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Document 02017L1132-20220812
Directive (EU) 2017/1132 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 relating to certain aspects of company law (codification) (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (texte codifié) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (texte codifié) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
02017L1132 — FR — 12.08.2022 — 003.001
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DIRECTIVE (UE) 2017/1132 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (texte codifié) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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DIRECTIVE (UE) 2019/1023 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 |
L 172 |
18 |
26.6.2019 |
|
DIRECTIVE (UE) 2019/1151 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 |
L 186 |
80 |
11.7.2019 |
|
DIRECTIVE (UE) 2019/2121 du Parlement europeen et du Conseil du 27 novembre 2019 |
L 321 |
1 |
12.12.2019 |
|
RÈGLEMENT (UE) 2021/23 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2020 |
L 22 |
1 |
22.1.2021 |
Rectifiée par:
DIRECTIVE (UE) 2017/1132 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 14 juin 2017
relative à certains aspects du droit des sociétés
(texte codifié)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
TITRE I |
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX |
Chapitre I |
Objet |
Chapitre II |
Constitution et nullité de la société et validité de ses engagements |
Section 1 |
Constitution de la société anonyme |
Section 2 |
Nullité de la société de capitaux et validité de ses engagements |
Chapitre III |
Procédures en ligne (constitution, immatriculation et dépôt), publicité et registres |
Section 1 |
Dispositions générales |
bis |
Constitution en ligne, dépôt en ligne et publicité |
Section 2 |
Règles d’immatriculation et de publicité applicables aux succursales de sociétés d’autres États membres |
Section 3 |
Règles de publicité applicables aux succursales de sociétés de pays tiers |
Section 4 |
Modalités d'application et de mise en œuvre |
Chapitre IV |
Maintien et modification du capital |
Section 1 |
Exigences concernant le capital |
Section 2 |
Garanties en ce qui concerne le capital statutaire |
Section 3 |
Règles de distribution |
Section 4 |
Règles concernant les acquisitions par les sociétés de leurs propres actions |
Section 5 |
Règles concernant l'augmentation et la réduction de capital |
Section 6 |
Modalités d'application et de mise en œuvre |
TITRE II |
TRANSFORMATIONS, FUSIONS ET SCISSIONS DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX |
Chapitre -I |
Transformations transfrontalières |
Chapitre I |
Fusion des sociétés anonymes |
Section 1 |
Dispositions générales concernant les fusions |
Section 2 |
Fusion par absorption |
Section 3 |
Fusion par constitution d'une nouvelle société |
Section 4 |
Absorption d'une société par une autre détenant 90 % ou plus des actions de cette société |
Section 5 |
Autres opérations assimilées à des fusions |
Chapitre II |
Fusions transfrontalières de sociétés de capitaux |
Chapitre III |
Scissions de sociétés anonymes |
Section 1 |
Dispositions générales |
Section 2 |
Scission par absorption |
Section 3 |
Scission par constitution de nouvelles sociétés |
Section 4 |
Scissions sous le contrôle d'une autorité judiciaire |
Section 5 |
Autres opérations assimilées à la scission |
Section 6 |
Modalités d'application |
Chapitre IV |
Scissions transfrontalières de sociétés de capitaux |
TITRE III |
DISPOSITIONS FINALES |
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX
CHAPITRE I
Objet
Article premier
Objet
La présente directive établit des mesures concernant ce qui suit:
CHAPITRE II
Constitution et nullité de la société et validité de ses engagements
Article 2
Champ d'application
Par «société d'investissement à capital variable», au sens de la présente directive, on entend exclusivement les sociétés:
Article 3
Informations obligatoires à fournir dans les statuts ou l'acte constitutif
Les statuts ou l'acte constitutif d'une société contiennent au moins les indications suivantes:
la forme et la dénomination de la société;
l'objet social;
lorsque la société n'a pas de capital autorisé, le montant du capital souscrit;
lorsque la société a un capital autorisé, le montant de celui-ci et le montant du capital souscrit au moment de la constitution de la société ou au moment de l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités, ainsi que lors de toute modification du capital autorisé, sans préjudice de l'article 14, point e);
dans la mesure où elles ne résultent pas de la loi, les règles qui déterminent le nombre et le mode de désignation des membres des organes chargés de la représentation de la société à l'égard des tiers, de l'administration, de la direction, de la surveillance ou du contrôle de la société, ainsi que la répartition des compétences entre ces organes;
la durée de la société, lorsqu'elle n'est pas indéterminée.
Article 4
Informations obligatoires à fournir dans les statuts ou l'acte constitutif ou des documents séparés
Les indications suivantes au moins doivent figurer, soit dans les statuts, soit dans l'acte constitutif, soit dans un document séparé qui fait l'objet d'une publicité effectuée selon la procédure prévue par la législation de chaque État membre conformément à l'article 16:
le siège social;
la valeur nominale des actions souscrites et, au moins annuellement, le nombre de ces actions;
le nombre des actions souscrites sans mention de valeur nominale lorsque la législation nationale autorise l'émission de telles actions;
le cas échéant, les conditions particulières qui limitent la cession des actions;
lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions, les indications visées aux points b), c) et d) pour chacune d'entre elles et les droits afférents aux actions de chacune des catégories;
la forme, nominative ou au porteur, des actions, lorsque la législation nationale prévoit ces deux formes, ainsi que toute disposition relative à la conversion de celles-ci, sauf si la loi en fixe les modalités;
le montant du capital souscrit libéré au moment de la constitution de la société ou au moment de l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités;
la valeur nominale des actions ou, à défaut de valeur nominale, le nombre des actions émises en contrepartie de chaque apport qui n'est pas effectué en numéraire, ainsi que l'objet de cet apport et le nom de l'apporteur;
l'identité des personnes physiques ou morales ou des sociétés qui ont signé ou au nom de qui ont été signés les statuts ou l'acte constitutif ou, lorsque la constitution de la société n'est pas simultanée, l'identité des personnes physiques ou morales ou des sociétés qui ont signé ou au nom de qui ont été signés les projets de statuts ou d'acte constitutif;
le montant total, au moins approximatif, de tous les frais qui, en raison de sa constitution et, le cas échéant, avant qu'elle n'obtienne l'autorisation de commencer ses activités, incombent à la société ou sont mis à sa charge;
tout avantage particulier attribué, lors de la constitution de la société ou jusqu'à ce qu'elle ait obtenu l'autorisation de commencer ses activités, à quiconque a participé à la constitution de la société ou aux opérations conduisant à cette autorisation.
Article 5
Autorisation de commencer les activités
Article 6
Sociétés à associés multiples
Article 7
Dispositions générales et responsabilité solidaire
Article 8
Effets de la publicité à l'égard des tiers
L'accomplissement des formalités de publicité relatives aux personnes qui, en qualité d'organe, ont le pouvoir d'engager la société rend toute irrégularité dans leur nomination inopposable aux tiers, à moins que la société ne prouve que ces tiers en avaient connaissance.
Article 9
Actes accomplis par les organes de la société ou par les personnes disposant du pouvoir de la représenter
Toutefois, les États membres peuvent prévoir que la société n'est pas engagée lorsque ces actes dépassent les limites de l'objet social, si elle prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances. La seule publication des statuts ne suffit pas à constituer cette preuve.
Article 10
Établissement de l'acte constitutif et des statuts de la société par acte authentique
Dans tous les États membres dont la législation ne prévoit pas un contrôle préventif administratif ou judiciaire lors de la constitution d'une société, l'acte constitutif et les statuts de la société ainsi que les modifications de ces actes doivent être passés par acte authentique.
Article 11
Conditions de nullité d'une société
La législation des États membres ne peut organiser le régime de nullité des sociétés que dans les conditions suivantes:
la nullité doit être prononcée par décision judiciaire;
la nullité ne peut être prononcée que dans les seuls cas visés aux points i) à vi):
le défaut d'acte constitutif ou l'inobservation, soit des formalités de contrôle préventif, soit de la forme authentique;
le caractère illicite ou contraire à l'ordre public de l'objet de la société;
l'absence, dans l'acte constitutif ou dans les statuts, de toute indication au sujet soit de la dénomination de la société, soit des apports, soit du montant du capital souscrit, soit de l'objet social;
l'inobservation des dispositions de la législation nationale relatives à la libération minimale du capital social;
l'incapacité de tous les associés fondateurs;
le fait que, contrairement à la législation nationale régissant la société, le nombre des associés fondateurs est inférieur à deux.
En dehors des cas de nullité visés au premier alinéa, les sociétés ne sont soumises à aucune cause d'inexistence, de nullité absolue, de nullité relative ou d'annulabilité.
Article 12
Effets de la nullité
CHAPITRE III
Procédures en ligne (constitution, immatriculation et dépôt), publicité et registres
Article 13
Champ d’application
Les mesures de coordination prescrites par la présente section et par la section 1 bis s’appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux formes de sociétés figurant à l’annexe II et, lorsque cela est prévu, aux formes de sociétés figurant aux annexes I et II bis.
Article 13 bis
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
«moyen d’identification électronique», un moyen d’identification électronique tel qu’il est défini à l’article 3, point 2), du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
«schéma d’identification électronique», un schéma d’identification électronique tel qu’il est défini à l’article 3, point 4), du règlement (UE) no 910/2014;
«par voie électronique», le fait que l’information est envoyée à l’origine et reçue à destination au moyen d’équipements électroniques de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données; cette information étant entièrement transmise, acheminée et reçue selon des modalités définies par les États membres;
«constitution», l’ensemble du processus de création d’une société conformément au droit national, y compris la rédaction de l’acte constitutif de la société et toutes les étapes nécessaires pour l’immatriculation d’une société dans le registre;
«immatriculation d’une succursale», le processus conduisant à la publicité des actes et des informations relatifs à une nouvelle succursale ouverte dans un État membre;
«modèle», un modèle d’acte constitutif de société établi par les États membres conformément au droit national et utilisé pour la constitution en ligne d’une société conformément à l’article 13 octies;
Article 13 ter
Reconnaissance des moyens d’identification aux fins des procédures en ligne
Les États membres garantissent que les moyens d’identification électronique suivants peuvent être utilisés par les demandeurs qui sont des citoyens de l’Union dans le cadre des procédures en ligne visées au présent chapitre.
un moyen d’identification électronique délivré dans le cadre d’un schéma d’identification électronique approuvé par l’État membre du demandeur;
un moyen d’identification électronique délivré dans un autre État membre et reconnu aux fins de l’authentification transfrontière conformément à l’article 6 du règlement (UE) no 910/2014.
Article 13 quater
Dispositions générales relatives aux procédures en ligne
Article 13 quinquies
Frais pour les procédures en ligne
Article 13 sexies
Paiements
Lorsque l’accomplissement d’une procédure prévue au présent chapitre exige un paiement, les États membres veillent à ce que celui-ci puisse être effectué au moyen d’un service de paiement en ligne largement disponible qui puisse être utilisé pour les paiements transfrontières, qui permette l’identification de la personne qui a effectué le paiement et soit fourni par un établissement financier ou un prestataire de services de paiement établi dans un État membre.
Article 13 septies
Obligations en matière d’informations
Les États membres veillent à ce que les informations mises à disposition pour aider à constituer des sociétés et à immatriculer des succursales, sur les portails ou sites internet destinés à l’immatriculation des sociétés, qui sont accessibles par l’intermédiaire du portail numérique unique, soient concises, conviviales, gratuites et rédigées au moins dans une langue largement comprise par le plus grand nombre possible d’utilisateurs transfrontières. Ces informations comprennent au moins les éléments suivants:
les règles relatives à la constitution de sociétés, y compris les procédures en ligne visées aux articles 13 octies et 13 undecies, ainsi que les obligations relatives à l’utilisation des modèles et aux autres actes constitutifs, à l’identification de personnes, aux langues utilisées et aux frais applicables;
les règles relatives à l’immatriculation de succursales, y compris les procédures en ligne visées aux articles 28 bis et 28 ter, ainsi que les obligations relatives aux documents d’immatriculation, à l’identification de personnes et aux langues utilisées;
une description succincte des règles relatives à la nomination aux organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une société, y compris des règles relatives à la révocation des administrateurs et aux autorités ou organes compétents pour conserver les informations sur les administrateurs révoqués;
une description succincte des compétences et responsabilités des organes d’administration, de direction et de surveillance d’une société, y compris de l’autorité ayant le pouvoir d’engager la société à l’égard des tiers.
bis
Article 13 octies
Constitution en ligne de sociétés
Les États membres peuvent toutefois décider de ne pas prévoir de procédures de constitution en ligne pour les formes de sociétés autres que celles figurant à l’annexe II bis.
Les modalités visées au paragraphe 2 prévoient au moins ce qui suit:
les procédures visant à garantir que les demandeurs aient la capacité juridique nécessaire et le pouvoir de représenter la société;
les moyens permettant de vérifier l’identité des demandeurs conformément à l’article 13 ter;
l’obligation faite aux demandeurs de recourir aux services de confiance visés dans le règlement (UE) no 910/2014;
les procédures visant à vérifier la légalité de l’objet de la société, pour autant que de telles vérifications soient prévues dans le droit national;
les procédures visant à vérifier la légalité de la dénomination de la société, pour autant que de telles vérifications soient prévues dans le droit national;
les procédures visant à vérifier la nomination des administrateurs.
Les modalités visées au paragraphe 2 peuvent notamment prévoir ce qui suit:
les procédures visant à établir la légalité des actes constitutifs des sociétés, y compris celles visant à vérifier l’utilisation correcte des modèles;
les conséquences de la révocation d’un administrateur par l’autorité compétente d’un État membre;
le rôle d’un notaire ou de tout autre organe ou personne mandaté en vertu du droit national pour traiter tout aspect concernant la constitution en ligne d’une société;
l’exclusion de la constitution en ligne lorsque le capital social de la société est versé sous forme d’apports en nature.
Les États membres veillent à ce que la constitution en ligne soit achevée dans un délai de cinq jours ouvrables lorsqu’une société est constituée exclusivement de personnes physiques qui utilisent les modèles visés à l’article 13 nonies, ou dans un délai de dix jours ouvrables dans les autres cas, à compter de la plus tardive des dates suivantes:
la date de l’achèvement de toutes les formalités requises pour la constitution en ligne, y compris la réception de tous les actes et informations dans le respect du droit national par un organe, une autorité ou une personne mandaté en vertu du droit national pour traiter tout aspect concernant la constitution d’une société;
la date du paiement de frais d’immatriculation, du versement du capital social en numéraire ou du versement du capital social sous forme d’apports en nature, selon les modalités prévues par le droit national.
Lorsqu’il est impossible d’achever la procédure dans les délais visés au présent paragraphe, les États membres veillent à ce que les raisons du retard soient notifiées au demandeur.
Article 13 nonies
Modèles pour la constitution en ligne des sociétés
La présente directive ne porte pas atteinte à toute exigence, en vertu du droit national, selon laquelle les actes constitutifs doivent être établis par acte authentique, tant que la constitution en ligne visée à l’article 13 octies est possible.
Article 13 decies
Administrateurs révoqués
Les États membres peuvent refuser la nomination d’une personne à la fonction d’administrateur d’une société si cette personne est actuellement déchue du droit d’exercer cette fonction dans un autre État membre.
Les États membres veillent à ce que les registres visés à l’article 16, les autorités, les personnes ou les organes mandatés en vertu du droit national pour traiter tout aspect concernant les procédures en ligne, ne conservent pas des données à caractère personnel transmises aux fins du présent article plus longtemps qu’il n’est nécessaire et, en tout état de cause, pas plus longtemps que la durée de conservation prévue pour toute donnée à caractère personnel liée à la constitution d’une société, à l’immatriculation d’une succursale ou à un dépôt par une société ou une succursale.
Article 13 undecies
Dépôt en ligne des actes et informations par les sociétés
Article 14
Actes et indications soumis à publicité
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les sociétés publient obligatoirement au moins les actes et indications suivants:
l'acte constitutif, et les statuts s'ils font l'objet d'un acte séparé;
les modifications des actes visés au point a), y compris la prorogation de la société;
après chaque modification de l'acte constitutif ou des statuts, le texte intégral de l'acte modifié dans sa rédaction mise à jour;
la nomination, la cessation des fonctions ainsi que l'identité des personnes qui, en tant qu'organe légalement prévu, ou membres de tel organe:
ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice; les mesures de publicité précisent si les personnes qui ont le pouvoir d'engager la société peuvent le faire seules ou doivent le faire conjointement,
participent à l'administration, à la surveillance ou au contrôle de la société;
au moins annuellement, le montant du capital souscrit, lorsque l'acte constitutif ou les statuts mentionnent un capital autorisé, à moins que toute augmentation du capital souscrit n'entraîne une modification des statuts;
tout transfert du siège social;
la dissolution de la société;
la décision judiciaire prononçant la nullité de la société;
la nomination et l'identité des liquidateurs ainsi que leurs pouvoirs respectifs, à moins que ces pouvoirs ne résultent expressément et exclusivement de la loi ou des statuts de la société;
la clôture de la liquidation et la radiation du registre dans les États membres où celle-ci entraîne des effets juridiques.
Article 15
Modifications des actes et indications
Article 16
Publicité dans le registre
Les États membres veillent à ce que les sociétés disposent d’un identifiant unique européen (EUID), visé au point 8 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/884 de la Commission ( 5 ), permettant de les identifier sans équivoque dans le cadre des communications entre les registres au moyen du système d’interconnexion des registres établi conformément à l’article 22 (ci-après dénommé «système d’interconnexion des registres»). Cet identifiant unique comporte au moins des éléments permettant d’identifier l’État membre où le registre est situé, le registre national d’origine et le numéro de la société dans ce registre et, selon le cas, des caractéristiques permettant d’éviter les erreurs d’identification.
Tous les actes et informations visés à l’article 14, indépendamment des moyens utilisés pour leur dépôt, sont versés au dossier dans le registre ou y sont transcrits directement sous forme électronique. Les États membres veillent à ce que tous les actes et informations qui sont déposés sur support papier soient convertis dans les plus brefs délais au format électronique par le registre.
Les États membres veillent à ce que les actes et informations visés à l’article 14 qui ont été déposés sur support papier avant le 31 décembre 2006 soient convertis au format électronique par le registre dès réception d’une demande de publicité par voie électronique.
Les États membres qui exigent la publication des actes et des informations dans un bulletin national ou sur une plate-forme électronique centrale prennent les mesures nécessaires pour éviter toute divergence entre ce qui est publié conformément au paragraphe 3 et ce qui est publié au bulletin ou sur la plate-forme.
En cas de divergences dans le cadre du présent article, les actes et informations mis à disposition dans le registre prévalent.
Toutefois, pour les opérations intervenues avant le seizième jour suivant celui de la publication, les actes et informations ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu’ils ont été dans l’impossibilité d’en avoir connaissance.
Les tiers peuvent toujours se prévaloir des actes et informations pour lesquels les formalités de publicité n’ont pas encore été accomplies, à moins que le défaut de publicité ne prive ces actes et informations d’effet.
Article 16 bis
Accès aux informations publiées
Toutefois, les États membres peuvent décider que certains types ou parties d’actes et d’informations qui ont été déposés sur support papier le 31 décembre 2006 ou avant cette date ne peuvent être obtenus par voie électronique lorsqu’une période déterminée s’est écoulée entre la date du dépôt et la date de la demande. Cette période ne peut être inférieure à dix ans.
Article 17
Informations actualisées sur le droit national concernant les droits des tiers
Article 18
Disponibilité des copies électroniques des actes et indications
La Commission fournit, dans toutes les langues officielles de l'Union, un service de recherche concernant les sociétés immatriculées dans les États membres, afin que le portail permette d'accéder aux informations suivantes:
les actes et informations visés à l’article 14, y compris pour les formes de sociétés autres que celles figurant à l’annexe II, lorsque ces documents sont mis à disposition par les États membres;
les documents et informations visés aux articles 86 octies, 86 quindecies, 86 septdecies, 123, 127 bis, 130, 160 octies, 160 quindecies et 160 septdecies;
les notices explicatives, disponibles dans toutes les langues officielles de l'Union, énumérant ces indications et ces types d'actes.
Article 19
Frais pour l’obtention des actes et informations
Les États membres veillent au moins à ce que les actes et informations suivants soient disponibles gratuitement au moyen du système d’interconnexion des registres:
la ou les dénominations et la forme juridique de la société;
le siège social de la société et l’État membre dans lequel elle est immatriculée;
le numéro d’immatriculation de la société et son EUID;
les coordonnées du site internet de la société, lorsque ces coordonnées sont inscrites dans le registre national;
le statut de la société, par exemple quand elle est fermée, radiée du registre, liquidée ou dissoute, est devenue économiquement active ou inactive au sens du droit national, lorsque ces informations sont inscrites dans les registres nationaux;
l’objet de la société, lorsqu’il est inscrit dans le registre national;
l’identité de toute personne, qui, en tant qu’organe ou membre d’un tel organe, est actuellement autorisée par la société à engager la société à l’égard des tiers et à la représenter en justice, et des informations quant à savoir si les personnes autorisées à représenter la société peuvent agir seules ou doivent agir conjointement;
des informations sur toute succursale ouverte par la société dans un autre État membre, y compris la dénomination, le numéro d’immatriculation et l’EUID, ainsi que l’État membre dans lequel la succursale est immatriculée.
Article 20
Informations relatives à l'ouverture et à la clôture de toute procédure de liquidation ou d'insolvabilité ainsi qu'à la radiation d'une société du registre
▼M2 —————
Article 21
Langue pour la publicité et traduction des actes et indications soumis à publicité
Les États membres peuvent prescrire que la traduction de ces actes et indications soit certifiée.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faciliter l'accès des tiers aux traductions qui ont fait l'objet d'une publicité volontaire.
Les États membres peuvent prescrire que la traduction desdits actes et indications soit certifiée.
Article 22
Système d'interconnexion des registres
Le système d'interconnexion des registres se compose:
La Commission peut aussi mettre en place des points d’accès optionnels au système d’interconnexion des registres. Ces points d’accès consistent en des systèmes mis au point et exploités par la Commission ou d’autres institutions, organes ou organismes de l’Union, afin d’exercer leurs fonctions administratives ou de respecter des dispositions du droit de l’Union. La Commission notifie aux États membres, sans retard indu, la mise en place de tels points d’accès et tout changement important concernant leur exploitation.
Article 23
Développement et gestion de la plate-forme
Si la Commission décide de faire développer et/ou gérer la plate-forme par un tiers, le choix du tiers et l'application, par la Commission, de l'accord conclu avec ce tiers ont lieu conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
La gestion opérationnelle de la plate-forme comprend notamment:
La Commission assure la surveillance du fonctionnement de la plate-forme.
Article 24
Actes d'exécution
Par voie d'actes d'exécution, la Commission adopte les éléments suivants:
la spécification technique définissant les méthodes de communication par voie électronique aux fins du système d'interconnexion des registres;
la spécification technique relative aux protocoles de communication;
les mesures techniques garantissant les normes minimales de sécurité des technologies de l'information à appliquer à la communication et à la diffusion des informations au sein du système d'interconnexion des registres;
la spécification technique définissant les méthodes d’échange d’informations entre le registre de la société et le registre de la succursale visées aux articles 20, 28 bis, 28 quater, 30 bis et 34;
la liste détaillée des données à transmettre aux fins de l’échange d’informations entre les registres visées aux articles 20, 28 bis, 28 quater, 30 bis et 34;
a liste détaillée des données à transmettre aux fins de l’échange d’informations entre les registres et aux fins de la publicité visées aux articles 86 octies, 86 quindecies, 86 septdecies, 123, 127 bis, 130, 160 octies, 160 quindecies et 160 septdecies;
la spécification technique définissant la structure du format de message normalisé pour l'échange d'informations entre les registres, la plate-forme et le portail;
la spécification technique définissant l'ensemble des données nécessaires pour que la plate-forme puisse remplir ses fonctions ainsi que la méthode de stockage, d'utilisation et de protection de ces données;
la spécification technique définissant la structure et l'utilisation de l'identifiant unique employé dans le cadre des communications entre les registres;
la spécification définissant les méthodes techniques de fonctionnement du système d'interconnexion des registres en ce qui concerne la diffusion et l'échange d'informations, et la spécification définissant les services en matière de technologies de l'information, fournis par la plate-forme, qui assurent la transmission des messages dans la version linguistique pertinente;
les critères harmonisés concernant le service de recherche fourni par le portail;
les modalités de paiement, en tenant compte des moyens de paiement disponibles tels que le paiement en ligne;
les détails relatifs aux notices explicatives énumérant les indications et les types d'actes visés à l'article 14;
les conditions techniques de disponibilité des services fournis par le système d'interconnexion des registres;
la procédure et les exigences techniques applicables à la connexion des points d’accès optionnels à la plate-forme visée à l’article 22;
les modalités et les caractéristiques techniques applicables aux méthodes d’échange entre les registres des informations visées à l’article 13 decies.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 164, paragraphe 2.
La Commission adopte les actes d’exécution en vertu des points d), e), n) et o) au plus tard le 1er février 2021. ►M3 ►C1 La Commission adopte les actes d’exécution visés au point e) bis au plus tard le 2 juillet 2021. ◄ ◄
Article 25
Financement
Article 26
Indications sur les lettres et notes de commande
Les États membres prescrivent que les lettres et notes de commande, établies sur support papier ou sur tout autre support, portent les indications suivantes:
les informations nécessaires pour déterminer le registre auprès duquel le dossier visé à l'article 16 est ouvert ainsi que le numéro d'immatriculation de la société dans ce registre;
la forme juridique de la société, le lieu de son siège social et, le cas échéant, le fait qu'elle se trouve en liquidation.
Si, dans ces documents, il est fait mention du capital de la société, l'indication porte sur le capital souscrit et libéré.
Les États membres exigent que tout site internet d'une société fournisse au moins les indications visées au premier alinéa, ainsi que, le cas échéant, les indications relatives au capital souscrit et libéré.
Article 27
Personnes tenues d'accomplir les formalités de publicité
Chaque État membre détermine les personnes tenues d'accomplir les formalités de publicité.
Article 28
Sanctions
Les États membres prévoient des sanctions appropriées au moins en cas:
de défaut de publicité des documents comptables telle qu'elle est prescrite à l'article 14, point f);
d'absence, sur les documents commerciaux ou sur tout site internet de la société, des indications obligatoires prévues à l'article 26.
Article 28 bis
Immatriculation en ligne de succursales
Les modalités visées au paragraphe 2 prévoient au moins ce qui suit:
la procédure visant à garantir que les demandeurs aient la capacité juridique nécessaire et disposent du pouvoir de représenter la société;
les moyens permettant de vérifier l’identité de la ou des personnes qui immatriculent la succursale ou de ses (leurs) représentants.
les obligations faites aux demandeurs de recourir aux services de confiance visés dans le règlement (UE) no 910/2014.
Les modalités visées au paragraphe 2 peuvent également prévoir des procédures en vue de procéder à ce qui suit:
vérifier la légalité de l’objet de la succursale;
vérifier la légalité de la dénomination de la succursale;
vérifier la légalité des actes et des informations déposés aux fins de l’immatriculation de la succursale;
encadrer le rôle d’un notaire ou de tout autre organe ou personne impliqué dans le processus d’immatriculation de la succursale en vertu du droit national applicable.
Les États membres s’abstiennent de subordonner l’immatriculation en ligne d’une succursale à l’obtention d’une licence ou d’une autorisation préalablement à l’immatriculation de la succursale, à moins que cette condition ne soit indispensable pour le contrôle adéquat de certaines activités prévu par le droit national.
Lorsque l’immatriculation d’une succursale est impossible dans les délais visés au présent paragraphe, les États membres veillent à ce que les raisons du retard soient communiquées au demandeur.
Article 28 ter
Dépôt en ligne des actes et informations pour les succursales
Article 28 quater
Fermeture de succursales
Les États membres veillent à ce que, dès réception des actes et informations visés à l’article 30, paragraphe 1, point h), le registre de l’État membre dans lequel une succursale d’une société est immatriculée informe, au moyen du système d’interconnexion des registres, le registre de l’État membre dans lequel la société est immatriculée que sa succursale a été fermée et radiée du registre. Le registre de l’État membre dans lequel la société est immatriculée accuse réception de cette notification, également au moyen de ce système, et consigne sans tarder cette information.
Article 29
Publicité des actes et indications relatifs à une succursale
Article 30
Actes et indications soumis à publicité
L'obligation de publicité visée à l'article 29 ne porte que sur les actes et indications suivants:
l'adresse de la succursale;
les activités de la succursale;
le registre auprès duquel le dossier visé à l'article 16 est ouvert pour la société et le numéro d'immatriculation de celle-ci dans ce registre;
la dénomination et la forme juridique de la société, ainsi que la dénomination de la succursale si elle ne correspond pas à celle de la société;
la nomination, la cessation des fonctions, ainsi que l'identité des personnes qui ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice:
les documents comptables, dans les conditions indiquées à l'article 31;
la fermeture de la succursale.
L'État membre dans lequel la succursale a été créée peut prévoir la publicité, telle que visée à l'article 29:
d'une signature des personnes visées au paragraphe 1, points e) et f), du présent article;
de l'acte constitutif, et des statuts si ces derniers font l'objet d'un acte séparé, conformément à l'article 14, points a), b) et c), ainsi que des modifications de ces documents;
d'une attestation du registre visé au paragraphe 1, point c), du présent article concernant l'existence de la société;
d'une indication sur les sûretés grevant les biens de la société situés dans cet État membre, pour autant que cette publicité se rapporte à la validité de telles sûretés.
Article 30 bis
Modifications des actes et informations de la société
L’État membre dans lequel une société est immatriculée notifie sans tarder, au moyen du système d’interconnexion des registres, à l’État membre dans lequel une succursale de la société est immatriculée, le dépôt de toute modification portant sur les éléments suivants:
la dénomination de la société;
le siège social de la société;
le numéro d’immatriculation de la société dans le registre;
la forme juridique de la société;
les actes et informations visés à l’article 14, points d) et f).
Dès réception de la notification visée au premier alinéa du présent article, le registre dans lequel la succursale est immatriculée en accuse réception au moyen du système d’interconnexion des registres et veille à ce que les actes et informations visés à l’article 30, paragraphe 1, soient mis à jour sans tarder.
Article 31
Limites de l'obligation de publicité des documents comptables
L'obligation de publicité visée à l'article 30, paragraphe 1, point g), ne porte que sur les documents comptables de la société tels qu'établis, contrôlés et publiés selon le droit de l'État membre dont la société relève, en conformité avec la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil ( 6 ) et la directive 2013/34/UE.
Les États membres peuvent prévoir que l’obligation de publicité des documents comptables visée à l’article 30, paragraphe 1, point g), soit considérée comme remplie par la publication au registre de l’État membre dans lequel la société est immatriculée conformément à l’article 14, point f).
Article 32
Langue pour la publicité et traduction des documents soumis à publicité
L'État membre dans lequel la succursale a été créée peut imposer que la publicité des documents visés à l'article 30, paragraphe 2, point b), et à l'article 31 soit effectuée dans une autre langue officielle de l'Union et que la traduction de ces documents soit certifiée.
Article 33
Publicité en cas de succursales multiples dans un État membre
Lorsque, dans un État membre, il existe plusieurs succursales créées par une même société, la publicité visée à l'article 30, paragraphe 2, point b), et à l'article 31 peut être faite auprès du registre d'une de ces succursales selon le choix de la société.
Dans le cas visé au premier alinéa, l'obligation de publicité des autres succursales porte sur l'indication du registre de la succursale auprès duquel la publicité a été faite, ainsi que du numéro d'immatriculation de cette succursale dans ce registre.
Article 34
Informations relatives à l'ouverture et à la clôture de toute procédure de liquidation ou d'insolvabilité de la société ainsi qu'à la radiation de la société du registre
Article 35
Indications sur les lettres et notes de commande
Les États membres prescrivent que les lettres et notes de commande utilisées par la succursale portent, outre les indications prescrites à l'article 26, l'indication du registre auprès duquel le dossier de la succursale est ouvert ainsi que le numéro d'immatriculation de celle-ci dans ce registre.
Article 36
Publicité des actes et indications relatifs à une succursale
Article 37
Actes et indications soumis à publicité obligatoire
L'obligation de publicité visée à l'article 36 porte au moins sur les actes et indications suivants:
l'adresse de la succursale;
les activités de la succursale;
le droit de l'État dont la société relève;
si ce droit le prévoit, le registre dans lequel la société est inscrite et le numéro d'immatriculation de celle-ci dans ce registre;
l'acte constitutif et les statuts, si ces derniers font l'objet d'un acte séparé, ainsi que toute modification de ces documents;
la forme juridique, le siège et l'objet de la société ainsi que, au moins annuellement, le montant du capital souscrit, si ces indications ne figurent pas dans les documents visés au point e);
la dénomination de la société, ainsi que la dénomination de la succursale si elle ne correspond pas à celle de la société;
la nomination, la cessation des fonctions ainsi que l'identité des personnes qui ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice:
Il est précisé l'étendue des pouvoirs de ces personnes et si elles peuvent les exercer seules ou doivent le faire conjointement;
les documents comptables, dans les conditions indiquées à l'article 38;
la fermeture de la succursale.
Article 38
Limites de l'obligation de publicité des documents comptables
Article 39
Indications sur les lettres et notes de commande
Les États membres prescrivent que les lettres et notes de commande utilisées par la succursale portent l'indication du registre auprès duquel le dossier de la succursale est ouvert ainsi que le numéro d'immatriculation de celle-ci dans ce registre. Si le droit de l'État dont la société relève prévoit une immatriculation dans un registre, le registre dans lequel la société est inscrite et le numéro d'immatriculation de celle-ci dans ce registre doivent également être indiqués.
Article 40
Sanctions
Les États membres prévoient des sanctions appropriées en cas de défaut de publicité dans les cas prévus aux articles 29, 30, 31, 36, 37 et 38, ainsi qu'en cas d'absence, sur les lettres et notes de commande, des indications obligatoires prévues aux articles 35 et 39.
Article 41
Personnes tenues d'accomplir les formalités de publicité
Chaque État membre détermine les personnes qui sont tenues d'accomplir les formalités de publicité prescrites par les sections 2 et 3.
Article 42
Dérogations aux dispositions portant sur la publicité des documents comptables des succursales
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CHAPITRE IV
Maintien et modification du capital
Article 44
Dispositions générales
Article 45
Capital minimal
Article 46
Actifs
Le capital souscrit ne peut être constitué que par des éléments d'actif susceptibles d'évaluation économique. Toutefois, ces éléments d'actif ne peuvent être constitués par des engagements concernant l'exécution de travaux ou la prestation de services.
Article 47
Prix d'émission des actions
Les actions ne peuvent pas être émises pour un montant inférieur à leur valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, à leur pair comptable.
Toutefois, les États membres peuvent permettre que ceux qui, par leur profession, se chargent de placer des actions paient moins que le montant total des actions qu'ils souscrivent au cours de cette opération.
Article 48
Libération des actions émises en contrepartie d'apports
Les actions émises en contrepartie d'apports doivent être libérées au moment de la constitution de la société ou au moment de l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités, dans une proportion non inférieure à 25 % de leur valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.
Toutefois, les actions émises en contrepartie d'apports autres qu'en numéraire au moment de la constitution de la société ou au moment de l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités doivent être entièrement libérées dans un délai de cinq ans à partir du moment de la constitution ou du moment de l'obtention de ladite autorisation.
Article 49
Rapport d'experts sur les apports autres qu'en numéraire
Les États membres peuvent décider ne pas appliquer le présent article lorsque 90 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de toutes les actions sont émis en contrepartie d'apports autres qu'en numéraire, faits par une ou plusieurs sociétés et que les conditions suivantes sont remplies:
en ce qui concerne la société bénéficiaire de ces apports, les personnes ou sociétés visées à l'article 4, point i), ont renoncé à l'établissement du rapport d'experts;
cette renonciation a fait l'objet d'une publicité conformément au paragraphe 3;
les sociétés faisant ces apports disposent de réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer et dont le montant est au moins égal à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable des actions émises en contrepartie des apports autres qu'en numéraire;
les sociétés faisant ces apports se déclarent garantes, jusqu'à concurrence du montant indiqué au point c), des dettes de la société bénéficiaire nées entre le moment de l'émission des actions en contrepartie des apports autres qu'en numéraire et un an après la publication des comptes annuels de cette société relatifs à l'exercice pendant lequel les apports ont été faits. Toute cession de ces actions est interdite pendant ce délai;
la garantie visée au point d) a fait l'objet d'une publicité conformément au paragraphe 3; et
les sociétés faisant ces apports incorporent un montant égal à celui indiqué au point c) dans une réserve qui ne pourra être distribuée qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à partir de la publication des comptes annuels de la société bénéficiaire relatifs à l'exercice pendant lequel les apports ont été faits ou, le cas échéant, à un moment ultérieur où toutes les réclamations afférentes à la garantie visée au point d) et faites pendant ce délai auront été réglées.
Lorsque les États membres décident d'appliquer le présent article dans les cas visés au premier alinéa, ils peuvent prévoir que le rapport établi en application du paragraphe 1 du présent article ainsi que le rapport d'un ou plusieurs experts indépendants sur le projet de fusion ou de scission peuvent être établis par le même expert ou les mêmes experts.
Article 50
Dérogations à l'obligation d'établir un rapport d'experts
Toutefois, si ce prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport, notamment dans les cas où le marché de ces valeurs mobilières ou de ces instruments du marché monétaire est devenu illiquide, une réévaluation est effectuée à l'initiative et sous la responsabilité de l'organe d'administration ou de direction.
L'article 49, paragraphes 1, 2 et 3, est applicable aux fins de cette réévaluation.
Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 49, paragraphes 1, 2 et 3, lorsque, sur décision de l'organe d'administration ou de direction, l'apport autre qu'en numéraire est constitué d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire visés au paragraphe 1 du présent article qui ont déjà fait l'objet d'une évaluation à la juste valeur par un expert indépendant et que les conditions suivantes sont remplies:
la juste valeur est déterminée à une date qui ne peut précéder de plus de six mois la date de la réalisation effective de l'apport; et
l'évaluation a été réalisée conformément aux principes et aux normes d'évaluation généralement reconnus dans l'État membre pour le type d'élément d'actif constituant l'apport.
En cas de circonstances nouvelles pouvant modifier sensiblement la juste valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport, une réévaluation est effectuée à l'initiative et sous la responsabilité de l'organe d'administration ou de direction.
L'article 49, paragraphes 1, 2 et 3, est applicable aux fins de cette réévaluation visée au deuxième alinéa.
Faute d'une telle réévaluation, un ou plusieurs actionnaires détenant un pourcentage total d'au moins 5 % du capital souscrit de la société à la date à laquelle la décision d'augmenter le capital a été prise peuvent demander une évaluation par un expert indépendant, auquel cas l'article 49, paragraphes 1, 2 et 3, est applicable.
Ce ou ces actionnaires peuvent en faire la demande jusqu'à la date effective de l'apport, à condition que, à la date de la demande, le ou les actionnaires en question détiennent toujours un pourcentage total d'au moins 5 % du capital souscrit de la société, comme c'était le cas à la date à laquelle la décision d'augmenter le capital a été prise.
Le paragraphe 2, deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas, du présent article est applicable mutatis mutandis.
Article 51
Apports autres qu'en numéraire sans rapport d'experts
Lorsqu'un apport autre qu'en numéraire visé à l'article 50 est fourni sans recourir au rapport d'experts visé à l'article 49, paragraphes 1, 2 et 3, outre les indications exigées par l'article 4, point h), et dans le délai d'un mois après la date effective de l'apport, une déclaration contenant les éléments suivants fait l'objet d'une publicité:
une description de l'apport autre qu'en numéraire concerné;
sa valeur, l'origine de cette évaluation et, le cas échéant, le mode d'évaluation;
une attestation précisant si les valeurs obtenues correspondent au moins au nombre, à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions à émettre en contrepartie de cet apport; et
une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle intéressant l'évaluation initiale n'est survenue.
La publicité de cette déclaration est assurée selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément à l'article 16.
Article 52
Acquisitions substantielles après constitution de la société ou autorisation de commencer les activités
Les articles 50 et 51 s'appliquent mutatis mutandis.
Les États membres peuvent également prévoir l'application de ces dispositions lorsque l'élément d'actif appartient à un actionnaire ou à toute autre personne.
Article 53
Obligation pour les actionnaires de fournir leur apport
Sous réserve des dispositions concernant la réduction du capital souscrit, les actionnaires ne peuvent pas être exemptés de l'obligation de fournir leur apport.
Article 54
Garanties en cas de transformation
Jusqu'à la coordination ultérieure des législations nationales, les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'au moins des garanties identiques à celles prévues par les articles 3 à 6 et par les articles 45 à 53 soient données en cas de transformation d'une société d'une autre forme en société anonyme.
Article 55
Modification des statuts ou de l'acte constitutif
Les articles 3 à 6 et les articles 45 à 54 ne portent pas atteinte aux dispositions prévues par les États membres sur la compétence et la procédure concernant la modification des statuts ou de l'acte constitutif.
Article 56
Règles générales de distribution
Lorsque la législation d'un État membre permet le versement d'acomptes sur dividendes, elle le soumet au moins aux conditions suivantes:
il est établi un état comptable faisant apparaître que les fonds disponibles pour la distribution sont suffisants;
le montant à distribuer ne peut excéder le montant des résultats réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été arrêtés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.
Aux fins du présent paragraphe, par «société d'investissement à capital fixe», on entend uniquement les sociétés:
dont l'objet unique est de placer leurs fonds en valeurs mobilières variées, en valeurs immobilières variées ou en autres valeurs dans le seul but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier leurs actionnaires des résultats de la gestion de leurs avoirs; et
qui font appel au public pour le placement de leurs propres actions.
Dans la mesure où les législations des États membres font usage de cette faculté:
elles imposent à ces sociétés de faire figurer les termes «société d'investissement» sur tous les documents indiqués à l'article 26;
elles n'autorisent pas une société de ce type dont l'actif net est inférieur au montant spécifié au paragraphe 1 à procéder à une distribution aux actionnaires lorsque, à la date de clôture du dernier exercice, le total de l'actif de la société tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur à une fois et demie le montant du total des dettes de la société envers les créanciers tel qu'il résulte des comptes annuels; et
elles imposent à toute société de ce type qui procède à une distribution alors que son actif net est inférieur au montant spécifié au paragraphe 1 de le préciser dans une note dans ses comptes annuels.
Article 57
Restitution des distributions irrégulières
Toute distribution faite en violation de l'article 56 doit être restituée par les actionnaires qui l'ont reçue, si la société prouve que ces actionnaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.
Article 58
Perte grave du capital souscrit
Article 59
Interdiction pour une société de souscrire ses propres actions
Toutefois, la législation d'un État membre peut prévoir que tout intéressé peut se décharger de cette obligation en prouvant qu'aucune faute ne lui est personnellement imputable.
Article 60
Acquisition par la société de ses propres actions
Sans préjudice du principe de l'égalité de traitement de tous les actionnaires se trouvant dans la même situation et du règlement (UE) no 596/2014, les États membres peuvent permettre à une société d'acquérir ses propres actions soit elle-même, soit par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société. Dans la mesure où ces acquisitions sont permises, les États membres les soumettent aux conditions suivantes:
l'autorisation d'acquérir est accordée par l'assemblée générale, qui fixe les modalités des acquisitions envisagées et notamment le nombre maximal d'actions à acquérir, la durée pour laquelle l'autorisation est accordée, la durée maximale étant fixée par la législation nationale sans toutefois pouvoir excéder cinq ans et, en cas d'acquisition à titre onéreux, les contre-valeurs maximales et minimales. Les membres de l'organe d'administration ou de direction veillent à ce que, au moment de la réalisation de toute acquisition autorisée, les conditions visées aux points b) et c) soient respectées;
les acquisitions, y compris les actions que la société a acquises antérieurement et qu'elle détient en portefeuille ainsi que les actions acquises par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, ne peuvent avoir pour effet que l'actif net devienne inférieur au montant visé à l'article 56, paragraphes 1 et 2; et
l'opération ne peut porter que sur des actions entièrement libérées.
En outre, les États membres peuvent soumettre les acquisitions au sens du premier alinéa aux conditions suivantes:
la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions acquises, y compris les actions que la société a acquises antérieurement et qu'elle détient en portefeuille ainsi que les actions acquises par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, ne dépasse pas un plafond qui est déterminé par les États membres; ce plafond ne peut pas être inférieur à 10 % du capital souscrit;
l'autorisation accordée à la société d'acquérir ses propres actions au sens du premier alinéa, le nombre maximal d'actions à acquérir, la durée pour laquelle l'autorisation est accordée et les contre-valeurs maximales ou minimales figurent dans les statuts ou dans l'acte constitutif de la société;
la société respecte les obligations appropriées d'information et de notification;
certaines sociétés, désignées par les États membres, peuvent être tenues d'annuler les actions acquises pour autant qu'un montant égal à la valeur nominale des actions annulées soit incorporé dans une réserve qui ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires; cette réserve ne peut être utilisée que pour augmenter le capital souscrit par capitalisation de réserves;
l'acquisition ne compromet pas le désintéressement des créanciers.
Article 61
Dérogations aux règles concernant l'acquisition par une société de ses propres actions
Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 60:
aux actions acquises en exécution d'une décision de réduction du capital ou dans le cas visé à l'article 82;
aux actions acquises à la suite d'une transmission de patrimoine à titre universel;
aux actions entièrement libérées acquises à titre gratuit ou acquises par des banques et d'autres établissements financiers à titre de commission d'achat;
aux actions acquises en vertu d'une obligation légale ou résultant d'une décision judiciaire visant à protéger les actionnaires minoritaires, notamment en cas de fusion, de changement de l'objet ou de la forme de la société, de transfert du siège social à l'étranger ou d'introduction de limitations au transfert des actions;
aux actions acquises d'un actionnaire à défaut de leur libération;
aux actions acquises en vue de dédommager les actionnaires minoritaires des sociétés liées;
aux actions entièrement libérées acquises lors d'une adjudication judiciaire opérée en vue d'honorer une créance de la société sur le propriétaire de ces actions; et
aux actions entièrement libérées émises par une société d'investissement à capital fixe, au sens de l'article 56, paragraphe 7, deuxième alinéa, et acquises à la demande des investisseurs par cette société ou par une société liée à celle-ci. L'article 56, paragraphe 7, troisième alinéa, point a), s'applique. Ces acquisitions ne peuvent avoir pour effet que l'actif net devienne inférieur au montant du capital souscrit, augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.
Article 62
Effets de l'acquisition illégale par une société de ses propres actions
Les actions acquises en violation des articles 60 et 61 doivent être cédées dans un délai d'un an à compter de leur acquisition. À défaut de leur cession dans ce délai, l'article 61, paragraphe 3, s'applique.
Article 63
Détention par une société de ses propres actions et rapport de gestion en cas d'acquisition par une société de ses propres actions
Lorsque la législation d'un État membre permet à une société d'acquérir ses propres actions soit elle-même, soit par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, elle soumet à tout moment la détention de ces actions au moins aux conditions suivantes:
parmi les droits attachés aux actions, le droit de vote des actions propres doit être en tout cas suspendu;
si ces actions sont comptabilisées à l'actif du bilan, il est établi au passif une réserve indisponible d'un même montant.
Lorsque la législation d'un État membre permet à une société d'acquérir ses propres actions soit elle-même, soit par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, elle exige que le rapport de gestion mentionne au moins:
les raisons des acquisitions effectuées pendant l'exercice;
le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions acquises et cédées pendant l'exercice, ainsi que la fraction du capital souscrit qu'elles représentent;
en cas d'acquisition ou de cession à titre onéreux, la contre-valeur des actions;
le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable de l'ensemble des actions acquises et détenues en portefeuille, ainsi que la fraction du capital souscrit qu'elles représentent.
Article 64
Aide financière accordée par une société pour l'acquisition de ses propres actions par un tiers
La situation financière du tiers ou, dans le cas d'opérations faisant intervenir plusieurs parties, de chaque partie concernée doit avoir été dûment examinée.
L'organe d'administration ou de direction remet à l'assemblée générale un rapport écrit indiquant:
les motifs de l'opération;
l'intérêt qu'elle présente pour la société;
les conditions auxquelles elle s'effectue;
les risques qu'elle comporte pour la liquidité et la solvabilité de la société; et
le prix auquel le tiers est censé acquérir les actions.
Ce rapport est communiqué au registre afin d'en assurer la publicité conformément à l'article 16.
La société inscrit au passif du bilan une réserve indisponible d'un montant correspondant à l'aide financière totale.
Toutefois, ces transactions et opérations ne peuvent avoir pour effet que l'actif net de la société devienne inférieur au montant visé à l'article 56, paragraphe 1.
Article 65
Garanties supplémentaires en cas de transaction entre parties liées
Lorsque des membres de l'organe d'administration ou de direction de la société partie à une opération visée à l'article 64, paragraphe 1, de la présente directive ou de l'organe d'administration ou de direction d'une entreprise mère au sens de l'article 22 de la directive 2013/34/UE ou cette entreprise mère elle-même, ou encore des particuliers agissant en leur propre nom mais pour le compte de ces membres ou de cette entreprise, sont parties à une telle opération, les États membres veillent, par des garanties adéquates, à ce que cette opération ne soit pas contraire aux intérêts de la société.
Article 66
Prise en gage par la société de ses propres actions
Article 67
Souscription, acquisition ou détention d'actions d'une société anonyme par une société dans laquelle la société anonyme dispose directement ou indirectement de la majorité des droits de vote ou sur laquelle elle peut exercer directement ou indirectement une influence dominante
Le premier alinéa s'applique également lorsque l'autre société relève du droit d'un pays tiers et a une forme juridique comparable à celles figurant à l'annexe II.
Toutefois, lorsque la société anonyme dispose indirectement de la majorité des droits de vote ou peut exercer indirectement une influence dominante, les États membres peuvent ne pas appliquer les premier et deuxième alinéas, pour autant qu'ils prévoient la suspension des droits de vote attachés aux actions de la société anonyme dont dispose l'autre société.
En l'absence d'une coordination des dispositions nationales concernant le droit des groupes de sociétés, les États membres peuvent:
définir les cas dans lesquels une société anonyme est considérée comme étant en mesure d'exercer une influence dominante sur une autre société; si un État membre fait usage de cette faculté, sa législation doit, en tout cas, prévoir que la possibilité d'exercer une influence dominante existe lorsqu'une société anonyme:
a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance et est, en même temps, actionnaire ou associée de l'autre société; ou
est actionnaire ou associée de l'autre société et contrôle seule la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette société.
Les États membres ne sont pas obligés de prévoir d'autres cas que ceux visés au premier alinéa, points i) et ii);
définir les cas dans lesquels une société anonyme est considérée comme disposant indirectement des droits de vote ou comme étant en mesure d'exercer indirectement une influence dominante;
préciser les circonstances dans lesquelles une société anonyme est considérée comme disposant des droits de vote.
Toutefois, les droits de vote attachés à ces actions sont suspendus et ces actions sont prises en considération pour déterminer si la condition prévue à l'article 60, paragraphe 1, point b), est remplie.
Les États membres peuvent ne pas appliquer l'article 61, paragraphe 2 ou 3, ou l'article 62, en cas d'acquisition d'actions d'une société anonyme par une autre société, pour autant qu'ils prévoient:
la suspension des droits de vote attachés aux actions de la société anonyme dont dispose l'autre société; et
que les membres de l'organe d'administration ou de direction de la société anonyme soient obligés de racheter à l'autre société les actions visées à l'article 61, paragraphes 2 et 3, et à l'article 62 au prix auquel cette autre société les a acquises; cette sanction n'est pas applicable dans le seul cas où lesdits membres prouvent que la société anonyme est totalement étrangère à la souscription ou à l'acquisition desdites actions.
Article 68
Décision de l'assemblée générale concernant l'augmentation de capital
Article 69
Libération des actions émises en contrepartie d'apports
Les actions émises en contrepartie d'apports à la suite d'une augmentation du capital souscrit doivent être libérées dans une proportion non inférieure à 25 % de leur valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable. Lorsqu'une prime d'émission est prévue, son montant doit être intégralement versé.
Article 70
Actions émises en contrepartie d'apports autres qu'en numéraire
L'article 49, paragraphes 2 et 3, et les articles 50 et 51 sont applicables.
Toutefois, dans le cas d'une fusion ou d'une scission, les États membres n'appliquent le premier alinéa que lorsqu'un rapport d'un ou de plusieurs experts indépendants sur le projet de fusion ou de scission est établi.
Lorsque les États membres décident d'appliquer le paragraphe 2 dans le cas d'une fusion ou d'une scission, ils peuvent prévoir que le rapport établi en application du présent article ainsi que le rapport d'un ou de plusieurs experts indépendants sur le projet de fusion ou de scission peuvent être établis par le même expert ou les mêmes experts.
Article 71
Augmentation de capital non entièrement souscrit
Lorsqu'une augmentation de capital n'est pas entièrement souscrite, le capital n'est augmenté à concurrence des souscriptions recueillies que si les conditions de l'émission ont expressément prévu cette possibilité.
Article 72
Augmentation de capital en contrepartie d'apports en numéraire
Les États membres peuvent:
ne pas appliquer le paragraphe 1 aux actions auxquelles est attaché un droit limité de participation aux distributions au sens de l'article 56 et/ou au partage du patrimoine social en cas de liquidation; ou
permettre que, lorsque le capital souscrit d'une société ayant plusieurs catégories d'actions pour lesquelles le droit de vote ou le droit de participation aux distributions au sens de l'article 56 ou au partage du patrimoine social en cas de liquidation sont différents est augmenté par l'émission de nouvelles actions dans une seule de ces catégories, l'exercice du droit préférentiel par les actionnaires des autres catégories n'intervienne qu'après l'exercice de ce droit par les actionnaires de la catégorie dans laquelle les nouvelles actions sont émises.
Article 73
Décision de l'assemblée générale sur la réduction du capital souscrit
Toute réduction du capital souscrit, à l'exception de celle ordonnée par décision judiciaire, doit être au moins subordonnée à une décision de l'assemblée générale, statuant selon les règles de quorum et de majorité fixées à l'article 83, sans préjudice des articles 79 et 80. Cette décision fait l'objet d'une publicité, effectuée selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément à l'article 16.
La convocation de l'assemblée indique au moins le but de la réduction et la manière selon laquelle elle sera réalisée.
Article 74
Réduction du capital souscrit en cas de catégories multiples d'actions
Lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions, la décision de l'assemblée générale concernant la réduction du capital souscrit est subordonnée à un vote séparé au moins pour chaque catégorie d'actionnaires aux droits desquels l'opération porte atteinte.
Article 75
Garanties des créanciers en cas de réduction du capital souscrit
Les États membres fixent les conditions d'exercice du droit prévu au premier alinéa. En tout état de cause, les États membres veillent à ce que les créanciers soient autorisés à saisir l'autorité administrative ou judiciaire compétente pour obtenir des garanties adéquates, dès lors qu'ils peuvent démontrer, de manière crédible, que cette réduction du capital souscrit compromet leur désintéressement et que la société ne leur a pas fourni de garanties adéquates.
Article 76
Dérogations aux garanties des créanciers en cas de réduction du capital souscrit
Article 77
Réduction du capital souscrit et capital minimal
Le capital souscrit ne peut être réduit à un montant inférieur au capital minimal fixé conformément à l'article 45.
Toutefois, les États membres peuvent autoriser une telle réduction s'ils prévoient également que la décision de procéder à une réduction du capital souscrit ne prend effet que s'il est procédé à une augmentation du capital souscrit destinée à amener celui-ci à un niveau au moins égal au minimum prescrit.
Article 78
Amortissement du capital souscrit sans réduction
Lorsque la législation d'un État membre autorise l'amortissement total ou partiel du capital souscrit sans réduction de ce dernier, elle exige au moins le respect des conditions suivantes:
si les statuts ou l'acte constitutif prévoient l'amortissement, celui-ci est décidé par l'assemblée générale délibérant au moins aux conditions ordinaires de quorum et de majorité; lorsque les statuts ou l'acte constitutif ne prévoient pas l'amortissement, celui-ci est décidé par l'assemblée générale délibérant au moins aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 83; la décision fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément à l'article 16;
l'amortissement ne peut avoir lieu qu'à l'aide des sommes distribuables conformément à l'article 56, paragraphes 1 à 4;
les actionnaires dont les actions sont amorties conservent leurs droits dans la société, à l'exclusion du droit au remboursement de l'apport et du droit de participation à la distribution d'un premier dividende perçu sur des actions non amorties.
Article 79
Réduction du capital souscrit par retrait forcé d'actions
Lorsque la législation d'un État membre autorise les sociétés à réduire leur capital souscrit par retrait forcé d'actions, elle exige au moins le respect des conditions suivantes:
le retrait forcé doit être prescrit ou autorisé par les statuts ou l'acte constitutif avant la souscription des actions qui font l'objet du retrait;
si le retrait forcé est seulement autorisé par les statuts ou l'acte constitutif, il est décidé par l'assemblée générale, à moins que les actionnaires concernés ne l'aient approuvé unanimement;
l'organe de la société délibérant sur le retrait forcé fixe les conditions et les modalités de cette opération, pour autant qu'elles n'aient pas été prévues dans les statuts ou l'acte constitutif;
l'article 75 s'applique, à moins qu'il ne s'agisse d'actions entièrement libérées qui sont mises, à titre gratuit, à la disposition de la société ou qui font l'objet d'un retrait à l'aide des sommes distribuables conformément à l'article 56, paragraphes 1 à 4; dans ces cas, un montant égal à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable de toutes les actions retirées doit être incorporé dans une réserve; cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires; elle ne peut être utilisée que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves, dans la mesure où les États membres permettent une telle opération; et
la décision relative au retrait forcé fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément à l'article 16.
Article 80
Réduction du capital souscrit par le retrait d'actions acquises par la société elle-même ou par une personne agissant pour son compte
Article 81
Amortissement du capital souscrit ou réduction de celui-ci par retrait d'actions en cas de catégories multiples d'actions
Dans les cas visés à l'article 78, à l'article 79, paragraphe 1, point b), et à l'article 80, paragraphe 1, lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions, la décision de l'assemblée générale concernant l'amortissement du capital souscrit ou la réduction de celui-ci par retrait d'actions est subordonnée à un vote séparé, au moins pour chaque catégorie d'actionnaires aux droits desquels l'opération porte atteinte.
Article 82
Conditions applicables au rachat des actions
Lorsque la législation d'un État membre autorise les sociétés à émettre des actions rachetables, elle exige, pour le rachat de ces actions, au moins le respect des conditions suivantes:
le rachat doit être autorisé par les statuts ou l'acte constitutif de la société avant la souscription des actions rachetables;
ces actions doivent être entièrement libérées;
les conditions et les modalités de rachat sont fixées par les statuts ou l'acte constitutif de la société;
le rachat ne peut avoir lieu qu'à l'aide des sommes distribuables conformément à l'article 56, paragraphes 1 à 4, ou du produit d'une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat;
un montant égal à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable de toutes les actions rachetées doit être incorporé dans une réserve qui ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires; cette réserve ne peut être utilisée que pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves;
le point e) ne s'applique pas lorsque le rachat a eu lieu à l'aide du produit d'une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat;
lorsque, par suite du rachat, le versement d'une prime en faveur des actionnaires est prévu, cette prime ne peut être prélevée que sur des sommes distribuables conformément à l'article 56, paragraphes 1 à 4, ou sur une réserve, autre que celle visée au point e) du présent article, qui ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires; cette réserve ne peut être utilisée que pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves, pour couvrir les frais visés à l'article 4, point j), ou les frais d'émissions d'actions ou d'obligations ou pour effectuer le versement d'une prime en faveur des détenteurs des actions ou des obligations rachetables;
le rachat fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément à l'article 16.
Article 83
Règles de vote applicables aux décisions de l'assemblée générale
Les législations des États membres disposent que les décisions visées à l'article 72, paragraphes 4 et 5, et aux articles 73, 74, 78 et 81 requièrent au moins une majorité qui ne peut être inférieure aux deux tiers des voix afférentes soit aux titres représentés, soit au capital souscrit représenté.
Toutefois, les législations des États membres peuvent prévoir que, lorsque la moitié au moins du capital souscrit est représentée, une majorité simple des voix indiquées au premier alinéa est suffisante.
Article 84
Dérogation à certaines obligations
Les États membres veillent à ce que l’article 49, l’article 58, paragraphe 1, l’article 68, paragraphes 1, 2 et 3, l’article 70, paragraphe 2, premier alinéa, les articles 72 à 75, 79, 80 et 81 de la présente directive ne s’appliquent pas en cas d’application d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil ( 9 ) ou au titre V du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ).
Le premier alinéa est sans préjudice du principe d'égalité de traitement des actionnaires.
Article 85
Égalité de traitement de tous les actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques
Pour l'application du présent chapitre, les législations des États membres garantissent un traitement égal de tous les actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques.
Article 86
Dispositions transitoires
Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 4, points g), i), j) et k), aux sociétés déjà existantes au moment de l'entrée en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives arrêtées pour se conformer à la directive 77/91/CEE du Conseil ( 12 ).
TITRE II
TRANSFORMATIONS, FUSIONS ET SCISSIONS DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX
CHAPITRE -I
Transformations transfrontalières
Article 86 bis
Champ d’application
Les États membres veillent à ce que le présent chapitre ne s’applique pas aux sociétés se trouvant dans l’une des situations suivantes:
la société est en liquidation et a commencé à distribuer des actifs entre ses associés;
la société est soumise aux instruments, pouvoirs et mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE ou au titre V du règlement (UE) 2021/23.
Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le présent chapitre aux sociétés qui sont:
soumises à des procédures d’insolvabilité ou à des cadres de restructuration préventive;
soumises à des procédures de liquidation autres que celles visées au paragraphe 3, point a); ou
soumises à des mesures de prévention de crise au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 101), de la directive 2014/59/UE ou de l’article 2, point 48), du règlement (UE) 2021/23.
Article 86 ter
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
«société», une société de capitaux ayant l’une des formes figurant à l’annexe II qui procède à une transformation transfrontalière;
«transformation transfrontalière», une opération par laquelle une société, sans être dissoute ou liquidée ou mise en liquidation, transforme la forme juridique sous laquelle elle est immatriculée dans un État membre de départ en une des formes juridiques de l’État membre de destination, figurant à l’annexe II, et transfère au moins son siège statutaire dans l’État membre de destination, tout en conservant sa personnalité juridique;
«État membre de départ», un État membre dans lequel une société est immatriculée avant une transformation transfrontalière;
«État membre de destination», un État membre dans lequel une société transformée est immatriculée à la suite d’une transformation transfrontalière;
«société transformée», la société constituée dans l’État membre de destination en conséquence d’une transformation transfrontalière.
Article 86 quater
Procédures et formalités
Conformément au droit de l’Union, le droit de l’État membre de départ régit les parties des procédures et formalités à respecter dans le cadre de la transformation transfrontalière en vue de l’obtention du certificat préalable à la transformation et le droit de l’État membre de destination régit les parties des procédures et des formalités à remplir après la réception du certificat préalable à la transformation.
Article 86 quinquies
Projet de transformation transfrontalière
L’organe d’administration ou de direction de la société élabore le projet de transformation transfrontalière. Le projet de transformation transfrontalière comprend au moins les éléments suivants:
la forme juridique et la dénomination de la société dans l’État membre de départ et le lieu de son siège statutaire dans cet État membre;
la forme juridique et la dénomination envisagées pour la société transformée dans l’État membre de destination, et le lieu envisagé du siège statutaire dans cet État membre;
l’acte constitutif de la société dans l’État membre de destination, le cas échéant, et les statuts, s’ils font l’objet d’un acte distinct;
le calendrier indicatif envisagé pour la transformation transfrontalière;
les droits accordés par la société issue de la transformation aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions représentatives du capital social de la société ou les mesures proposées à leur égard;
les garanties offertes aux créanciers, tels que les cautionnements et les gages;
tous avantages particuliers attribués aux membres des organes d’administration, de direction, de surveillance ou de contrôle de la société;
si une mesure d’incitation ou une subvention a été reçue par la société dans l’État membre de départ au cours des cinq dernières années;
les modalités d’attribution d’une soulte en espèces aux associés conformément à l’article 86 decies;
les effets probables de la transformation transfrontalière sur l’emploi;
le cas échéant, des informations sur les procédures selon lesquelles sont fixées, conformément à l’article 86 terdecies, les modalités relatives à l’implication des travailleurs dans la définition de leurs droits de participation dans la société transformée.
Article 86 sexies
Rapport de l’organe d’administration ou de direction aux associés et aux travailleurs
Il explique notamment les implications de la transformation transfrontalière sur les activités futures de la société.
La société peut décider de rédiger un seul rapport contenant ces deux sections ou deux rapports distincts, respectivement à l’intention des associés et des travailleurs, contenant la section pertinente.
La section du rapport à l’intention des associés explique, en particulier, ce qui suit:
la soulte en espèces et la méthode utilisée pour la déterminer;
les implications de la transformation transfrontalière pour les associés;
les droits et recours dont disposent les associés conformément à l’article 86 decies.
La section du rapport à l’intention des travailleurs explique, en particulier, ce qui suit:
les implications de la transformation transfrontalière sur les relations de travail ainsi que, le cas échéant, les mesures à prendre pour préserver ces relations;
tout changement significatif dans les conditions d’emploi applicables ou dans les lieux d’implantation de la société;
la manière dont les facteurs énoncés aux points a) et b) ont un effet sur des filiales de la société.
Article 86 septies
Rapport de l’expert indépendant
Le rapport visé au paragraphe 1 comprend en tout état de cause l’avis de l’expert sur le caractère adéquat de la soulte en espèce. Lorsqu’il évalue la soulte en espèces, l’expert prend en considération le prix de marché des actions dans la société avant l’annonce du projet de transformation ou la valeur de la société sans tenir compte de l’effet de la transformation envisagée, déterminée selon les méthodes d’évaluation généralement acceptées. Le rapport contient au moins:
la mention de la ou les méthodes utilisées pour déterminer la soulte en espèces envisagée;
une appréciation du caractère adéquat de la ou des méthodes utilisées pour l’évaluation de la soulte en espèces, une indication de la valeur obtenue à l’aide de ces méthodes et un avis sur l’importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue; et
une description des éventuelles difficultés particulières d’évaluation rencontrées.
L’expert est habilité à obtenir de la société toutes les informations qu’il juge nécessaires pour l’exécution des fonctions d’expert.
Les États membres peuvent dispenser les sociétés unipersonnelles de l’application du présent article.
Article 86 octies
Publicité
Les États membres veillent à ce que les documents suivants soient publiés par la société et mis à la disposition du public dans le registre de l’État membre de départ, un mois au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 86 nonies:
le projet de transformation transfrontalière; et
un avis informant les associés, les créanciers et les représentants des travailleurs de la société ou, en l’absence de tels représentants, les travailleurs eux-mêmes qu’ils peuvent présenter à la société, au moins cinq jours ouvrables avant la date de l’assemblée générale, des observations concernant le projet de transformation transfrontalière.
Les États membres peuvent exiger que le rapport de l’expert indépendant soit publié et mis à la disposition du public dans le registre.
Les États membres veillent à ce que la société soit en mesure d’exclure les informations confidentielles lors de la publication du rapport de l’expert indépendant.
Les documents publiés en vertu du présent paragraphe sont également accessibles au moyen du système d’interconnexion des registres.
Toutefois, les États membres ne soumettent pas cette dispense à d’autres exigences ou contraintes que celles qui sont nécessaires pour garantir la sécurité du site internet et l’authenticité des documents et proportionnées à la réalisation de ces objectifs.
Lorsque la société met à disposition le projet de transformation transfrontalière conformément au paragraphe 2 du présent article, elle soumet au registre de l’État membre de départ, un mois au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 86 nonies, les informations suivantes:
la forme juridique et la dénomination de la société et le lieu de son siège statutaire dans l’État membre de départ ainsi que la forme juridique et la dénomination envisagées pour la société transformée dans l’État membre de destination, et le lieu envisagé du siège statutaire dans ledit État membre;
le registre auprès duquel les documents visés à l’article 14 sont déposés pour la société et son numéro d’immatriculation dans ce registre;
une indication des modalités d’exercice des droits des créanciers, des travailleurs et des associés; et
des informations sur le site internet sur lequel il est possible d’obtenir gratuitement et en ligne le projet de transformation transfrontalière, l’avis visé au paragraphe 1, le rapport de l’expert indépendant et les informations complètes sur les modalités visées au point c) du présent paragraphe.
Le registre de l’État membre de départ met à disposition du public les informations visées au premier alinéa, points a) à d).
Les États membres veillent en outre à ce que les redevances facturées à la société par les registres pour la publicité visée aux paragraphes 1 et 3 et, le cas échéant, pour la publication visée au paragraphe 5 ne dépassent pas le montant correspondant au recouvrement des coûts de la prestation de ces services.
Article 86 nonies
Approbation par l’assemblée générale
Les États membres veillent à ce que l’approbation de la transformation transfrontalière par l’assemblée générale ne puisse être contestée uniquement sur la base des motifs suivants:
la soulte en espèces visée à l’article 86 quinquies, point i), n’a pas été fixée correctement; ou
les informations mentionnées en ce qui concerne la soulte en espèces visée au point a) n’étaient pas conformes aux exigences légales.
Article 86 decies
Protection des associés
Les États membres peuvent également prévoir que d’autres associés de la société bénéficient du droit visé au premier alinéa.
Les États membres peuvent exiger que l’opposition expresse au projet de transformation transfrontalière, l’intention des associés d’exercer leur droit de céder leurs actions, ou les deux, soient dûment enregistrées au plus tard lors de l’assemblée générale visée à l’article 86 nonies. Les États membres peuvent permettre que l’enregistrement de l’opposition au projet de transformation transfrontalière soit considéré comme justificatif adéquat d’un vote négatif.
Les États membres peuvent prévoir que la décision finale relative à la soulte en espèces supplémentaire est valable pour tous les associés qui ont fait part de leur décision d’exercer leur droit de céder leurs actions conformément au paragraphe 2.
Article 86 undecies
Protection des créanciers
Les États membres veillent à ce que les créanciers qui ne sont pas satisfaits des garanties offertes dans le projet de transformation transfrontalière visées à l’article 86 quinquies, paragraphe 1, point f), puissent, dans les trois mois suivant la publication du projet de transformation transfrontalière visé à l’article 86 octies, saisir l’autorité administrative ou judiciaire appropriée pour obtenir des garanties adéquates, à la condition que ces créanciers puissent démontrer, de manière crédible, que la transformation transfrontalière compromet le recouvrement de leurs créances et qu’ils n’ont pas obtenu de la société des garanties satisfaisantes.
Les États membres veillent à ce que les garanties soient conditionnées à la prise d’effet de la transformation transfrontalière conformément à l’article 86 octodecies.
Article 86 duodecies
Information et consultation des travailleurs
Article 86 terdecies
Participation des travailleurs
Toutefois, les règles éventuelles relatives à la participation des travailleurs qui sont en vigueur dans l’État membre de destination ne s’appliquent pas si la société emploie, pendant la période de six mois précédant la publication du projet de transformation transfrontalière, un nombre moyen de travailleurs équivalent à quatre cinquièmes du seuil applicable, fixé par le droit de l’État membre de départ, qui déclenche la participation des travailleurs au sens de l’article 2, point k), de la directive 2001/86/CE, ou si le droit de l’État membre de destination:
ne prévoit pas au moins le même niveau de participation des travailleurs que celui qui s’applique à la société concernée avant la transformation transfrontalière, mesuré en fonction de la proportion des représentants des travailleurs parmi les membres de l’organe d’administration ou de surveillance, de leurs comités ou du groupe de direction qui gère les unités chargées d’atteindre des objectifs en termes de profit de la société, à condition qu’il y ait une représentation des travailleurs; ou
ne prévoit pas que les travailleurs des établissements de la société transformée situés dans d’autres États membres peuvent exercer les mêmes droits de participation que ceux dont bénéficient les travailleurs employés dans l’État membre de destination.
Dans les cas visés au paragraphe 2 du présent article, la participation des travailleurs dans la société issue de la transformation et leur implication dans la définition des droits y afférents sont réglementées par les États membres, mutatis mutandis et sous réserve des paragraphes 4 à 7 du présent article, conformément aux principes et aux modalités prévus à l’article 12, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 2157/2001 et aux dispositions suivantes de la directive 2001/86/CE:
l’article 3, paragraphe 1, l’article 3, paragraphe 2, point a) i), l’article 3, paragraphe 2, point b), l’article 3, paragraphe 3, les deux premières phrases de l’article 3, paragraphe 4, l’article 3, paragraphe 5, et l’article 3, paragraphe 7;
l’article 4, paragraphe 1, l’article 4, paragraphe 2, points a), g) et h), l’article 4, paragraphe 3, et l’article 4, paragraphe 4;
l’article 5;
l’article 6;
l’article 7, paragraphe 1, à l’exception du deuxième tiret du point b);
les articles 8, 10, 11 et 12; et
la partie 3, point a), de l’annexe.
Lorsqu’ils réglementent les principes et les procédures visés au paragraphe 3, les États membres:
accordent au groupe spécial de négociation le droit de décider, à la majorité des deux tiers de ses membres représentant au moins deux tiers des travailleurs, de ne pas ouvrir de négociations ou de mettre fin aux négociations déjà engagées et de se fonder sur les règles de participation qui sont en vigueur dans l’État membre de destination;
peuvent, lorsque, à la suite de négociations préalables, les dispositions de référence relatives à la participation s’appliquent et nonobstant ces dispositions, décider de limiter la proportion de représentants des travailleurs au sein de l’organe d’administration de la société issue de la transformation. Toutefois, si, dans la société, les représentants des travailleurs constituent au moins un tiers des membres de l’organe d’administration ou de surveillance, cette limitation ne peut jamais avoir pour effet que la proportion de représentants des travailleurs au sein de l’organe d’administration soit inférieure à un tiers;
veillent à ce que les règles de participation des travailleurs applicables avant la transformation transfrontalière continuent de s’appliquer jusqu’à la date d’application de toute règle convenue d’un commun accord ultérieurement ou, en l’absence de règles convenues d’un commun accord, jusqu’à l’application des dispositions de référence conformément à l’annexe, partie 3, point a), de la directive 2001/86/CE.
Article 86 quaterdecies
Certificat préalable à la transformation
L’accomplissement de ces procédures et formalités peut comprendre la satisfaction ou la garantie des engagements pécuniaires ou non pécuniaires dus aux organismes publics ou le respect d’exigences sectorielles particulières, y compris la garantie des engagements découlant des procédures en cours.
Les États membres veillent à ce que la demande d’obtention du certificat préalable à la transformation de la part de la société soit accompagnée:
du projet de transformation transfrontalière;
du rapport et de l’avis qui y est éventuellement annexé, visés à l’article 86 sexies, ainsi que du rapport visé à l’article 86 septies, lorsqu’ils sont disponibles;
de tout commentaire présenté conformément à l’article 86 octies, paragraphe 1; et
des informations sur l’approbation de l’assemblée générale, visée à l’article 86 nonies.
Les États membres peuvent exiger que la demande d’obtention d’un certificat préalable à la transformation par la société soit accompagnée, entre autres, des informations supplémentaires suivantes:
le nombre de travailleurs au moment de la rédaction du projet de transformation transfrontalière;
l’existence de filiales et leur situation géographique respective;
des informations relatives au respect des engagements de la société envers les organismes publics.
Aux fins du présent paragraphe, les autorités compétentes peuvent demander ces informations à d’autres autorités pertinentes, si elles ne leur ont pas été communiquées par la société.
Dans le cadre du contrôle visé au paragraphe 1, l’autorité compétente examine:
tous les documents et informations soumis à l’autorité compétente conformément aux paragraphes 2 et 3;
une indication de la société selon laquelle la procédure visée à l’article 86 terdecies, paragraphes 3 et 4, a débuté, le cas échéant.
Les États membres veillent à ce que le contrôle visé au paragraphe 1 soit effectué dans un délai de trois mois à compter de la date de réception des documents et des informations concernant l’approbation de la transformation transfrontalière par l’assemblée générale de la société. Ce contrôle doit donner l’un des résultats suivants:
lorsqu’il est déterminé que la transformation transfrontalière remplit toutes les conditions applicables et que toutes les procédures et formalités nécessaires ont été accomplies, l’autorité compétente délivre le certificat préalable à la transformation;
lorsqu’il est déterminé que la transformation transfrontalière ne remplit pas toutes les conditions applicables ou que toutes les procédures et formalités nécessaires n’ont pas été accomplies, l’autorité compétente ne délivre pas le certificat préalable à la transformation et informe la société des motifs de sa décision; dans ce cas, l’autorité compétente peut donner à la société la possibilité de remplir les conditions en question ou d’accomplir les procédures et formalités concernées dans un délai approprié.
Article 86 quindecies
Transmission du certificat préalable à la transformation
Les États membres veillent également à ce que le certificat préalable à la transformation soit disponible au moyen du système d’interconnexion des registres.
Article 86 sexdecies
Contrôle de la légalité d’une transformation transfrontalière par l’État membre de destination
Cette autorité veille en particulier à ce que la société transformée respecte les dispositions du droit national sur la constitution et l’immatriculation des sociétés et, le cas échéant, à ce que les modalités relatives à la participation des travailleurs aient été fixées conformément à l’article 86 terdecies.
Article 86 septdecies
Immatriculation
Les États membres veillent à ce qu’au moins les informations suivantes soient inscrites dans leurs registres, comme suit:
dans le registre de l’État membre de destination, le fait que l’immatriculation de la société bénéficiaire fait suite à une transformation transfrontalière;
dans le registre de l’État membre de destination, la date d’immatriculation de la société transformée;
dans le registre de l’État membre de départ, le fait que la suppression ou la radiation de la société du registre fait suite à une transformation transfrontalière;
dans le registre de l’État membre de départ, la date de suppression ou de radiation de la société du registre;
dans les registres de l’État membre de départ et de l’État membre de destination, respectivement, le numéro d’immatriculation, la dénomination et la forme juridique de la société ainsi que le numéro d’immatriculation, la dénomination et la forme juridique de la société transformée.
Les registres rendent les informations visées au premier alinéa accessibles au public au moyen du système d’interconnexion des registres.
Article 86 octodecies
Date à laquelle la transformation transfrontalière prend effet
Le droit de l’État membre de destination détermine la date à laquelle la transformation transfrontalière prend effet. Cette date est postérieure à l’exécution du contrôle visé aux articles 86 quaterdecies et 86 sexdecies.
Article 86 novodecies
Effets d’une transformation transfrontalière
Une transformation transfrontalière entraîne, à compter de la date visée à l’article 86 octodecies, les effets suivants:
l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société, y compris tous les contrats, crédits, droits et obligations, est celui de la société transformée;
les associés de la société continuent d’être associés de la société transformée, à moins qu’ils n’aient cédé leurs actions comme visé à l’article 86 decies, paragraphe 1;
les droits et obligations de la société résultant des contrats de travail ou des relations de travail existant à la date à laquelle la transformation transfrontalière prend effet sont ceux de la société transformée.
Article 86 vicies
Experts indépendants
Les États membres mettent en place des règles pour veiller à ce que:
l’expert ou la personne morale pour le compte de laquelle l’expert travaille soit indépendant et n’ait aucun conflit d’intérêts avec la société demandant le certificat préalable à la transformation; et
l’avis de l’expert soit impartial et objectif et soit rendu dans le but d’aider l’autorité compétente conformément aux exigences d’indépendance et d’impartialité en vertu du droit et des normes professionnelles auxquelles l’expert est soumis.
Article 86 unvicies
Validité
Une transformation transfrontalière ayant pris effet conformément aux procédures de transposition de la présente directive ne peut être déclarée nulle et non avenue.
Le premier alinéa n’affecte pas les pouvoirs des États membres, entre autres, en ce qui concerne le droit pénal, la prévention et la lutte contre le financement du terrorisme, le droit social, la fiscalité et l’application de la loi, ni leur capacité à prendre des mesures et à appliquer des sanctions, en vertu du droit national, après la date à laquelle la transformation transfrontalière a pris effet.
CHAPITRE I
Fusion des sociétés anonymes
Article 87
Dispositions générales
Article 88
Règles applicables aux fusions par absorption et aux fusions par constitution d'une nouvelle société
Les États membres organisent, pour les sociétés relevant de leur législation, la fusion par absorption d'une ou plusieurs sociétés par une autre société et la fusion par constitution d'une nouvelle société.
Article 89
Définition d'une «fusion par absorption»
Article 90
Définition d'une «fusion par constitution d'une nouvelle société»
Article 91
Projet de fusion
Le projet de fusion mentionne au moins:
la forme, la dénomination et le siège social des sociétés qui fusionnent;
le rapport d'échange des actions et, le cas échéant, le montant de la soulte;
les modalités de remise des actions de la société absorbante;
la date à partir de laquelle ces actions donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit;
la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante;
les droits assurés par la société absorbante aux actionnaires ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou les mesures proposées à leur égard;
tous avantages particuliers attribués aux experts visés à l'article 96, paragraphe 1, ainsi qu'aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés qui fusionnent.
Article 92
Publicité du projet de fusion
Le projet de fusion fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre, conformément à l'article 16, pour chacune des sociétés qui fusionnent, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion.
Une société qui fusionne est dispensée de l'obligation de publicité prévue par l'article 16 si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant la date fixée pour l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion et ne s'achevant pas avant la fin de cette assemblée, elle met gratuitement à la disposition du public ce projet de fusion sur son site internet. Les États membres ne soumettent pas cette dispense à d'autres exigences ou contraintes que celles qui sont nécessaires pour garantir la sécurité du site internet et l'authenticité des documents et ils ne peuvent imposer de telles exigences ou contraintes que dans la mesure où elles sont proportionnées à la réalisation de ces objectifs.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les États membres peuvent exiger que la publicité soit assurée au moyen de la plate-forme électronique centrale visée à l'article 16, paragraphe 5. Les États membres peuvent, en tant que méthode de remplacement, demander que cette publicité soit effectuée sur un autre site internet désigné par eux à cet effet. Lorsqu'ils ont recours à l'une de ces possibilités, les États membres veillent à ce qu'il ne soit pas demandé aux sociétés d'acquitter des frais spécifiques pour cette publicité.
En cas d'utilisation d'un autre site internet que la plate-forme électronique centrale, une référence permettant d'accéder à ce site internet est publiée sur la plate-forme électronique centrale, au moins un mois avant la date fixée pour l'assemblée générale. Ladite référence inclut la date de publication du projet de fusion sur le site internet et est accessible gratuitement au public. Il n'est pas demandé aux sociétés d'acquitter des frais spécifiques pour cette publicité.
L'interdiction de demander aux sociétés d'acquitter des frais spécifiques pour la publicité, prévue aux troisième et quatrième alinéas, ne porte pas atteinte à la faculté qu'ont les États membres de répercuter sur les sociétés les coûts liés à la plate-forme électronique centrale.
Les États membres peuvent exiger des sociétés qu'elles maintiennent ces informations, pendant une certaine période après l'assemblée générale, sur leur site internet ou, le cas échéant, sur la plate-forme électronique centrale ou l'autre site internet désigné par l'État membre concerné. Les États membres peuvent déterminer les conséquences d'une interruption temporaire, pour des raisons techniques ou autres, de l'accès au site internet ou à la plate-forme électronique centrale.
Article 93
Approbation de l'assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent
Toutefois, la législation d'un État membre peut prévoir que, lorsque la moitié au moins du capital souscrit est représentée, une majorité simple des voix indiquées au premier alinéa est suffisante. En outre, le cas échéant, les règles relatives à la modification des statuts s'appliquent.
Article 94
Dérogation à l'obligation d'approbation de l'assemblée générale de la société absorbante
La législation d'un État membre peut ne pas imposer l'approbation de la fusion par l'assemblée générale de la société absorbante si les conditions suivantes sont remplies:
la publicité prescrite à l'article 92 est faite, pour la société absorbante, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale de la ou des sociétés absorbées appelée à se prononcer sur le projet de fusion;
tous les actionnaires de la société absorbante ont le droit, un mois au moins avant la date indiquée au point a), de prendre connaissance, au siège social de cette société, des documents visés à l'article 97, paragraphe 1;
un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante disposant d'actions pour un pourcentage minimal du capital souscrit doivent avoir le droit d'obtenir la convocation d'une assemblée générale de la société absorbante appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion; ce pourcentage minimal ne peut être fixé à plus de 5 %. Toutefois, les États membres peuvent prévoir que les actions sans droit de vote sont exclues du calcul de ce pourcentage.
Aux fins du premier alinéa, point b), l'article 97, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable.
Article 95
Rapport écrit détaillé et information sur la fusion
Ce rapport indique, en outre, les difficultés particulières d'évaluation, s'il en existe.
Article 96
Examen du projet de fusion par des experts
Dans le rapport visé au paragraphe 1, les experts doivent en tout cas déclarer si, à leur avis, le rapport d'échange est ou non pertinent et raisonnable. Cette déclaration doit au moins:
indiquer la ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé;
indiquer si cette ou ces méthodes sont adéquates en l'espèce et mentionner les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue.
Le rapport indique, en outre, les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe.
Article 97
Mise à disposition des documents pour leur consultation par les actionnaires
Tout actionnaire a le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion, de prendre connaissance, au siège social, au moins des documents suivants:
le projet de fusion;
les comptes annuels, ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés qui fusionnent;
le cas échéant, un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être antérieure au premier jour du troisième mois précédant la date du projet de fusion au cas où les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à cette date;
le cas échéant, les rapports des organes d'administration ou de direction des sociétés qui fusionnent, prévus à l'article 95;
le cas échéant, le rapport visé à l'article 96, paragraphe 1.
Aux fins du premier alinéa, point c), un état comptable n'est pas requis si la société publie un rapport financier semestriel, conformément à l'article 5 de la directive 2004/109/CE, et le met à la disposition des actionnaires conformément au présent paragraphe. En outre, les États membres peuvent prévoir qu'un état comptable n'est pas requis si tous les actionnaires et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en sont ainsi convenus.
Toutefois, la législation d'un État membre peut prévoir:
qu'il n'est pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire réel;
que les évaluations figurant au dernier bilan ne sont modifiées qu'en fonction des mouvements d'écriture; cependant, il sera tenu compte:
Lorsqu'un actionnaire a consenti à l'utilisation, par la société, de moyens électroniques pour la communication des informations, ces copies peuvent être fournies par courrier électronique.
Le paragraphe 3 ne s'applique pas si le site internet donne aux actionnaires, pendant toute la période visée au premier alinéa du présent paragraphe, la possibilité de télécharger et d'imprimer les documents visés au paragraphe 1. Toutefois, dans ce cas, les États membres peuvent prévoir que la société doit mettre à disposition ces documents à son siège social, où ils pourront être consultés par les actionnaires.
Les États membres peuvent exiger des sociétés qu'elles maintiennent ces informations sur leur site internet pendant une certaine période après l'assemblée générale. Les États membres peuvent déterminer les conséquences d'une interruption temporaire, pour des raisons techniques ou autres, de l'accès au site internet.
Article 98
Protection des droits des travailleurs
La protection des droits des travailleurs de chacune des sociétés qui fusionnent est organisée conformément à la directive 2001/23/CE.
Article 99
Protection des intérêts des créanciers des sociétés qui fusionnent
Les États membres fixent les conditions de la protection prévue au paragraphe 1 et au premier alinéa du présent paragraphe. En tout état de cause, les États membres veillent à ce que les créanciers puissent saisir l'autorité administrative ou judiciaire compétente pour obtenir des garanties adéquates, dès lors qu'ils peuvent démontrer, de manière crédible, que la fusion constitue un risque pour l'exercice de leurs droits et que la société ne leur a pas fourni de garanties adéquates.
Article 100
Protection des intérêts des obligataires des sociétés qui fusionnent
Sans préjudice des règles relatives à l'exercice collectif de leurs droits, l'article 98 s'applique aux obligataires des sociétés qui fusionnent, sauf si la fusion a été approuvée par une assemblée des obligataires, lorsque la loi nationale prévoit une telle assemblée, ou par les obligataires individuellement.
Article 101
Protection des porteurs de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits spéciaux
Les porteurs de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits spéciaux jouissent, au sein de la société absorbante, de droits au moins équivalents à ceux dont ils jouissaient dans la société absorbée, sauf si la modification de ces droits a été approuvée par une assemblée des porteurs de ces titres, lorsque la loi nationale prévoit une telle assemblée, ou par les porteurs de ces titres individuellement, ou encore si ces porteurs ont le droit d'obtenir le rachat de leurs titres par la société absorbante.
Article 102
Certification des documents par acte authentique
Article 103
Date de prise d'effet de la fusion
Les législations des États membres déterminent la date à laquelle la fusion prend effet.
Article 104
Publicité
Article 105
Effets de la fusion
La fusion entraîne ipso jure et simultanément les effets suivants:
la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante;
les actionnaires de la société absorbée deviennent actionnaires de la société absorbante; et
la société absorbée cesse d'exister.
Aucune action de la société absorbante n'est échangée contre les actions de la société absorbée détenues:
soit par la société absorbante elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société;
soit par la société absorbée elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société.
Article 106
Responsabilité civile des membres des organes d'administration ou de direction de la société absorbée
Les législations des États membres organisent au moins la responsabilité civile des membres des organes d'administration ou de direction de la société absorbée envers les actionnaires de cette société à raison des fautes commises par des membres de ces organes lors de la préparation et de la réalisation de la fusion.
Article 107
Responsabilité civile des experts chargés d'établir le rapport pour la société absorbée
Les législations des États membres organisent au moins la responsabilité civile, envers les actionnaires de la société absorbée, des experts chargés d'établir pour cette société le rapport prévu à l'article 96, paragraphe 1, à raison des fautes commises par ces experts dans l'accomplissement de leur mission.
Article 108
Conditions de nullité de la fusion
Les législations des États membres ne peuvent organiser le régime des nullités de la fusion que dans les conditions suivantes:
la nullité doit être prononcée par décision judiciaire;
la nullité d'une fusion qui a pris effet au sens de l'article 103 ne peut être prononcée si ce n'est pour défaut soit de contrôle préventif judiciaire ou administratif de légalité, soit d'acte authentique, ou bien s'il est établi que la décision de l'assemblée générale est nulle ou annulable en vertu du droit national;
l'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la fusion est opposable à celui qui invoque la nullité, ou bien si la situation a été régularisée;
lorsqu'il est possible de porter remède à l'irrégularité susceptible d'entraîner la nullité de la fusion, le tribunal compétent accorde aux sociétés intéressées un délai pour régulariser la situation;
la décision prononçant la nullité de la fusion fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre, conformément à l'article 16;
la tierce opposition, lorsque la législation d'un État membre la prévoit, n'est plus recevable après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publicité de la décision effectuée conformément au titre I, chapitre III, section 1;
la décision prononçant la nullité de la fusion ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des obligations nées à la charge ou au profit de la société absorbante, antérieurement à la publicité de la décision et postérieurement à la date à laquelle la fusion prend effet;
les sociétés ayant participé à la fusion répondent solidairement des obligations de la société absorbante visées au point g).
Article 109
Fusion par constitution d'une nouvelle société
L'article 91, paragraphe 2, point a), est également applicable à la nouvelle société.
Article 110
Transfert de l'ensemble de l'actif et du passif d'une ou plusieurs sociétés à une autre société titulaire de toutes leurs actions
Les États membres organisent, pour les sociétés relevant de leur législation, l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés se dissolvent sans liquidation et transfèrent l'ensemble de leur actif et passif à une autre société qui est titulaire de toutes leurs actions et des autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales. Cette opération est soumise aux dispositions de la section 2 du présent chapitre. Toutefois, les États membres n'imposent pas les exigences énoncées à l'article 91, paragraphe 2, points b), c) et d), aux articles 95 et 96, à l'article 97, paragraphe 1, points d) et e), à l'article 105, paragraphe 1, point b), ainsi qu'aux articles 106 et 107.
Article 111
Exemption de l'obligation d'approbation par l'assemblée générale
Les États membres n'appliquent pas l'article 93 à l'opération visée à l'article 110 si les conditions suivantes sont remplies:
la publicité prescrite à l'article 92 est faite pour chacune des sociétés participant à l'opération, un mois au moins avant que l'opération ne prenne effet;
tous les actionnaires de la société absorbante ont le droit, un mois au moins avant que l'opération ne prenne effet, de prendre connaissance, au siège social de cette société, des documents visés à l'article 97, paragraphe 1, points a), b) et c);
l'article 94, premier alinéa, point c), s'applique.
Aux fins du premier alinéa, point b), du présent article, l'article 97, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable.
Article 112
Actions détenues par ou pour le compte de la société absorbante
Les États membres peuvent appliquer les articles 110 et 111 à des opérations par lesquelles une ou plusieurs sociétés se dissolvent sans liquidation et transfèrent l'ensemble de leur actif et passif à une autre société si toutes les actions et autres titres indiqués à l'article 110 de la ou des sociétés absorbées appartiennent à la société absorbante et/ou à des personnes qui détiennent ces actions et ces titres en leur nom propre, mais pour le compte de cette société.
Article 113
Fusion par absorption par une société détenant 90 % ou plus des actions d'une société absorbée
Lorsqu'une fusion par absorption est effectuée par une société qui détient 90 % ou plus, mais non la totalité, des actions et des autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la société ou des sociétés absorbées, les États membres n'imposent pas l'approbation de la fusion par l'assemblée générale de la société absorbante si les conditions suivantes sont remplies:
la publicité prescrite à l'article 92 est faite, pour la société absorbante, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale de la ou des sociétés absorbées appelée à se prononcer sur le projet de fusion;
tous les actionnaires de la société absorbante ont le droit, un mois au moins avant la date indiquée au point a), de prendre connaissance des documents mentionnés à l'article 97, paragraphe 1, points a) et b) et, le cas échéant, points c), d) et e), au siège social de la société;
l'article 94, premier alinéa, point c), s'applique.
Aux fins du premier alinéa, point b), du présent article, l'article 97, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable.
Article 114
Exemption des exigences applicables aux fusions par absorption
Les États membres n'imposent pas les exigences énoncées aux articles 95, 96 et 97 en cas de fusion au sens de l'article 113 si les conditions suivantes sont remplies:
les actionnaires minoritaires de la société absorbée peuvent exercer le droit de faire acquérir leurs actions par la société absorbante;
dans ce cas, ils ont le droit d'obtenir une contrepartie correspondant à la valeur de leurs actions;
en cas de désaccord sur cette contrepartie, celle-ci doit pouvoir être déterminée par un tribunal ou par une autorité administrative désignée à cet effet par l'État membre.
Un État membre peut ne pas appliquer le premier alinéa si sa législation autorise la société absorbante, sans qu'il y ait eu préalablement d'offre publique d'achat, à exiger de tous les porteurs des titres restants de la société ou des sociétés à absorber qu'ils lui vendent ces titres avant la fusion à un prix équitable.
Article 115
Transfert de l'ensemble de l'actif et du passif par une ou plusieurs sociétés à une autre société détenant 90 % ou plus de leurs actions
Les États membres peuvent appliquer les articles 113 et 114 à des opérations par lesquelles une ou plusieurs sociétés se dissolvent sans liquidation et transfèrent l'ensemble de leur actif et passif à une autre société si 90 % ou plus, mais non la totalité, des actions et autres titres indiqués à l'article 113 de la ou des sociétés absorbées appartiennent à la société absorbante et/ou à des personnes qui détiennent ces actions et ces titres en leur nom propre, mais pour le compte de cette société.
Article 116
Fusions avec une soulte en espèces excédant le taux de 10 %
Lorsque la législation d'un État membre permet, pour une des opérations visées à l'article 88, que la soulte en espèces dépasse le taux de 10 %, les sections 2 et 3 du présent chapitre ainsi que les articles 113, 114 et 115 sont applicables.
Article 117
Fusions sans que toutes les sociétés transférantes cessent d'exister
Lorsque la législation d'un État membre permet une des opérations visées aux articles 88, 110 et 116, sans que toutes les sociétés transférantes cessent d'exister, la section 2, à l'exception de l'article 105, paragraphe 1, point c), et les sections 3 ou 4 du présent chapitre sont respectivement applicables.
CHAPITRE II
Fusions transfrontalières de sociétés de capitaux
Article 118
Dispositions générales
Le présent chapitre s'applique aux fusions de sociétés de capitaux constituées en conformité avec la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de l'Union, si deux d'entre elles au moins relèvent de la législation d'États membres différents (ci-après dénommées «fusions transfrontalières»).
Article 119
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
«société de capitaux», ci-après dénommée «société»:
une société ayant l'une des formes figurant à l'annexe II; ou
une société avec un capital social, jouissant de la personnalité juridique, possédant un patrimoine séparé qui répond à lui seul des dettes de la société et soumise par sa législation nationale à des conditions de garanties telles qu'elles sont prévues par le titre I, chapitre II, section 2 et le titre I, chapitre III, section 1, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers;
«fusion», l'opération par laquelle:
une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine, actif et passif, à une autre société préexistante — la société absorbante -, moyennant l'attribution à leurs associés de titres ou de parts représentatifs du capital social de l'autre société et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts; ou
deux ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine, actif et passif, à une société qu'elles constituent — la nouvelle société -, moyennant l'attribution à leurs associés de titres ou de parts représentatifs du capital social de cette nouvelle société et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts; ou
une société transfère, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine, actif et passif, à la société qui détient la totalité des titres ou des parts représentatifs de son capital social. ►M3 ; ou ◄
une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine actif et passif, à une autre société préexistante, la société absorbante, sans émission de nouvelles actions par la société absorbante, à condition qu’une personne détienne directement ou indirectement toutes les actions des sociétés qui fusionnent ou que les associés des sociétés qui fusionnent détiennent leurs titres et actions dans la même proportion dans toutes les sociétés qui fusionnent.
Article 120
Autres dispositions concernant le champ d'application
Les États membres veillent à ce que le présent chapitre ne s’applique pas aux sociétés se trouvant dans l’une des situations suivantes:
la société est en liquidation et a commencé à répartir des actifs entre ses actionnaires;
la société est soumise aux instruments, pouvoirs et mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE ou au titre V du règlement (UE) 2021/23.
Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le présent chapitre aux sociétés qui sont:
soumises à des procédures d’insolvabilité ou à des cadres de restructuration préventive;
soumises à des procédures de liquidation autres que celles visées au paragraphe 4, point a); ou
soumises à des mesures de prévention de crise au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 101), de la directive 2014/59/UE ou de l’article 2, point 48), du règlement (UE) 2021/23.
Article 121
Conditions applicables aux fusions transfrontalières
Sauf disposition contraire du présent chapitre,
▼M3 —————
une société participant à une fusion transfrontalière se conforme aux dispositions et aux formalités de la législation nationale dont elle relève. Lorsque la législation d'un État membre permet à ses autorités nationales de s'opposer, pour des raisons d'intérêt public, à une fusion au niveau national, cette législation s'applique également à une fusion transfrontalière lorsqu'au moins une des sociétés qui fusionnent relève de la législation de cet État membre. La présente disposition ne s'applique pas dans la mesure où l'article 21 du règlement (CE) no 139/2004 est applicable.
Article 122
Projet commun de fusion transfrontalière
Les organes de direction ou d'administration de chacune des sociétés qui fusionnent établissent un projet commun de fusion transfrontalière qui comprend au moins:
pour chacune des sociétés qui fusionnent, sa forme juridique, sa dénomination et le lieu de son siège statutaire et la forme juridique et la dénomination envisagées pour la société issue de la fusion transfrontalière et le lieu envisagé pour son siège statutaire;
le rapport d’échange des titres ou d’actions représentatifs du capital social de la société et, le cas échéant, le montant de toute soulte en espèces;
les modalités d'attribution des titres ou des parts représentatifs du capital social de la société issue de la fusion transfrontalière;
les effets probables de la fusion transfrontalière sur l'emploi;
la date à partir de laquelle ces titres ou parts représentatifs du capital social donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit;
la date à partir de laquelle les opérations des sociétés qui fusionnent sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société issue de la fusion transfrontalière;
les droits assurés par la société issue de la fusion transfrontalière aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou des parts représentatifs du capital social ou les mesures proposées à leur égard;
tous avantages particuliers attribués aux membres des organes d’administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés qui fusionnent;
l’acte constitutif de la société issue de la fusion transfrontalière, le cas échéant, et les statuts, s’ils font l’objet d’un acte distinct;
le cas échéant, des informations sur les procédures selon lesquelles sont fixées, conformément à l'article 133, les modalités relatives à l'implication des travailleurs dans la définition de leurs droits de participation dans la société issue de la fusion transfrontalière;
des informations concernant l'évaluation du patrimoine actif et passif transféré à la société issue de la fusion transfrontalière;
les dates des comptes des sociétés qui fusionnent utilisés pour définir les conditions de la fusion transfrontalière;
les modalités d’attribution d’une soulte en espèces aux associés conformément à l’article 126 bis;
les garanties offertes aux créanciers, telles que les cautionnements et les gages.
Article 123
Publicité
Les États membres veillent à ce que les documents suivants soient publiés par la société et mis à la disposition du public dans le registre de l’État membre de chacune des sociétés qui fusionnent, un mois au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 126:
le projet commun de fusion transfrontalière; et
un avis informant les associés, les créanciers et les représentants des travailleurs de la société qui fusionne ou, en l’absence de tels représentants, les travailleurs eux-mêmes qu’ils peuvent présenter à la société, au moins cinq jours ouvrables avant la date de l’assemblée générale, des observations concernant le projet de transformation transfrontalière.
Les États membres peuvent exiger que le rapport de l’expert indépendant soit publié et mis à la disposition du public dans le registre.
Les États membres veillent à ce que la société soit en mesure d’exclure les informations confidentielles lors de la publication du rapport de l’expert indépendant.
Les documents publiés en vertu du présent paragraphe sont également accessibles au moyen du système d’interconnexion des registres.
Toutefois, les États membres ne soumettent pas cette dispense à d’autres exigences ou contraintes que celles qui sont nécessaires pour garantir la sécurité du site internet et l’authenticité des documents et proportionnées à la réalisation de ces objectifs.
Lorsque les sociétés qui fusionnent mettent à disposition le projet commun de fusion transfrontalière conformément au paragraphe 2 du présent article, elles soumettent aux registres respectifs, un mois au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 126, les informations suivantes:
pour chacune des sociétés qui fusionnent, sa forme juridique, sa dénomination et le lieu de son siège statutaire ainsi que la forme juridique et la dénomination envisagées pour toute société nouvellement créée et le lieu envisagé de son siège statutaire;
le registre auprès duquel les documents visés à l’article 14 ont été déposés pour chacune des sociétés qui fusionnent, ainsi que le numéro d’immatriculation respectif de ces sociétés dans ce registre;
une indication, pour chacune des sociétés qui fusionnent, des modalités d’exercice des droits des créanciers, des travailleurs et des associés; et
des informations sur le site internet sur lequel il est possible d’obtenir gratuitement et en ligne le projet de fusion transfrontalière, l’avis visé au paragraphe 1, le rapport de l’expert indépendant et des informations complètes sur les modalités visées au point c) du présent paragraphe.
Le registre de l’État membre de chacune des sociétés qui fusionnent met à disposition du public les informations visées au premier alinéa, points a) à d).
Les États membres veillent en outre à ce que les redevances facturées à la société par les registres pour la publicité visée aux paragraphes 1 et 3 et, le cas échéant, pour la publication visée au paragraphe 6 ne dépassent pas le montant correspondant au recouvrement des coûts de la prestation de ces services.
Article 124
Rapport de l’organe d’administration ou de direction aux associés et aux travailleurs
Il explique notamment les implications de la fusion transfrontalière sur les activités futures de la société.
La société peut décider de rédiger un seul rapport contenant ces deux sections ou deux rapports distincts, respectivement à l’intention des associés et des travailleurs contenant la section pertinente.
La section du rapport à l’intention des associés explique, en particulier, ce qui suit:
la soulte en espèces et la méthode utilisée pour la déterminer;
le rapport d’échange des actions et la ou les méthodes utilisées pour le déterminer, le cas échéant;
les implications de la fusion transfrontalière pour les associés;
les droits et recours dont disposent les associés, conformément à l’article 126 bis.
La section du rapport à l’intention des travailleurs explique, en particulier, ce qui suit:
les implications de la fusion transfrontalière sur les relations de travail ainsi que, le cas échéant, les mesures à prendre pour préserver ces relations;
tout changement significatif dans les conditions d’emploi applicables ou dans les lieux d’implantation de la société;
la manière dont les facteurs énoncés aux points a) et b) ont un effet sur des filiales de la société.
Toutefois, lorsque l’approbation de la fusion n’est pas requise par l’assemblée générale de la société absorbante conformément à l’article 126, paragraphe 3, le rapport est fourni six semaines au moins avant la date de l’assemblée générale de l’autre société ou des autres sociétés qui fusionnent.
Article 125
Rapport de l'expert indépendant
Toutefois, lorsque l’approbation de la fusion n’est pas requise par l’assemblée générale de la société absorbante conformément à l’article 126, paragraphe 3, le rapport est fourni un mois au moins avant la date de l’assemblée générale de l’autre société ou des autres sociétés qui fusionnent.
Le rapport visé au paragraphe 1 comprend en tout état de cause l’avis de l’expert sur le caractère adéquat de la soulte en espèces et du rapport d’échange des actions. Lorsqu’il évalue la soulte en espèces, l’expert prend en considération le prix de marché des actions dans les sociétés qui fusionnent avant l’annonce du projet de fusion ou la valeur des sociétés sans tenir compte de l’effet de la fusion envisagée, déterminée selon les méthodes d’évaluation généralement acceptées. Le rapport contient au moins:
la mention de la ou des méthodes utilisées pour déterminer la soulte en espèces envisagée;
la mention de la ou des méthodes suivies pour déterminer le rapport d’échange des actions envisagé;
une appréciation du caractère adéquat de la ou des méthodes utilisées pour l’évaluation de la soulte en espèces et du rapport d’échange des actions, une indication de la valeur obtenue à l’aide de ces méthodes et un avis sur l’importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue et, si différentes méthodes sont utilisées dans les sociétés qui fusionnent, une indication sur la justification de l’utilisation de méthodes différentes; et
une description des éventuelles difficultés particulières d’évaluation rencontrées.
L’expert est habilité à obtenir des sociétés qui fusionnent toutes les informations qu’il juge nécessaires pour l’exécution des fonctions d’expert.
Les États membres peuvent dispenser les sociétés unipersonnelles de l’application du présent article.
Article 126
Approbation par l'assemblée générale
Les États membres veillent à ce que l’approbation de la fusion transfrontalière par l’assemblée générale ne puisse pas être contestée uniquement sur la base des motifs suivants:
le rapport d’échange des actions visé à l’article 122, point b), n’a pas été fixé correctement;
la soulte en espèces visée à l’article 122, point m), n’a pas été fixée correctement; ou
les informations mentionnées en ce qui concerne le rapport d’échange des actions visé au point a) ou la soulte en espèces visée au point b) n’étaient pas conformes aux exigences légales.
Article 126 bis
Protection des associés
Les États membres peuvent également prévoir que d’autres associés des sociétés qui fusionnent bénéficient du droit visé au premier alinéa.
Les États membres peuvent exiger que l’opposition expresse au projet commun de fusion transfrontalière, l’intention des associés d’exercer leur droit de céder leurs actions, ou les deux, soient dûment enregistrées au plus tard lors de l’assemblée générale visée à l’article 126. Les États membres peuvent permettre que l’enregistrement de l’opposition au projet commun de fusion transfrontalière soit considéré comme justificatif adéquat d’un vote négatif.
Les États membres peuvent prévoir que la décision finale relative à la soulte en espèces supplémentaire est valable pour tous les associés de la société qui fusionne concernée qui ont fait part de leur décision d’exercer leur droit de céder leurs actions conformément au paragraphe 2.
Les États membres peuvent également prévoir que le rapport d’échange des actions, tel qu’établi dans cette décision, est valable pour les associés de la société qui fusionne concernée qui n’ont pas eu ou n’ont pas exercé leur droit de céder leurs actions.
Article 126 ter
Protection des créanciers
Les États membres veillent à ce que les créanciers qui ne sont pas satisfaits des garanties offertes dans le projet commun de fusion transfrontalière, visées à l’article 122, point n), puissent, dans les trois mois qui suivent la publication du projet commun de fusion transfrontalière visée à l’article 123, saisir l’autorité administrative ou judiciaire appropriée pour obtenir des garanties adéquates, à la condition que ces créanciers puissent démontrer, de manière crédible, que la fusion transfrontalière compromet le recouvrement de leurs créances et qu’ils n’ont pas obtenu des sociétés qui fusionnent des garanties satisfaisantes.
Les États membres veillent à ce que les garanties soient conditionnées à la prise d’effet de la fusion transfrontalière conformément à l’article 129.
Article 126 quater
Information et consultation des travailleurs
Article 127
Certificat préalable à la fusion
L’accomplissement de ces procédures et formalités peut comprendre la satisfaction ou la garantie des engagements pécuniaires ou non pécuniaires dus aux organismes publics ou le respect d’exigences sectorielles particulières, y compris la garantie des engagements découlant des procédures en cours.
Les États membres veillent à ce que la demande d’obtention du certificat préalable à la fusion par la société qui fusionne soit accompagnée:
du projet de fusion transfrontalière;
du rapport et de l’avis qui y est éventuellement annexé, visés à l’article 124, ainsi que du rapport visé à l’article 125, lorsqu’’ils sont disponibles;
de tout commentaire présenté conformément à l’article 123, paragraphe 1; et
des informations sur l’approbation de l’assemblée générale, visée à l’article 126.
Les États membres peuvent exiger que la demande d’obtention d’un certificat préalable à la fusion par la société qui fusionne soit accompagnée, entre autres, des informations supplémentaires suivantes:
le nombre de travailleurs au moment de la rédaction du projet commun de fusion transfrontalière;
l’existence de filiales et leur situation géographique respective;
des informations relatives au respect des engagements de la société qui fusionne envers les organismes publics.
Aux fins du présent paragraphe, les autorités compétentes peuvent demander ces informations à d’autres autorités pertinentes, si elles ne leur ont pas été communiquées par la société qui fusionne.
Dans le cadre du contrôle visé au paragraphe 1, l’autorité compétente examine:
tous les documents et informations soumis à l’autorité compétente conformément aux paragraphes 2 et 3;
une indication des sociétés qui fusionnent selon laquelle la procédure visée à l’article 133, paragraphes 3 et 4, a débuté, le cas échéant.
Les États membres veillent à ce que le contrôle visé au paragraphe 1 soit effectué dans un délai de trois mois à compter de la date de réception des documents et des informations concernant l’approbation de la fusion transfrontalière par l’assemblée générale de la société qui fusionne. Ce contrôle doit donner l’un des résultats suivants:
lorsqu’il est déterminé que la fusion transfrontalière remplit toutes les conditions applicables et que toutes les procédures et formalités nécessaires ont été accomplies, l’autorité compétente délivre le certificat préalable à la fusion;
lorsqu’il est déterminé que la fusion transfrontalière ne remplit pas toutes les conditions applicables ou que toutes les procédures et formalités nécessaires n’ont pas été accomplies, l’autorité compétente ne délivre pas le certificat préalable à la fusion et informe la société des motifs de sa décision; dans ce cas, l’autorité compétente peut donner à la société la possibilité de remplir les conditions en question ou d’accomplir les procédures et formalités dans un délai approprié.
Article 127 bis
Transmission du certificat préalable à la fusion
Les États membres veillent également à ce que le certificat préalable à la fusion soit disponible au moyen du système d’interconnexion des registres.
Article 128
Contrôle de la légalité de la fusion transfrontalière
Article 129
Date à laquelle la fusion transfrontalière prend effet
La législation de l'État membre dont relève la société issue de la fusion transfrontalière détermine la date à laquelle la fusion transfrontalière prend effet. Cette date doit être postérieure à l'exécution des contrôles visés à l'article 128.
Article 130
Immatriculation
Les États membres veillent à ce qu’au moins les informations suivantes soient inscrites dans leurs registres:
dans le registre de l’État membre de la société issue de la fusion, le fait que l’immatriculation de la société issue de la fusion fait suite à une fusion transfrontalière;
dans le registre de l’État membre de la société issue de la fusion, la date d’immatriculation de la société issue de la fusion;
dans le registre de l’État membre de chacune des sociétés qui fusionnent, le fait que la suppression ou la radiation de la société fait suite à une fusion transfrontalière;
dans le registre de l’État membre de chacune des sociétés qui fusionnent, la date de suppression ou de radiation de la société du registre;
dans les registres des États membres de chacune des sociétés qui fusionnent et de l’État membre de la société issue de la fusion, le numéro d’immatriculation, la dénomination et la forme juridique de chacune des sociétés qui fusionnent et de la société issue de la fusion.
Les registres rendent les informations visées au premier alinéa accessibles au public au moyen du système d’interconnexion des registres.
Article 131
Effets d'une fusion transfrontalière
La fusion transfrontalière réalisée conformément à l’article 119, point 2) a), c) et d), entraîne, à partir de la date visée à l’article 129, les effets suivants:
l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée, y compris tous les contrats, crédits, droits et obligations, est transféré à la société absorbante;
les associés de la société absorbée deviennent associés de la société absorbante, à moins qu’ils n’aient cédé leurs actions comme visé à l’article 126 bis, paragraphe 1;
la société absorbée cesse d’exister.
La fusion transfrontalière réalisée conformément à l'article 119, point 2) b), entraîne, à partir de la date visée à l'article 129, les effets suivants:
l’ensemble du patrimoine actif et passif des sociétés qui fusionnent, y compris tous les contrats, crédits, droits et obligations, est transféré à la nouvelle société;
les associés des sociétés qui fusionnent deviennent associés de la nouvelle société, à moins qu’ils n’aient cédé leurs actions comme visé à l’article 126 bis, paragraphe 1;
les sociétés qui fusionnent cessent d'exister.
Aucune part détenue dans la société absorbante ne peut être échangée contre des parts détenues dans la société absorbée:
soit par la société absorbante elle-même ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société;
soit par la société absorbée elle-même ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société.
Article 132
Formalités simplifiées
Lorsqu’une fusion transfrontalière par absorption est réalisée soit par une société qui détient toutes les actions et tous les autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la société ou des sociétés absorbées, soit par une personne qui détient directement ou indirectement toutes les actions dans la société absorbante et dans la ou les sociétés absorbées et que la société absorbante n’attribue aucune action dans le cadre de la fusion:
Article 133
Participation des travailleurs
Toutefois, les règles éventuelles relatives à la participation des travailleurs qui sont en vigueur dans l’État membre où est situé le siège statutaire de la société issue de la fusion ne s’appliquent pas si au moins une des sociétés qui fusionnent emploie, pendant la période de six mois précédant la publication du projet commun de fusion transfrontalière, un nombre moyen de travailleurs équivalent à quatre cinquièmes du seuil applicable, fixé par le droit de l’État membre dont relève la société qui fusionne, qui déclenche la participation des travailleurs au sens de l’article 2, point k), de la directive 2001/86/CE, ou si le droit national applicable à la société issue de la fusion transfrontalière:
ne prévoit pas au moins le même niveau de participation des travailleurs que celui qui s'applique aux sociétés qui fusionnent concernées, mesuré en fonction de la proportion des représentants des travailleurs parmi les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, de leurs comités ou du groupe de direction qui gère les unités chargées d'atteindre des objectifs en termes de profit dans ces sociétés, à condition qu'il y ait une représentation des travailleurs; ou
ne prévoit pas que les travailleurs des établissements de la société issue de la fusion transfrontalière situés dans d'autres États membres peuvent exercer les mêmes droits de participation que ceux dont bénéficient les travailleurs employés dans l'État membre où le siège statutaire de la société issue de la fusion transfrontalière est établi.
Dans les cas visés au paragraphe 2, la participation des travailleurs dans la société issue de la fusion transfrontalière et leur implication dans la définition des droits y afférents sont réglementées par les États membres, mutatis mutandis et sous réserve des paragraphes 4 à 7, conformément aux principes et aux modalités prévus à l'article 12, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (CE) no 2157/2001 et aux dispositions suivantes de la directive 2001/86/CE:
article 3, paragraphes 1, 2 et 3, article 3, paragraphe 4, premier alinéa, premier tiret, article 3, paragraphe 4, deuxième alinéa, et article 3, paragraphes 5 et 7;
article 4, paragraphe 1, article 4, paragraphe 2, points a), g) et h), et article 4, paragraphe 3;
article 5;
article 6;
article 7, paragraphe 1, article 7, paragraphe 2, premier alinéa, point b), article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, et article 7, paragraphe 3. Toutefois, aux fins du présent chapitre, les pourcentages requis au titre de l'article 7, paragraphe 2, premier alinéa, point b), de la directive 2001/86/CE pour l'application des dispositions de référence prévues dans la partie 3 de l'annexe de cette directive sont portés de 25 % à 33 1/3 %;
articles 8, 10 et 12;
article 13, paragraphe 4;
annexe, partie 3, point b).
Lorsqu'ils réglementent les principes et les procédures visés au paragraphe 3, les États membres:
accordent aux organes compétents des sociétés qui fusionnent, lorsqu’au moins une des sociétés qui fusionnent est gérée selon un régime de participation des travailleurs au sens de l’article 2, point k), de la directive 2001/86/CE, le droit de choisir sans négociation préalable d’être directement soumis aux dispositions de référence relatives à la participation visées à la partie 3, point b), de l’annexe de ladite directive, telles que fixées par le droit de l’État membre dans lequel est établi le siège statutaire de la société issue de la fusion transfrontalière, et de respecter ces dispositions à compter de la date d’immatriculation;
accordent à l'organe spécial de négociation le droit de décider, à la majorité des deux tiers de ses membres représentant au moins deux tiers des travailleurs, y compris les voix des membres représentant les travailleurs dans au moins deux États membres différents, de ne pas ouvrir de négociations, ou de mettre fin aux négociations déjà engagées, et de se fonder sur les règles de participation qui sont en vigueur dans l'État membre où le siège statutaire de la société issue de la fusion transfrontalière sera établi;
peuvent, lorsque, à la suite de négociations préalables, les dispositions de référence relatives à la participation s'appliquent et nonobstant ces dispositions, décider de limiter la proportion de représentants des travailleurs au sein de l'organe d'administration de la société issue de la fusion transfrontalière. Toutefois, si, dans l'une des sociétés qui fusionnent, les représentants des travailleurs constituent au moins un tiers des membres du conseil d'administration ou de surveillance, cette limitation ne peut jamais avoir pour effet que la proportion de représentants des travailleurs au sein de l'organe d'administration soit inférieure à un tiers.
Article 133 bis
Experts indépendants
Les États membres mettent en place des règles pour veiller à ce que:
l’expert, ou la personne morale pour le compte de laquelle l’expert travaille, soit indépendant et n’ait aucun conflit d’intérêts avec la société demandant le certificat préalable à la fusion; et
l’avis de l’expert soit impartial et objectif et soit rendu dans le but d’aider l’autorité compétente conformément aux exigences d’indépendance et d’impartialité en vertu du droit et des normes professionnelles auxquelles l’expert est soumis.
Article 134
Validité
La nullité d'une fusion transfrontalière ayant pris effet conformément à l'article 129 ne peut être prononcée.
Le premier alinéa n’affecte pas les pouvoirs des États membres, entre autres, en ce qui concerne le droit pénal, la prévention et la lutte contre le financement du terrorisme, le droit social, la fiscalité et l’application de la loi, ni leur capacité à prendre des mesures et à appliquer des sanctions, en vertu du droit national, après la date à laquelle la fusion transfrontalière a pris effet.
CHAPITRE III
Scissions de sociétés anonymes
Article 135
Dispositions générales relatives aux opérations de scission
Article 136
Définition de «scission par absorption»
Article 137
Projet de scission
Le projet de scission mentionne au moins:
la forme, la dénomination et le siège social de chacune des sociétés participant à la scission;
le rapport d'échange des actions et, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces;
les modalités de remise des actions des sociétés bénéficiaires;
la date à partir de laquelle ces actions donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit;
la date à partir de laquelle les opérations de la société scindée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de l'une ou l'autre des sociétés bénéficiaires;
les droits assurés par les sociétés bénéficiaires aux actionnaires ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou les mesures proposées à leur égard;
tous avantages particuliers attribués aux experts au sens de l'article 142, paragraphe 1, ainsi qu'aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés participant à la scission;
la description et la répartition précises des éléments du patrimoine actif et passif à transférer à chacune des sociétés bénéficiaires;
la répartition aux actionnaires de la société scindée des actions des sociétés bénéficiaires, ainsi que le critère sur lequel cette répartition est fondée.
Lorsqu'un élément du patrimoine passif n'est pas attribué dans le projet de scission et que l'interprétation de celui-ci ne permet pas de décider de sa répartition, chacune des sociétés bénéficiaires en est solidairement responsable. Les États membres peuvent prévoir que cette responsabilité solidaire est limitée à l'actif net attribué à chaque société bénéficiaire.
Article 138
Publicité du projet de scission
Le projet de scission fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre, conformément à l'article 16, pour chacune des sociétés participant à la scission, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission.
Toute société participant à la scission est dispensée de l'obligation de publicité prévue par l'article 16 si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant la date fixée pour l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission et ne s'achevant pas avant la fin de cette assemblée, elle met gratuitement à la disposition du public ce projet de scission sur son site internet. Les États membres ne soumettent pas cette dispense à d'autres exigences ou contraintes que celles qui sont nécessaires pour garantir la sécurité du site internet et l'authenticité des documents et ils ne peuvent imposer de telles exigences ou contraintes que dans la mesure où elles sont proportionnées à la réalisation de ces objectifs.
Par dérogation au deuxième alinéa, les États membres peuvent exiger que la publicité soit assurée au moyen de la plate-forme électronique centrale visée à l'article 16, paragraphe 5. Les États membres peuvent, en tant que méthode de remplacement, exiger que cette publicité soit effectuée sur un autre site internet désigné par eux à cet effet. Lorsqu'ils ont recours à l'une de ces possibilités, les États membres veillent à ce qu'il ne soit pas demandé aux sociétés d'acquitter des frais spécifiques pour cette publicité.
En cas d'utilisation d'un autre site internet que la plate-forme électronique centrale, une référence permettant d'accéder à ce site internet est publiée sur cette plate-forme électronique centrale, au moins un mois avant la date fixée pour l'assemblée générale. Ladite référence inclut la date de publication du projet de scission sur le site internet et est accessible gratuitement au public. Il n'est pas demandé aux sociétés d'acquitter des frais spécifiques pour cette publicité.
L'interdiction de demander aux sociétés d'acquitter des frais spécifiques pour la publicité, prévue aux troisième et quatrième alinéas, ne porte pas atteinte à la faculté qu'ont les États membres de répercuter sur les sociétés les coûts liés à la plate-forme électronique centrale.
Les États membres peuvent exiger des sociétés qu'elles maintiennent ces informations, pendant une certaine période après l'assemblée générale, sur leur site internet ou, le cas échéant, sur la plate-forme électronique centrale ou sur l'autre site internet désigné par l'État membre concerné. Les États membres peuvent déterminer les conséquences d'une interruption temporaire, pour des raisons techniques ou autres, de l'accès au site internet ou à la plate-forme électronique centrale.
Article 139
Approbation par l'assemblée générale de chacune des sociétés participant à la scission
Article 140
Dérogation à l'obligation d'approbation de l'assemblée générale d'une société bénéficiaire
La législation d'un État membre peut ne pas imposer l'approbation de la scission par l'assemblée générale d'une société bénéficiaire si les conditions suivantes sont remplies:
la publicité prescrite à l'article 138 est faite, pour chaque société bénéficiaire, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale de la société scindée appelée à se prononcer sur le projet de scission;
tous les actionnaires de chaque société bénéficiaire ont le droit, un mois au moins avant la date indiquée au point a), de prendre connaissance, au siège social de cette société, des documents indiqués à l'article 143, paragraphe 1;
un ou plusieurs actionnaires de la société bénéficiaire disposant d'actions pour un pourcentage minimal du capital souscrit ont le droit d'obtenir la convocation d'une assemblée générale de la société bénéficiaire appelée à se prononcer sur l'approbation de la scission. Ce pourcentage minimal ne peut être fixé à plus de 5 %. Toutefois, les États membres peuvent prévoir que les actions sans droit de vote sont exclues du calcul de ce pourcentage.
Aux fins du premier alinéa, point b), l'article 143, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable.
Article 141
Rapport écrit détaillé et information sur la scission
Le cas échéant, il mentionne l'établissement du rapport sur la vérification des apports autres qu'en numéraire, visé à l'article 70, paragraphe 2, pour les sociétés bénéficiaires, ainsi que le registre auprès duquel ce rapport doit être déposé.
Article 142
Examen du projet de scission par des experts
Article 143
Mise à disposition des documents pour leur consultation par les actionnaires
Tout actionnaire a le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission, de prendre connaissance, au siège social, au moins des documents suivants:
le projet de scission;
les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés participant à la scission;
le cas échéant, un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être antérieure au premier jour du troisième mois précédant la date du projet de scission au cas où les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à cette date;
le cas échéant, les rapports des organes d'administration ou de direction des sociétés participant à la scission, visés à l'article 141, paragraphe 1;
le cas échéant, les rapports visés à l'article 142.
Aux fins du premier alinéa, point c), un état comptable n'est pas requis si la société publie un rapport financier semestriel conformément à l'article 5 de la directive 2004/109/CE et le met à la disposition des actionnaires conformément au présent paragraphe.
Toutefois, la législation d'un État membre peut prévoir:
qu'il n'est pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire réel;
que les évaluations figurant au dernier bilan ne sont modifiées qu'en fonction des mouvements d'écriture; cependant, il sera tenu compte:
des amortissements et provisions intérimaires,
des changements importants de valeur réelle n'apparaissant pas dans les écritures.
Lorsqu'un actionnaire a consenti à l'utilisation, par la société, de moyens électroniques pour la communication des informations, ces copies peuvent être fournies par courrier électronique.
Le paragraphe 3 ne s'applique pas si le site internet donne aux actionnaires, pendant toute la période visée au premier alinéa du présent paragraphe, la possibilité de télécharger et d'imprimer les documents visés au paragraphe 1. Toutefois, dans ce cas, les États membres peuvent prévoir que la société doit mettre à disposition ces documents à son siège social, où ils pourront être consultés par les actionnaires.
Les États membres peuvent exiger des sociétés qu'elles maintiennent ces informations sur leur site internet pendant une certaine période après l'assemblée générale. Les États membres peuvent déterminer les conséquences d'une interruption temporaire, pour des raisons techniques ou autres, de l'accès au site internet.
Article 144
Formalités simplifiées
Article 145
Protection des droits des travailleurs
La protection des droits des travailleurs de chacune des sociétés participant à la scission est organisée conformément à la directive 2001/23/CE.
Article 146
Protection des intérêts des créanciers des sociétés participant à la scission; responsabilité solidaire des sociétés bénéficiaires
Les États membres fixent les conditions de la protection prévue au paragraphe 1 et au premier alinéa du présent paragraphe. En tout état de cause, les États membres veillent à ce que les créanciers puissent saisir l'autorité administrative ou judiciaire compétente pour obtenir des garanties adéquates, dès lors qu'ils peuvent démontrer, de manière crédible, que la scission constitue un risque pour l'exercice de leurs droits et que la société ne leur a pas fourni de garanties adéquates.
Article 147
Protection des porteurs de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits spéciaux
Les porteurs de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits spéciaux jouissent, au sein des sociétés bénéficiaires contre lesquelles ces titres peuvent être invoqués conformément au projet de scission, de droits au moins équivalents à ceux dont ils jouissaient dans la société scindée, sauf si la modification de ces droits a été approuvée par une assemblée des porteurs de ces titres, lorsque la loi nationale prévoit un telle assemblée, ou par les porteurs de ces titres individuellement, ou encore si ces porteurs ont le droit d'obtenir le rachat de leurs titres.
Article 148
Certification des documents par acte authentique
Si la législation d'un État membre ne prévoit pas pour les scissions un contrôle préventif judiciaire ou administratif de légalité, ou que ce contrôle ne porte pas sur tous les actes nécessaires à la scission, l'article 102 s'applique.
Article 149
Date de prise d'effet de la scission
Les législations des États membres déterminent la date à laquelle la scission prend effet.
Article 150
Publicité
Article 151
Effets de la scission
La scission entraîne ipso jure et simultanément les effets suivants:
la transmission, tant entre la société scindée et les sociétés bénéficiaires qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société scindée aux sociétés bénéficiaires; cette transmission s'effectue par parties conformément à la répartition prévue au projet de scission ou à l'article 137, paragraphe 3;
les actionnaires de la société scindée deviennent actionnaires d'une ou plusieurs des sociétés bénéficiaires, conformément à la répartition prévue au projet de scission;
la société scindée cesse d'exister.
Aucune action d'une société bénéficiaire n'est échangée contre les actions de la société scindée détenues:
soit par cette société bénéficiaire elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société;
soit par la société scindée elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société.
Article 152
Responsabilité civile des membres de l'organe d'administration ou de direction de la société scindée
Les législations des États membres organisent au moins la responsabilité civile, envers les actionnaires de la société scindée, des membres de l'organe d'administration ou de direction de cette société à raison des fautes commises par des membres de cet organe lors de la préparation et de la réalisation de la scission, ainsi que la responsabilité civile des experts chargés d'établir pour cette société le rapport prévu à l'article 142 à raison des fautes commises par ces experts dans l'accomplissement de leur mission.
Article 153
Conditions de nullité de la scission
Les législations des États membres ne peuvent organiser le régime des nullités de la scission que dans les conditions suivantes:
la nullité doit être prononcée par décision judiciaire;
la nullité d'une scission qui a pris effet au sens de l'article 149 ne peut être prononcée si ce n'est pour défaut soit de contrôle préventif judiciaire ou administratif de légalité, soit d'acte authentique, ou bien s'il est établi que la décision de l'assemblée générale est nulle ou annulable en vertu du droit national;
l'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la scission est opposable à celui qui invoque la nullité, ou bien si la situation a été régularisée;
lorsqu'il est possible de porter remède à l'irrégularité susceptible d'entraîner la nullité de la scission, le tribunal compétent accorde aux sociétés intéressées un délai pour régulariser la situation;
la décision prononçant la nullité de la scission fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément à l'article 16;
la tierce opposition, lorsque la législation d'un État membre la prévoit, n'est plus recevable après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publicité de la décision effectuée selon le titre I, chapitre III;
la décision prononçant la nullité de la scission ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des obligations nées à la charge ou au profit des sociétés bénéficiaires, antérieurement à la publicité de la décision et postérieurement à la date visée à l'article 149;
chacune des sociétés bénéficiaires répond des obligations à sa charge nées après la date à laquelle la scission a pris effet et avant la date à laquelle la décision prononçant la nullité de la scission a été publiée. La société scindée répond aussi de ces obligations; les États membres peuvent prévoir que cette responsabilité est limitée à l'actif net attribué à la société bénéficiaire à la charge de laquelle ces obligations sont nées.
Article 154
Exemption de l'exigence d'approbation par l'assemblée générale de la société scindée
Sans préjudice de l'article 140, les États membres n'imposent pas l'approbation de la scission par l'assemblée générale de la société scindée si les sociétés bénéficiaires sont, dans leur ensemble, titulaires de toutes les actions de la société scindée et de tous les autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la société scindée et que les conditions suivantes sont remplies:
la publicité prescrite à l'article 138 est faite pour chacune des sociétés participant à l'opération, un mois au moins avant que l'opération ne prenne effet;
tous les actionnaires des sociétés participant à l'opération ont le droit, un mois au moins avant que l'opération ne prenne effet, de prendre connaissance, au siège social de leur société, des documents indiqués à l'article 143, paragraphe 1;
à défaut d'une convocation de l'assemblée générale de la société scindée appelée à se prononcer sur l'approbation de la scission, l'information visée à l'article 141, paragraphe 3, concerne toute modification importante du patrimoine actif et passif intervenue après la date de l'établissement du projet de scission.
Aux fins du premier alinéa, point b), l'article 143, paragraphes 2, 3 et 4, ainsi que l'article 144 sont applicables.
Article 155
Définition de «scission par constitution de nouvelles sociétés»
Article 156
Application des règles sur la scission par absorption
Article 157
Scissions sous le contrôle d'une autorité judiciaire
Les États membres peuvent appliquer le paragraphe 2 lorsque l'opération de scission est soumise au contrôle d'une autorité judiciaire ayant le pouvoir:
de convoquer l'assemblée générale des actionnaires de la société scindée afin de se prononcer sur la scission;
de s'assurer que les actionnaires de chacune des sociétés participant à la scission ont reçu ou peuvent se procurer au moins les documents visés à l'article 143 dans un délai leur permettant de les examiner en temps utile avant la date de la réunion de l'assemblée générale de leur société appelée à se prononcer sur la scission; lorsqu'un État membre fait application de la faculté prévue à l'article 140, le délai doit être suffisant pour permettre aux actionnaires des sociétés bénéficiaires d'exercer les droits qui leur sont conférés par ledit article;
de convoquer toute assemblée de créanciers de chacune des sociétés participant à la scission afin de se prononcer sur la scission;
de s'assurer que les créanciers de chacune des sociétés participant à la scission ont reçu ou peuvent se procurer au moins le projet de scission dans un délai leur permettant de l'examiner en temps utile avant la date visée au point b);
d'approuver le projet de scission.
Lorsque l'autorité judiciaire constate que les conditions visées au paragraphe 1, points b) et d), sont remplies et qu'aucun préjudice ne peut être porté aux actionnaires et aux créanciers, elle peut dispenser les sociétés participant à la scission de l'application:
de l'article 138, à condition que le système de protection adéquat des intérêts des créanciers visé à l'article 146, paragraphe 1, couvre toutes les créances indépendamment de la date à laquelle elles sont nées;
des conditions visées à l'article 140, points a) et b), lorsqu'un État membre fait application de la faculté prévue audit article;
de l'article 143 en ce qui concerne le délai et les modalités fixées pour permettre aux actionnaires de prendre connaissance des documents qui y sont visés.
Article 158
Scissions dont la soulte en espèces dépasse le taux de 10 %
Lorsque la législation d'un État membre permet, pour une des opérations visées à l'article 135, que la soulte en espèces dépasse le taux de 10 %, les sections 2, 3 et 4 du présent chapitre sont applicables.
Article 159
Scissions sans que la société scindée cesse d'exister
Lorsque la législation d'un État membre permet une des opérations visées à l'article 135 sans que la société scindée cesse d'exister, les sections 2, 3 et 4 du présent chapitre sont applicables, à l'exception de l'article 151, paragraphe 1, point c).
Article 160
Dispositions transitoires
Les États membres peuvent ne pas appliquer les articles 146 et 147 en ce qui concerne les détenteurs d'obligations et autres titres convertibles en actions si, au moment où les dispositions visées à l'article 26, paragraphe 1 ou 2, de la directive 82/891/CEE sont entrées en vigueur, les conditions d'émission avaient fixé préalablement la position de ces détenteurs en cas de scission.
CHAPITRE IV
Scissions transfrontalières de sociétés de capitaux
Article 160 bis
Champ d’application
Les États membres veillent à ce que le présent chapitre ne s’applique pas aux sociétés se trouvant dans l’une des situations suivantes:
la société est en liquidation et a commencé à distribuer des actifs entre ses associés;
la société est soumise aux instruments, pouvoirs et mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE ou au titre V du règlement (UE) 2021/23.
Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le présent chapitre aux sociétés qui sont:
soumises à des procédures d’insolvabilité ou à des cadres de restructuration préventive;
soumises à des procédures de liquidation autres que celles visées au paragraphe 4, point a); ou
soumises à des mesures de prévention de crise au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 101), de la directive 2014/59/UE ou de l’article 2, point 48), du règlement (UE) 2021/23.
Article 160 ter
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
«société», une société de capitaux ayant l’une des formes figurant à l’annexe II;
«société scindée», une société qui, dans le cadre d’une opération de scission transfrontalière transfère tout son patrimoine, actif et passif, à deux ou plusieurs sociétés en cas de scission complète ou transfère une partie de ses éléments d’actif et de passif à une ou plusieurs sociétés en cas de scission partielle ou de scission par séparation;
«société bénéficiaire», une société nouvellement constituée au cours de la scission transfrontalière;
«scission», une opération par laquelle:
une société scindée transfère, au moment de sa dissolution, sans être mise en liquidation, tout son patrimoine, actif et passif, à deux ou plusieurs sociétés bénéficiaires moyennant l’attribution aux associés de la société de titres ou d’actions dans les sociétés bénéficiaires et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la pair comptable de ces titres ou actions («scission complète»);
une société scindée transfère une partie de ses éléments d’actif et de passif à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires moyennant l’attribution aux associés de la société de titres ou d’actions dans les sociétés bénéficiaires, dans la société scindée, ou à la fois dans les sociétés bénéficiaires et dans la société scindée et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la pair comptable de ces titres ou actions («scission partielle»); ou
une société scindée transfère une partie de ses éléments d’actif et de passif à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires moyennant l’attribution à la société scindée de titres ou d’actions dans les sociétés bénéficiaires («scission par séparation»).
Article 160 quater
Procédures et formalités
Conformément au droit de l’Union, le droit de l’État membre de la société scindée régit les parties des procédures et formalités à respecter dans le cadre de la scission transfrontalière en vue de l’obtention du certificat préalable à la scission et le droit de l’État membre des sociétés bénéficiaires régit les parties des procédures et des formalités à remplir après la réception du certificat préalable à la scission.
Article 160 quinquies
Projet de scissions transfrontalières
L’organe d’administration ou de direction de la société scindée élabore le projet de scission transfrontalière. Le projet de scission transfrontalière comprend au moins les éléments suivants:
la forme juridique et la dénomination de la société scindée et le lieu de son siège statutaire ainsi que la forme juridique et la dénomination envisagées pour la ou les nouvelles sociétés résultant de la scission transfrontalière et le lieu envisagé de leurs sièges statutaires;
le rapport d’échange des titres ou d’actions représentatifs du capital social des sociétés et, le cas échéant, le montant de toute soulte en espèces;
les modalités d’attribution de titres ou d’actions représentatifs du capital social des sociétés bénéficiaires ou de la société scindée;
le calendrier indicatif envisagé pour la scission transfrontalière;
les effets probables de la scission transfrontalière sur l’emploi;
la date à partir de laquelle ces titres ou actions représentatifs du capital social des sociétés donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit;
la ou les dates à partir desquelles les opérations de la société scindée sont considérées du point de vue comptable comme étant celles des sociétés bénéficiaires;
tous avantages particuliers attribués aux membres des organes d’administration, de direction, de surveillance ou de contrôle de la société scindée;
les droits accordés par les sociétés bénéficiaires aux associés de la société scindée ayant des droits spéciaux ou aux porteurs de titres autres que des actions représentatifs du capital social de la société scindée, ou les mesures proposées à leur égard;
les actes constitutifs des sociétés bénéficiaires, le cas échéant, et les statuts, s’ils font l’objet d’un acte distinct, et toute modification de l’acte constitutif de la société scindée en cas de scission partielle ou de scission par séparation;
le cas échéant, des informations sur les procédures selon lesquelles sont fixées, conformément à l’article 160 terdecies, les modalités relatives à l’implication des travailleurs dans la définition de leurs droits de participation dans les sociétés bénéficiaires;
une description précise des éléments d’actif et de passif de la société scindée et une description de la répartition de ces éléments d’actif et de passif entre les sociétés bénéficiaires, ou de leur conservation par la société scindée en cas de scission partielle ou de scission par séparation, y compris des dispositions relatives au traitement d’éléments d’actif ou de passif qui ne sont pas explicitement alloués dans le cadre du projet de scission transfrontalière, tels que des éléments d’actif ou de passif inconnus à la date d’établissement du projet de scission transfrontalière;
des informations sur l’évaluation du patrimoine, actif et passif, alloué à chaque société participant à la scission transfrontalière;
la date d’arrêté des comptes de la société scindée utilisée pour définir les conditions de la scission transfrontalière;
le cas échéant, l’allocation aux associés de la société scindée d’actions et de titres des sociétés bénéficiaires, de la société scindée ou à la fois de la société bénéficiaire et de la société scindée et le critère sur lequel cette allocation est fondée;
les modalités d’attribution d’une soulte en espèces aux associés conformément à l’article 160 decies;
les garanties offertes aux créanciers, telles que les cautionnements et les gages.
Article 160 sexies
Rapport de l’organe d’administration ou de direction aux associés et aux travailleurs
Il explique notamment les implications de la transformation transfrontalière sur les activités futures des sociétés.
La société peut décider de rédiger un seul rapport contenant ces deux sections ou deux rapports distincts, respectivement à l’intention des associés et des travailleurs contenant la section pertinente.
La section du rapport à l’intention des associés explique, en particulier, ce qui suit:
la soulte en espèces et la méthode utilisée pour la déterminer;
le rapport d’échange des actions et la méthode ou les méthodes utilisées pour le déterminer, le cas échéant;
les implications de la scission transfrontalière pour les associés;
les droits et recours dont disposent les associés conformément à l’article 160 decies.
La section du rapport à l’intention des travailleurs explique, en particulier, ce qui suit:
les implications de la scission transfrontalière sur les relations de travail ainsi que, le cas échéant, les mesures à prendre pour préserver ces relations;
tout changement significatif dans les conditions d’emploi applicables ou dans les lieux d’implantation de la société;
la manière dont les facteurs énoncés aux points a) et b) ont un effet sur des filiales de la société.
Article 160 septies
Rapport de l’expert indépendant
Le rapport visé au paragraphe 1 comprend en tout état de cause l’avis de l’expert sur le caractère adéquat de la soulte en espèces et du rapport d’échange des actions. Lorsqu’il évalue la soulte en espèces, l’expert prend en considération le prix de marché de ces actions dans la société scindée avant l’annonce du projet de scission ou la valeur de la société sans tenir compte de l’effet de la scission envisagée, déterminée selon les méthodes d’évaluation généralement acceptées. Le rapport contient au moins:
la mention de la ou des méthodes utilisées pour déterminer la soulte en espèces envisagée;
la mention de la ou des méthodes utilisées pour déterminer le rapport d’échange des actions envisagé;
une appréciation du caractère adéquat de la ou des méthodes utilisées pour l’évaluation de la soulte en espèces et du rapport d’échange des actions, une indication de la valeur obtenue à l’aide de ces méthodes et un avis sur l’importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination des valeurs retenues; et
une description des éventuelles difficultés particulières d’évaluation rencontrées.
L’expert est habilité à obtenir de la société scindée toutes les informations qu’il juge nécessaires pour l’exécution des fonctions d’expert.
Les États membres peuvent dispenser les sociétés unipersonnelles de l’application du présent article.
Article 160 octies
Publicité
Les États membres veillent à ce que les documents suivants soient publiés par la société et mis à la disposition du public dans le registre de l’État membre de la société scindée, un mois au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 160 nonies:
le projet de scission transfrontalière; et
un avis informant les associés, les créanciers et les représentants des travailleurs de la société scindée ou, en l’absence de tels représentants, les travailleurs eux-mêmes qu’ils peuvent présenter à la société, au moins cinq jours ouvrables avant la date de l’assemblée générale, des observations concernant le projet de scission transfrontalière.
Les États membres peuvent exiger que le rapport de l’expert indépendant soit publié et mis à la disposition du public dans le registre.
Les États membres veillent à ce que la société soit en mesure d’exclure les informations confidentielles lors de la publication du rapport de l’expert indépendant.
Les documents publiés en vertu du présent paragraphe sont également accessibles au moyen du système d’interconnexion des registres.
Toutefois, les États membres ne soumettent cette dispense à d’autres exigences ou contraintes que celles qui sont nécessaires pour garantir la sécurité du site internet et l’authenticité des documents et proportionnées à la réalisation de ces objectifs.
Lorsque la société scindée met à disposition le projet de scission transfrontalière conformément au paragraphe 2 du présent article, elle soumet au registre, un mois au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 160 nonies, les informations suivantes:
la forme juridique et la dénomination de la société scindée et le lieu de son siège statutaire ainsi que la forme juridique et la dénomination de la ou des sociétés nouvellement créées résultant de la scission transfrontalière et le lieu envisagé de leur siège statutaire;
le registre auprès duquel les documents visés à l’article 14 sont déposés pour la société scindée et son numéro d’immatriculation dans ce registre;
une indication des modalités d’exercice des droits des créanciers, des travailleurs et des associés; et
des informations sur le site internet sur lequel il est possible d’obtenir gratuitement et en ligne le projet de scission transfrontalière, l’avis visé au paragraphe 1, le rapport de l’expert indépendant et les informations complètes sur les dispositions visées au point c) du présent paragraphe.
Le registre met à disposition du public les informations visées au premier alinéa, points a) à d).
Les États membres veillent en outre à ce que les redevances facturées à la société par les registres pour la publicité visée aux paragraphes 1 et 3 et, le cas échéant, pour la publication visée au paragraphe 5 ne dépassent pas le montant correspondant au recouvrement des coûts de la prestation de ces services.
Article 160 nonies
Approbation par l’assemblée générale
Les États membres veillent à ce que l’approbation de la scission transfrontalière par l’assemblée générale ne puisse être contestée uniquement sur la base des motifs suivants:
le rapport d’échange des actions visé à l’article 160 quinquies, point b), n’a pas été fixé correctement;
la soulte en espèces visée à l’article 160 quinquies, point p), n’a pas été fixée correctement; ou
les informations en ce qui concerne le rapport d’échange des actions visé au point a) ou à la soulte en espèces visée au point b) n’étaient pas conformes aux exigences légales.
Article 160 decies
Protection des associés
Les États membres peuvent également prévoir que d’autres associés de la société scindée bénéficient du droit visé au premier alinéa.
Les États membres peuvent exiger que l’opposition expresse au projet de scission transfrontalière, l’intention des associés d’exercer leur droit de céder leurs actions, ou les deux, soient dûment enregistrées au plus tard lors de l’assemblée générale visée à l’article 160 nonies. Les États membres peuvent permettre que l’enregistrement de l’opposition au projet de scission transfrontalière soit considéré comme justificatif adéquat d’un vote négatif.
Les États membres peuvent prévoir que la décision finale relative à la soulte en espèces supplémentaire est valable pour tous les associés de la société scindée qui ont fait part de leur décision d’exercer leur droit de céder leurs actions conformément au paragraphe 2.
Article 160 undecies
Protection des créanciers
Les États membres veillent à ce que les créanciers qui ne sont pas satisfaits des garanties offertes dans le projet de scission transfrontalière visées à l’article 160 quinquies, point q), puissent, dans les trois mois suivant la publication du projet de scission transfrontalière visée à l’article 160 octies, saisir l’autorité administrative ou judiciaire appropriée pour obtenir des garanties adéquates, à la condition que lesdits créanciers puissent démontrer, de manière crédible, que la scission transfrontalière compromet le recouvrement de leurs créances et qu’ils n’ont pas obtenu de la société des garanties satisfaisantes.
Les États membres veillent à ce que les garanties soient conditionnées à la prise d’effet de la scission transfrontalière conformément à l’article 160 octodecies.
Article 160 duodecies
Information et consultation des travailleurs
Article 160 terdecies
Participation des travailleurs
Toutefois, les règles éventuelles relatives à la participation des travailleurs qui sont en vigueur dans l’État membre où est situé le siège statutaire de la société issue de la scission transfrontalière ne s’appliquent pas si la société scindée emploie, pendant la période de six mois précédant la publication du projet de scission transfrontalière, un nombre moyen de travailleurs équivalent à quatre cinquièmes du seuil applicable, fixé par le droit de l’État membre de la société scindée, qui déclenche la participation des travailleurs au sens de l’article 2, point k), de la directive 2001/86/CE, ou si le droit national applicable à chacune des sociétés bénéficiaires:
ne prévoit pas au moins le même niveau de participation des travailleurs que celui qui s’applique avant sa scission transfrontalière à la société scindée, mesuré en fonction de la proportion des représentants des travailleurs parmi les membres de l’organe d’administration ou de surveillance, de leurs comités ou du groupe de direction qui gère les unités chargées d’atteindre des objectifs en termes de profit de la société, à condition qu’il y ait une représentation des travailleurs; ou
ne prévoit pas que les travailleurs des établissements des sociétés bénéficiaires situés dans d’autres États membres peuvent exercer les mêmes droits de participation que ceux dont bénéficient les travailleurs employés dans l’État membre où le siège statutaire de la société bénéficiaire est établi.
Dans les cas visés au paragraphe 2 du présent article, la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la scission transfrontalière et leur implication dans la définition des droits y afférents sont réglementées par les États membres, mutatis mutandis et sous réserve des paragraphes 4 à 7 du présent article, conformément aux principes et aux modalités prévus à l’article 12, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 2157/2001 et aux dispositions suivantes de la directive 2001/86/CE:
l’article 3, paragraphe 1, l’article 3, paragraphe 2, point a) i), l’article 3, paragraphe 2, point b), l’article 3, paragraphe 3, les deux premières phrases de l’article 3, paragraphe 4, l’article 3, paragraphe 5, et l’article 3, paragraphe 7;
l’article 4, paragraphe 1, l’article 4, paragraphe 2, points a), g) et h), l’article 4, paragraphe 3, et l’article 4, paragraphe 4;
l’article 5;
l’article 6;
l’article 7, paragraphe 1, à l’exception du deuxième tiret du point b);
les articles 8, 10, 11 et 12; et
la partie 3, point a), de l’annexe.
Lorsqu’ils réglementent les principes et les procédures visés au paragraphe 3, les États membres:
accordent au groupe spécial de négociation le droit de décider, à la majorité des deux tiers de ses membres représentant au moins deux tiers des travailleurs, de ne pas ouvrir de négociations ou de mettre fin aux négociations déjà engagées et de se fonder sur les règles de participation qui sont en vigueur dans l’État membre de chaque société bénéficiaire;
peuvent, lorsque, à la suite de négociations préalables, les dispositions de référence relatives à la participation s’appliquent et nonobstant ces dispositions, décider de limiter la proportion de représentants des travailleurs au sein de l’organe d’administration des sociétés bénéficiaires. Toutefois, si, dans la société scindée, les représentants des travailleurs constituent au moins un tiers des membres de l’organe d’administration ou de surveillance, cette limitation ne peut jamais avoir pour effet que la proportion de représentants des travailleurs au sein de l’organe d’administration soit inférieure à un tiers;
veillent à ce que les règles de participation des travailleurs applicables avant la scission transfrontalière continuent de s’appliquer jusqu’à la date d’application de toute règle convenue d’un commun accord ultérieurement ou, en l’absence de règles convenues d’un commun accord, jusqu’à l’application des dispositions de référence conformément à l’annexe, partie 3, point a), de la directive 2001/86/CE.
Article 160 quaterdecies
Certificat préalable à la scission
L’accomplissement de ces procédures et formalités peut comprendre la satisfaction ou la garantie des engagements pécuniaires ou non pécuniaires dus aux organismes publics ou le respect d’exigences sectorielles particulières, y compris la garantie des engagements découlant des procédures en cours.
Les États membres veillent à ce que la demande d’obtention d’un certificat préalable à la scission de la société scindée soit accompagnée:
du projet de scission transfrontalière;
du rapport et de l’avis qui y est éventuellement annexé, visés à l’article 160 sexies, ainsi que du rapport visé à l’article 160 septies, lorsqu’ils sont disponibles;
de tout commentaire présenté conformément à l’article 160 octies, paragraphe 1; et
des informations sur l’approbation par l’assemblée générale, visée à l’article 160 nonies.
Les États membres peuvent exiger que la demande d’obtention d’un certificat préalable à la scission par la société scindée soit accompagnée, entre autres, des informations supplémentaires suivantes:
le nombre de travailleurs au moment de la rédaction du projet de scission transfrontalière;
l’existence de filiales et leur situation géographique respective;
des informations relatives au respect des engagements de la société scindée envers les organismes publics.
Aux fins du présent paragraphe, les autorités compétentes peuvent demander ces informations à d’autres autorités pertinentes, si elles ne leur ont pas été communiquées par la société scindée.
Dans le cadre du contrôle visé au paragraphe 1, l’autorité compétente examine:
tous les documents et informations soumis à l’autorité compétente conformément aux paragraphes 2 et 3;
une indication de la société scindée selon laquelle la procédure visée à l’article 160 terdecies, paragraphes 3 et 4, a débuté, le cas échéant.
Les États membres veillent à ce que le contrôle visé au paragraphe 1 soit effectué dans un délai de trois mois à compter de la date de réception des documents et informations concernant l’approbation de la scission transfrontalière par l’assemblée générale de la société scindée. Ce contrôle doit donner l’un des résultats suivants:
lorsqu’il est déterminé que la scission transfrontalière remplit toutes les conditions applicables et que toutes les procédures et formalités nécessaires ont été accomplies, l’autorité compétente délivre le certificat préalable à la scission;
lorsqu’il est déterminé que la scission transfrontalière ne remplit pas toutes les conditions applicables ou que toutes les procédures et formalités nécessaires n’ont pas été accomplies, l’autorité compétente ne délivre pas le certificat préalable à la scission et informe la société des motifs de sa décision; dans ce cas, l’autorité compétente peut donner à la société la possibilité de remplir les conditions en question ou d’accomplir les procédures et formalités concernées dans un délai approprié.
Article 160 quindecies
Transmission du certificat préalable à la scission
Les États membres veillent également à ce que le certificat préalable à la scission soit disponible au moyen du système d’interconnexion des registres.
Article 160 sexdecies
Contrôle de la légalité de la scission transfrontalière
Cette autorité veille en particulier à ce que les sociétés bénéficiaires respectent les dispositions de droit national sur la constitution et l’immatriculation des sociétés et, le cas échéant, à ce que les modalités relatives à la participation des travailleurs aient été fixées conformément à l’article 160 terdecies.
Article 160 septdecies
Immatriculation
Les États membres veillent à ce qu’au moins les informations suivantes soient inscrites dans leurs registres, comme suit:
dans le registre des États membres des sociétés bénéficiaires, le fait que l’immatriculation de la société bénéficiaire fait suite à une scission transfrontalière;
dans le registre des États membres des sociétés bénéficiaires, les dates d’immatriculation des sociétés bénéficiaires;
dans le registre de l’État membre de la société scindée, en cas de scission complète, le fait que la suppression ou la radiation de la société scindée du registre fait suite à une scission transfrontalière;
dans le registre de l’État membre de la société scindée, en cas de scission complète, la date de suppression ou de radiation de la société scindée du registre;
dans les registres de l’État membre de la société scindée et des États membres des sociétés bénéficiaires, respectivement, le numéro d’immatriculation, la dénomination et la forme juridique de la société scindée et des sociétés bénéficiaires.
Les registres rendent les informations visées au premier alinéa accessibles au public au moyen du système d’interconnexion des registres.
Article 160 octodecies
Date à laquelle la scission transfrontalière prend effet
Le droit de l’État membre de la société scindée détermine la date à laquelle la scission transfrontalière prend effet. Cette date est postérieure à l’exécution des contrôles visés aux articles 160 quaterdecies et 160 sexdecies et à la réception de l’ensemble des notifications visées à l’article 160 septdecies, paragraphe 3, par les registres.
Article 160 novodecies
Effets d’une scission transfrontalière
Une scission transfrontalière complète entraîne, à compter de la date visée à l’article 160 octodecies, les effets suivants:
l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société scindée, y compris tous les contrats, crédits, droits et obligations, est transféré aux sociétés bénéficiaires conformément à la répartition prévue dans le projet de scission transfrontalière;
les associés de la société scindée deviennent associés des sociétés bénéficiaires conformément à la répartition des actions prévue dans le projet de scission transfrontalière, à moins qu’ils n’aient cédé leurs actions comme visé à l’article 160 decies, paragraphe 1;
les droits et obligations de la société scindée résultant des contrats de travail ou des relations de travail existant à la date à laquelle la scission transfrontalière prend effet sont transférés aux sociétés bénéficiaires;
la société scindée cesse d’exister.
Une scission transfrontalière partielle entraîne, à compter de la date visée à l’article 160 octodecies, les effets suivants:
une partie du patrimoine actif et passif de la société scindée, y compris tous les contrats, crédits, droits et obligations, est transférée à la société bénéficiaire ou aux sociétés bénéficiaires tandis que le reste est conservé par la société scindée conformément à la répartition prévue dans le projet de scission transfrontalière;
au moins certains des associés de la société scindée deviennent associés de la société bénéficiaire ou des sociétés bénéficiaires, et au moins certains des associés restent dans la société scindée ou deviennent associés des deux, conformément à la répartition des actions prévue dans le projet de scission transfrontalière, à moins que ces associés n’aient cédé leurs actions comme visé à l’article 160 decies, paragraphe 1;
les droits et obligations de la société scindée résultant des contrats de travail ou des relations de travail existant à la date à laquelle la scission transfrontalière prend effet, attribués à la société bénéficiaire ou aux sociétés bénéficiaires dans le projet de scission transfrontalière, sont transférés à la société bénéficiaire ou aux sociétés bénéficiaires concernées.
Une scission transfrontalière par séparation entraîne, à compter de la date visée à l’article 160 octodecies, les effets suivants:
la partie du patrimoine actif et passif de la société scindée, y compris les contrats, crédits, droits et obligations, est transférée à la société bénéficiaire ou aux sociétés bénéficiaires tandis que le reste est conservé par la société scindée conformément à la répartition prévue dans le projet de scission transfrontalière;
les actions de la société bénéficiaire ou des sociétés bénéficiaires sont attribuées à la société scindée;
les droits et obligations de la société scindée résultant des contrats de travail ou des relations de travail existant à la date à laquelle la scission transfrontalière prend effet, attribués à la société bénéficiaire ou aux sociétés bénéficiaires dans le projet de scission transfrontalière, sont transférés à la société bénéficiaire ou aux sociétés bénéficiaires concernées.
Article 160 vicies
Formalités simplifiées
Lorsqu’une scission transfrontalière prend la forme d’une scission par séparation, l’article 160 quinquies, points b), c), f), i), o) et p), ainsi que les articles 160 sexies, 160 septies et 160 decies ne s’appliquent pas.
Article 160 unvicies
Experts indépendants
Les États membres mettent en place des règles pour veiller à ce que
l’expert ou la personne morale pour le compte de laquelle l’expert travaille soit indépendant et n’ait aucun conflit d’intérêts avec la société demandant le certificat préalable à la scission; et
l’avis de l’expert soit impartial et objectif et soit rendu dans le but d’aider l’autorité compétente conformément aux exigences d’indépendance et d’impartialité en vertu du droit et des normes professionnelles auxquelles l’expert est soumis.
Article 160 duovicies
Validité
Une scission transfrontalière ayant pris effet conformément aux procédures de transposition de la présente directive ne peut être déclarée nulle et non avenue.
Le premier alinéa n’affecte pas les pouvoirs des États membres, entre autres, en ce qui concerne le droit pénal, la prévention et la lutte contre le financement du terrorisme, le droit social, la fiscalité et l’application de la loi, ni leur capacité à prendre des mesures et à appliquer des sanctions, en vertu du droit national, après la date à laquelle la scission transfrontalière a pris effet.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 161
Protection des données
Le traitement de toute donnée à caractère personnel effectué dans le cadre de la présente directive est soumis au règlement (UE) 2016/679.
Article 162
Rapport, dialogue régulier sur le système d'interconnexion des registres et réexamen
Article 162 bis
Modifications des annexes
Les États membres informent sans tarder la Commission de toute modification des formes de sociétés de capitaux prévues par leur droit national susceptible d’avoir une incidence sur le contenu des annexes I, II et II bis.
Lorsqu'un État membre informe la Commission en vertu du premier alinéa du présent article, la Commission est habilitée à adapter la liste des formes de sociétés figurant aux annexes I, II et II bis en fonction des informations visées au premier alinéa du présent article, par voie d’actes délégués conformément à l’article 163
Article 163
Exercice de la délégation
Article 164
Comité
Article 165
Communication
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans les domaines régis par la présente directive.
Article 166
Abrogation
Les directives 82/891/CEE, 89/666/CEE, 2005/56/CE, 2009/101/CE, 2011/35/UE et 2012/30/UE, telles que modifiées par les directives énumérées à l'annexe III, partie A, sont abrogées, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne et les dates d'application des directives indiqués à l'annexe III, partie B.
Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.
Article 167
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 168
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
FORMES DE SOCIÉTÉS VISÉES À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHES 1 ET 2, À L'ARTICLE 44, PARAGRAPHES 1 ET 2, À L'ARTICLE 45, PARAGRAPHE 2, À L'ARTICLE 87, PARAGRAPHES 1 ET 2, ET À L'ARTICLE 135, PARAGRAPHE 1
ANNEXE II
FORMES DES SOCIÉTÉS VISÉES À L’ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, À L’ARTICLE 13, À L’ARTICLE 29, PARAGRAPHE 1, À L’ARTICLE 36, PARAGRAPHE 1, À L’ARTICLE 67, PARAGRAPHE 1, À L’ARTICLE 86 TER, POINT 1) ET 2), À L’ARTICLE 119, PARAGRAPHE 1, POINT A), ET À L’ARTICLE 160 TER, POINT 1)
ANNEXE II bis
Formes d’entreprises
visées aux articles 13, 13 septies, 13 octies, 13 nonies et 162 bis
— |
Belgique: société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, société privée à responsabilité limitée unipersonnelle/Eenpersoons besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; |
— |
Bulgarie: дружество с ограничена отговорност, еднолично дружество с ограничена отговорност; |
— |
République tchèque: společnost s ručením omezeným; |
— |
Danemark: Anpartsselskab; |
— |
Allemagne: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; |
— |
Estonie: osaühing; |
— |
Irlande: private company limited by shares or by guarantee/cuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna nó ráthaíochta, designated activity company/cuideachta ghníomhaíochta ainmnithe; |
— |
Grèce: εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία; |
— |
Espagne: sociedad de responsabilidad limitada; |
— |
France: société à responsabilité limitée, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, société par actions simplifiée, société par actions simplifiée unipersonnelle; |
— |
Croatie: društvo s ograničenom odgovornošću, jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću; |
— |
Italie: società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata; |
— |
Chypre: ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή/και με εγγύηση; |
— |
Lettonie: sabiedrība ar ierobežotu atbildību; |
— |
Lituanie: uždaroji akcinė bendrovė; |
— |
Luxembourg: société à responsabilité limitée; |
— |
Hongrie: korlátolt felelősségű társaság; |
— |
Malte: private limited liability company/kumpannija privata; |
— |
Pays-Bas: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; |
— |
Autriche: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; |
— |
Pologne: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; |
— |
Portugal: sociedade por quotas; |
— |
Roumanie: societate cu răspundere limitată; |
— |
Slovénie: družba z omejeno odgovornostjo; |
— |
Slovaquie: spoločnosť s ručením obmedzeným; |
— |
Finlande: yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag; |
— |
Suède: privat aktiebolag; |
— |
Royaume-Uni: private company limited by shares or guarantee. |
ANNEXE III
PARTIE A
DIRECTIVES ABROGÉES AVEC LISTE DE LEURS MODIFICATIONS SUCCESSIVES
(VISÉES À L'ARTICLE 166)
Directive 82/891/CEE du Conseil (JO L 378 du 31.12.1982, p. 47). |
|
Directive 2007/63/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 300 du 17.11.2007, p. 47). |
Article 3 |
Directive 2009/109/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 259 du 2.10.2009, p. 14). |
Article 3 |
Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190). |
Article 116 |
Directive 89/666/CEE du Conseil (JO L 395 du 30.12.1989, p. 36). |
|
Directive 2012/17/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 156 du 16.6.2012, p. 1). |
Article 1er |
Directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 310 du 25.11.2005, p. 1). |
|
Directive 2009/109/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 259 du 2.10.2009, p. 14). |
Article 4 |
Directive 2012/17/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 156 du 16.6.2012, p. 1). |
Article 2 |
Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190). |
Article 120 |
Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 258 du 1.10.2009, p. 11). |
|
Directive 2012/17/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 156 du 16.6.2012, p. 1). |
Article 3 |
Directive 2013/24/UE du Conseil (JO L 158 du 10.6.2013, p. 365). |
Article 1er et point 1) de la partie A de l'annexe |
Directive 2011/35/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 110 du 29.4.2011, p. 1). |
|
Directive 2013/24/UE du Conseil (JO L 158 du 10.6.2013, p. 365). |
Article 1er et point 3) de la partie A de l'annexe |
Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190). |
Article 122 |
Directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 14.11.2012, p. 74). |
|
Directive 2013/24/UE du Conseil (JO L 158 du 10.6.2013, p. 365). |
Article 1er et point 4) de la partie A de l'annexe |
Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190). |
Article 123 |
PARTIE B
DÉLAIS DE TRANSPOSITION EN DROIT NATIONAL ET DATES D'APPLICATION
(VISÉS À L'ARTICLE 166)
Directive |
Date limite de transposition |
Date d'application |
82/891/CEE |
1er janvier 1986 |
— |
89/666/CEE |
1er janvier 1992 |
1er janvier 1993 (1) |
2005/56/CE |
15 décembre 2007 |
— |
2007/63/CE |
31 décembre 2008 |
— |
2009/109/CE |
30 juillet 2011 |
— |
2012/17/UE |
7 juillet 2014 (2) |
— |
2013/24/UE |
1er juillet 2013 |
— |
2014/59/UE |
31 décembre 2014 |
1er janvier 2015 (3) |
(1)
En application de l'article 16, paragraphe 2, de la directive 89/666/CE, les États membres doivent veiller à ce que les dispositions visées au paragraphe 1 s'appliquent à partir du 1er janvier 1993 et, en ce qui concerne les documents comptables, s'appliquent pour la première fois aux comptes annuels de l'exercice débutant le 1er janvier 1993 ou au cours de l'année 1993.
(2)
En application de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2012/17/UE, au plus tard le 8 juin 2017, les États membres doivent adopter, publier et appliquer les dispositions nécessaires pour se conformer: — à l'article 1er, paragraphes 3 et 4, et à l'article 5 bis de la directive 89/666/CEE, — à l'article 13 de la directive 2005/56/CE, — à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l'article 3 ter, à l'article 3 quater, à l'article 3 quinquies et à l'article 4 bis, paragraphes 3 à 5, de la directive 2009/101/CE.
(3)
En application de l'article 130, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2014/59/UE, les États membres doivent appliquer les dispositions adoptées pour se conformer à la section 5 du chapitre IV du titre IV de cette directive, à partir du 1er janvier 2016 au plus tard. |
ANNEXE IV
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Directive 82/891/CEE |
Directive 89/666/CEE |
Directive 2005/56/CE |
Directive 2009/101/CE |
Directive 2011/35/UE |
Directive 2012/30/UE |
Présente directive |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Article 1er |
Article 1er |
|
|
|
|
|
Article 135 |
Article 2 |
|
|
|
|
|
Article 136 |
Article 3, paragraphes 1 et 2 |
|
|
|
|
|
Article 137, paragraphes 1 et 2 |
Article 3, paragraphe 3, point a) |
|
|
|
|
|
Article 137, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 3, paragraphe 3, point b) |
|
|
|
|
|
Article 137, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Article 4 |
|
|
|
|
|
Article 138 |
Article 5 |
|
|
|
|
|
Article 139 |
Article 6 |
|
|
|
|
|
Article 140 |
Article 7 |
|
|
|
|
|
Article 141 |
Article 8 |
|
|
|
|
|
Article 142 |
Article 9 |
|
|
|
|
|
Article 143 |
Article 10 |
|
|
|
|
|
Article 144 |
Article 11 |
|
|
|
|
|
Article 145 |
Article 12 |
|
|
|
|
|
Article 146 |
Article 13 |
|
|
|
|
|
Article 147 |
Article 14 |
|
|
|
|
|
Article 148 |
Article 15 |
|
|
|
|
|
Article 149 |
Article 16 |
|
|
|
|
|
Article 150 |
Article 17 |
|
|
|
|
|
Article 151 |
Article 18 |
|
|
|
|
|
Article 152 |
Article 19 |
|
|
|
|
|
Article 153 |
Article 20, points a) et b) |
|
|
|
|
|
Article 154, points a) et b) |
Article 20, point d) |
|
|
|
|
|
Article 154, point c) |
Article 21 |
|
|
|
|
|
Article 155 |
Article 22, paragraphes 1, 2 et 3 |
|
|
|
|
|
Article 156, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 22, paragraphes 5 |
|
|
|
|
|
Article 156, paragraphe 4 |
Article 23 |
|
|
|
|
|
Article 157 |
Article 24 |
|
|
|
|
|
Article 158 |
Article 25 |
|
|
|
|
|
Article 159 |
Article 26, paragraphe 1 |
|
|
|
|
|
— |
Article 26, paragraphe 2 |
|
|
|
|
|
Article 160, paragraphe 1 |
Article 26, paragraphe 3 |
|
|
|
|
|
— |
Article 26, paragraphe 4 |
|
|
|
|
|
Article 160, paragraphe 2 |
Article 26, paragraphe 5 |
|
|
|
|
|
— |
Article 27 |
|
|
|
|
|
— |
|
Article 1er |
|
|
|
|
Article 29 |
|
Article 2 |
|
|
|
|
Article 30 |
|
Article 3 |
|
|
|
|
Article 31 |
|
Article 4 |
|
|
|
|
Article 32 |
|
Article 5 |
|
|
|
|
Article 33 |
|
— |
|
|
|
|
Article 34, paragraphe 1 |
|
Article 5 bis, paragraphes 1, 2 et 3 |
|
|
|
|
Article 20, paragraphes 1, 2 et 3 |
|
Article 33, paragraphe 1 |
|||||
|
Article 5 bis, paragraphe 4 |
|
|
|
|
Article 34, paragraphe 2 |
|
Article 5 bis, paragraphe 5 |
|
|
|
|
Article 34, paragraphe 3 |
|
Article 6 |
|
|
|
|
Article 35 |
|
Article 7 |
|
|
|
|
Article 36 |
|
Article 8 |
|
|
|
|
Article 37 |
|
Article 9 |
|
|
|
|
Article 38 |
|
Article 10 |
|
|
|
|
Article 39 |
|
Article 11 |
|
|
|
|
— |
|
Article 11 bis |
|
|
|
|
Article 161 |
|
Article 12 |
|
|
|
|
Article 40 |
|
Article 13 |
|
|
|
|
Article 41 |
|
Article 14 |
|
|
|
|
Article 42 |
|
Article 15 |
|
|
|
|
— |
|
Article 16 |
|
|
|
|
— |
|
Article 17 |
|
|
|
|
Article 43 |
|
Article 18 |
|
|
|
|
— |
|
|
Article 1er |
|
|
|
Article 118 |
|
|
Article 2 |
|
|
|
Article 119 |
|
|
Article 3 |
|
|
|
Article 120 |
|
|
Article 4 |
|
|
|
Article 121 |
|
|
Article 5 |
|
|
|
Article 122 |
|
|
Article 6 |
|
|
|
Article 123 |
|
|
Article 7 |
|
|
|
Article 124 |
|
|
Article 8 |
|
|
|
Article 125 |
|
|
Article 9 |
|
|
|
Article 126 |
|
|
Article 10 |
|
|
|
Article 127 |
|
|
Article 11 |
|
|
|
Article 128 |
|
|
Article 12 |
|
|
|
Article 129 |
|
|
Article 13 |
|
|
|
Article 130 |
|
|
Article 14 |
|
|
|
Article 131 |
|
|
Article 15 |
|
|
|
Article 132 |
|
|
Article 16 |
|
|
|
Article 133 |
|
|
Article 17 |
|
|
|
Article 134 |
|
|
Article 17 bis |
|
|
|
Article 161 |
|
|
Article 18 |
|
|
|
|
|
|
Article 19 |
|
|
|
— |
|
|
Article 20 |
|
|
|
— |
|
|
Article 21 |
|
|
|
— |
|
|
|
Article 1er |
|
|
Annexe II |
|
|
|
Article 2 |
|
|
Article 14 |
|
|
|
Article 2 bis |
|
|
Article 15 |
|
|
|
Article 3 |
|
|
Article 16 |
|
|
|
Article 3 bis |
|
|
Article 17 |
|
|
|
Article 3 ter |
|
|
Article 18 |
|
|
|
Article 3 quater |
|
|
Article 19 |
|
|
|
Article 3 quinquies |
|
|
Article 20 |
|
|
|
Article 4 |
|
|
Article 21 |
|
|
|
Article 4 bis |
|
|
Article 22 |
|
|
|
Article 4 ter |
|
|
Article 23 |
|
|
|
Article 4 quater, premier et deuxième alinéas |
|
|
Article 24, premier et deuxième alinéas |
|
|
|
Article 4 quater, troisième alinéa |
|
|
— |
|
|
|
Article 4 quinquies |
|
|
Article 25 |
|
|
|
Article 4 sexies |
|
|
Article 165 |
|
|
|
Article 5 |
|
|
Article 26 |
|
|
|
Article 6 |
|
|
Article 27 |
|
|
|
Article 7 |
|
|
Article 28 |
|
|
|
Article 7 bis |
|
|
Article 161 |
|
|
|
— |
|
|
Article 7, paragraphe 1 |
|
|
|
Article 8 |
|
|
Article 7, paragraphe 2 |
|
|
|
Article 9 |
|
|
Article 8 |
|
|
|
Article 10 |
|
|
Article 9 |
|
|
|
Article 11 |
|
|
Article 10 |
|
|
|
Article 12 |
|
|
Article 11 |
|
|
|
Article 13 |
|
|
Article 12 |
|
|
|
Article 13 bis |
|
|
Article 163 |
|
|
|
Article 14 |
|
|
— |
|
|
|
Article 15 |
|
|
— |
|
|
|
Article 16 |
|
|
— |
|
|
|
Article 17 |
|
|
— |
|
|
|
Article 18 |
|
|
— |
|
|
|
Annexe I |
|
|
— |
|
|
|
Annexe II |
|
|
— |
|
|
|
|
Article 1er |
|
Article 87 |
|
|
|
|
Article 2 |
|
Article 88 |
|
|
|
|
Article 3 |
|
Article 89 |
|
|
|
|
Article 4 |
|
Article 90 |
|
|
|
|
Article 5 |
|
Article 91 |
|
|
|
|
Article 6 |
|
Article 92 |
|
|
|
|
Article 7 |
|
Article 93 |
|
|
|
|
Article 8 |
|
Article 94 |
|
|
|
|
Article 9 |
|
Article 95 |
|
|
|
|
Article 10 |
|
Article 96 |
|
|
|
|
Article 11 |
|
Article 97 |
|
|
|
|
Article 12 |
|
Article 98 |
|
|
|
|
Article 13 |
|
Article 99 |
|
|
|
|
Article 14 |
|
Article 100 |
|
|
|
|
Article 15 |
|
Article 101 |
|
|
|
|
Article 16 |
|
Article 102 |
|
|
|
|
Article 17 |
|
Article 103 |
|
|
|
|
Article 18 |
|
Article 104 |
|
|
|
|
Article 19 |
|
Article 105 |
|
|
|
|
Article 20 |
|
Article 106 |
|
|
|
|
Article 21 |
|
Article 107 |
|
|
|
|
Article 22 |
|
Article 108 |
|
|
|
|
Article 23 |
|
Article 109 |
|
|
|
|
Article 24 |
|
Article 110 |
|
|
|
|