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Document 02009R1007-20151018

    Consolidated text: Règlement (CE) n o  1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1007/2015-10-18

    2009R1007 — FR — 18.10.2015 — 001.001


    Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

    ►B

    RÈGLEMENT (CE) No 1007/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 16 septembre 2009

    sur le commerce des produits dérivés du phoque

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    (JO L 286 du 31.10.2009, p. 36)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT (UE) 2015/1775 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 6 octobre 2015

      L 262

    1

    7.10.2015




    ▼B

    RÈGLEMENT (CE) No 1007/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 16 septembre 2009

    sur le commerce des produits dérivés du phoque

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l’avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

    statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité ( 2 ),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les phoques sont des animaux sensibles qui peuvent ressentir de la douleur, de la détresse, de la peur et d’autres formes de souffrance. Dans sa déclaration sur l’interdiction des produits dérivés du phoque dans l’Union européenne ( 3 ), le Parlement européen demandait à la Commission d’élaborer sans délai une proposition de règlement visant à interdire l’importation, l’exportation et la vente de l’ensemble des produits dérivés du phoque harpé et du phoque à capuchon. Dans sa résolution du 12 octobre 2006 sur la protection et le bien-être des animaux au cours de la période 2006-2010 ( 4 ), le Parlement européen invitait la Commission à proposer une interdiction totale des importations de produits dérivés du phoque. Dans sa recommandation 1776 (2006) du 17 novembre 2006 relative à la chasse aux phoques, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe préconisait que les États membres du Conseil de l’Europe pratiquant la chasse au phoque soient invités à interdire toutes les méthodes de chasse cruelles ne garantissant pas une mort instantanée, sans souffrances, des animaux, et à interdire l’assommage des animaux avec des instruments tels que des hakapiks, des massues et des fusils, ainsi qu’à promouvoir des initiatives visant à interdire le commerce des produits dérivés du phoque.

    (2)

    L’importation à des fins commerciales dans les États membres de peaux de bébés-phoques harpés et de bébés-phoques à capuchon et des produits qui en sont dérivés est interdite en vertu de la directive 83/129/CEE du Conseil du 28 mars 1983 concernant l’importation dans les États membres de peaux de certains bébés-phoques et de produits dérivés ( 5 ).

    (3)

    Les phoques sont chassés tant dans la Communauté qu’en dehors de celle-ci et sont utilisés en vue de l’obtention de produits tels que viande, huile, graisse, organes, pelleteries et articles dérivés de ceux-ci qui comprennent des produits et articles aussi variés que les gélules d’oméga-3 et les vêtements confectionnés à partir de pelleteries et de fourrures de phoques transformées. Ces produits sont commercialisés sur différents marchés, y compris celui de la Communauté. En raison de la nature de ces produits, il est difficile, voire impossible, pour les consommateurs de les distinguer de produits similaires non dérivés du phoque.

    (4)

    La chasse aux phoques a soulevé de vives inquiétudes auprès du public et des gouvernements sensibles au bien-être des animaux, en raison de la douleur, de la détresse, de la peur et des autres formes de souffrance infligées à ces animaux lors de la mise à mort et de l’écorchage tels qu’ils sont la plupart du temps pratiqués.

    (5)

    En réponse aux préoccupations des citoyens et des consommateurs liées à la question du bien-être animal en rapport avec la mise à mort et l’écorchage des phoques et à la possible présence sur le marché de produits provenant d’animaux tués et écorchés dans des conditions de douleur, de détresse, de peur et d’autres formes de souffrance, plusieurs États membres ont adopté, ou ont l’intention d’adopter, des mesures législatives réglementant le commerce des produits dérivés du phoque, en interdisant leur importation et leur production, alors que dans d’autres États membres le commerce de ces produits ne fait l’objet d’aucune restriction.

    (6)

    Il existe donc des différences entre les dispositions nationales régissant le commerce, l’importation, la production et la commercialisation des produits dérivés du phoque. Ces différences perturbent le fonctionnement du marché intérieur des produits qui contiennent ou sont susceptibles de contenir des produits dérivés du phoque et constituent des obstacles au commerce de ces produits.

    (7)

    Ces dispositions divergentes peuvent dissuader davantage les consommateurs d’acheter des produits qui ne sont pas dérivés du phoque, mais qu’il n’est peut-être pas aisé de distinguer de marchandises similaires dérivées du phoque, ou des produits qui peuvent inclure des éléments ou des ingrédients dérivés du phoque, sans que cela soit évident, comme les fourrures, les gélules et huiles oméga-3 et les produits en cuir.

    (8)

    Les mesures prévues par le présent règlement devraient donc harmoniser les règles en vigueur dans la Communauté en matière d’activités commerciales liées aux produits dérivés du phoque et éviter ainsi une perturbation du marché intérieur des produits concernés, y compris les produits équivalents ou substituables aux produits dérivés du phoque.

    (9)

    Conformément au protocole sur la protection et le bien-être des animaux annexé au traité, la Communauté est tenue d’accorder toute son attention aux exigences du bien-être animal dans la formulation et la mise en œuvre de la politique du marché intérieur, entre autres. Les règles harmonisées définies dans le présent règlement devraient en conséquence tenir pleinement compte de la question du bien-être animal.

    (10)

    Afin de mettre un terme à la fragmentation actuelle du marché intérieur, il est nécessaire de prévoir des règles harmonisées tout en tenant compte de la question du bien-être animal. Afin de supprimer les obstacles à la libre circulation des produits concernés de manière efficace et proportionnée, la mise sur le marché des produits dérivés du phoque devrait, de manière générale, être interdite, afin de rétablir la confiance des consommateurs, tout en veillant à tenir pleinement compte des préoccupations relatives au bien-être animal. Étant donné que les inquiétudes des citoyens et des consommateurs portent aussi sur la mise à mort et l’écorchement même des phoques, il est nécessaire, pour répondre à ces inquiétudes, de prendre des mesures visant à réduire la demande à l’origine de la commercialisation des produits dérivés du phoque, et, partant, la demande économique provoquant la chasse commerciale des phoques. Pour en assurer une application efficace, ces règles harmonisées devraient s’appliquer au moment ou au point d’importation pour les produits importés.

    (11)

    Bien qu’il puisse être possible de tuer et d’écorcher les phoques sans douleur, détresse ni peur ou autres formes de souffrance inutiles, les conditions dans lesquelles la chasse au phoque est pratiquée rendent concrètement impossibles, ou, à tout le moins, très difficiles, une vérification et un contrôle cohérents du respect par les chasseurs des exigences relatives au bien-être animal, conformément aux conclusions de l’Autorité européenne de sécurité des aliments du 6 décembre 2007.

    (12)

    Par ailleurs, il apparaît clairement que d’autres formes de règles harmonisées, telles que des exigences relatives à l’étiquetage, ne permettraient pas d’obtenir le même résultat. En outre, exiger des fabricants, des distributeurs et des détaillants qu’ils étiquettent les produits totalement ou partiellement dérivés du phoque, ferait peser sur ces agents économiques une charge importante et occasionnerait aussi des frais disproportionnés lorsque les produits dérivés du phoque ne représentent qu’une partie minime du produit concerné. En revanche, les mesures prévues par le présent règlement devraient être plus faciles à respecter et tranquilliseront les consommateurs.

    (13)

    Pour garantir la pleine efficacité des règles harmonisées prévues par le présent règlement, il importe que ces règles s’appliquent non seulement aux produits dérivés du phoque d’origine communautaire, mais également à ceux introduits dans la Communauté en provenance de pays tiers.

    (14)

    Il importe que les intérêts économiques et sociaux fondamentaux des communautés inuites pratiquant la chasse aux phoques à des fins de subsistance ne soient pas compromis. Cette chasse fait partie intégrante de la culture et de l’identité des membres de la société inuite et, en tant que telle, elle est reconnue par la déclaration des Nations unies relative aux droits des peuples indigènes. C’est pourquoi la mise sur le marché des produits dérivés du phoque provenant de ces formes de chasse traditionnellement pratiquées par les communautés inuites et d’autres communautés indigènes à des fins de subsistance devrait être autorisée.

    (15)

    Le présent règlement établit des règles harmonisées concernant la mise sur le marché des produits dérivés du phoque. Il n’affecte donc pas les autres règles communautaires ou nationales réglementant la chasse au phoque.

    (16)

    Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission ( 6 ).

    (17)

    Il convient notamment d’autoriser la Commission à définir les conditions dans lesquelles est autorisée la mise sur le marché des produits dérivés du phoque provenant de formes de chasse traditionnelles pratiquées par les Inuits et d’autres communautés indigènes à des fins de subsistance, à définir les conditions dans lesquelles est autorisée l’importation de produits dérivés du phoque lorsqu’elle présente un caractère occasionnel et concerne exclusivement des marchandises destinées à l’usage personnel des voyageurs ou des membres de leur famille, et à définir les conditions dans lesquelles est autorisée la mise sur le marché de produits dérivés du phoque provenant de formes de chasse réglementées par la législation nationale dans le seul objectif d’une gestion durable des ressources marines. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

    (18)

    Pour faciliter les mesures d’application prises par les autorités nationales compétentes, la Commission devrait publier des notes techniques explicatives contenant des indications non contraignantes sur les codes de la nomenclature combinée susceptibles de concerner les produits dérivés du phoque régis par le présent règlement.

    (19)

    Il convient que les États membres établissent des règles relatives aux sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et assurent leur mise en œuvre. Ces sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.

    (20)

    Il importe que les États membres fassent régulièrement rapport des mesures prises en vue de la mise en œuvre du présent règlement. Sur la base de ces rapports, la Commission devrait présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement.

    (21)

    Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’élimination des obstacles au fonctionnement du marché intérieur grâce à l’harmonisation, au niveau communautaire, des interdictions nationales relatives au commerce des produits dérivés du phoque, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

    ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit des règles harmonisées concernant la mise sur le marché des produits dérivés du phoque.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1) «phoque», un spécimen de toutes les espèces de pinnipèdes (Phocidae, Otariidae et Odobenidae);

    2) «produit dérivé du phoque», tout produit, transformé ou non, dérivé de phoques ou obtenu à partir de ceux-ci, notamment la viande, l’huile, la graisse, les organes, les pelleteries brutes et les pelleteries, tannées ou apprêtées, y compris les pelleteries assemblées en nappes, sacs, carrés, croix et présentations similaires, et les articles fabriqués à partir de pelleteries;

    3) «mise sur le marché», l’introduction d’un produit sur le marché communautaire et sa mise à disposition des tiers, à titre onéreux, qui en découle;

    4) «Inuit», les membres indigènes du territoire inuit, à savoir les régions arctiques et subarctiques dans lesquelles les Inuits possèdent actuellement ou traditionnellement des droits et des intérêts aborigènes, reconnus comme faisant partie de la population inuite et comprenant les groupes suivants: Inupiat, Yupik (Alaska), Inuit, Inuvialuit (Canada), Kalaallit (Groenland) et Yupik (Russie);

    ▼M1

    bis) «autres communautés indigènes», les communautés dans les pays indépendants qui sont considérées comme indigènes du fait qu'elles descendent des populations qui habitaient le pays, ou une région géographique à laquelle appartient le pays, à l'époque de la conquête ou de la colonisation, ou de l'établissement des frontières actuelles de l'État, et qui, quel que soit leur statut juridique, conservent leurs institutions sociales, économiques, culturelles et politiques propres ou certaines d'entre elles;

    ▼B

    5) «importation», toute entrée de marchandises sur le territoire douanier de la Communauté.

    ▼M1

    Article 3

    Conditions de mise sur le marché

    1.  La mise sur le marché de produits dérivés du phoque est autorisée uniquement pour les produits dérivés du phoque provenant des formes de chasse pratiquées par les communautés inuites ou d'autres communautés indigènes, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

    a) la chasse est traditionnellement pratiquée par la communauté;

    b) la chasse est pratiquée pour assurer la subsistance de la communauté et elle y contribue, notamment pour fournir à celle-ci nourriture et revenus afin qu'elle puisse vivre et disposer durablement de moyens de subsistance, et elle n'est pas pratiquée principalement à des fins commerciales;

    c) la chasse est pratiquée dans le respect du bien-être animal en prenant en considération le mode de vie de la communauté et le fait qu'elle vise à assurer sa subsistance.

    Les conditions énoncées au premier alinéa s'appliquent au moment de l'importation ou au point d'importation pour les produits dérivés du phoque qui sont importés.

    bis.  Au moment de sa mise sur le marché, un produit dérivé du phoque est accompagné d'un document attestant du respect des conditions énoncées au paragraphe 1 (ci-après dénommé «attestation»).

    Une attestation est délivrée, sur demande, par un organisme reconnu à cette fin par la Commission.

    Cet organisme reconnu est indépendant, compétent pour exercer les fonctions qui lui sont assignées et soumis à un contrôle extérieur.

    2.  Par dérogation au paragraphe 1, l'importation de produits dérivés du phoque est également autorisée lorsqu'elle présente un caractère occasionnel et concerne exclusivement des marchandises destinées à l'usage personnel des voyageurs ou des membres de leur famille. La nature et la quantité de ces marchandises ne peuvent pas pouvoir laisser penser qu'elles sont importées à des fins commerciales.

    3.  L'application des paragraphes 1 et 2 ne compromet pas la réalisation de l'objectif du présent règlement.

    4.  La Commission adopte des actes d'exécution pour préciser les arrangements administratifs nécessaires pour la reconnaissance des organismes pouvant attester du respect des conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article et pour la délivrance et le contrôle des attestations, ainsi que les dispositions administratives nécessaires pour garantir le respect du paragraphe 2 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 5, paragraphe 2.

    5.  S'il apparaît qu'une chasse au phoque est pratiquée principalement à des fins commerciales, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 4 bis pour interdire la mise sur le marché de produits dérivés du phoque provenant de la chasse concernée ou pour limiter la quantité de tels produits susceptible d'être mise sur le marché. Il importe particulièrement que la Commission procède comme elle le fait habituellement et consulte des experts, notamment des experts des États membres, avant d'adopter ces actes délégués.

    6.  La Commission adopte des actes d'exécution afin de publier des notes techniques explicatives établissant une liste indicative des codes de la nomenclature combinée susceptibles de concerner les produits dérivés du phoque visés au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 5, paragraphe 2.

    ▼B

    Article 4

    Libre circulation

    Les États membres n’entravent pas la mise sur le marché des produits dérivés du phoque respectant le présent règlement.

    ▼M1

    Article 4 bis

    Exercice de la délégation

    1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 10 octobre 2015. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    5.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 5, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    ▼M1

    Article 5

    Comité

    1.  La Commission est assistée par le comité institué par l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97 du Conseil ( 7 ). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ).

    2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

    3.  En ce qui concerne les actes d'exécution adoptés en vertu de l'article 3, paragraphe 4, lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

    ▼M1

    Article 5 bis

    Information

    La Commission informe le public, en vue de le sensibiliser, et les autorités compétentes, y compris les autorités douanières, des dispositions du présent règlement et des règles selon lesquelles les produits dérivés du phoque provenant des formes de chasse pratiquées par les communautés inuites ou d'autres communautés indigènes peuvent être mis sur le marché.

    ▼B

    Article 6

    Sanctions et application

    Les États membres établissent les règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction au présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 20 août 2010 et lui notifient sans délai toute modification ultérieure de celles-ci.

    ▼M1

    Article 7

    Rapports

    1.  Au plus tard le 31 décembre 2018, puis tous les quatre ans, les États membres transmettent à la Commission un rapport décrivant les actions entreprises en vue de l'exécution du présent règlement.

    2.  La Commission soumet, dans les douze mois suivant la fin de chaque période mentionnée au paragraphe 1, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'exécution du présent règlement. Le premier rapport est soumis le 31 décembre 2019 au plus tard.

    3.  Dans les rapports qu'elle soumet conformément au paragraphe 2, la Commission évalue l'application, l'efficacité et l'impact du présent règlement au regard de la réalisation de ses objectifs.

    ▼B

    Article 8

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    L’article 3 est applicable à partir du 20 août 2010.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



    ( 1 ) Avis du 26 février 2009 (non encore paru au Journal officiel).

    ( 2 ) Avis du Parlement européen du 5 mai 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 juillet 2009.

    ( 3 ) JO C 306 E du 15.12.2006, p. 194.

    ( 4 ) JO C 308 E du 16.12.2006, p. 170.

    ( 5 ) JO L 91 du 9.4.1983, p. 30.

    ( 6 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    ( 7 ) Règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 61 du 3.3.1997, p. 1).

    ( 8 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

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