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Document 02009R0302-20140601

    Consolidated text: Règlement (CE) n o 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) n o 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) n o 1559/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/302/2014-06-01

    2009R0302 — FR — 01.06.2014 — 002.001


    Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

    ►B

    RÈGLEMENT (CE) No 302/2009 DU CONSEIL

    du 6 avril 2009

    relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) no 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 1559/2007

    (JO L 096, 15.4.2009, p.1)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      No

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT (UE) No 500/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 juin 2012

      L 157

    1

    16.6.2012

    ►M2

    RÈGLEMENT (UE) No 544/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mai 2014

      L 163

    7

    29.5.2014




    ▼B

    RÈGLEMENT (CE) No 302/2009 DU CONSEIL

    du 6 avril 2009

    relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) no 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 1559/2007



    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen ( 1 ),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Depuis le 14 novembre 1997, la Communauté est partie contractante à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique ( 2 ) (ci-après dénommée «la convention»).

    (2)

    Lors de sa 16e réunion spéciale de novembre 2008, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a adopté la recommandation 08-05 visant à l'établissement d'un nouveau plan de reconstitution pour le thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée, venant à expiration en 2022 et remplaçant le plan de reconstitution adopté en 2006.

    (3)

    Pour reconstituer les stocks, le nouveau plan de reconstitution de la CICTA prévoit une réduction progressive du niveau du total admissible des captures (TAC) de 2007 à 2011, des limitations de la pêche dans certaines zones et au cours de certaines périodes, une nouvelle taille minimale pour le thon rouge, des mesures concernant la pêche sportive et de loisir, des mesures relatives à la capacité de pêche et d'élevage, un renforcement des mesures de contrôle et la mise en œuvre du programme d'inspection commune internationale adopté par la CICTA afin d'assurer l'efficacité du plan de reconstitution.

    (4)

    Il y a donc lieu de mettre en œuvre le nouveau plan de reconstitution de la CICTA par un règlement instituant un plan de reconstitution conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ( 3 ), qui entrera en vigueur avant le début de la principale campagne de pêche.

    (5)

    Le plan de reconstitution de la CICTA de 2006 a été intégré dans le droit communautaire par le règlement (CE) no 1559/2007 du Conseil du 17 décembre 2007 établissant un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée ( 4 ). L'adoption d'un nouveau plan de reconstitution des stocks de thon rouge par la CICTA nécessite la modification du règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture ( 5 ), l'abrogation du règlement (CE) no 1559/2007 et son remplacement par le présent règlement.

    (6)

    Vu l'urgence de la question, il y a lieu de consentir une exception au délai de six semaines visé à la partie I, point 3, du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne, au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GENERALES

    Article premier

    Objet, champ d'application et objectif

    Le présent règlement définit les règles générales d'application par ►M1  l'Union ◄ d'un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge (Thunnus thynnus) recommandé par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA).

    Il s'applique au thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.

    ▼M1

    L’objectif du plan de reconstitution en vigueur de 2007 à la fin 2022 est d’obtenir une biomasse correspondant à la production maximale équilibrée avec une probabilité d’au moins 60 %.

    ▼B

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a) «PCC», les parties contractantes à la convention et les parties, entités, ou entités de pêche non contractantes coopérantes;

    b) «navire de pêche», tout navire utilisé ou destiné à être utilisé pour l'exploitation commerciale des ressources en thonidés, y compris les navires de capture, les navires-usines, les navires d'appui, les remorqueurs, les navires qui effectuent des transbordements et les navires équipés pour le transport de produits à base de thon, ainsi que les navires auxiliaires, à l'exclusion des navires porte-conteneurs;

    c) «navire de capture», un navire utilisé pour la capture commerciale de ressources de thon rouge;

    ▼M1

    d) «navire auxiliaire», tout navire utilisé pour transporter du thon rouge mort (non transformé) d’une cage ou d’une madrague à un port désigné ou un navire-usine;

    ▼B

    e) «navire-usine», un navire à bord duquel les produits de la pêche sont soumis, avant leur conditionnement, à l'une ou à plusieurs des opérations suivantes: filetage ou tranchage, congélation et/ou transformation;

    f) «pêcher activement», pour tout navire de capture, le fait de cibler le thon rouge au cours d'une campagne de pêche déterminée;

    g) «opération conjointe de pêche», toute opération entre deux ou plusieurs navires de capture battant pavillon de différentes PCC, de différents États membres ou du même État membre lors de laquelle la prise d'un navire de capture est attribuée à un ou à plusieurs autres navires de capture selon une clé de répartition;

    ▼M1

    h) «opérations de transfert»:

    i) tout transfert de thons rouges vivants du filet du navire de capture à la cage de transport;

    ii) tout transfert de thons rouges vivants de la cage de transport à une autre cage de transport;

    iii) tout transfert de cage de thons rouges d’un remorqueur à un autre remorqueur;

    iv) tout transfert de thons rouges morts de la cage de transport à un navire auxiliaire;

    v) tout transfert de thons rouges d’une exploitation ou d’une madrague à un navire-usine ou à un navire de transport ou tout transfert de cage contenant des thons rouges d’une exploitation à une autre;

    vi) tout transfert de thons rouges vivants d’une madrague à une cage de transport;

    ▼B

    i) «madrague», un engin fixe ancré au fond contenant généralement un filet de guidage qui conduit le poisson dans un enclos;

    j) «mise en cage», le transfert de thons rouges de la cage de transport aux cages d'engraissement et d'élevage;

    k) «engraissement», la mise en cage de thons rouges pendant une courte période (généralement deux à six mois), visant principalement à augmenter la teneur en graisse du poisson;

    ▼M1

    l) «élevage», la mise en cage de thons rouges pendant une période de plus de six mois, en vue d’augmenter la biomasse;

    ▼B

    m) «transbordement», le déchargement d'une partie ou de la totalité du thon rouge se trouvant à bord d'un navire de pêche sur un autre navire de pêche;

    n) «pêche sportive», une pêche non commerciale dont les participants sont membres d'une organisation sportive nationale ou détiennent une licence sportive nationale;

    o) «pêche de loisir», une pêche non commerciale dont les participants ne sont pas membres d'une organisation sportive nationale et ne détiennent pas de licence sportive nationale;

    p) «tâche II», la tâche II telle que définie par la CICTA dans le Manuel d'opérations pour les statistiques et l'échantillonnage des thonidés et espèces voisines dans l'océan Atlantique (troisième édition, CICTA, 1990);

    ▼M1

    q) «État membre responsable» et «État membre dont relève», l’État membre du pavillon ou l’État membre dans la juridiction duquel se situe la madrague ou l’exploitation ou, si l’exploitation ou la madrague est située en haute mer, l’État membre dans lequel l’exploitant de la madrague ou l’opérateur de l’exploitation est établi.

    ▼B

    Article 3

    Longueur de navire

    Toutes les longueurs de navire visées dans le présent règlement doivent être entendues comme la longueur hors tout.



    CHAPITRE II

    POSSIBILITÉS DE PÊCHE

    Article 4

    Conditions associées aux possibilités de pêche

    1.  Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que l'effort de pêche de ses navires de capture et de ses madragues soit proportionné aux possibilités de pêche de thon rouge dont il dispose dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.

    2.  Chaque État membre établit un plan de pêche annuel pour ses navires de capture et ses madragues pêchant le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.

    3.  Ce plan de pêche annuel indique en particulier:

    a) les navires de capture de plus de 24 mètres inscrits sur la liste visée à l'article 14, les quotas individuels qui leur ont été attribués, la méthode utilisée pour l'attribution des quotas, ainsi que les mesures adoptées pour garantir le respect des quotas individuels;

    b) pour les navires de capture de moins de 24 mètres et pour les madragues, au minimum les quotas attribués aux organisations de producteurs ou aux groupes de navires qui pêchent au moyen d'engins similaires.

    ▼M1

    4.  Le 30 septembre de chaque année au plus tard, les États membres transmettent à la Commission le plan de pêche annuel provisoire pour l’année suivante. La Commission compile les plans de pêche annuels provisoires nationaux et les intègre dans le plan de pêche de l’Union qui sera transmis au secrétariat de la CICTA pour approbation par la CICTA.

    Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les États membres transmettent à la Commission le plan de pêche annuel final. La Commission compile les plans de pêche annuels finals nationaux et les intègre dans le plan de pêche de l’Union qui sera transmis au secrétariat de la CICTA le 1er mars de chaque année au plus tard.

    ▼B

    5.  Toute modification ultérieure du plan de pêche ou de la méthode spécifique de gestion du quota qui a été attribué est transmise à la Commission au moins treize jours avant l'exercice de l'activité correspondant à cette modification. La Commission transmet cette modification au secrétariat de la CICTA au moins dix jours avant l'exercice de l'activité correspondant à cette modification.

    6.  L'État membre du pavillon prend les dispositions visées au présent paragraphe lorsqu'un navire battant son pavillon a:

    a) manqué à son obligation en matière de déclaration visée à l'article 20;

    b) commis une infraction visée à l'article 33.

    L'État membre du pavillon veille à ce qu'une inspection physique soit effectuée sous son autorité dans ses ports ou par une autre personne qu'il a lui-même désignée lorsque le navire ne se trouve pas dans un de ses ports.

    L'État membre du pavillon retire son autorisation de pêche pour le thon rouge et peut ordonner au navire de faire route immédiatement vers un port qu'il a désigné lorsqu'il est estimé que son quota individuel est épuisé.

    7.  Le 15 septembre de chaque année au plus tard, les États membres présentent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de leur plan de pêche annuel pour l'année en cours. Ces rapports contiennent:

    a) la liste des navires de capture qui pêchent effectivement et activement le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée;

    b) les captures de chaque navire de capture; et

    c) le nombre total de jours durant lesquels chaque navire de capture a pêché dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.

    La Commission transmet les rapports au secrétariat de la CICTA le 15 octobre de chaque année.

    Étant donné que la saison de pêche se termine le 15 octobre pour certains engins, les États membres peuvent soumettre des informations additionnelles concernant ces pêches à un stade ultérieur à la Commission.

    8.  Les accords commerciaux privés entre des ressortissants d'un État membre et une PCC visant à utiliser un navire de pêche battant pavillon de cet État membre pour pêcher dans le cadre d'un quota de thon d'une PCC ne peuvent être conclus sans l'autorisation de l'État membre concerné, qui en informe la Commission, et sans l'autorisation de la CICTA.

    9.  Le 1er mars de chaque année au plus tard, les États membres transmettent à la Commission les informations relatives à tout accord commercial privé conclu entre leurs ressortissants et une PCC.

    10.  Les informations visées au paragraphe 9 comprennent les éléments suivants:

    a) la liste de tous les navires de pêche battant pavillon de l'État membre qui sont autorisés à pêcher activement le thon rouge en vertu d'un accord commercial privé;

    b) le numéro d'identification à la flotte communautaire (CFR) défini à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire ( 6 );

    c) la durée de l'accord commercial privé;

    d) le consentement de l'État membre à l'accord privé;

    e) le nom de la PCC concernée.

    11.  La Commission communique sans délai les informations visées au paragraphe 9 au secrétariat de la CICTA.

    ▼M1 —————

    ▼B

    13.  L'affrètement de navires de pêche ►M1  de l'Union ◄ ciblant le thon rouge dans l'Atlantique Est et dans la Méditerranée sera interdit à partir de 2010.

    ▼M1 —————

    ▼B

    15.  Chaque État membre attribue un quota spécifique à la pêche sportive et de loisir et en informe la Commission avant le début de la campagne de pêche visée à l'article 7, paragraphe 5.



    CHAPITRE III

    MESURE DE CAPACITÉ

    Article 5

    Mesure de la capacité de pêche

    1.  Chaque État membre veille à ce que sa capacité de pêche soit proportionnée à son quota.

    2.  Le nombre de navires de pêche battant pavillon d'un État membre qui peuvent pêcher, conserver à bord, transborder, transporter ou débarquer du thon rouge, et le tonnage brut correspondant à ce nombre de navires, est limité au nombre de navires de pêche battant pavillon dudit État membre qui ont pêché, conservé à bord, transbordé, transporté ou débarqué du thon rouge au cours de la période allant du 1er janvier 2007 au 1er juillet 2008, et au tonnage brut correspondant à ce nombre de navires. Cette limite est établie par type d'engin pour les navires de capture et par type de navire, pour les autres navires de pêche.

    3.  Aux fins du paragraphe 2, le Conseil, statuant conformément à la procédure établie à l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, détermine le nombre de navires de pêche de chaque État membre qui ont pêché, conservé à bord, transbordé, transporté ou débarqué du thon rouge au cours de la période allant du 1er janvier 2007 au 1er juillet 2008, ainsi que le tonnage brut correspondant à ce nombre de navires. Cette limite est établie par type d'engin pour les navires de capture et par type de navire, pour les autres navires de pêche.

    4.  Le nombre de madragues exploitées par un État membre pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée est limité au nombre de madragues autorisées par ledit État membre avant le 1er juillet 2008.

    5.  Aux fins du paragraphe 4, le Conseil, statuant conformément à la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, détermine le nombre de madragues autorisées par chaque État membre avant le 1er juillet 2008.

    6.  Le gel de la capacité de pêche visée aux paragraphes 2 et 4 ne s'applique pas à un État membre qui démontre qu'il doit développer sa capacité de pêche pour pouvoir exploiter l'intégralité de son quota.

    ▼M1

    7.  Sans préjudice du paragraphe 6, la capacité de pêche visée aux paragraphes 2 et 4 et à l’article 9 est réduite afin d’éliminer, pour chaque État membre:

    a) au plus tard au début de l’année 2010, au moins 25 % de la différence entre sa capacité de pêche et sa capacité de pêche proportionnée à son quota;

    b) au plus tard au début de l’année 2011, au moins 75 % de la différence entre sa capacité de pêche et sa capacité de pêche proportionnée à son quota;

    c) au plus tard au début de l’année 2012, au moins 95 % de la différence entre sa capacité de pêche et sa capacité de pêche proportionnée à son quota;

    d) au plus tard au début de l’année 2013, 100 % de la différence entre sa capacité de pêche et sa capacité de pêche proportionnée à son quota.

    Le calcul de la réduction de la capacité de pêche se fonde sur les taux de capture relatifs aux catégories de navires conformément à la méthodologie approuvée à la réunion annuelle de la CICTA en 2009.

    Cette exigence de réduction ne s’applique pas à un État membre qui démontre que sa capacité de pêche est proportionnée à son quota.

    ▼B

    8.  Aux fins du paragraphe 7, le Conseil, statuant conformément à la procédure établie à l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, détermine le nombre de navires de pêche de chaque État membre qui peuvent être autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge, ainsi que le tonnage brut correspondant à ce nombre de navires.

    ▼M1

    9.  Chaque État membre établit un plan de gestion en ce qui concerne la capacité de pêche pour la période 2010-2013. Ce plan est soumis à la Commission au plus tard le 15 août 2009 et contient les informations visées aux paragraphes 2, 4, 6 et 7. En outre, le plan contient des informations précises concernant les méthodes utilisées par l’État membre afin d’éliminer les surcapacités de pêche, outre la démolition des navires. Le cas échéant, le plan est révisé et soumis annuellement à la Commission au plus tard le 15 août de chaque année.

    La Commission compile les plans de gestion nationaux et les intègre dans le plan de gestion de la capacité de pêche de l’Union qui sera soumis à la CICTA pour examen et approbation.

    ▼B

    Article 6

    Mesures de la capacité d'élevage et d'engraissement

    1.  La capacité d'élevage et d'engraissement du thon d'un État membre est limitée à la capacité d'élevage et d'engraissement des exploitations de l'État membre qui ont été enregistrées dans le registre des exploitations d'élevage de la CICTA ou qui étaient agréées et déclarées à la CICTA à la date du 1er juillet 2008.

    2.  L'approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage des exploitations d'un État membre ne doit pas dépasser, pour 2010, les quantités qui ont été communiquées à la CICTA par les exploitations dudit État membre en 2005, 2006, 2007 ou 2008.

    3.  Dans les limites de l'approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage visé au paragraphe 2, chaque État membre attribue un volume d'approvisionnement à ses exploitations.

    4.  Aux fins des paragraphes 1 et 2, le Conseil, statuant conformément à la procédure établie à l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, détermine la capacité d'élevage et d'engraissement du thon pour chaque État membre, ainsi que le volume d'approvisionnement maximal en thons capturés à l'état sauvage que chaque État membre peut attribuer à ses exploitations.

    5.  Chaque État membre pratiquant l'élevage ou l'engraissement établit un plan de gestion de la capacité d'élevage ou d'engraissement pour la période 2010-2013. Ce plan est soumis à la Commission au plus tard le 15 août 2009 et contient les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3. La Commission présente le plan de gestion communautaire de la capacité d'élevage et d'engraissement pour la période 2010-2013 à la CICTA, au plus tard le 15 septembre 2009.



    CHAPITRE IV

    MESURES TECHNIQUES

    ▼M2

    Article 7

    Campagnes de pêche

    1.  La pêche du thon rouge par les grands palangriers pélagiques de capture de plus de 24 mètres est permise dans l’Atlantique Est et la Méditerranée au cours de la période allant du 1er janvier au 31 mai, sauf dans la zone délimitée à l’ouest de 10° O et au nord de 42° N, où elle est permise au cours de la période allant du 1er août au 31 janvier.

    2.  La pêche du thon rouge à la senne coulissante est permise dans l’Atlantique Est et la Méditerranée au cours de la période comprise entre le 26 mai et le 24 juin.

    3.  La pêche du thon rouge par des canneurs à appât et des ligneurs à lignes de traîne est permise dans l’Atlantique Est et la Méditerranée au cours de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 octobre.

    Nonobstant le premier alinéa, pour les années 2014 et 2015, et étant donné que la protection des zones de frai n’est pas affectée, les États membres peuvent fixer, dans leurs plans de pêche annuels nationaux, une date de début des campagnes de pêche différente pour les canneurs à appât et les ligneurs à lignes de traîne battant leur pavillon et opérant dans l’Atlantique Est, pour autant que la durée totale de l’ouverture pour ces types de pêche continue à être conforme au premier alinéa.

    Le plan de pêche de l’Union qui doit être soumis à la CICTA d’ici au 15 février de chaque année précise si les dates de début de ces activités de pêche ont été modifiées et indique les coordonnées des zones concernées.

    4.  La pêche du thon rouge par des chalutiers pélagiques est permise dans l’Atlantique Est au cours de la période comprise entre le 16 juin et le 14 octobre.

    5.  La pêche sportive et de loisir du thon rouge est permise dans l’Atlantique Est et la Méditerranée au cours de la période allant du 16 juin au 14 octobre.

    6.  La pêche du thon rouge avec des engins autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 5 est permise tout au long de l’année. Nonobstant ce qui précède, la pêche du thon rouge avec tous les types de filets maillants dérivants est interdite.

    ▼B

    Article 8

    Utilisation d'aéronefs

    L'utilisation d'aéronefs ou d'hélicoptères pour la recherche de thon rouge est interdite.

    Article 9

    Taille minimale et mesures spécifiques à certaines pêcheries

    1.  Le poids ou la taille minimal(e) du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée est de 30 kg ou de 115 cm.

    2.  Par dérogation au paragraphe 1, et sans préjudice de l'article 11, un poids ou une taille minimal(e) de 8 kg ou 75 cm pour le thon rouge s'applique aux thons rouges suivants:

    a) thon rouge capturé dans l'Atlantique Est par des canneurs à appât et des ligneurs à lignes de traîne;

    b) thon rouge capturé dans la mer Adriatique à des fins d'élevage;

    c) thon rouge capturé dans la mer Méditerranée par la pêcherie artisanale côtière de poisson frais par des canneurs à appât, des palangriers et des ligneurs à lignes à main.

    3.  Aux fins du paragraphe 2, point a), le Conseil, statuant conformément à la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, détermine le nombre maximal de canneurs à appât et de ligneurs à lignes de traîne autorisés à pêcher activement du thon rouge dans l'Atlantique Est. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, le nombre de canneurs à appât et de ligneurs à lignes de traîne est fixé au nombre de navires de capture ►M1  de l'Union ◄ qui ont participé à la pêche ciblée de thon rouge en 2006.

    4.  Aux fins du paragraphe 2, point b), le Conseil, statuant conformément à la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, détermine le nombre maximal de navires de capture autorisés à pêcher activement le thon rouge dans la mer Adriatique à des fins d'élevage. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, le nombre de navires de capture est fixé au nombre de navires de capture ►M1  de l'Union ◄ qui ont participé à la pêche ciblée de thon rouge en 2008.

    5.  Aux fins du paragraphe 2, point c), le Conseil, statuant conformément à la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, détermine le nombre maximal de canneurs à appât, de palangriers et de ligneurs à lignes à main autorisés à pêcher activement le thon rouge dans la Méditerranée. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, le nombre de navires de capture est fixé au nombre de navires de capture ►M1  de l'Union ◄ qui ont participé à la pêche ciblée de thon rouge en 2008.

    6.  La Commission communique le nombre de navires de capture visé aux paragraphes 3, 4, et 5, au secrétariat de la CICTA au plus tard le 30 janvier de chaque année.

    7.  Aux fins du paragraphe 2, points a), b) et c), le Conseil, statuant conformément à la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002 répartit entre les États membres le nombre de navires de capture déterminé conformément aux paragraphes 3, 4 et 5.

    8.  Aux fins du paragraphe 2, point a), un maximum de 7 % du quota de thons rouges de ►M1  l'Union ◄ pesant entre 8 et 30 kg ou mesurant entre 75 et 115 cm est réparti entre les navires de capture autorisés visés au paragraphe 3, jusqu'à concurrence d'un volume maximal de 100 tonnes de thons rouges pesant au minimum 6,4 kg ou mesurant au minimum 70 cm, capturé par des canneurs à appât d'une longueur de moins de 17 m, par dérogation au paragraphe 2. Le Conseil, statuant conformément à la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, répartit le quota ►M1  de l'Union ◄ entre les États membres.

    9.  Aux fins du paragraphe 2, point b), le Conseil, statuant conformément à la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, répartit le quota ►M1  de l'Union ◄ maximal entre les États membres.

    10.  Aux fins du paragraphe 2, point c), un maximum de 2 % du quota de thons rouges pesant entre 8 et 30 kg ou mesurant entre 75 et 115 cm est réparti entre les navires de capture autorisés visés au paragraphe 5. Le Conseil, statuant conformément à la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, répartit le quota ►M1  de l'Union ◄ entre les États membres.

    11.  Les conditions spécifiques supplémentaires relatives aux captures de thon rouge dans l'Atlantique Est par des canneurs à appât et des ligneurs à lignes de traîne, aux captures de thon rouge dans l'Adriatique à des fins d'élevage et aux captures de thon rouge dans la Méditerranée par la pêche artisanale côtière de poisson frais par des canneurs à appât, des palangriers et des ligneurs à lignes à main sont établies à l'annexe I.

    12.  Des captures accidentelles de thons rouges entre 10 kg ou 80 cm et 30 kg sont autorisées à hauteur maximale de 5 % pour tous les navires de capture qui pêchent activement le thon rouge.

    13.  Le pourcentage mentionné au paragraphe 12 est calculé soit sur la base du volume total des prises accidentelles en nombre de poissons par débarquement par rapport au volume total des captures de ces navires de capture, soit sur la base de son équivalence de poids en pourcentage.

    14.  Les prises accidentelles doivent être déduites du quota de l'État membre du pavillon. Il est interdit de rejeter des poissons morts provenant des prises accidentelles visées au paragraphe 12; ceux-ci sont déduits du quota de l'État membre du pavillon.

    15.  Les captures accidentelles de thon rouge sont soumises aux dispositions des articles 17, 18, 21 et 23.

    Article 10

    Plan d'échantillonnage concernant le thon rouge vivant

    1.  Chaque État membre établit un programme d'échantillonnage visant à estimer le nombre par taille de thons rouges capturés.

    2.  L'échantillonnage par taille dans les cages est effectué sur un échantillon de 100 spécimens pour 100 tonnes de poissons vivants ou sur un échantillon de 10 % du nombre total de poissons mis en cage. L'échantillon par taille, sur la base de la longueur ou du poids, est prélevé pendant la récolte dans l'élevage, et sur les poissons morts pendant le transport conformément à la méthode adoptée par la CICTA pour notifier les données dans le cadre de la tâche II.

    3.  Des méthodes et des échantillonnages complémentaires sont mis au point pour le poisson élevé pendant plus d'un an.

    4.  L'échantillonnage est effectué durant une récolte prise au hasard et couvre l'ensemble des cages. Les données concernant l'échantillonnage effectué chaque année sont communiquées à la Commission au plus tard le 31 mai de l'année suivante.

    Article 11

    Prises accessoires

    1.  Les navires de capture ►M1  de l'Union ◄ qui ne pêchent pas activement le thon rouge ne sont pas autorisés à conserver à bord un volume de thon rouge supérieur de plus de 5 % au volume total des captures détenues à bord exprimé en poids et/ou en nombre de pièces.

    2.  Les prises accessoires doivent être déduites du quota de l'État membre du pavillon. Il est interdit de rejeter des poissons morts provenant des prises accessoires visées au paragraphe 1 pendant l'ouverture de la pêche du thon rouge; ceux-ci sont déduits du quota de l'État membre du pavillon.

    3.  Les captures accessoires de thon rouge sont soumises aux dispositions des articles 17, 18, 21, 23 et 34.

    Article 12

    Pêche de loisir

    1.  Chaque État membre délivre des autorisations de pêche à des navires aux fins de la pêche de loisir.

    2.  Dans le cadre de la pêche de loisir, il est interdit de capturer, de conserver à bord, de transborder et de débarquer plus d'un thon rouge par sortie en mer.

    3.  La commercialisation du thon rouge capturé au cours de la pêche de loisir est interdite, sauf à des fins caritatives.

    4.  Chaque État membre enregistre les données de capture de la pêche de loisir et communique les données de l'année précédente à la Commission au plus tard le 30 juin de chaque année. La Commission transmet ces informations au comité permanent de la recherche et des statistiques de la CICTA.

    5.  Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer, dans toute la mesure du possible, la libération des thons rouges capturés vivants, en particulier des juvéniles, dans le cadre de la pêche de loisir.

    Article 13

    Pêche sportive

    1.  Chaque État membre réglemente la pêche sportive, notamment en délivrant des autorisations de pêche à des navires aux fins de la pêche sportive.

    2.  La commercialisation du thon rouge capturé au cours de compétitions de pêche sportive est interdite, sauf à des fins caritatives.

    3.  Chaque État membre enregistre les données de capture de la pêche sportive et communique les données de l'année précédente à la Commission au plus tard le 30 juin de chaque année. La Commission transmet ces informations au comité permanent de la recherche et des statistiques de la CICTA.

    4.  Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer, dans toute la mesure du possible, la libération des thons rouges capturés vivants, en particulier des juvéniles, dans le cadre de la pêche sportive.



    CHAPITRE V

    MESURES DE CONTRÔLE

    Article 14

    Registre des navires

    1.  Chaque État membre communique à la Commission par voie électronique, au moins quarante-cinq jours avant le début des campagnes de pêche visées à l'article 7, et conformément au modèle établi dans les Lignes directrices pour la présentation des données et informations requises par la CICTA:

    a) une liste de tous les navires de capture battant son pavillon autorisés à pêcher activement le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée par une autorisation de pêche spéciale;

    b) une liste de tous les autres navires de pêche (à l'exclusion des navires de capture) battant son pavillon autorisés à pêcher le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.

    Au cours d'une année civile, un navire de pêche ne doit figurer que sur une des listes visées au présent paragraphe.

    ▼M1

    2.  Les soumissions rétroactives ne sont pas acceptées. Aucune modification ultérieure apportée aux listes visées au paragraphe 1 au cours d’une année civile n’est acceptée à moins qu’un navire de pêche notifié soit dans l’impossibilité de participer à la pêche pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure. Dans ces conditions, l’État membre concerné en informe immédiatement la Commission, en fournissant:

    a) les renseignements complets concernant le ou les navires de pêche destinés à remplacer un navire visé au paragraphe 1; ainsi que

    b) un récapitulatif exhaustif des raisons justifiant le remplacement et toutes les informations ou références probantes utiles.

    ▼B

    3.  La Commission envoie l'information visée aux paragraphes 1 et 2 au secrétariat de la CICTA afin que ces navires soient inscrits dans le registre de la CICTA des navires de capture autorisés à pêcher activement le thon rouge ou dans le registre de la CICTA de tous les autres navires de pêche (à l'exclusion des navires de capture) autorisés à pêcher le thon rouge.

    4.  Sans préjudice de l'article 11, les navires de pêche ►M1  de l'Union ◄ ne figurant pas dans les registres de la CICTA ne peuvent pêcher, détenir à bord, transborder, transporter, transférer, transformer ou débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.

    5.  L'article 8 bis, paragraphes 2, 6, 7 et 8, du règlement (CE) no 1936/2001 s'applique mutatis mutandis.

    Article 15

    Registre des madragues autorisées pour la pêche du thon rouge

    1.  Le 15 février de chaque année au plus tard, chaque État membre transmet à la Commission par voie électronique une liste de toutes les madragues autorisées, par une autorisation de pêche spéciale, à pêcher le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée. La liste comprend le nom des madragues et le numéro d'inscription au registre.

    2.  La Commission transmet la liste au secrétariat de la CICTA afin que ces madragues puissent être inscrites dans le registre de la CICTA des madragues autorisées à pêcher le thon rouge.

    3.  Les madragues ►M1  de l'Union ◄ ne figurant pas dans le registre de la CICTA ne peuvent pêcher, conserver, transférer ou débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.

    4.  L'article 8 bis, paragraphes 2, 4, 6, 7 et 8, du règlement (CE) no 1936/2001 s'applique mutatis mutandis.

    Article 16

    Informations sur les activités de pêche

    1.  Le 15 février de chaque année au plus tard, chaque État membre communique à la Commission la liste, visée à l'article 14, des navires de capture inscrits dans le registre de la CICTA qui ont pêché du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée au cours de la campagne de pêche précédente.

    2.  Chaque État membre communique à la Commission toute information concernant les navires qui ne sont pas visés au paragraphe 1 mais qui sont réputés ou présumés avoir pêché le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.

    3.  Le 1er mars de chaque année au plus tard, la Commission transmet au secrétariat de la CICTA les informations visées au paragraphe 1, ainsi que les informations visées au paragraphe 2.

    Article 17

    Ports désignés

    1.  Les États membres désignent un lieu de débarquement ou de transbordement, ou un lieu à proximité du littoral (ports désignés) où les opérations de débarquement et de transbordement de thon rouge sont autorisées.

    Pour qu'un port puisse être désigné comme tel, l'État membre du port indique les horaires et les lieux autorisés pour le débarquement et le transbordement. L'État membre du port garantit une couverture totale en matière d'inspection durant tous les horaires de débarquement et dans tous les lieux de débarquement.

    2.  Les États membres font parvenir à la Commission, au plus tard le 15 février de chaque année, la liste des ports désignés. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA avant le 1er mars de chaque année.

    3.  Il est interdit de débarquer ou de transborder à partir de navires de pêche toute quantité de thon rouge pêchée dans l'Atlantique Est et la Méditerranée à tout endroit autre que les ports désignés par les PCC et par les États membres conformément aux paragraphes 1 et 2.

    Article 18

    Obligations en matière d'enregistrement

    ▼M1

    1.  Outre le fait qu’il doit se conformer aux articles 14, 15, 23 et 24 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ( 7 ), le capitaine d’un navire de capture de l’Union européenne inscrit dans le journal de bord, le cas échéant, les informations énumérées à l’annexe II du présent règlement.

    ▼B

    2.  Le capitaine d'un navire de capture ►M1  de l'Union ◄ engagé dans une opération conjointe de pêche inscrit les informations complémentaires suivantes dans son journal de bord:

    a) en ce qui concerne le navire de capture chargé de transférer le poisson dans les cages:

    i) son nom et son indicatif international d'appel radio;

    ii) la date et l'heure de la capture et du transfert;

    iii) le lieu de la capture et du transfert (longitude/latitude);

    iv) la quantité de captures embarquées et de captures transférées dans les cages;

    v) la quantité de captures imputée sur son quota;

    vi) le nom du remorqueur et son numéro CICTA;

    b) en ce qui concerne les autres navires de capture ne participant pas au transfert de poisson:

    i) leur nom et indicatif international d'appel radio;

    ii) la date et l'heure de la capture et du transfert;

    iii) le lieu de la capture et du transfert (longitude/latitude);

    iv) le fait qu'aucune capture n'a été embarquée ou transférée dans des cages;

    v) la quantité de captures imputée sur leur quota individuel;

    vi) le nom et le numéro CICTA du navire de capture visé au point a);

    vii) le nom du remorqueur et son numéro CICTA.

    Article 19

    Opérations conjointes de pêche

    1.  Toute opération conjointe de pêche du thon rouge n'est autorisée qu'avec le consentement du ou des État(s) du pavillon concerné(s). À cette fin, chaque navire de pêche doit être équipé pour la pêche du thon rouge et disposer d'un quota individuel.

    ▼M1

    Les opérations conjointes de pêche avec d’autres PCC ne sont pas autorisées.

    ▼B

    2.  Au moment de la demande d'autorisation, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour obtenir de ses navires de pêche participant à l'opération conjointe de pêche les informations suivantes:

    a) la durée;

    b) l'identité des participants;

    c) le quota de chaque navire;

    d) la clé de répartition des captures entre les navires de pêche; et

    e) les informations relatives aux exploitations d'engraissement ou d'élevage de destination.

    3.  Les États membres transmettent à la Commission les informations visées au paragraphe 2, au plus tard quinze jours avant le début de l'opération, conformément au modèle présenté à l'annexe V. La Commission communique ces informations sans délai au secrétariat de la CICTA et à l'État membre des autres navires de pêche qui participent à l'opération conjointe de pêche, au moins dix jours avant le début de l'opération.

    Article 20

    Déclarations de captures

    1.  Le capitaine d'un navire de capture à senne coulissante ou d'un autre navire de capture de plus de 24 mètres pêchant activement le thon rouge transmet, par voie électronique ou par tout autre moyen et conformément au modèle présenté à l'annexe IV ou dans un modèle équivalent, aux autorités compétentes de l'État membre de son pavillon, une déclaration quotidienne de captures comprenant au moins le numéro CICTA, le nom du navire, le début et la fin de la période, la quantité de captures (y compris le poids et le nombre de pièces), y compris si celle-ci est nulle, la date et le lieu (latitude et longitude) des captures.

    2.  Le capitaine d'un navire de capture non visé au paragraphe 1 transmet aux autorités compétentes de l'État membre de son pavillon une déclaration hebdomadaire de captures comprenant au moins le numéro CICTA, le nom du navire, le début et la fin de la période, la quantité de captures (y compris le poids et le nombre de pièces), y compris si celle-ci est nulle, la date et le lieu (latitude et longitude) des captures, conformément au modèle présenté à l'annexe IV ou dans un modèle équivalent. La déclaration de captures, qui est transmise au plus tard le lundi à midi, indique les captures effectuées la semaine précédente jusqu'au dimanche minuit (temps universel). Elle comporte notamment des informations sur le nombre de jours en mer passés dans l'Atlantique Est et en Méditerranée depuis le début de la pêche ou depuis la dernière déclaration hebdomadaire.

    3.  Dès réception des déclarations de captures visées aux paragraphes 1 et 2, les États membres les transmettent sans délai à la Commission sur support informatique, et ils s'assurent de transmettre à la Commission, sans délai, les rapports hebdomadaires des captures sur support informatique pour tous les navires de capture et conformément au modèle présenté à l'annexe IV. La Commission communique chaque semaine ces informations au secrétariat de la CICTA conformément au modèle présenté à l'annexe IV.

    4.  Les États membres communiquent à la Commission, avant le 15 de chaque mois, les quantités de thon rouge capturées dans l'Atlantique Est et la Méditerranée qui ont été débarquées, transbordées, prises dans des madragues ou mises en cages par les navires de pêche battant leur pavillon pendant le mois précédent. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de la CICTA.

    Article 21

    Débarquements

    1.  Par dérogation à l'article 7 du règlement (CEE) no 2847/93, le capitaine d'un navire de pêche ►M1  de l'Union ◄ visé à l'article 14 du présent règlement, ou son représentant, communique, au moins quatre heures avant l'heure d'arrivée prévue au port, à l'autorité compétente de l'État membre (y compris l'État membre du pavillon) ou de la PCC dont il souhaite utiliser les ports ou installations de débarquement, les données suivantes:

    a) l'heure d'arrivée prévue;

    b) la quantité estimée de thon rouge conservée à bord;

    c) des informations sur la zone géographique où les captures ont été effectuées.

    2.  Les autorités de l'État membre du port tiennent un registre de toutes les notifications préalables pour l'année en cours.

    3.  Les autorités de l'État membre du port envoient un rapport de débarquement aux autorités de l'État du pavillon du navire de pêche, dans un délai de quarante-huit heures après la fin du débarquement.

    4.  Après chaque sortie et dans les quarante-huit heures suivant le débarquement, les capitaines des navires de capture ►M1  de l'Union ◄ remettent une déclaration de débarquement aux autorités compétentes de l'État membre ou de la PCC où a eu lieu le débarquement et à l'État membre de son pavillon. Le capitaine du navire de capture autorisé est responsable de l'exactitude de la déclaration, qui indique au moins les quantités de thon rouge débarquées et la zone où elles ont été capturées. Toutes les captures débarquées font l'objet d'une pesée et non d'une estimation.

    ▼M1

    Article 22

    Opérations de transfert

    1.  Avant toute opération de transfert, le capitaine d’un navire de pêche ou d’un remorqueur ou l’opérateur de l’exploitation ou l’exploitant de la madrague d’où provient le transfert en question transmet aux autorités compétentes de l’État membre responsable concerné une notification préalable de transfert comportant les données suivantes:

    a) le nom du navire de capture, de l’exploitation ou de la madrague et le numéro CICTA;

    b) l’heure de transfert prévue;

    c) la quantité estimée de thon rouge à transférer;

    d) les informations relatives au lieu (latitude/longitude) où le transfert doit s’effectuer ainsi que les numéros des cages identifiables;

    e) le nom du remorqueur recevant le transfert, le nombre de cages remorquées et, le cas échéant, le numéro CICTA;

    f) le port, l’exploitation ou la cage de destination des thons rouges.

    2.  Les autorités de l’État membre responsable décident, pour chaque opération de transfert, d’accorder ou non une autorisation. À cet effet, un numéro d’identification unique est attribué et communiqué, pour chaque opération de transfert, au capitaine du navire de pêche, à l’exploitant de la madrague ou à l’opérateur de l’exploitation, selon le cas. Lorsque l’autorisation est accordée, ce numéro comprend les trois lettres du code de la PCC, les quatre chiffres correspondant à l’année et les trois lettres indiquant l’autorisation (AUT) suivies de numéros séquentiels. Lorsque l’autorisation est refusée, le numéro comprend les trois lettres du code de la PCC, les quatre chiffres correspondant à l’année et les trois lettres indiquant le refus d’autorisation (NEG) suivies de numéros séquentiels. Les opérations de transfert ne peuvent débuter qu’après autorisation préalable.

    Le transfert est autorisé ou refusé par l’État membre responsable du navire de capture, du remorqueur, de l’exploitation ou de la madrague, selon le cas, dans un délai de quarante-huit heures suivant la transmission de la notification préalable de transfert. L’État membre n’autorise pas le transfert s’il estime, à la réception de la notification préalable de transfert, que:

    a) le navire de capture ou la madrague ayant déclaré avoir capturé le poisson ne dispose pas d’un quota suffisant;

    b) la quantité de poisson n’a pas été dûment déclarée par le navire de capture ou l’exploitant de la madrague ou n’a pas fait l’objet d’une autorisation de mise en cage, et n’a pas été prise en considération pour la consommation du quota applicable;

    c) le navire de capture ayant déclaré avoir capturé le poisson n’est pas autorisé à pêcher le thon rouge; ou

    d) le remorqueur déclaré comme destinataire du transfert de poisson n’est pas inscrit dans le registre de la CICTA de tous les autres navires de pêche (à l’exclusion des navires de capture) autorisés à pêcher le thon rouge, visé à l’article 14, paragraphe 3, ou n’est pas équipé d’un système de surveillance des navires par satellite (VMS).

    3.  Si le transfert n’est pas autorisé:

    a) l’État membre dont relève le navire de capture délivre un ordre de libération et notifie au capitaine du navire de capture que le transfert n’est pas autorisé et que les poissons doivent être libérés en mer;

    b) le capitaine du navire de capture, l’opérateur de l’exploitation ou l’exploitant de la madrague, selon le cas, libère les poissons en mer;

    c) la libération des thons rouges en mer est enregistrée par caméra vidéo et observée par un observateur régional de la CICTA qui rédige un rapport qu’il joint à l’enregistrement vidéo transmis au secrétariat de la CICTA.

    4.  Une fois terminée l’opération de transfert, le capitaine d’un navire de capture ou d’un remorqueur ou l’exploitant de la madrague ou l’opérateur de l’exploitation remplit et transmet aux autorités compétentes de l’État membre responsable la déclaration de transfert de la CICTA conformément au modèle présenté à l’annexe VIII bis.

    Les formulaires de déclaration de transfert sont numérotés par les autorités compétentes de l’État membre dont relève le navire, l’exploitation, ou la madrague à l’origine de ce transfert. Le système de numérotation comprend les trois lettres du code de la PCC, suivies de quatre chiffres indiquant l’année et de trois numéros séquentiels suivis des trois lettres «ITD» (PCC-20**/xxx/ITD).

    L’original de la déclaration de transfert accompagne les poissons transférés. Le capitaine du navire de capture, l’exploitant de la madrague, le capitaine du remorqueur ou l’opérateur de l’exploitation conserve une copie de la déclaration.

    5.  Les capitaines de navires effectuant des opérations de transfert (y compris les remorqueurs) inscrivent quotidiennement dans leur journal de bord le poids et le nombre de poissons transférés ainsi que le nom, le pavillon et le numéro CICTA du navire de capture, le nom des autres navires participants et leur numéro CICTA, la date et la position au moment du transfert et l’exploitation de destination. Le journal de bord contient les informations détaillées de tous les transferts effectués pendant la campagne de pêche. Il est conservé à bord et accessible à tout moment à des fins de contrôle.

    6.  L’autorisation du transfert par l’État membre responsable ne préjuge pas de l’autorisation de l’opération de mise en cage.

    7.  Le capitaine du navire de capture, l’opérateur de l’exploitation ou l’exploitant de la madrague qui transfère le thon rouge veille à ce que les opérations de transfert soient contrôlées par caméra vidéo sous-marine.

    Chaque enregistrement vidéo des transferts est réalisé en deux exemplaires. Un exemplaire est transmis à l’observateur régional et l’autre à l’observateur de la PCC ou, le cas échéant, à l’observateur national, embarqué à bord du remorqueur. L’exemplaire transmis à l’observateur de la PCC ou à l’observateur national accompagne la déclaration de transfert et les captures concernées auxquelles il se rapporte. Le numéro de la déclaration de transfert de la CICTA est affiché au début ou à la fin de chaque enregistrement vidéo, qui affiche en permanence l’heure et la date. À la demande de la Commission, les États membres transmettent des copies des enregistrements vidéo au comité scientifique de la CICTA.

    8.  L’observateur régional de la CICTA embarqué à bord du navire de capture, conformément au programme d’observation régional de la CICTA établi à l’annexe VII, consigne les activités de transfert exécutées et en fait rapport, vérifie la position du navire de capture lorsqu’il prend part à une opération de transfert, observe et estime les captures transférées et vérifie les données saisies dans la notification préalable de transfert visée au paragraphe 2 et dans la déclaration de transfert de la CICTA visée au paragraphe 4.

    Lorsque l’estimation des captures effectuée par l’observateur régional est supérieure d’au moins 10 % en termes de nombre et/ou de poids moyen à la déclaration du capitaine du navire de capture, l’État membre dont relève le navire de capture ouvre une enquête qui doit être close avant la mise en cage dans l’exploitation. Dans l’attente des résultats de cette enquête, la mise en cage n’est pas autorisée et la section «capture» du document relatif aux captures de thon rouge n’est pas validée.

    9.  Les observateurs régionaux de la CICTA signent la déclaration de transfert de la CICTA en indiquant clairement leur nom et leur numéro CICTA. Ils vérifient que la déclaration de transfert CICTA a été correctement remplie et dûment transmise au capitaine du remorqueur.

    Une fois terminée l’opération de transfert sur le navire de pêche, l’exploitant de la madrague remplit et transmet la déclaration de transfert CICTA aux autorités compétentes de son État membre conformément au modèle figurant à l’annexe IV.

    10.  La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles détaillées relatives aux opérations de transfert relevant des paragraphes 2 et 7 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 38 bis.

    ▼B

    Article 23

    Transbordement

    1.  Par dérogation à l'article 11 du règlement (CEE) no 2847/93, le transbordement en mer du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée est interdit.

    2.  Avant l'entrée dans un port, le capitaine du navire vers lequel le poisson est transbordé, ou son représentant, fournit, au moins quarante-huit heures avant l'heure d'arrivée prévue, les données suivantes aux autorités compétentes de l'État membre du port qu'il veut utiliser:

    a) la date et l'heure estimées et le port d'arrivée;

    b) la quantité estimée de thon rouge détenue à bord et des informations sur la zone géographique où les captures ont été effectuées;

    c) le nom du navire de pêche duquel le poisson est transbordé et son numéro d'inscription au registre de la CICTA des navires de capture autorisés à pêcher activement le thon rouge ou au registre de la CICTA des autres navires de pêche autorisés à exercer des activités dans l'Atlantique Est et en Méditerranée;

    d) le nom du navire de pêche destinataire et son numéro d'inscription au registre de la CICTA des navires de capture autorisés à pêcher activement le thon rouge ou au registre de la CICTA des autres navires de pêche autorisés à opérer dans l'Atlantique Est et en Méditerranée;

    e) le tonnage des captures de thon rouge à transborder et la zone géographique où ces captures ont eu lieu.

    3.  Les navires de pêche ne sont pas autorisés à effectuer des opérations de transbordement, sauf s'ils en ont obtenu l'autorisation préalable de l'État de leur pavillon.

    4.  Avant le début du transbordement, le capitaine du navire de pêche duquel le poisson est transbordé communique à l'État de son pavillon les données suivantes:

    a) les quantités de thon rouge à transborder;

    b) la date et le port du transbordement;

    c) le nom, le numéro d'immatriculation et le pavillon du navire de pêche destinataire, ainsi que son numéro d'inscription au registre de la CICTA des navires de capture autorisés à pêcher activement le thon rouge ou au registre de la CICTA des autres navires de pêche autorisés à exploiter cette pêcherie;

    d) la zone géographique des captures de thon rouge.

    5.  L'autorité compétente de l'État membre dans le port duquel le transbordement a lieu:

    a) procède à une inspection du navire de pêche destinataire à son arrivée et vérifie la cargaison et les documents relatifs à l'opération de transbordement;

    b) envoie un rapport de transbordement à l'autorité de l'État du pavillon du navire de pêche duquel le poisson est transbordé, dans un délai de quarante-huit heures après la fin du transbordement.

    6.  Les capitaines des navires de pêche ►M1  de l'Union ◄ remplissent et transmettent la déclaration de transbordement CICTA aux autorités compétentes de l'État membre dont les navires battent le pavillon. La déclaration est transmise au plus tard quarante-huit heures après la date du transbordement dans le port conformément au modèle présenté à l'annexe III.

    ▼M1

    Article 24

    Opérations de mise en cage

    1.  Dans un délai d’une semaine à compter de la fin de l’opération de mise en cage, l’État membre dont relève l’exploitation présente à l’État membre ou à la PCC dont les navires battant le pavillon ont pêché le thon et à la Commission, un rapport de mise en cage, validé par un observateur. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de la CICTA. Le rapport contient les informations consignées dans la déclaration de mise en cage conformément à la recommandation 06-07 de la CICTA concernant l’élevage du thon rouge.

    2.  Avant toute opération de mise en cage, l’autorité compétente de l’État membre dont relève l’exploitation informe l’État membre dont relève le navire de capture ou la PCC du pavillon de celui-ci, de la mise en cage des quantités capturées par les navires de capture battant son pavillon.

    3.  L’État membre dont relève le navire de capture demande à l’État membre ou à la PCC dont relève l’exploitation de saisir les captures et de libérer les poissons en mer, conformément à la procédure prévue à l’article 22, paragraphe 3, s’il estime, à la réception des informations visées au paragraphe 2, que:

    a) le navire de capture ayant déclaré avoir pêché les poissons ne disposait pas d’un quota suffisant pour les thons rouges mis en cage;

    b) la quantité de poisson n’a pas été dûment déclarée par le navire de capture et n’a pas été prise en considération pour le calcul du quota applicable;

    c) le navire de capture ayant déclaré avoir capturé le poisson n’est pas autorisé à pêcher le thon rouge.

    4.  L’opération de mise en cage ne peut débuter qu’après autorisation préalable délivrée par la PCC du pavillon du navire de capture ou l’État membre dont il relève.

    Le thon rouge est mis en cage avant le 31 juillet à moins que l’État membre ou la PCC dont relève l’exploitation destinataire des poissons donne des raisons valables notamment la force majeure. Ces raisons accompagnent le rapport de mise en cage.

    5.  L’État membre dont relève l’exploitation prend les mesures nécessaires pour interdire tout transfert en cage aux fins de l’élevage ou de l’engraissement de thon rouge qui n’est pas accompagnée des documents exigés par la CICTA, y compris ceux requis par le présent règlement et par le règlement (UE) no 640/2010 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 établissant un programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) ( 8 ). Ces documents doivent être exacts, complets et validés.

    6.  La mise en cage est autorisée ou non par l’État membre responsable ou la PCC responsable, selon le cas, dans un délai de quarante-huit heures suivant la transmission des informations visées au paragraphe 2. Si la mise en cage n’est pas autorisée, l’État membre ou la PCC dont relève le navire de capture délivre un ordre de libération à l’État membre ou à la PCC dont relève le remorqueur et/ou à l’État membre ou à la PCC dont relève l’exploitation, selon le cas, conformément à l’article 22, paragraphe 3.

    7.  L’État membre dont relève l’exploitation veille à ce que les opérations de mise en cage soient contrôlées par caméra vidéo sous-marine.

    Un enregistrement vidéo est réalisé pour chaque opération de mise en cage. Le numéro de la déclaration de transfert de la CICTA est affiché au début ou à la fin de chaque enregistrement vidéo, qui affiche en permanence l’heure et la date.

    8.  Lorsque l’estimation de l’observateur régional et celle de l’opérateur de l’exploitation présentent une différence de plus de 10 % en termes de poids moyen ou de nombre, l’État membre dont relève l’exploitation ouvre une enquête en coopération avec l’État du pavillon du navire de capture. Dans l’attente des résultats de cette enquête, le prélèvement ne peut avoir lieu et la section «élevage» du document relatif aux captures de thon rouge n’est pas validée.

    Si l’enquête n’est pas terminée dans les dix jours ouvrables ou si les résultats de l’enquête indiquent que le nombre de thons rouges ou leur poids moyen est supérieur de plus de 10 % à la déclaration de l’opérateur de l’exploitation, la PCC du pavillon du navire de capture ou l’État membre dont il relève délivre un ordre de libération concernant le nombre ou le poids excédentaires.

    L’État membre dont relève l’exploitation veille à ce que l’opérateur de l’exploitation se conforme à l’ordre de libération dans un délai de quarante-huit heures suivant l’arrivée d’un observateur régional. La libération doit être exécutée conformément à l’article 22, paragraphe 3.

    Si l’estimation finale au moment de la mise en cage dans l’exploitation est supérieure à l’estimation finale au moment du premier transfert en provenance du navire de capture, l’État membre ou la PCC dont relève le navire de capture se prononce sur l’utilisation finale du quota à valider dans les documents concernés relatifs aux captures de thon rouge.

    9.  Les États membres effectuent des études pilotes sur la manière d’améliorer les estimations du nombre et du poids des thons rouges au moment de la capture et de la mise en cage, notamment en utilisant des systèmes stéréoscopiques, et en communiquent les résultats au comité scientifique de la CICTA. Un programme d’échantillonnage et/ou un programme de substitution est mis en place au moment de la mise en cage afin d’améliorer le comptage des poissons mis en cage et les estimations de leur poids.

    10.  La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles détaillées relatives aux opérations de mise en cage relevant des paragraphes 6, 7, 8 et 9 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 38 bis.

    ▼M2

    Article 24 bis

    Utilisation de systèmes de caméras stéréoscopiques lors des opérations de mise en cage

    L’utilisation de systèmes de caméras stéréoscopiques dans le contexte des opérations de mise en cage satisfait aux conditions suivantes:

    a) l’intensité d’échantillonnage des poissons vivants n’est pas inférieure à 20 % de la quantité de poissons mis en cage; lorsque cela est techniquement possible, l’échantillonnage de poissons vivants est séquentiel, en mesurant un poisson vivant sur cinq; cet échantillonnage est réalisé sur des poissons mesurés à une distance de 2 à 8 mètres de la caméra;

    b) les dimensions du portail de transfert reliant la cage d’origine et la cage de destination ne dépassent pas 10 mètres de large et 10 mètres de haut;

    c) lorsque les mesures de la taille du poisson présentent une distribution multimodale (au moins deux cohortes de différentes tailles), il est possible d’utiliser plus d’un algorithme de conversion pour la même opération de mise en cage; les algorithmes les plus récents définis par le Comité permanent de la recherche et des statistiques de la CICTA sont utilisés pour convertir les longueurs à la fourche en poids totaux, en fonction de la catégorie de taille du poisson mesuré pendant l’opération de mise en cage;

    d) la validation des prises de mesures stéréoscopiques de tailles est réalisée avant chaque opération de mise en cage, une barre d’échelle étant utilisée à cet effet à une distance de 2 à 8 mètres;

    e) lors de la communication des résultats du programme stéréoscopique, il convient d’indiquer la marge d’erreur inhérente aux spécifications techniques du système de caméra stéréoscopique, qui ne devra pas dépasser +/- 5 pour cent.

    ▼B

    Article 25

    Système de surveillance des navires

    1.  Le règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite ( 9 ) s'applique aux navires de pêche visés à l'article 2, point b) du présent règlement. En outre, les États membres veillent à ce que tous les remorqueurs battant leur pavillon, quelle que soit leur longueur, soient équipés d'un appareil opérationnel de poursuite et de surveillance par satellite, et l'utilisent, conformément aux articles 3 à 16 du règlement (CE) no 2244/2003.

    ▼M1

    Les navires de pêche inscrits dans le registre de la CICTA des navires de capture autorisés à pêcher activement le thon rouge, visé à l’article 14, paragraphe 3, commencent à transmettre les données VMS à la CICTA au moins quinze jours avant l’ouverture de la campagne de pêche et continuent à transmettre ces données au moins pendant les quinze jours qui suivent la fermeture de la campagne de pêche, à moins qu’une demande de suppression du navire du registre de la CICTA des navires ne soit adressée au préalable à la Commission.

    À des fins de contrôle, la transmission des données VMS provenant des navires de capture qui sont autorisés à pêcher activement le thon rouge ne peut être interrompue lorsque les navires restent au port, à moins qu’un système de déclaration des entrées et sorties du port ne soit en place.

    Les navires de pêche qui sont inscrits dans le registre de la CICTA de tous les autres navires de pêche (à l’exclusion des navires de capture) autorisés à pêcher le thon rouge, visé à l’article 14, paragraphe 3, transmettent à la CICTA les données VMS tout au long de la période d’autorisation.

    ▼B

    2.  Les États membres veillent à ce que leur centre de surveillance des pêches communique à la Commission et à un organe désigné par celle-ci, en temps réel et en utilisant le protocole https, les messages VMS reçus des navires de pêche battant leur pavillon. La Commission transmet ces messages par voie électronique au secrétariat de la CICTA.

    3.  Les États membres veillent à ce que:

    a) les messages émanant des navires de pêche battant leur pavillon soient transmis à la Commission au moins toutes les deux heures lorsque ceux-ci pêchent dans l'Atlantique Est et en Méditerranée;

    b) en cas de défaillance technique, les messages émanant des navires de pêche battant leur pavillon soient transmis à la Commission dans les vingt-quatre heures qui suivent leur réception par leur centre de surveillance des pêches;

    c) les messages transmis à la Commission soient numérotés de manière séquentielle (au moyen d'un identificateur unique) pour éviter tout doublon;

    d) les messages transmis à la Commission soient conformes au modèle d'échange des données présenté à l'annexe VIII.

    4.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tous les messages mis à la disposition de leurs navires d'inspection soient traités de manière confidentielle et que leur utilisation soit limitée aux opérations d'inspection en mer.

    ▼M1

    Article 26

    Enregistrement et notification des activités des madragues

    1.  Dans un délai de quarante-huit heures après la fin de chaque opération de pêche à l’aide de madragues, les captures sont enregistrées et les données sont transmises, par voie électronique ou par tout autre moyen, à l’autorité compétente de l’État membre dont relève la madrague concernée. Ce rapport comprend les détails des quantités estimées restant dans la madrague.

    2.  Dès réception du rapport visé au paragraphe 1, chaque État membre le transmet à la Commission par voie électronique. La Commission transmet à son tour les informations sans délai au secrétariat de la CICTA.

    3.  La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles détaillées relatives à l’enregistrement et à la notification des activités de madrague relevant du paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 38 bis.

    ▼B

    Article 27

    Contrôle dans le port ou dans l'élevage

    1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que tous les navires de capture inscrits au registre de la CICTA des navires autorisés à pêcher activement le thon rouge et entrant dans un port désigné pour débarquer ou transborder du thon rouge capturé dans l'Atlantique Est et la Méditerranée sont soumis à un contrôle dans le port.

    2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour contrôler chaque opération de mise en cage dans les exploitations d'engraissement ou d'élevage relevant de leur juridiction.

    3.  Lorsque les exploitations d'engraissement ou d'élevage sont situées en haute mer, le paragraphe 2 s'applique, mutatis mutandis, aux États membres dans lesquels les personnes physiques ou morales responsables de l'exploitation d'engraissement ou d'élevage sont établies.

    Article 28

    Contrôles croisés

    1.  Les États membres vérifient, y compris en utilisant les rapports d'inspection, les rapports des observateurs et les données VMS, la présentation des journaux de bord et des informations appropriées inscrites dans les journaux de bord de leurs navires de pêche, dans le document de transfert ou de transbordement et dans les documents relatifs aux captures de thon rouge.

    2.  Les États membres effectuent des contrôles croisés sur tous les débarquements et transbordements ou mises en cage entre les quantités par espèces qui sont enregistrées dans le journal de bord des navires de pêche ou entre les quantités par espèces enregistrées dans la déclaration de transbordement et les quantités enregistrées dans la déclaration de débarquement ou de mise en cage et tout autre document approprié, tel que la facture et/ou les notes de ventes.

    Article 29

    Programme d'inspection commune internationale de la CICTA

    1.  Le programme d'inspection commune internationale adopté par la CICTA lors de sa quatrième réunion ordinaire (Madrid, novembre 1975), modifié par la CICTA lors de sa seizième réunion extraordinaire, et figurant à l'annexe VI du présent règlement s'applique dans ►M1  l'Union ◄ .

    2.  Les États membres dont les navires de pêche sont autorisés à pêcher le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée désignent des inspecteurs et effectuent des inspections en mer dans le cadre du programme.

    ▼M1

    Si, à tout moment, plus de quinze navires de pêche d’un État membre sont engagés dans des activités de pêche de thon rouge dans la zone de la convention, cet État membre doit déployer un navire d’inspection aux fins de l’inspection et du contrôle en mer dans la zone de la convention tout au long de la période où ces navires se trouvent là. Cette obligation est réputée avoir été remplie dès lors que les États membres coopèrent pour déployer un navire d’inspection ou qu’un navire d’inspection de l’Union européenne est déployé dans la zone de la convention.

    ▼B

    3.  La Commission ou un organisme désigné par elle peut affecter des inspecteurs ►M1  de l'Union ◄ au programme.

    4.  La Commission ou un organisme désigné par elle coordonne les activités de surveillance et d'inspection pour ►M1  l'Union ◄ . Il ou elle peut à cet effet, en coopération avec les États membres concernés, élaborer des programmes communs d'inspection qui permettront à ►M1  l'Union ◄ de remplir les obligations qui lui incombent au titre du programme. Les États membres dont les navires de pêche sont engagés dans des activités de pêche de thon rouge adoptent les mesures nécessaires en vue de faciliter la mise en œuvre de ces programmes, en particulier pour ce qui est des ressources humaines et matérielles requises et des périodes et étendues géographiques où ces ressources seront déployées.

    5.  Les États membres communiquent à la Commission, le 1er avril de chaque année au plus tard, le nom des inspecteurs et des navires qu'ils entendent affecter au programme au cours de l'année suivante. Sur la base de ces informations, la Commission établit, en coopération avec les États membres, un plan prévisionnel de participation de ►M1  l'Union ◄ au programme pour chaque année, qu'elle communique au secrétariat de la CICTA et aux États membres.

    Article 30

    Programme d'observation national

    ▼M1

    1.  S’agissant des navires opérant dans la pêche du thon rouge, chaque État membre assure la présence d’observateurs nationaux à concurrence des pourcentages suivants au minimum:

    a) 100 % de ses navires de capture à senne coulissante d’une longueur inférieure ou égale à 24 mètres actifs en 2011;

    b) 100 % de ses navires de capture à senne coulissante d’une longueur inférieure ou égale à 20 mètres actifs en 2012;

    c) 20 % de ses chalutiers pélagiques actifs (de plus de 15 m de long);

    d) 20 % de ses navires palangriers de capture actifs (de plus de 15 m de long);

    e) 20 % de ses canneurs à appât actifs (de plus de 15 m de long);

    f) 100 % de ses madragues pendant toute la durée du processus de prélèvement;

    g) 100 % de ses remorqueurs.

    ▼B

    2.  Dans l'attente de la mise en œuvre effective par la CICTA du programme d'observation régional visé à l'article 31, chaque État membre assure la présence d'un observateur national sur:

    a) tout navire de capture actif pêchant à l'aide d'une senne coulissante, d'une longueur supérieure à 24 m;

    b) tout navire de capture pêchant à l'aide d'une senne coulissante impliqué dans une opération conjointe de pêche, quelle que soit la longueur du navire. L'opérateur national est présent durant l'opération de pêche.

    3.  Les tâches de l'observateur consistent en particulier à:

    a) contrôler la conformité du navire de capture avec les dispositions du présent règlement;

    b) enregistrer les activités de pêche et en faire un rapport qui comprenne, entre autres, les informations suivantes:

    i) la quantité de captures (y compris les captures accessoires), ainsi que la répartition par espèces, comme celles détenues à bord ou celles rejetées vivantes ou mortes en mer;

    ii) la zone géographique dans laquelle ont été effectuées les captures (latitude et longitude);

    iii) la mesure de l'effort de pêche (par exemple, le nombre de traits, le nombre d'hameçons, etc.), telle que définie dans le manuel d'opérations de la CICTA pour différents engins;

    iv) la date de capture;

    c) observer et estimer les captures et vérifier les données consignées dans le journal de bord;

    d) repérer et enregistrer les navires qui pourraient pratiquer une pêche incompatible avec les mesures de conservation de la CICTA.

    En outre, l'observateur effectue des travaux scientifiques, tels que la collecte des données de la tâche II définies par la CICTA, à la demande de cette dernière, sur la base des instructions du comité permanent de la recherche et des statistiques de la CICTA.

    4.  Aux fins de l'application des dispositions relatives à la présence d'observateurs, les États membres:

    a) assurent une couverture spatiale et temporelle suffisamment représentative pour que la Commission reçoive les données et informations voulues sur les captures, sur l'effort ainsi que sur d'autres éléments scientifiques ou liés à la gestion, compte tenu des caractéristiques propres à chaque flotte et à chaque pêcherie;

    b) veillent à la mise en place de protocoles de collecte des données fiables;

    c) veillent à ce que les observateurs, avant leur déploiement sur le terrain, soient dûment formés et habilités;

    d) veillent à perturber le moins possible les opérations des navires pêchant dans la zone relevant de la convention.

    5.  Dans l'attente de la mise en œuvre effective par la CICTA du programme d'observation régional visé à l'article 31, chaque État membre sous la juridiction duquel l'exploitation d'engraissement ou d'élevage de thon rouge est située assure la présence d'un observateur pendant toute l'opération de mise en cage et pendant toute la durée du prélèvement des poissons de l'exploitation.

    Article 31

    Programme d'observation régional de la CICTA

    ▼M1

    1.  Chaque État membre assure la présence d’un observateur régional de la CICTA:

    a) à bord de tous les navires à senne coulissante de plus de 24 mètres pendant toute la campagne de pêche 2011;

    b) à bord de tous les navires à senne coulissante de plus de 20 m pendant toute la durée de la campagne de pêche 2012;

    c) à bord de tous les navires à senne coulissante, quelle que soit leur longueur, pendant toute la campagne de pêche, à partir de 2013.

    Les navires à senne coulissante visés aux points a), b) et c) sans observateur régional de la CICTA à bord ne sont autorisés ni à pratiquer la pêche du thon rouge ni à exploiter cette pêcherie.

    ▼B

    2.  Chaque État membre sous la juridiction duquel l'exploitation d'engraissement ou d'élevage de thon rouge est située assure la présence d'un observateur de la CICTA pendant toute l'opération de mise en cage et pendant toute la durée du prélèvement des poissons de l'exploitation.

    Les tâches qui incombent aux observateurs de la CICTA sont principalement les suivantes:

    h) observer l'activité de l'élevage et en vérifier la conformité avec les dispositions des articles 4 bis, 4 ter et 4 quater du règlement (CE) no 1936/2001;

    b) valider le rapport de mise en cage visé à l'article 24;

    c) effectuer des travaux scientifiques, tels que la collecte d'échantillons, à la demande de la CICTA, sur la base des instructions du comité permanent de la recherche et des statistiques de la CICTA;

    d) les observateurs de la CICTA doivent pouvoir approcher le personnel du navire et de l'exploitation et avoir accès aux engins, aux cages et aux équipements;

    de plus,

    e) les observateurs de la CICTA doivent, sur demande, avoir accès aux équipements suivants, s'ils sont présents sur les navires sur lesquels ils sont affectés, de manière à faciliter l'exécution des tâches qui leur incombent en vertu du point 4 de l'annexe VII:

    i) l'équipement de navigation par satellite;

    ii) les écrans de visualisation de l'affichage radar, lorsqu'ils sont en service;

    iii) les moyens de communication électroniques;

    f) le gîte et le couvert sont offerts aux observateurs de la CICTA ainsi que l'accès à des installations sanitaires appropriées, dans les mêmes conditions que les officiers;

    g) les observateurs de la CICTA disposent d'un espace adéquat sur la passerelle ou dans le poste de pilotage pour effectuer leur travail administratif, ainsi que d'un espace sur le pont afin d'exécuter leur mission d'observation; et

    h) les États membres du pavillon veillent à ce que les capitaines, les membres d'équipage, les propriétaires d'exploitations et les armateurs ne gênent, n'intimident, ne bloquent, n'influencent, ne soudoient ou ne cherchent à soudoyer un observateur de la CICTA dans l'exercice de ses fonctions.

    ▼M1

    Si du thon rouge est prélevé de la cage et commercialisé en tant que produit frais, l’observateur régional de la CICTA témoin du prélèvement peut être un ressortissant de l’État membre dont relève l’exploitation.

    ▼B

    3.  Tous les coûts engendrés par les activités des observateurs de la CICTA sont à la charge des États membres. Les États membres imputent ces coûts aux gestionnaires des exploitations et armateurs des senneurs à senne coulissante.

    4.  Le programme d'observation régional de la CICTA décrit à l'annexe VII s'applique dans ►M1  l'Union ◄ .

    ▼M1

    Article 32

    Accès aux enregistrements vidéo

    1.  Chaque État membre veille à ce que les enregistrements vidéo visés à l’article 22, paragraphe 7, et à l’article 24, paragraphe 7, soient mis à la disposition des inspecteurs et des observateurs de la CICTA.

    2.  Chaque État membre dont relève une exploitation veille à ce que les enregistrements vidéo visés à l’article 22, paragraphe 7, et à l’article 24, paragraphe 7, soient mis à la disposition des inspecteurs et des observateurs de l’Union.

    3.  Chaque État membre prend les mesures nécessaires afin d’éviter tout remplacement, montage ou manipulation de l’enregistrement vidéo original.

    ▼B

    Article 33

    Mesures d'exécution

    1.  Les États membres prennent des mesures d'exécution concernant un navire de pêche battant leur pavillon, lorsqu'il a été établi, conformément à leur législation, que le navire ne se conforme pas aux dispositions des articles 4, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21 et 23. Selon la gravité de l'infraction et conformément aux dispositions de leur législation nationale, les mesures peuvent comprendre notamment:

    a) l'imposition d'amendes;

    b) la saisie des engins et captures prohibés;

    c) la saisie conservatoire du navire;

    d) la suspension ou le retrait de l'autorisation de pêche;

    e) la réduction ou le retrait du quota de pêche, le cas échéant.

    2.  Chaque État membre sous la juridiction duquel l'élevage de thon rouge est situé prend des mesures d'exécution concernant cet élevage, lorsqu'il a été établi, conformément à sa législation, que cet élevage ne se conforme pas aux dispositions de l'article 24 et de l'article 31, paragraphe 2, du présent règlement et des articles 4 bis, 4 ter et 4 quater du règlement (CE) no 1936/2001. Selon la gravité de l'infraction et conformément aux dispositions de la législation nationale, les mesures peuvent comprendre notamment:

    a) l'imposition d'amendes;

    b) la suspension de l'inscription au registre des exploitations d'engraissement ou la radiation de ce registre;

    c) l'interdiction de mettre en cage ou de commercialiser des quantités de thon rouge.

    ▼M1

    Article 33 bis

    Transmission des plans d’inspection

    Au plus tard le 30 septembre de chaque année, les États membres transmettent à la Commission leur plan d’inspection pour l’année suivante. La Commission compile les plans d’inspection nationaux et les intègre dans le plan d’inspection de l’Union qui sera transmis au secrétariat de la CICTA pour approbation par la CICTA.

    ▼B

    Article 34

    Mesures de marché

    ▼M1

    1.  Sont interdits le commerce au sein de l’Union, le débarquement, les importations, les exportations, le transfert en cage aux fins de l’engraissement ou de l’élevage, les réexportations et le transbordement de thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée qui ne sont pas accompagnés de documents exacts, complets et validés exigés par le présent règlement et par le règlement (UE) no 640/2010.

    ▼B

    2.  Sont interdits le commerce ►M1  de l'Union ◄ , les importations, le débarquement, le transfert en cage aux fins de l'engraissement ou de l'élevage, la transformation, les exportations, les réexportations et le transbordement de thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée capturé par des navires de pêche de l'État du pavillon lorsque ces navires ne disposent pas d'un quota, d'une part de captures ou d'une part de l'effort de pêche pour le thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée dans le cadre des mesures de gestion et de conservation de la CICTA, lorsque les possibilités de pêche de l'État du pavillon sont épuisées ou lorsque les quotas individuels sont épuisés. Sur la base des informations que reçoit le secrétariat de la CICTA, la Commission informe tous les États membres lorsque le quota d'une PCC est épuisé.

    3.  Sont interdits le commerce ►M1  de l'Union ◄ , les importations, le débarquement, la transformation et les exportations de thon rouge réalisés par des exploitations d'engraissement ou d'élevage qui ne sont pas conformes à la recommandation 06-07 de la CICTA concernant l'élevage du thon rouge.

    Article 35

    Facteurs de conversion

    Les facteurs de conversion adoptés par le comité permanent de la recherche et des statistiques de la CICTA s'appliquent au calcul de l'équivalent poids arrondi du thon rouge transformé.

    Article 36

    Facteurs de croissance applicables au thon engraissé ou élevé

    Les États membres définissent les facteurs de croissance applicables au thon engraissé ou élevé dans leurs cages et notifient à la Commission, au plus tard le 15 septembre 2009, les facteurs et méthodes appliqués. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA et au comité permanent de la recherche et des statistiques de la CICTA.

    Article 37

    Évaluation

    Chaque État membre remet à la Commission, au plus tard le 15 septembre de chaque année, un rapport détaillé sur la mise en œuvre du présent règlement. La Commission remet au secrétariat de la CICTA, au plus tard le 15 octobre de chaque année, un rapport détaillé sur la mise en œuvre de la recommandation 08-05 de la CICTA.

    Article 38

    Financement

    Le plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée est considéré comme un plan de reconstitution au sens de l'article 5 du règlement (CE) no 2371/2002.

    ▼M1

    Article 38 bis

    Comité

    1.  La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l’aquaculture institué par l’article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2371/2002. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

    2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

    ▼B



    CHAPITRE VI

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 39

    Abrogation du règlement (CE) no 1559/2007

    1.  Le règlement (CE) no 1559/2007 est abrogé.

    2.  Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IX.

    Article 40

    Modifications des règlements (CE) no 43/2009 et (CE) no 1936/2001

    1.  Les articles 92 et 93 du règlement (CE) no 43/2009 sont supprimés.

    2.  L'article 4 bis, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) no 1936/2001, tel que modifié par le règlement (CE) no 869/2004 ( 10 ), est supprimé.

    Article 41

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




    ANNEXE I

    Conditions particulières supplémentaires

    Les conditions particulières supplémentaires suivantes sont applicables à la pêche avec des canneurs à appât et des ligneurs à lignes de traîne dans l’Atlantique Est, à la pêche de thon rouge en mer Adriatique à des fins d’élevage et à la pêche artisanale côtière de poisson frais avec des canneurs à appât, des palangriers et des ligneurs à lignes à main en mer Méditerranée.

    1. 

    a) Chaque État membre veille à ce que les navires de capture auxquels une autorisation de pêche spéciale a été délivrée soient inscrits sur une liste contenant leurs nom et numéro d’inscription au fichier de la flotte de pêche communautaire (CFR) défini à l’annexe I du règlement (CE) no 26/2004. Les États membres ne délivrent l’autorisation de pêche spéciale que lorsqu’un navire est inscrit dans le registre CICTA des navires de capture autorisés à pêcher activement le thon rouge.

    b) Le 15 janvier de chaque année au plus tard, chaque État membre transmet à la Commission, sous forme informatisée, la liste visée au point a) ainsi que toutes les modifications ultérieures.

    c) Aucune modification ultérieure n’est acceptée à moins qu’un navire de capture notifié soit dans l’impossibilité de participer à la pêche pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure. Dans ces conditions, les États membres concernés informent immédiatement la Commission, en fournissant:

    i) les renseignements complets concernant le remplacement prévu du navire de capture, visés au paragraphe 3;

    ii) un récapitulatif exhaustif des raisons justifiant le remplacement et toutes les informations ou références probantes utiles.

    La Commission transmet ces modifications sans délai au secrétariat de la CICTA.

    2. 

    a) Il est interdit de débarquer ou de transborder à partir des navires de pêche visés au paragraphe 1 toute quantité de thon rouge à tout endroit autre que les ports désignés par les États membres ou les PCC.

    b) Les États membres désignent un lieu de débarquement ou un lieu à proximité du littoral (ports désignés) où les débarquements ou opérations de transbordement de thon rouge sont autorisés.

    c) Pour qu’un port puisse être désigné, l’État membre du port indique les horaires et les lieux autorisés pour le débarquement. L’État membre dans lequel se trouve le port garantit une couverture totale en matière d’inspection durant les horaires de débarquement et dans tous les lieux de débarquement.

    d) Les États membres font parvenir à la Commission, au plus tard le 15 février de chaque année, la liste des ports désignés. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA avant le 1er mars de chaque année.

    3. Les États membres veillent à ce que chaque débarquement fasse l’objet d’une inspection dans le port.

    4. Chaque État membre met en œuvre un système de déclaration des captures qui garantit un contrôle efficace de l’utilisation du quota de chaque navire de capture.

    5. Le capitaine du navire de capture s’assure que toute quantité de thon rouge débarquée dans un port désigné soit pesée avant la première vente ou avant d’être transportée au départ du port de débarquement.

    6. Les captures de thon rouge ne peuvent pas être proposées à la vente au détail au consommateur final, indépendamment du mode de commercialisation, à moins qu’un marquage ou un étiquetage approprié n’indique:

    a) les espèces et les engins de pêche utilisés;

    b) la zone et la date de capture.

    7. Les États membres dont les canneurs à appât, les palangriers, les ligneurs à lignes à main et les ligneurs à lignes de traîne sont autorisés à pêcher le thon rouge imposent les conditions suivantes de marquage des queues:

    a) les marquages des queues doivent être apposés immédiatement sur chaque thon rouge lors du déchargement;

    b) chaque marquage de queue comporte un numéro d’identification unique, figure dans les documents statistiques sur le thon rouge et figure à l’extérieur de tout emballage contenant du thon.




    ANNEXE II

    Spécifications pour les journaux de bord

    Spécifications minimales pour les journaux de bord:

    1. les feuillets du journal de bord doivent être numérotés;

    2. le journal de bord doit être complété chaque jour (minuit) ou avant l’arrivée au port;

    3. le journal de bord doit être complété en cas d’inspections en mer;

    4. une copie des feuillets doit rester jointe en annexe au journal de bord;

    5. les journaux de bord doivent être conservés à bord pour couvrir une période d’opérations d’un an.

    Informations types minimales pour les journaux de bord:

    1. nom et adresse du capitaine;

    2. dates et ports de départ, dates et ports d’arrivée;

    3. nom du navire, numéro d’immatriculation, numéro CICTA et numéro OMI (si disponibles). En cas d’opérations conjointes de pêche, noms, numéros d’immatriculation, numéros CICTA et numéros OMI (si disponibles) de tous les navires engagés dans l’opération;

    4. engin de pêche:

    a) code FAO;

    b) dimension (par exemple longueur, maillage, nombre d’hameçons);

    5. opérations en mer avec une ligne (au minimum) par jour de sortie, indiquant:

    a) l’activité (par exemple pêche, navigation);

    b) la position: positions quotidiennes précises (en degrés et minutes), enregistrées pour chaque opération de pêche ou à midi lorsqu’aucune pêche n’a été effectuée pendant cette journée;

    c) l’enregistrement des captures;

    6. identification des espèces:

    a) par code FAO;

    b) poids arrondi en kg par jour;

    7. signature du capitaine;

    8. signature de l’observateur (s’il y a lieu);

    9. méthode de mesure du poids: estimation, pesage à bord;

    10. le journal de bord est tenu en équivalent poids vif des poissons et mentionne les facteurs de conversion utilisés dans l’évaluation.

    Informations minimales dans le cas d’un débarquement, transbordement/transfert:

    1. dates et port de débarquement/transbordement/transfert;

    2. produits:

    a) présentation;

    b) nombre de poissons ou de casiers et quantité en kg;

    3. signature du capitaine ou de l’agent du navire.

    ▼M1




    ANNEXE III

    Document noDéclaration de transbordement CICTANavire transporteurNom du navire et indicatif d’appel radio:Pavillon:No d’autorisation de l’État du pavillon:No de registre national:No CICTA:No OMI:Navire de pêcheNom du navire et indicatif d’appel radio:Pavillon:No d’autorisation de l’État du pavillon:No de registre national:No CICTA:Identification externe:No du feuillet du journal de bord:Lieu de destination final:PortPays:État:JourMoisHeureAnnée20Nom du capitaine du navire de pêcheNom du capitaine du transporteur:LIEU DE TRANSBORDEMENTDépartdeRetouràSignature:Signature:TransbordementEn cas de transbordement, indiquez le poids en kilogrammes ou l’unité utilisée (ex. casier, panier) et le poids débarqué de cette unité en kilogrammes:kilogrammes.

    PortTransport maritimeEspèceNombre d’unités de poissonsNature de produitvivantNature de ProduitEntierNature de ProduitÉviscéréNature de ProduitÉtêtéNature de Produiten filetsNature de ProduitAutres transbordementsLat.Long.Date:Lieu/position:Autorisation PC noSignature du capitaine du navire de transfert:Nom du navire destinataire:Pavillon:No CICTA:No OMI:Signature du capitaine:Date:Lieu/position:No de l’autorisation PCSignature du capitaine du navire de transfert:Nom du navire destinataire:Pavillon:No CICTA:No OMI:Signature du capitaine:Signature de l’observateur de la CICTA (s’il y a lieu):Obligations en cas de transbordement:1. L’original de la déclaration de transbordement doit être fourni au navire destinataire (navire-usine/transporteur).2. La copie de la déclaration de transbordement doit être conservée par l’exploitant de la madrague ou le navire de capture correspondant.3. D’autres opérations de transbordement seront autorisées par la PC concernée ayant autorisé les activités du navire.4. L’original de la déclaration de transbordement doit être conservé par le navire destinataire qui détient le poisson, jusqu’au lieu de débarquement.5. L’opération de transbordement est enregistrée dans le journal de bord de tout navire impliqué dans l’opération.

    ▼B




    ANNEXE IV



    Formulaire de déclaration des captures

    Pavillon

    Numéro CICTA

    Nom du navire

    Début de la période concernée

    Fin de la période concernée

    Durée (en jours) de la période concernée

    Date de la capture

    Lieu de la capture

    Captures

    Poids attribué en cas d'opération conjointe de pêche (en kg)

    Latitude

    Longitude

    Poids (en kg)

    Nombre de pièces

    Poids moyen (en kg)

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     




    ANNEXE V



    Opération conjointe de pêche

    État du pavillon

    Nom du navire

    No CICTA

    Durée de l’opération

    Identité des participants

    Quotas individuels des navires

    Clé de répartition par navire

    Établissement d'engraissement ou d'élevage de destination

    PCC

    No CICTA

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    Date …

    Validation par l'État du pavillon …




    ANNEXE VI

    Programme d'inspection commune internationale de la CICTA

    Lors de sa quatrième réunion ordinaire (Madrid, novembre 1975) et lors de sa réunion annuelle de 2008 à Marrakech, la CICTA est convenue que:

    Conformément à l'article IX, paragraphe 3, de la convention, la CICTA recommande la mise en œuvre des dispositions suivantes pour le contrôle international en dehors des eaux sous juridiction nationale, aux fins de garantir l'application de la convention et des mesures qui en découlent:

    I.   INFRACTIONS GRAVES

    1. Aux fins des présentes procédures, les infractions suivantes aux mesures de conservation et de gestion adoptées par la CICTA constituent une infraction grave:

    a) pêcher sans licence, permis ou autorisation valable, délivré(e) par la PCC du pavillon;

    b) ne pas tenir de registre satisfaisant des captures et des données y afférentes conformément aux exigences en matière de déclaration de la CICTA ou soumettre une déclaration particulièrement erronée des captures et des données y afférentes;

    c) pêcher dans une zone interdite;

    d) pêcher pendant une période d'interdiction;

    e) capturer ou retenir intentionnellement des espèces, en infraction avec les mesures de conservation et de gestion applicables adoptées par la CICTA;

    f) dépasser considérablement les limites ou quotas de capture applicables en vertu des règles de la CICTA;

    g) utiliser un engin de pêche interdit;

    h) falsifier ou dissimuler intentionnellement les marquages, l'identité ou l'immatriculation d'un navire de pêche;

    i) dissimuler, altérer ou faire disparaître des preuves relatives à une enquête sur une infraction;

    j) commettre des infractions multiples qui, ensemble, constituent une méconnaissance grave des mesures applicables en vertu des règles de la CICTA;

    k) agresser, s'opposer à, intimider, harceler sexuellement, gêner, ainsi qu'entraver ou retarder excessivement un inspecteur ou un observateur autorisé;

    l) falsifier ou mettre hors service, intentionnellement, le système VMS;

    m) commettre toute autre infraction définie par la CICTA, dès que ladite infraction est incluse et publiée dans une version révisée des présentes procédures;

    n) pêcher avec l'aide d'avions d'observation;

    o) causer des interférences avec le système de surveillance par satellite et/ou opérer sans système VMS;

    p) réaliser des activités de transfert sans déclaration de transfert;

    ▼M1

    q) effectuer un transbordement en mer.

    ▼M1

    2. En cas d’arraisonnement et d’inspection d’un navire de pêche au cours desquels les inspecteurs autorisés observent une activité ou situation susceptible de constituer une infraction grave aux termes du paragraphe 1, les autorités de l’État du pavillon des navires d’inspection la notifient immédiatement à l’État du pavillon du navire de pêche, directement et par le biais du secrétariat de la CICTA. Dans de telles circonstances, les inspecteurs informent également, dans la mesure du possible, les autorités compétentes de l’État du pavillon du navire de pêche, conformément à ce qui a été notifié au secrétariat de la CICTA, ainsi que tout navire d’inspection de l’État du pavillon du navire de pêche dont ils savent qu’il se trouve à proximité.

    Les inspecteurs de la CICTA consignent les inspections effectuées et toute infraction constatée dans le journal de bord du navire de pêche.

    ▼B

    3. La PCC du pavillon s'assure qu'au terme de l'inspection visée au paragraphe 2 de la présente annexe, le navire de pêche concerné cesse toutes ses activités de pêche. La PCC du pavillon demande au navire de pêche de regagner ►M1  dans un délai de soixante-douze heures ◄ le port qu'elle lui désigne, où une enquête sera ouverte.

    Si le navire n'est pas rappelé au port, la PCC doit fournir en temps opportun une justification adéquate au secrétaire exécutif, qui la communique sur demande à toute autre partie contractante.

    II.   CONDUITE DES INSPECTIONS

    4. L'inspection est effectuée par des inspecteurs des services de contrôle de la pêche des gouvernements contractants. Les noms des inspecteurs désignés à cet effet par leur gouvernement respectif sont notifiés à la CICTA.

    5. Les navires embarquant des inspecteurs battent un pavillon ou un fanion spécial approuvé par la CICTA pour indiquer que l'inspecteur remplit des fonctions d'inspection internationale. Les noms des navires utilisés à cet effet, qui peuvent être soit des navires d'inspection spéciaux, soit des navires de pêche, sont notifiés à la CICTA dès que possible.

    6. Chaque inspecteur possède un document d'identification délivré par les autorités de l'État du pavillon sous la forme présentée au paragraphe 17 de la présente annexe, qui lui est remis lors de sa désignation et qui indique qu'il a l'autorité pour agir dans le cadre des dispositions approuvées par la CICTA. Ce document d'identification est valable au moins cinq ans.

    ▼M1

    7. Sous réserve des dispositions convenues en vertu du paragraphe 12 de la présente annexe, un navire utilisé pour la pêche du thon ou des thonidés dans la zone de la convention en dehors des eaux sous juridiction nationale s’arrête lorsque le signal approprié du code international des signaux est envoyé par un navire ayant à son bord un inspecteur, sauf s’il est effectivement engagé dans des opérations de pêche, auquel cas il s’arrête immédiatement après avoir terminé ces opérations. Le capitaine du navire permet à l’inspecteur, qui peut être accompagné d’un témoin, de monter à bord du navire et, pour ce faire, met à sa disposition une échelle de coupée. Le capitaine permet à l’inspecteur de procéder à l’examen des captures ou de l’engin et de tout document utile que l’inspecteur juge nécessaire pour vérifier le respect des recommandations de la CICTA en vigueur relatives à l’État du pavillon du navire concerné, et l’inspecteur peut demander toute explication qu’il juge nécessaire.

    Une équipe d’inspection se compose de deux inspecteurs de la CICTA au maximum, sauf si la situation justifie des inspecteurs supplémentaires. Un assistant peut accompagner l’équipe d’inspection uniquement à des fins de formation.

    ▼B

    8. En montant à bord du navire, l'inspecteur présente le document décrit au paragraphe 6. Les inspections sont effectuées de telle sorte que le navire subisse un minimum d'interférences et d'inconvénients et que la dégradation de la qualité du poisson soit évitée. L'inspecteur limite ses investigations à l'évaluation du respect des recommandations de la CICTA en vigueur en ce qui concerne l'État du pavillon du navire concerné. Lors de son inspection, l'inspecteur peut demander au capitaine toute assistance nécessaire. Il établit un rapport de son inspection sous une forme approuvée par la CICTA. Il signe le rapport en présence du capitaine du navire, qui est en droit d'ajouter ou d'avoir ajouté au rapport toute observation qu'il estime appropriée et qui doit signer ces observations. Des copies du rapport sont remises au capitaine du navire ainsi qu'au gouvernement de l'inspecteur, ledit gouvernement transmettant des copies aux autorités compétentes de l'État du pavillon du navire et à la CICTA. En cas d'infraction aux recommandations, l'inspecteur en informe également, dans la mesure du possible, les autorités compétentes de l'État du pavillon, désignées comme telles à la CICTA, ainsi que tout navire d'inspection de l'État du pavillon dont il sait qu'il se trouve à proximité.

    9. Le fait de s'opposer à un inspecteur ou le non-respect de ses instructions est traité par l'État du pavillon du navire de la même manière qu'une opposition à un inspecteur dudit État ou au non-respect de ses instructions.

    10. L'inspecteur exerce ses fonctions dans le cadre de ces dispositions, conformément aux règles figurant dans la présente recommandation, mais il reste sous le contrôle opérationnel de ses autorités nationales et est responsable devant ces dernières.

    11. Les gouvernements contractants prennent en considération les rapports des inspecteurs étrangers et agissent sur la base de ceux-ci dans le cadre de ces dispositions de la même manière que dans le cas des rapports des inspecteurs nationaux et conformément à leur législation nationale. Les dispositions du présent paragraphe n'obligent pas un gouvernement contractant à accorder au rapport rédigé par un inspecteur étranger une valeur de preuve supérieure à celle que ce rapport aurait dans le pays de l'inspecteur. Les gouvernements contractants collaborent afin de faciliter les procédures judiciaires ou autres consécutives à un rapport d'un inspecteur dans le cadre des présentes dispositions.

    12. 

    a) Les gouvernements contractants informent la CICTA le 1er mars de chaque année au plus tard de leurs plans provisoires de participation aux présentes dispositions pour l'année suivante et la Commission peut faire des suggestions aux gouvernements contractants en ce qui concerne la coordination des opérations nationales dans ce domaine, y compris le nombre d'inspecteurs et de navires embarquant des inspecteurs.

    b) Les dispositions figurant dans la présente recommandation et les plans de participation s'appliquent entre gouvernements contractants, sauf dispositions contraires convenues entre eux et notifiées à la CICTA, à condition cependant que la mise en œuvre du programme soit suspendue entre deux gouvernements contractants dès que l'un d'eux a envoyé une notification à la CICTA à cet effet, dans l'attente d'un accord.

    13. 

    a) L'engin de pêche est inspecté conformément aux règles en vigueur pour la sous-zone dans laquelle l'inspection est effectuée. L'inspecteur indique la nature de l'infraction dans son rapport.

    b) Les inspecteurs ont le pouvoir d'inspecter tous les engins de pêche utilisés ou les engins de pêche se trouvant sur le pont et prêts à être utilisés.

    14. L'inspecteur appose une marque d'identification approuvée par la CICTA à tout engin de pêche inspecté qui présente une infraction aux recommandations en vigueur de la CICTA en ce qui concerne l'État du pavillon du navire concerné et il inscrit ce fait dans son rapport.

    15. L'inspecteur peut photographier l'engin de pêche de manière à faire apparaître les caractéristiques qui, à son avis, ne sont pas conformes au règlement en vigueur, auquel cas les éléments photographiés sont énumérés dans le rapport et des copies des photographies sont jointes en annexe à la copie du rapport destinée à l'État du pavillon.

    16. L'inspecteur a le pouvoir, sous réserve de toute limitation imposée par la CICTA, d'examiner les caractéristiques des captures, afin d'établir si les recommandations de la CICTA sont respectées. Il fait part de ses conclusions dans les plus brefs délais aux autorités de l'État du pavillon du navire inspecté. (Rapport biennal 1974-75, partie II.)

    17. Nouveau modèle de carte d'identification proposé pour les inspecteurs:

    image




    ANNEXE VII

    Programme régional d'observation

    AFFECTATION DES OBSERVATEURS

    ▼M1 —————

    ▼B

    2. Pour pouvoir s'acquitter de leur mission, les observateurs possèdent les qualifications suivantes:

    a) une expérience suffisante pour identifier les espèces et les engins de pêche;

    b) de bonnes connaissances des mesures de conservation et de gestion de la CICTA, évaluées et certifiées par les États membres sur la base des lignes directrices en matière de formation de la CICTA;

    c) une capacité à observer et consigner des informations avec exactitude;

    d) une bonne connaissance de la langue de l'État du pavillon du navire ou de l'élevage observé.

    OBLIGATIONS DE L'OBSERVATEUR:

    3. Les observateurs:

    a) ont suivi la formation technique exigée dans les lignes directrices établies par la CICTA;

    b) sont ressortissants d'un État membre;

    c) sont capables de s'acquitter des tâches énumérées au point 4 de la présente annexe;

    d) figurent dans la liste des observateurs tenue par la CICTA;

    e) n'ont actuellement pas d'intérêts financiers ou autres dans le secteur de la pêche du thon rouge.

    TÂCHES DES OBSERVATEURS

    4. Les tâches de l'observateur consistent notamment à:

    a) contrôler la conformité des senneurs à senne coulissante avec les mesures de conservation et de gestion pertinentes adoptées par la CICTA, pour les observateurs des senneurs à senne coulissante. En particulier, les observateurs:

    i) enregistrent les activités de pêche effectuées et font un rapport sur celles-ci;

    ii) observent et estiment les captures et vérifient les données inscrites dans le journal de bord;

    iii) rendent un rapport quotidien des activités de transfert des senneurs à senne coulissante;

    iv) repèrent et enregistrent les navires qui pourraient pratiquer une pêche incompatible avec les mesures de conservation et de gestion de la CICTA;

    v) enregistrent les activités de transfert effectuées et font un rapport sur celles-ci;

    vi) vérifient la position du navire lorsqu'il procède à un transfert;

    vii) observent et estiment les produits transférés, y compris par l'examen d'enregistrements vidéo;

    viii) vérifient et consignent le nom du navire de pêche concerné et son numéro CICTA;

    ix) effectuent des travaux scientifiques, tels que la collecte des données de la tâche II, à la demande de la CICTA, sur la base des instructions du CPRS (comité permanent de la recherche et des statistiques);

    b) contrôler la conformité des élevages avec les mesures de conservation et de gestion pertinentes adoptées par la CICTA, pour les observateurs des élevages. En particulier, les observateurs:

    i) vérifient les données figurant dans la déclaration de transfert et dans la déclaration de mise en cage, y compris par l'examen d'enregistrements vidéo;

    ii) certifient les données figurant dans la déclaration de transfert et dans la déclaration de mise en cage;

    iii) rendent un rapport quotidien des activités de transfert des élevages;

    iv) contresignent la déclaration de transfert et la déclaration de mise en cage;

    v) effectuent des travaux scientifiques, tels que la collecte d'échantillons, à la demande de la CICTA, sur la base des instructions du CPRS;

    c) réaliser des rapports généraux rassemblant les informations collectées conformément au présent paragraphe et permettre au capitaine et à l'exploitant d'y inclure toute information pertinente;

    d) transmettre au secrétariat le rapport général susmentionné au plus tard vingt jours après la fin de la période d'observation;

    e) exercer toute autre fonction définie par la CICTA.

    5. Les observateurs respectent la confidentialité de toutes les informations relatives aux opérations de pêche et de transfert des senneurs à senne coulissante et des élevages, et ils acceptent par écrit cette obligation liée au statut d'observateur.

    6. Les observateurs respectent les obligations imposées par les lois et règlements de l'État du pavillon ou de l'élevage sous la juridiction duquel se trouve le navire ou l'élevage auquel l'observateur est affecté.

    7. Les observateurs respectent la hiérarchie et les règles générales de bonne conduite qui s'appliquent à tous les membres d'équipage des navires et à tous les employés des élevages, pourvu que lesdites règles soient compatibles avec les obligations des observateurs dans le cadre de ce programme, et avec les obligations du personnel des navires et des élevages, telles qu'elles sont définies à l'article 31.




    ANNEXE VIII



    Format de communication des messages du système de surveillance des navires par satellite

    Élément de donnée

    Code champs

    Obligatoire/Facultatif

    Type

    Contenu

    Définition

    Début de l'enregistrement

    SR

    O

     
     

    Donnée relative au système; indique le début de l'enregistrement

    Adresse

    AD

    O

    Char*3

    Adresse ISO-3166

    Donnée relative au message; destination; «EEC» pour la Commission

    Émetteur

    FR

    O

    Char*3

    Adresse ISO-3166

    Donnée relative au message; code ISO-3 de la partie contractante émettrice

    Numéro d'ordre

    SQ

    F

    Num*6

    NNNNNN

    Donnée relative au message; numéro de série du message pour l'année en cours

    Type de message

    TM

    O

    Char*3

    Code

    Donnée relative au message; type de message, «POS» = rapport de position/message à communiquer via le VMS ou d'autres moyens par les navires dont le système de repérage par satellite est défectueux

    Indicatif d'appel radio

    RC

    (1)

    Char*7

    Code IRCS

    Donnée relative à l'immatriculation du navire; indicatif international d'appel radio du navire

    Numéro de la sortie de pêche

    TN

    F

    Num*3

    NNN

    Donnée relative à l'activité du navire; numéro de série de la sortie de pêche pour l'année en cours

    Nom du navire

    NA

    F

    Char*30

     

    Donnée relative à l'immatriculation du navire; nom du navire

    Numéro de référence interne à la partie contractante

    IR

    (1)

    Char*12

    ISO-3166 + code

    Donnée relative à l'immatriculation du navire; numéro unique de la partie contractante: code ISO-3 de l'État du pavillon suivi d'un code («numéro CFR»)

    Numéro d'immatriculation externe

    XR

    (1)

    Char*14

     

    Numéro d'immatriculation figurant sur le flanc du navire ou, en son absence, numéro OMI

    Latitude (décimales)

    LT

    O

    Char*7

    +/-DD.ddd

    Donnée relative à l'activité du navire; position au moment de la transmission

    Longitude (décimales)

    LG

    O

    Char*8

    +/-DDD.ddd

    Donnée relative à l'activité du navire; position au moment de la transmission

    Cap

    CO

    O

    Char*3

    Échelle de 360°

    Cap du navire

    Vitesse

    SP

    O

    Char*3

    Nœuds * 10

    Vitesse du navire

    Texte libre

    MS

    F

    Char*255

    Alarmes ou événements

    Notification des alarmes ou événements

    Date

    DA

    O

    Num*8

    AAAAMMJJ

    Donnée relative au message; date de transmission

    Heure

    TI

    O

    Num*4

    HHMM

    Donnée relative au message; heure de la transmission

    Fin du relevé

    ER

    O

     
     

    Donnée relative au système; indique la fin de l'enregistrement

    (1)   Il est obligatoire de remplir au moins un des codes champs RC, IR ou XR.

    Exemple de message envoyé par le «protocole Trackwell» sur le système de test (httpsgwt)

    https://fides.ec.europa.eu/httpsgwt.index.php?application=CYP&method=send&message=//SR//AD/EEC//FR/CYP//SQ/28285//TM/POS//RC/ZWXS//TN/001//NA/LA GROSSE POULE//IR/CYP000000123//XR/ZZ-0604//LT/+47.612//LG/-47.528//CO/280//SP/23//MS/SWITCHING on VMS//DA/20080307//TI//ER//

    ▼M1




    ANNEXE VIII bis

    Document noDéclaration de transfert CICTAAnnexe 41 — TRANSFERT DE THON ROUGE VIVANT DESTINÉ À l’ÉLEVAGENom du navire de pêcheIndicatif d’appel:Pavillon:No d’autorisation de transfert de l’État du pavillon:No CICTA:Identification externe:No du journal de pêche:No de l’opération conjointe de pêche:Nom de la madrague:No CICTA:Nom du remorqueur:Indicatif d’appel:Pavillon:No CICTA:Identification externe:Nom de l’exploitation de destination:No CICTA:2 — TRANSFERT APRÈS PRÉLÈVEMENTNom de l’exploitation:No CICTA:Nom de la madrague:No CICTA:Nom du navire transporteur:Pavillon:No CICTA:Identification externe:Nom du navire-usine transporteur:Indicatif d’appel:Pavillon:No CICTA:Identification externe:3 — INFORMATIONS DE TRANSFERTDate: _ _/_ _/_ _ _ _Lieu/position: Port:Lat.:Long.:Nombre d’unités:Poids total en kg:Espèce:Type de produit: vivantentieréviscéré autre (préciser):Nom et signature du capitaine du navire de pêche/de l’exploitant de la madrague/de l’opérateur de l’exploitation:Nom et signature du capitaine du navire destinataire (remorqueur, navire-usine, transporteur):

    4 — TRANSFERT DES POISSONS MORTS VERS UN NAVIRE AUXILIAIRENom du navire auxiliaire:Pavillon:Quantité en kg:Nombre d’unités:Date: _ _/_ _/_ _ _ _Qualité: Lat.:Long.:Port de débarquement:5 — AUTRES TRANSFERTSDate: _ _/_ _/_ _ _ _Lieu/position: Port:Lat.:Long.:Nom du remorqueur:Indicatif d’appel:Pavillon:No CICTA:No d’autorisation de transfert de l’État de l’exploitation:Identification externe:Nom et signature du capitaine du navire destinataire:Date: _ _/_ _/_ _ _ _Lieu/position: Port:Lat.:Long.:Nom du remorqueur:Indicatif d’appel:Pavillon:No CICTA:No d’autorisation de transfert de l’État de l’exploitation:Identification externe:Nom et signature du capitaine du navire destinataire:Date: _ _/_ _/_ _ _ _Lieu/position: Port:Lat.:Long.:Nom du remorqueur:Indicatif d’appel:Pavillon:No CICTA:No d’autorisation de transfert de l’État de l’exploitation:Identification externe:Nom et signature du capitaine du navire destinataire:

    ▼B




    ANNEXE IX



    Tableau de correspondance

    Règlement (CE) no 1559/2007

    Présent règlement

    Article premier

    Article premier

    Article 2

    Article 2

    Article 3

     

    Article 4

    Article 4

    Article 5

    Article 7

    Article 6

    Article 8

    Article 7

    Article 9

    Article 8

    Article 10

    Article 9

    Article 11

    Article 10

    Article 12

    Article 11

    Article 13

    Article 12

    Article 14

    Article 13

    Article 15

    Article 14

    Article 17

    Article 15

    Article 18

    Article 16

    Article 19

    Article 17

    Article 20

    Article 18

    Article 21

    Article 19

    Article 23

    Article 20

    Article 24

    Article 21

    Article 26

    Article 22

    Article 27

    Article 23

    Article 28

    Article 24

    Article 29

    Article 25

    Article 30

    Article 26

    Article 33

    Article 27

    Article 34

    Article 28

    Article 35

    Article 29

    Article 38



    ( 1 ) Avis du Parlement européen du 12 mars 2009 (non encore paru au Journal officiel).

    ( 2 ) JO L 162 du 18.6.1986, p. 33.

    ( 3 ) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

    ( 4 ) JO L 340 du 22.12.2007, p. 8.

    ( 5 ) JO L 22 du 26.1.2009, p. 1.

    ( 6 ) JO L 5 du 9.1.2004, p. 25.

    ( 7 ) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

    ( 8 ) JO L 194 du 24.7.2010, p. 1.

    ( 9 ) JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.

    ( 10 ) JO L 162 du 30.4.2004, p. 8.

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