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Document 02011D0101-20250219

Consolidated text: Décision 2011/101/PESC du Conseil du 15 février 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Zimbabwe

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/101(1)/2025-02-19

Ce texte consolidé peut ne pas inclure les modifications suivantes:

Acte modificatif Type de modification Subdivision concernée Date de prise d'effet
32019D0284 modifié par annexe II point 2 20/02/2029
32019D0284 modifié par annexe I point 2 20/02/2029
32019D0284 modifié par annexe I point 4 20/02/2029
32019D0284 modifié par article 10 20/02/2029
32019D0284 modifié par annexe I point 3 20/02/2029
32019D0284 modifié par annexe II point 1 20/02/2029

02011D0101 — FR — 19.02.2025 — 017.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

▼C2

DÉCISION 2011/101/PESC DU CONSEIL

du 15 février 2011

concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Zimbabwe

▼B

(JO L 042 du 16.2.2011, p. 6)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DÉCISION 2012/97/PESC DU CONSEIL  du 17 février 2012

  L 47

50

18.2.2012

 M2

DÉCISION D'EXÉCUTION 2012/124/PESC DU CONSEIL  du 27 février 2012

  L 54

20

28.2.2012

 M3

DÉCISION 2013/89/PESC DU CONSEIL  du 18 février 2013

  L 46

37

19.2.2013

 M4

DÉCISION 2013/160/PESC DU CONSEIL  du 27 mars 2013

  L 90

95

28.3.2013

 M5

DÉCISION D’EXÉCUTION 2013/469/PESC DU CONSEIL  du 23 septembre 2013

  L 252

31

24.9.2013

►M6

DÉCISION 2014/98/PESC DU CONSEIL  du 17 février 2014

  L 50

20

20.2.2014

 M7

DÉCISION (PESC) 2015/277 DU CONSEIL  du 19 février 2015

  L 47

20

20.2.2015

 M8

DÉCISION (PESC) 2015/1924 DU CONSEIL  du 26 octobre 2015

  L 281

10

27.10.2015

 M9

DÉCISION (PESC) 2016/220 DU CONSEIL  du 15 février 2016

  L 40

11

17.2.2016

►M10

DÉCISION (PESC) 2017/288 DU CONSEIL  du 17 février 2017

  L 42

11

18.2.2017

 M11

DÉCISION (PESC) 2018/224 DU CONSEIL  du 15 février 2018

  L 43

12

16.2.2018

 M12

DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2018/227 DU CONSEIL  du 15 février 2018

  L 43

16

16.2.2018

 M13

DÉCISION (PESC) 2019/284 DU CONSEIL  du 18 février 2019

  L 47

38

19.2.2019

►M14

DÉCISION (PESC) 2020/215 DU CONSEIL  du 17 février 2020

  L 45

4

18.2.2020

►M15

DÉCISION (PESC) 2021/258 DU CONSEIL  du 18 février 2021

  L 58

51

19.2.2021

►M16

DÉCISION (PESC) 2022/227 DU CONSEIL  du 17 février 2022

  L 38

5

18.2.2022

 M17

DÉCISION (PESC) 2023/339 DU CONSEIL  du 14 février 2023

  L 47

55

15.2.2023

►M18

DÉCISION (PESC) 2023/2686 DU CONSEIL  du 27 novembre 2023

  L 2686

1

28.11.2023

 M19

DÉCISION (PESC) 2024/460 DU CONSEIL  du 2 février 2024

  L 460

1

5.2.2024

►M20

DÉCISION (PESC) 2025/335 DU CONSEIL  du 18 février 2025

  L 335

1

18.2.2025


Rectifiée par:

►C1

Rectificatif, JO L 100 du 14.4.2011, p.  74 (2011/101/PESC)

►C2

Rectificatif, JO L 089 du 24.3.2020, p.  6 (2020/215)




▼B

▼M14

DÉCISION 2011/101/PESC DU CONSEIL

du 15 février 2011

concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Zimbabwe

▼B



Article premier

Aux fins de la présente décision, on entend par «assistance technique», toute assistance technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale.

Article 2

1.  

Sont interdites la vente et la fourniture au Zimbabwe, ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression à l'intérieur du pays,

a) 

par les ressortissants des États membres;

b) 

depuis le territoire des États membres; ou

c) 

au moyen de navires ou d'aéronefs du pavillon des États membres,

qu'ils proviennent ou non du territoire des États membres.

2.  

Il est interdit:

a) 

d'octroyer, de vendre, de fournir ou de transférer une assistance technique, des services de courtage et autres services liés aux activités militaires et à la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les susdits, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression à l'intérieur du pays, directement ou indirectement, à toute personne, entité ou organisme se trouvant sur le territoire du Zimbabwe ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) 

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en ce compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armes et de matériels connexes, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression à l'intérieur du pays, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Zimbabwe ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

▼C1

Article 3

1.  

L'article 2 ne s'applique pas:

a) 

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de matériel militaire non létal, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression à l'intérieur du pays, destiné à des fins humanitaires ou de protection exclusivement, ou à des programmes des Nations unies et de l'Union européenne concernant le renforcement des institutions, ou de matériel destiné aux opérations de gestion de crise de l'Union européenne et des Nations unies;

b) 

à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec ce matériel;

c) 

à la fourniture d'une assistance technique en rapport avec ce matériel,

à condition que toute exportation concernée ait été préalablement approuvée par l'autorité compétente pertinente.

▼B

2.  
L'article 2 ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés au Zimbabwe pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé.

▼M10

3.  
L'article 2 ne s'applique pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de certains équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne lorsque lesdits équipements sont destinés uniquement à un usage civil dans le cadre de projets dans le domaine minier ou de projets d'infrastructures, sous réserve d'autorisation au cas par cas par les autorités compétentes de l'État membre d'exportation.

▼B

Article 4

1.  
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des membres du gouvernement du Zimbabwe et des personnes physiques qui leur sont associées, ainsi que d'autres personnes physiques dont les activités portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit au Zimbabwe. Les personnes dont il est question dans le présent paragraphe sont énumérées en ►M1  annexe I ◄ .
2.  
Un État membre n'est pas tenu, aux termes du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l'accès à son territoire.
3.  

Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

a) 

en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale;

b) 

en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

c) 

en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

d) 

en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.

Le Conseil est dûment informé dans chacun de ces cas.

4.  
Le paragraphe 3 s'applique également aux cas où un État membre est un pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

▼M6

5.  
Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures visées au paragraphe 1 lorsque le déplacement d’une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes ou, exceptionnellement, lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales et à des réunions dont l’initiative a été prise par l’Union européenne ou qui sont organisées par celle-ci, lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs politiques des mesures restrictives, y compris la démocratie, les droits de l’homme et l’état de droit au Zimbabwe.

▼B

6.  
Tout État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 5 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée, sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, la dérogation n'est pas accordée, sauf dans le cas où un État membre souhaite accorder la dérogation pour des raisons humanitaires urgentes et impérieuses. Dans ce dernier cas, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.
7.  
Lorsque, en application des paragraphes 3 à 6, un État membre autorise des personnes visées à l' ►M1  annexe I ◄ à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est strictement limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne directement.

Article 5

1.  
Tous les fonds et ressources économiques appartenant à des membres du gouvernement du Zimbabwe ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme qui leur sont associés, ou appartenant à d'autres personnes physiques ou morales dont les activités portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit au Zimbabwe, sont gelés. La liste des personnes et entités dont il est question dans le présent paragraphe figure à l' ►M1  annexe I ◄ .
2.  
Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis, directement ou indirectement, à la disposition de personnes physiques ou morales, d'entités ou d'organismes dont la liste figure en ►M1  annexe I ◄ , ni utilisé à leur profit.
3.  

Des dérogations peuvent être accordées pour les fonds ou les ressources économiques qui sont:

a) 

nécessaires à des dépenses de base, y compris celles qui sont consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b) 

destinés exclusivement au paiement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées en lien avec la prestation de services juridiques;

c) 

destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou

d) 

nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires.

4.  

Le paragraphe 2 ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:

a) 

d'intérêts ou autres revenus de ces comptes; ou

b) 

de paiements dus au titre de contrats, d'accords ou d'obligations conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures restrictives,

à condition que ces intérêts, autres revenus et paiements continuent d'être soumis aux dispositions du paragraphe 1.

▼M18

5.  

Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques, ou à la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a) 

l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b) 

les organisations internationales;

c) 

les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d) 

les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés des Nations unies, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies;

e) 

les organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales;

f) 

les agences spécialisées des États membres; ou

g) 

les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités visées aux points a) à f) agissant en cette qualité.

6.  
Sans préjudice du paragraphe 5, et par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire pour assurer l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes.
7.  
En l’absence de décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 6, cette autorisation est réputée accordée.
8.  
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu des paragraphes 6 et 7 dans un délai de quatre semaines à compter de ladite autorisation.

▼B

Article 6

1.  
Le Conseil, statuant sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, modifie la liste figurant à l' ►M1  annexe I ◄ si l'évolution de la situation politique au Zimbabwe le justifie.
2.  
Le Conseil communique à la personne ou l'entité concernée sa décision, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
3.  
Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l'entité concernée en conséquence.

Article 7

1.  
L' ►M1  annexe I ◄ énonce les motifs de l'inscription des personnes physiques ou morales et entités sur la liste.
2.  
L' ►M1  annexe I ◄ contient également, lorsqu'elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales ou des entités concernées. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales ou les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.

Article 8

Pour que les mesures susmentionnées aient le plus grand impact possible, l'Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles qui sont exposées dans la présente décision.

Article 9

La position commune 2004/161/PESC est abrogée.

▼M16

Article 10

1.  
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

▼M20

2.  
La présente décision est applicable jusqu’au 20 février 2026.

▼M16

3.  
La présente décision fait l’objet d’un suivi constant et est renouvelée ou modifiée, selon le cas, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.

▼M18

4.  
Les exceptions visées à l’article 5, paragraphes 5 et 6, en ce qui concerne l’article 5, paragraphes 1 et 2, sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois ou à la demande urgente d’un État membre, du haut représentant ou de la Commission à la suite d’un changement fondamental de la situation.

▼M15




ANNEXE I

PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES AUX ARTICLES 4 ET 5

I.   Personnes



 

Nom (et alias éventuels)

Informations d’identification

Motifs

▼M16 —————

▼M15

II.   Entités



 

Nom

Informations d’identification

Motifs

▼M20 —————

▼M16 —————

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