EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0548-20191114

Consolidated text: Règlement (UE) no 548/2014 de la Commission du 21 mai 2014 relatif à la mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les transformateurs de faible, moyenne et grande puissance

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/548/2019-11-14

02014R0548 — FR — 14.11.2019 — 002.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (UE) No 548/2014 DE LA COMMISSION

du 21 mai 2014

relatif à la mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les transformateurs de faible, moyenne et grande puissance

(JO L 152 du 22.5.2014, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2016/2282 DE LA COMMISSION du 30 novembre 2016

  L 346

51

20.12.2016

►M2

RÈGLEMENT (UE) 2019/1783 DE LA COMMISSION du 1er octobre 2019

  L 272

107

25.10.2019




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 548/2014 DE LA COMMISSION

du 21 mai 2014

relatif à la mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les transformateurs de faible, moyenne et grande puissance



▼M2

Article premier

Objet et champ d’application

1.  Le présent règlement définit des exigences en matière d’écoconception pour la mise sur le marché ou la mise en service de transformateurs d’une puissance assignée minimale de 1 kVA utilisés dans des réseaux de transport et de distribution d’électricité à 50 Hz ou pour des applications industrielles.

Le présent règlement s’applique aux transformateurs achetés après le 11 juin 2014.

2.  Le présent règlement ne s’applique pas aux transformateurs spécialement conçus aux fins suivantes:

a) les transformateurs de mesure, spécialement conçus pour transmettre un signal d’information à des appareils de mesure, à des compteurs et à des dispositifs de protection ou de contrôle ou à des appareils similaires;

b) les transformateurs spécialement conçus pour fournir une alimentation en courant continu à des charges électroniques ou de redresseur et destinés à cet usage. Cette exemption ne concerne pas les transformateurs qui sont destinés à fournir une alimentation en courant alternatif à partir de sources de courant continu, tels que les transformateurs utilisés pour des applications éoliennes ou photovoltaïques ou les transformateurs conçus pour la transmission de courant continu et les applications de distribution;

c) les transformateurs spécialement conçus pour être directement connectés à un four;

d) les transformateurs spécialement conçus pour être installés sur des plateformes en mer fixes ou flottantes, sur des éoliennes en mer ou à bord de bâtiments et de tout type de navires;

e) les transformateurs spécialement conçus pour parer à une situation limitée dans le temps lorsque l’alimentation normale est interrompue en raison d’un événement imprévu (tel qu’une coupure de courant) ou de la rénovation d’une station, mais non pas pour améliorer de manière définitive une sous-station existante;

f) les transformateurs (à enroulements séparés ou auto-connectés) connectés directement ou par l’intermédiaire d’un convertisseur à une ligne de contact en courant alternatif ou en courant continu, utilisés dans les installations fixes d’applications ferroviaires;

g) les transformateurs de mise à la terre spécialement conçus pour être connectés au sein d’un système électrique et destinés à fournir une connexion neutre pour la mise à la terre, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une impédance;

h) les transformateurs de traction spécialement conçus pour être installés sur du matériel roulant, connectés directement ou par l’intermédiaire d’un convertisseur à une ligne de contact en courant alternatif ou en courant continu, pour une utilisation spécifique dans les installations fixes d’applications ferroviaires;

i) les transformateurs de démarrage, spécialement conçus pour permettre le démarrage des moteurs à induction triphasés en éliminant les creux de la tension d’alimentation, et qui restent hors tension pendant un fonctionnement normal;

j) les transformateurs d’essai, spécialement conçus pour une utilisation dans un circuit afin de produire une tension ou un courant donné permettant de tester du matériel électrique;

k) les transformateurs de soudage, spécialement conçus pour une utilisation avec du matériel de soudage à l’arc ou de soudage par résistance;

l) les transformateurs spécialement conçus pour les équipements antidéflagrants conformément à la directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ).et l’exploitation minière souterraine;

m) les transformateurs spécialement conçus pour les utilisations en eau profonde (en immersion);

n) les transformateurs d’interface de moyenne tension (MT) à moyenne tension (MT), jusqu’à 5 MVA, servant de transformateurs d’interface utilisés dans un système de conversion de la tension de réseau et placés à la jonction entre deux niveaux de tension de deux réseaux de moyenne tension, et qui doivent être en mesure de faire face à des surcharges d’urgence;

o) les transformateurs de moyenne et de grande puissance spécialement conçus pour contribuer à la sûreté des installations nucléaires, telles que définies à l’article 3 de la directive 2009/71/Euratom du Conseil ( 2 )

p) les transformateurs triphasés de moyenne puissance dont la puissance assignée est inférieure à 5 kVA,

sauf en ce qui concerne les exigences énoncées au point 4 a), b) et d) de l’annexe I du présent règlement.

3.  Les transformateurs de moyenne et de grande puissance, quelle que soit la date de leur première mise sur le marché ou mise en service, font l’objet d’une nouvelle évaluation de la conformité et sont conformes au présent règlement s’ils font l’objet de l’ensemble des opérations suivantes:

a) remplacement du noyau ou d’une partie de celui-ci;

b) remplacement d’un ou de plusieurs enroulements complets.

Cela est sans préjudice des obligations légales prévues par d’autres législations d’harmonisation de l’Union auxquelles ces produits pourraient être soumis.

▼B

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement et de ses annexes, on entend par:

1) «transformateur», un appareil statique à deux enroulements ou plus qui, par induction électromagnétique, transforme un système de tension et de courant alternatif en un autre système de tension et de courant alternatif de valeurs généralement différentes et de même fréquence, dans le but de transmettre de la puissance électrique;

2) «transformateur de faible puissance», un transformateur dont la tension la plus élevée pour le matériel n'excède pas 1,1 kV;

▼M2

3) «transformateur de moyenne puissance», un transformateur dont tous les enroulements ont une puissance assignée inférieure ou égale à 3 150 kVA et pour lesquels la tension la plus élevée pour le matériel est supérieure à 1,1 kV et inférieure ou égale à 36 kV;

4) «transformateur de grande puissance», un transformateur dont au moins un enroulement a une puissance assignée supérieure à 3 150 kVA ou pour lequel la tension la plus élevée pour le matériel est supérieure à 36 kV;

▼B

5) «transformateur immergé dans un liquide», un transformateur dont le circuit magnétique et les enroulements sont immergés dans un liquide;

6) «transformateur de type sec», un transformateur dont le circuit magnétique et les enroulements ne sont pas immergés dans un liquide isolant;

▼M2

7) «transformateur de moyenne puissance sur poteau», un transformateur destiné à un usage en extérieur d’une puissance assignée jusqu’à 400 kVA et spécialement conçu pour être monté sur les structures de soutien des lignes électriques aériennes;

▼B

8) «transformateur de distribution régulateur de tension», un transformateur de moyenne puissance équipé de composants supplémentaires, à l'intérieur ou à l'extérieur de son réservoir, permettant le contrôle automatique de la tension d'entrée ou de sortie du transformateur à des fins de régulation de la tension en charge;

9) «enroulement», l'ensemble des spires formant un circuit électrique associé à l'une des tensions pour lesquelles le transformateur a été établi;

10) «tension assignée d'un enroulement (Ur)», la tension spécifiée pour être appliquée ou développée en fonctionnement à vide entre les bornes d'un enroulement sans prise ou d'un enroulement avec prises connecté sur la prise principale;

11) «enroulement haute tension», l'enroulement dont la tension assignée est la plus élevée;

12) «tension la plus élevée pour le matériel» (Um) applicable à un enroulement, la tension r.m.s. entre phases dans un système triphasé pour lequel un enroulement de transformateur est conçu aux fins de son isolation;

13) «puissance assignée» (Sr), la valeur conventionnelle de la puissance apparente assignée à un enroulement qui, avec la tension assignée de l'enroulement, détermine son courant assigné;

14) «pertes dues à la charge» (Pk), la puissance active relative à une paire d'enroulements, absorbée à la fréquence assignée et à la température de référence, lorsque le courant assigné (courant de prise) traverse la ou les bornes de ligne de l'un des enroulements, les bornes de l'autre enroulement étant court-circuitées et tout enroulement muni de prises étant connecté sur sa prise principale, tandis que les autres enroulements, s'il y en a, sont en circuit ouvert;

15) «pertes à vide» (Po), la puissance active absorbée à la fréquence assignée lorsque le transformateur est sous tension et que le circuit secondaire est ouvert. La tension appliquée est la tension assignée et, lorsque l'enroulement excité est équipé d'une prise, il est connecté sur sa prise principale;

16) «indice d'efficacité maximale» (PEI), la valeur maximale du rapport entre la puissance apparente transmise d'un transformateur moins les pertes électriques et la puissance apparente transmise du transformateur;

▼M2

17) «valeur(s) déclarée(s)», les valeurs indiquées dans la documentation technique établie conformément à l’annexe IV, point 2, de la directive 2009/125/CE et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs;

18) «transformateur double tension», un transformateur avec un ou plusieurs enroulements ayant deux tensions disponibles pour être en mesure de fonctionner et de fournir une puissance assignée à l’une ou l’autre des deux valeurs de tension différentes;

19) «essai en présence d’un observateur», le fait d’observer activement les essais physiques effectués sur le produit soumis à l’essai par une autre partie, en vue de tirer des conclusions sur la validité de l’essai et ses résultats. Il peut notamment s’agir de conclusions sur la conformité des méthodes d’essai et de calcul utilisées avec les normes et la législation en vigueur;

20) «essai de réception en usine», un essai réalisé sur un produit commandé pour lequel le client a recours à l’essai en présence d’un observateur afin de vérifier la pleine conformité du produit avec les exigences contractuelles, avant d’accepter le produit ou de le mettre en service;

21) «modèle équivalent», un modèle qui possède les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins des informations techniques à fournir, mais qui est mis sur le marché ou mis en service par le même fabricant ou importateur en tant qu’autre modèle avec une autre référence de modèle;

22) «référence du modèle», le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle spécifique de produit des autres modèles portant la même marque commerciale ou le même nom de fabricant ou d’importateur.

▼B

Article 3

Exigences d'écoconception

▼M2

Les exigences d’écoconception définies à l’annexe I s’appliquent à compter des dates qui y sont indiquées.

Si les tensions de seuil des réseaux de distribution d’électricité s’écartent des tensions normales dans l’ensemble de l’Union ( 3 ), les États membres préviennent la Commission en conséquence, de sorte qu’une notification publique puisse être émise pour l’interprétation correcte des tableaux I.1, I.2, I.3a, I.3b, I.4, I.5, I.6, I.7, I.8 et I.9 figurant à l’annexe I.

Article 4

Évaluation de la conformité

1.  La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8 de la directive 2009/125/CE est le contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de cette directive ou le système de management prévu à l’annexe V de cette directive.

2.  Aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 8 de la directive 2009/125/CE, la documentation technique contient une copie des informations relatives au produit fournies conformément à l’annexe I, point 4, ainsi que les détails et les résultats des calculs effectués en application de l’annexe II du présent règlement.

3.  Si les informations figurant dans la documentation technique concernant un modèle particulier ont été obtenues:

a) à partir d’un modèle qui présente les mêmes caractéristiques techniques pertinentes pour les informations techniques à fournir mais qui est produit par un fabricant différent; ou

b) par calcul à partir des caractéristiques de conception ou par extrapolation à partir d’un autre modèle du même fabricant ou d’un autre fabricant, ou par les deux méthodes,

la documentation technique fournit le détail de ces calculs, l’évaluation effectuée par le fabricant afin de vérifier la justesse du calcul et, le cas échéant, la déclaration d’identité entre les modèles de différents fabricants.

4.  La documentation technique comprend une liste de tous les modèles équivalents, y compris leurs références.

▼B

Article 5

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Lorsqu'elles procèdent aux contrôles relatifs à la surveillance du marché visée à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification définie à l'annexe III du présent règlement.

Article 6

Critères indicatifs

Les critères de référence indicatifs pour les transformateurs les plus performants techniquement réalisables à la date d'adoption du présent règlement figurent à l'annexe IV.

▼M2

Article 7

Réexamen

La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique et présente au forum consultatif les résultats de l’évaluation, accompagnés le cas échéant d’un projet de proposition de révision, au plus tard le 1er juillet 2023. Le réexamen porte notamment sur les points suivants:

 la mesure dans laquelle les exigences énoncées dans le cadre de la phase 2 ont été efficaces en matière de coûts et s’il est opportun d’introduire des exigences plus strictes dans le cadre de la phase 3,

 l’adéquation des concessions introduites pour les transformateurs de moyenne et grande puissance dans les cas où les coûts d’installation auraient été disproportionnés,

 la possibilité d’utiliser le calcul du PEI pour les pertes associé aux pertes en valeur absolue pour les transformateurs de moyenne puissance,

 la possibilité d’adopter une approche neutre du point de vue technologique en ce qui concerne les exigences minimales définies pour les transformateurs immergés dans un liquide, de type sec et, éventuellement, électroniques,

 l’opportunité d’établir des exigences de performance minimale pour les transformateurs de faible puissance,

 l’adéquation des exemptions relatives aux transformateurs utilisés dans des applications en mer,

 l’adéquation des concessions accordées pour les transformateurs sur poteau et pour certaines combinaisons de tensions d’enroulements, s’agissant des transformateurs de moyenne puissance,

 la possibilité et l’opportunité d’agir sur des aspects environnementaux autres que la consommation d’énergie pendant la phase d’utilisation, par exemple en ce qui concerne le bruit et l’utilisation rationnelle des matières.

▼M2

Article 8

Contournement

Les fournisseurs, les importateurs ou leurs mandataires ne mettent pas sur le marché des produits conçus pour être capables de détecter qu’ils sont soumis à un essai (par exemple par reconnaissance des conditions d’essai ou du cycle d’essai) et de réagir spécifiquement en modifiant automatiquement leurs performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre déclaré par le fabricant, l’importateur ou le mandataire dans la documentation technique ou figurant dans toute documentation fournie.

▼M2

Article 9

▼B

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Exigences en matière d'écoconception

1.    Exigences minimales en matière de performance ou d'efficacité énergétique pour les transformateurs de moyenne puissance

Les transformateurs de moyenne puissance respectent les maxima autorisés pour les pertes dues à la charge et les pertes à vide, ou les valeurs de l'indice d'efficacité maximale (PEI), définis dans les tableaux I.1 à I.5, à l'exception des transformateurs de moyenne puissance sur poteau qui respectent les maxima autorisés pour les pertes dues à la charge et les pertes à vide définis dans le tableau I.6.

▼M2

À partir de la date de mise en application des exigences prévues dans le cadre de la phase 2 (1er juillet 2021), lorsque le remplacement individuel d’un transformateur de moyenne puissance existant entraîne des coûts disproportionnés liés à l’installation correspondante, le transformateur de remplacement ne doit, à titre exceptionnel, satisfaire qu’aux exigences prévues dans le cadre de la phase 1 pour la puissance assignée donnée.

À cet égard, les coûts d’installation sont disproportionnés si les coûts liés au remplacement de l’intégralité de la sous-station où se trouve le transformateur et/ou à l’acquisition ou à la location de surfaces supplémentaires sont plus élevés que la valeur actualisée nette des pertes d’électricité supplémentaires évitées (tarifs, taxes et prélèvements exclus) dans le cas d’un transformateur de remplacement conforme aux exigences prévues dans le cadre de la phase 2 sur sa durée de vie escomptée normalement. La valeur actualisée nette est calculée sur la base des valeurs de pertes capitalisées au moyen de taux d’actualisation sociaux largement acceptés ( 4 ).

Dans ce cas, le fabricant, l’importateur ou son mandataire inclut dans la documentation technique du transformateur de remplacement les informations suivantes:

 l’adresse et les coordonnées du responsable de la commande du transformateur de remplacement,

 la station où le transformateur de remplacement doit être installé. Celle-ci est identifiée de manière univoque, par l’indication d’un emplacement spécifique ou d’un type d’installation spécifique (par exemple, de type poste ou cabine),

 les raisons d’ordre technique ou économique du coût disproportionné justifiant l’installation d’un transformateur conforme uniquement aux exigences prévues dans le cadre de la phase 1 et non à celles de la phase 2. Si le ou les transformateurs ont été commandés par l’intermédiaire d’une procédure d’appel d’offres, toutes les informations nécessaires concernant l’analyse des offres et la décision d’attribution sont fournies.

Dans les cas susmentionnés, le fabricant, l’importateur ou son mandataire informe les autorités nationales compétentes de surveillance du marché.

▼B

1.1.    Exigences applicables aux transformateurs triphasés de moyenne puissance dont la puissance assignée est ≤ 3 150 kVA



Tableau I.1 — ►M2  Valeurs maximales des pertes dues à la charge et des pertes à vide (en W) pour les transformateurs triphasés de moyenne puissance immergés dans un liquide avec un enroulement pour lequel Um ≤ 24 kV et l’autre enroulement pour lequel Um ≤ 3,6 kV ◄

 

Phase 1 (à partir du 1er juillet 2015)

Phase 2 (à partir du 1er juillet 2021)

Puissance assignée (kVA)

Pertes maximales dues à la charge Pk (W) (1)

Pertes maximales à vide Po (W) (1)

Pertes maximales dues à la charge Pk (W) (1)

Pertes maximales à vide Po (W) (1)

≤ 25

Ck (900)

Ao (70)

Ak (600)

Ao – 10 % (63)

50

Ck (1 100 )

Ao (90)

Ak (750)

Ao – 10 % (81)

100

Ck (1 750 )

Ao (145)

Ak (1 250 )

Ao – 10 % (130)

160

Ck (2 350 )

Ao (210)

Ak (1 750 )

Ao – 10 % (189)

250

Ck (3 250 )

Ao (300)

Ak (2 350 )

Ao – 10 % (270)

315

Ck (3 900 )

Ao (360)

Ak (2 800 )

Ao – 10 % (324)

400

Ck (4 600 )

Ao (430)

Ak (3 250 )

Ao – 10 % (387)

500

Ck (5 500 )

Ao (510)

Ak (3 900 )

Ao – 10 % (459)

630

Ck (6 500 )

Ao (600)

Ak (4 600 )

Ao – 10 % (540)

800

Ck (8 400 )

Ao (650)

Ak (6 000 )

Ao – 10 % (585)

1 000

Ck (10 500 )

Ao (770)

Ak (7 600 )

Ao – 10 % (693)

1 250

Bk (11 000 )

Ao (950)

Ak (9 500 )

Ao – 10 % (855)

1 600

Bk (14 000 )

Ao (1 200 )

Ak (12 000 )

Ao – 10 % (1 080 )

2 000

Bk (18 000 )

Ao (1 450 )

Ak (15 000 )

Ao – 10 % (1 305 )

2 500

Bk (22 000 )

Ao (1 750 )

Ak (18 500 )

Ao – 10 % (1 575 )

3 150

Bk (27 500 )

Ao (2 200 )

Ak (23 000 )

Ao – 10 % (1 980 )

(*1)   Les pertes maximales pour les puissances assignées en kVA qui ne correspondent pas à l'une des valeurs indiquées dans le tableau I.1 sont déterminées par interpolation linéaire.



Tableau I.2 — ►M2  Valeurs maximales des pertes dues à la charge et des pertes à vide (en W) pour les transformateurs triphasés de moyenne puissance de type sec avec un enroulement pour lequel Um ≤ 24 kV et l’autre enroulement pour lequel Um ≤ 3,6 kV ◄

 

Phase 1 (1er juillet 2015)

Phase 2 (1er juillet 2021)

Puissance assignée (kVA)

Pertes maximales dues à la charge Pk (W) (1)

Pertes maximales à vide Po (W) (1)

Pertes maximales dues à la charge Pk (W) (1)

Pertes maximales à vide Po (W) (1)

≤ 50

Bk (1 700 )

Ao (200)

Ak (1 500 )

Ao – 10 % (180)

100

Bk (2 050 )

Ao (280)

Ak (1 800 )

Ao – 10 % (252)

160

Bk (2 900 )

Ao (400)

Ak (2 600 )

Ao – 10 % (360)

250

Bk (3 800 )

Ao (520)

Ak (3 400 )

Ao – 10 % (468)

400

Bk (5 500 )

Ao (750)

Ak (4 500 )

Ao – 10 % (675)

630

Bk (7 600 )

Ao (1 100 )

Ak (7 100 )

Ao – 10 % (990)

800

Ak (8 000 )

Ao (1 300 )

Ak (8 000 )

Ao – 10 % (1 170 )

1 000

Ak (9 000 )

Ao (1 550 )

Ak (9 000 )

Ao – 10 % (1 395 )

1 250

Ak (11 000 )

Ao (1 800 )

Ak (11 000 )

Ao – 10 % (1 620 )

1 600

Ak (13 000 )

Ao (2 200 )

Ak (13 000 )

Ao – 10 % (1 980 )

2 000

Ak (16 000 )

Ao (2 600 )

Ak (16 000 )

Ao – 10 % (2 340 )

2 500

Ak (19 000 )

Ao (3 100 )

Ak (19 000 )

Ao – 10 % (2 790 )

3 150

Ak (22 000 )

Ao (3 800 )

Ak (22 000 )

Ao – 10 % (3 420 )

(*1)   Les pertes maximales pour les puissances assignées en kVA qui ne correspondent pas à l'une des valeurs indiquées dans le tableau I.2 sont déterminées par interpolation linéaire.

▼M2



Tableau I.3a:

Facteurs de correction à appliquer aux pertes dues à la charge et aux pertes à vide indiquées dans les tableaux I.1, I.2 et I.6 pour les transformateurs de moyenne puissance avec des combinaisons spécifiques de tensions d’enroulements (pour une puissance assignée ≤ 3 150 kVA)

Combinaison spécifique de tensions dans un enroulement

Pertes dues à la charge (Pk)

Pertes à vide (Po)

Pour les transformateurs immergés dans un liquide (tableau I.1) et de type sec (tableau I.2)

Aucune correction

Aucune correction

Tension primaire la plus élevée pour le matériel Um ≤ 24 kV

Tension secondaire la plus élevée pour le matériel Um > 3,6 kV

Pour les transformateurs immergés dans un liquide (tableau I.1)

10 %

15 %

Tension primaire la plus élevée pour le matériel Um = 36 kV

Tension secondaire la plus élevée pour le matériel Um ≤ 3,6 kV

Tension primaire la plus élevée pour le matériel Um = 36 kV

Tension secondaire la plus élevée pour le matériel Um > 3,6 kV

10 %

15 %

Pour les transformateurs de type sec (tableau I.2)

10 %

15 %

Tension primaire la plus élevée pour le matériel Um = 36 kV

Tension secondaire la plus élevée pour le matériel Um ≤ 3,6 kV

Tension primaire la plus élevée pour le matériel Um = 36 kV

Tension secondaire la plus élevée pour le matériel Um > 3,6 kV

15 %

20 %



Tableau I.3b:

Facteurs de correction à appliquer aux pertes dues à la charge et aux pertes à vide indiquées dans les tableaux I.1, I.2 et I.6 pour les transformateurs de moyenne puissance avec deux tensions sur l’un des enroulements ou les deux, différant de plus de 10 %, et la puissance assignée étant ≤ 3 150 kVA.

Type de double tension

Tension de référence aux fins de l’application des facteurs de correction

Pertes dues à la charge (Pk) (1)

Pertes à vide (Po) (1)

Double tension sur un enroulement avec puissance de sortie réduite sur l’enroulement basse tension de tension plus faible

ET

puissance maximale disponible à la tension la plus faible de l’enroulement basse tension limitée à 85 % de la puissance assignée à l’enroulement basse tension à sa tension la plus élevée.

Les pertes sont calculées sur la base de la tension la plus élevée de l’enroulement basse tension

Aucune correction

Aucune correction

Double tension sur un enroulement avec puissance de sortie réduite sur l’enroulement haute tension de tension plus faible

ET

puissance maximale disponible à la tension la plus faible de l’enroulement haute tension limitée à 85 % de la puissance assignée à l’enroulement haute tension à sa tension la plus élevée.

Les pertes sont calculées sur la base de la tension la plus élevée de l’enroulement haute tension

Aucune correction

Aucune correction

Double tension sur un enroulement

ET

puissance assignée disponible en totalité sur les deux enroulements, c’est-à-dire que la puissance nominale est disponible en totalité quelle que soit la combinaison de tensions.

Les pertes sont calculées sur la base de la tension la plus élevée de l’enroulement double tension

10 %

15 %

Double tension sur les deux enroulements

ET

puissance assignée disponible sur toutes les combinaisons d’enroulements, c’est-à-dire que les deux tensions sur un enroulement peuvent atteindre la puissance assignée en totalité en combinaison avec l’une des tensions sur l’autre enroulement.

Les pertes sont calculées sur la base des tensions les plus élevées des deux enroulements double tension

20 %

20 %

(1)   Les pertes sont calculées sur la base de la tension de l’enroulement spécifié dans la deuxième colonne et peuvent être majorées en appliquant les facteurs de correction indiqués dans les deux dernières colonnes. En tout état de cause, quelles que soient les combinaisons de tensions d’enroulements, les pertes ne peuvent excéder les valeurs indiquées dans les tableaux I.1, I.2 et I.6 corrigées au moyen des facteurs du présent tableau.

▼B

1.2.    Exigences applicables aux transformateurs triphasés de moyenne puissance dont la puissance assignée est > 3 150 kVA



Tableau I.4 — Valeurs minimales de l'indice d'efficacité maximale (PEI) pour les transformateurs de moyenne puissance immergés dans un liquide

Puissance assignée (kVA)

Phase 1 (1er juillet 2015)

Phase 2 (1er juillet 2021)

Valeur minimale de l'indice d'efficacité maximale (%)

3 150 < Sr ≤ 4 000

99,465

99,532

5 000

99,483

99,548

6 300

99,510

99,571

8 000

99,535

99,593

10 000

99,560

99,615

12 500

99,588

99,640

16 000

99,615

99,663

20 000

99,639

99,684

25 000

99,657

99,700

31 500

99,671

99,712

40 000

99,684

99,724

Les valeurs minimales du PEI pour les puissances assignées en kVA qui ne correspondent pas à l'une des valeurs indiquées dans le tableau I.4 sont déterminées par interpolation linéaire.



Tableau I.5 — Valeurs minimales de l'indice d'efficacité maximale (PEI) pour les transformateurs de moyenne puissance de type sec

Puissance assignée (kVA)

Phase 1 (1er juillet 2015)

Phase 2 (1er juillet 2021)

Valeur minimale de l'indice d'efficacité maximale (%)

3 150 < Sr ≤ 4 000

99,348

99,382

5 000

99,354

99,387

6 300

99,356

99,389

8 000

99,357

99,390

≥ 10 000

99,357

99,390

Les valeurs minimales du PEI pour les puissances assignées en kVA qui ne correspondent pas à l'une des valeurs indiquées dans le tableau I.5 sont déterminées par interpolation linéaire.

1.3.    Exigences applicables aux transformateurs de moyenne puissance dont la puissance assignée est ≤ 3 150 kVA, équipés de prises adaptées à une exploitation lorsque le transformateur est sous tension ou en charge, à des fins d'adaptation de la tension. Cette catégorie inclut les transformateurs de distribution régulateurs de tension

Les niveaux maximaux admissibles de pertes prévus dans les tableaux I.1 et I.2 doivent être majorés de 20 % pour les pertes à vide et de 5 % pour les pertes dues à la charge dans la phase 1, et de 10 % pour les pertes à vide dans la phase 2.

▼M2

1.4.    Pour le remplacement individuel de transformateurs de moyenne puissance sur poteau dont la puissance assignée se situe entre 25 et 400 kVA, les niveaux maximaux applicables de pertes dues à la charge et à vide ne sont pas ceux indiqués dans les tableaux I.1 et I.2, mais ceux qui figurent dans le tableau I.6 ci-dessous. Les pertes maximales admissibles pour les puissances assignées en kVA différentes de celles qui sont explicitement indiquées dans le tableau I.6 sont déterminées par interpolation linéaire ou par extrapolation. Les facteurs de correction pour les combinaisons spécifiques de tensions d’enroulements indiqués dans les tableaux I.3a et I.3b sont également applicables.

Pour le remplacement individuel de transformateurs de moyenne puissance sur poteau, le fabricant, l’importateur ou son mandataire inclut dans la documentation technique du transformateur les informations suivantes:

 l’adresse et les coordonnées du responsable de la commande du transformateur de remplacement,

 la station où le transformateur de remplacement doit être installé. Celle-ci est identifiée de manière univoque, par l’indication d’un emplacement spécifique ou d’un type d’installation spécifique (par exemple, description technique du poteau).

Dans les cas susmentionnés, le fabricant, l’importateur ou son mandataire informe les autorités nationales compétentes de surveillance du marché.

En ce qui concerne l’installation de nouveaux transformateurs sur poteau, les exigences des tableaux I.1 et I.2, en liaison avec les tableaux I.3a et I.3b, s’il y a lieu, sont applicables.

▼B



Tableau I.6 — Pertes maximales dues à la charge et à vide (en W) pour les transformateurs de moyenne puissance immergés dans un liquide sur poteau

 

Phase 1 (1er juillet 2015)

Phase 2 (1er juillet 2021)

Puissance assignée (kVA)

Pertes maximales dues à la charge (W) (1)

Pertes maximales à vide (W) (1)

Pertes maximales dues à la charge (W) (1)

Pertes maximales à vide (W) (1)

25

Ck (900)

Ao (70)

Bk (725)

Ao (70)

50

Ck (1 100 )

Ao (90)

Bk (875)

Ao (90)

100

Ck (1 750 )

Ao (145)

Bk (1 475 )

Ao (145)

160

Ck + 32 % (3 102 )

Co (300)

Ck + 32 % (3 102 )

Co -10 % (270)

200

Ck (2 750 )

Co (356)

Bk (2 333 )

Bo (310)

250

Ck (3 250 )

Co (425)

Bk (2 750 )

Bo (360)

315

Ck (3 900 )

Co (520)

Bk (3 250 )

Bo (440)

(*1)   Les pertes maximales admissibles pour les puissances assignées en kVA qui ne correspondent pas à l'une des valeurs indiquées dans le tableau I.6 sont déterminées par interpolation linéaire.

▼M2

2.    Exigences minimales en matière d’efficacité énergétique pour les transformateurs de grande puissance

Les exigences minimales en matière d’efficacité pour les transformateurs de grande puissance sont présentées dans les tableaux I.7, I.8 et I.9.

Il peut y avoir des cas spécifiques dans lesquels le remplacement d’un transformateur existant ou l’installation d’un transformateur neuf répondant aux exigences minimales applicables énoncées dans les tableaux I.7, I.8 et I.9 entraînerait des coûts disproportionnés. D’une manière générale, les coûts peuvent être considérés comme disproportionnés si les coûts supplémentaires de transport et/ou d’installation d’un transformateur conforme aux exigences prévues dans le cadre de la phase 2 ou de la phase 1, selon le cas, seraient plus élevés que la valeur actualisée nette des pertes d’électricité supplémentaires évitées (tarifs, taxes et prélèvements exclus) sur sa durée de vie escomptée normalement. Cette valeur actualisée nette est calculée sur la base des valeurs de pertes capitalisées au moyen de taux d’actualisation sociaux largement acceptés ( 5 ).

Dans ces cas, les dispositions alternatives suivantes s’appliquent:

À partir de la date de mise en application des exigences prévues dans le cadre de la phase 2 (1er juillet 2021), lorsque le remplacement individuel d’un transformateur de grande puissance sur un site existant entraîne des coûts disproportionnés liés au transport et/ou à l’installation correspondants, ou n’est pas techniquement réalisable, le transformateur de remplacement ne doit, à titre exceptionnel, satisfaire qu’aux exigences prévues dans le cadre de la phase 1 pour la puissance assignée donnée.

En outre, si les coûts liés à l’installation d’un transformateur de remplacement répondant aux exigences prévues dans le cadre de la phase 1 sont également disproportionnés, ou qu’il n’existe aucune solution techniquement réalisable, aucune exigence minimale ne s’applique au transformateur de remplacement.

À partir de la date de mise en application des exigences prévues dans le cadre de la phase 2 (1er juillet 2021), lorsque l’installation d’un nouveau transformateur de grande puissance sur un nouveau site entraîne des coûts disproportionnés liés au transport et/ou à l’installation correspondants, ou n’est pas techniquement réalisable, le nouveau transformateur ne doit, à titre exceptionnel, satisfaire qu’aux exigences prévues dans le cadre de la phase 1 pour la puissance assignée donnée.

Dans ces cas, le fabricant, l’importateur ou son mandataire responsable de la mise sur le marché ou de la mise en service du transformateur:

inclut dans la documentation technique du nouveau transformateur ou du transformateur de remplacement les informations suivantes:

 l’adresse et les coordonnées du responsable de la commande du transformateur,

 le lieu précis où le transformateur doit être installé,

 les raisons d’ordre technique ou économique justifiant l’installation d’un nouveau transformateur ou d’un transformateur de remplacement qui n’est pas conforme aux exigences prévues dans le cadre de la phase 2 ou de la phase 1. Si le ou les transformateurs ont été commandés par l’intermédiaire d’une procédure d’appel d’offres, toutes les informations nécessaires concernant l’analyse des offres et la décision d’attribution sont également fournies,

 informe les autorités nationales compétentes en matière de surveillance du marché.

 



Tableau I.7

— Exigences minimales relatives à l’indice d’efficacité maximale (PEI) pour les transformateurs de grande puissance immergés dans un liquide

Puissance assignée (MVA)

Phase 1 (1er juillet 2015)

Phase 2 (1er juillet 2021)

Valeur minimale de l’indice d’efficacité maximale (%)

≤ 0,025

97,742

98,251

0,05

98,584

98,891

0,1

98,867

99,093

0,16

99,012

99,191

0,25

99,112

99,283

0,315

99,154

99,320

0,4

99,209

99,369

0,5

99,247

99,398

0,63

99,295

99,437

0,8

99,343

99,473

1

99,360

99,484

1,25

99,418

99,487

1,6

99,424

99,494

2

99,426

99,502

2,5

99,441

99,514

3,15

99,444

99,518

4

99,465

99,532

5

99,483

99,548

6,3

99,510

99,571

8

99,535

99,593

10

99,560

99,615

12,5

99,588

99,640

16

99,615

99,663

20

99,639

99,684

25

99,657

99,700

31,5

99,671

99,712

40

99,684

99,724

50

99,696

99,734

63

99,709

99,745

80

99,723

99,758

100

99,737

99,770

125

99,737

99,780

160

99,737

99,790

≥ 200

99,737

99,797

Les valeurs minimales du PEI pour les puissances assignées en MVA qui ne correspondent pas à l’une des valeurs indiquées dans le tableau I.7 sont déterminées par interpolation linéaire.



Tableau I.8

— Exigences minimales relatives à l’indice d’efficacité maximale (PEI) pour les transformateurs de grande puissance de type sec avec Um ≤ 36 kV

Puissance assignée (MVA)

Phase 1 (1er juillet 2015)

Phase 2 (1er juillet 2021)

Valeur minimale de l’indice d’efficacité maximale (%)

3,15 < Sr ≤ 4

99,348

99,382

5

99,354

99,387

6,3

99,356

99,389

8

99,357

99,390

≥ 10

99,357

99,390

Les valeurs minimales du PEI pour les puissances assignées en MVA qui ne correspondent pas à l’une des valeurs indiquées dans le tableau I.8 sont déterminées par interpolation linéaire.



Tableau I.9

— Exigences minimales relatives à l’indice d’efficacité maximale (PEI) pour les transformateurs de grande puissance de type sec avec Um > 36 kV

Puissance assignée (MVA)

Phase 1 (1er juillet 2015)

Phase 2 (1er juillet 2021)

Valeur minimale de l’indice d’efficacité maximale (%)

≤ 0,05

96,174

96,590

0,1

97,514

97,790

0,16

97,792

98,016

0,25

98,155

98,345

0,4

98,334

98,570

0,63

98,494

98,619

0,8

98,677

98,745

1

98,775

98,837

1,25

98,832

98,892

1,6

98,903

98,960

2

98,942

98,996

2,5

98,933

99,045

3,15

99,048

99,097

4

99,158

99,225

5

99,200

99,265

6,3

99,242

99,303

8

99,298

99,356

10

99,330

99,385

12,5

99,370

99,422

16

99,416

99,464

20

99,468

99,513

25

99,521

99,564

31,5

99,551

99,592

40

99,567

99,607

50

99,585

99,623

≥ 63

99,590

99,626

Les valeurs minimales du PEI pour les puissances assignées en MVA qui ne correspondent pas à l’une des valeurs indiquées dans le tableau I.9 sont déterminées par interpolation linéaire.

▼B

3.    Exigences en matière d'information sur les produits

À compter du 1er juillet 2015, les informations sur les produits ci-après requises pour les transformateurs relevant du champ d'application du présent règlement (article 1er) figurent dans toute documentation relative au produit, notamment sur les sites internet en libre accès des fabricants:

a) des informations relatives à la puissance assignée, aux pertes dues à la charge et aux pertes à vide, ainsi qu'à la puissance électrique de tout système de refroidissement requis en marche à vide;

b) pour les transformateurs de moyenne puissance (le cas échéant) et pour ceux de grande puissance, la valeur de l'indice d'efficacité maximale et la puissance à laquelle celle-ci survient;

c) pour les transformateurs à double tension, la puissance assignée maximale à la tension la plus basse conformément au tableau I.3;

d) des informations concernant le poids de l'ensemble des composants principaux d'un transformateur (y compris, au minimum, le conducteur, la nature de ce conducteur et le matériau du noyau);

e) pour les transformateurs de moyenne puissance sur poteau, une mention visible «réservé à une exploitation sur poteau».

▼M2

Pour les transformateurs de moyenne et de grande puissance, les informations visées aux points a), c) et d) sont également reprises sur la plaque signalétique du transformateur.

▼B

4.    Documentation technique

Les mentions suivantes figurent dans la documentation technique accompagnant les transformateurs:

a) les nom et adresse du fabricant;

b) la référence du modèle, le code alphanumérique permettant de distinguer un modèle des autres modèles du même fabricant;

c) les informations requises conformément au point 3;

▼M2

d) la ou les raisons précises pour lesquelles les transformateurs sont considérés comme étant exclus du champ d’application du règlement conformément à l’article 1er, paragraphe 2.

▼M2 —————

▼M2




ANNEXE II

Méthodes de mesure

Aux fins de la conformité aux exigences du présent règlement, les mesures sont réalisées au moyen d’une procédure fiable, précise et reproductible, qui tient compte des méthodes de mesure généralement considérées comme représentant l’état de l’art, y compris celles qui sont définies dans les documents dont les numéros de référence ont été publiés à cette fin au Journal officiel de l’Union européenne.

Méthodes de calcul

La méthode employée pour calculer l’indice d’efficacité maximale (PEI) des transformateurs de moyenne puissance et de grande puissance visés dans les tableaux I.4, I.5, I.7, I.8 et I.9 de l’annexe I est fondée sur le rapport entre la puissance apparente transmise d’un transformateur moins les pertes électriques et la puissance apparente transmise du transformateur. Le calcul du PEI s’appuie sur la méthode la plus récente disponible dans la dernière version des normes harmonisées pertinentes applicables aux transformateurs de moyenne et grande puissance.

La formule à utiliser pour le calcul de l’indice d’efficacité maximale est la suivante:

image

où:

P0

désigne les pertes à vide mesurées à la tension assignée et à la fréquence assignée, sur la prise assignée;

Pc0

désigne la puissance électrique requise par le système de refroidissement pour le fonctionnement à vide, obtenue à partir des mesures d’essai de la puissance absorbée par les moteurs des ventilateurs et de la pompe à liquides (pour les systèmes de refroidissement de type ONAN et ONAN/ONAF, Pc0 est toujours égal à zéro);

Pck (kPEI)

désigne la puissance électrique requise par le système de refroidissement en plus de Pc0 pour fonctionner à kPEI fois la charge nominale. Pck est fonction de la charge. Pck (kPEI) est obtenu à partir des mesures d’essai de la puissance absorbée par les moteurs des ventilateurs et de la pompe à liquides (pour les systèmes de refroidissement de type ONAN, Pck est toujours égal à zéro);

Pk

désigne les pertes dues à la charge mesurées au courant assigné et à la fréquence assignée sur la prise assignée, ramenées à la température de référence;

Sr

désigne la puissance assignée du transformateur ou de l’autotransformateur sur la base de laquelle est calculé Pk;

kPEI

désigne le facteur de charge auquel correspond l’indice d’efficacité maximal.

▼M1




ANNEXE III

Vérification de la conformité des produits par les autorités de surveillance du marché

Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant ou l'importateur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.

▼M2

Lorsqu’un modèle a été conçu pour détecter qu’il est soumis à un essai (par exemple par reconnaissance des conditions ou du cycle d’essai) et réagir en modifiant automatiquement ses performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre spécifié dans le présent règlement ou figurant dans la documentation technique ou inclus dans la documentation fournie avec le produit, ce modèle et tous les modèles équivalents doivent être considérés comme non conformes.

▼M1

Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement et ses annexes au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1) Les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle. Compte tenu des limites de poids et de dimensions qui s'imposent dans le transport des transformateurs de moyenne et de grandes puissances, les autorités des États membres peuvent décider d'entreprendre la procédure de vérification dans les locaux des fabricants, avant la mise en service des transformateurs sur leur lieu de destination final.

▼M2

Les autorités des États membres peuvent effectuer cette vérification à l’aide de leur propre matériel d’essai.

Si des essais de réception en usine sont prévus pour ces transformateurs afin de contrôler le respect de certains paramètres énoncés à l’annexe I du présent règlement, les autorités des États membres peuvent décider de charger un observateur d’assister à ces essais pour collecter des résultats d’essai pouvant servir à vérifier la conformité du transformateur soumis aux essais. Les autorités peuvent demander à un fabricant de divulguer, pour tout essai de réception en usine prévu, les informations s’avérant utiles en cas de réalisation de l’essai en présence d’un observateur.

Si le résultat visé au point 2 c) n’est pas atteint, le modèle et tous les modèles équivalents sont considérés comme non conformes aux exigences du présent règlement. Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

▼M1

2) Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a) les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre du point 2 de l'annexe IV de la directive 2009/125/CE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les résultats des mesures correspondantes effectuées au titre de son point g); et

b) les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement et les informations relatives aux produits requises qui sont publiées par le fabricant ou l'importateur ne contiennent pas de valeurs plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les valeurs déclarées; et

c) lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau 1.

▼M2

3) Si les résultats visés aux points 2 a), b), ou c) ne sont pas atteints, le modèle et tous les modèles équivalents sont considérés comme non conformes aux exigences du présent règlement.

▼M1

4) Dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu du point 3, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l'annexe II.

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 1 et la procédure décrite aux points 1 à 4 pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n'est appliquée.



Tableau 1

Tolérances de contrôle

Paramètres

Tolérances de contrôle

Pertes en charge

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 %.

Pertes à vide

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 %.

Puissance électrique requise par le système de refroidissement pour le fonctionnement à vide

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 %.

▼B




ANNEXE IV

Critères de référence indicatifs

Au moment de l'adoption du présent règlement, la meilleure technologie disponible sur le marché pour les transformateurs de moyenne puissance correspondait aux valeurs suivantes:

a) transformateurs de moyenne puissance immergés dans un liquide: Ao – 20 %, Ak – 20 %

b) transformateurs de moyenne puissance de type sec: Ao – 20 %, Ak – 20 %

▼M2

c) transformateurs de moyenne puissance avec noyau en acier amorphe: Ao-50 %, Ak.

▼B

La disponibilité de matériaux pour la fabrication de transformateurs à noyau en acier amorphe doit être davantage développée, avant que ces valeurs de pertes puissent être considérées comme des exigences minimales à l'avenir.



( 1 ) Directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des législations des États membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (JO L 100 du 19.4.1994, p. 1)

( 2 ) Directive 2009/71/Euratom du Conseil du25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (JO L 172 du 2.7.2009, p. 18).;

( 3 ) La norme Cenelec EN 60038 inclut dans son annexe 2B une divergence nationale de la République tchèque selon laquelle les tensions normales concernant les tensions les plus élevées pour le matériel dans les systèmes triphasés en courant alternatif sont de 38,5 kV au lieu de 36 kV et de 25 kV au lieu de 24 kV.

( 4 ) La boîte à outils de la Commission européenne pour une meilleure réglementation suggère d’utiliser une valeur de 4 % pour le taux d’actualisation social. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/better-regulation-toolbox-61_en_0.pdf

( 5 ) La boîte à outils de la Commission européenne pour une meilleure réglementation suggère d’utiliser une valeur de 4 % pour le taux d’actualisation social. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/better-regulation-toolbox-61_en_0.pdf

Top