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Document 12006E106

    Traité instituant la Communauté européenne (Version consolidée)
    Troisième partie - Les politiques de la Communauté
    TITRE VII - La politique économique et monétaire
    Chapitre 2 - La politique monétaire
    Article 106

    JO C 321E du 29.12.2006, p. 88–88 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_2006/art_106/oj

    12006E106

    Traité instituant la Communauté européenne (Version consolidée) - Troisième partie - Les politiques de la Communauté - TITRE VII - La politique économique et monétaire - Chapitre 2 - La politique monétaire - Article 106

    Journal officiel n° C 321 E du 29/12/2006 p. 0088 - 0088
    Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0076 - version consolidée
    Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0221 - version consolidée
    Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0036 - version consolidée


    Article 106

    1. La BCE est seule habilitée à autoriser l’émission de billets de banque dans la Communauté. La BCE et les banques centrales nationales peuvent émettre de tels billets. Les billets de banque émis par la BCE et les banques centrales nationales sont les seuls à avoir cours légal dans la Communauté.

    2. Les États membres peuvent émettre des pièces, sous réserve de l’approbation, par la BCE, du volume de l’émission. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 252 et après consultation de la BCE, peut adopter des mesures pour harmoniser les valeurs unitaires et les spécifications techniques de toutes les pièces destinées à la circulation, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la bonne circulation de celles-ci dans la Communauté.

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