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Document 12002E155

    Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)
    Troisième partie: Les politiques de la communauté
    Titre XV: Réseaux transeuropéens
    Article 155
    Article 129 C - Traité CE (version consolidée Maastricht)

    JO C 325 du 24.12.2002, p. 102–102 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_2002/art_155/oj

    12002E155

    Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice) - Troisième partie: Les politiques de la communauté - Titre XV: Réseaux transeuropéens - Article 155 - Article 129 C - Traité CE (version consolidée Maastricht) -

    Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0102 - 0102
    Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0248 - version consolidée
    Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0048 - version consolidée


    Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)

    Troisième partie: Les politiques de la communauté

    Titre XV: Réseaux transeuropéens

    Article 155

    Article 129 C - Traité CE (version consolidée Maastricht)

    Article 155

    1. Afin de réaliser les objectifs visés à l'article 154, la Communauté:

    - établit un ensemble d'orientations couvrant les objectifs, les priorités ainsi que les grandes lignes des actions envisagées dans le domaine des réseaux transeuropéens; ces orientations identifient des projets d'intérêt commun,

    - met en oeuvre toute action qui peut s'avérer nécessaire pour assurer l'interopérabilité des réseaux, en particulier dans le domaine de l'harmonisation des normes techniques,

    - peut soutenir des projets d'intérêt commun soutenus par les États membres et définis dans le cadre des orientations visées au premier tiret, en particulier sous forme d'études de faisabilité, de garanties d'emprunt ou de bonifications d'intérêts; la Communauté peut également contribuer au financement, dans les États membres, de projets spécifiques en matière d'infrastructure des transports par le biais du Fonds de cohésion créé conformément à l'article 161.

    L'action de la Communauté tient compte de la viabilité économique potentielle des projets.

    2. Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, les politiques menées au niveau national qui peuvent avoir un impact significatif sur la réalisation des objectifs visés à l'article 154. La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination.

    3. La Communauté peut décider de coopérer avec les pays tiers pour promouvoir des projets d'intérêt commun et assurer l'interopérabilité des réseaux.

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