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Document 12002M021
Treaty on European Union (Nice consolidated version)#Title V: Provisions on a common foreign and security policy#Article 21#Article J.11 - EU Treaty (Maastricht 1992)#
Traité sur l'Union européenne (version consolidée Nice)
Titre V: Dispositions concernant une politique étrangère et de sécurité commune
Article 21
Article J.11 - Traité UE (Maastricht 1992)
Traité sur l'Union européenne (version consolidée Nice)
Titre V: Dispositions concernant une politique étrangère et de sécurité commune
Article 21
Article J.11 - Traité UE (Maastricht 1992)
JO C 325 du 24.12.2002, p. 17–17
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Traité sur l'Union européenne (version consolidée Nice) - Titre V: Dispositions concernant une politique étrangère et de sécurité commune - Article 21 - Article J.11 - Traité UE (Maastricht 1992) -
Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0017 - 0017
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0160 - version consolidée
Journal officiel n° C 191 du 29/07/1992 p. 0060
Traité sur l'Union européenne (version consolidée Nice) Titre V: Dispositions concernant une politique étrangère et de sécurité commune Article 21 Article J.11 - Traité UE (Maastricht 1992) Article 21 La présidence consulte le Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune et veille à ce que les vues du Parlement européen soient dûment prises en considération. Le Parlement européen est tenu régulièrement informé par la présidence et la Commission de l'évolution de la politique étrangère et de sécurité de l'Union. Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des recommandations à l'intention du Conseil. Il procède chaque année à un débat sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la politique étrangère et de sécurité commune.