Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0833-20240224

    Consolidated text: Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/2024-02-24

    02014R0833 — FR — 24.02.2024 — 022.002


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT (UE) N o 833/2014 DU CONSEIL

    du 31 juillet 2014

    concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

    (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT (UE) N o 960/2014 DU CONSEIL  du 8 septembre 2014

      L 271

    3

    12.9.2014

    ►M2

    RÈGLEMENT (UE) N o 1290/2014 DU CONSEIL  du 4 décembre 2014

      L 349

    20

    5.12.2014

    ►M3

    RÈGLEMENT (UE) 2015/1797 DU CONSEIL  du 7 octobre 2015

      L 263

    10

    8.10.2015

    ►M4

    RÈGLEMENT (UE) 2017/2212 DU CONSEIL  du 30 novembre 2017

      L 316

    15

    1.12.2017

     M5

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1163 DE LA COMMISSION  du 5 juillet 2019

      L 182

    33

    8.7.2019

    ►M6

    RÈGLEMENT (UE) 2022/262 DU CONSEIL  du 23 Février 2022

      L 42I

    74

    23.2.2022

    ►M7

    RÈGLEMENT (UE) 2022/328 DU CONSEIL  du 25 février 2022

      L 49

    1

    25.2.2022

    ►M8

    RÈGLEMENT (UE) 2022/334 DU CONSEIL  du 28 février 2022

      L 57

    1

    28.2.2022

    ►M9

    RÈGLEMENT (UE) 2022/345 DU CONSEIL  du 1er mars 2022

      L 63

    1

    2.3.2022

    ►M10

    RÈGLEMENT (UE) 2022/350 DU CONSEIL  du 1er mars 2022

      L 65

    1

    2.3.2022

    ►M11

    RÈGLEMENT (UE) 2022/394 DU CONSEIL  du 9 mars 2022

      L 81

    1

    9.3.2022

    ►M12

    RÈGLEMENT (UE) 2022/428 DU CONSEIL  du 15 mars 2022

      L 87I

    13

    15.3.2022

    ►M13

    RÈGLEMENT (UE) 2022/576 DU CONSEIL  du 8 avril 2022

      L 111

    1

    8.4.2022

    ►M14

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/595 DE LA COMMISSION  du 11 avril 2022

      L 114

    60

    12.4.2022

    ►M15

    RÈGLEMENT (UE) 2022/879 DU CONSEIL  du 3 juin 2022

      L 153

    53

    3.6.2022

    ►M16

    RÈGLEMENT (UE) 2022/1269 DU CONSEIL  du 21 juillet 2022

      L 193

    1

    21.7.2022

    ►M17

    RÈGLEMENT (UE) 2022/1904 DU CONSEIL  du 6 octobre 2022

      L 259I

    3

    6.10.2022

    ►M18

    RÈGLEMENT (UE) 2022/2367 DU CONSEIL  du 3 décembre 2022

      L 311I

    1

    3.12.2022

    ►M19

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2368 DE LA COMMISSION  du 3 décembre 2022

      L 311I

    5

    3.12.2022

    ►M20

    RÈGLEMENT (UE) 2022/2474 DU CONSEIL  du 16 décembre 2022

      L 322I

    1

    16.12.2022

     M21

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/180 DU CONSEIL  du 27 janvier 2023

      L 26

    1

    30.1.2023

    ►M22

    RÈGLEMENT (UE) 2023/250 DU CONSEIL  du 4 février 2023

      L 32I

    1

    4.2.2023

    ►M23

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/251 DE LA COMMISSION  du 4 février 2023

      L 32I

    4

    4.2.2023

    ►M24

    RÈGLEMENT (UE) 2023/427 DU CONSEIL  du 25 février 2023

      L 59I

    6

    25.2.2023

    ►M25

    RÈGLEMENT (UE) 2023/1214 DU CONSEIL  du 23 juin 2023

      L 159I

    1

    23.6.2023

    ►M26

    RÈGLEMENT (UE) 2023/2878 DU CONSEIL  du 18 décembre 2023

      L 2878

    1

    18.12.2023

    ►M27

    RÈGLEMENT (UE) 2024/576 DU CONSEIL  du 12 février 2024

      L 576

    1

    14.2.2024

    ►M28

    RÈGLEMENT (UE) 2024/745 DU CONSEIL   Du 23 février 2024

      L 745

    1

    23.2.2024


    Rectifié par:

    ►C1

    Rectificatif, JO L 246 du 21.8.2014, p.  59 (no 833/2014)

     C2

    Rectificatif, JO L 369 du 24.12.2014, p.  79 (no 1290/2014)

     C3

    Rectificatif, JO L 114 du 12.4.2022, p.  214 (no 833/2014)

     C4

    Rectificatif, JO L 114 du 12.4.2022, p.  212 (2022/328)

     C5

    Rectificatif, JO L 119 du 21.4.2022, p.  114 (2022/394)

     C6

    Rectificatif, JO L 133 du 10.5.2022, p.  46 ((UE) 2022/428)

    ►C7

    Rectificatif, JO L 190 du 19.7.2022, p.  191 ((UE) 2022/576)

     C8

    Rectificatif, JO L 202 du 2.8.2022, p.  58 ((UE) 2022/576)

     C9

    Rectificatif, JO L 203 du 16.8.2023, p.  21 ((UE) 2022/576)

    ►C10

    Rectificatif, JO L 90074 du 2.2.2024, p.  1 ((UE) 2022/576)

    ►C11

    Rectificatif, JO L 90156 du 11.3.2024, p.  1 ((UE) 2022/1269)




    ▼B

    RÈGLEMENT (UE) N o 833/2014 DU CONSEIL

    du 31 juillet 2014

    concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine



    ▼M7

    Article premier

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a) 

    «biens et technologies à double usage», les biens énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

    b) 

    «autorités compétentes», les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet indiqués à l'annexe I;

    c) 

    «assistance technique», tout appui technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil, l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale;

    d) 

    «services de courtage»,

    i) 

    la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris d'un pays tiers vers un autre pays tiers, ou

    ii) 

    la vente ou l'achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris si ces biens et technologies se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;

    e) 

    «services d'investissement», les services et activités suivants:

    i) 

    la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers,

    ii) 

    l'exécution d'ordres pour le compte de clients,

    iii) 

    la négociation pour compte propre,

    iv) 

    la gestion de portefeuille,

    v) 

    le conseil en investissement,

    vi) 

    la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme,

    vii) 

    le placement d'instruments financiers sans engagement ferme,

    viii) 

    tout service en liaison avec l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou la négociation dans un système multilatéral de négociation;

    f) 

    ▼M11

    «valeurs mobilières», les catégories suivantes de titres, y compris sous la forme de crypto-actifs, négociables sur le marché des capitaux, à l’exception des instruments de paiement:

    ▼M7

    i) 

    les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d'autres entités ainsi que les certificats de titres en dépôt représentatifs d'actions;

    ii) 

    les obligations et les autres types de créance, y compris les certificats d'actions concernant de tels titres;

    iii) 

    toute autre valeur donnant le droit d'acquérir ou de vendre de telles valeurs mobilières ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières;

    g) 

    «instruments du marché monétaire», les catégories d'instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce à l'exclusion des instruments de paiement;

    h) 

    «établissement de crédit», une entreprise, dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte;

    i) 

    «territoire de l'Union», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien;

    j) 

    «dépositaire central de titres», une personne morale au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 2 );

    k) 

    «dépôt», un solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d'opérations bancaires normales, que l'établissement de crédit doit restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, y compris un dépôt à terme et un dépôt d'épargne, mais à l'exclusion d'un solde créditeur lorsque:

    i) 

    son existence ne peut être prouvée que par un instrument financier au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), sauf s'il s'agit d'un produit d'épargne dont l'existence est prouvée par un certificat de dépôt établi au nom d'une personne nommément désignée et qui existe dans un État membre le 2 juillet 2014;

    ii) 

    son principal n'est pas remboursable au pair;

    iii) 

    son principal n'est remboursable au pair qu'en vertu d'une garantie particulière ou d'un accord particulier donnés par l'établissement de crédit ou par un tiers;

    l) 

    «programmes de citoyenneté par investissement» (ou «passeports dorés»), les procédures mises en place par un État membre qui permettent aux ressortissants de pays tiers d'acquérir sa nationalité en échange de paiements et d'investissements prédéterminés;

    m) 

    «programmes de résidence par investissement» (ou «visas dorés»), les procédures mises en place par un État membre qui permettent aux ressortissants de pays tiers d'obtenir un titre de séjour dans un État membre en échange de paiements et d'investissements prédéterminés;

    n) 

    «plate-forme de négociation», au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE, un marché réglementé, un système multilatéral de négociation (MTF) («multilateral trading facility») ou un système organisé de négociation (OTF) («organised trading facility»);

    o) 

    «financement ou aide financière», toute action, quel que soit le moyen spécifique choisi, par laquelle la personne, l'entité ou l'organisme concerné, de manière conditionnelle ou inconditionnelle, verse ou s'engage à verser ses propres fonds ou ressources économiques, y compris mais pas exclusivement sous la forme de subventions, de prêts, de garanties, de cautions, d'obligations, de lettres de crédit, de crédits fournisseur, de crédits acheteur, d'avances sur importations ou exportations, et de tout type d'assurance ou de réassurance, y compris d'assurance-crédit à l'exportation ; le paiement et les conditions de paiement du prix convenu d'un bien ou d'un service, effectué conformément aux pratiques commerciales normales, ne sont pas considérés comme un financement ou une aide financière;

    p) 

    «pays partenaire», un pays appliquant un ensemble de mesures de contrôle des exportations substantiellement équivalentes à celles énoncées dans le présent règlement, tel que mentionné à l'annexe VIII;

    q) 

    «dispositifs de communication grand public», les dispositifs utilisés par des particuliers, tels que les ordinateurs personnels et les périphériques (y compris les disques durs et les imprimantes), les téléphones mobiles, les téléviseurs intelligents, les dispositifs de mémoire (clés USB) et les logiciels grand public pour tous ces articles;

    ▼M8

    r) 

    «transporteur aérien russe», une entreprise de transport aérien titulaire d'une licence d'exploitation valable ou d'un document équivalent délivré par les autorités compétentes de la Fédération de Russie;

    ▼M12

    s) 

    «notation de crédit»: un avis, émis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier;

    t) 

    «activités de notation de crédit»: les activités d'analyse des données et des informations et d'évaluation, d'approbation, d'émission et de réexamen des notations de crédit;

    u) 

    ▼M26

    «secteur de l'énergie»: un secteur couvrant les activités suivantes, à l'exception des activités liées au nucléaire civil, telles que le projet Paks II:

    ▼M12

    i) 

    la prospection, la production, la distribution en Russie ou l'extraction de pétrole brut, de gaz naturel ou de combustibles fossiles solides, le raffinage de combustibles, la liquéfaction du gaz naturel ou la regazéification;

    ii) 

    la fabrication ou la distribution en Russie de produits à base de combustibles fossiles solides, de produits pétroliers raffinés ou de gaz; ou

    iii) 

    la construction d'installations ou l'installation d'équipements ou la fourniture de services, d'équipements ou de technologies dans le cadre d'activités liées à la production d'énergie ou d'électricité;

    ▼M13

    v) 

    «directives sur les marchés publics», les directives 2014/23/UE ( 4 ), 2014/24/UE ( 5 ), 2014/25/UE ( 6 ) et 2009/81/CE ( 7 ) du Parlement européen et du Conseil;

    w) 

    «entreprise de transport routier», toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme exerçant une activité commerciale dans le domaine du transport de marchandises au moyen de véhicules à moteur ou d'ensembles de véhicules;

    ▼M20

    x) 

    «secteur des industries extractives»: un secteur comprenant la localisation, l’extraction, la gestion et la transformation des produits non énergétiques;

    ▼M24

    y) 

    «entités critiques», les entités au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil ( 8 );

    z) 

    «infrastructure critique», l’infrastructure au sens de l’article 2, point a), de la directive 2008/114/CE du Conseil ( 9 ) et de l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2022/2557;

    za) 

    «infrastructure critique européenne», l’infrastructure au sens de l’article 2, point b), de la directive 2008/114/CE;

    zb) 

    «propriétaires ou opérateurs d’infrastructures critiques», les entités responsables des investissements dans un actif, d’un système ou d’une partie de celui-ci, désigné comme infrastructure critique ou infrastructure critique européenne, et/ou de la gestion quotidienne de cet actif, de ce système ou de cette partie de ceux-ci;

    ▼M26

    zc) 

    «pays partenaire pour l'importation de fer et d'acier»: un pays, identifié à l'annexe XXXVI, qui applique aux importations de fer et d'acier des mesures restrictives substantiellement équivalentes à celles prévues à l'article 3 octies, et un ensemble de mesures de contrôle des importations substantiellement équivalentes à celles prévues audit article;

    zd) 

    «fonds»: les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, y compris, mais sans s'y limiter:

    i) 

    le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

    ii) 

    les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en compte, les créances et les titres de créance;

    iii) 

    les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions et autres titres de participation, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

    iv) 

    les intérêts, dividendes ou autres revenus ou plus-values perçus sur des actifs;

    v) 

    le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

    vi) 

    les lettres de crédit, les connaissements, les actes de vente; et

    vii) 

    tout document attestant la détention de parts dans un fonds ou de ressources financières.

    ▼M7

    Article 2

    1.  
    Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des biens et des technologies à double usage, originaires ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

    ▼M24

    1 bis.  
    Le transit, par le territoire de la Russie, des biens et technologies à double usage, visés au paragraphe 1, exportés depuis l’Union, est interdit.

    ▼M7

    2.  

    Il est interdit de:

    a) 

    fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

    b) 

    fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

    ▼M25

    c) 

    de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

    ▼M7

    3.  

    Sans préjudice des obligations d'autorisation visées dans le règlement (UE) 2021/821, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de biens et technologies à double usage ni à la fourniture connexe d'une assistance technique et financière, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés:

    a) 

    à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;

    b) 

    à des fins médicales ou pharmaceutiques;

    c) 

    à l'exportation temporaire d'articles destinés à être utilisés par des médias d'information;

    d) 

    à des mises à jour logicielles;

    e) 

    à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public; ou

    ▼M16 —————

    ▼M7

    g) 

    à l'usage personnel des personnes physiques se rendant en Russie ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, et se limitant aux effets personnels, aux effets et objets mobiliers, aux véhicules ou aux outils commerciaux qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente.

    ▼M16

    À l’exception du point g) du premier alinéa, l’exportateur déclare dans la déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l’exception correspondante établie dans le présent paragraphe et notifie à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’exportateur réside ou est établi la première utilisation de ladite exception dans un délai de 30 jours à compter de la date de la première exportation.

    ▼M24

    3 bis.  
    Sans préjudice des exigences en matière d’autorisation prévues par le règlement (UE) 2021/821, l’interdiction énoncée au paragraphe 1 bis du présent article ne s’applique pas au transit, par le territoire de la Russie, des biens et technologies à double usage destinés aux fins énoncées au paragraphe 3, points a) à e), du présent article.

    ▼M7

    4.  

    Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et sans préjudice des obligations d'autorisation visées dans le règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et technologies à double usage ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférente sont:

    a) 

    destinés à la coopération entre l'Union, les gouvernements des États membres et le gouvernement de Russie dans des domaines purement civils;

    b) 

    destinés à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;

    ▼M26

    c) 

    destinés à l'exploitation, à l'entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires, telles que le projet Paks II, ainsi qu'à la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;

    ▼M7

    d) 

    destinés à la sécurité maritime;

    ▼M13

    e) 

    destinés à des réseaux civils de communications électroniques non accessibles au public qui ne sont pas la propriété d'une entité contrôlée par l'État ou détenue à plus de 50 % par l'État;

    ▼M7

    f) 

    destinés à l'usage exclusif d'entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre ou d'un pays partenaire;

    g) 

    destinés aux représentations diplomatiques de l'Union, des États membres et des pays partenaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions;

    ▼M16

    h) 

    destinés à assurer la cybersécurité et la sécurité de l’information pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes en Russie, à l’exception de ses pouvoirs publics et des entreprises que ces derniers contrôlent directement ou indirectement.

    ▼M24

    4 bis.  
    Par dérogation au paragraphe 1 bis et sans préjudice des exigences en matière d’autorisation prévues par le règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes peuvent autoriser le transit, par le territoire de la Russie, de biens et technologies à double usage après avoir établi que ces biens ou technologies sont destinés aux fins mentionnées au paragraphe 4, points b), c), d) et h), du présent article.

    ▼M7

    5.  
    Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et sans préjudice des obligations d'autorisation visées dans le règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et technologies à double usage ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférente sont exigibles par application d'un contrat conclu avant le 26 février 2022, ou d'un contrat accessoire nécessaire à l'exécution d'un tel contrat, pour autant que l'autorisation soit demandée avant le 1er mai 2022.
    6.  
    Toutes les autorisations requises en vertu du présent article sont accordées par les autorités compétentes conformément aux règles et procédures établies dans le règlement (UE) 2021/821, qui s'appliquent mutatis mutandis. L'autorisation est valable dans toute l'Union.
    7.  

    Lorsqu'elles se prononcent sur les demandes d'autorisation visées aux paragraphes 4 et 5, les autorités compétentes n'accordent pas d'autorisation si elles ont des motifs raisonnables de croire que:

    ▼M13

    i) 

    l'utilisateur final pourrait être militaire ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant à l'annexe IV ou que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire, à moins que la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe ne soient autorisés en vertu de l'article 2 ter, paragraphe 1, point a).

    ii) 

    la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe, sont destinés au secteur de l'aviation ou à l'industrie spatiale, à moins qu'une telle vente, une telle fourniture, un tel transfert ou une telle exportation ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe ne soient autorisés en vertu du paragraphe 4, point b); ou

    ▼M12

    iii) 

    la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe, sont destinés au secteur de l'énergie, à moins que cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation ou l’assistance technique ou l’aide financière connexe soit autorisé en vertu des exceptions visées à l'article 3, paragraphes 3 à 6.

    ▼M7

    8.  
    Les autorités compétentes peuvent annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation qu'elles ont accordée en vertu des paragraphes 4 et 5 si elles estiment que cette annulation, cette suspension, cette modification ou cette révocation est nécessaire à la mise en œuvre effective du présent article.

    Article 2 bis

    1.  
    Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des biens et des technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe VII, originaires ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

    ▼M25

    1 bis.  
    Le transit par le territoire de la Russie de biens et de technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe VII, exportés depuis l’Union, est interdit.

    ▼M7

    2.  

    Il est interdit de:

    a) 

    fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services relatifs aux biens ou aux technologies visés au paragraphe 1 et à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

    b) 

    fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

    ▼M25

    c) 

    de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

    ▼M7

    3.  

    Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de biens et de technologies visés au paragraphe 1 ni à la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés:

    a) 

    à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;

    b) 

    à des fins médicales ou pharmaceutiques;

    c) 

    à l'exportation temporaire d'articles destinés à être utilisés par des médias d'information;

    d) 

    à des mises à jour logicielles;

    e) 

    à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public; ou

    ▼M16 —————

    ▼M7

    g) 

    à l'usage personnel des personnes physiques se rendant en Russie ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, et se limitant aux effets personnels, aux effets et objets mobiliers, aux véhicules ou aux outils commerciaux qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente.

    ▼M16

    À l’exception du point g) du premier alinéa, l’exportateur déclare dans la déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l’exception correspondante établie dans le présent paragraphe et notifie à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’exportateur réside ou est établi la première utilisation de ladite exception dans un délai de 30 jours à compter de la date de la première exportation.

    ▼M25

    3 bis.  
    L’interdiction visée au paragraphe 1 bis ne s’applique pas au transit par le territoire de la Russie des biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité, énumérés à l’annexe VII destinés aux fins énoncées au paragraphe 3, points a) à e).

    ▼M7

    4.  

    Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et technologies visés au paragraphe 1 ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire après avoir établi que ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou aide financière y afférente sont:

    a) 

    destinés à la coopération entre l'Union, les gouvernements des États membres et le gouvernement de Russie dans des domaines purement civils;

    b) 

    destinés à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;

    ▼M26

    c) 

    destinés à l'exploitation, à l'entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires, telles que le projet Paks II, ainsi qu'à la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;

    ▼M7

    d) 

    destinés à la sécurité maritime;

    ▼M13

    e) 

    destinés à des réseaux civils de communications électroniques non accessibles au public qui ne sont pas la propriété d'une entité contrôlée par l'État ou détenue à plus de 50 % par l'État;

    ▼M7

    f) 

    destinés à l'usage exclusif d'entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre ou d'un pays partenaire; ou

    g) 

    destinés aux représentations diplomatiques de l'Union, des États membres et des pays partenaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions;

    ▼M16

    h) 

    destinés à assurer la cybersécurité et la sécurité de l’information pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes en Russie, à l’exception de ses pouvoirs publics et des entreprises que ces derniers contrôlent directement ou indirectement; ou

    ▼M25

    i) 

    destinés à l’usage exclusif de l’État membre qui accorde l’autorisation et pleinement sous son contrôle et afin de remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre cet État membre et la Fédération de Russie.

    4 bis.  
    Par dérogation au paragraphe 1 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser le transit par le territoire de la Russie des biens et technologies, susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité, énumérés à l’annexe VII après avoir établi que ces biens et technologies sont destinés aux fins énoncées au paragraphe 4, points b), c), d) et h).

    ▼M7

    5.  
    Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et technologies visés au paragraphe 1 ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférentes sont exigibles par application d'un contrat conclu avant le 26 février 2022, ou d'un contrat accessoire nécessaire à l'exécution d'un tel contrat, pour autant que l'autorisation soit demandée avant le 1er mai 2022.
    6.  
    Toutes les autorisations requises en vertu du présent article sont accordées par les autorités compétentes conformément aux règles et procédures établies dans le règlement (UE) 2021/821, qui s'appliquent mutatis mutandis. L'autorisation est valable dans toute l'Union.
    7.  

    Lorsqu'elles se prononcent sur les demandes d'autorisation visées aux paragraphes 4 et 5, les autorités compétentes n'accordent pas d'autorisation si elles ont des motifs raisonnables de croire que:

    ▼M13

    i) 

    l'utilisateur final pourrait être militaire ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant à l'annexe IV ou que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire, à moins que la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe ne soient autorisés en vertu de l'article 2 ter, paragraphe 1.

    ii) 

    la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe, sont destinés au secteur de l'aviation ou à l'industrie spatiale, à moins qu'une telle vente, une telle fourniture, un tel transfert ou une telle exportation ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe ne soient autorisés en vertu du paragraphe 4, point b); ou

    ▼M12

    iii) 

    la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe, sont destinés au secteur de l'énergie, à moins que cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation ou l’assistance technique ou l’aide financière connexe soit autorisé en vertu des exceptions visées à l'article 3, paragraphes 3 à 6.

    ▼M7

    8.  
    Les autorités compétentes peuvent annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation qu'elles ont accordée en vertu des paragraphes 4 et 5 si elles estiment que cette annulation, cette suspension, cette modification ou cette révocation est nécessaire à la mise en œuvre effective du présent article.

    ▼M17

    Article 2 bis bis

    ▼M25

    1.  
    Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des armes à feu, leurs pièces, parties essentielles et munitions énumérées à l’annexe I du règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ) ainsi que des armes à feu et d’autres armes énumérées à l’annexe XXXV dudit règlement, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

    ▼M24

    1 bis.  
    Le transit, par le territoire de la Russie, des armes à feu, leurs pièces, parties essentielles et munitions, visées au paragraphe 1, exportées depuis l’Union est interdit.

    ▼M17

    2.  

    Il est interdit:

    a) 

    de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

    b) 

    de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

    ▼M25

    c) 

    de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

    ▼M7

    Article 2 ter

    ▼M12

    1.  

    En ce qui concerne les personnes physiques ou morales, les entités ou organismes énumérés à l'annexe IV, par dérogation à l'article 2, paragraphes 1 et 2, et à l'article 2 bis, paragraphes 1 et 2, et sans préjudice des obligations d'autorisation visées dans le règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes ne peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies à double usage, ainsi que des biens et technologies énumérés à l'annexe VII, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférentes, qu'après avoir établi que:

    ▼M7

    a) 

    ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférentes sont nécessaires à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement; ou

    b) 

    ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférentes sont exigibles par application d'un contrat conclu avant le 26 février 2022, ou d'un contrat accessoire nécessaire à l'exécution d'un tel contrat, pour autant que l'autorisation soit demandée avant le 1er mai 2022.

    2.  
    Toutes les autorisations requises en vertu du présent article sont accordées par les autorités compétentes conformément aux règles et procédures établies dans le règlement (UE) 2021/821, qui s'appliquent mutatis mutandis. L'autorisation est valable dans toute l'Union.
    3.  
    Les autorités compétentes peuvent annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation qu'elles ont accordée en vertu du paragraphe 1 si elles estiment que cette annulation, cette suspension, cette modification ou cette révocation est nécessaire à la mise en œuvre effective du présent règlement.

    Article 2 quater

    1.  
    La notification à l'autorité compétente de l'État membre visée à l'article 2, paragraphe 3, et à l'article 2 bis, paragraphe 3 est soumise, dans la mesure du possible, par voie électronique sur des formulaires contenant au moins l'ensemble des éléments des modèles figurant à l'annexe IX et selon l'ordre énoncé dans ces derniers.
    2.  
    Toutes les autorisations visées aux articles 2 bis, 2 ter et 2 quater sont délivrées, dans la mesure du possible, par voie électronique sur des formulaires contenant au moins l'ensemble des éléments des modèles figurant à l'annexe IX et selon l'ordre énoncé dans ces derniers.

    Article 2 quinquies

    ▼M25

    1.  
    Les autorités compétentes échangent avec les autres États membres et la Commission des informations sur l’application des articles 2, 2 bis et 2 ter, y compris sur toute autorisation accordée ou refusée, ainsi que, en cas de suspicion de recherche de l’État membre le plus favorable ou dans d’autres cas s’il y a lieu, sur toute demande d’autorisation reçue.

    Les autorités compétentes échangent avec les autres États membres et la Commission des informations sur le contrôle de l’application des articles 2, 2 bis et 2 ter, y compris sur les infractions et sanctions y afférentes, ainsi que sur les meilleures pratiques des autorités répressives nationales, la détection des exportations non autorisées et les poursuites y relatives. L’échange d’informations s’effectue au moyen du système électronique prévu à l’article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/821.

    ▼M7

    2.  
    Les informations reçues à la suite de l'application du présent article sont utilisées aux seules fins pour lesquelles elles ont été demandées, y compris les échanges mentionnés au paragraphe 4.

    Les États membres et la Commission assurent la protection des informations confidentielles obtenues en application du présent article, conformément au droit de l'Union et à leur droit national respectif.

    Les États membres et la Commission veillent à ce que les informations classifiées fournies ou échangées en application du présent article ne soient pas déclassées ou déclassifiées sans le consentement préalable écrit de l'autorité d'origine.

    3.  
    Avant qu'un État membre n'accorde une autorisation conformément aux articles 2, 2 bis et 2 ter pour une opération globalement identique à une opération faisant l'objet d'un refus toujours valable émanant d'un ou d'autres États membres, il consulte au préalable le ou les États membres dont émane le refus. Si, après ces consultations, l'État membre concerné décide d'accorder l'autorisation, il en informe les autres États membres et la Commission, en apportant toutes les informations pertinentes à l'appui de sa décision.

    ▼M11

    bis.  
    Lorsqu’un État membre accorde une autorisation conformément à l’article 2, paragraphe 4, point d), à l’article 2 bis, paragraphe 4, point d), et à l’article 3 septies, paragraphe 4, pour la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens et de technologies destinés à la sécurité maritime, il en informe les autres États membres et la Commission dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

    ▼M9

    4.  
    En concertation avec les États membres, la Commission échange, s’il y a lieu et sur une base de réciprocité, des informations avec les pays partenaires, en vue de favoriser l’efficacité des mesures en matière de contrôle des exportations prévues par le présent règlement et l’application cohérente des mesures en matière de contrôle des exportations appliquées par les pays partenaires.

    ▼M7

    Article 2 sexies

    1.  
    Il est interdit de fournir un financement ou une aide financière publics en faveur des échanges commerciaux avec la Russie ou des investissements dans ce pays.
    2.  

    L'interdiction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas:

    a) 

    aux engagements contraignants en matière de financement ou d'aide financière contractés avant le 26 février 2022;

    ▼M11

    b) 

    la fourniture d’un financement ou d’une aide financière publics dans la limite d’un montant total de 10 000 000  EUR par projet bénéficiant à des petites et moyennes entreprises établies dans l’Union; ou

    ▼M7

    c) 

    à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière publics pour le commerce de denrées alimentaires et à des fins agricoles, médicales ou humanitaires.

    ▼M9

    3.  
    Il est interdit d’investir dans des projets cofinancés par le Russian Direct Investment Fund, d’y participer ou d’y contribuer d’une autre manière.
    4.  
    Par dérogation au paragraphe 3, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la participation à un investissement dans des projets cofinancés par le Russian Direct Investment Fund, ou une contribution à de tels projets, après avoir établi que cette participation à l’investissement ou cette contribution est exigible en vertu de contrats conclus avant le 2er mars 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

    ▼M10

    Article 2 septies

    1.  
    Il est interdit aux opérateurs de diffuser ou de permettre, de faciliter ou de contribuer d’une autre manière à la diffusion de contenus provenant des personnes morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe XV, y compris par la transmission ou la distribution par tout moyen tel que le câble, le satellite, la télévision sur IP, les fournisseurs de services internet, les plateformes ou applications, nouvelles ou préexistantes, de partage de vidéos sur l’internet.
    2.  
    Toute licence ou autorisation de diffusion et tout accord de transmission et de distribution conclu avec les personnes morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe XV sont suspendus.

    ▼M15

    3.  
    Il est interdit de faire la publicité de produits ou de services dans des contenus produits ou diffusés par les personnes morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe XV, y compris par l’un quelconque des moyens de transmission ou de distribution visés au paragraphe 1.

    ▼M12

    Article 3

    1.  
    Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies énumérés à l'annexe II, originaires ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, ou aux fins de leur utilisation dans ce pays, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental.
    2.  

    Il est interdit:

    a) 

    de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 ainsi qu'avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

    b) 

    de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

    ▼M25

    c) 

    de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

    ▼M12

    3.  

    Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de biens ou de technologies ou à la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière nécessaire:

    ▼M15

    a) 

    au transport de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, à moins qu’il ne soit interdit au titre de l’article 3 quaterdecies ou de l’article 3 quindecies, depuis ou via la Russie vers l’Union; ou

    ▼M12

    b) 

    à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement.

    ▼M26

    4.  
    Jusqu'au 20 juin 2024, les interdictions énoncées au paragraphe 2 ne s'appliquent pas à la fourniture de produits d'assurance ou de réassurance à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre pour ce qui est de ses activités en dehors du secteur de l'énergie en Russie.
    5.  
    Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, la fourniture de produits d'assurance ou de réassurance après le 20 juin 2024, à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre pour ce qui est de ses activités en dehors du secteur de l'énergie en Russie.

    ▼M12

    6.  

    Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation et la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière, après avoir établi que:

    a) 

    l'activité considérée est nécessaire pour assurer un approvisionnement énergétique critique dans l'Union; ou

    b) 

    l'activité considérée est destinée à l'usage exclusif d'entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre.

    7.  
    L'État membre ou les État membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 6 dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.

    ▼M20

    Article 3 bis

    1.  

    Il est interdit:

    a) 

    d’acquérir une nouvelle participation ou d’augmenter une participation existante dans toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Russie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur de l’énergie en Russie;

    b) 

    d’accorder de nouveaux prêts ou de nouveaux crédits ou de participer à un accord en vue d’accorder de nouveaux prêts ou de nouveaux crédits, ou de fournir d’une quelconque autre manière un financement, y compris une participation au capital, à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Russie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur de l’énergie en Russie, ou dans le but établi de financer cette personne morale, cette entité ou cet organisme;

    c) 

    de créer toute nouvelle coentreprise avec toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Russie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur de l’énergie en Russie;

    d) 

    de fournir des services d’investissement directement liés aux activités énumérées aux points a), b) et c).

    2.  

    Il est interdit:

    a) 

    d’acquérir une nouvelle participation ou d’augmenter une participation existante dans toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Russie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur des industries extractives en Russie;

    b) 

    d’accorder de nouveaux prêts ou de nouveaux crédits ou de participer à un accord en vue d’accorder de nouveaux prêts ou de nouveaux crédits, ou de fournir d’une quelconque autre manière un financement, y compris une participation au capital, à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Russie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur des industries extractives en Russie, ou dans le but établi de financer cette personne morale, cette entité ou cet organisme;

    c) 

    de créer toute nouvelle coentreprise avec toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Russie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur des industries extractives en Russie;

    d) 

    de fournir des services d’investissement directement liés aux activités énumérées aux points a), b) et c).

    3.  

    Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, toute activité visée au paragraphe 1, après avoir établi que:

    a) 

    l’activité considérée est nécessaire pour assurer un approvisionnement énergétique critique dans l’Union, ainsi que le transport de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, sauf interdiction en vertu de l’article 3 quaterdecies ou 3 quindecies, depuis ou via la Russie vers l’Union; ou que

    b) 

    l’activité considérée concerne exclusivement une personne morale, une entité ou un organisme opérant dans le secteur de l’énergie en Russie détenu par une personne morale, une entité ou un organisme qui est établi ou constitué selon le droit d’un État membre.

    ▼M26

    3 bis.  
    Par dérogation au paragraphe 1, point b), du présent article, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, toute activité qui y est visée, après avoir établi que, conformément à l'article 5 bis bis, paragraphe 3, point b), une telle activité est nécessaire pour piloter un projet gazier offshore en haute mer en Méditerranée dans lequel une personne morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe XIX détenait une participation minoritaire avant le 31 octobre 2017 et la détient encore, à condition que le projet soit exclusivement ou conjointement contrôlé ou piloté par une personne morale créée ou constituée selon le droit d'un État membre.

    ▼M20

    4.  
    L’État membre ou les État membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 3 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.
    5.  
    L’interdiction prévue au paragraphe 2 ne s’applique pas aux activités extractives qui tirent leur valeur la plus élevée de la production de l’un des matériaux énumérés à l’annexe XXX ou dont l’objectif principal est la production de l’un de ces matériaux.

    ▼M7

    Article 3 ter

    ▼C10

    1.  
    Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies propices à une utilisation dans le raffinage et la liquéfaction de gaz naturel énumérés à l’annexe X, originaires ou non de l’Union, à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

    ▼M7

    2.  

    Il est interdit de:

    a) 

    fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

    b) 

    fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

    ▼M25

    c) 

    de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

    ▼M7

    3.  
    Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'exécution, jusqu'au 27 mai 2022, de contrats conclus avant le 26 février 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats.
    4.  
    Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies énumérés à l'annexe X ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférentes, après avoir établi que ces biens ou technologies ou la fourniture de cette assistance technique ou de cette aide financière y afférentes sont nécessaires à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement.

    Dans des cas urgents dûment justifiés, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation peut avoir lieu sans autorisation préalable, pour autant que l'exportateur le notifie à l'autorité compétente dans les cinq jours ouvrables suivant la 'vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation, en fournissant des précisions sur la justification pertinente de la vente, de la fourniture, du transfert ou de l'exportation sans autorisation préalable.

    ▼M16

    5.  
    L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 4 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

    ▼M7

    Article 3 quater

    ▼M13

    1.  
    Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies propices à une utilisation dans le secteur de l'aviation ou l'industrie spatiale, énumérés à l'annexe XI, et les carburéacteurs et additifs pour carburants énumérés à l'annexe XX, originaires ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

    ▼M25

    1 bis.  
    Le transit par le territoire de la Russie des biens et technologies propices à une utilisation dans le secteur de l’aviation ou l’industrie spatiale, énumérés à l’annexe XI, et des carburéacteurs et additifs pour carburants énumérés à l’annexe XX, exportés depuis l’Union, est interdit.

    ▼M7

    2.  
    Il est interdit de fournir des services d'assurance et de réassurance, directement ou indirectement, en rapport avec les biens et technologies énumérés à l'annexe XI à toute personne, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
    3.  
    Il est interdit d'exécuter l'une ou plusieurs des tâches suivantes: révision, réparation, inspection, remplacement, modification ou correction de défectuosité d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef, à l'exception de la visite prévol, en rapport avec les biens et technologies énumérés à l'annexe XI, directement ou indirectement, en faveur de toute personne physique ou morale, de toute entité ou de tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
    4.  

    Il est interdit de:

    a) 

    de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

    b) 

    fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

    ▼M25

    c) 

    de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

    ▼M26 —————

    ▼M13

    6.  

    Par dérogation aux paragraphes 1 et 4, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, l'exécution d'un crédit-bail aérien conclu avant le 26 février 2022, après avoir établi:

    a) 

    que cela est strictement nécessaire pour garantir les remboursements du crédit-bail à une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre auquel aucune des mesures restrictives prévues par le présent règlement ne s'applique; et

    b) 

    qu'aucune ressource économique ne sera mise à la disposition de la partie russe, à l'exception du transfert de propriété de l'aéronef après le remboursement intégral du crédit-bail.

    ▼M17

    bis.  
    Par dérogation aux paragraphes 1 et 4, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens énumérés à la partie B de l’annexe XI, ou l’assistance technique, les services de courtage, le financement ou l’aide financière y afférents, après avoir établi que cela est nécessaire à la production des biens en titane nécessaires dans l’industrie aéronautique, pour lesquels il n’existe pas d’autre source d’approvisionnement.

    ▼M20

    6 ter.  
    Par dérogation au paragraphe 4, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la fourniture d’une assistance technique liée à l’utilisation des biens et technologies visés au paragraphe 1, après avoir établi que la fourniture de cette assistance technique est nécessaire pour éviter une collision entre satellites ou leur retour involontaire dans l’atmosphère.
    6 quater.  
    Par dérogation aux paragraphes 1 et 4, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens relevant des codes NC 8517 71 00, 8517 79 00 et 9026 00 00 énumérés à la partie B de l’annexe XI, ou d’une assistance technique, de services de courtage, d’un financement ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation est nécessaire à des fins médicales ou pharmaceutiques, ou à des fins humanitaires telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation.

    Lorsqu’elles se prononcent sur les demandes d’autorisation à des fins médicales, pharmaceutiques ou humanitaires conformément au présent paragraphe, les autorités nationales compétentes n’accordent pas d’autorisation pour les exportations vers toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, si elles ont des motifs raisonnables de croire que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire.

    ▼M25

    6 quinquies.  
    Par dérogation au paragraphe 1 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser le transit par le territoire de la Russie des biens et technologies propices à une utilisation dans le secteur de l’aviation ou dans l’industrie spatiale énumérés à l’annexe XI et des carburéacteurs et additifs pour carburants énumérés à l’annexe XX, après avoir établi que ces biens et technologies sont destinés aux fins énoncées aux paragraphes 6 bis, 6 ter et 6 quater du présent article.
    6 sexies.  
    Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens inscrits sur la liste figurant à l’annexe XI, partie B, si ces biens sont destinés à l’usage exclusif de l’État membre qui accorde l’autorisation, pleinement sous son contrôle, et afin de remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre cet État membre et la Fédération de Russie.

    ▼M13

    7.  
    L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes les autorisations accordées en vertu du présent article dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.
    8.  
    L'interdiction visée au paragraphe 1 est sans préjudice de l'article 2, paragraphe 4, point b), et de l'article 2 bis, paragraphe 4, point b).

    ▼M16

    9.  
    L’interdiction visée au paragraphe 4, point a), ne s’applique pas à l’échange d’informations visant à établir des normes techniques dans le cadre de l’Organisation de l’aviation civile internationale en ce qui concerne les biens et technologies visés au paragraphe 1.

    ▼M8

    Article 3 quinquies

    1.  
    Il est interdit à tout aéronef exploité par des transporteurs aériens russes, y compris en tant que transporteur contractuel dans le cadre d'accords de partage de codes ou de réservation de capacité, ou à tout aéronef immatriculé en Russie, ou à tout aéronef non immatriculé en Russie qui est détenu, affrété ou contrôlé d'une autre manière par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme russe, d'atterrir sur le territoire de l'Union, d'en décoller ou de le survoler.
    2.  
    Le paragraphe 1 ne s'applique pas en cas d'atterrissage d'urgence ou de survol d'urgence.
    3.  
    Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser un aéronef à atterrir sur le territoire de l'Union, à en décoller ou à le survoler, si les autorités compétentes ont déterminé qu'un atterrissage, un décollage ou un survol est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs du présent règlement.
    4.  
    L'État membre ou les État membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 3 dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.

    ▼M25

    5.  
    Les exploitants d’aéronefs assurant des vols non réguliers entre la Russie et l’Union, directement ou via un pays tiers, notifient toutes les informations pertinentes concernant le vol avant son exécution, et au moins 48 heures à l’avance, aux autorités compétentes de l’État membre de départ ou de destination.

    ▼M24

    6.  
    En cas de refus d’un vol notifié conformément au paragraphe 5, l’État membre concerné informe immédiatement les autres États membres, le gestionnaire de réseau et la Commission.

    ▼M8

    Article 3 sexies

    ▼M12

    1.  
    Le gestionnaire de réseau chargé des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien pour le ciel unique européen aide la Commission et les États membres à assurer la mise en œuvre et le respect de l'article 3 quinquies. En particulier, le gestionnaire de réseau rejette tous les plans de vol présentés par les exploitants d'aéronefs indiquant leur intention d'exercer des activités sur le territoire de l'Union qui constituent une violation du présent règlement, de sorte que le pilote n'est pas autorisé à voler.

    ▼M8

    2.  
    Le gestionnaire de réseau présente régulièrement à la Commission et aux États membres, sur la base de l'analyse des plans de vol, des rapports sur l'application de l'article 3 quinquies.

    ▼M13

    Article 3 sexies bis

    ▼M16

    1.  
    Il est interdit de donner accès, après le 16 avril 2022, aux ports et, après le 29 juillet 2022, aux écluses situés sur le territoire de l’Union à tout navire immatriculé sous pavillon russe, à l’exception de l’accès aux écluses pour quitter le territoire de l’Union.

    ▼M17

    1 bis.  
    L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique également, après le 8 avril 2023, à tout navire certifié par «Russian Maritime Register of Shipping».

    ▼M13

    2.  
    Le paragraphe 1 s'applique aux navires qui ont changé leur pavillon russe ou leur numéro d'immatriculation russe pour le pavillon ou le numéro d'immatriculation de tout autre État après le 24 février 2022.

    ▼M17

    3.  

    Aux fins du présent article, à l’exception du paragraphe 1 bis, on entend par navire:

    ▼M13

    a) 

    un navire relevant du champ d'application des conventions internationales pertinentes;

    b) 

    un yacht d'une longueur égale ou supérieure à 15 mètres, ne transportant pas de marchandises et ne transportant pas plus de douze passagers; ou

    c) 

    un bateau de plaisance ou un véhicule nautique à moteur au sens de la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil ( 11 ).

    ▼M17

    4.  
    Les paragraphes 1 et 1 bis ne s’appliquent pas dans le cas d’un navire ayant besoin d’assistance qui cherche un lieu de refuge, d’une escale d’urgence pour des raisons de sécurité maritime, ou d’un sauvetage de vies humaines en mer.
    5.  

    Par dérogation aux paragraphes 1 et 1 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser un navire à accéder à un port ou à une écluse, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi qu’un tel accès est nécessaire:

    ▼M15

    a) 

    sauf interdiction au titre de l’article 3 quaterdecies ou de l’article 3 quindecies, à l’achat, à l’importation ou au transport dans l’Union de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer, ainsi que de certains produits chimiques et de fer énumérés à l’annexe XXIV;

    ▼M13

    b) 

    à l'achat, à l'importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais dont l'importation, l'achat et le transport sont autorisés en vertu du présent règlement;

    c) 

    à des fins humanitaires; ou

    ▼M26

    d) 

    au transport de combustible nucléaire et d'autres biens strictement nécessaires au fonctionnement des capacités nucléaires civiles, telles que le projet Paks II.

    ▼M25 —————

    ▼M16

    5 bis.  

    Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser les navires qui ont changé leur pavillon russe ou leur numéro d’immatriculation russe pour le pavillon ou le numéro d’immatriculation de tout autre État avant le 16 avril 2022 à accéder à un port ou à une écluse, dans les conditions qu’elles jugeront appropriées, après avoir établi que:

    a) 

    un pavillon russe ou un numéro d’immatriculation russe était requis par le contrat; et

    b) 

    cet accès est nécessaire pour décharger des marchandises strictement nécessaires à l’achèvement de projets liés aux énergies renouvelables dans l’Union, pour autant que l’importation desdites marchandises ne soit pas interdite par ailleurs en vertu du présent règlement.

    ▼M17

    5 ter.  

    Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, un navire à accéder à un port ou une écluse à condition qu’il:

    a) 

    ait battu le pavillon de la Fédération de Russie dans le cadre d’une immatriculation au titre d’affrètement en coque nue, initialement effectué avant le 24 février 2022;

    b) 

    ait recouvré son droit de battre le pavillon de l’État membre du pavillon précédent avant le 31 janvier 2023; et

    c) 

    ne soit pas détenu, affrété, exploité ou contrôlé d’une autre manière par un ressortissant russe ou toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Fédération de Russie.

    ▼M20

    6.  
    L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 5, 5 bis et 5 ter dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

    ▼M25

    Article 3 sexies ter

    1.  
    À partir du 24 juillet 2023, il est interdit de donner accès aux ports et écluses situés sur le territoire de l’Union à tout navire effectuant des transferts de navire à navire, à un stade quelconque d’un voyage vers un port ou une écluse d’un État membre, si l’autorité compétente a des motifs raisonnables de soupçonner que le navire enfreint les interdictions énoncées à l’article 3 quaterdecies, paragraphes 1 et 2, et à l’article 3 quindecies, paragraphes 1 et 4.
    2.  
    Une autorité compétente n’accorde pas l’accès à un navire s’il ne lui notifie pas, au moins 48 heures à l’avance, qu’un transfert de navire à navire aura lieu dans la zone économique exclusive d’un État membre ou à moins de 12 milles nautiques de la ligne de base de la côte de cet État membre.
    3.  
    Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas dans le cas d’un navire ayant besoin d’assistance qui cherche un lieu de refuge, d’une escale d’urgence pour des raisons de sécurité maritime, ou d’un sauvetage de vies humaines en mer.
    4.  
    Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser un navire à accéder à un port ou à une écluse sur le territoire de l’Union, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cet accès est nécessaire à des fins humanitaires.
    5.  
    En cas de refus d’accès à un port d’escale conformément aux paragraphes 1 et 2, les autorités portuaires concernées informent immédiatement les autres autorités portuaires des États membres. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission sans tarder.
    6.  
    Aux fins des paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes utilisent, outre tout système national et toute information nationale, les informations maritimes intégrées disponibles dans le système d’échange d’informations maritimes de l’Union (SafeSeaNet) mis en place conformément à la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil ( 12 ).

    Article 3 sexies quater

    1.  
    À partir du 24 juillet 2023, il est interdit de donner accès aux ports et écluses situés sur le territoire de l’Union à tout navire au sujet duquel l’autorité compétente a des motifs raisonnables de soupçonner que de manière illégale, il brouille, éteint ou désactive d’une autre façon son système d’identification automatique embarqué, à un stade quelconque d’un voyage vers un port ou une écluse d’un État membre, en violation de la règle V/19, point 2.4, de la convention SOLAS, lors du transport de pétrole brut ou de produits pétroliers faisant l’objet des interdictions énoncées à l’article 3 quaterdecies, paragraphes 1 et 2, et à l’article 3 quindecies, paragraphes 1 et 4.
    2.  
    Le paragraphe 1 ne s’applique pas dans le cas d’un navire ayant besoin d’assistance qui cherche un lieu de refuge, d’une escale d’urgence pour des raisons de sécurité maritime, ou d’un sauvetage de vies humaines en mer.
    3.  
    Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser un navire à accéder à un port ou à une écluse sur le territoire de l’Union, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cet accès est nécessaire à des fins humanitaires.
    4.  
    En cas de refus d’accès à un port d’escale conformément au paragraphe 1, les autorités compétentes concernées informent immédiatement les autres autorités compétentes des États membres. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission sans tarder.
    5.  
    Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes utilisent, outre tout système national et toute information nationale, les informations maritimes intégrées disponibles dans le système d’échange d’informations maritimes de l’Union (SafeSeaNet) mis en place conformément à la directive 2002/59/CE.

    ▼M11

    Article 3 septies

    1.  
    Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens et les technologies de navigation maritime figurant à l’annexe XVI, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, aux fins de leur utilisation dans ce pays ou aux fins de leur installation à bord d’un navire battant pavillon russe.
    2.  

    Il est interdit:

    a) 

    de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

    b) 

    de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

    ▼M25

    c) 

    de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

    ▼M11

    3.  
    Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1 ni à la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.
    4.  
    Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1 ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, après avoir déterminé que ces biens ou technologies ou l’assistance technique ou l’aide financière y afférente sont destinés à la sécurité maritime.

    ▼M16

    5.  
    L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 4 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

    ▼M12

    Article 3 octies

    1.  

    Il est interdit:

    a) 

    d'importer dans l'Union, directement ou indirectement, les produits sidérurgiques énumérés à l'annexe XVII si ceux-ci:

    i) 

    sont originaires de Russie; ou

    ii) 

    ont été exportés de Russie;

    b) 

    d'acheter, directement ou indirectement, les produits sidérurgiques énumérés à l'annexe XVII si ceux-ci sont situés en Russie ou sont originaires de Russie;

    c) 

    de transporter les produits sidérurgiques énumérés à l'annexe XVII si ceux-ci sont originaires de Russie ou sont exportés de Russie vers tout autre pays;

    ▼M26

    d) 

    d'importer ou d'acheter, à partir du 30 septembre 2023, directement ou indirectement, des produits sidérurgiques énumérés à l'annexe XVII lorsqu'ils sont transformés dans un pays tiers en incorporant des produits sidérurgiques originaires de Russie énumérés à l'annexe XVII; en ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe XVII transformés dans un pays tiers en incorporant des produits sidérurgiques originaires de Russie relevant des codes NC 7207 11 , 7207 12 10 ou 7224 90 , cette interdiction s'applique à partir du 1er avril 2024 pour le code NC 7207 11 et à partir du 1er octobre 2028 pour les codes NC 7207 12 10 et 7224 90 ;

    Aux fins de l'application du présent point, au moment de l'importation, les importateurs fournissent la preuve du pays d'origine des intrants sidérurgiques utilisés pour la transformation du produit dans un pays tiers, à moins que le produit ne soit importé d'un pays partenaire pour l'importation de fer et de charbon inscrit sur la liste figurant à l'annexe XXXVI;

    ▼M17

    e) 

    de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière, notamment des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions énoncées aux points a), b), c) et d).

    ▼M25 —————

    ▼M17

    4.  

    Les interdictions visées au paragraphe 1, points a), b), c) et e), ne s’appliquent pas à l’importation, à l’achat ou au transport, ni à l’assistance technique ou à l’aide financière y afférentes, des quantités suivantes de biens relevant du code NC 7207 12 10 :

    a) 

    3 747 905 tonnes métriques entre le 7 octobre 2022 et le 30 septembre 2023;

    b) 

    3 747 905 tonnes métriques entre le 1er octobre 2023 et le 30 septembre 2024;

    ▼M26

    c) 

    3 185 719 tonnes métriques entre le 1er octobre 2024 et le 30 septembre 2025;

    d) 

    2 998 324 tonnes métriques entre le 1er octobre 2025 et le 30 septembre 2026;

    e) 

    2 623 534 tonnes métriques entre le 1er octobre 2026 et le 30 septembre 2027;

    f) 

    2 061 348 tonnes métriques entre le 1er octobre 2027 et le 30 septembre 2028.

    ▼M17

    5.  

    Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à l’importation, à l’achat ou au transport, ni à l’assistance technique ou à l’aide financière y afférentes, des quantités suivantes de biens relevant du code NC 7207 11

    a) 

    487 202 tonnes métriques entre le 7 octobre 2022 et le 30 septembre 2023;

    b) 

    85 260 tonnes métriques entre le 1er octobre 2023 et le 31 décembre 2023;

    c) 

    48 720 tonnes entre le 1er janvier 2024 et le 31 mars 2024.

    ▼M20

    5 bis.  

    Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à l’importation, à l’achat ou au transport, ni à l’assistance technique ou à l’aide financière y afférentes, des quantités suivantes de biens relevant du code NC 7224 90:

    a) 

    147 007  tonnes métriques entre le 17 décembre 2022 et le 31 décembre 2023;

    b) 

    110 255  tonnes métriques entre le 1er janvier 2024 et le 30 septembre 2024;

    ▼M26

    c) 

    124 956 tonnes métriques entre le 1er octobre 2024 et le 30 septembre 2025;

    d) 

    117 606 tonnes métriques entre le 1er octobre 2025 et le 30 septembre 2026;

    e) 

    102 905 tonnes métriques entre le 1er octobre 2026 et le 30 septembre 2027;

    f) 

    80 854 tonnes métriques entre le 1er octobre 2027 et le 30 septembre 2028.

    ▼M20

    6.  
    Les quotas de volume d’importation fixés aux paragraphes 4, 5 et 5 bis sont gérés par la Commission et les États membres conformément au système de gestion des contingents tarifaires prévu aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission ( 13 ).

    ▼M26

    7.  
    Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser l'achat, l'importation ou le transfert des biens énumérés à l'annexe XVII, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire à l'établissement, à l'exploitation, à l'entretien, à l'approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d'installations nucléaires civiles, telles que le projet Paks II, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d'applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l'environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement.

    ▼M17

    8.  
    L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 7 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

    ▼M12

    Article 3 nonies

    ▼M26

    1.  
    Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les articles de luxe énumérés à l'annexe XVIII, qu'ils soient ou non originaires de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

    ▼M25

    2.  

    Il est interdit:

    a) 

    de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

    b) 

    de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

    c) 

    de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

    ▼M25

    2 bis.  
    Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux articles de luxe énumérés à l’annexe XVIII dans la mesure où leur valeur dépasse 300 EUR par article, sauf indication contraire dans ladite annexe.

    ▼M12

    3.  
    L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux biens qui sont nécessaires aux tâches officielles de missions diplomatiques ou consulaires des États membres ou des pays partenaires en Russie ou d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international, ni aux effets personnels de leur personnel.

    ▼M16

    3 bis.  
    L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux marchandises relevant des codes NC 7113 00 00 et NC 7114 00 00 , énumérées à l’annexe XVIII, destinées à l’usage personnel des personnes physiques voyageant à partir de l’Union européenne ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinées à la vente.

    ▼M13

    4.  
    Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser le transfert ou l'exportation vers la Russie de biens culturels qui sont prêtés dans le cadre d'une coopération culturelle officielle avec la Russie.

    ▼M25

    4 bis.  

    Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente ou la fourniture d’un navire relevant du code NC 8901 10 00 ou 8901 90 00 , ou la fourniture, jusqu’au 31 décembre 2023, d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes à une personne morale, une entité ou un organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que:

    a) 

    le navire est physiquement situé en Russie au 24 juin 2023 et destiné à être utilisé dans ce pays;

    b) 

    le navire a battu le pavillon de la Fédération de Russie dans le cadre d’une immatriculation au titre d’affrètement en coque nue initialement effectué avant le 24 février 2022;

    c) 

    la personne morale, l’entité ou l’organisme en Russie n’est pas un utilisateur final militaire et n’utilisera pas le navire à des fins militaires;

    d) 

    la vente ou la fourniture ne bénéficie pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil ou faisant l’objet des mesures restrictives prévues par le présent règlement.

    ▼M25

    5.  
    L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre des paragraphes 4 et 4 bis dans un délai de deux semaines à compter de l’autorisation.

    ▼M13

    Article 3 decies

    1.  
    Il est interdit d'acheter, d'importer ou de transférer, directement ou indirectement, dans l'Union, les biens qui génèrent d'importantes recettes pour la Russie et qui lui permettent ainsi de mettre en œuvre ses actions déstabilisant la situation en Ukraine, tels qu'énumérés à l'annexe XXI si ceux-ci sont originaires de Russie ou sont exportés de Russie.
    2.  

    Il est interdit:

    a) 

    de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 ainsi qu'avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, en lien avec l'interdiction visée au paragraphe 1;

    b) 

    de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute importation ou tout transfert de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, en lien avec l'interdiction visée au paragraphe 1.

    ▼M25 —————

    ▼M17

    3 bis.  
    L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux achats en Russie qui sont nécessaires au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou à l’usage personnel des ressortissants des États membres et des membres de leur famille proche.

    ▼M26

    3 bis bis.  
    Les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser l'importation de biens qui sont destinés à l'usage strictement personnel des personnes physiques se rendant dans l'Union ou de leurs parents proches, se limitant aux effets personnels appartenant à ces personnes et qui ne sont manifestement pas destinés à la vente.
    3 bis ter.  
    Les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, l'entrée dans l'Union d'un véhicule relevant du code NC 8703 non destiné à la vente et appartenant à un citoyen d'un État membre ou à un parent proche qui réside en Russie et conduit le véhicule dans l'Union pour un usage strictement personnel.
    3 bis quater.  
    L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas à l'entrée dans l'Union de véhicules automobiles relevant du code NC 8703 , pour autant qu'ils soient dotés d'une plaque d'immatriculation diplomatique et soient nécessaires au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international, ou à l'usage personnel de leur personnel et des membres de leur famille proche.
    3 bis quinquies.  
    L'interdiction énoncée au paragraphe 1 n'empêche pas que des véhicules se trouvant déjà sur le territoire de l'Union le 19 décembre 2023 soient immatriculés dans un État membre.
    3 quater bis.  
    En ce qui concerne les biens relevant des codes NC 7205 , 7408 , 7604 , 7605 , 7607 et 7608 , les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'exécution jusqu'au 20 mars 2024 des contrats conclus avant le 19 décembre 2023, ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats.
    3 quater ter.  
    En ce qui concerne les biens relevant des codes NC 2711 12 , 2711 13 , 2711 14 , 2711 19 et 7202 , les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'exécution jusqu'au 20 décembre 2024 des contrats conclus avant le 19 décembre 2023, ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats.
    3 quater quater.  

    En ce qui concerne les biens relevant du code NC 7201 , les interdictions énoncées aux paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas à l'importation, à l'achat ou au transport, ni à l'assistance technique ou à l'aide financière y afférente, des quantités suivantes de biens:

    a) 

    1 140 000 tonnes métriques entre le 19 décembre 2023 et le 31 décembre 2024;

    b) 

    700 000 tonnes métriques entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.

    3 quater quinquies.  

    En ce qui concerne les biens relevant du code NC 7203 , les interdictions énoncées aux paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas à l'importation, à l'achat ou au transport, ni à l'assistance technique ou à l'aide financière y afférente, des quantités suivantes de biens:

    a) 

    1 140 836 tonnes métriques entre le 19 décembre 2023 et le 31 décembre 2024;

    b) 

    651 906 tonnes métriques entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.

    ▼M25 —————

    ▼M26

    3 quater.  
    Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser l'achat, l'importation ou le transfert des biens énumérés à l'annexe XXI, ou la fourniture d'une assistance technique et d'une aide financière y afférentes, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire à l'établissement, à l'exploitation, à l'entretien, à l'approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d'installations nucléaires civiles, telles que le projet Paks II, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d'applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l'environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement.

    ▼M25 —————

    ▼M24

    3 quinquies bis.  

    Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’importation, à l’achat ou au transport, ni à l’assistance technique ou à l’aide financière y afférentes, nécessaires à l’importation dans l’Union, jusqu’au 30 juin 2024, des quantités suivantes:

    a) 

    752 475 tonnes métriques pour les marchandises relevant du code NC 2803 ;

    b) 

    562 973 tonnes métriques pour les marchandises relevant du code NC 4002 .

    ▼M25

    3 sexies.  
    Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les autorités compétentes peuvent autoriser l’achat, l’importation ou le transfert des biens relevant des codes NC 7007 , 8479 , 8481 , 8487 , 8504 , 8517 , 8525 , 8531 , 8536 , 8537 , 8538 , 8542 , 8543 , 8603 énumérés à l’annexe XXI, ou la fourniture d’une assistance technique et d’une aide financière y afférentes, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire à l’exploitation, à l’entretien ou à la réparation de voitures de la ligne no 3 du métro de Budapest livrées en 2018, en exécution d’une garantie fournie par Metrowagonmash avant le 24 juin 2023.

    ▼M13

    4.  

    À partir du 10 juillet 2022, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'importation, ni à l'achat ou au transport, ni à l'assistance technique ou à l'aide financière connexe, nécessaires à l'importation dans l'Union:

    a) 

    de 837 570 tonnes métriques de chlorure de potassium relevant du code NC 3104 20 entre le 10 juillet d'une année donnée et le 9 juillet de l'année suivante;

    b) 

    de 1 577 807 tonnes métriques combinées des autres produits énumérés à l'annexe XXI sous les codes NC 3105 20 , 3105 60 et 3105 90 entre le 10 juillet d'une année donnée et le 9 juillet de l'année suivante.

    ▼M26

    5.  
    Les quotas de volume d'importation fixés aux paragraphes 3 quater quater, 3 quater quinquies, 3 quinquies bis et 4 du présent article sont gérés par la Commission et les États membres conformément au système de gestion des contingents tarifaires prévu aux articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission.
    6.  
    L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée au titre des paragraphes 3 quater et 3 sexies dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.

    ▼M25 —————

    ▼M13

    Article 3 duodecies

    ▼M26

    1.  
    Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer, ou d'exporter, directement ou indirectement, les biens susceptibles de contribuer notamment au renforcement des capacités industrielles russes qui sont énumérés à l'annexe XXIII, qu'ils soient ou non originaires de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

    ▼M26

    1 bis.  
    Le transit, par le territoire de la Russie, des biens et technologies énumérés à l'annexe XXXVII, exportés depuis l'Union, est interdit.

    ▼M13

    2.  

    Il est interdit:

    a) 

    de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

    b) 

    de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

    ▼M25

    c) 

    de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

    ▼M26 —————

    ▼M25 —————

    ▼M26

    3 bis bis.  
    En ce qui concerne les biens relevant des codes NC énumérés à l'annexe XXIII BIS, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'exécution jusqu'au 20 mars 2024 des contrats conclus avant le 19 décembre 2023, ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats.
    3 bis ter.  
    En ce qui concerne les biens relevant des codes NC énumérés à l'annexe XXIII BIS, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'exécution jusqu'au 20 juin 2024 des contrats conclus avant le 19 décembre 2023, ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats.

    ▼M28

    3 bis quater.  
    En ce qui concerne les biens relevant des codes NC 8504 10 , 8504 21 , 8504 22 , 8504 23 , 8504 31 , 8504 40 , 8504 50 et 8504 90 , les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 25 mai 2024, des contrats conclus avant le 24 février 2024, ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

    ▼M13

    4.  
    Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux biens qui sont nécessaires aux tâches officielles de missions diplomatiques ou consulaires des États membres ou des pays partenaires en Russie ou d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international, ni aux effets personnels de leur personnel.

    ▼M16

    5.  

    Les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies énumérés à l’annexe XXIII, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que ces biens ou technologies ou la fourniture de cette assistance technique ou de cette aide financière connexes sont nécessaires à:

    a) 

    des fins médicales ou pharmaceutiques, ou à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation; ou

    b) 

    l’usage exclusif de l’État membre qui accorde l’autorisation et pleinement sous son contrôle et afin de remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre cet État membre et la Fédération de Russie; ou

    ▼M26

    c) 

    à l'établissement, à l'exploitation, à l'entretien, à l'approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d'installations nucléaires civiles, telles que le projet Paks II, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d'applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l'environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement.

    ▼M24

    5 bis.  
    Les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens relevant du code NC 8417 20 , ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que ces biens ou la fourniture de cette assistance technique ou aide financière connexes sont nécessaires à l’usage domestique personnel des personnes physiques.

    ▼M25

    5 ter.  
    Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens relevant des codes NC des chapitres 72, 84, 85 et 90 énumérés à l’annexe XXIII, ou l’assistance technique, les services de courtage, le financement ou l’aide financière y afférents, après avoir établi que cela est strictement nécessaire à la production des biens en titane nécessaires dans l’industrie aéronautique, pour lesquels il n’existe pas d’autre source d’approvisionnement.

    ▼M26

    5 quater.  
    Par dérogation au paragraphe 1 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser le transit, par le territoire de la Russie, des biens et technologies susceptibles de contribuer notamment au renforcement des capacités industrielles de la Russie qui sont énumérés à l'annexe XXXVII, après avoir établi que ces biens ou technologies sont destinés aux fins prévues aux paragraphes 5 et 5 ter du présent article.

    ▼M24

    6.  
    Lorsqu’elles se prononcent sur les demandes d’autorisation visées aux paragraphes 5, 5 bis et 5 ter, les autorités compétentes n’accordent pas d’autorisation pour les exportations vers toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, si elles ont des motifs raisonnables de croire que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire.

    ▼M26

    7.  
    L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre des paragraphes 5, 5 bis, 5 ter et 5 quater dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.

    ▼M13

    Article 3 terdecies

    1.  
    Il est interdit aux entreprises de transport routier établies en Russie de transporter des marchandises par route sur le territoire de l'Union européenne, y compris en transit.

    ▼M25

    1 bis.  
    L’interdiction énoncée au paragraphe 1 s’applique au transport de marchandises effectué au sein du territoire de l’Union par des entreprises de transport routier au moyen de remorques ou de semi-remorques immatriculées en Russie, y compris si ces remorques ou semi-remorques sont remorquées par des camions immatriculés dans d’autres pays.

    ▼M13

    2.  

    L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux entreprises de transport routier qui acheminent:

    a) 

    le courrier en tant que service universel;

    b) 

    des marchandises en transit par l'Union entre l'oblast de Kaliningrad et la Russie, à condition que le transport de ces marchandises ne soit pas interdit par ailleurs en vertu du présent règlement.

    ▼M26 —————

    ▼M25

    4.  

    Par dérogation aux paragraphes 1 et 1 bis, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le transport de marchandises par une entreprise de transport routier établie en Russie ou par toute entreprise de transport routier lorsque les marchandises sont transportées au moyen de remorques ou de semi-remorques immatriculées en Russie, y compris si ces remorques ou semi-remorques sont tractées par des camions immatriculés dans d’autres pays, si les autorités compétentes ont établi que ce transport est nécessaire.

    ▼M26

    a) 

    sauf interdiction prévue par ailleurs, à l'achat, à l'importation ou au transport dans l'Union de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, ainsi que de titane, d'aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer;

    ▼M13

    b) 

    à l'achat, à l'importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris du blé et les engrais dont l'importation, l'achat et le transport sont autorisés en vertu du présent règlement;

    c) 

    à des fins humanitaires;

    ▼M15

    d) 

    au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires en Russie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou les organisations internationales situées en Russie et bénéficiant d’immunités conformément au droit international; ou

    ▼M13

    e) 

    le transfert ou l'exportation vers la Russie de biens culturels qui sont prêtés dans le cadre d'une coopération culturelle officielle avec la Russie.

    5.  
    L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 4 dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.

    ▼M15

    Article 3 quaterdecies

    1.  
    Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, du pétrole brut ou des produits pétroliers tels qu’ils sont énumérés à l’annexe XXV, s’ils sont originaires ou exportés de Russie.
    2.  
    Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière ou tout autre service en lien avec l’interdiction énoncée au paragraphe 1.
    3.  

    Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas:

    a) 

    jusqu’au 5 décembre 2022, aux opérations ponctuelles de livraison à court terme, conclues et exécutées avant cette date, ou à l’exécution de contrats d’achat, d’importation ou de transfert de biens relevant du code NC 2709 00 conclus avant le 4 juin 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats, pour autant que ces contrats aient été notifiés par les États membres concernés à la Commission au plus tard le 24 juin 2022 et que les opérations ponctuelles de livraison à court terme soient notifiées par les États membres concernés à la Commission dans les dix jours suivant leur exécution;

    b) 

    jusqu’au 5 février 2023, aux opérations ponctuelles de livraison à court terme, conclues et exécutées avant cette date, ou à l’exécution de contrats d’achat, d’importation ou de transfert de biens relevant du code NC 2710 conclus avant le 4 juin 2022, ou aux contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats, pour autant que ces contrats aient été notifiés par les États membres concernés à la Commission au plus tard le 24 juin 2022 et que les opérations ponctuelles de livraison à court terme soient notifiées par les États membres concernés à la Commission dans les dix jours suivant leur exécution;

    c) 

    à l’achat, à l’importation ou au transfert de pétrole brut transporté par voie maritime et de produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV lorsque ces biens sont originaires d’un pays tiers et que la Russie n’est que leur lieu de chargement, de départ ou de transit, à condition que tant l’origine que le propriétaire de ces biens ne soient pas russes;

    d) 

    au pétrole brut relevant du code NC 2709 00 qui est livré par oléoduc depuis la Russie dans les États membres, jusqu’à ce que le Conseil décide que les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent.

    ▼M25

    3 bis.  
    La dérogation énoncée au paragraphe 3, point d), cesse de s’appliquer à l’Allemagne et à la Pologne le 23 juin 2023.

    ▼M15

    4.  
    Si l’approvisionnement en pétrole brut par oléoduc en provenance de Russie et à destination d’un État membre enclavé est interrompu pour des raisons indépendantes de la volonté de cet État membre, du pétrole brut transporté par voie maritime originaire de Russie relevant du code NC 2709 00 peut être importé dans cet État membre, par dérogation temporaire exceptionnelle aux paragraphes 1 et 2, jusqu’à ce que l’approvisionnement soit rétabli ou jusqu’à ce que la décision du Conseil visée au paragraphe 3, point d), s’applique à cet État membre, la date la plus proche étant retenue.
    5.  
    À partir du 5 décembre 2022, et par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes de Bulgarie peuvent autoriser l’exécution, jusqu’au 31 décembre 2024, de contrats conclus avant le 4 juin 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats, pour l’achat, l’importation ou le transfert de pétrole brut transporté par voie maritime et de produits pétroliers, tels qu’ils sont énoncés à l’annexe XXV, originaires ou exportés de Russie.

    ▼M26

    6.  

    À partir du 5 février 2023, et par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes de la Croatie peuvent autoriser jusqu'au 31 décembre 2024 l'achat, l'importation ou le transfert de gazole sous vide relevant du code NC 2710 19 71 originaire de Russie ou exporté de Russie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

    ▼M15

    a) 

    aucun autre approvisionnement en gazole sous vide ne soit disponible; et

    b) 

    la Croatie ait notifié à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spécifique devrait être accordée, et la Commission n’ait pas formulé d’objection dans ce délai.

    7.  
    Les biens importés en vertu d’une dérogation octroyée par une autorité compétente au titre du paragraphe 5 ou du paragraphe 6 ne sont pas vendus à des acheteurs situés dans un autre État membre ou dans un pays tiers.

    ▼M20

    À partir du 5 février 2023, il est interdit de transférer ou de transporter des produits pétroliers relevant du code NC 2710 obtenus à partir de pétrole brut importé sur la base d’une dérogation accordée par l’autorité compétente bulgare en vertu du paragraphe 5 vers d’autres États membres ou vers des pays tiers, ou de vendre ces produits pétroliers à des acheteurs situés dans d’autres États membres ou dans des pays tiers.

    Par dérogation à l’interdiction énoncée au deuxième alinéa, les autorités compétentes de la Bulgarie peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation vers l’Ukraine de certains produits pétroliers énumérés à l’annexe XXXI qui sont obtenus à partir de pétrole brut importé en application du paragraphe 5, après avoir établi que:

    a) 

    les produits sont destinés à un usage exclusif en Ukraine;

    b) 

    la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation ne vise pas à contourner les interdictions visées au deuxième alinéa.

    Par dérogation à l’interdiction énoncée au deuxième alinéa, les autorités compétentes de la Bulgarie peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation vers tout pays tiers de certains produits pétroliers énumérés à l’annexe XXXII qui sont obtenus à partir de pétrole brut importé en application du paragraphe 5, dans le cadre des quotas de volume d’exportation figurant dans ladite annexe, après avoir établi que:

    a) 

    les produits ne peuvent être stockés en Bulgarie en raison de risques pour l’environnement et la sécurité;

    b) 

    la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation ne vise pas à contourner les interdictions figurant au deuxième alinéa.

    La Bulgarie informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

    ▼M15

    8.  
    Le transfert ou le transport de pétrole brut livré par oléoduc dans des États membres conformément au paragraphe 3, point d), à d’autres États membres ou à des pays tiers, ou sa vente à des acheteurs dans d’autres États membres ou dans des pays tiers, sont interdits.

    Il est indiqué clairement sur tous les lots et conteneurs contenant ce pétrole brut: «REBCO: exportation interdite».

    À compter du 5 février 2023, lorsque du pétrole brut a été livré par oléoduc dans un État membre comme visé au paragraphe 3, point d), il est interdit de transférer ou de transporter des produits pétroliers relevant du code NC 2710 obtenus à partir de ce pétrole brut dans d’autres États membres ou des pays tiers, ou de vendre ces produits pétroliers à des acheteurs situés dans d’autres États membres ou des pays tiers.

    ▼M26

    Par dérogation temporaire, les interdictions visées au troisième alinéa s'appliquent à compter du 5 décembre 2024 à l'importation et au transfert en Tchéquie, ainsi qu'à la vente à des acheteurs en Tchéquie, de produits pétroliers obtenus à partir de pétrole brut qui a été livré par oléoduc dans un autre État membre conformément au paragraphe 3, point d). Dans le cas où d'autres sources d'approvisionnement en produits pétroliers de ce type sont mises à la disposition de la Tchéquie avant cette date, le Conseil met fin à cette dérogation temporaire. Au cours de la période allant jusqu'au 5 décembre 2024, les volumes de ces produits pétroliers importés en Tchéquie depuis d'autres États membres ne dépassent pas les volumes moyens importés en Tchéquie depuis ces autres États membres au cours de la même période pendant les cinq années précédentes.

    ▼M20

    À partir du 5 février 2023, par dérogation aux interdictions énoncées au troisième alinéa, les autorités compétentes de la Hongrie et de la Slovaquie peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation vers l’Ukraine de certains produits pétroliers énumérés à l’annexe XXXI qui sont obtenus à partir de pétrole brut importé en application du paragraphe 3, point d), après avoir établi que:

    a) 

    les produits sont destinés à un usage exclusif en Ukraine;

    b) 

    la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation ne vise pas à contourner les interdictions énoncées au troisième alinéa.

    L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée au titre du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

    ▼M15

    9.  
    Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à l’achat en Russie de biens énumérés à l’annexe XXV qui sont nécessaires pour répondre aux besoins essentiels de l’acheteur en Russie ou de projets humanitaires en Russie.
    10.  
    Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le 8 juin 2022, et tous les trois mois par la suite, les quantités de pétrole brut relevant du code NC 2709 00 importées par oléoduc, conformément au paragraphe 3, point d). Ces chiffres concernant les importations sont ventilés par oléoduc. Si la dérogation temporaire exceptionnelle visée au paragraphe 4 s’applique en ce qui concerne un État membre enclavé, cet État membre rend compte à la Commission tous les trois mois des quantités de pétrole brut transporté par voie maritime relevant du code NC 2709 00 qu’il importe de Russie, aussi longtemps que cette dérogation s’applique.

    Au cours de la période allant jusqu’au 5 décembre 2023 visée au paragraphe 8, quatrième alinéa, les États membres rendent compte à la Commission tous les trois mois des quantités qu’ils exportent en Tchéquie de produits pétroliers relevant du code NC 2710 obtenus à partir du pétrole brut qui est livré par oléoduc comme indiqué au paragraphe 3, point d).

    ▼M20

    11.  
    Les personnes physiques et morales, les entités et les organismes informent, dans un délai de deux semaines, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident, sont situés, établis ou constitués, de toutes les transactions relatives à l’achat, à l’importation ou au transfert dans l’Union de condensats de gaz naturel relevant de la sous-position NC 2709 00 10 provenant d’usines de production de gaz naturel liquéfié, originaires ou exportés de Russie. Le rapport contient des informations sur les volumes.

    L’État membre concerné communique aux autres États membres et à la Commission les informations reçues en application de l’alinéa précédent.

    12.  
    Sur la base des informations reçues en application du paragraphe 11, la Commission réexamine le fonctionnement des mesures concernant les condensats de gaz naturel relevant de la sous-position NC 2709 00 10 provenant d’usines de production de gaz naturel liquéfié, originaires ou exportés de Russie, au plus tard le 18 juillet 2023.

    ▼M15

    Article 3 quindecies

    ▼M18

    1.  
    Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage ou un financement ou une aide financière, en lien avec le commerce, le courtage ou le transport vers des pays tiers, y compris par transbordement de navire à navire, de pétrole brut ou de produits pétroliers énumérés à l'annexe XXV, qui sont originaires de Russie ou qui ont été exportés de Russie.

    ▼M17

    2.  

    L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à l’exécution de contrats conclus avant le 4 juin 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats:

    a) 

    jusqu’au 5 décembre 2022 en ce qui concerne le pétrole brut relevant du code NC 2709 00 ;

    b) 

    jusqu’au 5 février 2023 en ce qui concerne les produits pétroliers relevant du code NC 2710 .

    ▼M17

    3.  
    L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas au paiement des indemnités d’assurance après le 5 décembre 2022, pour le pétrole brut relevant du code NC 2709 00 , ou après le 5 février 2023, pour les produits pétroliers relevant du code NC 2710 , sur la base de contrats d’assurance conclus avant le 4 juin 2022 et pour autant que la couverture d’assurance ait cessé à la date pertinente.

    ▼M18

    4.  
    Est interdit le commerce, le courtage ou le transport vers des pays tiers, y compris par transbordement de navire à navire, de pétrole brut relevant du code NC 2709 00 , à compter du 5 décembre 2022, ou de produits pétroliers relevant du code NC 2710 , à compter du 5 février 2023, énumérés à l'annexe XXV, qui sont originaires de Russie ou qui ont été exportés de Russie.
    5.  

    L'interdiction visée au paragraphe 4 du présent article s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur de la première décision du Conseil modifiant l'annexe XI de la décision 2014/512/PESC conformément à l'article 4 septdecies, paragraphe 9, point a), de ladite décision.

    À compter de la date d'entrée en vigueur de chaque décision ultérieure du Conseil modifiant l'annexe XI de la décision 2014/512/PESC, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 4 du présent article ne s'appliquent pas, pour une période de 90 jours, au transport des produits énumérés à l'annexe XXV du présent règlement qui sont originaires de Russie ou qui ont été exportés de Russie, ni à la fourniture, directe ou indirecte, d'une assistance technique, de services de courtage ou d'un financement ou d'une aide financière, en lien avec le transport, pour autant que:

    a) 

    le transport ou la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'un financement ou d'une aide financière en lien avec le transport soient fondés sur un contrat conclu avant la date d'entrée en vigueur de chaque décision ultérieure du Conseil modifiant l'annexe XI de la décision 2014/512/PESC; et

    b) 

    le prix d'achat du baril n'excédait pas le prix fixé à l'annexe XXVIII du présent règlement à la date de la conclusion de ce contrat.

    6.  

    Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 4 ne s'appliquent pas:

    a) 

    à compter du 5 décembre 2022, au pétrole brut relevant du code NC 2709 00 et, à compter du 5 février 2023, aux produits pétroliers relevant du code NC 2710 , qui sont originaires de Russie ou qui ont été exportés de Russie, à condition que le prix d'achat par baril de ces produits n'excède pas le prix fixé à l'annexe XXVIII;

    b) 

    au pétrole brut ou aux produits pétroliers énumérés à l'annexe XXV, lorsque ces biens sont originaires d'un pays tiers et que la Russie n'est que leur lieu de chargement, de départ ou de transit, à condition que tant l'origine que le propriétaire de ces biens ne soient pas russes;

    c) 

    au transport ou à l'assistance technique, aux services de courtage, au financement ou à l'aide financière en lien avec ce transport, des produits mentionnés à l'annexe XXIX vers les pays tiers qui y sont mentionnés, pour la durée précisée dans ladite annexe;

    d) 

    à compter du 5 décembre 2022, au pétrole brut relevant du code NC 2709 00 , qui est originaire de Russie ou qui a été exporté de Russie, acheté à un prix supérieur au prix fixé à l'annexe XXVIII, qui est chargé à bord d'un navire au port de chargement avant le 5 décembre 2022 et déchargé au port de destination finale avant le 19 janvier 2023;

    ▼M22

    e) 

    à compter du 5 février 2023, aux produits pétroliers relevant du code NC 2710 , qui sont originaires de Russie ou qui ont été exportés de Russie, achetés à un prix supérieur au prix respectif fixé à l’annexe XXVIII, qui sont chargés à bord d’un navire au port de chargement avant le 5 février 2023 et déchargés au port de destination finale avant le 1er avril 2023.

    ▼M26

    6 bis.  
    En application du paragraphe 4 et du paragraphe 6, point a), pour le pétrole brut russe ou les produits pétroliers russes énumérés à l'annexe XXV, chargés à partir du 20 février 2024, les prestataires de services qui n'ont pas accès au prix d'achat par baril fixé à l'annexe XXVIII pour ces produits recueillent des informations sur les prix par poste pour les coûts accessoires prévus par les opérateurs en amont de la chaîne d'approvisionnement du commerce de pétrole brut russe ou de produits pétroliers russes. Ces informations sur les prix par poste sont fournies aux contreparties et aux autorités compétentes, à leur demande, aux fins de la vérification du respect du présent article.

    ▼M18

    7.  
    Dans le cas où, après l'entrée en vigueur d'une décision du Conseil modifiant l'annexe XI de la décision 2014/512/PESC, un navire a transporté du pétrole brut ou des produits pétroliers russes visés au paragraphe 4 et où l'opérateur responsable du transport savait ou pouvait raisonnablement soupçonner que ce pétrole brut ou ces produits pétroliers avaient été achetés à un prix supérieur au prix fixé à l'annexe XXVIII du présent règlement à la date de la conclusion du contrat pour cet achat, il est interdit de fournir les services visés au paragraphe 1 du présent article en lien avec le transport, par ce navire, de pétrole brut ou de produits pétroliers originaires de Russie ou exportés de Russie visés au paragraphe 4 du présent article, pendant 90 jours à compter de la date de déchargement de la cargaison achetée à un prix supérieur au plafond de prix.

    ▼M26 —————

    ▼M18

    9.  
    Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 4 ne s'appliquent pas au transport ou à la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'un financement ou d'une aide financière, en lien avec le transport, nécessaire à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles, pour autant que l'autorité nationale compétente ait été informée immédiatement après la constatation de l'événement.
    10.  
    Les États membres et la Commission s'informent mutuellement de la constatation de cas de violation ou de contournement des interdictions énoncées au présent article.

    Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue, y compris garantir l'efficacité de la mesure.

    ▼M22

    11.  
    Le fonctionnement du mécanisme de plafonnement des prix, y compris l’annexe XXVIII ainsi que les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 4 du présent article, fait l’objet d’un réexamen au plus tard à la mi-mars 2023 et tous les deux mois par la suite.

    Ce réexamen tient compte de l’efficacité de la mesure quant aux résultats escomptés, à sa mise en œuvre, à l’adhésion internationale au mécanisme de plafonnement des prix et à l’alignement informel sur celui-ci, ainsi qu’à son impact potentiel sur l’Union et ses États membres. Il répond aux évolutions du marché, y compris aux éventuelles turbulences.

    Afin d’atteindre les objectifs du plafonnement des prix, y compris sa capacité à réduire les recettes pétrolières de la Russie, le plafond de prix est inférieur d’au moins 5 % au prix moyen du marché du pétrole et des produits pétroliers russes, calculé sur la base des données fournies par l’Agence internationale de l’énergie.

    ▼M20

    12.  
    Les personnes physiques et morales, les entités et les organismes informent, dans un délai de deux semaines, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident, sont situés, établis ou constitués, de toutes les transactions relatives à l’achat ou au transfert dans les pays tiers de condensats de gaz naturel relevant de la sous-position NC 2709 00 10 provenant d’usines de production de gaz naturel liquéfié, originaires ou exportés de Russie. Le rapport contient des informations sur les volumes.

    L’État membre concerné communique aux autres États membres et à la Commission les informations reçues en application de l’alinéa précédent.

    13.  
    Sur la base des informations reçues en application du paragraphe 12, la Commission réexamine le fonctionnement des mesures concernant les condensats de gaz naturel relevant de la sous-position NC 2709 00 10 provenant d’usines de production de gaz naturel liquéfié, originaires ou exportés de Russie, au plus tard le 18 juillet 2023.

    ▼M26

    Article 3 quindecies bis

    Afin de faciliter la mise en œuvre et l'application des articles 3 quaterdecies et 3 quindecies, la Commission et les États membres partagent périodiquement des informations en vue de mieux identifier les navires et les entités préoccupants qui s'adonnent à une ou plusieurs pratiques trompeuses lors du transport de pétrole brut russe et de produits pétroliers russes.

    Les informations reçues conformément au présent article ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.

    ▼M16

    Article 3 sexdecies

    1.  
    Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, de l’or figurant sur la liste de l’annexe XXVI s’il est originaire de Russie et a été exporté de Russie dans l’Union ou dans tout pays tiers après le 22 juillet 2022.
    2.  
    Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, les produits énumérés à l’annexe XXVI lorsqu’ils sont transformés dans un pays tiers en incorporant les produits interdits visés au paragraphe 1.
    3.  
    Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, de l’or figurant sur la liste de l’annexe XXVII s’il est originaire de Russie et a été exporté de Russie dans l’Union après le 22 juillet 2022.
    4.  

    Il est interdit:

    a) 

    de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ainsi qu’avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, directement ou indirectement en lien avec l’interdiction visée aux paragraphes 1, 2 et 3;

    b) 

    de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés aux paragraphes 1, 2 et 3, pour toute vente, toute importation ou tout transfert de ces biens, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement en lien avec l’interdiction visée aux paragraphes 1, 2 et 3.

    5.  
    Les interdictions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas à l’or qui est nécessaire aux fins officielles de missions diplomatiques, de postes consulaires ou d’organisations internationales situées en Russie et bénéficiant d’immunités conformément au droit international.
    6.  
    L’interdiction visée au paragraphe 3 ne s’applique pas aux marchandises énumérées à l’annexe XXVII, destinées à l’usage personnel des personnes physiques se rendant dans l’Union européenne ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinées à la vente.
    7.  
    Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les autorités compétentes peuvent autoriser le transfert ou l’importation de biens culturels qui sont prêtés dans le cadre d’une coopération culturelle officielle avec la Russie.

    ▼M26

    Article 3 septdecies

    1.  
    À partir du 1er janvier 2024, il est interdit d'acheter, d'importer ou de transférer, directement ou indirectement, les diamants et produits intégrant des diamants énumérés à l'annexe XXXVIII BIS, parties A, B et C, s'ils sont originaires de Russie ou ont été exportés de Russie dans l'Union ou dans tout pays tiers.
    2.  
    À partir du 1er janvier 2024, il est interdit d'acheter, d'importer ou de transférer, directement ou indirectement, les diamants et produits intégrant des diamants énumérés à l'annexe XXXVIII BIS, parties A, B et C, de toute origine, s'ils ont transité par le territoire de la Russie.
    3.  
    À partir du 1er mars 2024, il est interdit d'acheter, d'importer ou de transférer, directement ou indirectement, les produits énumérés à l'annexe XXXVIII BIS, partie A, lorsqu'ils ont été transformés dans un pays tiers, consistant en des diamants originaires de Russie ou exportés de Russie et d'un poids égal ou supérieur à 1,0 carat par diamant.
    4.  
    À partir du 1er septembre 2024, il est interdit d'acheter, d'importer ou de transférer, directement ou indirectement, les produits énumérés à l'annexe XXXVIII BIS, parties A, B et C, lorsqu'ils ont été transformés dans un pays tiers, consistant en des diamants originaires de Russie ou exportés de Russie et d'un poids égal ou supérieur à 0,5 carat ou 0,1 gramme par diamant ou intégrant de tels diamants.
    5.  

    Il est interdit:

    a) 

    de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens visés aux paragraphes 1 à 4 ainsi qu'avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens, directement ou indirectement en lien avec les interdictions énoncées aux paragraphes 1 à 4;

    b) 

    de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés aux paragraphes 1 à 4, pour toute vente, toute importation ou tout transfert de ces biens, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement en lien avec les interdictions énoncées aux paragraphes 1 à 4.

    6.  
    Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas aux biens énumérés à l'annexe XXXVIII BIS, partie C, destinés à l'usage personnel des personnes physiques se rendant dans l'Union ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente.
    7.  
    Par dérogation aux paragraphes 1 à 4, les autorités compétentes peuvent autoriser le transfert ou l'importation de biens culturels qui sont prêtés dans le cadre d'une coopération culturelle officielle avec la Russie.
    8.  
    Aux fins des paragraphes 3 et 4, les biens relevant des codes NC 7102 31 00 et 7102 10 00 qui sont importés dans l'Union sont soumis pour vérification sans retard, avec les documents attestant leur origine, à l'autorité indiquée à l'annexe XXXVIII TER. L'État membre dans lequel ces biens sont introduits sur le territoire douanier de l'Union veille à ce qu'ils soient transmis à l'autorité indiquée à l'annexe XXXVIII TER. Le transit douanier peut être accordé à cette fin. Si un tel transit douanier est accordé, la vérification prévue au présent paragraphe est suspendue jusqu'à l'arrivée de ces biens à l'autorité indiquée à l'annexe XXXVIII TER. L'importateur est responsable de la bonne circulation de ces biens et des coûts afférents à cette circulation de biens.
    9.  
    Toutes les vérifications requises au titre du paragraphe 8 sont effectuées conformément aux règles et procédures prévues par le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil ( 14 ), qui s'appliquent mutatis mutandis.
    10.  
    Aux fins des paragraphes 3 et 4, au moment de l'importation, les importateurs fournissent la preuve du pays d'origine des diamants ou des produits intégrant des diamants utilisés comme intrants pour la transformation du produit dans un pays tiers.

    À partir du 1er septembre 2024, les preuves fondées sur la traçabilité comprennent un certificat correspondant certifiant que les diamants ne sont pas extraits, transformés ou produits en Russie.

    Article 3 octodecies

    1.  
    Il est interdit à tout ressortissant d'un État membre, à toute personne physique résidant dans un État membre, et à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établis dans l'Union de vendre ou d'exporter, directement ou indirectement, des bateaux-citernes relevant du code SH ex 8901 20 , originaires ou non de l'Union, ou d'en transférer la propriété d'une autre manière, pour le transport de pétrole brut ou de produits pétroliers énumérés à l'annexe XXV, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
    2.  
    Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, la vente de bateaux-citernes relevant du code SH ex 8901 20 , ou tout autre transfert de propriété de tels bateaux-citernes, pour le transport de pétrole brut ou de produits pétroliers énumérés à l'annexe XXV.
    3.  
    Lorsqu'elles se prononcent sur les demandes portant sur une autorisation visée au paragraphe 2 du présent article, les autorités compétentes n'accordent pas d'autorisation de vente ou de tout autre transfert de propriété à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation en Russie, si elles ont des motifs raisonnables de croire que le bateau-citerne serait utilisé pour transporter ou être réexporté pour transporter du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l'annexe XXV, originaires de Russie ou exportés de Russie pour être importés dans l'Union en violation de l'article 3 quaterdecies, ou pour être transportés vers des pays tiers à un prix d'achat par baril supérieur au prix fixé à l'annexe XXVIII.
    4.  
    Toute vente ou tout autre arrangement comportant un transfert de propriété par un ressortissant d'un État membre, une personne physique résidant dans un État membre ou une personne morale, entité ou organisme établis dans l'Union vers un pays tiers de bateaux-citernes relevant du code SH ex 8901 20 pour le transport de pétrole brut ou de produits pétroliers énumérés à l'annexe XXV, à l'exception d'une vente ou d'un autre transfert de propriété interdits au titre du paragraphe 1, est immédiatement notifié(e) aux autorités compétentes de l'État membre dont le propriétaire du bateau-citerne est ressortissant ou dans lequel il réside ou est établi.

    La notification à l'autorité compétente comprend, au minimum, les informations suivantes: l'identité du vendeur et de l'acheteur et, le cas échéant, l'acte de constitution du vendeur et de l'acheteur, y compris l'actionnariat et la gestion; le numéro OMI d'identification du navire-citerne; et son indicatif d'appel.

    5.  
    Toute vente ou tout autre transfert de propriété de bateaux-citernes visés aux paragraphes 1 et 4 intervenue après le 5 décembre 2022 et avant le 19 décembre 2023 est notifiée aux autorités compétentes avant le 20 février 2024.
    6.  
    L'État membre concerné informe les autres États membre et la Commission de toute autorisation accordée au titre du paragraphe 2 et de toute notification reçue au titre des paragraphes 4 et 5, dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation ou la notification.

    ▼B

    Article 4

    1.  

    Il est interdit:

    ▼M25

    a) 

    de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique et des services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ( 15 ), ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation de biens figurant dans cette liste, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme se trouvant en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

    ▼M1

    b) 

    de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une assistance financière en rapport avec les biens et technologies énumérés sur la liste commune des équipements militaires, y compris notamment des subventions, des prêts et une assurance ou une garantie du crédit à l'exportation, ainsi que des assurances ou réassurances, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation en Russie.

    ▼M13 —————

    ▼M13

    2.  

    Les interdictions visées au paragraphe 1 s'entendent sans préjudice de l'aide relative:

    a) 

    aux importations, aux achats ou aux transports liés à: i) la fourniture de pièces détachées et de services nécessaires à l'entretien et à la sécurité des capacités existantes au sein de l'Union; ou ii) l'exécution des contrats conclus avant le 1er août 2014 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats; ou

    b) 

    à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de pièces détachées et de services nécessaires à l'entretien, à la réparation et à la sécurité des capacités existantes au sein de l'Union.

    ▼M3

    2 bis.  

    Les interdictions visées au paragraphe 1, points a) et b), ne s'appliquent pas à la fourniture, directe ou indirecte, d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière, en rapport avec les opérations suivantes:

    a) 

    les ventes, fournitures, transferts ou exportations et les importations, achats ou transports d'hydrazine (CAS 302-01-2) à des concentrations de 70 % ou plus, à condition que ladite assistance technique, ledit financement ou ladite aide financière concerne une quantité d'hydrazine qui est calculée en fonction du ou des lancements ou des satellites auxquels elle est destinée et qui n'excède pas une quantité totale de 800 kg pour chaque lancement individuel ou satellite;

    b) 

    les importations, achats ou transports de diméthylhydrazine dissymétrique (CAS 57-14-7);

    c) 

    les ventes, fournitures, transferts ou exportations et les importations, achats ou transports de monométhylhydrazine (CAS 60-34-4), à condition que ladite assistance technique, ledit financement ou ladite aide financière concerne une quantité de monométhylhydrazine calculée en fonction du ou des lancements ou des satellites auxquels elle est destinée,

    dans la mesure où les substances mentionnées aux points a), b) et c) du présent paragraphe sont destinées à l'utilisation de lanceurs exploités par des fournisseurs européens de services de lancement, aux lancements appartenant aux programmes spatiaux européens, ou à l'alimentation en carburant des satellites par les fabricants européens de satellites.

    ▼M4

    bis bis.  

    Les interdictions visées au paragraphe 1, points a) et b), ne s'appliquent pas à la fourniture, directe ou indirecte, d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec les ventes, fournitures, transferts ou exportations et importations, achats ou transports d'hydrazine (CAS 302-01-2) à des concentrations de 70 % ou plus, à condition que ladite assistance technique, ledit financement ou ladite aide financière concerne de l'hydrazine destinée:

    a) 

    aux essais et au vol de l'engin ExoMars Descent Module dans le cadre de la mission ExoMars 2020, à raison d'une quantité calculée conformément aux besoins de chaque phase de ladite mission, sans excéder un total de 5 000  kg pour toute la durée de la mission; ou

    b) 

    au vol de l'engin ExoMars Carrier Module dans le cadre de la mission ExoMars 2020, à raison d'une quantité calculée conformément aux besoins du vol, sans excéder un total de 300 kg.

    ▼M4

    ter.  
    La fourniture, directe ou indirecte, d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec les opérations visées aux paragraphes 2 bis et 2 bis bis est soumise à l'autorisation préalable des autorités compétentes.

    Les demandeurs d'autorisation fournissent aux autorités compétentes toutes les informations utiles requises.

    Les autorités compétentes informent la Commission de toutes les autorisations accordées.

    ▼M2

    3.  

    La fourniture des services suivants est soumise à une autorisation de l'autorité compétente concernée:

    a) 

    les services d'assistance technique ou de courtage en rapport avec les articles énumérés à l'annexe II et à la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de tels articles, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, ou, si une telle assistance concerne des articles destinés à être utilisés en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, à toute personne, toute entité ou tout organisme dans tout autre État;

    b) 

    le financement ou l'aide financière en rapport avec les articles visés à l'annexe II, y compris notamment des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, ou, si une telle assistance concerne des articles destinés à être utilisés en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, à toute personne, toute entité ou tout organisme dans tout autre État.

    Dans des cas urgents dûment justifiés visés à l'article 3, paragraphe 5, la fourniture de services visée au présent paragraphe peut avoir lieu sans autorisation préalable, pour autant que le prestataire la notifie à l'autorité compétente dans les cinq jours ouvrables suivant sa réalisation.

    ▼C1

    4.  
    Lorsque des autorisations sont requises en vertu du paragraphe 3 du présent article, l'article 3, et en particulier ses paragraphes 2 et 5, s'applique mutatis mutandis.

    ▼M7

    Article 5

    1.  

    Sont interdites les opérations, directes ou indirectes, d'achat, de vente, de prestation de services d'investissement ou d'aide à l'émission de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire dont l'échéance est supérieure à 90 jours, émis après le 1er août 2014 et jusqu'au 12 septembre 2014, ou dont l'échéance est supérieure à 30 jours, émis après le 12 septembre 2014 et jusqu'au 12 avril 2022 ou de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire émis après le 12 avril 2022, ou toute autre transaction portant sur ceux-ci, par:

    a) 

    un établissement de crédit principal ou tout autre établissement principal ayant un mandat explicite pour promouvoir la compétitivité de l'économie russe et sa diversification et favoriser les investissements, établi en Russie et détenu ou contrôlé à plus de 50 % par l'État à la date du 1er août 2014, figurant à l'annexe III; ou

    b) 

    une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l'Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité figurant à l'annexe III; ou

    c) 

    une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une entité visée au point b) du présent paragraphe ou figurant sur la liste de l'annexe III.

    2.  

    Sont interdites les opérations, directes ou indirectes, d'achat, de vente, de prestation de services d'investissement ou d'aide à l'émission, de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire, émis après le 12 avril 2022, ou toute autre transaction portant sur ceux-ci, par:

    a) 

    tout établissement de crédit principal ou tout autre établissement détenu ou contrôlé à plus de 50 % par l'État à la date du 26 février 2022 ou tout autre établissement de crédit jouant un rôle important dans le soutien aux activités de la Russie, de ses pouvoirs publics ou de la Banque centrale russe, et établi en Russie, dont la liste figure à l'annexe XII; ou

    b) 

    une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l'Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité figurant à l'annexe XII; ou

    c) 

    une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une entité visée aux points a) ou b) du présent paragraphe.

    3.  

    Sont interdites les opérations, directes ou indirectes, d'achat, de vente, de prestation de services d'investissement ou d'aide à l'émission de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire dont l'échéance est supérieure à 30 jours, émis après le 12 septembre 2014 et jusqu'au 12 avril 2022 ou de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire émis après le 12 avril 2022, ou toute autre transaction portant sur ceux-ci, par:

    a) 

    une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie menant principalement des activités importantes de conception, de production, de vente ou d'exportation de matériel ou de services militaires, figurant à l'annexe V, à l'exception des personnes morales, des entités ou des organismes actifs dans le secteur spatial ou de l'énergie nucléaire;

    b) 

    une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie, contrôlé par l'État ou détenu à plus de 50 % par l'État et dont l'actif total est estimé à plus de 1000 milliards de RUB, et dont au moins 50 % des revenus estimés proviennent de la vente ou du transport de pétrole brut ou de produits pétroliers, figurant à l'annexe VI;

    c) 

    une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l'Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité visée aux points a) ou b) du présent paragraphe; ou

    d) 

    une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une entité visée aux points a), b) ou c) du présent paragraphe.

    4.  

    Sont interdites les opérations, directes ou indirectes, d'achat, de vente, de prestation de services d'investissement ou d'aide à l'émission, de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire, émis après le 12 avril 2022, ou toute autre transaction portant sur ceux-ci, par:

    a) 

    une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie, contrôlé par l'État ou détenu à plus de 50 % par l'État et par lequel la Russie, son gouvernement ou sa banque centrale a le droit de participer à des bénéfices ou d'entretenir d'autres relations économiques importantes, tel qu'énuméré à l'annexe XIII; ou

    b) 

    une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l'Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité figurant à l'annexe XIII; ou

    c) 

    une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une entité visée aux points a) ou b) du présent paragraphe.

    ▼M20

    5.  
    Il est interdit d’établir la liste et de fournir des services pour les valeurs mobilières de toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie et détenu à plus de 50 % par l’État à compter du 12 avril 2022, et de les admettre à la négociation à compter du 29 janvier 2023, sur des plates-formes de négociation enregistrées ou reconnues dans l’Union.

    ▼M26

    6.  

    Il est interdit de conclure un accord ou d'en faire partie, directement ou indirectement, en vue d'accorder:

    i) 

    de nouveaux prêts ou crédits dont l'échéance est supérieure à 30 jours à toute personne morale, toute entité ou tout organisme visés au paragraphe 1 ou 3, après le 12 septembre 2014 et jusqu'au 26 février 2022; ou

    ii) 

    de nouveaux prêts ou crédits à toute personne morale, toute entité ou tout organisme visés au paragraphe 1, 2, 3 ou 4, après le 26 février 2022.

    L'interdiction ne s'applique pas:

    a) 

    aux prêts ou aux crédits ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir un financement pour des importations ou des exportations non soumises à interdiction de biens et de services non financiers entre l'Union et un État tiers, y compris aux dépenses consenties par un autre État tiers pour des biens et services qui sont nécessaires à l'exécution des contrats d'exportation ou d'importation, pour autant que l'autorité nationale compétente ait été informée dans un délai de trois mois à compter de la date du prêt ou du crédit; ou

    b) 

    aux prêts ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir, à des personnes morales établies dans l'Union dont les droits de propriété sont détenus à plus de 50 % par une entité visée à l'annexe III, un financement d'urgence destiné à leur permettre de satisfaire à des critères de solvabilité et de liquidité, pour autant que l'autorité nationale compétente ait été informée dans un délai de trois mois à compter de la date du prêt ou du crédit.

    7.  

    L'interdiction visée au paragraphe 6 ne s'applique pas aux prélèvements ou décaissements effectués en vertu d'un contrat conclu avant le 26 février 2022, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

    a) 

    toutes les conditions de ces prélèvements ou décaissements:

    i) 

    ont été convenues avant le 26 février 2022; et

    ii) 

    n'ont plus été modifiées à cette date ou postérieurement à celle-ci;

    b) 

    avant le 26 février 2022, une date d'échéance contractuelle a été fixée pour le remboursement intégral de tous les fonds mis à disposition et pour l'annulation de l'ensemble des engagements, droits et obligations découlant du contrat;

    c) 

    au moment de sa conclusion, le contrat n'enfreignait pas les interdictions du présent règlement alors en vigueur; et

    d) 

    l'autorité nationale compétente a été informée dans un délai de trois mois à compter de la date des prélèvements ou des décaissements.

    Les conditions des prélèvements et des décaissements visées au point a) incluent des dispositions concernant la durée de la période de remboursement pour chaque prélèvement ou décaissement, le taux d'intérêt appliqué ou le mode de calcul de ce taux, ainsi que le montant maximum.

    ▼M6

    Article 5 bis

    1.  

    Sont interdites les opérations, directes ou indirectes, d'achat, de vente, de prestation de services d'investissement ou d'aide à l'émission, de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire, émis après le 9 Mars 2022, ou toute autre transaction portant sur ceux-ci, par:

    a) 

    la Russie et son gouvernement; ou

    b) 

    la Banque centrale de Russie; ou

    c) 

    une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions de l'entité visée au point b).

    ▼M26

    2.  
    Il est interdit de conclure un accord ou d'en faire partie, directement ou indirectement, en vue d'accorder de nouveaux prêts ou crédits à toute personne morale, toute entité ou tout organisme visé au paragraphe 1 après le 23 février 2022.

    L'interdiction ne s'applique pas aux prêts ou aux crédits ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir un financement pour des importations ou des exportations non soumises à interdiction de biens et de services non financiers entre l'Union et un État tiers, y compris aux dépenses consenties par un autre État tiers pour des biens et services qui sont nécessaires à l'exécution des contrats d'exportation ou d'importation, pour autant que l'autorité nationale compétente ait été informée dans un délai de trois mois à compter de la date du prêt ou du crédit.

    3.  

    L'interdiction visée au paragraphe 2 ne concerne pas les prélèvements ou décaissements effectués au titre d'un contrat conclu avant le 23 février 2022, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

    a) 

    toutes les conditions de ces prélèvements ou décaissements:

    i) 

    ont été convenues avant le 23 février 2022; et

    ii) 

    n'ont plus été modifiées à cette date ou postérieurement à celle-ci;

    b) 

    avant le 23 février 2022, une date d'échéance contractuelle a été fixée pour le remboursement intégral de tous les fonds mis à disposition et pour l'annulation de tous les engagements, droits et obligations découlant du contrat; et

    c) 

    l'autorité nationale compétente a été informée dans un délai de trois mois à compter de la date des prélèvements ou des décaissements.

    Les conditions des prélèvements et des décaissements visées au point a) incluent des dispositions concernant la durée de la période de remboursement pour chaque prélèvement ou décaissement, le taux d'intérêt appliqué ou le mode de calcul de ce taux, ainsi que le montant maximum.

    ▼M11

    4.  
    Les transactions liées à la gestion des réserves et des avoirs de la Banque centrale de Russie, y compris les transactions avec toute personne morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de la Banque centrale de Russie, tel le National Wealth Fund russe (fonds souverain russe) sont interdites.

    ▼M24

    4 bis.  

    Nonobstant les règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes, y compris la Banque centrale européenne, les banques centrales nationales, les entités du secteur financier au sens de l’article 4 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 16 ), les entreprises d’assurance et de réassurance au sens de l’article 13 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ( 17 ), les dépositaires centraux de titres au sens de l’article 2 du règlement (UE) no 909/2014 et les contreparties centrales au sens de l’article 2 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 18 ), fournissent, au plus tard deux semaines après le 26 février 2023, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont situés et à la Commission simultanément, des informations sur les actifs et réserves visés au paragraphe 4 du présent article qu’ils détiennent, contrôlent ou auxquels ils sont une contrepartie. De telles informations sont mises à jour tous les trois mois et portent au moins sur les éléments suivants:

    a) 

    les informations d’identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui possèdent, détiennent ou contrôlent ces actifs et réserves, y compris le nom, l’adresse et le numéro d’immatriculation à la TVA ou d’identification fiscale;

    b) 

    le montant ou la valeur de marché de ces actifs et réserves à la date de la communication et à la date d’immobilisation;

    c) 

    les types d’actifs et de réserves, ventilés selon les catégories mentionnées à l’article 1er, point g) i) à vii), du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil ( 19 ), ainsi que les crypto-actifs et les autres catégories pertinentes, et une catégorie supplémentaire correspondant aux ressources économiques au sens de l’article 1er, point d), du règlement (UE) no 269/2014. Pour chacune de ces catégories, et si elles sont disponibles, les caractéristiques pertinentes, telles que la quantité, la localisation, la monnaie, l’échéance et les conditions contractuelles entre l’entité déclarante et le propriétaire de l’actif, sont indiquées.

    4 ter.  
    Lorsque la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme qui effectue la déclaration constate que les actifs et réserves visés au paragraphe 4 bis ont subi une perte ou un dommage extraordinaire et imprévu, ces informations sont immédiatement communiquées à l’autorité compétente de l’État membre concerné et transmises simultanément à la Commission.
    4 quater.  
    Les États membres, ainsi que les personnes physiques et morales, les entités et les organismes auxquels s’applique l’obligation de communication d’informations prévue au paragraphe 4 bis, coopèrent avec la Commission pour toute vérification des informations reçues en application dudit paragraphe. La Commission peut demander toute information complémentaire dont elle a besoin pour procéder à cette vérification. Lorsqu’une telle demande est adressée à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, la Commission transmet simultanément cette demande à l’autorité compétente de l’État membre concerné. Toute information complémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux autorités compétentes de l’État membre concerné.
    4 quinquies.  
    Toute information fournie à la Commission et aux autorités compétentes des États membres, ou reçues par elles, conformément au présent article est utilisée par la Commission et les autorités compétentes des États membres uniquement aux fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
    4 sexies.  

    Tout traitement de données à caractère personnel est effectué conformément au présent règlement et aux règlements (UE) 2016/679 ( 20 ) et (UE) 2018/1725 ( 21 ) du Parlement européen et du Conseil, et uniquement dans la mesure nécessaire à l’application du présent règlement et afin d’assurer une coopération efficace entre les États membres ainsi qu’avec la Commission dans l’application du présent règlement.

    ▼M8

    5.  
    Par dérogation au paragraphe 4, les autorités compétentes peuvent autoriser une transaction pour autant que cela soit strictement nécessaire pour assurer la stabilité financière de l'Union dans son ensemble ou de l'État membre concerné.
    6.  
    L'État membre concerné informe immédiatement les autres États membres et la Commission de son intention d'accorder une autorisation au titre du paragraphe 5

    ▼M27

    7.  
    Le paragraphe 4 ne s’applique pas aux opérations de gestion de bilan liées aux avoirs et aux réserves de la Banque centrale de Russie, ou liées aux avoirs et aux réserves de toute personne morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de la Banque centrale de Russie, tel le National Wealth Fund russe (fonds souverain russe), réalisées le 28 février 2022 ou après.
    8.  

    À compter du 15 février 2024 et tant que les mesures restrictives énoncées au paragraphe 4 sont maintenues, les dépositaires centraux de titres au sens du règlement (UE) no 909/2014 qui détiennent des avoirs et des réserves visés au paragraphe 4 du présent article d’une valeur totale supérieure à 1 million d’EUR appliquent les règles suivantes en ce qui concerne les soldes de trésorerie qui s’accumulent exclusivement du fait des mesures restrictives:

    a) 

    lesdits soldes de trésorerie sont comptabilisés séparément;

    b) 

    les recettes provenant des soldes de trésorerie visés au point a) à partir du 15 février 2024 ou générées par ceux-ci sont enregistrées séparément dans les comptes financiers des dépositaires centraux de titres;

    c) 

    les bénéfices nets déterminés pour les recettes visées au point b) conformément au droit national, y compris en déduisant toutes les dépenses pertinentes liées à la mise en œuvre ou résultant de la gestion des avoirs immobilisés et de la gestion des risques associés aux avoirs immobilisés, et après déduction de l’impôt sur les sociétés en vertu du régime général de l’État membre concerné ne peuvent être cédés par voie de distribution sous forme de dividendes ou sous quelque forme que ce soit aux actionnaires ou aux tiers tant que le Conseil, en vertu d’une proposition soumise sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, n’a pas décidé d’un éventuel établissement d’une contribution financière au budget de l’Union qui sera perçue sur ces bénéfices nets pour soutenir l’Ukraine ainsi que son redressement et sa reconstruction, ainsi que des modalités d’une telle contribution, dans le respect des obligations contractuelles applicables, et conformément au droit international et au droit de l’Union. Dans ce contexte, le Conseil décide également du montant que les dépositaires centraux de titres peuvent conserver provisoirement en plus de se conformer aux exigences réglementaires en matière de fonds propres et de gestion des risques, sans préjudice du respect par les dépositaires centraux de titres concernés des règles prévues par les actes juridiques de l’Union régissant le régime de surveillance à l’égard de ces établissements ou établies en vertu desdits actes;

    d) 

    tant que la décision du Conseil visée au point c) n’a pas été adoptée, chaque dépositaire central de titres peut demander à son autorité de surveillance d’autoriser des libérations pour une partie des bénéfices nets visés au point c) en vue de se conformer aux exigences réglementaires en matière de fonds propres et de gestion des risques. Les États membres concernés notifient préalablement à la Commission toute autorisation accordée.

    9.  
    Les dépositaires centraux de titres concernés communiquent à la Commission et à leurs autorités de surveillance nationale, au plus tard le 30 juin de chaque année, le montant total des soldes de trésorerie, de recettes et des bénéfices nets visés respectivement au paragraphe 8, point a) à point c).
    10.  
    La Commission est habilitée à adopter des règlements, par voie d’actes d’exécution, énonçant des modalités particulières concernant la communication d’informations portant sur les recettes et les bénéfices visés au paragraphe 8.

    La Commission consulte les autorités nationales compétentes à cet effet.

    ▼M12

    Article 5 bis bis

    1.  

    Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec:

    a) 

    une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie, figurant à l'annexe XIX, contrôlé par l'État ou détenu à plus de 50 % par l'État ou dans lequel la Russie, son gouvernement ou sa Banque centrale a le droit de participer à des bénéfices ou avec lequel la Russie, son gouvernement ou la Banque centrale russe entretient d'autres relations économiques importantes;

    b) 

    une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l'Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité figurant à l'annexe XIX; ou

    c) 

    une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une entité visée au point a) ou b) du présent paragraphe.

    ▼M17

    1 bis.  
    Il est interdit, à partir du 22 octobre 2022, d’occuper des postes au sein des organes directeurs de toute personne morale, de toute entité ou de tout organisme visé au paragraphe 1.

    ▼M20

    1 ter.  

    À partir du 16 janvier 2023, il est interdit d’occuper tout poste au sein des organes directeurs:

    a) 

    d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi en Russie, contrôlé par l’État ou détenu à plus de 50 % par l’État ou dans lequel la Russie, son gouvernement ou sa Banque centrale a le droit de participer à des bénéfices ou avec lequel la Russie, son gouvernement ou la Banque centrale russe entretient d’autres relations économiques importantes;

    b) 

    d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi en Russie dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité visée au point a) du présent paragraphe; ou

    c) 

    d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi en Russie et agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée au point a) ou b) du présent paragraphe.

    Cette interdiction ne s’applique pas aux personnes morales, entités ou organismes visés au paragraphe 1, pour lesquels le paragraphe 1 bis s’applique.

    1 quater.  

    Par dérogation au paragraphe 1 ter, les autorités compétentes peuvent donner l’autorisation d’occuper un poste au sein de l’organe directeur d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme visé au paragraphe 1 ter, après avoir établi que cette personne morale, cette entité ou cet organisme est:

    a) 

    une coentreprise ou une construction juridique similaire associant une personne morale, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1 ter et conclue par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre avant le 17 décembre 2022; ou

    b) 

    une personne morale, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1 ter qui était établi en Russie avant le 17 décembre 2022 et qui est détenu, ou contrôlé exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre.

    1 quinquies.  
    Par dérogation au paragraphe 1 ter, les autorités compétentes peuvent donner l’autorisation d’occuper un poste au sein de l’organe directeur d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme visé au paragraphe 1 ter, après avoir établi qu’occuper un tel poste était nécessaire pour assurer un approvisionnement énergétique critique.
    1 sexies.  
    Par dérogation au paragraphe 1 ter, les autorités compétentes peuvent donner l’autorisation d’occuper un poste au sein de l’organe directeur d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme visé au paragraphe 1 ter, après avoir établi que la personne morale, l’entité ou l’organisme participe au transit par la Russie du pétrole originaire d’un pays tiers et qu’occuper un tel poste vise à réaliser des opérations qui ne sont pas interdites en vertu des articles 3 quaterdecies et 3 quindecies.

    ▼M26 —————

    ▼M17

    2 bis.  
    L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à la réception de paiements dus par les personnes morales, les entités ou les organismes visés à la partie A de l’annexe XIX, en application de contrats exécutés avant le 15 mai 2022.

    ▼M26 —————

    ▼M17

    2 quater.  
    L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à la réception de paiements dus par les personnes morales, les entités ou les organismes visés à la partie B de l’annexe XIX, en application de contrats exécutés avant le 8 janvier 2023.

    ▼M26 —————

    ▼M20

    2 sexies.  
    L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à la réception de paiements dus par les personnes morales, les entités ou les organismes visés à la partie C de l’annexe XIX, en application de contrats exécutés avant le 18 mars 2023.

    ▼M12

    3.  

    ►M26  Sauf disposition contraire, l'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas: ◄

    ▼M16

    a) 

    aux transactions qui sont strictement nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport, directement ou indirectement, de gaz naturel, de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer, depuis ou via la Russie vers l’Union, un pays membre de l’Espace économique européen, la Suisse ou les Balkans occidentaux;

    ▼M16

    a bis) 

    sauf interdiction au titre de l’article 3 quaterdecies ou de l’article 3 quindecies, aux transactions qui sont strictement nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport, directement ou indirectement, de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, depuis ou via la Russie;

    ▼M12

    b) 

    aux transactions liées à des projets énergétiques hors de Russie dans lesquels une personne morale, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe XIX est un actionnaire minoritaire;

    ▼M25 —————

    ▼M26

    d) 

    aux transactions, y compris les ventes, qui sont strictement nécessaires à la liquidation, avant le 31 décembre 2024, d'une coentreprise ou d'une construction juridique similaire conclues avant le 16 mars 2022, associant une personne morale, une entité ou un organisme visés au paragraphe 1;

    ▼M15

    e) 

    aux transactions liées à la fourniture de services de communications électroniques et de services de centre de données, et à la fourniture de services et d’équipements nécessaires à leur fonctionnement, à leur entretien, à leur sécurité, y compris la fourniture de pare-feux et de services de centres d’appel, à une personne morale, à une entité ou à un organisme énuméré à l’annexe XIX;

    ▼M16

    f) 

    aux transactions qui sont nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais dont l’importation, l’achat et le transport sont autorisés en vertu du présent règlement;

    g) 

    aux transactions qui sont strictement nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou d’arbitrage dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendu dans un État membre et si de telles transactions sont compatibles avec les objectifs du présent règlement et du règlement (UE) no 269/2014;

    ▼M26 —————

    ▼M26

    3 bis.  
    Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, les transactions strictement nécessaires à la cession d'actifs et au retrait, au plus tard le 31 décembre 2024, de la part des entités visées au paragraphe 1 ou de leurs filiales dans l'Union, d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme établi dans l'Union.

    ▼M17

    4.  

    Par dérogation à la procédure prévue à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 22 ), et à l’article 21, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil ( 23 ), l’agrément octroyé par l’Union à «Russian Maritime Register of Shipping» au titre du règlement (CE) no 391/2009 et de la directive (UE) 2016/1629 est retiré.

    ▼M20

    5.  
    L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1 quater, 1 quinquies, 1 sexies et 3 bis dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

    ▼M13

    Article 5 ter

    ▼M16

    1.  
    Il est interdit d’accepter des dépôts de ressortissants russes ou de personnes physiques résidant en Russie, de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Russie, ou d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi en dehors de l’Union et dont plus de 50 % des droits de propriétés sont détenus directement ou indirectement par des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Russie, si la valeur totale des dépôts de cette personne physique ou morale, de cette entité ou de cet organisme dépasse 100 000  EUR par établissement de crédit.

    ▼M17

    2.  
    Il est interdit de fournir des services de portefeuille de crypto-actifs, de compte en crypto-actifs et de conservation de crypto-actifs à des ressortissants russes ou à des personnes physiques résidant en Russie, ou à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie.

    ▼M26

    2 bis.  
    À partir du 18 janvier 2024, il est interdit de permettre aux ressortissants russes ou aux personnes physiques résidant en Russie de détenir ou de contrôler directement ou indirectement une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre et fournissant les services visés au paragraphe 2, ou d'occuper un poste au sein de ses organes dirigeants.

    ▼M26

    3.  
    Les paragraphes 1, 2 et 2 bis ne s'appliquent pas aux ressortissants d'un État membre, d'un pays membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse, ni aux personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l'Espace économique européen ou en Suisse.

    ▼M16 —————

    ▼M15

    Article 5 quater

    1.  

    Par dérogation à l’article 5 ter, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser l’acceptation d’un tel dépôt ou la fourniture de services de portefeuille, de compte ou de conservation, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que l’acceptation d’un tel dépôt ou la fourniture de services de portefeuille, de compte ou de conservation est:

    a) 

    nécessaire pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes visés à l’article 5 ter, paragraphe 1, et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, et au paiement d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;

    b) 

    exclusivement destinée au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées en lien avec la prestation de services juridiques;

    c) 

    destinée exclusivement au paiement de commissions ou de frais liés à la garde ou à la gestion courante de fonds ou ressources économiques gelés;

    d) 

    nécessaire pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente concernée ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée; ou

    e) 

    nécessaire à des fins officielles pour une mission diplomatique ou consulaire ou une organisation internationale; ou

    ▼M16

    f) 

    nécessaire aux échanges transfrontières non soumis à interdiction de biens et de services entre l’Union et la Russie.

    ▼M15

    2.  
    L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1, point a), b), c) ou e), dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

    ▼M7

    Article 5 quinquies

    ▼M13

    1.  

    Par dérogation à l'article 5 ter, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser l'acceptation d'un tel dépôt ou d'une telle fourniture de services de portefeuille, de compte et de conservation, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que l'acceptation d'un tel dépôt ou d'une telle fourniture de services de portefeuille, de compte et de conservation est:.

    ▼M7

    a) 

    nécessaire à des fins humanitaires, telles que l'acheminement d'une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l'aide connexe, ou à des fins d'évacuation; ou

    b) 

    nécessaire à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l'homme ou l'État de droit en Russie.

    2.  
    L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.

    Article 5 sexies

    1.  
    Il est interdit aux dépositaires centraux de titres de l'Union de fournir tout service tel que défini à l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 pour des valeurs mobilières émises après le 12 avril 2022 à tout ressortissant russe, à toute personne physique résidant en Russie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie.

    ▼M16

    2.  
    Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux ressortissants d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen ni de la Suisse, ni aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l’Espace économique européen ou en Suisse.

    ▼M7

    Article 5 septies

    ▼M25

    1.  
    Il est interdit de vendre des valeurs mobilières libellées dans n’importe quelle monnaie officielle d’un État membre émises après le 12 avril 2022, ou libellées dans toute autre monnaie émises après le 6 août 2023, ou des parts d’organismes de placement collectif offrant une exposition à ces valeurs, à tout ressortissant russe, à toute personne physique résidant en Russie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie.

    ▼M15

    2.  
    Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux ressortissants d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen ou de la Suisse, ni aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l’Espace économique européen ou en Suisse.

    ▼M7

    Article 5 octies

    1.  

    Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les établissements de crédit:

    a) 

    fournissent à l'autorité nationale compétente de l'État membre dans lequel ils se trouvent ou à la Commission, au plus tard le 27 mai 2022, une liste des dépôts supérieurs à 100 000  EUR détenus par des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Russie, ou par des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie. Tous les 12 mois, ils fournissent des mises à jour concernant les montants de ces dépôts;

    ▼M20

    a bis

    fournissent à l’autorité nationale compétente de l’État membre dans lequel ils se trouvent ou à la Commission, au plus tard le 27 mai 2023, une liste des dépôts supérieurs à 100 000  EUR détenus par une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l’Union et dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Russie. Tous les douze mois, ils fournissent des mises à jour concernant les montants de ces dépôts;

    ▼M7

    b) 

    fournissent à l'autorité nationale compétente de l'État membre où ils sont situés des informations sur les dépôts supérieurs à 100 000  EUR détenus par des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Russie qui ont obtenu la nationalité d'un État membre ou le droit de séjour dans un État membre respectivement dans le cadre d'un programme de citoyenneté par investissement ou d'un programme de résidence par investissement.

    ▼M15

    Article 5 nonies

    1.  
    Il est interdit de fournir des services spécialisés de messagerie financière, utilisés pour échanger des données financières, aux personnes morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe XIV ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établis en Russie et dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité mentionnée à l’annexe XIV.
    2.  
    Pour chacune des personnes morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe XIV, l’interdiction énoncée au paragraphe 1 s’applique à compter de la date mentionnée à cet effet dans ladite annexe. L’interdiction s’applique à compter de la même date à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établis en Russie et dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité mentionnée à l’annexe XIV.

    ▼M13

    Article 5 decies

    1.  
    Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer, ou d'exporter, des billets de banque libellés dans n'importe quelle monnaie officielle d'un État membre à, ou vers, la Russie ou toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, y compris le gouvernement et la Banque centrale de Russie, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
    2.  

    L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de billets de banque libellés dans n'importe quelle monnaie officielle d'un État membre pour autant que la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation soit nécessaire:

    a) 

    à l'usage personnel des personnes physiques se rendant en Russie ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles; ou

    b) 

    aux fins officielles de missions diplomatiques ou consulaires ou d'organisations internationales situées en Russie et bénéficiant d'immunités conformément au droit international.

    ▼M12

    Article 5 undecies

    ▼M16

    1.  
    Il est interdit de fournir des services de notation de crédit à, ou portant sur, tout ressortissant russe ou toute personne physique résidant en Russie ou toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie.

    ▼M12

    2.  
    Il est interdit à partir du 15 avril 2022 de donner accès à tout service de souscription en rapport avec des activités de notation de crédit à tout ressortissant russe, à toute personne physique résidant en Russie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie.
    3.  
    Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux ressortissants d'un État membre ni aux personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre.

    ▼M13

    Article 5 duodecies

    ▼M25

    1.  

    Il est interdit d’attribuer ou de poursuivre l’exécution de tout marché public ou contrat de concession relevant du champ d’application des directives sur les marchés publics, ainsi que de l’article 10, paragraphes 1 et 3, de l’article 10, paragraphe 6, points a) à e), de l’article 10, paragraphes 8, 9 et 10, et des articles 11, 12, 13 et 14 de la directive 2014/23/UE, de l’article 7, points a) à d), de l’article 8 et de l’article 10, points b) à f) et h) à j), de la directive 2014/24/UE, de l’article 18, de l’article 21, points b) à e) et g) à i), et des articles 29 et 30 de la directive 2014/25/UE, et de l’article 13, points a) à d), f) à h) et j), de la directive 2009/81/CE, à ou avec:

    ▼M16

    a) 

    un ressortissant russe, une personne physique résidant en Russie, ou une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie;

    b) 

    une personne morale, une entité ou un organisme dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité visée au point a) du présent paragraphe; ou

    c) 

    une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée au point a) ou b) du présent paragraphe,

    y compris, lorsqu’ils représentent plus de 10 % de la valeur du marché, les sous-traitants, fournisseurs ou entités aux capacités desquels il est recouru au sens des directives sur les marchés publics.

    ▼M13

    2.  

    Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser l'attribution et la poursuite de l'exécution des contrats destinés:

    ▼M26

    a) 

    à l'exploitation, à l'entretien, au déclassement et à la gestion des déchets radioactifs, à l'approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigés pour la réalisation d'installations nucléaires civiles, telles que le projet Paks II, ainsi qu'à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d'applications médicales similaires, de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l'environnement, et à une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;

    ▼M13

    b) 

    à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;

    c) 

    à la fourniture de biens ou de services strictement nécessaires qui ne peuvent être fournis que par les personnes visées au paragraphe 1 ou qui ne peuvent l'être qu'en quantités suffisantes;

    d) 

    au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l'Union et des États membres en Russie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international; ou

    ▼M15

    e) 

    sauf interdiction au titre de l’article 3 quaterdecies ou de l’article 3 quindecies, à l’achat, à l’importation ou au transport de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, ainsi que de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer depuis ou via la Russie vers l’Union.

    ▼M25 —————

    ▼M13

    3.  
    L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes les autorisations accordées en vertu du présent article dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.
    4.  
    Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas à l'exécution jusqu'au 10 octobre 2022 des contrats conclus avant le 9 avril 2022.

    Article 5 terdecies

    1.  
    Il est interdit de fournir un soutien direct ou indirect, y compris un financement et une aide financière ou tout autre avantage au titre d'un programme national de l'Union, d'Euratom ou d'un État membre ou de contrats au sens du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 ( 24 ), à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie détenu ou contrôlé à plus de 50 % par l'État.
    2.  

    L'interdiction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas:

    a) 

    à des fins humanitaires, à des urgences de santé publique, à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;

    b) 

    aux programmes phytosanitaires et vétérinaires;

    c) 

    à la coopération intergouvernementale dans le cadre des programmes spatiaux et au titre de l'accord sur le réacteur thermonucléaire expérimental international;

    ▼M26

    d) 

    à l'exploitation, à l'entretien, au déclassement et à la gestion des déchets radioactifs, à l'approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigés pour la réalisation d'installations nucléaires civiles, telles que le projet Paks II, ainsi qu'à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d'applications médicales similaires, de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l'environnement, et à une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;

    ▼M13

    e) 

    aux échanges en matière de mobilité en faveur des individus et aux contacts interpersonnels;

    f) 

    aux programmes en matière de climat et d'environnement, à l'exception du soutien apporté dans le cadre de la recherche et de l'innovation;

    g) 

    au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l'Union et des États membres en Russie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international.

    ▼M15

    Article 5 quaterdecies

    1.  

    Il est interdit d’enregistrer une fiducie ou toute construction juridique similaire, ou de fournir un siège statutaire, une adresse commerciale ou administrative ainsi que des services de gestion à une fiducie ou toute construction juridique similaire, ayant comme fiduciant ou bénéficiaire:

    a) 

    des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Russie;

    b) 

    des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie;

    c) 

    des personnes morales, des entités ou des organismes dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une personne morale, une entité ou un organisme visés au point a) ou b);

    d) 

    des personnes morales, des entités ou des organismes contrôlés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visés au point a), b) ou c);

    e) 

    une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme visés au point a), b), c) ou d).

    2.  
    Il est interdit, à compter du 5 juillet 2022, d’agir en qualité de fiduciaire, d’actionnaire désigné, d’administrateur, de secrétaire ou d’une fonction similaire, pour une fiducie ou une construction juridique similaire, ou de faire en sorte qu’une autre personne agisse en qualité de fiduciaire, d’actionnaire désigné, d’administrateur, de secrétaire ou d’une fonction similaire, comme cela est visé au paragraphe 1.
    3.  
    Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux opérations qui sont strictement nécessaires à la résiliation au plus tard le 5 juillet 2022 des contrats qui ne sont pas conformes au présent article conclus avant le 9 avril 2022, ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

    ▼M17

    4.  
    Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le fiduciant ou le bénéficiaire est un ressortissant d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen ou de la Suisse, ou une personne physique titulaire d’un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l’Espace économique européen ou en Suisse.

    ▼M15

    5.  

    Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la poursuite des services visés au paragraphe 2 au-delà du 5 juillet 2022:

    a) 

    aux fins de l’achèvement au plus tard le 5 septembre 2022 des opérations strictement nécessaires à la résiliation des contrats visés au paragraphe 3, à condition que ces opérations aient été entamées avant le 11 mai 2022; ou

    b) 

    pour d’autres raisons, à condition que les prestataires de services n’acceptent pas de fonds ni de ressources économiques, directement ou indirectement, des personnes visées au paragraphe 1, ou ne mettent pas à la disposition de ces personnes, directement ou indirectement, de tels fonds ou ressources économiques, ou ne procurent pas par ailleurs à ces personnes un quelconque avantage provenant d’actifs placés dans une fiducie.

    6.  

    Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser les services visés auxdits paragraphes, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire:

    a) 

    à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation;

    b) 

    à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit en Russie; ou

    c) 

    au fonctionnement de fiducies ayant pour objet la gestion de régimes de retraite professionnels, de polices d’assurance ou d’un régime de participation des salariés, ou au fonctionnement d’œuvres caritatives, de clubs sportifs amateurs et de fonds pour mineurs ou adultes vulnérables.

    7.  
    L’État membre concerné informe la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 5 ou 6 dans un délai de deux semaines suivant ladite autorisation.

    ▼M20

    Article 5 quindecies

    1.  

    Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de comptabilité, de contrôle des comptes, y compris de contrôle légal des comptes, de tenue de livres ou de conseils fiscaux, ou des services de conseil en matière d’entreprise et de gestion ou des services de relations publiques:

    a) 

    au gouvernement russe; ou

    b) 

    à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie.

    2.  

    Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services d’architecture et d’ingénierie, des services de conseil juridique et des services de conseil informatique:

    a) 

    au gouvernement russe; ou

    b) 

    à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie.

    ▼M26

    2 bis.  

    Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services d'études de marché et de sondages d'opinion, des services d'essais et d'analyses techniques ainsi que des services de publicité:

    ▼M20

    a) 

    au gouvernement russe; ou

    b) 

    à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie.

    ▼M26

    2 ter.  

    Il est interdit de vendre, fournir, transférer, exporter ou mettre à disposition, directement ou indirectement, des logiciels pour la gestion d'entreprises et des logiciels de conception et de fabrication industrielles énumérés à l'annexe XXXIX:

    a) 

    au gouvernement russe; ou

    b) 

    à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie.

    ▼M26 —————

    ▼M26

    3 bis.  

    Il est interdit:

    a) 

    de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et services visés aux paragraphes 1, 2, 2 bis et 2 ter aux fins de leur fourniture, directement ou indirectement, au gouvernement russe ou à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie;

    b) 

    de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et services visés aux paragraphes 1, 2, 2 bis et 2 ter aux fins de leur fourniture, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, au gouvernement russe ou à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie.

    4 ter.  
    Le paragraphe 2 ter ne s'applique pas à la vente, à la fourniture, au transfert, à l'exportation ou à la mise à disposition de logiciels strictement nécessaires à la résiliation au plus tard le 20 mars 2024 de contrats qui ne sont pas conformes au présent article conclus avant le 19 décembre 2023, ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats.

    ▼M20

    5.  
    Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense dans le cadre d’une procédure judiciaire et du droit à un recours effectif.
    6.  
    Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou d’arbitrage dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendu dans un État membre, à condition qu’une telle prestation de services soit compatible avec les objectifs du présent règlement et du règlement (UE) no 269/2014.

    ▼M26

    7.  
    Les paragraphes 1, 2, 2 bis et 2 ter ne s'appliquent pas jusqu'au 20 juin 2024 à la vente, à la fourniture, au transfert, à l'exportation ou à la prestation de services destinés à l'usage exclusif de personnes morales, d'entités ou d'organismes établis en Russie qui sont détenus, ou contrôlés exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre, d'un pays membre de l'Espace économique européen, de la Suisse ou d'un pays partenaire inscrit sur la liste figurant à l'annexe VIII.
    8.  
    Les paragraphes 2, 2 bis et 2 ter ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert, à l'exportation ou à la prestation de services qui sont nécessaires à des urgences de santé publique, à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.

    ▼M26 —————

    ▼M25

    9 bis.  

    Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture de services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces services sont strictement nécessaires à la mise en place, à la certification ou à l’évaluation d’un pare-feu qui:

    a) 

    retire à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 269/2014 le contrôle sur les actifs d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme non inscrit sur la liste, établi ou constitué conformément au droit d’un État membre, et détenu ou contrôlé par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme inscrit sur la liste; et

    b) 

    garantit qu’aucun autre fonds ni ressource économique ne revienne à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme inscrit sur la liste.

    ▼M26

    9 ter.  
    Par dérogation au paragraphe 2 ter, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture de services qui y sont visés, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces services sont nécessaires à la contribution de ressortissants russes à des projets open source internationaux.

    ▼M26

    10.  

    Par dérogation aux paragraphes 1, 2, 2 bis, 2 ter et 3 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert, l'exportation ou la prestation des services qui y sont visés, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire:

    ▼M20

    a) 

    à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation;

    b) 

    à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit en Russie;

    c) 

    au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres ou des pays partenaires en Russie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou les organisations internationales en Russie jouissant d’immunités conformément au droit international;

    d) 

    pour assurer un approvisionnement énergétique critique dans l’Union et à l’achat, à l’importation ou au transport dans l’Union de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer;

    e) 

    pour assurer le fonctionnement continu d’infrastructures, de matériels et de logiciels qui sont critiques pour la santé et la sécurité humaines ou pour la sécurité de l’environnement;

    ▼M26

    f) 

    à l'établissement, à l'exploitation, à l'entretien, à l'approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d'installations nucléaires civiles, comme le projet Paks II, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d'applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l'environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;

    ▼M20

    g) 

    à la fourniture, par les opérateurs de télécommunications de l’Union, de services de communications électroniques nécessaires au fonctionnement, à l’entretien et à la sécurité, y compris la cybersécurité, des services de communications électroniques, en Russie, en Ukraine, dans l’Union, entre la Russie et l’Union, et entre l’Ukraine et l’Union, ainsi qu’aux services de centres de données dans l’Union;

    ▼M26

    h) 

    à l'usage exclusif de personnes morales, d'entités ou d'organismes établis en Russie qui sont détenus, ou contrôlés exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre, d'un pays membre de l'Espace économique européen, de la Suisse ou d'un pays partenaire inscrit sur la liste figurant à l'annexe VIII.

    ▼M26

    11.  
    L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre des paragraphes 9 bis, 9 ter et 10 dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.

    ▼M24

    Article 5 sexdecies

    1.  
    Il est interdit, à partir du 27 mars 2023, de permettre à des ressortissants russes ou à des personnes physiques résidant en Russie d’occuper des postes au sein des organes directeurs des propriétaires ou opérateurs d’infrastructures critiques, d’infrastructures critiques européennes et d’entités critiques.
    2.  
    Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux ressortissants d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen ou de la Suisse.

    Article 5 septdecies

    1.  

    Il est interdit de fournir une capacité de stockage, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 28), du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 25 ), dans une installation de stockage, au sens de l’article 2, point 9, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil ( 26 ), à l’exclusion de la partie des installations de gaz naturel liquéfié utilisée pour le stockage, à:

    a) 

    un ressortissant russe, une personne physique résidant en Russie, ou une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie;

    b) 

    une personne morale, une entité ou un organisme dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une personne morale, une entité ou un organisme visé au point a) du présent paragraphe; ou

    c) 

    une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme visé au point a) ou b) du présent paragraphe.

    ▼M26 —————

    ▼M24

    3.  
    Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la fourniture d’une capacité de stockage visée au paragraphe 1, après avoir établi qu’elle est nécessaire pour assurer un approvisionnement essentiel en énergie dans l’Union.
    4.  
    L’État membre ou les État membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 3, dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

    ▼M25

    Article 5 octodecies

    1.  

    Par dérogation aux articles 2, 2 bis, 3 duodecies et 3 septies, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert, l’exportation ou le transit via la Russie des biens et technologies visés auxdits articles, ou la fourniture d’une assistance technique ou financière y afférente, aux fins de l’exploitation et de l’entretien des oléoducs du Caspian Pipeline Consortium (CPC) et des infrastructures connexes nécessaires au transport de marchandises relevant du code NC 2709 00 originaires du Kazakhstan et dont la Russie n’est que le lieu de chargement, de départ ou de transit, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que:

    a) 

    cette vente, cette fourniture, ce transfert, cette exportation, ce transit via la Russie ou la fourniture d’une assistance technique y afférente, de services de courtage ou d’autres services, ou du financement et d’une assistance financière, sont nécessaires aux fins de l’exploitation, de l’entretien essentiel, de la réparation ou du remplacement d’éléments de l’oléoduc du CPC et des infrastructures connexes;

    b) 

    le type de biens, technologies et ‘assistance demandés ne va pas au-delà des types de biens et technologies précédemment exportés, ou de l’assistance précédemment fournie, depuis l’Union, un pays de l’Espace économique européen, la Suisse ou un pays partenaire mentionné sur la liste figurant à l’annexe VIII vers la Russie aux fins de l’exploitation, de l’entretien essentiel, de la réparation ou du remplacement d’éléments de l’oléoduc du CPC et des infrastructures connexes;

    c) 

    les volumes demandés sont proportionnés à ceux utilisés aux fins de l’exploitation, de l’entretien essentiel, de la réparation ou du remplacement d’éléments de l’oléoduc du CPC et des infrastructures connexes; et

    d) 

    ces biens et technologies seront fournis par une personne physique ou morale relevant de l’article 13 exclusivement pour une utilisation finale dans le cadre de l’exploitation, de l’entretien essentiel, de la réparation ou du remplacement d’éléments de l’oléoduc du CPC et des infrastructures connexes.

    2.  

    Par dérogation à l’article 5 quindecies, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture de services d’audit, de services d’ingénierie, de services de conseil juridique et de services d’essai et d’analyse techniques aux fins de l’exploitation et de l’entretien des oléoducs du CPC et des infrastructures connexes nécessaires au transport de marchandises relevant du code NC 2709 00 originaires du Kazakhstan et dont la Russie n’est que le lieu de chargement, de départ ou de transit, après avoir établi que:

    a) 

    la fourniture de ces services est nécessaire aux fins de l’exploitation, de l’entretien essentiel, de la réparation ou du remplacement d’éléments de l’oléoduc du CPC et des infrastructures connexes; et

    b) 

    ces services sont fournis par une personne physique ou morale relevant de l’article 13; ou sous la responsabilité de celle-ci.

    3.  
    L’État membre concerné informe les autres États membre et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1 et 2 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.
    4.  
    Lorsqu’elle octroie une autorisation au titre des paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente exige la présentation d’un certificat d’utilisateur final et de rapports détaillés réguliers indiquant qu’aucun de ces biens, technologies ou services n’a été détourné sa finalité au cours des travaux concernés. Elle peut imposer des conditions supplémentaires, conformément au paragraphe 1.

    ▼M26

    Article 5 novodecies

    1.  

    Les personnes morales, entités et organismes établis dans l'Union, dont les droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, à plus de 40 % par:

    a) 

    une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie;

    b) 

    un ressortissant russe; ou

    c) 

    une personne physique résidant en Russie,

    notifient, à partir du 1er mai 2024, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils sont établis, dans un délai de deux semaines suivant la fin de chaque trimestre, tout transfert de fonds supérieur à 100 000  EUR qu'ils ont effectué en dehors de l'Union au cours de ce trimestre, directement ou indirectement, dans le cadre d'une ou de plusieurs opérations.

    2.  
    Nonobstant les règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les établissements de crédit et les institutions financières communiquent à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils se trouvent, à compter du 1er juillet 2024 et dans un délai de deux semaines suivant la fin de chaque semestre, des informations sur tous les transferts de fonds en dehors de l'Union d'un montant cumulé, au cours dudit semestre, supérieur à 100 000  EUR qu'ils ont effectués, directement ou indirectement, pour les personnes morales, entités et organismes visés au paragraphe 1.
    3.  
    Les États membres évaluent les informations reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 afin de recenser les transactions, les entités et les secteurs d'activité présentant un risque grave de violation ou de contournement du présent règlement ou des règlements (UE) no 269/2014, (UE) no 692/2014 ( 27 ) ou (UE) 2022/263 ( 28 ) du Conseil ou des décisions 2014/145/PESC ( 29 ), 2014/386/PESC ( 30 ), 2014/512/PESC ( 31 ) ou (PESC) 2022/266 ****** du Conseil ou un risque grave d'utilisation des fonds à des fins incompatibles avec lesdits règlements et décisions et, à intervalles réguliers, s'informent mutuellement et informent la Commission de leurs constatations.
    4.  
    Sur la base des informations reçues des États membres au titre du paragraphe 3, la Commission réexamine le fonctionnement des mesures prévues au présent article au plus tard le 20 décembre 2024.

    ▼M7

    Article 6

    1.  

    Les États membres et la Commission s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment:

    ▼M25

    a) 

    les autorisations accordées ou refusées en vertu du présent règlement;

    ▼M7

    b) 

    les informations reçues en application de l'article 5 octies;

    c) 

    les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de celui-ci et les jugements rendus par les juridictions nationales;

    ▼M25

    d) 

    la constatation de cas de violation, de contournement et de tentative de violation ou de contournement des interdictions énoncées dans le présent règlement, y compris par l’utilisation de crypto-actifs.

    ▼M7

    2.  
    Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d'entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.
    3.  
    Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue, y compris garantir l'efficacité des mesures figurant dans le présent règlement.

    ▼M25

    Article 6 bis

    1.  
    L’État membre ou les État membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation refusée en vertu des articles 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies bis, 3 septies, 3 octies, 3 nonies, 3 decies, 3 duodecies, 3 quaterdecies, 3 quindecies, 5 bis, 5 quater, 5 quinquies, 5 duodecies, 5 quaterdecies, 5 quindecies, 5 septdecies et 12 ter dans un délai de deux semaines suivant le refus.
    2.  
    Avant qu’un État membre n’accorde une autorisation en vertu des articles 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies bis, 3 septies, 3 octies, 3 nonies, 3 decies, 3 duodecies, 3 quaterdecies, 3 quindecies, 5 bis, 5 quater, 5 quinquies, 5 duodecies, 5 quaterdecies, 5 quindecies, 5 septdecies et 12 ter pour une opération globalement identique à une opération faisant l’objet d’un refus toujours valable émanant d’un ou de plusieurs autres États membres, il consulte au préalable le ou les États membres dont émane le refus. Si, après ces consultations, l’État membre concerné décide d’accorder l’autorisation, il en informe les autres États membres et la Commission, en apportant toutes les informations pertinentes à l’appui de ladite décision.

    Article 6 ter

    1.  

    Dans le respect de la confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients garanti par l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, le cas échéant, sans préjudice des règles relatives à la confidentialité des informations détenues par les autorités judiciaires, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:

    a) 

    communiquent à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis toute information susceptible de faciliter la mise en œuvre du présent règlement; et

    b) 

    coopèrent avec l’autorité compétente dans le cadre de toute vérification de telles informations.

    ▼M26

    1 bis.  
    Aux fins du paragraphe 1, la confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients s'étend à la confidentialité des communications relatives aux conseils juridiques fournis par d'autres professionnels certifiés qui sont autorisés, en vertu du droit national, à représenter leurs clients dans des procédures judiciaires, dans la mesure où lesdits conseils juridiques sont fournis dans le cadre d'une procédure judiciaire en cours ou à venir.

    ▼M25

    2.  
    L’État membre concerné transmet à la Commission, dans un délai d’un mois à compter de leur réception, toute information pertinente reçue en vertu du paragraphe 1. L’État membre concerné peut transmettre ces informations sous une forme anonymisée si une autorité chargée de l’enquête ou une autorité judiciaire les a déclarées confidentielles dans le cadre d’enquêtes pénales ou de procédures judiciaires pénales en cours.
    3.  
    Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est mise à la disposition des États membres.

    ▼M26

    4.  
    Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

    ▼M7

    Article 7

    La Commission est habilitée à modifier les annexes I et IX sur la base des informations fournies par les États membres.

    ▼M17

    Article 7 bis

    La Commission modifie:

    a) 

    l’annexe XXVIII conformément aux décisions du Conseil modifiant la décision 2014/512/PESC pour mettre à jour les prix convenus par la coalition pour le plafonnement des prix; et

    b) 

    l’annexe XXIX conformément aux décisions du Conseil modifiant la décision 2014/512/PESC pour mettre à jour la liste des projets énergétiques bénéficiant d’une exemption, sur la base de critères d’éligibilité objectifs établis par la coalition pour le plafonnement des prix.

    ▼B

    Article 8

    ▼M15

    1.  
    Les États membres arrêtent le régime des sanctions, y compris, le cas échéant, des sanctions pénales, à appliquer en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres prévoient également des mesures appropriées de confiscation des produits desdites infractions.

    ▼B

    2.  
    Les États membres notifient le régime visé au paragraphe 1 à la Commission sans tarder après l'entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.

    Article 9

    1.  
    Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites internet énumérés à l'annexe I. Ils notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet énumérés à l'annexe I.
    2.  
    Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, sans tarder dès l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.
    3.  
    Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, les adresses et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe I.

    Article 10

    Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entrainent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions violeraient les mesures énoncées dans le présent règlement.

    ▼M7

    Article 11

    1.  

    Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment une garantie ou une contre-garantie financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:

    ▼M13

    a) 

    les personnes morales, entités ou organismes énumérés aux annexes du présent règlement ou les personnes morales, entités ou organismes établis en dehors de l'Union, dont ils détiennent, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de propriété;

    ▼M7

    b) 

    toute autre personne, toute entité ou tout organisme russe;

    c) 

    toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une des personnes ou entités ou de l'un des organismes visés au point a) ou b) du présent paragraphe.

    2.  
    Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne cherchant à donner effet à cette demande.
    3.  
    Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

    ▼M12

    Article 12

    Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions énoncées dans le présent règlement.

    ▼M7

    Article 12 bis

    1.  
    La Commission traite des données à caractère personnel pour mener à bien les tâches qui lui incombent au titre du présent règlement, comme le traitement des informations sur les dépôts et des informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.

    ▼M25

    2.  
    Aux fins du présent règlement, la Commission est désignée comme étant «responsable du traitement» au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 pour ce qui est des activités de traitement nécessaires à l’accomplissement des tâches visées au paragraphe 1.
    3.  
    Les autorités compétentes des États membres, y compris les services répressifs, les autorités douanières au sens du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 32 ), les autorités compétentes au sens du règlement (UE) no 575/2013, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ( 33 ) et de la directive 2014/65/UE, et les administrateurs de registres officiels dans lesquels sont enregistrés les personnes physiques, les personnes morales, les entités et les organismes ainsi que les biens immobiliers ou mobiliers, procèdent sans délai au traitement des informations, y compris des données à caractère personnel et, si nécessaire, les informations visées à l’article 6 ter, paragraphe 1, et à leur échange avec les autres autorités compétentes de leur État membre et d’autres États membres et avec la Commission, si un tel traitement et un tel échange sont nécessaires à l’accomplissement des tâches de l’autorité qui traite ou de l’autorité qui reçoit les informations en vertu du présent règlement, en particulier lorsqu’elles détectent des cas de violation, de contournement et de tentative de violation ou de contournement des interdictions énoncées dans le présent règlement. La présente disposition est sans préjudice des règles relatives à la confidentialité des informations détenues par les autorités judiciaires.

    ▼M16

    4.  
    Tout traitement de données à caractère personnel est effectué conformément au présent règlement et aux règlements (UE) 2016/679 ( 34 ) et (UE) 2018/1725 ( 35 ) du Parlement européen et du Conseil et uniquement dans la mesure nécessaire à l’application du présent règlement et afin d’assurer une coopération efficace entre les États membres ainsi qu’avec la Commission européenne dans l’application du présent règlement.

    ▼M20

    Article 12 ter

    ▼M26

    1.  

    Par dérogation aux articles 2, 2 bis, 3, 3 ter, 3 quater, 3 septies, 3 nonies et 3 duodecies, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture ou le transfert des biens et technologies énumérés aux annexes II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX et XXIII du présent règlement et à l'annexe I du règlement (UE) 2021/821, ainsi que la vente, la concession de licences ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d'affaires, de même que l'octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d'affaires, en rapport avec les biens et technologies mentionnés ci-dessus, jusqu'au 30 juin 2024, lorsque cette vente, cette fourniture, ce transfert, cette concession de licences ou cet octroi de droits permettant la consultation ou la réutilisation est strictement nécessaire à la cession d'actifs en Russie ou à la liquidation d'activités en Russie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

    ▼M20

    a) 

    les biens et technologies sont la propriété d’un ressortissant d’un État membre ou d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme créé ou constitué selon le droit d’un État membre, ou de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Russie qui sont détenus ou contrôlés exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme créé ou constitué selon le droit d’un État membre; et

    b) 

    les autorités compétentes statuant sur les demandes d’autorisation n’ont pas de motifs raisonnables de croire que les biens pourraient être destinés à un utilisateur final militaire ou faire l’objet d’une utilisation finale militaire en Russie; et

    c) 

    les biens et technologies concernés étaient physiquement situés en Russie avant l’entrée en vigueur des interdictions prévues aux articles 2, 2 bis, 3, 3 ter, 3 quater, 3 septies, 3 nonies ou 3 duodecies en ce qui concerne ces biens et technologies.

    ▼M26

    1 bis.  
    Par dérogation à l'article 3, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture ou le transfert des biens et technologies énumérés à l'annexe II jusqu'au 30 septembre 2024, lorsque cette vente, cette fourniture ou ce transfert est strictement nécessaire à la cession d'actifs d'une coentreprise établie ou constituée selon le droit d'un État membre avant le 24 février 2022, associant une personne morale, une entité ou un organisme russe et exploitant une infrastructure de gazoduc entre la Russie et des pays tiers.
    2.  

    Par dérogation aux articles 3 octies et 3 decies, les autorités compétentes peuvent autoriser l'importation ou le transfert des biens énumérés aux annexes XVII et XXI jusqu'au 30 juin 2024, lorsque l'importation ou le transfert en question est strictement nécessaire à la cession d'actifs en Russie ou à la liquidation d'activités en Russie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

    ▼M20

    a) 

    les biens sont la propriété d’un ressortissant d’un État membre ou d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme créé ou constitué selon le droit d’un État membre, ou de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Russie qui sont détenus ou contrôlés exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme créé ou constitué selon le droit d’un État membre; et

    b) 

    les biens concernés étaient physiquement situés en Russie avant l’entrée en vigueur des interdictions prévues aux articles 3 octies et 3 decies en ce qui concerne ces biens.

    ▼M26

    2 bis.  

    Par dérogation à l'article 5 quindecies, les autorités compétentes peuvent autoriser la poursuite de la fourniture des services qui y sont énumérés jusqu'au 31 juillet 2024, lorsque la fourniture de ces services est strictement nécessaire à la cession d'actifs en Russie ou à la liquidation d'activités en Russie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

    ▼M24

    a) 

    ces services sont fournis aux personnes morales, entités ou organismes résultant de la cession, et à leur bénéfice exclusif; et

    b) 

    les autorités compétentes statuant sur les demandes d’autorisation n’ont pas de motifs raisonnables de croire que les services pourraient être fournis, directement ou indirectement, au gouvernement russe ou à un utilisateur final militaire ou faire l’objet d’une utilisation finale militaire en Russie.

    ▼M25

    2 ter.  
    Par dérogation à l’article 5 quindecies, paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la poursuite de la fourniture, jusqu’au 31 mars 2024, de services de conseil juridique qui sont légalement requis pour l’achèvement d’une vente ou le transfert de droits de propriété détenus directement ou indirectement par des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie dans une personne morale, une entité ou un organisme établi dans l’Union.

    ▼M25

    3.  
    L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1, 1 bis, 2, 2 bis ou 2 ter dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

    ▼M20

    4.  
    Toutes les autorisations visées au paragraphe 1 en ce qui concerne les biens et technologies énumérés à l’annexe VII ainsi qu’à l’annexe I du règlement (UE) 2021/821 sont délivrées, dans la mesure du possible, par voie électronique sur des formulaires contenant au moins l’ensemble des éléments du modèle C figurant à l’annexe IX et selon l’ordre énoncé dans celui-ci.

    Article 12 quater

    1.  
    Les autorités compétentes échangent avec les autres États membres et la Commission des informations sur les autorisations accordées en vertu de l’article 12 ter, paragraphe 1, en ce qui concerne les biens et technologies énumérés à l’annexe VII ainsi qu’à l’annexe I du règlement (UE) 2021/821. L’échange d’informations s’effectue au moyen du système électronique prévu à l’article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/821.
    2.  
    Les informations reçues à la suite de l’application du présent article sont utilisées aux seules fins pour lesquelles elles ont été demandées, y compris les échanges mentionnés à l’article 2 quinquies, paragraphe 4.
    3.  
    Les États membres et la Commission assurent la protection des informations confidentielles obtenues en application du présent article, conformément au droit de l’Union et à leur droit national respectif.
    4.  
    Les États membres et la Commission veillent à ce que les informations classifiées fournies ou échangées en application du présent article ne soient pas déclassées ou déclassifiées sans le consentement préalable écrit de l’autorité d’origine.

    ▼M26

    Article 12 quinquies

    Les interdictions énoncées dans le présent règlement ne s'appliquent pas à la fourniture des services de pilotage qui sont nécessaires pour des raisons de sécurité maritime.

    ▼M24

    Article 12 sexies

    1.  
    En ce qui concerne les interdictions d’importation prévues par le présent règlement, les marchandises se trouvant physiquement dans l’Union peuvent bénéficier d’une mainlevée prévue par l’article 5, point 26), du code des douanes de l’Union ( 36 ) octroyée par les autorités douanières, pour autant qu’elles aient été présentées en douane conformément à l’article 134 du code des douanes de l’Union avant l’entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des interdictions d’importation respectives, si cette dernière date est postérieure.
    2.  
    Toutes les étapes de la procédure nécessaires à la mainlevée des marchandises en question visée aux paragraphes 1 et 5 selon le code des douanes de l’Union sont autorisées.
    3.  
    Les autorités douanières n’autorisent pas la mainlevée des marchandises si elles ont des motifs raisonnables de soupçonner un contournement et elles n’autorisent pas la réexportation des marchandises vers la Russie.
    4.  
    Les paiements relatifs à ces marchandises doivent être compatibles avec les dispositions et les objectifs du présent règlement, en particulier l’interdiction d’achat, et du règlement (UE) no 269/2014.
    5.  
    Les marchandises se trouvant physiquement dans l’Union et présentées en douane avant le 26 février 2023 qui ont été arrêtées en application du présent règlement peuvent bénéficier d’une mainlevée octroyée par les autorités douanières dans les conditions prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4.

    ▼M25

    Article 12 septies

    1.  
    Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des biens et des technologies énumérés à l’annexe XXXIII, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme du pays tiers spécifié dans ladite annexe.
    2.  

    Il est interdit:

    a) 

    de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme du pays tiers spécifié;

    b) 

    de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme du pays tiers spécifié;

    c) 

    de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme du pays tiers spécifié.

    3.  
    L’annexe XXXIII comprend uniquement des biens et technologies précis dont l’exportation vers la Russie est interdite en vertu du présent règlement et qui présentent un risque élevé et continu d’être vendus, fournis, transférés ou exportés à partir de pays tiers vers la Russie après avoir été vendus, fournis, transférés ou exportés à partir de l’Union, en particulier les biens et technologies à double usage ainsi que les biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité. L’annexe XXXIII spécifie, pour chacun des biens ou technologies inscrits, les pays tiers auxquels il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter le bien ou la technologie en question. L’annexe XXXIII comprend uniquement les pays tiers dont le Conseil a constaté qu’ils ont, de manière systématique et persistante, omis d’empêcher la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation vers la Russie des biens et technologies inscrits sur la liste figurant à ladite annexe exportés depuis l’Union, malgré les contacts pris préalablement par l’Union avec les pays en question et l’assistance de l’Union.
    4.  
    Si la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens ou technologies inscrits sur la liste figurant à l’annexe XXXIII à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays ne sont pas interdites en vertu de certaines exemptions prévues par le présent règlement, leur vente, leur fourniture, leur transfert ou leur exportation à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme du pays tiers spécifié ne sont pas interdits, pour autant que les mêmes conditions que celles qui sont applicables en vertu du présent règlement aux fins de l’exportation vers la Russie ou d’une utilisation en Russie soient remplies.
    5.  
    Si la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’un bien ou d’une technologie figurant à l’annexe XXXIII à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays peuvent être autorisés par les autorités compétentes conformément au présent règlement, leur vente, leur fourniture, leur transfert ou leur exportation à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme du pays tiers spécifié peuvent être autorisés par les autorités compétentes dans les mêmes conditions que celles qui sont applicables aux dérogations permettant des exportations vers la Russie ou une utilisation en Russie.

    ▼M26

    Article 12 octies

    1.  
    Lors d'une opération de vente, de fourniture, de transfert ou d'exportation vers un pays tiers, à l'exception des pays partenaires énumérés à l'annexe VIII du présent règlement, de biens ou de technologies énumérés aux annexes XI, XX et XXXV du présent règlement, d'articles communs hautement prioritaires énumérés à l'annexe XL du présent règlement, ou d'armes à feu et de munitions énumérées à l'annexe I du règlement (UE) no 258/2012, les exportateurs interdisent contractuellement, à compter du 20 mars 2024, la réexportation vers la Russie et la réexportation en vue d'une utilisation en Russie.
    2.  
    Le paragraphe 1 ne s'applique pas à l'exécution des contrats conclus avant le 19 décembre 2023 jusqu'au 20 décembre 2024 ou jusqu'à leur date d'expiration, la date la plus proche étant retenue.
    3.  
    Lorsqu'ils appliquent le paragraphe 1, les exportateurs veillent à ce que l'accord avec l'interlocuteur du pays tiers prévoie des voies de recours adéquates en cas de violation d'une obligation contractuelle stipulée conformément au paragraphe 1.
    4.  
    Si l'interlocuteur du pays tiers viole l'une des obligations contractuelles stipulées conformément au paragraphe 1, les exportateurs en informent l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis dès qu'ils ont connaissance de la violation.
    5.  
    Les États membres s'informent mutuellement et informent la Commission des cas détectés de violation ou de contournement d'une obligation contractuelle stipulée conformément au paragraphe 1.

    ▼B

    Article 13

    Le présent règlement s'applique:

    a) 

    sur le territoire de l'Union;

    b) 

    à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

    c) 

    à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre;

    d) 

    à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union, établi ou constitué selon le droit d'un État membre;

    e) 

    à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union.

    Article 14

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    ▼M14




    ANNEXE I

    BELGIQUE

    https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

    BULGARIE

    https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

    TCHÉQUIE

    www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

    DANEMARK

    http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

    ALLEMAGNE

    https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

    ESTONIE

    https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

    IRLANDE

    https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

    GRÈCE

    http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

    ESPAGNE

    https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

    FRANCE

    http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

    CROATIE

    https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

    ITALIE

    https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

    CHYPRE

    https://mfa.gov.cy/themes/

    LETTONIE

    http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

    LITUANIE

    http://www.urm.lt/sanctions

    LUXEMBOURG

    https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

    HONGRIE

    https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

    MALTE

    https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

    PAYS-BAS

    https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

    AUTRICHE

    https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

    POLOGNE

    https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

    https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

    PORTUGAL

    https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

    ROUMANIE

    http://www.mae.ro/node/1548

    SLOVÉNIE

    http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

    SLOVAQUIE

    https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

    FINLANDE

    https://um.fi/pakotteet

    SUÈDE

    https://www.regeringen.se/sanktioner

    Adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne:

    Commission européenne

    Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux (DG FISMA)

    Rue de Spa 2

    1049 Bruxelles, Belgique

    Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu

    ▼B




    ANNEXE II

    ▼M2

    Liste des articles visés à l'article 3

    ▼B



    Code NC

    Désignation du produit

    7304 11 00

    Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en aciers inoxydables

    7304 19 10

    Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)

    7304 19 30

    Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)

    7304 19 90

    Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)

    7304 22 00

    Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz

    7304 23 00

    Tiges de forage, sans soudure, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)

    7304 29 10

    Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, sans soudures, en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm (à l'exclusion des produits en fonte)

    7304 29 30

    Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, sans soudures, en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm (à l'exclusion des produits en fonte)

    7304 29 90

    Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, sans soudures, en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm (à l'exclusion des produits en fonte)

    7305 11 00

    Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier, soudés longitudinalement à l'arc immergé

    7305 12 00

    Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier, soudés longitudinalement, autres (à l'exclusion des produits soudés longitudinalement à l'arc immergé)

    7305 19 00

    Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier, (à l'exclusion des produits soudés longitudinalement, autres)

    7305 20 00

    Tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, de section circulaire et d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier

    7306 11

    Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 mm

    7306 19

    Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)

    7306 21 00

    Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 mm

    7306 29 00

    Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)

    8207 13 00

    Outils de forage ou de sondage, interchangeables, avec partie travaillante en carbures métalliques frittés ou en cermets

    8207 19 10

    Outils de forage ou de sondage, interchangeables, avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

    ▼M2

    ex 8413 50

    Pompes volumétriques alternatives pour liquides, à moteur, d'un débit maximal supérieur à 18 m3/heure et d'une pression de sortie maximale supérieure à 40 bars, spécialement conçues pour pomper les boues de forage et/ou le ciment dans les puits de pétrole

    ex 8413 60

    Pompes volumétriques rotatives pour liquides, à moteur, d'un débit maximal supérieur à 18 m3/heure et d'une pression de sortie maximale supérieure à 40 bars, spécialement conçues pour pomper les boues de forage et/ou le ciment dans les puits de pétrole

    ▼B

    8413 82 00

    Élévateurs à liquides (sauf pompes)

    8413 92 00

    Parties d'élévateurs à liquides, n.d.a.

    8430 49 00

    Machines de sondage ou de forage de la terre, ou d'extraction des minéraux ou des minerais, non autopropulsées et non hydrauliques (à l'exclusion des machines à creuser les tunnels et outillage pour emploi à la main)

    ▼M2

    ex 8431 39 00

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils du no 8428 utilisés dans les champs de pétrole

    ex 8431 43 00

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8430 41 ou 8430 49 utilisés dans les champs de pétrole

    ex 8431 49

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos8426 , 8429 et 8430 utilisés dans les champs de pétrole

    ▼B

    8705 20 00

    Derricks automobiles pour le sondage ou le forage

    8905 20 00

    Plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles

    8905 90 10

    Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n'est qu'accessoire par rapport à la fonction, pour la navigation maritime (sauf bateaux-dragueurs, plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles, bateaux de pêche et navires de guerre)




    ▼M7

    ANNEXE III

    Liste des personnes morales, entités et organismes visés à l'article 5, paragraphe 1, point a)

    ▼B

    1. 

    SBERBANK

    2. 

    VTB BANK

    3. 

    GAZPROMBANK

    4. 

    VNESHECONOMBANK (VEB)

    5. 

    ROSSELKHOZBANK

    ▼M28




    ANNEXE IV

    La présente annexe énumère les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui sont des utilisateurs finaux militaires, qui font partie du complexe militaro-industriel de la Russie ou qui ont des liens commerciaux ou autres avec le secteur de la défense et de la sécurité de la Russie, ou qui soutiennent ce dernier autrement. Ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes contribuent au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité. Ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes comprennent des personnes physiques ou morales, entités ou organismes de pays tiers autres que la Russie. Leur inclusion dans la présente annexe n’implique pas l’attribution de la responsabilité de leurs actions à la juridiction dans laquelle ils exercent leur activité.

    Liste des personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés à l’article 2, paragraphe 7, à l’article 2 bis, paragraphe 7 et à l’article 2 ter, paragraphe 1

    1. 

    JSC Sirius (Russie)

    2. 

    OJSC Stankoinstrument (Russie)

    3. 

    OAO JSC Chemcomposite (Russie)

    4. 

    JSC Kalashnikov (Russie)

    5. 

    JSC Tula Arms Plant (Russie)

    6. 

    NPK Technologii Maschinostrojenija (Russie)

    7. 

    OAO Wysokototschnye Kompleksi (Russie)

    8. 

    OAO Almaz Antey (Russie)

    9. 

    OAO NPO Bazalt (Russie)

    10. 

    Admiralty Shipyard JSC (Russie)

    11. 

    Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI (Institut Alexandrov de recherche scientifique technologique) (Russie)

    12. 

    Argut OOO (Russie)

    13. 

    Centre de communication du ministère de la défense (Russie)

    14. 

    Institut Boreskov de Catalyse du Centre fédéral de recherche (Russie)

    15. 

    Entreprise budgétaire de l’État fédéral relevant de l’administration du président de la Fédération de Russie (Russie)

    16. 

    Entreprise budgétaire de l’État fédéral «Special Flight Unit Rossiya» relevant de l’administration du président de la Fédération de Russie (Russie)

    17. 

    Entreprise unitaire de l’État fédéral Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA) (Russie)

    18. 

    Service de renseignement extérieur (SVR) (Russie)

    19. 

    Centre de police scientifique de la région de Nizhniy Novgorod, direction principale du ministère de l’intérieur (Russie)

    20. 

    International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (Centre quantique russe) (Russie)

    21. 

    Irkut Corporation (Russie)

    22. 

    Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company (centre de recherche et de production d’Irkut) (Russie)

    23. 

    Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery (Russie)

    24. 

    JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash) (Russie)

    25. 

    JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service (Russie)

    26. 

    JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding yard) (République autonome de Crimée, annexée illégalement par la Russie)

    27. 

    JSC Rocket and Space Centre – Progress (Russie)

    28. 

    Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co. (Russie)

    29. 

    Kazan Helicopter Plant PJSC (Russie)

    30. 

    Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO) (Russie)

    31. 

    Ministère de la défense de la Fédération de Russie (Russie)

    32. 

    Institut de physique et de technologie de Moscou (Russie)

    33. 

    NPO High Precision Systems JSC (Russie)

    34. 

    NPO Splav JSC (Russie)

    35. 

    OPK Oboronprom (Russie)

    36. 

    PJSC Beriev Aircraft Company (Russie)

    37. 

    PJSC Irkut Corporation (Russie)

    38. 

    PJSC Kazan Helicopters (Russie)

    39. 

    POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company (Russie)

    40. 

    Promtech-Dubna, JSC (Russie)

    41. 

    Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation (Russie)

    42. 

    Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern (Russie)

    43. 

    Rapart Services LLC (Russie)

    44. 

    Rosoboronexport OJSC (ROE) (Russie)

    45. 

    Rostec (société d’État russe du domaine des technologies) (Russie)

    46. 

    Rostekh – Azimuth (Russie)

    47. 

    Russian Aircraft Corporation MiG (Russie)

    48. 

    Russian Helicopters JSC (Russie)

    49. 

    SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii) (Russie)

    50. 

    Sukhoi Aviation JSC (Russie)

    51. 

    Sukhoi Civil Aircraft (Russie)

    52. 

    Tactical Missiles Corporation JSC (Russie)

    53. 

    Tupolev JSC (Russie)

    54. 

    UEC-Saturn (Russie)

    55. 

    United Aircraft Corporation (Russie)

    56. 

    JSC AeroKompozit (Russie)

    57. 

    United Engine Corporation (Russie)

    58. 

    UEC-Aviadvigatel JSC (Russie)

    59. 

    United Instrument Manufacturing Corporation (Russie)

    60. 

    United Shipbuilding Corporation (Russie)

    61. 

    JSC PO Sevmash (Russie)

    62. 

    Krasnoye Sormovo Shipyard (Russie)

    63. 

    Severnaya Shipyard (Russie)

    64. 

    Shipyard Yantar (Russie)

    65. 

    UralVagonZavod (Russie)

    66. 

    Baikal Electronics (Russie)

    67. 

    Center for Technological Competencies in Radiophtonics (Russie)

    68. 

    Central Research and Development Institute Tsiklon (Institut central de recherche-développement «Cyclone») (Russie)

    69. 

    Crocus Nano Electronics (Russie)

    70. 

    Dalzavod Ship-Repair Center (Russie)

    71. 

    Elara (Russie)

    72. 

    Electronic Computing and Information Systems (Russie)

    73. 

    ELPROM (Russie)

    74. 

    Engineering Center Ltd. (Russie)

    75. 

    Forss Technology Ltd. (Russie)

    76. 

    Integral SPB (Russie)

    77. 

    JSC Element (Russie)

    78. 

    JSC Pella-Mash (Russie)

    79. 

    JSC Shipyard Vympel (Russie)

    80. 

    Kranark LLC (Russie)

    81. 

    Lev Anatolyevich Yershov (Ershov) (Russie)

    82. 

    LLC Center (Russie)

    83. 

    MCST Lebedev (Russie)

    84. 

    Miass Machine-Building Factory (Russie)

    85. 

    Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk (centre de recherche-développement en micro-électronique de Novossibirsk) (Russie)

    86. 

    MPI VOLNA (Russie)

    87. 

    N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering (Russie)

    88. 

    Nerpa Shipyard (Russie)

    89. 

    NM-Tekh (Russie)

    90. 

    Novorossiysk Shipyard JSC (Russie)

    91. 

    NPO Electronic Systems (Russie)

    92. 

    NPP Istok (Russie)

    93. 

    NTC Metrotek (Russie)

    94. 

    OAO GosNIIkhimanalit (Russie)

    95. 

    OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era (Russie)

    96. 

    OJSC TSRY (Russie)

    97. 

    OOO Elkomtekh (Elkomtex) (Russie)

    98. 

    OOO Planar (Russie)

    99. 

    OOO Sertal (Russie)

    100. 

    Photon Pro LLC (Russie)

    101. 

    PJSC Zvezda (Russie)

    102. 

    Amur Shipbuilding Factory PJSC (Russie)

    103. 

    AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC (Russie)

    104. 

    AO Kronshtadt (Russie)

    105. 

    Avant Space LLC (Russie)

    106. 

    Production Association Strela (Russie)

    107. 

    Radioavtomatika (Russie)

    108. 

    Research Center Module (Russie)

    109. 

    Robin Trade Limited (Russie)

    110. 

    R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships (Russie)

    111. 

    Rubin Sever Design Bureau (Russie)

    112. 

    Russian Space Systems (Russie)

    113. 

    Rybinsk Shipyard Engineering (Russie)

    114. 

    Scientific Research Institute of Applied Chemistry (Russie)

    115. 

    Scientific-Research Institute of Electronics (Russie)

    116. 

    Scientific Research Institute of Hypersonic Systems (Russie)

    117. 

    Scientific Research Institute NII Submikron (Russie)

    118. 

    Sergey IONOV (Russie)

    119. 

    Serniya Engineering (Russie)

    120. 

    Severnaya Verf Shipbuilding Factory (Russie)

    121. 

    Ship Maintenance Center Zvezdochka (Russie)

    122. 

    State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS) (Russie)

    123. 

    State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya (Russie)

    124. 

    State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute (Russie)

    125. 

    State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash) (Russie)

    126. 

    Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center (Russie)

    127. 

    UAB Pella-Fjord (Russie)

    128. 

    United Shipbuilding Corporation JSC «35th Shipyard» (Russie)

    129. 

    United Shipbuilding Corporation JSC «Astrakhan Shipyard» (Russie)

    130. 

    United Shipbuilding Corporation JSC «Aysberg Central Design Bureau» (Russie)

    131. 

    United Shipbuilding Corporation JSC «Baltic Shipbuilding Factory» (Russie)

    132. 

    United Shipbuilding Corporation JSC «Krasnoye Sormovo Plant OJSC» (Russie)

    133. 

    United Shipbuilding Corporation JSC SC «Zvyozdochka» (Russie)

    134. 

    United Shipbuilding Corporation «Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar» (Russie)

    135. 

    United Shipbuilding Corporation «Scientific Research Design Technological Bureau Onega» (Russie)

    136. 

    United Shipbuilding Corporation «Sredne-Nevsky Shipyard» (Russie)

    137. 

    Ural Scientific Research Institute for Composite Materials (Russie)

    138. 

    Urals Project Design Bureau Detal (Russie)

    139. 

    Vega Pilot Plant (Russie)

    140. 

    Vertikal LLC(Russie)

    141. 

    Vladislav Vladimirovich Fedorenko (Russie)

    142. 

    VTK Ltd (Russie)

    143. 

    Yaroslavl Shipbuilding Factory (Russie)

    144. 

    ZAO Elmiks-VS (Russie)

    145. 

    ZAO Sparta (Russie)

    146. 

    ZAO Svyaz Inzhiniring (Russie)

    147. 

    46th TSNII Central Scientific Research Institute (Russie)

    148. 

    Alagir Resistor Factory (Russie)

    149. 

    All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements (Russie)

    150. 

    All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC (Russie)

    151. 

    Almaz JSC (Russie)

    152. 

    Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia (Russie)

    153. 

    Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC (Russie)

    154. 

    Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC) (Russie)

    155. 

    Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC (Russie)

    156. 

    Electrosignal JSC (Russie)

    157. 

    Energiya JSC (Russie)

    158. 

    Engineering Center Moselectronproekt (Russie)

    159. 

    Etalon Scientific and Production Association (Russie)

    160. 

    Evgeny Krayushin (Russie)

    161. 

    Foreign Trade Association Mashpriborintorg (Russie)

    162. 

    Ineko LLC (Russie)

    163. 

    Informakustika JSC (Russie)

    164. 

    Institute of High Energy Physics (Russie)

    165. 

    Institute of Theoretical and Experimental Physics (Russie)

    166. 

    Inteltech PJSC (Russie)

    167. 

    ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics (Russie)

    168. 

    Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC (Russie)

    169. 

    Kulon Scientific-Research Institute JSC (Russie)

    170. 

    Lutch Design Office JSC (Russie)

    171. 

    Meteor Plant JSC (Russie)

    172. 

    Moscow Communications Research Institute JSC (Russie)

    173. 

    Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC (Russie)

    174. 

    NPO Elektromechaniki JSC (Russie)

    175. 

    Omsk Production Union Irtysh JSC (Russie)

    176. 

    Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC (Russie)

    177. 

    Optron, JSC (Russie)

    178. 

    Pella Shipyard OJSC (Russie)

    179. 

    Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC (Russie)

    180. 

    Pskov Distance Communications Equipment Plant (Russie)

    181. 

    Radiozavod JSC (Russie)

    182. 

    Razryad JSC (Russie)

    183. 

    Research Production Association Mars (Russie)

    184. 

    Ryazan Radio-Plant (Russie)

    185. 

    Scientific Production Center Vigstar JSC (Russie)

    186. 

    Scientific Production Enterprise «Radiosviaz» (Russie)

    187. 

    Scientific Research Institute Ferrite-Domen (Russie)

    188. 

    Scientific Research Institute of Communication Management Systems (Russie)

    189. 

    Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components (Russie)

    190. 

    Scientific-Production Enterprise «Kant» (Russie)

    191. 

    Scientific-Production Enterprise «Svyaz» (Russie)

    192. 

    Scientific-Production Enterprise Almaz JSC (Russie)

    193. 

    Scientific-Production Enterprise Salyut JSC (Russie)

    194. 

    Scientific-Production Enterprise Volna (Russie)

    195. 

    Scientific-Production Enterprise Vostok JSC (Russie)

    196. 

    Scientific-Research Institute «Argon» (Russie)

    197. 

    Scientific-Research Institute and Factory Platan (Russie)

    198. 

    Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC (Russie)

    199. 

    Special Design and Technical Bureau for Relay Technology (Russie)

    200. 

    Special Design Bureau Salute JSC (Russie)

    201. 

    Tactical Missile Company, Joint Stock Company «Salute» (Russie)

    202. 

    Tactical Missile Company, Joint Stock Company «State Machine Building Design Bureau “Vympel” By Name I.I.Toropov» (Russie)

    203. 

    Tactical Missile Company, Joint Stock Company «URALELEMENT» (Russie)

    204. 

    Tactical Missile Company, Joint Stock Company «Plant Dagdiesel» (Russie)

    205. 

    Tactical Missile Company, Joint Stock Company «Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering» (Russie)

    206. 

    Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela (Russie)

    207. 

    Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov (Russie)

    208. 

    Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo (Russie)

    209. 

    Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service (Russie)

    210. 

    Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant (Russie)

    211. 

    Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press (Russie)

    212. 

    Tactical Missile Company, Joint-Stock Company «Research Center for Automated Design» (Russie)

    213. 

    Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya (Russie)

    214. 

    Tactical Missile Company, NPO Electromechanics (Russie)

    215. 

    Tactical Missile Company, NPO Lightning (Russie)

    216. 

    Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant «Molot» (Russie)

    217. 

    Tactical Missile Company, PJSC “MBDB «ISKRA» (Russie)

    218. 

    Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia (Russie)

    219. 

    Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau (Russie)

    220. 

    Tactical Missile Corporation, «Central Design Bureau of Automation» (Russie)

    221. 

    Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant (Russie)

    222. 

    Tactical Missile Corporation, AO GNPP «Region» (Russie)

    223. 

    Tactical Missile Corporation, AO TMKB «Soyuz» (Russie)

    224. 

    Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant (Russie)

    225. 

    Tactical Missile Corporation, Concern «MPO – Gidropribor» (Russie)

    226. 

    Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company «KRASNY GIDROPRESS» (Russie)

    227. 

    Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard (Russie)

    228. 

    Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron (Russie)

    229. 

    Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga (Russie)

    230. 

    Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash (Russie)

    231. 

    Tactical Missile Corporation, RKB Globus (Russie)

    232. 

    Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant (Russie)

    233. 

    Tactical Missile Corporation, TRV Engineering (Russie)

    234. 

    Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau «Detal» (Russie)

    235. 

    Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company (Russie)

    236. 

    Tambov Plant (TZ) «October» (Russie)

    237. 

    United Shipbuilding Corporation «Production Association Northern Machine Building Enterprise» (Russie)

    238. 

    United Shipbuilding Corporation «5th Shipyard» (Russie)

    239. 

    Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz (Russie)

    240. 

    Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz (Russie)

    241. 

    Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI) (Russie)

    242. 

    Rosatomflot (Russie)

    243. 

    Lyulki Experimental-Design Bureau (Russie)

    244. 

    Lyulki Science and Technology Center (Russie)

    245. 

    AO Aviaagregat (Russie)

    246. 

    Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI) (Russie)

    247. 

    Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus) (Russie)

    248. 

    Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov; Central Institute of Aviation Motors (CIAM) (Russie)

    249. 

    Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (Zhukovsky National Research Institute) (Russie)

    250. 

    Federal State Unitary Enterprise «State Scientific-Research Institute for Aviation Systems» (GosNIIAS) (Russie)

    251. 

    Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ) (Russie)

    252. 

    Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ) (Russie)

    253. 

    Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ) (Russie)

    254. 

    Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ) (Russie)

    255. 

    Joint Stock Company 766 UPTK (Russie)

    256. 

    Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ) (Russie)

    257. 

    Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont) (Russie)

    258. 

    Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov) (Russie)

    259. 

    Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara) (Russie)

    260. 

    Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise named after V. V. Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev) (Russie)

    261. 

    JSC NII Steel (Russie)

    262. 

    Joint Stock Company Remdizel (Russie)

    263. 

    Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka) (Russie)

    264. 

    Joint Stock Company STAR (Russie)

    265. 

    Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant (Russie)

    266. 

    Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory (Russie)

    267. 

    Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash) (Russie)

    268. 

    Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion) (Russie)

    269. 

    Lytkarino Machine-Building Plant (Russie)

    270. 

    Moscow Aviation Institute (Russie)

    271. 

    Moscow Institute of Thermal Technology (Institut de technologie thermique de Moscou) (Russie)

    272. 

    Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau (Russie)

    273. 

    Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP) (Russie)

    274. 

    Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ) (Russie)

    275. 

    Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ) (Russie)

    276. 

    Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ) (Russie)

    277. 

    Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP) (Russie)

    278. 

    Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ) (Russie)

    279. 

    Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ) (Russie)

    280. 

    Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ) (Russie)

    281. 

    Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP) (Russie)

    282. 

    Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO) (Russie)

    283. 

    Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat) (Russie)

    284. 

    Salute Gas Turbine Research and Production Center (Russie)

    285. 

    Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint) (Russie)

    286. 

    Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA) (Russie)

    287. 

    Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA) (Russie)

    288. 

    Software Research Institute (Russie)

    289. 

    Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant) (ville de Sébastopol, annexée illégalement par la Russie)

    290. 

    Tula Arms Plant (Russie)

    291. 

    Russian Institute of Radio Navigation and Time (Institut russe de radionavigation et du temps) (Russie)

    292. 

    Agence fédérale de réglementation technique et de métrologie (Rosstandart) (Russie)

    293. 

    Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Russia (FTIAN) (Russie)

    294. 

    Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI) (Centre de recherches russe des mesures physicotechniques et radiotechniques) (Russie)

    295. 

    Institute of Physics Named After P.N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI) (Russie)

    296. 

    The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP) (Institut de physique des solides de l’Académie des sciences de Russie) (Russie)

    297. 

    Institut de physique des semi-conducteurs de Rjanov, antenne de l’Académie des sciences de Russie en Sibérie (IPP SB RAS) (Russie)

    298. 

    UEC-Perm Engines, JSC (Russie)

    299. 

    Ural Works of Civil Aviation, JSC (Russie)

    300. 

    Central Design Bureau for Marine Engineering «Rubin», JSC (Russie)

    301. 

    «Aeropribor-Voskhod», JSC (Russie)

    302. 

    Aerospace Equipment Corporation, JSC (Russie)

    303. 

    Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC (Institut de recherche central de l’automatisation et de l’hydraulique) (Russie)

    304. 

    Aerospace Systems Design Bureau, JSC (Russie)

    305. 

    Afanasyev Technomac, JSC (Russie)

    306. 

    Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC (Russie)

    307. 

    AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC (Russie)

    308. 

    Almaz Central Marine Design Bureau, JSC (Russie)

    309. 

    Joint Stock Company Eleron (Russie)

    310. 

    AO Rubin (Russie)

    311. 

    Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant (Russie)

    312. 

    Branch of PAO II – Aviastar (Russie)

    313. 

    Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol (Russie)

    314. 

    Chkalov Novosibirsk Aviation Plant (Russie)

    315. 

    Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient (Russie)

    316. 

    Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP) (Russie)

    317. 

    Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. Efimov (Russie)

    318. 

    Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau (Russie)

    319. 

    Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau (Russie)

    320. 

    Joint Stok Company Microtechnology (Russie)

    321. 

    Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering (Institut de recherche de radioingénierie Fazotron) (Russie)

    322. 

    Joint Stock Company Radiopribor (Russie)

    323. 

    Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau (Russie)

    324. 

    Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN (Russie)

    325. 

    Joint Stock Company Rychag (Russie)

    326. 

    Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel (Russie)

    327. 

    Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics named after V.I. Shimko (Russie)

    328. 

    Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute (Russie)

    329. 

    Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant (Russie)

    330. 

    Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support (Russie)

    331. 

    Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant (Russie)

    332. 

    Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant (Russie)

    333. 

    Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation (Russie)

    334. 

    Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal (Russie)

    335. 

    Public Joint Stock Company Techpribor (Russie)

    336. 

    Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant (Russie)

    337. 

    V.V. Tarasov Avia Avtomatika (Russie)

    338. 

    Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM (Russie)

    339. 

    Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center (Russie)

    340. 

    Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant (Russie)

    341. 

    Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences (Institut des problèmes de technologie marine, antenne d’Extrême-Orient de l’Académie des sciences de Russie) (Russie)

    342. 

    Irkutsk Aviation Plant (Russie)

    343. 

    Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant (Russie)

    344. 

    Joint Stock Company Experimental Design Bureau named after A.S. Yakovlev (Russie)

    345. 

    Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai (Russie)

    346. 

    Joint Stock Company “Head Special Design Bureau Prozhektor (Russie)

    347. 

    Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex (Russie)

    348. 

    Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau (Russie)

    349. 

    Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek (Russie)

    350. 

    Joint Stock Company SPMDB Malachite (Russie)

    351. 

    Joint Stock Company Votkinsky Zavod (Russie)

    352. 

    Kalyazinsky Machine Building Factory – Branch of RSK MiG (Russie)

    353. 

    Direction générale de la recherche en eaux profondes du ministère de la défense de la Fédération de Russie (Russie)

    354. 

    NPP Start (Russie)

    355. 

    OAO Radiofizika (Russie)

    356. 

    P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG (Russie)

    357. 

    Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau (Russie)

    358. 

    Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company (Russie)

    359. 

    Radio Technical Institute named after A. L. Mints (Russie)

    360. 

    Centre nucléaire fédéral de Russie – Institut de recherche de physique expérimentale de Russie (Russie)

    361. 

    Shvabe JSC (Russie)

    362. 

    Special Technological Center LLC (Russie)

    363. 

    St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit (Russie)

    364. 

    St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz (Russie)

    365. 

    St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45 (Russie)

    366. 

    Strategic Control Posts Corporation (Russie)

    367. 

    V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences (Russie)

    368. 

    Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC (Russie)

    369. 

    Voentelecom JSC (Russie)

    370. 

    A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS) (Russie)

    371. 

    Ak Bars Holding (Russie)

    372. 

    Bureau spécial de recherche pour l’automatisation des recherches marines, antenne d’Extrême-Orient, Académie des sciences de Russie (Russie)

    373. 

    Systems of Biological Synthesis LLC (Russie)

    374. 

    Borisfen, JSC (Russie)

    375. 

    Barnaul cartridge plant, JSC (Russie)

    376. 

    Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC (Russie)

    377. 

    Bryansk Automobile Plant, JSC (Russie)

    378. 

    Burevestnik Central Research Institute, JSC (Russie)

    379. 

    Research Institute of Space Instrumentation, JSC (Russie)

    380. 

    Arsenal Machine-building plant, OJSC (Russie)

    381. 

    Central Design Bureau of Automatics, JSC (Russie)

    382. 

    Zelenodolsk Design Bureau, JSC (Russie)

    383. 

    Zavod Elecon, JSC (Russie)

    384. 

    VMP «Avitec», JSC (Russie)

    385. 

    JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design (Russie)

    386. 

    Tulatochmash, JSC (Russie)

    387. 

    PJSC «I.S. Brook» INEUM (Russie)

    388. 

    SPE «Krasnoznamenets», JSC (Russie)

    389. 

    SPA Pribor named after S.S. Golembiovsky, SC (Russie)

    390. 

    SPA «Impuls», JSC (Russie)

    391. 

    RusBITech (Russie)

    392. 

    ROTOR 43 (Russie)

    393. 

    Rostov optical and mechanical plant, PJSC (Russie)

    394. 

    RATEP, JSC (Russie)

    395. 

    PLAZ (Russie)

    396. 

    OKB «Technika» (Russie)

    397. 

    Ocean Chips (Russie)

    398. 

    Nudelman Precision Engineering Design Bureau (Russie)

    399. 

    Angstrem JSC (Russie)

    400. 

    NPCAP (Russie)

    401. 

    Novosibirsk Plant of Artificial Fibre (Russie)

    402. 

    Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (SIBFIRE) (Russie)

    403. 

    Novator DB (Russie)

    404. 

    NIMI named after V.V. BAHIREV, JSC (Russie)

    405. 

    NII Stali JSC (Russie)

    406. 

    Nevskoe Design Bureau, JSC (Russie)

    407. 

    Neva Electronica JSC (Russie)

    408. 

    ENICS (Russie)

    409. 

    The JSC Makeyev Design Bureau (Russie)

    410. 

    KURGANPRIBOR, JSC (Russie)

    411. 

    Ural Optical-Mechanical Plant E.S. Yalamova, JSC (Russie)

    412. 

    Ramenskoye Engineering Design Office, JSC (Russie)

    413. 

    Vologda Optical and Mechanical Plant, JSC (Russie)

    414. 

    Videoglaz Project (Russie)

    415. 

    Innovative Underwater Technologies, LLC (Russie)

    416. 

    Ulyanovsk Mechanical Plant (Russie)

    417. 

    All-Russian Research Institute of Radio Engineering (Institut de recherche en radio-ingénierie de Russie) (Russie)

    418. 

    PJSC «Scientific and Production Association “Almaz” named after Academician A.A. Raspletin» (Russie)

    419. 

    Concern OJSC – KIZLYAR ELECTRO-MECHANICAL PLANT (Russie)

    420. 

    Concern Oceanpribor, JSC (Russie)

    421. 

    JSC Zelenogradsky Nanotechnology Center (Russie)

    422. 

    JSC Elektronstandart Pribor (Russie)

    423. 

    JSC «Urals Optical-Mechanical Plant named after Mr E.S Yalamov» (Russie)

    424. 

    Ramenskoye Instrument-Making Design Bureau, JSC (Russie)

    425. 

    Special Technology Centre Limited Liability Company (Russie)

    426. 

    Vest Ost Limited Liability (Russie)

    427. 

    Trade-Component LLC (Russie)

    428. 

    Radiant Electronic Components JSC (Russie)

    429. 

    JSC ICC Milandr (Russie)

    430. 

    SMT iLogic LLC (Russie)

    431. 

    Device Consulting (Russie)

    432. 

    Concern Radio-Electronic Technologies (Russie)

    433. 

    Technodinamika, JSC (Russie)

    434. 

    OOO «UNITEK» (Russie)

    435. 

    Closed Joint Stock Company TPK LINKOS (Russie)

    436. 

    Closed Joint Stock Company TPK LINKOS, SUBDIVISION IN ASTRAKHAN (Russie)

    437. 

    Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA) (Iran)

    438. 

    Force aérospatiale du Corps des gardiens de la révolution islamique (Iran)

    439. 

    Organisation du djihad pour la recherche et l’autosuffisance du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC SSJO) (Iran)

    440. 

    Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado) (Iran)

    441. 

    Paravar Pars Company (Iran)

    442. 

    Qods Aviation Industries (Industries aéronautiques Qods) (Iran)

    443. 

    Shahed Aviation Industries (Iran)

    444. 

    Concern Morinformsystem–Agat (Russie)

    445. 

    AO Papilon (Russie)

    446. 

    IT-Papillon OOO (Russie)

    447. 

    OOO Adis (Russie)

    448. 

    Papilon Systems Limited Liability Company (Russie)

    449. 

    Advanced Research Foundation (Russie)

    450. 

    Service fédéral pour la cooperation militarotechnique (Russie)

    451. 

    Federal State Budgetary Scientific Institution Research and Production Complex Technology Center (Russie)

    452. 

    Institution de l’État federal «Federal Scientific Center Scientific Research Institute for System Analysis of the Russian Academy of Sciences» (Russie)

    453. 

    Joint Stock Company All-Russian Research Institute Signal (Russie)

    454. 

    Joint Stock Company Center of Research and Technology Services Dinamika (Russie)

    455. 

    Joint Stock Company Concern Avtomatika (Russie)

    456. 

    Joint Stock Company Corporation Moscow Institute of Heat Technology (Russie)

    457. 

    Joint Stock Company Design Center Soyuz (Russie)

    458. 

    Joint Stock Company Design Technology Center Elektronika (Russie)

    459. 

    Joint Stock Company Institute for Scientific Research Microelectronic Equipment Progress (Russie)

    460. 

    Joint Stock Company Machine-Building Engineering Office Fakel Named After Akademika P.D. Grushina (Russie)

    461. 

    Joint Stock Company Moscow Institute of Electromechanics and Automatics (Russie)

    462. 

    Joint Stock Company North Western Regional Center of Almaz Antey Concern Obukhovsky Plant (Russie)

    463. 

    Joint Stock Company Obninsk Research and Production Enterprise Technologiya Named After A.G. Romashin (Russie)

    464. 

    Joint Stock Company Penza Electrotechnical Research Institute (Russie)

    465. 

    Joint Stock Company Production Association Sever (Russie)

    466. 

    Joint Stock Company Research Center ELINS (Russie)

    467. 

    Joint Stock Company Research and Production Association of Measuring Equipment (Russie)

    468. 

    Joint Stock Company Research and Production Enterprise Radar MMS (Russie)

    469. 

    Joint Stock Company Research and Production Enterprise Sapfir (Russie)

    470. 

    Joint Stock Company RT-Tekhpriemka (Russie)

    471. 

    Joint Stock Company Russian Research Institute Electronstandart (Russie)

    472. 

    Joint Stock Company Ryazan Plant of Metal Ceramic Instruments (Russie)

    473. 

    Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Digital Solutions (Russie)

    474. 

    Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Kontakt (Russie)

    475. 

    Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Topaz (Russie)

    476. 

    Joint Stock Company Scientific Research Institute Giricond (Russie)

    477. 

    Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computer Engineering NII SVT (Russie)

    478. 

    Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electrical Carbon Products (Russie)

    479. 

    Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic and Mechanical Devices (Russie)

    480. 

    Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic Engineering Materials (Russie)

    481. 

    Joint Stock Company Scientific Research Institute of Gas Discharge Devices Plasma (Russie)

    482. 

    Joint Stock Company Scientific Research Institute of Industrial Television Rastr (Russie)

    483. 

    Joint Stock Company Scientific Research Institute of Precision Mechanical Engineering (Russie)

    484. 

    Joint Stock Company Special Design Bureau of Computer Engineering (Russie)

    485. 

    Joint Stock Company Special Design Bureau of Control Means (Russie)

    486. 

    Joint Stock Company Special Design Bureau Turbina (Russie)

    487. 

    Joint Stock Company State Scientific Research Institute Kristall (Russie)

    488. 

    Joint Stock Company Svetlana Semiconductors (Russie)

    489. 

    Joint Stock Company Tekhnodinamika (Russie)

    490. 

    Joint Stock Company Voronezh Semiconductor Devices Factory Assembly (Russie)

    491. 

    KAMAZ Publicly Traded Company (Russie)

    492. 

    Keldysh Institute of Applied Mathematics of the Russian Academy of Sciences (Russie)

    493. 

    Limited Liability Company Research and Production Association Radiovolna (Russie)

    494. 

    Limited Liability Company RSBGroup (Russie)

    495. 

    Mitishinskiy Scientific Research Institute of Radio Measuring Instruments (Russie)

    496. 

    Open Joint Stock Company Khabarovsk Radio Engineering Plant (Russie)

    497. 

    Open Joint Stock Company Mariyskiy Machine-Building Plant (Russie)

    498. 

    Open Joint Stock Company Scientific and Production Enterprise Pulsar (Russie)

    499. 

    Public Joint Stock Company Megafon (Russie)

    500. 

    Public Joint Stock Company Tutaev Motor Plant (Russie)

    501. 

    Public Joint Stock Company Vympel Interstate Corporation (Russie)

    502. 

    RT-Inform Limited Liability Company (Russie)

    503. 

    Skolkovo Foundation (Russie)

    504. 

    Skolkovo Institute of Science and Technology (Russie)

    505. 

    State Flight Testing Center Named After V.P. Chkalov (Russie)

    506. 

    Joint Stock Company Research and Production Association Named After S.A. Lavochkina (Russie)

    507. 

    VMK Limited Liability Company (Russie)