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Document 02019R0787-20220815

Consolidated text: Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/787/2022-08-15

02019R0787 — FR — 15.08.2022 — 002.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (UE) 2019/787 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 avril 2019

concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008

(JO L 130 du 17.5.2019, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1096 DE LA COMMISSION du 21 avril 2021

  L 238

1

6.7.2021

►M2

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1334 DE LA COMMISSION du 27 mai 2021

  L 289

1

12.8.2021

►M3

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1335 DE LA COMMISSION du 27 mai 2021

  L 289

4

12.8.2021

►M4

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1465 DE LA COMMISSION du 6 juillet 2021

  L 321

12

13.9.2021

►M5

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/1303 DE LA COMMISSION du 25 avril 2022

  L 197

71

26.7.2022


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 316I du 6.12.2019, p.  3 (2019/787)

►C2

Rectificatif, JO L 178 du 20.5.2021, p.  4 (2019/787)




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2019/787 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 avril 2019

concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008



CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET CATÉGORIES DE BOISSONS SPIRITUEUSES

Article premier

Objet et champ d'application

1.  

Le présent règlement établit des règles relatives:

— 
à la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, ainsi qu'à la protection de leurs indications géographiques,
— 
à l'alcool éthylique et aux distillats utilisés dans la production de boissons alcoolisées, et
— 
à l'utilisation des dénominations légales des boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage des denrées alimentaires autres que les boissons spiritueuses.
2.  
Le présent règlement s'applique aux produits visés au paragraphe 1 qui sont mis sur le marché de l'Union, qu'ils soient produits dans l'Union ou dans des pays tiers, ainsi qu'à ceux produits dans l'Union à des fins d'exportation.
3.  
En ce qui concerne la protection des indications géographiques, le chapitre III du présent règlement s'applique également aux biens qui entrent sur le territoire douanier de l'Union sans y être mis en libre pratique.

Article 2

Définition des boissons spiritueuses et exigences applicables aux boissons spiritueuses

Aux fins du présent règlement, on entend par boisson spiritueuse une boisson alcoolisée qui satisfait aux exigences suivantes:

a) 

elle est destinée à la consommation humaine;

b) 

elle possède des qualités organoleptiques particulières;

c) 

elle a un titre alcoométrique volumique minimal de 15 %, à l'exception des boissons spiritueuses qui satisfont aux exigences de la catégorie 39 de l'annexe I;

d) 

elle a été produite:

i) 

soit directement en utilisant, individuellement ou conjointement, une des méthodes suivantes:

— 
distillation, en présence ou non d'arômes ou d'aliments aromatisants, de produits fermentés,
— 
macération ou traitement similaire de matériels végétaux dans de l'alcool éthylique d'origine agricole, des distillats d'origine agricole ou des boissons spiritueuses ou dans une combinaison de ceux-ci,
— 
ajout, individuellement ou conjointement, à de l'alcool éthylique d'origine agricole, à des distillats d'origine agricole ou à des boissons spiritueuses de l'un des éléments suivants:
— 
des arômes utilisés conformément au règlement (CE) no 1334/2008,
— 
des colorants utilisés conformément au règlement (CE) no 1333/2008,
— 
d'autres ingrédients autorisés utilisés conformément aux règlements (CE) no 1333/2008 et (CE) no 1334/2008,
— 
des produits édulcorants,
— 
d'autres produits agricoles,
— 
des denrées alimentaires; ou
ii) 

soit par ajout, individuellement ou conjointement, à une boisson spiritueuse de l'un des éléments suivants:

— 
d'autres boissons spiritueuses,
— 
de l'alcool éthylique d'origine agricole,
— 
de distillats d'origine agricole,
— 
d'autres denrées alimentaires;
e) 

elle ne relève pas des codes NC 2203 , 2204 , 2205 , 2206 et 2207 ;

f) 

si de l'eau, qui peut être distillée, déminéralisée, permutée ou adoucie, a été ajoutée lors de sa production:

i) 

la qualité de cette eau est conforme à la directive 98/83/CE du Conseil ( 1 ) et à la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ); et

ii) 

le titre alcoométrique de la boisson spiritueuse, après ajout de l'eau, demeure conforme au titre alcoométrique volumique minimal prévu au point c) du présent article ou à la catégorie pertinente de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«dénomination légale» : la dénomination sous laquelle une boisson spiritueuse est mise sur le marché, au sens de l'article 2, paragraphe 2, point n), du règlement (UE) no 1169/2011;

2)

«terme composé» :

dans le cadre de la désignation, de la présentation et de l'étiquetage d'une boisson alcoolisée, la combinaison soit d'une dénomination légale prévue pour les catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I, soit de l'indication géographique d'une boisson spiritueuse dont provient tout l'alcool du produit final, avec un ou plusieurs des éléments suivants:

a) 

le nom d'une ou de plusieurs denrées alimentaires autres qu'une boisson alcoolisée et autres que les denrées alimentaires utilisées pour la production de cette boisson spiritueuse conformément à l'annexe I, ou des adjectifs dérivés de ces dénominations;

b) 

le terme «liqueur» ou «crème»;

▼M4

3)

«allusion» :

la référence directe ou indirecte à une ou plusieurs dénominations légales prévues pour les catégories de boissons spiritueuses figurant à l’annexe I, ou à une ou plusieurs indications géographiques de boissons spiritueuses, autre qu’une référence dans un terme composé ou sur une liste d’ingrédients visée à l’article 13, paragraphes 2, 3 et 4, dans la désignation, la présentation et l’étiquetage:

a) 

d’une denrée alimentaire autre qu’une boisson spiritueuse,

b) 

d’une boisson spiritueuse qui satisfait aux exigences des catégories 33 à 40 de l’annexe I, ou

c) 

d’une boisson spiritueuse qui remplit les conditions fixées à l’article 12, paragraphe 3 bis;

▼B

4)

«indication géographique» : une indication qui identifie une boisson spiritueuse comme étant originaire du territoire d'un pays, ou d'une région ou d'une localité située sur ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée de la boisson spiritueuse peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique;

5)

«cahier des charges» : une fiche jointe à la demande de protection d'une indication géographique, contenant les spécifications auxquelles la boisson spiritueuse doit se conformer et que le règlement (CE) no 110/2008 désigne sous l'expression «fiche technique»;

6)

«groupement» : toute association, quelle que soit sa forme juridique, principalement composée de producteurs ou de transformateurs travaillant les boissons spiritueuses concernées;

7)

«dénomination générique» : la dénomination d'une boisson spiritueuse qui est devenue générique et qui, bien qu'elle se rapporte au lieu ou à la région où la boisson spiritueuse a été initialement produite ou commercialisée, est devenue la dénomination commune de cette boisson spiritueuse dans l'Union;

8)

«champ visuel» : un champ visuel au sens de l'article 2, paragraphe 2), point k), du règlement (UE) no 1169/2011;

9)

«mélanger» :

combiner une boisson spiritueuse appartenant à une catégorie de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I ou correspondant à une indication géographique avec un ou plusieurs des produits suivants:

a) 

d'autres boissons spiritueuses qui n'appartiennent pas à la même catégorie de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I;

b) 

des distillats d'origine agricole;

c) 

de l'alcool éthylique d'origine agricole;

10)

«mélange» : une boisson spiritueuse ayant été mélangée;

11)

«assemblage» :

l'opération consistant à combiner deux ou plusieurs boissons spiritueuses appartenant à la même catégorie, qui ne peuvent être distinguées que par des nuances dans la composition qui sont le fait d'un ou de plusieurs des facteurs suivants:

a) 

la méthode de production;

b) 

les appareils de distillation employés;

c) 

la durée de maturation ou de vieillissement;

d) 

la zone géographique de production;

la boisson spiritueuse ainsi élaborée appartient à la même catégorie de boissons spiritueuses que les boissons spiritueuses initiales avant assemblage;

12)

«produit assemblé» : une boisson spiritueuse ayant fait l'objet d'un assemblage.

Article 4

Définitions et exigences techniques

Aux fins du présent règlement, pour ce qui est des définitions et exigences techniques, on entend par:

1)

«désignation» : les termes utilisés sur l'étiquetage, dans la présentation et sur l'emballage d'une boisson spiritueuse, sur les documents qui accompagnent une boisson spiritueuse pendant son transport, sur les documents commerciaux, notamment sur les factures et sur les bordereaux de livraison, ainsi que dans les publicités pour une boisson spiritueuse;

2)

«présentation» : les termes utilisés sur l'étiquetage et sur l'emballage, ainsi que dans les publicités et dans la promotion des ventes d'un produit, sur les images et autres, ainsi que sur les récipients, y compris sur la bouteille ou le dispositif de fermeture;

3)

«étiquetage» : toute mention, indication, marque de fabrique ou de commerce, image ou symbole se rapportant à un produit et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à ce produit;

4)

«étiquette» : toute marque, tout signe, toute image ou toute autre représentation graphique, écrit, imprimé, poncé, apposé, gravé ou appliqué sur l'emballage ou le récipient contenant une denrée alimentaire ou joint à celui-ci;

5)

«emballage» : les enveloppes de protection, cartons, caisses, récipients et bouteilles utilisés pendant le transport ou pour la vente de boissons spiritueuses;

6)

«distillation» : un procédé thermique de séparation faisant intervenir une ou plusieurs phases de séparation pour obtenir certaines propriétés organoleptiques ou une concentration plus élevée d'alcool, ou les deux, que ces phases aient lieu sous pression atmosphérique ou sous vide selon le type d'appareil de distillation utilisé; il peut s'agir d'une distillation simple ou multiple, ou d'une redistillation;

7)

«distillat d'origine agricole» : le liquide alcoolique obtenu par distillation, après fermentation alcoolique, de produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité, qui ne présente pas les caractères de l'alcool éthylique et qui a conservé l'arôme et le goût des matières premières utilisées;

8)

«édulcoration» : l'opération qui consiste à utiliser un ou plusieurs produits édulcorants dans la production des boissons spiritueuses;

9)

«produits édulcorants» :

a) 

sucre mi-blanc, sucre blanc, sucre blanc raffiné, dextrose, fructose, sirop de glucose, sucre liquide, sucre liquide inverti et sirop de sucre inverti, tels qu'ils sont définis à l'annexe, partie A, de la directive 2001/111/CE du Conseil ( 3 );

b) 

moût de raisin concentré rectifié, moût de raisin concentré et moût de raisin frais;

c) 

sucre caramélisé, produit obtenu exclusivement par chauffage contrôlé du saccharose sans adjonction de bases ni d'acides minéraux, ni d'aucun autre additif chimique;

d) 

miel au sens de l'annexe I, point 1, de la directive 2001/110/CE du Conseil ( 4 );

e) 

sirop de caroube;

f) 

toute autre substance glucidique naturelle ayant un effet analogue à celui des produits visés aux points a) à e);

10)

«adjonction d'alcool» : l'opération qui consiste à ajouter de l'alcool éthylique d'origine agricole ou un distillat d'origine agricole, ou les deux, à une boisson spiritueuse; cette adjonction ne comprend pas l'utilisation d'alcool pour diluer ou dissoudre les colorants, les arômes ou tout autre ingrédient autorisé utilisés dans la production de boissons spiritueuses;

11)

«maturation» ou «vieillissement» : l'opération qui consiste à entreposer une boisson spiritueuse dans des récipients appropriés durant un certain temps afin de permettre à cette boisson spiritueuse de subir des réactions naturelles qui lui confèrent des caractéristiques particulières;

12)

«aromatisation» : l'opération qui consiste à ajouter des arômes ou des aliments aromatisants dans la production d'une boisson spiritueuse au moyen d'un ou de plusieurs des procédés suivants: adjonction, infusion, macération, fermentation alcoolique, ou distillation d'alcool en présence d'arômes ou d'aliments aromatisants;

13)

«arômes» : les arômes au sens de l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1334/2008;

14)

«substance aromatisante» : une substance aromatisante au sens de l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1334/2008;

15)

«substance aromatisante naturelle» : une substance aromatisante naturelle au sens de l'article 3, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1334/2008;

16)

«préparation aromatisante» : une préparation aromatisante au sens de l'article 3, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 1334/2008;

17)

«autre arôme» : un autre arôme au sens de l'article 3, paragraphe 2, point h), du règlement (CE) no 1334/2008;

18)

«aliments aromatisants» : les denrées alimentaires au sens de l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ) qui sont utilisées dans la production des boissons spiritueuses dans le but principal d'aromatiser les boissons spiritueuses;

19)

«coloration» : l'opération qui consiste à utiliser un ou plusieurs colorants dans la production d'une boisson spiritueuse;

20)

«colorant» : un colorant au sens de l'annexe I, point 2, du règlement (CE) no 1333/2008;

21)

«caramel» : un additif alimentaire correspondant aux numéros E 150a, E 150b, E 150c ou E 150d et se référant à des produits de couleur brune plus ou moins intense, destinés à la coloration, conformément à l'annexe II, partie B, du règlement (CE) no 1333/2008; il ne s'agit pas du produit aromatique sucré obtenu en chauffant des sucres et destiné à aromatiser des aliments;

22)

«autres ingrédients autorisés» : les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes autorisés par le règlement (CE) no 1334/2008, et les additifs alimentaires autres que les colorants autorisés en vertu du règlement (CE) no 1333/2008;

23)

«titre alcoométrique volumique» : le rapport entre le volume d'alcool à l'état pur, à la température de 20 °C, contenu dans un produit et le volume total de ce produit à la même température;

24)

«teneur en substances volatiles» : la quantité de substances volatiles, autres que l'alcool éthylique et le méthanol, contenues dans une boisson spiritueuse produite exclusivement par distillation.

▼M5

Article 5

Définition de l’alcool éthylique d’origine agricole et exigences applicables à l’alcool éthylique d’origine agricole

Aux fins du présent règlement, on entend par alcool éthylique d’origine agricole un liquide qui satisfait aux exigences suivantes:

a) 

il est obtenu par fermentation alcoolique puis distillation des seuls produits agricoles énumérés à l’annexe I du traité;

b) 

il ne présente aucun goût détectable autre que celui des matières premières utilisées dans sa production;

c) 

son titre alcoométrique volumique minimal est de 96,0 %;

d) 

ses teneurs maximales en éléments résiduels sont les suivantes:

i) 

acétate d’éthyle 1,3 gramme par hectolitre d’alcool à 100 % vol.;

ii) 

acétaldéhyde (somme de l’éthanal et du 1,1-diéthoxéthane): 0,5 gramme par hectolitre d’alcool à 100 % vol.;

iii) 

alcools supérieurs (somme de: propanol-1-ol, butanol-1-ol, butan-2-ol, 2-méthylpropan-1-ol, 2-méthylbutan-1-ol et 3-méthylbutan-1-ol): 0,5 gramme par hectolitre d’alcool à 100 % vol.;

iv) 

méthanol: 30 grammes par hectolitre d’alcool à 100 % vol.;

v) 

furfural: 0,5 gramme par hectolitre d’alcool à 100 % vol.

▼B

Article 6

Alcool éthylique et distillats utilisés dans les boissons alcoolisées

1.  
L'alcool éthylique et les distillats utilisés dans la production des boissons spiritueuses sont exclusivement d'origine agricole au sens de l'annexe I du traité.
2.  
Aucun alcool autre que l'alcool éthylique d'origine agricole, les distillats d'origine agricole ou les boissons spiritueuses des catégories 1 à 14 de l'annexe I n'est utilisé pour diluer ou dissoudre les colorants, les arômes ou tout autre ingrédient autorisé utilisés dans la production de boissons alcoolisées. L'alcool ainsi utilisé pour diluer ou dissoudre les colorants, les arômes ou tout autre ingrédient autorisé n'est utilisé que dans les quantités strictement nécessaires à cet effet.
3.  
Les boissons alcoolisées ne contiennent ni alcool de synthèse ni aucun autre alcool d'origine non agricole au sens de l'annexe I du traité.

Article 7

Catégories de boissons spiritueuses

1.  
Les boissons spiritueuses sont classées en catégories conformément aux règles générales fixées au présent article et aux règles particulières fixées à l'annexe I.
2.  

Sans préjudice des règles particulières fixées pour chacune des catégories de boissons spiritueuses 1 à 14 figurant à l'annexe I, les boissons spiritueuses au titre de ces catégories:

a) 

sont produites par fermentation alcoolique et distillation, et obtenues exclusivement à partir des matières premières prévues dans la catégorie correspondante de boissons alcoolisées à l'annexe I;

b) 

ne sont pas additionnées d'alcool, dilué ou non;

c) 

ne sont pas aromatisées;

d) 

ne peuvent être colorées qu'avec du caramel utilisé dans le seul but d'adapter la couleur de ces boissons spiritueuses;

e) 

ne sont pas édulcorées, sauf pour compléter le goût final du produit; la teneur maximale en produits édulcorants, exprimée en sucre inverti, ne dépasse pas les seuils fixés pour chaque catégorie à l'annexe I;

f) 

ne contiennent pas d'autres éléments que les composants non transformés de la matière première à partir de laquelle l'alcool est obtenu et qui sont principalement utilisés à des fins décoratives.

3.  

Sans préjudice des règles particulières fixées pour chacune des catégories de boissons spiritueuses 15 à 44 figurant à l'annexe I, les boissons spiritueuses au titre de ces catégories peuvent:

a) 

être produites à partir de toute matière première agricole figurant à l'annexe I du traité;

b) 

être additionnées d'alcool;

c) 

contenir des substances aromatisantes, des substances aromatisantes naturelles, des préparations aromatisantes et des aliments aromatisants;

d) 

être colorées;

e) 

être édulcorées.

4.  

Sans préjudice des règles particulières fixées à l'annexe II, les boissons spiritueuses qui ne satisfont pas aux règles particulières fixées pour chacune des catégories figurant à l'annexe I peuvent:

a) 

être produites à partir de toute matière première agricole figurant à l'annexe I du traité, de toute denrée alimentaire ou des deux;

b) 

être additionnées d'alcool;

c) 

être aromatisées;

d) 

être colorées;

e) 

être édulcorées.

Article 8

Pouvoirs délégués et compétences d'exécution

1.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 46 afin de modifier le présent règlement en apportant des modifications aux définitions et exigences techniques énoncées à l'article 2, point f), ainsi qu'aux articles 4 et 5.

Les actes délégués visés au premier alinéa portent sur la seule satisfaction des besoins démontrés résultant d'une évolution des exigences des consommateurs, du progrès technique ou du besoin d'innovation en matière de produits.

La Commission adopte un acte délégué distinct pour chaque définition ou exigence technique visée au premier alinéa.

2.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 46 afin de compléter le présent règlement en établissant, dans des cas exceptionnels, lorsque le droit du pays tiers importateur l'exige, des dérogations aux exigences énoncées à l'article 2, point f), et aux articles 4 et 5, les exigences établies dans les catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I et les règles spécifiques concernant certaines boissons spiritueuses visées à l'annexe II.
3.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 46 afin de compléter le présent règlement en précisant les autres substances naturelles ou matières premières agricoles ayant un effet analogue à celui des produits visés à l'article 4, paragraphe 9, points a) à e), qui sont autorisées dans l'Union en tant que produits édulcorants dans la production de boissons spiritueuses.
4.  
La Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution, des règles uniformes relatives à l'utilisation d'autres substances naturelles ou matières premières agricoles autorisées par actes délégués comme produits édulcorants dans la production de boissons spiritueuses, telles qu'elles sont visées au paragraphe 3, en fixant notamment les facteurs de conversion édulcorante respectifs. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.



CHAPITRE II

DÉSIGNATION, PRÉSENTATION ET ÉTIQUETAGE DES BOISSONS SPIRITUEUSES ET UTILISATION DES NOMS DE BOISSONS SPIRITUEUSES DANS LA PRÉSENTATION ET L'ÉTIQUETAGE D'AUTRES DENRÉES ALIMENTAIRES

Article 9

Présentation et étiquetage

Les boissons spiritueuses mises sur le marché de l'Union satisfont aux exigences en matière de présentation et d'étiquetage énoncées dans le règlement (UE) no 1169/2011, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

Article 10

Dénominations légales de boissons spiritueuses

1.  
La dénomination d'une boisson spiritueuse est sa dénomination légale.

Les boissons spiritueuses portent les dénominations légales dans leur désignation, dans leur présentation et sur leur étiquetage.

Les dénominations légales figurent de manière claire et visible sur l'étiquette de la boisson spiritueuse et ne peuvent être ni remplacées ni modifiées.

2.  
Les boissons spiritueuses qui satisfont aux exigences établies pour une catégorie de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I utilisent comme dénomination légale le nom de cette catégorie, à moins que celle-ci n'autorise l'utilisation d'une autre dénomination légale.
3.  
Une boisson spiritueuse qui ne satisfait pas aux exigences établies pour les différentes catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I utilise la dénomination légale de «boisson spiritueuse».
4.  
Une boisson spiritueuse qui satisfait aux exigences de plusieurs des catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I peut être mise sur le marché sous une ou plusieurs des dénominations légales prévues par ces catégories à l'annexe I.
5.  

Nonobstant les paragraphes 1 et 2 du présent article, la dénomination légale d'une boisson spiritueuse peut être:

a) 

complétée ou remplacée par une indication géographique visée au chapitre III. Dans ce cas, l'indication géographique peut être complétée par un autre terme autorisé en vertu du cahier des charges du produit concerné, à condition que cela n'induise pas le consommateur en erreur; et

b) 

remplacée par un terme composé qui comporte les termes «liqueur» ou «crème», pour autant que le produit final respecte les exigences de l'annexe I, catégorie 33.

6.  

Sans préjudice du règlement (UE) no 1169/2011 et des règles particulières prévues pour les catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I du présent règlement, la dénomination légale d'une boisson spiritueuse peut être complétée par:

a) 

un nom ou une référence géographique prévus par les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables dans l'État membre dans lequel la boisson spiritueuse est mise sur le marché, à condition que cela n'induise pas le consommateur en erreur;

b) 

un nom usuel au sens de l'article 2, paragraphe 2, point o), du règlement (UE) no 1169/2011, à condition que cela n'induise pas le consommateur en erreur;

c) 

un terme composé ou une allusion au sens des articles 11 et 12;

d) 

le terme «assemblage», «d'assemblage» ou «assemblé» si la boisson spiritueuse a subi un assemblage;

e) 

le terme «mélange», «mélangé» ou «boisson spiritueuse issue d'un mélange» si la boisson spiritueuse est le résultat d'un mélange; ou

f) 

le terme «sec» ou «dry», sauf dans le cas où les boissons spiritueuses satisfont aux exigences de la catégorie 2 de l'annexe I, sans préjudice des exigences particulières prévues pour les catégories 20 à 22 de l'annexe I, et à condition que la boisson spiritueuse n'ait pas été édulcorée, même pour en compléter le goût. Par dérogation à la première partie du présent point, la mention «sec» ou «dry» peut compléter la dénomination légale des boissons spiritueuses qui satisfont aux exigences de la catégorie 33 et ont dès lors été édulcorées.

▼M1

7.  
Sans préjudice des articles 11 et 12 et de l’article 13, paragraphes 2, 3 et 4, il est interdit d’utiliser les dénominations légales visées au paragraphe 2 du présent article ou des indications géographiques dans la désignation, la présentation ou l’étiquetage de toute boisson ne satisfaisant pas aux exigences des catégories concernées figurant à l’annexe I ou de l’indication géographique concernée. Cette interdiction s’applique également lorsque ces dénominations légales ou ces indications géographiques sont associées à des mots ou des phrases, tels que «comme», «du type», «du style», «élaboré», «arôme» ou toute autre indication similaire.

▼B

Sans préjudice de l'article 12, paragraphe 1, les arômes qui imitent une boisson spiritueuse ou son utilisation dans la production d'une denrée alimentaire autre qu'une boisson peuvent se référer, dans leur présentation et leur étiquetage, aux dénominations légales visées au paragraphe 2 du présent article, pour autant que ces dénominations légales soient complétées par le terme «arôme» ou toute autre indication similaire. Les indications géographiques ne sont pas utilisées pour désigner ces arômes.

Article 11

Termes composés

1.  

Dans la désignation, la présentation et l'étiquetage d'une boisson alcoolisée, l'utilisation dans un terme composé d'une dénomination légale prévue dans les catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I ou d'une indication géographique de boissons spiritueuses est autorisée à condition que:

a) 

l'alcool utilisé dans la production de la boisson alcoolisée provienne exclusivement de la boisson spiritueuse visée dans le terme composé, à l'exception de l'alcool qui peut être présent dans les arômes, les colorants ou les autres ingrédients autorisés utilisés pour la production de cette boisson alcoolisée; et

b) 

la boisson spiritueuse n'ait pas été simplement diluée par adjonction d'eau de telle sorte que son titre alcoométrique passe en dessous du titre alcoométrique minimal prévu pour la catégorie concernée des boissons spiritueuses figurant à l'annexe I.

2.  
Sans préjudice des dénominations légales prévues à l'article 10, les termes «alcool», «spiritueux», «boisson», «boisson spiritueuse» et «eau» ne font pas partie d'un terme composé désignant une boisson alcoolisée.

▼M3

3.  

Les termes composés désignant une boisson alcoolisée:

a) 

apparaissent en caractères uniformes, de police, de dimensions et de couleur identiques;

b) 

ne sont interrompus par aucun élément textuel ou pictural qui n’en fait pas partie;

c) 

n’apparaissent pas dans une taille de caractères plus grande que celle utilisée pour le nom de la boisson alcoolisée; et

d) 

dans les cas où la boisson alcoolisée est une boisson spiritueuse, sont toujours accompagnés de la dénomination légale de la boisson spiritueuse, qui figure dans le même champ visuel que le terme composé, sauf si la dénomination légale est remplacée par un terme composé conformément à l’article 10, paragraphe 5, point b).

▼B

Article 12

Allusions

1.  
Dans la présentation et l'étiquetage d'une denrée alimentaire autre qu'une boisson alcoolisée, l'allusion à des dénominations légales prévues dans une ou plusieurs des catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I, ou à une ou plusieurs des indications géographiques de boissons spiritueuses, est autorisée à condition que l'alcool utilisé dans la production de cette denrée alimentaire provienne exclusivement de la ou des boissons spiritueuses auxquelles renvoie l'allusion, sauf pour l'alcool qui peut être présent dans les arômes, les colorants ou les autres ingrédients autorisés utilisés pour la production de cette denrée alimentaire.
2.  

Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, et sans préjudice des règlements (UE) no 1308/2013 ( 6 ) et (UE) no 251/2014 ( 7 ) du Parlement européen et du Conseil, l'allusion, dans la présentation et l'étiquetage d'une boisson alcoolisée autre qu'une boisson spiritueuse, à des dénominations légales prévues dans une ou plusieurs catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I du présent règlement ou à une ou plusieurs des indications géographiques de boissons spiritueuses est autorisée à condition que:

a) 

l'alcool ajouté provienne exclusivement de la ou des boissons spiritueuses auxquelles renvoie l'allusion; et

b) 

la proportion de chaque ingrédient alcoolique soit indiquée au moins une fois dans le même champ visuel que l'allusion, dans l'ordre décroissant des quantités utilisées. Cette proportion est égale au pourcentage par volume d'alcool pur qu'elle représente dans la teneur totale en alcool pur du produit final.

3.  

Par dérogation au paragraphe 1 du présent article et à l'article 13, paragraphe 4, l'allusion, dans la désignation, la présentation et l'étiquetage d'une boisson spiritueuse qui satisfait aux exigences des catégories 33 à 40 de l'annexe I, aux dénominations légales prévues dans une ou plusieurs catégories de boissons spiritueuses figurant à ladite annexe ou à une ou plusieurs des indications géographiques de boissons spiritueuses est autorisée, à condition que:

a) 

l'alcool ajouté provienne exclusivement de la ou des boissons spiritueuses auxquelles renvoie l'allusion;

b) 

la proportion de chaque ingrédient alcoolique soit indiquée au moins une fois dans le même champ visuel que l'allusion dans l'ordre décroissant des quantités utilisées. Cette proportion est égale au pourcentage par volume d'alcool pur qu'elle représente dans la teneur totale en alcool pur du produit final; et

c) 

le terme «cream» n'apparaisse pas dans la dénomination légale d'une boisson spiritueuse qui satisfait aux exigences applicables aux catégories 33 à 40 de l'annexe I ou dans la dénomination légale de la ou des boissons spiritueuses auxquelles renvoie l'allusion.

▼M4

bis.  

Par dérogation au paragraphe 1, l’allusion, dans la désignation, la présentation et l’étiquetage d’une boisson spiritueuse autre que les boissons spiritueuses satisfaisant aux exigences des catégories 33 à 40 de l’annexe I, à une dénomination légale prévue dans une catégorie de boissons spiritueuses figurant à ladite annexe ou à une indication géographique de boissons spiritueuses est autorisée à condition que:

a) 

la boisson spiritueuse à laquelle renvoie l’allusion:

i) 

ait été utilisée comme base alcoolique unique pour la production de la boisson spiritueuse finale, laquelle satisfait aux exigences d’une catégorie de boissons spiritueuses figurant à l’annexe I,

ii) 

n’ait pas été combinée à toute denrée alimentaire autre que celles utilisées pour sa production ou la production de la boisson spiritueuse finale conformément à l’annexe I ou au cahier des charges correspondant, et

iii) 

n’ait pas été diluée par adjonction d’eau de telle sorte que son titre alcoométrique soit inférieur au titre alcoométrique minimal prévu dans la catégorie de boissons spiritueuses figurant à l’annexe I ou dans le cahier des charges de l’indication géographique à laquelle appartient la boisson spiritueuse visée dans l’allusion; ou

b) 

la boisson spiritueuse ait été stockée pendant toute la période de maturation ou pendant une partie de celle-ci dans un fût en bois précédemment utilisé pour la maturation de la boisson spiritueuse visée dans l’allusion, à condition que:

i) 

le fût en bois ait été vidé de son contenu précédent pour lesdites catégories de boissons spiritueuses ou indications géographiques de boissons spiritueuses pour lesquelles l’adjonction d’alcool, dilué ou non, est interdite,

ii) 

l’allusion soit faite dans la description du fût utilisé pour le vieillissement de la boisson spiritueuse obtenue,

iii) 

l’allusion apparaisse moins clairement que la dénomination légale de la boisson spiritueuse ou que tout terme composé utilisé, et

iv) 

par dérogation au paragraphe 4, point b), l’allusion apparaisse dans une taille de caractères qui ne soit pas plus grande que celle utilisée pour la dénomination légale de la boisson spiritueuse ou pour tout terme composé utilisé.

▼M4

4.  

Les allusions visées aux paragraphes 2, 3 et 3 bis:

▼M2

a) 

ne figurent pas sur la même ligne que le nom de la boisson alcoolisée;

b) 

apparaissent dans une taille de caractères qui n’est pas plus grande que la moitié de celle utilisée pour le nom de la boisson alcoolisée et, lorsque des termes composés sont utilisés, dans une taille de caractères qui n’est pas plus grande que la moitié de celle utilisée pour ces termes composés, conformément à l’article 11, paragraphe 3, point c); et

c) 

dans le cas d’allusions dans la désignation, la présentation et l’étiquetage de boissons spiritueuses, sont toujours accompagnées de la dénomination légale de la boisson spiritueuse, qui figure dans le même champ visuel que l’allusion.

▼B

Article 13

Règles supplémentaires en matière de désignation, de présentation et d'étiquetage

1.  
La désignation, la présentation ou l'étiquetage d'une boisson spiritueuse ne peut se référer à la matière première utilisée pour la fabrication de l'alcool éthylique d'origine agricole ou des distillats d'origine agricole utilisés dans la production de cette boisson spiritueuse que si cet alcool éthylique ou ces distillats ont exclusivement été obtenus à partir de ces matières premières. Dans ce cas, chaque type d'alcool éthylique d'origine agricole ou distillat d'origine agricole est mentionné dans l'ordre décroissant des volumes d'alcool pur.
2.  
Les dénominations légales visées à l'article 10 peuvent être inscrites sur une liste d'ingrédients pour denrées alimentaires, à condition que la liste soit en conformité avec les articles 18 à 22 du règlement (UE) no 1169/2011.

▼M1

3.  
Dans le cas d’un mélange, les dénominations légales prévues pour les catégories de boissons spiritueuses figurant à l’annexe I ou pour les indications géographiques de boissons spiritueuses ne peuvent être indiquées que si elles figurent sur une liste d’ingrédients alcooliques apparaissant dans le même champ visuel que la dénomination légale de la boisson spiritueuse.

Dans le cas visé au premier alinéa, la liste des ingrédients alcooliques est accompagnée d’au moins un des termes visés à l’article 10, paragraphe 6, point e). La liste des ingrédients alcooliques et le terme l’accompagnant apparaissent dans le même champ visuel que la dénomination légale du mélange, dans des caractères uniformes de police et de couleur identiques, ainsi que dans une taille de caractères qui n’est pas plus grande que la moitié de celle utilisée pour la dénomination légale.

En outre, la proportion de tout ingrédient alcoolique figurant sur la liste des ingrédients alcooliques est exprimée au moins une fois en pourcentage, dans l’ordre décroissant des quantités utilisées. Cette proportion est égale au pourcentage par volume d’alcool pur qu’elle représente dans la teneur totale en alcool pur du mélange.

▼M1

3 bis.  
Dans le cas d’un assemblage, la boisson spiritueuse porte la dénomination légale prévue dans la catégorie de boissons spiritueuses concernée figurant à l’annexe I.

En cas d’assemblages résultant de la combinaison de boissons spiritueuses appartenant à des indications géographiques différentes ou de la combinaison de boissons spiritueuses appartenant à des indications géographiques avec des boissons spiritueuses n’appartenant à aucune indication géographique, les conditions suivantes s’appliquent:

a) 

la description, la présentation ou l’étiquetage de l’assemblage peut comporter les dénominations légales figurant à l’annexe I, ou les indications géographiques correspondant aux boissons spiritueuses qui sont issues d’un assemblage, pour autant que ces dénominations apparaissent:

i) 

uniquement dans une liste de tous les ingrédients alcooliques contenus dans l’assemblage, dans des caractères uniformes de police et de couleur identiques, ainsi que dans une taille de caractères qui n’est pas plus grande que la moitié de celle utilisée pour la dénomination légale; et

ii) 

au moins une fois dans le même champ visuel que la dénomination légale de l’assemblage;

b) 

la liste des ingrédients alcooliques est accompagnée d’au moins un des termes visés à l’article 10, paragraphe 6, point d);

c) 

la proportion de tout ingrédient alcoolique figurant sur la liste des ingrédients alcooliques est exprimée au moins une fois en pourcentage, dans l’ordre décroissant des quantités utilisées. Cette proportion est égale au pourcentage par volume d’alcool pur qu’elle représente dans la teneur totale en alcool pur de l’assemblage.

▼B

4.  
Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, si un mélange répond aux exigences applicables à l'une des catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I, ce mélange porte la dénomination légale prévue par la catégorie concernée.

Dans le cas prévu au premier alinéa, la désignation, la présentation ou l'étiquetage du mélange peut reprendre les dénominations légales figurant à l'annexe I ou les indications géographiques correspondant aux boissons spiritueuses utilisées pour le mélange, pour autant que ces dénominations apparaissent:

a) 

uniquement dans une liste de tous les ingrédients alcooliques contenus dans le mélange, dans des caractères uniformes de police et de couleur identiques, ainsi que dans une taille de caractères qui n'est pas plus grande que la moitié de celle utilisée pour la dénomination légale; et

b) 

au moins une fois dans le même champ visuel que la dénomination légale du mélange.

En outre, la proportion de tout ingrédient alcoolique figurant sur la liste des ingrédients alcooliques est exprimée au moins une fois en pourcentage, dans l'ordre décroissant des quantités utilisées. Cette proportion est égale au pourcentage par volume d'alcool pur qu'elle représente dans la teneur totale en alcool pur du mélange.

5.  
L'utilisation du nom de certaines matières premières végétales comme dénomination légale de certaines boissons spiritueuses s'entend sans préjudice de l'utilisation du nom de ces matières premières végétales dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires. Le nom de ces matières premières peut être utilisé dans la désignation, la présentation ou l'étiquetage d'autres boissons spiritueuses, à condition que cela n'induise pas le consommateur en erreur.
6.  
Une durée de vieillissement ou un âge ne peuvent être précisés dans la désignation, la présentation ou l'étiquetage d'une boisson spiritueuse que s'ils font référence au constituant alcoolique le plus jeune de la boisson spiritueuse et à condition que toutes les opérations de vieillissement de la boisson spiritueuse aient été effectuées sous le contrôle fiscal d'un État membre ou sous un contrôle présentant des garanties équivalentes. La Commission met en place un registre public dans lequel est consignée la liste des organismes chargés du contrôle des procédés de vieillissement dans chaque État membre.
7.  
La dénomination légale d'une boisson spiritueuse figure dans le document administratif électronique prévu par le règlement (CE) no 684/2009 de la Commission ( 8 ). Lorsqu'une durée de vieillissement ou un âge est indiqué dans la désignation, la présentation ou l'étiquetage de la boisson spiritueuse, cette information figure également dans ledit document administratif.

Article 14

Indication du lieu de provenance

1.  
Lorsque le lieu de provenance d'une boisson spiritueuse, autre que l'indication géographique ou la marque, est indiqué dans sa désignation, sa présentation ou son étiquetage, il correspond au lieu ou à la région où a eu lieu l'étape du procédé de production qui confère à la boisson spiritueuse finie son caractère et ses qualités essentielles définitives.
2.  
L'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance de l'ingrédient primaire tel qu'il est visé dans le règlement (UE) no 1169/2011 n'est pas requise pour les boissons spiritueuses.

Article 15

Langue utilisée pour les dénominations des boissons spiritueuses

1.  
Les termes figurant en italique aux annexes I et II, ainsi que les indications géographiques ne sont traduits ni sur l'étiquette, ni dans la désignation ou la présentation des boissons spiritueuses.
2.  
Par dérogation au paragraphe 1, dans le cas de boissons spiritueuses produites dans l'Union et destinées à l'exportation, les termes visés au paragraphe 1 et les indications géographiques peuvent être accompagnés d'une traduction, d'une transcription ou d'une translittération, sous réserve que les termes et indications géographiques dans la langue originale ne soient pas occultés.

Article 16

Utilisation d'un symbole de l'Union pour les indications géographiques

Le symbole de l'Union pour les indications géographiques protégées établies en vertu de l'article 12, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1151/2012 peut être utilisé dans la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses dont les dénominations sont des indications géographiques.

Article 17

Interdiction des capsules et feuilles fabriquées à base de plomb

Les boissons spiritueuses ne sont pas détenues en vue de la vente ni mises sur le marché dans des récipients fermés au moyen d'un dispositif de fermeture revêtu d'une capsule ou d'une feuille fabriquées à base de plomb.

Article 18

Méthodes d'analyse de référence de l'Union

1.  
Les analyses visant à vérifier la conformité de l'alcool éthylique d'origine agricole, des distillats d'origine agricole ou des boissons spiritueuses avec le présent règlement s'effectuent sur la base des méthodes d'analyse de référence de l'Union qui permettent de déterminer leur composition chimique et physique ainsi que leurs propriétés organoleptiques.

D'autres méthodes d'analyse sont autorisées, sous la responsabilité du directeur du laboratoire, à condition que l'exactitude, la répétabilité et la reproductibilité des méthodes soient au moins équivalentes à celles des méthodes d'analyse de référence de l'Union correspondantes.

2.  

Lorsque des méthodes d'analyse de référence de l'Union ne sont pas prévues pour la détection et la quantification des substances contenues dans une boisson spiritueuse donnée, une ou plusieurs des méthodes d'analyse suivantes sont applicables:

a) 

les méthodes d'analyse qui ont été validées par des procédures internationalement reconnues et qui satisfont notamment aux critères établis à l'annexe III du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 9 );

b) 

les méthodes d'analyse conformes aux normes recommandées par l'Organisation internationale de normalisation (ISO);

c) 

les méthodes d'analyse reconnues et publiées par l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV); ou

d) 

en l'absence de méthode visée aux points a), b) et c), au vu des critères d'exactitude, de répétabilité et de reproductibilité:

— 
une méthode d'analyse agréée par l'État membre concerné;
— 
si nécessaire, toute autre méthode d'analyse appropriée.

Article 19

Pouvoirs délégués

1.  

Afin de tenir compte du procédé de vieillissement dynamique traditionnel du brandy dans les États membres connu sous le nom de système «criaderas y solera» ou système «solera e criaderas» tel qu'il figure à l'annexe III, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 46 afin de compléter le présent règlement en:

a) 

établissant des dérogations à l'article 13, paragraphe 6, en ce qui concerne la spécification d'une durée de vieillissement ou d'un âge dans la désignation, la présentation ou l'étiquetage de ce type de brandy; et

b) 

définissant des mécanismes de contrôle appropriés pour ce type de brandy.

2.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 46 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne la mise en place d'un registre public consignant la liste des organismes chargés du contrôle des procédés de vieillissement dans chaque État membre, tel qu'elle est prévue à l'article 13, paragraphe 6.

Article 20

Compétences d'exécution

La Commission peut, par voie d'actes d'exécution, adopter:

a) 

les règles nécessaires aux communications que doivent faire les États membres en ce qui concerne les organismes qu'ils ont chargés du contrôle des procédés de vieillissement conformément à l'article 13, paragraphe 6;

b) 

des règles uniformes pour indiquer le pays d'origine ou le lieu de provenance dans la désignation, la présentation ou l'étiquetage des boissons spiritueuses, visées à l'article 14;

c) 

des règles relatives à l'utilisation du symbole de l'Union visé à l'article 16 dans la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses;

d) 

des règles techniques détaillées relatives aux méthodes d'analyse de référence de l'Union, visées à l'article 18.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.



CHAPITRE III

INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

Article 21

Protection des indications géographiques

1.  
Les indications géographiques protégées au titre du présent règlement peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant une boisson spiritueuse produite conformément au cahier des charges correspondant.
2.  

Les indications géographiques protégées au titre du présent règlement sont protégées contre:

a) 

toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée à l'égard des produits non couverts par l'enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation exploite la réputation de la dénomination protégée, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients;

b) 

toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d'une expression similaire, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients;

c) 

toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur la désignation, la présentation ou l'étiquetage du produit, de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit;

d) 

toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

3.  
Les indications géographiques protégées au titre du présent règlement ne deviennent pas génériques dans l'Union.
4.  
La protection visée au paragraphe 2 est aussi applicable aux biens qui entrent sur le territoire douanier de l'Union sans y être mis en libre pratique.

Article 22

Cahier des charges

1.  

Une indication géographique protégée au titre du présent règlement respecte un cahier des charges qui comporte au moins les éléments suivants:

a) 

la dénomination devant être protégée en tant qu'indication géographique telle qu'elle est utilisée dans le commerce ou dans le langage commun, dans les seules langues qui sont ou étaient historiquement utilisées pour décrire le produit spécifique dans la zone géographique délimitée, dans la graphie d'origine et dans la transcription en caractères latins si celle-ci diffère de la graphie d'origine;

b) 

la catégorie de la boisson spiritueuse ou le terme «boisson spiritueuse» si la boisson spiritueuse ne satisfait pas aux exigences définies pour les catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I;

c) 

une description des caractéristiques de la boisson spiritueuse, y compris les matières premières à partir desquelles elle est produite, le cas échéant, ainsi que les principales caractéristiques physiques, chimiques ou organoleptiques du produit et les caractéristiques spécifiques du produit par rapport aux boissons spiritueuses appartenant à la même catégorie;

d) 

la définition de la zone géographique délimitée au regard du lien visé au point f);

e) 

une description de la méthode de production de la boisson spiritueuse et, le cas échéant, des méthodes de production locales, loyales et constantes;

f) 

les informations établissant le lien entre une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique de la boisson spiritueuse et son origine géographique;

g) 

le nom et l'adresse des autorités compétentes ou, s'ils sont disponibles, le nom et l'adresse des organismes contrôlant le respect des dispositions du cahier des charges en vertu de l'article 38 ainsi que leurs tâches spécifiques;

h) 

toute règle spécifique d'étiquetage pour l'indication géographique en question.

Le cas échéant, les exigences relatives au conditionnement sont indiquées dans le cahier des charges et sont accompagnées d'une justification expliquant pourquoi le conditionnement doit avoir lieu dans la zone géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité, de garantir l'origine ou d'assurer le contrôle, compte tenu du droit de l'Union, notamment le droit de l'Union en matière de libre circulation des biens et de libre prestation des services.

2.  
Les fiches techniques soumises dans le cadre de toute demande avant le 8 juin 2019 au titre du règlement (CE) no 110/2008 sont considérées comme un cahier des charges au titre du présent article.

Article 23

Contenu de la demande d'enregistrement d'une indication géographique

1.  

Une demande d'enregistrement d'une indication géographique en vertu de l'article 24, paragraphe 5 ou 8, comprend au moins les éléments suivants:

a) 

le nom et l'adresse du groupement demandeur et des autorités compétentes ou, s'ils sont disponibles, des organismes vérifiant le respect des dispositions du cahier des charges;

b) 

le cahier des charges prévu à l'article 22;

c) 

un document unique dans lequel figurent:

i) 

les éléments principaux du cahier des charges, y compris la dénomination à protéger, la catégorie à laquelle la boisson spiritueuse appartient ou le terme «boisson spiritueuse», la méthode de production, une description des caractéristiques de la boisson spiritueuse, une définition succincte de la zone géographique et, le cas échéant, les règles spécifiques applicables au conditionnement et à l'étiquetage;

ii) 

une description du lien entre la boisson spiritueuse et l'origine géographique telle qu'elle est visée à l'article 3, point 4), y compris, le cas échéant, les éléments spécifiques de la description du produit ou de la méthode de production justifiant le lien.

Une demande telle qu'elle est visée à l'article 24, paragraphe 8, inclut également la référence de la publication du cahier des charges et la preuve que la dénomination du produit est protégée dans son pays d'origine.

2.  

Le dossier de demande tel qu'il est visé à l'article 24, paragraphe 7, comprend:

a) 

le nom et l'adresse du groupement demandeur;

b) 

le document unique visé au paragraphe 1, point c), du présent article;

c) 

une déclaration de l'État membre indiquant qu'il estime que la demande remplit les exigences du présent règlement et les dispositions adoptées en vertu de celui-ci;

d) 

la référence de la publication du cahier des charges.

Article 24

Demande d'enregistrement d'une indication géographique

1.  
Les demandes d'enregistrement d'une indication géographique au titre du présent chapitre ne peuvent être présentées que par des groupements travaillant avec la boisson spiritueuse dont la dénomination est proposée à l'enregistrement.
2.  
Une autorité désignée par un État membre peut être considérée comme un groupement aux fins du présent chapitre si les producteurs concernés n'ont pas la possibilité de former un groupement en raison de leur nombre, de leur situation géographique ou de leur organisation. Dans ce cas, le dossier de demande visé à l'article 23, paragraphe 2, en précise les raisons.
3.  

Une personne physique ou morale unique peut être considérée comme un groupement aux fins du présent chapitre si les deux conditions suivantes sont remplies:

a) 

la personne concernée est le seul producteur disposé à présenter une demande; et

b) 

la zone géographique définie possède des caractéristiques sensiblement différentes de celles des zones voisines, les caractéristiques de la boisson spiritueuse diffèrent de celles des boissons spiritueuses produites dans les zones voisines ou la boisson spiritueuse a une qualité, réputation ou autre caractéristique qui peut clairement être attribuée à son origine géographique.

4.  
Dans le cas d'une indication géographique qui désigne une zone géographique transfrontalière, plusieurs groupements émanant de différents États membres ou pays tiers peuvent soumettre une demande d'enregistrement commune.

Lorsqu'une demande commune est soumise, elle est soumise à la Commission par un État membre concerné ou par un groupement demandeur dans un pays tiers concerné, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités dudit pays tiers, après consultation de l'ensemble des autorités et des groupements demandeurs concernés. La demande commune comprend la déclaration visée à l'article 23, paragraphe 2, point c), de tous les États membres concernés. Les exigences fixées à l'article 23 doivent être respectées dans tous les États membres et pays tiers concernés.

Dans le cas de demandes communes, les procédures nationales d'opposition correspondantes sont mises en œuvre dans l'ensemble des États membres concernés.

5.  
Lorsque la demande d'enregistrement concerne une zone géographique située dans un État membre, elle est soumise aux autorités de cet État membre.

L'État membre examine la demande par les moyens appropriés afin de vérifier qu'elle est motivée et qu'elle remplit les exigences du présent chapitre.

6.  
Dans le cadre de l'examen visé au paragraphe 5, deuxième alinéa, l'État membre entame une procédure nationale d'opposition garantissant une publicité suffisante à la demande visée au paragraphe 5 et octroyant une période raisonnable pendant laquelle toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et qui réside ou est établie sur son territoire peut soumettre une opposition à la demande.

L'État membre examine la recevabilité de toute opposition reçue conformément aux critères visés à l'article 28.

7.  
Si, après avoir évalué les oppositions reçues, l'État membre considère que les exigences du présent chapitre sont respectées, il peut rendre une décision favorable et soumettre un dossier de demande à la Commission. Dans ce cas, il informe la Commission des oppositions recevables déposées par une personne physique ou morale ayant légalement commercialisé les produits en question en utilisant les dénominations concernées de façon continue pendant au moins cinq ans précédant la date de publication visée au paragraphe 6. Les États membres tiennent également la Commission informée de toute procédure judiciaire nationale qui peut avoir une incidence sur la procédure d'enregistrement.

L'État membre veille à ce que, lorsqu'il prend une décision favorable en vertu du premier alinéa, cette décision soit portée à la connaissance du public et à ce que toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime dispose de voies de recours.

L'État membre veille à ce que la version du cahier des charges sur laquelle il a fondé sa décision favorable soit publiée et soit accessible par voie électronique.

L'État membre veille également à assurer une publication adéquate de la version du cahier des charges sur laquelle la Commission prend sa décision conformément à l'article 26, paragraphe 2.

8.  
Lorsqu'elle concerne une zone géographique située dans un pays tiers, la demande est soumise à la Commission, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités du pays tiers concerné.
9.  
Les documents visés au présent article qui sont envoyés à la Commission sont rédigés dans l'une des langues officielles de l'Union.

Article 25

Protection nationale provisoire

1.  
Un État membre peut, à titre provisoire uniquement, accorder à une dénomination une protection au niveau national au titre du présent chapitre, celle-ci prenant effet à compter de la date de soumission d'une demande à la Commission.
2.  
Cette protection nationale cesse d'exister à la date à laquelle une décision sur l'enregistrement est prise au titre du présent chapitre ou à la date à laquelle la demande est retirée.
3.  
Dans le cas où une dénomination n'est pas enregistrée conformément au présent chapitre, les conséquences de cette protection nationale relèvent de la seule responsabilité de l'État membre concerné.
4.  
Les mesures prises par les États membres au titre du paragraphe 1 ne produisent leurs effets qu'au niveau national et n'ont aucune incidence sur le commerce à l'intérieur de l'Union ou le commerce international.

Article 26

Examen par la Commission et publication aux fins d'opposition

1.  
La Commission examine par des moyens appropriés toute demande reçue conformément à l'article 24, afin de vérifier qu'elle est motivée, qu'elle remplit les exigences du présent chapitre et que les intérêts des parties prenantes établies en dehors de l'État membre dans lequel la demande a été soumise ont été pris en compte. Cet examen s'appuie sur le document unique visé à l'article 23, paragraphe 1, point c), consiste à vérifier l'absence d'erreurs manifestes dans la demande et, en règle générale, ne dure pas plus de six mois. Cependant, lorsque ce délai est dépassé, la Commission indique immédiatement et par écrit les raisons de ce retard au demandeur.

Au moins une fois par mois, la Commission rend publique la liste des dénominations ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement, ainsi que la date de leur dépôt. Cette liste indique également l'État membre ou le pays tiers duquel provient la demande.

2.  
Lorsque, en se fondant sur l'examen réalisé conformément au paragraphe 1, premier alinéa, la Commission estime que les exigences du présent chapitre sont remplies, elle publie au Journal officiel de l'Union européenne le document unique visé à l'article 23, paragraphe 1, point c), et la référence à la publication du cahier des charges.

Article 27

Procédure d'opposition

1.  
Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne, les autorités d'un État membre ou d'un pays tiers ou une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et qui réside ou est établie dans un pays tiers peuvent soumettre un acte d'opposition à la Commission.

Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et qui réside ou est établie dans un État membre autre que celui dont émane la demande peut soumettre un acte d'opposition à l'État membre dans lequel cette personne réside ou est établie dans des délais permettant de soumettre une opposition en vertu du premier alinéa.

Un acte d'opposition contient une déclaration selon laquelle la demande pourrait enfreindre les exigences fixées dans le présent chapitre.

Un acte d'opposition ne contenant pas une telle déclaration est nul.

La Commission transmet sans retard l'acte d'opposition à l'autorité ou l'organisme qui a soumis la demande.

2.  
Si un acte d'opposition est soumis à la Commission et est suivi dans les deux mois d'une déclaration d'opposition motivée, la Commission examine la recevabilité de ladite déclaration.
3.  
Dans un délai de deux mois suivant la réception d'une déclaration d'opposition motivée recevable, la Commission invite l'autorité ou la personne à l'origine de l'opposition et l'autorité ou l'organisme qui a soumis la demande à engager des consultations appropriées dans un délai ne dépassant pas trois mois. Ce délai court à partir de la date à laquelle l'invitation est envoyée aux parties intéressées par voie électronique.

L'autorité ou la personne à l'origine de l'opposition et l'autorité ou l'organisme qui a soumis la demande engagent ces consultations appropriées sans retard injustifié. Chacune des parties communique à l'autre les informations pertinentes afin d'évaluer si la demande d'enregistrement répond aux exigences du présent chapitre. Si aucun accord n'a été trouvé, ces informations sont également transmises à la Commission.

Lorsque les parties intéressées parviennent à un accord, les autorités de l'État membre ou du pays tiers dont la demande a été soumise notifient à la Commission tous les éléments ayant permis ledit accord, y compris l'avis du demandeur et des autorités d'un État membre ou d'un pays tiers ou d'autres personnes physiques et morales ayant déclaré leur opposition.

Qu'un accord ait ou non été trouvé, la notification à la Commission doit être faite dans un délai d'un mois à compter de la fin des consultations.

À tout moment au cours de ces trois mois, la Commission peut, à la demande du demandeur, prolonger le délai imparti pour les consultations de trois mois au maximum.

4.  
Si, à la suite des consultations appropriées visées au paragraphe 3 du présent article, les éléments publiés conformément à l'article 26, paragraphe 2, ont été substantiellement modifiés, la Commission procède de nouveau à l'examen visé à l'article 26.
5.  
L'acte d'opposition, la déclaration d'opposition motivée et les documents afférents qui sont envoyés à la Commission conformément aux paragraphes 1 à 4 sont rédigés dans l'une des langues officielles de l'Union.

Article 28

Motifs d'opposition

1.  

Une déclaration d'opposition motivée telle qu'elle est visée à l'article 27, paragraphe 2, est recevable uniquement si elle parvient à la Commission dans les délais énoncés dans ledit article et si elle montre que:

a) 

l'indication géographique proposée ne correspond pas à la définition figurant à l'article 3, point 4), ou ne répond pas aux exigences visées à l'article 22;

b) 

l'enregistrement de l'indication géographique proposée serait contraire à l'article 34 ou 35;

c) 

l'enregistrement de l'indication géographique proposée porterait préjudice à l'existence d'une dénomination totalement ou partiellement identique ou d'une marque, ou à l'existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans précédant la date de la publication prévue à l'article 26, paragraphe 2; ou

d) 

les exigences visées aux articles 31 et 32 ne sont pas respectées.

2.  
Les motifs d'opposition sont évalués par rapport au territoire de l'Union.

Article 29

Périodes transitoires pour l'utilisation des indications géographiques

1.  

La Commission peut adopter des actes d'exécution qui octroient une période transitoire de cinq ans au maximum afin que des boissons spiritueuses qui sont originaires d'un État membre ou d'un pays tiers et dont la dénomination enfreint l'article 21, paragraphe 2, puissent continuer à utiliser l'appellation sous laquelle elles étaient commercialisées, à condition qu'une déclaration d'opposition recevable au titre de l'article 24, paragraphe 6, ou de l'article 27 démontre que l'enregistrement de la dénomination porterait préjudice à l'existence:

a) 

d'une dénomination totalement homonyme ou d'une dénomination composée, dont un seul terme est identique à la dénomination à enregistrer; ou

b) 

d'autres dénominations semblables à la dénomination à enregistrer, qui font référence à des boissons spiritueuses qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans avant la date de publication prévue à l'article 26, paragraphe 2.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.

2.  

Sans préjudice de l'article 36, la Commission peut adopter des actes d'exécution qui étendent la période transitoire octroyée en vertu du paragraphe 1 du présent article à quinze ans au maximum ou permettent la poursuite de l'utilisation pendant quinze ans au maximum, dans des cas dûment justifiés, pour autant qu'il soit démontré que:

a) 

l'appellation visée au paragraphe 1 a été utilisée légalement sur la base des usages constants et loyaux pendant au moins vingt-cinq ans avant le dépôt de la demande de protection auprès de la Commission;

b) 

l'utilisation de l'appellation visée au paragraphe 1 n'a eu, à aucun moment, pour objet de profiter de la réputation de l'indication géographique enregistrée; et

c) 

le consommateur n'a pas été ni pu être induit en erreur quant à la véritable origine du produit.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.

3.  
Lorsqu'une appellation visée aux paragraphes 1 et 2 est utilisée, la mention du pays d'origine figure de façon claire et visible sur l'étiquetage.

Article 30

Décision concernant l'enregistrement

1.  
Lorsque, sur la base des informations dont elle dispose à partir de l'examen effectué conformément à l'article 26, paragraphe 1, premier alinéa, la Commission estime que les conditions requises pour l'enregistrement d'une indication géographique proposée ne sont pas remplies, elle informe l'État membre ou le pays tiers demandeur concerné des raisons du refus et lui accorde deux mois pour qu'il lui soumette des observations. Si la Commission ne reçoit aucune observation ou si, nonobstant les observations reçues, elle estime toujours que les conditions requises pour l'enregistrement ne sont pas remplies, elle rejette la demande, par voie d'actes d'exécution, sauf si la demande est retirée. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.
2.  
Si la Commission ne reçoit aucun acte d'opposition ou aucune déclaration d'opposition motivée recevable au titre de l'article 27, elle adopte des actes d'exécution sans appliquer la procédure visée à l'article 47, paragraphe 2, pour enregistrer la dénomination.
3.  

Si la Commission reçoit une déclaration d'opposition motivée recevable, elle procède, à la suite des consultations appropriées visées à l'article 27, paragraphe 3, et compte tenu des résultats de ces consultations:

a) 

si un accord a été trouvé, à l'enregistrement de la dénomination par voie d'actes d'exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l'article 47, paragraphe 2, et, si nécessaire, à la modification des informations publiées en vertu de l'article 26, paragraphe 2, pour autant que les changements ne soient pas substantiels; ou

b) 

si aucun accord n'a pu être trouvé, à l'adoption d'actes d'exécution décidant de l'enregistrement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.

4.  
Les actes d'enregistrement et les décisions de rejet sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne.

L'acte d'enregistrement accorde à l'indication géographique la protection visée à l'article 21.

Article 31

Modification d'un cahier des charges

1.  
Tout groupement ayant un intérêt légitime peut demander l'approbation d'une modification d'un cahier des charges.

La demande décrit les modifications sollicitées et les justifie.

2.  

Les modifications d'un cahier des charges sont classées en deux catégories selon leur importance:

a) 

les modifications à l'échelle de l'Union nécessitant une procédure d'opposition au niveau de l'Union;

b) 

les modifications standard devant être traitées au niveau de l'État membre ou du pays tiers.

3.  

Une modification est réputée être une modification à l'échelle de l'Union si:

a) 

elle implique un changement de dénomination ou une modification d'une partie de la dénomination de l'indication géographique enregistrée au titre du présent règlement;

b) 

elle consiste en une modification de la dénomination légale ou de la catégorie de la boisson spiritueuse;

c) 

elle risque de nuire à la qualité, réputation ou autre caractéristique de cette boisson spiritueuse qui peut être attribuée essentiellement à son origine géographique; ou

d) 

elle entraîne de nouvelles restrictions en ce qui concerne la commercialisation du produit.

Toute autre modification est considérée comme étant une modification standard.

Une modification standard est également considérée comme étant une modification temporaire lorsqu'il s'agit d'une modification temporaire du cahier des charges résultant de l'adoption par les pouvoirs publics de mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires ou d'une modification liée à des catastrophes naturelles ou à de mauvaises conditions météorologiques formellement reconnues par les autorités compétentes.

4.  
Les modifications à l'échelle de l'Union sont approuvées par la Commission. La procédure d'approbation est soumise, mutatis mutandis, à la procédure prévue à l'article 24 et aux articles 26 à 30. Les demandes de modification à l'échelle de l'Union soumises par un pays tiers ou par des producteurs de pays tiers apportent la preuve que la modification demandée est conforme aux législations applicables dans le pays tiers concerné à la protection des indications géographiques.
5.  
Les modifications standard sont approuvées par l'État membre sur le territoire duquel se trouve la zone géographique du produit concerné. Pour ce qui est des pays tiers, les modifications sont approuvées conformément au droit applicable dans le pays tiers concerné.
6.  
L'examen de la demande de modification ne porte que sur la modification proposée.

Article 32

Annulation

1.  

La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, adopter des actes d'exécution afin d'annuler l'enregistrement d'une indication géographique dans l'un des cas suivants:

a) 

lorsque le respect des exigences du cahier des charges ne peut plus être assuré;

b) 

lorsque aucun produit n'a été mis sur le marché sous l'indication géographique pendant au moins sept années consécutives.

Les articles 24, 26, 27, 28 et 30 s'appliquent mutatis mutandis à la procédure d'annulation.

2.  
Nonobstant le paragraphe 1, la Commission peut, à la demande des producteurs de la boisson spiritueuse commercialisée sous l'indication géographique enregistrée, adopter des actes d'exécution annulant l'enregistrement correspondant.
3.  
Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, avant d'adopter l'acte d'exécution, la Commission consulte les autorités de l'État membre, les autorités du pays tiers ou, dans la mesure du possible, le producteur du pays tiers ayant demandé à l'origine l'enregistrement de l'indication géographique concernée, sauf si l'annulation est directement demandée par ces demandeurs initiaux.
4.  
Les actes d'exécution visés au présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.

Article 33

Registre des indications géographiques des boissons spiritueuses

1.  
La Commission adopte, au plus tard le 8 juin 2021, des actes délégués conformément à l'article 46 afin de compléter le présent règlement en établissant un registre électronique, accessible au public et mis à jour, des indications géographiques de boissons spiritueuses reconnues au titre du présent système (ci-après dénommé «registre»).
2.  
La dénomination de l'indication géographique est enregistrée dans la graphie originale. Lorsque cette graphie n'utilise pas les caractères latins, une transcription ou translittération en caractères latins est enregistrée avec la dénomination dans sa graphie originale.

En ce qui concerne les indications géographiques enregistrées au titre du présent chapitre, le registre fournit un accès direct aux documents uniques et contient aussi la référence de publication du cahier des charges.

En ce qui concerne les indications géographiques enregistrées avant le 8 juin 2019, le registre fournit un accès direct aux spécifications principales de la fiche technique visées à l'article 17, paragraphe 4, du règlement (CE) no 110/2008.

La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 46 afin de compléter le présent paragraphe en établissant des règles détaillées supplémentaires relatives à la forme et au contenu du registre.

3.  
Les indications géographiques de boissons spiritueuses produites dans des pays tiers qui sont protégées dans l'Union au titre d'un accord international auquel l'Union est partie contractante peuvent être inscrites dans le registre en tant qu'indications géographiques.

Article 34

Indications géographiques homonymes

1.  
Si la dénomination pour laquelle une demande est présentée est une dénomination homonyme ou partiellement homonyme d'une dénomination déjà enregistrée en application du présent règlement, la dénomination est enregistrée en tenant dûment compte des usages locaux et traditionnels et de tout risque de confusion.
2.  
Une dénomination homonyme qui laisse penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d'un autre territoire n'est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont ces produits sont originaires.
3.  
L'usage d'une indication géographique homonyme enregistrée n'est autorisé que si la dénomination homonyme enregistrée postérieurement est dans les faits suffisamment différenciée de celle qui figure déjà dans le registre, compte tenu de la nécessité d'assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire en erreur le consommateur.
4.  
La protection des indications géographiques des boissons spiritueuses visées à l'article 21 du présent règlement est sans préjudice des indications géographiques protégées et des appellations d'origine protégées des produits au titre des règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 251/2014.

Article 35

Motifs de refus de la protection

1.  
Une dénomination générique ne peut prétendre à une protection en tant qu'indication géographique.

Pour déterminer si une dénomination est devenue une dénomination générique, il est tenu compte de tous les facteurs pertinents, et notamment:

a) 

de la situation constatée dans l'Union, notamment dans les zones de consommation;

b) 

de la législation de l'Union ou de la législation nationale applicable.

2.  
Aucune dénomination n'est protégée en tant qu'indication géographique si, compte tenu de la réputation et de la notoriété d'une marque commerciale, la protection est susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité de la boisson spiritueuse.
3.  
Une dénomination n'est protégée en tant qu'indication géographique que si les étapes de production qui donnent à la boisson spiritueuse sa qualité, sa réputation ou toute autre propriété qui peut être attribuée essentiellement à son origine géographique ont lieu dans la zone géographique concernée.

Article 36

Relation entre les marques et les indications géographiques

1.  
L'enregistrement d'une marque dont l'usage correspond ou correspondrait à une ou plusieurs des situations visées à l'article 21, paragraphe 2, est refusé ou invalidé.
2.  
Une marque dont l'utilisation correspond à l'une ou plusieurs des situations visées à l'article 21, paragraphe 2, et qui a été déposée, enregistrée ou, si cette possibilité est prévue par la législation concernée, acquise par l'utilisation de bonne foi sur le territoire de l'Union, avant la date de soumission de la demande de protection de l'indication géographique à la Commission, peut continuer à être utilisée et être renouvelée nonobstant l'enregistrement d'une indication géographique, à condition que la marque n'encoure pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ) ou par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil ( 11 ).

Article 37

Indications géographiques enregistrées existantes

Les indications géographiques des boissons spiritueuses enregistrées à l'annexe III du règlement (CE) no 110/2008 et donc protégées au titre dudit règlement sont protégées automatiquement en tant qu'indications géographiques au titre du présent règlement. La Commission les inscrit au registre visé à l'article 33 du présent règlement.

Article 38

Contrôle du respect du cahier des charges

1.  
Les États membres élaborent et mettent à jour une liste des opérateurs produisant des boissons spiritueuses bénéficiant d'une indication géographique enregistrée au titre du présent règlement.
2.  

En ce qui concerne les indications géographiques qui désignent des boissons spiritueuses originaires de l'Union enregistrées au titre du présent règlement, le contrôle du respect du cahier des charges tel qu'il est visé à l'article 22, avant la mise sur le marché du produit, est assuré par:

a) 

une ou plusieurs autorités compétentes visées à l'article 43, paragraphe 1; ou

b) 

les organismes de contrôle au sens de l'article 2, deuxième alinéa, point 5), du règlement (CE) no 882/2004, agissant en tant qu'organisme de certification de produits.

Lorsqu'un État membre applique l'article 24, paragraphe 2, le contrôle du respect du cahier des charges est effectué par une autorité autre que celles réputées être un groupement au titre dudit paragraphe.

Nonobstant le droit national des États membres, les coûts afférents à ce contrôle du respect du cahier des charges peuvent être supportés par les opérateurs soumis audit contrôle.

3.  

En ce qui concerne les indications géographiques qui désignent des boissons spiritueuses originaires d'un pays tiers et enregistrées au titre du présent règlement, le contrôle du respect du cahier des charges, avant la mise sur le marché, est assuré par:

a) 

une autorité publique compétente désignée par le pays tiers; ou

b) 

un organisme de certification de produits.

4.  
Les États membres rendent publics et mettent à jour de manière périodique le nom et l'adresse des autorités et organismes compétents visés au paragraphe 2.

La Commission rend publics et met à jour de manière périodique le nom et l'adresse des autorités et organismes compétents visés au paragraphe 3.

5.  
Les organismes de contrôle visés au paragraphe 2, point b), et les organismes de certification de produits visés au paragraphe 3, point b), respectent la norme européenne ISO/IEC 17065:2012, ou toute révision ou version modifiée future applicable de cette norme, et sont accrédités conformément à celle-ci.
6.  
Les autorités compétentes visées aux paragraphes 2 et 3 qui contrôlent la conformité de l'indication géographique protégée au titre du présent règlement avec le cahier des charges sont objectives et impartiales. Elles disposent de personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s'acquitter de leur mission.

Article 39

Surveillance de l'utilisation des dénominations sur le marché

1.  
Les États membres procèdent à des contrôles, sur la base d'une analyse de risque, en ce qui concerne l'utilisation, sur le marché, des indications géographiques enregistrées au titre du présent règlement et prennent toutes les mesures qui s'imposent en cas de violation des exigences du présent chapitre.
2.  
Les États membres prennent les mesures administratives et judiciaires qui s'imposent pour prévenir l'usage illégal des dénominations des produits ou services qui sont produits ou commercialisés sur leur territoire et couverts par des indications géographiques enregistrées au titre du présent règlement, ou pour y mettre fin.

À cet effet, les États membres désignent, conformément aux procédures que chaque État membre a établies, les autorités chargées de prendre ces mesures.

Ces autorités offrent des garanties adéquates d'objectivité et d'impartialité et disposent du personnel qualifié et des ressources nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

3.  
Les États membres communiquent à la Commission les noms et adresses des autorités compétentes chargées du contrôle de l'utilisation des dénominations sur le marché et désignées conformément à l'article 43. La Commission rend publics les noms et adresses de ces autorités.

Article 40

Procédure et exigences, et planification et compte-rendu des activités de contrôle

1.  
Les procédures et exigences établies par le règlement (CE) no 882/2004 s'appliquent mutatis mutandis aux contrôles prévus aux articles 38 et 39 du présent règlement.
2.  
Les États membres veillent à ce que les activités de contrôle des obligations prévues au titre du présent chapitre soient spécifiquement incluses dans une section distincte dans les plans de contrôle nationaux pluriannuels conformément aux articles 41 à 43 du règlement (CE) no 882/2004.
3.  
Les rapports annuels visés à l'article 44, paragraphe 1, du règlement (CE) no 882/2004 comportent, dans une section distincte, les informations visées dans cette disposition en ce qui concerne le contrôle des obligations établies par le présent règlement.

Article 41

Pouvoirs délégués

1.  

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 46 afin de compléter le présent règlement en fixant des conditions supplémentaires à remplir, y compris lorsqu'une zone géographique s'étend sur plusieurs pays, en ce qui concerne:

a) 

la demande d'enregistrement d'une indication géographique telle qu'elle est visée aux articles 23 et 24; et

b) 

les procédures préliminaires au niveau national telles qu'elles sont visées à l'article 24, l'examen par la Commission, la procédure d'opposition et l'annulation des indications géographiques.

2.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 46 afin de compléter le présent règlement en définissant les conditions et exigences relatives à la procédure concernant les modifications à l'échelle de l'Union et les modifications standard, y compris les modifications temporaires, du cahier des charges visées à l'article 31.

Article 42

Compétences d'exécution

1.  

La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant les modalités en ce qui concerne:

a) 

la forme du cahier des charges visé à l'article 22 et les mesures relatives aux informations à fournir dans le cahier des charges en ce qui concerne le lien entre la zone géographique et le produit final visées à l'article 22, paragraphe 1, point f);

b) 

les procédures relatives aux oppositions visées aux articles 27 et 28, ainsi que la forme et la présentation desdites oppositions;

c) 

la forme et la présentation des demandes de modification à l'échelle de l'Union et des communications relatives à des modifications standard et temporaires visées à l'article 31, paragraphes 4 et 5, respectivement;

d) 

les procédures et la forme de la procédure d'annulation visée à l'article 32, ainsi que la présentation des demandes d'annulation; et

e) 

les contrôles et les vérifications à effectuer par les États membres, y compris les analyses, conformément à l'article 38.

2.  
La Commission adopte, au plus tard le 8 juin 2021, des actes d'exécution définissant des règles détaillées concernant les procédures relatives aux demandes visées aux articles 23 et 24, ainsi que la forme et la présentation desdites demandes, y compris pour les demandes concernant plusieurs territoires nationaux.
3.  
Les actes d'exécution visés aux paragraphes 1 et 2 sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.



CHAPITRE IV

CONTRÔLES, ÉCHANGE D'INFORMATIONS, LÉGISLATION DES ÉTATS MEMBRES

Article 43

Contrôles des boissons spiritueuses

1.  
Il appartient aux États membres d'assurer les contrôles relatifs aux boissons spiritueuses. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent règlement et désignent les autorités compétentes chargées de veiller au respect du présent règlement.
2.  
La Commission veille à l'application uniforme du présent règlement et, le cas échéant, adopte, par voie d'actes d'exécution, les règles relatives aux contrôles administratifs et aux contrôles physiques à réaliser par les États membres eu égard au respect des obligations découlant de l'application du présent règlement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.

Article 44

Échange d'informations

1.  
Les États membres et la Commission se communiquent les informations nécessaires à l'application du présent règlement.
2.  
La Commission peut adopter des actes d'exécution concernant la nature et le type d'informations à échanger et les méthodes d'échange d'informations.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.

Article 45

Législation des États membres

1.  
Lors de la mise en œuvre des politiques de qualité pour les boissons spiritueuses produites sur leur territoire, et notamment pour les indications géographiques inscrites au registre ou pour l'établissement de nouvelles indications géographiques, les États membres peuvent établir des règles plus strictes que celles qui figurent aux annexes I et II en ce qui concerne la production, la désignation, la présentation et l'étiquetage, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l'Union.
2.  
Nonobstant le paragraphe 1, les États membres n'interdisent ni ne limitent l'importation, la vente ou la consommation de boissons spiritueuses produites dans d'autres États membres ou dans des pays tiers et conformes au présent règlement.



CHAPITRE V

DÉLÉGATION DE POUVOIRS, DISPOSITIONS D'EXÉCUTION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES



SECTION 1

Délégation de pouvoir et dispositions d'exécution

Article 46

Exercice de la délégation

1.  
Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.  
Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 8 et 19 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 24 mai 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3.  
Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 33 et 41 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 24 mai 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
4.  
Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 50 est conféré à la Commission pour une période de six ans à compter du 24 mai 2019.
5.  
La délégation de pouvoirs visée aux articles 8, 19, 33, 41 et 50 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne, ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
6.  
Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
7.  
Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
8.  
Un acte délégué adopté en vertu des articles 8, 19, 33, 41 et 50 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objection. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 47

Comité

1.  
La Commission est assistée par le comité des boissons spiritueuses institué par le règlement (CEE) no 1576/89. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2.  
Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.



SECTION 2

Dérogations et dispositions transitoires et finales

Article 48

Dérogation aux exigences en matière de quantités nominales prévues par la directive 2007/45/CE

Par dérogation à l'article 3 de la directive 2007/45/CE et à la sixième ligne du point 1 de l'annexe de ladite directive, le shochu ( 12 ) produit par distillation unique en alambic charentais et embouteillé au Japon peut être mis sur le marché de l'Union en quantités nominales de 720 ml et 1 800  ml.

Article 49

Abrogation

1.  
Sans préjudice de l'article 50, le règlement (CE) no 110/2008 est abrogé avec effet au 25 mai 2021. Toutefois, le chapitre III dudit règlement est abrogé avec effet au 8 juin 2019.
2.  

Par dérogation au paragraphe 1:

a) 

l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 110/2008 continue de s'appliquer jusqu'au 25 mai 2021;

b) 

l'article 20 du règlement (CE) no 110/2008 et, sans préjudice de l'applicabilité des autres dispositions du règlement d'exécution (UE) no 716/2013 de la Commission ( 13 ), l'article 9 dudit règlement d'exécution continuent de s'appliquer jusqu'à la conclusion des procédures prévues à l'article 9 dudit règlement d'exécution mais, dans tous les cas, au plus tard jusqu'au 25 mai 2021; et

c) 

l'annexe III du règlement (CE) no 110/2008 continue de s'appliquer jusqu'à la création du registre visé à l'article 33 du présent règlement.

3.  
Les références au règlement (CE) no 110/2008 s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV du présent règlement.

Article 50

Mesures transitoires

▼C2

1.  
Les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement qui ne satisfont pas aux exigences du présent règlement mais qui satisfont à celles du règlement (CE) no 110/2008 et qui ont été produits avant le 25 mai 2021 peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.

▼B

2.  
Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les boissons spiritueuses dont la désignation, la présentation ou l'étiquetage n'est pas conforme aux articles 21 et 36 du présent règlement mais est conforme aux articles 16 et 23 du règlement (CE) no 110/2008 et qui ont été étiquetées avant le 8 juin 2019 peuvent continuer à être mises sur le marché jusqu'à épuisement des stocks.
3.  
Jusqu'au 25 mai 2025, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 46 afin de modifier l'article 3, points 2), 3), 9), 10), 11) et 12), l'article 10, paragraphes 6 et 7, et les articles 11, 12 et 13, ou afin de compléter le présent règlement pour déroger à ces dispositions.

Les actes délégués visés au premier alinéa portent sur la seule satisfaction des besoins démontrés résultant de la situation sur le marché.

La Commission adopte un acte délégué distinct pour chaque définition, définition technique ou exigence technique dans les dispositions visées au premier alinéa.

4.  
Les articles 22 à 26, 31 et 32 du présent règlement ne s'appliquent pas aux demandes d'enregistrement ou de modification ni aux demandes d'annulation qui sont en cours au 8 juin 2019. L'article 17, paragraphes 4, 5 et 6, ainsi que les articles 18 et 21 du règlement (CE) no 110/2008 continuent de s'appliquer à ces demandes.

Les dispositions concernant la procédure d'opposition visée aux articles 27, 28 et 29 du présent règlement ne s'appliquent pas aux demandes d'enregistrement ni aux demandes de modification pour lesquelles les spécifications principales de la fiche technique ou une demande de modification ont respectivement déjà été publiées en vue d'une opposition au Journal officiel de l'Union européenne au 8 juin 2019. L'article 17, paragraphe 7, du règlement (CE) no 110/2008 continue de s'appliquer à ces demandes.

Les dispositions concernant la procédure d'opposition visée aux articles 27, 28 et 29 du présent règlement ne s'appliquent pas à une demande d'annulation qui est en cours au 8 juin 2019. L'article 18 du règlement (CE) no 110/2008 continue de s'appliquer à ces demandes d'annulation.

5.  
En ce qui concerne les indications géographiques enregistrées au titre du chapitre III du présent règlement dont la demande d'enregistrement était en cours à la date d'application des actes d'exécution qui définissent les règles détaillées concernant les procédures relatives aux demandes visées à l'article 23, ainsi que la forme et la présentation desdites demandes, prévus à l'article 42, paragraphe 2, du présent règlement, le registre peut fournir un accès direct aux spécifications principales de la fiche technique au sens de l'article 17, paragraphe 4, du règlement (CE) no 110/2008.
6.  
Pour ce qui est des indications géographiques enregistrées conformément au règlement (CE) no 110/2008, la Commission, à la demande d'un État membre, publie un document unique présenté par cet État membre au Journal officiel de l'Union européenne. La publication est accompagnée d'une référence à la publication du cahier des charges et n'est pas suivie d'une procédure d'opposition.

Article 51

Entrée en vigueur et application

1.  
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 25 mai 2021.

▼C1

2.  
Nonobstant le paragraphe 1, l’article 14, paragraphe 2, l’article 16, l’article 20, point c), les articles 21, 22 et 23, l’article 24, paragraphes 1, 2 et 3, l’article 24, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas, l’article 24, paragraphes 8 et 9, les articles 25 à 42, les articles 46 et 47, l’article 50, paragraphes 1, 4 et 6, l’annexe I, points 39 d) et 40 d) et les définitions figurant à l’article 3 et s’appliquant à ces dispositions s’appliquent à compter du 8 juin 2019.

▼B

3.  
Les actes délégués prévus aux articles 8, 19 et 50, adoptés conformément à l'article 46, et les actes d'exécution prévus à l'article 8, paragraphe 4, et aux articles 20, 43 et 44, adoptés en conformité avec l'article 47, s'appliquent à compter du 25 mai 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

CATÉGORIES DE BOISSONS SPIRITUEUSES

1.    Rhum

a) 

Le rhum est une boisson spiritueuse produite exclusivement par la distillation du produit obtenu par la fermentation alcoolique des mélasses ou des sirops produits lors de la fabrication du sucre de canne ou la fermentation alcoolique du jus de la canne à sucre lui-même, distillée à moins de 96 % vol., de telle sorte que le distillat présente, d'une manière perceptible, les caractéristiques organoleptiques spécifiques du rhum.

b) 

Le titre alcoométrique volumique minimal du rhum est de 37,5 %.

c) 

Il n'y a aucune adjonction d'alcool, dilué ou non.

d) 

Le rhum n'est pas aromatisé.

e) 

Le rhum ne peut être additionné que de caramel afin d'en adapter la couleur.

f) 

Le rhum peut être édulcoré pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 20 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.

g) 

Dans le cas des indications géographiques enregistrées au titre du présent règlement, la dénomination légale du rhum peut être complétée par:

i) 

le terme «traditionnel» ou «tradicional», à condition que le rhum en question:

— 
soit produit par distillation à moins de 90 % vol. après fermentation alcoolique de produits alcooligènes exclusivement originaires du lieu de production considéré, et
— 
ait une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol., et
— 
ne soit pas édulcoré;
ii) 

le terme «agricole», à condition que le rhum en question réponde aux exigences énumérées au point i) et ait été produit exclusivement par distillation, après fermentation alcoolique, du jus de la canne à sucre. Le terme «agricole» ne peut être utilisé que pour les indications géographiques d'un département français d'outre-mer ou de la région autonome de Madère.

Le présent point est sans préjudice de l'utilisation du terme «agricole», «traditionnel» ou «tradicional» en lien avec tout produit qui n'est pas couvert par la présente catégorie, conformément à leurs propres critères spécifiques.

2.    Whisky ou whiskey

a) 

Le whisky ou whiskey est une boisson spiritueuse produite exclusivement en effectuant toutes les opérations de production suivantes:

i) 

distillation d'un moût de céréales maltées, avec ou sans les grains entiers de céréales non maltées, qui a été:

— 
saccharifié par la diastase du malt qu'il contient, avec ou sans autres enzymes naturelles,
— 
fermenté sous l'action de la levure;
ii) 

toute distillation est réalisée à moins de 94,8 % vol., de telle sorte que le distillat ait un arôme et un goût provenant des matières premières utilisées;

iii) 

vieillissement du distillat final pendant une période minimale de trois ans dans des fûts de bois d'une capacité inférieure ou égale à 700 litres.

Le distillat final, qui ne peut être additionné que d'eau et de caramel ordinaire (pour la coloration), conserve la couleur, l'arôme et le goût obtenus par le processus de production visé aux points i), ii) et iii).

b) 

Le titre alcoométrique volumique minimal du whisky ou whiskey est de 40 %.

c) 

Il n'y a aucune adjonction d'alcool, dilué ou non.

d) 

Le whisky ou whiskey n'est pas édulcoré, même pour compléter le goût, ou aromatisé et ne contient aucun additif autre que le caramel ordinaire (E 150a) utilisé pour en adapter la couleur.

e) 

La dénomination légale «whisky» ou «whiskey» peut être complétée par le terme «single malt» uniquement s'il a été distillé exclusivement à partir d'orge maltée dans une seule distillerie.

3.    Boisson spiritueuse de céréales

a) 

La boisson spiritueuse de céréales est une boisson spiritueuse produite exclusivement par distillation d'un moût fermenté de grains entiers de céréales, présentant des caractéristiques organoleptiques provenant des matières premières utilisées.

b) 

À l'exception du «Korn», le titre alcoométrique volumique minimal de la boisson spiritueuse de céréales est de 35 %.

c) 

Il n'y a aucune adjonction d'alcool, dilué ou non.

d) 

La boisson spiritueuse de céréales n'est pas aromatisée.

e) 

La boisson spiritueuse de céréales ne peut être additionnée que de caramel afin d'en adapter la couleur.

f) 

La boisson spiritueuse de céréales peut être édulcorée pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 10 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.

g) 

Une boisson spiritueuse de céréales peut porter la dénomination légale «eau-de-vie de céréales» si elle a été produite par distillation à moins de 95 % vol. d'un moût fermenté de grains entiers de céréales présentant des caractéristiques organoleptiques provenant des matières premières utilisées.

h) 

Dans les dénominations légales «boisson spiritueuse de céréales» ou «eau-de-vie de céréales», le mot «céréales» peut être remplacé par le nom de la céréale exclusivement utilisée dans la fabrication de la boisson spiritueuse.

4.    Eau-de-vie de vin

a) 

L'eau-de-vie de vin est une boisson spiritueuse qui remplit les exigences suivantes:

▼C1

i) 

elle est produite exclusivement par distillation à moins de 86 % vol. du vin, du vin viné ou d’un distillat de vin;

▼B

ii) 

elle a une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 125 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.;

iii) 

elle a une teneur maximale en méthanol de 200 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.

b) 

Le titre alcoométrique volumique minimal de l'eau-de-vie de vin est de 37,5 %.

c) 

Il n'y a aucune adjonction d'alcool, dilué ou non.

d) 

L'eau-de-vie de vin n'est pas aromatisée. Cela n'exclut pas les méthodes de production traditionnelles.

e) 

L'eau-de-vie de vin ne peut être additionnée que de caramel afin d'en adapter la couleur.

f) 

L'eau-de-vie de vin peut être édulcorée pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 20 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.

g) 

L'eau-de-vie de vin, lorsqu'elle est vieillie, peut continuer à être commercialisée sous la dénomination «eau-de-vie de vin» à condition que sa durée de vieillissement soit au moins égale à celle prévue pour la boisson spiritueuse définie dans la catégorie 5.

h) 

Le présent règlement est sans préjudice de l'utilisation du terme «Branntwein» associé au terme «essig» dans la présentation et l'étiquetage du vinaigre.

5.    Brandy ou Weinbrand

a) 

Le brandy ou Weinbrand est une boisson spiritueuse qui remplit les exigences suivantes:

i) 

elle est produite à partir d'eau-de-vie de vin qui peut être additionnée d'un distillat de vin, à condition que le distillat de vin ait été distillé à moins de 94,8 % vol. et n'excède pas 50 % de la teneur en alcool du produit fini;

ii) 

elle a été vieillie pendant au moins:

— 
un an en récipients de chêne d'une capacité d'au moins 1 000  litres chacun, ou
— 
six mois en fûts de chêne d'une capacité inférieure à 1 000  litres chacun;
iii) 

elle a une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 125 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol., et provient exclusivement de la distillation des matières premières utilisées;

iv) 

elle a une teneur maximale en méthanol de 200 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.

b) 

Le titre alcoométrique volumique minimal du brandy ou Weinbrand est de 36 %.

c) 

Il n'y a aucune adjonction d'alcool, dilué ou non.

d) 

Le brandy ou Weinbrand n'est pas aromatisé. Cela n'exclut pas les méthodes de production traditionnelles.

e) 

Le brandy ou Weinbrand ne peut être additionné que de caramel afin d'en adapter la couleur.

f) 

Le brandy ou Weinbrand peut être édulcoré pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 35 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.

6.    Eau-de-vie de marc de raisin ou marc

a) 

L'eau-de-vie de marc de raisin ou marc est la boisson spiritueuse qui répond aux exigences suivantes:

i) 

elle est produite exclusivement à partir de marc de raisin fermenté et distillé soit directement par la vapeur d'eau, soit après adjonction d'eau, et les deux conditions suivantes sont remplies:

— 
toute distillation est réalisée à moins de 86 % vol.,
— 
la première distillation est réalisée en présence du marc en tant que tel;
ii) 

une quantité de lie peut être ajoutée au marc de raisin, mais elle ne peut être supérieure à 25 kg de lies par 100 kg de marc de raisin utilisé;

iii) 

la quantité d'alcool obtenue à partir de la lie ne peut être supérieure à 35 % de la quantité totale d'alcool dans le produit fini;

iv) 

elle a une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 140 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol. et une teneur maximale en méthanol de 1 000  grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.

b) 

Le titre alcoométrique minimal de l'eau-de-vie de marc de raisin ou marc est de 37,5 %.

c) 

Il n'y a aucune adjonction d'alcool, dilué ou non.

d) 

L'eau-de-vie de marc de raisin ou marc n'est pas aromatisé. Cela n'exclut pas les méthodes de production traditionnelles.

e) 

L'eau-de-vie de marc de raisin ou marc ne peut être additionné que de caramel afin d'en adapter la couleur.

f) 

L'eau-de-vie de marc de raisin ou marc peut être édulcoré pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 20 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.

7.    Eau-de-vie de marc de fruit

a) 

L'eau-de-vie de marc de fruit est la boisson spiritueuse qui répond aux exigences suivantes:

i) 

elle est produite exclusivement par fermentation et distillation de marc de fruit, à l'exclusion du marc de raisin, et les deux conditions suivantes sont remplies:

— 
toute distillation est réalisée à moins de 86 % vol.,
— 
la première distillation est réalisée en présence du marc en tant que tel;
ii) 

elle a une teneur minimale en substances volatiles de 200 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.;

iii) 

la teneur maximale en méthanol est de 1 500  grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.;

iv) 

la teneur maximale en acide cyanhydrique, lorsqu'il s'agit des eaux-de-vie de fruits à noyaux, est de 7 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.

b) 

Le titre alcoométrique volumique minimal de l'eau-de-vie de marc de fruit est de 37,5 %.

c) 

Il n'y a aucune adjonction d'alcool, dilué ou non.

d) 

L'eau-de-vie de marc de fruit n'est pas aromatisée.

e) 

L'eau-de-vie de marc de fruit ne peut être additionnée que de caramel afin d'en adapter la couleur.

f) 

L'eau-de-vie de marc de fruit peut être édulcorée pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 20 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.

g) 

La dénomination légale est «eau-de-vie de marc» suivie du nom du fruit. Si des marcs de plusieurs fruits différents sont utilisés, la dénomination légale est «eau-de-vie de marc de fruits» et peut être complétée du nom de chaque fruit dans l'ordre décroissant des quantités utilisées.

8.    Eau-de-vie de raisin sec ou raisin brandy

a) 

L'eau-de-vie de raisin sec ou raisin brandy est une boisson spiritueuse produite exclusivement par distillation du produit obtenu par fermentation alcoolique de l'extrait des raisins secs des cépages «noir de Corinthe» ou «muscat d'Alexandrie», distillée à moins de 94,5 % vol., de telle sorte que le distillat ait un arôme et un goût provenant des matières premières utilisées.

b) 

Le titre alcoométrique volumique minimal de l'eau-de-vie de raisin sec ou raisin brandy est de 37,5 %.

c) 

Il n'y a aucune adjonction d'alcool, dilué ou non.

d) 

L'eau-de-vie de raisin sec ou raisin brandy n'est pas aromatisée.

e) 

L'eau-de-vie de raisin sec ou raisin brandy ne peut être additionnée que de caramel afin d'en adapter la couleur.

f) 

L'eau-de-vie de raisin sec ou raisin brandy peut être édulcorée pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 20 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.

9.    Eau-de-vie de fruit

a) 

L'eau-de-vie de fruit est une boisson spiritueuse qui répond aux exigences suivantes:

i) 

elle est produite exclusivement par la fermentation alcoolique et la distillation, en présence ou non de noyaux, d'un fruit frais et charnu, y compris la banane, ou du moût de ce fruit, de baies ou de légumes;

ii) 

chaque distillation est réalisée à moins de 86 % vol., de telle sorte que le distillat ait un arôme et un goût provenant des matières premières distillées;

iii) 

elle a une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 200 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.;

iv) 

elle a une teneur maximale en acide cyanhydrique, lorsqu'il s'agit des eaux-de-vie de fruits à noyaux, de 7 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.

b) 

La teneur maximale en méthanol de l'eau-de-vie de fruit est de 1 000  grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol, sauf:

i) 

dans le cas des eaux-de-vie de fruits produites à partir des fruits ou baies ci-après, et dont la teneur maximale en méthanol est de 1 200  grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.:

— 
pomme (Malus domestica Borkh.),
— 
abricot (Prunus armeniaca L.),
— 
prune (Prunus domestica L.),
— 
quetsche (Prunus domestica L.),
— 
mirabelle [Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.],
— 
pêche [Prunus persica (L.) Batsch],
— 
poire (Pyrus communis L.), à l'exclusion des poires Williams (Pyrus communis L. cv. «Williams»),
— 
mûre (Rubus sect. Rubus),
— 
framboise (Rubus idaeus L.).
ii) 

dans le cas des eaux-de-vie de fruits produites à partir des fruits ou baies ci-après, et dont la teneur maximale en méthanol est de 1 350  grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.:

— 
coings (Cydonia oblonga Mill.),
— 
baies de genévrier (Juniperus communis L. ou Juniperus oxycedrus L.),
— 
poire Williams (Pyrus communis L. cv. «Williams»),
— 
cassis (Ribes nigrum L.),
— 
groseille rouge (Ribes rubrum L.),
— 
églantine (Rosa canina L.),
— 
sureau (Sambucus nigra L.),
— 
sorbe (Sorbus aucuparia L.),
— 
corme (Sorbus domestica L.),
— 
baies d'alisier [Sorbus torminalis (L.) Crantz].
c) 

Le titre alcoométrique volumique minimal de l'eau-de-vie de fruit est de 37,5 %.

d) 

L'eau-de-vie de fruit n'est pas colorée.

e) 

Nonobstant le point d) de la présente catégorie, et par dérogation à la catégorie de denrées alimentaires 14.2.6 de la partie E de l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, du caramel peut être ajouté aux eaux-de-vie de fruit qui ont été vieillies au moins un an au contact du bois, afin d'en adapter la couleur.

f) 

Il n'y a aucune adjonction d'alcool, dilué ou non.

g) 

L'eau-de-vie de fruit n'est pas aromatisée.

h) 

L'eau-de-vie de fruit peut être édulcorée pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 18 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.

i) 

La dénomination légale de l'eau-de-vie de fruit est complétée par le nom du fruit, de la baie ou du légume. Dans les langues bulgare, tchèque, grecque, croate, polonaise, roumaine, slovaque et slovène, la dénomination légale peut être exprimée par le nom du fruit, de la baie et du légume complété par un suffixe.

À titre d'alternative:

i) 

la dénomination légale visée au premier alinéa peut être «wasser», ce mot étant associé au nom du fruit; ou

ii) 

les dénominations légales ci-après peuvent être utilisées dans les cas suivants:

— 
«kirsch» pour l'eau-de-vie de cerise [Prunus avium (L.) L.];
— 
«prune», «quetsche» ou «slivovitz» pour l'eau-de-vie de prune (Prunus domestica L.);
— 
«mirabelle» pour l'eau-de-vie de mirabelle [Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.];
— 
«arbouse» pour l'eau-de-vie d'arbouse (Arbutus unedo L.);
— 
«Golden delicious» pour l'eau-de-vie de pomme (Malus domestica var. «Golden Delicious»);
— 
«Obstler» pour une eau-de-vie de fruit produite à partir de fruits, avec ou sans baies, à condition qu'au moins 85 % du moût provienne de différentes variétés de pommes, de poires ou des deux.

La dénomination «Williams» ou «williams» ne peut être utilisée que pour la commercialisation de l'eau-de-vie de poire produite exclusivement à partir de poires de la variété «Williams».

Dans les cas où le consommateur final risque de ne pas comprendre facilement une des dénominations légales ne contenant pas le terme «eau-de-vie» visées au présent point, la désignation, la présentation et l'étiquetage doivent contenir le terme «eau-de-vie», éventuellement complété par une explication.

j) 

Lorsque deux ou plusieurs espèces de fruits, de baies ou de légumes sont distillées ensemble, le produit est mis sur le marché, selon le cas, sous la dénomination légale:

— 
«eau-de-vie de fruits» pour les boissons spiritueuses produites exclusivement à partir de de la distillation de fruits, de baies ou des deux, ou
— 
«eau-de-vie de légumes» pour les boissons spiritueuses produites exclusivement à partir de la distillation de légumes, ou
— 
«eau-de-vie de fruits et de légumes» pour les boissons spiritueuses produites à partir de la distillation d'une combinaison de fruits, de baies et de légumes.

La dénomination légale peut être complétée par le nom de chacune des espèces de fruits, de baies ou de légumes dans l'ordre décroissant des quantités utilisées.

10.    Eau-de-vie de cidre, eau-de-vie de poiré et eau-de-vie de cidre et de poiré

a) 

L'eau-de-vie de cidre, l'eau-de-vie de poiré et l'eau-de-vie de cidre et de poiré sont des boissons spiritueuses qui satisfont aux exigences suivantes:

i) 

elles sont produites exclusivement par la distillation à moins de 86 % vol. de cidre ou de poiré, de telle sorte que le distillat ait un arôme et un goût provenant des fruits;

ii) 

elles ont une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 200 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.;

iii) 

elles ont une teneur maximale en méthanol de 1 000  grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.

b) 

Le titre alcoométrique volumique minimal de l'eau-de-vie de cidre, de l'eau-de-vie de poiré ou de l'eau-de-vie de cidre et de poiré est de 37,5 %.

c) 

Il n'y a aucune adjonction d'alcool, dilué ou non.

d) 

Ni l'eau-de-vie de cidre, ni l'eau-de-vie de poiré, ni l'eau-de-vie de cidre et de poiré ne sont aromatisées. Cela n'exclut pas les méthodes de production traditionnelles.

e) 

L'eau-de-vie de cidre, l'eau-de-vie de poiré et l'eau-de-vie de cidre et de poiré ne peuvent être additionnées que de caramel afin d'en adapter la couleur.

f) 

L'eau-de-vie de cidre, l'eau-de-vie de poiré et l'eau-de-vie de cidre et de poiré peuvent être édulcorées pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 15 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.

g) 

La dénomination légale est:

— 
«eau-de-vie de cidre» pour les boissons spiritueuses produites exclusivement par la distillation de cidre,
— 
«eau-de-vie de poiré» pour les boissons spiritueuses produites exclusivement par la distillation de poiré, ou
— 
«eau-de-vie de cidre et de poiré» pour les boissons spiritueuses produites par la distillation de cidre et de poiré.

11.    Eau-de-vie de miel

a) 

L'eau-de-vie de miel est une boisson spiritueuse qui répond aux exigences suivantes:

i) 

elle est produite exclusivement par fermentation et distillation d'un moût de miel;

ii) 

elle est distillée à moins de 86 % vol., de telle sorte que le distillat présente les caractéristiques organoleptiques provenant des matières premières utilisées.

b) 

Le titre alcoométrique volumique minimal de l'eau-de-vie de miel est de 35 %.

c) 

Il n'y a aucune adjonction d'alcool, dilué ou non.

d) 

L'eau-de-vie de miel n'est pas aromatisée.

e) 

L'eau-de-vie de miel ne peut être additionnée que de caramel afin d'en adapter la couleur.

f) 

L'eau-de-vie de miel ne peut être édulcorée qu'avec du miel pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 20 grammes par litre de miel, exprimés en sucre inverti.

12.    Hefebrand ou eau-de-vie de lie

a) 

L'Hefebrand ou eau-de-vie de lie est une boisson spiritueuse produite exclusivement par distillation à moins de 86 % vol. de lies de vin, de lies de bière ou de lies de fruits fermentés.

b) 

Le titre alcoométrique volumique minimal de l'Hefebrand ou eau-de-vie de lie est de 38 %.

c) 

Il n'y a aucune adjonction d'alcool, dilué ou non.

d) 

L'Hefebrand ou eau-de-vie de lie n'est pas aromatisé(e).

e) 

L'Hefebrand ou eau-de-vie de lie ne peut être additionné(e) que de caramel afin d'en adapter la couleur.

f) 

L'Hefebrand ou eau-de-vie de lie peut être édulcoré(e) pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 20 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.

g) 

La dénomination légale «Hefebrand» ou «eau-de-vie de lie» est complétée par le nom des matières premières utilisées.

13.    Eau-de-vie de bière

a) 

L'eau-de-vie de bière est la boisson spiritueuse produite exclusivement par distillation directe à pression normale de bière fraîche de titre alcoométrique volumique de moins de 86 %, de sorte que le distillat obtenu présente des caractéristiques organoleptiques dérivées de la bière.

b) 

Le titre alcoométrique volumique minimal de l'eau-de-vie de bière est de 38 %.

c) 

Il n'y a aucune adjonction d'alcool, dilué ou non.

d) 

L'eau-de-vie de bière n'est pas aromatisée.

e) 

L'eau-de-vie de bière ne peut être additionnée que de caramel afin d'en adapter la couleur.

f) 

L'eau-de-vie de bière peut être édulcorée pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 20 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.

14.    Topinambur ou eau de vie de topinambour

a) 

Le Topinambur ou eau-de-vie de topinambour est une boisson spiritueuse produite exclusivement par fermentation et distillation à moins de 86 % vol. de tubercules de topinambour (Helianthus tuberosus L.).

b) 

Le titre alcoométrique volumique minimal du Topinambur ou eau-de-vie de topinambour est de 38 %.

c) 

Il n'y a aucune adjonction d'alcool, dilué ou non.

d) 

Le Topinambur ou eau-de-vie de topinambour n'est pas aromatisé(e).

e) 

Le Topinambur ou eau-de-vie de topinambour ne peut être additionné(e) que de caramel afin d'en adapter la couleur.

f) 

Le Topinambur ou eau-de-vie de topinambour peut être édulcoré(e) pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 20 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.

15.    Vodka

a) 

La vodka est une boisson spiritueuse élaborée à partir d'alcool éthylique d'origine agricole, obtenu par fermentation par la levure:

— 
soit de pommes de terre ou de céréales ou des deux,
— 
soit d'autres matières premières agricoles,

distillé de telle sorte que les caractéristiques organoleptiques inhérentes aux matières premières utilisées et aux sous-produits nés de la fermentation soient sélectivement atténuées.

Ce processus peut être suivi d'une distillation supplémentaire ou d'un traitement avec les auxiliaires technologiques appropriés ou des deux, y compris le traitement avec du charbon activé, afin de conférer au produit des caractéristiques organoleptiques particulières.

En ce qui concerne l'alcool éthylique d'origine agricole utilisé pour produire de la vodka, les valeurs maximales en éléments résiduels doivent être conformes à celles fixées à l'article 5, point d), à l'exception de la teneur en méthanol, qui ne doit pas être supérieure à 10 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.

b) 

Le titre alcoométrique volumique minimal de la vodka est de 37,5 %.

c) 

Les seuls arômes qui peuvent être ajoutés sont des substances aromatiques naturelles ou des préparations aromatiques présentes dans le distillat obtenu à partir des matières premières fermentées. En outre, une aromatisation peut conférer au produit des caractéristiques organoleptiques particulières, autres qu'un arôme prédominant.

d) 

La vodka n'est pas colorée.

e) 

La vodka peut être édulcorée pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 8 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.

f) 

La désignation, la présentation ou l'étiquetage de la vodka non produite exclusivement à partir de pommes de terre ou de céréales ou des deux porte, bien en évidence, la mention «produit à partir de …», complétée par le nom des matières premières utilisées pour produire l'alcool éthylique d'origine agricole. Cette indication apparaît dans le même champ visuel que la dénomination légale.

g) 

La dénomination légale «vodka» peut être utilisée dans tous les États membres.

16.    Eau-de-vie (complétée par le nom du fruit, des baies ou des noix) obtenue par macération et distillation

a) 

L'eau-de-vie (complétée par le nom du fruit, des baies ou des noix) obtenue par macération et distillation est la boisson spiritueuse qui remplit les exigences suivantes:

i) 

elle a été obtenue par:

— 
macération des fruits, des baies ou des noix énumérés au point ii), partiellement fermentés ou non fermentés, avec la possibilité d'adjonction d'un volume maximal de 20 litres d'alcool éthylique d'origine agricole ou d'une eau-de-vie ou d'un distillat provenant des mêmes fruits, baies ou noix, ou d'une combinaison de ces produits, par 100 kg de fruits, de baies ou de noix fermentés,
— 
suivie d'une distillation; chaque distillation est réalisée à moins de 86 % vol.;
ii) 

elle est obtenue à partir des fruits, des baies ou des noix suivants:

— 
baie d'aronia (Aronia Medik. nom cons.),
— 
baie d'aronia noir [Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott],
— 
châtaigne (Castanea sativa Mill.),
— 
agrumes (Citrus spp.),
— 
noisette (Corylus avellana L.),
— 
camarine noire (Empetrum nigrum L.),
— 
fraise (Fragaria spp.),
— 
baie d'argousier (Hippophae rhamnoides L.),
— 
houx (Ilex aquifolium et Ilex cassine L.),
— 
baie de cornouiller mâle ou cornouiller sauvage (Cornus mas),
— 
noix (Juglans regia L.),
— 
banane (Musa spp.),
— 
myrte (Myrtus communis L.),
— 
figue de Barbarie [Opuntia ficus-indica (L.) Mill.],
— 
fruit de la passion (Passiflora edulis Sims),
— 
baie de merisier à grappes (Prunus padus L.),
— 
prunelle (Prunus spinosa L.),
— 
cassis (Ribes nigrum L.),
— 
groseille blanche (Ribes niveum Lindl.),
— 
groseille rouge (Ribes rubrum L.),
— 
groseille à maquereau (Ribes uva-crispa L. syn. Ribes grossularia),
— 
églantine (Rosa canina L.),
— 
framboise arctique (Rubus arcticus L.),
— 
mûre des marais (Rubus chamaemorus L.),
— 
mûre (Rubus sect. Rubus),
— 
framboise (Rubus idaeus L.),
— 
sureau (Sambucus nigra L.),
— 
sorbe (Sorbus aucuparia L.),
— 
corme (Sorbus domestica L.),
— 
baie d'alisier [Sorbus torminalis (L.) Crantz],
— 
prune de cythère (Spondias dulcis Parkinson),
— 
prune mombin (Spondias mombin L.),
— 
myrtille d'Amérique (Vaccinium corymbosum L.),
— 
canneberge (Vaccinium oxycoccos L.),
— 
myrtille (Vaccinium myrtillus L.),
— 
airelle rouge (Vaccinium vitis-idaea L.).
b) 

Le titre alcoométrique volumique minimal de l'eau-de-vie (complétée par le nom du fruit, des baies ou des noix) obtenue par macération et distillation est de 37,5 %.

c) 

L'eau-de-vie (complétée par le nom du fruit, des baies ou des noix) obtenue par macération et distillation n'est pas aromatisée.

d) 

L'eau-de-vie (complétée par le nom du fruit, des baies ou des noix) obtenue par macération et distillation n'est pas colorée.

e) 

Nonobstant le point d), et par dérogation à la catégorie de denrées alimentaires 14.2.6 de la partie E de l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, l'eau-de-vie (complétée par le nom du fruit, des baies ou des noix) obtenue par macération et distillation qui a été vieillie au moins un an au contact du bois peut être additionnée de caramel, afin d'en adapter la couleur.

f) 

L'eau-de-vie (complétée par le nom du fruit, des baies ou des noix) obtenue par macération et distillation peut être édulcorée pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 18 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.

g) 

En ce qui concerne la désignation, la présentation et l'étiquetage de l'eau-de-vie (complétée par le nom du fruit, des baies ou des noix) obtenue par macération et distillation, les termes «obtenue par macération et distillation» doivent figurer dans la désignation, la présentation et l'étiquetage avec des caractères de police, de dimension et de couleur identiques à ceux utilisés pour les termes «eau-de-vie (complétée par le nom du fruit, des baies ou des noix)» et figurer dans le même champ visuel, et, sur les bouteilles, ils doivent figurer sur l'étiquette frontale.

17.    Geist (complété par le nom du fruit ou de la matière première utilisée)

a) 

Le Geist (complété par le nom du fruit ou de la matière première utilisée) est une boisson spiritueuse produite par macération des fruits ou baies non fermentés figurant dans la catégorie 16, point a) ii), ou de légumes, fruits à coque, autres matériels végétaux, tels que les herbes ou les pétales de rose, ou de champignons dans de l'alcool éthylique d'origine agricole, suivie d'une distillation à moins de 86 % vol.

b) 

Le titre alcoométrique volumique minimal du Geist (complété par le nom du fruit ou des matières premières utilisées) est de 37,5 %.

c) 

Le Geist (complété par le nom du fruit ou des matières premières utilisées) n'est pas aromatisé.

d) 

Le Geist (complété par le nom du fruit ou des matières premières utilisées) n'est pas coloré.

e) 

Le Geist (complété par le nom du fruit ou des matières premières utilisées) peut être édulcoré pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 10 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.

f) 

Le suffixe «-geist», précédé d'un terme autre que le nom d'un fruit, d'une plante ou d'une autre matière première peut compléter la dénomination légale d'autres boissons spiritueuses et boissons alcoolisées, à condition que cela n'induise pas le consommateur en erreur.

18.    Gentiane

a) 

La gentiane est la boisson spiritueuse produite à partir d'un distillat de gentiane, lui-même obtenu par fermentation de racines de gentiane avec ou sans addition d'alcool éthylique d'origine agricole.

b) 

Le titre alcoométrique volumique minimal de la gentiane est de 37,5 %.

c) 

La gentiane n'est pas aromatisée.

19.    Boisson spiritueuse aromatisée aux baies de genévrier

a) 

Une boisson spiritueuse aromatisée aux baies de genévrier est une boisson spiritueuse produite par aromatisation avec des baies de genévrier (Juniperus communis L. ou Juniperus oxycedrus L.) d'alcool éthylique d'origine agricole, d'eau-de-vie de céréales, de distillat de céréales ou d'une combinaison de ces produits.

b) 

Le titre alcoométrique volumique minimal de la boisson spiritueuse aromatisée aux baies de genévrier est de 30 %.

c) 

Des substances aromatisantes, des préparations aromatisantes, des plantes aux propriétés aromatisantes ou des parties de plantes aux propriétés aromatisantes ou une combinaison de ces éléments peuvent être utilisées en complément des baies de genévrier, mais les caractéristiques organoleptiques du genévrier doivent être perceptibles, même si elles sont parfois atténuées.

d) 

Une boisson spiritueuse aromatisée aux baies de genévrier peut porter la dénomination légale «Wacholder» ou «genebra».

20.    Gin

a) 

Le gin est une boisson spiritueuse aromatisée aux baies de genévrier produite par aromatisation, avec des baies de genévrier (Juniperus communis L.), d'un alcool éthylique d'origine agricole.

b) 

Le titre alcoométrique volumique minimal du gin est de 37,5 %.

c) 

Seules des substances aromatisantes ou des préparations aromatisantes ou les deux peuvent être utilisées pour la production de gin, le goût du genévrier devant être prépondérant.

d) 

Le terme «gin» peut être complété par le terme «dry» s'il n'est pas additionné d'édulcorants dans une proportion dépassant 0,1 gramme de produits édulcorants par litre de produit final, exprimée en sucre inverti.

21.    Gin distillé

a) 

Le gin distillé est une des boissons spiritueuses suivantes:

i) 

une boisson spiritueuse aromatisée aux baies de genévrier produite exclusivement par distillation d'un alcool éthylique d'origine agricole titrant, au départ, au moins 96 % vol. en présence de baies de genévrier (Juniperus communis L.) et d'autres produits végétaux naturels, le goût des baies de genévrier devant être prépondérant;

ii) 

la combinaison du produit de cette distillation et d'alcool éthylique d'origine agricole ayant la même composition, la même pureté et le même titre alcoométrique; les substances ou les préparations aromatisantes figurant dans la catégorie 20, point c), ou les deux, peuvent également être utilisées pour l'aromatisation du gin distillé.

b) 

Le titre alcoométrique volumique minimal du gin distillé est de 37,5 %.

c) 

Le gin produit en ajoutant simplement des essences ou des arômes à de l'alcool éthylique d'origine agricole ne peut être considéré comme étant du gin distillé.

d) 

Le terme «gin distillé» peut être complété par ou comprendre le terme «dry» s'il n'est pas additionné d'édulcorants dans une proportion dépassant 0,1 gramme de produits édulcorants par litre de produit final, exprimée en sucre inverti.

22.    London gin

a) 

Le London gin est un gin distillé qui remplit les exigences suivantes:

i) 

il est produit exclusivement à partir d'alcool éthylique d'origine agricole d'une teneur maximale en méthanol égale à 5 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol., auquel l'arôme est conféré exclusivement par la distillation d'alcool éthylique d'origine agricole en présence de tous les matériels végétaux naturels utilisés;

ii) 

le distillat obtenu contient au moins 70 % d'alcool par volume;

iii) 

tout autre alcool éthylique d'origine agricole qui est ajouté est conforme aux exigences énoncées à l'article 5, mais la teneur maximale en méthanol doit être égale à 5 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.;

iv) 

il n'est pas coloré;

v) 

il n'est pas édulcoré dans une proportion dépassant 0,1 gramme par litre de produit final, exprimée en sucre inverti;

vi) 

il n'est additionné d'aucun autre ingrédient que les ingrédients visés aux points i), iii), et v), et de l'eau.

b) 

Le titre alcoométrique volumique minimal du London gin est de 37,5 %.

c) 

Les termes «London gin» peuvent être complétés par le terme «dry» ou comprendre ce terme.

23.    Boisson spiritueuse au carvi ou Kümmel

a) 

La boisson spiritueuse au carvi ou Kümmel est la boisson produite par aromatisation de l'alcool éthylique d'origine agricole avec du carvi (Carum carvi L.).

b) 

Le titre alcoométrique volumique minimal de la boisson spiritueuse au carvi ou Kümmel est de 30 %.

c) 

Des substances ou des préparations aromatisantes ou les deux peuvent également être utilisées mais le goût du carvi doit être prépondérant.

24.    Akvavit ou aquavit

a) 

L'akvavit ou aquavit est une boisson spiritueuse au carvi ou aux grains d'aneth, ou les deux, produite à base d'alcool éthylique d'origine agricole, aromatisée avec un distillat d'herbes ou d'épices.

b) 

Le titre alcoométrique volumique minimal de l'akvavit ou aquavit est de 37,5 %.

c) 

Des substances aromatisantes naturelles ou des préparations aromatisantes ou les deux peuvent être utilisées en complément, mais l'arôme de ces boissons doit être en grande partie imputable aux distillats de graines de carvi (Carum carvi L.) ou de grains d'aneth (Anethum graveolens L.) ou des deux, l'utilisation d'huiles essentielles étant interdite.

d) 

Les substances amères ne dominent pas sensiblement le goût; la teneur en extrait sec ne doit pas dépasser 1,5 gramme par 100 millilitres.

25.    Boisson spiritueuse anisée

a) 

Une boisson spiritueuse anisée est une boisson spiritueuse produite par aromatisation d'un alcool éthylique d'origine agricole avec des extraits naturels d'anis étoilé (Illicium verum Hook f.), d'anis vert (Pimpinella anisum L.), de fenouil (Foeniculum vulgare Mill.) ou de toute autre plante qui contient le même constituant aromatique principal, par l'un des procédés suivants ou une combinaison de ceux-ci:

i) 

macération ou distillation ou les deux;

ii) 

distillation de l'alcool en présence des graines ou autres parties des plantes ci-dessus désignées;

iii) 

adjonction d'extraits naturels distillés de plantes anisées.

b) 

Le titre alcoométrique volumique minimal d'une boisson spiritueuse anisée est de 15 %.

c) 

Une boisson spiritueuse anisée ne peut être aromatisée qu'avec des préparations aromatisantes et des substances aromatisantes naturelles.

d) 

D'autres extraits végétaux naturels ou graines aromatiques peuvent être utilisés en complément, mais le goût de l'anis doit rester prépondérant.

26.    Pastis

a) 

Le pastis est une boisson spiritueuse anisée qui contient également des extraits naturels issus du bois de réglisse (Glycyrrhiza spp.), ce qui implique la présence de substances colorantes dites «chalcones», ainsi que celle d'acide glycyrrhizique, dont les teneurs minimale et maximale doivent être respectivement de 0,05 et de 0,5 gramme par litre.

b) 

Le titre alcoométrique volumique minimal du pastis est de 40 %.

c) 

Le pastis ne peut être aromatisé qu'avec des préparations aromatisantes et des substances aromatisantes naturelles.

d) 

Le pastis présente une teneur en produits édulcorants, exprimée en sucre inverti, inférieure à 100 grammes par litre et des teneurs minimale et maximale en anéthole de respectivement 1,5 et 2 grammes par litre.

27.    Pastis de Marseille

a) 

Le pastis de Marseille est un pastis au goût d'anis prononcé dont la teneur en anéthole se situe entre 1,9 et 2,1 grammes par litre.

b) 

Le titre alcoométrique volumique minimal du pastis de Marseille est de 45 %.

c) 

Le pastis de Marseille ne peut être aromatisé qu'avec des préparations aromatisantes et des substances aromatisantes naturelles.

28.    Anis ou janeževec

a) 

L'anis ou janeževec est une boisson spiritueuse anisée dont l'arôme caractéristique provient exclusivement de l'anis vert (Pimpinella anisum L.) ou de l'anis étoilé (Illicium verum Hook f.) ou du fenouil (Foeniculum vulgare Mill.) ou d'une combinaison de ceux-ci.

b) 

Le titre alcoométrique volumique minimal de l'anis ou janeževec est de 35 %.

c) 

L'anis ou janeževec ne peut être aromatisé qu'avec des préparations aromatisantes et des substances aromatisantes naturelles.

29.    Anis distillé

a) 

L'anis distillé est un anis qui contient de l'alcool distillé en présence des graines visées dans la catégorie 28, point a), et, dans le cas des indications géographiques, de mastic ainsi que d'autres herbes, plantes ou fruits aromatiques, dans une proportion minimale de 20 % du titre alcoométrique de l'anis distillé.

b) 

Le titre alcoométrique volumique minimal de l'anis distillé est de 35 %.

c) 

L'anis distillé ne peut être aromatisé qu'avec des préparations aromatisantes et des substances aromatisantes naturelles.

30.    Boisson spiritueuse au goût amer ou bitter

a) 

Une boisson spiritueuse au goût amer ou bitter est une boisson spiritueuse au goût amer prépondérant, produite par aromatisation de l'alcool éthylique d'origine agricole ou du distillat d'origine agricole ou des deux avec des substances aromatisantes ou des préparations aromatisantes ou les deux.

b) 

Le titre alcoométrique volumique minimal d'une boisson spiritueuse au goût amer ou bitter est de 15 %.

c) 

Sans préjudice de l'utilisation de ces termes dans la présentation et l'étiquetage des produits alimentaires autres que les boissons spiritueuses, une boisson spiritueuse au goût amer ou bitter peut également être mise sur le marché sous la dénomination «amer» ou «bitter», associée ou non à un autre terme.

d) 

Nonobstant le point c), les termes «amer» ou «bitter» peuvent être utilisés dans la désignation, la présentation et l'étiquetage des liqueurs au goût amer.

31.    Vodka aromatisée

a) 

La vodka aromatisée est une vodka à laquelle a été conféré un arôme prédominant autre que celui des matières premières utilisées pour produire la vodka.

b) 

Le titre alcoométrique volumique minimal de la vodka aromatisée est de 37,5 %.

c) 

La vodka aromatisée peut être édulcorée, assemblée, aromatisée, vieillie ou colorée.

d) 

Lorsque la vodka aromatisée est édulcorée, le produit final ne contient pas plus de 100 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.

e) 

La dénomination légale de la vodka aromatisée peut également être «vodka» associée au nom de tout arôme prédominant. La traduction du terme «vodka» dans toute langue officielle de l'Union peut être remplacée par «vodka».

32.    Boisson spiritueuse aromatisée à la prunelle ou pacharán

a) 

Une boisson spiritueuse aromatisée à la prunelle ou pacharán est une boisson spiritueuse au goût de prunelle prédominant et produite par macération de prunelles (Prunus spinosa) dans de l'alcool éthylique d'origine agricole, avec adjonction d'extraits naturels d'anis ou de distillats d'anis ou des deux.

b) 

Le titre alcoométrique minimal de la boisson spiritueuse aromatisée à la prunelle ou pacharán est de 25 % vol.

c) 

Pour la production de la boisson spiritueuse aromatisée à la prunelle ou pacharán, une quantité minimale de 125 grammes de prunelles par litre de produit final est utilisée.

d) 

La boisson spiritueuse aromatisée à la prunelle ou pacharán a une teneur en produits édulcorants, exprimée en sucre inverti, de 80 à 250 grammes par litre de produit final.

e) 

Les caractéristiques organoleptiques, la couleur et le goût de la boisson spiritueuse aromatisée à la prunelle ou pacharán proviennent exclusivement du fruit utilisé et de l'anis.

f) 

Le terme «pacharán» ne peut être utilisé comme dénomination légale que dans le cas où le produit a été élaboré en Espagne. Lorsque la boisson a été produite en dehors de l'Espagne, le terme «pacharán» ne peut être utilisé qu'en complément de la dénomination légale «boisson spiritueuse aromatisée à la prunelle», à condition d'être accompagné de la mention «produit en/au(x)/à/dans …» suivie du nom de l'État membre ou du pays tiers de fabrication.

33.    Liqueur

a) 

La liqueur est une boisson spiritueuse qui:

i) 

a une teneur minimale en produits édulcorants, exprimée en sucre inverti, de:

— 
70 grammes par litre pour les liqueurs de cerise ou de griotte dont l'alcool éthylique est constitué exclusivement par une eau-de-vie de cerise ou de griotte,
— 
80 grammes par litre pour les liqueurs aromatisées exclusivement à la gentiane, avec une plante similaire ou avec de l'absinthe,
— 
100 grammes par litre dans tous les autres cas;
ii) 

est produite à partir d'alcool éthylique d'origine agricole, d'un distillat d'origine agricole, d'une ou plusieurs boissons spiritueuses ou d'une combinaison de ces produits, édulcorés et additionnés d'un ou plusieurs arômes, produits d'origine agricole ou denrées alimentaires.

b) 

Le titre alcoométrique volumique minimal de la liqueur est de 15 %.

c) 

Des substances et préparations aromatisantes peuvent être utilisées dans la production de la liqueur.

Toutefois, les liqueurs suivantes ne peuvent être aromatisées qu'avec des aliments aromatisants, des préparations aromatisantes et des substances aromatisantes naturelles:

i) 

liqueurs de fruits:

— 
ananas (Ananas),
— 
agrumes (Citrus L.),
— 
baie d'argousier (Hippophae rhamnoides L.),
— 
mûre (Morus alba, Morus rubra),
— 
griotte (Prunus cerasus),
— 
cerise (Prunus avium),
— 
cassis (Ribes nigrum L.),
— 
framboise arctique (Rubus arcticus L.),
— 
mûre des marais (Rubus chamaemorus L.),
— 
framboise (Rubus idaeus L.),
— 
canneberge sauvage (Vaccinium oxycoccos L.),
— 
myrtille (Vaccinium myrtillus L.),
— 
airelle rouge (Vaccinium vitis-idaea L.);
ii) 

liqueurs de plantes:

— 
génépi (Artemisia genepi),
— 
gentiane (Gentiana L.),
— 
menthe (Mentha L.),
— 
anis (Pimpinella anisum L.).
d) 

La dénomination légale «liqueur» peut être utilisée dans tous les États membres et:

— 
pour les liqueurs produites par macération de griottes ou de cerises (Prunus cerasus ou Prunus avium) dans de l'alcool éthylique d'origine agricole, la dénomination légale peut être «guignolet» ou «češnjevec», associée ou non au terme «liqueur»,
— 
pour les liqueurs produites par macération de griottes (Prunus cerasus) dans de l'alcool éthylique d'origine agricole, la dénomination légale peut être «ginja» ou «ginjinha» ou «višnjevec», associée ou non au terme «liqueur»,
— 
pour les liqueurs dont la teneur en alcool est issue exclusivement du rhum, la dénomination légale peut être «punch au rhum», associée ou non au terme «liqueur»,
— 
sans préjudice de l'article 3, point 2), de l'article 10, paragraphe 5, point b), et de l'article 11, pour les liqueurs contenant du lait ou des produits laitiers, la dénomination légale peut être «crème», complétée par le nom de la matière première utilisée qui lui confère son arôme prédominant, associée ou non au terme «liqueur».
e) 

Les termes composés suivants peuvent être utilisés dans la désignation, la présentation et l'étiquetage de liqueurs élaborées dans l'Union dans les cas où l'alcool éthylique d'origine agricole ou le distillat d'origine agricole est utilisé pour refléter des méthodes de production établies:

— 
prune brandy,
— 
orange brandy,
— 
apricot brandy,
— 
cherry brandy,
— 
solbaerrom ou rhum de cassis.

En ce qui concerne la désignation, la présentation et l'étiquetage des liqueurs visées dans le présent point, le terme composé figure sur une même ligne, avec des caractères uniformes de police et de couleur identiques, et la dénomination «liqueur» figure à proximité immédiate en caractères de dimension non inférieure à ceux utilisés pour les termes composés. Si l'alcool ne provient pas de la boisson spiritueuse indiquée, son origine est indiquée sur l'étiquette dans le même champ visuel que le terme composé et le terme «liqueur», soit par la mention de la nature de l'alcool agricole utilisé, soit par la mention «alcool agricole» suivie, à chaque fois, des termes «fabriqué à partir de …» ou «élaboré à l'aide de …».

f) 

Sans préjudice des articles 11 et 12 et de l'article 13, paragraphe 4, la dénomination légale «liqueur» peut être complétée par le nom d'un arôme ou d'un aliment qui confère à la boisson spiritueuse son arôme prédominant, à condition que l'arôme soit conféré à la boisson spiritueuse par des aliments aromatisants, des préparations aromatisantes et des substances aromatisantes naturelles issues de la matière première mentionnée dans le nom de l'arôme ou de l'aliment, complétée uniquement si nécessaire par des substances aromatisantes visant à renforcer l'arôme de cette matière première.

34.    Crème de (complétée par le nom d'un fruit ou d'une autre matière première utilisée)

a) 

«Crème de» (complétée par le nom d'un fruit ou d'une autre matière première utilisée) est une liqueur qui a une teneur minimale en produits édulcorants, exprimée en sucre inverti, de 250 grammes par litre.

b) 

Le titre alcoométrique volumique minimal de la «crème de» (complétée par le nom d'un fruit ou de l'autre matière première utilisée) est de 15 %.

c) 

Les règles applicables aux substances aromatisantes et aux préparations aromatisantes pour liqueurs établies dans la catégorie 33 s'appliquent à cette boisson spiritueuse.

▼C2

d) 

Les matières premières utilisées excluent le lait et les produits laitiers.

▼B

e) 

Le fruit ou toute autre matière première utilisée dans la dénomination légale est le fruit ou la matière première qui confère son arôme prédominant à cette boisson spiritueuse.

f) 

La dénomination légale peut être complétée par le terme «liqueur».

g) 

La dénomination légale «crème de cassis» ne peut désigner que les liqueurs produites avec du cassis et dont la teneur en produits édulcorants, exprimée en sucre inverti, est de plus de 400 grammes par litre.

35.    Sloe gin

a) 

Le sloe gin est une liqueur élaborée par macération de prunelles dans le gin, éventuellement additionnée de jus de prunelles.

b) 

Le titre alcoométrique volumique minimal du sloe gin est de 25 %.

c) 

Seules des substances et préparations aromatisantes naturelles peuvent être utilisées dans la production du sloe gin.

d) 

La dénomination légale peut être complétée par le terme «liqueur».

36.    Sambuca

a) 

La sambuca est la liqueur incolore aromatisée à l'anis qui remplit les exigences suivantes:

i) 

elle est additionnée d'un distillat d'anis (Pimpinella anisum L.), d'anis étoilé (Illicium verum L.) ou d'autres herbes aromatiques;

ii) 

sa teneur minimale en produits édulcorants, exprimée en sucre inverti, est de 350 grammes par litre;

iii) 

sa teneur en anéthole naturel est comprise entre 1 et 2 grammes par litre.

b) 

Le titre alcoométrique volumique minimal de la sambuca est de 38 %.

c) 

Les règles applicables aux substances aromatisantes et aux préparations aromatisantes pour liqueurs figurant dans la catégorie 33 s'appliquent à la sambuca.

d) 

La sambuca n'est pas colorée.

e) 

La dénomination légale peut être complétée par le terme «liqueur».

37.    Maraschino, marrasquino ou maraskino

a) 

Le maraschino, marrasquino ou maraskino est une liqueur incolore dont l'aromatisation est obtenue principalement par l'emploi du distillat de marasques ou du produit de la macération de cerises ou d'une partie de ce fruit dans de l'alcool éthylique d'origine agricole ou dans un distillat de marasques, ayant une teneur minimale en produits édulcorants, exprimée en sucre inverti, de 250 grammes par litre.

b) 

Le titre alcoométrique volumique minimal du maraschino, marrasquino ou maraskino est de 24 %.

c) 

Les règles applicables aux substances aromatisantes et aux préparations aromatisantes pour liqueurs figurant dans la catégorie 33 s'appliquent au maraschino, marrasquino ou maraskino.

d) 

Le maraschino, marrasquino ou maraskino n'est pas coloré.

e) 

La dénomination légale peut être complétée par le terme «liqueur».

38.    Nocino ou orehovec

a) 

Le nocino ou orehovec est une liqueur dont l'aromatisation est obtenue principalement par la macération, ou la macération et la distillation, des fruits de noix entiers (Juglans regia L.), ayant une teneur minimale en produits édulcorants, exprimée en sucre inverti, de 100 grammes par litre.

b) 

Le titre alcoométrique volumique minimal du nocino ou orehovec est de 30 %.

c) 

Les règles applicables aux substances et aux préparations aromatisantes pour liqueurs figurant dans la catégorie 33 s'appliquent au nocino ou orehovec.

d) 

La dénomination légale peut être complétée par le terme «liqueur».

39.    Liqueur à base d'œufs ou advocaat, avocat ou advokat

a) 

La liqueur à base d'œufs ou advocaat, avocat ou advokat est une liqueur, aromatisée ou non, produite à partir d'alcool éthylique d'origine agricole, de distillat d'origine agricole ou de boisson spiritueuse, ou d'une combinaison de ces produits, et dont les ingrédients sont du jaune d'œuf de qualité, du blanc d'œuf et du sucre ou du miel ou les deux. La teneur minimale en sucre ou en miel, exprimée en sucre inverti, est de 150 grammes par litre. La teneur minimale en jaune d'œuf pur est de 140 grammes par litre de produit final. Toute utilisation d'œufs produits par des poules d'une espèce autre que Gallus gallus est indiquée sur l'étiquette.

b) 

Le titre alcoométrique minimal de la liqueur à base d'œufs, ou advocaat, avocat ou advokat est de 14 % vol.

c) 

Seuls les aliments aromatisants, substances aromatisantes et préparations aromatisantes peuvent être utilisés dans la production de la liqueur à base d'œufs ou advocaat, avocat ou advokat.

▼C2

d) 

Du lait et des produits laitiers peuvent être utilisés dans la production de la liqueur à base d’œufs ou advocaat, avocat ou advokat.

▼B

40.    Liqueur aux œufs

a) 

La liqueur aux œufs est la liqueur, aromatisée ou non, produite à partir d'alcool éthylique d'origine agricole, de distillat d'origine agricole ou de boisson spiritueuse, ou d'une combinaison de ces produits, dont les ingrédients caractéristiques sont du jaune d'œuf de qualité, du blanc d'œuf et du sucre ou du miel ou les deux. La teneur minimale en sucre ou en miel, exprimée en sucre inverti, est de 150 grammes par litre. La teneur minimale en jaune d'œuf est de 70 grammes par litre de produit final.

b) 

Le titre alcoométrique volumique minimal de la liqueur aux œufs est de 15 %.

c) 

Seuls des aliments aromatisants, des substances aromatisantes naturelles et des préparations aromatisantes peuvent être utilisés dans la production de la liqueur aux œufs.

▼C2

d) 

Du lait et des produits laitiers peuvent être utilisés dans la production de la liqueur aux œufs.

▼B

41.    Mistrà

a) 

Le mistrà est une boisson spiritueuse incolore aromatisée à l'anis ou à l'anéthole naturel, qui remplit les exigences suivantes:

i) 

sa teneur en anéthole naturel est comprise entre 1 et 2 grammes par litre;

ii) 

il peut également contenir un distillat d'herbes aromatiques;

iii) 

il n'est pas édulcoré.

b) 

Le titre alcoométrique volumique minimal du mistrà est de 40 % et le titre alcoométrique volumique maximal, de 47 %.

c) 

Le mistrà ne peut être aromatisé qu'avec des préparations aromatisantes et des substances aromatisantes naturelles.

d) 

Le mistrà n'est pas coloré.

42.    Väkevä glögi ou spritglögg

a) 

Le väkevä glögi ou spritglögg est une boisson spiritueuse produite par aromatisation de vins ou de produits vitivinicoles et d'alcool éthylique d'origine agricole à l'aide de l'arôme de clous de girofle ou de cannelle ou les deux, et ce par un recours à l'un des procédés suivants ou une combinaison de ceux-ci:

i) 

macération ou distillation;

ii) 

distillation de l'alcool en présence d'éléments des plantes indiquées ci-dessus;

iii) 

ajout d'arômes naturels de clous de girofle ou de cannelle.

b) 

Le titre alcoométrique volumique minimal du väkevä glögi ou spritglögg est de 15 %.

c) 

Le väkevä glögi ou spritglögg ne peut être aromatisé qu'avec des substances aromatisantes, des préparations aromatisantes ou autres arômes, mais l'arôme des épices figurant au point a) doit être prédominant.

d) 

La teneur en vin ou en produits vitivinicoles ne doit pas être supérieure à 50 % du produit final.

43.    Berenburg ou Beerenburg

a) 

La Berenburg ou Beerenburg est une boisson spiritueuse qui remplit les exigences suivantes:

i) 

elle est élaborée à l'aide d'alcool éthylique d'origine agricole;

ii) 

elle est produite par la macération de fruits, de plantes ou de parties de fruits ou de plantes;

iii) 

elle contient comme arôme spécifique à la fois le distillat de racines de gentiane (Gentiane lutea L.), de baies de genévrier (Juniperus communis L.) et de feuilles de laurier (Laurus nobilis L.);

iv) 

sa couleur varie du brun clair au brun foncé;

v) 

elle peut être édulcorée jusqu'à une teneur maximale en produits édulcorants, exprimée en sucre inverti, de 20 grammes par litre.

b) 

Le titre alcoométrique volumique minimal de la Berenburg ou Beerenburg est de 30 %.

c) 

La Berenburg ou Beerenburg ne peut être aromatisée qu'avec des préparations aromatisantes et des substances aromatisantes naturelles.

44.    Nectar de miel ou d'hydromel

a) 

Le nectar de miel ou d'hydromel est une boisson spiritueuse produite par aromatisation d'un mélange de moût de miel fermenté et de distillat de miel ou d'alcool éthylique d'origine agricole ou des deux, qui contient au moins 30 % de moût de miel fermenté par volume.

b) 

Le titre alcoométrique volumique minimal du nectar de miel ou d'hydromel est de 22 %.

c) 

Le nectar de miel ou d'hydromel ne peut être aromatisé qu'avec des préparations aromatisantes et des substances aromatisantes naturelles, à condition que l'arôme de miel soit prédominant.

d) 

Le nectar de miel ou d'hydromel ne peut être édulcoré qu'avec du miel.




ANNEXE II

RÈGLES SPÉCIFIQUES CONCERNANT CERTAINES BOISSONS SPIRITUEUSES

1.

Le Rum-Verschnitt est produit en Allemagne et est obtenu en mélangeant du rhum et de l'alcool éthylique d'origine agricole, de telle sorte qu'une proportion minimale de 5 % de l'alcool contenu dans le produit final provient du rhum. Le titre alcoométrique volumique minimal du Rum-Verschnitt est de 37,5 %. Le terme «Verschnitt» figure dans la désignation, la présentation et l'étiquetage en caractères de type, de dimension et de couleur identiques à ceux utilisés pour le terme «Rum», sur la même ligne que celui-ci et, sur les bouteilles, il doit être mentionné sur l'étiquette frontale. La dénomination légale de ce produit est «boisson spiritueuse». En cas de mise sur le marché du Rum-Verschnitt en dehors de l'Allemagne, la composition alcoolique de ce produit figure sur l'étiquette.

2.

La slivovice produite en Tchéquie est obtenue par l'addition au distillat de prune, avant la distillation finale, d'alcool éthylique d'origine agricole, de telle sorte qu'une proportion minimale de 70 % de l'alcool contenu dans le produit final provienne du distillat de prune. La dénomination légale de ce produit est «boisson spiritueuse». Le terme «slivovice» peut être ajouté à condition d'apparaître dans le même champ visuel sur l'étiquette frontale. En cas de mise sur le marché de la slivovice en dehors de la Tchéquie, la composition alcoolique de la slivovice figure sur l'étiquette. La présente disposition s'applique sans préjudice de l'utilisation des dénominations légales pour les eaux-de-vie de fruits visées à l'annexe I, catégorie 9.

3.

Le guignolet kirsch est produit en France. Il est obtenu en mélangeant du guignolet et du kirsch, de telle sorte qu'une proportion minimale de 3 % de la teneur totale en alcool pur du produit final provienne du kirsch. Le terme «guignolet» figure dans la désignation, la présentation et l'étiquetage en caractères de type, de dimension et de couleur identiques à ceux utilisés pour le terme «kirsch», sur la même ligne que celui-ci et, sur les bouteilles, il est mentionné sur l'étiquette frontale. La dénomination légale de ce produit est «liqueur». Sa composition alcoolique indique le pourcentage par volume d'alcool pur que le guignolet et le kirsch représentent dans la teneur totale en alcool pur par volume de guignolet kirsch.




ANNEXE III

PROCÉDÉ DE VIEILLISSEMENT DYNAMIQUE OU «CRIADERAS Y SOLERA» OU «SOLERA E CRIADERAS»

Le procédé de vieillissement dynamique dit «criaderas y solera» ou «solera e criaderas» consiste à soutirer périodiquement une partie du brandy contenu dans chacun des fûts ou autres récipients en bois de chêne correspondant à une étape de vieillissement et à remplir de nouveau ces fûts ou récipients avec du brandy soutiré à l'étape de vieillissement précédente.

Définitions

«Étape de vieillissement» désigne chacun des ensembles de fûts ou autres récipients en bois de chêne correspondant à un même niveau de maturation, par lesquels le brandy passe au cours de son processus de vieillissement. Chacune de ces étapes est appelée «criadera», sauf la dernière, qui précède l'expédition du brandy, qui porte le nom de «solera».
«Soutirage» désigne le volume partiel du brandy contenu dans chaque fût ou autre récipient en bois de chêne d'une étape de vieillissement qui est soutiré avant d'être transféré dans les fûts ou autres récipients en bois de chêne de l'étape de vieillissement suivante ou, dans le cas de la solera, avant d'être expédié.
«Transfert» désigne le volume de brandy soutiré dans les fûts ou autres récipients en bois de chêne d'une étape de vieillissement donnée, qui est ajouté et assemblé au contenu des fûts ou récipients en bois de chêne de l'étape de vieillissement suivante.
«Âge moyen» désigne la période correspondant à la rotation de la quantité totale de brandy qui parcourt les étapes du processus de vieillissement, calculée en divisant le volume total de brandy contenu à toutes les étapes de vieillissement par le volume des soutirages effectués à partir de la dernière étape, la solera, au cours d'une année.

L'âge moyen du brandy soutiré de la solera est calculé selon la formule suivante: t = Vt/Ve, où:

— 
t est l'âge moyen, exprimé en années,
— 
Vt est le volume total de stocks contenu dans le système de vieillissement, exprimé en litres d'alcool pur,
— 
Ve est le volume total de produit soutiré en un an pour être expédié, exprimé en litres d'alcool pur.

Dans le cas de fûts et autres récipients en bois de chêne d'une capacité inférieure à 1 000  litres, le nombre de soutirages et de transferts annuels doit être inférieur ou égal au double du nombre d'étapes du système, afin de garantir que le composant le plus jeune ait une durée de vieillissement supérieure ou égale à six mois.

Dans le cas de fûts et autres récipients en bois de chêne d'une capacité d'au moins 1 000  litres, le nombre de soutirages et de transferts annuels doit être inférieur ou égal au nombre d'étapes du système, afin de garantir que le composant le plus jeune ait une durée de vieillissement égale ou supérieure à un an.




ANNEXE IV

Tableau de correspondance



Le présent règlement

Règlement (CE) no 110/2008

Article 1er, paragraphes 1 et 2

Article 1er, paragraphes 1 et 2

Article 2, points a) à d)

Article 2, paragraphes 1 et 3

Article 2, point e)

Article 2, paragraphe 2

Article 2, point f)

Annexe I, point 6)

Article 3, point 1)

Article 8

Article 3, point 2) et 3)

Article 10

Article 3, point 4)

Article 15, paragraphe 1

Article 3, point 5)

Article 3, point 6)

Article 3, point 7)

Article 15, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 3, point 8)

Article 3, points 9) et 10)

Article 11, paragraphe 2 et annexe I, point 4)

Article 3, points 11) et 12)

Annexe I, point 7)

Article 4, point 1)

Article 7 et Annexe I, point 14)

Article 4, point 2)

Article 7 et Annexe I, point 15)

Article 4, point 3)

Article 7 et Annexe I, point 16)

Article 4, point 4)

Article 4, point 5)

Annexe I, point 17)

Article 4, point 6)

Article 4, point 7)

Annexe I, point 2)

Article 4, point 8)

Annexe I, point 3)

Article 4, point 9)

Annexe I, point 3)

Article 4, point 10)

Annexe I, point 5)

Article 4, point 11)

Annexe I, point 8)

Article 4, point 12)

Annexe I, point 9)

Article 4, point 13)

Article 4, point 14)

Article 4, point 15)

Article 4, point 16)

Article 4, point 17)

Article 4, point 18)

Article 4, points 19) et 20)

Annexe I, point 10)

Article 4, point 21)

Article 4, point 22)

Article 4, point 23)

Annexe I, point 11)

Article 4, point 24)

Annexe I, point 12)

Article 5

Annexe I, point 1)

Article 6, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 1

Article 4

Article 7, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 1

Article 26

Article 8, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 4

Article 9

Article 10, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 5

Article 9, paragraphes 5 et 6

Article 10, paragraphe 6, points a) à c), e) et f)

Article 10 paragraphe 6, point d)

Article 12, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 7, premier alinéa

Article 9, paragraphes 4 et 7

Article 10, paragraphe 7, deuxième alinéa

Article 11, paragraphe 1

Article 10, paragraphes 1 et 2

Article 11, paragraphes 2 et 3

Article 12, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1

Article 12, paragraphes 2, 3 et 4

Article 13, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 9

Article 13, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas

Article 11, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 11, paragraphe 5

Article 13, paragraphe 3, quatrième alinéa

Article 13, paragraphe 4, premier alinéa

Article 11, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 11, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 11, paragraphe 5

Article 13, paragraphe 5

Article 13, paragraphe 6

Article 12, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 7

Article 14, paragraphe 1

Annexe I, point 13)

Article 14, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 2

Article 16

Article 17

Article 13

Article 18

Article 19, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 2

Article 20, point a)

Article 20, point b)

Article 28, paragraphe 2

Article 20, point c)

Article 20, point d)

Article 21, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 2

Article 16

Article 21, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 3, premier alinéa

Article 21, paragraphe 4

Article 22, paragraphe 1, premier alinéa

Article 17, paragraphe 4

Article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 22, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 1, partie introductive et points a), b) et c)

Article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 17, paragraphe 3

Article 23, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 1, deuxième phrase

Article 24, paragraphes 1 à 4

Article 24, paragraphes 5, 6 et 7

Article 17, paragraphe 2

Article 24, paragraphe 8

Article 17, paragraphe 3

Article 24, paragraphe 9

Article 17, paragraphe 1, première phrase

Article 25

Article 26, paragraphe 1, premier alinéa

Article 17, paragraphe 5

Article 26, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 26, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 6

Article 27, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 7, première phrase

Article 27, paragraphes 2, 3 et 4

Article 27, paragraphe 5

Article 17, paragraphe 7, deuxième phrase

Article 28

Article 29

Article 30, paragraphes 1, 2 et 3

Article 17, paragraphe 8, première phrase

Article 30, paragraphe 4, premier alinéa

Article 17, paragraphe 8, deuxième phrase

Article 30, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 31

Article 21

Article 32

Article 18

Article 33, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 2

Article 33 paragraphes 2 et 3

Article 34, paragraphes 1, 2 et 3

Article 19

Article 34, paragraphe 4

Article 35, paragraphe 1, premier alinéa

Article 15, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 35, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 35, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 3

Article 35, paragraphe 3

Article 36, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 1

Article 36, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 2

Article 37

Article 38, paragraphe 1

Article 38, paragraphe 2

Article 22, paragraphe 1

Article 38, paragraphe 3

Article 22 paragraphe 2

Article 38, paragraphe 4

Article 38, paragraphe 5

Article 22, paragraphe 3

Article 38, paragraphe 6

Article 22, paragraphe 4

Article 39, paragraphe 1

Article 39, paragraphes 2 et 3

Article 40

Article 41

Article 42

Article 43, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 1

Article 43, paragraphe 2

Article 24, paragraphe 3

Article 44, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 2

Article 44, paragraphe 2

Article 45

Article 6

Article 46

Article 47

Article 25

Article 48

Article 49

Article 29

Article 50

Article 28

Article 51

Article 30

Annexe I, catégories 1 à 31

Annexe II, catégories 1 à 31

Annexe I, catégorie 32

Annexe II, catégorie 37 bis

Annexe I, catégorie 33

Annexe II, catégorie 32

Annexe I, catégorie 34

Annexe II, catégorie 33

Annexe I, catégorie 35

Annexe II, catégorie 37

Annexe I, catégorie 36

Annexe II, catégorie 38

Annexe I, catégorie 37

Annexe II, catégorie 39

Annexe I, catégorie 38

Annexe II, catégorie 40

Annexe I, catégorie 39

Annexe II, catégorie 41

Annexe I, catégorie 40

Annexe II, catégorie 42

Annexe I, catégorie 41

Annexe II, catégorie 43

Annexe I, catégorie 42

Annexe II, catégorie 44

Annexe I, catégorie 43

Annexe II, catégorie 45

Annexe I, catégorie 44

Annexe II, catégorie 46

Annexe II

Annexe II, partie figurant sous le titre «Autres boissons spiritueuses»

Annexe III

Annexe IV



( 1 ) Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32).

( 2 ) Directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l'exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (JO L 164 du 26.6.2009, p. 45).

( 3 ) Directive 2001/111/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains sucres destinés à l'alimentation humaine (JO L 10 du 12.1.2002, p. 53).

( 4 ) Directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel (JO L 10 du 12.1.2002, p. 47).

( 5 ) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

( 6 ) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

( 7 ) Règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil (JO L 84 du 20.3.2014, p. 14).

( 8 ) Règlement (CE) no 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise (JO L 197 du 29.7.2009, p. 24).

( 9 ) Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

( 10 ) Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 336 du 23.12.2015, p. 1).

( 11 ) Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (JO L 154 du 16.6.2017, p. 1).

( 12 ) Tel qu'il est décrit à l'annexe 2-D de l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et le Japon.

( 13 ) Règlement d'exécution (UE) no 716/2013 de la Commission du 25 juillet 2013 portant modalités d'application du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (JO L 201 du 26.7.2013, p. 21).

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