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Document 02013R1388-20150101

Consolidated text: Règlement (UE) n o 1388/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels, et abrogeant le règlement (UE) n o 7/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1388/2015-01-01

2013R1388 — FR — 01.01.2015 — 002.002


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (UE) No 1388/2013 DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels, et abrogeant le règlement (UE) no 7/2010

(JO L 354, 28.12.2013, p.319)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

 M1

RÈGLEMENT (UE) No 713/2014 DU CONSEIL du 24 juin 2014

  L 190

2

28.6.2014

►M2

RÈGLEMENT (UE) No 1340/2014 DU CONSEIL du 15 décembre 2014

  L 363

1

18.12.2014




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1388/2013 DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels, et abrogeant le règlement (UE) no 7/2010



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La production de l'Union de certains produits agricoles et industriels n'est pas suffisante pour satisfaire les besoins spécifiques des industries utilisatrices de l'Union. En conséquence, l'approvisionnement de ces produits dans l'Union dépend, pour une part non négligeable, d'importations en provenance de pays tiers. Il convient de pourvoir sans délai aux besoins d'approvisionnement les plus urgents de l'Union pour les produits concernés, et ce aux conditions les plus favorables. Il y a donc lieu d'ouvrir des contingents tarifaires de l'Union à droits préférentiels à concurrence de volumes appropriés, en tenant compte de la nécessité de ne pas mettre en cause l'équilibre des marchés de ces produits et de ne pas entraver le démarrage ou le développement de la production de l'Union.

(2)

Il est nécessaire de garantir l'accès égal et continu de tous les importateurs de l'Union auxdits contingents et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits concernés dans tous les États membres jusqu'à épuisement des contingents.

(3)

Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission ( 1 ) prévoit un système de gestion des contingents tarifaires qui garantit l'accès égal et continu aux contingents et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents, et suit l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique. Il convient donc que les contingents tarifaires ouverts par le présent règlement soient gérés par la Commission et les États membres conformément à ce système.

(4)

Les volumes contingentaires sont généralement exprimés en tonnes. Pour certains produits pour lesquels un contingent tarifaire autonome est ouvert, le volume contingentaire est exprimé dans une autre unité de mesure. Lorsque, pour lesdits produits, aucune unité de mesure supplémentaire n'est définie dans la nomenclature combinée établie à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil ( 2 ), il peut exister une incertitude en ce qui concerne l'unité de mesure utilisée. Dans un souci de clarté et aux fins d'une meilleure gestion des contingents, il est dès lors nécessaire de prévoir que, pour bénéficier desdits contingents tarifaires autonomes, la quantité exacte des produits importés soit inscrite dans la déclaration de mise en libre pratique au moyen de l'unité de mesure du volume contingentaire définie pour ces produits à l'annexe du présent règlement.

(5)

Le règlement (UE) no 7/2010 du Conseil ( 3 ) a été modifié à maintes reprises. Dans l'intérêt de la transparence et afin de permettre aux opérateurs économiques de suivre les marchandises soumises à des contingents tarifaires autonomes, il est approprié de remplacer le règlement (UE) no 7/2010 dans sa totalité.

(6)

Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, pour atteindre l'objectif fondamental, qui est de promouvoir le commerce entre les États membres et les pays tiers, d'établir des règles afin d'assurer un équilibre entre les intérêts commerciaux respectifs des opérateurs économiques concernés dans l'Union sans modifier la liste de l'Union dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Le présent règlement ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l'article 5, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne.

(7)

Compte tenu du fait que les contingents tarifaires doivent prendre effet au 1er janvier 2014, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication au Journal officiel de l'Union européenne et devrait s'appliquer à partir du 1er janvier 2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Des contingents tarifaires autonomes de l'Union sont ouverts pour les produits énumérés à l'annexe; dans le cadre de ceux-ci, les droits autonomes du tarif douanier commun sont suspendus pour les périodes, aux droits de douane et à concurrence des volumes indiqués à cet égard.

Article 2

Les contingents tarifaires visés à l'article 1er du présent règlement sont gérés par la Commission, conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 3

Lorsqu'une déclaration de mise en libre pratique est présentée en ce qui concerne un produit mentionné dans le présent règlement, pour laquelle le volume contingentaire est exprimé dans une unité de mesure autre que le poids en tonnes ou en kilogrammes et autre que la valeur, en ce qui concerne des produits pour lesquels aucune unité de mesure supplémentaire n'est définie dans la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, la quantité exacte des produits importés est inscrite dans la case no 41 intitulée «Unités supplémentaires» de ladite déclaration, en utilisant l'unité de mesure du volume contingentaire pour ces produits, telle qu'elle est définie à l'annexe du présent règlement.

Article 4

Le règlement (UE) no 7/2010 est abrogé.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M2




ANNEXE



Numéro d'ordre

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire

Droit contingentaire (%)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Champignons de l'espèce Auricularia polytricha, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, destinés à la fabrication de plats préparés (1) (2)

1.1.-31.12.

700 tonnes

0

09.2663

ex 1104 29 17

10

Grains de sorgho transformés par des techniques de meunerie qui ont au moins été mondés et dégermés destinés à la fabrication de produits de calage (1)

1.1.-31.12.

1 500 tonnes

0

09.2664

ex 2008 60 39

30

Cerises douces avec addition d'alcool, qu'elles aient ou non une teneur en sucres de 9 % en poids, d'un diamètre inférieur ou égal à 19,9 mm, avec noyau, destinées à la fabrication de produits en chocolat (1)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

10 (3)

09.2913

ex 2401 10 35

ex 2401 10 70

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 20 35

ex 2401 20 70

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

91

10

11

21

91

91

10

11

21

91

Tabacs bruts ou non fabriqués, même découpés sous forme régulière, ayant une valeur en douane non inférieure à 450 Euro/100 kg net, destinés à être utilisés comme cape extérieure ou comme sous-cape dans la production de produits de la sous-position 2402 10 00  (1)

1.1.-31.12.

6 000 tonnes

0

09.2928

ex 2811 22 00

40

Charge de silice sous forme de granules, ayant une teneur en dioxyde de silicium d'au moins 97 % en poids

1.1.-31.12.

1 700 tonnes

0

09.2703

ex 2825 30 00

10

Oxydes et hydroxydes de vanadium, destinés exclusivement à la fabrication d'alliages (1)

1.1.-31.12.

13 000 tonnes

0

09.2806

ex 2825 90 40

30

Trioxyde de tungstène, oxyde bleu de tungstène compris (CAS RN 1314-35-8 ou CAS RN 39318-18-8)

1.1.-31.12.

12 000 tonnes

0

09.2929

2903 22 00

 

Trichloroéthylène (CAS RN 79-01-6)

1.1.-31.12.

10 000 tonnes

0

09.2837

ex 2903 79 90

10

Bromochlorométhane (CAS RN 74-97-5)

1.1.-31.12.

600 tonnes

0

09.2933

ex 2903 99 90

30

1,3-Dichlorobenzène (CAS RN 541-73-1)

1.1.-31.12.

2 600 tonnes

0

09.2950

ex 2905 59 98

10

2-Chloroethanol, destiné à la fabrication de thioplastes liquides de la sous-position 4002 99 90 (CAS RN 107-07-3) (1)

1.1.-31.12.

15 000 tonnes

0

 (4) 09.2830

ex 2906 19 00

40

Cyclopropylméthanol (CAS RN 2516-33-8)

1.1.-31.12.

20 tonnes

0

09.2851

ex 2907 12 00

10

o-Crésol d'une pureté de 98,5 % en poids ou plus (CAS RN 95-48-7)

1.1.-31.12.

20 000 tonnes

0

09.2624

2912 42 00

 

Éthylvanilline (3-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde) (CAS RN 121-32-4)

1.1.-31.12.

950 tonnes

0

09.2852

ex 2914 29 00

60

Cyclopropylméthylcétone (CAS RN 765-43-5)

1.1.-31.12.

300 tonnes

0

09.2638

ex 2915 21 00

10

Acide acétique d'une pureté minimale de 99 % en poids (CAS RN 64-19-7)

1.1.-31.12.

1 000 000 tonnes

0

09.2972

2915 24 00

 

Anhydride acétique (CAS RN 108-24-7)

1.1.-31.12.

20 000 tonnes

0

 (4) 09.2679

2915 32 00

 

Acétate de vinyle (CAS RN108-05-4)

1.1.-31.12.

200 000 tonnes

0

09.2665

ex 2916 19 95

30

(E,E)-Hexa-2,4-diénoate de potassium (CAS RN 24634-61-5)

1.1.-31.12.

8 000 tonnes

0

09.2769

ex 2917 13 90

10

Sébacate de diméthyle (CAS RN 106-79-6)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0

 (4) 09.2680

ex 2917 19 90

25

Anhydride n-dodecenylsuccinique (CAS RN 19780-11-1) présentant:

— un niveau sur l'échelle de couleur Gardner n'excédant pas 1,

— une transmission à 500nm dans le toluène de 98 % ou plus pour une solution de 10 % en poids

destiné à la fabrication de revêtements automobiles (1)

1.1.-31.12.

80 tonnes

0

09.2634

ex 2917 19 90

40

Acide dodécanedioïque, d'une pureté en poids supérieure à 98,5 % (CAS RN 693-23-2)

1.1.-31.12.

4 600 tonnes

0

09.2808

ex 2918 22 00

10

Acide o-acétylsalicylique (CAS RN 50-78-2)

1.1.-31.12.

120 tonnes

0

09.2975

ex 2918 30 00

10

Dianhydride benzophénone-3,3′,4,4′-tétracarboxylique (CAS RN 2421-28-5)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0

 (4) 09.2682

ex 2921 41 00

10

Aniline d'une pureté supérieure ou égale à 99 % en poids (CAS RN 62-53-3)

1.1.-31.12.

50 000 tonnes

0

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Phénylenèdiamine (CAS RN 95-54-5)

1.1.-31.12.

1 800 tonnes

0

09.2977

2926 10 00

 

Acrylonitrile (CAS RN 107-13-1)

1.1.-31.12.

75 000 tonnes

0

09.2856

ex 2926 90 95

84

2-Nitro-4 (trifluorométhyl)benzonitrile (CAS RN 778-94-9)

1.1.-31.12.

500 tonnes

0

09.2838

ex 2927 00 00

85

C,C′-Azodi(formamide) (CAS RN 123-77-3) présentant:

— un pH compris entre 6,5 et 7,5, et

— une teneur en semicarbazide (CAS RN 57-56-7) ne dépassant pas 1 500 mg/kg, déterminée par chromatographie liquide — spectrométrie de masse (CL-SM),

— une température de décomposition comprise entre 195 °C et 205 °C,

— une densité de 1,64 à 1,66 et

— une chaleur de combustion comprise entre 215 et 220 kcal/mol

1.1.-31.12.

100 tonnes

0

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

1.1.-31.12.

300 tonnes

0

09.2812

ex 2932 20 90

77

Hexane-6-olide (CAS RN 502-44-3)

1.1.-31.12.

4 000 tonnes

0

09.2858

2932 93 00

 

Pipéronal (CAS RN 120-57-0)

1.1.-31.12.

220 tonnes

0

09.2831

ex 2932 99 00

40

1,3:2,4-Bis-O-(3,4-diméthylbenzylidène)-D-glucitol (CAS RN 135861-56-2)

1.1.-31.12.

500 tonnes

0

 (4) 09.2673

ex 2933 39 99

43

2,2,6,6-tetramethylpiperidine-4-ol (CAS RN 2403-88-5)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0

 (4) 09.2674

ex 2933 39 99

44

Chlorpyriphos (ISO) (CAS RN 2921-88-2)

1.1.-31.12.

9 000 tonnes

0

 (4) 09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Tris[3-(diméthylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazine (CAS RN 15875-13-5)

1.1.-31.12.

400 tonnes

0

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Acetoacetylamino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)

1.1.-31.12.

200 tonnes

0

 (4) 09.2675

ex 2935 00 90

79

4- [[(2-méthoxybenzoyl) amino] sulfonyle] -chlorure de benzoyle (CAS RN 816431-72-8)

1.1.-31.12.

542 tonnes

0

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xylose (CAS RN 58-86-6)

1.1.-31.12.

400 tonnes

0

 (4) 09.2676

ex 3204 17 00

14

Préparations à base du colorant C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) ayant une teneur de 60 % ou plus en poids de ce colorant

1.1.-31.12.

50 tonnes

0

 (4) 09.2677

ex 3204 17 00

45

Colorant C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 4118-16-5), pigment à forte teneur en résine (disproportion de résine d'environ 35 %), d'une pureté en poids de 98 % ou plus, sous la forme de perles extrudées, dont la teneur en humidité ne dépasse pas 1 % en poids

1.1.-31.12.

500 tonnes

0

 (4) 09.2666

ex 3204 17 00

55

Colorant C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Red 169 est supérieure ou égale à 50 % en poids

1.1.-31.12.

40 tonnes

0

 (4) 09.2678

ex 3204 17 00

67

Colorant C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) d'une pureté en poids de 98 % ou plus, sous la forme de perles extrudées, d'une teneur en humidité maximale de 1,5 % en poids

1.1.-31.12.

150 tonnes

0

09.2659

ex 3802 90 00

19

Terre à diatomées, calcinée sous flux de soude

1.1.-31.12.

30 000 tonnes

0

09.2908

ex 3804 00 00

10

Lignosulfonate de sodium

1.1.-31.12.

40 000 tonnes

0

09.2889

3805 10 90

 

Essence de papeterie au sulfate

1.1.-31.12.

25 000 tonnes

0

09.2935

ex 3806 10 00

10

Colophanes et acides résiniques de gemme

1.1.-31.12.

280 000 tonnes

0

 (4) 09.2832

ex 3808 92 90

40

Préparation contenant en poids 38 % ou plus mais pas plus de 50 % de pyrithione zincique (DCI) (CAS RN 13463-41-7) en dispersion aqueuse

1.1.-31.12.

500 tonnes

0

 (4) 09.2681

ex 3824 90 92

85

Mélange de sulfures de bis(3-triéthoxysilylpropyl) (CAS RN 211519-85-6)

1.1.-31.12.

9 000 tonnes

0

09.2814

ex 3815 90 90

76

Catalyseur composé de dioxyde de titane et de trioxyde de tungstène

1.1.-31.12.

3 000 tonnes

0

 (4) 09.2644

ex 3824 90 92

77

Préparation contenanten poids:

— 55 % ou plus mais pas plus de 78 % de glutarate diméthylique

— 10 % ou plus mais pas plus de 30 % de adipate diméthylique et

— n'excédant pas 35 % de succinate diméthylique

1.1.-31.12.

10 000 tonnes

0

 (4) 09.2140

ex 3824 90 92

79

Mélange d'amines tertiaires contenant en poids:

— 2,0-4,0 % de N,N-diméthyl-1-octanamine

— 94 % minimum de N,N-diméthyl-1-décanamine

— 2 % maximum de N,N-diméthyl-1-dodécanamine

1.1.-31.12.

4 500 tonnes

0

 (4) 09.2829

ex 3824 90 93

43

Extrait solide, insoluble dans les solvants aliphatiques, du résidu obtenu lors de l'extraction de colophane de bois, qui présente les caractéristiques suivantes:

— une teneur en poids d'acides résiniques n'excédant pas 30 %,

— un nombre d'acidité n'excédant pas 110 et

— un point de fusion de 100 °C ou plus

1.1.-31.12.

1 600 tonnes

0

 (4) 09.2907

ex 3824 90 93

67

Mélanges de stérols végétaux, sous forme de poudre, contenant en poids:

— 75 % minimum de stérols,

— mais 25 % maximum de stanols,

utilisés pour la fabrication de stanols/stérols ou d'esters de stanols/stérols (1)

1.1.-31.12.

2 500 tonnes

0

 (4) 09.2660

ex 3902 30 00

98

Adhésif d'oléfine polyalpha amorphe destiné à la fabrication de produits hygiéniques (1)

1.1.-31.12.

500 tonnes

0

 (4) 09.2639

3905 30 00

 

Poly(alcool vinylique), même contenant des groupes acétate non hydrolysés

1.1.-31.12.2015

15 000 tonnes

0

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poly(butyral de vinyle) (CAS RN 63148-65-2):

— contenant au minimum 17,5 % et au maximum 20 % en poids de radicaux hydroxyles et

— dont la valeur médiane de la taille des particules (D50) est supérieure à 0,6 mm

1.1.-31.12.

11 000 tonnes

0

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polydiméthylsiloxane dont le degré de polymérisation est de 2 800 unités monomères (± 100)

1.1.-31.12.

1 300 tonnes

0

09.2816

ex 3912 11 00

20

Flocons d'acétate de cellulose

1.1.-31.12.

75 000 tonnes

0

09.2864

ex 3913 10 00

10

Alginate de sodium, extrait de l'algue brune (CAS RN 9005-38-3)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0

09.2641

ex 3913 90 00

87

Hyaluronate de sodium, non stérile, présentant les caractéristiques suivantes:

— une masse moléculaire moyenne en masse (Mw) n'excédant pas 900 000 ,

— un taux d'endotoxines ne dépassant pas 0,008 unités d'endotoxines (UE)/mg,

— une teneur en éthanol n'excédant pas 1 % en poids,

— une teneur en isopropanol n'excédant pas 0,5 % en poids

1.1.-31.12.

200 kg

0

09.2661

ex 3920 51 00

50

Plaque en polymethylmetacrylate répondant aux normes:

— EN 4364 (MIL-P-5425E) et DTD5592A, ou

— EN 4365 (MIL-P-8184) et DTD5592A

1.1.-31.12.

100 tonnes

0

09.2645

ex 3921 14 00

20

Bloc alvéolaire en cellulose régénérée, imprégné d'eau contenant du chlorure de magnésium et des composés d'ammonium quaternaire, mesurant 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)

1.1.-31.12.

1 300 tonnes

0

09.2818

ex 6902 90 00

10

Briques réfractaires

— de plus de 300 mm de côté et

— d'une teneur en TiO2 de 1 % en poids au maximum et

— d'une teneur en Al2O3 de 0,4 % en poids au maximum et

— présentant une variation de volume inférieure à 9 % à 1 700 °C

1.1.-31.12.

225 tonnes

0

09.2628

ex 7019 52 00

10

Toile de verre tissée à armure de fibres de verre enduites en plastic, avec un poids de 120 g/m2(± 10 g/m2), normalement utilisée pour la fabrication d'écrans anti-insectes enroulables et à cadre fixe

1.1.-31.12.

3 000 000 m2

0

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrochrome contenant en poids 1,5 % ou plus mais pas plus de 4 % de carbone et pas plus de 70 % de chrome

1.1.-31.12.

50 000 tonnes

0

 (4) 09.2834

ex 7604 29 10

20

Barres en alliages d'aluminium d'un diamètre de 200 mm ou plus mais n'excédant pas 300 mm

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0

 (4) 09.2835

ex 7604 29 10

30

Barres en alliages d'aluminium d'un diamètre de 300,1 mm ou plus mais n'excédant pas 533,4 mm

1.1.-31.12.

500 tonnes

0

09.2840

ex 8104 30 00

20

Poudre de magnesium:

— d'une pureté de 98 % (en poids) au minimum et de 99,5 % au maximum

— d'une granulométrie de 0,2 mm au minimum et de 0,8 mm au maximum

1.1.-31.12.

2 000 tonnes

0

 (4) 09.2629

ex 8302 49 00

91

Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée dans la fabrication de bagages (1)

1.1.-31.12.

800 000 pièces

0

09.2642

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

30

40

Ensemble comprenant:

— un moteur électrique à collecteur, monophasé, à courant alternatif, d'une puissance utile égale ou supérieure à 480 W mais n'excédant pas 1 400 W, d'une puissance d'entrée supérieure à 900 W mais n'excédant pas 1 600 W, d'un diamètre externe supérieur à 119,8 mm sans dépasser 135,2 mm et d'une vitesse nominale supérieure à 30 000 tr/min sans dépasser 50 000 tr/min, et

— un ventilateur d'aspiration,

utilises pour la fabrication des aspirateurs (1)

1.1.-31.12.

120 000 pièces

0

09.2763

ex 8501 40 80

30

Moteur monophasé à courant alternatif, d'une puissance de sortie supérieure à 750 W, d'une puissance d'entrée supérieure à 1 600 W mais ne dépassant pas 2 700 W, d'un diamètre extérieur supérieur à 120 mm (± 0,2 mm) mais ne dépassant pas 135 mm (± 0,2 mm), d'une vitesse nominale supérieure à 30 000 rpm mais ne dépassant pas 50 000 rpm, équipé d'un ventilateur à induction d'air et destiné à être utilisé dans la fabrication d'aspirateurs (1)

1.1.-31.12.

2 000 000 pièces

0

09.2633

ex 8504 40 82

20

Redresseurs électriques d'une puissance n'excédant pas 1 kVA, utilisés dans la production d'appareils relevant des positions 8509 80 et 8510  (1)

1.1.-31.12.

4 500 000 pièces

0

09.2643

ex 8504 40 82

30

Cartesd'alimentation électrique utilisés pour la fabricationdes marchandises des positions 8521 et 8528  (1)

1.1.-31.12.

1 038 000 pièces

0

09.2620

ex 8526 91 20

20

Assemblage pour système GPS ayant une fonction de détermination de position, sans affichage, d'un poids inférieur ou égal à 2 500 g

1.1.-31.12.

3 000 000 pièces

0

09.2672

ex 8529 90 92

ex 9405 40 39

75

70

Circuit imprimé avec diodes LED:

— équipées ou non de prismes/lentilles, et

— dotées ou non d'un ou plusieurs connecteurs

destiné à la fabrication d'unités de rétroéclairage pour des marchandises de la position 8528  (1)

1.1.-31.12.

115 000 000 pièces

0

09.2003

ex 8543 70 90

63

Générateur de fréquence piloté en tension, constitué d'éléments actifs et passifs fixés sur un circuit imprimé, enserré dans un boitier dont les dimensions n'excèdent pas 30 mm × 30 mm

1.1.-31.12.

1 400 000 pièces

0

09.2668

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

21

31

Cadre de bicyclette en fibres de carbone et résine artificielle, peint, laqué et/ou poli, déstinée à la fabrication des bicyclettes (1)

1.1.-31.12.

125 000 pièces

0

09.2669

ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

21

31

Fourche avant de bicyclette, en fibres de carbone et résine artificielle, peinte, laquée et/ou polie, déstinée à la fabrication des bicyclettes (1)

1.1.-31.12.

97 000 pièces

0

09.2631

ex 9001 90 00

80

Lentilles, prismes et éléments collés, en verre, non montés, destinés à la fabrication ou la réparation d'articles relevant des codes NC 9002 , 9005 , 9013 10 et 9015  (1)

1.1.-31.12.

5 000 000 pièces

0

 (4) 09.2836

ex 9003 11 00

ex 9003 19 00

10

20

Montures pour lunettes en matières plastiques ou en métaux communs destinées à la fabrication de lunettes correctrices (1)

1.1.-31.12.

5 800 000 pièces

0

(1)   La suspension des droits est subordonnée aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(2)   Toutefois, la mesure n'est pas admise lorsque le traitement est réalisé par des entreprises de vente au détail ou de restauration.

(3)   Le droit spécifique est applicable.

(4)   Nouvelle position ou position modifiée



( 1 ) Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

( 2 ) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

( 3 ) Règlement (UE) no 7/2010 du Conseil du 22 décembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels et abrogeant le règlement (CE) no 2505/96 (JO L 3 du 7.1.2010, p. 1).

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