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Document 12002E249

    Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)
    Cinquième partie: Les institutions de la Communauté
    Titre I: Dispositions institutionnelles
    Chapitre 2: Dispositions communes à plusieurs institutions
    Article 249
    Article 189 - Traité CE (version consolidée Maastricht)
    Article 189 - Traité CEE

    JO C 325 du 24.12.2002, p. 132–132 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_2002/art_249/oj

    12002E249

    Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice) - Cinquième partie: Les institutions de la Communauté - Titre I: Dispositions institutionelles - Chapitre 2: Dispositions communes à plusieurs institutions - Article 249 - Article 189 - Traité CE (version consolidée Maastricht) - Article 189 - Traité CEE

    Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0132 - 0132
    Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0278 - version consolidée
    Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0065 - version consolidée
    (traité CEE - pas de publication officielle disponible)


    Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)

    Cinquième partie: Les institutions de la Communauté

    Titre I: Dispositions institutionelles

    Chapitre 2: Dispositions communes à plusieurs institutions

    Article 249

    Article 189 - Traité CE (version consolidée Maastricht)

    Article 189 - Traité CEE

    Article 249

    Pour l'accomplissement de leur mission et dans les conditions prévues au présent traité, le Parlement européen conjointement avec le Conseil, le Conseil et la Commission arrêtent des règlements et des directives, prennent des décisions et formulent des recommandations ou des avis.

    Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre.

    La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.

    La décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne.

    Les recommandations et les avis ne lient pas.

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