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Document 02009R0669-20160701

    Consolidated text: Règlement (CE) n o 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) n o 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/669/2016-07-01

    2009R0669 — FR — 01.07.2016 — 028.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT (CE) No 669/2009 DE LA COMMISSION

    du 24 juillet 2009

    portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT (UE) No 212/2010 DE LA COMMISSION du 12 mars 2010

      L 65

    16

    13.3.2010

     M2

    RÈGLEMENT (UE) No 878/2010 DE LA COMMISSION du 6 octobre 2010

      L 264

    1

    7.10.2010

     M3

    RÈGLEMENT (UE) No 1099/2010 DE LA COMMISSION du 26 novembre 2010

      L 312

    9

    27.11.2010

     M4

    RÈGLEMENT (UE) No 187/2011 DE LA COMMISSION du 25 février 2011

      L 53

    45

    26.2.2011

     M5

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 433/2011 DE LA COMMISSION du 4 mai 2011

      L 115

    5

    5.5.2011

     M6

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 799/2011 DE LA COMMISSION du 9 août 2011

      L 205

    15

    10.8.2011

     M7

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1277/2011 DE LA COMMISSION du 8 décembre 2011

      L 327

    42

    9.12.2011

     M8

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 294/2012 DE LA COMMISSION du 3 avril 2012

      L 98

    7

    4.4.2012

     M9

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 514/2012 DE LA COMMISSION du 18 juin 2012

      L 158

    2

    19.6.2012

     M10

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 889/2012 DE LA COMMISSION du 27 septembre 2012

      L 263

    26

    28.9.2012

     M11

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1235/2012 DE LA COMMISSION du 19 décembre 2012

      L 350

    44

    20.12.2012

     M12

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 91/2013 DE LA COMMISSION du 31 janvier 2013

      L 33

    2

    2.2.2013

     M13

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 270/2013 DE LA COMMISSION du 21 mars 2013

      L 82

    47

    22.3.2013

     M14

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 618/2013 DE LA COMMISSION du 26 juin 2013

      L 175

    34

    27.6.2013

     M15

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 925/2013 DE LA COMMISSION du 25 septembre 2013

      L 254

    12

    26.9.2013

     M16

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1355/2013 DE LA COMMISSION du 17 décembre 2013

      L 341

    35

    18.12.2013

    ►M17

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 323/2014 DE LA COMMISSION du 28 mars 2014

      L 95

    12

    29.3.2014

    ►M18

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 718/2014 DE LA COMMISSION du 27 juin 2014

      L 190

    55

    28.6.2014

     M19

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1021/2014 DE LA COMMISSION du 26 septembre 2014

      L 283

    32

    27.9.2014

     M20

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1295/2014 DE LA COMMISSION du 4 décembre 2014

      L 349

    33

    5.12.2014

     M21

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/525 DE LA COMMISSION du 27 mars 2015

      L 84

    23

    28.3.2015

     M22

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/943 DE LA COMMISSION du 18 juin 2015

      L 154

    8

    19.6.2015

     M23

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1012 DE LA COMMISSION du 23 juin 2015

      L 162

    26

    27.6.2015

     M24

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1607 DE LA COMMISSION du 24 septembre 2015

      L 249

    7

    25.9.2015

     M25

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2383 DE LA COMMISSION du 17 décembre 2015

      L 332

    57

    18.12.2015

     M26

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/24 DE LA COMMISSION du 8 janvier 2016

      L 8

    1

    13.1.2016

     M27

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/166 DE LA COMMISSION du 8 février 2016

      L 32

    143

    9.2.2016

     M28

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/443 DE LA COMMISSION du 23 mars 2016

      L 78

    51

    24.3.2016

    ►M29

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1024 DE LA COMMISSION du 24 juin 2016

      L 168

    1

    25.6.2016


    Rectifié par:

    ►C1

    Rectificatif, JO L 072 du 20.3.2010, p.  46 (669/2009)

     C2

    Rectificatif, JO L 070 du 14.3.2013, p.  12 (91/2013)




    ▼B

    RÈGLEMENT (CE) No 669/2009 DE LA COMMISSION

    du 24 juillet 2009

    portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



    Article premier

    Objet

    Le présent règlement fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés, conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe 5, du règlement (CE) no 882/2004, aux points d’entrée sur les territoires visés à l’annexe I dudit règlement, sur les importations d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale répertoriés à l’annexe I.

    Article 2

    Mises à jour de l’annexe I

    Lors de l’établissement et de la mise à jour régulière de la liste figurant à l’annexe I, il est au moins tenu compte des sources d’information suivantes:

    a) données obtenues à partir des notifications reçues du RASFF;

    b) rapports de l’Office alimentaire et vétérinaire et informations obtenues dans le cadre de ses activités;

    c) rapports et informations reçus de pays tiers;

    d) informations échangées entre la Commission, les États membres et l’Autorité européenne de sécurité des aliments;

    e) évaluations scientifiques, si nécessaire.

    ▼M29

    La liste figurant à l'annexe I fait l'objet d'un réexamen régulier, au moins semestriel.

    ▼B

    Article 3

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent:

    a) «document commun d’entrée (DCE)»: le document, dont un modèle est joint à l’annexe II, que doivent compléter l’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire ou son représentant, comme le prévoit l’article 6, et l’autorité compétente confirmant l’achèvement des contrôles officiels;

    b) «point d’entrée désigné (PED)»: le point d’entrée, tel que prévu à l’article 17, paragraphe 1, premier tiret, du règlement (CE) no 882/2004, dans l’un des territoires visés à l’annexe I de ce dernier; pour les lots arrivant par voie maritime qui sont déchargés en vue d’être chargés sur un autre navire assurant leur acheminement ultérieur vers un port d’un autre État membre, le point d’entrée désigné est ce dernier port;

    c) «lot»: une quantité de tout aliment pour animaux ou toute denrée alimentaire répertorié à l’annexe I du présent règlement, relevant de la même classe ou description, couverte par le(s) même(s) document(s), convoyée par le même moyen de transport et provenant du même pays tiers ou de la même partie de celui-ci.

    Article 4

    Prescriptions minimales applicables aux points d’entrée désignés

    Sans préjudice des dispositions de l’article 19, les points d’entrée désignés disposent au moins:

    a) d’un personnel dûment qualifié et expérimenté en nombre suffisant pour effectuer les contrôles des lots prescrits;

    b) d’installations adéquates où l’autorité compétente peut procéder aux contrôles nécessaires;

    c) d’instructions détaillées concernant l’échantillonnage et l’envoi des échantillons en vue de leur analyse par un laboratoire désigné conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 882/2004 («le laboratoire désigné»);

    d) d’installations pour stocker les lots (y compris les lots conteneurisés) dans des conditions appropriées durant la période de consignation, si nécessaire, dans l’attente des résultats de l’analyse visée au point c) ainsi que d’un nombre suffisant de chambres de conservation, dont des chambres froides, si une température régulée est requise du fait de la nature du lot;

    e) d’équipements de déchargement et d’équipements appropriés pour la réalisation de l’échantillonnage pour analyse;

    f) de la possibilité d’effectuer le déchargement et l’échantillonnage pour analyse dans un endroit abrité, si nécessaire;

    g) d’un laboratoire désigné qui peut effectuer l’analyse visée au point c) et est situé dans un lieu vers lequel il est possible de transporter rapidement les échantillons.

    Article 5

    Liste des points d’entrée désignés

    Les États membres gèrent et mettent à la disposition de tous sur internet, pour chaque produit répertorié à l’annexe I, une liste actualisée des points d’entrée désignés. Les États membres communiquent à la Commission les adresses des pages internet présentant ces listes.

    La Commission publie les liens des États pointant vers ces listes sur son site web, à des fins d’information.

    Article 6

    Notification préalable des lots

    Les exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire, ou leur représentant, notifient au préalable la date et l’heure prévues de l’arrivée du lot au point d’entrée désigné ainsi que la nature du lot.

    À cette fin, ils complètent la partie I du document commun d’entrée et transmettent celui-ci à l’autorité compétente du point d’entrée désigné, au moins un jour ouvrable avant l’arrivée du lot.

    Article 7

    Langue des documents communs d’entrée

    Les documents communs d’entrée sont établis dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel se situe le point d’entrée désigné.

    Cependant, un État membre peut consentir à ce que des documents communs d’entrée soient établis dans une autre langue officielle de la Communauté.

    Article 8

    Contrôles officiels renforcés aux points d’entrée désignés

    1.  L’autorité compétente du point d’entrée désigné effectue dans les meilleurs délais:

    a) les contrôles documentaires de tous les lots dans un délai de deux jours ouvrables à compter de leur arrivée au PED, sauf circonstances exceptionnelles et inévitables;

    b) des contrôles d’identité et des contrôles physiques, dont des analyses de laboratoire, à la fréquence indiquée à l’annexe I, et de façon telle qu’il ne soit pas possible aux exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire ou à leur représentant de déterminer si un lot donné fera l’objet de tels contrôles; les résultats des contrôles physiques doivent être disponibles aussi rapidement que techniquement possible.

    2.  Au terme des contrôles prévus au paragraphe 1, l’autorité compétente:

    a) complète la partie concernée de la partie II du document commun d’entrée; l’agent responsable de l’autorité compétente cachette et signe l’original du document;

    b) fait une copie, qu’elle conserve, du document commun d’entrée signé et cacheté.

    L’original du document commun d’entrée accompagne le lot lors de son acheminement ultérieur jusqu’à son arrivée à la destination indiquée dans ledit document.

    ►C1  L’autorité compétente du PED peut autoriser l’acheminement ultérieur du lot dans l’attente des résultats des contrôles physiques. ◄ Lorsqu’une telle autorisation est accordée, l’autorité compétente du PED informe l’autorité compétente du lieu de destination, et des dispositions appropriées sont prises pour que le lot reste sous le contrôle permanent des autorités compétentes et ne puisse être altéré en aucune manière avant que les résultats des contrôles physiques ne soient connus.

    Lorsque le lot est acheminé alors que les résultats des contrôles physiques ne sont pas encore disponibles, une copie certifiée de l’original du DCE est délivrée à cet effet.

    Article 9

    Circonstances exceptionnelles

    1.  À la demande de l’État membre concerné, la Commission peut autoriser les autorités compétentes de certains points d’entrée désignés soumis à des contraintes géographiques particulières à réaliser les contrôles physiques dans les locaux d’un exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

    a) l’efficacité des contrôles réalisés au PED n’en pâtit pas;

    b) les locaux satisfont aux exigences pertinentes indiquées à l’article 4, et sont approuvés à cet effet par l’État membre;

    c) des mesures appropriées ont été mises en place pour que le lot reste sous le contrôle permanent des autorités compétentes du PED dès son arrivée au PED et qu’il ne puisse être altéré d’une manière ou d’une autre pendant toute la durée des contrôles.

    2.  Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1, dans des circonstances exceptionnelles, la décision visant à inclure un nouveau produit dans la liste figurant à l’annexe I peut prévoir que les contrôles d’identité et les contrôles physiques sur les lots dudit produit soient effectués par l’autorité compétente du lieu de destination, tel qu’indiqué dans le DCE, s’il y a lieu dans les locaux de l’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire si les conditions fixées au paragraphe 1, points b) et c), sont remplies, dans la mesure où:

    a) la nature extrêmement périssable du produit ou les caractéristiques particulières de l’emballage sont telles qu’inévitablement la réalisation des opérations d’échantillonnage au PED engendrerait un risque grave du point de vue de la sécurité alimentaire ou causerait un dommage d’une ampleur inacceptable au produit;

    b) des mesures appropriées de coopération sont établies par les autorités compétentes du PED et celles procédant aux contrôles physiques pour garantir:

    i) l’absence de toute altération du lot durant l’ensemble des contrôles;

    ii) le respect total des exigences relatives à la présentation d’un rapport, telles qu’établies à l’article 15.

    Article 10

    Mise en libre pratique

    La mise en libre pratique des lots est subordonnée à la présentation aux autorités douanières, par l’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire ou par son représentant, d’un document commun d’entrée, ou de son équivalent électronique, dûment complété par l’autorité compétente, dès que tous les contrôles requis à l’article 8, paragraphe 1, ont été réalisés et que sont connus les résultats favorables des contrôles physiques, si de tels contrôles sont nécessaires.

    Article 11

    Obligations des exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire

    Lorsque les caractéristiques particulières du lot le justifient, l’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire, ou son représentant, met à la disposition de l’autorité compétente:

    a) des ressources humaines et des moyens logistiques suffisants pour décharger le lot afin que les contrôles officiels puissent avoir lieu;

    ▼C1

    b) l’équipement approprié en vue de l’échantillonnage pour analyse des produits transportés dans des conditions spéciales ou conditionnés sous certaines formes dans la mesure où un échantillonnage représentatif ne peut être réalisé avec l’équipement standard.

    ▼B

    Article 12

    Fractionnement des lots

    Les lots ne peuvent être fractionnés tant que les contrôles officiels renforcés n’ont pas été achevés et que le document commun d’entrée n’a pas été rempli par l’autorité compétente, comme prévu à l’article 8.

    En cas de fractionnement ultérieur du lot, une copie authentifiée du document commun d’entrée accompagne chaque partie du lot jusqu’à sa mise en libre pratique.

    Article 13

    Manquement à la législation

    Si les contrôles officiels établissent l’existence d’un manquement à la législation, l’agent responsable de l’autorité compétente complète la partie III du document commun d’entrée et une action en vertu des articles 19, 20 et 21 du règlement (CE) no 882/2004 est engagée.

    Article 14

    Redevances

    1.  Les États membres garantissent la levée des redevances nécessaires aux contrôles officiels renforcés prévus par le présent règlement, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 882/2004 et aux critères établis à l’annexe VI du règlement (CE) no 882/2004.

    2.  Les exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire responsables des lots, ou leur représentant, payent les redevances visées au paragraphe 1.

    Article 15

    Présentation d’un rapport à la Commission

    1.  Les États membres présentent à la Commission un rapport sur les lots aux fins de l’évaluation continue des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d’origine non animale répertoriés à l’annexe I.

    ▼M29

    Ils transmettent ce rapport semestriel à la fin du mois suivant chaque semestre.

    ▼B

    2.  Ce rapport fournit les informations suivantes:

    a) des informations concernant chaque lot, dont:

    i) leur taille, à savoir leur poids net,

    ii) leur pays d’origine;

    b) le nombre de lots soumis à un échantillonnage pour analyse;

    c) les résultats des contrôles prévus à l’article 8, paragraphe 1.

    3.  La Commission compile les rapports qu’elle reçoit en application du paragraphe 2 et les met à la disposition des États membres.

    Article 16

    Modification de la décision 2006/504/CE

    La décision 2006/504/CE est modifiée comme suit:

    1) À l’article 1er, point a), les points iii), iv) et v) sont supprimés;

    2) À l’article 5, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a) chaque lot de denrées alimentaires venant du Brésil».

    3) À l’article 7, le paragraphe 3 est supprimé.

    Article 17

    Abrogation de la décision 2005/402/CE

    La décision 2005/402/CE est abrogée.

    Article 18

    Applicabilité

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à compter du 25 janvier 2010.

    ▼M1

    Article 19

    Mesures transitoires

    ▼M18

    1.  Pendant une période de 10 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, lorsqu'un point d'entrée désigné ne dispose pas des installations requises pour procéder aux contrôles d'identité et aux contrôles physiques prévus à l'article 8, paragraphe 1, point b), avant la déclaration des lots pour une mise en libre pratique, ces contrôles peuvent être effectués à un autre point de contrôle du même État membre autorisé à cette fin par l'autorité compétente, pour autant que ce point de contrôle satisfasse aux prescriptions minimales établies à l'article 4.

    ▼M1

    2.  Les États membres mettent à la disposition de tous, sur leur site web, la liste des points de contrôle autorisés conformément au premier paragraphe.

    ▼B

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    ▼M29




    ANNEXE I

    Aliments pour animaux et denrées alimentaires d'origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés au point d'entrée désigné



    Aliments pour animaux et denrées alimentaires

    (utilisation envisagée)

    Code NC (1)

    Subdivision TARIC

    Pays d'origine

    Risque

    Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d'identité (%)

    —  Doliques-asperges

    (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

    —  ex 0708 20 00 ;

    10

    Cambodge (KH)

    Résidus de pesticides (2) (3)

    50

    ex 0710 22 00

    10

    —  Aubergines

    —  0709 30 00 ;

     

    ex 0710 80 95

    72

    (Denrées alimentaires — Légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

     

     

    Céleri chinois (Apium graveolens)

    (Denrées alimentaires — Herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)

    ex 0709 40 00

    20

    Cambodge (KH)

    Résidus de pesticides (2) (4)

    50

    Brassica oleracea

    (autres produits comestibles du genre Brassica, «brocolis chinois») (5)

    (Denrées alimentaires — Fraîches ou réfrigérées)

    ex 0704 90 90

    40

    Chine (CN)

    Résidus de pesticides (2)

    50

    Thé, même aromatisé

    (Denrées alimentaires)

    0902

     

    Chine (CN)

    Résidus de pesticides (2) (6)

    10

    —  Doliques-asperges

    (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

    —  ex 0708 20 00 ;

    10

    République dominicaine (DO)

    Résidus de pesticides (2) (7)

    20

    ex 0710 22 00

    10

    —  Piments (doux et autres) (Capsicum spp.)

    —  0709 60 10 ;

     

    0710 80 51

    (Denrées alimentaires — Légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

    —  ex 0709 60 99 ;

    20

    ex 0710 80 59

    20

    Fraises

    (Denrées alimentaires — Fraîches ou réfrigérées)

    0810 10 00

     

    Égypte (EG)

    Résidus de pesticides (2) (8)

    10

    Piments (doux et autres) (Capsicum spp.)

    —  0709 60 10 ;

     

    Égypte (EG)

    Résidus de pesticides (2) (9)

    10

    0710 80 51

    (Denrées alimentaires — Fraîches, réfrigérées ou surgelées)

    —  ex 0709 60 99 ;

    20

    ex 0710 80 59

    20

    —  Arachides (cacahuètes), en coques

    —  1202 41 00

     

    Gambie (GM)

    Aflatoxines

    50

    —  Arachides (cacahuètes), décortiquées

    —  1202 42 00

    —  Beurre d'arachide

    —  2008 11 10

    —  Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

    —  2008 11 91 ;

    2008 11 96 ;

    2008 11 98

    (Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

     

    —  Noisettes, en coques

    —  0802 21 00

     

    Géorgie (GE)

    Aflatoxines

    20

    —  Noisettes, décortiquées

    —  0802 22 00

    (Denrées alimentaires)

     

    Huile de palme

    (Denrées alimentaires)

    1511 10 90 ;

     

    Ghana (GH)

    Colorants Soudan (10)

    50

    1511 90 11 ;

     

    ex 1511 90 19 ;

    90

    1511 90 99

     

    Graines de sésame

    (Denrées alimentaires — Fraîches ou réfrigérées)

    1207 40 90

     

    Inde (IN)

    Salmonelles (11)

    20

    Enzymes; enzymes préparées

    (Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

    3507

     

    Inde (IN)

    Chloramphénicol

    50

    Pois non écossés

    (Denrées alimentaires — Fraîches ou réfrigérées)

    ex 0708 10 00

    40

    Kenya (KE)

    Résidus de pesticides (2) (12)

    10

    —  Arachides (cacahuètes), en coques

    —  1202 41 00

     

    Madagascar (MG)

    Aflatoxines

    50

    —  Arachides (cacahuètes), décortiquées

    —  1202 42 00

    —  Beurre d'arachide

    —  2008 11 10

    —  Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

    —  2008 11 91 ;

    2008 11 96 ;

    2008 11 98

    (Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

     

    Framboises

    (Denrées alimentaires — Surgelées)

    0811 20 31 ;

     

    Serbie (RS)

    Norovirus

    10

    ex 0811 20 11 ;

    10

    ex 0811 20 19

    10

    Graines de pastèque (Egusi, Citrullus spp.) et produits dérivés

    ex 1207 70 00 ;

    10

    Sierra Leone (SL)

    Aflatoxines

    50

    ex 1106 30 90 ;

    30

    ex 2008 99 99

    50

    (Denrées alimentaires)

     

     

    —  Arachides (cacahuètes), en coques

    —  1202 41 00

     

    Soudan (SD)

    Aflatoxines

    50

    —  Arachides (cacahuètes), décortiquées

    —  1202 42 00

    —  Beurre d'arachide

    —  2008 11 10

    —  Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

    —  2008 11 91 ;

    2008 11 96 ;

    2008 11 98

    (Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

     

    Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)

    (Denrées alimentaires — Fraîches ou réfrigérées)

    ex 0709 60 99

    20

    Thaïlande (TH)

    Résidus de pesticides (2) (13)

    10

    —  Doliques-asperges

    (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

    —  ex 0708 20 00 ;

    10

    Thaïlande (TH)

    Résidus de pesticides (2) (14)

    20

    ex 0710 22 00

    10

    —  Aubergines

    —  0709 30 00 ;

     

    ex 0710 80 95

    72

    (Denrées alimentaires — Légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

     

     

    —  Abricots séchés

    —  0813 10 00

     

    Turquie (TR)

    Sulfites (15)

    10

    —  Abricots, autrement préparés ou conservés

    —  2008 50 61

    (Denrées alimentaires)

     

    Citrons (Citrus limon, Citrus limonum)

    (Denrées alimentaires — Fraîches, réfrigérées ou surgelées)

    0805 50 10

     

    Turquie (TR)

    Résidus de pesticides (2)

    10

    Piments doux (Capsicum annuum)

    0709 60 10 ;

     

    Turquie (TR)

    Résidus de pesticides (2) (16)

    10

    0710 80 51

    (Denrées alimentaires — Légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

     

    Feuilles de vigne

    (Denrées alimentaires)

    ex 2008 99 99

    11; 19

    Turquie (TR)

    Résidus de pesticides (2) (17)

    50

    —  Pistaches, en coques

    —  0802 51 00

     

    États-Unis (US)

    Aflatoxines

    20

    —  Pistaches, sans coques

    —  0802 52 00

    (Denrées alimentaires)

     

    —  Abricots séchés

    —  0813 10 00

     

    Ouzbékistan (UZ)

    Sulfites (15)

    50

    —  Abricots, autrement préparés ou conservés

    —  2008 50 61

    (Denrées alimentaires)

     

    —  Feuilles de coriandre

    —  ex 0709 99 90

    72

    Viêt Nam (VN)

    Résidus de pesticides (2) (18)

    50

    —  Basilic (sacré, vert)

    —  ex 1211 90 86 ;

    20

    ex 2008 99 99

    75

    —  Menthe

    —  ex 1211 90 86 ;

    30

    ex 2008 99 99

    70

    —  Persils

    —  ex 0709 99 90

    40

    (Denrées alimentaires — Herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)

     

     

    —  Comboux ou gombos

    —  ex 0709 99 90

    20

    Viêt Nam (VN)

    Résidus de pesticides (2) (18)

    50

    —  Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)

    —  ex 0709 60 99

    20

    (Denrées alimentaires — Fraîches ou réfrigérées)

     

     

    —  Pitahayas (fruit du dragon)

    (Denrées alimentaires — Fraîches ou réfrigérées)

    —  ex 0810 90 20

    10

    Viêt Nam (VN)

    Résidus de pesticides (2) (18)

    20

    (1)   Lorsque seuls certains produits relevant d'un code NC donné doivent être examinés et qu'aucune subdivision spécifique n'existe sous ce code, ce dernier est précédé de «ex».

    (2)   Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1)., qui peuvent être analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d'origine végétale).

    (3)   Résidus de chlorbufam.

    (4)   Résidus de phenthoate.

    (5)   Espèces de Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Également appelés «Kai Lan», «Gai Lan», «Gailan», «Kailan», «choux vert chinois» et «Jie Lan».

    (6)   Résidus de trifluraline.

    (7)   Résidus d'acéphate, d'aldicarb (somme de l'aldicarb, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en aldicarb), d'amitraz (y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline, exprimés en amitraz), de diafenthiuron, de dicofol (somme des isomères p,p′ et o,p′), de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame) et de méthiocarbe (somme du méthiocarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en méthiocarbe).

    (8)   Résidus d'hexaflumuron, de méthiocarbe (somme du méthiocarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en méthiocarbe), de phenthoate et de thiophanate-méthyle.

    (9)   Résidus de dicofol (somme des isomères p,p′ et o,p′), de dinotéfurane, de folpet, de prochloraz (somme du prochloraz et de ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol, exprimée en prochloraz), de thiophanate-méthyle et de triforine.

    (10)   Aux fins de la présente annexe, les «colorants Soudan» renvoient aux substances chimiques suivantes: i) le Soudan I (numéro CAS 842-07-9); ii) le Soudan II (numéro CAS 3118-97-6); iii) le Soudan III (numéro CAS 85-86-9); iv) le rouge écarlate ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6).

    (11)   Méthode de référence EN/ISO 6579 ou une méthode validée par rapport à celle-ci, comme le prévoit l'article 5 du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).

    (12)   Résidus d'acéphate et de diafenthiuron.

    (13)   Résidus de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate], de prothiophos et de triforine.

    (14)   Résidus d'acéphate, de dicrotophos, de prothiophos, de quinalphos et de triforine.

    (15)   Méthodes de référence: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 ou ISO 5522:1981.

    (16)   Résidus de diafenthiuron, de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate] et de thiophanate-méthyle.

    (17)   Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame) et de métrafénone.

    (18)   Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.

    ▼M17




    ANNEXE II

    DOCUMENT COMMUN D’ENTRÉE (DCE)

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    Notes explicatives sur le DCE

    Généralités: Veuillez remplir le document commun d’entrée en lettres capitales. Les notes sont mises en regard du numéro de la case qu’elles concernent.

    Partie I    Sauf indication contraire, cette partie doit être remplie par l’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire, ou par son représentant.

    Case I.1. Expéditeur: nom et adresse complète de la personne physique ou morale (exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire) envoyant le lot. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.

    Case I.2. Les informations relatives au numéro de référence du DCE doivent être fournies par l'autorité compétente du point d'entrée désigné (PED). L'exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire doit indiquer le point d'entrée désigné auquel le lot doit arriver.

    Case I.3. Expéditeur: nom et adresse complète de la personne physique ou morale (exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire) à laquelle le lot est destiné. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.

    Case I.4. Intéressé au chargement: la personne (l’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire, son représentant ou la personne qui procède à la déclaration en son nom) qui est responsable du chargement lors de sa présentation au PED et qui effectue les déclarations nécessaires auprès des autorités compétentes du PED au nom de l’importateur. Son nom et son adresse complète doivent être indiqués. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.

    Case I.5. Pays d'origine: pays tiers d'où provient la marchandise, où elle a été cultivée, récoltée ou produite.

    Case I.6. Pays d'expédition: pays tiers dans lequel la cargaison a été placée sur le moyen de transport final en vue de son expédition vers l’Union.

    Case I.7. Importateur: nom et adresse complète. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.

    Case I.8. Lieu de destination: adresse de livraison dans l'Union. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.

    Case I.9. Arrivée au PED: veuillez indiquer la date prévue pour l'arrivée du lot au PED.

    Case I.10. Documents: veuillez indiquer la date de délivrance et, le cas échéant, le nombre de documents officiels accompagnant le lot.

    Case I.11. Veuillez indiquer tous les détails relatifs aux moyens de transport à l’arrivée: par voie aérienne, le numéro de vol, par voie maritime, le nom du navire, par voie routière, la plaque d’immatriculation du véhicule et, le cas échéant, le numéro de la remorque, par voie ferroviaire, le numéro du train et le numéro du wagon.

    Références documentaires: numéro de la lettre de transport aérien, du connaissement maritime ou numéro commercial du véhicule ferroviaire ou routier.

    Case I.12. Description de la marchandise: fournir une description détaillée du produit (dont le type d'aliment pour les aliments pour animaux).

    Case I.13. Code produit: veuillez utiliser le code identifiant le produit, tel qu'il figure dans l'annexe I (y compris la subdivision TARIC, le cas échéant).

    Case I.14. Poids brut: poids total en kg. Il est défini comme étant la masse agrégée des produits dans leurs conteneurs immédiats et la totalité de leur emballage, mais à l’exclusion des conteneurs de transport et autres équipements de transport.

    Poids net: poids en kilos du produit proprement dit, à l'exclusion de l'emballage. Il est défini comme étant la masse des produits proprement dits sans conteneurs immédiats ni emballages.

    Case I.15. Nombre de colis.

    Case I.16. Température: veuillez cocher la case correspondant à la température appropriée de transport/de stockage.

    Case I.17. Type de colis: veuillez préciser le type d'emballage des produits.

    Case I.18. Usage auquel est destiné le produit: veuillez cocher la case appropriée: «Consommation humaine», si le produit est destiné à la consommation humaine sans traitement préalable de tri ou autres traitements physiques; «Traitement ultérieur», s’il est destiné à la consommation humaine après un tel traitement ou «Aliments pour animaux», s’il est destiné à l’alimentation animale.

    Case I.19. Veuillez indiquer tous les numéros d’identification du scellé et des conteneurs, le cas échéant.

    Case I.20. Transfert vers un point de contrôle: durant la période de transition visée à l’article 19, paragraphe 1, le PED doit cocher cette case pour permettre le transfert vers un autre point de contrôle.

    Case I.21. Non applicable.

    Case I.22. Pour importation: cette case doit être cochée lorsque le lot est destiné à l’importation dans l’Union (article 8).

    Case I.23. Non applicable.

    Case I.24. Veuillez cocher le moyen de transport correspondant.

    Partie II    Cette partie doit être complétée par l’autorité compétente.

    Case II.1. Veuillez utiliser le même numéro de référence que dans la case I.2.

    Case II.2. Cette case peut, si nécessaire, être remplie par les services douaniers.

    Case II.3. Contrôle documentaire: à remplir pour tous les lots.

    Case II.4. L’autorité compétente du PED indique si le lot est sélectionné pour des contrôles physiques, lesquels, durant la période de transition visée à l’article 19, paragraphe 1, peuvent être effectués dans un point de contrôle différent.

    Case II.5. Pendant la période de transition visée à l’article 19, paragraphe 1, l’autorité compétente du PED indique vers quel point de contrôle le lot peut être transporté pour être soumis aux contrôles d’identité et aux contrôles physiques, après un contrôle documentaire satisfaisant.

    L'autorité compétente du PED doit également indiquer si l'acheminement ultérieur du lot prévu à l'article 8 est autorisé. L'acheminement ultérieur ne peut être autorisé que si les contrôles d'identité ont été effectués au PED et si leur résultat est satisfaisant. La case II.11 doit donc être rempli au moment où l'acheminement ultérieur est autorisé, tandis que la case II.12 ne doit être remplie qu'une fois que les résultats des tests de laboratoire sont disponibles.

    Case II.6. Veuillez indiquer clairement l’action à entreprendre en cas de rejet du lot pour cause de contrôle documentaire non satisfaisant. En cas de «réexpédition», de «destruction», de «transformation» ou d’«utilisation à une autre fin», il convient de mentionner l’adresse de l’établissement de destination à la case II.7.

    Case II.7. Veuillez indiquer le numéro d’agrément, le cas échéant, et l’adresse (ou le nom du navire et du port) de toutes les destinations lorsqu’un autre contrôle est requis, comme c’est le cas par exemple pour la case II.6 («réexpédition», «destruction», «transformation» ou «utilisation à une autre fin»).

    Case II.8. Le cachet officiel de l’autorité compétente du PED doit être apposé ici.

    Case II.9. Signature de l’agent responsable de l’autorité compétente du PED.

    Case II.10. Non applicable.

    Case II.11. L’autorité compétente du PED ou, durant la période de transition visée à l’article 19, paragraphe 1, l’autorité compétente du point de contrôle, indique ici les résultats des contrôles d’identité.

    Case II.12. L’autorité compétente du PED ou, durant la période de transition visée à l’article 19, paragraphe 1, l’autorité compétente du point de contrôle, indique ici les résultats des contrôles d’identité.

    Case II.13. L’autorité compétente du PED ou, durant la période de transition visée à l’article 19, paragraphe 1, l’autorité compétente du point de contrôle, indique ici les résultats du test de laboratoire. Veuillez indiquer la catégorie de la substance ou l’organisme pathogène pour lequel un test de laboratoire a été réalisé.

    Case II.14. Cette case est à remplir pour tous les lots devant être mis en libre pratique dans l’Union.

    Case II.15. Non applicable.

    Case II.16. Veuillez indiquer clairement l’action à entreprendre en cas de rejet du lot pour cause de contrôle d'identité ou physiques non satisfaisants. En cas de «réexpédition», de «destruction», de «transformation» ou d’«utilisation à une autre fin», il convient de mentionner l’adresse de l’établissement de destination à la case II.18.

    Case II.17. Motifs de refus: à remplir, le cas échéant, afin d'ajouter des informations appropriées. Veuillez cocher la case correspondante.

    Case II.18. Veuillez indiquer le numéro d’agrément, le cas échéant, et l’adresse (ou le nom du navire et du port) de toutes les destinations lorsqu’un autre contrôle est requis, comme c’est le cas par exemple pour la case II.6 («réexpédition», «destruction», «transformation» ou «utilisation à une autre fin»).

    Case II.19. Veuillez utiliser cette case lorsque le scellé original apposé sur un lot a été détruit lors de l’ouverture du conteneur. Une liste consolidée de tous les scellés utilisés à cette fin doit être conservée.

    Case II.20. Le cachet officiel de l’autorité compétente du PED ou, durant la période de transition visée à l’article 19, paragraphe 1, de l’autorité compétente du point de contrôle doit être apposé ici.

    Case II.21. Signature de l’agent responsable de l’autorité compétente du PED ou, durant la période de transition visée à l’article 19, paragraphe 1, de l’autorité compétente du point de contrôle.

    Partie III    Cette partie doit être complétée par l’autorité compétente.

    Case III.1. Informations concernant la réexpédition: dès qu’elle en a connaissance, l’autorité compétente du PED ou, durant la période de transition visée à l’article 19, paragraphe 1, l’autorité compétente du point de contrôle, indique le moyen de transport utilisé, les données relatives à son identification, le pays de destination et la date de réexpédition.

    Case III.2. Suivi: veuillez indiquer l’unité de l’autorité compétente locale qui est responsable, le cas échéant, de la surveillance de la «destruction», de la «transformation» ou d’une «utilisation à une autre fin» du lot. Ladite autorité indique dans cette case si le lot est bien arrivé et s’il correspond à celui attendu.

    Case III.3. Signature de l’agent responsable de l’autorité compétente du PED ou, durant la période de transition visée à l’article 19, paragraphe 1, de l’agent responsable du point de contrôle, en cas de «réexpédition». Signature de l’agent responsable de l’autorité compétente locale en cas de «destruction», de «transformation» ou d’une «utilisation à une autre fin».



    ( 1 ) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

    ( 2 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

    ( 3 ) JO L 135 du 28.5.2005, p. 34.

    ( 4 ) JO L 199 du 21.7.2006, p. 21.

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