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Document 02019R0787-20220815
Regulation (EU) 2019/787 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on the definition, description, presentation and labelling of spirit drinks, the use of the names of spirit drinks in the presentation and labelling of other foodstuffs, the protection of geographical indications for spirit drinks, the use of ethyl alcohol and distillates of agricultural origin in alcoholic beverages, and repealing Regulation (EC) No 110/2008
Consolidated text: Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008
Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008
02019R0787 — FR — 15.08.2022 — 002.001
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RÈGLEMENT (UE) 2019/787 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 avril 2019 (JO L 130 du 17.5.2019, p. 1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1096 DE LA COMMISSION du 21 avril 2021 |
L 238 |
1 |
6.7.2021 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1334 DE LA COMMISSION du 27 mai 2021 |
L 289 |
1 |
12.8.2021 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1335 DE LA COMMISSION du 27 mai 2021 |
L 289 |
4 |
12.8.2021 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1465 DE LA COMMISSION du 6 juillet 2021 |
L 321 |
12 |
13.9.2021 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/1303 DE LA COMMISSION du 25 avril 2022 |
L 197 |
71 |
26.7.2022 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) 2019/787 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 17 avril 2019
concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008
CHAPITRE I
CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET CATÉGORIES DE BOISSONS SPIRITUEUSES
Article premier
Objet et champ d'application
Le présent règlement établit des règles relatives:
Article 2
Définition des boissons spiritueuses et exigences applicables aux boissons spiritueuses
Aux fins du présent règlement, on entend par boisson spiritueuse une boisson alcoolisée qui satisfait aux exigences suivantes:
elle est destinée à la consommation humaine;
elle possède des qualités organoleptiques particulières;
elle a un titre alcoométrique volumique minimal de 15 %, à l'exception des boissons spiritueuses qui satisfont aux exigences de la catégorie 39 de l'annexe I;
elle a été produite:
soit directement en utilisant, individuellement ou conjointement, une des méthodes suivantes:
soit par ajout, individuellement ou conjointement, à une boisson spiritueuse de l'un des éléments suivants:
elle ne relève pas des codes NC 2203 , 2204 , 2205 , 2206 et 2207 ;
si de l'eau, qui peut être distillée, déminéralisée, permutée ou adoucie, a été ajoutée lors de sa production:
le titre alcoométrique de la boisson spiritueuse, après ajout de l'eau, demeure conforme au titre alcoométrique volumique minimal prévu au point c) du présent article ou à la catégorie pertinente de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«dénomination légale» : la dénomination sous laquelle une boisson spiritueuse est mise sur le marché, au sens de l'article 2, paragraphe 2, point n), du règlement (UE) no 1169/2011; |
2) |
«terme composé» : dans le cadre de la désignation, de la présentation et de l'étiquetage d'une boisson alcoolisée, la combinaison soit d'une dénomination légale prévue pour les catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I, soit de l'indication géographique d'une boisson spiritueuse dont provient tout l'alcool du produit final, avec un ou plusieurs des éléments suivants:
a)
le nom d'une ou de plusieurs denrées alimentaires autres qu'une boisson alcoolisée et autres que les denrées alimentaires utilisées pour la production de cette boisson spiritueuse conformément à l'annexe I, ou des adjectifs dérivés de ces dénominations;
b)
le terme «liqueur» ou «crème»; |
3) |
«allusion» : la référence directe ou indirecte à une ou plusieurs dénominations légales prévues pour les catégories de boissons spiritueuses figurant à l’annexe I, ou à une ou plusieurs indications géographiques de boissons spiritueuses, autre qu’une référence dans un terme composé ou sur une liste d’ingrédients visée à l’article 13, paragraphes 2, 3 et 4, dans la désignation, la présentation et l’étiquetage:
a)
d’une denrée alimentaire autre qu’une boisson spiritueuse,
b)
d’une boisson spiritueuse qui satisfait aux exigences des catégories 33 à 40 de l’annexe I, ou
c)
d’une boisson spiritueuse qui remplit les conditions fixées à l’article 12, paragraphe 3 bis; |
4) |
«indication géographique» : une indication qui identifie une boisson spiritueuse comme étant originaire du territoire d'un pays, ou d'une région ou d'une localité située sur ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée de la boisson spiritueuse peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique; |
5) |
«cahier des charges» : une fiche jointe à la demande de protection d'une indication géographique, contenant les spécifications auxquelles la boisson spiritueuse doit se conformer et que le règlement (CE) no 110/2008 désigne sous l'expression «fiche technique»; |
6) |
«groupement» : toute association, quelle que soit sa forme juridique, principalement composée de producteurs ou de transformateurs travaillant les boissons spiritueuses concernées; |
7) |
«dénomination générique» : la dénomination d'une boisson spiritueuse qui est devenue générique et qui, bien qu'elle se rapporte au lieu ou à la région où la boisson spiritueuse a été initialement produite ou commercialisée, est devenue la dénomination commune de cette boisson spiritueuse dans l'Union; |
8) |
«champ visuel» : un champ visuel au sens de l'article 2, paragraphe 2), point k), du règlement (UE) no 1169/2011; |
9) |
«mélanger» : combiner une boisson spiritueuse appartenant à une catégorie de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I ou correspondant à une indication géographique avec un ou plusieurs des produits suivants:
a)
d'autres boissons spiritueuses qui n'appartiennent pas à la même catégorie de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I;
b)
des distillats d'origine agricole;
c)
de l'alcool éthylique d'origine agricole; |
10) |
«mélange» : une boisson spiritueuse ayant été mélangée; |
11) |
«assemblage» : l'opération consistant à combiner deux ou plusieurs boissons spiritueuses appartenant à la même catégorie, qui ne peuvent être distinguées que par des nuances dans la composition qui sont le fait d'un ou de plusieurs des facteurs suivants:
a)
la méthode de production;
b)
les appareils de distillation employés;
c)
la durée de maturation ou de vieillissement;
d)
la zone géographique de production; la boisson spiritueuse ainsi élaborée appartient à la même catégorie de boissons spiritueuses que les boissons spiritueuses initiales avant assemblage; |
12) |
«produit assemblé» : une boisson spiritueuse ayant fait l'objet d'un assemblage. |
Article 4
Définitions et exigences techniques
Aux fins du présent règlement, pour ce qui est des définitions et exigences techniques, on entend par:
1) |
«désignation» : les termes utilisés sur l'étiquetage, dans la présentation et sur l'emballage d'une boisson spiritueuse, sur les documents qui accompagnent une boisson spiritueuse pendant son transport, sur les documents commerciaux, notamment sur les factures et sur les bordereaux de livraison, ainsi que dans les publicités pour une boisson spiritueuse; |
2) |
«présentation» : les termes utilisés sur l'étiquetage et sur l'emballage, ainsi que dans les publicités et dans la promotion des ventes d'un produit, sur les images et autres, ainsi que sur les récipients, y compris sur la bouteille ou le dispositif de fermeture; |
3) |
«étiquetage» : toute mention, indication, marque de fabrique ou de commerce, image ou symbole se rapportant à un produit et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à ce produit; |
4) |
«étiquette» : toute marque, tout signe, toute image ou toute autre représentation graphique, écrit, imprimé, poncé, apposé, gravé ou appliqué sur l'emballage ou le récipient contenant une denrée alimentaire ou joint à celui-ci; |
5) |
«emballage» : les enveloppes de protection, cartons, caisses, récipients et bouteilles utilisés pendant le transport ou pour la vente de boissons spiritueuses; |
6) |
«distillation» : un procédé thermique de séparation faisant intervenir une ou plusieurs phases de séparation pour obtenir certaines propriétés organoleptiques ou une concentration plus élevée d'alcool, ou les deux, que ces phases aient lieu sous pression atmosphérique ou sous vide selon le type d'appareil de distillation utilisé; il peut s'agir d'une distillation simple ou multiple, ou d'une redistillation; |
7) |
«distillat d'origine agricole» : le liquide alcoolique obtenu par distillation, après fermentation alcoolique, de produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité, qui ne présente pas les caractères de l'alcool éthylique et qui a conservé l'arôme et le goût des matières premières utilisées; |
8) |
«édulcoration» : l'opération qui consiste à utiliser un ou plusieurs produits édulcorants dans la production des boissons spiritueuses; |
9) |
«produits édulcorants» :
a)
sucre mi-blanc, sucre blanc, sucre blanc raffiné, dextrose, fructose, sirop de glucose, sucre liquide, sucre liquide inverti et sirop de sucre inverti, tels qu'ils sont définis à l'annexe, partie A, de la directive 2001/111/CE du Conseil ( 3 );
b)
moût de raisin concentré rectifié, moût de raisin concentré et moût de raisin frais;
c)
sucre caramélisé, produit obtenu exclusivement par chauffage contrôlé du saccharose sans adjonction de bases ni d'acides minéraux, ni d'aucun autre additif chimique;
d)
miel au sens de l'annexe I, point 1, de la directive 2001/110/CE du Conseil ( 4 );
e)
sirop de caroube;
f)
toute autre substance glucidique naturelle ayant un effet analogue à celui des produits visés aux points a) à e); |
10) |
«adjonction d'alcool» : l'opération qui consiste à ajouter de l'alcool éthylique d'origine agricole ou un distillat d'origine agricole, ou les deux, à une boisson spiritueuse; cette adjonction ne comprend pas l'utilisation d'alcool pour diluer ou dissoudre les colorants, les arômes ou tout autre ingrédient autorisé utilisés dans la production de boissons spiritueuses; |
11) |
«maturation» ou «vieillissement» : l'opération qui consiste à entreposer une boisson spiritueuse dans des récipients appropriés durant un certain temps afin de permettre à cette boisson spiritueuse de subir des réactions naturelles qui lui confèrent des caractéristiques particulières; |
12) |
«aromatisation» : l'opération qui consiste à ajouter des arômes ou des aliments aromatisants dans la production d'une boisson spiritueuse au moyen d'un ou de plusieurs des procédés suivants: adjonction, infusion, macération, fermentation alcoolique, ou distillation d'alcool en présence d'arômes ou d'aliments aromatisants; |
13) |
«arômes» : les arômes au sens de l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1334/2008; |
14) |
«substance aromatisante» : une substance aromatisante au sens de l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1334/2008; |
15) |
«substance aromatisante naturelle» : une substance aromatisante naturelle au sens de l'article 3, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1334/2008; |
16) |
«préparation aromatisante» : une préparation aromatisante au sens de l'article 3, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 1334/2008; |
17) |
«autre arôme» : un autre arôme au sens de l'article 3, paragraphe 2, point h), du règlement (CE) no 1334/2008; |
18) |
«aliments aromatisants» : les denrées alimentaires au sens de l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ) qui sont utilisées dans la production des boissons spiritueuses dans le but principal d'aromatiser les boissons spiritueuses; |
19) |
«coloration» : l'opération qui consiste à utiliser un ou plusieurs colorants dans la production d'une boisson spiritueuse; |
20) |
«colorant» : un colorant au sens de l'annexe I, point 2, du règlement (CE) no 1333/2008; |
21) |
«caramel» : un additif alimentaire correspondant aux numéros E 150a, E 150b, E 150c ou E 150d et se référant à des produits de couleur brune plus ou moins intense, destinés à la coloration, conformément à l'annexe II, partie B, du règlement (CE) no 1333/2008; il ne s'agit pas du produit aromatique sucré obtenu en chauffant des sucres et destiné à aromatiser des aliments; |
22) |
«autres ingrédients autorisés» : les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes autorisés par le règlement (CE) no 1334/2008, et les additifs alimentaires autres que les colorants autorisés en vertu du règlement (CE) no 1333/2008; |
23) |
«titre alcoométrique volumique» : le rapport entre le volume d'alcool à l'état pur, à la température de 20 °C, contenu dans un produit et le volume total de ce produit à la même température; |
24) |
«teneur en substances volatiles» : la quantité de substances volatiles, autres que l'alcool éthylique et le méthanol, contenues dans une boisson spiritueuse produite exclusivement par distillation. |
Article 5
Définition de l’alcool éthylique d’origine agricole et exigences applicables à l’alcool éthylique d’origine agricole
Aux fins du présent règlement, on entend par alcool éthylique d’origine agricole un liquide qui satisfait aux exigences suivantes:
il est obtenu par fermentation alcoolique puis distillation des seuls produits agricoles énumérés à l’annexe I du traité;
il ne présente aucun goût détectable autre que celui des matières premières utilisées dans sa production;
son titre alcoométrique volumique minimal est de 96,0 %;
ses teneurs maximales en éléments résiduels sont les suivantes:
acétate d’éthyle 1,3 gramme par hectolitre d’alcool à 100 % vol.;
acétaldéhyde (somme de l’éthanal et du 1,1-diéthoxéthane): 0,5 gramme par hectolitre d’alcool à 100 % vol.;
alcools supérieurs (somme de: propanol-1-ol, butanol-1-ol, butan-2-ol, 2-méthylpropan-1-ol, 2-méthylbutan-1-ol et 3-méthylbutan-1-ol): 0,5 gramme par hectolitre d’alcool à 100 % vol.;
méthanol: 30 grammes par hectolitre d’alcool à 100 % vol.;
furfural: 0,5 gramme par hectolitre d’alcool à 100 % vol.
Article 6
Alcool éthylique et distillats utilisés dans les boissons alcoolisées
Article 7
Catégories de boissons spiritueuses
Sans préjudice des règles particulières fixées pour chacune des catégories de boissons spiritueuses 1 à 14 figurant à l'annexe I, les boissons spiritueuses au titre de ces catégories:
sont produites par fermentation alcoolique et distillation, et obtenues exclusivement à partir des matières premières prévues dans la catégorie correspondante de boissons alcoolisées à l'annexe I;
ne sont pas additionnées d'alcool, dilué ou non;
ne sont pas aromatisées;
ne peuvent être colorées qu'avec du caramel utilisé dans le seul but d'adapter la couleur de ces boissons spiritueuses;
ne sont pas édulcorées, sauf pour compléter le goût final du produit; la teneur maximale en produits édulcorants, exprimée en sucre inverti, ne dépasse pas les seuils fixés pour chaque catégorie à l'annexe I;
ne contiennent pas d'autres éléments que les composants non transformés de la matière première à partir de laquelle l'alcool est obtenu et qui sont principalement utilisés à des fins décoratives.
Sans préjudice des règles particulières fixées pour chacune des catégories de boissons spiritueuses 15 à 44 figurant à l'annexe I, les boissons spiritueuses au titre de ces catégories peuvent:
être produites à partir de toute matière première agricole figurant à l'annexe I du traité;
être additionnées d'alcool;
contenir des substances aromatisantes, des substances aromatisantes naturelles, des préparations aromatisantes et des aliments aromatisants;
être colorées;
être édulcorées.
Sans préjudice des règles particulières fixées à l'annexe II, les boissons spiritueuses qui ne satisfont pas aux règles particulières fixées pour chacune des catégories figurant à l'annexe I peuvent:
être produites à partir de toute matière première agricole figurant à l'annexe I du traité, de toute denrée alimentaire ou des deux;
être additionnées d'alcool;
être aromatisées;
être colorées;
être édulcorées.
Article 8
Pouvoirs délégués et compétences d'exécution
Les actes délégués visés au premier alinéa portent sur la seule satisfaction des besoins démontrés résultant d'une évolution des exigences des consommateurs, du progrès technique ou du besoin d'innovation en matière de produits.
La Commission adopte un acte délégué distinct pour chaque définition ou exigence technique visée au premier alinéa.
CHAPITRE II
DÉSIGNATION, PRÉSENTATION ET ÉTIQUETAGE DES BOISSONS SPIRITUEUSES ET UTILISATION DES NOMS DE BOISSONS SPIRITUEUSES DANS LA PRÉSENTATION ET L'ÉTIQUETAGE D'AUTRES DENRÉES ALIMENTAIRES
Article 9
Présentation et étiquetage
Les boissons spiritueuses mises sur le marché de l'Union satisfont aux exigences en matière de présentation et d'étiquetage énoncées dans le règlement (UE) no 1169/2011, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.
Article 10
Dénominations légales de boissons spiritueuses
Les boissons spiritueuses portent les dénominations légales dans leur désignation, dans leur présentation et sur leur étiquetage.
Les dénominations légales figurent de manière claire et visible sur l'étiquette de la boisson spiritueuse et ne peuvent être ni remplacées ni modifiées.
Nonobstant les paragraphes 1 et 2 du présent article, la dénomination légale d'une boisson spiritueuse peut être:
complétée ou remplacée par une indication géographique visée au chapitre III. Dans ce cas, l'indication géographique peut être complétée par un autre terme autorisé en vertu du cahier des charges du produit concerné, à condition que cela n'induise pas le consommateur en erreur; et
remplacée par un terme composé qui comporte les termes «liqueur» ou «crème», pour autant que le produit final respecte les exigences de l'annexe I, catégorie 33.
Sans préjudice du règlement (UE) no 1169/2011 et des règles particulières prévues pour les catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I du présent règlement, la dénomination légale d'une boisson spiritueuse peut être complétée par:
un nom ou une référence géographique prévus par les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables dans l'État membre dans lequel la boisson spiritueuse est mise sur le marché, à condition que cela n'induise pas le consommateur en erreur;
un nom usuel au sens de l'article 2, paragraphe 2, point o), du règlement (UE) no 1169/2011, à condition que cela n'induise pas le consommateur en erreur;
un terme composé ou une allusion au sens des articles 11 et 12;
le terme «assemblage», «d'assemblage» ou «assemblé» si la boisson spiritueuse a subi un assemblage;
le terme «mélange», «mélangé» ou «boisson spiritueuse issue d'un mélange» si la boisson spiritueuse est le résultat d'un mélange; ou
le terme «sec» ou «dry», sauf dans le cas où les boissons spiritueuses satisfont aux exigences de la catégorie 2 de l'annexe I, sans préjudice des exigences particulières prévues pour les catégories 20 à 22 de l'annexe I, et à condition que la boisson spiritueuse n'ait pas été édulcorée, même pour en compléter le goût. Par dérogation à la première partie du présent point, la mention «sec» ou «dry» peut compléter la dénomination légale des boissons spiritueuses qui satisfont aux exigences de la catégorie 33 et ont dès lors été édulcorées.
Sans préjudice de l'article 12, paragraphe 1, les arômes qui imitent une boisson spiritueuse ou son utilisation dans la production d'une denrée alimentaire autre qu'une boisson peuvent se référer, dans leur présentation et leur étiquetage, aux dénominations légales visées au paragraphe 2 du présent article, pour autant que ces dénominations légales soient complétées par le terme «arôme» ou toute autre indication similaire. Les indications géographiques ne sont pas utilisées pour désigner ces arômes.
Article 11
Termes composés
Dans la désignation, la présentation et l'étiquetage d'une boisson alcoolisée, l'utilisation dans un terme composé d'une dénomination légale prévue dans les catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I ou d'une indication géographique de boissons spiritueuses est autorisée à condition que:
l'alcool utilisé dans la production de la boisson alcoolisée provienne exclusivement de la boisson spiritueuse visée dans le terme composé, à l'exception de l'alcool qui peut être présent dans les arômes, les colorants ou les autres ingrédients autorisés utilisés pour la production de cette boisson alcoolisée; et
la boisson spiritueuse n'ait pas été simplement diluée par adjonction d'eau de telle sorte que son titre alcoométrique passe en dessous du titre alcoométrique minimal prévu pour la catégorie concernée des boissons spiritueuses figurant à l'annexe I.
Les termes composés désignant une boisson alcoolisée:
apparaissent en caractères uniformes, de police, de dimensions et de couleur identiques;
ne sont interrompus par aucun élément textuel ou pictural qui n’en fait pas partie;
n’apparaissent pas dans une taille de caractères plus grande que celle utilisée pour le nom de la boisson alcoolisée; et
dans les cas où la boisson alcoolisée est une boisson spiritueuse, sont toujours accompagnés de la dénomination légale de la boisson spiritueuse, qui figure dans le même champ visuel que le terme composé, sauf si la dénomination légale est remplacée par un terme composé conformément à l’article 10, paragraphe 5, point b).
Article 12
Allusions
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, et sans préjudice des règlements (UE) no 1308/2013 ( 6 ) et (UE) no 251/2014 ( 7 ) du Parlement européen et du Conseil, l'allusion, dans la présentation et l'étiquetage d'une boisson alcoolisée autre qu'une boisson spiritueuse, à des dénominations légales prévues dans une ou plusieurs catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I du présent règlement ou à une ou plusieurs des indications géographiques de boissons spiritueuses est autorisée à condition que:
l'alcool ajouté provienne exclusivement de la ou des boissons spiritueuses auxquelles renvoie l'allusion; et
la proportion de chaque ingrédient alcoolique soit indiquée au moins une fois dans le même champ visuel que l'allusion, dans l'ordre décroissant des quantités utilisées. Cette proportion est égale au pourcentage par volume d'alcool pur qu'elle représente dans la teneur totale en alcool pur du produit final.
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article et à l'article 13, paragraphe 4, l'allusion, dans la désignation, la présentation et l'étiquetage d'une boisson spiritueuse qui satisfait aux exigences des catégories 33 à 40 de l'annexe I, aux dénominations légales prévues dans une ou plusieurs catégories de boissons spiritueuses figurant à ladite annexe ou à une ou plusieurs des indications géographiques de boissons spiritueuses est autorisée, à condition que:
l'alcool ajouté provienne exclusivement de la ou des boissons spiritueuses auxquelles renvoie l'allusion;
la proportion de chaque ingrédient alcoolique soit indiquée au moins une fois dans le même champ visuel que l'allusion dans l'ordre décroissant des quantités utilisées. Cette proportion est égale au pourcentage par volume d'alcool pur qu'elle représente dans la teneur totale en alcool pur du produit final; et
le terme «cream» n'apparaisse pas dans la dénomination légale d'une boisson spiritueuse qui satisfait aux exigences applicables aux catégories 33 à 40 de l'annexe I ou dans la dénomination légale de la ou des boissons spiritueuses auxquelles renvoie l'allusion.
Par dérogation au paragraphe 1, l’allusion, dans la désignation, la présentation et l’étiquetage d’une boisson spiritueuse autre que les boissons spiritueuses satisfaisant aux exigences des catégories 33 à 40 de l’annexe I, à une dénomination légale prévue dans une catégorie de boissons spiritueuses figurant à ladite annexe ou à une indication géographique de boissons spiritueuses est autorisée à condition que:
la boisson spiritueuse à laquelle renvoie l’allusion:
ait été utilisée comme base alcoolique unique pour la production de la boisson spiritueuse finale, laquelle satisfait aux exigences d’une catégorie de boissons spiritueuses figurant à l’annexe I,
n’ait pas été combinée à toute denrée alimentaire autre que celles utilisées pour sa production ou la production de la boisson spiritueuse finale conformément à l’annexe I ou au cahier des charges correspondant, et
n’ait pas été diluée par adjonction d’eau de telle sorte que son titre alcoométrique soit inférieur au titre alcoométrique minimal prévu dans la catégorie de boissons spiritueuses figurant à l’annexe I ou dans le cahier des charges de l’indication géographique à laquelle appartient la boisson spiritueuse visée dans l’allusion; ou
la boisson spiritueuse ait été stockée pendant toute la période de maturation ou pendant une partie de celle-ci dans un fût en bois précédemment utilisé pour la maturation de la boisson spiritueuse visée dans l’allusion, à condition que:
le fût en bois ait été vidé de son contenu précédent pour lesdites catégories de boissons spiritueuses ou indications géographiques de boissons spiritueuses pour lesquelles l’adjonction d’alcool, dilué ou non, est interdite,
l’allusion soit faite dans la description du fût utilisé pour le vieillissement de la boisson spiritueuse obtenue,
l’allusion apparaisse moins clairement que la dénomination légale de la boisson spiritueuse ou que tout terme composé utilisé, et
par dérogation au paragraphe 4, point b), l’allusion apparaisse dans une taille de caractères qui ne soit pas plus grande que celle utilisée pour la dénomination légale de la boisson spiritueuse ou pour tout terme composé utilisé.
Les allusions visées aux paragraphes 2, 3 et 3 bis:
ne figurent pas sur la même ligne que le nom de la boisson alcoolisée;
apparaissent dans une taille de caractères qui n’est pas plus grande que la moitié de celle utilisée pour le nom de la boisson alcoolisée et, lorsque des termes composés sont utilisés, dans une taille de caractères qui n’est pas plus grande que la moitié de celle utilisée pour ces termes composés, conformément à l’article 11, paragraphe 3, point c); et
dans le cas d’allusions dans la désignation, la présentation et l’étiquetage de boissons spiritueuses, sont toujours accompagnées de la dénomination légale de la boisson spiritueuse, qui figure dans le même champ visuel que l’allusion.
Article 13
Règles supplémentaires en matière de désignation, de présentation et d'étiquetage
Dans le cas visé au premier alinéa, la liste des ingrédients alcooliques est accompagnée d’au moins un des termes visés à l’article 10, paragraphe 6, point e). La liste des ingrédients alcooliques et le terme l’accompagnant apparaissent dans le même champ visuel que la dénomination légale du mélange, dans des caractères uniformes de police et de couleur identiques, ainsi que dans une taille de caractères qui n’est pas plus grande que la moitié de celle utilisée pour la dénomination légale.
En outre, la proportion de tout ingrédient alcoolique figurant sur la liste des ingrédients alcooliques est exprimée au moins une fois en pourcentage, dans l’ordre décroissant des quantités utilisées. Cette proportion est égale au pourcentage par volume d’alcool pur qu’elle représente dans la teneur totale en alcool pur du mélange.
En cas d’assemblages résultant de la combinaison de boissons spiritueuses appartenant à des indications géographiques différentes ou de la combinaison de boissons spiritueuses appartenant à des indications géographiques avec des boissons spiritueuses n’appartenant à aucune indication géographique, les conditions suivantes s’appliquent:
la description, la présentation ou l’étiquetage de l’assemblage peut comporter les dénominations légales figurant à l’annexe I, ou les indications géographiques correspondant aux boissons spiritueuses qui sont issues d’un assemblage, pour autant que ces dénominations apparaissent:
uniquement dans une liste de tous les ingrédients alcooliques contenus dans l’assemblage, dans des caractères uniformes de police et de couleur identiques, ainsi que dans une taille de caractères qui n’est pas plus grande que la moitié de celle utilisée pour la dénomination légale; et
au moins une fois dans le même champ visuel que la dénomination légale de l’assemblage;
la liste des ingrédients alcooliques est accompagnée d’au moins un des termes visés à l’article 10, paragraphe 6, point d);
la proportion de tout ingrédient alcoolique figurant sur la liste des ingrédients alcooliques est exprimée au moins une fois en pourcentage, dans l’ordre décroissant des quantités utilisées. Cette proportion est égale au pourcentage par volume d’alcool pur qu’elle représente dans la teneur totale en alcool pur de l’assemblage.
Dans le cas prévu au premier alinéa, la désignation, la présentation ou l'étiquetage du mélange peut reprendre les dénominations légales figurant à l'annexe I ou les indications géographiques correspondant aux boissons spiritueuses utilisées pour le mélange, pour autant que ces dénominations apparaissent:
uniquement dans une liste de tous les ingrédients alcooliques contenus dans le mélange, dans des caractères uniformes de police et de couleur identiques, ainsi que dans une taille de caractères qui n'est pas plus grande que la moitié de celle utilisée pour la dénomination légale; et
au moins une fois dans le même champ visuel que la dénomination légale du mélange.
En outre, la proportion de tout ingrédient alcoolique figurant sur la liste des ingrédients alcooliques est exprimée au moins une fois en pourcentage, dans l'ordre décroissant des quantités utilisées. Cette proportion est égale au pourcentage par volume d'alcool pur qu'elle représente dans la teneur totale en alcool pur du mélange.
Article 14
Indication du lieu de provenance
Article 15
Langue utilisée pour les dénominations des boissons spiritueuses
Article 16
Utilisation d'un symbole de l'Union pour les indications géographiques
Le symbole de l'Union pour les indications géographiques protégées établies en vertu de l'article 12, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1151/2012 peut être utilisé dans la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses dont les dénominations sont des indications géographiques.
Article 17
Interdiction des capsules et feuilles fabriquées à base de plomb
Les boissons spiritueuses ne sont pas détenues en vue de la vente ni mises sur le marché dans des récipients fermés au moyen d'un dispositif de fermeture revêtu d'une capsule ou d'une feuille fabriquées à base de plomb.
Article 18
Méthodes d'analyse de référence de l'Union
D'autres méthodes d'analyse sont autorisées, sous la responsabilité du directeur du laboratoire, à condition que l'exactitude, la répétabilité et la reproductibilité des méthodes soient au moins équivalentes à celles des méthodes d'analyse de référence de l'Union correspondantes.
Lorsque des méthodes d'analyse de référence de l'Union ne sont pas prévues pour la détection et la quantification des substances contenues dans une boisson spiritueuse donnée, une ou plusieurs des méthodes d'analyse suivantes sont applicables:
les méthodes d'analyse qui ont été validées par des procédures internationalement reconnues et qui satisfont notamment aux critères établis à l'annexe III du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 9 );
les méthodes d'analyse conformes aux normes recommandées par l'Organisation internationale de normalisation (ISO);
les méthodes d'analyse reconnues et publiées par l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV); ou
en l'absence de méthode visée aux points a), b) et c), au vu des critères d'exactitude, de répétabilité et de reproductibilité:
Article 19
Pouvoirs délégués
Afin de tenir compte du procédé de vieillissement dynamique traditionnel du brandy dans les États membres connu sous le nom de système «criaderas y solera» ou système «solera e criaderas» tel qu'il figure à l'annexe III, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 46 afin de compléter le présent règlement en:
établissant des dérogations à l'article 13, paragraphe 6, en ce qui concerne la spécification d'une durée de vieillissement ou d'un âge dans la désignation, la présentation ou l'étiquetage de ce type de brandy; et
définissant des mécanismes de contrôle appropriés pour ce type de brandy.
Article 20
Compétences d'exécution
La Commission peut, par voie d'actes d'exécution, adopter:
les règles nécessaires aux communications que doivent faire les États membres en ce qui concerne les organismes qu'ils ont chargés du contrôle des procédés de vieillissement conformément à l'article 13, paragraphe 6;
des règles uniformes pour indiquer le pays d'origine ou le lieu de provenance dans la désignation, la présentation ou l'étiquetage des boissons spiritueuses, visées à l'article 14;
des règles relatives à l'utilisation du symbole de l'Union visé à l'article 16 dans la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses;
des règles techniques détaillées relatives aux méthodes d'analyse de référence de l'Union, visées à l'article 18.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.
CHAPITRE III
INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
Article 21
Protection des indications géographiques
Les indications géographiques protégées au titre du présent règlement sont protégées contre:
toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée à l'égard des produits non couverts par l'enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation exploite la réputation de la dénomination protégée, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients;
toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d'une expression similaire, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients;
toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur la désignation, la présentation ou l'étiquetage du produit, de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit;
toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
Article 22
Cahier des charges
Une indication géographique protégée au titre du présent règlement respecte un cahier des charges qui comporte au moins les éléments suivants:
la dénomination devant être protégée en tant qu'indication géographique telle qu'elle est utilisée dans le commerce ou dans le langage commun, dans les seules langues qui sont ou étaient historiquement utilisées pour décrire le produit spécifique dans la zone géographique délimitée, dans la graphie d'origine et dans la transcription en caractères latins si celle-ci diffère de la graphie d'origine;
la catégorie de la boisson spiritueuse ou le terme «boisson spiritueuse» si la boisson spiritueuse ne satisfait pas aux exigences définies pour les catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I;
une description des caractéristiques de la boisson spiritueuse, y compris les matières premières à partir desquelles elle est produite, le cas échéant, ainsi que les principales caractéristiques physiques, chimiques ou organoleptiques du produit et les caractéristiques spécifiques du produit par rapport aux boissons spiritueuses appartenant à la même catégorie;
la définition de la zone géographique délimitée au regard du lien visé au point f);
une description de la méthode de production de la boisson spiritueuse et, le cas échéant, des méthodes de production locales, loyales et constantes;
les informations établissant le lien entre une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique de la boisson spiritueuse et son origine géographique;
le nom et l'adresse des autorités compétentes ou, s'ils sont disponibles, le nom et l'adresse des organismes contrôlant le respect des dispositions du cahier des charges en vertu de l'article 38 ainsi que leurs tâches spécifiques;
toute règle spécifique d'étiquetage pour l'indication géographique en question.
Le cas échéant, les exigences relatives au conditionnement sont indiquées dans le cahier des charges et sont accompagnées d'une justification expliquant pourquoi le conditionnement doit avoir lieu dans la zone géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité, de garantir l'origine ou d'assurer le contrôle, compte tenu du droit de l'Union, notamment le droit de l'Union en matière de libre circulation des biens et de libre prestation des services.
Article 23
Contenu de la demande d'enregistrement d'une indication géographique
Une demande d'enregistrement d'une indication géographique en vertu de l'article 24, paragraphe 5 ou 8, comprend au moins les éléments suivants:
le nom et l'adresse du groupement demandeur et des autorités compétentes ou, s'ils sont disponibles, des organismes vérifiant le respect des dispositions du cahier des charges;
le cahier des charges prévu à l'article 22;
un document unique dans lequel figurent:
les éléments principaux du cahier des charges, y compris la dénomination à protéger, la catégorie à laquelle la boisson spiritueuse appartient ou le terme «boisson spiritueuse», la méthode de production, une description des caractéristiques de la boisson spiritueuse, une définition succincte de la zone géographique et, le cas échéant, les règles spécifiques applicables au conditionnement et à l'étiquetage;
une description du lien entre la boisson spiritueuse et l'origine géographique telle qu'elle est visée à l'article 3, point 4), y compris, le cas échéant, les éléments spécifiques de la description du produit ou de la méthode de production justifiant le lien.
Une demande telle qu'elle est visée à l'article 24, paragraphe 8, inclut également la référence de la publication du cahier des charges et la preuve que la dénomination du produit est protégée dans son pays d'origine.
Le dossier de demande tel qu'il est visé à l'article 24, paragraphe 7, comprend:
le nom et l'adresse du groupement demandeur;
le document unique visé au paragraphe 1, point c), du présent article;
une déclaration de l'État membre indiquant qu'il estime que la demande remplit les exigences du présent règlement et les dispositions adoptées en vertu de celui-ci;
la référence de la publication du cahier des charges.
Article 24
Demande d'enregistrement d'une indication géographique
Une personne physique ou morale unique peut être considérée comme un groupement aux fins du présent chapitre si les deux conditions suivantes sont remplies:
la personne concernée est le seul producteur disposé à présenter une demande; et
la zone géographique définie possède des caractéristiques sensiblement différentes de celles des zones voisines, les caractéristiques de la boisson spiritueuse diffèrent de celles des boissons spiritueuses produites dans les zones voisines ou la boisson spiritueuse a une qualité, réputation ou autre caractéristique qui peut clairement être attribuée à son origine géographique.
Lorsqu'une demande commune est soumise, elle est soumise à la Commission par un État membre concerné ou par un groupement demandeur dans un pays tiers concerné, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités dudit pays tiers, après consultation de l'ensemble des autorités et des groupements demandeurs concernés. La demande commune comprend la déclaration visée à l'article 23, paragraphe 2, point c), de tous les États membres concernés. Les exigences fixées à l'article 23 doivent être respectées dans tous les États membres et pays tiers concernés.
Dans le cas de demandes communes, les procédures nationales d'opposition correspondantes sont mises en œuvre dans l'ensemble des États membres concernés.
L'État membre examine la demande par les moyens appropriés afin de vérifier qu'elle est motivée et qu'elle remplit les exigences du présent chapitre.
L'État membre examine la recevabilité de toute opposition reçue conformément aux critères visés à l'article 28.
L'État membre veille à ce que, lorsqu'il prend une décision favorable en vertu du premier alinéa, cette décision soit portée à la connaissance du public et à ce que toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime dispose de voies de recours.
L'État membre veille à ce que la version du cahier des charges sur laquelle il a fondé sa décision favorable soit publiée et soit accessible par voie électronique.
L'État membre veille également à assurer une publication adéquate de la version du cahier des charges sur laquelle la Commission prend sa décision conformément à l'article 26, paragraphe 2.
Article 25
Protection nationale provisoire
Article 26
Examen par la Commission et publication aux fins d'opposition
Au moins une fois par mois, la Commission rend publique la liste des dénominations ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement, ainsi que la date de leur dépôt. Cette liste indique également l'État membre ou le pays tiers duquel provient la demande.
Article 27
Procédure d'opposition
Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et qui réside ou est établie dans un État membre autre que celui dont émane la demande peut soumettre un acte d'opposition à l'État membre dans lequel cette personne réside ou est établie dans des délais permettant de soumettre une opposition en vertu du premier alinéa.
Un acte d'opposition contient une déclaration selon laquelle la demande pourrait enfreindre les exigences fixées dans le présent chapitre.
Un acte d'opposition ne contenant pas une telle déclaration est nul.
La Commission transmet sans retard l'acte d'opposition à l'autorité ou l'organisme qui a soumis la demande.
L'autorité ou la personne à l'origine de l'opposition et l'autorité ou l'organisme qui a soumis la demande engagent ces consultations appropriées sans retard injustifié. Chacune des parties communique à l'autre les informations pertinentes afin d'évaluer si la demande d'enregistrement répond aux exigences du présent chapitre. Si aucun accord n'a été trouvé, ces informations sont également transmises à la Commission.
Lorsque les parties intéressées parviennent à un accord, les autorités de l'État membre ou du pays tiers dont la demande a été soumise notifient à la Commission tous les éléments ayant permis ledit accord, y compris l'avis du demandeur et des autorités d'un État membre ou d'un pays tiers ou d'autres personnes physiques et morales ayant déclaré leur opposition.
Qu'un accord ait ou non été trouvé, la notification à la Commission doit être faite dans un délai d'un mois à compter de la fin des consultations.
À tout moment au cours de ces trois mois, la Commission peut, à la demande du demandeur, prolonger le délai imparti pour les consultations de trois mois au maximum.
Article 28
Motifs d'opposition
Une déclaration d'opposition motivée telle qu'elle est visée à l'article 27, paragraphe 2, est recevable uniquement si elle parvient à la Commission dans les délais énoncés dans ledit article et si elle montre que:
l'indication géographique proposée ne correspond pas à la définition figurant à l'article 3, point 4), ou ne répond pas aux exigences visées à l'article 22;
l'enregistrement de l'indication géographique proposée serait contraire à l'article 34 ou 35;
l'enregistrement de l'indication géographique proposée porterait préjudice à l'existence d'une dénomination totalement ou partiellement identique ou d'une marque, ou à l'existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans précédant la date de la publication prévue à l'article 26, paragraphe 2; ou
les exigences visées aux articles 31 et 32 ne sont pas respectées.
Article 29
Périodes transitoires pour l'utilisation des indications géographiques
La Commission peut adopter des actes d'exécution qui octroient une période transitoire de cinq ans au maximum afin que des boissons spiritueuses qui sont originaires d'un État membre ou d'un pays tiers et dont la dénomination enfreint l'article 21, paragraphe 2, puissent continuer à utiliser l'appellation sous laquelle elles étaient commercialisées, à condition qu'une déclaration d'opposition recevable au titre de l'article 24, paragraphe 6, ou de l'article 27 démontre que l'enregistrement de la dénomination porterait préjudice à l'existence:
d'une dénomination totalement homonyme ou d'une dénomination composée, dont un seul terme est identique à la dénomination à enregistrer; ou
d'autres dénominations semblables à la dénomination à enregistrer, qui font référence à des boissons spiritueuses qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans avant la date de publication prévue à l'article 26, paragraphe 2.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.
Sans préjudice de l'article 36, la Commission peut adopter des actes d'exécution qui étendent la période transitoire octroyée en vertu du paragraphe 1 du présent article à quinze ans au maximum ou permettent la poursuite de l'utilisation pendant quinze ans au maximum, dans des cas dûment justifiés, pour autant qu'il soit démontré que:
l'appellation visée au paragraphe 1 a été utilisée légalement sur la base des usages constants et loyaux pendant au moins vingt-cinq ans avant le dépôt de la demande de protection auprès de la Commission;
l'utilisation de l'appellation visée au paragraphe 1 n'a eu, à aucun moment, pour objet de profiter de la réputation de l'indication géographique enregistrée; et
le consommateur n'a pas été ni pu être induit en erreur quant à la véritable origine du produit.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.
Article 30
Décision concernant l'enregistrement
Si la Commission reçoit une déclaration d'opposition motivée recevable, elle procède, à la suite des consultations appropriées visées à l'article 27, paragraphe 3, et compte tenu des résultats de ces consultations:
si un accord a été trouvé, à l'enregistrement de la dénomination par voie d'actes d'exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l'article 47, paragraphe 2, et, si nécessaire, à la modification des informations publiées en vertu de l'article 26, paragraphe 2, pour autant que les changements ne soient pas substantiels; ou
si aucun accord n'a pu être trouvé, à l'adoption d'actes d'exécution décidant de l'enregistrement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.
L'acte d'enregistrement accorde à l'indication géographique la protection visée à l'article 21.
Article 31
Modification d'un cahier des charges
La demande décrit les modifications sollicitées et les justifie.
Les modifications d'un cahier des charges sont classées en deux catégories selon leur importance:
les modifications à l'échelle de l'Union nécessitant une procédure d'opposition au niveau de l'Union;
les modifications standard devant être traitées au niveau de l'État membre ou du pays tiers.
Une modification est réputée être une modification à l'échelle de l'Union si:
elle implique un changement de dénomination ou une modification d'une partie de la dénomination de l'indication géographique enregistrée au titre du présent règlement;
elle consiste en une modification de la dénomination légale ou de la catégorie de la boisson spiritueuse;
elle risque de nuire à la qualité, réputation ou autre caractéristique de cette boisson spiritueuse qui peut être attribuée essentiellement à son origine géographique; ou
elle entraîne de nouvelles restrictions en ce qui concerne la commercialisation du produit.
Toute autre modification est considérée comme étant une modification standard.
Une modification standard est également considérée comme étant une modification temporaire lorsqu'il s'agit d'une modification temporaire du cahier des charges résultant de l'adoption par les pouvoirs publics de mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires ou d'une modification liée à des catastrophes naturelles ou à de mauvaises conditions météorologiques formellement reconnues par les autorités compétentes.
Article 32
Annulation
La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, adopter des actes d'exécution afin d'annuler l'enregistrement d'une indication géographique dans l'un des cas suivants:
lorsque le respect des exigences du cahier des charges ne peut plus être assuré;
lorsque aucun produit n'a été mis sur le marché sous l'indication géographique pendant au moins sept années consécutives.
Les articles 24, 26, 27, 28 et 30 s'appliquent mutatis mutandis à la procédure d'annulation.
Article 33
Registre des indications géographiques des boissons spiritueuses
En ce qui concerne les indications géographiques enregistrées au titre du présent chapitre, le registre fournit un accès direct aux documents uniques et contient aussi la référence de publication du cahier des charges.
En ce qui concerne les indications géographiques enregistrées avant le 8 juin 2019, le registre fournit un accès direct aux spécifications principales de la fiche technique visées à l'article 17, paragraphe 4, du règlement (CE) no 110/2008.
La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 46 afin de compléter le présent paragraphe en établissant des règles détaillées supplémentaires relatives à la forme et au contenu du registre.
Article 34
Indications géographiques homonymes
Article 35
Motifs de refus de la protection
Pour déterminer si une dénomination est devenue une dénomination générique, il est tenu compte de tous les facteurs pertinents, et notamment:
de la situation constatée dans l'Union, notamment dans les zones de consommation;
de la législation de l'Union ou de la législation nationale applicable.
Article 36
Relation entre les marques et les indications géographiques
Article 37
Indications géographiques enregistrées existantes
Les indications géographiques des boissons spiritueuses enregistrées à l'annexe III du règlement (CE) no 110/2008 et donc protégées au titre dudit règlement sont protégées automatiquement en tant qu'indications géographiques au titre du présent règlement. La Commission les inscrit au registre visé à l'article 33 du présent règlement.
Article 38
Contrôle du respect du cahier des charges
En ce qui concerne les indications géographiques qui désignent des boissons spiritueuses originaires de l'Union enregistrées au titre du présent règlement, le contrôle du respect du cahier des charges tel qu'il est visé à l'article 22, avant la mise sur le marché du produit, est assuré par:
une ou plusieurs autorités compétentes visées à l'article 43, paragraphe 1; ou
les organismes de contrôle au sens de l'article 2, deuxième alinéa, point 5), du règlement (CE) no 882/2004, agissant en tant qu'organisme de certification de produits.
Lorsqu'un État membre applique l'article 24, paragraphe 2, le contrôle du respect du cahier des charges est effectué par une autorité autre que celles réputées être un groupement au titre dudit paragraphe.
Nonobstant le droit national des États membres, les coûts afférents à ce contrôle du respect du cahier des charges peuvent être supportés par les opérateurs soumis audit contrôle.
En ce qui concerne les indications géographiques qui désignent des boissons spiritueuses originaires d'un pays tiers et enregistrées au titre du présent règlement, le contrôle du respect du cahier des charges, avant la mise sur le marché, est assuré par:
une autorité publique compétente désignée par le pays tiers; ou
un organisme de certification de produits.
La Commission rend publics et met à jour de manière périodique le nom et l'adresse des autorités et organismes compétents visés au paragraphe 3.
Article 39
Surveillance de l'utilisation des dénominations sur le marché
À cet effet, les États membres désignent, conformément aux procédures que chaque État membre a établies, les autorités chargées de prendre ces mesures.
Ces autorités offrent des garanties adéquates d'objectivité et d'impartialité et disposent du personnel qualifié et des ressources nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Article 40
Procédure et exigences, et planification et compte-rendu des activités de contrôle
Article 41
Pouvoirs délégués
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 46 afin de compléter le présent règlement en fixant des conditions supplémentaires à remplir, y compris lorsqu'une zone géographique s'étend sur plusieurs pays, en ce qui concerne:
la demande d'enregistrement d'une indication géographique telle qu'elle est visée aux articles 23 et 24; et
les procédures préliminaires au niveau national telles qu'elles sont visées à l'article 24, l'examen par la Commission, la procédure d'opposition et l'annulation des indications géographiques.
Article 42
Compétences d'exécution
La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant les modalités en ce qui concerne:
la forme du cahier des charges visé à l'article 22 et les mesures relatives aux informations à fournir dans le cahier des charges en ce qui concerne le lien entre la zone géographique et le produit final visées à l'article 22, paragraphe 1, point f);
les procédures relatives aux oppositions visées aux articles 27 et 28, ainsi que la forme et la présentation desdites oppositions;
la forme et la présentation des demandes de modification à l'échelle de l'Union et des communications relatives à des modifications standard et temporaires visées à l'article 31, paragraphes 4 et 5, respectivement;
les procédures et la forme de la procédure d'annulation visée à l'article 32, ainsi que la présentation des demandes d'annulation; et
les contrôles et les vérifications à effectuer par les États membres, y compris les analyses, conformément à l'article 38.
CHAPITRE IV
CONTRÔLES, ÉCHANGE D'INFORMATIONS, LÉGISLATION DES ÉTATS MEMBRES
Article 43
Contrôles des boissons spiritueuses
Article 44
Échange d'informations
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.
Article 45
Législation des États membres
CHAPITRE V
DÉLÉGATION DE POUVOIRS, DISPOSITIONS D'EXÉCUTION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
SECTION 1
Délégation de pouvoir et dispositions d'exécution
Article 46
Exercice de la délégation
Article 47
Comité
SECTION 2
Dérogations et dispositions transitoires et finales
Article 48
Dérogation aux exigences en matière de quantités nominales prévues par la directive 2007/45/CE
Par dérogation à l'article 3 de la directive 2007/45/CE et à la sixième ligne du point 1 de l'annexe de ladite directive, le shochu ( 12 ) produit par distillation unique en alambic charentais et embouteillé au Japon peut être mis sur le marché de l'Union en quantités nominales de 720 ml et 1 800 ml.
Article 49
Abrogation
Par dérogation au paragraphe 1:
l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 110/2008 continue de s'appliquer jusqu'au 25 mai 2021;
l'article 20 du règlement (CE) no 110/2008 et, sans préjudice de l'applicabilité des autres dispositions du règlement d'exécution (UE) no 716/2013 de la Commission ( 13 ), l'article 9 dudit règlement d'exécution continuent de s'appliquer jusqu'à la conclusion des procédures prévues à l'article 9 dudit règlement d'exécution mais, dans tous les cas, au plus tard jusqu'au 25 mai 2021; et
l'annexe III du règlement (CE) no 110/2008 continue de s'appliquer jusqu'à la création du registre visé à l'article 33 du présent règlement.
Article 50
Mesures transitoires
Les actes délégués visés au premier alinéa portent sur la seule satisfaction des besoins démontrés résultant de la situation sur le marché.
La Commission adopte un acte délégué distinct pour chaque définition, définition technique ou exigence technique dans les dispositions visées au premier alinéa.
Les dispositions concernant la procédure d'opposition visée aux articles 27, 28 et 29 du présent règlement ne s'appliquent pas aux demandes d'enregistrement ni aux demandes de modification pour lesquelles les spécifications principales de la fiche technique ou une demande de modification ont respectivement déjà été publiées en vue d'une opposition au Journal officiel de l'Union européenne au 8 juin 2019. L'article 17, paragraphe 7, du règlement (CE) no 110/2008 continue de s'appliquer à ces demandes.
Les dispositions concernant la procédure d'opposition visée aux articles 27, 28 et 29 du présent règlement ne s'appliquent pas à une demande d'annulation qui est en cours au 8 juin 2019. L'article 18 du règlement (CE) no 110/2008 continue de s'appliquer à ces demandes d'annulation.
Article 51
Entrée en vigueur et application
Il est applicable à partir du 25 mai 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
CATÉGORIES DE BOISSONS SPIRITUEUSES
1. Rhum
Le rhum est une boisson spiritueuse produite exclusivement par la distillation du produit obtenu par la fermentation alcoolique des mélasses ou des sirops produits lors de la fabrication du sucre de canne ou la fermentation alcoolique du jus de la canne à sucre lui-même, distillée à moins de 96 % vol., de telle sorte que le distillat présente, d'une manière perceptible, les caractéristiques organoleptiques spécifiques du rhum.
Le titre alcoométrique volumique minimal du rhum est de 37,5 %.
Il n'y a aucune adjonction d'alcool, dilué ou non.
Le rhum n'est pas aromatisé.
Le rhum ne peut être additionné que de caramel afin d'en adapter la couleur.
Le rhum peut être édulcoré pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 20 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.
Dans le cas des indications géographiques enregistrées au titre du présent règlement, la dénomination légale du rhum peut être complétée par:
le terme «traditionnel» ou «tradicional», à condition que le rhum en question:
le terme «agricole», à condition que le rhum en question réponde aux exigences énumérées au point i) et ait été produit exclusivement par distillation, après fermentation alcoolique, du jus de la canne à sucre. Le terme «agricole» ne peut être utilisé que pour les indications géographiques d'un département français d'outre-mer ou de la région autonome de Madère.
Le présent point est sans préjudice de l'utilisation du terme «agricole», «traditionnel» ou «tradicional» en lien avec tout produit qui n'est pas couvert par la présente catégorie, conformément à leurs propres critères spécifiques.
2. Whisky ou whiskey
Le whisky ou whiskey est une boisson spiritueuse produite exclusivement en effectuant toutes les opérations de production suivantes:
distillation d'un moût de céréales maltées, avec ou sans les grains entiers de céréales non maltées, qui a été:
toute distillation est réalisée à moins de 94,8 % vol., de telle sorte que le distillat ait un arôme et un goût provenant des matières premières utilisées;
vieillissement du distillat final pendant une période minimale de trois ans dans des fûts de bois d'une capacité inférieure ou égale à 700 litres.
Le distillat final, qui ne peut être additionné que d'eau et de caramel ordinaire (pour la coloration), conserve la couleur, l'arôme et le goût obtenus par le processus de production visé aux points i), ii) et iii).
Le titre alcoométrique volumique minimal du whisky ou whiskey est de 40 %.
Il n'y a aucune adjonction d'alcool, dilué ou non.
Le whisky ou whiskey n'est pas édulcoré, même pour compléter le goût, ou aromatisé et ne contient aucun additif autre que le caramel ordinaire (E 150a) utilisé pour en adapter la couleur.
La dénomination légale «whisky» ou «whiskey» peut être complétée par le terme «single malt» uniquement s'il a été distillé exclusivement à partir d'orge maltée dans une seule distillerie.
3. Boisson spiritueuse de céréales
La boisson spiritueuse de céréales est une boisson spiritueuse produite exclusivement par distillation d'un moût fermenté de grains entiers de céréales, présentant des caractéristiques organoleptiques provenant des matières premières utilisées.
À l'exception du «Korn», le titre alcoométrique volumique minimal de la boisson spiritueuse de céréales est de 35 %.
Il n'y a aucune adjonction d'alcool, dilué ou non.
La boisson spiritueuse de céréales n'est pas aromatisée.
La boisson spiritueuse de céréales ne peut être additionnée que de caramel afin d'en adapter la couleur.
La boisson spiritueuse de céréales peut être édulcorée pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 10 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.
Une boisson spiritueuse de céréales peut porter la dénomination légale «eau-de-vie de céréales» si elle a été produite par distillation à moins de 95 % vol. d'un moût fermenté de grains entiers de céréales présentant des caractéristiques organoleptiques provenant des matières premières utilisées.
Dans les dénominations légales «boisson spiritueuse de céréales» ou «eau-de-vie de céréales», le mot «céréales» peut être remplacé par le nom de la céréale exclusivement utilisée dans la fabrication de la boisson spiritueuse.
4. Eau-de-vie de vin
L'eau-de-vie de vin est une boisson spiritueuse qui remplit les exigences suivantes:
elle est produite exclusivement par distillation à moins de 86 % vol. du vin, du vin viné ou d’un distillat de vin;
elle a une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 125 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.;
elle a une teneur maximale en méthanol de 200 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.
Le titre alcoométrique volumique minimal de l'eau-de-vie de vin est de 37,5 %.
Il n'y a aucune adjonction d'alcool, dilué ou non.
L'eau-de-vie de vin n'est pas aromatisée. Cela n'exclut pas les méthodes de production traditionnelles.
L'eau-de-vie de vin ne peut être additionnée que de caramel afin d'en adapter la couleur.
L'eau-de-vie de vin peut être édulcorée pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 20 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.
L'eau-de-vie de vin, lorsqu'elle est vieillie, peut continuer à être commercialisée sous la dénomination «eau-de-vie de vin» à condition que sa durée de vieillissement soit au moins égale à celle prévue pour la boisson spiritueuse définie dans la catégorie 5.
Le présent règlement est sans préjudice de l'utilisation du terme «Branntwein» associé au terme «essig» dans la présentation et l'étiquetage du vinaigre.
5. Brandy ou Weinbrand
Le brandy ou Weinbrand est une boisson spiritueuse qui remplit les exigences suivantes:
elle est produite à partir d'eau-de-vie de vin qui peut être additionnée d'un distillat de vin, à condition que le distillat de vin ait été distillé à moins de 94,8 % vol. et n'excède pas 50 % de la teneur en alcool du produit fini;
elle a été vieillie pendant au moins:
elle a une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 125 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol., et provient exclusivement de la distillation des matières premières utilisées;
elle a une teneur maximale en méthanol de 200 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.
Le titre alcoométrique volumique minimal du brandy ou Weinbrand est de 36 %.
Il n'y a aucune adjonction d'alcool, dilué ou non.
Le brandy ou Weinbrand n'est pas aromatisé. Cela n'exclut pas les méthodes de production traditionnelles.
Le brandy ou Weinbrand ne peut être additionné que de caramel afin d'en adapter la couleur.
Le brandy ou Weinbrand peut être édulcoré pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 35 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.
6. Eau-de-vie de marc de raisin ou marc
L'eau-de-vie de marc de raisin ou marc est la boisson spiritueuse qui répond aux exigences suivantes:
elle est produite exclusivement à partir de marc de raisin fermenté et distillé soit directement par la vapeur d'eau, soit après adjonction d'eau, et les deux conditions suivantes sont remplies:
une quantité de lie peut être ajoutée au marc de raisin, mais elle ne peut être supérieure à 25 kg de lies par 100 kg de marc de raisin utilisé;
la quantité d'alcool obtenue à partir de la lie ne peut être supérieure à 35 % de la quantité totale d'alcool dans le produit fini;
elle a une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 140 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol. et une teneur maximale en méthanol de 1 000 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.
Le titre alcoométrique minimal de l'eau-de-vie de marc de raisin ou marc est de 37,5 %.
Il n'y a aucune adjonction d'alcool, dilué ou non.
L'eau-de-vie de marc de raisin ou marc n'est pas aromatisé. Cela n'exclut pas les méthodes de production traditionnelles.
L'eau-de-vie de marc de raisin ou marc ne peut être additionné que de caramel afin d'en adapter la couleur.
L'eau-de-vie de marc de raisin ou marc peut être édulcoré pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 20 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.
7. Eau-de-vie de marc de fruit
L'eau-de-vie de marc de fruit est la boisson spiritueuse qui répond aux exigences suivantes:
elle est produite exclusivement par fermentation et distillation de marc de fruit, à l'exclusion du marc de raisin, et les deux conditions suivantes sont remplies:
elle a une teneur minimale en substances volatiles de 200 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.;
la teneur maximale en méthanol est de 1 500 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.;
la teneur maximale en acide cyanhydrique, lorsqu'il s'agit des eaux-de-vie de fruits à noyaux, est de 7 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.
Le titre alcoométrique volumique minimal de l'eau-de-vie de marc de fruit est de 37,5 %.
Il n'y a aucune adjonction d'alcool, dilué ou non.
L'eau-de-vie de marc de fruit n'est pas aromatisée.
L'eau-de-vie de marc de fruit ne peut être additionnée que de caramel afin d'en adapter la couleur.
L'eau-de-vie de marc de fruit peut être édulcorée pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 20 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.
La dénomination légale est «eau-de-vie de marc» suivie du nom du fruit. Si des marcs de plusieurs fruits différents sont utilisés, la dénomination légale est «eau-de-vie de marc de fruits» et peut être complétée du nom de chaque fruit dans l'ordre décroissant des quantités utilisées.
8. Eau-de-vie de raisin sec ou raisin brandy
L'eau-de-vie de raisin sec ou raisin brandy est une boisson spiritueuse produite exclusivement par distillation du produit obtenu par fermentation alcoolique de l'extrait des raisins secs des cépages «noir de Corinthe» ou «muscat d'Alexandrie», distillée à moins de 94,5 % vol., de telle sorte que le distillat ait un arôme et un goût provenant des matières premières utilisées.
Le titre alcoométrique volumique minimal de l'eau-de-vie de raisin sec ou raisin brandy est de 37,5 %.
Il n'y a aucune adjonction d'alcool, dilué ou non.
L'eau-de-vie de raisin sec ou raisin brandy n'est pas aromatisée.
L'eau-de-vie de raisin sec ou raisin brandy ne peut être additionnée que de caramel afin d'en adapter la couleur.
L'eau-de-vie de raisin sec ou raisin brandy peut être édulcorée pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 20 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.
9. Eau-de-vie de fruit
L'eau-de-vie de fruit est une boisson spiritueuse qui répond aux exigences suivantes:
elle est produite exclusivement par la fermentation alcoolique et la distillation, en présence ou non de noyaux, d'un fruit frais et charnu, y compris la banane, ou du moût de ce fruit, de baies ou de légumes;
chaque distillation est réalisée à moins de 86 % vol., de telle sorte que le distillat ait un arôme et un goût provenant des matières premières distillées;
elle a une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 200 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.;
elle a une teneur maximale en acide cyanhydrique, lorsqu'il s'agit des eaux-de-vie de fruits à noyaux, de 7 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.
La teneur maximale en méthanol de l'eau-de-vie de fruit est de 1 000 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol, sauf:
dans le cas des eaux-de-vie de fruits produites à partir des fruits ou baies ci-après, et dont la teneur maximale en méthanol est de 1 200 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.:
dans le cas des eaux-de-vie de fruits produites à partir des fruits ou baies ci-après, et dont la teneur maximale en méthanol est de 1 350 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.:
Le titre alcoométrique volumique minimal de l'eau-de-vie de fruit est de 37,5 %.
L'eau-de-vie de fruit n'est pas colorée.
Nonobstant le point d) de la présente catégorie, et par dérogation à la catégorie de denrées alimentaires 14.2.6 de la partie E de l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, du caramel peut être ajouté aux eaux-de-vie de fruit qui ont été vieillies au moins un an au contact du bois, afin d'en adapter la couleur.
Il n'y a aucune adjonction d'alcool, dilué ou non.
L'eau-de-vie de fruit n'est pas aromatisée.
L'eau-de-vie de fruit peut être édulcorée pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 18 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.
La dénomination légale de l'eau-de-vie de fruit est complétée par le nom du fruit, de la baie ou du légume. Dans les langues bulgare, tchèque, grecque, croate, polonaise, roumaine, slovaque et slovène, la dénomination légale peut être exprimée par le nom du fruit, de la baie et du légume complété par un suffixe.
À titre d'alternative:
la dénomination légale visée au premier alinéa peut être «wasser», ce mot étant associé au nom du fruit; ou
les dénominations légales ci-après peuvent être utilisées dans les cas suivants:
La dénomination «Williams» ou «williams» ne peut être utilisée que pour la commercialisation de l'eau-de-vie de poire produite exclusivement à partir de poires de la variété «Williams».
Dans les cas où le consommateur final risque de ne pas comprendre facilement une des dénominations légales ne contenant pas le terme «eau-de-vie» visées au présent point, la désignation, la présentation et l'étiquetage doivent contenir le terme «eau-de-vie», éventuellement complété par une explication.
Lorsque deux ou plusieurs espèces de fruits, de baies ou de légumes sont distillées ensemble, le produit est mis sur le marché, selon le cas, sous la dénomination légale:
La dénomination légale peut être complétée par le nom de chacune des espèces de fruits, de baies ou de légumes dans l'ordre décroissant des quantités utilisées.
10. Eau-de-vie de cidre, eau-de-vie de poiré et eau-de-vie de cidre et de poiré
L'eau-de-vie de cidre, l'eau-de-vie de poiré et l'eau-de-vie de cidre et de poiré sont des boissons spiritueuses qui satisfont aux exigences suivantes:
elles sont produites exclusivement par la distillation à moins de 86 % vol. de cidre ou de poiré, de telle sorte que le distillat ait un arôme et un goût provenant des fruits;
elles ont une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 200 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.;
elles ont une teneur maximale en méthanol de 1 000 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.
Le titre alcoométrique volumique minimal de l'eau-de-vie de cidre, de l'eau-de-vie de poiré ou de l'eau-de-vie de cidre et de poiré est de 37,5 %.
Il n'y a aucune adjonction d'alcool, dilué ou non.
Ni l'eau-de-vie de cidre, ni l'eau-de-vie de poiré, ni l'eau-de-vie de cidre et de poiré ne sont aromatisées. Cela n'exclut pas les méthodes de production traditionnelles.
L'eau-de-vie de cidre, l'eau-de-vie de poiré et l'eau-de-vie de cidre et de poiré ne peuvent être additionnées que de caramel afin d'en adapter la couleur.
L'eau-de-vie de cidre, l'eau-de-vie de poiré et l'eau-de-vie de cidre et de poiré peuvent être édulcorées pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 15 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.
La dénomination légale est:
11. Eau-de-vie de miel
L'eau-de-vie de miel est une boisson spiritueuse qui répond aux exigences suivantes:
elle est produite exclusivement par fermentation et distillation d'un moût de miel;
elle est distillée à moins de 86 % vol., de telle sorte que le distillat présente les caractéristiques organoleptiques provenant des matières premières utilisées.
Le titre alcoométrique volumique minimal de l'eau-de-vie de miel est de 35 %.
Il n'y a aucune adjonction d'alcool, dilué ou non.
L'eau-de-vie de miel n'est pas aromatisée.
L'eau-de-vie de miel ne peut être additionnée que de caramel afin d'en adapter la couleur.
L'eau-de-vie de miel ne peut être édulcorée qu'avec du miel pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 20 grammes par litre de miel, exprimés en sucre inverti.
12. Hefebrand ou eau-de-vie de lie
L'Hefebrand ou eau-de-vie de lie est une boisson spiritueuse produite exclusivement par distillation à moins de 86 % vol. de lies de vin, de lies de bière ou de lies de fruits fermentés.
Le titre alcoométrique volumique minimal de l'Hefebrand ou eau-de-vie de lie est de 38 %.
Il n'y a aucune adjonction d'alcool, dilué ou non.
L'Hefebrand ou eau-de-vie de lie n'est pas aromatisé(e).
L'Hefebrand ou eau-de-vie de lie ne peut être additionné(e) que de caramel afin d'en adapter la couleur.
L'Hefebrand ou eau-de-vie de lie peut être édulcoré(e) pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 20 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.
La dénomination légale «Hefebrand» ou «eau-de-vie de lie» est complétée par le nom des matières premières utilisées.
13. Eau-de-vie de bière
L'eau-de-vie de bière est la boisson spiritueuse produite exclusivement par distillation directe à pression normale de bière fraîche de titre alcoométrique volumique de moins de 86 %, de sorte que le distillat obtenu présente des caractéristiques organoleptiques dérivées de la bière.
Le titre alcoométrique volumique minimal de l'eau-de-vie de bière est de 38 %.
Il n'y a aucune adjonction d'alcool, dilué ou non.
L'eau-de-vie de bière n'est pas aromatisée.
L'eau-de-vie de bière ne peut être additionnée que de caramel afin d'en adapter la couleur.
L'eau-de-vie de bière peut être édulcorée pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 20 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.
14. Topinambur ou eau de vie de topinambour
Le Topinambur ou eau-de-vie de topinambour est une boisson spiritueuse produite exclusivement par fermentation et distillation à moins de 86 % vol. de tubercules de topinambour (Helianthus tuberosus L.).
Le titre alcoométrique volumique minimal du Topinambur ou eau-de-vie de topinambour est de 38 %.
Il n'y a aucune adjonction d'alcool, dilué ou non.
Le Topinambur ou eau-de-vie de topinambour n'est pas aromatisé(e).
Le Topinambur ou eau-de-vie de topinambour ne peut être additionné(e) que de caramel afin d'en adapter la couleur.
Le Topinambur ou eau-de-vie de topinambour peut être édulcoré(e) pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 20 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.
15. Vodka
La vodka est une boisson spiritueuse élaborée à partir d'alcool éthylique d'origine agricole, obtenu par fermentation par la levure:
distillé de telle sorte que les caractéristiques organoleptiques inhérentes aux matières premières utilisées et aux sous-produits nés de la fermentation soient sélectivement atténuées.
Ce processus peut être suivi d'une distillation supplémentaire ou d'un traitement avec les auxiliaires technologiques appropriés ou des deux, y compris le traitement avec du charbon activé, afin de conférer au produit des caractéristiques organoleptiques particulières.
En ce qui concerne l'alcool éthylique d'origine agricole utilisé pour produire de la vodka, les valeurs maximales en éléments résiduels doivent être conformes à celles fixées à l'article 5, point d), à l'exception de la teneur en méthanol, qui ne doit pas être supérieure à 10 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.
Le titre alcoométrique volumique minimal de la vodka est de 37,5 %.
Les seuls arômes qui peuvent être ajoutés sont des substances aromatiques naturelles ou des préparations aromatiques présentes dans le distillat obtenu à partir des matières premières fermentées. En outre, une aromatisation peut conférer au produit des caractéristiques organoleptiques particulières, autres qu'un arôme prédominant.
La vodka n'est pas colorée.
La vodka peut être édulcorée pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 8 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.
La désignation, la présentation ou l'étiquetage de la vodka non produite exclusivement à partir de pommes de terre ou de céréales ou des deux porte, bien en évidence, la mention «produit à partir de …», complétée par le nom des matières premières utilisées pour produire l'alcool éthylique d'origine agricole. Cette indication apparaît dans le même champ visuel que la dénomination légale.
La dénomination légale «vodka» peut être utilisée dans tous les États membres.
16. Eau-de-vie (complétée par le nom du fruit, des baies ou des noix) obtenue par macération et distillation
L'eau-de-vie (complétée par le nom du fruit, des baies ou des noix) obtenue par macération et distillation est la boisson spiritueuse qui remplit les exigences suivantes:
elle a été obtenue par:
elle est obtenue à partir des fruits, des baies ou des noix suivants:
Le titre alcoométrique volumique minimal de l'eau-de-vie (complétée par le nom du fruit, des baies ou des noix) obtenue par macération et distillation est de 37,5 %.
L'eau-de-vie (complétée par le nom du fruit, des baies ou des noix) obtenue par macération et distillation n'est pas aromatisée.
L'eau-de-vie (complétée par le nom du fruit, des baies ou des noix) obtenue par macération et distillation n'est pas colorée.
Nonobstant le point d), et par dérogation à la catégorie de denrées alimentaires 14.2.6 de la partie E de l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, l'eau-de-vie (complétée par le nom du fruit, des baies ou des noix) obtenue par macération et distillation qui a été vieillie au moins un an au contact du bois peut être additionnée de caramel, afin d'en adapter la couleur.
L'eau-de-vie (complétée par le nom du fruit, des baies ou des noix) obtenue par macération et distillation peut être édulcorée pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 18 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.
En ce qui concerne la désignation, la présentation et l'étiquetage de l'eau-de-vie (complétée par le nom du fruit, des baies ou des noix) obtenue par macération et distillation, les termes «obtenue par macération et distillation» doivent figurer dans la désignation, la présentation et l'étiquetage avec des caractères de police, de dimension et de couleur identiques à ceux utilisés pour les termes «eau-de-vie (complétée par le nom du fruit, des baies ou des noix)» et figurer dans le même champ visuel, et, sur les bouteilles, ils doivent figurer sur l'étiquette frontale.
17. Geist (complété par le nom du fruit ou de la matière première utilisée)
Le Geist (complété par le nom du fruit ou de la matière première utilisée) est une boisson spiritueuse produite par macération des fruits ou baies non fermentés figurant dans la catégorie 16, point a) ii), ou de légumes, fruits à coque, autres matériels végétaux, tels que les herbes ou les pétales de rose, ou de champignons dans de l'alcool éthylique d'origine agricole, suivie d'une distillation à moins de 86 % vol.
Le titre alcoométrique volumique minimal du Geist (complété par le nom du fruit ou des matières premières utilisées) est de 37,5 %.
Le Geist (complété par le nom du fruit ou des matières premières utilisées) n'est pas aromatisé.
Le Geist (complété par le nom du fruit ou des matières premières utilisées) n'est pas coloré.
Le Geist (complété par le nom du fruit ou des matières premières utilisées) peut être édulcoré pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 10 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.
Le suffixe «-geist», précédé d'un terme autre que le nom d'un fruit, d'une plante ou d'une autre matière première peut compléter la dénomination légale d'autres boissons spiritueuses et boissons alcoolisées, à condition que cela n'induise pas le consommateur en erreur.
18. Gentiane
La gentiane est la boisson spiritueuse produite à partir d'un distillat de gentiane, lui-même obtenu par fermentation de racines de gentiane avec ou sans addition d'alcool éthylique d'origine agricole.
Le titre alcoométrique volumique minimal de la gentiane est de 37,5 %.
La gentiane n'est pas aromatisée.
19. Boisson spiritueuse aromatisée aux baies de genévrier
Une boisson spiritueuse aromatisée aux baies de genévrier est une boisson spiritueuse produite par aromatisation avec des baies de genévrier (Juniperus communis L. ou Juniperus oxycedrus L.) d'alcool éthylique d'origine agricole, d'eau-de-vie de céréales, de distillat de céréales ou d'une combinaison de ces produits.
Le titre alcoométrique volumique minimal de la boisson spiritueuse aromatisée aux baies de genévrier est de 30 %.
Des substances aromatisantes, des préparations aromatisantes, des plantes aux propriétés aromatisantes ou des parties de plantes aux propriétés aromatisantes ou une combinaison de ces éléments peuvent être utilisées en complément des baies de genévrier, mais les caractéristiques organoleptiques du genévrier doivent être perceptibles, même si elles sont parfois atténuées.
Une boisson spiritueuse aromatisée aux baies de genévrier peut porter la dénomination légale «Wacholder» ou «genebra».
20. Gin
Le gin est une boisson spiritueuse aromatisée aux baies de genévrier produite par aromatisation, avec des baies de genévrier (Juniperus communis L.), d'un alcool éthylique d'origine agricole.
Le titre alcoométrique volumique minimal du gin est de 37,5 %.
Seules des substances aromatisantes ou des préparations aromatisantes ou les deux peuvent être utilisées pour la production de gin, le goût du genévrier devant être prépondérant.
Le terme «gin» peut être complété par le terme «dry» s'il n'est pas additionné d'édulcorants dans une proportion dépassant 0,1 gramme de produits édulcorants par litre de produit final, exprimée en sucre inverti.
21. Gin distillé
Le gin distillé est une des boissons spiritueuses suivantes:
une boisson spiritueuse aromatisée aux baies de genévrier produite exclusivement par distillation d'un alcool éthylique d'origine agricole titrant, au départ, au moins 96 % vol. en présence de baies de genévrier (Juniperus communis L.) et d'autres produits végétaux naturels, le goût des baies de genévrier devant être prépondérant;
la combinaison du produit de cette distillation et d'alcool éthylique d'origine agricole ayant la même composition, la même pureté et le même titre alcoométrique; les substances ou les préparations aromatisantes figurant dans la catégorie 20, point c), ou les deux, peuvent également être utilisées pour l'aromatisation du gin distillé.
Le titre alcoométrique volumique minimal du gin distillé est de 37,5 %.
Le gin produit en ajoutant simplement des essences ou des arômes à de l'alcool éthylique d'origine agricole ne peut être considéré comme étant du gin distillé.
Le terme «gin distillé» peut être complété par ou comprendre le terme «dry» s'il n'est pas additionné d'édulcorants dans une proportion dépassant 0,1 gramme de produits édulcorants par litre de produit final, exprimée en sucre inverti.
22. London gin
Le London gin est un gin distillé qui remplit les exigences suivantes:
il est produit exclusivement à partir d'alcool éthylique d'origine agricole d'une teneur maximale en méthanol égale à 5 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol., auquel l'arôme est conféré exclusivement par la distillation d'alcool éthylique d'origine agricole en présence de tous les matériels végétaux naturels utilisés;
le distillat obtenu contient au moins 70 % d'alcool par volume;
tout autre alcool éthylique d'origine agricole qui est ajouté est conforme aux exigences énoncées à l'article 5, mais la teneur maximale en méthanol doit être égale à 5 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.;
il n'est pas coloré;
il n'est pas édulcoré dans une proportion dépassant 0,1 gramme par litre de produit final, exprimée en sucre inverti;
il n'est additionné d'aucun autre ingrédient que les ingrédients visés aux points i), iii), et v), et de l'eau.
Le titre alcoométrique volumique minimal du London gin est de 37,5 %.
Les termes «London gin» peuvent être complétés par le terme «dry» ou comprendre ce terme.
23. Boisson spiritueuse au carvi ou Kümmel
La boisson spiritueuse au carvi ou Kümmel est la boisson produite par aromatisation de l'alcool éthylique d'origine agricole avec du carvi (Carum carvi L.).
Le titre alcoométrique volumique minimal de la boisson spiritueuse au carvi ou Kümmel est de 30 %.
Des substances ou des préparations aromatisantes ou les deux peuvent également être utilisées mais le goût du carvi doit être prépondérant.
24. Akvavit ou aquavit
L'akvavit ou aquavit est une boisson spiritueuse au carvi ou aux grains d'aneth, ou les deux, produite à base d'alcool éthylique d'origine agricole, aromatisée avec un distillat d'herbes ou d'épices.
Le titre alcoométrique volumique minimal de l'akvavit ou aquavit est de 37,5 %.
Des substances aromatisantes naturelles ou des préparations aromatisantes ou les deux peuvent être utilisées en complément, mais l'arôme de ces boissons doit être en grande partie imputable aux distillats de graines de carvi (Carum carvi L.) ou de grains d'aneth (Anethum graveolens L.) ou des deux, l'utilisation d'huiles essentielles étant interdite.
Les substances amères ne dominent pas sensiblement le goût; la teneur en extrait sec ne doit pas dépasser 1,5 gramme par 100 millilitres.
25. Boisson spiritueuse anisée
Une boisson spiritueuse anisée est une boisson spiritueuse produite par aromatisation d'un alcool éthylique d'origine agricole avec des extraits naturels d'anis étoilé (Illicium verum Hook f.), d'anis vert (Pimpinella anisum L.), de fenouil (Foeniculum vulgare Mill.) ou de toute autre plante qui contient le même constituant aromatique principal, par l'un des procédés suivants ou une combinaison de ceux-ci:
macération ou distillation ou les deux;
distillation de l'alcool en présence des graines ou autres parties des plantes ci-dessus désignées;
adjonction d'extraits naturels distillés de plantes anisées.
Le titre alcoométrique volumique minimal d'une boisson spiritueuse anisée est de 15 %.
Une boisson spiritueuse anisée ne peut être aromatisée qu'avec des préparations aromatisantes et des substances aromatisantes naturelles.
D'autres extraits végétaux naturels ou graines aromatiques peuvent être utilisés en complément, mais le goût de l'anis doit rester prépondérant.
26. Pastis
Le pastis est une boisson spiritueuse anisée qui contient également des extraits naturels issus du bois de réglisse (Glycyrrhiza spp.), ce qui implique la présence de substances colorantes dites «chalcones», ainsi que celle d'acide glycyrrhizique, dont les teneurs minimale et maximale doivent être respectivement de 0,05 et de 0,5 gramme par litre.
Le titre alcoométrique volumique minimal du pastis est de 40 %.
Le pastis ne peut être aromatisé qu'avec des préparations aromatisantes et des substances aromatisantes naturelles.
Le pastis présente une teneur en produits édulcorants, exprimée en sucre inverti, inférieure à 100 grammes par litre et des teneurs minimale et maximale en anéthole de respectivement 1,5 et 2 grammes par litre.
27. Pastis de Marseille
Le pastis de Marseille est un pastis au goût d'anis prononcé dont la teneur en anéthole se situe entre 1,9 et 2,1 grammes par litre.
Le titre alcoométrique volumique minimal du pastis de Marseille est de 45 %.
Le pastis de Marseille ne peut être aromatisé qu'avec des préparations aromatisantes et des substances aromatisantes naturelles.
28. Anis ou janeževec
L'anis ou janeževec est une boisson spiritueuse anisée dont l'arôme caractéristique provient exclusivement de l'anis vert (Pimpinella anisum L.) ou de l'anis étoilé (Illicium verum Hook f.) ou du fenouil (Foeniculum vulgare Mill.) ou d'une combinaison de ceux-ci.
Le titre alcoométrique volumique minimal de l'anis ou janeževec est de 35 %.
L'anis ou janeževec ne peut être aromatisé qu'avec des préparations aromatisantes et des substances aromatisantes naturelles.
29. Anis distillé
L'anis distillé est un anis qui contient de l'alcool distillé en présence des graines visées dans la catégorie 28, point a), et, dans le cas des indications géographiques, de mastic ainsi que d'autres herbes, plantes ou fruits aromatiques, dans une proportion minimale de 20 % du titre alcoométrique de l'anis distillé.
Le titre alcoométrique volumique minimal de l'anis distillé est de 35 %.
L'anis distillé ne peut être aromatisé qu'avec des préparations aromatisantes et des substances aromatisantes naturelles.
30. Boisson spiritueuse au goût amer ou bitter
Une boisson spiritueuse au goût amer ou bitter est une boisson spiritueuse au goût amer prépondérant, produite par aromatisation de l'alcool éthylique d'origine agricole ou du distillat d'origine agricole ou des deux avec des substances aromatisantes ou des préparations aromatisantes ou les deux.
Le titre alcoométrique volumique minimal d'une boisson spiritueuse au goût amer ou bitter est de 15 %.
Sans préjudice de l'utilisation de ces termes dans la présentation et l'étiquetage des produits alimentaires autres que les boissons spiritueuses, une boisson spiritueuse au goût amer ou bitter peut également être mise sur le marché sous la dénomination «amer» ou «bitter», associée ou non à un autre terme.
Nonobstant le point c), les termes «amer» ou «bitter» peuvent être utilisés dans la désignation, la présentation et l'étiquetage des liqueurs au goût amer.
31. Vodka aromatisée
La vodka aromatisée est une vodka à laquelle a été conféré un arôme prédominant autre que celui des matières premières utilisées pour produire la vodka.
Le titre alcoométrique volumique minimal de la vodka aromatisée est de 37,5 %.
La vodka aromatisée peut être édulcorée, assemblée, aromatisée, vieillie ou colorée.
Lorsque la vodka aromatisée est édulcorée, le produit final ne contient pas plus de 100 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.
La dénomination légale de la vodka aromatisée peut également être «vodka» associée au nom de tout arôme prédominant. La traduction du terme «vodka» dans toute langue officielle de l'Union peut être remplacée par «vodka».
32. Boisson spiritueuse aromatisée à la prunelle ou pacharán
Une boisson spiritueuse aromatisée à la prunelle ou pacharán est une boisson spiritueuse au goût de prunelle prédominant et produite par macération de prunelles (Prunus spinosa) dans de l'alcool éthylique d'origine agricole, avec adjonction d'extraits naturels d'anis ou de distillats d'anis ou des deux.
Le titre alcoométrique minimal de la boisson spiritueuse aromatisée à la prunelle ou pacharán est de 25 % vol.
Pour la production de la boisson spiritueuse aromatisée à la prunelle ou pacharán, une quantité minimale de 125 grammes de prunelles par litre de produit final est utilisée.
La boisson spiritueuse aromatisée à la prunelle ou pacharán a une teneur en produits édulcorants, exprimée en sucre inverti, de 80 à 250 grammes par litre de produit final.
Les caractéristiques organoleptiques, la couleur et le goût de la boisson spiritueuse aromatisée à la prunelle ou pacharán proviennent exclusivement du fruit utilisé et de l'anis.
Le terme «pacharán» ne peut être utilisé comme dénomination légale que dans le cas où le produit a été élaboré en Espagne. Lorsque la boisson a été produite en dehors de l'Espagne, le terme «pacharán» ne peut être utilisé qu'en complément de la dénomination légale «boisson spiritueuse aromatisée à la prunelle», à condition d'être accompagné de la mention «produit en/au(x)/à/dans …» suivie du nom de l'État membre ou du pays tiers de fabrication.
33. Liqueur
La liqueur est une boisson spiritueuse qui:
a une teneur minimale en produits édulcorants, exprimée en sucre inverti, de:
est produite à partir d'alcool éthylique d'origine agricole, d'un distillat d'origine agricole, d'une ou plusieurs boissons spiritueuses ou d'une combinaison de ces produits, édulcorés et additionnés d'un ou plusieurs arômes, produits d'origine agricole ou denrées alimentaires.
Le titre alcoométrique volumique minimal de la liqueur est de 15 %.
Des substances et préparations aromatisantes peuvent être utilisées dans la production de la liqueur.
Toutefois, les liqueurs suivantes ne peuvent être aromatisées qu'avec des aliments aromatisants, des préparations aromatisantes et des substances aromatisantes naturelles:
liqueurs de fruits:
liqueurs de plantes:
La dénomination légale «liqueur» peut être utilisée dans tous les États membres et:
Les termes composés suivants peuvent être utilisés dans la désignation, la présentation et l'étiquetage de liqueurs élaborées dans l'Union dans les cas où l'alcool éthylique d'origine agricole ou le distillat d'origine agricole est utilisé pour refléter des méthodes de production établies:
En ce qui concerne la désignation, la présentation et l'étiquetage des liqueurs visées dans le présent point, le terme composé figure sur une même ligne, avec des caractères uniformes de police et de couleur identiques, et la dénomination «liqueur» figure à proximité immédiate en caractères de dimension non inférieure à ceux utilisés pour les termes composés. Si l'alcool ne provient pas de la boisson spiritueuse indiquée, son origine est indiquée sur l'étiquette dans le même champ visuel que le terme composé et le terme «liqueur», soit par la mention de la nature de l'alcool agricole utilisé, soit par la mention «alcool agricole» suivie, à chaque fois, des termes «fabriqué à partir de …» ou «élaboré à l'aide de …».
Sans préjudice des articles 11 et 12 et de l'article 13, paragraphe 4, la dénomination légale «liqueur» peut être complétée par le nom d'un arôme ou d'un aliment qui confère à la boisson spiritueuse son arôme prédominant, à condition que l'arôme soit conféré à la boisson spiritueuse par des aliments aromatisants, des préparations aromatisantes et des substances aromatisantes naturelles issues de la matière première mentionnée dans le nom de l'arôme ou de l'aliment, complétée uniquement si nécessaire par des substances aromatisantes visant à renforcer l'arôme de cette matière première.
34. Crème de (complétée par le nom d'un fruit ou d'une autre matière première utilisée)
«Crème de» (complétée par le nom d'un fruit ou d'une autre matière première utilisée) est une liqueur qui a une teneur minimale en produits édulcorants, exprimée en sucre inverti, de 250 grammes par litre.
Le titre alcoométrique volumique minimal de la «crème de» (complétée par le nom d'un fruit ou de l'autre matière première utilisée) est de 15 %.
Les règles applicables aux substances aromatisantes et aux préparations aromatisantes pour liqueurs établies dans la catégorie 33 s'appliquent à cette boisson spiritueuse.
Les matières premières utilisées excluent le lait et les produits laitiers.
Le fruit ou toute autre matière première utilisée dans la dénomination légale est le fruit ou la matière première qui confère son arôme prédominant à cette boisson spiritueuse.
La dénomination légale peut être complétée par le terme «liqueur».
La dénomination légale «crème de cassis» ne peut désigner que les liqueurs produites avec du cassis et dont la teneur en produits édulcorants, exprimée en sucre inverti, est de plus de 400 grammes par litre.
35. Sloe gin
Le sloe gin est une liqueur élaborée par macération de prunelles dans le gin, éventuellement additionnée de jus de prunelles.
Le titre alcoométrique volumique minimal du sloe gin est de 25 %.
Seules des substances et préparations aromatisantes naturelles peuvent être utilisées dans la production du sloe gin.
La dénomination légale peut être complétée par le terme «liqueur».
36. Sambuca
La sambuca est la liqueur incolore aromatisée à l'anis qui remplit les exigences suivantes:
elle est additionnée d'un distillat d'anis (Pimpinella anisum L.), d'anis étoilé (Illicium verum L.) ou d'autres herbes aromatiques;
sa teneur minimale en produits édulcorants, exprimée en sucre inverti, est de 350 grammes par litre;
sa teneur en anéthole naturel est comprise entre 1 et 2 grammes par litre.
Le titre alcoométrique volumique minimal de la sambuca est de 38 %.
Les règles applicables aux substances aromatisantes et aux préparations aromatisantes pour liqueurs figurant dans la catégorie 33 s'appliquent à la sambuca.
La sambuca n'est pas colorée.
La dénomination légale peut être complétée par le terme «liqueur».
37. Maraschino, marrasquino ou maraskino
Le maraschino, marrasquino ou maraskino est une liqueur incolore dont l'aromatisation est obtenue principalement par l'emploi du distillat de marasques ou du produit de la macération de cerises ou d'une partie de ce fruit dans de l'alcool éthylique d'origine agricole ou dans un distillat de marasques, ayant une teneur minimale en produits édulcorants, exprimée en sucre inverti, de 250 grammes par litre.
Le titre alcoométrique volumique minimal du maraschino, marrasquino ou maraskino est de 24 %.
Les règles applicables aux substances aromatisantes et aux préparations aromatisantes pour liqueurs figurant dans la catégorie 33 s'appliquent au maraschino, marrasquino ou maraskino.
Le maraschino, marrasquino ou maraskino n'est pas coloré.
La dénomination légale peut être complétée par le terme «liqueur».
38. Nocino ou orehovec
Le nocino ou orehovec est une liqueur dont l'aromatisation est obtenue principalement par la macération, ou la macération et la distillation, des fruits de noix entiers (Juglans regia L.), ayant une teneur minimale en produits édulcorants, exprimée en sucre inverti, de 100 grammes par litre.
Le titre alcoométrique volumique minimal du nocino ou orehovec est de 30 %.
Les règles applicables aux substances et aux préparations aromatisantes pour liqueurs figurant dans la catégorie 33 s'appliquent au nocino ou orehovec.
La dénomination légale peut être complétée par le terme «liqueur».
39. Liqueur à base d'œufs ou advocaat, avocat ou advokat
La liqueur à base d'œufs ou advocaat, avocat ou advokat est une liqueur, aromatisée ou non, produite à partir d'alcool éthylique d'origine agricole, de distillat d'origine agricole ou de boisson spiritueuse, ou d'une combinaison de ces produits, et dont les ingrédients sont du jaune d'œuf de qualité, du blanc d'œuf et du sucre ou du miel ou les deux. La teneur minimale en sucre ou en miel, exprimée en sucre inverti, est de 150 grammes par litre. La teneur minimale en jaune d'œuf pur est de 140 grammes par litre de produit final. Toute utilisation d'œufs produits par des poules d'une espèce autre que Gallus gallus est indiquée sur l'étiquette.
Le titre alcoométrique minimal de la liqueur à base d'œufs, ou advocaat, avocat ou advokat est de 14 % vol.
Seuls les aliments aromatisants, substances aromatisantes et préparations aromatisantes peuvent être utilisés dans la production de la liqueur à base d'œufs ou advocaat, avocat ou advokat.
Du lait et des produits laitiers peuvent être utilisés dans la production de la liqueur à base d’œufs ou advocaat, avocat ou advokat.
40. Liqueur aux œufs
La liqueur aux œufs est la liqueur, aromatisée ou non, produite à partir d'alcool éthylique d'origine agricole, de distillat d'origine agricole ou de boisson spiritueuse, ou d'une combinaison de ces produits, dont les ingrédients caractéristiques sont du jaune d'œuf de qualité, du blanc d'œuf et du sucre ou du miel ou les deux. La teneur minimale en sucre ou en miel, exprimée en sucre inverti, est de 150 grammes par litre. La teneur minimale en jaune d'œuf est de 70 grammes par litre de produit final.
Le titre alcoométrique volumique minimal de la liqueur aux œufs est de 15 %.
Seuls des aliments aromatisants, des substances aromatisantes naturelles et des préparations aromatisantes peuvent être utilisés dans la production de la liqueur aux œufs.
Du lait et des produits laitiers peuvent être utilisés dans la production de la liqueur aux œufs.
41. Mistrà
Le mistrà est une boisson spiritueuse incolore aromatisée à l'anis ou à l'anéthole naturel, qui remplit les exigences suivantes:
sa teneur en anéthole naturel est comprise entre 1 et 2 grammes par litre;
il peut également contenir un distillat d'herbes aromatiques;
il n'est pas édulcoré.
Le titre alcoométrique volumique minimal du mistrà est de 40 % et le titre alcoométrique volumique maximal, de 47 %.
Le mistrà ne peut être aromatisé qu'avec des préparations aromatisantes et des substances aromatisantes naturelles.
Le mistrà n'est pas coloré.
42. Väkevä glögi ou spritglögg
Le väkevä glögi ou spritglögg est une boisson spiritueuse produite par aromatisation de vins ou de produits vitivinicoles et d'alcool éthylique d'origine agricole à l'aide de l'arôme de clous de girofle ou de cannelle ou les deux, et ce par un recours à l'un des procédés suivants ou une combinaison de ceux-ci:
macération ou distillation;
distillation de l'alcool en présence d'éléments des plantes indiquées ci-dessus;
ajout d'arômes naturels de clous de girofle ou de cannelle.
Le titre alcoométrique volumique minimal du väkevä glögi ou spritglögg est de 15 %.
Le väkevä glögi ou spritglögg ne peut être aromatisé qu'avec des substances aromatisantes, des préparations aromatisantes ou autres arômes, mais l'arôme des épices figurant au point a) doit être prédominant.
La teneur en vin ou en produits vitivinicoles ne doit pas être supérieure à 50 % du produit final.
43. Berenburg ou Beerenburg
La Berenburg ou Beerenburg est une boisson spiritueuse qui remplit les exigences suivantes:
elle est élaborée à l'aide d'alcool éthylique d'origine agricole;
elle est produite par la macération de fruits, de plantes ou de parties de fruits ou de plantes;
elle contient comme arôme spécifique à la fois le distillat de racines de gentiane (Gentiane lutea L.), de baies de genévrier (Juniperus communis L.) et de feuilles de laurier (Laurus nobilis L.);
sa couleur varie du brun clair au brun foncé;
elle peut être édulcorée jusqu'à une teneur maximale en produits édulcorants, exprimée en sucre inverti, de 20 grammes par litre.
Le titre alcoométrique volumique minimal de la Berenburg ou Beerenburg est de 30 %.
La Berenburg ou Beerenburg ne peut être aromatisée qu'avec des préparations aromatisantes et des substances aromatisantes naturelles.
44. Nectar de miel ou d'hydromel
Le nectar de miel ou d'hydromel est une boisson spiritueuse produite par aromatisation d'un mélange de moût de miel fermenté et de distillat de miel ou d'alcool éthylique d'origine agricole ou des deux, qui contient au moins 30 % de moût de miel fermenté par volume.
Le titre alcoométrique volumique minimal du nectar de miel ou d'hydromel est de 22 %.
Le nectar de miel ou d'hydromel ne peut être aromatisé qu'avec des préparations aromatisantes et des substances aromatisantes naturelles, à condition que l'arôme de miel soit prédominant.
Le nectar de miel ou d'hydromel ne peut être édulcoré qu'avec du miel.
ANNEXE II
RÈGLES SPÉCIFIQUES CONCERNANT CERTAINES BOISSONS SPIRITUEUSES
1. |
Le Rum-Verschnitt est produit en Allemagne et est obtenu en mélangeant du rhum et de l'alcool éthylique d'origine agricole, de telle sorte qu'une proportion minimale de 5 % de l'alcool contenu dans le produit final provient du rhum. Le titre alcoométrique volumique minimal du Rum-Verschnitt est de 37,5 %. Le terme «Verschnitt» figure dans la désignation, la présentation et l'étiquetage en caractères de type, de dimension et de couleur identiques à ceux utilisés pour le terme «Rum», sur la même ligne que celui-ci et, sur les bouteilles, il doit être mentionné sur l'étiquette frontale. La dénomination légale de ce produit est «boisson spiritueuse». En cas de mise sur le marché du Rum-Verschnitt en dehors de l'Allemagne, la composition alcoolique de ce produit figure sur l'étiquette. |
2. |
La slivovice produite en Tchéquie est obtenue par l'addition au distillat de prune, avant la distillation finale, d'alcool éthylique d'origine agricole, de telle sorte qu'une proportion minimale de 70 % de l'alcool contenu dans le produit final provienne du distillat de prune. La dénomination légale de ce produit est «boisson spiritueuse». Le terme «slivovice» peut être ajouté à condition d'apparaître dans le même champ visuel sur l'étiquette frontale. En cas de mise sur le marché de la slivovice en dehors de la Tchéquie, la composition alcoolique de la slivovice figure sur l'étiquette. La présente disposition s'applique sans préjudice de l'utilisation des dénominations légales pour les eaux-de-vie de fruits visées à l'annexe I, catégorie 9. |
3. |
Le guignolet kirsch est produit en France. Il est obtenu en mélangeant du guignolet et du kirsch, de telle sorte qu'une proportion minimale de 3 % de la teneur totale en alcool pur du produit final provienne du kirsch. Le terme «guignolet» figure dans la désignation, la présentation et l'étiquetage en caractères de type, de dimension et de couleur identiques à ceux utilisés pour le terme «kirsch», sur la même ligne que celui-ci et, sur les bouteilles, il est mentionné sur l'étiquette frontale. La dénomination légale de ce produit est «liqueur». Sa composition alcoolique indique le pourcentage par volume d'alcool pur que le guignolet et le kirsch représentent dans la teneur totale en alcool pur par volume de guignolet kirsch. |
ANNEXE III
PROCÉDÉ DE VIEILLISSEMENT DYNAMIQUE OU «CRIADERAS Y SOLERA» OU «SOLERA E CRIADERAS»
Le procédé de vieillissement dynamique dit «criaderas y solera» ou «solera e criaderas» consiste à soutirer périodiquement une partie du brandy contenu dans chacun des fûts ou autres récipients en bois de chêne correspondant à une étape de vieillissement et à remplir de nouveau ces fûts ou récipients avec du brandy soutiré à l'étape de vieillissement précédente.
Définitions
L'âge moyen du brandy soutiré de la solera est calculé selon la formule suivante: t = Vt/Ve, où:
Dans le cas de fûts et autres récipients en bois de chêne d'une capacité inférieure à 1 000 litres, le nombre de soutirages et de transferts annuels doit être inférieur ou égal au double du nombre d'étapes du système, afin de garantir que le composant le plus jeune ait une durée de vieillissement supérieure ou égale à six mois.
Dans le cas de fûts et autres récipients en bois de chêne d'une capacité d'au moins 1 000 litres, le nombre de soutirages et de transferts annuels doit être inférieur ou égal au nombre d'étapes du système, afin de garantir que le composant le plus jeune ait une durée de vieillissement égale ou supérieure à un an.
ANNEXE IV
Tableau de correspondance
Le présent règlement |
Règlement (CE) no 110/2008 |
Article 1er, paragraphes 1 et 2 |
Article 1er, paragraphes 1 et 2 |
Article 2, points a) à d) |
Article 2, paragraphes 1 et 3 |
Article 2, point e) |
Article 2, paragraphe 2 |
Article 2, point f) |
Annexe I, point 6) |
Article 3, point 1) |
Article 8 |
Article 3, point 2) et 3) |
Article 10 |
Article 3, point 4) |
Article 15, paragraphe 1 |
Article 3, point 5) |
— |
Article 3, point 6) |
— |
Article 3, point 7) |
Article 15, paragraphe 3, troisième alinéa |
Article 3, point 8) |
— |
Article 3, points 9) et 10) |
Article 11, paragraphe 2 et annexe I, point 4) |
Article 3, points 11) et 12) |
Annexe I, point 7) |
Article 4, point 1) |
Article 7 et Annexe I, point 14) |
Article 4, point 2) |
Article 7 et Annexe I, point 15) |
Article 4, point 3) |
Article 7 et Annexe I, point 16) |
Article 4, point 4) |
— |
Article 4, point 5) |
Annexe I, point 17) |
Article 4, point 6) |
— |
Article 4, point 7) |
Annexe I, point 2) |
Article 4, point 8) |
Annexe I, point 3) |
Article 4, point 9) |
Annexe I, point 3) |
Article 4, point 10) |
Annexe I, point 5) |
Article 4, point 11) |
Annexe I, point 8) |
Article 4, point 12) |
Annexe I, point 9) |
Article 4, point 13) |
— |
Article 4, point 14) |
— |
Article 4, point 15) |
— |
Article 4, point 16) |
— |
Article 4, point 17) |
— |
Article 4, point 18) |
— |
Article 4, points 19) et 20) |
Annexe I, point 10) |
Article 4, point 21) |
— |
Article 4, point 22) |
— |
Article 4, point 23) |
Annexe I, point 11) |
Article 4, point 24) |
Annexe I, point 12) |
Article 5 |
Annexe I, point 1) |
Article 6, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 1 |
Article 6, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphe 3 |
Article 6, paragraphe 3 |
Article 3, paragraphe 4 |
Article 7, paragraphe 1 |
Article 4 |
Article 7, paragraphe 2 |
Article 5, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 3 |
Article 5, paragraphe 2 |
Article 7, paragraphe 4 |
Article 5, paragraphe 3 |
Article 8, paragraphe 1 |
Article 26 |
Article 8, paragraphe 2 |
Article 1er, paragraphe 3 |
Article 8, paragraphe 3 |
— |
Article 8, paragraphe 4 |
— |
Article 9 |
— |
Article 10, paragraphe 1 |
— |
Article 10, paragraphe 2 |
Article 9, paragraphe 1 |
Article 10, paragraphe 3 |
Article 9, paragraphe 2 |
Article 10, paragraphe 4 |
Article 9, paragraphe 3 |
Article 10, paragraphe 5 |
Article 9, paragraphes 5 et 6 |
Article 10, paragraphe 6, points a) à c), e) et f) |
— |
Article 10 paragraphe 6, point d) |
Article 12, paragraphe 2 |
Article 10, paragraphe 7, premier alinéa |
Article 9, paragraphes 4 et 7 |
Article 10, paragraphe 7, deuxième alinéa |
— |
Article 11, paragraphe 1 |
Article 10, paragraphes 1 et 2 |
Article 11, paragraphes 2 et 3 |
— |
Article 12, paragraphe 1 |
Article 10, paragraphe 1 |
Article 12, paragraphes 2, 3 et 4 |
— |
Article 13, paragraphe 1 |
Article 12, paragraphe 1 |
Article 13, paragraphe 2 |
Article 9, paragraphe 9 |
Article 13, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas |
Article 11, paragraphe 4 |
Article 13, paragraphe 3, troisième alinéa |
Article 11, paragraphe 5 |
Article 13, paragraphe 3, quatrième alinéa |
— |
Article 13, paragraphe 4, premier alinéa |
Article 11, paragraphe 3 |
Article 13, paragraphe 4, deuxième alinéa |
Article 11, paragraphe 4 |
Article 13, paragraphe 4, troisième alinéa |
Article 11, paragraphe 5 |
Article 13, paragraphe 5 |
— |
Article 13, paragraphe 6 |
Article 12, paragraphe 3 |
Article 13, paragraphe 7 |
— |
Article 14, paragraphe 1 |
Annexe I, point 13) |
Article 14, paragraphe 2 |
— |
Article 15, paragraphe 1 |
Article 14, paragraphe 2 |
Article 15, paragraphe 2 |
— |
Article 16 |
— |
Article 17 |
Article 13 |
Article 18 |
— |
Article 19, paragraphe 1 |
Article 12, paragraphe 3 |
Article 19, paragraphe 2 |
— |
Article 20, point a) |
— |
Article 20, point b) |
Article 28, paragraphe 2 |
Article 20, point c) |
— |
Article 20, point d) |
— |
Article 21, paragraphe 1 |
— |
Article 21, paragraphe 2 |
Article 16 |
Article 21, paragraphe 3 |
Article 15, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 21, paragraphe 4 |
— |
Article 22, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 17, paragraphe 4 |
Article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa |
— |
Article 22, paragraphe 2 |
— |
Article 23, paragraphe 1, partie introductive et points a), b) et c) |
— |
Article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 17, paragraphe 3 |
Article 23, paragraphe 2 |
Article 17, paragraphe 1, deuxième phrase |
Article 24, paragraphes 1 à 4 |
— |
Article 24, paragraphes 5, 6 et 7 |
Article 17, paragraphe 2 |
Article 24, paragraphe 8 |
Article 17, paragraphe 3 |
Article 24, paragraphe 9 |
Article 17, paragraphe 1, première phrase |
Article 25 |
— |
Article 26, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 17, paragraphe 5 |
Article 26, paragraphe 1, deuxième alinéa |
— |
Article 26, paragraphe 2 |
Article 17, paragraphe 6 |
Article 27, paragraphe 1 |
Article 17, paragraphe 7, première phrase |
Article 27, paragraphes 2, 3 et 4 |
— |
Article 27, paragraphe 5 |
Article 17, paragraphe 7, deuxième phrase |
Article 28 |
— |
Article 29 |
— |
Article 30, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 17, paragraphe 8, première phrase |
Article 30, paragraphe 4, premier alinéa |
Article 17, paragraphe 8, deuxième phrase |
Article 30, paragraphe 4, deuxième alinéa |
— |
Article 31 |
Article 21 |
Article 32 |
Article 18 |
Article 33, paragraphe 1 |
Article 15, paragraphe 2 |
Article 33 paragraphes 2 et 3 |
— |
Article 34, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 19 |
Article 34, paragraphe 4 |
— |
Article 35, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 15, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Article 35, paragraphe 1, deuxième alinéa |
— |
Article 35, paragraphe 2 |
Article 23, paragraphe 3 |
Article 35, paragraphe 3 |
— |
Article 36, paragraphe 1 |
Article 23, paragraphe 1 |
Article 36, paragraphe 2 |
Article 23, paragraphe 2 |
Article 37 |
— |
Article 38, paragraphe 1 |
— |
Article 38, paragraphe 2 |
Article 22, paragraphe 1 |
Article 38, paragraphe 3 |
Article 22 paragraphe 2 |
Article 38, paragraphe 4 |
— |
Article 38, paragraphe 5 |
Article 22, paragraphe 3 |
Article 38, paragraphe 6 |
Article 22, paragraphe 4 |
Article 39, paragraphe 1 |
— |
Article 39, paragraphes 2 et 3 |
— |
Article 40 |
— |
Article 41 |
— |
Article 42 |
— |
Article 43, paragraphe 1 |
Article 24, paragraphe 1 |
Article 43, paragraphe 2 |
Article 24, paragraphe 3 |
Article 44, paragraphe 1 |
Article 24, paragraphe 2 |
Article 44, paragraphe 2 |
— |
Article 45 |
Article 6 |
Article 46 |
— |
Article 47 |
Article 25 |
Article 48 |
— |
Article 49 |
Article 29 |
Article 50 |
Article 28 |
Article 51 |
Article 30 |
Annexe I, catégories 1 à 31 |
Annexe II, catégories 1 à 31 |
Annexe I, catégorie 32 |
Annexe II, catégorie 37 bis |
Annexe I, catégorie 33 |
Annexe II, catégorie 32 |
Annexe I, catégorie 34 |
Annexe II, catégorie 33 |
Annexe I, catégorie 35 |
Annexe II, catégorie 37 |
Annexe I, catégorie 36 |
Annexe II, catégorie 38 |
Annexe I, catégorie 37 |
Annexe II, catégorie 39 |
Annexe I, catégorie 38 |
Annexe II, catégorie 40 |
Annexe I, catégorie 39 |
Annexe II, catégorie 41 |
Annexe I, catégorie 40 |
Annexe II, catégorie 42 |
Annexe I, catégorie 41 |
Annexe II, catégorie 43 |
Annexe I, catégorie 42 |
Annexe II, catégorie 44 |
Annexe I, catégorie 43 |
Annexe II, catégorie 45 |
Annexe I, catégorie 44 |
Annexe II, catégorie 46 |
Annexe II |
Annexe II, partie figurant sous le titre «Autres boissons spiritueuses» |
Annexe III |
— |
Annexe IV |
— |
( 1 ) Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32).
( 2 ) Directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l'exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (JO L 164 du 26.6.2009, p. 45).
( 3 ) Directive 2001/111/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains sucres destinés à l'alimentation humaine (JO L 10 du 12.1.2002, p. 53).
( 4 ) Directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel (JO L 10 du 12.1.2002, p. 47).
( 5 ) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
( 6 ) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
( 7 ) Règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil (JO L 84 du 20.3.2014, p. 14).
( 8 ) Règlement (CE) no 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise (JO L 197 du 29.7.2009, p. 24).
( 9 ) Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).
( 10 ) Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 336 du 23.12.2015, p. 1).
( 11 ) Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (JO L 154 du 16.6.2017, p. 1).
( 12 ) Tel qu'il est décrit à l'annexe 2-D de l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et le Japon.
( 13 ) Règlement d'exécution (UE) no 716/2013 de la Commission du 25 juillet 2013 portant modalités d'application du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (JO L 201 du 26.7.2013, p. 21).