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Document 02016E/TXT-20240901
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union
Consolidated text: Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
02016E/TXT — FR — 01.09.2024 — 006.001
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VERSION CONSOLIDÉE DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE (JO C 202 du 7.6.2016, p. 47) |
Comprenant:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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C 263 |
1 |
29.9.2010 |
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L 325 |
4 |
9.12.2010 |
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L 91 |
1 |
6.4.2011 |
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L 204 |
131 |
31.7.2012 |
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RÈGLEMENT (UE, EURATOM) N o 741/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 août 2012 |
L 228 |
1 |
23.8.2012 |
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RÈGLEMENT (UE, Euratom) 2015/2422 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2015 |
L 341 |
14 |
24.12.2015 |
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L 112 |
21 |
24.4.2012 |
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Modifié par:
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RÈGLEMENT (UE, Euratom) 2016/1192 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 6 juillet 2016 |
L 200 |
137 |
26.7.2016 |
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L 110 |
36 |
25.4.2019 |
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DÉCISION DU CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT du 16 avril 2019 |
L 110 |
39 |
25.4.2019 |
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RÈGLEMENT (UE, Euratom) 2019/629 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 avril 2019 |
L 111 |
1 |
25.4.2019 |
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L 196 |
1 |
24.7.2019 |
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RÈGLEMENT (UE, EURATOM) 2024/2019 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 avril 2024 |
L 2019 |
1 |
12.8.2024 |
Rectifié par:
VERSION CONSOLIDÉE DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE
PRÉAMBULE
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG, SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS, ( 1 )
DÉTERMINÉS à établir les fondements d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens,
DÉCIDÉS à assurer par une action commune le progrès économique et social de leurs États en éliminant les barrières qui divisent l'Europe,
ASSIGNANT pour but essentiel à leurs efforts l'amélioration constante des conditions de vie et d'emploi de leurs peuples,
RECONNAISSANT que l'élimination des obstacles existants appelle une action concertée en vue de garantir la stabilité dans l'expansion, l'équilibre dans les échanges et la loyauté dans la concurrence,
SOUCIEUX de renforcer l'unité de leurs économies et d'en assurer le développement harmonieux en réduisant l'écart entre les différentes régions et le retard des moins favorisées,
DÉSIREUX de contribuer, grâce à une politique commerciale commune, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux,
ENTENDANT confirmer la solidarité qui lie l'Europe et les pays d'outre-mer, et désirant assurer le développement de leur prospérité, conformément aux principes de la charte des Nations unies,
RÉSOLUS à affermir, par la constitution de cet ensemble de ressources, les sauvegardes de la paix et de la liberté, et appelant les autres peuples de l'Europe qui partagent leur idéal à s'associer à leur effort,
DÉTERMINÉS à promouvoir le développement du niveau de connaissance le plus élevé possible pour leurs peuples par un large accès à l'éducation et par la mise à jour permanente des connaissances,
ONT DÉSIGNÉ à cet effet comme plénipotentiaires:(liste de plénipotentiaires non reproduite)
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent.
PREMIÈRE PARTIE
LES PRINCIPES
Article premier
TITRE I
CATÉGORIES ET DOMAINES DE COMPÉTENCES DE L'UNION
Article 2
Les actes juridiquement contraignants de l'Union adoptés sur la base des dispositions des traités relatives à ces domaines ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.
Article 3
L'Union dispose d'une compétence exclusive dans les domaines suivants:
l'union douanière;
l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur;
la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l'euro;
la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche;
la politique commerciale commune.
Article 4
Les compétences partagées entre l'Union et les États membres s'appliquent aux principaux domaines suivants:
le marché intérieur;
la politique sociale, pour les aspects définis dans le présent traité;
la cohésion économique, sociale et territoriale;
l'agriculture et la pêche, à l'exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer;
l'environnement;
la protection des consommateurs;
les transports;
les réseaux transeuropéens;
l'énergie;
l'espace de liberté, de sécurité et de justice;
les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, pour les aspects définis dans le présent traité.
Article 5
Des dispositions particulières s'appliquent aux États membres dont la monnaie est l'euro.
Article 6
L'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres. Les domaines de ces actions sont, dans leur finalité européenne:
la protection et l'amélioration de la santé humaine;
l'industrie;
la culture;
le tourisme;
l'éducation, la formation professionnelle, la jeunesse et le sport;
la protection civile;
la coopération administrative.
TITRE II
DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALE
Article 7
L'Union veille à la cohérence entre ses différentes politiques et actions, en tenant compte de l'ensemble de ses objectifs et en se conformant au principe d'attribution des compétences.
Article 8
(ex-article 3, paragraphe 2, TCE) ( 2 )
Pour toutes ses actions, l'Union cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l'égalité, entre les hommes et les femmes.
Article 9
Dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l'Union prend en compte les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine.
Article 10
Dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l'Union cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
Article 11
(ex-article 6 TCE)
Les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l'Union, en particulier afin de promouvoir le développement durable.
Article 12
(ex-article 153, paragraphe 2, TCE)
Les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques et actions de l'Union.
Article 13
Lorsqu'ils formulent et mettent en œuvre la politique de l'Union dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et développement technologique et de l'espace, l'Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux.
Article 14
(ex-article 16 TCE)
Sans préjudice de l'article 4 du traité sur l'Union européenne et des articles 93, 106 et 107 du présent traité, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général parmi les valeurs communes de l'Union ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l'Union, l'Union et ses États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application des traités, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs missions. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, établissent ces principes et fixent ces conditions, sans préjudice de la compétence qu'ont les États membres, dans le respect des traités, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services.
Article 15
(ex-article 255 TCE)
Les principes généraux et les limites qui, pour des raisons d’intérêt public ou privé, régissent l’exercice de ce droit d’accès aux documents sont fixés par voie de règlements par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire.
Chaque institution, organe ou organisme assure la transparence de ses travaux et élabore dans son règlement intérieur des dispositions particulières concernant l’accès à ses documents, en conformité avec les règlements visés au deuxième alinéa.
La Cour de justice de l’Union européenne, la Banque centrale européenne et la Banque européenne d’investissement ne sont soumises au présent paragraphe que lorsqu’elles exercent des fonctions administratives.
Le Parlement européen et le Conseil assurent la publicité des documents relatifs aux procédures législatives dans les conditions prévues par les règlements visés au deuxième alinéa.
Article 16
(ex-article 286 TCE)
Les règles adoptées sur la base du présent article sont sans préjudice des règles spécifiques prévues à l'article 39 du traité sur l'Union européenne.
Article 17
DEUXIÈME PARTIE
NON-DISCRIMINATION ET CITOYENNETÉ DE L'UNION
Article 18
(ex-article 12 TCE)
Dans le domaine d'application des traités, et sans préjudice des dispositions particulières qu'ils prévoient, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent prendre toute réglementation en vue de l'interdiction de ces discriminations.
Article 19
(ex-article 13 TCE)
Article 20
(ex-article 17 TCE)
Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres:
le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres;
le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen ainsi qu'aux élections municipales dans l'État membre où ils résident, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État;
le droit de bénéficier, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont ils sont ressortissants n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État;
le droit d'adresser des pétitions au Parlement européen, de recourir au médiateur européen, ainsi que le droit de s'adresser aux institutions et aux organes consultatifs de l'Union dans l'une des langues des traités et de recevoir une réponse dans la même langue.
Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci.
Article 21
(ex-article 18 TCE)
Article 22
(ex-article 19 TCE)
Article 23
(ex-article 20 TCE)
Tout citoyen de l'Union bénéficie, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont il est ressortissant n'est pas représenté, de la protection de la part des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre, dans les mêmes conditions que les nationaux de cet État. Les États membres prennent les dispositions nécessaires et engagent les négociations internationales requises en vue d'assurer cette protection.
Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale et après consultation du Parlement européen, peut adopter des directives établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter cette protection.
Article 24
(ex-article 21 TCE)
Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent les dispositions relatives aux procédures et conditions requises pour la présentation d'une initiative citoyenne au sens de l'article 11 du traité sur l'Union européenne, y compris le nombre minimum d'États membres dont les citoyens qui la présentent doivent provenir.
Tout citoyen de l'Union a le droit de pétition devant le Parlement européen conformément aux dispositions de l'article 227.
Tout citoyen de l'Union peut s'adresser au médiateur institué conformément aux dispositions de l'article 228.
Tout citoyen de l'Union peut écrire à toute institution ou organe visé au présent article ou à l'article 13 du traité sur l'Union européenne dans l'une des langues visées à l'article 55, paragraphe 1, dudit traité et recevoir une réponse rédigée dans la même langue.
Article 25
(ex-article 22 TCE)
La Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social tous les trois ans sur l'application des dispositions de la présente partie. Ce rapport tient compte du développement de l'Union.
Sur cette base, et sans préjudice des autres dispositions des traités, le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après approbation du Parlement européen, peut arrêter des dispositions tendant à compléter les droits énumérés à l'article 20, paragraphe 2. Ces dispositions entrent en vigueur après leur approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
TROISIÈME PARTIE
LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
TITRE I
LE MARCHÉ INTÉRIEUR
Article 26
(ex-article 14 TCE)
Article 27
(ex-article 15 TCE)
Lors de la formulation de ses propositions en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l'article 26, la Commission tient compte de l'ampleur de l'effort que certaines économies présentant des différences de développement devront supporter pour l'établissement du marché intérieur et elle peut proposer les dispositions appropriées.
Si ces dispositions prennent la forme de dérogations, elles doivent avoir un caractère temporaire et apporter le moins de perturbations possible au fonctionnement du marché intérieur.
TITRE II
LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
Article 28
(ex-article 23 TCE)
Article 29
(ex-article 24 TCE)
Sont considérés comme étant en libre pratique dans un État membre les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d'importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d'effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet État membre, et qui n'ont pas bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes.
CHAPITRE 1
L'UNION DOUANIÈRE
Article 30
(ex-article 25 TCE)
Les droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent sont interdits entre les États membres. Cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère fiscal.
Article 31
(ex-article 26 TCE)
Les droits du tarif douanier commun sont fixés par le Conseil, sur proposition de la Commission.
Article 32
(ex-article 27 TCE)
Dans l'exercice des missions qui lui sont confiées au titre du présent chapitre, la Commission s'inspire:
de la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers,
de l'évolution des conditions de concurrence à l'intérieur de l'Union, dans la mesure où cette évolution aura pour effet d'accroître la force compétitive des entreprises,
des nécessités d'approvisionnement de l'Union en matières premières et demi-produits, tout en veillant à ne pas fausser entre les États membres les conditions de concurrence sur les produits finis,
de la nécessité d'éviter des troubles sérieux dans la vie économique des États membres et d'assurer un développement rationnel de la production et une expansion de la consommation dans l'Union.
CHAPITRE 2
COOPÉRATION DOUANIÈRE
Article 33
(ex-article 135 TCE)
Dans les limites du champ d'application des traités, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, prennent des mesures afin de renforcer la coopération douanière entre les États membres et entre ceux-ci et la Commission.
CHAPITRE 3
L'INTERDICTION DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ENTRE LES ÉTATS MEMBRES
Article 34
(ex-article 28 TCE)
Les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres.
Article 35
(ex-article 29 TCE)
Les restrictions quantitatives à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres.
Article 36
(ex-article 30 TCE)
Les dispositions des articles 34 et 35 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.
Article 37
(ex-article 31 TCE)
Les dispositions du présent article s'appliquent à tout organisme par lequel un État membre, de jure ou de facto, contrôle, dirige ou influence sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre les États membres. Ces dispositions s'appliquent également aux monopoles d'État délégués.
TITRE III
L'AGRICULTURE ET LA PÊCHE
Article 38
(ex-article 32 TCE)
Le marché intérieur s'étend à l'agriculture, à la pêche et au commerce des produits agricoles. Par produits agricoles, on entend les produits du sol, de l'élevage et de la pêcherie, ainsi que les produits de première transformation qui sont en rapport direct avec ces produits. Les références à la politique agricole commune ou à l'agriculture et l'utilisation du terme "agricole" s'entendent comme visant aussi la pêche, eu égard aux caractéristiques particulières de ce secteur.
Article 39
(ex-article 33 TCE)
La politique agricole commune a pour but:
d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d'œuvre,
d'assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture,
de stabiliser les marchés,
de garantir la sécurité des approvisionnements,
d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.
Dans l'élaboration de la politique agricole commune et des méthodes spéciales qu'elle peut impliquer, il sera tenu compte:
du caractère particulier de l'activité agricole, découlant de la structure sociale de l'agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles,
de la nécessité d'opérer graduellement les ajustements opportuns,
du fait que, dans les États membres, l'agriculture constitue un secteur intimement lié à l'ensemble de l'économie.
Article 40
(ex-article 34 TCE)
Suivant les produits, cette organisation prend l'une des formes ci-après:
des règles communes en matière de concurrence,
une coordination obligatoire des diverses organisations nationales de marché,
une organisation européenne du marché.
Elle doit se limiter à poursuivre les objectifs énoncés à l'article 39 et doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de l'Union.
Une politique commune éventuelle des prix doit être fondée sur des critères communs et sur des méthodes de calcul uniformes.
Article 41
(ex-article 35 TCE)
Pour permettre d'atteindre les objectifs définis à l'article 39, il peut notamment être prévu dans le cadre de la politique agricole commune:
une coordination efficace des efforts entrepris dans les domaines de la formation professionnelle, de la recherche et de la vulgarisation agronomique, pouvant comporter des projets ou institutions financés en commun,
des actions communes pour le développement de la consommation de certains produits.
Article 42
(ex-article 36 TCE)
Les dispositions du chapitre relatif aux règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre des dispositions et conformément à la procédure prévues à l'article 43, paragraphe 2, compte tenu des objectifs énoncés à l'article 39.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut autoriser l'octroi d'aides:
pour la protection des exploitations défavorisées par des conditions structurelles ou naturelles,
dans le cadre de programmes de développement économique.
Article 43
(ex-article 37 TCE)
Ces propositions doivent tenir compte de l'interdépendance des questions agricoles évoquées au présent titre.
L'organisation commune prévue à l'article 40, paragraphe 1, peut être substituée aux organisations nationales du marché, dans les conditions prévues au paragraphe 2:
si l'organisation commune offre aux États membres opposés à cette mesure et disposant eux-mêmes d'une organisation nationale pour la production en cause des garanties équivalentes pour l'emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés, compte tenu du rythme des adaptations possibles et des spécialisations nécessaires, et
si cette organisation assure aux échanges à l'intérieur de l'Union des conditions analogues à celles qui existent dans un marché national.
Article 44
(ex-article 38 TCE)
Lorsque dans un État membre un produit fait l'objet d'une organisation nationale du marché ou de toute réglementation interne d'effet équivalent affectant dans la concurrence une production similaire dans un autre État membre, une taxe compensatoire à l'entrée est appliquée par les États membres à ce produit en provenance de l'État membre où l'organisation ou la réglementation existe, à moins que cet État n'applique une taxe compensatoire à la sortie.
La Commission fixe le montant de ces taxes dans la mesure nécessaire pour rétablir l'équilibre; elle peut également autoriser le recours à d'autres mesures dont elle définit les conditions et modalités.
TITRE IV
LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX
CHAPITRE 1
LES TRAVAILLEURS
Article 45
(ex-article 39 TCE)
Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique:
de répondre à des emplois effectivement offerts,
de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres,
de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux,
de demeurer, dans des conditions qui feront l'objet de règlements établis par la Commission, sur le territoire d'un État membre, après y avoir occupé un emploi.
Article 46
(ex-article 40 TCE)
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, arrêtent, par voie de directives ou de règlements, les mesures nécessaires en vue de réaliser la libre circulation des travailleurs, telle qu'elle est définie à l'article 45, notamment:
en assurant une collaboration étroite entre les administrations nationales du travail,
en éliminant, celles des procédures et pratiques administratives, ainsi que les délais d'accès aux emplois disponibles découlant soit de la législation interne, soit d'accords antérieurement conclus entre les États membres, dont le maintien ferait obstacle à la libération des mouvements des travailleurs,
en éliminant tous les délais et autres restrictions, prévus soit par les législations internes, soit par des accords antérieurement conclus entre les États membres, qui imposent aux travailleurs des autres États membres d'autres conditions qu'aux travailleurs nationaux pour le libre choix d'un emploi,
en établissant des mécanismes propres à mettre en contact les offres et les demandes d'emploi et à en faciliter l'équilibre dans des conditions qui écartent des risques graves pour le niveau de vie et d'emploi dans les diverses régions et industries.
Article 47
(ex-article 41 TCE)
Les États membres favorisent, dans le cadre d'un programme commun, l'échange de jeunes travailleurs.
Article 48
(ex-article 42 TCE)
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures nécessaires pour l'établissement de la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système permettant d'assurer aux travailleurs migrants salariés et non salariés et à leurs ayants droit:
la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;
le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres.
Lorsqu'un membre du Conseil déclare qu'un projet d'acte législatif visé au premier alinéa porterait atteinte à des aspects importants de son système de sécurité sociale, notamment pour ce qui est du champ d'application, du coût ou de la structure financière, ou en affecterait l'équilibre financier, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure législative ordinaire est suspendue. Après discussion et dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, le Conseil européen:
renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure législative ordinaire, ou
n'agit pas ou demande à la Commission de présenter une nouvelle proposition; dans ce cas, l'acte initialement proposé est réputé non adopté.
CHAPITRE 2
LE DROIT D'ÉTABLISSEMENT
Article 49
(ex-article 43 TCE)
Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre.
La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux.
Article 50
(ex-article 44 TCE)
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par les dispositions ci-dessus, notamment:
en traitant, en général, par priorité des activités où la liberté d'établissement constitue une contribution particulièrement utile au développement de la production et des échanges,
en assurant une collaboration étroite entre les administrations nationales compétentes en vue de connaître les situations particulières à l'intérieur de l'Union des diverses activités intéressées,
en éliminant celles des procédures et pratiques administratives découlant soit de la législation interne, soit d'accords antérieurement conclus entre les États membres, dont le maintien ferait obstacle à la liberté d'établissement,
en veillant à ce que les travailleurs salariés d'un des États membres, employés sur le territoire d'un autre État membre, puissent demeurer sur ce territoire pour y entreprendre une activité non salariée lorsqu'ils satisfont aux conditions auxquelles ils devraient satisfaire s'ils venaient dans cet État au moment où ils veulent accéder à cette activité,
en rendant possibles l'acquisition et l'exploitation de propriétés foncières situées sur le territoire d'un État membre par un ressortissant d'un autre État membre, dans la mesure où il n'est pas porté atteinte aux principes établis à l'article 39, paragraphe 2,
en appliquant la suppression progressive des restrictions à la liberté d'établissement, dans chaque branche d'activité considérée, d'une part, aux conditions de création, sur le territoire d'un État membre, d'agences, de succursales ou de filiales et, d'autre part, aux conditions d'entrée du personnel du principal établissement dans les organes de gestion ou de surveillance de celles-ci,
en coordonnant, dans la mesure nécessaire et en vue de les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers,
en s'assurant que les conditions d'établissement ne sont pas faussées par des aides accordées par les États membres.
Article 51
(ex-article 45 TCE)
Sont exceptées de l'application des dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne l'État membre intéressé, les activités participant dans cet État, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent excepter certaines activités de l'application des dispositions du présent chapitre.
Article 52
(ex-article 46 TCE)
Article 53
(ex-article 47 TCE)
Article 54
(ex-article 48 TCE)
Les sociétés constituées en conformité de la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de l'Union sont assimilées, pour l'application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des États membres.
Par sociétés, on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif.
Article 55
(ex-article 294 TCE)
Les États membres accordent le traitement national en ce qui concerne la participation financière des ressortissants des autres États membres au capital des sociétés au sens de l'article 54, sans préjudice de l'application des autres dispositions des traités.
CHAPITRE 3
LES SERVICES
Article 56
(ex-article 49 TCE)
Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de services ressortissants d'un État tiers et établis à l'intérieur de l'Union.
Article 57
(ex-article 50 TCE)
Au sens des traités, sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes.
Les services comprennent notamment:
des activités de caractère industriel,
des activités de caractère commercial,
des activités artisanales,
les activités des professions libérales.
Sans préjudice des dispositions du chapitre relatif au droit d'établissement, le prestataire peut, pour l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans l'État membre où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que cet État impose à ses propres ressortissants.
Article 58
(ex-article 51 TCE)
Article 59
(ex-article 52 TCE)
Article 60
(ex-article 53 TCE)
Les États membres s'efforcent de procéder à la libéralisation des services au-delà de la mesure qui est obligatoire en vertu des directives arrêtées en application de l'article 59, paragraphe 1, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur permettent.
La Commission adresse aux États membres intéressés des recommandations à cet effet.
Article 61
(ex-article 54 TCE)
Aussi longtemps que les restrictions à la libre prestation des services ne sont pas supprimées, chacun des États membres les applique sans distinction de nationalité ou de résidence à tous les prestataires de services visés à l'article 56, premier alinéa.
Article 62
(ex-article 55 TCE)
Les dispositions des articles 51 à 54 inclus sont applicables à la matière régie par le présent chapitre.
CHAPITRE 4
LES CAPITAUX ET LES PAIEMENTS
Article 63
(ex-article 56 TCE)
Article 64
(ex-article 57 TCE)
Article 65
(ex-article 58 TCE)
L'article 63 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres:
d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis;
de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale ou en matière de contrôle prudentiel des établissements financiers, de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d'information administrative ou statistique ou de prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique.
Article 66
(ex-article 59 TCE)
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux en provenance ou à destination de pays tiers causent ou menacent de causer des difficultés graves pour le fonctionnement de l'Union économique et monétaire, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne, peut prendre, à l'égard de pays tiers, des mesures de sauvegarde pour une période ne dépassant pas six mois pour autant que ces mesures soient strictement nécessaires.
TITRE V
L'ESPACE DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 67
(ex-article 61 TCE et ex-article 29 TUE)
Article 68
Le Conseil européen définit les orientations stratégiques de la programmation législative et opérationnelle dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice.
Article 69
Les parlements nationaux veillent, à l'égard des propositions et initiatives législatives présentées dans le cadre des chapitres 4 et 5, au respect du principe de subsidiarité, conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
Article 70
Sans préjudice des articles 258, 259 et 260, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures établissant des modalités par lesquelles les États membres, en collaboration avec la Commission, procèdent à une évaluation objective et impartiale de la mise en œuvre, par les autorités des États membres, des politiques de l'Union visées au présent titre, en particulier afin de favoriser la pleine application du principe de reconnaissance mutuelle. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont informés de la teneur et des résultats de cette évaluation.
Article 71
(ex-article 36 TUE)
Un comité permanent est institué au sein du Conseil afin d'assurer à l'intérieur de l'Union la promotion et le renforcement de la coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure. Sans préjudice de l'article 240, il favorise la coordination de l'action des autorités compétentes des États membres. Les représentants des organes et organismes concernés de l'Union peuvent être associés aux travaux du comité. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont tenus informés des travaux.
Article 72
(ex-article 64, paragraphe 1, TCE et ex-article 33 TUE)
Le présent titre ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.
Article 73
Il est loisible aux États membres d'organiser entre eux et sous leur responsabilité des formes de coopération et de coordination qu'ils jugent appropriées entre les services compétents de leurs administrations chargées d'assurer la sécurité nationale.
Article 74
(ex-article 66 TCE)
Le Conseil adopte des mesures pour assurer une coopération administrative entre les services compétents des États membres dans les domaines visés par le présent titre, ainsi qu'entre ces services et la Commission. Il statue sur proposition de la Commission, sous réserve de l'article 76, et après consultation du Parlement européen.
Article 75
(ex-article 60 TCE)
Lorsque la réalisation des objectifs visés à l'article 67 l'exige, en ce qui concerne la prévention du terrorisme et des activités connexes, ainsi que la lutte contre ces phénomènes, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, définissent un cadre de mesures administratives concernant les mouvements de capitaux et les paiements, telles que le gel des fonds, des avoirs financiers ou des bénéfices économiques qui appartiennent à des personnes physiques ou morales, à des groupes ou à des entités non étatiques, sont en leur possession ou sont détenus par eux.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des mesures afin de mettre en œuvre le cadre visé au premier alinéa.
Les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en matière de garanties juridiques.
Article 76
Les actes visés aux chapitres 4 et 5, ainsi que les mesures visées à l'article 74 qui assurent une coopération administrative dans les domaines visés à ces chapitres, sont adoptés:
sur proposition de la Commission, ou
sur initiative d'un quart des États membres.
CHAPITRE 2
POLITIQUES RELATIVES AUX CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES, À L'ASILE ET À L'IMMIGRATION
Article 77
(ex-article 62 TCE)
L'Union développe une politique visant:
à assurer l'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures;
à assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures;
à mettre en place progressivement un système intégré de gestion des frontières extérieures.
Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures portant sur:
la politique commune de visas et d'autres titres de séjour de courte durée;
les contrôles auxquels sont soumises les personnes franchissant les frontières extérieures;
les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement dans l'Union pendant une courte durée;
toute mesure nécessaire pour l'établissement progressif d'un système intégré de gestion des frontières extérieures;
l'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures.
Article 78
(ex-articles 63, points 1 et 2, et 64, paragraphe 2, TCE)
Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures relatives à un système européen commun d'asile comportant:
un statut uniforme d'asile en faveur de ressortissants de pays tiers, valable dans toute l'Union;
un statut uniforme de protection subsidiaire pour les ressortissants des pays tiers qui, sans obtenir l'asile européen, ont besoin d'une protection internationale;
un système commun visant, en cas d'afflux massif, une protection temporaire des personnes déplacées;
des procédures communes pour l'octroi et le retrait du statut uniforme d'asile ou de protection subsidiaire;
des critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile ou de protection subsidiaire;
des normes concernant les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou de protection subsidiaire;
le partenariat et la coopération avec des pays tiers pour gérer les flux de personnes demandant l'asile ou une protection subsidiaire ou temporaire.
Article 79
(ex-article 63, points 3 et 4, TCE)
Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures dans les domaines suivants:
les conditions d'entrée et de séjour, ainsi que les normes concernant la délivrance par les États membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement familial;
la définition des droits des ressortissants des pays tiers en séjour régulier dans un État membre, y compris les conditions régissant la liberté de circulation et de séjour dans les autres États membres;
l'immigration clandestine et le séjour irrégulier, y compris l'éloignement et le rapatriement des personnes en séjour irrégulier;
la lutte contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants.
Article 80
Les politiques de l'Union visées au présent chapitre et leur mise en œuvre sont régies par le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, y compris sur le plan financier. Chaque fois que cela est nécessaire, les actes de l'Union adoptés en vertu du présent chapitre contiennent des mesures appropriées pour l'application de ce principe.
CHAPITRE 3
COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE
Article 81
(ex-article 65 TCE)
Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, des mesures visant à assurer:
la reconnaissance mutuelle entre les États membres des décisions judiciaires et extrajudiciaires, et leur exécution;
la signification et la notification transfrontières des actes judiciaires et extrajudiciaires;
la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflit de lois et de compétence;
la coopération en matière d'obtention des preuves;
un accès effectif à la justice;
l'élimination des obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres;
le développement de méthodes alternatives de résolution des litiges;
un soutien à la formation des magistrats et des personnels de justice.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision déterminant les aspects du droit de la famille ayant une incidence transfrontière susceptibles de faire l'objet d'actes adoptés selon la procédure législative ordinaire. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
La proposition visée au deuxième alinéa est transmise aux parlements nationaux. En cas d'opposition d'un parlement national notifiée dans un délai de six mois après cette transmission, la décision n'est pas adoptée. En l'absence d'opposition, le Conseil peut adopter ladite décision.
CHAPITRE 4
COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE
Article 82
(ex-article 31 TUE)
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures visant:
à établir des règles et des procédures pour assurer la reconnaissance, dans l'ensemble de l'Union, de toutes les formes de jugements et de décisions judiciaires;
à prévenir et à résoudre les conflits de compétence entre les États membres;
à soutenir la formation des magistrats et des personnels de justice;
à faciliter la coopération entre les autorités judiciaires ou équivalentes des États membres dans le cadre des poursuites pénales et de l'exécution des décisions.
Elles portent sur:
l'admissibilité mutuelle des preuves entre les États membres;
les droits des personnes dans la procédure pénale;
les droits des victimes de la criminalité;
d'autres éléments spécifiques de la procédure pénale, que le Conseil aura identifiés préalablement par une décision; pour l'adoption de cette décision, le Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.
L'adoption des règles minimales visées au présent paragraphe n'empêche pas les États membres de maintenir ou d'instituer un niveau de protection plus élevé pour les personnes.
Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf États membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de directive concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à l'article 20, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et à l'article 329, paragraphe 1, du présent traité est réputée accordée et les dispositions relatives à la coopération renforcée s'appliquent.
Article 83
(ex-article 31 TUE)
Ces domaines de criminalité sont les suivants: le terrorisme, la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d'armes, le blanchiment d'argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la criminalité organisée.
En fonction des développements de la criminalité, le Conseil peut adopter une décision identifiant d'autres domaines de criminalité qui remplissent les critères visés au présent paragraphe. Il statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.
Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf États membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de directive concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à l'article 20, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et à l'article 329, paragraphe 1, du présent traité est réputée accordée et les dispositions relatives à la coopération renforcée s'appliquent.
Article 84
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des mesures pour encourager et appuyer l'action des États membres dans le domaine de la prévention du crime, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.
Article 85
(ex-article 31 TUE)
À cet égard, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, déterminent la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les tâches d'Eurojust. Ces tâches peuvent comprendre:
le déclenchement d'enquêtes pénales ainsi que la proposition de déclenchement de poursuites conduites par les autorités nationales compétentes, en particulier celles relatives à des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union;
la coordination des enquêtes et poursuites visées au point a);
le renforcement de la coopération judiciaire, y compris par la résolution de conflits de compétences et par une coopération étroite avec le Réseau judiciaire européen.
Ces règlements fixent également les modalités de l'association du Parlement européen et des parlements nationaux à l'évaluation des activités d'Eurojust.
Article 86
En l'absence d'unanimité, un groupe composé d'au moins neuf États membres peut demander que le Conseil européen soit saisi du projet de règlement. Dans ce cas, la procédure au Conseil est suspendue. Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil pour adoption.
Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf États membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de règlement concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à l'article 20, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et à l'article 329, paragraphe 1, du présent traité, est réputée accordée et les dispositions sur la coopération renforcée s'appliquent.
CHAPITRE 5
COOPÉRATION POLICIÈRE
Article 87
(ex-article 30 TUE)
Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire peuvent établir des mesures portant sur:
la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange d'informations pertinentes;
un soutien à la formation de personnel, ainsi que la coopération relative à l'échange de personnel, aux équipements et à la recherche en criminalistique;
les techniques communes d'enquête concernant la détection de formes graves de criminalité organisée.
En l'absence d'unanimité, un groupe composé d'au moins neuf États membres peut demander que le Conseil européen soit saisi du projet de mesures. Dans ce cas, la procédure au Conseil est suspendue. Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil pour adoption.
Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf États membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de mesures concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à l'article 20, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et à l'article 329, paragraphe 1, du présent traité, est réputée accordée et les dispositions sur la coopération renforcée s'appliquent.
La procédure spécifique prévue aux deuxième et troisième alinéas ne s'applique pas aux actes qui constituent un développement de l'acquis de Schengen.
Article 88
(ex-article 30 TUE)
Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, déterminent la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les tâches d'Europol. Ces tâches peuvent comprendre:
la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange des informations, transmises notamment par les autorités des États membres ou de pays ou instances tiers;
la coordination, l'organisation et la réalisation d'enquêtes et d'actions opérationnelles, menées conjointement avec les autorités compétentes des États membres ou dans le cadre d'équipes conjointes d'enquête, le cas échéant en liaison avec Eurojust.
Ces règlements fixent également les modalités de contrôle des activités d'Europol par le Parlement européen, contrôle auquel sont associés les parlements nationaux.
Article 89
(ex-article 32 TUE)
Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, fixe les conditions et les limites dans lesquelles les autorités compétentes des États membres visées aux articles 82 et 87 peuvent intervenir sur le territoire d'un autre État membre en liaison et en accord avec les autorités de celui-ci. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
TITRE VI
LES TRANSPORTS
Article 90
(ex-article 70 TCE)
Les objectifs des traités sont poursuivis, en ce qui concerne la matière régie par le présent titre, dans le cadre d'une politique commune des transports.
Article 91
(ex-article 71 TCE)
En vue de réaliser la mise en œuvre de l'article 90 et compte tenu des aspects spéciaux des transports, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, établissent:
des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres;
les conditions d'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État membre;
les mesures permettant d'améliorer la sécurité des transports;
toutes autres dispositions utiles.
Article 92
(ex-article 72 TCE)
Jusqu'à l'établissement des dispositions visées à l'article 91, paragraphe 1, et sauf adoption à l'unanimité par le Conseil d'une mesure accordant une dérogation, aucun des États membres ne peut rendre moins favorables, dans leur effet direct ou indirect à l'égard des transporteurs des autres États membres par rapport aux transporteurs nationaux, les dispositions diverses régissant la matière au 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, à la date de leur adhésion.
Article 93
(ex-article 73 TCE)
Sont compatibles avec les traités les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public.
Article 94
(ex-article 74 TCE)
Toute mesure dans le domaine des prix et conditions de transport, prise dans le cadre des traités, doit tenir compte de la situation économique des transporteurs.
Article 95
(ex-article 75 TCE)
Il peut notamment prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux institutions de l'Union de veiller au respect de la règle énoncée au paragraphe 1 et pour en assurer l'entier bénéfice aux usagers.
Article 96
(ex-article 76 TCE)
Après consultation de tout État membre intéressé, elle prend les décisions nécessaires.
Article 97
(ex-article 77 TCE)
Les taxes ou redevances qui, indépendamment des prix de transport, sont perçues par un transporteur au passage des frontières ne doivent pas dépasser un niveau raisonnable, compte tenu des frais réels effectivement entraînés par ce passage.
Les États membres s'efforcent de réduire progressivement ces frais.
La Commission peut adresser aux États membres des recommandations en vue de l'application du présent article.
Article 98
(ex-article 78 TCE)
Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux mesures prises dans la république fédérale d'Allemagne, pour autant qu'elles soient nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés, par la division de l'Allemagne, à l'économie de certaines régions de la République fédérale affectées par cette division. Cinq ans après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision abrogeant le présent article.
Article 99
(ex-article 79 TCE)
Un comité de caractère consultatif, composé d'experts désignés par les gouvernements des États membres, est institué auprès de la Commission. Celle-ci le consulte chaque fois qu'elle le juge utile en matière de transports.
Article 100
(ex-article 80 TCE)
TITRE VII
LES RÈGLES COMMUNES SUR LA CONCURRENCE, LA FISCALITÉ ET LE RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS
CHAPITRE 1
LES RÈGLES DE CONCURRENCE
SECTION 1
LES RÈGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISES
Article 101
(ex-article 81 TCE)
Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à:
fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction,
limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements,
répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement,
appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,
subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.
Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables:
qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:
imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs,
donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.
Article 102
(ex-article 82 TCE)
Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:
imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables,
limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs,
appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,
subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.
Article 103
(ex-article 83 TCE)
Les dispositions visées au paragraphe 1 ont pour but notamment:
d'assurer le respect des interdictions visées à l'article 101, paragraphe 1, et à l'article 102, par l'institution d'amendes et d'astreintes,
de déterminer les modalités d'application de l'article 101, paragraphe 3, en tenant compte de la nécessité, d'une part, d'assurer une surveillance efficace et, d'autre part, de simplifier dans toute la mesure du possible le contrôle administratif,
de préciser, le cas échéant, dans les diverses branches économiques, le champ d'application des dispositions des articles 101 et 102,
de définir le rôle respectif de la Commission et de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'application des dispositions visées dans le présent paragraphe,
de définir les rapports entre les législations nationales, d'une part, et, d'autre part, les dispositions de la présente section ainsi que celles adoptées en application du présent article.
Article 104
(ex-article 84 TCE)
Jusqu'au moment de l'entrée en vigueur des dispositions prises en application de l'article 103, les autorités des États membres statuent sur l'admissibilité d'ententes et sur l'exploitation abusive d'une position dominante sur le marché intérieur, en conformité du droit de leur pays et des dispositions des articles 101, notamment paragraphe 3, et 102.
Article 105
(ex-article 85 TCE)
Article 106
(ex-article 86 TCE)
SECTION 2
LES AIDES ACCORDÉES PAR LES ÉTATS
Article 107
(ex-article 87 TCE)
Sont compatibles avec le marché intérieur:
les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits,
les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires,
les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la république fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division. Cinq ans après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision abrogeant le présent point.
Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur:
les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, ainsi que celui des régions visées à l'article 349, compte tenu de leur situation structurelle, économique et sociale,
les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre,
les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun,
les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l'Union dans une mesure contraire à l'intérêt commun,
les autres catégories d'aides déterminées par décision du Conseil sur proposition de la Commission.
Article 108
(ex-article 88 TCE)
Si l'État en cause ne se conforme pas à cette décision dans le délai imparti, la Commission ou tout autre État intéressé peut saisir directement la Cour de justice de l'Union européenne, par dérogation aux articles 258 et 259.
Sur demande d'un État membre, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider qu'une aide, instituée ou à instituer par cet État, doit être considérée comme compatible avec le marché intérieur, en dérogation des dispositions de l'article 107 ou des règlements prévus à l'article 109, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à l'égard de cette aide, la Commission a ouvert la procédure prévue au présent paragraphe, premier alinéa, la demande de l'État intéressé adressée au Conseil aura pour effet de suspendre ladite procédure jusqu'à la prise de position du Conseil.
Toutefois, si le Conseil n'a pas pris position dans un délai de trois mois à compter de la demande, la Commission statue.
Article 109
(ex-article 89 TCE)
Le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre tous règlements utiles en vue de l'application des articles 107 et 108 et fixer notamment les conditions d'application de l'article 108, paragraphe 3, et les catégories d'aides qui sont dispensées de cette procédure.
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS FISCALES
Article 110
(ex-article 90 TCE)
Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.
En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions.
Article 111
(ex-article 91 TCE)
Les produits exportés vers le territoire d'un des États membres ne peuvent bénéficier d'aucune ristourne d'impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement.
Article 112
(ex-article 92 TCE)
En ce qui concerne les impositions autres que les taxes sur le chiffre d'affaires, les droits d'accises et les autres impôts indirects, des exonérations et des remboursements à l'exportation vers les autres États membres ne peuvent être opérés, et des taxes de compensation à l'importation en provenance des États membres ne peuvent être établies, que pour autant que les mesures envisagées ont été préalablement approuvées pour une période limitée par le Conseil, sur proposition de la Commission.
Article 113
(ex-article 93 TCE)
Le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête les dispositions touchant à l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accises et autres impôts indirects dans la mesure où cette harmonisation est nécessaire pour assurer l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence.
CHAPITRE 3
LE RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS
Article 114
(ex-article 95 TCE)
En l'absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées aux paragraphes 4 et 5 sont réputées approuvées.
Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l'absence de danger pour la santé humaine, la Commission peut notifier à l'État membre en question que la période visée dans le présent paragraphe peut être prorogée d'une nouvelle période pouvant aller jusqu'à six mois.
Article 115
(ex-article 94 TCE)
Sans préjudice de l'article 114, le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur.
Article 116
(ex-article 96 TCE)
Au cas où la Commission constate qu'une disparité existant entre les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres fausse les conditions de concurrence sur le marché intérieur et provoque, de ce fait, une distorsion qui doit être éliminée, elle entre en consultation avec les États membres intéressés.
Si cette consultation n'aboutit pas à un accord éliminant la distorsion en cause, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent les directives nécessaires à cette fin. Toutes autres mesures utiles prévues par les traités peuvent être adoptées.
Article 117
(ex-article 97 TCE)
Article 118
Dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures relatives à la création de titres européens pour assurer une protection uniforme des droits de propriété intellectuelle dans l'Union, et à la mise en place de régimes d'autorisation, de coordination et de contrôle centralisés au niveau de l'Union.
Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, établit, par voie de règlements, les régimes linguistiques des titres européens. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
TITRE VIII
LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
Article 119
(ex-article 4 TCE)
CHAPITRE 1
LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE
Article 120
(ex-article 98 TCE)
Les États membres conduisent leurs politiques économiques en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de l'Union, tels que définis à l'article 3 du traité sur l'Union européenne, et dans le contexte des grandes orientations visées à l'article 121, paragraphe 2. Les États membres et l'Union agissent dans le respect du principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, favorisant une allocation efficace des ressources, conformément aux principes fixés à l'article 119.
Article 121
(ex-article 99 TCE)
Le Conseil européen, sur la base du rapport du Conseil, débat d'une conclusion sur les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union.
Sur la base de cette conclusion, le Conseil adopte une recommandation fixant ces grandes orientations. ►C3 Le Conseil informe le Parlement européen de sa recommandation. ◄
Pour les besoins de cette surveillance multilatérale, les États membres transmettent à la Commission des informations sur les mesures importantes qu'ils ont prises dans le domaine de leur politique économique et toute autre information qu'ils jugent nécessaire.
Dans le cadre du présent paragraphe, le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l'État membre concerné.
La majorité qualifiée des autres membres du Conseil se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, point a).
Article 122
(ex-article 100 TCE)
Article 123
(ex-article 101 TCE)
Article 124
(ex-article 102 TCE)
Est interdite toute mesure, ne reposant pas sur des considérations d'ordre prudentiel, qui établit un accès privilégié des institutions, organes ou organismes de l'Union, des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics des États membres aux institutions financières.
Article 125
(ex-article 103 TCE)
Article 126
(ex-article 104 TCE)
La Commission surveille l'évolution de la situation budgétaire et du montant de la dette publique dans les États membres en vue de déceler les erreurs manifestes. Elle examine notamment si la discipline budgétaire a été respectée, et ce sur la base des deux critères ci-après:
si le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à moins:
si le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à moins que ce rapport ne diminue suffisamment et ne s'approche de la valeur de référence à un rythme satisfaisant.
Les valeurs de référence sont précisées dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, qui est annexé aux traités.
La Commission peut également élaborer un rapport si, en dépit du respect des exigences découlant des critères, elle estime qu'il y a un risque de déficit excessif dans un État membre.
En pareil cas, le Conseil peut demander à l'État membre concerné de présenter des rapports selon un calendrier précis, afin de pouvoir examiner les efforts d'ajustement consentis par cet État membre.
Aussi longtemps qu'un État membre ne se conforme pas à une décision prise en vertu du paragraphe 9, le Conseil peut décider d'appliquer ou, le cas échéant, de renforcer une ou plusieurs des mesures suivantes:
Le président du Conseil informe le Parlement européen des décisions prises.
Lorsque le Conseil adopte les mesures visées aux paragraphes 6 à 9, 11 et 12, il statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l'État membre concerné.
La majorité qualifiée des autres membres du Conseil se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, point a).
Le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne, arrête les dispositions appropriées qui remplaceront ledit protocole.
Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, fixe les modalités et les définitions en vue de l'application des dispositions dudit protocole.
CHAPITRE 2
LA POLITIQUE MONÉTAIRE
Article 127
(ex-article 105 TCE)
Les missions fondamentales relevant du SEBC consistent à:
La Banque centrale européenne est consultée:
La Banque centrale européenne peut, dans les domaines relevant de sa compétence, soumettre des avis aux institutions, organes ou organismes de l'Union appropriés ou aux autorités nationales.
Article 128
(ex-article 106 TCE)
Article 129
(ex-article 107 TCE)
Article 130
(ex-article 108 TCE)
Dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été conférés par les traités et les statuts du SEBC et de la BCE, ni la Banque centrale européenne, ni une banque centrale nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions, organes ou organismes de l'Union, des gouvernements des États membres ou de tout autre organisme. Les institutions, organes ou organismes de l'Union ainsi que les gouvernements des États membres s'engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des organes de décision de la Banque centrale européenne ou des banques centrales nationales dans l'accomplissement de leurs missions.
Article 131
(ex-article 109 TCE)
Chaque État membre veille à la compatibilité de sa législation nationale, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, avec les traités et les statuts du SEBC et de la BCE.
Article 132
(ex-article 110 TCE)
Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées au SEBC, la Banque centrale européenne, conformément aux traités et selon les conditions fixées dans les statuts du SEBC et de la BCE:
Article 133
Sans préjudice des attributions de la Banque centrale européenne, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires à l'usage de l'euro en tant que monnaie unique. Ces mesures sont adoptées après consultation de la Banque centrale européenne.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Article 134
(ex-article 114 TCE)
Le comité économique et financier a pour mission:
Les États membres, la Commission et la Banque centrale européenne nomment chacun au maximum deux membres du comité.
Article 135
(ex-article 115 TCE)
Pour les questions relevant du champ d'application de l'article 121, paragraphe 4, de l'article 126 à l'exception du paragraphe 14, de l'article 138, de l'article 140, paragraphe 1, 140, paragraphe 2, premier alinéa, de l'article 140, paragraphe 3, et de l'article 219, le Conseil ou un État membre peut demander à la Commission de formuler, selon le cas, une recommandation ou une proposition. La Commission examine cette demande et présente ses conclusions au Conseil sans délai.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS PROPRES AUX ÉTATS MEMBRES DONT LA MONNAIE EST L'EURO
Article 136
Afin de contribuer au bon fonctionnement de l'union économique et monétaire et conformément aux dispositions pertinentes des traités, le Conseil adopte, conformément à la procédure pertinente parmi celles visées aux articles 121 et 126, à l'exception de la procédure prévue à l'article 126, paragraphe 14, des mesures concernant les États membres dont la monnaie est l'euro pour:
renforcer la coordination et la surveillance de leur discipline budgétaire;
élaborer, pour ce qui les concerne, les orientations de politique économique, en veillant à ce qu'elles soient compatibles avec celles qui sont adoptées pour l'ensemble de l'Union, et en assurer la surveillance.
La majorité qualifiée desdits membres se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, point a).
Article 137
Les modalités des réunions entre ministres des États membres dont la monnaie est l'euro sont fixées par le protocole sur l'Eurogroupe.
Article 138
(ex-article 111, paragraphe 4, TCE)
La majorité qualifiée desdits membres se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, point a).
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 139
Les dispositions ci-après des traités ne s'appliquent pas aux États membres faisant l'objet d'une dérogation:
adoption des parties des grandes orientations des politiques économiques qui concernent la zone euro d'une façon générale (article 121, paragraphe 2);
moyens contraignants de remédier aux déficits excessifs (article 126, paragraphes 9 et 11);
objectifs et missions du SEBC (article 127, paragraphes 1, 2, 3 et 5);
émission de l'euro (article 128);
actes de la Banque centrale européenne (article 132);
mesures relatives à l'usage de l'euro (article 133);
accords monétaires et autres mesures relatives à la politique de change (article 219);
désignation des membres du directoire de la Banque centrale européenne (article 283, paragraphe 2);
décisions établissant les positions communes concernant les questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'union économique et monétaire au sein des institutions et des conférences financières internationales compétentes (article 138, paragraphe 1);
mesures pour assurer une représentation unifiée au sein des institutions et des conférences financières internationales (article 138, paragraphe 2).
Par conséquent, aux articles visés aux points a) à j), on entend par "États membres", les États membres dont la monnaie est l'euro.
Les droits de vote des membres du Conseil représentant les États membres faisant l'objet d'une dérogation sont suspendus lors de l'adoption par le Conseil des mesures visées aux articles énumérés au paragraphe 2, ainsi que dans les cas suivants:
recommandations adressées aux États membres dont la monnaie est l'euro dans le cadre de la surveillance multilatérale, y compris sur les programmes de stabilité et les avertissements (article 121, paragraphe 4);
mesures relatives aux déficits excessifs concernant les États membres dont la monnaie est l'euro (article 126, paragraphes 6, 7, 8, 12 et 13).
La majorité qualifiée des autres membres du Conseil se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, point a).
Article 140
(ex-articles 121, paragraphe 1, 122, paragraphe 2, seconde phrase, et 123, paragraphe 5, TCE)
Tous les deux ans au moins, ou à la demande d'un État membre faisant l'objet d'une dérogation, la Commission et la Banque centrale européenne font rapport au Conseil sur les progrès réalisés par les États membres faisant l'objet d'une dérogation dans l'accomplissement de leurs obligations pour la réalisation de l'Union économique et monétaire. Ces rapports examinent notamment si la législation nationale de chacun de ces États membres, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, est compatible avec les articles 130 et 131 et avec les statuts du SEBC et de la BCE. Les rapports examinent également si un degré élevé de convergence durable a été réalisé, en analysant dans quelle mesure chaque État membre a satisfait aux critères suivants:
Les quatre critères visés au présent paragraphe et les périodes pertinentes durant lesquelles chacun doit être respecté sont précisés dans un protocole annexé aux traités. Les rapports de la Commission et de Banque centrale européenne tiennent également compte des résultats de l'intégration des marchés, de la situation et de l'évolution des balances des paiements courants, et d'un examen de l'évolution des coûts salariaux unitaires et d'autres indices de prix.
Le Conseil statue après avoir reçu une recommandation émanant d'une majorité qualifiée de ses membres représentant les États membres dont la monnaie est l'euro. Ces membres statuent dans un délai de six mois à compter de la réception de la proposition de la Commission par le Conseil.
La majorité qualifiée desdits membres, visée au deuxième alinéa, se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, point a).
Article 141
(ex-articles 123, paragraphe 3, et 117, paragraphe 2, cinq premiers tirets, TCE)
Si et tant qu'il existe des États membres faisant l'objet d'une dérogation, la Banque centrale européenne, en ce qui concerne ces États membres:
Article 142
(ex-article 124, paragraphe 1, TCE)
Chaque État membre faisant l'objet d'une dérogation traite sa politique de change comme un problème d'intérêt commun. Les États membres tiennent compte, ce faisant, des expériences acquises grâce à la coopération dans le cadre du mécanisme du taux de change.
Article 143
(ex-article 119 TCE)
Si l'action entreprise par un État membre faisant l'objet d'une dérogation et les mesures suggérées par la Commission ne paraissent pas suffisantes pour aplanir les difficultés ou menaces de difficultés rencontrées, la Commission recommande au Conseil, après consultation du comité économique et financier, le concours mutuel et les méthodes appropriées.
La Commission tient le Conseil régulièrement informé de l'état de la situation et de son évolution.
Le Conseil accorde le concours mutuel; il arrête les directives ou décisions fixant ses conditions et modalités. Le concours mutuel peut prendre notamment la forme:
d'une action concertée auprès d'autres organisations internationales, auxquelles les États membres faisant l'objet d'une dérogation peuvent avoir recours;
de mesures nécessaires pour éviter des détournements de trafic lorsque l'État membre faisant l'objet d'une dérogation, qui est en difficulté, maintient ou rétablit des restrictions quantitatives à l'égard des pays tiers;
d'octroi de crédits limités de la part d'autres États membres, sous réserve de leur accord.
Cette autorisation peut être révoquée et ces conditions et modalités modifiées par le Conseil.
Article 144
(ex-article 120 TCE)
TITRE IX
EMPLOI
Article 145
(ex-article 125 TCE)
Les États membres et l'Union s'attachent, conformément au présent titre, à élaborer une stratégie coordonnée pour l'emploi et en particulier à promouvoir une main-d'œuvre qualifiée, formée et susceptible de s'adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l'évolution de l'économie, en vue d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 3 du traité sur l'Union européenne.
Article 146
(ex-article 126 TCE)
Article 147
(ex-article 127 TCE)
Article 148
(ex-article 128 TCE)
Article 149
(ex-article 129 TCE)
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, peuvent adopter des actions d'encouragement destinées à favoriser la coopération entre les États membres et à soutenir leur action dans le domaine de l'emploi par le biais d'initiatives visant à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, en fournissant des analyses comparatives et des conseils ainsi qu'en promouvant les approches novatrices et en évaluant les expériences, notamment en ayant recours aux projets pilotes.
Ces mesures ne comportent pas d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.
Article 150
(ex-article 130 TCE)
Le Conseil, statuant à la majorité simple, après consultation du Parlement européen, institue un Comité de l'emploi à caractère consultatif afin de promouvoir la coordination, entre les États membres, des politiques en matière d'emploi et de marché du travail. Le comité a pour mission:
Dans l'accomplissement de son mandat, le comité consulte les partenaires sociaux.
Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité.
TITRE X
POLITIQUE SOCIALE
Article 151
(ex-article 136 TCE)
L'Union et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions.
À cette fin, l'Union et les États membres mettent en œuvre des mesures qui tiennent compte de la diversité des pratiques nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de maintenir la compétitivité de l'économie de l'Union.
Ils estiment qu'une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché intérieur, qui favorisera l'harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par les traités et du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives.
Article 152
L'Union reconnaît et promeut le rôle des partenaires sociaux à son niveau, en prenant en compte la diversité des systèmes nationaux. Elle facilite le dialogue entre eux, dans le respect de leur autonomie.
Le sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi contribue au dialogue social.
Article 153
(ex-article 137 TCE)
En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 151, l'Union soutient et complète l'action des États membres dans les domaines suivants:
l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs;
les conditions de travail;
la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs;
la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail;
l'information et la consultation des travailleurs;
la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 5;
les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de l'Union;
l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l'article 166;
l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail;
la lutte contre l'exclusion sociale;
la modernisation des systèmes de protection sociale, sans préjudice du point c).
À cette fin, le Parlement européen et le Conseil:
peuvent adopter des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres par le biais d'initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres;
peuvent arrêter, dans les domaines visés au paragraphe 1, points a) à i), par voie de directives, des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.
Le Parlement européen et le Conseil statuent conformément à la procédure législative ordinaire après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.
Dans les domaines visés au paragraphe 1, points c), d), f) et g), le Conseil statue conformément à une procédure législative spéciale, à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et desdits Comités.
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission après consultation du Parlement européen, peut décider de rendre la procédure législative ordinaire applicable au paragraphe 1, points d), f) et g).
Dans ce cas, il s'assure que, au plus tard à la date à laquelle une directive ou une décision doit être transposée ou mise en œuvre, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, l'État membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite directive ou ladite décision.
Les dispositions arrêtées en vertu du présent article:
Article 154
(ex-article 138 TCE)
Article 155
(ex-article 139 TCE)
Le Conseil statue à l'unanimité lorsque l'accord en question contient une ou plusieurs dispositions relatives à l'un des domaines pour lesquels l'unanimité est requise en vertu de l'article 153, paragraphe 2.
Article 156
(ex-article 140 TCE)
En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 151 et sans préjudice des autres dispositions des traités, la Commission encourage la coopération entre les États membres et facilite la coordination de leur action dans tous les domaines de la politique sociale relevant du présent chapitre, et notamment dans les matières relatives:
À cet effet, la Commission agit en contact étroit avec les États membres, par des études, des avis et par l'organisation de consultations, tant pour les problèmes qui se posent sur le plan national que pour ceux qui intéressent les organisations internationales, notamment par des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.
Avant d'émettre les avis prévus par le présent article, la Commission consulte le Comité économique et social.
Article 157
(ex-article 141 TCE)
L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique:
que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure;
que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail.
Article 158
(ex-article 142 TCE)
Les États membres s'attachent à maintenir l'équivalence existante des régimes de congés payés.
Article 159
(ex-article 143 TCE)
La Commission établit, chaque année, un rapport sur l'évolution de la réalisation des objectifs visés à l'article 151, y compris la situation démographique dans l'Union. Elle transmet ce rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social.
Article 160
(ex-article 144 TCE)
Le Conseil, statuant à la majorité simple, après consultation du Parlement européen, institue un comité de la protection sociale à caractère consultatif afin de promouvoir la coopération en matière de protection sociale entre les États membres et avec la Commission. Le comité a pour mission:
Dans l'accomplissement de son mandat, le comité établit des contacts appropriés avec les partenaires sociaux.
Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité.
Article 161
(ex-article 145 TCE)
La Commission consacre, dans son rapport annuel au Parlement européen, un chapitre spécial à l'évolution de la situation sociale dans l'Union.
Le Parlement européen peut inviter la Commission à établir des rapports sur des problèmes particuliers concernant la situation sociale.
TITRE XI
LE FONDS SOCIAL EUROPÉEN
Article 162
(ex-article 146 TCE)
Afin d'améliorer les possibilités d'emploi des travailleurs dans le marché intérieur et de contribuer ainsi au relèvement du niveau de vie, il est institué, dans le cadre des dispositions ci-après, un Fonds social européen, qui vise à promouvoir à l'intérieur de l'Union les facilités d'emploi et la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs, ainsi qu'à faciliter l'adaptation aux mutations industrielles et à l'évolution des systèmes de production, notamment par la formation et la reconversion professionnelles.
Article 163
(ex-article 147 TCE)
L'administration du Fonds incombe à la Commission.
La Commission est assistée dans cette tâche par un comité présidé par un membre de la Commission et composé de représentants des gouvernements et des organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs.
Article 164
(ex-article 148 TCE)
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, adoptent les règlements d'application relatifs au Fonds social européen.
TITRE XII
ÉDUCATION, FORMATION PROFESSIONNELLE, JEUNESSE ET SPORT
Article 165
(ex-article 149 TCE)
L'Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative.
L'action de l'Union vise:
Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article:
Article 166
(ex-article 150 TCE)
L'action de l'Union vise:
TITRE XIII
CULTURE
Article 167
(ex-article 151 TCE)
L'action de l'Union vise à encourager la coopération entre États membres et, si nécessaire, à appuyer et compléter leur action dans les domaines suivants:
Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article:
TITRE XIV
SANTÉ PUBLIQUE
Article 168
(ex-article 152 TCE)
L'action de l'Union, qui complète les politiques nationales, porte sur l'amélioration de la santé publique et la prévention des maladies et des affections humaines et des causes de danger pour la santé physique et mentale. Cette action comprend également la lutte contre les grands fléaux, en favorisant la recherche sur leurs causes, leur transmission et leur prévention ainsi que l'information et l'éducation en matière de santé, ainsi que la surveillance de menaces transfrontières graves sur la santé, l'alerte en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci.
L'Union complète l'action menée par les États membres en vue de réduire les effets nocifs de la drogue sur la santé, y compris par l'information et la prévention.
Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, leurs politiques et programmes dans les domaines visés au paragraphe 1. La Commission peut prendre, en contact étroit avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination, notamment des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.
Par dérogation à l'article 2, paragraphe 5, et à l'article 6, point a), et conformément à l'article 4, paragraphe 2, point k), le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, contribuent à la réalisation des objectifs visés au présent article en adoptant, afin de faire face aux enjeux communs de sécurité:
des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des organes et substances d'origine humaine, du sang et des dérivés du sang; ces mesures ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes;
des mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la protection de la santé publique;
des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des médicaments et des dispositifs à usage médical.
TITRE XV
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Article 169
(ex-article 153 TCE)
L'Union contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 par:
des mesures qu'elle adopte en application de l'article 114 dans le cadre de la réalisation du marché intérieur;
des mesures qui appuient et complètent la politique menée par les États membres, et en assurent le suivi.
TITRE XVI
RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS
Article 170
(ex-article 154 TCE)
Article 171
(ex-article 155 TCE)
Afin de réaliser les objectifs visés à l'article 170, l'Union:
L'action de l'Union tient compte de la viabilité économique potentielle des projets.
Article 172
(ex-article 156 TCE)
Les orientations et les autres mesures visées à l'article 171, paragraphe 1, sont arrêtées par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.
Les orientations et projets d'intérêt commun qui concernent le territoire d'un État membre requièrent l'approbation de l'État membre concerné.
TITRE XVII
INDUSTRIE
Article 173
(ex-article 157 TCE)
À cette fin, conformément à un système de marchés ouverts et concurrentiels, leur action vise à:
Le présent titre ne constitue pas une base pour l'introduction, par l'Union, de quelque mesure que ce soit pouvant entraîner des distorsions de concurrence ou comportant des dispositions fiscales ou relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.
TITRE XVIII
COHÉSION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET TERRITORIALE
Article 174
(ex-article 158 TCE)
Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble de l'Union, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale.
En particulier, l'Union vise à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées.
Parmi les régions concernées, une attention particulière est accordée aux zones rurales, aux zones où s'opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et de montagne.
Article 175
(ex-article 159 TCE)
Les États membres conduisent leur politique économique et la coordonnent en vue également d'atteindre les objectifs visés à l'article 174. La formulation et la mise en œuvre des politiques et actions de l'Union ainsi que la mise en œuvre du marché intérieur prennent en compte les objectifs visés à l'article 174 et participent à leur réalisation. L'Union soutient aussi cette réalisation par l'action qu'elle mène au travers des fonds à finalité structurelle (Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "orientation"; Fonds social européen; Fonds européen de développement régional), de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants.
La Commission présente un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, tous les trois ans, sur les progrès accomplis dans la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale et sur la façon dont les divers moyens prévus au présent article y ont contribué. Ce rapport est, le cas échéant, assorti des propositions appropriées.
Si des actions spécifiques s'avèrent nécessaires en dehors des fonds, et sans préjudice des mesures décidées dans le cadre des autres politiques de l'Union, ces actions peuvent être arrêtées par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.
Article 176
(ex-article 160 TCE)
Le Fonds européen de développement régional est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans l'Union par une participation au développement et à l'ajustement structurel des régions en retard de développement et à la reconversion des régions industrielles en déclin.
Article 177
(ex-article 161 TCE)
Sans préjudice de l'article 178, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, définissent les missions, les objectifs prioritaires et l'organisation des fonds à finalité structurelle, ce qui peut comporter le regroupement des fonds. Sont également définies selon la même procédure, les règles générales applicables aux fonds, ainsi que les dispositions nécessaires pour assurer leur efficacité et la coordination des fonds entre eux et avec les autres instruments financiers existants.
Un Fonds de cohésion, créé selon la même procédure contribue financièrement à la réalisation de projets dans le domaine de l'environnement et dans celui des réseaux transeuropéens en matière d'infrastructure des transports.
Article 178
(ex-article 162 TCE)
Les règlements d'application relatifs au Fonds européen de développement régional sont pris par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.
En ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "orientation", et le Fonds social européen, les articles 43 et 164 demeurent respectivement d'application.
TITRE XIX
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE ET ESPACE
Article 179
(ex-article 163 TCE)
Article 180
(ex-article 164 TCE)
Dans la poursuite de ces objectifs, l'Union mène les actions suivantes, qui complètent les actions entreprises dans les États membres:
mise en œuvre de programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration en promouvant la coopération avec et entre les entreprises, les centres de recherche et les universités;
promotion de la coopération en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration de l'Union avec les pays tiers et les organisations internationales;
diffusion et valorisation des résultats des activités en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration de l'Union;
stimulation de la formation et de la mobilité des chercheurs de l'Union.
Article 181
(ex-article 165 TCE)
Article 182
(ex-article 166 TCE)
Le programme-cadre:
Article 183
(ex-article 167 TCE)
Pour la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, l'Union:
Article 184
(ex-article 168 TCE)
Dans la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel peuvent être décidés des programmes complémentaires auxquels ne participent que certains États membres qui assurent leur financement sous réserve d'une participation éventuelle de l'Union.
L'Union arrête les règles applicables aux programmes complémentaires, notamment en matière de diffusion des connaissances et d'accès d'autres États membres.
Article 185
(ex-article 169 TCE)
Dans la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, l'Union peut prévoir, en accord avec les États membres concernés, une participation à des programmes de recherche et de développement entrepris par plusieurs États membres, y compris la participation aux structures créées pour l'exécution de ces programmes.
Article 186
(ex-article 170 TCE)
Dans la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, l'Union peut prévoir une coopération en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration de l'Union avec des pays tiers ou des organisations internationales.
Les modalités de cette coopération peuvent faire l'objet d'accords entre l'Union et les tierces parties concernées.
Article 187
(ex-article 171 TCE)
L'Union peut créer des entreprises communes ou toute autre structure nécessaire à la bonne exécution des programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration de l'Union.
Article 188
(ex-article 172 TCE)
Le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête les dispositions visées à l'article 187.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, arrêtent les dispositions visées aux articles 183, 184 et 185. L'adoption des programmes complémentaires requiert l'accord des États membres concernés.
Article 189
Article 190
(ex-article 173 TCE)
Au début de chaque année, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport porte notamment sur les activités menées en matière de recherche et de développement technologique et de diffusion des résultats durant l'année précédente et sur le programme de travail de l'année en cours.
TITRE XX
ENVIRONNEMENT
Article 191
(ex-article 174 TCE)
La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement contribue à la poursuite des objectifs suivants:
Dans ce contexte, les mesures d'harmonisation répondant aux exigences en matière de protection de l'environnement comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour des motifs environnementaux non économiques, des mesures provisoires soumises à une procédure de contrôle de l'Union.
Dans l'élaboration de sa politique dans le domaine de l'environnement, l'Union tient compte:
L'alinéa précédent ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux.
Article 192
(ex-article 175 TCE)
Par dérogation à la procédure de décision prévue au paragraphe 1 et sans préjudice de l'article 114, le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions, arrête:
des dispositions essentiellement de nature fiscale;
les mesures affectant:
les mesures affectant sensiblement le choix d'un État membre entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique.
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions, peut rendre la procédure législative ordinaire applicable aux domaines visés au premier alinéa.
Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ces programmes sont adoptées conformément aux conditions prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, selon le cas.
Sans préjudice du principe du pollueur-payeur, lorsqu'une mesure fondée sur le paragraphe 1 implique des coûts jugés disproportionnés pour les pouvoirs publics d'un État membre, cette mesure prévoit les dispositions appropriées sous forme:
Article 193
(ex-article 176 TCE)
Les mesures de protection arrêtées en vertu de l'article 192 ne font pas obstacle au maintien et à l'établissement, par chaque État membre, de mesures de protection renforcées. Ces mesures doivent être compatibles avec les traités. Elles sont notifiées à la Commission.
TITRE XXI
ÉNERGIE
Article 194
Dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur et en tenant compte de l'exigence de préserver et d'améliorer l'environnement, la politique de l'Union dans le domaine de l'énergie vise, dans un esprit de solidarité entre les États membres:
à assurer le fonctionnement du marché de l'énergie;
à assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union;
à promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables; et
à promouvoir l'interconnexion des réseaux énergétiques.
Elles n'affectent pas le droit d'un État membre de déterminer les conditions d'exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique, sans préjudice de l'article 192, paragraphe 2, point c).
TITRE XXII
TOURISME
Article 195
À cette fin, l'action de l'Union vise:
à encourager la création d'un environnement favorable au développement des entreprises dans ce secteur;
à favoriser la coopération entre États membres, notamment par l'échange des bonnes pratiques.
TITRE XXIII
PROTECTION CIVILE
Article 196
L'action de l'Union vise:
à soutenir et à compléter l'action des États membres aux niveaux national, régional et local portant sur la prévention des risques, sur la préparation des acteurs de la protection civile dans les États membres et sur l'intervention en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine à l'intérieur de l'Union;
à promouvoir une coopération opérationnelle rapide et efficace à l'intérieur de l'Union entre les services de protection civile nationaux;
à favoriser la cohérence des actions entreprises au niveau international en matière de protection civile.
TITRE XXIV
COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 197
QUATRIÈME PARTIE
L'ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER
Article 198
(ex-article 182 TCE)
Les États membres conviennent d'associer à l'Union les pays et territoires non européens entretenant avec le Danemark, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni des relations particulières. Ces pays et territoires, ci-après dénommés "pays et territoires", sont énumérés à la liste qui fait l'objet de l'annexe II.
Le but de l'association est la promotion du développement économique et social des pays et territoires, et l'établissement de relations économiques étroites entre eux et l'Union dans son ensemble.
Conformément aux principes énoncés dans le préambule du présent traité, l'association doit en premier lieu permettre de favoriser les intérêts des habitants de ces pays et territoires et leur prospérité, de manière à les conduire au développement économique, social et culturel qu'ils attendent.
Article 199
(ex-article 183 TCE)
L'association poursuit les objectifs ci-après:
Les États membres appliquent à leurs échanges commerciaux avec les pays et territoires le régime qu'ils s'accordent entre eux en vertu des traités.
Chaque pays ou territoire applique à ses échanges commerciaux avec les États membres et les autres pays et territoires le régime qu'il applique à l'État européen avec lequel il entretient des relations particulières.
Les États membres contribuent aux investissements que demande le développement progressif de ces pays et territoires.
Pour les investissements financés par l'Union, la participation aux adjudications et fournitures est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales ressortissantes des États membres et des pays et territoires.
Dans les relations entre les États membres et les pays et territoires, le droit d'établissement des ressortissants et sociétés est réglé conformément aux dispositions et par application des procédures prévues au chapitre relatif au droit d'établissement et sur une base non discriminatoire, sous réserve des dispositions particulières prises en vertu de l'article 203.
Article 200
(ex-article 184 TCE)
Les droits visés à l'alinéa ci-dessus ne peuvent excéder ceux qui frappent les importations des produits en provenance de l'État membre avec lequel chaque pays ou territoire entretient des relations particulières.
Article 201
(ex-article 185 TCE)
Si le niveau des droits applicables aux marchandises en provenance d'un pays tiers à l'entrée dans un pays ou territoire est, compte tenu de l'application des dispositions de l'article 200, paragraphe 1, de nature à provoquer des détournements de trafic au détriment d'un des États membres, celui-ci peut demander à la Commission de proposer aux autres États membres les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.
Article 202
(ex-article 186 TCE)
Sous réserve des dispositions qui régissent la santé publique, la sécurité publique et l'ordre public, la liberté de circulation des travailleurs des pays et territoires dans les États membres et des travailleurs des États membres dans les pays et territoires est régie par des actes adoptés conformément à l'article 203.
Article 203
(ex-article 187 TCE)
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, établit, à partir des réalisations acquises dans le cadre de l'association entre les pays et territoires et l'Union et sur la base des principes inscrits dans les traités, les dispositions relatives aux modalités et à la procédure de l'association entre les pays et territoires et l'Union. Lorsque les dispositions en question sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, il statue à l'unanimité, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.
Article 204
(ex-article 188 TCE)
Les dispositions des articles 198 à 203 sont applicables au Groenland sous réserve des dispositions spécifiques pour le Groenland figurant dans le protocole sur le régime particulier applicable au Groenland, annexé aux traités.
CINQUIÈME PARTIE
L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION
Article 205
L'action de l'Union sur la scène internationale, au titre de la présente partie, repose sur les principes, poursuit les objectifs et est menée conformément aux dispositions générales visés au chapitre 1 du titre V du traité sur l'Union européenne.
TITRE II
LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Article 206
(ex-article 131 TCE)
Par l'établissement d'une union douanière conformément aux articles 28 à 32, l'Union contribue, dans l'intérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements étrangers directs, ainsi qu'à la réduction des barrières douanières et autres.
Article 207
(ex-article 133 TCE)
La Commission présente des recommandations au Conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires. Il appartient au Conseil et à la Commission de veiller à ce que les accords négociés soient compatibles avec les politiques et règles internes de l'Union.
Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil pour l'assister dans cette tâche et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser. La Commission fait régulièrement rapport au comité spécial, ainsi qu'au Parlement européen, sur l'état d'avancement des négociations.
Pour la négociation et la conclusion d'un accord dans les domaines du commerce de services et des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, ainsi que des investissements étrangers directs, le Conseil statue à l'unanimité lorsque cet accord comprend des dispositions pour lesquelles l'unanimité est requise pour l'adoption de règles internes.
Le Conseil statue également à l'unanimité pour la négociation et la conclusion d'accords:
dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, lorsque ces accords risquent de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l'Union;
dans le domaine du commerce des services sociaux, d'éducation et de santé, lorsque ces accords risquent de perturber gravement l'organisation de ces services au niveau national et de porter atteinte à la responsabilité des États membres pour la fourniture de ces services.
TITRE III
LA COOPÉRATION AVEC LES PAYS TIERS ET L'AIDE HUMANITAIRE
CHAPITRE 1
LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
Article 208
(ex-article 177 TCE)
L'objectif principal de la politique de l'Union dans ce domaine est la réduction et, à terme, l'éradication de la pauvreté. L'Union tient compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles d'affecter les pays en développement.
Article 209
(ex-article 179 TCE)
Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords.
Article 210
(ex-article 180 TCE)
Article 211
(ex-article 181 TCE)
Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes.
CHAPITRE 2
LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET TECHNIQUE AVEC LES PAYS TIERS
Article 212
(ex-article 181 A TCE)
Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux.
Article 213
Lorsque la situation dans un pays tiers exige une assistance financière à caractère urgent de la part de l'Union, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les décisions nécessaires.
CHAPITRE 3
L'AIDE HUMANITAIRE
Article 214
Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords.
TITRE IV
LES MESURES RESTRICTIVES
Article 215
(ex-article 301 TCE)
TITRE V
ACCORDS INTERNATIONAUX
Article 216
Article 217
(ex-article 310 TCE)
L'Union peut conclure avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales des accords créant une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières.
Article 218
(ex-article 300 TCE)
Sauf lorsque l'accord porte exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil adopte la décision de conclusion de l'accord:
après approbation du Parlement européen dans les cas suivants:
accords d'association;
accord portant adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales;
accords créant un cadre institutionnel spécifique en organisant des procédures de coopération;
accords ayant des implications budgétaires notables pour l'Union;
accords couvrant des domaines auxquels s'applique la procédure législative ordinaire ou la procédure législative spéciale lorsque l'approbation du Parlement européen est requise.
Le Parlement européen et le Conseil peuvent, en cas d'urgence, convenir d'un délai pour l'approbation;
après consultation du Parlement européen, dans les autres cas. Le Parlement européen émet son avis dans un délai que le Conseil peut fixer en fonction de l'urgence. En l'absence d'avis dans ce délai, le Conseil peut statuer.
Toutefois, il statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel l'unanimité est requise pour l'adoption d'un acte de l'Union ainsi que pour les accords d'association et les accords visés à l'article 212 avec les États candidats à l'adhésion. Le Conseil statue également à l'unanimité pour l'accord portant adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales; la décision portant conclusion de cet accord entre en vigueur après son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
Article 219
(ex-article 111, paragraphes 1 à 3 et 5, TCE)
Le Conseil, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne en vue de parvenir à un consensus compatible avec l'objectif de la stabilité des prix, peut adopter, modifier ou abandonner les cours centraux de l'euro dans le système des taux de change. Le président du Conseil informe le Parlement européen de l'adoption, de la modification ou de l'abandon des cours centraux de l'euro.
TITRE VI
RELATIONS DE L'UNION AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET LES PAYS TIERS ET DÉLÉGATIONS DE L'UNION
Article 220
(ex-articles 302 à 304 TCE)
L'Union assure, en outre, les liaisons opportunes avec d'autres organisations internationales.
Article 221
TITRE VII
CLAUSE DE SOLIDARITÉ
Article 222
L'Union et ses États membres agissent conjointement dans un esprit de solidarité si un État membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine. L'Union mobilise tous les instruments à sa disposition, y compris les moyens militaires mis à sa disposition par les États membres, pour:
porter assistance à un État membre sur son territoire, à la demande de ses autorités politiques, en cas de catastrophe naturelle ou d'origine humaine.
Dans le cadre du présent paragraphe, et sans préjudice de l'article 240, le Conseil est assisté par le comité politique et de sécurité, avec le soutien des structures développées dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, et par le comité visé à l'article 71, qui lui présentent, le cas échéant, des avis conjoints.
SIXIÈME PARTIE
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
TITRE I
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
CHAPITRE 1
LES INSTITUTIONS
SECTION 1
LE PARLEMENT EUROPÉEN
Article 223
(ex-article 190, paragraphes 4 et 5, TCE)
Le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale et après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent, établit les dispositions nécessaires. Ces dispositions entrent en vigueur après leur approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
Article 224
(ex-article 191, second alinéa, TCE)
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, fixent par voie de règlements le statut des partis politiques au niveau européen visés à l'article 10, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, et notamment les règles relatives à leur financement.
Article 225
(ex-article 192, second alinéa, TCE)
Le Parlement européen peut, à la majorité des membres qui le composent, demander à la Commission de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui lui paraissent nécessiter l'élaboration d'un acte de l'Union pour la mise en œuvre des traités. Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au Parlement européen.
Article 226
(ex-article 193 TCE)
Dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, le Parlement européen peut, à la demande d'un quart des membres qui le composent, constituer une commission temporaire d'enquête pour examiner, sans préjudice des attributions conférées par les traités à d'autres institutions ou organes, les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit de l'Union, sauf si les faits allégués sont en cause devant une juridiction et aussi longtemps que la procédure juridictionnelle n'est pas achevée.
L'existence de la commission temporaire d'enquête prend fin par le dépôt de son rapport.
Les modalités d'exercice du droit d'enquête sont déterminées par le Parlement européen, statuant par voie de règlements de sa propre initiative conformément à une procédure législative spéciale, après approbation du Conseil et de la Commission.
Article 227
(ex-article 194 TCE)
Tout citoyen de l'Union, ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre, a le droit de présenter, à titre individuel ou en association avec d'autres citoyens ou personnes, une pétition au Parlement européen sur un sujet relevant des domaines d'activité de l'Union et qui le ou la concerne directement.
Article 228
(ex-article 195 TCE)
Conformément à sa mission, le médiateur procède aux enquêtes qu'il estime justifiées, soit de sa propre initiative, soit sur la base des plaintes qui lui ont été présentées directement ou par l'intermédiaire d'un membre du Parlement européen, sauf si les faits allégués font ou ont fait l'objet d'une procédure juridictionnelle. Dans les cas où le médiateur a constaté un cas de mauvaise administration, il saisit l'institution, organe ou organisme concerné, qui dispose d'un délai de trois mois pour lui faire tenir son avis. Le médiateur transmet ensuite un rapport au Parlement européen et à l'institution, organe ou organisme concerné. La personne dont émane la plainte est informée du résultat de ces enquêtes.
Chaque année, le médiateur présente un rapport au Parlement européen sur les résultats de ses enquêtes.
Le médiateur peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du Parlement européen, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave.
Article 229
(ex-article 196 TCE)
Le Parlement européen tient une session annuelle. Il se réunit de plein droit le deuxième mardi de mars.
Le Parlement européen peut se réunir en période de session extraordinaire à la demande de la majorité des membres qui le composent, du Conseil ou de la Commission.
Article 230
(ex-article 197, deuxième, troisième et quatrième alinéas, TCE)
La Commission peut assister à toutes les séances et est entendue à sa demande.
La Commission répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées par le Parlement européen ou par ses membres.
Le Conseil européen et le Conseil sont entendus par le Parlement européen dans les conditions prévues par le règlement intérieur du Conseil européen et par celui du Conseil.
Article 231
(ex-article 198 TCE)
Sauf dispositions contraires des traités, le Parlement européen statue à la majorité des suffrages exprimés.
Le règlement intérieur fixe le quorum.
Article 232
(ex-article 199 TCE)
Le Parlement européen arrête son règlement intérieur à la majorité des membres qui le composent.
Les actes du Parlement européen sont publiés dans les conditions prévues par les traités et par ce règlement.
Article 233
(ex-article 200 TCE)
Le Parlement européen procède, en séance publique, à la discussion du rapport général annuel qui lui est soumis par la Commission.
Article 234
(ex-article 201 TCE)
Le Parlement européen, saisi d'une motion de censure sur la gestion de la Commission, ne peut se prononcer sur cette motion que trois jours au moins après son dépôt et par un scrutin public.
Si la motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la majorité des membres qui composent le Parlement européen, les membres de la Commission doivent démissionner collectivement de leurs fonctions et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité doit démissionner des fonctions qu'il exerce au sein de la Commission. Ils restent en fonction et continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à leur remplacement conformément à l'article 17 du traité sur l'Union européenne. Dans ce cas, le mandat des membres de la Commission nommés pour les remplacer expire à la date à laquelle aurait dû expirer le mandat des membres de la Commission obligés de démissionner collectivement de leurs fonctions.
SECTION 2
LE CONSEIL EUROPÉEN
Article 235
L'article 16, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et l'article 238, paragraphe 2, du présent traité s'appliquent au Conseil européen lorsqu'il statue à la majorité qualifiée. Lorsque le Conseil européen se prononce par un vote, son président et le président de la Commission n'y prennent pas part.
L'abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l'adoption des délibérations du Conseil européen qui requièrent l'unanimité.
Article 236
Le Conseil européen adopte à la majorité qualifiée:
une décision établissant la liste des formations du Conseil autres que celle des affaires générales et celle des affaires étrangères, conformément à l'article 16, paragraphe 6, du traité sur l'Union européenne;
une décision relative à la présidence des formations du Conseil, à l'exception de celle des affaires étrangères, conformément à l'article 16, paragraphe 9, du traité sur l'Union européenne.
SECTION 3
LE CONSEIL
Article 237
(ex-article 204 TCE)
Le Conseil se réunit sur convocation de son président à l'initiative de celui-ci, d'un de ses membres ou de la Commission.
Article 238
(ex-article 205, paragraphes 1 et 2, TCE)
À partir du 1er novembre 2014, et sous réserve des dispositions fixées par le protocole sur les dispositions transitoires, dans les cas où, en application des traités, tous les membres du Conseil ne prennent pas part au vote, la majorité qualifiée se définit comme suit:
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
Par dérogation au point a), lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.
Article 239
(ex-article 206 TCE)
En cas de vote, chaque membre du Conseil peut recevoir délégation d'un seul des autres membres.
Article 240
(ex-article 207 TCE)
Le Conseil décide à la majorité simple de l'organisation du secrétariat général.
Article 241
(ex-article 208 TCE)
Le Conseil, statuant à la majorité simple, peut demander à la Commission de procéder à toutes études qu'il juge opportunes pour la réalisation des objectifs communs et de lui soumettre toutes propositions appropriées. Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au Conseil.
Article 242
(ex-article 209 TCE)
Le Conseil, statuant à la majorité simple, arrête, après consultation de la Commission, le statut des comités prévus par les traités.
Article 243
(ex-article 210 TCE)
Le Conseil fixe les traitements, indemnités et pensions du président du Conseil européen, du président de la Commission, du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, des membres de la Commission, des présidents, des membres et des greffiers de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que du secrétaire général du Conseil. Il fixe également toutes indemnités tenant lieu de rémunération.
SECTION 4
LA COMMISSION
Article 244
Conformément à l'article 17, paragraphe 5, du traité sur l'Union européenne les membres de la Commission sont choisis selon un système de rotation établi à l'unanimité par le Conseil européen qui se fonde sur les principes suivants:
les États membres sont traités sur un strict pied d'égalité pour la détermination de l'ordre de passage et du temps de présence de leurs ressortissants au sein de la Commission; en conséquence, l'écart entre le nombre total des mandats détenus par les ressortissants de deux États membres donnés ne peut jamais être supérieur à un;
sous réserve du point a), chacune des Commissions successives est constituée de manière à refléter d'une manière satisfaisante l'éventail démographique et géographique de l'ensemble des États membres.
Article 245
(ex-article 213 TCE)
Les membres de la Commission s'abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions. Les États membres respectent leur indépendance et ne cherchent pas à les influencer dans l'exécution de leur tâche.
Les membres de la Commission ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages. En cas de violation de ces obligations, la Cour de justice, saisie par le Conseil, statuant à la majorité simple, ou par la Commission, peut, selon le cas, prononcer la démission d'office dans les conditions de l'article 247 ou la déchéance du droit à pension de l'intéressé ou d'autres avantages en tenant lieu.
Article 246
(ex-article 215 TCE)
En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Commission prennent fin individuellement par démission volontaire ou d'office.
Le membre démissionnaire ou décédé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un nouveau membre de la même nationalité nommé par le Conseil d'un commun accord avec le président de la Commission, après consultation du Parlement européen et conformément aux critères visés à l'article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne.
Le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition du président de la Commission, peut décider qu'il n'y a pas lieu à remplacement, notamment lorsque la durée du mandat du membre de la Commission restant à courir est courte.
En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décès, le président est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. La procédure prévue à l'article 17, paragraphe 7, premier alinéa, du traité sur l'Union européenne est applicable pour son remplacement.
En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décès, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne.
En cas de démission volontaire de l'ensemble des membres de la Commission, ceux-ci restent en fonctions et continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, conformément à l'article 17 du traité sur l'Union européenne.
Article 247
(ex-article 216 TCE)
Tout membre de la Commission, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave, peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du Conseil, statuant à la majorité simple, ou de la Commission.
Article 248
(ex-article 217, paragraphe 2, TCE)
Sans préjudice de l'article 18, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, les responsabilités incombant à la Commission sont structurées et réparties entre ses membres par le président, conformément à l'article 17, paragraphe 6, dudit traité. Le président peut remanier la répartition de ces responsabilités en cours de mandat. Les membres de la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par le président sous l'autorité de celui-ci.
Article 249
(ex-articles 218, paragraphe 2, et 212 TCE)
Article 250
(ex-article 219 TCE)
Les délibérations de la Commission sont acquises à la majorité de ses membres.
Son règlement intérieur fixe le quorum.
SECTION 5
LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE
Article 251
(ex-article 221 TCE)
La Cour de justice siège en chambres ou en grande chambre, en conformité avec les règles prévues à cet effet par le statut de la Cour de justice de l'Union européenne.
Lorsque le statut le prévoit, la Cour de justice peut également siéger en assemblée plénière.
Article 252
(ex-article 222 TCE)
La Cour de justice est assistée de huit avocats généraux. Si la Cour de justice le demande, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut augmenter le nombre des avocats généraux.
L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice de l'Union européenne, requièrent son intervention.
Article 253
(ex-article 223 TCE)
Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice, choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires, sont nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres, après consultation du comité prévu par l'article 255.
Un renouvellement partiel des juges et des avocats généraux a lieu tous les trois ans dans les conditions prévues par le statut de la Cour de justice de l'Union européenne.
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour de justice. Son mandat est renouvelable.
Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau.
La Cour de justice nomme son greffier, dont elle fixe le statut.
La Cour de justice établit son règlement de procédure. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil.
Article 254
(ex-article 224 TCE)
Le nombre des juges du Tribunal est fixé par le statut de la Cour de justice de l'Union européenne. Le statut peut prévoir que le Tribunal est assisté d'avocats généraux.
Les membres du Tribunal sont choisis parmi les personnes offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de hautes fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres, après consultation du comité prévu par l'article 255. Un renouvellement partiel a lieu tous les trois ans. Les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal. Son mandat est renouvelable.
Le Tribunal nomme son greffier, dont il fixe le statut.
Le Tribunal établit son règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil.
À moins que le statut de la Cour de justice de l'Union européenne n'en dispose autrement, les dispositions des traités relatives à la Cour de justice sont applicables au Tribunal.
Article 255
Un comité est institué afin de donner un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice des fonctions de juge et d'avocat général de la Cour de justice et du Tribunal avant que les gouvernements des États membres ne procèdent aux nominations conformément aux articles 253 et 254.
Le comité est composé de sept personnalités choisies parmi d'anciens membres de la Cour de justice et du Tribunal, des membres des juridictions nationales suprêmes et des juristes possédant des compétences notoires, dont l'un est proposé par le Parlement européen. Le Conseil adopte une décision établissant les règles de fonctionnement de ce comité, ainsi qu'une décision en désignant les membres. Il statue sur initiative du président de la Cour de justice.
Article 256
(ex-article 225 TCE)
Les décisions rendues par le Tribunal en vertu du présent paragraphe peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de justice, limité aux questions de droit, dans les conditions et limites prévues par le statut.
Les décisions rendues par le Tribunal en vertu du présent paragraphe peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit de l'Union.
Lorsque le Tribunal estime que l'affaire appelle une décision de principe susceptible d'affecter l'unité ou la cohérence du droit de l'Union, il peut renvoyer l'affaire devant la Cour de justice afin qu'elle statue.
Les décisions rendues par le Tribunal sur des questions préjudicielles peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit de l'Union.
Article 257
(ex-article 225 A TCE)
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent créer des tribunaux spécialisés adjoints au Tribunal chargés de connaître en première instance de certaines catégories de recours formés dans des matières spécifiques. Le Parlement européen et le Conseil statuent par voie de règlements soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Cour de justice, soit sur demande de la Cour de justice et après consultation de la Commission.
Le règlement portant création d'un tribunal spécialisé fixe les règles relatives à la composition de ce tribunal et précise l'étendue des compétences qui lui sont conférées.
Les décisions des tribunaux spécialisés peuvent faire l'objet d'un pourvoi limité aux questions de droit ou, lorsque le règlement portant création du tribunal spécialisé le prévoit, d'un appel portant également sur les questions de fait, devant le Tribunal.
Les membres des tribunaux spécialisés sont choisis parmi des personnes offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés par le Conseil, statuant à l'unanimité.
Les tribunaux spécialisés établissent leur règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil.
À moins que le règlement portant création du tribunal spécialisé n'en dispose autrement, les dispositions des traités relatives à la Cour de justice de l'Union européenne et les dispositions du statut de la Cour de justice de l'Union européenne s'appliquent aux tribunaux spécialisés. Le titre I du statut et son article 64 s'appliquent en tout état de cause aux tribunaux spécialisés.
Article 258
(ex-article 226 TCE)
Si la Commission estime qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations.
Si l'État en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne.
Article 259
(ex-article 227 TCE)
Chacun des États membres peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne s'il estime qu'un autre État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités.
Avant qu'un État membre n'introduise, contre un autre État membre, un recours fondé sur une prétendue violation des obligations qui lui incombent en vertu des traités, il doit en saisir la Commission.
La Commission émet un avis motivé après que les États intéressés ont été mis en mesure de présenter contradictoirement leurs observations écrites et orales.
Si la Commission n'a pas émis l'avis dans un délai de trois mois à compter de la demande, l'absence d'avis ne fait pas obstacle à la saisine de la Cour.
Article 260
(ex-article 228 TCE)
Si la Cour reconnaît que l'État membre concerné ne s'est pas conformé à son arrêt, elle peut lui infliger le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte.
Cette procédure est sans préjudice de l'article 259.
Si la Cour constate le manquement, elle peut infliger à l'État membre concerné le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte dans la limite du montant indiqué par la Commission. L'obligation de paiement prend effet à la date fixée par la Cour dans son arrêt.
Article 261
(ex-article 229 TCE)
Les règlements arrêtés conjointement par le Parlement européen et le Conseil, et par le Conseil en vertu des dispositions des traités peuvent attribuer à la Cour de justice de l'Union européenne une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les sanctions prévues dans ces règlements.
Article 262
(ex-article 229 A TCE)
Sans préjudice des autres dispositions des traités, le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen, peut arrêter des dispositions en vue d'attribuer à la Cour de justice de l'Union européenne, dans la mesure qu'il détermine, la compétence pour statuer sur des litiges liés à l'application des actes adoptés sur la base des traités qui créent des titres européens de propriété intellectuelle. Ces dispositions entrent en vigueur après leur approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
Article 263
(ex-article 230 TCE)
La Cour de justice de l'Union européenne contrôle la légalité des actes législatifs, des actes du Conseil, de la Commission et de la Banque centrale européenne, autres que les recommandations et les avis, et des actes du Parlement européen et du Conseil européen destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers. Elle contrôle aussi la légalité des actes des organes ou organismes de l'Union destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers.
À cet effet, la Cour est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir, formés par un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission.
La Cour est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par la Cour des comptes, par la Banque centrale européenne et par le Comité des régions qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci.
Toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d'exécution.
Les actes créant les organes et organismes de l'Union peuvent prévoir des conditions et modalités particulières concernant les recours formés par des personnes physiques ou morales contre des actes de ces organes ou organismes destinés à produire des effets juridiques à leur égard.
Les recours prévus au présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.
Article 264
(ex-article 231 TCE)
Si le recours est fondé, la Cour de justice de l'Union européenne déclare nul et non avenu l'acte contesté.
Toutefois, la Cour indique, si elle l'estime nécessaire, ceux des effets de l'acte annulé qui doivent être considérés comme définitifs.
Article 265
(ex-article 232 TCE)
Dans le cas où, en violation des traités, le Parlement européen, le Conseil européen, le Conseil, la Commission ou la Banque centrale européenne s'abstiennent de statuer, les États membres et les autres institutions de l'Union peuvent saisir la Cour de justice de l'Union européenne en vue de faire constater cette violation. Le présent article s'applique, dans les mêmes conditions, aux organes et organismes de l'Union qui s'abstiennent de statuer.
Ce recours n'est recevable que si l'institution, l'organe ou l'organisme en cause a été préalablement invité à agir. Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette invitation, l'institution, l'organe ou l'organisme n'a pas pris position, le recours peut être formé dans un nouveau délai de deux mois.
Toute personne physique ou morale peut saisir la Cour dans les conditions fixées aux alinéas précédents pour faire grief à l'une des institutions, ou à l'un des organes ou organismes de l'Union d'avoir manqué de lui adresser un acte autre qu'une recommandation ou un avis.
Article 266
(ex-article 233 TCE)
L'institution, l'organe ou l'organisme dont émane l'acte annulé, ou dont l'abstention a été déclarée contraire aux traités, est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne.
Cette obligation ne préjuge pas celle qui peut résulter de l'application de l'article 340, deuxième alinéa.
Article 267
(ex-article 234 TCE)
La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel:
sur l'interprétation des traités,
sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union.
Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.
Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.
Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais.
Article 268
(ex-article 235 TCE)
La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages visés à l'article 340, deuxième et troisième alinéas.
Article 269
La Cour de justice n'est compétente pour se prononcer sur la légalité d'un acte adopté par le Conseil européen ou par le Conseil en vertu de l'article 7 du traité sur l'Union européenne que sur demande de l'État membre qui fait l'objet d'une constatation du Conseil européen ou du Conseil, et qu'en ce qui concerne le respect des seules prescriptions de procédure prévues par ledit article.
Cette demande doit être faite dans un délai d'un mois à compter de ladite constatation. La Cour statue dans un délai d'un mois à compter de la date de la demande.
Article 270
(ex-article 236 TCE)
La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer sur tout litige entre l'Union et ses agents dans les limites et conditions déterminées par le statut des fonctionnaires de l'Union et le régime applicable aux autres agents de l'Union.
Article 271
(ex-article 237 TCE)
La Cour de justice de l'Union européenne est compétente, dans les limites ci-après, pour connaître des litiges concernant:
l'exécution des obligations des États membres résultant des statuts de la Banque européenne d'investissement. Le conseil d'administration de la Banque dispose à cet égard des pouvoirs reconnus à la Commission par l'article 258;
les délibérations du conseil des gouverneurs de la Banque européenne d'investissement. Chaque État membre, la Commission et le conseil d'administration de la Banque peuvent former un recours en cette matière dans les conditions prévues à l'article 263;
les délibérations du conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement. Les recours contre ces délibérations ne peuvent être formés, dans les conditions fixées à l'article 263, que par les États membres ou la Commission, et seulement pour violation des formes prévues à l'article 19, paragraphes 2 et 5 à 7 inclus, des statuts de la Banque;
l'exécution par les banques centrales nationales des obligations résultant des traités et des statuts du SEBC et de la BCE. Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne dispose à cet égard, vis-à-vis des banques centrales nationales, des pouvoirs reconnus à la Commission par l'article 258 vis-à-vis des États membres. Si la Cour reconnaît qu'une banque centrale nationale a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, cette banque est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour.
Article 272
(ex-article 238 TCE)
La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par l'Union ou pour son compte.
Article 273
(ex-article 239 TCE)
La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout différend entre États membres en connexité avec l'objet des traités, si ce différend lui est soumis en vertu d'un compromis.
Article 274
(ex-article 240 TCE)
Sous réserve des compétences attribuées à la Cour de justice de l'Union européenne par les traités, les litiges auxquels l'Union est partie ne sont pas, de ce chef, soustraits à la compétence des juridictions nationales.
Article 275
La Cour de justice de l'Union européenne n'est pas compétente en ce qui concerne les dispositions relatives à la politique étrangère et de sécurité commune, ni en ce qui concerne les actes adoptés sur leur base.
Toutefois, la Cour est compétente pour contrôler le respect de l'article 40 du traité sur l'Union européenne et se prononcer sur les recours, formés dans les conditions prévues à l'article 263, quatrième alinéa, du présent traité concernant le contrôle de la légalité des décisions prévoyant des mesures restrictives à l'encontre de personnes physiques ou morales adoptées par le Conseil sur la base du titre V, chapitre 2, du traité sur l'Union européenne.
Article 276
Dans l'exercice de ses attributions concernant les dispositions des chapitres 4 et 5 du titre V, de la troisième partie, relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, la Cour de justice de l'Union européenne n'est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d'opérations menées par la police ou d'autres services répressifs dans un État membre, ni pour statuer sur l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.
Article 277
(ex-article 241 TCE)
Nonobstant l'expiration du délai prévu à l'article 263, sixième alinéa, toute partie peut, à l'occasion d'un litige mettant en cause un acte de portée générale adopté par une institution, un organe ou un organisme de l'Union, se prévaloir des moyens prévus à l'article 263, deuxième alinéa, pour invoquer devant la Cour de justice de l'Union européenne l'inapplicabilité de cet acte.
Article 278
(ex-article 242 TCE)
Les recours formés devant la Cour de justice de l'Union européenne n'ont pas d'effet suspensif. Toutefois, la Cour peut, si elle estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de l'acte attaqué.
Article 279
(ex-article 243 TCE)
Dans les affaires dont elle est saisie, la Cour de justice de l'Union européenne peut prescrire les mesures provisoires nécessaires.
Article 280
(ex-article 244 TCE)
Les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne ont force exécutoire dans les conditions fixées à l'article 299.
Article 281
(ex-article 245 TCE)
Le statut de la Cour de justice de l'Union européenne est fixé par un protocole séparé.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent modifier les dispositions du statut, à l'exception de son titre I et de son article 64. Le Parlement européen et le Conseil statuent soit sur demande de la Cour de justice et après consultation de la Commission, soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Cour de justice.
SECTION 6
LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
Article 282
Article 283
(ex-article 112 TCE)
Le président, le vice-président et les autres membres du directoire sont nommés par le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, sur recommandation du Conseil et après consultation du Parlement européen et du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, parmi des personnes dont l'autorité et l'expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont reconnues.
Leur mandat a une durée de huit ans et n'est pas renouvelable.
Seuls les ressortissants des États membres peuvent être membres du directoire.
Article 284
(ex-article 113 TCE)
Le président du Conseil peut soumettre une motion à la délibération du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne.
Le président de la Banque centrale européenne et les autres membres du directoire peuvent, à la demande du Parlement européen ou de leur propre initiative, être entendus par les commissions compétentes du Parlement européen.
SECTION 7
LA COUR DES COMPTES
Article 285
(ex-article 246 TCE)
La Cour des comptes assure le contrôle des comptes de l'Union.
Elle est composée d'un ressortissant de chaque État membre. Ses membres exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de l'Union.
Article 286
(ex-article 247 TCE)
Ils désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour des comptes. Le mandat de celui-ci est renouvelable.
L'intéressé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
Sauf en cas de démission d'office, les membres de la Cour des comptes restent en fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement.
Article 287
(ex-article 248 TCE)
La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, qui est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Cette déclaration peut être complétée par des appréciations spécifiques pour chaque domaine majeur de l'activité de l'Union.
Le contrôle des recettes s'effectue sur la base des constatations comme des versements des recettes à l'Union.
Le contrôle des dépenses s'effectue sur la base des engagements comme des paiements.
Ces contrôles peuvent être effectués avant la clôture des comptes de l'exercice budgétaire considéré.
Tout document ou toute information nécessaire à l'accomplissement de la mission de la Cour des comptes est communiqué à celle-ci, sur sa demande, par les autres institutions de l'Union, par les organes ou organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom de l'Union, par les personnes physiques ou morales bénéficiaires de versements provenant du budget et par les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, par les services nationaux compétents.
En ce qui concerne l'activité de gestion de recettes et de dépenses de l'Union exercée par la Banque européenne d'investissement, le droit d'accès de la Cour aux informations détenues par la Banque est régi par un accord conclu entre la Cour, la Banque et la Commission. En l'absence d'accord, la Cour a néanmoins accès aux informations nécessaires pour effectuer le contrôle des recettes et des dépenses de l'Union gérées par la Banque.
La Cour des comptes peut, en outre, présenter à tout moment ses observations, notamment sous forme de rapports spéciaux, sur des questions particulières et rendre des avis à la demande d'une des autres institutions de l'Union.
Elle adopte ses rapports annuels, rapports spéciaux ou avis à la majorité des membres qui la composent. Toutefois, elle peut créer en son sein des chambres en vue d'adopter certaines catégories de rapports ou d'avis, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
Elle assiste le Parlement européen et le Conseil dans l'exercice de leur fonction de contrôle de l'exécution du budget.
La Cour des comptes établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation du Conseil.
CHAPITRE 2
ACTES JURIDIQUES DE L'UNION, PROCÉDURES D'ADOPTION ET AUTRES DISPOSITIONS
SECTION 1
LES ACTES JURIDIQUES DE L'UNION
Article 288
(ex-article 249 TCE)
Pour exercer les compétences de l'Union, les institutions adoptent des règlements, des directives, des décisions, des recommandations et des avis.
Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre.
La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.
La décision est obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu'elle désigne des destinataires, elle n'est obligatoire que pour ceux-ci.
Les recommandations et les avis ne lient pas.
Article 289
Article 290
Les actes législatifs délimitent explicitement les objectifs, le contenu, la portée et la durée de la délégation de pouvoir. Les éléments essentiels d'un domaine sont réservés à l'acte législatif et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une délégation de pouvoir.
Les actes législatifs fixent explicitement les conditions auxquelles la délégation est soumise, qui peuvent être les suivantes:
le Parlement européen ou le Conseil peut décider de révoquer la délégation;
l'acte délégué ne peut entrer en vigueur que si, dans le délai fixé par l'acte législatif, le Parlement européen ou le Conseil n'exprime pas d'objections.
Aux fins des points a) et b), le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent et le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Article 291
Article 292
Le Conseil adopte des recommandations. Il statue sur proposition de la Commission dans tous les cas où les traités prévoient qu'il adopte des actes sur proposition de la Commission. Il statue à l'unanimité dans les domaines pour lesquels l'unanimité est requise pour l'adoption d'un acte de l'Union. La Commission, ainsi que la Banque centrale européenne dans les cas spécifiques prévus par les traités, adoptent des recommandations.
SECTION 2
PROCÉDURES D'ADOPTION DES ACTES ET AUTRES DISPOSITIONS
Article 293
(ex-article 250 TCE)
Article 294
(ex-article 251 TCE)
Première lecture
Deuxième lecture
Si, dans un délai de trois mois après cette transmission, le Parlement européen:
approuve la position du Conseil en première lecture ou ne s'est pas prononcé, l'acte concerné est réputé adopté dans la formulation qui correspond à la position du Conseil;
rejette, à la majorité des membres qui le composent, la position du Conseil en première lecture, l'acte proposé est réputé non adopté;
propose, à la majorité des membres qui le composent, des amendements à la position du Conseil en première lecture, le texte ainsi amendé est transmis au Conseil et à la Commission, qui émet un avis sur ces amendements.
Si, dans un délai de trois mois après réception des amendements du Parlement européen, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée:
approuve tous ces amendements, l'acte concerné est réputé adopté;
n'approuve pas tous les amendements, le président du Conseil, en accord avec le président du Parlement européen, convoque le comité de conciliation dans un délai de six semaines.
Conciliation
Troisième lecture
Dispositions particulières
Dans ces cas, le Parlement européen et le Conseil transmettent à la Commission le projet d'acte ainsi que leurs positions en première et deuxième lectures. Le Parlement européen ou le Conseil peut demander l'avis de la Commission tout au long de la procédure, avis que la Commission peut également émettre de sa propre initiative. Elle peut également, si elle l'estime nécessaire, participer au comité de conciliation conformément au paragraphe 11.
Article 295
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission procèdent à des consultations réciproques et organisent d'un commun accord les modalités de leur coopération. À cet effet, ils peuvent, dans le respect des traités, conclure des accords interinstitutionnels qui peuvent revêtir un caractère contraignant.
Article 296
(ex-article 253 TCE)
Lorsque les traités ne prévoient pas le type d'acte à adopter, les institutions le choisissent au cas par cas, dans le respect des procédures applicables et du principe de proportionnalité.
Les actes juridiques sont motivés et visent les propositions, initiatives, recommandations, demandes ou avis prévus par les traités.
Lorsqu'ils sont saisis d'un projet d'acte législatif, le Parlement européen et le Conseil s'abstiennent d'adopter des actes non prévus par la procédure législative applicable au domaine concerné.
Article 297
(ex-article 254 TCE)
Les actes législatifs adoptés conformément à une procédure législative spéciale sont signés par le président de l'institution qui les a adoptés.
Les actes législatifs sont publiés dans le Journal officiel de l'Union européenne. Ils entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.
Les règlements, les directives qui sont adressées à tous les États membres, ainsi que les décisions, lorsqu'elles n'indiquent pas de destinataire, sont publiés dans le Journal officiel de l'Union européenne. Ils entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.
Les autres directives, ainsi que les décisions qui désignent un destinataire, sont notifiées à leurs destinataires et prennent effet par cette notification.
Article 298
Article 299
(ex-article 256 TCE)
Les actes du Conseil, de la Commission ou de la Banque centrale européenne qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire.
L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le gouvernement de chacun des États membres désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à la Commission et à la Cour de justice de l'Union européenne.
Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, suivant la législation nationale.
L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions nationales.
CHAPITRE 3
LES ORGANES CONSULTATIFS DE L'UNION
Article 300
SECTION 1
LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Article 301
(ex-article 258 TCE)
Le nombre des membres du Comité économique et social ne dépasse pas trois cent cinquante.
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, adopte une décision fixant la composition du Comité.
Le Conseil fixe les indemnités des membres du Comité.
Article 302
(ex-article 259 TCE)
Article 303
(ex-article 260 TCE)
Le Comité désigne parmi ses membres son président et son bureau pour une durée de deux ans et demi.
Il établit son règlement intérieur.
Le Comité est convoqué par son président à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative.
Article 304
(ex-article 262 TCE)
Le Comité est consulté par le Parlement européen, par le Conseil ou par la Commission dans les cas prévus par les traités. Il peut être consulté par ces institutions dans tous les cas où elles le jugent opportun. Il peut prendre l'initiative d'émettre un avis dans les cas où il le juge opportun.
S'il l'estime nécessaire, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission impartit au Comité, pour présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la communication qui est adressée à cet effet au président. À l'expiration du délai imparti, il peut être passé outre à l'absence d'avis.
L'avis du Comité, ainsi qu'un compte rendu des délibérations, sont transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.
SECTION 2
LE COMITÉ DES RÉGIONS
Article 305
(ex-article 263, deuxième, troisième et quatrième alinéas, TCE)
Le nombre des membres du Comité des régions ne dépasse pas trois cent cinquante.
Le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission, adopte une décision fixant la composition du Comité.
Les membres du Comité ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Le Conseil adopte la liste des membres et des suppléants établie conformément aux propositions faites par chaque État membre. À l'échéance du mandat visé à l'article 300, paragraphe 3, en vertu duquel ils ont été proposés, le mandat des membres du Comité prend fin d'office et ils sont remplacés pour la période restante dudit mandat selon la même procédure. Ils ne peuvent pas être simultanément membres du Parlement européen.
Article 306
(ex-article 264 TCE)
Le Comité des régions désigne parmi ses membres son président et son bureau pour une durée de deux ans et demi.
Il établit son règlement intérieur.
Le Comité est convoqué par son président à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative.
Article 307
(ex-article 265 TCE)
Le Comité des régions est consulté par le Parlement européen, le Conseil ou par la Commission dans les cas prévus par les traités et dans tous les autres cas, en particulier lorsqu'ils ont trait à la coopération transfrontière, où l'une de ces institutions le juge opportun.
S'il l'estime nécessaire, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission impartit au Comité, pour présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la communication qui est adressée à cet effet au président. À l'expiration du délai imparti, il peut être passé outre à l'absence d'avis.
Lorsque le Comité économique et social est consulté en application de l'article 304, le Comité des régions est informé par le Parlement européen, le Conseil ou la Commission de cette demande d'avis. Le Comité des régions peut, lorsqu'il estime que des intérêts régionaux spécifiques sont en jeu, émettre un avis à ce sujet.
Il peut émettre un avis de sa propre initiative dans les cas où il le juge utile.
L'avis du Comité ainsi qu'un compte rendu des délibérations sont transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.
CHAPITRE 4
LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT
Article 308
(ex-article 266 TCE)
La Banque européenne d'investissement est dotée de la personnalité juridique.
Les membres de la Banque européenne d'investissement sont les États membres.
Les statuts de la Banque européenne d'investissement font l'objet d'un protocole annexé aux traités. Le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale, à la demande de la Banque européenne d'investissement et après consultation du Parlement européen et de la Commission, ou sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la Banque européenne d'investissement, peut modifier les statuts de la Banque.
Article 309
(ex-article 267 TCE)
La Banque européenne d'investissement a pour mission de contribuer, en faisant appel aux marchés des capitaux et à ses ressources propres, au développement équilibré et sans heurt du marché intérieur dans l'intérêt de l'Union. À cette fin, elle facilite, par l'octroi de prêts et de garanties, sans poursuivre de but lucratif, le financement des projets ci-après, dans tous les secteurs de l'économie:
projets envisageant la mise en valeur des régions moins développées;
projets visant la modernisation ou la conversion d'entreprises ou la création d'activités nouvelles induites par l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur, qui, par leur ampleur ou par leur nature, ne peuvent être entièrement couverts par les divers moyens de financement existant dans chacun des États membres;
projets d'intérêt commun pour plusieurs États membres, qui, par leur ampleur ou par leur nature, ne peuvent être entièrement couverts par les divers moyens de financement existant dans chacun des États membres.
Dans l'accomplissement de sa mission, la Banque facilite le financement de programmes d'investissement en liaison avec les interventions des fonds structurels et des autres instruments financiers de l'Union.
TITRE II
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 310
(ex-article 268 TCE)
Le budget annuel de l'Union est établi par le Parlement européen et le Conseil conformément à l'article 314.
Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.
CHAPITRE 1
LES RESSOURCES PROPRES DE L'UNION
Article 311
(ex-article 269 TCE)
L'Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener à bien ses politiques.
Le budget est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par des ressources propres.
Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, à l'unanimité et après consultation du Parlement européen, adopte une décision fixant les dispositions applicables au système des ressources propres de l'Union. Il est possible, dans ce cadre, d'établir de nouvelles catégories de ressources propres ou d'abroger une catégorie existante. Cette décision n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
Le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à une procédure législative spéciale, fixe les mesures d'exécution du système de ressources propres de l'Union dans la mesure où la décision adoptée sur la base du troisième alinéa le prévoit. Le Conseil statue après approbation du Parlement européen.
CHAPITRE 2
LE CADRE FINANCIER PLURIANNUEL
Article 312
Il est établi pour une période d'au moins cinq années.
Le budget annuel de l'Union respecte le cadre financier pluriannuel.
Le Conseil européen peut, à l'unanimité, adopter une décision autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée lors de l'adoption du règlement visé au premier alinéa.
Le cadre financier prévoit toute autre disposition utile au bon déroulement de la procédure budgétaire annuelle.
CHAPITRE 3
LE BUDGET ANNUEL DE L'UNION
Article 313
(ex-article 272, paragraphe 1, TCE)
L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
Article 314
(ex-article 272, paragraphes 2 à 10, TCE)
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, établissent le budget annuel de l'Union conformément aux dispositions ci-après.
Chaque institution, à l'exception de la Banque centrale européenne, dresse, avant le 1er juillet, un état prévisionnel de ses dépenses pour l'exercice budgétaire suivant. La Commission groupe ces états dans un projet de budget qui peut comporter des prévisions divergentes.
Ce projet comprend une prévision des recettes et une prévision des dépenses.
La Commission présente une proposition contenant le projet de budget au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 1er septembre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget.
La Commission peut modifier le projet de budget au cours de la procédure jusqu'à la convocation du comité de conciliation visé au paragraphe 5.
Le Conseil adopte sa position sur le projet de budget et la transmet au Parlement européen au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget. Il informe pleinement le Parlement européen des raisons qui l'ont conduit à adopter sa position.
Si, dans un délai de quarante-deux jours après cette transmission, le Parlement européen:
approuve la position du Conseil, le budget est adopté;
n'a pas statué, le budget est réputé adopté;
adopte, à la majorité des membres qui le composent, des amendements, le projet ainsi amendé est transmis au Conseil et à la Commission. Le président du Parlement européen, en accord avec le président du Conseil, convoque sans délai le comité de conciliation. Toutefois, le comité de conciliation ne se réunit pas si, dans un délai de dix jours après cette transmission, le Conseil informe le Parlement européen qu'il approuve tous ses amendements.
Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants et autant de membres représentant le Parlement européen, a pour mission d'aboutir, sur la base des positions du Parlement européen et du Conseil, à un accord sur un projet commun à la majorité qualifiée des membres du Conseil ou de leurs représentants et à la majorité des membres représentant le Parlement européen, dans un délai de vingt et un jours à partir de sa convocation.
La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toutes les initiatives nécessaires en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du Conseil.
Si, dans le délai de vingt et un jours visé au paragraphe 5, le comité de conciliation parvient à un accord sur un projet commun, le Parlement européen et le Conseil disposent chacun d'un délai de quatorze jours à compter de la date de cet accord pour approuver le projet commun.
Si, dans le délai de quatorze jours visé au paragraphe 6:
le Parlement européen et le Conseil approuvent tous deux le projet commun ou ne parviennent pas à statuer, ou si l'une de ces institutions approuve le projet commun tandis que l'autre ne parvient pas à statuer, le budget est réputé définitivement adopté conformément au projet commun, ou
le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, et le Conseil rejettent tous deux le projet commun, ou si l'une de ces institutions rejette le projet commun tandis que l'autre ne parvient pas à statuer, un nouveau projet de budget est présenté par la Commission, ou
le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, rejette le projet commun tandis que le Conseil l'approuve, un nouveau projet de budget est présenté par la Commission, ou
le Parlement européen approuve le projet commun tandis que le Conseil le rejette, le Parlement européen peut, dans un délai de quatorze jours à compter de la date du rejet par le Conseil et statuant à la majorité des membres qui le composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés, décider de confirmer l'ensemble ou une partie des amendements visés au paragraphe 4, point c). Si l'un des amendements du Parlement européen n'est pas confirmé, la position agréée au sein du comité de conciliation concernant la ligne budgétaire qui fait l'objet de cet amendement est retenue. Le budget est réputé définitivement adopté sur cette base.
Si, dans le délai de vingt et un jours visé au paragraphe 5, le comité de conciliation ne parvient pas à un accord sur un projet commun, un nouveau projet de budget est présenté par la Commission.
Lorsque la procédure prévue au présent article est achevée, le président du Parlement européen constate que le budget est définitivement adopté.
Chaque institution exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent article dans le respect des traités et des actes adoptés en vertu de ceux-ci, notamment en matière de ressources propres de l'Union et d'équilibre des recettes et des dépenses.
Article 315
(ex-article 273 TCE)
Si, au début d'un exercice budgétaire, le budget n'a pas encore été définitivement adopté, les dépenses peuvent être effectuées mensuellement par chapitre, d'après les dispositions du règlement pris en exécution de l'article 322, dans la limite du douzième des crédits ouverts au chapitre en question du budget de l'exercice précédent, sans pourvoir dépasser le douzième des crédits prévus au même chapitre dans le projet de budget.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut, sous réserve que les autres conditions fixées au premier alinéa soient respectées, autoriser des dépenses excédant le douzième, conformément au règlement pris en exécution de l'article 322. Il transmet immédiatement sa décision au Parlement européen.
La décision visée au deuxième alinéa prévoit les mesures nécessaires en matière de ressources pour l'application du présent article, dans le respect des actes visés à l'article 311.
Elle entre en vigueur trente jours après son adoption si, dans ce délai, le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, ne décide pas de réduire ces dépenses.
Article 316
(ex-article 271 TCE)
Dans les conditions qui seront déterminées en application de l'article 322, les crédits, autres que ceux relatifs aux dépenses de personnel, qui seront inutilisés à la fin de l'exercice budgétaire pourront faire l'objet d'un report qui sera limité au seul exercice suivant.
Les crédits sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination, et subdivisés conformément au règlement pris en exécution de l'article 322.
Les dépenses du Parlement européen, du Conseil européen et du Conseil, de la Commission, ainsi que de la Cour de justice de l'Union européenne font l'objet de parties séparées du budget sans préjudice d'un régime spécial pour certaines dépenses communes.
CHAPITRE 4
L'EXÉCUTION DU BUDGET ET LA DÉCHARGE
Article 317
(ex-article 274 TCE)
La Commission exécute le budget en coopération avec les États membres, conformément aux dispositions des règlements pris en exécution de l'article 322, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués, conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États membres coopèrent avec la Commission pour faire en sorte que les crédits soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière.
Le règlement prévoit les obligations de contrôle et d'audit des États membres dans l'exécution du budget ainsi que les responsabilités qui en découlent. Il prévoit aussi les responsabilités et les modalités particulières selon lesquelles chaque institution participe à l'exécution de ses dépenses propres.
À l'intérieur du budget, la Commission peut procéder, dans les limites et conditions fixées par le règlement pris en exécution de l'article 322, à des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de subdivision à subdivision.
Article 318
(ex-article 275 TCE)
La Commission soumet chaque année au Parlement européen et au Conseil les comptes de l'exercice écoulé afférents aux opérations du budget. En outre, elle leur communique un bilan financier décrivant l'actif et le passif de l'Union.
La Commission présente également au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation des finances de l'Union fondé sur les résultats obtenus notamment par rapport aux indications données par le Parlement européen et le Conseil en vertu de l'article 319.
Article 319
(ex-article 276 TCE)
À la demande du Parlement européen ou du Conseil, la Commission fait rapport sur les mesures prises à la lumière de ces observations et commentaires et notamment sur les instructions données aux services chargés de l'exécution du budget. Ces rapports sont également transmis à la Cour des comptes.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 320
(ex-article 277 TCE)
Le cadre financier pluriannuel et le budget annuel sont établis en euros.
Article 321
(ex-article 278 TCE)
La Commission peut, sous réserve d'en informer les autorités compétentes des États intéressés, transférer dans la monnaie de l'un des États membres les avoirs qu'elle détient dans la monnaie d'un autre État membre, dans la mesure nécessaire à leur utilisation pour les objets auxquels ils sont destinés par les traités. La Commission évite, dans la mesure du possible, de procéder à de tels transferts, si elle détient des avoirs disponibles ou mobilisables dans les monnaies dont elle a besoin.
La Commission communique avec chacun des États membres par l'intermédiaire de l'autorité qu'il désigne. Dans l'exécution des opérations financières, elle a recours à la banque d'émission de l'État membre intéressé ou à une autre institution financière agréée par celui-ci.
Article 322
(ex-article 279 TCE)
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, et après consultation de la Cour des comptes, adoptent par voie de règlements:
les règles financières qui fixent notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes;
les règles qui organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers, et notamment des ordonnateurs et des comptables.
Article 323
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission veillent à la disponibilité des moyens financiers permettant à l'Union de remplir ses obligations juridiques à l'égard des tiers.
Article 324
Des rencontres régulières des présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sont convoquées, à l'initiative de la Commission, dans le cadre des procédures budgétaires visées au présent titre. Les présidents prennent toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la concertation et le rapprochement des positions des institutions qu'ils président, afin de faciliter la mise en œuvre du présent titre.
CHAPITRE 6
LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
Article 325
(ex-article 280 TCE)
TITRE III
COOPÉRATIONS RENFORCÉES
Article 326
(ex-articles 27 A à 27 E, 40 à 40 B et 43 à 45 TUE et ex-articles 11 et 11 A TCE)
Les coopérations renforcées respectent les traités et le droit de l'Union.
Elles ne peuvent porter atteinte ni au marché intérieur ni à la cohésion économique, sociale et territoriale. Elles ne peuvent constituer ni une entrave ni une discrimination aux échanges entre les États membres ni provoquer de distorsions de concurrence entre ceux-ci.
Article 327
(ex-articles 27 A à 27 E, 40 à 40 B et 43 à 45 TUE et ex-articles 11 et 11 A TCE)
Les coopérations renforcées respectent les compétences, droits et obligations des États membres qui n'y participent pas. Ceux-ci n'entravent pas leur mise en œuvre par les États membres qui y participent.
Article 328
(ex-articles 27 A à 27 E, 40 à 40 B et 43 à 45 TUE et ex-articles 11 et 11 A TCE)
La Commission et les États membres participant à une coopération renforcée veillent à promouvoir la participation du plus grand nombre possible d'États membres.
Article 329
(ex-articles 27 A à 27 E, 40 à 40 B et 43 à 45 TUE et ex-articles 11 et 11 A TCE)
L'autorisation de procéder à une coopération renforcée visée au premier alinéa est accordée par le Conseil, sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen.
L'autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par une décision du Conseil, statuant à l'unanimité.
Article 330
(ex-articles 27 A à 27 E, 40 à 40 B et 43 à 45 TUE et ex-articles 11 et 11 A TCE)
Tous les membres du Conseil peuvent participer à ses délibérations, mais seuls les membres du Conseil représentant les États membres participant à une coopération renforcée prennent part au vote.
L'unanimité est constituée par les voix des seuls représentants des États membres participants.
La majorité qualifiée se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3.
Article 331
(ex-articles 27 A à 27 E, 40 à 40 B et 43 à 45 TUE et ex-articles 11 et 11 A TCE)
La Commission, dans un délai de quatre mois à compter de la date de la réception de la notification, confirme la participation de l'État membre en question. Elle constate, le cas échéant, que les conditions de participation sont remplies et adopte les mesures transitoires nécessaires concernant l'application des actes déjà adoptés dans le cadre de la coopération renforcée.
Toutefois, si la Commission estime que les conditions de participation ne sont pas remplies, elle indique les dispositions à prendre pour remplir ces conditions et fixe un délai pour réexaminer la demande. À l'expiration de ce délai, elle réexamine la demande, conformément à la procédure prévue au deuxième alinéa. Si la Commission estime que les conditions de participation ne sont toujours pas remplies, l'État membre en question peut saisir le Conseil à ce sujet, qui se prononce sur la demande. Le Conseil statue conformément à l'article 330. Il peut également adopter, sur proposition de la Commission, les mesures transitoires visées au deuxième alinéa.
Le Conseil confirme la participation de l'État membre en question, après consultation du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et après avoir constaté, le cas échéant, que les conditions de participation sont remplies. Le Conseil, sur proposition du haut représentant, peut également adopter les mesures transitoires nécessaires concernant l'application des actes déjà adoptés dans le cadre de la coopération renforcée. Toutefois, si le Conseil estime que les conditions de participation ne sont pas remplies, il indique les dispositions à prendre pour remplir ces conditions et fixe un délai pour réexaminer la demande de participation.
Aux fins du présent paragraphe, le Conseil statue à l'unanimité et conformément à l'article 330.
Article 332
(ex-articles 27 A à 27 E, 40 à 40 B et 43 à 45 TUE et ex-articles 11 et 11 A TCE)
Les dépenses résultant de la mise en œuvre d'une coopération renforcée, autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions, sont à la charge des États membres qui y participent, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité de tous ses membres, après consultation du Parlement européen, n'en décide autrement.
Article 333
(ex-articles 27 A à 27 E, 40 à 40 B et 43 à 45 TUE et ex-articles 11 et 11 A TCE)
Article 334
(ex-articles 27 A à 27 E, 40 à 40 B et 43 à 45 TUE et ex-articles 11 et 11 A TCE)
Le Conseil et la Commission assurent la cohérence des actions entreprises dans le cadre d'une coopération renforcée ainsi que la cohérence de ces actions avec les politiques de l'Union, et coopèrent à cet effet.
SEPTIÈME PARTIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 335
(ex-article 282 TCE)
Dans chacun des États membres, l'Union possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice. À cet effet, elle est représentée par la Commission. Toutefois, l'Union est représentée par chacune des institutions, au titre de leur autonomie administrative, pour les questions liées à leur fonctionnement respectif.
Article 336
(ex-articles 283 TCE)
Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent, après consultation des autres institutions intéressées, le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union.
Article 337
(ex-article 284 TCE)
Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, la Commission peut recueillir toutes informations et procéder à toutes vérifications nécessaires, dans les limites et conditions fixées par le Conseil, statuant à la majorité simple, en conformité avec les dispositions des traités.
Article 338
(ex-article 285 TCE)
Article 339
(ex-article 287 TCE)
Les membres des institutions de l'Union, les membres des comités ainsi que les fonctionnaires et agents de l'Union sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient.
Article 340
(ex-article 288 TCE)
La responsabilité contractuelle de l'Union est régie par la loi applicable au contrat en cause.
En matière de responsabilité non contractuelle, l'Union doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
Par dérogation au deuxième alinéa, la Banque centrale européenne doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par elle-même ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
La responsabilité personnelle des agents envers l'Union est réglée dans les dispositions fixant leur statut ou le régime qui leur est applicable.
Article 341
(ex-article 289 TCE)
Le siège des institutions de l'Union est fixé du commun accord des gouvernements des États membres.
Article 342
(ex-article 290 TCE)
Le régime linguistique des institutions de l'Union est fixé, sans préjudice des dispositions prévues par le statut de la Cour de justice de l'Union européenne, par le Conseil statuant à l'unanimité par voie de règlements.
Article 343
(ex-article 291 TCE)
L'Union jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans les conditions définies au protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne. Il en est de même de la Banque centrale européenne et de la Banque européenne d'investissement.
Article 344
(ex-article 292 TCE)
Les États membres s'engagent à ne pas soumettre un différend relatif à l'interprétation ou à l'application des traités à un mode de règlement autre que ceux prévus par ceux-ci.
Article 345
(ex-article 295 TCE)
Les traités ne préjugent en rien le régime de la propriété dans les États membres.
Article 346
(ex-article 296 TCE)
Les dispositions des traités ne font pas obstacle aux règles ci-après:
aucun État membre n'est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité,
tout État membre peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre; ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché intérieur en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires.
Article 347
(ex-article 297 TCE)
Les États membres se consultent en vue de prendre en commun les dispositions nécessaires pour éviter que le fonctionnement du marché intérieur ne soit affecté par les mesures qu'un État membre peut être appelé à prendre en cas de troubles intérieurs graves affectant l'ordre public, en cas de guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre, ou pour faire face aux engagements contractés par lui en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale.
Article 348
(ex-article 298 TCE)
Si des mesures prises dans les cas prévus aux articles 346 et 347 ont pour effet de fausser les conditions de la concurrence dans le marché intérieur, la Commission examine avec l'État intéressé les conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être adaptées aux règles établies par les traités.
Par dérogation à la procédure prévue aux articles 258 et 259, la Commission ou tout État membre peut saisir directement la Cour de justice, s'il estime qu'un autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus aux articles 346 et 347. La Cour de justice statue à huis clos.
Article 349
(ex-article 299, paragraphe 2, deuxième, troisième et quatrième alinéas, TCE)
Compte tenu de la situation économique et sociale structurelle de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, ►M4 de Mayotte, ◄ de la Réunion, ►M2 ————— ◄ de Saint-Martin, des Açores, de Madère et des îles Canaries, qui est aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l'application des traités à ces régions, y compris les politiques communes. Lorsque les mesures spécifiques en question sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, il statue également sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.
Les mesures visées au premier alinéa portent notamment sur les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l'agriculture et de la pêche, les conditions d'approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première nécessité, les aides d'État, et les conditions d'accès aux fonds structurels et aux programmes horizontaux de l'Union.
Le Conseil arrête les mesures visées au premier alinéa en tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques sans nuire à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique de l'Union, y compris le marché intérieur et les politiques communes.
Article 350
(ex-article 306 TCE)
Les dispositions des traités ne font pas obstacle à l'existence et à l'accomplissement des unions régionales entre la Belgique et le Luxembourg, ainsi qu'entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, dans la mesure où les objectifs de ces unions régionales ne sont pas atteints en application des traités.
Article 351
(ex-article 307 TCE)
Les droits et obligations résultant de conventions conclues antérieurement au 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, antérieurement à la date de leur adhésion, entre un ou plusieurs États membres, d'une part, et un ou plusieurs États tiers, d'autre part, ne sont pas affectés par les dispositions des traités.
Dans la mesure où ces conventions ne sont pas compatibles avec les traités, le ou les États membres en cause recourent à tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités constatées. En cas de besoin, les États membres se prêtent une assistance mutuelle en vue d'arriver à cette fin et adoptent le cas échéant une attitude commune.
Dans l'application des conventions visées au premier alinéa, les États membres tiennent compte du fait que les avantages consentis dans les traités par chacun des États membres font partie intégrante de l'établissement de l'Union et sont, de ce fait, inséparablement liés à la création d'institutions communes, à l'attribution de compétences en leur faveur et à l'octroi des mêmes avantages par tous les autres États membres.
Article 352
(ex-article 308 TCE)
Article 353
L'article 48, paragraphe 7, du traité sur l'Union européenne ne s'applique pas aux articles suivants:
Article 354
(ex-article 309 TCE)
Aux fins de l'article 7 du traité sur l'Union européenne relatif à la suspension de certains droits résultant de l'appartenance à l'Union, le membre du Conseil européen ou du Conseil représentant l'État membre en cause ne prend pas part au vote et l'État membre en cause n'est pas pris en compte dans le calcul du tiers ou des quatre cinquièmes des États membres prévu aux paragraphes 1 et 2 dudit article. L'abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l'adoption des décisions visées au paragraphe 2 dudit article.
Pour l'adoption des décisions visées à l'article 7, paragraphes 3 et 4, du traité sur l'Union européenne, la majorité qualifiée se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, point b), du présent traité.
Lorsque, à la suite d'une décision de suspension des droits de vote adoptée conformément à l'article 7, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, le Conseil statue, à la majorité qualifiée, sur la base d'une des dispositions des traités, cette majorité qualifiée se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, point b), du présent traité ou, si le Conseil agit sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, conformément à l'article 238, paragraphe 3, point a).
Aux fins de l'article 7 du traité sur l'Union européenne, le Parlement européen statue à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, représentant la majorité des membres qui le composent.
Article 355
(ex-article 299, paragraphe 2, premier alinéa, et paragraphes 3 à 6, TCE)
Outre les dispositions de l'article 52 du traité sur l'Union européenne relatives au champ d'application territoriale des traités, les dispositions suivantes s'appliquent:
Les pays et territoires d'outre-mer dont la liste figure à l'annexe II font l'objet du régime spécial d'association défini dans la quatrième partie.
Les traités ne s'appliquent pas aux pays et territoires d'outre-mer entretenant des relations particulières avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord qui ne sont pas mentionnés dans la liste précitée.
Les dispositions des traités s'appliquent aux territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures.
Les dispositions des traités s'appliquent aux îles Åland conformément aux dispositions figurant au protocole no 2 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.
Par dérogation à l'article 52 du traité sur l'Union européenne et aux paragraphes 1 à 4 du présent article:
les traités ne s'appliquent pas aux îles Féroé;
les traités ne s'appliquent à Akrotiri et Dhekelia, zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre, que dans la mesure nécessaire pour assurer l'application du régime prévu dans le protocole sur les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre annexé à l'Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et conformément aux dispositions dudit protocole;
les dispositions des traités ne sont applicables aux îles Anglo-Normandes et à l'île de Man que dans la mesure nécessaire pour assurer l'application du régime prévu pour ces îles par le traité relatif à l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique, signé le 22 janvier 1972.
Le Conseil européen, sur initiative de l'État membre concerné, peut adopter une décision modifiant le statut à l'égard de l'Union d'un pays ou territoire danois, français ou néerlandais visé aux paragraphes 1 et 2. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après consultation de la Commission.
Article 356
(ex-article 312 TCE)
Le présent traité est conclu pour une durée illimitée.
Article 357
(ex-article 313 TCE)
Le présent traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la République italienne.
Le présent traité entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État signataire qui procédera le dernier à cette formalité. Toutefois, si ce dépôt a lieu moins de quinze jours avant le début du mois suivant, l'entrée en vigueur du traité est reportée au premier jour du deuxième mois suivant la date de ce dépôt.
Article 358
Les dispositions de l'article 55 du traité sur l'Union européenne sont applicables au présent traité.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.
Fait à Rome, le vingt-cinq mars mil neuf cent cinquante-sept.
(liste de signataires non reproduite)
PROTOCOLES
PROTOCOLE (No 1)
SUR LE RÔLE DES PARLEMENTS NATIONAUX DANS L'UNION EUROPÉENNE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
RAPPELANT que la manière dont les parlements nationaux exercent leur contrôle sur leur gouvernement pour ce qui touche aux activités de l'Union européenne relève de l'organisation et de la pratique constitutionnelles propres à chaque État membre;
DÉSIREUSES d'encourager une participation accrue des parlements nationaux aux activités de l'Union européenne et de renforcer leur capacité à exprimer leur point de vue sur les projets d'actes législatifs de l'Union européenne ainsi que sur d'autres questions qui peuvent présenter pour eux un intérêt particulier;
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:
TITRE I
INFORMATIONS DESTINÉES AUX PARLEMENTS NATIONAUX
Article premier
Les documents de consultation de la Commission (livres verts, livres blancs et communications) sont transmis directement par la Commission aux parlements nationaux lors de leur publication. La Commission transmet également aux parlements nationaux le programme législatif annuel ainsi que tout autre instrument de programmation législative ou de stratégie politique en même temps qu'elle les transmet au Parlement européen et au Conseil.
Article 2
Les projets d'actes législatifs adressés au Parlement européen et au Conseil sont transmis aux parlements nationaux.
Aux fins du présent protocole, on entend par "projet d'acte législatif ", les propositions de la Commission, les initiatives d'un groupe d'États membres, les initiatives du Parlement européen, les demandes de la Cour de justice, les recommandations de la Banque centrale européenne et les demandes de la Banque européenne d'investissement, visant à l'adoption d'un acte législatif.
Les projets d'actes législatifs émanant de la Commission sont transmis directement par la Commission aux parlements nationaux, en même temps qu'au Parlement européen et au Conseil.
Les projets d'actes législatifs émanant du Parlement européen sont transmis directement par le Parlement européen aux parlements nationaux.
Les projets d'actes législatifs émanant d'un groupe d'États membres, de la Cour de justice, de la Banque centrale européenne ou de la Banque européenne d'investissement sont transmis par le Conseil aux parlements nationaux.
Article 3
Les parlements nationaux peuvent adresser aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, un avis motivé concernant la conformité d'un projet d'acte législatif avec le principe de subsidiarité, selon la procédure prévue par le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
Si le projet d'acte législatif émane d'un groupe d'États membres, le président du Conseil transmet le ou les avis motivés aux gouvernements de ces États membres.
Si le projet d'acte législatif émane de la Cour de justice, de la Banque centrale européenne ou de la Banque européenne d'investissement, le président du Conseil transmet le ou les avis motivés à l'institution ou l'organe concerné.
Article 4
Un délai de huit semaines est observé entre le moment où un projet d'acte législatif est mis à la disposition des parlements nationaux dans les langues officielles de l'Union et la date à laquelle il est inscrit à l'ordre du jour provisoire du Conseil en vue de son adoption ou de l'adoption d'une position dans le cadre d'une procédure législative. Des exceptions sont possibles en cas d'urgence, dont les motifs sont exposés dans l'acte ou la position du Conseil. Sauf dans des cas urgents dûment motivés, aucun accord ne peut être constaté sur un projet d'acte législatif au cours de ces huit semaines. Sauf dans les cas urgents dûment motivés, un délai de dix jours est observé entre l'inscription d'un projet d'acte législatif à l'ordre du jour provisoire du Conseil et l'adoption d'une position.
Article 5
Les ordres du jour et les résultats des sessions du Conseil, y compris les procès-verbaux des sessions au cours desquelles le Conseil délibère sur des projets d'actes législatifs, sont transmis directement aux parlements nationaux, en même temps qu'aux gouvernements des États membres.
Article 6
Lorsque le Conseil européen envisage de recourir à l'article 48, paragraphe 7, premier ou deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne, les parlements nationaux sont informés de l'initiative du Conseil européen au moins six mois avant qu'une décision ne soit adoptée.
Article 7
La Cour des comptes transmet à titre d'information son rapport annuel aux parlements nationaux, en même temps qu'au Parlement européen et au Conseil.
Article 8
Lorsque le système parlementaire national n'est pas monocaméral, les articles 1 à 7 s'appliquent aux chambres qui le composent.
TITRE II
COOPÉRATION INTERPARLEMENTAIRE
Article 9
Le Parlement européen et les parlements nationaux définissent ensemble l'organisation et la promotion d'une coopération interparlementaire efficace et régulière au sein de l'Union.
Article 10
Une conférence des organes parlementaires spécialisés dans les affaires de l'Union peut soumettre toute contribution qu'elle juge appropriée à l'attention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Cette conférence promeut, en outre, l'échange d'informations et de meilleures pratiques entre les parlements nationaux et le Parlement européen, y compris entre leurs commissions spécialisées. Elle peut également organiser des conférences inter-parlementaires sur des thèmes particuliers, notamment pour débattre des questions de politique étrangère et de sécurité commune, y compris la politique de sécurité et de défense commune. Les contributions de la conférence ne lient pas les parlements nationaux et ne préjugent pas de leur position.
PROTOCOLE (No 2)
SUR L'APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de faire en sorte que les décisions soient prises le plus près possible des citoyens de l'Union;
DÉTERMINÉES à fixer les conditions d'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité fixés à l'article 5 du traité sur l'Union européenne, ainsi qu'à établir un système de contrôle de l'application de ces principes;
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:
Article premier
Chaque institution veille de manière continue au respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité définis à l'article 5 du traité sur l'Union européenne.
Article 2
Avant de proposer un acte législatif, la Commission procède à de larges consultations. Ces consultations doivent tenir compte, le cas échéant, de la dimension régionale et locale des actions envisagées. En cas d'urgence exceptionnelle, la Commission ne procède pas à ces consultations. Elle motive sa décision dans sa proposition.
Article 3
Aux fins du présent protocole, on entend par "projet d'acte législatif ", les propositions de la Commission, les initiatives d'un groupe d'États membres, les initiatives du Parlement européen, les demandes de la Cour de justice, les recommandations de la Banque centrale européenne et les demandes de la Banque européenne d'investissement, visant à l'adoption d'un acte législatif.
Article 4
La Commission transmet ses projets d'actes législatifs ainsi que ses projets modifiés aux parlements nationaux en même temps qu'au législateur de l'Union.
Le Parlement européen transmet ses projets d'actes législatifs ainsi que ses projets modifiés aux parlements nationaux.
Le Conseil transmet les projets d'actes législatifs émanant d'un groupe d'États membres, de la Cour de justice, de la Banque centrale européenne ou de la Banque européenne d'investissement, ainsi que les projets modifiés, aux parlements nationaux.
Dès leur adoption, les résolutions législatives du Parlement européen et les positions du Conseil sont transmises par ceux-ci aux parlements nationaux.
Article 5
Les projets d'actes législatifs sont motivés au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Tout projet d'acte législatif devrait comporter une fiche contenant des éléments circonstanciés permettant d'apprécier le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Cette fiche devrait comporter des éléments permettant d'évaluer son impact financier et, lorsqu'il s'agit d'une directive, ses implications sur la réglementation à mettre en œuvre par les États membres, y compris, le cas échéant, la législation régionale. Les raisons permettant de conclure qu'un objectif de l'Union peut être mieux atteint au niveau de celle-ci s'appuient sur des indicateurs qualitatifs et, chaque fois que c'est possible, quantitatifs. Les projets d'actes législatifs tiennent compte de la nécessité de faire en sorte que toute charge, financière ou administrative, incombant à l'Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales ou locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens soit la moins élevée possible et à la mesure de l'objectif à atteindre.
Article 6
Tout parlement national ou toute chambre de l'un de ces parlements peut, dans un délai de huit semaines à compter de la date de transmission d'un projet d'acte législatif dans les langues officielles de l'Union, adresser aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour lesquelles il estime que le projet en cause n'est pas conforme au principe de subsidiarité. Il appartient à chaque parlement national ou à chaque chambre d'un parlement national de consulter, le cas échéant, les parlements régionaux possédant des pouvoirs législatifs.
Si le projet d'acte législatif émane d'un groupe d'États membres, le président du Conseil transmet l'avis aux gouvernements de ces États membres.
Si le projet d'acte législatif émane de la Cour de justice, de la Banque centrale européenne ou de la Banque européenne d'investissement, le président du Conseil transmet l'avis à l'institution ou organe concerné.
Article 7
Chaque parlement national dispose de deux voix, réparties en fonction du système parlementaire national. Dans un système parlementaire national bicaméral, chacune des deux chambres dispose d'une voix.
À l'issue de ce réexamen, la Commission ou, le cas échéant, le groupe d'États membres, le Parlement européen, la Cour de justice, la Banque centrale européenne ou la Banque européenne d'investissement, si le projet d'acte législatif émane d'eux, peut décider, soit de maintenir le projet, soit de le modifier, soit de le retirer. Cette décision doit être motivée.
Si elle choisit de la maintenir, la Commission devra, dans un avis motivé, justifier la raison pour laquelle elle estime que la proposition est conforme au principe de subsidiarité. Cet avis motivé ainsi que les avis motivés des parlements nationaux devront être soumis au législateur de l'Union afin d'être pris en compte dans le cadre de la procédure:
avant d'achever la première lecture, le législateur (le Parlement européen et le Conseil) examine si la proposition législative est compatible avec le principe de subsidiarité, en tenant compte en particulier des motifs invoqués et partagés par la majorité des parlements nationaux ainsi que de l'avis motivé de la Commission;
si, en vertu d'une majorité de 55 % des membres du Conseil ou d'une majorité des suffrages exprimés au Parlement européen, le législateur est d'avis que la proposition n'est pas compatible avec le principe de subsidiarité, l'examen de la proposition législative n'est pas poursuivi.
Article 8
La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour se prononcer sur les recours pour violation, par un acte législatif, du principe de subsidiarité formés, conformément aux modalités prévues à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, par un État membre ou transmis par celui-ci conformément à son ordre juridique au nom de son parlement national ou d'une chambre de celui-ci.
Conformément aux modalités prévues audit article, de tels recours peuvent aussi être formés par le Comité des régions contre des actes législatifs pour l'adoption desquels le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit sa consultation.
Article 9
La Commission présente chaque année au Conseil européen, au Parlement européen, au Conseil et aux parlements nationaux un rapport sur l'application de l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Ce rapport annuel est également transmis au Comité économique et social et au Comité des régions.
PROTOCOLE (No 3)
SUR LE STATUT DE LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIRANT fixer le statut de la Cour de justice de l'Union européenne prévu à l'article 281 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:
Article premier
La Cour de justice de l'Union européenne est constituée et exerce ses fonctions conformément aux dispositions des traités, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (traité CEEA) et du présent statut.
TITRE I
STATUT DES JUGES ET DES AVOCATS GÉNÉRAUX
Article 2
Tout juge doit, avant d'entrer en fonctions, devant la Cour de justice siégeant en séance publique, prêter serment d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.
Article 3
Les juges jouissent de l'immunité de juridiction. En ce qui concerne les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, ils continuent à bénéficier de l'immunité après la cessation de leurs fonctions.
La Cour de justice, siégeant en assemblée plénière, peut lever l'immunité. Lorsque la décision concerne un membre du Tribunal ou d'un tribunal spécialisé, la Cour décide après consultation du tribunal concerné.
Au cas où, l'immunité ayant été levée, une action pénale est engagée contre un juge, celui-ci n'est justiciable, dans chacun des États membres, que de l'instance compétente pour juger les magistrats appartenant à la plus haute juridiction nationale.
Les articles 11 à 14 et l'article 17 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne sont applicables aux juges, aux avocats généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice de l'Union européenne, sans préjudice des dispositions relatives à l'immunité de juridiction des juges qui figurent aux alinéas précédents.
Article 4
Les juges ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative.
Ils ne peuvent, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le Conseil, statuant à la majorité simple, exercer aucune activité professionnelle, rémunérée ou non.
Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages.
En cas de doute, la Cour de justice décide. Lorsque la décision concerne un membre du Tribunal ou d'un tribunal spécialisé, la Cour décide après consultation du tribunal concerné.
Article 5
En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de juge prennent fin individuellement par démission.
En cas de démission d'un juge, la lettre de démission est adressée au président de la Cour de justice pour être transmise au président du Conseil. Cette dernière notification emporte vacance de siège.
Sauf les cas où l'article 6 reçoit application, tout juge continue à siéger jusqu'à l'entrée en fonctions de son successeur.
Article 6
Les juges ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni déclarés déchus de leur droit à pension ou d'autres avantages en tenant lieu que si, au jugement unanime des juges et des avocats généraux de la Cour de justice, ils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de leur charge. L'intéressé ne participe pas à ces délibérations. Lorsque l'intéressé est un membre du Tribunal ou d'un tribunal spécialisé, la Cour décide après consultation du tribunal concerné.
Le greffier porte la décision de la Cour à la connaissance des présidents du Parlement européen et de la Commission et la notifie au président du Conseil.
En cas de décision relevant un juge de ses fonctions, cette dernière notification emporte vacance de siège.
Article 7
Les juges dont les fonctions prennent fin avant l'expiration de leur mandat sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir.
Article 8
Les dispositions des articles 2 à 7 sont applicables aux avocats généraux.
TITRE II
ORGANISATION DE LA COUR DE JUSTICE
Article 9
Le renouvellement partiel des juges, qui a lieu tous les trois ans, porte sur la moitié des juges. Si les juges sont en nombre impair, le nombre de juges à remplacer est alternativement le nombre entier supérieur le plus proche et le nombre entier inférieur le plus proche du nombre de juges divisé par deux.
Le premier alinéa s'applique également au renouvellement partiel des avocats généraux, qui a lieu tous les trois ans.
Article 9 bis
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président et le vice-président de la Cour de justice. Leur mandat est renouvelable.
Le vice-président assiste le président dans les conditions déterminées par le règlement de procédure. Il remplace le président en cas d'empêchement de ce dernier ou de vacance de la présidence.
Article 10
Le greffier prête serment devant la Cour de justice d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.
Article 11
La Cour de justice organise la suppléance du greffier pour le cas d'empêchement de celui-ci.
Article 12
Des fonctionnaires et autres agents sont attachés à la Cour de justice pour permettre d'en assurer le fonctionnement. Ils relèvent du greffier sous l'autorité du président.
Article 13
Sur demande de la Cour de justice, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent prévoir la nomination de rapporteurs adjoints et en fixer le statut. Les rapporteurs adjoints peuvent être appelés, dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure, à participer à l'instruction des affaires dont la Cour est saisie et à collaborer avec le juge rapporteur.
Les rapporteurs adjoints, choisis parmi des personnes offrant toutes garanties d'indépendance et réunissant les titres juridiques nécessaires, sont nommés par le Conseil, statuant à la majorité simple. Ils prêtent serment devant la Cour d'exercer leurs fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.
Article 14
Les juges, les avocats généraux et le greffier sont tenus de résider au siège de la Cour de justice.
Article 15
La Cour de justice demeure en fonctions d'une manière permanente. La durée des vacances judiciaires est fixée par la Cour, compte tenu des nécessités du service.
Article 16
La Cour de justice constitue en son sein des chambres de trois et de cinq juges. Les juges élisent parmi eux les présidents des chambres. Les présidents des chambres à cinq juges sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
La grande chambre comprend quinze juges. Elle est présidée par le président de la Cour. Font aussi partie de la grande chambre le vice-président de la Cour ainsi que, dans les conditions déterminées par le règlement de procédure, trois des présidents des chambres à cinq juges et d'autres juges.
La Cour siège en grande chambre lorsqu'un État membre ou une institution de l'Union qui est partie à l'instance le demande.
La Cour siège en assemblée plénière lorsqu'elle est saisie en application de l'article 228, paragraphe 2, de l'article 245, paragraphe 2, de l'article 247 ou de l'article 286, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
En outre, lorsqu'elle estime qu'une affaire dont elle est saisie revêt une importance exceptionnelle, la Cour peut décider, l'avocat général entendu, de renvoyer l'affaire devant l'assemblée plénière.
Article 17
La Cour de justice ne peut valablement délibérer qu'en nombre impair.
Les délibérations des chambres composées de trois ou de cinq juges ne sont valables que si elles sont prises par trois juges.
Les délibérations de la grande chambre ne sont valables que si onze juges sont présents.
Les délibérations de la Cour siégeant en assemblée plénière ne sont valables que si dix-sept juges sont présents.
En cas d'empêchement de l'un des juges composant une chambre, il peut être fait appel à un juge faisant partie d'une autre chambre dans les conditions déterminées par le règlement de procédure.
Article 18
Les juges et les avocats généraux ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agent, conseil ou avocat de l'une des parties, ou sur laquelle ils ont été appelés à se prononcer comme membre d'un tribunal, d'une commission d'enquête ou à tout autre titre.
Si, pour une raison spéciale, un juge ou un avocat général estime ne pas pouvoir participer au jugement ou à l'examen d'une affaire déterminée, il en fait part au président. Au cas où le président estime qu'un juge ou un avocat général ne doit pas, pour une raison spéciale, siéger ou conclure dans une affaire déterminée, il en avertit l'intéressé.
En cas de difficulté sur l'application du présent article, la Cour de justice statue.
Une partie ne peut invoquer soit la nationalité d'un juge, soit l'absence, au sein de la Cour ou d'une de ses chambres, d'un juge de sa nationalité pour demander la modification de la composition de la Cour ou d'une de ses chambres.
TITRE III
PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE JUSTICE
Article 19
Les États membres ainsi que les institutions de l'Union sont représentés devant la Cour de justice par un agent nommé pour chaque affaire; l'agent peut être assisté d'un conseil ou d'un avocat.
Les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi que l'Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord, sont représentés de la même manière.
Les autres parties doivent être représentées par un avocat.
Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d'un État membre ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut représenter ou assister une partie devant la Cour.
Les agents, conseils et avocats comparaissant devant la Cour jouissent des droits et garanties nécessaires à l'exercice indépendant de leurs fonctions, dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure.
La Cour jouit à l'égard des conseils et avocats qui se présentent devant elle des pouvoirs normalement reconnus en la matière aux cours et tribunaux, dans les conditions qui seront déterminées par le même règlement.
Les professeurs ressortissants des États membres dont la législation leur reconnaît un droit de plaider jouissent devant la Cour des droits reconnus aux avocats par le présent article.
Article 20
La procédure devant la Cour de justice comporte deux phases: l'une écrite, l'autre orale.
La procédure écrite comprend la communication aux parties, ainsi qu'aux institutions de l'Union dont les décisions sont en cause, des requêtes, mémoires, défenses et observations et, éventuellement, des répliques, ainsi que de toutes pièces et documents à l'appui ou de leurs copies certifiées conformes.
Les communications sont faites par les soins du greffier dans l'ordre et les délais déterminés par le règlement de procédure.
La procédure orale comprend l'audition par la Cour des agents, conseils et avocats et des conclusions de l'avocat général, ainsi que, s'il y a lieu, l'audition des témoins et experts.
Lorsqu'elle estime que l'affaire ne soulève aucune question de droit nouvelle, la Cour peut décider, l'avocat général entendu, que l'affaire sera jugée sans conclusions de l'avocat général.
Article 21
La Cour de justice est saisie par une requête adressée au greffier. La requête doit contenir l'indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire, l'indication de la partie ou des parties contre lesquelles la requête est formée, l'objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués.
Elle doit être accompagnée, s'il y a lieu, de l'acte dont l'annulation est demandée ou, dans l'hypothèse visée à l'article 265 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'une pièce justifiant de la date de l'invitation prévue audit article. Si ces pièces n'ont pas été jointes à la requête, le greffier invite l'intéressé à en effectuer la production dans un délai raisonnable, sans qu'aucune forclusion puisse être opposée au cas où la régularisation interviendrait après l'expiration du délai de recours.
Article 22
Dans les cas visés à l'article 18 du traité CEEA, la Cour de justice est saisie par un recours adressé au greffier. Le recours doit contenir l'indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire, l'indication de la décision contre laquelle le recours est formé, l'indication des parties adverses, l'objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués.
Le recours doit être accompagné d'une copie conforme de la décision du comité d'arbitrage attaquée.
Si la Cour rejette le recours, la décision du comité d'arbitrage devient définitive.
Si la Cour annule la décision du comité d'arbitrage, la procédure peut être reprise, s'il y a lieu, à la diligence d'une des parties au procès, devant le comité d'arbitrage. Celui-ci doit se conformer aux points de droit arrêtés par la Cour.
Article 23
Dans les cas visés à l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la décision de la juridiction nationale qui suspend la procédure et saisit la Cour de justice est notifiée à celle-ci à la diligence de cette juridiction nationale. Cette décision est ensuite notifiée par les soins du greffier de la Cour aux parties en cause, aux États membres, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Banque centrale européenne, ainsi qu’à l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union qui a adopté l’acte dont la validité ou l’interprétation est contestée.
Dans un délai de deux mois à compter de cette notification, les parties, les États membres, la Commission et, lorsqu’ils estiment avoir un intérêt particulier dans les questions soulevées par la demande de décision préjudicielle, le Parlement européen, le Conseil et la Banque centrale européenne ont le droit de déposer des mémoires ou des observations écrites devant la Cour de justice. Le cas échéant, l’institution, l’organe ou l’organisme qui a adopté l’acte dont la validité ou l’interprétation est contestée a également le droit de déposer des mémoires ou des observations écrites.
Dans les cas visés à l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la décision de la juridiction nationale est, en outre, notifiée par les soins du greffier de la Cour aux États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi qu'à l'Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord qui, dans un délai de deux mois à compter de la notification, et lorsque l'un des domaines d'application de l'accord est concerné, peuvent déposer devant la Cour des mémoires ou des observations écrites.
Lorsqu'un accord portant sur un domaine déterminé conclu par le Conseil et un ou plusieurs États tiers prévoit que ces derniers ont la faculté de présenter des mémoires ou des observations écrites dans le cas où une juridiction d'un État membre saisit la Cour d'une question préjudicielle concernant le domaine d'application de l'accord, la décision de la juridiction nationale comportant une telle question est, également, notifiée aux États tiers concernés qui, dans un délai de deux mois à compter de la notification, peuvent déposer devant la Cour des mémoires ou des observations écrites.
Les mémoires ou observations écrites déposés par un intéressé en application du présent article sont publiés sur le site internet de la Cour de justice de l’Union européenne dans un délai raisonnable après la clôture de l’affaire, à moins que cet intéressé ne s’oppose à la publication de son mémoire ou de ses observations écrites.
Article 23 bis ( *1 )
Une procédure accélérée et, pour les renvois préjudiciels relatifs à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, une procédure d'urgence peuvent être prévues par le règlement de procédure.
Ces procédures peuvent prévoir, pour le dépôt des mémoires ou observations écrites, un délai plus bref que celui prévu à l'article 23, et, par dérogation à l'article 20, quatrième alinéa, l'absence de conclusions de l'avocat général.
La procédure d'urgence peut prévoir, en outre, la limitation des parties et autres intéressés visés à l'article 23 autorisés à déposer des mémoires ou observations écrites, et, dans des cas d'extrême urgence, l'omission de la phase écrite de la procédure.
Article 24
La Cour de justice peut demander aux parties de produire tous documents et de fournir toutes informations qu'elle estime désirables. En cas de refus, elle en prend acte.
La Cour peut également demander aux États membres et aux institutions, organes ou organismes qui ne sont pas parties au procès tous renseignements qu'elle estime nécessaires aux fins du procès.
Article 25
À tout moment, la Cour de justice peut confier une expertise à toute personne, corps, bureau, commission ou organe de son choix.
Article 26
Des témoins peuvent être entendus dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure.
Article 27
La Cour de justice jouit à l'égard des témoins défaillants des pouvoirs généralement reconnus en la matière aux cours et tribunaux et peut infliger des sanctions pécuniaires, dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure.
Article 28
Les témoins et experts peuvent être entendus sous la foi du serment selon la formule déterminée par le règlement de procédure ou suivant les modalités prévues par la législation nationale du témoin ou de l'expert.
Article 29
La Cour de justice peut ordonner qu'un témoin ou un expert soit entendu par l'autorité judiciaire de son domicile.
Cette ordonnance est adressée aux fins d'exécution à l'autorité judiciaire compétente dans les conditions fixées par le règlement de procédure. Les pièces résultant de l'exécution de la commission rogatoire sont renvoyées à la Cour dans les mêmes conditions.
La Cour assume les frais, sous réserve de les mettre, le cas échéant, à la charge des parties.
Article 30
Chaque État membre regarde toute violation des serments des témoins et des experts comme le délit correspondant commis devant un tribunal national statuant en matière civile. Sur dénonciation de la Cour de justice, il poursuit les auteurs de ce délit devant la juridiction nationale compétente.
Article 31
L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par la Cour de justice, d'office ou sur demande des parties, pour des motifs graves.
Article 32
Au cours des débats, la Cour de justice peut interroger les experts, les témoins ainsi que les parties elles-mêmes. Toutefois, ces dernières ne peuvent plaider que par l'organe de leur représentant.
Article 33
Il est tenu de chaque audience un procès-verbal signé par le président et le greffier.
Article 34
Le rôle des audiences est arrêté par le président.
Article 35
Les délibérations de la Cour de justice sont et restent secrètes.
Article 36
Les arrêts sont motivés. Ils mentionnent les noms des juges qui ont délibéré.
Article 37
Les arrêts sont signés par le président et le greffier. Ils sont lus en séance publique.
Article 38
La Cour de justice statue sur les dépens.
Article 39
Le président de la Cour de justice peut statuer selon une procédure sommaire dérogeant, en tant que de besoin, à certaines des règles contenues dans le présent statut et qui sera fixée par le règlement de procédure, sur des conclusions tendant soit à l'obtention du sursis prévu à l'article 278 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 157 du traité CEEA, soit à l'application de mesures provisoires en vertu de l'article 279 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, soit à la suspension de l'exécution forcée conformément à l'article 299, quatrième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou à l'article 164, troisième alinéa, du traité CEEA.
Les pouvoirs visés au premier alinéa peuvent, dans les conditions déterminées par le règlement de procédure, être exercés par le vice-président de la Cour de justice.
En cas d'empêchement du président et du vice-président, un autre juge les remplace dans les conditions déterminées par le règlement de procédure.
L'ordonnance rendue par le président ou son remplaçant n'a qu'un caractère provisoire et ne préjuge en rien la décision de la Cour statuant au principal.
Article 40
Les États membres et les institutions de l'Union peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour de justice.
Le même droit appartient aux organes et organismes de l'Union et à toute autre personne, s'ils peuvent justifier d'un intérêt à la solution du litige soumis à la Cour. Les personnes physiques ou morales ne peuvent pas intervenir dans les affaires entre États membres, entre institutions de l'Union ou entre États membres, d'une part, et institutions de l'Union, d'autre part.
Sans préjudice du deuxième alinéa, les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi que l'Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord, peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour lorsque ceux-ci concernent un des domaines d'application de cet accord.
Les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d'autre objet que le soutien des conclusions de l'une des parties.
Article 41
Lorsque la partie défenderesse, régulièrement mise en cause, s'abstient de déposer des conclusions écrites, l'arrêt est rendu par défaut à son égard. L'arrêt est susceptible d'opposition dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Sauf décision contraire de la Cour de justice, l'opposition ne suspend pas l'exécution de l'arrêt rendu par défaut.
Article 42
Les États membres, les institutions, organes ou organismes de l'Union et toutes autres personnes physiques ou morales peuvent, dans les cas et dans les conditions qui seront déterminés par le règlement de procédure, former tierce opposition contre les arrêts rendus sans qu'ils aient été appelés, si ces arrêts préjudicient à leurs droits.
Article 43
En cas de difficulté sur le sens et la portée d'un arrêt, il appartient à la Cour de justice de l'interpréter, à la demande d'une partie ou d'une institution de l'Union justifiant d'un intérêt à cette fin.
Article 44
La révision de l'arrêt ne peut être demandée à la Cour de justice qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision.
La procédure de révision s'ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l'existence d'un fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision et déclarant de ce chef la demande recevable.
Aucune demande de révision ne pourra être formée après l'expiration d'un délai de dix ans à dater de l'arrêt.
Article 45
Des délais de distance seront établis par le règlement de procédure.
Aucune déchéance tirée de l'expiration des délais ne peut être opposée lorsque l'intéressé établit l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure.
Article 46
Les actions contre l'Union en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu. La prescription est interrompue soit par la requête formée devant la Cour de justice, soit par la demande préalable que la victime peut adresser à l'institution compétente de l'Union. Dans ce dernier cas, la requête doit être formée dans le délai de deux mois prévu à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; les dispositions de l'article 265, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont, le cas échéant, applicables.
Le présent article est également applicable aux actions contre la Banque centrale européenne en matière de responsabilité non contractuelle.
TITRE IV
TRIBUNAL
Article 47
L'article 9, premier alinéa, l'article 9 bis, les articles 14 et 15, l'article 17, premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas, et l'article 18 s'appliquent au Tribunal et à ses membres.
L'article 3, quatrième alinéa, les articles 10, 11 et 14 s'appliquent, mutatis mutandis, au greffier du Tribunal.
Article 48
Le Tribunal est formé de:
quarante juges à partir du 25 décembre 2015;
quarante-sept juges à partir du 1er septembre 2016;
deux juges par État membre à partir du 1er septembre 2019.
Article 49
Les membres du Tribunal peuvent être appelés à exercer les fonctions d'avocat général.
L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur certaines affaires soumises au Tribunal, en vue d'assister celui-ci dans l'accomplissement de sa mission.
Les critères de sélection des affaires, ainsi que les modalités de désignation des avocats généraux, sont fixés dans le règlement de procédure du Tribunal.
Un membre du Tribunal appelé à exercer la fonction d'avocat général dans une affaire ne peut pas prendre part au jugement de cette affaire.
Article 49 bis
Le Tribunal est assisté par un ou plusieurs avocats généraux pour le traitement des demandes de décision préjudicielle qui lui sont transmises conformément à l’article 50 ter.
Les juges du Tribunal élisent parmi eux, conformément au règlement de procédure du Tribunal, les membres qui sont appelés à exercer les fonctions d’avocat général. Pendant la période au cours de laquelle ces membres exercent les fonctions d’avocat général, ils ne siègent pas en qualité de juges pour connaître de demandes de décision préjudicielle.
Pour chaque demande de décision préjudicielle, l’avocat général est choisi parmi les juges élus pour exercer cette fonction qui appartiennent à une chambre autre que celle à laquelle la demande en cause a été attribuée.
Les juges élus pour exercer les fonctions visées au deuxième alinéa sont élus pour un mandat de trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
Article 50
Le Tribunal siège en chambres, composées de trois ou de cinq juges. Les juges élisent parmi eux les présidents des chambres. Les présidents des chambres à cinq juges sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
Le Tribunal peut également siéger en grande chambre, en chambre de taille intermédiaire entre les chambres à cinq juges et la grande chambre, ou en formation à juge unique.
Le règlement de procédure détermine la composition des chambres ainsi que les cas et les conditions dans lesquels le Tribunal siège dans ces différentes formations de jugement.
Le Tribunal, lorsqu’il est saisi en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, siège en chambre de taille intermédiaire lorsqu’un État membre ou une institution de l’Union qui est partie à l’instance le demande.
Article 50 bis
Article 50 ter
Le Tribunal est compétent pour connaître des demandes de décision préjudicielle, soumises en vertu de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui relèvent exclusivement d’une ou de plusieurs des matières spécifiques suivantes:
le système commun de taxe sur la valeur ajoutée;
les droits d’accise;
le code des douanes;
le classement tarifaire des marchandises dans la nomenclature combinée;
l’indemnisation et l’assistance des passagers en cas de de refus d’embarquement ou de retard ou d’annulation de services de transport;
le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.
Nonobstant le premier alinéa, la Cour de justice reste compétente pour connaître des demandes de décision préjudicielle qui soulèvent des questions indépendantes d’interprétation du droit primaire, du droit international public, des principes généraux du droit de l’Union ou de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Toute demande de décision préjudicielle soumise en vertu de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est introduite devant la Cour de justice. Après avoir vérifié, aussi rapidement que possible et selon les modalités prévues dans son règlement de procédure, que la demande de décision préjudicielle relève exclusivement d’une ou de plusieurs des matières visées au premier alinéa du présent article, la Cour de justice transmet cette demande au Tribunal.
Les demandes de décision préjudicielle dont le Tribunal connaît au titre de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont attribuées à des chambres désignées à cet effet selon les modalités prévues dans son règlement de procédure.
Article 51
Par dérogation à la règle énoncée à l'article 256, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont réservés à la Cour de justice:
les recours visés aux articles 263 et 265 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui sont formés par un État membre et dirigés:
contre un acte législatif, un acte du Parlement européen, du Conseil européen ou du Conseil, ou contre une abstention de statuer d'une ou plusieurs de ces institutions, à l'exclusion:
contre un acte ou une abstention de statuer de la Commission au titre de l'article 331, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
les recours visés aux articles 263 et 265 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui sont formés par une institution de l'Union et dirigés contre un acte législatif, un acte du Parlement européen, du Conseil européen, du Conseil, de la Commission ou de la Banque centrale européenne, ou contre une abstention de statuer d'une ou plusieurs de ces institutions;
les recours, visés à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui sont formés par un État membre et dirigés contre un acte de la Commission relatif au défaut d'exécution d'un arrêt rendu par la Cour au titre de l'article 260, paragraphe 2, deuxième alinéa, ou de l'article 260, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Article 52
Le président de la Cour de justice et le président du Tribunal fixent d'un commun accord les modalités selon lesquelles des fonctionnaires et autres agents attachés à la Cour prêtent leur service au Tribunal pour permettre d'en assurer le fonctionnement. Certains fonctionnaires ou autres agents relèvent du greffier du Tribunal sous l'autorité du président du Tribunal.
Article 53
La procédure devant le Tribunal est régie par le titre III.
La procédure devant le Tribunal est précisée et complétée, en tant que de besoin, par son règlement de procédure. Le règlement de procédure peut déroger à l'article 40, quatrième alinéa, et à l'article 41 pour tenir compte des spécificités du contentieux relevant du domaine de la propriété intellectuelle.
Par dérogation à l'article 20, quatrième alinéa, l'avocat général peut présenter ses conclusions motivées par écrit.
Article 54
Lorsqu'une requête ou un autre acte de procédure adressé au Tribunal est déposé par erreur auprès du greffier de la Cour de justice, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier du Tribunal; de même, lorsqu'une requête ou un autre acte de procédure adressé à la Cour est déposé par erreur auprès du greffier du Tribunal, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier de la Cour.
Lorsque le Tribunal constate qu’il n’est pas compétent pour connaître d’un recours ou d’une demande de décision préjudicielle qui relève de la compétence de la Cour de justice, il renvoie ce recours ou cette demande à la Cour de justice. De même, lorsque la Cour de justice constate qu’un recours ou une demande de décision préjudicielle relève de la compétence du Tribunal, elle renvoie ce recours ou cette demande au Tribunal, qui ne peut alors décliner sa compétence.
Lorsque la Cour et le Tribunal sont saisis d'affaires ayant le même objet, soulevant la même question d'interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour ou, s'il s'agit de recours introduits en vertu de l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, se dessaisir afin que la Cour puisse statuer sur ces recours. Dans les mêmes conditions, la Cour peut également décider de suspendre la procédure dont elle est saisie; dans ce cas, la procédure devant le Tribunal se poursuit.
Lorsqu'un État membre et une institution de l'Union contestent le même acte, le Tribunal se dessaisit afin que la Cour puisse statuer sur ces recours.
Article 55
Les décisions du Tribunal mettant fin à l'instance, tranchant partiellement le litige au fond ou mettant fin à un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité sont notifiées par le greffier du Tribunal à toutes les parties ainsi qu'à tous les États membres et aux institutions de l'Union, même s'ils ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal.
Article 56
Un pourvoi peut être formé devant la Cour de justice, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, contre les décisions du Tribunal mettant fin à l'instance, ainsi que contre ses décisions qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité.
Ce pourvoi peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions. Les parties intervenantes autres que les États membres et les institutions de l'Union ne peuvent toutefois former ce pourvoi que lorsque la décision du Tribunal les affecte directement.
Sauf dans les cas de litiges opposant l'Union à ses agents, ce pourvoi peut également être formé par les États membres et les institutions de l'Union qui ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal. Dans ce cas, les États membres et les institutions sont dans une position identique à celle d'États membres ou d'institutions qui seraient intervenus en première instance.
Article 57
Un pourvoi peut être formé devant la Cour de justice contre les décisions du Tribunal rejetant une demande d'intervention, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision de rejet, par toute personne dont la demande a été rejetée.
Un pourvoi peut être formé devant la Cour par les parties à la procédure contre les décisions du Tribunal prises au titre de l'article 278 ou 279 ou de l'article 299, quatrième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou au titre de l'article 157 ou de l'article 164, troisième alinéa, du traité CEEA, dans un délai de deux mois à compter de leur notification.
Il est statué sur les pourvois visés aux premier et deuxième alinéas du présent article selon la procédure prévue à l'article 39.
Article 58
Le pourvoi devant la Cour de justice est limité aux questions de droit. Il peut être fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du Tribunal, d'irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ainsi que de la violation du droit de l'Union par le Tribunal.
Un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens.
Article 58 bis
L’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’un des organes ou organismes de l’Union mentionnés ci-après est subordonné à leur admission préalable par la Cour de justice:
l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle;
l’Office communautaire des variétés végétales;
l’Agence européenne des produits chimiques;
l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne;
l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie;
le Conseil de résolution unique;
l’Autorité bancaire européenne;
l’Autorité européenne des marchés financiers;
l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles;
l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer.
La procédure visée au premier alinéa s’applique également aux pourvois formés contre:
les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante, instituée après le 1er mai 2019 au sein de tout autre organe ou organisme de l’Union, qui doit être saisie avant qu’un recours puisse être porté devant le Tribunal;
les décisions du Tribunal relatives à l’exécution d’un contrat comportant une clause compromissoire, au sens de l’article 272 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
La décision relative à l’admission ou au rejet du pourvoi est motivée et publiée.
Article 59
En cas de pourvoi contre une décision du Tribunal, la procédure devant la Cour de justice comporte une phase écrite et une phase orale. Dans les conditions déterminées par le règlement de procédure, la Cour, l'avocat général et les parties entendus, peut statuer sans procédure orale.
Article 60
Sans préjudice des articles 278 et 279 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou de l'article 157 du traité CEEA, le pourvoi n'a pas d'effet suspensif.
Par dérogation à l'article 280 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les décisions du Tribunal annulant un règlement ne prennent effet qu'à compter de l'expiration du délai visé à l'article 56, premier alinéa, du présent statut ou, si un pourvoi a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci, sans préjudice de la faculté pour une partie de saisir la Cour de justice, en vertu des articles 278 et 279 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou de l'article 157 du traité CEEA, d'une demande tendant à la suspension des effets du règlement annulé ou à la prescription de toute autre mesure provisoire.
Article 61
Lorsque le pourvoi est fondé, la Cour de justice annule la décision du Tribunal. Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d'être jugé, soit renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue.
En cas de renvoi, le Tribunal est lié par les points de droit tranchés par la décision de la Cour.
Lorsqu'un pourvoi formé par un État membre ou une institution de l'Union qui ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal est fondé, la Cour peut, si elle l'estime nécessaire, indiquer ceux des effets de la décision annulée du Tribunal qui doivent être considérés comme définitifs à l'égard des parties au litige.
Article 62
Dans les cas prévus à l'article 256, paragraphes 2 et 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le premier avocat général peut, lorsqu'il estime qu'il existe un risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit de l'Union, proposer à la Cour de justice de réexaminer la décision du Tribunal.
La proposition doit être faite dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision du Tribunal. La Cour décide, dans un délai d'un mois à compter de la proposition qui lui a été faite par le premier avocat général, s'il y a lieu de réexaminer ou non la décision.
Article 62 bis
La Cour de justice statue sur les questions faisant l'objet du réexamen selon une procédure d'urgence sur la base du dossier qui lui est transmis par le Tribunal.
Les intéressés visés par l'article 23 du présent statut ainsi que, dans les cas prévus par l'article 256, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les parties à la procédure devant le Tribunal ont le droit de déposer devant la Cour des mémoires ou des observations écrites sur les questions faisant l'objet du réexamen dans un délai fixé à cet effet.
La Cour peut décider d'ouvrir la procédure orale avant de statuer.
Article 62 ter
Dans les cas prévus à l'article 256, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sans préjudice des articles 278 et 279 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la proposition de réexamen et la décision d'ouverture de la procédure de réexamen n'ont pas d'effet suspensif. Si la Cour de justice constate que la décision du Tribunal porte atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit de l'Union, elle renvoie l'affaire devant le Tribunal qui est lié par les points de droit tranchés par la Cour; la Cour peut indiquer les effets de la décision du Tribunal qui doivent être considérés comme définitifs à l'égard des parties au litige. Toutefois, si la solution du litige découle, compte tenu du résultat du réexamen, des constatations de fait sur lesquelles est fondée la décision du Tribunal, la Cour statue définitivement.
Dans les cas prévus à l'article 256, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à défaut de proposition de réexamen ou de décision d'ouverture de la procédure de réexamen, la ou les réponses apportées par le Tribunal aux questions qui lui étaient soumises prennent effet à l'expiration des délais prévus à cet effet à l'article 62, deuxième alinéa. En cas d'ouverture d'une procédure de réexamen, la ou les réponses qui font l'objet du réexamen prennent effet à l'issue de cette procédure, à moins que la Cour n'en décide autrement. Si la Cour constate que la décision du Tribunal porte atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit de l'Union, la réponse apportée par la Cour aux questions faisant l'objet du réexamen se substitue à celle du Tribunal.
TITRE IV bis
LES TRIBUNAUX SPÉCIALISÉS
Article 62 quater
Les dispositions relatives aux compétences, à la composition, à l'organisation et à la procédure de tout tribunal spécialisé institué en vertu de l'article 257 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne figurent dans une annexe du présent statut.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 62 quinquies
Avant de présenter une demande ou une proposition de modification du présent statut, la Cour de justice ou la Commission, selon le cas, procèdent à de larges consultations.
Article 63
Les règlements de procédure de la Cour de justice et du Tribunal contiennent toutes dispositions nécessaires en vue d'appliquer et de compléter le présent statut, en tant que de besoin.
Article 64
Les règles relatives au régime linguistique applicable à la Cour de justice de l'Union européenne sont fixées par un règlement du Conseil statuant à l'unanimité. Ce règlement est adopté, soit sur demande de la Cour de justice et après consultation de la Commission et du Parlement européen, soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Cour de justice et du Parlement européen.
Jusqu'à l'adoption de ces règles, les dispositions du règlement de procédure de la Cour de justice et du règlement de procédure du Tribunal relatives au régime linguistique demeurent applicables. Par dérogation aux articles 253 et 254 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, toute modification ou abrogation de ces dispositions requiert l'approbation unanime du Conseil.
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PROTOCOLE (No 4)
SUR LES STATUTS DU SYSTÈME EUROPÉEN DE BANQUES CENTRALES ET DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de fixer les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne visés à l'article 129, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:
CHAPITRE I
LE SYSTÈME EUROPÉEN DE BANQUES CENTRALES
Article premier
Le Système européen de banques centrales
Conformément à l'article 282, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales constituent le Système européen de banques centrales (SEBC). La BCE et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro constituent l'Eurosystème.
Le SEBC et la BCE remplissent leurs fonctions et exercent leurs activités conformément aux dispositions des traités et des présents statuts.
CHAPITRE II
OBJECTIFS ET MISSIONS DU SEBC
Article 2
Objectifs
Conformément aux articles 127, paragraphe 1, 282, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'objectif principal du SEBC est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de l'objectif de stabilité des prix, le SEBC apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l'Union, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de l'Union, tels que définis à l'article 3 du traité sur l'Union européenne. Le SEBC agit conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, en favorisant une allocation efficace des ressources et en respectant les principes fixés à l'article 119 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Article 3
Missions
Conformément à l'article 127, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les missions fondamentales relevant du SEBC consistent à:
Article 4
Fonctions consultatives
Conformément à l'article 127, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:
la BCE est consultée:
la BCE peut, dans les domaines relevant de sa compétence, soumettre des avis aux institutions, organes ou organismes de l'Union ou aux autorités nationales.
Article 5
Collecte d'informations statistiques
Article 6
Coopération internationale
CHAPITRE III
ORGANISATION DU SEBC
Article 7
Indépendance
Conformément à l'article 130 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été conférés par les traités et par les présents statuts, ni la BCE, ni une banque centrale nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions, organes ou organismes de l'Union, des gouvernements des États membres ou de tout autre organisme. Les institutions, organes ou organismes de l'Union ainsi que les gouvernements des États membres s'engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des organes de décision de la BCE ou des banques centrales nationales dans l'accomplissement de leurs missions.
Article 8
Principe général
Le SEBC est dirigé par les organes de décision de la BCE.
Article 9
La Banque centrale européenne
Article 10
Le conseil des gouverneurs
Chaque membre du conseil des gouverneurs dispose d'une voix. À compter de la date à laquelle le nombre de membres du conseil des gouverneurs est supérieur à vingt et un, chaque membre du directoire dispose d'une voix et le nombre de gouverneurs disposant du droit de vote est de quinze. Ces droits de vote sont attribués et font l'objet d'une rotation comme suit:
Le droit de vote est exercé en personne. Par dérogation à cette règle, le règlement intérieur visé à l'article 12.3 peut prévoir que des membres du conseil des gouverneurs peuvent voter par téléconférence. Ce règlement prévoit également qu'un membre du conseil des gouverneurs empêché d'assister aux réunions du conseil des gouverneurs pendant une période prolongée peut désigner un suppléant pour le remplacer en tant que membre du conseil des gouverneurs.
Les dispositions des paragraphes précédents sont sans préjudice du droit de vote de tous les membres du conseil des gouverneurs, disposant ou non du droit de vote, en vertu des articles 10.3, 40.2 et 40.3.
Sauf disposition contraire figurant dans les présents statuts, les décisions du conseil des gouverneurs sont prises à la majorité simple des membres ayant le droit de vote. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Pour que le conseil des gouverneurs puisse voter, le quorum fixé est de deux tiers des membres ayant le droit de vote. Si le quorum n'est pas atteint, le président peut convoquer une réunion extraordinaire au cours de laquelle les décisions peuvent être prises sans ce quorum.
Article 11
Le directoire
Les membres assurent leurs fonctions à temps plein. Aucun membre ne peut exercer une profession, rémunérée ou non, à moins qu'une dérogation ne lui ait été accordée à titre exceptionnel par le conseil des gouverneurs.
Leur mandat a une durée de huit ans et n'est pas renouvelable.
Seuls les ressortissants des États membres peuvent être membres du directoire.
Article 12
Responsabilités des organes de décision
Le directoire met en œuvre la politique monétaire conformément aux orientations et aux décisions arrêtées par le conseil des gouverneurs. Dans ce cadre, le directoire donne les instructions nécessaires aux banques centrales nationales. En outre, le directoire peut recevoir délégation de certains pouvoirs par décision du conseil des gouverneurs.
Dans la mesure jugée possible et adéquate et sans préjudice du présent article, la BCE recourt aux banques centrales nationales pour l'exécution des opérations faisant partie des missions du SEBC.
Article 13
Le président
Article 14
Les banques centrales nationales
Un gouverneur ne peut être relevé de ses fonctions que s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave. Un recours contre la décision prise à cet effet peut être introduit auprès de la Cour de justice par le gouverneur concerné ou le conseil des gouverneurs pour violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application. Ces recours doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.
Article 15
Obligation de présenter des rapports
Article 16
Billets
Conformément à l'article 128, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le conseil des gouverneurs est seul habilité à autoriser l'émission de billets de banque en euros dans l'Union. La BCE et les banques centrales nationales peuvent émettre de tels billets. Les billets de banque émis par la BCE et les banques centrales nationales sont les seuls à avoir cours légal dans l'Union.
La BCE respecte autant que possible les pratiques existantes en ce qui concerne l'émission et la présentation des billets de banque.
CHAPITRE IV
FONCTIONS MONÉTAIRES ET OPÉRATIONS ASSURÉES PAR LE SEBC
Article 17
Comptes auprès de la BCE et des banques centrales nationales
Afin d'effectuer leurs opérations, la BCE et les banques centrales nationales peuvent ouvrir des comptes aux établissements de crédit, aux organismes publics et aux autres intervenants du marché et accepter des actifs, y compris des titres en compte courant, comme garantie.
Article 18
Opérations d'open market et de crédit
Afin d'atteindre les objectifs du SEBC et d'accomplir ses missions, la BCE et les banques centrales nationales peuvent:
Article 19
Réserves obligatoires
Article 20
Autres instruments de contrôle monétaire
Le conseil des gouverneurs peut décider, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, de recourir aux autres méthodes opérationnelles de contrôle monétaire qu'il jugera opportunes, sous réserve de l'article 2.
Si ces méthodes entraînent des obligations pour des tiers, le Conseil en définit la portée conformément à la procédure prévue à l'article 41.
Article 21
Opérations avec les organismes publics
Article 22
Systèmes de compensation et de paiements
La BCE et les banques centrales nationales peuvent accorder des facilités, et la BCE peut arrêter des règlements, en vue d'assurer l'efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiements au sein de l'Union et avec les pays tiers.
Article 23
Opérations extérieures
La BCE et les banques centrales nationales peuvent:
Article 24
Autres opérations
Outre les opérations résultant de leurs missions, la BCE et les banques centrales nationales peuvent effectuer des opérations aux fins de leur infrastructure administrative ou au bénéfice de leur personnel.
CHAPITRE V
CONTRÔLE PRUDENTIEL
Article 25
Contrôle prudentiel
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINANCIÈRES DU SEBC
Article 26
Comptes financiers
Article 27
Vérification des comptes
Article 28
Capital de la BCE
Article 29
Clé de répartition pour la souscription au capital
La clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE, fixée pour la première fois en 1998 lors de la mise en place du SEBC, est déterminée en attribuant à chaque banque centrale nationale une pondération dans cette clé, qui est égale à la somme de:
Les pourcentages sont arrondis vers le bas ou vers le haut au multiple le plus proche de 0,0001 %.
Article 30
Transfert d'avoirs de réserve de change à la BCE
Article 31
Avoirs de réserve de change détenus par les banques centrales nationales
Article 32
Répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales
Le conseil des gouverneurs peut décider d'indemniser les banques centrales nationales pour les frais encourus à l'occasion de l'émission de billets ou, dans des circonstances exceptionnelles, pour des pertes particulières afférentes aux opérations de politique monétaire réalisées pour le compte du SEBC. L'indemnisation prend la forme que le conseil des gouverneurs juge appropriée; ces montants peuvent être compensés avec le revenu monétaire des banques centrales nationales.
Article 33
Répartition des bénéfices et pertes nets de la BCE
Le bénéfice net de la BCE est transféré dans l'ordre suivant:
un montant à déterminer par le conseil des gouverneurs, qui ne peut dépasser 20 % du bénéfice net, est transféré au fonds de réserve générale dans la limite de 100 % du capital;
le bénéfice net restant est distribué aux détenteurs de parts de la BCE proportionnellement aux parts qu'ils ont libérées.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 34
Actes juridiques
Conformément à l'article 132 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la BCE:
Article 35
Contrôle juridictionnel et questions connexes
Article 36
Personnel
Article 37 (ex-article 38)
Secret professionnel
Article 38 (ex-article 39)
Signataires
La BCE est juridiquement engagée vis-à-vis des tiers par le président ou deux membres du directoire, ou par la signature de deux membres de son personnel dûment autorisés par le président à signer au nom de la BCE.
Article 39 (ex-article 40)
Privilèges et immunités
La BCE jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de ses missions, selon les conditions définies au protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne.
CHAPITRE VIII
RÉVISION DES STATUTS ET LÉGISLATION COMPLÉMENTAIRE
Article 40 (ex-article 41)
Procédure de révision simplifiée
Article 41 (ex-article 42)
Législation complémentaire
Conformément à l'article 129, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne le Conseil, soit sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la BCE, soit sur recommandation de la BCE et après consultation du Parlement européen et de la Commission, adopte les dispositions visées aux articles 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 et 34.3 des présents statuts.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET AUTRES DISPOSITIONS CONCERNANT LE SEBC
Article 42 (ex-article 43)
Dispositions générales
Article 43 (ex-article 44)
Missions transitoires de la BCE
La BCE assure les anciennes tâches de l'IME visées à l'article 141, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui, en raison des dérogations dont un ou plusieurs États membres font l'objet, doivent encore être exécutées après l'introduction de l'euro.
La BCE donne des avis au cours des préparatifs concernant l'abrogation des dérogations visées à l'article 140 dudit traité.
Article 44 (ex-article 45)
Le conseil général de la BCE
Article 45 (ex-article 46)
Règlement intérieur du conseil général
Article 46 (ex-article 47)
Responsabilités du conseil général
Le conseil général:
Le conseil général contribue:
Article 47 (ex-article 48)
Dispositions transitoires concernant le capital de la BCE
Conformément à l'article 29.1, chaque banque centrale nationale se voit attribuer une pondération dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE. Par dérogation à l'article 28.3, les banques centrales des États membres faisant l'objet d'une dérogation ne libèrent pas leur capital souscrit, sauf si le conseil général, statuant à une majorité représentant au moins deux tiers du capital souscrit de la BCE et au moins la moitié des actionnaires, décide qu'un pourcentage minimum doit être libéré à titre de participation aux coûts de fonctionnement de la BCE.
Article 48 (ex-article 49)
Paiement différé du capital, des réserves et des provisions de la BCE
Article 49 (ex-article 52)
Échange des billets libellés en monnaies des États membres
Après la fixation irrévocable des taux de change conformément à l'article 140, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le conseil des gouverneurs prend les mesures nécessaires pour assurer que les billets libellés en monnaies ayant des taux de change irrévocablement fixés sont échangés au pair par les banques centrales nationales.
Article 50 (ex-article 53)
Applicabilité des mesures transitoires
Les articles 42 à 47 sont applicables aussi longtemps que des États membres font l'objet d'une dérogation.
PROTOCOLE (No 5)
SUR LES STATUTS DE LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIRANT fixer les statuts de la Banque européenne d'investissement, prévus à l'article 308 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:
Article premier
La Banque européenne d'investissement instituée par l'article 308 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommée la "Banque", est constituée et exerce ses fonctions et son activité conformément aux dispositions ►C1 des traités ◄ et des présents statuts.
Article 2
La mission de la Banque est définie par l'article 309 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Article 3
Conformément à l'article 308 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États membres sont les membres de la Banque.
Article 4
La Banque est dotée d'un capital de 248 795 606 881 EUR souscrit par les États membres à concurrence des montants suivants:
|
Allemagne |
46 722 369 149 |
|
France |
46 722 369 149 |
|
Italie |
46 722 369 149 |
|
Espagne |
28 033 421 847 |
|
Belgique |
12 951 115 777 |
|
Pays-Bas |
12 951 115 777 |
|
Suède |
8 591 781 713 |
|
Danemark |
6 557 521 657 |
|
Autriche |
6 428 994 386 |
|
Pologne |
11 366 679 827 |
|
Finlande |
3 693 702 498 |
|
Grèce |
3 512 961 713 |
|
Portugal |
2 263 904 037 |
|
Tchéquie |
2 206 922 328 |
|
Hongrie |
2 087 849 195 |
|
Irlande |
1 639 379 073 |
|
Roumanie |
1 639 379 073 |
|
Croatie |
1 062 312 542 |
|
Slovaquie |
751 236 149 |
|
Slovénie |
697 455 090 |
|
Bulgarie |
510 041 217 |
|
Lituanie |
437 633 208 |
|
Luxembourg |
327 878 318 |
|
Chypre |
321 508 011 |
|
Lettonie |
267 076 094 |
|
Estonie |
206 248 240 |
|
Malte |
122 381 664 |
Les États membres ne sont responsables que jusqu'à concurrence de leur quote-part du capital souscrit et non versé.
Article 5
Le versement est effectué par chaque État membre proportionnellement à sa quote-part du capital souscrit.
Article 6
(ex-article 8)
La Banque est administrée et gérée par un conseil des gouverneurs, un conseil d'administration et un comité de direction.
Article 7
(ex-article 9)
En outre, le conseil des gouverneurs:
décide de l'augmentation du capital souscrit, conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 2,
aux fins de l'article 9, paragraphe 1, détermine les principes applicables aux opérations de financement dans le cadre de la mission de la Banque,
exerce les pouvoirs prévus par les articles 9 et 11 pour la nomination et la démission d'office des membres du conseil d'administration et du comité de direction, ainsi que ceux prévus par l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa,
décide de l'octroi des financements pour des opérations d'investissement à réaliser en tout ou partie hors des territoires des États membres, conformément à l'article 16, paragraphe 1,
approuve le rapport annuel établi par le conseil d'administration,
approuve le bilan annuel, de même que le compte des profits et pertes,
exerce les autres pouvoirs et attributions conférés par les présents statuts,
approuve, à la majorité qualifiée, le règlement intérieur de la Banque.
Article 8
(ex-article 10)
Sauf dispositions contraires des présents statuts, les décisions du conseil des gouverneurs sont prises à la majorité des membres qui le composent. Cette majorité doit représenter au moins 50 % du capital souscrit.
La majorité qualifiée requiert la réunion de dix-huit voix et 68 % du capital souscrit.
L'abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l'adoption des délibérations qui requièrent l'unanimité.
Article 9
(ex-article 11)
Le conseil d'administration contrôle la saine administration de la Banque et assure la conformité de la gestion de la Banque avec les dispositions des traités et des statuts et les directives générales fixées par le conseil des gouverneurs.
À l'expiration de l'exercice, il est tenu de soumettre un rapport au conseil des gouverneurs et de le publier après approbation.
Les administrateurs sont nommés pour une période de cinq ans par le conseil des gouverneurs. Chaque État membre en désigne un et la Commission en désigne un également.
Les administrateurs suppléants sont nommés pour une période de cinq ans par le conseil des gouverneurs à raison de:
Le conseil d'administration coopte six experts sans droit de vote: trois en tant que titulaires et trois en tant que suppléants.
Le mandat des administrateurs et des suppléants est renouvelable.
Le règlement intérieur établit les modalités de participation aux séances du conseil d'administration et les dispositions applicables aux membres suppléants ainsi qu'aux experts cooptés.
Le président, ou à son défaut un des vice-présidents du comité de direction, préside les séances du conseil d'administration sans prendre part au vote.
Les membres du conseil d'administration sont choisis parmi les personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et de compétence: ils ne sont responsables qu'envers la Banque.
La non-approbation du rapport annuel entraîne la démission du conseil d'administration.
Article 10
(ex-article 12)
Article 11
(ex-article 13)
Le conseil des gouverneurs, statuant à l'unanimité, peut modifier le nombre des membres du comité de direction.
Il prépare les décisions du conseil d'administration, notamment en ce qui concerne la conclusion d'emprunts et l'octroi de financements, notamment sous forme de crédits et de garanties; il assure l'exécution de ces décisions.
Article 12
(ex-article 14)
Article 13
(ex-article 15)
La Banque communique avec chaque État membre par l'intermédiaire de l'autorité désignée par celui-ci. Dans l'exécution des opérations financières, elle a recours à la banque centrale nationale de l'État membre intéressé ou à d'autres institutions financières agréées par celui-ci.
Article 14
(ex-article 16)
Article 15
(ex-article 17)
À la requête d'un État membre ou de la Commission, ou d'office, le conseil des gouverneurs interprète ou complète, dans les conditions dans lesquelles elles ont été arrêtées, les directives fixées par lui aux termes de l'article 7 des présents statuts.
Article 16
(ex-article 18)
Toutefois, par décision à la majorité qualifiée du conseil des gouverneurs, sur proposition du conseil d'administration, la Banque peut octroyer des financements pour des investissements à réaliser en tout ou en partie hors des territoires des États membres.
En outre, dans le cadre des principes établis par le conseil des gouverneurs au sens de l'article 7, paragraphe 3, point b), et si la réalisation des opérations prévues à l'article 309 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne l'exige, le conseil d'administration arrête à la majorité qualifiée les conditions et modalités de tout financement présentant un profil de risque spécifique et considéré à ce titre comme une activité spéciale.
À aucun moment, le montant versé au titre des prises de participation de la Banque ne doit être supérieur au total de la partie libérée de son capital, de ses réserves, des provisions non affectées ainsi que de l'excédent du compte de profits et pertes.
À titre d'exception, les activités spéciales de la Banque, telles que décidées par le conseil des gouverneurs et le conseil d'administration conformément au paragraphe 3, font l'objet d'une dotation spécifique en réserves.
Le présent paragraphe s'applique également aux comptes consolidés de la Banque.
Article 17
(ex-article 19)
Article 18
(ex-article 20)
Dans ses opérations de financement, la Banque doit observer les principes suivants.
Elle veille à ce que ses fonds soient utilisés de la façon la plus rationnelle dans l'intérêt de l'Union.
Elle ne peut accorder des prêts ou garantir des emprunts que:
lorsque le service d'intérêt et d'amortissement est assuré par les bénéfices d'exploitation, dans le cas d'investissements mis en œuvre par des entreprises du secteur de la production, ou dans le cas d'autres investissements par un engagement souscrit par l'État dans lequel l'investissement est mis en œuvre, ou de toute autre manière, et,
lorsque l'exécution de l'investissement contribue à l'accroissement de la productivité économique en général et favorise la réalisation du marché intérieur.
Elle ne doit acquérir aucune participation à des entreprises, ni assumer aucune responsabilité dans la gestion, à moins que la protection de ses droits ne l'exige pour garantir le recouvrement de sa créance.
Toutefois, dans le cadre des principes déterminés par le conseil des gouverneurs en vertu de l'article 7, paragraphe 3, point b), si la réalisation des opérations prévues à l'article 309 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne l'exige, le conseil d'administration arrête à la majorité qualifiée les conditions et les modalités d'une prise de participation au capital d'une entreprise commerciale, généralement en complément d'un prêt ou d'une garantie, pour autant que cela soit nécessaire pour le financement d'un investissement ou d'un programme.
Elle peut céder ses créances sur le marché des capitaux et, à cet effet, exiger de ses emprunteurs l'émission d'obligations ou d'autres titres.
Ni elle ni les États membres ne doivent imposer de conditions selon lesquelles les sommes prêtées doivent être dépensées à l'intérieur d'un État membre déterminé.
Elle peut subordonner l'octroi de prêts à l'organisation d'adjudications internationales.
Elle ne finance, en tout ou en partie, aucun investissement auquel s'oppose l'État membre sur le territoire duquel cet investissement doit être exécuté.
En complément de ses activités de crédit, la Banque peut assurer des services d'assistance technique, selon les conditions et modalités définies par le conseil des gouverneurs, statuant à la majorité qualifiée, et dans le respect des présents statuts.
Article 19
(ex-article 21)
Les États membres intéressés et la Commission doivent donner leur avis dans un délai de deux mois au maximum. À défaut de réponse dans ce délai, la Banque peut considérer que l'investissement en cause ne soulève pas d'objections.
Article 20
(ex-article 22)
Les instances compétentes d'un État membre faisant l'objet d'une dérogation au sens de l'article 139, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne peuvent s'y opposer que si des troubles graves dans le marché des capitaux de cet État sont à craindre.
Article 21
(ex-article 23)
La Banque peut employer, dans les conditions suivantes, les disponibilités dont elle n'a pas immédiatement besoin pour faire face à ses obligations:
elle peut effectuer des placements sur les marchés monétaires,
sous réserve des dispositions de l'article 18, paragraphe 2, elle peut acheter ou vendre des titres,
elle peut effectuer toute autre opération financière en rapport avec son objet.
Article 22
(ex-article 24)
Il sera constitué progressivement un fonds de réserve à concurrence de 10 % du capital souscrit. Si la situation des engagements de la Banque le justifie, le conseil d'administration peut décider la constitution de réserves supplémentaires. Aussi longtemps que ce fonds de réserve n'aura pas été entièrement constitué, il y aura lieu de l'alimenter par:
les recettes d'intérêts provenant des prêts accordés par la Banque sur les sommes à verser par les États membres en vertu de l'article 5,
les recettes d'intérêts provenant des prêts accordés par la Banque sur les sommes constituées par le remboursement des prêts visés au point a),
pour autant que ces recettes d'intérêts ne sont pas nécessaires pour exécuter les obligations et pour couvrir les frais de la Banque.
Article 23
(ex-article 25)
Article 24
(ex-article 26)
Si un État membre méconnaît ses obligations de membre découlant des présents statuts, notamment l'obligation de verser sa quote-part ou d'assurer le service de ses emprunts, l'octroi de prêts ou de garanties à cet État membre ou à ses ressortissants peut être suspendu par décision du conseil des gouverneurs statuant à la majorité qualifiée.
Cette décision ne libère pas l'État ni ses ressortissants de leurs obligations vis-à-vis de la Banque.
Article 25
(ex-article 27)
Article 26
(ex-article 28)
Article 27
(ex-article 29)
Les litiges entre la Banque, d'une part, et, d'autre part, ses prêteurs, ses emprunteurs ou des tiers sont tranchés par les juridictions nationales compétentes, sous réserve des compétences attribuées à la Cour de justice de l'Union européenne. La Banque peut, dans un contrat, prévoir une procédure d'arbitrage.
La Banque doit élire domicile dans chacun des États membres. Toutefois, elle peut, dans un contrat, procéder à une élection spéciale de domicile.
Les biens et avoirs de la Banque ne pourront être saisis ou soumis à exécution forcée que par décision de justice.
Article 28
(ex-article 30)
Les dividendes, plus-values ou autres formes de revenus provenant de tels organismes auxquels ont droit les membres autres que l'Union européenne et la Banque demeurent, toutefois, soumis aux dispositions fiscales de la législation applicable.
PROTOCOLE (No 6)
SUR LA FIXATION DES SIÈGES DES INSTITUTIONS ET DE CERTAINS ORGANES, ORGANISMES ET SERVICES DE L'UNION EUROPÉENNE
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES,
VU l'article 341 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 189 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
RAPPELANT ET CONFIRMANT la décision du 8 avril 1965, et sans préjudice des décisions concernant le siège des institutions, organes, organismes et services à venir,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:
Article unique
Le Parlement européen a son siège à Strasbourg, où se tiennent les douze périodes de sessions plénières mensuelles, y compris la session budgétaire. Les périodes de sessions plénières additionnelles se tiennent à Bruxelles. Les commissions du Parlement européen siègent à Bruxelles. Le secrétariat général du Parlement européen et ses services restent installés à Luxembourg.
Le Conseil a son siège à Bruxelles. Pendant les mois d'avril, de juin et d'octobre, le Conseil tient ses sessions à Luxembourg.
La Commission a son siège à Bruxelles. Les services énumérés aux articles 7, 8 et 9 de la décision du 8 avril 1965 sont établis à Luxembourg.
La Cour de justice de l'Union européenne a son siège à Luxembourg.
La Cour des comptes a son siège à Luxembourg.
Le Comité économique et social a son siège à Bruxelles.
Le Comité des régions a son siège à Bruxelles.
La Banque européenne d'investissement a son siège à Luxembourg.
La Banque centrale européenne a son siège à Francfort.
L'Office européen de police (Europol) a son siège à La Haye.
PROTOCOLE (No 7)
SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L'UNION EUROPÉENNE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
CONSIDÉRANT que, aux termes des articles 343 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 191 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA), l'Union européenne et la CEEA jouissent sur le territoire des États membres des immunités et privilèges nécessaires à l'accomplissement de leur mission,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:
CHAPITRE I
BIENS, FONDS, AVOIRS ET OPÉRATIONS DE L'UNION EUROPÉENNE
Article premier
Les locaux et les bâtiments de l'Union sont inviolables. Ils sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation. Les biens et avoirs de l'Union ne peuvent être l'objet d'aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice.
Article 2
Les archives de l'Union sont inviolables.
Article 3
L'Union, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs.
Les gouvernements des États membres prennent, chaque fois qu'il leur est possible, les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects et des taxes à la vente entrant dans les prix des biens immobiliers ou mobiliers lorsque l'Union effectuent pour leur usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature. Toutefois, l'application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence à l'intérieur de l'Union.
Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité générale.
Article 4
L'Union est exonérée de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation à l'égard des articles destinés à leur usage officiel; les articles ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays.
Elle est également exonérée de tout droit de douane et de toute prohibition et restriction d'importation et d'exportation à l'égard de leurs publications.
CHAPITRE II
COMMUNICATIONS ET LAISSEZ-PASSER
Article 5
(ex-article 6)
Pour leurs communications officielles et le transfert de tous leurs documents, les institutions de l'Union bénéficient sur le territoire de chaque État membre du traitement accordé par cet État aux missions diplomatiques.
La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions de l'Union ne peuvent être censurées.
Article 6
(ex-article 7)
Des laissez-passer dont la forme est arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité simple, et qui sont reconnus comme titres valables de circulation par les autorités des États membres peuvent être délivrés aux membres et aux agents des institutions de l'Union par les présidents de celles-ci. Ces laissez-passer sont délivrés aux fonctionnaires et autres agents dans les conditions fixées par le statut des fonctionnaires et le régime des autres agents de l'Union.
La Commission peut conclure des accords en vue de faire reconnaître ces laissez-passer comme titres valables de circulation sur le territoire des États tiers.
CHAPITRE III
MEMBRES DU PARLEMENT EUROPEEN
Article 7
(ex-article 8)
Aucune restriction d'ordre administratif ou autre n'est apportée au libre déplacement des membres du Parlement européen se rendant au lieu de réunion du Parlement européen ou en revenant.
Les membres du Parlement européen se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes:
par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission officielle temporaire,
par les gouvernements des autres États membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.
Article 8
(ex-article 9)
Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 9
(ex-article 10)
Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient:
sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays,
sur le territoire de tout autre État membre, de l'exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.
L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.
L'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres.
CHAPITRE IV
REPRÉSENTANTS DES ÉTATS MEMBRES PARTICIPANT AUX TRAVAUX DES INSTITUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE
Article 10
(ex-article 11)
Les représentants des États membres participant aux travaux des institutions de l'Union ainsi que leurs conseillers et experts techniques jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités ou facilités d'usage.
Le présent article s'applique également aux membres des organes consultatifs de l'Union.
CHAPITRE V
FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'UNION EUROPÉENNE
Article 11
(ex-article 12)
Sur le territoire de chacun des États membres et quelle que soit leur nationalité, les fonctionnaires et autres agents de l'Union:
jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, sous réserve de l'application des dispositions des traités relatives, d'une part, aux règles de la responsabilité des fonctionnaires et agents envers l'Union et, d'autre part, à la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne pour statuer sur les litiges entre l'Union et ses fonctionnaires et autres agents. Ils continueront à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions,
ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers,
jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des facilités reconnues par l'usage aux fonctionnaires des organisations internationales,
jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé, et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit pays, de réexporter en franchise leur mobilier et leurs effets sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays où le droit est exercé,
jouissent du droit d'importer en franchise leur automobile affectée à leur usage personnel acquise dans le pays de leur dernière résidence ou dans le pays dont ils sont ressortissants aux conditions du marché intérieur de celui-ci et de la réexporter en franchise, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays intéressé.
Article 12
(ex-article 13)
Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Parlement européen et le Conseil statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, les fonctionnaires et autres agents de l'Union sont soumis au profit de celle-ci à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elle.
Ils sont exempts d'impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l'Union.
Article 13
(ex-article 14)
Pour l'application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des droits de succession ainsi que des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre les pays membres de l'Union, les fonctionnaires et autres agents de l'Union qui, en raison uniquement de l'exercice de leurs fonctions au service de l'Union, établissent leur résidence sur le territoire d'un pays membre autre que le pays du domicile fiscal qu'ils possèdent au moment de leur entrée au service de l'Union sont considérés, tant dans le pays de leur résidence que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier pays si celui-ci est membre de l'Union. Cette disposition s'applique également au conjoint dans la mesure où celui-ci n'exerce pas d'activité professionnelle propre ainsi qu'aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées au présent article.
Les biens meubles appartenant aux personnes visées à l'alinéa précédent et situés sur le territoire de l'État de séjour sont exonérés de l'impôt sur les successions dans cet État; pour l'établissement de cet impôt, ils sont considérés comme se trouvant dans l'État du domicile fiscal, sous réserve des droits des États tiers et de l'application éventuelle des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions.
Les domiciles acquis en raison uniquement de l'exercice de fonctions au service d'autres organisations internationales ne sont pas pris en considération dans l'application des dispositions du présent article.
Article 14
(ex-article 15)
Le Parlement européen et Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, fixent le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents de l'Union.
Article 15
(ex-article 16)
Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des autres institutions intéressées, déterminent les catégories de fonctionnaires et autres agents de l'Union auxquels s'appliquent, en tout ou partie, les dispositions des articles 11, 12, deuxième alinéa, et 13.
Les noms, qualités et adresses des fonctionnaires et autres agents compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux gouvernements des États membres.
CHAPITRE VI
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES MISSIONS D'ÉTATS TIERS ACCRÉDITÉES AUPRÈS DE L'UNION EUROPÉENNE
Article 16
(ex-article 17)
L'État membre sur le territoire duquel est situé le siège de l'Union accorde aux missions des États tiers accréditées auprès de l'Union les immunités et privilèges diplomatiques d'usage.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 17
(ex-article 18)
Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires et autres agents de l'Union exclusivement dans l'intérêt de cette dernière.
Chaque institution de l'Union est tenue de lever l'immunité accordée à un fonctionnaire ou autre agent dans tous les cas où elle estime que la levée de cette immunité n'est pas contraire aux intérêts de l'Union.
Article 18
(ex-article 19)
Pour l'application du présent protocole, les institutions de l'Union agissent de concert avec les autorités responsables des États membres intéressés.
Article 19
(ex-article 20)
Les articles 11 à 14 inclus et 17 sont applicables ►C2 au président du Conseil européen ◄ .
Ils sont également applicables aux membres de la Commission.
Article 20
(ex-article 21)
Les articles 11 à 14 et l'article 17 sont applicables aux juges, aux avocats généraux, aux greffiers et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice de l'Union européenne, sans préjudice des dispositions de l'article 3 du protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne relatives à l'immunité de juridiction des juges et des avocats généraux.
Article 21
(ex-article 22)
Le présent protocole s'applique également à la Banque européenne d'investissement, aux membres de ses organes, à son personnel et aux représentants des États membres qui participent à ses travaux, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts de celle-ci.
La Banque européenne d'investissement sera, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'État du siège. De même, sa dissolution et sa liquidation n'entraîneront aucune perception. Enfin, l'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions statutaires, ne donnera pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.
Article 22
(ex-article 23)
Le présent protocole s'applique également à la Banque centrale européenne, aux membres de ses organes et à son personnel, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.
La Banque centrale européenne sera, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'État du siège. L'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ne donnera pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.
PROTOCOLE (No 8)
RELATIF À L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE SUR L'ADHÉSION DE L'UNION À LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:
Article premier
L'accord relatif à l'adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée "Convention européenne"), prévue à l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, doit refléter la nécessité de préserver les caractéristiques spécifiques de l'Union et du droit de l'Union, notamment en ce qui concerne:
les modalités particulières de l'éventuelle participation de l'Union aux instances de contrôle de la Convention européenne;
les mécanismes nécessaires pour garantir que les recours formés par des États non membres et les recours individuels soient dirigés correctement contre les États membres et/ou l'Union, selon le cas.
Article 2
L'accord visé à l'article 1er doit garantir que l'adhésion de l'Union n'affecte ni les compétences de l'Union ni les attributions de ses institutions. Il doit garantir qu'aucune de ses dispositions n'affecte la situation particulière des États membres à l'égard de la Convention européenne, et notamment de ses protocoles, des mesures prises par les États membres par dérogation à la Convention européenne, conformément à son article 15, et des réserves à la Convention européenne formulées par les États membres conformément à son article 57.
Article 3
Aucune disposition de l'accord visé à l'article 1er ne doit affecter l'article 344 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
PROTOCOLE (No 9)
SUR LA DÉCISION DU CONSEIL RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE DES ARTICLES 16, PARAGRAPHE 4, DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE ET 238, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE ENTRE LE 1ER NOVEMBRE 2014 ET LE 31 MARS 2017, D'UNE PART, ET À PARTIR DU 1ER AVRIL 2017, D'AUTRE PART
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
ÉTANT DONNÉ que, lors de l'approbation du traité de Lisbonne, il était d'une importance fondamentale de dégager un accord sur la décision du Conseil relative à la mise en œuvre des articles 16, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et 238, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, d'une part, et à partir du 1er avril 2017, d'autre part (ci-après dénommée "la décision");
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:
Article unique
Avant l'examen par le Conseil de tout projet qui tendrait soit à modifier ou à abroger la décision ou l'une de ses dispositions, soit à en modifier indirectement la portée ou le sens par la modification d'un autre acte juridique de l'Union, le Conseil européen délibère préalablement dudit projet, statuant par consensus conformément à l'article 15, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne.
PROTOCOLE (No 10)
SUR LA COOPÉRATION STRUCTURÉE PERMANENTE ÉTABLIE PAR L'ARTICLE 42 DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
VU l'article 42, paragraphe 6, et l'article 46 du traité sur l'Union européenne,
RAPPELANT que l'Union conduit une politique étrangère et de sécurité commune fondée sur la réalisation d'un degré toujours croissant de convergence des actions des États membres;
RAPPELANT que la politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune; qu'elle assure à l'Union une capacité opérationnelle s'appuyant sur des moyens civils et militaires; que l'Union peut y avoir recours pour des missions visées à l'article 43 du traité sur l'Union européenne en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies; que l'exécution de ces tâches repose sur les capacités militaires fournies par les États membres, conformément au principe du "réservoir unique de forces";
RAPPELANT que la politique de sécurité et de défense commune de l'Union n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres;
RAPPELANT que la politique de sécurité et de défense commune de l'Union respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour les États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui reste le fondement de la défense collective de ses membres, et qu'elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre;
CONVAINCUES qu'un rôle plus affirmé de l'Union en matière de sécurité et de défense contribuera à la vitalité d'une alliance atlantique rénovée, en accord avec les arrangements dits de "Berlin plus";
DÉTERMINÉES à ce que l'Union soit capable d'assumer pleinement les responsabilités qui lui incombent au sein de la communauté internationale;
RECONNAISSANT que l'Organisation des Nations unies peut demander l'assistance de l'Union pour mettre en œuvre d'urgence des missions entreprises au titre des chapitres VI et VII de la charte des Nations unies;
RECONNAISSANT que le renforcement de la politique de sécurité et de défense demandera aux États membres des efforts dans le domaine des capacités;
CONSCIENTES que le franchissement d'une nouvelle étape dans le développement de la politique européenne de sécurité et de défense suppose des efforts résolus des États membres qui y sont disposés;
RAPPELANT l'importance de ce que le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité soit pleinement associé aux travaux de la coopération structurée permanente;
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:
Article premier
La coopération structurée permanente visée à l'article 42, paragraphe 6, du traité sur l'Union européenne est ouverte à tout État membre qui s'engage, dès la date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne:
à procéder plus intensivement au développement de ses capacités de défense, par le développement de ses contributions nationales et la participation, le cas échéant, à des forces multinationales, aux principaux programmes européens d'équipement et à l'activité de l'Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, de l'acquisition et de l'armement (l'Agence européenne de défense), et
à avoir la capacité de fournir, au plus tard en 2010, soit à titre national, soit comme composante de groupes multinationaux de forces, des unités de combat ciblées pour les missions envisagées, configurées sur le plan tactique comme un groupement tactique, avec les éléments de soutien, y compris le transport et la logistique, capables d'entreprendre, dans un délai de 5 à 30 jours, ►C1 des missions visées à l'article 43 du traité sur l'Union européenne, en particulier pour répondre ◄ à des demandes de l'Organisation des Nations unies, et soutenables pour une période initiale de 30 jours, prorogeable jusqu'au moins 120 jours.
Article 2
Les États membres qui participent à la coopération structurée permanente s'engagent, pour atteindre les objectifs visés à l'article 1er:
à coopérer, dès l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, en vue d'atteindre des objectifs agréés concernant le niveau des dépenses d'investissement en matière d'équipements de défense, et à réexaminer régulièrement ces objectifs à la lumière de l'environnement de sécurité et des responsabilités internationales de l'Union;
à rapprocher, dans la mesure du possible, leurs outils de défense, notamment en harmonisant l'identification des besoins militaires, en mettant en commun et, le cas échéant, en spécialisant leurs moyens et capacités de défense, ainsi qu'en encourageant la coopération dans les domaines de la formation et de la logistique;
à prendre des mesures concrètes pour renforcer la disponibilité, l'interopérabilité, la flexibilité et la capacité de déploiement de leurs forces, notamment en identifiant des objectifs communs en matière de projection de forces, y compris en réexaminant, éventuellement, leurs procédures de décision nationales;
à coopérer afin de s'assurer qu'ils prennent les mesures nécessaires pour combler, y compris par des approches multinationales et sans préjudice des engagements les concernant au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, les lacunes constatées dans le cadre du "Mécanisme de développement des capacités";
à participer, le cas échéant, au développement de programmes communs ou européens d'équipements majeurs dans le cadre de l'Agence européenne de défense.
Article 3
L'Agence européenne de défense contribue à l'évaluation régulière des contributions des États membres participants en matière de capacités, en particulier des contributions fournies suivant les critères qui seront établis, entre autres, sur la base de l'article 2, et en fait rapport au moins une fois par an. L'évaluation peut servir de base aux recommandations et aux décisions du Conseil adoptées conformément à l'article 46 du traité sur l'Union européenne.
PROTOCOLE (No 11)
SUR L'ARTICLE 42 DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
GARDANT À L'ESPRIT la nécessité d'appliquer pleinement les dispositions de l'article 42, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne;
GARDANT À L'ESPRIT que la politique de l'Union au titre de l'article 42 ne doit pas affecter le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, qu'elle doit respecter les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'OTAN et qu'elle doit être compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre;
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:
L'Union européenne, en collaboration avec l'Union de l'Europe occidentale, élabore des arrangements visant à améliorer la coopération entre elles.
PROTOCOLE (No 12)
SUR LA PROCÉDURE CONCERNANT LES DÉFICITS EXCESSIFS
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de fixer les modalités de la procédure concernant les déficits excessifs visés à l'article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:
Article premier
Les valeurs de référence visées à l'article 126, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont les suivantes:
Article 2
À l'article 126 dudit traité et dans le présent protocole, on entend par:
Article 3
En vue d'assurer l'efficacité de la procédure concernant les déficits excessifs, les gouvernements des États membres sont responsables, aux termes de la présente procédure, des déficits du gouvernement général tel qu'il est défini à l'article 2, premier tiret. Les États membres veillent à ce que les procédures nationales en matière budgétaire leur permettent de remplir les obligations qui leur incombent dans ce domaine en vertu des traités. Les États membres notifient rapidement et régulièrement à la Commission leurs déficits prévus et effectifs ainsi que le niveau de leur dette.
Article 4
Les données statistiques utilisées pour l'application du présent protocole sont fournies par la Commission.
PROTOCOLE (No 13)
SUR LES CRITÈRES DE CONVERGENCE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de fixer les modalités des critères de convergence qui doivent guider l'Union dans les décisions de mettre fin aux dérogations des États membres faisant l'objet d'une dérogation visées à l'article 140, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:
Article premier
Le critère de stabilité des prix, visé à l'article 140, paragraphe 1, premier tiret, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, signifie qu'un État membre a un degré de stabilité des prix durable et un taux d'inflation moyen, observé au cours d'une période d'un an avant l'examen, qui ne dépasse pas de plus de 1½ point de pourcentage celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. L'inflation est calculée au moyen de l'indice des prix à la consommation sur une base comparable, compte tenu des différences dans les définitions nationales.
Article 2
Le critère de situation des finances publiques, visé à l'article 140, paragraphe 1, deuxième tiret, dudit traité, signifie qu'un État membre ne fait pas l'objet, au moment de l'examen, d'une décision du Conseil visée à l'article 126, paragraphe 6, dudit traité concernant l'existence d'un déficit excessif dans l'État membre concerné.
Article 3
Le critère de participation au mécanisme de change du système monétaire européen, visé à l'article 140, paragraphe 1, troisième tiret, dudit traité, signifie qu'un État membre a respecté les marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de change du système monétaire européen sans connaître de tensions graves pendant au moins les deux dernières années précédant l'examen. Notamment, l'État membre n'a, de sa propre initiative, pas dévalué le taux central bilatéral de sa monnaie par rapport à l'euro pendant la même période.
Article 4
►C5 Le critère de convergence des taux d'intérêt, visé à l'article 140, paragraphe 1, quatrième tiret, dudit traité, au cours d'une période d'un an précédant l'examen, signifie qu'un État membre a eu un taux d'intérêt nominal moyen à long terme qui n'excède pas de plus de deux points de pourcentage celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. ◄ Les taux d'intérêt sont calculés sur la base d'obligations d'État à long terme ou de titres comparables, compte tenu des différences dans les définitions nationales.
Article 5
Les données statistiques utilisées pour l'application du présent protocole sont fournies par la Commission.
Article 6
Le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, de la BCE, ainsi que du comité économique et financier, adopte les dispositions appropriées pour préciser de manière détaillée les critères de convergence visés à l'article 140 dudit traité, qui remplacent alors le présent protocole.
PROTOCOLE (No 14)
SUR L'EUROGROUPE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de favoriser les conditions d'une croissance économique plus forte dans l'Union européenne et, à cette fin, de développer une coordination sans cesse plus étroite des politiques économiques dans la zone euro;
CONSCIENTES de la nécessité de prévoir des dispositions particulières pour un dialogue renforcé entre les États membres dont la monnaie est l'euro, en attendant que l'euro devienne la monnaie de tous les États membres de l'Union;
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:
Article premier
Les ministres des États membres dont la monnaie est l'euro se réunissent entre eux de façon informelle. Ces réunions ont lieu, en tant que de besoin, pour discuter de questions liées aux responsabilités spécifiques qu'ils partagent en matière de monnaie unique. La Commission participe aux réunions. La Banque centrale européenne est invitée à prendre part à ces réunions, qui sont préparées par les représentants des ministres chargés des finances des États membres dont la monnaie est l'euro et de la Commission.
Article 2
Les ministres des États membres dont la monnaie est l'euro élisent un président pour deux ans et demi, à la majorité de ces États membres.
PROTOCOLE (No 15)
SUR CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AU Royaume-Uni DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
RECONNAISSANT que le Royaume-Uni n'est pas tenu et n'a pas pris l'engagement d'adopter l'euro sans décision distincte en ce sens de son gouvernement et de son parlement;
VU que, le 16 octobre 1996 et le 30 octobre 1997, le gouvernement du Royaume-Uni a notifié au Conseil son intention de ne pas vouloir participer à la troisième phase de l'union économique et monétaire;
PRENANT ACTE que le gouvernement du Royaume-Uni a coutume de financer ses emprunts par la vente de titres de créance au secteur privé;
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:
1. Le Royaume-Uni n'est pas tenu d'adopter l'euro, sauf s'il notifie au Conseil son intention de le faire.
2. Les paragraphes 3 à 8 et 10 sont applicables au Royaume-Uni compte tenu de la notification faite au Conseil par son gouvernement le 16 octobre 1996 et le 30 octobre 1997.
3. Le Royaume-Uni conserve ses pouvoirs dans le domaine de la politique monétaire conformément à son droit national.
4. L'article 119, deuxième alinéa, l'article 126, paragraphes 1, 9 et 11, l'article 127, paragraphes 1 à 5, l'article 128, les articles 130, 131, 132, 133, 138 et 140, paragraphe 3, l'article 219, l'article 282, paragraphe 2, à l'exception de sa première et de sa dernière phrase, l'article 282, paragraphe 5, et l'article 283 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'appliquent pas au Royaume-Uni. De même, l'article 121, paragraphe 2, de ce traité ne s'applique pas à lui pour ce qui concerne l'adoption des parties des grandes orientations des politiques économiques qui concernent la zone euro de manière générale. Dans ces dispositions, les références à l'Union et aux États membres n'incluent pas le Royaume-Uni et les références aux banques centrales nationales n'incluent pas la Banque d'Angleterre.
5. Le Royaume-Uni s'efforce d'éviter un déficit public excessif.
Les articles 143 et 144 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne continuent à s'appliquer au Royaume-Uni. L'article 134, paragraphe 4, et l'article 142 s'appliquent au Royaume-Uni comme s'il faisait l'objet d'une dérogation.
6. Les droits de vote du Royaume-Uni sont suspendus pour les actes du Conseil visés aux articles énumérés au paragraphe 4 et dans les cas visés à l'article 139, paragraphe 4, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. À cet effet, l'article 139, paragraphe 4, deuxième alinéa, dudit traité s'applique.
Le Royaume-Uni n'a pas non plus le droit de participer à la nomination du président, du vice-président et des autres membres du directoire de la BCE prévue à l'article 283, paragraphe 2, deuxième alinéa dudit traité.
7. Les articles 3, 4, 6, 7, 9.2, 10.1, 10.3, 11.2, 12.1, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34 et 49 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne ("les statuts") ne s'appliquent pas au Royaume-Uni.
Dans ces articles, les références à l'Union ou aux États membres ne concernent pas le Royaume-Uni et les références aux banques centrales nationales ou aux actionnaires ne concernent pas la Banque d'Angleterre.
Les références aux articles 10.3 et 30.2 des statuts au "capital souscrit de la BCE" n'incluent pas le capital souscrit par la Banque d'Angleterre.
8. L'article 141, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles 43 à 47 des statuts sont applicables, qu'un État membre fasse ou non l'objet d'une dérogation, sous réserve des modifications suivantes:
à l'article 43, les références aux missions de la BCE et de l'IME comprennent les missions qui doivent encore être menées à bien après l'introduction de l'euro en raison d'une éventuelle décision du Royaume-Uni de ne pas adopter l'euro;
en plus des missions visées à l'article 46, la BCE remplit une fonction de conseil et d'assistance dans la préparation de toute décision que le Conseil pourrait être amené à prendre à l'égard du Royaume-Uni conformément aux dispositions du paragraphe 9, points a) et c);
la Banque d'Angleterre verse sa contribution au capital de la BCE à titre de participation à ses frais de fonctionnement sur la même base que les banques centrales nationales des États membres faisant l'objet d'une dérogation.
9. Le Royaume-Uni peut notifier à tout moment son intention d'adopter l'euro. Dans ce cas:
le Royaume-Uni a le droit d'adopter l'euro pour autant qu'il remplisse les conditions nécessaires. Le Conseil, statuant à la demande du Royaume-Uni, dans les conditions et selon la procédure fixées à l'article 140, paragraphes 1 et 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, décide s'il remplit les conditions nécessaires;
la Banque d'Angleterre verse sa part de capital souscrit et transfère à la BCE des avoirs de réserve en devises et contribue à ses réserves sur la même base que la banque centrale nationale d'un État membre dont la dérogation a pris fin;
le Conseil, statuant dans les conditions et selon la procédure fixées à l'article 140, paragraphe 3, dudit traité, prend toute autre décision nécessaire pour permettre au Royaume-Uni d'adopter l'euro.
Si le Royaume-Uni adopte l'euro conformément aux dispositions du présent paragraphe, les paragraphes 3 à 8 cessent d'être applicables.
10. Par dérogation à l'article 123 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 21.1 des statuts, le gouvernement du Royaume-Uni peut conserver la ligne de crédit "Ways and Means" dont il dispose auprès de la Banque d'Angleterre si et aussi longtemps que le Royaume-Uni n'adopte pas l'euro.
PROTOCOLE (No 16)
SUR CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AU DANEMARK
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
VU que la Constitution du Danemark contient des dispositions susceptibles de rendre nécessaire l'organisation au Danemark d'un référendum avant que cet État ne renonce à sa dérogation;
VU que, le 3 novembre 1993, le gouvernement danois a notifié au Conseil son intention de ne pas vouloir participer à la troisième phase de l'union économique et monétaire;
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:
1. Le Danemark bénéficie d'une dérogation, compte tenu de la notification faite au Conseil par le gouvernement danois le 3 novembre 1993. Cette dérogation a pour effet de rendre applicables au Danemark tous les articles et toutes les dispositions des traités et des statuts du SEBC et de la BCE faisant référence à une dérogation.
2. La procédure prévue à l'article 140 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour mettre fin à la dérogation n'est entamée qu'à la demande du Danemark.
3. Au cas où il est mis fin à la dérogation, les dispositions du présent protocole cessent d'être applicables.
PROTOCOLE (No 17)
SUR LE DANEMARK
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de régler certains problèmes particuliers relatifs au Danemark,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:
►C3 Les dispositions de l'article 14 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne n'affectent pas ◄ le droit de la Banque nationale du Danemark d'exercer les tâches qu'elle assume actuellement à l'égard des territoires du Royaume de Danemark qui ne font pas partie de l'Union.
PROTOCOLE (No 18)
SUR LA FRANCE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de tenir compte d'un élément particulier concernant la France,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:
La France conservera le privilège d'émettre des monnaies en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna selon les modalités établies par sa législation nationale, et elle sera seule habilitée à déterminer la parité du franc CFP.
PROTOCOLE (No 19)
SUR L'ACQUIS DE SCHENGEN INTÉGRÉ DANS LE CADRE DE L'UNION EUROPÉENNE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
NOTANT que les accords relatifs à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signés par certains des États membres de l'Union européenne à Schengen le 14 juin 1985 et le 19 juin 1990, ainsi que les accords connexes et les règles adoptées sur la base desdits accords, ont été intégrés dans le cadre de l'Union européenne par le traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997;
SOUHAITANT préserver l'acquis de Schengen, tel que développé depuis l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, et développer cet acquis pour contribuer à la réalisation de l'objectif visant à offrir aux citoyens de l'Union un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures;
COMPTE TENU de la position particulière du Danemark;
COMPTE TENU du fait que l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne participent pas à toutes les dispositions de l'acquis de Schengen; qu'il convient, toutefois, de prévoir la possibilité pour ces États membres d'accepter d'autres dispositions de cet acquis en tout ou en partie;
RECONNAISSANT qu'il est nécessaire, en conséquence, de recourir aux dispositions des traités relatives à la coopération renforcée entre certains États membres;
COMPTE TENU de la nécessité de maintenir des relations privilégiées avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège, ces deux États, ainsi que les États nordiques membres de l'Union européenne, étant liés par les dispositions de l'Union nordique de passeports;
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:
Article premier
Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède sont autorisés à instaurer entre eux une coopération renforcée dans des domaines relevant des dispositions définies par le Conseil, qui constituent l'acquis de Schengen ( 3 ). Cette coopération est conduite dans le cadre juridique et institutionnel de l'Union européenne et dans le respect des dispositions pertinentes des traités.
Article 2
L'acquis de Schengen s'applique aux États membres visés à l'article 1er, sans préjudice de l'article 3 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003 et de l'article 4 de l'acte d'adhésion du 25 avril 2005 ( 4 ). Le Conseil se substitue au comité exécutif institué par les accords de Schengen.
Article 3
La participation du Danemark à l'adoption des mesures constituant un développement de l'acquis de Schengen, ainsi que la mise en œuvre et l'application de ces mesures au Danemark, sont régies par les dispositions pertinentes du protocole sur la position du Danemark.
Article 4
L'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord peuvent à tout moment demander de participer à tout ou partie des dispositions ►C1 de l'acquis de Schengen ◄ .
Le Conseil statue sur la demande à l'unanimité de ses membres visés à l'article 1er et du représentant du gouvernement de l'État concerné.
Article 5
Dans ce cadre, si l'Irlande ou le Royaume-Uni n'a pas, dans un délai raisonnable, notifié par écrit au Conseil que l'un ou l'autre souhaite participer, l'autorisation visée à l'article 329 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est réputée avoir été accordée aux États membres visés à l'article 1er ainsi qu'à l'Irlande ou au Royaume-Uni si l'un ou l'autre souhaite participer aux domaines de coopération en question.
Article 6
La République d'Islande et le Royaume de Norvège sont associés à la mise en œuvre de l'acquis de Schengen et à la poursuite de son développement. Des procédures appropriées sont prévues à cet effet dans le cadre d'un accord avec ces États, conclu par le Conseil statuant à l'unanimité des membres visés à l'article 1er. Un tel accord doit comprendre des dispositions sur la contribution de l'Islande et de la Norvège à toute conséquence financière résultant de la mise en œuvre du présent protocole.
Un accord séparé est conclu avec l'Islande et la Norvège par le Conseil, statuant à l'unanimité, pour l'établissement des droits et obligations entre l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'une part, et l'Islande et la Norvège, d'autre part, dans les domaines de l'acquis de Schengen qui s'appliquent à ces États.
Article 7
Aux fins des négociations en vue de l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne, l'acquis de Schengen et les autres mesures prises par les institutions dans le champ d'application de celui-ci sont considérés comme un acquis qui doit être intégralement accepté par tous les États candidats à l'adhésion.
PROTOCOLE (No 20)
SUR L'APPLICATION DE CERTAINS ASPECTS DE L'ARTICLE 26 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE AU ROYAUME-UNI ET À L'IRLANDE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de régler certaines questions relatives au Royaume-Uni et à l'Irlande;
COMPTE TENU de l'existence, depuis de nombreuses années, d'arrangements particuliers relatifs aux voyages entre le Royaume-Uni et l'Irlande;
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:
Article premier
Nonobstant les articles 26 et 77 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, toute autre disposition dudit traité ou du traité sur l'Union européenne, toute mesure adoptée en vertu de ces traités ou tout accord international conclu par l'Union ou par l'Union et ses États membres avec un ou plusieurs pays tiers, le Royaume-Uni est habilité à exercer, à ses frontières avec d'autres États membres, sur les personnes souhaitant entrer sur son territoire, les contrôles qu'il considère nécessaires pour:
vérifier si des citoyens d'États membres ou des personnes à leur charge exerçant des droits conférés par le droit de l'Union, ainsi que des citoyens d'autres États à qui de tels droits ont été conférés par un accord qui lie le Royaume-Uni, ont le droit d'entrer sur le territoire du Royaume-Uni; et
décider d'accorder ou non à d'autres personnes l'autorisation d'entrer sur le territoire du Royaume-Uni.
Les articles 26 et 77 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, toute autre disposition de ce traité ou du traité sur l'Union européenne ou toute mesure adoptée en application de ceux-ci ne portent en rien atteinte aux droits du Royaume-Uni d'instaurer ou d'exercer de tels contrôles. Les références au Royaume-Uni dans le présent article englobent les territoires dont les relations extérieures relèvent de sa responsabilité.
Article 2
Le Royaume-Uni et l'Irlande peuvent continuer à conclure entre eux des arrangements concernant la circulation des personnes entre leurs territoires (la "zone de voyage commune"), tout en respectant pleinement les droits des personnes visées à l'article 1er, premier alinéa, point a), du présent protocole. En conséquence, aussi longtemps que ces arrangements sont en vigueur, les dispositions de l'article 1er du présent protocole s'appliquent à l'Irlande dans les mêmes conditions qu'au Royaume-Uni. Les articles 26 et 77 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, toute autre disposition de ce traité ou du traité sur l'Union européenne susmentionnés ou toute mesure adoptée en application de ceux-ci ne portent en rien atteinte à ces arrangements.
Article 3
Les autres États membres sont habilités à exercer, à leurs frontières ou à tout point d'entrée sur leur territoire, de tels contrôles sur les personnes qui cherchent à entrer sur leur territoire en provenance du Royaume-Uni ou de tout territoire dont les relations extérieures relèvent de sa responsabilité aux mêmes fins que celles énoncées à l'article 1er du présent protocole, ou d'Irlande, dans la mesure où les dispositions de l'article 1er du présent protocole sont applicables à ce pays.
Les articles 26 et 77 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, toute autre disposition de ce traité ou du traité sur l'Union européenne susmentionnés ou toute mesure adoptée en application de ceux-ci ne portent en rien atteinte au droit des autres États membres d'adopter ou d'exercer de tels contrôles.
PROTOCOLE (No 21)
SUR LA POSITION DU ROYAUME-UNI ET DE L'Irlande À L'ÉGARD DE L'ESPACE DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de régler certaines questions relatives au Royaume-Uni et à l'Irlande;
COMPTE TENU du protocole sur l'application de certains aspects de l'article 26 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne au Royaume-Uni et à l'Irlande;
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:
Article premier
Sous réserve de l'article 3, le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas à l'adoption par le Conseil des mesures proposées relevant de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception des représentants des gouvernements du Royaume-Uni et de l'Irlande, est requise pour les décisions que le Conseil est appelé à prendre à l'unanimité.
Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Article 2
En vertu de l'article 1er et sous réserve des articles 3, 4 et 6, aucune des dispositions de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aucune mesure adoptée en application de ce titre, aucune disposition de tout accord international conclu par l'Union en application de ce titre et aucune décision de la Cour de justice de l'Union européenne interprétant ces dispositions ou mesures, ne lie le Royaume-Uni ou l'Irlande ou n'est applicable à leur égard. Ces dispositions, mesures ou décisions ne portent en rien atteinte aux compétences, aux droits et aux obligations desdits États. Ces dispositions, mesures ou décisions ne modifient en rien ni l'acquis communautaire, ni celui de l'Union et ne font pas partie du droit de l'Union tels qu'ils s'appliquent au Royaume-Uni ou à l'Irlande.
Article 3
L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception du membre qui n'a pas procédé à une telle notification, est requise pour les décisions que le Conseil est appelé à prendre à l'unanimité. Une mesure adoptée selon le présent paragraphe lie tous les États membres qui ont participé à son adoption.
Les mesures adoptées en application de l'article 70 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne fixent les conditions de participation du Royaume-Uni et de l'Irlande aux évaluations concernant les domaines couverts par la troisième partie, titre V, dudit traité.
Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Article 4
Le Royaume-Uni ou l'Irlande peut, à tout moment après l'adoption d'une mesure par le Conseil en application de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notifier au Conseil et à la Commission son intention d'accepter ladite mesure. Dans ce cas, la procédure prévue à l'article 331, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique mutatis mutandis.
Article 4 bis
Si, à l'expiration du délai de deux mois à compter de la décision du Conseil, le Royaume-Uni ou l'Irlande n'ont pas procédé à une notification conformément à l'article 3 ou 4, la mesure existante ne les lie plus et n'est plus applicable à leur égard, à moins que l'État membre concerné n'ait procédé à une notification conformément à l'article 4 avant l'entrée en vigueur de la mesure portant modification. Ceci prend effet à compter de la date d'entrée en vigueur de la mesure portant modification ou, si elle lui est ultérieure, de la date d'expiration du délai de deux mois.
Aux fins du présent paragraphe, le Conseil, après avoir procédé à une discussion approfondie sur la question, statue à une majorité qualifiée de ses membres représentant les États membres participant ou ayant participé à l'adoption de la mesure portant modification. Une majorité qualifiée du Conseil se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Article 5
Un État membre qui n'est pas lié par une mesure adoptée en application de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne supporte pas les conséquences financières de cette mesure autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité de tous ses membres et après consultation du Parlement européen, n'en décide autrement.
Article 6
Lorsque, dans les cas visés au présent protocole, le Royaume-Uni ou l'Irlande est lié par une mesure adoptée par le Conseil en application de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les dispositions pertinentes des traités s'appliquent à cet État pour ce qui concerne la mesure en question.
Article 6 bis
Le Royaume-Uni ou l'Irlande ne sera pas lié par des règles fixées sur la base de l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui concernent le traitement des données à caractère personnel par les États membres dans l'exercice d'activités qui relèvent du champ d'application des chapitres 4 ou 5 du titre V de la troisième partie dudit traité, lorsque le Royaume-Uni ou l'Irlande n'est pas lié par des règles de l'Union qui régissent des formes de coopération judiciaire en matière pénale ou de coopération policière dans le cadre desquelles les dispositions fixées sur la base de l'article 16 doivent être respectées.
Article 7
Les articles 3, 4 et 4 bis s'entendent sans préjudice du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne.
Article 8
L'Irlande peut notifier par écrit au Conseil son souhait de ne plus relever des dispositions du présent protocole. Dans ce cas, les dispositions normales des traités s'appliquent à l'Irlande.
Article 9
En ce qui concerne l'Irlande, le présent protocole ne s'applique pas à l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
PROTOCOLE (No 22)
SUR LA POSITION DU DANEMARK
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
RAPPELANT la décision des chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen à Édimbourg le 12 décembre 1992, concernant certains problèmes soulevés par le Danemark au sujet du traité sur l'Union européenne;
AYANT PRIS ACTE de la position du Danemark en ce qui concerne la citoyenneté, l'Union économique et monétaire, la politique de défense et la justice et les affaires intérieures, telle qu'énoncée dans la décision d'Édimbourg;
CONSCIENTES du fait que le maintien dans le cadre des traités d'un régime juridique datant de la décision d'Édimbourg restreindra considérablement la participation du Danemark dans d'importants domaines de coopération de l'Union et qu'il serait dans l'intérêt de l'Union d'assurer l'intégrité de l'acquis dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice;
SOUHAITANT dès lors établir un cadre juridique qui offrira au Danemark la possibilité de participer à l'adoption de mesures proposées sur la base de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et saluant l'intention du Danemark de se prévaloir de cette possibilité lorsque cela sera possible conformément à ses exigences constitutionnelles;
PRENANT NOTE de ce que le Danemark ne s'opposera pas à ce que les autres États membres poursuivent le développement de leur coopération en ce qui concerne des mesures par lesquelles il n'est pas lié;
COMPTE TENU de l'article 3 du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne;
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:
PARTIE I
Article premier
Le Danemark ne participe pas à l'adoption par le Conseil des mesures proposées relevant de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception du représentant du gouvernement du Danemark, est requise pour les décisions que le Conseil est appelé à prendre à l'unanimité.
Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Article 2
Aucune des dispositions de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aucune mesure adoptée en application dudit titre, aucune disposition d'un accord international conclu par l'Union en application dudit titre et aucune décision de la Cour de justice de l'Union européenne interprétant ces dispositions ou mesures ou toute mesure modifiée ou modifiable en application dudit titre, ne lie le Danemark ou n'est applicable à son égard; ces dispositions, mesures ou décisions ne portent en rien atteinte aux compétences, aux droits et aux obligations du Danemark; ces dispositions, mesures ou décisions ne modifient en rien l'acquis communautaire ni celui de l'Union et ne font pas partie du droit de l'Union, tels qu'ils s'appliquent au Danemark. En particulier, les actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale qui ont été adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne qui sont modifiés continuent de lier le Danemark et d'être applicables à son égard inchangés.
Article 2 bis
L'article 2 du présent protocole est également d'application à l'égard de celles des règles fixées sur la base de l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui concernent le traitement des données à caractère personnel par les États membres dans l'exercice d'activités qui relèvent du champ d'application des chapitres 4 ou 5 du titre V de la troisième partie dudit traité.
Article 3
Le Danemark ne supporte pas les conséquences financières des mesures visées à l'article 1er autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions.
Article 4
PARTIE II
Article 5
En ce qui concerne les mesures arrêtées par le Conseil dans le domaine relevant de l'article 26, paragraphe 1, de l'article 42 et des articles 43 à 46 du traité sur l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense. Le Danemark ne participe donc pas à leur adoption. Le Danemark ne s'opposera pas à ce que les autres États membres poursuivent le développement de leur coopération dans ce domaine. Le Danemark n'est pas obligé de contribuer au financement des dépenses opérationnelles découlant de ces mesures, ni de mettre des capacités militaires à la disposition de l'Union.
L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception du représentant du gouvernement danois, est requise pour les actes que le Conseil est appelé à adopter à l'unanimité.
Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
PARTIE III
Article 6
Les articles 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux mesures déterminant les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres ni aux mesures relatives à l'instauration d'un modèle type de visa.
PARTIE IV
Article 7
Le Danemark peut à tout moment, conformément à ses exigences constitutionnelles, informer les autres États membres qu'il ne souhaite plus se prévaloir de la totalité ou d'une partie du présent protocole. Dans ce cas, le Danemark appliquera intégralement toutes les mesures pertinentes alors en vigueur, prises dans le cadre de l'Union européenne.
Article 8
ANNEXE
Article premier
Sous réserve de l'article 3, le Danemark ne participe pas à l'adoption par le Conseil des mesures proposées en application de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception du représentant du gouvernement danois, est requise pour les actes que le Conseil est appelé à adopter à l'unanimité.
Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Article 2
En vertu de l'article 1er et sous réserve des articles 3, 4 et 8, aucune des dispositions de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aucune mesure adoptée en application dudit titre, aucune disposition d'un accord international conclu par l'Union en application dudit titre et aucune décision de la Cour de justice de l'Union européenne interprétant ces dispositions ou mesures, ne lie le Danemark ou n'est applicable à son égard. Ces dispositions, mesures ou décisions ne portent en rien atteinte aux compétences, aux droits et aux obligations du Danemark. Ces dispositions, mesures ou décisions ne modifient en rien l'acquis communautaire ni celui de l'Union et ne font pas partie du droit de l'Union, tels qu'ils s'appliquent au Danemark.
Article 3
Article 4
Après l'adoption d'une mesure en application de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark peut notifier à tout moment au Conseil et à la Commission son intention d'accepter ladite mesure. Dans ce cas, la procédure prévue à l'article 331, paragraphe 1, dudit traité s'applique mutatis mutandis.
Article 5
Si, à l'expiration du délai de deux mois à compter de la décision du Conseil, le Danemark n'a pas procédé à une notification conformément à l'article 3 ou 4, la mesure existante ne le lie plus et n'est plus applicable à son égard, à moins que l'État membre concerné n'ait procédé à une notification conformément à l'article 4 avant l'entrée en vigueur de la mesure portant modification. Ceci prend effet à compter de la date d'entrée en vigueur de la mesure portant modification ou, si elle lui est ultérieure, de la date d'expiration du délai de deux mois.
Aux fins du présent paragraphe, le Conseil, après avoir procédé à une discussion approfondie sur la question, statue à une majorité qualifiée de ses membres représentant les États membres participant ou ayant participé à l'adoption de la mesure portant modification. Une majorité qualifiée du Conseil se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Article 6
Si le Danemark ne présente pas de notification conformément à l'article 3 ou 4 à l'égard d'une mesure développant l'acquis de Schengen, les États membres liés par celle-ci et le Danemark examineront les dispositions appropriées à prendre.
Article 7
Le Danemark ne sera pas lié par des règles fixées sur la base de l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui concernent le traitement des données à caractère personnel par les États membres dans l'exercice d'activités qui relèvent du champ d'application des chapitres 4 ou 5 du titre V de la troisième partie dudit traité, lorsque le Danemark n'est pas lié par des règles de l'Union qui régissent des formes de coopération judiciaire en matière pénale ou de coopération policière dans le cadre desquelles les dispositions fixées sur la base de l'article 16 doivent être respectées.
Article 8
Lorsque, dans les cas visés dans la présente partie, le Danemark est lié par une mesure adoptée par le Conseil en application de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les dispositions pertinentes des traités s'appliquent au Danemark en ce qui concerne la mesure en question.
Article 9
Lorsque le Danemark n'est pas lié par une mesure adoptée en application de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il ne supporte pas les conséquences financières de cette mesure autres que les coûts administratifs qu'elle occasionne pour les institutions, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité de tous ses membres, après consultation du Parlement européen, n'en décide autrement.
PROTOCOLE (No 23)
SUR LES RELATIONS EXTÉRIEURES DES ÉTATS MEMBRESEN CE QUI CONCERNE LE FRANCHISSEMENT DES FRONTIÈRES EXTÉRIEURES
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
COMPTE TENU de la nécessité pour les États membres d'assurer des contrôles effectifs à leurs frontières extérieures, le cas échéant en coopération avec des pays tiers,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:
Les dispositions sur les mesures relatives au franchissement des frontières extérieures prévues à l'article 77, paragraphe 2), point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne préjugent pas la compétence des États membres de négocier ou de conclure des accords avec des pays tiers, pour autant que lesdits accords respectent le droit de l'Union et les autres accords internationaux pertinents.
PROTOCOLE (No 24)
SUR LE DROIT D'ASILE POUR LES RESSORTISSANTSDES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
CONSIDÉRANT que, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux;
CONSIDÉRANT que, conformément à l'article 6, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux;
CONSIDÉRANT que la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour assurer que, dans l'interprétation et l'application de l'article 6, paragraphes 1 et 3, du traité sur l'Union européenne, le droit est respecté par l'Union;
CONSIDÉRANT que, conformément à l'article 49 du traité sur l'Union européenne, tout État européen qui demande à devenir membre de l'Union doit respecter les valeurs énoncées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne;
GARDANT À L'ESPRIT que l'article 7 du traité sur l'Union européenne crée un mécanisme de suspension de certains droits en cas de violation grave et persistante de ces valeurs par un État membre,
RAPPELANT que tout ressortissant d'un État membre jouit, en tant que citoyen de l'Union, d'un statut spécial et d'une protection spéciale qui sont garantis par les États membres conformément aux dispositions de la deuxième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
GARDANT À L'ESPRIT que les traités établissent un espace sans frontières intérieures et accordent à chaque citoyen de l'Union le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres;
SOUHAITANT empêcher que l'asile en tant qu'institution soit utilisé à des fins autres que celles auxquelles il est destiné;
CONSIDÉRANT que le présent protocole respecte la finalité et les objectifs de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés;
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:
Article unique
Vu le niveau de protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales dans les États membres de l'Union européenne, ceux-ci sont considérés comme constituant des pays d'origine sûrs les uns vis-à-vis des autres pour toutes les questions juridiques et pratiques liées aux affaires d'asile. En conséquence, toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un État membre ne peut être prise en considération ou déclarée admissible pour instruction par un autre État membre que dans les cas suivants:
si l'État membre dont le demandeur est ressortissant, invoquant l'article 15 de la convention de Rome sur la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prend, après l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, des mesures dérogeant, sur son territoire, à ses obligations au titre de cette convention;
si la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne a été déclenchée et jusqu'à ce que le Conseil, ou le cas échéant le Conseil européen, prenne une décision à ce sujet à l'égard de l'État membre dont le demandeur est ressortissant;
si le Conseil a adopté une décision conformément à l'article 7, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne à l'égard de l'État membre dont le demandeur est le ressortissant ou si le Conseil européen a adopté une décision conformément à l'article 7, paragraphe 2, dudit traité à l'égard de l'État membre dont le demandeur est le ressortissant;
si un État membre devait en décider ainsi unilatéralement en ce qui concerne la demande d'un ressortissant d'un autre État membre; dans ce cas, le Conseil est immédiatement informé; la demande est traitée sur la base de la présomption qu'elle est manifestement non fondée sans que, quel que soit le cas, le pouvoir de décision de l'État membre ne soit affecté d'aucune manière.
PROTOCOLE (No 25)
SUR L'EXERCICE DES COMPÉTENCES PARTAGÉES
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:
Article unique
En ce qui concerne l'article 2, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif aux compétences partagées, lorsque l'Union mène une action dans un certain domaine, le champ d'application de cet exercice de compétence ne couvre que les éléments régis par l'acte de l'Union en question et ne couvre donc pas tout le domaine.
PROTOCOLE (No 26)
SUR LES SERVICES D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
SOUHAITANT souligner l'importance des services d'intérêt général,
SONT CONVENUES des dispositions interprétatives ci après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:
Article premier
Les valeurs communes de l'Union concernant les services d'intérêt économique général au sens de l'article 14 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne comprennent notamment:
Article 2
Les dispositions des traités ne portent en aucune manière atteinte à la compétence des États membres pour fournir, faire exécuter et organiser des services non économiques d'intérêt général.
PROTOCOLE (No 27)
SUR LE MARCHÉ INTÉRIEUR ET LA CONCURRENCE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
COMPTE TENU du fait que le marché intérieur tel qu'il est défini à l'article 3 du traité sur l'Union européenne comprend un système garantissant que la concurrence n'est pas faussée,
SONT CONVENUES que
à cet effet, l'Union prend, si nécessaire, des mesures dans le cadre des dispositions des traités, y compris l'article 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Le présent protocole est annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
PROTOCOLE (No 28)
SUR LA COHÉSION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET TERRITORIALE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
RAPPELANT que l'article 3 du traité sur l'Union européenne mentionne, entre autres objectifs, la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale et de la solidarité entre les États membres, et que ladite cohésion figure parmi les domaines de compétence partagée de l'Union énumérés à l'article 4, paragraphe 2, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
RAPPELANT que les dispositions de l'ensemble de la troisième partie, titre XVIII, consacré à la cohésion économique, sociale et territoriale, fournissent la base juridique permettant de consolider et de développer davantage l'action de l'Union dans le domaine de la cohésion économique, sociale et territoriale, notamment de créer un nouveau Fonds;
RAPPELANT que les dispositions de l'article 177 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoient la création d'un Fonds de cohésion;
NOTANT que la Banque européenne d'investissement (BEI) prête des sommes considérables et de plus en plus importantes au bénéfice des régions les plus pauvres;
NOTANT le souhait d'une plus grande souplesse dans les modalités d'octroi des ressources provenant des fonds structurels;
NOTANT le souhait d'une modulation des niveaux de la participation de l'Union aux programmes et aux projets dans certains pays;
NOTANT la proposition de prendre davantage en compte, dans le système des ressources propres, la prospérité relative des États membres;
RÉAFFIRMENT que la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale est vitale pour le développement intégral et le succès durable de l'Union;
RÉAFFIRMENT leur conviction que les fonds structurels doivent continuer à jouer un rôle considérable dans la réalisation des objectifs de l'Union dans le domaine de la cohésion;
RÉAFFIRMENT leur conviction que la BEI doit continuer à consacrer la majorité de ses ressources à la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale et se déclarent disposées à réexaminer le capital dont la BEI a besoin, dès que cela sera nécessaire à cet effet;
CONVIENNENT que le Fonds de cohésion attribuera des contributions financières de l'Union à des projets relatifs à l'environnement et aux réseaux transeuropéens dans des États membres dont le PNB par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne de l'Union et qui ont mis en place un programme visant à satisfaire aux conditions de convergence économique visées à l'article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
DÉCLARENT qu'elles ont l'intention de permettre une plus grande flexibilité dans l'octroi de crédits en provenance des fonds structurels afin de tenir compte des besoins spécifiques qui ne sont pas satisfaits dans le cadre de la réglementation actuelle des fonds structurels;
SE DÉCLARENT disposées à moduler les niveaux de la participation de l'Union dans le cadre des programmes et des projets des fonds structurels, afin d'éviter des augmentations excessives des dépenses budgétaires dans les États membres les moins prospères;
RECONNAISSENT la nécessité de suivre de près les progrès accomplis sur la voie de la cohésion économique, sociale et territoriale et se déclarent prêtes à étudier toutes les mesures nécessaires à cet égard;
AFFIRMENT leur intention de tenir davantage compte de la capacité contributive des différents États membres au système des ressources propres et d'étudier des moyens permettant de corriger, pour les États membres les moins prospères, les éléments régressifs du système actuel de ressources propres;
CONVIENNENT d'annexer le présent protocole au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
PROTOCOLE (No 29)
SUR LE SYSTÈME DE RADIODIFFUSION PUBLIQUE DANS LES ÉTATS MEMBRES
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
CONSIDÉRANT que la radiodiffusion de service public dans les États membres est directement liée aux besoins démocratiques, sociaux et culturels de chaque société ainsi qu'à la nécessité de préserver le pluralisme dans les médias,
SONT CONVENUES des dispositions interprétatives ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:
Les dispositions des traités sont sans préjudice de la compétence des États membres de pourvoir au financement du service public de radiodiffusion dans la mesure où ce financement est accordé aux organismes de radiodiffusion aux fins de l'accomplissement de la mission de service public telle qu'elle a été conférée, définie et organisée par chaque État membre et dans la mesure où ce financement n'altère pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l'Union dans une mesure qui serait contraire à l'intérêt commun, étant entendu que la réalisation du mandat de ce service public doit être prise en compte.
PROTOCOLE (No 30)
SUR L'APPLICATION DE LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNE À LA POLOGNE ET AU ROYAUME-UNI
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
CONSIDÉRANT qu'à l'article 6 du traité sur l'Union européenne, l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;
CONSIDÉRANT que la Charte doit être appliquée en stricte conformité avec les dispositions de l'article 6 susmentionné et du titre VII de la Charte proprement dite;
CONSIDÉRANT que l'article 6 précité dispose que la Charte doit être appliquée et interprétée par les juridictions de la Pologne et du Royaume-Uni en stricte conformité avec les explications visées à cet article;
CONSIDÉRANT que la Charte contient à la fois des droits et des principes;
CONSIDÉRANT que la Charte contient des dispositions qui revêtent un caractère civil et politique et des dispositions qui revêtent un caractère économique et social;
CONSIDÉRANT que la Charte réaffirme les droits, les libertés et les principes reconnus dans l'Union et les rend plus visibles, sans toutefois créer de nouveaux droits ou principes;
RAPPELANT les obligations qui incombent à la Pologne et au Royaume-Uni en vertu du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du droit de l'Union en général;
PRENANT ACTE du souhait de la Pologne et du Royaume-Uni de clarifier certains aspects de l'application de la Charte;
DÉSIREUSES dès lors de clarifier l'application de la Charte en ce qui concerne les lois et l'action administrative de la Pologne et du Royaume-Uni, ainsi que sa justiciabilité en Pologne et au Royaume-Uni;
RÉAFFIRMANT que les références, dans le présent protocole, à la mise en œuvre de dispositions spécifiques de la Charte sont strictement sans préjudice de la mise en œuvre des autres dispositions de la Charte;
RÉAFFIRMANT que le présent protocole est sans préjudice de l'application de la Charte aux autres États membres;
RÉAFFIRMANT que le présent protocole est sans préjudice des autres obligations qui incombent à la Pologne et au Royaume-Uni en vertu du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du droit de l'Union en général;
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:
Article premier
Article 2
Lorsqu'une disposition de la Charte fait référence aux législations et pratiques nationales, elle ne s'applique à la Pologne ou au Royaume-Uni que dans la mesure où les droits et principes qu'elle contient sont reconnus dans la législation ou les pratiques de la Pologne ou du Royaume-Uni.
PROTOCOLE (No 31)
RELATIF AUX IMPORTATIONS DANS L'UNION EUROPÉENNE DE PRODUITS PÉTROLIERS RAFFINÉS AUX ANTILLES NÉERLANDAISES
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIRANT apporter des précisions sur le régime des échanges applicable aux importations dans l'Union européenne de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:
Article premier
Le présent protocole est applicable aux produits pétroliers relevant des positions 27.10, 27.11, 27.12, ex 27.13 (paraffine, cires de pétrole ou de schistes et résidus paraffineux) et 27.14 de la nomenclature de Bruxelles importés pour la mise à la consommation dans les États membres.
Article 2
Les États membres s'engagent à accorder aux produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises les avantages tarifaires résultant de l'association de ces dernières à l'Union, dans les conditions prévues au présent protocole. Ces dispositions sont valables, quelles que soient les règles d'origine appliquées par les États membres.
Article 3
Article 4
Article 5
Si l'Union décide d'appliquer des restrictions quantitatives aux importations de produits pétroliers de toute provenance, celles-ci pourront être également appliquées aux importations de ces produits en provenance des Antilles néerlandaises. En pareil cas, un traitement préférentiel par rapport aux pays tiers sera assuré aux Antilles néerlandaises.
Article 6
Article 7
Pour l'exécution du présent protocole, la Commission est chargée de suivre le développement des importations dans les États membres de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises. Les États membres communiquent à la Commission, qui en assure la diffusion, toutes informations utiles à cet effet, selon les modalités administratives qu'elle recommande.
ANNEXE AU PROTOCOLE
Pour la mise en œuvre du paragraphe 2 de l'article 4 du protocole relatif aux importations dans l'Union européenne de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises, les Hautes Parties Contractantes ont décidé que la quantité de 2 millions de tonnes de produits pétroliers antillais sera répartie comme suit entre les États membres:
|
Allemagne … |
625 000 tonnes |
|
Union économique belgo-luxembourgeoise … |
200 000 tonnes |
|
France … |
75 000 tonnes |
|
Italie … |
100 000 tonnes |
|
Pays-Bas … |
1 000 000 tonnes |
PROTOCOLE (No 32)
SUR L'ACQUISITION DE BIENS IMMOBILIERS AU DANEMARK
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de régler certains problèmes particuliers présentant un intérêt pour le Danemark,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:
Nonobstant les dispositions des traités, le Danemark peut maintenir sa législation en vigueur en matière d'acquisition de résidences secondaires.
PROTOCOLE (No 33)
SUR L'ARTICLE 157 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:
Aux fins de l'application de l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, des prestations en vertu d'un régime professionnel de sécurité sociale ne seront pas considérées comme rémunération si et dans la mesure où elles peuvent être attribuées aux périodes d'emploi antérieures au 17 mai 1990, exception faite pour les travailleurs ou leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national applicable.
PROTOCOLE (No 34)
SUR LE RÉGIME PARTICULIER APPLICABLE AU GROENLAND
Article unique
PROTOCOLE (No 35)
SUR L'ARTICLE 40.3.3 DE LA CONSTITUTION DE L'IRLANDE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
SONT CONVENUES des dispositions ci après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:
Aucune disposition des traités, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ni des traités et actes modifiant ou complétant lesdits traités n'affecte l'application en Irlande de l'article 40.3.3 de la Constitution de l'Irlande.
PROTOCOLE (No 36)
SUR LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
CONSIDÉRANT que, afin d'organiser la transition entre les dispositions institutionnelles des traités applicables avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et celles prévues par ledit traité il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:
Article premier
Dans le présent protocole, les mots "les traités" désignent le traité sur l'Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.
TITRE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LE PARLEMENT EUROPÉEN
Article 2
Pour la période de la législature 2009-2014 restant à courir à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, et par dérogation aux articles 189, second alinéa, et 190, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne et aux articles 107, second alinéa, et 108, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, qui étaient en vigueur au moment des élections parlementaires européennes de juin 2009, et par dérogation au nombre de sièges prévus par l'article 14, paragraphe 2, premier alinéa, du traité sur l'Union européenne, les dix-huit sièges suivants sont ajoutés aux 736 sièges existants, portant ainsi provisoirement le nombre total de membres du Parlement européen à 754 jusqu'à la fin de la législature 2009-2014:
|
Bulgarie |
1 |
|
Espagne |
4 |
|
France |
2 |
|
Italie |
1 |
|
Lettonie |
1 |
|
Malte |
1 |
|
Pays-Bas |
1 |
|
Autriche |
2 |
|
Pologne |
1 |
|
Slovénie |
1 |
|
Suède |
2 |
|
Royaume-Uni |
1 |
Par dérogation à l'article 14, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, les États membres concernés désignent les personnes qui occuperont les sièges supplémentaires visés au paragraphe 1, conformément à la législation des États membres concernés et pour autant que les personnes en question aient été élues au suffrage universel direct:
par une élection au suffrage universel direct ad hoc dans l'État membre concerné, conformément aux dispositions applicables pour les élections au Parlement européen;
par référence aux résultats des élections parlementaires européennes du 4 au 7 juin 2009; ou
par désignation par le parlement national de l'État membre concerné, en son sein, du nombre de députés requis, selon la procédure fixée par chacun de ces États membres.
TITRE II
DISPOSITIONS CONCERNANT LA MAJORITÉ QUALIFIÉE
Article 3
Pour les délibérations du Conseil européen et du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante:
|
Belgique |
12 |
|
Bulgarie |
10 |
|
République tchèque |
12 |
|
Danemark |
7 |
|
Allemagne |
29 |
|
Estonie |
4 |
|
Irlande |
7 |
|
Grèce |
12 |
|
Espagne |
27 |
|
France |
29 |
|
Croatie |
7 |
|
Italie |
29 |
|
Chypre |
4 |
|
Lettonie |
4 |
|
Lituanie |
7 |
|
Luxembourg |
4 |
|
Hongrie |
12 |
|
Malte |
3 |
|
Pays-Bas |
13 |
|
Autriche |
10 |
|
Pologne |
27 |
|
Portugal |
12 |
|
Roumanie |
14 |
|
Slovénie |
4 |
|
Slovaquie |
7 |
|
Finlande |
7 |
|
Suède |
10 |
|
Royaume-Uni |
29 |
Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 260 voix exprimant le vote favorable de la majorité des membres, lorsque, en vertu des traités, elles doivent être prises sur proposition de la Commission. Dans les autres cas, les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 260 voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres.
Un membre du Conseil européen ou du Conseil peut demander que, lorsqu'un acte est adopté par le Conseil européen ou par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, l'acte en cause n'est pas adopté.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORMATIONS DU CONSEIL
Article 4
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision visée à l'article 16, paragraphe 6, premier alinéa, du traité sur l'Union européenne, le Conseil peut se réunir dans les formations prévues aux deuxième et troisième alinéas dudit paragraphe ainsi que dans les autres formations dont la liste est établie par une décision du Conseil des affaires générales, statuant à la majorité simple.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION, Y COMPRIS LE HAUT REPRÉSENTANT DE L'UNION POUR LES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ
Article 5
Les membres de la Commission qui sont en fonction à la date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le restent jusqu'à la fin de leur mandat. Toutefois, le jour de la nomination du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, le mandat du membre ayant la même nationalité que le haut représentant prend fin.
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU CONSEIL, HAUT REPRÉSENTANT POUR LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE ET AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT DU CONSEIL
Article 6
Les mandats du secrétaire général du Conseil, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, et du secrétaire général adjoint du Conseil prennent fin à la date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Le Conseil nomme un secrétaire général conformément à l'article 240, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
TITRE VI
DISPOSITIONS CONCERNANT LES ORGANES CONSULTATIFS
Article 7
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision visée à l'article 301 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la répartition des membres du Comité économique et social est la suivante:
|
Belgique |
12 |
|
Bulgarie |
12 |
|
République tchèque |
12 |
|
Danemark |
9 |
|
Allemagne |
24 |
|
Estonie |
7 |
|
Irlande |
9 |
|
Grèce |
12 |
|
Espagne |
21 |
|
France |
24 |
|
Croatie |
9 |
|
Italie |
24 |
|
Chypre |
6 |
|
Lettonie |
7 |
|
Lituanie |
9 |
|
Luxembourg |
6 |
|
Hongrie |
12 |
|
Malte |
5 |
|
Pays-Bas |
12 |
|
Autriche |
12 |
|
Pologne |
21 |
|
Portugal |
12 |
|
Roumanie |
15 |
|
Slovénie |
7 |
|
Slovaquie |
9 |
|
Finlande |
9 |
|
Suède |
12 |
|
Royaume-Uni |
24 |
Article 8
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision visée à l'article 305 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la répartition des membres du Comité des régions est la suivante:
|
Belgique |
12 |
|
Bulgarie |
12 |
|
République tchèque |
12 |
|
Danemark |
9 |
|
Allemagne |
24 |
|
Estonie |
7 |
|
Irlande |
9 |
|
Grèce |
12 |
|
Espagne |
21 |
|
France |
24 |
|
Croatie |
9 |
|
Italie |
24 |
|
Chypre |
6 |
|
Lettonie |
7 |
|
Lituanie |
9 |
|
Luxembourg |
6 |
|
Hongrie |
12 |
|
Malte |
5 |
|
Pays-Bas |
12 |
|
Autriche |
12 |
|
Pologne |
21 |
|
Portugal |
12 |
|
Roumanie |
15 |
|
Slovénie |
7 |
|
Slovaquie |
9 |
|
Finlande |
9 |
|
Suède |
12 |
|
Royaume-Uni |
24 |
TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX ACTES ADOPTÉS SUR LA BASE DES TITRES V ET VI DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU TRAITÉ DE LISBONNE
Article 9
Les effets juridiques des actes des institutions, organes et organismes de l'Union adoptés sur la base du traité sur l'Union européenne avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sont préservés aussi longtemps que ces actes n'auront pas été abrogés, annulés ou modifiés en application des traités. Il en va de même des conventions conclues entre les États membres sur la base du traité sur l'Union européenne.
Article 10
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, détermine les arrangements nécessaires qui découlent de ce qui précède et les arrangements transitoires nécessaires. Le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption de cette décision. Une majorité qualifiée du Conseil se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut aussi adopter une décision établissant que le Royaume-Uni supporte, le cas échéant, les conséquences financières directes découlant nécessairement et inévitablement de la cessation de sa participation à ces actes.
PROTOCOLE (No 37)
RELATIF AUX CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DE L'EXPIRATION DU TRAITÉ CECA ET AU FONDS DE RECHERCHE DU CHARBON ET DE L'ACIER
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
RAPPELANT que tous les éléments du patrimoine actif et passif de la Communauté européenne de charbon et de l'acier, tels qu'ils existaient au 23 juillet 2002, ont été transférés à la Communauté européenne à compter du 24 juillet 2002;
TENANT COMPTE du fait qu'il est souhaitable d'utiliser ces fonds pour la recherche dans les secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier et qu'il y a lieu, par conséquent, d'établir certaines règles spécifiques à cet égard;
SONT CONVENUES des dispositions ci après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:
Article premier
Article 2
Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale et après approbation du Parlement européen, arrête toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du présent protocole, y compris les principes essentiels.
Le Conseil adopte, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, les mesures établissant les lignes directrices financières pluriannuelles pour la gestion du patrimoine du Fonds de recherche du charbon et de l'acier, ainsi que des lignes directrices techniques pour le programme de recherche de ce Fonds.
Article 3
Les dispositions des traités s'appliquent, sauf dispositions contraires du présent protocole et des actes adoptés sur la base de celui-ci.
PROTOCOLE (No 38)
RELATIF AUX PRÉOCCUPATIONS DU PEUPLE IRLANDAIS CONCERNANT LE TRAITÉ DE LISBONNE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
RAPPELANT la décision des chefs d’État ou de gouvernement des vingt-sept États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil européen, les 18 et 19 juin 2009, relative aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne;
RAPPELANT que les chefs d’État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen les 18 et 19 juin 2009, ont déclaré qu’ils énonceraient, lors de la conclusion du prochain traité d’adhésion, les dispositions de ladite décision dans un protocole qui sera annexé, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
PRENANT ACTE de la signature par les Hautes Parties contractantes du traité conclu entre les Hautes Parties contractantes et la République de Croatie concernant l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne:
TITRE I
DROIT À LA VIE, FAMILLE ET ÉDUCATION
Article premier
Aucune des dispositions du traité de Lisbonne attribuant un statut juridique à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou relatives à l’espace de liberté, de sécurité et de justice n’affecte de quelque manière que ce soit la portée et l’applicabilité de la protection du droit à la vie prévue à l’article 40.3.1, 40.3.2 et 40.3.3, de la protection de la famille prévue à l’article 41 et de la protection des droits en ce qui concerne l’éducation prévue aux articles 42, 44.2.4 et 44.2.5 de la Constitution de l’Irlande.
TITRE II
FISCALITÉ
Article 2
Aucune des dispositions du traité de Lisbonne ne modifie de quelque manière que ce soit, pour aucun État membre, l’étendue ou la mise en œuvre de la compétence de l’Union européenne dans le domaine fiscal.
TITRE III
SÉCURITÉ ET DÉFENSE
Article 3
L’action de l’Union sur la scène internationale repose sur les principes de la démocratie, de l’État de droit, de l’universalité et de l’indivisibilité des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d’égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.
La politique de sécurité et de défense commune de l’Union fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune et assure à l’Union une capacité opérationnelle pour mener des missions en dehors de l’Union afin d’assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies.
Elle n’affecte ni la politique de sécurité et de défense de chaque État membre, y compris de l’Irlande, ni les obligations qui incombent à tout État membre.
Le traité de Lisbonne n’affecte ni ne porte préjudice à la politique traditionnelle de neutralité militaire de l’Irlande.
Il appartiendra aux États membres — y compris l’Irlande, agissant dans un esprit de solidarité et sans préjudice de sa politique traditionnelle de neutralité militaire — de déterminer la nature de l’aide ou de l’assistance à fournir à un État membre qui fait l’objet d’une attaque terroriste ou d’une agression armée sur son territoire.
Toute décision conduisant à une défense commune nécessitera une décision unanime du Conseil européen. Il reviendra aux États membres, y compris l’Irlande, de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à leurs règles constitutionnelles respectives, de l’opportunité d’adopter ou non une défense commune.
Aucune disposition du présent titre n’affecte ni ne porte préjudice à la position ou à la politique de tout autre État membre en matière de sécurité et de défense.
Il appartient également à chaque État membre de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à ses éventuelles règles juridiques internes, s’il participe à la coopération structurée permanente ou à l’Agence européenne de défense.
Le traité de Lisbonne ne prévoit pas la création d’une armée européenne ni de conscription pour une quelconque formation militaire.
Il n’affecte pas le droit de l’Irlande ou de tout autre État membre de déterminer la nature et le volume de ses dépenses de défense et de sécurité ni la nature de ses capacités de défense.
Il appartiendra à l’Irlande ou à tout autre État membre de décider, conformément à ses éventuelles règles juridiques internes, s’il participe ou non à une opération militaire.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 4
Le présent protocole reste ouvert à la signature par les Hautes Parties contractantes jusqu’au 30 juin 2012.
Le présent protocole est ratifié par les Hautes Parties contractantes, et par la République de Croatie au cas où le présent protocole ne serait pas entré en vigueur à la date d’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne.
Le présent protocole entre en vigueur, si possible, le 30 juin 2013, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification de l’État membre qui procède le dernier à cette formalité.
Article 5
Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.
Dès que la République de Croatie sera liée par le présent protocole en vertu de l’article 2 de l’Acte relatif aux conditions d’adhésion de la République de Croatie, le texte croate du présent protocole, qui fera également foi à l’instar des textes visés au premier alinéa, sera également déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.
ANNEXES DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE
ANNEXE I
LISTE PRÉVUE À L'ARTICLE 38 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE
|
– 1 – |
– 2 – |
|
Numéros de la nomenclature de Bruxelles |
Désignation des produits |
|
Chapitre 1 |
Animaux vivants |
|
Chapitre 2 |
Viandes et abats comestibles |
|
Chapitre 3 |
Poissons, crustacés et mollusques |
|
Chapitre 4 |
Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel |
|
Chapitre 5 |
|
|
05.04 |
Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons |
|
05.15 |
Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à la consommation humaine |
|
Chapitre 6 |
Plantes vivantes et produits de la floriculture |
|
Chapitre 7 |
Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires |
|
Chapitre 8 |
Fruits comestibles; écorces d'agrumes et de melons |
|
Chapitre 9 |
Café, thé et épices, à l'exclusion du maté (no 09.03) |
|
Chapitre 10 |
Céréales |
|
Chapitre 11 |
Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; gluten; inuline |
|
Chapitre 12 |
Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles et médicinales; pailles et fourrages |
|
Chapitre 13 |
|
|
ex 13.03 |
Pectine |
|
Chapitre 15 |
|
|
15.01 |
Saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues; graisse de volailles pressée ou fondue |
|
15.02 |
Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts ou fondus, y compris les suifs dits "premiers jus" |
|
15.03 |
Stéarine solaire; oléo-stéarine; huile de saindoux et oléo-margarine non émulsionnée, sans mélange ni aucune préparation |
|
15.04 |
Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins même raffinées |
|
15.07 |
Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées |
|
15.12 |
Graisses et huiles animales ou végétales hydrogénées, même raffinées mais non préparées |
|
15.13 |
Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimentaires préparées |
|
15.17 |
Résidus provenant du traitement des corps gras ou de cires animales ou végétales |
|
Chapitre 16 |
Préparations de viandes, de poissons, de crustacés et de mollusques |
|
Chapitre 17 |
|
|
17.01 |
Sucres de betterave et de canne, à l'état solide |
|
17.02 |
Autres sucres; sirops; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés |
|
17.03 |
Mélasses, même décolorées |
|
17.05 (*1) |
Sucres, sirops et mélasses aromatisés ou additionnés de colorants (y compris le sucre vanillé ou vanilliné), à l'exception des jus de fruits additionnés de sucre en toutes proportions |
|
Chapitre 18 |
|
|
18.01 |
Cacao en fèves et brisures de fèves, brutes ou torréfiées |
|
18.02 |
Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao |
|
Chapitre 20 |
Préparations de légumes, de plantes potagères, de fruits et d'autres plantes ou parties de plantes |
|
Chapitre 22 |
|
|
22.04 |
Moûts de raisins partiellement fermentés, même mutés autrement qu'à l'alcool |
|
22.05 |
Vins de raisins frais; moûts de raisins frais mutés à l'alcool (y compris les mistelles) |
|
22.07 |
Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées |
|
ex 22.08 (*1) ex 22.09 (*1) |
Alcool éthylique, dénaturé ou non, de tous titres, et obtenu à partir de produits agricoles figurant à l'annexe I, à l'exclusion des eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses, préparations alcooliques composées (dites "extraits concentrés") pour la fabrication de boissons |
|
22.10 (*1) |
Vinaigres comestibles et leurs succédanés comestibles |
|
Chapitre 23 |
Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux |
|
Chapitre 24 |
|
|
24.01 |
Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac |
|
Chapitre 45 |
|
|
45.01 |
Liège naturel brut et déchets de liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé |
|
Chapitre 54 |
|
|
54.01 |
Lin brut, roui, teillé, peigné, ou autrement traité, mais non filé; étoupes et déchets (y compris les effilochés) |
|
Chapitre 57 |
|
|
57.01 |
Chanvre (Cannabis sativa) brut, roui, teillé, peigné ou autrement traité, mais non filé; étoupes et déchets (y compris les effilochés) |
|
(*1)
Position ajoutée par l'article 1er du règlement no 7 bis du Conseil de la Communauté économique européenne, du 18 décembre 1959 (JO no 7 du 30.1.1961, p. 71/61). |
|
ANNEXE II
PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER AUXQUELS S'APPLIQUENT LES DISPOSITIONS DE LA QUATRIÈME PARTIE DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE
▼M4 —————
DÉCLARATIONS
ANNEXÉES À L'ACTE FINAL DE LA CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE QUI A ADOPTÉ LE TRAITÉ DE LISBONNE
signé le 13 décembre 2007
A. DÉCLARATIONS RELATIVES À DES DISPOSITIONS DES TRAITÉS
1. Déclaration sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, juridiquement contraignante, confirme les droits fondamentaux garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres.
La Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au-delà des compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies par les traités.
2. Déclaration ad article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne
La Conférence convient que l'adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales devrait s'effectuer selon des modalités permettant de préserver les spécificités de l'ordre juridique de l'Union. Dans ce contexte, la Conférence constate l'existence d'un dialogue régulier entre la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'Homme, dialogue qui pourra être renforcé lors de l'adhésion de l'Union à cette Convention.
3. Déclaration ad article 8 du traité sur l'Union européenne
L'Union prendra en compte la situation particulière des pays de petite dimension territoriale entretenant avec elle des relations spécifiques de proximité.
4. Déclaration concernant la composition du Parlement européen
Le siège supplémentaire au Parlement européen sera attribué à l'Italie.
5. Déclaration concernant l'accord politique du Conseil européen sur le projet de décision relative à la composition du Parlement européen
Le Conseil européen donnera son accord politique sur le projet révisé de décision relative à la composition du Parlement européen pour la législature 2009-2014, fondé sur la proposition du Parlement européen.
6. Déclaration ad article 15, paragraphes 5 et 6, article 17, paragraphes 6 et 7, et article 18 du traité sur l'Union européenne
Le choix des personnes appelées à occuper les fonctions de président du Conseil européen, de président de la Commission et de haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité devra tenir dûment compte de la nécessité de respecter la diversité géographique et démographique de l'Union ainsi que de ses États membres.
7. Déclaration ad article 16, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et article 238, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence déclare que la décision relative à la mise en œuvre de l'article 16, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et de l'article 238, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sera adoptée par le Conseil à la date de la signature du traité de Lisbonne et entrera en vigueur le jour où ledit traité entrera en vigueur. Le projet de décision figure ci-après:
Projet de Décision du Conseil
relative à la mise en œuvre des articles 16, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et 238, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, d'une part, et à partir du 1er avril 2017, d'autre part
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
considérant ce qui suit:|
(1) |
Il convient d'adopter des dispositions permettant une transition sans heurts du système de prise de décision du Conseil à la majorité qualifiée – tel qu'il est défini à l'article 3, paragraphe 3, du protocole sur les dispositions transitoires, qui continuera de s'appliquer jusqu'au 31 octobre 2014 – au système de vote prévu par les articles 16, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, et 238, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui s'appliquera à compter du 1er novembre 2014, y compris, pendant une période transitoire jusqu'au 31 mars 2017, des dispositions spécifiques prévues à l'article 3, paragraphe 2, dudit protocole. |
|
(2) |
Il est rappelé que le Conseil a pour pratique de déployer les plus grands efforts pour renforcer la légitimité démocratique des actes adoptés à la majorité qualifiée, |
DÉCIDE:
Section 1
Dispositions applicables entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017
Article premier
Entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, si des membres du Conseil, représentant:
au moins trois quarts de la population, ou
au moins trois quarts du nombre des États membres,
nécessaires pour constituer une minorité de blocage résultant de l'application des articles 16, paragraphe 4, premier alinéa, du traité sur l'Union européenne ou 238, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, indiquent leur opposition à l'adoption d'un acte par le Conseil à la majorité qualifiée, le Conseil en délibère.
Article 2
Le Conseil, au cours de cette délibération, fait tout ce qui est en son pouvoir pour aboutir, dans un délai raisonnable et sans porter préjudice aux limites obligatoires de temps fixées par le droit de l'Union, à une solution satisfaisante pour répondre aux préoccupations soulevées par les membres du Conseil visés à l'article 1er.
Article 3
À cette fin, le président du Conseil, avec l'assistance de la Commission et dans le respect du règlement intérieur du Conseil, déploie toute initiative nécessaire pour faciliter la réalisation d'une plus large base d'accord au sein du Conseil. Les membres du Conseil lui apportent leur concours.
Section 2
Dispositions applicables à partir du 1er avril 2017
Article 4
À partir du 1er avril 2017, si des membres du Conseil, représentant:
au moins 55 % de la population, ou
au moins 55 % du nombre des États membres,
nécessaires pour constituer une minorité de blocage résultant de l'application des articles 16, paragraphe 4, premier alinéa, du traité sur l'Union européenne ou 238, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, indiquent leur opposition à l'adoption d'un acte par le Conseil à la majorité qualifiée, le Conseil en délibère.
Article 5
Le Conseil, au cours de cette délibération, fait tout ce qui est en son pouvoir pour aboutir, dans un délai raisonnable et sans porter préjudice aux limites obligatoires de temps fixées par le droit de l'Union, à une solution satisfaisante pour répondre aux préoccupations soulevées par les membres du Conseil visés à l'article 4.
Article 6
À cette fin, le président du Conseil, avec l'assistance de la Commission et dans le respect du règlement intérieur du Conseil, déploie toute initiative nécessaire pour faciliter la réalisation d'une plus large base d'accord au sein du Conseil. Les membres du Conseil lui apportent leur concours.
Section 3
Entrée en vigueur
Article 7
La présente décision entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.
8. Déclaration relative aux mesures pratiques à prendre au moment de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne en ce qui concerne la présidence du Conseil européen et du Conseil des affaires étrangères
Au cas où le traité de Lisbonne entrerait en vigueur après le 1er janvier 2009, la Conférence invite les autorités compétentes de l'État membre exerçant la présidence semestrielle du Conseil à ce moment-là, d'une part, et la personnalité qui sera élue président du Conseil européen et la personnalité qui sera nommée haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, d'autre part, à prendre, en consultation avec la présidence semestrielle suivante, les mesures concrètes nécessaires qui permettent une transition efficace des aspects matériels et organisationnels de l'exercice de la présidence du Conseil européen et du Conseil des affaires étrangères.
9. Déclaration ad article 16, paragraphe 9, du traité sur l'Union européenne concernant la décision du Conseil européen relative à l'exercice de la présidence du Conseil
La Conférence déclare que le Conseil devrait commencer à préparer la décision fixant les procédures de mise en œuvre de la décision relative à l'exercice de la présidence du Conseil dès la signature du traité de Lisbonne et l'approuver politiquement dans les six mois. Un projet de décision du Conseil européen, qui sera adoptée le jour de l'entrée en vigueur dudit traité, figure ci-après:
Projet de décision du Conseil européen
relative à l'exercice de la présidence du Conseil
Article premier
Article 2
La présidence du Comité des représentants permanents des gouvernements des États membres est assurée par un représentant de l'État membre qui assure la présidence du Conseil des affaires générales.
La présidence du comité politique et de sécurité est assurée par un représentant du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.
La présidence des organes préparatoires des diverses formations du Conseil, à l'exception de la formation des affaires étrangères, relève du membre du groupe qui assure la présidence de la formation concernée, sauf décision contraire conformément à l'article 4.
Article 3
Le Conseil des affaires générales assure, en coopération avec la Commission, la cohérence et la continuité des travaux des différentes formations du Conseil dans le cadre d'une programmation pluriannuelle. Les États membres en charge de la présidence prennent, avec l'assistance du secrétariat général du Conseil, toutes les dispositions utiles à l'organisation et à la bonne marche des travaux du Conseil.
Article 4
Le Conseil adopte une décision établissant les mesures d'application de la présente décision.
10. Déclaration ad article 17 du traité sur l'Union européenne
La Conférence considère que, lorsque la Commission ne comprendra plus des ressortissants de tous les États membres, celle-ci devrait accorder une attention particulière à la nécessité de garantir une transparence absolue dans ses relations avec l'ensemble des États membres. En conséquence, la Commission devrait rester en contact étroit avec tous les États membres, que ceux-ci comptent ou non un de leurs ressortissants parmi les membres de la Commission, et, à cet égard, elle devrait accorder une attention particulière à la nécessité de partager les informations avec tous les États membres et de les consulter.
La Conférence considère, en outre, que la Commission devrait prendre toutes les mesures utiles afin de garantir que les réalités politiques, sociales et économiques de tous les États membres, y compris ceux qui ne comptent pas de ressortissant parmi les membres de la Commission, sont pleinement prises en compte. Parmi ces mesures devrait figurer la garantie que la position de ces États membres est prise en compte par l'adoption des modalités d'organisation appropriées.
11. Déclaration ad article 17, paragraphes 6 et 7, du traité sur l'Union européenne
La Conférence considère que, en vertu des dispositions des traités, le Parlement européen et le Conseil européen ont une responsabilité commune dans le bon déroulement du processus conduisant à l'élection du président de la Commission européenne. En conséquence, des représentants du Parlement européen et du Conseil européen procéderont, préalablement à la décision du Conseil européen, aux consultations nécessaires dans le cadre jugé le plus approprié. Ces consultations porteront sur le profil des candidats aux fonctions de président de la Commission en tenant compte des élections au Parlement européen, conformément à l'article 17, paragraphe 7, premier alinéa. Les modalités de ces consultations pourront être précisées, en temps utile, d'un commun accord entre le Parlement européen et le Conseil européen.
12. Déclaration ad article 18 du traité sur l'Union européenne
1. La Conférence déclare que des contacts appropriés seront pris avec le Parlement européen pendant les travaux préparatoires précédant la nomination du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui interviendra à la date de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, conformément à l'article 18 du traité sur l'Union européenne et à l'article 5 du protocole sur les dispositions transitoires; le mandat du haut représentant commencera à cette même date et durera jusqu'à la fin du mandat de la Commission alors en exercice.
2. En outre, la Conférence rappelle que le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, dont le mandat commencera en novembre 2009 en même temps et pour la même durée que la prochaine Commission, sera nommé conformément aux dispositions des articles 17 et 18 du traité sur l'Union européenne.
13. Déclaration sur la politique étrangère et de sécurité commune
La Conférence souligne que les dispositions du traité sur l'Union européenne portant sur la politique étrangère et de sécurité commune, y compris la création de la fonction de haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la mise en place d'un service pour l'action extérieure, ne portent pas atteinte aux responsabilités des États membres, telles qu'elles existent actuellement, pour l'élaboration et la conduite de leur politique étrangère ni à leur représentation nationale dans les pays tiers et au sein des organisations internationales.
La Conférence rappelle également que les dispositions régissant la politique de sécurité et de défense commune sont sans préjudice du caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense des États membres.
Elle souligne que l'Union européenne et ses États membres demeureront liés par les dispositions de la Charte des Nations unies et, en particulier, par la responsabilité principale incombant au Conseil de sécurité et à ses États membres du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
14. Déclaration sur la politique étrangère et de sécurité commune
En plus des règles et procédures spécifiques visées à l'article 24, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, la Conférence souligne que les dispositions concernant la politique étrangère et de sécurité commune, y compris pour ce qui est du Haut Représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ainsi que du service pour l'action extérieure, n'affecteront pas la base juridique existante, les responsabilités ni les compétences de chaque État membre en ce qui concerne l'élaboration et la conduite de sa politique étrangère, son service diplomatique national, ses relations avec les pays tiers et sa participation à des organisations internationales, y compris l'appartenance d'un État membre au Conseil de sécurité des Nations unies.
La Conférence note par ailleurs que les dispositions concernant la politique étrangère et de sécurité commune ne confèrent pas de nouveaux pouvoirs à la Commission de prendre l'initiative de décisions ni n'accroissent le rôle du Parlement européen.
La Conférence rappelle également que les dispositions régissant la politique de sécurité et de défense commune sont sans préjudice du caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense des États membres.
15. Déclaration ad article 27 du traité sur l'Union européenne
La Conférence déclare que, dès la signature du traité de Lisbonne, le secrétaire général du Conseil, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, la Commission et les États membres devraient entamer les travaux préparatoires relatifs au Service européen pour l'action extérieure.
16. Déclaration ad article 55, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne
La Conférence estime que la possibilité de traduire les traités dans les langues visées à l'article 55, paragraphe 2, contribue à la réalisation de l'objectif énoncé à l'article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, qui prévoit que l'Union respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique. À cet égard, la Conférence confirme que l'Union est attachée à la diversité culturelle de l'Europe et qu'elle continuera d'accorder une attention particulière à ces langues et à d'autres langues.
La Conférence recommande que les États membres qui souhaitent faire usage de la possibilité visée à l'article 55, paragraphe 2, fassent connaître au Conseil, dans les six mois suivant la signature du traité de Lisbonne, la ou les langues dans lesquelles les traités seront traduits.
17. Déclaration relative à la primauté
La Conférence rappelle que, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, les traités et le droit adopté par l'Union sur la base des traités priment le droit des États membres, dans les conditions définies par ladite jurisprudence.
En outre, la Conférence a décidé d'annexer au présent Acte final l'avis du Service juridique du Conseil sur la primauté tel qu'il figure au document 11197/07 (JUR 260):
"Avis du Service juridique du Conseil
du 22 juin 2007
Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice que la primauté du droit communautaire est un principe fondamental dudit droit. Selon la Cour, ce principe est inhérent à la nature particulière de la Communauté européenne. À l'époque du premier arrêt de cette jurisprudence constante (arrêt du 15 juillet 1964 rendu dans l'affaire 6/64, Costa contre ENEL ( 5 )), la primauté n'était pas mentionnée dans le traité. Tel est toujours le cas actuellement. Le fait que le principe de primauté ne soit pas inscrit dans le futur traité ne modifiera en rien l'existence de ce principe ni la jurisprudence en vigueur de la Cour de justice.
18. Déclaration concernant la délimitation des compétences
La Conférence souligne que, conformément au système de répartition des compétences entre l'Union et les États membres tel que prévu par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux États membres.
Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne ou a décidé de cesser de l'exercer. Ce dernier cas de figure peut se produire lorsque les institutions compétentes de l'Union décident d'abroger un acte législatif, en particulier en vue de mieux garantir le respect constant des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Sur l'initiative d'un ou de plusieurs de ses membres (représentants des États membres) et conformément à l'article 241 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil peut demander à la Commission de soumettre des propositions visant à abroger un acte législatif. La Conférence se félicite que la Commission déclare qu'elle accordera une attention particulière à ce type de demande.
De même, les représentants des gouvernements des États membres, réunis en Conférence intergouvernementale, conformément à la procédure de révision ordinaire prévue à l'article 48, paragraphes 2 à 5, du traité sur l'Union européenne, peuvent décider de modifier les traités sur lesquels l'Union est fondée, y compris en vue d'accroître ou de réduire les compétences attribuées à l'Union dans lesdits traités.
19. Déclaration ad article 8 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence convient que, dans le cadre des efforts globaux de l'Union pour éliminer les inégalités entre les femmes et les hommes, celle-ci visera, dans ses différentes politiques, à lutter contre toutes les formes de violence domestique. Il convient que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer ces actes criminels ainsi que pour soutenir et protéger les victimes.
20. Déclaration ad article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence déclare que, chaque fois que doivent être adoptées, sur la base de l'article 16, des règles relatives à la protection des données à caractère personnel qui pourraient avoir une incidence directe sur la sécurité nationale, il devra en être dûment tenu compte. Elle rappelle que la législation actuellement applicable (voir en particulier la directive 95/46/CE) prévoit des dérogations spécifiques à cet égard.
21. Déclaration sur la protection des données à caractère personnel dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière
La Conférence reconnaît que des règles spécifiques sur la protection des données à caractère personnel et sur la libre circulation de ces données dans les domaines de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière se basant sur l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pourraient s'avérer nécessaires en raison de la nature spécifique de ces domaines.
22. Déclaration ad articles 48 et 79 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence estime que, au cas où un projet d'acte législatif fondé sur l'article 79, paragraphe 2, porterait atteinte aux aspects importants du système de sécurité sociale d'un État membre, notamment pour ce qui est du champ d'application, du coût ou de la structure financière, ou en affecterait l'équilibre financier comme le prévoit l'article 48, second alinéa, les intérêts dudit État membre seront dûment pris en considération.
23. Déclaration ad article 48, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence rappelle que, dans ce cas, le Conseil européen se prononce par consensus, conformément à l'article 15, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne.
24. Déclaration sur la personnalité juridique de l'Union européenne
La Conférence confirme que le fait que l'Union européenne a une personnalité juridique n'autorisera en aucun cas l'Union à légiférer ou à agir au-delà des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités.
25. Déclaration ad articles 75 et 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence rappelle que le respect des droits et des libertés fondamentaux implique notamment qu'une attention suffisante soit accordée à la protection et au respect du droit des personnes physiques ou des entités concernées de bénéficier des garanties prévues par la loi. À cette fin, et afin de garantir un contrôle juridictionnel rigoureux des décisions soumettant une personne physique ou une entité à des mesures restrictives, les décisions en question doivent s'appuyer sur ces critères clairs et distincts. Ces critères devraient être adaptés aux caractéristiques propres à chaque mesure restrictive.
26. Déclaration relative à la non-participation d'un État membre à une mesure basée sur le titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence déclare que lorsqu'un État membre choisit de ne pas participer à une mesure basée sur le titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil aura une discussion approfondie sur les implications et effets possibles de la non-participation de cet État membre à cette mesure.
En outre, tout État membre peut inviter la Commission à examiner la situation sur base de l'article 116 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Les alinéas qui précèdent sont sans préjudice de la possibilité d'un État membre de saisir le Conseil européen de cette question.
27. Déclaration ad article 85, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence estime que les règlements visés à l'article 85, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devraient tenir compte des règles et pratiques nationales concernant le déclenchement d'enquêtes pénales.
28. Déclaration ad article 98 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence constate que les dispositions de l'article 98 doivent être appliquées conformément à la pratique actuelle. Les termes "les mesures (…) nécessaires (…) pour compenser les désavantages économiques causés, par la division de l'Allemagne, à l'économie de certaines régions de la République fédérale affectées par cette division" doivent être interprétés conformément à la jurisprudence existante de la Cour de justice de l'Union européenne.
29. Déclaration ad article 107, paragraphe 2, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence constate que l'article 107, paragraphe 2, point c), doit être interprété conformément à la jurisprudence existante de la Cour de justice de l'Union européenne en matière d'applicabilité de ces dispositions aux aides accordées à certaines régions de la République fédérale d'Allemagne touchées par l'ancienne division de l'Allemagne.
30. Déclaration ad article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
En ce qui concerne l'article 126, la Conférence confirme que le renforcement du potentiel de croissance et la garantie de situations budgétaires saines forment les deux piliers sur lesquels repose la politique économique et budgétaire de l'Union et des États membres. Le Pacte de stabilité et de croissance est un instrument important pour la réalisation de ces objectifs.
La Conférence réaffirme son attachement aux dispositions relatives au Pacte de stabilité et de croissance, qui constituent le cadre dans lequel doit s'effectuer la coordination des politiques budgétaires des États membres.
La Conférence confirme qu'un système fondé sur des règles est le meilleur moyen de garantir le respect des engagements et une égalité de traitement pour tous les États membres.
Dans ce cadre, la Conférence réaffirme également son attachement aux objectifs de la stratégie de Lisbonne: création d'emplois, réformes structurelles et cohésion sociale.
L'Union vise à parvenir à une croissance économique équilibrée et à la stabilité des prix. Les politiques économiques et budgétaires doivent, par conséquent, fixer les priorités adéquates en matière de réformes économiques, d'innovation, de compétitivité et de renforcement de l'investissement privé et de la consommation durant les périodes de faible croissance économique. Cela devrait se traduire dans les orientations des décisions budgétaires au niveau national et au niveau de l'Union, grâce notamment à une restructuration des recettes et des dépenses publiques, tout en respectant la discipline budgétaire conformément aux traités et au Pacte de stabilité et de croissance.
Les défis budgétaires et économiques que doivent relever les États membres mettent en évidence l'importance d'une politique budgétaire saine pour l'ensemble du cycle économique.
La Conférence convient que les États membres devraient tirer parti activement des périodes de reprise économique pour consolider leurs finances publiques et améliorer leur situation budgétaire. L'objectif est de parvenir progressivement à un excédent budgétaire en période de conjoncture favorable, ce qui crée la marge de manœuvre nécessaire pour faire face aux fléchissements de la conjoncture et contribuer ainsi à la viabilité à long terme des finances publiques.
Les États membres attendent avec intérêt d'éventuelles propositions de la Commission et de nouvelles contributions des États membres visant à renforcer et à clarifier la mise en œuvre du Pacte de stabilité et de croissance. Les États membres prendront toutes les mesures nécessaires pour accroître le potentiel de croissance de leur économie. Une meilleure coordination de la politique économique pourrait favoriser cet objectif. La présente déclaration ne préjuge pas le débat futur sur le Pacte de stabilité et de croissance.
31. Déclaration ad article 156 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence confirme que les politiques décrites à l'article 156 relèvent essentiellement de la compétence des États membres. Les mesures d'encouragement et de coordination à prendre au niveau de l'Union conformément aux dispositions de cet article revêtent un caractère complémentaire. Elles servent à renforcer la coopération entre États membres et non pas à harmoniser des systèmes nationaux. Les garanties et usages existant dans chaque État membre eu égard à la responsabilité des partenaires sociaux n'en sont pas affectés.
La présente déclaration est sans préjudice des dispositions des traités attribuant des compétences à l'Union, y compris dans le domaine social.
32. Déclaration ad article 168, paragraphe 4, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence déclare que les mesures qui seront adoptées en application de l'article 168, paragraphe 4, point c), doivent respecter les enjeux communs de sécurité et doivent avoir pour objectif de fixer des normes élevées de qualité et de sécurité, lorsque des normes nationales affectant le marché intérieur empêcheraient, autrement, d'atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine.
33. Déclaration ad article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence estime que les termes "régions insulaires" figurant à l'article 174 peuvent également désigner des États insulaires dans leur intégralité, sous réserve que les conditions nécessaires soient réunies.
34. Déclaration ad article 179 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence convient que l'action de l'Union dans le domaine de la recherche et du développement technologique tiendra dûment compte des orientations et choix fondamentaux inscrits dans les politiques de recherche des États membres.
35. Déclaration ad article 194 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence estime que l'article 194 n'affecte pas le droit des États membres de prendre les dispositions nécessaires afin d'assurer leur approvisionnement énergétique dans les conditions prévues par l'article 347.
36. Déclaration ad article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concernant la négociation et la conclusion par les États membres d'accords internationaux concernant l'espace de liberté, de sécurité et de justice
La Conférence confirme que les États membres ont le droit de négocier et de conclure des accords avec des pays tiers ou des organisations internationales dans les domaines couverts par la troisième partie, titre V, chapitres 3, 4 et 5, pour autant que ces accords soient conformes au droit de l'Union.
37. Déclaration ad article 222 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Sans préjudice des mesures adoptées par l'Union pour s'acquitter de son obligation de solidarité à l'égard d'un État membre qui est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine, aucune des dispositions de l'article 222 ne vise à porter atteinte au droit d'un autre État membre de choisir les moyens les plus appropriés pour s'acquitter de son obligation de solidarité à l'égard dudit État membre.
38. Déclaration ad article 252 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relative au nombre d'avocats généraux à la Cour de justice
La Conférence déclare que si, conformément à l'article 252, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Cour de justice demande que le nombre d'avocats généraux soit augmenté de trois personnes (soit onze au lieu de huit), le Conseil, statuant à l'unanimité, marquera son accord sur cette augmentation.
Dans ce cas, la Conférence convient que la Pologne, comme c'est déjà le cas pour l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni, aura un avocat général permanent et ne participera plus au système de rotation; par ailleurs, le système actuel de rotation comprendra cinq avocats généraux au lieu de trois.
39. Déclaration ad article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence prend acte de l'intention de la Commission de continuer à consulter les experts désignés par les États membres dans l'élaboration de ses projets d'actes délégués dans le domaine des services financiers, conformément à sa pratique constante.
40. Déclaration ad article 329 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence déclare que les États membres peuvent indiquer, lorsqu'ils présentent une demande visant à instaurer une coopération renforcée, s'ils envisagent déjà à ce stade de faire application de l'article 333, qui prévoit l'extension du vote à la majorité qualifiée, ou de recourir à la procédure législative ordinaire.
41. Déclaration ad article 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence déclare que la référence aux objectifs de l'Union figurant à l'article 352, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne vise les objectifs fixés à l'article 3, paragraphes 2 et 3, du traité sur l'Union européenne ainsi que les objectifs énoncés à l'article 3, paragraphe 5, dudit traité, relatif à l'action extérieure, en vertu de la cinquième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par conséquent, il est exclu qu'une action fondée sur l'article 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne poursuive uniquement les objectifs fixés à l'article 3, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne. Dans ce cadre, la Conférence note que, conformément à l'article 31, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, des actes législatifs ne peuvent être adoptés dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune.
42. Déclaration ad article 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
La Conférence souligne que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, l'article 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui fait partie intégrante d'un ordre institutionnel basé sur le principe des compétences d'attribution, ne saurait constituer un fondement pour élargir le domaine des compétences de l'Union au-delà du cadre général résultant de l'ensemble des dispositions des traités, et en particulier de celles qui définissent les missions et les actions de l'Union. Cet article ne saurait en tout cas servir de fondement à l'adoption de dispositions qui aboutiraient en substance, dans leurs conséquences, à une modification des traités échappant à la procédure que ceux-ci prévoient à cet effet.
43. Déclaration ad article 355, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Les Hautes Parties Contractantes conviennent que le Conseil européen, en application de l'article 355, paragraphe 6, prendra une décision aboutissant à la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union, de manière à ce que ce territoire devienne une région ultrapériphérique au sens de l'article 355, paragraphe 1, et de l'article 349, lorsque les autorités françaises notifieront au Conseil européen et à la Commission que l'évolution en cours du statut interne de l'île le permet.
B. DÉCLARATIONS RELATIVES À DES PROTOCOLES ANNEXÉS AUX TRAITÉS
44. Déclaration ad article 5 du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne
La Conférence note que lorsqu'un État membre a notifié, au titre de l'article 5, paragraphe 2, du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, qu'il ne souhaite pas participer à une proposition ou à une initiative, cette notification peut être retirée à tout moment avant l'adoption de la mesure fondée sur l'acquis de Schengen.
45. Déclaration ad article 5, paragraphe 2, du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne
La Conférence déclare que, chaque fois que le Royaume-Uni ou l'Irlande fait part au Conseil de son intention de ne pas participer à une mesure fondée sur une partie de l'acquis de Schengen à laquelle l'un ou l'autre participe, le Conseil tiendra une discussion approfondie sur les implications possibles de la non-participation dudit État membre à cette mesure. La discussion au sein du Conseil devra être menée à la lumière des indications fournies par la Commission sur la relation entre la proposition et l'acquis de Schengen.
46. Déclaration ad article 5, paragraphe 3, du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne
La Conférence rappelle que si le Conseil ne prend pas de décision à l'issue d'une première discussion de fond de la question, la Commission peut lui présenter une proposition modifiée en vue d'un réexamen supplémentaire de fond dans le délai de 4 mois.
47. Déclaration ad article 5, paragraphes 3, 4 et 5, du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne
La Conférence note que les conditions à déterminer dans la décision visée aux paragraphes 3, 4 ou 5 de l'article 5 du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne peuvent établir que l'État membre concerné supporte, le cas échéant, les conséquences financières directes découlant nécessairement et inévitablement de la cessation de sa participation à certains ou à l'ensemble des acquis visés dans toute décision prise par le Conseil conformément à l'article 4 dudit protocole.
48. Déclaration concernant le protocole sur la position du Danemark
La Conférence note que, en ce qui concerne les actes juridiques devant être adoptés par le Conseil, agissant seul ou conjointement avec le Parlement européen, et comportant des dispositions applicables au Danemark ainsi que des dispositions ne s'appliquant pas à ce dernier parce qu'elles sont fondées sur une base juridique à laquelle la partie I du protocole sur la position du Danemark s'applique, le Danemark déclare qu'il n'utilisera pas son droit de vote pour s'opposer à l'adoption des dispositions qui ne lui sont pas applicables.
En outre, la Conférence note que, sur la base de la déclaration qu'elle a faite sur l'article 222, le Danemark déclare que sa participation à des actions ou à des actes juridiques en application de l'article 222 aura lieu conformément aux parties I et II du protocole sur la position du Danemark.
49. Déclaration concernant l'Italie
La Conférence prend acte du fait que le protocole concernant l'Italie, annexé en 1957 au traité instituant la Communauté économique européenne, tel que modifié lors de l'adoption du traité sur l'Union européenne, précisait que:
"LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIRANT régler certains problèmes particuliers intéressant l'Italie,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité:
LES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ
PRENNENT ACTE du fait que le gouvernement italien est engagé dans la mise en exécution d'un programme décennal d'expansion économique, qui a pour but de redresser les déséquilibres de structure de l'économie italienne, notamment par l'équipement des zones moins développées dans le Midi et dans les îles et par la création d'emplois nouveaux dans le but d'éliminer le chômage.
RAPPELLENT que ce programme du gouvernement italien a été pris en considération et approuvé dans ses principes et ses objectifs par des organisations de coopération internationale dont ils sont membres.
RECONNAISSENT qu'il est de leur intérêt commun que les objectifs du programme italien soient atteints.
CONVIENNENT, en vue de faciliter au gouvernement italien l'accomplissement de cette tâche, de recommander aux institutions de la Communauté de mettre en œuvre tous les moyens et procédures prévus par le traité en recourant notamment à un emploi adéquat des ressources de la Banque européenne d'investissement et du Fonds social européen.
SONT D'AVIS qu'il doit être tenu compte par les institutions de la Communauté, dans l'application du traité, de l'effort que l'économie italienne devra supporter dans les prochaines années et de l'opportunité d'éviter que des tensions dangereuses ne se produisent, notamment dans la balance des paiements ou dans le niveau de l'emploi, qui pourraient compromettre l'application de ce traité en Italie.
RECONNAISSENT en particulier que, dans le cas d'application des articles 109 H et 109 I, il faudra veiller à ce que les mesures demandées au gouvernement italien sauvegardent l'aboutissement de son programme d'expansion économique et de relèvement du niveau de vie de la population.".
50. Déclaration ad article 10 du protocole sur les dispositions transitoires
La Conférence invite le Parlement européen, le Conseil et la Commission, dans le cadre de leurs attributions respectives, à s'efforcer d'adopter, dans les cas appropriés et dans la mesure du possible dans le délai de cinq ans visé à l'article 10, paragraphe 3, du protocole sur les dispositions transitoires, des actes juridiques modifiant ou remplaçant les actes visés à l'article 10, paragraphe 1, dudit protocole.
C. DÉCLARATIONS D'ÉTATS MEMBRES
51. Déclaration du Royaume de Belgique relative aux parlements nationaux
La Belgique précise que, en vertu de son droit constitutionnel, tant la Chambre des Représentants et le Sénat du Parlement fédéral que les assemblées parlementaires des Communautés et des Régions agissent, en fonction des compétences exercées par l'Union, comme composantes du système parlementaire national ou chambres du Parlement national.
52. Déclaration du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République fédérale d'Allemagne, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lituanie, du Grand-Duché de Luxembourg, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d'Autriche, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie et de la République slovaque relative aux symboles de l'Union européenne
La Belgique, la Bulgarie, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, l'Italie, Chypre, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, l'Autriche, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie déclarent que le drapeau représentant un cercle de douze étoiles d'or sur fond bleu, l'hymne tiré de "l'Ode à la joie" de la Neuvième symphonie de Ludwig van Beethoven, la devise "Unie dans la diversité", l'euro en tant que monnaie de l'Union européenne et la Journée de l'Europe le 9 mai continueront d'être, pour eux, les symboles de l'appartenance commune des citoyens à l'Union européenne et de leur lien avec celle-ci.
53. Déclaration de la République tchèque sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
1. La République tchèque rappelle que les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adressent aux institutions et organes de l'Union européenne dans le respect du principe de subsidiarité et de la répartition des compétences entre l'Union européenne et ses États membres telle qu'elle est réaffirmée dans la déclaration (no 18) concernant la délimitation des compétences. La République tchèque souligne que les dispositions de la Charte s'adressent aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union et non lorsqu'ils adoptent et mettent en œuvre le droit national indépendamment du droit de l'Union.
2. La République tchèque souligne également que la Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union et ne crée aucune compétence nouvelle pour l'Union. Elle ne réduit pas le champ d'application du droit national et ne limite aucune compétence actuelle des autorités nationales dans ce domaine.
3. La République tchèque souligne que, dans la mesure où la Charte reconnaît des droits et des principes fondamentaux tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, ces droits et principes doivent être interprétés en harmonie avec lesdites traditions.
4. La République tchèque souligne en outre qu'aucune disposition de la Charte ne peut être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d'application respectif, par le droit de l'Union et les conventions internationales auxquelles sont parties l'Union, ou tous les États membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des États membres.
54. Déclaration de la République fédérale d'Allemagne, de l'Irlande, de la République de Hongrie, de la République d'Autriche et du Royaume de Suède
L'Allemagne, l'Irlande, la Hongrie, l'Autriche et la Suède notent que les dispositions essentielles du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique n'ont pas fait l'objet de modifications de fond depuis l'entrée en vigueur dudit traité, et qu'une mise à jour est nécessaire. Elles sont donc favorables à l'idée d'une Conférence des représentants des gouvernements des États membres, qu'il conviendrait de convoquer dès que possible.
55. Déclaration du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Les traités s'appliquent à Gibraltar en tant que territoire européen dont un État membre assume les relations extérieures. Cela n'implique aucun changement des positions respectives des États membres concernés.
56. Déclaration de l'Irlande ad article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice
L'Irlande se déclare attachée à l'Union en tant qu'espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des États membres à l'intérieur duquel les citoyens jouissent d'un niveau élevé de sécurité.
En conséquence, l'Irlande fait part de sa ferme intention d'exercer le droit qui lui est conféré, en vertu de l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, de prendre part, autant que possible, à l'adoption de mesures relevant du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
En particulier, l'Irlande participera autant que possible aux mesures dans le domaine de la coopération policière.
En outre, l'Irlande rappelle que, conformément à l'article 8 du protocole, elle peut notifier par écrit au Conseil son souhait de ne plus relever des dispositions du protocole. L'Irlande a l'intention de revoir le fonctionnement de ces dispositions dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.
57. Déclaration de la République italienne relative à la composition du Parlement européen
L'Italie constate que, conformément aux articles 10 et 14 du traité sur l'Union européenne, le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l'Union, dont la représentation est assurée de façon dégressivement proportionnelle.
L'Italie constate également que, en vertu de l'article 9 du traité sur l'Union européenne et de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre.
Par conséquent l'Italie considère que, sans préjudice de la décision relative à la législature 2009-2014, toute décision adoptée par le Conseil européen, sur initiative du Parlement européen et avec son approbation, fixant la composition du Parlement européen, doit respecter les principes visés à l'article 14, deuxième paragraphe, premier alinéa.
58. Déclaration de la République de Lettonie, de la République de Hongrie et de la République de Malte relative à l'orthographe du nom de la monnaie unique dans les traités
Sans préjudice de l'orthographe unifiée du nom de la monnaie unique de l'Union européenne visée dans les traités et telle que figurant sur les billets de banque et les pièces de monnaie, la Lettonie, la Hongrie et Malte déclarent que l'orthographe du nom de la monnaie unique, y compris ses dérivés, utilisée dans les versions lettone, hongroise et maltaise des traités, n'a aucune incidence sur les règles existantes de la langue lettone, de la langue hongroise et de la langue maltaise.
59. Déclaration du Royaume des Pays-Bas ad article 312 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Le Royaume des Pays-Bas approuvera une décision visée à l'article 312, paragraphe 2, second alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lorsqu'une révision de la décision visée à l'article 311, troisième alinéa, dudit traité aura apporté aux Pays-Bas une solution satisfaisante pour sa situation des paiements nette négative, excessive par rapport au budget de l'Union.
60. Déclaration du Royaume des Pays-Bas ad article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Le Royaume des Pays-Bas déclare qu'une initiative en vue d'une décision visée à l'article 355, paragraphe 6, visant à modifier le statut des Antilles néerlandaises et/ou d'Aruba à l'égard de l'Union, ne sera présentée que sur la base d'une décision prise conformément au statut du Royaume des Pays-Bas.
61. Déclaration de la République de Pologne sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
La Charte ne porte atteinte en aucune manière au droit des États membres de légiférer dans le domaine de la moralité publique, du droit de la famille ainsi que de la protection de la dignité humaine et du respect de l'intégrité humaine physique et morale.
62. Déclaration de la République de Pologne relative au Protocole sur l'application de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à la Pologne et au Royaume-Uni
La Pologne déclare que, compte tenu de la tradition liée au mouvement social "Solidarité" et de sa contribution importante à la lutte en faveur des droits sociaux et du travail, elle respecte intégralement les droits sociaux et du travail établis par le droit de l'Union, et en particulier ceux qui sont réaffirmés au titre IV de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
63. Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la définition du terme "ressortissants"
En ce qui concerne les traités et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et tout acte dérivant de ces traités ou restant en vigueur en vertu de ces traités, le Royaume-Uni réitère la déclaration qu'il a faite le 31 décembre 1982 sur la définition du terme "ressortissants", l'expression "citoyens des territoires dépendants britanniques" devant toutefois être entendue comme signifiant "citoyens des territoires d'outre-mer britanniques".
64. Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur le droit de vote aux élections parlementaires européennes
Le Royaume-Uni note que l'article 14 du traité sur l'Union européenne et d'autres dispositions des traités ne sont pas destinés à modifier la base du droit de vote pour les élections parlementaires européennes.
65. Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ad article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Le Royaume-Uni est totalement en faveur d'une action énergique en ce qui concerne l'adoption de sanctions financières visant à la prévention du terrorisme et des activités connexes, ainsi qu'à la lutte contre ces phénomènes. Le Royaume-Uni déclare donc qu'il a l'intention d'exercer le droit qui lui est conféré, en vertu de l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, de prendre part à l'adoption de toutes les propositions présentées au titre de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
TABLEAUX DE CORRESPONDANCE ( *2 )
Traité sur l’Union européenne
|
Ancienne numérotation du traité sur l’Union européenne |
Nouvelle numérotation du traité sur l’Union européenne |
|
TITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES |
TITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES |
|
Article premier |
Article premier |
|
|
Article 2 |
|
Article 2 |
Article 3 |
|
Article 3 (abrogé) (1) |
|
|
|
Article 4 |
|
|
Article 5 (2) |
|
Article 4 (abrogé) (3) |
|
|
Article 5 (abrogé) (4) |
|
|
Article 6 |
Article 6 |
|
Article 7 |
Article 7 |
|
|
Article 8 |
|
TITRE II — DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE EN VUE D'ÉTABLIR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRINCIPES DÉMOCRATIQUES |
|
Article 8 (abrogé) (5) |
Article 9 |
|
|
Article 10 (6) |
|
|
Article 11 |
|
|
Article 12 |
|
TITRE III — DISPOSITIONS MODIFIANT LE TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER |
TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTITUTIONS |
|
Article 9 (abrogé) (7) |
Article 13 |
|
|
Article 14 (8) |
|
|
Article 15 (9) |
|
|
Article 16 (10) |
|
|
Article 17 (11) |
|
|
Article 18 |
|
|
Article 19 (12) |
|
TITRE IV — DISPOSITIONS MODIFIANT LE TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE |
TITRE IV — DISPOSITIONS SUR LES COOPÉRATIONS RENFORCÉES |
|
Article 10 (abrogé) (13) Articles 27 A à 27 E (remplacés) Articles 40 à 40 B (remplacés) Articles 43 à 45 (remplacés) |
Article 20 (14) |
|
TITRE V — DISPOSITIONS CONCERNANT UNE POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE |
TITRE V — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION ET DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE |
|
|
Chapitre 1 — Dispositions générales relatives à l'action extérieure de l'Union |
|
|
Article 21 |
|
|
Article 22 |
|
|
Chapitre 2 — Dispositions spécifiques concernant la politique étrangère et de sécurité commune |
|
|
Section 1 — Dispositions communes |
|
|
Article 23 |
|
Article 11 |
Article 24 |
|
Article 12 |
Article 25 |
|
Article 13 |
Article 26 |
|
|
Article 27 |
|
Article 14 |
Article 28 |
|
Article 15 |
Article 29 |
|
Article 22 (déplacé) |
Article 30 |
|
Article 23 (déplacé) |
Article 31 |
|
Article 16 |
Article 32 |
|
Article 17 (déplacé) |
Article 42 |
|
Article 18 |
Article 33 |
|
Article 19 |
Article 34 |
|
Article 20 |
Article 35 |
|
Article 21 |
Article 36 |
|
Article 22 (déplacé) |
Article 30 |
|
Article 23 (déplacé) |
Article 31 |
|
Article 24 |
Article 37 |
|
Article 25 |
Article 38 |
|
|
Article 39 |
|
Article 47 (déplacé) |
Article 40 |
|
Article 26 (abrogé) |
|
|
Article 27 (abrogé) |
|
|
Article 27 A (remplacé) (15) |
Article 20 |
|
Article 27 B (remplacé) (15) |
Article 20 |
|
Article 27 C (remplacé) (15) |
Article 20 |
|
Article 27 D (remplacé) (15) |
Article 20 |
|
Article 27 E (remplacé) (15) |
Article 20 |
|
Article 28 |
Article 41 |
|
|
Section 2 — Dispositions concernant la politique de sécurité et de défense commune |
|
Article 17 (déplacé) |
Article 42 |
|
|
Article 43 |
|
|
Article 44 |
|
|
Article 45 |
|
|
Article 46 |
|
TITRE VI — DISPOSITIONS RELATIVES À LA COOPÉRATION POLICIÈRE ET JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE (abrogé) (16) |
|
|
Article 29 (remplacé) (17) |
|
|
Article 30 (remplacé) (18) |
|
|
Article 31 (remplacé) (19) |
|
|
Article 32 (remplacé) (20) |
|
|
Article 33 (remplacé) (21) |
|
|
Article 34 (abrogé) |
|
|
Article 35 (abrogé) |
|
|
Article 36 (remplacé) (22) |
|
|
Article 37 (abrogé) |
|
|
Article 38 (abrogé) |
|
|
Article 39 (abrogé) |
|
|
Article 40 (remplacé) (23) |
Article 20 |
|
Article 40 A (remplacé) (23) |
Article 20 |
|
Article 40 B (remplacé) (23) |
Article 20 |
|
Article 41 (abrogé) |
|
|
Article 42 (abrogé) |
|
|
TITRE VII — DISPOSITIONS SUR LA COOPÉRATION RENFORCÉE (remplacé) (24) |
TITRE IV — DISPOSITIONS SUR LES COOPÉRATIONS RENFORCÉES |
|
Article 43 (remplacé) (24) |
Article 20 |
|
Article 43 A (remplacé) (24) |
Article 20 |
|
Article 43 B (remplacé) (24) |
Article 20 |
|
Article 44 (remplacé) (24) |
Article 20 |
|
Article 44 A (remplacé) (24) |
Article 20 |
|
Article 45 (remplacé) (24) |
Article 20 |
|
TITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES |
TITRE VI — DISPOSITIONS FINALES |
|
Article 46 (abrogé) |
|
|
|
Article 47 |
|
Article 47 (remplacé) |
Article 40 |
|
Article 48 |
Article 48 |
|
Article 49 |
Article 49 |
|
|
Article 50 |
|
|
Article 51 |
|
|
Article 52 |
|
Article 50 (abrogé) |
|
|
Article 51 |
Article 53 |
|
Article 52 |
Article 54 |
|
Article 53 |
Article 55 |
|
(1)
Remplacé, en substance, par l'article 7 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE) et les articles 13, paragraphe 1, et 21, paragraphe 3, second alinéa, du traité sur l'Union européenne (ci-après traité UE).
(2)
Remplace l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne (ci-après traité CE).
(3)
Remplacé, en substance, par l'article 15.
(4)
Remplacé, en substance, par l'article 13, paragraphe 2.
(5)
L'article 8 du traité UE qui était en vigueur avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne (ci-après l'actuel traité UE) modifiait le traité CE. Ces modifications sont incorporées dans ce dernier traité et l'article 8 est abrogé. Son numéro est utilisé pour y insérer une nouvelle disposition.
(6)
Le paragraphe 4 remplace en substance l'article 191, premier alinéa, du traité CE.
(7)
L'article 9 de l'actuel traité UE modifiait le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Ce dernier traité a expiré le 23 juillet 2002. L'article 9 est abrogé et son numéro est utilisé pour y insérer une autre disposition.
(8)
— Les paragraphes 1 et 2 remplacent, en substance, l'article 189 du traité CE; — les paragraphes 1 à 3 remplacent, en substance, l'article 190, paragraphes 1 à 3, du traité CE; — le paragraphe 1 remplace, en substance, l'article 192, premier alinéa, du traité CE; — le paragraphe 4 remplace, en substance, l'article 197, premier alinéa, du traité CE.
(9)
Remplace, en substance, l'article 4.
(10)
— Le paragraphe 1 remplace, en substance, l'article 202, premier et deuxième tirets, du traité CE; — les paragraphes 2 et 9 remplacent, en substance, l'article 203 du traité CE; — les paragraphes 4 et 5 remplacent, en substance, l'article 205, paragraphes 2 et 4, du traité CE.
(11)
— Le paragraphe 1 remplace, en substance, l'article 211 du traité CE; — les paragraphes 3 et 7 remplacent, en substance, l'article 214 du traité CE; — le paragraphe 6 remplace, en substance, l'article 217, paragraphes 1, 3 et 4, du traité CE.
(12)
— Remplace, en substance, l'article 220 du traité CE; — le paragraphe 2, premier alinéa, remplace, en substance, l'article 221, premier alinéa, du traité CE.
(13)
L'article 10 de l'actuel traité UE modifiait le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique. Ces modifications sont incorporées dans ce dernier traité et l'article 10 est abrogé. Son numéro est utilisé pour y insérer une autre disposition.
(14)
Remplace aussi les articles 11 et 11 A du traité CE.
(15)
Les articles 27 A à 27 E de l'actuel traité UE, relatifs à la coopération renforcée, sont aussi remplacés par les articles 326 à 334 du TFUE.
(16)
►C1
Les dispositions du titre VI de l'actuel traité UE, relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale, sont remplacées par les dispositions des chapitres 1, 4 et 5 du titre IV (renuméroté V) de la troisième partie du TFUE. ◄
(17)
Remplacé par l'article 67 du TFUE.
(18)
Remplacé par les articles 87 et 88 du TFUE.
(19)
Remplacé par les articles 82, 83 et 85 du TFUE.
(20)
Remplacé par l'article 89 du TFUE.
(21)
Remplacé par l'article 72 du TFUE.
(22)
Remplacé par l'article 71 du TFUE.
(23)
Les articles 40 à 40 B de l'actuel traité UE, relatifs à la coopération renforcée, sont aussi remplacés par les articles 326 à 334 du TFUE.
(24)
Les articles 43 à 45 et le titre VII de l'actuel traité UE, relatifs à la coopération renforcée, sont aussi remplacés par les articles 326 à 334 du TFUE. |
|
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
|
Ancienne numérotation du traité instituant la Communauté européenne |
Nouvelle numérotation du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne |
|
PREMIÈRE PARTIE — LES PRINCIPES |
PREMIÈRE PARTIE — LES PRINCIPES |
|
Article premier (abrogé) |
|
|
|
Article premier |
|
Article 2 (abrogé) (1) |
|
|
|
Titre I — Catégories et domaines de compétences de l'Union |
|
|
Article 2 |
|
|
Article 3 |
|
|
Article 4 |
|
|
Article 5 |
|
|
Article 6 |
|
|
Titre II — Dispositions d'application générale |
|
|
Article 7 |
|
Article 3, paragraphe 1 (abrogé) (2) |
|
|
Article 3, paragraphe 2 |
Article 8 |
|
Article 4 (déplacé) |
Article 119 |
|
Article 5 (remplacé) (3) |
|
|
|
Article 9 |
|
|
Article 10 |
|
Article 6 |
Article 11 |
|
Article 153, paragraphe 2 (déplacé) |
Article 12 |
|
|
Article 13 (4) |
|
Article 7 (abrogé) (5) |
|
|
Article 8 (abrogé) (6) |
|
|
Article 9 (abrogé) |
|
|
Article 10 (abrogé) (7) |
|
|
Article 11 (remplacé) (8) |
Articles 326 à 334 |
|
Article 11 A (remplacé) (8) |
Articles 326 à 334 |
|
Article 12 (déplacé) |
Article 18 |
|
Article 13 (déplacé) |
Article 19 |
|
Article 14 (déplacé) |
Article 26 |
|
Article 15 (déplacé) |
Article 27 |
|
Article 16 |
Article 14 |
|
Article 255 (déplacé) |
Article 15 |
|
Article 286 (remplacé) |
Article 16 |
|
|
Article 17 |
|
DEUXIÈME PARTIE — LA CITOYENNETÉ DE L'UNION |
DEUXIÈME PARTIE — NON-DISCRIMINATION ET CITOYENNETÉ DE L'UNION |
|
Article 12 (déplacé) |
Article 18 |
|
Article 13 (déplacé) |
Article 19 |
|
Article 17 |
Article 20 |
|
Article 18 |
Article 21 |
|
Article 19 |
Article 22 |
|
Article 20 |
Article 23 |
|
Article 21 |
Article 24 |
|
Article 22 |
Article 25 |
|
TROISIÈME PARTIE — LES POLITIQUES DE LA COMMUNAUTÉ |
TROISIÈME PARTIE — LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION |
|
|
Titre I — Le marché intérieur |
|
Article 14 (déplacé) |
Article 26 |
|
Article 15 (déplacé) |
Article 27 |
|
Titre I — La libre circulation des marchandises |
Titre II — La libre circulation des marchandises |
|
Article 23 |
Article 28 |
|
Article 24 |
Article 29 |
|
Chapitre 1 — L'union douanière |
Chapitre 1 — L'union douanière |
|
Article 25 |
Article 30 |
|
Article 26 |
Article 31 |
|
Article 27 |
Article 32 |
|
Troisième partie, Titre X, Coopération douanière (déplacé) |
Chapitre 2 — La coopération douanière |
|
Article 135 (déplacé) |
Article 33 |
|
Chapitre 2 — L'interdiction des restrictions quantitatives entre les États membres |
Chapitre 3 — L'interdiction des restrictions quantitatives entre les États membres |
|
Article 28 |
Article 34 |
|
Article 29 |
Article 35 |
|
Article 30 |
Article 36 |
|
Article 31 |
Article 37 |
|
Titre II — L'agriculture |
Titre III — L'agriculture et la pêche |
|
Article 32 |
Article 38 |
|
Article 33 |
Article 39 |
|
Article 34 |
Article 40 |
|
Article 35 |
Article 41 |
|
Article 36 |
Article 42 |
|
Article 37 |
Article 43 |
|
Article 38 |
Article 44 |
|
Titre III — La libre circulation des personnes, des services et des capitaux |
Titre IV — La libre circulation des personnes, des services et des capitaux |
|
Chapitre 1 — Les travailleurs |
Chapitre 1 — Les travailleurs |
|
Article 39 |
Article 45 |
|
Article 40 |
Article 46 |
|
Article 41 |
Article 47 |
|
Article 42 |
Article 48 |
|
Chapitre 2 — Le droit d'établissement |
Chapitre 2 — Le droit d'établissement |
|
Article 43 |
Article 49 |
|
Article 44 |
Article 50 |
|
Article 45 |
Article 51 |
|
Article 46 |
Article 52 |
|
Article 47 |
Article 53 |
|
Article 48 |
Article 54 |
|
Article 294 (déplacé) |
Article 55 |
|
Chapitre 3 — Les services |
Chapitre 3 — Les services |
|
Article 49 |
Article 56 |
|
Article 50 |
Article 57 |
|
Article 51 |
Article 58 |
|
Article 52 |
Article 59 |
|
Article 53 |
Article 60 |
|
Article 54 |
Article 61 |
|
Article 55 |
Article 62 |
|
Chapitre 4 — Les capitaux et les paiements |
Chapitre 4 — Les capitaux et les paiements |
|
Article 56 |
Article 63 |
|
Article 57 |
Article 64 |
|
Article 58 |
Article 65 |
|
Article 59 |
Article 66 |
|
Article 60 (déplacé) |
Article 75 |
|
Titre IV — Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes |
Titre V — L'espace de liberté, de sécurité et de justice |
|
|
Chapitre 1 — Dispositions générales |
|
Article 61 |
Article 67 (9) |
|
|
Article 68 |
|
|
Article 69 |
|
|
Article 70 |
|
|
Article 71 (10) |
|
Article 64, paragraphe 1 (remplacé) |
Article 72 (11) |
|
|
Article 73 |
|
Article 66 (remplacé) |
Article 74 |
|
Article 60 (déplacé) |
Article 75 |
|
|
Article 76 |
|
|
Chapitre 2 — Politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l'asile et à l'immigration |
|
Article 62 |
Article 77 |
|
Article 63, points 1 et 2 et Article 64, paragraphe 2 (12) |
Article 78 |
|
Article 63, points 3 et 4 |
Article 79 |
|
|
Article 80 |
|
Article 64, paragraphe 1 (remplacé) |
Article 72 |
|
|
Chapitre 3 — Coopération judiciaire en matière civile |
|
Article 65 |
Article 81 |
|
Article 66 (remplacé) |
Article 74 |
|
Article 67 (abrogé) |
|
|
Article 68 (abrogé) |
|
|
Article 69 (abrogé) |
|
|
|
Chapitre 4 — Coopération judiciaire en matière pénale |
|
|
Article 82 (13) |
|
|
Article 83 (13) |
|
|
Article 84 |
|
|
Article 85 (13) |
|
|
Article 86 |
|
|
Chapitre 5 — Coopération policière |
|
|
Article 87 (14) |
|
|
Article 88 (14) |
|
|
Article 89 (15) |
|
Titre V — Les transports |
Titre VI — Les transports |
|
Article 70 |
Article 90 |
|
Article 71 |
Article 91 |
|
Article 72 |
Article 92 |
|
Article 73 |
Article 93 |
|
Article 74 |
Article 94 |
|
Article 75 |
Article 95 |
|
Article 76 |
Article 96 |
|
Article 77 |
Article 97 |
|
Article 78 |
Article 98 |
|
Article 79 |
Article 99 |
|
Article 80 |
Article 100 |
|
Titre VI — Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations |
Titre VII — Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations |
|
Chapitre 1 — Les règles de concurrence |
Chapitre 1 — Les règles de concurrence |
|
Section 1 — Les règles applicables aux entreprises |
Section 1 — Les règles applicables aux entreprises |
|
Article 81 |
Article 101 |
|
Article 82 |
Article 102 |
|
Article 83 |
Article 103 |
|
Article 84 |
Article 104 |
|
Article 85 |
Article 105 |
|
Article 86 |
Article 106 |
|
Section 2 — Les aides accordées par les États |
Section 2 — Les aides accordées par les États |
|
Article 87 |
Article 107 |
|
Article 88 |
Article 108 |
|
Article 89 |
Article 109 |
|
Chapitre 2 — Dispositions fiscales |
Chapitre 2 — Dispositions fiscales |
|
Article 90 |
Article 110 |
|
Article 91 |
Article 111 |
|
Article 92 |
Article 112 |
|
Article 93 |
Article 113 |
|
Chapitre 3 — Le rapprochement des législations |
Chapitre 3 — Le rapprochement des législations |
|
Article 95 (déplacé) |
Article 114 |
|
Article 94 (déplacé) |
Article 115 |
|
Article 96 |
Article 116 |
|
Article 97 |
Article 117 |
|
|
Article 118 |
|
Titre VII — La politique économique et monétaire |
Titre VIII — La politique économique et monétaire |
|
Article 4 (déplacé) |
Article 119 |
|
Chapitre 1 — La politique économique |
Chapitre 1 — La politique économique |
|
Article 98 |
Article 120 |
|
Article 99 |
Article 121 |
|
Article 100 |
Article 122 |
|
Article 101 |
Article 123 |
|
Article 102 |
Article 124 |
|
Article 103 |
Article 125 |
|
Article 104 |
Article 126 |
|
Chapitre 2 — La politique monétaire |
Chapitre 2 — La politique monétaire |
|
Article 105 |
Article 127 |
|
Article 106 |
Article 128 |
|
Article 107 |
Article 129 |
|
Article 108 |
Article 130 |
|
Article 109 |
Article 131 |
|
Article 110 |
Article 132 |
|
Article 111, paragraphes 1 à 3 et 5 (déplacés) |
Article 219 |
|
Article 111, paragraphe 4 (déplacé) |
Article 138 |
|
|
Article 133 |
|
Chapitre 3 — Dispositions institutionnelles |
Chapitre 3 — Dispositions institutionnelles |
|
Article 112 (déplacé) |
Article 283 |
|
Article 113 (déplacé) |
Article 284 |
|
Article 114 |
Article 134 |
|
Article 115 |
Article 135 |
|
|
Chapitre 4 — Dispositions propres aux États membres dont la monnaie est l'euro |
|
|
Article 136 |
|
|
Article 137 |
|
Article 111, paragraphe 4 (déplacé) |
Article 138 |
|
Chapitre 4 — Dispositions transitoires |
Chapitre 5 — Dispositions transitoires |
|
Article 116 (abrogé) |
|
|
|
Article 139 |
|
Article 117, paragraphes 1, 2, sixième tiret, et 3 à 9 (abrogés) |
|
|
Article 117, paragraphe 2, cinq premiers tirets (déplacés) |
Article 141, paragraphe 2 |
|
Article 121, paragraphe 1 (déplacé) Article 122, paragraphe 2, seconde phrase (déplacé) Article 123, paragraphe 5 (déplacé) |
Article 140 (16) |
|
Article 118 (abrogé) |
|
|
Article 123, paragraphe 3 (déplacé) Article 117, paragraphe 2, cinq premiers tirets (déplacé) |
Article 141 (17) |
|
Article 124, paragraphe 1 (déplacé) |
Article 142 |
|
Article 119 |
Article 143 |
|
Article 120 |
Article 144 |
|
Article 121, paragraphe 1 (déplacé) |
Article 140, paragraphe 1 |
|
Article 121, paragraphes 2 à 4 (abrogés) |
|
|
Article 122, paragraphes 1, 2, première phrase, 3, 4, 5 et 6 (abrogés) |
|
|
Article 122, paragraphe 2, seconde phrase (déplacé) |
Article 140, paragraphe 2, premier alinéa |
|
Article 123, paragraphes 1, 2 et 4 (abrogés) |
|
|
Article 123, paragraphe 3 (déplacé) |
Article 141, paragraphe 1 |
|
Article 123, paragraphe 5 (déplacé) |
Article 140, paragraphe 3 |
|
Article 124, paragraphe 1 (déplacé) |
Article 142 |
|
Article 124, paragraphe 2 (abrogé) |
|
|
Titre VIII — Emploi |
Titre IX — Emploi |
|
Article 125 |
Article 145 |
|
Article 126 |
Article 146 |
|
Article 127 |
Article 147 |
|
Article 128 |
Article 148 |
|
Article 129 |
Article 149 |
|
Article 130 |
Article 150 |
|
Titre IX — La politique commerciale commune (déplacé) |
Cinquième partie, Titre II, La politique commerciale commune |
|
Article 131 (déplacé) |
Article 206 |
|
Article 132 (abrogé) |
|
|
Article 133 (déplacé) |
Article 207 |
|
Article 134 (abrogé) |
|
|
Titre X — Coopération douanière (déplacé) |
Troisième partie, Titre II, Chapitre 2, La coopération douanière |
|
Article 135 (déplacé) |
Article 33 |
|
Titre XI — Politique sociale, éducation, formation professionnelle et jeunesse |
Titre X — Politique sociale |
|
Chapitre 1 — Dispositions sociales (abrogé) |
|
|
Article 136 |
Article 151 |
|
|
Article 152 |
|
Article 137 |
Article 153 |
|
Article 138 |
Article 154 |
|
Article 139 |
Article 155 |
|
Article 140 |
Article 156 |
|
Article 141 |
Article 157 |
|
Article 142 |
Article 158 |
|
Article 143 |
Article 159 |
|
Article 144 |
Article 160 |
|
Article 145 |
Article 161 |
|
Chapitre 2 — Le Fonds social européen |
Titre XI — Le Fonds social européen |
|
Article 146 |
Article 162 |
|
Article 147 |
Article 163 |
|
Article 148 |
Article 164 |
|
Chapitre 3 — Éducation, formation professionnelle et jeunesse |
Titre XII — Éducation, formation professionnelle, jeunesse et sport |
|
Article 149 |
Article 165 |
|
Article 150 |
Article 166 |
|
Titre XII — Culture |
Titre XIII — Culture |
|
Article 151 |
Article 167 |
|
Titre XIII — Santé publique |
Titre XIV — Santé publique |
|
Article 152 |
Article 168 |
|
Titre XIV — Protection des consommateurs |
Titre XV — Protection des consommateurs |
|
Article 153, paragraphes 1, 3, 4 et 5 |
Article 169 |
|
Article 153, paragraphe 2 (déplacé) |
Article 12 |
|
Titre XV — Réseaux transeuropéens |
Titre XVI — Réseaux transeuropéens |
|
Article 154 |
Article 170 |
|
Article 155 |
Article 171 |
|
Article 156 |
Article 172 |
|
Titre XVI — Industrie |
Titre XVII — Industrie |
|
Article 157 |
Article 173 |
|
Titre XVII — Cohésion économique et sociale |
Titre XVIII — Cohésion économique, sociale et territoriale |
|
Article 158 |
Article 174 |
|
Article 159 |
Article 175 |
|
Article 160 |
Article 176 |
|
Article 161 |
Article 177 |
|
Article 162 |
Article 178 |
|
Titre XVIII — Recherche et développement technologique |
Titre XIX — Recherche et développement technologique et espace |
|
Article 163 |
Article 179 |
|
Article 164 |
Article 180 |
|
Article 165 |
Article 181 |
|
Article 166 |
Article 182 |
|
Article 167 |
Article 183 |
|
Article 168 |
Article 184 |
|
Article 169 |
Article 185 |
|
Article 170 |
Article 186 |
|
Article 171 |
Article 187 |
|
Article 172 |
Article 188 |
|
|
Article 189 |
|
Article 173 |
Article 190 |
|
Titre XIX — Environnement |
Titre XX — Environnement |
|
Article 174 |
Article 191 |
|
Article 175 |
Article 192 |
|
Article 176 |
Article 193 |
|
|
Titre XXI — Energie |
|
|
Article 194 |
|
|
Titre XXII — Tourisme |
|
|
Article 195 |
|
|
Titre XXIII — Protection civile |
|
|
Article 196 |
|
|
Titre XXIV — Coopération administrative |
|
|
Article 197 |
|
Titre XX — Coopération au développement (déplacé) |
Cinquième partie, Titre III, Chapitre 1, La coopération au développement |
|
Article 177 (déplacé) |
Article 208 |
|
Article 178 (abrogé) (18) |
|
|
Article 179 (déplacé) |
Article 209 |
|
Article 180 (déplacé) |
Article 210 |
|
Article 181 (déplacé) |
Article 211 |
|
Titre XXI — Coopération économique, financière et technique avec les pays tiers (déplacé) |
Cinquième partie, Titre III, Chapitre 2, La coopération économique, financière et technique avec les pays tiers |
|
Article 181 A (déplacé) |
Article 212 |
|
QUATRIÈME PARTIE — L'ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER |
QUATRIÈME PARTIE — L'ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER |
|
Article 182 |
Article 198 |
|
Article 183 |
Article 199 |
|
Article 184 |
Article 200 |
|
Article 185 |
Article 201 |
|
Article 186 |
Article 202 |
|
Article 187 |
Article 203 |
|
Article 188 |
Article 204 |
|
|
CINQUIÈME PARTIE — L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION |
|
|
Titre I — Dispositions générales relatives à l'action extérieure de l'Union |
|
|
Article 205 |
|
Troisième partie, Titre IX, La politique commerciale commune (déplacé) |
Titre II — La politique commerciale commune |
|
Article 131 (déplacé) |
Article 206 |
|
Article 133 (déplacé) |
Article 207 |
|
|
Titre III — La coopération avec les pays tiers et l'aide humanitaire |
|
Troisième partie, Titre XX, Coopération au développement (déplacé) |
Chapitre 1 — Coopération au développement |
|
Article 177 (déplacé) |
Article 208 (19) |
|
Article 179 (déplacé) |
Article 209 |
|
Article 180 (déplacé) |
Article 210 |
|
Article 181 (déplacé) |
Article 211 |
|
Troisième partie, Titre XXI, Coopération économique, financière et technique avec les pays tiers (déplacé) |
Chapitre 2 — La coopération économique, financière et technique avec les pays tiers |
|
Article 181 A (déplacé) |
Article 212 |
|
|
Article 213 |
|
|
Chapitre 3 — L'aide humanitaire |
|
|
Article 214 |
|
|
Titre IV — Les mesures restrictives |
|
Article 301 (remplacé) |
Article 215 |
|
|
Titre V — Accords internationaux |
|
|
Article 216 |
|
Article 310 (déplacé) |
Article 217 |
|
Article 300 (remplacé) |
Article 218 |
|
Article 111, paragraphes 1 à 3 et 5 (déplacés) |
Article 219 |
|
|
Titre VI — Relations de l'Union avec les organisations internationales et les pays tiers et délégations de l'Union |
|
Articles 302 à 304 (remplacés) |
Article 220 |
|
|
Article 221 |
|
|
Titre VII — Clause de solidarité |
|
|
Article 222 |
|
CINQUIÈME PARTIE — LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ |
SIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES |
|
Titre I — Dispositions institutionnelles |
Titre I — Dispositions institutionnelles |
|
Chapitre 1 — Les institutions |
Chapitre 1 — Les institutions |
|
Section 1 — Le Parlement européen |
Section 1 — Le Parlement européen |
|
Article 189 (abrogé) (20) |
|
|
Article 190, paragraphes 1 à 3 (abrogés) (21) |
|
|
Article 190, paragraphes 4 et 5 |
Article 223 |
|
Article 191, premier alinéa (abrogé) (22) |
|
|
Article 191, second alinéa |
Article 224 |
|
Article 192, premier alinéa (abrogé) (23) |
|
|
Article 192, second alinéa |
Article 225 |
|
Article 193 |
Article 226 |
|
Article 194 |
Article 227 |
|
Article 195 |
Article 228 |
|
Article 196 |
Article 229 |
|
Article 197, premier alinéa (abrogé) (24) |
|
|
Article 197, deuxième, troisième et quatrième alinéas |
Article 230 |
|
Article 198 |
Article 231 |
|
Article 199 |
Article 232 |
|
Article 200 |
Article 233 |
|
Article 201 |
Article 234 |
|
|
Section 2 — Le Conseil européen |
|
|
Article 235 |
|
|
Article 236 |
|
Section 2 — Le Conseil |
Section 3 — Le Conseil |
|
Article 202 (abrogé) (25) |
|
|
Article 203 (abrogé) (26) |
|
|
Article 204 |
Article 237 |
|
Article 205, paragraphes 2 et 4 (abrogés) (27) |
|
|
Article 205, paragraphes 1 et 3 |
Article 238 |
|
Article 206 |
Article 239 |
|
Article 207 |
Article 240 |
|
Article 208 |
Article 241 |
|
Article 209 |
Article 242 |
|
Article 210 |
Article 243 |
|
Section 3 — La Commission |
Section 4 — La Commission |
|
Article 211 (abrogé) (28) |
|
|
|
Article 244 |
|
Article 212 (déplacé) |
Article 249, paragraphe 2 |
|
Article 213 |
Article 245 |
|
Article 214 (abrogé) (29) |
|
|
Article 215 |
Article 246 |
|
Article 216 |
Article 247 |
|
Article 217, paragraphes 1, 3 et 4 (abrogés) (30) |
|
|
Article 217, paragraphe 2 |
Article 248 |
|
Article 218, paragraphe 1 (abrogé) (31) |
|
|
Article 218, paragraphe 2 |
Article 249 |
|
Article 219 |
Article 250 |
|
Section 4 — La Cour de justice |
Section 5 — La Cour de justice de l'Union européenne |
|
Article 220 (abrogé) (32) |
|
|
Article 221, premier alinéa (abrogé) (33) |
|
|
Article 221, deuxième et troisième alinéas |
Article 251 |
|
Article 222 |
Article 252 |
|
Article 223 |
Article 253 |
|
Article 224 (34) |
Article 254 |
|
|
Article 255 |
|
Article 225 |
Article 256 |
|
Article 225 A |
Article 257 |
|
Article 226 |
Article 258 |
|
Article 227 |
Article 259 |
|
Article 228 |
Article 260 |
|
Article 229 |
Article 261 |
|
Article 229 A |
Article 262 |
|
Article 230 |
Article 263 |
|
Article 231 |
Article 264 |
|
Article 232 |
Article 265 |
|
Article 233 |
Article 266 |
|
Article 234 |
Article 267 |
|
Article 235 |
Article 268 |
|
|
Article 269 |
|
Article 236 |
Article 270 |
|
Article 237 |
Article 271 |
|
Article 238 |
Article 272 |
|
Article 239 |
Article 273 |
|
Article 240 |
Article 274 |
|
|
Article 275 |
|
|
Article 276 |
|
Article 241 |
Article 277 |
|
Article 242 |
Article 278 |
|
Article 243 |
Article 279 |
|
Article 244 |
Article 280 |
|
Article 245 |
Article 281 |
|
|
Section 6 — La Banque centrale européenne |
|
|
Article 282 |
|
Article 112 (déplacé) |
Article 283 |
|
Article 113 (déplacé) |
Article 284 |
|
Section 5 — La Cour des comptes |
Section 7 — La Cour des comptes |
|
Article 246 |
Article 285 |
|
Article 247 |
Article 286 |
|
Article 248 |
Article 287 |
|
Chapitre 2 — Dispositions communes à plusieurs institutions |
Chapitre 2 — Actes juridiques de l'Union, procédures d'adoption et autres dispositions |
|
|
Section 1 — Les actes juridiques de l'Union |
|
Article 249 |
Article 288 |
|
|
Article 289 |
|
|
Article 290 (35) |
|
|
Article 291 (35) |
|
|
Article 292 |
|
|
Section 2 — Procédures d'adoption des actes et autres dispositions |
|
Article 250 |
Article 293 |
|
Article 251 |
Article 294 |
|
Article 252 (abrogé) |
|
|
|
Article 295 |
|
Article 253 |
Article 296 |
|
Article 254 |
Article 297 |
|
|
Article 298 |
|
Article 255 (déplacé) |
Article 15 |
|
Article 256 |
Article 299 |
|
|
Chapitre 3 — Les organes consultatifs de l'Union |
|
|
Article 300 |
|
Chapitre 3 — Le Comité économique et social |
Section 1 — Le Comité économique et social |
|
Article 257 (abrogé) (36) |
|
|
Article 258, premier, deuxième et quatrième alinéas |
Article 301 |
|
Article 258, troisième alinéa (abrogé) (37) |
|
|
Article 259 |
Article 302 |
|
Article 260 |
Article 303 |
|
Article 261 (abrogé) |
|
|
Article 262 |
Article 304 |
|
Chapitre 4 — Le Comité des régions |
Section 2 — Le Comité des régions |
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Article 263, premier et cinquième alinéas (abrogé) (38) |
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Article 263, deuxième à quatrième alinéas |
Article 305 |
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Article 264 |
Article 306 |
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Article 265 |
Article 307 |
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Chapitre 5 — La Banque européenne d'investissement |
Chapitre 4 — La Banque européenne d'investissement |
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Article 266 |
Article 308 |
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Article 267 |
Article 309 |
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Titre II — Dispositions financières |
Titre II — Dispositions financières |
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Article 268 |
Article 310 |
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Chapitre 1 — Les ressources propres de l'Union |
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Article 269 |
Article 311 |
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Article 270 (abrogé) (39) |
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Chapitre 2 — Le cadre financier pluriannuel |
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Article 312 |
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Chapitre 3 — Le budget annuel de l'Union |
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Article 272, paragraphe 1 (déplacé) |
Article 313 |
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Article 271 (déplacé) |
Article 316 |
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Article 272, paragraphe 1 (déplacé) |
Article 313 |
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Article 272, paragraphes 2 à 10 |
Article 314 |
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Article 273 |
Article 315 |
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Article 271 (déplacé) |
Article 316 |
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Chapitre 4 — L'exécution du budget et la décharge |
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Article 274 |
Article 317 |
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Article 275 |
Article 318 |
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Article 276 |
Article 319 |
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Chapitre 5 — Dispositions communes |
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Article 277 |
Article 320 |
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Article 278 |
Article 321 |
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Article 279 |
Article 322 |
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Article 323 |
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Article 324 |
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Chapitre 6 — La lutte contre la fraude |
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Article 280 |
Article 325 |
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Titre III — Coopérations renforcées |
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Articles 11 et 11 A (remplacé) |
Article 326 (40) |
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Articles 11 et 11 A (remplacé) |
Article 327 (40) |
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Articles 11 et 11 A (remplacé) |
Article 328 (40) |
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Articles 11 et 11 A (remplacé) |
Article 329 (40) |
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Articles 11 et 11 A (remplacé) |
Article 330 (40) |
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Articles 11 et 11 A (remplacé) |
Article 331 (40) |
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Articles 11 et 11 A (remplacé) |
Article 332 (40) |
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Articles 11 et 11 A (remplacé) |
Article 333 (40) |
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Articles 11 et 11 A (remplacé) |
Article 334 (40) |
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SIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES |
SEPTIÈME PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES |
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Article 281 (abrogé) (41) |
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Article 282 |
Article 335 |
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Article 283 |
Article 336 |
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Article 284 |
Article 337 |
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Article 285 |
Article 338 |
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Article 286 (remplacé) |
Article 16 |
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Article 287 |
Article 339 |
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Article 288 |
Article 340 |
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Article 289 |
Article 341 |
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Article 290 |
Article 342 |
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Article 291 |
Article 343 |
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Article 292 |
Article 344 |
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Article 293 (abrogé) |
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Article 294 (déplacé) |
Article 55 |
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Article 295 |
Article 345 |
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Article 296 |
Article 346 |
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Article 297 |
Article 347 |
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Article 298 |
Article 348 |
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Article 299, paragraphe 1 (abrogé) (42) |
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Article 299, paragraphe 2, deuxième, troisième et quatrième alinéas |
Article 349 |
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Article 299, paragraphe 2, premier alinéa, et paragraphes 3 à 6 (déplacé) |
Article 355 |
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Article 300 (remplacé) |
Article 218 |
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Article 301 (remplacé) |
Article 215 |
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Article 302 (remplacé) |
Article 220 |
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Article 303 (remplacé) |
Article 220 |
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Article 304 (remplacé) |
Article 220 |
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Article 305 (abrogé) |
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Article 306 |
Article 350 |
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Article 307 |
Article 351 |
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Article 308 |
Article 352 |
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Article 353 |
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Article 309 |
Article 354 |
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Article 310 (déplacé) |
Article 217 |
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Article 311 (abrogé) (43) |
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Article 299, paragraphe 2, premier alinéa, et paragraphes 3 à 6 (déplacé) |
Article 355 |
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Article 312 |
Article 356 |
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Dispositions finales |
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Article 313 |
Article 357 |
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Article 358 |
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Article 314 (abrogé) (44) |
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(1)
Remplacé, en substance, par l'article 3 du traité UE.
(2)
Remplacé, en substance, par les articles 3 à 6 du TFUE.
(3)
Remplacé par l'article 5 du traité UE.
(4)
Insertion du dispositif du protocole sur la protection et le bien-être des animaux.
(5)
Remplacé, en substance, par l'article 13 du traité UE.
(6)
Remplacé, en substance, par l'article 13 du traité UE et l'article 282, paragraphe 1, du TFUE.
(7)
Remplacé, en substance, par l'article 4, paragraphe 3, du traité UE.
(8)
Remplacé aussi par l'article 20 du traité UE.
(9)
Remplace aussi l'article 29 de l'actuel traité UE.
(10)
Remplace l'article 36 de l'actuel traité UE.
(11)
Remplace aussi l'article 33 de l'actuel traité UE.
(12)
L'article 63, points 1 et 2, du traité CE est remplacé par l'article 78, paragraphes 1 et 2, du TFUE et l'article 64, paragraphe 2, est remplacé par l'article 78, paragraphe 3, du TFUE.
(13)
Remplace l'article 31 de l'actuel traité UE.
(14)
Remplace l'article 30 de l'actuel traité UE.
(15)
Remplace l'article 32 de l'actuel traité UE.
(16)
— l'article 140, paragraphe 1, reprend le paragraphe 1 de l'article 121; — l'article 140, paragraphe 2, reprend la seconde phrase du paragraphe 2 de l'article 122; — l'article 140, paragraphe 3, reprend le paragraphe 5 de l'article 123.
(17)
— l'article 141, paragraphe 1, reprend le paragraphe 3 de l'article 123; — l'article 141, paragraphe 2, reprend les cinq premiers tirets du paragraphe 2 de l'article 117.
(18)
Remplacé, en substance, par l'article 208, paragraphe 1, second alinéa, seconde phrase, du TFUE.
(19)
Le paragraphe 1, second alinéa, seconde phrase, remplace en substance l'article 178 du traité CE.
(20)
Remplacé, en substance, par l'article 14, paragraphes 1 et 2, du traité UE.
(21)
Remplacé, en substance, par l'article 14, paragraphes 1 à 3, du traité UE.
(22)
Remplacé, en substance, par l'article 11, paragraphe 4, du traité UE.
(23)
Remplacé, en substance, par l'article 14, paragraphe 1, du traité UE.
(24)
Remplacé, en substance, par l'article 14, paragraphe 4, du traité UE.
(25)
Remplacé, en substance, par l'article 16, paragraphe 1, du traité UE et les articles 290 et 291 du TFUE.
(26)
Remplacé, en substance, par l'article 16, paragraphes 2 et 9, du traité UE.
(27)
Remplacé, en substance, par l'article 16, paragraphes 4 et 5, du traité UE.
(28)
Remplacé, en substance, par l'article 17, paragraphe 1, du traité UE.
(29)
Remplacé, en substance, par l'article 17, paragraphes 3 et 7 du traité UE.
(30)
Remplacé, en substance, par l'article 17, paragraphe 6, du traité UE.
(31)
Remplacé, en substance, par l'article 295 du TFUE.
(32)
Remplacé, en substance, par l'article 19 du traité UE.
(33)
Remplacé, en substance, par l'article 19, paragraphe 2, premier alinéa, du traité UE.
(34)
La première phrase du premier alinéa est remplacée, en substance, par l'article 19, paragraphe 2, second alinéa, du traité UE.
(35)
Remplace, en substance, l'article 202, troisième tiret, du traité CE.
(36)
Remplacé, en substance, par l'article 300, paragraphe 2, du TFUE.
(37)
Remplacé, en substance, par l'article 300, paragraphe 4, du TFUE.
(38)
Remplacé, en substance, par l'article 300, paragraphes 3 et 4, du TFUE.
(39)
Remplacé, en substance, par l'article 310, paragraphe 4, du TFUE.
(40)
Remplace aussi les articles 27 A à 27 E, 40 à 40 B et 43 à 45 de l'actuel traité UE.
(41)
Remplacé, en substance, par l'article 47 du traité UE.
(42)
Remplacé, en substance, par l'article 52 du traité UE.
(43)
Remplacé, en substance, par l'article 51 du traité UE.
(44)
Remplacé, en substance, par l'article 55 du traité UE. |
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( 1 ) La République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République de Croatie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la Hongrie, la République de Malte, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont devenus membres de l'Union européenne depuis lors.
( 2 ) Ce renvoi n'est qu'indicatif. Pour de plus amples informations, voir les tableaux de correspondance entre l'ancienne et la nouvelle numérotation des traités.
( *1 ) Article introduit par la décision 2008/79/CE, Euratom (JO L 24 du 29 janvier 2008, p. 42).
( 3 ) Conformément à l'acte d'adhésion du 9 décembre 2011, la République de Croatie est devenue membre de l'Union européenne depuis lors.
( 4 ) Cette disposition s'applique aussi sans préjudice de l'article 4 de l'acte d'adhésion du 9 décembre 2011.
( 5 ) "Il [en] résulte (…) qu'issu d'une source autonome, le droit né du traité ne pourrait donc, en raison de sa nature spécifique originale, se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu'il soit, sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la Communauté elle-même." "
( *2 ) Ces deux tableaux sont issus des tableaux visés à l'article 5 du traité de Lisbonne, sans la colonne du milieu qui reprenait la numérotation intermédiaire apparaissant dans le traité de Lisbonne.