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Document 12002E214

    Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)
    Cinquième partie: Les institutions de la Communauté
    Titre I: Dispositions institutionnelles
    Chapitre 1: Les institutions
    Section 3: La Commission
    Article 214
    Article 158 - Traité CE (version consolidée Maastricht)
    Article 158 - Traité CEE

    JO C 325 du 24.12.2002, p. 121–121 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_2002/art_214/oj

    12002E214

    Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice) - Cinquième partie: Les institutions de la Communauté - Titre I: Dispositions institutionelles - Chapitre 1: Les institutions - Section 3: La Commission - Article 214 - Article 158 - Traité CE (version consolidée Maastricht) - Article 158 - Traité CEE

    Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0121 - 0121
    Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0268 - version consolidée
    Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0059 - version consolidée
    (traité CEE - pas de publication officielle disponible)


    Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)

    Cinquième partie: Les institutions de la Communauté

    Titre I: Dispositions institutionelles

    Chapitre 1: Les institutions

    Section 3: La Commission

    Article 214

    Article 158 - Traité CE (version consolidée Maastricht)

    Article 158 - Traité CEE

    Article 214

    1. Les membres de la Commission sont nommés, pour une durée de cinq ans, selon la procédure visée au paragraphe 2, sous réserve, le cas échéant, de l'article 201.

    Leur mandat est renouvelable.

    2. Le Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement et statuant à la majorité qualifiée, désigne la personnalité qu'il envisage de nommer président de la Commission; cette désignation est approuvée par le Parlement européen.

    Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée et d'un commun accord avec le président désigné, adopte la liste des autres personnalités qu'il envisage de nommer membres de la Commission, établie conformément aux propositions faites par chaque État membre.

    Le président et les autres membres de la Commission ainsi désignés sont soumis, en tant que collège, à un vote d'approbation par le Parlement européen. Après l'approbation du Parlement européen, le président et les autres membres de la Commission sont nommés par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée.

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