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Document 02011D0030-20160727

Consolidated text: Décision de la Commission du 19 janvier 2011 relative à l’équivalence des systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et les entités d’audit de certains pays tiers, et à une période transitoire pour les activités d’audit exercées par les contrôleurs et les entités d’audit de certains pays tiers dans l’Union européenne [notifiée sous le numéro C(2011) 117] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2011/30/UE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/30(1)/2016-07-27

2011D0030 — FR — 27.07.2016 — 002.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 janvier 2011

relative à l’équivalence des systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et les entités d’audit de certains pays tiers, et à une période transitoire pour les activités d’audit exercées par les contrôleurs et les entités d’audit de certains pays tiers dans l’Union européenne

[notifiée sous le numéro C(2011) 117]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/30/UE)

(JO L 015 du 20.1.2011, p. 12)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013

  L 158

74

10.6.2013

►M2

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2013/288/UE du 13 juin 2013

  L 163

26

15.6.2013

►M3

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1223 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 25 juillet 2016

  L 201

23

27.7.2016




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 janvier 2011

relative à l’équivalence des systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et les entités d’audit de certains pays tiers, et à une période transitoire pour les activités d’audit exercées par les contrôleurs et les entités d’audit de certains pays tiers dans l’Union européenne

[notifiée sous le numéro C(2011) 117]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/30/UE)



Article premier

Aux fins de l’article 46, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE, les systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et entités d’audit des pays tiers suivants sont considérés comme équivalents aux systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et entités d’audit des États membres en ce qui concerne les activités d’audit se rapportant aux comptes annuels ou consolidés des exercices débutant le 2 juillet 2010 ou après cette date:

1. Australie;

2. Canada;

3. Chine;

▼M1 —————

▼B

5. Japon;

6. Singapour;

7. Afrique du Sud;

8. Corée du Sud;

9. Suisse;

10. États-Unis d’Amérique.

▼M2

Aux fins de l’article 46, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE, les systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et entités d’audit des pays et territoires tiers suivants sont considérés comme équivalents aux systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et entités d’audit des États membres en ce qui concerne les activités d’audit se rapportant aux comptes annuels ou consolidés des exercices débutant le 1er août 2012 ou après cette date:

1) Abou Dhabi

2) Brésil

3) Centre financier international de Dubaï

4) Guernesey

5) Indonésie

6) Île de Man

7) Jersey

8) Malaisie

9) Taïwan

10) Thaïlande.

▼M3

Aux fins de l'article 46, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE, les systèmes de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et entités d'audit des pays tiers suivants satisfont à des exigences qui doivent être considérées comme équivalentes à celles énoncées aux articles 29, 30 et 32 de ladite directive en ce qui concerne les activités d'audit se rapportant aux comptes annuels ou consolidés des exercices débutant le 1er août 2016 ou après cette date:

(1) Maurice;

(2) Nouvelle-Zélande;

(3) Turquie.

▼B

Article 2

1.  Les États membres n’appliquent pas l’article 45 de la directive 2006/43/CE en ce qui concerne les contrôleurs et les entités d’audit qui présentent des rapports d’audit relatifs aux comptes annuels ou les comptes consolidés de sociétés constituées dans les pays et territoires tiers énumérés à ►M2  l’annexe I ◄ de la présente décision, conformément à l’article 45, paragraphe 1, de ladite directive, pour les exercices qui débutent au cours de la période du 2 juillet 2010 au 31 juillet 2012, lorsque le contrôleur ou l’entité d’audit concerné(e) fournit aux autorités compétentes de l’État membre tous les éléments suivants:

a) le nom et l’adresse du contrôleur ou de l’entité d’audit concernés et les informations relatives à leur structure juridique;

b) si le contrôleur ou l’entité d’audit appartiennent à un réseau, une description de ce réseau;

c) les normes d’audit et les règles d’indépendance appliquées à l’audit concerné;

d) une description du système de contrôle interne de la qualité qu’applique l’entité d’audit;

e) la mention de la date à laquelle le dernier examen d’assurance qualité du contrôleur ou de l’entité d’audit a été effectué, le cas échéant, à moins que ces informations ne soient fournies par les autorités compétentes du pays tiers, et les informations nécessaires concernant les résultats de cet examen. Lorsque les informations nécessaires relatives aux résultats du dernier examen d’assurance qualité ne sont pas publiques, les autorités compétentes des États membres traitent ces informations comme confidentielles.

▼M3

2.  Les États membres n'appliquent pas l'article 45 de la directive 2006/43/CE en ce qui concerne les contrôleurs et les entités d'audit qui présentent des rapports d'audit relatifs aux comptes annuels ou aux comptes consolidés de sociétés constituées dans les pays énumérés à l'annexe II de la présente décision et dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de ces États membres au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), pour les exercices qui débutent au cours de la période allant du 2 juillet 2010 au 31 juillet 2018, pour autant que le contrôleur ou l'entité d'audit concernés fournissent aux autorités compétentes de ces États membres tous les éléments suivants:

a) le nom et l'adresse du contrôleur ou de l'entité d'audit concernés et les informations relatives à leur structure juridique;

b) si le contrôleur ou l'entité d'audit appartiennent à un réseau, une description de ce réseau;

c) les normes d'audit et les règles d'indépendance appliquées à l'audit concerné;

d) une description du système de contrôle interne de la qualité qu'applique l'entité d'audit;

e) la mention de la date à laquelle le dernier examen d'assurance qualité du contrôleur ou de l'entité d'audit a été effectué, le cas échéant, et, à moins que ces informations ne soient fournies par les autorités compétentes du pays tiers, les informations nécessaires concernant les résultats de cet examen. Lorsque les informations nécessaires relatives aux résultats du dernier examen d'assurance qualité ne sont pas publiques, les autorités compétentes des États membres traitent ces informations comme confidentielles.

▼M2

3)  Les États membres veillent à ce que le public soit informé du nom et de l’adresse des contrôleurs et des entités d’audit qui présentent des rapports d’audit concernant les comptes annuels ou les comptes consolidés de sociétés constituées dans les pays tiers énumérés à l’annexe II de la présente décision et du fait que les systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions de ces pays ne sont pas encore reconnus comme équivalents en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la directive 2006/43/CE. À ces fins, les autorités compétentes des États membres visées à l’article 45 de la directive 2006/43/CE peuvent également enregistrer les contrôleurs et les entités d’audit qui effectuent l’audit de comptes annuels ou de comptes consolidés de sociétés constituées dans les pays tiers énumérés à l’annexe II de la présente décision.

4)  Nonobstant le paragraphe 2, les États membres peuvent appliquer leurs systèmes d’enquête et de sanctions aux contrôleurs et entités d’audit qui effectuent l’audit de comptes annuels ou de comptes consolidés de sociétés constituées dans les pays tiers énumérés à l’annexe II.

▼M2

5)  Le paragraphe 2 s’applique sans préjudice des modalités de coopération en matière d’examens d’assurance qualité établies entre les autorités compétentes d’un État membre et les autorités compétentes d’un pays tiers qui figure à l’annexe II, à condition que ces modalités respectent tous les critères suivants:

a) elles prévoient la réalisation d’examens d’assurance qualité dans le respect du principe d’égalité de traitement;

b) elles sont communiquées préalablement à la Commission;

c) elles ne préjugent pas une décision de la Commission au titre de l’article 47 de la directive 2006/43/CE.

▼B

Article 3

La Commission suit l’évolution de la situation dans les pays et territoires tiers énumérés en annexe. En particulier, elle détermine si les autorités administratives compétentes des pays et territoires tiers énumérés en annexe qui se sont engagés publiquement auprès de la Commission à établir des systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions applicables aux contrôleurs et aux entités d’audit ont établi de tels systèmes, sur la base des critères suivants:

a) ces systèmes sont indépendants de la profession d’audit;

b) ils assurent une supervision appropriée du contrôle des comptes des sociétés cotées;

c) leur fonctionnement est transparent et garantit la fiabilité des résultats des examens d’assurance qualité;

d) ils sont soutenus efficacement par des systèmes d’enquête et de sanctions.

En ce qui concerne les Bermudes, les Îles Cayman, Israël et la Nouvelle-Zélande, la Commission évalue en particulier les progrès réalisés en 2011 en ce qui concerne l’adoption d’une législation établissant un système de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions applicable aux contrôleurs et aux entités d’audit. Le cas échéant, elle modifie en conséquence l’annexe de la présente décision.

▼M2

Article 4

Le point 10 de l’article 1er, premier alinéa, cesse de s’appliquer à compter du 31 juillet 2013.

▼B

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

▼M2




ANNEXE I

LISTE DES PAYS ET TERRITOIRES TIERS

Abou Dhabi

Brésil

Centre financier international de Dubaï

Guernesey

Hong Kong

Inde

Indonésie

Île de Man

Israël

Jersey

Malaisie

Taïwan

Thaïlande

▼M3




ANNEXE II

LISTE DES PAYS TIERS

Bermudes

Îles Caïmans

Égypte

Russie



( 1 ) Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

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