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Document 02018R0841-20210314
Regulation (EU) 2018/841 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry in the 2030 climate and energy framework, and amending Regulation (EU) No 525/2013 and Decision No 529/2013/EU (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
02018R0841 — FR — 14.03.2021 — 001.001
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RÈGLEMENT (UE) 2018/841 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/268 DE LA COMMISSION du 28 octobre 2020 |
L 60 |
21 |
22.2.2021 |
RÈGLEMENT (UE) 2018/841 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 30 mai 2018
relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Objet
Le présent règlement définit les engagements des États membres dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF) qui contribuent à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris et au respect de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixé par l’Union pour la période allant de 2021 à 2030. Le présent règlement établit également les règles relatives à la comptabilité des émissions et des absorptions liées aux activités UTCATF et à la vérification du respect de ces engagements par les États membres.
Article 2
Champ d’application
Le présent règlement s’applique aux émissions et aux absorptions des gaz à effet de serre énumérés à l’annexe I, section A, du présent règlement, déclarées conformément à l’article 7 du règlement (UE) no 525/2013 et qui se produisent sur le territoire des États membres et relèvent des catégories comptables de terres suivantes:
au cours des périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030:
i) |
«terres boisées» : terres déclarées en tant que terres cultivées, prairies, zones humides, établissements ou autres terres, convertis en terres forestières; |
ii) |
«terres déboisées» : terres déclarées en tant que terres forestières converties en terres cultivées, prairies, zones humides, établissements ou autres terres; |
iii) |
«terres cultivées gérées» : terres déclarées en tant que:
—
terres cultivées demeurant des terres cultivées,
—
prairies, zones humides, établissements ou autres terres, convertis en terres cultivées, ou
—
terres cultivées converties en zones humides, établissements ou autres terres;
|
iv) |
«prairies gérées» : terres déclarées en tant que:
—
prairies demeurant des prairies,
—
terres cultivées, zones humides, établissements ou autres terres, convertis en prairies, ou
—
prairies converties en zones humides, établissements ou autres terres;
|
v) |
«terres forestières gérées» : terres déclarées en tant que terres forestières demeurant des terres forestières. |
à compter de 2026: «zones humides gérées»: terres déclarées en tant que:
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«puits», tout processus, toute activité ou tout mécanisme qui retire de l’atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre;
«source», tout processus, toute activité ou tout mécanisme qui libère dans l’atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre;
«réservoir de carbone», tout ou partie d’une entité ou d’un système biogéochimique sur le territoire d’un État membre et au sein duquel sont stockés du carbone, des précurseurs de gaz à effet de serre contenant du carbone ou des gaz à effet de serre contenant du carbone;
«stock de carbone», la masse de carbone stockée dans un réservoir de carbone;
«produit ligneux récolté», tout produit issu de la récolte du bois qui a quitté un site où le bois est récolté;
«forêt», une parcelle définie par des valeurs minimales de taille, de couvert arboré ou de densité de peuplement équivalente, et de hauteur d’arbre pouvant être atteinte à maturité sur le lieu de croissance des arbres, telles qu’elles sont définies pour chaque État membre à l’annexe II. Elle comprend les terres portant des arbres, y compris les jeunes peuplements naturels d’arbres, ou les plantations n’ayant pas encore atteint les valeurs minimales de couvert arboré ou de densité de peuplement équivalente ou la hauteur d’arbre minimale définies à l’annexe II, y compris toute superficie faisant normalement partie des terres forestières qui se trouve temporairement dépourvue d’arbres à la suite d’une intervention humaine telle que la coupe ou de phénomènes naturels, mais qui devrait redevenir forêt;
«niveau de référence pour les forêts», une estimation, exprimée en tonnes-équivalent CO2 par an, des émissions ou des absorptions annuelles nettes moyennes résultant des terres forestières gérées sur le territoire d’un État membre au cours des périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030, sur la base des critères énoncés dans le présent règlement;
«valeur de demi-vie», le nombre d’années nécessaires pour que la quantité de carbone stockée dans une catégorie de produits ligneux récoltés ne représente plus que la moitié de sa valeur initiale;
«perturbations naturelles», tout événement ou circonstance non anthropique qui entraîne d’importantes émissions dans les forêts et qui échappe au contrôle de l’État membre concerné, et dont l’État membre est objectivement incapable de limiter les effets sur les émissions de manière significative, même après qu’il se soit produit;
«oxydation instantanée», une méthode comptable qui part du principe que la quantité totale de carbone stockée dans les produits ligneux récoltés est libérée dans l’atmosphère au moment de la récolte.
Article 4
Engagements
Pour les périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030, compte tenu des flexibilités prévues aux articles 12 et 13, chaque État membre veille à ce que les émissions ne dépassent pas les absorptions, calculées comme la somme des émissions totales et des absorptions totales sur son territoire dans toutes les catégories comptables de terres visées à l’article 2 cumulées, et comptabilisées conformément au présent règlement.
Article 5
Règles comptables générales
Article 6
Comptabilité applicable aux terres boisées et aux terres déboisées
Article 7
Comptabilité applicable aux terres cultivées gérées, aux prairies gérées et aux zones humides gérées
Au cours de la période allant de 2021 à 2025, les États membres qui, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, ont choisi de ne pas faire porter leur engagement sur les zones humides gérées communiquent toutefois à la Commission les émissions et les absorptions résultant de l’utilisation des terres déclarées en tant que:
zones humides demeurant des zones humides;
établissements ou autres terres convertis en zones humides, ou
zones humides converties en établissements ou autres terres.
Article 8
Comptabilité applicable aux terres forestières gérées
Les niveaux de référence pour les forêts déterminés conformément au premier alinéa tiennent compte des répercussions futures des caractéristiques forestières dynamiques liées à l’âge, afin de ne pas imposer des contraintes excessives en matière d’intensité de gestion des forêts comme élément central des pratiques de gestion forestière durables, dans le but de maintenir ou de renforcer les puits de carbone à long terme.
Les États membres démontrent la cohérence entre les méthodes et les données utilisées pour déterminer le niveau de référence proposé pour les forêts dans le plan comptable forestier national et celles utilisées dans les rapports relatifs aux terres forestières gérées.
La Commission adresse, s’il y a lieu, des recommandations techniques aux États membres, qui tiennent compte des conclusions de l’évaluation technique pour faciliter la révision technique des niveaux de référence proposés pour les forêts. La Commission publie ces recommandations techniques.
Article 9
Comptabilité applicable aux produits ligneux récoltés
Dans les comptes établis en vertu de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 8, paragraphe 1, pour les produits ligneux récoltés, les États membres font état des émissions et des absorptions résultant des variations du réservoir de carbone constitué de produits ligneux récoltés relevant des catégories suivantes en utilisant la fonction de dégradation de premier ordre, les méthodes et les valeurs de demi-vie par défaut indiquées à l’annexe V:
papier;
panneaux de bois;
bois de sciage.
Article 10
Comptabilité applicable en cas de perturbations naturelles
Lorsqu’un État membre applique le paragraphe 1:
il fournit à la Commission des informations sur le niveau de fond pour les catégories comptables de terres visées au paragraphe 1, ainsi que sur les données et méthodes utilisées conformément à l’annexe VI; et
il ne comptabilise plus, jusqu’en 2030, les absorptions ultérieures qui se produisent sur des terres touchées par des perturbations naturelles.
Article 11
Flexibilités
Un État membre peut recourir:
aux flexibilités générales prévues à l’article 12; et
afin de se conformer à l’engagement de l’article 4, à la flexibilité pour les terres forestières gérées prévue à l’article 13.
Article 12
Flexibilités générales
Article 13
Flexibilité pour les terres forestières gérées
Si le résultat du calcul visé à l’article 8, paragraphe 1, est un nombre positif, l’État membre concerné est autorisé à compenser ces émissions à condition:
qu’il ait inclus, dans la stratégie qu’il a présentée conformément à l’article 4 du règlement (UE) no 525/2013, des mesures spécifiques existantes ou planifiées pour assurer la conservation ou le renforcement, selon le cas, des puits et réservoirs forestiers; et
que dans l’Union, les émissions totales ne dépassent pas les absorptions totales dans les catégories comptables de terres visées à l’article 2 du présent règlement durant la période au cours de laquelle l’État membre a l’intention de recourir aux compensations. Lorsqu’elle évalue si, dans l’Union, les émissions totales dépassent les absorptions totales, la Commission veille à éviter tout double comptage par les États membres, en particulier lors de la mise en œuvre des flexibilités prévues dans le présent règlement et le règlement (UE) 2018/842.
En ce qui concerne le volume de compensation, l’État membre concerné peut uniquement compenser:
des puits comptabilisés au titre des émissions par rapport à son niveau de référence pour les forêts; et
à concurrence du volume maximal de compensation prévu pour cet État membre à l’annexe VII pour la période allant de 2021 à 2030.
Article 14
Contrôle de conformité
Ce rapport contient aussi, le cas échéant, des informations détaillées sur l’intention de recourir aux flexibilités visées à l’article 11 et les volumes correspondants ou sur le recours à de tels flexibilités et volumes correspondants.
Article 15
Registre
Article 16
Exercice de la délégation
Article 17
Réexamen
Sur la base des conclusions du rapport préparé en vertu de l’article 14, paragraphe 3, et des résultats de l’évaluation réalisée en vertu de l’article 13, paragraphe 2, point b), la Commission présente, le cas échéant, des propositions en vue de garantir l’intégrité de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union d’ici à 2030 ainsi que sa contribution aux objectifs de l’accord de Paris.
Article 18
Modifications du règlement (UE) no 525/2013
Le règlement (UE) no 525/2013 est modifié comme suit:
à l’article 7, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
le point suivant est inséré:
à partir de 2023, leurs émissions et absorptions couvertes par l’article 2 du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil ( *1 ) conformément aux méthodes indiquées à l’annexe III bis du présent règlement;
l’alinéa suivant est ajouté:
«Un État membre peut demander à la Commission de lui octroyer une dérogation au point d bis) du premier alinéa, afin d’appliquer une méthode autre que celle spécifiée à l’annexe III bis si l’amélioration méthodologique requise ne peut pas être réalisée à temps pour pouvoir être prise en compte dans les inventaires des gaz à effet de serre pour la période allant de 2021 à 2030, ou si le coût de l’amélioration méthodologique est disproportionné par rapport aux avantages résultant de l’application de cette méthode pour l’amélioration de la comptabilisation des émissions et des absorptions en raison de la faible importance des émissions et des absorptions correspondant aux réservoirs de carbone concernés. Les États membres souhaitant bénéficier de cette dérogation soumettent une demande motivée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2020, indiquant la date à laquelle l’amélioration méthodologique pourrait être mise en œuvre, l’autre méthode proposée ou les deux, ainsi qu’une évaluation de l’incidence possible sur l’exactitude des comptes. La Commission peut demander des informations supplémentaires, qui doivent lui être fournies dans un délai raisonnable spécifique. Si elle estime que la demande est justifiée, la Commission accorde la dérogation. Si la Commission rejette la demande, elle motive sa décision.»
à l’article 13, paragraphe 1, point c), le point suivant est ajouté:
à partir de 2023, des informations relatives aux politiques et mesures nationales mises en œuvre pour respecter les obligations qui leur incombent en vertu du règlement (UE) 2018/841 ainsi que des informations relatives aux politiques et mesures nationales supplémentaires prévues en vue de limiter les émissions de gaz à effet de serre ou de renforcer les puits allant au-delà de leurs engagements en vertu dudit règlement;»
à l’article 14, paragraphe 1, le point suivant est inséré:
à partir de 2023, les projections totales de gaz à effet de serre et des estimations séparées pour les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre couvertes par le règlement (UE) 2018/841.»
l’annexe suivante est insérée:
Article 19
Modification de la décision (UE) no 529/2013
La décision (UE) no 529/2013 est modifiée comme suit:
à l’article 3, paragraphe 2, le premier alinéa est supprimé;
à l’article 6, le paragraphe 4 est supprimé.
Article 20
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
GAZ À EFFET DE SERRE ET RÉSERVOIRS DE CARBONE
Gaz à effet de serre visés à l’article 2:
dioxyde de carbone (CO2);
méthane (CH4);
protoxyde d’azote (N2O).
Lesdits gaz à effet de serre sont exprimés en tonnes-équivalent CO2 et sont déterminés conformément au règlement (UE) no 525/2013.
Réservoirs de carbone visés à l’article 5, paragraphe 4:
biomasse aérienne;
biomasse souterraine;
litière;
bois mort;
carbone organique du sol;
produits ligneux récoltés dans la catégorie comptable des terres boisées et des terres forestières gérées.
ANNEXE II
VALEURS MINIMALES POUR LES PARAMÈTRES DE SUPERFICIE, DE COUVERT ARBORÉ ET DE HAUTEUR D’ARBRE
État membre |
Superficie (ha) |
Couvert arboré (%) |
Hauteur d’arbre (m) |
Belgique |
0,5 |
20 |
5 |
Bulgarie |
0,1 |
10 |
5 |
République tchèque |
0,05 |
30 |
2 |
Danemark |
0,5 |
10 |
5 |
Allemagne |
0,1 |
10 |
5 |
Estonie |
0,5 |
30 |
2 |
Irlande |
0,1 |
20 |
5 |
Grèce |
0,3 |
25 |
2 |
Espagne |
1,0 |
20 |
3 |
France |
0,5 |
10 |
5 |
Croatie |
0,1 |
10 |
2 |
Italie |
0,5 |
10 |
5 |
Chypre |
0,3 |
10 |
5 |
Lettonie |
0,1 |
20 |
5 |
Lituanie |
0,1 |
30 |
5 |
Luxembourg |
0,5 |
10 |
5 |
Hongrie |
0,5 |
30 |
5 |
Malte |
1,0 |
30 |
5 |
Pays-Bas |
0,5 |
20 |
5 |
Autriche |
0,05 |
30 |
2 |
Pologne |
0,1 |
10 |
2 |
Portugal |
1,0 |
10 |
5 |
Roumanie |
0,25 |
10 |
5 |
Slovénie |
0,25 |
30 |
2 |
Slovaquie |
0,3 |
20 |
5 |
Finlande |
0,5 |
10 |
5 |
Suède |
0,5 |
10 |
5 |
Royaume-Uni |
0,1 |
20 |
2 |
ANNEXE III
ANNÉE OU PÉRIODE DE RÉFÉRENCE POUR LE CALCUL DU PLAFOND VISÉ À L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 2
État membre |
Année/période de référence |
Belgique |
1990 |
Bulgarie |
1988 |
République tchèque |
1990 |
Danemark |
1990 |
Allemagne |
1990 |
Estonie |
1990 |
Irlande |
1990 |
Grèce |
1990 |
Espagne |
1990 |
France |
1990 |
Croatie |
1990 |
Italie |
1990 |
Chypre |
1990 |
Lettonie |
1990 |
Lituanie |
1990 |
Luxembourg |
1990 |
Hongrie |
1985-87 |
Malte |
1990 |
Pays-Bas |
1990 |
Autriche |
1990 |
Pologne |
1988 |
Portugal |
1990 |
Roumanie |
1989 |
Slovénie |
1986 |
Slovaquie |
1990 |
Finlande |
1990 |
Suède |
1990 |
Royaume-Uni |
1990 |
ANNEXE IV
PLAN COMPTABLE FORESTIER NATIONAL INCLUANT LE NIVEAU DE RÉFÉRENCE POUR LES FORÊTS DE L’ÉTAT MEMBRE
A. Critères et orientations pour déterminer les niveaux de référence pour les forêts
Le niveau de référence pour les forêts d’un État membre est déterminé selon les critères suivants:
le niveau de référence est compatible avec l’objectif consistant à parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre au cours de la seconde moitié de ce siècle, y compris en améliorant le potentiel d’absorption des forêts vieillissantes qui, à défaut, peuvent progressivement devenir des puits en déclin;
le niveau de référence garantit que la simple présence de stocks de carbone n’est pas prise en considération dans la comptabilité;
le niveau de référence devrait garantir un système de comptabilité fiable et crédible, qui garantisse la prise en compte appropriée des émissions et des absorptions résultant de l’utilisation de la biomasse;
le niveau de référence tient compte du réservoir de carbone que constituent les produits ligneux récoltés, afin de permettre une comparaison entre l’hypothèse d’une oxydation instantanée de ceux-ci et l’application de la fonction de dégradation de premier ordre et des valeurs de demi-vie;
l’hypothèse d’un rapport constant entre l’utilisation solide et énergétique de la biomasse forestière, tel qu’il a été observé pendant la période allant de 2000 à 2009, est employée;
le niveau de référence devrait être compatible avec les objectifs de conservation de la biodiversité et d’utilisation durable des ressources naturelles, tels qu’énoncés dans la stratégie de l’Union européenne pour les forêts, dans les politiques forestières nationales des États membres et dans la stratégie de l’Union européenne pour la biodiversité;
le niveau de référence est cohérent avec les projections nationales relatives aux émissions anthropiques de gaz à effet de serre par les sources et aux absorptions par les puits communiquées en vertu du règlement (UE) no 525/2013;
le niveau de référence est cohérent avec les inventaires des gaz à effet de serre et les données historiques pertinentes, et est fondé sur des informations transparentes, exhaustives, cohérentes, comparables et exactes. En particulier, le modèle utilisé pour établir le niveau de référence est capable de reproduire les données historiques issues de l’inventaire national des gaz à effet de serre.
B. Éléments du plan comptable forestier national
Le plan comptable forestier national présenté conformément à l’article 8 comporte les éléments suivants:
une description générale de la méthode de détermination du niveau de référence pour les forêts et une description de la manière dont les critères prévus par le présent règlement ont été pris en compte;
un inventaire des réservoirs de carbone et des gaz à effet de serre qui ont été pris en compte dans le niveau de référence pour les forêts, ainsi que les motifs de non-prise en compte d’un réservoir de carbone pour déterminer le niveau de référence pour les forêts, et la démonstration de la cohérence entre les réservoirs de carbone pris en compte dans le niveau de référence pour les forêts;
une description des approches, méthodes et modèles, y compris des informations quantitatives, utilisés pour la détermination du niveau de référence pour les forêts, en accord avec le dernier rapport national d’inventaire soumis, et une description des informations documentaires sur les pratiques et l’intensité de gestion forestière durables ainsi que des politiques nationales adoptées;
des informations sur l’évolution attendue des taux de récolte selon différents scénarios d’action;
une description de la manière dont chacun des éléments suivants a été pris en compte pour la détermination du niveau de référence pour les forêts:
la superficie soumise à une gestion forestière;
les émissions et les absorptions dues aux forêts et aux produits ligneux récoltés, telles qu’elles ressortent des inventaires des gaz à effet de serre et des données historiques pertinentes;
les caractéristiques des forêts, y compris les caractéristiques forestières dynamiques liées à l’âge, l’accroissement, la fréquence de rotation et d’autres informations relatives aux activités de gestion forestière relevant de la routine;
les taux de récolte historiques et futurs, ventilés entre usages énergétiques et usages non énergétiques.
C. Niveaux de référence pour les forêts à appliquer par les États membres durant la période 2021 à 2025
État membre |
Niveau de référence pour les forêts durant la période 2021-2025, en tonnes équivalent CO2 par an |
Belgique |
– 1 369 009 |
Bulgarie |
– 5 105 986 |
République tchèque |
– 6 137 189 |
Danemark |
+354 000 |
Allemagne |
– 34 366 906 |
Estonie |
– 1 750 000 |
Irlande |
+112 670 |
Grèce |
– 2 337 640 |
Espagne |
– 32 833 000 |
France |
– 55 399 290 |
Croatie |
– 4 368 000 |
Italie |
– 19 656 100 |
Chypre |
– 155 779 |
Lettonie |
– 1 709 000 |
Lituanie |
– 5 164 640 |
Luxembourg |
– 426 000 |
Hongrie |
– 48 000 |
Malte |
– 38 |
Pays-Bas |
– 1 531 397 |
Autriche |
– 4 533 000 |
Pologne |
– 28 400 000 |
Portugal |
– 11 165 000 |
Roumanie |
– 24 068 200 |
Slovénie |
– 3 270 200 |
Slovaquie |
– 4 827 630 |
Finlande |
– 29 386 695 |
Suède |
– 38 721 000 |
Royaume-Uni |
– 20 701 550 |
ANNEXE V
FONCTION DE DÉGRADATION DE PREMIER ORDRE, MÉTHODES ET VALEURS DE DEMI-VIE PAR DÉFAUT POUR LES PRODUITS LIGNEUX RÉCOLTÉS
Aspects méthodologiques
Les États membres peuvent utiliser des méthodes et des valeurs de demi-vie propres à chaque pays au lieu des méthodes et des valeurs de demi-vie par défaut indiquées dans la présente annexe, à condition que de telles méthodes et valeurs aient été déterminées à partir de données transparentes et vérifiables et que les méthodes employées soient au moins aussi détaillées et précises que celles indiquées dans la présente annexe.
Valeurs de demi-vie par défaut:
La valeur de demi-vie désigne le nombre d’années nécessaires pour que la quantité de carbone stockée dans une catégorie de produits ligneux récoltés ne représente plus que la moitié de sa valeur initiale.
Les valeurs de demi-vie par défaut sont comme suit:
2 ans pour le papier;
25 ans pour les panneaux de bois;
35 ans pour le bois de sciage.
Les États membres peuvent préciser les produits dérivés du bois, y compris l’écorce, qui relèvent des catégories visées aux points a), b) et c) ci-dessus, sur la base des lignes directrices du GIEC adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris, à condition que les données disponibles soient transparentes et vérifiables. Les États membres peuvent également utiliser des sous-catégories propres à chaque pays de quelque catégorie que ce soit.
ANNEXE VI
CALCUL DES NIVEAUX DE FOND POUR LES PERTURBATIONS NATURELLES
Pour le calcul du niveau de fond, les informations suivantes sont fournies:
les niveaux historiques des émissions causées par des perturbations naturelles;
le ou les types de perturbations naturelles prises en compte dans l’estimation;
les estimations des émissions annuelles totales correspondant à ces types de perturbations naturelles au cours de la période allant de 2001 à 2020, par catégorie comptable de terres;
la démonstration de la cohérence de la série chronologique pour tous les paramètres pertinents, y compris la superficie minimale, les méthodes d’estimation des émissions, la couverture des réservoirs de carbone et des gaz.
Le niveau de fond est calculé comme la moyenne de la série chronologique pour la période 2001-2020, à l’exclusion de toutes les années pour lesquelles des niveaux anormaux d’émissions ont été enregistrés, c’est-à-dire en excluant toutes les valeurs statistiques atypiques. Les valeurs statistiques atypiques sont mises en évidence comme suit:
calculer la valeur arithmétique moyenne et l’écart type de la série chronologique complète pour la période 2001-2020;
exclure de la série chronologique toutes les années pour lesquelles les émissions annuelles ne correspondent pas à deux fois l’écart type par rapport à la moyenne;
calculer à nouveau la valeur arithmétique moyenne et l’écart type de la série chronologique pour la période 2001-2020 moins les années exclues au point b);
répéter les opérations visées aux points b) et c) jusqu’à disparition des valeurs atypiques.
Une fois le niveau de fond calculé conformément au point 2 de la présente annexe, si les émissions au cours d’une année donnée pendant les périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030 dépassent le niveau de fond plus une marge, la quantité d’émissions qui dépasse le niveau de fond peut être exclue, conformément à l’article 10. La marge doit être égale à un niveau de probabilité de 95 %.
Les émissions suivantes ne sont pas exclues:
les émissions résultant d’activités de récolte et de coupe de récupération qui ont eu lieu sur la terre à la suite de perturbations naturelles;
les émissions résultant d’un brûlage dirigé qui a eu lieu sur la terre au cours d’une année de la période allant de 2021 à 2025 ou de 2026 à 2030;
les émissions produites sur des terres ayant fait l’objet d’activités de déboisement à la suite de perturbations naturelles.
Les informations à fournir au titre de l’article 10, paragraphe 2, comprennent les éléments suivants:
recensement de toutes les terres affectées par des perturbations naturelles au cours de l’année considérée, y compris leur situation géographique, la période concernée et les types de perturbations naturelles;
la preuve qu’aucun déboisement n’a eu lieu pendant le reste de la période allant de 2021 à 2025 ou de 2026 à 2030 sur les terres qui ont été affectées par des perturbations naturelles et dont les émissions ont été exclues de la comptabilité;
une description des méthodes et critères vérifiables à utiliser pour repérer le déboisement sur ces terres au cours des années suivantes de la période allant de 2021 à 2025 ou de 2026 à 2030;
lorsque c’est possible, une description des mesures que l’État membre a prises pour éviter ou limiter l’incidence de ces perturbations naturelles;
lorsque c’est possible, une description des mesures que l’État membre a prises pour remettre en état les terres affectées par ces perturbations naturelles.
ANNEXE VII
Volume maximal de compensation disponible au titre de la flexibilité pour les terres forestières gérées visée à l’article 13, paragraphe 3, point b)
État membre |
Moyenne des absorptions par des puits communiquée pour les terres forestières pour la période allant de 2000 à 2009 en millions de tonnes-équivalent CO2 par an |
Limite de la compensation exprimée en millions de tonnes-équivalent CO2 pour la période allant de 2021 à 2030 |
Belgique |
-3,61 |
-2,2 |
Bulgarie |
-9,31 |
-5,6 |
République tchèque |
-5,14 |
-3,1 |
Danemark |
0,56 |
0,1 |
Allemagne |
-45,94 |
-27,6 |
Estonie |
-3,07 |
-9,8 |
Irlande |
0,85 |
0,2 |
Grèce |
-1,75 |
-1,0 |
Espagne |
-26,51 |
-15,9 |
France |
-51,23 |
-61,5 |
Croatie |
-8,04 |
-9,6 |
Italie |
-24,17 |
-14,5 |
Chypre |
0,15 |
0,03 |
Lettonie |
-8,01 |
-25,6 |
Lituanie |
-5,71 |
-3,4 |
Luxembourg |
0,49 |
0,3 |
Hongrie |
-1,58 |
0,9 |
Malte |
0,00 |
0,0 |
Pays-Bas |
-1,72 |
0,3 |
Autriche |
-5,34 |
-17,1 |
Pologne |
-37,50 |
-22,5 |
Portugal |
-5,13 |
-6,2 |
Roumanie |
-22,34 |
-13,4 |
Slovénie |
-5,38 |
-17,2 |
Slovaquie |
-5,42 |
-6,5 |
Finlande |
-36,79 |
-44,1 |
Suède |
-39,55 |
-47,5 |
Royaume-Uni |
-16,37 |
-3,3 |
( *1 ) Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1).»