC)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - SIXIÈME PARTIE: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES - TITRE I: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES - Chapitre 1: Les institutions - Section 5: La Cour de justice de l'Union européenne - Article 258 (ex-article 226 TCE)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - SIXIÈME PARTIE: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES - TITRE I: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES - Chapitre 1: Les institutions - Section 5: La Cour de justice de l'Union européenne - Article 258 (ex-article 226 TCE)
JO C 115 du 9.5.2008, p. 160–160
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - SIXIÈME PARTIE: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES - TITRE I: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES - Chapitre 1: Les institutions - Section 5: La Cour de justice de l'Union européenne - Article 258 (ex-article 226 TCE)
Journal officiel n° 115 du 09/05/2008 p. 0160 - 0160
Article 258 (ex-article 226 TCE) Si la Commission estime qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations. Si l'État en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne. --------------------------------------------------