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Document 02010D0573-20201031

Consolidated text: Décision 2010/573/PESC du Conseil du 27 septembre 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la région de Transnistrie (République de Moldavie)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/573/2020-10-31

02010D0573 — FR — 31.10.2020 — 012.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DÉCISION 2010/573/PESC DU CONSEIL

du 27 septembre 2010

concernant des mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la région de Transnistrie (République de Moldavie)

(JO L 253 du 28.9.2010, p. 54)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

DÉCISION 2011/171/PESC DU CONSEIL du 21 mars 2011

  L 76

62

22.3.2011

 M2

DÉCISION 2011/641/PESC DU CONSEIL du 29 septembre 2011

  L 254

18

30.9.2011

 M3

DÉCISION 2012/170/PESC DU CONSEIL du 23 mars 2012

  L 87

92

24.3.2012

►M4

DÉCISION 2012/527/PESC DU CONSEIL du 27 septembre 2012

  L 263

44

28.9.2012

 M5

DÉCISION 2013/477/PESC DU CONSEIL du 27 septembre 2013

  L 257

18

28.9.2013

 M6

DÉCISION 2014/381/PESC DU CONSEIL du 23 juin 2014

  L 183

56

24.6.2014

 M7

DÉCISION 2014/751/PESC DU CONSEIL du 30 octobre 2014

  L 311

54

31.10.2014

 M8

DÉCISION (PESC) 2015/1925 DU CONSEIL du 26 octobre 2015

  L 281

12

27.10.2015

 M9

DÉCISION (PESC) 2016/1908 DU CONSEIL du 28 octobre 2016

  L 295

78

29.10.2016

 M10

DÉCISION (PESC) 2017/1935 DU CONSEIL du 23 octobre 2017

  L 273

11

24.10.2017

 M11

DÉCISION (PESC) 2018/1610 DU CONSEIL du 25 octobre 2018

  L 268

46

26.10.2018

►M12

DÉCISION (PESC) 2019/1789 DU CONSEIL du 24 octobre 2019

  L 272

150

25.10.2019

►M13

DÉCISION (PESC) 2020/1586 DU CONSEIL du 29 octobre 2020

  L 362

29

30.10.2020




▼B

DÉCISION 2010/573/PESC DU CONSEIL

du 27 septembre 2010

concernant des mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la région de Transnistrie (République de Moldavie)



Article premier

▼M4

1.  
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes auxquelles sont imputables la conception et la mise en œuvre de la campagne d’intimidation visant des établissements scolaires moldaves de la région de Transnistrie (République de Moldavie) où l’enseignement est dispensé en alphabet latin, ainsi que la fermeture de ceux-ci, dont la liste figure en annexe.

▼B

2.  
Un État membre n'est pas tenu, aux termes du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l'accès à son territoire.
3.  

Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

i) 

en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale;

ii) 

en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

iii) 

en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités;

ou

iv) 

en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.

4.  
Le paragraphe 3 est considéré comme également applicable dans les cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).
5.  
Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une dérogation conformément au paragraphe 3 ou 4.
6.  
Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées au paragraphe 1 lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union européenne ou à des réunions organisées par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit en République de Moldavie.
7.  
Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 6 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. En cas d'opposition d'un ou de plusieurs de ses membres, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.

▼M4

8.  
Lorsque, en application des paragraphes 3, 4, 6 et 7, un État membre autorise des personnes figurant en annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne.

Article 2

Le Conseil, agissant sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, modifie la liste figurant en annexe si l’évolution de la situation en République de Moldavie le justifie.

▼M12

Article 2 bis

1.  

Le Conseil et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») peuvent traiter des données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent au titre de la présente décision, en particulier:

a) 

en ce qui concerne le Conseil, pour élaborer des modifications de l’annexe et procéder à ces modifications;

b) 

en ce qui concerne le haut représentant, pour élaborer des modifications de l’annexe.

2.  
Le Conseil et le haut représentant ne peuvent, le cas échéant, traiter les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques inscrites sur la liste, aux condamnations pénales de ces personnes ou aux mesures de sûreté les concernant que dans la mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe.
3.  
Aux fins de la présente décision, le Conseil et le haut représentant sont désignés comme étant «responsables du traitement» au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), afin de garantir que les personnes physiques concernées peuvent exercer leurs droits en vertu dudit règlement, in order to ensure that the natural persons concerned can exercise their rights under Regulation (EU) 2018/1725.

▼B

Article 3

La décision 2010/105/PESC du Conseil est abrogée.

▼M4

Article 4

1.  
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

▼M13

2.  
La présente décision est applicable jusqu’au 31 octobre 2021. Elle fait l’objet d’un suivi constant. Elle est prorogée ou modifiée, selon le cas, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.

▼M4 —————

▼M4




ANNEXE

Personnes visées à l’article 1er, paragraphe 1



( 1 ) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

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