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Document 02005L0036-20240620
Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
02005L0036 — FR — 20.06.2024 — 018.001
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DIRECTIVE 2005/36/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22) |
Modifiée par:
Modifiée par:
L 112 |
21 |
24.4.2012 |
Rectifiée par:
DIRECTIVE 2005/36/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 7 septembre 2005
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
La présente directive établit les règles selon lesquelles un État membre qui subordonne l'accès à une profession réglementée ou son exercice, sur son territoire, à la possession de qualifications professionnelles déterminées (ci-après dénommé «État membre d'accueil») reconnaît, pour l'accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres États membres (ci-après dénommé(s) «État membre d'origine») et qui permettent au titulaire desdites qualifications d'y exercer la même profession.
La présente directive établit également des règles concernant l’accès partiel à une profession réglementée et la reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre État membre.
Article 2
Champ d'application
La présente directive s’applique également à tout ressortissant d’un État membre qui a effectué un stage professionnel en dehors de l’État membre d’origine.
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
«profession réglementée»: une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d'exercice. Lorsque la première phrase n'est pas d'application, une profession visée au paragraphe 2 est assimilée à une profession réglementée;
«qualifications professionnelles»: les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence visée à l'article 11, point a) i) et/ou une expérience professionnelle;
«titre de formation»: les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d'un État membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans la Communauté. Lorsque la première phrase n'est pas d'application, un titre visé au paragraphe 3 est assimilé à un titre de formation;
«autorité compétente»: toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un État membre à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions, visées dans la présente directive;
«formation réglementée»: toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle.
La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'État membre en question ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet;
«expérience professionnelle»: l’exercice effectif et licite, à temps plein ou à temps partiel, de la profession concernée dans un État membre;
«stage d'adaptation»: l'exercice d'une profession réglementée qui est effectué dans l'État membre d'accueil sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et qui est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire. Le stage fait l'objet d'une évaluation. Les modalités du stage et de son évaluation ainsi que le statut du stagiaire migrant sont déterminés par l'autorité compétente de l'État membre d'accueil.
Le statut dont jouit le stagiaire dans l'État membre d'accueil, notamment en matière de droit de séjour ainsi que d'obligations, de droits et avantages sociaux, d'indemnités et de rémunération, est fixé par les autorités compétentes dudit État membre conformément au droit communautaire applicable;
«épreuve d’aptitude»: un contrôle des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles du demandeur, qui est effectué ou reconnu par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil et qui a pour but d’apprécier l’aptitude du demandeur à exercer une profession réglementée dans cet État membre.
Pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes établissent une liste des matières qui, sur la base d’une comparaison entre la formation requise dans l’État membre d’accueil et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres de formation dont le demandeur fait état.
L’épreuve d’aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l’État membre d’origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession en question dans l’État membre d’accueil. Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées dans l’État membre d’accueil.
Les modalités de l’épreuve d’aptitude ainsi que le statut dont jouit, dans l’État membre d’accueil, le demandeur qui souhaite se préparer à l’épreuve d’aptitude dans cet État membre sont déterminés par les autorités compétentes dudit État membre;
«dirigeant d'entreprise»: toute personne ayant exercé dans une entreprise de la branche professionnelle correspondante:
soit la fonction de dirigeant d'une entreprise ou d'une succursale;
soit la fonction d'adjoint au propriétaire ou au dirigeant d'une entreprise si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle du propriétaire ou du dirigeant représenté;
soit la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales et/ou techniques et responsable d'un ou de plusieurs services de l'entreprise.
«stage professionnel» sans préjudice de l’article 46, paragraphe 4, une période d’exercice professionnel effectuée sous supervision pour autant qu’elle constitue une condition de l’accès à une profession réglementée et qui peut avoir lieu au cours ou à l’issue d’un enseignement débouchant sur un diplôme;
«carte professionnelle européenne» un certificat électronique prouvant soit que le professionnel satisfait à toutes les conditions nécessaires pour fournir des services dans un État membre d’accueil de façon temporaire et occasionnelle, soit la reconnaissance de qualifications professionnelles pour l’établissement dans un État membre d’accueil;
«apprentissage tout au long de la vie» l’ensemble de l’enseignement général, de l’enseignement et de la formation professionnels, de l’éducation non formelle et de l’apprentissage informel entrepris pendant toute la vie, aboutissant à une amélioration des connaissances, des aptitudes et des compétences, ce qui peut inclure l’éthique professionnelle;
«raisons impérieuses d’intérêt général» les raisons reconnues comme telles par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne;
«système européen de transfert et d’accumulation d’unités de cours capitalisables» ou «crédits ECTS» le système de crédits pour l’enseignement supérieur utilisé dans l’Espace européen de l’enseignement supérieur.
Les associations ou organisations visées au premier alinéa ont notamment pour objet de promouvoir et de maintenir un niveau élevé dans le domaine professionnel en question. À cette fin, elles bénéficient d'une reconnaissance sous une forme spécifique par un État membre et délivrent à leurs membres un titre de formation, veillent à ce qu'ils respectent la déontologie qu'elles établissent et leur confèrent le droit de faire état d'un titre, d'une abréviation ou d'une qualité correspondant à ce titre de formation.
Chaque fois qu’un État membre accorde la reconnaissance à une association ou organisation visée au premier alinéa, il en informe la Commission. La Commission examine si cette association ou organisation satisfait aux conditions prévues au deuxième alinéa. Pour tenir dûment compte des évolutions de la réglementation dans les États membres, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, afin de mettre à jour l’annexe I, lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa sont satisfaites.
Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas satisfaites, la Commission adopte un acte d’exécution afin de rejeter la demande de mise à jour de l’annexe I.
Article 4
Effets de la reconnaissance
Article 4 bis
Carte professionnelle européenne
Aux fins d’établissement, la délivrance d’une carte professionnelle européenne ne confère pas un droit automatique à l’exercice d’une profession donnée si des exigences en matière d’enregistrement ou d’autres procédures de contrôle sont déjà en place dans l’État membre d’accueil avant l’introduction d’une carte professionnelle européenne pour cette profession.
L’introduction d’une carte professionnelle européenne pour une profession donnée, par voie d’adoption des actes d’exécution visés au premier alinéa, est soumise aux conditions suivantes:
il y a une mobilité significative, ou un potentiel de mobilité importante, dans la profession concernée;
les parties prenantes concernées expriment un intérêt suffisant;
la profession ou la formation menant à l’exercice de la profession sont réglementées dans un nombre significatif d’États membres.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.
Article 4 ter
Demande d’une carte professionnelle européenne et création d’un dossier IMI
Le cas échéant, l’autorité compétente de l’État membre d’origine délivre tout certificat justificatif requis au titre de la présente directive. L’autorité compétente de l’État membre d’origine vérifie si le demandeur est légalement établi dans l’État membre d’origine et si tous les documents nécessaires qui ont été délivrés dans l’État membre d’origine sont valides et authentiques. En cas de doutes dûment justifiés, l’autorité compétente de l’État membre d’origine consulte l’organisme compétent et peut demander au demandeur de fournir des copies certifiées conformes des documents. En cas de demandes ultérieures par le même demandeur, les autorités compétentes de l’État membre d’origine et d’accueil ne peuvent exiger de lui qu’il fournisse une nouvelle fois les documents qui sont déjà contenus dans le dossier IMI et qui sont encore valables.
Article 4 quater
Carte professionnelle européenne pour la prestation temporaire et occasionnelle de services autres que ceux relevant de l’article 7, paragraphe 4
Article 4 quinquies
Carte professionnelle européenne pour l’établissement et la prestation temporaire et occasionnelle de services en vertu de l’article 7, paragraphe 4
L’État membre d’accueil a la possibilité de prolonger de deux semaines les délais fixés aux paragraphes 2 et 3 pour la délivrance automatique de la carte professionnelle européenne. Il explique la raison de la prolongation et en informe le demandeur. Cette prolongation peut être renouvelée une fois et uniquement si elle est strictement nécessaire, en particulier pour des raisons de santé publique ou de sécurité des bénéficiaires des services.
Article 4 sexies
Traitement et accès aux données concernant la carte professionnelle européenne
Le contenu des mises à jour visées au paragraphe 1 se limite à ce qui suit:
l’identité du professionnel;
la profession concernée;
les informations sur l’autorité ou la juridiction nationale qui a adopté la décision de restriction ou d’interdiction;
le champ de la restriction ou de l’interdiction; et
la période pendant laquelle s’applique la restriction ou l’interdiction.
En cas de demande de suppression d’un dossier IMI lié à une carte professionnelle européenne délivrée à des fins d’établissement ou de prestation temporaire et occasionnelle de services au titre de l’article 7, paragraphe 4, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil concerné délivrent au titulaire de qualifications professionnelles un document attestant la reconnaissance de ses qualifications professionnelles.
La Commission arrête, par voie d’actes d’exécution, des règles relatives à l’accès au dossier IMI ainsi qu’aux moyens techniques et aux procédures de la vérification visée au premier alinéa. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.
Article 4 septies
Accès partiel
L’autorité compétente de l’État membre d’accueil accorde un accès partiel au cas par cas à une activité professionnelle sur son territoire, uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans l’État membre d’origine l’activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité dans l’État membre d’accueil;
les différences entre l’activité professionnelle légalement exercée dans l’État membre d’origine et la profession réglementée dans l’État membre d’accueil sont si importantes que l’application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d’enseignement et de formation requis dans l’État membre d’accueil pour avoir pleinement accès à la profession réglementée dans l’État membre d’accueil;
l’activité professionnelle peut objectivement être séparée d’autres activités relevant de la profession réglementée dans l’État membre d’accueil.
Aux fins du point c), l’autorité compétente de l’État membre d’accueil tient compte du fait que l’activité professionnelle peut ou ne peut pas être exercée de manière autonome dans l’État membre d’origine.
TITRE II
LIBRE PRESTATION DE SERVICES
Article 5
Principe de libre prestation de services
Sans préjudice de dispositions spécifiques du droit communautaire ni des articles 6 et 7 de la présente directive, les États membres ne peuvent restreindre, pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles, la libre prestation de services dans un autre État membre:
si le prestataire est légalement établi dans un État membre pour y exercer la même profession (ci-après dénommé «État membre d'établissement»), et
en cas de déplacement du prestataire, s’il a exercé cette profession dans un ou plusieurs États membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession n’est pas réglementée dans l’État membre d’établissement. La condition exigeant l’exercice de la profession pendant une année n’est pas d’application si la profession ou la formation conduisant à la profession est réglementée.
Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
Article 6
Dispenses
Conformément à l'article 5, paragraphe 1, l'État membre d'accueil dispense les prestataires de services établis dans un autre État membre des exigences imposées aux professionnels établis sur son territoire relatives à:
l'autorisation, l'inscription ou l'affiliation à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel. Afin de faciliter l'application des dispositions disciplinaires en vigueur sur leur territoire, conformément à l'article 5, paragraphe 3, les États membres peuvent prévoir soit une inscription temporaire intervenant automatiquement, soit une adhésion pro forma à une telle organisation ou à un tel organisme professionnels, à condition qu'elles ne retardent ni ne compliquent en aucune manière la prestation de services et n'entraînent pas de frais supplémentaires pour le prestataire de services. Une copie de la déclaration et, le cas échéant, du renouvellement visé à l'article 7, paragraphe 1, accompagnées, pour les professions qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques visées à l'article 7, paragraphe 4, ou qui bénéficient de la reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitre III, d'une copie des documents visés à l'article 7, paragraphe 2, sont envoyées à l'organisation ou à l'organisme professionnel pertinent par l'autorité compétente et constituent une inscription temporaire intervenant automatiquement ou une adhésion pro forma à cet effet;
l'inscription à un organisme de sécurité sociale de droit public, pour régler avec un organisme assureur les comptes afférents aux activités exercées au profit des assurés sociaux.
Toutefois, le prestataire de services informe préalablement ou, en cas d'urgence, ultérieurement, l'organisme visé au point b), de sa prestation de services.
Article 7
Déclaration préalable en cas de déplacement du prestataire de services
En outre, lors de la première prestation de service ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, les États membres peuvent exiger que la déclaration soit accompagnée des documents suivants:
une preuve de la nationalité du prestataire;
une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un État membre pour y exercer les activités en question, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer;
une preuve des qualifications professionnelles;
pour les cas visés à l’article 5, paragraphe 1, point b), la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé les activités en question pendant au moins une année au cours des dix années précédentes;
en ce qui concerne les professions dans les domaines de la sécurité et de la santé et les professions liées à l’éducation des mineurs, y compris la garde d’enfants et l’éducation de la petite enfance, si l’État membre l’exige de ses propres ressortissants, une attestation confirmant l’absence d’interdictions temporaires ou définitives d’exercer la profession ou de condamnations pénales;
pour les professions ayant des implications en matière de sécurité des patients, une déclaration concernant la connaissance qu’a le demandeur de la langue nécessaire pour l’exercice de la profession dans l’État membre d’accueil;
pour les professions exerçant les activités visées à l’article 16 et qui ont été notifiées par un État membre conformément à l’article 59, paragraphe 2, un certificat concernant la nature et la durée de l’activité délivré par l’autorité ou l’organisme compétent de l’État membre où le prestataire est établi.
La présentation par le prestataire d’une déclaration requise conformément au paragraphe 1 autorise ce prestataire à accéder à l’activité de services ou à exercer cette activité sur l’ensemble du territoire de l’État membre concerné. Un État membre peut demander les informations supplémentaires énumérées au paragraphe 2, concernant les qualifications professionnelles du prestataire si:
la profession est réglementée de manière différente sur certaines parties du territoire de cet État membre;
une telle réglementation est également applicable à tous les ressortissants de cet État membre;
les différences que présente cette réglementation se justifient par des raisons impérieuses d’intérêt général liées à la santé publique ou à la sécurité des bénéficiaires des services; et
l’État membre n’a pas d’autre moyen d’obtenir ces informations.
Au plus tard un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, visés aux paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente informe le prestataire de sa décision:
de permettre la prestation de services sans vérifier ses qualifications professionnelles;
ayant vérifié ses qualifications professionnelles:
d’imposer au prestataire de services une épreuve d’aptitude; ou
de permettre la prestation des services.
En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision prévue au deuxième alinéa, l’autorité compétente informe le prestataire dans le même délai des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de la difficulté.
En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée dans l’État membre d’accueil, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la santé ou à la sécurité publiques et où elle ne peut être compensée par l’expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d’un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l’objet, à cette fin, d’une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, l’État membre d’accueil offre au prestataire la possibilité de démontrer qu’il a acquis les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes, par une épreuve d’aptitude telle que visée au deuxième alinéa, point b). L’État membre d’accueil prend une décision, sur cette base, sur la question d’autoriser ou non la prestation de services. En tout état de cause, la prestation de service doit pouvoir intervenir dans le mois qui suit la décision prise en application du deuxième alinéa.
En l’absence de réaction de l’autorité compétente dans les délais fixés aux deuxième et troisième alinéas, la prestation de services peut être effectuée.
Dans les cas où les qualifications professionnelles ont été vérifiées conformément au présent alinéa, la prestation de services est effectuée sous le titre professionnel de l’État membre d’accueil.
Article 8
Coopération administrative
Article 9
Information des destinataires du service
Dans les cas où la prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'État membre d'établissement ou sous le titre de formation du prestataire, outre les autres exigences en matière d'information prévues par le droit communautaire, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent exiger du prestataire qu'il fournisse au destinataire du service tout ou partie des informations suivantes:
dans le cas où le prestataire est inscrit dans un registre du commerce ou dans un autre registre public similaire, le registre dans lequel il est inscrit et son numéro d'immatriculation, ou des moyens équivalents d'identification figurant dans ce registre;
dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation dans l'État membre d'établissement, les coordonnées de l'autorité de surveillance compétente;
toute organisation professionnelle ou tout organisme similaire auprès duquel le prestataire est inscrit;
le titre professionnel ou, lorsqu'un tel titre n'existe pas, le titre de formation du prestataire et l'État membre dans lequel il a été octroyé;
dans le cas où le prestataire exerce une activité soumise à la TVA, le numéro d'identification visé à l'article 22, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme ( 4 );
des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
TITRE III
LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE I
Régime général de reconnaissance des titres de formation
Article 10
Champ d'application
Le présent chapitre s'applique à toutes les professions qui ne sont pas couvertes par les chapitres II et III du présent titre, ainsi que dans les cas qui suivent, où le demandeur, pour un motif spécifique et exceptionnel, ne satisfait pas aux conditions prévues dans ces chapitres:
pour les activités énumérées à l'annexe IV, lorsque le migrant ne remplit pas les conditions prévues aux articles 17, 18 et 19;
pour les médecins ayant une formation de base, les médecins spécialistes, les infirmiers responsables de soins généraux, les praticiens de l’art dentaire, les praticiens de l’art dentaire spécialistes, les vétérinaires, les sages-femmes, les pharmaciens et les architectes, lorsque le migrant ne remplit pas les conditions de pratique professionnelle effective et licite prévues aux articles 23, 27, 33, 33 bis, 37, 39, 43 et 49;
pour les architectes, lorsque le migrant est détenteur d'un titre de formation ne figurant pas dans l'annexe V, point 5.7;
sans préjudice de l'article 21, paragraphe 1, et des articles 23 et 27, pour les médecins, infirmiers, praticiens de l'art dentaire, vétérinaires, sages-femmes, pharmaciens et architectes détenant un titre de formation spécialisée, qui doivent avoir suivi la formation conduisant à la possession d'un titre ◄ figurant à l'annexe V, points 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.1, et uniquement aux fins de reconnaissance de la spécialisation en question;
pour les infirmiers responsables de soins généraux et les infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui ont suivi la formation conduisant à la possession d'un titre ◄ figurant à l'annexe V, point 5.2.2, lorsque le migrant cherche à être reconnu dans un autre État membre où les activités professionnelles en question sont exercées par des infirmiers spécialisés sans formation d'infirmier en soins généraux;
pour les infirmiers spécialisés sans formation d'infirmier en soins généraux, lorsque le migrant cherche à être reconnu dans un autre État membre où les activités professionnelles en question sont exercées par des infirmiers responsables de soins généraux, des infirmiers spécialisés sans formation d'infirmier en soins généraux ou des infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui ont suivi la formation conduisant à la possession des titres figurant à l'annexe V, point 5.2.2;
pour les migrants remplissant les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 3.
Article 11
Niveaux de qualification
Aux fins de l’article 13 et de l’article 14, paragraphe 6, les qualifications professionnelles sont regroupées selon les niveaux suivants:
attestation de compétence délivrée par une autorité compétente de l'État membre d'origine désignée en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État sur la base:
soit d'une formation ne faisant pas partie d'un certificat ou d'un diplôme au sens des points b), c), d) ou e) ou d'un examen spécifique sans formation préalable ou de l'exercice à temps plein de la profession dans un État membre pendant trois années consécutives ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années;
soit d'une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire attestant que son titulaire possède des connaissances générales;
certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires:
soit général, complété par un cycle d'études ou de formation professionnelle autre que ceux visés au point c) et/ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études;
soit technique ou professionnel, complété le cas échéant par un cycle d'études ou de formation professionnelle tel que visé au point i) et/ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études;
diplôme sanctionnant:
soit une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire autre que celui visé aux points d) et e) d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études post-secondaires;
soit une formation réglementée ou, dans le cas de professions réglementées, une formation professionnelle à structure particulière, avec des compétences allant au-delà de ce qui prévu au niveau b, équivalente au niveau de formation mentionné au point i), si cette formation confère un niveau professionnel comparable et prépare à un niveau comparable de responsabilités et de fonctions, pour autant que le diplôme soit accompagné d’un certificat de l’État membre d’origine;
diplôme attestant que le titulaire a suivi avec succès une formation du niveau de l’enseignement postsecondaire d’une durée minimale de trois ans ne dépassant pas quatre ans ou d’une durée équivalente à temps partiel, qui peut, en outre, être exprimée en nombre équivalent de crédits ECTS, dispensée dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, et, le cas échéant, sanctionnant la formation professionnelle requise en plus du cycle d’études postsecondaires;
diplôme attestant que le titulaire a suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires d’une durée minimale de quatre ans, ou d’une durée équivalente à temps partiel, qui peut, en outre, être exprimée en nombre équivalent de crédits ECTS, dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent et, le cas échéant, qu’il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d’études postsecondaires.
▼M9 —————
Article 12
Formations assimilées
Est assimilé à un titre de formation visé à l’article 11, y compris quant au niveau concerné, tout titre de formation ou ensemble de titres de formation qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, sur la base d’une formation à temps plein ou à temps partiel, dans le cadre de programmes formels ou non, dès lors qu’il sanctionne une formation acquise dans l’Union, reconnue par cet État membre comme étant de niveau équivalent et qu’il confère à son titulaire les mêmes droits d’accès à une profession ou d’exercice de celle-ci, ou qui prépare à l’exercice de cette profession.
Est également assimilée à un tel titre de formation, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'État membre d'origine pour l'accès à une profession ou son exercice, confère à son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions. En particulier, ceci s'applique dans le cas où l'État membre d'origine relève le niveau de formation requis pour l'accès à une profession ou son exercice et où une personne ayant suivi la formation antérieure, qui ne répond pas aux exigences de la nouvelle qualification, bénéficie de droits acquis en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives; dans un tel cas, la formation antérieure est considérée par l'État membre d'accueil, aux fins de l'application de l'article 13, comme correspondant au niveau de la nouvelle formation.
Article 13
Conditions de la reconnaissance
Les attestations de compétences ou les titres de formation sont délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre.
Les attestations de compétences ou les titres de formation remplissent les conditions suivantes:
être délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre;
attester la préparation du titulaire à l’exercice de la profession concernée.
L’expérience professionnelle d’un an visée au premier alinéa ne peut cependant être requise si le titre de formation que possède le demandeur certifie une formation réglementée.
Article 14
Mesures de compensation
L’article 13 ne fait pas obstacle à ce que l’État membre d’accueil exige du demandeur qu’il accomplisse un stage d’adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d’aptitude dans un des cas suivants:
lorsque la formation que le demandeur a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis dans l’État membre d’accueil;
lorsque la profession réglementée dans l’État membre d’accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n’existent pas dans la profession correspondante dans l’État membre d’origine du demandeur et que la formation requise dans l’État membre d’accueil porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l’attestation de compétences ou le titre de formation du demandeur.
Lorsqu'un État membre estime que, pour une profession déterminée, il est nécessaire de déroger au choix laissé au demandeur entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude en vertu du premier alinéa, il en informe préalablement les autres États membres et la Commission en fournissant une justification adéquate pour cette dérogation.
Si la Commission considère que la dérogation visée au deuxième alinéa n’est pas appropriée ou qu’elle n’est pas conforme au droit de l’Union, elle adopte, dans les trois mois suivant la réception de toutes les informations nécessaires, un acte d’exécution par lequel elle demande à l’État membre concerné de s’abstenir de prendre la mesure envisagée. À défaut de réaction de la Commission à l’issue de ce délai, la dérogation peut être appliquée.
►C2 Ceci s'applique également aux cas prévus à l'article 10, points b) et c), à l'article 10, point d), concernant les médecins et les praticiens de l'art dentaire, et à l'article 10, point f), lorsque le migrant cherche à être reconnu dans un autre État membre où les activités professionnelles concernées sont exercées par des infirmiers responsables de soins généraux ou des infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui ont suivi la formation ◄ conduisant à la possession des titres énumérés à l'annexe V, point 5.2.2, ainsi qu'à l'article 10, point g).
Dans les cas qui relèvent de l'article 10, point a), l'État membre d'accueil peut imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude si le migrant envisage d'exercer, à titre d'indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, des activités professionnelles qui supposent la connaissance et l'application de la réglementation nationale spécifique en vigueur, pour autant que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil exigent des ressortissants de cet État membre la connaissance et l'application de cette réglementation pour exercer lesdites activités.
Par dérogation au principe énoncé au paragraphe 2, selon lequel le demandeur a le droit de choisir, l’État membre d’accueil peut prescrire soit un stage d’adaptation, soit une épreuve d’aptitude, dans le cas:
du titulaire d’une qualification professionnelle visée à l’article 11, point a), qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle nationale requise est classée sous le point c) de l’article 11; ou
du titulaire d’une qualification professionnelle visée à l’article 11, point b), qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle nationale requise est classée sous le point d) ou e) de l’article 11.
Dans le cas du titulaire d’une qualification professionnelle visée à l’article 11, point a), qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle nationale requise est classée sous le point d) de l’article 11, l’État membre d’accueil peut imposer à la fois un stage d’adaptation et une épreuve d’aptitude.
La décision imposant un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude est dûment justifiée. En particulier, le demandeur reçoit les informations suivantes:
le niveau de qualification professionnelle requis dans l’État membre d’accueil et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur conformément à la classification figurant à l’article 11; et
les différences substantielles visées au paragraphe 4, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l’expérience professionnelle ou de l’apprentissage tout au long de la vie ayant fait l’objet, à cette fin, d’une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.
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CHAPITRE II
Reconnaissance de l'expérience professionnelle
Article 16
Exigences en matière d'expérience professionnelle
Lorsque, dans un État membre, l'accès à l'une des activités énumérées à l'annexe IV, ou son exercice, est subordonné à la possession de connaissances et d'aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, cet État membre reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l'exercice préalable de l'activité considérée dans un autre État membre. Cette activité doit avoir été exercée conformément aux articles 17, 18 et 19.
Article 17
Activités figurant sur la liste I de l'annexe IV
Dans le cas d'activités figurant sur la liste I de l'annexe IV, l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué:
soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;
soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
soit pendant trois années consécutives à titre indépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins;
soit pendant cinq années consécutives dans une fonction de cadre supérieur, le bénéficiaire ayant été durant trois années au moins chargé de tâches techniques et responsable d'au moins un département de l'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.
Article 18
Activités figurant sur la liste II de l'annexe IV
Dans le cas d'activités figurant sur la liste II de l'annexe IV, l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué:
soit pendant cinq années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;
soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins;
soit pendant cinq années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
soit pendant six années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.
Article 19
Activités figurant sur la liste III de l'annexe IV
Dans le cas d'activités figurant sur la liste III de l'annexe IV, l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué:
soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;
soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant trois ans au moins;
soit pendant trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.
Article 20
Adaptation des listes des activités visées à l’annexe IV
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, en ce qui concerne les adaptations des listes des activités visées à l’annexe IV et faisant l’objet d’une reconnaissance de l’expérience professionnelle en vertu de l’article 16, en vue de la mise à jour ou de la clarification des activités répertoriées à l’annexe IV, en particulier pour préciser leur champ et tenir dûment compte des derniers développements dans le domaine des nomenclatures par activités, sans que cette modification comporte une restriction du champ des activités liées à chaque catégorie ou un transfert d’activités entre les listes I, II et III existantes de l’annexe IV.
CHAPITRE III
Reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation
Section 1
Dispositions générales
Article 21
Principe de reconnaissance automatique
Ces titres de formation doivent être délivrés par les organismes compétents des États membres et accompagnés, le cas échéant, des attestations, visées respectivement à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 et 5.7.1.
Les dispositions du premier et du deuxième alinéa s'entendent sans préjudice des droits acquis visés aux articles 23, 27, 33, 37, 39 et 49.
La disposition du premier alinéa s'entend sans préjudice des droits acquis visés à l'article 30.
Cette dérogation ne peut être appliquée pour les pharmaciens dont les titres ont déjà été reconnus par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil à d’autres fins et qui se sont consacrés effectivement et licitement aux activités professionnelles des pharmaciens pendant au moins trois années consécutives dans cet État membre.
Pour tenir compte de progrès scientifiques et techniques généralement reconnus, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater pour actualiser les connaissances et aptitudes visées à l’article 24, paragraphe 3, à l’article 31, paragraphe 6, à l’article 34, paragraphe 3, à l’article 38, paragraphe 3, à l’article 40, paragraphe 3, à l’article 44, paragraphe 3 et à l’article 46, paragraphe 4, afin de tenir compte de l’évolution du droit de l’Union affectant directement les professionnels concernés.
Cette mise à jour n’entraîne pas une modification des principes législatifs fondamentaux existant dans les États membres relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d’accès des personnes physiques. Cette mise à jour respecte la responsabilité des États membres en matière d’organisation des systèmes éducatifs, comme le prévoit l’article 165, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
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Article 21 bis
Procédure de notification
Dans le cas des titres de formation visés dans la section 8, la notification effectuée conformément au premier alinéa est également adressée aux autres États membres.
Article 22
Dispositions communes relatives à la formation
En ce qui concerne la formation visée aux articles 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 et 46:
les États membres peuvent autoriser la formation à temps partiel, dans des conditions prévues par les autorités compétentes; celles-ci veillent à ce que la durée totale, le niveau et la qualité de cette formation ne soient pas inférieurs à ceux de formations à plein temps en continu;
les États membres, conformément aux procédures qui leur sont propres, veillent, en encourageant le développement professionnel continu, à ce que les professionnels dont la qualification professionnelle est couverte par le chapitre III du présent titre puissent actualiser leurs connaissances, leurs aptitudes et leurs compétences afin de maintenir des prestations professionnelles sûres et efficaces et de suivre l’évolution de leur profession.
Les États membres communiquent à la Commission les mesures prises en application du premier paragraphe, point b), au plus tard le 18 janvier 2016.
Article 23
Droits acquis
Les mêmes dispositions sont applicables aux titres de formation de médecin donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste et aux titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien acquis sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui ne répondent pas à l'ensemble des exigences minimales de formation visées aux articles 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 et 44 lorsqu'ils sanctionnent une formation qui a commencé avant:
le 3 octobre 1990 pour les médecins avec formation de base, infirmiers responsables de soins généraux, praticiens de l'art dentaire avec formation de base, praticiens de l'art dentaire spécialistes, vétérinaires, sages-femmes, pharmaciens; et
le 3 avril 1992 pour les médecins spécialistes.
Les titres de formation visés au premier alinéa donnent droit à l'exercice des activités professionnelles sur tout le territoire de l'Allemagne selon les mêmes conditions que les titres de formation délivrés par les autorités compétentes allemandes visés à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2.
Cette attestation doit être accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.
Chaque État membre reconnaît les titres de formation de médecin donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste et les titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d'architecte détenus par les ressortissants des États membres et qui ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique ou dont la formation a commencé:
pour l'Estonie, avant le 20 août 1991;
pour la Lettonie, avant le 21 août 1991;
pour la Lituanie, avant le 11 mars 1990;
lorsque les autorités de l'un des trois États membres précités attestent que ces titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu'elles délivrent et, pour les architectes, que les titres visés pour ces États membres à l'annexe VI, point 6, pour ce qui est de l'accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base, de médecin spécialiste, d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien pour ce qui concerne les activités visées à l'article 45, paragraphe 2, et d'architecte pour ce qui concerne les activités visées à l'article 48, ainsi que de leur exercice.
Cette attestation doit être accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.
Pour les titres de formation de vétérinaire délivrés par l'ancienne Union soviétique ou dont la formation a commencé, pour l'Estonie, avant le 20 août 1991, l'attestation visée à l'alinéa précédent doit être accompagnée d'un certificat, délivré par les autorités estoniennes, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance du certificat.
Sans préjudice de l'article 43 ter, chaque État membre reconnaît les titres de formation de médecin, donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste et les titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d'architecte détenus par les ressortissants des États membres et qui ont été délivrés par l'ex-Yougoslavie ou dont la formation a commencé,
pour la Slovénie, avant le 25 juin 1991, et
pour la Croatie, avant le 8 octobre 1991,
lorsque les autorités des États membres précités attestent que ces titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu'elles délivrent et, pour les architectes, que les titres visés pour ces États membres à l'annexe VI, point 6, pour ce qui est de l'accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base, de médecin spécialiste, d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien pour ce qui concerne les activités visées à l'article 45, paragraphe 2, et d'architecte pour ce qui concerne les activités visées à l'article 48, ainsi que de leur exercice.
Cette attestation doit être accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.
Le certificat visé au premier alinéa atteste que ces titres de formation sanctionnent une formation conforme respectivement aux articles 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40 et 44 et sont assimilés par l'État membre qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2.
Article 23 bis
Circonstances particulières
Section 2
Médecins
Article 24
Formation médicale de base
Pour les professionnels ayant commencé leurs études avant le 1er janvier 1972, la formation visée au premier alinéa peut comporter une formation pratique de niveau universitaire de six mois effectuée à temps plein sous le contrôle des autorités compétentes.
La formation médicale de base donne la garantie que l'intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes:
connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde la médecine, ainsi qu'une bonne compréhension des méthodes scientifiques, y compris des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l'appréciation des faits établis scientifiquement et de l'analyse de données;
connaissance adéquate de la structure, des fonctions et du comportement des êtres humains, en bonne santé et malades, ainsi que des rapports entre l'état de santé de l'homme et son environnement physique et social;
connaissance adéquate des matières et des pratiques cliniques lui fournissant un aperçu cohérent des maladies mentales et physiques, de la médecine sous ses aspects préventifs, diagnostique et thérapeutique, ainsi que de la reproduction humaine;
expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée dans des hôpitaux.
Article 25
Formation de médecin spécialiste
Les États membres veillent à ce que les durées minimales des formations médicales spécialisées visées à l'annexe V, point 5.1.3, ne soient pas inférieures aux durées visées audit point. La formation s'effectue sous le contrôle des autorités ou des organismes compétents. Elle comporte une participation personnelle du médecin candidat spécialiste à l'activité et aux responsabilités des services en cause.
Chaque État membre notifie à la Commission et aux autres États membres sa législation nationale applicable pour ces dispenses partielles.
Article 26
Dénominations des formations médicales spécialisées
Les titres de formation de médecin spécialiste visés à l'article 21 sont ceux qui, délivrés par les autorités ou organismes compétents visés à l'annexe V, point 5.1.2, correspondent, pour la formation spécialisée en cause aux dénominations en vigueur dans les différents États membres et figurant à l'annexe V, point 5.1.3.
Afin de tenir dûment compte des changements intervenus dans les législations nationales et en vue de mettre à jour la présente directive, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, en ce qui concerne l’inscription, à l’annexe V, point 5.1.3, de nouvelles spécialisations médicales communes à au moins deux cinquièmes des États membres.
Article 27
Droits acquis spécifiques aux médecins spécialistes
Les dates d'abrogation de ces dispositions figurent à l'annexe V, point 5.1.3.
Article 28
Formation spécifique en médecine générale
Lorsque le cycle de formation visé à l'article 24 comporte une formation pratique dispensée dans un établissement hospitalier agréé disposant de l'équipement et des services appropriés en médecine générale ou dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel les médecins dispensent des soins primaires, la durée de cette formation pratique peut être incluse, dans la limite d'une année, dans la durée prévue au premier alinéa pour les titres de formation délivrés à partir du 1er janvier 2006.
La faculté visée au deuxième alinéa n'est ouverte que pour les États membres dans lesquels la durée de la formation spécifique en médecine générale était de deux ans au 1er janvier 2001.
La formation pratique est dispensée, d'une part, pendant six mois au moins, dans un établissement hospitalier agréé disposant de l'équipement et des services appropriés et, d'autre part, pendant six mois au moins, dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel les médecins dispensent des soins primaires.
Elle se déroule en liaison avec d'autres établissements ou structures sanitaires s'occupant de la médecine générale. Toutefois, sans préjudice des périodes minimales mentionnées au deuxième alinéa, la formation pratique peut être dispensée pendant une période maximale de six mois dans d'autres établissements ou structures sanitaires agréés s'occupant de la médecine générale.
La formation comporte une participation personnelle du candidat à l'activité professionnelle et aux responsabilités des personnes avec lesquelles il travaille.
Les États membres déterminent notamment dans quelle mesure la formation complémentaire déjà acquise par le demandeur ainsi que son expérience professionnelle peuvent être prises en compte pour remplacer la formation prévue au présent article.
Les États membres ne peuvent délivrer le titre de formation visé à l'annexe V, point 5.1.4, que si le demandeur a acquis une expérience en médecine générale d'au moins six mois dans le cadre d'une pratique de médecine générale ou d'un centre dans lequel des médecins dispensent des soins primaires visés au paragraphe 3.
Article 29
Exercice des activités professionnelles de médecin généraliste
Chaque État membre subordonne, sous réserve des dispositions relatives aux droits acquis, l'exercice des activités de médecin généraliste, dans le cadre de son régime national de sécurité sociale, à la possession d'un titre de formation visé à l'annexe V, point 5.1.4.
Les États membres peuvent dispenser de cette condition les personnes qui sont en cours de formation spécifique en médecine générale.
Article 30
Droits acquis spécifiques aux médecins généralistes
Les autorités compétentes de chaque État membre délivrent, sur demande, un certificat attestant le droit d'exercer les activités de médecin généraliste dans le cadre de leur régime national de sécurité sociale, sans le titre de formation visé à l'annexe V, point 5.1.4, aux médecins qui sont titulaires de droits acquis en vertu du premier alinéa.
Section 3
Infirmier responsable de soins généraux
Article 31
Formation d'infirmier responsable de soins généraux
L’admission à la formation d’infirmier responsable de soins généraux suppose soit:
une formation scolaire générale de douze années sanctionnée par un diplôme, certificat ou autre titre délivré par les autorités ou organismes compétents d’un État membre ou par un certificat attestant la réussite à un examen d’admission, de niveau équivalent, à l’université ou à des établissements d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent; ou
une formation scolaire générale d’au moins dix années sanctionnée par un diplôme, certificat ou autre titre délivré par les autorités ou organismes compétents d’un État membre ou par un certificat attestant la réussite à un examen d’admission, de niveau équivalent, aux écoles professionnelles d’infirmiers ou à un programme de formation professionnelle en soins infirmiers.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, en ce qui concerne les modifications apportées à la liste figurant à l’annexe V, point 5.2.1, en vue de son adaptation au progrès scientifique et technique.
Les modifications visées au second alinéa n’entraînent pas une modification des principes législatifs essentiels existant dans les États membres relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d’accès des personnes physiques. Ces modifications respectent la responsabilité des États membres en matière d’organisation des systèmes éducatifs, comme le prévoit l’article 165, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Les États membres veillent à ce que l'institution chargée de la formation d'infirmier soit responsable de la coordination entre l'enseignement théorique et clinique pour l'ensemble du programme d'études.
Cet enseignement a lieu dans les hôpitaux et autres institutions de santé et dans la collectivité, sous la responsabilité des infirmiers enseignants et avec la coopération et l'assistance d'autres infirmiers qualifiés. D'autres personnels qualifiés peuvent être intégrés dans le processus d'enseignement.
Les candidats infirmiers participent aux activités des services en cause dans la mesure où ces activités concourent à leur formation, en leur permettant d'apprendre à assumer les responsabilités qu'impliquent les soins infirmiers.
La formation d’infirmier responsable de soins généraux donne la garantie que le professionnel concerné a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes:
connaissance étendue des sciences qui sont à la base des soins généraux, y compris une connaissance suffisante de l’organisme, des fonctions physiologiques et du comportement des personnes en bonne santé et des personnes malades, ainsi que des relations existant entre l’état de santé et l’environnement physique et social de l’être humain;
connaissance de la nature et de l’éthique de la profession et des principes généraux concernant la santé et les soins;
expérience clinique adéquate; celle-ci, qu’il convient de choisir pour sa valeur formatrice, devrait être acquise sous le contrôle d’un personnel infirmier qualifié, et dans des lieux où l’importance du personnel qualifié et l’équipement sont appropriés aux soins infirmiers à dispenser au malade;
capacité de participer à la formation pratique du personnel sanitaire et expérience de la collaboration avec ce personnel et avec d’autres professionnels du secteur de la santé;
capacité de fournir des soins infirmiers individualisés et de responsabiliser les patients, les proches et les autres personnes concernées afin qu’ils se prennent en charge et adoptent un mode de vie sain;
capacité à développer une approche efficace en matière d’encadrement et des compétences décisionnelles;
connaissance des innovations techniques liées aux soins de santé et aux méthodes de soins infirmiers.
Les titres de formation d’infirmier responsable de soins généraux attestent que le professionnel concerné est au moins en mesure d’appliquer les compétences suivantes, indépendamment du fait que la formation se soit déroulée dans une université, un établissement d’enseignement supérieur de niveau reconnu comme équivalent, une école professionnelle d’infirmiers ou dans le cadre d’un programme de formation professionnelle en soins infirmiers:
la compétence de diagnostiquer de façon indépendante les soins infirmiers requis, sur la base des connaissances théoriques et cliniques en usage, et de planifier, d’organiser et d’administrer les soins infirmiers aux patients, sur la base des connaissances et des aptitudes acquises conformément au paragraphe 6, points a), b) et c), afin d’améliorer la pratique professionnelle;
la compétence de collaborer de manière effective avec d’autres acteurs du secteur de la santé, ce qui inclut la participation à la formation pratique du personnel de santé, sur la base des connaissances et des aptitudes acquises conformément au paragraphe 6, points d) et e);
la compétence de responsabiliser les individus, les familles et les groupes afin qu’ils adoptent un mode de vie sain et qu’ils se prennent en charge, sur la base des connaissances et des aptitudes acquises conformément au paragraphe 6, points a) et b);
la compétence d’engager de façon indépendante des mesures immédiates destinées à préserver la vie et d’appliquer des mesures dans les situation de crise ou de catastrophe;
la compétence d’apporter de façon indépendante des conseils, des indications et un soutien aux personnes nécessitant des soins et à leurs proches;
la compétence d’assurer, de façon indépendante, la qualité des soins infirmiers et leur évaluation;
la compétence d’assurer une communication professionnelle complète et de coopérer avec les membres d’autres professions du secteur de la santé;
la compétence d’analyser la qualité des soins afin d’améliorer sa propre pratique professionnelle en tant qu’infirmier responsable de soins généraux.
Article 32
Exercice des activités professionnelles d'infirmier responsable de soins généraux
Aux fins de la présente directive, les activités professionnelles d'infirmier responsable de soins généraux sont les activités exercées sous les titres professionnels figurant à l'annexe V, point 5.2.2.
Article 33
Droits acquis spécifiques aux infirmiers responsables de soins généraux
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Les États membres reconnaissent les titres de formation d’infirmier qui:
ont été délivrés en Pologne aux infirmiers ayant achevé leur formation avant le 1er mai 2004 et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l’article 31; et
sont sanctionnés par un diplôme de licence (bachelier) qui a été obtenu sur la base d’un programme spécial de revalorisation prévu:
à l’article 11 de la loi du 20 avril 2004 modifiant la loi sur les professions d’infirmier et de sage-femme et concernant certains autres actes juridiques (Journal officiel de la République polonaise de 2004, no 92, pos. 885 et de 2007, no 176, pos. 1237) et dans le règlement du ministère de la santé du 11 mai 2004 sur les conditions détaillées relatives aux cours dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d’un certificat d’enseignement secondaire (examen final – matura) et diplômés d’un lycée professionnel médical ou d’un établissement d’enseignement professionnel médical formant des infirmiers et des sages-femmes (Journal officiel de la République polonaise de 2004, no 110, pos. 1170 et de 2010, no 65, pos. 420); ou
à l’article 52.3, point 2, de la loi du 15 juillet 2011 sur les professions d’infirmier et de sage-femme (Journal officiel de la République polonaise de 2011, no 174, pos. 1039) et dans le règlement du ministère de la santé du 14 juin 2012 sur les conditions détaillées relatives aux cours de niveau supérieur dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d’un certificat d’enseignement secondaire (examen final – matura) et diplômés d’un établissement d’enseignement secondaire médical ou d’enseignement supérieur formant des infirmiers et des sages-femmes (Journal officiel de la République polonaise de 2012, pos. 770),
dans le but de vérifier que les infirmiers ont un niveau de connaissance et de compétence comparable à celui des infirmiers détenteurs des diplômes énumérés pour la Pologne à l’annexe V, point 5.2.2.
Article 33 bis
Droits acquis spécifiques aux infirmiers responsables de soins généraux formés en Roumanie
Pour les ressortissants des États membres qui ont été formés comme infirmiers responsables de soins généraux en Roumanie et dont la formation ne répond pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l’article 31, les États membres reconnaissent comme preuve suffisante:
l’un des titres de formation ci-après d’infirmier responsable de soins généraux, s’il est accompagné d’un certificat déclarant que ces personnes ont effectivement et légalement exercé en Roumanie les activités d’infirmier responsable de soins généraux, y compris la responsabilité pleine et entière de la planification, de l’organisation et de l’exécution de soins aux patients, pendant une période d’au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat:
Certificat de competențe profesionale de asistent medical generalist après une formation supérieure obtenue dans une școală postliceală, attestant une formation commencée avant le 1er janvier 2007;
Diplomă de absolvire de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures courtes, attestant une formation commencée avant le 1er octobre 2003; ou
Diplomă de licență de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures longues, attestant une formation commencée avant le 1er octobre 2003;
l’un des titres de formation énumérés au point a), ii) et iii), pour autant que ce titre soit accompagné des titres de formation ci-après, obtenus sur la base d’un programme spécial de mise à niveau:
Diplomă de licență visé à l’article 3, paragraphe 2, de l’arrêté conjoint no 4317/943/2014 du ministre de l’éducation nationale et du ministre de la santé du 11 août 2014 approuvant le programme spécial de mise à niveau de la formation initiale d’infirmier responsable de soins généraux acquise avant le 1er janvier 2007 pour les diplômés de l’enseignement postsecondaire et supérieur (Journal officiel de la Roumanie no 624 du 26 août 2014), accompagné d’un supplément au diplôme attestant que l’étudiant a achevé le programme spécial de mise à niveau; ou
l’un des titres sanctionnant une formation postsecondaire énumérés à l’article 4 de l’arrêté no 5114/2014 du ministre de l’éducation nationale approuvant la méthodologie pour l’organisation, la conduite et l’achèvement du programme spécial de mise à niveau de la formation initiale d’infirmier responsable de soins généraux acquise avant le 1er janvier 2007 pour les diplômés de l’enseignement postsecondaire (Journal officiel de la Roumanie no 5 du 6 janvier 2015), pour autant que ce titre soit accompagné du titre de formation suivant obtenu sur la base d’un programme spécial de mise à niveau:
Certificat de revalorizare a competențelor profesionale visé à l’article 3, paragraphe 1, et à l’annexe 3 de l’arrêté conjoint no 4317/943/2014 du ministre de l’éducation nationale et du ministre de la santé ainsi qu’à l’article 16 de l’arrêté no 5114/2014 du ministre de l’éducation nationale.
Article 33 ter
Validité des droits acquis avant le 3 mars 2024
Les États membres d’accueil garantissent la validité de la reconnaissance du titre roumain d’infirmier responsable de soins généraux accordée en application des articles 10 à 14 de la présente directive avant le 3 mars 2024 dans le cas de ressortissants des États membres qui ont suivi une formation d’infirmier responsable de soins généraux en Roumanie et qui ne remplissaient pas les conditions énoncées à:
l’article 33 bis de la présente directive, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2007; ou
l’article 33 bis de la présente directive, dans sa version modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil ( 5 ).
Section 4
Praticien de l'art dentaire
Article 34
Formation de base de praticien de l'art dentaire
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, en ce qui concerne la modification de la liste figurant à l’annexe V, point 5.3.1, en vue de son adaptation au progrès scientifique et technique.
Les modifications visées au second alinéa n’entraînent pas une modification des principes législatifs essentiels existant dans les États membres relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d’accès des personnes physiques. Ces modifications respectent la responsabilité des États membres en matière d’organisation des systèmes éducatifs, comme le prévoit l’article 165, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
La formation de base de praticien de l’art dentaire donne la garantie que l’intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes:
connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde l’art dentaire, ainsi que bonne compréhension des méthodes scientifiques et notamment des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l’appréciation de faits établis scientifiquement et de l’analyse des données;
connaissance adéquate de la constitution, de la physiologie et du comportement des sujets sains et malades, ainsi que de l’influence du milieu naturel et du milieu social sur l’état de santé de l’être humain, dans la mesure où ces éléments ont un rapport avec l’art dentaire;
connaissance adéquate de la structure et de la fonction des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants, sains et malades ainsi que de leurs rapports avec l’état de santé général et le bien-être physique et social du patient;
connaissance adéquate des disciplines et méthodes cliniques qui fournissent un tableau cohérent des anomalies, des lésions et des maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants ainsi que de l’odontologie sous ses aspects préventif, diagnostique et thérapeutique;
expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée;
connaissance adéquate de l’art dentaire numérique et bonne compréhension de son utilisation et de son application sûre dans la pratique.
La formation de base de praticien de l’art dentaire confère les compétences nécessaires pour l’ensemble des activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et les maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants.
Article 35
Formation de praticien de l'art dentaire spécialiste
La formation dentaire spécialisée s’effectue à temps plein pendant une durée minimale de trois ans et sous le contrôle des autorités ou des organismes compétents. Elle comporte une participation personnelle du praticien de l’art dentaire candidat-spécialiste à l’activité et aux responsabilités de l’établissement en question.
▼M9 —————
Article 36
Exercice des activités professionnelles de praticien de l'art dentaire
Article 37
Droits acquis spécifiques aux praticiens de l'art dentaire
Cette attestation doit certifier le respect des deux conditions suivantes:
que ces personnes se sont consacrées, dans ledit État membre, effectivement, licitement et à titre principal aux activités visées à l'article 36, pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation;
que ces personnes sont autorisées à exercer lesdites activités dans les mêmes conditions que les porteurs du titre de formation figurant pour cet État à l'annexe V, point 5.3.2.
Sont dispensées de la pratique professionnelle de trois ans visée au deuxième alinéa, point a), les personnes ayant suivi avec succès des études d'au moins trois années attestées par les autorités compétentes de l'État concerné comme étant équivalentes à la formation visée à l'article 34.
En ce qui concerne la République tchèque et la Slovaquie, les titres de formation obtenus dans l'ancienne Tchécoslovaquie bénéficient de la reconnaissance au même titre que les titres de formation tchèques et slovaques et dans les mêmes conditions que celles indiquées dans les alinéas précédents.
Cette attestation doit certifier le respect des trois conditions suivantes:
que ces personnes ont passé avec succès l'épreuve d'aptitude spécifique organisée par les autorités italiennes compétentes afin de vérifier qu'elles possèdent un niveau de connaissances et de compétences comparable à celui des personnes détentrices du titre de formation figurant pour l'Italie à l'annexe V, point 5.3.2;
qu'elles se sont consacrées, en Italie, effectivement, licitement et à titre principal aux activités visées à l'article 36 pendant au moins trois années consécutives au cours de cinq années précédant la délivrance de l'attestation;
qu'elles sont autorisées à exercer ou exercent effectivement, licitement, à titre principal et dans les mêmes conditions que les titulaires du titre de formation figurant pour l'Italie à l'annexe V, point 5.3.2, les activités visées à l'article 36.
Sont dispensées de l'épreuve d'aptitude visée au deuxième alinéa, point a), les personnes ayant suivi avec succès au moins trois années d'études attestées par les autorités compétentes comme étant équivalentes à la formation visée à l'article 34.
Les personnes ayant commencé leur formation universitaire de médecin après le 31 décembre 1984 sont assimilées à celles visées ci-dessus, à condition que les trois années d'études mentionnées aient commencé avant le 31 décembre 1994.
Cette attestation confirme le respect des conditions suivantes:
le professionnel concerné a suivi avec succès au moins trois années d’études attestées par les autorités compétentes espagnoles comme étant équivalentes à la formation visée à l’article 34;
le professionnel concerné a exercé effectivement, légalement et à titre principal les activités visées à l’article 36 en Espagne pendant au moins trois années consécutives au cours de cinq années précédant la délivrance de l’attestation;
le professionnel concerné est autorisé à exercer ou exerce effectivement, légalement et à titre principal les activités visées à l’article 36, dans les mêmes conditions que les titulaires du titre de formation figurant pour l’Espagne à l’annexe V, point 5.3.2.
Section 5
Vétérinaire
Article 38
Formation de vétérinaire
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, concernant les modifications apportées à la liste figurant à l’annexe V, point 5.4.1, en vue de son adaptation au progrès scientifique et technique.
Les modifications visées au second alinéa n’entraînent pas une modification des principes législatifs essentiels existant dans les États membres relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d’accès des personnes physiques. Ces modifications respectent la responsabilité des États membres en matière d’organisation des systèmes éducatifs, comme le prévoit l’article 165, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
La formation de vétérinaire donne la garantie que le professionnel concerné a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes:
une connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fondent les activités de vétérinaire et du droit de l’Union régissant ces activités;
une connaissance adéquate de l’organisme, des fonctions, du comportement et des besoins physiologiques des animaux ainsi que les aptitudes et compétences nécessaires à leur élevage, leur alimentation, leur bien-être, leur reproduction et leur hygiène en général;
les aptitudes et compétences cliniques, épidémiologiques et analytiques requises pour la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies des animaux, y compris l’anesthésie, la chirurgie sous asepsie et la mort sans douleur, qu’ils soient considérés individuellement ou en groupe, et notamment parmi celles-ci, une connaissance spécifique des maladies transmissibles à l’homme;
une connaissance, des aptitudes et compétences adéquates en médecine préventive, y compris des compétences en matière d’enquête et de certification;
une connaissance adéquate de l’hygiène et de la technologie mise en œuvre lors de la production, de la fabrication et de la mise en circulation d’aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d’origine animale destinées à la consommation humaine, y compris les aptitudes et compétences nécessaires à la compréhension et à l’explication des bonnes pratiques dans ce domaine;
les connaissances, aptitudes et compétences nécessaires pour une utilisation responsable et raisonnable des médicaments vétérinaires afin de traiter les animaux et d’assurer la sécurité de la chaîne alimentaire et la protection de l’environnement.
Article 39
Droits acquis spécifiques aux vétérinaires
Sans préjudice de l'article 23, paragraphe 4, pour les ressortissants des États membres dont les titres de formation de vétérinaire ont été délivrés par l'Estonie ou dont la formation a commencé dans cet État avant le 1er mai 2004, les États membres reconnaissent ces titres de formation de vétérinaire s'ils sont accompagnés d'une attestation déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé en Estonie les activités en cause pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance de l'attestation.
Section 6
Sage-femme
Article 40
Formation de sage-femme
La formation de sage-femme comprend au total au moins une des formations suivantes:
une formation spécifique à temps plein de sage-femme d'au moins trois années d'études théoriques et pratiques (voie I) portant au moins sur le programme figurant à l'annexe V, point 5.5.1;
une formation spécifique à temps plein de sage-femme de dix-huit mois (voie II) portant au moins sur le programme figurant à l'annexe V, point 5.5.1, n'ayant pas fait l'objet d'un enseignement équivalent dans le cadre de la formation d'infirmier responsable de soins généraux.
Les États membres veillent à ce que l'institution chargée de la formation des sages-femmes soit responsable de la coordination entre la théorie et la pratique pour l'ensemble du programme d'études.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, concernant les modifications apportées à la liste figurant à l’annexe V, point 5.5.1, en vue de son adaptation au progrès scientifique et technique.
Les modifications visées au troisième alinéa n’entraînent pas une modification des principes législatifs essentiels existant dans les États membres relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d’accès des personnes physiques. Ces modifications respectent la responsabilité des États membres en matière d’organisation des systèmes éducatifs, comme le prévoit l’article 165, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
L’admission à la formation de sage-femme est subordonné à l’une des conditions suivantes:
l’accomplissement de 12 années au moins de formation scolaire générale ou la possession d’un certificat attestant de la réussite à un examen, d’un niveau équivalent, d’accès à une école de sage-femme pour la voie I;
la possession d’un titre de formation d’infirmier responsable des soins généraux visé à l’annexe V, point 5.2.2, pour la voie II.
La formation de sage-femme donne la garantie que le professionnel concerné a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes:
une connaissance approfondie des sciences qui sont à la base des activités de sage-femme, notamment de la maïeutique, de l’obstétrique et de la gynécologie;
une connaissance adéquate de la déontologie de la profession et de la législation applicable à la pratique de la profession;
des connaissances adéquates en médecine (fonctions biologiques, anatomie et physiologie) et de pharmacologie dans le domaine de l’obstétrique et du nouveau-né, ainsi qu’une connaissance des relations existant entre l’état de santé et l’environnement physique et social de l’être humain, et de son comportement;
une expérience clinique adéquate acquise dans des établissements agréés permettant à la sage-femme de dispenser, de façon indépendante et sous sa propre responsabilité, dans la mesure nécessaire et à l’exclusion des cas pathologiques, les soins prénataux, de procéder à un accouchement et d’en assurer les suites dans des établissements agréés, et de superviser le travail et la naissance, les soins postnataux et la réanimation néonatale dans l’attente d’un médecin;
une compréhension adéquate de la formation du personnel de santé et expérience de la collaboration avec ce personnel.
Article 41
Modalités de la reconnaissance des titres de formation de sage-femme
Les titres de formation de sage-femme visés à l’annexe V, point 5.5.2, bénéficient de la reconnaissance automatique au titre de l’article 21 s’ils satisfont à l’un des critères suivants:
une formation à temps plein de sage-femme d’au moins trois ans, qui peut en outre être exprimée en crédits ECTS équivalents, comprenant au moins 4 600 heures d’enseignement théorique et pratique, dont un tiers au moins de la durée minimale est constitué de pratique clinique;
une formation à temps plein de sage-femme d’au moins deux ans, qui peut en outre être exprimée en crédits ECTS équivalents, comprenant au moins 3 600 heures, subordonnée à la possession d’un titre de formation d’infirmier responsable des soins généraux visé à l’annexe V, point 5.2.2;
une formation à temps plein de sage-femme d’au moins 18 mois, qui peut en outre être exprimées en crédits ECTS équivalents, comprenant au moins 3 000 heures, subordonnée à la possession d’un titre de formation d’infirmier responsable des soins généraux visé à l’annexe V, point 5.2.2, et suivie d’une pratique professionnelle d’un an pour laquelle est délivrée une attestation conformément au paragraphe 2.
Article 42
Exercice des activités professionnelles de sage-femme
Les États membres veillent à ce que les sages-femmes soient au moins habilitées à accéder aux activités visées ci-après et à les exercer:
assurer une bonne information et conseiller en matière de planification familiale;
diagnostiquer la grossesse, puis surveiller la grossesse normale, effectuer les examens nécessaires à la surveillance de l'évolution de la grossesse normale;
prescrire ou conseiller les examens nécessaires au diagnostic le plus précoce possible de toute grossesse à risque;
établir un programme de préparation des futurs parents à leur rôle et les conseiller en matière d'hygiène et d'alimentation, assurer la préparation complète à l'accouchement;
assister la parturiente pendant le déroulement du travail et surveiller l'état du fœtus in utero par les moyens cliniques et techniques appropriés;
pratiquer l'accouchement normal, y compris, au besoin, l'épisiotomie et, en cas d'urgence, pratiquer l'accouchement par le siège;
déceler chez la mère ou l'enfant les signes annonciateurs d'anomalies qui nécessitent l'intervention d'un médecin et assister ce dernier s'il y a lieu; prendre les mesures d'urgence qui s'imposent en l'absence du médecin, notamment l'extraction manuelle du placenta, éventuellement suivie de la révision utérine manuelle;
examiner le nouveau-né et en prendre soin; prendre toutes les initiatives qui s'imposent en cas de besoin et pratiquer, le cas échéant, la réanimation immédiate;
prendre soin de la parturiente, surveiller les suites de couches de la mère et donner tous conseils utiles permettant d'élever le nouveau-né dans les meilleures conditions;
pratiquer les soins prescrits par un médecin;
établir les rapports écrits nécessaires.
Article 43
Droits acquis spécifiques aux sages-femmes
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Les États membres reconnaissent les titres de formation de sages-femmes qui:
ont été délivrés en Pologne aux sages-femmes ayant achevé leur formation avant le 1er mai 2004 et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l’article 40; et
sont sanctionnés par un diplôme de licence/bachelier obtenu sur la base d’un programme spécial de revalorisation prévu:
à l’article 11 de la loi du 20 avril 2004 modifiant la loi sur les professions d’infirmier et de sage-femme et concernant certains autres actes juridiques (Journal officiel de la République polonaise de 2004, no 92, pos. 885 et de 2007, no 176, pos. 1237) et dans le règlement du ministère de la santé du 11 mai 2004 sur les conditions détaillées relatives aux cours dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d’un certificat d’enseignement secondaire (examen final – matura) et diplômés d’un lycée professionnel médical ou d’un établissement d’enseignement professionnel médical formant des infirmiers et des sages-femmes (Journal officiel de la République polonaise de 2004, no 110, pos. 1170 et de 2010, no 65, pos. 420); ou
à l’article 53.3, point 3, de la loi du 15 juillet 2011 sur les professions d’infirmier et de sage-femme (Journal officiel de la République polonaise de 2011, no 174, pos. 1039) et dans le règlement du ministère de la santé du 14 juin 2012 sur les conditions détaillées relatives aux cours de niveau supérieur dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d’un certificat d’enseignement secondaire (examen final – matura) et diplômés d’un établissement d’enseignement secondaire médical ou d’enseignement supérieur formant des infirmiers et des sages-femmes (Journal officiel de la République polonaise de 2012, pos. 770),
dans le but de vérifier que les sages-femmes ont un niveau de connaissance et de compétence comparable à celui des sages-femmes détentrices des diplômes énumérés pour la Pologne à l’annexe V, point 5.5.2.
Article 43 bis
En ce qui concerne les titres roumains de sage-femme, seules les dispositions ci-après en matière de droits acquis s'appliqueront:
Pour les ressortissants des États membres dont les titres de sage-femme (asistent medical obstetrică-ginecologie/infirmier en gynécologie et obstétrique) ont été délivrés par la Roumanie avant la date d'adhésion et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues par l'article 40, les États membres reconnaissent aux fins de l'exercice des activités de sage-femme lesdits titres s'ils sont accompagnés d'un certificat déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé en Roumanie les activités de sage-femme pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance du certificat.
Article 43 ter
Les droits acquis concernant les sages-femmes ne s'appliquent pas aux titres ci-après qui ont été obtenus en Croatie avant le 1er juillet 2013; viša medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (infirmière senior en gynécologie-obstétrique), medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (infirmière en gynécologie-obstétrique), viša medicinska sestra primaljskog smjera (infirmière senior ayant un diplôme de sage-femme), medicinska sestra primaljskog smjera (infirmière ayant un diplôme de sage-femme), ginekološko-opstetrička primalja (sage-femme en gynécologie-obstétrique) et primalja (sage-femme).
Section 7
Pharmacien
Article 44
Formation de pharmacien
Le titre de formation de pharmacien sanctionne une formation s’étendant au moins sur une durée de cinq années, qui peut en outre être exprimée en crédits d’enseignement ECTS équivalents, dont au moins:
quatre années d’enseignement théorique et pratique à temps plein dans une université, un établissement d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d’une université;
pendant ou à la fin de l’enseignement théorique et pratique, six mois de stage dans une pharmacie ouverte au public ou dans un hôpital sous la surveillance du service pharmaceutique de cet hôpital.
Le cycle de formation visé au présent paragraphe porte au moins sur le programme figurant à l’annexe V, point 5.6.1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, concernant les modifications apportées à la liste figurant à l’annexe V, point 5.6.1, en vue de son adaptation au progrès scientifique et technique, y compris l’évolution de la pratique pharmacologique.
Les modifications visées au deuxième alinéa n’entraînent pas une modification des principes législatifs essentiels existants dans les États membres relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d’accès des personnes physiques. Ces modifications respectent la responsabilité des États membres en matière d’organisation des systèmes éducatifs, comme le prévoit l’article 165, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
La formation de pharmacien donne la garantie que l’intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes:
connaissance adéquate des médicaments et des substances utilisées pour la fabrication des médicaments;
connaissance adéquate de la technologie pharmaceutique et du contrôle physique, chimique, biologique et microbiologique des médicaments;
connaissance adéquate du métabolisme, des effets des médicaments et de l’action des produits toxiques ainsi que de l’utilisation des médicaments;
connaissance adéquate permettant d’évaluer les données scientifiques concernant les médicaments pour pouvoir fournir sur cette base des informations appropriées;
connaissance adéquate des conditions légales et autres en matière d’exercice des activités pharmaceutiques;
connaissance adéquate de la pharmacie clinique et des soins pharmaceutiques, ainsi que compétences liées à leur application pratique;
connaissances et compétences adéquates en matière de santé publique et ses répercussions sur la promotion de la santé et la gestion des maladies;
connaissances et compétences adéquates en matière de collaboration interdisciplinaire et pluridisciplinaire, de pratique interprofessionnelle et de communication;
connaissance adéquate des technologies de l’information et des technologies numériques et compétences liées à leur application pratique.
Article 45
Exercice des activités professionnelles de pharmacien
Les États membres veillent à ce que les titulaires d’un titre de formation universitaire ou d’un niveau reconnu équivalent en pharmacie remplissant les exigences de l’article 44 soient au moins habilités à accéder aux activités visées ci-après et à les exercer, sous réserve, le cas échéant, de l’exigence d’une expérience professionnelle complémentaire:
préparation de la forme pharmaceutique des médicaments;
fabrication et contrôle des médicaments;
contrôle des médicaments dans un laboratoire de contrôle des médicaments;
stockage, conservation et distribution des médicaments au stade du commerce de gros;
approvisionnement, préparation, contrôle, stockage, distribution et dispensation de médicaments sûrs et efficaces de la qualité requise dans les pharmacies ouvertes au public;
préparation, contrôle, stockage et dispensation de médicaments sûrs et efficaces de la qualité requise dans les hôpitaux;
diffusion d’information et de conseils sur les médicaments, y compris sur leur bonne utilisation;
rapport aux autorités compétentes du nombre d’effets indésirables des produits pharmaceutiques;
assistance personnalisée des patients en situation d’automédication;
contribution à des campagnes locales ou nationales de santé publique.
Section 8
Architecte
Article 46
Formation d’architecte
La formation d’architecte comprend:
au total au moins cinq années d’études à temps plein, dans une université ou un établissement d’enseignement comparable, sanctionnées par la réussite à un examen de niveau universitaire; ou
au moins quatre années d’études à temps plein, dans une université ou un établissement d’enseignement comparable, sanctionnées par la réussite à un examen de niveau universitaire et par un certificat attestant l’accomplissement d’au moins deux années de stage professionnel, conformément au paragraphe 4.
L’architecture constitue l’élément principal de l’enseignement visé au paragraphe 1. Cet enseignement maintient un équilibre entre les aspects théoriques et pratiques de la formation en architecture et garantit au moins l’acquisition des connaissances, aptitudes et compétences suivantes:
aptitude à concevoir des réalisations architecturales répondant à la fois à des exigences esthétiques et techniques;
connaissance adéquate de l’histoire et des théories de l’architecture ainsi que des arts, des technologies et des sciences humaines connexes;
connaissance des beaux-arts en tant que facteurs susceptibles d’influer sur la qualité de la conception architecturale;
connaissance adéquate en ce qui concerne l’urbanisme, la planification et les techniques mises en œuvre dans le processus de planification;
compréhension des relations entre les hommes et les créations architecturales, d’une part, les créations architecturales et leur environnement, d’autre part, ainsi que de la nécessité d’accorder entre eux créations architecturales et espaces en fonction des nécessités et de l’échelle humaine;
compréhension de la profession d’architecte et de son rôle dans la société, notamment en élaborant des projets compte tenu des facteurs sociaux;
connaissance des méthodes de recherche et de préparation du projet de construction;
connaissance des problèmes de conception structurale, de construction et de génie civil liés à la conception des bâtiments;
connaissance appropriée des problèmes physiques et des technologies ainsi que celle de la fonction des constructions, de manière à doter celles-ci de tous les éléments de confort intérieur et de protection climatique, dans le cadre du développement durable;
capacité technique lui permettant de concevoir des constructions satisfaisant aux exigences des usagers tout en respectant les limites imposées par les impératifs des budgets et des réglementations en matière de construction;
connaissance appropriée des industries, des organisations, des réglementations et des procédures intervenant lors de la concrétisation des projets en bâtiment et de l’intégration des plans dans la planification.
Article 47
Dérogations aux conditions de la formation d’architecte
Par dérogation à l’article 46, est également reconnue comme conforme à l’article 21, dans le cadre de la promotion sociale ou d’études universitaires à temps partiel, la formation répondant aux exigences énoncées à l’article 46, paragraphe 2, sanctionnée par un examen en architecture réussi par un professionnel travaillant depuis sept ans ou plus dans le domaine de l’architecture sous le contrôle d’un architecte ou d’un bureau d’architectes. Cet examen doit être de niveau universitaire et équivalent à l’examen de fin d’études visé à l’article 46, paragraphe 1, point b).
Article 48
Exercice des activités professionnelles d'architecte
Article 49
Droits acquis spécifiques aux architectes
Sont reconnues, dans ces conditions, les attestations des autorités compétentes de la République fédérale d'Allemagne sanctionnant l'équivalence des titres de formation délivrés à partir du 8 mai 1945 par les autorités compétentes de la République démocratique allemande avec les titres figurant à ladite annexe.
Sans préjudice du paragraphe 1, chaque État membre reconnaît, en leur donnant en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles d'architecte et l'exercice de celles-ci sous le titre professionnel d'architecte, le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation qu'il délivre, les attestations délivrées aux ressortissants des États membres par les États membres qui ont édicté des règles en matière d'accès aux activités d'architecte et d'exercice de ces activités aux dates suivantes:
le 1er janvier 1995 pour l'Autriche, la Finlande et la Suède;
le 1er mai 2004 pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie;
le 1er juillet 2013 pour la Croatie;
le 5 août 1987 pour les autres États membres.
Les attestations visées au premier alinéa certifient que leur titulaire a reçu l'autorisation de porter le titre professionnel d'architecte au plus tard à cette date et s'est consacré effectivement, dans le cadre des règles précitées, aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.
CHAPITRE III bis
Reconnaissance automatique sur la base de principes communs de formation
Article 49 bis
Cadre commun de formation
Un cadre commun de formation remplit les conditions suivantes:
le cadre commun de formation permet à un plus grand nombre de professionnels de circuler entre États membres;
la profession à laquelle s’applique le cadre commun de formation est réglementée ou la formation conduisant à cette profession est réglementée, dans un tiers au moins des États membres;
l’ensemble commun de connaissances, aptitudes et compétences combine les connaissances, aptitudes et compétences requises dans les systèmes d’enseignement et de formation applicables dans au moins un tiers des États membres; peu importe si les connaissances, aptitudes et compétences en question ont été acquises dans le cadre d’une formation générale dispensée à l’université ou dans un établissement d’enseignement supérieur, ou bien dans le cadre d’une formation professionnelle dispensée dans les États membres;
ce cadre commun de formation se fonde sur les niveaux du CEC défini à l’annexe II de la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l’apprentissage tout au long de la vie ( 6 );
la profession concernée n’est pas couverte par un autre cadre commun de formation ni soumise à la reconnaissance automatique dans le cadre du titre III, chapitre III;
le cadre commun de formation a été élaboré selon une procédure transparente, incluant les parties prenantes concernées des États membres dans lesquels la profession n’est pas réglementée;
le cadre commun de formation permet aux ressortissants de n’importe quel État membre d’être admissible à la formation professionnelle de ce cadre commun sans être préalablement tenu d’être membre d’une quelconque organisation professionnelle ou d’être inscrit auprès d’une telle organisation.
Un État membre est exempté de l’obligation d’introduire le cadre commun de formation visé au paragraphe 4 sur son territoire et de l’obligation d’accorder la reconnaissance automatique des qualifications professionnelles acquises en vertu de ce cadre commun de formation si l’une des conditions suivantes est remplie:
il n’existe pas d’institutions d’enseignement ou de formation sur son territoire pouvant offrir la formation professionnelle concernée;
l’introduction du cadre commun de formation aurait un impact négatif sur l’organisation de son système éducatif et de formation professionnelle;
il existe des différences substantielles entre le cadre commun de formation et la formation exigée sur son territoire, qui représentent des risques sérieux pour l’ordre public, la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité des bénéficiaires de services ou la protection de l’environnement.
Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au paragraphe 4, les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres:
les qualifications nationales et, le cas échéant, les titres professionnels nationaux qui respectent le cadre commun de formation; ou
tout recours à l’exemption visée au paragraphe 5 ainsi qu’une justification indiquant quelles conditions dudit paragraphe sont remplies. La Commission peut, dans un délai de trois mois, demander de plus amples explications si elle estime qu’un État membre n’a pas fourni de justification concernant le respect d’une de ces conditions, ou si cette justification est insuffisante. L’État membre répond à cette demande dans un délai de trois mois.
La Commission peut adopter un acte d’exécution énumérant les qualifications professionnelles nationales et les titres professionnels nationaux bénéficiant de la reconnaissance automatique en vertu du cadre commun de formation adopté conformément au paragraphe 4.
Article 49 ter
Épreuves communes de formation
L’épreuve commune de formation remplit les conditions suivantes:
l’épreuve commune de formation permet à un plus grand nombre de professionnels de circuler entre États membres;
la profession à laquelle s’applique l’épreuve commune de formation est réglementée ou la formation conduisant à cette profession est réglementée, dans un tiers au moins des États membres;
l’épreuve commune de formation a été élaborée selon une procédure transparente, incluant les parties prenantes concernées des États membres dans lesquels la profession n’est pas réglementée;
l’épreuve commune de formation permet aux ressortissants de n’importe quel État membre de prendre part à cette épreuve et à l’organisation pratique de ces épreuves dans les États membres sans être préalablement tenu d’appartenir à une quelconque organisation professionnelle ou d’être inscrit auprès d’une telle organisation.
Un État membre est exempté de l’obligation d’introduire l’épreuve commune de formation visée au paragraphe 4 sur son territoire et de l’obligation d’accorder la reconnaissance automatique aux professionnels ayant réussi l’épreuve commune de formation si l’une des conditions suivantes est remplie:
la profession concernée n’est pas réglementée sur son territoire;
le contenu de l’épreuve commune de formation ne réduit pas suffisamment les risques sérieux pour la santé publique ou pour la sécurité des destinataires du service qui doivent être pris en compte sur son territoire;
le contenu de l’épreuve commune de formation rendrait l’accès à la profession beaucoup moins intéressant par rapport aux exigences nationales.
Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au paragraphe 4, les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres:
la capacité dont ils disposent pour l’organisation de ces épreuves; ou
tout recours à l’exemption visée au paragraphe 5, ainsi qu’une justification indiquant quelles conditions dudit paragraphe sont remplies. La Commission peut, dans un délai de trois mois, demander de plus amples explications si elle estime qu’un État membre n’a pas fourni de justification concernant le respect d’une de ces conditions, ou si cette justification est insuffisante. L’État membre répond à cette demande dans un délai de trois mois.
La Commission peut adopter un acte d’exécution énumérant les États membres dans lesquels les épreuves communes de formation adoptées conformément au paragraphe 3 vont être organisées, leur fréquence au cours d’une année civile et d’autres modalités nécessaires à l’organisation d’épreuves communes de formation dans les États membres.
CHAPITRE IV
Dispositions communes en matière d'établissement
Article 50
Documentation et formalités
Les documents visés à l'annexe VII, point 1, points d), e) et f), ne peuvent dater de plus de trois mois, lors de leur production.
Les États membres, organismes et autres personnes morales assurent le secret des informations transmises.
En cas de doute justifié, lorsqu'une autorité compétente d'un État membre a délivré un titre de formation, tel que défini à l'article 3, paragraphe 1, point c), comprenant une formation reçue en tout ou en partie dans un établissement légalement établi sur le territoire d'un autre État membre, l'État membre d'accueil est en droit de vérifier auprès de l'organisme compétent de l'État membre d'origine où la délivrance a eu lieu:
si la formation dispensée par l'établissement concerné a été formellement certifiée par l'établissement d'enseignement situé dans l'État membre d'origine où la délivrance a eu lieu;
si le titre de formation délivré est le même que celui qui aurait été délivré si la formation avait été entièrement suivie dans l'État membre d'origine où la délivrance a eu lieu; et
si le titre de formation délivré confère les mêmes droits d'accès à la profession sur le territoire de l'État membre d'origine où la délivrance a eu lieu.
Article 51
Procédure de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
Article 52
Port du titre professionnel
Lorsque l'association ou l'organisation subordonne l'acquisition de la qualité de membre à certaines qualifications, elle ne peut le faire que dans les conditions prévues par la présente directive à l'égard des ressortissants d'autres États membres qui possèdent des qualifications professionnelles.
TITRE IV
MODALITÉS D'EXERCICE DE LA PROFESSION
Article 53
Connaissances linguistiques
Les contrôles peuvent être réalisés seulement après la délivrance d’une carte professionnelle européenne conformément à l’article 4 quinquies ou après la reconnaissance d’une qualification professionnelle, selon le cas.
Article 54
Port du titre de formation
Sans préjudice des articles 7 et 52, l'État membre d'accueil veille à ce que le droit soit reconnu aux intéressés de faire usage de leur titre de formation qui leur a été conféré dans l'État membre d'origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet État. L'État membre d'accueil peut prescrire que ce titre soit suivi des noms et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré. Lorsque le titre de formation de l'État membre d'origine peut être confondu dans l'État membre d'accueil avec un titre exigeant, dans ce dernier État, une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, cet État membre d'accueil peut prescrire que celui-ci utilisera le titre de formation de l'État membre d'origine dans une forme appropriée que l'État membre d'accueil indique.
Article 55
Conventionnement
Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 1, et de l'article 6, premier alinéa, point b), les États membres qui exigent des personnes ayant acquis leurs qualifications professionnelles sur leur territoire l'accomplissement d'un stage préparatoire et/ou une période d'expérience professionnelle pour être conventionnés d'une caisse d'assurance-maladie dispensent de cette obligation les titulaires des qualifications professionnelles de médecin et de praticien de l'art dentaire acquises dans un autre État membre.
Article 55 bis
Reconnaissance des stages professionnels
TITRE V
COOPÉRATION ADMINISTRATIVE ET RESPONSABILITÉ ENVERS LES CITOYENS CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE
Article 56
Autorités compétentes
L'État membre d'origine examine la véracité des faits, et ses autorités décident de la nature et de l'ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent à l'État membre d'accueil les conséquences qu'elles tirent des informations transmises.
Les coordonnateurs ont les missions suivantes:
promouvoir une application uniforme de la présente directive;
réunir toutes les informations utiles pour l’application de la présente directive, notamment celles relatives aux conditions d’accès aux professions réglementées dans les États membres;
étudier les propositions de cadres communs de formation et d’épreuves communes de formation;
échanger des informations et les meilleures pratiques afin d’optimiser la formation professionnelle continue dans les États membres;
échanger des informations et les meilleures pratiques sur l’application des mesures de compensation visées à l’article 14.
Pour mener à bien les missions visées au présent alinéa, point b), les coordonnateurs peuvent faire appel aux centres d’assistance visés à l’article 57 ter.
Article 56 bis
Mécanisme d’alertes
Les autorités compétentes d’un État membre informent les autorités compétentes de tous les autres États membres de l’identité d’un professionnel dont l’exercice, sur le territoire de cet État membre, des activités professionnelles suivantes, en totalité ou en partie, a été restreint ou interdit, même de façon temporaire, par les autorités ou juridictions nationales:
docteur en médecine et généraliste détenteur d’un titre de formation visé à l’annexe V, points 5.1.1 et 5.1.4;
docteur en médecine spécialisée détenteur d’un titre visé à l’annexe V, point 5.1.3;
infirmier responsable de soins généraux détenteur d’un titre de formation visé à l’annexe V, point 5.2.2;
praticien de l’art dentaire titulaire d’un titre de formation visé à l’annexe V, point 5.3.2;
praticien de l’art dentaire spécialiste détenteur d’un titre de formation visé à l’annexe V, point 5.3.3;
vétérinaire détenteur d’un titre de formation visé à l’annexe V, point 5.4.2;
sage-femme détentrice d’un titre de formation visé à l’annexe V, point 5.5.2;
pharmacien en possession d’un titre de formation visé à l’annexe V, point 5.6.2;
titulaires de certificats mentionnés à l’annexe VII, point 2, attestant que le titulaire a accompli une formation qui satisfait aux exigences minimales figurant dans les articles 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 ou 44 respectivement mais qui a commencé avant les dates de référence indiquées sur les titres énumérés à l’annexe V, points 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2;
titulaires d’une attestation de droits acquis visés aux articles 23, 27, 29, 33, 33 bis, 37, 43 et 43 bis;
d’autres professionnels exerçant des activités ayant des implications en matière de sécurité des patients lorsque le professionnel exerce une profession réglementée dans cet État membre;
professionnels exerçant des activités liées à l’éducation des mineurs, y compris la garde d’enfants et l’éducation de la petite enfance, lorsque le professionnel exerce une profession réglementée dans cet État membre.
Les autorités compétentes transmettent, au moyen d’une alerte via l’IMI, les informations visées au paragraphe 1 au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la date d’adoption de la décision restreignant ou interdisant au professionnel concerné l’exercice en totalité ou en partie de l’activité professionnelle. Ces informations se limitent aux éléments suivants:
l’identité du professionnel;
la profession concernée;
les informations sur l’autorité ou la juridiction nationale adoptant la décision de restriction ou d’interdiction;
le champ de la restriction ou de l’interdiction; et
la période pendant laquelle s’applique la restriction ou l’interdiction.
Article 57
Accès central à l’information en ligne
Les États membres veillent à ce que les informations suivantes soient disponibles en ligne au moyen des guichets uniques visés à l’article 6 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ( 7 ) et régulièrement mises à jour:
une liste des toutes les professions réglementées dans un État membre comprenant les coordonnées des autorités compétentes pour chaque profession réglementée et des centres d’assistance visés à l’article 57 ter;
une liste des professions pour lesquelles une carte professionnelle européenne est disponible indiquant le fonctionnement de la carte, y compris tous les frais connexes à la charge des professionnels, et les autorités compétentes pour la délivrance de cette carte;
une liste de toutes les professions pour lesquelles l’État membre applique l’article 7, paragraphe 4, en vertu des dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales;
une liste des formations réglementées et des formations à structure particulières visées à l’article 11, point c) ii);
les exigences et procédures visées aux articles 7, 50, 51 et 53 pour les professions réglementées dans l’État membre, notamment en ce qui concerne tous les droits à payer et les documents à présenter aux autorités compétentes;
la manière de faire appel, en vertu des dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, d’une décision des autorités compétentes adoptée en vertu de la présente directive.
Article 57 bis
Procédures par voie électronique
Article 57 ter
Centres d’assistance
Article 57 quater
Exercice de la délégation
Article 58
Comité
Article 59
Transparence
Les États membres examinent si, dans leur système juridique, les exigences limitant l’accès à une profession ou l’exercice de celle-ci aux titulaires d’un titre de formation particulier, y compris le port de titres professionnels et les activités professionnelles autorisées sur le fondement de ce titre, désignées dans le présent article sous le terme de «exigences», sont compatibles avec les principes suivants:
les exigences ne doivent être ni directement ni indirectement discriminatoires sur la base de la nationalité ou du lieu de résidence;
les exigences doivent être justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général;
les exigences doivent être propres à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.
TITRE VI
AUTRES DISPOSITIONS
Article 60
Rapports
À compter du 18 janvier 2016 le relevé statistique des décisions prises, visé au premier alinéa, contient des informations détaillées sur le nombre et le type de décisions prises conformément à la présente directive, y compris les types de décisions relatives à l’accès partiel prises par les autorités compétentes en vertu de l’article 4 septies, et une description des principaux problèmes survenus lors de l’application de la présente directive.
Le premier de ces rapports porte plus particulièrement sur les nouveaux éléments introduits dans la présente directive et examine notamment les aspects suivants:
le fonctionnement de la carte professionnelle européenne;
la mise à jour des connaissances, aptitudes et compétences pour les professions couvertes par le titre III, chapitre III, y compris la liste des compétences visées à l’article 31, paragraphe 7;
le fonctionnement des cadres communs de formation et des épreuves communes de formation;
les résultats du programme spécial de revalorisation mis en place par les dispositions législatives, réglementaires et administratives roumaines pour les titulaires des titres visés à l’article 33 bis, ainsi que pour les titulaires de titres sanctionnant une formation postsecondaire, en vue d’évaluer le besoin de réviser les dispositions actuelles régissant le régime des droits acquis applicable au titre d’infirmier responsable de soins généraux délivré par la Roumanie.
Les États membres communiquent toutes les informations nécessaires à la préparation de ce rapport.
Article 61
Clause dérogatoire
Si, pour l'application d'une disposition de la présente directive, des difficultés majeures se présentent dans certains domaines pour un État membre, la Commission examine ces difficultés en collaboration avec cet État.
Le cas échéant, la Commission adopte un acte d’exécution pour permettre à l’État membre en question de déroger à la disposition en cause pour une durée limitée.
Article 62
Abrogation
Les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE, 89/48/CEE, 92/51/CEE, 93/16/CEE et 1999/42/CE sont abrogées avec effet à partir du 20 octobre 2007. Les références aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive, et les actes adoptés sur la base de ces directives ne sont pas affectés par cette abrogation.
Article 63
Transposition
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 20 octobre 2007. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 64
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 65
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
Liste d'associations ou organisations professionnelles qui remplissent les conditions de l'article 3, paragraphe 2
IRLANDE ( 12 )
The Institute of Chartered Accountants in Ireland ( 13 )
The Institute of Certified Public Accountants in Ireland ()
The Association of Certified Accountants ()
Institution of Engineers of Ireland
Irish Planning Institute
ROYAUME-UNI
Institute of Chartered Accountants in England and Wales
Institute of Chartered Accountants of Scotland
Institute of Chartered Accountants in Ireland
Chartered Association of Certified Accountants
Chartered Institute of Loss Adjusters
Chartered Institute of Management Accountants
Institute of Chartered Secretaries and Administrators
Chartered Insurance Institute
Institute of Actuaries
Faculty of Actuaries
Chartered Institute of Bankers
Institute of Bankers in Scotland
Royal Institution of Chartered Surveyors
Royal Town Planning Institute
Chartered Society of Physiotherapy
Royal Society of Chemistry
British Psychological Society
Library Association
Institute of Chartered Foresters
Chartered Institute of Building
Engineering Council
Institute of Energy
Institution of Structural Engineers
Institution of Civil Engineers
Institution of Mining Engineers
Institution of Mining and Metallurgy
Institution of Electrical Engineers
Institution of Gas Engineers
Institution of Mechanical Engineers
Institution of Chemical Engineers
Institution of Production Engineers
Institution of Marine Engineers
Royal Institution of Naval Architects
Royal Aeronautical Society
Institute of Metals
Chartered Institution of Building Services Engineers
Institute of Measurement and Control
British Computer Society
▼M9 —————
ANNEXE IV
Activités liées aux catégories d'expérience professionnelle visées aux articles 17, 18 et 19
Liste I
Classes couvertes par la directive 64/427/CEE, telle que modifiée par la directive 69/77/CEE, et par les directives 68/366/CEE et 82/489/CEE
1 Directive 64/427/CEE
(Directive de libéralisation: 64/429/CEE)
Nomenclature NICE (correspondant aux classes 23-40 CITI)
Classe |
23 |
Industrie textile |
232 |
Transformation de matières textiles sur matériel lainier |
|
233 |
Transformation de matières textiles sur matériel cotonnier |
|
234 |
Transformation de matières textiles sur matériel de soierie |
|
235 |
Transformation de matières textiles sur matériel pour lin et chanvre |
|
236 |
Industrie des autres fibres textiles (jute, fibres dures, etc.), corderie |
|
237 |
Bonneterie |
|
238 |
Achèvement des textiles |
|
239 |
Autres industries textiles |
|
Classe |
24 |
Fabrication de chaussures, d'articles d'habillement et de literie |
241 |
Fabrication mécanique des chaussures (sauf en caoutchouc et en bois) |
|
242 |
Fabrication à la main et réparation des chaussures |
|
243 |
Fabrication des articles d'habillement (à l'exclusion des fourrures) |
|
244 |
Fabrication de matelas et de literie |
|
245 |
Industries des pelleteries et fourrures |
|
Classe |
25 |
Industrie du bois et du liège (à l'exclusion de l'industrie du meuble en bois) |
251 |
Sciage et préparation industrielle du bois |
|
252 |
Fabrication de produits demi-finis en bois |
|
253 |
Charpente, menuiserie, parquets (fabrication en série) |
|
254 |
Fabrication d'emballages en bois |
|
255 |
Fabrication d'autres ouvrages en bois (à l'exclusion des meubles) |
|
259 |
Fabrication d'articles en paille, liège, vannerie et rotin de brosserie |
|
Classe |
26 |
260 Industrie du meuble en bois |
Classe |
27 |
Industrie du papier et fabrication des articles en papier |
271 |
Fabrication de la pâte, du papier et du carton |
|
272 |
Transformation du papier et du carton, fabrication d'articles en pâte |
|
Classe |
28 |
280 Imprimerie, édition et industries annexes |
Classe |
29 |
Industrie du cuir |
291 |
Tannerie-mégisserie |
|
292 |
Fabrication d'articles en cuir et similaires |
|
Ex-classe |
30 |
Industrie du caoutchouc, des matières plastiques, des fibres artificielles ou synthétiques et des produits amylacés |
301 |
Transformation du caoutchouc et de l'amiante |
|
302 |
Transformation des matières plastiques |
|
303 |
Production de fibres artificielles et synthétiques |
|
Ex-classe |
31 |
Industrie chimique |
311 |
Fabrication de produits chimiques de base et fabrication suivie de transformation plus ou moins élaborée de ces produits |
|
312 |
Fabrication spécialisée de produits chimiques principalement destinés à l'industrie et à l'agriculture (ajouter ici la fabrication de graisses et des huiles industrielles d'origine végétale ou animale contenue dans le groupe 312 CITI) |
|
313 |
Fabrication spécialisée de produits chimiques principalement destinés à la consommation domestique et à l'administration [retrancher ici la fabrication de produits médicinaux et pharmaceutiques (ex groupe 319 CITI)] |
|
Classe |
32 |
320 Industrie du pétrole |
Classe |
33 |
Industrie des produits minéraux non métalliques |
331 |
Fabrication de matériaux de construction en terre cuite |
|
332 |
Industrie du verre |
|
333 |
Fabrication des grès, porcelaines, faïences et produits réfractaires |
|
334 |
Fabrication de ciment, de chaux et de plâtre |
|
335 |
Fabrication de matériaux de construction et de travaux publics en béton, en ciment et en plâtre |
|
339 |
Travail de la pierre et de produits minéraux non métalliques |
|
Classe |
34 |
Production et première transformation des métaux ferreux et non ferreux |
341 |
Sidérurgie (selon le traité CECA, y compris les cokeries sidérurgiques intégrées) |
|
342 |
Fabrication de tubes d'acier |
|
343 |
Tréfilage, étirage, laminage de feuillards, profilage à froid |
|
344 |
Production et première transformation des métaux non ferreux |
|
345 |
Fonderies de métaux ferreux et non ferreux |
|
Classe |
35 |
Fabrication d'ouvrages en métaux (à l'exclusion des machines et du matériel de transport) |
351 |
Forge, estampage, matriçage, gros emboutissage |
|
352 |
Seconde transformation, traitement et revêtement des métaux |
|
353 |
Construction métallique |
|
354 |
Chaudronnerie, construction de réservoirs et d'autres pièces de tôlerie |
|
355 |
Fabrication d'outillage et d'articles finis en métaux, à l'exclusion du matériel électrique |
|
359 |
Activités auxiliaires des industries mécaniques |
|
Classe |
36 |
Construction de machines non électriques |
361 |
Construction de machines et de tracteurs agricoles |
|
362 |
Construction de machines de bureau |
|
363 |
Construction de machines-outils pour le travail des métaux, d'outillage et d'outils pour machines |
|
364 |
Construction de machines textiles et de leurs accessoires, fabrication de machines à coudre |
|
365 |
Construction de machines et d'appareils pour les industries alimentaires, chimiques et connexes |
|
366 |
Construction de matériel pour les mines, la sidérurgie et les fonderies, pour le génie civil et le bâtiment; construction de matériel de levage et de manutention |
|
367 |
Fabrication d'organes de transmission |
|
368 |
Construction d'autres matériaux spécifiques |
|
369 |
Construction d'autres machines et d'appareils non électriques |
|
Classe |
37 |
Construction de machines et de fournitures électriques |
371 |
Fabrication de fils et de câbles électriques |
|
372 |
Fabrication de matériel électrique d'équipement (moteurs, générateurs, transformateurs, interrupteurs, appareillage industriel, etc.) |
|
373 |
Fabrication de matériel électrique d'utilisation |
|
374 |
Fabrication de matériel de télécommunication, de compteurs, d'appareils de mesure et de matériel électromédical |
|
375 |
Construction d'appareils électroniques, radio, télévision, électroacoustique |
|
376 |
Fabrication d'appareils électrodomestiques |
|
377 |
Fabrication de lampes et de matériel d'éclairage |
|
378 |
Fabrication de piles et d'accumulateurs |
|
379 |
Réparation, montage, travaux d'installation technique (installation de machines électriques) |
|
Ex-classe |
38 |
Construction de matériel de transport |
383 |
Construction d'automobiles et de pièces détachées |
|
384 |
Ateliers indépendants de réparation d'automobiles, de motocycles ou de cycles |
|
385 |
Construction de motocycles, de cycles et de leurs pièces détachées |
|
389 |
Construction de matériel de transport n.d.a. |
|
Classe |
39 |
Industries manufacturières diverses |
391 |
Fabrication d'instruments de précision, d'appareils de mesure et de contrôle |
|
392 |
Fabrication de matériel médico-chirurgical et d'appareils orthopédiques (à l'exclusion des chaussures orthopédiques) |
|
393 |
Fabrication d'instruments d'optique et de matériel photographique |
|
394 |
Fabrication et réparation de montres et d'horloges |
|
395 |
Bijouterie, orfèvrerie, joaillerie et taille de pierres précieuses |
|
396 |
Fabrication et réparation d'instruments de musique |
|
397 |
Fabrication de jeux, de jouets et d'articles de sport |
|
399 |
Industries manufacturières diverses |
|
Classe |
40 |
Bâtiment et génie civil |
400 |
Bâtiment et génie civil (sans spécialisation), démolition |
|
401 |
Construction d'immeubles (d'habitation et autres) |
|
402 |
Génie civil: construction de routes, de ponts, de voies ferrées, etc. |
|
403 |
Installation |
|
404 |
Aménagement |
2 Directive 68/366/CEE
(Directive de libéralisation: 68/365/CEE)
Nomenclature NICE
Classe |
20A |
200 Industries des corps gras végétaux et animaux |
20B |
Industries alimentaires (à l'exclusion de la fabrication des boissons) |
|
201 |
Abattage du bétail, préparation et mise en conserve de viande |
|
202 |
Industrie du lait |
|
203 |
Fabrication de conserves de fruits et légumes |
|
204 |
Fabrication de conserves de poisson et d'autres produits de la mer |
|
205 |
Travail des grains |
|
206 |
Boulangerie, pâtisserie, biscotterie, biscuiterie |
|
207 |
Industrie du sucre |
|
208 |
Industrie du cacao, du chocolat et de la confiserie de sucre |
|
209 |
Fabrication de produits alimentaires divers |
|
Classe |
21 |
Fabrication des boissons |
211 |
Industrie des alcools éthyliques de fermentation, de la levure et des spiritueux |
|
212 |
Industrie du vin et des boissons alcooliques similaires non maltées |
|
213 |
Brasserie et malterie |
|
214 |
Industrie des boissons hygiéniques et eaux gazeuses |
|
Ex 30 |
Industrie du caoutchouc, des matières plastiques, des fibres artificielles ou synthétiques et des produits amylacés |
|
304 |
Industrie des produits amylacés |
3 Directive 82/489/CEE
Nomenclature CITI
Ex 855 |
Salons de coiffure (à l'exclusion des activités de pédicure et des écoles professionnelles de soins de beauté) |
Liste II
Classes couvertes par les directives 75/368/CEE, 75/369/CEE et 82/470/CEE
1 Directive 75/368/CEE (activités prévues à l'article 5, paragraphe 1)
Nomenclature CITI
Ex 04 |
Pêche |
|
043 |
Pêche dans les eaux intérieures |
|
Ex 38 |
Construction de matériel de transport |
|
381 |
Construction navale et réparation des navires |
|
382 |
Construction de matériel ferroviaire |
|
386 |
Construction d'avions (y compris la construction de matériel spatial) |
|
Ex 71 |
Activités auxiliaires des transports et activités autres que transport relevant des groupes suivants |
|
Ex 711 |
Exploitation de wagons-lits et de wagons-restaurants; entretien du matériel ferroviaire dans les ateliers de réparation; nettoyage des wagons |
|
Ex 712 |
Entretien des matériels de transport urbain, suburbain et interurbain de voyageurs |
|
Ex 713 |
Entretien des autres matériels de transport routier de voyageurs (tels qu'automobiles, autocars, taxis) |
|
Ex 714 |
Exploitation et entretien d'ouvrages auxiliaires des transports routiers (tels que routes, tunnels et ponts routiers à péage, gares routières, parkings, dépôts d'autobus et de tramways) |
|
Ex 716 |
Activités auxiliaires relatives à la navigation intérieure (telles qu'exploitation et entretien des voies d'eau, ports et autres installations pour la navigation intérieure; remorquage et pilotage dans les ports, balisage, chargement et déchargement des bateaux et autres activités analogues, telles que sauvetage de bateaux, halage, exploitation de garages pour canots) |
|
73 |
Communications: postes et télécommunications |
|
Ex 85 |
Services personnels |
|
854 |
Blanchisseries, nettoyage à sec, teintureries |
|
Ex 856 |
Studios photographiques: portraits et photographie commerciale, à l'exception de l'activité de reporter-photographe |
|
Ex 859 |
Services personnels non classés ailleurs (uniquement entretien et nettoyage d'immeubles ou de locaux) |
2 Directive 75/369/CEE (article 6: lorsque l'activité est considérée comme industrielle ou artisanale)
Nomenclature CITI
Exercice ambulant des activités suivantes:
achat et vente de marchandises:
les activités faisant l'objet de mesures transitoires déjà adoptées qui excluent expressément la forme ambulante de ces activités ou ne la mentionnent pas
3 Directive 82/470/CEE (article 6, paragraphes 1 et 3)
Groupes 718 et 720 de la nomenclature CITI
Les activités visées consistent notamment à:
en concluant, pour le compte de commettants, des contrats avec les entrepreneurs de transport;
en choisissant le mode de transport, l'entreprise et l'itinéraire jugés les plus avantageux pour le commettant;
en préparant le transport du point de vue technique (emballage nécessaire au transport, par exemple); en effectuant diverses opérations accessoires en cours de transport (en assurant l'approvisionnement en glace des wagons réfrigérants, par exemple);
en accomplissant les formalités liées au transport, telles que la rédaction des lettres de voiture; en groupant et en dégroupant des expéditions;
en coordonnant les diverses parties d'un transport en assurant le transit, la réexpédition, le transbordement et diverses opérations terminales;
en procurant respectivement du fret aux transporteurs et des possibilités de transport aux personnes expédiant ou se faisant expédier des marchandises;
[Activités énumérées à l'article 2, point A a), b) et d)].
Liste III
Directives 64/222/CEE, 68/364/CEE, 68/368/CEE, 75/368/CEE, 75/369/CEE, 70/523/CEE et 82/470/CEE
1 Directive 64/222/CEE
(Directives de libéralisation: 64/223/CEE et 64/224/CEE)
Activités non salariées relevant du commerce de gros, à l'exception de celui des médicaments et des produits pharmaceutiques, de celui des produits toxiques et des agents pathogènes et de celui du charbon (groupe ex 611).
Activités professionnelles de l'intermédiaire chargé, en vertu d'un ou de plusieurs mandats, de préparer ou de conclure des opérations commerciales au nom et pour le compte d'autrui.
Activités professionnelles de l'intermédiaire qui, sans en être chargé de façon permanente, met en rapport des personnes désirant contracter directement, prépare leurs opérations commerciales ou aide à leur conclusion.
Activités professionnelles de l'intermédiaire qui conclut en son propre nom des opérations commerciales pour le compte d'autrui.
Activités professionnelles de l'intermédiaire qui effectue pour le compte d'autrui des ventes, aux enchères en gros.
Activités professionnelles de l'intermédiaire qui fait du porte-à-porte en vue de recueillir des commandes.
Activités de prestations de service effectuées à titre professionnel par un intermédiaire salarié qui est au service d'une ou de plusieurs entreprises, commerciales, industrielles ou artisanales.
2 Directive 68/364/CEE
(Directive de libéralisation: 68/363/CEE)
Ex groupe 612 CITI Commerce de détail
Activités exclues:
012 |
Location de machines agricoles |
640 |
Affaires immobilières, location |
713 |
Location d'automobiles, de voitures et de chevaux |
718 |
Location de voitures et de wagons de chemin de fer |
839 |
Location de machines pour maisons de commerce |
841 |
Location de places de cinéma et de films cinématographiques |
842 |
Location de places et de matériel de théâtre |
843 |
Location de bateaux, de bicyclettes et de machines à sous |
853 |
Location de chambres meublées |
854 |
Location de linge blanchi |
859 |
Location de vêtements |
3 Directive 68/368/CEE
(Directive de libéralisation: 68/367/CEE)
Nomenclature CITI
Ex classe 85 CITI
1. |
Restaurants et débits de boissons (groupe 852 CITI) |
2. |
Hôtels meublés et établissements analogues, terrains de camping (groupe 853 CITI) |
4 Directive 75/368/CEE (article 7)
Toutes les activités de l'annexe de la directive 75/368/CEE, sauf les activités reprises à l'article 5, paragraphe 1, de cette directive (liste II, point 1, de la présente annexe)
Nomenclature CITI
Ex 62 |
Banques et autres établissements financiers |
|
Ex 620 |
Agences en brevets et entreprises de distribution des redevances |
|
Ex 71 |
Transports |
|
Ex 713 |
Transport routier de voyageurs, à l'exclusion des transports effectués au moyen de véhicules automobiles |
|
Ex 719 |
Exploitation de conduites destinées au transport d'hydrocarbures liquides et d'autres produits chimiques liquides |
|
Ex 82 |
Services fournis à la collectivité |
|
827 |
Bibliothèques, musées, jardins botaniques et zoologiques |
|
Ex 84 |
Services récréatifs |
|
843 |
Services récréatifs non classés ailleurs: — activités sportives (terrains de sports, organisation de réunions sportives, etc.), à l'exception des activités de moniteur de sports — activités de jeux (écuries de courses, terrains de jeux, champs de courses, etc.) — autres activités récréatives (cirques, parcs d'attraction, autres divertissements, etc.) |
|
Ex 85 |
Services personnels |
|
Ex 851 |
Services domestiques |
|
Ex 855 |
Instituts de beauté et activités de manucure, à l'exclusion des activités de pédicure, des écoles professionnelles de soins de beauté et de coiffure |
|
Ex 859 |
Services personnels non classés ailleurs, à l'exception des activités des masseurs sportifs et paramédicaux et des guides de montagne, regroupés comme suit: — désinfection et lutte contre les animaux nuisibles, — location de vêtements et garde d'objets, — agences matrimoniales et services analogues, — activités à caractère divinatoire et conjectural, — services hygiéniques et activités annexes, — pompes funèbres et entretien des cimetières, — guides accompagnateurs et interprètes touristiques. |
5 Directive 75/369/CEE (article 5)
Exercice ambulant des activités suivantes:
l'achat et la vente de marchandises:
les activités faisant l'objet de mesures transitoires qui excluent expressément la forme ambulante de ces activités ou ne la mentionnent pas.
6 Directive 70/523/CEE
Activités non salariées relevant du commerce de gros du charbon et des activités d'intermédiaires en matière de charbon (ex-groupe 6112, nomenclature CITI)
7 Directive 82/470/CEE (article 6, paragraphe 2)
[Activités mentionnées à l'article 2, point A c) et e), point B b), points C et D]
Ces activités consistent notamment à:
ANNEXE V
Reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation
V.1. MEDECIN
5.1.1. Titres de formation médicale de base
Pays |
Titre de formation |
Organisme qui délivre le titre de formation |
Certificat qui accompagne le titre de formation |
Date de référence |
België/Belgique/Belgien |
Diploma van arts/Diplôme de docteur en médecine Diplôme de “médecin”/Master in de geneeskunde |
— Les universités/De universiteiten — Le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française/De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap |
|
20.12.1976 |
България |
Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен “магистър” по “Медицина” и професионална квалификация “Магистър-лекар” |
Университет |
|
1.1.2007 |
Česko |
Diplom o ukončení studia ve studijním programu všeobecné lékařství (doktor medicíny, MUDr.) |
Lékářská fakulta univerzity v České republice |
|
1.5.2004 |
Danmark |
Bevis for kandidatuddannelsen i medicin (cand.med.) Bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen (cand.med.) |
Universitet |
1. Autorisation som læge 2. Tilladelse til selvstændigt virke som læge |
20.12.1976 |
Deutschland |
— Zeugnis über die Ärztliche Prüfung — Zeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war |
Zuständige Behörden |
|
20.12.1976 |
Eesti |
Arstikraad Degree in Medicine (MD) Diplom arstiteaduse õppekava läbimise kohta |
Tartu Ülikool |
|
1.5.2004 |
Ελλάς |
Πτυχίο Ιατρικής |
— Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου, — Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου |
|
1.1.1981 |
España |
Título de Licenciado en Medicina y Cirugía Título de Licenciado en Medicina Título de Graduado/a en Medicina |
— Ministerio de Educación y Cultura — El rector de una Universidad |
|
1.1.1986 |
France |
Diplôme d’État de docteur en médicine |
Universités |
|
20.12.1976 |
|
Diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales (7) |
|
|
|
Hrvatska |
Diploma “doktor medicine/doktorica medicine” |
Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj |
|
1.7.2013 |
Ireland |
Primary qualification |
Competent examining body |
Certificate of experience |
20.12.1976 |
Italia |
Diploma di laurea in medicina e chirurgia |
Università |
Diploma di abilitazione all’esercizio della medicina e chirurgia (9) |
20.12.1976 |
Κύπρος |
Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού |
Ιατρικό Συμβούλιο |
|
1.5.2004 |
|
Πτυχίο Ιατρικής |
Ιατρικη σχολη πανεπιστημιου κυπρου (1) |
|
|
|
|
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (2) |
|
|
|
|
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (3) |
|
|
Latvija |
ārsta diploms |
Universitātes tipa augstskola Universitāte |
|
1.5.2004 |
Lietuva |
1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo kvalifikaciją 2. Magistro diplomas (medicinos magistro kvalifikacinis laipsnis ir gydytojo kvalifikacija) |
Universitetas |
1. Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją 2. Internatūros pažymėjimas (medicinos gydytojo profesinė kvalifikacija) |
1.5.2004 |
Luxembourg |
Diplôme d’État de docteur en médecine, chirurgie et accouchements |
Jury d’examen d’État |
Certificat de stage |
20.12.1976 |
Magyarország |
Okleveles orvosdoktor oklevél (dr. med) |
Egyetem |
|
1.5.2004 |
Malta |
Lawrja ta’ Tabib tal-Mediċina u l-Kirurġija |
Università ta’ Malta |
Ċertifikat ta’ reġistrazzjoni maħruġ mill-Kunsill Mediku |
1.5.2004 |
Nederland |
Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen |
Faculteit Geneeskunde |
|
20.12.1976 |
|
Master of Science in de Geneeskunde (8) |
|
|
|
Österreich |
Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.) |
Medizinische Fakultät einer Universität, bzw Medizinische Universität |
|
1.1.1994 |
Polska |
Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem „lekarz” |
Szkoły wyższe |
Świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego (4)/Świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Końcowego (5) |
1.5.2004 |
|
|
|
Zaświadczenie o ukończeniu stażu podyplomowego |
|
Portugal |
Carta de Curso de licenciatura em medicina Certificado de mestrado integrado em medicina |
Universidades |
Certificado emitido pela Ordem dos Médicos |
1.1.1986 |
România |
Diplomă de licență de doctor medic Diploma de licență și master (6) |
Universități Ministerul Educației Naționale (6) |
|
1.1.2007 |
Slovenija |
Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov “doktor medicine/doktorica medicine” |
Univerza |
Potrdilo o Opravljenem Strokovnem Izpitu za Poklic Zdravnik/Zdravnica |
1.5.2004 |
Slovensko |
DIPLOM všeobecné lekárstvo doktor všeobecného lekárstva (“MUDr.”) |
Univerzita |
|
1.5.2004 |
Suomi/Finland |
Lääketieteen lisensiaatin tutkinto/Medicine licentiatexamen |
Yliopisto |
|
1.1.1994 |
Sverige |
Läkarexamen |
Universitet eller högskola |
Bevis om legitimation som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen |
1.1.1994 |
United Kingdom |
Primary qualification (10) |
Competent examining body |
Certificate of experience |
20.12.1976 |
(1)
Depuis septembre 2013.
(2)
Depuis septembre 2013.
(3)
Depuis octobre 2014.
(4)
Jusqu’en 2012.
(5)
Depuis 2013.
(6)
Depuis 2011.
(7)
Depuis 2003/2004 jusqu’en 2013/2014.
(8)
Depuis 2001/2002.
(9)
Jusqu’au 2.4.2020.
(10)
Titres délivrés avant le 1.1.2021. |
5.1.2. Titres de formation de médecin spécialiste
Pays |
Titre de formation |
Organisme qui délivre le titre de formation |
Date de référence |
België/Belgique/Belgie |
Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialiste |
Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique |
20.12.1976 |
България |
Свидетелство за призната специалност |
Университет |
1.1.2007 |
Česko |
Diplom o specializaci |
Ministerstvo zdravotnictví |
1.5.2004 |
Danmark |
Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge |
Sundhedsstyrelsen Styrelsen for Patientsikkerhed |
20.12.1976 |
Deutschland |
Fachärztliche Anerkennung |
Landesärztekammer |
20.12.1976 |
Eesti |
Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus Residentuuri lõputunnistus eriarstiabi erialal |
Tartu Ülikool |
1.5.2004 |
Ελλάς |
Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας |
1. Περιφέρεια 2. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 3. Νομαρχία |
1.1.1981 |
España |
Título de Especialista |
— Ministerio competente en el ámbito de la Educación/Universidades — Ministerio competente en el ámbito de la Sanidad (4) |
1.1.1986 |
France |
1. Certificat d’études spéciales de médecine accompagné du diplôme d’État de docteur en médecine 2. Attestation de médecin spécialiste qualifié accompagnée du diplôme d’État de docteur en médecine 3. Diplôme d’études spécialisées ou diplôme d’études spécialisées complémentaires qualifiant de médecine accompagné du diplôme d’État de docteur en médecine |
1. Universités 2. Conseil de l’Ordre des médecins 3. Universités |
20.12.1976 |
Hrvatska |
Diploma o specijalističkom usavršavanju |
Ministarstvo nadležno za zdravstvo |
1.7.2013 |
Ireland |
Certificate of Specialist doctor |
Competent authority |
20.12.1976 |
Italia |
Diploma di medico specialista |
Università |
20.12.1976 |
Κύπρος |
Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας |
Ιατρικό Συμβούλιο |
1.5.2004 |
Latvija |
1. “Sertifikāts”—kompetentu iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātē (5) 2. Ārstniecības personas sertifikāts |
Latvijas Ārstu biedrība Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība (6) |
1.5.2004 |
Lietuva |
1. Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją 2. Rezidentūros pažymėjimas (gydytojo specialisto profesinė kvalifikacija) |
Universitetas |
1.5.2004 |
Luxembourg |
1. Certificat de médecin spécialiste 2. Diplôme d’études spécialisées en médecine |
1. Ministre de la Santé publique 2. Université du Luxembourg |
20.12.1976 15.9.2021 |
Magyarország |
Szakorvosi bizonyítvány |
Nemzeti Vizsgabizottság |
1.5.2004 |
Malta |
Ċertifikat ta’ Speċjalista Mediku |
Kumitat ta’ Approvazzjoni dwar Speċjalisti |
1.5.2004 |
Nederland |
Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister |
— Medische Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst — Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst |
20.12.1976 |
Diploma geneeskundig specialist |
— Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (1) |
||
Österreich |
Facharztdiplom |
Österreichische Ärztekammer |
1.1.1994 |
Polska |
Dyplom uzyskania tytułu specjalisty |
Centrum Egzaminów Medycznych |
1.5.2004 |
Portugal |
Titulo de especialista |
Ordem dos Médicos |
1.1.1986 |
România |
Certificat de medic specialist |
Ministerul Sănătății |
1.1.2007 |
Slovenija |
Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu |
1. Ministrstvo za zdravje 2. Zdravniška zbornica Slovenije |
1.5.2004 |
Slovensko |
Diplom o špecializácii |
1. Slovenská zdravotnícka univerzita 2. Univerzita Komenského v Bratislave 3. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach |
1.5.2004 |
Suomi/Finland |
Erikoislääkärin tutkinto/Specialläkarexamen (7) Erikoislääkärikoulutus/Specialistläkarutbildning (8) |
Yliopisto |
1.1.1994 |
Sverige |
Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen |
Socialstyrelsen |
1.1.1994 |
United Kingdom |
Certificate of Completion of training (2) |
Postgraduate Medical Education and Training Board General Medical Council |
20.12.1976 1.4.2010 |
(1)
Depuis janvier 2013.
(2)
Titres délivrés avant le 1.1.2021.
(3)
Depuis le 15.9.2021.
(4)
Depuis le 1.1.2022.
(5)
Jusqu’au 31.12.2012.
(6)
Jusqu’au 31.12.2008.
(7)
Jusqu’au 31.1.2015.
(8)
Depuis le 1.2.2015. |
5.1.3. Dénominations des formations médicales spécialisées
Pays |
Anesthésiologie |
Chirurgie générale |
Durée minimale de formation: 3 ans |
Durée minimale de formation: 5 ans |
|
Intitulé |
Intitulé |
|
Belgique/België/Belgien |
Anesthésie-réanimation/Anesthesie-reanimatie |
Chirurgie/Heelkunde |
България |
Анестезиология и интензивно лечение |
Хирургия |
Česko |
Anesteziologie a intenzivní medicína |
Chirurgie |
Danmark |
Anæstesiologi |
Kirurgi |
Deutschland |
Anästhesiologie |
(Allgemeine) Chirurgie |
Eesti |
Anestesioloogia |
Üldkirurgia |
Ελλάς |
Αναισθησιολογία |
Χειρουργική |
España |
Anestesiología y Reanimación |
Cirugía general y del aparato digestivo |
France |
Anesthésie-réanimation |
Chirurgie générale |
Hrvatska |
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina |
Opća kirurgija |
Ireland |
Anaesthesia (3) Anaesthesiology (4) |
General surgery |
Italia |
Anestesia, rianimazione e terapia intensiva Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore (2) |
Chirurgia generale |
Κύπρος |
Αναισθησιολογία |
Γενική Χειρουργική |
Latvija |
Anestezioloģija un reanimatoloģija |
Ķirurģija |
Lietuva |
Anesteziologija reanimatologija |
Chirurgija |
Luxembourg |
Anesthésie-réanimation |
Chirurgie générale |
Magyarország |
Aneszteziológia és intenzív terápia |
Sebészet |
Malta |
Anesteżija u Kura Intensiva |
Kirurġija Ġenerali |
Nederland |
Anesthesiologie |
Heelkunde |
Österreich |
Anästhesiologie und Intensivmedizin |
— Chirurgie — Allgemeinchirurgie und Viszeralchirurgie (1) |
Polska |
Anestezjologia i intensywna terapia |
Chirurgia ogólna |
Portugal |
Anestesiologia |
Cirurgia geral |
România |
Anestezie și terapie intensivă |
Chirurgie generală |
Slovenija |
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina |
Splošna kirurgija |
Slovensko |
Anestéziológia a intenzívna medicína |
Chirurgia |
Suomi/Finland |
Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvård |
Yleiskirurgia/Allmän kirurgi |
Sverige |
Anestesi och intensivvård |
Kirurgi |
United Kingdom |
Anaesthetics (5) |
General surgery (5) |
(1)
Depuis juin 2015.
(2)
Depuis février 2015.
(3)
Jusqu’en 2018.
(4)
Depuis 2019.
(5)
Titres délivrés avant le 1.1.2021. |
Pays |
Neurochirurgie |
Obstétrique et gynécologie |
Durée minimale de formation: 5 ans |
Durée minimale de formation: 4 ans |
|
Intitulé |
Intitulé |
|
Belgique/België/Belgien |
Neurochirurgie |
Gynécologie — obstétrique/Gynaecologie — verloskunde |
България |
Неврохирургия |
Акушерство и гинекология |
Česko |
Neurochirurgie |
Gynekologie a porodnictví |
Danmark |
Neurokirurgi |
Gynækologi og obstetrik |
Deutschland |
Neurochirurgie |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe |
Eesti |
Neurokirurgia |
Sünnitusabi ja günekoloogia |
Ελλάς |
Νευροχειρουργική |
Μαιευτική-Γυναικολογία |
España |
Neurocirugía |
Obstetricia y ginecología |
France |
Neurochirurgie |
Gynécologie — obstétrique |
Hrvatska |
Neurokirurgija |
Ginekologija i opstetricija |
Ireland |
Neurosurgery |
Obstetrics and gynaecology |
Italia |
Neurochirurgia |
Ginecologia e ostetricia |
Κύπρος |
Νευροχειρουργική |
Μαιευτική — Γυναικολογία |
Latvija |
Neiroķirurģija |
Ginekoloģija un dzemdniecība |
Lietuva |
Neurochirurgija |
Akušerija ginekologija |
Luxembourg |
Neurochirurgie |
Gynécologie — obstétrique |
Magyarország |
Idegsebészet |
Szülészet-nőgyógyászat |
Malta |
Newrokirurġija |
Ostetriċja u Ġinekoloġija |
Nederland |
Neurochirurgie |
Obstetrie en Gynaecologie |
Österreich |
Neurochirurgie |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe |
Polska |
Neurochirurgia |
Położnictwo i ginekologia |
Portugal |
Neurocirurgia |
Ginecologia e obstetricia |
România |
Neurochirurgie |
Obstetrică-ginecologie |
Slovenija |
Nevrokirurgija |
Ginekologija in porodništvo |
Slovensko |
Neurochirurgia |
Gynekológia a pôrodníctvo |
Suomi/Finland |
Neurokirurgia/Neurokirurgi |
Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar |
Sverige |
Neurokirurgi |
Obstetrik och gynekologi |
United Kingdom |
Neurosurgery (1) |
Obstetrics and gynaecology (1) |
(1)
Titres délivrés avant le 1.1.2021. |
Pays |
Médecine interne |
Ophtalmologie |
Durée minimale de formation: 5 ans |
Durée minimale de formation: 3 ans |
|
Intitulé |
Intitulé |
|
Belgique/België/Belgien |
Médecine interne/Inwendige geneeskunde |
Ophtalmologie/Oftalmologie |
България |
Вътрешни болести |
Очни болести |
Česko |
Vnitřní lékařství |
Oftalmologie |
Danmark |
|
Oftalmologi |
Deutschland |
Innere Medizin |
Augenheilkunde |
Eesti |
Sisehaigused |
Oftalmoloogia |
Ελλάς |
Παθολογία |
Οφθαλμολογία |
España |
Medicina interna |
Oftalmología |
France |
Médecine interne Médecine interne et immunologie clinique (3) |
Ophtalmologie |
Hrvatska |
Opća interna medicina |
Oftalmologija i optometrija |
Ireland |
General (Internal) Medicine |
Ophthalmic surgery Ophthalmology (1) |
Italia |
Medicina interna |
Oftalmologia |
Κύπρος |
Παθολογία |
Οφθαλμολογία |
Latvija |
Internā medicīna |
Oftalmoloģija |
Lietuva |
Vidaus ligos |
Oftalmologija |
Luxembourg |
Médecine interne |
Ophtalmologie |
Magyarország |
Belgyógyászat |
Szemészet |
Malta |
Mediċina Interna |
Oftalmoloġija |
Nederland |
Interne geneeskunde |
Oogheelkunde |
Österreich |
Innere Medizin |
Augenheilkunde und Optometrie |
Polska |
Choroby wewnętrzne |
Okulistyka |
Portugal |
Medicina interna |
Oftalmologia |
România |
Medicină internă |
Oftalmologie |
Slovenija |
Interna medicina |
Oftalmologija |
Slovensko |
Vnútorné lekárstvo |
Oftalmológia |
Suomi/Finland |
Sisätaudit/Inre medicin |
Silmätaudit/Ögonsjukdomar |
Sverige |
Internmedicin |
Ögonsjukdomar (oftalmologi) |
United Kingdom |
General (internal) medicine (2) |
Ophthalmology (2) |
(1)
Depuis 1991/1992.
(2)
Titres délivrés avant le 1.1.2021.
(3)
Depuis 2017/2018. |
Pays |
Oto-rhino-laryngologie |
Pédiatrie |
Durée minimale de formation: 3 ans |
Durée minimale de formation: 4 ans |
|
Intitulé |
Intitulé |
|
Belgique/België/Belgien |
Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie |
Pédiatrie/Pediatrie |
България |
Ушно-носно-гърлени болести |
Педиатрия |
Česko |
Otorinolaryngologie |
Dětské lékařství |
Danmark |
Oto-rhino-laryngologi |
Pædiatri |
Deutschland |
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde |
Kinder- und Jugendmedizin |
Eesti |
Otorinolarüngoloogia |
Pediaatria |
Ελλάς |
Ωτορινολαρυγγολογία |
Παιδιατρική |
España |
Otorrinolaringología |
Pediatría y sus áreas especificas |
France |
Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale |
Pédiatrie |
Hrvatska |
Otorinolaringologija |
Pedijatrija |
Ireland |
Otolaryngology |
Paediatrics |
Italia |
Otorinolaringoiatria |
Pediatria |
Κύπρος |
Ωτορινολαρυγγολογία |
Παιδιατρική |
Latvija |
Otolaringoloģija |
Pediatrija |
Lietuva |
Otorinolaringologija |
Vaikų ligos |
Luxembourg |
Oto-rhino-laryngologie |
Pédiatrie |
Magyarország |
Fül-orr-gégegyógyászat |
Csecsemő- és gyermekgyógyászat |
Malta |
Otorinolaringoloġija Otorinolarinġoloġija — Kirurġija tar-Ras u l-Għonq (2) |
Pedjatrija |
Nederland |
Keel-neus-oorheelkunde |
Kindergeneeskunde |
Österreich |
— Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten — Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde (1) |
Kinder- und Jugendheilkunde |
Polska |
Otorynolaryngologia |
Pediatria |
Portugal |
Otorrinolaringologia |
Pediatria |
România |
Otorinolaringologie |
Pediatrie |
Slovenija |
Otorinolaringológija |
Pediatrija |
Slovensko |
Otorinolaryngológia |
Pediatria |
Suomi/Finland |
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs- och halssjukdomar |
Lastentaudit/Barnsjukdomar |
Sverige |
Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi) |
Barn- och ungdomsmedicin |
United Kingdom |
Otolaryngology (3) |
Paediatrics (3) |
(1)
Depuis juin 2015.
(2)
Depuis le 19.1.2018.
(3)
Titres délivrés avant le 1.1.2021. |
Pays |
Pneumologie |
Urologie |
Durée minimale de formation: 4 ans |
Durée minimale de formation: 5 ans |
|
Intitulé |
Intitulé |
|
Belgique/België/Belgien |
Pneumologie |
Urologie |
България |
Пневмология и фтизиатрия |
Урология |
Česko |
Pneumologie a ftizeologie |
Urologie |
Danmark |
Intern medicin: lungesygdomme |
Urologi |
Deutschland |
— Pneumologie — Innere Medizin und Pneumologie (1) |
Urologie |
Eesti |
Pulmonoloogia |
Uroloogia |
Ελλάς |
Φυματιολογία- Πνευμοvολογία |
Ουρολογία |
España |
Neumología |
Urología |
France |
Pneumologie |
Chirurgie urologique Urologie (4) |
Hrvatska |
Pulmologija |
Urologija |
Ireland |
Respiratory medicine |
Urology |
Italia |
Malattie dell’apparato respiratorio |
Urologia |
Κύπρος |
Πνευμονολογία — Φυματιολογία |
Ουρολογία |
Latvija |
Ftiziopneimonoloģija |
Uroloģija |
Lietuva |
Pulmonologija |
Urologija |
Luxembourg |
Pneumologie |
Urologie |
Magyarország |
Tüdőgyógyászat |
Urológia |
Malta |
Mediċina Respiratorja |
Uroloġija |
Nederland |
Longziekten en tuberculose |
Urologie |
Österreich |
— Lungenkrankheiten — Innere Medizin und Pneumologie (2) |
Urologie |
Polska |
Choroby płuc |
Urologia |
Portugal |
Pneumologia |
Urologia |
România |
Pneumologie |
Urologie |
Slovenija |
Pnevmologija |
Urologija |
Slovensko |
Pneumológia a ftizeológia |
Urológia |
Suomi/Finland |
Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi |
Urologia/Urologi |
Sverige |
Lungsjukdomar (pneumologi) |
Urologi |
United Kingdom |
Respiratory medicine (3) |
Urology (3) |
(1)
Depuis juillet 2011.
(2)
Depuis juin 2015.
(3)
Titres délivrés avant le 1.1.2021.
(4)
Depuis 2017/2018. |
Pays |
Orthopédie |
Anatomie pathologique |
Durée minimale de formation: 5 ans |
Durée minimale de formation: 4 ans |
|
Intitulé |
Intitulé |
|
Belgique/België/Belgien |
Chirurgie orthopédique/Orthopedische heelkunde |
Anatomie pathologique/Pathologische anatomie |
България |
Ортопедия и травматология |
Обща и клинична патология |
Česko |
Ortopedie |
Patologie |
Danmark |
Ortopædisk kirurgi |
Patologisk anatomi og cytology |
Deutschland |
— Orthopädie (und Unfallchirurgie) — Orthopädie und Unfallchirurgie (1) |
Pathologie |
Eesti |
Ortopeedia |
Patoloogia |
Ελλάς |
Ορθοπεδική |
Παθολογική Ανατομική |
España |
Cirugía ortopédica y traumatología |
Anatomía patológica |
France |
Chirurgie orthopédique et traumatologie |
Anatomie et cytologie pathologiques |
Hrvatska |
Ortopedija i traumatologija |
Patologija Patologija i citologija (3) |
Ireland |
Trauma and orthopaedic surgery |
Histopathology |
Italia |
Ortopedia e traumatologia |
Anatomia patologica |
Κύπρος |
Ορθοπεδική |
Παθολογοανατομία — Ιστολογία |
Latvija |
Traumatoloģija un ortopēdija |
Patoloģija |
Lietuva |
Ortopedija traumatologija |
Patologija |
Luxembourg |
Orthopédie |
Anatomie pathologique |
Magyarország |
Ortopédia és traumatológia |
Patológia |
Malta |
Kirurġija Ortopedika |
Istopatoloġija |
Nederland |
Orthopedie |
Pathologie |
Österreich |
— Orthopädie und Orthopädische Chirurgie — Orthopädie und Traumatologie (2) |
— Pathologie — Klinische Pathologie und Molekularpathologie (2) — Klinische Pathologie und Neuropathologie |
Polska |
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu |
Patomorfologia |
Portugal |
Ortopedia |
Anatomia patologica |
România |
Ortopedie și traumatologie |
Anatomie patologică |
Slovenija |
— Ortopedska kirurgija; Travmatologija |
Patologija |
Slovensko |
Ortopédia |
Patologická anatómia |
Suomi/Finland |
Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi |
Patologia/Patologi |
Sverige |
Ortopedi |
Klinisk patologi |
United Kingdom |
Trauma and orthopaedic surgery (4) |
Histopathology (4) |
(1)
Depuis mai 2006.
(2)
Depuis juin 2015.
(3)
Depuis le 3.11.2015.
(4)
Titres délivrés avant le 1.1.2021. |
Pays |
Neurologie |
Psychiatrie |
Durée minimale de formation: 4 ans |
Durée minimale de formation: 4 ans |
|
Intitulé |
Intitulé |
|
Belgique/België/Belgien |
Neurologie |
Psychiatrie, particulièrement de l’adulte/Psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie |
България |
Нервни болести |
Психиатрия |
Česko |
Neurologie |
Psychiatrie |
Danmark |
Neurologi |
Psykiatri |
Deutschland |
Neurologie |
Psychiatrie und Psychotherapie |
Eesti |
Neuroloogia |
Psühhiaatria |
Ελλάς |
Νευρολογία |
Ψυχιατρική |
España |
Neurología |
Psiquiatría |
France |
Neurologie |
Psychiatrie |
Hrvatska |
Neurologija |
Psihijatrija |
Ireland |
Neurology |
Psychiatry |
Italia |
Neurologia |
Psichiatria |
Κύπρος |
Νευρολογία |
Ψυχιατρική |
Latvija |
Neiroloģija |
Psihiatrija |
Lietuva |
Neurologija |
Psichiatrija |
Luxembourg |
Neurologie |
Psychiatrie |
Magyarország |
Neurológia |
Pszichiátria |
Malta |
Newroloġija |
Psikjatrija |
Nederland |
Neurologie |
Psychiatrie |
Österreich |
Neurologie |
Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin |
Polska |
Neurologia |
Psychiatria |
Portugal |
Neurologia |
Psiquiatria |
România |
Neurologie |
Psihiatrie |
Slovenija |
Nevrologija |
Psihiatrija |
Slovensko |
Neurológia |
Psychiatria |
Suomi/Finland |
Neurologia/Neurologi |
Psykiatria/Psykiatri |
Sverige |
Neurologi |
Psykiatri |
United Kingdom |
Neurology (1) |
General psychiatry (1) |
(1)
Titres délivrés avant le 1.1.2021. |
Pays |
Radiodiagnostic |
Radiothérapie |
Durée minimale de formation: 4 ans |
Durée minimale de formation: 4 ans |
|
Intitulé |
Intitulé |
|
Belgique/België/Belgien |
Radiodiagnostic/Röntgendiagnose |
Radiothérapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie |
България |
Образна диагностика |
Лъчелечение |
Česko |
Radiologie a zobrazovací metody |
Radiační onkologie |
Danmark |
Radiologi |
Klinisk Onkologi |
Deutschland |
(Diagnostische) Radiologie |
Strahlentherapie |
Eesti |
Radioloogia |
Onkoloogia |
Ελλάς |
Ακτινοδιαγνωστική |
Ακτινοθεραπευτική — Ογκολογία |
España |
Radiodiagnóstico |
Oncología radioterápica |
France |
Radiodiagnostic et imagerie médicale Radiologie et imagerie médicale (4) |
Oncologie option radiothérapie |
Hrvatska |
Klinička radiologija |
Onkologija i radioterapija |
Ireland |
Radiology |
Radiation oncology |
Italia |
Radiodiagnostica |
Radioterapia |
Κύπρος |
Ακτινολογία |
Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία |
Latvija |
Diagnostiskā radioloģija |
Terapeitiskā radioloģija |
Lietuva |
Radiologija |
Onkologija radioterapija |
Luxembourg |
Radiodiagnostic |
Radiothérapie |
Magyarország |
Radiológia |
Sugárterápia |
Malta |
Radjoloġija |
Onkoloġija u Radjoterapija |
Nederland |
Radiologie |
Radiotherapie |
Österreich |
Radiologie |
Strahlentherapie-Radioonkologie |
Polska |
Radiologia i diagnostyka obrazowa |
Radioterapia onkologiczna |
Portugal |
Radiodiagnóstico |
Radioterapia Radioncologia |
România |
Radiologie-imagistică medicală |
Radioterapie |
Slovenija |
Radiologija |
Radioterapija in onkologija |
Slovensko |
Rádiológia |
Radiačná onkológia |
Suomi/Finland |
Radiologia/Radiologi |
Syöpätaudit/Cancersjukdomar |
Sverige |
Medicinsk radiologi Radiologi (2) |
Tumörsjukdomar (allmän onkologi) Onkologi (1) |
United Kingdom |
Clinical radiology (3) |
Clinical oncology (3) |
(1)
Depuis septembre 2008.
(2)
Depuis mai 2015.
(3)
Titres délivrés avant le 1.1.2021.
(4)
Depuis 2017/2018. |
Pays |
Chirurgie esthétique |
Biologie clinique |
Durée minimale de formation: 5 ans |
Durée minimale de formation: 4 ans |
|
Intitulé |
Intitulé |
|
Belgique/België/Belgien |
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde |
Biologie clinique/Klinische biologie |
България |
Пластично-възстановителна и естетична хирургия |
Клинична лаборатория |
Česko |
Plastická chirurgie |
|
Danmark |
Plastikkirurgi |
|
Deutschland |
— Plastische (und Ästhetische) Chirurgie — Plastische und Ästhetische Chirurgie (1) |
Laboratoriumsmedizin (2) |
Eesti |
Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia |
Laborimeditsiin |
Ελλάς |
Πλαστική Χειρουργική |
Ιατρική βιοπαθολογία (5) |
España |
Cirugía plástica, estética y reparadora |
Análisis clínicos |
France |
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique |
Biologie médicale |
Hrvatska |
Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija |
|
Ireland |
Plastic, reconstructive and aesthetic surgery |
|
Italia |
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica |
Patologia clinica Patologia clinica e biochimica clinica (4) |
Κύπρος |
Πλαστική Χειρουργική |
|
Latvija |
Plastiskā ķirurģija |
|
Lietuva |
Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija |
Laboratorinė medicina |
Luxembourg |
Chirurgie plastique |
Biologie clinique |
Magyarország |
— Plasztikai (égési) sebészet — Plasztikai és égés-sebészet (6) |
Orvosi laboratóriumi diagnosztika |
Malta |
Kirurġija Plastika |
|
Nederland |
Plastische chirurgie |
|
Österreich |
Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie (3) |
Medizinische Biologie |
Polska |
Chirurgia plastyczna |
Diagnostyka laboratoryjna |
Portugal |
Cirurgia plástica, estética e reconstrutiva |
Patologia clínica |
România |
Chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă |
Medicină de laborator |
Slovenija |
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija |
|
Slovensko |
Plastická chirurgia |
Laboratórna medicína |
Suomi/Finland |
Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi |
|
Sverige |
Plastikkirurgi |
|
United Kingdom |
Plastic surgery (7) |
|
(1)
Depuis 2006.
(2)
Depuis 2012.
(3)
Depuis juin 2015.
(4)
Depuis juin 2015.
(5)
Date d’abrogation au sens de l’article 27, paragraphe 3: 30.12.1994.
(6)
Depuis 2012.
(7)
Titres délivrés avant le 1.1.2021. |
Pays |
Microbiologie-bactériologie |
Chimie biologique |
Durée minimale de formation: 4 ans |
Durée minimale de formation: 4 ans |
|
Intitulé |
Intitulé |
|
Belgique/België/Belgien |
Microbiologie médicale/medische microbiologie (11) |
|
България |
Микробиология |
Биохимия |
Česko |
Lékařská mikrobiologie |
Klinická biochemie |
Danmark |
Klinisk mikrobiologi |
Klinisk biokemi |
Deutschland |
— Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie — Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie (3) |
Laboratoriumsmedizin (1) |
Eesti |
|
|
Ελλάς |
— Ιατρική Βιοπαθολογία — Μικροβιολογία |
Ιατρική βιοπαθολογία (6) |
España |
Microbiología y parasitología |
Bioquímica clínica |
France |
|
|
Hrvatska |
Klinička mikrobiologija |
|
Ireland |
Microbiology Microbiology (clinical and laboratory) (12) |
Chemical pathology |
Italia |
Microbiologia e virologia |
Biochimica clinica (5) Biochimica (9) |
Κύπρος |
Μικροβιολογία |
|
Latvija |
Mikrobioloģija |
|
Lietuva |
|
|
Luxembourg |
Microbiologie |
Chimie biologique |
Magyarország |
Orvosi mikrobiológia |
|
Malta |
Mikrobijoloġija/Batterjoloġija |
Patoloġija Kimika |
Nederland |
Medische microbiologie |
Klinische chemie (2) |
Österreich |
— Hygiene und Mikrobiologie — Klinische Mikrobiologie und Hygiene (4) — Klinische Mikrobiologie und Virologie (4) |
Medizinische und Chemische Labordiagnostik |
Polska |
Mikrobiologia lekarska |
|
Portugal |
|
|
România |
|
|
Slovenija |
Klinična mikrobiologija |
Medicinska biokemija |
Slovensko |
Klinická mikrobiológia |
Klinická biochémia |
Suomi/Finland |
Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi |
Kliininen kemia/Klinisk kemi |
Sverige |
Klinisk bakteriologi Klinisk mikrobiologi (7) |
Klinisk kemi |
United Kingdom |
Chemical pathology (10) |
|
(1)
Jusqu’en 2012.
(2)
Date d’abrogation au sens de l’article 27, paragraphe 3: 4.4.2000.
(3)
Depuis mai 2006.
(4)
Depuis juin 2015.
(5)
Date d’abrogation au sens de l’article 27, paragraphe 3: 3.6.2015.
(6)
Date d’abrogation au sens de l’article 27, paragraphe 3: 30.12.1994.
(7)
Depuis mai 2015.
(8)
Jusqu’au 11.10.2018.
(9)
Depuis le 3.6.2015.
(10)
Titres délivrés avant le 1.1.2021.
(11)
Depuis 2020/2021.
(12)
Depuis 2020/2021. |
Pays |
Immunologie |
Chirurgie thoracique |
Durée minimale de formation: 4 ans |
Durée minimale de formation: 5 ans |
|
Intitulé |
Intitulé |
|
Belgique/België/Belgien |
|
Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax (1) |
България |
Клинична имунология |
Гръдна хирургия Кардиохирургия |
Česko |
Alergologie a klinická imunologie |
Hrudní chirurgie |
Danmark |
Klinisk immunologi |
Thoraxkirurgi |
Deutschland |
|
Thoraxchirurgie |
Eesti |
|
Torakaalkirurgia |
Ελλάς |
|
Χειρουργική Θώρακος |
España |
Inmunología |
Cirugía torácica |
France |
Médecine interne et immunologie clinique (6) |
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire |
Hrvatska |
Alergologija i klinička imunologija |
Specijalist kardiotorakalna kirurgija (4) |
Ireland |
Immunology (clinical and laboratory) |
Cardiothoracic surgery |
Italia |
|
— Chirurgia toracica |
Κύπρος |
Ανοσολογία |
Χειρουργική Θώρακος |
Latvija |
Imunoloģija |
Torakālā ķirurģija Sirds ķirurgs |
Lietuva |
|
Krūtinės chirurgija |
Luxembourg |
Immunologie |
Chirurgie thoracique |
Magyarország |
Allergológia és klinikai immunológia |
Mellkassebészet |
Malta |
Immunoloġija |
Kirurġija Kardjo-Toraċika |
Nederland |
|
Cardio-thoracale chirurgie |
Österreich |
— Immunologie — Klinische Immunologie (2) |
Thoraxchirurgie |
Polska |
Immunologia kliniczna |
Chirurgia klatki piersiowej |
Portugal |
|
Cirurgia cardiotorácica |
România |
|
Chirurgie toracică |
Slovenija |
|
Torakalna kirurgija |
Slovensko |
Klinická imunológia a alergológia |
Hrudníková chirurgia |
Suomi/Finland |
|
Sydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thoraxkirurgi |
Sverige |
Klinisk immunologi (3) |
Thoraxkirurgi |
United Kingdom |
Immunology (5) |
Cardo-thoracic surgery (5) |
(1)
Date d’abrogation au sens de l’article 27, paragraphe 3: 1.1.1983.
(2)
Depuis juin 2015.
(3)
Date d’abrogation au sens de l’article 27, paragraphe 3: 14.6.2017.
(4)
Depuis septembre 2011.
(5)
Titres délivrés avant le 1.1.2021.
(6)
Depuis 2017/2018. |
Pays |
Chirurgie pédiatrique |
Chirurgie des vaisseaux |
Durée minimale de formation: 5 ans |
Durée minimale de formation: 5 ans |
|
Intitulé |
Intitulé |
|
Belgique/België/Belgien |
|
Chirurgie des vaisseaux/Bloedvatenheelkunde (1) |
България |
Детска хирургия |
Съдова хирургия |
Česko |
Dětská chirurgie |
Cévní chirurgie |
Danmark |
|
Karkirurgi |
Deutschland |
Kinderchirurgie |
Gefäßchirurgie |
Eesti |
Lastekirurgia |
Kardiovaskulaarkirurgia |
Ελλάς |
Χειρουργική Παίδων |
Αγγειοχειρουργική |
España |
Cirugía pediátrica |
Angiología y cirugía vascular |
France |
Chirurgie infantile Chirurgie pédiatrique (4) |
Chirurgie vasculaire |
Hrvatska |