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Document 02021R1060-20221026
Regulation (EU) 2021/1060 of the European Parliament and of the Council of 24 June 2021 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund Plus, the Cohesion Fund, the Just Transition Fund and the European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund and financial rules for those and for the Asylum, Migration and Integration Fund, the Internal Security Fund and the Instrument for Financial Support for Border Management and Visa Policy
Consolidated text: Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds Asile, migration et intégration, au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas
Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds Asile, migration et intégration, au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas
02021R1060 — FR — 26.10.2022 — 001.001
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RÈGLEMENT (UE) 2021/1060 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 24 juin 2021 (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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RÈGLEMENT (UE) 2022/2039 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 octobre 2022 |
L 275 |
23 |
25.10.2022 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) 2021/1060 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 24 juin 2021
portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas
TABLE DES MATIÈRES |
|
TITRE I |
OBJECTIFS ET RÈGLES GÉNÉRALES RÉGISSANT LE SOUTIEN |
Chapitre I |
Objet, définitions et règles générales |
Article 1 |
Objet et champ d’application |
Article 2 |
Définitions |
Article 3 |
Calcul des délais applicables aux actions de la Commission |
Article 4 |
Traitement et protection des données à caractère personnel |
Chapitre II |
Objectifs et principes stratégiques régissant le soutien des Fonds |
Article 5 |
Objectifs stratégiques |
Article 6 |
Objectifs en matière de climat et mécanisme d’adaptation au changement climatique |
Article 7 |
Gestion partagée |
Article 8 |
Partenariat et gouvernance à plusieurs niveaux |
Article 9 |
Principes horizontaux |
TITRE II |
APPROCHE STRATÉGIQUE |
Chapitre I |
Accord de partenariat |
Article 10 |
Élaboration et présentation de l’accord de partenariat |
Article 11 |
Contenu de l’accord de partenariat |
Article 12 |
Approbation de l’accord de partenariat |
Article 13 |
Modification de l’accord de partenariat |
Article 14 |
Utilisation du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion et du FEAMPA par l’intermédiaire du programme InvestEU |
Chapitre II |
Conditions favorisantes et cadre de performance |
Article 15 |
Conditions favorisantes |
Article 16 |
Cadre de performance |
Article 17 |
Méthode d’établissement du cadre de performance |
Article 18 |
Examen à mi-parcours et montant de la flexibilité |
Chapitre III |
Mesures liées à une bonne gouvernance économique et à des circonstances exceptionnelles et ou inhabituelles |
Article 19 |
Mesures établissant un lien entre l’efficacité des Fonds et une bonne gouvernance économique |
Article 20 |
Mesures temporaires pour l’utilisation des Fonds en réaction à des circonstances exceptionnelles et ou inhabituelles |
TITRE III |
PROGRAMMATION |
Chapitre I |
Dispositions générales relatives aux Fonds |
Article 21 |
Élaboration et présentation des programmes |
Article 22 |
Contenu des programmes |
Article 23 |
Approbation des programmes |
Article 24 |
Modification des programmes |
Article 25 |
Soutien conjoint du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion et du FTJ |
Article 26 |
Transfert de ressources |
Article 27 |
Transfert de ressources du FEDER et du FSE+ en faveur du FTJ |
Chapitre II |
Développement territorial |
Article 28 |
Développement territorial intégré |
Article 29 |
Stratégies territoriales |
Article 30 |
Investissement territorial intégré |
Article 31 |
Développement local mené par les acteurs locaux |
Article 32 |
Stratégies de développement local mené par les acteurs locaux |
Article 33 |
Groupes d’action locale |
Article 34 |
Soutien des Fonds au développement local mené par les acteurs locaux |
Chapitre III |
assistance technique |
Article 35 |
Assistance technique à l’initiative de la Commission |
Article 36 |
Assistance technique des États membres |
Article 37 |
Financement non lié aux coûts de l’assistance technique des États membres |
TITRE IV |
SUIVI, ÉVALUATION, COMMUNICATION ET VISIBILITÉ |
Chapitre I |
Suivi |
Article 38 |
Comité de suivi |
Article 39 |
Composition du comité de suivi |
Article 40 |
Fonctions du comité de suivi |
Article 41 |
Examen annuel des performances |
Article 42 |
Transmission de données |
Article 43 |
Rapport de performance final |
Chapitre II |
Évaluation |
Article 44 |
Évaluations par l’État membre |
Article 45 |
Évaluations par la Commission |
Chapitre III |
Visibilité, transparence et communication |
Section I |
Visibilité du soutien des Fonds |
Article 46 |
Visibilité |
Article 47 |
Emblème de l’Union |
Article 48 |
Responsables et réseaux de responsables de la communication |
Section II |
Transparence de la mise en œuvre des Fonds et communication sur les programmes |
Article 49 |
Responsabilités de l’autorité de gestion |
Article 50 |
Responsabilités des bénéficiaires |
TITRE V |
SOUTIEN FINANCIER DES FONDS |
Chapitre I |
Formes de la contribution de l’Union |
Article 51 |
Formes de la contribution de l’Union aux programmes |
Chapitre II |
Formes de soutien des états membres |
Article 52 |
Formes de soutien |
Section I |
Formes des subventions |
Article 53 |
Formes des subventions |
Article 54 |
Financement à taux forfaitaire pour les coûts indirects dans le cadre de subventions |
Article 55 |
Frais de personnel directs dans le cadre de subventions |
Article 56 |
Financement à taux forfaitaire pour les coûts éligibles autres que les frais de personnel directs dans le cadre de subventions |
Article 57 |
Subventions assorties de conditions |
Section II |
Instruments financiers |
Article 58 |
Instruments financiers |
Article 59 |
Mise en œuvre des instruments financiers |
Article 60 |
Intérêts et autres gains générés par le soutien versé par les Fonds aux instruments financiers |
Article 61 |
Traitement différencié des investisseurs |
Article 62 |
Réutilisation de ressources attribuables au soutien émanant des Fonds |
Chapitre III |
Règles d’éligibilité |
Article 63 |
Éligibilité |
Article 64 |
Coûts non éligibles |
Article 65 |
Pérennité des opérations |
Article 66 |
Délocalisation |
Article 67 |
Règles d’éligibilité spécifiques pour les subventions |
Article 68 |
Règles d’éligibilité spécifiques pour les instruments financiers |
TITRE VI |
GESTION ET CONTRÔLE |
Chapitre I |
Règles générales relatives à la gestion et au contrôle |
Article 69 |
Responsabilités des États membres |
Article 70 |
Pouvoirs et responsabilités de la Commission |
Article 71 |
Autorités responsables des programmes |
Chapitre II |
Systèmes de gestion et de contrôle standard |
Article 72 |
Fonctions de l’autorité de gestion |
Article 73 |
Sélection des opérations par l’autorité de gestion |
Article 74 |
Gestion du programme par l’autorité de gestion |
Article 75 |
Soutien apporté par l’autorité de gestion aux travaux du comité de suivi |
Article 76 |
Fonction comptable |
Article 77 |
Fonctions de l’autorité d’audit |
Article 78 |
Stratégie d’audit |
Article 79 |
Audits des opérations |
Article 80 |
Dispositions uniques en matière d’audit |
Article 81 |
Vérifications de gestion et audits des instruments financiers |
Article 82 |
Disponibilité des documents |
Chapitre III |
Recours à des systèmes de gestion nationaux |
Article 83 |
Dispositions proportionnées renforcées |
Article 84 |
Conditions d’application de dispositions proportionnées renforcées |
Article 85 |
Ajustement pendant la période de programmation |
TITRE VII |
Gestion financière, présentation et examen des comptes et corrections financières |
Chapitre I |
Gestion financière |
Section I |
Règles comptables générales |
Article 86 |
Engagements budgétaires |
Article 87 |
Utilisation de l’euro |
Article 88 |
Remboursement |
Section II |
Règles en matière de paiements aux États membres |
Article 89 |
Types de paiements |
Article 90 |
Préfinancement |
Article 91 |
Demandes de paiement |
Article 92 |
Éléments spécifiques aux instruments financiers figurant dans les demandes de paiement |
Article 93 |
Règles communes en matière de paiements |
Article 94 |
Contribution de l’Union fondée sur des coûts unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires |
Article 95 |
Contribution de l’Union fondée sur un financement non lié aux coûts |
Section III |
Interruption et suspensions |
Article 96 |
Interruption du délai de paiement |
Article 97 |
Suspension des paiements |
Chapitre II |
Présentation et examen des comptes |
Article 98 |
Contenu et présentation des comptes |
Article 99 |
Examen des comptes |
Article 100 |
Calcul du solde |
Article 101 |
Procédure d’examen des comptes |
Article 102 |
Procédure contradictoire applicable à l’examen des comptes |
Chapitre III |
Corrections financières |
Article 103 |
Corrections financières effectuées par les États membres |
Article 104 |
Corrections financières effectuées par la Commission |
Chapitre IV |
Dégagement |
Article 105 |
Principes et règles de dégagement |
Article 106 |
Exceptions aux règles de dégagement |
Article 107 |
Procédure de dégagement |
TITRE VIII |
CADRE FINANCIER |
Article 108 |
Couverture géographique du soutien au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» |
Article 109 |
Ressources affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale |
Article 110 |
Ressources destinées aux objectifs «Investissement pour l’emploi et la croissance» et «Coopération territoriale européenne» (Interreg) |
Article 111 |
Transférabilité des ressources |
Article 112 |
Détermination des taux de cofinancement |
TITRE IX |
Délégation de pouvoir, dispositions d’exécution et dispositions transitoires et finales |
Chapitre I |
Délégation de pouvoir et dispositions d’exécution |
Article 113 |
Délégation de pouvoir en ce qui concerne certaines annexes |
Article 114 |
Exercice de la délégation |
Article 115 |
Comité |
Chapitre II |
Dispositions transitoires et finales |
Article 116 |
Examen |
Article 117 |
Dispositions transitoires |
Article 118 |
Conditions pour les opérations faisant l’objet d’une mise en œuvre échelonnée |
Article 118 bis |
Conditions pour les opérations faisant l’objet d’une mise en œuvre échelonnée qui ont été sélectionnées pour bénéficier d’un soutien avant le 29 juin 2022 au titre du règlement (UE) no 1303/2013 |
Article 119 |
Entrée en vigueur |
ANNEXE I |
DIMENSIONS ET CODES POUR LES TYPES D’INTERVENTION DU FEDER, DU FSE+, DU FONDS DE COHÉSION ET DU FTJ - ARTICLE 22, PARAGRAPHE 5 |
ANNEXE II |
MODÈLE D’ACCORD DE PARTENARIAT - ARTICLE 10, PARAGRAPHE 6 |
ANNEXE III |
CONDITIONS FAVORISANTES HORIZONTALES - ARTICLE 15, PARAGRAPHE 1 |
ANNEXE IV |
CONDITIONS FAVORISANTES THÉMATIQUES APPLICABLES AU FEDER, AU FSE+ ET AU FONDS DE COHÉSION – ARTICLE 15, PARAGRAPHE 1 |
ANNEXE V |
MODÈLE POUR LES PROGRAMMES SOUTENUS PAR LE FEDER (OBJECTIF «INVESTISSEMENT POUR L’EMPLOI ET LA CROISSANCE»), LE FSE+, LE FTJ, LE FONDS DE COHÉSION ET LE FEAMPA – ARTICLE 21, PARAGRAPHE 3 |
ANNEXE VI |
MODÈLE DE PROGRAMME POUR LE FAMI, LE FSI ET L’IGFV - ARTICLE 21, PARAGRAPHE 3 |
ANNEXE VII |
MODÈLE POUR LA TRANSMISSION DES DONNÉES – ARTICLE 42 |
ANNEXE VIII |
PRÉVISION DU MONTANT POUR LEQUEL L’ÉTAT MEMBRE PRÉVOIT DE PRÉSENTER DES DEMANDES DE PAIEMENT POUR L’ANNÉE CIVILE EN COURS ET LA SUIVANTE (ARTICLE 69, PARAGRAPHE 10) |
ANNEXE IX |
COMMUNICATION ET VISIBILITÉ - ARTICLES 47, 49 ET 50 |
ANNEXE X |
ÉLÉMENTS CONTENUS DANS LES ACCORDS DE FINANCEMENT ET LES DOCUMENTS DE STRATÉGIE – ARTICLE 59, PARAGRAPHES 1 ET 5 |
ANNEXE XI |
EXIGENCES CLÉS RELATIVES AUX SYSTÈMES DE GESTION ET DE CONTRÔLE ET LEUR CLASSEMENT - ARTICLE 69, PARAGRAPHE 1 |
ANNEXE XII |
MODALITÉS ET MODÈLE DE SIGNALEMENT DES IRRÉGULARITÉS - ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2 |
ANNEXE XIII |
ÉLÉMENTS POUR LA PISTE D’AUDIT – ARTICLE 69, PARAGRAPHE 6 |
ANNEXE XIV |
SYSTÈMES D’ÉCHANGE ÉLECTRONIQUE DE DONNÉES ENTRE LES AUTORITÉS RESPONSABLES DU PROGRAMME ET LES BÉNÉFICIAIRES - ARTICLE 69, PARAGRAPHE 8 |
ANNEXE XV |
SFC2021: SYSTÈME D’ÉCHANGE ÉLECTRONIQUE DE DONNÉES ENTRE LES ÉTATS MEMBRES ET LA COMMISSION - ARTICLE 69, PARAGRAPHE 9 |
ANNEXE XVI |
MODÈLE POUR LA DESCRIPTION DU SYSTÈME DE GESTION ET DE CONTRÔLE – ARTICLE 69, PARAGRAPHE 11 |
ANNEXE XVII |
DONNÉES RELATIVES À CHAQUE OPÉRATION À ENREGISTRER ET STOCKER - ARTICLE 72, PARAGRAPHE 1, POINT E) |
ANNEXE XVIII |
MODÈLE DE DÉCLARATION DE GESTION - ARTICLE 74, PARAGRAPHE 1, POINT F) |
ANNEXE XIX |
MODÈLE D’AVIS D’AUDIT ANNUEL – ARTICLE 77, PARAGRAPHE 3, POINT A) |
ANNEXE XX |
MODÈLE DE RAPPORT ANNUEL DE CONTRÔLE - ARTICLE 77, PARAGRAPHE 3, POINT B) |
ANNEXE XXI |
MODÈLE DE RAPPORT D’AUDIT ANNUEL - ARTICLE 81, PARAGRAPHE 5 |
ANNEXE XXII |
MODÈLE DE STRATÉGIE D’AUDIT – ARTICLE 78 |
ANNEXE XXIII |
MODÈLE DE DEMANDES DE PAIEMENT - ARTICLE 91, PARAGRAPHE 3 |
ANNEXE XXIV |
MODÈLE DE COMPTES – ARTICLE 98, PARAGRAPHE 1, POINT A) |
ANNEXE XXV |
DÉTERMINATION DU NIVEAU DES CORRECTIONS FINANCIÈRES: CORRECTIONS FINANCIÈRES FORFAITAIRES ET EXTRAPOLÉES - ARTICLE 104, PARAGRAPHE 1 |
ANNEXE XXVI |
MÉTHODE D’ALLOCATION DES RESSOURCES GLOBALES PAR ÉTAT MEMBRE – ARTICLE 109, PARAGRAPHE 2 |
TITRE I
OBJECTIFS ET RÈGLES GÉNÉRALES RÉGISSANT LE SOUTIEN
CHAPITRE I
Objet, définitions et règles générales
Article premier
Objet et champ d’application
Le présent règlement arrête:
les règles financières applicables au Fonds européen de développement régional (FEDER), au Fonds social européen plus (FSE+), au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste (FTJ), au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (FEAMPA), au Fonds «Asile, migration et intégration» (FAMI), au Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (IGFV) (ci-après conjointement dénommés les «Fonds»);
les dispositions communes applicables au FEDER, au FSE+, au Fonds de cohésion, au FTJ et au FEAMPA.
Les règlements spécifiques aux Fonds énumérés ci-après peuvent établir des règles complémentaires au présent règlement, qui n’entrent toutefois pas en contradiction avec le présent règlement:
le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) (ci-après dénommé «règlement FEDER et FC»);
le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) (ci-après dénommé «règlement FSE+»);
le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) (ci-après dénommé «règlement Interreg»);
le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds pour une transition juste ( 4 ) (ci-après dénommé «règlement FTJ»);
le règlement du Parlement européen et du Conseil instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004 (ci-après dénommé «règlement FEAMPA»);
le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds «Asile et migration» (ci-après dénommé «règlement FAMI»);
le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds pour la sécurité intérieure (ci-après dénommé «règlement FSI»);
le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier dans le domaine de la gestion des frontières et aux visas (ci-après dénommé «règlement IGFV»).
En cas de doute entre l’application du présent règlement et celle des règlements spécifiques aux Fonds, le présent règlement prévaut.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«recommandations par pays pertinentes», les recommandations du Conseil adoptées en vertu de l’article 121, paragraphe 2, et de l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, portant sur les défis de nature structurelle, ainsi que les recommandations complémentaires formulées par la Commission en application de l’article 34 du règlement (UE) 2018/1999, auxquelles il convient de donner à la suite du moyen d’investissements pluriannuels relevant du champ d’application des Fonds tel qu’il est défini dans les règlements spécifiques aux Fonds;
«condition favorisante», une condition préalable à la réalisation efficace et effective des objectifs spécifiques;
«droit applicable», le droit de l’Union et le droit national relatif à son application;
«opération»:
un projet, un contrat, une action ou un groupe de projets sélectionné au titre des programmes concernés;
dans le contexte d’instruments financiers, une contribution d’un programme à un instrument financier et le soutien financier ultérieur apporté aux bénéficiaires finaux par ledit instrument;
«opération d’importance stratégique», une opération qui apporte une contribution importante à la réalisation des objectifs d’un programme et fait l’objet d’un suivi particulier et de mesures de communication particulières;
«priorité», dans le cadre du FAMI, du FSI et de l’IGFV, un objectif spécifique;
«priorité», dans le cadre du FEAMPA, aux fins du titre VII uniquement, un «objectif spécifique»;
«organisme intermédiaire», un organisme public ou privé qui agit sous la responsabilité d’une autorité de gestion ou qui exécute des fonctions ou des tâches pour le compte de cette dernière;
«bénéficiaire»:
un organisme public ou privé, ou une entité avec ou sans personnalité juridique ou une personne physique, responsable du lancement ou à la fois du lancement et de la mise en œuvre des opérations;
dans le contexte de partenariats public-privé (PPP), l’organisme public chargé du lancement d’une opération PPP ou le partenaire privé choisi pour sa mise en œuvre;
dans le contexte de régimes d’aide d’État, l’organisme qui reçoit l’aide;
dans le contexte des aides de minimis fournies conformément aux règlements (UE) no 1407/2013 ( 5 ) ou (UE) no 717/2014 ( 6 ) de la Commission, l’État membre peut décider que le bénéficiaire aux fins du présent règlement est l’organisme qui octroie l’aide, lorsqu’il est responsable du lancement ou à la fois du lancement et de la mise en œuvre de l’opération;
dans le contexte d’instruments financiers, l’organisme qui met en œuvre le fonds à participation ou, lorsqu’il n’y a pas de fonds à participation, l’organisme qui met en œuvre le fonds spécifique ou, lorsque l’autorité de gestion gère l’instrument financier, l’autorité de gestion;
«fonds pour petits projets», une opération menée dans le cadre d’un programme Interreg en vue de la sélection et de la mise en œuvre de projets, notamment des actions interpersonnelles, au volume financier limité;
«valeur cible», une valeur convenue d’avance à atteindre d’ici la fin de la période d’éligibilité en rapport avec un indicateur inclus dans le cadre d’un objectif spécifique;
«valeur intermédiaire», une valeur cible intermédiaire à atteindre à un moment précis de la période d’éligibilité en rapport avec un indicateur de réalisation inclus dans le cadre d’un objectif spécifique;
«indicateur de réalisation», un indicateur permettant de mesurer les éléments livrables spécifiques liés à l’intervention;
«indicateur de résultat», un indicateur permettant de mesurer les effets des interventions soutenues, en particulier en ce qui concerne les destinataires directs, la population visée ou les utilisateurs d’infrastructures;
«opération PPP», une opération mise en œuvre dans le cadre d’un partenariat entre des organismes publics et le secteur privé, conformément à un accord PPP, dont l’objectif est de fournir des services publics par le partage des risques au moyen de la mise en commun soit de l’expertise du secteur privé soit de sources de capital supplémentaires, soit des deux à la fois;
«instrument financier», une forme de soutien apportée par l’intermédiaire d’une structure au travers de laquelle les produits financiers sont fournis aux destinataires finaux;
«produits financiers», des participations ou quasi-participations, des prêts ou des garanties au sens de l’article 2 du règlement financier;
«destinataire final», toute personne physique ou morale qui reçoit une aide des Fonds par l’intermédiaire d’un bénéficiaire d’un fonds pour petits projets ou d’un instrument financier;
«contribution du programme», le soutien des Fonds et le cofinancement national public et, le cas échéant, privé à un instrument financier;
«fonds à participation», un fonds créé sous la responsabilité d’une autorité de gestion au titre d’un ou de plusieurs programmes, afin de mettre en œuvre un ou plusieurs fonds spécifiques;
«fonds spécifique», un fonds par l’intermédiaire duquel une autorité de gestion ou un fonds à participation fournit des produits financiers à des bénéficiaires finaux;
«organisme mettant en œuvre un instrument financier», un organisme, de droit public ou privé, accomplissant les tâches d’un fonds à participation ou d’un fonds spécifique;
«effet de levier», le montant du financement remboursable octroyé aux destinataires finaux, divisé par le montant de la contribution des Fonds;
«coefficient multiplicateur», dans le contexte des instruments de garantie, le rapport, calculé sur la base d’une évaluation ex ante prudente des risques en ce qui concerne chaque produit de garantie qui doit être offert, entre la valeur des nouveaux prêts, participations ou quasi-participations sous-jacents décaissés, et le montant de la contribution du programme réservé pour les contrats de garantie afin de couvrir les pertes prévues et imprévues de ces nouveaux prêts, participations ou quasi-participations;
«coûts de gestion», les coûts directs ou indirects remboursés sur la base de justificatifs des dépenses exposées pour la mise en œuvre des instruments financiers;
«frais de gestion», un prix pour des services rendus, conformément à l’accord de financement conclu entre l’autorité de gestion et l’organisme mettant en œuvre un fonds à participation ou un fonds spécifique; et, le cas échéant, entre l’organisme mettant en œuvre un fonds à participation et l’organisme mettant en œuvre un fonds spécifique;
«délocalisation», un transfert, en tout ou en partie, d’une activité identique ou similaire au sens de l’article 2, point 61 bis), du règlement (UE) no 651/2014;
«contribution publique», toute participation au financement d’opérations provenant du budget d’autorités publiques nationales, régionales ou locales, ou de tout groupement européen de coopération territoriale (GECT) établi conformément au règlement (UE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ), du budget de l’Union mis à la disposition des Fonds, du budget d’organismes de droit public ou du budget d’associations d’autorités publiques ou d’organismes de droit public; ces dépenses peuvent inclure, pour la détermination du taux de cofinancement pour les programmes ou priorités du FSE+, les ressources financières collectivement constituées par les employeurs et les travailleurs;
«exercice comptable», la période allant du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante, à l’exception du premier exercice comptable de la période de programmation, pour lequel ce terme désigne la période comprise entre la date de début d’éligibilité des dépenses et le 30 juin 2022; le dernier exercice comptable va du 1er juillet 2029 au 30 juin 2030;
«opérateur économique», toute personne physique ou morale ou autre entité qui participe à la mise en place de l’assistance provenant des Fonds, à l’exception des États membres exerçant leurs prérogatives de puissance publique;
«irrégularité», toute violation du droit applicable, résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique, qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget de l’Union par l’imputation audit budget d’une dépense indue;
«insuffisance grave», une insuffisance dans le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle d’un programme, qui appelle des améliorations notables des systèmes de gestion et de contrôle, et pour laquelle l’une des exigences clés 2, 4, 5, 9, 12, 13 et 15 visées à l’annexe X, ou deux ou plusieurs des autres exigences clés, sont évaluées aux fins de leur classement dans les catégories 3 et 4 de ladite annexe;
«irrégularité systémique», toute irrégularité, qui peut présenter un caractère récurrent, avec une probabilité d’occurrence élevée dans des opérations de nature similaire, qui résulte d’une insuffisance grave, y compris le non-établissement de procédures appropriées conformément au présent règlement et aux règles spécifiques aux Fonds;
«erreurs totales», somme des erreurs aléatoires extrapolées et, le cas échéant, des erreurs systémiques délimitées et des erreurs occasionnelles non corrigées
«taux d’erreur total», le nombre total d’erreurs divisé par la population couverte par l’audit;
«taux d’erreur résiduel», le nombre total d’erreurs duquel sont soustraites les corrections financières appliquées par les États membres pour réduire les risques recensés par l’autorité d’audit, divisé par les dépenses à déclarer dans les comptes;
«opération achevée»: une opération qui a été matériellement achevée ou intégralement mise en œuvre et pour laquelle tous les paiements y afférents ont été effectués par les bénéficiaires et la participation publique correspondante a été versée aux bénéficiaires;
«unité d’échantillonnage», l’une des unités, qui peut être une opération, un projet au sein d’une opération ou une demande de paiement émanant d’un bénéficiaire, dans laquelle une population couverte par un audit est divisée, pour les besoins de l’échantillonnage;
«compte de garantie bloqué», dans le cas d’une opération PPP, un compte bancaire faisant l’objet d’un accord écrit entre un organisme public bénéficiaire et le partenaire privé approuvé par l’autorité de gestion, ou un organisme intermédiaire utilisé pour les paiements pendant ou après la période d’éligibilité;
«participant», une personne physique bénéficiant directement d’une opération, sans être responsable du lancement ou à la fois du lancement et de la mise en œuvre de l’opération et qui, dans le cadre du FEAMPA, ne reçoit pas de soutien financier;
«principe de primauté de l’efficacité énergétique», le fait de prendre le plus grand compte, lors de la planification énergétique et des décisions concernant la politique et les investissements en matière d’énergie, des mesures d’efficacité énergétique alternatives efficaces du point de vue des coûts visant à rendre l’offre et la demande d’énergie plus efficientes, en particulier au moyen d’économies d’énergie rentables au stade final, d’initiatives de participation active de la demande et d’une conversion, d’un acheminement et d’une distribution plus efficaces de l’énergie, qui permettent tout de même d’atteindre les objectifs de ces décisions;
«résilience au changement climatique», processus visant à éviter que les infrastructures ne soient vulnérables aux effets potentiels du changement climatique à long terme tout en veillant à ce que le principe de primauté de l’efficacité énergétique soit respecté et à ce que le niveau d’émissions de gaz à effet de serre résultant du projet soit cohérent avec l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050;
«subventions assorties de conditions», une catégorie de subvention assortie de conditions liées au remboursement du soutien;
«BEI», la Banque européenne d’investissement, le Fonds européen d’investissement ou toute filiale de la Banque européenne d’investissement;
«label d’excellence», le label de qualité décerné par la Commission en ce qui concerne une proposition, indiquant que la proposition qui a été évaluée dans le cadre d’un appel à propositions au titre d’un instrument de l’Union est jugée conforme aux exigences de qualité minimales de cet instrument de l’Union, mais ne pourrait pas être financée faute de budget disponible pour cet appel à propositions, et pourrait bénéficier d’un soutien provenant d’autres sources de financement de l’Union ou de sources de financement nationales.
Article 3
Calcul des délais applicables aux actions de la Commission
Lorsqu’un délai est fixé pour une action de la Commission, ce délai commence à courir lorsque toutes les informations répondant aux exigences prévues dans le présent règlement ou dans les règlements spécifiques aux Fonds ont été fournies par l’État membre.
Ce délai est suspendu à compter du jour suivant la date à laquelle la Commission envoie ses observations ou une demande de documents révisés à l’État membre et jusqu’au jour où l’État membre répond à la Commission.
Article 4
Traitement et protection des données à caractère personnel
Les États membres et la Commission ne sont autorisés à traiter des données à caractère personnel que lorsque cela est nécessaire pour remplir les obligations qui leur incombent au titre du présent règlement, en particulier pour le suivi, l’établissement de rapports, la communication, la publication, l’évaluation, la gestion financière, les vérifications et les audits et, le cas échéant, pour déterminer l’éligibilité des participants. Les données à caractère personnel sont traitées conformément au règlement (UE) 2016/679 ou (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ), selon le cas.
CHAPITRE II
Objectifs et principes stratégiques régissant le soutien des Fonds
Article 5
Objectifs stratégiques
Le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion et le FEAMPA soutiennent les objectifs stratégiques suivants:
une Europe plus compétitive et plus intelligente par l’encouragement d’une transformation économique intelligente et innovante et de la connectivité régionale aux TIC;
une Europe plus verte, résiliente et à faibles émissions de carbone évoluant vers une économie sans carbone, par la promotion d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à celui-ci, de la prévention et de la gestion des risques, et d’une mobilité urbaine durable;
une Europe plus connectée par l’amélioration de la mobilité;
une Europe plus sociale et inclusive mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux;
une Europe plus proche des citoyens, par la promotion du développement durable et intégré de tous les types de territoires et des initiatives locales.
Le FTJ soutient l’objectif spécifique qui consiste à permettre aux régions et aux personnes de faire face aux conséquences sociales, économiques, environnementales et en matière d’emploi, de la transition vers les objectifs de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et vers une économie de l’Union neutre pour le climat d’ici à 2050, sur la base de l’accord de Paris.
Le paragraphe 1, premier alinéa, du présent article ne s’applique pas aux ressources du FEDER et du FSE+ qui sont transférées au FTJ conformément à l’article 27.
Le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion et le FTJ contribuent aux actions de l’Union tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale conformément à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en poursuivant les objectifs suivants:
l’«Investissement pour l’emploi et la croissance» dans les États membres et les régions, objectif bénéficiant du soutien du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion et du FTJ; et
la «Coopération territoriale européenne» (Interreg), objectif bénéficiant du soutien du FEDER.
Article 6
Objectifs en matière de climat et mécanisme d’adaptation au changement climatique
Article 7
Gestion partagée
Article 8
Partenariat et gouvernance à plusieurs niveaux
Pour l’accord de partenariat et chaque programme, chaque État membre organise et met en œuvre un partenariat global conformément à son cadre institutionnel et juridique, et en tenant compte des spécificités des Fonds. Ce partenariat associe au moins les partenaires suivants:
les autorités régionales, locales, urbaines et autres autorités publiques;
les partenaires économiques et sociaux;
les organismes concernés représentant la société civile, tels que les partenaires environnementaux et les organisations non gouvernementales, ainsi que les organismes chargés de promouvoir l’inclusion sociale, les droits fondamentaux, les droits des personnes handicapées, l’égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination;
le cas échéant, les organisations de recherche et les universités.
Dans ce contexte, les États membres affectent, le cas échéant, un pourcentage approprié des ressources provenant des Fonds au renforcement des capacités administratives des partenaires sociaux et des organisations de la société civile.
Article 9
Principes horizontaux
Les objectifs des Fonds sont poursuivis dans le plein respect de l’acquis de l’Union dans le domaine de l’environnement.
TITRE II
APPROCHE STRATÉGIQUE
CHAPITRE I
Accord de partenariat
Article 10
Élaboration et présentation de l’accord de partenariat
Article 11
Contenu de l’accord de partenariat
L’accord de partenariat comporte les éléments suivants:
les objectifs stratégiques retenus et l’objectif spécifique du FTJ, indiquant par quels fonds couverts par l’accord de partenariat et par quels programmes ces objectifs seront poursuivis, assortis d’une justification, compte tenu des recommandations par pays pertinentes, du plan national intégré en matière d’énergie et de climat, des principes du socle européen des droits sociaux et, le cas échéant, des défis régionaux;
pour chacun des objectifs stratégiques retenus et pour l’objectif spécifique du FTJ:
un résumé des choix stratégiques et des principaux résultats escomptés pour chacun des fonds couverts par l’accord de partenariat;
la coordination, la délimitation et les complémentarités entre les Fonds et, le cas échéant, la coordination entre les programmes nationaux et régionaux;
les complémentarités et les synergies entre les fonds couverts par l’accord de partenariat, le FAMI, le FSI, l’IGFV et d’autres instruments de l’Union, y compris les projets stratégiques intégrés et les projets stratégiques «Nature» LIFE, ainsi que, le cas échéant, les projets financés au titre d’Horizon Europe;
la dotation financière préliminaire de chacun des fonds couverts par l’accord de partenariat par objectif stratégique au niveau national et, le cas échéant, régional dans le respect des règles spécifiques aux Fonds en matière de concentration thématique et la dotation financière préliminaire pour l’objectif spécifique du FTJ, y compris les ressources du FEDER et du FSE+ à transférer au FTJ conformément à l’article 27;
l’objectif de contribution à l’action pour le climat préliminaire conformément à l’article 6, paragraphe 2;
le cas échéant, la répartition des ressources financières par catégorie de région, établie conformément à l’article 108, paragraphe 2, et les montants des dotations proposées pour un transfert conformément aux articles 26 et 111, ainsi qu’une justification des transferts;
pour l’assistance technique, la forme de la contribution de l’Union choisie par l’État membre conformément à l’article 36, paragraphe 3, et, le cas échéant, la dotation financière préliminaire de chacun des fonds couverts par l’accord de partenariat au niveau national et une ventilation des ressources financières par programme et par catégorie de région;
les contributions à verser au programme InvestEU par Fonds et par catégorie de région, le cas échéant;
la liste des programmes prévus dans le cadre des fonds couverts par l’accord de partenariat, avec les dotations financières préliminaires respectives par fonds et la contribution nationale correspondante par catégorie de région, le cas échéant;
un résumé des mesures que l’État membre concerné compte prendre pour renforcer sa capacité administrative à mettre en œuvre les fonds couverts par l’accord de partenariat;
le cas échéant, une approche intégrée pour relever les défis démographiques et/ou répondre aux besoins spécifiques des régions et des zones.
En ce qui concerne l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), l’accord de partenariat comporte uniquement la liste des programmes prévus.
Article 12
Approbation de l’accord de partenariat
Article 13
Modification de l’accord de partenariat
Article 14
Utilisation du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion et du FEAMPA par l’intermédiaire du programme InvestEU
Ces montants contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques retenus dans l’accord de partenariat ou le programme, et ils soutiennent les investissements principalement dans la catégorie des régions contributrices.
Ces contributions sont mises en œuvre conformément aux règles établies dans le règlement InvestEU et ne constituent pas des transferts de ressources au titre de l’article 26.
L’accord de contribution pour les montants visés au paragraphe 1 affectés dans la demande de modification d’un programme est conclu simultanément avec l’adoption de la décision portant modification du programme.
Lorsque la participation d’un État membre au Fonds InvestEU est interrompue, les montants concernés versés au fonds commun de provisionnement à titre de provision sont recouvrés en tant que recettes affectées internes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier. L’État membre concerné soumet une demande de modification d’un ou de plusieurs programmes pour utiliser les montants recouvrés et les montants affectés à des années civiles futures conformément au paragraphe 2 du présent article. La résiliation ou la modification de l’accord de contribution est conclue en même temps que l’adoption des décisions modifiant le ou les programmes concernés.
CHAPITRE II
Conditions favorisantes et cadre de performance
Article 15
Conditions favorisantes
L’annexe III contient des conditions favorisantes horizontales applicables à tous les objectifs spécifiques et les critères nécessaires à l’évaluation de leur respect.
L’annexe IV contient des conditions favorisantes thématiques pour le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion ainsi que les critères nécessaires à l’évaluation de leur respect.
La condition favorisante relative aux outils et aux moyens nécessaires à une mise en œuvre effective des règles en matière d’aides d’État n’est pas applicable aux programmes soutenus par le FAMI, le FSI ou l’IGFV.
Lorsque la Commission est en désaccord avec l’État membre quant au fait que la condition favorisante est remplie, elle en informe ce dernier et lui fait part de son appréciation.
Lorsque l’État membre est en désaccord avec l’appréciation de la Commission, il présente ses observations dans un délai d’un mois, et la Commission procède conformément au premier alinéa.
Lorsque l’État membre accepte l’appréciation de la Commission, il procède conformément au paragraphe 3.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux opérations qui contribuent au respect de la condition favorisante correspondante.
Lorsque la Commission considère qu’une condition favorisante n’est plus remplie, elle en informe l’État membre en lui faisant part de son appréciation. La procédure prévue au paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas, est alors suivie.
Lorsque la Commission parvient à la conclusion que le non-respect de la condition favorisante persiste, et sans préjudice de l’article 105, sur la base des observations formulées par l’État membre, les dépenses liées à l’objectif spécifique concerné peuvent être incluses dans les demandes de paiement mais ne sont pas remboursées par la Commission tant que cette dernière n’a pas informé l’État membre du respect de la condition favorisante conformément au paragraphe 4, premier alinéa, du présent article.
Article 16
Cadre de performance
Le cadre de performance comprend:
les indicateurs de réalisation et de résultat liés aux objectifs spécifiques fixés dans les règlements spécifiques aux Fonds qui ont été retenus pour le programme;
les valeurs intermédiaires que les indicateurs de réalisation doivent atteindre d’ici à la fin de l’année 2024; et
les valeurs cibles que les indicateurs de réalisation et de résultat doivent atteindre d’ici à la fin de l’année 2029.
Article 17
Méthode d’établissement du cadre de performance
La méthode utilisée pour établir le cadre de performance comprend:
les critères appliqués par l’État membre pour choisir les indicateurs;
les données ou éléments de preuve utilisés, l’assurance de la qualité des données et la méthode de calcul;
les facteurs susceptibles d’influer sur l’obtention des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles et la façon dont il en a été tenu compte.
Article 18
Examen à mi-parcours et montant de la flexibilité
Pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion et le FTJ, l’État membre procède à un examen de chaque programme, en tenant compte des éléments suivants:
les nouveaux défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes adoptées en 2024;
les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan national intégré en matière d’énergie et de climat, le cas échéant;
les progrès accomplis dans la mise en œuvre des principes du socle européen des droits sociaux;
la situation socioéconomique de l’État membre ou de la région concernés, une attention particulière étant accordée aux besoins territoriaux, compte tenu de toute évolution financière, économique ou sociale négative majeure;
les principaux résultats des évaluations pertinentes;
les progrès accomplis dans l’obtention des valeurs intermédiaires, compte tenu des éventuelles difficultés majeures rencontrées dans la mise en œuvre du programme;
pour les programmes soutenus par le FTJ, l’évaluation effectuée par la Commission, conformément à l’article 29, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1999.
Les révisions comprennent:
les ressources financières allouées par priorité;
des valeurs cibles révisées ou nouvelles;
les contributions à verser, le cas échéant, au programme InvestEU par Fonds et par catégorie de région.
La Commission approuve le programme révisé conformément à l’article 24, y compris l’affectation définitive du montant de la flexibilité.
Lorsque, à la suite de l’examen à mi-parcours, l’État membre considère qu’il n’est pas nécessaire de modifier le programme, la Commission:
adopte, dans les trois mois suivant la présentation de l’évaluation visée au paragraphe 2, une décision confirmant l’affectation définitive du montant de la flexibilité; ou
demande à l’État membre, dans les deux mois suivant la présentation de l’évaluation visée au paragraphe 2 du présent article, de soumettre un programme modifié conformément à l’article 24.
CHAPITRE III
Mesures liées à une bonne gouvernance économique et à des circonstances exceptionnelles ou inhabituelles
Article 19
Mesures établissant un lien entre l’efficacité des Fonds et une bonne gouvernance économique
Une telle demande peut être effectuée aux fins suivantes:
soutenir la mise en œuvre d’une recommandation par pays pertinente adoptée conformément à l’article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et d’une recommandation pertinente du Conseil adoptée conformément à l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, adressée à l’État membre concerné;
soutenir la mise en œuvre de recommandations pertinentes du Conseil adressées à l’État membre concerné et adoptées conformément à l’article 7, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ), sous réserve que ces modifications soient réputées nécessaires à la correction des déséquilibres macroéconomiques.
Le Conseil statue sur cette proposition par voie d’acte d’exécution. L’acte d’exécution ne s’applique qu’aux demandes de paiement présentées après la date d’adoption de cet acte d’exécution.
La Commission peut proposer au Conseil de suspendre tout ou partie des engagements ou paiements destinés à un ou plusieurs des programmes d’un État membre dans les cas suivants:
lorsque le Conseil adopte deux recommandations successives dans la même procédure concernant les déséquilibres excessifs, conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 11 ), au motif qu’un État membre a soumis un plan de mesures correctives insuffisant;
lorsque le Conseil adopte deux décisions successives dans la même procédure concernant les déséquilibres excessifs, conformément à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1176/2011, faisant état d’un non-respect de la part d’un État membre au motif qu’il n’a pas pris les mesures correctives recommandées;
lorsque la Commission conclut qu’un État membre n’a pas pris de mesures conformément au règlement (CE) no 332/2002 du Conseil ( 12 ) et décide, par conséquent, de ne pas autoriser le déboursement de l’assistance financière prévue pour cet État membre;
lorsque le Conseil décide qu’un État membre ne respecte pas le programme d’ajustement macroéconomique visé à l’article 7 du règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 13 ) ou les mesures requises par une décision du Conseil adoptée conformément à l’article 136, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
La suspension des engagements s’applique aux engagements issus des Fonds pour l’État membre concerné à compter du 1er janvier de l’année suivant l’adoption de la décision de suspension.
Le Conseil adopte une décision, au moyen d’un acte d’exécution, sur une proposition de la Commission, visée aux paragraphes 7 et 8, relative à la suspension des paiements.
La suspension des engagements est limitée à un maximum de 25 % des engagements relatifs à l’année civile suivante pour les Fonds, ou de 0,25 % du PIB nominal si ce dernier montant est inférieur, dans les cas suivants:
lors du premier cas de non-respect d’une procédure concernant les déficits excessifs, comme cela est indiqué au paragraphe 7;
lors du premier cas de non-respect d’un plan de mesures correctives dans le cadre d’une procédure concernant les déséquilibres excessifs, comme cela est indiqué au paragraphe 8, point a);
en cas de non-respect des mesures correctives recommandées conformément à une procédure concernant les déséquilibres excessifs, comme cela est indiqué au paragraphe 8, point b);
lors du premier cas de non-respect, comme cela est indiqué au paragraphe 8, points c) et d).
En cas de non-respect persistant, la suspension des engagements peut dépasser les pourcentages maximaux fixés au premier alinéa.
Le Conseil lève la suspension des engagements sur proposition de la Commission, dans les cas suivants:
lorsque la procédure concernant les déficits excessifs est suspendue conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1467/97 ou que le Conseil a décidé, conformément à l’article 126, paragraphe 12, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’abroger la décision relative à l’existence d’un déficit excessif;
lorsque le Conseil a approuvé le plan de mesures correctives soumis par l’État membre concerné conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1176/2011, ou que la procédure concernant les déséquilibres excessifs est suspendue conformément à l’article 10, paragraphe 5, dudit règlement, ou que le Conseil a clos la procédure concernant les déséquilibres excessifs conformément à l’article 11 dudit règlement;
lorsque la Commission a conclu que l’État membre concerné a pris des mesures appropriées conformément au règlement (CE) no 332/2002;
lorsque la Commission a conclu que l’État membre concerné a pris des mesures appropriées pour mettre en œuvre le programme d’ajustement macroéconomique visé à l’article 7 du règlement (UE) no 472/2013 ou les mesures qu’exige une décision du Conseil adoptée conformément à l’article 136, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Après que le Conseil a levé la suspension des engagements, la Commission réinscrit au budget les engagements ayant fait l’objet d’une suspension, conformément à l’article 6 du règlement (UE, Euratom) 2020/2093.
Les engagements ayant fait l’objet d’une suspension ne peuvent pas être réinscrits au budget au-delà de l’année 2027.
Pour le montant réinscrit au budget, le délai de dégagement prévu à l’article 105 commence à courir à compter de l’année au cours de laquelle l’engagement ayant fait l’objet d’une suspension a été réinscrit au budget.
Le Conseil prend une décision relative à la levée de la suspension des paiements sur proposition de la Commission, lorsque les conditions applicables visées au premier alinéa sont remplies. Une proposition présentée par la Commission en vue d’une décision de levée de la suspension des engagements est réputée adoptée par le Conseil à moins que le Conseil ne décide, par la voie d’un acte d’exécution, de rejeter une telle proposition à la majorité qualifiée dans un délai d’un mois à compter de la présentation de la proposition de la Commission.
Le Parlement européen peut inviter la Commission à un dialogue structuré sur l’application des dispositions du présent article, compte tenu de la transmission des informations visées au premier alinéa.
La Commission transmet, sans délai, la proposition de suspension ou la proposition de lever cette suspension au Parlement européen et au Conseil après son adoption. Le Parlement européen peut inviter la Commission à expliquer les raisons qui motivent sa proposition.
Article 20
Mesures temporaires pour l’utilisation des Fonds en réaction à des circonstances exceptionnelles ou inhabituelles
Lorsque, après le 1er juillet 2021, le Conseil a constaté l’existence d’une circonstance inhabituelle indépendante de la volonté d’un ou de plusieurs États membres et ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques, ou une grave récession économique affectant la zone euro ou l’ensemble de l’Union, telles que visées à l’article 5, paragraphe 1, dixième alinéa, à l’article 6, paragraphe 3, quatrième alinéa, à l’article 9, paragraphe 1, dixième alinéa, et à l’article 10, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 1466/97 ( 14 ), ou la survenance d’événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences défavorables majeures pour les finances publiques, tels que visés à l’article 3, paragraphe 5, et à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1467/97, la Commission peut, au moyen d’une décision d’exécution et pour une période de dix-huit mois maximum, adopter une ou plusieurs des mesures suivantes pour autant qu’elles soient strictement nécessaires pour réagir à ces circonstances exceptionnelles ou inhabituelles:
à la demande d’un ou de plusieurs États membres concernés, majorer les paiements intermédiaires d’un montant correspondant à 10 points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement applicable, sans excéder 100 %, par dérogation à l’article 112, paragraphes 3 et 4, du présent règlement, ainsi qu’à l’article 31 du [règlement FEAMPA], à l’article 12 du [règlement FAMI], à l’article 11 du [règlement FSI] et à l’article 11 du [règlement IGFV];
autoriser les autorités d’un État membre à retenir pour l’octroi d’un soutien des opérations qui ont été matériellement achevées ou totalement mises en œuvre avant que la demande de financement au titre du programme n’ait été dûment soumise à l’autorité de gestion, par dérogation à l’article 63, paragraphe 6, à condition que l’opération en question ait été menée en réaction aux circonstances exceptionnelles;
accepter que les dépenses relatives aux opérations menées en réaction à de telles circonstances puissent être éligibles à partir de la date à laquelle le Conseil a constaté l’existence de ces circonstances, par dérogation à l’article 63, paragraphe 7;
proroger de trois mois au maximum les délais prévus pour la présentation des documents et la transmission des données à la Commission, par dérogation à l’article 41, paragraphe 6, à l’article 42, paragraphe 1, à l’article 44, paragraphe 2, et à l’article 49, paragraphe 3, premier alinéa.
TITRE III
PROGRAMMATION
CHAPITRE I
Dispositions générales relatives aux Fonds
Article 21
Élaboration et présentation des programmes
Pour le FAMI, le FSI et l’IGFV, les États membres élaborent les programmes conformément au modèle de programme figurant à l’annexe VI.
Article 22
Contenu des programmes
Pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, un programme recourt au soutien d’un Fonds et comprend des objectifs spécifiques et des objectifs spécifiques d’assistance technique.
Chaque programme comprend:
un résumé des principaux défis, tenant compte des éléments suivants:
les disparités économiques, sociales et territoriales, ainsi que les inégalités, sauf pour les programmes soutenus par le FEAMPA;
les défaillances du marché;
les besoins en matière d’investissements ainsi que la complémentarité et les synergies avec d’autres formes de soutien;
les défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes, dans les stratégies nationales ou régionales pertinentes de l’État membre concerné, y compris son plan national intégré en matière d’énergie et de climat en ce qui concerne les principes du socle européen des droits sociaux, ainsi que, pour le FAMI, le FSI et l’IGFV, dans d’autres recommandations pertinentes de l’Union adressées à l’État membre;
les défis en matière de capacité administrative et de gouvernance et les mesures de simplification;
une approche intégrée pour, s’il y a lieu, faire face aux enjeux démographiques;
les enseignements tirés de l’expérience passée;
les stratégies macrorégionales et les stratégies spécifiques aux bassins maritimes lorsque les États membres et les régions participent à des stratégies de ce type;
pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, l’état d’avancement de la mise en œuvre de l’acquis de l’Union et des plans d’action pertinents, ainsi qu’une justification du choix des objectifs spécifiques.
pour les programmes soutenus par le FTJ, les défis en matière de transition recensés dans les plans territoriaux de transition juste.
Les points i), ii) et viii) ne s’appliquent pas aux programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV;
une justification des objectifs stratégiques retenus, des priorités correspondantes, des objectifs spécifiques et des formes de soutien;
pour chaque priorité, sauf pour l’assistance technique, les objectifs spécifiques;
pour chaque objectif spécifique:
les types de mesures correspondants et leur contribution escomptée à la réalisation de ces objectifs spécifiques, aux stratégies macrorégionales, aux stratégies spécifiques aux bassins maritimes et aux plans territoriaux de transition juste soutenus par le FTJ, le cas échéant;
des indicateurs de réalisation et des indicateurs de résultat, accompagnés des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles correspondantes;
les principaux groupes cibles;
les mesures visant à garantir l’égalité, l’inclusion et la non-discrimination;
une indication des territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu à l’investissement territorial intégré, au développement local mené par les acteurs locaux ou à d’autres outils territoriaux;
les actions interrégionales, transfrontières et transnationales faisant participer des bénéficiaires établis dans au moins un autre État membre ou en dehors de l’Union, le cas échéant;
l’utilisation prévue d’instruments financiers;
les types d’intervention et une ventilation indicative des ressources programmées par type d’intervention;
pour l’objectif spécifique du FTJ, la justification de tous montants transférés, des ressources du FEDER et du FSE+ conformément à l’article 27, ainsi que leur ventilation par catégorie de région, reflétant les types d’interventions prévus sur la base des plans territoriaux de transition juste;
pour chaque priorité concernant l’assistance technique mise en œuvre en application de l’article 36, paragraphe 4:
les types d’actions correspondants;
des indicateurs de réalisation, accompagnés des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles correspondantes;
les principaux groupes cibles;
les types d’intervention et une ventilation indicative des ressources programmées par type d’intervention;
le recours prévu à une assistance technique en application de l’article 37, le cas échéant, et les types d’intervention correspondants;
un plan de financement comprenant:
un tableau précisant le montant de la dotation financière totale pour chacun des Fonds et, le cas échéant, pour chaque catégorie de région, pour l’ensemble de la période de programmation et par année, y compris tout montant transféré en application de l’article 26 ou 27;
pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion et le FTJ, un tableau précisant le montant de la dotation financière totale pour chaque priorité, par Fonds et par catégorie de région, le cas échéant, ainsi que la contribution nationale, en indiquant si celle-ci est constituée de contributions publiques ou privées, ou les deux;
pour les programmes soutenus par le FEAMPA, un tableau précisant, pour chaque objectif spécifique, le montant de la dotation financière totale destinée au soutien du Fonds et la contribution nationale;
pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, un tableau précisant, par objectif spécifique, le montant de la dotation financière totale par type d’action, la contribution nationale et si celle-ci est constituée de contributions publiques ou privées, ou les deux;
les mesures prises pour associer les partenaires concernés visés à l’article 8 à l’élaboration du programme et le rôle de ces partenaires dans la réalisation, le suivi et l’évaluation du programme;
pour chaque condition favorisante liée à l’objectif spécifique retenu, établie conformément à l’article 15 et aux annexes III et IV, une évaluation de son respect à la date de présentation du programme;
l’approche envisagée en matière de communication et de visibilité du programme, en définissant les objectifs, les publics cibles, les canaux de communication, y compris la diffusion sur les médias sociaux, le cas échéant, le budget prévu et les indicateurs pertinents pour le suivi et l’évaluation;
les autorités responsables des programmes et l’organisme ou, dans le cas de l’assistance technique au titre de l’article 36, paragraphe 5, le cas échéant, les organismes qui reçoivent les paiements de la Commission.
Les points a) i), ii) et viii), du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux programmes qui se limitent à soutenir l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+. Le point d) du présent paragraphe ne s’applique pas à l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+.
Pour le FEDER, le Fonds de cohésion, le FSE+, le FTJ et le FEAMPA, il y a lieu de joindre au programme, à titre informatif, une liste des opérations d’importance stratégique planifiées, accompagnée d’un calendrier.
Si, conformément au point k), plus d’un organisme est désigné pour recevoir des paiements de la Commission, l’État membre indique la part des montants remboursés que perçoit chacun de ces organismes.
Par dérogation au paragraphe 3, points b) à e), pour chaque objectif spécifique des programmes financés par le FAMI, le FSI et l’IGFV, les informations ci-après sont fournies:
une description de la situation de départ, des enjeux et des réponses proposées soutenues par le Fonds;
une indication des mesures de mise en œuvre;
une liste indicative des actions envisagées précisant leur contribution escomptée à la réalisation des objectifs spécifiques;
le cas échéant, une justification du soutien opérationnel, des actions spécifiques, de l’aide d’urgence et des actions visées aux articles [16 et 17] du règlement FAMI;
des indicateurs de réalisation et des indicateurs de résultat, accompagnés des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles correspondantes;
une ventilation indicative des ressources programmées par type d’intervention.
Article 23
Approbation des programmes
Article 24
Modification des programmes
Pour les programmes soutenus par le FEAMPA, l’État membre peut transférer, au cours de la période de programmation, un montant pouvant représenter jusqu’à 8 % de la dotation initiale d’un objectif spécifique vers un autre objectif spécifique, y compris l’assistance technique mise en œuvre en application de l’article 36, paragraphe 4.
Pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, l’État membre peut transférer, au cours de la période de programmation, des dotations entre des types d’actions poursuivant la même priorité, ainsi qu’un montant pouvant représenter jusqu’à 15 % de la dotation initiale d’une priorité vers une autre priorité du même Fonds.
Ces transferts n’affectent pas les années précédentes. Les transferts et changements correspondants sont considérés comme n’étant pas substantiels et ne nécessitent pas une décision de la Commission portant approbation de la modification du programme. Ils respectent toutefois toutes les exigences réglementaires et sont approuvés au préalable par le comité de suivi conformément à l’article 40, paragraphe 2, point d). L’État membre soumet à la Commission la version modifiée du tableau visé à l’article 22, paragraphe 3, points g) ii), iii) ou iv), selon le cas, avec tous changements correspondants dans le programme.
Article 25
Soutien conjoint du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion et du FTJ
Article 26
Transfert de ressources
La somme des transferts visés au premier alinéa du présent paragraphe et des contributions apportées conformément à l’article 14, paragraphe 1, premier alinéa, ne dépasse pas 5 % de la dotation nationale initiale de chaque Fonds.
Les États membres peuvent également demander, dans le cadre de l’accord de partenariat ou dans la demande de modification d’un programme, le transfert d’un montant maximal de 5 % de la dotation nationale initiale de chaque Fonds à un autre Fonds ou à d’autres Fonds visés au quatrième alinéa.
Les États membres peuvent en outre demander, dans le cadre de l’accord de partenariat ou dans la demande de modification d’un programme, un transfert supplémentaire d’un montant maximal de 20 % de la dotation nationale initiale d’un Fonds entre le FEDER, le FSE+ ou le Fonds de cohésion dans le cadre des ressources globales de l’État membre au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance. Les États membres dont le taux de chômage total moyen pour la période 2017-2019 est inférieur à 3 % peuvent demander un transfert supplémentaire d’un montant maximal de 25 % de la dotation nationale initiale.
La Commission s’oppose également à la demande lorsqu’elle estime que l’État membre n’a pas dûment justifié le transfert en ce qui concerne les résultats à obtenir ou la contribution à apporter à la réalisation des objectifs du Fonds bénéficiaire ou de l’instrument en gestion directe ou indirecte.
Le FTJ ne reçoit pas de transferts conformément aux paragraphes 1 à 5.
À cette fin, l’État membre soumet une demande de modification d’un programme conformément à l’article 24, paragraphe 1, au plus tard quatre mois avant le délai fixé pour les engagements visé à l’article 114, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement financier.
Article 27
Transfert de ressources du FEDER et du FSE+ en faveur du FTJ
CHAPITRE II
Développement territorial
Article 28
Développement territorial intégré
Lorsqu’un État membre soutient le développement territorial intégré, il le fait au moyen de stratégies de développement territorial ou local prenant l’une des formes suivantes:
des investissements territoriaux intégrés;
un développement local mené par les acteurs locaux; ou
tout autre outil territorial appuyant les initiatives de l’État membre.
Lorsqu’il met en œuvre des stratégies de développement territorial ou local au titre de plusieurs Fonds, l’État membre veille à la cohérence et à la coordination entre les Fonds concernés.
Article 29
Stratégies territoriales
Les stratégies territoriales menées en vertu de l’article 28, point a) ou c), comprennent les éléments suivants:
la zone géographique concernée par la stratégie;
une analyse des besoins et du potentiel de développement de la zone, y compris les interconnexions économiques, sociales et environnementales;
une description d’une approche intégrée permettant de répondre aux besoins et au potentiel de développement recensés de la zone;
une description de la participation des partenaires à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie, conformément à l’article 8.
Elles peuvent également contenir une liste d’opérations à soutenir.
Les opérations sélectionnées sont conformes à la stratégie territoriale.
Article 30
Investissement territorial intégré
Lorsqu’une stratégie territoriale visée à l’article 29 implique des investissements qui bénéficient du soutien d’un ou de plusieurs Fonds, ou qui relèvent de plusieurs programmes ou de plusieurs priorités du même programme, les actions peuvent être menées sous la forme d’un investissement territorial intégré.
Article 31
Développement local mené par les acteurs locaux
L’État membre veille à ce que le développement local mené par les acteurs locaux soit:
axé sur des zones infrarégionales spécifiques;
dirigé par des groupes d’action locale composés de représentants des intérêts socioéconomiques publics et privés locaux, dans lesquels la prise de décision n’appartient à aucun groupe d’intérêt en particulier;
mis en œuvre au moyen de stratégies conformément à l’article 32;
propice au travail en réseau, à l’accessibilité, aux innovations dans le contexte local et, le cas échéant, à la coopération avec d’autres acteurs territoriaux.
Article 32
Stratégies de développement local mené par les acteurs locaux
Les autorités de gestion compétentes veillent à ce que chaque stratégie visée à l’article 31, paragraphe 2, point c), contienne les éléments suivants:
une indication de la zone géographique et de la population concernées par cette stratégie;
une description du processus de participation des acteurs locaux à l’élaboration de cette stratégie;
une analyse des besoins et du potentiel de développement de la zone;
une présentation des objectifs de cette stratégie, accompagnée de valeurs cibles mesurables pour les résultats, et des actions correspondantes envisagées;
une description des dispositions prises en matière de gestion, de suivi et d’évaluation, attestant la capacité du groupe d’action locale à mettre en œuvre cette stratégie;
un plan financier, précisant notamment la dotation prévue par chaque Fonds, ainsi que, le cas échéant, la dotation prévue par le Feader, et chaque programme concerné.
Elle peut également comporter les types de mesures et d’opérations à financer par chacun des Fonds concernés.
Article 33
Groupes d’action locale
Les missions suivantes sont effectuées exclusivement par les groupes d’action locale:
renforcer la capacité des acteurs locaux à élaborer et à mettre en œuvre des opérations;
élaborer une procédure et des critères de sélection transparents et non discriminatoires, qui évitent les conflits d’intérêts et garantissent qu’aucun groupe d’intérêt particulier ne contrôle les décisions de sélection;
préparer et publier des appels à propositions;
sélectionner les opérations, déterminer le montant du soutien et soumettre les propositions à l’organisme responsable de la vérification finale de leur admissibilité avant approbation;
assurer le suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la stratégie;
évaluer la mise en œuvre de la stratégie.
Article 34
Soutien des Fonds au développement local mené par les acteurs locaux
L’État membre veille à ce que le soutien des Fonds au développement local mené par les acteurs locaux couvre:
le renforcement des capacités et les actions préparatoires d’appui à l’élaboration et à la mise en œuvre future de la stratégie;
la mise en œuvre des opérations, y compris les activités de coopération et leur préparation, sélectionnées dans le cadre de la stratégie;
la gestion, le suivi et l’évaluation de la stratégie ainsi que son animation, y compris la facilitation des échanges entre acteurs.
L’aide visée au paragraphe 1, point c), n’excède pas 25 % du montant total de la contribution publique à la stratégie.
CHAPITRE III
Assistance technique
Article 35
Assistance technique à l’initiative de la Commission
Les actions visées au paragraphe 1 peuvent notamment comprendre:
une assistance à la préparation et à l’appréciation des projets;
un soutien en faveur du renforcement des capacités institutionnelles et administratives aux fins d’une gestion efficace des Fonds;
des études liées à l’établissement des rapports de la Commission sur les Fonds et du rapport sur la cohésion;
des mesures liées à l’analyse, à la gestion, au suivi, à l’échange d’informations et à la mise en œuvre des Fonds, ainsi que des mesures relatives à la mise en œuvre des systèmes de contrôle et à l’assistance technique et administrative;
des évaluations, expertises, statistiques et études, y compris celles de caractère général, relatives à l’activité actuelle et future des Fonds;
des actions de diffusion de l’information, de soutien au réseautage, le cas échéant, et de communication, une attention particulière étant portée aux résultats obtenus et à la valeur ajoutée du soutien des Fonds, ainsi que des actions de sensibilisation et de promotion de la coopération et des échanges d’expérience, y compris avec des pays tiers;
la mise en place, l’exploitation et l’interconnexion de systèmes informatisés de gestion, de suivi, d’audit, de contrôle et d’évaluation;
des actions visant à améliorer les méthodes d’évaluation et l’échange d’informations sur les pratiques en la matière;
des actions en rapport avec l’audit:
le renforcement des capacités nationales et régionales en ce qui concerne la planification des investissements, les besoins de financement, l’élaboration, la conception et la mise en œuvre d’instruments financiers, de plans d’action communs et de grands projets;
la diffusion des bonnes pratiques afin d’aider les États membres à renforcer les capacités des partenaires concernés visés à l’article 8, paragraphe 1, et des organisations les regroupant.
Article 36
Assistance technique des États membres
Les montants destinés à l’assistance technique au titre du présent article et de l’article 37 ne sont pas pris en considération aux fins de la concentration thématique conformément aux règles spécifiques aux Fonds.
L’État membre indique son choix concernant la forme de la contribution de l’Union à l’assistance technique dans l’accord de partenariat conformément à l’annexe II. Ce choix s’applique à tous les programmes dans l’État membre concerné pour l’ensemble de la période de programmation et ne peut pas être modifié par la suite.
Pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV ainsi que pour les programmes Interreg, la contribution de l’Union à l’assistance technique prend exclusivement la forme prévue à l’article 51, point e).
Lorsque la contribution de l’Union à l’assistance technique dans un État membre est remboursée conformément à l’article 51, point b), les dispositions suivantes s’appliquent:
l’assistance technique prend la forme d’une priorité concernant un seul Fonds dans un ou plusieurs programmes, ou d’un programme spécifique, ou d’une combinaison des deux;
le montant des Fonds alloué à l’assistance technique est soumis aux limitations suivantes:
pour le soutien du FEDER au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance»: 3,5 %;
pour le soutien du Fonds de cohésion: 2,5 %;
pour le soutien du FSE+: 4 %, et pour les programmes au titre de l’article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+: 5 %;
pour le soutien du FTJ: 4 %;
pour le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion, lorsque le montant total alloué à un État membre au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» ne dépasse pas 1 milliard d’euros: 6 %;
pour le soutien du FEAMPA: 6 %;
pour les programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» qui concernent exclusivement les régions ultrapériphériques, le pourcentage est augmenté d’un point de pourcentage;
Lorsque la contribution de l’Union à l’assistance technique est remboursée conformément à l’article 51, point e), les dispositions suivantes s’appliquent:
le montant des Fonds alloué à l’assistance technique est considéré comme faisant partie des dotations financières de chaque priorité du programme conformément à l’article 22, paragraphe 3, point g) ii), et, pour ce qui est du FEAMPA, de chaque objectif spécifique conformément au point g) iii) dudit paragraphe; il ne prend pas la forme d’une priorité séparée ou d’un programme spécifique, sauf dans le cas des programmes soutenus par le FAMI, le FSI ou l’IGFV, pour lesquels il prend la forme d’un objectif spécifique;
le remboursement est versé, par application des pourcentages fixés aux points i) à vii) aux dépenses éligibles figurant dans chaque demande de paiement conformément à l’article 91, paragraphe 3, point a) ou c), selon le cas, et à partir du même fonds auquel les dépenses éligibles sont remboursées, à un ou plusieurs organismes qui reçoivent des paiements de la Commission conformément à l’article 22, paragraphe 3, point k);
pour le soutien du FEDER au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance»: 3,5 %;
pour le soutien du Fonds de cohésion: 2,5 %;
pour le soutien du FSE+: 4 %, et pour les programmes au titre de l’article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+: 5 %;
pour le soutien du FTJ: 4 %;
pour le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion, lorsque le montant total alloué à un État membre au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» ne dépasse pas 1 milliard d’euros, le pourcentage remboursé au titre de l’assistance technique est de: 6 %;
pour le soutien du FEAMPA, du FAMI, du FSI et de l’IGFV: 6 %;
pour les programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» qui concernent exclusivement les régions ultrapériphériques, le pourcentage est augmenté d’un point de pourcentage;
les montants alloués à l’assistance technique indiqués dans le programme correspondent aux pourcentages prévus aux points b) i) à vi) pour chaque priorité et chaque fonds.
Article 37
Financement non lié aux coûts de l’assistance technique des États membres
Outre ce que prévoit l’article 36, l’État membre peut proposer d’entreprendre d’autres actions d’assistance technique visant à renforcer les capacités et l’efficacité des autorités et entités publiques, ainsi que des bénéficiaires et des partenaires concernés qui sont nécessaires à une administration et une utilisation efficaces des Fonds.
Le soutien à ce type d’actions est mis en œuvre au moyen d’un financement non lié aux coûts, conformément à l’article 95. Ce soutien peut également prendre la forme d’un programme spécifique.
TITRE IV
SUIVI, ÉVALUATION, COMMUNICATION ET VISIBILITÉ
CHAPITRE I
Suivi
Article 38
Comité de suivi
L’État membre peut instituer un seul comité de suivi pour plusieurs programmes.
Article 39
Composition du comité de suivi
Tout membre du comité de suivi dispose d’une voix. Le règlement intérieur régit l’exercice du droit de vote et la procédure à suivre au sein du comité de suivi conformément au cadre institutionnel, juridique et financier de l’État membre concerné.
Le règlement intérieur peut permettre à des non-membres, y compris la BEI, de participer aux travaux du comité de suivi.
Le comité de suivi est présidé par un représentant de l’État membre ou de l’autorité de gestion.
La liste des membres du comité de suivi est publiée sur le site internet visé à l’article 49, paragraphe 1.
Article 40
Fonctions du comité de suivi
Le comité de suivi examine:
les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme et dans l’atteinte des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles;
les problèmes ayant une incidence sur la performance du programme et les mesures prises pour y remédier;
la contribution du programme à la réponse à apporter aux défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes qui sont liées à la mise en œuvre du programme;
les éléments de l’évaluation ex ante énumérés à l’article 58, paragraphe 3, et le document de stratégie visé à l’article 59, paragraphe 1;
les progrès accomplis en ce qui concerne la réalisation des évaluations et des synthèses des évaluations, ainsi que les suites données aux constatations;
la mise en œuvre d’actions de communication et de visibilité;
les progrès accomplis dans la mise en œuvre d’opérations d’importance stratégique, le cas échéant;
le respect des conditions favorisantes et leur application tout au long de la période de programmation;
les progrès accomplis en ce qui concerne le renforcement des capacités administratives des institutions publiques, des partenaires et des bénéficiaires, le cas échéant;
les informations relatives à la mise en œuvre de la contribution du programme au programme InvestEU conformément à l’article 14 ou des ressources transférées conformément à l’article 26, le cas échéant.
En ce qui concerne les programmes soutenus par le FEAMPA, le comité de suivi est consulté et, s’il le juge opportun, il émet un avis sur toute modification du programme proposée par l’autorité de gestion.
Le comité de suivi approuve:
la méthode et les critères de sélection des opérations, y compris toute modification qui y est apportée, sans préjudice de l’article 33, paragraphe 3, points b), c) et d); à la demande de la Commission, la méthode et les critères de sélection des opérations, y compris toute modification qui y est apportée, sont soumis à la Commission au moins quinze jours ouvrables avant d’être communiqués au comité de suivi;
les rapports annuels de performance pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, et le rapport de performance final pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion, le FTJ et le FEAMPA;
le plan d’évaluation et toute modification de celui-ci;
toute proposition de l’autorité de gestion en vue de la modification d’un programme ou de transferts, conformément à l’article 24, paragraphe 5, et à l’article 26, sauf pour les programmes soutenus par le FEAMPA.
Article 41
Examen annuel des performances
La réunion d’examen peut porter sur plusieurs programmes.
La réunion d’examen est présidée par la Commission ou, si l’État membre le demande, coprésidée par l’État membre et la Commission.
Pour les programmes limités à l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+, les informations à fournir, qui reposent sur les données les plus récentes disponibles, sont limitées à celles énoncées à l’article 40, paragraphe 1, points a), b), e), f) et h), du présent règlement.
Article 42
Transmission de données
La première transmission est prévue pour le 31 janvier 2022 et la dernière pour le 31 janvier 2030 au plus tard.
Pour les priorités soutenant l’objectif spécifique visé à l’article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+, les données sont transmises chaque année le 31 janvier au plus tard.
Le règlement FSE+ peut prévoir des règles spécifiques concernant la fréquence de la collecte et de la transmission des indicateurs de résultats à long terme.
Les données sont ventilées pour chaque priorité par objectif spécifique et, le cas échéant, par catégorie de région, et portent sur:
le nombre d’opérations sélectionnées, leur coût total éligible, la contribution des Fonds et les dépenses totales éligibles déclarées par les bénéficiaires à l’autorité de gestion, tous ventilés par type d’intervention;
les valeurs des indicateurs de réalisation et de résultat pour les opérations sélectionnées et les valeurs obtenues par les opérations.
Pour les instruments financiers, des données sont également fournies sur les éléments suivants:
les dépenses éligibles par type de produit financier;
le montant des coûts et frais de gestion déclarés comme dépenses éligibles;
le montant, par type de produit financier, des ressources publiques et privées mobilisées en sus des Fonds;
les intérêts et autres gains générés par le soutien des Fonds aux instruments financiers visés à l’article 60 ainsi que les ressources reversées imputables au soutien des Fonds visées à l’article 62;
la valeur totale des prêts, participations ou quasi-participations accordés aux bénéficiaires finaux qui ont été garantis par des ressources des programmes et qui ont été effectivement décaissés en faveur des bénéficiaires finaux.
Article 43
Rapport de performance final
CHAPITRE II
Évaluation
Article 44
Évaluations par l’État membre
Article 45
Évaluation par la Commission
CHAPITRE III
Visibilité, transparence et communication
Article 46
Visibilité
Chaque État membre veille:
à la visibilité du soutien dans toutes les activités concernant les opérations soutenues par les Fonds, en accordant une attention particulière aux opérations d’importance stratégique;
à ce que les citoyens de l’Union soient informés du rôle et des réalisations des Fonds par l’intermédiaire d’un portail internet unique permettant d’accéder à tous les programmes concernant cet État membre.
Article 47
Emblème de l’Union
Lorsqu’ils exercent des activités de visibilité, de transparence et de communication, les États membres, les autorités de gestion et les bénéficiaires utilisent l’emblème de l’Union conformément à l’annexe IX.
Article 48
Responsables et réseaux de responsables de la communication
Le coordonnateur en matière de communication associe les organismes suivants aux activités de visibilité, de transparence et de communication:
les représentations de la Commission européenne et les bureaux de liaison du Parlement européen dans les États membres, ainsi que les centres d’information Europe Direct et d’autres réseaux concernés, et des organisations d’enseignement et de recherche;
d’autres partenaires concernés visés à l’article 8, paragraphe 1.
Article 49
Responsabilités de l’autorité de gestion
L’autorité de gestion assure la publication sur le site internet visé au paragraphe 1, ou sur le portail internet unique visé à l’article 46, point b), d’un calendrier des appels à propositions prévus, qui est mis à jour au moins trois fois par an et qui contient les données indicatives suivantes:
la zone géographique couverte par l’appel à propositions;
l’objectif stratégique ou l’objectif spécifique concerné;
la catégorie de candidats éligibles;
le montant total du soutien prévu pour l’appel à propositions;
la date de début et de fin de l’appel à propositions.
L’autorité de gestion met la liste des opérations sélectionnées en vue de bénéficier d’un soutien des Fonds à la disposition du public sur le site internet dans au moins une des langues officielles des institutions de l’Union et met cette liste à jour au moins tous les quatre mois. Chaque opération dispose d’un code unique. La liste comporte les informations suivantes:
dans le cas d’entités juridiques, le nom du bénéficiaire et, dans le cas de marchés publics, le nom du contractant;
lorsque le bénéficiaire est une personne physique, le prénom et le nom de famille;
pour les opérations financées par le FEAMPA en lien avec un navire de pêche, le numéro d’identification dans le fichier de la flotte de pêche de l’Union visé dans le règlement d’exécution (UE) 2017/218 de la Commission ( 16 );
le nom de l’opération;
l’objectif de l’opération et les réalisations escomptées ou effectives;
la date du début de l’opération;
la date d’achèvement prévue ou réelle de l’opération;
le coût total de l’opération;
le fonds concerné;
l’objectif spécifique concerné;
le taux de cofinancement par l’Union;
l’indicateur d’emplacement ou la géolocalisation de l’opération et du pays concernés;
dans le cas d’opérations mobiles ou d’opérations concernant plusieurs emplacements, la situation géographique du bénéficiaire, lorsque le bénéficiaire est une personne morale; ou la région de niveau NUTS 2, lorsque le bénéficiaire est une personne physique;
le type d’intervention dans le cas de l’opération réalisée conformément à l’article 73, paragraphe 2, point g).
Les données visées au premier alinéa, points b) et c), sont supprimées à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de publication initiale sur le site internet.
Article 50
Responsabilités des bénéficiaires
Les bénéficiaires et les organismes mettant en œuvre les instruments financiers font mention du soutien octroyé par les Fonds à l’opération, y compris des ressources réutilisées conformément à l’article 62:
en fournissant sur le site internet officiel, si un tel site existe, et les sites de médias sociaux du bénéficiaire une description succincte de l’opération, en rapport avec le niveau du soutien, y compris sa finalité et ses résultats, qui met en lumière le soutien financier de l’Union;
en apposant de manière visible une mention mettant en avant le soutien octroyé par l’Union sur les documents et le matériel de communication relatifs à la mise en œuvre d’une opération qui sont destinés au public ou aux participants;
en apposant des plaques ou des panneaux d’affichage permanents bien visibles du public, présentant l’emblème de l’Union conformément aux caractéristiques techniques figurant à l’annexe IX, dès que la réalisation physique d’opérations comprenant des investissements matériels commence ou que les équipements achetés sont installés, en ce qui concerne:
les opérations soutenues par le FEDER ou le Fonds de cohésion dont le coût total est supérieur à 500 000 EUR;
les opérations soutenues par le FSE+, le FTJ, le FEAMPA, le FAMI, le FSI ou l’IGFV dont le coût total est supérieur à 100 000 EUR;
en apposant, en un lieu bien visible du public, pour les opérations ne relevant pas du point c), au moins une affiche de format A3 au minimum, ou un affichage électronique équivalent, présentant des informations sur l’opération qui mettent en avant le soutien octroyé par les Fonds; lorsque le bénéficiaire est une personne physique, il veille, dans la mesure du possible, à ce que des informations appropriées soient disponibles, qui mettent en avant le soutien octroyé par les Fonds, en un lieu visible du public ou au moyen d’un affichage électronique;
pour les opérations d’importance stratégique et les opérations dont le coût total dépasse 10 000 000 EUR, en organisant une action ou activité de communication, selon le cas, et en y associant en temps utile la Commission et l’autorité de gestion responsable.
Lorsque le bénéficiaire du FSE+ est une personne physique ou pour les opérations bénéficiant d’un soutien au titre de l’objectif spécifique défini à l’article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+, l’obligation énoncée au point d) du premier alinéa ne s’applique pas.
Par dérogation au premier alinéa, points c) et d), pour les opérations bénéficiant d’un soutien du FAMI, du FSI et de l’IGFV, le document qui précise les conditions du soutien peut établir des exigences spécifiques pour l’affichage public d’informations sur le soutien octroyé par les Fonds lorsque cela est justifié pour des raisons de sécurité et d’ordre public conformément à l’article 69, paragraphe 5.
En ce qui concerne les instruments financiers, le bénéficiaire s’assure au moyen des conditions contractuelles que les bénéficiaires finaux respectent les exigences énoncées au paragraphe 1, point c).
Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 47 ou des paragraphes 1 et 2 du présent article, et qu’aucune action corrective n’a été mise en place, l’autorité de gestion applique des mesures, dans le respect du principe de proportionnalité, en annulant jusqu’à 3 % du soutien octroyé par les Fonds à l’opération concernée.
TITRE V
SOUTIEN FINANCIER DES FONDS
CHAPITRE I
Formes de la contribution de l’Union
Article 51
Formes de la contribution de l’Union aux programmes
La contribution de l’Union peut prendre les formes suivantes:
financement non lié aux coûts des opérations concernées, conformément à l’article 95, et sur la base de l’un des éléments suivants:
le respect de conditions;
l’obtention de résultats;
remboursement du soutien accordé aux bénéficiaires conformément aux chapitres II et III du présent titre;
coûts unitaires, conformément à l’article 94, qui couvrent tout ou partie des catégories spécifiques de coûts éligibles, clairement déterminées à l’avance par référence à un montant par unité;
montants forfaitaires, conformément à l’article 94, qui couvrent globalement tout ou partie des catégories spécifiques de coûts éligibles, clairement déterminées à l’avance;
financements à taux forfaitaire, conformément à l’article 94 ou à l’article 36, paragraphe 5, qui couvrent des catégories spécifiques de coûts éligibles, clairement déterminées à l’avance, par l’application d’un pourcentage;
combinaison des formes mentionnées aux points a) à e).
CHAPITRE II
Formes de soutien des États membres
Article 52
Formes de soutien
Les États membres utilisent la contribution des Fonds pour accorder un soutien aux bénéficiaires sous forme de subventions, d’instruments financiers ou de prix, ou d’une combinaison de ceux-ci.
Article 53
Formes des subventions
Les subventions accordées par les États membres aux bénéficiaires peuvent prendre les formes suivantes:
remboursement des coûts éligibles réellement engagés par un bénéficiaire ou le partenaire privé d’opérations PPP et payés au cours de l’exécution des opérations, contributions en nature et amortissement;
coûts unitaires;
montants forfaitaires;
financement à taux forfaitaire;
combinaison des formes visées aux points a) à d), à condition que chacune d’entre elles couvre des catégories différentes de coûts ou qu’elles soient utilisées pour différents projets s’inscrivant dans le cadre d’une opération ou pour les phases successives d’une opération;
financement non lié aux coûts, à condition que ces subventions soient couvertes par un remboursement de la contribution de l’Union conformément à l’article 95.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, l’autorité de gestion peut accepter d’exempter de l’obligation énoncée audit alinéa, certaines opérations dans le domaine de la recherche et de l’innovation, pour autant que le comité de suivi ait préalablement approuvé cette exemption. En outre, les traitements et indemnités versés aux participants peuvent être remboursés conformément au paragraphe 1, point a).
Les montants relatifs aux formes de subvention visées au paragraphe 1, premier alinéa, points b), c) et d), sont déterminés de l’une des manières suivantes:
sur la base d’une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée sur:
des données statistiques, d’autres informations objectives ou un jugement d’expert;
les données historiques vérifiées des différents bénéficiaires;
l’application des pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des différents bénéficiaires;
sur la base d’un projet de budget établi au cas par cas et approuvé ex ante par l’organisme qui sélectionne l’opération, lorsque le coût total de l’opération n’excède pas 200 000 EUR;
conformément aux modalités d’application des coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires correspondants applicables aux politiques de l’Union pour un type d’opération similaire;
conformément aux modalités d’application des coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires correspondants appliqués au titre des régimes de subventions financés entièrement par l’État membre pour un type d’opération similaire;
sur la base de taux forfaitaires et de méthodes spécifiques établis par le présent règlement ou sur le fondement de celui-ci ou par les règlements spécifiques aux Fonds.
Article 54
Financement à taux forfaitaire pour les coûts indirects dans le cadre de subventions
Lorsqu’un taux forfaitaire est utilisé pour couvrir les coûts indirects d’une opération, celui-ci peut être calculé au moyen de l’un des taux forfaitaires suivants:
jusqu’à 7 % des coûts directs éligibles, sans que l’État membre ne soit tenu d’appliquer une méthode de calcul pour déterminer le taux applicable;
jusqu’à 15 % des frais de personnel directs éligibles, sans que l’État membre ne soit tenu d’appliquer une méthode de calcul pour déterminer le taux applicable;
jusqu’à 25 % des coûts directs éligibles, sous réserve que le taux soit calculé conformément à l’article 53, paragraphe 3, point a).
En outre, lorsqu’un État membre a calculé un taux forfaitaire conformément à l’article 67, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 1303/2013, ce taux forfaitaire peut être utilisé pour une opération similaire aux fins du point c) du présent article.
Article 55
Frais de personnel directs dans le cadre de subventions
Lorsqu’un taux forfaitaire est appliqué conformément au premier alinéa en ce qui concerne le FAMI, le FSI et l’IGFV, ce taux forfaitaire ne s’applique qu’aux coûts directs de l’opération ne relevant pas des marchés publics.
Pour la détermination des frais de personnel directs, il est possible de calculer un taux horaire de l’une des manières suivantes:
en divisant les derniers coûts salariaux bruts annuels documentés par 1 720 heures pour les personnes travaillant à temps plein, ou par le prorata d’heures correspondant à 1 720 heures pour les personnes travaillant à temps partiel;
en divisant les derniers coûts salariaux bruts mensuels documentés par le temps de travail mensuel moyen de la personne concernée conformément aux dispositions nationales applicables mentionnées dans le contrat de travail ou d’engagement ou dans une décision de nomination (tous deux dénommés ci-après «document d’emploi»).
Article 56
Financement à taux forfaitaire pour les coûts éligibles autres que les frais de personnel directs dans le cadre de subventions
Article 57
Subventions assorties de conditions
Article 58
Instruments financiers
Ce soutien n’est accordé que pour les éléments des investissements qui ne sont pas matériellement achevés ou intégralement mis en œuvre à la date de la décision d’investissement.
L’évaluation ex ante porte au minimum sur les éléments suivants:
le montant proposé de la contribution à un instrument financier au titre d’un programme et l’effet de levier estimé, accompagnés d’une brève justification;
les produits financiers qui seront proposés, y compris la nécessité éventuelle d’un traitement différencié des investisseurs;
le groupe cible proposé de bénéficiaires finaux;
la contribution attendue de l’instrument financier à la réalisation d’objectifs spécifiques.
L’évaluation ex ante peut être revue ou actualisée et peut porter sur tout ou partie du territoire de l’État membre; elle peut également se fonder sur des évaluations ex ante existantes ou actualisées.
Article 59
Mise en œuvre des instruments financiers
Les instruments financiers mis en œuvre sous la responsabilité de l’autorité de gestion peuvent prendre l’une des formes suivantes:
investissement des ressources du programme dans le capital d’une entité juridique;
blocs financiers séparés ou comptes fiduciaires.
L’autorité de gestion choisit l’organisme mettant en œuvre un instrument financier.
L’autorité de gestion peut attribuer directement un contrat aux fins de la mise en œuvre d’un instrument financier:
à la BEI;
à des institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire;
à une banque ou un établissement public, établi en tant qu’entité juridique exerçant des activités financières à titre professionnel, qui remplit toutes les conditions suivantes:
la banque ou l’établissement ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la banque ou l’établissement concerné, et à l’exception des formes de participation de capitaux privés qui ne confèrent aucune influence sur les décisions relatives à la gestion quotidienne de l’instrument financier soutenu par les Fonds;
la banque ou l’établissement agit dans le cadre d’une mission d’intérêt public confiée par l’autorité compétente d’un État membre au niveau national ou régional, qui comprend la réalisation d’activités de développement économique contribuant à la réalisation des objectifs des Fonds, lesquelles constituent la totalité ou une partie de ses activités;
la banque ou l’établissement mène des activités de développement économique contribuant à la réalisation des objectifs des Fonds, lesquelles constituent la totalité ou une partie de ses activités, dans des régions, des domaines stratégiques ou des secteurs pour lesquels l’accès à des sources de financement sur le marché n’est généralement pas disponible ni suffisant;
la banque ou l’établissement agit en n’ayant pas pour objectif premier de maximiser ses profits, mais assure la viabilité financière à long terme de ses activités;
la banque ou l’établissement veille à ce que l’attribution directe d’un contrat visé au point b) ne lui confère aucun avantage direct ou indirect pour ses activités commerciales en prenant des mesures appropriées conformément au droit applicable;
la banque ou l’établissement est soumis à la surveillance d’une autorité indépendante conformément au droit applicable;
à d’autres organismes, relevant également du champ d’application de l’article 12 de la directive 2014/24/UE.
Les conditions régissant les contributions d’un programme aux instruments financiers mis en œuvre conformément au paragraphe 2 sont fixées dans des accords de financement entre:
les représentants dûment mandatés de l’autorité de gestion et l’organisme mettant en œuvre un fonds à participation, le cas échéant;
les représentants dûment mandatés de l’autorité de gestion ou, le cas échéant, l’organisme mettant en œuvre un fonds à participation et l’organisme mettant en œuvre un fonds spécifique.
Ces accords de financement comportent la totalité des éléments énoncés à l’annexe X.
Article 60
Intérêts et autres gains générés par le soutien versé par les Fonds aux instruments financiers
Article 61
Traitement différencié des investisseurs
Article 62
Réutilisation de ressources attribuables au soutien émanant des Fonds
CHAPITRE III
Règles d’éligibilité
Article 63
Éligibilité
Pour les coûts remboursés au titre de l’article 53, paragraphe 1, points b), c) et f), les actions constituant la base du remboursement sont accomplies entre la date de soumission du programme à la Commission ou à compter du 1er janvier 2021, si cette date est antérieure à la première, et le 31 décembre 2029.
Pour le FSE+, les dépenses liées aux opérations peuvent être attribuées à n’importe laquelle des catégories de région du programme, à condition que l’opération contribue à la réalisation des objectifs spécifiques du programme.
Pour le FTJ, les dépenses liées aux opérations contribuent à la mise en œuvre du plan territorial de transition juste concerné.
Pour le FEDER, le Fonds de cohésion et le FTJ, les dépenses deviennent éligibles à la suite d’une modification du programme lorsqu’un nouveau type d’intervention visé dans le tableau 1 de l’annexe I ou, pour le FEAMPA, le FAMI, le FSI et l’IGFV, dans les règlements spécifiques aux Fonds est ajouté au programme.
Lorsqu’un programme est modifié afin d’apporter une réponse en cas de catastrophes naturelles, le programme peut prévoir que les dépenses relatives à cette modification deviennent éligibles à compter de la date à laquelle s’est produite la catastrophe naturelle.
Une opération peut bénéficier du soutien d’un ou de plusieurs Fonds ou d’un ou de plusieurs programmes et d’autres instruments de l’Union. Dans de tels cas, les dépenses déclarées dans une demande de paiement destinée à l’un des Fonds ne sont pas déclarées dans les cas suivants:
soutien d’un autre Fonds ou instrument de l’Union;
soutien du même Fonds au titre d’un autre programme.
Le montant des dépenses à mentionner sur une demande de paiement destinée à un Fonds peut être calculé pour chaque Fonds et pour le ou les programmes concernés au prorata, conformément au document définissant les conditions du soutien.
Article 64
Coûts non éligibles
Les coûts ci-après ne peuvent pas donner lieu à une contribution des Fonds:
les intérêts débiteurs, sauf en ce qui concerne des subventions accordées sous la forme de bonifications d’intérêts ou de contributions aux primes de garantie;
l’achat de terrains pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales éligibles de l’opération concernée; pour les sites abandonnés ou ceux anciennement à usage industriel qui contiennent des bâtiments, cette limite est relevée à 15 %; pour les instruments financiers, ces pourcentages s’appliquent à la contribution du programme qui est versée au bénéficiaire final ou, dans le cas des garanties, au montant du prêt sous-jacent;
la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), excepté:
pour les opérations dont le coût total est inférieur à 5 000 000 EUR (TVA comprise);
pour les opérations dont le coût total est d’au moins 5 000 000 EUR (TVA comprise) lorsqu’il n’est pas recouvrable au titre de la législation nationale sur la TVA;
les investissements réalisés par les bénéficiaires finaux dans le cadre des instruments financiers; lorsque ces investissements sont soutenus par des instruments financiers combinés avec un soutien du programme prenant la forme d’une subvention conformément à l’article 58, paragraphe 5, la TVA n’est pas éligible pour la partie du coût d’investissement qui correspond au soutien apporté au titre du programme sous la forme d’une subvention, à moins que la TVA pour le coût d’investissement ne soit pas recouvrable au titre de la législation nationale sur la TVA ou lorsque la partie du coût d’investissement qui correspond au soutien apporté au titre du programme sous la forme d’une subvention est inférieure à 5 000 000 EUR (TVA comprise);
en ce qui concerne les fonds pour petits projets et les investissements réalisés par les bénéficiaires finaux dans le cadre des fonds pour petits projets au titre d’Interreg.
Le point b) du premier alinéa ne s’applique pas aux opérations concernant la protection de l’environnement.
Article 65
Pérennité des opérations
L’État membre rembourse la contribution des Fonds à une opération comprenant un investissement dans une infrastructure ou un investissement productif si, dans les cinq ans à compter du paiement final au bénéficiaire ou dans la période fixée dans les règles applicables aux aides d’État, selon le cas, l’opération subit l’un des événements suivants:
la cessation ou le transfert d’une activité productive en dehors de la région de niveau NUTS 2 dans laquelle elle a bénéficié d’un soutien;
un changement de propriété d’une infrastructure qui procure à une entreprise ou à un organisme public un avantage indu;
un changement substantiel affectant sa nature, ses objectifs ou ses conditions de mise en œuvre, ce qui porterait atteinte à ses objectifs initiaux.
L’État membre peut réduire le délai établi au premier alinéa à trois ans dans les cas concernant le maintien d’investissements ou d’emplois créés par des PME.
Le remboursement par l’État membre en raison du non-respect du présent article s’effectue proportionnellement à la période de non-respect.
Article 66
Délocalisation
Article 67
Règles d’éligibilité spécifiques pour les subventions
Les contributions en nature sous forme d’exécution de travaux ou de fourniture de biens, de services, de terrains et d’immeubles qui n’ont fait l’objet d’aucun paiement attesté par des factures ou d’autres documents de valeur probante équivalente peuvent être éligibles lorsque les conditions suivantes sont remplies:
l’aide publique versée à l’opération comprenant des apports en nature ne dépasse pas le montant total des dépenses éligibles, hors apports en nature, tel qu’il est établi au terme de l’opération;
la valeur attribuée aux contributions en nature ne dépasse pas les coûts généralement admis sur le marché concerné;
la valeur et la mise en œuvre de la contribution en nature peuvent faire l’objet d’une appréciation et d’une vérification indépendantes;
en cas de fourniture de terrains ou d’immeubles, un paiement aux fins d’un contrat de location d’un montant nominal annuel ne dépassant pas une unité monétaire de l’État membre peut être effectué;
en cas de contribution en nature sous forme de travail non rémunéré, la valeur de ce travail est déterminée sur la base du temps de travail vérifié et de la rémunération applicable à un travail équivalent.
La valeur des terrains ou des immeubles visés au premier alinéa, point d), du présent paragraphe est certifiée par un expert qualifié indépendant ou par un organisme officiel dûment autorisé et ne dépasse pas la limite fixée à l’article 64, paragraphe 1, point b).
Les coûts d’amortissement qui n’ont donné lieu à aucun paiement attesté par des factures peuvent être considérés comme éligibles lorsque les conditions suivantes sont remplies:
les règles d’éligibilité du programme le permettent;
le montant de la dépense est dûment justifié par des pièces justificatives ayant une valeur probante équivalant à celle de factures relatives à des coûts exigibles lorsque ces coûts ont été remboursés sous la forme visée à l’article 53, paragraphe 1, point a);
les coûts se rapportent exclusivement à la période durant laquelle l’opération est soutenue;
des subventions publiques n’ont pas contribué à l’acquisition des actifs amortis.
Article 68
Règles d’éligibilité spécifiques pour les instruments financiers
Les dépenses éligibles d’un instrument financier correspondent au montant total des contributions du programme versé à l’instrument financier, ou, dans le cas de garanties, mis de côté pour les contrats de garantie par l’instrument financier pendant la période d’éligibilité, si ce montant correspond:
aux paiements aux bénéficiaires finaux, dans le cas de prêts, de participations et de quasi-participations;
aux ressources mises de côté pour les contrats de garantie, qu’ils soient en cours ou déjà arrivés à terme, afin d’honorer, pour les pertes, d’éventuels appels de garantie calculés sur la base d’un coefficient multiplicateur établi pour les nouveaux prêts, participations ou quasi-participations sous-jacents respectifs décaissés en faveur des bénéficiaires finaux;
aux paiements versés aux bénéficiaires finaux, ou au bénéfice de ces derniers, lorsque les instruments financiers sont combinés avec une autre contribution de l’Union dans une seule opération au titre d’un instrument financier, conformément à l’article 58, paragraphe 5;
aux paiements des frais de gestion et aux remboursements des coûts de gestion supportés par les organismes mettant en œuvre l’instrument financier.
Lorsque les organismes mettant en œuvre un fonds à participation sont sélectionnés au moyen d’une passation de marché de gré à gré en vertu de l’article 59, paragraphe 3, le montant des coûts et frais de gestion payé à ces organismes qui est susceptible d’être déclaré comme dépenses éligibles est soumis à un plafond maximal de 5 % du montant total des contributions versées au titre du programme aux bénéficiaires finaux sous forme de prêts ou mises de côté pour les contrats de garantie et à un plafond maximal de 7 % du montant total des contributions versées au titre du programme aux bénéficiaires finaux sous forme de participations ou quasi-participations.
Lorsque les organismes mettant en œuvre un fonds spécifique sont sélectionnés au moyen d’une passation de marché de gré à gré en vertu de l’article 59, paragraphe 3, le montant des coûts et frais de gestion payé à ces organismes susceptible d’être déclaré comme dépenses éligibles est soumis à un plafond maximal de 7 % du montant total des contributions versées au titre du programme aux bénéficiaires finaux sous forme de prêts ou mises de côté dans les contrats de garantie et à un plafond maximal de 15 % du montant total des contributions versées au titre du programme aux bénéficiaires finaux sous forme de participations ou quasi-participations.
Lorsque les organismes mettant en œuvre un fonds à participation ou des fonds spécifiques, ou les deux, sont sélectionnés au moyen d’un appel d’offres conformément à la législation applicable, le montant des coûts et frais de gestion est établi dans l’accord de financement et tient compte du résultat de l’appel d’offres.
TITRE VI
GESTION ET CONTRÔLE
CHAPITRE I
Règles générales relatives à la gestion et au contrôle
Article 69
Responsabilités des États membres
Pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, les obligations relatives à la collecte d’informations sur les bénéficiaires effectifs des bénéficiaires de financements de l’Union conformément à l’annexe XVII, visées au premier alinéa, s’appliquent à partir du 1er janvier 2023.
Aux fins du présent article, les plaintes couvrent tout litige entre bénéficiaires potentiels et sélectionnés concernant l’opération proposée ou sélectionnée et tout litige avec des tiers concernant la mise en œuvre du programme ou des opérations au titre de ce dernier, quelle que soit la qualification juridique des voies de recours prévues par le droit national.
Les États membres promeuvent les avantages des échanges de données électroniques et apportent tout le soutien nécessaire aux bénéficiaires à cet égard.
Par dérogation au premier alinéa, l’autorité de gestion peut, à titre exceptionnel, accepter, à la demande explicite d’un bénéficiaire, les échanges d’informations sur support papier, sans préjudice de son obligation d’enregistrer et de stocker les données conformément à l’article 72, paragraphe 1, point e).
Pour les programmes soutenus par le FEAMPA, le FAMI, le FSI et l’IGFV, le premier alinéa s’applique à compter du 1er janvier 2023.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux programmes ou priorités relevant de l’article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+.
Article 70
Pouvoirs et responsabilités de la Commission
La Commission et les autorités d’audit coordonnent leurs plans d’audit.
Pour les audits sur place, les dispositions suivantes s’appliquent également:
avant de procéder à ces audits, la Commission notifie un préavis d’au moins quinze jours ouvrables à l’autorité compétente pour le programme, sauf en cas d’urgence; les fonctionnaires de l’État membre ou leurs mandataires peuvent prendre part à ces audits;
lorsque l’application des dispositions nationales réserve certains actes à des agents spécifiquement désignés par la législation nationale, les fonctionnaires de la Commission et leurs mandataires ont accès aux informations ainsi obtenues, sans préjudice des compétences des juridictions nationales et dans le respect total des droits fondamentaux des sujets de droit concernés;
la Commission transmet à l’autorité compétente de l’État membre les conclusions préliminaires de l’audit au plus tard dans les trois mois qui suivent le dernier jour de l’audit;
la Commission transmet le rapport d’audit dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d’une réponse complète de l’autorité compétente de l’État membre aux conclusions préliminaires de l’audit; la réponse de l’État membre est réputée complète en l’absence d’invitation de la Commission à fournir de plus amples informations ou un document révisé dans les deux mois qui suivent la date de réception de la réponse de l’État membre.
Aux fins du respect des délais prévus au premier alinéa, points c) et d), du présent paragraphe, la Commission met à disposition les conclusions préliminaires de l’audit et le rapport d’audit dans au moins une des langues officielles des institutions de l’Union.
Les délais visés au premier alinéa, points c) et d), du présent paragraphe peuvent être prolongés, lorsque cela est jugé nécessaire et d’un commun accord entre la Commission et l’autorité compétente de l’État membre.
Lorsqu’un délai est fixé pour la réponse de l’État membre aux conclusions préliminaires de l’audit ou au rapport d’audit visés au premier alinéa, points c) et d), du présent paragraphe, ce délai commence à courir à partir de leur réception par l’autorité compétente de l’État membre dans au moins une des langues officielles de l’État membre concerné.
Article 71
Autorités responsables des programmes
CHAPITRE II
Systèmes de gestion et de contrôle standard
Article 72
Fonctions de l’autorité de gestion
L’autorité de gestion est chargée de la gestion du programme en vue de la réalisation des objectifs de ce dernier. Ses fonctions sont notamment les suivantes:
sélectionner les opérations conformément à l’article 73, exception faite des opérations visées à l’article 33, paragraphe 3, point d);
exécuter les tâches de gestion du programme, conformément à l’article 74;
soutenir les travaux du comité de suivi, conformément à l’article 75;
superviser les organismes intermédiaires;
enregistrer et stocker par voie électronique les données relatives à chaque opération nécessaires au suivi, à l’évaluation, à la gestion financière, aux vérifications et aux audits conformément à l’annexe XVII, et assurer la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données, ainsi que l’authentification des utilisateurs.
Article 73
Sélection des opérations par l’autorité de gestion
Les critères et procédures garantissent que les opérations à sélectionner sont hiérarchisées afin d’optimiser la contribution des fonds de l’Union à la réalisation des objectifs du programme.
Lors de la sélection des opérations, l’autorité de gestion:
veille à ce que les opérations sélectionnées soient conformes au programme, et concordent notamment avec les stratégies qui sous-tendent le programme, et à ce qu’elles contribuent efficacement à la réalisation des objectifs spécifiques du programme;
veille à ce que les opérations sélectionnées qui relèvent du champ d’application d’une condition favorisante soient conformes aux stratégies et documents de planification correspondants établis en vue du respect de ladite condition favorisante;
veille à ce que les opérations sélectionnées présentent le meilleur rapport entre le montant du soutien, les activités menées et la réalisation des objectifs;
vérifie que le bénéficiaire dispose des ressources financières et des mécanismes de financement nécessaires pour couvrir les frais d’exploitation et d’entretien dans le cas des opérations comprenant un investissement dans une infrastructure ou un investissement productif, afin de garantir leur viabilité financière;
veille à ce que les opérations sélectionnées qui relèvent du champ d’application de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil ( 20 ) fassent l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement ou d’une procédure de vérification préliminaire et à ce que l’évaluation de solutions de substitution ait été dûment prise en compte, sur la base des exigences de ladite directive;
vérifie, lorsque les opérations ont commencé avant la présentation d’une demande de financement à l’autorité de gestion, que le droit applicable a été respecté;
s’assure que les opérations sélectionnées entrent dans le champ d’application du Fonds concerné et sont attribuées à un type d’intervention;
veille à ce que les opérations ne comprennent pas d’activités qui faisaient partie d’une opération délocalisée conformément à l’article 66 ou qui constitueraient un transfert d’une activité productive conformément à l’article 65, paragraphe 1, point a);
veille à ce que les opérations sélectionnées ne fassent pas directement l’objet d’un avis motivé émis par la Commission concernant une infraction au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui met en péril la légalité et la régularité des dépenses ou la réalisation des opérations;
veille à ce que les investissements dans les infrastructures dont la durée de vie prévue atteint au moins cinq ans favorisent la résilience au changement climatique.
En ce qui concerne le point b) du présent paragraphe, dans le cas de l’objectif stratégique 1, visé à l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement FEDER et FC, seules les opérations correspondant aux objectifs spécifiques visés aux sous-points i) et iv), dudit point sont conformes aux stratégies de spécialisation intelligente correspondantes.
En outre, les autorités de gestion peuvent appliquer aux opérations visées au premier alinéa les catégories, les montants maximaux et les méthodes de calcul des coûts éligibles fixés dans le cadre de l’instrument de l’Union concerné. Ces éléments figurent dans le document visé au paragraphe 3.
Article 74
Gestion du programme par l’autorité de gestion
L’autorité de gestion:
procède aux vérifications de gestion afin de s’assurer que les produits et services cofinancés ont été fournis et que l’opération est conforme au droit applicable, au programme et aux conditions de soutien de l’opération et:
si les coûts sont remboursés conformément à l’article 53, paragraphe 1, point a), que le montant des dépenses afférentes à ces coûts déclarées par les bénéficiaires a été payé et que les bénéficiaires tiennent une comptabilité séparée ou utilisent des codes comptables appropriés pour toutes les transactions relatives à l’opération;
si les coûts sont remboursés conformément à l’article 53, paragraphe 1, points b), c) et d), que les conditions applicables au remboursement des dépenses au bénéficiaire sont remplies;
veille, sous réserve de la disponibilité des fonds, à ce qu’un bénéficiaire reçoive le montant dû dans son intégralité et au plus tard 80 jours à compter de la date de présentation de la demande de paiement par le bénéficiaire; le délai peut être interrompu si les informations présentées par le bénéficiaire ne permettent pas à l’autorité de gestion de déterminer si le montant est dû;
dispose de mesures et de procédures antifraude efficaces et proportionnées, compte tenu des risques recensés;
prévient, détecte et corrige les irrégularités;
confirme que les dépenses enregistrées dans les comptes sont légales et régulières;
établit la déclaration de gestion conformément au modèle figurant à l’annexe XVIII.
En ce qui concerne le premier alinéa, point b), il n’est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou autre à effet équivalent qui réduirait les montants dus aux bénéficiaires.
Pour les opérations PPP, l’autorité de gestion procède aux paiements sur un compte de garantie bloqué ouvert à cette fin au nom du bénéficiaire pour qu’il soit utilisé conformément à l’accord PPP.
Les vérifications de gestion comprennent les vérifications administratives concernant les demandes de paiement présentées par les bénéficiaires et les vérifications sur place portant sur les opérations. Ces vérifications sont réalisées avant la présentation des comptes conformément à l’article 98.
Sans préjudice du paragraphe 2, le règlement Interreg peut établir des règles spécifiques en matière de vérifications de gestion qui s’appliquent aux programmes Interreg. Les règlements FAMI, FSI et IGFV peuvent établir des règles spécifiques concernant les vérifications de gestion qui sont applicables lorsqu’une organisation internationale est bénéficiaire.
Article 75
Soutien apporté par l’autorité de gestion aux travaux du comité de suivi
L’autorité de gestion:
transmet en temps utile au comité de suivi toutes les informations dont il a besoin pour exécuter ses tâches;
assure le suivi des décisions et des recommandations du comité de suivi.
Article 76
Fonction comptable
La fonction comptable se compose des tâches suivantes:
établissement et présentation des demandes de paiement à la Commission, conformément aux articles 91 et 92;
établissement et présentation des comptes et confirmation de leur exhaustivité, de leur exactitude et de leur véracité conformément à l’article 98, et enregistrement électronique de tous les éléments des comptes, y compris les demandes de paiement;
conversion en euros des montants des dépenses effectuées dans une autre devise sur la base du taux de change comptable mensuel de la Commission en vigueur le mois au cours duquel les dépenses sont enregistrées dans les systèmes comptables de l’organisme chargé d’exécuter les tâches énoncées au présent article.
Article 77
Fonctions de l’autorité d’audit
L’autorité d’audit établit et remet à la Commission:
un avis d’audit annuel conformément à l’article 63, paragraphe 7, du règlement financier et au modèle figurant à l’annexe XIX du présent règlement et, sur la base de l’ensemble des travaux d’audit menés, portant sur les éléments distincts suivants:
l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes;
la légalité et la régularité des dépenses inscrites dans les comptes transmis à la Commission;
le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle;
un rapport annuel de contrôle satisfaisant aux exigences de l’article 63, paragraphe 5, point b), du règlement financier, conformément au modèle figurant à l’annexe XX du présent règlement, qui appuie l’avis d’audit annuel visé au point a) du présent paragraphe et qui comporte un résumé des constatations, y compris une analyse de la nature et de l’étendue des erreurs et des déficiences dans les systèmes, ainsi que les mesures correctives proposées et mises en œuvre, le taux d’erreur total et le taux d’erreur résiduel qui en résultent pour les dépenses inscrites dans les comptes transmis à la Commission.
Article 78
Stratégie d’audit
Article 79
Audits des opérations
L’échantillon statistique peut couvrir un ou plusieurs programmes soutenus par le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion et le FTJ et, sous réserve de stratification, le cas échéant, une ou plusieurs périodes de programmation conformément à l’appréciation professionnelle de l’autorité d’audit.
L’échantillon d’opérations soutenues par le FEAMPA, le FAMI, le FSI et l’IGFV couvre les opérations soutenues par chaque Fonds séparément.
Le règlement FSE+ peut fixer des dispositions spécifiques pour les programmes ou priorités relevant de l’article 4, paragraphe 1, point m), dudit règlement. Les règlements FAMI, FSI et IGFV peuvent établir des dispositions spécifiques pour l’audit des opérations lorsqu’une organisation internationale est bénéficiaire. Le règlement Interreg peut établir des règles spécifiques pour l’audit des opérations applicables aux programmes Interreg.
Les audits sont réalisés sur la base des règles en vigueur au moment où les activités faisant partie de l’opération ont été menées.
Article 80
Dispositions uniques en matière d’audit
La Commission et les autorités d’audit utilisent tout d’abord l’ensemble des informations et des enregistrements visés à l’article 72, paragraphe 1, point e), y compris les résultats des vérifications de gestion, et ne demandent aux bénéficiaires concernés, et n’obtiennent auprès de ces derniers, des documents et éléments probants supplémentaires que lorsque, selon leur appréciation professionnelle, cela est nécessaire pour étayer des conclusions d’audit fiables.
Les autres opérations ne font pas l’objet de plus d’un audit par exercice comptable par l’autorité d’audit ou la Commission avant la présentation des comptes pour l’exercice comptable au cours duquel l’opération a été achevée. Les opérations ne font pas l’objet d’un audit par la Commission ou l’autorité d’audit durant un exercice donné si la Cour des comptes a déjà effectué un audit au cours de cet exercice, à condition que les résultats de cet audit de la Cour des comptes quant à ces opérations puissent être utilisés par l’autorité d’audit ou la Commission en vue de l’exécution de leurs missions respectives.
Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables:
lorsqu’il existe un risque spécifique d’irrégularité ou un soupçon de fraude;
lorsqu’il est nécessaire de refaire le travail de l’autorité d’audit pour obtenir des assurances quant à son fonctionnement efficace;
lorsqu’il existe des preuves d’une insuffisance grave dans le travail de l’autorité d’audit.
Article 81
Vérifications de gestion et audits des instruments financiers
Toutefois, la BEI ou d’autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire transmettent à l’autorité de gestion des rapports de contrôle à l’appui des demandes de paiement.
Dans le cadre des fonds de garantie, les organismes responsables de l’audit de programmes ne peuvent effectuer des audits des organismes fournissant de nouveaux prêts sous-jacents que lorsque l’une ou plusieurs des situations ci-après se produisent:
il n’y a pas, au niveau de l’autorité de gestion ou des organismes mettant en œuvre l’instrument financier, de pièces justificatives disponibles apportant la preuve du soutien de l’instrument financier aux bénéficiaires finaux;
il apparaît que les documents disponibles au niveau de l’autorité de gestion ou des organismes mettant en œuvre l’instrument financier ne constituent pas un relevé exact et précis du soutien fourni.
Toutefois, la BEI ou d’autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire transmettent à la Commission et à l’autorité d’audit un rapport d’audit annuel élaboré par leurs auditeurs externes à la fin de chaque année civile. Ce rapport porte sur les éléments figurant à l’annexe XXI et sert de base aux travaux de l’autorité d’audit.
Article 82
Disponibilité des documents
CHAPITRE III
Recours à des systèmes de gestion nationaux
Article 83
Dispositions proportionnées renforcées
Lorsque les conditions énoncées à l’article 84 sont remplies, l’État membre peut appliquer les dispositions proportionnées renforcées ci-après au système de gestion et de contrôle du programme:
par dérogation à l’article 74, paragraphe 1, point a), et à l’article 74, paragraphe 2, l’autorité de gestion peut appliquer uniquement des procédures nationales pour effectuer des vérifications de gestion;
par dérogation à l’article 77, paragraphe 1, relatif aux audits des systèmes et à l’article 79, paragraphes 1 et 3, relatif aux audits des opérations, l’autorité d’audit peut limiter ses activités d’audit à des audits d’opérations couvrant un échantillon fondé sur une sélection statistique de 30 unités d’échantillonnage pour le programme ou groupe de programmes concernés.
Aux fins des vérifications de gestion visées au premier alinéa, point a), l’autorité de gestion peut s’appuyer sur des vérifications réalisées par des organismes externes, à condition qu’elle dispose de preuves suffisantes de la compétence de ces organismes.
En ce qui concerne le premier alinéa, point b), si la population est composée de moins de 300 unités d’échantillonnage, l’autorité d’audit peut appliquer une méthode d’échantillonnage non statistique conformément à l’article 79, paragraphe 2.
La Commission limite ses propres audits à un examen du travail de l’autorité d’audit en procédant à une réexécution à son niveau uniquement, à moins que des informations disponibles donnent à penser qu’il existe une insuffisance grave dans le travail de l’autorité d’audit.
Article 84
Conditions d’application de dispositions proportionnées renforcées
Lorsqu’un État membre décide d’appliquer les dispositions proportionnées renforcées visées à l’article 83, il informe la Commission de l’application de telles dispositions. Dans ce cas, les dispositions s’appliquent à partir du début de l’exercice comptable suivant.
Article 85
Ajustement pendant la période de programmation
TITRE VII
GESTION FINANCIÈRE, PRÉSENTATION ET EXAMEN DES COMPTES ET CORRECTIONS FINANCIÈRES
CHAPITRE I
Gestion financière
Article 86
Engagements budgétaires
Cette décision précise la contribution totale de l’Union par Fonds et par an. Cependant, pour les programmes au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», un montant correspondant à 50 % de la contribution pour les années 2026 et 2027 (ci-après dénommé «montant de la flexibilité») par programme dans chaque État membre est retenu et n’est définitivement alloué au programme qu’après l’adoption de la décision de la Commission faisant suite à l’examen à mi-parcours conformément à l’article 18.
Article 87
Utilisation de l’euro
Les montants figurant dans les programmes, communiqués ou déclarés par les États membres à la Commission, sont libellés en euros.
Article 88
Remboursement
Article 89
Types de paiements
Les paiements revêtent la forme d’un préfinancement, de paiements intermédiaires et de paiements du solde des comptes pour l’exercice comptable.
Article 90
Préfinancement
Le préfinancement est versé pour chaque Fonds en tranches annuelles, avant le 1er juillet de chaque année, sous réserve de la disponibilité des fonds, de la manière suivante:
2021: 0,5 %;
2022: 0,5 %;
2023: 0,5 %;
2024: 0,5 %;
2025: 0,5 %;
2026: 0,5 %.
Lorsqu’un programme est adopté après le 1er juillet 2021, les sommes antérieures correspondant aux tranches sont versées au cours de l’année d’adoption.
Un préfinancement supplémentaire de 0,5 % est versé en 2022 immédiatement après l’entrée en vigueur du présent règlement et un préfinancement supplémentaire de 0,5 % est versé en 2023 pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+ ou le Fonds de cohésion au titre de l’objectif “Investissement pour l’emploi et la croissance”. Lorsqu’un programme est adopté après le 31 décembre 2022, la somme correspondant à la tranche de 2022 est versée au cours de l’année d’adoption.
Pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, le montant versé à titre de préfinancement est apuré des comptes de la Commission au plus tard au cours du dernier exercice comptable.
Article 91
Demandes de paiement
La dernière demande de paiement présentée le 31 juillet au plus tard est réputée être la demande de paiement final pour l’exercice comptable qui a pris fin le 30 juin.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux programmes Interreg.
Les demandes de paiement sont présentées à la Commission conformément au modèle figurant à l’annexe XXIII et comprennent, pour chaque priorité et, le cas échéant, par catégorie de région:
le montant total des dépenses éligibles supportées par les bénéficiaires et versées au cours de l’exécution des opérations liées aux objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes sont remplies et des opérations liées aux objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes ne sont pas remplies mais qui contribuent à ce qu’elles le soient, telles qu’elles ont été enregistrées dans le système de l’organisme exerçant la fonction comptable;
le montant de l’assistance technique calculé conformément à l’article 36, paragraphe 5, point b), le cas échéant;
le montant total de la contribution publique effectuée ou à effectuer liée aux objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes sont remplies et des opérations liées aux objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes ne sont pas remplies mais qui contribuent à ce qu’elles le soient, telles qu’elles ont été enregistrées dans le système de l’organisme exerçant la fonction comptable;
le montant total des dépenses éligibles supportées par les bénéficiaires et versées au cours de l’exécution des opérations liées aux objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes ne sont pas remplies, à l’exception des opérations qui contribuent à ce que ces conditions soient remplies, telles qu’elles ont été enregistrées dans le système de l’organisme exerçant la fonction comptable.
Par dérogation au paragraphe 3, point a), les dispositions suivantes s’appliquent:
lorsque la contribution financière de l’Union est effectuée conformément à l’article 51, point a), les montants repris dans une demande de paiement sont les montants justifiés par les progrès accomplis quant au respect des conditions ou à l’obtention des résultats, conformément à la décision visée à l’article 95, paragraphe 2, ou à l’acte délégué visé à l’article 95, paragraphe 4;
lorsque la contribution financière de l’Union est effectuée conformément à l’article 51, points c), d) et e), les montants repris dans une demande de paiement sont les montants déterminés conformément à la décision visée à l’article 94, paragraphe 3, ou à l’acte délégué visé à l’article 94, paragraphe 4;
pour les formes de subventions énoncées à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, points b), c), et d), les montants repris dans une demande de paiement sont les coûts calculés sur la base applicable.
Par dérogation au paragraphe 3, en ce qui concerne les aides d’État, la demande de paiement peut inclure les avances versées au bénéficiaire par l’organisme qui octroie l’aide, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions ci-après:
lesdites avances font l’objet d’une garantie accordée par une banque ou un autre établissement financier établi dans l’État membre ou sont couvertes par un mécanisme fourni comme une garantie par une entité publique ou par l’État membre;
lesdites avances ne dépassent pas 40 % du montant total de l’aide à accorder à un bénéficiaire pour une opération déterminée;
lesdites avances sont couvertes par des dépenses effectuées par les bénéficiaires dans le cadre de l’exécution de l’opération et elles sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente présentées au plus tard trois ans suivant l’année où l’avance a été versée ou le 31 décembre 2029, la date la plus proche étant retenue, faute de quoi la demande de paiement suivante est corrigée en conséquence.
Chaque demande de paiement qui inclut des avances de ce type mentionne séparément le montant total provenant du programme opérationnel versé sous forme d’avances, le montant couvert par des dépenses effectuées par les bénéficiaires dans un délai de trois ans suivant le paiement de l’avance conformément au point c), et le montant qui n’est pas couvert par des dépenses effectuées par les bénéficiaires et pour lequel le délai de trois ans n’a pas encore expiré.
Article 92
Éléments spécifiques aux instruments financiers figurant dans les demandes de paiement
Lorsque des instruments financiers sont mis en œuvre conformément à l’article 59, paragraphe 2, les demandes de paiement qui comportent des dépenses afférentes à des instruments financiers sont présentées conformément aux conditions suivantes:
le montant mentionné dans la première demande de paiement a été versé aux instruments financiers et peut aller jusqu’à 30 % du montant total des contributions du programme engagées pour l’instrument financier au titre de l’accord de financement correspondant, conformément à la priorité concernée et par catégorie de région, le cas échéant;
le montant mentionné dans les demandes de paiement ultérieures présentées durant la période d’éligibilité comprend les dépenses éligibles visées à l’article 68, paragraphe 1.
Il est mentionné séparément dans les demandes de paiement.
Article 93
Règles communes en matière de paiements
Le soutien apporté par le Fonds à une priorité sous la forme du paiement du solde du dernier exercice comptable n’excède pas les montants suivants:
la contribution publique déclarée dans les demandes de paiement;
le soutien versé ou à verser par les Fonds aux bénéficiaires;
le montant demandé par l’État membre.
Les montants remboursés conformément à l’article 36, paragraphe 5, ne sont pas pris en compte aux fins du calcul du plafond visé au premier alinéa, point b), du présent article.
À la demande d’un État membre, les paiements intermédiaires peuvent être majorés d’un montant correspondant à 10 % au-dessus du taux de cofinancement applicable à chaque priorité des Fonds, si un État membre remplit l’une des conditions suivantes après le 1 Juillet 2021:
l’État membre bénéficie d’un prêt de l’Union au titre du règlement (UE) no 407/2010 du Conseil ( 21 );
l’État membre reçoit un soutien financier à moyen terme au titre du mécanisme européen de stabilité, tel qu’il est établi par le traité instituant le mécanisme européen de stabilité du 2 février 2012, ou tel qu’il est visé dans le règlement (CE) no 332/2002, sous réserve de la mise en œuvre d’un programme d’ajustement macroéconomique;
une assistance financière est mise à la disposition de l’État membre sous réserve de la mise en œuvre d’un programme d’ajustement macroéconomique comme le précise le règlement (UE) no 472/2013.
Le taux majoré, qui ne peut dépasser 100 %, est appliqué aux demandes de paiement jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle l’assistance financière arrive à son terme.
Article 94
Contribution de l’Union fondée sur des coûts unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires
Les montants et les taux proposés par l’État membre sont déterminés et évalués par l’autorité d’audit sur la base:
d’une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée sur les éléments suivants:
des données statistiques, d’autres informations objectives ou un jugement d’expert;
des données historiques vérifiées;
l’application des pratiques habituelles de comptabilisation des coûts;
de projets de budgets;
des règles relatives aux coûts unitaires, aux montants forfaitaires et aux taux forfaitaires correspondants applicables aux politiques de l’Union pour un type d’opération similaire;
des règles relatives aux coûts unitaires, aux montants forfaitaires et aux taux forfaitaires correspondants appliquées au titre de régimes de subventions entièrement financés par l’État membre pour un type d’opération similaire.
Les États membres remboursent les bénéficiaires aux fins du présent article. Ce remboursement peut prendre n’importe quelle forme de soutien.
Les audits de la Commission et de l’État membre et les vérifications de gestion des États membres visent exclusivement à s’assurer que les conditions nécessaires au remboursement par la Commission sont remplies.
Article 95
Contribution de l’Union fondée sur un financement non lié aux coûts
La Commission peut rembourser la contribution de l’Union à tout ou partie d’une priorité d’un programme sur la base d’un financement non lié aux coûts conformément à l’article 51, en se fondant sur les montants et taux approuvés par une décision visée au paragraphe 2 du présent article ou fixés dans l’acte délégué visé au paragraphe 4 du présent article. Afin de pouvoir utiliser une contribution de l’Union au programme fondée sur un financement non lié aux coûts, l’État membre présente à la Commission une proposition conformément aux modèles figurant aux annexes V et VI, dans le cadre du programme ou d’une demande de modification de ce programme. La proposition contient les informations suivantes:
l’identification de la priorité concernée et le montant total couvert par le financement non lié aux coûts;
une description de la partie du programme et du type d’actions couverts par le financement non lié aux coûts;
une description des conditions à remplir ou des résultats à atteindre et un calendrier;
les éléments livrables intermédiaires déclenchant le remboursement par la Commission;
les unités de mesure;
le calendrier de remboursement par la Commission et les montants connexes liés aux progrès accomplis en ce qui concerne le respect des conditions ou l’obtention des résultats;
les modalités de vérification des éléments livrables intermédiaires ainsi que du respect des conditions ou de l’obtention des résultats;
les méthodes d’ajustement des montants, le cas échéant;
les dispositions visant à garantir la piste d’audit conformément à l’annexe XII, attestant le respect des conditions ou l’obtention des résultats;
le type de remboursement envisagé et le mode de remboursement utilisé pour rembourser le ou les bénéficiaires dans le cadre de la priorité ou des parties d’une priorité d’un programme concernées par le présent article.
Les audits de la Commission et des États membres et les vérifications de gestion des États membres visent exclusivement à s’assurer que les conditions nécessaires au remboursement par la Commission sont remplies ou que les résultats ont été atteints.
La Commission est habilitée à adopter un acte délégué en conformité avec l’article 114 afin de compléter le présent article en fixant, au niveau de l’Union, les montants de financement non liés aux coûts par type d’opération, les modalités d’ajustement des montants et les conditions à remplir ou les résultats à atteindre.
Article 96
Interruption du délai de paiement
La Commission peut interrompre le délai de liquidation des paiements, sauf pour les préfinancements, pendant une période maximale de six mois, lorsqu’une des conditions suivantes est remplie:
des éléments probants laissent penser qu’il existe une insuffisance grave pour laquelle des mesures correctives n’ont pas été prises;
la Commission doit procéder à des vérifications supplémentaires après avoir reçu des informations selon lesquelles des dépenses mentionnées dans une demande de paiement pourraient être liées à une irrégularité.
Article 97
Suspension des paiements
La Commission peut suspendre tout ou partie des paiements, sauf pour les préfinancements, après avoir donné à l’État membre la possibilité de présenter ses observations, si l’une des conditions suivantes est remplie:
l’État membre n’a pas pris les mesures requises pour remédier à la situation à l’origine d’une interruption au titre de l’article 96;
il existe une insuffisance grave;
les dépenses mentionnées dans les demandes de paiement sont liées à une irrégularité qui n’a pas été corrigée;
la Commission a émis un avis motivé concernant une procédure d’infraction au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur une question qui met en péril la légalité et la régularité des dépenses.
CHAPITRE II
Présentation et examen des comptes
Article 98
Contenu et présentation des comptes
Pour chaque exercice comptable pour lequel des demandes de paiement ont été présentées, l’État membre communique à la Commission, au plus tard le 15 février, les documents suivants (ci-après dénommés «dossier “assurance”») portant sur l’exercice comptable précédent:
les comptes conformément au modèle figurant à l’annexe XXIV;
la déclaration de gestion visée à l’article 74, paragraphe 1, point f), conformément au modèle figurant à l’annexe XVIII;
l’avis d’audit annuel visé à l’article 77, paragraphe 3, point a), conformément au modèle figurant à l’annexe XIX;
le rapport annuel de contrôle visé à l’article 77, paragraphe 3, point b), conformément au modèle figurant à l’annexe XX.
Ces comptes incluent, pour chaque priorité et, le cas échéant, pour chaque Fonds ainsi que pour chaque catégorie de région:
le montant total des dépenses éligibles enregistrées dans les systèmes comptables de l’organisme exerçant la fonction comptable, qui est inclus dans la demande de paiement final pour l’exercice comptable, et le montant total de la contribution publique correspondante effectuée ou à effectuer en ce qui concerne les objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes sont remplies et des opérations liées aux objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes ne sont pas remplies mais qui contribuent à ce qu’elles le soient;
les montants retirés au cours de l’exercice comptable;
les montants versés au titre de la contribution publique aux instruments financiers;
pour chaque priorité, une explication des écarts éventuels entre les montants déclarés conformément au point a) et les montants déclarés dans les demandes de paiement pour le même exercice comptable.
Les États membres déduisent notamment des comptes:
les dépenses irrégulières qui ont fait l’objet de corrections financières conformément à l’article 103;
les dépenses faisant l’objet d’une évaluation en cours de leur légalité et régularité;
d’autres montants nécessaires pour ramener à 2 % ou moins le taux d’erreur résiduel des dépenses déclarées dans les comptes.
L’État membre peut inclure les dépenses visées au premier alinéa, point b), dans une demande de paiement au cours des exercices comptables suivants une fois que leur légalité et leur régularité sont confirmées.
Article 99
Examen des comptes
La Commission s’assure de l’exhaustivité, de l’exactitude et de la véracité des comptes au plus tard le 31 mai de l’année suivant la fin de l’exercice comptable, sauf si l’article 102 s’applique.
Article 100
Calcul du solde
Lorsque la Commission calcule le montant à charge des Fonds pour l’exercice comptable et les ajustements en résultant en ce qui concerne les montants versés à l’État membre, elle prend en considération:
les montants inscrits dans les comptes visés à l’article 98, paragraphe 3, point a), et auxquels est appliqué le taux de cofinancement pour chaque priorité;
le montant total des paiements intermédiaires effectués par la Commission au cours de cet exercice comptable;
en ce qui concerne le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion, le FTJ et le FEAMPA, pour 2021 et 2022, le montant de préfinancement.
Article 101
Procédure d’examen des comptes
La procédure décrite à l’article 102 s’applique dans l’un des cas suivants:
l’autorité d’audit a émis un avis avec réserves ou un avis défavorable pour des raisons liées à l’exhaustivité, à l’exactitude et à la véracité des comptes;
la Commission dispose d’éléments probants qui remettent en cause la fiabilité d’un avis d’audit sans réserve.
Article 102
Procédure contradictoire applicable à l’examen des comptes
Si, à l’expiration du délai fixé au premier alinéa:
l’avis d’audit est sans réserve, l’article 100 s’applique et la Commission verse les éventuels montants supplémentaires dus ou procède à un recouvrement dans un délai de deux mois;
l’avis d’audit reste assorti de réserves ou les documents n’ont pas été présentés à nouveau par l’État membre, les paragraphes 2, 3 et 4 s’appliquent.
CHAPITRE III
Corrections financières
Article 103
Corrections financières effectuées par les États membres
Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, dans le cadre d’opérations comprenant des instruments financiers, la contribution annulée conformément au présent article, à la suite d’une irrégularité individuelle, peut être réutilisée dans le cadre de la même opération dans les conditions suivantes:
lorsque l’irrégularité donnant lieu à l’annulation de la contribution est détectée au niveau du bénéficiaire final, uniquement pour d’autres bénéficiaires finaux dans le cadre du même instrument financier;
lorsque l’irrégularité donnant lieu à l’annulation de la contribution est détectée au niveau de l’organisme mettant en œuvre le fonds spécifique, lorsqu’un instrument financier est mis en œuvre au moyen d’une structure comportant un fonds à participation, uniquement pour d’autres organismes chargés de la mise en œuvre de fonds spécifiques.
Lorsque l’irrégularité donnant lieu à l’annulation de la contribution est détectée au niveau de l’organisme mettant en œuvre le fonds à participation, ou au niveau de l’organisme mettant en œuvre le fonds spécifique lorsqu’un instrument financier est mis en œuvre par une structure dépourvue de fonds à participation, la contribution annulée ne peut pas être réutilisée dans le cadre de la même opération.
En cas de correction financière due à une irrégularité systémique, la contribution annulée ne peut être réutilisée pour aucune opération concernée par l’irrégularité systémique.
Les organismes qui mettent en œuvre les instruments financiers ne remboursent pas aux États membres les montants visés au premier alinéa pour autant qu’ils puissent démontrer que, pour une irrégularité donnée, toutes les conditions suivantes sont remplies:
l’irrégularité s’est produite au niveau des bénéficiaires finaux ou, dans le cas d’un fonds à participation, au niveau des organismes mettant en œuvre les fonds spécifiques ou des bénéficiaires finaux;
les organismes mettant en œuvre les instruments financiers se sont acquittés de leurs obligations en ce qui concerne les contributions du programme concernées par cette irrégularité, conformément au droit applicable, et ont agi avec tout le professionnalisme, le soin, la transparence et la diligence qu’il est légitime d’attendre d’un organisme professionnel expérimenté dans la mise en œuvre d’instruments financiers;
les montants concernés par l’irrégularité n’ont pas pu être recouvrés en dépit du fait que les organismes mettant en œuvre les instruments financiers ont eu recours à toutes les mesures légales et contractuelles applicables avec toute la diligence requise.
Article 104
Corrections financières effectuées par la Commission
La Commission procède à des corrections financières, en réduisant le soutien des Fonds accordé à un programme, lorsqu’elle conclut que:
une insuffisance grave a mis en péril le soutien déjà versé par les Fonds au programme;
des dépenses figurant dans les comptes approuvés sont irrégulières et n’ont pas été détectées et signalées par l’État membre;
l’État membre ne s’est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 97 avant l’ouverture de la procédure de correction financière par la Commission.
Lorsque la Commission applique des corrections financières forfaitaires ou extrapolées, celles-ci doivent être effectuées conformément à l’annexe XXV.
Lorsqu’elle se prononce sur une correction financière, la Commission tient compte de toutes les informations et observations communiquées.
Lorsqu’un État membre accepte la correction financière dans les cas visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et c), avant l’adoption de la décision visée au premier alinéa du présent paragraphe, l’État membre peut réutiliser les montants concernés. Cette possibilité ne s’applique pas à une correction financière effectuée au titre du paragraphe 1, premier alinéa, point b).
Les règles spécifiques aux Fonds applicables au FTJ peuvent établir des bases spécifiques pour les corrections financières effectuées par la Commission en rapport avec la sous-réalisation des objectifs définis pour le FTJ.
CHAPITRE IV
Dégagement
Articles 105
Principes et règles de dégagement
Article 106
Exceptions aux règles de dégagement
Le montant concerné par le dégagement est diminué des montants équivalents à la partie de l’engagement budgétaire:
qui fait l’objet d’une suspension des opérations par une procédure judiciaire ou un recours administratif ayant un effet suspensif; ou
qui n’a pas pu faire l’objet d’une demande de paiement pour des raisons de force majeure ayant des répercussions sérieuses sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme.
Les autorités nationales qui invoquent la force majeure en démontrent les conséquences directes sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme.
Article 107
Procédure de dégagement
À défaut d’un tel document, la Commission modifie le plan de financement en diminuant la contribution des Fonds pour l’année civile concernée. Cette réduction est répartie sur chaque priorité, proportionnellement aux montants concernés par le dégagement qui n’ont pas été utilisés au cours de l’année civile concernée.
TITRE VIII
CADRE FINANCIER
Article 108
Couverture géographique du soutien au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance»
Les ressources du FEDER et du FSE+ affectées à l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» sont réparties entre les trois catégories suivantes de régions de niveau NUTS 2:
les régions moins développées, dont le PIB par habitant est inférieur à 75 % du PIB moyen par habitant de l’EU-27 (ci-après dénommées «régions moins développées»);
les régions en transition, dont le PIB par habitant est compris entre 75 % et 100 % du PIB moyen par habitant de l’EU-27 (ci-après dénommées «régions en transition»);
les régions plus développées, dont le PIB par habitant est supérieur à 100 % du PIB moyen par habitant de l’EU-27 (ci-après dénommées «régions plus développées»).
Le classement des régions dans l’une des trois catégories de régions est déterminé sur la base du rapport entre le PIB par habitant de chaque région, mesuré en standards de pouvoir d’achat (SPA) et calculé à partir des données de l’Union pour la période 2015-2017, et le PIB moyen par habitant de l’EU-27 pour la même période de référence.
Article 109
Ressources affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale
Les ressources visées au premier alinéa sont complétées par un montant de 10 000 000 000 EUR en prix de 2018 pour les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2094 du Conseil ( 22 ) aux fins du règlement FTJ. Ce montant constitue une recette affectée externe aux fins de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.
Aux fins de la programmation et de l’inscription ultérieure au budget de l’Union, les montants visés aux premier et deuxième alinéas sont indexés de 2 % par an.
Cette décision établit également la ventilation annuelle des ressources globales par État membre au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg).
Article 110
Ressources destinées aux objectifs «Investissement pour l’emploi et la croissance» et «Coopération territoriale européenne» (Interreg)
Les ressources destinées à l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» au titre du CFP s’élèvent à 97,6 % des ressources globales (soit un total de 329 684 776 621 EUR) et sont réparties comme suit:
61,3 % (soit un total de 202 226 984 629 EUR) pour les régions moins développées;
14,5 % (soit un total de 47 771 802 082 EUR) pour les régions en transition;
8,3 % (soit un total de 27 202 682 372 EUR) pour les régions plus développées;
12,9 % (soit un total de 42 555 570 217 EUR) pour les États membres bénéficiant du soutien du Fonds de cohésion;
0,6 % (soit un total de 1 927 737 321 EUR) en tant que financement supplémentaire pour les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les régions de niveau NUTS 2 répondant aux critères fixés à l’article 2 du protocole no 6 annexé à l’acte d’adhésion de 1994;
0,2 % (soit un total de 500 000 000 EUR) pour les investissements interrégionaux en matière d’innovation;
2,3 % (soit un total de 7 500 000 000 EUR) pour le Fonds pour une transition juste.
Le montant du financement supplémentaire pour les régions visées au paragraphe 1, point e), alloué au FSE+ s’élève à 472 980 447 EUR.
La Commission adopte un acte d’exécution fixant le montant à transférer de la dotation de chaque État membre bénéficiaire du Fonds de cohésion au MIE et déterminé au prorata pour toute la période.
La dotation du Fonds de cohésion allouée à chaque État membre est réduite en conséquence.
Les crédits annuels correspondant au soutien du Fonds de cohésion visé au premier alinéa sont inscrits aux lignes budgétaires concernées du MIE à partir de l’exercice budgétaire 2021.
30 % des ressources transférées au MIE sont, immédiatement après le transfert, à la disposition de tous les États membres éligibles au financement par le Fonds de cohésion pour financer des projets d’infrastructure de transport conformément au règlement MIE.
Les règles applicables au secteur du transport en vertu du règlement MIE s’appliquent aux appels spécifiques mentionnés au premier alinéa. Jusqu’au 31 décembre 2023, la sélection des projets éligibles au financement est menée dans le respect des dotations nationales au titre du Fonds de cohésion en ce qui concerne 70 % des ressources transférées au MIE.
À partir du 1er janvier 2024, les ressources transférées au MIE qui n’ont pas été engagées en faveur d’un projet d’infrastructure de transport sont mises à la disposition de tous les États membres éligibles au financement par le Fonds de cohésion pour financer des projets d’infrastructure de transport conformément au règlement MIE.
Afin de soutenir les États membres qui sont susceptibles de bénéficier d’un financement au titre du Fonds de cohésion, qui pourraient rencontrer des difficultés pour concevoir des projets qui présentent une maturité ou une qualité suffisante, ou les deux, et qui ont une valeur ajoutée de l’Union suffisante, une attention particulière est portée à l’assistance technique destinée à renforcer la capacité institutionnelle et l’efficacité des administrations et des services publics concernés par la conception et la mise en œuvre des projets dont la liste figure dans le règlement MIE.
La Commission met tout en œuvre pour permettre aux États membres susceptibles de bénéficier d’un financement au titre du Fonds de cohésion de parvenir, pour la fin de la période 2021-2027, à l’absorption la plus élevée possible du montant transféré au MIE, notamment par l’organisation d’appels supplémentaires.
Une attention et un soutien particuliers au titre des huitième et neuvième alinéas sont accordés aux États membres dont le RNB par habitant, mesuré en SPA pour la période 2015-2017, est inférieur à 60 % du RNB moyen par habitant de l’EU-27.
En ce qui concerne les États membres dont le RNB par habitant, mesuré en SPA pour la période 2015-2017, est inférieur à 60 % du RNB moyen par habitant de l’EU-27, 70 % de 70 % de la somme d’argent qu’ont transféré lesdits États membres au MIE sont garantis jusqu’au 31 décembre 2024.
Article 111
Transférabilité des ressources
La Commission peut accepter qu’un État membre propose, lors de la présentation de son accord de partenariat ou dans le contexte de l’examen à mi-parcours, le transfert:
d’un montant supplémentaire n’excédant pas 5 % des dotations initiales des régions moins développées vers les régions en transition ou les régions plus développées, et des régions en transition vers les régions plus développées;
à partir des dotations des régions plus développées ou des régions en transition vers les régions moins développées et des régions plus développées vers les régions en transition.
Par dérogation au premier alinéa, point a), la Commission peut accepter un transfert supplémentaire de 10 % maximum du montant total des dotations en faveur des régions moins développées vers les régions en transition ou les régions plus développées au sein des États membres dont le RNB par habitant, mesuré en SPA pour la période 2015-2017, est inférieur à 90 % du RNB moyen par habitant de l’EU-27. Les ressources de tout transfert supplémentaire servent à contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques visés à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b).
Article 112
Détermination des taux de cofinancement
Pour chaque priorité, la décision de la Commission détermine si le taux de cofinancement de la priorité s’applique à l’un des éléments suivants:
la contribution totale, y compris les contributions publique et privée;
la contribution publique.
Le taux de cofinancement au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» au niveau de chaque priorité n’excède pas:
85 % pour les régions moins développées;
70 % pour les régions en transition qui étaient classées comme régions moins développées au cours de la période 2014-2020;
60 % pour les régions en transition;
50 % pour les régions plus développées qui étaient classées comme régions en transition ou avaient un PIB par habitant inférieur à 100 % au cours de la période 2014-2020;
40 % pour les régions plus développées.
Les taux de cofinancement fixés au premier alinéa, point a), s’appliquent également aux régions ultrapériphériques, y compris l’enveloppe supplémentaire en faveur de ces régions.
Le taux de cofinancement au titre du Fonds de cohésion au niveau de chaque priorité n’excède pas 85 %.
Le règlement FSE+ peut fixer des taux de cofinancement plus élevés conformément aux articles 10 et 14 dudit règlement.
Le taux de cofinancement applicable à la région où sont situés le ou les territoires désignés dans les plans territoriaux de transition juste, pour la priorité soutenue par le FTJ, n’excède pas:
85 % pour les régions moins développées;
70 % pour les régions en transition;
50 % pour les régions plus développées,
Le montant total programmé au titre de ces priorités dans un État membre ne peut dépasser 5 % de la dotation nationale initiale provenant du FEDER et du FSE+ confondus.
La Commission réexamine le taux de cofinancement au plus tard le 30 juin 2024.
Au moins 30 % de la dotation financière d’une telle priorité distincte est attribuée aux opérations dont les bénéficiaires sont des autorités locales ou des organisations de la société civile actives au niveau des collectivités locales. Les États membres rendent compte du respect de cette condition dans le rapport de performance final requis en vertu de l’article 43. Lorsque cette condition n’est pas remplie, le remboursement par la Commission au titre de la priorité concernée est réduit proportionnellement afin de garantir le respect de cette condition lors du calcul du solde final à verser au programme.
TITRE IX
DÉLÉGATION DE POUVOIR, DISPOSITIONS D’EXÉCUTION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE I
Délégation de pouvoir et dispositions d’exécution
Article 113
Délégation de pouvoir en ce qui concerne certaines annexes
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 114 afin de modifier les annexes du présent règlement, à l’exception des annexes III, IV, XI, XIII, XIV, XVII et XXVI, en vue de les adapter aux changements survenant au cours de la période de programmation.
Article 114
Exercice de la délégation
Article 115
Comité
CHAPITRE II
Dispositions transitoires et finales
Article 116
Examen
Le Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent règlement au plus tard le 31 décembre 2027 conformément à l’article 177 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 117
Dispositions transitoires
Article 118
Conditions pour les opérations faisant l’objet d’une mise en œuvre échelonnée
L’autorité de gestion peut procéder à la sélection d’une opération constituant la seconde phase d’une opération retenue pour bénéficier d’un soutien et entamée au titre du règlement (UE) no 1303/2013, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
l’opération retenue pour bénéficier d’un soutien au titre du règlement (UE) no 1303/2013 comporte deux phases identifiables d’un point de vue financier et faisant l’objet de pistes d’audit distinctes;
le coût total de l’opération visée au point a) est supérieur à 5 000 000 EUR;
les dépenses figurant dans une demande de paiement concernant la première phase ne figurent dans aucune demande de paiement relative à la seconde phase;
la seconde phase de l’opération est conforme au droit applicable et est éligible au soutien du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion ou du FEAMPA en vertu des dispositions du présent règlement ou des règlements spécifiques aux Fonds;
l’État membre s’engage à achever durant la période de programmation la seconde et dernière phase et à la rendre opérationnelle, dans le rapport final de mise en œuvre ou, dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, dans le dernier rapport annuel de mise en œuvre, présenté conformément à l’article 141 du règlement (UE) no 1303/2013.
Article 118 bis
Conditions pour les opérations faisant l’objet d’une mise en œuvre échelonnée qui ont été sélectionnées pour bénéficier d’un soutien avant le 29 juin 2022 au titre du règlement (UE) no 1303/2013
Par dérogation à l’article 73, paragraphes 1 et 2, l’autorité de gestion peut décider d’octroyer directement un soutien à une telle opération au titre du présent règlement, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
l’opération comporte deux phases identifiables d’un point de vue financier et faisant l’objet de pistes d’audit distinctes;
l’opération relève d’actions programmées au titre d’un objectif spécifique pertinent et est attribuée à un type d’intervention conformément à l’annexe I;
les dépenses figurant dans une demande de paiement concernant la première phase ne figurent dans aucune demande de paiement relative à la seconde phase;
l’État membre s’engage à achever durant la période de programmation la seconde et dernière phase et à la rendre opérationnelle, dans le rapport final de mise en œuvre ou, dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, dans le dernier rapport annuel de mise en œuvre, présenté conformément à l’article 141 du règlement (UE) no 1303/2013.
Le présent article ne s’applique pas aux opérations visant à répondre aux défis migratoires résultant de l’agression militaire menée par la Fédération de Russie qui sont soutenues par le recours à la possibilité prévue à l’article 98, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas, du règlement (UE) no 1303/2013.
Article 119
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
ANNEXE I
DIMENSIONS ET CODES POUR LES TYPES D'INTERVENTION DU FEDER, DU FSE+, DU FONDS DE COHESION ET DU FTJ – ARTICLE 22, PARAGRAPHE 5
TABLEAU 1: DIMENSIONS ET CODES POUR LES TYPES D'INTERVENTION (1) (2)
DOMAINE D'INTERVENTION (3) |
Coefficient retenu pour le calcul du soutien aux objectifs liés au changement climatique |
Coefficient retenu pour le calcul du soutien aux objectifs liés à l'environnement |
|
Objectif stratégique no 1: une Europe plus compétitive et plus intelligente par l'encouragement d'une transformation économique intelligente et innovante et de la connectivité régionale aux TIC |
|||
001 |
Investissements dans les actifs fixes des microentreprises directement liés aux activités de recherche et d'innovation, dont les infrastructures de recherche |
0 % |
0 % |
002 |
Investissements dans les actifs fixes des petites et moyennes entreprises (y compris les centres de recherche privés) directement liés aux activités de recherche et d'innovation, dont les infrastructures de recherche |
0 % |
0 % |
003 |
Investissements dans les actifs fixes des grandes entreprises (4) directement liés aux activités de recherche et d'innovation, dont les infrastructures de recherche |
0 % |
0 % |
004 |
Investissements dans les actifs fixes des centres de recherche et établissements d'enseignement supérieur publics directement liés aux activités de recherche et d'innovation, dont les infrastructures de recherche |
0 % |
0 % |
005 |
Investissements dans les actifs incorporels des microentreprises directement liés aux activités de recherche et d'innovation |
0 % |
0 % |
006 |
Investissements dans les actifs incorporels des PME (y compris les centres de recherche privés) directement liés aux activités de recherche et d'innovation |
0 % |
0 % |
007 |
Investissements dans les actifs incorporels des grandes entreprises directement liés aux activités de recherche et d'innovation |
0 % |
0 % |
008 |
Investissements dans les actifs incorporels des centres de recherche et de l'enseignement supérieur publics directement liés aux activités de recherche et d'innovation |
0 % |
0 % |
009 |
Activités de recherche et d'innovation dans les microentreprises, y compris la mise en réseau (recherche industrielle, développement expérimental, études de faisabilité) |
0 % |
0 % |
010 |
Activités de recherche et d'innovation dans les PME, y compris la mise en réseau |
0 % |
0 % |
011 |
Activités de recherche et d'innovation dans les grandes entreprises, y compris la mise en réseau |
0 % |
0 % |
012 |
Activités de recherche et d'innovation dans les centres de recherche, l'enseignement supérieur et les centres de compétence publics, y compris la mise en réseau (recherche industrielle, développement expérimental, études de faisabilité) |
0 % |
0 % |
013 |
Numérisation des PME (y compris le commerce électronique, l'e-business et les processus d'entreprise en réseau, les pôles d'innovation numérique, les laboratoires vivants, les entrepreneurs web et les start-ups spécialisées dans les TIC, B2B) |
0 % |
0 % |
014 |
Numérisation des grandes entreprises (y compris le commerce électronique, l'e-business et les processus d'entreprise en réseau, les pôles d'innovation numérique, les laboratoires vivants, les entrepreneurs web et les start-ups spécialisées dans les TIC, B2B) |
0 % |
0 % |
015 |
Numérisation des PME ou des grandes entreprises (y compris le commerce électronique, l'e-business et les processus d'entreprise en réseau, les pôles d'innovation numérique, les laboratoires vivants, les entrepreneurs web et les start-ups spécialisées dans les TIC, B2B) conforme aux critères d'efficacité énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre (5) |
40 % |
0 % |
016 |
Solutions TIC, services en ligne et applications pour l'administration |
0 % |
0 % |
017 |
Solutions TIC publiques, services en ligne, applications conformes aux critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou d'efficacité énergétique (6) |
40 % |
0 % |
018 |
Services et applications informatiques pour les compétences numériques et l'inclusion numérique |
0 % |
0 % |
019 |
Services et applications de santé en ligne (y compris les soins en ligne, l'internet des objets pour l'activité physique et l'assistance à l'autonomie à domicile) |
0 % |
0 % |
020 |
Infrastructures commerciales des PME (y compris les parcs et sites industriels) |
0 % |
0 % |
021 |
Développement commercial et internationalisation des PME, y compris les investissements productifs |
0 % |
0 % |
022 |
Soutien aux grandes entreprises au moyen d'instruments financiers, y compris les investissements productifs |
0 % |
0 % |
023 |
Développement des compétences pour la spécialisation intelligente, la transition industrielle, l'esprit d'entreprise et la capacité d'adaptation des entreprises au changement |
0 % |
0 % |
024 |
Services d'appui avancé aux PME et groupes de PME (y compris services de gestion, de commercialisation et de conception) |
0 % |
0 % |
025 |
Incubation, soutien aux entreprises créées par essaimage et aux start-ups |
0 % |
0 % |
026 |
Soutien aux pôles d'innovation, y compris entre entreprises, aux organismes de recherche, aux autorités publiques et aux réseaux d'entreprises bénéficiant principalement aux PME |
0 % |
0 % |
027 |
Processus d'innovation dans les PME (procédés, organisation, commercialisation, cocréation, innovation tournée vers les utilisateurs et la demande) |
0 % |
0 % |
028 |
Transfert de technologies et coopération entre les entreprises, les centres de recherche et le secteur de l'enseignement supérieur |
0 % |
0 % |
029 |
Processus de recherche et d'innovation, transfert de technologies et coopération entre entreprises, centres de recherche et universités, mettant l'accent sur l'économie à faible intensité de carbone, la résilience et l'adaptation au changement climatique |
100 % |
40 % |
030 |
Processus de recherche et d'innovation, transfert de technologies et coopération entre entreprises mettant l'accent sur l'économie circulaire |
40 % |
100 % |
031 |
Financement du fond de roulement des PME sous forme de subventions pour faire face aux situations d'urgence (7) |
0 % |
0 % |
032 |
TIC: réseau haut débit à très haute capacité (réseau de base/de raccordement) |
0 % |
0 % |
033 |
TIC: réseau haut débit à très haute capacité (accès/boucle locale avec une performance équivalente à une installation de fibre optique jusqu'à la distribution au point de desserte pour les bâtiments collectifs) |
0 % |
0 % |
034 |
TIC: réseau haut débit à très haute capacité (accès/boucle locale avec une performance équivalente à une installation de fibre optique jusqu'à la distribution au point de desserte pour les foyers et les entreprises) |
0 % |
0 % |
035 |
TIC: réseau haut débit à très haute capacité (accès/boucle locale avec une performance équivalente à une installation de fibre optique jusqu'à la distribution à la station de base pour les systèmes avancés de communication sans fil) |
0 % |
0 % |
036 |
TIC: autres types d'infrastructures TIC (y compris les ressources/équipements informatiques à grande échelle, les centres de données, les capteurs et autres équipements sans fil) |
0 % |
0 % |
037 |
TIC: autres types d'infrastructures TIC (y compris les ressources/équipements informatiques à grande échelle, les centres de données, les capteurs et autres équipements sans fil) conformes aux critères de réduction des émissions de GES et d'efficacité énergétique (8) |
40 % |
0 % |
Objectif stratégique no 2: une Europe plus verte, résiliente et à faibles émissions de carbone évoluant vers une économie sans carbone, par la promotion d'une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l'économie circulaire, de l'atténuation du changement climatique et de l'adaptation à celui-ci, de la prévention et de la gestion des risques, et d'une mobilité urbaine durable |
|||
038 |
Efficacité énergétique et projets de démonstration dans les PME et mesures de soutien |
40 % |
40 % |
039 |
Efficacité énergétique et projets de démonstration dans les grandes entreprises et mesures de soutien |
40 % |
40 % |
040 |
Efficacité énergétique et projets de démonstration dans les PME ou les grandes entreprises et mesures de soutien conformes aux critères d'efficacité énergétique (9) |
100 % |
40 % |
041 |
Rénovation en vue d'accroître l'efficacité énergétique du parc de logements existant, projets de démonstration et mesures de soutien |
40 % |
40 % |
042 |
Rénovation en vue d'accroître l'efficacité énergétique du parc de logements existant, projets de démonstration et mesures de soutien conformes aux critères d'efficacité énergétique (10) |
100 % |
40 % |
043 |
Construction de nouveaux bâtiments économes en énergie (11) |
40 % |
40 % |
044 |
Rénovation ou mesures d'efficacité énergétique dans les infrastructures publiques, projets de démonstration et mesures de soutien |
40 % |
40 % |
045 |
Rénovation ou mesures d'efficacité énergétique dans les infrastructures publiques, projets de démonstration et mesures de soutien conformes aux critères d'efficacité énergétique (12) |
100 % |
40 % |
046 |
Soutien aux entités qui fournissent des services contribuant à l'économie à faible intensité de carbone et à la résilience au changement climatique, y compris des mesures de sensibilisation |
100 % |
40 % |
047 |
Énergies renouvelables: énergie éolienne |
100 % |
40 % |
048 |
Énergies renouvelables: énergie solaire |
100 % |
40 % |
049 |
Énergies renouvelables: biomasse (13) |
40 % |
40 % |
050 |
Énergies renouvelables: biomasse permettant de réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre (14) |
100 % |
40 % |
051 |
Énergies renouvelables: énergie marine |
100 % |
40 % |
052 |
Autres types d'énergies renouvelables (y compris l'énergie géothermique) |
100 % |
40 % |
053 |
Systèmes énergétiques intelligents (y compris les réseaux et les systèmes TIC intelligents) et les systèmes de stockage associés |
100 % |
40 % |
054 |
Cogénération et chauffage et refroidissement urbains à haut rendement |
40 % |
40 % |
055 (15) |
Cogénération à haut rendement, chauffage et refroidissement urbains efficaces avec de faibles émissions tout au long du cycle de vie (16) |
100 % |
40 % |
056 |
Remplacement de systèmes de chauffage au charbon par des systèmes au gaz aux fins d'atténuer les incidences du changement climatique |
0 % |
0 % |
057 |
Distribution et transport de gaz naturel remplaçant le charbon |
0 % |
0 % |
058 |
Mesures d'adaptation au changement climatique et prévention et gestion des risques liés au climat: inondations et glissements de terrain (y compris sensibilisation, systèmes de protection civile et de gestion des catastrophes, infrastructures et approches fondées sur les écosystèmes) |
100 % |
100 % |
059 |
Mesures d'adaptation au changement climatique et prévention et gestion des risques liés au climat: incendies (y compris sensibilisation, systèmes de protection civile et de gestion des catastrophes, infrastructures et approches fondées sur les écosystèmes) |
100 % |
100 % |
060 |
Mesures d'adaptation au changement climatique et prévention et gestion des risques liés au climat: autres, comme les tempêtes et les sécheresses (y compris sensibilisation, systèmes de protection civile et de gestion des catastrophes, infrastructures et approches fondées sur les écosystèmes) |
100 % |
100 % |
061 |
Prévention des risques et gestion des risques naturels non climatiques (par exemple, tremblements de terre) et des risques liés aux activités humaines (par exemple, accidents technologiques), y compris sensibilisation, systèmes de protection civile et de gestion des catastrophes, infrastructures et approches fondées sur les écosystèmes |
0 % |
100 % |
062 |
Fourniture d'eau destinée à la consommation humaine (infrastructure d'extraction, de traitement, de stockage et de distribution, mesures pour une utilisation rationnelle, approvisionnement en eau potable) |
0 % |
100 % |
063 |
Fourniture d'eau destinée à la consommation humaine (infrastructure d'extraction, de traitement, de stockage et de distribution, mesures pour une utilisation rationnelle, approvisionnement en eau potable) conformes aux critères d'efficacité énergétique (17) |
40 % |
100 % |
064 |
Gestion de l'eau et conservation des ressources en eau (y compris la gestion des bassins hydrographiques, les mesures spécifiques d'adaptation au changement climatique, la réutilisation, la réduction des fuites) |
40 % |
100 % |
065 |
Collecte et traitement des eaux usées |
0 % |
100 % |
066 |
Collecte et traitement des eaux usées conformes aux critères d'efficacité énergétique (18) |
40 % |
100 % |
067 |
Gestion des déchets ménagers: mesures de prévention, de réduction, de tri, de réutilisation et de recyclage |
40 % |
100 % |
068 |
Gestion des déchets ménagers: traitement des déchets résiduels |
0 % |
100 % |
069 |
Gestion commerciale et industrielle des déchets: mesures de prévention, de réduction, de tri, de réutilisation et de recyclage |
40 % |
100 % |
070 |
Gestion commerciale et industrielle des déchets: déchets résiduels et dangereux |
0 % |
100 % |
071 |
Promotion de l'utilisation de matières recyclées en tant que matières premières |
0 % |
100 % |
072 |
Utilisation de matières recyclées en tant que matières premières conformes aux critères d'efficacité (19) |
100 % |
100 % |
073 |
Réhabilitation des sites industriels et des terrains contaminés |
0 % |
100 % |
074 |
Réhabilitation des sites industriels et des terres contaminées conformément aux critères d'efficacité énergétique (20) |
40 % |
100 % |
075 |
Soutien aux processus productifs respectueux de l'environnement et à l'utilisation rationnelle des ressources dans les PME |
40 % |
40 % |
076 |
Soutien aux processus productifs respectueux de l'environnement et à l'utilisation rationnelle des ressources dans les grandes entreprises |
40 % |
40 % |
077 |
Mesures en matière de qualité de l'air et de réduction du bruit |
40 % |
100 % |
078 |
Protection, restauration et utilisation durable des sites Natura 2000 |
40 % |
100 % |
079 |
Protection de la nature et de la biodiversité, patrimoine naturel et ressources naturelles, infrastructures vertes et bleues |
40 % |
100 % |
080 |
Autres mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le domaine de la préservation et de la restauration des espaces naturels possédant un potentiel élevé d'absorption et de stockage du carbone, par exemple par la réhumidification des landes, le captage des gaz de décharge |
100 % |
100 % |
081 |
Infrastructures de transport urbain propres (21) |
100 % |
40 % |
082 |
Matériel roulant propre pour le transport urbain (22) |
100 % |
40 % |
083 |
Infrastructure cycliste |
100 % |
100 % |
084 |
Numérisation des transports urbains |
0 % |
0 % |
085 |
Numérisation des transports, lorsqu'il s'agit en partie de réduire les émissions de gaz à effet de serre: transports urbains |
40 % |
0 % |
086 |
Infrastructures pour les carburants alternatifs (23) |
100 % |
40 % |
Objectif stratégique no 3: une Europe plus connectée par l'amélioration de la mobilité |
|||
087 (24) |
Autoroutes et routes nouvellement construites ou réaménagées – réseau central RTE-T |
0 % |
0 % |
088 |
Autoroutes et routes nouvellement construites ou réaménagées – réseau global RTE-T |
0 % |
0 % |
089 |
Liaisons nouvellement construites ou réaménagées entre le réseau routier secondaire et le réseau routier et les nœuds RTE-T |
0 % |
0 % |
090 |
Autres routes d'accès nationales, régionales et locales nouvellement construites ou réaménagées |
0 % |
0 % |
091 |
Réfection ou modernisation d'autoroutes et de routes – réseau central RTE-T |
0 % |
0 % |
092 |
Réfection ou modernisation d'autoroutes et de routes – réseau global RTE-T |
0 % |
0 % |
093 |
Autre réfection ou modernisation du réseau routier (autoroute, route nationale, régionale ou locale) |
0 % |
0 % |
094 |
Numérisation des transports: transport routier |
0 % |
0 % |
095 |
Numérisation des transports, lorsqu'il s'agit en partie de réduire les émissions de gaz à effet de serre: transport routier |
40 % |
0 % |
096 |
Voies ferroviaires nouvellement construites ou réaménagées – réseau central RTE-T |
100 % |
40 % |
097 |
Voies ferroviaires nouvellement construites ou réaménagées – réseau global RTE-T |
100 % |
40 % |
098 |
Autres voies ferroviaires nouvellement construites ou réaménagées |
40 % |
40 % |
099 |
Autres voies ferroviaires nouvellement construites ou réaménagées – électrique/zéro émission (25) |
100 % |
40 % |
100 |
Réfection ou modernisation de voies ferroviaires – réseau central RTE-T |
100 % |
40 % |
101 |
Réfection ou modernisation de voies ferroviaires – réseau global RTE-T |
100 % |
40 % |
102 |
Autre réfection ou modernisation de voies ferroviaires |
40 % |
40 % |
103 |
Autres voies ferrées reconstruites ou modernisées – électrique/zéro émission (26) |
100 % |
40 % |
104 |
Numérisation des transports: transport ferroviaire |
40 % |
0 % |
105 |
Système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS) |
40 % |
40 % |
106 |
Actifs ferroviaires mobiles |
0 % |
40 % |
107 |
Actifs ferroviaires mobiles, électrique/zéro émission (26) |
100 % |
40 % |
108 |
Transports multimodaux (RTE-T) |
40 % |
40 % |
109 |
Transports multimodaux (non urbains) |
40 % |
40 % |
110 |
Ports maritimes (RTE-T) |
0 % |
0 % |
111 |
Ports maritimes (RTE-T), à l'exclusion des installations destinées au transport de combustibles fossiles |
40 % |
0 % |
112 |
Autres ports maritimes |
0 % |
0 % |
113 |
Autres ports maritimes, à l'exclusion des installations destinées au transport de combustibles fossiles |
40 % |
0 % |
114 |
Ports fluviaux et voies navigables intérieures (RTE-T) |
0 % |
0 % |
115 |
Voies navigables intérieures et ports (RTE-T), à l'exclusion des installations destinées au transport de combustibles fossiles |
40 % |
0 % |
116 |
Voies navigables intérieures et ports (régionaux et locaux) |
0 % |
0 % |
117 |
Voies navigables intérieures et ports (régionaux et locaux), à l'exclusion des installations destinées au transport de combustibles fossiles |
40 % |
0 % |
118 |
Systèmes de sécurité, de sûreté et de gestion du trafic aérien, pour les aéroports existants |
0 % |
0 % |
119 |
Numérisation des transports: autres modes de transport |
0 % |
0 % |
120 |
Numérisation des transports lorsqu'ils sont consacrés en partie à la réduction des émissions de gaz à effet de serre: autres modes de transport |
40 % |
0 % |
Objectif stratégique no 4: une Europe plus sociale et inclusive mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux |
|||
121 |
Infrastructures pour l'éducation et l'accueil de la petite enfance |
0 % |
0 % |
122 |
Infrastructures pour l'enseignement primaire et secondaire |
0 % |
0 % |
123 |
Infrastructures pour l'enseignement supérieur |
0 % |
0 % |
124 |
Infrastructures pour l'enseignement et la formation professionnels et l'éducation des adultes |
0 % |
0 % |
125 |
Infrastructures de logement pour les migrants, les réfugiés et les personnes qui bénéficient ou demandent à bénéficier de la protection internationale |
0 % |
0 % |
126 |
Infrastructures de logement (autres que pour les migrants, les réfugiés et les personnes qui bénéficient ou demandent à bénéficier de la protection internationale) |
0 % |
0 % |
127 |
Autres infrastructures sociales contribuant à l'inclusion sociale dans la communauté |
0 % |
0 % |
128 |
Infrastructures de santé |
0 % |
0 % |
129 |
Équipements de santé |
0 % |
0 % |
130 |
Actifs mobiles dans le domaine de la santé |
0 % |
0 % |
131 |
Numérisation dans le domaine des soins de santé |
0 % |
0 % |
132 |
Matériel essentiel et fournitures nécessaires pour faire face aux situations d'urgence |
0 % |
0 % |
133 |
Infrastructures temporaires d'accueil pour les migrants, les réfugiés et les personnes qui bénéficient ou demandent à bénéficier de la protection internationale |
0 % |
0 % |
134 |
Mesures visant à améliorer l'accès à l'emploi |
0 % |
0 % |
135 |
Mesures visant à promouvoir l'accès des chômeurs de longue durée à l'emploi |
0 % |
0 % |
136 |
Soutien spécifique à l'emploi des jeunes et à l'intégration socio-économique des jeunes |
0 % |
0 % |
137 |
Soutien au travail indépendant et à la création d'entreprises |
0 % |
0 % |
138 |
Soutien à l'économie sociale et aux entreprises sociales |
0 % |
0 % |
139 |
Mesures de modernisation et de renforcement des institutions et services du marché du travail pour évaluer et anticiper les besoins en compétences afin de garantir une aide en temps opportun et personnalisée |
0 % |
0 % |
140 |
Soutien à l'adéquation au marché du travail et aux transitions |
0 % |
0 % |
141 |
Soutien à la mobilité de la main-d'œuvre |
0 % |
0 % |
142 |
Mesures visant à promouvoir la participation des femmes au marché du travail et à réduire la ségrégation fondée sur le sexe sur le marché du travail |
0 % |
0 % |
143 |
Mesures visant à promouvoir l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, y compris l'accès aux services de garde des enfants et d'aide aux personnes dépendantes |
0 % |
0 % |
144 |
Mesures en faveur d'un environnement de travail sain et adapté tenant compte des risques pour la santé, y compris la promotion de l'activité physique |
0 % |
0 % |
145 |
Soutien au développement des compétences numériques |
0 % |
0 % |
146 |
Soutien à l'adaptation des travailleurs, des entreprises et des entrepreneurs au changement |
0 % |
0 % |
147 |
Mesures encourageant le vieillissement actif et en bonne santé |
0 % |
0 % |
148 |
Soutien à l'éducation et à l'accueil de la petite enfance (hormis les infrastructures) |
0 % |
0 % |
149 |
Soutien à l'enseignement primaire et secondaire (hormis les infrastructures) |
0 % |
0 % |
150 |
Soutien à l'enseignement supérieur (hormis les infrastructures) |
0 % |
0 % |
151 |
Soutien à l'éducation des adultes (hormis les infrastructures) |
0 % |
0 % |
152 |
Mesures visant à promouvoir l'égalité des chances et la participation active à la société |
0 % |
0 % |
153 |
Parcours d'insertion dans l'emploi et de retour sur le marché du travail pour les personnes défavorisées |
0 % |
0 % |
154 |
Mesures visant à améliorer l'accès des groupes marginalisés tels que les Roms à l'éducation et à l'emploi et à promouvoir leur inclusion sociale |
0 % |
0 % |
155 |
Soutien aux acteurs de la société civile qui travaillent avec des communautés marginalisées telles que les Roms |
0 % |
0 % |
156 |
Actions spécifiques pour accroître la participation des ressortissants de pays tiers à l'emploi |
0 % |
0 % |
157 |
Mesures pour l'intégration sociale des ressortissants de pays tiers |
0 % |
0 % |
158 |
Mesures visant à améliorer l'accès égal et en temps opportun à des services de qualité durables et abordables |
0 % |
0 % |
159 |
Mesures visant à améliorer la fourniture de services de soins axés sur la famille et de proximité |
0 % |
0 % |
160 |
Mesures visant à améliorer l'accessibilité, l'efficacité et la résilience des systèmes de soins de santé (hormis les infrastructures) |
0 % |
0 % |
161 |
Mesures visant à améliorer l'accès aux soins de longue durée (hormis les infrastructures) |
0 % |
0 % |
162 |
Mesures visant à moderniser les systèmes de protection sociale, y compris la promotion de l'accès à la protection sociale |
0 % |
0 % |
163 |
Promotion de l'intégration sociale des personnes exposées au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale, y compris les plus démunis et les enfants |
0 % |
0 % |
164 |
Lutte contre la privation matérielle au moyen d'une aide alimentaire et/ou d'une assistance matérielle aux plus démunis, y compris les mesures d'accompagnement |
0 % |
0 % |
Objectif stratégique no 5: une Europe plus proche des citoyens, par la promotion du développement durable et intégré de tous les types de territoires et des initiatives locales |
|||
165 |
Protection, développement et promotion des actifs touristiques publics et services touristiques |
0 % |
0 % |
166 |
Protection, développement et promotion du patrimoine culturel et des services culturels |
0 % |
0 % |
167 |
Protection, développement et promotion du patrimoine naturel et de l'écotourisme, autre que les sites Natura 2000 |
0 % |
100 % |
168 |
Réhabilitation physique et sécurité des espaces publics |
0 % |
0 % |
169 |
Initiatives en faveur du développement territorial, y compris la préparation des stratégies territoriales |
0 % |
0 % |
Autres codes liés aux objectifs stratégiques no 1 à 5 |
|||
170 |
Amélioration des capacités des autorités responsables des programmes et des organismes liés à la mise en œuvre des Fonds |
0 % |
0 % |
171 |
Renforcement de la coopération avec les partenaires dans l'État membre et en dehors de celui-ci |
0 % |
0 % |
172 |
Financement croisé au titre du FEDER (soutien aux actions de type FSE+ nécessaires à la mise en œuvre de la partie FEDER de l'opération et directement liées à celle-ci) |
0 % |
0 % |
173 |
Renforcement des capacités institutionnelles des pouvoirs publics et des parties prenantes pour la mise en œuvre de projets et d'initiatives de coopération territoriale dans un contexte transfrontalier, transnational, maritime et interrégional |
0 % |
0 % |
174 |
Interreg: gestion des points de passage frontaliers, mobilité aux frontières et gestion des migrations |
0 % |
0 % |
175 |
Régions ultrapériphériques: compensation des éventuels surcoûts liés au déficit d'accessibilité et à la fragmentation territoriale |
0 % |
0 % |
176 |
Régions ultrapériphériques: actions spécifiques visant à compenser les surcoûts liés à la taille du marché |
0 % |
0 % |
177 |
Régions ultrapériphériques: soutien visant à compenser les surcoûts liés aux conditions climatiques et aux difficultés du relief |
40 % |
40 % |
178 |
Régions ultrapériphériques: aéroports |
0 % |
0 % |
Assistance technique |
|||
179 |
Information et communication |
0 % |
0 % |
180 |
Préparation, mise en œuvre, suivi et contrôle |
0 % |
0 % |
181 |
Évaluation et études, collecte de données |
0 % |
0 % |
182 |
Renforcement des capacités des autorités des États membres, des bénéficiaires et des partenaires concernés |
0 % |
0 % |
Autres codes relatifs aux opérations faisant l’objet d’une mise en œuvre échelonnée conformément à l’article 118 bis |
|||
183 |
Gestion des déchets ménagers: mise en décharge |
0 % |
100 % |
184 |
Stockage et transport d’électricité |
100 % |
40 % |
185 |
Gaz naturel: stockage, transport et distribution |
0 % |
0 % |
186 |
Aéroports |
0 % |
0 % |
187 |
Investissement productif dans les grandes entreprises lié à une économie à faible intensité de carbone |
40 % |
0 % |
(1)
En ce qui concerne l'objectif spécifique «permettre aux régions et aux personnes de faire face aux conséquences sociales, économiques, environnementales et en matière d'emploi de la transition vers l'objectif spécifique de l'Union pour 2030 en matière d'énergie et de climat et vers une économie de l'Union neutre pour le climat d'ici 2050, sur la base de l'accord de Paris», soutenu par le FTJ, les domaines d'intervention relevant de n'importe quel objectif stratégique peuvent être utilisés, pour autant qu'ils soient compatibles avec les articles 8 et 9 du règlement et conformes au plan territorial de transition juste correspondant. Pour cet objectif spécifique, le coefficient retenu pour le calcul du soutien aux objectifs en matière de changement climatique est fixé à 100 % pour tous les domaines d'intervention utilisés.
(2)
Lorsqu'un montant reconnu d'un État membre destiné à soutenir des objectifs climatiques dans le cadre du plan pour la reprise et la résilience établi par ledit État membre a été augmenté du fait de l'application de l'article 18, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) 2021/241, une augmentation proportionnelle similaire du niveau de la contribution de cet État membre à son soutien aux objectifs climatiques doit également être appliquée dans le cadre de la politique de cohésion.
(3)
Les domaines d'intervention sont regroupés par objectifs stratégiques, mais leur utilisation ne se limite pas aux objectifs stratégiques concernés. Tout domaine d'intervention peut être utilisé dans le cadre de n'importe quel objectif stratégique. Pour l'objectif stratégique no 5 en particulier, tous les codes de dimension relevant des objectifs stratégiques no 1 à 4 peuvent être choisis, en plus de ceux énumérés dans le cadre de l'objectif stratégique no 5.
(4)
Par grandes entreprises, on entend toutes les entreprises autres que les PME, y compris les petites entreprises de taille intermédiaire.
(5)
Si l'objectif de la mesure est que l'activité doit traiter ou recueillir des données pour permettre des réductions d'émissions de gaz à effet de serre qui se traduisent par des économies substantielles démontrées d'émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie ou si l'objectif de la mesure est le respect par les centres de données du «code de conduite européen pour l'efficience énergétique des centres de données».
(6)
Si l'objectif de la mesure est que l'activité doit traiter ou recueillir des données pour permettre des réductions d'émissions de gaz à effet de serre qui se traduisent par des économies substantielles démontrées d'émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie ou si l'objectif de la mesure est le respect par les centres de données du «code de conduite européen pour l'efficience énergétique des centres de données».
(7)
Ce code ne peut être utilisé que lorsque des mesures temporaires pour le recours au FEDER en réponse à des circonstances exceptionnelles sont mises en œuvre en vertu de l'article 5, paragraphe 6, du règlement FEDER et FC.
(8)
Si l'objectif de la mesure est que l'activité doit traiter ou recueillir des données pour permettre des réductions d'émissions de gaz à effet de serre qui se traduisent par des économies substantielles démontrées d'émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie ou si l'objectif de la mesure est le respect par les centres de données du «code de conduite européen pour l'efficience énergétique des centres de données».
(9)
Si l'objectif de la mesure est a) de réaliser, en moyenne, au moins une rénovation d'ampleur moyenne telle que définie dans la recommandation (UE) 2019/786 de la Commission du 8 mai 2019 sur la rénovation des bâtiments (JO L 127 du 16.5.2019, p. 34) ou b) d'obtenir, en moyenne, une réduction d'au moins 30 % des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre par rapport aux émissions ex ante.
(10)
Si l'objectif de la mesure est de réaliser, en moyenne, au moins une rénovation d'ampleur moyenne telle que définie dans la recommandation (UE) 2019/786 de la Commission. La rénovation des bâtiments vise également à inclure les infrastructures au sens des domaines d'intervention 120 à 127.
(11)
Si l'objectif des mesures concerne la construction de nouveaux bâtiments présentant une demande énergétique primaire (PED) inférieure d'au moins 20 % à l'exigence relative aux bâtiments à consommation d'énergie quasi nulle (bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle, directives nationales). La construction de nouveaux bâtiments économes en énergie est également censée inclure les infrastructures au sens des domaines d'intervention 120 à 127.
(12)
Si l'objectif de la mesure est de réaliser, en moyenne a), au moins une rénovation d'ampleur moyenne telle que définie dans la recommandation (UE) 2019/786 de la Commission ou b) d'obtenir, en moyenne, une réduction d'au moins 30 % des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre par rapport aux émissions ex ante. La rénovation des bâtiments vise également à inclure les infrastructures au sens des domaines d'intervention 120 à 127.
(13)
Si l'objectif de la mesure porte sur la production d'électricité ou de chaleur à partir de la biomasse, conformément à la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
(14)
Si l'objectif de la mesure porte sur la production d'électricité ou de chaleur à partir de la biomasse, conformément à la directive (UE) 2018/2001; et si l'objectif de la mesure est de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les installations par l'usage de la biomasse d'au moins 80 % par rapport à la méthode de réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l'indicateur de référence relatif pour les combustibles fossiles figurant à l'annexe VI de la directive (UE) 2018/2001. Si l'objectif de la mesure porte sur la production de biocarburants à partir de la biomasse (à l'exclusion des cultures destinées à l'alimentation humaine et animale), conformément à la directive (UE) 2018/2001; et si l'objectif de la mesure est de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les installations par l'usage de la biomasse d'au moins 65 % par rapport à la méthode de réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l'indicateur de référence relatif pour les combustibles fossiles figurant à l'annexe V de la directive (UE) 2018/2001.
(15)
Ce domaine ne peut pas être utilisé en cas de soutien à des combustibles fossiles au titre de l'article 7, paragraphe 1, point h), du règlement FEDER et du Fonds de cohésion.
(16)
Dans le cas de la cogénération à haut rendement, si l'objectif de la mesure est d'obtenir des émissions sur l'ensemble du cycle de vie inférieures à 100 g d'équivalent CO2 par kWh ou de chaleur/froid produit à partir de chaleur perdue. Dans le cas du chauffage et du refroidissement urbains, si l'infrastructure associée est conforme à la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1), ou si l'infrastructure existante est rénovée pour répondre à la définition du système de chauffage et de refroidissement urbain efficace, ou si le projet est un système pilote avancé (systèmes de contrôle et de gestion de l'énergie, internet des objets) ou conduit à un régime de température plus fraîche dans le système de chauffage et de refroidissement urbains.
(17)
Si l'objectif de la mesure est d'obtenir une consommation d'énergie moyenne du bâtiment ≤ 0,5 kWh ou un indice de fuite des infrastructures ≤ 1,5, et que l'activité de rénovation réduit les fuites ou la consommation moyenne d'énergie de plus de 20 %.
(18)
Si l'objectif de la mesure est que le système d'évacuation des eaux usées ait une consommation nette d'énergie nulle s'il s'agit d'une construction nouvelle ou permette de diminuer la consommation moyenne d'énergie d'au moins 10 % (uniquement par des mesures d'efficacité énergétique et non par des modifications matérielles ou des changements de charge) s'il s'agit d'une rénovation.
(19)
Si l'objectif de la mesure est de convertir en matières premières secondaires au moins 50 %, en poids, des déchets non dangereux collectés séparément.
(20)
Si l'objectif de la mesure est de transformer des sites industriels et des terres contaminées en puits de carbone naturel.
(21)
Les infrastructures de transport urbain propres désignent les infrastructures qui permettent l'exploitation de matériel roulant à émissions nulles.
(22)
Le matériel roulant propre pour le transport urbain fait référence au matériel roulant à émissions nulles.
(23)
Si l'objectif de la mesure est conforme à la directive (UE) 2018/2001.
(24)
Pour les domaines d'intervention 087 à 091, les domaines d'intervention 081, 082 et 086 peuvent être utilisés pour des éléments des mesures se rapportant à des interventions dans les carburants de substitution, y compris la tarification des véhicules électriques, ou dans les transports publics.
(25)
Si l'objectif de la mesure concerne les sous-systèmes au sol électrifiés et les sous-systèmes associés, s'il existe un plan d'électrification ou s'il est apte à être utilisé par des trains à émission nulle à l'échappement dans un délai de 10 ans.
(26)
Également applicable aux trains bi-modes. |
TABLEAU 2: CODES POUR LA DIMENSION «FORME DE SOUTIEN» (1)
FORME DE SOUTIEN |
|
01 |
Subvention |
02 |
Soutien au moyen d'instruments financiers: participations ou quasi-participations |
03 |
Soutien au moyen d'instruments financiers: prêt |
04 |
Soutien au moyen d'instruments financiers: garantie |
05 |
Soutien par le biais d'instruments financiers: Subventions dans le cadre d'une opération au titre d'un instrument financier |
06 |
Prix |
(1)
Le présent tableau s'applique au FEAMPA aux fins du tableau 12 de l'annexe VII. |
TABLEAU 3: CODES POUR LA DIMENSION «MÉCANISME D'APPLICATION TERRITORIAL ET APPROCHE TERRITORIALE»
MÉCANISME D'APPLICATION TERRITORIAL ET APPROCHE TERRITORIALE |
||
Investissement territorial intégré (ITI) |
ITI mettant l'accent sur le développement urbain durable |
|
01 |
Quartiers urbains |
x |
02 |
Villes, agglomérations et banlieues |
x |
03 |
Zones urbaines fonctionnelles |
x |
04 |
Zones rurales |
|
05 |
Zones de montagne |
|
06 |
Îles et zones côtières |
|
07 |
Zones à faible densité de population |
|
08 |
Autres types de territoires ciblés |
|
Développement local mené par les acteurs locaux |
Développement local mené par les acteurs locaux mettant l'accent sur le développement urbain durable |
|
09 |
Quartiers urbains |
x |
10 |
Villes, agglomérations et banlieues |
x |
11 |
Zones urbaines fonctionnelles |
x |
12 |
Zones rurales |
|
13 |
Zones de montagne |
|
14 |
Îles et zones côtières |
|
15 |
Zones à faible densité de population |
|
16 |
Autres types de territoires ciblés |
|
Autre type d'outil territorial |
Autre type d'outil territorial mettant l'accent sur le développement urbain durable |
|
17 |
Quartiers urbains |
x |
18 |
Villes, agglomérations et banlieues |
x |
19 |
Zones urbaines fonctionnelles |
x |
20 |
Zones rurales |
|
21 |
Zones de montagne |
|
22 |
Îles et zones côtières |
|
23 |
Zones à faible densité de population |
|
24 |
Autres types de territoires ciblés |
|
Autres approches (1) |
||
25 |
Quartiers urbains |
|
26 |
Villes, agglomérations et banlieues |
|
27 |
Zones urbaines fonctionnelles |
|
28 |
Zones rurales |
|
29 |
Zones de montagne |
|
30 |
Îles et zones côtières |
|
31 |
Zones à faible densité de population |
|
32 |
Autres types de territoires ciblés |
|
33 |
Pas de ciblage géographique |
|
(1)
Autres approches poursuivies au titre d'objectifs stratégiques autres que l'objectif stratégique no 5, et sous une forme autre que l'investissement territorial intégré ou le développement local mené par les acteurs locaux. |
TABLEAU 4: CODES POUR LA DIMENSION «ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE»
01 |
Agriculture et sylviculture |
02 |
Pêche |
03 |
Aquaculture |
04 |
Autres secteurs de l'économie bleue |
05 |
Fabrication de produits alimentaires et de boissons |
06 |
Industrie textile et habillement |
07 |
Fabrication de matériel de transport |
08 |
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques |
09 |
Autres industries manufacturières non spécifiées |
10 |
Construction |
11 |
Industries extractives |
12 |
Électricité, gaz, vapeur, eau chaude et air conditionné |
13 |
Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution |
14 |
Transport et entreposage |
15 |
Activités d'information et de communication, y compris les télécommunications |
16 |
Commerce de gros et de détail |
17 |
Tourisme, hébergement et restauration |
18 |
Activités financières et d'assurance |
19 |
Immobilier, location et services aux entreprises |
20 |
Administration publique |
21 |
Éducation |
22 |
Activités pour la santé humaine |
23 |
Action sociale, services collectifs, sociaux et personnels |
24 |
Activités liées à l'environnement |
25 |
Arts, spectacles et activités créatives et récréatives |
26 |
Autres services non spécifiés |
TABLEAU 5: CODES POUR LA DIMENSION «LOCALISATION»
LOCALISATION |
|
Code |
Localisation |
|
Code de la région ou de la zone dans laquelle l'opération se situe ou se déroule, conformément à la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1059/2003. |
TABLEAU 6: CODES POUR LES THÈMES SECONDAIRES DU FSE+
THÈME SECONDAIRE DU FSE+ |
Coefficient retenu pour le calcul du soutien aux objectifs liés au changement climatique |
|
01 |
Contribution aux compétences et emplois verts et à l'économie verte |
100 % |
02 |
Développement des compétences et emplois numériques |
0 % |
03 |
Investissements dans la recherche et l'innovation et dans la spécialisation intelligente |
0 % |
04 |
Investissements dans les petites et moyennes entreprises (PME) |
0 % |
05 |
Non-discrimination |
0 % |
06 |
Lutte contre la pauvreté des enfants |
0 % |
07 |
Renforcement des capacités des partenaires sociaux |
0 % |
08 |
Renforcement des capacités des organisations de la société civile |
0 % |
09 |
Sans objet |
0 % |
10 |
Relever les défis recensés dans le cadre du Semestre européen (1) |
0 % |
(1)
Y compris dans leurs programmes nationaux de réforme ainsi que dans les recommandations par pays pertinentes (adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne). |
TABLEAU 7: CODES POUR LA DIMENSION «ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES» DU FSE+/FEDER/FONDS DE COHÉSION/FTJ
Dimension «égalité entre les hommes et les femmes» du FSE+/FEDER/Fonds de cohésion/FTJ |
Coefficient retenu pour le calcul du soutien à l'égalité entre les hommes et les femmes |
|
01 |
Mesures visant l'égalité entre les hommes et les femmes |
100 % |
02 |
Intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes |
40 % |
03 |
Neutralité du point de vue de l'égalité entre les hommes et les femmes |
0 % |
TABLEAU 8: CODES POUR LES STRATÉGIES MACRORÉGIONALES ET LES STRATÉGIES RELATIVES AUX BASSINS MARITIMES
STRATÉGIES MACRORÉGIONALES ET STRATÉGIES RELATIVES AUX BASSINS MARITIMES |
|
01 |
Stratégie pour la région de l'Adriatique et de la mer Ionienne |
02 |
Stratégie pour la région alpine |
03 |
Stratégie pour la région de la mer Baltique |
04 |
Stratégie pour la région du Danube |
05 |
Océan Arctique |
06 |
Stratégie pour l'Atlantique |
07 |
Mer Noire |
08 |
Mer Méditerranée |
09 |
Mer du Nord |
10 |
Stratégie pour la Méditerranée occidentale |
11 |
Pas de contribution aux stratégies macrorégionales ou aux stratégies relatives aux bassins maritimes |
ANNEXE II
MODELE D'ACCORD DE PARTENARIAT – ARTICLE 10, PARAGRAPHE 6 ( 28 )
Référence: article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060 (RDC). Les justifications et les champs de texte figurant aux points 1 à 10 de la présente annexe ne dépassent pas 35 pages, une page contenant en moyenne 3 000 caractères sans espaces.
CCI |
[15] (1) |
Intitulé |
[255] |
Version |
|
Première année |
[4] |
Dernière année |
[4] |
No décision de la Commission |
|
Date de la décision de la Commission |
|
(1)
Les chiffres entre crochets indiquent le nombre de caractères sans espaces. |
1. Sélection des objectifs stratégiques et de l'objectif spécifique du FTJ
Référence: Article 11, paragraphe 1, point a), du RDC
Tableau 1: Sélection de l'objectif stratégique et de l'objectif spécifique du FTJ avec justification
Objectif retenu |
Programme |
Fonds |
Justification du choix d'un objectif stratégique ou de l'objectif spécifique du FTJ |
|
|
|
[3 500 par objectif] |
2. Choix stratégiques, coordination et complémentarité ( 29 )
Référence: article 11, paragraphe 1, points b) i) à iii), du RDC
Un résumé des choix stratégiques et des principaux résultats escomptés pour chacun des fonds couverts par l'accord de partenariat – article 11, paragraphe 1, point b) i), du RDC
Champ de texte
La coordination, la délimitation et les complémentarités entre les Fonds et, le cas échéant, la coordination entre les programmes nationaux et régionaux – article 11, paragraphe 1, point b) ii), du RDC
Champ de texte
Les complémentarités et les synergies entre les fonds couverts par l'accord de partenariat, le FAMI, le FSI, le FGIF et d'autres instruments de l'Union – article 11, paragraphe 1, point b) iii), du RDC
Champ de texte
3. Contribution à la garantie budgétaire au titre d'InvestEU avec justification ( 30 )
Référence: article 11, paragraphe 1, point g), et article 14 du RDC
Tableau 2A: Contribution à InvestEU (ventilation par année)
Contribution de |
Contribution à |
Ventilation par année |
||||||||
Fonds |
Catégorie de régions |
Volet(s) d'InvestEU |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Total |
FEDER |
Plus développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Moins développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FSE+ |
Plus développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Moins développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonds de cohésion |
S.O. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FEAMPA |
S.O. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tableau 2B: Contributions à InvestEU (résumé)
|
Catégorie de régions |
Volet 1 Infrastructures durables |
Volet 2 Recherche, innovation et numérisation |
Volet 3 PME |
Volet 4 Investissements sociaux et compétences |
Total |
|
|
a) |
b) |
c) |
d) |
f)=a)+b)+c)+d) |
FEDER |
Plus développées |
|
|
|
|
|
Moins développées |
|
|
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
|
|
FSE+ |
Plus développées |
|
|
|
|
|
Moins développées |
|
|
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
|
|
Fonds de cohésion |
|
|
|
|
|
|
FEAMPA |
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
|
Champ de texte [3 500 ] (justification prenant en compte la manière dont ces montants contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques retenus dans l'accord de partenariat conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement InvestEU)
4. Transferts ( 31 )
Un État membre demande un |
□ transfert entre catégories de régions |
□ transfert à des instruments en gestion directe ou indirecte |
|
|
□ transfert entre le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion ou vers un ou plusieurs autres Fonds |
|
□ transfert de ressources du FEDER et du FSE+ à titre de soutien complémentaire au FTJ |
|
□ transfert de la coopération territoriale européenne à l'investissement pour l'emploi et la croissance |
4.1. Transfert entre catégories de régions
Référence: article 11, paragraphe 1, point e), et article 111 du RDC
Tableau 3A: Transfert entre catégories de régions (ventilation par année)
Transfert de |
Transfert à |
Ventilation par année |
|||||||
Catégorie de régions |
Catégorie de régions |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Total |
Plus développées |
Plus développées / En transition / Moins développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Moins développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tableau 3B: Transfert entre catégories de régions (résumé)
Catégorie de régions |
Dotation par catégorie de régions |
Transfert à: |
Montant du transfert |
Part de la dotation initiale transférée |
Dotation par catégorie de régions après le transfert |
Moins développées |
|
Plus développées |
|
|
|
En transition |
|
|
|
||
Plus développées |
|
En transition |
|
|
|
Moins développées |
|
|
|
||
En transition |
|
Plus développées |
|
|
|
Moins développées |
|
|
|
Champ de texte [3 500 ] (justification)
4.2. Transferts à des instruments en gestion directe ou indirecte
Référence: article 26, paragraphe 1, du RDC
Tableau 4A: Transferts à des instruments en gestion directe ou indirecte lorsque cette possibilité est prévue dans l'acte de base (*1) (ventilation par année)
Transfert de |
Transfert à |
Ventilation par année |
||||||||
Fonds |
Catégorie de régions |
Instrument |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Total |
FEDER |
Plus développées |
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|
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|
|
|
|
|
|
En transition |
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Moins développées |
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FSE+ |
Plus développées |
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|
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|
En transition |
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|
Moins développées |
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Fonds de cohésion |
S.O. |
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FEAMPA |
S.O. |
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(*1)
Les transferts peuvent être effectués vers n'importe quel autre instrument en gestion directe ou indirecte, lorsque cette possibilité est prévue dans l'acte de base. Le nombre et les noms des instruments de l'Union concernés seront précisés en conséquence. |
Tableau 4B: Transferts à des instruments en gestion directe ou indirecte lorsque cette possibilité est prévue dans l'acte de base (*1) (résumé)
Fonds |
Catégorie de régions |
Instrument 1 |
Instrument 2 |
Instrument 3 |
Instrument 4 |
Instrument 5 |
Total |
FEDER |
Plus développées |
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|
|
|
|
En transition |
|
|
|
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|
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|
Moins développées |
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FSE+ |
Plus développées |
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|
En transition |
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Moins développées |
|
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|
Fonds de cohésion |
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FEAMPA |
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Total |
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(*1)
Les transferts peuvent être effectués vers n'importe quel autre instrument en gestion directe ou indirecte, lorsque cette possibilité est prévue dans l'acte de base. Le nombre et les noms des instruments de l'Union concernés seront précisés en conséquence. |
Champ de texte [3 500 ] (justification)
4.3. Transferts entre le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion ou vers un ou plusieurs autres Fonds
Référence: article 26, paragraphe 1, du RDC
Tableau 5A: Transferts entre le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion et vers un ou plusieurs autres Fonds (*1) (ventilation par année)
Transferts de |
Transferts à |
Ventilation par année |
|||||||||
Fonds |
Catégorie de régions |
Fonds |
Catégorie de régions (le cas échéant) |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Total |
FEDER |
Plus développées |
FEDER, FSE+ ou Fonds de cohésion, FEAMPA, FAMI, FSI, IGFV |
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|
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|
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|
En transition |
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||
Moins développées |
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||
FSE+ |
Plus développées |
|
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|
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|
|
|
En transition |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Moins développées |
|
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|
||
Fonds de cohésion |
S.O. |
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|
FEAMPA |
S.O. |
|
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|
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(*1)
Les transferts entre le FEDER et le FSE+ ne peuvent être effectués qu'au sein de la même catégorie de régions. |
Tableau 5B: Transferts entre le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion ou vers un ou plusieurs autres Fonds (résumé) (*1)
Transfert à /transfert de |
FEDER |
FSE+ |
Fonds de cohésion |
FEAMPA |
FAMI |
FSI |
IGFV |
Total |
|||||
Plus développées |
En transition |
Moins développées |
Plus développées |
En transition |
Moins développées |
||||||||
FEDER |
Plus développées |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
En transition |
|
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|
Moins développées |
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|
FSE+ |
Plus développées |
|
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|
|
En transition |
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|
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|
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|
|
Moins développées |
|
|
|
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|
Fonds de cohésion |
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|
FEAMPA |
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Total |
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(*1)
Transfert à d'autres programmes. Les transferts entre le FEDER et le FSE+ ne peuvent être effectués qu'au sein de la même catégorie de régions. |
Champ de texte [3 500 ] (justification)
4.4. Transfert de ressources du FEDER et du FSE+ à titre de soutien complémentaire au FTJ, avec justification ( 32 )
Référence: article 27 du RDC
Tableau 6A: Transfert de ressources du FEDER et du FSE+ à titre de soutien complémentaire au FTJ (ventilation par année)
Fonds |
Catégorie de régions |
Fonds |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Total |
FEDER |
Plus développées |
FTJ (*1) |
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|
En transition |
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||
Moins développées |
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||
FSE+ |
Plus développées |
FTJ |
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|
En transition |
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||
Moins développées |
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(*1)
Les ressources du FTJ devraient être complétées par des ressources du FEDER ou du FSE+ de la catégorie de régions où se situe le territoire concerné. |
Tableau 6B: Transfert de ressources du FEDER et du FSE+ à titre de soutien complémentaire au FTJ (résumé)
|
Dotation du règlement FTJ au titre de l'article 3 avant transferts |
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Transferts au FTJ vers le territoire situé dans (*1): |
||
Transfert (soutien complémentaire) par catégorie de régions depuis: |
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FEDER |
Plus développées |
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