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Dokument 02021R1230-20240408
Regulation (EU) 2021/1230 of the European Parliament and of the Council of 14 July 2021 on cross-border payments in the Union (codification) (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Konsolideeritud tekst: Règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans l’Union (texte codifié) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans l’Union (texte codifié) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
02021R1230 — FR — 08.04.2024 — 001.001
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RÈGLEMENT (UE) 2021/1230 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans l’Union (texte codifié) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 274 du 30.7.2021, p. 20) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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RÈGLEMENT (UE) 2024/886 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 mars 2024 |
L 886 |
1 |
19.3.2024 |
RÈGLEMENT (UE) 2021/1230 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 14 juillet 2021
concernant les paiements transfrontaliers dans l’Union
(texte codifié)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Article premier
Objet et champ d’application
Nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe, les articles 4 et 5 s’appliquent aux paiements nationaux et transfrontaliers libellés en euros ou dans une monnaie nationale d’un État membre autre que l’euro et qui comprennent un service de conversion monétaire.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«paiement transfrontalier»: une opération de paiement traitée de manière électronique et initiée par un payeur ou par, ou via, un bénéficiaire, lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont situés dans des États membres différents;
«paiement national»: une opération de paiement traitée de manière électronique et initiée par un payeur ou par, ou via, un bénéficiaire, lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont situés dans le même État membre;
«payeur»: une personne physique ou morale qui est titulaire d’un compte de paiement et autorise un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement ou, en l’absence de compte de paiement, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement;
«bénéficiaire»: une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement;
«prestataire de services de paiement»: les catégories de personnes morales visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366 et les personnes physiques ou morales visées à l’article 32 de ladite directive, à l’exclusion des entités énumérées à l’article 2, paragraphe 5, points 2) à 23) de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) bénéficiant d’une exemption accordée par un État membre au titre de l’article 2, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/2366;
«utilisateur de services de paiement»: une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur ou de bénéficiaire, ou les deux;
«opération de paiement»: une action, initiée par un payeur ou par, ou via, un bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire;
«ordre de paiement»: toute instruction d’un payeur ou d’un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l’exécution d’une opération de paiement;
«frais»: toute somme facturée à un utilisateur de services de paiement par un prestataire de services de paiement qui est liée, directement ou indirectement, à une opération de paiement, toute somme facturée à un utilisateur de services de paiement par un prestataire de services de paiement ou par une partie fournissant des services de conversion monétaire conformément à l’article 59, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366 pour un service de conversion monétaire, ou une combinaison de ces sommes;
«fonds»: les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale et la monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 );
«consommateur»: une personne physique qui agit dans un but autre que son activité commerciale ou professionnelle;
«microentreprise»: une entreprise qui, au moment de la conclusion du contrat de service de paiement, est une entreprise au sens de l’article 1er et de l’article 2, paragraphes 1 et 3, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission ( 3 );
«commission d’interchange»: une commission payée entre les prestataires de services de paiement du payeur et ceux du bénéficiaire pour chaque opération de prélèvement;
«prélèvement»: un service de paiement visant à débiter le compte de paiement d’un payeur, lorsqu’une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement donné par le payeur au bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou au propre prestataire de services de paiement du payeur;
«système de prélèvement»: un ensemble commun de règles, de pratiques et de normes convenues entre des prestataires de services de paiement en vue de l’exécution d’opérations de prélèvement.
Article 3
Frais applicables aux paiements transfrontaliers et aux paiements nationaux correspondants
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, on entend par «virement instantané» un virement instantané au sens de l’article 2, point 1 bis), du règlement (UE) no 260/2012, qui est en euros et transfrontalier.
Article 4
Frais de conversion monétaire relatifs à des opérations liées à une carte
En plus des informations visées au paragraphe 1, une partie fournissant un service de conversion monétaire à un distributeur automatique de billets ou au point de vente fournit au payeur les informations suivantes avant d’initier l’opération de paiement:
le montant à verser au bénéficiaire dans la devise utilisée par le bénéficiaire;
le montant à verser par le payeur dans la devise du compte du payeur.
Sans préjudice du premier alinéa, ce message est envoyé une fois par mois au cours duquel le prestataire de services de paiement du payeur reçoit du payeur un ordre de paiement libellé dans la même devise.
Le prestataire de services de paiement offre aux utilisateurs de services de paiement la possibilité de ne pas recevoir les messages électroniques visés au paragraphe 5.
Le prestataire et l’utilisateur de services de paiement peuvent convenir que le paragraphe 5 et le présent paragraphe ne s’appliquent pas en tout ou en partie lorsque l’utilisateur de services de paiement n’est pas un consommateur.
Article 5
Frais de conversion monétaire relatifs aux virements
Article 6
Mesures destinées à faciliter l’automatisation des paiements
En outre, le cas échéant, le prestataire de services de paiement indique sur les relevés de compte, ou dans une annexe des relevés, le numéro IBAN de l’utilisateur de services de paiement et le code BIC du prestataire de services de paiement.
Le prestataire de services de paiement fournit sans frais les informations requises en vertu du présent paragraphe à l’utilisateur de services de paiement.
Article 7
Obligations de déclaration aux fins de la balance des paiements
Article 8
Autorités compétentes
Les États membres désignent les autorités compétentes chargées de garantir le respect du présent règlement.
Les États membres communiquent à la Commission, sans retard, tout changement concernant les autorités compétentes dont le nom a été notifié conformément à l’article 9, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 924/2009.
Les États membres exigent des autorités compétentes qu’elles contrôlent efficacement le respect du présent règlement et qu’elles prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer ce respect.
Article 9
Procédures de réclamation en cas de violations alléguées du présent règlement
Article 10
Procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires
Article 11
Coopération transfrontalière
Les autorités compétentes et les organismes responsables des procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires des différents États membres, visés aux articles 8 et 10, coopèrent activement et avec diligence pour résoudre les litiges transfrontaliers. Les États membres veillent à ce qu’une telle coopération ait effectivement lieu.
Article 12
Sanctions
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, sans retard, de toute modification apportée au régime et aux mesures qui ont été notifiés conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 924/2009.
Article 13
Application à des monnaies autres que l’euro
Un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro et qui décide d’étendre l’application du présent règlement à sa monnaie nationale en informe la Commission.
Cette notification est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. L’extension de l’application du présent règlement à la monnaie nationale de l’État membre concerné prend effet quatorze jours après ladite publication.
Article 14
Réexamen
Au plus tard le 19 avril 2022, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, à la BCE et au Comité économique et social européen un rapport sur l’application et l’incidence du présent règlement, qui contient, en particulier:
une évaluation de la manière dont les prestataires de services de paiement appliquent l’article 3 du présent règlement;
une évaluation de l’évolution des volumes et des frais pour les paiements nationaux et transfrontaliers dans les monnaies nationales des États membres et en euro depuis la date d’adoption du règlement (UE) 2019/518 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), à savoir, le 19 mars 2019;
une évaluation de l’incidence de l’article 3 du présent règlement sur l’évolution des frais de conversion monétaire et des autres frais liés aux services de paiement, tant pour les payeurs que pour les bénéficiaires;
une évaluation de l’incidence estimée de la modification de l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement afin de couvrir les monnaies de tous les États membres;
une évaluation de la manière dont les prestataires de services de conversion monétaire appliquent les exigences en matière d’informations prévues aux articles 4 et 5 du présent règlement et les législations nationales mettant en œuvre l’article 45, paragraphe 1, l’article 52, point 3), et l’article 59, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366, et visant à déterminer si ces règles ont amélioré la transparence des frais de conversion monétaire;
une évaluation visant à déterminer si, et dans quelle mesure, les prestataires de services de conversion monétaire ont rencontré des difficultés dans l’application pratique des articles 4 et 5 du présent règlement et des législations nationales mettant en œuvre l’article 45, paragraphe 1, l’article 52, point 3), et l’article 59, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366;
une analyse coûts-avantages des canaux de communication et des technologies utilisés par les fournisseurs de services de conversion monétaire ou qui sont à leur disposition et qui peuvent améliorer plus avant la transparence des frais de conversion monétaire, notamment une évaluation de la nécessité d’obliger les prestataires de services de paiement à proposer certains canaux pour l’envoi des informations visées à l’article 4; cette analyse comprend également une évaluation de la faisabilité technique de la divulgation simultanée des informations visées à l’article 4, paragraphes 1 et 3, du présent règlement, avant l’initiation de chaque opération, pour toutes les options de conversion monétaire disponibles à un distributeur automatique de billets ou au point de vente;
une analyse coûts-avantages de l’introduction de la possibilité, pour les payeurs, de bloquer l’option de conversion monétaire proposée par une partie autre que le prestataire de services de paiement du payeur à un distributeur automatique de billets ou au point de vente, et de modifier leurs préférences à cet égard;
une analyse coûts-avantages de l’introduction, pour le prestataire de services de paiement du payeur, d’une obligation d’appliquer, lors de la fourniture de services de conversion monétaire dans le cadre d’une opération de paiement, le taux de conversion de la devise applicable au moment de l’initiation de l’opération lors de la compensation et du règlement de l’opération.
Article 15
Abrogation
Le règlement (CE) no 924/2009 est abrogé.
Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.
Article 16
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Règlement abrogé avec la liste de ses modifications successives
Règlement (CE) no 924/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 266 du 9.10.2009, p. 11) |
|
Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22) |
(Uniquement en ce qui concerne les références faites par l’article 17 aux articles 2, 3, 4, 5, 7 et 8) |
Règlement (UE) 2019/518 du Parlement européen et du Conseil (JO L 91 du 29.3.2019, p. 36) |
|
ANNEXE II
Tableau de correspondance
Règlement (CE) no 924/2009 |
Présent règlement |
Article 1er, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 1er, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 1er, paragraphe 4 |
— |
Article 2 |
Article 2 |
Article 3, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 1 bis |
Article 3, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphe 3 |
Article 3, paragraphe 4 |
Article 3, paragraphe 4 |
Article 3 bis |
Article 4 |
Article 3 ter |
Article 5 |
Article 4, paragraphe 1 |
Article 6, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 3 |
Article 6, paragraphe 2 |
Article 4, paragraphe 4 |
Article 6, paragraphe 3 |
Article 5 |
Article 7 |
Article 6 |
— |
Article 7 |
— |
Article 9, premier alinéa |
Article 8, premier alinéa |
Article 9, deuxième alinéa |
Article 8, deuxième alinéa |
Article 9, troisième alinéa |
— |
Article 9, quatrième alinéa |
Article 8, troisième alinéa |
Article 10, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 9, paragraphe 1 |
Article 10, paragraphe 1, second alinéa |
— |
Article 10, paragraphe 2 |
Article 9, paragraphe 2 |
Article 11 |
Article 10 |
Article 12 |
Article 11 |
Article 13 |
Article 12 |
Article 14, paragraphe 1 |
Article 13 |
Article 14, paragraphe 2 |
— |
Article 14, paragraphe 3 |
— |
Article 15 |
Article 14 |
Article 16 |
Article 15 |
Article 17 |
Article 16 |
— |
Annexe I |
— |
Annexe II |
( 1 ) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
( 2 ) Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).
( 3 ) Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
( 4 ) Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).
( 5 ) Règlement (UE) 2019/518 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 modifiant le règlement (CE) no 924/2009 en ce qui concerne certains frais applicables aux paiements transfrontières dans l’Union et les frais de conversion monétaire (JO L 91 du 29.3.2019, p. 36).