This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02021R1165-20230207
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1165 of 15 July 2021 authorising certain products and substances for use in organic production and establishing their lists (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Règlement d’exécution (UE) 2021/1165 de la Commission du 15 juillet 2021 autorisant l’utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement d’exécution (UE) 2021/1165 de la Commission du 15 juillet 2021 autorisant l’utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1165/2023-02-07
02021R1165 — FR — 07.02.2023 — 001.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1165 DE LA COMMISSION du 15 juillet 2021 autorisant l’utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 253 du 16.7.2021, p. 13) |
Modifié par:
|
|
Journal officiel |
||
n° |
page |
date |
||
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/121 DE LA COMMISSION du 17 janvier 2023 |
L 16 |
24 |
18.1.2023 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1165 DE LA COMMISSION
du 15 juillet 2021
autorisant l’utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Article premier
Substances actives utilisées dans des produits phytopharmaceutiques
Aux fins de l’article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/848, seules les substances actives énumérées à l’annexe I du présent règlement peuvent entrer dans la composition des produits phytopharmaceutiques utilisés dans la production biologique conformément à ladite annexe, à condition que ces produits phytopharmaceutiques:
aient été autorisés conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
soient utilisés conformément aux conditions d’utilisation fixées dans les autorisations des produits qui les contiennent, accordées par les États membres; et
soient utilisés dans le respect des conditions énoncées à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 2 ).
Article 2
Engrais, amendements du sol et éléments nutritifs
Aux fins de l’article 24, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et substances énumérés à l’annexe II du présent règlement peuvent être utilisés dans la production biologique en tant qu’engrais, amendements du sol et éléments nutritifs pour la nutrition des végétaux, l’amélioration et l’enrichissement de la litière, la culture d’algues ou le milieu d’élevage des animaux d’aquaculture, à condition qu’ils soient conformes aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier au règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), aux articles pertinents du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), au règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), au règlement (UE) no 142/2011 de la Commission ( 6 ), ainsi qu’aux dispositions applicables du Parlement européen et du droit de l’Union.
Article 3
Matières premières non biologiques pour aliments des animaux provenant de plantes, d’algues, d’animaux ou de levures, ou matières premières pour aliments des animaux d’origine microbienne ou minérale
Aux fins de l’article 24, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et substances énumérés à l’annexe III, partie A, du présent règlement peuvent être utilisés dans la production biologique en tant que matières premières non biologiques pour aliments des animaux provenant de végétaux, d’algues, d’animaux ou de levures ou en tant que matières premières pour aliments des animaux d’origine microbienne ou minérale, à condition que leur utilisation soit conforme aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier le règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ) et, le cas échéant, aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.
Article 4
Additifs et auxiliaires technologiques pour l’alimentation animale
Aux fins de l’article 24, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et substances énumérés à l’annexe III, partie B, du présent règlement peuvent être utilisés dans la production biologique en tant qu’additifs pour l’alimentation animale et auxiliaires technologiques utilisés dans l’alimentation des animaux, à condition que leur utilisation soit conforme aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ) et, le cas échéant, aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.
Article 5
Produits de nettoyage et de désinfection
Article 6
Additifs alimentaires et auxiliaires technologiques
Aux fins de l’article 24, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et substances énumérés à l’annexe V, partie A, du présent règlement peuvent être utilisés comme additifs alimentaires, y compris les enzymes alimentaires à utiliser en tant qu’additifs alimentaires, et comme auxiliaires technologiques dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées, à condition que leur utilisation soit conforme aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ) et, le cas échéant, aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.
Article 7
Ingrédients agricoles non biologiques destinés à être utilisés dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées
Aux fins de l’article 24, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2018/848, seuls les ingrédients agricoles non biologiques énumérés à l’annexe V, partie B, du présent règlement peuvent être utilisés pour la production de denrées alimentaires biologiques transformées, à condition que leur utilisation soit conforme aux dispositions pertinentes du droit de l’Union et, le cas échéant, aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.
Le premier alinéa est sans préjudice des exigences détaillées applicables à la production biologique de denrées alimentaires transformées prévues à l’annexe II, partie IV, section 2, du règlement (UE) 2018/848. En particulier, le premier alinéa ne s’applique pas aux ingrédients agricoles non biologiques qui sont utilisés comme additifs alimentaires, auxiliaires technologiques ou produits et substances visés à l’annexe II, partie IV, point 2.2.2, du règlement (UE) 2018/848.
Article 8
Auxiliaires technologiques dans la production de levures et de produits à base de levures
Aux fins de l’article 24, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et substances énumérés à l’annexe V, partie C, du présent règlement peuvent être utilisés comme auxiliaires technologiques pour la production de levures et de produits à base de levure destinés à l’alimentation humaine et animale, à condition que leur utilisation soit conforme aux dispositions pertinentes du droit de l’Union et, le cas échéant, aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.
Article 9
Produits et substances destinés à être utilisés dans la production biologique de vin
Aux fins de l’annexe II, partie VI, point 2.2, du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et substances énumérés à l’annexe V, partie D, du présent règlement peuvent être utilisés pour la production et la conservation de produits de la vigne biologiques visés à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013, à condition que leur utilisation soit conforme aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier dans les limites et conditions fixées dans le règlement (UE) no 1308/2013 et dans le règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission ( 10 ) et, le cas échéant, conformément aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.
Article 10
Procédure d’octroi d’autorisations spécifiques pour l’utilisation de produits et de substances dans certaines régions de pays tiers
Elle analyse tout dossier visé au paragraphe 1. La Commission n’autorise le produit ou la substance au regard des conditions spécifiques visées dans le dossier que si son analyse l’amène à conclure que, dans l’ensemble:
cette autorisation spécifique est justifiée dans la région concernée;
le produit ou la substance décrit(e) dans le dossier est conforme aux principes énoncés au chapitre II, aux critères énoncés à l’article 24, paragraphe 3, et à la condition énoncée à l’article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848; et que
l’utilisation du produit ou de la substance est conforme aux dispositions pertinentes du droit de l’Union et en particulier, pour les substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques, au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil ( 11 ).
Le produit ou la substance autorisé(e) est inscrit(e) à l’annexe VI du présent règlement.
Article 11
Abrogation
Le règlement (CE) no 889/2008 est abrogé.
Toutefois, les annexes VII et IX continuent de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2023.
Article 12
Dispositions transitoires
Article 13
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.
Toutefois, l’article 5, paragraphes 1, 2 et 3, et l’article 7 sont applicables à partir du 1er janvier 2024.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques autorisés pour l’utilisation dans la production biologique visées à l’article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/848
Les substances actives énumérées ici peuvent entrer dans la composition des produits phytopharmaceutiques utilisés en production biologique conformément à la présente annexe, pour autant que ces produits phytopharmaceutiques soient autorisés conformément au règlement (CE) no 1107/2009. Ces produits phytopharmaceutiques sont utilisés dans le respect des conditions établies à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 et des conditions précisées dans les autorisations accordées par les États membres dans lesquels ils sont utilisés. Des conditions plus restrictives pour une utilisation dans le cadre de la production biologique sont indiquées dans la dernière colonne de chaque tableau.
Conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848, les phytoprotecteurs, synergistes et coformulants en tant que composants de produits phytopharmaceutiques, de même que les adjuvants à mélanger avec des produits phytopharmaceutiques, sont autorisés en production biologique, à condition que ces produits et substances soient autorisés en vertu du règlement (CE) no 1107/2009. Les substances énumérées dans la présente annexe ne peuvent être utilisées que pour la lutte contre les organismes nuisibles tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 24, du règlement (UE) 2018/848.
Conformément à l’annexe II, partie I, point 1.10.2, du règlement (UE) 2018/848, ces substances ne peuvent être utilisées que lorsque les mesures prévues au point 1.10.1 de la même partie I ne suffisent pas à protéger les végétaux contre les organismes nuisibles, en particulier l’utilisation d’agents de lutte biologique tels que les insectes, acariens et nématodes utiles, conformément aux dispositions du règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 12 ).
Aux fins de la présente annexe, les substances actives sont réparties entre les sous-catégories suivantes:
1. Substances de base
Les substances de base énumérées à la partie C de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 qui sont d’origine végétale ou animale et issues de denrées alimentaires telles que définies à l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 13 ) peuvent être utilisées pour la protection des végétaux dans le cadre de la production biologique. Ces substances de base sont marquées d’un astérisque dans le tableau ci-dessous. Elles sont utilisées conformément aux ►C1 utilisations, conditions et restrictions fixées dans les rapports d’évaluation correspondants ◄ ( 14 ) et compte tenu des éventuelles restrictions supplémentaires qui figurent, le cas échéant, dans la dernière colonne du tableau ci-dessous.
D’autres substances de base énumérées à la partie C de l’annexe du règlement no 540/2011 ne peuvent être utilisées pour la protection des végétaux dans le cadre de la production biologique que si elles sont énumérées dans le tableau ci-dessous. De telles substances sont utilisées conformément aux ►C1 utilisations, conditions et restrictions fixées dans les rapports d’évaluation correspondants ◄ 3 et compte tenu des éventuelles restrictions supplémentaires qui figurent, le cas échéant, dans la colonne de droite du tableau ci-dessous.
Les substances de base ne doivent pas être utilisées comme herbicides.
Numéro et partie de l’annexe (1) |
CAS |
Dénomination |
Conditions et limites spécifiques |
1C |
|
Equisetum arvense L.* |
|
2C |
9012-76-4 |
Chlorhydrate de chitosane* |
issu d’Aspergillus ou de l’aquaculture biologique ou de la pêche durable conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) |
3C |
57-50-1 |
Saccharose* |
|
4C |
1305-62-0 |
Hydroxyde de calcium |
|
5C |
90132-02-8 |
Vinaigre* |
|
6C |
8002-43-5 |
Lécithines* |
|
7C |
- |
Salix spp. Cortex* |
|
8C |
57-48-7 |
Fructose* |
|
9C |
144-55-8 |
Hydrogénocarbonate de sodium |
|
10C |
92129-90-3 |
Lactosérum* |
|
11C |
7783-28-0 |
Phosphate diammonique |
Uniquement pour pièges |
12C |
8001-21-6 |
Huile de tournesol* |
|
14C |
84012-40-8 90131-83-2 |
Urtica spp. (extrait d’Urtica dioica) (extrait d’Urtica urens)* |
|
15C |
7722-84-1 |
Peroxyde d’hydrogène |
|
16C |
7647-14-5 |
Chlorure de sodium |
|
17C |
8029-31-0 |
Bière* |
|
18C |
- |
Poudre de graines de moutarde* |
|
19C |
14807-96-6 |
Métasilicate acide de magnésium Minéral silicate (Talc E553b) |
Qualité alimentaire conforme au règlement (UE) no 231/2012 de la Commission (3) |
20C |
8002-72-0 |
Huile d’oignon* |
|
21C |
52-89-1 |
L-cystéine (E 920) |
|
22C |
8049-98-7 |
Lait de vache* |
|
23C |
- |
Extrait de bulbe d’Allium cepa L.* |
|
|
|
Autres substances de base d’origine végétale ou animale et issues de denrées alimentaires* |
|
(1)
Inscription sur la liste conformément au règlement d’exécution (UE) no 540/2011, selon le numéro et la catégorie: partie A, substances actives réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009; partie B, substances actives approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009; partie C, substances de base; partie D, substances actives à faible risque; et partie E, substances actives dont on envisage la substitution.
(2)
Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22). |
2. Substances actives à faible risque
Les substances actives à faible risque, autres que les micro-organismes, énumérées à la partie D de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 peuvent être utilisées pour la protection des végétaux dans le cadre de la production biologique si elles figurent dans le tableau ci-dessous ou ailleurs dans la présente annexe. De telles substances actives à faible risque sont utilisées conformément aux utilisations, conditions et restrictions fixées dans le règlement (CE) no 1107/2009 et compte tenu des éventuelles restrictions supplémentaires qui figurent, le cas échéant, dans la dernière colonne du tableau ci-dessous.
Numéro et partie de l’annexe (1) |
CAS |
Dénomination |
Limites et conditions spécifiques |
2D |
|
COS-OGA |
|
3D |
|
Cérévisane et autres produits à base de fragments de cellules de micro-organismes |
Ne provenant pas d’OGM |
5D |
10045-86-6 |
Phosphate ferrique [orthophosphate (III) de fer] |
|
12D |
9008-22-4 |
Laminarine |
Le varech est soit issu de l’aquaculture biologique soit récolté de manière durable conformément à l’annexe II, partie III, point 2.4, du règlement (UE) 2018/848 |
16D |
No CAS: non attribué |
ABE-IT 56 (composants du lysate de Saccharomyces cerevisiae, souche DDSF623) |
Ne provenant pas d’OGM N’est pas produit à l’aide de milieux de culture provenant d’OGM |
20D |
10058-44-3 |
Pyrophosphate ferrique |
|
28D |
|
Extrait aqueux des graines germées de Lupinus albus doux |
|
(1)
Inscription sur la liste conformément au règlement d’exécution (UE) no 540/2011, selon le numéro et la catégorie: partie A, substances actives réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009; partie B, substances actives approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009; partie C, substances de base; partie D, substances actives à faible risque; et partie E, substances actives dont on envisage la substitution. |
3. Micro-organismes
Tous les micro-organismes énumérés dans les parties A, B et D de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 peuvent être utilisés dans la production biologique, pour autant qu’ils ne proviennent pas d’OGM et uniquement lorsqu’ils sont utilisés conformément aux ►C1 utilisations, conditions et restrictions fixées dans les rapports d’évaluation correspondants ◄ 3. Les micro-organismes, y compris les virus, sont des agents de lutte biologique qui sont considérés comme des substances actives par le règlement (CE) no 1107/2009.
4. Substances actives ne relevant d’aucune des catégories ci-dessus
Les substances actives approuvées conformément au règlement (CE) no 1107/2009 et énumérées dans le tableau ci-dessous ne peuvent être utilisées en tant que produits phytopharmaceutiques dans le cadre de la production biologique que si elles sont utilisées conformément aux utilisations, conditions et restrictions fixées dans le règlement (CE) no 1107/2009 et compte tenu des éventuelles restrictions supplémentaires figurant, le cas échéant, dans la colonne de droite du tableau ci-dessous.
Numéro et partie de l’annexe (1) |
CAS |
Dénomination |
Limites et conditions spécifiques |
139A |
131929-60-7 131929-63-0 |
Spinosad |
|
225A |
124-38-9 |
Dioxyde de carbone |
|
227A |
74-85-1 |
Éthylène |
Uniquement sur les bananes et les pommes de terre; il peut néanmoins être utilisé sur les agrumes dans le cadre d’une stratégie destinée à prévenir les dégâts causés par la mouche des fruits |
230A |
int. al. 67701-09-1 |
Acides gras |
Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu’herbicide |
231A |
8008-99-9 |
Extrait d’ail (Allium sativum) |
|
234A |
No CAS: non attribué No CIMAP 901 |
Protéines hydrolysées à l’exclusion de la gélatine |
|
244A |
298-14-6 |
Carbonate acide de potassium |
|
249A |
98999-15-6 |
Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/Graisses de mouton |
|
255A et autres |
|
Phéromones et autres substances semiochimiques |
Uniquement pour pièges et distributeurs |
220A |
1332-58-7 |
Silicate d’aluminium (kaolin) |
|
236A |
61790-53-2 |
Kieselgur (terre à diatomées) |
|
247A |
14808-60-7 7637-86-9 |
Sable quartzeux |
|
343A |
11141-17-6 84696-25-3 |
Azadirachtine (extrait de margousier) |
Extrait de graines de neem (Azadirachta indica) |
240A |
8000-29-1 |
Huile de citronnelle |
Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu’herbicide |
241A |
84961-50-2 |
Huile de girofle |
Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu’herbicide |
242A |
8002-13-9 |
Huile de colza |
Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu’herbicide |
243A |
8008-79-5 |
Essence de menthe verte |
Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu’herbicide |
56A |
8028-48-6 5989-27-5 |
Huile essentielle d’orange |
Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu’herbicide |
228A |
68647-73-4 |
Huile de mélaleuque |
Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu’herbicide |
246A |
8003-34-7 |
Pyréthrines extraites de plantes |
|
292A |
7704-34-9 |
Soufre |
|
294A 295A |
64742-46-7 72623-86-0 97862-82-3 8042-47-5 |
Huiles de paraffine |
|
345A |
1344-81-6 |
Polysulfure de calcium |
|
44B |
9050-36-6 |
Maltodextrine |
|
45 B |
97-53-0 |
Eugénol |
|
46B |
106-24-1 |
Géraniol |
|
47B |
89-83-8 |
Thymol |
|
10E |
20427-59-2 |
Hydroxyde de cuivre |
Conformément au règlement d’exécution (UE) no 540/2011, seules les utilisations entraînant une application totale maximale de 28 kg de cuivre par hectare sur une période de 7 ans peuvent être autorisées |
10E |
1332-65-6 1332-40-7 |
Oxychlorure de cuivre |
|
10E |
1317-39-1 |
Oxyde de cuivre |
|
10E |
8011-63-0 |
Bouillie bordelaise |
|
10E |
12527-76-3 |
Sulfate de cuivre tribasique |
|
40A |
52918-63-5 |
Deltaméthrine |
Uniquement pour pièges avec appâts spécifiques contre Batrocera oleae, Ceratitis capitata et Rhagoletis completa |
5E |
91465-08-6 |
Lambda-cyhalothrine |
Uniquement pour pièges avec appâts spécifiques contre Batrocera oleae et Ceratitis capitata |
(1)
Inscription sur la liste conformément au règlement d’exécution (UE) no 540/2011, selon le numéro et la catégorie: partie A, substances actives réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009; partie B, substances actives approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009; partie C, substances de base; partie D, substances actives à faible risque; et partie E, substances actives dont on envisage la substitution. |
ANNEXE II
Engrais, amendements du sol et éléments nutritifs visés à l’article 24, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/848
Les engrais, amendements du sol et éléments nutritifs ( 15 ) énumérés dans la présente annexe peuvent être utilisés en production biologique pour autant qu’ils soient conformes:
Conformément à l’annexe II, partie I, point 1.9.6, du règlement (UE) 2018/848, les préparations de micro-organismes peuvent être utilisées pour améliorer l’état général du sol ou la disponibilité d’éléments nutritifs dans le sol ou les cultures.
Elles ne peuvent être utilisées que conformément aux spécifications et restrictions d’utilisation des législations nationales et de l’Union respectives. Des conditions plus restrictives pour une utilisation dans le cadre de la production biologique sont indiquées dans la colonne de droite des tableaux.
Dénomination Produits composés ou produits contenant uniquement les matières reprises dans la liste ci-dessous: |
Description, limites et conditions spécifiques |
Fumiers |
Produits constitués d’un mélange d’excréments d’animaux et de matière végétale (litières et matières premières pour aliments des animaux) Provenance d’élevages industriels interdite |
Fumier séché et fiente de volaille déshydratée |
Provenance d’élevages industriels interdite |
Compost d’excréments d’animaux solides, y compris les fientes de volaille et les fumiers compostés |
Provenance d’élevages industriels interdite |
Excréments d’animaux liquides |
Utilisation après fermentation contrôlée et/ou dilution appropriée Provenance d’élevages industriels interdite |
Mélange composté ou fermenté de déchets ménagers |
Produit obtenu à partir de déchets ménagers triés à la source, soumis à un compostage ou à une fermentation anaérobie en vue de la production de biogaz Uniquement déchets ménagers végétaux et animaux Doit être produit dans un système de collecte fermé et contrôlé, agréé par l’État membre Concentrations maximales en mg/kg de matière sèche: cadmium: 0,7; cuivre: 70; nickel: 25; plomb: 45; zinc: 200; mercure: 0,4; chrome (total): 70; chrome (VI): non détectable |
Tourbe |
Utilisation limitée à l’horticulture (maraîchage, floriculture, arboriculture, pépinière) |
Compost de champignonnières |
La composition initiale du substrat doit être limitée à des produits de la présente annexe |
►C1 Déjections de vers (lombricompost) et mélange de substrats et d’excréments d’insectes ◄ |
Conformément au règlement (CE) no 1069/2009, le cas échéant |
Guano |
|
Mélange composté ou fermenté de matières végétales |
Produit obtenu à partir de mélanges de matières végétales, soumis à un compostage ou une fermentation anaérobie en vue de la production de biogaz |
Digestat de biogaz contenant des sous-produits animaux codigérés avec des matières d’origine végétale ou animale énumérées dans la présente annexe |
Sous-produits animaux (y compris les sous-produits d’animaux sauvages) relevant de la catégorie 3 et le contenu du tube digestif relevant de la catégorie 2 [catégories définies dans le règlement (CE) no 1069/2009] Provenance d’élevages industriels interdite Les procédés doivent être conformes au règlement (UE) no 142/2011 Ne pas appliquer sur les parties comestibles de la plante |
Produits ou sous-produits d’origine animale mentionnés ci-dessous: Farine de sang Farine d’onglons Farine de corne Farine d’os ou farine d’os dégélatinisés Farine de poissons Farine de viande
Farine de plumes, de poils et de peau (chiquette) Laine Fourrure (1) Poils Produits laitiers Protéines hydrolysées (2) |
(1) Teneur maximale de la matière sèche en chrome (VI), en mg/kg: non détectable (2) Ne pas appliquer sur les parties comestibles de la plante |
Produits et sous-produits organiques d’origine végétale pour engrais |
Par exemple: farine de tourteau d’oléagineux, coque de cacao, radicelles de malt |
Protéines hydrolysées d’origine végétale |
|
Algues et produits à base d’algues |
Obtenus directement par: i) des procédés physiques, notamment par déshydratation, congélation et broyage ii) extraction à l’eau, ou avec des solutions aqueuses acides et/ou basiques iii) fermentation Uniquement issus de la production biologique ou récoltés de manière durable conformément à l’annexe II, partie III, point 2.4, du règlement (UE) 2018/848 |
Sciures et copeaux de bois |
Bois non traités chimiquement après abattage |
Écorces compostées |
Bois non traités chimiquement après abattage |
Cendres de bois |
À base de bois non traité chimiquement après abattage |
Phosphate naturel tendre |
Produit obtenu par la mouture de phosphates minéraux tendres et contenant, comme composants essentiels, du phosphate tricalcique ainsi que du carbonate de calcium Teneur minimale en éléments fertilisants (pourcentage en poids) 25 % P2O5 Phosphore évalué comme P2O5 soluble dans les acides minéraux dont 55 % au moins de la teneur déclarée en P2O5 sont solubles dans l’acide formique à 2 % taille des particules: — passage d’au moins 90 % en poids au tamis à ouverture de maille de 0,063 mm — passage d’au moins 99 % en poids au tamis à ouverture de maille de 0,125 mm Jusqu’au 15 juillet 2022, teneur en cadmium inférieure ou égale à 90 mg/kg de P2O5; À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent |
Phosphate aluminocalcique |
Produit obtenu sous forme amorphe par traitement thermique et moulu, contenant, comme composants essentiels, des phosphates de calcium et d’aluminium Teneur minimale en éléments fertilisants (pourcentage en poids) 30 % P2O5 Phosphore évalué comme P2O5 soluble dans les acides minéraux dont 75 % au moins de la teneur déclarée en P2O5 sont solubles dans le citrate d’ammonium alcalin (Joulie) taille des particules: — passage d’au moins 90 % en poids au tamis à ouverture de maille de 0,160 mm — passage d’au moins 98 % en poids au tamis à ouverture de maille de 0,630 mm Jusqu’au 15 juillet 2022, teneur en cadmium inférieure ou égale à 90 mg/kg de P2O5; À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent Utilisation limitée aux sols basiques (pH > 7,5) |
Scories de déphosphoration (scories Thomas ou scories phosphatées) |
Produit obtenu en sidérurgie par le traitement de la fonte phosphoreuse et contenant comme composants essentiels, des silicophosphates de calcium Teneur minimale en éléments fertilisants (pourcentage en poids) 12 % P2O5 Phosphore évalué comme anhydride phosphorique soluble dans les acides minéraux dont 75 % au moins de la teneur déclarée en anhydride phosphorique est soluble dans l’acide citrique à 2 % ou 10 % P2O5 Phosphore évalué comme anhydride phosphorique soluble dans l’acide citrique à 2 % taille des particules: — passage d’au moins 75 % au tamis à ouverture de maille de 0,160 mm — passage d’au moins 96 % au tamis à ouverture de maille de 0,630 mm À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent |
Sel brut de potasse |
Produit obtenu à partir de sels bruts de potasse Teneur minimale en éléments fertilisants (pourcentage en poids) 9 % K2O Potasse évaluée comme K2O soluble dans l’eau 2 % MgO Magnésium sous forme de sels solubles dans l’eau, exprimé en oxyde de magnésium. À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent |
Sulfate de potassium pouvant contenir du sel de magnésium |
Produit obtenu à partir de sel brut de potasse par un procédé d’extraction physique et pouvant contenir également des sels de magnésium |
Vinasse et extraits de vinasse |
Exclusion des vinasses ammoniacales |
Carbonate de calcium, par exemple: craie, marne, roche calcique moulue, maërl, craie phosphatée |
Uniquement d’origine naturelle |
Résidus de mollusques |
Uniquement issus de l’aquaculture biologique ou de la pêche durable, conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013 |
Coquilles d’œufs |
Provenance d’élevages industriels interdite |
Carbonate de calcium et magnésium |
Uniquement d’origine naturelle Par exemple: craie magnésienne, roche calcique magnésienne moulue |
Sulfate de magnésium (kiésérite) |
Uniquement d’origine naturelle |
Solution de chlorure de calcium |
Uniquement pour le traitement foliaire des pommiers, en prévention d’une carence en calcium |
Sulfate de calcium (gypse) |
Produit d’origine naturelle contenant du sulfate de calcium à différents degrés d’hydratation Teneurs minimales en éléments fertilisants (pourcentage en poids): 25 % CaO 35 % SO3 Calcium et soufre évalués comme CaO + SO3 total Finesse de mouture: — passage d’au moins 80 % au tamis à ouverture de maille de 2 mm — passage d’au moins 99 % au tamis à ouverture de maille de 10 mm À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent |
Chaux résiduaire de la fabrication du sucre |
Sous-produit de la fabrication de sucre à partir de betterave sucrière et de canne à sucre |
Chaux résiduaire de la fabrication de sel sous vide |
Sous-produit de la fabrication sous vide de sel à partir de la saumure des montagnes |
Soufre-élémentaire |
►C1 Jusqu’au 15 juillet 2022 ◄ : tel qu’énuméré à l’annexe I, partie D, du règlement (CE) no 2003/2003 À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent |
Engrais inorganique à oligo-éléments |
►C1 Jusqu’au 15 juillet 2022 ◄ : tels qu’énumérés à l’annexe I, partie E, du règlement (CE) no 2003/2003 À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent |
Chlorure de sodium |
|
Poudres de roche, argiles et minéraux argileux |
|
Léonardite (sédiments organiques bruts, riches en acides humiques) |
Uniquement si elle est obtenue en tant que sous-produit d’activités minières |
Acides humiques et fulviques |
Uniquement s’ils sont obtenus à partir de sels ou de solutions inorganiques, à l’exclusion des sels d’ammonium, ou à partir du traitement des eaux potables |
Xylite |
Uniquement si elle est obtenue en tant que sous-produit d’activités minières (par exemple, sous-produit de l’extraction du lignite) |
Chitine (polysaccharide obtenu à partir de la carapace de crustacés) |
Issue de l’aquaculture biologique ou de la pêche durable, conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013 |
Sédiments anaérobies riches en matières organiques (1) provenant de masses d’eau douce (ex.: sapropèle) |
Uniquement les sédiments organiques qui sont des sous-produits de la gestion des masses d’eau douce ou qui sont extraits d’anciennes masses d’eau douce Le cas échéant, l’extraction doit être effectuée de manière à limiter autant que possible l’incidence sur le milieu aquatique Uniquement les sédiments provenant de sources exemptes de contaminations par des pesticides, polluants organiques persistants et substances telles que l’essence Jusqu’au 15 juillet 2022: concentrations maximales en mg/kg de matière sèche: cadmium: 0,7; cuivre: 70; nickel: 25; plomb: 45; zinc: 200; mercure: 0,4; chrome (total): 70; chrome (VI): non détectable À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent |
Biochar – produit de pyrolyse obtenu à partir d’une grande variété de matières organiques d’origine végétale et appliqué en tant qu’amendement du sol |
Uniquement à partir de matières végétales, traitées après la récolte uniquement à l’aide de produits figurant à l’annexe I Jusqu’au 15 juillet 2022: valeur maximale de 4 mg d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) par kg de matière sèche À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent |
Struvite et sels de phosphate précipités valorisés |
Les produits doivent répondre aux exigences du règlement (UE) 2019/1009 Le lisier animal qui sert de matière de base ne peut pas être issu de l’élevage industriel |
Nitrate de sodium |
Uniquement pour la production d’algues dans des systèmes fermés à terre |
Chlorure de potassium (muriate de potasse) |
Uniquement d’origine naturelle |
(1)
Le terme «organique» est ici utilisé au sens de la chimie organique et non de l’agriculture biologique. |
ANNEXE III
Produits et substances autorisés destinés à être utilisés comme aliments pour animaux ou pour la production d’aliments pour animaux
PARTIE A
Matières premières non biologiques autorisées pour aliments des animaux provenant de plantes, d’algues, d’animaux ou de levures, ou matières premières pour aliments des animaux d’origine microbienne ou minérale visées à l’article 24, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2018/848
1. MATIERES PREMIERES D’ORIGINE MINERALE POUR ALIMENTS DES ANIMAUX
Numéro dans le catalogue des aliments pour animaux (1) |
Dénomination |
Conditions et limites spécifiques |
11.1.1 |
Carbonate de calcium |
|
11.1.2 |
Coquilles marines calcaires |
|
11.1.4 |
Maërl |
|
11.1.5 |
Lithothamne |
|
11.1.13 |
Gluconate de calcium |
|
11.2.1 |
Oxyde de magnésium |
|
11.2.4 |
Sulfate de magnésium anhydre |
|
11.2.6 |
Chlorure de magnésium |
|
11.2.7 |
Carbonate de magnésium |
|
11.3.1 |
Phosphate dicalcique |
|
11.3.2 |
Phosphate monobicalcique |
|
11.3.3 |
►C1 Phosphate monocalcique ◄ |
|
11.3.5 |
Phosphate de calcium et de magnésium |
|
11.3.8 |
Phosphate de magnésium |
|
11.3.10 |
Phosphate monosodique |
|
11.3.16 |
Phosphate de calcium et de sodium |
|
11.3.17 |
Phosphate monoammonique (dihydrogéno-orthophosphate d’ammonium) |
uniquement pour l’aquaculture |
11.3.19 |
Triphosphate pentasodique (STPP) |
uniquement pour les aliments pour animaux de compagnie |
11.3.27 |
Dihydrogénodiphosphate disodique (SAPP) |
uniquement pour les aliments pour animaux de compagnie |
11.4.1 |
Chlorure de sodium |
|
11.4.2 |
Bicarbonate de sodium |
|
11.4.4 |
Carbonate de sodium |
|
11.4.6 |
Sulfate de sodium |
|
11.5.1 |
Chlorure de potassium |
|
(1)
En conformité avec le règlement (UE) no 68/2013 de la Commission du 16 janvier 2013 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux (JO L 29 du 30.1.2013, p. 1). |
2. AUTRES MATIÈRES PREMIÈRES POUR ALIMENTS DES ANIMAUX
Numéro dans le catalogue des aliments pour animaux (1) |
Dénomination |
Conditions et limites spécifiques |
10 |
Farine, huile et autres matières premières pour aliments des animaux provenant de poissons ou d’autres animaux aquatiques |
pour autant qu’elles soient issues de pêcheries certifiées durables au titre d’un système reconnu par l’autorité compétente conforme aux principes établis dans le règlement (UE) no 1380/2013 pour autant qu’elles soient produites ou préparées sans solvants chimiques de synthèse; leur utilisation n’est autorisée que pour les animaux non herbivores l’utilisation d’hydrolysat protéique de poisson n’est autorisée que pour les jeunes animaux non herbivores |
10 |
Farine, huile et autres matières premières pour aliments des animaux provenant de poissons, de mollusques ou de crustacés |
pour les animaux d’aquaculture carnivores provenant de pêcheries certifiées durables dans le cadre d’un régime reconnu par l’autorité compétente conformément aux principes établis dans le règlement (UE) no 1380/2013, conformément à l’annexe II, partie III, point 3.1.3.1 c), du règlement (UE) 2018/848 provenant de chutes de parage de poissons, crustacés ou mollusques déjà capturés en vue de la consommation humaine conformément à l’annexe II, partie III, point 3.1.3.3 c), du règlement (UE) 2018/848, ou de poissons, crustacés ou mollusques entiers capturés et non utilisés pour la consommation humaine conformément à l’annexe II, partie III, point 3.1.3.3 d), du règlement (UE) 2018/848 |
10 |
Farine et huile de poisson |
durant la phase d’engraissement, pour les poissons en eaux intérieures, les crevettes pénéidées et les ►C1 crevettes d’eau douce ◄ ainsi que les poissons d’eau douce tropicaux provenant de pêcheries certifiées durables dans le cadre d’un régime reconnu par l’autorité compétente conformément aux principes établis dans le règlement (UE) no 1380/2013, conformément à l’annexe II, partie III, point 3.1.3.1 c), du règlement (UE) 2018/848 uniquement lorsque des aliments naturels dans les étangs et les lacs ne sont pas disponibles en quantités suffisantes, au maximum 25 % de farine de poisson et 10 % d’huile de poisson dans la ration alimentaire des crevettes pénéidées et des ►C1 crevettes d’eau douce ◄ (Macrobrachium spp.) et au maximum 10 % de farine ou d’huile de poisson dans la ration alimentaire du poisson-chat du Mékong (Pangasius spp.), conformément à l’annexe II, partie III, point 3.1.3.4 c) i) et ii), du règlement (UE) 2018/848 |
12.1.5 |
Levures |
si indisponibles en production biologique |
12.1.12 |
Produits de levures |
si indisponibles en production biologique |
|
Cholestérol |
produit obtenu à partir de graisse de suint (lanoline) par saponification, séparations et cristallisation, à partir de crustacés ou d’autres sources pour répondre aux besoins nutritionnels quantitatifs des crevettes pénéidées et des ►C1 crevettes d’eau douce ◄ (Macrobrachium spp.) au stade de l’engraissement et aux stades de la vie plus précoce dans les nurseries et les ►C1 écloseries ◄ si indisponibles en production biologique |
|
►C2 Plantes aromatiques ◄ |
conformément à l’article 24, paragraphe 3, point e) iv), du règlement (UE) 2018/848, en particulier: — si indisponibles sous forme biologique — produits/préparés sans solvants chimiques — 1 % au maximum dans la ration alimentaire |
|
Mélasses |
conformément à l’article 24, paragraphe 3, point e) iv), du règlement (UE) 2018/848, en particulier: — si indisponibles sous forme biologique — produits/préparés sans solvants chimiques — 1 % au maximum dans la ration alimentaire |
|
Phytoplancton et zooplancton |
uniquement dans l’élevage larvaire de juvéniles biologiques |
|
composés protéiques spécifiques |
Conformément aux points 1.9.3.1 c) et 1.9.4.2 c) du règlement (UE) 2018/848, en particulier: — jusqu’au 31 décembre 2026 — si indisponibles sous forme biologique — produits/préparés sans solvants chimiques — pour l’alimentation de porcelets jusqu’à 35 kg ou de jeunes volailles, — 5 % au maximum de la matière sèche des aliments pour animaux d’origine agricole par période de 12 mois |
|
Épices |
conformément à l’article 24, paragraphe 3, point e) iv), du règlement (UE) 2018/848, en particulier: — si indisponibles sous forme biologique — produits/préparés sans solvants chimiques — 1 % au maximum dans la ration alimentaire |
(1)
En conformité avec le règlement (UE) no 68/2013. |
PARTIE B
Additifs pour l’alimentation animale autorisés et auxiliaires technologiques autorisés utilisés dans l’alimentation des animaux visés à l’article 24, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2018/848
Les additifs pour l’alimentation animale énumérés dans la présente partie doivent être autorisés en vertu du règlement (CE) no 1831/2003.
Les conditions spécifiques énoncées ici doivent s’appliquer en plus des conditions des autorisations au titre du règlement (CE) no 1831/2003.
1. ADDITIFS TECHNOLOGIQUES
a) Agents conservateurs
Numéro ID ou groupe fonctionnel |
Dénomination |
Conditions et limites spécifiques |
E 200 |
Acide sorbique |
|
E 236 |
Acide formique |
|
E 237 |
Formiate de sodium |
|
E 260 |
Acide acétique |
|
E 270 |
Acide lactique |
|
E 280 |
Acide propionique |
|
E 330 |
Acide citrique |
|
b) Antioxydants
Numéro ID ou groupe fonctionnel |
Dénomination |
Conditions et limites spécifiques |
1b306(i) |
Extraits de tocophérols tirés d’huiles végétales |
|
1b306(ii) |
Extraits riches en tocophérols tirés d’huiles végétales (riches en delta-tocophérols) |
|
c) Émulsifiants et ►C1 stabilisants ◄ , épaississants et gélifiants
Numéro ID ou groupe fonctionnel |
Dénomination |
Conditions et limites spécifiques |
1c322, 1c322i |
Lécithines |
uniquement si issues de matières premières biologiques utilisation limitée aux aliments pour animaux d’aquaculture |
E 407 |
Carraghénane |
uniquement pour les aliments pour animaux de compagnie |
E 410 |
Gomme de caroube |
uniquement pour les aliments pour animaux de compagnie obtenue par un procédé de torréfaction issu de la production biologique, si disponible |
E 414 |
Acacia (gomme arabique) |
uniquement pour les aliments pour animaux de compagnie issu de la production biologique, si disponible |
E 415 |
Gomme xanthane |
|
E 412 |
Gomme guar |
|
d) Liants et agents antimottants
Numéro ID ou groupe fonctionnel |
Dénomination |
Conditions et limites spécifiques |
▼M1 ————— |
||
E 535 |
Ferrocyanure de sodium |
teneur maximale: 20 mg/kg NaCl calculé en anion ferrocyanure |
E 551b |
Silice colloïdale |
|
E 551c |
Kieselgur (terre à diatomées, purifiée) |
|
1m558i |
Bentonite |
|
E 559 |
Argiles kaolinitiques exemptes d’amiante |
|
E 560 |
Mélanges naturels de stéatites et de chlorite |
|
E 561 |
Vermiculite |
|
E 562 |
Sépiolite |
|
E 563 |
Argile sépiolitique |
|
E 566 |
Natrolite-phonolite |
|
1g568 |
Clinoptilolite d’origine sédimentaire |
|
E 599 |
Perlite |
|
1g599 |
Illite-montmorillonite-kaolinite |
|
e) Additifs pour l’ensilage
Numéro ID ou groupe fonctionnel |
Dénomination |
Conditions et limites spécifiques |
1k |
Enzymes, micro-organismes |
uniquement autorisés pour assurer une fermentation adéquate |
1k236 |
Acide formique |
|
1k237 |
Formiate de sodium |
|
1k280 |
Acide propionique |
|
1k281 |
Propionate de sodium |
f) substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines
Numéro ID ou groupe fonctionnel |
Dénomination |
Conditions et limites spécifiques |
1m558 |
Bentonite |
|
2. ADDITFS SENSORIELS
Numéro ID ou groupe fonctionnel |
Dénomination |
Conditions et limites spécifiques |
ex2a |
Astaxanthine |
uniquement si issue de sources biologiques, telles que des coquilles de crustacés biologiques uniquement dans la ration alimentaire du saumon et de la truite dans la limite de leurs besoins physiologiques si aucune astaxanthine dérivée de sources biologiques n’est disponible, l’astaxanthine provenant de sources naturelles peut être utilisée, comme la Phaffia rhodozyma, riche en astaxanthine |
ex2b |
Substances aromatiques |
uniquement extraites de produits agricoles, dont l’extrait de châtaignier (Castanea sativa Mill.) |
3. ADDITIFS NUTRITIONNELS
a) Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies
Numéro ID ou groupe fonctionnel |
Dénomination |
Conditions et limites spécifiques |
ex3a |
Vitamines et provitamines |
issues de produits agricoles si aucun dérivé de produits agricoles n’est disponible: — vitamines synthétiques; seules les vitamines identiques à celles provenant de produits agricoles peuvent être utilisées pour les monogastriques et les animaux d’aquaculture; — vitamines synthétiques; seules les vitamines A, D et E identiques à celles provenant de produits agricoles peuvent être utilisées pour les ruminants; l’utilisation est soumise à une autorisation préalable des États membres, fondée sur l’évaluation de la possibilité, pour les ruminants issus de l’élevage biologique, d’obtenir les quantités nécessaires desdites vitamines par l’intermédiaire de leur ration alimentaire. |
3a370 |
Taurine |
uniquement pour les chats et les chiens d’origine naturelle, si disponible |
3a920 |
Bétaïne anhydre |
uniquement pour les animaux monogastriques et les poissons issue de la production biologique; si indisponible, d’origine naturelle |
b) Composés d’oligo-éléments
Numéro ID ou groupe fonctionnel |
Dénomination |
Conditions et limites spécifiques |
3b101 |
Carbonate de fer (II) (sidérite) |
|
3b103 |
Sulfate de fer (II) monohydraté |
|
3b104 |
Sulfate de fer (II) heptahydraté |
|
3b201 |
Iodure de potassium |
|
3b202 |
Iodate de calcium, anhydre |
|
3b203 |
Granulés enrobés d’iodate de calcium anhydre |
|
3b301 |
Acétate de cobalt(II) tétrahydraté |
|
3b302 |
Carbonate de cobalt(II) |
|
3b303 |
Carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté |
|
3b304 |
Granulés enrobés de carbonate de cobalt(II) |
|
3b305 |
Sulfate de cobalt(II) heptahydraté |
|
3b402 |
Dihydroxycarbonate de cuivre (II) monohydraté |
|
3b404 |
Oxyde de cuivre (II) |
|
3b405 |
Sulfate de cuivre (II) pentahydraté |
|
3b409 |
Trihydroxychlorure de dicuivre |
|
3b502 |
Oxyde de manganèse (II) |
|
3b503 |
Sulfate manganeux, monohydraté |
|
3b603 |
Oxyde de zinc |
|
3b604 |
Sulfate de zinc heptahydrate |
|
3b605 |
Sulfate de zinc monohydraté |
|
3b609 |
Hydroxychlorure de zinc monohydraté |
|
3b701 |
Molybdate de sodium dihydraté |
|
3b801 |
Sélénite de sodium |
|
3b802 3b803 |
Sélénite de sodium sous forme de granulés enrobés Sélénate de sodium |
|
3b810 |
Levure séléniée Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inactivée |
|
3b811 |
Levure séléniée, Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inactivée |
|
3b812 |
Levure séléniée, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, inactivée |
|
3b813 |
Levure séléniée, Saccharomyces cerevisiae NCYC R646, inactivée |
|
3b817 |
Levure séléniée, Saccharomyces cerevisiae NCYC R645, inactivée |
|
c) Acides aminés, leurs sels et produits analogues
Numéro ID ou groupe fonctionnel |
Dénomination |
Conditions et limites spécifiques |
3c3.5.1 et 3c352 |
Monochlorhydrate monohydraté de L-histidine |
produit par fermentation peut être utilisé dans la ration alimentaire des salmonidés lorsque les sources d’alimentation énumérées à l’annexe II, partie II, point 3.1.3.3, du règlement (UE) 2018/848 ne fournissent pas une quantité suffisante d’histidine pour répondre aux besoins alimentaires des poissons. |
4. ADDITIFS ZOOTECHNIQUES
Numéro ID ou groupe fonctionnel |
Dénomination |
Conditions et limites spécifiques |
4a, 4b, 4c et 4d |
Enzymes et micro-organismes |
|
4d7 et 4d8 |
Chlorure d’ammonium |
uniquement pour les chats |
ANNEXE IV
Produits autorisés pour le nettoyage et la désinfection visés aux points e), f) et g) de l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848
PARTIE A
Produits de nettoyage et de désinfection des étangs, cages, réservoirs, bassins longs de type «raceway», bâtiments ou installations utilisés pour la production animale
PARTIE B
Produits de nettoyage et de désinfection des bâtiments et installations utilisés pour la production végétale, y compris pour le stockage dans une exploitation agricole
PARTIE C
Produits de nettoyage et de désinfection des installations de transformation et de stockage
PARTIE D
Produits visés à l’article 12, paragraphe 1, du présent règlement
Les produits suivants ou produits contenant les substances actives suivantes énumérées à l’annexe VII du règlement (CE) no 889/2008 ne peuvent être utilisés comme produits biocides:
ANNEXE V
Produits et substances autorisés destinés à être utilisés dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées et de levures utilisées comme denrées alimentaires ou aliments pour animaux
PARTIE A
Additifs alimentaires et auxiliaires technologiques autorisés visés à l’article 24, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2018/848
SECTION A1 — ADDITIFS ALIMENTAIRES, Y COMPRIS LES SUPPORTS
Les denrées alimentaires biologiques auxquelles des additifs alimentaires peuvent être ajoutés se situent dans les limites des autorisations accordées conformément au règlement (CE) no 1333/2008.
Les conditions et restrictions particulières énoncées ici doivent s’appliquer en plus des conditions relatives aux autorisations au titre du règlement (CE) no 1333/2008.
Aux fins de la détermination des pourcentages figurant à l’article 30, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848, les additifs alimentaires marqués d’un astérisque dans la colonne du code sont considérés comme des ingrédients d’origine agricole.
Code |
Dénomination |
Denrées alimentaires biologiques auxquelles il peut être ajouté |
Conditions et limites spécifiques |
E 153 |
Charbon végétal médicinal |
croûte comestible de fromage de chèvre cendré Morbier |
|
E 160b(i)* |
Bixine de rocou |
Fromage Red Leicester Fromage Double Gloucester Cheddar Mimolette |
|
E 160b(ii)* |
Norbixine de rocou |
Fromage Red Leicester Fromage Double Gloucester Cheddar Mimolette |
|
E 170 |
Carbonate de calcium |
produits d’origine animale ou végétale |
ne peut être utilisé pour colorer ni enrichir des produits en calcium |
E 220 |
Anhydride sulfureux |
vins de fruits (vin fabriqué à partir d’autres fruits que le raisin, y compris le cidre et le poiré) et l’hydromel, avec et sans addition de sucre |
100 mg/l (teneurs maximales disponibles provenant de toutes les sources, exprimées en SO2 en mg/l) |
E 223 |
Métabisulfite de sodium |
crustacés |
|
E 224 |
Métabisulfite de potassium |
vins de fruits (vin fabriqué à partir d’autres fruits que le raisin, y compris le cidre et le poiré) et l’hydromel, avec et sans addition de sucre |
100 mg/l (teneurs maximales disponibles provenant de toutes les sources, exprimées en SO2 en mg/l) |
E250 |
Nitrite de sodium |
produits à base de viande |
ne peut être employé que s’il a été démontré à la satisfaction de l’autorité compétente qu’il n’existe aucune alternative technologique donnant les mêmes garanties sanitaires et/ou permettant de maintenir les caractéristiques propres du produit ne pas employer en association avec de l’E 252 Dose maximale d’incorporation exprimée en NaNO2: 80 mg/kg, quantité résiduelle maximale exprimée en NaNO2: 50 mg/kg |
E 252 |
Nitrate de potassium |
produits à base de viande |
ne peut être employé que s’il a été démontré à la satisfaction de l’autorité compétente qu’il n’existe aucune alternative technologique donnant les mêmes garanties sanitaires et/ou permettant de maintenir les caractéristiques propres du produit ne pas employer en association avec de l’E 250. Dose maximale d’incorporation exprimée en NaNO3: 80 mg/kg, quantité résiduelle maximale exprimée en NaNO3: 50 mg/kg |
E 270 |
Acide lactique |
produits d’origine animale ou végétale |
|
E 290 |
Dioxyde de carbone |
produits d’origine animale ou végétale |
|
E 296 |
Acide malique |
produits d’origine végétale |
|
E 300 |
Acide ascorbique |
Produits d’origine végétale produits à base de viande |
|
E 301 |
Ascorbate de sodium |
produits à base de viande |
ne peut être utilisé qu’en relation avec des nitrates et des nitrites |
E 306* |
Extrait riche en tocophérols |
produits d’origine animale ou végétale |
antioxydant |
E 322* |
Lécithines |
produits d’origine végétale produits laitiers |
uniquement issus de la production biologique |
E 325 |
Lactate de sodium |
produits d’origine végétale produits à base de lait et produits à base de viande |
|
E 330 |
Acide citrique |
produits d’origine animale ou végétale |
|
E 331 |
Citrates de sodium |
produits d’origine animale ou végétale |
|
E 333 |
Citrates de calcium |
produits d’origine végétale |
|
E 334 |
Acide tartrique (L(+)-) |
produits d’origine végétale hydromel |
|
E 335 |
Tartrates de sodium |
produits d’origine végétale |
|
E 336 |
Tartrates de potassium |
produits d’origine végétale |
|
E 341 i) |
►C1 Phosphate monocalcique ◄ |
Farine fermentante |
Poudre à lever |
E 392* |
Extraits de romarin |
produits d’origine animale ou végétale |
uniquement issue de la production biologique |
E 400 |
Acide alginique |
produits d’origine végétale produits laitiers |
|
E 401 |
Alginate de sodium |
produits d’origine végétale produits laitiers saucisses à base de viande |
|
E 402 |
Alginate de potassium |
produits d’origine végétale produits à base de lait |
|
E 406 |
Agar-agar |
produits d’origine végétale produits à base de lait et produits à base de viande |
|
E 407 |
Carraghénane |
produits d’origine végétale produits à base de lait |
|
E 410* |
Farine de graines de caroube |
produits d’origine animale ou végétale |
uniquement issue de la production biologique |
E 412* |
Gomme guar |
produits d’origine animale ou végétale |
uniquement issue de la production biologique |
E 414* |
Gomme arabique |
produits d’origine animale ou végétale |
uniquement issue de la production biologique |
E 415 |
Gomme xanthane |
produits d’origine animale ou végétale |
|
E 417 |
Gomme Tara |
produits d’origine animale ou végétale |
épaississant uniquement issue de la production biologique |
E 418 |
Gomme gellane |
produits d’origine animale ou végétale |
uniquement avec une forte teneur en acyle uniquement issue de la production biologique, applicable à partir du 1er janvier 2026 |
E 422 |
Glycérol |
extraits végétaux arômes |
uniquement d’origine végétale solvant et support dans les extraits végétaux et arômes ►C1 agent humectant des gélules ◄ ►C1 agent d’enrobage des comprimés ◄ uniquement issu de la production biologique |
E 440*(i) |
Pectine |
produits d’origine végétale produits à base de lait |
|
E 460 |
Cellulose |
gélatine |
|
E 464 |
Hydroxypropylméthylcellulose |
produits d’origine animale ou végétale |
Matériel d’encapsulage pour capsules |
E 500 |
Carbonates de sodium |
produits d’origine animale ou végétale |
|
E 501 |
Carbonates de potassium |
produits d’origine végétale |
|
E 503 |
Carbonates d’ammonium |
produits d’origine végétale |
|
E 504 |
Carbonates de magnésium |
produits d’origine végétale |
|
E 509 |
Chlorure de calcium |
Produits à base de lait |
agent de coagulation |
E 516 |
Sulfate de calcium |
produits d’origine végétale |
support |
E 524 |
Hydroxyde de sodium |
«Laugengebäck» arômes |
traitement de surface correcteur d’acidité |
E 551 |
Dioxyde de silicium |
cacao, plantes aromatiques et épices, séchés en poudre arômes propolis |
pour le cacao, uniquement pour un usage dans les distributeurs automatiques |
E 553b |
Talc |
produits d’origine végétale saucisses à base de viande |
pour les saucisses à base de viande, uniquement traitement de surface |
E 901 |
Cire d’abeilles |
produits de confiserie |
agent d’enrobage uniquement issue de la production biologique |
E 903 |
Cire de carnauba |
produits de confiserie agrumes |
agent d’enrobage méthode d’atténuation dans le cadre du traitement par le froid extrême obligatoire des fruits en tant que mesure de quarantaine contre les organismes nuisibles conformément à la directive d’exécution (UE) 2017/1279 de la Commission (1) uniquement issue de la production biologique |
E 938 |
Argon |
produits d’origine animale ou végétale |
|
E 939 |
Hélium |
produits d’origine animale ou végétale |
|
E 941 |
Azote |
produits d’origine animale ou végétale |
|
E 948 |
Oxygène |
produits d’origine animale ou végétale |
|
E 968 |
Érythritol |
produits d’origine animale ou végétale |
uniquement issu de la production biologique, sans recours à la technologie d’échanges d’ions |
(1)
Directive d’exécution (UE) 2017/1279 de la Commission du 14 juillet 2017 modifiant les annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (JO L 184 du 15.7.2017, p. 33). |
SECTION A2 — AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES ET AUTRES PRODUITS POUVANT ÊTRE UTILISÉS POUR LA TRANSFORMATION D’INGRÉDIENTS D’ORIGINE AGRICOLE PRODUITS SELON LE MODE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE
Les conditions et restrictions particulières énoncées ici doivent s’appliquer en plus des conditions relatives aux autorisations au titre du règlement (CE) no 1333/2008.
Dénomination |
Uniquement autorisé pour la transformation des denrées alimentaires biologiques suivantes |
Conditions et limites spécifiques |
Eau |
produits d’origine animale ou végétale |
eau potable au sens de la directive 98/83/CE du Conseil (1) |
Chlorure de calcium |
produits d’origine végétale saucisses à base de viande |
agent de coagulation |
Carbonate de calcium |
produits d’origine végétale |
|
Hydroxyde de calcium |
produits d’origine végétale |
|
Sulfate de calcium |
produits d’origine végétale |
agent de coagulation |
Chlorure de magnésium (ou nigari) |
produits d’origine végétale |
agent de coagulation |
Carbonate de potassium |
raisins |
agent de séchage |
Carbonate de sodium |
produits d’origine animale ou végétale |
|
Acide lactique |
fromage |
pour réguler le pH de la saumure dans la fabrication de fromage |
Acide L-(+)-lactique issu de la fermentation |
extraits protéiques végétaux |
|
Acide citrique |
produits d’origine animale ou végétale |
|
Hydroxyde de sodium |
Sucre(s) huile d’origine végétale à l’exclusion de l’huile d’olive extraits protéiques végétaux |
|
Acide sulfurique |
gélatine sucre(s) |
|
Extrait de houblon |
produits d’origine végétale |
uniquement à des fins antimicrobiennes issu de la production biologique, si disponible |
Extrait de colophane |
produits d’origine végétale |
uniquement à des fins antimicrobiennes issu de la production biologique, si disponible |
Acide chlorhydrique |
gélatine Fromages Gouda, Edam et Maasdammer, Boerenkaas, Friese et Leidse Nagelkaas |
production de gélatine conformément au règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (2) pour réguler le pH de la saumure dans la transformation de fromages |
Hydroxyde d’ammonium |
Gélatine |
production de gélatine conformément au règlement (CE) no 853/2004 |
Peroxyde d’hydrogène |
Gélatine |
production de gélatine conformément au règlement (CE) no 853/2004 |
Dioxyde de carbone |
produits d’origine animale ou végétale |
|
Azote |
produits d’origine animale ou végétale |
|
Éthanol |
produits d’origine animale ou végétale |
solvant |
Acide tannique |
produits d’origine végétale |
auxiliaire de filtration |
Ovalbumine |
produits d’origine végétale |
|
Caséine |
produits d’origine végétale |
|
Gélatine |
produits d’origine végétale |
|
Ichtyocolle |
produits d’origine végétale |
|
Huiles végétales |
produits d’origine animale ou végétale |
lubrifiant, agent antiadhérent ou antimoussant, uniquement lorsqu’elles sont issues de la production biologique |
Gel ou solution colloïdale de dioxyde de silicium |
produits d’origine végétale |
|
Charbon activé (CAS-7440-44-0) |
produits d’origine animale ou végétale |
|
Talc |
produits d’origine végétale |
en conformité avec le critère de pureté spécifique pour l’additif alimentaire E 553b |
Bentonite |
produits d’origine végétale hydromel |
agent colloïdal pour hydromel |
Cellulose |
produits d’origine végétale gélatine |
|
Terre de diatomée |
produits d’origine végétale gélatine |
|
Perlite |
produits d’origine végétale gélatine |
|
Coques de noisettes |
produits d’origine végétale |
|
Farine de riz |
produits d’origine végétale |
|
Cire d’abeilles |
produits d’origine végétale |
agent anti-adhérent uniquement issue de la production biologique |
Cire de carnauba |
produits d’origine végétale |
agent anti-adhérent uniquement issue de la production biologique |
Acide acétique/vinaigre |
produits d’origine végétale poisson |
uniquement issu de la production biologique de fermentation naturelle |
Chlorhydrate de thiamine |
vins de fruits, cidre, poiré et hydromel |
|
Phosphate diammonique |
vins de fruits, cidre, poiré et hydromel |
|
Fibre de bois |
produits d’origine animale ou végétale |
l’origine du bois devrait être limitée aux produits certifiés comme ayant été récoltés de manière durable le bois utilisé ne doit pas contenir de composants toxiques (traitement après récolte, toxines naturelles ou obtenues à partir de micro-organismes) |
(1)
Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32).
(2)
Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55). |
PARTIE B
Ingrédients agricoles non biologiques autorisés pour la production de denrées alimentaires biologiques transformées visées à l’article 24, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2018/848
Dénomination |
Conditions et limites spécifiques |
Algue arame (Eisenia bicyclis), non transformée ainsi que les produits de première transformation directement liés à cette algue |
|
Algue hijiki (Hizikia fusiforme), non transformée ainsi que les produits de première transformation directement liés à cette algue |
|
Écorce du Pau d’Arco Handroanthus impetiginosus («lapacho») |
uniquement pour les mélanges de kombucha et de thé |
Boyaux |
à partir de matières premières naturelles d’origine animale ou végétale |
Gélatine |
issue d’autres sources que porcine |
Minéraux du lait en poudre/liquide |
uniquement lorsqu’ils sont utilisés pour leur fonction sensorielle en remplacement total ou partiel du chlorure de sodium |
Poissons sauvages et animaux aquatiques sauvages, non transformés ainsi que les produits qui en sont dérivés par des procédés |
uniquement provenant de pêcheries qui ont été certifiées durables dans le cadre d’un régime reconnu par l’autorité compétente conformément aux principes établis dans le règlement (UE) no 1380/2013, conformément à l’annexe II, partie III, point 3.1.3.1 c), du règlement (UE) 2018/848 uniquement lorsqu’ils ne sont pas disponibles en aquaculture biologique |
PARTIE C
Auxiliaires technologiques et autres produits autorisés pour la production de levures et de produits de levures visés à l’article 24, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2018/848
Dénomination |
Levures primaires |
Production/fabrication/formulation de levures |
Conditions et limites spécifiques |
Chlorure de calcium |
X |
|
|
Dioxyde de carbone |
X |
X |
|
Acide citrique |
X |
|
pour la régulation du pH dans la production de levures |
Acide lactique |
X |
|
pour la régulation du pH dans la production de levures |
Azote |
X |
X |
|
Oxygène |
X |
X |
|
Fécule de pommes de terre |
X |
X |
pour le filtrage uniquement issu de la production biologique |
Carbonate de sodium |
X |
X |
pour la régulation du pH |
Huiles végétales |
X |
X |
Lubrifiant, agent antiadhérent ou antimoussant uniquement issues de la production biologique |
PARTIE D
Produits et substances autorisés pour la production et la conservation de produits de la vigne biologiques du secteur vitivinicole visés à l’annexe II, partie VI, point 2.2, du règlement (UE) 2018/848
Dénomination |
Numéros ID |
Références à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2019/934 |
Conditions et limites spécifiques |
Air |
|
Partie A, tableau 1, points 1 et 8 |
|
Oxygène gazeux |
E 948 CAS 17778-80-2 |
Partie A, tableau 1, point 1 Partie A, tableau 1, point 8.4 |
|
Argon |
E 938 CAS 7440-37-1 |
Partie A, tableau 1, point 4 Partie A, tableau 2, point 8,1 |
ne peut pas être utilisé pour le barbotage |
Azote |
E 941 CAS 7727-37-9 |
Partie A, tableau 1, points 4, 7 et 8 Partie A, tableau 2, point 8.2 |
|
Dioxyde de carbone |
E 290 CAS 124-38-9 |
Partie A, tableau 1, points 4 et 8 Partie A, tableau 2, point 8.3 |
|
Morceaux de bois de chêne |
|
Partie A, tableau 1, point 11 |
|
Acide tartrique (L(+)-) |
E 334 CAS 87-69-4 |
Partie A, tableau 2, point 1.1 |
|
Acide lactique |
E 270 |
Partie A, tableau 2, point 1.3 |
|
L(+)-tartrate de potassium |
E 336 ii) CAS 921-53-9 |
Partie A, tableau 2, point 1.4 |
|
Bicarbonate de potassium |
E 501 ii) CAS 298-14-6 |
Partie A, tableau 2, point 1.5 |
|
Carbonate de calcium |
E 170 CAS 471-34-1 |
Partie A, tableau 2, point 1.6 |
|
Sulfate de calcium |
E 516 |
Partie A, tableau 2, point 1.8 |
|
Anhydride sulfureux |
E 220 CAS 7446-09-5 |
Partie A, tableau 2, point 2.1 |
la teneur maximale en anhydride sulfureux n’excède pas 100 milligrammes par litre pour les vins rouges visés à l’annexe I, partie B, point A 1 a), du règlement délégué (UE) 2019/934 et présentant une teneur en sucre résiduel inférieure à 2 grammes par litre la teneur maximale en anhydride sulfureux n’excède pas 150 milligrammes par litre pour les vins blancs et rosés visés à l’annexe I, partie B, point A 1 b), du règlement délégué (UE) 2019/934 présentant une teneur en sucre résiduel inférieure à 2 grammes par litre pour tous les autres vins, la teneur maximale en anhydride sulfureux appliquée conformément à l’annexe I, partie B, du règlement délégué (UE) 2019/934 est réduite de 30 milligrammes par litre |
Bisulfite de potassium |
E 228 CAS 7773-03-7 |
Partie A, tableau 2, point 2.2 |
|
Métabisulfite de potassium |
E 224 CAS 16731-55-8 |
Partie A, tableau 2, point 2.3 |
|
Acide L-ascorbique |
E 300 |
Partie A, tableau 2, point 2.6 |
|
Charbons à usage œnologique |
|
Partie A, tableau 2, point 3.1 |
|
Hydrogénophosphate de diammonium |
E 342/CAS 7783-28-0 |
Partie A, tableau 2, point 4.2 |
|
Chlorhydrate de thiamine |
CAS 67-03-8 |
Partie A, tableau 2, point 4.5 |
|
Autolysats de levure |
|
Partie A, tableau 2, point 4.6 |
|
Écorces de levures |
|
Partie A, tableau 2, point 4.7 |
|
Levures inactivées |
|
Partie A, tableau 2, point 4.8 Partie A, tableau 2, point 10.5 Partie A, tableau 2, point 11.5 |
|
Gélatine alimentaire |
CAS 9000-70-8 |
Partie A, tableau 2, point 5.1 |
provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles |
Protéine de blé |
|
Partie A, tableau 2, point 5.2 |
provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles |
Protéine issue de pois |
|
Partie A, tableau 2, point 5.3 |
provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles |
Protéine issue de pommes de terre |
|
Partie A, tableau 2, point 5.4 |
provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles |
Ichtyocolle |
|
Partie A, tableau 2, point 5.5 |
provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles |
Caséine |
CAS 9005-43-0 |
Partie A, tableau 2, point 5.6 |
provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles |
Caséinates de potassium |
CAS 68131-54-4 |
Partie A, tableau 2, point 5.7 |
|
Ovalbumine |
CAS 9006-59-1 |
Partie A, tableau 2, point 5.8 |
provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles |
Bentonite |
E 558 |
Partie A, tableau 2, point 5.9 |
|
Dioxyde de silicium (gel ou solution colloïdale) |
E 551 |
Partie A, tableau 2, point 5.10 |
|
Tanins |
|
Partie A, tableau 2, point 5.12 Partie A, tableau 1, point 6.4 |
provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles |
Chitosane dérivé d’Aspergillus niger |
CAS 9012-76-4 |
Partie A, tableau 2, point 5.13 Partie A, tableau 2, point 10.3 |
|
Extraits protéiques levuriens |
|
Partie A, tableau 2, point 5.15 |
provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles |
Alginate de potassium |
E 402/CAS 9005-36-1 |
Partie A, tableau 2, point 5.18 |
|
Hydrogénotartrate de potassium |
E336(i)/CAS 868-14-4 |
Partie A, tableau 2, point 6.1 |
|
Acide citrique |
E 330 |
Partie A, tableau 2, point 6.3 |
|
Acide métatartrique |
E 353 |
Partie A, tableau 2, point 6.7 |
|
Gomme arabique |
E 414/CAS 9000-01-5 |
Partie A, tableau 2, point 6.8 |
provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles |
Mannoprotéines de levures |
|
Partie A, tableau 2, point 6.10 |
|
Pectines lyases |
EC 4.2.2.10 |
Partie A, tableau 2, point 7.2 |
uniquement à des fins œnologiques pour clarification |
Pectine méthylestérase |
EC 3.1.1.11 |
Partie A, tableau 2, point 7.3 |
uniquement à des fins œnologiques pour clarification |
Polygalacturonase |
EC 3.2.1.15 |
Partie A, tableau 2, point 7.4 |
uniquement à des fins œnologiques pour clarification |
Hémicellulase |
EC 3.2.1.78 |
Partie A, tableau 2, point 7.5 |
uniquement à des fins œnologiques pour clarification |
Cellulase |
EC 3.2.1.4 |
Partie A, tableau 2, point 7.6 |
uniquement à des fins œnologiques pour clarification |
Levures de vinification |
|
Partie A, tableau 2, point 9.1 |
Pour les différentes souches de levure, biologiques si disponibles |
Bactéries lactiques |
|
Partie A, tableau 2, point 9.2 |
|
Citrate de cuivre |
CAS 866-82-0 |
Partie A, tableau 2, point 10.2 |
|
Résine de pin d’Alep |
|
Partie A, tableau 2, point 11.1 |
|
Lies fraîches |
|
Partie A, tableau 2, point 11.2 |
uniquement issues de la production biologique |
ANNEXE VI
Produits et substances autorisés pour la production biologique dans certaines régions de pays tiers conformément à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848
( 1 ) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1);
( 2 ) Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).
( 3 ) Règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (JO L 304 du 21.11.2003, p. 1).
( 4 ) Règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003 (JO L 170 du 25.6.2019, p. 1).
( 5 ) Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).
( 6 ) Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).
( 7 ) Règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (JO L 229 du 1.9.2009, p. 1).
( 8 ) Règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29).
( 9 ) Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).
( 10 ) Règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d’alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l’OIV (JO L 149 du 7.6.2019, p. 1).
( 11 ) Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).
( 12 ) Règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 35).
( 13 ) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
( 14 ) Disponible dans la base de données relative aux pesticides: https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as
( 15 ) Qui couvrent notamment toutes les catégories fonctionnelles de produits énumérées à la partie I de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009.