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Document 02008R1275-20210301

    Consolidated text: Règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode veille, en mode arrêt et en veille avec maintien de la connexion au réseau des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1275/2021-03-01

    02008R1275 — FR — 01.03.2021 — 006.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    ►M4  RÈGLEMENT (CE) No 1275/2008 DE LA COMMISSION

    du 17 décembre 2008

    portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode veille, en mode arrêt et en veille avec maintien de la connexion au réseau des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques ◄

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (JO L 339 du 18.12.2008, p. 45)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT (CE) No 278/2009 DE LA COMMISSION du 6 avril 2009

      L 93

    3

    7.4.2009

    ►M2

    RÈGLEMENT (CE) No 642/2009 de la Commission du 22 juillet 2009

      L 191

    42

    23.7.2009

     M3

    RÈGLEMENT (UE) No 617/2013 DE LA COMMISSION du 26 juin 2013

      L 175

    13

    27.6.2013

    ►M4

    RÈGLEMENT (UE) No 801/2013 DE LA COMMISSION du 22 août 2013

      L 225

    1

    23.8.2013

    ►M5

    RÈGLEMENT (UE) 2016/2282 DE LA COMMISSION du 30 novembre 2016

      L 346

    51

    20.12.2016

    ►M6

    RÈGLEMENT (UE) 2019/2021 DE LA COMMISSION du 1er octobre 2019

      L 315

    241

    5.12.2019

    ►M7

    RÈGLEMENT (UE) 2019/2022 DE LA COMMISSION du 1er octobre 2019

      L 315

    267

    5.12.2019

    ►M8

    RÈGLEMENT (UE) 2019/2023 DE LA COMMISSION du 1er octobre 2019

      L 315

    285

    5.12.2019


    Rectifié par:

     C1

    Rectificatif, JO L 288 du 4.11.2009, p.  40 (278/2009)




    ▼B

    ▼M4

    RÈGLEMENT (CE) No 1275/2008 DE LA COMMISSION

    du 17 décembre 2008

    portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode veille, en mode arrêt et en veille avec maintien de la connexion au réseau des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques

    ▼B

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



    ▼M4

    Article premier

    Objet et champ d’application

    Le présent règlement établit des exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en modes veille et arrêt et en veille avec maintien de la connexion au réseau, aux fins de la mise sur le marché d’équipements électriques et électroniques ménagers et de bureau.

    Le présent règlement ne s’applique pas aux équipements électriques et électroniques ménagers et de bureau mis sur le marché avec une source d’alimentation externe à basse tension pour fonctionner comme prévu.

    ▼B

    Article 2

    Définitions

    Les définitions figurant dans la directive 2005/32/CE s’appliquent aux fins du présent règlement. En outre, on entend par:

    1) 

    «équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques» (ci-après dénommés «équipements»), tout produit consommateur d’énergie qui

    a) 

    est mis dans le commerce en tant qu’unité fonctionnelle indépendante, et est destiné à l’utilisateur final,

    b) 

    relève de la liste de produits consommateurs d’énergie de l’annexe I,

    c) 

    est tributaire d’une alimentation en énergie par le secteur pour assurer un fonctionnement normal, et

    d) 

    est prévu pour une tension nominale assignée inférieure ou égale à 250 V,

    même lorsqu’il est commercialisé pour n’être utilisé ni dans un environnement résidentiel, ni dans les bureaux;

    2) 

    «mode(s) veille», une situation dans laquelle l’équipement est branché sur le secteur, est tributaire de l’alimentation en énergie du secteur pour fonctionner normalement et assure uniquement les fonctions suivantes, qui peuvent persister pendant un laps de temps indéterminé:

    — 
    une fonction de réactivation, ou une fonction de réactivation et uniquement une indication montrant que la fonction de réactivation est activée, et/ou
    — 
    l’affichage d’une information ou d’un état;
    3) 

    «fonction de réactivation», une fonction qui permet d’activer d’autres modes, comme le mode actif, au moyen d’un interrupteur commandé à distance, tel qu’une télécommande, un capteur interne, un cycle de programmation aboutissant à une situation dans laquelle sont assurées des fonctions supplémentaires, notamment la fonction principale;

    4) 

    «affichage d’une information ou d’un état», une fonction continue qui fournit une information ou indique l’état de l’équipement sur un afficheur, telle qu’une horloge;

    5) 

    «mode(s) actif(s)», une situation dans laquelle l’équipement est branché sur le secteur et au moins une des principales fonctions fournissant le service que l’équipement est censé assurer a été activée;

    6) 

    «mode arrêt», une situation dans laquelle l’équipement est branché sur le secteur et n’assure aucune fonction; sont aussi considérées comme faisant partie du mode arrêt:

    a) 

    les situations dans lesquelles seule une indication de la situation en mode arrêt est disponible,

    b) 

    les situations dans lesquelles seules les fonctionnalités destinées à garantir la compatibilité électromagnétique en application de la directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) sont assurées;

    7) 

    «équipements de traitement de l’information», tout équipement qui a pour fonction principale la saisie, l’archivage, l’affichage, la recherche, la transmission, le traitement, la commutation ou la commande de données ou de messages de télécommunications, ou une combinaison de ces fonctions, et qui peut être équipé d’un ou plusieurs ports terminaux destinés généralement à la transmission d’informations;

    8) 

    «environnement résidentiel», un environnement dans lequel on peut s’attendre à l’utilisation de récepteurs de radiodiffusion sonore et de télévision à une distance de l’équipement inférieure ou égale à 10 mètres;

    ▼M1

    9) 

    «source d’alimentation externe à basse tension», une source d’alimentation externe dont la plaque signalétique indique une tension de sortie inférieure à 6 volts et un courant de sortie supérieur ou égal à 550 milliampères;

    ▼M4

    10) 

    «réseau», une infrastructure de communication avec une typologie de liens, une architecture, comprenant des composants physiques, des principes organisationnels, des procédures de communication et des formats (protocoles) de communication;

    11) 

    «veille avec maintien de la connexion au réseau», un état dans lequel l’équipement est capable de reprendre une fonction à la suite d’un signal de déclenchement à distance par l’intermédiaire d’une connexion au réseau;

    12) 

    «signal de déclenchement à distance», un signal venu de l’extérieur de l’équipement par l’intermédiaire d’un réseau;

    13) 

    «port réseau», une interface physique avec ou sans fil pour la connexion au réseau, situé sur l’équipement, et par laquelle l’équipement peut être activé à distance;

    14) 

    «port réseau logique», la technologie de réseau fonctionnant sur un port réseau physique;

    15) 

    «port réseau physique», le support physique (matériel) d’un port réseau. Un port réseau physique peut prendre en charge une ou plusieurs technologies de réseau;

    16) 

    «disponibilité au réseau», la capacité de l’équipement à reprendre ses fonctions sur un signal de déclenchement à distance détectée par un port réseau;

    17) 

    «équipement de réseau», un équipement qui peut se connecter à un réseau et dispose d’un ou plusieurs ports réseau;

    18) 

    “équipement de réseau avec grande disponibilité au réseau (équipement HiNA – High Network Availability), un équipement qui dispose d’une ou de plusieurs des fonctionnalités suivantes, mais d’aucune autre, à titre de fonctions principales: routeur, commutateur réseau, point d’accès au réseau sans fil, concentrateur, modem, téléphone sur internet (VoIP), vidéophone;

    19) 

    «équipement de réseau avec fonctionnalité de grande disponibilité au réseau» (équipement avec fonctionnalité HiNA), un équipement qui dispose d’une fonctionnalité de routeur, commutateur réseau, point d’accès au réseau sans fil ou une combinaison de ceux-ci, mais qui ne constitue pas un équipement HiNA;

    20) 

    «routeur», un dispositif réseau dont la fonction première est de déterminer la voie optimale de transmission du trafic réseau. Les routeurs transmettent des paquets d’un réseau à l’autre, sur la base des informations de la couche réseau (L3);

    21) 

    «commutateur réseau», un dispositif de réseau dont la fonction première est de filtrer, transférer et distribuer des trames, sur la base de l’adresse de destination de chaque trame. Tous les commutateurs fonctionnent au moins au niveau de la couche de liaison de données (L2);

    22) 

    «point d’accès au réseau sans fil», un dispositif dont la fonction première est d’assurer une connectivité IEEE 802.11 (Wi-Fi) à des clients multiples;

    23) 

    «concentrateur», un dispositif réseau qui comporte plusieurs ports et sert à connecter des segments à un réseau local;

    24) 

    «modem», un dispositif dont la fonction première est de transmettre et de recevoir des signaux analogiques avec modulation numérique par l’intermédiaire d’un réseau filaire;

    25) 

    «équipement d’impression», un équipement qui réalise une sortie papier à partir d’une entrée électronique; les équipements d’impression peuvent disposer de fonctions supplémentaires et peuvent être commercialisés sous forme de dispositif ou de produit multifonction;

    26) 

    «équipement d’impression grand format», un équipement d’impression conçu pour imprimer au format A2 ou plus grand, y compris les équipements conçus pour prendre en charge un support continu de largeur minimale 406 mm;

    27) 

    «système de téléprésence», un système dédié de vidéoconférence et collaboration à haute définition qui comporte une interface utilisateur, une caméra haute définition, un affichage, un système de sonorisation et des capacités de traitement pour l’encodage et le décodage audio et vidéo;

    28) 

    «machine à café de ménage», un appareil non professionnel pour la préparation de café;

    29) 

    «machine à café filtre de ménage», une machine à café qui utilise la percolation pour extraire le café;

    30) 

    «élément chauffant», un composant de machine à café qui convertit l’électricité en chaleur pour faire monter la température de l’eau;

    31) 

    «préchauffage de la tasse», une fonction pour le chauffage des tasses qui sont stockées sur la machine à café;

    32) 

    «cycle de préparation», le processus qui doit être accompli pour produire du café;

    33) 

    «autonettoyage», un processus exécuté par la machine à café pour effectuer son nettoyage interne. Ce processus peut être un simple rinçage ou un processus de lavage faisant appel à des additifs spécifiques;

    34) 

    «détartrage», un processus exécuté par la machine à café pour éliminer totalement ou partiellement le tartre éventuellement présent à l’intérieur;

    35) 

    «client léger de bureau», un ordinateur qui s’appuie sur une connexion à des ressources informatiques distantes (serveur informatique, station de travail distante, par exemple) pour bénéficier de fonctionnalités de base et ne possède pas de support de stockage à disque faisant partie intégrante du produit. L’unité principale d’un client léger mobile doit être prévue pour une utilisation à poste fixe (par exemple, sur un bureau) et non portable. Les clients légers de bureau peuvent afficher les informations sur un dispositif d’affichage externe ou, si le produit en comporte un, interne;

    36) 

    «station de travail», un ordinateur à hautes performances et à un seul utilisateur utilisé principalement pour le graphisme, la conception assistée par ordinateur, le développement de logiciels ou les applications financières et scientifiques, entre autres tâches à haute intensité informatique, et qui:

    a) 

    présente un temps moyen entre pannes (MTBF) d’au moins 15 000 heures;

    b) 

    prend en charge de la mémoire avec code correcteur d’erreurs (ECC) et/ou tampon;

    c) 

    présente trois des cinq caractéristiques suivantes:

    1. 

    il dispose d’une alimentation électrique supplémentaire pour des dispositifs graphiques haut de gamme (telle qu’une alimentation supplémentaire de 12 volts à 6 broches sur connecteur PCIe);

    2. 

    il est câblé de façon à pouvoir héberger des bus PCI-e supérieurs d’au moins quatre connecteurs sur la carte mère, en plus du ou des connecteurs graphiques et/ou de la prise en charge du bus PCI-X;

    3. 

    il ne prend pas en charge les graphiques ayant recours à la mémoire à accès uniforme (UMA);

    4. 

    il dispose d’au moins cinq connecteurs PCI, PCIe ou PCI-X;

    5. 

    il peut prendre en charge deux unités centrales de traitement ou plus (ces unités centrales de traitement devant pouvoir être placées dans des supports physiquement distincts, ce qui exclut les systèmes prenant en charge un seul processeur multicœur);

    37) 

    «station de travail portable», un ordinateur à hautes performances et à un seul utilisateur employé principalement pour des applications graphiques, de conception assistée par ordinateur, de développement logiciel, financières et scientifiques, entre autres tâches à haute intensité informatique, à l’exclusion des jeux, spécialement conçu pour être portatif et pour pouvoir fonctionner pendant une longue durée avec ou sans connexion directe à une source de courant alternatif. Les stations de travail mobiles utilisent un écran intégré et peuvent fonctionner avec une batterie intégrée ou une autre source d’alimentation portable. La plupart des stations de travail portables disposent d’une alimentation électrique externe et sont équipées d’un clavier et d’un dispositif de pointage intégrés.

    Une station de travail portable présente les caractéristiques suivantes:

    a) 

    temps moyen entre pannes (MTBF) d’au moins 13 000 heures;

    b) 

    au moins une carte graphique séparée correspondant à la classification G3 (avec un tampon de trame supérieur à 128 bits), G4, G5, G6 ou G7;

    c) 

    prise en charge de trois dispositifs de stockage interne ou plus:

    d) 

    prise en charge d’une mémoire système d’au moins 32 Go;

    38) 

    «petit serveur», un type d’ordinateur qui, en règle générale, utilise des composants d’ordinateur de bureau et se présente extérieurement comme un ordinateur de bureau, mais qui est principalement conçu pour servir d’hôte à d’autres ordinateurs pour le stockage de données et pour exécuter des fonctions telles que la fourniture de services pour les infrastructures réseau ou l’hébergement de données et/ou de contenus multimédia, et qui présente les caractéristiques suivantes:

    a) 

    il se présente sous une forme verticale ou de tour, ou sous une autre forme similaire à celles utilisées pour les ordinateurs de bureau, de façon que tous les éléments nécessaires au traitement et au stockage des données, ainsi qu’à l’interface réseau, sont contenus dans un seul boîtier;

    b) 

    il est conçu pour être opérationnel 24 heures par jour et 7 jours par semaine;

    c) 

    il est principalement conçu pour fonctionner dans un environnement à utilisateurs multiples et satisfaire les demandes simultanées de plusieurs utilisateurs par le biais de clients en réseau;

    d) 

    en cas de mise sur le marché avec un système d’exploitation, celui-ci est conçu pour des serveurs destinés à un usage domestique ou des serveurs d’entrée de gamme;

    e) 

    il n’est pas mis sur le marché avec une carte graphique séparée appartenant à une classe autre que la classe G1;

    39. 

    «serveur informatique», un produit informatique qui fournit des services et gère des ressources en réseau pour des dispositifs clients, tels que des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables, des clients légers de bureau, des téléphones IP (protocole internet) ou d’autres serveurs informatiques. Un serveur informatique est habituellement mis sur le marché pour être utilisé dans des centres de calcul ou des environnements de bureau/d’entreprise. L’accès principal aux serveurs informatiques se fait par l’intermédiaire de connexions réseau et non par des dispositifs d’entrée directe des utilisateurs, tels qu’un clavier ou une souris;

    Un serveur informatique présente les caractéristiques suivantes:

    a) 

    il est conçu pour prendre en charge des systèmes d’exploitation de serveurs informatiques et/ou des hyperviseurs et il est destiné à exécuter des applications métier installées par les utilisateurs;

    b) 

    il prend en charge de la mémoire avec code correcteur d’erreur (ECC) et/ou avec tampon [y compris les modules DIMM (Dual Inline Memory Module) et les configurations de type BOB (buffered on board)];

    c) 

    il est mis sur le marché avec une ou plusieurs sources d’alimentation courant alternatif-courant continu;

    d) 

    tous les processeurs ont accès à une mémoire système partagée et sont visibles indépendamment par un seul système d’exploitation ou hyperviseur.

    ▼M4

    Article 3

    Exigences en matière d’écoconception

    Les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en modes veille et arrêt et en veille avec maintien de la connexion au réseau sont énoncées à l’annexe II.

    ▼B

    Article 4

    Évaluation de la conformité

    La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2005/32/CE est le contrôle de conception interne visé à l’annexe IV de la directive 2005/32/CE ou le système de management visé à l’annexe V de ladite directive.

    Article 5

    Procédure de vérification aux fins de surveillance du marché

    Des contrôles sont effectués à des fins de surveillance conformément à la procédure de vérification exposée à l’annexe III.

    Article 6

    Critères de référence

    Les critères de référence indicatifs pour les produits et technologies les plus performants actuellement disponibles sur le marché figurent à l’annexe IV.

    ▼M4

    Article 7

    Révision

    La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique et présente les résultats de ce réexamen au forum de consultation, au plus tard le 7 janvier 2016. Ce réexamen portera en particulier sur le champ d’application et les exigences applicables aux modes veille et arrêt ainsi que sur le caractère approprié et le niveau des exigences applicables à la veille avec maintien de la connexion au réseau eu égard à la troisième étape de mise en œuvre (2019).

    Il pourrait également porter, entre autres, sur les équipements et produits professionnels munis de moteurs électriques pilotés par télécommande.

    Article 8

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le point 1 de l’annexe II s’applique à partir du 7 janvier 2010.

    Le point 2 de l’annexe II s’applique à partir du 7 janvier 2013.

    Le point 3 de l’annexe II s’applique à partir du 1er janvier 2015.

    Le point 4 de l’annexe II s’applique à partir du 1er janvier 2017.

    Le point 5 de l’annexe II s’applique à partir du 1er janvier 2019.

    Le point 6 de l’annexe II s’applique à partir du 1er janvier 2015.

    Le point 7 de l’annexe II s’applique à partir du 1er janvier 2015.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    ▼B




    ANNEXE I

    Liste de produits consommateurs d’énergie couverts par le présent règlement

    1. 

    Appareils ménagers

    ▼M8 —————

    ▼B

    Sèche-linge

    ▼M7 —————

    ▼B

    Appareils de cuisson

    Fours électriques

    Plaques de cuisson électriques

    Fours à micro-ondes

    Grille-pain

    Friteuses

    Moulins, machines à café et appareils permettant d’ouvrir ou de sceller des récipients ou des emballages

    Couteaux électriques

    ▼M8

    Autres appareils permettant la cuisson ou tout autre traitement des produits alimentaires ou le nettoyage et l’entretien du linge à l’exception des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers

    ▼B

    Tondeuses, sèche-cheveux, brosses à dents électriques, rasoirs, appareils de massage et autres appareils de soins corporels

    Balances

    ▼M6

    2. 

    Équipements de traitement de l’information principalement utilisés dans un environnement résidentiel, mais à l’exclusion des ordinateurs de bureau, ordinateurs de bureau intégrés et ordinateurs portables définis dans le règlement (UE) no 617/2013 de la Commission, ainsi que les dispositifs d’affichage électroniques couverts par le règlement (UE) 2019/2021 ( 2 )

    ▼B

    3. 

    Électronique de loisirs

    ▼M2

    Postes de radio

    Caméras vidéo

    Enregistreurs vidéo

    Enregistreurs audio haute-fidélité

    Amplificateurs audio

    Systèmes de cinéma à domicile

    Instruments de musique

    ▼M6

    Tout autre équipement destiné à l’enregistrement ou à la reproduction de son ou d’images, y compris les signaux ou autres technologies de distribution de son et d’images autres que par les télécommunications, mais à l’exclusion des dispositifs d’affichage électroniques couverts par le règlement (UE) 2019/2021

    ▼B

    4. 

    Jouets, équipements de loisirs et de sport

    Trains et circuits électriques

    Consoles de jeux vidéo portables

    Équipements de sports comportant des composants électriques ou électroniques

    Autres jouets, équipements de loisirs et de sport




    ANNEXE II

    Exigences en matière d’écoconception

    1. Un an après l’entrée en vigueur du présent règlement:

    a) 

    Consommation d’électricité en mode arrêt:

    La consommation d’électricité des équipements en mode arrêt, quel qu’il soit, ne dépasse pas 1,00 W.

    b) 

    Consommation d’électricité en mode(s) veille:

    La consommation d’électricité d’un équipement se trouvant dans une situation où seule une fonction de réactivation est assurée, ou bien une fonction de réactivation et une simple indication montrant que la fonction de réactivation est activée, ne dépasse pas 1,00 W.

    La consommation d’électricité d’un équipement se trouvant dans une situation où seul l’affichage d’une information ou d’un état est assuré, ou l’affichage d’une information ou d’un état combiné à une fonction de réactivation, ne dépasse pas 2,00 W.

    c) 

    Disponibilité du mode arrêt et/ou du mode veille

    Les équipements sont, dans la mesure où cela est compatible avec l’usage prévu, dotés d’un mode arrêt et/ou veille, et/ou d’un autre état dans lequel les exigences en matière de consommation d’énergie applicables en mode arrêt et/ou veille sont respectées lorsque l’équipement est connecté au secteur.

    2. Quatre ans après l’entrée en vigueur du présent règlement:

    a) 

    Consommation d’électricité en mode arrêt:

    La consommation d’électricité des équipements en mode arrêt, quel qu’il soit, ne dépasse pas 0,50 W.

    b) 

    Consommation d’électricité en mode(s) veille:

    La consommation d’électricité d’un équipement se trouvant dans une situation où seule une fonction de réactivation est assurée, ou bien une fonction de réactivation et une simple indication montrant que la fonction de réactivation est activée, ne dépasse pas 0,50 W.

    La consommation d’électricité d’un équipement se trouvant dans une situation où seul l’affichage d’une information ou d’un état est assuré, ou l’affichage d’une information ou d’un état combiné à une fonction de réactivation, ne dépasse pas 1,00 W.

    c) 

    Disponibilité du mode arrêt et/ou du mode veille

    Les équipements sont, dans la mesure où cela est compatible avec l’usage prévu, dotés d’un mode arrêt et/ou veille, et/ou d’un autre mode dans lequel les exigences en matière de consommation d’énergie applicables en mode arrêt et/ou veille sont respectées lorsque l’équipement est connecté au secteur.

    ▼M4

    d) 

    gestion de la consommation d’électricité pour tous les équipements autres que des équipements de réseau

    L’équipement est doté, dans la mesure où cela est compatible avec l’usage prévu, d’une fonction de gestion de la consommation d’électricité, ou d’une fonction similaire. Lorsque l’équipement n’assure pas la fonction principale et qu’aucun autre produit consommateur d’énergie n’est tributaire de ses fonctions, la fonction de gestion de la consommation d’électricité fait passer automatiquement l’équipement, après le laps de temps le plus bref possible compatible avec l’usage prévu:

    — 
    en mode veille, ou
    — 
    en mode arrêt, ou
    — 
    dans un autre état dans lequel les exigences en matière de consommation d’énergie applicables en modes arrêt et/ou veille sont respectées lorsque l’équipement est connecté au secteur.

    La fonction de gestion de la consommation d’électricité est activée.

    ▼M4

    3. Le 1er janvier 2015:

    a) 

    Possibilité de désactivation de la ou des connexions réseau sans fil

    Tout équipement de réseau qui peut être connecté à un réseau sans fil offre à l’utilisateur la possibilité de désactiver la ou les connexions réseau sans fil. Cette exigence ne s’applique pas aux produits qui s’appuient sur une seule connexion réseau sans fil pour leur utilisation prévue et qui ne présentent pas de connexion réseau filaire.

    b) 

    Gestion de la consommation d’électricité pour des équipements de réseau

    L’équipement est doté, dans la mesure où cela est compatible avec l’usage prévu, d’une fonction de gestion de la consommation d’électricité, ou d’une fonction similaire. Lorsque l’équipement n’assure pas la fonction principale et qu’aucun autre produit consommateur d’énergie n’est tributaire de ses fonctions, la fonction de gestion de la consommation d’électricité fait passer automatiquement l’équipement, après le laps de temps le plus bref possible compatible avec l’usage prévu, dans un état de veille avec maintien de la connexion au réseau.

    Dans un état assurant la veille avec maintien de la connexion au réseau, la fonction de gestion de la consommation d’électricité peut faire passer automatiquement l’équipement en mode veille ou arrêt ou dans un autre état dans lequel les exigences en matière de consommation d’énergie applicables en modes arrêt et/ou veille sont respectées.

    La fonction de gestion de la consommation d’électricité, ou une fonction similaire, est disponible pour tous les ports réseau de l’équipement de réseau.

    La fonction de gestion de la consommation d’électricité, ou une fonction similaire, est activée, à moins que tous les ports réseau ne soient désactivés. Dans ce dernier cas, la fonction de gestion de la consommation d’électricité, ou une fonction similaire, est activée si un des ports réseau est activé.

    Le laps de temps par défaut à l’issue duquel la fonction de gestion de la consommation d’électricité, ou une fonction similaire, fait passer automatiquement l’équipement dans un état assurant la veille avec maintien de la connexion au réseau ne dépasse pas vingt minutes.

    c) 

    Un équipement de réseau qui dispose d’un ou de plusieurs modes de veille satisfait aux exigences de ce ou des modes de veille lorsque tous les ports réseau sont désactivés.

    d) 

    Les équipements de réseau autres que les équipements HiNA sont conformes aux dispositions du point 2, paragraphe d), lorsque tous les ports réseau sont désactivés.

    e) 

    Consommation d’électricité dans un état assurant la veille avec maintien de la connexion au réseau:

    La consommation d’électricité des équipements HiNA ou des équipements avec une fonctionnalité HiNA dans un état assurant la veille avec maintien de la connexion au réseau dans lequel la fonction de gestion de la consommation, ou une fonction similaire, fait passer l’équipement ne dépasse pas 12,00 W.

    La consommation d’électricité des autres équipements de réseau dans un état assurant une veille avec maintien de la connexion au réseau dans lequel la fonction de gestion de la consommation, ou une fonction similaire, fait passer l’équipement ne dépasse pas 6,00 W.

    Les limites de consommation d’électricité indiquées au point e) ne s’appliquent pas:

    i) 

    aux équipements d’impression munis d’une alimentation d’une puissance nominale supérieure à 750 W;

    ii) 

    aux équipements d’impression grand format;

    iii) 

    aux systèmes de téléprésence.

    iv) 

    aux clients légers de bureau;

    v) 

    aux stations de travail;

    vi) 

    aux stations de travail mobiles;

    vii) 

    aux petits serveurs;

    viii) 

    aux serveurs informatiques.

    4. Le 1er janvier 2017:

    En plus des exigences énoncées aux points 3 a) et 3 b), les dispositions suivantes s’appliquent:

    a) 

    les équipements de réseau qui disposent d’un ou de plusieurs modes de veille satisfont aux exigences applicables à ce ou ces modes lorsque tous les ports réseau filaires sont déconnectés et lorsque tous les ports réseau sans fil sont désactivés;

    b) 

    les équipements de réseau autres que les équipements HiNA sont conformes aux dispositions du point 2, paragraphe d), lorsque tous les ports réseau filaires sont déconnectés et lorsque tous les ports réseau sans fil sont désactivés;

    c) 

    consommation d’électricité dans un état assurant la veille avec maintien de la connexion au réseau:

    La consommation d’électricité des équipements HiNA ou des équipements avec une fonctionnalité HiNA dans un état assurant une veille avec maintien de la connexion au réseau dans lequel la fonction de gestion de la consommation, ou une fonction similaire, fait passer l’équipement ne dépasse pas 8,00 W.
    La consommation d’électricité des autres équipements de réseau dans un état assurant une veille avec maintien de la connexion au réseau dans lequel la fonction de gestion de la consommation, ou une fonction similaire, fait passer l’équipement ne dépasse pas 3,00 W.
    Les limites de consommation d’électricité indiquées au point c) ne s’appliquent pas:
    i) 

    aux équipements d’impression grand format;

    ii) 

    aux clients légers de bureau;

    iii) 

    aux stations de travail;

    iv) 

    aux stations de travail mobiles;

    v) 

    aux petits serveurs;

    vi) 

    aux serveurs informatiques.

    5. Le 1er janvier 2019:

    En plus des exigences énoncées aux points 3 a), 3 b), 4 a), 4 b) et 4 c), la disposition suivante s’applique aux équipements de réseau autres que des équipements HiNA ou autres que des équipements avec fonctionnalité HiNA;

    la consommation d’électricité des équipements de réseau autres que HiNA ou autres que des équipements avec une fonctionnalité HiNA dans un état assurant une veille avec maintien de la connexion au réseau dans lequel la fonction de gestion de la consommation d’électricité, ou une fonction similaire, fait passer l’équipement ne dépasse pas 2,00 W.

    6. Le 1er janvier 2015:

    Dans le cas des machines à café, le laps de temps à l’issue duquel l’appareil passe automatiquement dans les modes et états visés à l’annexe II, point 2, paragraphe d), est le suivant:

    — 
    dans le cas des machines ménagères à café filtre stockant le café dans un pot à isolation thermique, 5 minutes au maximum après l’achèvement du dernier cycle de préparation du café, ou 30 minutes après l’achèvement d’un processus de détartrage ou d’autonettoyage,
    — 
    dans le cas des machines ménagères à café filtre stockant le café dans un pot sans isolation thermique, 40 minutes au maximum après l’achèvement du dernier cycle de préparation du café, ou 30 minutes après l’achèvement d’un processus de détartrage ou d’autonettoyage,
    — 
    pour les machines à café ménagères autres que les machines à café filtre, 30 minutes au maximum après l’achèvement du dernier cycle d’élaboration du café, ou 30 minutes au maximum après l’activation de l’élément chauffant, ou 60 minutes au maximum après l’activation de la fonction de préchauffage de la tasse, ou 30 minutes au maximum après l’achèvement d’un processus de détartrage ou d’autonettoyage, sauf lorsqu’une alarme a été lancée pour solliciter l’intervention de l’utilisateur afin d’éviter l’endommagement de l’appareil ou un accident.

    Jusqu’à la date précitée, les exigences d’écoconception énoncées à l’annexe II, point 2, paragraphe d), ne s’appliquent pas.

    7. Exigences d’information sur les produits

    Le 1er janvier 2015, les informations suivantes relatives aux équipements de réseau sont affichées de manière visible sur les sites internet librement accessibles des fabricants:

    a) 

    pour chaque mode de veille et/ou d’arrêt et pour l’état assurant une veille avec maintien de la connexion au réseau dans lequel la fonction de gestion de la consommation, ou une fonction similaire, fait passer l’équipement:

    — 
    les données relatives à la consommation d’électricité, en watts, arrondies à la première décimale,
    — 
    le laps de temps à l’issue duquel la fonction de gestion de la consommation, ou une fonction similaire, fait passer automatiquement l’appareil en mode de veille et/ou d’arrêt et/ou dans l’état assurant la veille avec maintien de la connexion au réseau;
    b) 

    la consommation d’électricité du produit en veille avec maintien de la connexion au réseau si tous les ports réseau filaires sont connectés et tous les ports réseau sans fil sont activés;

    c) 

    des orientations relatives à l’activation et à la désactivation des ports réseau sans fil.

    La consommation d’électricité du produit en veille avec maintien de la connexion au réseau visée sous b) et les orientations visées sous c) figurent également dans le manuel de l’utilisateur.

    ▼M4

    8. Mesures

    Les valeurs de consommation d’électricité visées aux points 1 a), 1 b), 2 a), 2 b), 3 e), 4 c) et 5, ainsi que les laps de temps visés au point 6, doivent être mesurés en appliquant une procédure fiable, exacte, et reproductible, conformément aux pratiques généralement considérées comme représentant l’état de l’art.

    9. Informations à fournir par les fabricants

    Aux fins de la procédure d’évaluation de la conformité prévue à l’article 4, la documentation technique contient les éléments suivants:

    a) 

    Pour chaque mode veille et/ou arrêt:

    — 
    les données relatives à la consommation d’électricité, en watts, arrondies à la première décimale,
    — 
    la méthode de mesure utilisée,
    — 
    une description de la façon dont le mode de l’équipement a été sélectionné ou programmé,
    — 
    la séquence d’événements qui précède le point où l’équipement change automatiquement de mode,
    — 
    les remarques éventuelles concernant le fonctionnement de l’équipement, par exemple des informations sur la façon dont l’utilisateur fait passer l’équipement dans un état de veille avec maintien de la connexion au réseau,
    — 
    le cas échéant, le délai par défaut à l’issue duquel la fonction de gestion de la consommation d’électricité, ou une fonction similaire, fait passer l’équipement dans le mode ou l’état de faible consommation approprié;
    b) 

    pour les équipements de réseau;

    — 
    le nombre et le type de ports réseau et, à l’exception des ports réseau sans fil, l’emplacement de ces ports sur l’équipement; en particulier, il y a lieu de préciser si un même port réseau physique prend en charge deux types de ports réseau ou plus;
    — 
    l’indication, s’il y a lieu, de la désactivation de tous les ports réseau avant livraison;
    — 
    la qualité HiNA éventuelle de l’équipement ou l’existence d’une fonctionnalité HiNA; lorsque aucune information n’est fournie à ce sujet, on suppose que tel n’est pas le cas;

    et pour chaque type de port réseau:

    — 
    le délai par défaut à l’issue duquel la fonction de gestion de la consommation d’électricité, ou une fonction similaire, fait passer automatiquement l’équipement dans un état assurant la veille avec maintien de la connexion au réseau,
    — 
    le signal de déclenchement qui réactive l’équipement,
    — 
    les spécifications (maximales) de performance,
    — 
    la consommation (maximale) d’électricité de l’équipement correspondant à un état assurant la veille avec maintien de la connexion au réseau, dans lequel la fonction de gestion de la consommation, ou une fonction similaire, fait passer l’équipement, si ce port est le seul utilisé pour l’activation à distance,
    — 
    le protocole de communication utilisé par l’équipement.

    En l’absence d’autres informations, l’équipement est considéré ne pas être un équipement de réseau, sauf s’il présente des fonctionnalités de routeur, de commutateur réseau, de point d’accès au réseau sans fil (autre qu’un terminal), de concentrateur, de modem, de téléphone sur internet (VoIP) ou de vidéophone.

    c) 

    paramètres d’essai pour les mesures:

    — 
    température ambiante,
    — 
    tension d’essai en volts (V) et fréquence en hertz (Hz),
    — 
    distorsion harmonique totale du système d’alimentation électrique,
    — 
    information et documentation relatives à l’instrumentation, au montage et aux circuits utilisés pour les essais électriques;
    d) 

    les caractéristiques de l’équipement pertinentes pour évaluer la conformité aux exigences exposées au point 1 c) ou aux exigences exposées aux points 2 c) et/ou 2 d) et/ou 3 b), le cas échéant, y compris le délai nécessaire avant le passage automatique en mode veille ou en mode arrêt ou dans tout autre état dans lequel les exigences en matière de consommation d’énergie applicables en modes arrêt et/ou veille sont respectées.

    Une justification technique doit être fournie, notamment, si les exigences exposées au point 1 c) ou si les exigences exposées aux points 2 c) et/ou 2 d) et/ou 3 b) ne sont pas compatibles avec l’usage prévu pour l’équipement. La nécessité de maintenir une ou plusieurs connexions au réseau ou d’attendre un signal de déclenchement à distance n’est pas considérée comme une justification technique pour une dérogation aux exigences énoncées au point 2 d) dans le cas d’un équipement qui n’est pas défini par le fabricant comme un équipement de réseau.

    ▼M5




    ANNEXE III

    Vérification de la conformité des produits par les autorités de surveillance du marché

    Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant ou l'importateur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.

    1.   PROCÉDURE DE CONTRÔLE

    Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

    1) 

    Les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle.

    2) 

    Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

    a) 

    les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre du point 2 de l'annexe IV de la directive 2009/125/CE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les résultats des mesures correspondantes effectuées au titre de son point g); et

    b) 

    les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement et les informations relatives aux produits requises qui sont publiées par le fabricant ou l'importateur ne contiennent pas de valeurs plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les valeurs déclarées; et

    c) 

    lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau ci-dessous.

    3) 

    Si les résultats visés aux points 2 a) ou 2 b) ne sont pas obtenus, le modèle est réputé non conforme au présent règlement.

    4) 

    Si le résultat visé au point 2 c) n'est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais.

    5) 

    Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de contrôle correspondantes figurant dans le tableau ci-dessous.

    6) 

    Si le résultat visé au point 5 n'est pas obtenu, le modèle est réputé non conforme au présent règlement.

    7) 

    Dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3 et 6, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

    Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées au point 8 de l'annexe II et dans la partie 2 de la présente annexe. Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau ci-dessous et la procédure décrite aux points 1 à 7 pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n'est appliquée.



    Tolérances de contrôle

    Type d'exigence

    Catégorie

    Tolérance

    Annexe II, points 1 a) et 1 b), ou points 2 a) et 2 b)

    Pour les exigences relatives à une consommation d'électricité supérieure à 1,00 W

    La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 10 %.

    Pour les exigences relatives à une consommation d'électricité inférieure ou égale à 1,00 W

    La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 0,10 W.

    Annexe II, points 3 c) et 4 a)

    sans objet

    La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 10 %.

    2.   PROCÉDURE D'ESSAI POUR LES ÉQUIPEMENTS DE RÉSEAU

    Pour vérifier le respect des exigences énoncées aux points 3 c) et 4 a) de l'annexe II, les autorités des États membres appliquent la procédure énoncée dans la partie 1 de la présente annexe, après désactivation et/ou déconnexion, selon le cas, de tous les ports réseau de l'unité.

    Pour vérifier le respect des autres exigences énoncées aux points 3 et 4 de l'annexe II, les autorités des États membres procèdent à l'essai d'une seule unité, selon les modalités suivantes.

    Si l'équipement possède, comme indiqué dans la documentation technique, un type de port réseau et si deux ports réseau de ce type ou plus sont disponibles, un de ces ports est choisi de manière aléatoire et ce port est connecté au réseau approprié correspondant à la spécification maximale pour ce port. En cas de ports réseau sans fil multiples du même type, les autres ports sans fil sont désactivés si possible. En cas de ports réseau filaires multiples du même type, aux fins de la vérification des exigences énoncées à l'annexe II, point 3, les autres ports réseau sont désactivés si possible. Si un seul port réseau est disponible, ce port est connecté au réseau approprié conforme à la spécification maximale du port.

    L'unité est mise en mode «marche». Une fois que l'unité en mode «marche» fonctionne correctement, on la laisse atteindre l'état assurant la veille avec maintien de la connexion au réseau, et la consommation d'électricité est mesurée. On donne alors, par le port réseau, le signal de déclenchement approprié, et on contrôle que l'équipement est réactivé.

    Si l'équipement possède, comme indiqué dans la documentation technique, plusieurs types de port réseau, la procédure suivante est répétée pour chaque type de port réseau. Si deux ports réseau ou plus d'un même type sont disponibles, un port est sélectionné de manière aléatoire pour chaque type de port réseau et ce port est connecté au réseau approprié conforme à la spécification maximale de ce port.

    Si, pour un certain type de port réseau, un seul port est disponible, ce port est connecté au réseau approprié conforme à la spécification maximale de ce port. Les ports sans fil non utilisés sont désactivés si possible. En cas de vérification des exigences énoncées à l'annexe II, point 3, les ports réseau filaires non utilisés sont désactivés si possible.

    L'unité est mise en mode «marche». Une fois que l'unité en mode «marche» fonctionne correctement, on la laisse atteindre l'état assurant la veille avec maintien de la connexion au réseau, et la consommation d'électricité est mesurée. On donne alors, par le port réseau, le signal de déclenchement approprié, et on contrôle que l'équipement est réactivé. Si un port physique est partagé par deux types de ports réseau (logiques) ou plus, cette procédure est répétée pour chaque type de port réseau logique, les autres ports logiques étant déconnectés logiquement.

    ▼B




    ANNEXE IV

    Critères de référence

    Les critères de référence suivants sont identifiés aux fins de l’annexe I, partie 3, point 2, de la directive 2005/32/CE.

    Mode arrêt : 0 W-0,3 W avec un interrupteur pour mode désactivé du côté primaire, en fonction, notamment, des caractéristiques relatives à la compatibilité électromagnétique conformément à la directive 2004/108/CE.

    Veille — fonction de réactivation : 0,1 W.

    Veille — affichage : affichage simple et DEL à faible consommation 0,1 W, les affichages de plus grande taille (horloges, par exemple) ont une consommation plus élevée.

    ▼M4

    veille avec maintien de la connexion au réseau : 3 W pour les équipements HiNA; 1 W ou moins pour les équipements autres que HiNA.



    ( 1 ) JO L 390 du 31.12.2004, p. 24.

    ( 2 ) Règlement (UE) 2019/2021 de la Commission du 1er octobre 2019 fixant des exigences d’écoconception pour les dispositifs d’affichage électroniques conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 642/2009 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 241)

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