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Document 02017R2063-20231114

Consolidated text: Règlement (UE) 2017/2063 du Conseil du 13 novembre 2017 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2063/2023-11-14

02017R2063 — FR — 14.11.2023 — 013.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (UE) 2017/2063 DU CONSEIL

du 13 novembre 2017

concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela

(JO L 295 du 14.11.2017, p. 21)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/88 DU CONSEIL  du 22 janvier 2018

  L 16I

6

22.1.2018

 M2

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/899 DU CONSEIL  du 25 juin 2018

  L 160I

5

25.6.2018

 M3

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1653 DU CONSEIL  du 6 novembre 2018

  L 276

1

7.11.2018

 M4

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1163 DE LA COMMISSION  du 5 juillet 2019

  L 182

33

8.7.2019

 M5

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1169 DU CONSEIL  du 8 juillet 2019

  L 183

1

9.7.2019

 M6

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1586 DU CONSEIL  du 26 septembre 2019

  L 248

1

27.9.2019

►M7

RÈGLEMENT (UE) 2019/1889 DU CONSEIL  du 11 novembre 2019

  L 291

1

12.11.2019

 M8

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1891 DU CONSEIL  du 11 novembre 2019

  L 291

13

12.11.2019

 M9

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/897 DU CONSEIL  du 29 juin 2020

  L 205I

1

29.6.2020

►M10

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1696 DU CONSEIL  du 12 novembre 2020

  L 381

8

13.11.2020

►M11

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/275 DU CONSEIL  du 22 février 2021

  L 60I

1

22.2.2021

►M12

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1959 DU CONSEIL  du 11 novembre 2021

  L 400

1

12.11.2021

►M13

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/595 DE LA COMMISSION  du 11 avril 2022

  L 114

60

12.4.2022

►M14

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2194 DU CONSEIL  du 10 novembre 2022

  L 292

24

11.11.2022

►M15

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/2500 DU CONSEIL  du 10 novembre 2023

  L 

1

13.11.2023




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2017/2063 DU CONSEIL

du 13 novembre 2017

concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela



Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) 

«demande», toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et liée à un contrat ou à une opération, et notamment:

i) 

une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou liée à un contrat ou à une opération;

ii) 

une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme;

iii) 

une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;

iv) 

une demande reconventionnelle;

v) 

une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;

b) 

«contrat ou opération», toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit le droit qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute obligation, garantie ou contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;

c) 

«autorités compétentes», les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III;

d) 

«ressources économiques», les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

e) 

«gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

f) 

«gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature ou de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuille;

g) 

«fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:

i) 

le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii) 

les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

iii) 

les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

iv) 

les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

v) 

le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi) 

les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; et

vii) 

tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

h) 

«assistance technique», tout appui de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale;

i) 

«services de courtage»:

i) 

la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies ou de services financiers et techniques d'un pays tiers vers un autre pays tiers; ou

ii) 

la vente ou l'achat de biens et de technologies ou de services financiers et techniques qui se situent dans un pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;

j) 

«territoire de l'Union», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

Article 2

1.  

Il est interdit:

a) 

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage et d'autres services en rapport avec les biens et les technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (ci-après dénommée «liste commune des équipements militaires») et en rapport avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de biens et technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme se trouvant sur le territoire du Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) 

de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires, en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que des services d'assurance et de réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'articles de ce type, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services en rapport avec ce matériel, directement ou indirectement, à toute personne, à toute entité ou à tout organisme se trouvant sur le territoire du Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

2.  
L'interdiction visée au paragraphe 1 n'est pas applicable à l'exécution de contrats conclus avant le 13 novembre 2017 ni à des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats, pour autant qu'ils soient conformes à la position commune 2008/944/PESC du Conseil ( 1 ), et notamment aux critères énoncés à l'article 2 de ladite position commune, et que les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes souhaitant exécuter le contrat aient notifié celui-ci à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils sont établis, dans les cinq jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Il est interdit:

a) 

de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne dont la liste figure à l'annexe I, originaires ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) 

de fournir une assistance technique et des services de courtage et autres services en rapport avec le matériel visé au point a), directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c) 

de fournir un financement ou une aide financière, en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que des services d'assurance et de réassurance, en rapport avec le matériel visé au point a), directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

Article 4

1.  

Par dérogation aux articles 2 et 3, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe III peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées:

a) 

la fourniture d'un financement, d'une aide financière et d'une assistance technique se rapportant à:

i) 

du matériel militaire non létal destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ou à des programmes de renforcement des institutions des Nations unies et de l'Union ou de ses États membres ou d'organisations régionales et sous-régionales;

ii) 

du matériel destiné aux opérations de gestion des crises des Nations unies et de l'Union ou d'organisations régionales et sous-régionales;

b) 

la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne et un financement et une aide financière et une assistance technique connexes, lorsque ces équipements sont destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, aux programmes de renforcement des institutions des Nations unies ou de l'Union ou aux opérations de gestion des crises menées par les Nations unies et l'Union ou par des organisations régionales et sous-régionales;

c) 

la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de matériel de déminage et de matériel destiné à des opérations de déminage et un financement et une aide financière et une assistance technique connexes.

2.  
Les autorisations visées au paragraphe 1 ne peuvent être accordées que si elles précèdent l'activité pour laquelle elles sont sollicitées.

Article 5

Les articles 2 et 3 ne s'appliquent pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, exportés temporairement au Venezuela, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union ou de ses États membres, les représentants des médias, et le personnel humanitaire, le personnel de l'aide au développement et le personnel associé.

Article 6

1.  
Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des équipements, des technologies ou des logiciels énumérés à l'annexe II, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays, sauf autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III.
2.  
Les autorités compétentes des États membres, indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III, n'accordent aucune autorisation au titre du paragraphe 1 si elles sont fondées à estimer que les équipements, technologies ou logiciels en question sont destinés à être utilisés à des fins de répression interne par le régime vénézuélien, ses organismes, entreprises ou agences publics ou par toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres.
3.  
L'annexe II ne comprend que des équipements, technologies et logiciels destinés à être utilisés essentiellement pour la surveillance ou l'interception d'internet ou des communications téléphoniques.
4.  
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent article dans un délai de quatre semaines suivant l'autorisation.

Article 7

1.  

Sauf autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III, sur la base de l'article 6, paragraphe 2, il est interdit:

a) 

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements, les technologies et les logiciels énumérés à l'annexe II, ou liés à l'installation, la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation des équipements et des technologies énumérés à l'annexe II ou à la fourniture, l'installation, l'exploitation ou la mise à jour des logiciels énumérés à l'annexe II, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) 

de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements, technologies et logiciels énumérés à l'annexe II, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c) 

de fournir des services de surveillance ou d'interception des télécommunications ou d'internet, quels qu'ils soient, au régime vénézuélien, ses organismes, entreprises et agences publics, ou à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant en leur nom ou sous leurs ordres ou pour qu'ils en tirent profit de manière directe ou indirecte.

2.  
Aux fins du paragraphe 1, point c), on entend par «services de surveillance ou d'interception des télécommunications ou d'internet», les services qui permettent, notamment, en recourant aux équipements, technologies ou logiciels visés à l'annexe II, l'accès aux communications envoyées et reçues par une personne et aux données afférentes aux appels et la fourniture de ces communications et de ces données aux fins de leur extraction, de leur décodage, de leur enregistrement, de leur traitement, de leur analyse ou de leur stockage ou de toute autre activité connexe.

Article 8

1.  
Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes dont la liste figure aux annexes IV et V, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, ces entités ou ces organismes ont en leur possession, détiennent ou contrôlent.
2.  
Nuls fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure aux annexes IV et V, ni ne sont débloqués à leur profit.
3.  

L'annexe IV comprend:

a) 

les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes responsables de violations graves des droits de l'homme ou d'atteintes graves à ceux-ci ou d'actes de répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique;

b) 

des personnes physiques ou morales, des entités et de organismes dont les actions, les politiques ou les activités compromettant la démocratie et l'état de droit au Venezuela.

4.  
L'annexe V comprend les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes associés aux personnes et aux entités visées au paragraphe 3.
5.  
Les annexes IV et V contiennent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes, entités et organismes concernés.
6.  
Les annexes IV et V contiennent également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités et organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. Pour ce qui est des personnes morales, entités et organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.

Article 9

1.  

Par dérogation à l'article 8, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

a) 

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques et morales figurant sur la liste de l'annexe IV ou V et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b) 

destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées dans le cadre de la fourniture de services juridiques;

c) 

destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais pour la garde ou la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés;

d) 

nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l'autorité compétente concernée ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation, les raisons pour lesquelles elle considère qu'une autorisation spéciale devrait être accordée; ou

e) 

destinés à être versés sur ou depuis le compte d'une mission diplomatique ou consulaire ou d'une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale.

2.  
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Article 10

1.  

Par dérogation aux dispositions de l'article 8, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) 

les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 8 a été inclus dans l'annexe IV ou V, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant cette date, à cette date ou après celle-ci;

b) 

les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux créances garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes titulaires de telles créances;

c) 

la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV ou V; et

d) 

la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

2.  
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Article 11

1.  

Par dérogation à l'article 8 et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV ou V au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation contractée par la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV ou V, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l'autorité compétente concernée ait établi que:

a) 

les fonds ou les ressources économiques doivent être utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV ou V;

b) 

le paiement n'enfreint pas l'article 8, paragraphe 2.

2.  
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de quatre semaines suivant l'autorisation.
3.  
L'article 8, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste, à condition que toute majoration de ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe sans tarder l'autorité compétente concernée de ces opérations.
4.  

À condition que les intérêts, autres rémunérations et paiements en question soient gelés conformément à l'article 8, l'article 8, paragraphe 2, ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a) 

d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes;

b) 

de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 8 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV ou V; ou

c) 

de paiements dus en application de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoires dans l'État membre concerné.

Article 12

1.  

Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:

a) 

fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations concernant les comptes et les montants gelés en vertu de l'article 8, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de l'État membre; et

b) 

coopèrent avec l'autorité compétente aux fins de toute vérification de l'information visée au point a).

2.  
Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est mise à la disposition des États membres.
3.  
Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 13

1.  
Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme au présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.
2.  
Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions violeraient les mesures énoncées dans le présent règlement.

Article 14

Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures énoncées dans le présent règlement.

Article 15

1.  

Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:

a) 

des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant aux annexes IV et V;

b) 

toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte d'une des personnes ou entités ou d'un des organismes visés au point a).

2.  
Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme cherchant à donner effet à cette demande.
3.  
Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

Article 16

1.  

La Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant en particulier:

a) 

les fonds gelés en vertu de l'article 8 et les autorisations accordées en vertu des articles 9 à 11;

b) 

les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de celui-ci et les jugements rendus par les juridictions nationales.

2.  
Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d'entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.

Article 17

1.  
Lorsque le Conseil décide de soumettre une personne physique ou morale, une entité ou un organisme aux mesures visées à l'article 8, il modifie l'annexe IV ou V en conséquence.
2.  
Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme visé au paragraphe 1 sa décision, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
3.  
Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.
4.  
La liste figurant aux annexes IV et V est examinée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois.
5.  
La Commission est habilitée à modifier l'annexe III sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 18

1.  
Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir l'exécution. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.
2.  
Les États membres notifient à la Commission le régime visé au paragraphe 1 sans tarder après l'entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.

▼M7

Article 18 bis

1.  
Le Conseil, la Commission et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») peuvent traiter des données à caractère personnel afin de s'acquitter des tâches qui leur incombent au titre du présent règlement. Ces tâches consistent notamment:
a) 

en ce qui concerne le Conseil, à élaborer des modifications des annexes IV et V et à procéder à ces modifications;

b) 

en ce qui concerne le haut représentant, à élaborer des modifications des annexes IV et V;

c) 

en ce qui concerne la Commission:

i) 

à ajouter le contenu des annexes IV et V à la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités à l'égard desquels l'Union a pris des mesures financières restrictives et dans la carte interactive des sanctions, toutes deux accessibles au public;

ii) 

à traiter les informations sur les effets des mesures prises au titre du présent règlement, comme la valeur des fonds gelés et des informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.

2.  
Le Conseil, la Commission et le haut représentant ne peuvent, le cas échéant, traiter les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques inscrites sur la liste, aux condamnations pénales de ces personnes ou aux mesures de sûreté les concernant que dans la mesure où ce traitement est nécessaire à l'élaboration des annexes IV et V.
3.  
Aux fins du présent règlement, le Conseil, le service de la Commission indiqué à l'annexe III du présent règlement et le haut représentant sont désignés comme étant «responsables du traitement» au sens de l'article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), afin de garantir que les personnes physiques concernées peuvent exercer leurs droits en vertu dudit règlement.

▼B

Article 19

1.  
Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III. Ils notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet dont la liste figure à l'annexe III.
2.  
Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, aussitôt après l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.
3.  
Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l'adresse et les autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles qui figurent à l'annexe III.

Article 20

Le présent règlement s'applique:

a) 

sur le territoire de l'Union, y compris dans son espace aérien;

b) 

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c) 

à toute personne qui est un ressortissant d'un État membre, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union;

d) 

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, établi ou constitué conformément au droit d'un État membre;

e) 

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union.

Article 21

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne visé à l'article 3

1. 

Armes à feu, munitions et leurs accessoires, comme suit:

1.1. 

armes à feu non visées aux points ML 1 et ML 2 de la liste commune des équipements militaires;

1.2. 

munitions spécialement conçues pour les armes à feu visées au point 1.1 et leurs composants spécialement conçus;

1.3. 

viseurs d'armement non visés par la liste commune des équipements militaires.

2. 

Bombes et grenades non visées par la liste commune des équipements militaires.

3. 

Véhicules suivants:

3.1. 

véhicules équipés d'un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins antiémeutes;

3.2. 

véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants;

3.3. 

véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l'enlèvement de barricades, y compris le matériel pour constructions équipé d'une protection balistique;

3.4. 

véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfert de prisonniers et/ou de détenus;

3.5. 

véhicules spécialement conçus pour la mise en place de barrières mobiles;

3.6. 

composants pour les véhicules visés aux points 3.1 à 3.5 spécialement conçus à des fins antiémeutes.

Note 1 Ce point ne couvre pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l'incendie.

Note 2 Aux fins du point 3.5, le terme «véhicules» comprend les remorques.

4. 

Substances explosives et matériel connexe, comme suit:

4.1. 

appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d'autres appareils ou dispositifs dont la fonction n'est pas de créer des explosions (par exemple, gonfleurs de coussins d'air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d'incendie);

4.2. 

charges explosives à découpage linéaire non visées par la liste commune des équipements militaires;

4.3. 

autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires et substances connexes, comme suit:

a) 

amatol;

b) 

nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d'azote);

c) 

nitroglycol;

d) 

tétranitrate de pentaérythritol (PETN);

e) 

chlorure de picryle;

f) 

2,4,6-trinitrotoluène (TNT).

5. 

Matériel de protection non visé au point ML 13 de la liste commune des équipements militaires, comme suit:

5.1. 

tenues de protection corporelle offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes blanches;

5.2. 

casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques antiémeutes, boucliers antiémeutes et boucliers balistiques.

Note Ce point ne couvre pas:

— 
le matériel spécialement conçu pour des activités sportives,
— 
le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail.
6. 

Simulateurs, autres que ceux visés au point ML 14 de la liste commune des équipements militaires, pour l'entraînement à l'utilisation d'armes à feu et logiciels spécialement conçus à cette fin.

7. 

Appareils de vision nocturne et d'image thermique et tubes intensificateurs d'image, autres que ceux visés par la liste commune des équipements militaires.

8. 

Barbelé rasoir.

9. 

Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 cm.

10. 

Matériel spécialement conçu pour la production des articles énumérés dans la présente liste.

11. 

Technologie spécifique pour le développement, la production ou l'utilisation des articles énumérés dans la présente liste.




ANNEXE II

Équipements, technologies et logiciels visés aux articles 6 et 7

Note générale

Nonobstant son contenu, la présente annexe ne s'applique pas aux:

a) 

équipements, technologies ou logiciels qui sont énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil ( 3 ) ou dans la liste commune des équipements militaires; ou

b) 

logiciels qui sont conçus pour être installés par l'utilisateur sans assistance ultérieure importante de la part du fournisseur et qui sont couramment à la disposition du public en étant vendus directement sur stock à des points de vente au détail, sans restriction, que cette vente soit effectuée:

i) 

en magasin;

ii) 

par correspondance;

iii) 

par transaction électronique; ou

iv) 

par téléphone; ou

c) 

logiciels qui se trouvent dans le domaine public.

Les catégories A, B, C, D et E se réfèrent aux catégories visées dans le règlement (CE) no 428/2009.

Les équipements, technologies et logiciels visés aux articles 6 et 7 sont les suivants:

A. 

Liste des équipements

— 
Équipements d'inspection approfondie des paquets;
— 
Équipements d'interception des réseaux, y compris les équipements de gestion des interceptions (IMS) et les équipements de conservation des données;
— 
Équipements de surveillance des radiofréquences;
— 
Équipements de brouillage des réseaux et des satellites;
— 
Équipements d'infection à distance;
— 
Équipements de reconnaissance et de traitement de la voix;
— 
Équipements d'interception et de surveillance IMSI ( 4 ), MSISDN ( 5 ), IMEI ( 6 ) et TMSI ( 7 );
— 
Systèmes tactiques d'interception et de surveillance SMS ( 8 ), GSM ( 9 ), GPS ( 10 ), GPRS ( 11 ), UMTS ( 12 ), CDMA ( 13 ) et PSTN ( 14 );
— 
Équipements d'interception et de surveillance de données DHCP ( 15 ), SMTP ( 16 ) et GTP ( 17 );
— 
Équipements de reconnaissance et de profilage de formes;
— 
Équipements de criminalistique;
— 
Équipements de traitement sémantique;
— 
Équipements de violation de codes WEP et WPA;
— 
Équipements d'interception pour les protocoles VoIP propriétaires ou standard.
B. 

Non utilisé

C. 

Non utilisé

D. 

«Logiciel» pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» de l'équipement spécifié au point A.

E. 

«Technologies» pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» de l'équipement spécifié au point A.

Les équipements, technologies et logiciels figurant dans ces catégories entrent dans le champ d'application de la présente annexe uniquement s'ils sont couverts par la description générale des «systèmes d'interception et de surveillance des communications téléphoniques, satellitaires et par internet».

Aux fins de la présente annexe, on entend par «surveillance», l'acquisition, l'extraction, le décodage, l'enregistrement, le traitement, l'analyse et l'archivage du contenu d'appels ou de données relatives à un réseau.




ANNEXE III

Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission

▼M13

BELGIQUE

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIE

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

TCHÉQUIE

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANEMARK

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

ALLEMAGNE

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIE

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANDE

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROATIE

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIE

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CHYPRE

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

HONGRIE

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTE

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

PAYS-BAS

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUTRICHE

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLOGNE

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGAL

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAQUIE

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDE

https://um.fi/pakotteet

SUÈDE

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux (DG FISMA)

Rue de Spa 2

1049 Bruxelles, Belgique

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼M10




ANNEXE IV

Liste des personnes physiques et morales, entités et organismes visés à l’article 8, paragraphe 3



 

Nom

Informations d’identification

Motifs de l’inscription

Date de l’inscription

▼M12

1.

Néstor Luis REVEROL TORRES

Date de naissance: 28 octobre 1964

Sexe: masculin

Ministre de l’énergie électrique depuis octobre 2020, vice-président des travaux publics et des services et secrétaire exécutif de l’état-major électrique depuis avril 2019. Ministre de l’intérieur, de la justice et de la paix de 2016 à octobre 2020. Général en chef de la Garde nationale bolivarienne depuis août 2020. Responsable de graves violations des droits de l’homme, notamment la torture de prisonniers (politiques), et de la répression de l’opposition démocratique vénézuélienne, y compris l’interdiction et la répression de manifestations politiques, commises par les forces de sécurité sous son commandement.

22.1.2018

▼M15

2.

Gustavo Enrique GONZÁLEZ LÓPEZ

Date de naissance: 2 novembre 1960

Sexe: masculin

Reconduit en tant que directeur général du Service bolivarien de renseignement national (SEBIN) le 30 avril 2019. Conseiller pour la sécurité et le renseignement auprès du président Maduro depuis janvier 2019 et directeur général du SEBIN de février 2014 à octobre 2018. Lorsqu’il était directeur du SEBIN, des fonctionnaires placés sous son autorité en dernier ressort se sont rendus responsables de détentions arbitraires, d’actes de torture et de traitements cruels et inhumains, notamment de violences sexuelles, dans le centre de détention d’El Helicoide. Il est responsable, en tant que directeur général du SEBIN, de graves violations des droits de l’homme, notamment de détentions arbitraires, de traitements inhumains et dégradants et de torture) et de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique vénézuéliennes.

22.1.2018

▼M15 —————

▼M12

4.

Antonio José BENAVIDES TORRES

Date de naissance: 13 juin 1961

Sexe: masculin

Membre de l’Assemblée nationale non démocratiquement élue. Chef du gouvernement du district de la capitale (Distrito Capital) jusqu’en janvier 2018. Général de la Garde nationale bolivarienne jusqu’au 21 juin 2017. Impliqué dans la répression de la société civile et de l’opposition démocratique vénézuéliennes et responsable de graves violations des droits de l’homme commises sous son commandement par la Garde nationale bolivarienne. Ses actions et les politiques qu’il a menées en tant que général de la Garde nationale bolivarienne, notamment lorsque celle-ci a joué un rôle de premier plan en ce qui concerne le maintien de l’ordre lors de manifestations civiles et lorsqu’il s’est prononcé publiquement en faveur de la compétence des tribunaux militaires pour juger des civils, ont porté atteinte à l’état de droit au Venezuela.

22.1.2018

▼M14

5.

Maikel José MORENO PÉREZ

Date de naissance: 12 décembre 1965

Sexe: masculin

Juge de la chambre d’appel en matière pénale de la Cour suprême du Venezuela (Tribunal Supremo de Justicia — TSJ). Ancien président et vice-président de la Cour suprême. En ces qualités, il a soutenu et facilité les actions et politiques du gouvernement qui ont porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Venezuela, et est responsable d’actions et de déclarations qui ont eu pour effet d’usurper l’autorité de l’Assemblée nationale, y compris la nomination du Conseil électoral national (CNE) en juin 2020 et la suspension et le remplacement de la direction de trois partis d’opposition en juin et juillet 2020.

22.1.2018

▼M10

6.

Tarek William SAAB HALABI

Date de naissance:10 septembre 1963

Lieu de naissance:El Tigre, État d’Anzoátegui, Venezuela

Sexe: masculin

Procureur général du Venezuela nommé par l’Assemblée constituante. En cette qualité, et dans ses anciennes fonctions de médiateur et de président du Conseil moral républicain, il a porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela en apportant publiquement son soutien à des actions menées contre des opposants au gouvernement du Venezuela et au retrait de compétences de l’Assemblée nationale.

22.1.2018

▼M15

7.

Diosdado CABELLO RONDÓN

Date de naissance: 15 avril 1963

Sexe: masculin

Membre de l’Assemblée nationale non démocratiquement élue, ancien président de l’Assemblée constituante et premier vice-président du Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV). Impliqué dans des atteintes à la démocratie et à l’État de droit au Venezuela ainsi que dans la répression de la société civile et de l’opposition démocratique, notamment en utilisant les médias pour attaquer et menacer publiquement l’opposition politique, d’autres médias et la société civile et en donnant l’ordre de placer des personnes en détention, y compris au Service bolivarien de renseignement national (SEBIN).

22.1.2018

8.

Tareck Zaidan EL-AISSAMI MADDAH

Date de naissance: 12 novembre 1974

Sexe: masculin

Ancien vice-président de l’économie et ancien ministre du pouvoir populaire du pétrole ainsi que de l’industrie et de la production nationales. En sa qualité d’ancien vice-président du Venezuela contrôlant la direction du Service de renseignement national bolivarien (SEBIN), Tareck El-Aissami est responsable des graves violations des droits de l’homme commises par cette organisation, dont des détentions arbitraires, des enquêtes motivées par des considérations politiques, des traitements inhumains et dégradants, et des actes de torture. Il est également responsable d’avoir soutenu et mis en œuvre des mesures et activités portant atteinte à la démocratie et à l’État de droit, y compris l’interdiction de manifestations publiques, et d’avoir dirigé le «commandement anti-coup d’État» du président Maduro, dont la société civile et l’opposition démocratique ont été les cibles.

25.6.2018

▼M10

9.

Sergio José RIVERO MARCANO

Date de naissance:8 novembre 1964

Sexe: masculin

Inspecteur général des forces armées nationales bolivariennes (FANB), général de la Garde nationale bolivarienne jusqu’au 16 janvier 2018. Impliqué dans la répression de la société civile et de l’opposition démocratique au Venezuela, et responsable de graves violations des droits de l’homme commises sous son commandement par la Garde nationale bolivarienne, y compris l’usage excessif de la force, la détention arbitraire de membres de la société civile et de l’opposition ainsi que les mauvais traitements dont ils ont fait l’objet. Ses actions et initiatives en tant que commandant en chef de la Garde nationale bolivarienne, qui s’est notamment rendue coupable d’agressions contre des membres de l’Assemblée nationale élue démocratiquement et d’intimidations à l’égard de journalistes ayant fait état de fraudes dans le cadre de l’élection de l’Assemblée constituante illégitime, ont porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela.

25.6.2018

▼M12

10.

Jesús Rafael SUÁREZ CHOURIO

Date de naissance: 19 juillet 1962

Sexe: masculin

Président de la Commission de la défense et de la sécurité de l’Assemblée nationale non démocratiquement élue depuis janvier 2021. Ancien chef de l’état-major du commandement en chef des forces armées (entre juillet 2019 et septembre 2020). Ancien commandant en chef de l’armée nationale bolivarienne du Venezuela (jusqu’en juillet 2019). Ancien général de l’armée nationale bolivarienne du Venezuela et ancien commandant de la Région de défense intégrale de la Zone centrale (REDI centrale) du Venezuela. Responsable de graves violations des droits de l’homme commises par les forces placées sous son commandement lorsqu’il était général dans l’armée nationale bolivarienne du Venezuela, dont l’usage excessif de la force et les mauvais traitements infligés à des détenus. Il s’en est pris à l’opposition démocratique et a soutenu le recours aux tribunaux militaires pour juger des manifestants civils.

25.6.2018

▼M15

11.

Iván HERNÁNDEZ DALA

Date de naissance: 18 mai 1966

Sexe: masculin

Général de division des FANB. Directeur général du contre-renseignement militaire (DGCIM) depuis janvier 2014 et chef de la Garde présidentielle depuis septembre 2015. En tant que chef de la DGCIM, Iván Hernández Dala est responsable de la répression exercée contre la société civile et l’opposition démocratique et de graves violations des droits de l’homme commises par des membres de la DGCIM placés sous son commandement, y compris la torture, l’usage excessif de la force et les mauvais traitements infligés à des détenus.

25.6.2018

▼M12

12.

Delcy Eloina RODRÍGUEZ GÓMEZ

Date de naissance: 18 mai 1969

Sexe: féminin

Vice-présidente du Venezuela, ministre de l’économie, des finances et du commerce. Ancienne présidente de l’Assemblée constituante illégitime et ancien membre de la Commission présidentielle chargée de mettre en place l’Assemblée constituante nationale illégitime. Les actions qu’elle a menées au sein de la Commission présidentielle, puis en tant que présidente de l’Assemblée constituante illégitime, ont porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela, y compris par l’usurpation des pouvoirs de l’Assemblée nationale et leur utilisation pour s’en prendre à l’opposition et l’empêcher de prendre part au processus politique.

25.6.2018

▼M10

13.

Elías José JAUA MILANO

Date de naissance:16 décembre 1969

Sexe: masculin

Ex‐ministre du pouvoir populaire pour l’éducation. Ancien président de la Commission présidentielle pour l’Assemblée nationale constituante illégitime. Responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela par le rôle qu’il a joué en dirigeant la mise en place de l’Assemblée constituante illégitime.

25.6.2018

▼M15

14.

Sandra OBLITAS RUZZA

Date de naissance: 7 juin 1969

Sexe: féminin

Ministre de l’enseignement universitaire. Ancienne rectrice de l’Université bolivarienne du Venezuela (Universidad Bolivariana de Venezuela). Ancienne vice-présidente du Conseil électoral national (CNE) et ancienne présidente de la Commission du registre civil et électoral. Responsable des activités du CNE qui ont porté atteinte à la démocratie au Venezuela et notamment contribué à la mise en place de l’Assemblée constituante illégitime et à la manipulation du processus électoral.

25.6.2018

▼M14

15.

Freddy Alirio BERNAL ROSALES

Date de naissance: 16 juin 1962

Lieu de naissance: San Cristóbal, État de Táchira, Venezuela

Sexe: masculin

Gouverneur de l’État de Táchira depuis sa victoire aux élections de novembre 2021. Ancien chef du Centre de contrôle national des Comités locaux d’approvisionnement et de production (CLAP) et ancien protecteur de l’État de Táchira. Également commissaire en chef du Service bolivarien de renseignement national (SEBIN). En tant que chef des CLAP et protecteur de l’État de Táchira, il a pu faire appel aux forces spéciales (FAES) et exercer une influence sur les nominations des juges et procureurs. Responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie par la manipulation de distributions du programme CLAP parmi les électeurs. Par ailleurs, en tant que commissaire en chef du SEBIN, il est responsable d’activités de ce dernier ayant conduit à de graves violations des droits de l’homme, telles que des détentions arbitraires.

25.6.2018

▼M15

16.

Katherine Nayarith HARRINGTON PADRÓN

Date de naissance: 5 décembre 1971

Sexe: féminin

Présidente du circuit judiciaire pénal de l’aire métropolitaine de Caracas. Ancienne procureure générale adjointe de juillet 2017 à octobre 2018. Nommée à ce poste par la Cour suprême et non par l’Assemblée nationale, en violation de la constitution,. Responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Venezuela, notamment en ayant engagé des poursuites motivées par des considérations politiques et en n’enquêtant pas sur les violations des droits de l’homme qu’aurait commises le régime Maduro.

25.6.2018

▼M10

17.

Socorro Elizabeth HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Date de naissance:11 mars 1952

Sexe: féminin

Membre (rectrice) du Conseil électoral national (CNE) jusqu’au 12 juin 2020 et membre de la Commission électorale nationale (JNE). Responsable des activités du CNE qui ont porté atteinte à la démocratie au Venezuela et notamment contribué à la mise en place de l’Assemblée constituante illégitime et à la manipulation du processus électoral dans le cadre de l’annulation d’un scrutin révocatoire du président en 2016, de l’ajournement des élections de gouverneurs en 2016 et du déplacement de bureaux de vote à bref délai avant les élections de gouverneurs en 2017.

25.6.2018

▼M12

18.

Xavier Antonio MORENO REYES

Sexe: masculin

secrétaire général du Conseil électoral national (CNE) de 2009 à juin 2020. En cette qualité, Moreno Reyes a facilité les décisions du CNE et leur a donné légitimité et crédibilité, étant donné que le secrétaire général du CNE joue un rôle dans la définition des priorités et la formalisation des décisions. Moreno Reyes a continué d’exercer les fonctions de secrétaire général du CNE alors que la démocratie était sérieusement mise à mal et que le rôle indépendant du CNE dans le processus électoral était compromis. Il est dès lors responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie au Venezuela, et notamment d’avoir contribué à la mise en place de l’Assemblée constituante illégitime et à la manipulation du processus électoral.

25.6.2018

▼M15

19.

Néstor Neptali BLANCO HURTADO

Date de naissance: 26 septembre 1982

Numéro de carte d’identité: V-15222057

Sexe: masculin

Commandant de la zone de contre-renseignement militaire n °32, dans la région de Los Llanos. En tant que Commandant de la Garde nationale bolivarienne (GNB), il agit aux côtés de fonctionnaires de la direction générale du contre-renseignement militaire (Dirección General de Contrainteligencia Militar - DGCIM) depuis au moins décembre 2017. Responsable de violations graves des droits de l’homme, y compris la torture, l’usage excessif de la force et les mauvais traitements infligés à des détenus dans les locaux de la DGCIM.

27.9.2019

▼M12

20.

Rafael Ramón BLANCO MARRERO

Date de naissance: 28 février 1968

Numéro de carte d’identité: V-6250588

Sexe: masculin

Général de division de l’armée nationale bolivarienne du Venezuela depuis le 5 juillet 2019. Ancien directeur adjoint de la direction générale du contre-renseignement militaire (Dirección General de Contrainteligencia Militar – DGCIM). Responsable de violations graves des droits de l’homme, y compris la torture, l’usage excessif de la force et les mauvais traitements infligés à des détenus dans les locaux de la DGCIM par des fonctionnaires de la DGCIM placés sous son commandement. Associé au décès du capitaine Acosta.

27.9.2019

▼M15

21.

Carlos Alberto CALDERÓN CHIRINOS

Numéro de carte d’identité: V-10352300

Sexe: masculin

Fonctionnaire au sein du commandement d’élite de la police nationale vénézuélienne (PNB/FAES). Anciennement titulaire d’un poste à responsabilité (dénommé commissaire général, directeur d’El Helicoide et directeur des enquêtes stratégiques) au sein du Service bolivarien de renseignement national (SEBIN). Des fonctionnaires de la direction des enquêtes stratégiques placés sous sa supervision ont procédé à des détentions illégales, commis des actes de torture et d’autres mauvais traitements ainsi que des violences sexuelles et sexistes. Responsable de violations graves des droits de l’homme, y compris la torture, l’usage excessif de la force et les mauvais traitements infligés à des détenus dans les locaux du SEBIN. En particulier, il a participé à des actes de torture et à des traitements cruels, inhumains et dégradants de détenus à El Helicoide, une prison du SEBIN, et est responsable de tels agissements.

27.9.2019

▼M14

22.

Alexis Enrique ESCALONA MARRERO

Date de naissance: 12 octobre 1962

Sexe: masculin

Chef en charge du Bureau national de lutte contre la criminalité organisée et le financement du terrorisme (ONDOFT) de janvier 2018 à mai 2019. Général de division à la retraite, ancien vice-ministre de la prévention et de la sécurité publique au ministère de l’intérieur (nommé en 2017 par le président Maduro) et ancien commandant national du commandement national anti-extorsion et anti-séquestration (Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro — CONAS) (entre 2014 et 2017). Responsable de violations graves des droits de l’homme, y compris la torture, l’usage excessif de la force et les mauvais traitements infligés à des détenus par des membres du CONAS sous son commandement. Également responsable de la répression exercée à l’encontre de la société civile par des membres du CONAS sous son commandement.

27.9.2019

▼M15

23.

Rafael Antonio FRANCO QUINTERO

Date de naissance: 14 octobre 1973

Numéro de carte d’identité: V-11311672

Sexe: masculin

Général de brigade de l’armée nationale bolivarienne du Venezuela (FANB). Agent du Service bolivarien de renseignement national (SEBIN). Chef de la sécurité à l’aéroport international de Maiquetía depuis août 2019. Directeur du département spécial des enquêtes pénales et criminalistiques (DEIPC) de la direction générale du contre-renseignement militaire (Dirección General de Contrainteligencia Militar - DGCIM) entre novembre 2016 et novembre 2018. Responsable de violations graves des droits de l’homme, y compris la torture, l’usage excessif de la force et les mauvais traitements infligés à des détenus dans les locaux de la DGCIM par des membres de la DGCIM sous son commandement, notamment dans le centre de détention de Boleita. Des fonctionnaires placés sous son autorité ont également été impliqués dans des violences sexuelles contre des personnes détenues. Également responsable de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique, qui a été exercée par des membres de la DGCIM sous son commandement. Lié au décès du capitaine Acosta Arévalo.

27.9.2019

24.

Alexander Enrique GRANKO ARTEAGA

Date de naissance: 25 mars 1981

Numéro de carte d’identité: V-14970215

Sexe: masculin

Chef (directeur) de la division des affaires spéciales de la direction générale du contre-renseignement militaire (Dirección General de Contrainteligencia Militar - DGCIM) depuis 2017. Chef de bureau du centre de détention de la DGCIM à Boleita depuis le 29 août 2022. De 2017 à 2022, il a ordonné et supervisé des détentions arbitraires, des disparitions forcées de courte durée, des actes de torture, y compris des violences sexuelles, et d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, et y a directement participé. Promu au rang de lieutenant-colonel de la Garde nationale bolivarienne le 1er juillet 2020. Responsable de violations graves des droits de l’homme, y compris la torture, l’usage excessif de la force entraînant la mort et des blessures et les mauvais traitements infligés à des détenus dans les locaux de la DGCIM par lui-même et par des fonctionnaires sous son commandement. Également responsable de la répression de la société civile exercée par des membres de la DGCIM sous son commandement, et impliqué directement dans cette répression. Lié au décès du capitaine Acosta Arévalo.

27.9.2019

25.

Hannover Esteban GUERRERO MIJARES

Date de naissance: 14 janvier 1971

Sexe: masculin

Commandant en second et chef d’état-major de la 35e brigade de police militaire depuis 2019. Directeur du département spécial des enquêtes pénales et criminalistiques (DEIPC) de la direction générale du contre-renseignement militaire (Dirección General de Contrainteligencia Militar - DGCIM) de novembre 2018 à août 2019. En tant que directeur du DEIPC, il a supervisé le centre de la DGCIM à Boleita. Au cours de cette période, des actes de torture et d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi que des violences sexuelles ont été commis par des agents de la DGCIM à Boleita. Responsable de violations graves des droits de l’homme, y compris la torture, l’usage excessif de la force et les mauvais traitements infligés à des détenus par lui-même et par des fonctionnaires sous son commandement, en particulier à Boleita. Lié au décès du capitaine Acosta Arévalo.

27.9.2019

▼M10

26.

José Adelino ORNELAS FERREIRA

Pseudonymes: José Adelino ORNELLA FERREIRA / José Adelino ORNELLAS FERREIRA

Date de naissance:14 décembre 1964

Lieu de naissance: Caracas, Distrito Capital, Venezuela

Numéro de carte d’identité:V‐7087964

Sexe: masculin

Secrétaire général du Conseil de défense de la nation depuis le 26 juillet 2019 et chef de l’état‐major du commandement en chef depuis septembre 2020. Ancien commandant de la Région stratégique de défense intégrale de la capitale nationale (REDI Capital), ancien chef d’état‐major et ancien commandant en second du commandement opérationnel et stratégique des forces armées nationales bolivariennes du Venezuela (CEOFANB). En ces qualités, il a soutenu et facilité les actions et politiques du gouvernement vénézuélien, qui ont porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela. Responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique vénézuéliennes, y compris en entravant la fourniture d’aide humanitaire et par l’usage excessif de la force auquel ont eu recours les membres des forces armées nationales bolivariennes (FANB) et des forces subordonnées sous son commandement, notamment la Région stratégique de défense intégrale (REDI), la Zone opérationnelle de défense intégrale (ZODI) et la Garde nationale bolivarienne.

29.6.2020

▼M14

27.

Gladys DEL VALLE REQUENA

Date de naissance: 9 novembre 1952

Lieu de naissance: Puerto Santo, Sucre, Venezuela

Numéro de carte d’identité: V-4114842

Sexe: féminin

Inspectrice générale des tribunaux depuis le 27 avril 2022. Ancienne membre de l’Assemblée nationale non démocratiquement élue et ancienne membre et deuxième vice-présidente de l’Assemblée nationale constituante (ANC) non reconnue. Dans le cadre de son rôle dirigeant au sein de l’ANC non reconnue, elle a porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Venezuela, y compris en signant le décret qui a déchu de son immunité parlementaire le président de l’Assemblée nationale du Venezuela, Juan Guaidó.

29.6.2020

▼M12

28.

Tania Valentina DÍAZ GONZÁLEZ

Date de naissance: 18 juin 1963

Lieu de naissance: Caracas, Distrito Capital, Venezuela

Numéro de carte d’identité: V-6432672

Sexe: féminin

Membre de l’Assemblée nationale non démocratiquement élue et ancienne première vice-présidente de l’Assemblée nationale constituante (ANC) non reconnue. Dans le cadre de son rôle dirigeant au sein de l’Assemblée nationale constituante (ANC) non reconnue, elle a porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela, y compris en signant le décret qui a déchu de son immunité parlementaire le président de l’Assemblée nationale du Venezuela, Juan Guaidó.

29.6.2020

▼M15

29.

Elvis Eduardo HIDROBO AMOROSO

Date de naissance: 4 août 1963

Lieu de naissance: Caracas, Distrito Capital, Venezuela

Numéro de carte d’identité: V-7659695

Sexe: masculin

Président de la commission électorale nationale du Venezuela depuis le 24 août 2023. Ancien contrôleur général (entre le 23 octobre 2018 et août 2023) et ancien premier et deuxième vice-président de l’Assemblée nationale constituante (ANC) non reconnue. Ses actions ont porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Venezuela, y compris en ce qu’il a interdit aux membres de l’opposition d’exercer des fonctions publiques pendant quinze ans et a assuré la direction de l’ANC non reconnue, signé la «loi contre la haine», justifié la destitution d’un gouverneur de l’opposition régulièrement élu et interdit à Juan Guaidó d’exercer toute fonction publique.

29.6.2020

▼M14

30.

Juan José MENDOZA JOVER

Date de naissance: 11 mars 1969

Lieu de naissance: Trujillo, Venezuela

Adresse: Arnoldo Gabaldón, Candelaria, Edo. Trujillo

Numéro de carte d’identité: V-9499372

Sexe: masculin

Ancien deuxième vice-président de la Cour suprême du Venezuela (Tribunal Supremo de Justicia — TSJ) et ancien président de la chambre constitutionnelle du TSJ (février 2017-avril 2022). Ses actions ont porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Venezuela, y compris par une série de décisions de justice qui ont, au cours des deux années écoulées, limité ou sapé les pouvoirs constitutionnels de l’organe législatif démocratiquement élu, l’Assemblée nationale.

29.6.2020

▼M15

31.

Jorge Elieser MÁRQUEZ MONSALVE

Date de naissance: 20 février 1971

Lieu de naissance: Caracas, Venezuela

Numéro de carte d’identité: V-8714253

Sexe: masculin

Ministre du cabinet de la présidence depuis novembre 2017 et directeur général de la Commission nationale des télécommunications (CONATEL) depuis le 7 août 2017. Ses actions ont porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Venezuela, y compris en limitant fortement les droits de la population vénézuélienne en matière de liberté de la presse, et de liberté d’expression et d’information. Il a utilisé les pouvoirs spéciaux de la CONATEL pour faire taire les critiques et museler les opposants au régime en bloquant, en filtrant et en gênant l’accès à des sites internet, en révoquant les licences existantes de stations de radio et de télévision et en refusant de les renouveler.

29.6.2020

▼M10

32.

Farik Karin MORA SALCEDO

Numéro de carte d’identité:V‐8608523

Sexe: masculin

Procureur auprès du premier tribunal spécial de première instance vénézuélien ayant un bureau au sein de la direction générale du contre‐renseignement militaire (Dirección General de Contrainteligencia Militar ‐ DGCIM). Ses actions ont porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela, y compris en ce qu’il a engagé des poursuites motivées par des considérations politiques qui ont débouché sur la détention arbitraire de membres de l’Assemblée nationale et d’autres personnalités s’opposant au régime Maduro.

29.6.2020

33.

Dinorah Yoselin BUSTAMANTE PUERTA

Date de naissance:14 janvier 1975

Numéro de carte d’identité:V‐10002096

Sexe: féminin

Procureure auprès du premier tribunal spécial de première instance vénézuélien, ayant un bureau au sein de la direction générale du contre‐renseignement militaire (Dirección General de Contrainteligencia Militar ‐ DGCIM). Ses actions ont porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela, y compris en ce qu’elle a engagé des poursuites motivées par des considérations politiques qui ont débouché sur la détention arbitraire de membres de l’Assemblée nationale et d’autres personnalités s’opposant au régime Maduro.

29.6.2020

▼M12

34.

Luis Eduardo PARRA RIVERO

Date de naissance: 7 juillet 1978

Numéro de carte d’identité: V-14211633

Sexe: masculin

Membre de l’Assemblée nationale non démocratiquement élue. En tant que membre de l’Assemblée nationale élue en 2015, il a mis en scène son élection au poste de président de l’Assemblée nationale le 5 janvier 2020, portant ainsi atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela. L’élection s’est tenue alors que la police militaire bloquait l’accès aux locaux de l’Assemblée nationale à plusieurs députés et sans que le quorum ait été atteint. Par conséquent, les membres de l’opposition ont été contraints de s’organiser en dehors des locaux de l’Assemblée nationale pour réélire Juan Guaidó à sa présidence. Peu de temps après ce simulacre d’élection, organisé par Parra Rivero et soutenu par le parti politique du régime (PSUV), Parra Rivero a été reconnu par Maduro et l’Assemblée nationale constituante (ANC) non reconnue.

29.6.2020

35.

Franklyn Leonardo DUARTE

Date de naissance: 15 mai 1977

Numéro de carte d’identité: V-3304045

Sexe: masculin

Membre de l’Assemblée nationale non démocratiquement élue. Ancien membre et premier vice-président irrégulièrement élu de l’Assemblée nationale élue en 2015. En tant que membre de l’Assemblée nationale élue en 2015, il a mis en scène son élection au poste de premier vice-président de l’Assemblée nationale le 5 janvier 2020, portant ainsi atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela. L’élection s’est tenue alors que la police militaire bloquait l’accès aux locaux de l’Assemblée nationale à plusieurs députés et sans que le quorum ait été atteint. Par conséquent, les membres de l’opposition ont été contraints de s’organiser en dehors des locaux de l’Assemblée nationale pour réélire Juan Guaidó à sa présidence. Peu de temps après ce simulacre d’élection, organisé par Duarte et soutenu par le parti politique du régime (PSUV), Maduro et l’Assemblée nationale constituante (ANC) non reconnue ont approuvé l’élection de l’organe de direction de l’Assemblée nationale.

29.6.2020

36.

José Gregorio NORIEGA FIGUEROA

Date de naissance: 21 février 1969

Numéro de carte d’identité: V-8348784

Sexe: masculin

Membre de l’Assemblée nationale non démocratiquement élue. Ancien membre et deuxième vice-président irrégulièrement élu de l’Assemblée nationale élue en 2015. Directeur irrégulièrement nommé du conseil ad hoc du parti politique Voluntad Popular. En tant que membre de l’Assemblée nationale élue en 2015, il a mis en scène son élection au poste de deuxième vice-président de l’Assemblée nationale le 5 janvier 2020, portant ainsi atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela. L’élection s’est tenue alors que la police militaire bloquait l’accès aux locaux de l’Assemblée nationale à plusieurs députés et sans que le quorum ait été atteint. Par conséquent, les membres de l’opposition ont été contraints de s’organiser en dehors des locaux de l’Assemblée nationale pour réélire Juan Guaidó à sa présidence. Peu de temps après ce simulacre d’élection, organisé par Noriega et soutenu par le parti politique du régime (PSUV), Maduro et l’Assemblée nationale constituante (ANC) non reconnue ont approuvé l’élection de l’organe de direction de l’Assemblée nationale. En juillet 2020, Noriega, avec le soutien de la Cour suprême du Venezuela (Tribunal Supremo de Justicia – TSJ) a, de manière irrégulière, pris la tête du parti politique Voluntad Popular, portant encore davantage atteinte à la démocratie au Venezuela.

29.6.2020

▼M14

37.

Remigio CEBALLOS ICHASO

Date de naissance: 1er mai 1963

Numéro de carte d’identité: V-6557495

Sexe: masculin

Depuis août 2021, ministre de l’intérieur et de la justice du Venezuela et vice-président du gouvernement chargé de la sécurité des citoyens. Ancien commandant du commandement opérationnel et stratégique des forces armées nationales bolivariennes du Venezuela (Comando Estratégico Operacional Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas — CEOFANB), l’organe suprême des forces armées vénézuéliennes (juin 2017-juillet 2021). Le CEOFANB contrôle les forces armées nationales bolivariennes (FANB) et la Garde nationale bolivarienne. Le CEOFANB est également chargé de coordonner les interventions des FANB lors des manifestations. En tant que commandant du CEOFANB, il a été responsable de violations graves des droits de l’homme, y compris l’usage excessif de la force et les traitements inhumains et dégradants auxquels ont eu recours des membres des FANB et des forces subordonnées placées sous son commandement, notamment la Garde nationale bolivarienne. Plusieurs sources, dont la mission internationale indépendante d’établissement des faits sur la République bolivarienne du Venezuela, imputent des violations des droits de l’homme aux FANB et à la Garde nationale bolivarienne.

22.2.2021

▼M15

38.

Omar José PRIETO FERNÁNDEZ

Date de naissance: 25 mai 1969

Numéro de carte d’identité: V-9761075

Sexe: masculin

Ancien gouverneur de l’État de Zulia (2017-2021). À ce poste, il a porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit dans l’État de Zulia. Il a été assermenté par l’Assemblée nationale constituante (ANC), non reconnue, après que le vainqueur légitime des élections a refusé de prêter serment devant l’ANC. Omar José Prieto Fernández a œuvré activement en faveur des élections non démocratiques pour la désignation de l’Assemblée nationale qui se sont tenues le 6 décembre 2020. De plus, dans l’État de Zulia, il a menacé les dirigeants de l’opposition de «visites à domicile» et a indiqué son intention de déclarer l’indépendance de l’État de Zulia si un gouvernement intérimaire dirigé par Juan Guaidó devait arriver au pouvoir. Membre actif du Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV).

22.2.2021

▼M11

39.

José Dionisio BRITO RODRÍGUEZ

Date de naissance: 15 janvier 1971

Numéro de carte d’identité: V-8263861

Sexe: masculin

Membre de l’Assemblée nationale non démocratiquement élue et président de la commission parlementaire chargée d’enquêter sur les «actions perpétrées contre la République» par des membres de l’Assemblée nationale élue en 2015. De plus, José Dionisio Brito Rodríguez a pris la tête du parti d’opposition Primero Justicia de manière illégitime à la suite d’une décision rendue par la Cour suprême en juin 2020. En 2019, il a été exclu du parti Primero Justicia en raison d’allégations de corruption. En outre, en tant que membre de l’Assemblée nationale, il a participé à l’élection illégitime de Luis Eduardo Parra Rivero à la présidence de l’Assemblée nationale le 5 janvier 2020, portant ainsi atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela. L’élection s’est tenue alors que la police militaire bloquait l’accès aux locaux de l’Assemblée nationale à plusieurs députés et sans que le quorum ait été atteint. Par conséquent, les membres de l’opposition ont été contraints de s’organiser en dehors des locaux de l’Assemblée nationale pour réélire Juan Guaidó à sa présidence. Ses actions ont donc porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela.

22.2.2021

40.

José Bernabé GUTIÉRREZ PARRA

Date de naissance: 21 décembre 1952

Numéro de carte d’identité: V-1565144

Sexe: masculin

Membre de l’Assemblée nationale non démocratiquement élue et dirigeant illégitime du parti d’opposition Acción Democrática. José Bernabé Gutiérrez Parra a acquis le contrôle illégitime du parti d’opposition Acción Democrática en juin 2020 grâce à un jugement de la Cour suprême. Au mépris de la position qui était celle du parti avant qu’il n’en prenne le contrôle, Gutiérrez Parra a participé, avec Acción Democrática, aux élections non démocratiques de l’Assemblée nationale qui se sont tenues le 6 décembre 2020. Gutierrez Parra a modifié la position du parti, en a utilisé les symboles et a participé aux élections et à des événements publics tels que des débats télévisés. Gutiérrez Parra a été exclu du parti par des membres légitimes d’Acción Democrática qui ont déclaré que ses actions étaient constitutives de complot et de trahison. Ses actions ont donc porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela.

22.2.2021

▼M12

41.

Luis Fernando DAMIANI BUSTILLOS

Date de naissance: 27 avril 1946

Sexe: masculin

Juge de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême (Tribunal Supremo de Justicia – TSJ). En tant que membre de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême, il est responsable d’actions, de déclarations et de jugements qui ont usurpé les pouvoirs constitutionnels de l’Assemblée nationale et porté atteinte aux droits électoraux de l’opposition, notamment la nomination unilatérale, par la Cour suprême, du Conseil électoral national (Consejo Nacional Electoral – CNE) en juin 2020 et la suspension et le remplacement unilatéral de la direction de trois des principaux partis de l’opposition démocratique en juin et juillet 2020, ainsi que la prorogation pour une année supplémentaire du jugement relatif à Acción Democrática en mai 2021. Ses actions ont donc porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela, et il a appuyé et contribué à rendre possibles les atteintes portées aux droits de l’homme et à la démocratie par l’exécutif.

22.2.2021

▼M14

42.

Lourdes Benicia SUÁREZ ANDERSON

Date de naissance: 7 mars 1965

Sexe: féminin

Juge de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême (Tribunal Supremo de Justicia — TSJ) depuis décembre 2005 et vice-présidente de la chambre constitutionnelle depuis avril 2022. Ancienne présidente de la chambre constitutionnelle et ancienne première vice-présidente de la Cour suprême. En tant que membre de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême, elle est responsable d’actions, de déclarations et de jugements qui ont usurpé les pouvoirs constitutionnels de l’Assemblée nationale et porté atteinte aux droits électoraux de l’opposition, notamment la nomination unilatérale, par la Cour suprême, du Conseil électoral national (Consejo Nacional Electoral — CNE) en juin 2020 et la suspension et le remplacement unilatéral de la direction de trois des principaux partis de l’opposition démocratique en juin et juillet 2020, ainsi que la prorogation pour une année supplémentaire du jugement relatif à Acción Democrática en mai 2021. Ses actions ont donc porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Venezuela, et elle a appuyé et contribué à rendre possibles les atteintes portées à la démocratie et à l’État de droit par l’exécutif.

22.2.2021

▼M11

43.

Calixto Antonio ORTEGA RÍOS

Date de naissance: 12 octobre 1950

Sexe: masculin

Juge de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême (Tribunal Supremo de Justicia – TSJ). En tant que membre de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême, il est responsable d’actions, de déclarations et de jugements qui ont usurpé les pouvoirs constitutionnels de l’Assemblée nationale et porté atteinte aux droits électoraux de l’opposition, notamment la nomination unilatérale, par la Cour suprême, du Conseil électoral national (Consejo Nacional Electoral – CNE) en juin 2020 et la suspension et le remplacement unilatéral de la direction de trois des principaux partis de l’opposition démocratique en juin et juillet 2020, ainsi que la prorogation pour une année supplémentaire du jugement relatif à Acción Democrática en mai 2021. Ses actions ont donc porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela, et il a appuyé et contribué à rendre possibles les atteintes portées aux droits de l’homme et à la démocratie par l’exécutif.

22.2.2021

▼M14

44.

René Alberto DEGRAVES ALMARZA

Sexe: masculin

Juge suppléant de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême (Tribunal Supremo de Justicia — TSJ) depuis avril 2022. Ancien juge de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême. En tant que membre de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême, il a été responsable d’actions, de déclarations et de jugements qui ont usurpé les pouvoirs constitutionnels de l’Assemblée nationale et porté atteinte aux droits électoraux de l’opposition, notamment la nomination unilatérale, par la Cour suprême, du Conseil électoral national (Consejo Nacional Electoral — CNE) en juin 2020 et la suspension et le remplacement unilatéral de la direction de trois des principaux partis de l’opposition démocratique en juin et juillet 2020, ainsi que la prorogation pour une année supplémentaire du jugement relatif à Acción Democrática en mai 2021. Ses actions ont donc porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Venezuela, et il a appuyé et contribué à rendre possibles les atteintes portées à la démocratie et à l’État de droit par l’exécutif.

22.2.2021

45.

Arcadio DELGADO ROSALES

Date de naissance: 23 septembre 1954

Sexe: masculin

Ancien juge et vice-président de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême (Tribunal Supremo de Justicia — TSJ). En tant que membre de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême, il a été responsable d’actions, de déclarations et de jugements qui ont usurpé les pouvoirs constitutionnels de l’Assemblée nationale et porté atteinte aux droits électoraux de l’opposition, notamment la nomination unilatérale, par la Cour suprême, du Conseil électoral national (Consejo Nacional Electoral — CNE) en juin 2020 et la suspension et le remplacement unilatéral de la direction de trois des principaux partis de l’opposition démocratique en juin et juillet 2020, ainsi que la prorogation pour une année supplémentaire du jugement relatif à Acción Democrática en mai 2021. Ses actions ont donc porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Venezuela, et il a appuyé et contribué à rendre possibles les atteintes portées à la démocratie et à l’État de droit par l’exécutif.

22.2.2021

46.

Carmen Auxiliadora ZULETA DE MERCHÁN

Date de naissance: 13 décembre 1947

Sexe: féminin

Ancienne juge de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême (Tribunal Supremo de Justicia — TSJ). En tant que membre de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême, elle a été responsable d’actions, de déclarations et de jugements qui ont usurpé les pouvoirs constitutionnels de l’Assemblée nationale et porté atteinte aux droits électoraux de l’opposition, notamment la nomination unilatérale, par la Cour suprême, du Conseil électoral national (Consejo Nacional Electoral — CNE) en juin 2020 et la suspension et le remplacement unilatéral de la direction de trois des principaux partis de l’opposition démocratique en juin et juillet 2020, ainsi que la prorogation pour une année supplémentaire du jugement relatif à Acción Democrática en mai 2021. Ses actions ont donc porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Venezuela, et elle a appuyé et contribué à rendre possibles les atteintes portées à la démocratie et à l’État de droit par l’exécutif.

22.2.2021

47.

Indira Maira ALFONZO IZAGUIRRE

Date de naissance: 29 avril 1968

Lieu de naissance: La Guaira, État de La Guaira, Venezuela

Numéro de carte d’identité: V-6978710

Sexe: féminin

Ancienne présidente de la chambre électorale de la Cour suprême (Tribunal Supremo de Justicia — TSJ). Ancienne présidente du Conseil électoral national (Consejo Nacional Electoral — CNE), poste auquel elle a été nommée le 13 juin 2020. Ancienne membre de la chambre électorale et de la chambre plénière de la Cour suprême, deuxième vice-présidente du TSJ de 2015 au 24 février 2017 et vice-présidente de la Cour suprême du 24 février 2017 au 12 juin 2020. En tant que membre de la chambre électorale de la Cour suprême, Indira Maira Alfonzo Izaguirre est responsable des actions menées contre l’Assemblée nationale nouvellement élue en décembre 2015, qui ont entraîné l’impossibilité pour l’Assemblée nationale d’exercer son pouvoir législatif. De plus, elle a accepté d’être nommée présidente du CNE en juin 2020 par la Cour suprême, bien que cette prérogative appartienne à l’Assemblée nationale. En cette qualité, elle a assuré la préparation et la supervision des élections non démocratiques de l’Assemblée nationale qui se sont tenues le 6 décembre 2020 et a participé à la modification des règles électorales intervenue le 30 juin 2020 en vue de ces élections, sans officiellement quitter la Cour suprême (autorisation temporaire d’intégrer le CNE). Après le renouvellement du CNE en mai 2021, elle est revenue à la Cour suprême. Ses actions ont donc porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Venezuela.

22.2.2021

48.

Leonardo Enrique MORALES POLEO

Sexe: masculin

Ancien vice-président du Conseil électoral national (Consejo Nacional Electoral — CNE) et président de la Commission de participation politique et de financement (août 2020-mai 2021). Leonardo Enrique Morales Poleo a été nommé vice-président du CNE et président de la Commission de participation politique et de financement le 7 août 2020 par la Cour suprême (Tribunal Supremo de Justicia — TSJ), bien que cette prérogative appartienne à l’Assemblée nationale. De plus, juste avant d’être nommé, il a travaillé au service du parti Avancée progressiste (Avanzada progresista). En tant que membre (recteur) et vice-président du CNE, il a pleinement pris part au processus de prise de décision du CNE. Il a soutenu et facilité la supervision du processus électoral ayant conduit aux élections non démocratiques de l’Assemblée nationale le 6 décembre 2020. Ses actions ont donc porté encore davantage atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela.Leonardo Enrique Morales Poleo a accepté d’être nommé au CNE et a continué d’exercer ses fonctions de vice-président du CNE alors que la démocratie était sérieusement mise à mal au Venezuela.

22.2.2021

49.

Tania D’AMELIO CARDIET

Date de naissance: 5 décembre 1971

Lieu de naissance: Italie

Nationalité: vénézuélienne

Numéro de carte d’identité: V-11691429

Sexe: féminin

Juge de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême (Tribunal Supremo de Justicia — TSJ) depuis avril 2022. Ancienne membre (rectrice) du Conseil électoral national (Consejo Nacional Electoral — CNE) pour la période 2016-2023. Ancienne membre (rectrice) du CNE pour la période 2010-2016. Tania d’Amelio Cardiet, en tant que rectrice du CNE depuis 2010, a directement contribué, par l’activité qu’elle a menée dans le cadre de ses fonctions, à porter atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela, notamment en préparant les élections non démocratiques de l’Assemblée nationale tenues en 2020, en participant à la modification des règles électorales intervenue le 30 juin 2020 en vue de ces élections, et en participant à l’organisation et au déroulement de l’élection présidentielle de 2018. De plus, Tania d’Amelio Cardiet a accepté d’être nommée au CNE en 2016 par la Cour suprême, bien que cette prérogative appartienne à l’Assemblée nationale.

22.2.2021

▼M11

50.

José Miguel DOMÍNGUEZ RAMÍREZ

Date de naissance: 17 octobre 1979

Numéro de carte d’identité: V-14444352

Sexe: masculin

Directeur des forces d’action spéciales (Fuerzas de Acciones Especiales — FAES) depuis le 6 mai 2019. Ancien commissaire en chef des FAES dans l’État de Táchira. José Miguel Domínguez Ramírez était également le directeur des opérations des FAES, qui relèvent de la police nationale bolivarienne du Venezuela. Responsable de violations graves des droits de l’homme et de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique vénézuéliennes commises par des membres des FAES placés sous son autorité. Les FAES sont connues pour avoir procédé à des exécutions extrajudiciaires et pour leur rôle violent dans la répression de la contestation menée par les opposants politiques au président Maduro, l’opposition et les manifestants, raison pour laquelle Michelle Bachelet, la Haute-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, a demandé la dissolution des FAES. De plus, par le passé, M. Domínguez Ramírez a fait partie de l’équipe des forces de sécurité qui a ouvert le feu sur des étudiants non armés lors d’une manifestation le 12 février 2014, entraînant la mort d’au moins l’un des étudiants, Bassil Da Costa.

22.2.2021

▼M15

51.

Carlos Ramón Enrique CARVALLO GUEVARA

Numéro de carte d’identité: V-10132041

Sexe: masculin

Président de l’entreprise publique Corporación Ecosocialista Ezequiel Zamora (CORPOEZ) depuis mars 2021. Général de division et directeur adjoint de la direction générale du contre-renseignement militaire (Dirección General de Contrainteligencia Militar - DGCIM) depuis le 21 août 2020. A succédé au général Rafael Ramón Blanco Marrero. Carvallo Guevara avait précédemment travaillé pour la DGCIM dans la région de Los Andes, et avait exercé des fonctions de haut rang au sein de la Garde nationale bolivarienne. Responsable de violations graves des droits de l’homme commises au Venezuela par des agents de la DGCIM placés sous son commandement. Dans les conclusions de la mission internationale indépendante d’établissement des faits sur la République bolivarienne du Venezuela du 20 septembre 2022, la DGCIM est décrite comme une institution directement responsable de la commission de violations graves des droits de l’homme.

22.2.2021

▼M14

52.

Jesús Emilio VÁSQUEZ QUINTERO

Numéro de carte d’identité: V-7422049

Sexe: masculin

Président de la cour martiale et du circuit judiciaire pénal militaire depuis le 17 septembre 2021. Général de division depuis le 5 juillet 2019 et ancien procureur général du bureau du procureur militaire (décembre 2017-17 septembre 2021). En tant que procureur général du bureau du procureur militaire, il est responsable d’atteintes à la démocratie et à l’État de droit au Venezuela. Le bureau du procureur militaire a été lié à des poursuites judiciaires menées au sein des forces armées ainsi qu’au refus d’enquêter sur des incidents, notamment l’affaire de la mort du capitaine Acosta en 2019. La justice militaire est en outre appliquée à des civils.

22.2.2021

▼M15

53.

Carlos Enrique TERÁN HURTADO

Numéro de carte d’identité: V-8042567

Sexe: masculin

Général de division des forces armées nationales bolivariennes du Venezuela depuis 2022. Directeur du département spécial des enquêtes pénales et criminalistiques (DEIPC) de la direction générale du contre-renseignement militaire (Dirección General de Contrainteligencia Militar - DGCIM) d’août 2019 à février 2021. Dans ses précédentes fonctions, le général de brigade Terán Hurtado a été chef de la police de l’État de Falcón et chef de la DGCIM dans l’État de Táchira. Responsable de violations graves des droits de l’homme, y compris des traitements cruels et inhumains de détenus, commises par des agents de la DGCIM placés sous son commandement. Dans les conclusions détaillées de la mission internationale indépendante d’établissement des faits sur la République bolivarienne du Venezuela, le général de brigade Terán Hurtado est désigné expressément comme étant l’un des acteurs responsables, et est lié à l’affaire du capitaine de la Sotta.

22.2.2021

▼M14

54.

Manuel Eduardo PÉREZ URDANETA

Date de naissance: 29 décembre 1960 ou 26 mai 1962

Lieu de naissance: Cagua, État d’Aragua

Numéro de carte d’identité: V-6357038

Numéro de passeport: 001234503 (expiré en 2012)

Sexe: masculin

Ancien vice-ministre de l’intérieur et de la justice. Au sein du ministère vénézuélien de l’intérieur et de la justice, le général de brigade Manuel Eduardo Pérez Urdaneta était l’un des cinq vice-ministres. Son portefeuille comprenait la prévention et la sécurité publique (Viceministro de prevención y Seguridad Ciudadana). Antérieurement, le général de brigade Pérez a été directeur de la police nationale bolivarienne. En cette qualité, il a été responsable de violations graves des droits de l’homme, y compris le recours à une force physique excessive contre des manifestants pacifiques, commises par des agents de la police nationale bolivarienne placés sous son autorité.

22.2.2021

▼M12

55.

Douglas Arnoldo RICO GONZÁLEZ

Date de naissance: 28 septembre 1969

Numéro de carte d’identité: V-6864238

Sexe: masculin

Directeur du bureau des enquêtes scientifiques, criminelles et médico-légales (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas – CICPC) depuis le 5 février 2016. Auparavant, il a été directeur adjoint du CICPC. Responsable de violations graves des droits de l’homme commises par des agents du CICPC placés sous son autorité. Le rapport de la mission internationale indépendante d’établissement des faits sur la République bolivarienne du Venezuela décrit le CICPC comme une institution qui commet des violations systématiques des droits de l’homme au Venezuela. Selon le rapport du Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme publié le 16 juin 2021, le CICPC est également impliqué dans des exécutions extrajudiciaires.

22.2.2021.

▼B




ANNEXE V

Liste des personnes physiques et morales, entités et organismes visés à l'article 8, paragraphe 4



( 1 ) Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).

( 2 ) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

( 3 ) Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).

( 4 )  «IMSI» est le sigle pour « International Mobile Subscriber Identity » (identité internationale d'abonné mobile). C'est le code d'identification unique de chaque appareil téléphonique mobile, qui est intégré dans la carte SIM et permet d'identifier celle-ci via les réseaux GSM et UMTS.

( 5 )  «MSISDN» est le sigle pour « Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number » (numéro de réseau numérique à intégration de services de l'abonné mobile). C'est un numéro identifiant de façon unique un abonnement à un réseau mobile GSM ou UMTS. Pour simplifier, c'est le numéro de téléphone attribué à la carte SIM d'un téléphone mobile, qui identifie donc un abonné mobile aussi bien que l'IMSI, mais dont le but est de permettre l'acheminement des appels.

( 6 )  «IMEI» est le sigle pour « International Mobile Equipment Identity » (identité internationale de l'équipement mobile). C'est un numéro, d'ordinaire unique, permettant d'identifier les téléphones mobiles GSM, WCDMA et IDEN, ainsi que certains téléphones satellitaires. Il est généralement imprimé à l'intérieur du compartiment de la batterie du téléphone. L'interception (écoute téléphonique) peut être spécifiée au moyen du numéro IMEI, ainsi que par l'IMSI et le MSISDN.

( 7 )  «TMSI» est le sigle pour « Temporary Mobile Subscriber Identity » (identité temporaire d'abonné mobile). Cette identité est celle qui est la plus communément transmise entre le téléphone mobile et le réseau.

( 8 )  «SMS» est le sigle pour « Short Message System » (service de messages courts).

( 9 )  «GSM» est le sigle pour « Global System for Mobile Communications » (système mondial de communications mobiles).

( 10 )  «GPS» est le sigle pour « Global Positioning System » (système de positionnement à capacité globale).

( 11 )  «GPRS» est le sigle pour « General Package Radio Service » (service général de radiocommunication par paquets).

( 12 )  «UMTS» est le sigle pour « Universal Mobile Telecommunication System » (système universel de télécommunications mobiles).

( 13 )  «CDMA» est le sigle pour « Code Division Multiple Access » (accès multiple par différence de code).

( 14 )  «PSTN» est le sigle pour « Public Switch Telephone Network » (réseau téléphonique public commuté).

( 15 )  «DHCP» est le sigle pour « Dynamic Host Configuration Protocol » (protocole de configuration dynamique d'hôte).

( 16 )  «SMTP» est le sigle pour « Simple Mail Transfer Protocol » (protocole de transfert de courrier simple).

( 17 )  «GTP» est le sigle pour « GPRS Tunneling Protocol » (protocole tunnel GPRS).

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