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Document 12006M029

    Traité sur l'Union Européenne (version consolidée)
    Titre VI - Dispositions relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale
    Article 29

    JO C 321E du 29.12.2006, p. 23–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/teu_2006/art_29/oj

    12006M029

    Traité sur l'Union Européenne (version consolidée) - Titre VI - Dispositions relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale - Article 29

    Journal officiel n° C 321 E du 29/12/2006 p. 0023 - 0024
    Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0021 - version consolidée
    Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0162 - version consolidée
    Journal officiel n° C 191 du 29/07/1992 p. 0061


    Article 29

    Sans préjudice des compétences de la Communauté européenne, l’objectif de l’Union est d’offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, en élaborant une action en commun entre les États membres dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en prévenant le racisme et la xénophobie et en luttant contre ces phénomènes.

    Cet objectif est atteint par la prévention de la criminalité, organisée ou autre, et la lutte contre ce phénomène, notamment le terrorisme, la traite d’êtres humains et les crimes contre des enfants, le trafic de drogue, le trafic d’armes, la corruption et la fraude, grâce:

    - à une coopération plus étroite entre les forces de police, les autorités douanières et les autres autorités compétentes dans les États membres, à la fois directement et par l’intermédiaire de l’Office européen de police (Europol), conformément aux articles 30 et 32,

    - à une coopération plus étroite entre les autorités judiciaires et autres autorités compétentes des États membres, y compris par l’intermédiaire de l’Unité européenne de coopération judiciaire (Eurojust), conformément aux articles 31 et 32,

    - au rapprochement, en tant que de besoin, des règles de droit pénal des États membres, conformément à l’article 31, point e).

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