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Document 02014D0386-20220622
Council Decision 2014/386/CFSP of 23 June 2014 concerning restrictive measures in response to the illegal annexation of Crimea and Sevastopol
Consolidated text: Décision 2014/386/PESC du Conseil du 23 juin 2014 concernant des mesures restrictives en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol
Décision 2014/386/PESC du Conseil du 23 juin 2014 concernant des mesures restrictives en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol
02014D0386 — FR — 22.06.2022 — 010.001
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DÉCISION 2014/386/PESC DU CONSEIL du 23 juin 2014 concernant des mesures restrictives en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol (JO L 183 du 24.6.2014, p. 70) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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L 226 |
20 |
30.7.2014 |
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L 365 |
152 |
19.12.2014 |
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L 156 |
25 |
20.6.2015 |
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L 161 |
40 |
18.6.2016 |
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L 156 |
24 |
20.6.2017 |
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L 155 |
5 |
19.6.2018 |
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L 165 |
69 |
21.6.2019 |
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L 196 |
12 |
19.6.2020 |
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L 222 |
20 |
22.6.2021 |
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L 165 |
46 |
21.6.2022 |
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Rectifiée par:
DÉCISION 2014/386/PESC DU CONSEIL
du 23 juin 2014
concernant des mesures restrictives en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol
Article premier
Article 2
Les interdictions visées à l'article 1er ne s'appliquent pas aux marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol qui ont été mises à la disposition des autorités ukrainiennes pour examen, qui ont été contrôlées par celles-ci et pour lesquelles le gouvernement ukrainien a délivré un certificat d'origine.
Article 3
Les interdictions visées à l'article 1er s'entendent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 26 septembre 2014, des contrats conclus avant le 25 juin 2014 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats, devant être conclus et exécutés au plus tard le 26 septembre 2014.
Article 4
Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées à l'article 1er.
Article 4 bis
Sont interdits:
l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans des biens immobiliers en Crimée ou à Sébastopol;
l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans des entités en Crimée ou à Sébastopol, y compris l'acquisition de ces entités en totalité et l'acquisition d'actions et d'autres titres à caractère participatif;
l'octroi de tout financement à des entités en Crimée ou à Sébastopol ou dans le but bien établi de financer des entités en Crimée ou à Sébastopol;
la création de toute coentreprise avec des entités en Crimée ou à Sébastopol;
la fourniture de services d'investissement directement liés aux activités visées aux points a) à d).
Les interdictions et restrictions prévues par le présent article ne s'appliquent pas à l'exercice d'activités économiques légitimes avec des entités en dehors de la Crimée ou de Sébastopol lorsque les investissements concernés ne sont pas destinés aux entités en Crimée ou à Sébastopol.
Les interdictions visées au paragraphe 1:
s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'une obligation découlant de contrats conclus avant le 20 décembre 2014;
ne font pas obstacle à l'augmentation d'une participation, si cette augmentation constitue une obligation découlant d'un contrat conclu avant le 20 décembre 2014.
Article 4 ter
Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et de technologies par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la juridiction d'États membres, qu'ils proviennent ou non de leur territoire,
à des entités en Crimée ou à Sébastopol; ou
destinés à être utilisés en Crimée ou à Sébastopol,
dans les secteurs suivants:
les transports;
les télécommunications;
l'énergie;
la prospection, l'exploration et la production pétrolières, gazières et minières.
Est interdite la fourniture:
d'une assistance technique ou de formation et d'autres services en rapport avec les biens et technologies dans les secteurs visés au paragraphe 1;
d'un financement ou d'une aide financière pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de biens et de technologies dans les secteurs visés au paragraphe 1 ou pour la fourniture d'une assistance technique ou de formation y afférente.
Article 4 quater
Article 4 quinquies
Les autorités compétentes peuvent accorder une autorisation en rapport avec les activités visées à l'article 4 bis, paragraphe 1, à l'article 4 ter, paragraphe 2, et à l'article 4 quater, paragraphe 1, ainsi qu'avec les biens et technologies visés à l'article 4 ter, paragraphe 1, à condition qu'ils soient:
nécessaires pour les besoins officiels de missions consulaires ou d'organisations internationales bénéficiant d'immunités conformément au droit international situées en Crimée ou à Sébastopol; ou
liés à des projets visant exclusivement à soutenir des hôpitaux ou d'autres établissements publics de santé fournissant des services médicaux ou des établissements scolaires civils situés en Crimée ou à Sébastopol.
La Commission et les États membres se tiennent mutuellement informés des mesures prises au titre du présent paragraphe et partagent toute autre information utile dont ils disposent.
Article 4 sexies
L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer à quels ports le présent paragraphe doit s'appliquer.
▼M2 —————
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
La présente décision est applicable jusqu’au 23 juin 2023.
La présente décision fait l'objet d'un examen constant. Elle est renouvelée ou modifiée, le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints. ►M1 Les articles 4 bis à 4 octies font l'objet d'un réexamen au plus tard le 31 décembre 2014. ◄