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Document 02010D0231-20240320

    Consolidated text: Décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Somalie

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/231/2024-03-20

    02010D0231 — FR — 20.03.2024 — 021.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    ▼M22

    DÉCISION 2010/231/PESC DU CONSEIL

    du 26 avril 2010

    concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Somalie

    ▼B

    (JO L 105 du 27.4.2010, p. 17)

    Modifiée par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    DÉCISION 2011/635/PESC DU CONSEIL  du 26 septembre 2011

      L 249

    12

    27.9.2011

    ►M2

    DÉCISION 2012/388/PESC DU CONSEIL  du 16 juillet 2012

      L 187

    38

    17.7.2012

     M3

    DÉCISION 2012/633/PESC DU CONSEIL  du 15 octobre 2012

      L 282

    47

    16.10.2012

    ►M4

    DÉCISION 2013/201/PESC DU CONSEIL  du 25 avril 2013

      L 116

    10

    26.4.2013

     M5

    DÉCISION 2013/659/PESC DU CONSEIL  du 15 novembre 2013

      L 306

    15

    16.11.2013

     M6

    DÉCISION 2014/270/PESC DU CONSEIL  du 12 mai 2014

      L 138

    106

    13.5.2014

     M7

    DÉCISION D'EXÉCUTION 2014/729/PESC DU CONSEIL  du 20 octobre 2014

      L 301

    34

    21.10.2014

     M8

    DÉCISION (PESC) 2015/335 DU CONSEIL  du 2 mars 2015

      L 58

    77

    3.3.2015

    ►M9

    DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2015/337 DU CONSEIL  du 2 mars 2015

      L 58

    81

    3.3.2015

    ►M10

    DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2015/2053 DU CONSEIL  du 16 novembre 2015

      L 300

    27

    17.11.2015

    ►M11

    DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2017/398 DU CONSEIL  du 7 mars 2017

      L 60

    34

    8.3.2017

     M12

    DÉCISION (PESC) 2017/2427 DU CONSEIL  du 21 décembre 2017

      L 343

    78

    22.12.2017

    ►M13

    DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2018/417 DU CONSEIL  du 16 mars 2018

      L 75

    25

    19.3.2018

     M14

    DÉCISION (PESC) 2018/1945 DU CONSEIL  du 10 décembre 2018

      L 314

    61

    11.12.2018

    ►M15

    DECISION (PESC) 2020/170 DU CONSEIL  du 6 février 2020

      L 36

    5

    7.2.2020

     M16

    DÉCISION (PESC) 2021/54 DU CONSEIL  du 22 janvier 2021

      L 23

    18

    25.1.2021

    ►M17

    DÉCISION D’EXÉCUTION (PESC) 2021/560 DU CONSEIL  du 6 avril 2021

      L 115I

    3

    6.4.2021

    ►M18

    DÉCISION D’EXÉCUTION (PESC) 2022/341 DU CONSEIL  du 28 février 2022

      L 56

    3

    28.2.2022

    ►M19

    DÉCISION (PESC) 2023/160 DU CONSEIL  du 23 janvier 2023

      L 22

    22

    24.1.2023

    ►M20

    DÉCISION (PESC) 2023/338 DU CONSEIL  du 14 février 2023

      L 47

    50

    15.2.2023

    ►M21

    DÉCISION D’EXÉCUTION (PESC) 2023/1148 DU CONSEIL  du 12 juin 2023

      L 151I

    4

    12.6.2023

    ►M22

    DÉCISION (PESC) 2024/882 DU CONSEIL  du 18 mars 2024

      L 882

    1

    19.3.2024




    ▼B

    ▼M22

    DÉCISION 2010/231/PESC DU CONSEIL

    du 26 avril 2010

    concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Somalie



    Article premier

    1.  
    Sont interdits la fourniture directe ou indirecte, la vente directe ou indirecte ou le transfert direct ou indirect à la Somalie, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées correspondantes, qu’ils proviennent ou non du territoire des États membres.
    2.  
    Est interdite la fourniture directe ou indirecte à la Somalie, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, de conseils techniques, d’une aide financière ou autre, ou d’une formation liée à des activités militaires, y compris en particulier une formation et une aide techniques concernant la livraison, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des articles énumérés au paragraphe 1.
    3.  

    Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas:

    a) 

    à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, ni à la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques, d’une aide financière ou autre ou d’une formation liée à des activités militaires au gouvernement de la République fédérale de Somalie, à l’armée nationale somalienne, à l’agence nationale de renseignement et de sécurité, à la police nationale somalienne ou au corps des agents pénitentiaires somaliens; ou

    b) 

    à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, ni à la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques, d’une aide financière ou autre ou d’une formation liée à des activités militaires aux États membres fédérés et aux gouvernements régionaux de la République fédérale de Somalie ou aux sociétés privées de sécurité agréées opérant en Somalie; la livraison des articles mentionnés aux annexes II et III et la fourniture de conseils techniques, d’une aide financière ou autre ou d’une formation liée à des activités militaires font l’objet des exigences en matière d’approbation ou de notification correspondantes indiquées ci-après:

    i) 

    la fourniture, la vente ou le transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit mentionnés à l’annexe II, destinés aux États membres fédérés et aux gouvernements régionaux de la République fédérale de Somalie ou aux sociétés privées de sécurité agréées opérant en Somalie pour assurer la sécurité des locaux et du personnel internationaux et commerciaux en Somalie, peuvent intervenir en l’absence de décision négative du comité du Conseil de sécurité conformément des Nations unies créé par la résolution 2713 (2023) concernant les Chabab (ci-après dénommée “comité des sanctions”) dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour où a été reçue la notification du gouvernement de la République fédérale de Somalie;

    ii) 

    la fourniture, la vente ou le transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit mentionnés à l’annexe III, destinés aux États membres fédérés et aux gouvernements régionaux de la République fédérale de Somalie ou aux sociétés privées de sécurité agréées opérant en Somalie pour assurer la sécurité des locaux et du personnel internationaux et commerciaux en Somalie, font l’objet d’une notification au comité des sanctions, uniquement à des fins d’information, soumise au moins cinq jours ouvrables à l’avance par le gouvernement de la République fédérale de Somalie;

    c) 

    à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, ni à la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques, d’une aide financière ou autre ou d’une formation liée à des activités militaires, destinés exclusivement à appuyer le personnel des Nations unies, y compris la mission d’assistance des Nations unies en Somalie (MANUSOM) et le bureau d’appui des Nations unies en Somalie (UNSOS), ou destinés à son usage;

    d) 

    à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armements ou de matériels connexes de quelque type que ce soit, ni à la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques, d’une aide financière ou autre ou d’une formation liée à des activités militaires, destinés exclusivement à appuyer la mission de transition de l’Union africaine en Somalie (ATMIS) et ses pays qui fournissent du personnel militaire ou de police ainsi que ses partenaires stratégiques, qui mènent des opérations exclusivement dans le cadre du tout dernier concept stratégique des opérations de l’Union africaine, et en coopération et coordination avec l’ATMIS, ou destinés à leur usage;

    e) 

    à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armements ou de matériels connexes de quelque type que ce soit, ni à la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques, d’une aide financière ou autre ou d’une formation liée à des activités militaires, destinés exclusivement à appuyer les activités de formation et de soutien de l’Union européenne, de la Turquie, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, des États-Unis d’Amérique, ainsi que toute autre force d’État ayant conclu un accord sur le statut des forces ou un protocole d’accord avec le gouvernement de la République fédérale de Somalie, à condition qu’ils informent le comité des sanctions, uniquement à des fins d’information, de l’existence de tels accords, ou destinés à leur usage;

    f) 

    à la fourniture, à la vente ou au transfert de vêtements de protection, y compris de gilets pare-balles et de casques militaires, exportés temporairement en Somalie, pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, les représentants des médias, les agents de sociétés privées de sécurité, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé;

    g) 

    à la fourniture, à la vente ou au transfert, par les États membres ou les organisations internationales régionales ou sous-régionales, d’équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection;

    h) 

    à l’entrée dans les ports somaliens pour des séjours temporaires de navires transportant des armes ou du matériel militaire à des fins défensives, à condition que ces articles restent à bord de ces navires à tout moment.

    4.  
    Il est interdit de fournir, revendre, transférer ou mettre à disposition pour utilisation les armes ou le matériel militaire vendus ou fournis conformément à l’article 1er, paragraphe 3, points a), b), c), d) ou e), à toute personne ou entité n’étant pas au service du destinataire auquel ils ont été initialement vendus ou fournis, ou de l’État membre ou de l’organisation internationale, régionale ou sous-régionale qui les a vendus ou fournis.

    ▼M2

    Article premier bis

    1.  
    L’importation directe ou indirecte, l’achat ou le transport de charbon de bois de Somalie, que celui-ci provienne ou non de ce pays, sont interdits.

    L’Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer quels sont les articles concernés par la présente disposition.

    2.  
    Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, ainsi que des services d’assurance ou de réassurance, en liaison avec l’importation, l’achat ou le transport de charbon de bois de Somalie.

    ▼M4

    Article premier ter

    Les États membres font preuve de vigilance en ce qui concerne la fourniture directe ou indirecte, la vente ou le transfert à la Somalie d’articles ne faisant pas l’objet des mesures énoncées à l’article 1er, paragraphe 1, ainsi que la fourniture directe ou indirecte à la Somalie de conseils techniques, d’une aide financière ou autre et d’une formation liée à des activités militaires ayant un lien avec lesdits articles.

    ▼M15

    Article 1er quater

    1.  
    Sous réserve de l’article 1er, paragraphe 3, la fourniture, la vente ou le transfert direct ou indirect par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres de composants d’engins explosifs improvisés qui apparaissent sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne et qui sont recensés à l’annexe IV de la présente décision sont interdits, qu’ils proviennent ou non de leur territoire.
    2.  
    La fourniture, la vente ou le transfert direct ou indirect à la Somalie d’autres composants d’engins explosifs improvisés mentionnés à l’annexe V de la présente décision sont soumis à l’autorisation préalable des autorités compétentes des États membres. Elles n’accordent pas une telle autorisation s’il existe suffisamment d’éléments de preuve pour montrer que les articles seront utilisés, ou risquent fortement d’être utilisés, pour fabriquer des engins explosifs improvisés en Somalie.

    ▼M22

    3.  
    Les États membres portent à la connaissance du gouvernement de la République fédérale de Somalie et informent le comité des sanctions de la vente, de la fourniture ou du transfert d’articles visés au paragraphe 2 quinze jours ouvrables au plus après la date de la vente, de la fourniture ou du transfert. Les notifications sont accompagnées de toutes les informations nécessaires, y compris l’utilisation prévue des articles, l’utilisateur final, les caractéristiques techniques, la quantité d’articles devant être expédiés et le lieu d’entreposage prévu. Les États membres veillent à ce qu’une aide financière et technique adéquate soit apportée au gouvernement et aux États membres fédérés de la République fédérale de Somalie en vue de la mise en place de garanties appropriées concernant le stockage et la distribution de ce matériel.
    4.  
    Les États membres incitent à la vigilance les personnes physiques et morales relevant de leur juridiction en ce qui concerne la fourniture directe ou indirecte, la vente directe ou indirecte ou le transfert direct ou indirect à la Somalie de précurseurs d’explosifs ou de matériel pouvant servir à fabriquer des engins explosifs improvisés, autres que les articles énumérés aux annexes IV et V de la présente décision. Les États membres tiennent des registres des transactions dont ils ont connaissance et qui concernent des opérations d’achat et des demandes de renseignements suspectes relatives à ces autres articles émanant de personnes physiques ou morales en Somalie, et communiquent ces informations au gouvernement de la République fédérale de Somalie, au comité des sanctions et au groupe d’experts sur la Somalie, conformément à la résolution 2713 (2023).

    ▼M19

    Article 2

    1.  

    Les mesures restrictives prévues à l’article 3, à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphes 1 et 2, sont instituées à l’encontre des personnes et des entités désignées par le comité des sanctions comme:

    a) 

    se livrant ou apportant un soutien à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, lorsque ces actes comprennent, sans s’y limiter:

    i) 

    le fait de planifier, diriger ou commettre des actes de violences sexuelles et fondées sur le genre;

    ii) 

    des actes qui mettent en péril le processus de paix et de réconciliation en Somalie;

    iii) 

    des actes menaçant par la force le gouvernement fédéral de la Somalie ou l’ATMIS;

    b) 

    ayant agi en violation de l’embargo sur les armes, des restrictions en matière de revente ou de transfert d’armes ou de l’interdiction de fournir une aide y afférente visés à l’article 1er;

    c) 

    faisant obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée à la Somalie, à l’accès à cette aide ou à sa distribution en Somalie;

    d) 

    étant des dirigeants politiques ou militaires responsables du recrutement ou de l’utilisation d’enfants dans les conflits armés en Somalie, en violation du droit international applicable;

    e) 

    étant responsables de violations du droit international applicable en Somalie commises contre des civils, y compris des enfants ou des femmes touchés par le conflit armé, telles que meurtres et mutilations, violences sexuelles ou fondées sur le genre, attaques d’écoles ou d’hôpitaux, enlèvements et déplacements forcés;

    f) 

    étant associées aux Chabab, les actes et activités indiquant qu’une personne ou une entité est associée aux Chabab comprenant:

    i) 

    le fait de concourir à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités des Chabab, en association avec ceux-ci, sous leur nom ou pour leur compte, ou le fait de les soutenir;

    ii) 

    le fait de fournir, vendre ou transférer des armements et matériels connexes aux Chabab; et

    iii) 

    le fait de recruter pour le compte des Chabab ou de soutenir, de toute autre manière, des actes ou activités des Chabab ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci.

    2.  
    La liste des personnes et des entités concernées figure à l’annexe I.

    ▼B

    Article 3

    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, d’armements et de matériel militaire, ainsi que la fourniture directe ou indirecte d’une assistance technique ou d’une formation, d’une aide financière ou autre, notamment des investissements, du courtage ou d’autres services financiers, en rapport avec des activités militaires ou avec la fourniture, la vente, le transfert, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation d’armements ou de matériel militaire, aux personnes ou aux entités visées à l’article 2.

    Article 4

    1.  
    Les États membres, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, inspectent sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports, les cargaisons à destination et en provenance de la Somalie, s’ils disposent d’informations permettant raisonnablement de penser que telle cargaison contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits en vertu de l’article 3.
    2.  
    Les aéronefs et les navires transportant du fret à destination ou en provenance de la Somalie sont soumis à l’obligation d’information additionnelle préalable à l’arrivée ou au départ pour toutes les marchandises entrant ou sortant d’un État membre.
    3.  
    Les États membres saisissent et détruisent ou rendent inutilisables les articles qu’ils découvrent dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits en vertu de l’article 3.

    ▼M19

    Article 4 bis

    Les États membres peuvent, conformément aux paragraphes 11 à 21 de la RCSNU 2182 (2014), inspecter les navires se trouvant dans les eaux territoriales somaliennes et en haute mer au large des côtes somaliennes jusques et y compris la mer d’Arabie et le golfe Persique, agissant individuellement ou dans le cadre de partenariats navals plurinationaux volontaires, tels que les “Forces maritimes combinées”, en coopération avec le gouvernement fédéral somalien, s’ils ont des motifs raisonnables de penser que ces navires à destination ou en provenance de Somalie:

    a) 

    transportent du charbon de bois de Somalie, en violation de l’embargo sur ce produit;

    b) 

    transportent des armes ou du matériel militaire à destination de la Somalie, directement ou indirectement, en violation de l’embargo sur les armes visant la Somalie;

    c) 

    transportent des armes ou du matériel militaire destinés à des individus ou entités désignés par le comité des sanctions;

    d) 

    transportent des composants d’engins explosifs improvisés (EEI) recensés à l’annexe C, partie I, de la résolution 2662 (2022) des Nations unies, en violation de l’embargo sur les composants d’EEI.

    ▼B

    Article 5

    1.  
    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes visées à l’article 2.
    2.  
    Le paragraphe 1 n’oblige pas un État membre à refuser à ses propres ressortissants l’entrée sur son territoire.
    3.  

    Le paragraphe 1 ne s’applique pas si le Comité des sanctions:

    a) 

    détermine au cas par cas qu’une entrée ou un passage en transit se justifient pour des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux;

    b) 

    détermine au cas par cas qu’une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs de paix et de réconciliation nationale en Somalie et contribuerait à la stabilité dans la région.

    4.  
    Lorsque, en application du paragraphe 3, un État membre autorise des personnes désignées par le Comité des sanctions à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne.

    Article 6

    1.  
    Tous les fonds ou ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes ou des entités visées à l’article 2, ou qui sont détenus par des entités qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect de celles-ci ou de toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, telles que désignées par le Comité des sanctions, sont gelés. Les personnes ou entités concernées sont répertoriées sur la liste figurant en ►M4  annexe I ◄ .
    2.  
    Aucun fonds ou ressource économique n’est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes ou des entités visées au paragraphe 1 ni utilisé à leur profit.
    3.  

    Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures visées aux paragraphes 1 et 2 pour les fonds ou ressources économiques qui:

    a) 

    sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des factures de services collectifs de distribution;

    b) 

    sont exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer les services de juristes;

    c) 

    sont exclusivement destinés au règlement des frais ou des commissions liés, conformément à la législation nationale, à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés;

    d) 

    sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, après notification par l’État membre concerné au Comité des sanctions et en accord avec celui-ci;

    e) 

    font l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la désignation par le Comité des sanctions de la personne ou de l’entité concernée et ne profitent pas à une personne ou à une entité visée à l’article 2, après notification par l’État membre concerné au Comité des sanctions.

    4.  
    Les dérogations prévues au paragraphe 3, points a), b) et c), peuvent être accordées après que l’État membre concerné a notifié au Comité des sanctions son intention d’autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l’accès auxdits fonds ou ressources économiques, et en l’absence d’une décision contraire du Comité des sanctions dans les trois jours ouvrables qui suivent la notification.
    5.  

    Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

    a) 

    d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

    b) 

    de paiements dus en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis à des mesures restrictives,

    sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever du paragraphe 1.

    ▼M20

    6.  

    Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques, ou à la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

    a) 

    l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

    b) 

    les organisations internationales;

    c) 

    les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations humanitaires;

    d) 

    les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA);

    e) 

    les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) agissant en cette qualité; ou

    f) 

    toute autre personne ou entité habilitée à cette fin par le Comité des sanctions.

    ▼B

    Article 7

    Le Conseil établit la liste figurant en ►M4  annexe I ◄ et la modifie conformément aux décisions prises par le Conseil de sécurité ou le Comité des sanctions.

    Article 8

    1.  
    Lorsque le Conseil de sécurité ou le Comité des sanctions inscrit sur la liste une personne, une entité ou un organisme, et a fourni un exposé des motifs pour la désignation, le Conseil inscrit la personne, l’entité ou l’organisme concerné sur la liste figurant en ►M4  annexe I ◄ . Le Conseil communique à la personne, l’entité ou l’organisme concerné sa décision et l’exposé des motifs, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
    2.  
    Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.

    Article 9

    ►M4  L’annexe I ◄ contient, si elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions et qui sont nécessaires à l’identification des personnes ou des entités concernées. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre le nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité; les numéros du passeport et de la carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle. ►M4  L’annexe I ◄ mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions.

    Article 10

    La présente décision est réexaminée, modifiée ou abrogée, s’il y a lieu, conformément aux décisions pertinentes du Conseil de sécurité.

    Article 11

    La position commune 2009/138/PESC est abrogée.

    Article 12

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    ▼M4




    ANNEXE I

    ▼M1

    LISTE DES PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES À L’ARTICLE 2

    ▼M11

    I.    Personnes

    1. Yasin Ali Baynah (pseudonymes a) Ali, Yasin Baynah, b) Ali, Yassin Mohamed, c) Baynah, Yasin, d) Baynah, Yassin, e) Baynax, Yasiin Cali, f) Beenah, Yasin, g) Beenah, Yassin, h) Beenax, Yasin, i) Beenax, Yassin, j) Benah, Yasin, k) Benah, Yassin, l) Benax, Yassin, m) Beynah, Yasin, n) Binah, Yassin, o) Cali, Yasiin Baynax)

    Date de naissance: 24 décembre 1965. Nationalité: Somalie. Autre nationalité: Suède. Adresse: Rinkeby, Stockholm, Suède; Mogadiscio, Somalie.

    Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

    Renseignements divers: la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774673

    Yasin Ali Baynah est à l'origine d'attaques perpétrées contre le Gouvernement fédéral de transition et la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM). Il a également mobilisé un appui et levé des fonds au nom de l'Alliance pour la seconde libération de la Somalie et Hezb al-Islam, tous deux activement impliqués dans des actes menaçant la paix et la sécurité en Somalie, y compris le rejet de l'accord de Djibouti, et des attaques contre le Gouvernement fédéral de transition et les forces de l'AMISOM à Mogadiscio.

    2. Hassan Dahir Aweys (pseudonymes a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Hassan Dahir, c) Awes, Shaykh Hassan Dahir, d) Aweyes, Hassen Dahir, e) Aweys, Ahmed Dahir, f) Aweys, Sheikh, g) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, h) Dahir, Aweys Hassan, i) Ibrahim, Mohammed Hassan, j) OAIS, Hassan Tahir, k) Uways, Hassan Tahir, l) «Hassan, Sheikh»)

    Date de naissance: 1935. Citoyen: Somalie. Nationalité: Somalie. Adresse: Somalie.

    Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

    Renseignements divers: la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774682

    Hassan Dahir Aweys est depuis un certain temps un important dirigeant politique et idéologique de divers groupes d'opposition armés responsables de violations répétées de l'embargo général et complet sur les armes et/ou d'actes qui menacent l'accord de Djibouti, le Gouvernement fédéral de transition et les forces de l'AMISOM. Entre juin 2006 et septembre 2007, Aweys a présidé le comité central de l'Union des tribunaux islamiques; en juillet 2008, il s'est autoproclamé président de l'Alliance pour la seconde libération de la Somalie (branche d'Asmara); et, en mai 2009, il a été nommé président de Hezb al-Islam, alliance de groupes opposés au Gouvernement fédéral de transition. En chacune de ces qualités, Aweys a fait montre, par ses déclarations et ses actes, de l'intention catégorique et implacable de démanteler le Gouvernement fédéral de transition et d'expulser l'AMISOM de Somalie par la force.

    3. Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (pseudonymes a) Al-Turki, Hassan, b) Turki, Hassan, c) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, d) Turki, Sheikh Hassan, e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, f) Xirsi, Xasan Cabdulle)

    Date de naissance: vers 1944. Lieu de naissance: région d'Ogaden, Éthiopie. Nationalité: Somalie. Adresse: Somalie.

    Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

    Renseignements divers: la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774683

    Hassan Abdullah Hersi Al-Turki est l'un des hauts responsables d'une milice armée depuis le milieu des années 90 et a commis de nombreuses violations de l'embargo sur les armes. En 2006, il a pris part avec ses hommes à la prise de Mogadiscio par l'Union des tribunaux islamiques et y a gagné le statut de chef militaire de ce groupe lié aux Chabab. Depuis 2006, il met les zones qu'il contrôle à la disposition de divers groupes d'opposition armés, dont les Chabab, aux fins d'entraînement. En septembre 2007, il est apparu dans un reportage télévisé d'Al-Jazira montrant l'entraînement de miliciens sous sa direction.

    4. Ahmed Abdi aw-Mohamed (pseudonymes a) Abu Zubeyr, Muktar Abdirahman, b) Abuzubair, Muktar Abdulrahim, c) Aw Mohammed, Ahmed Abdi, d) Aw-Mohamud, Ahmed Abdi, e) «Godane», f) «Godani», g) «Mukhtar, Shaykh», h) «Zubeyr, Abu»)

    Date de naissance: 10 juillet 1977. Lieu de naissance: Hargeysa, Somalie. Nationalité: Somalie.

    Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

    Renseignements divers: la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774684

    Ahmed Abdi Aw-Mohamed est un haut responsable des Chabab et a été publiquement nommé émir de l'organisation en décembre 2007. Il en dirige les opérations dans toute la Somalie. Il a dénoncé l'accord de Djibouti comme un complot étranger et, dans un enregistrement sonore de mai 2009 envoyé aux médias somaliens, il a reconnu que ses forces avaient pris part à des combats récents à Mogadiscio.

    ▼M1

    5. Fuad Mohamed Khalaf (alias a) Fuad Mohamed Khalif, b) Fuad Mohamed Qalaf, c) Fuad Mohammed Kalaf, d) Fuad Mohamed Kalaf, e) Fuad Mohammed Khalif, f) Fuad Khalaf, g) Fuad Shongale, h) Fuad Shongole, i) Fuad Shangole, j) Fuad Songale, k) Fouad Shongale, l) Fuad Muhammad Khalaf Shongole)

    Nationalité somalienne. Lieu de résidence: Mogadiscio (Somalie) ou Somalie. Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

    Fuad Mohamed Khalaf a contribué au financement d’Al-Shabaab; en mai 2008, il a organisé deux levées de fonds pour cette organisation dans des mosquées de Kismayo (Somalie). En avril 2008, il a dirigé avec d’autres personnes des attentats, au moyen d’engins explosifs improvisés placés dans des véhicules, contre des bases éthiopiennes et des éléments du Gouvernement fédéral de transition à Mogadiscio. En mai 2008, avec un groupe de combattants, il a pris d’assaut un poste de police à Mogadiscio, tuant et blessant plusieurs hommes.

    ▼M11

    6. Bashir Mohamed Mahamoud (pseudonymes a) Bashir Mohamed Mahmoud, b) Bashir Mahmud Mohammed, c) Bashir Mohamed Mohamud, d) Bashir Mohamed Mohamoud, e) Bashir Yare, f) Bashir Qorgab, g) Gure Gap, h) «Abu Muscab», i) «Qorgab»)

    Date de naissance: a) 1979, b) 1980, c) 1981, d) 1982. Nationalité: Somalie. Adresse: Mogadiscio, Somalie.

    Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

    Renseignements divers: la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774965

    Bashir Mohamed Mahamoud est un commandant militaire des Chabab. Fin 2008, il faisait également partie de la dizaine de membres du conseil suprême du mouvement. Avec un associé, il a organisé l'attaque au mortier du 10 juin 2009 contre le Gouvernement fédéral de transition somalien à Mogadiscio.

    ▼M9 —————

    ▼M11

    8. Fares Mohammed Mana'a (pseudonymes a) Faris Mana'a, b) Fares Mohammed Manaa)

    Date de naissance: 8 février 1965. Lieu de naissance: Sadah, Yémen. Numéro de passeport: 00514146. Lieu de délivrance: Sanaa, Yémen. Numéro national d'identification: 1417576. Lieu de délivrance: Al-Amana, Yémen. Date de délivrance: 7 janvier 1996.

    Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

    Renseignements divers: la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774972

    Fares Mohammed Mana'a fourni, vend ou transfère à destination de la Somalie, directement ou indirectement, des armes ou du matériel connexe, en violation de l'embargo. Il est connu comme trafiquant d'armes. En octobre 2009, le gouvernement yéménite a publié une liste noire des marchands d'armes, où Mana'a figurait en tête, dans le cadre d'une initiative visant à endiguer le flux d'armes vers le pays, où elles seraient plus nombreuses que les habitants. «Faris Mana'a est un trafiquant d'armes de premier plan, et tout le monde le sait», déclarait dans un reportage de juin 2009 un journaliste américain qui est un commentateur averti des affaires yéménites, rédige tous les six mois un rapport sur le pays et contribue aux travaux du Jane's Intelligence Group. Dans un article paru en décembre 2007 dans le Yémen Times, Mana'a est présenté comme «Sheikh Fares Mohammed Mana'a, marchand d'armes». Dans un article paru dans la même publication en janvier 2008, il est mentionné comme «Sheikh Faris Mana'a, négociant en armes».

    À la mi-2008, le Yémen restait un foyer de livraisons d'armes illicites à destination de la Corne de l'Afrique, en particulier par bateau vers la Somalie. Selon des renseignements non confirmés, Faris Mana'a aurait participé à plusieurs reprises à des livraisons vers la Somalie. En 2004, il a été partie prenante à des contrats d'armes en provenance d'Europe de l'Est qu'il aurait vendues à des combattants somaliens. Malgré l'embargo sur les armes imposé par l'ONU en Somalie depuis 1992, les activités de Mana'a en matière de trafic d'armes vers la Somalie remontent au moins à 2003. En 2003, il a fait une offre pour acquérir des milliers d'armes d'Europe de l'Est et déclaré qu'il entendait en vendre une partie en Somalie.

    9. Hassan Mahat Omar (pseudonymes a) Hassaan Hussein Adam, b) Hassane Mahad Omar, c) Xassaan Xuseen Adan, d) Asan Mahad Cumar, e) Abu Salman, f) Abu Salmaan, g) Sheikh Hassaan Hussein)

    Date de naissance: 10 avril 1979. Lieu de naissance: Garissa, Kenya. Nationalité: peut-être éthiopienne. Numéro de passeport: A1180173, délivré au Kenya (exp. 20 août 2017). Numéro national d'identification: 23446085. Adresse: Nairobi, Kenya. Date de désignation par les Nations unies: 28 juillet 2011.

    Renseignements divers: la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774975

    Hassan Mahat Omar se livre à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie. Il est imam et l'un des dirigeants de Masjid-ul-Axamar, centre informel affilié aux Chabab à Nairobi. Il est également actif dans le recrutement de membres et la levée de fonds pour les Chabab, y compris par Internet via le site de sympathisants du groupe, alqimmah.net.

    En outre, par un forum de discussion interactif des Chabab, il a lancé des fatwas appelant à lancer des attaques contre le Gouvernement fédéral de transition.

    10. Omar Hammami (pseudonymes a) Abu Maansuur Al-Amriki, b) Abu Mansour Al-Amriki, c) Abu Mansuur Al-Amriki, d) Umar Hammami, e) Abu Mansur Al-Amriki)

    Date de naissance: 6 mai 1984. Lieu de naissance: Alabama, États-Unis. Nationalité: États-Unis. Aurait également la nationalité syrienne. Numéro de passeport: 403062567 (États-Unis). Numéro de sécurité sociale: 423-31-3021 (États-Unis). Adresse: Somalie.

    Renseignements divers: Marié à une Somalienne. A vécu en Égypte en 2005 avant de s'installer en Somalie en 2009. La Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774980

    Date de désignation par les Nations unies: 28 juillet 2011.

    Omar Hammami se livre à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie. Membre éminent des Chabab, il est impliqué dans le recrutement, le financement et la rémunération des combattants étrangers en Somalie. On le décrit comme un expert en explosifs et, plus généralement, en techniques de guerre. Depuis octobre 2007, il apparaît régulièrement dans des reportages télévisés et des vidéos de propagande des Chabab. On l'a notamment vu dans une vidéo où il entraînait des combattants du groupe. Par ailleurs, à la faveur de vidéos et sur des sites web, il exhorte les combattants à s'engager dans les Chabab.

    ▼M10 —————

    ▼M11

    12. Aboud Rogo Mohammed (pseudonymes a) Aboud Mohammad Rogo, b) Aboud Seif Rogo, c) Aboud Mohammed Rogo, d) Sheikh Aboud Rogo, e) Aboud Rogo Muhammad, f) Aboud Rogo Mohamed)

    Date de naissance: 11 novembre 1960. Autres dates de naissance: a) 11 novembre 1967, b) 11 novembre 1969, c) 1er janvier 1969. Lieu de naissance: Île de Lamu, Kenya.

    Date de désignation par les Nations unies: 25 juillet 2012.

    Renseignements divers: la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5775562

    Aboud Rogo Mohammed, extrémiste basé au Kenya, menace la paix, la sécurité ou la stabilité en Somalie, en fournissant un appui financier, matériel, logistique ou technique aux Chabab, entité inscrite sur la liste établie par le comité du Conseil de sécurité des Nations unies faisant suite aux résolutions 751 (1992) et 1907 (2009) sur la Somalie et l'Érythrée au motif qu'elle se livre à des actes qui menacent directement ou indirectement la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie.

    Aboud Rogo Mohammed est un religieux islamique extrémiste basé au Kenya. Il continue d'exercer une influence sur des groupes extrémistes d'Afrique de l'Est dans le cadre de sa campagne visant à promouvoir la violence dans l'ensemble de la région. Ses activités comprennent notamment la collecte de fonds pour les Chabab.

    Principal idéologue d'Al Hijra, connue auparavant sous le nom de Muslim Youth Center, Aboud Rogo Mohammed se sert de ce groupe extrémiste pour radicaliser et recruter des Africains, principalement de langue swahili, aux fins de mener des activités de militantisme violent en Somalie. Dans une série de conférences enflammées qu'il a données entre février 2009 et février 2012, il a appelé de façon répétée à rejeter par la violence le processus de paix somalien. Durant ces conférences, Rogo a encouragé à plusieurs reprises le recours à la violence contre le personnel de l'ONU et les contingents de la Mission de l'Union africaine en Somalie et exhorté son public à se rendre en Somalie pour prêter main-forte aux Chabab contre le gouvernement kényan.

    Aboud Rogo Mohammed dispense également des conseils sur la manière dont les recrues kényanes des Chabab peuvent éviter d'être identifiées par les autorités kényanes, et sur les itinéraires à emprunter pour se rendre de Mombasa ou de Lamu aux fiefs des Chabab en Somalie, en particulier à Kismayo. Il a facilité pour les Chabab le passage en Somalie de nombreuses recrues kényanes.

    En septembre 2011, Rogo recrutait des individus à Mombasa (Kenya) pour les envoyer en Somalie, vraisemblablement afin de mener des opérations terroristes. En septembre 2008, il a organisé une collecte de fonds à Mombasa pour contribuer au financement des activités des Chabab en Somalie.

    13. Abubaker Shariff Ahmed (pseudonymes a) Makaburi, b) Sheikh Abubakar Ahmed, c) Abubaker Shariff Ahmed, d) Abu Makaburi Shariff, e) Abubaker Shariff, f) Abubakar Ahmed)

    Date de naissance: 1962. Autre date de naissance: 1967. Lieu de naissance: Kenya. Adresse: Quartier Majengo, Mombasa, Kenya. Date de désignation par les Nations unies: 23 août 2012.

    Renseignements divers: la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5775564

    Abubaker Shariff Ahmed, important facilitateur et recruteur de jeunes musulmans kényans pour des activités de militantisme violent en Somalie, est un proche associé d'Aboud Rogo. Il apporte un soutien matériel à des groupes extrémistes au Kenya (et ailleurs en Afrique de l'Est). Grâce à ses fréquentes visites dans les fiefs des Chabab en Somalie, notamment à Kismayo, il entretient des liens étroits avec des membres éminents du groupe.

    Abubaker Shariff Ahmed œuvre également à la collecte et à la gestion de fonds pour les Chabab, entité inscrite sur la liste établie par le comité du Conseil de sécurité des Nations unies faisant suite aux résolutions 751 (1992) et 1907 (2009) sur la Somalie et l'Érythrée au motif qu'elle se livre à des actes qui menacent directement ou indirectement la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie.

    Dans les prêches qu'il donne dans des mosquées de Mombasa, Abubaker Shariff Ahmed encourage les hommes jeunes à se rendre en Somalie, à commettre des actes extrémistes, à combattre pour Al-Qaida et à tuer des citoyens américains.

    Abubaker Shariff Ahmed a été arrêté par les autorités kényanes à la fin de décembre 2010 pour sa participation présumée à l'attentat à la bombe contre une gare routière de Nairobi. Par ailleurs, il est l'un des dirigeants d'une organisation de jeunesse kényane à Mombasa qui entretient des liens avec les Chabab.

    En 2010, Abubaker Shariff Ahmed servait de recruteur et de facilitateur pour les Chabab dans le quartier Majengo de Mombasa (Kenya).

    14. Maalim Salman (pseudonymes a) Mu'alim Salman, b) Mualem Suleiman, c) Ameer Salman, d) Ma'alim Suleiman, e) Maalim Salman Ali, f) Maalim Selman Ali, g) Ma'alim Selman, h) Ma'alin Sulayman)

    Date de naissance: vers 1979. Lieu de naissance: Nairobi, Kenya. Adresse: Somalie.

    Date de désignation par les Nations unies: 23 septembre 2014.

    Renseignements divers: la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5818613

    Maalim Salman a été choisi par le dirigeant du mouvement des Chabab (al-Shabaab), Ahmed Abdi aw-Mohamed alias Godane, comme chef des combattants étrangers africains pour les Chabab. Il a entraîné des étrangers qui cherchaient à se joindre au mouvement des Chabab comme combattants étrangers africains et il a participé en Afrique à des opérations visant des touristes, des lieux de divertissement et des églises.

    Bien qu'il se concentre principalement sur des opérations hors de la Somalie, Salman réside en Somalie où il entraîne des combattants étrangers avant de les envoyer ailleurs. Certains combattants étrangers des Chabab ont aussi une présence en Somalie. Ainsi, Salman a ordonné à des combattants étrangers des Chabab de se rendre dans le sud de la Somalie à la suite d'une offensive de la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM).

    Les Chabab sont notamment les auteurs de l'attentat terroriste commis contre le centre commercial Westgate à Nairobi en septembre 2013, qui a fait au moins 67 morts. Plus récemment, ils ont revendiqué l'attentat perpétré le 31 août 2014 contre la prison de l'Agence de renseignement et de sécurité de Mogadiscio, qui a tué trois agents de sécurité et deux civils, et fait une quinzaine de blessés.

    15. Ahmed Diriye (pseudonymes a) Sheikh Ahmed Umar Abu Ubaidah, b) Sheikh Omar Abu Ubaidaha, c) Sheikh Ahmed Umar, d) Sheikh Mahad Omar Abdikarim, e) Abu Ubaidah, f) Abu Diriye)

    Date de naissance: vers 1972. Lieu de naissance: Somalie. Adresse: Somalie.

    Date de désignation par les Nations unies: 24 septembre 2014.

    Renseignements divers: la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5818614

    Ahmed Diriye a été nommé émir des Chabab à la suite du décès de leur chef Ahmed Abdi aw-Mohamed, qui était inscrit sur la liste du comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions 751 (1992) et 1907 (2009). Sa nomination a été annoncée dans une déclaration du porte-parole des Chabab, Sheikh Ali Dheere, publiée le 6 septembre 2014. En tant qu'émir, Diriye, qui faisait déjà partie des dirigeants des Chabab, est aujourd'hui commandant en chef des opérations menées par l'organisation. Il sera directement responsable des activités menaçant la paix, la sécurité et la stabilité de la Somalie. Depuis sa nomination, Diriye a pris le nom arabe Sheikh Ahmed Umar Abu Ubaidah.

    ▼M13

    16. Ahmad Iman Ali [alias: a) Sheikh Ahmed Iman Ali; b) Shaykh Ahmad Iman Ali; c) Ahmed Iman Ali; d) Abu Zinira]

    Date de naissance: a) vers 1973; b) vers 1974

    Lieu de naissance: Kenya

    Nationalité: kényane

    Date de désignation par les Nations unies: 8 mars 2018

    Renseignements divers: lien internet vers la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un

    Ahmad Iman Ali a été inscrit sur la liste le 8 mars 2018 en application de la résolution 1844 (2008). Ahmad Iman Ali est un chef kényan des Chabab bien connu, qui occupe la fonction de dirigeant du groupe au Kenya depuis 2012. Directeur des opérations de la branche kényane du groupe, il prend régulièrement pour cibles les militaires kényans de l'AMISOM en Somalie, comme lors de l'attaque menée en janvier 2016 à Ceel Adde (Somalie). Ali est également chargé de la propagande des Chabab visant le gouvernement kényan et les civils, comme cette vidéo datant de juillet 2017 dans laquelle il profère des menaces contre les musulmans membres des forces de sécurité kényanes. En dehors de ces activités, Ali a également occupé d'autres fonctions pour le compte des Chabab, occasionnellement celle de recruteur, ciblant les jeunes pauvres des taudis de Nairobi, et celle de leveur de fonds en utilisant les mosquées aux fins de la mobilisation de ressources. Dans l'ensemble, son objectif est de déstabiliser le Kenya en recourant aux menaces et en organisant et en exécutant des attentats, ainsi que d'inciter les jeunes musulmans à participer à la lutte contre les forces de sécurité kényanes.

    17. Abdifatah Abubakar Abdi (alias: Musa Muhajir)

    Date de naissance: 15 avril 1982

    Lieu de naissance: Somalie

    Nationalité: somalienne

    Adresse: a) Somalie; b) Mombasa (Kenya)

    Date de désignation par les Nations unies: 8 mars 2018

    Renseignements divers: lien internet vers la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un

    Abdifatah Abubakar Abdi a été inscrit sur la liste le 8 mars 2018 en application de la résolution 1844 (2008). En 2015, Abdifatah Abubakar Abdi a été inscrit par le gouvernement kényan sur la liste des terroristes recherchés pour leur appartenance connue ou présumée aux Chabab. Selon les informations de la police kényane, Abdi recrute des membres des Chabab, une entité inscrite sur la liste relative aux sanctions contre la Somalie et l'Érythrée, qui aident le groupe en Somalie, et il participe à des activités qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité dans ce pays. Trois femmes comptant au nombre de ces recrues ont été arrêtées par la police kényane alors qu'elles tentaient de passer en Somalie. Abdi, recherché en lien avec l'attentat commis en juin 2014 à Mepeketoni (Kenya) qui a coûté la vie à un grand nombre de personnes, est suspecté de préparer d'autres actes d'agression. Son activité pourrait concerner avant tout les opérations extérieures à la Somalie, mais il est connu pour résider dans ce pays et recruter pour le compte des Chabab des personnes ayant l'intention de franchir la frontière entre le Kenya et la Somalie.

    ▼M17

    18. Abukar Ali Adan (pseudonyme a) Abukar Ali Aden, b) Ibrahim Afghan, c) Sheikh Abukar)

    Désignation: Chef adjoint d’Al-Shabaab

    Date de naissance: a) 1972; b) 1971; c) 1973

    Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2021

    Renseignements divers:

    Inscrit en application de l’alinéa a) du paragraphe 8 de la résolution 1844 (2008) pour s’être livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, notamment des actes qui mettent en péril l’Accord de Djibouti du 18 août 2008 ou le processus politique, pour avoir apporté son appui à leur exécution, ou pour avoir menacé par la force les Institutions fédérales de transition ou l’AMISOM. Abukar Ali Adan est également associé à des éléments affiliés à Al-Qaida, à Al-Qaida dans la péninsule arabique (AQPA – Qde.129) et à Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI – Qde.014).

    19. Maalim Ayman (pseudonyme a) Ma’alim Ayman, b) Mo’alim Ayman, c) Nuh Ibrahim Abdi, d) Ayman Kabo, e) Abdiaziz Dubow Ali)

    Désignation: Fondateur et chef de Jeïch Aïman, faction d’Al-Shabaab menant des attaques et des opérations au Kenya et en Somalie

    Date de naissance: a) 1973; b) 1983

    Lieu de naissance: Kenya

    Adresse: a) frontière entre le Kenya et la Somalie; b) Badamadow, région du Bas-Djouba Somalie

    Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2021

    Renseignements divers:

    Inscrit en application de l’alinéa a) du paragraphe 8 de la résolution 1844 (2008) pour s’être livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, notamment des actes qui mettent en péril l’Accord de Djibouti du 18 août 2008 ou le processus politique, pour avoir apporté son appui à leur exécution, ou pour avoir menacé par la force les Institutions fédérales de transition ou l’AMISOM. Maalim Ayman a participé aux préparatifs de l’attaque perpétrée le 5 janvier 2020 contre le camp Simba dans le comté de Lamu (Kenya).

    20. Mahad Karate (pseudonyme a) Mahad Mohamed Ali Karate, b) Mahad Warsame Qalley Karate, c) Abdirahim Mohamed Warsame)

    Date de naissance: Entre 1957 et 1962

    Lieu de naissance: Xararadheere, Somalie

    Adresse: Somalie

    Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2021

    Renseignements divers:

    Inscrit en application de l’alinéa a) du paragraphe 8 de la résolution 1844 (2008) pour s’être livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, notamment des actes qui mettent en péril l’Accord de Djibouti du 18 août 2008 ou le processus politique, pour avoir apporté son appui à leur exécution, ou pour avoir menacé par la force les Institutions fédérales de transition ou l’AMISOM. Mahad Karate a occupé une fonction stratégique chez les Amniyat, la phalange d’Al-Shabaab responsable de la récente attaque contre l’université de Garissa (Kenya) qui a fait près de 150 morts. Services de renseignement d’Al-Shabaab, les Amniyat jouent un rôle central dans l’exécution des attentats-suicides et des assassinats en Somalie, au Kenya et dans d’autres pays de la région, et fournissent un soutien logistique et un appui aux activités terroristes d’Al-Shabaab.

    ▼M18

    21.  Ali Mohamed RAGE (pseudonymes: a) Ali Mohammed Rage b) Ali Dheere c) Ali Dhere d) Ali Mohamed Rage Cali Dheer e) Ali Mohamud Rage).

    Désignation: porte-parole d'Al-Chabab

    Date de naissance: 1966

    Lieu de naissance: Somalie

    Nationalité: Somalie

    Adresse: Somalie

    Date de désignation par les Nations unies: 18 février 2022

    Renseignements divers:

    Inscrit sur la liste en application de l'alinéa a) du paragraphe 43 de la résolution 2093 (2013) comme «se livrant ou apportant appui à des actes qui compromettent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, notamment des actes qui hypothèquent le processus de paix et de réconciliation en Somalie ou menacent le Gouvernement fédéral somalien ou l'AMISOM moyennant le recours à la force». En tant que porte-parole d'Al-Chabab, Ali Mohamed Rage participe à la promotion des activités terroristes du groupe et les appuie.

    ▼M21

    22.  Abdullahi Osman Mohamed Caddow (pseudonymes: a) Cabdullahi Cusman Maxamed Caddow, b) Dhagacade, c) Faracade, d) Injineer Ismaaciil, e) Eng. Ismail).

    Date de naissance: 1983

    Nationalité: Somalie

    Adresse: Somalie

    Date de désignation par les Nations unies: 26 mai 2023

    Sexe: masculin

    Renseignements divers:

    Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l’ONU: https://www.interpol.int/fr/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals.

    Abdullahi Osman Mohamed Caddow, également connu sous le nom de «Eng. Ismail», est un expert en explosifs de haut niveau au sein des Chabab, responsable de la supervision globale des opérations impliquant l’utilisation d’explosifs et de la fabrication d’explosifs pour le groupe. Il s’est ainsi livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie. Il a rejoint la branche médiatique des Chabab, Al-Kataeb, en 2008 à Mogadiscio avant de devenir plus tard, en 2014, membre de l’unité de fabrication d’explosifs du groupe ayant des activités dans de nombreux centres de préparation d’explosifs dans les villes de Jilib, Bu’aale, Saacow, Salagle, Qunyo Barrow et Araboow. Il dirige un groupe de 68 agents des Chabab et fait passer chaque année en contrebande environ six millions de dollars des États-Unis de matériel et de composants destinés à la fabrication d’explosifs.

    ▼M11

    II.    Entités

    Al-Shabaab (autres noms connus a) Al-Shabab, b) Shabaab, c) The Youth, d) Mujahidin Al-Shabaab Movement, e) Mujahideen Youth Movement, f) Mujahidin Youth Movement, g) MYM, h) Harakat Shabab Al-Mujahidin, i) Hizbul Shabaab, j) Hisb'ul Shabaab, k) Al-Shabaab Al-Islamiya, l) Youth Wing, m) Al-Shabaab Al-Islaam, n) Al-Shabaab Al-Jihaad, o) The Unity Of Islamic Youth, p) Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin, q) Harakatul Shabaab Al Mujaahidiin, r) Mujaahidiin Youth Movement)

    Adresse: Somalie. Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

    Renseignements divers: la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5775567

    Les Chabab (Al-Shabaab) se livrent à des actes qui menacent directement ou indirectement la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, notamment, mais sans s'y limiter: des actes qui mettent en péril l'accord de Djibouti du 18 août 2008 ou le processus politique; et des actes qui menacent les Institutions fédérales de transition, la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM) ou d'autres opérations internationales de maintien de la paix liées à la Somalie.

    Les Chabab font également obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire destinée à la Somalie, à l'accès à cette aide ou à sa distribution en Somalie.

    Selon une déclaration faite le 29 juillet 2009 par le président du comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 751 (1992) concernant la Somalie, tant les Chabab que Hezb al-Islam ont plusieurs fois revendiqué publiquement les attaques perpétrées contre le Gouvernement fédéral de transition et l'AMISOM. Les Chabab ont également revendiqué le meurtre de responsables du Gouvernement fédéral de transition et, le 19 juillet 2009, ils ont pris d'assaut et fermé les antennes locales du Bureau des Nations unies pour les services d'appui aux projets, du Département de la sûreté et de la sécurité des Nations unies et du Programme des Nations unies pour le développement dans les régions de Bay et de Bakool, en violation de l'alinéa c) du paragraphe 8 de la résolution 1844 (2008). Les Chabab ont par ailleurs fait obstacle à plusieurs reprises à l'accès à l'aide humanitaire ou à sa distribution en Somalie.

    Le rapport du secrétaire général au Conseil de sécurité des Nations unies sur la situation en Somalie, daté du 20 juillet 2009, contenait les informations ci-après au sujet des activités des Chabab en Somalie:

    Des groupes d'insurgés, tels que les Chabab, racketteraient des sociétés privées et enrôleraient des jeunes, y compris des enfants, dans la lutte armée contre le gouvernement à Mogadiscio. Les Chabab ont confirmé la présence de combattants étrangers dans leurs rangs et déclaré ouvertement qu'ils travaillaient avec Al-Qaida à Mogadiscio afin de renverser le gouvernement somalien. Les combattants étrangers, dont un grand nombre viendraient du Pakistan et d'Afghanistan, semblent être bien entraînés et avoir déjà participé à des combats. Ils ont été vus, cagoulés, dirigeant des opérations offensives contre les forces gouvernementales à Mogadiscio et dans les environs.

    Les Chabab ont intensifié leur stratégie visant à contraindre et à intimider la population somalienne, comme en témoignent les assassinats à «haute valeur», soigneusement ciblés, et ont arrêté des notables de clans, dont plusieurs ont été assassinés. Le 19 juin 2009, le ministre de la sécurité nationale, Omar Hashi Aden, a été tué lors d'un attentat-suicide de grande envergure à la voiture piégée à Beletwyne. Plus de 30 personnes ont été tuées dans l'attentat, qui a été vivement condamné par la communauté internationale et par une grande diversité de représentants de la société somalienne.

    D'après le rapport établi en décembre 2008 par le Groupe de contrôle sur la Somalie du Conseil de sécurité des Nations unies (S/2008/769), les Chabab sont responsables de diverses attaques en Somalie au cours des dernières années, notamment:

    — 
    le meurtre et la décapitation présumés d'un chauffeur somalien travaillant pour le Programme alimentaire mondial, en septembre 2008,
    — 
    un attentat à la bombe sur un marché du Puntland, qui a fait 20 morts et plus de 100 blessés, le 6 février 2008,
    — 
    une campagne d'attentats à la bombe et d'assassinats ciblés de civils au Somaliland, en vue de perturber les élections parlementaires de 2006,
    — 
    le meurtre de plusieurs agents humanitaires étrangers en 2003 et 2004.

    D'après les informations reçues, les Chabab ont pris d'assaut le complexe de l'ONU en Somalie le 20 juillet 2009 et publié un décret bannissant trois organismes des Nations unies des zones du pays qui sont sous leur contrôle. Par ailleurs, les forces du Gouvernement fédéral de transition ont affronté des insurgés des Chabab et de Hezb al-Islam les 11 et 12 juillet 2009, ce qui a coûté la vie à plus de 60 personnes. Durant les combats du 11 juillet 2009, les Chabab ont tiré quatre obus de mortier sur la Villa Somalia, tuant trois soldats de l'AMISOM et en blessant huit.

    Selon un article publié par la British Broadcasting Corporation le 22 février 2009, les Chabab ont revendiqué un attentat-suicide à la voiture piégée contre une base militaire de l'Union africaine à Mogadiscio, et l'Union africaine a confirmé que 11 de ses soldats de la paix avaient été tués et 15 blessés.

    Selon un article publié par Reuters le 14 juillet 2009, les Chabab ont enregistré des succès en 2009 lors d'attaques de guérilla contre les forces somaliennes et les contingents de l'Union africaine.

    Selon un article publié par Voice of America le 10 juillet 2009, les Chabab ont été impliqués dans une attaque contre les forces gouvernementales somaliennes en mai 2009.

    Selon un article du 27 février 2009 publié sur le site web du Conseil des relations extérieures, les Chabab ont mené depuis 2006 leur insurrection contre le gouvernement de transition somalien et ses alliés éthiopiens. Ils ont tué 11 soldats burundais lors de l'attaque la plus meurtrière perpétrée contre les soldats de la paix de l'Union africaine depuis leur déploiement et pris part à des combats violents qui ont fait au moins 15 tués à Mogadiscio.

    ▼M22




    ANNEXE II

    Liste des articles visés à l’article 1er, paragraphe 3, point b) i)

    1. Missiles surface-air, y compris les systèmes portables de défense antiaérienne (MANPADS).

    2. Armes d’un calibre supérieur à 12,7 mm et les composants et munitions spécialement conçus pour celles-ci. (Sont exclus les lance-roquettes antichars portatifs, comme les grenades à tube ou LAW (armes antichars légères), les canons sans recul, les grenades à fusil ou lance-grenades.)

    3. Mortiers d’un calibre supérieur à 82 mm et leurs munitions.

    4. Armes antichars guidées, y compris missiles antichars guidés (ATGM), munitions et composants spécialement conçus pour ces articles.

    5. Charges et dispositifs spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires; mines et matériel connexe; et dispositifs d’amorçage.

    6. Matériel de vision nocturne, notamment thermale et infrarouge et accessoires.

    7. Aéronefs à voilure fixe, à voilure pivotante, à rotor basculant ou à voilure basculante, spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires.

    8. «Navires» et véhicules amphibies spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires. («Navire» s’entend de tout bateau, véhicule à effet de surface, navire à faible surface de flottaison ou hydroptère et de la coque ou partie de la coque d’un navire.)

    9. Véhicules de combat aériens sans équipage (classés sous la catégorie IV dans le registre des armes classiques de l’ONU).




    ANNEXE III

    Liste des articles visés à l’article 1er, paragraphe 3, point b) ii)

    1. Tous les types d’armes d’un calibre maximum de 12,7 mm et leurs munitions.

    2. Les grenades à tube de type 7, LAW (armes antichars légères), et canons sans recul et leurs munitions.

    3. Matériel de vision.

    4. Aérogires ou hélicoptères spécifiquement conçus ou modifiés à des fins militaires.

    5. Tenues de protection balistique ou vêtements de protection, comme suit: plaques de protection balistique offrant une protection balistique égale ou supérieure au niveau III (NIJ 0101.06 juillet 2008) ou équivalents nationaux.

    6. Véhicules terrestres spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires.

    7. Matériel de transmission spécialement conçu ou modifié à des fins militaires.




    ANNXE IV

    Liste des articles visés à l’article 1er quater, paragraphe 1

    1. Tétryl (trinitrophénylméthylnitramine);

    2. Nitrate de cellulose (contenant plus de 12,5 % d’azote p/p);

    3. Équipements qui sont à la fois spécialement conçus pour des applications militaires et spécialement conçus pour l’amorçage, l’alimentation à puissance de sortie opérationnelle fonctionnant une seule fois, le déchargement ou la détonation d’engins explosifs improvisés (EEI).

    4. «Technologie»«nécessaire» pour la «production» ou l’«utilisation» des articles énumérés aux points 1 et 3. (Les définitions des termes «technologie», «nécessaire», «production» et «utilisation» sont tirées de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne ( 1 ).)




    ANNEXE V

    Liste des articles visés à l’article 1er quater, paragraphe 2

    1. Équipements et dispositifs, non mentionnés à l’annexe IV, point 3, spécialement conçus pour amorcer des explosifs par des moyens électriques ou non électriques (par exemple, dispositifs de mise à feu, détonateurs, allumeurs, cordons détonants).

    2. «Technologie»«nécessaire» pour la «production» ou l’«utilisation» des articles énumérés aux points 1 et 3. (Les définitions des termes «technologie», «nécessaire», «production» et «utilisation» sont tirées de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.)

    3. Matériels explosifs et précurseurs d’explosifs, comme suit, et mélanges contenant une ou plusieurs de ces substances:

    a. 

    Nitroglycérine composée ou mélangée aux «matières énergétiques» visées au point ML8.a ou à des poudres de métal visées au point ML8.c de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (excepté lorsqu’elle est conditionnée sous forme de doses médicinales individuelles);

    b. 

    acide nitrique;

    c. 

    acide sulfurique.



    ( 1 )  JO C 98 du 15.3.2018, p. 1.

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