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Document 12002E214
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version)#Part Five: Institutions of the Community#Title I: Provisions governing the institutions#Chapter 1: The institutions#Section 3: The Commission#Article 214#Article 158 - EC Treaty (Maastricht consolidated version)#Article 158 - EEC Treaty
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)
Cinquième partie: Les institutions de la Communauté
Titre I: Dispositions institutionnelles
Chapitre 1: Les institutions
Section 3: La Commission
Article 214
Article 158 - Traité CE (version consolidée Maastricht)
Article 158 - Traité CEE
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)
Cinquième partie: Les institutions de la Communauté
Titre I: Dispositions institutionnelles
Chapitre 1: Les institutions
Section 3: La Commission
Article 214
Article 158 - Traité CE (version consolidée Maastricht)
Article 158 - Traité CEE
JO C 325 du 24.12.2002, p. 121–121
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice) - Cinquième partie: Les institutions de la Communauté - Titre I: Dispositions institutionelles - Chapitre 1: Les institutions - Section 3: La Commission - Article 214 - Article 158 - Traité CE (version consolidée Maastricht) - Article 158 - Traité CEE
Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0121 - 0121
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0268 - version consolidée
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0059 - version consolidée
(traité CEE - pas de publication officielle disponible)
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice) Cinquième partie: Les institutions de la Communauté Titre I: Dispositions institutionelles Chapitre 1: Les institutions Section 3: La Commission Article 214 Article 158 - Traité CE (version consolidée Maastricht) Article 158 - Traité CEE Article 214 1. Les membres de la Commission sont nommés, pour une durée de cinq ans, selon la procédure visée au paragraphe 2, sous réserve, le cas échéant, de l'article 201. Leur mandat est renouvelable. 2. Le Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement et statuant à la majorité qualifiée, désigne la personnalité qu'il envisage de nommer président de la Commission; cette désignation est approuvée par le Parlement européen. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée et d'un commun accord avec le président désigné, adopte la liste des autres personnalités qu'il envisage de nommer membres de la Commission, établie conformément aux propositions faites par chaque État membre. Le président et les autres membres de la Commission ainsi désignés sont soumis, en tant que collège, à un vote d'approbation par le Parlement européen. Après l'approbation du Parlement européen, le président et les autres membres de la Commission sont nommés par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée.