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Document 02019R2152-20220101
Regulation (EU) 2019/2152 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on European business statistics, repealing 10 legal acts in the field of business statistics (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux statistiques européennes d’entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux statistiques européennes d’entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
02019R2152 — FR — 01.01.2022 — 001.001
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RÈGLEMENT (UE) 2019/2152 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 novembre 2019 relatif aux statistiques européennes d’entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 327 du 17.12.2019, p. 1) |
Modifié par:
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n° |
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date |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1704 DE LA COMMISSION du 14 juillet 2021 |
L 339 |
33 |
24.9.2021 |
RÈGLEMENT (UE) 2019/2152 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 27 novembre 2019
relatif aux statistiques européennes d’entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article premier
Objet
Le présent règlement établit un cadre juridique commun pour:
le développement, la production et la diffusion des statistiques européennes d’entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1;
le cadre européen pour les répertoires statistiques d’entreprises.
Article 2
Champ d’application
Les statistiques européennes d’entreprises couvrent:
la structure, les activités économiques et les performances des unités statistiques, leurs activités de R&D et d’innovation, leur utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) et du commerce électronique, ainsi que les chaînes de valeur mondiales. Aux fins du présent règlement, les statistiques européennes d’entreprises couvrent également les statistiques de R&D dans le secteur de l’enseignement supérieur, le secteur public et le secteur privé à but non lucratif;
la production de biens manufacturés et de services et le commerce international de biens et services.
Les répertoires statistiques nationaux d’entreprises visés au paragraphe 2 comprennent:
toutes les entreprises qui exercent des activités économiques contribuant au produit intérieur brut (PIB), et leurs unités locales;
les unités légales dont ces entreprises sont constituées;
pour les entreprises qui, en raison de leur taille, ont une influence significative et dont les unités d’activité économique (UAE) ont une influence significative sur les données (nationales) agrégées soit:
l’UAE et la taille de chacune des UAE dont ces entreprises sont constituées; soit
le code NACE des activités secondaires de ces entreprises, tel qu’il est défini dans le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), et la taille de chacune de ces activités secondaires;
les groupes d’entreprises auxquels ces entreprises appartiennent.
Le répertoire EuroGroups comprend les unités ci-après, définies dans le règlement (CEE) no 696/93 du Conseil ( 2 ):
toutes les entreprises qui exercent des activités économiques contribuant au produit intérieur brut (PIB) et qui font partie d’un groupe d’entreprises multinational;
les unités légales dont ces entreprises sont constituées;
les groupes d’entreprises multinationaux auxquels ces entreprises appartiennent.
Pour les besoins du cadre européen pour les répertoires statistiques d’entreprises, sont considérées comme des activités économiques:
toute activité comprenant l’offre de biens et de services sur un marché donné;
les services non marchands contribuant au PIB; et
la détention directe et indirecte d’unités légales actives.
La détention d’actifs et/ou de passifs peut également être considérée comme une activité économique.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«unité statistique»: les unités statistiques au sens du règlement (CEE) no 696/93;
«unité déclarante»: l’unité qui fournit les données;
«domaine»: un ou plusieurs ensembles de données couvrant des thèmes particuliers;
«thème»: le contenu des informations à élaborer, chaque thème couvrant un ou plusieurs thèmes détaillés;
«thème détaillé»: le contenu détaillé des informations à élaborer relatives à un thème, chaque thème détaillé couvrant une ou plusieurs variables;
«variable»: une caractéristique d’une unité qui peut prendre plus d’une valeur parmi un ensemble de valeurs;
«activité marchande»: une activité marchande au sens de l’annexe A, chapitre 1, point 1.37, du règlement (UE) no 549/2013;
«activité non marchande»: une activité non marchande au sens de l’annexe A, chapitre 1, point 1.34, du règlement (UE) no 549/2013;
«producteur marchand»: le producteur marchand tel qu’il est défini à l’annexe A, chapitre 3, point 3.24 du règlement (UE) no 549/2013;
«producteur non marchand»: le producteur non marchand tel qu’il est défini à l’annexe A, chapitre 3, point 3.26 du règlement (UE) no 549/2013;
«autorités statistiques nationales»: les instituts nationaux de statistique et les autres autorités nationales responsables du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes désignés par chaque État membre conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009;
«source faisant autorité»: le seul fournisseur de fichiers de données contenant des données des répertoires statistiques nationaux d’entreprises et du répertoire EuroGroups qui sont conformes aux normes de qualité visées à l’article 17;
«microdonnées»: des observations ou mesures individuelles de caractéristiques d’unités déclarantes ou d’unités statistiques identifiables;
«utilisation à des fins statistiques»: une utilisation à des fins statistiques telle qu’elle est définie à l’article 3, point 8), du règlement (CE) no 223/2009;
«données confidentielles»: les données confidentielles telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 7), du règlement (CE) no 223/2009;
«autorités fiscales»: les autorités nationales qui, dans l’État membre, sont responsables de l’application de la directive 2006/112/CE du Conseil ( 3 );
«autorités douanières»: les autorités douanières telles qu’elles sont définies à l’article 5, point 1), du règlement (UE) no 952/2013.
«groupe d’entreprises multinational»: un groupe d’entreprises au sens de l’annexe, section III, point C, du règlement (CEE) no 696/93, comptant au moins deux entreprises ou unités légales, chacune d’elles étant située dans un pays différent.
Aux fins des articles 11 à 15, on entend par:
«État membre d’exportation»: l’État membre à partir du territoire statistique duquel des biens sont exportés vers leur destination dans un État membre d’importation;
«État membre d’importation»: l’État membre sur le territoire statistique duquel des biens sont importés à partir d’un État membre d’exportation;
«biens»: les biens mobiliers, y compris l’énergie électrique et le gaz naturel.
CHAPITRE II
Sources de données
Article 4
Sources de données et méthodes
Les États membres produisent les statistiques visées aux articles 6 et 7, et mettent en place leurs répertoires statistiques nationaux d’entreprises conformément à l’article 9, en utilisant toutes les sources de données pertinentes, tout en évitant d’imposer une charge excessive aux répondants et en tenant dûment compte du rapport coût/efficacité des autorités statistiques nationales.
Pour la production des statistiques et des répertoires statistiques nationaux d’entreprises requise au titre du présent règlement, et pour autant que les résultats respectent les critères de qualité visés à l’article 17, les autorités statistiques nationales peuvent utiliser les sources de données ci‐après, y compris une combinaison de celles-ci:
des enquêtes;
des fichiers administratifs, y compris des informations provenant d’autorités fiscales et douanières telles que les états financiers annuels;
des échanges de microdonnées;
toute autre source, méthode ou approche innovante pertinentes, dès lors qu’elles permettent la production de données comparables et conformes aux exigences spécifiques de qualité applicables.
Pour les enquêtes visées au deuxième alinéa, point a), les unités statistiques sollicitées par les États membres fournissent les informations actuelles, exactes et complètes nécessaires à la production des statistiques et des répertoires statistiques nationaux d’entreprises requise en vertu du présent règlement
Les méthodes et approches visées au deuxième alinéa, point d), sont scientifiquement fondées et dûment documentées.
Article 5
Accès aux fichiers administratifs et fourniture d’informations
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 22 afin de:
modifier l’annexe V en définissant les types d’informations statistiques à fournir par les autorités fiscales; et
compléter le présent règlement en précisant davantage le détail des informations statistiques à fournir par les autorités fiscales conformément à l’annexe V.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 22 afin de:
modifier l’annexe VI en définissant les types d’informations statistiques à fournir par les autorités douanières; et
compléter le présent règlement en précisant davantage le détail des informations statistiques à fournir par les autorités douanières conformément à l’annexe VI.
Pour d’autres flux commerciaux qui font intervenir les autorités douanières de plusieurs États membres, les autorités statistiques nationales échangent les microdonnées correspondantes relatives aux exportations ou aux importations de biens pour améliorer la qualité des statistiques concernées.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.
CHAPITRE III
Statistiques d’entreprises
Article 6
Exigences en matière de données
Les statistiques européennes d’entreprises couvrent les domaines suivants:
les statistiques conjoncturelles d’entreprises;
les statistiques d’entreprises au niveau national;
les statistiques d’entreprises au niveau régional;
les statistiques sur les activités internationales.
Les domaines comprennent un ou plusieurs des thèmes suivants, comme il est précisé à l’annexe I:
la population d’entreprises;
les chaînes de valeur mondiales;
l’utilisation des TIC et le commerce électronique;
l’innovation;
le commerce international de biens;
le commerce international de services;
les investissements;
la main-d’œuvre;
les résultats et performances;
les prix;
les achats;
les biens immobiliers;
la R&D.
Lorsqu’elle exerce son pouvoir d’adopter des actes délégués en vertu du paragraphe 4, la Commission veille à ce que les conditions suivantes soient remplies:
les actes délégués visent à atteindre l’objectif de neutralité ou de réduction des coûts et de la charge et n’imposent, en aucun cas, des coûts ou une charge supplémentaires importants aux États membres ou aux répondants;
au maximum un thème détaillé pour le domaine Statistiques conjoncturelles d’entreprises, trois thèmes détaillés pour le domaine Statistiques d’entreprises au niveau national, deux thèmes détaillés pour le domaine Statistiques d’entreprises au niveau régional et deux thèmes détaillés pour le domaine Statistiques sur les activités internationales énumérés à l’annexe I sont remplacés par un autre thème détaillé et au maximum un thème détaillé en tout pour tous les domaines est ajouté au cours d’une période de cinq années consécutives;
les actes délégués sont adoptés au moins dix-huit mois avant la fin de la période de référence des données, sauf en ce qui concerne les thèmes Innovation et Utilisation des TIC et commerce électronique, pour lesquels les actes délégués sont adoptés au moins six et quinze mois, respectivement, avant la fin de la période de référence des données;
tout nouveau thème détaillé est évalué en ce qui concerne sa faisabilité au moyen d’études pilotes menées par les États membres conformément à l’article 20.
Le paragraphe 5, point b), ne s’applique pas à ce qui suit:
les thèmes détaillés au sein des thèmes Innovation, Utilisation des TIC et commerce électronique et Chaînes de valeur mondiales;
les modifications qui résultent des changements apportés aux cadres comptables servant à établir les comptes nationaux et régionaux conformément au règlement (UE) no 549/2013 et les statistiques de la balance des paiements conformément au règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ).
Article 7
Spécifications techniques des exigences en matière de données
Les États membres élaborent des données relatives à chacun des thèmes détaillés énumérés à l’annexe I. La Commission peut adopter des actes d’exécution spécifiant davantage les éléments ci-après des données à transmettre en vertu du présent règlement, leurs définitions techniques et simplifications:
les variables;
l’unité de mesure;
la population statistique (y compris les exigences en matière de distinction entre activités ou producteurs marchands/non marchands);
les nomenclatures (y compris pour les produits, les pays et les territoires, ainsi que les listes de la nature des transactions) et les ventilations;
la transmission de fichiers de données individuels sur une base volontaire;
l’utilisation d’approximations et les exigences de qualité;
le délai de transmission des données;
la première période de référence;
les pondérations et le changement d’année de base pour le domaine Statistiques conjoncturelles d’entreprises;
d’autres spécifications, y compris la période de référence, relatives au thème Commerce international de biens.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.
Lorsqu’elle adopte des actes d’exécution conformément au paragraphe 1, point a), sauf pour les thèmes énumérés à l’article 6, paragraphe 2, points b), c) et d), la Commission veille à ce que le nombre de variables dans chaque domaine énuméré à l’article 6, paragraphe 1, ne dépasse pas:
22 variables pour le domaine Statistiques conjoncturelles d’entreprises;
93 variables pour le domaine Statistiques d’entreprises au niveau national;
31 variables pour le domaine Statistiques d’entreprises au niveau régional; et
26 variables pour le domaine Statistiques sur les activités internationales.
Lorsqu’elle adopte des actes d’exécution conformément au paragraphe 1, point a), pour les thèmes énumérés à l’article 6, paragraphe 2, points b), c) et d), la Commission veille à ce que le nombre de variables dans chaque thème ne dépasse pas:
20 variables pour le thème Chaînes de valeur mondiales;
73 variables pour le thème Utilisation des TIC et commerce électronique; et
57 variables pour le thème Innovation.
Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas aux modifications qui résultent des changements de classifications et nomenclatures ni aux changements apportés aux cadres comptables servant à élaborer les comptes nationaux et régionaux conformément au règlement (UE) no 549/2013 et les statistiques de la balance des paiements conformément au règlement (CE) no 184/2005.
CHAPITRE IV
Répertoires d’entreprises
Article 8
Cadre européen pour les répertoires statistiques d’entreprises
Les répertoires statistiques nationaux d’entreprises sont la source faisant autorité pour la constitution de populations au niveau national fondées sur des répertoires statistiques d’entreprises. Le répertoire EuroGroups est la source faisant autorité pour le SSE en tant que population fondée sur des répertoires utilisable pour la production de statistiques d’entreprises nécessitant la coordination d’informations transfrontalières relatives aux groupes d’entreprises multinationaux.
Article 9
Exigences concernant le cadre européen pour les répertoires statistiques d’entreprises
Les unités statistiques et légales couvertes dans le cadre européen pour les répertoires statistiques d’entreprises conformément à l’article 8 sont caractérisées par les éléments énoncés dans les deux points suivants, qui sont précisés davantage à l’annexe III:
les thèmes détaillés des répertoires et l’identifiant unique;
le calendrier et la périodicité.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.
Article 10
Échange de données confidentielles et accès à celles-ci aux fins du cadre européen pour les répertoires statistiques d’entreprises
À cette fin, l’échange de données confidentielles sur les groupes d’entreprises multinationaux et sur les unités appartenant à ces groupes, comprenant les variables énumérées à l’annexe IV, a lieu, exclusivement à des fins statistiques, entre les autorités statistiques nationales des différents États membres, lorsqu’il est nécessaire pour garantir la qualité des informations sur les groupes d’entreprises multinationaux dans l’Union. Un tel échange peut aussi avoir lieu dans le but de réduire la charge de réponse.
Lorsqu’un tel échange de données confidentielles a lieu pour garantir la qualité des informations sur les groupes d’entreprises multinationaux dans l’Union et qu’il est explicitement autorisé par l’autorité statistique nationale compétente qui fournit les données, les banques centrales nationales peuvent être parties à l’échange de données confidentielles, exclusivement à des fins statistiques.
À cette fin, les autorités statistiques nationales transmettent à la Commission (Eurostat) des données sur les groupes d’entreprises multinationaux et sur les unités appartenant à ces groupes, comprenant les variables énumérées à l’annexe IV, en vue de fournir des informations, exclusivement à des fins statistiques, sur les groupes multinationaux dans l’Union.
Afin de garantir l’enregistrement cohérent des données et de les utiliser exclusivement à des fins statistiques, la Commission (Eurostat) transmet aux autorités statistiques nationales compétentes de chaque État membre des données sur les groupes d’entreprises multinationaux, y compris les unités appartenant à ces groupes, comprenant les variables énumérées à l’annexe IV, lorsqu’au moins une unité légale du groupe est située sur le territoire de l’État membre concerné.
Afin de garantir l’efficacité et un niveau élevé de qualité lors de la production du répertoire EuroGroups, exclusivement à des fins statistiques, la Commission (Eurostat) transmet aux autorités statistiques nationales des données sur tous les groupes d’entreprises multinationaux enregistrés dans le répertoire EuroGroups, y compris les unités appartenant à ces groupes, comprenant les variables énumérées à l’annexe IV.
À cette fin, les autorités statistiques nationales transmettent à la Commission (Eurostat) des données sur les unités légales appartenant à un groupe de sociétés, limitées aux variables d’identification et démographiques et aux paramètres de stratification énumérés à l’annexe IV, exclusivement aux fins de l’identification unique des unités légales dans l’Union.
Afin de garantir l’efficacité et un niveau élevé de qualité lors de la production du répertoire EuroGroups, la Commission (Eurostat) transmet aux autorités statistiques nationales de chaque État membre des données sur les unités légales, limitées aux variables d’identification et démographiques et aux paramètres de stratification énumérés à l’annexe IV, exclusivement aux fins de l’identification des unités légales dans l’Union.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2,
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.
La transmission de données confidentielles entre les autorités statistiques nationales et la Commission (Eurostat) a lieu dans la mesure où elle est nécessaire, à des fins exclusivement statistiques, à la production de statistiques européennes. Toute autre transmission doit être explicitement autorisée par l’autorité nationale qui a collecté les données.
CHAPITRE V
Échange de données confidentielles aux fins des statistiques du commerce intra-Union de biens
Article 11
Échange de données confidentielles
Les spécifications techniques des exigences en matière de données visées à l’article 7, paragraphes 1 et 2, s’appliquent également à l’échange de données confidentielles conformément au présent chapitre.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.
Article 12
Informations statistiques à échanger
Les informations statistiques visées à l’article 11, paragraphe 2, comprennent:
des microdonnées collectées aux fins des statistiques du commerce intra-Union de biens;
des données élaborées sur des biens ou mouvements particuliers; et
des données élaborées à l’aide des déclarations en douane.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 22 afin de modifier le présent règlement en réduisant le taux de couverture pour les exportations intra-Union de biens en fonction des évolutions techniques et économiques, tout en conservant des statistiques qui répondent aux normes de qualité en vigueur.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.
Article 13
Éléments de données statistiques
Les microdonnées visées à l’article 12, paragraphe 1, point a), contiennent les éléments de données statistiques suivants:
le numéro individuel d’identification attribué à l’opérateur partenaire dans l’État membre d’importation conformément à l’article 214 de la directive 2006/112/CE;
la période de référence;
le flux commercial;
la marchandise;
l’État membre partenaire;
le pays d’origine;
la valeur des biens;
la quantité des biens;
la nature de la transaction.
Les microdonnées visées à l’article 12, paragraphe 1, point a), peuvent comprendre le mode de transport et les conditions de livraison, pour autant que l’État membre d’exportation collecte ces éléments de données statistiques.
La Commission peut adopter des actes d’exécution spécifiant les éléments de données statistiques visés au présent paragraphe, premier alinéa, points a) à i), ainsi que la liste des éléments de données statistiques applicables aux biens ou mouvements particuliers et les données élaborées à l’aide des déclarations en douane visés à l’article 12, paragraphe 1, points b) et c).
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.
Dans des cas particuliers, les États membres peuvent collecter un ensemble réduit des éléments de données statistiques visés au paragraphe 1 ou collecter à un niveau moins détaillé les informations relatives à certains de ces éléments de données.
La Commission peut adopter des actes d’exécution spécifiant les modalités de la simplification visée au premier alinéa et la valeur maximale des exportations intra-Union bénéficiant de cette simplification.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.
Article 14
Protection des données confidentielles échangées
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.
Article 15
Accès, à des fins scientifiques, aux données confidentielles échangées
L’accès aux données confidentielles échangées peut être accordé à des chercheurs réalisant des analyses statistiques à des fins scientifiques, conformément à l’article 23 du règlement (CE) no 223/2009, moyennant le consentement des autorités statistiques nationales compétentes de l’État membre d’exportation ayant fourni les données.
CHAPITRE VI
Échange de données confidentielles aux fins des statistiques européennes d’entreprises et des comptes nationaux
Article 16
Échange de données confidentielles — Clause d’habilitation
CHAPITRE VII
Qualité, transmission et diffusion
Article 17
Qualité
Aux fins du paragraphe 3, les États membres transmettent annuellement à la Commission (Eurostat) les éléments suivants:
des rapports sur la qualité et les métadonnées relatifs aux données transmises au titre du présent règlement;
des rapports sur la qualité et les métadonnées relatifs aux répertoires statistiques nationaux d’entreprises.
Dans le cas de statistiques pluriannuelles, la périodicité des rapports sur la qualité et les métadonnées visés au premier alinéa, point a), est la même que celle des statistiques concernées.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2. Ils ne peuvent imposer des coûts ou une charge supplémentaires importants aux États membres ou aux répondants.
Le contenu des rapports est limité aux aspects les plus importants et essentiels de la qualité.
Article 18
Transmission des données et métadonnées
La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant ces normes, ainsi qu’une procédure pour la transmission des données et métadonnées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.
La Commission (Eurostat) peut adopter des actes d’exécution spécifiant le format et la procédure pour la transmission des résultats de ces analyses statistiques.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.
La Commission (Eurostat) veille à ce que ces actes d’exécution n’imposent pas des coûts ou une charge supplémentaires importants aux États membres ou aux répondants.
Article 19
Confidentialité concernant la diffusion des statistiques sur le commerce international de biens
L’autorité statistique nationale décide, uniquement à la demande d’un importateur ou d’un exportateur de biens, de l’opportunité de diffuser les résultats statistiques relatifs aux importations ou aux exportations respectives sans modification ou, à la suite d’une demande motivée dudit importateur ou exportateur, de modifier les résultats statistiques de façon à ce qu’il soit impossible d’identifier ledit importateur ou exportateur afin de respecter le principe du secret statistique, conformément à l’article 20, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 223/2009.
CHAPITRE VIII
Études pilotes et financement
Article 20
Études pilotes
La Commission accompagne ces rapports, le cas échéant et compte tenu de l’évaluation des résultats visée au paragraphe 2, de propositions en vue d’introduire de nouvelles exigences en matière de données.
Article 21
Financement
Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, l’Union peut accorder un soutien financier aux instituts nationaux de statistique et aux autres autorités nationales figurant sur la liste établie en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009, pour couvrir les coûts:
du développement ou de la mise en œuvre d’exigences en matière de données et de traitement des données dans le domaine des statistiques d’entreprises;
du développement de méthodologies visant à augmenter la qualité ou à réduire les coûts et la charge administrative afférents à la collecte et à la production des statistiques d’entreprises et à améliorer le cadre européen pour les répertoires statistiques d’entreprises;
du développement de méthodologies visant à réduire la charge administrative et financière afférente à la transmission des informations requises par les unités déclarantes, en particulier les PME;
de participation aux études pilotes visées à l’article 20;
de développement ou d’amélioration des processus, des systèmes informatiques et de fonctions de soutien similaires dans le but de produire des statistiques de meilleure qualité ou de réduire la charge administrative et financière.
CHAPITRE IX
Dispositions finales
Article 22
Exercice de la délégation
Article 23
Comité
Article 24
Dérogations
L’État membre concerné présente à la Commission une demande dûment motivée pour une telle dérogation dans les trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte concerné.
L’impact de telles dérogations sur la comparabilité des données des États membres ou sur le calcul des agrégats européens actuels et représentatifs qui sont requis est réduit au minimum. La charge pesant sur les répondants est prise en compte lors de l’octroi de la dérogation.
L’État membre concerné présente à la Commission une demande indiquant les raisons et les motifs détaillés justifiant une telle prorogation, au plus tard six mois avant la fin de la période de validité de la dérogation accordée en vertu du paragraphe 1.
Article 25
Abrogation
Article 26
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
THÈMES À COUVRIR
Domaine 1. Statistiques conjoncturelles d’entreprises
Thèmes |
Thèmes détaillés |
Population d’entreprises |
Événements démographiques d’entreprises |
Main-d’œuvre |
Emploi |
Heures travaillées |
|
Coûts de main-d’œuvre |
|
Prix |
Prix à l’importation |
Prix à la production |
|
Résultats et performances |
Production |
Volume des ventes |
|
Chiffre d’affaires net |
|
Biens immobiliers |
Biens immobiliers |
Domaine 2. Statistiques d’entreprises au niveau national
Thèmes |
Thèmes détaillés |
Population d’entreprises |
Population d’entreprises actives |
Événements démographiques d’entreprises (créations, cessations, survies) |
|
Entreprises sous contrôle étranger |
|
Entreprises contrôlant des entreprises à l’étranger et leurs filiales nationales |
|
Population d’entreprises actives dans le commerce international |
|
Main-d’œuvre |
Emploi |
Emploi lié aux événements démographiques d’entreprises (créations, cessations, survies) |
|
Emploi dans les entreprises sous contrôle étranger |
|
Emploi dans les entreprises contrôlant des entreprises à l’étranger et leurs filiales nationales |
|
Heures travaillées |
|
Coûts de main-d’œuvre |
|
Coûts de main-d’œuvre dans les entreprises sous contrôle étranger |
|
R&D |
Dépenses de R&D |
Emploi de R&D |
|
Dépenses de R&D dans les entreprises sous contrôle étranger |
|
Emploi de R&D dans les entreprises sous contrôle étranger |
|
R&D sur fonds publics |
|
Achats |
Achats de biens et services |
Variation des stocks de biens |
|
Achats de biens et services des entreprises sous contrôle étranger |
|
Importations des entreprises |
|
Résultats et performances |
Chiffre d’affaires net |
Marge brute sur biens destinés à la revente |
|
Valeur de la production |
|
Valeur ajoutée |
|
Excédent brut d’exploitation |
|
Chiffre d’affaires net des entreprises sous contrôle étranger |
|
Valeur de la production des entreprises sous contrôle étranger |
|
Valeur ajoutée des entreprises sous contrôle étranger |
|
Chiffre d’affaires net des entreprises contrôlant des entreprises à l’étranger et de leurs filiales nationales |
|
Production industrielle |
|
Exportations des entreprises |
|
Investissements |
Investissements bruts |
Investissements bruts des entreprises sous contrôle étranger |
|
Innovation |
Innovation |
Utilisation des TIC et commerce électronique |
Utilisation des TIC et commerce électronique |
Domaine 3. Statistiques d’entreprises au niveau régional
Thèmes |
Thèmes détaillés |
Population d’entreprises |
Population par région |
Événements démographiques d’entreprises par région (créations, cessations, survies) |
|
Main-d’œuvre |
Emploi par région |
Emploi lié aux événements démographiques d’entreprises par région (créations, cessations, survies) |
|
Coûts de main-d’œuvre par région |
|
R&D |
Dépenses de R&D par région |
Emploi de R&D par région |
Domaine 4. Statistiques sur les activités internationales
Thèmes |
Thèmes détaillés |
Population d’entreprises |
Population d’entreprises à l’étranger contrôlées par des unités institutionnelles résidentes du pays déclarant |
Main-d’œuvre |
Emploi dans les entreprises à l’étranger contrôlées par des unités institutionnelles résidentes du pays déclarant |
Coûts de main-d’œuvre dans les entreprises à l’étranger contrôlées par des unités institutionnelles résidentes du pays déclarant |
|
Investissements |
Investissements bruts des entreprises à l’étranger contrôlées par des unités institutionnelles résidentes du pays déclarant |
Résultats et performances |
Chiffre d’affaires net des entreprises à l’étranger contrôlées par des unités institutionnelles résidentes du pays déclarant |
Commerce international de biens |
Commerce intra-Union de biens |
Commerce extra-Union de biens |
|
Commerce international de services |
Importations de services |
Exportations de services |
|
Valeur nette des services |
|
Chaînes de valeur mondiales |
Chaînes de valeur mondiales |
ANNEXE II
PÉRIODICITÉ, PÉRIODE DE RÉFÉRENCE ET UNITÉ STATISTIQUE DES THÈMES
Domaine 1. Statistiques conjoncturelles d’entreprises
Thèmes |
Périodicité |
Période de référence |
Unité statistique |
Population d’entreprises |
trimestrielle |
trimestre |
unité légale |
Main-d’œuvre |
trimestrielle (mensuelle en option) |
trimestre (mois en option) |
UAE |
Prix |
mensuelle avec les exceptions suivantes: — pour les prix à la production des services et les prix à la production des nouveaux bâtiments résidentiels: trimestrielle |
mois avec les exceptions suivantes: — pour les prix à la production des services et les prix à la production des nouveaux bâtiments résidentiels: trimestre (mois en option) |
UAE avec l’exception suivante: — prix à l’importation: sans objet |
Résultats et performances |
mensuelle avec l’exception suivante: — petits pays pour la section F de la NACE: trimestrielle (mensuelle en option) |
mois avec l’exception suivante: — petits pays pour la section F de la NACE: trimestre (mois en option) |
UAE |
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mensuelle; trimestrielle pour les petits pays * pour la section F de la NACE * Comme spécifié dans des actes d’exécution visés à l’article 7, paragraphe 1. |
|
|
Biens immobiliers |
trimestrielle (mensuelle en option) |
trimestre (mois en option) |
sans objet |
Domaine 2. Statistiques d’entreprises au niveau national
Thèmes |
Périodicité |
Période de référence |
Unité statistique |
Population d’entreprises |
annuelle |
année civile |
entreprise |
Main-d’œuvre |
annuelle |
année civile |
entreprise |
R&D |
bisannuelle avec les exceptions suivantes: — ventilation, par secteur d’exécution, des dépenses de R&D intra-muros, du personnel de R&D et du nombre de chercheurs, ainsi que pour les crédits budgétaires publics de R&D (CBPRD) et le financement public national des activités de R&D coordonnées à l’échelon transnational: annuelle |
année civile |
entreprise pour le secteur des entreprises unité institutionnelle pour les autres secteurs |
Achats |
annuelle avec l’exception suivante: — paiements aux sous-traitants: trisannuelle |
année civile |
entreprise |
Résultats et performances |
annuelle avec les exceptions suivantes: — ventilation, par produit et par lieu de résidence des clients, du chiffre d’affaires net des groupes 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2 et 73.2 de la NACE: bisannuelle — chiffre d’affaires net des activités de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche et de l’industrie, chiffre d’affaires net des activités industrielles, chiffre d’affaires des activités industrielles à l’exclusion de la construction, chiffre d’affaires net de la construction, chiffre d’affaires net des activités de services, chiffre d’affaires net des activités d’achat et de revente ainsi que des activités d’intermédiation, chiffre d’affaires net du bâtiment et chiffre d’affaires net du génie civil: quinquennale — revenus issus de la sous-traitance: trisannuelle |
année civile |
entreprise avec les exceptions suivantes: — production vendue, production faisant l’objet d’opérations sous-traitées et production réelle: UAE |
Investissements |
annuelle avec l’exception suivante: — investissements dans des actifs incorporels: trisannuelle |
année civile |
entreprise |
Innovation |
bisannuelle |
la période de référence est de trois ans avant la fin de chaque année civile paire |
entreprise |
Utilisation des TIC et commerce électronique |
annuelle |
année civile d’adoption de l’acte d’exécution établissant les variables; pour les autres variables, année civile suivant l’année d’adoption de l’acte d’exécution établissant les variables |
entreprise |
Domaine 3. Statistiques d’entreprises au niveau régional
Thèmes |
Périodicité |
Période de référence |
Unité statistique |
Population d’entreprises |
annuelle |
année civile |
entreprise avec l’exception suivante: — nombre d’unités locales (en option pour la section K de la NACE): unité locale |
Main-d’œuvre |
annuelle |
année civile |
entreprise avec les exceptions suivantes: — nombre de salariés et de travailleurs indépendants dans les unités locales, salaires et traitements dans les unités locales: unité locale |
R&D |
bisannuelle |
année civile |
entreprise pour le secteur des entreprises; unité institutionnelle pour les autres secteurs |
Domaine 4. Statistiques sur les activités internationales
Thèmes |
Périodicité |
Période de référence |
Unité statistique |
Population d’entreprises |
annuelle |
année civile |
entreprise |
Main-d’œuvre |
annuelle |
année civile |
entreprise |
Investissements |
annuelle |
année civile |
entreprise |
Résultats et performances |
annuelle |
année civile |
entreprise |
Commerce international de biens |
mensuelle avec l’exception suivante: — bisannuelle pour la ventilation combinée, par produit et par monnaie de facturation, des exportations et des importations extra-Union de biens |
à spécifier dans des actes d’exécution en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point j) |
sans objet |
Commerce international de services |
annuelle avec l’exception suivante: — premier niveau de ventilation des services: trimestrielle |
année civile avec l’exception suivante: — premier niveau de ventilation des services: trimestre |
sans objet |
Chaînes de valeur mondiales |
Trisannuelle |
trois années civiles; année de référence t, période de référence de t‐2 à t |
entreprise |
ANNEXE III
ÉLÉMENTS DU CADRE EUROPÉEN POUR LES RÉPERTOIRES STATISTIQUES D’ENTREPRISES
Partie A: Thèmes détaillés des répertoires et identifiant unique
1. Les unités énumérées dans les répertoires statistiques nationaux d’entreprises et dans le répertoire EuroGroups, tels qu’ils sont visés à l’article 2 du présent règlement, sont caractérisées par un numéro d’identification et par les thèmes détaillés des répertoires spécifiés dans la partie C.
2. Les unités énumérées dans les répertoires statistiques nationaux d’entreprises et dans le répertoire EuroGroups sont identifiées de manière unique par un numéro d’identification destiné à faciliter le rôle d’infrastructure que joue le cadre européen pour les répertoires statistiques d’entreprises. Ces numéros d’identification seront fournis par les autorités statistiques nationales. Les numéros d’identification des unités légales et des groupes d’entreprises multinationaux pertinents pour le répertoire EuroGroups seront fournis par la Commission (Eurostat). À des fins nationales, les autorités statistiques nationales peuvent maintenir un numéro d’identification supplémentaire dans les répertoires statistiques nationaux d’entreprises.
Partie B: Calendrier et périodicité
3. Les répertoires statistiques nationaux d’entreprises et le répertoire EuroGroups sont mis à jour au moyen d’entrées et de sorties au moins une fois par an.
4. La fréquence de la mise à jour dépend du type d’unité, de la variable considérée, de la taille de l’unité et de la source généralement utilisée pour la mise à jour.
5. Les États membres établissent chaque année une copie qui reflète l’état des répertoires statistiques nationaux d’entreprises à la fin de l’année et la conservent pendant au moins trente ans à des fins d’analyse. La Commission (Eurostat) établit chaque année une copie qui reflète l’état du répertoire EuroGroups à la fin de l’année et la conserve pendant au moins trente ans à des fins d’analyse.
Partie C: Thèmes détaillés pour répertoires d’entreprises
Les répertoires statistiques nationaux d’entreprises et le répertoire EuroGroups contiennent, pour chacune des unités définies à l’article 2 du présent règlement, les thèmes détaillés suivants par unité:
UNITÉS |
THÈMES DÉTAILLÉS |
1. UNITÉS LÉGALES |
Identification |
Événements démographiques |
|
Paramètres de stratification |
|
Liens avec l’entreprise |
|
Liens avec d’autres répertoires |
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Lien avec le groupe d’entreprises |
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Contrôle des unités |
|
Propriété des unités |
|
2. GROUPE D’ENTREPRISES |
Identification |
Événements démographiques |
|
Paramètres de stratification et variables économiques |
|
3. ENTREPRISE |
Identification |
Lien avec d’autres unités |
|
Événements démographiques |
|
Paramètres de stratification et variables économiques |
|
4. UNITÉ LOCALE |
Identification |
Événements démographiques |
|
Paramètres de stratification et variables économiques |
|
Liens avec d’autres unités et répertoires |
|
5. UNITÉ D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE si couverte comme unité statistique conformément à l’article 2, paragraphe 3, point c) |
Identification |
Événements démographiques |
|
Paramètres de stratification et variables économiques |
|
Liens avec d’autres unités et répertoires |
ANNEXE IV
THÈMES DÉTAILLÉS ET VARIABLES POUR L’ÉCHANGE DE DONNÉES CONFIDENTIELLES AUX FINS DU CADRE EUROPÉEN POUR LES RÉPERTOIRES STATISTIQUES D’ENTREPRISES
Les rubriques indiquées comme conditionnelles sont obligatoires si elles sont disponibles dans les États membres et les rubriques indiquées comme facultatives sont recommandées.
1. Données à transmettre par les autorités statistiques nationales compétentes à la Commission (Eurostat) et pouvant être échangées entre les autorités statistiques nationales compétentes (article 10, paragraphes 1 et 2)
Unités |
Thèmes détaillés |
Variables |
Unité légale |
Identification |
Variables d’identification |
|
Événements démographiques |
Date de constitution légale pour les personnes morales ou de reconnaissance administrative comme opérateur économique pour les personnes physiques Date à laquelle l’unité légale a cessé ses activités |
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Paramètres de stratification |
Forme juridique Statut juridique de l’activité Indicatrice pour les succursales au sens de l’annexe A, chapitre 18, point 18.12, du règlement (UE) no 549/2013 (conditionnel) Indicatrice pour les entités à vocation spéciale au sens de l’annexe A, chapitre 2, points 2.17 à 2.20, du règlement (UE) no 549/2013 (facultatif) |
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Contrôle des unités |
Variables d’identification de l’unité légale qui est contrôlée ou qui exerce le contrôle |
|
Propriété des unités |
Variables d’identification de l’unité qui est détenue ou qui détient Parts (%) de l’unité ou des unités légales résidentes détenues par l’unité légale (conditionnel) Parts (%) de l’unité ou des unités légales résidentes détenant l’unité légale (conditionnel) Parts (%) de l’unité ou des unités légales non résidentes détenues par l’unité légale (conditionnel) Parts (%) de l’unité ou des unités légales non résidentes détenant l’unité légale (conditionnel) Date de début et de fin des parts (conditionnel) |
Groupe d’entreprises |
Identification |
Variables d’identification |
|
Paramètres de stratification et variables économiques |
Code de l’activité principale du groupe d’entreprises au niveau à 2 chiffres de la NACE Activités secondaires du groupe d’entreprises au niveau à 2 chiffres de la NACE (facultatif) Nombre de salariés et de travailleurs indépendants (conditionnel) Chiffre d’affaire net (conditionnel) Montant total des actifs du groupe d’entreprises (conditionnel) Pays dans lesquels sont établies des entreprises ou des unités locales non résidentes (facultatif) |
Entreprise |
Identification |
Variables d’identification |
|
Lien avec d’autres unités |
Numéro(s) d’identification de l’unité légale ou des unités légales dont l’entreprise est constituée Numéro d’identification du groupe d’entreprises auquel l’entreprise appartient |
|
Événements démographiques |
Date de début des activités Date de cessation définitive des activités |
|
Paramètres de stratification et variables économiques |
Code de l’activité principale de l’entreprise au niveau à 4 chiffres de la NACE Nombre de salariés et de travailleurs indépendants Nombre de salariés Chiffre d’affaires net Secteur et sous-secteur institutionnels au sens du règlement (UE) no 549/2013 |
2. Données à transmettre par la Commission (Eurostat) aux autorités statistiques nationales compétentes et pouvant être échangées entre la Commission (Eurostat) et les banques centrales compétentes en cas d’autorisation (article 10, paragraphes 2 et 4)
Unités |
Thèmes détaillés |
Variables |
Unité légale |
Identification |
Variables d’identification |
|
Événements démographiques |
Date de constitution légale pour les personnes morales ou de reconnaissance administrative comme opérateur économique pour les personnes physiques Date à laquelle l’unité légale a cessé ses activités |
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Paramètres de stratification |
Forme juridique Statut juridique de l’activité Indicatrice pour les succursales au sens de l’annexe A, chapitre 18, point 18.12, du règlement (UE) no 549/2013 (conditionnel) Indicatrice pour les entités à vocation spéciale au sens de l’annexe A, chapitre 2, points 2.17 à 2.20, du règlement (UE) no 549/2013 (facultatif) |
|
Liens avec l’entreprise |
Variables d’identification de l’entreprise ou des entreprises à laquelle ou auxquelles l’unité appartient Date d’association à l’entreprise ou aux entreprises (conditionnel) Date de séparation de l’entreprise ou des entreprises (conditionnel) |
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Liens avec d’autres répertoires |
Liens avec d’autres répertoires |
|
Lien avec le groupe d’entreprises |
Variables d’identification du groupe d’entreprises auquel l’unité appartient Date d’association au groupe d’entreprises Date de séparation du groupe d’entreprises |
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Contrôle des unités |
Variables d’identification de l’unité légale qui est contrôlée ou qui exerce le contrôle |
|
Propriété des unités |
Variables d’identification de l’unité qui est détenue ou qui détient Parts (%) de l’unité légale ou des unités légales résidentes détenues par l’unité légale (conditionnel) Parts (%) de l’unité ou des unités légales résidentes détenant l’unité légale (conditionnel) Parts (%) de l’unité ou des unités légales non résidentes détenues par l’unité légale (conditionnel) Parts (%) de l’unité légale ou des unités légales non résidentes détenant l’unité légale (conditionnel) Date de début et de fin des parts (conditionnel) |
Groupe d’entreprises |
Identification |
Variables d’identification |
|
Événements démographiques |
Date de début du groupe d’entreprises Date de cessation du groupe d’entreprises |
|
Paramètres de stratification et variables économiques |
Code de l’activité principale du groupe d’entreprises au niveau à 2 chiffres de la NACE Activités secondaires du groupe d’entreprises au niveau à 2 chiffres de la NACE (facultatif) Nombre de salariés et de travailleurs indépendants (conditionnel) Chiffre d’affaire net (conditionnel) Montant total des actifs du groupe d’entreprises (conditionnel) Pays dans lesquels sont établies des entreprises ou des unités locales non résidentes (facultatif) |
Entreprise |
Identification |
Variables d’identification |
|
Lien avec d’autres unités |
Numéro(s) d’identification de l’unité ou des unités légales dont l’entreprise est constituée Numéro d’identification du groupe d’entreprises multinational ou national auquel l’entreprise appartient |
|
Événements démographiques |
Date de début des activités Date de cessation définitive des activités |
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Paramètres de stratification et variables économiques |
Code de l’activité principale du groupe d’entreprises au niveau à 4 chiffres de la NACE Activités secondaires du groupe d’entreprises au niveau à 4 chiffres de la NACE (conditionnel) Nombre de salariés et de travailleurs indépendants Nombre de salariés Nombre de salariés en équivalents temps plein (facultatif) Chiffre d’affaires net Secteur et sous-secteur institutionnels au sens du règlement (UE) no 549/2013 |
3. Échanges de données sur les unités légales appartenant à un groupe de sociétés à des fins d’identification (article 10, paragraphe 3)
3.1. Données à transmettre par les autorités statistiques nationales compétentes à la Commission (Eurostat) concernant les unités légales résidentes appartenant à un groupe de sociétés
Unités |
Thèmes détaillés |
Variables |
Unité légale |
Identification |
Variables d’identification |
|
Événements démographiques |
Date de constitution légale pour les personnes morales ou de reconnaissance administrative comme opérateur économique pour les personnes physiques Date à laquelle l’unité légale a cessé ses activités |
|
Paramètres de stratification |
Forme juridique Statut juridique de l’activité Indicatrice pour les succursales au sens de l’annexe A, chapitre 18, point 18.12, du règlement (UE) no 549/2013 (conditionnel) |
3.2. Données à transmettre par les autorités statistiques nationales compétentes à la Commission (Eurostat) concernant les unités légales étrangères appartenant à un groupe de sociétés
Unités |
Thèmes détaillés |
Variables |
Unité légale |
Identification |
Variables d’identification |
|
Événements démographiques |
Date de constitution légale pour les personnes morales ou de reconnaissance administrative comme opérateur économique pour les personnes physiques Date à laquelle l’unité légale a cessé ses activités |
|
Paramètres de stratification |
Forme juridique (facultatif) Statut juridique de l’activité Indicatrice pour les succursales au sens de l’annexe A, chapitre 18, point 18.12 du règlement (UE) no 549/2013 (conditionnel) |
3.3. Données à transmettre par la Commission (Eurostat) aux autorités statistiques nationales compétentes concernant les unités légales appartenant à un groupe de sociétés
Unités |
Thèmes détaillés |
Variables |
Unité légale |
Identification |
Variables d’identification |
|
Événements démographiques |
Date de constitution légale pour les personnes morales ou de reconnaissance administrative comme opérateur économique pour les personnes physiques Date à laquelle l’unité légale a cessé ses activités |
|
Paramètres de stratification |
Forme juridique Statut juridique de l’activité Indicatrice pour les succursales au sens de l’annexe A, chapitre 18, point 18.12 du règlement (UE) no 549/2013 (conditionnel) |
ANNEXE V
Informations à fournir par les autorités fiscales responsables dans chaque État membre à l’autorité statistique nationale visée à l’article 5, paragraphe 2:
informations provenant des déclarations de TVA relatives aux personnes assujetties ou aux personnes morales non assujetties qui ont déclaré, pour la période en question, des livraisons intra-Union de biens conformément à l’article 251, point a), de la directive 2006/112/CE ou des acquisitions intra-Union de biens conformément à l’article 251, point c), de ladite directive;
informations provenant des états récapitulatifs relatives aux livraisons intra-Union, recueillies à partir des états récapitulatifs de TVA conformément aux articles 264 et 265 de la directive 2006/112/CE;
informations relatives aux acquisitions intra-Union, communiquées par tous les autres États membres conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) no 904/2010 du Conseil ( 7 );
informations provenant des déclarations de TVA relatives aux personnes assujetties non établies dans l’État membre de consommation qui se prévalent du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE, et qui ont déclaré, pour la période en question, des livraisons de biens dans le cadre de ce régime, conformément à l’article 369 octies de ladite directive;
informations sur les livraisons de biens relevant du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE du Conseil, communiquées par tous les autres États membres conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 904/2010.
ANNEXE VI
Informations à fournir par les autorités douanières responsables dans chaque État membre à l’autorité statistique nationale visée à l’article 5, paragraphe 3:
informations identifiant la personne qui procède à des exportations intra-Union et à des importations intra-Union de biens placés sous le régime douanier du perfectionnement actif;
données d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques prévues par la réglementation douanière de l’Union, disponibles dans le système informatique relatif au numéro EORI visé à l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission ( 8 );
enregistrements des importations et exportations fondés sur les déclarations en douane qui ont été acceptées par les autorités douanières nationales ou qui ont fait l’objet de décisions de la part desdites autorités et:
qui ont été déposées auprès des autorités douanières nationales; ou
pour lesquelles la déclaration complémentaire est, conformément à l’article 225 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, mise à leur disposition via un accès électronique direct dans le système du titulaire de l’autorisation; ou
qui ont été reçues par les autorités douanières nationales en application de l’article 179 du règlement (UE) no 952/2013;
informations sur les procédures appliquées, les simplifications ou les autorisations accordées aux opérateurs commerciaux et informations identifiant ces opérateurs.
( 1 ) Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
( 2 ) Règlement (CEE) no 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d’observation et d’analyse du système productif dans la Communauté (JO L 76 du 30.3.1993, p. 1).
( 3 ) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
( 4 ) Règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers (JO L 35 du 8.2.2005, p. 23).
( 5 ) Règlement (UE) no 99/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif au programme statistique européen 2013-2017 (JO L 39 du 9.2.2013, p. 12).
( 6 ) Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).
( 7 ) Règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1).
( 8 ) Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).