Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013D0183-20160413

    Consolidated text: Décision 2013/183/PESC du Conseil du 22 avril 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2010/800/PESC

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/183(1)/2016-04-13

    2013D0183 — FR — 13.04.2016 — 006.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    DÉCISION 2013/183/PESC DU CONSEIL

    du 22 avril 2013

    concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2010/800/PESC

    (JO L 111 du 23.4.2013, p. 52)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    DÉCISION 2014/212/PESC DU CONSEIL du 14 avril 2014

      L 111

    79

    15.4.2014

    ►M2

    DÉCISION 2014/700/PESC DU CONSEIL du 8 octobre 2014

      L 293

    34

    9.10.2014

     M3

    DÉCISION (PESC) 2015/1066 DU CONSEIL du 2 juillet 2015

      L 174

    25

    3.7.2015

    ►M4

    DÉCISION (PESC) 2016/319 DU CONSEIL du 4 mars 2016

      L 60

    78

    5.3.2016

    ►M5

    DÉCISION (PESC) 2016/475 DU CONSEIL du 31 mars 2016

      L 85

    34

    1.4.2016

    ►M6

    DÉCISION (PESC) 2016/476 DU CONSEIL du 31 mars 2016

      L 85

    38

    1.4.2016

    ►M7

    DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2016/573 DU CONSEIL du 12 avril 2016

      L 97

    12

    13.4.2016




    ▼B

    DÉCISION 2013/183/PESC DU CONSEIL

    du 22 avril 2013

    concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2010/800/PESC



    CHAPITRE I

    RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION

    Article premier

    1.  Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects, à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres ou à travers ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, qu'ils aient ou non leur origine sur le territoire des États membres, des articles et des technologies, y compris des logiciels, suivants:

    a) les armements et le matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les susdits, à l'exception des véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l'Union et de ses États membres en RPDC;

    b) tous articles, matériels, équipements, biens et technologies que pourrait déterminer le Conseil de sécurité ou le Comité créé en application du paragraphe 12 de la RCSNU 1718 (2006) (ci-après dénommé "le Comité des sanctions"), conformément au paragraphe 8, alinéa a), point ii), de ladite RCSNU, au paragraphe 5, alinéa b), de la RCSNU 2087 (2013) et au paragraphe 20 de la RCSNU 2094 (2013), et qui seraient susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive;

    c) certains autres articles, matériels, équipements, biens et technologies qui seraient susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive ou qui seraient susceptibles de contribuer à ses activités militaires, parmi lesquels figurent l'ensemble des biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ( 4 ). L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer;

    d) certains composants essentiels pour le secteur des missiles balistiques, tels que certains types d'aluminium utilisés dans les systèmes en rapport avec les missiles balistiques. L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer;

    ▼M6

    e) tout autre article qui pourrait contribuer aux programmes nucléaire ou de missiles balistiques ou à d'autres programmes d'armes de destruction massive de la RPDC, aux activités interdites par les RCSNU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) ou par la présente décision, ou au contournement des mesures imposées par ces RCSNU ou par la présente décision. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par la présente disposition;

    ▼M6

    f) tout autre article, à l'exception des produits alimentaires et des médicaments, si l'État membre détermine que cet article pourrait contribuer directement au développement des capacités opérationnelles des forces armées de la RPDC, ou aux exportations qui renforcent ou accroissent les capacités opérationnelles des forces armées d'un autre État à l'extérieur de la RPDC.

    ▼B

    2.  Il est également interdit:

    a) de fournir une formation technique, des conseils, des services, une assistance ou des services de courtage, ou d'autres services d'intermédiaires en rapport avec les articles et les technologies visés au paragraphe 1, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation desdits articles, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en RPDC, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

    b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les articles et les technologies visés au paragraphe 1, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que des services d'assurance et de réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation desdits articles et technologies, ou pour la fourniture d'une formation technique, de conseils, de services, d'une assistance ou de services de courtage y afférents, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en RPDC, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

    c) de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) et b).

    3.  L'acquisition auprès de la RPDC, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, d'articles ou de technologies visés au paragraphe 1, de même que la fourniture par la RPDC à des ressortissants des États membres d'une formation technique, de conseils, de services, d'une assistance, d'un financement ou d'une aide financière visés au paragraphe 2, sont également interdites, qu'ils proviennent ou non du territoire de la RPDC.

    ▼M6

    Article premier bis

    1.  Les mesures imposées à l'article 1er, paragraphe 1, point f), ne s'appliquent pas à la fourniture, à la vente ou au transfert d'un article, ou à son acquisition:

    a) si l'État membre détermine qu'une telle activité a des fins strictement humanitaires ou de subsistance qu'aucune personne ou entité en RPDC n'utilisera pour en tirer des revenus, et qu'elle n'est liée à aucune activité interdite par les RCSNU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou par la présente décision, à condition que l'État membre en avise au préalable le Comité des sanctions et l'informe également des mesures prises pour empêcher que l'article en question ne soit détourné à de telles autres fins; ou

    b) si le Comité des sanctions a déterminé au cas par cas qu'une fourniture, une vente ou un transfert donné ne serait pas contraire aux objectifs des RCSNU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016).

    ▼B

    Article 2

    Sont interdits la vente directe ou indirecte, l'achat, le transport ou le courtage d'or et de métaux précieux ainsi que de diamants à destination, en provenance ou en faveur du gouvernement de la RPDC, de ses organismes, entreprises et agences publics, ou de la Banque centrale de la RPDC, ainsi qu'à destination, en provenance ou en faveur de personnes et d'entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou d'entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par la présente disposition.

    ▼M6

    Article 2 bis

    L'acquisition auprès de la RPDC, par des ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, d'or, de minerais titanifères, de minerais vanadifères et de minéraux de terres rares est interdite, que ces matières proviennent ou non du territoire de la RPDC. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par la présente disposition.

    ▼B

    Article 3

    Il est interdit de fournir à la Banque centrale de la RPDC ou à son profit des billets de banque et des pièces de monnaie de la RPDC nouvellement imprimés ou frappées, ou non émis.

    Article 4

    Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects d'articles de luxe à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres ou à travers ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, qu'ils aient ou non leur origine sur le territoire des États membres. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par la présente disposition.

    ▼M6

    Article 4 bis

    1.  L'acquisition auprès de la RPDC, par des ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, de charbon, de fer et de minerai de fer est interdite, que ces matières proviennent ou non du territoire de la RPDC. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par la présente disposition.

    2.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas au charbon dont l'État membre acheteur confirme sur la base d'informations crédibles qu'il provient de l'extérieur de la RPDC et a été transporté via ce pays uniquement aux fins de son exportation depuis le port de Rajin, à condition que l'État membre le notifie au préalable au Comité des sanctions et que de telles transactions ne soient pas liées à la production de recettes pour les programmes nucléaire ou de missiles balistiques de la RPDC ou toute autre activité interdite par les RCSNU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) ou par la présente décision.

    3.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux transactions dont il aura été déterminé qu'elles ne sont menées qu'à des fins de subsistance et ne sont pas liées à la production de recettes pour les programmes nucléaire ou de missiles balistiques de la RPDC ou d'autres activités interdites par les RCSNU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) ou par la présente décision.

    Article 4 ter

    1.  La vente ou la fourniture de carburant aviation, y compris l'essence avion, le carburéacteur à coupe naphta, le carburéacteur de type kérosène et le propergol à base de kérosène, à destination de la RPDC, par des ressortissants des États membres ou à partir du territoire des États membres ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, est interdite, que ces produits proviennent ou non du territoire des États membres.

    2.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas si le Comité des sanctions a approuvé au préalable à titre exceptionnel, au cas par cas, le transfert de tels produits à la RPDC pour satisfaire des besoins humanitaires essentiels avérés, sous réserve que des dispositions particulières soient prises pour le contrôle effectif de leur livraison et de leur utilisation.

    3.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la vente ou à la fourniture pour les avions civils à l'extérieur de la RPDC de carburant aviation réservé exclusivement à la consommation durant le vol à destination de ce pays et durant le vol de retour.

    ▼B



    CHAPITRE II

    RESTRICTIONS EN MATIÈRE D'APPUI FINANCIER AUX ÉCHANGES COMMERCIAUX

    ▼M6

    Article 5

    Les États membres n'accordent pas d'appui financier public et privé aux échanges commerciaux avec la RPDC, notamment en consentant des crédits, des garanties ou une assurance à l'exportation, à leurs ressortissants ou entités participant à de tels échanges, si cet appui financier est susceptible de contribuer aux programmes ou activités de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou à toute autre activité interdite par les RCSNU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) ou par la présente décision, ou au contournement des mesures imposées par ces RCSNU ou par la présente décision.

    ▼B



    CHAPITRE III

    SECTEUR FINANCIER

    Article 6

    Les États membres ne souscrivent pas de nouveaux engagements aux fins de l'octroi à la RPDC de subventions, d'une assistance financière ou de prêts accordés à des conditions favorables, y compris par leur participation à des institutions financières internationales, si ce n'est à des fins humanitaires et de développement répondant directement aux besoins de la population civile, ou de promotion de la dénucléarisation. En outre, les États membres font preuve de vigilance de façon à réduire les engagements actuellement en vigueur et, si possible, à y mettre fin.

    Article 7

    ▼M6

    1.  Afin d'éviter la fourniture de services financiers ou le transfert vers le territoire, par le territoire ou à partir du territoire des États membres, pour ou par des ressortissants des États membres ou des entités relevant de leur juridiction, ou des personnes ou institutions financières relevant de leur juridiction, de l'ensemble des fonds, autres avoirs ou ressources économiques, y compris de l'argent en espèces, susceptibles de contribuer aux programmes ou activités de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou à d'autres activités interdites par les RCSNU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) ou par la présente décision, ou au contournement des mesures imposées par ces RCSNU ou par la présente décision, les États membres exercent une surveillance accrue, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, des activités menées par les institutions financières relevant de leur juridiction avec:

    a) les banques domiciliées en RPDC;

    b) les succursales et les filiales des banques domiciliées en RPDC qui relèvent de la juridiction des États membres, énumérées à l'annexe IV;

    c) les succursales et les filiales des banques domiciliées en RPDC qui ne relèvent pas de la juridiction des États membres, énumérées à l'annexe V; ainsi que

    d) les entités financières qui ne sont pas domiciliées en RPDC et ne relèvent pas de la juridiction des États membres, mais sont contrôlées par des personnes et des entités domiciliées en RPDC, énumérées à l'annexe V,

    afin d'éviter que de telles activités contribuent aux programmes ou aux activités de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

    ▼B

    2.  Aux fins énoncées ci-dessus, les institutions financières sont tenues, dans le cadre des activités qu'elles mènent avec les entités financières visées au paragraphe 1:

    a) d'exercer une surveillance continue à l'égard de l'activité des comptes, notamment au moyen de leurs programmes de mesures de vigilance à l'égard de la clientèle et dans le cadre de leurs obligations relatives au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme;

    b) d'exiger que tous les champs d'information des instructions de paiement qui portent sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire de l'opération en question soient complétés, et, si ces informations ne sont pas fournies, de refuser l'opération;

    c) de conserver pendant cinq ans tous les relevés des opérations et de les mettre sur demande à la disposition des autorités nationales;

    d) si elles soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds sont liés aux programmes ou activités de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, de faire rapidement part de leurs soupçons à la cellule de renseignement financier (CRF) ou à toute autre autorité compétente désignée par l'État membre concerné. La CRF ou l'autre autorité compétente en question a accès, directement ou indirectement, en temps opportun aux informations financières, administratives et judiciaires dont elle a besoin pour pouvoir exercer correctement cette fonction, qui comprend notamment l'analyse des déclarations d'opérations suspectes.

    ▼M6

    Article 8

    1.  L'ouverture, sur le territoire des États membres, de succursales ou filiales de banques de la RPDC, ou de bureaux de représentation de celles-ci, y compris la banque centrale de la RPDC, ses succursales et filiales et d'autres entités financières visées à l'article 7, paragraphe 1, est interdite.

    2.  Les succursales, filiales et bureaux de représentation existants sont fermés dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'adoption de la RCSNU 2270 (2016).

    3.  Il est interdit aux banques de la RPDC, y compris la banque centrale de la RPDC, ses succursales et filiales et d'autres entités financières visées à l'article 7, paragraphe 1:

    a) d'établir de nouvelles coentreprises avec des banques relevant de la juridiction des États membres;

    b) de prendre une part de capital dans les banques relevant de la juridiction des États membres;

    c) d'établir ou d'entretenir des relations d'établissement correspondant avec des banques relevant de la juridiction des États membres;

    à moins que les transactions mentionnées aux points a), b) et c) ci-dessus ne soient approuvées au préalable par le Comité des sanctions.

    4.  Il est mis fin aux coentreprises, aux prises de part de capital et aux relations d'établissement correspondant avec des banques de la RPDC qui existent dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'adoption de la RCSNU 2270 (2016).

    5.  Il est interdit aux institutions financières présentes sur le territoire des États membres ou relevant de leur juridiction d'ouvrir des bureaux de représentation, des filiales, des succursales ou des comptes bancaires en RPDC.

    6.  Les bureaux de représentation, les filiales ou les comptes bancaires ouverts en RPDC sont fermés dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la RCSNU 2270 (2016), si l'État membre concerné est en possession d'informations lui donnant des motifs raisonnables de penser que ces services financiers pourraient contribuer aux programmes nucléaire ou de missiles balistiques de la RPDC, ou à toute autre activité interdite par les RCSNU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016).

    7.  Le paragraphe 6 ne s'applique pas si le Comité des sanctions détermine, au cas par cas, que ces bureaux, filiales ou comptes sont nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire ou aux activités des missions diplomatiques en RPDC conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou aux activités de l'Organisation des Nations unies ou de ses institutions spécialisées ou organisations apparentées, ou à toute autre fin conforme aux RCSNU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016).

    ▼B

    Article 9

    Sont interdits la vente directe ou indirecte, l'achat, le courtage ou l'aide à l'émission d'obligations de l'État ou garanties par l'État de la RPDC émises après le 18 février 2013 en faveur ou en provenance du gouvernement de la RPDC, de ses organismes, entreprises ou agences, de la Banque centrale de la RPDC ou de banques domiciliées en RPDC, ou d'agences et de filiales, relevant ou non de la juridiction des États membres de banques domiciliées en RPDC, ou d'entités financières qui, sans être domiciliées en RPDC ni relever de la juridiction des États membres, sont contrôlées par des personnes et des entités domiciliées en RPDC, ainsi que de personnes ou d'entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou d'entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle.



    CHAPITRE IV

    SECTEUR DES TRANSPORTS

    Article 10

    ▼M6

    1.  Les États membres, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, et dans le respect du droit international, y compris les Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et sur les relations consulaires, inspectent toutes les cargaisons se trouvant sur leur territoire ou transitant par celui-ci, y compris dans leurs aéroports, leurs ports maritimes et leurs zones de libre-échange, qui sont à destination ou en provenance de la RPDC, ou pour lesquelles la RPDC, des ressortissants de ce pays ou des personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou des entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, ou des personnes ou entités visées à l'annexe I, ont servi d'intermédiaires, ou qui sont transportées par des aéronefs ou des navires battant pavillon de la RPDC, en vue de s'assurer qu'aucun article n'est transféré en violation des RCSNU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016).

    ▼M6

    1 bis.  Les États membres, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, et dans le respect du droit international, y compris les Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et sur les relations consulaire, inspectent toutes les cargaisons se trouvant sur leur territoire ou transitant par celui-ci, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports, qui sont à destination ou en provenance de la RPDC, ou pour lesquelles la RPDC, des ressortissants de ce pays ou des personnes ou entités agissant en leur nom ont servi d'intermédiaires, s'ils sont en possession d'informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que les cargaisons en question contiennent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision.

    ▼B

    2.  Les États membres inspectent, avec le consentement de l'État du pavillon, les navires se trouvant en haute mer, s'ils disposent d'informations leur permettant raisonnablement de penser que la cargaison des navires en question contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision.

    3.  Les États membres coopèrent, conformément à leur législation nationale, dans le cadre des inspections effectuées en vertu des paragraphes 1 et 2.

    4.  Les aéronefs et les navires transportant du fret à destination ou en provenance de la RPDC sont soumis à l'obligation d'information additionnelle préalable à l'arrivée ou au départ pour toutes les marchandises entrant ou sortant d'un État membre.

    5.  Lorsque l'inspection visée aux paragraphes 1 et 2 a lieu, les États membres saisissent et détruisent les articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits en vertu de la présente décision, conformément au paragraphe 14 de la RCSNU 1874 (2009) et au paragraphe 8 de la RCSNU 2087 (2013).

    6.  Les États membres interdisent l'entrée dans leurs ports de tout navire ayant refusé de se soumettre à une inspection autorisée par l'État du pavillon, ou de tout navire battant pavillon de la RPDC ayant refusé de se soumettre à une inspection prescrite par le paragraphe 12 de la résolution 1874 (2009).

    7.  Le paragraphe 6 ne s'applique pas lorsque l'entrée du navire est requise aux fins d'une inspection, pour des raisons d'urgence ou en cas de retour à son port d'origine.

    ▼M6

    Article 11

    1.  Les États membres interdisent à tout aéronef de décoller de leur territoire, d'y atterrir ou de le survoler s'ils sont en possession d'informations leur donnant des motifs raisonnables de penser qu'il y a à bord des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par les RCSNU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) ou par la présente décision.

    2.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas en cas d'atterrissage d'urgence ou s'il s'agit d'atterrir aux fins d'inspection.

    ▼M6

    Article 11 bis

    1.  Les États membres interdisent l'entrée dans leurs ports à tout navire s'ils sont en possession d'informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que le navire est la propriété ou est sous le contrôle, directement ou indirectement, d'une personne ou entité visée à l'annexe I, ou contient une cargaison dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation est interdite par les RCSNU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016).

    2.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas en cas d'urgence ou en cas de retour au port d'origine, ou aux fins d'inspection, ou à moins que le Comité des sanctions n'ait déterminé au préalable que cette entrée dans le port est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la RCSNU 2270 (2016).

    ▼B

    Article 12

    La fourniture, par des ressortissants des États membres ou à partir du territoire des États membres, de services de soutage ou d'approvisionnement de bateaux, ou la prestation de tous autres services aux navires de la RPDC, sont interdites si des informations sont disponibles qui permettent raisonnablement de croire que ces navires transportent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision, à moins que la fourniture de ces services soit nécessaire pour des raisons humanitaires, ou jusqu'à ce que la cargaison ait été inspectée, et saisie et détruite au besoin, conformément à l'article 10, paragraphes 1, 2 et 5.

    ▼M6

    Article 12 bis

    1.  Il est interdit de fournir au titre d'un contrat de location ou d'affrètement des navires ou aéronefs battant le pavillon d'États membres ou de fournir des services d'équipage à la RPDC, à toute personne ou entité visée à l'annexe I, à toute autre entité RPDC, à toute autre personne ou entité qui selon l'État membre a aidé à contourner les sanctions ou à violer les dispositions des RCSNU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016), à toute personne ou entité agissant au nom ou sur les instructions de l'une quelconque des personnes ou entités susmentionnées, et à toute entité qui est la propriété ou est sous le contrôle de l'une quelconque des personnes ou entités susmentionnées.

    2.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la location, à l'affrètement ou à la fourniture de services d'équipage, pour autant que l'État membre concerné ait procédé à une notification préalable au Comité des sanctions au cas par cas accompagnée d'informations démontrant que ces activités ne sont menées qu'à des fins de subsistance et que des personnes ou entités de la RPDC n'en tireront pas parti pour produire des recettes, ainsi que d'informations sur les mesures prises pour empêcher que ces activités ne contribuent à des violations des RCSNU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016).

    Article 12 ter

    Les États membres radient des registres d'immatriculation tout navire qui est la propriété de la RPDC ou est exploité ou armé d'un équipage par celle-ci, et n'immatricule pas un tel navire qui a été radié des registres d'immatriculation par un autre État membre en application du paragraphe 19 de la RCSNU 2270 (2016).

    Article 12 quater

    1.  Il est interdit d'enregistrer des navires en RPDC, d'obtenir l'autorisation pour un navire d'utiliser le pavillon de la RPDC et de posséder, louer, exploiter ou fournir toute classification, certification de navires ou service connexe, ou d'assurer tout navire battant pavillon de la RPDC.

    2.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux activités ayant fait l'objet d'une notification préalable du Comité des sanctions au cas par cas, pour autant que l'État membre concerné ait fourni des informations détaillées au Comité des sanctions sur les activités, y compris les noms des personnes et entités concernées, des informations démontrant que lesdites activités sont exclusivement menées à des fins de subsistance et que des personnes ou entités de la RPDC n'en tireront pas parti pour produire des recettes, ainsi que des informations sur les mesures prises pour empêcher que ces activités ne contribuent à des violations des RCSNU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016).

    ▼B



    CHAPITRE V

    RESTRICTIONS EN MATIÈRE D'ADMISSION ET DE SÉJOUR

    Article 13

    ▼M6

    1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire:

    a) des personnes visées à l'annexe I, désignées par le Comité des sanctions ou par le Conseil de sécurité des Nations unies comme étant responsables, y compris sous forme d'appui ou d'encouragement, des politiques menées par la RPDC en matière de programmes en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ainsi que des membres de leur famille, ou des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions;

    b) des personnes non incluses sur la liste figurant à l'annexe I, visées à l'annexe II:

    i) qui sont responsables, y compris sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions;

    ii) qui fournissent des services financiers ou assurent le transfert vers le territoire, par le territoire ou à partir du territoire des États membres, pour ou par des ressortissants d'États membres ou des entités relevant de leur juridiction, ou des personnes ou institutions financières se trouvant sur leur territoire, de tous fonds, autres avoirs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques et autres armes de destruction massive;

    iii) qui participent, y compris par le biais de la fourniture de services financiers, à la fourniture, à destination ou en provenance de la RPDC, d'armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, ou la fourniture à la RPDC d'articles, de matériels, d'équipements, de biens et de technologies qui seraient susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive;

    c) des personnes non incluses sur la liste figurant à l'annexe I ou à l'annexe II qui travaillent pour le compte ou sur les instructions d'une personne ou d'une entité visée à l'annexe I ou à l'annexe II, ou des personnes qui ont contribué au contournement des sanctions ou à la violation des RCSNU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) ou de la présente décision, visées à l'annexe III de la présente décision.

    2.  Le paragraphe 1, point a), ne s'applique pas si le Comité des sanctions détermine au cas par cas qu'un déplacement est justifié pour des raisons humanitaires, y compris pour accomplir un devoir religieux, ou si le Comité des sanctions considère qu'une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs des RCSNU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016).

    ▼B

    3.  Un État membre n'est pas tenu, en vertu du paragraphe 1, de refuser l'accès à son territoire à ses propres ressortissants.

    4.  Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

    a) en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale;

    b) en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

    c) en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités;

    d) en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.

    5.  Le paragraphe 4 est également considéré comme applicable aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

    6.  Le Conseil est dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation au titre du paragraphe 4 ou 5.

    7.  Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées au paragraphe 1, point b), lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit en RPDC.

    8.  Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 7 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil soulèvent une objection par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.

    9.  Le paragraphe 1, point c), ne s'applique pas au passage en transit de représentants du gouvernement de la RPDC se rendant au siège de l'Organisation des Nations Unies pour y mener des activités relatives aux Nations Unies.

    10.  Lorsque, en vertu des paragraphes 4, 5, 7 et 9, un État membre autorise des personnes visées à l'annexe I, II, ou III à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.

    11.  Les États membres font preuve de vigilance et de retenue concernant l'entrée sur leur territoire, ou le transit par leur territoire, de personnes agissant pour le compte ou sur les ordres d'une personne ou d'une entité désignée énumérée à l'annexe I.

    Article 14

    1.  Les États membres expulsent de leur territoire aux fins de leur rapatriement en RPDC, conformément au droit interne et international applicable, tous ressortissants de la RPDC qui, à leur avis, agissent pour le compte ou sur les ordres d'une personne ou d'une entité visée à l'annexe I ou à l'annexe II, ou qui, à leur avis, ont contribué au contournement des sanctions ou à la violation des dispositions des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) et 2094 (2013) ou de la présente décision.

    2.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque la présence d'une personne concernée est requise pour le déroulement d'une procédure judiciaire ou exclusivement pour des raisons médicales, de protection ou d'autres raisons humanitaires.

    ▼M6

    Article 14 bis

    1.  Les États membres expulsent de leur territoire aux fins de leur rapatriement en RPDC, conformément au droit national et international applicable, les diplomates ou représentants du gouvernement de la RPDC ou autres ressortissants de la RPDC qui, à leur avis, agissent pour le compte ou sur les instructions d'une personne ou d'une entité visée à l'annexe I, ou d'une personne ou d'une entité qui contribue au contournement des sanctions ou à la violation des dispositions des RCSNU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016).

    2.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas au passage en transit de représentants du gouvernement de la RPDC se rendant au siège ou dans d'autres locaux de l'Organisation des Nations unies pour y mener des activités relatives aux Nations unies.

    3.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans le cas d'une personne dont la présence est requise aux fins d'une procédure judiciaire, dont la présence est justifiée exclusivement par des raisons médicales ou de protection ou d'autres raisons humanitaires, ou dont le Comité des sanctions a décidé, sur la base d'un examen au cas par cas, que l'expulsion serait contraire aux objectifs des RCSNU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016).

    Article 14 ter

    1.  Les États membres expulsent de leur territoire aux fins de leur rapatriement dans les pays dont ces personnes ont la nationalité, conformément au droit national et international applicable, les ressortissants de pays tiers qui, à leur avis, agissent pour le compte ou sur les instructions d'une personne ou d'une entité visée à l'annexe I ou contribuent au contournement des sanctions ou à la violation des dispositions des RCSNU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016).

    2.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans le cas d'une personne dont la présence est requise aux fins d'une procédure judiciaire, dont la présence est justifiée exclusivement par des raisons médicales ou de protection ou d'autres raisons humanitaires, ou dont le Comité des sanctions a décidé, sur la base d'un examen au cas par cas, que l'expulsion serait contraire aux objectifs des RCSNU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016).

    3.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas au passage en transit de représentants du gouvernement de la RPDC se rendant au siège ou dans d'autres locaux de l'Organisation des Nations unies pour y mener des activités relatives aux Nations unies.

    ▼B



    CHAPITRE VI

    GEL DES FONDS ET DES RESSOURCES ÉCONOMIQUES

    Article 15

    1.  Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes et entités ci-après, de même que tous les fonds et ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, par les personnes ou entités ci-après:

    a) les personnes ou entités désignées par le Comité des sanctions ou par le Conseil de sécurité comme participant ou apportant un appui, y compris par des moyens illicites, aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou les personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou les entités qui sont leur propriété ou contrôlées par elles, y compris par des moyens illicites, visées à l'annexe I;

    b) les personnes et entités non incluses sur la liste figurant à l'annexe I, visées à l'annexe II:

    i) qui sont responsables, y compris sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou les personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou les entités qui sont leur propriété ou contrôlées par elles, y compris par des moyens illicites;

    ii) qui fournissent des services financiers ou assurent le transfert vers le territoire, par le territoire ou à partir du territoire des États membres, pour ou par des ressortissants d'États membres ou des entités relevant de leur juridiction, ou des personnes ou institutions financières se trouvant sur leur territoire, de tous fonds, autres actifs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques et autres armes de destruction massive, ou les personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou les entités qui sont leur propriété ou contrôlées par elles;

    iii) qui participent, y compris par la fourniture de services financiers, à la fourniture, à destination ou en provenance de la RPDC, d'armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, ou la fourniture à la RPDC d'articles, de matériels, d'équipements, de biens et de technologies qui seraient susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive;

    ▼M6

    c) les personnes et les entités non incluses sur la liste figurant à l'annexe I ou à l'annexe II qui agissent pour le compte ou sur les instructions d'une personne ou d'une entité visée à l'annexe I ou à l'annexe II, ou les personnes qui contribuent au contournement des sanctions ou à la violation des dispositions des RCSNU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) ou de la présente décision, visées à l'annexe III de la présente décision;

    ▼M6

    d) les entités relevant du gouvernement de la RPDC ou du Parti des travailleurs de Corée, ou de toute personne ou entité agissant pour le compte ou sur les ordres de ceux-ci, ou d'entités leur appartenant ou contrôlées par eux, que l'État membre juge associées aux programmes nucléaire ou de missiles balistiques de la RPDC ou à toute autre activité interdite par les RCSNU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016).

    ▼B

    2.  Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes ou entités visées au paragraphe 1, ni n'est dégagé à leur profit.

    3.  Des dérogations peuvent être accordées pour les fonds et ressources économiques qui:

    a) sont nécessaires pour répondre aux besoins essentiels, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services d'utilité publique;

    b) sont exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour la prestation de services juridiques; ou

    c) sont exclusivement destinés au règlement de frais ou commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés, conformément à la législation nationale,

    dès lors que l'État membre concerné a informé, le cas échéant, le Comité des sanctions de son intention d'autoriser l'accès auxdits fonds et ressources économiques, et que le Comité des sanctions ne s'y est pas opposé dans les cinq jours ouvrables qui ont suivi.

    4.  Des dérogations peuvent en outre être accordées pour les fonds et ressources économiques qui:

    a) sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires. Le cas échéant, l'État membre concerné notifie et obtient préalablement l'accord du Comité des sanctions; ou

    b) font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soit antérieur à la date à laquelle la personne ou l'entité visée au paragraphe 1 a été désignée par le Comité des sanctions, le Conseil de sécurité ou le Conseil, et ne profite pas à une personne ou une entité visée au paragraphe 1. Le cas échéant, l'État membre concerné en informe préalablement le Comité des sanctions.

    5.  Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

    a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

    b) de paiements dus au titre de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant le 14 octobre 2006,

    à condition que ces intérêts, autres revenus et paiements continuent d'être soumis au paragraphe 1.

    ▼M5

    6.  En ce qui concerne la Korea National Insurance Corporation (KNIC):

    a) les États membres concernés peuvent autoriser des personnes et entités établies au sein de l'Union à recevoir des paiements de la KNIC à condition que:

    i) le paiement soit dû:

     au titre des dispositions d'un contrat de services d'assurance fournis par la KNIC qui sont nécessaires aux activités menées en RPDC par la personne ou l'entité établie au sein de l'Union, ou

     au titre des dispositions d'un contrat de services d'assurance fournis par la KNIC aux fins de réparer un dommage occasionné sur le territoire de l'Union par une des parties à un tel contrat;

    ii) le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou une entité visée au paragraphe 1; et

    iii) le paiement n'est pas lié directement ou indirectement à des activités interdites en vertu de la présente décision;

    b) les États membres concernés peuvent autoriser des personnes et entités établies au sein de l'Union à effectuer des paiements au bénéfice de la KNIC exclusivement aux fins d'obtenir les services d'assurance nécessaires aux activités menées par ces personnes ou entités en RPDC à condition que ces activités ne soient pas interdites en vertu de la présente décision;

    c) une telle autorisation n'est pas requise pour des paiements effectués par ou au bénéfice de la KNIC qui sont nécessaires aux tâches officielles d'une mission diplomatique ou consulaire d'un État membre en RPDC;

    d) le paragraphe 1 n'interdit pas à la KNIC d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat conclu avant son inscription sur la liste, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que:

    i) le contrat ne porte pas sur les articles, les matériaux, les équipements, les biens, les technologies, l'assistance, la formation, l'aide financière, les investissements, les services de courtage et autres services interdits visés dans la présente décision;

    ii) le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou une entité visée au paragraphe 1.

    Un État membre informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent paragraphe.

    ▼M6

    Article 15 bis

    L'article 15, paragraphe 1, point d), ne s'applique pas aux fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques nécessaires pour mener à bien les activités des missions de la RPDC auprès de l'Organisation des Nations unies et de ses institutions spécialisées et autres organismes des Nations unies ou à d'autres missions diplomatiques et consulaires de la RPDC, ni aux autres fonds, avoirs financiers ou ressources économiques déterminés à l'avance et au cas par cas par le Comité des sanctions comme nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire, à la dénucléarisation ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la RCSNU 2270 (2016).

    Article 15 ter

    1.  Les bureaux de représentation des entités visées à l'annexe I sont fermées.

    2.  La participation directe ou indirecte à des coentreprises ou à tout autre arrangement commercial d'entités visées à l'annexe I ainsi que de personnes ou d'entités agissant pour leur compte est interdite.

    ▼B



    CHAPITRE VII

    AUTRES MESURES RESTRICTIVES

    ▼M6

    Article 16

    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire preuve de vigilance afin d'empêcher que des ressortissants de la RPDC reçoivent un enseignement ou une formation spécialisés dispensés sur leur territoire ou par leurs propres ressortissants, dans des disciplines susceptibles de favoriser les activités nucléaires de la RPDC posant un risque de prolifération et la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, y compris l'enseignement ou la formation dans les domaines de la physique avancée, de la simulation informatique avancée et des sciences informatiques connexes, de la navigation géospatiale, de l'ingénierie nucléaire, de l'ingénierie aérospatiale et de l'ingénierie aéronautique et dans les disciplines apparentées.

    Article 17

    Les États membres exercent, conformément au droit international, une vigilance accrue à l'égard du personnel diplomatique de la RPDC afin d'empêcher ces personnes de contribuer aux programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC, aux autres activités interdites par les RCSNU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) et 2270 (2016) ou par la présente décision, ou au contournement des mesures imposées par ces RCSNU ou par la présente décision.

    ▼B



    CHAPITRE VIII

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

    ▼M6

    Article 18

    Il n'est fait droit à aucune demande, y compris des demandes d'indemnisation ou de dédommagement ou toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation, une demande de sanction financière ou une demande à titre de garantie, une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation ou d'une garantie financière, y compris les demandes résultant de lettres de crédit ou d'instruments similaires, présentée par des personnes ou entités visées aux annexes I, II, ou III, ou par toute autre personne ou entité en RPDC, y compris le gouvernement de la RPDC, ses organismes, entreprises ou agences, ou par toute personne ou entité agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une de ces personnes ou entités, et intervenant à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des mesures décidées en vertu des RCSNU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) et 2270 (2016), y compris des mesures de l'Union ou de tout État membre adoptées conformément à la mise en œuvre des décisions pertinentes du Conseil de sécurité ou de mesures régies par la présente décision, en application de ladite mise en œuvre ou en liaison d'une quelconque façon avec celle-ci.

    ▼B

    Article 19

    1.  Le Conseil adopte les modifications de l'annexe I selon ce que détermineront le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions.

    2.  Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition des États membres ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit les listes figurant aux annexes II et III et les modifie.

    Article 20

    1.  Lorsque le Conseil de sécurité ou le Comité des sanctions inscrit une personne ou une entité sur la liste, le Conseil inscrit cette même personne ou entité sur la liste figurant à l'annexe I.

    2.  Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne ou une entité les mesures visées à l'article 13, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 15, paragraphe 1, point b), il modifie l'annexe II ou l'annexe III en conséquence.

    3.  Le Conseil communique sa décision à la personne ou à l'entité visée aux paragraphes 1 et 2, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en donnant à ladite personne ou entité la possibilité de présenter des observations.

    4.  Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l'entité.

    Article 21

    1.  Les annexes I, II, et III indiquent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes et entités, qui sont fournis par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe I.

    2.  Les annexes I, II et III contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes ou entités concernées qui sont fournies par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe I. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe I mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions.

    Article 22

    1.  La présente décision est réexaminée et, au besoin, modifiée, en particulier en ce qui concerne les catégories de personnes, d'entités ou d'articles ou les autres personnes, entités ou articles auxquels doivent s'appliquer les mesures restrictives, ou compte tenu des résolutions du Conseil de sécurité en la matière.

    ▼M1

    2.  Les mesures visées à l'article 13, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 15, paragraphe 1, points b) et c), sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Elles cessent de s'appliquer à l'égard des personnes et entités concernées si le Conseil établit, conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, que les conditions nécessaires à leur application ne sont plus remplies.

    ▼B

    Article 23

    La décision 2010/800/PESC est abrogée.

    Article 24

    La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.




    ANNEXE I

    ▼M1

    Liste des personnes visées à l'article 13, paragraphe 1, point a) et de personnes et entités visées à l'article 15, paragraphe 1, point a)



    A.  Personnes

     

    Nom

    Connu également sous le nom de

    Date de naissance

    Date de désignation

    Autres informations

    1.

    Yun Ho-jin

    Yun Ho-chin

    13.10.1944

    16.7.2009

    Directeur de la Namchongang Trading Corporation; encadre l'importation des articles nécessaires au programme d'enrichissement de l'uranium.

    ▼M2

    2.

    Ri Je-Son

    Nom coréen:

    image;

    nom chinois:

    image

    alias Ri Che Son

    Né en 1938.

    16.7.2009

    Ministre de l'industrie de l'énergie atomique depuis avril 2014. Ancien directeur du General Bureau of Atomic Energy (GBAE), principal organisme dirigeant le programme nucléaire de la RPDC; a facilité plusieurs projets nucléaires, dont la gestion par le GBAE du Centre de recherche nucléaire de Yongbyon et de la Namchongang Trading Corporation.

    ▼B

    3.

    Hwang Sok-hwa

     

     

    16.7.2009

    Directeur au General Bureau of Atomic Energy (GBAE); joue un rôle dans le programme nucléaire de la République populaire démocratique de Corée; en qualité de chef du bureau de la direction scientifique du GBAE, a siégé au comité scientifique du Joint Institute for Nuclear Research.

    4.

    Ri Hong-sop

     

    1940

    16.7.2009

    Ancien directeur, centre de recherche nucléaire de Yongbyon, a encadré trois installations centrales qui concourent à la production de plutonium de qualité militaire: l'installation de fabrication de combustible, le réacteur nucléaire et l'usine de traitement du combustible usé.

    5.

    Han Yu-ro

     

     

    16.7.2009

    Directeur de la Korea Ryongaksan General Trading Corporation; joue un rôle dans le programme de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée.

    6.

    Paek Chang-Ho

    Pak Chang-Ho

    Paek Ch'ang-Ho

    Numéro de passeport: 381420754;

    date de délivrance: 7 décembre 2011;

    date d'expiration: 7 décembre 2016;

    date de naissance: 18 juin 1964;

    lieu de naissance: Kaesong, RPDC

    22.1.2013

    Haut responsable et directeur du centre de contrôle des satellites du Comité coréen pour la technologie spatiale (Korean Committee for Space Technology).

    ▼M1

    7.

    Chang Myong- Chin

    Jang Myong-Jin

    19 février 1968;

    autre date de naissance: 1965 ou 1966

    22.1.2013

    Directeur général du site de lancement de satellites Sohae et responsable du centre d'où ont été effectués les lancements des 13 avril et 12 décembre 2012.

    ▼M4

    8.

    Ra Ky'ong-Su

    Ra Kyung-Su

    Chang, Myong Ho

     

    22.1.2013

    Ra Ky'ong-Su est un responsable de la Tanchon Commercial Bank (TCB). En cette qualité, il a facilité des opérations effectuées pour le compte de la TCB. La Tanchon Commercial Bank a été désignée par le Comité en avril 2009 en tant que principal organisme financier de la RPDC pour les ventes d'armes conventionnelles, de missiles balistiques et de biens liés à l'assemblage et à la fabrication de telles armes.

    ▼M1

    9.

    Kim Kwang-il

     

    1er septembre 1969;

    passeport: PS381420397

    22.1.2013

    Kim Kwang-il est un responsable de la Tanchon Commercial Bank (TCB). En cette qualité, il a facilité des opérations effectuées pour le compte de la TCB et de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La Tanchon Commercial Bank a été désignée par le Comité des sanctions en avril 2009 en tant que principal organisme financier de la RPDC pour les ventes d'armes conventionnelles, de missiles balistiques et de biens liés à l'assemblage et à la fabrication de telles armes. La KOMID, désignée en avril 2009 par le Comité des sanctions, est le premier marchand d'armes de la RPDC et son principal exportateur de biens et d'équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles.

    ▼B

    10.

    Yo'n Cho'ng Nam

     

     

    7.3.2013

    Représentant en chef de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le premier marchand d'armes de la RPDC et son principal exportateur de biens et équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles.

    11.

    Ko Ch'o'l-Chae

     

     

    7.3.2013

    Représentant adjoint en chef de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le premier marchand d'armes de la RPDC et sonprincipal exportateur de biens et équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles.

    12.

    Mun Cho'ng-Ch'o'l

     

     

    7.3.2013

    Mun Cho'ng-Ch'o'l est un responsable de la TCB. En cette qualité, il a facilité des opérations effectuées pour le compte de la banque. La Tanchon Commercial Bank, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le principal organisme financier de la RPDC pour les ventes d'armes conventionnelles, de missiles balistiques et de biens liés à l'assemblage et à la fabrication de telles armes.

    ▼M4

    13.

    Choe Chun-Sik

    Choe Chun-Sik;

    Ch'oe Ch'un-Sik

    Date de naissance: 12 octobre 1954 Nationalité: nord-coréenne

    2.3.2016

    Choe Chun-sik était le directeur de la Second Academy of Natural Sciences (SANS) et dirigeait le programme de missiles à longue portée de la RPDC.

    14.

    Choe Song Il

     

    Numéro de passeport: 472320665

    Date d'expiration: 26 septembre 2017

    Numéro de passeport: 563120356

    Nationalité: nord-coréenne

    2.3.2016

    Représentant de la Tanchon Commercial Bank au Viêt Nam.

    15.

    Hyon Kwang II

    Hyon Gwang Il

    Date de naissance: 27 mai 1961 Nationalité: nord-coréenne

    2.3.2016

    Hyon Kwang II est le directeur du service de développement scientifique à l'Administration nationale de développement aérospatial.

    16.

    Jang Bom Su

    Jang Pom Su

    Date de naissance: 15 avril 1957 Nationalité: nord-coréenne

    2.3.2016

    Représentant de la Tanchon Commercial Bank en Syrie.

    17.

    Jang Yong Son

     

    Date de naissance: 20 février 1957

    Nationalité: nord-coréenne

    2.3.2016

    Représentant de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) en Iran.

    18.

    Jon Myong Guk

    Cho 'n Myo 'ng-kuk

    Numéro de passeport: 4721202031

    Date d'expiration: 21 février 2017

    Nationalité: nord-coréenne

    Date de naissance: 18 octobre 1976

    2.3.2016

    Représentant de la Tanchon Commercial Bank en Syrie.

    19.

    Kang Mun Kil

    Jiang Wen-ji

    Numéro de passeport:

    PS472330208

    Date d'expiration: 4 juillet 2017

    Nationalité: nord-coréenne

    2.3.2016

    Kang Mun Kil a mené des activités liées aux achats en matière nucléaire, en qualité de représentant de la société Namchongang, également connue sous le nom de Namhung.

    20.

    Kang Ryong

     

    Date de naissance: 21 août 1969

    Nationalité: nord-coréenne

    2.3.2016

    Représentant de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) en Syrie.

    21.

    Kim Jung Jong

    Kim Chung Chong

    Numéro de passeport: 199421147 Date d'expiration du passeport: 29 décembre 2014

    Numéro de passeport: 381110042 Date d'expiration du passeport: 25 janvier 2016

    Numéro de passeport: 563210184 Date d'expiration du passeport: 18 juin 2018;

    Date de naissance: 7 novembre 1966

    Nationalité: nord-coréenne

    2.3.2016

    Représentant de la Tanchon Commercial Bank au Viêt Nam.

    22.

    Kim Kyu

     

    Date de naissance: 30 juillet 1968 Nationalité: nord-coréenne

    2.3.2016

    Responsable des affaires extérieures de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID).

    23.

    Kim Tong My'ong

    Kim Chin-So'k; Kim Tong-Myong; Kim Jin-Sok; Kim, Hyok-Chol

    Date de naissance: 1964 Nationalité: nord-coréenne

    2.3.2016

    Kim Tong My'ong est le président de la Tanchon Commercial Bank et a occupé, au moins depuis 2002, divers postes au sein de celle-ci. Il a également joué un rôle dans la gestion des affaires d'Amroggang.

    24.

    Kim Yong Chol

     

    Date de naissance: 18 février 1962

    Nationalité: nord-coréenne

    2.3.2016

    Représentant de la KOMID en Iran.

    25.

    Ko Tae Hun

    Kim Myong Gi

    Numéro de passeport: 563120630

    Date d'expiration du passeport: 20 mars 2018

    Date de naissance: 25 mai 1972

    Nationalité: nord-coréenne

    2.3.2016

    Représentant de la Tanchon Commercial Bank.

    26.

    Ri Man Gon

     

    Date de naissance: 29 octobre 1945

    Numéro de passeport: P0381230469

    Date d'expiration du passeport: 6 avril 2016

    Nationalité: nord-coréenne

    2.3.2016

    Ri Man Gon est le ministre du département de l'industrie des fournitures militaires.

    27.

    Ryu Jin

     

    Date de naissance: 7 août 1965

    Numéro de passeport: 563410081

    Nationalité: nord-coréenne

    2.3.2016

    Représentant de la KOMID en Syrie.

    28.

    Yu Chol U

     

    Nationalité: nord-coréenne

    2.3.2016

    Yu Chol U est le directeur de l'Administration nationale de développement aérospatial (NADA).



    B.  Entités

     

    Nom

    Connu également sous le nom de

    Adresse

    Date de désignation

    Autres informations

    1.

    Korea Mining Development Trading Corporation

    CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; "KOMID"

    Central District, Pyongyang, RPDC

    24.4.2009

    Premier marchand d'armes et principal exportateur de biens et équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles.

    2.

    Korea Ryonbong General Corporation

    KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION; LYONGAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION

    Pot'onggang District, Pyongyang, RPDC; Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC

    24.4.2009

    Conglomérat spécialisé dans l'acquisition pour le compte du secteur de la défense de la RPDC et dans l'assistance aux ventes de matériel militaire de ce pays.

    3.

    Tanchon Commercial Bank

    CHANGGWANG CREDIT BANK; KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK

    Saemul 1-Dong Pyongchon District, Pyongyang, RPDC

    24.4.2009

    Principal organisme financier de la RPDC pour les ventes d'armes conventionnelles, de missiles balistiques et de biens liés à l'assemblage et à la fabrication de telles armes.

    ▼M4

    4.

    Namchongang Trading Corporation

    NCG; NAMCHONGANG TRADING;NAM CHON GANG CORPORATION; NOMCHONGANG TRADING CO.; NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION; Namhung Trading Corporation

    Pyongyang, RPDC

    16.7.2009

    Namchongang est une société d'import-export de RPDC relevant du Bureau général de l'énergie atomique. Elle joue un rôle dans l'approvisionnement de pompes à vide d'origine japonaise qui se trouvent sur le site d'installations nucléaires en RPDC, ainsi que dans l'approvisionnement en matériel rattaché au secteur nucléaire associé à une personne de nationalité allemande. Elle a également participé depuis la fin des années 90 à l'achat de tubes d'aluminium et d'autres matériels spécifiquement adaptés à un programme d'enrichissement de l'uranium.

    Son représentant est un ancien diplomate qui a représenté la RPDC lors de l'inspection des installations atomiques de Yongbyon par l'Agence internationale de l'énergie atomique en 2007. Les activités de prolifération de la société Namchongang soulèvent de graves inquiétudes compte tenu des précédentes activités de prolifération de la RPDC.

    ▼B

    5.

    Hong Kong Electronics

    HONG KONG ELECTRONICS KISH CO

    Sanaee St., Kish Island, Iran

    16.7.2009

    Appartient à la Tanchon Commercial Bank et à la KOMID, ou est contrôlée par ces deux entités, ou agit ou prétend agir pour leur compte ou en leur nom. Depuis 2007, Hong Kong Electronics a viré des millions de dollars de fonds liés à des activités de prolifération au nom de la Tanchon Commercial Bank et de la KOMID (toutes deux désignées par le Comité des sanctions en avril 2009). Hong Kong Electronics a facilité le transfert de fonds de l'Iran à destination de la RPDC pour le compte de la KOMID.

    6.

    Korea Hyoksin Trading Corporation

    KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION

    Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC

    16.7.2009

    Société de RPDC basée à Pyongyang qui dépend de la Korea Ryonbong General Corporation (désignée par le Comité des sanctions en avril 2009) et qui joue un rôle dans l'élaboration d'armes de destruction massive.

    7.

    Bureau général de l'énergie atomique (General Bureau of Atomic Energy - GBAE)

    General Department of Atomic Energy (GDAE)

    Haeudong, Pyongchen District, Pyongyang, RPDC

    16.7.2009

    Le GBAE administre le programme nucléaire de la RPDC, qui comprend le centre de recherche nucléaire de Yongbyon et son réacteur de recherche de production de plutonium de 5 MWé (25 MWt) ainsi que ses installations de production et de retraitement de combustible nucléaire. Le Bureau a eu des entretiens et des échanges portant sur l'énergie nucléaire avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. C'est l'organisme de la Corée du Nord qui est le principal responsable de l'encadrement des programmes nucléaires, dont l'exploitation du centre de recherche nucléaire de Yongbyon.

    8.

    Korean Tangun Trading Corporation

     

    Pyongyang, RPDC

    16.7.2009

    La Korea Tangun Trading Corporation relève de la Second Academy of Natural Sciences de la RPDC. Elle est responsable au premier chef de l'achat de biens et de technologies à l'appui des programmes de recherche et développement du pays pour la défense, y compris (mais pas exclusivement) des programmes et des achats concernant les armes et vecteurs de destruction massive, notamment les matières qui sont soumises à contrôle ou interdites en vertu des régimes multilatéraux de contrôle applicables.

    9.

    Korean Committee for Space Technology

    DPRK Committee for Space Technology; Department of Space Technology of the DPRK; Committee for Space Technology; KCST

    Pyongyang, RPDC

    22.1.2013

    Le Comité coréen pour la technologie spatiale (Korean Committee for Space Technology) (KCST) a orchestré les lancements effectués par la RPDC les 13 avril 2012 et 12 décembre 2012 par l'intermédiaire du centre de contrôle des satellites et du site de lancement de Sohae.

    10.

    Bank of East Land

    Dongbang Bank; Tongbang U'Nhaeng; Tongbang Bank

    P.O. Box 32,BEL Building,Jonseung-Dung,Moranbong District, Pyongyang, RPDC

    22.1.2013

    L'institution financière de la RPDC Bank of East Land facilite les transactions dans le secteur de l'armement pour la Green Pine Associated Corporation (Green Pine), fabricant et exportateur d'armes, et lui fournit d'autres types de soutien. La Bank of East Land a participé activement avec la Green Pine à des transferts de fonds visant à contourner les sanctions. En 2007 et 2008, la Bank of East Land a facilité des transactions impliquant Green Pine et des institutions financières iraniennes dont la Bank Melli et la Bank Sepah. Le Conseil de sécurité a désigné la Bank Sepah dans sa résolution 1747 (2007) en raison du soutien apporté au programme de missiles balistiques de l'Iran. Green Pine a été désignée par le Comité des sanctions en avril 2012.

    11.

    Korea Kumryong Trading Corporation

     

     

    22.1.2013

    Utilisée comme prête-nom par la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) aux fins d'activités liées aux achats. La KOMID, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le premier marchand d'armes de la RPDC et son principal exportateur de biens et d'équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles.

    12.

    Tosong Technology Trading Corporation

     

    Pyongyang, RPDC

    22.1.2013

    Korea Mining Development Corporation (KOMID) est la société mère de Tosong Technology Trading Corporation. La KOMID, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le premier marchand d'armes de la RPDC et son principal exportateur de biens et d'équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles.

    ▼M1

    13.

    Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

    Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation; Ryonha Machinery Corporation; Ryonha Machinery; Ryonha Machine Tool; Ryonha Machine Tool Corporation; Ryonha Machinery Corp; Ryonhwa Machinery Joint Venture Corporation; Ryonhwa Machinery JV; Huichon Ryonha Machinery General Plant; Unsan; Unsan Solid Tools; et Millim Technology Company

    Tongan-dong, Central District, Pyongyang, RPDC; Mangungdae-gu, Pyongyang, RPDC; Mangyongdae District, Pyongyang, RPDC.

    Adresses électroniques: ryonha@silibank.com; sjc-117@hotmail.com; et millim@silibank.com

    Numéros de téléphone: 850-2-18111; 850-2-18111-8642; et 850 2 18111-3818642

    Numéro de télécopieur: 850-2-381-4410

    22.1.2013

    Korea Ryonbong General Corporation est la société mère de Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation. Korea Ryonbong General Corporation, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est un conglomérat spécialisé dans l'acquisition pour les industries de la défense de la RPDC et l'appui aux ventes du pays liées au secteur militaire.

    ▼M2

    14.

    Leader (Hong Kong) International

    Leader International Trading Limited; Leader (Hong Kong) International Trading Limited

    LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong, Chine

    22.1.2013

    Leader International (société de Hong Kong enregistrée sous le no 1177053) facilite les expéditions pour le compte de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, désignée par le comité des sanctions en avril 2009, est le premier marchand d'armes de la RPDC et son principal exportateur de biens et d'équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles.

    ▼B

    15.

    Green Pine Associated Corporation

    Cho'ngsong United Trading Company; Chongsong Yonhap; Ch'o'ngsong Yo'nhap; Chosun Chawo'n Kaebal T'uja Hoesa; Jindallae; Ku'mhaeryong Company LTD; Natural Resources Development and Investment Corporation; Saeingp'il Company

    c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, RPDC;

    Nungrado, Pyongyang, RPDC

    2.5.2012

    Green Pine Associated Corporation ("Green Pine") a repris de nombreuses activités de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le premier marchand d'armes de la RPDC et son principal exportateur de biens et d'équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles.

    Green Pine intervient en outre pour près de la moitié dans les exportations d'armes et de matériel connexe de la RPDC.

    Green Pine a été considérée comme devant faire l'objet de sanctions pour avoir exporté des armes ou du matériel connexe en provenance de Corée du Nord. Green Pine est une société spécialisée dans la production d'embarcations militaires et d'armements maritimes, tels que des sous-marins, des bateaux militaires et des systèmes de missiles; elle a exporté des torpilles vers des entreprises iraniennes liées à la défense et leur a fourni une assistance technique.

    16.

    Amroggang Development Banking Corporation

    Amroggang Development Bank; Amnokkang Development Bank

    Tongan-dong, Pyongyang, RPDC

    2.5.2012

    Créée en 2006, Amroggang est une société liée à la Tanchon Commercial Bank et gérée par des responsables de Tanchon. Tanchon joue un rôle dans le financement des ventes de missiles balistiques par la KOMID et a également été impliquée dans des transactions portant sur des missiles balistiques entre la KOMID et le groupe industriel iranien Shahid Hemmat (SHIG). La Tanchon Commercial Bank, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le principal organisme financier de la RPDC pour les ventes d'armes conventionnelles, de missiles balistiques et de biens liés à l'assemblage et à la fabrication de telles armes. La KOMID, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le premier marchand d'armes de la RPDC et son principal exportateur de biens et d'équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles. Dans sa résolution 1737 (2006), le Conseil de sécurité a désigné le groupe SHIG comme une entité concourant au programme de missiles balistiques de l'Iran.

    17.

    Korea Heungjin Trading Company

    Hunjin Trading Co.; Korea Henjin Trading Co.; Korea Hengjin Trading Company

    Pyongyang, RPDC

    2.5.2012

    La Korea Heungjin Trading Company est utilisée par la KOMID à des fins commerciales. Elle est soupçonnée d'avoir été impliquée dans la fourniture de biens liés aux missiles au groupe industriel iranien Shahid Hemmat (SHIG). La société Heungjin a été associée à la KOMID et, en particulier, à son service des achats. La société Heungjin a été utilisée pour l'acquisition d'un panneau de commande numérique de pointe qui a des applications pour laconception de missiles. La KOMID, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le premier marchand d'armes de la RPDC et son principal exportateur de biens et équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles. Dans sa résolution 1737 (2006), le Conseil de sécurité a désigné le groupe SHIG comme une entité concourant au programme de missiles balistiques de l'Iran.

    18.

    Second Academy of Natural Sciences

    2nd Academy of Natural Sciences; Che 2 Chayon Kwahakwon; Académy of Natural Sciences; Chayon Kwahak-Won; National Defense Academy; Kukpang Kwahak-Won; Second Academy of Natural Sciences Research Institute; Sansri.

    Pyongyang, RPDC

    7.3.2013

    La Second Academy of Natural Sciences est une organisation nationale chargée de la recherche et du développement concernant les systèmes d'armes sophistiquées de la RPDC, notamment les missiles et probablement les armes nucléaires. Elle a recours à un certain nombre d'organisations subordonnées, notamment la Tangun Trading Corporation, pour obtenir à l'étranger de la technologie, des équipements et des informations qui servent au programme de missiles et probablement au programme d'armes nucléaires de la RPDC. La Tangun Trading Corporation, qui a été désignée par le Comité des sanctions en juillet 2009, est responsable au premier chef de l'achat de biens et de technologies à l'appui des programmes de recherche et développement de la RPDC pour la défense, y compris (mais pas exclusivement) des programmes et des achats concernant les armes et vecteurs de destruction massive, notamment les matières qui sont soumises à contrôle ou interdites en vertu des régimes multilatéraux de contrôle applicables.

    19.

    Korea Complex Equipment Import Corporation

     

    Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC

    7.3.2013

    La Korea Ryonbong General Corporation est la société mère de la Korea Complex Equipment Import Corporation. La Korea Ryonbong General Corporation, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est un conglomérat spécialisé dans l'acquisition pour les industries de la défense de la République populaire démocratique de Corée et l'appui aux ventes du pays liées au secteur militaire.

    ▼M4

    20.

    Navires de la compagnie Ocean Maritime Management, Limited (OMM) et leur no OMI: a)  Chol Ryong (Ryong Gun Bong) 8606173 b)  Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle) 8909575 c)  Chong Rim 2 8916293 d)  Dawnlight 9110236 e)  Ever Bright 88 (J Star) 8914934 f)  Gold Star 3 (benevolence) 8405402 g)  Hoe Ryong 9041552 h)  Hu Chang (O Un Chong Nyon) 8330815 i)  Hui Chon (Hwang Gum San 2) 8405270 ►M7   j)  JH 86 8602531  ◄ k)  Ji Hye San (Hyok Sin 2) 8018900 ►M7   l)  Jin Tal 9163154· m)  Jin Teng 9163166  ◄ n)  Kang Gye (Pi Ryu Gang) 8829593 o)  Mi Rim 8713471 p)  Mi Rim 2 9361407 q)  O Rang (Po Thong Gang) 8829555 r)  Orion Star (Richocean) 9333589 s)  Ra Nam 2 8625545 t)  RaNam 3 9314650 u)  Ryo Myong 8987333 v)  Ryong Rim (Jon Jin 2) 8018912 w)  Se Pho (Rak Won 2) 8819017 x)  Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho) 8133530 y)  South Hill 2 8412467 z)  South Hill 5 9138680 aa)  Tan Chon (Ryong Gang 2) 7640378 bb)  Thae Pyong San (Petrel 1) 9009085 cc)  Tong Hung San (Chong Chon Gang) 7937317 ►M7   dd)  Grand Karo 8511823  ◄ ee)  Tong Hung 1 8661575

     

    Donghung Dong, district central. PO BOX 120. Pyongyang, RPDC;

    Dongheung-dong Changwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang.

    28.7.2014

    La compagnie Ocean Maritime Management, Limited (OMM) (no OMI: 1790183) est l'opérateur et le gérant du navire Chong Chon Gang. A joué un rôle clef dans l'organisation de l'expédition depuis Cuba, en juillet 2013, d'une cargaison dissimulée d'armes et de matériel connexe à la RPDC. Ocean Maritime Management, Limited a donc participé à des activités interdites aux termes des résolutions et notamment à l'embargo sur les armes imposé par la résolution 1718 (2006), modifiée par la résolution 1874 (2009), et a contribué au contournement des mesures imposées par ces résolutions.

    ▼M4

    21.

    Académie des sciences de la défense nationale

     

    Pyongyang, RPDC

    2.3.2016

    L'Académie des sciences de la défense nationale participe aux efforts de la RPDC visant à faire avancer le développement de son programme de missiles balistiques et de son programme nucléaire.

    22.

    Chongchongang Shipping Company

    Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd.

    Adresse: 817 Haeun, Donghung-dong, district central, Pyongyang, RPDC; Autre adresse: 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pyongyang, RPDC; Numéro d'immatriculation attribué par l'OMI: 5342883

    2.3.2016

    La Chongchongang Shipping Company a tenté, au moyen de son navire Chong Chon Gang, d'importer directement en RPDC des cargaisons illicites d'armes classiques en juillet 2013.

    23.

    Daedong Credit Bank (DCB)

    DCB; Taedong Credit Bank

    Adresse: Suite 401, hôtel Potonggang Ansan-Dong, district de Pyongchon, Pyongyang, RPDC; Autre adresse: Ansan-dong, hôtel Botonggang, Pongchon, Pyongyang, RPDC; SWIFT: DCBK KKPY

    2.3.2016

    La Daedong Credit Bank fournit des services financiers à la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) et à la Tanchon Commercial Bank. Depuis 2007 au moins, la DCB a facilité des centaines de transactions financières représentant des millions de dollars au nom de la KOMID et de la Tanchon Commercial Bank. Dans certains cas, elle a recouru à des pratiques financières frauduleuses.

    24.

    Hesong Trading Company

     

    Pyongyang, RPDC

    2.3.2016

    La Korea Mining Development Corporation (KOMID) est la société mère de la Hesong Trading Corporation.

    25.

    Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC)

    KKBC

    Jungson-dong, Sungri Street, district central, Pyongyang, RPDC

    2.3.2016

    La KKBC fournit des services financiers à l'appui de la Tanchon Commercial Bank et de la Korea Hyoksin Trading Corporation, une filiale de la Korea Ryonbong General Corporation. La Tanchon Commercial Bank a recouru au service de la KKBC pour effectuer des transferts de fonds représentant des millions de dollars, notamment des fonds de la Korea Mining Development Trading Corporation.

    26.

    Korea Kwangsong Trading Corporation

     

    Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC

    2.3.2016

    La Korea Kwangsong Trading Corporation est une filiale de la Korea Ryonbong General Corporation.

    27.

    Ministère de l'industrie de l'énergie atomique

    MAEI

    Haeun-2-dong, Pyongchon District, Pyongyang, RPDC

    2.3.2016

    Le ministère de l'industrie de l'énergie atomique a été créé en 2013 afin de moderniser cette filière et d'accroître la production de matières nucléaires, d'en améliorer la qualité et de doter le pays d'une industrie nucléaire nationale. Il joue un rôle capital dans la mise au point d'armes nucléaires en RPDC et est responsable de la gestion au quotidien du programme d'armes nucléaires du pays. De nombreux centres de recherche et organisations nucléaires en relèvent,

    ainsi que deux comités: le comité chargé des applications isotopiques et le comité de l'énergie nucléaire. Le MAEI dirige également un centre de recherche nucléaire situé à Yongbyun, où se trouvent aussi les installations de traitement de plutonium. En outre, selon le rapport de 2015 du groupe d'experts, Ri Je-son, un ancien directeur du General Bureau of Atomic Energy (GBAE), qui avait été désigné en 2009 par le comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1718 (2006) pour sa participation ou son appui à des programmes relatifs à l'énergie nucléaire, a été nommé à la tête du MAEI le 9 avril 2014.

    28.

    Département de l'industrie des munitions

    Département de l'industrie des fournitures militaires

    Pyongyang, RPDC

    2.3.2016

    Le département de l'industrie des munitions est impliqué dans plusieurs aspects du programme de missiles de la RPDC. Il supervise la mise au point des missiles balistiques, notamment le Taepo Dong-2. Il supervise également la production d'armes ainsi que les programmes de recherche et développement d'armements du pays, y compris le programme de missiles balistiques. Le deuxième comité économique et la deuxième académie des sciences naturelles — également désignésen août 2010 — relèvent du département de l'industrie des munitions. Depuis quelques années, le département se consacre à la mise au point du missile balistique intercontinental KN-08.

    29.

    Administration nationale du développement aérospatial

    NADA

    RPDC

    2.3.2016

    La NADA participe au développement des sciences et techniques spatiales, y compris les lanceurs de satellite et les fusées de porteur.

    30.

    Bureau 39

    Bureau #39; Bureau no 39; Bureau 39; Bureau 39 du Comité central

    Troisième étage; Division 39

    RPDC

    2.3.2016

    Entité gouvernementale de la RPDC.

    31.

    Bureau général de reconnaissance

    Chongch'al Ch'ongguk; KPA Unit 586; RGB

    Hyongjesan- Guyok, Pyongyang, RPDC; Autre adresse: Nungrado, Pyongyang, RPDC

    2.3.2016

    Le Bureau général de reconnaissance est le principal organisme de renseignement de la RPDC, créé au début de 2009 par le fusionnement des organismes de renseignement existants du Parti des travailleurs de Corée, soit le département des opérations et le Bureau 35, avec le Bureau de reconnaissance de l'Armée populaire coréenne. Il s'occupe du commerce d'armes classiques et contrôle la Green Pine Associated Corporation, la société de fabrication d'armes classiques du pays.

    32.

    Deuxième comité économique

     

    Kangdong, RPDC

    2.3.2016

    Le deuxième comité économique est impliqué dans plusieurs aspects du programme de missiles de la RPDC. Il supervise la production des missiles balistiques et dirige les activités de la KOMID.

    ▼B




    ANNEXE II

    Liste des personnes et entités visées à l'article 13, paragraphe 1, point b), et des personnes et entités visées à l'article 15, paragraphe 1, point b)

    I.

    Personnes et entités responsables des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou personnes ou entités agissant en leur nom ou sur leurs instructions, ou entités qui sont leur propriété ou contrôlées par elles.

    A.    Personnes



     

    Nom (et alias éventuels)

    Informations d'identification

    Motifs

    ▼M1 —————

    ▼B

    2.

    CHON Chi Bu

     

    Membre du Bureau général de l'énergie atomique, ancien directeur technique de Yongbyon.

    3.

    CHU Kyu-Chang (alias JU Kyu-Chang)

    Date de naissance: entre 1928 et 1933

    Premier directeur adjoint du département de l'industrie de défense (programme balistique), Parti des travailleurs de Corée, membre de la Commission nationale de défense.

    4.

    HYON Chol-hae

    Date de naissance: 1934 (Mandchourie, Chine)

    Directeur adjoint du département de politique générale des forces armées populaires (Conseiller militaire de feu Kim Jong-Il).

    ▼M2 —————

    ▼B

    6.

    KIM Yong-chun (alias Young-chun)

    Date de naissance: 4.3.1935

    Numéro de passeport: 554410660

    Vice-président de la Commission nationale de défense, ministre des forces armées populaires, conseiller spécial de feu Kim Jong-Il pour la stratégie nucléaire.

    7.

    O Kuk-Ryol

    Date de naissance: 1931 (province de Jilin, Chine)

    Vice-président de la Commission nationale de défense, supervisant l'acquisition à l'étranger de technologies de pointe pour le programme nucléaire et le programme balistique.

    8.

    PAEK Se-bong

    Date de naissance: 1946

    Président du second comité économique (responsable du programme balistique) du Comité central du Parti des travailleurs de Corée. Membre de la Commission nationale de défense.

    9.

    PAK Jae-gyong (alias Chae-Kyong)

    Date de naissance: 1933

    Numéro de passeport: 554410661

    Directeur adjoint du département de politique générale des forces armées populaires et directeur adjoint du bureau logistique des forces armées populaires (conseiller militaire auprès de feu Kim Jong-Il).

    10.

    PYON Yong Rip (alias Yong-Nip)

    Date de naissance: 20.9.1929

    Numéro de passeport: 645310121 (délivré le 13.9.2005)

    Président de l'Académie des sciences, qui prend part à la recherche biologique liée aux ADM.

    11.

    RYOM Yong

     

    Directeur du Bureau général de l'énergie atomique (entité désignée par les Nations unies), chargé des relations internationales.

    12.

    SO Sang-kuk

    Date de naissance: entre 1932 et 1938

    Chef du département de physique nucléaire, Université Kim Il Sung.

    13.

    Lieutenant-général Kim Yong Chol (alias: Kim Yong-Chol; Kim Young-Chol; Kim Young-Cheol; Kim Young-Chul)

    Date de naissance: 1946

    Lieu de naissance: Pyongan-Pukto, RPDC

    Kim Yong Chol est le directeur du Bureau général de reconnaissance (RGB).

    14.

    Pak To-Chun

    Date de naissance: 9.3.1944

    Lieu de naissance: Jagang, Rangrim

    Membre du Conseil de la sécurité nationale. Il est responsable de l'industrie de l'armement. Selon certaines informations, il dirigerait le Bureau de l'énergie nucléaire. Cette institution joue un rôle déterminant dans le programme nucléaire et de lance-roquettes de la RPDC.

    B.    Entités



     

    Nom (et alias éventuels)

    Informations d'identification

    Motifs

    1.

    Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd

     

    Filiale de Korea Ryongbong General Corporation (entité désignée par les Nations unies le 24.4.2009); assure la gestion d'usines de production de poudre d'aluminium qui peut être utilisée dans le domaine des missiles.

    2.

    Korea Taesong Trading Company

    Lieu: Pyongyang

    Entité basée à Pyongyang et utilisée par la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) à des fins commerciales (la KOMID a été désignée par les Nations unies, le 24.4.2009). La Korea Taesong Trading Company a agi au nom de la KOMID dans ses relations avec la Syrie.

    3.

    Korean Ryengwang Trading Corporation

    Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Corée du Nord

    Filiale de la Korea Ryongbong General Corporation (entité désignée par les Nations unies le 24.4.2009).

    ▼M4 —————

    ▼B

    5.

    Sobaeku United Corp. (alias Sobaeksu United Corp.)

     

    Société d'État impliquée dans l'acquisition de produits ou d'équipements sensibles et la recherche menée dans ce domaine. Elle possède plusieurs gisements de graphite naturel qui alimentent en matière première deux usines de transformation produisant notamment des blocs de graphite qui peuvent être utilisés dans le domaine balistique.

    6.

    Yongbyon Nuclear Research Centre

     

    Centre de recherche ayant pris part à la production de plutonium de qualité militaire. Centre dépendant du Bureau général de l'énergie atomique (entité désignée par les Nations unies le 16.7.2009).

    ▼M4 —————

    ▼M1 —————

    ▼B

    9.

    Korea International Chemical Joint Venture Company (alias Choson International Chemicals Joint Operation Company; Chosun International Chemicals Joint Operation Company; International Chemical Joint Venture Corporation)

    Hamhung, South Hamgyong Province, RPDC;

    Man gyongdae-kuyok, Pyongyang, RPDC;

    Mangyungdae-gu, Pyongyang, RPDC

    Contrôlée par la Korea Ryonbong General Corporation (désignée en avril 2009 par le Comité des sanctions en application de la résolution 1718 du CSNU): conglomérat spécialisé dans l'acquisition pour le compte du secteur de la défense de la RPDC et dans l'assistance aux ventes de matériel militaire dans ce pays.

    ▼M4 —————

    ▼B

    II.

    Personnes et entités fournissant des services financiers susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou les autres armes de destruction massive

    A.    Personnes



     

    Nom (et alias éventuels)

    Informations d'identification

    Motifs

    1.

    JON Il-chun

    Date de naissance: 24.8.1941

    En février 2010, KIM Tong-un a été déchargé de sa fonction de directeur du "Bureau 39", qui est, entre autres, chargé de l'achat de biens par le biais des représentations diplomatiques de la RPDC afin de contourner les sanctions. Il a été remplacé par JON Il-chun, qui serait l'un des responsables de la State Development Bank.

    2.

    KIM Tong-un

     

    Ancien directeur du "Bureau 39" du Comité central du Parti des travailleurs de Corée, qui intervient dans le financement de la prolifération.

    ▼M4 —————

    ▼M5

    4.

    KIM Il-Su

    Date de naissance: 2.9.1965

    Lieu de naissance: Pyongyang, RPDC

    Cadre au département de réassurance de la Korea National Insurance Corporation (KNIC), en poste au siège à Pyongyang et ancien représentant en chef accrédité de la KNIC à Hambourg, agissant pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions.

    5.

    KANG Song-Sam

    Date de naissance: 5.7.1972

    Lieu de naissance: Pyongyang, RPDC

    Ancien représentant accrédité de la Korea National Insurance Corporation (KNIC) à Hambourg, il continue d'agir au nom ou pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions.

    6.

    CHOE Chun-Sik

    Date de naissance: 23.12.1963

    Lieu de naissance: Pyongyang, RPDC

    Numéro de passeport: 745132109

    Valide jusqu'au 12.2.2020

    Directeur au département de réassurance de la Korea National Insurance Corporation (KNIC), en poste au siège à Pyongyang, agissant pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions.

    7.

    SIN Kyu-Nam

    Date de naissance: 12.9.1972

    Lieu de naissance: Pyongyang, RPDC

    Numéro de passeport: PO472132950

    Directeur au département de réassurance de la Korea National Insurance Corporation (KNIC), en poste au siège à Pyongyang et ancien représentant accrédité de la KNIC à Hambourg, agissant pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions.

    8.

    PAK Chun-San

    Date de naissance: 18.12.1953

    Lieu de naissance: Pyongyang, RPDC

    Numéro de passeport: PS472220097

    Directeur au département de réassurance de la Korea National Insurance Corporation (KNIC), en poste au siège à Pyongyang au moins jusqu'en décembre 2015 et ancien représentant en chef accrédité de la KNIC à Hambourg, il continue d'agir au nom ou pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions.

    9.

    SO Tong Myong

    Date de naissance: 10.9.1956

    Président de la Korea National Insurance Corporation (KNIC), agissant pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions.

    ▼B

    B.    Entités



     

    Nom (et alias éventuels)

    Informations d'identification

    Motifs

    1.

    Korea Daesong Bank (alias: Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank)

    Adresse: Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang District, PyongyangTéléphone: 850 2 381 8221Téléphone: 850 2 18111 poste 8221Fax: 850 2 381 4576

    Institution financière nord-coréenne qui dépend directement du "Bureau 39" et qui participe au soutien de projets nord-coréens de financement de la prolifération nucléaire.

    2.

    Korea Daesong General Trading Corporation (alias: Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation)

    Adresse: Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, PyongyangTéléphone: 850 2 18111 poste 8204/8208Téléphone: 850 2 381 8208/4188Fax: 850 2 381 4431/4432

    Entreprise qui dépend du "Bureau 39" et est utilisée pour faciliter les transactions internationales au nom du "Bureau 39".

    Le directeur du "Bureau 39", Kim Tong-un, est inscrit sur la liste de l'annexe V du règlement (CE) no 329/2007 du Conseil.

    ▼M4 —————

    ▼M5 —————

    ▼M5

    6.

    Korea National Insurance Company (KNIC) et ses succursales (également connue sous le nom de «Korea Foreign Insurance Company»)

    Haebangsan-dong, Central District, Pyongyang, RPDC

    Rahlstedter Straße 83 a, 22149 Hambourg

    Korea National Insurance Corporation of Alloway, Kidbrooke Park Road, Blackheath,Londres SE3 0LW

    La Korea National Insurance Corporation (KNIC), entreprise publique appartenant à l'État, génère d'importantes recettes en devises qui sont susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou autres armes de destruction massive.

    En outre, le siège de la KNIC, situé à Pyongyang, est lié à la Division 39 du Parti des travailleurs de Corée, entité désignée.

    ▼B

    III.

    Personnes et entités impliquées dans la fourniture à la RPDC, ou le transfert à partir de ce pays, d'articles, matières, matériel, marchandises et technologies susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou les autres armes de destruction massive

    A    Personnes

    B    Entités




    ANNEXE III

    Liste des personnes visées à l'article 13, paragraphe 1, point c), et à l'article 15, paragraphe 1, point c)




    ANNEXE IV

    Liste des succursales et filiales visées à l'article 7, paragraphe 1, point b)




    ANNEXE V

    Liste des succursales, filiales et entités financières visées à l'article 7, paragraphe 1, points c) et d)



    ( 1 ) JO L 341 du 23.12.2010, p. 32.

    ( 2 ) JO L 338 du 21.12.2011, p. 56.

    ( 3 ) JO L 46 du 19.2.2013, p. 28.

    ( 4 ) JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.

    Top