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Document 12002E249
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version)#Part Five: Institutions of the Community#Title I: Provisions governing the institutions#Chapter 2: Provisions common to several institutions#Article 249#Article 189 - EC Treaty (Maastricht consolidated version)#Article 189 - EEC Treaty
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)
Cinquième partie: Les institutions de la Communauté
Titre I: Dispositions institutionnelles
Chapitre 2: Dispositions communes à plusieurs institutions
Article 249
Article 189 - Traité CE (version consolidée Maastricht)
Article 189 - Traité CEE
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)
Cinquième partie: Les institutions de la Communauté
Titre I: Dispositions institutionnelles
Chapitre 2: Dispositions communes à plusieurs institutions
Article 249
Article 189 - Traité CE (version consolidée Maastricht)
Article 189 - Traité CEE
JO C 325 du 24.12.2002, p. 132–132
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice) - Cinquième partie: Les institutions de la Communauté - Titre I: Dispositions institutionelles - Chapitre 2: Dispositions communes à plusieurs institutions - Article 249 - Article 189 - Traité CE (version consolidée Maastricht) - Article 189 - Traité CEE
Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0132 - 0132
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0278 - version consolidée
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0065 - version consolidée
(traité CEE - pas de publication officielle disponible)
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice) Cinquième partie: Les institutions de la Communauté Titre I: Dispositions institutionelles Chapitre 2: Dispositions communes à plusieurs institutions Article 249 Article 189 - Traité CE (version consolidée Maastricht) Article 189 - Traité CEE Article 249 Pour l'accomplissement de leur mission et dans les conditions prévues au présent traité, le Parlement européen conjointement avec le Conseil, le Conseil et la Commission arrêtent des règlements et des directives, prennent des décisions et formulent des recommandations ou des avis. Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre. La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. La décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne. Les recommandations et les avis ne lient pas.