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Document 02021R0637-20230108

Consolidated text: Règlement d’exécution (UE) 2021/637 de la Commission du 15 mars 2021 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne la publication, par les établissements, des informations visées aux titres II et III de la huitième partie du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 1423/2013 de la Commission, le règlement délégué (UE) 2015/1555 de la Commission, le règlement d’exécution (UE) 2016/200 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2017/2295 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/637/2023-01-08

02021R0637 — FR — 08.01.2023 — 003.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/637 DE LA COMMISSION

du 15 mars 2021

définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne la publication, par les établissements, des informations visées aux titres II et III de la huitième partie du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 1423/2013 de la Commission, le règlement délégué (UE) 2015/1555 de la Commission, le règlement d’exécution (UE) 2016/200 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2017/2295 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 136 du 21.4.2021, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1018 DE LA COMMISSION du 22 juin 2021

  L 224

6

24.6.2021

►M2

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/631 DE LA COMMISSION du 13 avril 2022

  L 117

3

19.4.2022

►M3

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2453 DE LA COMMISSION du 30 novembre 2022

  L 324

1

19.12.2022




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/637 DE LA COMMISSION

du 15 mars 2021

définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne la publication, par les établissements, des informations visées aux titres II et III de la huitième partie du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 1423/2013 de la Commission, le règlement délégué (UE) 2015/1555 de la Commission, le règlement d’exécution (UE) 2016/200 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2017/2295 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Publication des indicateurs clés et d’une vue d’ensemble des montants d’exposition pondérés

1.  
Les établissements publient les informations visées à l’article 447, points a) à g), et à l’article 438, point b), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU KM1 de l’annexe I du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II du présent règlement.
2.  
Les établissements publient les informations visées à l’article 438, point d), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU OV1 de l’annexe I du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II du présent règlement.
3.  
Les établissements publient les informations visées à l’article 438, points a) et c), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU OVC figurant à l’annexe I du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II du présent règlement.
4.  
Les établissements publient les informations visées à l’article 438, points f) et g), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen des modèles EU INS1 et EU INS2 figurant à l’annexe I du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Publication des objectifs et des politiques en matière de gestion des risques

Les établissements publient les informations visées à l’article 435 du règlement (UE) no 575/2013 au moyen des tableaux EU OVA et EU OVB figurant à l’annexe III du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe IV du présent règlement.

Article 3

Publication du champ d’application

1.  
Les établissements publient les informations visées à l’article 436, points b) et c), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen des modèles EU LI1 et EU LI3 de l’annexe V du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe VI du présent règlement.
2.  
Les établissements publient les informations visées à l’article 436, points b) et d), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU LI2 et du tableau EU LIA de l’annexe V du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe VI du présent règlement.
3.  
Les établissements publient les informations visées à l’article 436, point e), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU PV1 de l’annexe V du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe VI du présent règlement.
4.  
Les établissements publient les informations visées à l’article 436, points f), g) et h), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU LIB de l’annexe V du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe VI du présent règlement.

Article 4

Publication d’informations sur les fonds propres

Les établissements publient les informations visées à l’article 437 du règlement (UE) no 575/2013 comme suit:

a) 

les informations visées à l’article 437, points a), d), e) et f), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen des modèles EU CC1 et EU CC2 de l’annexe VII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe VIII du présent règlement;

b) 

les informations visées à l’article 437, points b) et c), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU CCA de l’annexe VII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe VIII du présent règlement.

Article 5

Publication d’informations sur le coussin de fonds propres contracyclique

Les établissements publient les informations visées à l’article 440 du règlement (UE) no 575/2013 comme suit:

a) 

les informations visées à l’article 440, point a), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CCYB1 de l’annexe IX du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe X du présent règlement;

b) 

les informations visées à l’article 440, point b), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CCYB2 de l’annexe IX du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe X du présent règlement.

Article 6

Publication d’informations sur le ratio de levier

Les établissements publient les informations visées à l’article 451 du règlement (UE) no 575/2013 comme suit:

a) 

les informations visées à l’article 451, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l’article 451, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 575/2013 au moyen des modèles EU LR1, EU LR2 et EU LR3 de l’annexe XI du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XII du présent règlement;

b) 

les informations visées à l’article 451, paragraphe 1, points d) et e), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU LRA de l’annexe XI du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XII du présent règlement.

▼M1

Article 6 bis

Publication d’informations sur les indicateurs d’importance systémique mondiale

1.  
Les EISm publient les informations relatives aux valeurs des indicateurs utilisés pour déterminer leur note visés par l’article 441 du règlement (UE) no 575/2013 en respectant le format de publication uniforme, prévu par l’article 434 bis du règlement (UE) no 575/2013, qui est employé par les autorités compétentes pour collecter les valeurs d’indicateur conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1222/2014 de la Commission, à l’exception des données auxiliaires et éléments pour mémoire collectés conformément audit article.
2.  
Les EISm publient les informations visées au paragraphe 1 dans leur rapport de fin d’exercice au titre du troisième pilier. Les EISm republient les informations visées au paragraphe 1 dans leur premier rapport au titre du troisième pilier qui suit la communication finale des valeurs des indicateurs aux autorités compétentes, si les chiffres communiqués diffèrent des chiffres publiés dans le rapport de fin d’exercice au titre du troisième pilier.

▼B

Article 7

Publication d’informations sur les exigences de liquidité

Les établissements publient les informations visées à l’article 435, paragraphe 1, et à l’article 451 bis du règlement (UE) no 575/2013 comme suit:

a) 

les informations visées à l’article 435, paragraphe 1, et à l’article 451 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU LIQA de l’annexe XIII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XIV du présent règlement;

b) 

les informations visées à l’article 451 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU LIQ1 et du tableau EU LIQB de l’annexe XIII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XIV du présent règlement;

c) 

les informations visées à l’article 451 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU LIQ2 de l’annexe XIII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XIV du présent règlement.

Article 8

Publication d’informations sur les expositions au risque de crédit, au risque de dilution et sur la qualité de crédit

1.  

Les établissements publient les informations visées aux articles 435 et 442 du règlement (UE) no 575/2013 comme suit:

a) 

les informations visées à l’article 435, paragraphe 1, points a), b), d) et f), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU CRA de l’annexe XV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XVI du présent règlement;

b) 

les informations visées à l’article 442, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU CRB de l’annexe XV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XVI du présent règlement;

c) 

les informations visées à l’article 442, point d), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CQ3 de l’annexe XV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XVI du présent règlement;

d) 

les informations visées à l’article 442, point g), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CR1-A de l’annexe XV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XVI du présent règlement;

e) 

les informations visées à l’article 442, point f), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CR2 de l’annexe XV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XVI du présent règlement.

2.  
Les établissements publient les informations visées à l’article 442, points c), e) et f), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen des modèles EU CR1, EU CQ1 et EU CQ7, des colonnes a, c, e, f et g du modèle EU CQ4 et des colonnes a, c, e et f du modèle EU CQ5 figurant à l’annexe XV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XVI du présent règlement.
3.  
Les établissements de grande taille dont le ratio entre la valeur comptable brute des prêts et avances relevant de l’article 47 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et la valeur comptable brute totale des prêts et avances relevant de l’article 47 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 est égal ou supérieur à 5 % publient, outre les modèles et colonnes visés au paragraphe 2, les informations visées à l’article 442, points c) et f), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen des modèles EU CR2a, EU CQ2, EU CQ6 et EU CQ8, et des colonnes b et d des modèles EU CQ4 et EU CQ5 figurant à l’annexe XV du présent règlement conformément aux instructions énoncées à l’annexe XVI. Ils publient ces informations sur une base annuelle.
4.  
Aux fins du paragraphe 3, les prêts et avances classés comme détenus en vue de la vente, comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue sont exclus du dénominateur et du numérateur du ratio.
5.  
Les établissements commencent à publier leurs informations conformément au paragraphe 3 lorsqu’ils ont atteint ou dépassé le seuil de 5 % visé audit paragraphe pendant deux trimestres consécutifs au cours des quatre trimestres précédant la date de référence de la publication. Pour la date de référence de la première publication, les établissements publient les informations concernées au moyen des modèles visés audit paragraphe lorsqu’ils dépassent le seuil de 5 % à cette date de référence de la publication.
6.  
Les établissements ne sont plus tenus de publier des informations conformément au paragraphe 3 s’ils sont passés sous le seuil de 5 % pendant trois trimestres consécutifs au cours des quatre trimestres précédant la date de référence de la publication.

Article 9

Publication d’informations sur l’utilisation de techniques d’atténuation du risque de crédit

Les établissements publient les informations visées à l’article 453, points a) à f), du règlement (UE) no 575/2013 comme suit:

a) 

les informations visées à l’article 453, points a) à e), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU CRC de l’annexe XVII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XVIII du présent règlement;

b) 

les informations visées à l’article 453, point f), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CR3 de l’annexe XVII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XVIII du présent règlement.

Article 10

Publication d’informations sur l’utilisation de l’approche standard

Les établissements qui calculent les montants d’exposition pondérés selon l’approche standard publient les informations visées à l’article 444 et à l’article 453, points g), h) et i), du règlement (UE) no 575/2013 comme suit:

a) 

les informations visées à l’article 444, points a) à d), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU CRD de l’annexe XIX du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XX du présent règlement;

b) 

les informations visées à l’article 453, point g), h) et i), et à l’article 444, point e), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CR4 de l’annexe XIX du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XX du présent règlement;

c) 

les informations visées à l’article 444, point e), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CR5 de l’annexe XIX du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XX du présent règlement et, pour les informations sur les valeurs exposées au risque déduites des fonds propres visées audit article, au moyen du modèle EU CC1 de l’annexe VII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe VIII du présent règlement.

Article 11

Publication d’informations sur l’utilisation de l’approche NI pour le risque de crédit

Les établissements qui calculent les montants d’exposition pondérés selon l’approche NI publient les informations visées aux articles 438 et 452 et à l’article 453, points g) et j), du règlement (UE) no 575/2013 comme suit:

a) 

les informations visées à l’article 452, points a) à f), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU CRE et du modèle EU CR6-A de l’annexe XXI du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXII du présent règlement;

b) 

les informations visées à l’article 452, point g), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CR6 de l’annexe XXI du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXII du présent règlement;

c) 

les informations visées à l’article 453, points g) et j), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen des modèles EU CR7-A et EU CR7 de l’annexe XXI du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXII du présent règlement;

d) 

les informations visées à l’article 438, point h), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CR8 de l’annexe XXI du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXII du présent règlement;

e) 

les informations visées à l’article 452, point h), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen des modèles EU CR9 et EU CR9.1 de l’annexe XXI du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXII du présent règlement.

Article 12

Informations relatives aux expositions de financement spécialisé et aux expositions sous forme d’actions selon la méthode de pondération simple

Les établissements publient les informations visées à l’article 438, point e), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CR10 de l’annexe XXIII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXIV du présent règlement.

Article 13

Publication d’informations sur les expositions au risque de crédit de contrepartie

Les établissements publient les informations visées à l’article 438, point h), et à l’article 439 du règlement (UE) no 575/2013 comme suit:

a) 

les informations visées à l’article 439, points a), b), c) et d), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU CCRA de l’annexe XXV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXVI du présent règlement;

b) 

les informations visées à l’article 439, points f), g), k) et m), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CCR1 de l’annexe XXV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXVI du présent règlement;

c) 

les informations visées à l’article 439, point h), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CCR2 de l’annexe XXV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXVI du présent règlement;

d) 

les informations visées à l’article 439, point l), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen des modèles EU CCR3 et EU CCR4 de l’annexe XXV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXVI du présent règlement.

e) 

les informations visées à l’article 439, point e), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CCR5 de l’annexe XXV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXVI du présent règlement;

f) 

les informations visées à l’article 439, point j), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CCR6 de l’annexe XXV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXVI du présent règlement;

g) 

les informations visées à l’article 438, point h), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CCR7 de l’annexe XXV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXVI du présent règlement;

h) 

les informations visées à l’article 439, point i), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU CCR8 de l’annexe XXV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXVI du présent règlement.

Article 14

Publication d’informations sur les expositions aux positions de titrisation

Les établissements publient les informations visées à l’article 449 du règlement (UE) no 575/2013 comme suit:

a) 

les informations visées à l’article 449, points a) à i), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU SECA de l’annexe XXVII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXVIII du présent règlement;

b) 

les informations visées à l’article 449, point j), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen des modèles EU SEC1 et EU SEC2 de l’annexe XXVII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXVIII du présent règlement;

c) 

les informations visées à l’article 449, point k), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen des modèles EU SEC3 et EU SEC4 de l’annexe XXVII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXVIII du présent règlement;

d) 

les informations visées à l’article 449, point l), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU SEC5 de l’annexe XXVII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXVIII du présent règlement.

Article 15

Publication d’informations sur l’utilisation de l’approche standard et des modèles internes pour le risque de marché

1.  
Les établissements publient les informations visées à l’article 445 du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU MR1 de l’annexe XXIX du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXX du présent règlement.
2.  

Les établissements publient les informations visées aux articles 435, 438 et 455 du règlement (UE) no 575/2013 comme suit:

a) 

les informations relatives au risque de marché visées à l’article 435, paragraphe 1, points a) à d), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU MRA de l’annexe XXIX du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXX du présent règlement;

b) 

les informations visées à l’article 455, points a), b), c) et f), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU MRB de l’annexe XXIX du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXX du présent règlement;

c) 

les informations visées à l’article 455, point e), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU MR2-A de l’annexe XXIX du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXX du présent règlement;

d) 

les informations relatives aux modèles internes pour le risque de marché visées à l’article 438, point h), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU MR2-B de l’annexe XXIX du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXX du présent règlement;

e) 

les informations visées à l’article 455, point d), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU MR3 de l’annexe XXIX du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXX du présent règlement;

f) 

les informations visées à l’article 455, point g), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU MR4 de l’annexe XXIX du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXX du présent règlement.

Article 16

Publication d’informations sur le risque opérationnel

Les établissements publient les informations visées à l’article 435, à l’article 438, point d), et aux articles 446 et 454 du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU ORA et du modèle EU OR1 de l’annexe XXXI du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXXII du présent règlement.

▼M2

Article 16 bis

Publication d’informations sur les expositions au risque de taux d’intérêt pour les positions non détenues dans le portefeuille de négociation

1.  
Les établissements publient les informations visées à l’article 448, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU IRRBB1 de l’annexe XXXVII du présent règlement et conformément aux instructions de l’annexe XXXVIII du présent règlement.
2.  
Les établissements publient les informations visées à l’article 448, paragraphe 1, points c) à g), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du tableau EU IRRBBA de l’annexe XXXVII du présent règlement et conformément aux instructions de l’annexe XXXVIII du présent règlement.
3.  
La première fois qu’ils publient des informations conformément au paragraphe 1 ou 2, les établissements ne sont pas tenus de publier ces informations pour la date de référence précédente.

▼B

Article 17

Publication d’informations sur la politique de rémunération

Les établissements publient les informations visées à l’article 450 du règlement (UE) no 575/2013 comme suit:

a) 

les informations visées à l’article 450, paragraphe 1, points a) à f), et points j) et k), et les informations visées à l’article 450, paragraphe 2, dudit règlement, au moyen du tableau EU REMA de l’annexe XXXIII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXXIV du présent règlement;

b) 

les informations visées à l’article 450, paragraphe 1, points h) i) et h) ii), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU REM1 de l’annexe XXXIII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXXIV du présent règlement;

c) 

les informations visées à l’article 450, paragraphe 1, points h) v), h) vi) et h) vii), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU REM2 de l’annexe XXXIII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXXIV du présent règlement;

d) 

les informations visées à l’article 450, paragraphe 1, points h) iii) et h) iv), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen du modèle EU REM3 de l’annexe XXXIII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXXIV du présent règlement;

e) 

les informations visées à l’article 450, paragraphe 1, points g) et i), du règlement (UE) no 575/2013 au moyen des modèles EU REM4 et EU REM5 de l’annexe XXXIII du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXXIV du présent règlement;

Article 18

Publication d’informations sur les actifs grevés et les actifs non grevés

Les établissements publient les informations visées à l’article 443 du règlement (UE) no 575/2013 au moyen des modèles EU AE1, EU AE2 et EU AE3 et du tableau EU AE4 de l’annexe XXXV du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXXVI du présent règlement.

▼M3

Article 18 bis

Publication d’informations sur les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (risques ESG)

1.  

Les établissements publient les informations visées à l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013 comme suit:

a) 

les informations qualitatives sur les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, au moyen des tableaux 1, 2 et 3 de l’annexe XXXIX du présent règlement et conformément aux instructions données à l’annexe XL du présent règlement;

b) 

les informations quantitatives sur le risque de transition lié au changement climatique, au moyen des modèles 1 à 4 de l’annexe XXXIX du présent règlement et conformément aux instructions données à l’annexe XL du présent règlement;

c) 

les informations quantitatives sur les risques physiques liés au changement climatique, au moyen du tableau 5 de l’annexe XXXIX du présent règlement et conformément aux instructions données à l’annexe XL du présent règlement;

d) 

les informations quantitatives sur les mesures d’atténuation liées à des activités économiques considérées comme durables sur le plan environnemental, au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), qui sont prises à l’égard des contreparties relevant de l’article 19 bis ou de l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), à l’égard des ménages et à l’égard des administrations locales visées à l’annexe V, partie 1, point 42 b), du règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission ( 3 ), au moyen des modèles 6, 7 et 8 de l’annexe XXXIX du présent règlement et conformément aux instructions données à l’annexe XL du présent règlement;

e) 

les informations quantitatives sur les autres mesures d’atténuation, et sur les expositions à des risques liés au changement climatique, associées à des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2020/852, mais qui soutiennent les contreparties dans leur processus de transition ou d’adaptation aux objectifs d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci, au moyen du modèle 10 de l’annexe XXXIX du présent règlement et conformément aux instructions données à l’annexe XL du présent règlement.

2.  
Les établissements peuvent choisir de publier les informations quantitatives sur des mesures d’atténuation, et sur des expositions à des risques liés au changement climatique, associées à des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2020/852, à l’égard de contreparties qui sont des sociétés non financières visées à l’annexe V, partie 1, point 42 e), du règlement d’exécution (UE) 2021/451, non soumises aux obligations de publication prévues à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE ni aux obligations de publication prévues par le règlement d’exécution (UE) 2021/2178 de la Commission ( 4 ), au moyen du modèle 9 de l’annexe XXXIX du présent règlement et conformément aux instructions données à l’annexe XL du présent règlement.

Pour le calcul du pourcentage d’expositions, à l’égard de telles contreparties, sur des activités satisfaisant aux exigences prévues à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852 (expositions alignées sur la taxinomie), les établissements peuvent:

a) 

lorsque ces informations sont disponibles, utiliser les informations fournies par leurs contreparties sur une base volontaire et bilatérale dans le cadre de l’octroi du prêt et des processus réguliers d’examen et de suivi du crédit;

b) 

lorsque la contrepartie n’est pas en mesure de fournir les informations concernées sur une base bilatérale ou n’y est pas disposée, utiliser des estimations et des approximations internes et expliquer, dans les explications qu’ils joignent au modèle, dans quelle mesure ils ont recouru à des estimations et approximations internes, et quelles estimations et approximations internes ont été appliquées;

c) 

lorsqu’ils ne sont pas en mesure de collecter les informations concernées sur une base bilatérale, ni d’utiliser des estimations et des approximations internes, ou lorsqu’ils ne sont pas en mesure de collecter ces informations ou d’utiliser de telles estimations et approximations d’une manière qui ne représenterait pas une charge excessive pour eux-mêmes ou leurs contreparties, expliquer cette incapacité dans les explications qu’ils joignent au modèle.

Aux fins du point a), les établissements informent leurs contreparties que la fourniture de ces informations s’effectue sur une base volontaire.

3.  

Sauf indication contraire contenue dans les instructions données à l’annexe XL du présent règlement, à partir du 31 décembre 2022, les établissements publient les informations visées à l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013 aux dates suivantes:

a) 

pour les publications annuelles: le 31 décembre;

b) 

pour les publications semestrielles: le 30 juin et le 31 décembre de chaque année.

▼B

Article 19

Dispositions générales

1.  
La numérotation des lignes ou colonnes n’est pas modifiée lorsqu’en vertu de l’article 432 du règlement (UE) no 575/2013, un établissement omet une ou plusieurs des informations à publier.
2.  
Les établissements indiquent clairement dans les informations descriptives accompagnant le modèle ou le tableau concerné quelles lignes ou colonnes ne sont pas complétées et précisent la raison de cette omission d’informations à publier.
3.  
Les informations requises par l’article 431 du règlement (UE) no 575/2013 sont claires et complètes, de manière à permettre à leurs utilisateurs de comprendre les publications quantitatives, et sont placées à côté des modèles auxquels elles se rapportent.
4.  

Les valeurs numériques sont présentées comme suit:

a) 

les données monétaires quantitatives sont publiées avec une précision minimale correspondant au million d’unités;

b) 

les données quantitatives publiées en «Pourcentage» sont exprimées avec une précision minimale de quatre décimales.

5.  

Outre les informations publiées conformément au présent règlement, les établissements fournissent également les informations suivantes:

a) 

la date de référence et la période de référence de la publication;

b) 

la monnaie de déclaration;

c) 

le nom et, le cas échéant, l’identifiant d’entité juridique (LEI) de l’établissement qui publie les informations;

d) 

le cas échéant, la norme comptable utilisée;

e) 

le cas échéant, le périmètre de consolidation.

Article 20

Abrogation

Le règlement d’exécution (UE) no 1423/2013, le règlement délégué (UE) 2015/1555, le règlement d’exécution (UE) 2016/200 et le règlement délégué (UE) 2017/2295 sont abrogés.

Article 21

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 28 juin 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I



Modèle EU OV1 — Vue d’ensemble des montants totaux d’exposition au risque

 

Montant total d’exposition au risque (TREA)

Exigences totales de fonds propres

a

b

c

T

T-1

T

1

Risque de crédit (hors CCR)

 

 

 

2

Dont approche standard

 

 

 

3

Dont approche NI simple (F-IRB)

 

 

 

4

Dont approche par référencement

 

 

 

EU 4a

Dont actions selon la méthode de pondération simple

 

 

 

5

Dont approche NI avancée (A-IRB)

 

 

 

6

Risque de crédit de contrepartie - CCR

 

 

 

7

Dont approche standard

 

 

 

8

Dont méthode du modèle interne (IMM)

 

 

 

EU 8a

Dont expositions sur une CCP

 

 

 

EU 8b

Dont ajustement de l’évaluation de crédit — CVA

 

 

 

9

Dont autres CCR

 

 

 

10

Sans objet

 

 

 

11

Sans objet

 

 

 

12

Sans objet

 

 

 

13

Sans objet

 

 

 

14

Sans objet

 

 

 

15

Risque de règlement

 

 

 

16

Expositions de titrisation dans le portefeuille hors négociation (après le plafond)

 

 

 

17

Dont approche SEC-IRBA

 

 

 

18

Dont SEC-ERBA (y compris IAA)

 

 

 

19

Dont approche SEC-SA

 

 

 

EU 19a

Dont 1 250  % / déduction

 

 

 

20

Risques de position, de change et de matières premières (Risque de marché)

 

 

 

21

Dont approche standard

 

 

 

22

Dont approche fondée sur les modèles internes

 

 

 

EU 22a

Grands risques

 

 

 

23

Risque opérationnel

 

 

 

EU 23a

Dont approche élémentaire

 

 

 

EU 23b

Dont approche standard

 

 

 

EU 23c

Dont approche par mesure avancée

 

 

 

24

Montants inférieurs aux seuils de déduction (soumis à pondération de 250 %)

 

 

 

25

Sans objet

 

 

 

26

Sans objet

 

 

 

27

Sans objet

 

 

 

28

Sans objet

 

 

 

29

Total

 

 

 



Modèle EU KM1 — Modèle pour les indicateurs clés

 

a

b

c

d

e

T

T-1

T-2

T-3

T-4

 

Fonds propres disponibles (montants)

1

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)

 

 

 

 

 

2

Fonds propres de catégorie 1

 

 

 

 

 

3

Fonds propres totaux

 

 

 

 

 

 

Montants d'exposition pondérés

4

Montant total d'exposition au risque

 

 

 

 

 

 

Ratios de fonds propres (en pourcentage du montant d’exposition pondéré)

5

Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (%)

 

 

 

 

 

6

Ratio de fonds propres de catégorie 1 (%)

 

 

 

 

 

7

Ratio de fonds propres totaux (%)

 

 

 

 

 

 

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (en pourcentage du montant d’exposition pondéré)

EU 7a

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (%)

 

 

 

 

 

EU 7b

dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)

 

 

 

 

 

EU 7c

dont: à satisfaire avec des fonds propres de catégorie 1 (points de pourcentage)

 

 

 

 

 

EU 7d

Exigences totales de fonds propres SREP (%)

 

 

 

 

 

 

Exigence globale de coussin et exigence globale de fonds propres (en pourcentage du montant d’exposition pondéré)

8

Coussin de conservation des fonds propres (%)

 

 

 

 

 

EU 8a

Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre (%)

 

 

 

 

 

9

Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (%)

 

 

 

 

 

EU 9a

Coussin pour le risque systémique (%)

 

 

 

 

 

10

Coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale (%)

 

 

 

 

 

EU 10a

Coussin pour les autres établissements d'importance systémique (%)

 

 

 

 

 

11

Exigence globale de coussin (%)

 

 

 

 

 

EU 11a

Exigences globales de fonds propres (%)

 

 

 

 

 

12

Fonds propres CET1 disponibles après le respect des exigences totales de fonds propres SREP (%)

 

 

 

 

 

 

Ratio de levier

13

Mesure de l’exposition totale

 

 

 

 

 

14

Ratio de levier (%)

 

 

 

 

 

 

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (en pourcentage de la mesure de l’exposition totale)

EU 14a

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (%)

 

 

 

 

 

EU 14b

dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)

 

 

 

 

 

EU 14c

Exigences de ratio de levier SREP totales (%)

 

 

 

 

 

 

Exigence de coussin lié au ratio de levier et exigence de ratio de levier globale (en pourcentage de la mesure de l’exposition totale)

EU 14d

Exigence de coussin lié au ratio de levier (%)

 

 

 

 

 

EU 14e

Exigence de ratio de levier globale (%)

 

 

 

 

 

 

Ratio de couverture des besoins de liquidité

15

Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux (valeur pondérée -moyenne)

 

 

 

 

 

EU 16a

Sorties de trésorerie — Valeur pondérée totale

 

 

 

 

 

EU 16b

Entrées de trésorerie — Valeur pondérée totale

 

 

 

 

 

16

Sorties de trésorerie nettes totales (valeur ajustée)

 

 

 

 

 

17

Ratio de couverture des besoins de liquidité (%)

 

 

 

 

 

 

Ratio de financement stable net

18

Financement stable disponible total

 

 

 

 

 

19

Financement stable requis total

 

 

 

 

 

20

Ratio NSFR (%)

 

 

 

 

 



Modèle EU INS1 — Participations dans l’assurance

 

a

b

Valeur exposée au risque

Montant d’exposition au risque

1

Instruments de fonds propres détenus dans des entreprises d’assurance ou de réassurance ou des sociétés holding d’assurance non déduits des fonds propres

 

 



Modèle EU INS2 — Conglomérats financiers - Informations sur les fonds propres et le ratio d’adéquation des fonds propres

 

a

T

1

Exigences complémentaires de fonds propres du conglomérat financier (montant)

 

2

Ratio d'adéquation des fonds propres du conglomérat financier (%)

 



Tableau EU OVC — Informations ICAAP

Processus d’évaluation interne de l’adéquation des fonds propres + évaluation continue des risques de la banque, comment la banque entend atténuer ces risques et montant de fonds propres actuels et futurs nécessaire compte tenu des autres facteurs d'atténuation

Champs de texte libre pour la déclaration des éléments qualitatifs

Base juridique

Numéro de la ligne

Texte libre

Article 438, point a), du CRR

(a)

Méthode d’évaluation de l'adéquation des fonds propres

Article 438, point c), du CRR

(b)

À la demande de l'autorité compétente pertinente, le résultat du processus d'évaluation interne de l'adéquation des fonds propres de l'établissement




ANNEXE II

Instructions concernant les modèles de publication des synthèses.

Modèle EU OV1 — Vue d’ensemble des montants totaux d’exposition au risque. Format fixe

1. Les établissements appliquent les instructions ci-dessous pour compléter le modèle EU OV1, tel que présenté à l’annexe I du présent règlement d’exécution, en application de l’article 438, point d), du règlement (UE) no 575/2013 ( 5 ) («CRR»).

2. Le cas échéant, les établissements expliquent, dans la note descriptive jointe au modèle, quel effet ont l'application des plafonds pour les fonds propres, et le fait de ne pas en déduire certains éléments, sur le calcul des fonds propres et des montants d’exposition au risque.



Références juridiques et instructions

Numéro de la colonne

Explication

a

Montant total d’exposition au risque (TREA)

Montant total d’exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, et aux articles 95, 96 et 98 du CRR

b

TREA (T-1)

TREA déclaré pour la période de publication précédente

c

Exigences totales de fonds propres

Exigences de fonds propres correspondant aux RWEA pour les différentes catégories de risque

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

1

Risque de crédit (hors CCR)

RWEA et exigences de fonds propres calculés conformément à la troisième partie, titre II, chapitres 1 à 4, du CRR et à l’article 379 du CRR. Les RWEA relatifs aux expositions de titrisation du portefeuille hors négociation et au CCR sont exclus et sont déclarés aux lignes 6 et 16 du présent modèle. En ce qui concerne le montant déclaré à cette ligne, chaque établissement tient compte des RWEA et des exigences de fonds propres relatifs aux positions de négociation non dénouées, calculés conformément à l’article 379 du CRR.

2

Risque de crédit (hors CCR) - Dont approche standard

RWEA et exigences de fonds propres calculés conformément à l’approche standard du CR (troisième partie, titre II, chapitre 2, du CRR et article 379 du CRR).

3

Risque de crédit (hors CCR) - Dont approche NI simple (F-IRB)

RWEA et exigences de fonds propres calculés conformément à l’approche simple du CR fondée sur les notations internes (troisième partie, titre II, chapitre 3, du CRR), excluant les RWEA publiés à la ligne 4, pour les expositions de financement spécialisé soumises à l’approche par référencement, et à la ligne EU 4a, pour les actions soumises à l’approche simple pondérée en fonction du risque, et incluant les RWEA et les exigences de fonds propres calculés conformément à l’article 379 du CRR.

4

Risque de crédit (hors CCR) - Dont approche par référencement

RWEA et exigences de fonds propres pour les expositions de financement spécialisé soumis à l’approche par référencement conformément à l’article 153, paragraphe 5, du CRR.

EU 4a

Risque de crédit (hors CCR) - Dont actions selon la méthode de pondération simple

RWEA et exigences de fonds propres pour actions soumis à l’approche simple pondérée sont calculés conformément à l’article 155, paragraphe 2, du CRR.

5

Risque de crédit (hors CCR) - Dont approche NI avancée (A-IRB)

RWEA et exigences de fonds propres calculés conformément à l’approche avancée du CR fondée sur les notations internes (troisième partie, titre II, chapitre 3, du CRR) excluant les RWEA publiés à la ligne 4, pour les expositions de financement spécialisé soumises à l’approche par référencement, et à la ligne EU 4a, pour les actions soumises à l’approche simple pondérée en fonction du risque, et incluant les RWEA et les exigences de fonds propres calculés conformément à l’article 379 du CRR.

6

Risque de crédit de contrepartie - CCR

RWEA et exigences de fonds propres calculés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR en ce qui concerne le risque de crédit de contrepartie.

7

CCR - Dont approche standard

RWEA et exigences de fonds propres calculés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 3, du CRR.

8

CCR - Dont méthode du modèle interne (IMM)

RWEA et exigences de fonds propres calculés conformément à l'article 283 du CRR.

EU 8a

CCR - Dont expositions sur une CCP

RWEA et exigences de fonds propres calculés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 9, du CRR.

EU 8b

CCR - Dont ajustement de l’évaluation de crédit — CVA

RWEA et exigences de fonds propres calculés conformément à la troisième partie, titre VI, du CRR.

9

CCR - Dont autres CCR

RWAE et exigences de fonds propres du CCR qui ne sont pas déclarés aux lignes 7, 8, EU 8a et EU 8b.

10

Sans objet

11

Sans objet

12

Sans objet

13

Sans objet

14

Sans objet

15

Risque de règlement

Montant d’exposition au risque (REA) et exigences de fonds propres, calculés pour les risques de règlement/livraison, conformément à l’article 378 du CRR.

16

Expositions de titrisation dans le portefeuille hors négociation (après le plafond)

RWEA et exigences de fonds propres calculés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, du CRR.

17

Titrisation - Dont approche SEC-IRBA

RWEA et exigences de fonds propres calculés conformément à l’approche réglementaire SEC-IRBA, utilisée conformément à la hiérarchie des approches prévue à l’article 254 du CRR.

18

Titrisation - Dont SEC-ERBA (y compris IAA)

RWEA et exigences de fonds propres calculés conformément à l’approche réglementaire SEC-ERBA (IAA compris), utilisée conformément à la hiérarchie des approches prévue à l’article 254 du CRR.

19

Titrisation - Dont approche SEC-SA

RWEA et exigences de fonds propres calculés conformément à l’approche réglementaire SEC-SA, utilisée conformément à la hiérarchie des approches prévue à l’article 254 du CRR.

EU 19a

Titrisation - Dont 1 250  % / déduction

RWEA et exigences de fonds propres pour les expositions de titrisation sur les portefeuilles hors négociation soumises à une pondération de risque de 1 250  % ou déduites des fonds propres conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, du CRR.

20

Risques de position, de change et de matières premières (Risque de marché)

RWEA et exigences de fonds propres calculés conformément à la troisième partie, titre IV, du CRR.

21

Risque de marché - Dont approche standard

RWEA et exigences de fonds propres calculés conformément à la troisième partie, titre IV, chapitres 2 à 4, du CRR.

22

Risque de marché - Dont approche fondée sur les modèles internes

REA et exigences de fonds propres calculés conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, du CRR.

EU 22a

Grands risques

REA et exigences de fonds propres calculés conformément à l’article 92, paragraphe 3, point b) ii), du CRR.

23

Risque opérationnel

REA et exigences de fonds propres calculés conformément à la troisième partie, titre III, du CRR.

EU 23a

Risque opérationnel - Dont approche élémentaire

REA et exigences de fonds propres calculés conformément à la troisième partie, titre III, chapitre 2, du CRR.

EU 23b

Risque opérationnel - Dont approche standard

REA et exigences de fonds propres calculés conformément à la troisième partie, titre III, chapitre 3, du CRR.

EU 23c

Risque opérationnel - Dont approche par mesure avancée

REA et exigences de fonds propres calculés conformément à la troisième partie, titre III, chapitre 4, du CRR.

24

Montant inférieur aux seuils de déduction (soumis à pondération de 250 %)

Ce montant est la somme des montants des éléments soumis à une pondération de risque de 250 % conformément à l’article 48, paragraphe 4, du CRR, après application de cette pondération de risque de 250 %. Ces montants comprennent:

— les actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs, causés par des écarts temporaires et dont la somme est inférieure ou égale à 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement calculés conformément à l’article 48, paragraphe 1, point a), du CRR;

— les investissements importants dans une entité du secteur financier, les détentions directes, indirectes et synthétiques de l'établissement constituées d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de ces entités qui, au total, sont égales ou inférieures à 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement, calculés conformément à l’article 48, paragraphe 1, point b), du CRR.

Les données fournies sur cette ligne le sont exclusivement à titre d’information, puisque le montant indiqué ici est également inclus à la ligne 1, où les établissements sont invités à fournir des informations sur le risque de crédit.

25

Sans objet

26

Sans objet

27

Sans objet

28

Sans objet

29

Total

Montant total d’exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, et aux articles 95, 96 et 98 du CRR.

Modèle EU KM1 – Modèle pour les indicateurs clés Format fixe

3. Les établissements appliquent les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU KM1 présenté à l’annexe I du présent règlement d’exécution, en application de l’article 447, points a) à g), du CRR, et de l’article 438, point b), du CRR.



Références juridiques et instructions

Numéro de la colonne

Explication

a - e

Les périodes de publication T, T-1, T-2, T-3 et T-4 sont définies comme des périodes trimestrielles et seront remplies selon la fréquence fixée par les articles 433 bis, 433 ter et 433 quater du CRR.

Les établissements qui publient les informations indiquées dans ce modèle sur une base trimestrielle fournissent des données pour les périodes T, T-1, T-2, T-3 et T-4; les établissements qui publient les informations indiquées dans ce modèle deux fois par an fournissent des données pour les périodes T, T-2 et T-4; et les établissements qui publient les informations indiquées dans ce modèle chaque année fournissent des données pour les périodes T et T-4.

Les établissements indiquent les dates correspondant aux périodes de publication.

La publication de données relatives à des périodes antérieures n’est pas nécessaire lorsque les données sont publiées pour la première fois.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

1

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)

Le montant des fonds propres CET1 est le montant communiqué par les établissements à l’annexe VII du présent règlement d’exécution (ligne 29 du modèle EU CC1 Composition des fonds propres réglementaires)

2

Fonds propres de catégorie 1

Le montant des fonds propres de catégorie 1 est le montant communiqué par les établissements à l’annexe VII du présent règlement d’exécution (ligne 45 du modèle EU CC1 Composition des fonds propres réglementaires)

3

Fonds propres totaux

Le montant du total des fonds propres est le montant communiqué par les établissements à l’annexe VII du présent règlement d’exécution (ligne 59 du modèle EU CC1 Composition des fonds propres réglementaires)

4

Montant total d'exposition au risque

Le montant du total d’exposition au risque (TREA) est le montant communiqué par les établissements à l’annexe VII du présent règlement d’exécution (ligne 60 du modèle EU CC1 Composition des fonds propres réglementaires)

5

Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (%)

Le ratio de fonds propres CET1 est la valeur communiquée par les établissements à l’annexe VII du présent règlement d’exécution (ligne 61 du modèle EU CC1 Composition des fonds propres réglementaires)

6

Ratio de fonds propres de catégorie 1 (%)

Le ratio de fonds propres de catégorie 1 est la valeur communiquée par les établissements à l’annexe VII du présent règlement d’exécution (ligne 62 du modèle EU CC1 Composition des fonds propres réglementaires)

7

Ratio de fonds propres totaux (%)

Le ratio du total des fonds propres est la valeur communiquée par les établissements à l’annexe VII du présent règlement d’exécution (ligne 63 du modèle EU CC1 Composition des fonds propres réglementaires)

EU 7a

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (%)

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif imposées par l’autorité compétente en vertu de l’article 104, paragraphe 1, point a), de la CRD, exprimées en pourcentage du montant total d’exposition au risque.

EU 7b

dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)

La partie des exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif imposées par l’autorité compétente en vertu de l’article 104, paragraphe 1, point a), de la CRD, qui doit être couverte par des fonds propres de base de catégorie 1 conformément aux premier et troisième alinéas de l’article 104 bis, paragraphe 4.

EU 7c

dont: à satisfaire avec des fonds propres de catégorie 1 (points de pourcentage)

La partie des exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif imposées par l’autorité compétente en vertu de l’article 104, paragraphe 1, point a), de la CRD, qui doit être couverte par des fonds propres de catégorie 1 conformément aux premier et troisième alinéas de l’article 104 bis, paragraphe 4.

EU 7d

Exigences totales de fonds propres SREP (ratio TSCR) (%)

La somme des valeurs déterminées aux points i) et ii) comme suit:

(i)  le ratio de fonds propres total (8 %) visé à l’article 92, paragraphe 1, point c), du CRR;

(ii)  les exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (exigences du pilier 2) imposées par l’autorité compétente en vertu de l’article 104, paragraphe 1, point a), de la CRD et déterminées conformément aux critères visés dans les Orientations révisées de l’ABE sur les procédures et les méthodologies communes à appliquer dans le cadre du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels et des tests de résistance prudentiels (1) (Orientations SREP de l'ABE), exprimées en pourcentage du total des RWEA.

Cet élément doit correspondre à l’exigence de fonds propres SREP totale (ratio TSCR) telle que communiquée à l’établissement par l’autorité compétente. Le TSCR est défini à la section 1.2 des orientations SREP de l'ABE.

Si l'autorité compétente n'a pas communiqué d'exigence de fonds propres supplémentaire pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif, seul l'élément indiqué au point i) doit être fourni.

8

Coussin de conservation des fonds propres (%)

Montant des fonds propres que les établissements sont tenus de détenir conformément aux articles 128, paragraphe 1, et 129 de la CRD, exprimé en pourcentage du total des RWEA.

EU 8a

Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre (%)

Montant du coussin de conservation lié au risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d’un État membre qui peut être exigé en vertu de l’article 458 du CRR, en sus du coussin de conservation de fonds propres, exprimé en pourcentage du total des RWEA.

9

Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (%)

Montant des fonds propres que les établissements sont tenus de détenir conformément aux articles 128, paragraphe 2, à l'article 130 et aux articles 135 à 140 de la CRD, exprimé en pourcentage du total des RWEA.

Ce pourcentage reflète le montant de fonds propres nécessaire pour satisfaire aux exigences respectives de coussin de fonds propres à la date de déclaration.

EU 9a

Coussin pour le risque systémique (%)

Montant des fonds propres que les établissements sont tenus de détenir, conformément à l'article 128, paragraphe 5, et aux articles 133 et 134 de la CRD, exprimé en pourcentage du total des RWEA.

Ce pourcentage reflète le montant de fonds propres nécessaire pour satisfaire aux exigences respectives de coussin de fonds propres à la date de déclaration.

10

Coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale (%)

Montant des fonds propres que les établissements sont tenus de détenir conformément aux articles 128, paragraphe 3, et 131 de la CRD, exprimé en pourcentage du total des RWEA.

Ce pourcentage reflète le montant de fonds propres nécessaire pour satisfaire aux exigences respectives de coussin de fonds propres à la date de déclaration.

EU 10a

Coussin pour les autres établissements d'importance systémique (%)

Montant des fonds propres que les établissements sont tenus de détenir conformément aux articles 128, paragraphe 4, et 131 de la CRD, exprimé en pourcentage du total des RWEA.

Ce pourcentage reflète le montant de fonds propres nécessaire pour satisfaire aux exigences respectives de coussin de fonds propres à la date de déclaration.

11

Exigence globale de coussin (%)

Conformément à l’article 128, point 6), de la CRD, exprimé en pourcentage du total des RWEA.

EU 11a

Exigences globales de fonds propres (OCR) (%)

La somme des points i) et ii) suivants:

(i)  le ratio TSCR visé à la ligne EU 7d;

(ii)  dans la mesure où elle est légalement applicable, l’exigence globale de coussin de fonds propres visée à l’article 128, point 6), de la CRD.

Cet élément doit correspondre à l’exigence globale de fonds propres (OCR) telle que définie à la section 1.2 des orientations SREP de l'ABE.

Si aucune exigence de coussin n'est applicable, seul l'élément visé au point i) est communiqué.

12

Fonds propres CET1 disponibles après le respect des exigences totales de fonds propres SREP (%)

13

Mesure de l’exposition totale

Mesure de l’exposition totale correspondant au montant communiqué par les établissements à l’annexe XI du présent règlement d’exécution (ligne 24 du modèle EU LR2 - LRCom: Ratio de levier — déclaration commune)

14

Ratio de levier (%)

Ratio de levier correspondant à la valeur communiquée par les établissements à l’annexe XI du présent règlement d’exécution (ligne 25 du modèle EU LR2 - LRCom: Ratio de levier — déclaration commune)

EU 14a

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (%)

Les exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif imposées par l’autorité compétente en vertu de l’article 104, paragraphe 1, point a), de la CRD, exprimées en pourcentage de la mesure totale d’exposition.

Exigences de fonds propres supplémentaires correspondant à la valeur communiquée par les établissements à l’annexe XI du présent règlement d’exécution (ligne EU-26a du modèle EU LR2 - LRCom: Ratio de levier — déclaration commune).

EU 14b

dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)

La partie des exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif imposées par l’autorité compétente en vertu de l’article 104, paragraphe 1, point a), de la CRD, qui doit être couverte par des fonds propres CET1 conformément aux premier et troisième alinéas de l’article 104 bis, paragraphe 4.

Exigences de fonds propres supplémentaires correspondant à la valeur communiquée par les établissements à l’annexe XI du présent règlement d’exécution (ligne EU-26b du modèle EU LR2 - LRCom: Ratio de levier — déclaration commune).

EU 14c

Exigences de ratio de levier SREP totales (%)

La somme des points i) et ii) suivants:

(i)  l’exigence minimale de ratio de levier tel que visée à l’article 92, paragraphe 1, point d), du CRR ou l’exigence de ratio de levier ajustée calculée conformément à l’article 429 bis, paragraphe 7, du CRR, selon le cas;

(ii)  les exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (exigences du pilier 2) imposées par l’autorité compétente en vertu de l’article 104, paragraphe 1, point a), de la CRD, exprimées en pourcentage de la mesure totale d’exposition.

Cet élément correspond à l’exigence de ratio de levier SREP total (TSLRR) communiquée à l’établissement par l’autorité compétente.

Si l’autorité compétente n'impose pas d'exigence de fonds propres supplémentaire pour faire face au risque de levier excessif, seul l'élément visé au point i) est communiqué.

EU 14d

Exigence de coussin lié au ratio de levier (%)

Article 92, paragraphe 1 bis, du CRR

Coussin de ratio de levier applicable correspondant à la valeur communiquée par les établissements à l’annexe XI du présent règlement d’exécution (ligne 27 du modèle EU LR2 — LRCom: Ratio de levier — déclaration commune)

EU 14e

Exigence de ratio de levier globale (%)

Somme des lignes EU 14c et EU 14d

15

Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux (valeur pondérée -moyenne)

Les établissements déclarent comme valeur pondérée la valeur de leurs actifs liquides au sens de l’article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission (2), avant l’application du mécanisme d’ajustement prévu à l’article 17, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61.

EU 16a

Sorties de trésorerie — Valeur pondérée totale

Les établissements déclarent la somme de la valeur pondérée de leurs sorties de trésorerie, tel qu’indiquée à l’annexe XIII (ligne 16 du modèle EU LIQ1 - Informations quantitatives sur le ratio de couverture des besoins de liquidité (LCR)).

EU 16b

Entrées de trésorerie — Valeur pondérée totale

Les établissements déclarent la somme de la valeur pondérée de leurs entrées de trésorerie, tel qu’indiquée à l’annexe XIII (ligne 20 du modèle EU LIQ1 — Informations quantitatives sur le ratio de couverture des besoins de liquidité (LCR)).

16

Sorties de trésorerie nettes totales (valeur ajustée)

Les établissements déclarent comme valeur ajustée leurs sorties nettes de trésorerie, qui sont égales au total de leurs sorties de trésorerie, moins la réduction correspondant aux entrées de trésorerie entièrement exemptées, moins la réduction correspondant aux entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 %, moins la réduction correspondant aux entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 %.

17

Ratio de couverture des besoins de liquidité (%)

Les établissements déclarent comme valeur ajustée le pourcentage de l’élément «ratio de couverture des besoins de liquidité (%)» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Le ratio de couverture des besoins de liquidité est égal au ratio entre le coussin de liquidité de l’établissement de crédit et ses sorties nettes de trésorerie sur une période de tensions de 30 jours calendaires, et est exprimé en pourcentage.

18

Financement stable disponible total

Les établissements déclarent le montant du financement stable disponible, calculé conformément à la sixième partie, titre IV, chapitre 3, du CRR, tel qu’indiqué à l’annexe XIII (ligne 14 du modèle EU LIQ2 – ratio de financement stable net).

19

Financement stable requis total

Les établissements déclarent le montant du financement stable requis, calculé conformément à la sixième partie, titre IV, chapitre 4, du CRR, tel qu’indiqué à l’annexe XIII (ligne 33 du modèle EU LIQ2 – ratio de financement stable net).

20

Ratio NSFR (%)

Ratio NSFR calculé conformément à l’article 428 ter du CRR.

(1)   

Orientations ABE/GL/2018/03 de l’Autorité bancaire européenne du 19 juillet 2018 sur les procédures et méthodologies communes révisées dans le cadre du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels (SREP) et des tests de résistance prudentiels.

(2)   

Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1).

Modèle EU INS1 — Participations dans l’assurance: Format fixe

4. Les établissements appliquent les instructions ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU INS1 de l’annexe I, en application de l’article 438, point f), du CRR.



Références juridiques et instructions

Numéro de la colonne

Explication

a

Valeur exposée au risque

Valeur d’exposition des instruments de fonds propres, détenus dans toute entreprise d’assurance ou de réassurance ou société holding d’assurance, que les établissements ne déduisent pas de leurs fonds propres, conformément à l’article 49 du CRR, lorsqu’ils calculent leurs exigences de fonds propres sur une base individuelle, sous-consolidée et consolidée.

b

Montant d’exposition au risque

Montant d’exposition au risque des instruments de fonds propres détenus dans toute entreprise d’assurance ou de réassurance ou société holding d’assurance, que les établissements ne déduisent pas de leurs fonds propres, conformément à l’article 49 du CRR, lorsqu’ils calculent leurs exigences de fonds propres sur une base individuelle, sous-consolidée et consolidée.

Modèle EU INS2 — Conglomérats financiers - Informations sur les fonds propres et le ratio d’adéquation des fonds propres. Format fixe

5. Les établissements appliquent les instructions ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU INS2 présenté à l’annexe I du présent règlement d’exécution, en application de l’article 438, point g), du CRR.



Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

1

Exigences complémentaires de fonds propres du conglomérat financier (montant)

Le montant des exigences supplémentaires de fonds propres du conglomérat financier calculé conformément à l’article 6 de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et à l’annexe I de ladite directive lorsque les méthodes 1 ou 2 décrites à l’annexe I sont appliquées.

2

Ratio d'adéquation des fonds propres du conglomérat financier (%)

Le ratio d’adéquation des fonds propres du conglomérat financier calculé conformément à l’article 6 de la directive 2002/87/CE et à l’annexe I de ladite directive lorsque les méthodes 1 ou 2 décrites à l’annexe I sont appliquées.

(1)   

Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).

Tableau EU OVC — Informations ICAAP Format flexible

6. Les établissements appliquent les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le tableau EU OVC, tel que présenté à l’annexe I, en application de l’article 438, points a) et c), du CRR.



Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

a)

Méthode d’évaluation de l'adéquation de leurs fonds propres

Les établissements publient un résumé de leur méthode d’évaluation de l’adéquation de leur capital interne pour soutenir les activités actuelles et futures.

b)

À la demande de l'autorité compétente pertinente, le résultat du processus d'évaluation interne de l'adéquation des fonds propres de l'établissement

Ces informations ne sont divulguées par les établissements que si l’autorité compétente concernée l’exige.




ANNEXE III



Tableau EU OVA – Approche de l’établissement en matière de gestion des risques

Champs de texte libre pour la publication d’informations qualitatives

Base juridique

Numéro de la ligne

Informations qualitatives — format libre

Article 435, paragraphe 1, point f), du CRR.

(a)

Publication d’une brève déclaration sur les risques approuvée par l'organe de direction

Article 435, paragraphe 1, point b), du CRR.

(b)

Informations sur la structure de gouvernance des risques pour chaque type de risque

Article 435, paragraphe 1, point e), du CRR.

(c)

Déclaration approuvée par l’organe de direction sur l’adéquation des systèmes de gestion des risques.

Article 435, paragraphe 1, point c), du CRR.

(d)

Publication de la portée et de la nature des systèmes de déclaration et/ou d'évaluation des risques.

Article 435, paragraphe 1, point c), du CRR.

(e)

Publication d’informations sur les principales caractéristiques des systèmes d’information et d’évaluation des risques.

Article 435, paragraphe 1, point a), du CRR.

(f)

Stratégies et processus de gestion des risques mis en place pour chaque catégorie de risque distincte.

Article 435, paragraphe 1, points a) et d), du CRR.

(g)

Informations sur les stratégies et processus de gestion, de couverture et d’atténuation des risques, ainsi que sur le suivi de l’efficacité des couvertures et des techniques d'atténuation.



Tableau EU OVB — Publication d’informations sur les dispositifs de gouvernance

Champs de texte libre pour la publication d’informations qualitatives

Base juridique

Numéro de la ligne

Texte libre

Article 435, paragraphe 2, point a), du CRR.

(a)

Le nombre de fonctions de direction exercées par les membres de l’organe de direction.

Article 435, paragraphe 2, point b), du CRR.

(b)

Informations concernant la politique de recrutement pour la sélection des membres de l'organe de direction ainsi que leurs connaissances, leurs compétences et leur expertise.

Article 435, paragraphe 2, point c), du CRR.

(c)

Informations sur la politique de diversité applicable à la sélection des membres de l'organe de direction

Article 435, paragraphe 2, point d), du CRR.

(d)

Informations indiquant si l'établissement a mis en place, ou non, un comité des risques distinct, et la fréquence de ses réunions.

Article 435, paragraphe 2, point e), du CRR.

(e)

Description du flux d'information sur les risques à destination de l'organe de direction.




ANNEXE IV

Instructions pour la publication d’objectifs et de politiques de gestion des risques

Tableau EU OVA – Approche de l’établissement en matière de gestion des risques: Champs de texte libre pour la publication d’informations qualitatives

1. Les établissements publient les informations visées à l’article 435, paragraphe 1, du règlement (UE) 575/2013 ( 6 ) («CRR»), suivant les instructions données ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le tableau EU OVA présenté à l’annexe III du présent règlement d’exécution.



Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

a)

La déclaration de risque concise approuvée par l’organe de direction en application de l’article 435, paragraphe 1, point f), du CRR décrit la manière dont le modèle d’entreprise détermine et interagit avec le profil de risque global: par exemple, les principaux risques liés au modèle économique et la manière dont chacun de ces risques est pris en compte et décrit dans les déclarations de risque, ou la manière dont le profil de risque de l’établissement interagit avec la tolérance au risque approuvée par l’organe de direction.

Dans la déclaration de risque en application de l’article 435, paragraphe 1, point f), du CRR, les établissements doivent également indiquer la nature, l’étendue, la finalité et la substance économique des transactions importantes au sein du groupe, des filiales et des parties liées. La publication d’informations doit se limiter aux transactions qui ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement (y compris le risque de réputation) ou sur la distribution des risques au sein du groupe. Les établissements incluent également les chiffres et ratios clés montrant comment le profil de risque de l’établissement interagit avec la tolérance au risque fixée par l’organe de direction.

b)

Les informations à publier en application de l’article 435, paragraphe 1, point b, du CRR comprennent la structure de gestion du risque pour chaque type de risque: attribution des responsabilités au sein de tout l’établissement (ce qui inclut, selon le cas, la supervision, la délégation de compétences et la répartition des responsabilités entre l’organe de direction, les lignes d’activité et la fonction de gestion des risques selon leur type, l’unité opérationnelle, et toute autre information pertinente); les relations entre les organes et fonctions participant aux processus de gestion des risques (à savoir, selon le cas, l’organe de direction, le comité des risques, la fonction de gestion des risques, la fonction de vérification de la conformité, la fonction d’audit interne); et les procédures d’organisation et de contrôle interne.

En ce qui concerne la structure et l’organisation de la fonction de gestion des risques concernée, les établissements complètent leur déclaration avec les informations suivantes:

— des informations sur le cadre général de contrôle interne et sur la manière dont ses fonctions de contrôle sont organisées (compétences, ressources, statuts, indépendance), sur les principales tâches qu’elles exercent, ainsi que sur toute modification substantielle réelle et prévue de ces fonctions;

— Les limites approuvées concernant les risques auxquels l’établissement est exposé;

— les remplacements de responsables du contrôle interne, de la gestion des risques, de la vérification de la conformité et de l’audit interne;

— les canaux permettant de communiquer, de décliner et de faire respecter la culture du risque au sein de l’établissement (indiquer, par exemple, s’il existe des codes de conduite, des manuels contenant des limites opérationnelles, des procédures pour traiter les violations ou le dépassement des seuils de risque, ou des procédures visant à détecter et à communiquer les situations à risque aux autres lignes d’activité et fonctions de gestion des risques).

c)

La déclaration publiée par les établissements conformément à l’article 435, paragraphe 1, point e), du CRR, sur l’adéquation des systèmes de gestion des risques, doit être approuvée par l’organe de direction et garantir que les systèmes mis en place sont adéquats, compte tenu du profil de risque de l’établissement et de sa stratégie.

d)

Parmi les informations à fournir en vertu de l’article 435, paragraphe 1, point c), du CRR, les établissements communiquent à l’organe de direction et à la direction générale le champ d’application et la nature des systèmes de publication et/ou de mesure du risque, ainsi que la description du flux d'information sur le risque.

e)

Lorsqu’ils fournissent des informations sur les principales caractéristiques des systèmes de déclaration et de mesure des risques en application de l’article 435, paragraphe 1, point c), du CRR, les établissements décrivent leur politique en matière de réexamen systématique et régulier des stratégies de gestion des risques, et en matière de vérification périodique de leur efficacité.

f)

La publication des stratégies et des processus de gestion des risques en application de l’article 435, paragraphe 1, point a), du CRR comprend des informations qualitatives sur les tests de résistance (portefeuilles testés, scénarios adoptés et méthodes utilisées), et sur l’utilisation de tels tests dans le cadre de la gestion des risques.

g)

Les établissements fournissent des informations sur les stratégies et processus de gestion, de couverture et d’atténuation des risques, ainsi que sur le suivi de l’efficacité des couvertures et des mesures d’atténuation, conformément à l’article 435, paragraphe 1, points a) et d), du CRR pour les risques générés par leur modèle économique.

Tableau EU OVB — Publication d’informations sur les dispositifs de gouvernance: Champs de texte libre pour la publication d’informations qualitatives.

2. Les établissements publient les informations visées à l’article 435, paragraphe 2, du CRR, en suivant les instructions données dans la présente annexe pour remplir le tableau EU OVB présenté à l’annexe III du présent règlement d’exécution.



Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

a)

Les établissements déclarent le nombre de fonctions de direction exercées par les membres de l’organe de direction conformément à l’article 435, paragraphe 2, point a), du CRR. Lors de la divulgation de ces informations, les spécifications suivantes s’appliquent:

— Les établissements relevant du champ d’application de l’article 91, paragraphes 3 et 4, de la directive 2013/36/UE (1) (ci-après la «CRD») publient le nombre de fonctions de direction recensées conformément à cet article;

— Les établissements déclarent, pour chaque membre de l’organe de direction, le nombre de fonctions de direction effectivement exercées (en indiquant s’il s’agit ou non d’une société du groupe, d’une participation qualifiée ou d’un établissement relevant du même système de protection institutionnel, et si la fonction exercée est ou non une fonction exécutive), que les entités au sein desquelles elles s'exercent poursuivent ou non un objectif commercial;

— Lorsqu’une fonction de direction supplémentaire a été approuvée par l’autorité compétente, tous les établissements dans lesquels ce membre exerce une fonction de direction le signalent, en indiquant le nom de cette autorité compétente.

b)

Lorsqu'ils publient des informations concernant la politique de recrutement pour la sélection des membres de l’organe de direction, conformément à l’article 435, paragraphe 2, point b), du CRR, les établissements incluent des informations sur les connaissances, les compétences et l’expertise réelles des membres. Les établissements incluent des informations sur la politique pouvant résulter de la planification de la relève, et sur tout changement prévisible dans la composition globale de l’organe de direction.

c)

Lors de la publication de leur politique en matière de diversité conformément à l’article 435, paragraphe 2, point c), du CRR, les établissements publient des informations sur les objectifs et sur les éventuelles cibles fixées dans le cadre de cette politique et indiquent dans quelle mesure ils ont été atteints.

Les établissements publient, en particulier, leur politique en matière d’égalité entre les hommes et les femmes, y compris:

— Lorsqu’un objectif a été fixé pour le sexe sous-représenté et pour les politiques relatives à la diversité en termes d’âge, de formation, d’expérience professionnelle et d’origine géographique, ils indiquent les cibles fixées, dans quelle mesure elles sont atteintes.

— Lorsqu’une cible n’est pas atteinte, les établissements indiquent les raisons et, le cas échéant, les mesures prises pour atteindre cet objectif dans un certain délai.

d)

L’établissement déclare s’il a mis en place un comité des risques distinct et indique le nombre de fois où ce comité s’est réuni, conformément à l’article 435, paragraphe 2, point d), du CRR.

e)

Dans l’ensemble des données sur le flux d’informations en matière de risque transmises à l’organe de direction en application de l’article 435, paragraphe 2, point e), du CRR, les établissements décrivent le processus de signalement des risques à l’organe de direction, en particulier la fréquence, la portée et le contenu principal de l’exposition au risque, ainsi que la manière dont l’organe de direction a participé à la définition du contenu à signaler.

(1)   

DIRECTIVE 2013/36/UE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).




ANNEXE V



Modèle EU LI1 – Différences entre le périmètre de consolidation comptable et le périmètre de consolidation prudentielle et mise en correspondance des catégories des états financiers avec les catégories de risques réglementaires

 

a

b

c

d

e

f

g

Valeurs comptables telles que déclarées dans les états financiers publiés

Valeurs comptables selon le périmètre de consolidation prudentielle

Valeurs comptables des éléments

Soumis au cadre du risque de crédit

Soumis au cadre du risque de crédit de contrepartie

Soumis au cadre des titrisations

Soumis au cadre du risque de marché

Non soumis à des exigences de fonds propres ou soumis à des déductions des fonds propres

 

Ventilation par catégorie d'actifs conformément au bilan figurant dans les états financiers publiés

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

xxx

Total des actifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilation par catégorie de passifs conformément au bilan figurant dans les états financiers publiés

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

xxx

Total des passifs

 

 

 

 

 

 

 



Modèle EU LI2 – Principales sources de différences entre les montants d’exposition réglementaires et les valeurs comptables des états financiers

 

a

b

c

d

e

Total

Éléments soumis au

Cadre du risque de crédit

Cadre des titrisations

Cadre du risque de crédit de contrepartie

Cadre du risque de marché

1

Valeur comptable des actifs selon le périmètre de consolidation prudentielle (selon le modèle EU LI1)

 

 

 

 

 

2

Valeur comptable des passifs selon le périmètre de consolidation prudentielle (selon le modèle EU LI1)

 

 

 

 

 

3

Montant total net selon le périmètre de consolidation prudentielle

 

 

 

 

 

4

Montants hors bilan

 

 

 

 

 

5

Différences de valorisation

 

 

 

 

 

6

Différences dues à des règles de compensation différentes, autres que celles déjà incluses dans la ligne 2

 

 

 

 

 

7

Différences dues à la prise en compte des provisions

 

 

 

 

 

8

Différences dues à l’utilisation de techniques d’atténuation du risque de crédit (ARC)

 

 

 

 

 

9

Différences dues aux facteurs de conversion du crédit

 

 

 

 

 

10

Différences dues aux titrisations avec transfert de risque

 

 

 

 

 

11

Autres différences

 

 

 

 

 

12

Montants d’exposition pris en compte à des fins réglementaires

 

 

 

 

 



Modèle EU LI3 – Résumé des différences entre les périmètres de consolidation (entité par entité)

a

b

c

d

e

f

g

h

Nom de l’entité

Méthode de consolidation comptable

Méthode de consolidation prudentielle

Description de l’entité

Consolidation intégrale

Consolidation proportionnelle

Méthode de la mise en équivalence

Ni consolidée ni déduite

Déduite

 

Entité A

Consolidation intégrale

X

 

 

 

 

Établissement de crédit

Entité N

Consolidation intégrale

 

X

 

 

 

Établissement de crédit

Entité Z

Consolidation intégrale

 

 

 

X

 

Entité d’assurance

Entité AA

Consolidation intégrale

 

 

X

 

 

Société de crédit-bail non significative



Tableau EU LIA – Explication des différences entre les montants d’exposition comptables et réglementaires

Champs de texte libre pour la publication d’informations qualitatives

Base juridique

Numéro de la ligne

Informations qualitatives — format libre

Article 436, point b), du CRR.

(a)

Différences entre les colonnes a) et b) dans le modèle EU LI1

Article 436, point d), du CRR

(b)

Informations qualitatives sur les principales sources de différences entre le périmètre de consolidation comptable et le périmètre de consolidation réglementaire présentées dans le modèle EU LI2



Tableau EU LIB — Autres informations qualitatives sur le champ d’application

Champs de texte libre pour la publication d’informations qualitatives

Base juridique

Numéro de la ligne

Informations qualitatives — format libre

Article 436, point f), du CRR

(a)

Obstacle au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide d’engagements au sein du groupe

Article 436, point g), du CRR

(b)

Filiales non incluses dans le périmètre de consolidation dont les fonds propres effectifs sont inférieurs aux fonds propres réglementaires

Article 436, point h), du CRR

(c)

Recours à la dérogation visée à l’article 7 du CRR ou à la méthode individuelle de consolidation prévue à l’article 9 du CRR

Article 436, point g), du CRR

(d)

Montant total de la différence négative éventuelle entre les fonds propres réglementaires et les fonds propres effectifs de l'ensemble des filiales non incluses dans la consolidation



Modèle EU PV1 - Corrections de valeur à des fins d'évaluation prudente (PVA)

Format fixe

 

a

b

c

d

e

EU e1

EU e2

f

g

h

Catégorie de risque

AVA de catégorie — Incertitude d’évaluation

AVA de catégorie totale après diversification

 

 

AVA de catégorie

Actions

Taux d'intérêt

Change

Crédit

Matières premières

AVA relatives aux écarts de crédit constatés d'avance

AVA relatives aux coûts d’investissement et de financement

Dont: Total approche principale dans le portefeuille de négociation

Dont: Total approche principale dans le portefeuille bancaire

1

Incertitude sur les prix du marché

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Sans objet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Coûts de liquidation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Positions concentrées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Résiliation anticipée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Risque lié au modèle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Risque opérationnel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Sans objet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Sans objet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Frais administratifs futurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Sans objet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Total des corrections de valeur supplémentaires (AVA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




ANNEXE VI

Instructions pour la publication d’informations sur le champ d’application du cadre réglementaire

Modèle EU LI1 – Différences entre le périmètre de consolidation comptable et le périmètre de consolidation prudentielle et mise en correspondance des catégories des états financiers avec les catégories de risques réglementaires Format flexible.

1. Les établissements publient les informations visées à l’article 436, point c), du règlement (UE) 575/2013 ( 7 ) («CRR»), suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle LI1 présenté à l’annexe V du présent règlement d’exécution.



Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

1 à XXX

Total des actifs

La structure de la ligne est la même que celle du bilan comptable utilisé dans les dernières informations financières disponibles de l’établissement.

Par «informations financières», on entend les états financiers annuels individuels ou consolidés définis aux articles 4 et 24 de la directive 2013/34/UE (1), ainsi que (le cas échéant) les états financiers au sens des normes comptables internationales telles qu’elles ont été adoptées dans l’UE en application du règlement (CE) no 1606/2002 (2).

1 à XXX

Total des passifs

La structure de la ligne est la même que celle du bilan comptable utilisé dans les dernières informations financières disponibles de l’établissement.

Par «informations financières», on entend les états financiers annuels individuels ou consolidés définis aux articles 4 et 24 de la directive 2013/34/UE, ainsi que (le cas échéant) les états financiers au sens des normes comptables internationales telles qu’elles ont été adoptées dans l’UE en application du règlement (CE) no 1606/2002.

(1)   

Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(2)   

REGLEMENT (CE) no 1606/2002 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).



Références juridiques et instructions

Référence de la colonne

Explication

a

Valeurs comptables telles que déclarées dans les états financiers publiés

Montant déclaré à l’actif et au passif du bilan comptable établi conformément aux exigences de consolidation du cadre comptable applicable, y compris les cadres fondés sur la directive 2013/34/UE, et la directive 86/635/CEE (1), ou les normes comptables internationales approuvées dans l’UE

b

Valeurs comptables selon le périmètre de consolidation prudentielle

Montant déclaré à l’actif et au passif du bilan comptable établi conformément aux exigences réglementaires de consolidation prévues à la première partie, titre II, sections 2 et 3, du CRR.

Si le périmètre de consolidation comptable et le périmètre de consolidation prudentielle sont exactement les mêmes, les colonnes a) et b) de ce modèle sont fusionnées.

c

Valeurs comptables des éléments soumis au cadre du risque de crédit

Valeurs comptables, selon le périmètre de consolidation prudentielle, des éléments (autres que les éléments de hors bilan) auxquels s’appliquent les chapitres 2 et 3 du titre II de la troisième partie du CRR

d

Valeurs comptables des éléments soumis au cadre du risque de crédit de contrepartie

Valeurs comptables, selon le périmètre de consolidation prudentielle, des éléments (autres que les éléments de hors bilan) auxquels s’applique le chapitre 6 du titre II de la troisième partie du CRR

e

Valeurs comptables des éléments soumis au cadre des titrisations

Valeurs comptables, selon le périmètre de consolidation prudentielle, des éléments (autres que les éléments de hors bilan) du portefeuille hors négociation auxquels s’applique la troisième partie, titre II, chapitre 5, du CRR

f

Valeurs comptables des éléments soumis au cadre du risque de marché

Valeurs comptables, selon le périmètre de consolidation prudentielle, des éléments (autres que les éléments de hors bilan) auxquels s’applique le titre IV de la troisième partie du CRR. Les éléments correspondant aux positions de titrisation du portefeuille de négociation auxquelles s'appliquent les exigences de la troisième partie, titre IV, du CRR sont inclus dans la présente colonne.

g

Valeurs comptables des éléments non soumis à des exigences de fonds propres ou soumis à des déductions des fonds propres

Valeurs comptables, selon le périmètre de consolidation prudentielle, des éléments (autres que les éléments de hors bilan) qui ne sont pas soumis aux exigences de fonds propres, conformément au CRR; valeurs comptables, selon le périmètre de consolidation prudentielle, des éléments (autres que les éléments de hors bilan) qui font l’objet de déductions sur les fonds propres, conformément à la deuxième partie du CRR

Les éléments déduits peuvent inclure, par exemple, les éléments énumérés aux articles 37, 38, 39 et 41 du CRR.

Les montants d'actifs sont les montants effectivement déduits des fonds propres, en prenant en considération toute compensation avec des passifs autorisée par (et tout seuil pour) la déduction applicable, conformément aux articles pertinents de la deuxième partie du CRR.

Lorsque les éléments énumérés à l’article 36, paragraphe 1, point k), et à l’article 48 du CRR sont pondérés à 1 250  % au lieu d’être déduits, ils ne sont pas déclarés dans la colonne g) de ce modèle, mais dans les autres colonnes pertinentes du modèle EU LI1. Cette disposition s’applique également à tout autre élément pondéré à 1 250  % conformément aux exigences du CRR.

Les montants des passifs sont les montants des passifs qui doivent être pris en considération pour déterminer le montant des actifs à déduire des fonds propres, conformément aux articles pertinents de la deuxième partie du CRR. Sont aussi à déclarer dans cette colonne tous les passifs autres que ceux qui sont pertinents i) pour l’application des exigences de la troisième partie, titre II, chapitre 4, du CRR ou ii) pour l’application des exigences de la troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR et de la troisième partie, titre IV, du CRR.

tous

Lorsqu’un seul élément attire des exigences de fonds propres en vertu de plus d’un cadre de risque, les valeurs sont déclarées dans toutes les colonnes correspondant aux exigences de fonds propres auxquelles elles se rapportent. En conséquence, la somme des montants figurant dans les colonnes c) à g) du présent modèle peut être supérieure au montant déclaré dans la colonne b) du modèle. Les établissements fournissent des explications qualitatives sur les actifs et passifs soumis à des exigences de fonds propres pour plus d’un des cadres de risque visés dans la troisième partie du CRR.

(1)   

DIRECTIVE 86/635/CEE DU CONSEIL du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1)

Modèle EU LI2 – Principales sources de différences entre les montants d’exposition réglementaires et les valeurs comptables des états financiers. Format fixe

2. Les établissements publient les informations visées à l’article 436, point d), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU LI2 présenté à l’annexe V du présent règlement d’exécution.



Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

1

Valeur comptable des actifs selon le périmètre de consolidation prudentielle

Les montants des colonnes b) à e) de ce modèle sont les mêmes que les montants des colonnes c) à f) du modèle EU LI1.

2

Valeur comptable des passifs selon le périmètre de consolidation prudentielle

Les montants des colonnes b) à e) de ce modèle sont les mêmes que les montants des colonnes c) à f) du modèle EU LI1.

3

Montant total net selon le périmètre de consolidation prudentielle

Montant après compensation au bilan entre actifs et passifs selon le périmètre de consolidation prudentielle, indépendamment de l’éligibilité de ces actifs et passifs aux règles de compensation spécifiques lors de l'application des dispositions de la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 5, et titre IV, du CRR.

Le montant à reporter sur cette ligne est égal à la valeur indiquée à la ligne 1, diminuée de la valeur indiquée à la ligne 2 du présent modèle.

4

Montants hors bilan

Incluent, dans les colonnes a) à d) du présent modèle, les expositions initiales hors bilan, avant application de tout facteur de conversion, provenant de la déclaration hors-bilan effectuée selon le périmètre de consolidation prudentielle.

5

Différences de valorisation

Incidence de la valeur comptable des corrections de valeur effectuées conformément à la deuxième partie, titre I, chapitre 2, article 34, du CRR, et à la troisième partie, titre I, chapitre 3, article 105 du CRR, en ce qui concerne les expositions du portefeuille de négociation et portefeuille hors négociation évaluées à la juste valeur selon le référentiel comptable applicable

Ce montant doit correspondre au montant de la ligne 7 du modèle EU CC1, ainsi qu’au montant de la ligne 12 colonne f) du modèle EU PV1.

6

Différences dues à des règles de compensation différentes, autres que celles déjà indiquées à la ligne 2 de ce modèle

Cet élément correspond aux montants d’exposition nets au bilan et hors bilan après application des règles de compensation spécifiques de la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 5, et titre IV, du CRR. L’incidence de l’application des règles de compensation peut être négative (s’il y a plus d’expositions à compenser que d'éléments du bilan compensés à la ligne 2) ou positive (si l’application des règles de compensation du CRR donne un montant compensé inférieur à la compensation au bilan de la ligne 2).

7

Différences dues à la prise en compte des provisions

Réintégration dans la valeur d’exposition des ajustements pour risques de crédit général et spécifique (tels que définis dans le règlement délégué (UE) no 183/2014 de la Commission (1)) qui ont été déduits, conformément au référentiel comptable applicable, de la valeur comptable des expositions en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 3, du CRR, à des fins de pondération. En ce qui concerne les expositions pondérées conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, du CRR, lorsque la valeur comptable déclarée dans les états financiers dans le cadre du périmètre de consolidation prudentielle a été réduite par des éléments assimilables à des ajustements pour risque de crédit général en vertu du règlement délégué susmentionné, ces éléments sont réintégrés dans la valeur d'exposition.

8

Différences dues à l’utilisation de techniques d’atténuation du risque de crédit

Incidence sur la valeur exposée au risque, selon le périmètre de consolidation prudentielle, de l’application des techniques d’atténuation du risque de crédit définies dans le CRR.

9

Différences dues aux facteurs de conversion du crédit

Incidence de l’application des facteurs de conversion pertinents, conformément au CRR, sur la valeur exposée au risque des expositions de hors bilan déterminées selon le périmètre de consolidation prudentielle.

Le facteur de conversion pour les éléments de hors bilan à pondérer en application de la troisième partie, titre II, du CRR est déterminé conformément aux articles 111, 166, 167 et 182 (pour le risque de crédit) et à l’article 246 du CRR (pour le risque de titrisation).

10

Différences dues aux titrisations avec transfert de risque

Incidence du recours à la titrisation pour transférer des risques de crédit à des tiers, conformément au CRR, sur la valeur exposée au risque des expositions titrisées

11

Autres différences (si pertinent)

Autres déterminants significatifs à l'origine de différences entre les valeurs comptables des états financiers déterminées selon le périmètre de consolidation réglementaire et les montants d’exposition pris en compte à des fins réglementaires

Les établissements complètent les informations quantitatives figurant dans cette ligne par des explications qualitatives sur les principaux déterminants à l'origine de ces différences dans le tableau EU LIA.

12

Montants d’exposition pris en compte à des fins réglementaires

Montant agrégé considéré comme point de départ du calcul des RWEA après application des méthodes d'ARC (atténuation du risque de crédit) autres que la compensation prévue à la troisième partie, titre II, chapitre 4, du CRR, et après application des exigences de compensation prévues à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 5, et titre IV du CRR pour chacune des catégories de risque

Si l’approche standard (SA) est appliquée, il s’agit de la valeur résultant des ajustements de crédit spécifiques et corrections de valeur supplémentaires prévus aux articles 34 et 110 du CRR et des autres réductions de fonds propres liées à l’élément d’actif. Pour les éléments de hors-bilan énumérés à l’annexe I du présent règlement d’exécution, la valeur exposée au risque est la valeur nominale, après réduction des ajustements pour risque de crédit spécifique, multipliée par le pourcentage applicable mentionné à l’article 111, paragraphe 1, points a) et d), du CRR.

Pour l’approche NI, la valeur déclarée est la valeur exposée au risque au sens des articles 166, 167 et 168 du CRR.

Ainsi, les valeurs comptables telles que déclarées dans les états financiers établis selon le périmètre de consolidation prudentielle sont à indiquer aux lignes 1 à 3 correspondantes du présent modèle, tandis que les expositions initiales d’éléments de hors bilan le sont à la ligne 4. Tout ajout ou réduction réglementaire spécifique concernant ces montants est à indiquer aux lignes 5 à 11 du présent modèle, afin d’expliquer comment rapprocher ces montants des montants d’exposition pris en compte, aux fins réglementaires, comme point de départ pour le calcul des RWEA conformément à chacun des cadres mentionnés dans les colonnes b) à e) du présent modèle. En d’autres termes, pour le risque de crédit en particulier, les montants d’exposition pris en compte à des fins réglementaires qui sont à indiquer à la ligne 12 du présent modèle seront différents des valeurs comptables déclarées dans les états financiers selon le périmètre de consolidation prudentielle, en raison du traitement réglementaire particulier des provisions comptables pour le calcul des RWEA.

(1)   

REGLEMENT DELEGUE (UE) No 183/2014 DE LA COMMISSION du 20 décembre 2013 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant le mode de calcul des ajustements pour risque de crédit général et spécifique (JO L 57 du 27.2.2014, p. 3)



Références juridiques et instructions

Référence de la colonne

Explication

a

Total

Total de la colonne a) du modèle LI2 = Montants de la colonne b) du modèle EU LI1 – Montants de la colonne g) du modèle EU LI1.

 

La répartition des colonnes entre les catégories de risque réglementaires b) à e) correspond aux catégories visées dans la troisième partie du CRR:

b

Cadre du risque de crédit

Expositions visées dans la troisième partie, titre II, du CRR

Les expositions, dans le cadre applicable au risque de crédit, correspondent soit au montant d’exposition appliqué suivant l’approche standard du risque de crédit (voir troisième partie, titre II, chapitre 2, article 111, du CRR), soit aux expositions en défaut (EAD) suivant l’approche NI (voir troisième partie, titre II, chapitre 3, articles 166, 167 et 168, du CRR).

c

Cadre des titrisations

Expositions du portefeuille hors négociation visées à la troisième partie, titre II, chapitre 5, du CRR

Les expositions de titrisation sont déterminées conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, article 246, du CRR.

d

Cadre du risque de crédit de contrepartie (CCR)

Expositions prises en considération dans la troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR

e

Cadre du risque de marché

Expositions au risque de marché correspondant aux positions soumises au cadre applicable au risque de marché prévu à la troisième partie, titre IV, du CRR

Dans cette colonne, seules les lignes 1 à 3 et 12 sont à remplir.

tous

Si un seul élément donne lieu à des exigences de fonds propres dans plus d’un cadre de risque, il est déclaré dans toutes les colonnes correspondantes. En conséquence, la somme des montants figurant dans les colonnes b) à e) du présent modèle peut être supérieure au montant déclaré dans la colonne a). Les établissements fournissent des explications qualitatives sur les actifs et passifs soumis à des exigences de fonds propres dans plus d’un des cadres de risque visés à la troisième partie du CRR.

Modèle EU LI3 – Résumé des différences entre les périmètres de consolidation (entité par entité)

3. Pour compléter le modèle EU LI3 présenté à l’annexe V du présent règlement d’exécution, les établissements publient les informations visées à l’article 436, point b), du CRR suivant les instructions fournies dans la présente annexe.



Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

 

Le nombre de lignes est modulable. Des informations sont requises pour les entités incluses dans les périmètres de consolidation comptable et réglementaire tels que définis conformément au référentiel comptable applicable et à la première partie, titre II, sections 2 et 3, du CRR, et pour lesquelles la méthode de consolidation comptable est différente de la méthode de consolidation réglementaire. Une ligne par entité.



Références juridiques et instructions

Référence de la colonne

Explication

a

Nom de l’entité

Dénomination commerciale de toute entité incluse ou déduite du périmètre de consolidation réglementaire et comptable d’un établissement

b

Méthode de consolidation comptable

Méthode de consolidation utilisée conformément au référentiel comptable applicable

c à g

Méthode de consolidation réglementaire

Méthode de consolidation mise en œuvre aux fins de la première partie, titre II, chapitre 2, du CRR

Sont à publier, a minima, les méthodes énumérées à l’article 436, point b), du CRR.

Les établissements indiquent, en cochant les colonnes appropriées, la méthode de consolidation de chaque entité selon le référentiel comptable, et si chaque entité relevant du périmètre de consolidation prudentielle est i) entièrement consolidée; ii) consolidée de manière proportionnelle; iii) comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence; iv) ni consolidée, ni déduite; v) déduite.

h

Description de l’entité

Brève description de l’entité, avec (a minima) des informations sur son secteur d’activité

Tableau EU LIA – Explication des différences entre les montants d’exposition comptables et réglementaires. Champs de texte libre pour la publication d’informations qualitatives

4. Les établissements publient les informations visées à l’article 436, points b) et d), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le tableau EU LIA présenté à l’annexe V du présent règlement d’exécution.



Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

a)

Les établissements expliquent et quantifient les origines de toute différence significative entre les montants figurant dans les colonnes a) et b) du modèle EU LI1, que ces différences résultent de différences dans les règles de consolidation elles-mêmes ou de différences dans les normes comptables utilisées entre les consolidations comptables et réglementaires.

b)

Les établissements expliquent l’origine des différences entre les valeurs comptables obtenues dans le périmètre de consolidation prudentielle et les montants pris en considération à des fins réglementaires dans le modèle EU LI2.

Tableau EU LIB – Autres informations qualitatives sur le champ d’application. Champs de texte libre pour la publication d’informations qualitatives

5. Les établissements publient les informations visées aux points f), g) et h) de l’article 436 du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le tableau EU LIB présenté à l’annexe V du présent règlement d’exécution.



Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

a)

Les établissements déclarent tout obstacle significatif, actuel ou attendu, en droit ou en fait, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre l’entreprise mère et ses filiales.

b)

Le cas échéant, les établissements publient les noms des filiales qui ne sont pas incluses dans la consolidation.

c)

Le cas échéant, les établissements indiquent les circonstances dans lesquelles il est fait usage de la dérogation prévue à l’article 7 du CRR, ou de la méthode de consolidation individuelle prévue à l’article 9 du CRR.

d)

Le cas échéant, les établissements indiquent de combien, au total, les fonds propres effectifs sont inférieurs à ce qui est exigé dans toutes les filiales qui ne sont pas incluses dans la consolidation, ainsi que le nom ou les noms de ces dernières.

Modèle EU PV1 – Corrections de valeur à des fins d'évaluation prudente (PVA): Format fixe

6. Les établissements qui appliquent l’approche principale pour déterminer la correction de valeur supplémentaire liée à l’évaluation prudente, conformément au chapitre III du règlement délégué (UE) 2016/101 ( 8 ) de la Commission, publient les informations visées à l’article 436, point e), du CRR en suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU PV1 présenté à l’annexe V du présent règlement d’exécution.



Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

Lignes 1 à 10

AVA de catégorie

Les AVA de catégorie pour l’incertitude sur les prix du marché, les coûts de liquidation, le risque lié au modèle, les positions concentrées, les coûts administratifs futurs, la résiliation anticipée et le risque opérationnel sont respectivement déterminés conformément aux articles 9 à 11 et 14 à 17 du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission.

En ce qui concerne les catégories correspondant à l’incertitude sur les prix de marché, aux coûts de liquidation et au risque lié au modèle, qui donnent lieu à un avantage de diversification au titre, respectivement, de l'article 9, paragraphe 6, de l'article 10, paragraphe 7, et de l'article 11, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2016/101, les AVA de catégorie sont déclarées dans les colonnes a à EU-e2 du présent modèle en tant que somme arithmétique des AVA individuelles avant prise en compte de la diversification. Les avantages de diversification visés par l'article 9, paragraphe 6, par l'article 10, paragraphe 7, et par l'article 11, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission sont indiqués dans la colonne f) du présent modèle.

1

Incertitude sur les prix du marché

Article 105, paragraphe 10, du CRR

Les AVA relatives à l’incertitude sur les prix du marché sont calculées conformément à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission.

2

Sans objet

3

Coûts de liquidation

Article 105, paragraphe 10, du CRR

Les AVA relatives aux coûts de liquidation sont calculées conformément à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission.

4

Positions concentrées

Article 105, paragraphe 11, du CRR

Les AVA relatives aux positions concentrées sont calculées conformément à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission.

5

Résiliation anticipée

Article 105, paragraphe 10, du CRR

Les AVA relatives à la résiliation anticipée sont calculées conformément à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission.

6

Risque lié au modèle

Article 105, paragraphe 10, du CRR

Les AVA relatives au risque lié au modèle sont calculées conformément à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission.

7

Risque opérationnel

Article 105, paragraphe 10, du CRR

Les AVA relatives au risque opérationnel sont calculées conformément à l’article 17 du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission.

8

Sans objet

9

Sans objet

10

Frais administratifs futurs

Article 105, paragraphe 10, du CRR

Les AVA relatives aux coûts administratifs futurs sont calculées conformément à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission.

11

Sans objet

12

Total des corrections de valeur supplémentaires

L’AVA totale à déduire des fonds propres conformément aux articles 34 et 105 du CRR est indiquée à la ligne 12, colonne f), du présent modèle. Ce montant doit correspondre au montant de la ligne 7 du modèle EU CC1, ainsi qu’au montant de la ligne 5, colonne a), du modèle EU LI2.

Pour les portefeuilles soumis à l’approche principale, tel que définie au chapitre III du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente, l’AVA totale est la somme des montants des lignes 1 à 10 du présent modèle et, le cas échéant, des montants calculés conformément à l’article 7, paragraphe 2, point b) i) à iii), du règlement délégué (UE) 2016/101, pour les portefeuilles soumis à l’approche alternative.

Pour les portefeuilles soumis à l’approche simplifiée, tel que définie au chapitre II du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente, l’AVA totale figurant dans la colonne f) de ce modèle est le montant calculé conformément à l’article 5 du présent chapitre.

Lettre de la colonne

Explication

a-e

Ventilation par CATÉGORIE DE RISQUE

Les établissements ventilent leurs actifs et passifs, évalués à la juste valeur et inclus dans le calcul du seuil, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission (portefeuille de négociation et portefeuille hors négociation), entre les catégories de risque suivantes: taux d’intérêt, devises, crédit, actions, matières premières.

La ventilation dans ces colonnes ne concerne pas les AVA calculées conformément aux articles 12 et 13 du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission, qui sont indiquées dans les colonnes EU-e1 et EU-e2 du présent modèle.

EU e1

AVA de catégorie — Incertitude d’évaluation: AVA relatives aux écarts de crédit constatés d'avance

Article 105, paragraphe 10, du CRR, et article 12 du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission

L’AVA totale pour les écarts de crédit constatés, et sa ventilation entre AVA relatives à l’incertitude sur les prix du marché, aux coûts de liquidation ou au risque lié au modèle, sont déterminées conformément à l’article 12 du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission.

EU e2

AVA de catégorie — AVA relatives aux coûts d’investissement et de financement

Article 105, paragraphe 10, du CRR, et article 13 du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission

L’AVA totale pour les coûts d’investissement et de financement, et sa ventilation entre AVA relatives à l’incertitude sur les prix du marché, aux coûts de liquidation ou au risque lié au modèle, sont déterminées conformément à l’article 13 du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission.

f

AVA de catégorie totale après diversification

Pour les portefeuilles soumis à l’approche principale visée au chapitre III du règlement délégué de la Commission (UE) 2016/101, la catégorie totale après diversification comprend le total des AVA calculées conformément à l’approche principale, pour les actifs et passifs évalués à la juste valeur et inclus dans le calcul du seuil, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission. Cela comprend les avantages de diversification définis conformément à l'article 9, paragraphe 6, à l'article 10, paragraphe 7, et à l'article 11, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission.

L’AVA totale indiquée à la ligne 12, colonne f), de ce modèle comprend, le cas échéant, les montants calculés conformément à l’article 7, paragraphe 2, point b) i) à iii), du règlement délégué (UE) 2016/101, pour les portefeuilles soumis à l’approche alternative.

Pour les portefeuilles soumis à l’approche simplifiée tel que définie au chapitre II du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente, l’AVA totale indiquée à la ligne 12 de ce modèle est le montant calculé conformément à l’article 5 du présent chapitre.

g

Dont: total approche principale dans le portefeuille de négociation

Pour chaque catégorie d’AVA pertinente, pour les portefeuilles soumis à l’approche principale définie au chapitre III du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission, il s'agit de la part d’AVA découlant des positions détenues dans le «portefeuille de négociation», à savoir toutes les positions sur instruments financiers et matières premières détenues par un établissement à des fins de négociation, ou pour couvrir des positions détenues à des fins de négociation, conformément à l’article 104 du CRR.

La valeur déclarée inclut les avantages de diversification définis conformément à l'article 9, paragraphe 6, à l'article 10, paragraphe 7, et à l'article 11, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission.

h

Dont: total approche principale dans le portefeuille bancaire

Pour chaque catégorie pertinente d’AVA, pour les portefeuilles soumis à l’approche principale visée au chapitre III du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission, la part d’AVA découlant des positions, évaluées à la juste valeur, sur des instruments financiers et des matières premières non détenus dans le portefeuille de négociation

La valeur déclarée inclut les avantages de diversification déterminés conformément à l'article 9, paragraphe 6, à l'article 10, paragraphe 7, et à l'article 11, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission.




ANNEXE VII

Modèle EU CC1 — Composition des fonds propres réglementaires



 

(a)

(b)

Montants

Source basée sur les numéros/lettres de référence du bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1): instruments et réserves

1

Instruments de fonds propres et comptes des primes d’émission y afférents

 

(h)

 

dont: Type d’instrument 1

 

 

 

dont: Type d’instrument 2

 

 

 

dont: Type d’instrument 3

 

 

2

Résultats non distribués

 

 

3

Autres éléments du résultat global accumulés (et autres réserves)

 

 

EU-3a

Fonds pour risques bancaires généraux

 

 

4

Montant des éléments éligibles visés à l’article 484, paragraphe 3, du CRR et comptes des primes d’émission y afférents soumis à exclusion progressive des CET1

 

 

5

Intérêts minoritaires (montant autorisé en CET1 consolidés)

 

 

EU-5a

Bénéfices intermédiaires, nets de toute charge et de tout dividende prévisible, ayant fait l'objet d'un contrôle indépendant

 

 

6

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) avant ajustements réglementaires

 

 

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1): ajustements réglementaires

7

Corrections de valeur supplémentaires (montant négatif)

 

 

8

Immobilisations incorporelles (nettes des passifs d'impôt associés) (montant négatif)

 

(a) moins (d)

9

Sans objet

 

 

10

Actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs à l’exclusion de ceux résultant de différences temporelles (nets des passifs d’impôt associés lorsque les conditions prévues à l’article 38, paragraphe 3, du CRR sont réunies) (montant négatif)

 

 

11

Réserves en juste valeur relatives aux pertes et aux gains générés par la couverture des flux de trésorerie des instruments financiers qui ne sont pas évalués à la juste valeur

 

 

12

Montants négatifs résultant du calcul des montants des pertes anticipées

 

 

13

Toute augmentation de valeur des capitaux propres résultant d'actifs titrisés (montant négatif)

 

 

14

Pertes ou gains sur passifs évalués à la juste valeur et qui sont liés à l'évolution de la qualité de crédit de l'établissement

 

 

15

Actifs de fonds de pension à prestations définies (montant négatif)

 

 

16

Détentions directes, indirectes et synthétiques, par un établissement, de ses propres instruments CET1 (montant négatif)

 

 

17

Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments CET1 d'entités du secteur financier lorsqu'il existe une détention croisée avec l'établissement visant à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement (montant négatif)

 

 

18

Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif)

 

 

19

Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif)

 

 

20

Sans objet

 

 

EU-20a

Montant des expositions aux éléments suivants qui reçoivent une pondération de 1 250  %, lorsque l’établissement a opté pour la déduction

 

 

EU-20b

dont: participations qualifiées hors du secteur financier (montant négatif)

 

 

EU-20c

dont: positions de titrisation (montant négatif)

 

 

EU-20d

dont: positions de négociation non dénouées (montant négatif)

 

 

21

Actifs d’impôt différé résultant de différences temporelles (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des passifs d’impôt associés lorsque les conditions prévues à l’article 38, paragraphe 3, du CRR sont réunies) (montant négatif)

 

 

22

Montant au-dessus du seuil de 17,65 % (montant négatif)

 

 

23

dont: détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles il détient un investissement important

 

 

24

Sans objet

 

 

25

dont: actifs d’impôt différé résultant de différences temporelles

 

 

EU-25a

Pertes de l'exercice en cours (montant négatif)

 

 

EU-25b

Charges d’impôt prévisibles relatives à des éléments CET1, sauf si l’établissement ajuste dûment le montant des éléments CET1 dans la mesure où ces impôts réduisent le montant à concurrence duquel ces éléments peuvent servir à couvrir les risques ou pertes (montant négatif)

 

 

26

Sans objet

 

 

27

Déductions AT1 admissibles dépassant les éléments AT1 de l’établissement (montant négatif)

 

 

27a

Autres ajustements réglementaires

 

 

28

Total des ajustements réglementaires des fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)

 

 

29

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)

 

 

Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): instruments

30

Instruments de fonds propres et comptes des primes d’émission y afférents

 

(i)

31

dont: classés en tant que capitaux propres selon le référentiel comptable applicable

 

 

32

dont: classés en tant que passifs selon le référentiel comptable applicable

 

 

33

Montant des éléments éligibles visés à l’article 484, paragraphe 4, du CRR et comptes des primes d’émission y afférents soumis à exclusion progressive des AT1

 

 

EU-33a

Montant des éléments éligibles visés à l’article 494 bis, paragraphe 1, du CRR soumis à exclusion progressive des AT1

 

 

EU-33b

Montant des éléments éligibles visés à l’article 494 ter, paragraphe 1, du CRR soumis à exclusion progressive des AT1

 

 

34

Fonds propres de catégorie 1 éligibles inclus dans les fonds propres consolidés AT1 (y compris intérêts minoritaires non inclus dans la ligne 5) émis par des filiales et détenus par des tiers

 

 

35

dont: instruments émis par des filiales soumis à exclusion progressive

 

 

36

Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1) avant ajustements réglementaires

 

 

Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): ajustements réglementaires

37

Détentions directes, indirectes et synthétiques, par un établissement, de ses propres instruments AT1 (montant négatif)

 

 

38

Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments AT1 d'entités du secteur financier lorsqu'il existe une détention croisée avec l'établissement visant à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement (montant négatif)

 

 

39

Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d’investissement important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif)

 

 

40

Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important (net des positions courtes éligibles) (montant négatif)

 

 

41

Sans objet

 

 

42

Déductions T2 admissibles dépassant les éléments T2 de l’établissement (montant négatif)

 

 

42a

Autres ajustements réglementaires des fonds propres AT1

 

 

43

Total des ajustements réglementaires des fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1)

 

 

44

Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1)

 

 

45

Fonds propres de catégorie 1 (T1 = CET1 + AT1)

 

 

Fonds propres de catégorie 2 (T2): instruments

46

Instruments de fonds propres et comptes des primes d’émission y afférents

 

 

47

Montant des éléments éligibles visés à l'article 484, paragraphe 5, du CRR et des comptes des primes d'émission y afférents soumis à exclusion progressive des T2 conformément à l'article 486, paragraphe 4, du CRR

 

 

EU-47a

Montant des éléments éligibles visés à l’article 494 bis, paragraphe 2, du CRR soumis à exclusion progressive des T2

 

 

EU-47b

Montant des éléments éligibles visés à l’article 494 ter, paragraphe 2, du CRR soumis à exclusion progressive des T2

 

 

48

Instruments de fonds propres éligibles inclus dans les fonds propres consolidés T2 (y compris intérêts minoritaires et instruments AT1 non inclus dans les lignes 5 ou 34) émis par des filiales et détenus par des tiers

 

 

49

dont: instruments émis par des filiales soumis à exclusion progressive

 

 

50

Ajustements pour risque de crédit

 

 

51

Fonds propres de catégorie 2 (T2) avant ajustements réglementaires

 

 

Fonds propres de catégorie 2 (T2): ajustements réglementaires

52

Détentions directes, indirectes et synthétiques, par un établissement, de ses propres instruments et emprunts subordonnés T2 (montant négatif)

 

 

53

Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments et emprunts subordonnés T2 d'entités du secteur financier lorsqu'il existe une détention croisée avec l'établissement visant à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement (montant négatif)

 

 

54

Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments et d'emprunts subordonnés T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d’investissement important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif)

 

 

54a

Sans objet

 

 

55

Détentions directes, indirectes et synthétiques, par l’établissement, d'instruments et d'emprunts subordonnés T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important (net des positions courtes éligibles) (montant négatif)

 

 

56

Sans objet

 

 

EU-56a

Déductions admissibles d’engagements éligibles dépassant les éléments d’engagements éligibles de l’établissement (montant négatif)

 

 

EU-56b

Autres ajustements réglementaires des fonds propres T2

 

 

57

Total des ajustements réglementaires des fonds propres de catégorie 2 (T2)

 

 

58

Fonds propres de catégorie 2 (T2)

 

 

59

Total des fonds propres (TC = T1 + T2)

 

 

60

Montant total d'exposition au risque

 

 

Ratios et exigences de fonds propres, y compris les coussins

61

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)

 

 

62

Fonds propres de catégorie 1

 

 

63

Total des fonds propres

 

 

64

Exigences globales de fonds propres CET1 de l’établissement

 

 

65

dont: exigence de coussin de conservation de fonds propres

 

 

66

dont: exigence de coussin de fonds propres contracyclique

 

 

67

dont: exigence de coussin pour le risque systémique

 

 

EU-67a

dont: exigence de coussin pour établissement d’importance systémique mondiale (EISm) ou pour autre établissement d’importance systémique (autre EIS)

 

 

EU-67b

dont: exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif

 

 

68

Fonds propres de base de catégorie 1 (en pourcentage du montant d’exposition au risque) disponibles après le respect des exigences minimales de fonds propres

 

 

Minima nationaux (si différents de Bâle III)

69

Sans objet

 

 

70

Sans objet

 

 

71

Sans objet

 

 

Montants inférieurs aux seuils pour déduction (avant pondération)

72

Détentions directes et indirectes de fonds propres et d’engagements éligibles d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d’investissement important (montant en dessous du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles)

 

 

73

Détentions directes et indirectes, par l’établissement, d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important (montant en dessous du seuil de 17,65 %, net des positions courtes éligibles)

 

 

74

Sans objet

 

 

75

Actifs d’impôt différé résultant de différences temporelles (montant en dessous du seuil de 17,65 %, net des passifs d’impôt associés lorsque les conditions prévues à l’article 38, paragraphe 3, du CRR sont réunies)

 

 

Plafonds applicables lors de l’inclusion de provisions dans les fonds propres de catégorie 2

76

Ajustements pour risque de crédit inclus dans les T2 eu égard aux expositions qui relèvent de l’approche standard (avant application du plafond)

 

 

77

Plafond pour l’inclusion des ajustements pour risque de crédit dans les T2 selon l’approche standard

 

 

78

Ajustements pour risque de crédit inclus dans les T2 eu égard aux expositions qui relèvent de l’approche fondée sur les notations internes (avant application du plafond)

 

 

79

Plafond pour l’inclusion des ajustements pour risque de crédit dans les T2 selon l’approche fondée sur les notations internes

 

 

Instruments de fonds propres soumis à exclusion progressive (applicable entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2022 uniquement)

80

Plafond actuel applicable aux instruments CET1 soumis à exclusion progressive

 

 

81

Montant exclu des CET1 en raison du plafond (dépassement du plafond après remboursements et échéances)

 

g

82

Plafond actuel applicable aux instruments AT1 soumis à exclusion progressive

 

 

83

Montant exclu des AT1 en raison du plafond (dépassement du plafond après remboursements et échéances)

 

 

84

Plafond actuel applicable aux instruments T2 soumis à exclusion progressive

 

 

85

Montant exclu des T2 en raison du plafond (dépassement du plafond après remboursements et échéances)

 

 

Modèle EU CC2 — Rapprochement entre les fonds propres réglementaires et le bilan dans les états financiers audités

Modèle flexible. Les lignes doivent être complétées conformément au bilan figurant dans les états financiers audités de l’établissement. Les colonnes doivent rester fixes, à moins que l’établissement ait un même périmètre de consolidation comptable et réglementaire, auquel cas les colonnes a) et b) seront fusionnées.



 

a

b

c

Bilan dans les états financiers publiés

Selon le périmètre de consolidation réglementaire

Référence

À la fin de la période

À la fin de la période

 

Actifs - Ventilation par catégorie d'actifs conformément au bilan figurant dans les états financiers publiés

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxx

Total des actifs

 

 

 

Passifs - Ventilation par catégorie de passifs conformément au bilan figurant dans les états financiers publiés

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxx

Total des passifs

 

 

 

Capitaux propres

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxx

Total des capitaux propres

 

 

 

Modèle EU CCA: Caractéristiques principales des instruments de fonds propres et d'engagements éligibles réglementaires



 

a

Informations qualitatives ou quantitatives - Format libre

1

Émetteur

 

2

Identifiant unique (par exemple identifiant CUSIP, ISIN ou Bloomberg pour placement privé).

 

2a

Placement public ou privé

 

3

Droit(s) régissant l’instrument

 

3a

Reconnaissance contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion des autorités de résolution

 

 

Traitement réglementaire

 

4

Traitement actuel compte tenu, le cas échéant, des règles transitoires du CRR

 

5

Règles CRR après transition

 

6

Éligible au niveau individuel/(sous-) consolidé/individuel et (sous-)consolidé

 

7

Type d’instrument (à préciser pour chaque ressort territorial)

 

8

Montant comptabilisé en fonds propres réglementaires ou en engagements éligibles (monnaie en millions, à la dernière date de clôture)

 

9

Valeur nominale de l’instrument

 

EU-9a

Prix d'émission

 

EU-9b

Prix de rachat

 

10

Classification comptable

 

11

Date d'émission initiale

 

12

Perpétuel ou à durée déterminée

 

13

Échéance initiale

 

14

Option de rachat de l'émetteur soumise à l'accord préalable de l'autorité de surveillance

 

15

Date facultative d'exercice de l'option de rachat, dates d'exercice des options de rachat conditionnelles et prix de rachat

 

16

Dates ultérieures d'exercice de l'option de rachat, s'il y a lieu

 

 

Coupons/dividendes

 

17

Dividende/coupon fixe ou flottant

 

18

Taux du coupon et indice éventuel associé

 

19

Existence d’un mécanisme de suspension des versements de dividendes (dividend stopper)

 

EU-20a

Caractère entièrement ou partiellement discrétionnaire ou obligatoire des versements (en termes de calendrier)

 

EU-20b

Caractère entièrement ou partiellement discrétionnaire ou obligatoire des versements (en termes de montant)

 

21

Existence d'un mécanisme de hausse de la rémunération (step-up) ou d'une autre incitation au rachat

 

22

Cumulatif ou non cumulatif

 

23

Convertible ou non convertible

 

24

Si convertible, déclencheur(s) de la conversion

 

25

Si convertible, entièrement ou partiellement

 

26

Si convertible, taux de conversion

 

27

Si convertible, caractère obligatoire ou facultatif de la conversion

 

28

Si convertible, type d’instrument vers lequel a lieu la conversion

 

29

Si convertible, émetteur de l’instrument vers lequel a lieu la conversion

 

30

Caractéristiques en matière de réduction du capital

 

31

Si réduction du capital, déclencheur de la réduction

 

32

Si réduction du capital, totale ou partielle

 

33

Si réduction du capital, définitive ou provisoire

 

34

Si réduction provisoire du capital, description du mécanisme de réaugmentation du capital

 

34a

Type de subordination (uniquement pour les engagements éligibles)

 

EU-34b

Rang de l’instrument dans une procédure normale d’insolvabilité

 

35

Rang de l'instrument en cas de liquidation (indiquer le type d’instrument de rang immédiatement supérieur)

 

36

Caractéristiques non conformes pendant la période de transition

 

37

Dans l’affirmative, préciser les caractéristiques non conformes

 

37a

Lien vers les conditions contractuelles complètes de l’instrument (balisage)

 

(1) Indiquer «Sans objet» si la question n'est pas applicable.




ANNEXE VIII

Instructions relatives aux modèles d’information sur les fonds propres

Modèle EU CC1 – Composition des fonds propres réglementaires

1. Les établissements publient les informations visées à l’article 437, points a), d), e) et f), du règlement (UE) 575/2013 ( 9 ), en suivant les instructions fournies dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CC1 présenté à l’annexe VII du présent règlement d’exécution.

2. Aux fins du modèle EU CC1, les ajustements réglementaires comprennent les déductions effectuées sur les fonds propres et l'application de filtres prudentiels.

3. Les établissements indiquent dans la colonne b de ce modèle la source de chaque entrée majeure, dont la référence doit être rappelée aux lignes correspondantes du modèle EU CC2.

4. Les établissements incluent dans la note descriptive jointe au modèle une description de toutes les restrictions appliquées au calcul des fonds propres conformément au CRR, et indiquent les instruments, filtres prudentiels et déductions auxquels ces restrictions s’appliquent. Ils incluent également une explication complète de la base sur laquelle sont calculés les ratios de fonds propres, s'ils sont calculés au moyen d’éléments de fonds propres déterminés sur une base autre que celle prévue dans le CRR.



Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

1

Instruments de fonds propres et comptes des primes d’émission y afférents

Instruments de fonds propres, et comptes des primes d’émission y afférents, au sens de l’article 26, paragraphe 1, points a) et b), des articles 27, 28 et 29 du CRR et de la liste de l’ABE visée à l’article 26, paragraphe 3, du CRR, et leur ventilation par type d’instrument.

2

Résultats non distribués

Résultats non distribués visés à l’article 26, paragraphe 1, point c), du CRR, avant tout ajustement réglementaire (avant prise en compte des bénéfices nets ou pertes nettes intermédiaires).

3

Autres éléments du résultat global accumulés (et autres réserves)

Montant des autres éléments du résultat global accumulés et autres réserves visés à l'article 26, paragraphe 1, points d) et e), du CRR

EU-3a

Fonds pour risques bancaires généraux

Montant des fonds pour risques bancaires généraux visés à l’article 26, paragraphe 1, point f), du CRR

4

Montant des éléments éligibles visés à l’article 484, paragraphe 3, du CRR et comptes des primes d’émission y afférents soumis à exclusion progressive des CET1

Montant des éléments éligibles visés à l'article 484, paragraphe 3, du CRR et des comptes des primes d'émission y afférents soumis à exclusion progressive des CET1 conformément à l'article 486, paragraphe 2, du CRR

5

Intérêts minoritaires (montant autorisé en CET1 consolidés)

Intérêts minoritaires (montant autorisé en CET1 consolidés), conformément à l’article 84 du CRR

EU-5a

Bénéfices intermédiaires, nets de toute charge et de tout dividende prévisible, ayant fait l'objet d'un contrôle indépendant

Bénéfices intermédiaires vérifiés par des personnes indépendantes, nets de toute charge et de tout dividende prévisibles, visés à l'article 26, paragraphe 2, du CRR

6

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) avant ajustements réglementaires

Somme des montants des lignes 1 à EU-5a du présent modèle

7

Corrections de valeur supplémentaires (montant négatif)

Corrections de valeur supplémentaires, conformément aux articles 34 et 105 du CRR (montant négatif)

8

Immobilisations incorporelles (nettes des passifs d'impôt associés) (montant négatif)

Immobilisations incorporelles (nettes des passifs d’impôt liés), visées à l'article 36, paragraphe 1, point b), et à l'article 37 du CRR (montant négatif)

9

Sans objet

10

Actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs, à l’exclusion de ceux résultant de différences temporelles (nets des passifs d’impôt associés lorsque les conditions prévues à l’article 38, paragraphe 3, du CRR sont réunies) (montant négatif)

Actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs, à l’exclusion de ceux résultant de différences temporelles (nets des passifs d’impôt liés lorsque les conditions prévues à l’article 38, paragraphe 3, du CRR sont réunies), conformément aux articles 36, paragraphe 1, point c), et 38 du CRR (montant négatif)

11

Réserves en juste valeur relatives aux pertes et aux gains générés par la couverture des flux de trésorerie des instruments financiers qui ne sont pas évalués à la juste valeur

Réserves de juste valeur liées aux gains ou pertes sur les couvertures de flux de trésorerie d’instruments financiers qui ne sont pas évalués à la juste valeur, conformément à l’article 33, paragraphe 1, point a), du CRR.

12

Montants négatifs résultant du calcul des montants des pertes anticipées

Montants négatifs résultant du calcul des montants des pertes anticipées, conformément à l'article 36, paragraphe 1, point d), et à l'article 40, du CRR

13

Toute augmentation de valeur des capitaux propres résultant d'actifs titrisés (montant négatif)

Toute augmentation de valeur des capitaux propres résultant d’actifs titrisés, conformément à l’article 32, paragraphe 1, du CRR (montant négatif)

14

Pertes ou gains sur passifs évalués à la juste valeur et qui sont liés à l'évolution de la qualité de crédit de l'établissement

Pertes ou gains sur passifs évalués à la juste valeur résultant de l'évolution de la qualité de crédit de l'établissement, conformément à l’article 33, paragraphe 1, point b), du CRR

15

Actifs de fonds de pension à prestations définies (montant négatif)

Actifs de fonds de pension à prestations définies, conformément à l'article 36, paragraphe 1, point e), et à l'article 41 du CRR (montant négatif)

16

Détentions directes, indirectes et synthétiques, par un établissement, de ses propres instruments CET1 (montant négatif)

Détentions directes, indirectes et synthétiques, par un établissement, de ses propres instruments de CET1, telles que décrites à l'article 36, paragraphe 1, point f), et à l'article 42 du CRR (montant négatif)

17

Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments CET1 d'entités du secteur financier lorsqu'il existe une détention croisée avec l'établissement visant à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement (montant négatif)

Détentions directes, indirectes et synthétiques d’instruments de CET1 d’entités du secteur financier, lorsqu’il existe une détention croisée avec l’établissement visant à accroître artificiellement les fonds propres dudit établissement, telle que décrite aux articles 36, paragraphe 1, point g), et 44 du CRR (montant négatif)

18

Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif)

Détentions directes, indirectes et synthétiques d’instruments CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important (montant se situant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles), telles que décrites à l’article 36, paragraphe 1, point h), aux articles 43, 45 et 46, à l'article 49, paragraphes 2 et 3, et à l'article 79 du CRR (montant négatif)

19

Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif)

Détentions directes, indirectes et synthétiques, par l’établissement, d’instruments de CET1 d’entités du secteur financier, dans lesquelles l’établissement détient un investissement important (montant se situant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles), telles que décrites à l’article 36, paragraphe 1, point i), aux articles 43, 45 et 47, à l'article 48, paragraphe 1, point b), et à l'article 49, paragraphes 1 à 3, du CRR (montant négatif)

20

Sans objet

EU-20a

Montant des expositions aux éléments suivants qui reçoivent une pondération de 1 250  %, lorsque l’établissement a opté pour la déduction

Montant d’exposition pouvant bénéficier d’une pondération de 1 250  % lorsque l’établissement a opté pour la déduction, tel que décrit à l’article 36, paragraphe 1, point k), du CRR

EU-20b

dont: participations qualifiées hors du secteur financier (montant négatif)

La part du montant déclaré à la ligne EU-20a qui correspond à des participations qualifiées détenues hors du secteur financier, au sens des articles 36, paragraphe 1, point k) i), et des articles 89 à 91 du CRR (montant négatif)

EU-20c

dont: positions de titrisation (montant négatif)

La part du montant déclaré à la ligne EU-20a qui correspond à des positions de titrisation au sens de l'article 36, paragraphe 1, point k) ii), de l'article 243, paragraphe 1, point b), de l'article 244, paragraphe 1, point b), et de l'article 258 du CRR (montant négatif)

EU-20d

dont: positions de négociation non dénouées (montant négatif)

La part du montant déclaré à la ligne EU-20a qui correspond à des positions de négociation non dénouées au sens de l'article 36, paragraphe 1, point k) iii), et de l'article 379, paragraphe 3, du CRR (montant négatif)

21

Actifs d’impôt différé résultant de différences temporelles (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des passifs d’impôt associés lorsque les conditions prévues à l’article 38, paragraphe 3, du CRR sont réunies) (montant négatif)

Actifs d’impôt différé résultant de différences temporelles (montant se situant au-dessus du seuil de 10 %, net des passifs d’impôt liés, lorsque les conditions de l’article 38, paragraphe 3, du CRR sont remplies), tels que décrits à l'article 36, paragraphe 1, point c), à l'article 38 et à l'article 48, paragraphe 1, point a), du CRR (montant négatif)

22

Montant au-dessus du seuil de 17,65 % (montant négatif)

Montant se situant au-dessus du seuil de 17,65 % prévu par l’article 48, paragraphe 1, du CRR (montant négatif)

23

dont: détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles il détient un investissement important

La part du montant déclaré à la ligne 22 correspondant aux détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l’établissement dans des instruments CET1 d’entités du secteur financier où il détient un investissement important, telles que décrites à l'article 36, paragraphe 1, point i), et à l'article 48, paragraphe 1, point b), du CRR.

24

Sans objet

25

dont: actifs d’impôt différé résultant de différences temporelles

La part du montant déclaré à la ligne 22 correspondant à des actifs d’impôt différé résultant de différences temporelles, tels que décrits à l'article 36, paragraphe 1, point c), à l'article 38 et à l'article 48, paragraphe 1, point a), du CRR.

EU-25a

Pertes de l'exercice en cours (montant négatif)

Pertes pour l’exercice en cours visées à l’article 36, paragraphe 1, point a), du CRR (montant négatif)

EU-25b

Charges d’impôt prévisibles relatives à des éléments CET1, sauf si l’établissement ajuste dûment le montant des éléments CET1 dans la mesure où ces impôts réduisent le montant à concurrence duquel ces éléments peuvent servir à couvrir les risques ou pertes (montant négatif)

Montant des charges fiscales, liées à des éléments de CET1, qu'il est possible de prévoir au moment de leur calcul, sauf si l’établissement ajuste dûment le montant des éléments CET1, dans la mesure où ces charges fiscales réduisent le montant à concurrence duquel ces éléments peuvent être affectés à la couverture de risques ou de pertes, conformément à l’article 36, paragraphe 1, point l), du CRR (montant négatif)

26

Sans objet

27

Déductions AT1 éligibles dépassant les éléments AT1 de l’établissement (montant négatif)

Déductions AT1 éligibles excédant les éléments AT1 de l’établissement, telles que décrites à l’article 36, paragraphe 1, point j), du CRR (montant négatif)

EU-27a

Autres ajustements réglementaires

Les établissements doivent indiquer sur cette ligne tout ajustement réglementaire applicable déclaré dans le cadre des informations communiquées aux autorités de surveillance et ne figurant pas sur une autre ligne du présent modèle, y compris, le cas échéant, et jusqu’à la fin de la période de transition, les montants résultant de l'application des dispositions transitoires d’IFRS 9.

28

Total des ajustements réglementaires des fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)

À calculer comme étant la somme des montants des lignes 7 à EU-20a, 21, 22 et EU-25a à EU-27a du présent modèle.

29

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)

À calculer en déduisant la ligne 28 de la ligne 6 du présent modèle.

30

Instruments de fonds propres et comptes des primes d’émission y afférents

Instruments de fonds propres et comptes des primes d’émission y afférents, au sens des articles 51 et 52 du CRR.

31

dont: classés en tant que capitaux propres selon le référentiel comptable applicable

Part du montant indiqué à la ligne 30 de ce modèle qui est classée dans les capitaux propres en vertu du référentiel comptable applicable

32

dont: classés en tant que passifs selon le référentiel comptable applicable

Part du montant indiqué à la ligne 30 de ce modèle qui est classée dans le passif en vertu du référentiel comptable applicable

33

Montant des éléments éligibles visés à l’article 484, paragraphe 4, du CRR et comptes des primes d’émission y afférents soumis à exclusion progressive des AT1

Montant des éléments éligibles visés à l’article 484, paragraphe 4, du CRR et comptes des primes d’émission correspondants faisant l’objet d’une exclusion progressive des AT1 conformément à l’article 486, paragraphe 3, du CRR

EU-33a

Montant des éléments éligibles visés à l’article 494 bis, paragraphe 1, du CRR soumis à exclusion progressive des AT1

EU-33b

Montant des éléments éligibles visés à l’article 494 ter, paragraphe 1, du CRR soumis à exclusion progressive des AT1

34

Fonds propres de catégorie 1 éligibles inclus dans les fonds propres consolidés AT1 (y compris intérêts minoritaires non inclus dans la ligne 5) émis par des filiales et détenus par des tiers

Fonds propres T1 éligibles inclus dans les fonds propres consolidés AT1 (y compris les intérêts minoritaires non inclus dans le montant de la ligne 5 du présent modèle) émis par des filiales et détenus par des tiers, au sens des articles 85 et 86 du CRR

35

dont: instruments émis par des filiales soumis à exclusion progressive

Part du montant indiqué à la ligne 34 qui est liée à des instruments émis par des filiales et soumis à exclusion progressive, tels que visés par l’article 486, paragraphe 3, du CRR.

36

Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1) avant ajustements réglementaires

Somme des montants indiqués aux lignes 30, 33, EU-33a, EU-33b et 34 du présent modèle

37

Détentions directes, indirectes et synthétiques, par un établissement, de ses propres instruments AT1 (montant négatif)

Détentions directes, indirectes et synthétiques, par un établissement, de ses propres instruments AT1, telles que décrites à l’article 52, paragraphe 1, point b), à l’article 56, point a), et à l’article 57 du CRR (montant négatif)

38

Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments AT1 d'entités du secteur financier lorsqu'il existe une détention croisée avec l'établissement visant à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement (montant négatif)

Détentions directes, indirectes et synthétiques d’instruments AT1 d’entités du secteur financier lorsqu'il existe entre ces entités et l’établissement des détentions croisées dont le but est d'accroître artificiellement les fonds propres de ce dernier, telles que décrites à l'article 56, point b), et à l'article 58 du CRR (montant négatif)

39

Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d’investissement important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif)

Détentions directes, indirectes et synthétiques d’instruments AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles), telles que décrites à l’article 56, point c), et aux articles 59, 60 et 79 du CRR (montant négatif)

40

Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important (net des positions courtes éligibles) (montant négatif)

Détentions directes, indirectes et synthétiques, par l’établissement, d’instruments AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles il détient un investissement important (net des positions courtes éligibles), telles que décrites aux articles 56, point d), 59 et 79 du CRR (montant négatif)

41

Sans objet

42

Déductions T2 éligibles dépassant les éléments T2 de l’établissement (montant négatif)

Déductions T2 éligibles excédant les éléments T2 de l’établissement, telles que décrites à l’article 56, point e), du CRR (montant négatif)

Eu-42a

Autres ajustements réglementaires des fonds propres AT1

Les établissements déclarent sur cette ligne tout ajustement réglementaire applicable déclaré dans le cadre de l’information transmise à des fins de surveillance, mais non repris sur une autre ligne du présent modèle.

43

Total des ajustements réglementaires des fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1)

Somme des montants indiqués aux lignes 37 à EU-42a du présent modèle

44

Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1)

Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1), à calculer en déduisant la ligne 43 de la ligne 36 du présent modèle

45

Fonds propres de catégorie 1 (T1 = CET1 + AT1)

Fonds propres de catégorie 1, à calculer en additionnant la ligne 29 et la ligne 44 du présent modèle

46

Instruments de fonds propres et comptes des primes d’émission y afférents

Instruments de fonds propres et comptes des primes d’émission y afférents, tels que décrits aux articles 62 et 63 du CRR.

47

Montant des éléments éligibles visés à l'article 484, paragraphe 5, du CRR et des comptes des primes d'émission y afférents soumis à exclusion progressive des T2 conformément à l'article 486, paragraphe 4, du CRR

EU-47a

Montant des éléments éligibles visés à l’article 494 bis, paragraphe 2, du CRR soumis à exclusion progressive des T2

EU-47b

Montant des éléments éligibles visés à l’article 494 ter, paragraphe 2, du CRR soumis à exclusion progressive des T2

48

Instruments de fonds propres éligibles inclus dans les fonds propres T2 consolidés (y compris intérêts minoritaires et instruments AT1 non inclus dans les lignes 5 ou 34) émis par des filiales et détenus par des tiers

Instruments de fonds propres éligibles inclus dans les fonds propres T2 consolidés (y compris les intérêts minoritaires et les instruments AT1 non inclus dans les lignes 5 ou 34 du présent modèle) émis par des filiales et détenus par des tiers, tels que décrits aux articles 87 et 88 du CRR

49

dont: instruments émis par des filiales soumis à exclusion progressive

La part du montant indiqué à la ligne 48 qui est liée à des instruments émis par des filiales et soumis à exclusion progressive, tels que décrits à l’article 486, paragraphe 4, du CRR

50

Ajustements pour risque de crédit

Ajustements pour risque de crédit effectués conformément à l’article 62, points c) et d), du CRR

51

Fonds propres de catégorie 2 (T2) avant ajustements réglementaires

Somme des montants indiqués aux lignes 46 à 48, et 50 du présent modèle

52

Détentions directes, indirectes et synthétiques, par un établissement, de ses propres instruments et emprunts subordonnés T2 (montant négatif)

Détentions directes, indirectes et synthétiques, par un établissement, d’instruments de fonds propres T2 et de prêts subordonnés, telles que décrites à l'article 63, point a) i), à l'article 66, point a), et à l'article 67 du CRR (montant négatif)

53

Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments et emprunts subordonnés T2 d'entités du secteur financier lorsqu'il existe une détention croisée avec l'établissement visant à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement (montant négatif)

Détentions directes, indirectes et synthétiques d’instruments et emprunts subordonnés T2 d’entités du secteur financier, lorsqu'il existe entre ces entités et l’établissement des détentions croisées dont le but est d'accroître artificiellement les fonds propres de ce dernier, telles que décrites à l'article 66, point b), et à l'article 68 du CRR (montant négatif)

54

Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments et d'emprunts subordonnés T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d’investissement important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif)

Détentions directes, indirectes et synthétiques, d’instruments et d'emprunts subordonnés T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important (montant se situant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles), telles que décrites à l’article 66, point c), et aux articles 69, 70 et 79 du CRR (montant négatif)

54a

Sans objet

55

Détentions directes, indirectes et synthétiques, par l’établissement, d'instruments et d'emprunts subordonnés T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important (net des positions courtes éligibles) (montant négatif)

Détentions directes, indirectes et synthétiques, par l’établissement, d’instruments et d'emprunts subordonnés T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles il détient un investissement important (net des positions courtes éligibles), telles que décrites à l’article 66, point d), et aux articles 69 et 79 du CRR (montant négatif)

56

Sans objet

EU-56a

Déductions admissibles d’engagements éligibles qui excèdent les éléments d’engagements éligibles de l’établissement (montant négatif)

Déductions admissibles d'engagements éligibles excédant les éléments d'engagements éligibles de l’établissement, au sens de l’article 66, point e), du CRR (montant négatif)

Eu-56b

Autres ajustements réglementaires des fonds propres T2

Les établissements déclarent sur cette ligne tout ajustement réglementaire applicable déclaré dans le cadre de l’information transmise à des fins de surveillance et non repris sur une autre ligne du présent modèle.

57

Total des ajustements réglementaires des fonds propres de catégorie 2 (T2)

Somme des montants indiqués aux lignes 52 à EU-56b du présent modèle

58

Fonds propres de catégorie 2 (T2)

Fonds propres de catégorie 2 (T2) à calculer en déduisant la ligne 57 de la ligne 51 du présent modèle

59

Total des fonds propres (TC = T1 + T2)

Total de fonds propres à calculer en additionnant la ligne 45 et la ligne 58 du présent modèle

60

Montant total d'exposition au risque

Montant total d’exposition au risque du groupe

61

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)

Fonds propres de base de catégorie 1 (en pourcentage du montant total d’exposition au risque), à calculer en divisant la ligne 29 par la ligne 60 (exprimée en pourcentage) du présent modèle, conformément à l’article 92, paragraphe 2, point a), du CRR

62

Fonds propres de catégorie 1

Fonds propres de catégorie 1 (en pourcentage du montant total d’exposition au risque), à calculer en divisant la ligne 45 par la ligne 60 (exprimée en pourcentage) du présent modèle, conformément à l’article 92, paragraphe 2, point b), du CRR

63

Fonds propres totaux

Total des fonds propres (en pourcentage du montant total d’exposition au risque), à calculer en divisant la ligne 59 par la ligne 60 (exprimée en pourcentage) du présent modèle, conformément à l’article 92, paragraphe 2, point c), du CRR

64

Exigences globales de fonds propres CET1 de l’établissement

Les exigences globales de fonds propres CET1 de l’établissement sont calculées en ajoutant à l’exigence de CET1 prévue par l’article 92, paragraphe 1, point a), du CRR les exigences de CET1 supplémentaires imposées aux établissements par l’article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE («CRD») et l’exigence globale de coussin de fonds propres prévue par l’article 128, paragraphe 6, de la CRD, exprimée en pourcentage du montant d’exposition au risque.

À calculer en ajoutant aux 4,5 % de base les exigences supplémentaires imposées aux établissements, au titre du pilier 2, par l’article 104, paragraphe 1, point a), de la CRD, et l’exigence globale de coussin de fonds propres calculée conformément aux articles 128, 129, 130, 131 et 133 de la CRD.

Cette ligne indiquera le ratio CET1 à retenir pour l’évaluation des contraintes pesant sur les distributions.

65

dont: exigence de coussin de conservation de fonds propres

La part du montant indiqué à la ligne 64 (exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque) du présent modèle qui correspond à l’exigence de coussin de conservation des fonds propres prévue par l’article 129 de la CRD

66

dont: exigence de coussin de fonds propres contracyclique

La part du montant indiqué à la ligne 64 (exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque) du présent modèle qui correspond à l’exigence de coussin de fonds propres contracyclique prévue par l’article 130 de la CRD

67

dont: exigence de coussin pour le risque systémique

La part du montant indiqué à la ligne 64 (exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque) du présent modèle qui correspond à l’exigence de coussin pour le risque systémique prévue par l’article 133 de la CRD

EU-67a

dont: exigence de coussin pour établissement d’importance systémique mondiale (EISm) ou pour autre établissement d’importance systémique (autre EIS)

La part du montant indiqué à la ligne 64 (exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque) du présent modèle qui correspond à l’exigence de coussin pour les EISm ou les autres EIS prévue par l’article 131 de la CRD

EU-67b

dont: exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif

La part du montant indiqué à la ligne 64 (exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque) du présent modèle correspondant aux exigences de fonds propres supplémentaires, résultant du processus de surveillance, qui doivent être couvertes par des fonds propres CET1, conformément à l’article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE

68

Fonds propres de base de catégorie 1 (en pourcentage du montant d’exposition au risque) disponibles après le respect des exigences minimales de fonds propres

Ils correspondent au montant indiqué à la ligne 61, moins 4,5 (points de pourcentage), moins le montant de la ligne EU-67b, moins les fonds propres de base de catégorie 1 utilisés par l’établissement pour satisfaire à ses exigences de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2.

69

Sans objet

70

Sans objet

71

Sans objet

72

Détentions directes et indirectes de fonds propres et d’engagements éligibles d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d’investissement important (montant en dessous du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles)

Détentions directes et indirectes de fonds propres et d’engagements éligibles d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important (montant en dessous du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) conformément à l’article 36, paragraphe 1, point h), et à l'article 45, à l'article 46, point c), aux articles 56, 59, à l'article 60, point c), et aux articles 66, 69, 70 et 72 decies, du CRR

73

Détentions directes et indirectes, par l’établissement, d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important (montant en dessous du seuil de 17,65 %, net des positions courtes éligibles)

Détentions directes et indirectes, par l’établissement, d’instruments CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles il détient un investissement important (montant en dessous du seuil de 17,65 %, net des positions courtes éligibles), conformément à l’article 36, paragraphe 1, point i), aux articles 43, 45 et 47, à l’article 48, paragraphe 1, point b), et à l’article 49, paragraphes 1 à 3, du CRR (montant total de ces investissements qui ne sont pas indiqués aux lignes 19 et 23 du présent modèle)

74

Sans objet

75

Actifs d’impôt différé résultant de différences temporelles (montant en dessous du seuil de 17,65 %, net des passifs d’impôt associés lorsque les conditions prévues à l’article 38, paragraphe 3, du CRR sont réunies)

Actifs d’impôt différé résultant de différences temporelles (montant en dessous du seuil de 17,65 % prévu à l’article 48, paragraphe 2, point b), du CRR, net des passifs d’impôts liés, lorsque les conditions de l’article 38, paragraphe 3, du CRR sont remplies), conformément à l’article 36, paragraphe 1, point c), et aux articles 38 et 48 du CRR (montant total de ces actifs d’impôt différé qui ne sont pas indiqués aux lignes 21 et 25 du présent modèle)

76

Ajustements pour risque de crédit inclus dans les T2 eu égard aux expositions qui relèvent de l’approche standard (avant application du plafond)

Ajustements pour risque de crédit inclus dans les T2 eu égard aux expositions relevant de l’approche standard conformément à l’article 62, point c), du CRR

77

Plafond pour l’inclusion des ajustements pour risque de crédit dans les T2 selon l’approche standard

Plafond pour l’inclusion des ajustements pour risque de crédit dans les T2 suivant l’approche standard conformément à l’article 62, point c), du CRR

78

Ajustements pour risque de crédit inclus dans les T2 eu égard aux expositions qui relèvent de l’approche fondée sur les notations internes (avant application du plafond)

Ajustements pour risque de crédit inclus dans les T2 eu égard aux expositions qui relèvent de l’approche fondée sur les notations internes conformément à l’article 62, point d), du CRR

79

Plafond pour l’inclusion des ajustements pour risque de crédit dans les T2 selon l’approche fondée sur les notations internes

Plafond pour l’inclusion des ajustements pour risque de crédit dans les T2 suivant l’approche fondée sur les notations internes, conformément à l’article 62, point d), du CRR

80

Plafond actuel applicable aux instruments des CET1 soumis à exclusion progressive

Plafond actuel applicable aux instruments CET1 soumis à exclusion progressive conformément à l’article 484, paragraphe 3, et à l’article 486, paragraphes 2 et 5, du CRR

81

Montant exclu des CET1 en raison du plafond (dépassement du plafond après remboursements et échéances)

Montant exclu des CET1 en raison du plafond (dépassement du plafond après remboursements et échéances), conformément à l’article 484, paragraphe 3, et à l’article 486, paragraphes 2 et 5, du CRR.

82

Plafond actuel applicable aux instruments AT1 soumis à exclusion progressive

Plafond actuel applicable aux instruments AT1 soumis à exclusion progressive, conformément aux articles 484, paragraphe 4, et 486, paragraphes 3 et 5, du CRR

83

Montant exclu des AT1 en raison du plafond (dépassement du plafond après remboursements et échéances)

Montant exclu des AT1 en raison du plafond (dépassement du plafond après remboursements et échéances), conformément aux articles 484, paragraphe 4, et 486, paragraphes 3 et 5, du CRR

84

Plafond actuel applicable aux instruments des T2 soumis à exclusion progressive

Plafond actuel applicable aux instruments de fonds propres T2 soumis à exclusion progressive, conformément aux articles 484, paragraphe 5, et 486, paragraphes 4 et 5 du CRR

85

Montant exclu des T2 en raison du plafond (dépassement du plafond après remboursements et échéances)

Montant exclu des T2 en raison du plafond (dépassement du plafond après remboursements et échéances), conformément aux articles 484, paragraphe 5, et 486, paragraphes 4 et 5, du CRR

Modèle EU CC2 – Rapprochement des fonds propres réglementaires avec le bilan dans les états financiers audités

5. Les établissements publient les informations visées à l’article 437, point a), du CRR, suivant les instructions fournies dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CC2 présenté à l’annexe VII du présent règlement d’exécution.

6. Les établissements publient le bilan comptable figurant dans leurs états financiers rendus publics. Les états financiers sont les états financiers audités pour la transmission d'informations de fin d’exercice.

7. Les lignes du modèle sont modulables et doivent correspondre aux états financiers des établissements. Les éléments de fonds propres des états financiers audités comprennent tous les éléments qui sont des composantes des fonds propres réglementaires ou qui en sont déduits, à savoir les capitaux propres, les passifs tels que les dettes, et les autres lignes du bilan comptable ayant une incidence sur les fonds propres réglementaires tels que les immobilisations incorporelles, le goodwill ou les actifs d’impôt différé. Les établissements détaillent les éléments de fonds propres du bilan autant que nécessaire pour faire apparaître séparément toutes les composantes du modèle relatif à la composition des fonds propres (modèle EU CC1). Les éléments du bilan ne sont détaillés qu'autant que nécessaire pour calculer les composantes requises par le modèle EU CC1. Les informations fournies sont en proportion de la complexité du bilan de l’établissement.

8. Les colonnes sont fixes et doivent être remplies comme suit:

a. 

Colonne a: Les établissements incluent les chiffres inscrits au bilan inclus dans leurs états financiers publiés, conformément au périmètre de consolidation comptable.

b. 

Colonne b: Les établissements publient les chiffres correspondant au périmètre de consolidation prudentielle.

c. 

Colonne c: Les établissements y donnent la référence croisée entre l’élément de fonds propres du modèle EU CC2 et les éléments correspondants du modèle de publication EU CC1. La référence donnée dans la colonne c du modèle EU CC2 sera liée à celle donnée dans la colonne b du modèle EU CC1.

9. 

Dans les cas suivants, où le périmètre de consolidation comptable de l'établissement et son périmètre de consolidation prudentielle sont exactement les mêmes, les colonnes a) et b) du présent modèle sont fusionnées et ce fait est clairement indiqué:

d. 

Lorsque l'établissement se conforme aux obligations énoncées à la huitième partie du CRR sur base consolidée ou sous-consolidée, mais que le périmètre de consolidation et la méthode de consolidation utilisés pour le bilan inclus dans les états financiers sont identiques au périmètre de consolidation et à la méthode de consolidation définis conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, du CRR, et que les établissements indiquent clairement l’absence de différences entre ces périmètres et méthodes de consolidation.

e. 

Lorsque les établissements remplissent les obligations prévues à la huitième partie du CRR sur une base individuelle.

Tableau EU CCA – Caractéristiques principales des instruments de fonds propres et d'engagements éligibles réglementaires.

10. Les établissements publient les informations visées à l’article 437, points b) et c), du CRR, suivant les instructions données dans la présente annexe pour compléter le tableau EU CCA présenté à l’annexe VII du présent règlement d’exécution.

11. Les établissements remplissent le tableau EU CCA pour les catégories suivantes: Instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, instruments de catégorie 2 et, au sens de l’article 72 ter du CRR, instruments d’engagements éligibles.

12. Les tableaux comprennent des colonnes séparées présentant les caractéristiques de chaque instrument de fonds propres réglementaire et de chaque instrument d’engagements éligibles. Dans les cas où différents instruments d’une même catégorie présentent des caractéristiques identiques, les établissements peuvent décrire ces caractéristiques dans une seule colonne, et indiquer les émissions concernées. Lorsqu’ils remplissent les colonnes relatives à ces instruments, les établissements les regroupent en trois sections (le long du tableau, à l’horizontale), afin d’indiquer s'ils sont destinés à satisfaire i) uniquement aux exigences de fonds propres (mais pas aux exigences d’engagements éligibles); ii) aux exigences de fonds propres comme aux exigences d’engagements éligibles; ou iii) uniquement aux exigences d’engagements éligibles (mais pas aux exigences de fonds propres).

13. En ce qui concerne les instruments d’engagements éligibles qui ne sont pas subordonnés à des engagements exclus, les établissements n'indiquent que les titres qui sont des instruments financiers fongibles et négociables, à l’exclusion des prêts et des dépôts.



Instructions pour remplir le tableau des caractéristiques principales des instruments de fonds propres et d’engagements éligibles réglementaires

Numéro de la ligne

Explication

1

Émetteur

Les établissements indiquent la raison sociale de l’émetteur.

Texte libre

2

Identifiant unique (par exemple identifiant CUSIP, ISIN ou Bloomberg pour placement privé).

Texte libre

EU-2a

Placement public ou privé

Les établissements précisent si l’instrument a fait l'objet d'une cotation en bourse ou d'un placement privé.

Sélectionner dans le menu: [Public] [Privé]

3

Droit(s) régissant l’instrument

Les institutions précisent la ou les législations applicables à l’instrument.

Texte libre

3a

Reconnaissance contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion des autorités de résolution

Les établissements précisent si l’instrument contient une clause stipulant que sur décision d’une autorité de résolution ou d’une autorité compétente d’un pays tiers, le montant principal de l'instrument doit être définitivement déprécié ou si l'instrument doit être converti en instrument de fonds propres de base de catégorie 1, au sens des dispositions suivantes qui lui sont applicables:

— pour les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, article 52, paragraphe 1, point p), du CRR;

— pour les instruments de fonds propres de catégorie 2, article 63, points n) ou o), du CRR;

— pour les engagements éligibles, article 72 ter, paragraphe 2, point n), du CRR;

— pour tout type d'instrument susmentionné qui relève du droit d’un pays tiers, l’article 55 de la directive (UE) 2019/879 (1) («directive BRRD»).

Une dépréciation et une conversion peuvent être à la fois conformes à l’article 55 de la BRRD et à l’un des trois premiers tirets.

Sélectionner dans le menu: [OUI] [NON]

4

Traitement actuel compte tenu, le cas échéant, des règles transitoires du CRR

Les établissements spécifient le traitement transitoire des fonds propres réglementaires prévu par le CRR. La classification initiale de l’instrument est le point de référence, indépendamment d’un éventuel reclassement dans des catégories inférieures de fonds propres.

Sélectionner dans le menu: [Fonds propres de base de catégorie 1] [Fonds propres additionnels de catégorie 1] [Fonds propres de catégorie 2] [Inéligible] [Sans objet]

Texte libre — préciser si une partie de l’émission a été reclassée dans des catégories de fonds propres inférieures.

5

Règles CRR après transition

Les établissements spécifient le traitement des fonds propres réglementaires prévu par le CRR, sans tenir compte du traitement transitoire.

Sélectionner dans le menu: [Fonds propres de base de catégorie 1] [Fonds propres additionnels de catégorie 1] [Fonds propres de catégorie 2 ] [engagements éligibles] [Inéligible]

6

Éligible au niveau individuel/(sous-) consolidé/individuel et (sous-)consolidé

Les établissements précisent à quel(s) niveau(x) du groupe l’instrument est inclus dans les fonds propres/engagements éligibles.

Sélectionner dans le menu: [Individuel] [(Sous-)consolidé] [Individuel et (sous-)consolidé]

7

Type d’instrument (à préciser pour chaque ressort territorial)

Les établissements précisent le type d’instrument pour chaque ressort territorial.

Pour les instruments CET1, sélectionner le nom de l’instrument dans la liste de CET1 publiée par l’ABE conformément à l’article 26, paragraphe 3, du CRR.

Pour les autres instruments, sélectionnez: options de menu à fournir aux établissements par chaque juridiction – références juridiques des articles du CRR pour chaque type d’instrument à insérer

8

Montant comptabilisé en fonds propres réglementaires ou en engagements éligibles (monnaie en millions, à la dernière date de clôture)

Les établissements précisent le montant comptabilisé en fonds propres réglementaires ou en engagements éligibles.

Texte libre – préciser, en particulier, si certaines parties des instruments se situent à des catégories différentes de fonds propres réglementaires et si le montant comptabilisé en fonds propres réglementaires est différent du montant émis.

9

Valeur nominale de l’instrument

Valeur nominale de l’instrument dans la monnaie d’émission et dans la monnaie utilisée pour les obligations de déclaratives

Texte libre

EU-9a

Prix d'émission

Prix d’émission de l’instrument

Texte libre

EU-9b

Prix de rachat

Prix de rachat de l’instrument

Texte libre

10

Classification comptable

Les établissements précisent la classification comptable.

Sélectionner dans le menu: [Capitaux propres] [Passif – coût amorti] [Passif – option de la juste valeur] [Participation ne donnant pas le contrôle dans une filiale consolidée]

11

Date d'émission initiale

Les établissements précisent la date d’émission.

Texte libre

12

Perpétuel ou à durée déterminée

Les établissements précisent si un instrument a une durée déterminée ou est perpétuel.

Sélectionner dans le menu: [Perpétuel] [Durée déterminée]

13

Échéance initiale

Pour les instruments à durée déterminée, les établissements indiquent la date d’échéance initiale (jour, mois et année). Pour les instruments perpétuels, la mention «pas d’échéance» est indiquée.

Texte libre

14

Option de rachat de l'émetteur soumise à l'accord préalable de l'autorité de surveillance

Les établissements précisent s’il existe une option de rachat de l’émetteur (tous types d’options de rachat).

Sélectionner dans le menu: [Oui] [Non]

15

Date facultative d'exercice de l'option de rachat, dates d'exercice des options de rachat conditionnelles et prix de rachat

Pour un instrument pour lequel l’émetteur dispose d’une option de rachat, les établissements indiquent la première date où l’option peut être exercée, s’il existe une date spécifique d’exercice de cette option (jour, mois et année), et indiquent également si l’instrument comporte une option de rachat en cas d’événement réglementaire et/ou fiscal. Les établissements précisent également le prix de rachat, ce qui contribue à l’évaluation de la permanence de l'instrument.

Texte libre

16

Dates ultérieures d'exercice de l'option de rachat, s'il y a lieu

Les établissements précisent l’existence et la fréquence des dates ultérieures de rachat, le cas échéant, ce qui contribuent à l’évaluation de la permanence de l'instrument.

Texte libre

17

Dividende/coupon fixe ou flottant

Les établissements précisent si le coupon/dividende est soit fixe, soit variable, sur toute la durée de vie de l’instrument, ou s'il est fixe pour l’instant, mais destiné à passer à un taux variable à l’avenir, ou inversement.

Sélectionner dans le menu: [Fixe] [Variable] [Fixe devenant variable], [Variable devenant fixe]

18

Taux du coupon et indice éventuel associé

Les établissements précisent le taux de coupon de l’instrument et tout indice auquel le taux du coupon/du dividende fait référence.

Texte libre

19

Existence d’un mécanisme de suspension des versements de dividendes (dividend stopper)

Les établissements précisent si le non-versement d’un coupon ou d’un dividende sur l’instrument empêche le versement de dividendes sur des actions ordinaires (c’est-à-dire s’il existe un dividend stopper).

Sélectionner dans le menu: [oui], [non]

EU-20a

Caractère entièrement ou partiellement discrétionnaire, ou obligatoire, des versements (en termes de calendrier)

Les établissements précisent si l’émetteur dispose d’un pouvoir discrétionnaire total ou partiel, ou s'il n'a aucun pouvoir discrétionnaire, quant au versement ou non d'un coupon/dividende. Si l’établissement a tout pouvoir discrétionnaire, en toutes circonstances, pour annuler le versement de coupons/dividendes, il sélectionne «entièrement discrétionnaire» (y compris lorsqu’il existe un dividend stopper qui n’a pas pour effet d’empêcher l’établissement d'annuler les paiements sur l’instrument). Si certaines conditions doivent être remplies avant que le versement puisse être annulé (par exemple, fonds propres inférieurs à un certain seuil), l’établissement doit choisir «partiellement discrétionnaire». Si l’établissement ne peut annuler le versement en dehors d'une situation d’insolvabilité, il doit sélectionner «obligatoire».

Sélectionner dans le menu: [Entièrement discrétionnaire] [Partiellement discrétionnaire] [Obligatoire]

Texte libre (préciser les motifs d'exercice du pouvoir discrétionnaire et s'il existe des dividend pushers, des dividend stoppers ou des ASCM - Alternative Coupon Settlement Mechanisms)

EU-20b

Caractère entièrement ou partiellement discrétionnaire, ou obligatoire, des versements (en termes de montant)

Les établissements précisent si l’émetteur dispose d’un pouvoir discrétionnaire total ou partiel, ou s'il n'a aucun pouvoir discrétionnaire, sur le montant du coupon/dividende.

Sélectionner dans le menu: [Entièrement discrétionnaire] [Partiellement discrétionnaire] [Obligatoire]

21

Existence d'un mécanisme de hausse de la rémunération (step-up) ou d'une autre incitation au rachat

Les établissements précisent s’il existe un mécanisme de hausse de la rémunération ou une autre incitation au rachat.

Sélectionner dans le menu: [Oui] [Non]

22

Cumulatif ou non cumulatif

Les établissements précisent si les dividendes/coupons sont cumulatifs ou non.

Sélectionner dans le menu: [Non cumulatif] [Cumulative] [ACSM]

23

Convertible ou non convertible

Les établissements précisent si l’instrument est convertible ou non.

Sélectionner dans le menu: [Convertible] [Non convertible]

24

Si convertible, déclencheur(s) de la conversion

Les établissements précisent les conditions dans lesquelles l’instrument sera converti, y compris le point de non-viabilité. Ils indiquent la ou les autorités qui ont éventuellement la capacité de déclencher la conversion. Pour chacune de ces autorités, ils précisent si ce sont les clauses du contrat de l’instrument qui constituent la base juridique permettant à l’autorité de déclencher la conversion (une approche contractuelle) ou si la base juridique est fournie par la législation (approche légale).

Texte libre

25

Si convertible, entièrement ou partiellement

Les établissements précisent si l’instrument sera systématiquement totalement converti, s’il peut être totalement ou partiellement converti, ou s’il sera systématiquement partiellement converti.

Sélectionner dans le menu: [Conversion totale systématique] [Totale ou partielle] [Conversion partielle systématique]

26

Si convertible, taux de conversion

Les établissements précisent le taux de conversion dans l'instrument qui absorbe le mieux les pertes.

Texte libre

27

Si convertible, caractère obligatoire ou facultatif de la conversion

Pour les instruments convertibles, les établissements précisent si la conversion est obligatoire ou facultative.

Sélectionner dans le menu: [Obligatoire] [Facultative] [Sans objet] et [au choix des détenteurs] [au choix de l’émetteur] [au choix des détenteurs et de l’émetteur]

28

Si convertible, type d’instrument vers lequel a lieu la conversion

Pour les instruments convertibles, les établissements précisent dans quel type d’instrument ils seront convertis. Aide à évaluer la capacité d’absorption de pertes.

Sélectionner dans le menu: [Fonds propres de base de catégorie 1] [Fonds propres additionnels de catégorie 1] [Fonds propres de catégorie 2] [Autres]

29

Si convertible, émetteur de l’instrument vers lequel a lieu la conversion

Texte libre

30

Caractéristiques en matière de réduction du capital

Les établissements précisent s’il existe une fonction de réduction du principal.

Sélectionner dans le menu: [Oui] [Non]

31

Si réduction du capital, déclencheur de la réduction

Les établissements précisent les déclencheurs de la réduction du capital, y compris le point de non-viabilité. Ils indiquent la ou les autorités qui ont éventuellement la capacité de déclencher une réduction du capital. Pour chacune de ces autorités, ils précisent si ce sont les clauses du contrat de l’instrument qui constituent la base juridique permettant à l’autorité de déclencher la réduction du capital (une approche contractuelle), ou si la base juridique est fournie par la législation (approche légale)

Texte libre

32

Si réduction du capital, totale ou partielle

Les établissements précisent s'il y aura systématiquement réduction totale du capital de l’instrument, éventuellement une réduction partielle, ou systématiquement une réduction partielle. Aide à évaluer la capacité d’absorption des pertes lors d’une réduction du capital.

Sélectionner dans le menu: [Réduction totale systématique] [Réduction totale ou partielle] [Réduction partielle systématique]

33

Si réduction du capital, définitive ou temporaire

Pour les instruments concernés par une réduction du capital, les établissements précisent si cette réduction est définitive ou temporaire.

Sélectionner dans le menu: [Définitive ] [Temporaire] [Sans objet]

34

Si réduction provisoire du capital, description du mécanisme de réaugmentation du capital

Les établissements décrivent le mécanisme de réaugmentation du capital.

Texte libre

34a

Type de subordination (uniquement pour les engagements éligibles)

Les établissements précisent si l’instrument satisfait à l’un des types de subordination décrits à l’article 72 ter, paragraphe 2, points d) i), ii) et iii), du CRR.

Sélectionner dans le menu:

[Contractuelle] si l’instrument satisfait aux exigences énoncées à l’article 72 ter, paragraphe 2, point d) i), du CRR;

[Légale] si l’instrument satisfait aux exigences énoncées à l’article 72 ter, paragraphe 2, point d) ii), du CRR;

[Structurelle] si l’instrument satisfait aux exigences énoncées à l’article 72 ter, paragraphe 2, point d) iii), du CRR;

[Exemption de subordination] lorsque l’instrument ne satisfait à aucune des formes de subordination susmentionnées, à condition que l’établissement ait été autorisé, en vertu de l’article 72 ter, paragraphe 4, du CRR, à inclure des engagements non subordonnés en tant qu’éléments d’engagements éligibles.

EU-34b

Rang de l’instrument dans une procédure normale d’insolvabilité

Les établissements précisent le rang de l’instrument dans les procédures normales d’insolvabilité.

Tel que défini dans [norme technique d'exécution sur les informations MREL].

35

Rang de l'instrument en cas de liquidation (indiquer le type d’instrument de rang immédiatement supérieur)

Les établissements précisent à quels instruments l'instrument concerné est directement subordonné. Le cas échéant, ils indiquent les numéros de colonne correspondant à ces instruments dans le tableau des caractéristiques principales.

Texte libre

36

Caractéristiques non conformes pendant la période de transition

Les établissements précisent s’il existe des caractéristiques non conformes.

Sélectionner dans le menu: [Oui] [Non]

37

Dans l’affirmative, préciser les caractéristiques non conformes

S’il existe des caractéristiques non conformes, l’établissement précise lesquelles.

Texte libre

EU-37a

Lien vers les conditions contractuelles complètes de l’instrument (balisage)

Les établissements incluent le lien hypertexte donnant accès au prospectus de l’émission, et notamment aux conditions contractuelles régissant l’instrument.

(1)   

DIRECTIVE (UE) 2019/879 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la directive 98/26/CE (JO L 150 du 7.6.2019, p. 296)




ANNEXE IX



Modèle EU CCyB1 - Répartition géographique des expositions de crédit pertinentes pour le calcul du coussin contracyclique

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

Expositions générales de crédit

Expositions de crédit pertinentes - risque de marché

Expositions de titrisation Valeur exposée au risque pour le portefeuille hors négociation

Valeur d'exposition totale

Exigences de fonds propres

Montants d'exposition pondérés

Pondérations des exigences de fonds propres (%)

Taux de coussin contracyclique (%)

Valeur exposée au risque selon l’approche standard

Valeur exposée au risque selon l’approche NI

Somme des positions longues et courtes des expositions relevant du portefeuille de négociation pour l’approche standard

Valeur des expositions du portefeuille de négociation pour les modèles internes

Expositions au risque de crédit pertinentes – risque de crédit

Expositions de crédit pertinentes - risque de marché

Expositions de crédit pertinentes – positions de titrisation dans le portefeuille hors négociation

Total

010

Ventilation par pays:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pays: 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pays: 002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pays: NNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modèle EU CCyB2 - Montant du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement

 

a

1

Montant total d'exposition au risque

 

2

Taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement

 

3

Exigence de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement

 




ANNEXE X

Instructions pour la publication d’informations sur les coussins de fonds propres contracycliques

Modèle EU CCyB1 - Répartition géographique des expositions de crédit pertinentes pour le calcul du coussin contracyclique Format fixe pour les colonnes, format flexible pour les lignes.

1. Les établissements publient les informations visées à l’article 440, point a), du règlement (UE) no 575/2013 ( 10 ) («CRR»), suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CCyB1 présenté à l’annexe IX du présent règlement d’exécution.

2. Le champ d’application du modèle EU CCyB1 est limité aux expositions de crédit pertinentes pour calculer le coussin contracyclique (countercyclical buffer ou CCyB) conformément à l’article 140, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE ( 11 ) («CRD»).



Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

010-01X

Ventilation par pays

Liste des pays dans lesquels l’établissement détient des expositions de crédit pertinentes pour le calcul du coussin contracyclique spécifique de l’établissement, au sens du règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission (1)

Le nombre de lignes peut varier en fonction du nombre de pays dans lesquels l’établissement détient des expositions de crédit pertinentes pour le calcul du coussin contracyclique. Les établissements numérotent les lignes pour chaque pays consécutivement, en commençant par 010.

Conformément au règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission, si les expositions du portefeuille de négociation ou les expositions de crédit étrangères d’un établissement représentent moins de 2 % de ses expositions pondérées agrégées, l’établissement peut choisir de rattacher ces expositions au lieu où il a été constitué (c’est-à-dire à son État membre d'origine). Si les expositions du lieu de constitution de l’établissement comprennent des expositions d’autres pays, celles-ci sont clairement indiquées dans une note de bas de page ajoutée au modèle.

020

Total

La valeur obtenue conformément aux explications fournies pour les colonnes a) à m) du modèle.

(1)   

REGLEMENT DELEGUE (UE) No 1152/2014 DE LA COMMISSION du 4 juin 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode à utiliser pour déterminer la localisation géographique des expositions de crédit pertinentes aux fins du calcul du taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement (JO L 309 du 30.10.2014, p. 5).



Références juridiques et instructions

Numéro de la colonne

Explication

a

Valeur exposée au risque des expositions générales de crédit selon l'approche standard

Valeur exposée au risque des expositions de crédit pertinentes, déterminée conformément à l’article 140, paragraphe 4, point a), de la CRD et à l’article 111 du CRR

La valeur exposée au risque des expositions de crédit pertinentes déterminée conformément à l’article 140, paragraphe 4, point c), de la CRD et à l’article 248, points a) à c), du CRR, ne doit pas être indiquée ici, mais dans la colonne e du présent modèle.

La ventilation géographique est effectuée conformément au règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission.

Ligne 020 (Total): La somme de toutes les expositions de crédit pertinentes est déterminée conformément à l’article 140, paragraphe 4, point a), de la CRD et à l’article 111 du CRR.

b

Valeur exposée au risque des expositions générales de crédit selon l'approche NI

Valeur exposée au risque des expositions de crédit pertinentes, déterminée conformément à l’article 140, paragraphe 4, point a), de la CRD, et aux articles 166, 167 et 168 du CRR.

La valeur exposée au risque des expositions de crédit pertinentes déterminée conformément à l’article 140, paragraphe 4, point c), de la CRD, et à l’article 248, points a) à c), du CRR ne doit pas être indiquée ici, mais dans la colonne e) du présent modèle.

La ventilation géographique est effectuée conformément au règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission.

Ligne 020 (Total): La somme de toutes les expositions de crédit pertinentes est déterminée conformément à l’article 140, paragraphe 4, point a), de la CRD et aux articles 166, 167 et 168 du CRR.

c

Somme des positions longues et courtes des expositions relevant du portefeuille de négociation pour l’approche standard

Somme des positions longues et courtes des expositions de crédit pertinentes, déterminée conformément à l’article 140, paragraphe 4, point b), de la CRD, calculée comme étant la somme des positions longues et courtes, déterminées conformément à l’article 327 du CRR

La ventilation géographique est effectuée conformément au règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission.

Ligne 020 (Total): La somme des positions longues et courtes des expositions de crédit pertinentes est déterminée conformément à l’article 140, paragraphe 4, point b), de la CRD, et calculée comme étant la somme des positions longues et courtes, déterminée conformément à l’article 327 du CRR.

d

Valeur des expositions du portefeuille de négociation pour les modèles internes

Somme des éléments suivants:

— Juste valeur des positions en espèces représentant des expositions de crédit pertinentes, telle que déterminée conformément à l’article 140, paragraphe 4, point b), de la CRD et à l’article 104 du CRR;

— Valeur notionnelle des dérivés représentant des expositions de crédit pertinentes, telle que déterminée en vertu de conformément à l’article 140, paragraphe 4, point b), de la CRD.

La ventilation géographique est effectuée conformément au règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission.

Ligne 020 (Total): La somme de la juste valeur de toutes les positions en espèces représentant des expositions de crédit pertinentes est déterminée conformément à l’article 140, paragraphe 4, point b), de la CRD et à l’article 104 du CRR, et la somme des valeurs notionnelles de tous les dérivés représentant des expositions de crédit pertinentes est déterminée conformément à l’article 140, paragraphe 4, point b), de la CRD.

e

Expositions de titrisation Valeur exposée au risque pour le portefeuille hors négociation

Valeur exposée au risque des expositions de crédit pertinentes, déterminée conformément à l’article 140, paragraphe 4, point c), de la CRD, et à l’article 248, points a) et c), du CRR.

La ventilation géographique est effectuée conformément au règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission.

Ligne 020 (Total): La somme de toutes les expositions de crédit pertinentes est déterminée conformément à l’article 140, paragraphe 4, point c), de la CRD, et à l’article 248, points a) et c), du CRR.

f

Valeur d'exposition totale

Somme des montants figurant dans les colonnes a, b, c, d et e du présent modèle

Ligne 020 (Total): La somme de toutes les expositions de crédit pertinentes est déterminée conformément à l’article 140, paragraphe 4, de la CRD.

g

Exigences de fonds propres - Expositions au risque de crédit pertinentes – risque de crédit

Exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes dans le pays concerné, déterminées conformément à l’article 140, paragraphe 4, point a), de la CRD, et à la troisième partie, titre II, du CRR, en tenant compte des exigences de fonds propres résultant d'éventuels ajustements des pondérations de risque effectués par le pays en vertu de l’article 458 du CRR

Ligne 020 (Total): La somme de toutes les exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes est déterminée conformément à l’article 140, paragraphe 4, point a), de la CRD, et à la troisième partie, titre II, du CRR.

h

Exigences de fonds propres - Expositions de crédit pertinentes – risque de marché

Exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes dans le pays concerné, déterminées conformément à l’article 140, paragraphe 4, point b), de la CRD, et à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, du CRR, pour le risque spécifique, ou conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, du CRR, pour les risques supplémentaires de défaut et de migration

Ligne 020 (Total): La somme de toutes les exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes est déterminée conformément à l’article 140, paragraphe 4, point b), de la CRD, et à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, du CRR, pour le risque spécifique, ou à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, du CRR, pour les risques supplémentaires de défaut et de migration.

i

Exigences de fonds propres - Expositions de crédit pertinentes – positions de titrisation dans le portefeuille hors négociation

Exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes dans le pays concerné, déterminées conformément à l’article 140, paragraphe 4, point c), de la CRD, et à la troisième partie, titre II, chapitre 5, du CRR

Ligne 020 (Total): La somme de toutes les exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes est déterminée conformément à l’article 140, paragraphe 4, point c), de la CRD, et à la troisième partie, titre II, chapitre 5, du CRR.

j

Exigences de fonds propres - Total

Somme des montants des colonnes g, h et i du présent modèle

Ligne 020 (Total): La somme de toutes les exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes est déterminée conformément à l’article 140, paragraphe 4, de la CRD.

k

Montants d'exposition pondérés

Montants d’exposition pondérés pour les expositions de crédit pertinentes, déterminés conformément à l’article 140, paragraphe 4, de la CRD, et ventilés par pays en tenant compte des éventuels ajustements des pondérations de risque effectués par chaque pays conformément à l’article 458 du CRR.

Ligne 020 (Total): La somme de tous les montants d’exposition pondérés pour les expositions de crédit pertinentes est déterminée conformément à l’article 140, paragraphe 4, de la CRD.

l

Pondérations des exigences de fonds propres (%)

Pondération appliquée au taux de coussin contracyclique dans chaque pays, calculée comme le total des exigences de fonds propres relatives aux expositions de crédit pertinentes dans le pays concerné (ligne 01X, colonne j du présent modèle), divisé par le total des exigences de fonds propres relatives à toutes les expositions de crédit pertinentes pour le calcul du coussin contracyclique, au sens de l’article 140, paragraphe 4, de la CRD (ligne 020, colonne j du présent modèle)

Cette valeur est indiquée en pourcentage à 2 décimales.

m

Taux de coussin contracyclique (%)

Taux de coussin de fonds propres contracyclique applicable dans le pays concerné et fixé conformément aux articles 136, 137, 138 et 139 de la CRD

Cette colonne n’inclut pas les taux de coussin de fonds propres contracyclique qui ont été fixés mais ne sont pas encore applicables au moment du calcul du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement auquel les informations à fournir se rapportent.

Cette valeur est indiquée en pourcentage avec le même nombre de décimales que le taux fixé conformément aux articles 136, 137, 138 et 139 de la CRD.

Modèle EU CCyB2 - Montant du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement

3. Les établissements publient les informations visées à l’article 440, point b), du CRR, suivant les instructions fournies ci-dessous dans la présente annexe pour compléter le modèle EU CCyB2 présenté à l’annexe IX du présent règlement d’exécution.



Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

1

Montant total d'exposition au risque

Montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du CRR

2

Taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement

Taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement, déterminé conformément à l’article 140, paragraphe 1, de la CRD

Le taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement est égal à la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique appliqués dans les pays où se situent les expositions de crédit pertinentes de l’établissement, suivant les lignes 010.1 à 010.X, colonne m, du modèle EU CCyB1.

La pondération appliquée au taux de coussin contracyclique dans chaque pays est le ratio entre les exigences de fonds propres correspondantes et le total des exigences de fonds propres; elle figure dans la colonne l du modèle EU CCyB1.

Elle est indiquée en pourcentage à 2 décimales.

3

Exigence de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement

Exigence de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement, obtenue en appliquant le taux de coussin contracyclique spécifique à l’établissement, indiqué à la ligne 2 du présent modèle, au montant total d’exposition au risque indiqué à la ligne 1.



Références juridiques et instructions

Numéro de la colonne

Explication

a

La valeur obtenue conformément aux explications fournies pour les lignes 1 à 3 du présent modèle.




ANNEXE XI

Modèle EU LR1 - LRSum: Résumé du rapprochement entre actifs comptables et expositions aux fins du ratio de levier



 

 

a

 

 

Montant applicable

1

Total de l’actif selon les états financiers publiés

 

2

Ajustement pour les entités consolidées d’un point de vue comptable mais qui n’entrent pas dans le périmètre de la consolidation prudentielle

 

3

(Ajustement pour les expositions titrisées qui satisfont aux exigences opérationnelles pour la prise en compte d’un transfert de risque)

 

4

(Ajustement pour l’exemption temporaire des expositions sur les banques centrales (le cas échéant))

 

5

(Ajustement pour actifs fiduciaires comptabilisés au bilan conformément au référentiel comptable applicable mais exclus de la mesure totale de l’exposition au titre de l’article 429 bis, paragraphe 1, point i), du CRR)

 

6

Ajustement pour achats et ventes normalisés d’actifs financiers faisant l’objet d’une comptabilisation à la date de transaction

 

7

Ajustement pour les transactions éligibles des systèmes de gestion centralisée de la trésorerie

 

8

Ajustement pour instruments financiers dérivés

 

9

Ajustement pour les opérations de financement sur titres (OFT)

 

10

Ajustement pour les éléments de hors bilan (résultant de la conversion des expositions de hors bilan en montants de crédit équivalents)

 

11

(Ajustement pour les corrections de valeur à des fins d'évaluation prudente et les provisions spécifiques et générales qui ont réduit les fonds propres de catégorie 1)

 

EU-11a

(Ajustement pour expositions exclues de la mesure de l’exposition totale en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point c), du CRR)

 

EU-11b

(Ajustement pour expositions exclues de la mesure de l’exposition totale en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point j), du CRR)

 

12

Autres ajustements

 

13

Mesure de l’exposition totale

 

Modèle EU LR2 - LRCom: Ratio de levier — déclaration commune



 

Expositions aux fins du ratio de levier en vertu du CRR

 

a

b

T

T-1

Expositions au bilan (excepté dérivés et OFT)

1

Éléments inscrits au bilan (dérivés et OFT exclus, mais sûretés incluses)

 

 

2

Rajout du montant des sûretés fournies pour des dérivés, lorsqu'elles sont déduites des actifs du bilan selon le référentiel comptable applicable

 

 

3

(Déduction des créances comptabilisées en tant qu’actifs pour la marge de variation en espèces fournie dans le cadre de transactions sur dérivés)

 

 

4

(Ajustement pour les titres reçus dans le cadre d’opérations de financement sur titres qui sont comptabilisés en tant qu’actifs)

 

 

5

(Ajustements pour risque de crédit général des éléments inscrits au bilan)

 

 

6

(Montants d’actifs déduits lors de la détermination des fonds propres de catégorie 1)

 

 

7

Total des expositions au bilan (excepté dérivés et OFT)

 

 

Expositions sur dérivés

8

Coût de remplacement de toutes les transactions dérivées SA-CCR (c’est-à-dire net des marges de variation en espèces éligibles)

 

 

EU-8a

Dérogation pour dérivés: contribution des coûts de remplacement selon l'approche standard simplifiée

 

 

9

Montants de majoration pour l’exposition future potentielle associée à des opérations sur dérivés SA-CCR

 

 

EU-9a

Dérogation pour dérivés: Contribution de l’exposition potentielle future selon l'approche standard simplifiée

 

 

EU-9b

Exposition déterminée par application de la méthode de l’exposition initiale

 

 

10

(Jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées pour des clients) (SA-CCR)

 

 

EU-10a

(jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées pour des clients) (approche standard simplifiée)

 

 

EU-10b

(Jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées pour des clients (méthode de l'exposition initiale)

 

 

11

Valeur notionnelle effective ajustée des dérivés de crédit vendus

 

 

12

(Différences notionnelles effectives ajustées et déductions des majorations pour les dérivés de crédit vendus)

 

 

13

Expositions totales sur dérivés

 

 

Expositions sur opérations de financement sur titres (OFT)

14

Actifs OFT bruts (sans prise en compte de la compensation) après ajustement pour les transactions comptabilisées en tant que ventes

 

 

15

(Valeur nette des montants en espèces à payer et à recevoir des actifs OFT bruts)

 

 

16

Exposition au risque de crédit de la contrepartie pour les actifs OFT

 

 

EU-16a

Dérogation pour OFT: Exposition au risque de crédit de contrepartie conformément à l’article 429 sexies, paragraphe 5, et à l’article 222 du CRR

 

 

17

Expositions lorsque l’établissement agit en qualité d’agent

 

 

EU-17a

(Jambe CCP exemptée des expositions sur OFT compensées pour des clients)

 

 

18

Expositions totales sur opérations de financement sur titres

 

 

Autres expositions de hors bilan

19

Expositions de hors bilan en valeur notionnelle brute

 

 

20

(Ajustements pour conversion en montants de crédit équivalents)

 

 

21

(Provisions générales déduites lors de la détermination des fonds propres de catégorie 1 et provisions spécifiques associées aux expositions de hors bilan)

 

 

22

Expositions de hors bilan

 

 

Expositions exclues

EU-22a

(Expositions exclues de la mesure de l’exposition totale en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point c), du CRR)

 

 

EU-22b

(Expositions exemptées en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point j), du CRR (au bilan et hors bilan))

 

 

EU-22c

(Exclusions d’expositions de banques (ou unités de banques) publiques de développement – Investissements publics)

 

 

EU-22d

(Exclusions d’expositions de banques (ou unités de banques) publiques de développement – Prêts incitatifs)

 

 

EU-22e

(Exclusions d’expositions découlant du transfert de prêts incitatifs par des banques (ou unités de banques) qui ne sont pas des banques publiques de développement)

 

 

EU-22f

(Exclusions de parties garanties d’expositions résultant de crédits à l’exportation)

 

 

EU-22g

(Exclusions de sûretés excédentaires déposées auprès d’agents tripartites)

 

 

EU-22h

(Exclusions de services liés aux DCT fournis par les établissements/DCT, en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point o), du CRR)

 

 

EU-22i

(Exclusions de services liés aux DCT fournis par des établissements désignés, en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point p), du CRR)

 

 

EU-22j

(Réduction de la valeur d’exposition des crédits de préfinancement ou intermédiaires)

 

 

EU-22k

(Total des expositions exemptées)

 

 

Fonds propres et mesure de l'exposition totale

23

Fonds propres de catégorie 1

 

 

24

Mesure de l’exposition totale

 

 

Ratio de levier

25

Ratio de levier (%)

 

 

EU-25

Ratio de levier (hors incidence de l’exemption des investissements publics et des prêts incitatifs) (%)

 

 

25a

Ratio de levier (hors incidence de toute exemption temporaire de réserves de banque centrale applicable) (%)

 

 

26

Exigence réglementaire de ratio de levier minimal (%)

 

 

EU-26a

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (%)

 

 

EU-26b

dont: à constituer avec des fonds propres CET1

 

 

27

Exigence de coussin lié au ratio de levier (%)

 

 

EU-27a

Exigence de ratio de levier global (%)

 

 

Choix des dispositions transitoires et expositions pertinentes

EU-27b

Choix en matière de dispositions transitoires pour la définition de la mesure des fonds propres

 

 

Publication des valeurs moyennes

28

Moyenne des valeurs quotidiennes des actifs OFT bruts, après ajustement pour les transactions comptabilisées en tant que ventes et net des montants en espèces à payer et à recevoir correspondants

 

 

29

Valeur de fin de trimestre des actifs OFT bruts, après ajustement pour les transactions comptabilisées en tant que ventes et net des montants en espèces à payer et à recevoir correspondants

 

 

30

Mesure de l’exposition totale (en incluant l’incidence de toute exemption temporaire de réserves de banque centrale applicable) intégrant les valeurs moyennes des actifs OFT bruts de la ligne 28 (après ajustement pour transactions comptabilisées en tant que vente et net des montants en espèces à payer et à recevoir correspondants)

 

 

30a

Mesure de l’exposition totale (hors incidence de toute exemption temporaire de réserves de banque centrale applicable) intégrant les valeurs moyennes des actifs OFT bruts de la ligne 28 (après ajustement pour transactions comptabilisées en tant que vente et net des montants en espèces à payer et à recevoir correspondants)

 

 

31

Ratio de levier (en incluant l’incidence de toute exemption temporaire de réserves de banque centrale applicable) intégrant les valeurs moyennes des actifs OFT bruts de la ligne 28 (après ajustement pour transactions comptabilisées en tant que vente et net des montants en espèces à payer et à recevoir correspondants)

 

 

31a

Ratio de levier (hors incidence de toute exemption temporaire de réserves de banque centrale applicable) intégrant les valeurs moyennes des actifs OFT bruts de la ligne 28 (après ajustement pour transactions comptabilisées en tant que vente et net des montants en espèces à payer et à recevoir correspondants)

 

 

Modèle EU LR3 - LRSpl: Ventilation des expositions au bilan (excepté dérivés, OFT et expositions exemptées)



 

a

 

 

Expositions aux fins du ratio de levier en vertu du CRR

EU-1

Total des expositions au bilan (excepté dérivés, OFT et expositions exemptées), dont:

 

EU-2

Expositions du portefeuille de négociation

 

EU-3

Expositions du portefeuille bancaire, dont:

 

EU-4

Obligations garanties

 

EU-5

Expositions considérées comme souveraines

 

EU-6

Expositions aux gouvernements régionaux, banques multilatérales de développement, organisations internationales et entités du secteur public non considérés comme des emprunteurs souverains

 

EU-7

Établissements

 

EU-8

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

 

EU-9

Expositions sur la clientèle de détail

 

EU-10

Entreprises

 

EU-11

Expositions en défaut

 

EU-12

Autres expositions (notamment actions, titrisations et autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit)

 

Tableau EU LRA: Publication d’informations qualitatives sur le ratio de levier



 

 

a

Ligne

Texte libre

(a)

Description des procédures utilisées pour gérer le risque de levier excessif

 

(b)

Description des facteurs qui ont eu un impact sur le ratio de levier au cours de la période à laquelle se rapporte le ratio de levier communiqué par l'établissement

 




ANNEXE XII

Instructions pour la publication d’informations relatives au ratio de levier

Modèle EU LR1 – LRSum: Résumé du rapprochement entre actifs comptables et expositions aux fins du ratio de levier Modèle de format fixe.

1. Les établissements appliquent les instructions fournies dans la présente section pour compléter le modèle EU LR1 – LRSum, en application de l’article 451, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 575/2013 ( 12 ) («CRR»).



Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

1

Total de l’actif selon les états financiers publiés

Les établissements indiquent le total des actifs tels qu’ils sont publiés dans leurs états financiers selon le référentiel comptable applicable, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR.

2

Ajustement pour les entités consolidées d’un point de vue comptable mais qui n’entrent pas dans le périmètre de la consolidation prudentielle

Les établissements déclarent la différence de valeur entre la mesure de l’exposition totale indiquée à la ligne 13 du modèle EU LR1 – LRSum et le total des actifs comptables indiqué à la ligne 1 du modèle EU LR1 – LRSum, qui est due à des différences entre le périmètre de consolidation comptable et le périmètre de consolidation prudentielle.

Si cet ajustement entraîne une augmentation de l’exposition, les établissements déclarent un montant positif. Si cet ajustement entraîne une diminution de l’exposition, les établissements en indiquent le montant entre parenthèses (montant négatif).

3

(Ajustement pour les expositions titrisées qui satisfont aux exigences opérationnelles pour la prise en compte d’un transfert de risque)

Article 429 bis, paragraphe 1, point m), du CRR

Les établissements déclarent le montant des expositions titrisées résultant de titrisations classiques qui remplissent les conditions pour conclure à un transfert de risque significatif définies à l’article 244, paragraphe 2, du CRR.

Étant donné que cet ajustement réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements en indiquent le montant entre parenthèses (montant négatif).

4

(Ajustement pour l’exemption temporaire des expositions sur les banques centrales (le cas échéant))

Article 429 bis, paragraphe 1, point n), du CRR

Le cas échéant, les établissements indiquent le montant des pièces et billets constituant la monnaie légale dans la juridiction de la banque centrale, et les actifs représentatifs de créances sur la banque centrale, y compris les réserves détenues à la banque centrale. Ces expositions peuvent être temporairement exemptées, sous réserve des conditions mentionnées à l’article 429 bis, paragraphes 5 et 6, du CRR.

Étant donné que cet ajustement réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements en indiquent le montant entre parenthèses (montant négatif).

5

(Ajustement pour actifs fiduciaires comptabilisés au bilan conformément au référentiel comptable applicable mais exclus de la mesure totale de l’exposition au titre de l’article 429 bis, paragraphe 1, point i), du CRR)

Les établissements indiquent le montant des éléments fiduciaires décomptabilisés conformément à l’article 429 bis, paragraphe 1, point i), du CRR.

Étant donné que cet ajustement réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements en indiquent le montant entre parenthèses (montant négatif).

6

Ajustement pour achats et ventes normalisés d’actifs financiers faisant l’objet d’une comptabilisation à la date de transaction

Article 429 octies, paragraphes 1 et 2, du CRR

Les établissements indiquent ici l’ajustement, effectué conformément à l’article 429 octies, paragraphes 1 et 2, du CRR, de la valeur comptable des achats ou ventes normalisés en attente de règlement qui sont comptabilisés à la date de transaction. Cet ajustement correspond à la somme:

— du montant de la compensation, autorisée par le référentiel comptable, entre les montants d'espèces à recevoir, pour les ventes normalisées en attente de règlement, et les montants d'espèces à payer, pour les achats normalisés en attente de règlement, et qui est un montant positif;

— du montant de la compensation effectuée en vertu de l’article 429 octies, paragraphe 2, du CRR entre les montants d’espèces à recevoir et les montants d’espèces à payer, lorsque tant les ventes normalisées que les achats normalisés concernés sont réglés sur la base d’un système de livraison contre paiement, et qui est un montant négatif.

Les achats ou ventes normalisés en attente de règlement qui sont comptabilisés à la date de règlement en vertu de l’article 429 octies, paragraphe 3, du CRR sont indiqués à la ligne 10 du modèle EU LR1 – LRSum.

Si cet ajustement entraîne une augmentation de l’exposition, les établissements déclarent un montant positif. Si cet ajustement entraîne une diminution de l’exposition, les établissements en indiquent le montant entre parenthèses (montant négatif).

7

Ajustement pour les transactions éligibles des systèmes de gestion centralisée de la trésorerie

Article 429 ter, paragraphes 2 et 3, du CRR

Les établissements déclarent la différence entre la valeur comptable et la valeur exposée au risque aux fins de ratio de levier des dispositifs de gestion centralisée de la trésorerie, conformément aux conditions mentionnées à l’article 429 ter, paragraphes 2 et 3, du CRR.

Si cet ajustement entraîne une augmentation de l’exposition, due à des opérations qui sont présentées en net selon le référentiel comptable applicable, mais ne remplissent pas les conditions de présentation en net de l’article 429 ter, paragraphes 2 et 3, du CRR, les établissements déclarent ce montant en tant que montant positif. Si cet ajustement entraîne une diminution de l’exposition, due à des opérations qui ne sont pas présentées en net selon le référentiel comptable applicable, mais remplissent les conditions de présentation en net de l’article 429 ter, paragraphes 2 et 3, du CRR, les établissements en indiquent le montant entre parenthèses (montant négatif).

8

Ajustement pour instruments financiers dérivés

Pour les contrats et les dérivés de crédit énumérés à l’annexe II du CRR, les établissements déclarent la différence de valeur entre la valeur comptable des dérivés comptabilisés en tant qu’actifs et la valeur exposée au risque aux fins de ratio de levier, telle que déterminée en application de l’article 429, paragraphe 4, point b), de l’article 429 quater, de l’article 429 quinquies, points g) et h), de l’article 429 bis, paragraphe 1, points g) et h), et de l’article 429, paragraphe 5, du CRR.

Si l’ajustement entraîne une augmentation de l’exposition, les établissements déclarent un montant positif. Si cet ajustement entraîne une diminution de l’exposition, les établissements en indiquent le montant entre parenthèses (montant négatif).

9

Ajustement pour les opérations de financement sur titres (OFT)

Pour les OFT, les établissements déclarent la différence de valeur entre la valeur comptable des OFT comptabilisées en tant qu’actifs et la valeur exposée au risque aux fins de ratio de levier déterminée en application de l’article 429, paragraphe 4, points a) et c), en liaison avec l’article 429 sexies, l’article 429, paragraphe 7, point b), l’article 429 ter, paragraphe 1, point b), et les articles 429 ter, paragraphe 4 et 429 bis, paragraphe 1, points g) et h), du CRR.

Si l’ajustement entraîne une augmentation de l’exposition, les établissements déclarent un montant positif. Si cet ajustement entraîne une diminution de l’exposition, les établissements en indiquent le montant entre parenthèses (montant négatif).

10

Ajustement pour les éléments de hors bilan (résultant de la conversion des expositions de hors bilan en montants de crédit équivalents)

Les établissements déclarent la différence de valeur, entre l’exposition aux fins du ratio de levier telle qu’indiquée à la ligne 13 du modèle EU LR1 – LRSum et le total des actifs comptables figurant à la ligne 1 du modèle EU LR1 – LRSum, qui résulte de l’inclusion d’éléments de hors bilan dans la mesure de l’exposition totale aux fins de ratio de levier.

Cela inclut les engagements de paiement liés à des achats normalisés comptabilisés à la date de règlement, calculés conformément à l’article 429  octies , paragraphe 3, du CRR.

Étant donné que cet ajustement augmente la mesure de l’exposition totale, il doit être indiqué en tant que montant positif.

11

(Ajustement pour les corrections de valeur à des fins d'évaluation prudente et les provisions spécifiques et générales qui ont réduit les fonds propres de catégorie 1)

Les établissements déclarent le montant des corrections de valeur à des fins d'évaluation prudente prévues par l’article 429 bis, paragraphe 1, points a) et b), du CRR, et des ajustements pour risque de crédit spécifique (le cas échéant) et général apportés à des éléments du bilan et de hors bilan conformément à l’article 429, paragraphe 4, dernière phrase, et à l’article 429 septies, paragraphe 2, du CRR, qui ont réduit les fonds propres de catégorie 1. Les provisions spécifiques ne sont incluses que si, conformément au référentiel comptable applicable, elles ne sont pas déjà déduites des valeurs comptables brutes.

Étant donné que cet ajustement réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements en indiquent le montant entre parenthèses (montant négatif).

EU-11a

(Ajustement pour expositions exclues de la mesure de l’exposition totale en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point c), du CRR)

Article 429 bis, paragraphe 1, point c), et article 113, paragraphes 6 et 7, du CRR

Les établissements déclarent la part, inscrite au bilan, d'expositions exclues de la mesure de l’exposition totale en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point c), du CRR.

Étant donné que cet ajustement réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements en indiquent le montant entre parenthèses (montant négatif).

EU-11b

(Ajustement pour expositions exclues de la mesure de l’exposition totale en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point j), du CRR)

Article 429 bis, paragraphe 1, point j), et article 116, paragraphe 4, du CRR

Les établissements déclarent la part, inscrite au bilan, d'expositions exclues de la mesure de l’exposition totale en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point j), du CRR.

Étant donné que cet ajustement réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements en indiquent le montant entre parenthèses (montant négatif).

12

Autres ajustements

Les établissements incluent toute différence de valeur résiduelle entre la mesure de l’exposition totale et le total des actifs comptables. Les établissements tiennent compte des ajustements d’expositions effectués conformément à l’article 429, paragraphe 8, du CRR, et des autres ajustements d’expositions prévus par l’article 429 bis, paragraphe 1, points d), e), f), h), k), l), o) et p), qui ne sont pas indiqués ailleurs dans le modèle.

Si ces ajustements entraînent une augmentation de l’exposition, les établissements les déclarent en tant que montant positif. Si ces ajustements entraînent une diminution de l’exposition, les établissements en indiquent le montant entre parenthèses (montant négatif).

13

Mesure de l’exposition totale

Mesure de l’exposition totale (également indiquée à la ligne 24 du modèle EU LR2 - LRCom), qui est la somme des éléments précédents.

Modèle EU LR2 - LRCom: Ratio de levier – déclaration commune. Modèle de format fixe

2. Les établissements appliquent les instructions fournies dans la présente section pour compléter le modèle EU LR2 - LRCom, en application de l’article 451, paragraphe 1, points a) et b), du CRR, et de l’article 451, paragraphe 3, du CRR, tout en prenant en considération, le cas échéant, l’article 451, paragraphe 1, point c), et l’article 451, paragraphe 2, du CRR.

3. Les établissements portent dans la colonne a les valeurs des différentes lignes pour la période de publication visée, et dans la colonne b les valeurs des lignes pour la période de publication précédente.

4. Les établissements expliquent dans la note descriptive accompagnant le modèle la composition des prêts incitatifs indiqués aux lignes EU-22d et EU-22e du présent modèle, en incluant des informations par type de contrepartie.



Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

1

Éléments inscrits au bilan (dérivés et OFT exclus, mais sûretés incluses)

Article 429 et 429 ter du CRR

Les établissements déclarent tous les actifs autres que les contrats énumérés à l’annexe II du CRR, les dérivés de crédit et les OFT. Les établissements s’appuient sur les principes énoncés aux articles 429, paragraphe 7, et 429 ter, paragraphe 1, du CRR, pour procéder à la valorisation de ces actifs.

Pour ce calcul, les établissements tiennent compte, le cas échéant, de l’article 429 bis, paragraphe 1, points i), m) et n), du CRR, de l’article 429 octies, et du dernier alinéa de l’article 429, paragraphe 4, du CRR.

Les établissements n’incluent dans cette cellule ni liquidités reçues, ni aucune autre valeur mobilière fournie à une contrepartie dans le cadre d’une OFT et demeurant inscrite au bilan (autrement dit, ne respectant pas les critères comptables de décomptabilisation).

Pour ce calcul, les établissements ne tiennent pas compte des articles 429, paragraphe 8, et 429 bis, paragraphe 1, points a) à h), j) et k) du CRR, c’est-à-dire qu’ils ne réduisent pas le montant à fournir dans cette ligne par ces exemptions.

2

Rajout du montant des sûretés fournies pour des dérivés, lorsqu'elles sont déduites des actifs du bilan selon le référentiel comptable applicable

Article 429 quater, paragraphe 2, du CRR

Conformément à l’article 429 quater, paragraphe 2, du CRR, les établissements déclarent le montant de toute sûreté sur dérivés fournie lorsque l'apport de ces sûretés réduit le montant des actifs en vertu du référentiel comptable applicable.

Les établissements n’incluent dans cette cellule ni la marge initiale des transactions sur dérivés compensées pour le compte de clients auprès d’une contrepartie centrale éligible (QCCP), ni la marge de variation en espèces éligible, en vertu de l’article 429 quater, paragraphe 3, du CRR.

3

(Déduction des créances comptabilisées en tant qu’actifs pour la marge de variation en espèces fournie dans le cadre de transactions sur dérivés)

Article 429 quater, paragraphe 3, du CRR

Les établissements déclarent les créances sur la marge de variation en espèces versée à la contrepartie dans le cadre de transactions sur dérivés, s'ils sont tenus par le référentiel comptable applicable de comptabiliser ces créances en tant qu’actifs sous réserve des conditions de l’article 429 quater, paragraphe 3, points a) à e), du CRR.

Étant donné que cet ajustement réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements en indiquent le montant entre parenthèses (montant négatif).

4

(Ajustement pour les titres reçus dans le cadre d’opérations de financement sur titres qui sont comptabilisés en tant qu’actifs)

Ajustement pour titres reçus dans le cadre d’une opération de financement sur titres lorsque la banque a comptabilisé ces titres à l’actif de son bilan. Ces montants doivent être exclus de la mesure de l’exposition totale, conformément à l’article 429 sexies, paragraphe 6, du CRR.

Étant donné que les ajustements à inscrire sur cette ligne réduisent la mesure de l’exposition totale, les établissements en indiquent le montant entre parenthèses (montant négatif).

5

(Ajustements pour risque de crédit général des éléments inscrits au bilan)

Montant des ajustements pour risque de crédit général correspondant aux éléments du bilan visés à l’article 429, paragraphe 4, point a), du CRR, que les établissements déduisent conformément à l’article 429, paragraphe 4, dernier alinéa, du CRR.

Étant donné que les ajustements à inscrire sur cette ligne réduisent la mesure de l’exposition totale, les établissements en indiquent le montant entre parenthèses (montant négatif).

6

(Montants d’actifs déduits lors de la détermination des fonds propres de catégorie 1)

Article 429 bis, paragraphe 1, points a) et b), et article 499, paragraphe 2, du CRR

Les établissements déclarent le montant des corrections de valeur réglementaires effectuées sur les montants de fonds propres de catégorie 1, conformément au choix opéré en vertu de l’article 499, paragraphe 2, du CRR.

Plus précisément, les établissements déclarent la somme de tous les ajustements relatifs à la valeur d’un actif qui sont requis par:

— les articles 32 à 35 du CRR, ou

— les articles 36 à 47 du CRR, ou

— les articles 56 à 60 du CRR, selon le cas.

Les établissements indiquent dans cette cellule le montant visé à l’article 429 bis, paragraphe 1, point a), du CRR.

Les établissements qui choisissent de calculer leurs fonds propres sur la base des fonds propres de catégorie 1, en vertu de l’article 499, paragraphe 1, point a), du CRR, tiennent compte des exemptions, alternatives et dérogations à ces déductions prévues aux articles 48, 49 et 79 du CRR, mais ignorent la dérogation prévue à la dixième partie, titre I, chapitres 1 et 2, du CRR. Ceux qui choisissent de calculer leurs fonds propres conformément à l’article 499, paragraphe 1, point b), du CRR tiennent compte des exemptions, des alternatives et des dérogations à ces déductions prévues aux articles 48, 49 et 79 du CRR, en plus des dérogations prévues à la dixième partie, titre I, chapitres 1 et 2, du CRR.

Afin d’éviter la double comptabilisation, les établissements n’indiquent pas, lors du calcul de la valeur exposée au risque, les ajustements déjà appliqués conformément à l’article 111 du CRR, ni aucun ajustement qui ne consiste pas à déduire pas la valeur d’un actif spécifique.

Étant donné que le montant à inscrire sur cette ligne réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements l'indiquent entre parenthèses (montant négatif).

7

Total des expositions au bilan (excepté dérivés et OFT)

Somme des lignes 1 à 6.

8

Coût de remplacement de toutes les transactions SA-CCR (c’est-à-dire net des marges de variation en espèces éligibles)

Articles 274, 275, 295, 296, 297, 298, 429 quater et 429 quater, paragraphe 3, du CRR

Les établissements déclarent le coût de remplacement courant, tel qu’indiqué à l’article 275, paragraphe 1, des contrats énumérés à l’annexe II du CRR et des dérivés de crédit, y compris ceux qui ne sont pas inscrits au bilan. Ces coûts de remplacement sont nets de la marge de variation en espèces éligible, conformément à l’article 429 quater, paragraphe 3, du CRR, mais ils n'incluent pas les marges de variation en espèces reçues sur une jambe CCP exemptée, conformément à l’article 429 bis, paragraphe 1, point g) ou h), du CRR.

Comme prévu à l’article 429 quater, paragraphe 1, du CRR, les établissements peuvent tenir compte des effets des contrats de novation et autres accords de compensation, conformément à l’article 295 du CRR. La compensation multiproduits ne s’applique pas. Toutefois, les établissements peuvent procéder à des compensations au sein de la catégorie de produits visée à l’article 272, paragraphe 25, point c), du CRR, et à la compensation de dérivés de crédit, lorsqu’ils font l'objet d'un accord de compensation multiproduits tel que visé à l’article 295, point c), du CRR.

Les établissements n’incluent pas dans cette cellule les contrats mesurés par application des approches visées par l’article 429 quater, paragraphe 6, qui sont définies dans la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 4 ou 5, du CRR (méthode SA-CCR simplifiée ou méthode de l’exposition initiale).

Lors du calcul du coût de remplacement, les établissements tiennent compte, conformément à l’article 429 quater, paragraphe 4, du CRR, de l’effet de la comptabilisation des sûretés sur le NICA dans le cas de contrats dérivés conclus avec des clients et compensés par une contrepartie centrale éligible.

Le montant obtenu est multiplié par le facteur alpha 1,4 fixé à l’article 274, paragraphe 2, du CRR.

EU-8a

Dérogation pour dérivés: contribution des coûts de remplacement selon l'approche standard simplifiée

Article 429 quater, paragraphe 6, et article 281 du CRR

La présente cellule fournit la mesure de l’exposition des contrats énumérés à l’annexe II, points 1 et 2, du CRR, calculée conformément à l’approche standard simplifiée visée à l’article 281 du CRR, sans l'effet des sûretés sur le NICA. Le montant obtenu est multiplié par le facteur alpha 1,4 fixé à l’article 274, paragraphe 2, du CRR.

Conformément à l’article 429 quater, paragraphe 6, du CRR, les établissements qui appliquent l’approche standard simplifiée ne retranchent pas de la mesure de l’exposition totale le montant de la marge qu'ils ont reçue. Par conséquent, l’exception pour les contrats dérivés avec des clients lorsque ces contrats sont compensés par l’intermédiaire d’une QCCP en vertu de l’article 429 quater, paragraphe 4, du CRR ne s’applique pas.

Les établissements ne tiennent pas compte dans cette cellule des contrats valorisés selon l’approche SA-CCR ou selon la méthode de l’exposition initiale.

9

Montants de majoration pour l’exposition future potentielle associée à des opérations sur dérivés SA-CCR

Articles 274, 275, 295, 296, 297, 298, 299, paragraphe 2, et 429 quater, du CRR

Les établissements déclarent la majoration pour l’exposition potentielle future des dérivés de crédit et des contrats énumérés à l’annexe II du CRR, y compris ceux qui ne sont pas inscrits au bilan comptable, calculés conformément à l’article 278 du CRR pour les contrats énumérés à l’annexe II du CRR et à l’article 299, paragraphe 2, du CRR pour les dérivés de crédit, et en application des règles de compensation conformément à l’article 429 quater, paragraphe 1, du CRR. Pour déterminer la valeur exposée au risque de ces contrats, les établissements peuvent tenir compte des effets des contrats de novation et autres accords de compensation conformément à l’article 295 du CRR. La compensation multiproduits ne s’applique pas. Toutefois, les établissements peuvent compenser la catégorie de produits visée à l’article 272, paragraphe 25, point c), du CRR, et des dérivés de crédit, lorsqu’ils sont soumis à un accord de compensation multiproduits tel que visé à l’article 295, point c), du CRR.

Conformément à l’article 429 quater, paragraphe 5, du CRR, les établissements fixent la valeur du multiplicateur utilisé lors du calcul de l’exposition potentielle future conformément à l’article 278, paragraphe 1, du CRR, sauf pour les contrats dérivés conclus avec des clients lorsque ces contrats sont compensés par une QCCP.

Les établissements n’incluent pas dans cette cellule les contrats mesurés par application des approches conformément à l’article 429 quater, paragraphe 6, en d’autres termes les approches visées à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 4 ou 5, du CRR (méthode SA-CCR simplifiée ou méthode de l’exposition initiale).

EU-9a

Dérogation pour dérivés: Contribution de l’exposition potentielle future selon l'approche standard simplifiée

Article 429 quater, paragraphe 5, du CRR

L’exposition potentielle future conformément à l’approche standard simplifiée visée à l’article 281 du CRR, partant du principe que le multiplicateur est égal à 1. Le montant obtenu est multiplié par le facteur alpha 1,4 fixé à l’article 274, paragraphe 2, du CRR.

Les établissements qui appliquent l’approche standard simplifiée ne retranchent pas de la mesure de l’exposition totale du montant de la marge reçue, conformément à l’article 429 quater, paragraphe 6, du CRR. Par conséquent, l’exception prévue à l’article 429 quater, paragraphe 5, du CRR pour les contrats dérivés conclus avec des clients lorsque ces contrats sont compensés par une QCCP ne s’applique pas.

Les établissements ne tiennent pas compte dans cette cellule des contrats valorisés selon l’approche SA-CCR ou selon la méthode de l’exposition initiale.

EU-9b

Exposition déterminée par application de la méthode de l’exposition initiale

Article 429 quater, paragraphe 6, et troisième partie, titre II, chapitre 6, section 4 ou 5, du CRR.

Les établissements indiquent la mesure de l’exposition des contrats énumérés à l’annexe II, points 1 et 2, du CRR, calculée selon la méthode de l’exposition initiale exposée à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 4 ou 5, du CRR.

Les établissements qui appliquent la méthode de l’exposition initiale ne réduisent pas la mesure de l’exposition du montant de la marge qu’ils ont reçue conformément à l’article 429 quater, paragraphe 6, du CRR.

Les établissements qui n’utilisent pas la méthode de l’exposition initiale ne publient pas cette cellule.

10

(Jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées pour des clients) (SA-CCR)

Article 429 bis, paragraphe 1, points g) et h), du CRR.

Les établissements indiquent les expositions sur transactions vis-à-vis d’une QCCP qui sont exemptées et correspondent à des opérations sur dérivés compensées pour le compte de clients (SA-CCR), pour autant que ces éléments remplissent les conditions énoncées à l’article 306 paragraphe 1, point c), du CRR.

Étant donné que la valeur à inscrire dans cette cellule réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements l'indiquent entre parenthèses (montant négatif).

Le montant déclaré doit également être inclus dans les cellules applicables ci-dessus comme si aucune exemption ne s’appliquait.

EU-10a

(Jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées pour des clients) (approche standard simplifiée)

Article 429 bis, paragraphe 1, points g) et h), du CRR.

Les établissements indiquent les expositions sur transactions vis-à-vis d’une QCCP qui sont exemptées et correspondent à des opérations sur dérivés compensées pour le compte de clients (approche standard simplifiée), pour autant que ces éléments remplissent les conditions énoncées à l’article 306, paragraphe 1, point c), du CRR. Le montant obtenu est multiplié par le facteur alpha 1,4 fixé à l’article 274, paragraphe 2, du CRR (montant négatif).

Le montant indiqué doit également être inclus dans les cellules applicables ci-dessus comme si aucune exemption n’était appliquée.

EU-10b

(Jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées pour des clients) (méthode de l'exposition initiale)

Article 429 bis, paragraphe 1, points g) et h), du CRR.

Les établissements indiquent les expositions sur transactions vis-à-vis d’une QCCP qui sont exemptées et correspondent à des opérations sur dérivés compensées pour le compte de clients (méthode de l’exposition initiale), pour autant que ces éléments remplissent les conditions énoncées à l’article 306, paragraphe 1, point c), du CRR.

Étant donné que la valeur à fournir dans cette cellule réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements l'indiquent entre parenthèses (montant négatif).

Le montant indiqué doit également être inclus dans les cellules applicables ci-dessus comme si aucune exemption n’était appliquée.

11

Valeur notionnelle effective ajustée des dérivés de crédit vendus

Article 429 quinquies du CRR.

Les établissements déclarent la valeur notionnelle plafonnée des dérivés de crédit vendus (c’est-à-dire lorsque l’établissement fournit une protection de crédit à une contrepartie), tel qu’indiqué à l’article 429 quinquies du CRR.

12

(Différences notionnelles effectives ajustées et déductions des majorations pour les dérivés de crédit vendus)

Article 429 quinquies du CRR.

Les établissements déclarent la valeur notionnelle plafonnée des dérivés de crédit achetés (c’est-à-dire lorsque l’établissement achète une protection de crédit à une contrepartie) sous les mêmes noms de référence que les dérivés de crédit qu’ils ont émis, lorsque l’échéance résiduelle de la protection achetée est égale ou supérieure à l’échéance résiduelle de la protection vendue. Par conséquent, la valeur ne doit pas être supérieure à la valeur indiquée à la ligne 11 du modèle EU LR2 - LRCom pour chaque nom de référence.

Étant donné que le montant à déclarer dans cette cellule réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements l'indiquent entre parenthèses (montant négatif).

Le montant indiqué doit également être inclus dans la cellule précédente comme si aucun ajustement n’avait été appliqué.

13

Expositions totales sur dérivés

Somme des lignes 8 à 12.

14

Actifs OFT bruts (sans prise en compte de la compensation) après ajustement pour les transactions comptabilisées en tant que ventes

Article 4, paragraphe 1, point 77), et articles 206 et 429 sexies, paragraphe 6, du CRR

Les établissements déclarent la valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des OFT aussi bien couvertes que non-couvertes par un accord-cadre de compensation éligible en vertu de l’article 206 du CRR, lorsque les contrats sont comptabilisés en tant qu’actifs au bilan, sans tenir compte des effets de compensation prudentielle ou comptable ou d’atténuation du risque (c’est-à-dire la valeur comptable au bilan ajustée pour tenir compte des effets de la compensation comptable ou de l’atténuation du risque).

En outre, lorsque la comptabilisation des ventes est réalisée pour une OFT en vertu du référentiel comptable applicable, les établissements annulent toutes les écritures comptables liées aux ventes conformément à l’article 429 sexies, paragraphe 6, du CRR.

Les établissements n’incluent dans cette cellule ni les liquidités reçues, ni les valeurs mobilières fournies à une contrepartie dans le cadre des transactions ci-dessus et qui restent inscrites au bilan comptable c’est-à-dire pour lesquelles les critères comptables de décomptabilisation ne sont pas remplis).

15

(Valeur nette des montants en espèces à payer et à recevoir des actifs OFT bruts)

Article 4, paragraphe 1, point 77), article 206, article 429 ter, paragraphe 1, point b), articles 429 ter, paragraphe 4, et 429 sexies, paragraphe 6, du CRR.

Les établissements déclarent le montant des actifs OFT bruts payables en espèces qui ont été compensés conformément à l’article 429 ter, paragraphe 4, du CRR.

Étant donné que cet ajustement réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements en indiquent le montant entre parenthèses (montant négatif).

16

Exposition au risque de crédit de la contrepartie pour les actifs OFT

Article 429 sexies, paragraphe 1, du CRR

Les établissements publient la majoration du risque de crédit de contrepartie pour les opérations de financement sur titres, y compris celles qui ne sont pas inscrites au bilan comptable, cette majoration étant déterminée conformément à l’article 429 sexies, paragraphe 2 ou 3, du CRR, selon le cas.

Les établissements incluent les opérations dans cette cellule, conformément à l’article 429 sexies, paragraphe 7, point c), du CRR.

Les établissements n’incluent pas dans cette cellule, les OFT pour lesquelles ils agissent en qualité d’agent et fournissent à un client ou une contrepartie une indemnisation ou une garantie limitée à la différence entre la valeur du titre ou des espèces prêtées par le client et celle de la sûreté fournie par l’emprunteur, conformément à l’article 429 sexies, paragraphe 7, point a), du CRR.

EU-16a

Dérogation pour OFT: Exposition au risque de crédit de contrepartie conformément à l’article 429 sexies, paragraphe 5, et à l’article 222 du CRR

Article 429 sexies, paragraphe 5, et article 222 du CRR

Les établissements publient la majoration pour les OFT, y compris celles qui ne sont pas inscrites au bilan comptable, cette dernière étant calculée conformément à l’article 222 du CRR, sous réserve d’un plancher de 20 % pour la pondération de risque applicable.

Les établissements incluent les opérations dans cette cellule, conformément à l’article 429 sexies, paragraphe 7, point c), du CRR.

Les établissements n’incluent pas dans cette cellule, les opérations pour lesquelles la partie majorée de la valeur exposée au risque du ratio de levier est déterminée conformément à la méthode définie à l’article 429 sexies, paragraphe 1, du CRR.

17

Expositions lorsque l’établissement agit en qualité d’agent

Article 429 sexies, paragraphes 2 et 3, et article 429 sexies, paragraphe 7, point a), du CRR.

Les établissements indiquent la valeur d’exposition des OFT pour lesquelles ils agissent en qualité d’agent et fournissent à un client ou une contrepartie une indemnisation, ou une garantie, limitée à la différence entre la valeur du titre ou des espèces prêtées par le client et celle de la sûreté fournie par l’emprunteur, conformément à l’article 429 sexies, paragraphe 7, point a), du CRR. Cette valeur d’exposition est uniquement constituée de la majoration déterminée conformément à l’article 429 sexies, paragraphe 2 ou 3, selon le cas, du CRR.

Les établissements n’incluent pas dans cette cellule les opérations visées par l’article 429 sexies, paragraphe 7, point c), du CRR.

EU-17a

(Jambe CCP exemptée des expositions sur OFT compensées pour des clients)

Article 429 bis, paragraphe 1, points g) et h), et article 306, paragraphe 1, point c), du CRR.

Les établissements déclarent la jambe CCP exemptée des expositions pour OFT compensées pour le compte de clients, pour autant que ces éléments remplissent les conditions énoncées à l’article 306, paragraphe 1, point c), du CRR.

Lorsque la jambe exemptée de la contrepartie centrale est un titre, elle n’est pas incluse dans cette cellule, à moins qu’il ne s’agisse d’un titre reconstitué qui, en vertu du référentiel comptable applicable (c’est-à-dire conformément à l’article 111, paragraphe 1, première phrase, du CRR), est inclus à sa valeur totale.

Étant donné que cet ajustement réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements en indiquent le montant entre parenthèses (montant négatif).

Le montant indiqué doit également être inclus dans les cellules applicables ci-dessus comme si aucune exemption n’était appliquée.

18

Expositions totales sur opérations de financement sur titres

Somme des lignes 14 à EU-17a

19

Expositions de hors bilan en valeur notionnelle brute

Article 429 septies du CRR

Les établissements déclarent la valeur nominale de tous les éléments qui ne sont pas inscrits au bilan comptable au sens de l’article 429 septies du CRR, avant tout ajustement au titre des facteurs de conversion et des ajustements pour risque de crédit spécifique.

20

(Ajustements pour conversion en montants de crédit équivalents)

Article 429 septies du CRR

Réduction du montant brut des expositions qui ne sont pas inscrites au bilan comptable en raison de l’application des CCF. Étant donné qu’elle réduit la mesure de l’exposition totale, la valeur indiquée à cette ligne contribue négativement au calcul de la somme à fournir à la ligne 22 du modèle EU LR2 - LRCom.

21

(Provisions générales déduites lors de la détermination des fonds propres de catégorie 1 et provisions spécifiques associées aux expositions de hors bilan)

Article 429, paragraphe 4, et article 429 septies, paragraphes 1 et 2, du CRR

Les établissements peuvent déduire le montant équivalent de l’exposition de crédit d’un élément qui n’est pas inscrit au bilan comptable du montant correspondant des ajustements pour risque de crédit général déduits des fonds propres de catégorie 1. Le résultat de ce calcul ne peut être inférieur à un plafond de zéro.

Les établissements peuvent déduire le montant équivalent de l’exposition de crédit d’un élément qui n’est pas inscrit au bilan comptable du montant correspondant des ajustements pour risque de crédit spécifique. Le résultat de ce calcul ne peut être inférieur à un plafond de zéro.

La valeur absolue de ces ajustements pour risque de crédit ne doit pas dépasser la somme des lignes 19 et 20.

Étant donné que ces ajustements réduisent la mesure de l’exposition totale, les établissements en indiquent le montant entre parenthèses (montant négatif).

Le montant indiqué doit également être inclus dans les cellules applicables ci-dessus comme si cette réduction ne s’appliquait pas.

22

Expositions de hors bilan

Article 429 septies, article 111, paragraphe 1, et article 166, paragraphe 9, du CRR; somme des lignes 19 à 21

Les établissements publient les valeurs exposées au risque aux fins du ratio de levier pour les éléments de hors bilan déterminés conformément à l’article 429 septies du CRR, tout en tenant compte des facteurs de conversion pertinents.

Les établissements tiennent compte du fait que les lignes 20-21 du modèle EU LR2 - LRCom contribuent négativement au calcul de cette somme.

EU-22a

(Expositions exclues de la mesure de l’exposition totale en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point c), du CRR)

Article 429 bis, paragraphe 1, point c), et article 113, paragraphes 6 et 7, du CRR

Les établissements publient les expositions exemptées conformément à l’article 429 bis, paragraphe 1, point c).

Le montant indiqué doit également être inclus dans les cellules applicables ci-dessus comme si aucune exemption n’était appliquée.

Étant donné que ce montant réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements l'indiquent entre parenthèses (montant négatif).

EU-22b

(Expositions exemptées en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point j), du CRR (au bilan et hors bilan))

Article 429 bis, paragraphe 1, point j), du CRR

Les établissements publient les expositions exemptées conformément à l’article 429 bis, paragraphe 1, point j), du CRR, sous réserve que les conditions qui y sont énoncées soient remplies.

Le montant indiqué doit également être inclus dans les cellules applicables ci-dessus comme si aucune exemption n’était appliquée.

Étant donné que ce montant réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements l'indiquent entre parenthèses (montant négatif).

EU-22c

(Exclusions d’expositions de banques (ou unités de banques) publiques de développement – Investissements publics)

Article 429 bis, paragraphe 1, point d), et article 429 bis, paragraphe 2, du CRR.

Les expositions résultant d’actifs qui constituent des créances sur des administrations centrales, régionales ou locales, ou sur des entités du secteur public en rapport avec des investissements publics, et pouvant être exclues en application de l’article 429 bis, paragraphe 1, point d), du CRR. Cela n’inclut que les cas où l’établissement est un établissement de crédit public de développement, ou lorsque les expositions sont détenues dans une unité traitée comme une unité publique de développement, conformément à l’article 429 bis, paragraphe 2, dernier alinéa, du CRR.

Étant donné que le montant à inscrire dans cette cellule réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements l'indiquent entre parenthèses (montant négatif).

EU-22d

(Exclusions d’expositions de banques (ou unités de banques) publiques de développement – Prêts incitatifs)

Article 429 bis, paragraphe 1, point d), et article 429 bis, paragraphe 2, du CRR.

Les établissements publient les prêts incitatifs exclus, conformément à l’article 429 bis, paragraphe 1, point d), du CRR. Cela n’inclut que les cas où l’établissement est un établissement public de crédit de développement, ou alors des prêts incitatifs sont détenus au sein d’une unité traitée comme unité publique de développement, conformément à l’article 429 bis, paragraphe 2, dernier alinéa, du CRR.

Étant donné que le montant à inscrire sur cette ligne réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements l'indiquent entre parenthèses (montant négatif).

EU-22e

(Exclusions d’expositions découlant du transfert de prêts incitatifs par des banques (ou unités de banques) qui ne sont pas des banques publiques de développement)

Article 429 bis, paragraphe 1, point e), du CRR

Les établissements publient les expositions exclues conformément à l’article 429 bis, paragraphe 1, point e), du CRR en ce qui concerne les parties d’expositions résultant de la transmission de prêts incitatifs à d’autres établissements de crédit. Cela ne concerne que les cas où l’établissement n’est pas un établissement de crédit public de développement, et où l’activité n’a pas d’unité traitée comme une unité publique de développement, conformément à l’article 429 bis, paragraphe 2, dernier alinéa, du CRR.

Étant donné que le montant réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements l'indiquent entre parenthèses (montant négatif).

EU-22f

(Exclusions de parties garanties d’expositions résultant de crédits à l’exportation)

Article 429 bis, paragraphe 1, point f), du CRR

Les parties garanties des expositions résultant de crédits à l’exportation qui peuvent être exclues lorsque les conditions énoncées à l’article 429 bis, paragraphe 1, point f), du CRR sont remplies.

Étant donné que le montant à inscrire sur cette ligne réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements l'indiquent entre parenthèses (montant négatif).

EU-22g

(Exclusions de sûretés excédentaires déposées auprès d’agents tripartites)

Article 429 bis, paragraphe 1, point k), du CRR

Sûretés excédentaires déposées auprès d’agents tripartites qui n’ont pas été prêtées, et qui peuvent être exclues, conformément à l’article 429 bis, paragraphe 1, point k), du CRR.

Étant donné que le montant à inscrire sur cette ligne réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements l'indiquent entre parenthèses (montant négatif).

EU-22h

(Exclusions de services liés aux DCT fournis par les établissements/DCT, en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point o), du CRR)

Article 429 bis, paragraphe 1, point o), du CRR

Les services liés aux dépositaires centraux de titres (DCT) des DCT/établissements qui peuvent être exclus conformément à l’article 429 bis, paragraphe 1, point o), du CRR.

Étant donné que le montant à inscrire sur cette ligne réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements l'indiquent entre parenthèses (montant négatif).

EU-22i

(Exclusions de services liés aux DCT fournis par des établissements désignés, en vertu de l’article 429 bis, paragraphe 1, point p), du CRR)

Article 429 bis, paragraphe 1, point p), du CRR

Les services liés aux DCT d’établissements désignés qui peuvent être exclus conformément à l’article 429 bis, paragraphe 1, point p), du CRR.

Étant donné que le montant à inscrire sur cette ligne réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements l'indiquent entre parenthèses (montant négatif).

EU-22j

(Réduction de la valeur d’exposition des crédits de préfinancement ou intermédiaires)

Article 429, paragraphe 8, du CRR

Le montant retranché de la valeur exposée au risque d’un crédit de préfinancement ou d’un crédit intermédiaire, conformément à l’article 429, paragraphe 8, du CRR.

Étant donné que le montant à inscrire sur cette ligne réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements l'indiquent entre parenthèses (montant négatif).

EU-22k

(Total des expositions exclues)

Somme des lignes EU-22a à EU-22j

Étant donné que le montant à inscrire sur cette ligne réduit la mesure de l’exposition totale, les établissements l'indiquent entre parenthèses (montant négatif).

23

Fonds propres de catégorie 1

Article 429, paragraphe 3, et article 499, paragraphes 1 et 2, du CRR

Les établissements déclarent le montant des fonds propres de catégorie 1 calculé en vertu du choix qu’ils ont fait conformément à l’article 499, paragraphe 2, du CRR, tel qu’indiqué à la ligne EU-27 du modèle EU LR2 - LRCom.

Concrètement, si l’établissement a choisi de calculer ses fonds propres de catégorie 1 conformément à l’article 499, paragraphe 1, point a), du CRR, il indique le montant calculé conformément à l’article 25 du CRR, sans tenir compte des dérogations prévues à la dixième partie, titre I, chapitres 1 et 2, du CRR.

S'il a choisi de calculer ses fonds propres de catégorie 1 conformément à l’article 499, paragraphe 1, point b), du CRR, il indique le montant calculé conformément à l’article 25 du CRR, mais en tenant compte des dérogations prévues à la dixième partie, titre I, chapitres 1 et 2, du CRR.

24

Mesure de l’exposition totale

Somme des montants indiqués aux lignes 7, 13, 18, 22 et EU-22k du modèle EU LR2 - LRCom

25

Ratio de levier (%)

Les établissements déclarent ici le montant de la ligne 23 du modèle EU LR2 - LRCom, exprimé en pourcentage du montant de la ligne 24 du même modèle.

EU-25

Ratio de levier (hors incidence de l’exemption des investissements publics et des prêts incitatifs) (%)

Conformément à l’article 451, paragraphe 2, du CRR, les établissements publics de crédit de développement au sens de l’article 429 bis, paragraphe 2, du CRR, publient leur ratio de levier sans l’ajustement de la mesure de l’exposition totale déterminé conformément à l’article 429 bis, paragraphe 1, point d), du CRR, autrement dit sans l’ajustement indiqué aux lignes EU-22c et EU-22d du présent modèle.

25a

Ratio de levier (hors incidence de toute exemption temporaire de réserves de banque centrale applicable) (%)

Si la mesure de l’exposition totale d’un établissement est soumise à l’exemption temporaire des réserves de banque centrale prévue à l’article 429 bis, paragraphe 1, point n), du CRR, ce ratio est obtenu en divisant la mesure des fonds propres de catégorie 1 par la somme de la mesure de l’exposition totale et du montant de l’exonération des réserves de banque centrale, et il est exprimé en pourcentage.

Si la mesure de l’exposition totale de l’établissement ne fait pas l’objet d’une exemption temporaire des réserves de banque centrale, ce ratio sera identique au ratio indiqué à la ligne 25.

26

Exigence réglementaire de ratio de levier minimal (%)

Article 92, paragraphe 1, point d), article 429 bis, paragraphe 1, point n), et article 429 bis, paragraphe 7, du CRR

Les établissements publient l’exigence relative au ratio de levier prévue à l’article 92, paragraphe 1, point d), du CRR. Lorsqu’un établissement exclut les expositions visées à l’article 429 bis, paragraphe 1, point n), du CRR, il publie l’exigence ajustée relative au ratio de levier calculée conformément à l’article 429 bis, paragraphe 7, du CRR.

EU-26a

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (%)

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif imposées par l’autorité compétente en vertu de l’article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE («CRD»), exprimées en pourcentage de la mesure de l’exposition totale

EU-26b

dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)

La part des exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif imposées par l’autorité compétente en vertu de l’article 104, paragraphe 1, point a), de la CRD, qui doit être couverte par des CET1 conformément à l’article 104 bis, paragraphe 4, troisième alinéa

27

Exigence de coussin lié au ratio de levier (%)

Article 92, paragraphe 1 bis, du CRR

Les établissements qui sont soumis à l’article 92, paragraphe 1 bis, du CRR publient leurs exigences de coussin applicables pour le ratio de levier.

EU-27a

Exigence de ratio de levier global (%)

Somme des lignes 26, EU-26a et 27 du présent modèle

EU-27b

Choix en matière de dispositions transitoires pour la définition de la mesure des fonds propres

Article 499, paragraphe 2, du CRR

Les établissements indiquent les dispositions transitoires relatives à la mesure des fonds propres qu'ils ont choisi d'appliquer aux fins de leurs obligations de publication,en portant ici l’une des deux mentions suivantes:

— «Calcul définitif» si l’établissement choisit de publier son ratio de levier conformément à l’article 499, paragraphe 1, point a), du CRR;

— «Calcul provisoire» si l’établissement choisit de publier son ratio de levier conformément à l’article 499, paragraphe 1, point b), du CRR.

28

Moyenne des valeurs quotidiennes des actifs OFT bruts, après ajustement pour les transactions comptabilisées en tant que ventes et net des montants en espèces à payer et à recevoir correspondants

Article 451, paragraphe 3, du CRR; moyenne des montants indiqués aux lignes 14 et 15, sur la base des sommes calculées chaque jour du trimestre concerné

29

Valeur de fin de trimestre des actifs OFT bruts, après ajustement pour les transactions comptabilisées en tant que ventes et net des montants en espèces à payer et à recevoir correspondants

Si les lignes 14 et 15 sont basées sur des valeurs de fin de trimestre, ce montant correspond à la somme des lignes 14 et 15.

Si les lignes 14 et 15 sont basées sur des valeurs moyennes, ce montant correspond à la somme des valeurs de fin de trimestre correspondant au contenu des lignes 14 et 15.

30

Mesure de l’exposition totale (en incluant l’incidence de toute exemption temporaire de réserves de banque centrale applicable) intégrant les valeurs moyennes des actifs OFT bruts de la ligne 28 (après ajustement pour transactions comptabilisées en tant que vente et net des montants en espèces à payer et à recevoir correspondants)

Article 451, paragraphe 3, du CRR

Mesure de l’exposition totale (incluant l’incidence de toute exemption temporaire des réserves de banque centrale applicable), obtenue à partir des moyennes, sur le trimestre concerné, des valeurs quotidiennes de la mesure d’exposition liée aux actifs OFT bruts (après ajustement pour transactions comptabilisées en tant que vente, et net des montants en espèces à payer et à recevoir correspondants).

30a

Mesure de l’exposition totale (hors incidence de toute exemption temporaire de réserves de banque centrale applicable) intégrant les valeurs moyennes des actifs OFT bruts de la ligne 28 (après ajustement pour transactions comptabilisées en tant que vente et net des montants en espèces à payer et à recevoir correspondants)

Article 451, paragraphe 3, du CRR

Mesure de l’exposition totale (à l’exclusion de l’incidence de toute exemption temporaire des réserves de banque centrale applicable), obtenue à partir des valeurs moyennes calculées chaque jour du trimestre concerné pour les montants de la mesure de l’exposition associés aux actifs OFT bruts (après ajustement pour transactions comptabilisées en tant que vente et net des montants en espèces à payer et à recevoir correspondants).

Si la mesure de l’exposition totale de l'établissement ne fait pas l’objet d’une exemption temporaire des réserves de banque centrale, cette valeur sera identique à la valeur indiquée à la ligne 30 du présent modèle.

31

Ratio de levier (en incluant l’incidence de toute exemption temporaire de réserves de banque centrale applicable) intégrant les valeurs moyennes des actifs OFT bruts de la ligne 28 (après ajustement pour transactions comptabilisées en tant que vente et net des montants en espèces à payer et à recevoir correspondants)

Article 451, paragraphe 3, du CRR

31a

Ratio de levier (hors incidence de toute exemption temporaire de réserves de banque centrale applicable) intégrant les valeurs moyennes des actifs OFT bruts de la ligne 28 (après ajustement pour transactions comptabilisées en tant que vente et net des montants en espèces à payer et à recevoir correspondants)

Article 451, paragraphe 3, du CRR

Modèle EU LR3 - LRSpl: Ventilation des expositions au bilan (excepté dérivés, OFT et expositions exemptées) Format fixe

5. Les établissements appliquent les instructions fournies dans la présente section pour compléter le modèle LRSpl en application de l’article 451, paragraphe 1, point b), du CRR.



Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explication

EU-1

Total des expositions au bilan (excepté dérivés et OFT, et expositions exemptées), dont:

Les établissements reportent ici la somme des montants inscrits aux lignes EU-2 et EU-3 du modèle EU LR3 - LRSpl.

EU-2

Expositions du portefeuille de négociation

Les établissements indiquent les expositions qui font partie de la valeur exposée au risque totale des actifs du portefeuille de négociation, à l’exclusion des dérivés, des OFT et des expositions exemptées.

EU-3

Expositions du portefeuille bancaire, dont:

Les établissements indiquent la somme des valeurs des lignes EU-4 à EU-12 du modèle EU LR3 - LRSpl.

EU-4

Obligations garanties

Les établissements déclarent la somme des expositions correspondant au montant total d'exposition au risque des actifs prenant la forme d’obligations garanties au sens de l'article 129 et de l'article 161, paragraphe 1, point d), du CRR.

Les établissements indiquent l’exposition totale des obligations garanties, nette des expositions en défaut.

EU-5

Expositions considérées comme souveraines

Les établissements indiquent la somme des expositions correspondant au montant total des expositions sur des entités considérées comme des emprunteurs souverains en vertu du CRR (administrations centrales et banques centrales au sens des articles 114 et 147, paragraphe 2, point a), du CRR), sur des administrations régionales et locales considérées comme des emprunteurs souverains (article 115, paragraphes 2 et 4, et article 147, paragraphe 3, point a), du CRR), sur des banques multilatérales de développement et organisations internationales considérées comme des emprunteurs souverains (article 117, paragraphe 2, article 118, et article 147, paragraphe 3, points b) et c), du CRR) et sur des entités du secteur public (article 116, paragraphe 4, et article 147, paragraphe 3, point a), du CRR).

Les établissements indiquent l’exposition totale à des emprunteurs souverains, nette des expositions en défaut.

EU-6

Expositions à des gouvernements régionaux, banques multilatérales de développement, organisations internationales et entités du secteur public non considérés comme des emprunteurs souverains

Les établissements déclarent la somme des expositions correspondant au montant total des expositions sur des administrations régionales et locales au sens de l’article 115, paragraphes 1, 3 et 5, du CRR, pour les expositions soumises à l’approche standard, et de l’article 147, paragraphe 4, point a), du CRR, pour les expositions soumises à l’approche NI, sur des banques multilatérales de développement au sens de l’article 117, paragraphes 1 et 3 du CRR, pour les expositions soumises à l’approche standard, et de l’article 147, paragraphe 4, point c), du CRR, pour les expositions soumises à l’approche NI, et sur des organisations internationales et entités du secteur public au sens de l’article 116, paragraphes 1, 2, 3 et 5, du CRR, pour les expositions soumises à l’approche standard, et de l’article 147, paragraphe 4, point b), du CRR, pour les expositions soumises à l’approche NI, lorsque ces administrations, banques et organisations ne sont pas considérées comme des emprunteurs souverains selon le CRR.

Les établissements indiquent le montant total de l’exposition susmentionnée, net des expositions en défaut.

EU-7

Établissements

Les établissements déclarent la somme des expositions correspondant au montant total des expositions sur des établissements visées par les articles 119 à 121 du CRR, pour les expositions soumises à l’approche standard et les expositions soumises à l’approche NI, qui relèvent de l’article 147, paragraphe 2, point b), du CRR, qui ne sont pas des expositions sous la forme d’obligations garanties relevant de l’article 161, paragraphe 1, point d), de ce règlement et qui ne relèvent pas de son article 147, paragraphe 4, points a) à c).

Les établissements indiquent le montant total d’exposition, net des expositions en défaut.

EU-8

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

Les établissements déclarent ici la somme des expositions qui correspond à la valeur exposée au risque d'actifs qui sont des expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers relevant de l’article 124 du CRR, dans le cas d’expositions soumises l’approche standard, des expositions sur des entreprises visées à l’article 147, paragraphe 2, point c), du CRR, ou des expositions sur la clientèle de détail visées à l’article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, si ces expositions sont garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers conformément à l’article 199, paragraphe 1, point a), du CRR, relatif aux expositions soumises à l’approche NI.

Les établissements indiquent le montant total d’exposition, net des expositions en défaut.

EU-9

Expositions sur la clientèle de détail

Les établissements déclarent ici la somme des expositions à des actifs qui sont des expositions sur la clientèle de détail au sens de l’article 123 du CRR, dans le cas d’expositions soumises à l’approche standard, ou des expositions relevant de l’article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, et qui ne sont pas garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers conformément à l’article 199, paragraphe 1, point a), du CRR – relatif aux expositions soumises à l’approche NI.

Les établissements indiquent le montant total d’exposition, net des expositions en défaut.

EU-10

Entreprises

Les établissements déclarent la somme des expositions, qui correspond à la valeur exposée au risque totale des actifs qui constituent des expositions sur des entreprises (financières et non financières). Pour les expositions soumises à l’approche standard, il s’agit d'expositions sur des entreprises qui relèvent de l’article 122 du CRR et d'expositions soumises à l’approche NI - qui sont des expositions sur des entreprises visées à l’article 147, paragraphe 2, point c), du CRR, si ces expositions ne sont pas garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers conformément à l’article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

On entend par «entreprises financières» les entreprises réglementées et non réglementées autres que les établissements visés dans le modèle EU-7 du présent modèle, dont l’activité principale consiste à acquérir des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités énumérées à l’annexe I de la CRD, ainsi que les entreprises telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 27), du CRR, autres que les établissements visés à l’élément EU-7 du présent modèle.

Aux fins de cette cellule, l’expression «petite et moyenne entreprise» est définie conformément à l’article 501, paragraphe 2, point b), du CRR.

Les établissements déclarent le montant total de l’exposition, net des expositions en défaut.

EU-11

Expositions en défaut

Les établissements déclarent la somme des expositions correspondant à la valeur exposée au risque totale des actifs en défaut qui – pour les expositions soumises à l’approche standard - relèvent de l’article 127 du CRR ou, dans le cas des expositions soumises à l’approche NI, se classent dans les catégories d’expositions énumérées à l’article 147, paragraphe 2, du CRR, en cas de défaut au sens de l’article 178 du CRR.

EU-12

Autres expositions (notamment actions, titrisations et autres actifs ne correspondant