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Document 02019R0631-20210301
Regulation (EU) 2019/631 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 setting CO2 emission performance standards for new passenger cars and for new light commercial vehicles, and repealing Regulations (EC) No 443/2009 and (EU) No 510/2011 (recast) (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
02019R0631 — FR — 01.03.2021 — 004.001
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RÈGLEMENT (UE) 2019/631 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 111 du 25.4.2019, p. 13) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (Ue) 2020/22 DE LA COMMISSION du 31 octobre 2019 |
L 8 |
2 |
14.1.2020 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1590 DE LA COMMISSION du 19 août 2020 |
L 360 |
8 |
30.10.2020 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/2173 DE LA COMMISSION du 16 octobre 2020 |
L 433 |
1 |
22.12.2020 |
RÈGLEMENT (UE) 2019/631 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 17 avril 2019
établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011
(refonte)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Objet et objectifs
À partir du 1er janvier 2025, les objectifs suivants à l'échelle du parc de l'Union sont applicables:
pour les émissions moyennes du parc de voitures particulières neuves, un objectif à l'échelle du parc de l'Union égal à une réduction de 15 % des objectifs de 2021, déterminé conformément à l'annexe I, partie A, point 6.1.1;
pour les émissions moyennes du parc de véhicules utilitaires légers neufs, un objectif à l'échelle du parc de l'Union égal à une réduction de 15 % des objectifs de 2021, déterminé conformément à l'annexe I, partie B, point 6.1.1.
À partir du 1er janvier 2030, les objectifs suivants à l'échelle du parc de l'Union sont applicables:
pour les émissions moyennes du parc de voitures particulières neuves, un objectif à l'échelle du parc de l'Union égal à une réduction de 37,5 % des objectifs de 2021, déterminé conformément à l'annexe I, partie A, point 6.1.2;
pour les émissions moyennes du parc de véhicules utilitaires légers neufs, un objectif à l'échelle du parc de l'Union égal à une réduction de 31 % des objectifs de 2021, déterminé conformément à l'annexe I, partie B, point 6.1.2.
À compter du 1er janvier 2030, pour les véhicules à émission nulle et à faibles émissions, les références suivantes s'appliquent conformément à l'annexe I, partie A, point 6.3, et à l'annexe I, partie B, point 6.3, respectivement:
une référence égale à une part de 35 % du parc de voitures particulières neuves, et
une référence égale à une part de 30 % du parc de véhicules utilitaires légers neufs.
Article 2
Champ d'application
Le présent règlement s'applique aux véhicules à moteur suivants:
véhicules de catégorie M1, tels qu'ils sont définis à l'annexe II de la directive 2007/46/CE (ci-après dénommés «voitures particulières»), qui sont immatriculés dans l'Union pour la première fois sans avoir été immatriculés auparavant en dehors de l'Union (ci-après dénommés «voitures particulières neuves»);
véhicules de catégorie N1, tels qu'ils sont définis à l'annexe II de la directive 2007/46/CE, dont la masse de référence ne dépasse pas 2 610 kg et véhicules de catégorie N1 auxquels la réception par type est élargie conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007 (ci-après dénommés «véhicules utilitaires légers»), qui sont immatriculés dans l'Union pour la première fois sans avoir été immatriculés auparavant en dehors de l'Union (ci-après dénommés «véhicules utilitaires légers neufs»). Les véhicules à émission nulle de catégorie N ayant une masse de référence supérieure à 2 610 kg ou à 2 840 kg, selon le cas, sont comptabilisés, à compter du 1er janvier 2025, aux fins du présent règlement et sans préjudice de la directive 2007/46/CE et du règlement (CE) no 715/2007, en tant que véhicules utilitaires légers relevant du champ d'application du présent règlement si la masse de référence excédentaire est uniquement due à la masse des systèmes de stockage de l'énergie.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«émissions spécifiques moyennes de CO2» : la moyenne, pour un constructeur, des émissions spécifiques de CO2 de toutes les voitures particulières neuves ou de tous les véhicules utilitaires légers neufs qu'il produit; |
b) |
«certificat de conformité» : le certificat de conformité visé à l'article 18 de la directive 2007/46/CE; |
c) |
«véhicule complété» : un véhicule utilitaire léger dont la réception par type est accordée à l'issue d'un processus de réception par type multiétapes conformément à la directive 2007/46/CE; |
d) |
«véhicule complet» : tout véhicule utilitaire léger qui ne doit pas être complété pour répondre aux exigences techniques applicables de la directive 2007/46/CE; |
e) |
«véhicule de base» : tout véhicule utilitaire léger utilisé au cours de l'étape initiale d'un processus de réception par type multiétapes; |
f) |
«constructeur» : la personne ou l'organisme responsable devant l'autorité compétente en matière de réception de tous les aspects de la procédure de réception CE par type conformément à la directive 2007/46/CE, ainsi que de la conformité de la production; |
g) |
«masse en ordre de marche» ou «M» : la masse de la voiture particulière ou du véhicule utilitaire léger carrossé(e) en ordre de marche, indiquée sur le certificat de conformité et définie à l'annexe I, point 2.6, de la directive 2007/46/CE; |
h) |
«émissions spécifiques de CO2» : les émissions de CO2 d'une voiture particulière ou d'un véhicule utilitaire léger mesurées conformément au règlement (CE) no 715/2007 et à ses règlements d'exécution et indiquées comme la masse des émissions de CO2 (combinées) dans le certificat de conformité du véhicule. Pour les voitures particulières ou les véhicules utilitaires légers non réceptionnés conformément au règlement (CE) no 715/2007, il s'agit des émissions de CO2 mesurées en application du règlement (CE) no 715/2007, notamment selon la méthode prévue dans le règlement (CE) no 692/2008 jusqu'au 31 décembre 2020 et, à partir du 1er janvier 2021, dans le règlement (UE) 2017/1151, ou selon les méthodes adoptées par la Commission pour établir les émissions de CO2 de ces véhicules; |
i) |
«empreinte au sol» : le produit de la largeur de voie moyenne multipliée par l'empattement, tels qu'indiqués dans le certificat de conformité et définis à l'annexe I, points 2.1 et 2.3, de la directive 2007/46/CE; |
j) |
«objectif d'émissions spécifiques» : l'objectif annuel d'un constructeur déterminé conformément à l'annexe I ou, lorsque le constructeur bénéficie d'une dérogation au titre de l'article 10, l'objectif d'émissions spécifiques déterminé conformément à cette dérogation; |
k) |
«objectif à l'échelle du parc de l'Union» : les émissions moyennes de CO2 de l'ensemble des voitures particulières neuves ou des véhicules utilitaires légers neufs à atteindre au cours d'une période donnée; |
l) |
«masse d'essai» ou «TM» : la masse d'essai d'une voiture particulière ou d'un véhicule utilitaire léger telle qu'elle est indiquée dans le certificat de conformité et telle qu'elle est définie à l'annexe XXI, point 3.2.25, du règlement (UE) 2017/1151; |
m) |
«véhicule à émission nulle et à faibles émissions» : une voiture particulière ou un véhicule utilitaire léger ayant des valeurs d'émissions au tuyau d'échappement allant de zéro à 50 g de CO2/km, déterminées conformément au règlement (UE) 2017/1151; |
n) |
«charge utile» : la différence entre la masse en charge maximale techniquement admissible au sens de l'annexe II de la directive 2007/46/CE et la masse du véhicule. |
Aux fins du présent règlement, on entend par «groupe de constructeurs liés» un constructeur et ses entreprises liées. En ce qui concerne un constructeur, on entend par «entreprises liées»:
des entreprises dans lesquelles le constructeur dispose, directement ou indirectement:
de plus de la moitié des droits de vote, ou
du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise, ou
du droit de gérer les affaires de l'entreprise;
des entreprises qui disposent, directement ou indirectement, eu égard au constructeur, des droits ou des pouvoirs visés au point a);
des entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point b) dispose, directement ou indirectement, des droits ou des pouvoirs visés au point a);
des entreprises dans lesquelles le constructeur et une ou plusieurs des entreprises visées au point a), b) ou c), ou dans lesquelles deux ou plusieurs de ces dernières, disposent ensemble des droits ou des pouvoirs visés au point a);
des entreprises dans lesquelles les droits ou les pouvoirs visés au point a) sont détenus conjointement par le constructeur ou une ou plusieurs de ses entreprises liées visées aux points a) à d), et une ou plusieurs tierces parties.
Article 4
Objectifs d'émissions spécifiques
Le constructeur veille à ce que ses émissions spécifiques moyennes de CO2 ne dépassent pas les objectifs d'émissions spécifiques suivants:
pour l'année civile 2020, l'objectif d'émissions spécifiques déterminé conformément à l'annexe I, partie A, points 1 et 2, dans le cas des voitures particulières, ou à l'annexe I, partie B, points 1 et 2, dans le cas des véhicules utilitaires légers ou, s'il s'agit d'un constructeur bénéficiant d'une dérogation au titre de l'article 10, conformément à ladite dérogation;
pour chaque année civile de 2021 à 2024, les objectifs d'émissions spécifiques déterminés conformément à l'annexe I, partie A ou B, points 3 et 4, selon le cas ou, s'il s'agit d'un constructeur bénéficiant d'une dérogation au titre de l'article 10, conformément à cette dérogation et à l'annexe I, partie A ou B, point 5;
pour chaque année civile à partir de 2025, les objectifs d'émissions spécifiques déterminés conformément à l'annexe I, partie A ou B, point 6.3, ou, s'il s'agit d'un constructeur bénéficiant d'une dérogation au titre de l'article 10, conformément à ladite dérogation.
Aux fins de la détermination des émissions spécifiques moyennes de CO2 pour chaque constructeur, les pourcentages suivants de voitures particulières neuves immatriculées au cours de l'année concernée, par constructeur, sont pris en compte:
Article 5
Bonifications
Pour le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2, chaque voiture particulière neuve dont les émissions spécifiques de CO2 sont inférieures à 50 g de CO2/km compte pour:
pour l'année au cours de laquelle elle est immatriculée dans la période comprise entre 2020 et 2022, avec un plafond de 7,5 g de CO2/km par constructeur au cours de cette période, calculé conformément à l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2017/1153.
Article 6
Groupement
Tout accord relatif à la constitution d'un groupement peut porter sur une ou plusieurs années civiles dès lors que la durée globale de chaque accord ne dépasse pas cinq années civiles; il est conclu le 31 décembre de la première année civile de mise en commun des émissions ou avant cette date. Les constructeurs qui constituent un groupement transmettent à la Commission un dossier d'information comprenant:
la liste des constructeurs participant au groupement;
le constructeur qui est désigné administrateur du groupement et qui sera le point de contact du groupement et responsable du versement des éventuelles primes sur les émissions excédentaires imposées au groupement conformément à l'article 8;
la preuve que l'administrateur du groupement sera en mesure de remplir les obligations visées au point b);
la catégorie des véhicules immatriculés comme M1 ou N1 pour laquelle le groupement s'applique.
Les constructeurs sont libres de conclure des accords de groupement dès lors que ces derniers satisfont aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et que la participation à un groupement est accessible de façon ouverte, transparente et non discriminatoire, à des conditions commercialement raisonnables, à tout constructeur qui souhaite en devenir membre. Sans préjudice de l'applicabilité générale à ces groupements de la réglementation de l'Union en matière de concurrence, tous les membres d'un groupement veillent, en particulier, à éviter tout partage de données ou échange d'informations pouvant survenir dans le cadre de leur accord de groupement, excepté en ce qui concerne les informations suivantes:
les émissions spécifiques moyennes de CO2;
l'objectif d'émissions spécifiques;
le nombre total de véhicules immatriculés.
Article 7
Surveillance et communication des émissions moyennes
La Commission tient un registre central rassemblant les données communiquées par les États membres en vertu du présent article et, au plus tard le 30 juin de chaque année, elle calcule à titre provisoire pour chaque constructeur:
les émissions spécifiques moyennes de CO2 de l'année civile précédente;
l'objectif d'émissions spécifiques de l'année civile précédente;
l'écart entre ses émissions spécifiques moyennes de CO2 de l'année civile précédente et son objectif d'émissions spécifiques pour cette même année.
La Commission notifie à chaque constructeur le calcul provisoire le concernant. La notification inclut les données par État membre relatives au nombre de voitures particulières neuves et de véhicules utilitaires légers neufs immatriculés et à leurs émissions spécifiques de CO2.
Le registre est mis à la disposition du public.
La Commission examine toutes les notifications des constructeurs et, le 31 octobre au plus tard, confirme ou modifie les calculs provisoires visés au paragraphe 4.
Les autorités compétentes désignées veillent à l'exactitude et à l'exhaustivité des données transmises à la Commission et prévoient un point de contact qui devra être disponible pour répondre rapidement aux demandes de la Commission visant à rectifier des erreurs ou omissions dans les ensembles de données transmis.
La Commission tient compte de ces écarts pour les besoins du calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 d'un constructeur.
La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des règles détaillées concernant les procédures pour la communication de ces écarts et pour leur prise en compte dans le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2.
Article 8
Prime sur les émissions excédentaires
La prime sur les émissions excédentaires prévue au paragraphe 1 est calculée selon la formule suivante:
Aux fins du présent article, on entend par:
— |
«émissions excédentaires» : le nombre positif de grammes par kilomètre correspondant au dépassement des émissions spécifiques moyennes de CO2 du constructeur par rapport à son objectif d'émissions spécifiques pour l'année civile ou la partie d'année civile concernée à laquelle s'applique l'obligation prévue à l'article 4, arrondi à la troisième décimale la plus proche, en tenant compte des réductions des émissions de CO2 liées à des technologies innovantes approuvées conformément à l'article 11, et |
— |
«nombre de véhicules nouvellement immatriculés» : le nombre de voitures particulières neuves ou de véhicules utilitaires légers neufs, comptés séparément, produits par le constructeur et immatriculés pendant la période en question suivant les critères d'introduction progressive énoncés à l'article 4, paragraphe 3. |
Article 9
Publication des performances des constructeurs
Au plus tard le 31 octobre de chaque année, la Commission publie, par voie d'actes d'exécution, une liste indiquant:
pour chaque constructeur, son objectif d'émissions spécifiques pour l'année civile précédente;
pour chaque constructeur, ses émissions spécifiques moyennes de CO2 de l'année civile précédente;
l'écart entre les émissions spécifiques moyennes de CO2 du constructeur de l'année civile précédente et son objectif d'émissions spécifiques pour la même année;
les émissions spécifiques moyennes de CO2 pour toutes les voitures particulières neuves et tous les véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l'Union au cours de l'année civile précédente;
la masse moyenne en ordre de marche de toutes les voitures particulières neuves et de tous les véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l'Union au cours de l'année civile précédente jusqu'au 31 décembre 2020;
la masse d'essai moyenne de toutes les voitures particulières neuves et de tous les véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l'Union au cours de l'année civile précédente.
La liste visée au paragraphe 1 du présent article indique également, pour la publication au 31 octobre 2022 au plus tard:
les objectifs à l'échelle du parc de l'Union pour 2025 et 2030 visés respectivement à l'article 1er, paragraphes 4 et 5, calculés par la Commission conformément aux points 6.1.1 et 6.1.2 des parties A et B de l'annexe I;
les valeurs pour a2021, a2025 et a2030 calculées par la Commission conformément au point 6.2 des parties A et B de l'annexe I.
Article 10
Dérogations en faveur de certains constructeurs
Un constructeur peut introduire une demande de dérogation à l'objectif d'émissions spécifiques calculé conformément à l'annexe I dès lors qu'il produit moins de 10 000 voitures particulières neuves ou 22 000 véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l'Union par année civile et qu'il:
ne fait pas partie d'un groupe de constructeurs liés; ou
fait partie d'un groupe de constructeurs liés qui représente, au total, moins de 10 000 voitures particulières neuves ou 22 000 véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l'Union par année civile; ou
fait partie d'un groupe de constructeurs liés mais exploite ses propres installations de fabrication et son propre centre de conception.
Une dérogation demandée au titre du paragraphe 1 peut être accordée pour une période renouvelable de cinq années civiles au maximum. La demande est introduite auprès de la Commission et comprend les éléments suivants:
le nom du constructeur et de la personne qui le représente;
la preuve que le constructeur est admissible au bénéfice d'une dérogation au titre du paragraphe 1;
les informations relatives aux voitures particulières ou véhicules utilitaires légers qu'il produit, y compris leur masse d'essai et leurs émissions spécifiques de CO2; et
l'indication d'un objectif d'émissions spécifiques compatible avec son potentiel, notamment économique et technologique, de réduction de ses émissions spécifiques de CO2 et compte tenu des caractéristiques du marché pour le type de voiture particulière ou de véhicule utilitaire léger construit.
La demande est soumise au plus tard le 31 octobre de la première année pour laquelle la dérogation s'applique.
Une telle demande peut être présentée par le constructeur pour lui- même, ou pour lui-même et une de ses entreprises liées. La demande est adressée à la Commission et comprend les éléments suivants:
toutes les informations visées au paragraphe 2, points a) et c), notamment, le cas échéant, les informations relatives aux entreprises liées;
en ce qui concerne les demandes liées à l'annexe I, partie A, points 1 à 4, un objectif qui correspond à une réduction de 45 % des émissions spécifiques moyennes de CO2 de 2007 ou, lorsqu'une seule demande est faite pour plusieurs entreprises liées, à une réduction de 45 % de la moyenne des émissions spécifiques moyennes de CO2 de ces entreprises en 2007;
en ce qui concerne les demandes liées à l'annexe I, partie A, point 6.3, du présent règlement, un objectif applicable pour les années civiles 2025-2028 qui correspond à la réduction prévue à l'article 1er, paragraphe 4, point a), du présent règlement, de l'objectif calculé conformément au point b) du présent paragraphe, compte tenu des émissions de CO2 mesurées en application du règlement (UE) 2017/1151.
Si aucune information relative aux émissions spécifiques moyennes de CO2 d'un constructeur n'est disponible pour l'année 2007, la Commission détermine un objectif de réduction équivalent en se fondant sur les meilleures technologies disponibles de réduction des émissions de CO2 mises en œuvre dans les voitures particulières de masse comparable et en tenant compte des caractéristiques du marché pour le type de véhicule fabriqué. Cet objectif est utilisé par le demandeur aux fins du point b) du deuxième alinéa.
La Commission octroie une dérogation au constructeur lorsqu'il est démontré que les critères relatifs à la dérogation visés au présent paragraphe sont remplis.
La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 17 afin de modifier la partie A de l'annexe I aux fins de fixer les formules de calcul pour objectifs après dérogation visés au paragraphe 4, deuxième alinéa, point c), du présent article.
Article 11
Éco-innovations
Ces technologies sont prises en considération uniquement si leur méthode d'évaluation est en mesure de fournir des résultats vérifiables, reproductibles et comparables.
La contribution totale de ces technologies à la réduction des émissions spécifiques moyennes de CO2 d'un constructeur peut atteindre un maximum de 7 g de CO2/km.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 17 afin de modifier le présent règlement en ajustant le plafond visé au troisième alinéa du présent paragraphe avec effet à partir de 2025 afin de tenir compte des évolutions technologiques tout en veillant à ce que le niveau de ce plafond représente une proportion équilibrée des émissions spécifiques moyennes de CO2 des constructeurs.
La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les modalités d'une procédure d'approbation des technologies innovantes ou des ensembles technologiques innovants visés au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2. Ces modalités reposent sur les critères suivants pour les technologies innovantes:
le fournisseur ou le constructeur doit être responsable de la réduction des émissions de CO2 rendue possible en utilisant les technologies innovantes;
les technologies innovantes doivent contribuer de manière vérifiée à la réduction des émissions de CO2;
les technologies innovantes ne doivent pas être couvertes par la mesure du CO2 selon le cycle d'essai normalisé;
les technologies innovantes ne doivent pas:
être couvertes par des dispositions contraignantes liées à des mesures complémentaires additionnelles conformes à la réduction de 10 g de CO2/km visée à l'article 1er, paragraphe 3, ou
revêtir un caractère obligatoire au titre d'autres dispositions du droit de l'Union.
Avec effet au 1er janvier 2025, le critère visé au premier alinéa, point d) i), ne s'applique pas en ce qui concerne les améliorations de l'efficacité pour les systèmes de climatisation.
Article 12
Émissions de CO2 et consommation de carburant ou d'énergie en conditions d'utilisation réelles
En outre, la Commission recueille régulièrement des données sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant ou d'énergie en conditions d'utilisation réelles des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers au moyen de dispositifs de surveillance de la consommation de carburant et/ou d'énergie embarqués, en commençant par les voitures particulières et les véhicules utilitaires neufs immatriculés en 2021.
La Commission veille à ce que le public soit informé de la manière dont cette représentativité réelle évolue dans le temps.
Aux fins indiquées au paragraphe 1, à partir du 1er janvier 2021, la Commission veille à ce que les paramètres ci-après concernant les émissions de CO2 et la consommation de carburant ou d'énergie en conditions d'utilisation réelles des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers soient mis, à intervalles réguliers, à la disposition de la Commission par les constructeurs ou les autorités nationales ou par un transfert direct des données des véhicules, suivant le cas:
numéro d'identification du véhicule;
carburant et/ou énergie électrique consommés;
distance totale parcourue;
pour les véhicules électriques hybrides rechargeables de l'extérieur, le carburant et l'énergie électrique consommés et la distance parcourue ventilés par mode de conduite;
autres paramètres nécessaires pour que les obligations énoncées au paragraphe 1 puissent être satisfaites.
La Commission traite les données reçues au titre du premier alinéa pour créer des ensembles de données anonymisées et agrégées, y compris par constructeur, aux fins du paragraphe 1. Les numéros d'identification des véhicules sont utilisés uniquement aux fins de ce traitement des données et ne sont pas conservés plus longtemps que nécessaire à cette fin.
La Commission surveille l'évolution de l'écart visé au premier alinéa sur la période 2021 à 2026, et en rend compte chaque année, et, afin d'éviter que cet écart se creuse, évalue, en 2027, la faisabilité d'un mécanisme visant à adapter les émissions spécifiques moyennes de CO2 du constructeur à compter de 2030; le cas échéant, elle présente une proposition législative pour mettre en place un tel mécanisme.
Article 13
Vérification des émissions de CO2 des véhicules en service
Les autorités compétentes en matière de réception par type vérifient également la présence d'éventuelles stratégies embarquées ou ayant trait aux véhicules échantillonnés qui améliorent artificiellement les performances du véhicule pendant les essais effectués aux fins de la réception par type, entre autres en utilisant les données des dispositifs de surveillance de la consommation de carburant et/ou d'énergie embarqués.
La Commission est habilitée, avant d'adopter les actes d'exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe, à adopter un acte délégué conformément à l'article 17 afin de compléter le présent règlement en établissant les principes directeurs et critères de définition des procédures visées au premier alinéa du présent paragraphe.
Article 14
Ajustement des valeurs de M0 et TM0
Les valeurs de M0 et TM0 visées dans les parties A et B de l'annexe I sont ajustées comme suit:
au plus tard le 31 octobre 2020, la valeur de M0 figurant au point 4 de la partie A de l'annexe I est ajustée à la masse moyenne en ordre de marche de l'ensemble des voitures particulières neuves immatriculées en 2017, 2018 et 2019. Cette nouvelle valeur de M0 est applicable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024;
au plus tard le 31 octobre 2022, la valeur de M0 figurant au point 4 de la partie B de l'annexe I est ajustée à la masse moyenne en ordre de marche de l'ensemble des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés en 2019, 2020 et 2021. Cette nouvelle valeur de M0 est applicable en 2024;
au plus tard le 31 octobre 2022, la valeur indicative de TM0 pour 2025 est déterminée comme la masse d'essai moyenne respective de l'ensemble des voitures particulières neuves et des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés en 2021;
au plus tard le 31 octobre 2024 et tous les deux ans par la suite, la valeur de TM0 figurant au point 6.2 des parties A et B de l'annexe I sont ajustées à la masse d'essai moyenne respective de l'ensemble des voitures particulières neuves et des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés au cours des deux années civiles précédentes, en commençant par les années 2022 et 2023. Les nouvelles valeurs de TM0 sont applicables à partir du 1er janvier de l'année civile suivant la date de l'ajustement.
Article 15
Évaluation et rapport
Dans ce rapport, la Commission identifie également un chemin clair vers des réductions supplémentaires des émissions de CO2 pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers après 2030 afin de contribuer d'une manière significative à la réalisation du but à long terme de l'accord de Paris.
Article 16
Comité
Article 17
Exercice de la délégation
Article 18
Abrogation
Les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2020.
Les références aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de corrélation figurant à l'annexe V.
Article 19
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
PARTIE A
OBJECTIFS D'ÉMISSIONS SPÉCIFIQUES POUR LES VOITURES PARTICULIÈRES
1. |
Pour l'année civile 2020, pour chaque voiture particulière neuve, les émissions spécifiques de CO2 sont déterminées, pour les besoins des calculs du présent point et du point 2, selon la formule suivante: Émissions spécifiques de CO2 = 95 + a · (M – M0) où:
|
2. |
L'objectif d'émissions spécifiques d'un constructeur en 2020 est égal à la moyenne des émissions spécifiques de CO2, déterminées conformément au point 1, de chaque voiture particulière neuve immatriculée durant l'année civile en question dont il est le constructeur. |
3. |
L'objectif d'émissions spécifiques de référence d'un constructeur en 2021 est calculé comme suit:
où:
|
3 bis. |
Dans le cas d’un constructeur dont la valeur WLTPCO2 ou NEDCCO2 est égale à zéro, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 est NEDC2020target tel que défini au point 3. |
3 ter. |
Dans le cas d’un constructeur qui met des voitures particulières sur le marché de l’Union pour la première fois au cours de l’une des années civiles 2021 à 2024, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 est la moyenne des objectifs d’émissions spécifiques de référence déterminés pour chacun des constructeurs conformément au point 3, pondérée en fonction du nombre de voitures particulières neuves de ces constructeurs immatriculées dans l’Union en 2020. |
3 quater. |
Nonobstant le point 3 ter, lorsque, au cours de l’une des années civiles 2021 à 2024, un constructeur met des voitures particulières sur le marché de l’Union pour la première fois, mais que ce constructeur est né de la fusion de deux ou plusieurs constructeurs dont au moins un est à l’origine des voitures particulières neuves immatriculées dans l’Union en 2020, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 pour le nouveau constructeur est l’un des suivants:
a)
si au moins deux des constructeurs ayant fusionné étaient à l’origine des voitures particulières neuves immatriculées dans l’Union en 2020, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 est la moyenne des objectifs d’émissions spécifiques de référence déterminés pour chacun de ces constructeurs conformément au point 3, pondérée en fonction du nombre de voitures particulières neuves de ces constructeurs immatriculées dans l’Union en 2020.
b)
si un seul des constructeurs ayant fusionné était à l’origine des voitures particulières neuves immatriculées dans l’Union en 2020, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 est tel que déterminé conformément au point 3 pour ce constructeur. |
4. |
Pour les années civiles 2021 à 2024, l'objectif d'émissions spécifiques d'un constructeur est calculé comme suit: Objectif d'émissions spécifiques = WLTPreference target + a [(Mø – M0) – (Mø2020 – M0,2020)] où:
|
5. |
Objectifs après dérogation au titre de l’article 10, paragraphe 3 ou 4
a)
Dans le cas d’un constructeur ayant obtenu une dérogation à son objectif d’émissions spécifiques basé sur la procédure NEDC pour l’année civile 2021 au titre de l’article 10, paragraphe 3, ou une dérogation à ses objectifs d’émissions spécifiques pour les années civiles 2021 à 2024, au titre de l’article 10, paragraphe 4, l’objectif après dérogation basé sur la procédure WLTP pour ces années est calculé comme suit:
où:
b)
Nonobstant le point a), lorsqu’un constructeur a obtenu, au titre de l’article 10, paragraphe 4, une dérogation à ses objectifs d’émissions spécifiques pour l’une des années civiles 2021 à 2024 mais qu’il n’est pas à l’origine des voitures particulières neuves immatriculées dans l’Union avant 2021, l’objectif après dérogation pour ces années est calculé conformément à la formule figurant au point a), pour laquelle les définitions suivantes s’appliquent:
|
6. |
À partir du 1er janvier 2025, les objectifs à l'échelle du parc de l'Union et les objectifs d'émissions spécifiques de CO2 d'un constructeur sont calculés comme suit: 6.0. Objectif à l'échelle du parc de l'Union2021 L'objectif à l'échelle du parc de l'Union2021 est la moyenne, pondérée par le nombre de voitures particulières neuves immatriculées en 2021, des valeurs de référence2021 déterminées pour chaque constructeur individuel auquel s'applique un objectif d'émissions spécifiques conformément au point 4. La valeur de référence2021 («reference-value2021») est déterminée, pour chaque constructeur, comme suit:
où:
6.1. Objectifs à l'échelle du parc de l'Union pour 2025 et 2030 6.1.1. Objectif à l'échelle du parc de l'Union pour 2025 à 2029 Objectif à l'échelle du parc de l'Union2025 = objectif à l'échelle du parc de l'Union2021 · (1 – facteur de réduction2025) où:
6.1.2. Objectif à l'échelle du parc de l'Union pour 2030 et au-delà Objectif à l'échelle du parc de l'Union2030 = objectif à l'échelle du parc de l'Union2021 · (1 – facteur de réduction2030) où:
6.2. Objectifs d'émissions spécifiques de référence à partir de 2025 6.2.1. Objectifs d'émissions spécifiques de référence pour 2025 à 2029 Objectif d'émissions spécifiques de référence = objectif à l'échelle du parc de l'Union2025 + a2025 · (TM – TM0) où:
où:
6.2.2. Objectifs d'émissions spécifiques de référence à partir de 2030 Objectif d'émissions spécifiques de référence = objectif à l'échelle du parc de l'Union2030 + a2030 · (TM – TM0) où:
où:
6.3. Objectifs d'émissions spécifiques à partir de 2025 Objectif d'émissions spécifiques = objectif d'émissions spécifiques de référence · facteur ZLEV où:
où:
|
PARTIE B
OBJECTIFS D'ÉMISSIONS SPÉCIFIQUES POUR LES VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS
1. |
Pour l'année civile 2020, pour chaque véhicule utilitaire léger neuf, les émissions spécifiques de CO2 sont déterminées, pour les besoins des calculs du présent point et du point 2, selon la formule suivante: Émissions spécifiques de CO2 = 147 + a · (M – M0) où:
|
2. |
L'objectif d'émissions spécifiques d'un constructeur en 2020 est égal à la moyenne des émissions spécifiques de CO2 déterminées conformément au point 1 de chaque véhicule utilitaire léger neuf immatriculé durant l'année civile en question dont il est le constructeur. |
3. |
L'objectif d'émissions spécifiques de référence d'un constructeur en 2021 est calculé comme suit:
où:
|
3 bis. |
Dans le cas d’un constructeur dont la valeur WLTPCO2 ou NEDCCO2 est égale à zéro, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 est NEDC2020target tel que défini au point 3. |
3 ter. |
Dans le cas d’un constructeur qui met des véhicules utilitaires légers neufs sur le marché de l’Union pour la première fois au cours de l’une des années civiles 2021 à 2024, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 est la moyenne des objectifs d’émissions spécifiques de référence déterminés pour chacun des constructeurs conformément au point 3, pondérée en fonction du nombre de véhicules utilitaires légers neufs de ces constructeurs immatriculés dans l’Union en 2020. |
3 quater. |
Nonobstant le point 3 ter., lorsque, au cours de l’une des années civiles 2021 à 2024, un constructeur met des véhicules utilitaires légers neufs sur le marché de l’Union pour la première fois, mais que ce constructeur est né de la fusion de deux ou plusieurs constructeurs dont au moins un est à l’origine des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l’Union en 2020, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 pour le nouveau constructeur est l’un des suivants:
a)
si au moins deux des constructeurs ayant fusionné étaient à l’origine des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l’Union en 2020, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 est la moyenne des objectifs d’émissions spécifiques de référence déterminés pour chacun de ces constructeurs conformément au point 3, pondérée en fonction du nombre de véhicules utilitaires légers neufs de ces constructeurs immatriculés dans l’Union en 2020;
b)
si un seul des constructeurs ayant fusionné était à l’origine des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l’Union en 2020, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 est tel que déterminé conformément au point 3 pour ce constructeur. |
4. |
Pour les années civiles 2021 à 2024, l'objectif d'émissions spécifiques d'un constructeur est calculé comme suit: Objectif d'émissions spécifiques = WLTPreference target + a [(Mø – M0) – (Mø2020 – M0,2020)] où
|
5. |
Pour un constructeur ayant obtenu une dérogation à l'objectif d'émissions spécifiques NEDC pour 2021, l'objectif WLTP tenant compte de cette dérogation est calculé comme suit:
où:
|
6. |
À partir du 1er janvier 2025, les objectifs à l'échelle du parc de l'Union et les objectifs d'émissions spécifiques d'un constructeur sont calculés comme suit: 6.0. Objectif à l'échelle du parc de l'Union2021 Objectif à l'échelle du parc de l'Union2021 est la moyenne, pondérée par le nombre de véhicules utilitaires légers neufs immatriculés en 2021, des valeurs de référence2021 déterminées pour chaque constructeur individuel auquel s'applique un objectif d'émissions spécifiques conformément au point 4. La valeur de référence2021 («reference-value 2021») est déterminée, pour chaque constructeur, comme suit:
où:
6.1. Objectifs à l'échelle du parc de l'Union pour 2025 et 2030 6.1.1. Objectif à l'échelle du parc de l'Union pour 2025 à 2029 Objectif à l'échelle du parc de l'Union2025 = objectif à l'échelle du parc de l'Union2021 · (1 – facteur de réduction2025) où:
6.1.2. Objectif à l'échelle du parc de l'Union pour 2030 et au-delà Objectif à l'échelle du parc de l'Union2030 = objectif à l'échelle du parc de l'Union2021 · (1 – facteur de réduction2030) où:
6.2. Objectifs d'émissions spécifiques de référence à partir de 2025 6.2.1. Objectifs d'émissions spécifiques de référence pour 2025 à 2029 Objectif d'émissions spécifiques de référence = objectif à l'échelle du parc de l'Union2025 + α · (TM – TM0) où:
où:
6.2.2. Objectifs d'émissions spécifiques de référence à partir de 2030 Objectif d'émissions spécifiques de référence = objectif à l'échelle du parc de l'Union2030 + α · (TM – TM0) où:
où:
6.3. Objectifs d'émissions spécifiques à partir de 2025 6.3.1. Objectifs d'émissions spécifiques de 2025 à 2029 Objectif d'émissions spécifiques = (objectif d'émissions spécifiques de référence – (øobjectifs – objectif à l'échelle du parc de l'Union2025)) · facteur ZLEV où:
où:
6.3.2. Objectifs d'émissions spécifiques à partir de 2030 Objectif d'émissions spécifiques = (objectif d'émissions spécifiques de référence – (øobjectifs – objectif à l'échelle du parc de l'Union2030)) · facteur ZLEV où:
où:
|
ANNEXE II
SURVEILLANCE ET COMMUNICATION DES ÉMISSIONS DES VOITURES PARTICULIÈRES NEUVES
PARTIE A
Collecte des données sur les voitures particulières neuves et détermination des données de surveillance des émissions de CO2
▼M3 —————
1 bis. |
Pour chaque année civile, les États membres recueillent les données détaillées ci-après pour chaque voiture particulière neuve immatriculée en tant que véhicule de catégorie M1 sur leur territoire, à l’exception des données indiquées aux points 22), 23) et 24), qui sont communiquées à la demande de la Commission:
1)
constructeur;
2)
numéro de réception par type et ses extensions;
3)
type, variante et version;
4)
marque et dénomination commerciale;
5)
identifiant de famille d’interpolation du véhicule;
6)
numéro d’identification du véhicule;
7)
catégorie du véhicule réceptionné;
8)
catégorie du véhicule immatriculé;
9)
date de première immatriculation;
10)
émissions spécifiques de CO2;
11)
consommation de carburant;
12)
masse en ordre de marche;
13)
masse d’essai;
14)
type de carburant et mode de carburation;
15)
consommation d’énergie électrique;
16)
autonomie en mode électrique;
17)
code(s) d’éco-innovation;
18)
réduction des émissions de CO2 résultant de la ou des éco-innovations;
19)
empreinte au sol: empattement, largeur de voie de l’essieu directeur et largeur de voie de l’autre essieu;
20)
cylindrée;
21)
puissance nette maximale;
22)
coefficients de résistance à l’avancement sur route: f0, f1 et f2;
23)
surface frontale;
24)
classe de résistance au roulement des pneumatiques. |
Les États membres communiquent à la Commission, conformément à l’article 7, toutes les données énumérées au présent point, dans le format précisé dans la partie B, section 2. Les données indiquées aux points 9) et 11) sont enregistrées à partir de l’année civile 2022 et mises à la disposition de la Commission pour la première fois le 28 février 2023.
2. |
Les données détaillées visées au point 1 sont extraites du certificat de conformité de la voiture particulière concernée. |
2 bis. |
Dans le cas des véhicules à bicarburation fonctionnant à l’essence et au gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou à l’essence et au gaz naturel comprimé (GNC), dont les certificats de conformité mentionnent des valeurs d’émissions spécifiques de CO2 correspondant aux deux types de carburants, les États membres déclarent la valeur correspondant au GPL ou au GNC selon le cas. Dans le cas des véhicules polycarburants utilisant de l’essence et de l’éthanol (E85), les États membres déclarent les émissions spécifiques de CO2 correspondant à l’essence. |
3. |
Pour chaque année civile, les États membres déterminent:
a)
le nombre total de nouvelles immatriculations de voitures particulières neuves soumises à la réception CE par type;
b)
le nombre total de nouvelles immatriculations de voitures particulières neuves faisant l'objet d'une réception individuelle;
c)
le nombre total de nouvelles immatriculations de voitures particulières neuves soumises à la réception nationale par type de petites séries. |
PARTIE B
Format de transmission des données
Pour chaque année, les États membres communiquent les informations indiquées dans la partie A, points 1 et 3, en respectant les formats ci-après:
SECTION 1
DONNÉES DE SURVEILLANCE AGRÉGÉES
État membre (1) |
|
Année |
|
Nombre total de nouvelles immatriculations de voitures particulières neuves soumises à la réception CE par type |
|
Nombre total de nouvelles immatriculations de voitures particulières neuves faisant l'objet d'une réception individuelle |
|
Nombre total de nouvelles immatriculations de voitures particulières neuves soumises à la réception nationale par type de petites séries |
|
(1)
Codes ISO 3166 alpha-2, à l'exception de la Grèce et du Royaume-Uni, pour lesquels les codes sont, respectivement, «EL» et «UK». |
▼M3 —————
Section 2 bis
Données de surveillance détaillées — Pour chaque véhicule
Référence à la partie A, points 1 et 1 bis |
Données détaillées par véhicule immatriculé |
Sources des données Certificat de conformité [annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission (*1)], sauf indication contraire |
|
1) |
Nom du constructeur (dénomination standard dans l’Union européenne(1)] |
Nom attribué par la Commission |
|
Nom du constructeur (2) |
0.5 ou, dans le cas de plusieurs noms de constructeur, le nom enregistré à la rubrique 0.5.1 |
||
2) |
Numéro de réception par type et ses extensions |
0.11 |
|
3) |
Type |
0.2 |
|
Variante |
|||
Version |
|||
4) |
Marque et dénomination commerciale |
0.1 et 0.2.1 |
|
5) |
Identifiant de famille d’interpolation du véhicule |
0.2.3.1 |
|
6) |
Numéro d’identification du véhicule |
0.10 |
|
7) |
Catégorie du véhicule réceptionné |
0.4 |
|
8) |
Catégorie du véhicule immatriculé |
Certificat d’immatriculation |
|
9) |
Date de la première immatriculation |
Certificat d’immatriculation |
|
10) |
Émissions spécifiques de CO2 (g/km) |
49.4 combinées ou, le cas échéant, pondérées, combinées |
|
11) |
Consommation de carburant (l/100 km, ou m3/100 km ou kg/100 km) |
49.4 combinées ou, le cas échéant, pondérées, combinées |
|
12) |
Masse en ordre de marche (kg) |
13 |
|
13) |
Masse d’essai (kg) |
47.1.1 |
|
14) |
Type de carburant |
26 |
|
Mode de carburation |
26.1 |
||
15) |
Consommation d’énergie électrique (Wh/km) |
VEP: 49.5.1 VEH-RE: 49.5.2 |
|
16) |
Autonomie en mode électrique (km) |
VEP: 49.5.1 VEH-RE: 49.5.2 |
|
17) |
Code(s) d’éco-innovation |
49.3.1 |
|
18) |
Réductions des émissions résultant de la ou des éco-innovations (g CO2/km) |
49.3.2.2 |
|
19) |
Empattement (mm) |
|
|
Largeur de voie de l’essieu directeur (essieu 1) (mm) (3) |
30 |
||
Largeur de voie de l’autre essieu (essieu 2) (mm)(3) |
30 |
||
20) |
Cylindrée (cm3) |
25 |
|
21) |
Puissance nette maximale (kW) |
27.1 et 27.3 |
|
22) |
Coefficients de résistance à l’avancement sur route(4) |
f0, N |
47.1.3.0 |
f1, N/(km/h) |
47.1.3.1 |
||
f2, N/(km/h) |
47.1.3.2 |
||
23) |
Surface frontale (m2)(4) |
47.1.2 |
|
24) |
Classe de résistance au roulement des pneumatiques(4) |
35 |
|
(*1)
Règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission du 15 avril 2020 relatif à l’exécution du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives pour la réception et la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules (JO L 163 du 26.5.2020). Notes: 1) Liste publiée par la Commission sur CIRCABC. 2) Dans le cas d’une réception nationale par type de petites séries (NSS) ou d’une réception individuelle (IVA), le nom du constructeur doit être indiqué dans la colonne «nom du constructeur», tandis que dans la colonne «nom du constructeur (dénomination standard dans l’Union européenne)» sera indiqué, suivant le cas: «AA-NSS» ou «AA-IVA». 3) Lorsqu’un véhicule est équipé de voies d’essieux de différentes largeurs, la largeur maximale de l’essieu doit être indiquée. 4) À la demande de la Commission. |
ANNEXE III
SURVEILLANCE ET COMMUNICATION DES ÉMISSIONS DES VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS NEUFS
A. Collecte des données sur les véhicules utilitaires légers neufs et détermination des données de surveillance des émissions de CO2
1. Données détaillées
▼M3 —————
1.1 bis</?kur?>. |
Véhicules complets immatriculés en tant que véhicules de catégorie N1 |
Pour chaque année civile, les États membres recueillent les données détaillées ci-après pour chaque véhicule utilitaire léger neuf immatriculé en tant que véhicule de catégorie N1 sur leur territoire, à l’exception des données indiquées aux points 23), 24) et 25, qui sont communiquées à la demande de la Commission:
(1) |
constructeur; |
(2) |
numéro de réception par type et ses extensions; |
(3) |
type, variante et version; |
(4) |
marque et, si disponible, dénomination commerciale; |
(5) |
identifiant de famille d’interpolation du véhicule; |
(6) |
numéro d’identification du véhicule; |
(7) |
catégorie du véhicule réceptionné; |
(8) |
catégorie du véhicule immatriculé; |
(9) |
date de première immatriculation; |
(10) |
émissions spécifiques de CO2; |
(11) |
consommation de carburant; |
(12) |
masse en ordre de marche; |
(13) |
masse d’essai; |
(14) |
type de carburant et mode de carburation; |
(15) |
consommation d’énergie électrique; |
(16) |
autonomie en mode électrique; |
(17) |
code(s) d’éco-innovation; |
(18) |
réduction des émissions de CO2 résultant de la ou des éco-innovations; |
(19) |
empreinte au sol: empattement, largeur de voie de l’essieu directeur et largeur de voie de l’autre essieu; |
(20) |
cylindrée; |
(21) |
puissance nette maximale; |
(22) |
masse maximale en charge techniquement admissible; |
(23) |
coefficients de résistance à l’avancement sur route: f0, f1 et f2; |
(24) |
surface frontale; |
(25) |
classe de résistance au roulement des pneumatiques. |
Les États membres communiquent à la Commission, conformément à l’article 7, toutes les données énumérées au présent point, dans le format précisé dans la partie C, section 2. Les données indiquées aux points 9) et 11) sont enregistrées à partir de l’année civile 2022 et mises à la disposition de la Commission pour la première fois le 28 février 2023.
1.2. |
Véhicules complétés immatriculés en tant que véhicules de catégorie N1 1.2.1. Rapports des États membres Le format présenté à la partie C, section 2, est utilisé pour communiquer des données relatives aux véhicules complétés de catégorie N1. Le numéro d’identification du véhicule visé au point o) du point 1.1 n’est pas rendu public. ▼M3 —————
Pour chaque nouveau véhicule complété immatriculé en 2021 et au cours des années civiles suivantes, les États membres communiquent au minimum les données détaillées indiquées aux points 1), 5), 6), 8), 10), 11), 12), 17), 18) et 22) du point 1.1 bis et, pour chaque nouveau véhicule immatriculé en 2022 et au cours des années civiles suivantes, les données indiquées aux points 9), 23), 24) et 25) du point 1.1 bis. 1.2.2. Communication de données par les constructeurs Pour chaque nouveau véhicule complété de catégorie N1 soumis à la réception par type conformément à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151, immatriculé en 2020 et au cours des années civiles suivantes, le constructeur du véhicule de base concerné communique à la Commission, à partir de 2021, les données suivantes relatives au véhicule de base:
a)
lorsque le véhicule complété est fondé sur un véhicule de base incomplet:
i)
le numéro d’identification du véhicule;
ii)
le numéro d’identification de la famille de véhicules tel que visé à l’annexe XXI, point 5.0 du règlement (UE) 2017/1151;
iii)
les émissions de CO2 de surveillance définies conformément au point 1.2.4;
iv)
la surface frontale, en précisant l’option applicable telle que visée au point 1.2.4, sous c);
v)
la résistance au roulement telle que visée au point 1.2.4, sous b);
vi)
la masse de surveillance, déterminée conformément à l’annexe I, partie B, point 4.1;
vii)
la masse en ordre de marche;
viii)
la masse représentative de la charge du véhicule au sens du point 1.2.4, sous a);
b)
lorsque le véhicule complété est fondé sur un véhicule de base complet:
i)
le numéro d’identification du véhicule;
ii)
le numéro d’identification de la famille de véhicules tel que visé au point a), sous ii), du présent paragraphe;
iii)
les émissions spécifiques de CO2 du véhicule de base;
iv)
la masse en ordre de marche. 1.2.3. Calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 et de l’objectif d’émissions spécifiques La Commission utilise les valeurs communiquées conformément au point 1.2.2 par le constructeur d’un véhicule de base pour calculer ses émissions spécifiques moyennes de CO2 et l’objectif d’émissions spécifiques au cours de l’année civile pendant laquelle le véhicule complété concerné est immatriculé, sauf si les conditions visées au point 1.2.5 sont réunies, auquel cas les données relatives aux véhicules complétés sont utilisées. Lorsque les données visées au point 1.2.2 ne sont pas communiquées par le constructeur du véhicule de base, les émissions spécifiques de CO2 communiquées par les États membres conformément au point 1.2.1 au sujet du véhicule complété concerné sont utilisées pour le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 et l’objectif d’émissions spécifiques du constructeur concerné. 1.2.4. Calcul des émissions de CO2 de surveillance dans le cas des véhicules de base incomplets À partir de l’année civile 2020, un constructeur calcule les émissions de CO2 de surveillance pour chacun de ses véhicules de base incomplets conformément à la méthode d’interpolation visée à l’annexe XXI, sous-annexe 7, points 3.2.3.2 ou 3.2.4, du règlement (UE) 2017/1151, en utilisant la même méthode que celle appliquée pour la réception CE par type de véhicule de base en ce qui concerne ses émissions, les conditions étant celles définies dans les points en question, avec les exceptions suivantes:
a)
Masse du véhicule Le terme «TMind» visé à l’annexe XXI, sous-annexe 7, points 3.2.3.2.2.1 ou 3.2.4.1.1.1 du règlement (UE) 2017/1151 est remplacé par la masse par défaut du véhicule de base, DMbase. Lorsque DMbase est inférieure à la valeur minimale de la masse d’essai du véhicule, TML, de la famille d’interpolation, TMind est remplacée par TML. Lorsque DMbase est supérieure à la valeur maximale de la masse d’essai du véhicule, TMH, de la famille d’interpolation, TMind est remplacée par TMH. DMbase est déterminée selon la formule suivante: DMbase = MRObase × B0 + 25 kg + MVL dans laquelle:
La valeur B0 est ajustée au plus tard le 31 octobre 2021 sur la base des valeurs de masse en ordre de marche des véhicules de base incomplets pour tous les véhicules complétés immatriculés au cours des années civiles 2018, 2019 et 2020, calculées selon les formules suivantes. Cette nouvelle valeur de B0 est applicable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024. Formule 1:
dans laquelle:
Formule 2:
dans laquelle:
b)
Résistance au roulement du véhicule La résistance au roulement du véhicule de base est utilisée aux fins de l’annexe XXI, sous-annexe 7, point 3.2.3.2.2.2 ou 3.2.4.1.1.2, du règlement (UE) 2017/1151.
c)
Surface frontale Dans le cas d’un véhicule de base incomplet qui appartient à une famille de matrices de résistances à l’avancement sur route, le constructeur détermine le terme «Af» visé à l’annexe XXI, sous-annexe 7, point 3.2.3.2.2.3, du règlement (UE) 2017/1151 conformément à l’une des options suivantes:
i)
surface frontale du véhicule représentatif de la famille de matrices de résistances à l’avancement sur route, en m2;
ii)
valeur moyenne de la valeur minimale et de la valeur maximale de la surface frontale du véhicule de la famille d’interpolation, en m2;
iii)
valeur maximale de la surface frontale du véhicule de la famille d’interpolation, lorsque la méthode d’interpolation n’est pas utilisée, en m2. Dans le cas d’un véhicule de base incomplet qui n’appartient pas à une famille de matrices de résistances à l’avancement sur route, c’est la valeur maximale de la surface frontale du véhicule de la famille d’interpolation qui est utilisée. 1.2.5. Représentativité de la valeur CO2 de surveillance La Commission évalue chaque année la représentativité de la valeur moyenne des émissions de CO2 de surveillance communiquées par le constructeur de véhicules de base par rapport à la moyenne des émissions spécifiques de CO2 des véhicules complétés immatriculés durant l’année civile concernée. La Commission informe le constructeur de véhicules de base de l’écart constaté entre ces valeurs. Lorsqu’une divergence de 4 % ou plus est constatée au cours de chacune de deux années civiles successives, la Commission utilise la moyenne des émissions spécifiques de CO2 des véhicules complétés au cours de l’année civile suivante pour calculer les émissions spécifiques de CO2 moyennes du constructeur ou du groupement de constructeurs au cours de cette année-là. |
2. |
Les données détaillées visées au point 1 sont extraites du certificat de conformité du véhicule utilitaire léger concerné. En ce qui concerne les informations qui ne figurent pas sur le certificat de conformité, les données sont extraites de la documentation de réception par type ou des informations déclarées par le constructeur du véhicule de base conformément au point 1.2.3. |
2 |
bis. Dans le cas des véhicules à bicarburation fonctionnant à l’essence et au gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou à l’essence et au gaz naturel comprimé (GNC), dont les certificats de conformité mentionnent des valeurs d’émissions spécifiques de CO2 correspondant aux deux types de carburants, les États membres déclarent la valeur correspondant au GPL ou au GNC selon le cas. |
Dans le cas des véhicules polycarburants utilisant de l’essence et de l’éthanol (E85), les États membres déclarent les émissions spécifiques de CO2 correspondant à l’essence.
3. |
Pour chaque année civile, les États membres déterminent:
a)
le nombre total de nouvelles immatriculations de véhicules utilitaires légers neufs soumis à la réception CE par type;
b)
le nombre total de nouvelles immatriculations de véhicules utilitaires légers neufs soumis à la réception par type multiétapes, le cas échéant;
c)
le nombre total de nouvelles immatriculations de véhicules utilitaires légers neufs soumis à une réception individuelle;
d)
le nombre total de nouvelles immatriculations de véhicules utilitaires légers neufs soumis à la réception nationale par type de petites séries. |
B. Méthodes permettant de déterminer les données de surveillance des émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires légers neufs
Les données de surveillance que les États membres sont tenus d'établir conformément à la partie A, points 1 et 3, sont déterminées selon les méthodes décrites dans la présente partie.
1. Nombre de véhicules utilitaires légers neufs immatriculés
Les États membres déterminent le nombre de véhicules utilitaires légers neufs immatriculés sur leur territoire au cours de l'année de surveillance concernée, ventilé entre les véhicules soumis à la réception CE par type, les véhicules soumis à une réception individuelle et les véhicules soumis à une réception nationale par type de petites séries, ainsi que, le cas échéant, soumis à une réception par type multiétape.
2. Véhicules complétés
Dans le cas de véhicules multiétapes, les émissions spécifiques de CO2 des véhicules complétés sont allouées au constructeur du véhicule de base.
Afin de veiller à la représentativité des valeurs d'émissions de CO2, de rendement énergétique et de masse des véhicules complétés, sans soumettre le constructeur du véhicule de base à une charge excessive, la Commission élabore une procédure de surveillance spécifique et, au besoin, apporte les modifications nécessaires à la législation applicable en matière de réception par type.
Bien que, pour les besoins du calcul de l'objectif de 2020 conformément à l'annexe I, partie B, point 2, la masse ajoutée par défaut soit prise en compte pour la partie C de la présente annexe, lorsque cette valeur de masse ne peut pas être déterminée, la masse en ordre de marche du véhicule complété peut être utilisée pour le calcul provisoire de l'objectif d'émissions spécifiques visé à l'article 7, paragraphe 4.
Lorsque le véhicule de base est un véhicule complet, la masse en ordre de marche de ce véhicule est utilisée pour le calcul de l'objectif d'émissions spécifiques. Toutefois, lorsque cette valeur de masse ne peut pas être déterminée, la masse en ordre de marche du véhicule complété peut être utilisée pour le calcul provisoire de l'objectif d'émissions spécifiques.
C. Formats de transmission des données
Pour chaque année, les États membres communiquent les informations indiquées dans la partie A, points 1 et 3, en respectant les formats ci-après:
Section 1
Données de surveillance agrégées
État membre (1) |
|
Année |
|
Nombre total de nouvelles immatriculations de véhicules utilitaires légers neufs soumis à la réception CE par type |
|
Nombre total de nouvelles immatriculations de véhicules utilitaires légers neufs faisant l'objet d'une réception individuelle |
|
Nombre total de nouvelles immatriculations de véhicules utilitaires légers neufs soumis à une réception nationale par type de petites séries |
|
Nombre total de nouvelles immatriculations de véhicules utilitaires légers neufs soumis à la réception par type multiétapes (le cas échéant) |
|
(1)
Codes ISO 3166 alpha-2, à l'exception de la Grèce et du Royaume-Uni, pour lesquels les codes sont, respectivement, «EL» et «UK». |
▼M3 —————
Section 2 bis.
Données de surveillance détaillées — Pour chaque véhicule
Référence à la partie A, points 1.1 et 1.1 bis |
Données détaillées par véhicule immatriculé |
Sources des données Certificat de conformité [annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2020/683], sauf indication contraire |
|
1) |
Nom du constructeur (dénomination standard dans l’Union européenne(1)] |
Nom attribué par la Commission |
|
Nom du constructeur (2) |
0.5 ou, dans le cas de plusieurs noms de constructeur, nom enregistré à la rubrique 0.5.1 |
||
2) |
Numéro de réception par type et ses extensions |
0.11 |
|
3) |
Type |
0.2 |
|
Variante |
|||
Version |
|||
4) |
Marque et dénomination commerciale |
0.1 et 0.2.1 |
|
5) |
Identifiant de famille d’interpolation du véhicule |
0.2.3.1 |
|
6) |
Numéro d’identification du véhicule |
0.10 |
|
7) |
Catégorie du véhicule réceptionné |
0.4 |
|
8) |
Catégorie du véhicule immatriculé |
Certificat d’immatriculation |
|
9) |
Date de la première immatriculation |
Certificat d’immatriculation |
|
10) |
Émissions spécifiques de CO2 (g/km) |
49.4 combinées ou, le cas échéant, pondérées, combinées |
|
11) |
Consommation de carburant (l/100 km, ou m3/100 km ou kg/100 km) |
49.4 combinées ou, le cas échéant, pondérées, combinées |
|
12) |
Masse en ordre de marche (véhicule complet et véhicule complété) (kg) |
13 |
|
13) |
Masse d’essai (véhicule complet et véhicule complété) (kg) |
47.1.1 |
|
14) |
Type de carburant |
26 |
|
Mode de carburation |
26.1 |
||
15) |
Consommation d’énergie électrique (Wh/km) |
VEP: 49.5.1 VEH-RE: 49.5.2 |
|
16) |
Autonomie en mode électrique (km) |
VEP: 49.5.1 VEH-RE: 49.5.2 |
|
17) |
Code(s) d’éco-innovation |
49.3.1 |
|
18) |
Réductions des émissions résultant de la ou des éco-innovations (g CO2/km) |
49.3.2.2 |
|
19 (19) |
Empattement (mm) |
4 |
|
Largeur de voie de l’essieu directeur (essieu 1)(3) |
30 |
||
Largeur de voie de l’autre essieu (essieu 2)(3) |
30 |
||
20) |
Cylindrée (cm3) |
25 |
|
21) |
Puissance nette maximale (kW) |
27.1 et 27.3 |
|
22) |
masse maximale en charge techniquement admissible (véhicule complet et véhicule complété) (kg) |
16.1 |
|
23) |
Coefficients de résistance à l’avancement sur route(4) |
f0, N |
47.1.3.0 |
f1, N/(km/h) |
47.1.3.1 |
||
f2, N/(km/h) |
47.1.3.2 |
||
24) |
Surface frontale (m2)(4) |
47.1.2 |
|
25) |
Classe de résistance au roulement des pneumatiques(4) |
35 |
|
Notes: 1) Liste publiée par la Commission sur CIRCABC. 2) Dans le cas d’une réception nationale par type de petites séries (NSS) ou d’une réception individuelle (IVA), le nom du constructeur doit être indiqué dans la colonne «nom du constructeur», tandis que dans la colonne «nom du constructeur (dénomination standard dans l’Union européenne)» sera indiqué, suivant le cas: «AA-NSS» ou «AA-IVA». 3) Lorsqu’un véhicule est équipé de voies d’essieux de différentes largeurs, la largeur maximale de l’essieu doit être indiquée. 4) À la demande de la Commission. |
ANNEXE IV
RÈGLEMENTS ABROGÉS AVEC LES LISTES DE LEURS MODIFICATIONS SUCCESSIVES
Règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil |
(JO L 140 du 5.6.2009, p. 1) |
Règlement (UE) no 397/2013 de la Commission |
(JO L 120 du 1.5.2013, p. 4) |
Règlement (UE) no 333/2014 du Parlement européen et du Conseil |
(JO L 103 du 5.4.2014, p. 15) |
Règlement délégué (UE) 2015/6 de la Commission |
(JO L 3 du 7.1.2015, p. 1) |
Règlement délégué (UE) 2017/1502 de la Commission |
(JO L 221 du 26.8.2017, p. 4) |
Règlement délégué (UE) 2018/649 de la Commission |
(JO L 108 du 27.4.2018, p. 14) |
Règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil |
(JO L 145 du 31.5.2011, p. 1) |
Règlement délégué (UE) no 205/2012 de la Commission |
(JO L 72 du 10.3.2012, p. 2) |
Règlement (UE) no 253/2014 du Parlement européen et du Conseil |
(JO L 84 du 20.3.2014, p. 38) |
Règlement délégué (UE) no 404/2014 de la Commission |
(JO L 121 du 24.4.2014, p. 1) |
Règlement délégué (UE) 2017/748 de la Commission |
(JO L 113 du 29.4.2017, p. 9) |
Règlement délégué (UE) 2017/1499 de la Commission |
(JO L 219 du 25.8.2017, p. 1) |
ANNEXE V
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement (CE) no 443/2009 |
Règlement (UE) no 510/2011 |
Présent règlement |
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er, paragraphe 2 |
Article 1er, paragraphe 2 |
Article 1er, paragraphe 2 |
Article 1er, paragraphe 3 |
— |
Article 1er, paragraphe 3 |
— |
— |
Article 1er, paragraphe 4 |
— |
— |
Article 1er, paragraphe 5 |
— |
— |
Article 1er, paragraphe 6 |
— |
— |
Article 1er, paragraphe 7 |
Article 2, paragraphe 1 |
Article 2, paragraphe 1 |
Article 2, paragraphe 1 |
Article 2, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 3 |
Article 2, paragraphe 3 |
Article 2, paragraphe 3 |
Article 2, paragraphe 4 |
Article 2, paragraphe 4 |
Article 2, paragraphe 4 |
Article 3, paragraphe 1, partie introductive |
Article 3, paragraphe 1, partie introductive |
Article 3, paragraphe 1, partie introductive |
Article 3, paragraphe 1, points a) et b) |
Article 3, paragraphe 1, points a) et b) |
Article 3, paragraphe 1, points a) et b) |
— |
Article 3, paragraphe 1, points c), d) et e) |
Article 3, paragraphe 1, points c), d) et e) |
Article 3, paragraphe 1, points c) et d) |
Article 3, paragraphe 1, points f) et g) |
Article 3, paragraphe 1, points f) et g) |
Article 3, paragraphe 1, point f) |
Article 3, paragraphe 1, point h) |
Article 3, paragraphe 1, point h) |
Article 3, paragraphe 1, point e) |
Article 3, paragraphe 1, point j) |
Article 3, paragraphe 1, point i) |
Article 3, paragraphe 1, point g) |
Article 3, paragraphe 1, point i) |
Article 3, paragraphe 1, point j) |
— |
— |
Article 3, paragraphe 1, points k), l) et m) |
|
Article 3, paragraphe 1, point k) |
Article 3, paragraphe 1, point n) |
Article 3, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphe 2 |
Article 4, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 1 |
Article 4, partie introductive et points a) et b) |
— |
— |
Article 4, paragraphe 1, point c) |
— |
Article 4, paragraphe 2 |
Article 4, paragraphe 2 |
Article 4, paragraphe 2 |
Article 4, paragraphe 3 |
Article 4, paragraphe 3 |
Article 5 |
Article 5 |
— |
Article 5 bis |
— |
Article 5 |
Article 6 |
Article 6 |
— |
Article 7, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 1 |
Article 6, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 2, points a), b) et c) |
Article 7, paragraphe 2, points a), b) et c) |
Article 6, paragraphe 2, points a), b) et c) |
— |
— |
Article 6, paragraphe 2, point d) |
Article 7, paragraphe 3 |
Article 7, paragraphe 3 |
Article 6, paragraphe 3 |
Article 7, paragraphe 4 |
Article 7, paragraphe 4 |
Article 6, paragraphe 4 |
Article 7, paragraphe 5 |
Article 7, paragraphe 5 |
Article 6, paragraphe 5 |
Article 7, paragraphe 6 |
Article 7, paragraphe 6 |
Article 6, paragraphe 6 |
Article 7, paragraphe 7 |
Article 7, paragraphe 7 |
Article 6, paragraphe 7 |
Article 8, paragraphe 1 |
Article 8, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 1 |
Article 8, paragraphe 2 |
Article 8, paragraphe 2 |
Article 7, paragraphe 2 |
Article 8, paragraphe 3 |
Article 8, paragraphe 3 |
Article 7, paragraphe 3 |
Article 8, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas |
Article 8, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas |
Article 7, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas |
Article 8, paragraphe 4, troisième alinéa |
Article 8, paragraphe 4, premier alinéa |
Article 7, paragraphe 4, troisième alinéa |
Article 8, paragraphe 5, premier alinéa |
Article 8, paragraphe 5 |
Article 7, paragraphe 5, premier alinéa |
Article 8, paragraphe 5, deuxième alinéa |
Article 8, paragraphe 6 |
Article 7, paragraphe 5, deuxième alinéa |
Article 8, paragraphe 6 |
Article 8, paragraphe 7 |
— |
Article 8, paragraphe 7 |
Article 8, paragraphe 8 |
Article 7, paragraphe 6, premier alinéa |
— |
— |
Article 7, paragraphe 6, deuxième alinéa |
Article 8, paragraphe 8 |
— |
— |
Article 8, paragraphe 9, premier alinéa |
Article 8, paragraphe 9, premier alinéa |
Article 7, paragraphe 7 |
Article 8, paragraphe 9, deuxième alinéa |
Article 8, paragraphe 9, deuxième alinéa |
Article 7, paragraphe 8 |
— |
— |
Article 7, paragraphe 9 |
— |
— |
Article 7, paragraphe 10 |
— |
Article 8, paragraphe 10 |
Article 7, paragraphe 11 |
Article 9, paragraphe 1 |
Article 9, paragraphe 1 |
Article 8, paragraphe 1 |
Article 9, paragraphe 2, premier alinéa, partie introductive |
Article 9, paragraphe 2, premier alinéa, partie introductive |
Article 8, paragraphe 2, premier alinéa, partie introductive |
Article 9, paragraphe 2, premier alinéa, point a) |
Article 9, paragraphe 2, premier alinéa, point a) |
— |
Article 9, paragraphe 2, premier alinéa, point b) |
Article 9, paragraphe 2, premier alinéa, point b) |
Article 8, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième partie |
Article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 9, paragraphe 3 |
Article 9, paragraphe 3 |
Article 8, paragraphe 3 |
Article 9, paragraphe 4 |
Article 9, paragraphe 4 |
Article 8, paragraphe 4 |
Article 10, paragraphe 1, partie introductive |
Article 10, paragraphe 1, partie introductive |
Article 9, paragraphe 1, partie introductive |
Article 10, paragraphe 1, points a) à e) |
Article 10, paragraphe 1, points a) à e) |
Article 9, paragraphe 1, points a) à e) |
— |
— |
Article 9, paragraphe 1, point f) |
Article 10, paragraphe 2 |
Article 10, paragraphe 2 |
Article 9, paragraphe 2 |
— |
— |
Article 9, paragraphe 3 |
Article 11, paragraphe 1 |
Article 11, paragraphe 1 |
Article 10, paragraphe 1 |
Article 11, paragraphe 2 |
Article 11, paragraphe 2 |
Article 10, paragraphe 2 |
Article 11, paragraphe 3 |
Article 11, paragraphe 3 |
Article 10, paragraphe 3, premier alinéa |
— |
— |
Article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Article 11, paragraphe 4, premier alinéa |
— |
Article 10, paragraphe 4, premier alinéa |
Article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, partie introductive |
— |
Article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, partie introductive |
Article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, point a) |
— |
Article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, point a) |
Article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, point b) |
— |
— |
Article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, point c) |
— |
Article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, point b) |
— |
— |
Article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, point c) |
Article 11, paragraphe 4, troisième et quatrième alinéas |
— |
Article 10, paragraphe 4, troisième et quatrième alinéas |
Article 11, paragraphe 5 |
Article 11, paragraphe 4 |
Article 10, paragraphe 5 |
Article 11, paragraphe 6 |
Article 11, paragraphe 5 |
Article 10, paragraphe 6 |
Article 11, paragraphe 7 |
Article 11, paragraphe 6 |
Article 10, paragraphe 7 |
Article 11, paragraphe 8 |
Article 11, paragraphe 7 |
Article 10, paragraphe 8 |
Article 11, paragraphe 9 |
Article 11, paragraphe 8 |
Article 10, paragraphe 9 |
Article 12, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 12, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 11, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa |
— |
Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 12, paragraphe 1, troisième alinéa |
Article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 11, paragraphe 1, troisième alinéa |
— |
— |
Article 11, paragraphe 1, quatrième alinéa |
Article 12, paragraphe 2 |
Article 12, paragraphe 2 |
Article 11, paragraphe 2, partie introductive, points a), b) et c), et point d), première partie |
— |
— |
Article 11, paragraphe 2, point d), dernière partie |
Article 12, paragraphe 3 |
Article 12, paragraphe 3 |
Article 11, paragraphe 3 |
Article 12, paragraphe 4 |
Article 12, paragraphe 4 |
Article 11, paragraphe 4 |
— |
— |
Article 12 |
— |
— |
Article 13 |
Article 13, paragraphe 1 |
— |
— |
— |
Article 13, paragraphe 1 |
— |
— |
— |
Article 14, titre |
— |
— |
Article 14, paragraphe 1, premier alinéa, partie introductive |
Article 13, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas |
— |
Article 14, paragraphe 1, point a) |
— |
Article 13, paragraphe 5 |
Article 14, paragraphe 1, point b) |
|
|
Article 14, paragraphe 1, points c) et d) |
Article 13, paragraphe 2, troisième alinéa |
Article 13, paragraphe 5 |
Article 14, paragraphe 2 |
— |
— |
Article 15, paragraphe 1 |
— |
— |
Article 15, paragraphe 2 |
— |
— |
Article 15, paragraphe 3 |
— |
Article 13, paragraphe 2 |
— |
— |
— |
Article 15, paragraphe 4, première partie |
Article 13, paragraphe 3 |
Article 13, paragraphe 6, premier alinéa |
Article 15, paragraphe 4, deuxième partie |
— |
Article 13, paragraphe 4 |
— |
Article 13, paragraphe 4 |
Article 13, paragraphe 6, deuxième alinéa |
— |
Article 13, paragraphe 5 |
— |
— |
Article 13, paragraphe 6 |
Article 13, paragraphe 3 |
— |
— |
— |
Article 15, paragraphe 5 |
— |
— |
Article 15, paragraphe 6 |
Article 13, paragraphe 7, premier alinéa |
Article 13, paragraphe 6, troisième alinéa |
Article 15, paragraphe 7 |
Article 13, paragraphe 7, deuxième alinéa |
Article 13, paragraphe 6, quatrième alinéa |
Article 15, paragraphe 8 |
Article 14, paragraphe 1 |
Article 14, paragraphe 1 |
Article 16, paragraphe 1 |
Article 14, paragraphe 2 |
Article 14, paragraphe 2 |
Article 16, paragraphe 2 |
Article 14, paragraphe 3 |
Article 14, paragraphe 2 bis |
Article 16, paragraphe 3 |
Article 14 bis, paragraphe 1 |
Article 15, paragraphe 3 |
Article 17, paragraphe 1 |
Article 14 bis, paragraphe 2 |
Article 15, paragraphe 1 |
Article 17, paragraphe 2 |
Article 14 bis, paragraphe 3 |
Article 16 |
Article 17, paragraphe 3 |
Article 14 bis, paragraphe 4 |
Article 15, paragraphe 2 |
Article 17, paragraphe 4 |
Article 14 bis, paragraphe 5 |
Article 17 |
Article 17, paragraphe 5 |
Article 15 |
— |
— |
— |
— |
Article 18 |
Article 16 |
Article 18 |
Article 19 |
Annexe I |
— |
Annexe I, partie A, points 1 à 5 |
— |
— |
Annexe I, partie A, point 6 |
— |
Annexe I |
Annexe I, partie B, points 1 à 5 |
— |
— |
Annexe I, partie B, point 6 |
Annexe II, partie A |
— |
Annexe II, partie A |
Annexe II, partie B |
— |
— |
Annexe II, partie C |
— |
Annexe II, partie B |
— |
Annexe II |
Annexe III |
— |
— |
Annexe IV |
— |
— |
Annexe V |
( 1 ) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
( 2 ) Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs (JO L 307 du 28.10.2014, p. 1).
( 3 ) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
( 4 ) La part des véhicules à émission nulle ou à faibles émissions dans le parc de voitures particulières neuves d'un État membre en 2017 est calculée comme étant le nombre total de véhicules à émission nulle ou à faibles émissions neufs immatriculés en 2017 divisé par le nombre total de voitures particulières neuves immatriculées la même année.