Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R2013-20210501

    Consolidated text: Règlement délégué (UE) 2019/2013 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des dispositifs d’affichage électroniques et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2013/2021-05-01

    02019R2013 — FR — 01.05.2021 — 002.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2013 DE LA COMMISSION

    du 11 mars 2019

    complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des dispositifs d’affichage électroniques et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (JO L 315 du 5.12.2019, p. 1)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/340 DE LA COMMISSION du 17 décembre 2020

      L 68

    62

    26.2.2021


    Rectifié par:

     C1

    Rectificatif, JO L 050 du 24.2.2020, p.  18 (2019/2013)




    ▼B

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2013 DE LA COMMISSION

    du 11 mars 2019

    complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des dispositifs d’affichage électroniques et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



    Article premier

    Objet et champ d’application

    1.  
    Le présent règlement fixe des exigences pour l’étiquetage et la fourniture d’informations supplémentaires concernant les dispositifs d’affichage électroniques, notamment les téléviseurs, les écrans et les dispositifs d’affichage dynamiques.
    2.  

    Le présent règlement n’est pas applicable:

    a) 

    aux dispositifs d’affichage électroniques dont la surface d’écran est inférieure ou égale à 100 cm2;

    b) 

    aux projecteurs;

    c) 

    aux systèmes de visioconférence tout-en-un;

    d) 

    aux dispositifs d’affichage destinés à des applications médicales;

    e) 

    aux casques de réalité virtuelle;

    f) 

    aux dispositifs d’affichage intégrés ou à intégrer dans les produits énumérés à l’article 2, points 3 a) et 4, de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

    ▼M1

    g) 

    aux dispositifs électroniques qui constituent des composants ou des sous-ensembles au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/125/CE;

    ▼B

    h) 

    aux dispositifs d’affichage destinés à la diffusion;

    i) 

    aux dispositifs d’affichage destinés à la sécurité;

    j) 

    aux tableaux blancs interactifs numériques;

    k) 

    aux cadres photo numériques;

    l) 

    aux dispositifs d’affichage dynamiques numériques, qui présentent l’une des caractéristiques suivantes:

    1) 

    qui sont conçus et construits en tant que module d’affichage destiné à être intégré en tant que surface d’image partielle d’une surface d’affichage plus grande, et non destinés à être utilisés en tant que dispositif d’affichage autonome;

    2) 

    qui sont répartis de manière autonome dans une enceinte pour une utilisation extérieure permanente;

    3) 

    qui sont répartis de manière autonome dans une enceinte avec une surface d’écran inférieure à 30 dm2 ou supérieure à 130 dm2;

    4) 

    qui ont une densité de pixels inférieure à 230 pixels/cm2 ou supérieure à 3 025 pixels/cm2;

    5) 

    qui ont un niveau de crête du blanc en mode SDR (gamme dynamique standard) supérieur ou égal à 1 000 cd/m2;

    6) 

    qui ne disposent pas d’interface d’entrée de signal vidéo ni de lecteur d’affichage permettant l’affichage correct d’une séquence de test vidéo dynamique normalisée à des fins de mesure de la puissance;

    m) 

    aux afficheurs d’état;

    n) 

    aux panneaux de commande.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1) 

    «dispositif d’affichage électronique»: un écran d’affichage et des éléments électroniques associés, dont la fonction première est d’afficher l’information visuelle transmise par câble ou sans fil;

    2) 

    «téléviseur»: un dispositif d’affichage électronique principalement conçu pour l’affichage et la réception de signaux audiovisuels et qui se compose d’un dispositif d’affichage électronique et d’un ou plusieurs syntoniseurs/récepteurs;

    3) 

    «syntoniseur/récepteur»: un circuit électronique qui détecte un signal de télédiffusion, tel qu’un signal numérique terrestre ou par satellite, mais pas la monodiffusion sur Internet, et permet la sélection d’une chaîne de télévision parmi une série de chaînes télédiffusées;

    4) 

    «écran d’ordinateur» ou «moniteur»: un dispositif d’affichage électronique destiné à une visualisation à courte distance par un utilisateur unique, par exemple dans un environnement de bureau;

    5) 

    «cadre photo numérique»: un dispositif d’affichage électronique conçu pour afficher exclusivement des informations visuelles fixes;

    6) 

    «projecteur»: un dispositif optique permettant de traiter des informations d’image vidéo analogiques ou numériques, sous n’importe quel format, en vue de moduler une source de lumière et de projeter l’image obtenue sur une surface externe;

    7) 

    «afficheur d’état»: un dispositif utilisé pour afficher des informations simples mais variables telles que la chaîne sélectionnée, l’heure ou la consommation d’électricité. Un simple voyant lumineux n’est pas considéré comme un afficheur d’état;

    8) 

    «panneau de commande»: un dispositif d’affichage électronique dont la principale fonctionnalité est d’afficher des images associées à l’état opérationnel du produit; il peut permettre à l’utilisateur de commander le fonctionnement du produit en interagissant avec ce dernier, par le toucher ou par d’autres moyens. Il peut être intégré dans des produits ou spécifiquement conçu et commercialisé pour une utilisation exclusive avec un produit;

    9) 

    «système de visioconférence tout-en-un»: un système dédié conçu pour la visioconférence et la collaboration, intégré dans un boîtier unique, dont les spécifications comprennent toutes les fonctionnalités suivantes:

    a) 

    prise en charge du protocole spécifique de visioconférence ITU-T H.323 ou IETF SIP tel que livré par le fabricant;

    b) 

    caméra(s), capacités d’affichage et de traitement pour la communication vidéo bidirectionnelle en temps réel, y compris la résilience en cas de perte de paquets;

    c) 

    capacités de traitement pour haut-parleur et audio en mode communication audio bidirectionnelle en temps réel «mains libres», y compris l’annulation de l’écho;

    d) 

    une fonction de chiffrement;

    e) 

    la fonctionnalité HiNA;

    ▼M1

    10) 

    «HiNA» grande disponibilité au réseau, telle que définie à l’article 2 du règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission ( 2 );

    ▼B

    11) 

    «dispositif d’affichage destiné à la diffusion»: un dispositif d’affichage électronique conçu et mis sur le marché pour un usage professionnel par des diffuseurs et des maisons de production de vidéos en vue de créer du contenu vidéo. Les spécifications le concernant incluent toutes les fonctionnalités suivantes:

    a) 

    une fonction d’étalonnage des couleurs;

    b) 

    les fonctions suivantes: analyse du signal d’entrée aux fins du contrôle du signal et de la détection des erreurs, par exemple moniteur de forme d’onde vidéo/oscilloscope vectoriel, ajustement de la plage des tons foncés RVB, solution de vérification de l’état du signal vidéo à la résolution réelle, balayage entrelacé et fonction «screen marker»;

    c) 

    SDI (interface numérique série) ou vidéo sur IP (VoIP) intégrés au produit;

    d) 

    non destinés à être utilisés dans des lieux publics;

    12) 

    «tableau blanc interactif numérique»: un dispositif d’affichage électronique qui permet à l’utilisateur d’interagir directement avec l’image affichée. Le tableau blanc interactif numérique est principalement destiné à faire des présentations, à dispenser des cours ou à permettre la collaboration à distance, y compris en transmettant des signaux audio et vidéo. Les spécifications le concernant incluent toutes les fonctionnalités suivantes:

    a) 

    conception essentiellement prévue en vue de la suspension, du montage sur un pied, du placement sur une étagère ou un bureau ou de la fixation à une structure physique pour permettre la visualisation par plusieurs personnes;

    b) 

    utilisation obligatoire en combinaison avec un logiciel disposant de fonctionnalités spécifiques permettant la gestion du contenu et l’interaction;

    c) 

    intégration avec un ordinateur, ou conception en vue de l’utilisation spécifique avec un ordinateur, pour exécuter le logiciel visé au point b);

    d) 

    surface d’écran supérieure à 40 dm2;

    e) 

    interaction avec l’utilisateur par le toucher (doigt ou stylet) ou d’autres moyens tels que les gestes de la main ou du bras ou la voix;

    13) 

    «dispositif d’affichage destiné à la sécurité»: un dispositif d’affichage électronique dont les spécifications incluent toutes les fonctionnalités suivantes:

    a) 

    une fonction d’autocontrôle capable de transmettre au moins l’une des informations suivantes à un serveur distant:

    — 
    état de l’alimentation,
    — 
    température interne communiquée par un capteur thermique de protection contre les surcharges,
    — 
    source vidéo,
    — 
    source audio et statut audio (volume/silencieux),
    — 
    modèle et version du micrologiciel;
    b) 

    un facteur de forme spécialisé déterminé par l’utilisateur et facilitant l’installation du dispositif d’affichage dans des boîtiers ou des consoles professionnels;

    14) 

    «dispositif d’affichage dynamique numérique»: un dispositif d’affichage électronique conçu principalement pour être vu par plusieurs personnes dans des environnements autres que des environnements domestiques et de bureau. Les spécifications le concernant incluent toutes les fonctionnalités suivantes:

    a) 

    identifiant unique qui permet l’adressage d’un écran d’affichage spécifique;

    b) 

    fonction désactivant l’accès non autorisé aux paramètres d’affichage et à l’image affichée;

    c) 

    connexion au réseau (interface avec ou sans fil) pour commander, contrôler ou recevoir les informations à afficher à partir de sources distantes de monodiffusion ou de multidiffusion, mais pas de sources de télédiffusion;

    d) 

    conception en vue de la suspension, du montage ou de la fixation sur une structure physique pour une visualisation par plusieurs personnes et commercialisation sans pied;

    e) 

    absence de syntoniseur intégré destiné à afficher des signaux radiodiffusés;

    15) 

    «intégré»: pour un dispositif d’affichage faisant partie intégrante d’un autre produit en tant que composant fonctionnel, un dispositif d’affichage électronique qui ne peut pas fonctionner indépendamment de ce produit et dépend de ce dernier pour assurer ses fonctions, et notamment pour son alimentation électrique;

    16) 

    «dispositif d’affichage destiné à une application médicale»: un dispositif d’affichage électronique relevant du champ d’application:

    a) 

    de la directive 93/42/CEE du Conseil ( 3 ) relative aux dispositifs médicaux; ou

    b) 

    du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) relatif aux dispositifs médicaux; ou

    c) 

    de la directive 90/385/CEE du Conseil ( 5 ) concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs; ou

    d) 

    de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil ( 6 ) relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro; ou

    e) 

    du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ) relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro;

    ▼M1 —————

    ▼B

    18) 

    «surface de l’écran»: la surface visible de l’écran du dispositif d’affichage électronique calculée en multipliant la largeur maximale de l’image visible par la hauteur maximale de l’image visible le long de la surface du panneau (qu’il soit plat ou incurvé);

    19) 

    «casque de réalité virtuelle»: un dispositif porté sur la tête qui immerge le porteur dans une réalité virtuelle en affichant des images stéréoscopiques pour chaque œil et en faisant appel à un système de suivi des mouvements de la tête;

    20) 

    «point de vente»; un lieu dans lequel des dispositifs d’affichage électroniques sont exposés ou proposés à la vente, à la location ou à la location-vente.

    Article 3

    Obligations des fournisseurs

    1.  

    Les fournisseurs s’assurent que:

    a) 

    chaque dispositif d’affichage électronique est fourni avec une étiquette imprimée qui inclut les informations et respecte le format visés à l’annexe III;

    ▼M1

    b) 

    les valeurs des paramètres figurant dans la fiche d’information sur le produit, conformément à l’annexe V, sont enregistrées dans la partie publique de la base de données sur les produits;

    ▼B

    c) 

    si le revendeur en fait expressément la demande, la fiche d’information sur le produit est mise à disposition sous forme imprimée;

    d) 

    le contenu de la documentation technique, tel qu’établi à l’annexe VI, est enregistré dans la base de données sur les produits;

    e) 

    toute publicité visuelle pour un modèle spécifique de dispositif d’affichage électronique, y compris sur Internet, mentionne la classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément aux annexes VII et VIII;

    f) 

    tout matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique de dispositif d’affichage électronique, y compris sur Internet, qui décrit ses paramètres techniques spécifiques, mentionne la classe d’efficacité énergétique de ce modèle et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII;

    g) 

    une étiquette électronique au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III est mise à la disposition des revendeurs pour chaque modèle de dispositif d’affichage électronique;

    h) 

    une fiche d’information sur le produit électronique, telle que décrite à l’annexe V, est mise à la disposition des revendeurs pour chaque modèle de dispositif d’affichage électronique;

    i) 

    outre les dispositions du point a), l’étiquette est imprimée sur l’emballage ou collée dessus.

    2.  
    La classe d’efficacité énergétique est fondée sur l’indice d’efficacité énergétique calculé conformément à l’annexe II.

    Article 4

    Obligations des revendeurs

    Les revendeurs s’assurent que:

    a) 

    dans le point de vente, y compris dans les foires commerciales, chaque dispositif d’affichage électronique porte l’étiquette fournie par le fournisseur conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), apposée à l’avant de l’appareil, suspendue dessus ou placée de manière à être clairement visible et associée sans équivoque possible au modèle spécifique; à condition que le dispositif d’affichage électronique soit maintenu en mode marche pour être visible par les clients à des fins de vente, l’étiquette électronique visée à l’article 3, paragraphe 1, point g), affichée sur l’écran peut remplacer l’étiquette imprimée;

    b) 

    lorsqu’un modèle de dispositif d’affichage électronique est présenté dans un point de vente sans être sorti de son emballage, l’étiquette imprimée sur la boîte ou collée dessus est visible;

    c) 

    en cas de vente à distance ou de télémarketing, l’étiquette et la fiche d’information sur le produit sont fournies conformément aux annexes VII et VIII;

    d) 

    toute publicité visuelle pour un modèle spécifique de dispositif d’affichage électronique, y compris sur Internet, mentionne la classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII;

    e) 

    tout matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique de dispositif d’affichage électronique, y compris sur Internet, qui décrit ses paramètres techniques spécifiques, mentionne la classe d’efficacité énergétique de ce modèle et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII.

    Article 5

    Obligations du prestataire de service sur les plateformes d’hébergement Internet

    Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement visé à l’article 14 de la directive 2000/31/CE autorise la vente de dispositifs d’affichage électroniques par l’intermédiaire de son site Internet, il permet l’affichage de l’étiquette électronique et de la fiche d’information sur le produit électronique fournies par le revendeur sur le mécanisme d’affichage conformément aux dispositions de l’annexe VIII et informe le revendeur de l’obligation de les afficher.

    Article 6

    Méthodes de mesure

    Les informations à fournir en vertu des articles 3 et 4 sont obtenues en appliquant des méthodes de mesure et de calcul fiables, exactes et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, telles qu’établies à l’annexe IV.

    Article 7

    Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

    Les États membres appliquent la procédure de vérification fixée à l’annexe IX lorsqu’ils procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369.

    Article 8

    Réexamen

    La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique et présente les résultats de ce réexamen au forum consultatif, accompagnés le cas échéant d’un projet de proposition de révision, au plus tard le 25 décembre 2022.

    Ce réexamen porte en particulier sur:

    a) 

    la question de savoir s’il est ou reste approprié d’avoir des catégorisations énergétiques distinctes pour les technologies SDR et HDR;

    b) 

    les tolérances de vérification fixées à l’annexe IX;

    c) 

    la possibilité d’inclure dans le champ d’application d’autres dispositifs d’affichage électroniques;

    d) 

    l’équilibre de la rigueur des exigences entre les produits de grande et de petite taille;

    e) 

    la possibilité de mettre au point des méthodes appropriées d’indication de la consommation d’énergie;

    f) 

    la possibilité de traiter les aspects liés à l’économie circulaire.

    En outre, la Commission réexamine l’étiquette en vue de son remaniement lorsque les exigences de l’article 11 du règlement (UE) 2017/1369 seront satisfaites.

    Article 9

    Abrogation

    Le règlement délégué (UE) no 1062/2010 est abrogé à compter du 1er mars 2021.

    Article 10

    Mesures transitoires

    Du 25 décembre 2019 jusqu’au 28 février 2021, la fiche produit requise en application de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) no 1062/2010 peut être mise à disposition au moyen de la base de données sur les produits au lieu d’être fournie sous forme imprimée avec le produit. Dans ce cas, le fournisseur veille à ce que la fiche produit soit mise à disposition sous forme imprimée si le revendeur en fait expressément la demande.

    Article 11

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er mars 2021. Toutefois, l’article 3, paragraphe 1, point a), est applicable à partir du 1er novembre 2020.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




    ANNEXE I

    Définitions applicables aux fins des ANNEXES

    On entend par:

    1) 

    «indice d’efficacité énergétique (IEE)»: un indice pour l’efficacité énergétique relative d’un dispositif d’affichage électronique, comme indiqué à la partie B de l’annexe II;

    2) 

    «haute gamme dynamique (HDR)»: une méthode permettant d’augmenter le taux de contraste de l’image d’un dispositif d’affichage électronique en utilisant des métadonnées générées lors de la création du matériel vidéo et que le circuit de gestion d’affichage interprète pour produire un taux de contraste et un rendu des couleurs perçu par l’œil humain plus réaliste que celui obtenu avec des dispositifs d’affichage non compatibles HDR;

    3) 

    «taux de contraste»: la différence entre la luminosité maximale et le niveau de noir d’une image;

    4) 

    «luminance»: la mesure photométrique, par unité de surface, de l’intensité lumineuse de la lumière allant dans une direction donnée, exprimée en candelas par mètre carré (cd/m2). Le terme «luminosité» est souvent utilisé pour qualifier «de manière subjective» la luminance d’un dispositif d’affichage électronique;

    5) 

    «réglage automatique de la luminosité (ABC)»: le mécanisme automatique qui, lorsqu’il est actif, commande la luminosité d’un dispositif d’affichage électronique en fonction du niveau de lumière ambiante éclairant l’avant du dispositif d’affichage;

    6) 

    «défaut»: lorsqu’il est fait référence à une fonctionnalité ou un réglage spécifique, la valeur d’une fonctionnalité spécifique définie en usine et qui est disponible lorsque le client utilise le produit pour la première fois et après avoir activé la fonction «retour aux paramètres d’usine», si le produit le permet;

    7) 

    «pixel (point d’image)»: la zone du plus petit élément d’une image qui peut être distingué de ses éléments voisins;

    8) 

    «mode marche» ou «mode actif»: un état dans lequel le dispositif d’affichage électronique est connecté à une source d’alimentation, a été activé et assure une ou plusieurs de ses fonctions d’affichage;

    9) 

    «menu imposé»: un menu spécifique, qui apparaît au moment du démarrage initial du dispositif d’affichage électronique ou après avoir activé la fonction «retour aux paramètres d’usine», qui propose un ensemble de paramètres d’affichage, prédéfinis par le fournisseur;

    10) 

    «configuration normale»: un réglage du dispositif d’affichage qui est recommandé par le fournisseur à l’utilisateur final depuis le menu de configuration initial ou le réglage usine du dispositif d’affichage électronique pour l’utilisation prévue du produit. Cette configuration doit permettre d’offrir à l’utilisateur final la qualité optimale dans l’environnement et pour l’utilisation prévus. La configuration normale est l’état dans lequel les valeurs pour les modes arrêt, veille, veille avec maintien de la connexion au réseau et marche sont mesurées;

    11) 

    «configuration de brillance maximale en mode marche»: la configuration du dispositif d’affichage électronique, prédéfinie par le fournisseur, qui offre une image acceptable présentant le niveau de luminance mesuré le plus élevé;

    12) 

    «configuration magasin»: la configuration du dispositif d’affichage électronique destinée à être utilisée spécifiquement aux fins de la démonstration du dispositif d’affichage électronique, par exemple dans des conditions d’éclairage élevé (vente au détail), et qui n’éteint pas automatiquement le dispositif si aucune action ou présence de l’utilisateur n’est détectée;

    13) 

    «capteur de présence» ou «capteur de mouvement»: un capteur qui détecte les mouvements dans l’espace autour du produit et y réagit, et dont le signal peut activer le passage au mode marche. L’absence de détection de mouvement pendant une période prédéfinie peut être utilisée pour passer en mode veille ou en mode veille avec maintien de la connexion au réseau;

    14) 

    «mode arrêt»: un état dans lequel le dispositif d’affichage électronique est connecté à une source d’alimentation sur le secteur et n’assure aucune fonction; sont aussi considérés comme faisant partie du mode arrêt:

    1) 

    les états dans lesquels seule une indication du mode arrêt est disponible;

    2) 

    les états dans lesquels seules les fonctionnalités destinées à garantir la compatibilité électromagnétique en application de la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil ( 8 ) sont assurées;

    15) 

    «mode veille»: un état dans lequel le dispositif d’affichage électronique est connecté au secteur ou à une source d’alimentation en courant continu, dépend d’un apport d’énergie provenant de cette source pour fonctionner selon l’usage prévu et assure uniquement les fonctions suivantes, qui peuvent persister pendant un laps de temps indéterminé:

    — 
    une fonction de réactivation, ou une fonction de réactivation et uniquement une indication montrant que la fonction de réactivation est active, et/ou
    — 
    l’affichage d’une information ou d’un état;
    16) 

    «fonction de réactivation»: une fonction qui, au moyen d’un interrupteur commandé à distance, d’une télécommande, d’un capteur interne, d’une minuterie ou, pour les dispositifs d’affichage de réseau en mode veille avec maintien de la connexion au réseau, du réseau, permet de passer du mode veille ou du mode veille avec maintien de la connexion au réseau à un mode, autre que le mode arrêt, offrant des fonctions supplémentaires;

    17) 

    «mécanisme d’affichage»: tout écran, y compris tactile, ou toute autre technologie visuelle servant à l’affichage de contenu internet à l’intention des utilisateurs;

    18) 

    «affichage imbriqué»: une interface visuelle où une image ou un ensemble de données sont accessibles, à partir d’une autre image ou d’un autre ensemble de données, par un clic de souris, par passage de la souris ou par expansion sur écran tactile;

    19) 

    «écran tactile»: un écran qui réagit au toucher, tel que celui d’une tablette, d’un ordinateur ardoise ou d’un téléphone intelligent;

    20) 

    «texte de remplacement»: un texte fourni en remplacement d’un graphique afin de présenter les informations sous forme non graphique lorsque les dispositifs d’affichage ne peuvent pas reproduire le graphique ou afin de faciliter l’accès, par exemple dans le cas d’applications de synthèse vocale;

    21) 

    «source d’alimentation externe (EPS)»: un dispositif tel que défini dans le règlement (UE) 2019/1782 de la Commission ( 9 );

    22) 

    «EPS normalisée»: une source d’alimentation externe conçue pour alimenter divers dispositifs et qui est conforme à une norme publiée par une organisation internationale de normalisation;

    23) 

    «code à réponse rapide (QR)»: un code à barres matriciel figurant sur l’étiquette énergétique d’un modèle de produit qui renvoie aux informations concernant ce modèle dans la partie publique de la base de données sur les produits;

    24) 

    «réseau»: une infrastructure de communication avec une typologie de liens et une architecture qui comprend des composants physiques, des principes organisationnels, des procédures et des formats (protocoles) de communication;

    25) 

    «interface réseau» (ou «port réseau»): une interface physique avec ou sans fil, fournissant la connexion au réseau, par l’intermédiaire de laquelle des fonctions du dispositif d’affichage électronique peuvent être activées à distance et des informations reçues ou envoyées. Une interface pour des données d’entrée telles que des signaux d’entrée vidéo et audio, mais qui ne provient pas d’une source réseau et qui utilise une adresse réseau, n’est pas considérée comme étant une interface réseau;

    26) 

    «disponibilité au réseau»: la capacité d’un dispositif d’affichage électronique à activer des fonctions après la détection d’un signal de déclenchement à distance par une interface réseau;

    27) 

    «dispositif d’affichage de réseau»: un dispositif d’affichage électronique qui peut se connecter à un réseau par l’intermédiaire d’une de ses interfaces réseau, si elle est active;

    28) 

    «mode veille avec maintien de la connexion au réseau»: un état dans lequel le dispositif d’affichage électronique est capable de reprendre une fonction après la détection d’un signal de déclenchement à distance par une interface réseau;

    ▼M1

    29) 

    «valeurs déclarées»: les valeurs fournies par le fournisseur pour les paramètres techniques indiqués, calculés ou mesurés, en application de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369 et conformément à l’article 3, paragraphe 1, point d), et à l’annexe VI du présent règlement, aux fins de la vérification de la conformité par les autorités des États membres;

    30) 

    «garantie»: tout engagement du détaillant ou du fournisseur envers le consommateur à:

    a) 

    rembourser le prix payé; ou

    b) 

    remplacer, réparer ou entretenir les dispositifs d’affichage électronique, de quelque manière que ce soit, s’ils ne respectent pas les spécifications énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante.

    ▼B




    ANNEXE II

    A.    Classes d’efficacité énergétique

    La classe d’efficacité énergétique d’un dispositif d’affichage électronique est déterminée en fonction de son indice d’efficacité énergétique aux fins de l’étiquetage (IEEétiquette ), comme indiqué au tableau 1. L’IEEétiquette d’un dispositif d’affichage électronique est déterminé conformément à la partie B de la présente annexe.



    Tableau 1

    Classes d’efficacité énergétique des dispositifs d’affichage électroniques

    Classe d’efficacité énergétique

    Indice d’efficacité énergétique (IEEétiquette )

    A

    IEEétiquette < 0,30

    B

    0,30 ≤ IEEétiquette < 0,40

    C

    0,40 ≤ IEEétiquette < 0,50

    D

    0,50 ≤ IEEétiquette < 0,60

    E

    0,60 ≤ IEEétiquette < 0,75

    F

    0,75 ≤ IEEétiquette < 0,90

    G

    0,90 ≤ IEEétiquette

    B.    Indice d’efficacité énergétique (IEEétiquette )

    L’indice d’efficacité énergétique (IEEétiquette) d’un dispositif d’affichage électronique est calculé à l’aide de l’équation suivante:

    image

    ▼B

    dans laquelle:

    A correspond à la surface de visualisation en dm2;

    Pmesurée est la puissance mesurée en mode marche exprimée en watts dans la configuration normale et définie comme indiqué dans le tableau 2;

    corrl est le facteur de correction défini comme indiqué dans le tableau 3.



    Tableau 2

    Mesure de Pmesurée

    Niveau de gamme dynamique

    Pmesurée

    Gamme dynamique standard (SDR) PmesuréeSDR

    Puissance appelée en watts (W) en mode marche, mesurée lors de l’affichage de séquences de test normalisées d’images animées issues de contenus de télédiffusion dynamique. Lorsque des tolérances sont applicables en vertu de la partie C de la présente annexe, il convient de les déduire de Pmesurée .

    Haute gamme dynamique (HDR)

    PmesuréeHDR

    Puissance appelée en watts (W) en mode marche, mesurée de la même manière que pour PmesuréeSDR mais lorsque la fonctionnalité HDR est activée par les métadonnées dans les séquences de test normalisées HDR. Lorsque des tolérances sont applicables en vertu de la partie C de la présente annexe, il convient de les déduire de Pmesurée .



    Tableau 3

    Valeur de corrl

    Type de dispositif d’affichage électronique

    Valeur de corrl

    Téléviseur

    0,0

    Moniteur

    0,0

    Dispositif d’affichage dynamique numérique

    0,00062 *(lum-500)*A

    où «lum» est le niveau de crête du blanc, en cd/m2, correspondant à la configuration de brillance maximale en mode marche du dispositif d’affichage électronique et A, la surface d’écran en dm2

    ▼M1

    Les valeurs déclarées de la puissance en mode marche (Pmesurée ) et de la surface de visualisation (A) telles qu’elles figurent à l’annexe VI, tableau 5, sont utilisées pour le calcul de l’IEE.

    ▼B

    C.    Tolérances et ajustements aux fins du calcul de l’IEEétiquette

    Les dispositifs d’affichage électroniques avec régulation automatique de la luminosité (ABC) bénéficient d’une réduction de 10 % de la valeur de la Pmesurée s’ils satisfont à l’ensemble des exigences suivantes:

    a) 

    l’ABC est actif dans la configuration normale du dispositif d’affichage électronique et persiste dans toute autre configuration d’imagerie à gamme dynamique standard proposée à l’utilisateur final;

    b) 

    la valeur de la Pmesurée , dans la configuration normale, est mesurée, avec l’ABC désactivé ou si l’ABC ne peut pas être désactivé, dans des conditions de luminosité ambiante de 100 lux mesurées au niveau du capteur de l’ABC;

    c) 

    le cas échéant, la valeur de la Pmesurée avec l’ABC désactivé est égale ou supérieure à la puissance en mode marche mesurée avec l’ABC actif dans des conditions de luminosité ambiante de 100 lux mesurées au niveau du capteur de l’ABC;

    d) 

    lorsque l’ABC est actif, la valeur mesurée de la puissance du mode marche doit diminuer d’au moins 20 % lorsque les conditions de luminosité ambiante, mesurées au niveau du capteur de l’ABC, sont réduites de 100 lux à 12 lux;

    e) 

    l’ABC de la luminance de l’écran du dispositif d’affichage présente toutes les caractéristiques suivantes lorsque les conditions de luminosité ambiante, mesurées au niveau du capteur de l’ABC, changent:

    — 
    la luminance de l’écran mesurée à 60 lux se situe entre 65 % et 95 % de la luminance de l’écran mesurée à 100 lux,
    — 
    la luminance de l’écran mesurée à 35 lux se situe entre 50 % et 80 % de la luminance de l’écran mesurée à 100 lux,
    — 
    la luminance de l’écran mesurée à 12 lux se situe entre 35 % et 70 % de la luminance de l’écran mesurée à 100 lux.




    ANNEXE III

    Étiquette des dispositifs d’affichage électroniques

    1.   ÉTIQUETTE

    image

    L’étiquette des dispositifs d’affichage électroniques contient les informations suivantes:

    I. 

    le code QR;

    II. 

    le nom du fournisseur ou la marque commerciale;

    III. 

    la référence du modèle donnée par le fournisseur;

    IV. 

    l’échelle des classes d’efficacité énergétique de A à G;

    V. 

    la classe d’efficacité énergétique déterminée conformément à la partie B de l’annexe II lors de l’utilisation de PmesuréeSDR ;

    VI. 

    la consommation d’énergie en mode marche, en kWh par 1 000 h, lors de la lecture de contenu en SDR, arrondie à l’entier le plus proche;

    VII. 

    la classe d’efficacité énergétique déterminée conformément à la partie B de l’annexe II lors de l’utilisation de PmesuréeHDR ;

    VIII. 

    la consommation d’énergie en mode marche, en kWh par 1 000 h, lors de la lecture de contenu en HDR, arrondie à l’entier le plus proche;

    IX. 

    la diagonale d’écran visible en centimètres et en pouces, et la résolution à l’horizontale et à la verticale en pixels;

    X. 

    le numéro du présent règlement, à savoir «2019/2013».

    2.   DESSIN DE L’ÉTIQUETTE

    image

    Conformément à ce dessin:

    a) 

    L’étiquette mesure au minimum 96 mm en largeur et 192 mm en hauteur. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les proportions ci-dessus. Pour les dispositifs d’affichage électroniques dont la diagonale de la surface visible est inférieure à 127 cm (50 pouces), l’étiquette peut être imprimée à échelle réduite, sans toutefois être inférieure à 60 % de sa taille normale; son contenu est néanmoins proportionné aux spécifications susmentionnées et le code QR doit rester lisible par un lecteur de codes QR courant, tel que ceux intégrés dans un téléphone intelligent.

    b) 

    Le fond de l’étiquette est en 100 % blanc.

    c) 

    Les polices utilisées sont Verdana et Calibri.

    d) 

    Les dimensions et spécifications des éléments constituant l’étiquette sont indiquées conformément au dessin de l’étiquette.

    e) 

    Les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 0,70,100,0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir.

    f) 

    L’étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):

    image

    les couleurs du logo «UE» sont:

    — 
    pour le fond: 100,80,0,0,
    — 
    pour les étoiles: 0,0,100,0;

    image

    la couleur du logo «énergie» est: 100,80,0,0;

    image

    le code QR est en 100 % noir;

    image

    le nom du fournisseur est en 100 % noir, Verdana Bold, 9 pt;

    image

    la référence du modèle est en 100 % noir, Verdana Regular, 9 pt;

    image

    l’échelle de A à G est comme suit:

    — 
    les lettres de l’échelle des classes d’efficacité énergétique sont en 100 % blanc, Calibri Bold, 19 pt; les lettres sont centrées sur un axe à 4,5 mm du côté gauche des flèches,
    — 
    les couleurs des flèches de l’échelle de A à G sont les suivantes:
    — 
    Classe A: 100,0,100,0,
    — 
    Classe B: 70,0,100,0,
    — 
    Classe C: 30,0,100,0,
    — 
    Classe D: 0,0,100,0,
    — 
    Classe E: 0,30,100,0,
    — 
    Classe F: 0,70,100,0,
    — 
    Classe G: 0,100,100,0;

    image

    les lignes de séparation internes ont une épaisseur de 0,5 pt et sont indiquées en 100 % noir;

    image

    la lettre de la classe d’efficacité énergétique est indiquée en 100 % blanc, Calibri Bold, 33 pt. La flèche de la classe d’efficacité énergétique et la flèche correspondante dans l’échelle de A à G sont positionnées de telle manière que leurs extrémités sont alignées. La lettre à l’intérieur de la flèche de la classe d’efficacité énergétique est positionnée au centre de la partie rectangulaire de la flèche, qui est en 100 % noir;

    image

    la valeur de la consommation d’énergie en SDR est en Verdana Bold, 28 pt; «kWh/1 000 h» est indiqué en Verdana Regular, 16 pt. Le texte est centré et en 100 % noir;

    image

    le pictogramme «HDR» et le pictogramme représentant un écran sont indiqués en 100 % noir et conformément au dessin de l’étiquette; le texte (nombres et unités) est indiqué en 100 % noir et comme suit:

    — 
    au-dessus du pictogramme «HDR», les lettres de l’échelle des classes d’efficacité énergétique (de A à G) sont centrées; la lettre de la classe d’efficacité énergétique applicable est indiquée en Verdana Bold, 16 pt, et les autres lettres sont indiquées en Verdana Regular, 10 pt; sous le pictogramme «HDR», la valeur de la consommation d’énergie en HDR est centrée et est indiquée en Verdana Bold, 16 pt; «kWh/1 000 h» est indiqué en Verdana Regular, 10 pt,
    — 
    le texte du pictogramme représentant un écran est indiqué en Verdana Regular, 9 pt, et est placé conformément au dessin de l’étiquette;

    ▼M1

    Si le dispositif d’affichage électronique ne prend pas en charge la HDR, le pictogramme «HDR» et les lettres des classes d’efficacité énergétique ne sont pas affichés. Le pictogramme de l’écran, qui indique la taille et la résolution de l’écran, est centré verticalement dans la zone située au-dessous de l’indication de la consommation d’énergie.

    ▼B

    image

    le numéro du règlement est indiqué en 100 % noir, Verdana Regular, 6 pt.




    ANNEXE IV

    Méthodes de mesure et calculs

    Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les mesures et les calculs sont réalisés en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne, ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte de l’état de la technique généralement reconnu. Ils sont conformes aux dispositions énoncées dans la présente annexe.

    ▼M1

    En l’absence de normes pertinentes existantes, et jusqu’à la publication des références des normes harmonisées pertinentes au Journal officiel, les méthodes d’essai transitoires définies à l’annexe III bis du règlement délégué (UE) 2019/2021 de la Commission fixant des exigences d’écoconception pour les dispositifs d’affichage électroniques, ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes, sont utilisées.

    ▼B

    Les mesures et les calculs doivent être conformes aux définitions, conditions, équations et paramètres techniques énoncés dans la présente annexe. Les essais portant sur les dispositifs d’affichage électroniques capables de fonctionner à la fois en mode 2D et en mode 3D sont réalisés en mode 2D.

    Aux fins de la vérification de la conformité avec les exigences de la présente annexe, un dispositif d’affichage électronique composé de deux ou plusieurs unités physiques distinctes mais mis sur le marché dans un seul emballage doit être traité comme un dispositif d’affichage électronique unique. Lorsque plusieurs dispositifs d’affichage électroniques pouvant être mis sur le marché séparément sont combinés en un seul système, les différents dispositifs sont traités comme des dispositifs individuels.

    1.    MESURES DE LA PUISSANCE APPELÉE EN MODE MARCHE

    Les mesures de la puissance appelée en mode marche remplissent l’ensemble des conditions générales suivantes:

    a) 

    les dispositifs d’affichage électroniques font l’objet de mesures dans la configuration normale;

    b) 

    les mesures sont effectuées à une température ambiante de 23 °C +/– 5 °C;

    c) 

    les mesures doivent être effectuées en utilisant des boucles d’essai de signal vidéo dynamique de télédiffusion représentant un contenu de télédiffusion ordinaire pour les dispositifs d’affichage électroniques, au format SDR (gamme dynamique standard). Pour la mesure de HDR, le dispositif d’affichage électronique doit répondre automatiquement et correctement aux métadonnées HDR de la boucle d’essai. La mesure doit correspondre à la puissance moyenne consommée durant dix minutes consécutives;

    d) 

    les mesures doivent être effectuées après avoir laissé le dispositif d’affichage électronique en mode arrêt ou, en l’absence de mode arrêt, en mode veille pendant au moins 1 heure immédiatement suivie d’au moins 1 heure en mode marche; elles doivent être achevées dans une durée maximale de 3 heures en mode marche. Le signal vidéo pertinent reste affiché pendant toute la durée du fonctionnement en mode marche. Pour les dispositifs d’affichage électroniques dont on sait qu’ils sont stabilisés dans un délai de 1 heure, ces durées peuvent être réduites si l’on peut démontrer que la mesure obtenue se situe dans une marge de 2 % par rapport aux résultats qui auraient été obtenus en respectant les durées décrites ici;

    e) 

    si l’ABC existe, il doit être désactivé avant d’effectuer les mesures. S’il ne peut pas être désactivé, les mesures doivent être réalisées en faisant pénétrer la lumière ambiante à un niveau de 100 lux mesuré directement dans le capteur de l’ABC.

    2.    MESURES DE LA LUMINANCE DE CRÊTE DU BLANC

    Les mesures de la luminance de crête du blanc sont réalisées:

    a) 

    à l’aide d’un luminancemètre orienté de manière à détecter la portion d’écran qui présente une image totalement (100 %) blanche, le reste de l’écran étant une mire d’essai «plein écran» dont le niveau moyen de luminance (APL) ne dépasse pas le point à partir duquel toute limite de puissance ou autre irrégularité se produit;

    b) 

    sans perturber le point de détection du luminancemètre sur le dispositif d’affichage électronique lors du passage de la configuration normale à la configuration de brillance maximale en mode marche.

    ▼M1

    Les mesures de la gamme dynamique standard, de la haute gamme dynamique, de la luminance de l’écran pour le réglage automatique de la luminosité, du rapport luminance de crête du blanc et d’autres mesures de la luminance doivent être effectuées comme indiqué en détail à l’annexe III, tableau 3 bis, du règlement (UE) 2019/2021 de la Commission.

    ▼B




    ANNEXE V

    Fiche d’information sur le produit

    Conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b), le fournisseur enregistre, dans la base de données sur les produits, les informations visées au tableau 4.

    Le manuel du produit ou toute autre documentation fournie avec le produit indique clairement le lien vers le modèle dans la base de données sur les produits sous forme d’adresse URL (Uniform Resource Locator) lisible par l’homme ou de code QR, ou indique le numéro d’enregistrement du produit.



    Tableau 4

    Informations, ordre et format de la fiche d’information sur le produit

    ▼M1

    ▼B

     

    Paramètre

    Valeur et précision du paramètre

    Unité

    Remarques

    1.

    Nom du fournisseur ou marque commerciale (2) (3).

     

    TEXTE

     

     

    Adresse du fournisseur (2) (3) (4).

     

     

    Informations telles que consignées par le fournisseur dans la base de données sur les produits.

    2.

    Référence du modèle (2)

     

    TEXTE

     

    3.

    Classe d’efficacité énergétique pour la gamme dynamique standard (SDR)

    [A/B/C/D/E/F/G]

     

     

    4.

    Puissance appelée en mode marche pour la gamme dynamique standard (SDR)

    X,X

    W

    Arrondie à la première décimale pour les valeurs de puissance inférieures à 100 W et arrondie à l’entier le plus proche pour les valeurs de puissance égales ou supérieures à 100 W.

    5.

    Classe d’efficacité énergétique (HDR)

    [A/B/C/D/E/F/G] ou s.o.

     

    Si la base de données sur les produits génère automatiquement le contenu définitif de cette cellule, le fournisseur ne consigne pas ces données. La valeur est définie sur «s.o.» (sans objet) si la HDR n’est pas utilisée.

    6.

    Puissance appelée en mode marche pour la haute gamme dynamique (HDR), le cas échéant

    X,X

    W

    Arrondie à la première décimale pour les valeurs de puissance inférieures à 100 W et arrondie à l’entier le plus proche pour les valeurs de puissance égales et supérieures à 100 W. (Si «sans objet», la valeur est fixée à 0 (zéro)].

    7.

    Puissance appelée en mode arrêt, le cas échéant

    X,X

    W

     

    8.

    Puissance appelée en mode veille, le cas échéant

    X,X

    W

     

    9.

    Puissance appelée en mode veille avec maintien de la connexion au réseau, le cas échéant

    X,X

    W

     

    10.

    Catégorie de dispositif d’affichage électronique

    [téléviseur/moniteur/dispositif d’affichage dynamique/autre]

     

    Un seul choix possible.

    11.

    Rapport de taille

    X

    :

    Y

    nombre entier

    Par exemple, 16:9,21:9, etc.

    12.

    Résolution d’écran

    X

    ×

    Y

    pixels

    Pixels horizontaux et verticaux

    13.

    Diagonale de l’écran

    X,X

    cm

    Arrondie à la première décimale.

    14.

    Diagonale de l’écran

    X

    pouces

    Facultatif, taille en pouces arrondie à l’entier le plus proche.

    15.

    Surface visible de l’écran

    X,X

    dm2

    Arrondie à la première décimale.

    16.

    Technologie d’affichage utilisée

    TEXTE

     

    Par exemple: LCD/LEDLCD/QLED LCD/OLED/Micro-LED/QDLED/SED/FED/EPD, etc.

    17.

    Réglage automatique de la luminosité (ABC) disponible

    [OUI/NON]

     

    Doit être activé par défaut (si OUI).

    18.

    Capteur de reconnaissance vocale disponible

    [OUI/NON]

     

     

    19.

    Capteur de présence disponible

    [OUI/NON]

     

    Doit être activé par défaut (si OUI).

    20.

    Taux de fréquence de rafraîchissement de l’image (par défaut)

    X

    Hz

     

    21.

    Disponibilité minimale garantie des mises à jour du logiciel et du micrologiciel [à compter de la date de fin de mise sur le marché (2) (3)

    X

    Années

    Comme énoncé à l’annexe II, partie E, section 1, de l’annexe II du règlement (UE) 2019/2021 de la Commission. (1)

    22.

    Disponibilité minimale garantie des mises à jour du logiciel et du micrologiciel (à compter de la date de fin de mise sur le marché (2) (3)

    X

    Années

    Comme indiqué à l’annexe II, partie E, section 1, du règlement (UE) 2019/2021 de la Commission

    23.

    Assistance produit minimale garantie (2) (3)

    X

    Années

    Comme indiqué à l’annexe II, partie E, section 1, du règlement (UE) 2019/2021 de la Commission

     

    Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur (2) (3)

    X

    Années

     

    24.

    Type d’alimentation:

    Interne/Externe/Externe normalisée

     

    Un seul choix possible.

    25.

    Alimentation externe (incluse dans l’emballage du produit)

    i

     

    TEXTE

    Description

     

    ii

    Tension d’entrée

    X

    V

     

    iii

    Tension de sortie

    X,X

    V

     

    26

    Alimentation externe normalisée (ou appropriée si non incluse dans l’emballage du produit)

    i

    Référence ou liste de la ou des normes prises en charge

    TEXTE

     

    ii

    Tension de sortie requise

    X,X

    V

     

    iii

    Intensité du courant à fournir (minimale)

    X,X

    A

     

    iv

    Fréquence du courant requise

    XX

    Hz

     

    (1)   

    règlement (UE) 2019/2021 de la Commission du 1er octobre 2019 fixant des exigences d’écoconception pour les dispositifs d’affichage électroniques conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 642/2009 de la Commission (voir page 241 du présent Journal officiel).

    (2)   

    Cet élément n’est pas considéré comme pertinent aux fins de l’article 2, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1369.

    (3)   

    Les modifications de ces éléments ne sont pas considérées comme pertinentes aux fins de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1369.

    (4)   

    Le fournisseur ne doit pas consigner ces données pour chaque modèle si la base de données les fournit automatiquement.

    ▼B




    ANNEXE VI

    Documentation technique

    La documentation technique visée à l’article 3, paragraphe 1, point d), comprend:

    ▼M1

    1) 

    une description générale du modèle permettant d’identifier celui-ci aisément et avec certitude;

    2) 

    des références aux normes harmonisées appliquées ou aux autres normes de mesure utilisées;

    3) 

    les précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation, de l’entretien et de l’essai du modèle;

    4) 

    les valeurs pour les paramètres techniques figurant dans le tableau 5; ces valeurs sont considérées comme les valeurs déclarées aux fins de la procédure de vérification prévue à l’annexe IX;

    5) 

    le détail et les résultats des calculs effectués conformément à l’annexe IV;



    Tableau 5

    Paramètres techniques du modèle et valeurs déclarées

     

    Paramètre

    Valeur et précision du paramètre

    Unité

    Valeur déclarée

    Paramètres généraux

    1

    Nom du fournisseur ou marque

    TEXTE

     

     

    2

    Référence du modèle

    TEXTE

     

     

    3

    Classe d’efficacité énergétique pour la gamme dynamique standard (SDR)

    [A/B/C/D/E/F/G]

    A - G

     

    4

    Puissance appelée en mode marche pour la gamme dynamique standard (SDR)

    XXX,X

    W

     

    5

    Classe d’efficacité énergétique pour la haute gamme dynamique (HDR), si prise en charge

    [A/B/C/D/E/F/G] ou s.o.

    A - G

     

    6

    Puissance appelée en mode marche pour la haute gamme dynamique (HDR)

    XXX,X

    W

     

    7

    Puissance appelée en mode arrêt

    X,X

    W

     

    8

    Puissance appelée en mode veille

    X,X

    W

     

    9

    Puissance appelée en mode veille avec maintien de la connexion au réseau

    X,X

    W

     

    10

    Catégorie de dispositif d’affichage électronique

    [téléviseur/écran/dispositif d’affichage dynamique/autre]

    TEXTE

     

    11

    Rapport de taille

    XX

    :

    XX

     

     

    12

    Résolution de l’écran (pixels)

    X

    ×

    X

     

     

    13

    Diagonale de l’écran

    XXX,X

    cm

     

    14

    Diagonale de l’écran

    XX

    pouces

     

    15

    Surface visible de l’écran

    XXX,X

    dm2

     

    16

    Technologie d’affichage utilisée

    TEXTE

     

     

    17

    Réglage automatique de la luminosité (ABC) disponible

    [OUI/NON]

     

     

    18

    Capteur de reconnaissance vocale disponible

    [OUI/NON]

     

     

    19

    Capteur de présence disponible

    [OUI/NON]

     

     

    20

    Taux de fréquence de rafraîchissement de l’image (configuration normale)

    XXX

    Hz

     

    21

    Disponibilité minimale garantie des mises à jour du logiciel et du micrologiciel [à compter de la date de fin de la mise sur le marché, (comme énoncé à l’annexe II, partie E, point 1, du règlement (UE) 2019/2021 de la Commission]:

    XX

    Années

     

    22

    Disponibilité minimale garantie des pièces de rechange [à compter de la date de fin de la mise sur le marché, comme énoncé à l’annexe II, partie D, point 1, du règlement (UE) 2019/2021 de la Commission]:

    XX

    Années

     

    23

    Période minimale de service après-vente [à compter de la date de fin de la mise sur le marché, comme énoncé à l’annexe II, partie E, point 1, du règlement (UE) 2019/2021 de la Commission]:

    XX

    Années

     

     

    Durée minimale de la garantie générale offerte par le fournisseur:

    XX

    Années

     

    Pour le mode marche

    24

    Niveau de crête du blanc correspondant à l’état de brillance maximale en mode marche

    XXXX

    cd/m2

     

    25

    Niveau de crête du blanc correspondant à la configuration normale

    XXXX

    cd/m2

     

    26

    Rapport luminance de crête du blanc (calculé comme suit:

    valeur «niveau de crête du blanc correspondant à la configuration normale» divisée par la valeur «niveau de crête du blanc correspondant à l’état de brillance maximale en mode marche», multipliée par 100)

    XX,X

    %

     

    Pour la mise hors tension automatique

    27

    Durée du mode marche avant que le dispositif d’affichage électronique ne passe automatiquement en mode veille, en mode arrêt ou vers un autre état qui n’excède pas les exigences en matière de puissance appelée applicables pour le mode arrêt ou le mode veille.

    XX:XX

    mm:ss

     

    28

    Pour les téléviseurs: la durée, après la dernière interaction avec l’utilisateur, avant que le téléviseur ne passe automatiquement en mode veille, en mode arrêt ou vers un autre état qui n’excède pas les exigences en matière de consommation d’électricité applicables pour le mode arrêt ou le mode veille.

    XX:XX

    mm:ss

     

    29

    Pour les téléviseurs équipés d’un capteur de présence: la durée, lorsque aucune présence n’est détectée, avant que le téléviseur ne passe automatiquement en mode veille, en mode arrêt ou vers un autre état qui n’excède pas les exigences en matière de puissance appelée applicables pour le mode arrêt ou le mode veille.

    XX:XX

    mm:ss

     

    30

    Pour les dispositifs d’affichage électroniques autres que les téléviseurs et les dispositifs d’affichage destinés à la diffusion: la durée, lorsque aucune entrée n’est détectée, avant que le dispositif d’affichage électronique ne passe automatiquement en mode veille, en mode arrêt ou vers un autre état qui n’excède pas les exigences en matière de consommation d’électricité applicables pour le mode arrêt ou le mode veille.

    XX:XX

    mm:ss

     

    Pour l’ABC

    Si disponible et activé par défaut.

    31

    Pourcentage de réduction de puissance due à l’action de l’ABC entre les conditions de luminosité ambiante de 100 lux et de 12 lux.

    XX,X

    %

     

    32

    Puissance en mode marche dans des conditions de luminosité ambiante, mesurées au niveau du capteur de l’ABC, de 100 lux.

    XXX,X

    W

     

    33

    Puissance en mode marche dans des conditions de luminosité ambiante, mesurées au niveau du capteur de l’ABC, de 12 lux.

    XXX,X

    W

     

    34

    Luminance de l’écran dans des conditions de luminosité ambiante, mesurées au niveau du capteur de l’ABC, de 100 lux. (1)

    XXX

    cd/m2

     

    35

    Luminance de l’écran dans des conditions de luminosité ambiante, mesurées au niveau du capteur de l’ABC, de 60 lux. (1)

    XXX

    cd/m2

     

    36

    Luminance de l’écran dans des conditions de luminosité ambiante, mesurées au niveau du capteur de l’ABC, de 35 lux. (1)

    XXX

    cd/m2

     

    37

    Luminance de l’écran dans des conditions de luminosité ambiante, mesurées au niveau du capteur de l’ABC, de 12 lux. (1)

    XXX

    cd/m2

     

    Pour l’alimentation électrique

    38

    Type d’alimentation:

    Interne/externe

     

     

    39

    Références de la ou des normes pertinentes (le cas échéant)

     

    TEXTE

     

    40

    Tension d’entrée

    XXX,X

    V

     

    41

    Tension de sortie

    XXX,X

    V

     

    42

    Courant d’entrée (max.)

    XXX,X

    A

     

    43

    Courant de sortie (min.)

    XXX,X

    A

     

    (1)   

    les valeurs des paramètres relatifs à la luminance ABC sont indicatives, et la vérification est conforme aux exigences applicables en matière d’ABC.

    6) 

    les conditions d’essai, si elles sont insuffisamment décrites au point 2);

    7) 

    le cas échéant, les modèles équivalents, y compris leurs références;

    Ces éléments relèvent également des parties spécifiques obligatoires de la documentation technique que le fournisseur enregistre dans la base de données, conformément à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1369.

    ▼B

    ►M1  9) ◄  

    obligations d’informations complémentaires:

    a) 

    terminal d’entrée pour les signaux audio et vidéo d’essai utilisés pour les essais;

    b) 

    information et documentation relatives à l’instrumentation, au montage et aux circuits utilisés pour les essais électriques;

    c) 

    toute autre condition d’essai non décrite ou définie au point b);

    d) 

    pour le mode marche:

    i) 

    les caractéristiques du signal vidéo dynamique de télédiffusion représentant un contenu de télédiffusion typique; pour le signal vidéo dynamique de télédiffusion HDR, le dispositif d’affichage électronique doit être automatiquement commuté en mode HDR par les métadonnées HDR de ce signal;

    ii) 

    la séquence des étapes nécessaires pour parvenir à un état stable en ce qui concerne la puissance appelée; et

    iii) 

    les réglages de l’image utilisés pour la mesure du niveau de crête du blanc de l’état de brillance maximale et la mire d’essai pour le signal vidéo utilisé pour la mesure;

    e) 

    pour le mode veille et le mode arrêt:

    i) 

    la méthode de mesure utilisée;

    ii) 

    la description de la manière dont le mode a été choisi ou programmé, y compris toute fonction de réactivation améliorée; et

    iii) 

    la séquence d’événements qui précède l’état dans lequel le dispositif d’affichage électronique change automatiquement de mode;

    f) 

    pour les dispositifs d’affichage électroniques disposant d’une interface dédiée aux signaux informatiques:

    i) 

    la confirmation que le dispositif d’affichage électronique accorde la priorité aux protocoles de gestion de la consommation d’électricité des écrans d’ordinateur visés au point 6.2.3. de l’annexe II du règlement (UE) no 617/2013 de la Commission ( 10 ). Tout écart par rapport aux protocoles doit être communiqué;

    g) 

    pour les dispositifs d’affichage électroniques de réseau uniquement:

    i) 

    le nombre et le type d’interfaces réseau et, à l’exception des interfaces réseau sans fil, l’emplacement de ces ports dans le dispositif d’affichage électronique;

    ii) 

    l’indication, s’il y a lieu, que le dispositif d’affichage électronique est doté d’une fonctionnalité HiNA; en l’absence d’information à ce sujet, le dispositif d’affichage électronique est considéré comme n’étant pas un dispositif d’affichage HiNA ou ne disposant pas de la fonctionnalité HiNA; et

    iii) 

    l’indication, s’il y a lieu, qu’un dispositif d’affichage électronique de réseau offre une fonctionnalité permettant la gestion de la consommation électrique et/ou permettant à l’utilisateur final de faire passer le dispositif d’affichage électronique en état de veille avec maintien de la connexion au réseau en mode veille, en mode arrêt ou à un autre état qui n’excède pas les exigences de puissance appelée pour le mode veille et/ou le mode arrêt, tolérances applicables à la fonction de réactivation améliorée comprises s’il y a lieu;

    h) 

    pour chaque type de port réseau:

    i) 

    le délai (mm:ss) par défaut à l’issue duquel la fonction de gestion de la consommation d’électricité fait passer automatiquement le dispositif d’affichage à un état assurant la veille avec maintien de la connexion au réseau; et

    ii) 

    le signal de déclenchement à utiliser pour réactiver le dispositif d’affichage électronique;

    ►M1  10) ◄  

    lorsque les informations incluses dans le dossier de documentation technique pour un modèle de dispositif d’affichage électronique particulier ont été obtenues:

    a) 

    à partir d’un modèle qui possède les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins des informations techniques à fournir, mais qui est produit par un autre fabricant; ou

    b) 

    par calcul à partir des caractéristiques de conception ou par extrapolation à partir d’un autre modèle du même fournisseur ou d’un fournisseur différent, ou par les deux méthodes;

    la documentation technique fournit, le cas échéant, le détail de ces calculs, l’évaluation réalisée par les fournisseurs pour vérifier l’exactitude des calculs et, le cas échéant, la déclaration d’identité entre les modèles de fournisseurs différents; et

    ►M1  11) ◄  

    les coordonnées de la personne habilitée à engager le fournisseur, si elles ne figurent pas dans les informations techniques téléchargées dans la base de données, sont mises à la disposition des autorités de surveillance du marché ou de la Commission, sur demande, pour qu’elles puissent mener à bien leurs tâches en vertu du présent règlement.




    ANNEXE VII

    Informations devant être mentionnées dans les publicités visuelles et le matériel promotionnel technique dans le cas de la vente à distance et du télémarketing, à l’exception de la vente via l’internet

    1. Dans les publicités visuelles, afin d’assurer la conformité aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 1, point e), et à l’article 4, point d), la classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette sont indiquées conformément au point 4 de la présente annexe.

    2. Dans le matériel promotionnel technique, afin d’assurer la conformité aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 1, point f), et à l’article 4, point e), la classe énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette sont indiquées conformément au point 4 de la présente annexe.

    3. Toute vente à distance sur papier doit indiquer la classe énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique disponibles sur l’étiquette conformément au point 4 de la présente annexe.

    4. La classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique sont indiquées, comme illustré à la figure 1, comme suit:

    a) 

    une flèche contenant la lettre de la classe d’efficacité énergétique en 100 % blanc, Calibri Bold, et dans une taille de police au moins équivalente à celle du prix, lorsque le prix est indiqué;

    b) 

    la couleur de la flèche correspondant à la couleur de la classe d’efficacité énergétique;

    c) 

    indiquer l’échelle des classes d’efficacité énergétique disponibles, en 100 % noir; et

    d) 

    la taille doit être telle que la flèche soit clairement visible et lisible. La lettre à l’intérieur de la flèche de la classe d’efficacité énergétique est positionnée au centre de la partie rectangulaire de la flèche, avec un séparateur de 0,5 pt en 100 % noir placé autour de la flèche et de la lettre de la classe d’efficacité énergétique.

    Par dérogation, si les publicités visuelles, le matériel promotionnel technique ou les supports papier utilisés pour la vente à distance sont imprimés en monochrome, la flèche peut être en monochrome dans ces publicités visuelles, matériel promotionnel technique ou supports papier utilisés pour la vente à distance.

    Figure 1
    Flèche gauche/droite colorée/monochrome, avec indication de l’échelle des classes d’efficacité énergétique image

    5. Dans le cadre d’une vente à distance par télémarketing, le client doit être spécifiquement informé de la classe d’efficacité énergétique du produit et de l’échelle des classes d’efficacité énergétique disponibles sur l’étiquette, ainsi que du fait qu’il peut avoir accès à l’étiquette et à la fiche d’information sur le produit depuis le site web de la base de données sur les produits, ou en demandant une copie papier.

    6. Pour toutes les situations mentionnées aux points 1 à 3 et au point 5, le client doit pouvoir obtenir, sur demande, un exemplaire imprimé de l’étiquette et de la fiche d’information sur le produit.




    ANNEXE VIII

    Informations à fournir dans le cas de la vente via l’internet

    1. L’étiquette appropriée mise à disposition par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, point g), doit être affichée sur le mécanisme d’affichage à proximité du prix du produit. Sa taille doit être telle qu’elle soit clairement visible et lisible et doit respecter les proportions indiquées à l’annexe III, point 2 a). L’étiquette peut être affichée sous forme imbriquée, auquel cas l’image utilisée pour accéder à l’étiquette doit être conforme aux spécifications énoncées au point 3 de la présente annexe. En cas d’affichage imbriqué, l’étiquette doit apparaître au premier clic ou passage de la souris sur l’image ou à la première expansion de l’image sur l’écran tactile.

    2. L’image utilisée pour accéder à l’étiquette en cas d’affichage imbriqué, comme indiqué à la figure 2, doit:

    a) 

    être une flèche de la couleur correspondant à la classe d’efficacité énergétique du produit telle qu’elle figure sur l’étiquette;

    b) 

    indiquer sur la flèche la classe d’efficacité énergétique du produit, en 100 % blanc, Calibri Bold, et dans une taille de caractères équivalente à celle du prix;

    c) 

    indiquer l’échelle des classes d’efficacité énergétique disponibles, en 100 % noir; et

    d) 

    être d’un des deux formats suivants, sa taille devant être telle que la flèche soit clairement visible et lisible. La lettre à l’intérieur de la flèche de la classe d’efficacité énergétique est positionnée au centre de la partie rectangulaire de la flèche, avec un séparateur visible en 100 % noir placé autour de la flèche et de la lettre de la classe d’efficacité énergétique.

    Figure 2
    Flèche gauche/droite colorée, avec indication de l’échelle des classes d’efficacité énergétique image

    3. En cas d’affichage imbriqué, la séquence d’affichage de l’étiquette doit être la suivante:

    a) 

    l’image visée au point 2 de la présente annexe doit être affichée sur le mécanisme d’affichage à proximité du prix du produit;

    b) 

    l’image doit être reliée à l’étiquette prévue à l’annexe III;

    c) 

    l’étiquette doit s’afficher par un clic de souris, par passage de la souris ou par expansion sur écran tactile;

    d) 

    l’étiquette doit s’afficher dans une fenêtre contextuelle, un nouvel onglet, une nouvelle page ou une fenêtre incrustée;

    e) 

    pour l’agrandissement de l’étiquette sur les écrans tactiles, les conventions propres à ces dispositifs en la matière doivent s’appliquer;

    f) 

    l’étiquette doit cesser de s’afficher par l’activation d’une option de fermeture ou d’un autre mécanisme de fermeture standard; et

    g) 

    le texte de remplacement du graphique, à afficher en cas d’échec de l’affichage de l’étiquette, doit indiquer la classe d’efficacité énergétique du produit dans une taille de caractères équivalente à celle du prix.

    4. La fiche d’information sur le produit appropriée mise à disposition par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, point h), doit être affichée sur le mécanisme d’affichage à proximité du prix du produit. Sa taille doit être telle qu’elle soit clairement visible et lisible. La fiche d’information sur le produit peut être affichée à l’aide d’un affichage imbriqué ou en se référant à la base de données sur les produits, auquel cas le lien utilisé pour accéder à la fiche d’information sur le produit doit indiquer clairement et lisiblement «Fiche d’information sur le produit». En cas d’affichage imbriqué, la fiche d’information sur le produit doit apparaître au premier clic de souris ou au premier passage de souris sur le lien ou à la première expansion du lien sur l’écran tactile.




    ANNEXE IX

    Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

    ▼M1

    Les tolérances de vérification fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des valeurs déclarées par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fournisseur comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen. Les valeurs et les classes publiées sur l’étiquette ou sur la fiche d’information sur le produit ne doivent pas être plus favorables pour le fournisseur que les valeurs déclarées dans la documentation technique.

    ▼B

    Lorsqu’un modèle a été conçu de manière à pouvoir détecter qu’il fait l’objet d’un essai (par exemple en reconnaissant les conditions ou le cycle d’essai) et à réagir spécifiquement en modifiant automatiquement ses performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre spécifié dans le présent règlement ou figurant dans la documentation technique ou dans toute documentation fournie, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes.

    ►M1  Dans le cadre du contrôle ◄ de la conformité d’un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

    1) 

    Les autorités des États membres doivent procéder à la vérification d’une seule unité du modèle.

    2) 

    Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

    a) 

    les valeurs indiquées dans la documentation technique conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369 (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs, ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les valeurs correspondantes indiquées dans les rapports d’essai;

    b) 

    les valeurs publiées sur l’étiquette et sur la fiche d’information sur le produit ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les valeurs déclarées, et la classe d’efficacité énergétique indiquée n’est pas plus favorable pour le fournisseur que la classe déterminée par les valeurs déclarées; et

    c) 

    lorsque les autorités des États membres procèdent à l’essai de l’unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l’essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de vérification correspondantes telles qu’elles figurent dans le tableau 6.

    3) 

    Si les résultats visés aux points 2 a) ou b) ne sont pas atteints, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes au présent règlement.

    4) 

    Si le résultat visé au point 2 c) n’est pas atteint, les autorités des États membres doivent sélectionner trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Autre possibilité, les trois unités additionnelles sélectionnées peuvent être d’un ou de plusieurs modèles équivalents.

    5) 

    Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances correspondantes figurant dans le tableau 6.

    6) 

    Si le résultat visé au point 5 n’est pas atteint, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes au présent règlement.

    ▼M1

    7) 

    Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu du point 3), du point 6) ou du deuxième paragraphe de la présente annexe, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

    ▼B

    Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l’annexe IV.

    Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de vérification énoncées dans le tableau 6 et utilisent uniquement la procédure décrite aux sections 1 à 7 pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, ne peut être appliquée.

    ▼M1



    Tableau 6

    Tolérances de vérification

    Paramètre

    Tolérances de vérification

    Puissance appelée en mode marche (Pmesurée , Watts)

    La valeur déterminée (*2) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 7 %.

    Puissance appelée en mode arrêt, en mode veille et en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (en watts), selon le cas.

    La valeur déterminée (*2) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 0,10 watt si la valeur déclarée est inférieure ou égale à 1,00 watt, ou de plus de 10 % si la valeur déclarée est supérieure à 1,00 watt.

    Surface visible de l’écran

    La valeur déterminée (*1) ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 1 % ou de plus de 0,1 dm2, la valeur la plus faible étant retenue.

    Diagonale d’écran visible en centimètres

    La valeur déterminée (*1) ne doit pas s’écarter de la valeur déclarée de plus de 1 cm.

    Résolution de l’écran en nombre de pixels à l’horizontale et à la verticale

    La valeur déterminée (*1) ne doit pas s’écarter de la valeur déclarée.

    Luminance de crête du blanc

    La valeur déterminée (*2) ne doit pas être inférieure de plus de 8 % à la valeur déclarée.

    Durée du mode marche avant que le dispositif d’affichage électronique ne passe automatiquement en mode veille, en mode arrêt ou vers un autre état qui n’excède pas les exigences en matière de puissance appelée applicables pour le mode arrêt ou le mode veille.

    La valeur déterminée (*1) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 secondes.

    Pour les téléviseurs: la durée, après la dernière interaction avec l’utilisateur, avant que le téléviseur ne passe automatiquement en mode veille, en mode arrêt ou vers un autre état qui n’excède pas les exigences en matière de consommation d’électricité applicables pour le mode arrêt ou le mode veille.

    La valeur déterminée (*1) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 secondes.

    Pour les téléviseurs équipés d’un capteur de présence: la durée, lorsque aucune présence n’est détectée, avant que le téléviseur ne passe automatiquement en mode veille, en mode arrêt ou vers un autre état qui n’excède pas les exigences en matière de puissance appelée applicables pour le mode arrêt ou le mode veille.

    La valeur déterminée (*1) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 secondes.

    Pour les dispositifs d’affichage électroniques autres que les téléviseurs et les dispositifs d’affichage destinés à la diffusion: la durée, lorsque aucune entrée n’est détectée, avant que le dispositif d’affichage électronique ne passe automatiquement en mode veille, en mode arrêt ou vers un autre état qui n’excède pas les exigences en matière de consommation d’électricité applicables pour le mode arrêt ou le mode veille.

    La valeur déterminée (*1) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 secondes.

    (*1)   

    Dans le cas où la valeur déterminée pour une unité n’est pas conforme, le modèle et tous les modèles équivalents doivent être réputés non conformes au présent règlement.

    (*2)   

    Dans le cas de trois unités supplémentaires testées comme prescrit au point 4, la valeur déterminée est la moyenne arithmétique des valeurs déterminées pour ces trois unités supplémentaires.



    ( 1 ) Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38).

    ( 2 ) Règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode veille, en mode arrêt et en veille avec maintien de la connexion au réseau des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques (JO L 339 du 18.12.2008, p. 45).

    ( 3 ) Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (JO L 169 du 12.7.1993, p. 1).

    ( 4 ) Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).

    ( 5 ) Directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs (JO L 189 du 20.7.1990, p. 17).

    ( 6 ) Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (JO L 331 du 7.12.1998, p. 1).

    ( 7 ) Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176).

    ( 8 ) Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 79).

    ( 9 ) Règlement (UE) 2019/1782 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences d’écoconception pour les sources d’alimentation externe en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 278/2009 de la Commission (JO L 272 du 25.10.2019, p. 95).

    ( 10 ) Règlement (UE) no 617/2013 de la Commission du 26 juin 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux ordinateurs et aux serveurs informatiques (JO L 175 du 27.6.2013, p. 13).

    Top