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Document 02014A0830(01)-20200123

Consolidated text: Accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/492/2020-01-23

02014A0830(01) — FR — 23.01.2020 — 006.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

ACCORD D'ASSOCIATION

entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part

(JO L 260 du 30.8.2014, p. 4)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DÉCISION No 1/2016 DU SOUS-COMITÉ SANITAIRE ET PHYTOSANITAIRE UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE du 1er juin 2016

  L 178

28

2.7.2016

►M2

DÉCISION No 1/2016 DU COMITÉ D'ASSOCIATION UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE DANS SA CONFIGURATION«COMMERCE» du 19 octobre 2016

  L 313

28

19.11.2016

►M3

DÉCISION No 2/2016 DU COMITE D'ASSOCIATION UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE DANS SA CONFIGURATION«COMMERCE» du 19 octobre 2016

  L 313

36

19.11.2016

 M4

DÉCISION No 1/2016 DU SOUS-COMITÉ CONCERNANT LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES du 18 octobre 2016

  L 335

1

9.12.2016

►M5

DÉCISION No 1/2016 DU SOUS-COMITÉ DOUANIER UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE du 6 octobre 2016

  L 39

45

16.2.2017

►M6

DÉCISION No 1/2018 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE du 3 mai 2018

  L 176

21

12.7.2018

►M7

DÉCISION No 1/2018 DU SOUS-COMITÉ CONCERNANT LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES du 24 août 2018

  L 318

51

14.12.2018

►M8

DÉCISION NO 1/2019 DU COMITÉ D’ASSOCIATION UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE DANS SA CONFIGURATION COMMERCE du 4 octobre 2019

  L 276

44

29.10.2019

►M9

DÉCISION NO 2/2019 DU COMITÉ D’ASSOCIATION UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE DANS SA CONFIGURATION COMMERCE du 4 octobre 2019

  L 276

56

29.10.2019

►M10

DÉCISION NO 1/2020 DU COMITÉ D’ASSOCIATION UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE DANS SA CONFIGURATION COMMERCE du 23 janvier 2020

  L 34

52

6.2.2020




▼B

ACCORD D'ASSOCIATION

entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part



PRÉAMBULE

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommées les «États membres»,

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l'«Union» ou l'«UE», et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE, ci-après dénommée l'«Euratom»,

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE,

d'autre part,

ci-après dénommées conjointement les «parties»,

CONSIDÉRANT les valeurs communes et les liens étroits unissant les parties, établis par le passé au moyen de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldova, d'autre part, et développés dans le cadre de la politique européenne de voisinage et du partenariat oriental, et reconnaissant le souhait commun des parties de développer, de renforcer et d'étendre leurs relations;

PRENANT ACTE des aspirations européennes de la République de Moldavie et de son choix de se tourner vers l'Europe;

RECONNAISSANT que les valeurs communes qui ont présidé à la construction de l'Union européenne, à savoir la démocratie, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'État de droit, sont également au cœur de l'association politique et de l'intégration économique envisagées dans le présent accord;

TENANT compte du fait que le présent accord ne préjuge en rien de l'évolution progressive des relations entre l'Union européenne et la République de Moldavie à l'avenir et laisse la voie ouverte à ce processus;

RECONNAISSANT que la République de Moldavie, en tant que pays européen, partage une histoire et des valeurs communes avec les États membres, valeurs qui guident son choix de se tourner vers l'Europe et qu'elle est déterminée à promouvoir et à traduire dans les faits;

RECONNAISSANT l'importance du plan d'action adopté par l'Union européenne et par la République de Moldavie en février 2005 dans le cadre de la politique européenne de voisinage pour ce qui est de renforcer les relations entre elles et de contribuer à faire progresser le processus de réforme et de rapprochement en République de Moldavie et, partant, de favoriser une intégration économique progressive et un approfondissement de l'association politique;

RÉSOLUS à améliorer le respect des libertés fondamentales, des droits de l'homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, des principes démocratiques, de l'État de droit et de la bonne gouvernance;

RAPPELANT en particulier leur souhait de promouvoir les droits de l'homme, la démocratie et l'État de droit, notamment en coopérant à cette fin dans le cadre du Conseil de l'Europe;

DÉSIREUX de contribuer au développement politique et socio-économique de la République de Moldavie par une vaste coopération dans un large éventail de domaines d'intérêt commun, tels que la bonne gouvernance, la liberté, la sécurité et la justice, l'intégration commerciale et le renforcement de la coopération économique, la politique sociale et de l'emploi, la gestion financière, la réforme de l'administration publique et de la fonction publique, la participation de la société civile, le renforcement des institutions, la réduction de la pauvreté et le développement durable;

ATTACHÉS à l'ensemble des principes et dispositions de la charte des Nations unies, de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), et en particulier l'acte final d'Helsinki de 1975 de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, les documents de clôture des conférences de Madrid et de Vienne de 1991 et 1992 et la charte de Paris pour une nouvelle Europe de 1990, ainsi que de la déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies de 1948 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950;

RAPPELANT leur souhait de promouvoir la paix et la sécurité au niveau international, de pratiquer un multilatéralisme effectif et de recourir au règlement pacifique des conflits, notamment en coopérant à cette fin dans le cadre des Nations unies (ONU) et de l'OSCE;

RECONNAISSANT l'importance de la participation active de la République de Moldavie aux différentes formes de coopération régionale;

DÉSIREUX de développer le dialogue politique régulier sur des questions bilatérales et internationales d'intérêt commun, y compris leurs aspects régionaux, en tenant compte de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l'Union européenne, et notamment de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC);

TENANT COMPTE de la volonté de l'Union européenne de soutenir les efforts déployés à l'échelle internationale afin de renforcer la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République de Moldavie et de contribuer à la réintégration du pays;

RECONNAISSANT l'importance de l'engagement de la République de Moldavie de parvenir à un règlement durable du conflit en Transnistrie, et la détermination de l'Union européenne à soutenir la réhabilitation après le conflit;

ATTACHÉS à prévenir la criminalité organisée, la traite des êtres humains et la corruption sous toutes leurs formes et à lutter contre celles-ci, ainsi qu'à intensifier la coopération en matière de lutte contre le terrorisme;

ATTACHÉS à approfondir leur dialogue et leur coopération en matière de mobilité, de migration, d'asile et de gestion des frontières dans l'esprit de la politique migratoire extérieure de l'Union européenne, afin de coopérer en ce qui concerne l'immigration légale, y compris la migration circulaire, et la lutte contre l'immigration clandestine et de mettre en œuvre comme il convient l'accord entre la Communauté européenne et la République de Moldova concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier;

RECONNAISSANT les mesures progressives prises en vue de la mise en place, lorsque le moment sera venu, d'un régime de déplacement sans obligation de visa pour les ressortissants moldaves, pour autant que les conditions d'une mobilité bien gérée et sûre soient réunies;

CONFIRMANT que les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité de membres de l'Union européenne, à moins que l'Union européenne et le Royaume-Uni et/ou l'Irlande ne notifient conjointement à la République de Moldavie que le Royaume-Uni ou l'Irlande est lié(e) en tant que membre de l'Union européenne conformément au protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Si le Royaume-Uni et/ou l'Irlande cessent d'être liés en tant que membres de l'Union européenne, conformément à l'article 4 bis dudit protocole, l'Union européenne et le Royaume-Uni et/ou l'Irlande informent immédiatement la République de Moldavie de toute modification de leur position et, en pareil cas, ils restent liés par les dispositions du présent accord en tant que parties. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole no 22 sur la position du Danemark annexé auxdits traités;

ATTACHÉS aux principes de l'économie de marché et confirmant la volonté de l'Union européenne de contribuer aux réformes économiques en République de Moldavie;

DÉTERMINÉS à répondre aux besoins en matière d'environnement, y compris par la mise en œuvre des accords internationaux multilatéraux et par la coopération transfrontière à ce sujet, et à respecter les principes du développement durable;

DÉSIREUX de parvenir à l'intégration économique progressive de la République de Moldavie dans le marché intérieur de l'Union européenne, ainsi qu'il est prévu dans le présent accord, entre autres au moyen d'une zone de libre-échange approfondi et complet dans le cadre du présent accord;

DÉSIREUX de créer une zone de libre-échange approfondi et complet prévoyant un rapprochement important des réglementations et une vaste libéralisation de l'accès au marché dans le respect des droits et des obligations découlant de l'adhésion des parties à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), ainsi que l'application transparente de ces droits et de ces obligations;

CONVAINCUS que le présent accord favorisera la création d'un nouveau climat propice aux relations économiques entre les parties, et principalement au développement des échanges commerciaux et des investissements, et stimulera la concurrence, qui sont des facteurs essentiels à la restructuration et à la modernisation de l'économie;

RÉSOLUS à améliorer la sécurité de l'approvisionnement énergétique, à faciliter la construction des infrastructures appropriées, à accroître l'intégration des marchés et à rapprocher davantage la réglementation moldave des éléments clés de l'acquis de l'Union européenne, ainsi qu'à promouvoir l'efficacité énergétique et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables;

RECONNAISSANT la nécessité de renforcer la coopération dans le domaine de l'énergie, ainsi que la volonté des parties de mettre en œuvre le traité instituant la Communauté de l'énergie;

SOUCIEUX de relever le niveau de sécurité en matière de santé publique et de protection de la santé humaine, sans quoi il ne peut y avoir de développement durable et de croissance économique;

ATTACHÉS au renforcement des contacts entre les peuples, y compris par la coopération et les échanges dans les domaines de la recherche et du développement, de l'éducation et de la culture;

DÉTERMINÉS à encourager la coopération transfrontière et interrégionale dans un esprit de relations de bon voisinage;

RECONNAISSANT la volonté de la République de Moldavie de rapprocher progressivement sa législation dans les domaines pertinents de celle de l'Union européenne et de la mettre en œuvre de manière effective;

RECONNAISSANT la volonté de la République de Moldavie de développer ses infrastructures administratives et institutionnelles dans la mesure nécessaire à l'application du présent accord;

TENANT compte de la volonté de l'Union européenne d'apporter un soutien à la mise en œuvre des réformes et d'utiliser à cette fin tous les instruments disponibles en matière de coopération et d'assistance technique, financière et économique,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:



Article premier

Objectifs

1.  Il est établi une association entre l'Union et ses États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part.

2.  Les objectifs de cette association sont les suivants:

a) 

promouvoir l'association politique et l'intégration économique entre les parties, sur la base de valeurs communes et de liens étroits, notamment en faisant davantage participer la République de Moldavie aux politiques, programmes et agences de l'Union européenne;

b) 

renforcer le cadre existant en vue de développer le dialogue politique dans tous les domaines d'intérêt commun et de permettre l'établissement de relations politiques étroites entre les parties;

c) 

contribuer au renforcement de la démocratie et à la stabilité politique, économique et institutionnelle en République de Moldavie;

d) 

encourager, sauvegarder et consolider la paix et la stabilité à l'échelle tant régionale qu'internationale, notamment en conjuguant les efforts pour éliminer les sources de tension, en améliorant la sécurité aux frontières et en promouvant la coopération transfrontière et les relations de bon voisinage;

e) 

soutenir et renforcer la coopération en matière de liberté, de sécurité et de justice de manière à asseoir l'État de droit et le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la coopération dans les domaines de la mobilité et des contacts entre les peuples;

f) 

soutenir les efforts consentis par la République de Moldavie pour développer son potentiel économique grâce à la coopération internationale, y compris par le rapprochement de sa législation avec celle de l'Union européenne;

g) 

créer les conditions propices au renforcement des relations économiques et commerciales en vue de l'intégration progressive de la République de Moldavie dans le marché intérieur de l'Union européenne conformément au présent accord, notamment par l'établissement d'une zone de libre-échange approfondi et complet prévoyant un rapprochement important des réglementations et une vaste libéralisation de l'accès au marché dans le respect des droits et des obligations découlant de l'adhésion des parties à l'OMC, ainsi que l'application transparente de ces droits et de ces obligations; et

h) 

mettre en place les conditions nécessaires à une coopération de plus en plus étroite dans d'autres domaines d'intérêt commun.



TITRE I

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 2

1.  Le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tels que proclamés dans la déclaration universelle des droits de l'homme et définis dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'acte final d'Helsinki de 1975 de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et la charte de Paris pour une nouvelle Europe de 1990, est le socle sur lequel reposent les politiques intérieures et extérieures des parties et constitue un élément essentiel du présent accord. La lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, des matériaux connexes et de leurs vecteurs est un autre élément essentiel du présent accord.

2.  Les parties réaffirment leur attachement aux principes d'une économie de marché, du développement durable et d'un multilatéralisme effectif.

3.  Les parties réaffirment leur respect des principes de l'État de droit et de la bonne gouvernance, ainsi que des obligations internationales qui leur incombent, notamment dans le cadre des Nations unies, du Conseil de l'Europe et de l'OSCE.

4.  Les parties s'engagent à encourager la coopération et les relations de bon voisinage, y compris la coopération en vue de l'élaboration de projets d'intérêt commun, concernant notamment la prévention de la corruption, des activités criminelles, organisées ou non, y compris transnationales, et du terrorisme et la lutte contre ceux-ci. Cet engagement constitue un facteur essentiel dans le développement des relations et de la coopération entre les parties et contribue à la paix et à la stabilité régionales.



TITRE II

DIALOGUE ET RÉFORMES POLITIQUES, COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ

Article 3

Buts du dialogue politique

1.  Les parties développent et renforcent le dialogue politique entre elles dans tous les domaines d'intérêt commun, y compris sur les questions de politique étrangère et de sécurité et les réformes intérieures. Cela permettra d'accroître l'efficacité de la coopération politique et de favoriser une convergence sur les questions de politique étrangère et de sécurité.

2.  Les objectifs poursuivis dans le cadre du dialogue politique sont les suivants:

a) 

approfondir l'association politique et accroître la convergence et l'efficacité en matière politique et en ce qui concerne la politique de sécurité;

b) 

promouvoir la stabilité et la sécurité sur le plan international grâce à un multilatéralisme effectif;

c) 

renforcer la coopération et le dialogue entre les parties en matière de sécurité internationale et de gestion des crises, notamment pour faire face aux situations difficiles et aux principales menaces survenant aux niveaux mondial et régional;

d) 

encourager une coopération pragmatique et axée sur les résultats entre les parties dans le souci de garantir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent européen;

e) 

renforcer le respect des principes démocratiques, de l'État de droit et de la bonne gouvernance, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment des droits des personnes appartenant à des minorités, de même que contribuer à consolider les réformes politiques menées sur le plan intérieur;

f) 

développer le dialogue et approfondir la coopération des parties dans le domaine de la sécurité et de la défense; et

g) 

respecter et promouvoir les principes de souveraineté et d'intégrité territoriale, d'inviolabilité des frontières et d'indépendance.

Article 4

Réformes intérieures

Les parties coopèrent en vue de:

a) 

développer, consolider et accroître la stabilité et l'efficacité des institutions démocratiques et l'État de droit;

b) 

garantir le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

c) 

réaliser de nouveaux progrès en matière de réformes judiciaires et juridiques afin de sauvegarder l'indépendance du pouvoir judiciaire, de renforcer ses capacités administratives et de garantir l'impartialité et l'efficacité des organismes chargés de faire respecter la loi;

d) 

poursuivre la réforme de l'administration publique et mettre en place une fonction publique tenue de rendre compte, efficiente, transparente et professionnelle; et

e) 

garantir l'efficacité de la lutte contre la corruption, en particulier dans la perspective d'un renforcement de la coopération internationale dans ce domaine et de la mise en œuvre effective des instruments juridiques internationaux pertinents, tels que la convention des Nations unies contre la corruption de 2003.

Article 5

Politique étrangère et de sécurité

1.  Les parties intensifient le dialogue et la coopération entre elles et encouragent une convergence progressive dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité, y compris la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), et se penchent en particulier sur les questions de prévention des conflits et de gestion des crises, de stabilité régionale, de désarmement, de non-prolifération, de limitation des armements et de contrôle des exportations. La coopération repose sur des valeurs communes et des intérêts mutuels et vise à accroître la convergence et l'efficacité des politiques en recourant aux instances bilatérales, régionales et internationales.

2.  Les parties réaffirment leur attachement aux principes de respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, d'inviolabilité des frontières et d'indépendance, tels qu'ils sont inscrits dans la charte des Nations unies et l'acte final d'Helsinki de 1975 de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, ainsi que leur volonté de promouvoir ces principes dans le contexte de leurs relations bilatérales et multilatérales.

Article 6

Cour pénale internationale

1.  Les parties réaffirment que les crimes les plus graves touchant l'ensemble de la communauté internationale ne doivent pas rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée par l'adoption de mesures aux niveaux national et international, y compris au niveau de la Cour pénale internationale (CPI).

2.  Les parties considèrent que la création et le fonctionnement effectif de la CPI représentent une évolution importante pour la paix et la justice dans le monde. Les parties conviennent de soutenir la CPI en mettant en œuvre le statut de Rome de la Cour pénale internationale et ses actes connexes, en veillant comme il se doit à préserver son intégrité.

Article 7

Prévention des conflits et gestion des crises

Les parties renforcent leur coopération pratique en matière de prévention des conflits et de gestion des crises, en particulier dans la perspective d'une participation éventuelle de la République de Moldavie aux opérations civiles et militaires de gestion de crises sous la conduite de l'Union européenne ainsi qu'aux exercices et entraînements s'y rapportant, au cas par cas et en réponse à une éventuelle invitation de l'Union européenne.

Article 8

Stabilité régionale

1.  Les parties redoublent d'efforts conjoints en vue de promouvoir la stabilité, la sécurité et l'évolution démocratique dans la région et, en particulier, elles œuvrent de concert au règlement pacifique des conflits régionaux.

2.  Les parties réaffirment leur volonté de trouver une solution durable au problème de la Transnistrie, en respectant pleinement la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République de Moldavie, ainsi que de faciliter ensemble la réhabilitation après le conflit. Dans l'attente d'une solution et sans préjudice du cadre de négociation existant, le problème de la Transnistrie constitue l'un des principaux sujets à l'ordre du jour du dialogue politique et de la coopération entre les parties, ainsi que du dialogue et de la coopération avec les autres acteurs internationaux concernés.

3.  Ces efforts sont menés dans le respect des principes communs de maintien de la paix et de la sécurité à l'échelle internationale tels qu'ils sont établis par la charte des Nations unies, l'acte final d'Helsinki de 1975 de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et d'autres actes multilatéraux pertinents.

Article 9

Armes de destruction massive

1.  Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive (ADM) et de leurs vecteurs, au profit d'acteurs étatiques et non étatiques, constitue l'une des menaces les plus graves pour la paix et la stabilité à l'échelle internationale. Les parties conviennent en conséquence de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en œuvre, au niveau national, des obligations qu'elles ont contractées dans le cadre des traités et des accords internationaux de désarmement et de non-prolifération, ainsi que d'autres obligations internationales pertinentes. Les parties conviennent que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord.

2.  Les parties conviennent en outre de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs:

a) 

en prenant des mesures pour ratifier tous les autres instruments internationaux pertinents, ou y adhérer, selon le cas, et pour les mettre pleinement en œuvre; et

b) 

en mettant sur pied un système effectif de contrôles nationaux des exportations, consistant en un contrôle des exportations et du transit des marchandises liées aux ADM et en un contrôle de l'utilisation finale des technologies à double usage, et comportant des sanctions effectives en cas d'infraction au régime de contrôle des exportations.

3.  Les parties conviennent d'instaurer un dialogue politique régulier accompagnant et consolidant ces éléments.

Article 10

Armes légères et de petit calibre et contrôle des exportations d'armes conventionnelles

1.  Les parties reconnaissent que la fabrication, le transfert et la circulation illicites d'armes légères et de petit calibre (ALPC), y compris de leurs munitions, ainsi que l'accumulation excessive, la mauvaise gestion, les stocks insuffisamment sécurisés et la dissémination incontrôlée de ces armes continuent de faire peser une grave menace sur la paix et la sécurité internationale.

2.  Les parties conviennent d'observer et d'exécuter intégralement leurs obligations respectives en matière de lutte contre le commerce illicite des ALPC, y compris de leurs munitions, conformément aux accords internationaux existants et aux résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que les engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre d'autres instruments internationaux applicables dans ce domaine, tels que le programme d'action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des ALPC sous tous ses aspects.

3.  Les parties s'engagent à coopérer et à assurer la coordination, la complémentarité et la synergie de leurs efforts de lutte contre le commerce illicite des ALPC, y compris de leurs munitions, et de destruction des stocks excessifs aux niveaux mondial, régional, sous-régional et national.

4.  Les parties conviennent, en outre, de continuer à coopérer dans le domaine du contrôle des exportations d'armes conventionnelles, à la lumière de la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires.

5.  Les parties conviennent d'instaurer un dialogue politique régulier accompagnant et consolidant ces engagements.

Article 11

Coopération internationale en matière de lutte contre le terrorisme

1.  Les parties conviennent d'œuvrer de concert, aux niveaux bilatéral, régional et international, afin de prévenir le terrorisme et de lutter contre celui-ci dans le respect du droit international, des résolutions pertinentes des Nations unies, des normes internationales en matière de droits de l'homme ainsi que du droit relatif aux réfugiés et du droit humanitaire.

2.  À cet effet, elles coopèrent en particulier en vue de renforcer le consensus qui se dégage au niveau international sur la lutte contre le terrorisme, y compris en ce qui concerne la définition juridique des actes terroristes, et en œuvrant à l'obtention d'un accord au sujet de la convention générale sur le terrorisme international.

3.  Dans le cadre de la mise en œuvre pleine et entière de la résolution no 1373 de 2001 du Conseil de sécurité des Nations unies, des autres instruments pertinents des Nations unies, ainsi que des conventions et instruments internationaux applicables, les parties échangent des informations sur les organisations et les groupes terroristes, leurs activités et leurs réseaux de soutien, dans le respect du droit international et de leurs législations respectives.



TITRE III

LIBERTÉ, SÉCURITÉ ET JUSTICE

Article 12

État de droit

1.  Dans le contexte de leur coopération en matière de liberté, de sécurité et de justice, les parties accordent une importance particulière à la promotion de l'État de droit, y compris l'indépendance du pouvoir judiciaire, l'accès à la justice et le droit à un procès équitable.

2.  Les parties coopèrent pleinement en vue du fonctionnement efficace des institutions dans les domaines de la mise en application de la loi et de l'administration de la justice.

3.  Le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales est le fil conducteur de toute coopération en matière de liberté, de sécurité et de justice.

Article 13

Protection des données à caractère personnel

1.  Les parties conviennent de coopérer afin de garantir un niveau élevé de protection des données à caractère personnel conformément aux instruments juridiques et normes de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe et internationaux.

2.  Tout traitement de données à caractère personnel est soumis aux dispositions légales visées à l'annexe I du présent accord. Un transfert de données à caractère personnel entre les parties n'a lieu que si leurs autorités compétentes en ont besoin pour mettre en œuvre le présent accord ou d'autres accords conclus entre les parties.

Article 14

Coopération en matière de migration, d'asile et de gestion des frontières

1.  Les parties réaffirment l'importance d'une gestion conjointe des flux migratoires entre leurs territoires et renforcent le dialogue global existant sur toutes les questions liées à la migration, notamment l'immigration légale, la protection internationale, l'immigration clandestine, le trafic de migrants et la traite des êtres humains.

2.  La coopération repose sur une évaluation des besoins spécifiques menée en concertation entre les parties et est mise en œuvre conformément à leurs législations respectives en vigueur. Elle est axée en particulier sur les aspects suivants:

a) 

les causes profondes et les conséquences de la migration;

b) 

l'élaboration et la mise en œuvre de lois et de pratiques nationales en matière de protection internationale, en vue de satisfaire aux dispositions de la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et du protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés, ainsi que des autres instruments internationaux pertinents, et de faire respecter le principe du non-refoulement;

c) 

les règles d'admission ainsi que les droits et le statut des personnes admises, le traitement équitable et l'intégration des non-ressortissants en situation de résidence légale, l'éducation et la formation et les mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie;

d) 

l'élaboration d'une politique préventive efficace contre l'immigration clandestine, le trafic de migrants et la traite des êtres humains, portant notamment sur les moyens de lutter contre les réseaux de passeurs et de trafiquants et de protéger les victimes de ce type de trafic;

e) 

les mesures nécessaires pour encourager et faciliter le retour des immigrés clandestins; et

f) 

dans les domaines de la gestion des frontières et de la sécurité des documents, les questions liées à l'organisation, à la formation, aux bonnes pratiques et aux autres mesures opérationnelles, ainsi que le renforcement de la coopération entre l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (Frontex) et le service des gardes-frontières de la République de Moldavie.

3.  La coopération peut également faciliter la migration circulaire aux fins du développement.

Article 15

Circulation des personnes

1.  Les parties garantiront la pleine mise en œuvre de:

a) 

l'accord entre la Communauté européenne et la République de Moldova concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, entré en vigueur le 1er janvier 2008; et

b) 

l'accord entre la Communauté européenne et la République de Moldova visant à faciliter la délivrance de visas, entré en vigueur le 1er janvier 2008, tel qu'il a été modifié le 27 juin 2012.

2.  Les parties s'efforcent d'améliorer la mobilité des citoyens et prennent des mesures progressives en vue d'atteindre leur objectif commun consistant à mettre en place, lorsque le moment sera venu, un régime de déplacement sans obligation de visa, pour autant que les conditions d'une mobilité bien gérée et sûre définies dans le plan d'action pour la libéralisation du régime des visas soient réunies.

Article 16

Prévention de la criminalité organisée, de la corruption et des autres activités illégales et lutte contre celles-ci

1.  Les parties coopèrent en matière de prévention de toutes les formes d'activités criminelles et illégales, organisées ou non, y compris transnationales, et de lutte contre celles-ci. Ces activités recouvrent entre autres:

a) 

le trafic et la traite des êtres humains;

b) 

la contrebande et le trafic de marchandises, y compris d'armes de petit calibre et de drogues illicites;

c) 

les activités économiques et financières illégales telles que la contrefaçon, la fraude fiscale et la fraude en matière de passation de marchés publics;

d) 

la fraude, telle qu'elle est visée au titre VI (Aide financière, et dispositions antifraude et en matière de contrôle) du présent accord, dans le cadre de projets financés par des donateurs internationaux;

e) 

la corruption active et passive, dans le secteur privé comme dans le secteur public, y compris les abus de fonctions et le trafic d'influence;

f) 

la falsification de documents et la présentation de fausses déclarations; et

g) 

la cybercriminalité.

2.  Les parties renforcent la coopération bilatérale, régionale et internationale entre les instances chargées de faire appliquer la loi, et notamment la coopération entre l'Office européen de police (Europol) et les autorités moldaves compétentes. Les parties sont déterminées à appliquer de manière effective les normes internationales en la matière, en particulier celles qui sont inscrites dans la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée de 2000 et les trois protocoles s'y rapportant, dans la convention des Nations unies contre la corruption de 2003 et dans les instruments pertinents du Conseil de l'Europe concernant la prévention de la corruption et la lutte contre celle-ci.

Article 17

Lutte contre les drogues illicites

1.  Dans les limites de leurs compétences et de leurs pouvoirs respectifs, les parties coopèrent pour veiller à l'adoption d'une approche équilibrée et intégrée concernant les questions liées aux drogues. Les politiques et les actions dans ce domaine ont pour but de renforcer les structures de lutte contre les drogues illicites, de réduire l'offre, le trafic et la demande de ces substances, de remédier aux conséquences sanitaires et sociales de la toxicomanie, ainsi que de prévenir plus efficacement le détournement des précurseurs chimiques utilisés dans la fabrication illicite de stupéfiants et de psychotropes.

2.  Les parties conviennent des méthodes de coopération nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Les actions sont basées sur des principes définis d'un commun accord dans la droite ligne des conventions internationales dans ce domaine, de la stratégie antidrogue de l'Union européenne (2013-2020), ainsi que de la déclaration politique sur les principes fondamentaux de la réduction de la demande de drogues, adoptée en juin 1998 lors de la vingtième session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies consacrée aux drogues.

Article 18

Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme

1.  Les parties coopèrent de manière à empêcher que leurs systèmes financiers et non-financiers ne soient utilisés pour blanchir les produits des activités criminelles, ainsi que pour financer le terrorisme. Cette coopération s'étend au recouvrement d'actifs ou de fonds provenant d'actes criminels.

2.  La coopération en la matière permet des échanges d'informations utiles dans les cadres législatifs respectifs des parties et l'adoption de normes appropriées pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, équivalant à celles adoptées par les organismes internationaux actifs dans ce domaine, comme le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI).

Article 19

Lutte contre le terrorisme

Les parties conviennent de coopérer en vue de prévenir et d'éliminer les actes terroristes, dans le plein respect de l'État de droit, du droit international en matière de droits de l'homme, du droit relatif aux réfugiés et du droit humanitaire, et conformément à la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies de 2006, ainsi qu'à leurs législations et réglementations respectives. Elles coopèrent, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre pleine et entière des résolutions no 1267 de 1999, no 1373 de 2001, no 1540 de 2004 et no 1904 de 2009 du Conseil de sécurité des Nations unies, des autres instruments pertinents des Nations unies, ainsi que des conventions et instruments internationaux applicables:

a) 

en échangeant des informations sur les groupes terroristes et leurs réseaux de soutien, dans le respect du droit international et national;

b) 

en échangeant des avis sur les tendances en matière de terrorisme et sur les moyens et méthodes pour lutter contre le terrorisme, y compris les aspects techniques et la formation, et en échangeant des expériences concernant la prévention du terrorisme; et

c) 

en partageant des bonnes pratiques en matière de protection des droits de l'homme dans la lutte contre le terrorisme.

Article 20

Coopération judiciaire

1.  Les parties conviennent de développer leur coopération judiciaire en matière civile et commerciale, en ce qui concerne la négociation, la ratification et la mise en œuvre de conventions multilatérales relatives à la coopération judiciaire en matière civile et, en particulier, des conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé relatives à l'entraide judiciaire internationale, au contentieux international et à la protection des enfants.

2.  En ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale, les parties s'emploieront à renforcer leur coopération en matière d'entraide judiciaire. Cela inclurait, le cas échéant, l'adhésion aux instruments internationaux pertinents des Nations unies et du Conseil de l'Europe, de même que leur mise en œuvre, et une coopération plus étroite avec Eurojust.



TITRE IV

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET COOPÉRATION DANS D'AUTRES SECTEURS



CHAPITRE 1

Réforme de l'administration publique

Article 21

La coopération est centrée sur la mise en place dans la République de Moldavie d'une administration publique efficiente et tenue de rendre compte, dans le but de soutenir la mise en œuvre de l'État de droit, en veillant à ce que les institutions de l'État soient au service de l'ensemble de la population de la République de Moldavie, et en encourageant le développement harmonieux des relations entre la République de Moldavie et ses partenaires. Une attention particulière est accordée à la modernisation et au développement des fonctions exécutives, dans le but de fournir des services de qualité aux citoyens de la République de Moldavie.

Article 22

La coopération porte sur les domaines suivants:

a) 

le développement institutionnel et fonctionnel des autorités publiques, afin de renforcer l'efficacité de leurs actions et de garantir un processus décisionnel et de planification stratégique efficient, participatif et transparent;

b) 

la modernisation des services publics, notamment l'introduction et la mise en œuvre de l'administration en ligne, afin d'offrir aux citoyens des services plus efficaces et de réduire les coûts des activités commerciales;

c) 

la création d'une fonction publique professionnelle, fondée sur le principe de l'obligation de rendre compte pour les instances dirigeantes et d'une délégation de pouvoirs effective, ainsi que des conditions équitables et transparentes en matière de recrutement, de formation, d'évaluation et de rémunération;

d) 

une gestion des ressources humaines efficace et professionnelle et des perspectives de développement professionnel; et

e) 

la promotion des valeurs éthiques dans la fonction publique.

Article 23

La coopération couvre tous les niveaux de l'administration publique, y compris l'administration locale.



CHAPITRE 2

Dialogue économique

Article 24

1.  L'Union européenne et la République de Moldavie facilitent le processus de réforme économique en améliorant la compréhension des mécanismes fondamentaux de leurs économies respectives. La coopération entre les parties vise à promouvoir des politiques économiques adaptées à des économies de marché viables, ainsi que la formulation et la mise en œuvre de ces politiques économiques.

2.  La République de Moldavie met tout en œuvre pour instaurer une économie de marché viable et pour rapprocher progressivement ses politiques de celles de l'Union européenne, conformément aux principes directeurs de politiques macroéconomiques et budgétaires saines, tels que l'indépendance de la banque centrale et la stabilité des prix, des finances publiques saines et la viabilité de la balance des paiements.

Article 25

1.  À ces fins, les parties conviennent de coopérer dans les domaines suivants:

a) 

l'échange d'informations sur les politiques macroéconomiques et les réformes structurelles ainsi que sur les résultats et les perspectives macroéconomiques et sur les stratégies de développement économique;

b) 

l'analyse conjointe de questions économiques d'intérêt mutuel, y compris les mesures de politique économique et les instruments nécessaires pour leur mise en œuvre, et notamment les méthodes de prévision économique et l'élaboration de documents d'action stratégiques, dans le but de renforcer la définition des politiques dans la République de Moldavie dans l'esprit des principes et des pratiques de l'Union européenne; et

c) 

l'échange de compétences techniques dans les domaines macroéconomique et macrofinancier, notamment les finances publiques, l'évolution et la régulation du secteur financier, les politiques et cadres monétaires et des taux de change, l'aide financière extérieure et les statistiques économiques.

2.  La coopération inclut également un échange d'informations sur les principes et le fonctionnement de l'Union économique et monétaire européenne.

Article 26

Les questions visées au présent chapitre feront l'objet d'un dialogue régulier.



CHAPITRE 3

Droit des sociétés, comptabilité et audit et gouvernance d'entreprise

Article 27

1.  Reconnaissant l'importance d'un ensemble de règles et de pratiques efficaces en matière de droit des sociétés et de gouvernance d'entreprise, ainsi qu'en ce qui concerne la comptabilité et l'audit, pour la mise en place d'une économie de marché pleinement opérationnelle et la promotion du commerce, les parties conviennent de coopérer sur les questions suivantes:

a) 

la protection des actionnaires, des créanciers et d'autres acteurs intéressés dans le respect des règles de l'Union européenne en la matière;

b) 

l'instauration de normes internationales pertinentes à l'échelle nationale et le rapprochement progressif des réglementations de la République de Moldavie de celles de l'Union européenne en matière de comptabilité et d'audit; et

c) 

le développement de la politique relative à la gouvernance d'entreprise dans le respect des normes internationales, ainsi que le rapprochement progressif des réglementations de la République de Moldavie des règles et recommandations de l'Union européenne en la matière.

2.  Les règles et recommandations applicables de l'Union européenne figurent à l'annexe II du présent accord.

Article 28

Les parties s'efforcent d'échanger des informations et des compétences techniques tant sur les systèmes existants que sur les évolutions nouvelles pertinentes dans ces domaines. En outre, les parties s'emploient à améliorer l'échange d'informations entre les registres de commerce des États membres et le registre national des sociétés de la République de Moldavie.

Article 29

Les questions visées au présent chapitre feront l'objet d'un dialogue régulier.

Article 30

La République de Moldavie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des instruments internationaux visés à l'annexe II du présent accord, selon les dispositions de ladite annexe.



CHAPITRE 4

Emploi, politique sociale et égalité des chances

Article 31

Les parties intensifient le dialogue et la coopération entre elles en vue de promouvoir le programme pour un travail décent de l'Organisation internationale du travail (OIT), la politique en matière d'emploi, la santé et la sécurité au travail, le dialogue social, la protection sociale, l'inclusion sociale, l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations, ainsi que les droits sociaux, et elles contribuent ainsi à la promotion d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité, à la réduction de la pauvreté, au renforcement de la cohésion sociale, au développement durable et à l'amélioration de la qualité de la vie.

Article 32

La coopération, sur la base d'un échange d'informations et de bonnes pratiques, peut porter sur un certain nombre de questions relevant des domaines suivants:

a) 

la réduction de la pauvreté et le renforcement de la cohésion sociale;

b) 

la politique de l'emploi, qui vise des emplois plus nombreux et de meilleure qualité et des conditions de travail décentes, notamment afin de faire reculer l'économie informelle et l'emploi informel;

c) 

la promotion de mesures actives du marché du travail et de services de l'emploi plus efficaces, dans un but de modernisation des marchés du travail et d'adaptation aux besoins de ces marchés;

d) 

la promotion de marchés du travail et de systèmes de sécurité sociale plus inclusifs, de façon à intégrer les personnes défavorisées, y compris les personnes handicapées et les personnes issues de minorités;

e) 

une gestion efficace de la migration de la main-d'œuvre, afin de renforcer ses effets positifs sur le développement;

f) 

l'égalité des chances, dans le but d'améliorer l'égalité entre les femmes et les hommes et de garantir l'égalité des chances entre eux, ainsi que de lutter contre les discriminations de toute nature;

g) 

la politique sociale, dans le but de renforcer le niveau de protection sociale, notamment les prestations d'assistance et d'assurance sociale, et de moderniser les systèmes de protection sociale sur les plans de la qualité, de l'accessibilité et de la viabilité financière;

h) 

le renforcement de la participation des partenaires sociaux et la promotion du dialogue social, notamment par le renforcement des capacités de l'ensemble des parties concernées; et

i) 

la promotion de la santé et de la sécurité au travail.

Article 33

Les parties encouragent tous les acteurs concernés, y compris les organisations de la société civile et notamment les partenaires sociaux, à participer à l'élaboration et aux réformes des politiques dans la République de Moldavie et à la coopération entre parties en vertu du présent accord.

Article 34

Les parties s'efforcent d'intensifier leur coopération en matière d'emploi et de politique sociale au sein de toutes les instances et organisations régionales, multilatérales et internationales concernées.

Article 35

Les parties promeuvent la responsabilité sociale et l'obligation pour les entreprises de rendre compte, et encouragent les pratiques commerciales responsables, comme celles préconisées par le pacte mondial des entreprises des Nations unies et la déclaration de principes tripartite de l'OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale.

Article 36

Les questions visées au présent chapitre feront l'objet d'un dialogue régulier.

Article 37

La République de Moldavie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des instruments internationaux visés à l'annexe III du présent accord, selon les dispositions de ladite annexe.



CHAPITRE 5

Protection des consommateurs

Article 38

Les parties coopèrent en vue de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs et s'emploient à rendre compatibles leurs systèmes respectifs en la matière.

Article 39

Pour atteindre ces objectifs, les parties peuvent notamment coopérer, lorsqu'il y a lieu:

a) 

en rapprochant la législation relative à la protection des consommateurs, sur la base des priorités fixées à l'annexe IV du présent accord, tout en évitant les obstacles aux échanges commerciaux de façon à offrir un véritable choix aux consommateurs;

b) 

en encourageant les échanges d'informations sur les systèmes de protection des consommateurs, y compris la législation en la matière et ses mesures d'application, la sécurité des produits de consommation, notamment la surveillance du marché, les systèmes et outils d'information des consommateurs, l'éducation et l'autonomisation des consommateurs et les voies de recours à leur disposition, ainsi que les contrats de vente et de service conclus entre professionnels et consommateurs;

c) 

en organisant des activités de formation à l'intention des responsables de l'administration et d'autres représentants des intérêts des consommateurs; et

d) 

en encourageant la création d'associations indépendantes de consommateurs, y compris les organisations non gouvernementales de consommateurs (ONG) et les contacts entre représentants des consommateurs, ainsi que la collaboration entre les autorités et les ONG dans le domaine de la protection des consommateurs.

Article 40

La République de Moldavie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des instruments internationaux visés à l'annexe IV du présent accord, selon les dispositions de ladite annexe.



CHAPITRE 6

Statistiques

Article 41

Les parties développent et renforcent leur coopération en matière statistique, contribuant ainsi à réaliser l'objectif à long terme de mise à disposition, en temps voulu, de données statistiques fiables et comparables au niveau international. Un système statistique national viable, efficace et professionnellement indépendant fournit des informations utiles aux citoyens, aux entreprises et aux décideurs dans l'Union européenne et dans la République de Moldavie, leur permettant de prendre des décisions en connaissance de cause sur cette base. Le système statistique national doit respecter les principes fondamentaux de la statistique officielle définis par les Nations unies, compte tenu de l'acquis de l'Union européenne en matière statistique, dont le code de bonnes pratiques de la statistique européenne, de manière à aligner ce système sur les normes et critères européens.

Article 42

La coopération vise à:

a) 

renforcer davantage les capacités du système statistique national, en mettant l'accent sur la solidité des fondements juridiques, la production de données et de métadonnées appropriées, une politique de diffusion et la convivialité pour les utilisateurs, et en tenant compte de divers groupes d'utilisateurs, notamment les secteurs public et privé, la communauté universitaire et d'autres utilisateurs;

b) 

aligner progressivement le système statistique de la République de Moldavie sur le système statistique européen;

c) 

adapter les données communiquées à l'Union européenne en tenant compte de l'application des méthodologies européennes et internationales pertinentes, y compris les nomenclatures;

d) 

renforcer les capacités professionnelles et de gestion du personnel national travaillant à l'élaboration des statistiques de manière à faciliter l'application des normes statistiques de l'Union européenne et à contribuer au développement du système statistique de la République de Moldavie;

e) 

procéder à des échanges d'expériences entre les parties concernant le perfectionnement du savoir-faire statistique; et

f) 

promouvoir la gestion intégrale de la qualité dans l'ensemble des activités de production et de diffusion des statistiques.

Article 43

Les parties coopèrent dans le cadre du système statistique européen, au sein duquel l'autorité statistique européenne est Eurostat. La coopération concerne plus particulièrement les domaines suivants:

a) 

les statistiques démographiques, notamment les recensements et les statistiques sociales;

b) 

les statistiques agricoles, notamment les recensements agricoles et les statistiques sur l'environnement;

c) 

les statistiques sur les entreprises, notamment les répertoires d'entreprises et l'exploitation de sources administratives à des fins statistiques;

d) 

les statistiques macroéconomiques, notamment les comptes nationaux, les statistiques du commerce extérieur et les statistiques sur les investissements directs étrangers;

e) 

les statistiques sur l'énergie, notamment les bilans énergétiques;

f) 

les statistiques régionales; et

g) 

les activités horizontales, notamment la nomenclature statistique, la gestion de la qualité, la formation, la diffusion et l'utilisation de technologies de l'information modernes.

Article 44

Les parties procèdent notamment à des échanges d'informations et de compétences techniques et intensifient leur coopération en tenant compte de l'expérience déjà acquise en matière de réforme du système statistique lancée dans le cadre de différents programmes d'appui. Les efforts visent à aligner davantage le système statistique de la République de Moldavie sur l'acquis de l'Union européenne en matière de statistiques, à la lumière de la stratégie nationale relative au développement du système statistique de la République de Moldavie et en tenant compte de l'évolution du système statistique européen. Dans le cadre du processus de production des statistiques, l'accent est mis sur le recours accru aux enquêtes par sondage et sur l'exploitation des données administratives, tout en tenant compte de la nécessité de réduire la charge de réponse. Les données sont pertinentes pour l'élaboration et le suivi des politiques dans les grands domaines de la vie socio-économique.

Article 45

Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier. Dans la mesure du possible, les activités menées dans le cadre du système statistique européen, y compris la formation, devraient être ouvertes à la République de Moldavie.

Article 46

1.  Les parties s'engagent à établir et à revoir périodiquement un programme de rapprochement progressif de la législation de la République de Moldavie de l'acquis de l'Union européenne dans le domaine des statistiques.

2.  L'acquis de l'Union européenne dans le domaine des statistiques est défini dans le recueil intitulé Statistical Requirements Compendium, actualisé chaque année, qui est considéré par les parties comme étant annexé au présent accord (annexe V).



CHAPITRE 7

Gestion des finances publiques: politique budgétaire, contrôle interne, inspection financière et audit externe

Article 47

La coopération dans le domaine régi par le présent chapitre est axée sur la mise en œuvre des normes internationales ainsi que des bonnes pratiques de l'Union européenne en la matière, ce qui contribue à la mise en place en République de Moldavie d'un système de gestion des finances publiques moderne, dans le respect des principes fondamentaux internationaux et de l'Union européenne en matière de transparence, de responsabilité financière, d'économie, d'efficience et d'efficacité.

Article 48

Budget et systèmes comptables

Les parties coopèrent en ce qui concerne:

a) 

l'amélioration et la systématisation des documents de réglementation sur les systèmes de budgétisation, de trésorerie, de comptabilité et de notification et leur harmonisation, dans le respect des normes internationales et des bonnes pratiques du secteur public de l'Union européenne;

b) 

le développement continu d'une planification budgétaire pluriannuelle et l'alignement sur les bonnes pratiques de l'Union européenne;

c) 

l'étude des pratiques des pays européens en matière de relations inter-budgétaires, afin d'améliorer ce domaine en République de Moldavie;

d) 

la promotion du rapprochement des procédures de passation des marchés des pratiques en vigueur dans l'Union européenne; et

e) 

l'échange d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques grâce, entre autres, à un échange de personnel et à des actions de formation commune dans ce domaine.

Article 49

Contrôle interne, inspection financière et audit externe

Les parties coopèrent aussi en ce qui concerne:

a) 

la poursuite de l'amélioration du système de contrôle interne (y compris une fonction d'audit interne fonctionnant de manière indépendante) au sein des autorités nationales et locales moyennant une harmonisation avec les normes et méthodologies internationales généralement admises et les bonnes pratiques de l'Union européenne;

b) 

le développement d'un système d'inspection financière adéquat qui complète la fonction d'audit interne mais ne fait pas double emploi avec cette dernière, et garantit un champ d'application adéquat du contrôle des recettes et dépenses des administrations publiques pendant une période de transition et au-delà;

c) 

une coopération efficace entre les acteurs intervenant dans la gestion et le contrôle financiers, l'audit et les inspections, d'une part, et les acteurs intervenant en matière de budget, de trésorerie et de comptabilité, d'autre part, de façon à encourager la mise en place d'une gouvernance dans ce domaine;

d) 

le renforcement des compétences de l'unité centrale d'harmonisation du contrôle financier interne public (PIFC);

e) 

la mise en œuvre par l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI) de normes d'audit externe internationalement admises; et

f) 

l'échange d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques grâce, entre autres, à un échange de personnel et à des actions de formation commune dans ce domaine.

Article 50

Lutte contre la fraude et la corruption

Les parties coopèrent aussi en ce qui concerne:

a) 

l'échange d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques;

b) 

l'amélioration des méthodes de prévention et de lutte contre la fraude et la corruption dans les domaines régis par le présent chapitre, y compris la coopération entre les instances administratives compétentes; et

c) 

la mise en place d'une coopération efficace avec les institutions et organes compétents de l'Union européenne en cas de vérifications, d'inspections et d'audits sur place liés à la gestion et au contrôle des fonds de l'Union européenne, conformément aux règles et procédures applicables.

Article 51

Les questions visées au présent chapitre feront l'objet d'un dialogue régulier.



CHAPITRE 8

Fiscalité

Article 52

Les parties coopèrent au renforcement de la bonne gouvernance en matière fiscale en vue de continuer à améliorer, entre elles, les relations économiques, les échanges commerciaux, les investissements et le jeu loyal de la concurrence.

Article 53

Eu égard à l'article 52 du présent accord, les parties s'accordent sur les principes de bonne gouvernance en matière fiscale, à savoir les principes de transparence, d'échange d'informations et de concurrence loyale dans le domaine fiscal, auxquels les États membres ont souscrit au niveau de l'Union européenne, et s'engagent à les appliquer. À cet effet, sans préjudice des compétences de l'Union européenne et des États membres, les parties améliorent la coopération internationale dans le domaine fiscal, facilitent la perception de recettes fiscales légitimes et mettent en place des mesures en faveur de la bonne mise en œuvre des principes susmentionnés.

Article 54

Les parties renforcent et intensifient leur coopération en vue d'améliorer et de développer le régime fiscal et l'administration fiscale de la République de Moldavie, notamment par le renforcement de la capacité de perception et de contrôle, en mettant l'accent sur les procédures de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de manière à éviter l'accumulation des arriérés, à assurer l'efficacité du recouvrement et à consolider la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Les parties s'efforcent d'accroître la coopération et le partage d'expériences en matière de lutte contre la fraude fiscale, et notamment la fraude de type carrousel.

Article 55

Les parties développent leur coopération et harmonisent leurs politiques de lutte contre la fraude et la contrebande de produits soumis à accises. Cette coopération comporte, entre autres, le rapprochement progressif des taux d'accises sur les produits du tabac, dans la mesure du possible, en tenant compte des contraintes liées au contexte régional, notamment au moyen d'un dialogue au niveau régional et dans le respect de la convention-cadre de 2003 de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac (OMS-CCLAT). À cette fin, les parties s'emploient à consolider leur coopération dans le contexte régional.

Article 56

Les questions visées au présent chapitre feront l'objet d'un dialogue régulier.

Article 57

La République de Moldavie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des instruments internationaux visés à l'annexe VI du présent accord, selon les dispositions de ladite annexe.



CHAPITRE 9

Services financiers

Article 58

Reconnaissant qu'un ensemble de règles et de pratiques efficaces en matière de services financiers s'impose afin de mettre en place une économie de marché viable et de stimuler les échanges commerciaux entre les parties, celles-ci conviennent de coopérer dans le domaine des services financiers conformément aux objectifs suivants:

a) 

soutenir les travaux visant à adapter la régulation des services financiers aux besoins d'une économie de marché ouverte;

b) 

garantir une protection adéquate et efficace des investisseurs et autres consommateurs de services financiers;

c) 

assurer la stabilité et l'intégrité du système financier de la République de Moldavie dans tous ses éléments;

d) 

promouvoir la coopération entre les différents acteurs du système financier, notamment les autorités de régulation et de supervision; et

e) 

garantir une supervision indépendante et efficace.

Article 59

1.  Les parties encouragent la coopération entre les autorités compétentes de régulation et de supervision, et notamment l'échange d'informations, la mise en commun de compétences techniques sur les marchés financiers, ainsi que d'autres mesures du même ordre.

2.  Il convient d'accorder une attention particulière à la mise en place de la capacité administrative de ces autorités, notamment par l'échange de personnel et des actions de formation commune.

Article 60

Les questions visées au présent chapitre feront l'objet d'un dialogue régulier.

Article 61

La République de Moldavie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des instruments internationaux visés à l'annexe XXVIII-A du présent accord, selon les dispositions de ladite annexe.



CHAPITRE 10

Politique industrielle et relative aux entreprises

Article 62

Les parties développent et renforcent leur coopération en matière de politique industrielle et relative aux entreprises, rendant ainsi l'environnement économique plus favorable pour tous les opérateurs, en mettant l'accent sur les petites et moyennes entreprises (PME). La coopération renforcée devrait avoir pour effet d'améliorer le cadre administratif et réglementaire pour les entreprises de l'Union européenne et de la République de Moldavie qui exercent leurs activités dans l'Union européenne et en République de Moldavie et ladite coopération devrait être fondée sur les politiques de l'Union européenne relatives aux PME et à l'industrie, en tenant compte des principes et pratiques reconnus à l'échelle internationale en la matière.

Article 63

Pour accomplir ces objectifs, les parties coopèrent de manière à:

a) 

appliquer des stratégies visant à promouvoir les PME, inspirées des principes du Small Business Act pour l'Europe, et surveiller les efforts de mise en œuvre en la matière au moyen de rapports et d'un dialogue réguliers. Cette coopération met également l'accent sur les microentreprises, qui sont extrêmement importantes tant pour l'économie de l'Union européenne que pour celle de la République de Moldavie;

b) 

créer des conditions générales plus propices en la matière, par des échanges d'informations et de bonnes pratiques, en contribuant ainsi à un accroissement de la compétitivité. Il s'agit notamment d'assurer la gestion des changements structurels (restructurations), le développement de partenariats public-privé, et l'examen de problématiques liées à l'environnement et à l'énergie, notamment l'efficacité énergétique et des techniques de production moins polluantes;

c) 

simplifier et rationaliser les réglementations et les pratiques réglementaires, en mettant particulièrement l'accent sur l'échange de bonnes pratiques concernant les techniques réglementaires, y compris les principes appliqués dans l'Union européenne;

d) 

encourager le développement de la politique en matière d'innovation par l'échange d'informations et de bonnes pratiques concernant la commercialisation de la recherche et du développement (y compris des instruments de soutien en faveur des nouvelles entreprises à base technologique), le développement de pôles d'activité et l'accès aux sources de financement;

e) 

encourager les contacts entre les entreprises de l'Union européenne et les entreprises de la République de Moldavie, et entre ces entreprises et les autorités de l'Union européenne et de la République de Moldavie;

f) 

soutenir la réalisation d'activités de promotion des exportations en République de Moldavie; et

g) 

faciliter la modernisation et la restructuration des industries de la République de Moldavie dans certains secteurs.

Article 64

Les questions visées au présent chapitre feront l'objet d'un dialogue régulier. Des représentants d'entreprises de l'Union européenne et d'entreprises de la République de Moldavie y prennent part également.



CHAPITRE 11

Secteur minier et matières premières

Article 65

Les parties développent et renforcent leur coopération relative au secteur minier et aux échanges de matières premières de manière à promouvoir la compréhension mutuelle, l'amélioration de l'environnement des entreprises, l'échange d'informations et la coopération sur des questions non liées à l'énergie, en ce qui concerne notamment l'extraction des minerais métalliques et des minéraux industriels.

Article 66

À cette fin, les parties coopèrent dans les domaines suivants:

a) 

l'échange d'informations entre elles sur les évolutions dans leurs secteurs minier et des matières premières;

b) 

l'échange d'informations sur les questions ayant trait aux échanges de matières premières, dans le but de promouvoir les échanges bilatéraux;

c) 

l'échange d'informations et de bonnes pratiques en ce qui concerne les aspects des industries minières ayant trait au développement durable; et

d) 

l'échange d'informations et de bonnes pratiques en ce qui concerne les volets formation, compétences et sécurité dans les industries minières.



CHAPITRE 12

Agriculture et développement rural

Article 67

Les parties coopèrent afin de promouvoir l'agriculture et le développement rural, notamment par un rapprochement progressif des politiques et des législations.

Article 68

La coopération entre les parties en matière d'agriculture et de développement rural porte notamment sur les domaines suivants:

a) 

la promotion de la compréhension mutuelle des politiques relatives à l'agriculture et au développement rural;

b) 

le renforcement des capacités administratives aux niveaux central et local pour planifier, évaluer et mettre en œuvre les politiques conformément à la réglementation de l'Union européenne et aux bonnes pratiques en la matière;

c) 

la promotion de modes de production agricoles modernes et viables;

d) 

le partage des connaissances et bonnes pratiques concernant les politiques de développement rural afin de promouvoir le bien-être économique des populations rurales;

e) 

l'amélioration de la compétitivité de la filière agricole ainsi que de l'efficacité et de la transparence des marchés;

f) 

la promotion de politiques de qualité et de leurs mécanismes de contrôle, en particulier en ce qui concerne les indications géographiques et l'agriculture biologique;

g) 

la diffusion du savoir et la promotion des services de vulgarisation à l'intention des producteurs agricoles; et

h) 

le renforcement de l'harmonisation des questions abordées dans le cadre des organisations internationales dont les parties sont membres.

Article 69

Les questions visées au présent chapitre feront l'objet d'un dialogue régulier.

Article 70

La République de Moldavie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des instruments internationaux visés à l'annexe VII du présent accord, selon les dispositions de ladite annexe.



CHAPITRE 13

Pêche et politique maritime



Section 1

Pêche

Article 71

Les parties développent et renforcent leur coopération en matière de pêche et de gouvernance maritime, établissant ainsi une coopération bilatérale et multilatérale plus étroite dans le secteur de la pêche. Les parties encouragent également une approche intégrée des questions liées à la pêche et favorisent le développement durable de celle-ci.

Article 72

Les parties prennent des mesures conjointes, échangent des informations et se prêtent mutuellement assistance de manière à promouvoir:

a) 

la bonne gouvernance et les bonnes pratiques en matière de gestion de la pêche afin de garantir la conservation et la gestion durables des stocks halieutiques, selon le principe d'une logique fondée sur les écosystèmes;

b) 

une pêche et une gestion des activités de pêche responsables qui respectent les principes du développement durable, de manière à conserver des stocks halieutiques et des écosystèmes sains; et

c) 

une coopération passant par les organisations régionales appropriées compétentes en matière de gestion et de conservation des ressources aquatiques vivantes.

Article 73

Les parties encourageront des initiatives telles que des échanges mutuels d'expériences et des actions d'appui en vue de garantir la mise en œuvre d'une politique durable de la pêche, et notamment:

a) 

la gestion des ressources halieutiques et de l'aquaculture;

b) 

l'inspection et le contrôle des activités de pêche, ainsi que la mise en place des structures administratives et judiciaires correspondantes, à même d'appliquer des mesures adéquates en la matière;

c) 

la collecte de données sur les captures, les débarquements, ainsi que de données biologiques et économiques;

d) 

le renforcement de l'efficacité des marchés, en particulier en encourageant les organisations de producteurs et en fournissant des informations aux consommateurs, ainsi que grâce à des normes de commercialisation et à la traçabilité; et

e) 

le développement d'une politique structurelle pour le secteur de la pêche, avec une attention particulière pour le développement durable des zones de pêche, qui sont définies comme des zones comportant un rivage lacustre ou des étangs ou un estuaire et dans lesquelles un nombre significatif d'emplois est lié au secteur de la pêche.



Section 2

Politique maritime

Article 74

Compte tenu de leur coopération dans les domaines de la pêche, des transports, de l'environnement et d'autres politiques liées à la mer, les parties développent également une coopération et un soutien mutuel, si besoin est, sur les questions maritimes, en particulier en soutenant activement une approche intégrée des affaires maritimes et la bonne gouvernance dans la région de la mer Noire au sein des instances maritimes internationales compétentes.

Article 75

Les questions visées au présent chapitre feront l'objet d'un dialogue régulier.



CHAPITRE 14

Coopération dans le domaine de l'énergie

Article 76

Les parties conviennent de poursuivre leur coopération actuelle dans le domaine de l'énergie, sur la base des principes du partenariat, de l'intérêt mutuel, de la transparence et de la prévisibilité. La coopération devrait viser l'efficacité énergétique, l'intégration des marchés et la convergence des réglementations dans le secteur de l'énergie, en tenant compte de la nécessité de garantir la compétitivité et l'accès à une énergie sûre, respectueuse de l'environnement et abordable, notamment au moyen des dispositions du traité instituant la Communauté de l'énergie.

Article 77

La coopération porte notamment sur les aspects et objectifs suivants:

a) 

les stratégies et politiques dans le domaine de l'énergie;

b) 

le développement de marchés de l'énergie concurrentiels, transparents et non discriminatoires, conformément aux normes de l'Union européenne, y compris les obligations découlant du traité instituant la Communauté de l'énergie, par des réformes de la réglementation et la participation à la coopération régionale en matière d'énergie;

c) 

la mise en place d'un environnement attrayant et stable pour les investissements, en remédiant aux problèmes d'ordre institutionnel, juridique, fiscal et autres;

d) 

l'infrastructure énergétique, y compris les projets d'intérêt commun, en vue de diversifier les sources, les fournisseurs et les voies d'acheminement de l'énergie d'une manière qui soit économiquement viable et respectueuse de l'environnement, notamment par des investissements financés par des prêts et des subventions;

e) 

l'amélioration et le renforcement de la stabilité et de la sécurité à long terme de la fourniture, du commerce, du transit et du transport de l'énergie à des conditions mutuellement profitables et non discriminatoires et dans le respect des règles internationales et de l'Union européenne;

f) 

la promotion de l'efficacité énergétique et des économies d'énergie, notamment en ce qui concerne la performance énergétique des bâtiments, et le développement et la promotion des sources d'énergie renouvelables, d'une manière qui soit économiquement viable et respectueuse de l'environnement;

g) 

la réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris par des projets en matière d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables;

h) 

la coopération scientifique et technique et l'échange d'informations pour le développement et l'amélioration des technologies en matière de production, d'acheminement, de fourniture et d'utilisation finale de l'énergie, en mettant particulièrement l'accent sur les technologies économes en énergie et respectueuses de l'environnement; et

i) 

la poursuite de la coopération sur la sûreté nucléaire, la sécurité nucléaire et la protection radiologique, conformément aux principes et normes de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et des conventions et traités internationaux en la matière conclus dans le cadre de l'AIEA, ainsi que dans le respect du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, le cas échéant.

Article 78

Les questions visées au présent chapitre feront l'objet d'un dialogue régulier.

Article 79

La République de Moldavie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des instruments internationaux visés à l'annexe VIII du présent accord, selon les dispositions de ladite annexe.



CHAPITRE 15

Transports

Article 80

Les parties:

a) 

développent et renforcent leur coopération dans le domaine des transports de manière à contribuer à la mise en place de systèmes de transport durables;

b) 

favorisent l'efficacité, la sûreté et la sécurité des transports, de même que l'intermodalité et l'interopérabilité des systèmes de transport; et

c) 

s'efforcent d'améliorer les principales liaisons de transport entre leurs territoires.

Article 81

Cette coopération porte notamment sur les aspects suivants:

a) 

l'élaboration d'une politique nationale viable en matière de transports, qui couvre tous les modes de transport, notamment pour garantir l'efficacité, la sûreté et la sécurité des systèmes de transport et pour promouvoir la prise en compte des questions liées au transport dans d'autres domaines de l'action publique;

b) 

la définition de stratégies sectorielles à la lumière de la politique nationale relative aux transports (comportant des obligations légales de modernisation des équipements techniques et des parcs de transport afin de respecter les normes internationales les plus rigoureuses) en ce qui concerne le transport par route, ferroviaire, fluviale, aérienne et intermodale, y compris la définition de délais et d'étapes pour la mise en œuvre, la répartition des responsabilités administratives et l'établissement de plans de financement;

c) 

l'amélioration de la politique relative à l'infrastructure, afin de mieux cerner et évaluer les projets d'infrastructure pour les différents modes de transport;

d) 

la définition de stratégies de financement mettant l'accent sur la maintenance, les contraintes de capacité et les infrastructures de liaison manquantes, tout en activant et en encourageant la participation du secteur privé aux projets de transport;

e) 

l'adhésion aux organisations et accords internationaux pertinents en matière de transports, y compris les procédures visant à garantir la mise en œuvre rigoureuse et le respect effectif des conventions et accords internationaux dans ce domaine;

f) 

la coopération scientifique et technique et l'échange d'informations en vue du développement et de l'amélioration des technologies en matière de transport, comme les systèmes de transport intelligents; et

g) 

le recours accru aux systèmes de transport intelligents et aux technologies de l'information pour la gestion et l'exploitation de tous les modes de transport ainsi que pour favoriser l'intermodalité et la coopération concernant l'utilisation de systèmes spatiaux et d'applications commerciales facilitant les transports.

Article 82

1.  La coopération vise en outre à améliorer la circulation des voyageurs et des marchandises, pour une fluidité accrue des transports entre la République de Moldavie, l'Union européenne et les pays tiers de la région, en supprimant les obstacles d'ordre, notamment, administratif et technique, en améliorant les réseaux de transport et en modernisant les infrastructures, en particulier sur les axes principaux entre les parties. Cette coopération comprend notamment des actions visant à faciliter le passage des frontières.

2.  La coopération consiste notamment en des échanges d'informations et des activités conjointes:

a) 

au niveau régional, notamment en tenant compte et en s'inspirant des progrès accomplis dans le contexte de différents accords de coopération régionale dans le domaine des transports, notamment le corridor de transport Europe-Caucase-Asie (TRACECA), la coopération en matière de transport dans le cadre du partenariat oriental, et d'autres initiatives relatives aux transports; et

b) 

au niveau international, y compris en ce qui concerne les organisations internationales dans le domaine des transports ainsi que les conventions et accords internationaux ratifiés par les parties, et dans le cadre des différentes agences de l'Union européenne chargées des transports.

Article 83

Les questions visées au présent chapitre feront l'objet d'un dialogue régulier.

Article 84

Les parties coopèrent afin d'améliorer les liaisons dans le secteur des transports conformément aux dispositions visées à l'annexe IX du présent accord.

Article 85

La République de Moldavie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des instruments internationaux visés aux annexes X et XXVIII-D du présent accord, selon les dispositions desdites annexes.



CHAPITRE 16

Environnement

Article 86

Les parties développent et renforcent leur coopération en matière d'environnement, contribuant ainsi à la réalisation de l'objectif à long terme de développement durable et d'économie plus verte. La protection accrue de l'environnement devrait se traduire par des avantages tant pour les citoyens que pour les entreprises dans l'Union européenne et en République de Moldavie, notamment grâce à l'amélioration de la santé publique, la préservation des ressources naturelles, un renforcement de l'efficacité économique et environnementale, la prise en compte des questions environnementales dans d'autres domaines d'action, ainsi que l'utilisation de technologies modernes et moins polluantes favorisant des modes de production plus durables. La coopération est menée en tenant compte des intérêts des parties, dans le respect des principes d'égalité et d'intérêt mutuel, ainsi que de l'interdépendance existant entre les parties en matière de protection de l'environnement, et des accords multilatéraux dans ce domaine.

Article 87

La coopération vise à préserver, protéger, améliorer et restaurer la qualité de l'environnement tout en protégeant la santé humaine, en veillant à une utilisation durable des ressources naturelles et en encourageant la prise de mesures, à l'échelle internationale, destinées à remédier aux problèmes environnementaux régionaux ou planétaires, notamment dans les domaines suivants:

a) 

la gouvernance environnementale et les questions horizontales, notamment l'évaluation des incidences sur l'environnement et l'évaluation environnementale stratégique, l'éducation et la formation, la responsabilité environnementale, la lutte contre la criminalité environnementale, la coopération transfrontière, l'accès aux informations sur l'environnement, les processus décisionnels et des procédures de recours administratif et judiciaire efficaces;

b) 

la qualité de l'air;

c) 

la qualité de l'eau et la gestion des ressources en eau, y compris la gestion des risques d'inondation, la rareté des ressources en eau et les sécheresses;

d) 

la gestion des déchets et des ressources et les transferts de déchets;

e) 

la protection de la nature, y compris la conservation et la protection de la diversité biologique et paysagère;

f) 

la pollution industrielle et les risques d'accidents industriels;

g) 

les produits chimiques;

h) 

les nuisances sonores;

i) 

la protection des sols;

j) 

l'environnement urbain et rural;

k) 

les redevances et taxes environnementales;

l) 

les systèmes de suivi et d'information sur l'environnement;

m) 

l'inspection et l'exécution; et

n) 

l'éco-innovation, y compris les meilleures technologies disponibles.

Article 88

Les parties conviennent notamment des actions suivantes:

a) 

elles procèdent à des échanges d'informations et de compétences techniques;

b) 

elles mènent des activités conjointes de recherche et échangent des informations sur des technologies moins polluantes;

c) 

elles planifient le traitement des risques et accidents industriels;

d) 

elles mènent des activités conjointes aux niveaux régional et international, notamment en tenant compte des accords multilatéraux ratifiés par les parties en matière d'environnement, ainsi que des activités conjointes dans le cadre des agences compétentes en la matière s'il y a lieu.

Les parties prêtent une attention particulière aux aspects transfrontières et à la coopération régionale.

Article 89

La coopération vise notamment les objectifs suivants:

a) 

l'élaboration d'une stratégie environnementale globale, qui expose les réformes institutionnelles prévues (assorties de délais) afin de garantir l'application et le respect de la législation relative à l'environnement; la répartition des compétences pour la gestion des questions environnementales entre les autorités nationales, régionales et locales; les procédures appliquées pour la prise et la mise en œuvre des décisions; les procédures encourageant la prise en compte des questions environnementales dans d'autres domaines d'action; la promotion de mesures pour une économie verte et de l'éco-innovation, le recensement des ressources humaines et financières nécessaires et un mécanisme de contrôle; et

b) 

l'élaboration de stratégies sectorielles sur la qualité de l'air; la qualité de l'eau et la gestion des ressources; la gestion des déchets et des ressources; la biodiversité et la protection de la nature; la pollution et les risques d'accidents industriels ainsi que les produits chimiques, les nuisances sonores, la protection des sols, l'environnement urbain et rural, l'éco-innovation, y compris la définition de délais et d'étapes précis pour la mise en œuvre, la répartition des responsabilités administratives et l'établissement de stratégies de financement pour les investissements dans les infrastructures et les technologies.

Article 90

Les questions visées au présent chapitre feront l'objet d'un dialogue régulier.

Article 91

La République de Moldavie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des instruments internationaux visés à l'annexe XI du présent accord, selon les dispositions de ladite annexe.



CHAPITRE 17

Action pour le climat

Article 92

Les parties développent et renforcent leur coopération dans la lutte contre le changement climatique. La coopération est menée en tenant compte des intérêts des parties, dans le respect des principes d'égalité et d'intérêt mutuel, ainsi que de l'interdépendance existant entre les engagements bilatéraux et multilatéraux qu'elles ont pris dans ce domaine.

Article 93

La coopération consiste à promouvoir la prise de mesures au niveau national, régional et international, notamment dans les domaines suivants:

a) 

l'atténuation du changement climatique;

b) 

l'adaptation au changement climatique;

c) 

l'échange des droits d'émission de carbone;

d) 

la recherche, le développement, la démonstration, la mise en place et la diffusion de technologies à faible intensité de carbone et de technologies d'adaptation sûres et durables;

e) 

l'intégration des considérations climatiques dans les politiques sectorielles; et

f) 

les actions de sensibilisation, l'éducation et la formation.

Article 94

Les parties conviennent notamment des actions suivantes:

a) 

elles procèdent à des échanges d'informations et de compétences techniques;

b) 

elles mènent des activités conjointes de recherche et échangent des informations sur des technologies moins polluantes;

c) 

elles mènent des activités conjointes aux niveaux régional et international, notamment en tenant compte des accords multilatéraux ratifiés par les parties en matière d'environnement, ainsi que des activités conjointes dans le cadre des agences compétentes en la matière s'il y a lieu.

Les parties prêtent une attention particulière aux aspects transfrontières et à la coopération régionale.

Article 95

La coopération porte notamment sur l'élaboration et la mise en œuvre des éléments suivants:

a) 

une stratégie climatique globale et un plan d'action pour l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci à long terme;

b) 

des évaluations de la vulnérabilité et de l'adaptation;

c) 

une stratégie nationale pour l'adaptation au changement climatique;

d) 

une stratégie de développement à faible intensité de carbone;

e) 

des mesures à long terme en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre;

f) 

des mesures visant à préparer les échanges de droits d'émission de carbone;

g) 

des mesures visant à favoriser le transfert de technologies sur la base d'une évaluation des besoins en la matière;

h) 

des mesures visant à intégrer les considérations climatiques dans les politiques sectorielles; et

i) 

des mesures relatives aux substances appauvrissant la couche d'ozone.

Article 96

Les questions visées au présent chapitre feront l'objet d'un dialogue régulier.

Article 97

La République de Moldavie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des instruments internationaux visés à l'annexe XII du présent accord, selon les dispositions de ladite annexe.



CHAPITRE 18

Société de l'information

Article 98

Les parties renforcent leur coopération concernant le développement de la société de l'information pour que les citoyens et les entreprises puissent tirer avantage de la mise à disposition généralisée des technologies de l'information et de la communication et de l'amélioration de la qualité des services offerts à des prix abordables. Cette coopération devrait avoir pour objectif de faciliter l'accès aux marchés des communications électroniques, d'encourager le jeu de la concurrence et les investissements dans ce secteur, et de promouvoir la création de services publics en ligne.

Article 99

La coopération porte sur les domaines suivants:

a) 

l'échange d'informations et de bonnes pratiques concernant la mise en œuvre des stratégies nationales relatives à la société de l'information, y compris, notamment, les initiatives qui visent à promouvoir l'accès au haut débit, à améliorer la sécurité des réseaux et à créer des services publics en ligne;

b) 

l'échange d'informations, de bonnes pratiques et d'expériences pour favoriser l'élaboration d'un cadre réglementaire complet concernant les communications électroniques et, en particulier, pour renforcer les capacités administratives de l'administration nationale dans les technologies de l'information et de la communication, ainsi que celles de l'autorité de régulation indépendante, et pour encourager une meilleure utilisation des ressources du spectre radioélectrique ainsi que l'interopérabilité des réseaux en République de Moldavie et avec l'Union européenne;

c) 

l'encouragement et la promotion de la mise en œuvre d'outils TIC afin d'assurer une meilleure gouvernance et à des fins d'application dans des domaines tels que l'apprentissage en ligne et la recherche, la santé publique, la numérisation du patrimoine culturel et le développement des contenus et des échanges électroniques; et

d) 

un renforcement du niveau de sécurité des données à caractère personnel et de la protection de la vie privée dans les communications électroniques.

Article 100

Les parties favorisent la coopération entre les autorités de régulation de l'Union européenne et les autorités de régulation nationales de la République de Moldavie dans le domaine des communications électroniques. Les parties envisagent également une coopération dans d'autres domaines pertinents, y compris au moyen d'initiatives régionales.

Article 101

Les questions visées au présent chapitre feront l'objet d'un dialogue régulier.

Article 102

La République de Moldavie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des instruments internationaux visés à l'annexe XXVIII-B du présent accord, selon les dispositions de ladite annexe.



CHAPITRE 19

Tourisme

Article 103

Les parties coopèrent dans le domaine du tourisme en vue de renforcer la mise en place d'un secteur touristique compétitif et durable, vecteur de croissance économique, d'autonomisation, d'emploi et de devises.

Article 104

La coopération au niveau bilatéral, régional et européen devrait reposer sur les principes suivants:

a) 

le respect de l'intégrité et des intérêts des populations locales, en particulier dans les zones rurales;

b) 

l'importance du patrimoine culturel; et

c) 

l'interaction positive entre le tourisme et la sauvegarde de l'environnement.

Article 105

La coopération s'exprime prioritairement par:

a) 

l'échange d'informations, de bonnes pratiques, d'expériences et le transfert de connaissances, notamment en matière de technologies innovantes;

b) 

la mise en place d'un partenariat stratégique associant les intérêts publics, les intérêts privés et les intérêts des populations locales afin d'assurer le développement durable du tourisme;

c) 

la promotion et le développement des produits et marchés touristiques, ainsi que des infrastructures, des ressources humaines et des structures institutionnelles en la matière, et le recensement et la suppression des obstacles aux services de voyage;

d) 

la définition et la mise en œuvre de politiques et de stratégies efficaces, notamment sur les aspects juridiques, administratifs et financiers pertinents;

e) 

la formation et le renforcement des capacités dans le secteur du tourisme afin de relever la qualité des services; et

f) 

la mise en place et la promotion d'un tourisme fondé sur les populations locales.

Article 106

Les questions visées au présent chapitre feront l'objet d'un dialogue régulier.



CHAPITRE 20

Développement régional, coopération transfrontière et régionale

Article 107

1.  Les parties favorisent la compréhension mutuelle et la coopération bilatérale dans le domaine de la politique régionale, notamment les méthodes de définition et de mise en application des politiques régionales, la gouvernance et le partenariat à plusieurs niveaux, en mettant l'accent sur le développement des régions défavorisées et la coopération territoriale, afin de créer des canaux de communication et d'encourager l'échange d'informations et d'expériences entre les autorités nationales, régionales et locales, les acteurs socio-économiques et la société civile.

2.  En particulier, les parties coopèrent en vue d'aligner les pratiques de la République de Moldavie sur les principes suivants:

a) 

la décentralisation du processus décisionnel, depuis le niveau central jusqu'au niveau des populations locales;

b) 

la consolidation du partenariat entre toutes les parties concernées par le développement régional; et

c) 

le cofinancement au moyen de la contribution financière des parties prenant part à la mise en œuvre des programmes et projets de développement régional.

Article 108

1.  Les parties encouragent et renforcent la participation des autorités au niveau local et régional à la coopération transfrontière et régionale, y compris aux structures de gestion y relatives, intensifient la coopération par la mise en place d'un cadre législatif propice, maintiennent et développent des mesures de renforcement des capacités et favorisent la consolidation des réseaux économiques et commerciaux tant transfrontières que régionaux.

2.  Les parties coopèrent en vue de renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles des institutions nationales et régionales dans les domaines du développement régional et de l'aménagement du territoire, notamment:

a) 

en améliorant le mécanisme d'interaction verticale et horizontale de l'administration publique centrale et locale dans le processus de développement et de mise en œuvre des politiques régionales;

b) 

en développant les capacités des autorités publiques locales afin de promouvoir la coopération transfrontière dans le respect des réglementations et pratiques de l'Union européenne; et

c) 

en partageant les connaissances, informations et bonnes pratiques en matière de politiques de développement régional pour favoriser le bien-être économique des populations locales et le développement homogène des régions.

Article 109

1.  Les parties renforcent et encouragent le développement des aspects transfrontières et régionaux dans les domaines, notamment, des transports, de l'énergie, des réseaux de communications, de la culture, de l'éducation, du tourisme, de la santé ainsi que dans tout autre domaine relevant du présent accord qui se rapporte à la coopération transfrontière et régionale.

2.  Les parties intensifient la coopération entre leurs régions grâce à des programmes transnationaux et transfrontières, en encourageant la participation des régions de la République de Moldavie à des structures et organisations régionales européennes et en favorisant leur développement économique et institutionnel par la mise en œuvre de projets d'intérêt commun.

Ces actions se dérouleront dans le contexte suivant:

a) 

la poursuite de la coopération territoriale avec les régions européennes, y compris au moyen de programmes de coopération transnationaux et transfrontières;

b) 

une coopération dans le cadre du partenariat oriental, avec des organes de l'Union européenne, dont le Comité des régions, et la participation à diverses initiatives et divers projets régionaux européens; et

c) 

une coopération avec, entre autres, le Comité économique et social européen, l'Association européenne des agences de développement (Eurada) et l'Observatoire en réseau de l'aménagement du territoire européen (ESPON).

Article 110

1.  Les parties intensifient et améliorent la coordination et la coopération entre les pays et les régions dans le cadre de la Stratégie de l'Union européenne pour la région du Danube en mettant l'accent, entre autres, sur l'amélioration des réseaux de transport et d'acheminement de l'énergie, l'environnement, le développement économique et social et la sécurité, ce qui contribuera à la mise en place de transports routiers et ferroviaires plus rapides, à la fourniture d'une énergie moins chère et plus sûre et à l'amélioration de l'environnement grâce à une meilleure qualité de l'eau, la protection de la biodiversité et une prévention transfrontière plus efficace des inondations.

2.  Les parties renforcent la coopération transfrontière pour rétablir la navigation sur la rivière Prut, ce qui permettra de prévenir les inondations dans le bassin du fleuve, d'améliorer la qualité de l'eau et l'irrigation agricole, d'intensifier les activités économiques, de promouvoir le tourisme et les activités culturelles et de contribuer au renforcement des capacités.

Article 111

Les parties facilitent la circulation des citoyens de l'Union européenne et de la République de Moldavie, qui sont appelés à franchir la frontière fréquemment et sur de courtes distances.

Article 112

Les questions visées au présent chapitre feront l'objet d'un dialogue régulier.



CHAPITRE 21

Santé publique

Article 113

Les parties conviennent de renforcer leur coopération en matière de santé publique afin de rendre celle-ci plus sûre et d'améliorer la protection de la santé humaine, sans lesquelles il ne peut y avoir ni développement durable ni croissance économique.

Article 114

La coopération couvre, en particulier, les domaines suivants:

a) 

le renforcement du système de santé publique de la République de Moldavie, notamment par la mise en œuvre d'une réforme du secteur de la santé, la fourniture de soins de santé primaires de qualité et l'amélioration de la gouvernance en la matière et du financement des soins de santé;

b) 

la surveillance épidémiologique et le contrôle des maladies transmissibles, comme le VIH/SIDA, l'hépatite virale et la tuberculose, ainsi qu'une meilleure préparation face aux menaces qui pèsent sur la santé publique et face aux situations d'urgence;

c) 

la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles, essentiellement par l'échange d'informations et de bonnes pratiques, l'encouragement de modes de vie sains, la prise de mesures en vue d'agir sur les grands déterminants de la santé tels que les habitudes alimentaires et la dépendance à l'alcool, aux drogues et au tabac;

d) 

la qualité et la sécurité des substances d'origine humaine;

e) 

les informations et les connaissances en matière de santé; et

f) 

la mise en œuvre intégrale et en temps voulu des accords internationaux en matière de santé, tels que le règlement sanitaire international et la convention-cadre de 2003 de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac.

Article 115

La coopération permet:

a) 

l'intégration progressive de la République de Moldavie dans les réseaux de l'Union européenne liés à la santé; et

b) 

un renforcement progressif des interactions entre la République de Moldavie et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.

Article 116

La République de Moldavie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des instruments internationaux visés à l'annexe XIII du présent accord, selon les dispositions de ladite annexe.



CHAPITRE 22

Protection civile

Article 117

Les parties développent et renforcent leur coopération dans la lutte contre les catastrophes naturelles ou d'origine humaine. La coopération est menée en tenant compte des intérêts des parties, dans le respect des principes d'égalité et d'intérêt mutuel, ainsi que de l'interdépendance existant entre les parties et les activités multilatérales dans le domaine de la protection civile.

Article 118

La coopération vise à améliorer la prévention, la préparation et la capacité d'intervention en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine.

Article 119

Les parties échangent, entre autres, des informations et des compétences techniques et mettent en œuvre des activités conjointes aux niveaux national, régional et international. La coopération s'exprime par la mise en œuvre des accords spécifiques et administratifs conclus par les parties dans ce domaine, en vertu des compétences et pouvoirs respectifs de l'Union européenne et de ses États membres et conformément aux procédures juridiques respectives des parties.

Article 120

La coopération vise notamment les objectifs suivants:

a) 

fournir une assistance mutuelle face aux situations d'urgence;

b) 

veiller à l'échange, 24 heures sur 24, d'alertes rapides et d'informations actualisées sur les situations d'urgence de grande ampleur touchant l'Union européenne ou la République de Moldavie, y compris des demandes et des offres d'assistance;

c) 

évaluer les incidences écologiques des catastrophes;

d) 

inviter des experts à des ateliers techniques et à des symposiums spécifiquement consacrés à des questions de protection civile;

e) 

inviter, au cas par cas, des observateurs à des exercices ou à des formations spécifiques organisés par l'Union européenne et/ou la République de Moldavie; et

f) 

renforcer la coopération concernant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles en matière de protection civile.

Article 121

Les questions visées au présent chapitre feront l'objet d'un dialogue régulier.



CHAPITRE 23

Coopération dans le domaine de l'éducation, de la formation, du multilinguisme, de la jeunesse et du sport

Article 122

Les parties coopèrent afin de promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie et d'encourager la coopération et la transparence à tous les niveaux de l'éducation et de la formation, en mettant plus particulièrement l'accent sur l'enseignement supérieur.

Article 123

Cette coopération concerne plus particulièrement les domaines suivants:

a) 

la promotion de l'apprentissage tout au long de la vie, un facteur essentiel pour la croissance et l'emploi, qui peut permettre aux citoyens de participer pleinement à la société;

b) 

la modernisation des systèmes d'éducation et de formation, et l'amélioration de la qualité, de la pertinence et de l'accès en la matière;

c) 

la promotion de la convergence dans l'enseignement supérieur, dans la ligne du processus de Bologne et de l'agenda de l'Union européenne pour la modernisation de l'enseignement supérieur;

d) 

le renforcement de la coopération universitaire internationale et la participation aux programmes de coopération de l'Union européenne, ce qui accroîtrait la mobilité des étudiants et des enseignants;

e) 

la mise en place d'un cadre national de qualification pour améliorer la transparence et la reconnaissance des qualifications et des compétences; et

f) 

la promotion des objectifs fixés dans le cadre du processus de Copenhague sur le renforcement de la coopération européenne en matière d'enseignement et de formation professionnels.

Article 124

Les parties favorisent la coopération et les échanges dans des domaines d'intérêt mutuel tels que la diversité linguistique et l'apprentissage des langues tout au long de la vie, par un échange d'informations et de bonnes pratiques.

Article 125

Les parties conviennent de coopérer dans le domaine de la jeunesse, afin de:

a) 

renforcer la coopération et les échanges dans le domaine de la politique de la jeunesse et de l'enseignement non formel destiné aux jeunes et aux animateurs socio-éducatifs;

b) 

faciliter la participation active de tous les jeunes dans la société;

c) 

soutenir la mobilité des jeunes et des animateurs socio-éducatifs de façon à promouvoir le dialogue interculturel et l'acquisition des connaissances, qualifications et compétences en dehors des systèmes éducatifs officiels, y compris grâce au bénévolat; et

d) 

promouvoir la coopération entre les organisations pour la jeunesse afin de soutenir la société civile.

Article 126

Les parties encouragent la coopération dans le domaine des activités physiques et sportives par l'échange d'informations et de bonnes pratiques, afin de promouvoir un mode de vie sain, les valeurs sociales et éducatives du sport et la bonne gouvernance dans le sport au sein des sociétés de l'Union européenne et de la République de Moldavie.



CHAPITRE 24

Coopération en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration

Article 127

Les parties favorisent la coopération dans tous les domaines de la recherche scientifique civile, ainsi que du développement technologique et de la démonstration (RDT), sur la base de l'intérêt mutuel et sous réserve d'une protection appropriée et efficace des droits de propriété intellectuelle.

Article 128

La coopération en matière de RDT vise à:

a) 

instaurer un dialogue sur les politiques à mener dans ce domaine et à favoriser l'échange d'informations scientifiques et technologiques;

b) 

garantir un accès adéquat aux programmes respectifs des parties;

c) 

augmenter les capacités de recherche et renforcer la participation des entités de recherche de la République de Moldavie au programme-cadre de recherche de l'Union européenne;

d) 

encourager des projets communs de recherche dans tous les domaines de RDT;

e) 

proposer des activités de formation et des programmes de mobilité destinés aux scientifiques, chercheurs et autres membres du personnel de recherche des deux parties engagés dans des activités de RDT;

f) 

faciliter, dans le cadre de la législation applicable, la libre circulation des chercheurs participant aux activités visées par le présent accord, ainsi que la circulation transfrontière des marchandises destinées à ces activités; et

g) 

proposer d'autres formes de coopération en matière de RDT (y compris par des approches et initiatives régionales), sur la base de l'accord mutuel des parties.

Article 129

Pour ce qui est de la mise en œuvre des activités de coopération en matière de RDT, il convient de chercher des synergies avec les activités financées par le Centre pour la science et la technologie (CSTU) et les autres activités menées dans le cadre de la coopération financière entre l'Union européenne et la République de Moldavie.



CHAPITRE 25

Coopération dans le domaine culturel, de l'audiovisuel et des médias

Article 130

Les parties encouragent la coopération culturelle conformément aux principes inscrits dans la convention de 2005 de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Les parties cherchent à instaurer un dialogue régulier dans des domaines d'intérêt mutuel, y compris le développement des industries culturelles dans l'Union européenne et en République de Moldavie. La coopération entre les parties favorise le dialogue interculturel, notamment grâce à la participation du secteur culturel et de la société civile de l'Union européenne et de la République de Moldavie.

Article 131

1.  Les parties maintiennent un dialogue régulier et coopèrent afin de promouvoir l'industrie audiovisuelle en Europe et d'encourager les coproductions dans le cinéma et à la télévision.

2.  La coopération pourrait notamment porter sur la question de la formation des journalistes et autres professionnels des médias, ainsi que sur l'aide aux médias, de manière à renforcer leur indépendance, leur professionnalisme et leurs liens avec les médias de l'Union européenne conformément aux normes européennes, notamment celles du Conseil de l'Europe et de la convention de 2005 de l'Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

Article 132

Les parties concentrent leur coopération sur un certain nombre de domaines:

a) 

la coopération et les échanges culturels, ainsi que la mobilité de l'art et des artistes;

b) 

le dialogue interculturel;

c) 

le dialogue dans le domaine des politiques culturelles et audiovisuelles;

d) 

la coopération dans les enceintes internationales telles que l'Unesco et le Conseil de l'Europe afin, entre autres, de favoriser la diversité culturelle et de préserver et de valoriser le patrimoine culturel et historique; et

e) 

la coopération dans le domaine des médias.

Article 133

La République de Moldavie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des instruments internationaux visés à l'annexe XIV du présent accord, selon les dispositions de ladite annexe.



CHAPITRE 26

Coopération entre acteurs des sociétés civiles

Article 134

Les parties instaurent un dialogue sur la coopération au sein de la société civile, dont les objectifs sont les suivants:

a) 

renforcer les contacts et l'échange d'informations et d'expériences entre tous les secteurs de la société civile dans l'Union européenne et en République de Moldavie;

b) 

veiller à une meilleure connaissance et compréhension de la République de Moldavie, notamment de son histoire et de sa culture, dans l'Union européenne et en particulier au sein des organisations de la société civile établies dans les États membres, afin de mieux les sensibiliser aux possibilités et aux enjeux de relations futures; et

c) 

inversement, veiller à une meilleure connaissance et compréhension de l'Union européenne en République de Moldavie et en particulier au sein des organisations de la société civile de la République de Moldavie, en mettant l'accent, entre autres, sur les valeurs fondatrices de l'Union européenne, ses politiques et son fonctionnement.

Article 135

Les parties encouragent le dialogue et la coopération entre les acteurs de leur société civile respective, en tant que volet à part entière des relations entre l'Union européenne et la République de Moldavie. Les objectifs de ce dialogue et de cette coopération sont les suivants:

a) 

veiller à la participation de la société civile dans les relations entre l'Union européenne et la République de Moldavie, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre du présent accord;

b) 

accroître la participation de la société civile au processus décisionnel public, notamment par l'instauration d'un dialogue ouvert, transparent et régulier entre les institutions publiques, les associations représentatives et la société civile;

c) 

encourager de plusieurs manières un processus de renforcement des institutions et la consolidation des organisations de la société civile, notamment par des actions de sensibilisation, des réseaux informels et formels, des visites et des ateliers mutuels, en particulier afin d'améliorer le cadre légal pour la société civile; et

d) 

permettre à des représentants de la société civile de chaque partie de se familiariser avec les processus de consultation et de dialogue entre partenaires civils et sociaux de l'autre partie, notamment en vue d'intégrer davantage la société civile dans le processus d'élaboration des politiques publiques en République de Moldavie.

Article 136

Les questions visées au présent chapitre feront l'objet d'un dialogue régulier entre les parties.



CHAPITRE 27

Coopération en matière de protection et de promotion des droits de l'enfant

Article 137

Les parties conviennent de coopérer en vue d'assurer la promotion des droits de l'enfant, conformément aux lois et normes internationales, en particulier la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l'enfant, en tenant compte des priorités définies dans le contexte spécifique de la République de Moldavie, notamment en ce qui concerne les groupes vulnérables.

Article 138

Cette coopération porte notamment sur les aspects suivants:

a) 

la prévention de toutes les formes d'exploitation (y compris le travail des enfants), de maltraitance, de négligence et de violence envers les enfants et la lutte contre celles-ci, y compris par le développement et le renforcement du cadre juridique et institutionnel ainsi que par des campagnes de sensibilisation dans ce domaine;

b) 

l'amélioration du système d'identification des enfants en situation précaire et d'assistance à ceux-ci, notamment grâce à une participation accrue des enfants aux processus décisionnels et à la mise en œuvre de mécanismes efficaces pour traiter les plaintes émanant des enfants;

c) 

l'échange d'informations et de bonnes pratiques en matière de lutte contre la pauvreté chez les enfants, notamment en ce qui concerne les mesures visant à axer les politiques sociales sur le bien-être des enfants, et à favoriser et faciliter l'accès des enfants à l'éducation;

d) 

la mise en œuvre de mesures destinées à promouvoir les droits de l'enfant au sein de la famille et des institutions, et à renforcer la capacité des parents et des éducateurs en vue de garantir le développement de l'enfant; et

e) 

l'adhésion aux documents internationaux pertinents, leur ratification et leur mise en œuvre, y compris les documents élaborés dans le cadre des Nations unies, du Conseil de l'Europe et de la Conférence de La Haye de droit international privé, dans le but de promouvoir et de protéger les droits des enfants conformément aux normes les plus élevées dans ce domaine.

Article 139

Les questions visées au présent chapitre feront l'objet d'un dialogue régulier.



CHAPITRE 28

Participation aux agences et programmes de l'Union

Article 140

La République de Moldavie est autorisée à participer à toutes les agences de l'Union ouvertes à sa participation, conformément aux dispositions pertinentes portant création de ces agences. La République de Moldavie conclut des accords distincts avec l'Union européenne en vue de définir sa participation aux différentes agences, y compris le montant de sa contribution financière.

Article 141

La République de Moldavie est autorisée à participer à tous les programmes actuels et futurs de l'Union ouverts à sa participation, conformément aux dispositions pertinentes portant adoption de ces programmes. La République de Moldavie participe aux programmes de l'Union dans le respect des dispositions énoncées dans le protocole I du présent accord concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République de Moldavie relatif aux principes généraux de la participation de la République de Moldavie aux programmes de l'Union.

Article 142

La participation de la République de Moldavie aux programmes et agences de l'Union fera l'objet d'un dialogue régulier entre les parties. En particulier, l'Union européenne informe la République de Moldavie lorsqu'elle met sur pied de nouvelles agences ou adopte de nouveaux programmes, ainsi qu'en cas de modification des conditions de participation aux programmes et agences de l'Union, au sens des articles 140 et 141 du présent accord.



TITRE V

COMMERCE ET QUESTIONS LIÉES AU COMMERCE



CHAPITRE 1

Traitement national et accès au marché en ce qui concerne les marchandises



Section 1

Dispositions communes

Article 143

Objectif

Les parties établissent progressivement une zone de libre-échange au cours d'une période de transition de dix ans au plus à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions de celui-ci et à l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé le «GATT de 1994»).

Article 144

Champ d'application et couverture

1.  Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au commerce de marchandises ( 1 ) entre les parties.

2.  Aux fins du présent chapitre, est considéré comme «originaire» tout produit qui satisfait aux règles d'origine énoncées dans le protocole II du présent accord.



Section 2

Suppression des droits de douane, redevances et autres impositions

Article 145

Définition du terme «droit de douane»

Aux fins du présent chapitre, est considéré comme «droit de douane» tout droit ou toute imposition de quelque nature que ce soit, perçu(e) à l'importation ou à l'exportation de marchandises ou à l'occasion de cette importation ou exportation, y compris toute forme de surtaxe ou d'imposition supplémentaire perçue à l'importation ou à l'exportation de marchandises ou à l'occasion de cette importation ou exportation, à l'exclusion de:

a) 

toute imposition équivalente à une taxe intérieure appliquée conformément à l'article 152 du présent accord;

b) 

tout droit institué conformément au du titre V (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 2 (Mesures commerciales), du présent accord; ou

c) 

toute redevance ou autre imposition appliquée conformément à l'article 151 du présent accord.

Article 146

Classification des marchandises

La classification des marchandises faisant l'objet d'échanges entre les parties est établie conformément au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de 1983 (SH) dans la nomenclature tarifaire de la République de Moldavie fondée sur le SH de 2007 et dans la nomenclature tarifaire de l'Union fondée sur le SH de 2012 ainsi que dans les modifications ultérieures desdites nomenclature.

Article 147

Suppression des droits de douane sur les importations

1.  Chaque partie réduit ou supprime les droits de douane sur les marchandises originaires de l'autre partie, conformément à l'annexe XV du présent accord.

2.  Pour chaque marchandise, le taux de base des droits de douane auquel les réductions et suppressions successives doivent être appliquées en vertu du paragraphe 1 du présent article est celui qui figure à l'annexe XV du présent accord.

3.  Si, à quelque moment que ce soit après la date d'entrée en vigueur du présent accord, une partie réduit le taux appliqué des droits de douane de la nation la plus favorisée (NPF), ledit taux s'applique en tant que taux de base si et aussi longtemps qu'il se situe à un niveau inférieur à celui des droits de douane calculés conformément à l'annexe XV du présent accord.

4.  Après l'entrée en vigueur du présent accord, les parties peuvent convenir d'envisager d'accélérer la suppression des droits de douane applicables aux échanges commerciaux entre elles et d'en élargir le champ d'application. Toute décision prise lors d'une réunion du comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord concernant la suppression d'un droit de douane applicable à une marchandise ou son accélération remplace le taux de droit ou la catégorie d'échelonnement déterminés conformément à l'annexe XV du présent accord.

5.  Au cours de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les parties dressent un état des lieux tenant compte des caractéristiques du commerce de produits agricoles entre elles, de la sensibilité particulière de ces produits et de l'évolution de la politique agricole de part et d'autre.

6.  Les parties examinent, au sein du comité d'association dans sa configuration «Commerce», sur une base appropriée réciproque, la possibilité de s'accorder mutuellement de nouvelles concessions en vue de libéraliser davantage le commerce de produits agricoles, en particulier ceux soumis à contingents tarifaires (CT).

Article 148

Mécanisme anticontournement pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés

1.  Les produits visés à l'annexe XV-C du présent accord sont soumis au mécanisme anticontournement. Le volume annuel moyen des importations en provenance de la République de Moldavie dans l'Union pour chacune de ces catégories de produits est fixé à l'annexe XV-C du présent accord.

2.  Lorsque, au cours d'une année donnée commençant le 1er janvier, le volume des importations d'une ou de plusieurs catégories de produits visés au paragraphe 1 du présent article atteint 70 % du volume indiqué à l'annexe XV-C, l'Union notifie à la République de Moldavie le volume des importations du ou des produits concernés. À la suite de cette notification et dans les quatorze jours calendrier suivant la date à laquelle le volume des importations d'une ou de plusieurs catégories de produits visés au paragraphe 1 du présent article atteint 80 % du volume indiqué à l'annexe XV-C, la République de Moldavie fournit à l'Union une justification valable de l'augmentation des importations. Si ces importations atteignent 100 % du volume indiqué à l'annexe XV-C du présent accord, l'Union peut, en l'absence de justification valable de la République de Moldavie, suspendre temporairement le traitement préférentiel accordé aux produits concernés.

La suspension s'applique pendant une période de six mois et prend effet à la date de publication de la décision de suspension du traitement préférentiel au Journal officiel de l'Union européenne.

3.  Toutes les suspensions temporaires adoptées en application du paragraphe 2 sont notifiées par l'Union à la République de Moldavie sans retard injustifié.

4.  Une suspension temporaire peut être levée par l'Union avant l'expiration du délai de six mois à compter de son entrée en vigueur si la République de Moldavie fournit des preuves, au sein du comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, montrant que le volume de la catégorie en question de produits importé au-delà du volume visé à l'annexe XV-C du présent accord résulte d'une modification du niveau des capacités de production et d'exportation de la République de Moldavie pour le ou les produits concernés.

5.  L'annexe XV-C du présent accord ainsi que le volume peuvent être modifiés par consentement mutuel entre l'Union et la République de Moldavie, au sein du comité d'association dans sa configuration «Commerce», à la demande de la République de Moldavie, afin de tenir compte des changements de niveau des capacités de production et d'exportation de la République de Moldavie pour le ou les produits concernés.

Article 149

Statu quo

Aucune des parties ne peut augmenter les droits de douane existants ni instituer de nouveaux droits de douane sur une marchandise originaire de l'autre partie. Cette disposition ne fait pas interdiction à l'une ou l'autre partie de:

a) 

augmenter un droit de douane pour atteindre le niveau défini à l'annexe XV à la suite d'une réduction unilatérale; ou

b) 

maintenir ou augmenter un droit de douane si elle y est autorisée par l'organe de règlement des différends (ORD) de l'OMC.

Article 150

Droits de douane sur les exportations

Aucune des parties n'institue ni ne maintient des droits ou des taxes, autres que les impositions intérieures perçues conformément à l'article 152 du présent accord, à l'exportation ou à l'occasion de l'exportation de marchandises vers le territoire de l'autre partie.

Article 151

Redevances et autres impositions

Chaque partie veille, conformément à l'article VIII du GATT de 1994 et à ses notes interprétatives, à ce que toutes les redevances et impositions de quelque nature qu'elles soient, autres que les droits de douane ou autres mesures visés à l'article 147 du présent accord, perçues à l'importation ou à l'exportation de marchandises ou à l'occasion de cette importation ou exportation soient limitées au coût approximatif des services rendus et ne constituent pas une protection indirecte des produits intérieurs ou des taxes de caractère fiscal à l'importation ou à l'exportation.



Section 3

Mesures non tarifaires

Article 152

Traitement national

Chaque partie applique aux marchandises de l'autre partie le même traitement qu'elle applique aux marchandises nationales, conformément à l'article III du GATT de 1994 et à ses notes interprétatives. À cette fin, l'article III du GATT de 1994 et ses notes interprétatives sont inclus dans le présent accord et en font partie intégrante.

Article 153

Restrictions à l'importation et à l'exportation

Aucune partie n'adopte ni ne maintient d'interdiction ou de restriction à l'importation de toute marchandise provenant de l'autre partie ou à l'exportation, ou à la vente à l'exportation, de toute marchandise à destination du territoire de l'autre partie, sauf disposition contraire du présent accord ou conformément à l'article XI du GATT de 1994 et à ses notes interprétatives. À cette fin, l'article XI du GATT de 1994 et ses notes interprétatives sont inclus dans le présent accord et en font partie intégrante.



Section 4

Dispositions spécifiques relatives aux marchandises

Article 154

Exceptions générales

1.  Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application, par une partie, de mesures conformément aux articles XX et XXI du GATT de 1994 et à toute note interprétative pertinente desdits articles dans le cadre du GATT de 1994, qui sont incluses dans le présent accord et en font partie intégrante.

2.  Les parties comprennent qu'avant d'adopter toute mesure pour laquelle une justification pourrait être demandée au titre de l'article XX, points i) et j), du GATT de 1994, la partie ayant l'intention d'adopter une telle mesure fournit à l'autre partie toutes les informations pertinentes en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Si aucun accord n'est trouvé dans les trente jours suivant la communication des informations en question, la partie peut appliquer des mesures au sens du présent paragraphe à la marchandise concernée. Lorsque des circonstances exceptionnelles et graves imposent de prendre des mesures immédiates et rendent impossible l'information ou l'examen préalable, la partie ayant l'intention d'adopter les mesures peut appliquer immédiatement les mesures conservatoires nécessaires pour faire face à la situation et en informe sans délai l'autre partie.



Section 5

Coopération administrative et coordination avec d'autres pays

Article 155

Dispositions particulières sur la coopération administrative

1.  Les parties conviennent que la coopération et l'assistance administratives sont essentielles pour la mise en œuvre et le contrôle du traitement préférentiel accordé en vertu du présent chapitre et réaffirment leur volonté de lutter contre les irrégularités et la fraude en matière de douanes et dans d'autres domaines connexes.

2.  Lorsqu'une partie constate, sur la base d'informations objectives, un défaut de coopération ou d'assistance administrative et/ou des irrégularités ou une fraude au sens du présent chapitre de la part de l'autre partie, elle peut suspendre temporairement le traitement préférentiel accordé au(x) produit(s) concerné(s) conformément au présent article et, en particulier, à la procédure prévue au paragraphe 5.

3.  Aux fins de l'application du présent article, par défaut de coopération ou d'assistance administrative, on entend notamment:

a) 

le non-respect répété de l'obligation de vérifier le statut originaire de la ou des marchandises concernées;

b) 

le refus répété de procéder à une vérification ultérieure de la preuve de l'origine et/ou d'en communiquer les résultats, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies;

c) 

le refus répété d'accorder l'autorisation de mener des visites d'inspection afin d'établir l'authenticité de documents ou l'exactitude d'informations utiles pour l'octroi du traitement préférentiel en question, ou le retard injustifié avec lequel cette autorisation est accordée.

4.  Aux fins de l'application du présent article, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées, notamment, lorsque des informations objectives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, du volume des importations de marchandises dépassant le niveau habituel des capacités de production et d'exportation de l'autre partie.

5.  L'application d'une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes:

a) 

la partie qui, sur la base d'informations objectives, a constaté un défaut de coopération ou d'assistance administrative et/ou des irrégularités ou une fraude, notifie sans retard injustifié au comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, ses constatations, accompagnées des informations objectives relevées et entame des consultations au sein dudit comité, sur la base de toutes les informations pertinentes et des constatations objectives, en vue de trouver une solution acceptable par les deux parties;

b) 

lorsque les parties ont procédé à des consultations au sein du comité susmentionné et qu'elles n'ont pu convenir d'une solution acceptable dans un délai de trois mois à compter de la notification, la partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel accordé à la ou aux marchandises concernées. Cette suspension temporaire est notifiée sans retard injustifié au comité d'association dans sa configuration «Commerce»;

c) 

les suspensions temporaires prévues par le présent article ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie concernée. Elles n'excèdent pas une période de six mois, qui peut être renouvelée si, à la date d'expiration, les conditions qui ont entraîné la suspension initiale n'ont pas changé. Elles font l'objet de consultations périodiques au sein du comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions de leur application cessent d'être réunies.

6.  Chaque partie publie, selon ses procédures internes, des avis à l'intention des importateurs concernant toute notification visée au paragraphe 5, point a), toute décision visée au paragraphe 5, point b), et toute prorogation ou suppression visée au paragraphe 5, point c).

Article 156

Traitement des erreurs administratives

En cas d'erreur commise par les autorités compétentes dans la gestion du système préférentiel à l'exportation, et notamment dans l'application des dispositions du protocole II du présent accord concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, lorsque cette erreur a des conséquences en ce qui concerne les droits à l'importation, la partie qui subit ces conséquences peut demander au comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, d'examiner la possibilité d'adopter toutes les mesures appropriées pour remédier à la situation.

Article 157

Accords avec d'autres pays

1.  Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, d'autres zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, pour autant qu'ils ne soient pas contraires au régime d'échanges qu'il prévoit.

2.  Les parties se consultent au sein du comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, en ce qui concerne les accords portant établissement d'unions douanières, d'autres zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier et, s'il en est fait la demande, au sujet de tout problème important lié à leurs politiques commerciales respectives avec des pays tiers. En particulier, dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à l'Union européenne, de telles consultations sont menées afin qu'il soit tenu compte des intérêts mutuels de l'Union et de la République de Moldavie visés dans le présent accord.



CHAPITRE 2

Mesures commerciales



Section 1

Mesures de sauvegarde globales

Article 158

Dispositions générales

1.  Les parties confirment les droits et obligations résultant pour elles de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'accord sur les sauvegardes (ci après dénommé l'«accord sur les sauvegardes») figurant à l'annexe 1A de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé l'«accord sur l'OMC») et de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture (ci-après dénommé l'«accord sur l'agriculture») figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC.

2.  Les règles d'origine préférentielle établies en vertu du titre V (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 1 (Traitement national et accès au marché en ce qui concerne les marchandises), du du présent accord ne s'appliquent pas à la présente section.

3.  Les dispositions de la présente section ne sont pas soumises au titre V (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 14 (Règlement des différends), du présent accord.

Article 159

Transparence

1.  La partie qui ouvre une enquête de sauvegarde le notifie officiellement à l'autre partie à condition que celle-ci ait un intérêt économique substantiel en la matière.

2.  Nonobstant l'article 158 du présent accord, la partie qui ouvre une enquête de sauvegarde et envisage d'appliquer des mesures de sauvegarde adresse immédiatement à l'autre partie, à sa demande, une notification écrite ad hoc lui communiquant toutes les informations pertinentes ayant donné lieu à l'ouverture de l'enquête de sauvegarde et à l'institution des mesures de sauvegarde, y compris, le cas échéant, des informations sur l'ouverture d'une enquête de sauvegarde et sur les conclusions provisoires et définitives de l'enquête, et lui propose de procéder à des consultations.

3.  Aux fins du présent article, une partie est considérée comme ayant un intérêt économique substantiel dès lors qu'elle compte parmi les cinq fournisseurs principaux du produit importé au cours de la période de trois ans la plus récente, que ce soit en volume absolu ou en valeur absolue.

Article 160

Application de mesures

1.  Lorsqu'elles adoptent des mesures de sauvegarde, les parties s'efforcent de les instituer de la manière la moins pénalisante pour leurs échanges bilatéraux.

2.  Aux fins de l'application du paragraphe 1, si une partie estime que les conditions juridiques pour l'institution de mesures de sauvegarde définitives sont remplies et envisage d'appliquer de telles mesures, elle le notifie à l'autre partie et lui donne la possibilité de procéder à des consultations bilatérales. Faute de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification, la partie importatrice peut prendre les mesures appropriées pour remédier au problème.



Section 2

Mesures antidumping et compensatoires

Article 161

Dispositions générales

1.  Les parties confirment les droits et obligations résultant pour elles de l'article VI du GATT de 1994, de l'accord sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC (ci-après dénommé l'«accord antidumping»), ainsi que de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC (ci-après dénommé l'«accord sur les subventions»).

2.  Les règles d'origine préférentielle établies en vertu du titre V (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 1 (Traitement national et accès au marché en ce qui concerne les marchandises), du présent accord ne s'appliquent pas à la présente section.

3.  Les dispositions de la présente section ne sont pas soumises au titre V (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 14 (Règlement des différends), du présent accord.

Article 162

Transparence

1.  Les parties conviennent que les mesures antidumping et compensatoires devraient être utilisées dans le respect plein et entier des prescriptions de l'accord antidumping, d'une part, et de l'accord sur les subventions, d'autre part, dans le cadre d'un mécanisme équitable et transparent.

2.  Les parties garantissent, dès l'institution de mesures provisoires et avant l'adoption de la décision définitive, la communication complète et appropriée de l'ensemble des faits et considérations essentiels ayant donné lieu à la décision d'institution des mesures, sans préjudice de l'article 6, paragraphe 5, de l'accord antidumping et de l'article 12, paragraphe 4, de l'accord sur les subventions. Les communications sont effectuées par écrit, en laissant aux parties un délai suffisant pour formuler leurs observations.

3.  Pour autant que cela n'entraîne pas de retard indu dans la conduite de l'enquête, chaque partie intéressée se voit accorder la possibilité d'être entendue pour pouvoir exprimer son point de vue dans le cadre d'une enquête sur des mesures antidumping et compensatoires.

Article 163

Prise en compte de l'intérêt public

Des mesures antidumping ou compensatoires peuvent ne pas être appliquées par une partie si, compte tenu des informations mises à disposition au cours de l'enquête, il peut être manifestement conclu qu'il n'est pas dans l'intérêt public d'appliquer de telles mesures. Pour déterminer l'intérêt public, il y a lieu d'examiner, dans leur ensemble, les différents intérêts en cause, notamment ceux de la branche de production intérieure, des utilisateurs, des consommateurs et des importateurs dans la mesure où ceux-ci ont fourni des informations pertinentes aux autorités chargées de l'enquête.

Article 164

Règle du droit moindre

Lorsqu'une partie décide d'instituer une mesure antidumping ou une mesure compensatoire, que ce soit à titre provisoire ou définitif, le montant du droit en question ne dépasse pas la marge de dumping ou le montant total de la subvention passible de mesures compensatoires, et doit être inférieur à la marge de dumping ou au montant total de la subvention passible de mesures compensatoires si ce droit moindre suffit à faire disparaître le dommage causé à la branche de production intérieure.



Section 3

Mesures de sauvegarde bilatérales

Article 165

Application d'une mesure de sauvegarde bilatérale

1.  Si, du fait de la réduction ou de la suppression d'un droit de douane en vertu du présent accord, des marchandises originaires du territoire d'une partie sont importées sur le territoire de l'autre partie en des quantités tellement accrues, dans l'absolu ou par rapport à la production intérieure, et à des conditions telles qu'elles causent ou menacent de causer un dommage grave à une branche de production intérieure d'un produit similaire ou directement concurrent, la partie importatrice peut adopter des mesures au sens du paragraphe 2, dans le respect des conditions et des procédures énoncées dans la présente section.

2.  La partie importatrice peut prendre une mesure de sauvegarde bilatérale visant à:

a) 

suspendre toute nouvelle réduction du taux du droit de douane appliqué à la marchandise concernée en vertu du présent accord; ou

b) 

augmenter le taux du droit de douane appliqué à la marchandise concernée jusqu'à un niveau ne dépassant pas le moins élevé des deux taux suivants:

i) 

le taux NPF appliqué à la marchandise concernée à la date d'adoption de la mesure; ou

ii) 

le taux de base du droit de douane spécifié dans les listes figurant à l'annexe XV, conformément à l'article 147 du présent accord.

Article 166

Conditions et restrictions

1.  Toute partie qui ouvre une enquête au sens du paragraphe 2 en informe l'autre partie par écrit et consulte celle-ci le plus tôt possible avant l'application d'une mesure de sauvegarde bilatérale de manière à permettre l'examen des informations résultant de l'enquête et des échanges de vues sur la mesure envisagée.

2.  Une partie n'applique une mesure de sauvegarde bilatérale qu'à l'issue d'une enquête menée par ses autorités compétentes conformément à l'article 3 et à l'article 4, paragraphe 2, point c), de l'accord sur les sauvegardes. À cette fin, l'article 3 et l'article 4, paragraphe 2, point c), dudit accord sont inclus dans le présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

3.  Lorsqu'elle mène l'enquête visée au paragraphe 2 du présent article, la partie respecte les exigences énoncées à l'article 4, paragraphe 2, point a), de l'accord sur les sauvegardes. À cette fin, l'article 4, paragraphe 2, point a), dudit accord est inclus dans le présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.

4.  Chaque partie veille à ce que ses autorités compétentes clôturent toute enquête visée au paragraphe 2 dans un délai d'un an à compter de la date de son ouverture.

5.  Aucune des parties ne peut appliquer de mesure de sauvegarde bilatérale:

a) 

sauf dans la mesure et pendant la période où celle-ci s'avère nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et pour faciliter l'ajustement de la branche de production intérieure;

b) 

pendant une période de plus de deux ans. Cette période peut toutefois être prorogée de deux années au maximum si les autorités compétentes de la partie importatrice déterminent, conformément aux procédures définies dans le présent article, que la mesure continue d'être nécessaire pour prévenir un dommage grave ou y remédier et pour faciliter l'ajustement de la branche de production intérieure et qu'il existe des éléments attestant de l'ajustement de cette dernière, pour autant que la période totale d'application de la mesure de sauvegarde, y compris la période d'application initiale et toute prolongation de celle-ci, ne dépasse pas quatre ans;

c) 

après l'expiration de la période de transition; ou

d) 

au même produit, en même temps qu'une mesure appliquée au titre de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'accord sur les sauvegardes.

6.  Lorsqu'une partie cesse d'appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale, le taux du droit de douane est celui qui aurait dû être appliqué, en vertu de la liste figurant à l'annexe XV du présent accord, en l'absence de cette mesure.

Article 167

Mesures provisoires

Dans des circonstances critiques où un retard entraînerait un dommage qu'il serait difficile de réparer, une partie peut appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire après avoir établi, à titre préliminaire, qu'il existe des preuves manifestes attestant que les importations d'une marchandise originaire du territoire de l'autre partie ont augmenté à la suite de la réduction ou de la suppression d'un droit de douane en vertu du présent accord et que ces importations causent ou menacent de causer un dommage grave à la branche de production intérieure. Toute mesure provisoire est appliquée pendant une période n'excédant pas deux cents jours, durant lesquels la partie se conforme aux exigences de l'article 166, paragraphes 2 et 3, du présent accord. La partie rembourse, dans les meilleurs délais, tout droit acquitté en dépassement du droit de douane fixé à l'annexe XV du présent accord si l'enquête visée à l'article 166, paragraphe 2, du présent accord ne permet pas de conclure que les exigences de l'article 165 du présent accord ont été remplies. La durée d'application de toute mesure provisoire est comptabilisée en tant que partie de la période visée à l'article 166, paragraphe 5, point b), du présent accord.

Article 18

Compensation

1.  Toute partie appliquant une mesure de sauvegarde bilatérale consulte l'autre partie afin de définir d'un commun accord une compensation de libéralisation des échanges appropriée, sous la forme de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents ou équivalents à la valeur des droits supplémentaires escomptés au titre de la mesure de sauvegarde. La partie concernée offre la possibilité de mener de telles consultations au plus tard trente jours après l'application de la mesure de sauvegarde bilatérale.

2.  Si les consultations visées au paragraphe 1 ne permettent pas aux parties de convenir d'une compensation de libéralisation des échanges dans un délai de trente jours, la partie dont les marchandises font l'objet de la mesure de sauvegarde peut suspendre l'application de concessions substantiellement équivalentes à l'égard de la partie appliquant la mesure de sauvegarde.

3.  Le droit de suspension visé au paragraphe 2 n'est pas exercé au cours des vingt-quatre premiers mois durant lesquels une mesure de sauvegarde bilatérale est en vigueur, pour autant que ladite mesure soit conforme aux dispositions du présent accord.

Article 169

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

a) 

«dommage grave» et «menace de dommage grave», les notions définies à l'article 4, paragraphe 1, points a) et b), de l'accord sur les sauvegardes. À cette fin, l'article 4, paragraphe 1, points a) et b), dudit accord est inclus dans le présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis; et

b) 

«période transitoire», une période de dix années à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.



CHAPITRE 3

Obstacles techniques au commerce, normalisation, métrologie, accréditation et évaluation de la conformité

Article 170

Champ d'application et définitions

1.  Le présent chapitre s'applique à l'élaboration, à l'adoption et à l'application de normes, de règlements techniques et de procédures d'évaluation de la conformité au sens de l'accord sur les obstacles techniques au commerce figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC (ci-après dénommé l'«accord OTC»), qui sont susceptibles d'affecter les échanges de marchandises entre les parties.

2.  Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures sanitaires et phytosanitaires définies à l'annexe A de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC (ci-après dénommé l'«accord SPS»), ni aux spécifications en matière d'achat élaborées par des autorités publiques pour les besoins de leur production ou de leur consommation.

3.  Aux fins du présent chapitre, les définitions figurant à l'annexe 1 de l'accord OTC sont applicables.

Article 171

Confirmation de l'accord OTC

Les parties confirment les obligations et droits existants qu'elles ont l'une envers l'autre en vertu de l'accord OTC, qui est inclus dans le présent accord et en fait partie.

Article 172

Coopération technique

1.  Les parties renforcent leur coopération dans le domaine des normes, des règlements techniques, de la métrologie, de la surveillance du marché, de l'accréditation et des systèmes d'évaluation de la conformité en vue d'améliorer la compréhension mutuelle de leurs systèmes et de faciliter l'accès à leur marché respectif. À cette fin, elles peuvent instituer des dialogues réglementaires aux niveaux tant horizontal que sectoriel.

2.  Dans le cadre de leur coopération, les parties s'efforcent de définir, d'élaborer et de promouvoir des initiatives de facilitation des échanges pouvant notamment (la liste ci-dessous n'étant pas limitative) consister à:

a) 

renforcer la coopération réglementaire par l'échange de données et d'expériences, ainsi que par la coopération scientifique et technique, en vue d'améliorer la qualité des règlements techniques, des normes, de la surveillance du marché, de l'évaluation de la conformité et de l'accréditation et d'exploiter efficacement les ressources réglementaires;

b) 

promouvoir et à encourager la coopération entre leurs organisations respectives, qu'il s'agisse d'établissements publics ou privés, compétentes en matière de métrologie, de normalisation, de surveillance du marché, d'évaluation de la conformité et d'accréditation;

c) 

encourager la mise en place d'une infrastructure de qualité en matière de normalisation, de métrologie, d'accréditation, d'évaluation de la conformité et de système de surveillance du marché en République de Moldavie;

d) 

favoriser la participation de la République de Moldavie aux travaux des organisations européennes concernées;

e) 

rechercher des solutions aux obstacles techniques susceptibles d'entraver les échanges; et

f) 

coordonner leurs positions au sein d'organisations internationales compétentes en matière de commerce et de réglementation telles que l'OMC et la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (ci-après dénommée la «CEE-ONU»).

Article 173

Rapprochement des règlements techniques, des normes et de l'évaluation de la conformité

1.  La République de Moldavie prend les mesures nécessaires en vue de se rapprocher progressivement des règlements techniques, des normes, de la métrologie, de l'accréditation et de l'évaluation de la conformité de l'Union, ainsi que de ses systèmes correspondants et de son système de surveillance du marché, et s'engage à respecter les principes et les pratiques définis dans l'acquis pertinent de l'Union.

2.  Pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 1, la République de Moldavie:

a) 

intègre progressivement l'acquis pertinent de l'Union dans sa législation conformément aux dispositions de l'annexe XVI du présent accord; et

b) 

procède aux réformes administratives et institutionnelles requises pour garantir l'instauration du système efficace et transparent nécessaire à la mise en œuvre du présent chapitre.

3.  La République de Moldavie s'abstient de modifier sa législation horizontale et sectorielle, sauf s'il s'agit de l'aligner progressivement sur l'acquis de l'Union correspondant ou de préserver cet alignement, et notifie à l'Union toute modification apportée à sa législation nationale.

4.  La République de Moldavie garantit la participation de ses organes nationaux concernés aux travaux des organisations européennes et internationales de normalisation, de métrologie fondamentale et légale et d'évaluation de la conformité, y compris d'accréditation, selon les domaines d'activité respectifs de ces organes et le statut de membre auquel ils peuvent prétendre.

5.  En vue de l'intégration de son système de normalisation, la République de Moldavie:

a) 

transpose progressivement le corpus de normes européennes (EN) en normes nationales, y compris les normes européennes harmonisées dont l'application non obligatoire confère une présomption de conformité à la législation de l'Union transposée dans la législation de la République de Moldavie;

b) 

abroge toute norme nationale incompatible, parallèlement à cette transposition; et

c) 

s'emploie à satisfaire progressivement aux exigences applicables aux membres à part entière des organisations européennes de normalisation.

6.  Après l'entrée en vigueur du présent accord, la République de Moldavie communique annuellement à l'Union des rapports sur les mesures prises en application de l'annexe XVI du présent accord. Lorsque les actions prévues à l'annexe XVI du présent accord n'ont pas été réalisées dans les délais fixés, la République de Moldavie indique un nouveau calendrier pour l'achèvement de ces actions. L'annexe XVI du présent accord peut être adaptée par les parties.

Article 174

Accord sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (AECA)

1.  Les parties conviennent à terme d'ajouter, en tant que protocole au présent accord, un accord sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (AECA), couvrant les secteurs de la liste de l'annexe XVI du présent accord pour lesquels l'alignement sera établi une fois que ceux-ci auront été arrêtés d'un commun accord, après vérification par l'Union que la législation sectorielle et horizontale concernée, les institutions et les normes de la République de Moldavie sont pleinement alignées sur celles de l'Union. Il est prévu, à terme, d'étendre l'AECA à l'ensemble des secteurs énumérés à l'annexe XVI du présent accord.

2.  L'AECA dispose que, dans les secteurs qu'il couvre, les échanges de produits entre les parties s'effectuent dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux échanges des mêmes produits entre les États membres.

Article 175

Marquage et étiquetage

1.  Sans préjudice des articles 173 et 174 du présent accord et en ce qui concerne les règlements techniques énonçant les prescriptions applicables en matière d'étiquetage ou de marquage, les parties réaffirment les principes énoncés au chapitre 2.2 de l'accord OTC, en vertu duquel l'élaboration, l'adoption ou l'application de telles prescriptions n'ont ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international. À cette fin, ces prescriptions relatives à l'étiquetage et au marquage ne sont pas plus restrictives pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour réaliser un objectif légitime, compte tenu des risques que la non-réalisation entraînerait.

2.  En particulier, en ce qui concerne l'étiquetage ou le marquage obligatoire, les parties conviennent des dispositions suivantes:

a) 

elles s'efforcent de limiter autant que possible les obligations de marquage et d'étiquetage, sauf si celles-ci sont nécessaires à l'adoption de l'acquis de l'Union dans le domaine concerné ainsi qu'à la protection de la santé, de la sécurité ou de l'environnement ou pour tout autre motif raisonnable d'ordre public; et

b) 

elles sont libres d'exiger que les informations figurant sur l'étiquetage ou le marquage soient rédigées dans une langue donnée.



CHAPITRE 4

Mesures sanitaires et phytosanitaires

Article 176

Objectif

1.  Le présent chapitre vise à faciliter le commerce, entre les parties, de produits concernés par des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommées les «mesures SPS») tout en protégeant la santé et la vie des personnes et des animaux et en préservant les végétaux, comme suit:

a) 

en garantissant la pleine transparence des mesures applicables au commerce, énumérées à l'annexe XVII du présent accord;

b) 

en assurant le rapprochement du système réglementaire de la République de Moldavie de celui de l'Union;

c) 

en reconnaissant le statut zoosanitaire ou phytosanitaire des parties et en appliquant le principe de la régionalisation;

d) 

en établissant un mécanisme permettant de reconnaître l'équivalence des mesures appliquées par une partie, énumérées à l'annexe XVII du présent accord;

e) 

en continuant d'appliquer l'accord SPS;

f) 

en mettant en place des mécanismes et des procédures de facilitation des échanges; et

g) 

en améliorant la communication et la coopération entre les parties en ce qui concerne les mesures énumérées à l'annexe XVII du présent accord.

2.  Le présent chapitre vise à parvenir à une conception commune, entre les parties, des normes relatives au bien-être des animaux.

Article 177

Obligations multilatérales

Les parties réaffirment leurs droits et obligations résultant des accords de l'OMC, et en particulier de l'accord SPS.

Article 178

Champ d'application

Le présent chapitre s'applique à l'ensemble des mesures sanitaires et phytosanitaires d'une partie qui, directement ou indirectement, peuvent avoir une incidence sur les échanges commerciaux entre les parties, y compris toutes les mesures énumérées à l'annexe XVII du présent accord.

Article 179

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1. 

«mesures sanitaires et phytosanitaires» (ci-après dénommées les «mesures SPS»), les mesures définies à l'annexe A, paragraphe 1, de de l'accord SPS;

2. 

«animaux», les animaux tels qu'ils sont définis dans le code sanitaire pour les animaux terrestres ou le code sanitaire pour les animaux aquatiques de l'Organisation mondiale de la santé animale (ci-après dénommée l'«OIE»);

3. 

«produits animaux», les produits d'origine animale, y compris les produits d'animaux aquatiques, tels qu'ils sont définis dans le code sanitaire pour les animaux aquatiques de l'OIE;

4. 

«sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine», les produits animaux tels qu'ils sont énumérés à l'annexe XVII-A, partie 2 (point II), du présent accord;

5. 

«végétaux», les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes spécifiées, y compris les semences:

a) 

les fruits, au sens botanique du terme, n'ayant pas fait l'objet d'une surgélation;

b) 

les légumes n'ayant pas fait l'objet d'une surgélation;

c) 

les tubercules, bulbes et rhizomes;

d) 

les fleurs coupées;

e) 

les branches avec feuillage;

f) 

les arbres coupés avec feuillage;

g) 

les cultures de tissus végétaux;

h) 

les feuilles et feuillage;

i) 

le pollen vivant; et

j) 

les greffons, baguettes greffons, scions;

6. 

«produits végétaux», les produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait l'objet d'une préparation simple, pour autant qu'il ne s'agisse pas de végétaux visés à l'annexe XVII-A, partie 3, du présent accord;

7. 

«semences», les semences au sens botanique du terme, qui sont destinées à être plantées;

8. 

«organismes nuisibles», toute espèce, souche ou biotype de végétal, d'animal ou d'agent pathogène nuisible pour les végétaux ou produits végétaux;

9. 

«zone protégée» contre un organisme nuisible spécifique réglementé, une zone géographique officiellement définie dans l'Union, dans laquelle cet organisme n'est pas établi en dépit de conditions favorables et de sa présence dans d'autres parties de l'Union;

10. 

«maladie animale», la manifestation clinique ou pathologique d'une infection chez les animaux;

11. 

«maladie aquicole», une infection, clinique ou non, provoquée par un ou plusieurs agents étiologiques des maladies visées dans le code sanitaire pour les animaux aquatiques de l'OIE;

12. 

«infection chez les animaux», la situation dans laquelle des animaux sont porteurs d'un agent infectieux avec ou sans manifestation clinique ou pathologique d'une infection;

13. 

«normes relatives au bien-être animal», les normes de protection des animaux élaborées et appliquées par les parties et, s'il y a lieu, conformes aux normes de l'OIE;

14. 

«niveau approprié» de protection sanitaire ou phytosanitaire, le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire défini au point 5 de l'annexe A de l'accord SPS;

15. 

«région», pour ce qui est de la santé animale et de l'aquaculture, les zones ou régions telles que définies, respectivement, dans le code sanitaire pour les animaux terrestres et le code sanitaire pour les animaux aquatiques de l'OIE. En ce qui concerne l'Union, on entend par «territoire» ou «pays», le territoire de l'Union;

16. 

«zone exempte d'organismes nuisibles», une zone dans laquelle la présence d'un organisme nuisible déterminé n'a pas été prouvée scientifiquement et où, au besoin, cette condition est maintenue officiellement;

17. 

«régionalisation», la notion de régionalisation telle qu'elle est décrite à l'article 6 de l'accord SPS;

18. 

«envoi», un nombre d'animaux vivants ou une quantité de produits animaux de même nature, couverts par le même certificat ou document, transportés par le même moyen de transport, expédiés par un même expéditeur et originaires de la même partie exportatrice ou de la même ou des mêmes régions de ladite partie. Un envoi d'animaux peut être composé d'un ou de plusieurs lots. Un envoi de produits animaux peut être composé d'un ou de plusieurs produits ou lots;

19. 

«envoi de végétaux ou de produits végétaux», un ensemble de végétaux, de produits végétaux et/ou d'autres objets transportés d'une partie à une autre et couvert, si nécessaire, par un seul certificat phytosanitaire. Un envoi peut être composé d'un ou de plusieurs produits ou lots;

20. 

«lot», un ensemble d'unités d'un même produit, identifiable en raison de l'homogénéité de sa composition et de son origine, inclus dans un envoi;

21. 

«équivalence aux fins des échanges» (ci-après dénommée l'«équivalence»), la situation dans laquelle la partie importatrice accepte les mesures énumérées à l'annexe XVII du présent accord, de la partie exportatrice comme étant équivalentes, même si elles diffèrent des mesures appliquées dans la partie importatrice, si la partie exportatrice lui démontre objectivement que les mesures qu'elle applique permettent d'atteindre le niveau approprié de protection assuré par les mesures sanitaires ou phytosanitaires de la partie importatrice ou un niveau de risque acceptable;

22. 

«secteur», la structure de production et de commercialisation d'un produit ou d'une catégorie de produits dans une partie;

23. 

«sous-secteur», une partie bien définie et circonscrite d'un secteur;

24. 

«produit», les produits ou objets qui sont transportés lors d'échanges commerciaux, notamment ceux visés aux points 2 à 7;

25. 

«autorisation d'importation spécifique», une autorisation officielle préalable que les autorités compétentes de la partie importatrice adressent à un importateur déterminé et à laquelle est subordonnée l'importation d'un ou de plusieurs envois de produits en provenance de la partie exportatrice, dans le cadre du champ d'application du présent chapitre;

26. 

«jours ouvrés», les jours de la semaine à l'exclusion du dimanche, du samedi et des jours fériés observés dans chaque partie;

27. 

«inspection», l'examen de tous les aspects liés aux aliments pour animaux, aux denrées alimentaires, à la santé animale et au bien-être des animaux en vue de vérifier que ces aspects sont conformes aux prescriptions de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires ainsi qu'aux dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux;

28. 

«inspection phytosanitaire», un examen visuel officiel de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets réglementés afin de déterminer la présence ou l'absence d'organismes nuisibles et/ou de veiller au respect de la réglementation phytosanitaire;

29. 

«vérification», le fait de vérifier, par l'examen et par la prise en compte d'éléments objectifs, qu'il a été satisfait à des exigences spécifiées.

Article 180

Autorités compétentes

Les parties s'informent mutuellement de la structure, de l'organisation et de la répartition des compétences au sein de leurs autorités compétentes, lors de la première réunion du sous-comité sanitaire et phytosanitaire (ci-après dénommé le «sous-comité SPS») visé à l'article 191 du présent accord. Les parties se notifient toute modification concernant la structure, l'organisation et la répartition des compétences, y compris des points de contact, au sein de ces autorités compétentes.

Article 181

Rapprochement progressif

1.  La République de Moldavie procède au rapprochement progressif de sa législation sanitaire, phytosanitaire et relative au bien-être animal de la législation de l'Union selon les modalités définies à l'annexe XXIV du présent accord.

2.  Les parties coopèrent au rapprochement progressif et au renforcement des capacités.

3.  Le sous-comité SPS supervise périodiquement la mise en œuvre du processus de rapprochement décrits à l'annexe XXIV du présent accord afin d'émettre les recommandations nécessaires sur les mesures de rapprochement.

4.  Au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent accord, la République de Moldavie présente une liste des mesures sanitaires, phytosanitaires, relatives au bien-être des animaux et d'autres mesures législatives de l'Union européenne dont elle procédera au rapprochement. La liste est subdivisée en domaines prioritaires qui concernent les mesures définies à l'annexe XVII du présent accord et précise le produit ou le groupe de produits couverts par les mesures de rapprochement. Cette liste de mesures de rapprochement fait office de document de référence pour la mise en œuvre du présent chapitre.

5.  La liste des mesures de rapprochement et les principes applicables à l'évaluation des progrès accomplis dans le cadre du processus de rapprochement sont ajoutés à l'annexe XXIV du présent accord et sont fondés sur les ressources techniques et financières de la République de Moldavie.

Article 182

Reconnaissance du statut zoosanitaire, de la situation concernant les organismes nuisibles et des conditions régionales aux fins du commerce

Reconnaissance du statut concernant les maladies animales, les infections chez les animaux et les organismes nuisibles

1.  En ce qui concerne les maladies animales et les infections chez les animaux (y compris les zoonoses), les règles suivantes s'appliquent:

a) 

la partie importatrice reconnaît, aux fins du commerce, le statut zoosanitaire de la partie exportatrice ou de ses régions, déterminé selon la procédure définie à l'annexe XIX-A du présent accord, en ce qui concerne les maladies animales visées à l'annexe XVIII-A du présent accord;

b) 

lorsqu'une partie considère qu'un statut particulier concernant une maladie animale spécifique, autre que celles qui sont énumérées à l'annexe XVIII-A du présent accord, s'applique à son territoire ou à une région de celui-ci, elle peut demander la reconnaissance de ce statut conformément à la procédure prévue à l'annexe XIX-C du présent accord. La partie importatrice peut demander, pour les importations d'animaux vivants et de produits animaux, des garanties conformes au statut des parties tel qu'il a été défini;

c) 

les parties reconnaissent, comme base des échanges commerciaux effectués entre elles, le statut des territoires, des régions, d'un secteur ou d'un sous-secteur des parties, établi en fonction de la prévalence ou de l'incidence d'une maladie animale, autre que celles qui sont énumérées à l'annexe XVIII-A du présent accord, ou d'infections chez les animaux et/ou du risque qui y est associé, selon le cas et conformément aux définitions de l'OIE. À cet égard, la partie importatrice peut demander, pour les importations d'animaux vivants et de produits animaux, des garanties conformes au statut des parties défini conformément aux recommandations de l'OIE; et

d) 

sans préjudice des articles 184, 186 et 190 du présent accord, et sous réserve que la partie importatrice ne soulève pas d'objection explicite, ne demande pas de confirmation ou de complément d'information ou ne sollicite pas de consultations et/ou une vérification, chaque partie adopte sans tarder les mesures législatives et administratives nécessaires pour autoriser les échanges commerciaux sur la base des dispositions des points a), b) et c) du présent paragraphe.

2.  En ce qui concerne les organismes nuisibles, les dispositions suivantes sont applicables:

a) 

les parties reconnaissent, aux fins du commerce, leur statut en ce qui concerne les organismes nuisibles visés à l'annexe XVIII-B du présent accord, déterminé dans l'annexe XIX-B du présent accord; et

b) 

sans préjudice des articles 184, 186 et 190 du présent accord, et sous réserve que la partie importatrice ne soulève pas d'objection explicite, ne demande pas de confirmation ou de complément d'information ou ne sollicite pas de consultations et/ou une vérification, chaque partie adopte sans tarder les mesures législatives et administratives nécessaires pour autoriser les échanges commerciaux sur la base des dispositions du point a) du présent paragraphe.

Reconnaissance de la régionalisation/du zonage, des zones exemptes d'organismes nuisibles et des zones protégées

3.  Les parties reconnaissent les concepts de régionalisation et de zone exempte d'organismes nuisibles, tels qu'ils sont définis dans la convention internationale pour la protection des végétaux de 1997 (CIPV) et dans les normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP) de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), et celui de zone protégée au sens de la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, qu'elles acceptent d'appliquer aux échanges commerciaux entre elles.

4.  Les parties acceptent que les décisions en matière de régionalisation concernant les maladies des animaux et des poissons énumérées à l'annexe XVIII-A du présent accord et concernant les organismes nuisibles énumérés à l'annexe XVIII-B du présent accord soient prises conformément aux dispositions de l'annexe XIX, parties A et B, du présent accord.

5.  En ce qui concerne les maladies animales, conformément aux dispositions de l'article 184 du présent accord, la partie exportatrice qui sollicite auprès de la partie importatrice la reconnaissance d'une décision de régionalisation notifie les mesures qu'elle a adoptées en fournissant des explications détaillées et en communiquant les informations sur lesquelles elle a fondé ses conclusions et décisions. Sans préjudice de l'article 185 du présent accord et sous réserve que la partie importatrice ne soulève pas d'objection explicite, ne demande pas de complément d'information ou ne sollicite pas de consultations et/ou une vérification dans un délai de quinze jours ouvrés suivant la réception de la notification, la décision de régionalisation ainsi notifiée est réputée acceptée.

Les consultations visées au premier alinéa du présent paragraphe se déroulent dans le respect des dispositions de l'article 185, paragraphe 3, du présent accord. La partie importatrice examine le complément d'information dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de sa réception. La vérification visée au premier alinéa du présent paragraphe est effectuée conformément à l'article 188 du présent accord, dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande de vérification.

6.  En ce qui concerne les organismes nuisibles, chaque partie veille à ce que le commerce de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets s'effectue en tenant compte, s'il y a lieu, du statut concernant les organismes nuisibles dans une zone reconnue par l'autre partie comme zone protégée ou comme zone exempte d'organismes nuisibles. Toute partie qui souhaite obtenir de l'autre partie la reconnaissance d'une zone exempte d'organismes nuisibles lui notifie les mesures qu'elle a adoptées et, sur demande, lui communique des explications détaillées et toutes les informations sur lesquelles elle s'est fondée pour établir ou maintenir une telle zone, sur la base des normes de la FAO ou de la CIPV, y compris des NIMP. Sans préjudice de l'article 190 du présent accord et sous réserve qu'une partie ne soulève pas d'objection explicite, ne demande pas de complément d'information ou ne sollicite pas de consultations et/ou une vérification dans un délai de trois mois suivant la notification, la décision de régionalisation concernant la zone exempte d'organismes nuisibles ainsi notifiée est réputée acceptée.

Les consultations visées au premier alinéa du présent paragraphe se déroulent dans le respect des dispositions de l'article 185, paragraphe 3, du présent accord. La partie importatrice examine le complément d'information dans un délai de trois mois à compter de sa réception. La vérification visée au premier alinéa du présent paragraphe s'effectue conformément à l'article 188 du présent accord, dans un délai de douze mois à compter de la réception de la demande de vérification, compte tenu des caractéristiques biologiques de l'organisme nuisible et de la culture concernés.

7.  Après l'achèvement des procédures décrites aux paragraphes 4 à 6 du présent article, et sans préjudice de l'article 190 du présent accord, chaque partie prend sans tarder les mesures législatives et administratives nécessaires pour autoriser les échanges commerciaux sur cette base.

Compartimentation

8.  Les parties s'engagent à poursuivre les discussions en vue de mettre en application le principe de compartimentation.

Article 183

Reconnaissance de l'équivalence

1.  L'équivalence peut être reconnue en ce qui concerne:

a) 

une mesure isolée;

b) 

un ensemble de mesures; ou

c) 

un régime applicable à un secteur, un sous-secteur, un produit ou un ensemble de produits.

2.  En ce qui concerne la reconnaissance de l'équivalence, les parties suivent le processus décrit au paragraphe 3, qui comprend la démonstration objective de l'équivalence par la partie exportatrice et l'examen objectif de cette démonstration par la partie importatrice. Cet examen peut comporter des inspections ou vérifications.

3.  Lorsque la partie exportatrice présente une demande de reconnaissance de l'équivalence au sens du paragraphe 1 du présent article, les parties engagent sans tarder et, au plus tard, dans les trois mois suivant la réception de la demande par la partie importatrice, le processus de consultation qui comprend les différentes étapes définies à l'annexe XXI du présent accord. En cas de demandes multiples de la part de la partie exportatrice, les parties, à la demande de la partie importatrice, conviennent, au sein du sous-comité SPS visé à l'article 191 du présent accord, d'un calendrier pour le démarrage et le déroulement du processus visé au présent paragraphe.

4.  La République de Moldavie informe l'Union dès que le rapprochement est terminé à l'issue de la supervision prévue à l'article 181, paragraphe 3, du présent accord. Ce fait est considéré comme constituant une demande, de la part de la République de Moldavie, d'entamer le processus de reconnaissance de l'équivalence des mesures concernées, selon les dispositions du paragraphe 3 du présent article.

5.  Sauf convention contraire, la partie importatrice achève le processus de reconnaissance de l'équivalence au sens du paragraphe 3 du présent article dans un délai de douze mois après avoir reçu, de la partie exportatrice, une demande comprenant un dossier démontrant l'équivalence. Ce délai peut être prolongé pour les cultures saisonnières lorsque le report de l'examen se justifie pour permettre la vérification au cours d'une période appropriée de développement d'une culture.

6.  La partie importatrice détermine l'équivalence en ce qui concerne les végétaux, les produits végétaux et autres objets conformément aux NIMP pertinentes.

7.  La partie importatrice peut retirer ou suspendre une équivalence si l'une des parties modifie des mesures ayant une incidence sur l'équivalence, à condition que la procédure suivante soit respectée:

a) 

en vertu des dispositions de l'article 184, paragraphe 2, du présent accord, la partie exportatrice informe la partie importatrice de toute proposition de modification de ses mesures pour lesquelles l'équivalence est reconnue et de l'effet probable des mesures proposées sur l'équivalence qui a été reconnue. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette information, la partie importatrice indique à la partie exportatrice si l'équivalence peut continuer à être reconnue sur la base des mesures proposées;

b) 

en vertu des dispositions de l'article 184, paragraphe 2, du présent accord, la partie importatrice informe la partie exportatrice de toute proposition de modification de ses mesures sur lesquelles la reconnaissance de l'équivalence a été fondée et de l'effet probable des mesures proposées sur l'équivalence qui a été reconnue. Si la partie importatrice ne maintient pas la reconnaissance de l'équivalence, les parties peuvent s'accorder sur les conditions de réengagement du processus visé au paragraphe 3 du présent article sur la base des mesures proposées.

8.  La reconnaissance, la suspension ou la levée d'une équivalence relèvent uniquement de la partie importatrice, qui statue conformément à son cadre administratif et législatif. Cette partie fournit par écrit à la partie exportatrice des explications détaillées et les informations qui ont guidé les résolutions et les décisions couvertes par le présent article. En cas de non-reconnaissance, de suspension ou de levée d'une équivalence, la partie importatrice indique à la partie exportatrice les conditions requises pour pouvoir réengager le processus visé au paragraphe 3.

9.  Sans préjudice de l'article 190 du présent accord, la partie importatrice ne peut lever ou suspendre une équivalence avant l'entrée en vigueur des nouvelles mesures proposées par l'une ou l'autre partie.

10.  Si l'équivalence est officiellement reconnue par la partie importatrice à l'issue du processus de consultation décrit à l'annexe XXI du présent accord, le sous-comité SPS déclare, conformément à la procédure prévue à l'article 191, paragraphe 5, du présent accord, la reconnaissance de l'équivalence aux fins des échanges entre les parties. Cette décision de reconnaissance peut également prévoir la réduction des contrôles physiques aux frontières, la simplification des certificats et des procédures d'élaboration de listes d'établissements (pre-listing), s'il y a lieu.

Le statut de reconnaissance de l'équivalence est inscrit à l'annexe XXV du présent accord.

Article 184

Transparence et échange d'informations

1.  Sans préjudice de l'article 185 du présent accord, les parties coopèrent afin de mieux comprendre leurs mécanismes et structure officiels de contrôle respectifs chargés de l'application des mesures énumérées à l'annexe XVII du présent accord, ainsi que le fonctionnement de ces mécanismes et structure. À cet effet, elles recourent, entre autres, aux rapports d'audits internationaux, lorsqu'ils sont rendus publics, et peuvent échanger des informations sur les résultats de tels audits ou d'autres renseignements, en fonction des besoins.

2.  Dans le contexte du rapprochement des législations visé à l'article 181 du présent accord ou de la reconnaissance de l'équivalence visée à l'article 183 du présent accord, les parties se tiennent mutuellement informées de toute modification de la législation ou des procédures adoptée dans les domaines concernés.

3.  À cet égard, l'Union informe la République de Moldavie longtemps à l'avance des modifications qu'elle a apportées à sa législation pour lui permettre d'examiner une adaptation de sa propre législation en conséquence.

Les parties devraient tendre vers le niveau de coopération nécessaire pour faciliter la transmission des documents législatifs à la demande de l'une d'entre elles.

À cet effet, les parties se notifient sans tarder leurs points de contact respectifs ainsi que toute modification relative à ces points de contact.

Article 185

Notification, consultation et facilitation de la communication

1.  Chaque partie notifie par écrit à l'autre partie, dans un délai de deux jours ouvrés, tout risque grave ou significatif pour la santé humaine, animale ou végétale, y compris la nécessité urgente d'intervention sur le plan alimentaire, lorsque le risque d'effets graves sur la santé liés à la consommation de produits animaux ou végétaux est clairement identifié, notamment en ce qui concerne:

a) 

toute mesure ayant une incidence sur les décisions de régionalisation au sens de l'article 182 du présent accord;

b) 

la présence ou l'évolution de toute maladie animale visée à l'annexe XVIII-A du présent accord ou d'organismes nuisibles réglementés énumérés à l'annexe XVIII-B du présent accord;

c) 

les constatations épidémiologiques importantes ou les risques associés importants concernant des maladies animales et des organismes nuisibles ne figurant pas aux annexes XVIII-A et XVIII-B du présent accord ou concernant de nouvelles maladies animales ou de nouveaux organismes nuisibles; et

d) 

toute mesure supplémentaire dépassant le cadre des exigences élémentaires applicables à leurs mesures respectives, prise pour maîtriser ou éradiquer des maladies animales ou des organismes nuisibles ou pour protéger la santé publique ou préserver les végétaux, et toute modification des règles de prévention, y compris les règles de vaccination.

2.  Les notifications par écrit sont adressées aux points de contact visés à l'article 184, paragraphe 3, du présent accord.

Le terme «notification par écrit» signifie notification par courrier postal, par télécopie ou par courrier électronique. Les notifications sont uniquement adressées aux points de contact visés à l'article 184, paragraphe 3, du présent accord.

3.  Dans les cas où une partie est gravement préoccupée par un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, des consultations pour examiner la situation sont organisées, à la demande de celle-ci, le plus rapidement possible, et, en tout cas, dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la date de cette demande. Chaque partie s'efforce, dans de tels cas, de fournir toutes les informations nécessaires pour éviter de perturber les échanges commerciaux et parvenir à une solution qui soit à la fois acceptable pour les deux parties et compatible avec la protection de la santé humaine animale ou végétale.

4.  À la demande d'une partie, des consultations concernant le bien-être animal sont organisées dès que possible et, en tout cas, dans un délai de vingt jours ouvrés à compter de la date de la notification. Chaque partie s'efforce, dans de tels cas, de fournir toutes les informations requises.

5.  À la demande d'une partie, les consultations visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article se tiennent par vidéoconférence ou audioconférence. La partie qui en fait la demande veille à l'établissement du compte rendu de la consultation, qui doit être officiellement approuvé par les parties. Les dispositions de l'article 184, paragraphe 3, du présent accord s'appliquent en ce qui concerne cette approbation.

6.  La République de Moldavie mettra au point et appliquera un système national d'alerte rapide pour les produits alimentaires et les aliments pour animaux ainsi qu'un mécanisme national d'alerte précoce compatibles avec ceux de l'Union européenne. Dès que la République de Moldavie a mis en œuvre, dans un délai raisonnable à convenir entre les parties, la législation nécessaire dans ce domaine et instauré les conditions requises pour le bon fonctionnement sur le terrain de ce système et de ce mécanisme, ces derniers sont reliés aux systèmes correspondants de l'Union européenne.

Article 186

Conditions commerciales

1.  Conditions générales d'importation:

a) 

Les parties conviennent d'appliquer les conditions générales d'importation aux importations de tous les produits couverts par l'annexe XVII-A et l'annexe XVII-C, points 2 et 3, du présent accord. Sans préjudice des décisions adoptées en vertu de l'article 182 du présent accord, les conditions d'importation de la partie importatrice sont applicables à la totalité du territoire de la partie exportatrice. Dès l'entrée en vigueur du présent accord et conformément aux dispositions de son article 184, la partie importatrice informe la partie exportatrice de ses exigences sanitaires et/ou phytosanitaires à l'importation pour les produits visés aux annexes XVII-A et XVII-C du présent accord. Ces informations comprennent, s'il y a lieu, les modèles de certificats ou de déclarations officiels, ou les documents commerciaux requis par la partie importatrice.

b) 
i) 

Toute modification ou proposition de modification des conditions visées au paragraphe 1, point a), du présent article est soumise aux procédures de notification pertinentes de l'accord SPS, qu'elle porte ou non sur des mesures couvertes par l'accord SPS.

ii) 

Sans préjudice des dispositions de l'article 190 du présent accord, la partie importatrice tient compte de la durée du transport entre les parties pour fixer la date d'entrée en vigueur des conditions modifiées visées au paragraphe 1, point a), du présent article.

iii) 

Si la partie importatrice ne respecte pas ces règles de notification, elle continue à accepter le certificat ou l'attestation garantissant les conditions antérieures, jusqu'à trente jours après l'entrée en vigueur des conditions d'importation modifiées.

2.  Conditions d'importation une fois l'équivalence reconnue:

a) 

Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d'adoption de la décision portant reconnaissance de l'équivalence, les parties prennent les mesures législatives et administratives nécessaires pour mettre en œuvre cette reconnaissance afin de permettre que le commerce entre elles des produits visés à l'annexe XVII-A et à l'annexe XVII-C, points 2 et 3, du présent accord se déroule sur cette base. Pour ces produits, le modèle de certificat ou de document officiel exigé par la partie importatrice peut, dès lors, être remplacé par un certificat établi conformément aux dispositions de l'annexe XXIII-B du présent accord.

b) 

En ce qui concerne les produits des secteurs ou sous-secteurs pour lesquels toutes les mesures n'ont pas été reconnues équivalentes, le commerce se poursuit aux conditions visées au paragraphe 1, point a), du présent article. Si la partie exportatrice en fait la demande, les dispositions du paragraphe 5 du présent article sont applicables.

3.  Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, les produits visés à l'annexe XVII-A et à l'annexe XVII-C, point 2, du présent accord ne font plus l'objet d'une autorisation d'importation spécifique.

4.  En ce qui concerne les conditions ayant une incidence sur le commerce des produits visés au paragraphe 1, point a), du présent article, les parties entament, à la demande de la partie exportatrice, des consultations au sein du sous-comité SPS conformément aux dispositions de l'article 191 du présent accord, afin de convenir d'autres conditions d'importation ou de conditions d'importation complémentaires pour la partie importatrice. Ces conditions peuvent, le cas échéant, s'inspirer des mesures de la partie exportatrice dont l'équivalence a été reconnue par la partie importatrice. Si elles sont approuvées, la partie importatrice prend, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, les mesures législatives et/ou administratives nécessaires pour permettre l'importation sur la base des conditions d'importation arrêtées.

5.  Liste d'établissements, agrément provisoire:

a) 

En ce qui concerne l'importation des produits animaux visés dans la partie 2 de l'annexe XVII-A du présent accord, la partie importatrice accorde un agrément provisoire et sans inspection individuelle préalable, pour les établissements de transformation visés au paragraphe 2 de l'annexe XX du présent accord, qui se trouvent sur le territoire de la partie exportatrice, à la demande de cette dernière et sur présentation des garanties appropriées. Cet agrément doit être conforme aux conditions et dispositions de l'annexe XX du présent accord. À moins qu'un complément d'information ne soit demandé, la partie importatrice prend les mesures législatives et/ou administratives nécessaires pour permettre l'importation sur cette base dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande et des garanties appropriées par la partie importatrice.

La liste initiale d'établissements est approuvée conformément aux dispositions de l'annexe XX du présent accord.

b) 

En ce qui concerne l'importation des produits animaux visés au paragraphe 2, point a), du présent article, la partie exportatrice communique à la partie importatrice la liste de ses établissements qui satisfont aux exigences de la partie importatrice.

6.  Si une partie en fait la demande, l'autre partie lui fournit les explications et les informations qui ont présidé aux résolutions et aux décisions couvertes par le présent article.

Article 187

Procédure de certification

1.  Pour les besoins des procédures de certification et de délivrance de certificats ou de documents officiels, les parties conviennent des principes énoncés à l'annexe XXIII du présent accord.

2.  Le sous-comité SPS visé à l'article 191 du présent accord peut convenir des règles à suivre pour la certification, le retrait ou le remplacement de certificats par voie électronique.

3.  En ce qui concerne la législation ayant fait l'objet du rapprochement prévu à l'article 181 du présent accord, les parties conviennent de modèles communs de certificats, s'il y a lieu.

Article 188

Vérification

1.  Afin d'asseoir la confiance dans la mise en œuvre effective des dispositions du présent chapitre, chaque partie a le droit:

a) 

de vérifier, conformément aux normes internationales pertinentes, aux lignes directrices et aux recommandations du Codex Alimentarius, de l'OIE et de la CIPV, la totalité ou une partie du système d'inspection et de certification des autorités de l'autre partie et/ou d'autres mesures, s'il y a lieu; et

b) 

de recevoir de l'autre partie des informations sur son système de contrôle et d'être informée des résultats des contrôles effectués dans le cadre de ce système.

2.  Chaque partie peut partager les résultats des vérifications visées au paragraphe 1, point a), avec des tiers et les rendre publics si elle y est tenue par des dispositions qui lui sont applicables. Les exigences de confidentialité applicables à chaque partie sont respectées lors de tels partages et/ou publications de résultats, s'il y a lieu.

3.  Si la partie importatrice décide de procéder à une visite de vérification auprès de la partie exportatrice, elle l'en informe au moins trois mois avant la date prévue pour la visite, sauf en cas d'urgence ou si les parties en conviennent autrement. Toute modification relative à cette visite fait l'objet d'un accord entre les parties.

4.  Les coûts engendrés par la vérification de la totalité ou d'une partie du système d'inspection et de certification des autorités compétentes de l'autre partie ou d'autres mesures, le cas échéant, sont supportés par la partie qui effectue la vérification ou l'inspection.

5.  Le projet de rapport écrit de vérification est transmis à la partie exportatrice dans un délai de trois mois suivant la fin de la vérification. La partie exportatrice dispose d'un délai de 45 jours ouvrés pour faire part de ses observations sur le projet de rapport écrit. Les observations formulées par la partie exportatrice sont jointes au rapport final et y sont, le cas échéant, incluses. Si un risque grave pour la santé humaine, animale ou végétale a été détecté au cours de la vérification, la partie exportatrice en est toutefois informée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de dix jours ouvrés suivant la fin de la vérification.

6.  Par souci de clarté, les résultats d'une vérification peuvent déboucher sur l'exécution, par les parties ou l'une d'elles, des procédures visées aux articles 181, 183 et 189 du présent accord.

Article 189

Contrôles des importations et redevances d'inspection

1.  Les parties conviennent que les contrôles effectués par la partie importatrice à l'importation d'envois provenant de la partie exportatrice respectent les principes définis à l'annexe XXII-A du présent accord. Les résultats de ces contrôles peuvent contribuer au processus de vérification visé à l'article 188 du présent accord.

2.  La fréquence des contrôles physiques des importations pratiqués par chaque partie est déterminée à l'annexe XXII-B du présent accord. Une partie peut modifier cette fréquence dans le cadre de ses compétences et dans le respect de sa législation interne, à la suite des progrès réalisés en relation avec les articles 181, 183 et 186 du présent accord, ou du fait de vérifications, de consultations ou d'autres mesures prévues par le présent accord. Le sous-comité SPS visé à l'article 191 du présent accord modifie en conséquence l'annexe XXII-B du présent accord par voie de décision.

3.  Si des redevances d'inspection sont dues, elles ne peuvent couvrir que les coûts supportés par l'autorité compétente pour la réalisation des contrôles des importations. Elles sont calculées de la même manière que celles qui sont perçues pour l'inspection de produits intérieurs similaires.

4.  La partie importatrice informe la partie exportatrice, à la demande de celle-ci, de toute modification concernant les mesures ayant une incidence sur les contrôles des importations et les redevances d'inspection, en expose les raisons, et lui indique tout changement notable intervenu dans la gestion administrative de ces contrôles.

5.  À compter d'une date à déterminer par le sous-comité SPS visé à l'article 191 du présent accord, les parties peuvent convenir des conditions relatives à l'approbation de leurs contrôles respectifs visés à l'article 188, paragraphe 1, point b), du présent accord, afin d'adapter et de réduire réciproquement, le cas échéant, la fréquence des contrôles physiques des importations concernant les produits visés à l'article 186, paragraphe 2, point a), du présent accord.

À compter de cette date, les parties peuvent approuver de manière réciproque leurs contrôles respectifs pour certains produits et, par la suite, réduire ou remplacer les contrôles des importations pour ces produits.

Article 190

Mesures de sauvegarde

1.  Si la partie exportatrice adopte, sur son territoire, des mesures visant à maîtriser tout facteur susceptible de présenter un danger ou un risque grave pour la santé humaine, animale ou végétale, elle adopte des mesures équivalentes, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, pour prévenir l'introduction dudit danger ou risque sur son territoire.

2.  La partie importatrice peut, pour des motifs graves tenant à la santé humaine, animale ou végétale, prendre les mesures provisoires nécessaires à la protection de la santé humaine, animale ou végétale. En ce qui concerne les envois en cours d'acheminement entre les parties, la partie importatrice examine la solution la plus adaptée et la plus proportionnée pour éviter toute perturbation inutile des échanges commerciaux.

3.  La partie qui adopte des mesures en vertu du paragraphe 2 du présent article les notifie à l'autre partie au plus tard un jour ouvré après la date d'adoption de ces mesures. À la demande d'une partie et conformément aux dispositions de l'article 185, paragraphe 3, du présent accord, les parties organisent des consultations pour examiner la situation dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la notification. Les parties tiennent dûment compte de toute information fournie dans le cadre de telles consultations et veillent à éviter toute perturbation inutile des échanges commerciaux, en se fondant, s'il y a lieu, sur le résultat des consultations visées à l'article 185, paragraphe 3, du présent accord.

Article 191

Sous-comité sanitaire et phytosanitaire

1.  Il est institué un sous-comité sanitaire et phytosanitaire (ci-après dénommé le «sous-comité SPS»). Il se réunit dans un délai de trois mois après l'entrée en vigueur du présent accord, à la demande de l'une des parties, ou au moins une fois par an. Sous réserve de l'accord des parties, une réunion du sous-comité SPS peut se tenir par vidéoconférence ou audioconférence. Entre les réunions, le sous-comité SPS peut aussi examiner certaines questions par correspondance.

2.  Le sous-comité SPS exerce les fonctions suivantes:

a) 

examiner toute question ayant trait au présent chapitre;

b) 

assurer le suivi de la mise en œuvre du présent chapitre et examiner toute question susceptible de résulter de sa mise en œuvre;

c) 

réviser les annexes XVII à XXV du présent accord, notamment en tenant compte des résultats obtenus dans le cadre des consultations et des procédures prévues par le présent chapitre;

d) 

modifier, par voie de décision, les annexes XVII à XXV du présent accord compte tenu de la fonction de révision prévue au point c) du présent paragraphe ou selon toute autre disposition du présent chapitre; et

e) 

émettre des avis et formuler des recommandations, compte tenu de la fonction de révision prévue au point c) du présent paragraphe, à l'intention d'autres instances définies sous le titre VII (Dispositions institutionnelles, générales et finales) du présent accord.

3.  Les parties conviennent de créer, s'il y a lieu, des groupes de travail techniques composés d'experts représentant les parties et chargés de recenser et de traiter les problèmes techniques et scientifiques découlant de l'application du présent chapitre. Si une expertise complémentaire est requise, les parties peuvent créer des groupes ad hoc, notamment des groupes scientifiques et d'experts. La participation à de tels groupes n'est pas nécessairement limitée aux représentants des parties.

4.  Le sous-comité SPS fait régulièrement rapport au comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, au sujet de ses activités et des décisions prises dans le cadre de ses attributions.

5.  Le sous-comité SPS adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.

6.  Toute décision, toute recommandation, tout rapport ou toute autre mesure du sous-comité SPS ou de tout groupe constitué par le sous-comité SPS, sont adoptés par consensus des parties.



CHAPITRE 5

Douane et facilitation des échanges

Article 192

Objectifs

1.  Les parties reconnaissent l'importance de la douane et de la facilitation des échanges dans le contexte évolutif du commerce bilatéral. Elles conviennent de renforcer leur coopération en la matière pour que la législation et les procédures dans ce domaine, ainsi que la capacité administrative des administrations concernées, permettent la réalisation des objectifs visés en matière de contrôle effectif et contribuent à la facilitation des échanges légitimes par principe.

2.  Les parties reconnaissent que la plus haute importance est accordée aux objectifs légitimes des politiques publiques, et notamment à la facilitation des échanges, à la sécurité et à la prévention des fraudes, ainsi qu'à la mise en œuvre d'une approche équilibrée en la matière.

Article 193

Législation et procédures

1.  Les parties conviennent que, par principe, leurs législations douanières et commerciales respectives sont stables et exhaustives et que les dispositions et procédures sont proportionnées, transparentes, prévisibles, non discriminatoires, impartiales et appliquées de manière uniforme et effective. Elles s'engagent entre autres à:

a) 

protéger et faciliter le commerce légitime par l'application effective et le respect des prescriptions législatives;

b) 

éviter les lourdeurs inutiles ou discriminatoires pour les opérateurs économiques, prévenir la fraude et faciliter davantage les échanges pour les opérateurs économiques respectant scrupuleusement la législation;

c) 

utiliser un document administratif unique (DAU) pour la déclaration en douane;

d) 

prendre des mesures qui rendent les procédures et les pratiques douanières à la frontière plus efficaces, plus transparentes et plus simples;

e) 

appliquer des techniques douanières modernes, y compris l'évaluation des risques, les contrôles a posteriori et des méthodes d'audit des entreprises, afin de simplifier et de faciliter l'entrée et la mainlevée des marchandises;

f) 

s'efforcer de réduire les coûts et d'améliorer la prévisibilité pour les opérateurs économiques, notamment les petites et moyennes entreprises;

g) 

sans préjudice de l'application des critères objectifs d'évaluation des risques, veiller à la gestion non discriminatoire des exigences et des procédures relatives aux importations, aux exportations et au transit de marchandises;

h) 

appliquer les instruments internationaux en vigueur dans le domaine des douanes et du commerce, notamment ceux élaborés par l'Organisation mondiale des douanes (OMD) (le cadre de normes visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial), l'OMC (l'accord sur la valeur en douane), la convention d'Istanbul de 1990 relative à l'admission temporaire, la convention internationale de 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, la convention TIR des Nations unies de 1975, la convention internationale de 1982 sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, ainsi que les lignes directrices de la Commission européenne telles que les schémas directeurs relatifs aux douanes (Customs Blueprints);

i) 

adopter les mesures nécessaires pour prendre en considération et mettre en œuvre les dispositions de la convention de Kyoto révisée de 1973 sur la simplification et l'harmonisation des procédures douanières;

j) 

prévoir l'adoption de décisions préalables contraignantes en matière de classements tarifaires et de règles d'origine. Les parties veillent à ce que toute décision ne puisse être révoquée ou annulée qu'après notification à l'opérateur concerné, et ce sans effet rétroactif, sauf si la décision en question a été prise sur la base d'informations incorrectes ou incomplètes;

k) 

mettre en place et appliquer des procédures simplifiées pour les opérateurs agréés selon des critères objectifs et non discriminatoires;

l) 

définir des règles garantissant que les sanctions prises en cas d'infraction à la réglementation ou aux conditions de procédure douanières sont proportionnées et non discriminatoires et que leur application ne donne pas lieu à des retards indus et injustifiés; et

m) 

appliquer des règles transparentes, non discriminatoires et proportionnées pour l'agrément des commissionnaires en douane.

2.  Afin d'améliorer les méthodes de travail et de garantir la non-discrimination, la transparence, l'efficacité, l'intégrité et la fiabilité des opérations, les parties:

a) 

prennent les mesures supplémentaires nécessaires pour réduire, simplifier et normaliser les données et les documents requis par les douanes et autres autorités;

b) 

simplifient, dans la mesure du possible, les exigences et formalités douanières concernant la mainlevée et le dédouanement rapides des marchandises;

c) 

prévoient des procédures efficaces, rapides et non discriminatoires garantissant un droit de recours contre les dispositions administratives, décisions et arrêts des douanes et autres autorités concernant les marchandises à dédouaner. Ces procédures de recours sont facilement accessibles, y compris pour les petites et moyennes entreprises, et les frais sont raisonnables et proportionnés aux coûts supportés par les autorités pour garantir le droit de recours;

d) 

prennent des mesures pour assurer que, lorsqu'une disposition administrative, une décision ou un arrêt contesté fait l'objet d'un recours, la mainlevée des marchandises est accordée normalement et le versement des droits puisse être mis en suspens, sous réserve de toute mesure de sauvegarde jugée nécessaire. L'octroi de la mainlevée des marchandises doit être subordonné, si nécessaire, à la constitution d'une garantie, notamment sous la forme d'une caution ou d'un dépôt; et

e) 

assurent le respect des normes les plus strictes en matière d'intégrité, en particulier à la frontière, par l'application de mesures fondées sur les principes des conventions et instruments internationaux pertinents, et notamment la déclaration d'Arusha révisée de 2003 de l'OMD et le schéma directeur de la Commission européenne (Blueprint) de 2007.

3.  Les parties s'abstiennent d'appliquer:

a) 

toute prescription imposant le recours à des commissionnaires en douane; et

b) 

toute prescription imposant des inspections avant expédition ou sur le lieu de destination.

4.  Aux fins du présent accord, les règles et définitions relatives au transit telles qu'elles figurent dans les dispositions de l'OMC, en particulier l'article V du GATT de 1994 et les dispositions connexes, notamment toutes les clarifications et modifications apportées à l'issue du cycle de négociations de Doha sur la facilitation des échanges, sont applicables. Ces dispositions s'appliquent également lorsque le transit des marchandises commence ou se termine sur le territoire d'une partie (transit intérieur).

Les parties œuvrent à l'interconnexion progressive de leurs systèmes douaniers respectifs en matière de transit dans la perspective de l'adhésion future de la République de Moldavie à la convention de 1987 relative à un régime de transit commun.

Les parties assurent la coopération et la coordination entre toutes les autorités compétentes sur leur territoire afin de faciliter le trafic en transit. Elles veillent aussi à promouvoir la coopération entre les autorités et le secteur privé pour ce qui concerne le transit.

Article 194

Relations avec les milieux d'affaires

Les parties conviennent de:

a) 

veiller à la transparence de leurs législations et procédures respectives et de faire en sorte qu'elles soient rendues publiques, autant que possible par des moyens électroniques, et qu'elles comportent une justification de leur adoption. Un délai raisonnable devrait être prévu entre la publication de dispositions nouvelles ou modifiées et leur entrée en vigueur;

b) 

consulter impérativement, régulièrement et en temps opportun les représentants du milieu des affaires sur les propositions législatives et les procédures en rapport avec les douanes et le commerce. À cette fin, chaque partie met en place des mécanismes appropriés de consultation régulière entre les administrations et les milieux d'affaires;

c) 

rendre publiques, autant que possible par des moyens électroniques, des informations pertinentes à caractère administratif concernant notamment les prescriptions et les procédures d'entrée ou de sortie requises par les autorités, les heures d'ouverture et le mode de fonctionnement des bureaux de douane situés dans les ports et aux postes-frontières, ainsi que les points de contact auxquels adresser les demandes d'informations;

d) 

encourager la coopération entre les opérateurs et les administrations concernées, par l'utilisation de procédures non arbitraires et rendues publiques, notamment des protocoles d'accord fondés, en particulier, sur ceux qui ont été adoptés par l'OMD; et

e) 

veiller à ce que leurs exigences et procédures douanières et connexes respectives continuent de répondre aux besoins légitimes des milieux d'affaires, soient inspirées des meilleures pratiques et limitent le moins possible les échanges commerciaux.

Article 195

Redevances et impositions

1.  À compter du 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les parties interdisent les redevances administratives ayant un effet équivalent à des droits ou impositions à l'importation ou à l'exportation.

2.  En ce qui concerne l'ensemble des redevances et impositions, de quelque nature que ce soit, qui sont instituées par les autorités douanières de chaque partie, y compris celles qui sont perçues en raison de tâches accomplies pour le compte de ces autorités, à l'importation ou à l'exportation d'une marchandise ou à l'occasion de cette importation ou exportation, sans préjudice des articles pertinents du titre V (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 1 (Traitement national et accès au marché pour les marchandises), du présent accord:

a) 

des redevances et impositions ne peuvent être instituées que pour des services fournis en dehors des conditions et heures normales de travail et dans des lieux autres que ceux indiqués dans la réglementation douanière, à la demande du déclarant, ainsi que pour toute formalité liée à ces services et nécessaire à la réalisation d'une telle importation ou exportation;

b) 

le montant des redevances et impositions n'excède pas le coût du service fourni;

c) 

le montant des redevances et impositions n'est pas calculé sur une base ad valorem;

d) 

les informations relatives aux redevances et impositions sont publiées par un moyen officiellement prévu à cet effet, et notamment un site internet officiel lorsque cela est possible et réalisable. Elles concernent notamment la raison pour laquelle la redevance ou l'imposition est due en rapport avec le service fourni, l'autorité responsable, la redevance ou l'imposition qui est exigée ainsi que le délai et les modalités de paiement; et

e) 

aucune redevance ou imposition nouvelle ou modifiée n'est exigible tant que les informations les concernant n'ont pas été publiées et ne sont pas aisément accessibles.

Article 196

Détermination de la valeur en douane

1.  Les dispositions de l'accord sur la mise en œuvre de l'article VII du GATT de 1994, qui figurent à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC, ainsi que ses modifications ultérieures, régissent la détermination de la valeur en douane des marchandises dans le contexte des échanges commerciaux entre les parties. Ces dispositions sont incluses dans le présent accord et en font partie intégrante. Il n'est pas fait usage de valeurs en douane minimales.

2.  Les parties coopèrent en vue de parvenir à une approche commune pour les questions relatives à la détermination de la valeur en douane.

Article 197

Coopération douanière

Les parties renforcent leur coopération dans le domaine douanier pour garantir l'accomplissement des objectifs du présent chapitre, en vue de faciliter davantage les échanges tout en garantissant un contrôle effectif, la sécurité et la prévention des fraudes. À cette fin, elles utilisent, s'il y a lieu, les schémas directeurs de la Commission européenne relatifs aux douanes de 2007 (Customs Blueprints) comme référence.

Afin de garantir le respect des dispositions du présent chapitre, les parties prennent notamment les mesures suivantes:

a) 

elles échangent des informations concernant la législation et les procédures douanières;

b) 

elles élaborent des initiatives conjointes en ce qui concerne les procédures d'importation, d'exportation et de transit et s'efforcent de garantir la fourniture d'un service efficace aux milieux d'affaires;

c) 

elles coopèrent en ce qui concerne l'informatisation des procédures douanières et autres procédures commerciales;

d) 

elles échangent, s'il y a lieu, des informations et des données, sous réserve du respect de la confidentialité des données et des normes et réglementations relatives à la protection des données à caractère personnel;

e) 

elles coopèrent en matière de prévention et de lutte contre le trafic transfrontière de marchandises, notamment de produits du tabac;

f) 

elles échangent des informations ou entament des consultations dans le but de parvenir, lorsque cela est possible, à l'adoption de positions communes en matière de douanes au sein d'organisations internationales, notamment l'OMC, l'OMD, les Nations unies, la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced) et la CEE-ONU;

g) 

elles coopèrent en ce qui concerne la planification et la fourniture d'assistance technique, notamment afin de favoriser les réformes en matière de douanes et de facilitation des échanges conformément aux dispositions pertinentes du présent accord;

h) 

elles échangent des bonnes pratiques en matière de douanes, concernant notamment le respect des droits de propriété intellectuelle, en particulier dans le cas de la contrefaçon de produits;

i) 

elles encouragent la coordination entre toutes les autorités frontalières des parties, afin de faciliter le processus de passage aux frontières et de renforcer les contrôles, en envisageant d'éventuels contrôles frontaliers communs lorsqu'ils sont réalisables et appropriés; et

j) 

elles procèdent, lorsque cela est pertinent et approprié, à la reconnaissance mutuelle des programmes de partenariats commerciaux et des contrôles douaniers, notamment des mesures équivalentes de facilitation des échanges.

Article 198

Assistance administrative mutuelle en matière douanière

Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues par le présent accord, en particulier à son article 197, les parties se prêtent une assistance administrative mutuelle en matière douanière, conformément aux dispositions du protocole III du présent accord relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière.

Article 199

Assistance technique et renforcement des capacités

Les parties coopèrent afin de fournir l'assistance technique et le renforcement des capacités nécessaires à la mise en œuvre des réformes en matière de douane et de facilitation des échanges.

Article 200

Sous-comité douanier

1.  Il est institué un sous-comité douanier. Il rend compte de ses activités au comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel qu'il est prévu à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord.

2.  Le sous-comité a notamment pour mission de tenir des consultations régulières et d'assurer un suivi de la mise en œuvre et de l'administration du présent chapitre, notamment pour ce qui est des questions de coopération douanière, de gestion et de coopération douanière transfrontière, d'assistance technique, de règles d'origine et de facilitation des échanges, ainsi que d'assistance administrative mutuelle en matière douanière.

3.  Le sous-comité douanier exerce, entre autres, les fonctions suivantes:

a) 

il veille au bon fonctionnement du présent chapitre et des protocoles II et III du présent accord;

b) 

il arrête les modalités pratiques, prend les mesures et les décisions nécessaires à la mise en œuvre du présent chapitre et des protocoles II et III du présent accord, y compris en ce qui concerne l'échange d'informations et de données, la reconnaissance mutuelle des contrôles douaniers et des programmes de partenariats commerciaux, ainsi que les avantages définis d'un commun accord;

c) 

il examine toute question d'intérêt commun, notamment les mesures futures et les ressources nécessaires à leur mise en œuvre et à leur application;

d) 

il formule des recommandations, s'il y a lieu; et

e) 

il adopte son règlement intérieur.

Article 201

Rapprochement de la législation douanière

Il est procédé au rapprochement progressif de la législation douanière de l'Union et de certaines règles de droit international conformément à l'annexe XXVI du présent accord.



CHAPITRE 6

Établissement, commerce des services et commerce électronique



Section 1

Dispositions générales

Article 202

Objectif, champ d'application et couverture

1.  Les parties, réaffirmant les engagements respectifs résultant pour elles de l'accord sur l'OMC, arrêtent, par le présent accord, les dispositions nécessaires à la libéralisation réciproque et progressive de l'établissement et du commerce des services, ainsi qu'à la coopération en matière de commerce électronique.

2.  Les marchés publics sont régis par le titre V (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 8 (Marchés publics), du présent accord. Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme imposant des obligations en matière de marchés publics.

3.  Les subventions sont régies par le titre V (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 10 (Concurrence), du présent accord. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux subventions octroyées par les parties.

4.  Conformément aux dispositions du présent chapitre, chaque partie conserve le droit de réglementer et d'adopter de nouvelles dispositions en vue d'atteindre des objectifs légitimes de ses politiques.

5.  Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures relatives aux personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail d'une partie, ni aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence ou l'emploi à titre permanent.

6.  Aucune disposition du présent chapitre n'empêche une partie d'appliquer des mesures visant à réglementer l'admission ou le séjour temporaire de personnes physiques sur son territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, pour autant que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant, pour l'autre partie, des modalités d'un engagement spécifique prévu dans le présent chapitre et les annexes XXVII et XXVIII du présent accord ( 2 ).

Article 203

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1. 

«mesure», toute mesure prise par une partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de disposition administrative ou sous toute autre forme;

2. 

«mesures adoptées ou maintenues par une partie», les mesures prises par:

a) 

des administrations et autorités centrales, régionales ou locales; et

b) 

des organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des administrations ou autorités centrales, régionales ou locales;

3. 

«personne physique d'une partie», tout ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou tout ressortissant de la République de Moldavie, conformément à leur législation respective;

4. 

«personne morale», toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes (partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association;

5. 

«personne morale de l'Union» ou «personne morale de la République de Moldavie», toute personne morale telle que définie au point 4, constituée conformément à la législation, respectivement, d'un État membre ou de la République de Moldavie et dont le siège social, l'administration centrale ou le lieu d'activité principal se situe, respectivement, sur le territoire ( 3 ) auquel le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique ou sur le territoire de la République de Moldavie.

Si cette personne morale n'a que son siège social ou son administration centrale, respectivement, sur le territoire auquel le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique ou sur le territoire de la République de Moldavie, elle n'est pas considérée comme une personne morale, respectivement, de l'Union ou de la République de Moldavie à moins que ses activités ne présentent un lien effectif et continu avec l'économie de l'Union ou de la République de Moldavie, selon le cas.

Nonobstant le paragraphe précédent, les compagnies maritimes établies en dehors du territoire de l'Union ou de la République de Moldavie et contrôlées par des ressortissants, respectivement, d'un État membre ou de la République de Moldavie bénéficient également du présent accord si leurs bateaux sont immatriculés conformément à la législation respective de cet État membre ou de la République de Moldavie et battent pavillon d'un État membre ou de la République de Moldavie;

6. 

«filiale» d'une personne morale d'une partie, une personne morale effectivement contrôlée par une autre personne morale de cette partie ( 4 );

7. 

«succursale» d'une personne morale, un lieu d'activité qui n'a pas la personnalité juridique, a l'apparence de la permanence, comme l'extension d'une société mère, dispose d'une structure de gestion propre et est équipé matériellement pour faire des affaires avec des tiers, de sorte que ces tiers, bien que sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales sur le lieu d'activité constituant l'extension;

8. 

«établissement»:

a) 

en ce qui concerne les personnes morales de l'Union ou de la République de Moldavie, le droit d'accéder à des activités économiques et de les exercer par la constitution, y compris l'acquisition, d'une personne morale et/ou par la création d'une succursale ou d'un bureau de représentation dans l'Union ou en République de Moldavie, selon le cas;

b) 

en ce qui concerne les personnes physiques, le droit des personnes physiques de l'Union ou de la République de Moldavie d'accéder à des activités économiques et de les exercer en tant qu'indépendants et celui de constituer des entreprises, en particulier des sociétés, qu'ils contrôlent effectivement;

9. 

«activités économiques», notamment les activités à caractère industriel, commercial, artisanal ainsi que des professions libérales, à l'exclusion des activités relevant de l'exercice de la puissance publique;

10. 

«exploitation», le fait d'exercer une activité économique;

11. 

«services», tous les services de tous les secteurs à l'exception des services fournis dans l'exercice de la puissance publique;

12. 

«services et autres activités relevant de l'exercice de la puissance publique», des services ou des activités qui ne sont réalisés ni sur une base commerciale ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques;

13. 

«fourniture transfrontière de services», la prestation d'un service:

a) 

en provenance du territoire d'une partie et à destination du territoire de l'autre partie (mode 1); ou

b) 

sur le territoire d'une partie à l'intention d'un consommateur de services de l'autre partie (mode 2);

14. 

«prestataire de service» d'une partie, toute personne physique ou morale d'une partie qui souhaite fournir ou qui fournit un service;

15. 

«entrepreneur», toute personne physique ou morale d'une partie qui souhaite exercer ou qui exerce une activité économique au moyen de la création d'un établissement.



Section 2

Établissement

Article 204

Champ d'application

La présente section s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par les parties qui ont une incidence sur l'établissement dans toutes les branches d'activité économique, à l'exception:

a) 

des industries extractives, des industries manufacturières et de la transformation ( 5 ) des combustibles nucléaires;

b) 

de la production ou du commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre;

c) 

des services audiovisuels;

d) 

du cabotage maritime national ( 6 ); et

e) 

des services de transport aérien intérieur et international ( 7 ), réguliers ou non, et des services directement liés à l'exercice de droits de trafic autres que:

i) 

les services de réparation et de maintenance d'aéronefs pendant lesquels l'aéronef est retiré du service;

ii) 

la vente ou la commercialisation des services de transport aérien;

iii) 

les services de systèmes informatisés de réservation (SIR);

iv) 

les services d'assistance en escale;

v) 

les services de gestion d'aéroport.

Article 205

Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée

1.  Moyennant les réserves énumérées à l'annexe XXVII-E du présent accord, la République de Moldavie accorde, dès l'entrée en vigueur du présent accord:

a) 

en ce qui concerne l'établissement de filiales, succursales et bureaux de représentation de personnes morales de l'Union, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres personnes morales, leurs succursales et bureaux de représentation ou aux filiales, succursales et bureaux de représentation de personnes morales de tout pays tiers, si celui-ci est plus favorable;

b) 

en ce qui concerne l'exploitation de filiales, succursales et bureaux de représentation de personnes morales de l'Union en République de Moldavie, après leur établissement, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres personnes morales, leurs succursales et bureaux de représentation ou aux filiales, succursales et bureaux de représentation de personnes morales de tout pays tiers, si celui-ci est plus favorable ( 8 ).

2.  Moyennant les réserves énumérées à l'annexe XXVII-A du présent accord, l'Union accorde, dès l'entrée en vigueur du présent accord:

a) 

en ce qui concerne l'établissement de filiales, succursales et bureaux de représentation de personnes morales de la République de Moldavie, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres personnes morales, leurs succursales et bureaux de représentation ou aux filiales, succursales et bureaux de représentation de personnes morales de tout pays tiers, si celui-ci est plus favorable;

b) 

en ce qui concerne l'exploitation de filiales, succursales et bureaux de représentation de personnes morales de la République de Moldavie dans l'Union, après leur établissement, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres personnes morales, leurs succursales et bureaux de représentation ou aux filiales, succursales et bureaux de représentation de personnes morales de tout pays tiers, si celui-ci est plus favorable ( 9 ).

3.  Moyennant les réserves énumérées aux annexes XXVII-A et XXVII-E du présent accord, les parties n'adoptent aucune nouvelle réglementation ni mesure qui introduirait une discrimination, par comparaison avec leurs propres personnes morales, en ce qui concerne l'établissement de personnes morales de l'Union ou de la République de Moldavie sur leur territoire ou en ce qui concerne l'exploitation de ces personnes morales après leur établissement.

Article 206

Réexamen

1.  Dans la perspective de la libéralisation progressive des conditions d'établissement, les parties réexaminent périodiquement le cadre juridique relatif à l'établissement ( 10 ) ainsi que les conditions d'établissement, à la lumière de leurs engagements pris dans les accords internationaux qu'elles ont signé.

2.  Dans le contexte du réexamen visé au paragraphe 1, les parties examinent tout obstacle auquel s'est heurté un établissement. En vue d'approfondir les dispositions du présent chapitre, les parties trouvent les moyens appropriés pour remédier à ces obstacles, notamment en engageant des négociations supplémentaires, y compris sur les questions relatives à la protection des investissements et aux procédures de règlement des différends investisseur-État.

Article 207

Autres accords

Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme limitant les droits des entrepreneurs des parties de bénéficier de tout traitement plus favorable découlant d'un accord international, existant ou futur, relatif aux investissements auquel un État membre et la République de Moldavie sont parties.

Article 208

Traitement des succursales et des bureaux de représentation

1.  Les dispositions de l'article 205 du présent accord ne font pas obstacle à l'application, par une partie, de règles spécifiques concernant l'établissement et l'exploitation, sur son territoire, de succursales et de bureaux de représentation de personnes morales d'une autre partie non constituées sur le territoire de la première, qui sont justifiées par des différences juridiques ou techniques entre ces succursales et bureaux de représentation et les succursales et bureaux de représentation des personnes morales constituées sur son territoire ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons prudentielles.

2.  La différence de traitement ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire du fait de l'existence de telles différences juridiques ou techniques ou, dans le cas des services financiers, pour des raisons prudentielles.



Section 3

Fourniture transfrontière de services

Article 209

Champ d'application

La présente section s'applique aux mesures prises par les parties qui ont une incidence sur la fourniture transfrontière de services dans tous les secteurs, à l'exclusion:

a) 

des services audiovisuels;

b) 

du cabotage maritime national ( 11 ); et

c) 

des services de transport aérien intérieur et international ( 12 ), réguliers ou non, et des services directement liés à l'exercice de droits de trafic autres que:

i) 

les services de réparation et de maintenance d'aéronefs pendant lesquels l'aéronef est retiré du service;

ii) 

la vente ou la commercialisation des services de transport aérien;

iii) 

les services de systèmes informatisés de réservation (SIR);

iv) 

les services d'assistance en escale;

v) 

les services de gestion d'aéroport.

Article 210

Accès aux marchés

1.  En ce qui concerne l'accès aux marchés par la fourniture transfrontière de services, chaque partie accorde aux services et aux prestataires de services de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui prévu dans les engagements spécifiques énoncés dans les annexes XXVII-B et XXVII-F du présent accord.

2.  Dans les secteurs où des engagements sont pris en matière d'accès aux marchés, les mesures qu'une partie s'abstient de maintenir ou d'adopter, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale ou sur l'ensemble de son territoire, sauf disposition contraire des annexes XXVII-B et XXVII-F du présent accord, se définissent comme suit:

a) 

les limitations concernant le nombre de prestataires de services, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de prestataires exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

b) 

les limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services, sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

c) 

les limitations concernant le nombre total d'opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées sous la forme de contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques.

Article 211

Traitement national

1.  En ce qui concerne les secteurs pour lesquels des engagements en matière d'accès aux marchés ont été inscrits dans les annexes XXVII-B et XXVII-F du présent accord, et sous réserve des conditions et restrictions qui y sont indiquées, chaque partie accorde aux services et prestataires de services de l'autre partie, en ce qui concerne toutes les mesures ayant une incidence sur la fourniture transfrontière de services, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres prestataires de services similaires.

2.  Une partie peut satisfaire à la prescription prévue au paragraphe 1 en accordant aux services et prestataires de services de l'autre partie soit un traitement formellement identique à celui qu'elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires, soit un traitement formellement différent.

3.  Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s'il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou prestataires de services d'une partie par rapport aux services similaires ou prestataires de services similaires de l'autre partie.

4.  Les engagements spécifiques pris en vertu du présent article ne sont pas interprétés comme obligeant les parties à compenser les désavantages concurrentiels intrinsèques qui résultent du caractère étranger des services ou prestataires de services concernés.

Article 212

Listes d'engagements

1.  Les secteurs libéralisés par chaque partie en vertu de la présente section et les limitations concernant l'accès aux marchés et le traitement national applicables aux services et aux prestataires de services de l'autre partie dans ces secteurs, établies au moyen de réserves, sont énoncés dans les listes d'engagements figurant dans les annexes XXVII-B et XXVII-F du présent accord.

2.  Sans préjudice des droits et obligations qui résultent ou pourraient résulter pour les parties de la convention européenne sur la télévision transfrontière et de la convention européenne sur la coproduction cinématographique, les listes d'engagements des annexes XXVII-B et XXVII-F du présent accord n'incluent pas d'engagements concernant les services audiovisuels.

Article 213

Réexamen

Dans la perspective de la libéralisation progressive de la fourniture transfrontière de services entre les parties, le comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel qu'il est prévu à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, réexamine périodiquement la liste d'engagements visée à l'article 212 du présent accord. Ce réexamen tient compte, notamment, du processus de rapprochement progressif visé aux articles 230, 240, 249 et 253 du présent accord, et de son incidence sur l'élimination des obstacles subsistant à la fourniture transfrontière de services entre les parties.



Section 4

Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles

Article 214

Champ d'application et définitions

1.  La présente section s'applique aux mesures prises par les parties concernant l'admission et le séjour temporaire sur leur territoire de personnel clé, de stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur et de vendeurs professionnels, de prestataires de services contractuels et de professionnels indépendants, sans préjudice de l'article 202, paragraphe 5, du présent accord.

2.  Aux fins de la présente section, on entend par:

a) 

«personnel clé», toute personne physique employée par une personne morale d'une partie autre qu'un organisme sans but lucratif ( 13 ), et qui est responsable de la constitution ou du contrôle, de l'administration et du fonctionnement adéquats d'un établissement. Le «personnel clé» comprend les «visiteurs en déplacement d'affaires» aux fins d'établissement et les «personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe»:

i) 

les «visiteurs en déplacement d'affaires» aux fins d'établissement sont des personnes physiques employées comme cadres supérieurs qui sont responsables de la constitution d'un établissement. Ils n'offrent ni ne fournissent aucun service et n'exercent aucune activité économique autre que celle requise en vue de l'établissement. Ils ne perçoivent pas de rémunération d'une source sise dans la partie hôte;

ii) 

les «personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe» sont des personnes physiques qui ont été employées par une personne morale ou en ont été des partenaires pendant au moins un an et qui sont transférées temporairement dans un établissement tel qu'une filiale, une succursale ou une société à la tête de l'entreprise/la personne morale située sur le territoire de l'autre partie. Les personnes physiques concernées appartiennent à l'une des catégories ci-après:

1.

managers :

personnes employées à un niveau élevé de responsabilité par une personne morale, qui assurent au premier chef la gestion de l'établissement, qui reçoivent principalement les directives générales du conseil d'administration ou des actionnaires de l'entreprise ou de leur équivalent, qui sont placées sous leur contrôle général et qui, au moins:

— 
dirigent l'établissement, l'un de ses services ou l'une de ses subdivisions;
— 
supervisent et contrôlent le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions de surveillance ou de gestion; et
— 
engagent ou licencient ou recommandent d'engager ou de licencier du personnel, ou prennent d'autres mesures concernant ce dernier, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés;

2.

experts : personnes employées par une personne morale qui possèdent des connaissances exceptionnelles et essentielles concernant la production, l'équipement de recherche, les techniques, les procédés, les procédures ou la gestion de l'établissement. Pour l'évaluation des connaissances de ces personnes, il est tenu compte non seulement de leurs connaissances spécifiques à l'établissement, mais aussi de leur niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, ainsi que de leur qualité ou non de membre d'une profession accréditée;

b) 

«stagiaire diplômé de l'enseignement supérieur», toute personne physique qui a été employée par une personne morale de l'une des parties ou dans sa succursale pendant au moins un an, qui possède un diplôme universitaire et qui est détachée temporairement dans un établissement de la personne morale situé sur le territoire de l'autre partie, à des fins de développement professionnel ou pour acquérir une formation dans des techniques ou méthodes d'entreprise ( 14 );

c) 

«vendeur professionnel» ( 15 ), toute personne physique qui représente un fournisseur de biens ou de services de l'une des parties et qui veut entrer et séjourner temporairement sur le territoire de l'autre partie afin de négocier la vente de biens ou services ou de conclure des accords de vente de biens ou services pour ce fournisseur. Elle n'intervient pas dans les ventes directes au grand public, ne perçoit pas de rémunération d'une source sise dans la partie hôte et n'agit pas en qualité de commissionnaire;

d) 

«prestataire de services contractuel», toute personne physique employée par une personne morale de l'une des parties qui n'est pas elle-même une agence de placement et de mise à disposition de personnel ni une personne morale agissant par l'intermédiaire d'une telle agence, qui n'a pas d'établissement sur le territoire de l'autre partie et qui a conclu un contrat de bonne foi en vue de fournir des services à un consommateur final résidant dans l'autre partie, ce qui rend nécessaire la présence temporaire de ses salariés sur le territoire de cette autre partie afin d'exécuter le contrat de prestation de services ( 16 );

e) 

«professionnel indépendant», toute personne physique assurant la fourniture d'un service et établie en tant que travailleur indépendant sur le territoire d'une partie, qui n'a pas d'établissement sur le territoire de l'autre partie et qui a conclu un contrat de bonne foi (autrement que par l'intermédiaire d'une agence de placement et de mise à disposition de personnel) en vue de fournir des services à un consommateur final résidant dans l'autre partie, ce qui rend nécessaire sa présence temporaire sur le territoire de cette autre partie afin d'exécuter le contrat de prestation de services ( 17 );

f) 

«qualifications», les diplômes, certificats et autres titres (de qualification formelle) délivrés par une autorité désignée conformément à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et sanctionnant une formation professionnelle.

Article 215

Personnel clé et stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur

1.  Pour chaque secteur faisant l'objet d'un engagement conformément à la section 2 (Établissement) du présent chapitre et moyennant toutes les réserves énumérées aux annexes XXVII-A et XXVII-E ou aux annexes XXVII-C et XXVII-G du présent accord, chaque partie permet aux entrepreneurs de l'autre partie d'employer dans leur établissement des personnes physiques de cette autre partie, pour autant que ces personnes soient des membres du personnel clé ou des stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur, tels que définis à l'article 214 du présent accord. L'admission et le séjour temporaires de personnel clé et de stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur sont limités à une période maximale de trois ans pour les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, de quatre-vingt-dix jours par période de douze mois pour les visiteurs en déplacement d'affaires aux fins d'établissement et d'un an pour les stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur.

2.  Pour chaque secteur faisant l'objet d'un engagement conformément à la section 2 (Établissement) du présent chapitre, les mesures qu'une partie s'abstient de maintenir ou d'adopter, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale ou de l'ensemble de son territoire, sauf disposition contraire des annexes XXVII-C et XXVII-G du présent accord, se définissent comme des limitations concernant le nombre total de personnes physiques qu'un entrepreneur peut employer comme personnel clé et comme stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur dans un secteur spécifique, exprimées sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques et constituant des restrictions discriminatoires.

Article 26

Vendeurs professionnels

Pour chaque secteur faisant l'objet d'un engagement conformément aux sections 2 (Établissement) ou 3 (Prestation transfrontière de services) du présent chapitre et moyennant toutes les réserves énumérées aux annexes XXVII-A et XXVII-E et aux annexes XXVII-B et XXVII-F du présent accord, chaque partie autorise l'admission et le séjour temporaire de vendeurs professionnels pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours par période de douze mois.

Article 217

Prestataires de services contractuels

1.  Les parties réaffirment leurs obligations respectives qui résultent de leurs engagements pris au titre de l'accord général sur le commerce des services (AGCS) en ce qui concerne l'admission et le séjour temporaire de prestataires de services contractuels.

Conformément aux annexes XXVII-D et XXVII-H du présent accord, chaque partie autorise la fourniture de services sur son territoire par des prestataires de services contractuels de l'autre partie, sous réserve des conditions précisées au paragraphe 3 du présent article.

2.  Les engagements pris par les parties sont soumis aux conditions suivantes:

a) 

les personnes physiques doivent être chargées de la fourniture d'un service à titre temporaire en tant que salariés d'une personne morale ayant obtenu un contrat de fourniture de services pour une période ne dépassant pas douze mois;

b) 

les personnes physiques entrant sur le territoire de l'autre partie devraient avoir assuré les services visés en qualité de salariés de la personne morale qui fournit les services au moins pendant l'année précédant immédiatement la date d'introduction d'une demande d'admission sur le territoire de l'autre partie. En outre, ces personnes physiques possèdent, à la date d'introduction de la demande d'admission sur le territoire de l'autre partie, une expérience professionnelle ( 18 ) d'au moins trois ans dans le secteur d'activité faisant l'objet du contrat;

c) 

les personnes physiques entrant sur le territoire de l'autre partie ont:

i) 

un diplôme universitaire ou une qualification démontrant des connaissances d'un niveau équivalent ( 19 ); et

ii) 

des qualifications professionnelles lorsque celles-ci sont requises pour pouvoir exercer une activité conformément aux législations, réglementations ou autres prescriptions légales de la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni;

d) 

la personne physique ne reçoit, pour la fourniture du service sur le territoire de l'autre partie, d'autre rémunération que celle qui lui est versée par la personne morale qui l'emploie;

e) 

l'admission et le séjour temporaire de personnes physiques sur le territoire de la partie concernée sont accordés pour une durée cumulée de six mois au plus ou, dans le cas du Luxembourg, de vingt-cinq semaines par période de douze mois ou pour la durée du contrat si celle-ci est plus brève;

f) 

l'accès accordé en vertu des dispositions du présent article ne concerne que l'activité de service qui fait l'objet du contrat; il ne confère pas le droit d'exercer avec le titre professionnel reconnu dans la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni; et

g) 

le nombre de personnes relevant du contrat de fourniture de services n'excède pas ce qui est nécessaire à l'exécution du contrat, conformément aux législations, réglementations ou autres prescriptions légales de la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni.

Article 218

Professionnels indépendants

1.  Conformément aux annexes XXVII-D et XXVII-H du présent accord, chaque partie autorise la fourniture de services sur son territoire par des professionnels indépendants de l'autre partie, sous réserve des conditions précisées au paragraphe 2 du présent article.

2.  Les engagements pris par les parties sont soumis aux conditions suivantes:

a) 

les personnes physiques doivent être chargées de la fourniture d'un service à titre provisoire en tant que travailleurs indépendants établis sur le territoire de l'autre partie et doivent avoir obtenu un contrat de fourniture de services pour une période ne dépassant pas douze mois;

b) 

les personnes physiques entrant sur le territoire de l'autre partie doivent avoir, à la date d'introduction de la demande d'admission sur le territoire de l'autre partie, une expérience professionnelle d'au moins six ans dans le secteur d'activité faisant l'objet du contrat;

c) 

les personnes physiques entrant sur le territoire de l'autre partie doivent avoir:

i) 

un diplôme universitaire ou une qualification démontrant des connaissances d'un niveau équivalent ( 20 ); et

ii) 

les qualifications professionnelles requises pour pouvoir exercer une activité conformément à la législation, aux réglementations ou autres prescriptions légales de la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni;

d) 

l'admission et le séjour temporaire de personnes physiques sur le territoire de la partie concernée sont accordés pour une durée cumulée de six mois au plus ou, dans le cas du Luxembourg, de vingt-cinq semaines par période de douze mois ou pour la durée du contrat si celle-ci est plus brève; et

e) 

l'accès accordé en vertu du présent article ne concerne que l'activité de service qui fait l'objet du contrat; il ne confère pas le droit d'exercer avec le titre professionnel reconnu dans la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni.



Section 5

Cadre réglementaire



Sous-section 1

Réglementation intérieure

Article 219

Champ d'application et définitions

1.  Les dispositions suivantes s'appliquent aux mesures prises par les parties en ce qui concerne les conditions et procédures d'octroi de licences ainsi que les conditions et procédures en matière de qualifications, qui ont une incidence sur:

a) 

la fourniture transfrontière de services;

b) 

l'établissement, sur le territoire des parties, de personnes physiques ou morales au sens de l'article 203, paragraphe 8, du présent accord;

c) 

le séjour temporaire, sur le territoire des parties, de personnes physiques relevant des catégories définies à l'article 214, paragraphe 2, points a) à e), du présent accord.

2.  En ce qui concerne la fourniture transfrontière de services, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux secteurs au sujet desquels la partie concernée a pris des engagements spécifiques et dans la mesure où lesdits engagements s'appliquent. En ce qui concerne l'établissement, ces dispositions ne s'appliquent pas aux secteurs dans la mesure où une réserve est prévue aux annexes XXVII-A et XXVII-E du présent accord. En ce qui concerne le séjour temporaire de personnes physiques, ces dispositions ne s'appliquent pas aux secteurs dans la mesure où une réserve est prévue aux annexes XXVII-C, XXVII-D, XXVII-G et XXVII-H du présent accord.

3.  Ces dispositions ne s'appliquent pas aux mesures lorsque celles-ci constituent des limitations à inscrire sur les listes.

4.  Aux fins de la présente section, on entend par:

a) 

«conditions d'octroi de licences», les conditions de fond, autres que les conditions en matière de qualifications, auxquelles une personne physique ou morale doit satisfaire afin d'obtenir, de modifier ou de renouveler une autorisation d'exercer les activités définies au paragraphe 1, points a) à c);

b) 

«procédures d'octroi de licences», les règles administratives ou procédurales auxquelles une personne physique ou morale qui sollicite une autorisation d'exercer les activités définies au paragraphe 1, points a) à c), y compris la modification ou le renouvellement d'une licence, est tenue de se conformer afin de prouver qu'elle a respecté les conditions d'octroi de licences;

c) 

«conditions en matière de qualifications», les conditions de fond relatives à la capacité d'une personne physique de fournir un service, auxquelles celle-ci doit satisfaire pour obtenir l'autorisation de fournir ledit service;

d) 

«procédures en matière de qualifications», les règles administratives ou procédurales auxquelles une personne physique est tenue de se conformer afin de prouver qu'elle a respecté les conditions en matière de qualifications pour obtenir l'autorisation de fournir un service; et

e) 

«autorité compétente», toute administration ou autorité centrale, régionale ou locale ou toute organisation non gouvernementale qui, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont délégués par une administration ou une autorité centrale, régionale ou locale, arrête une décision autorisant la prestation d'un service, y compris au moyen d'un établissement, ou une décision autorisant l'établissement dans une branche d'activité économique autre que de services.

Article 220

Conditions d'octroi de licences et en matière de qualifications

1.  Chaque partie veille à ce que les mesures relatives aux conditions et procédures d'octroi de licences et aux conditions et procédures en matière de qualifications soient fondées sur des critères qui empêchent les autorités compétentes d'exercer leur pouvoir d'appréciation de manière arbitraire.

2.  Les critères visés au paragraphe 1 sont:

a) 

proportionnés par rapport à un objectif de politique publique;

b) 

clairs et non ambigus;

c) 

objectifs;

d) 

prédéterminés;

e) 

rendus publics à l'avance; et

f) 

transparents et accessibles.

3.  L'autorisation ou la licence est octroyée dès qu'il est établi, au terme d'une analyse appropriée, que les conditions requises pour sa délivrance sont remplies.

4.  Chaque partie maintient ou institue des procédures ou des tribunaux judiciaires, arbitraux ou administratifs, permettant, à la demande d'un entrepreneur ou d'un prestataire de services lésé, de réexaminer rapidement les décisions administratives relatives à l'établissement, à la fourniture transfrontière de services ou à la présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles et, dans les cas qui le justifient, de prendre des mesures correctives appropriées. Dans les cas où ces procédures ne sont pas indépendantes de l'organisme chargé de prendre la décision administrative en question, chaque partie assure que les procédures permettent effectivement de procéder à une révision objective et impartiale.

5.  Lorsque le nombre de licences disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables, chaque partie applique une procédure de sélection aux candidats potentiels qui prévoit toutes les garanties d'impartialité et de transparence, notamment de publicité adéquate concernant l'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure.

6.  Sous réserve des dispositions du présent article, chaque partie peut tenir compte, en définissant les règles de la procédure de sélection, d'objectifs des politiques publiques, notamment de considérations liées à la santé, à la sécurité, à la protection de l'environnement et à la sauvegarde du patrimoine culturel.

Article 221

Procédures d'octroi de licences et en matière de qualifications

1.  Les procédures et formalités d'octroi de licences et en matière de qualifications sont claires, rendues publiques à l'avance et de nature à garantir aux parties concernées que leur demande sera traitée avec objectivité et impartialité.

2.  Les procédures et formalités d'octroi de licences et en matière de qualifications sont les plus simples possible et ne compliquent ni ne retardent indûment la prestation du service. Toute redevance ( 21 ) éventuellement due par le requérant en raison de la demande de licence doit être raisonnable et proportionnée au coût des procédures d'autorisation concernées.

3.  Chaque partie veille à ce que les décisions prises et les procédures appliquées par l'autorité compétente dans le cadre de la procédure d'octroi d'une licence ou d'une autorisation soient impartiales à l'égard de tous les requérants. L'autorité compétente doit prendre sa décision de manière indépendante et ne rendre compte à aucun prestataire des services pour lesquels la licence ou l'autorisation est nécessaire.

4.  Lorsque des délais spécifiques s'appliquent, les requérants disposent d'un délai raisonnable pour l'introduction de leur demande. L'autorité compétente entame la procédure de traitement de la demande sans retard injustifié. Dans la mesure du possible, les demandes doivent être acceptées en format électronique dans les mêmes conditions d'authenticité que les documents présentés sur support papier.

5.  Chaque partie veille à ce que le traitement d'une demande, y compris la prise de décision finale, soit mené à bien dans un délai raisonnable à compter de la présentation du dossier de demande complet. Chaque partie s'efforce de respecter le calendrier normal pour le traitement d'une demande.

6.  Il revient à l'autorité compétente, dans un délai raisonnable après réception d'une demande qu'elle juge incomplète, d'en informer le requérant et, dans la mesure du possible, de lui indiquer les informations supplémentaires nécessaires pour compléter sa demande et de lui permettre de remédier aux lacunes.

7.  Des copies certifiées conformes devraient, dans la mesure du possible, être acceptées en lieu et place des documents originaux.

8.  En cas de refus d'une demande par l'autorité compétente, le requérant en est informé au plus vite par écrit. En principe, les raisons du rejet de la demande et le délai dont il dispose pour contester cette décision lui sont également communiqués, à sa demande.

9.  Chaque partie veille à ce qu'une licence ou une autorisation, une fois octroyée, prenne effet sans retard injustifié selon les modalités et conditions qui y sont précisées.



Sous-section 2

Dispositions d'application générale

Article 222

Reconnaissance mutuelle

1.  Aucune disposition du présent chapitre ne peut empêcher l'une des parties d'exiger que les personnes physiques aient les qualifications requises et/ou l'expérience professionnelle prévue sur le territoire où le service est fourni, dans le secteur d'activité concerné.

2.  Chaque partie encourage les organismes professionnels compétents à transmettre au comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel qu'il est prévu à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, des recommandations sur la reconnaissance mutuelle pour que les entrepreneurs et les prestataires de services satisfassent, en totalité ou en partie, aux critères appliqués par chaque partie en ce qui concerne l'octroi d'autorisations et de licences, l'exercice des activités et la certification des entrepreneurs et des prestataires de services et, en particulier, les services professionnels.

3.  Lorsqu'il reçoit une recommandation au sens du paragraphe 2, le comité d'association dans sa configuration «Commerce» l'examine dans un délai raisonnable afin de vérifier sa conformité avec le présent accord et, sur la base des informations qu'elle contient, apprécie en particulier:

a) 

dans quelle mesure les normes et critères appliqués par chaque partie convergent en ce qui concerne l'octroi d'autorisations et de licences, l'exercice des activités et la certification des prestataires de services et des entrepreneurs; et

b) 

la valeur économique potentielle d'un accord de reconnaissance mutuelle.

4.  Lorsque ces exigences sont satisfaites, le comité d'association dans sa configuration «Commerce» prend les mesures nécessaires en vue de la négociation. Les parties entament ensuite la négociation, par l'intermédiaire de leurs autorités compétentes, d'un accord de reconnaissance mutuelle.

5.  Tout accord de reconnaissance mutuelle visé au paragraphe 4 du présent article est conforme aux dispositions pertinentes de l'accord sur l'OMC et, en particulier, à l'article VII de l'AGCS.

Article 223

Transparence et divulgation de renseignements confidentiels

1.  Chaque partie répond dans les plus brefs délais à toute demande de renseignements spécifiques émanant de l'autre partie concernant telle ou telle de ses mesures d'application générale ou tout accord international visant le présent accord ou ayant une incidence sur ce dernier. En outre, chaque partie met en place un ou plusieurs points d'information chargés de fournir aux entrepreneurs et prestataires de services de l'autre partie qui en font la demande des renseignements spécifiques sur toutes ces questions. Les parties se notifient les informations concernant leurs points d'information respectifs dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord. Ces points d'information ne doivent pas être dépositaires des lois et réglementations.

2.  Aucune disposition du présent accord n'oblige une partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées.



Sous-section 3

Services informatiques

Article 224

Description des services informatiques

1.  Dans le cadre de la libéralisation des échanges de services informatiques conformément à la section 2 (Établissement), à la section 3 (Fourniture transfrontière de services) et à la section 4 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) du présent chapitre, les parties se conforment aux dispositions du présent article.

2.  La division 84 de la CPC ( 22 ), le code des Nations unies qui désigne les services informatiques et les services connexes, recouvre les fonctions de base utilisées pour fournir l'ensemble des services informatiques et connexes, à savoir:

a) 

les programmes informatiques, définis comme l'ensemble des instructions requises pour permettre aux ordinateurs de fonctionner et de communiquer (y compris leur développement et leur mise en œuvre);

b) 

le traitement et le stockage de données; et

c) 

les services connexes, comme les services de conseil et de formation destinés au personnel des clients.

Avec les progrès technologiques, ces services sont de plus en plus souvent proposés sous la forme d'offres groupées ou de forfaits de services connexes pouvant inclure tout ou partie de ces fonctions de base. Par exemple, des services tels que l'hébergement de site ou de domaine, l'extraction de données et l'informatique en grille consistent tous en une combinaison de fonctions de base des services informatique.

3.  Les services informatiques et services connexes, qu'ils soient ou non fournis par l'intermédiaire d'un réseau, dont l'internet, comprennent l'ensemble des services concernant:

a) 

la fourniture de conseils, de stratégies et d'analyses, la planification, la spécification, la conception, le développement, l'installation, la mise en œuvre, l'intégration, la réalisation de tests, la correction d'erreurs, la mise à jour, le support et l'assistance technique ou la gestion en ce qui concerne les ordinateurs ou systèmes d'ordinateurs;

b) 

les programmes informatiques, définis comme l'ensemble des instructions requises pour permettre aux ordinateurs de fonctionner et de communiquer (d'eux-mêmes et par eux-mêmes), ainsi que la fourniture de conseils, de stratégies et d'analyses, la planification, la spécification, la conception, le développement, l'installation, la mise en œuvre, l'intégration, la réalisation de tests, la correction d'erreurs, la mise à jour, l'adaptation, la maintenance, le support et l'assistance technique, la gestion ou l'utilisation en ce qui concerne les programmes informatiques;

c) 

le traitement, le stockage et l'hébergement de données ou les services de base de données;

d) 

les services d'entretien et de réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les ordinateurs; ou

e) 

les services de formation du personnel de clients, en rapport avec des programmes informatiques, les ordinateurs ou les systèmes d'ordinateurs, non classés ailleurs.

4.  Les services informatiques et services connexes permettent la fourniture d'autres services (bancaires, par exemple), par des moyens électroniques et d'autres moyens. Toutefois, il existe une distinction importante entre le service facilitateur (par exemple l'hébergement de site ou d'application) et le service de contenu, ou service principal, fourni par des moyens électroniques (un service bancaire, par exemple). Dans de tels cas, le service principal ou de contenu ne relève pas de la division 84 de la CPC.



Sous-section 4

Services postaux et de courrier

Article 225

Champ d'application et définitions

1.  La présente sous-section établit les principes du cadre réglementaire applicable à l'ensemble des services postaux et de courrier libéralisés conformément à la section 2 (Établissement), à la section 3 (Fourniture transfrontière de services) et à la section 4 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) du présent chapitre.

2.  Aux fins de la présente sous-section et de la section 2 (Établissement), de la section 3 (Fourniture transfrontière de services) et de la section 4 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) du présent chapitre, on entend par:

a) 

«licence», une autorisation accordée à un prestataire de services individuel par une autorité de régulation, dont l'obtention est obligatoire avant la fourniture d'un service déterminé;

b) 

«service universel», une offre de services postaux de qualité déterminée, fournis de manière permanente en tout point du territoire d'une partie, à des prix abordables pour tous les utilisateurs.

Article 226

Prévention des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des services postaux et de courrier

Des mesures appropriées sont maintenues ou instaurées afin que les prestataires qui, seuls ou ensemble, ont la capacité d'influer de manière importante sur les modalités de la participation (en termes de prix et d'offre) sur le marché en cause des services postaux et de courrier en raison de leur position sur le marché ne puissent adopter ou maintenir des pratiques anticoncurrentielles.

Article 227

Service universel

Chaque partie a le droit de définir le type d'obligations qu'elle souhaite maintenir en matière de service universel. Ces obligations ne sont pas considérées en soi comme étant anticoncurrentielles pour autant qu'elles soient gérées de façon transparente, non discriminatoire et neutre au regard de la concurrence et ne soient pas plus astreignantes qu'il n'est nécessaire pour le type de service universel défini par la partie.

Article 228

Licences

1.  Une licence ne peut être requise que pour les services qui relèvent du service universel.

2.  Lorsqu'une licence est requise, les informations suivantes sont rendues publiques:

a) 

tous les critères d'octroi de la licence et le délai normalement requis pour qu'une décision soit prise au sujet d'une demande de licence; et

b) 

les modalités et conditions d'octroi des licences.

3.  Sur demande, les motifs de refus d'une licence sont communiqués à l'intéressé. Une procédure de recours auprès d'une instance indépendante sera mise en place par chaque partie. Cette procédure sera transparente, non discriminatoire et fondée sur des critères objectifs.

Article 229

Indépendance de l'instance de régulation

L'instance de régulation est juridiquement distincte de tout prestataire de services postaux et de courrier et ne lui rend pas compte. Les décisions de l'instance de régulation et les procédures que celle-ci applique sont impartiales à l'égard de tous les participants au marché.

Article 230

Rapprochement progressif

Chaque partie reconnaît l'importance que revêt le rapprochement progressif de la législation existante et future de la République de Moldavie avec la liste de l'acquis de l'Union figurant à l'annexe XXVIII-C du présent accord.



Sous-section 5

Réseaux et services de communications électroniques

Article 231

Champ d'application et définitions

1.  La présente sous-section établit les principes du cadre réglementaire applicable à l'ensemble des services de communications électroniques libéralisés conformément à la section 2 (Établissement), à la section 3 (Fourniture transfrontière de services) et à la section 4 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) du présent chapitre.

2.  Aux fins de la présente sous-section et de la section 2 (Établissement), de la section 3 (Fourniture transfrontière de services) et de la section 4 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) du présent chapitre, on entend par:

a) 

«services de communications électroniques», tous les services qui consistent, entièrement ou principalement, en l'acheminement de signaux par des réseaux de communications électroniques, y compris les services de télécommunications et les services de transmission sur des réseaux utilisés pour la radiodiffusion, à l'exclusion des services consistant à fournir des contenus à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus;

b) 

«réseau de communications public», un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public;

c) 

«réseau de communications électroniques», les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne ou par moyen optique ou autre moyen électromagnétique, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet) et mobiles, ainsi que les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu'ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d'information transmise;

d) 

«autorité de régulation» dans le secteur des communications électroniques, l'organisme ou les organismes chargés de la régulation des communications électroniques visés au présent chapitre;

e) 

un prestataire de services est considéré comme disposant d'une «puissance significative sur le marché» si, individuellement ou conjointement avec d'autres, il se trouve dans une position équivalente à une position dominante, c'est-à-dire qu'il est en mesure de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs;

f) 

«interconnexion», la liaison physique et logique des réseaux de communications publics utilisés par le même prestataire de services ou un prestataire de services différent afin de permettre aux utilisateurs d'un prestataire de services de communiquer avec les utilisateurs du même ou d'un autre prestataire de services, ou d'accéder aux services d'un autre prestataire. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau. L'interconnexion constitue un type particulier d'accès mis en œuvre entre opérateurs de réseaux publics;

g) 

«service universel», l'ensemble de services de qualité déterminée, disponibles pour tous les utilisateurs sur le territoire de la partie, quelle que soit leur situation géographique, et d'un prix abordable. Sa portée et sa mise en œuvre sont décidées par chaque partie;

h) 

«accès», la mise à la disposition d'un autre prestataire de services, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques. Cela couvre notamment l'accès à des éléments de réseaux et à des ressources associées et éventuellement à la connexion des équipements par des moyens fixes ou non (cela comprend en particulier l'accès à la boucle locale ainsi qu'aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale), l'accès à l'infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes, l'accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d'assistance à l'exploitation, l'accès à la conversion du numéro d'appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes, l'accès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l'itinérance, l'accès aux systèmes d'accès conditionnel pour les services de télévision numérique, ainsi que l'accès aux services de réseaux virtuels;

i) 

«utilisateur final», un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communications publics ou de services de communications électroniques accessibles au public;

j) 

«boucle locale», le circuit physique qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente du réseau public fixe de communications.

Article 232

Autorité de régulation

1.  Chaque partie garantit, en ce qui concerne les services de communications électroniques, que les autorités de régulation sont juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes de tout prestataire de services de communications électroniques. Les parties qui conservent la propriété ou le contrôle d'un prestataire qui assure la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques veillent à la séparation structurelle effective de la fonction de régulation d'une part, et des activités inhérentes à la propriété ou au contrôle de ce prestataire d'autre part.

2.  Chaque partie veille à ce que l'autorité de régulation dispose des compétences suffisantes pour réguler le secteur. Les tâches que l'autorité de régulation doit assumer sont rendues publiques sous une forme claire et facilement accessible, notamment lorsque ces tâches sont confiées à plusieurs instances.

3.  Chaque partie veille à ce que les décisions des autorités de régulation et les procédures que celles-ci appliquent soient transparentes et impartiales à l'égard de tous les participants au marché.

4.  Les autorités de régulation disposent des compétences requises pour effectuer une analyse des marchés en cause de produits et de services susceptibles d'être soumis à une régulation ex ante. Lorsque l'autorité de régulation est tenue de se prononcer, conformément à l'article 234 du présent accord, sur l'imposition, le maintien, la modification ou la suppression d'obligations, elle détermine, sur la base d'une analyse du marché, si le marché en cause est effectivement concurrentiel.

5.  Lorsque l'autorité de régulation détermine qu'un marché en cause n'est pas effectivement concurrentiel, elle identifie et désigne les prestataires de services puissants sur ce marché et impose, maintient ou modifie les obligations en matière de régulation spécifiques visées à l'article 234 du présent accord, selon les besoins. Lorsque l'autorité de régulation conclut que le marché est effectivement concurrentiel, elle n'impose ni ne maintient aucune des obligations en matière de régulation visées à l'article 234 du présent accord.

6.  Chaque partie veille à ce que tout prestataire de services qui est lésé par la décision d'une autorité de régulation soit en droit de la contester devant une instance de recours indépendante des parties à l'origine de la décision. Chaque partie veille à ce que le fond de l'affaire soit dûment pris en considération. Dans l'attente de l'issue de la procédure, la décision de l'autorité de régulation est maintenue, sauf si l'instance de recours en décide autrement. Si l'instance de recours n'est pas de nature judiciaire, ses décisions sont toujours motivées par écrit et un réexamen desdites décisions par une autorité judiciaire impartiale et indépendante est également prévu. L'exécution des décisions des instances de recours est effectivement garantie.

7.  Chaque partie veille à ce que, lorsque les autorités de régulation envisagent de prendre des mesures qui se rapportent à l'une quelconque des dispositions de la présente sous-section et qui ont une incidence significative sur le marché en cause, ces autorités donnent aux parties intéressées l'occasion de formuler des observations sur le projet de mesure dans un délai raisonnable. Les autorités de régulation publient les procédures de consultation qu'elles mettent en œuvre. Les résultats de la procédure de consultation sont rendus publics, sauf s'il s'agit d'informations confidentielles.

8.  Chaque partie veille à ce que les prestataires qui proposent des réseaux et des services de communications électroniques transmettent toutes les informations, notamment financières, qui sont nécessaires aux autorités de régulation pour garantir la conformité avec les dispositions de la présente sous-section ou avec les décisions adoptées conformément à la présente sous-section. Ces prestataires communiquent rapidement lesdites informations, sur demande, en respectant les délais et le degré de précision exigé par l'autorité de régulation. Les informations demandées par l'autorité de régulation sont proportionnées à ses besoins pour l'accomplissement de cette tâche. L'autorité de régulation motive toute demande d'information.

Article 233

Autorisation de fournir des services de communications électroniques

1.  Chaque partie veille à ce que la fourniture de services soit, dans la mesure du possible, autorisée moyennant une simple notification.

2.  Chaque partie fait en sorte qu'une licence puisse être requise pour régler les questions d'attribution des numéros et des fréquences. Les conditions d'obtention de ces licences sont rendues publiques.

3.  Chaque partie veille à ce que, lorsqu'une licence est requise:

a) 

tous les critères en matière de licences et le délai raisonnable normalement requis pour qu'une décision soit prise au sujet d'une demande de licence soient rendus publics;

b) 

les raisons du refus d'une licence soient communiquées par écrit au candidat, à sa demande;

c) 

le candidat ait la possibilité de saisir une instance de recours si une licence lui est indûment refusée; et

d) 

les droits de licence ( 23 ) exigés par une partie pour l'octroi d'une licence n'excèdent pas les coûts administratifs normalement exposés pour la gestion, le contrôle et la mise en œuvre des licences applicables. Les droits de licence relatifs à l'utilisation du spectre radioélectrique et aux ressources de numérotation ne sont pas soumis aux dispositions du présent paragraphe.

Article 234

Accès et interconnexion

1.  Chaque partie veille à ce que tout prestataire de services qui est autorisé à fournir des services de communications électroniques ait le droit et l'obligation de négocier l'accès et l'interconnexion avec les prestataires de réseaux et de services publics de communications électroniques. Les accords d'accès et d'interconnexion doivent, en principe, être établis dans le cadre d'une négociation commerciale entre les prestataires de services concernés.

2.  Chaque partie veille à ce que les prestataires de services qui obtiennent des informations d'autres prestataires pendant le processus de négociation d'accords d'interconnexion utilisent ces informations uniquement aux fins prévues lors de leur communication et respectent toujours la confidentialité des informations transmises ou conservées.

3.  Chaque partie veille à ce que, lorsqu'il est constaté, en application de l'article 232 du présent accord, qu'un marché en cause n'est pas effectivement concurrentiel, l'autorité de régulation soit habilitée à imposer au prestataire reconnu comme disposant d'une puissance significative sur le marché une ou plusieurs des obligations suivantes en matière d'interconnexion et/ou d'accès:

a) 

l'obligation de non-discrimination, afin que l'opérateur applique des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres prestataires fournissant des services équivalents, et qu'il fournisse aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu'il assure pour ses propres services, ou pour ceux de ses filiales ou partenaires;

b) 

l'obligation, pour une société intégrée verticalement, de rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents, lorsqu'il existe une obligation de non-discrimination ou pour empêcher des subventions croisées abusives. L'autorité de régulation peut spécifier le format et les méthodes comptables à utiliser;

c) 

l'obligation de satisfaire les demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées — y compris l'accès dégroupé à la boucle locale — et d'en autoriser l'utilisation, notamment lorsque l'autorité de régulation considère qu'un refus d'octroi de l'accès ou des modalités et conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l'émergence d'un marché de détail concurrentiel durable ou risqueraient d'être préjudiciables à l'utilisateur final.

Les autorités de régulation peuvent associer aux obligations visées au présent point des conditions concernant le caractère équitable ou raisonnable et le délai;

d) 

l'obligation d'offrir des services particuliers en gros en vue de la revente par des tiers, d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels, de fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources, y compris le partage des gaines, des bâtiments ou des pylônes, de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les ressources destinées aux services de réseaux intelligents, de fournir l'accès à des systèmes d'assistance à l'exploitation ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services et d'interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau.

Les autorités de régulation peuvent associer aux obligations visées au présent point des conditions concernant le caractère équitable ou raisonnable et le délai;

e) 

des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix, y compris des obligations concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d'interconnexion et/ou d'accès, lorsqu'une analyse du marché indique que l'opérateur concerné pourrait, en l'absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé ou comprimer les prix, au détriment des utilisateurs finals.

Les autorités de régulation tiennent compte des investissements réalisés par l'opérateur et lui permettent une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu des risques encourus;

f) 

l'obligation de publier les obligations spécifiques imposées aux prestataires de services par l'autorité de régulation, en indiquant les marchés de produits ou de services et les marchés géographiques concernés. Pour autant qu'elles ne soient pas confidentielles et ne contiennent pas de secrets d'affaires, des informations actualisées sont rendues publiques de sorte que toutes les parties intéressées puissent y avoir facilement accès;

g) 

des obligations de transparence imposant aux opérateurs de rendre publiques des informations bien définies; en particulier, lorsque l'opérateur est soumis à des obligations de non-discrimination, l'autorité de régulation peut lui imposer de publier une offre de référence, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les prestataires de services ne sont pas tenus de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé, comprenant une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des modalités et conditions correspondantes, y compris des prix.

4.  Chaque partie veille à ce que tout prestataire de services demandant l'interconnexion avec un prestataire de services reconnu comme disposant d'une puissance significative sur le marché puisse saisir, soit à tout moment, soit après un délai raisonnable qui aura été rendu public, une instance indépendante intérieure, qui peut être une autorité de régulation au sens de l'article 231, paragraphe 2, point d), du présent accord pour régler tout différend portant sur les modalités et conditions d'interconnexion et/ou d'accès.

Article 235

Ressources limitées

1.  Chaque partie fait en sorte que toute procédure concernant l'attribution et l'utilisation de ressources limitées, notamment les fréquences, les numéros et les droits de passage, soit appliquée de manière objective, proportionnée, transparente, non discriminatoire et dans les délais prévus. Les renseignements sur la situation actuelle des bandes de fréquences attribuées sont rendus publics, mais il n'est pas obligatoire d'indiquer de manière détaillée les fréquences attribuées pour des utilisations spécifiques relevant de l'État.

2.  Chaque partie veille à la bonne gestion des radiofréquences pour les services de communications électroniques sur leur territoire de manière que le spectre soit utilisé de façon efficace et efficiente. Lorsque la demande de certaines fréquences est supérieure à la disponibilité de celles-ci, des procédures appropriées sont appliquées, en toute transparence, pour l'attribution de ces fréquences de manière à optimiser leur utilisation et à faciliter le jeu de la concurrence.

3.  Chaque partie fait en sorte que l'attribution des ressources nationales de numérotation et la gestion des plans nationaux en matière de numérotation soient confiées à l'autorité de régulation.

4.  Les autorités publiques ou locales qui conservent la propriété ou le contrôle de prestataires qui assurent la fourniture de réseaux et/ou de services de communication publics veillent à la séparation structurelle effective de la fonction d'octroi des droits de passage, d'une part, et des activités inhérentes à la propriété ou au contrôle, d'autre part.

Article 236

Service universel

1.  Chaque partie a le droit de définir le type d'obligations qu'elle souhaite maintenir en matière de service universel.

2.  Ces obligations ne seront pas considérées comme étant anticoncurrentielles en soi pour autant qu'elles soient gérées de façon transparente, objective et non discriminatoire. La gestion de ces obligations est également neutre au regard de la concurrence et n'est pas plus astreignante qu'il n'est nécessaire pour le type de service universel défini par la partie.

3.  Chaque partie veille à ce que tous les prestataires de services puissent prétendre à la fourniture du service universel, sans qu'aucun n'en soit exclu a priori. Un mécanisme efficace, transparent, objectif et non discriminatoire est mis en place pour leur désignation. S'il y a lieu, chaque partie détermine si la fourniture du service universel représente une charge injustifiée pour le ou les organismes désignés à cet effet. Lorsque le calcul le justifie et compte tenu de l'avantage éventuel sur le marché qu'en retire un organisme offrant un service universel, les autorités de régulation déterminent s'il y a lieu d'établir un mécanisme de dédommagement du ou des prestataires de services concernés ou de partage du coût net des obligations de service universel.

4.  Chaque partie veille à ce que:

a) 

les annuaires de tous les abonnés soient mis à la disposition des utilisateurs, sur papier, sous forme électronique ou les deux, et soient actualisés régulièrement, au moins une fois par an; et

b) 

les organismes fournissant les services visés au point a) appliquent le principe de non-discrimination au traitement des informations qui leur sont fournies par d'autres organismes.

Article 237

Fourniture transfrontière de services de communications électroniques

Aucune partie ne peut exiger des prestataires de services de l'autre partie de fonder un établissement, d'établir une quelconque forme de présence ou de résider sur son territoire comme condition pour la fourniture transfrontière de services.

Article 238

Confidentialité des informations

Chaque partie garantit la confidentialité des communications électroniques effectuées au moyen d'un réseau public de communication et de services de communications électroniques accessibles au public, ainsi que la confidentialité des données relatives au trafic y afférentes, sans restriction du commerce des services.

Article 239

Différends entre prestataires de services

1.  Chaque partie veille à ce qu'en cas de différend entre prestataires fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques en rapport avec les droits et obligations découlant du présent chapitre, l'autorité de régulation compétente rende, à la demande de l'une quelconque des parties, une décision contraignante en vue de régler le différend, dans le meilleur délai possible et, en tout état de cause, dans les quatre mois.

2.  La décision de l'autorité de régulation est rendue publique, dans le respect du secret des affaires. Les prestataires de services concernés reçoivent un exposé complet des motifs de cette décision.

3.  Lorsque le différend porte sur la fourniture transfrontière de services, les autorités de régulation compétentes coordonnent leurs efforts afin de régler celui-ci.

Article 240

Rapprochement progressif

Chaque partie reconnaît l'importance que revêt le rapprochement progressif de la législation existante et future de la République de Moldavie avec la liste de l'acquis de l'Union figurant à l'annexe XXVIII-B du présent accord.



Sous-section 6

Services financiers

Article 241

Champ d'application et définition

1.  La présente section établit les principes du cadre réglementaire applicable à l'ensemble des services financiers libéralisés conformément à la section 2 (Établissement), à la section 3 (Fourniture transfrontière de services) et à la section 4 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) du présent chapitre.

2.  Aux fins de la présente sous-section et de la section 2 (Établissement), de la section 3 (Fourniture transfrontière de services) et de la section 4 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) du présent chapitre, on entend par:

a) 

«service financier», tout service de caractère financier offert par un prestataire de services financiers d'une partie. Les services financiers comprennent les activités suivantes:

i) 

services d'assurance et services connexes:

1. 

assurance directe (y compris coassurance):

a) 

sur la vie;

b) 

autre que sur la vie;

2. 

réassurance et rétrocession;

3. 

intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d'agence; et

4. 

services auxiliaires de l'assurance, par exemple service de consultation, service actuariel, service d'évaluation du risque et service de liquidation des sinistres;

ii) 

services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance):

1. 

acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public;

2. 

prêts de tout type, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales;

3. 

crédit-bail;

4. 

tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris cartes de crédit, de paiement et similaires, chèques de voyage et traites;

5. 

garanties et engagements;

6. 

opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur:

a) 

instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets, certificats de dépôt);

b) 

devises;

c) 

produits dérivés, y compris, mais non exclusivement, instruments à terme et options;

d) 

instruments du marché des changes et du marché monétaire, notamment swaps et accords de taux à terme;

e) 

valeurs mobilières négociables;

f) 

autres instruments et actifs financiers négociables, y compris or ou argent;

7. 

participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement en qualité d'agent (dans le public ou à titre privé) et prestation de services relatifs à ces émissions;

8. 

courtage monétaire;

9. 

gestion d'actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d'investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires (trust);

10. 

services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, tels que valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables;

11. 

fourniture et transfert d'informations financières et traitement de données financières et logiciels y relatifs;

12. 

services de conseil, d'intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées aux points 1) à 11), y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements et conseil en matière d'acquisitions, de restructurations et de stratégies d'entreprises;

b) 

«prestataire de services financiers», toute personne physique ou morale d'une partie qui souhaite fournir ou qui fournit des services financiers, à l'exclusion des entités publiques;

c) 

«entité publique»:

i) 

des pouvoirs publics, une banque centrale ou une autorité monétaire et financière d'une partie, ou une entité détenue ou contrôlée par une partie, qui sont principalement chargés de l'exécution de fonctions publiques ou d'activités de service public, à l'exclusion de toute entité ayant principalement pour activité de fournir des services financiers à des conditions commerciales; ou

ii) 

une entité privée, s'acquittant de fonctions relevant normalement d'une banque centrale ou d'une autorité monétaire et financière, lorsqu'elle exerce ces fonctions;

d) 

«nouveau service financier», un service de caractère financier, y compris tout service lié à des produits existants ou à de nouveaux produits ou la manière dont un produit est livré, qui n'est pas fourni par un prestataire de services financiers sur le territoire d'une partie, mais qui est fourni sur le territoire de l'autre partie.

Article 242

Exception prudentielle

1.  Chaque partie peut adopter ou maintenir, pour des raisons prudentielles, des mesures tendant notamment:

a) 

à protéger des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurance ou des personnes bénéficiant d'un droit de garde dû par un prestataire de services financiers; et

b) 

à garantir l'intégrité et la stabilité du système financier d'une partie.

2.  Ces mesures ne sont pas plus astreignantes que nécessaire pour atteindre leur objectif et ne sont pas discriminatoires à l'encontre de prestataires de services financiers de l'autre partie par rapport au traitement accordé par la première partie à ses propres prestataires de services financiers similaires.

3.  Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme obligeant une partie à révéler des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des différents clients ou tout autre renseignement confidentiel ou exclusif en la possession d'entités publiques.

Article 243

Régulation efficace et transparente

1.  Chaque partie s'efforce de communiquer à l'avance, à l'ensemble des personnes intéressées, toute mesure d'application générale qu'elle se propose d'adopter, afin de permettre à ces personnes de faire part de leurs observations concernant cette mesure. De telles mesures sont communiquées:

a) 

par voie de publication officielle; ou

b) 

sous une autre forme écrite ou électronique.

2.  Chaque partie informe les personnes intéressées des exigences à respecter en matière de candidature pour la fourniture de services financiers.

À la demande d'un candidat, la partie concernée informe ce dernier de la situation de sa demande. Si elle souhaite obtenir des informations complémentaires de la part du candidat, elle le lui notifie sans retard indu.

3.  Chaque partie fait en sorte de garantir la mise en œuvre et l'application, sur son territoire, des normes reconnues sur le plan international en matière de régulation et de surveillance du secteur des services financiers, ainsi que de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Il s'agit notamment des «Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace» établis par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, des «Normes fondamentales pour le contrôle de l'assurance» de l'Association internationale des autorités de contrôle de l'assurance, des «Objectifs et principes de régulation des marchés des valeurs mobilières» définis par l'Organisation internationale des commissions de valeurs, de l'«Accord sur l'échange de renseignements en matière fiscale» de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), de la «Déclaration du G20 sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales», ainsi que des «Quarante recommandations sur le blanchiment des capitaux» et des «Neuf recommandations spéciales sur le financement du terrorisme» du groupe d'action financière.

Les parties prennent également note des «Dix principes clés pour régir l'échange d'informations» formulés par les ministres des finances du G7 et mettent tout en œuvre pour les appliquer dans leurs contacts bilatéraux.

Article 244

Nouveaux services financiers

Chaque partie autorise les prestataires de services financiers de l'autre partie à fournir tout nouveau service financier d'un type similaire aux services qu'elle autoriserait ses propres prestataires de services financiers à fournir conformément à sa législation interne dans des circonstances similaires. La partie peut définir la forme juridique sous laquelle le service peut être fourni et peut soumettre la fourniture du service à autorisation. Lorsqu'une autorisation est requise, une décision en la matière est rendue dans un délai raisonnable et l'autorisation ne peut être refusée que pour des raisons prudentielles.

Article 245

Traitement des données

1.  Chaque partie autorise les prestataires de services financiers de l'autre partie à transférer des informations sous forme électronique ou sous toute autre forme, à l'intérieur et en dehors de son territoire, pour que ces informations soient traitées si ce traitement est nécessaire aux opérations ordinaires desdits prestataires de services financiers.

2.  Chaque partie adopte des mesures de sauvegarde adéquates afin d'assurer la protection de la vie privée et des droits fondamentaux, ainsi que des libertés individuelles, en particulier en ce qui concerne le transfert de données à caractère personnel.

Article 246

Exceptions spécifiques

1.  Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant une partie, y compris ses entités publiques, d'exercer ou de fournir exclusivement, sur son territoire, des activités ou des services s'inscrivant dans un régime public de pension de vieillesse ou un régime légal de sécurité sociale, sauf dans les cas où la réglementation interne de la partie concernée autorise que ces activités soient exercées par des prestataires de services financiers concurrents d'entités publiques ou d'établissements privés.

2.  Aucune disposition du présent accord ne s'applique aux activités exercées par une banque centrale, une autorité monétaire ou toute autre entité publique dans le cadre de l'application de politiques monétaires ou de taux de change.

3.  Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant une partie, y compris ses entités publiques, d'exercer ou de fournir exclusivement, sur son territoire, des activités ou des services pour le compte de la partie ou de ses entités publiques, avec sa garantie ou en utilisant ses moyens financiers.

Article 247

Organismes de régulation autonomes

Lorsqu'une partie exige l'appartenance, la participation ou l'accès à un organisme de régulation autonome, à une bourse ou un marché des valeurs mobilières ou des instruments à terme, à un établissement de compensation, ou à toute autre organisation ou association pour que les prestataires de services financiers de l'autre partie puissent fournir des services financiers sur un pied d'égalité avec les prestataires de services financiers de la partie en question, ou lorsque cette partie accorde directement ou indirectement à ces entités des privilèges ou des avantages pour la fourniture de services financiers, la partie fait en sorte que lesdites entités respectent les obligations énoncées à l'article 205, paragraphe 1, et à l'article 211 du présent accord.

Article 248

Systèmes de règlement et de compensation

Suivant des modalités et à des conditions qui accordent le traitement national, chaque partie accorde aux prestataires de services financiers de l'autre partie établis sur son territoire l'accès aux systèmes de règlement et de compensation exploités par des entités publiques, ainsi qu'aux facilités de financement et de refinancement officielles disponibles au cours de transactions commerciales ordinaires. Le présent article ne confère pas l'accès aux facilités du prêteur en dernier ressort d'une partie.

Article 249

Rapprochement progressif

Chaque partie reconnaît l'importance que revêt le rapprochement progressif de la législation existante et future de la République de Moldavie avec les normes de bonnes pratiques reconnues sur le plan international énumérées à l'article 243, paragraphe 3, du présent accord, ainsi qu'avec la liste de l'acquis de l'Union figurant à l'annexe XXVIII-A du présent accord.



Sous-section 7

Services de transport

Article 250

Champ d'application

La présente section établit les principes relatifs à la libéralisation des services de transport international conformément à la section 2 (Établissement), à la section 3 (Fourniture transfrontière de services) et à la section 4 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) du présent chapitre.

Article 251

Transport maritime international

1.  Aux fins de la présente sous-section et de la section 2 (Établissement), de la section 3 (Fourniture transfrontière de services) et de la section 4 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) du présent chapitre, on entend par:

a) 

«transport maritime international», notamment les opérations multimodales porte à porte, à savoir le transport de marchandises au moyen de plus d'un mode de transport, avec une partie maritime, sous un document de transport unique, et à cet effet, le droit de conclure des contrats directement avec des prestataires proposant d'autres modes de transport;

b) 

«services de manutention du fret maritime», les activités exercées par des sociétés d'arrimeurs, y compris des exploitants de terminaux, à l'exception des activités directes des dockers, lorsque cette main-d'œuvre est organisée indépendamment des sociétés d'arrimeurs ou d'exploitation des terminaux. Les activités couvertes incluent l'organisation et la supervision:

i) 

du chargement et du déchargement des navires;

ii) 

de l'arrimage et du désarrimage du fret; et

iii) 

de la réception/livraison et de la conservation en lieu sûr des marchandises avant leur expédition ou après leur déchargement;

c) 

«services de dédouanement» (ou encore «services d'agence en douane»), les activités consistant à remplir, pour le compte d'une autre partie, les formalités douanières ayant trait à l'importation, à l'exportation ou au transport direct de marchandises, que ces services soient, pour le prestataire de services, l'activité principale ou une activité accessoire, mais habituelle;

d) 

«services de dépôt et d'entreposage des conteneurs», les activités consistant à stocker des conteneurs, tant dans les zones portuaires qu'à l'intérieur des terres, en vue de leur empotage ou dépotage, de leur réparation et de leur mise à disposition pour des expéditions;

e) 

«services d'agence maritime», les activités consistant, dans une zone géographique donnée, à représenter en qualité d'agent les intérêts commerciaux d'une ou de plusieurs lignes ou compagnies de navigation, aux fins suivantes:

i) 

la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services auxiliaires, depuis la remise de l'offre jusqu'à la facturation, ainsi que la délivrance du connaissement au nom des compagnies, l'achat et la revente des services auxiliaires nécessaires, la préparation des documents et la fourniture des informations commerciales;

ii) 

la représentation des compagnies, l'organisation des escales et, au besoin, la prise en charge des cargaisons;

f) 

«services de transitaires», les activités consistant à organiser et à surveiller les opérations d'expédition au nom des chargeurs, en sous-traitant les services de transport et services auxiliaires nécessaires, en préparant les documents et en fournissant des informations commerciales;

g) 

«services de collecte», le transport, préalablement ou ultérieurement, de cargaisons internationales acheminées par voie maritime, notamment en conteneurs, entre différents ports d'une même partie.

2.  Dans le domaine du transport maritime international, chaque partie s'engage à appliquer effectivement les principes de l'accès illimité au fret sur une base commerciale, de la libre prestation de services maritimes internationaux ainsi que du traitement national dans le contexte de la prestation de services de ce type.

Compte tenu des niveaux existants de libéralisation entre les parties en ce qui concerne le transport maritime international:

a) 

chaque partie applique effectivement le principe de l'accès illimité aux marchés et au commerce maritimes internationaux sur une base commerciale et non discriminatoire;

b) 

chaque partie accorde aux navires qui battent pavillon de l'autre partie ou qui sont exploités par des prestataires de services de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres navires ou à ceux de tout pays tiers, si ce dernier est plus favorable, en ce qui concerne notamment l'accès aux ports, l'utilisation des infrastructures et des services portuaires, ainsi que l'utilisation des services maritimes auxiliaires, les droits et impositions y afférents, les installations douanières ainsi que l'affectation des postes de mouillage et des équipements de chargement et de déchargement.

3.  En appliquant ces principes, les parties:

a) 

s'abstiennent d'introduire des dispositions relatives au partage des cargaisons dans leurs futurs accords avec des pays tiers concernant les services de transport maritime, y compris le vrac sec et liquide et le trafic de lignes régulières, et, dans un délai raisonnable, résilient de telles dispositions lorsqu'elles existent dans des accords précédents; et

b) 

suppriment et s'abstiennent d'adopter, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toute mesure unilatérale et toute entrave administrative, technique ou autre susceptible de constituer une restriction déguisée ou d'avoir des effets discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international.

4.  Chaque partie autorise les prestataires de services de transport maritime international de l'autre partie à avoir un établissement sur son territoire à des conditions d'établissement et d'exploitation non moins favorables que celles qu'elle accorde à ses propres prestataires de services ou à ceux de tout pays tiers, si celles-ci sont plus favorables.

5.  Chaque partie met à la disposition des prestataires de services de transport maritime international de l'autre partie, selon des modalités et des conditions raisonnables et non discriminatoires, les services portuaires suivants: pilotage, remorquage et assistance prêtée par un remorqueur, embarquement de provisions, de combustibles et d'eau, collecte des ordures et évacuation des eaux de déballastage, services de la capitainerie, aides à la navigation, services opérationnels à terre indispensables à l'exploitation des navires, notamment les communications et l'alimentation en eau et en électricité, installations pour réparations en cas d'urgence, services d'ancrage et d'accostage.

6.  Chaque partie autorise les mouvements d'équipements, tels que des conteneurs vides, qui ne sont pas transportés comme fret contre paiement entre différents ports d'un même État membre ou entre différents ports de la République de Moldavie.

7.  Chaque partie, sous réserve de l'autorisation de l'autorité compétente, autorise les prestataires de services de transport maritime international de l'autre partie à fournir des services de collecte, entre ses ports nationaux.

Article 252

Transport aérien

La libéralisation progressive du transport aérien entre les parties, en fonction de leurs besoins commerciaux mutuels et des conditions d'accès réciproque au marché, relève de l'accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part.

Article 253

Rapprochement progressif

Chaque partie reconnaît l'importance que revêt le rapprochement progressif de la législation existante et future de la République de Moldavie avec la liste de l'acquis de l'Union figurant à l'annexe XXVIII-D du présent accord.



Section 6

Commerce électronique



Sous-section 1

Dispositions générales

Article 254

Objectif et principes

1.  Reconnaissant que le commerce électronique accroît les perspectives commerciales dans de nombreux secteurs, les parties conviennent d'encourager son développement entre elles, notamment en coopérant sur les questions soulevées par l'application des dispositions relatives au commerce électronique du présent chapitre.

2.  Les parties conviennent que le développement du commerce électronique doit être pleinement compatible avec les normes internationales les plus élevées en matière de protection des données, afin d'asseoir la confiance des utilisateurs.

3.  Les parties conviennent que les livraisons sous forme électronique sont considérées comme une fourniture de services, au sens de la section 3 (Fourniture transfrontière de services) du présent chapitre, qui ne peut être soumise à des droits de douane.

Article 255

Coopération dans le domaine du commerce électronique

1.  Les parties dialoguent sur les questions réglementaires liées au commerce électronique, notamment en ce qui concerne:

a) 

la reconnaissance des certificats de signature électronique délivrés au public et la facilitation des services transfrontières de certification;

b) 

la responsabilité des prestataires de services intermédiaires en ce qui concerne la transmission ou le stockage d'informations;

c) 

le traitement des communications commerciales électroniques non sollicitées;

d) 

la protection des consommateurs dans le domaine du commerce électronique; et

e) 

tout autre aspect pertinent pour le développement du commerce électronique.

2.  Cette coopération peut prendre la forme d'un échange d'informations sur les législations respectives des parties en la matière et sur la mise en œuvre desdites législations.



Sous-section 2

Responsabilité des prestataires de services intermédiaires

Article 256

Recours aux services d'intermédiaires

1.  Les parties reconnaissent que les services d'intermédiaires peuvent être utilisés par des tiers pour des activités illicites et prévoient les mesures énoncées dans la présente sous-section concernant les prestataires de services intermédiaires.

2.  Aux fins de l'article 257 du présent accord, on entend par «prestataire de services» un prestataire de services de transmission, de routage ou de connexions pour des communications numériques en ligne entre des points précisés par l'utilisateur, du matériel de son choix sans modification de son contenu. Aux fins des articles 258 et 259 du présent accord, on entend par «fournisseur de services» un fournisseur ou opérateur d'installations pour des services en ligne ou pour l'accès au réseau.

Article 257

Responsabilité des prestataires de services intermédiaires: simple transport («mere conduit»)

1.  En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par le destinataire du service ou à fournir un accès au réseau de communication, chaque partie veille à ce que le prestataire de services ne soit pas responsable des informations transmises, à condition que le prestataire:

a) 

ne soit pas à l'origine de la transmission;

b) 

ne sélectionne pas le destinataire de la transmission; et

c) 

ne sélectionne et ne modifie pas les informations faisant l'objet de la transmission.

2.  Les activités de transmission et de fourniture d'accès visées au paragraphe 1 englobent le stockage automatique, intermédiaire et transitoire des informations transmises, pour autant que ce stockage serve exclusivement à l'exécution de la transmission sur le réseau de communication et que sa durée n'excède pas le temps raisonnablement nécessaire à la transmission.

3.  Le présent article n'a aucun effet sur la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des parties, d'exiger du prestataire qu'il prévienne une violation ou qu'il y mette fin.

Article 258

Responsabilité des prestataires de services intermédiaires: forme de stockage dite «caching»

1.  En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, chaque partie veille à ce que le prestataire ne soit pas responsable du stockage automatique, intermédiaire et temporaire de cette information lorsque le stockage est fait dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de l'information à la demande d'autres destinataires du service, à condition que:

a) 

le prestataire ne modifie pas l'information;

b) 

le prestataire se conforme aux conditions d'accès à l'information;

c) 

le prestataire se conforme aux règles concernant la mise à jour de l'information, indiquées d'une manière largement reconnue et utilisées par les entreprises;

d) 

le prestataire n'entrave pas l'utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par les entreprises, dans le but d'obtenir des données sur l'utilisation de l'information; et

e) 

le prestataire agisse promptement pour retirer l'information qu'il a stockée ou pour en rendre l'accès impossible dès qu'il a effectivement connaissance du fait que l'information à l'origine de la transmission a été retirée du réseau ou du fait que l'accès à l'information a été rendu impossible, ou du fait qu'un tribunal ou une autorité administrative a ordonné de retirer l'information ou d'en rendre l'accès impossible.

2.  Le présent article n'a aucun effet sur la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des parties, d'exiger du prestataire qu'il prévienne une violation ou qu'il y mette fin.

Article 259

Responsabilité des prestataires de services intermédiaires: forme de stockage dite «hosting»

1.  En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, chaque partie veille à ce que le prestataire ne soit pas responsable des informations stockées à la demande d'un destinataire du service, à condition que:

a) 

le prestataire n'ait pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicite et, en ce qui concerne une demande en dommages-intérêts, n'ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l'activité ou l'information illicite est apparente; ou

b) 

le prestataire, dès le moment où il en a connaissance, agisse promptement pour retirer les informations ou en rendre l'accès impossible.

2.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle du prestataire.

3.  Le présent article n'a aucun effet ni sur la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des parties, d'exiger du prestataire qu'il prévienne une violation ou qu'il y mette fin ni sur la possibilité, pour les parties, d'instaurer des procédures régissant le retrait de ces informations ou les actions pour en rendre l'accès impossible.

Article 260

Absence d'obligation générale en matière de surveillance

1.  Les parties n'imposent pas aux prestataires des services visés aux articles 257, 258 et 259 du présent accord une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

2.  Une partie peut instaurer, pour les prestataires de services de la société de l'information, l'obligation d'informer promptement les autorités publiques compétentes d'activités présumées illicites qu'exerceraient les destinataires de leurs services ou d'informations présumées illicites que ces derniers fourniraient ou de communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, les informations permettant d'identifier les destinataires de leurs services avec lesquels ils ont conclu des accords de stockage.



Section 7

Exceptions

Article 261

Exceptions générales

1.  Sans préjudice des exceptions générales définies à l'article 446 du présent accord, les dispositions du présent chapitre et des annexes XXVII-A et XXVII-E, XXVII-B et XXVII-F, XXVII-C et XXVII-G, et XXVII-D et XXVII-H du présent accord sont soumises aux exceptions prévues dans le présent article.

2.  Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où existent des conditions similaires, soit une restriction déguisée à l'établissement ou à la fourniture transfrontière de services, aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application, par une partie, de mesures:

a) 

nécessaires à la protection de la sécurité publique ou de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public;

b) 

nécessaires à la protection de la vie ou de la santé humaine, animale ou végétale;

c) 

relatives à la conservation de ressources naturelles non renouvelables si ces mesures sont appliquées parallèlement à des restrictions touchant les entrepreneurs nationaux ou la fourniture ou la consommation intérieure de services;

d) 

nécessaires à la protection des trésors nationaux de valeur artistique, historique ou archéologique;

e) 

nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent chapitre, y compris celles qui se rapportent:

i) 

à la prévention de pratiques trompeuses et frauduleuses ou aux moyens de faire face aux conséquences d'un manquement à une obligation contractuelle;

ii) 

à la protection de la vie privée des personnes dans le contexte du traitement et de la diffusion de données à caractère personnel et à la protection de la confidentialité de dossiers et de comptes individuels;

iii) 

à la sécurité;

f) 

incompatibles avec l'article 205, paragraphe 1, et l'article 211 du présent accord, pour autant que la différence de traitement vise à garantir l'imposition ou le recouvrement équitables ou effectifs d'impôts directs sur les activités économiques, les entrepreneurs ou les prestataires de services de l'autre partie ( 24 ).

3.  Les dispositions du présent chapitre et des annexes XXVII-A et XXVII-E, XXVII-B et XXVII-F, XXVII-C et XXVII-G, et XXVII-D et XXVII-H du présent accord ne s'appliquent pas aux régimes de sécurité sociale respectifs des parties ou à des activités exercées sur le territoire de chaque partie qui sont liées, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique.

Article 262

Mesures fiscales

Le traitement de la nation la plus favorisée accordé conformément aux dispositions du présent chapitre ne s'applique pas au traitement fiscal que les parties accordent ou accorderont à l'avenir sur la base d'accords conclus entre elles en vue de prévenir la double imposition.

Article 263

Exceptions concernant la sécurité

Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée:

a) 

comme obligeant une partie à fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;

b) 

comme empêchant une partie de prendre toute mesure qu'elle estimerait nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité:

i) 

se rapportant à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre;

ii) 

se rapportant à des activités économiques destinées directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées;

iii) 

se rapportant aux matières fissiles et fusionables ou aux matières qui servent à leur fabrication; ou

iv) 

appliquée en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale; ou

c) 

comme empêchant une partie de prendre des mesures en application de ses engagements en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.



CHAPITRE 7

Paiements courants et circulation des capitaux

Article 264

Paiements courants

Les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous les paiements et transferts entre elles relevant de la balance des transactions courantes, conformément à l'article VIII des statuts du Fonds monétaire international.

Article 265

Circulation des capitaux

1.  En ce qui concerne les transactions relevant du compte de capital et du compte financier de la balance des paiements, les parties garantissent, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux se rapportant aux investissements directs, y compris l'acquisition de biens immobiliers, effectués conformément aux lois du pays de destination et aux investissements effectués conformément aux dispositions du titre V (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 6 (Établissement, commerce des services et commerce électronique), du présent accord, ainsi que la liquidation et le rapatriement de ces capitaux et de tout bénéfice en découlant.

2.  En ce qui concerne les transactions relevant du compte de capital et du compte financier de la balance des paiements autres que celles visées au paragraphe 1, chaque partie garantit, dès l'entrée en vigueur du présent accord et sans préjudice d'autres dispositions de celui-ci:

a) 

la libre circulation des capitaux se rapportant aux crédits liés à des transactions commerciales ou à la prestation de services à laquelle participe un résident de l'une des parties; et

b) 

la libre circulation des capitaux se rapportant à des investissements de portefeuille ainsi qu'à des prêts et crédits financiers effectués par des investisseurs de l'autre partie.

Article 266

Mesures de sauvegarde

Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les paiements ou la circulation des capitaux entre les parties causent, ou menacent de causer, de graves difficultés dans le fonctionnement de la politique des taux de change ou de la politique monétaire, y compris de graves difficultés concernant la balance des paiements, dans un ou plusieurs États membres ou en République de Moldavie, les parties concernées peuvent prendre des mesures de sauvegarde pendant une période de six mois au plus si de telles mesures sont strictement nécessaires. La partie qui adopte une mesure de sauvegarde en avise l'autre partie au plus vite et lui présente, dès que possible, le calendrier prévu pour sa suppression.

Article 267

Facilitation et évolution

1.  Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre elles et de promouvoir ainsi la réalisation des objectifs du présent accord.

2.  Au cours des quatre premières années suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les parties prennent les mesures permettant de créer les conditions nécessaires à la poursuite de l'application progressive de la réglementation de l'Union relative à la libre circulation des capitaux.

3.  Au plus tard à la fin de la cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, le comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, procède au réexamen des mesures prises et détermine les modalités de la poursuite de la libéralisation.



CHAPITRE 8

Marchés publics

Article 268

Objectifs

1.  Reconnaissant que des procédures d'appel d'offres ouvertes, transparentes, non discriminatoires et concurrentielles contribuent au développement économique durable, les parties se fixent pour objectif l'ouverture effective, réciproque et progressive de leurs marchés publics respectifs.

2.  Le présent chapitre porte sur l'accès réciproque aux marchés publics des parties sur la base du principe du traitement national, aux niveaux national, régional et local, pour ce qui est des marchés publics et des concessions dans le secteur public ainsi que dans celui des services collectifs. Il prévoit que la République de Moldavie rapproche progressivement sa législation de l'acquis de l'Union européenne relatif aux marchés publics, tout en adoptant les réformes institutionnelles nécessaires et en mettant en place un système efficace en matière de marchés publics, fondé sur les principes régissant ces marchés dans l'Union et sur les conditions et définitions énoncées dans la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux.

Article 269

Champ d'application

1.  Le présent chapitre s'applique aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, aux marchés de travaux, de fournitures et de services dans le secteur des services collectifs, ainsi qu'aux concessions de travaux et de services.

2.  Le présent chapitre s'applique à tout pouvoir adjudicateur et à toute entité adjudicatrice qui répond aux définitions énoncées dans l'acquis de l'Union relatif aux marchés publics (ci-après dénommées les «entités adjudicatrices»). Il s'applique en outre aux organismes de droit public et aux entreprises publiques de services collectifs, notamment aux entreprises d'État qui réalisent les activités concernées, et aux sociétés privées qui opèrent en vertu de droits spéciaux ou exclusifs dans le secteur des services collectifs.

3.  Le présent chapitre s'applique aux marchés au-delà des seuils fixés à l'annexe XXIX-A du présent accord.

4.  Le calcul de la valeur estimée d'un marché public est fondé sur le montant total payable hors TVA. Lorsqu'elle applique ces seuils, la République de Moldavie calcule et convertit les montants dans sa monnaie nationale sur la base du taux de change défini par sa banque nationale.

5.  Les seuils sont révisés régulièrement tous les deux ans, à partir de l'année de l'entrée en vigueur du présent accord, d'après la moyenne de la valeur quotidienne de l'euro, exprimée en droits de tirage spéciaux, durant la période de vingt-quatre mois qui se termine le dernier jour du mois d'août qui précède la révision prenant effet le 1er janvier. Si nécessaire, la valeur des seuils ainsi révisée est arrondie au millier d'euros inférieur. Les seuils révisés sont adoptés par le comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord.

Article 270

Contexte institutionnel

1.  Chaque partie met en place ou maintient le cadre et les mécanismes institutionnels appropriés qui sont nécessaires au bon fonctionnement du système des marchés publics et à la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre.

2.  Dans le contexte des réformes institutionnelles, la République de Moldavie désigne en particulier:

a) 

un organe exécutif, au niveau de l'administration centrale, responsable de la politique économique et chargé de garantir l'existence d'une politique cohérente dans tous les domaines liés aux marchés publics. Cet organe a pour mission de faciliter et de coordonner la mise en œuvre du présent chapitre et de guider les travaux de rapprochement progressif avec l'acquis de l'Union; et

b) 

un organe indépendant et impartial chargé de réexaminer les décisions prises par les entités ou pouvoirs adjudicateurs lors de la passation de marchés. Dans ce contexte, le terme «indépendant» signifie que ledit organe est une autorité publique distincte de toute entité adjudicatrice et de tout opérateur économique. Les décisions prises par cet organe peuvent faire l'objet d'un contrôle juridictionnel.

3.  Chaque partie garantit l'exécution des décisions rendues par les autorités chargées de statuer sur les plaintes introduites par des opérateurs économiques concernant des violations du droit interne.

Article 271

Normes fondamentales en matière de passation des marchés

1.  Au plus tard neuf mois après l'entrée en vigueur du présent accord, les parties respectent un ensemble de normes fondamentales en matière de passation des marchés conformément aux paragraphes 2 à 15. Lesdites normes s'inspirent directement des règles et principes énoncés dans l'acquis de l'Union en matière de marchés publics, notamment des principes de non-discrimination, d'égalité de traitement, de transparence et de proportionnalité.

Publication

2.  Chaque partie fait en sorte que tous les marchés publics envisagés soient publiés par un canal approprié d'une manière suffisante pour permettre:

a) 

aux marchés d'être effectivement ouverts à la concurrence; et

b) 

à tout opérateur économique intéressé d'avoir un accès adéquat aux informations relatives au marché envisagé avant l'attribution de celui-ci et de manifester son intérêt pour le marché.

3.  La publication est appropriée par rapport à l'intérêt économique que présente le marché pour les opérateurs économiques.

4.  Les informations publiées contiennent au moins les caractéristiques essentielles du marché à attribuer, les critères qualitatifs de sélection, la méthode d'attribution, les critères d'attribution et toute autre information dont les opérateurs économiques pourraient raisonnablement avoir besoin pour décider de manifester ou non leur intérêt pour le marché.

Attribution des marchés

5.  Tout marché est attribué à l'issue de procédures transparentes et impartiales qui ne laissent pas de place à la corruption. L'impartialité est assurée, en particulier, par la description non discriminatoire de l'objet du marché, l'égalité d'accès pour tous les opérateurs économiques, la fixation de délais appropriés et l'application d'une approche transparente et objective.

6.  Pour décrire les caractéristiques des travaux, fournitures ou services envisagés, les entités adjudicatrices recourent à des descriptions générales de fonctions ou de performances ainsi qu'à des normes nationales, européennes ou internationales.

7.  La description des caractéristiques escomptées des travaux, fournitures ou services ne fait pas mention d'une fabrication, d'une provenance ou de procédés particuliers ni ne se réfère à une marque, un brevet, un type, une origine ou une production déterminés sauf si cela est justifié par l'objet du marché et si cette mention est accompagnée des termes «ou équivalent». Il convient cependant de privilégier des descriptions générales de fonctions ou de performances.

8.  Les entités adjudicatrices n'imposent pas de conditions donnant lieu, directement ou indirectement, à une discrimination à l'égard des opérateurs économiques de l'autre partie, notamment l'exigence que les opérateurs intéressés par le marché soient établis dans le même pays, dans la même région ou sur le même territoire que l'entité adjudicatrice.

Nonobstant le premier alinéa, l'adjudicataire peut être invité à mettre en place certaines infrastructures commerciales sur le lieu d'exécution si les circonstances particulières du marché le justifient.

9.  Les délais accordés pour les manifestations d'intérêt ou soumissions d'offres sont suffisants pour permettre aux opérateurs économiques de l'autre partie de procéder à une évaluation pertinente et d'élaborer leur offre.

10.  Tous les participants doivent connaître à l'avance les règles applicables, ainsi que les critères de sélection et d'attribution. Lesdites règles doivent s'appliquer de la même manière à tous les participants.

11.  Les entités adjudicatrices peuvent inviter un nombre limité de candidats à soumettre une offre pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) 

cette invitation est faite de manière transparente et non discriminatoire; et

b) 

la sélection est réalisée uniquement sur la base de facteurs objectifs tels que l'expérience des candidats dans le secteur concerné, la taille de leurs installations et l'infrastructure dont ils disposent, ou leurs compétences techniques et professionnelles.

Lorsqu'un nombre limité de candidats est invité à soumettre une offre, il est tenu compte de la nécessité de garantir comme il se doit le jeu de la concurrence.

12.  Les entités adjudicatrices ne peuvent recourir à des procédures négociées que dans des cas exceptionnels et définis, lorsque l'utilisation d'une telle procédure n'entraîne de facto aucune distorsion de concurrence.

13.  Les entités adjudicatrices ne peuvent utiliser des systèmes de qualification qu'à la condition que la liste des opérateurs qualifiés soit établie selon une procédure suffisamment transparente et ouverte ayant fait l'objet d'une publicité appropriée. Les marchés pour lesquels un tel système est utilisé sont eux aussi attribués de manière non discriminatoire.

14.  Chaque partie veille à ce que les marchés soient attribués en toute transparence au candidat ayant soumis l'offre économiquement la plus avantageuse ou l'offre présentant le prix le plus bas, en fonction des critères du marché et des règles de procédure établies et communiquées à l'avance. Les décisions finales sont communiquées à tous les candidats sans retard indu. À la demande d'un candidat écarté, les motivations détaillées de cette décision doivent être communiquées afin de permettre son réexamen par l'instance de recours.

Protection juridictionnelle

15.  Chaque partie veille à ce que toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à remporter un marché particulier et qui a subi ou risque de subir un préjudice du fait d'une infraction alléguée bénéficie d'une protection juridictionnelle effective et impartiale à l'encontre de toute décision prise par l'entité adjudicatrice en rapport avec la passation du marché en question. Les décisions rendues au cours de cette procédure de recours ou au terme de celle-ci sont rendues publiques d'une manière permettant à tous les opérateurs économiques intéressés d'en être informés.

Article 272

Planification du processus de rapprochement progressif

1.  Avant de lancer le processus de rapprochement progressif, la République de Moldavie présente au comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, une feuille de route détaillée concernant la mise en œuvre du présent chapitre, qui indique les délais et étapes à respecter et comprend l'ensemble des réformes nécessaires aux fins du rapprochement avec l'acquis de l'Union et du renforcement des capacités institutionnelles. Cette feuille de route respecte les différentes phases et délais indiqués à l'annexe XXIX-B du présent accord.

2.  La feuille de route porte sur tous les aspects des réformes et du cadre juridique général pour la mise en œuvre des activités en matière de marchés publics, et notamment sur le rapprochement des législations relatives aux marchés publics, sur les marchés dans le secteur des services collectifs, sur les concessions de travaux et sur les procédures de recours, ainsi que sur le renforcement de la capacité administrative à tous les niveaux, y compris les instances de recours et les mécanismes d'exécution.

3.  Si le comité d'association dans sa configuration «Commerce» rend un avis favorable, la feuille de route est considérée comme le document de référence à suivre pour la mise en œuvre du présent chapitre. L'Union met tout en œuvre pour aider la République de Moldavie à appliquer cette feuille de route.

Article 273

Rapprochement progressif

1.  La République de Moldavie veille à rapprocher progressivement sa législation existante et à venir en matière de marchés publics de l'acquis de l'Union dans ce domaine.

2.  Le rapprochement avec l'acquis de l'Union est réalisé en plusieurs phases consécutives, indiquées dans le calendrier figurant à l'annexe XXIX-B et précisées dans les annexes XXIX-C à XXIX-F, XXIX-H, XXIX-I et XXIX-K du présent accord. Les annexes XXIX-G et XXIX-J du présent accord précisent les éléments non obligatoires qui ne doivent pas impérativement être rapprochés, tandis que les annexes XXIX-L à XXIX-O du présent accord indiquent les éléments de l'acquis de l'Union qui ne sont pas concernés par le rapprochement. Il est dûment tenu compte, dans ces travaux, de la jurisprudence correspondante de la Cour de justice de l'Union européenne, des mesures de mise en œuvre adoptées par la Commission européenne ainsi que, s'il y a lieu, de toute modification de l'acquis de l'Union adoptée dans l'intervalle. La mise en œuvre de chaque phase fait l'objet d'une évaluation par le comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, et, si celui-ci se prononce positivement, est liée à l'octroi réciproque de l'accès aux marchés selon les dispositions de l'annexe XXIX-B du présent accord. La Commission européenne notifie sans tarder à la République de Moldavie toute modification de l'acquis de l'Union. Elle fait bénéficier la République de Moldavie de conseils appropriés et d'une assistance technique pour la mise en œuvre de ces modifications.

3.  Le comité d'association dans sa configuration «Commerce» ne procède à l'évaluation d'une nouvelle phase que lorsque les mesures prises pour mettre en œuvre la phase précédente ont été menées à bien et approuvées selon les modalités prévues au paragraphe 2.

4.  Chaque partie veille à ce que les aspects et domaines des marchés publics qui ne sont pas régis par le présent article respectent les principes de transparence, de non-discrimination et d'égalité de traitement au sens de l'article 271 du présent accord.

Article 274

Accès aux marchés

1.  Les parties conviennent que l'ouverture effective et réciproque de leurs marchés respectifs se déroule de manière progressive et simultanée. Durant le processus de rapprochement, l'ampleur de l'accès aux marchés accordé de manière réciproque est fonction des progrès accomplis dans le cadre dudit processus conformément à l'annexe XXIX-B du présent accord.

2.  La décision de passer à une nouvelle phase d'ouverture des marchés est prise en fonction d'une évaluation de la qualité de la législation adoptée ainsi que de sa mise en application pratique. Cette évaluation est effectuée périodiquement par le comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord.

3.  Dans la mesure où une partie a, conformément à l'annexe XXIX-B du présent accord, ouvert ses marchés publics à l'autre partie:

a) 

l'Union accorde l'accès aux procédures de passation de marchés aux entreprises de la République de Moldavie, qu'elles soient ou non établies dans l'Union, conformément aux règles de l'Union relatives aux marchés publics et à des conditions non moins favorables que celles qu'elle accorde aux entreprises de l'Union;

b) 

la République de Moldavie accorde l'accès aux procédures de passation de marchés aux entreprises de l'Union, qu'elles soient ou non établies en République de Moldavie, conformément aux règles nationales relatives aux marchés publics et à des conditions non moins favorables que celles qu'elle accorde aux entreprises de la République de Moldavie.

4.  Au terme de la mise en œuvre de la dernière phase de rapprochement, les parties examineront la possibilité de s'octroyer un accès réciproque à leurs marchés publics sous les seuils indiqués à l'annexe XXIX-A du présent accord.

5.  La Finlande réserve sa position en ce qui concerne les îles Åland.

Article 275

Information

1.  Chaque partie veille à ce que les entités adjudicatrices et les opérateurs économiques soient dûment informés des procédures de passation de marchés publics, notamment par la publication de l'ensemble de la législation applicable et des décisions administratives pertinentes.

2.  Chaque partie veille à la bonne diffusion des informations concernant les possibilités de marchés publics.

Article 276

Coopération

1.  Les parties intensifient leur coopération par des échanges d'expériences et d'informations concernant leurs bonnes pratiques et leurs cadres réglementaires.

2.  L'Union facilite la mise en œuvre du présent chapitre, notamment en apportant une assistance technique si nécessaire. Conformément aux dispositions du titre VI (Aide financière, et dispositions antifraude et en matière de contrôle) du présent accord, les décisions spécifiques en matière d'aide financière sont prises au moyen des mécanismes et instruments de financement pertinents de l'Union.

3.  Une liste indicative de matières pouvant faire l'objet de la coopération figure à l'annexe XXIX-P du présent accord.



CHAPITRE 9

Droits de propriété intellectuelle



Section 1

Dispositions et principes généraux

Article 277

Objectifs

Les objectifs du présent chapitre sont les suivants:

a) 

faciliter la production et la commercialisation de produits innovants et créatifs entre les parties; et

b) 

atteindre un niveau adéquat et effectif de protection et de respect des droits de propriété intellectuelle.

Article 278

Nature et portée des obligations

1.  Les parties garantissent la mise en œuvre adéquate et effective des accords internationaux relatifs à la propriété intellectuelle auxquels elles ont adhéré, notamment de l'accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé l'«accord sur les ADPIC»). Les dispositions du présent chapitre complètent et précisent les droits et obligations liant les parties en vertu de l'accord sur les ADPIC et d'autres accords internationaux dans le domaine de la propriété intellectuelle.

2.  Aux fins du présent accord, l'expression «propriété intellectuelle» désigne au moins tous les secteurs de la propriété intellectuelle qui sont régis par les articles 280 à 317 du présent accord.

3.  La protection de la propriété intellectuelle comprend la protection contre la concurrence déloyale au sens de l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle de 1967 (ci-après dénommée la «convention de Paris»).

Article 279

Épuisement des droits

Chaque partie met en place un régime d'épuisement sur le plan intérieur ou régional des droits de propriété intellectuelle.



Section 2

Normes concernant les droits de propriété intellectuelle



Sous-section 1

Droit d'auteur et droits voisins

Article 280

Protection octroyée

Les parties respectent les droits et obligations énoncés dans les accords internationaux ci-après:

a) 

la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (ci-après dénommée la «convention de Berne»);

b) 

la convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion de 1961;

c) 

l'accord sur les ADPIC;

d) 

le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur; et

e) 

le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes.

Article 281

Auteurs

Chaque partie prévoit pour les auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire:

a) 

la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs œuvres;

b) 

toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l'original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci; et

c) 

toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

Article 282

Artistes interprètes ou exécutants

Chaque partie prévoit pour les artistes interprètes ou exécutants le droit exclusif:

a) 

d'autoriser ou d'interdire la fixation ( 25 ) de leurs exécutions;

b) 

d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, des fixations de leurs exécutions;

c) 

de mettre à la disposition du public, par la vente ou autrement, des fixations de leurs exécutions;

d) 

d'autoriser ou d'interdire la mise à la disposition du public des fixations de leurs exécutions, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement;

e) 

d'autoriser ou d'interdire la radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques et la communication au public de leurs exécutions, sauf lorsque l'exécution est elle-même déjà une exécution radiodiffusée ou qu'elle est faite à partir d'une fixation.

Article 283

Producteurs de phonogrammes

Chaque partie prévoit pour les producteurs de phonogrammes le droit exclusif:

a) 

d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs phonogrammes;

b) 

de mettre à la disposition du public, par la vente ou autrement, leurs phonogrammes, y compris des copies de ceux-ci; et

c) 

d'autoriser ou d'interdire la mise à la disposition du public de leurs phonogrammes, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

Article 284

Organismes de radiodiffusion

Chaque partie prévoit pour les organismes de radiodiffusion le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire:

a) 

la fixation de leurs émissions;

b) 

la reproduction de fixations de leurs émissions;

c) 

la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de fixations de leurs émissions; et

d) 

la rediffusion de leurs émissions par le moyen des ondes radioélectriques, ainsi que la communication au public de leurs émissions lorsque cette communication est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d'un droit d'entrée.

Article 285

Radiodiffusion et communication au public

1.  Chaque partie prévoit un droit pour qu'une rémunération équitable et unique soit versée par l'utilisateur lorsqu'un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une communication quelconque au public, et pour que cette rémunération soit partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés.

2.  Chaque partie peut, faute d'accord entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, déterminer les conditions de la répartition entre eux de cette rémunération.

Article 286

Durée de la protection

1.  Les droits de l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique au sens de l'article 2 de la convention de Berne durent toute la vie de l'auteur et pendant soixante-dix ans après sa mort, quelle que soit la date à laquelle l'œuvre a été licitement rendue accessible au public.

2.  La durée de protection d'une composition musicale comportant des paroles prend fin soixante-dix ans après la mort du dernier survivant parmi les personnes suivantes, que ces personnes soient ou non désignées comme coauteurs: l'auteur des paroles et le compositeur de la composition musicale, à condition que les deux contributions aient été spécialement créées pour ladite composition musicale comportant des paroles.

3.  Les droits des artistes interprètes ou exécutants expirent au plus tôt cinquante ans après la date de l'exécution. Toutefois:

a) 

si une fixation de l'exécution par un moyen autre qu'un phonogramme fait l'objet d'une publication licite ou d'une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent cinquante ans après la date du premier de ces faits;

b) 

si une fixation de l'exécution dans un phonogramme fait l'objet d'une publication licite ou d'une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent soixante-dix ans après la date du premier de ces faits.

4.  Les droits des producteurs de phonogrammes expirent au plus tôt cinquante ans après la fixation. Toutefois:

a) 

si un phonogramme a fait l'objet d'une publication licite dans ce délai, les droits expirent au plus tôt soixante-dix ans après la date de la première publication licite. En l'absence de publication licite au cours de la période visée à la première phrase et si le phonogramme a fait l'objet d'une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent au plus tôt soixante-dix ans après la date de la première communication licite au public;

b) 

si, cinquante ans après qu'un phonogramme a fait l'objet d'une publication licite ou d'une communication licite au public, le producteur de phonogrammes n'offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou ne le met pas à la disposition du public, l'artiste interprète ou exécutant peut résilier le contrat par lequel il a transféré ou cédé ses droits sur la fixation de son exécution à un producteur de phonogrammes.

5.  Les droits des organismes de radiodiffusion expirent au plus tôt cinquante ans après la première diffusion d'une émission, que cette émission soit diffusée sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite.

6.  Les durées indiquées au présent article sont calculées à partir du 1er janvier de l'année qui suit le fait générateur.

Article 287

Protection des mesures technologiques

1.  Chaque partie prévoit une protection juridique appropriée contre le contournement de toute mesure technologique efficace qu'une personne effectue en sachant, ou en ayant des raisons valables de penser, qu'elle poursuit cet objectif.

2.  Chaque partie prévoit une protection juridique appropriée contre la fabrication, l'importation, la distribution, la vente, la location, la publicité en vue de la vente ou de la location, ou la possession à des fins commerciales de dispositifs, produits ou composants ou la fourniture de services qui:

a) 

font l'objet d'une promotion, d'une publicité ou d'une commercialisation, dans le but de contourner toute mesure technologique efficace; ou

b) 

n'ont qu'un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de contourner toute mesure technologique efficace; ou

c) 

sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de toute mesure technologique efficace.

3.  Aux fins du présent accord, on entend par «mesures technologiques» toute technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les œuvres ou autres objets protégés, les actes non autorisés par le titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur prévu par le droit interne. Les mesures technologiques sont réputées «efficaces» lorsque l'utilisation d'une œuvre ou d'un autre objet protégé est contrôlée par les titulaires du droit grâce à l'application d'un code d'accès ou d'un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'œuvre ou de l'objet protégé ou d'un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection.

Article 288

Protection de l'information sur le régime des droits

1.  Chaque partie prévoit une protection juridique appropriée contre toute personne qui accomplit, sans autorisation, l'un des actes suivants:

a) 

supprimer ou modifier toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique;

b) 

distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à sa disposition des œuvres ou autres objets protégés en vertu du présent accord dont les informations sur le régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation,

en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que, ce faisant, elle entraîne, permet, facilite ou dissimule une atteinte à un droit d'auteur ou droit voisin prévu par le droit interne.

2.  Aux fins du présent chapitre, on entend par «information sur le régime des droits» toute information fournie par des titulaires de droits qui permet d'identifier l'œuvre ou autre objet protégé en vertu du présent chapitre, l'auteur ou tout autre titulaire de droits ou les informations sur les conditions et modalités d'utilisation de l'œuvre ou autre objet protégé ainsi que tout numéro ou code représentant ces informations. Le paragraphe 1 s'applique lorsque l'un quelconque de ces éléments d'information est joint à la copie ou apparaît en relation avec la communication au public d'une œuvre ou d'un objet protégé en vertu du présent chapitre.

Article 289

Exceptions et limitations

1.  Conformément aux conventions et accords internationaux auxquels elle a adhéré, chaque partie peut prévoir des limitations ou des exceptions aux droits prévus aux articles 281 à 286 du présent accord uniquement dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à une exploitation normale de l'objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits.

2.  Chaque partie prévoit que les actes de reproduction provisoires visés aux articles 282 à 285 du présent accord, qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d'un procédé technologique et dont l'unique finalité est de permettre:

a) 

une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire; ou

b) 

une utilisation licite, d'une œuvre ou d'un autre objet protégé et qui n'ont pas de signification économique indépendante, sont exemptés du droit de reproduction prévu aux articles 282 à 285 du présent accord.

Article 290

Droits de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art

1.  Chaque partie prévoit, au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale, un droit de suite, défini comme un droit inaliénable auquel il ne peut être renoncé, même de façon anticipée, à percevoir un pourcentage sur le prix obtenu pour toute revente de cette œuvre après la première cession opérée par l'auteur.

2.  Le droit visé au paragraphe 1 s'applique à tous les actes de revente dans lesquels interviennent, en tant que vendeurs, acheteurs ou intermédiaires, des professionnels du marché de l'art tels que les salles de vente, les galeries d'art et, d'une manière générale, tout commerçant d'œuvres d'art.

3.  Chaque partie peut prévoir que le droit visé au paragraphe 1 ne s'applique pas aux actes de revente lorsque le vendeur a acquis l'œuvre directement de l'auteur moins de trois ans avant cette revente et que le prix de revente ne dépasse pas un certain montant minimal.

4.  Le pourcentage est à la charge du vendeur. Chaque partie peut prévoir que l'une des personnes physiques ou morales visées au paragraphe 2, autre que le vendeur, est seule responsable du paiement du pourcentage ou partage cette responsabilité avec le vendeur.

5.  La protection prévue n'est exigible que dans la mesure où le permet la législation de la partie où cette protection est réclamée. La procédure relative à la perception et les montants sont déterminés par le droit interne.

Article 291

Coopération en matière de gestion collective des droits

Les parties s'efforcent d'encourager le dialogue et la coopération entre leurs sociétés respectives de gestion collective en vue de favoriser l'accès aux œuvres et autres objets protégés et le transfert des droits liés à l'utilisation de ces œuvres ou autres objets protégés.



Sous-section 2

Marques

Article 292

Accords internationaux

Les parties:

a) 

respectent le protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, le traité de l'OMPI sur le droit des marques et l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques; et

b) 

s'efforcent, dans toute la mesure du raisonnable, d'adhérer au traité de Singapour sur le droit des marques.

Article 293

Procédure d'enregistrement

1.  Chaque partie met en place un système d'enregistrement des marques, dans lequel chaque décision finale négative rendue par l'administration compétente en matière de marques est dûment motivée et communiquée par écrit au demandeur.

2.  Chaque partie prévoit la possibilité de s'opposer à des demandes d'enregistrement de marques. Ces procédures d'opposition sont contradictoires.

3.  Les parties créent une base de données électronique publique recensant les demandes et les enregistrements de marques.

Article 294

Marques notoirement connues

Aux fins de la mise en œuvre de l'article 6 bis de la convention de Paris et de l'article 16, paragraphes 2 et 3, de l'accord sur les ADPIC concernant la protection des marques notoirement connues, les parties appliquent la recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires, adoptée par l'Assemblée de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) lors de la trente-quatrième série de réunions des assemblées des États membres de l'OMPI (septembre 1999).

Article 295

Exceptions aux droits conférés par une marque

Chaque partie prévoit des exceptions limitées aux droits conférés par une marque, telles l'usage loyal de termes descriptifs, la protection des indications géographiques conformément à l'article 303 du présent accord ou d'autres exceptions limitées qui tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers.



Sous-section 3

Indications géographiques

Article 296

Champ d'application

1.  La présente sous-section s'applique à la reconnaissance et à la protection des indications géographiques originaires du territoire des parties.

2.  Pour qu'une indication géographique d'une partie soit protégée par l'autre partie, elle doit couvrir des produits relevant de la législation de cette partie visée à l'article 297 du présent accord.

3.  On entend par «indication géographique» une indication au sens de l'article 22, paragraphe 1, de l'accord sur les ADPIC, ce qui englobe également les «appellations d'origine».

Article 297

Indications géographiques établies

1.  Après avoir examiné la législation de la République de Moldavie relative à la protection des indications géographiques mentionnée à l'annexe XXX-A, partie A, du présent accord, l'Union conclut que cette législation est conforme aux éléments figurant à l'annexe XXX-A, partie C, du présent accord.

2.  Après avoir examiné la législation de l'Union relative à la protection des indications géographiques mentionnée à l'annexe XXX-A, partie B, du présent accord, la République de Moldavie conclut que cette législation est conforme aux éléments figurant à l'annexe XXX-A, partie C, du présent accord.

3.  À l'issue d'une procédure d'opposition répondant aux critères énoncés à l'annexe XXX-B du présent accord et après avoir examiné les indications géographiques des produits agricoles et denrées alimentaires de l'Union figurant à l'annexe XXX-C du présent accord, ainsi que les indications géographiques des vins, vins aromatisés et boissons spiritueuses de l'Union figurant à l'annexe XXX-D du présent accord, enregistrées par l'Union en vertu de la législation visée au paragraphe 2 du présent article, le gouvernement de la République de Moldavie protège lesdites indications géographiques conformément au niveau de protection défini dans la présente sous-section.

4.  À l'issue d'une procédure d'opposition répondant aux critères énoncés à l'annexe XXX-B du présent accord et après avoir examiné les indications géographiques des produits agricoles et denrées alimentaires de la République de Moldavie figurant à l'annexe XXX-C du présent accord, ainsi que les indications géographiques des vins, vins aromatisés et boissons spiritueuses de la République de Moldavie figurant à l'annexe XXX-D du présent accord, enregistrées par la République de Moldavie en vertu de la législation visée au paragraphe 1 du présent article, l'Union protège lesdites indications géographiques conformément au niveau de protection défini dans la présente sous-section.

5.  Les décisions prises, avant l'entrée en vigueur du présent accord, par la commission mixte instituée par l'article 11 de l'accord entre l'Union européenne et la République de Moldavie relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires en ce qui concerne la modification des annexes III et IV dudit accord sont considérées comme des décisions du sous-comité concernant les indications géographiques, et les indications géographiques ajoutées aux annexes III et IV dudit accord sont réputées figurer aux annexes XXX-C et XXX-D du présent accord. En conséquence, les parties protègent ces indications géographiques à titre d'indications géographiques établies conformément au présent accord.

Article 298

Ajout de nouvelles indications géographiques

1.  Les parties conviennent de la possibilité d'ajouter aux annexes XXX-C et XXX-D du présent accord de nouvelles indications géographiques à protéger, conformément à la procédure établie à l'article 306, paragraphe 3, du présent accord, à l'issue de la procédure d'opposition et après examen, à la satisfaction des deux parties, des indications géographiques comme prévu à l'article 297, paragraphes 3 et 4, du présent accord.

2.  Une partie n'est pas tenue de protéger une dénomination comme indication géographique lorsque cette dénomination est en conflit avec le nom d'une variété végétale, y compris d'une variété de raisins à cuve, ou d'une race animale et qu'elle est de ce fait susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

Article 299

Champ d'application de la protection des indications géographiques

1.  Les indications géographiques énumérées aux annexes XXX-C et XXX-D du présent accord, ainsi que celles ajoutées en application de l'article 298 du présent accord, sont protégées contre:

a) 

toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination protégée:

i) 

pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée; ou

ii) 

dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d'une indication géographique;

b) 

toute usurpation, imitation ou évocation ( 26 ), même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d'une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d'une expression similaire;

c) 

toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que le conditionnement du produit dans un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine; et

d) 

toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

2.  Dans le cas d'indications géographiques totalement ou partiellement homonymes, une protection est accordée à chaque indication pour autant qu'elle ait été utilisée en toute bonne foi et en tenant dûment compte des usages locaux et traditionnels et de tout risque de confusion. Sans préjudice de l'article 23 de l'accord sur les ADPIC, les parties arrêtent d'un commun accord les conditions pratiques d'utilisation qui permettront de différencier les indications géographiques homonymes, en tenant compte de la nécessité d'assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire les consommateurs en erreur. Une dénomination homonyme qui laisse penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d'un autre territoire n'est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont le produit concerné est originaire.

3.  Lorsqu'une partie, dans le cadre de négociations avec un pays tiers, propose de protéger une indication géographique de ce pays tiers et que la dénomination a pour homonyme une indication géographique de l'autre partie, cette dernière est consultée et a la possibilité de formuler des observations avant que la dénomination ne soit protégée.

4.  Rien dans la présente sous-section n'oblige une partie à protéger une indication géographique de l'autre partie si cette indication n'est pas protégée ou cesse de l'être dans son pays d'origine. Si une indication géographique cesse d'être protégée dans son pays d'origine, les parties s'en informent mutuellement.

5.  Les dispositions de la présente sous-section ne portent en aucun cas atteinte au droit que possède toute personne de faire usage, dans la vie des affaires, de son propre nom ou du nom de son prédécesseur, dès lors que ce nom n'est pas utilisé de manière à induire le public en erreur.

Article 300

Droit d'utilisation des indications géographiques

1.  Une dénomination protégée au titre de la présente sous-section peut être utilisée par tout opérateur commercialisant, produisant, transformant ou préparant des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins, des vins aromatisés ou des boissons spiritueuses qui sont conformes au cahier des charges correspondant.

2.  Lorsqu'une indication géographique est protégée au titre de la présente sous-section, l'utilisation de cette dénomination protégée n'est pas soumise à l'enregistrement des utilisateurs ou à des frais supplémentaires.

Article 301

Mise en œuvre de la protection

Les parties mettent en œuvre la protection prévue aux articles 297 à 300 du présent accord au moyen de toute action administrative ou procédure judiciaire appropriée, selon le cas, y compris à la frontière douanière (exportation et importation), afin de prévenir et de faire cesser toute utilisation illégale des indications géographiques protégées. Elles mettent également en œuvre une telle protection à la demande d'une partie intéressée.

Article 302

Mise en œuvre des actions complémentaires

Sans préjudice des engagements antérieurs de la République de Moldavie de protéger les indications géographiques de l'Union découlant d'accords internationaux relatifs à la protection des indications géographiques et à leur mise en œuvre, en ce compris les engagements pris dans l'arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international, et conformément à l'article 301 du présent accord, la République de Moldavie bénéficie d'une période de transition de cinq ans à partir du 1er avril 2013 afin de mettre en place toutes les actions complémentaires nécessaires pour mettre fin à toute utilisation illégale des indications géographiques protégées, notamment des mesures à la frontière douanière.

Article 303

Liens avec les marques

1.  Les parties refusent ou invalident, ex officio ou à la demande d'une partie intéressée, conformément à la législation de chaque partie, l'enregistrement d'une marque dont l'utilisation correspond à l'une des situations visées à l'article 299, paragraphe 1, du présent accord en relation avec une indication géographique protégée pour des produits similaires, pour autant qu'une demande d'enregistrement de la marque ait été présentée après la date de la demande de protection de l'indication géographique sur le territoire concerné.

2.  En ce qui concerne les indications géographiques visées à l'article 297 du présent accord, la date de la demande de protection est le 1er avril 2013.

3.  En ce qui concerne les indications géographiques visées à l'article 298 du présent accord, la date de la demande de protection correspond à la date de transmission, à l'autre partie, d'une demande de protection d'une indication géographique.

4.  Pour les indications géographiques visées à l'article 298 du présent accord, les parties ne sont pas tenues de protéger une indication géographique lorsque, compte tenu de la renommée d'une marque ou de sa notoriété, la protection est de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit.

5.  Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, les parties protègent également les indications géographiques lorsqu'une marque préalable existe. On entend par «marque préalable» une marque dont l'usage donne lieu à l'une des situations visées à l'article 299, paragraphe 1, du présent accord qui a fait l'objet d'une demande, a été enregistrée ou a été établie par l'usage, si cette possibilité est prévue par la législation concernée, sur le territoire de l'une des parties avant la date à laquelle la demande de protection de l'indication géographique est soumise par l'autre partie en vertu de la présente sous-section. Cette marque peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant la protection de l'indication géographique, à condition qu'aucun motif de nullité ou de déchéance de la marque n'existe dans la législation des parties relative aux marques.

Article 304

Règles générales

1.  La présente sous-section s'applique sans préjudice des droits et obligations des parties au titre de l'accord sur l'OMC.

2.  Sans préjudice de l'article 302 du présent accord, tout produit visé aux articles 297 et 298 du présent accord est importé, exporté et commercialisé conformément aux lois et réglementations applicables sur le territoire de la partie qui l'importe.

3.  Toute question découlant des cahiers des charges des dénominations enregistrées est traitée au sein du sous-comité concernant les indications géographiques institué en vertu de l'article 306 du présent accord.

4.  Les indications géographiques protégées au titre de la présente sous-section ne peuvent être annulées que par la partie dont le produit est originaire.

5.  Au sens de la présente sous-section, le cahier des charges d'un produit est celui qui est approuvé, compte tenu de toute modification également approuvée, par les autorités de la partie dont le produit est originaire.

Article 305

Coopération et transparence

1.  Les parties restent en contact, soit directement, soit par l'intermédiaire du sous-comité concernant les indications géographiques institué en vertu de l'article 306 du présent accord pour toute question relative à la mise en œuvre et au fonctionnement de la présente sous-section. En particulier, une partie peut demander à l'autre des informations relatives aux cahiers des charges des produits et à leur modification, ainsi qu'aux points de contact en ce qui concerne les dispositions en matière de contrôle.

2.  Chaque partie peut rendre publics les cahiers des charges ou un résumé de ceux-ci et les points de contact en ce qui concerne les dispositions en matière de contrôle applicables aux indications géographiques de l'autre partie qui sont protégées au titre du présent article.

Article 306

Sous-comité concernant les indications géographiques

1.  Il est institué un sous-comité concernant les indications géographiques

2.  Le sous-comité concernant les indications géographiques est composé de représentants des parties et a pour mission d'assurer le suivi du fonctionnement de la présente sous-section et d'intensifier la coopération ainsi que le dialogue entre les parties dans le domaine des indications géographiques. Il rend compte de ses activités au comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord.

3.  Le sous-comité concernant les indications géographiques adopte ses décisions par consensus. Il arrête son règlement intérieur. Il se réunit au moins une fois par an à la demande d'une des parties, au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la demande, alternativement dans l'Union européenne et en République de Moldavie, en un lieu, à une date et selon des modalités (y compris, le cas échéant, la vidéoconférence) fixés d'un commun accord par les parties.

4.  Le sous-comité concernant les indications géographiques veille également au bon fonctionnement de la présente sous-section et peut examiner toute question liée à son application. Il est notamment chargé:

a) 

de modifier l'annexe XXX-A, parties A et B, du présent accord en ce qui concerne les références à la législation applicable des parties;

b) 

de modifier les annexes XXX-C et XXX-D du présent accord en ce qui concerne les indications géographiques;

c) 

d'échanger des informations sur les évolutions de la législation et des politiques concernant les indications géographiques et toute autre question d'intérêt mutuel dans ce domaine;

d) 

d'échanger des informations relatives aux indications géographiques dans le but d'envisager leur protection conformément à la présente sous-section. et

e) 

de suivre les derniers développements concernant la mise en œuvre de la protection des indications géographiques énumérées aux annexes XXX-C et XXX-D du présent accord.



Sous-section 4

Dessins et modèles

Article 307

Accords internationaux

Les parties respectent l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels de 1999.

Article 308

Protection des dessins et modèles enregistrés

1.  Chaque partie prend des dispositions pour protéger les dessins ou modèles créés de manière indépendante qui sont nouveaux et originaux ( 27 ). Cette protection s'obtient par l'enregistrement, lequel confère un droit exclusif aux titulaires d'un dessin ou d'un modèle enregistré conformément aux dispositions du présent article.

2.  Un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d'un produit complexe n'est considéré comme nouveau et original que dans la mesure où:

a) 

la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit; et

b) 

les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et d'originalité.

3.  Au paragraphe 2, point a), l'expression «utilisation normale» s'entend de toute utilisation par l'utilisateur final, à l'exclusion des travaux de maintenance, d'entretien et de réparation.

4.  Le titulaire d'un dessin ou modèle enregistré a au minimum le droit d'empêcher des tiers, agissant sans son consentement, de fabriquer, de proposer à la vente, de vendre, d'importer, d'exporter, d'entreposer ou d'utiliser un produit portant ou incorporant le dessin ou modèle protégé lorsque de tels actes sont entrepris à des fins commerciales, sont indûment préjudiciables à l'exploitation normale du dessin ou modèle ou ne sont pas compatibles avec des pratiques commerciales loyales.

5.  La durée de la protection offerte est de vingt-cinq ans à partir de la date d'introduction de la demande d'enregistrement.

Article 309

Protection conférée à un dessin ou à un modèle non enregistré

1.  Chaque partie prévoit les moyens juridiques de prévenir l'utilisation de dessins ou modèles non enregistrés, uniquement si l'utilisation contestée résulte d'une copie de l'apparence non enregistrée du produit. Aux fins du présent article, le terme «utilisation» englobe l'offre à la vente, la mise sur le marché, l'importation ou l'exportation du produit.

2.  Les dessins ou modèles non enregistrés sont protégés pendant une période de trois ans au moins à compter de leur divulgation au public dans l'une des parties.

Article 310

Exceptions et exclusions

1.  Chaque partie peut prévoir des exceptions limitées à la protection des dessins et modèles, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l'exploitation normale de dessins ou modèles protégés ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du dessin ou modèle protégé, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.

2.  La protection d'un dessin ou modèle ne s'étend pas aux dessins et modèles essentiellement dictés par des considérations techniques ou fonctionnelles. En particulier, un dessin ou modèle ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui doivent être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes pour que le produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle puisse mécaniquement être raccordé à un autre produit, être placé à l'intérieur ou autour d'un autre produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de manière que chaque produit puisse remplir sa fonction.

Article 311

Rapport avec le droit d'auteur

Un dessin ou modèle bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit d'auteur d'une partie à partir de la date à laquelle il a été créé ou fixé sous une forme quelconque. La portée et les conditions d'obtention de cette protection, y compris le degré d'originalité requis, sont déterminées par chaque partie.



Sous-section 5

Brevets

Article 312

Accords internationaux

Les parties adhèrent aux dispositions du traité de coopération en matière de brevets de l'OMPI et s'efforcent, dans toute la mesure du raisonnable, de respecter le traité de l'OMPI sur le droit des brevets.

Article 313

Brevets et santé publique

1.  Les parties reconnaissent l'importance de la déclaration de la Conférence ministérielle de l'OMC sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique adoptée le 14 novembre 2001. Les parties veillent à ce que toute interprétation ou mise en œuvre des droits et obligations visés au présent chapitre soit conforme à cette déclaration.

2.  Les parties respectent la décision du Conseil général de l'OMC du 30 août 2003 concernant le paragraphe 6 de la déclaration visée au paragraphe 1 du présent article et contribuent à sa mise en œuvre.

Article 314

Certificat complémentaire de protection

1.  Les parties reconnaissent que les médicaments et les produits phytopharmaceutiques protégés par un brevet peuvent être soumis à une procédure administrative d'autorisation avant d'être mis sur le marché. Elles reconnaissent que la période qui s'écoule entre le dépôt d'une demande de brevet et la première autorisation de mise sur leur marché respectif, telle que définie à cette fin par la législation intérieure, peut raccourcir la durée de la protection effective conférée par le brevet.

2.  Chaque partie prévoit une période complémentaire de protection des médicaments et produits phytopharmaceutiques protégés par un brevet qui ont fait l'objet d'une procédure administrative d'autorisation, ladite période ayant une durée égale à la période visée au paragraphe 1, deuxième phrase, réduite de cinq ans.

3.  Nonobstant le paragraphe 2, la durée de la période complémentaire de protection ne peut dépasser cinq ans.

4.  Dans le cas de médicaments ayant fait l'objet d'études pédiatriques, et pour autant que les résultats de ces études apparaissent dans les informations concernant le produit, les parties prévoient une prolongation supplémentaire de six mois de la période de protection visée au paragraphe 2.

Article 315

Protection des données communiquées en vue d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament

1.  Chaque partie met en place un système global garantissant la confidentialité, la non-divulgation et la non-utilisation des données communiquées en vue d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament ( 28 ).

2.  Chaque partie garantit dans sa législation que toute information nécessaire, communiquée en vue d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament, reste confidentielle, ne peut être divulguée à des tiers et bénéficie d'une protection contre une utilisation commerciale déloyale.

À cette fin,

a) 

pendant une période d'au moins cinq ans à compter de la date d'octroi de l'autorisation de mise sur le marché dans la partie concernée, aucune personne ou entité, qu'elle soit publique ou privée, autre que celle qui les a communiquées, n'est autorisée à utiliser directement ou indirectement ces données confidentielles à l'appui d'une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament sans le consentement exprès de la personne ou de l'entité qui les a communiquées;

b) 

pendant une période d'au moins sept ans à compter de la date de d'octroi de l'autorisation de mise sur le marché dans la partie concernée, il ne sera donné suite à aucune demande ultérieure de mise sur le marché, sauf si le demandeur ultérieur communique ses propres données ou des données utilisées avec le consentement du titulaire de la première autorisation, lesquelles doivent respecter les mêmes conditions que dans le cas de la première autorisation. Les produits enregistrés sans que de telles données aient été communiquées sont retirés du marché jusqu'à ce que les conditions requises soient satisfaites.

3.  La période de sept ans prévue au paragraphe 2, point b), peut être portée à maximum huit ans si, au cours des cinq premières années suivant l'obtention de l'autorisation initiale, le titulaire de cette dernière obtient une autorisation pour une ou plusieurs indications thérapeutiques nouvelles dont il est jugé qu'elles apportent un bénéfice clinique important par rapport aux thérapies existantes.

4.  Les dispositions du présent article n'ont pas d'effet rétroactif. Elles n'ont aucune incidence sur la commercialisation des médicaments autorisés avant l'entrée en vigueur du présent accord.

5.  La République de Moldavie s'engage à aligner sa législation en matière de protection des données relatives aux médicaments sur celle de l'Union à la date décidée par le comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord.

Article 316

Protection des données concernant les produits phytopharmaceutiques

1.  Chaque partie fixe les conditions de sécurité et d'efficacité avant d'autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques.

2.  Chaque partie accorde un droit temporaire à la protection des données au propriétaire d'un rapport d'essai ou d'étude communiqué pour la première fois afin d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique.

Durant la période de validité du droit à la protection des données, les rapports d'essai ou d'étude ne sont utilisés dans l'intérêt d'aucune autre personne cherchant à obtenir une autorisation de mise sur le marché, sauf lorsque leur propriétaire a expressément donné son consentement.

3.  Les rapports d'essai ou d'étude remplissent les conditions suivantes:

a) 

être nécessaires à l'autorisation ou à la modification d'une autorisation existante, pour permettre l'utilisation du produit sur d'autres cultures; et

b) 

être reconnus conformes aux principes de bonnes pratiques de laboratoire ou de bonnes pratiques expérimentales.

4.  La période de protection des données est de dix ans au minimum à compter de la première autorisation accordée sur le territoire de la partie concernée. Cette période peut être portée à treize ans pour les produits phytopharmaceutiques à faible risque.

5.  Les périodes visées au paragraphe 4 sont prolongées de trois mois pour chaque extension de l'autorisation à des utilisations mineures ( 29 ) si les demandes en ce sens sont introduites par le titulaire de l'autorisation au plus tard cinq ans après la date de la première autorisation. La période totale de protection des données ne peut en aucun cas dépasser treize ans. Elle ne peut en aucun cas dépasser quinze ans pour les produits phytopharmaceutiques à faible risque.

6.  Les rapports d'essai ou d'étude sont également protégés s'ils sont nécessaires au renouvellement ou au réexamen d'une autorisation. Dans ce cas, la période de protection des données est de trente mois.

Article 317

Variétés végétales

Les parties protègent les droits d'obtention végétale, conformément à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales, y compris l'exception facultative au droit d'obtenteur prévue à l'article 15, paragraphe 2, de ladite convention, et coopèrent afin de promouvoir et de faire respecter ces droits.



Section 3

Respect des droits de propriété intellectuelle

Article 318

Obligations générales

1.  Les parties réaffirment les engagements qu'elles ont pris en vertu de l'accord sur les ADPIC, notamment de sa partie III, et prévoient les mesures, procédures et réparations complémentaires indiquées dans la présente section, nécessaires pour garantir le respect des droits de propriété intellectuelle ( 30 ).

2.  Ces mesures, procédures et réparations complémentaires sont loyales et équitables, ne sont pas inutilement complexes ou coûteuses et ne comportent pas de délais déraisonnables ni n'entraînent de retards injustifiés.

3.  Ces mesures et réparations complémentaires sont en outre efficaces, proportionnées et dissuasives et appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.

Article 319

Personnes en droit de recourir aux dispositions en matière de protection

Chaque partie reconnaît qu'ont qualité pour demander l'application des mesures, procédures et réparations visées à la présente section et à la partie III de l'accord sur les ADPIC:

a) 

les titulaires de droits de propriété intellectuelle, conformément aux dispositions du droit applicable;

b) 

toutes les autres personnes autorisées à utiliser ces droits, en particulier les titulaires de licences, dans la mesure où les dispositions du droit applicable le permettent et conformément à celles-ci;

c) 

les organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où les dispositions du droit applicable le permettent et conformément à celles-ci; et

d) 

les organismes de défense professionnels régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où les dispositions du droit applicable le permettent et conformément à celles-ci.



Sous-section 1

Mesures de nature civile

Article 320

Mesures de conservation des preuves

1.  Chaque partie veille à ce qu'avant même l'engagement d'une action au fond, les autorités judiciaires compétentes puissent, sur requête d'une partie ayant présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu'une telle atteinte est imminente, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents au regard de l'atteinte alléguée, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit garantie.

2.  De telles mesures peuvent inclure la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, ou la saisie réelle des marchandises litigieuses et, dans les cas appropriés, des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces marchandises ainsi que des documents s'y rapportant. Ces mesures sont prises, si nécessaire, sans que l'autre partie soit entendue, en particulier lorsque tout retard est de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire du droit ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve.

Article 321

Droit à l'information

1.  Chaque partie veille à ce que, dans le cadre d'une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que des informations sur l'origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle soient fournies par le contrevenant et/ou toute autre personne qui:

a) 

a été trouvée en possession des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à l'échelle commerciale;

b) 

a été trouvée en train d'utiliser les services portant atteinte à un droit de propriété intellectuelleà l'échelle commerciale;

c) 

a été trouvée en train de fournir, à l'échelle commerciale, des services utilisés dans des activités portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle;

d) 

a été signalée, par la personne visée aux points a), b) ou c), comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution des marchandises ou la fourniture des services.

2.  Les informations visées au paragraphe 1 comprennent, selon les cas:

a) 

les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou des services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants;

b) 

des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question.

3.  Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice d'autres dispositions législatives et réglementaires qui:

a) 

accordent au titulaire le droit de recevoir une information plus étendue;

b) 

régissent l'utilisation, au civil ou au pénal, des informations communiquées en vertu du présent article;

c) 

régissent la responsabilité pour abus du droit d'information;

d) 

donnent la possibilité de refuser de fournir des informations qui contraindraient la personne visée au paragraphe 1 à admettre sa propre participation ou celle de ses proches parents à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle; ou

e) 

régissent la protection de la confidentialité des sources d'information ou le traitement des données à caractère personnel.

Article 322

Mesures provisoires et conservatoires

1.  Chaque partie veille à ce que les autorités judiciaires puissent, à la demande du requérant, rendre à l'encontre du contrevenant supposé une ordonnance de référé visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle ou à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d'une astreinte lorsque le droit interne le prévoit, la poursuite de l'atteinte alléguée ou à subordonner celle-ci à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire du droit de propriété intellectuelle. Une ordonnance de référé peut également être rendue, dans les mêmes conditions, à l'encontre d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

2.  Une ordonnance de référé peut également être rendue pour ordonner la saisie ou la remise de marchandises qui sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle afin d'empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

3.  Dans le cas d'une atteinte supposée commise à l'échelle commerciale, les parties veillent à ce que les autorités judiciaires puissent ordonner, si la partie lésée justifie de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du contrevenant supposé, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs. À cette fin, les autorités compétentes peuvent ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l'accès approprié aux informations pertinentes.

Article 323

Mesures correctives

1.  Chaque partie veille à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner, à la demande du requérant et sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au titulaire du droit de propriété intellectuelle en raison de l'atteinte, et sans dédommagement d'aucune sorte, au moins la mise à l'écart définitive des circuits commerciaux, ou la destruction, de marchandises dont elles auront constaté qu'elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Le cas échéant, les autorités judiciaires compétentes peuvent également ordonner la destruction de matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces marchandises.

2.  Les autorités judiciaires des parties sont habilitées à ordonner que ces mesures soient exécutées aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières s'y opposant ne soient invoquées.

Article 324

Injonctions

Chaque partie veille à ce que, lorsqu'une décision de justice a été prise constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent rendre, à l'encontre du contrevenant ainsi que d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte.

Article 325

Autres mesures

Les parties peuvent habiliter les autorités judiciaires compétentes, dans des cas appropriés et sur requête de la personne passible des mesures visées à l'article 323 et/ou à l'article 324 du présent accord, à ordonner le paiement à la partie lésée d'une réparation pécuniaire se substituant à l'application des mesures prévues par ces deux articles, si cette personne a agi de manière non intentionnelle et sans négligence, si l'exécution des mesures en question entraînerait pour elle un dommage disproportionné et si le versement d'une réparation pécuniaire à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.

Article 326

Dommages-intérêts

1.  Chaque partie veille à ce qu'à la demande de la partie lésée, les autorités judiciaires ordonnent au contrevenant qui s'est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir de verser au titulaire du droit des dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l'atteinte. Lorsqu'elles fixent le montant des dommages-intérêts, les autorités judiciaires:

a) 

prennent en considération tous les aspects appropriés, tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans les cas appropriés, des facteurs non économiques tels que le préjudice moral causé au titulaire du droit; ou

b) 

peuvent fixer, dans les cas appropriés et au lieu d'appliquer le point a), un montant forfaitaire de dommages-intérêts sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question.

2.  Lorsque le contrevenant s'est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à son insu ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir, les parties peuvent habiliter les autorités judiciaires à ordonner, au profit de la partie lésée, le recouvrement des bénéfices ou le versement de dommages-intérêts susceptibles d'être préétablis.

Article 327

Frais de justice

Chaque partie veille à ce que les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres dépens exposés par la partie ayant obtenu gain de cause soient, en règle générale, supportés par la partie qui succombe, à moins que l'équité ne le permette pas.

Article 328

Publication des décisions judiciaires

Chaque partie veille à ce que, dans le cadre d'actions en justice engagées pour atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent ordonner, à la demande du requérant et aux frais du contrevenant, des mesures appropriées pour la diffusion de l'information concernant la décision, y inclus l'affichage de la décision ainsi que sa publication intégrale ou partielle.

Article 329

Présomption de la qualité d'auteur ou de titulaire du droit

Aux fins de l'application des mesures, procédures et réparations prévues dans la présente section:

a) 

pour que l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique soit, jusqu'à preuve du contraire, considéré comme tel et admis en conséquence à engager des actions en justice pour atteinte à un droit, il suffit que son nom soit indiqué sur l'œuvre de la manière usuelle;

b) 

le point a) s'applique mutatis mutandis aux titulaires de droits voisins du droit d'auteur en ce qui concerne leur objet protégé.



Sous-section 2

Autres dispositions

Article 330

Mesures aux frontières

1.  Sauf dispositions contraires de la présente sous-section, chaque partie adopte des procédures permettant au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle qui a des motifs valables de soupçonner que l'importation, l'exportation, la réexportation, l'entrée sur le territoire douanier ou la sortie de celui-ci, la mise sous régime suspensif ou la mise en zone franche ou en entrepôt franc de marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle ( 31 ) pourrait avoir lieu de présenter aux autorités administratives ou judiciaires compétentes une demande écrite visant à faire suspendre la mainlevée ou à faire procéder à la retenue de ces marchandises par les autorités douanières.

2.  Chaque partie prend des mesures pour permettre aux autorités douanières, lorsqu'elles ont des raisons valables de soupçonner, dans l'exercice de leurs fonctions et avant qu'une demande ne soit introduite par un titulaire de droit de propriété intellectuelle ou avant qu'il n'ait été donné suite à une telle demande, que des marchandises portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle, de suspendre la mainlevée ou de faire procéder à la retenue de ces marchandises afin de permettre au titulaire du droit de propriété intellectuelle d'introduire une demande d'intervention conformément au paragraphe 1.

3.  Les droits et obligations concernant l'importateur qui sont établis dans la législation intérieure pour la mise en œuvre du présent article et de la partie III, section 4, de l'accord sur les ADPIC s'appliquent également à l'exportateur ou au détenteur des marchandises.

4.  Chaque partie prévoit que ses autorités compétentes exigent du titulaire du droit qui demande l'application des procédures décrites au paragraphe 1 qu'il fournisse des éléments de preuve adéquats pour convaincre les autorités compétentes qu'en vertu de la législation de la partie qui adopte les procédures, il y a eu, à première vue, atteinte à son droit de propriété intellectuelle et qu'il fournisse des renseignements suffisants, qu'il est raisonnable de croire en sa possession, afin de permettre aux autorités compétentes de reconnaître facilement les marchandises suspectes. L'obligation de fournir des renseignements suffisants ne découragera pas indûment le recours aux procédures décrites au paragraphe 1.

5.  Pour déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle, le bureau de douane communique au titulaire du droit, à sa demande et si elles sont connues, les coordonnées du destinataire, de l'expéditeur ou du détenteur des marchandises, ainsi que l'origine et la provenance des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Le bureau de douane donne également au demandeur la possibilité d'inspecter les marchandises pour lesquelles l'octroi de la mainlevée est suspendu ou qui ont été retenues. Lors de l'examen des marchandises, le bureau de douane peut prélever des échantillons et, sur demande expresse du titulaire du droit, les lui remettre ou les lui transmettre, mais aux seules fins d'analyse et pour faciliter la suite de la procédure.

6.  Les autorités douanières ont recours aux techniques d'analyse de risque pour cibler et repérer les cargaisons contenant des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Elles mettent en place des systèmes permettant une étroite coopération avec les titulaires de droits, y compris des mécanismes efficaces de collecte d'informations aux fins de l'analyse de risque.

7.  Les parties conviennent de coopérer en vue d'éliminer le commerce international de marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle. À cette fin, notamment, et lorsqu'il y a lieu, elles échangent des informations et prévoient une coopération entre leurs autorités compétentes en ce qui concerne le commerce de marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle.

8.  Lorsque des marchandises à destination du territoire d'une partie transitent par le territoire de l'autre partie, cette dernière communique à la partie à laquelle les marchandises sont destinées des informations permettant de prendre des mesures à l'encontre des cargaisons de marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

9.  Sans préjudice d'autres formes de coopération, le protocole III relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière est applicable aux paragraphes 7 et 8 du présent article en ce qui concerne les infractions à la législation douanière relative aux droits de propriété intellectuelle.

10.  Le sous-comité douanier visé à l'article 200 du présent accord est chargé de veiller au bon fonctionnement et à la bonne application du présent article.

Article 331

Codes de conduite

Les parties encouragent:

a) 

l'élaboration, par les associations ou organisations professionnelles, de codes de conduite destinés à contribuer au respect des droits de propriété intellectuelle; et

b) 

la présentation, aux autorités compétentes des parties, de projets de codes de conduite et d'évaluations de leur application.

Article 332

Coopération

1.  Les parties conviennent de coopérer afin de faciliter la mise en œuvre des engagements et obligations souscrits en vertu du présent chapitre.

2.  Sous réserve des dispositions du titre VI (Aide financière, et dispositions antifraude et en matière de contrôle) du présent accord, les domaines de coopération concernent notamment les activités suivantes sans toutefois s'y limiter:

a) 

le partage d'informations sur le cadre juridique concernant les droits de propriété intellectuelle et les règles pertinentes en matière de protection et d'application; l'échange d'expériences sur l'évolution de la législation dans ces domaines;

b) 

le partage d'expériences et d'informations sur l'application des droits de propriété intellectuelle;

c) 

le partage d'expériences sur l'application des droits de propriété intellectuelle, aux niveaux central et sous-central, par les douanes, la police et les organes administratifs et judiciaires; la coordination en vue de prévenir les exportations de contrefaçons, y compris avec d'autres pays;

d) 

le renforcement de capacités, ainsi que les échanges de personnel et la formation de celui-ci;

e) 

la promotion des droits de propriété intellectuelle et la diffusion d'informations à ce sujet, notamment auprès des entreprises et dans la société civile; la sensibilisation des consommateurs et des titulaires de droits;

f) 

le renforcement de la coopération institutionnelle, par exemple entre les offices de la propriété intellectuelle;

g) 

le soutien actif aux mesures d'éducation du grand public et de sensibilisation de ce dernier aux politiques concernant les droits de propriété intellectuelle; la formulation de stratégies efficaces permettant d'identifier le public clé et la définition de programmes de communication visant à mieux sensibiliser les consommateurs et les médias aux conséquences des violations des droits de propriété intellectuelle, notamment aux risques pour la santé et la sécurité et à l'implication éventuelle de la criminalité organisée.



CHAPITRE 10

Concurrence



Section 1

Ententes, abus de position dominante et concentrations

Article 333

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

1. 

«autorité de la concurrence», la Commission européenne pour ce qui est de l'Union et le Conseil de la concurrence pour ce qui est de la République de Moldavie;

2. 

«législation en matière de concurrence»:

a) 

pour l'Union, les articles 101, 102 et 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (ci-après dénommé le «règlement de l'Union européenne sur les concentrations»), ainsi que leurs règlements d'application et modifications;

b) 

pour la République de Moldavie, la loi no 183 du 11 juillet 2012 relative à la concurrence, ainsi que ses dispositions d'application et modifications; et

c) 

toute modification que les instruments visés aux points a) et b) sont susceptibles de subir après l'entrée en vigueur du présent accord.

Article 334

Principes

Les parties sont conscientes de l'importance d'une concurrence libre et non faussée dans leurs relations commerciales. Elles reconnaissent que les pratiques commerciales anticoncurrentielles sont susceptibles de perturber le bon fonctionnement des marchés et d'amoindrir les avantages de la libéralisation des échanges.

Article 335

Mise en œuvre

1.  Chaque partie maintient, sur son territoire, une législation complète en matière de concurrence qui lui permet de lutter efficacement contre les accords anticoncurrentiels, les pratiques concertées et le comportement anticoncurrentiel unilatéral d'entreprises disposant d'une puissance dominante sur le marché et de contrôler efficacement les concentrations.

2.  Chaque partie maintient une autorité au fonctionnement indépendant et dotée des ressources humaines et financières lui permettant de mettre effectivement en œuvre la législation en matière de concurrence visée à l'article 333, paragraphe 2.

3.  Les parties reconnaissent qu'il importe d'appliquer leur législation respective en matière de concurrence de façon transparente et non discriminatoire, dans le respect des principes d'équité procédurale et des droits de la défense des entreprises concernées.

Article 336

Monopoles d'État, entreprises publiques et entreprises bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs

1.  Aucune disposition du présent chapitre n'empêche une partie de créer ou de maintenir des monopoles d'État ou des entreprises publiques, ou d'accorder à des entreprises des droits spéciaux ou exclusifs conformément à sa législation.

2.  En ce qui concerne les monopoles d'État à caractère commercial, les entreprises publiques et les entreprises bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, chaque partie veille à ce que ces entreprises soient soumises à la législation en matière de concurrence visée à l'article 333, paragraphe 2, pour autant que l'application de cette législation ne fasse pas obstacle à l'accomplissement, en droit et en fait, des missions particulières d'intérêt public assignées auxdites entreprises.

Article 337

Coopération et échange d'informations

1.  Les parties reconnaissent qu'il importe que leurs autorités de la concurrence respectives coopèrent et coordonnent leurs activités afin de renforcer l'application effective de la législation en matière de concurrence et d'atteindre les objectifs du présent accord, par la promotion de la concurrence et la réduction des pratiques ou transactions commerciales anticoncurrentielles.

2.  À cet effet, chaque autorité de la concurrence peut informer ses homologues de sa volonté de coopérer en ce qui concerne les mesures prises par l'une ou l'autre partie pour appliquer la législation. Aucune partie n'est empêchée de prendre des décisions autonomes sur les questions relevant de la coopération.

3.  Les autorités de la concurrence peuvent échanger des informations non confidentielles afin de faciliter l'application effective de leur législation respective en matière de concurrence. Tout échange d'informations est soumis aux normes de confidentialité en vigueur dans chaque partie. Lorsqu'elles échangent des informations dans le cadre du présent article, les parties tiennent compte des limites imposées par le secret professionnel et le secret des affaires sur le territoire relevant de leur juridiction respective.

Article 338

Règlement des différends

Les dispositions relatives au mécanisme de règlement des différends du titre V (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 14 (Règlement des différends), du présent accord ne s'appliquent pas à la présente section.



Section 2

Aides d'état

Article 339

Principes généraux et champ d'application

1.  Les aides d'État accordées par l'Union ou par la République de Moldavie, ou au moyen des ressources de l'une des parties, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou la production de certains biens et services et qui affectent les échanges entre les parties sont incompatibles avec le présent accord.

2.  Le présent chapitre ne s'applique pas aux aides d'État liées à la pêche, aux produits couverts par l'annexe 1 de l'accord sur l'agriculture. Il ne s'applique pas non plus aux autres aides couvertes par ledit accord.

Article 340

Appréciation des aides d'État

1.  Les aides d'État sont appréciées sur la base des critères découlant de l'application des règles de concurrence en vigueur dans l'Union européenne, en particulier de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des instruments interprétatifs adoptés par les institutions de l'Union européenne, y compris la jurisprudence correspondante de la Cour de justice de l'Union européenne.

2.  Les obligations découlant du présent article s'appliquent dans un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Article 341

Autorité et législation en matière d'aides d'État

1.  Les parties adoptent ou maintiennent, selon le cas, une législation relative au contrôle des aides d'État. Elles instituent ou maintiennent, selon le cas, une autorité au fonctionnement indépendant, dotée des pouvoirs nécessaires pour contrôler les aides d'État. Cette autorité a entre autres le pouvoir d'autoriser des régimes d'aides d'État et des mesures d'aide individuelles et d'exiger la récupération des aides d'État qui ont été accordées illégalement.

2.  Les obligations découlant du présent article sont remplies dans les deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord.

3.  Tout régime d'aides d'État instauré avant l'institution de l'autorité de contrôle des aides d'État est aligné dans les huit ans qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent accord. Sans préjudice des autres chapitres du présent accord, ce délai est prorogé de maximum dix ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord pour les régimes d'aides d'État instaurés en vertu de la loi de la République de Moldavie no 440-XV du 27 juillet 2001concernant les zones franches économiques.

Article 342

Transparence

1.  Chaque partie veille à la transparence dans le domaine des aides d'État. À cette fin, chaque partie adresse tous les deux ans, à partir du 1er janvier 2016, un rapport à l'autre partie, établi, pour ce qui est de la méthodologie et de la présentation, selon le modèle du rapport annuel sur les aides d'État de l'Union européenne. Ledit rapport est considéré comme ayant été fourni si les informations pertinentes sont mises à disposition par les parties, ou pour leur compte, sur un site internet accessible au public.

2.  Lorsqu'une partie considère qu'une aide d'État individuelle accordée par l'autre partie nuit à ses relations commerciales, elle peut demander à l'autre partie de lui fournir des informations sur ladite aide d'État.

Article 343

Confidentialité

Lorsqu'elles échangent des informations dans le cadre du présent chapitre, les parties tiennent compte des limites imposées par le secret professionnel et le secret des affaires.

Article 344

Clause de réexamen

Les parties assurent un suivi permanent des questions visées dans le présent chapitre. Chaque partie peut porter ces questions devant le comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord. Les parties conviennent de passer en revue les progrès accomplis dans la mise en œuvre du présent chapitre tous les deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, à moins que toutes deux en conviennent autrement.



CHAPITRE 11

Énergie et commerce

Article 345

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1. 

«biens énergétiques», le pétrole brut (code SH 27.09 ), le gaz naturel (code SH 27.11 ) et l'électricité (code SH 27.16 );

2. 

«infrastructure fixe», tout réseau de transport ou de distribution, ainsi que toute installation de gaz naturel liquéfié et toute installation de stockage, tels qu'ils sont définis dans la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et dans la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité;

3. 

«transport», le transport et la distribution, tels que définis dans les directives 2003/54/CE et 2003/55/CE, ainsi que le transport de pétrole par oléoduc;

4. 

«prélèvement non autorisé», toute activité consistant à prélever illégalement des biens énergétiques d'une infrastructure fixe.

Article 346

Prix intérieurs réglementés

1.  Conformément au protocole sur l'adhésion de la République de Moldavie à la Communauté de l'énergie, le prix des fournitures de gaz et d'électricité aux clients non résidentiels est uniquement déterminé par l'offre et la demande.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, chaque partie peut, dans l'intérêt économique général ( 32 ), imposer aux entreprises une obligation concernant le prix des fournitures de gaz naturel et d'électricité (ci-après dénommé le «prix réglementé»). S'ils ne parviennent pas à s'entendre avec un fournisseur sur un prix inférieur ou égal au prix réglementé du gaz naturel ou de l'électricité, les clients non résidentiels ont le droit de conclure un contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel avec un fournisseur au tarif réglementé applicable. En tout état de cause, les clients non résidentiels sont libres de négocier et de signer un contrat avec n'importe quel autre fournisseur.

3.  La partie qui impose une obligation en application du paragraphe 2 veille à ce que cette obligation soit clairement définie, transparente, proportionnée, non discriminatoire, vérifiable et limitée dans le temps. Lorsqu'elle impose cette obligation, la partie concernée garantit également l'égalité d'accès des autres entreprises aux consommateurs.

4.  Lorsqu'une partie réglemente le prix de vente du gaz naturel et de l'électricité sur son marché intérieur, elle veille à ce que la méthode sur laquelle se fonde le calcul dudit prix soit publiée avant l'entrée en vigueur de celui-ci.

Article 347

Interdiction des systèmes de double prix

1.  Sans préjudice de la possibilité d'imposer des prix réglementés conformément à l'article 346, paragraphes 2 et 3, du présent accord, aucune partie ou autorité de régulation d'une partie n'adopte ou ne maintient de mesure ayant pour effet la fixation, pour les exportations de biens énergétiques à destination de l'autre partie, d'un prix supérieur à celui qui est exigé pour les biens en question lorsqu'ils sont destinés à la consommation intérieure.

2.  La partie exportatrice fournit, à la demande de l'autre partie, la preuve que l'existence de prix différents, pour un même bien énergétique, sur le marché intérieur et à l'exportation ne résulte pas d'une mesure interdite par le paragraphe 1.

Article 348

Transit

Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour faciliter le transit, dans le respect du principe de la liberté de transit et conformément à l'article V, paragraphes 1, 2, 4 et 5, du GATT de 1994 ainsi qu'à l'article 7, paragraphes 1 et 3, du traité sur la charte de l'énergie, qui sont intégrés dans le présent accord et en font partie intégrante.

Article 349

Transport

En ce qui concerne le transport d'électricité et de gaz, et notamment l'accès des tiers à l'infrastructure fixe, les parties adaptent leur législation, conformément aux dispositions de l'annexe VIII du présent accord et du traité instituant la Communauté de l'énergie, de manière à faire en sorte que les droits de douane, publiés avant leur entrée en vigueur, les procédures d'attribution des capacités et toutes les autres conditions soient objectifs, raisonnables et transparents et n'entraînent aucune discrimination fondée sur l'origine, la propriété ou la destination de l'électricité ou du gaz.

Article 350

Prélèvement non autorisé de biens en transit

Chaque partie prend toutes les mesures nécessaires pour interdire le prélèvement non autorisé, par toute entité soumise à son contrôle ou relevant de sa compétence, de biens énergétiques transitant par son territoire, et faire face à ce problème.

Article 351

Transit ininterrompu

1.  Aucune des parties n'interfère dans le transit de biens énergétiques par son territoire, sauf si cela est expressément prévu par un contrat ou un autre accord régissant ce transit.

2.  En cas de différend portant sur une question quelconque concernant les parties ou une ou plusieurs entités soumises au contrôle ou relevant de la compétence de l'une des parties, la partie sur le territoire de laquelle transitent des biens énergétiques s'abstient d'interrompre ou de réduire ce transit ou de permettre à toute entité soumise à son contrôle ou relevant de sa compétence, y compris une entreprise commerciale d'État, de l'interrompre ou de le réduire, sauf dans les circonstances prévues au paragraphe 1 du présent article, avant l'achèvement d'une procédure de règlement des différends prévue par le contrat ou l'accord concerné ou d'une procédure d'urgence au titre de l'annexe XXXI du présent accord ou du titre V (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 14 (Règlement des différends), du présent accord.

3.  Aucune des parties n'est tenue pour responsable d'une interruption ou d'une réduction du transit en vertu du présent article lorsqu'elle n'est pas en mesure de fournir des biens énergétiques ou d'assurer leur transit du fait d'actions imputables à un pays tiers ou à une entité soumise au contrôle ou relevant de la compétence d'un pays tiers.

Article 352

Obligation de transit pour les gestionnaires

Chaque partie veille à ce que les gestionnaires d'infrastructures fixes prennent les mesures nécessaires pour:

a) 

réduire autant que possible le risque d'interruption ou de réduction accidentelle du transit; et

b) 

rétablir rapidement le fonctionnement normal du transit dans l'éventualité d'une interruption ou d'une réduction accidentelle.

Article 353

Autorités de régulation pour les secteurs de l'électricité et du gaz naturel

1.  Conformément aux directives 2003/55/CE et 2003/54/CE, les autorités de régulation dans le secteur du gaz naturel et de l'électricité sont juridiquement distinctes et fonctionnent indépendamment de toute autre entité publique ou privée. Elles disposent de compétences suffisantes pour garantir une concurrence effective et le bon fonctionnement du marché.

2.  Les décisions des autorités de régulation et les procédures qu'elles utilisent sont impartiales à l'égard de tous les participants au marché.

3.  Tout opérateur lésé par la décision d'une autorité de régulation est en droit de contester cette décision devant une instance de recours indépendante des parties concernées. Si l'instance de recours n'est pas de nature judiciaire, ses décisions sont toujours motivées par écrit et font l'objet d'un réexamen par une autorité judiciaire impartiale et indépendante. L'exécution des décisions des instances de recours est effectivement garantie.

Article 354

Rapport avec le traité instituant la Communauté de l'énergie

1.  En cas de conflit entre les dispositions du présent chapitre et les dispositions du traité instituant la Communauté de l'énergie ou les dispositions de la législation de l'Union applicables en vertu dudit traité, les dispositions du traité instituant la Communauté de l'énergie ou les dispositions de la législation de l'Union applicables en vertu dudit traité prévalent dans la limite du conflit.

2.  Aux fins de l'application du présent chapitre, la préférence est donnée à l'adoption d'actes, notamment législatifs, conformes au traité instituant la Communauté de l'énergie ou reposant sur la législation applicable dans l'Union. En cas de différend concernant le présent chapitre, la législation ou les autres actes qui répondent à ces critères sont présumés conformes au présent chapitre. Pour déterminer si ces actes répondent auxdits critères, il est tenu compte de toute décision pertinente adoptée en vertu de l'article 91 du traité instituant la Communauté de l'énergie.

3.  Aucune partie n'a recours aux dispositions en matière de règlement des différends du présent accord pour alléguer une violation des dispositions du traité instituant la Communauté de l'énergie.



CHAPITRE 12

Transparence

Article 355

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1. 

«mesures d'application générale», les lois, règlements, décisions judiciaires, procédures et décisions administratives d'application générale, ainsi que tout autre acte, toute autre interprétation ou toute autre exigence d'ordre général ou abstrait susceptible d'avoir une incidence sur toute question régie par le titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord. Une décision s'appliquant à une personne en particulier n'entre pas dans cette définition;

2. 

«personne intéressée», toute personne physique ou morale susceptible d'être soumise à des droits ou obligations en vertu de mesures d'application générale, au sens du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.

Article 356

Objectif et champ d'application

Conscientes de l'incidence que l'environnement réglementaire peut avoir sur les échanges et les investissements entre elles, les parties mettent en place un environnement réglementaire prévisible pour les opérateurs économiques, ainsi que des procédures efficaces, compte dûment tenu des exigences de sécurité juridique et de proportionnalité.

Article 357

Publication

1.  Chaque partie veille à ce que les mesures d'application générale:

a) 

soient rapidement et facilement accessibles, par un moyen officiellement prévu à cet effet, et notamment par voie électronique lorsque cela est réalisable, de manière à permettre à toute personne d'en prendre connaissance;

b) 

expliquent l'objectif visé et soient motivées; et

c) 

entrent en vigueur après qu'un délai suffisant s'est écoulé depuis leur publication, sauf dans des cas dûment justifiés.

2.  Chaque partie:

a) 

s'efforce de publier à un stade précoce approprié toute proposition d'adoption ou de modification d'une mesure d'application générale, y compris une explication de l'objectif visé et de la motivation;

b) 

donne aux personnes intéressées des possibilités raisonnables de présenter leurs observations sur ces propositions, en veillant en particulier à leur accorder un délai suffisant pour ce faire; et

c) 

s'efforce de tenir compte des observations reçues des personnes intéressées concernant cette proposition.

Article 358

Points de contact et demandes d'information

1.  Afin de faciliter la communication entre les parties sur toute question régie par le titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord, chaque partie désigne un point de contact jouant un rôle de coordination.

2.  Chaque partie maintient ou crée les mécanismes appropriés permettant de répondre aux demandes adressées par toute personne pour obtenir des informations sur toute mesure d'application générale, proposée ou en vigueur, et sur son application. Les demandes peuvent être adressées par l'intermédiaire du point de contact établi en vertu du paragraphe 1 ou par l'intermédiaire de tout autre mécanisme selon le cas.

3.  Les parties reconnaissent que toute réponse prévue au paragraphe 2 peut ne pas être définitive ou juridiquement contraignante, mais être donnée uniquement à des fins d'information, à moins que leur législation et leur réglementation respectives n'en disposent autrement.

4.  À la demande d'une partie, l'autre partie communique les informations dans les plus brefs délais et répond aux questions relatives à toute mesure d'application générale ou à toute proposition d'adoption ou de modification d'une mesure d'application générale que la partie à l'origine de la demande juge susceptible d'avoir une incidence sur le fonctionnement du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord, qu'elle ait été ou non préalablement informée de cette mesure.

Article 359

Administration des mesures d'application générale

Chaque partie administre toutes les mesures d'application générale de façon objective, impartiale et raisonnable. À cette fin, chaque partie, lorsqu'elle applique de telles mesures à des personnes, des marchandises ou des services précis de l'autre partie dans des cas spécifiques:

a) 

s'efforce, conformément à sa façon de procéder, d'envoyer aux personnes intéressées qui sont directement concernées par une procédure un préavis raisonnable lorsque la procédure est engagée, y compris une description de la nature de celle-ci, un énoncé de la base juridique en vertu de laquelle elle est engagée et une description générale de toute question en litige;

b) 

accorde auxdites personnes intéressées une possibilité raisonnable de présenter des éléments factuels et des arguments à l'appui de leur position avant toute décision administrative définitive lorsque les délais, la nature de la procédure et l'intérêt public le permettent; et

c) 

veille à ce que ses procédures se fondent sur sa législation et se déroulent dans le respect de celle-ci.

Article 360

Réexamen et recours

1.  Chaque partie établit ou maintient des procédures ou des tribunaux judiciaires, arbitraux ou administratifs afin de réexaminer et, dans les cas où cela se justifie, de corriger, dans les plus brefs délais, les mesures administratives se rapportant aux questions régies par le titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord. Ces tribunaux ou procédures sont impartiaux et indépendants de l'autorité ou du bureau chargé de l'application des prescriptions sur le plan administratif, et leurs responsables n'ont aucun intérêt substantiel dans l'issue de la question en litige.

2.  Chaque partie fait en sorte que, devant lesdits tribunaux ou dans le cadre desdites procédures, les parties au litige bénéficient:

a) 

d'une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leurs positions; et

b) 

d'une décision fondée sur les éléments de preuve et sur les conclusions déposées ou, lorsque la législation de cette partie l'exige, sur le dossier constitué par l'autorité administrative.

3.  Sous réserve d'un appel ou d'un réexamen conformément à sa législation, chaque partie fait en sorte que lesdites décisions soient appliquées par les autorités ou bureaux compétents et régissent les pratiques de ces derniers en ce qui concerne la mesure administrative en cause.

Article 361

Qualité et efficacité de la réglementation et bonne conduite administrative

1.  Les parties conviennent de coopérer en vue de promouvoir la qualité et l'efficacité de la réglementation, notamment par l'échange d'informations et de bonnes pratiques sur leurs politiques réglementaires respectives et sur les analyses d'impact de la réglementation.

2.  Les parties adhèrent aux principes de bonne conduite administrative ( 33 ) et conviennent de collaborer à leur promotion, notamment par l'échange d'informations et de bonnes pratiques.

Article 362

Règles spécifiques

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des règles spécifiques en matière de transparence établies dans d'autres chapitres du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.



CHAPITRE 13

Commerce et développement durable

Article 363

Contexte et objectifs

1.  Les parties rappellent l'Action 21 adoptée lors de la conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement de 1992, la déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998, le plan de mise en œuvre de Johannesbourg sur le développement durable de 2002, la déclaration ministérielle de 2006 sur le plein emploi et le travail décent pour tous du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations unies et la déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008. Les parties réaffirment leur volonté de promouvoir le développement du commerce international de façon à contribuer à la réalisation de l'objectif de développement durable, pour le bien-être des générations présentes et futures, et de faire en sorte que cet objectif soit intégré et transparaisse à tous les niveaux de leurs relations commerciales.

2.  Les parties réaffirment leur engagement à prendre des mesures en faveur du développement durable et reconnaissent que ses piliers — développement économique, développement social et protection de l'environnement — sont interdépendants et se renforcent mutuellement. Elles soulignent l'avantage qu'il y a à envisager les questions relatives au travail ( 34 ) et à l'environnement qui touchent au commerce dans le cadre d'une approche globale du commerce et du développement durable.

Article 364

Droit de réglementer et niveaux de protection

1.  Les parties se reconnaissent mutuellement le droit de définir leurs politiques et leurs priorités en matière de développement durable, d'établir leurs propres niveaux internes de protection de l'environnement et du travail et d'adopter ou de modifier en conséquence leur législation et leurs politiques, conformément à leur attachement aux normes et accords internationalement reconnus visés aux articles 365 et 366 du présent accord.

2.  Dans ce contexte, chaque partie veille à ce que sa législation et ses politiques prévoient et encouragent des niveaux élevés de protection de l'environnement et du travail et s'efforce de continuer à améliorer cette législation et ces politiques, ainsi que les niveaux de protection sur lesquels elles se fondent.

Article 365

Normes et accords multilatéraux en matière de travail

1.  Les parties reconnaissent le plein emploi productif et un travail décent pour tous comme des éléments clés pour maîtriser la mondialisation et réaffirment leur volonté de promouvoir le développement du commerce international de façon à le rendre propice au plein emploi productif et à un travail décent pour tous. Dans ce contexte, les parties s'engagent à se concerter et à coopérer, selon les besoins, sur les questions relatives au travail touchant au commerce et présentant un intérêt mutuel.

2.  En application des obligations découlant de leur adhésion à l'OIT et de la déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi de 1998, les parties s'engagent à respecter, promouvoir et consacrer, dans leurs législations et pratiques, et sur l'ensemble de leur territoire, les normes fondamentales du travail reconnues au niveau international, telles qu'énoncées dans les conventions fondamentales de l'OIT, et notamment:

a) 

la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective;

b) 

l'abolition de toute forme de travail forcé ou obligatoire;

c) 

l'abolition effective du travail des enfants; et

d) 

l'abolition de la discrimination en matière d'emploi et de travail.

3.  Les parties réaffirment leur volonté de mettre efficacement en œuvre, dans leurs législations et dans leurs pratiques, les conventions fondamentales, prioritaires et autres de l'OIT, ratifiées par les États membres et la République de Moldavie respectivement.

4.  Les parties envisagent également la ratification des dernières conventions prioritaires et autres conventions classées par l'OIT dans la catégorie des conventions actualisées. Dans ce contexte, les parties échangent régulièrement des informations sur leur situation respective et sur les progrès accomplis dans le processus de ratification.

5.  Les parties reconnaissent que la violation des principes et droits fondamentaux au travail ne saurait être invoquée ni utilisée en tant qu'avantage comparatif légitime, et que les normes du travail ne sauraient servir à des fins commerciales protectionnistes.

Article 366

Gouvernance et accords multilatéraux en matière d'environnement

1.  Les parties reconnaissent la valeur de la gouvernance et des accords internationaux en matière d'environnement en tant que réponse de la communauté internationale aux problèmes environnementaux mondiaux ou régionaux et insistent sur la nécessité de veiller à ce que les politiques commerciales et environnementales soient davantage complémentaires. Dans ce contexte, les parties s'engagent à se concerter et à coopérer, selon les besoins, pour ce qui est des négociations portant sur des questions environnementales touchant au commerce, ainsi que d'autres problématiques environnementales touchant au commerce et présentant un intérêt mutuel.

2.  Les parties réaffirment leur attachement à la mise en œuvre effective, dans leurs législations et dans leurs pratiques, des accords multilatéraux en matière d'environnement auxquels elles ont adhéré.

3.  Les parties échangent régulièrement des informations sur leur situation respective et sur les progrès accomplis en ce qui concerne la ratification des accords multilatéraux en matière d'environnement ou des modifications apportées auxdits accords.

4.  Les parties réaffirment leur volonté de réaliser l'objectif ultime de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et de son protocole de Kyoto. Elles s'engagent à coopérer en vue de la mise en place du futur cadre international sur le changement climatique conformément aux dispositions de la CCNUCC et des accords et décisions connexes.

5.  Aucune disposition du présent accord n'empêche les parties d'adopter ou de maintenir des mesures visant à mettre en œuvre les accords multilatéraux en matière d'environnement auxquels elles sont parties, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées d'une manière qui constituerait, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties, soit une restriction déguisée du commerce.

Article 367

Commerce et investissement au service du développement durable

Les parties réaffirment leur volonté d'améliorer la contribution du commerce à l'objectif de développement durable dans ses dimensions économiques, sociales et environnementales. En conséquence, les parties:

a) 

reconnaissent le rôle bénéfique que les normes fondamentales du travail et le travail décent peuvent avoir sur l'efficience économique, l'innovation et la productivité et recherchent une plus grande cohérence entre les politiques commerciales, d'une part, et les politiques du travail, d'autre part;

b) 

s'efforcent de faciliter et de promouvoir le commerce et l'investissement dans les biens et services environnementaux, notamment en examinant les obstacles non tarifaires s'y rapportant;

c) 

s'efforcent de faciliter la suppression des obstacles aux échanges ou à l'investissement en ce qui concerne les biens et les services présentant un intérêt particulier pour atténuer les effets du changement climatique, tels que les énergies renouvelables durables et les produits et services économes en énergie, y compris par l'adoption de cadres d'action propices à la mise en œuvre des meilleures technologies disponibles et par la promotion de normes qui répondent aux besoins économiques et environnementaux et réduisent au minimum les obstacles techniques au commerce;

d) 

conviennent de promouvoir le commerce des produits qui contribuent à une amélioration des conditions sociales et à des pratiques respectueuses de l'environnement, notamment ceux qui font l'objet de mécanismes volontaires d'assurance de la durabilité, tels que les régimes de commerce équitable et éthique et les labels écologiques;

e) 

conviennent de promouvoir la responsabilité sociale des entreprises, notamment par un échange d'informations et de bonnes pratiques. À cet égard, les parties s'appuient sur les principes et lignes directrices internationalement reconnus dans ce domaine, tels que les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, le Pacte mondial des Nations unies et la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l'OIT.

Article 368

Diversité biologique

1.  Les parties reconnaissent l'importance de garantir la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique en tant qu'élément essentiel au développement durable et réaffirment leur volonté de préserver et d'utiliser durablement la diversité biologique, conformément à la convention sur la diversité biologique et aux autres instruments internationaux dans ce domaine auxquels elles sont parties.

2.  À cet effet, les parties s'engagent à:

a) 

promouvoir le commerce de produits provenant de ressources naturelles, obtenus grâce à une utilisation durable des ressources biologiques et contribuant à la conservation de la biodiversité;

b) 

échanger des informations sur les actions relatives au commerce de produits provenant de ressources naturelles et destinées à enrayer la perte de diversité biologique et à réduire les pressions sur la biodiversité et, au besoin, coopérer afin de maximiser les effets de leurs politiques respectives et de veiller à ce qu'elles se complètent;

c) 

promouvoir l'établissement d'une liste des espèces relevant de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) lorsque ces espèces sont considérées comme menacées; et

d) 

coopérer au niveau régional et mondial afin de promouvoir la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans les écosystèmes naturels ou agricoles, notamment les espèces menacées, leur habitat, les zones naturelles spécialement protégées et la diversité génétique, le rétablissement des écosystèmes et l'élimination ou la réduction des incidences environnementales négatives résultant de l'utilisation d'écosystèmes ou de ressources naturelles vivantes et non vivantes.

Article 369

Gestion durable des forêts et commerce des produits forestiers

1.  Les parties reconnaissent l'importance de garantir la conservation et la gestion durable des forêts ainsi que la contribution des forêts à leurs objectifs économiques, environnementaux et sociaux.

2.  À cet effet, les parties s'engagent à:

a) 

promouvoir le commerce de produits forestiers issus de forêts gérées de manière durable et récoltés conformément à la législation nationale du pays de récolte. Les actions dans ce domaine peuvent inclure la conclusion d'un accord de partenariat volontaire FLEGT (application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux);

b) 

échanger des informations sur les mesures visant à encourager la consommation de bois et de produits du bois issus de forêts gérées de manière durable et, au besoin, coopérer au développement de telles mesures;

c) 

adopter des mesures visant à promouvoir la conservation de la couverture forestière et à lutter contre l'exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé, y compris, le cas échéant, dans des pays tiers;

d) 

échanger des informations sur les actions visant à améliorer la gouvernance forestière et, au besoin, coopérer afin de maximiser les effets de leurs politiques respectives destinées à exclure des flux commerciaux le bois et les produits du bois récoltés illégalement et de veiller à ce que ces politiques se complètent;

e) 

promouvoir l'établissement d'une liste des essences de bois relevant de la convention CITES, lorsque ces essences sont considérées comme menacées; et

f) 

coopérer au niveau régional et mondial en vue de promouvoir la conservation de la couverture forestière et la gestion durable de tous les types de forêts, en recourant à une certification favorisant la gestion durable des forêts.

Article 370

Commerce des produits halieutiques

Compte tenu de l'importance de garantir une gestion responsable et durable des stocks halieutiques et de promouvoir la bonne gouvernance dans le commerce, les parties s'engagent à:

a) 

promouvoir les bonnes pratiques en matière de gestion des pêches afin de garantir la conservation et la gestion durables des stocks halieutiques, selon une logique fondée sur les écosystèmes;

b) 

prendre des mesures efficaces pour surveiller et contrôler les activités de pêche;

c) 

garantir le respect total des mesures de conservation et de contrôle applicables adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches, ainsi que coopérer aussi largement que possible avec ces organisations et dans le cadre de celles-ci; et

d) 

coopérer dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et les activités liées à cette pêche à l'aide de mesures globales, efficaces et transparentes. Les parties mettent également en œuvre des politiques et des mesures visant à exclure les produits INN des flux commerciaux et de leurs marchés.

Article 371

Maintien des niveaux de protection

1.  Les parties reconnaissent qu'il n'y a pas lieu d'encourager le commerce ou l'investissement en abaissant les niveaux de protection prévus par les législations intérieures en matière d'environnement ou de travail.

2.  Les parties ne peuvent s'abstenir d'appliquer leurs législations en matière d'environnement ou de travail ni y déroger, ni proposer de s'abstenir de les appliquer ou d'y déroger, dans le but d'encourager le commerce ou l'établissement, l'acquisition, l'expansion ou le maintien sur leur territoire d'un investissement d'un investisseur.

3.  Les parties ne peuvent omettre de faire respecter leur législation en matière d'environnement et de travail en agissant ou en s'abstenant d'agir de façon durable ou récurrente, dans le but d'encourager le commerce ou l'investissement.

Article 372

Informations scientifiques

Lors de l'élaboration et de la mise en œuvre de mesures visant à la protection de l'environnement ou des conditions de travail qui peuvent avoir une incidence sur le commerce ou l'investissement, les parties tiennent compte des données scientifiques et techniques disponibles, et des éventuelles normes, orientations ou recommandations internationales pertinentes, y compris du principe de précaution.

Article 373

Transparence

Conformément à leur droit interne respectif et au titre V (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 12 (Transparence), du présent accord, les parties font en sorte que les mesures visant à protéger l'environnement et les conditions de travail susceptibles d'avoir une incidence sur le commerce ou l'investissement soient élaborées, introduites et mises en œuvre de manière transparente, en veillant à les annoncer à l'avance, à les soumettre à une consultation publique et à informer et consulter en temps utile et comme il convient les acteurs non étatiques.

Article 374

Examen des incidences sur le développement durable

Les parties s'engagent à examiner, à suivre et à évaluer l'incidence de la mise en œuvre du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord sur le développement durable par l'intermédiaire de leurs institutions et de leurs processus participatifs respectifs ainsi que des institutions et processus créés en vertu du présent accord, par exemple au moyen d'évaluations des incidences du commerce sur le développement durable.

Article 375

Coopération en matière de commerce et de développement durable

Les parties reconnaissent l'importance de coopérer sur les aspects commerciaux des politiques mises en œuvre en matière d'environnement et de travail afin de réaliser les objectifs du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord. Leur coopération peut notamment couvrir les domaines suivants:

a) 

aspects du commerce et du développement durable touchant au travail ou à l'environnement au sein des enceintes internationales, notamment l'OMC, l'OIT, le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et les accords multilatéraux en matière d'environnement;

b) 

méthodologies et indicateurs pour les évaluations des incidences du commerce sur le développement durable;

c) 

incidence des règles, normes et critères en matière de travail et d'environnement sur le commerce et l'investissement et incidences des règles en matière de commerce et d'investissement sur le droit du travail et le droit de l'environnement, y compris sur l'élaboration de règles et de politiques concernant le travail et l'environnement;

d) 

incidences positives et négatives du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord sur le développement durable et moyens de renforcer, de prévenir ou d'atténuer ces incidences, en tenant compte, également, des évaluations des incidences sur le développement durable effectuées par l'une des parties ou les deux;

e) 

promotion de la ratification et de la mise en œuvre effective des conventions fondamentales, prioritaires et actualisées de l'OIT et des accords multilatéraux en matière d'environnement présentant un intérêt dans un contexte commercial;

f) 

promotion des systèmes privés et publics de certification, de traçabilité et d'étiquetage, notamment l'éco-étiquetage;

g) 

responsabilisation sociale des entreprises, par exemple grâce à des actions de sensibilisation, de respect, de mise en œuvre et de suivi des lignes directrices et principes reconnus au niveau international;

h) 

aspects liés au commerce de l'Agenda pour un travail décent de l'OIT, y compris les interactions entre le commerce et le plein emploi productif, l'adaptation du marché du travail, les normes fondamentales du travail, les statistiques du travail, le développement des ressources humaines et l'apprentissage tout au long de la vie, la protection et l'inclusion sociales, le dialogue social et l'égalité hommes-femmes;

i) 

aspects liés au commerce des accords multilatéraux en matière d'environnement, notamment la coopération douanière;

j) 

aspects liés au commerce du régime international — actuel et futur — de lutte contre le changement climatique, y compris les moyens de promouvoir les technologies à faibles émissions de carbone et l'efficacité énergétique;

k) 

mesures liées au commerce visant à promouvoir la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique;

l) 

mesures liées au commerce visant à lutter contre la déforestation, notamment en s'attaquant aux problèmes liés à l'abattage illégal; et

m) 

mesures liées au commerce visant à promouvoir des pratiques de pêche durables et le commerce des produits de la pêche gérée de manière durable.

Article 376

Organisation institutionnelle et mécanismes de supervision

1.  Chaque partie désigne un bureau au sein de son administration, chargé d'assurer la liaison avec l'autre partie aux fins de la mise en œuvre du présent chapitre.

2.  Il est institué un sous-comité du commerce et du développement durable, qui rend compte de ses activités au comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord. Il se compose de hauts fonctionnaires issus des administrations de chaque partie.

3.  Le sous-comité du commerce et du développement durable se réunit au cours de la première année qui suit l'entrée en vigueur du présent accord et en fonction des besoins par la suite, afin de superviser la mise en œuvre du présent chapitre, y compris les activités de coopération entreprises en vertu de l'article 375 du présent accord. Ce sous-comité arrête son règlement intérieur.

4.  Chaque partie convoque un ou de nouveaux groupes consultatifs internes sur le développement durable ou consulte le ou les groupes existants, la tâche dévolue à celui-ci ou à ceux-ci étant de la conseiller sur les questions relatives au présent chapitre. Ce ou ces groupes peuvent soumettre des avis ou des recommandations sur la mise en œuvre du présent chapitre, y compris de sa ou de leur propre initiative.

5.  Le ou les groupes consultatifs internes se composent d'organisations indépendantes représentatives de la société civile, sur la base d'une représentation équilibrée des acteurs économiques, sociaux et environnementaux, notamment, entre autres, des organisations d'employeurs et de travailleurs, des organisations non gouvernementales, des groupements économiques, ainsi que d'autres parties concernées.

Article 377

Forum mixte de dialogue avec la société civile

1.  Les parties facilitent la mise en place d'un forum mixte avec les organisations de la société civile établies sur leur territoire, y compris des membres de leur(s) groupe(s) consultatif(s) interne(s), et le grand public afin d'engager un dialogue sur les aspects du développement durable couverts par le présent accord. Les parties encouragent une représentation équilibrée des intérêts concernés, notamment des organisations indépendantes représentatives des employeurs et des travailleurs, des organisations environnementales et des groupements économiques, ainsi que d'autres parties concernées, le cas échéant.

2.  Le forum mixte de dialogue avec la société civile se réunit une fois par an, à moins que les parties n'en décident autrement. Les parties conviennent du fonctionnement du forum mixte de dialogue avec la société civile au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent accord.

3.  Les parties présentent au forum mixte de dialogue avec la société civile un état de la mise en œuvre du présent chapitre. Les avis et les opinions du forum mixte de dialogue avec la société civile sont communiqués aux parties et rendus publics.

Article 378

Consultation des pouvoirs publics

1.  Pour tout différend découlant du présent chapitre, les parties n'ont recours qu'aux procédures établies par le présent article et par l'article 379 du présent accord.

2.  Une partie peut demander à consulter l'autre partie sur tout différend découlant du présent chapitre en soumettant une demande écrite au point de contact de l'autre partie. La demande présente clairement la question, en définissant le problème et en exposant brièvement les revendications formulées en vertu du présent chapitre. Les consultations commencent dans les plus brefs délais après le dépôt d'une telle demande.

3.  Les parties font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. Elles tiennent compte des activités de l'OIT ou des organisations ou organismes environnementaux multilatéraux compétents, de manière à renforcer la coopération et la cohérence entre leurs travaux et ceux de ces organisations. Le cas échéant, les parties peuvent solliciter l'avis de ces organisations ou organismes, ou de toute personne ou tout organisme qu'elles jugent approprié afin d'examiner la question de manière approfondie.

4.  Si une partie estime que la question mérite plus ample examen, elle peut demander que le sous-comité du commerce et du développement durable se réunisse pour examiner la question en soumettant une demande écrite au point de contact de l'autre partie. Le sous-comité se réunit dans les plus brefs délais et tente de s'entendre sur une solution.

5.  Le cas échéant, le sous-comité sollicite l'avis du ou des groupes consultatifs internes de l'une des parties ou des deux, ou l'assistance d'autres experts.

6.  Toute solution dégagée sur la question par les parties à la consultation est rendue publique.

Article 379

Groupe d'experts

1.  Chaque partie peut, quatre-vingt-dix jours après le dépôt d'une demande de consultation au titre de l'article 378, paragraphe 2, du présent accord, demander qu'un groupe d'experts se réunisse pour examiner toute question n'ayant pas été réglée de façon satisfaisante dans le cadre des consultations.

2.  Les dispositions de la sous-section 1 et de la sous-section 3 de la section 3 et de l'article 406 du chapitre 14 (Règlement des différends) du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord, ainsi que les règles de procédure énoncées à l'annexe XXXIII du présent règlement et le code de conduite des arbitres et des médiateurs (ci-après dénommé le «code de conduite») figurant à l'annexe XXXIV du présent accord s'appliquent, sauf disposition contraire du présent article.

3.  Lors de sa première réunion après l'entrée en vigueur du présent accord, le sous-comité du commerce et du développement durable établit une liste d'au moins quinze personnes disposées et aptes à exercer les fonctions d'expert dans le cadre des procédures du groupe. Chaque partie propose au moins cinq personnes pour exercer les fonctions d'expert. En outre, les parties sélectionnent au moins cinq personnes qui ne sont ressortissantes ni de l'une ni de l'autre et qui peuvent être appelées à exercer la présidence du groupe d'experts. Le sous-comité du commerce et du développement durable veille à ce que la liste soit toujours maintenue à son effectif complet.

4.  La liste visée au paragraphe 3 comprend des spécialistes, par leur formation ou leur expérience, des questions en matière de droit, de travail ou d'environnement couvertes par le présent chapitre ou de la résolution de différends découlant d'accords internationaux. Ils sont indépendants, agissent à titre individuel, ne reçoivent d'instructions d'aucune organisation et d'aucun gouvernement concernant la question en cause, n'ont d'attaches avec le gouvernement d'aucune des parties et se conforment au code de conduite figurant à l'annexe XXXIV du présent accord.

5.  Pour les différends découlant du présent chapitre, le groupe d'experts est composé d'experts issus de la liste visée au paragraphe 3 du présent article, conformément à l'article 385 du présent accord et à la règle de procédure no 8 figurant à l'annexe XXXIII du présent accord.

6.  Le groupe d'experts peut demander des informations et des avis à l'une ou l'autre partie, aux groupes consultatifs internes ou à toute autre source, selon ce qu'il juge approprié. Pour les questions relatives au respect des accords multilatéraux visés aux articles 365 et 366 du présent accord, le groupe d'experts demande des informations et des avis aux organes de l'OIT ou aux organes des accords multilatéraux en matière d'environnement.

7.  Le groupe d'experts communique son rapport aux parties, conformément aux procédures applicables prévues au titre V (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 14 (Règlement des différends), du présent accord. Ce rapport expose les constatations sur le fond, l'applicabilité des dispositions concernées et les justifications fondamentales de ses constatations et de ses recommandations. Les parties rendent le rapport public dans un délai de quinze jours à compter de sa communication.

8.  Les parties examinent les mesures qu'il conviendrait de mettre en œuvre en tenant compte du rapport et des recommandations du groupe d'experts. La partie concernée informe son ou ses groupes consultatifs et l'autre partie des décisions qu'elle a prises en ce qui concerne les actions ou mesures à mettre en œuvre au plus tard trois mois après que le rapport a été rendu public. Le suivi du rapport et des recommandations du groupe d'experts est supervisé par le sous-comité du commerce et du développement durable. Les organes consultatifs et le forum mixte de dialogue avec la société civile peuvent soumettre à cet égard des observations au sous-comité du commerce et du développement durable.



CHAPITRE 14

Règlement des différends



Section 1

Objectif et champ d'application

Article 380

Objectif

Le présent chapitre a pour objectif de mettre en place un mécanisme efficace et efficient permettant de prévenir et de régler tout différend entre les parties concernant l'interprétation et l'application du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord, en vue de parvenir, dans la mesure du possible, à une solution arrêtée d'un commun accord.

Article 381

Champ d'application

Le présent chapitre s'applique à tout différend concernant l'interprétation et l'application des dispositions du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord, sauf disposition contraire.



Section 2

Consultations et médiation

Article 382

Consultations

1.  Les parties s'efforcent de régler les différends visés à l'article 381 du présent accord en engageant une consultation de bonne foi afin de parvenir à une solution arrêtée d'un commun accord.

2.  La partie souhaitant engager une consultation présente une demande écrite à l'autre partie avec copie au comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, en motivant sa demande, notamment en précisant la mesure en cause et les dispositions visées à l'article 381 du présent accord qu'elle juge applicables.

3.  La consultation est engagée dans les trente jours suivant la date de réception de la demande et a lieu sur le territoire de la partie à laquelle une telle demande est adressée, à moins que les parties n'en décident autrement. Elle est réputée conclue dans les trente jours suivant cette date à moins que les deux parties ne conviennent de la poursuivre plus avant. La consultation, en particulier toute information communiquée et les positions adoptées par les parties durant celle-ci, est confidentielle et sans préjudice des droits que chacune des parties pourrait exercer dans une suite éventuelle de la procédure.

4.  Dans les cas urgents, notamment ceux où des marchandises périssables ou des marchandises ou services de nature saisonnière sont en jeu, la consultation est engagée dans les quinze jours suivant la date de réception de la demande par la partie à laquelle elle est adressée et est réputée conclue dans ces quinze jours à moins que les deux parties ne conviennent de la poursuivre plus avant.

5.  Si la partie à laquelle la demande de consultation est adressée n'y répond pas dans les dix jours suivant la date de sa réception, si la consultation n'a pas lieu dans les délais respectivement prévus aux paragraphes 3 et 4 du présent article, si les parties renoncent à la consultation ou si la consultation s'achève sans qu'une solution arrêtée d'un commun accord n'ait été trouvée, la partie qui a demandé la consultation peut recourir à l'article 384 du présent accord.

6.  Au cours de ces consultations, chaque partie fournit suffisamment d'informations factuelles, de manière à permettre un examen complet de la façon dont la mesure en cause pourrait nuire au fonctionnement et à l'application du présent accord.

7.  Lorsqu'elle concerne le transport de biens énergétiques par des réseaux et qu'une partie considère qu'il est urgent de régler le différend en raison de l'interruption, totale ou partielle, du transport de gaz naturel, de pétrole ou d'électricité entre les parties, la consultation est engagée dans les trois jours suivant la date de présentation de la demande et est réputée conclue dans les trois jours suivant cette date, sauf si les parties conviennent de la poursuivre plus avant.

Article 383

Médiation

Chaque partie peut demander à l'autre d'engager une procédure de médiation à l'égard de toute mesure portant préjudice à ses intérêts commerciaux et à ses investissements, conformément à l'annexe XXXII du présent accord.



Section 3

Procédures de règlement des différends



Sous-section 1

Procédure d'arbitrage

Article 384

Engagement de la procédure d'arbitrage

1.  Si les parties ne parviennent pas à régler le différend après avoir recouru à la consultation prévue à l'article 382 du présent accord, la partie qui a demandé la consultation peut demander la constitution d'un groupe spécial d'arbitrage conformément au présent article.

2.  La demande de constitution d'un groupe spécial d'arbitrage est adressée par écrit à l'autre partie et au comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord. Dans sa demande, la partie requérante indique la mesure en cause et explique, d'une manière suffisante pour exposer clairement la base juridique de la plainte, en quoi cette mesure est incompatible avec les dispositions visées à l'article 381 du présent accord.

Article 385

Constitution du groupe spécial d'arbitrage

1.  Un groupe spécial d'arbitrage est composé de trois arbitres.

2.  Dans les dix jours suivant la réception, par la partie mise en cause, de la demande de constitution d'un groupe spécial d'arbitrage, les parties se concertent en vue de convenir de sa composition.

3.  Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur la composition du groupe spécial d'arbitrage dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article, chaque partie peut désigner un arbitre dans sa sous-liste établie en vertu de l'article 404 du présent accord dans les cinq jours suivant l'expiration du délai prévu au paragraphe 2 du présent article. Si l'une des parties ne nomme pas d'arbitre, l'arbitre est, à la demande de l'autre partie, sélectionné par tirage au sort dans la sous-liste de cette partie figurant sur la liste établie en vertu de l'article 404 du présent accord, par le président du comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, ou son délégué.

4.  À moins que les parties ne s'accordent sur le choix du président du groupe spécial d'arbitrage dans le délai visé au paragraphe 2 du présent article, à la demande de l'une des parties, le président du comité d'association dans sa configuration «Commerce», ou son délégué, sélectionnent par tirage au sort le président du groupe spécial d'arbitrage dans la sous-liste de présidents figurant sur la liste établie en vertu de l'article 404 du présent accord.

5.  Le président du comité d'association dans sa configuration «Commerce», ou son délégué, sélectionne les arbitres dans les cinq jours suivant la demande émanant de l'une des parties, visée aux paragraphes 3 et 4.

6.  La date de la constitution du groupe spécial d'arbitrage est celle à laquelle le dernier des trois arbitres sélectionnés accepte sa nomination conformément aux règles de procédure figurant à l'annexe XXXIII du présent accord.

7.  Si l'une des listes prévues à l'article 404 du présent accord n'est pas établie ou ne contient pas suffisamment de noms au moment de la demande au titre des paragraphes 3 et 4 du présent article, les arbitres sont tirés au sort parmi les personnes officiellement proposées par l'une des parties ou par les deux.

8.  Sauf décision contraire des parties, dans le cas de différends concernant le titre V (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 11 (Énergie et commerce), du du présent accord qu'une partie considère comme urgents en raison de l'interruption ou de la menace d'interruption, totale ou partielle, du transport de gaz naturel, de pétrole ou d'électricité entre les parties, la deuxième phrase des paragraphes 3 et 4 est appliquée sans recourir au paragraphe 2 et le délai prévu au paragraphe 5 est de deux jours.

Article 386

Décision préliminaire sur l'urgence

Si l'une des parties le demande, le groupe spécial d'arbitrage rend, dans les dix jours suivant sa constitution, une décision préliminaire sur la question de savoir s'il juge que l'affaire est urgente.

Article 387

Rapport du groupe spécial d'arbitrage

1.  Dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa constitution, le groupe spécial d'arbitrage remet aux parties un rapport intérimaire exposant ses constatations de fait, l'applicabilité des dispositions pertinentes et les justifications fondamentales de ses constatations et recommandations. S'il considère que cette date limite ne peut pas être respectée, le président du groupe spécial d'arbitrage en informe par écrit les parties et le comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe spécial d'arbitrage prévoit de remettre son rapport intérimaire. Le rapport intérimaire ne doit en aucun cas être remis plus de cent vingt jours après la date de constitution du groupe spécial d'arbitrage.

2.  Une partie peut présenter une demande écrite au groupe spécial d'arbitrage pour qu'il revoie des aspects précis du rapport intérimaire dans les quatorze jours suivant sa communication.

3.  Dans les cas urgents, y compris ceux où des marchandises périssables ou des marchandises ou services saisonniers sont en jeu, le groupe spécial d'arbitrage met tout en œuvre pour remettre son rapport intérimaire dans les quarante-cinq jours et, en tout état de cause, dans les soixante jours suivant sa constitution. Une partie peut présenter une demande écrite au groupe spécial d'arbitrage pour qu'il revoie des aspects précis du rapport intérimaire dans les sept jours suivant sa communication.

4.  Après avoir examiné toute observation écrite des parties concernant le rapport intérimaire, le groupe spécial d'arbitrage peut modifier son rapport et procéder à tout autre examen qu'il juge utile. Les constatations de la décision finale du groupe spécial comprennent une analyse suffisante des arguments avancés durant la phase d'examen intérimaire et répondent clairement aux questions et aux observations des parties.

5.  Dans le cas de différends concernant le titre V (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 11 (Énergie et commerce), du présent accord qu'une partie considère comme urgents en raison de l'interruption ou de la menace d'interruption, totale ou partielle, du transport de gaz naturel, de pétrole ou d'électricité entre les parties, le rapport intérimaire est remis dans les vingt jours suivant la date d'établissement du groupe spécial d'arbitrage et toute demande au titre du paragraphe 2 du présent article est présentée dans les cinq jours qui suivent la communication du rapport écrit. Le groupe spécial d'arbitrage peut également décider de ne pas présenter de rapport intérimaire.

Article 388

Conciliation en cas de différends urgents en matière d'énergie

1.  Dans le cas des différends concernant le titre V (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 11 (Énergie et commerce), du présent accord qu'une partie considère comme urgents en raison de l'interruption ou de la menace d'interruption, totale ou partielle, du transport de gaz naturel, de pétrole ou d'électricité entre les parties, chacune des parties peut inviter le président du groupe spécial d'arbitrage à intervenir en tant que conciliateur pour toute question liée au différend en présentant une demande dans ce sens au groupe spécial d'arbitrage.

2.  Le conciliateur recherche un accord sur une solution au différend ou sur une procédure permettant de parvenir à une telle solution. Si, dans les quinze jours suivant sa nomination, le conciliateur n'est pas parvenu à dégager un tel accord, il recommande une solution au différend ou une procédure permettant de parvenir à une telle solution et il décide des conditions et modalités qui doivent être respectées à partir d'une date donnée qu'il détermine, et ce jusqu'au règlement du différend.

3.  Les parties et les entités soumises au contrôle ou relevant de la compétence des parties se conforment aux recommandations concernant les conditions et modalités formulées en vertu du paragraphe 2 pendant les trois mois qui suivent la décision du conciliateur ou jusqu'au règlement du différend, s'il a lieu avant la fin de la période précitée.

4.  Le conciliateur respecte le code de conduite figurant à l'annexe XXXIV du présent accord.

Article 389

Notification de la décision du groupe spécial d'arbitrage

1.  Le groupe spécial d'arbitrage fait connaître sa décision finale aux parties et au comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, dans les cent vingt jours suivant la date de sa constitution. S'il considère que cette date limite ne peut pas être respectée, le président du groupe spécial d'arbitrage en informe par écrit les parties et le comité d'association dans sa configuration «Commerce», en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe spécial d'arbitrage prévoit de communiquer sa décision. Le groupe spécial d'arbitrage ne doit en aucun cas communiquer sa décision plus de cent cinquante jours après sa constitution.

2.  Dans les cas urgents, notamment ceux où des marchandises périssables ou des marchandises ou services de nature saisonnière sont en jeu, le groupe spécial d'arbitrage met tout en œuvre pour communiquer sa décision dans les soixante jours suivant sa constitution. Le groupe spécial d'arbitrage ne doit en aucun cas communiquer sa décision plus de soixante-quinze jours après sa constitution.

3.  Dans le cas de différends concernant le titre V (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 11 (Énergie et commerce), du présent accord qu'une partie considère comme urgents en raison de l'interruption ou de la menace d'interruption, totale ou partielle, du transport de gaz naturel, de pétrole ou d'électricité entre les parties, le groupe spécial d'arbitrage communique sa décision dans les quarante jours suivant la date de sa constitution.



Sous-section 2

Mise en conformité

Article 390

Mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage

La partie mise en cause prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer sans tarder et de bonne foi à la décision du groupe spécial d'arbitrage.

Article 391

Délai raisonnable pour la mise en conformité

1.  Si une mise en œuvre immédiate n'est pas possible, les parties s'emploient à convenir d'un délai pour la mise en conformité. En pareil cas, trente jours au plus tard après que les parties ont été informées de la décision du groupe spécial d'arbitrage, la partie mise en cause communique à la partie requérante et au comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, le délai qu'elle estime nécessaire pour se mettre en conformité (ci-après dénommé le «délai raisonnable») et justifie en quoi le délai qu'elle propose est raisonnable.

2.  En cas de désaccord entre les parties au sujet du délai raisonnable pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage, la partie requérante, dans les vingt jours suivant la réception de la communication de la partie mise en cause prévue au paragraphe 1, demande par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de fixer ce délai. Cette demande est communiquée simultanément à l'autre partie et au comité d'association dans sa configuration «Commerce». Le groupe spécial d'arbitrage initial fait connaître sa décision aux parties et au comité d'association dans sa configuration «Commerce» dans les vingt jours suivant la date de présentation de la demande.

3.  La partie mise en cause informe par écrit la partie requérante des progrès accomplis dans la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage au moins trente jours avant l'expiration du délai raisonnable.

4.  Le délai raisonnable peut être prolongé d'un commun accord entre les parties.

Article 392

Réexamen des mesures prises pour la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage

1.  Avant la fin du délai raisonnable, la partie mise en cause communique à la partie requérante et au comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, les mesures prises en vue de se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage.

2.  En cas de désaccord entre les parties concernant l'existence d'une mesure de mise en conformité communiquée en vertu du paragraphe 1 ou concernant la compatibilité d'une telle mesure avec les dispositions visées à l'article 381 du présent accord, la partie requérante peut demander par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de statuer sur la question. Cette demande indique la mesure spécifique en cause et explique, d'une manière suffisante pour exposer clairement la base juridique de la plainte, en quoi cette mesure est incompatible avec les dispositions visées à l'article 381 du présent accord. Le groupe spécial d'arbitrage initial fait connaître sa décision aux parties et au comité d'association dans sa configuration «Commerce» dans les quarante-cinq jours suivant la date de présentation de la demande.

Article 393

Mesures temporaires en cas de non-conformité

1.  Si la partie mise en cause ne fait pas connaître, avant l'expiration du délai raisonnable, les mesures qu'elle a prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage ou si celui-ci estime qu'aucune mesure de mise en conformité n'a été prise ou que les mesures communiquées en vertu de l'article 392, paragraphe 1, du présent accord ne sont pas compatibles avec les obligations de ladite partie en application des dispositions visées à l'article 381 du présent accord, la partie mise en cause fait une offre de compensation temporaire à la partie requérante, si elle y est invitée par cette dernière et après l'avoir consultée.

2.  Si la partie requérante décide de ne pas demander d'offre de compensation temporaire en vertu du paragraphe 1 du présent article, ou, si elle en fait la demande, mais qu'aucun accord sur la compensation n'est dégagé dans les trente jours suivant l'expiration du délai raisonnable ou la date de la communication de la décision du groupe spécial d'arbitrage visée à l'article 392 du présent accord et concluant qu'aucune mesure de mise en conformité n'a été prise ou que les mesures prises sont incompatibles avec les dispositions visées à l'article 381 du présent accord, la partie requérante est en droit, après notification à l'autre partie et au comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, de suspendre les obligations découlant de toute disposition visée à l'article 381 du présent accord à concurrence d'un niveau équivalent à l'annulation ou à la réduction des avantages due à la violation. La notification précise le niveau de suspension des obligations. La partie requérante peut appliquer la suspension à tout moment après un délai de dix jours à compter de la date de réception de la notification par la partie mise en cause, à moins que celle-ci n'ait demandé une procédure d'arbitrage conformément au paragraphe 3 du présent article.

3.  Si la partie mise en cause considère que le niveau de suspension n'est pas équivalent au niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages due à la violation, elle peut demander par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de se prononcer sur la question. Une telle demande est transmise à l'autre partie et au comité d'association dans sa configuration «Commerce» avant l'expiration du délai de dix jours visé au paragraphe 2. Le groupe spécial d'arbitrage initial fait connaître sa décision relative au niveau de suspension des obligations aux parties et au comité d'association dans sa configuration «Commerce» dans les trente jours suivant la date de présentation de la demande. Les obligations ne sont pas suspendues tant que le groupe spécial d'arbitrage initial n'a pas communiqué sa décision, et toute suspension est compatible avec la décision du groupe spécial d'arbitrage.

4.  La suspension des obligations et la compensation prévues au présent article sont temporaires et ne s'appliquent pas après que:

a) 

les parties sont parvenues à une solution arrêtée d'un commun accord conformément à l'article 398 du présent accord;

b) 

les parties sont convenues que la mesure communiquée en vertu de l'article 392, paragraphe 1, du présent accord, assure la mise en conformité de la partie mise en cause avec les dispositions visées à l'article 381 du présent accord; ou

c) 

toute mesure reconnue incompatible avec les dispositions visées à l'article 381 du présent accord a été révoquée ou modifiée de manière à assurer la mise en conformité avec lesdites dispositions, comme le prévoit l'article 392, paragraphe 1, du présent accord.

Article 394

Mesures correctives en cas de différends urgents en matière d'énergie

1.  Dans le cas de différends relatifs au titreV (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 11 (Énergie et commerce), du présent accord qu'une partie considère comme urgents en raison de l'interruption ou de la menace d'interruption, totale ou partielle, du transport de gaz naturel, de pétrole ou d'électricité entre les parties, les dispositions du présent article relatives aux mesures correctives sont applicables.

2.  Par dérogation aux articles 391, 392 et 393 du présent accord, la partie requérante peut suspendre les obligations découlant du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord à concurrence d'un niveau équivalent à l'annulation ou à la réduction des avantages causée par la partie qui ne s'est pas conformée à la décision du groupe spécial d'arbitrage dans les quinze jours suivant sa communication. Cette suspension peut prendre effet immédiatement. Elle peut être maintenue aussi longtemps que la partie mise en cause ne s'est pas conformée à la décision du groupe spécial d'arbitrage.

3.  Si la partie mise en cause conteste l'absence de mise en conformité ou le niveau de la suspension due à l'absence de mise en conformité, elle peut entamer les procédures prévues à l'article 393, paragraphe 3, et à l'article 395 du présent accord, qui sont mises en œuvre rapidement. La partie requérante n'est tenue de lever ou d'adapter la suspension qu'après que le groupe spécial d'arbitrage a statué sur la question; elle peut maintenir la suspension en attendant l'issue des procédures.

Article 395

Examen des mesures de mise en conformité prises après l'adoption de mesures correctives temporaires

1.  La partie mise en cause fait connaître à la partie requérante et au comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel qu'il est prévu à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, les mesures qu'elle a prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage à la suite de la suspension des concessions ou de l'application de la compensation temporaire, selon le cas. À l'exception des cas visés au paragraphe 2 du présent article, la partie requérante met fin à la suspension des concessions dans les trente jours suivant la réception de la notification. Dans les cas où une compensation a été appliquée, et à l'exception des cas visés au paragraphe 2, la partie mise en cause peut mettre un terme à l'application de cette compensation dans les trente jours après avoir notifié sa mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage.

2.  Si les parties ne parviennent pas à un accord sur la question de savoir si la mesure communiquée assure la mise en conformité de la partie mise en cause avec les dispositions visées à l'article 381 du présent accord dans les trente jours suivant la réception de la communication, la partie requérante demande par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de statuer sur la question. Cette demande est communiquée simultanément à l'autre partie et au comité d'association dans sa configuration «Commerce». Le groupe spécial d'arbitrage fait connaître sa décision aux parties et au comité d'association dans sa configuration «Commerce» dans les quarante-cinq jours suivant la date de présentation de la demande. Si le groupe spécial d'arbitrage décide que la mesure prise pour se conformer à sa décision est conforme aux dispositions visées à l'article 381 du présent accord, il est mis fin à la suspension des obligations ou à la compensation, selon le cas. S'il y a lieu, la partie requérante adapte le niveau de la suspension des concessions au niveau fixé par le groupe spécial d'arbitrage.



Sous-section 3

Dispositions communes

Article 396

Remplacement des arbitres

Si, au cours d'une procédure d'arbitrage au titre du présent chapitre, le groupe spécial d'arbitrage initial ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de participer, se retirent ou doivent être remplacés, parce qu'ils ne se conforment pas aux exigences du code de conduite figurant à l'annexe XXXIV du présent accord, la procédure prévue à l'article 385 du présent accord s'applique. Le délai prévu pour la communication de la décision du groupe spécial d'arbitrage est prolongé du temps nécessaire à la désignation d'un nouvel arbitre, mais cette prolongation ne peut excéder vingt jours.

Article 397

Suspension et clôture des procédures d'arbitrage et de mise en conformité

Sur demande écrite des parties, le groupe spécial d'arbitrage suspend ses travaux à tout moment pour une période arrêtée d'un commun accord par les parties et n'excédant pas douze mois consécutifs. Le groupe spécial d'arbitrage reprend ses travaux avant la fin de cette période sur demande écrite des parties ou à la fin de celle-ci sur demande écrite de l'une des parties. La partie requérante informe le président du comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, et l'autre partie en conséquence. Si aucune des parties ne demande la reprise des travaux du groupe spécial d'arbitrage à l'expiration de la période de suspension arrêtée d'un commun accord, la procédure est close. La suspension et la clôture des travaux du groupe spécial d'arbitrage sont sans préjudice des droits que chacune des parties pourrait exercer dans une autre procédure sous réserve de l'article 405 du présent accord.

Article 398

Solution arrêtée d'un commun accord

Les parties peuvent à tout moment convenir mutuellement d'une solution à un différend au titre du présent chapitre. Elles communiquent conjointement une telle solution au comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, et au président du groupe spécial d'arbitrage, s'il y a lieu. Si la solution doit faire l'objet d'une approbation conformément aux procédures internes applicables de l'une des parties, la communication fait état de cette condition et la procédure de règlement des différends est suspendue. Si une telle approbation n'est pas requise, ou si l'achèvement d'une telle procédure interne est notifié, la procédure de règlement des différends prend fin.

Article 399

Règles de procédure

1.  Les procédures de règlement des différends au titre du présent chapitre sont régies par les règles de procédure figurant à l'annexe XXXIII du présent accord et par le code de conduite figurant à l'annexe XXXIV du présent accord.

2.  Les audiences du groupe spécial d'arbitrage sont publiques, sauf disposition contraire des règles de procédure.

Article 400

Informations générales et techniques

À la demande d'une partie ou de sa propre initiative, le groupe spécial d'arbitrage peut obtenir toute information qu'il juge utile pour la procédure d'arbitrage auprès de toute source, y compris auprès des parties concernées par le différend. Le groupe spécial d'arbitrage a également le droit de solliciter l'avis d'experts s'il le juge nécessaire. Le groupe spécial demande l'avis des parties avant de choisir ces experts. Les personnes physiques ou morales établies sur le territoire d'une partie peuvent soumettre des observations en qualité d'amicus curiæ au groupe spécial d'arbitrage conformément aux règles de procédure. Toute information obtenue conformément au présent article est communiquée à chacune des parties et soumise à leurs observations.

Article 401

Règles d'interprétation

Le groupe spécial d'arbitrage interprète les dispositions visées à l'article 381 du présent accord en vertu des règles coutumières d'interprétation du droit international public, et notamment de celles qui sont codifiées dans la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités. Le groupe spécial d'arbitrage tient également compte des interprétations pertinentes données dans les rapports des groupes spéciaux et de l'organe d'appel adoptés par l'organe de règlement des différends de l'OMC. Les décisions du groupe spécial d'arbitrage ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits et obligations des parties, énoncés dans le présent accord.

Article 402

Décisions du groupe spécial d'arbitrage

1.  Le groupe spécial d'arbitrage s'efforce de prendre ses décisions par consensus. Si, cependant, il s'avère impossible de parvenir à une décision par consensus, la question est tranchée à la majorité des voix. En aucun cas une opinion dissidente n'est rendue publique.

2.  Les décisions du groupe spécial d'arbitrage sont acceptées sans condition par les parties. Elles ne créent aucun droit ni aucune obligation à l'égard des personnes physiques ou morales. Les décisions exposent les constatations sur le fond, l'applicabilité des dispositions concernées visées à l'article 381 du présent accord et les justifications fondamentales des constatations et des conclusions. Le comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, rend publiques les décisions d'arbitrage dans leur intégralité dans un délai de dix jours à compter de leur communication, à moins qu'il n'en décide autrement pour garantir la confidentialité d'informations commerciales confidentielles.

Article 403

Saisine de la Cour de justice de l'Union européenne

1.  Les procédures exposées dans le présent article s'appliquent aux différends concernant l'interprétation et l'application d'une disposition du présent accord qui porte sur le rapprochement progressif, figurant au chapitre 3 (Obstacles techniques au commerce), au chapitre 4 (Mesures sanitaires et phytosanitaires), au chapitre 5 (Douane et facilitation des échanges), au chapitre 6 (Établissement, commerce des services et commerce électronique), au chapitre 8 (Marchés publics) ou au chapitre 10 (Concurrence) du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord, ou qui, d'une autre manière, impose à une partie une obligation définie par référence à une disposition du droit de l'Union.

2.  Lorsqu'un différend soulève une question concernant l'interprétation d'une disposition du droit de l'Union visée au paragraphe 1, le groupe spécial d'arbitrage ne statue pas sur la question, mais demande à la Cour de justice de l'Union européenne de se prononcer. Dans ce cas, les délais applicables aux décisions du groupe spécial d'arbitrage sont suspendus jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. L'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne lie le groupe spécial d'arbitrage.



Section 4

Dispositions générales

Article 404

Listes d'arbitres

1.  Six mois au plus tard après l'entrée en vigueur du présent accord, le comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, établit une liste d'au moins quinze personnes disposées et aptes à exercer les fonctions d'arbitre. Cette liste est composée de trois sous-listes: une pour chaque partie et une comprenant des personnes qui ne sont ressortissantes ni de l'une ni de l'autre partie et qui peuvent être appelées à exercer la présidence du groupe spécial d'arbitrage. Chaque sous-liste comporte au moins cinq personnes. Le comité d'association dans sa configuration «Commerce» veille à ce que la liste soit toujours maintenue à son effectif complet.

2.  Les arbitres possèdent une connaissance et une expérience spécialisées du droit et du commerce international. Ils sont indépendants, agissent à titre individuel, ne reçoivent d'instructions d'aucune organisation et d'aucun gouvernement, n'ont d'attaches avec le gouvernement d'aucune des parties et se conforment au code de conduite figurant à l'annexe XXXIV du présent accord.

3.  Le comité d'association dans sa configuration «Commerce» peut établir des listes supplémentaires de douze personnes possédant une connaissance et une expérience des secteurs spécifiques couverts par le présent accord. Sous réserve de l'accord des parties, ces listes supplémentaires sont utilisées pour constituer le groupe spécial d'arbitrage conformément à la procédure prévue à l'article 385 du présent accord.

Article 405

Rapport avec les obligations liées à l'OMC

1.  Le recours aux dispositions du présent chapitre relatives au règlement des différends est sans préjudice de toute action intentée dans le cadre de l'OMC, y compris une procédure de règlement d'un différend.

2.  Toutefois, les parties s'abstiennent, eu égard à une mesure particulière, de saisir les deux instances afin de chercher à obtenir réparation pour la violation d'une obligation substantiellement équivalente découlant à la fois du présent accord et de l'accord sur l'OMC. En pareil cas, une fois qu'une procédure de règlement de différend a été engagée, la partie concernée ne présente pas, devant l'autre instance, une demande visant à obtenir réparation pour la violation de l'obligation substantiellement équivalente découlant de l'autre accord, à moins que l'instance sélectionnée ne se prononce pas sur la demande pour des raisons procédurales ou juridictionnelles.

3.  Aux fins du paragraphe 2 du présent article:

a) 

les procédures de règlement de différends en vertu de l'accord sur l'OMC sont réputées engagées dès lors qu'une partie demande l'établissement d'un groupe spécial en vertu de l'article 6 du mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends de l'OMC; et

b) 

les procédures de règlement de différends en vertu du présent chapitre sont réputées engagées dès lors qu'une partie demande l'établissement d'un groupe spécial d'arbitrage en vertu de l'article 384 du présent accord.

4.  Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie d'appliquer la suspension d'obligations autorisée par l'organe de règlement des différends. L'accord sur l'OMC n'est pas invoqué pour empêcher une partie de suspendre des obligations au titre du présent chapitre.

Article 406

Délais

1.  Tous les délais prévus dans le présent chapitre, y compris pour la communication des décisions des groupes spéciaux d'arbitrage, correspondent au nombre de jours civils suivant l'acte ou le fait auxquels ils se rapportent, sauf disposition contraire.

2.  Tout délai mentionné dans le présent chapitre peut être modifié d'un commun accord des parties au différend. Le groupe spécial d'arbitrage peut, à tout moment, proposer aux parties de modifier les délais visés au présent chapitre, en indiquant les raisons de cette proposition.



CHAPITRE 15

Dispositions générales en matière de rapprochement en vertu du titre v

Article 407

Progrès en matière de rapprochement dans les domaines liés au commerce

1.  Afin de faciliter l'évaluation, visée aux articles 451 et 452 du présent accord, du rapprochement du droit de la République de Moldavie du droit de l'Union dans les domaines liés au commerce du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord, les parties examinent régulièrement, et au moins une fois par an, l'état d'avancement des travaux de rapprochement au regard des calendriers arrêtés d'un commun accord et indiqués aux chapitres 3, 4, 5, 6, 8 et 10 du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord au sein du comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, ou de l'un de ses sous-comités institués au titre du présent accord.

2.  À la demande de l'Union, et en vue de cet examen, la République de Moldavie fournit par écrit au comité d'association dans sa configuration «Commerce» ou à l'un de ses sous-comités, s'il y a lieu, des informations sur les progrès réalisés en matière de rapprochement et sur la mise en œuvre et l'application effectives du droit national ainsi rapproché pour chacun des chapitres concernés du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.

3.  La République de Moldavie informe l'Union lorsqu'elle estime avoir terminé le rapprochement prévu pour l'un quelconque des chapitres visés au paragraphe 1.

Article 408

Abrogation des dispositions de droit national incompatibles

Dans le cadre du processus de rapprochement, la République de Moldavie supprime les dispositions de droit national ou les pratiques nationales qui sont incompatibles avec le droit de l'Union ou avec le droit national rapproché de ce dernier dans les domaines liés au commerce régis par le titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.

Article 409

Évaluation du rapprochement dans les domaines liés au commerce

1.  L'Union lance l'évaluation du rapprochement en vertu du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord après que la République de Moldavie l'a informée conformément à l'article 407, paragraphe 3, du présent accord, sauf dispositions contraires des chapitres 4 et 8 du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.

2.  L'Union évalue si la législation de la République de Moldavie a été rapprochée du droit de l'Union et si elle est effectivement mise en œuvre et appliquée. La République de Moldavie fournit à l'Union toutes les informations nécessaires pour permettre une telle évaluation, dans une langue à convenir d'un commun accord.

3.  L'évaluation réalisée par l'Union en vertu du paragraphe 2 tient compte de l'existence et du fonctionnement, en République de Moldavie, des infrastructures, organes et procédures nécessaires à la mise en œuvre et à l'application effectives de la législation de la République de Moldavie.

4.  L'évaluation réalisée par l'Union en vertu du paragraphe 2 tient compte de l'existence de toute disposition de droit national ou pratique nationale incompatible avec le droit de l'Union ou avec le droit national rapproché de ce dernier dans les domaines liés au commerce régis par le titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.

5.  Sauf disposition contraire, l'Union informe la République de Moldavie des résultats de son évaluation, dans un délai de douze mois à compter du début de l'évaluation visée au paragraphe 1. Sauf disposition contraire, les parties examinent l'évaluation au sein du comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, ou de ses sous-comités compétents, conformément à l'article 452 du présent accord.

Article 410

Évolutions ayant des répercussions sur le rapprochement

1.  La République de Moldavie assure la mise en œuvre effective du droit national rapproché et entreprend toutes les actions nécessaires pour tenir compte dans sa législation nationale de l'évolution du droit de l'Union dans les domaines liés au commerce régis par le titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.

2.  La République de Moldavie s'abstient de toute action susceptible de porter atteinte à l'objectif ou au résultat du processus de rapprochement en vertu du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.

3.  L'Union informe la République de Moldavie de toute proposition finale de la Commission européenne visant à adopter ou à modifier une disposition du droit de l'Union en rapport avec les obligations en matière de rapprochement incombant à la République de Moldavie en vertu du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.

4.  La République de Moldavie informe l'Union des propositions et mesures législatives, notamment des pratiques nationales, susceptibles d'avoir une incidence sur l'exécution de ses obligations en vertu du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.