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Document 11997E287
Treaty establishing the European Community (Amsterdam consolidated version)#Part Six: General and Final Provisions#Article 287#Article 214 - EC Treaty (Maastricht consolidated version)#Article 214 - EEC Treaty
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam)
Sixième partie: Dispositions générales et finales
Article 287
Article 214 - Traité CE (version consolidée Maastricht)
Article 214 - Traité CEE
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam)
Sixième partie: Dispositions générales et finales
Article 287
Article 214 - Traité CE (version consolidée Maastricht)
Article 214 - Traité CEE
In force
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam) - Sixième partie: Dispositions générales et finales - Article 287 - Article 214 - Traité CE (version consolidée Maastricht) - Article 214 - Traité CEE
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0294 - version consolidée
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0075 - version consolidée
(traité CEE - pas de publication officielle disponible)
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam) Article 287 Les membres des institutions de la Communauté, les membres des comités ainsi que les fonctionnaires et agents de la Communauté sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient.