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Document 02014D0450-20230404
Council Decision 2014/450/CFSP of 10 July 2014 concerning restrictive measures in view of the situation in Sudan and repealing Decision 2011/423/CFSP
Consolidated text: Décision 2014/450/PESC du Conseil du 10 juillet 2014 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan et abrogeant la décision 2011/423/PESC
Décision 2014/450/PESC du Conseil du 10 juillet 2014 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan et abrogeant la décision 2011/423/PESC
Ce texte consolidé peut ne pas inclure les modifications suivantes:
Acte modificatif | Type de modification | Subdivision concernée | Date de prise d'effet |
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32024D3113 | modifié par | annexe point 5 | 10/12/2024 |
32024D3113 | modifié par | annexe point 6 | 10/12/2024 |
02014D0450 — FR — 04.04.2023 — 005.001
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DÉCISION 2014/450/PESC DU CONSEIL du 10 juillet 2014 (JO L 203 du 11.7.2014, p. 106) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2017/413 DU CONSEIL du 7 mars 2017 |
L 63 |
105 |
9.3.2017 |
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DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2017/1948 DU CONSEIL du 25 octobre 2017 |
L 276 |
60 |
26.10.2017 |
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DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2018/516 DU CONSEIL du 27 mars 2018 |
L 84 |
22 |
28.3.2018 |
|
DÉCISION D’EXÉCUTION (PESC) 2021/815 DU CONSEIL du 20 mai 2021 |
L 180 |
152 |
21.5.2021 |
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L 94 |
48 |
3.4.2023 |
DÉCISION 2014/450/PESC DU CONSEIL
du 10 juillet 2014
concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan et abrogeant la décision 2011/423/PESC
Article premier
Il est également interdit:
de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services liés aux articles visés au paragraphe 1, ou à la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces articles à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Soudan ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les articles visés au paragraphe 1, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance ou une réassurance à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services connexes à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Soudan ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées au point a) ou b).
Article 2
L'article 1er ne s'applique pas:
à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de matériel militaire non létal destiné exclusivement à des fins humanitaires, de contrôle du respect des droits de l'homme ou de protection, ou à des programmes des Nations unies, de l'Union africaine (UA) ou de l'Union européenne concernant la mise en place d'institutions, ou de matériel destiné à des opérations de gestion de crise de l'Union européenne, des Nations unies et de l'UA;
à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection, au Soudan, du personnel de l'Union européenne et de ses États membres ou du personnel des Nations unies ou de l'AU;
à la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services en rapport avec le matériel ou les programmes et opérations visés au point a);
à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec le matériel ou les programmes et opérations visés au point a);
à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'équipements et de matériel de déminage devant servir aux opérations de déminage,
à condition que les livraisons concernées aient été approuvées au préalable par l'autorité compétente de l'État membre en question.
Article 3
Conformément à la résolution 1591 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies, les mesures restrictives établies à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 1, de la présente décision, sont imposées aux personnes qui, pour le Comité créé en vertu du point 3 de ladite résolution (ci-après dénommé «le comité des sanctions»), font obstacle au processus de paix, constituent une menace pour la stabilité au Darfour et dans la région, violent le droit international humanitaire ou le droit international relatif aux droits de l'homme ou commettent d'autres atrocités, contreviennent à l'embargo sur les armes et/ou sont responsables de survols militaires à caractère offensif de la région du Darfour.
La liste des personnes concernées figure à l'annexe de la présente décision.
Article 4
Article 5
Des dérogations peuvent être accordées pour les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques qui:
sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;
sont exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les service de juristes;
sont exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions correspondant à la garde ou à la gestion courantes des fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques gelés, conformément à la législation nationale,
dès lors que l'État membre concerné a informé le comité des sanctions de son intention d'autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l'accès auxdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques, et que celui-ci ne s'y est pas opposé dans les deux jours ouvrables qui ont suivi;
sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, après notification par l'État membre concerné au comité des sanctions et accord dudit comité;
font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soit antérieur à la résolution 1591 (2005) et ne soit pas au profit d'une personne ou d'une entité visée au présent article, après notification au comité des sanctions par l'État membre concerné.
Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:
d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes, ou
de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis à des mesures restrictives,
sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever du paragraphe 1.
Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques ou à la fourniture de biens et à la prestation de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:
l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
les organisations internationales;
les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;
les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies;
les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par
d’autres acteurs habilités à cette fin par le Comité des sanctions.
Article 6
Le Conseil établit la liste figurant en annexe et la modifie, le cas échéant, sur la base des décisions prises par le comité des sanctions.
Article 7
Article 8
Article 9
Les mesures visées à l'article 1er sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Elles sont abrogées si le Conseil estime que leurs objectifs ont été atteints.
Article 10
La décision 2011/423/PESC est abrogée.
Article 11
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
LISTE DES PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES AUX ARTICLES 4 ET 5
1. ELHASSAN, Gaffar Mohammed
Pseudonyme: Gaffar Mohmed Elhassan
Désignation: Général de division et commandant de la région militaire de l'Ouest des Forces armées soudanaises.
Numéro national d'identification: Carte d'identité d'ancien combattant 4302.
Date de naissance: 24 juin 1952.
Adresse: El Waha, Omdurman (Soudan).
Date de désignation par les Nations unies: 25 avril 2006.
Renseignements divers: Retraité de l'armée soudanaise. Lien internet vers la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5282254
Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:
Le Groupe d'experts signale que le général de division Gaffar Mohammed Elhassan lui a dit qu'il avait le commandement opérationnel direct (principalement le commandement tactique) de tous les éléments des Forces armées soudanaises au Darfour lorsqu'il était à la tête de la région militaire occidentale. Elhassan a occupé ce poste de commandant de la région militaire occidentale de novembre 2004 (environ) jusqu'au début de 2006. D'après les informations dont dispose le Groupe d'experts, Elhassan était responsable de violations du paragraphe 7 de la résolution 1591(2005) du Conseil de sécurité, étant donné qu'en sa qualité de commandant, il avait demandé (à Khartoum) et autorisé (depuis le 29 mars 2005) le transfert de matériel militaire au Darfour sans l'autorisation préalable du Comité créé par la résolution 1591(2005). Elhassan a lui-même admis devant le Groupe d'experts que des aéronefs, des moteurs d'avion et d'autres matériels militaires avaient été transférés d'autres régions du Soudan au Darfour entre le 29 mars 2005 et décembre 2005. Il a notamment informé le Groupe d'experts que deux hélicoptères d'attaque Mi-24 avaient été envoyés au Darfour sans autorisation entre le 18 et le 21 septembre 2005. Il y a aussi de bonnes raisons de penser qu'Elhassan, en sa qualité de commandant de la région militaire occidentale, avait directement autorisé des activités militaires aériennes à caractère offensif aux alentours d'Abu Hamra les 23 et 24 juillet 2005, et dans la région du Djebel Moon au Darfour occidental, le 19 novembre 2005. Des hélicoptères d'attaque Mi-24 ont participé à ces deux opérations et auraient ouvert le feu dans les deux cas. Le Groupe d'experts indique qu'Elhassan lui a dit qu'il avait lui-même approuvé les demandes d'appui aérien et d'autres opérations aériennes en sa qualité de commandant de la région militaire occidentale (voir le rapport du Groupe d'experts, S/2006/65, paragraphes 266 à 269). Par ces actes, le général de division Gaffar Mohammed Elhassan a enfreint les dispositions pertinentes de la résolution 1591(2005) du Conseil de sécurité et répond donc aux critères énoncés pour être inscrit par le Comité sur la liste des personnes et entités visées par les sanctions.
2. ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla
Pseudonyme: a) Sheikh Musa Hilal; b) Abd Allah; c) Abdallah; d) AlNasim; e) Al Nasim; f) AlNaseem; g) Al Naseem; h) AlNasseem; i) Al Nasseem.
Désignation: a) Ancien membre de l'Assemblée nationale du Soudan du district d'Al-Waha; b) Ancien conseiller spécial auprès du ministre des affaires fédérales; c) Chef suprême de la tribu Mahamid au Darfour septentrional.
Date de naissance: a) 1er janvier 1964; b) 1959.
Lieu de naissance: Kutum
Adresse: a) Kabkabiya, Soudan; b) Kutum, Soudan [réside à Kabkabiya et dans la ville de Kutum (Darfour septentrional) et a résidé à Khartoum].
Nationalité: soudanaise
Passeport: a) Passeport diplomatique numéro D014433, délivré le 21 février 2013 (a expiré le 21 février 2015);
b) Passeport diplomatique numéro D009889, délivré le 17 février 2011 (a expiré le 17 février 2013).
Numéro national d'identification: Certificat de nationalité A0680623
Date de désignation par les Nations unies: 25 avril 2006
Renseignements divers: Photo disponible à inclure dans la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies. Lien internet vers la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/5795065
Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:
Dans son rapport, l'organisation Human Rights Watch indique qu'elle a en sa possession un mémorandum d'un service gouvernemental du Darfour septentrional, daté du 13 février 2004, ordonnant aux «unités de sécurité dans la localit黫d'autoriser les Moudjahidin et les volontaires placés sous le commandement du cheik Musa Hilal à poursuivre leurs activités dans les régions du [Darfour septentrional] et d'assurer leurs besoins essentiels». Le 28 septembre 2005, 400 milices arabes ont attaqué les villages d'Aro Sharrow (y compris le camp de déplacés), d'Acho et de Gozmena au Darfour occidental. Le Groupe d'experts pense aussi que Musa Hilal était présent lors de l'attaque menée contre le camp de déplacés d'Aro Sharrow: son fils avait été tué au cours de l'assaut lancé par l'Armée de libération du Soudan contre Shareia et Musa Hilal se livrait donc maintenant à une vendetta personnelle. Il y a de bonnes raisons de penser qu'en sa qualité de chef suprême, il était directement responsable de ces actes et de violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme ainsi que d'autres atrocités.
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4. MAYU, Jibril Abdulkarim Ibrahim
Pseudonyme: a) General Gibril Abdul Kareem Barey; b) «Tek»; c) Gabril Abdul Kareem Badri.
Désignation: Commandant des opérations du Mouvement national pour la réforme et le développement
Date de naissance: 1er janvier 1967
Lieu de naissance: Al-Fasher, Darfour septentrional
Nationalité: soudanais de naissance
Adresse: Tine (Soudan) (réside à Tine, ville du Soudan située à la frontière avec le Tchad)
Numéro national d'identification: a) 192-3238459-9; b) Certificat de nationalité acquise de naissance 302581.
Date de désignation par les Nations unies: 25 avril 2006.
Renseignements divers: Photo disponible à inclure dans la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies. Lien internet vers la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/5795071
Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:
Mayu est responsable de l'enlèvement de membres de la Mission de l'Union africaine au Soudan (MUAS) en octobre 2005. Il tente ouvertement d'entraver les opérations de la MUAS en recourant à des manœuvres d'intimidation; ainsi, il a menacé d'abattre des hélicoptères de l'Union africaine dans la région du Djebel Moon en novembre 2005. Par ces actes, Mayu, représentant une menace pour la stabilité du Darfour, a manifestement enfreint les dispositions de la résolution 1591 du Conseil de sécurité et répond aux critères énoncés pour être inscrit par le Comité sur la liste des personnes et entités visées par les sanctions.
( 1 ) Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).