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Document 02011D0101-20250219
Council Decision 2011/101/CFSP of 15 February 2011 concerning restrictive measures in view of the situation in Zimbabwe
Consolidated text: Décision 2011/101/PESC du Conseil du 15 février 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Zimbabwe
Décision 2011/101/PESC du Conseil du 15 février 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Zimbabwe
Ce texte consolidé peut ne pas inclure les modifications suivantes:
| Acte modificatif | Type de modification | Subdivision concernée | Date de prise d'effet |
|---|---|---|---|
| 32019D0284 | modifié par | annexe II point 2 | 20/02/2029 |
| 32019D0284 | modifié par | annexe I point 2 | 20/02/2029 |
| 32019D0284 | modifié par | annexe I point 4 | 20/02/2029 |
| 32019D0284 | modifié par | article 10 | 20/02/2029 |
| 32019D0284 | modifié par | annexe I point 3 | 20/02/2029 |
| 32019D0284 | modifié par | annexe II point 1 | 20/02/2029 |
02011D0101 — FR — 19.02.2025 — 017.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
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DÉCISION 2011/101/PESC DU CONSEIL du 15 février 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Zimbabwe (JO L 042 du 16.2.2011, p. 6) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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L 47 |
50 |
18.2.2012 |
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DÉCISION D'EXÉCUTION 2012/124/PESC DU CONSEIL du 27 février 2012 |
L 54 |
20 |
28.2.2012 |
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L 46 |
37 |
19.2.2013 |
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L 90 |
95 |
28.3.2013 |
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DÉCISION D’EXÉCUTION 2013/469/PESC DU CONSEIL du 23 septembre 2013 |
L 252 |
31 |
24.9.2013 |
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L 50 |
20 |
20.2.2014 |
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L 47 |
20 |
20.2.2015 |
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L 281 |
10 |
27.10.2015 |
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L 40 |
11 |
17.2.2016 |
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L 42 |
11 |
18.2.2017 |
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L 43 |
12 |
16.2.2018 |
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DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2018/227 DU CONSEIL du 15 février 2018 |
L 43 |
16 |
16.2.2018 |
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L 47 |
38 |
19.2.2019 |
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L 45 |
4 |
18.2.2020 |
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L 58 |
51 |
19.2.2021 |
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L 38 |
5 |
18.2.2022 |
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L 47 |
55 |
15.2.2023 |
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L 2686 |
1 |
28.11.2023 |
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L 460 |
1 |
5.2.2024 |
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L 335 |
1 |
18.2.2025 |
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Rectifiée par:
DÉCISION 2011/101/PESC DU CONSEIL
du 15 février 2011
concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Zimbabwe
Article premier
Aux fins de la présente décision, on entend par «assistance technique», toute assistance technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale.
Article 2
Sont interdites la vente et la fourniture au Zimbabwe, ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression à l'intérieur du pays,
par les ressortissants des États membres;
depuis le territoire des États membres; ou
au moyen de navires ou d'aéronefs du pavillon des États membres,
qu'ils proviennent ou non du territoire des États membres.
Il est interdit:
d'octroyer, de vendre, de fournir ou de transférer une assistance technique, des services de courtage et autres services liés aux activités militaires et à la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les susdits, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression à l'intérieur du pays, directement ou indirectement, à toute personne, entité ou organisme se trouvant sur le territoire du Zimbabwe ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en ce compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armes et de matériels connexes, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression à l'intérieur du pays, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Zimbabwe ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
Article 3
L'article 2 ne s'applique pas:
à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de matériel militaire non létal, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression à l'intérieur du pays, destiné à des fins humanitaires ou de protection exclusivement, ou à des programmes des Nations unies et de l'Union européenne concernant le renforcement des institutions, ou de matériel destiné aux opérations de gestion de crise de l'Union européenne et des Nations unies;
à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec ce matériel;
à la fourniture d'une assistance technique en rapport avec ce matériel,
à condition que toute exportation concernée ait été préalablement approuvée par l'autorité compétente pertinente.
Article 4
Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:
en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale;
en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;
en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou
en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.
Le Conseil est dûment informé dans chacun de ces cas.
Article 5
Des dérogations peuvent être accordées pour les fonds ou les ressources économiques qui sont:
nécessaires à des dépenses de base, y compris celles qui sont consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;
destinés exclusivement au paiement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées en lien avec la prestation de services juridiques;
destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou
nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires.
Le paragraphe 2 ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:
d'intérêts ou autres revenus de ces comptes; ou
de paiements dus au titre de contrats, d'accords ou d'obligations conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures restrictives,
à condition que ces intérêts, autres revenus et paiements continuent d'être soumis aux dispositions du paragraphe 1.
Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques, ou à la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:
l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
les organisations internationales;
les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;
les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés des Nations unies, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies;
les organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales;
les agences spécialisées des États membres; ou
les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités visées aux points a) à f) agissant en cette qualité.
Article 6
Article 7
Article 8
Pour que les mesures susmentionnées aient le plus grand impact possible, l'Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles qui sont exposées dans la présente décision.
Article 9
La position commune 2004/161/PESC est abrogée.
Article 10
ANNEXE I
PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES AUX ARTICLES 4 ET 5
I. Personnes
II. Entités
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Nom |
Informations d’identification |
Motifs |
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▼M20 ————— |
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▼M16 —————