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Document 02016R0399-20240710
Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code) (codification)
Consolidated text: Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
02016R0399 — FR — 10.07.2024 — 005.001
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RÈGLEMENT (UE) 2016/399 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 077 du 23.3.2016, p. 1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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RÈGLEMENT (UE) 2016/1624 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 septembre 2016 |
L 251 |
1 |
16.9.2016 |
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RÈGLEMENT (UE) 2017/458 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mars 2017 |
L 74 |
1 |
18.3.2017 |
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RÈGLEMENT (UE) 2017/2225 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 novembre 2017 |
L 327 |
1 |
9.12.2017 |
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RÈGLEMENT (UE) 2019/817 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 mai 2019 |
L 135 |
27 |
22.5.2019 |
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RÈGLEMENT (UE) 2021/1134 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 juillet 2021 |
L 248 |
11 |
13.7.2021 |
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RÈGLEMENT (UE) 2024/1717 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 juin 2024 |
L 1717 |
1 |
20.6.2024 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) 2016/399 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 9 mars 2016
concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
(texte codifié)
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet et principes
Le présent règlement prévoit l’absence de contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières intérieures entre les États membres de l’Union.
Il établit les règles applicables au contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières extérieures des États membres de l’Union.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«frontières intérieures» :
a)
les frontières terrestres communes, y compris fluviales et lacustres, des États membres;
b)
les aéroports des États membres pour les vols intérieurs;
c)
les ports maritimes, fluviaux et lacustres des États membres pour les liaisons régulières intérieures par transbordeur; |
2) |
«frontières extérieures» : les frontières terrestres des États membres, y compris les frontières fluviales et lacustres, les frontières maritimes, ainsi que leurs aéroports, ports fluviaux, ports maritimes et ports lacustres, pour autant qu’ils ne soient pas des frontières intérieures; |
3) |
«vol intérieur» : tout vol en provenance ou à destination exclusive des territoires des États membres et sans atterrissage sur le territoire d’un pays tiers; |
4) |
«liaison régulière intérieure par transbordeur» : toute liaison par transbordeur entre deux mêmes ports, ou davantage, situés sur le territoire des États membres, sans escale dans des ports situés en dehors du territoire des États membres, et assurant le transport de personnes et de véhicules selon un horaire publié; |
5) |
«personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union» :
a)
les citoyens de l’Union, au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que les ressortissants de pays tiers membres de la famille d’un citoyen de l’Union exerçant son droit à la libre circulation, auxquels s’applique la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
b)
les ressortissants de pays tiers et les membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, qui, en vertu d’accords conclus entre l’Union et ses États membres, d’une part, et ces pays tiers, d’autre part, jouissent de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union; |
6) |
«ressortissant de pays tiers» : toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qui n’est pas visée par le point 5) du présent article; |
7) |
«personne signalée aux fins de non-admission» : tout ressortissant de pays tiers signalé dans le système d’information Schengen (SIS) conformément aux articles 24 et 26 du règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) et aux fins prévues par ces articles; |
8) |
«point de passage frontalier» : tout point de passage autorisé par les autorités compétentes pour le franchissement des frontières extérieures; |
9) |
«point de passage frontalier commun» : tout point de passage frontalier situé soit sur le territoire d’un État membre, soit sur le territoire d’un pays tiers, auquel des gardes-frontières de l’État membre et des gardes-frontières du pays tiers effectuent l’un après l’autre des vérifications de sortie et d’entrée, conformément à leur droit national et en vertu d’un accord bilatéral; |
10) |
«contrôle aux frontières» : les activités effectuées aux frontières, conformément au présent règlement et aux fins de celui-ci, en réponse exclusivement à l’intention de franchir une frontière ou à son franchissement indépendamment de toute autre considération, consistant en des vérifications aux frontières et en une surveillance des frontières; |
11) |
«vérifications aux frontières» : les vérifications effectuées aux points de passage frontaliers afin de s’assurer que les personnes, y compris leurs moyens de transport et les objets en leur possession, peuvent être autorisés à entrer sur le territoire des États membres ou à le quitter; |
12) |
«surveillance des frontières» : la surveillance des frontières entre les points de passage frontaliers et la surveillance des points de passage frontaliers en dehors des heures d’ouverture fixées, y compris les mesures préventives, en vue d’empêcher ou de détecter les franchissements non autorisés des frontières ou le contournement des vérifications aux frontières, de contribuer à avoir une meilleure connaissance de la situation, de lutter contre la criminalité transfrontalière et de prendre des mesures à l’encontre des personnes ayant franchi illégalement la frontière; |
13) |
«vérification de deuxième ligne» : une vérification supplémentaire pouvant être effectuée en un lieu spécial à l’écart de celui où toutes les personnes sont soumises à des vérifications (première ligne); |
14) |
«garde-frontière» : tout agent public affecté, conformément au droit national, soit à un point de passage frontalier, soit le long de la frontière ou à proximité immédiate de cette dernière et qui exerce, conformément au présent règlement et au droit national, des fonctions de contrôle aux frontières; |
15) |
«transporteur» : toute personne physique ou morale qui assure, à titre professionnel, le transport de personnes; |
16) |
«titre de séjour» :
a)
tous les titres de séjour délivrés par les États membres selon le format uniforme prévu par le règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil ( 3 ), ainsi que les cartes de séjour délivrées conformément à la directive 2004/38/CE;
b)
tous les autres documents délivrés par un État membre aux ressortissants de pays tiers et leur autorisant le séjour sur son territoire qui ont fait l’objet d’une notification puis d’une publication conformément à l’article 39, à l’exception des documents suivants:
i)
titres temporaires délivrés dans l’attente de l’examen d’une première demande de titre de séjour tel que visé au point a) ou de l’examen d’une demande d’asile; et
ii)
visas délivrés par les États membres selon le format uniforme prévu par le règlement (CE) no 1683/95 du Conseil ( 4 ). |
17) |
«navire de croisière» : un navire qui suit un itinéraire donné selon un programme préétabli, qui comprend un programme d’activités touristiques dans les divers ports, et qui, en principe, n’embarque ni ne débarque de passagers au cours du voyage; |
18) |
«navigation de plaisance» : l’utilisation de navires de plaisance à des fins sportives ou touristiques; |
19) |
«pêche côtière» : les activités de pêche effectuées à l’aide de navires qui rentrent quotidiennement ou dans un délai de 36 heures dans un port situé sur le territoire d’un État membre sans faire escale dans un port situé dans un pays tiers; |
20) |
«travailleur offshore» : une personne travaillant sur une installation offshore située dans les eaux territoriales ou dans une zone d’exploitation économique maritime exclusive des États membres, telle que définie en vertu du droit international de la mer, et qui regagne régulièrement le territoire des États membres par voie aérienne ou maritime; |
21) |
«menace pour la santé publique» : toute maladie à potentiel épidémique telle que définie par le règlement sanitaire international de l’Organisation mondiale de la santé et les autres maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses pour autant qu’elles fassent l’objet de dispositions de protection à l’égard des ressortissants des États membres; |
22) |
«système d’entrée/de sortie» (EES) : le système créé par le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ); |
23) |
«système en libre-service» : un système automatisé qui effectue tout ou partie des vérifications aux frontières auxquelles une personne est soumise et qui peut être utilisé pour le pré-enregistrement de données dans l’EES; |
24) |
«porte électronique» : une infrastructure fonctionnant selon des moyens électroniques où a lieu le franchissement effectif d’une frontière extérieure ou d’une frontière intérieure à laquelle les contrôles n’ont pas encore été levés; |
25) |
«système de contrôle automatisé aux frontières» : un système qui permet le franchissement automatisé d’une frontière et qui est composé d’un système en libre-service et d’une porte électronique; |
26) |
«confirmation de l’authenticité et de l’intégrité des données stockées sur la puce» : le processus employé pour vérifier, grâce à l’utilisation de certificats, que les données stockées sur le support de stockage électronique (puce) proviennent de l’autorité de délivrance et qu’elles n’ont pas été modifiées; |
27) |
«urgence de santé publique de grande ampleur» : une urgence de santé publique, reconnue par la Commission au niveau de l’Union, compte tenu des informations communiquées par les autorités nationales compétentes, lorsqu’une menace transfrontalière grave pour la santé pourrait avoir des répercussions de grande ampleur sur l’exercice du droit à la libre circulation; |
28) |
«déplacement essentiel» : un déplacement d’une personne qui est exemptée des restrictions à l’entrée en vertu de l’article 21 bis, paragraphe 4 ou 5, lié à une fonction essentielle ou un besoin essentiel, compte tenu des obligations internationales applicables de l’Union et des États membres; |
29) |
«déplacement non essentiel» : un déplacement autre qu’un déplacement essentiel; |
30) |
«plateformes de transit» : les aéroports, les ports maritimes ou fluviaux, les gares ferroviaires ou routières ainsi que les terminaux de fret. |
Article 3
Champ d’application
Le présent règlement s’applique à toute personne franchissant les frontières intérieures ou extérieures d’un État membre, sans préjudice:
des droits des personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union;
des droits des réfugiés et des personnes demandant une protection internationale, notamment en ce qui concerne le non-refoulement.
Article 4
Droits fondamentaux
Lorsqu’ils appliquent le présent règlement, les États membres agissent dans le plein respect des dispositions pertinentes du droit de l’Union, y compris de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée la «charte»), du droit international applicable, dont la convention relative au statut des réfugiés, conclue à Genève le 28 juillet 1951 (ci-après dénommée la «convention de Genève»), des obligations liées à l’accès à la protection internationale, en particulier le principe de non-refoulement, et des droits fondamentaux. Conformément aux principes généraux du droit de l’Union, les décisions prises au titre du présent règlement le sont à titre individuel.
TITRE II
FRONTIÈRES EXTÉRIEURES
CHAPITRE I
Franchissement des frontières extérieures et conditions d’entrée
Article 5
Franchissement des frontières extérieures
Les États membres notifient la liste de leurs points de passage frontaliers à la Commission conformément à l’article 39.
Par dérogation au paragraphe 1, des exceptions à l’obligation de ne franchir les frontières extérieures qu’aux points de passage frontaliers et durant les heures d’ouverture fixées peuvent être prévues:
pour des individus ou des groupes de personnes, en cas de nécessité revêtant un caractère particulier de franchir occasionnellement les frontières extérieures en dehors des points de passage frontaliers ou en dehors des heures d’ouverture fixées, pour autant que ces individus ou groupes de personnes soient en possession des autorisations requises par le droit national et que cela ne soit pas contraire aux intérêts des États membres en matière d’ordre public et de sécurité intérieure. Les États membres peuvent arrêter des modalités spécifiques dans des accords bilatéraux. Les exceptions générales prévues par le droit national et des accords bilatéraux sont notifiées à la Commission conformément à l’article 39;
pour des individus ou des groupes de personnes en cas d’urgence imprévue;
conformément aux modalités spécifiques prévues aux articles 19 et 20 en liaison avec les annexes VI et VII.
Lorsqu’un grand nombre de migrants tentent de franchir leurs frontières extérieures de manière non autorisée, en masse et en faisant usage de la force, les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour préserver la sécurité et l’ordre public.
Toutes mesures adoptées en vertu du premier alinéa du présent paragraphe et du paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent article, sont appliquées de manière proportionnée et en prenant pleinement en considération les droits:
des personnes jouissant du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union;
des ressortissants de pays tiers qui sont des résidents de longue durée en vertu de la directive 2003/109/CE du Conseil ( 7 ), des personnes qui tirent leur droit de séjour d’autres instruments du droit de l’Union ou du droit national ou qui sont titulaires d’un visa national de long séjour, ainsi que des membres de leur famille; et
des ressortissants de pays tiers demandant une protection internationale.
Article 6
Conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers
Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes:
être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants:
sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation;
il a été délivré depuis moins de dix ans;
être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil ( 8 ), sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité;
justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens;
ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS;
ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres et, en particulier, ne pas avoir fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs;
fournir les données biométriques, si celles-ci sont nécessaires:
pour créer le dossier individuel dans l’EES conformément aux articles 16 et 17 du règlement (UE) 2017/2226;
pour procéder aux vérifications aux frontières conformément à l’article 8, paragraphe 3, points a) i) et g) i), du présent règlement, à l’article 23, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) 2017/2226 et, s’il y a lieu, à l’article 18 du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ).
Les montants de référence arrêtés par les États membres sont notifiés à la Commission conformément à l’article 39.
L’appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu’elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l’habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants.
Par dérogation au paragraphe 1:
les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas toutes les conditions prévues au paragraphe 1, mais qui sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour, sont autorisés à entrer aux fins de transit sur le territoire des autres États membres afin de pouvoir atteindre le territoire de l’État membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa de long séjour, sauf s’ils figurent sur la liste nationale de signalements de l’État membre aux frontières extérieures duquel ils se présentent et si ce signalement est assorti d’instructions quant à l’interdiction d’entrée ou de transit;
les ressortissants de pays tiers qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1, à l’exception du point b), et qui se présentent à la frontière peuvent être autorisés à entrer sur le territoire des États membres si un visa est délivré à la frontière conformément aux articles 35 et 36 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ).
Les États membres établissent des statistiques sur les visas délivrés à la frontière conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 810/2009 et à son annexe XII.
S’il n’est pas possible d’apposer un visa sur le document, le visa est apposé à titre exceptionnel sur un feuillet séparé inséré dans le document. Dans ce cas, le modèle uniforme de feuillet pour l’apposition d’un visa, établi par le règlement (CE) no 333/2002 du Conseil ( 11 ), est utilisé;
les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions énoncées au paragraphe 1 peuvent être autorisés par un État membre à entrer sur son territoire pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales. Lorsque le ressortissant de pays tiers concerné fait l’objet d’un signalement visé au paragraphe 1, point d), l’État membre qui autorise son entrée sur son territoire en informe les autres États membres.
Article 6 bis
Ressortissants de pays tiers au sujet desquels des données doivent être introduites dans l’EES
À l’entrée et à la sortie, des données relatives aux catégories de personnes suivantes sont introduites dans l’EES conformément aux articles 16, 17, 19 et 20 du règlement (UE) 2017/2226:
les ressortissants de pays tiers admis pour un court séjour en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement;
les ressortissants de pays tiers qui sont des membres de la famille d’un citoyen de l’Union auquel s’applique la directive 2004/38/CE et qui ne sont pas titulaires d’une carte de séjour en vertu de ladite directive;
les ressortissants de pays tiers qui:
sont des membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part; et
ne sont pas titulaires d’une carte de séjour en vertu de la directive 2004/38/CE ou d’un titre de séjour en vertu du règlement (CE) no 1030/2002.
Les données relatives aux catégories de personnes suivantes ne sont pas introduites dans l’EES:
les ressortissants de pays tiers qui sont des membres de la famille d’un citoyen de l’Union auquel s’applique la directive 2004/38/CE et qui sont titulaires d’une carte de séjour en vertu de ladite directive, qu’ils accompagnent ou rejoignent ce citoyen de l’Union ou non;
les ressortissants de pays tiers qui sont des membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers, qu’ils accompagnent ou rejoignent ce ressortissant de pays tiers ou non, lorsque:
ce ressortissant de pays tiers jouit d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part, et:
ces ressortissants de pays tiers sont titulaires d’une carte de séjour en vertu de la directive 2004/38/CE ou d’un titre de séjour en vertu du règlement (CE) no 1030/2002;
les titulaires d’un titre de séjour visé à l’article 2, point 16), autres que ceux visés aux points a) et b) du présent paragraphe;
les titulaires d’un visa de long séjour;
les ressortissants de l’Andorre, de Monaco et de Saint-Marin, et les ►C1 titulaires d'un passeport délivré par l'État de la Cité du Vatican ou le Saint-Siège; ◄
les personnes ou catégories de personnes qui sont exemptées de vérifications aux frontières ou qui bénéficient de règles spécifiques en matière de vérifications aux frontières, à savoir:
les chefs d’État, les chefs de gouvernement et les membres des gouvernements nationaux, ainsi que leurs conjoints qui les accompagnent, les membres de leurs délégations officielles, et les souverains et les autres membres éminents d’une famille royale, conformément à l’annexe VII, point 1;
les pilotes d’aéronefs et autres membres d’équipage, conformément à l’annexe VII, point 2;
les marins, conformément à l’annexe VII, point 3, et les marins qui ne sont présents sur le territoire d’un État membre que pendant l’escale de leur navire et dans la zone du port d’escale;
les travailleurs frontaliers, conformément à l’annexe VII, point 5;
les services de secours, la police et les sapeurs-pompiers intervenant dans des situations d’urgence et les gardes-frontières, conformément à l’annexe VII, point 7;
les travailleurs offshore, conformément à l’annexe VII, point 8;
les membres d’équipage et les passagers des navires de croisière, conformément à l’annexe VI, points 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3;
les personnes à bord de navires de plaisance qui ne sont pas soumises à des vérifications aux frontières conformément à l’annexe VI, points 3.2.4, 3.2.5 et 3.2.6;
les personnes qui bénéficient d’une dérogation à l’obligation de ne franchir les frontières extérieures qu’aux points de passage frontaliers et durant les heures d’ouverture fixées, en vertu de l’article 5, paragraphe 2;
les personnes qui présentent, pour franchir la frontière, un permis délivré en vue du franchissement local de la frontière en cours de validité, conformément au règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil ( *3 );
les membres des équipages des trains de passagers et de marchandises assurant des liaisons internationales;
les personnes qui présentent pour franchir la frontière:
un document facilitant le transit ferroviaire en cours de validité délivré conformément au règlement (CE) no 693/2003 du Conseil ( *4 ); ou
un document facilitant le transit ferroviaire en cours de validité délivré conformément au règlement (CE) no 693/2003, pour autant que leur transit s’effectue en train et que les personnes concernées ne débarquent pas du train sur le territoire d’un État membre.
CHAPITRE II
Contrôle aux frontières extérieures et refus d’entrée
Article 7
Traitement des vérifications aux frontières
Toutes les mesures prises dans l’exercice de leurs fonctions sont proportionnées aux objectifs poursuivis.
Article 8
Vérifications aux frontières portant sur les personnes
Les vérifications peuvent également porter sur les moyens de transport des personnes franchissant la frontière et les objets en leur possession. Si des fouilles sont effectuées, le droit national de l’État membre concerné s’applique.
À l’entrée et à la sortie, les personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union sont soumises aux vérifications suivantes:
la vérification de l’identité et de la nationalité de la personne, ainsi que de l’authenticité et de la validité de son document de voyage pour le franchissement de la frontière, y compris par la consultation des bases de données pertinentes, notamment:
le SIS;
la base de données d’Interpol sur les documents de voyage volés ou perdus (SLTD);
les bases de données nationales contenant des informations sur les documents de voyage volés, détournés, égarés et invalidés.
Si le document de voyage comporte un support de stockage électronique (puce), l’authenticité et l’intégrité des données stockées sur la puce sont confirmées à l’aide d’une chaîne complète de certificats valides, à moins que cela ne soit techniquement impossible ou, dans le cas d’un document de voyage délivré par un pays tiers, impossible en raison de l’indisponibilité de certificats valides;
la vérification visant à établir qu’une personne jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union n’est pas considérée comme une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres, y compris en consultant le SIS et d’autres bases de données pertinentes de l’Union. Cette disposition s’entend sans préjudice de la consultation des bases des données nationales et des bases de données d’Interpol.
En cas de doute sur l’authenticité du document de voyage ou sur l’identité de son titulaire, il est procédé à la vérification d’au moins un des identificateurs biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés conformément au règlement (CE) no 2252/2004. Cette vérification porte également, dans la mesure du possible, sur les documents de voyage ne relevant pas dudit règlement.
En ce qui concerne les personnes dont l’entrée est soumise à un enregistrement dans l’EES en application de l’article 6 bis du présent règlement, il est procédé à une vérification de leur identité, conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 et, s’il y a lieu, à une identification, conformément à l’article 23, paragraphe 4, dudit règlement.
Lorsque les vérifications effectuées dans les bases de données visées au paragraphe 2, points a) et b), risquent d’avoir un effet disproportionné sur la fluidité du trafic, un État membre peut décider de procéder à ces vérifications de manière ciblée à des points de passage frontaliers spécifiques, à la suite d’une évaluation des risques liés à l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres.
La portée et la durée de la limitation temporaire à des vérifications ciblées dans les bases de données n’excèdent pas ce qui est strictement nécessaire et sont définies sur la base d’une évaluation des risques effectuée par l’État membre concerné. L’évaluation des risques expose les raisons de la limitation temporaire à des vérifications ciblées dans les bases de données, tient compte, entre autres, de l’effet disproportionné sur la fluidité du trafic et donne lieu à des statistiques sur les passagers et les incidents liés à la criminalité transfrontalière. Elle est mise à jour régulièrement.
Les personnes qui, en principe, ne sont pas soumises à des vérifications ciblées dans les bases de données font, au minimum, l’objet d’une vérification en vue d’établir leur identité sur production ou sur présentation de leurs documents de voyage. Cette vérification consiste en un examen rapide et simple de la validité du document de voyage pour le franchissement de la frontière, et de la présence d’indices de falsification ou de contrefaçon, le cas échéant en recourant à des dispositifs techniques et, en cas de doute sur le document de voyage ou lorsque des éléments indiquent qu’une telle personne pourrait représenter une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales des États membres, le garde-frontière consulte les bases de données visées au paragraphe 2, points a) et b).
L’État membre concerné transmet son évaluation des risques et les mises à jour de celle-ci à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après dénommée «Agence») instituée par le règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil ( 12 ) sans tarder et fait rapport tous les six mois à la Commission et à l’Agence sur l’application des vérifications effectuées de manière ciblée dans les bases de données. L’État membre concerné peut décider de classifier tout ou partie de l’évaluation des risques.
Lorsqu’un État membre a l’intention de procéder à des vérifications ciblées dans les bases de données conformément au paragraphe 2 bis, il le notifie aux autres États membres, à l’Agence et à la Commission sans tarder. L’État membre concerné peut décider de classifier tout ou partie de la notification.
Si les États membres, l’Agence ou la Commission sont préoccupés par l’intention de procéder à des vérifications ciblées dans les bases de données, ils en font part sans tarder à l’État membre en question. L’État membre en question tient compte de ces préoccupations.
En ce qui concerne les frontières aériennes, les paragraphes 2 bis et 2 ter s’appliquent pendant une période transitoire maximale de six mois à compter du 7 avril 2017.
Dans des cas exceptionnels, lorsque les infrastructures d’un aéroport donné posent des problèmes spécifiques nécessitant une plus longue période pour procéder aux adaptations requises afin de rendre possible la réalisation de vérifications systématiques dans les bases de données sans que cela ait un effet disproportionné sur la fluidité du trafic, la période transitoire de six mois visée au premier alinéa peut être prolongée pour cet aéroport en particulier, de dix-huit mois au maximum, conformément à la procédure décrite au troisième alinéa.
À cet effet, l’État membre notifie, au plus tard trois mois avant l’expiration de la période transitoire visée au premier alinéa, à la Commission, à l’Agence et aux autres États membres les problèmes spécifiques que posent les infrastructures de l’aéroport concerné, les mesures envisagées pour y remédier et la période nécessaire pour leur mise en œuvre.
Lorsque les problèmes spécifiques que posent les infrastructures nécessitent une plus longue période pour procéder aux adaptations requises, la Commission, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification visée au troisième alinéa et après consultation de l’Agence, autorise l’État membre concerné à prolonger la période transitoire pour l’aéroport concerné et, le cas échéant, fixe la durée de cette prolongation.
Les vérifications dans les bases de données visées au paragraphe 2, points a) et b), peuvent s’effectuer au préalable sur la base des données relatives aux passagers reçues conformément à la directive 2004/82/CE du Conseil ( 13 ) ou à d’autres dispositions du droit national ou de l’Union.
Lorsque ces vérifications s’effectuent au préalable sur la base de ces données relatives aux passagers, les données reçues au préalable sont vérifiées au point de passage frontalier par comparaison avec les données figurant dans le document de voyage. L’identité et la nationalité de la personne concernée, ainsi que l’authenticité et la validité de son document de voyage pour le franchissement de la frontière, sont également vérifiées.
À l’entrée et à la sortie, les ressortissants des pays tiers sont soumis à une vérification approfondie comme suit:
la vérification approfondie à l’entrée comporte la vérification des conditions d’entrée fixées à l’article 6, paragraphe 1, ainsi que, le cas échéant, des documents autorisant le séjour et l’exercice d’une activité professionnelle. Cette vérification comprend un examen détaillé des éléments suivants:
la vérification de l’identité et de la nationalité du ressortissant de pays tiers ainsi que de l’authenticité et de la validité de son document de voyage pour le franchissement de la frontière, y compris par la consultation des bases de données pertinentes, notamment:
le SIS;
la base de données SLTD d’Interpol;
les bases de données nationales contenant des informations sur les documents de voyage volés, détournés, égarés et invalidés.
En ce qui concerne les passeports et les documents de voyage comportant un support de stockage électronique (puce), l’authenticité et l’intégrité des données stockées sur la puce sont vérifiées, sous réserve de la disponibilité de certificats valides.
À l’exception des ressortissants de pays tiers pour lesquels un dossier individuel est déjà enregistré dans l’EES, lorsque le document de voyage comporte une image faciale enregistrée sur le support de stockage électronique (puce) et qu’il est techniquement possible d’y avoir accès, cette vérification comprend une vérification de cette image faciale, réalisée par la comparaison électronique de celle-ci avec l’image faciale prise en direct du ressortissant du pays tiers concerné. Si cela est techniquement et juridiquement possible, cette vérification peut être effectuée en comparant les empreintes digitales prises en direct avec les empreintes digitales enregistrées sur le support de stockage électronique (puce);
la vérification que le document de voyage est accompagné, le cas échéant, du visa ou du permis de séjour requis;
en ce qui concerne les personnes dont l’entrée ou le refus d’entrée est soumis à un enregistrement dans l’EES en application de l’article 6 bis du présent règlement, une vérification de leur identité, conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 et, s’il y a lieu, une identification conformément à l’article 23, paragraphe 4, dudit règlement;
en ce qui concerne les personnes dont l’entrée ou le refus d’entrée est soumis à un enregistrement dans l’EES en application de l’article 6 bis du présent règlement, la vérification que le ressortissant de pays tiers n’a pas atteint ou dépassé la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire des États membres et, en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa délivré pour une ou deux entrées, la vérification qu’ils ont respecté le nombre maximal d’entrées autorisées, par une consultation de l’EES conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2017/2226;
la vérification des points de départ et d’arrivée du ressortissant de pays tiers concerné ainsi que de l’objet du séjour envisagé et, si nécessaire, la vérification des documents justificatifs correspondants;
la vérification que le ressortissant de pays tiers concerné dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée et l’objet du séjour envisagé, pour le retour dans le pays d’origine ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou qu’il est en mesure d’acquérir légalement ces moyens;
la vérification que le ressortissant de pays tiers concerné, son moyen de transport et les objets qu’il transporte ne sont pas de nature à compromettre l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres. Cette vérification comprend la consultation directe des données et des signalements relatifs aux personnes et, si nécessaire, aux objets intégrés dans le SIS et d’autres bases de données pertinentes de l’Union, ainsi que de la mesure à prendre, le cas échéant, à la suite d’un signalement. Cette disposition s’entend sans préjudice de la consultation des bases de données nationales et des bases de données d’Interpol;
si le ressortissant de pays tiers est titulaire d’un visa mentionné à l’article 6, paragraphe 1, point b), la vérification approfondie à l’entrée comporte également la vérification de l’identité du titulaire du visa et de l’authenticité du visa, par une consultation du système d’information sur les visas (VIS), conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 767/2008;
si le ressortissant de pays tiers est titulaire d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour, la vérification approfondie à l’entrée comporte la vérification de l’identité du titulaire du visa de long séjour ou du titre de séjour ainsi que de l’authenticité et de la validité du visa de long séjour ou du titre de séjour par une consultation du VIS, conformément à l’article 22 octies du règlement (CE) no 767/2008.
En cas d’échec de la vérification concernant l’identité du titulaire du visa de long séjour ou du titre de séjour ou l’authenticité et la validité du visa de long séjour ou du titre de séjour, selon le cas, ou de doute quant à l’identité du titulaire, à l’authenticité du visa de long séjour ou du titre de séjour ou du document de voyage, le personnel dûment autorisé de ces autorités compétentes procède à une vérification de la puce du document;
▼M5 —————
la vérification approfondie à la sortie comporte:
la vérification de l’identité et de la nationalité du ressortissant de pays tiers ainsi que de l’authenticité et de la validité de son document de voyage pour le franchissement de la frontière, y compris par la consultation des bases de données pertinentes, notamment:
le SIS;
la base de données SLTD d’Interpol;
les bases de données nationales contenant des informations sur les documents de voyage volés, détournés, égarés ou invalidés.
En ce qui concerne les passeports et les documents de voyage comportant un support de stockage électronique (puce), l’authenticité et l’intégrité des données stockées sur la puce est vérifiée, sous réserve de la disponibilité de certificats valides.
À l’exception des ressortissants de pays tiers pour lesquels un dossier individuel est déjà enregistré dans l’EES, lorsque le document de voyage comporte une image faciale enregistrée sur le support de stockage électronique (puce) et qu’il est techniquement possible d’y avoir accès, cette vérification comprend une vérification de cette image faciale, réalisée par la comparaison électronique de celle-ci avec l’image faciale prise en direct du ressortissant de pays tiers concerné. Si cela est techniquement et juridiquement possible, cette vérification peut être effectuée en comparant les empreintes digitales prises en direct avec les empreintes digitales enregistrées sur le support de stockage électronique (puce);
la vérification que le ressortissant de pays tiers concerné n’est pas considéré comme une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres, y compris par la consultation du SIS et d’autres bases de données pertinentes de l’Union. Cette disposition s’entend sans préjudice de la consultation des bases de données nationales et des bases de données d’Interpol;
en ce qui concerne les personnes dont la sortie est soumise à un enregistrement dans l’EES en application de l’article 6 bis du présent règlement, une vérification de leur identité, conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 et, s’il y a lieu, une identification, conformément à l’article 23, paragraphe 4, dudit règlement;
en ce qui concerne les personnes dont la sortie est soumise à un enregistrement dans l’EES en application de l’article 6 bis du présent règlement, la vérification que le ressortissant de pays tiers n’a pas dépassé la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire des États membres, par une consultation de l’EES conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2226;
en plus des vérifications visées au point g), la vérification approfondie à la sortie peut également comporter:
la vérification que la personne est en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis conformément au règlement (CE) no 539/2001, sauf si elle est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité; cette vérification peut comprendre la consultation du VIS conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 767/2008;
▼M3 —————
▼M2 —————
aux fins de l’identification de toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence applicables sur le territoire des États membres, le VIS peut être consulté conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 767/2008 et l’EES peut être consulté conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2017/2226;
les vérifications dans les bases de données visées aux points a) i) et a) vi) et au point g) peuvent s’effectuer au préalable sur la base des données relatives aux passagers reçues conformément à la directive 2004/82/CE ou à d’autres dispositions du droit national ou de l’Union.
Lorsque ces vérifications s’effectuent au préalable sur la base de ces données relatives aux passagers, les données reçues au préalable sont vérifiées au point de passage frontalier par comparaison avec les données figurant dans le document de voyage. L’identité et la nationalité de la personne concernée, ainsi que l’authenticité et la validité de son document de voyage pour le franchissement de la frontière, sont aussi vérifiées;
en cas de doute sur l’authenticité du document de voyage ou sur l’identité du ressortissant de pays tiers, les vérifications portent, dans la mesure du possible, sur au moins un des identificateurs biométriques intégrés dans les documents de voyage.
Conformément à l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817 le présent paragraphe s'applique à partir de la mise en service du détecteur d'identités multiples au titre de l'article 72, paragraphe 4, dudit règlement.
Ces informations sont disponibles dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union et dans la ou les langues du pays ou des pays limitrophes de l’État membre concerné; il y est indiqué que le ressortissant de pays tiers peut demander le nom ou le numéro de matricule des gardes-frontières effectuant la vérification approfondie de deuxième ligne ainsi que le nom du point de passage frontalier et la date du franchissement de la frontière.
Article 8 bis
Utilisation de systèmes en libre-service pour le pré-enregistrement de données dans l’EES
Les personnes dont le franchissement de la frontière est soumis à un enregistrement dans l’EES conformément à l’article 6 bis peuvent utiliser des systèmes en libre-service pour pré-enregistrer dans l’EES les données visées au paragraphe 4, point a), du présent article, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes:
le document de voyage comporte un support de stockage électronique (puce) et l’authenticité et l’intégrité des données stockées sur la puce sont confirmées à l’aide d’une chaîne complète de certificats valides;
le document de voyage comporte une image faciale enregistrée sur le support de stockage électronique (puce) à laquelle le système en libre-service peut techniquement avoir accès de manière à vérifier l’identité du titulaire du document de voyage, en comparant l’image faciale enregistrée sur le support de stockage électronique (puce) à l’image faciale prise en direct; si cela est techniquement et juridiquement possible, cette vérification peut être effectuée en comparant les empreintes digitales prises en direct avec les empreintes digitales enregistrées sur le support de stockage électronique (puce) du document de voyage.
En outre, conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2226, lorsqu’il est procédé à une identification dans l’EES:
en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures, si la recherche dans le VIS à l’aide des données visées à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008 montre que la personne est enregistrée dans le VIS, une vérification de ses empreintes digitales est effectuée par consultation des données du VIS conformément à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (CE) no 767/2008. En cas d’échec de la vérification concernant la personne effectuée en application du paragraphe 2 du présent article, un accès aux données du VIS aux fins d’identification est assuré conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 767/2008;
en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui ne sont pas soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et dont les données ne figurent pas dans l’EES comme le montre la recherche à des fins d’identification effectuée conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2017/2226, le VIS est consulté conformément à l’article 19 bis du règlement (CE) no 767/2008.
Dans le cas où les données relatives à la personne visée au paragraphe 1 du présent article ne sont pas enregistrées dans l’EES en vertu des paragraphes 2 et 3:
les ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures pré-enregistrent dans l’EES, via le système en libre-service, les données visées à l’article 16, paragraphe 1, et à l’article 16, paragraphe 2, points c) à f), du règlement (UE) 2017/2226 et, s’il y a lieu, les données visées à l’article 16, paragraphe 6, dudit règlement, et les ressortissants de pays tiers qui ne sont pas soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures pré-enregistrent dans l’EES, via le système en libre-service, les données visées à l’article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l’article 16, paragraphe 2, point c), dudit règlement et, s’il y a lieu, les données visées à l’article 17, paragraphe 1, point d), dudit règlement;
par la suite, la personne est renvoyée vers un garde-frontière qui:
pré-enregistre les données concernées lorsqu’il n’a pas été possible de collecter toutes les données requises via le système en libre-service;
vérifie:
lorsque la décision d’autoriser ou de refuser l’entrée a été prise, confirme les données visées au point a) du présent paragraphe et introduit dans l’EES les données visées à l’article 16, paragraphe 2, points a) et b), et à l’article 18, paragraphe 6, points a), b), c) et d), du règlement (UE) 2017/2226.
Si l’évaluation visée au paragraphe 5 révèle que la personne visée au paragraphe 1 a un dossier individuel enregistré dans l’EES mais que ses données doivent être mises à jour, la personne:
met à jour les données dans l’EES en les pré-enregistrant via le système en libre-service;
est renvoyée vers un garde-frontière qui vérifie l’exactitude des données mises à jour en vertu du point a) du présent paragraphe et, lorsque la décision d’autoriser ou de refuser l’entrée a été prise, met à jour le dossier individuel conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226.
Article 8 ter
Utilisation de systèmes en libre-service et de portes électroniques pour le franchissement des frontières par des personnes dont le franchissement de la frontière est soumis à un enregistrement dans l’EES
Les personnes dont le franchissement de la frontière est soumis à un enregistrement dans l’EES conformément à l’article 6 bis peuvent être autorisées à utiliser un système en libre-service pour la réalisation des vérifications aux frontières les concernant, pour autant que l’ensemble des conditions suivantes soient remplies:
le document de voyage comporte un support de stockage électronique (puce) et l’authenticité et l’intégrité des données stockées sur la puce sont confirmées à l’aide d’une chaîne complète de certificats valides;
le document de voyage comporte une image faciale enregistrée sur le support de stockage électronique (puce) à laquelle le système en libre-service peut techniquement avoir accès de manière à vérifier l’identité du titulaire du document de voyage, en comparant cette image faciale à l’image faciale prise en direct; et
la personne concernée est déjà enregistrée ou pré-enregistrée dans l’EES.
Lorsqu’une personne se voit octroyer l’accès à un programme national d’allègement des formalités mis en place par un État membre en application de l’article 8 quinquies, les vérifications aux frontières effectuées via un système en libre-service à l’entrée peuvent ne pas comprendre l’examen des éléments visés à l’article 8, paragraphe 3, points a) iv) et v), lorsque cette personne franchit les frontières extérieures dudit État membre ou les frontières extérieures d’un État membre qui a conclu un accord avec l’État membre qui a accordé l’accès prévu à l’article 8 quinquies, paragraphe 9.
La personne concernée est renvoyée vers un garde-frontière en application du paragraphe 3 dans l’un des cas suivants:
lorsque l’une ou plusieurs des conditions énumérées au paragraphe 1 ne sont pas remplies;
lorsque les vérifications à l’entrée ou à la sortie prévues au paragraphe 2 révèlent que l’une ou plusieurs des conditions d’entrée ou de sortie ne sont pas remplies;
lorsque les résultats des vérifications à l’entrée ou à la sortie prévues au paragraphe 2 mettent en question l’identité de la personne ou révèlent que la personne est considérée comme constituant une menace pour la sécurité intérieure, l’ordre public ou les relations internationales d’un État membre, ou pour la santé publique;
en cas de doute;
lorsque aucune porte électronique n’est disponible.
Article 8 quater
Normes relatives aux systèmes de contrôle automatisé aux frontières
Les systèmes de contrôle automatisé aux frontières sont, dans la mesure du possible, conçus de telle manière qu’ils peuvent être utilisés par toute personne, à l’exception des enfants de moins de 12 ans. Ils sont également conçus de manière à respecter pleinement la dignité humaine, notamment dans les cas qui impliquent des personnes vulnérables. Lorsque les États membres décident de recourir à des systèmes de contrôle automatisé aux frontières, ils garantissent la présence de personnel en nombre suffisant pour aider les personnes à utiliser ces systèmes.
Article 8 quinquies
Programmes nationaux d’allègement des formalités
Le contrôle de sûreté préalable de ces ressortissants de pays tiers est effectué par les gardes-frontières, par les autorités chargées des visas au sens de l’article 4, point 3), du règlement (CE) no 767/2008, ou par les autorités chargées de l’immigration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 4), du règlement (UE) 2017/2226.
Les autorités visées au paragraphe 3 n’accordent à une personne l’accès au programme national d’allègement des formalités que si l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:
le demandeur satisfait aux conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1;
le document de voyage du demandeur et, le cas échéant, le visa, le visa de long séjour ou le titre de séjour sont en cours de validité et ne sont pas faux, falsifiés ou altérés;
le demandeur établit la nécessité de voyager fréquemment ou régulièrement ou justifie son intention de le faire;
le demandeur établit son intégrité et sa fiabilité, notamment en prouvant, le cas échéant, qu’il a utilisé en toute légalité les visas ou les visas à validité territoriale limitée qui lui ont été antérieurement délivrés et en démontrant sa situation économique dans le pays d’origine et son intention réelle de quitter le territoire des États membres avant la fin de la période de séjour autorisé. Conformément à l’article 25 du règlement (UE) 2017/2226, les autorités visées au paragraphe 3 du présent article ont accès à l’EES afin de vérifier que le demandeur n’a pas précédemment dépassé la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire des États membres;
le demandeur justifie l’objet et les conditions des séjours envisagés;
le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants tant pour la durée des séjours envisagés que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence, ou bien il est en mesure d’acquérir légalement ces moyens;
le SIS est consulté.
En cas de prolongation, l’État membre réévalue chaque année la situation de chaque ressortissant de pays tiers auquel il a accordé l’accès au programme national d’allègement des formalités afin de s’assurer que, compte tenu d’informations mises à jour, le ressortissant de pays tiers concerné remplit toujours les conditions fixées au paragraphe 4. Cette réévaluation peut être effectuée à l’occasion des vérifications aux frontières.
Les gardes-frontières peuvent effectuer la vérification portant sur le ressortissant de pays tiers bénéficiant du programme national d’allègement des formalités à l’entrée en vertu de l’article 8, paragraphe 3, points a) et b), et à la sortie en vertu de l’article 8, paragraphe 3, point g), sans procéder à la comparaison électronique des identifiants biométriques, mais en comparant l’image faciale provenant du support de stockage électronique (puce) et l’image faciale enregistrée dans le dossier individuel EES du ressortissant de pays tiers avec le visage de ce ressortissant de pays tiers. Une vérification complète est effectuée de manière aléatoire et sur la base d’une analyse des risques.
L’appréciation des moyens de subsistance pour les séjours envisagés se fait en fonction de la durée et de l’objet du ou des séjours envisagés et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, sur la base des montants de référence fixés par les États membres conformément à l’article 39, paragraphe 1, point c). Une preuve de prise en charge, une attestation d’accueil, ou les deux, peuvent aussi constituer une preuve que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants.
L’examen d’une demande porte, en particulier, sur l’authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur. En cas de doute au sujet du demandeur, de ses déclarations ou des documents justificatifs qu’il a fournis, l’État membre responsable de l’examen de la demande peut consulter d’autres États membres avant de se prononcer sur la demande.
Article 9
Assouplissement des vérifications aux frontières
La décision d’assouplir les vérifications est prise par le garde-frontière qui est responsable du point de passage frontalier.
Cet assouplissement des vérifications est temporaire, adapté aux circonstances qui le motivent et mis en œuvre progressivement.
En cas d’impossibilité technique d’introduire des données dans le système central de l’EES ou de dysfonctionnement dudit système, l’ensemble des dispositions suivantes s’appliquent:
par dérogation à l’article 6 bis du présent règlement, les données visées aux articles 16 à 20 du règlement (UE) 2017/2226 sont temporairement stockées dans l’interface uniforme nationale prévue à l’article 7 du règlement (UE) 2017/2226. Lorsque cela n’est pas possible, les données sont stockées localement, à titre temporaire, sous un format électronique. Dans les deux cas, les données sont introduites dans le système central de l’EES dès qu’il a été remédié à l’impossibilité technique ou au dysfonctionnement. Les États membres prennent les mesures appropriées et mettent en place l’infrastructure, l’équipement et les ressources nécessaires pour garantir qu’un tel stockage local temporaire des données peut être réalisé à tout moment et pour chacun de leurs points de passage frontaliers.
Sans préjudice de l’obligation d’effectuer des vérifications aux frontières au titre du présent règlement, dans le cas exceptionnel où il est techniquement impossible d’introduire des données dans le système central de l’EES et dans les interfaces uniformes nationales, et qu’il est techniquement impossible de stocker les données localement, à titre temporaire, sous un format électronique, le garde-frontière stocke manuellement les données d’entrée/de sortie conformément aux articles 16 à 20 du règlement (UE) 2017/2226, à l’exception des données biométriques, et appose un cachet d’entrée ou de sortie sur le document de voyage du ressortissant de pays tiers. Ces données sont introduites dans le système central de l’EES dès que cela est techniquement possible.
Les États membres informent la Commission, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226, de l’apposition de cachets sur des documents de voyage dans les cas exceptionnels visés au deuxième alinéa du présent point;
par dérogation à l’article 8, paragraphe 3, point a) iii) et point g) iv), du présent règlement, en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa visé à l’article 6, paragraphe 1, point b), lorsque cela est techniquement possible, il est procédé à la vérification de l’identité du titulaire du visa en consultant directement le VIS conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 767/2008.
Article 10
Aménagement de couloirs séparés et signalisation
Les États membres peuvent aménager des couloirs séparés à leurs points de passage frontaliers maritimes et terrestres, ainsi qu’aux frontières entre les États membres qui n’appliquent pas l’article 22 à leurs frontières communes. Si les États membres aménagent des couloirs séparés à ces frontières, des panneaux portant les indications visées à l’annexe III doivent être utilisés.
Les États membres veillent à ce que ces couloirs soient clairement signalés, y compris lorsque les règles relatives à l’utilisation des différents couloirs sont suspendues conformément au paragraphe 4, en vue d’assurer une fluidité optimale de la circulation des personnes franchissant la frontière.
Les ressortissants de pays tiers qui ne sont pas soumis à l’obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres conformément au règlement (CE) no 539/2001 et les ressortissants de pays tiers titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité peuvent emprunter les couloirs indiqués par le panneau figurant dans la partie B1 («visa non requis») de l’annexe III. Ils peuvent également emprunter les couloirs indiqués par le panneau figurant dans la partie B2 («tous passeports») de l’annexe III du présent règlement.
Toutes les autres personnes empruntent les couloirs indiqués par le panneau figurant dans la partie B2 («tous passeports») de l’annexe III.
Les indications figurant sur les panneaux visés aux premier, deuxième et troisième alinéas peuvent être affichées dans la ou les langues jugées appropriées par chaque État membre.
Les États membres n’ont pas l’obligation de prévoir des couloirs séparés indiqués par le panneau figurant dans la partie B1 («visa non requis») de l’annexe III. Les États membres décident de le faire ou non, et à quels points de passage frontaliers, en fonction des besoins concrets.
Les États membres peuvent, le cas échéant, modifier les indications qui figurent sur ces panneaux, compte tenu des circonstances locales.
Article 11
Apposition de cachets sur les documents de voyage
Article 12
Présomption concernant les conditions de durée du court séjour
En cas de renversement de la présomption, les autorités compétentes créent, au besoin, un dossier individuel dans l’EES ou indiquent dans l’EES la date à laquelle le ressortissant de pays tiers a franchi la frontière extérieure de l’un des États membres ou la frontière intérieure d’un État membre qui n’applique pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité mais qui met en œuvre l’EES, ainsi que le lieu de ce franchissement, conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2017/2226.
Un ressortissant de pays tiers jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union ne peut faire l’objet d’un retour que conformément à la directive 2004/38/CE.
Article 12 bis
Période et mesures transitoires
Article 13
Surveillance des frontières
Article 14
Refus d’entrée
La décision motivée indiquant les raisons précises du refus est notifiée au moyen d’un formulaire uniforme tel que celui figurant à l’annexe V, partie B, et rempli par l’autorité compétente habilitée par le droit national à refuser l’entrée. Le formulaire uniforme ainsi complété est remis au ressortissant de pays tiers concerné, qui accuse réception de la décision de refus au moyen dudit formulaire.
Les données relatives aux ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée pour un court séjour a été refusée sont enregistrées dans l’EES conformément à l’article 6 bis, paragraphe 2, du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) 2017/2226.
L’introduction d’un tel recours n’a pas d’effet suspensif à l’égard de la décision de refus d’entrée.
Sans préjudice de toute éventuelle compensation accordée conformément au droit national, le ressortissant de pays tiers concerné a droit à la rectification des données introduites dans l’EES ou du cachet d’entrée annulé, ou des deux, ainsi qu’à la rectification de tout autre annulation ou ajout qui ont été apportés, de la part de l’État membre qui a refusé l’entrée, si, dans le cadre du recours, la décision de refus d’entrée est déclarée non fondée.
CHAPITRE III
Effectifs et moyens affectés au contrôle aux frontières et coopération entre les États membres
Article 15
Effectifs et moyens affectés au contrôle aux frontières
Les États membres mettent en place les effectifs et les moyens appropriés et suffisants pour exercer le contrôle aux frontières extérieures conformément aux articles 7 à 14, de manière à assurer un contrôle efficace, de haut niveau et uniforme à leurs frontières extérieures.
Article 16
Mise en œuvre du contrôle
Dans l’exercice de ce contrôle, les gardes-frontières conservent les compétences en matière de poursuites pénales dont ils sont investis par le droit national et qui sortent du champ d’application du présent règlement.
Les États membres veillent à ce que les gardes-frontières soient des professionnels spécialisés et dûment formés, tenant compte des programmes communs pour la formation des gardes-frontières établis et développés par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres (ci-après dénommée «Agence») créée par le règlement (CE) no 2007/2004. Les programmes de formation comprennent une formation spécialisée à la détection et à la gestion des cas impliquant des personnes vulnérables, telles que des mineurs non accompagnés et des victimes de la traite des êtres humains. Les États membres, avec le soutien de l’Agence, encouragent les gardes-frontières à apprendre les langues nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
Article 17
Coopération entre les États membres
Les États membres s’abstiennent de toute activité susceptible de compromettre le fonctionnement de l’Agence ou la réalisation de ses objectifs.
Les États membres informent l’Agence en ce qui concerne la coopération opérationnelle visée au premier alinéa.
Article 18
Contrôle conjoint
Les États membres peuvent conclure entre eux des arrangements bilatéraux à cette fin.
CHAPITRE IV
Modalités spécifiques des vérifications aux frontières
Article 19
Modalités spécifiques relatives aux différents types de frontières et moyens de transports utilisés pour le franchissement des frontières extérieures
Les modalités spécifiques de vérification décrites à l’annexe VI s’appliquent aux vérifications faites aux différents types de frontières et à l’égard des différents moyens de transport utilisés pour le franchissement des frontières extérieures.
Ces modalités spécifiques peuvent contenir des dérogations aux articles 5, 6 et 8 à 14.
Article 20
Modalités spécifiques relatives aux vérifications pour certaines catégories de personnes
Les modalités spécifiques de vérification décrites à l’annexe VII s’appliquent aux catégories de personnes suivantes:
les chefs d’État, les chefs de gouvernement et les membres des gouvernements nationaux, ainsi que leurs conjoints qui les accompagnent, les membres de leurs délégations officielles, et les souverains et les autres membres éminents d’une famille royale;
les pilotes d’aéronefs et les autres membres d’équipage;
les marins;
les titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service, et les membres d’organisations internationales;
les travailleurs frontaliers;
les mineurs;
les services de secours, de police et de sapeurs-pompiers et les gardes-frontières;
les travailleurs offshore.
Ces modalités spécifiques peuvent contenir des dérogations aux articles 5, 6 et 8 à 14.
CHAPITRE V
Mesures spécifiques relatives aux frontières extérieures
Article 21
Mesures aux frontières extérieures et appui de l’Agence
Lorsque des manquements graves dans l’exécution du contrôle aux frontières extérieures sont constatés dans un rapport d’évaluation élaboré en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 1053/2013 et afin de garantir le respect des recommandations visées à l’article 15 dudit règlement, la Commission peut recommander à l’État membre évalué, au moyen d’un acte d’exécution, de prendre certaines mesures spécifiques, qui peuvent comprendre l’un des éléments suivants ou les deux:
le lancement du déploiement d’équipes européennes de gardes-frontières conformément au règlement (CE) no 2007/2004;
la présentation à l’Agence, pour avis, de ses plans stratégiques basés sur une évaluation des risques, y compris des informations sur le déploiement de personnel et d’équipements.
Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 38, paragraphe 2.
Elle informe également le Parlement européen et le Conseil.
Article 21 bis
Restrictions temporaires de déplacements vers l’Union
Il peut s’agir de restrictions temporaires à l’entrée des États membres et de restrictions sanitaires temporaires qui sont nécessaires à la protection de la santé publique dans l’espace sans contrôle aux frontières intérieures. Ces restrictions sanitaires temporaires peuvent inclure des tests, une quarantaine et un isolement à domicile.
Les restrictions temporaires de déplacements vers l’Union sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsqu’un État membre adopte des restrictions plus strictes que celles prévues dans l’acte d’exécution, ces restrictions n’ont pas d’incidence négative sur le fonctionnement de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures. Les restrictions sanitaires temporaires imposées aux personnes jouissant du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union respectent à tout moment la directive 2004/38/CE.
Les catégories de personnes suivantes sont exemptées des restrictions à l’entrée, indépendamment de l’objet de leur déplacement:
les personnes jouissant du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union;
les ressortissants de pays tiers qui sont des résidents de longue durée en vertu de la directive 2003/109/CE, les personnes qui tirent leur droit de séjour d’autres instruments du droit de l’Union ou du droit national, y compris les bénéficiaires d’une protection internationale ou les personnes qui sont titulaires d’un visa national de long séjour, ainsi que les membres de leur famille.
Le règlement d’exécution visé au paragraphe 2 doit, selon le cas:
recenser, lorsque la nature de l’urgence de santé publique de grande ampleur l’exige, les catégories de personnes effectuant des déplacements essentiels, énumérées à la partie B de l’annexe XI à exempter des restrictions à l’entrée;
déterminer les zones géographiques ou les pays tiers à partir desquels les déplacements peuvent faire l’objet de restrictions ou d’exemptions de restrictions, et établir une procédure pour examiner périodiquement la situation de ces zones ou pays et les restrictions de déplacement imposées sur la base d’une méthode et de critères objectifs, notamment la situation épidémiologique;
fixer les conditions auxquelles les déplacements non essentiels peuvent être restreints ou exemptés de restrictions, notamment la preuve à présenter pour justifier l’exemption et les conditions relatives à la durée et à la nature du séjour dans les zones ou pays visés au point b);
faire référence à des restrictions sanitaires temporaires minimales auxquelles les personnes visées au paragraphe 3, points a) et b), peuvent être soumises;
par dérogation aux paragraphes 4 et 5, fixer les conditions auxquelles des restrictions de déplacement peuvent être imposées aux personnes effectuant des déplacements essentiels.
TITRE III
FRONTIÈRES INTÉRIEURES
CHAPITRE I
Absence de contrôle aux frontières intérieures
Article 22
Franchissement des frontières intérieures
Les frontières intérieures peuvent être franchies en tout lieu sans que des vérifications aux frontières soient effectuées sur les personnes, quelle que soit leur nationalité.
Article 23
Vérifications à l’intérieur du territoire
L’absence de contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte à:
l’exercice des compétences de police ou d’autres prérogatives de puissance publique par les autorités compétentes des États membres sur leur territoire, y compris dans leurs zones frontalières intérieures, tel qu’il leur est conféré par le droit national, dans la mesure où l’exercice de ces compétences et prérogatives n’a pas un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières. L’exercice de ces compétences et prérogatives peut inclure, s’il y a lieu, l’utilisation de technologies de contrôle et de surveillance généralement utilisées sur le territoire, afin de faire face aux menaces pour la sécurité publique ou l’ordre public. L’exercice par les autorités compétentes de leurs compétences et prérogatives n’est pas, en particulier, considéré comme équivalent à l’exercice de vérifications aux frontières lorsque les mesures remplissent chacune des conditions suivantes:
elles n’ont pas pour objectif le contrôle aux frontières;
elles sont fondées sur des informations policières générales ou, lorsque l’objectif est de contenir la propagation d’une maladie infectieuse, sur des informations en matière de santé publique, et sur l’expérience des autorités compétentes en ce qui concerne d’éventuelles menaces pour la sécurité publique ou l’ordre public, et visent notamment à:
elles sont conçues et exécutées de manière manifestement distincte des vérifications systématiques des personnes aux frontières extérieures, notamment lorsqu’elles sont appliquées à des plateformes de transit ou directement à bord de services de transport de passagers et lorsqu’elles sont fondées sur une évaluation des risques;
la possibilité pour les autorités compétentes d’un État membre ou pour les transporteurs d’effectuer, sur des plateformes de transit, des contrôles de sûreté sur les personnes conformément au droit national, pour autant que ces contrôles soient également effectués sur les personnes voyageant à l’intérieur d’un État membre;
la possibilité pour un État membre de prévoir dans son droit national l’obligation de détention et de port de titres et de documents;
la possibilité pour un État membre de prévoir dans son droit national l’obligation pour les ressortissants de pays tiers de signaler leur présence sur son territoire et l’obligation pour les chefs d’établissements d’hébergement de veiller à ce que les ressortissants de pays tiers remplissent et signent les fiches de déclaration, à l’exclusion des conjoints ou mineurs les accompagnant ou des membres des groupes de voyage, conformément aux dispositions des articles 22 et 45, respectivement, de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (ci-après dénommée «convention d’application de l’accord de Schengen»).
Article 23 bis
Procédure de transfert des personnes appréhendées dans les zones frontalières intérieures
Sans préjudice de l’article 22, le présent article établit la procédure de transfert d’un ressortissant de pays tiers appréhendé dans les zones frontalières visées à l’article 23, dans les cas où les conditions suivantes sont remplies:
le ressortissant de pays tiers est appréhendé lors de contrôles impliquant les autorités compétentes des deux États membres dans le cadre d’une coopération bilatérale, qui peut comprendre notamment des patrouilles de police communes, à condition que les États membres aient accepté de recourir à une telle procédure dans ce cadre de coopération bilatérale; et
il apparaît clairement que le ressortissant de pays tiers est arrivé directement de l’autre État membre, et il est établi que le ressortissant de pays tiers n’a pas le droit de séjourner sur le territoire de l’État membre dans lequel il est arrivé, au vu des informations dont disposent immédiatement les autorités ayant procédé à l’arrestation, notamment des déclarations de la personne concernée, des documents d’identité, de voyage ou d’autre nature trouvés sur cette personne, ou les résultats des recherches effectuées dans les bases de données nationales et de l’Union pertinentes.
La procédure énoncée aux paragraphes 1 et 2 ne s’applique pas aux demandeurs tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 13), du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil ( 17 ) ni aux bénéficiaires d’une protection internationale tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 4), du règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil ( 18 ).
Lors du transfert d’un ressortissant de pays tiers que l’État membre procédant au transfert présume être mineur, l’État membre procédant au transfert informe l’État membre d’accueil de cette présomption et les deux États membres veillent à ce que toutes les mesures soient prises dans l’intérêt supérieur de l’enfant et conformément à leur droit national respectif.
Article 24
Suppression des obstacles au trafic aux points de passage routiers aux frontières intérieures
Les États membres suppriment tous les obstacles qui empêchent un trafic fluide aux points de passage routiers aux frontières intérieures, notamment les limitations de vitesse qui ne sont pas fondées exclusivement sur des considérations de sécurité routière ou requises par l’utilisation des technologies visées à l’article 23, point a).
Parallèlement, les États membres doivent être en mesure de fournir les moyens nécessaires pour effectuer les vérifications au cas où les contrôles aux frontières intérieures seraient réintroduits.
CHAPITRE II
Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures
Article 25
Cadre général pour la réintroduction temporaire ou la prolongation du contrôle aux frontières intérieures
Sont considérés créer une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure:
les incidents ou menaces terroristes, et les menaces que constitue la grande criminalité organisée;
les urgences de santé publique de grande ampleur;
une situation exceptionnelle caractérisée par des mouvements soudains, de grande ampleur et non autorisés, de ressortissants de pays tiers entre les États membres, qui met une forte pression sur les ressources et les capacités globales d’autorités compétentes bien préparées, et qui est susceptible de mettre en péril le fonctionnement global de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, comme l’attestent une analyse des informations et toutes les données disponibles, y compris celles provenant des agences de l’Union concernées;
les événements internationaux de grande ampleur ou de haut niveau.
Le contrôle aux frontières ne peut être réintroduit ou prolongé en vertu des articles 25 bis et 28 que lorsqu’un État membre a constaté qu’une telle mesure est nécessaire et proportionnée, en tenant compte des critères visés à l’article 26, paragraphe 1, et, lorsque ce contrôle est prolongé, en tenant compte également de l’évaluation des risques visée à l’article 26, paragraphe 2. Le contrôle aux frontières peut également être réintroduit en vertu de l’article 29, en tenant compte des critères visés à l’article 30.
La même menace grave est réputée persister lorsque la justification présentée par l’État membre pour prolonger le contrôle aux frontières repose sur les mêmes motifs que ceux qui ont justifié la réintroduction initiale du contrôle aux frontières.
Article 25 bis
Procédure applicable aux cas nécessitant une intervention en raison d’événements imprévisibles ou prévisibles
Lorsqu’un État membre estime qu’une situation exceptionnelle majeure relative à une menace grave persistante justifie la nécessité de maintenir le contrôle aux frontières intérieures au-delà de la durée maximale visée au paragraphe 5 du présent article, il notifie au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux autres États membres son intention de prolonger le contrôle aux frontières intérieures pour une période supplémentaire n’excédant pas six mois. Cette notification a lieu au plus tard quatre semaines avant la prolongation prévue et, compte tenu de l’avis de la Commission rendu en application de l’article 27 bis, paragraphe 3, comprend une évaluation des risques conformément à l’article 26, paragraphe 2:
étayant la persistance de la menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure;
démontrant que d’autres mesures pour remédier à la menace sont considérées comme inefficaces ou se sont avérées l’être au moment de la notification;
présentant les mesures d’atténuation envisagées pour accompagner le contrôle aux frontières intérieures;
comportant, s’il y a lieu, une présentation des moyens, des actions, des conditions et du calendrier envisagés en vue de la levée du contrôle aux frontières intérieures.
Dans un délai de trois mois suivant la notification visée au premier alinéa, la Commission rend un nouvel avis sur la nécessité et la proportionnalité du contrôle aux frontières intérieures. Après réception de cette notification, la Commission peut engager de sa propre initiative, ou engage à la demande de l’État membre directement concerné, un processus de consultation, conformément à l’article 27 bis, paragraphe 1.
Lorsque, en cas de situation exceptionnelle majeure, la persistance de la nécessité de maintenir un contrôle aux frontières intérieures est confirmée à l’issue de la procédure visée au présent paragraphe mais que le délai supplémentaire de six mois visé au premier alinéa n’est pas suffisant pour assurer la disponibilité d’autres mesures efficaces pour faire face à la menace persistante, un État membre peut décider de prolonger le contrôle aux frontières intérieures pour une seconde et dernière période supplémentaire de six mois au maximum, conformément à l’évaluation des risques visée au deuxième alinéa. Lorsqu’un État membre décide de le faire, il notifie sans retard à la Commission son intention de prolonger son contrôle aux frontières intérieures. La Commission adopte sans retard une recommandation concernant la compatibilité d’une telle dernière prolongation avec les traités, en particulier avec les principes de nécessité et de proportionnalité. Cette recommandation détermine également, le cas échéant en concertation avec d’autres États membres, les mesures compensatoires effectives à mettre en œuvre.
Article 26
Critères pour la réintroduction temporaire et la prolongation du contrôle aux frontières intérieures
Afin d’établir si la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures est nécessaire et proportionnée conformément à l’article 25, paragraphe 2, un État membre évalue notamment:
le caractère approprié de la mesure visant à réintroduire le contrôle aux frontières intérieures, compte tenu de la nature de la menace grave constatée, en examinant notamment si cette réintroduction est susceptible de remédier correctement à la menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure et si les objectifs que cette réintroduction poursuit pourraient être atteints par:
le recours à d’autres mesures, telles que des vérifications proportionnées effectuées dans le cadre des vérifications à l’intérieur du territoire visées à l’article 23, point a);
le recours à la procédure prévue à l’article 23 bis;
d’autres formes de coopération policière prévues par le droit de l’Union;
des mesures communes concernant les restrictions temporaires de déplacement vers les États membres visées à l’article 21 bis, paragraphe 2;
l’incidence probable d’une telle mesure sur:
la circulation des personnes au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures; et
le fonctionnement des régions transfrontalières, eu égard aux liens sociaux et économiques étroits qui les unissent.
Article 27
Notification de la réintroduction ou de la prolongation temporaires du contrôle aux frontières intérieures et évaluation des risques
Les notifications des États membres concernant la réintroduction ou la prolongation du contrôle aux frontières intérieures mentionnent les informations suivantes:
les motifs de la réintroduction ou de la prolongation, comprenant toutes les données utiles détaillant les événements qui constituent une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure de l’État membre concerné;
la portée de la réintroduction ou de la prolongation envisagée, en précisant le ou les tronçons des frontières intérieures où le contrôle doit être réintroduit ou prolongé;
le nom des points de passage autorisés;
la date et la durée de la réintroduction ou de la prolongation prévues;
l’évaluation de la nécessité et de la proportionnalité visée à l’article 26, paragraphe 1, et, en cas de prolongation, à l’article 26, paragraphe 2;
le cas échéant, les mesures que d’autres États membres doivent prendre.
Une notification peut être présentée conjointement par deux ou plusieurs États membres.
Les États membres présentent la notification à l’aide du modèle à établir par la Commission en vertu du paragraphe 6.
Article 27 bis
Consultation des États membres et avis de la Commission
L’objectif de la consultation est d’examiner en particulier la menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, la nécessité et la proportionnalité de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures envisagée en tenant compte du caractère approprié d’autres mesures, et si le contrôle aux frontières a déjà été réintroduit, l’incidence de celui-ci, ainsi que les moyens de mettre en œuvre la coopération mutuelle entre les États membres en ce qui concerne la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures.
L’État membre prévoyant de réintroduire ou de prolonger le contrôle aux frontières intérieures tient compte des résultats de cette consultation lorsqu’il décide de la réintroduction ou de la prolongation dudit contrôle et lorsqu’il effectue ce contrôle.
L’avis de la Commission comprend au moins:
une évaluation visant à déterminer si la réintroduction ou la prolongation du contrôle aux frontières intérieures est conforme aux principes de nécessité et de proportionnalité;
une évaluation visant à déterminer si d’autres mesures tendant à remédier à la menace grave ont été suffisamment étudiées.
Lorsque la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures est évaluée et jugée conforme aux principes de nécessité et de proportionnalité, l’avis comprend des recommandations, le cas échéant, sur l’amélioration de la coopération entre les États membres afin de limiter l’incidence du contrôle aux frontières intérieures et de contribuer à la réduction de la menace persistante.
Article 28
Mécanisme spécifique lorsqu’une urgence de santé publique de grande ampleur met en péril le fonctionnement global de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures
Article 29
Procédure spécifique en cas de circonstances exceptionnelles mettant en péril le fonctionnement global de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures
Dans sa recommandation, le Conseil indique au moins les informations visées à l’article 27, paragraphe 1, points a) à e).
Le Conseil peut recommander une prolongation conformément aux conditions et à la procédure énoncées au présent article.
Avant de réintroduire le contrôle à toutes ses frontières intérieures ou sur des tronçons spécifiques de celles-ci au titre du présent paragraphe, l’État membre le notifie aux autres États membres, au Parlement européen et à la Commission.
Dans un tel cas, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant les motifs communiqués par l’État membre concerné et les conséquences pour la protection des intérêts communs au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures.
Article 30
Critères pour la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures en cas de circonstances exceptionnelles mettant en péril le fonctionnement global de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures
Lorsque le Conseil recommande, en dernier recours, conformément à l’article 29, paragraphe 2, la réintroduction temporaire du contrôle à une ou plusieurs frontières intérieures ou sur des tronçons de celles-ci, il évalue la mesure dans laquelle cette réintroduction est susceptible de remédier correctement à la menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures et évalue la proportionnalité de la mesure par rapport à cette menace. Cette évaluation repose sur les informations détaillées fournies par le ou les États membres concernés et par la Commission et sur toute autre information pertinente, y compris toute information obtenue en vertu du paragraphe 2 du présent article. Lors de cette évaluation, il est tenu compte, en particulier, de ce qui suit:
la disponibilité de mesures de soutien technique ou financier auxquelles il serait possible de recourir ou auxquelles il a été recouru au niveau national ou au niveau de l’Union, ou à ces deux niveaux, y compris l’aide d’organes, d’organismes ou d’agences de l’Union tels que l’Agence, le Bureau européen d’appui en matière d’asile, créé par le règlement (UE) no 439/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 20 ), ou l’Office européen de police (Europol), créé par la décision 2009/371/JAI, et la mesure dans laquelle de telles mesures sont susceptibles de remédier correctement à la menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures;
l’incidence actuelle et probable à l’avenir de tout manquement grave lié au contrôle aux frontières extérieures constaté dans le cadre des évaluations effectuées en vertu du règlement (UE) no 1053/2013 et la mesure dans laquelle ces manquements graves constituent une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures;
l’incidence probable de la réintroduction du contrôle aux frontières sur la libre circulation des personnes au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures.
Avant d’adopter une proposition de recommandation du Conseil conformément à l’article 29, paragraphe 2, la Commission peut:
demander aux États membres, à l’Agence, à Europol ou à d’autres organes, organismes ou agences de l’Union de lui fournir de plus amples informations;
effectuer des visites sur place, avec le soutien d’experts des États membres et de l’Agence, d’Europol ou de tout autre organe, organisme ou agence compétent(e) de l’Union, afin d’obtenir ou de vérifier des informations pertinentes pour cette recommandation.
Article 31
Information du Parlement européen et du Conseil
La Commission et le ou les États membres concernés informent dès que possible le Parlement européen et le Conseil de toute raison susceptible de déclencher l’application des articles 21 et 25 à 30.
Article 32
Dispositions s’appliquant en cas de réintroduction du contrôle aux frontières intérieures
Lorsque le contrôle aux frontières intérieures est réintroduit, les dispositions pertinentes du titre II s’appliquent mutatis mutandis.
Article 33
Rapport sur la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures
Article 34
Information du public
La Commission et l’État membre concerné fournissent au public, de manière coordonnée, des informations sur toute décision de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures et indiquent en particulier la date de début et de fin de ladite mesure, à moins que des raisons impérieuses de sécurité ne s’y opposent.
Article 35
Confidentialité
À la demande de l’État membre concerné, les autres États membres, le Parlement européen et la Commission respectent le caractère confidentiel des informations fournies dans le cadre de la réintroduction et de la prolongation du contrôle aux frontières ainsi que du rapport établi conformément à l’article 33.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 36
Modification des annexes
Article 37
Exercice de la délégation
Article 37 bis
Procédure d’urgence
Article 38
Comité
Article 39
Communications
Les États membres communiquent à la Commission:
la liste des titres de séjour, en distinguant ceux qui relèvent de l’article 2, point 16) a), et ceux qui relèvent de l’article 2, point 16) b), accompagnée d’un modèle pour les titres relevant de l’article 2, point 16) b). Les cartes de séjour délivrées conformément à la directive 2004/38/CE sont spécifiquement signalées comme telles et des modèles sont fournis pour les cartes de séjour qui n’ont pas été délivrées conformément au modèle uniforme prévu par le règlement (CE) no 1030/2002;
la liste de leurs points de passage frontaliers;
les montants de référence requis pour le franchissement de leurs frontières extérieures, qui sont fixés annuellement par les autorités nationales;
la liste des services nationaux chargés du contrôle aux frontières;
les modèles de cartes délivrées par les ministères des affaires étrangères;
les exceptions aux règles relatives au franchissement des frontières extérieures visées à l’article 5, paragraphe 2, point a);
les statistiques visées à l’article 11, paragraphe 3;
les zones considérées comme des régions transfrontalières et toute modification pertinente y afférente.
Article 40
Petit trafic frontalier
Le présent règlement est sans préjudice des règles de l’Union applicables au petit trafic frontalier et des accords bilatéraux existants en la matière.
Article 41
Ceuta et Melilla
Les dispositions du présent règlement n’affectent pas les règles particulières applicables aux villes de Ceuta et Melilla, définies dans la déclaration du Royaume d’Espagne relative aux villes de Ceuta et Melilla, figurant dans l’acte final de l’accord d’adhésion du Royaume d’Espagne à la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 ( 21 ).
Article 42
Communication d’informations par les États membres
Les États membres notifient à la Commission leurs dispositions nationales relatives à l’article 23, points c) et d), les sanctions visées à l’article 5, paragraphe 3, et les accords bilatéraux autorisés par le présent règlement. Ils notifient les modifications ultérieures de ces dispositions dans les cinq jours ouvrables.
Ces informations communiquées par les États membres sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C.
Article 42 bis
Mesures transitoires pour les États membres qui ne mettent pas encore en œuvre l’EES
Un cachet est systématiquement apposé, à l’entrée et à la sortie, sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers visés à l’article 6 bis, paragraphe 1, points b) et c), du présent règlement, qui franchissent les frontières des États membres visés à l’article 66, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2226.
Ces obligations d’apposer un cachet sont également applicables lorsque les vérifications aux frontières font l’objet d’un assouplissement conformément à l’article 9 du présent règlement.
Article 42 ter
Notification des régions transfrontalières
Au plus tard le 11 janvier 2025, tous les États membres ayant des frontières intérieures communes déterminent, en étroite coopération, les zones de leur territoire considérées comme des régions transfrontalières, eu égard aux liens sociaux et économiques étroits qui les unissent, et les notifient à la Commission.
Les États membres informent également la Commission de toute modification pertinente y afférente.
Article 43
Mécanisme d’évaluation
Les évaluations peuvent consister en des visites annoncées ou inopinées sur place menées aux frontières extérieures ou intérieures.
Conformément à ce mécanisme d’évaluation, la Commission est chargée d’adopter les programmes d’évaluation pluriannuels et annuels et les rapports d’évaluation.
Lorsque des manquements graves dans l’exécution des contrôles aux frontières extérieures sont constatés dans un rapport d’évaluation adopté par la Commission conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 1053/2013, les articles 21 et 29 du présent règlement s’appliquent.
Article 44
Abrogation
Le règlement (CE) no 562/2006 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe X.
Article 45
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres, conformément aux traités.
ANNEXE I
Justificatifs servant à vérifier le respect des conditions d’entrée
Les justificatifs visés à l’article 6, paragraphe 3, peuvent être les suivants:
pour des voyages à caractère professionnel:
l’invitation d’une entreprise ou d’une autorité à participer à des réunions, à des conférences ou à des manifestations à caractère commercial, industriel ou professionnel;
d’autres documents qui font apparaître l’existence de relations commerciales ou professionnelles;
des cartes d’entrée à des foires et à des congrès, en cas de participation à un événement de ce genre;
pour des voyages effectués dans le cadre d’études ou d’un autre type de formation:
le certificat d’inscription à un institut d’enseignement en vue de prendre part à des cours d’enseignement professionnel ou théoriques dans le cadre d’une formation de base ou d’une formation continue;
les cartes d’étudiant ou certificats relatifs aux cours suivis;
pour des voyages à caractère touristique ou privé:
justificatifs concernant l’hébergement:
justificatifs concernant l’itinéraire:
justificatifs concernant le retour:
pour des voyages entrepris pour une manifestation à caractère politique, scientifique, culturel, sportif ou religieux, ou pour toute autre raison:
invitations, cartes d’entrée, inscriptions ou programmes indiquant, dans la mesure du possible, le nom de l’organisme d’accueil et la durée du séjour, ou tout autre document approprié indiquant l’objet de la visite.
ANNEXE II
Enregistrement des informations
L’ensemble des informations de service ainsi que toute information particulièrement importante sont enregistrés manuellement ou électroniquement à tous les points de passage frontaliers. Les renseignements qui doivent être enregistrés incluent notamment:
le nom du garde-frontière localement responsable des vérifications aux frontières et celui des autres agents de chaque équipe;
l’assouplissement des vérifications sur les personnes mises en œuvre conformément à l’article 9;
la délivrance, à la frontière, de documents tenant lieu de passeport et de visas;
les interpellations et les plaintes (infractions pénales et administratives);
les refus d’entrée conformément à l’article 14 (motifs du refus et nationalités);
les codes de sécurité des cachets d’entrée et de sortie, l’identité des gardes-frontières auxquels un cachet donné est attribué, à un moment ou à un poste donnés, ainsi que toutes informations concernant des cachets perdus ou volés;
les plaintes de personnes soumises à des vérifications;
les autres mesures policières et judiciaires particulièrement importantes;
les événements particuliers.
ANNEXE III
Modèles de panneaux figurant aux différents couloirs des points de passage frontaliers
PARTIE A
( 22 )
PARTIE B1: «Visa non requis»
PARTIE B2: «Tous passeports»
PARTIE C