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Document 02005L0036-20240620

Consolidated text: Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/36/2024-06-20

02005L0036 — FR — 20.06.2024 — 018.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DIRECTIVE 2005/36/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 7 septembre 2005

relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 255 du 30.9.2005, p. 22)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DIRECTIVE 2006/100/CE DU CONSEIL  du 20 novembre 2006

  L 363

141

20.12.2006

 M2

RÈGLEMENT (CE) N o 1430/2007 DE LA COMMISSION  du 5 décembre 2007

  L 320

3

6.12.2007

 M3

RÈGLEMENT (CE) N o 755/2008 DE LA COMMISSION  du 31 juillet 2008

  L 205

10

1.8.2008

 M4

RÈGLEMENT (CE) N o 1137/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 22 octobre 2008

  L 311

1

21.11.2008

 M5

RÈGLEMENT (CE) N o 279/2009 DE LA COMMISSION  du 6 avril 2009

  L 93

11

7.4.2009

 M6

RÈGLEMENT (UE) N o 213/2011 DE LA COMMISSION  du 3 mars 2011

  L 59

4

4.3.2011

 M7

RÈGLEMENT (UE) N o 623/2012 DE LA COMMISSION  du 11 juillet 2012

  L 180

9

12.7.2012

►M8

DIRECTIVE 2013/25/UE DU CONSEIL  du 13 mai 2013

  L 158

368

10.6.2013

►M9

DIRECTIVE 2013/55/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 20 novembre 2013

  L 354

132

28.12.2013

 M10

DÉCISION DÉLÉGUÉE (UE) 2016/790 DE LA COMMISSION  du 13 janvier 2016

  L 134

135

24.5.2016

 M11

DÉCISION DÉLÉGUÉE (UE) 2017/2113 DE LA COMMISSION  du 11 septembre 2017

  L 317

119

1.12.2017

 M12

DÉCISION DÉLÉGUÉE (UE) 2019/608 DE LA COMMISSION  du 16 janvier 2019

  L 104

1

15.4.2019

 M13

DÉCISION DÉLÉGUÉE (UE) 2020/548 DE LA COMMISSION  du 23 janvier 2020

  L 131

1

24.4.2020

 M14

DÉCISION DÉLÉGUÉE (UE) 2021/2183 DE LA COMMISSION  du 25 août 2021

  L 444

16

10.12.2021

 M15

DÉCISION DÉLÉGUÉE (UE) 2023/2383 DE LA COMMISSION  du 23 mai 2023

  L 2383

1

9.10.2023

►M16

DIRECTIVE (UE) 2024/505 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 7 février 2024

  L 505

1

12.2.2024

►M17

DÉCISION DÉLÉGUÉE (UE) 2024/1395 DE LA COMMISSION  du 5 mars 2024

  L 1395

1

31.5.2024

►M18

DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2024/782 DE LA COMMISSION  du 4 mars 2024

  L 782

1

31.5.2024


Modifiée par:

►A1

ACTE  relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique

  L 112

21

24.4.2012


Rectifiée par:

 C1

Rectificatif, JO L 271 du 16.10.2007, p.  18 (2005/36/CE)

►C2

Rectificatif, JO L 093 du 4.4.2008, p.  28 (2005/36/CE)

 C3

Rectificatif, JO L 305 du 24.10.2014, p.  115 (2005/36/CE)

 C4

Rectificatif, JO L 177 du 8.7.2015, p.  60 (2006/100/CE)




▼B

DIRECTIVE 2005/36/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 7 septembre 2005

relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente directive établit les règles selon lesquelles un État membre qui subordonne l'accès à une profession réglementée ou son exercice, sur son territoire, à la possession de qualifications professionnelles déterminées (ci-après dénommé «État membre d'accueil») reconnaît, pour l'accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres États membres (ci-après dénommé(s) «État membre d'origine») et qui permettent au titulaire desdites qualifications d'y exercer la même profession.

▼M9

La présente directive établit également des règles concernant l’accès partiel à une profession réglementée et la reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre État membre.

▼B

Article 2

Champ d'application

1.  
La présente directive s'applique à tout ressortissant d'un État membre, y compris les membres des professions libérales, voulant exercer une profession réglementée dans un État membre autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles, soit à titre indépendant, soit à titre salarié.

▼M9

La présente directive s’applique également à tout ressortissant d’un État membre qui a effectué un stage professionnel en dehors de l’État membre d’origine.

▼B

2.  
Chaque État membre peut permettre sur son territoire, selon sa réglementation, l'exercice d'une profession réglementée au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), aux ressortissants des États membres titulaires de qualifications professionnelles qui n'ont pas été obtenues dans un État membre. Pour les professions relevant du titre III, chapitre III, cette première reconnaissance se fait dans le respect des conditions minimales de formation visées audit chapitre.
3.  
Lorsque, pour une profession réglementée déterminée, d'autres dispositions spécifiques concernant directement la reconnaissance des qualifications professionnelles sont prévues dans un instrument distinct du droit communautaire, les dispositions correspondantes de la présente directive ne s'appliquent pas.

▼M9

4.  
La présente directive ne s’applique pas aux notaires qui sont nommés par un acte officiel des pouvoirs publics.

▼B

Article 3

Définitions

1.  

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) 

«profession réglementée»: une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d'exercice. Lorsque la première phrase n'est pas d'application, une profession visée au paragraphe 2 est assimilée à une profession réglementée;

b) 

«qualifications professionnelles»: les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence visée à l'article 11, point a) i) et/ou une expérience professionnelle;

c) 

«titre de formation»: les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d'un État membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans la Communauté. Lorsque la première phrase n'est pas d'application, un titre visé au paragraphe 3 est assimilé à un titre de formation;

d) 

«autorité compétente»: toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un État membre à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions, visées dans la présente directive;

e) 

«formation réglementée»: toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle.

La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'État membre en question ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet;

▼M9

f) 

«expérience professionnelle»: l’exercice effectif et licite, à temps plein ou à temps partiel, de la profession concernée dans un État membre;

▼B

g) 

«stage d'adaptation»: l'exercice d'une profession réglementée qui est effectué dans l'État membre d'accueil sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et qui est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire. Le stage fait l'objet d'une évaluation. Les modalités du stage et de son évaluation ainsi que le statut du stagiaire migrant sont déterminés par l'autorité compétente de l'État membre d'accueil.

Le statut dont jouit le stagiaire dans l'État membre d'accueil, notamment en matière de droit de séjour ainsi que d'obligations, de droits et avantages sociaux, d'indemnités et de rémunération, est fixé par les autorités compétentes dudit État membre conformément au droit communautaire applicable;

▼M9

h) 

«épreuve d’aptitude»: un contrôle des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles du demandeur, qui est effectué ou reconnu par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil et qui a pour but d’apprécier l’aptitude du demandeur à exercer une profession réglementée dans cet État membre.

Pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes établissent une liste des matières qui, sur la base d’une comparaison entre la formation requise dans l’État membre d’accueil et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres de formation dont le demandeur fait état.

L’épreuve d’aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l’État membre d’origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession en question dans l’État membre d’accueil. Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées dans l’État membre d’accueil.

Les modalités de l’épreuve d’aptitude ainsi que le statut dont jouit, dans l’État membre d’accueil, le demandeur qui souhaite se préparer à l’épreuve d’aptitude dans cet État membre sont déterminés par les autorités compétentes dudit État membre;

▼B

i) 

«dirigeant d'entreprise»: toute personne ayant exercé dans une entreprise de la branche professionnelle correspondante:

i) 

soit la fonction de dirigeant d'une entreprise ou d'une succursale;

ii) 

soit la fonction d'adjoint au propriétaire ou au dirigeant d'une entreprise si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle du propriétaire ou du dirigeant représenté;

iii) 

soit la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales et/ou techniques et responsable d'un ou de plusieurs services de l'entreprise.

▼M9

j) 

«stage professionnel» sans préjudice de l’article 46, paragraphe 4, une période d’exercice professionnel effectuée sous supervision pour autant qu’elle constitue une condition de l’accès à une profession réglementée et qui peut avoir lieu au cours ou à l’issue d’un enseignement débouchant sur un diplôme;

k) 

«carte professionnelle européenne» un certificat électronique prouvant soit que le professionnel satisfait à toutes les conditions nécessaires pour fournir des services dans un État membre d’accueil de façon temporaire et occasionnelle, soit la reconnaissance de qualifications professionnelles pour l’établissement dans un État membre d’accueil;

l) 

«apprentissage tout au long de la vie» l’ensemble de l’enseignement général, de l’enseignement et de la formation professionnels, de l’éducation non formelle et de l’apprentissage informel entrepris pendant toute la vie, aboutissant à une amélioration des connaissances, des aptitudes et des compétences, ce qui peut inclure l’éthique professionnelle;

m) 

«raisons impérieuses d’intérêt général» les raisons reconnues comme telles par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne;

n) 

«système européen de transfert et d’accumulation d’unités de cours capitalisables» ou «crédits ECTS» le système de crédits pour l’enseignement supérieur utilisé dans l’Espace européen de l’enseignement supérieur.

▼B

2.  
Une profession exercée par les membres d'une association ou d'une organisation visée à l'annexe I est assimilée à une profession réglementée.

Les associations ou organisations visées au premier alinéa ont notamment pour objet de promouvoir et de maintenir un niveau élevé dans le domaine professionnel en question. À cette fin, elles bénéficient d'une reconnaissance sous une forme spécifique par un État membre et délivrent à leurs membres un titre de formation, veillent à ce qu'ils respectent la déontologie qu'elles établissent et leur confèrent le droit de faire état d'un titre, d'une abréviation ou d'une qualité correspondant à ce titre de formation.

▼M9

Chaque fois qu’un État membre accorde la reconnaissance à une association ou organisation visée au premier alinéa, il en informe la Commission. La Commission examine si cette association ou organisation satisfait aux conditions prévues au deuxième alinéa. Pour tenir dûment compte des évolutions de la réglementation dans les États membres, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, afin de mettre à jour l’annexe I, lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa sont satisfaites.

Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas satisfaites, la Commission adopte un acte d’exécution afin de rejeter la demande de mise à jour de l’annexe I.

▼B

3.  
Est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'État membre qui a reconnu ledit titre conformément à l'article 2, paragraphe 2, et certifiée par celui-ci.

Article 4

Effets de la reconnaissance

▼M9

1.  
La reconnaissance des qualifications professionnelles par l’État membre d’accueil permet aux bénéficiaires d’accéder dans cet État membre à la même profession que celle pour laquelle ils sont qualifiés dans l’État membre d’origine et de l’y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux.

▼B

2.  
Aux fins de la présente directive, la profession que veut exercer le demandeur dans l'État membre d'accueil est la même que celle pour laquelle il est qualifié dans son État membre d'origine si les activités couvertes sont comparables.

▼M9

3.  
Par dérogation au paragraphe 1, un accès partiel à une profession est accordé dans l’État membre d’accueil dans les conditions établies à l’article 4 septies.

Article 4 bis

Carte professionnelle européenne

1.  
Les États membres délivrent une carte professionnelle européenne aux titulaires d’une qualification professionnelle, à la demande de ceux-ci et sous réserve que la Commission ait adopté les actes d’exécution pertinents prévus au paragraphe 7.
2.  
Lorsqu’une carte professionnelle européenne a été introduite pour une profession particulière par voie d’actes d’exécution adoptés en conformité avec le paragraphe 7, le titulaire d’une qualification professionnelle concernée peut choisir de faire la demande d’une telle carte ou de recourir aux procédures visées aux titres II et III.
3.  
Les États membres veillent à ce que le titulaire d’une carte professionnelle européenne jouisse de tous les droits conférés par les articles 4 ter à 4 sexies.
4.  
Lorsque le titulaire d’une qualification professionnelle entend, en vertu du titre II, fournir des services autres que ceux couverts par l’article 7, paragraphe 4, l’autorité compétente de l’État membre d’origine délivre la carte professionnelle européenne conformément aux articles 4 ter et 4 quater. La carte professionnelle européenne constitue, le cas échéant, la déclaration au titre de l’article 7.
5.  
Lorsque le titulaire d’une qualification professionnelle entend s’établir dans un autre État membre, en vertu du titre III, chapitres I à III bis, ou fournir des services en vertu de l’article 7, paragraphe 4, l’autorité compétente de l’État membre d’origine s’acquitte de toutes les mesures préparatoires concernant le dossier individuel du demandeur créé dans le système d’information du marché intérieur (IMI) (dossier IMI), ainsi qu’il est prévu aux articles 4 ter et 4 quinquies. L’autorité compétente de l’État membre d’accueil délivre la carte professionnelle européenne conformément aux articles 4 ter et 4 quinquies.

Aux fins d’établissement, la délivrance d’une carte professionnelle européenne ne confère pas un droit automatique à l’exercice d’une profession donnée si des exigences en matière d’enregistrement ou d’autres procédures de contrôle sont déjà en place dans l’État membre d’accueil avant l’introduction d’une carte professionnelle européenne pour cette profession.

6.  
Les États membres désignent les autorités compétentes pour le traitement des dossiers IMI et la délivrance des cartes professionnelles européennes. Ces autorités veillent au traitement objectif, impartial et en temps utile des demandes de carte professionnelle européenne. Les centres d’assistance visés à l’article 57 ter peuvent également agir en qualité d’autorité compétente. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les centres d’assistance informent les citoyens, notamment les demandeurs potentiels, du fonctionnement et de la valeur ajoutée d’une carte professionnelle européenne pour les professions pour lesquelles elle est disponible.
7.  
La Commission, par voie d’actes d’exécution, adopte les mesures nécessaires pour assurer l’application uniforme des dispositions concernant les cartes professionnelles européennes pour les professions qui satisfont aux conditions énoncées au deuxième alinéa du présent paragraphe, y compris les mesures concernant le format de la carte professionnelle européenne, le traitement des demandes écrites, les traductions que doit fournir le demandeur à l’appui de toute demande de carte professionnelle européenne, les détails des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 2, ou de l’annexe VII pour présenter une candidature complète, et les modalités des paiements et de leur traitement pour une carte professionnelle européenne, en tenant compte des particularités de la profession concernée. La Commission précise également, par voie d’actes d’exécution, comment, quand et pour quels documents les autorités compétentes peuvent demander des copies certifiées conformes conformément à l’article 4 ter, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l’article 4 quinquies, paragraphe 2, et à l’article 4 quinquies, paragraphe 3, pour la profession concernée.

L’introduction d’une carte professionnelle européenne pour une profession donnée, par voie d’adoption des actes d’exécution visés au premier alinéa, est soumise aux conditions suivantes:

a) 

il y a une mobilité significative, ou un potentiel de mobilité importante, dans la profession concernée;

b) 

les parties prenantes concernées expriment un intérêt suffisant;

c) 

la profession ou la formation menant à l’exercice de la profession sont réglementées dans un nombre significatif d’États membres.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.

8.  
Tous les frais auxquels les demandeurs peuvent être exposés dans le cadre des procédures administratives pour obtenir une carte professionnelle européenne sont raisonnables, proportionnés et en adéquation avec les coûts occasionnés pour l’État membre d’origine et l’État membre d’accueil et ne doivent pas dissuader de demander une carte professionnelle européenne.

Article 4 ter

Demande d’une carte professionnelle européenne et création d’un dossier IMI

1.  
L’État membre d’origine permet au titulaire d’une qualification professionnelle de demander une carte professionnelle européenne par l’intermédiaire d’un outil en ligne, fourni par la Commission, qui crée automatiquement un dossier IMI pour le demandeur donné. Lorsqu’un État membre d’origine permet également les demandes écrites, il met en place toutes les dispositions nécessaires pour la création du dossier IMI, pour toute information à envoyer au demandeur et pour la délivrance de la carte professionnelle européenne.
2.  
Les demandes sont accompagnées des documents requis dans les actes d’exécution à adopter en conformité avec l’article 4 bis, paragraphe 7.
3.  
Dans un délai d’une semaine à compter de la réception de la demande, l’autorité compétente de l’État membre d’origine accuse réception de la demande et informe le demandeur de tout document manquant.

Le cas échéant, l’autorité compétente de l’État membre d’origine délivre tout certificat justificatif requis au titre de la présente directive. L’autorité compétente de l’État membre d’origine vérifie si le demandeur est légalement établi dans l’État membre d’origine et si tous les documents nécessaires qui ont été délivrés dans l’État membre d’origine sont valides et authentiques. En cas de doutes dûment justifiés, l’autorité compétente de l’État membre d’origine consulte l’organisme compétent et peut demander au demandeur de fournir des copies certifiées conformes des documents. En cas de demandes ultérieures par le même demandeur, les autorités compétentes de l’État membre d’origine et d’accueil ne peuvent exiger de lui qu’il fournisse une nouvelle fois les documents qui sont déjà contenus dans le dossier IMI et qui sont encore valables.

4.  
La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, adopter les spécifications techniques, les mesures nécessaires pour garantir l’intégrité, la confidentialité et l’exactitude des informations contenues dans la carte professionnelle européenne et le dossier IMI, ainsi que les conditions et les procédures pour délivrer une carte professionnelle européenne à son titulaire, y compris la possibilité de la télécharger ou d’actualiser le dossier IMI. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.

Article 4 quater

Carte professionnelle européenne pour la prestation temporaire et occasionnelle de services autres que ceux relevant de l’article 7, paragraphe 4

1.  
L’autorité compétente de l’État membre d’origine vérifie la demande et les documents justificatifs du dossier IMI et délivre la carte professionnelle européenne pour la prestation temporaire et occasionnelle de services autres que ceux relevant de l’article 7, paragraphe 4, dans un délai de trois semaines. Ce délai commence à courir à compter de la réception des documents manquants visés à l’article 4 ter, paragraphe 3, premier alinéa, ou, si aucun document supplémentaire n’a été demandé, à l’expiration du délai d’une semaine visé audit alinéa. Elle transmet ensuite immédiatement la carte professionnelle européenne à l’autorité compétente de chaque État membre d’accueil concerné et informe le demandeur en conséquence. L’État membre d’accueil ne peut exiger de nouvelle déclaration au titre de l’article 7 pour les 18 mois suivants.
2.  
La décision de l’autorité compétente de l’État membre d’origine, ou l’absence de décision dans le délai de trois semaines prévu au paragraphe 1, est susceptible d’un recours juridictionnel de droit interne.
3.  
Si le titulaire d’une carte professionnelle européenne souhaite fournir des services dans des États membres autres que ceux initialement mentionnés dans la demande visée au paragraphe 1, il peut demander une telle extension. Si le titulaire souhaite continuer à fournir des services au-delà de la période de dix-huit mois visée au paragraphe 1, il en informe l’autorité compétente. Dans un cas comme dans l’autre, le titulaire fournit également toute information sur les changements substantiels de la situation attestée dans le dossier IMI qui peut être requise par l’autorité compétente de l’État membre d’origine en conformité avec les actes d’exécution à adopter en vertu de l’article 4 bis, paragraphe 7. L’autorité compétente de l’État membre d’origine transmet la carte professionnelle européenne mise à jour à l’État membre d’accueil concerné.
4.  
La carte professionnelle européenne est valable sur l’ensemble du territoire de tous les États membres d’accueil concernés tant que son titulaire conserve le droit d’exercer sur la base des documents et des informations contenus dans le dossier IMI.

Article 4 quinquies

Carte professionnelle européenne pour l’établissement et la prestation temporaire et occasionnelle de services en vertu de l’article 7, paragraphe 4

1.  
Dans un délai d’un mois, l’autorité compétente de l’État membre d’origine vérifie l’authenticité et la validité des documents justificatifs figurant dans le dossier IMI aux fins de la délivrance d’une carte professionnelle européenne pour l’établissement ou pour la prestation temporaire et occasionnelle de services en vertu de l’article 7, paragraphe 4. Ce délai commence à courir à compter de la réception des documents manquants visés à l’article 4 ter, paragraphe 3, premier alinéa, ou, si aucun document supplémentaire n’a été demandé, à l’expiration du délai d’une semaine visé audit alinéa. Elle transmet ensuite immédiatement la demande à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil. L’État membre d’origine informe le demandeur de la situation de sa demande en même temps qu’il transmet celle-ci à l’État membre d’accueil.
2.  
Dans les cas visés aux articles 16, 21, 49 bis et 49 ter, l’État membre d’accueil décide ou non de délivrer une carte professionnelle européenne au titre du paragraphe 1 dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande transmise par l’État membre d’origine. En cas de doutes dûment justifiés, l’État membre d’accueil peut demander à l’État membre d’origine de fournir des informations supplémentaires ou d’inclure une copie certifiée conforme d’un document, que l’État membre d’origine doit fournir au plus tard deux semaines après la présentation de la demande. Sous réserve du paragraphe 5, deuxième alinéa, le délai d’un mois s’applique, nonobstant une telle demande.
3.  
Dans les cas visés à l’article 7, paragraphe 4, et à l’article 14, l’État membre d’accueil décide de délivrer une carte professionnelle européenne ou de soumettre le titulaire d’une qualification professionnelle à des mesures de compensation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande transmise par l’État membre d’origine. En cas de doutes dûment justifiés, l’État membre d’accueil peut demander à l’État membre d’origine de fournir des informations supplémentaires ou d’inclure une copie certifiée conforme d’un document, que l’État membre d’origine doit fournir au plus tard deux semaines après la soumission de la demande. Sous réserve du paragraphe 5, deuxième alinéa, le délai de deux mois s’applique, nonobstant une telle demande.
4.  
Si l’État membre d’accueil ne reçoit pas les informations nécessaires qu’il peut demander conformément à la présente directive pour prendre une décision sur la délivrance de la carte professionnelle européenne, que ce soit de la part de l’État membre d’origine ou du demandeur, il peut refuser de délivrer la carte. Un tel refus est dûment justifié.
5.  
Si l’État membre d’accueil ne prend pas de décision dans le délai imparti aux paragraphes 2 et 3 du présent article ou s’il n’organise pas d’épreuve d’aptitude conformément à l’article 7, paragraphe 4, la carte professionnelle européenne est considérée comme délivrée et elle est envoyée automatiquement, via l’IMI, au titulaire d’une qualification professionnelle.

L’État membre d’accueil a la possibilité de prolonger de deux semaines les délais fixés aux paragraphes 2 et 3 pour la délivrance automatique de la carte professionnelle européenne. Il explique la raison de la prolongation et en informe le demandeur. Cette prolongation peut être renouvelée une fois et uniquement si elle est strictement nécessaire, en particulier pour des raisons de santé publique ou de sécurité des bénéficiaires des services.

6.  
Les mesures prises par l’État membre d’origine conformément au paragraphe 1 remplacent toute demande de reconnaissance des qualifications professionnelles en vertu du droit national de l’État membre d’accueil.
7.  
Les décisions de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil adoptées au titre des paragraphes 1 à 5 ou l’absence de décision de l’État membre d’origine sont susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne dans l’État membre concerné.

Article 4 sexies

Traitement et accès aux données concernant la carte professionnelle européenne

1.  
Sans préjudice de la présomption d’innocence, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine mettent à jour en temps utile le dossier IMI correspondant avec les informations sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont trait à une interdiction ou à une restriction et qui ont des conséquences sur l’exercice des activités du titulaire d’une carte professionnelle européenne au titre de la présente directive. Ce faisant, elles respectent les règles de protection des données à caractère personnel prévues à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ( 1 ) et à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) ( 2 ). Dans le cadre de ces mises à jour, les informations qui ne sont plus nécessaires sont supprimées. Le titulaire de la carte professionnelle européenne ainsi que les autorités compétentes qui ont accès au dossier IMI correspondant sont informés sans délai de toute mise à jour. Cette obligation est sans préjudice des obligations d’alerte des États membres au titre de l’article 56 bis.
2.  

Le contenu des mises à jour visées au paragraphe 1 se limite à ce qui suit:

a) 

l’identité du professionnel;

b) 

la profession concernée;

c) 

les informations sur l’autorité ou la juridiction nationale qui a adopté la décision de restriction ou d’interdiction;

d) 

le champ de la restriction ou de l’interdiction; et

e) 

la période pendant laquelle s’applique la restriction ou l’interdiction.

3.  
L’accès aux informations contenues dans le dossier IMI est limité aux autorités compétentes de l’État membre d’origine et l’État membre d’accueil, conformément à la directive 95/46/CE. Les autorités compétentes informent le titulaire de la carte professionnelle européenne du contenu du dossier IMI, à la demande de ce titulaire.
4.  
Les informations incluses dans la carte professionnelle européenne se limitent aux informations nécessaires pour vérifier le droit de son titulaire à exercer la profession pour laquelle elle a été délivrée, à savoir les nom et prénoms, date et lieu de naissance, profession et titres de formation du titulaire, ainsi que le régime applicable, les autorités compétentes concernées, le numéro de la carte, les caractéristiques de sécurité et la référence d’une pièce d’identité en cours de validité. Des informations relatives à l’expérience professionnelle acquise par le titulaire de la carte professionnelle européenne, ou aux mesures de compensation auxquelles il a satisfait, figurent dans le dossier IMI.
5.  
Les données à caractère personnel figurant dans le dossier IMI peuvent être traitées aussi longtemps que nécessaire aux fins de la procédure de reconnaissance en tant que telle et comme preuve de la reconnaissance ou de la transmission de la déclaration requise au titre de l’article 7. Les États membres veillent à ce que le titulaire d’une carte professionnelle européenne puisse à tout moment, et sans frais pour ce titulaire, demander la rectification de données inexactes ou incomplètes, ou la suppression ou le blocage du dossier IMI concerné. Le titulaire est informé de ce droit lors de la délivrance de la carte professionnelle européenne et ce droit lui est rappelé tous les deux ans par la suite. Le rappel est envoyé automatiquement via l’IMI lorsque la demande initiale de carte professionnelle européenne a été soumise en ligne.

En cas de demande de suppression d’un dossier IMI lié à une carte professionnelle européenne délivrée à des fins d’établissement ou de prestation temporaire et occasionnelle de services au titre de l’article 7, paragraphe 4, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil concerné délivrent au titulaire de qualifications professionnelles un document attestant la reconnaissance de ses qualifications professionnelles.

6.  
En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel contenues dans la carte professionnelle européenne et de tous les dossiers IMI, les autorités compétentes des États membres sont considérées comme responsables du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE. En ce qui concerne les obligations qui lui incombent en vertu des paragraphes 1 à 4 du présent article et le traitement de données à caractère personnel que cela suppose, la Commission est considérée comme responsable du traitement au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données ( 3 ).
7.  
Sans préjudice du paragraphe 3, les États membres d’accueil prévoient que les employeurs, les clients, les patients, les autorités publiques et les autres parties intéressées peuvent vérifier l’authenticité et la validité d’une carte professionnelle européenne qui leur est présentée par le titulaire de la carte.

La Commission arrête, par voie d’actes d’exécution, des règles relatives à l’accès au dossier IMI ainsi qu’aux moyens techniques et aux procédures de la vérification visée au premier alinéa. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.

Article 4 septies

Accès partiel

1.  

L’autorité compétente de l’État membre d’accueil accorde un accès partiel au cas par cas à une activité professionnelle sur son territoire, uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans l’État membre d’origine l’activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité dans l’État membre d’accueil;

b) 

les différences entre l’activité professionnelle légalement exercée dans l’État membre d’origine et la profession réglementée dans l’État membre d’accueil sont si importantes que l’application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d’enseignement et de formation requis dans l’État membre d’accueil pour avoir pleinement accès à la profession réglementée dans l’État membre d’accueil;

c) 

l’activité professionnelle peut objectivement être séparée d’autres activités relevant de la profession réglementée dans l’État membre d’accueil.

Aux fins du point c), l’autorité compétente de l’État membre d’accueil tient compte du fait que l’activité professionnelle peut ou ne peut pas être exercée de manière autonome dans l’État membre d’origine.

2.  
L’accès partiel peut être refusé si ce refus est justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général, s’il est propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et s’il ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
3.  
Les demandes aux fins d’établissement dans un État membre d’accueil sont examinées conformément au titre III, chapitres I et IV.
4.  
Les demandes aux fins de prestation de services temporaires et occasionnels dans l’État membre d’accueil concernant des activités professionnelles qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques sont examinées conformément au titre II.
5.  
Par dérogation à l’article 7, paragraphe 4, sixième alinéa, et à l’article 52, paragraphe 1, l’activité professionnelle est exercée sous le titre professionnel de l’État membre d’origine lorsque l’accès partiel a été accordé. L’État membre d’accueil peut exiger que ce titre professionnel soit utilisé dans les langues de l’État membre d’accueil. Les professionnels qui bénéficient d’un accès partiel indiquent clairement aux destinataires des services le champ de leurs activités professionnelles.
6.  
Le présent article ne s’applique pas aux professionnels qui bénéficient de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles conformément au titre III, chapitres II, III et III bis.

▼B

TITRE II

LIBRE PRESTATION DE SERVICES

Article 5

Principe de libre prestation de services

1.  

Sans préjudice de dispositions spécifiques du droit communautaire ni des articles 6 et 7 de la présente directive, les États membres ne peuvent restreindre, pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles, la libre prestation de services dans un autre État membre:

a) 

si le prestataire est légalement établi dans un État membre pour y exercer la même profession (ci-après dénommé «État membre d'établissement»), et

▼M9

b) 

en cas de déplacement du prestataire, s’il a exercé cette profession dans un ou plusieurs États membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession n’est pas réglementée dans l’État membre d’établissement. La condition exigeant l’exercice de la profession pendant une année n’est pas d’application si la profession ou la formation conduisant à la profession est réglementée.

▼B

2.  
Les dispositions du présent titre s'appliquent uniquement dans le cas où le prestataire se déplace vers le territoire de l'État membre d'accueil pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession visée au paragraphe 1.

Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.

3.  
S'il se déplace, un prestataire est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l'usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs, ainsi qu'aux dispositions disciplinaires applicables dans l'État membre d'accueil aux professionnels qui y exercent la même profession.

Article 6

Dispenses

Conformément à l'article 5, paragraphe 1, l'État membre d'accueil dispense les prestataires de services établis dans un autre État membre des exigences imposées aux professionnels établis sur son territoire relatives à:

a) 

l'autorisation, l'inscription ou l'affiliation à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel. Afin de faciliter l'application des dispositions disciplinaires en vigueur sur leur territoire, conformément à l'article 5, paragraphe 3, les États membres peuvent prévoir soit une inscription temporaire intervenant automatiquement, soit une adhésion pro forma à une telle organisation ou à un tel organisme professionnels, à condition qu'elles ne retardent ni ne compliquent en aucune manière la prestation de services et n'entraînent pas de frais supplémentaires pour le prestataire de services. Une copie de la déclaration et, le cas échéant, du renouvellement visé à l'article 7, paragraphe 1, accompagnées, pour les professions qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques visées à l'article 7, paragraphe 4, ou qui bénéficient de la reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitre III, d'une copie des documents visés à l'article 7, paragraphe 2, sont envoyées à l'organisation ou à l'organisme professionnel pertinent par l'autorité compétente et constituent une inscription temporaire intervenant automatiquement ou une adhésion pro forma à cet effet;

b) 

l'inscription à un organisme de sécurité sociale de droit public, pour régler avec un organisme assureur les comptes afférents aux activités exercées au profit des assurés sociaux.

Toutefois, le prestataire de services informe préalablement ou, en cas d'urgence, ultérieurement, l'organisme visé au point b), de sa prestation de services.

Article 7

Déclaration préalable en cas de déplacement du prestataire de services

1.  
Les États membres peuvent exiger que, lorsque le prestataire se déplace d'un État membre à l'autre pour la première fois pour fournir des services, il en informe préalablement l'autorité compétente de l'État membre d'accueil par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. Une telle déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle dans cet État membre au cours de l'année concernée. Le prestataire peut fournir cette déclaration par tout moyen.
2.  

En outre, lors de la première prestation de service ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, les États membres peuvent exiger que la déclaration soit accompagnée des documents suivants:

a) 

une preuve de la nationalité du prestataire;

b) 

une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un État membre pour y exercer les activités en question, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer;

c) 

une preuve des qualifications professionnelles;

▼M9

d) 

pour les cas visés à l’article 5, paragraphe 1, point b), la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé les activités en question pendant au moins une année au cours des dix années précédentes;

e) 

en ce qui concerne les professions dans les domaines de la sécurité et de la santé et les professions liées à l’éducation des mineurs, y compris la garde d’enfants et l’éducation de la petite enfance, si l’État membre l’exige de ses propres ressortissants, une attestation confirmant l’absence d’interdictions temporaires ou définitives d’exercer la profession ou de condamnations pénales;

▼M9

f) 

pour les professions ayant des implications en matière de sécurité des patients, une déclaration concernant la connaissance qu’a le demandeur de la langue nécessaire pour l’exercice de la profession dans l’État membre d’accueil;

g) 

pour les professions exerçant les activités visées à l’article 16 et qui ont été notifiées par un État membre conformément à l’article 59, paragraphe 2, un certificat concernant la nature et la durée de l’activité délivré par l’autorité ou l’organisme compétent de l’État membre où le prestataire est établi.

2 bis.  

La présentation par le prestataire d’une déclaration requise conformément au paragraphe 1 autorise ce prestataire à accéder à l’activité de services ou à exercer cette activité sur l’ensemble du territoire de l’État membre concerné. Un État membre peut demander les informations supplémentaires énumérées au paragraphe 2, concernant les qualifications professionnelles du prestataire si:

a) 

la profession est réglementée de manière différente sur certaines parties du territoire de cet État membre;

b) 

une telle réglementation est également applicable à tous les ressortissants de cet État membre;

c) 

les différences que présente cette réglementation se justifient par des raisons impérieuses d’intérêt général liées à la santé publique ou à la sécurité des bénéficiaires des services; et

d) 

l’État membre n’a pas d’autre moyen d’obtenir ces informations.

▼B

3.  
La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'État membre d'établissement lorsqu'un tel titre existe dans ledit État membre pour l'activité professionnelle concernée. Ce titre est indiqué dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État membre d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel de l'État membre d'accueil. Dans les cas où ledit titre professionnel n'existe pas dans l'État membre d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet État membre. Par dérogation, la prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'État membre d'accueil dans les cas visés au titre III, chapitre III.

▼M9

4.  
Lors de la première prestation de services, dans le cas de professions réglementées qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques et qui ne bénéficient pas d’une reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitre II, III ou III bis, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut procéder à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services. Une telle vérification préalable n’est possible que si son objectif est d’éviter des dommages graves pour la santé ou la sécurité du destinataire du service, du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire, et dans la mesure où elle n’excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

Au plus tard un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, visés aux paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente informe le prestataire de sa décision:

a) 

de permettre la prestation de services sans vérifier ses qualifications professionnelles;

b) 

ayant vérifié ses qualifications professionnelles:

i) 

d’imposer au prestataire de services une épreuve d’aptitude; ou

ii) 

de permettre la prestation des services.

En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision prévue au deuxième alinéa, l’autorité compétente informe le prestataire dans le même délai des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de la difficulté.

En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée dans l’État membre d’accueil, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la santé ou à la sécurité publiques et où elle ne peut être compensée par l’expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d’un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l’objet, à cette fin, d’une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, l’État membre d’accueil offre au prestataire la possibilité de démontrer qu’il a acquis les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes, par une épreuve d’aptitude telle que visée au deuxième alinéa, point b). L’État membre d’accueil prend une décision, sur cette base, sur la question d’autoriser ou non la prestation de services. En tout état de cause, la prestation de service doit pouvoir intervenir dans le mois qui suit la décision prise en application du deuxième alinéa.

En l’absence de réaction de l’autorité compétente dans les délais fixés aux deuxième et troisième alinéas, la prestation de services peut être effectuée.

Dans les cas où les qualifications professionnelles ont été vérifiées conformément au présent alinéa, la prestation de services est effectuée sous le titre professionnel de l’État membre d’accueil.

▼B

Article 8

Coopération administrative

▼M9

1.  
Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent demander aux autorités compétentes de l’État membre d’établissement, en cas de doutes justifiés, toute information pertinente concernant la légalité de l’établissement et la bonne conduite du prestataire ainsi que l’absence de sanction disciplinaire ou pénale à caractère professionnel. Si les autorités compétentes de l’État membre d’accueil décident de contrôler les qualifications professionnelles du prestataire, elles peuvent demander aux autorités compétentes de l’État membre d’établissement des informations sur les formations suivies par le prestataire dans la mesure nécessaire à l’évaluation des différences substantielles de nature à nuire à la santé ou à la sécurité publiques. Les autorités compétentes de l’État membre d’établissement communiquent ces informations conformément à l’article 56. Si la profession n’est pas réglementée dans l’État membre d’origine, les centres d’assistance visés à l’article 57 ter peuvent également fournir de telles informations.

▼B

2.  
Les autorités compétentes assurent l'échange des informations nécessaires pour que la plainte d'un destinataire d'un service à l'encontre d'un prestataire de services soit correctement traitée. Le destinataire est informé de la suite donnée à la plainte.

Article 9

Information des destinataires du service

Dans les cas où la prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'État membre d'établissement ou sous le titre de formation du prestataire, outre les autres exigences en matière d'information prévues par le droit communautaire, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent exiger du prestataire qu'il fournisse au destinataire du service tout ou partie des informations suivantes:

a) 

dans le cas où le prestataire est inscrit dans un registre du commerce ou dans un autre registre public similaire, le registre dans lequel il est inscrit et son numéro d'immatriculation, ou des moyens équivalents d'identification figurant dans ce registre;

b) 

dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation dans l'État membre d'établissement, les coordonnées de l'autorité de surveillance compétente;

c) 

toute organisation professionnelle ou tout organisme similaire auprès duquel le prestataire est inscrit;

d) 

le titre professionnel ou, lorsqu'un tel titre n'existe pas, le titre de formation du prestataire et l'État membre dans lequel il a été octroyé;

e) 

dans le cas où le prestataire exerce une activité soumise à la TVA, le numéro d'identification visé à l'article 22, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme ( 4 );

f) 

des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.

TITRE III

LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT

CHAPITRE I

Régime général de reconnaissance des titres de formation

Article 10

Champ d'application

Le présent chapitre s'applique à toutes les professions qui ne sont pas couvertes par les chapitres II et III du présent titre, ainsi que dans les cas qui suivent, où le demandeur, pour un motif spécifique et exceptionnel, ne satisfait pas aux conditions prévues dans ces chapitres:

a) 

pour les activités énumérées à l'annexe IV, lorsque le migrant ne remplit pas les conditions prévues aux articles 17, 18 et 19;

▼M16

b) 

pour les médecins ayant une formation de base, les médecins spécialistes, les infirmiers responsables de soins généraux, les praticiens de l’art dentaire, les praticiens de l’art dentaire spécialistes, les vétérinaires, les sages-femmes, les pharmaciens et les architectes, lorsque le migrant ne remplit pas les conditions de pratique professionnelle effective et licite prévues aux articles 23, 27, 33, 33 bis, 37, 39, 43 et 49;

▼B

c) 

pour les architectes, lorsque le migrant est détenteur d'un titre de formation ne figurant pas dans l'annexe V, point 5.7;

d) 
►C2  

sans préjudice de l'article 21, paragraphe 1, et des articles 23 et 27, pour les médecins, infirmiers, praticiens de l'art dentaire, vétérinaires, sages-femmes, pharmaciens et architectes détenant un titre de formation spécialisée, qui doivent avoir suivi la formation conduisant à la possession d'un titre ◄ figurant à l'annexe V, points 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.1, et uniquement aux fins de reconnaissance de la spécialisation en question;

e) 
►C2  

pour les infirmiers responsables de soins généraux et les infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui ont suivi la formation conduisant à la possession d'un titre ◄ figurant à l'annexe V, point 5.2.2, lorsque le migrant cherche à être reconnu dans un autre État membre où les activités professionnelles en question sont exercées par des infirmiers spécialisés sans formation d'infirmier en soins généraux;

▼C2

f) 

pour les infirmiers spécialisés sans formation d'infirmier en soins généraux, lorsque le migrant cherche à être reconnu dans un autre État membre où les activités professionnelles en question sont exercées par des infirmiers responsables de soins généraux, des infirmiers spécialisés sans formation d'infirmier en soins généraux ou des infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui ont suivi la formation conduisant à la possession des titres figurant à l'annexe V, point 5.2.2;

▼B

g) 

pour les migrants remplissant les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 3.

Article 11

Niveaux de qualification

▼M9

Aux fins de l’article 13 et de l’article 14, paragraphe 6, les qualifications professionnelles sont regroupées selon les niveaux suivants:

▼B

a) 

attestation de compétence délivrée par une autorité compétente de l'État membre d'origine désignée en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État sur la base:

i) 

soit d'une formation ne faisant pas partie d'un certificat ou d'un diplôme au sens des points b), c), d) ou e) ou d'un examen spécifique sans formation préalable ou de l'exercice à temps plein de la profession dans un État membre pendant trois années consécutives ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années;

ii) 

soit d'une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire attestant que son titulaire possède des connaissances générales;

b) 

certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires:

i) 

soit général, complété par un cycle d'études ou de formation professionnelle autre que ceux visés au point c) et/ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études;

ii) 

soit technique ou professionnel, complété le cas échéant par un cycle d'études ou de formation professionnelle tel que visé au point i) et/ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études;

c) 

diplôme sanctionnant:

i) 

soit une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire autre que celui visé aux points d) et e) d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études post-secondaires;

▼M9

ii) 

soit une formation réglementée ou, dans le cas de professions réglementées, une formation professionnelle à structure particulière, avec des compétences allant au-delà de ce qui prévu au niveau b, équivalente au niveau de formation mentionné au point i), si cette formation confère un niveau professionnel comparable et prépare à un niveau comparable de responsabilités et de fonctions, pour autant que le diplôme soit accompagné d’un certificat de l’État membre d’origine;

d) 

diplôme attestant que le titulaire a suivi avec succès une formation du niveau de l’enseignement postsecondaire d’une durée minimale de trois ans ne dépassant pas quatre ans ou d’une durée équivalente à temps partiel, qui peut, en outre, être exprimée en nombre équivalent de crédits ECTS, dispensée dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, et, le cas échéant, sanctionnant la formation professionnelle requise en plus du cycle d’études postsecondaires;

e) 

diplôme attestant que le titulaire a suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires d’une durée minimale de quatre ans, ou d’une durée équivalente à temps partiel, qui peut, en outre, être exprimée en nombre équivalent de crédits ECTS, dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent et, le cas échéant, qu’il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d’études postsecondaires.

▼M9 —————

▼B

Article 12

Formations assimilées

▼M9

Est assimilé à un titre de formation visé à l’article 11, y compris quant au niveau concerné, tout titre de formation ou ensemble de titres de formation qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, sur la base d’une formation à temps plein ou à temps partiel, dans le cadre de programmes formels ou non, dès lors qu’il sanctionne une formation acquise dans l’Union, reconnue par cet État membre comme étant de niveau équivalent et qu’il confère à son titulaire les mêmes droits d’accès à une profession ou d’exercice de celle-ci, ou qui prépare à l’exercice de cette profession.

▼B

Est également assimilée à un tel titre de formation, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'État membre d'origine pour l'accès à une profession ou son exercice, confère à son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions. En particulier, ceci s'applique dans le cas où l'État membre d'origine relève le niveau de formation requis pour l'accès à une profession ou son exercice et où une personne ayant suivi la formation antérieure, qui ne répond pas aux exigences de la nouvelle qualification, bénéficie de droits acquis en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives; dans un tel cas, la formation antérieure est considérée par l'État membre d'accueil, aux fins de l'application de l'article 13, comme correspondant au niveau de la nouvelle formation.

▼M9

Article 13

Conditions de la reconnaissance

1.  
Lorsque, dans un État membre d’accueil, l’accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l’autorité compétente de cet État membre permet aux demandeurs d’accéder à cette profession et de l’exercer, dans les mêmes conditions que pour ses nationaux, s’ils possèdent une attestation de compétences ou un titre de formation visé à l’article 11 qui est requis par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l’y exercer.

Les attestations de compétences ou les titres de formation sont délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre.

2.  
L’accès à la profession et son exercice, tels que décrits au paragraphe 1, sont également accordés aux demandeurs qui ont exercé la profession en question à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un autre État membre qui ne réglemente pas cette profession et qui possèdent une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titre de formation délivré par un autre État membre qui ne réglemente pas cette profession.

Les attestations de compétences ou les titres de formation remplissent les conditions suivantes:

a) 

être délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre;

b) 

attester la préparation du titulaire à l’exercice de la profession concernée.

L’expérience professionnelle d’un an visée au premier alinéa ne peut cependant être requise si le titre de formation que possède le demandeur certifie une formation réglementée.

3.  
L’État membre d’accueil accepte le niveau attesté au titre de l’article 11 par l’État membre d’origine ainsi que le certificat par lequel l’État membre d’origine certifie que la formation réglementée ou la formation professionnelle à structure particulière visée à l’article 11, point c) ii), est équivalente au niveau prévu à l’article 11, point c) i).
4.  
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et à l’article 14, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut refuser l’accès à la profession et son exercice au titulaire d’une attestation de compétences classée sous le point a) de l’article 11 lorsque la qualification professionnelle nationale requise pour exercer la profession sur son territoire relève des dispositions du point e) de l’article 11.

▼B

Article 14

Mesures de compensation

▼M9

1.  

L’article 13 ne fait pas obstacle à ce que l’État membre d’accueil exige du demandeur qu’il accomplisse un stage d’adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d’aptitude dans un des cas suivants:

a) 

lorsque la formation que le demandeur a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis dans l’État membre d’accueil;

b) 

lorsque la profession réglementée dans l’État membre d’accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n’existent pas dans la profession correspondante dans l’État membre d’origine du demandeur et que la formation requise dans l’État membre d’accueil porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l’attestation de compétences ou le titre de formation du demandeur.

▼B

2.  
Si l'État membre d'accueil fait usage de la possibilité prévue au paragraphe 1, il doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude.

Lorsqu'un État membre estime que, pour une profession déterminée, il est nécessaire de déroger au choix laissé au demandeur entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude en vertu du premier alinéa, il en informe préalablement les autres États membres et la Commission en fournissant une justification adéquate pour cette dérogation.

▼M9

Si la Commission considère que la dérogation visée au deuxième alinéa n’est pas appropriée ou qu’elle n’est pas conforme au droit de l’Union, elle adopte, dans les trois mois suivant la réception de toutes les informations nécessaires, un acte d’exécution par lequel elle demande à l’État membre concerné de s’abstenir de prendre la mesure envisagée. À défaut de réaction de la Commission à l’issue de ce délai, la dérogation peut être appliquée.

▼B

3.  
Pour les professions dont l'exercice exige une connaissance précise du droit national et dont un élément essentiel et constant de l'activité est la fourniture de conseils et/ou d'assistance concernant le droit national, l'État membre d'accueil peut, par dérogation au principe énoncé au paragraphe 2, selon lequel le demandeur a le droit de choisir, prescrire soit un stage d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude.

►C2  Ceci s'applique également aux cas prévus à l'article 10, points b) et c), à l'article 10, point d), concernant les médecins et les praticiens de l'art dentaire, et à l'article 10, point f), lorsque le migrant cherche à être reconnu dans un autre État membre où les activités professionnelles concernées sont exercées par des infirmiers responsables de soins généraux ou des infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui ont suivi la formation ◄ conduisant à la possession des titres énumérés à l'annexe V, point 5.2.2, ainsi qu'à l'article 10, point g).

Dans les cas qui relèvent de l'article 10, point a), l'État membre d'accueil peut imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude si le migrant envisage d'exercer, à titre d'indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, des activités professionnelles qui supposent la connaissance et l'application de la réglementation nationale spécifique en vigueur, pour autant que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil exigent des ressortissants de cet État membre la connaissance et l'application de cette réglementation pour exercer lesdites activités.

▼M9

Par dérogation au principe énoncé au paragraphe 2, selon lequel le demandeur a le droit de choisir, l’État membre d’accueil peut prescrire soit un stage d’adaptation, soit une épreuve d’aptitude, dans le cas:

a) 

du titulaire d’une qualification professionnelle visée à l’article 11, point a), qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle nationale requise est classée sous le point c) de l’article 11; ou

b) 

du titulaire d’une qualification professionnelle visée à l’article 11, point b), qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle nationale requise est classée sous le point d) ou e) de l’article 11.

Dans le cas du titulaire d’une qualification professionnelle visée à l’article 11, point a), qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle nationale requise est classée sous le point d) de l’article 11, l’État membre d’accueil peut imposer à la fois un stage d’adaptation et une épreuve d’aptitude.

▼M9

4.  
Aux fins des paragraphes 1 et 5, on entend par «matières substantiellement différentes» des matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles à l’exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences significatives en termes de contenu par rapport à la formation exigée dans l’État membre d’accueil.
5.  
Le paragraphe 1 est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité. En particulier, si l’État membre d’accueil envisage d’exiger du demandeur qu’il accomplisse un stage d’adaptation ou passe une épreuve d’aptitude, il doit d’abord vérifier si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l’apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l’objet, à cette fin, d’une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un État membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, les matières substantiellement différentes définies au paragraphe 4.

▼M9

6.  

La décision imposant un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude est dûment justifiée. En particulier, le demandeur reçoit les informations suivantes:

a) 

le niveau de qualification professionnelle requis dans l’État membre d’accueil et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur conformément à la classification figurant à l’article 11; et

b) 

les différences substantielles visées au paragraphe 4, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l’expérience professionnelle ou de l’apprentissage tout au long de la vie ayant fait l’objet, à cette fin, d’une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.

7.  
Les États membres veillent à ce qu’un demandeur ait la possibilité de présenter l’épreuve d’aptitude visée au paragraphe 1 dans un délai maximal de six mois à compter de la décision initiale imposant une épreuve d’aptitude au demandeur.

▼M9 —————

▼B

CHAPITRE II

Reconnaissance de l'expérience professionnelle

Article 16

Exigences en matière d'expérience professionnelle

Lorsque, dans un État membre, l'accès à l'une des activités énumérées à l'annexe IV, ou son exercice, est subordonné à la possession de connaissances et d'aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, cet État membre reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l'exercice préalable de l'activité considérée dans un autre État membre. Cette activité doit avoir été exercée conformément aux articles 17, 18 et 19.

Article 17

Activités figurant sur la liste I de l'annexe IV

1.  

Dans le cas d'activités figurant sur la liste I de l'annexe IV, l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué:

a) 

soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;

b) 

soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

c) 

soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

d) 

soit pendant trois années consécutives à titre indépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins;

e) 

soit pendant cinq années consécutives dans une fonction de cadre supérieur, le bénéficiaire ayant été durant trois années au moins chargé de tâches techniques et responsable d'au moins un département de l'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

2.  
Dans les cas visés aux points a) et d), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente visée à l'article 56.
3.  
Le paragraphe 1, point e), ne s'applique pas aux activités relevant du groupe EX 855 de la nomenclature CITI, salons de coiffure.

Article 18

Activités figurant sur la liste II de l'annexe IV

1.  

Dans le cas d'activités figurant sur la liste II de l'annexe IV, l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué:

a) 

soit pendant cinq années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;

b) 

soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

c) 

soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

d) 

soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins;

e) 

soit pendant cinq années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

f) 

soit pendant six années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

2.  
Dans les cas visés aux points a) et d), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente visée à l'article 56.

Article 19

Activités figurant sur la liste III de l'annexe IV

1.  

Dans le cas d'activités figurant sur la liste III de l'annexe IV, l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué:

a) 

soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;

b) 

soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

c) 

soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant trois ans au moins;

d) 

soit pendant trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

2.  
Dans les cas visés aux points a) et c), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente visée à l'article 56.

▼M9

Article 20

Adaptation des listes des activités visées à l’annexe IV

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, en ce qui concerne les adaptations des listes des activités visées à l’annexe IV et faisant l’objet d’une reconnaissance de l’expérience professionnelle en vertu de l’article 16, en vue de la mise à jour ou de la clarification des activités répertoriées à l’annexe IV, en particulier pour préciser leur champ et tenir dûment compte des derniers développements dans le domaine des nomenclatures par activités, sans que cette modification comporte une restriction du champ des activités liées à chaque catégorie ou un transfert d’activités entre les listes I, II et III existantes de l’annexe IV.

▼B

CHAPITRE III

Reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation

Section 1

Dispositions générales

Article 21

Principe de reconnaissance automatique

1.  
Chaque État membre reconnaît les titres de formation de médecin, donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste et les titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de pharmacien et d'architecte, visés respectivement à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 et 5.7.1, qui sont conformes aux conditions minimales de formation visées respectivement aux articles 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 et 46, en leur donnant, en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles et leur exercice, le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation qu'il délivre.

Ces titres de formation doivent être délivrés par les organismes compétents des États membres et accompagnés, le cas échéant, des attestations, visées respectivement à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 et 5.7.1.

Les dispositions du premier et du deuxième alinéa s'entendent sans préjudice des droits acquis visés aux articles 23, 27, 33, 37, 39 et 49.

2.  
Chaque État membre reconnaît, pour l'exercice d'une pratique médicale en tant que médecin généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale, les titres de formation visés à l'annexe V, point 5.1.4, et délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres conformément aux conditions minimales de formation de l'article 28.

La disposition du premier alinéa s'entend sans préjudice des droits acquis visés à l'article 30.

3.  
Chaque État membre reconnaît les titres de formation de sage-femme, délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres, visés à l'annexe V, point 5.5.2, qui sont conformes aux conditions minimales de formation visées à l'article 40 et répondent aux critères visés à l'article 41, en leur donnant, en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles et leur exercice, le même effet sur leur territoire qu'aux titres de formation qu'il délivre. Cette disposition s'entend sans préjudice des droits acquis visés aux articles 23 et 43.

▼M9

4.  
En ce qui concerne l’exploitation de pharmacies ne faisant pas l’objet de restrictions territoriales, l’État membre peut, par dérogation, décider de ne pas donner d’effet aux titres de formation visés à l’annexe V, point 5.6.2, pour la création de nouvelles pharmacies ouvertes au public. Aux fins de l’application du présent paragraphe, sont également considérées comme telles les pharmacies ouvertes depuis moins de trois années.

Cette dérogation ne peut être appliquée pour les pharmaciens dont les titres ont déjà été reconnus par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil à d’autres fins et qui se sont consacrés effectivement et licitement aux activités professionnelles des pharmaciens pendant au moins trois années consécutives dans cet État membre.

▼B

5.  
Les titres de formation d'architecte visés à l'annexe V, point 5.7.1, qui font l'objet d'une reconnaissance automatique au titre du paragraphe 1, sanctionnent une formation qui a commencé au plus tôt au cours de l'année académique de référence visée à ladite annexe.

▼M9

6.  
Chaque État membre subordonne l’accès aux activités professionnelles de médecin, d’infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l’art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien et leur exercice à la possession d’un titre de formation respectivement visé aux points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2 de l’annexe V, donnant la garantie que le professionnel concerné a acquis pendant la durée totale de sa formation, selon le cas, les connaissances, les aptitudes et les compétences visées respectivement à l’article 24, paragraphe 3, à l’article 31, paragraphe 6, à l’article 31, paragraphe 7, à l’article 34, paragraphe 3, à l’article 38, paragraphe 3, à l’article 40, paragraphe 3, et à l’article 44, paragraphe 3.

Pour tenir compte de progrès scientifiques et techniques généralement reconnus, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater pour actualiser les connaissances et aptitudes visées à l’article 24, paragraphe 3, à l’article 31, paragraphe 6, à l’article 34, paragraphe 3, à l’article 38, paragraphe 3, à l’article 40, paragraphe 3, à l’article 44, paragraphe 3 et à l’article 46, paragraphe 4, afin de tenir compte de l’évolution du droit de l’Union affectant directement les professionnels concernés.

Cette mise à jour n’entraîne pas une modification des principes législatifs fondamentaux existant dans les États membres relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d’accès des personnes physiques. Cette mise à jour respecte la responsabilité des États membres en matière d’organisation des systèmes éducatifs, comme le prévoit l’article 165, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

▼M9 —————

▼M9

Article 21 bis

Procédure de notification

1.  
Chaque État membre notifie à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu’il adopte en matière de délivrance de titres de formation pour les professions couvertes par le présent chapitre.

Dans le cas des titres de formation visés dans la section 8, la notification effectuée conformément au premier alinéa est également adressée aux autres États membres.

2.  
La notification visée au paragraphe 1 comporte des informations sur la durée et le contenu des programmes de formation.
3.  
La notification visée au paragraphe 1 est transmise via l’IMI.
4.  
Afin de tenir dûment compte de l’évolution législative et administrative dans les États membres et à condition que les dispositions législatives, réglementaires et administratives notifiées conformément au paragraphe 1 du présent article soient conformes aux conditions établies dans le présent chapitre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, en vue de modifier les points 5.1.1 à 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.1 de l’annexe V, en ce qui concerne l’actualisation des dénominations adoptées par les États membres pour les titres de formation ainsi que, le cas échéant, l’organisme qui délivre le titre de formation, l’attestation qui accompagne ledit titre et le titre professionnel correspondant.
5.  
Si les dispositions législatives, réglementaires et administratives notifiées conformément au paragraphe 1 ne sont pas conformes aux conditions établies dans le présent chapitre, la Commission adopte un acte d’exécution afin de rejeter la modification demandée des points 5.1.1 à 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.1 de l’annexe V.

▼B

Article 22

Dispositions communes relatives à la formation

En ce qui concerne la formation visée aux articles 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 et 46:

a) 

les États membres peuvent autoriser la formation à temps partiel, dans des conditions prévues par les autorités compétentes; celles-ci veillent à ce que la durée totale, le niveau et la qualité de cette formation ne soient pas inférieurs à ceux de formations à plein temps en continu;

▼M9

b) 

les États membres, conformément aux procédures qui leur sont propres, veillent, en encourageant le développement professionnel continu, à ce que les professionnels dont la qualification professionnelle est couverte par le chapitre III du présent titre puissent actualiser leurs connaissances, leurs aptitudes et leurs compétences afin de maintenir des prestations professionnelles sûres et efficaces et de suivre l’évolution de leur profession.

▼M9

Les États membres communiquent à la Commission les mesures prises en application du premier paragraphe, point b), au plus tard le 18 janvier 2016.

▼B

Article 23

Droits acquis

1.  
Sans préjudice des droits acquis spécifiques aux professions concernées, lorsque les titres de formation de médecin donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste, et les titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien détenus par les ressortissants des États membres ne répondent pas à l'ensemble des exigences de formation visées aux articles 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 et 44, chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante les titres de formation délivrés par ces États membres lorsqu'ils sanctionnent une formation qui a commencé avant les dates de référence visées à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2, s'ils sont accompagnés d'une attestation certifiant que leurs titulaires se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.
2.  

Les mêmes dispositions sont applicables aux titres de formation de médecin donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste et aux titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien acquis sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui ne répondent pas à l'ensemble des exigences minimales de formation visées aux articles 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 et 44 lorsqu'ils sanctionnent une formation qui a commencé avant:

a) 

le 3 octobre 1990 pour les médecins avec formation de base, infirmiers responsables de soins généraux, praticiens de l'art dentaire avec formation de base, praticiens de l'art dentaire spécialistes, vétérinaires, sages-femmes, pharmaciens; et

b) 

le 3 avril 1992 pour les médecins spécialistes.

Les titres de formation visés au premier alinéa donnent droit à l'exercice des activités professionnelles sur tout le territoire de l'Allemagne selon les mêmes conditions que les titres de formation délivrés par les autorités compétentes allemandes visés à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2.

3.  
Sans préjudice des dispositions de l'article 37, paragraphe 1, chaque État membre reconnaît les titres de formation de médecin donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste et les titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d'architecte détenus par les ressortissants des États membres et qui ont été délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie ou dont la formation a commencé, pour la République tchèque et la Slovaquie, avant le 1er janvier 1993, lorsque les autorités de l'un des deux États membres précités attestent que ces titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu'elles délivrent et, pour les architectes, que les titres visés pour ces États membres à l'annexe VI, point 6, pour ce qui est de l'accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base, de médecin spécialiste, d'infirmier responsable de soins généraux, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien pour ce qui concerne les activités visées à l'article 45, paragraphe 2, et d'architecte pour ce qui concerne les activités visées à l'article 48, ainsi que de leur exercice.

Cette attestation doit être accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.

4.  

Chaque État membre reconnaît les titres de formation de médecin donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste et les titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d'architecte détenus par les ressortissants des États membres et qui ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique ou dont la formation a commencé:

a) 

pour l'Estonie, avant le 20 août 1991;

b) 

pour la Lettonie, avant le 21 août 1991;

c) 

pour la Lituanie, avant le 11 mars 1990;

lorsque les autorités de l'un des trois États membres précités attestent que ces titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu'elles délivrent et, pour les architectes, que les titres visés pour ces États membres à l'annexe VI, point 6, pour ce qui est de l'accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base, de médecin spécialiste, d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien pour ce qui concerne les activités visées à l'article 45, paragraphe 2, et d'architecte pour ce qui concerne les activités visées à l'article 48, ainsi que de leur exercice.

Cette attestation doit être accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.

Pour les titres de formation de vétérinaire délivrés par l'ancienne Union soviétique ou dont la formation a commencé, pour l'Estonie, avant le 20 août 1991, l'attestation visée à l'alinéa précédent doit être accompagnée d'un certificat, délivré par les autorités estoniennes, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance du certificat.

▼A1

5.  

Sans préjudice de l'article 43 ter, chaque État membre reconnaît les titres de formation de médecin, donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste et les titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d'architecte détenus par les ressortissants des États membres et qui ont été délivrés par l'ex-Yougoslavie ou dont la formation a commencé,

a) 

pour la Slovénie, avant le 25 juin 1991, et

b) 

pour la Croatie, avant le 8 octobre 1991,

lorsque les autorités des États membres précités attestent que ces titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu'elles délivrent et, pour les architectes, que les titres visés pour ces États membres à l'annexe VI, point 6, pour ce qui est de l'accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base, de médecin spécialiste, d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien pour ce qui concerne les activités visées à l'article 45, paragraphe 2, et d'architecte pour ce qui concerne les activités visées à l'article 48, ainsi que de leur exercice.

Cette attestation doit être accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.

▼B

6.  
Chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante pour les ressortissants des États membres dont les titres de formation de médecin, d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien ne répondent pas aux dénominations figurant pour cet État membre à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2, les titres de formation délivrés par ces États membres accompagnés d'un certificat délivré par les autorités ou organismes compétents.

Le certificat visé au premier alinéa atteste que ces titres de formation sanctionnent une formation conforme respectivement aux articles 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40 et 44 et sont assimilés par l'État membre qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2.

▼M1

Article 23 bis

Circonstances particulières

1.  
Par dérogation à la présente directive, la Bulgarie peut autoriser les personnes détenant le titre de «фелдшер» (feldsher) délivré en Bulgarie avant le 31 décembre 1999 et exerçant cette profession dans le cadre du régime national de sécurité sociale bulgare au 1er janvier 2000 à continuer à exercer ladite profession, même si leurs activités relèvent en partie des dispositions de la présente directive relatives aux médecins et aux infirmiers responsables de soins généraux, respectivement.
2.  
Les personnes détenant le titre bulgare de «фелдшер» (feldsher) visées au paragraphe 1 ne peuvent pas bénéficier de la reconnaissance professionnelle dans les autres États membres en tant que médecin ou infirmier responsable de soins généraux au titre de la présente directive.

▼B

Section 2

Médecins

Article 24

Formation médicale de base

1.  
L'admission à la formation médicale de base suppose la possession d'un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux établissements universitaires.

▼M9

2.  
La formation médicale de base comprend au total au moins cinq années d’études, qui peuvent en outre être exprimées en crédits ECTS équivalents, et au moins 5 500 heures d’enseignement théorique et pratique dispensées dans une université ou sous la surveillance d’une université.

Pour les professionnels ayant commencé leurs études avant le 1er janvier 1972, la formation visée au premier alinéa peut comporter une formation pratique de niveau universitaire de six mois effectuée à temps plein sous le contrôle des autorités compétentes.

▼B

3.  

La formation médicale de base donne la garantie que l'intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes:

a) 

connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde la médecine, ainsi qu'une bonne compréhension des méthodes scientifiques, y compris des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l'appréciation des faits établis scientifiquement et de l'analyse de données;

b) 

connaissance adéquate de la structure, des fonctions et du comportement des êtres humains, en bonne santé et malades, ainsi que des rapports entre l'état de santé de l'homme et son environnement physique et social;

c) 

connaissance adéquate des matières et des pratiques cliniques lui fournissant un aperçu cohérent des maladies mentales et physiques, de la médecine sous ses aspects préventifs, diagnostique et thérapeutique, ainsi que de la reproduction humaine;

d) 

expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée dans des hôpitaux.

Article 25

Formation de médecin spécialiste

▼M9

1.  
L’admission à la formation de médecin spécialiste suppose l’accomplissement et la validation d’un programme de formation médicale de base telle que visée à l’article 24, paragraphe 2, au cours duquel ont été acquises des connaissances appropriées en médecine de base.

▼B

2.  
La formation médicale spécialisée comprend un enseignement théorique et pratique, effectué dans une université, un centre hospitalier universitaire ou, le cas échéant, un établissement de soins de santé agréé à cet effet par les autorités ou organismes compétents.

Les États membres veillent à ce que les durées minimales des formations médicales spécialisées visées à l'annexe V, point 5.1.3, ne soient pas inférieures aux durées visées audit point. La formation s'effectue sous le contrôle des autorités ou des organismes compétents. Elle comporte une participation personnelle du médecin candidat spécialiste à l'activité et aux responsabilités des services en cause.

3.  
La formation s'effectue à temps plein dans des postes spécifiques reconnus par les autorités compétentes. Elle implique la participation à la totalité des activités médicales du département où s'effectue la formation, y compris aux gardes, de sorte que le spécialiste en formation consacre à cette formation pratique et théorique toute son activité professionnelle pendant toute la durée de la semaine de travail et pendant la totalité de l'année, selon des modalités fixées par les autorités compétentes. En conséquence, ces postes font l'objet d'une rémunération appropriée.

▼M9

3 bis.  
Les États membres peuvent prévoir, dans leur législation nationale, des dispenses partielles en ce qui concerne certains modules de la formation de médecin spécialiste énumérés à l’annexe V, point 5.1.3, appliquées au cas par cas, si cette partie de la formation a déjà été suivie dans le cadre d’un autre programme de formation médicale spécialisée mentionné à l’annexe V, point 5.1.3, et pour autant que le professionnel ait déjà obtenu le premier diplôme de médecin spécialiste dans un État membre. Les États membres veillent à ce que la dispense accordée n’excède pas la moitié de la durée minimale des formations médicales spécialisées en question.

Chaque État membre notifie à la Commission et aux autres États membres sa législation nationale applicable pour ces dispenses partielles.

▼B

4.  
Les États membres subordonnent la délivrance d'un titre de formation de médecin spécialiste à la possession d'un des titres de formation de médecin avec formation de base visés à l'annexe V, point 5.1.1.

▼M9

5.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, en ce qui concerne l’adaptation au progrès scientifique et technique des durées minimales de formation visées à l’annexe V, point 5.1.3.

▼B

Article 26

Dénominations des formations médicales spécialisées

Les titres de formation de médecin spécialiste visés à l'article 21 sont ceux qui, délivrés par les autorités ou organismes compétents visés à l'annexe V, point 5.1.2, correspondent, pour la formation spécialisée en cause aux dénominations en vigueur dans les différents États membres et figurant à l'annexe V, point 5.1.3.

▼M9

Afin de tenir dûment compte des changements intervenus dans les législations nationales et en vue de mettre à jour la présente directive, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, en ce qui concerne l’inscription, à l’annexe V, point 5.1.3, de nouvelles spécialisations médicales communes à au moins deux cinquièmes des États membres.

▼B

Article 27

Droits acquis spécifiques aux médecins spécialistes

1.  
Un État membre d'accueil peut exiger des médecins spécialistes dont la formation médicale spécialisée à temps partiel était régie par des dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur à la date du 20 juin 1975 et qui ont entamé leur formation de spécialiste au plus tard le 31 décembre 1983 que leurs titres de formation soient accompagnés d'une attestation certifiant qu'ils se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.
2.  
Chaque État membre reconnaît le titre de médecin spécialiste délivré en Espagne aux médecins qui ont achevé une formation spécialisée avant le 1er janvier 1995, même si elle ne répond pas aux exigences minimales de formation prévues à l'article 25, pour autant que ce titre soit accompagné d'un certificat délivré par les autorités espagnoles compétentes et attestant que l'intéressé a passé avec succès l'épreuve de compétence professionnelle spécifique organisée dans le cadre des mesures exceptionnelles de reconnaissance figurant dans le décret royal 1497/99 dans le but de vérifier que l'intéressé possède un niveau de connaissances et de compétences comparable à celui des médecins possédant des titres de médecin spécialiste définis, pour l'Espagne, à l'annexe V, points 5.1.2 et 5.1.3.

▼M9

2 bis.  
Les États membres reconnaissent les titres de formation de médecin spécialiste délivrés en Italie et énumérés à l’annexe V, points 5.1.2 et 5.1.3, aux médecins qui ont débuté leur formation spécialisée après le 31 décembre 1983 et avant le 1er janvier 1991, bien que la formation concernée ne réponde pas à tous les critères de formation énoncés à l’article 25, si la qualification est accompagnée d’un certificat délivré par les autorités italiennes compétentes attestant que le médecin concerné a exercé effectivement et légalement, en Italie, la profession de médecin spécialiste dans la spécialité concernée, pendant au moins sept années consécutives au cours des dix années précédant la délivrance du certificat.

▼B

3.  
Chaque État membre qui a abrogé les dispositions législatives, réglementaires ou administratives concernant la délivrance des titres de formation de médecin spécialiste visés à l'annexe V, points 5.1.2 et 5.1.3, et qui a pris des mesures relatives à des droits acquis en faveur de ses ressortissants, reconnaît aux ressortissants des autres États membres le droit de bénéficier de ces mêmes mesures, si ces titres de formation ont été délivrés avant la date à partir de laquelle l'État membre d'accueil a cessé de délivrer ses titres de formation pour la spécialisation concernée.

Les dates d'abrogation de ces dispositions figurent à l'annexe V, point 5.1.3.

Article 28

Formation spécifique en médecine générale

▼M9

1.  
L’admission à la formation spécifique en médecine générale suppose l’accomplissement et la validation d’un programme de formation médicale de base telle que visée à l’article 24, paragraphe 2, au cours duquel ont été acquises des connaissances appropriées en médecine de base.

▼B

2.  
La formation spécifique en médecine générale conduisant à l'obtention des titres de formation délivrés avant le 1er janvier 2006 est d'une durée d'au moins deux ans à temps plein. Pour les titres de formation délivrés après cette date, elle a une durée d'au moins trois années à temps plein.

Lorsque le cycle de formation visé à l'article 24 comporte une formation pratique dispensée dans un établissement hospitalier agréé disposant de l'équipement et des services appropriés en médecine générale ou dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel les médecins dispensent des soins primaires, la durée de cette formation pratique peut être incluse, dans la limite d'une année, dans la durée prévue au premier alinéa pour les titres de formation délivrés à partir du 1er janvier 2006.

La faculté visée au deuxième alinéa n'est ouverte que pour les États membres dans lesquels la durée de la formation spécifique en médecine générale était de deux ans au 1er janvier 2001.

3.  
La formation spécifique en médecine générale s'effectue à temps plein sous le contrôle des autorités ou des organismes compétents. Elle est de nature plus pratique que théorique.

La formation pratique est dispensée, d'une part, pendant six mois au moins, dans un établissement hospitalier agréé disposant de l'équipement et des services appropriés et, d'autre part, pendant six mois au moins, dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel les médecins dispensent des soins primaires.

Elle se déroule en liaison avec d'autres établissements ou structures sanitaires s'occupant de la médecine générale. Toutefois, sans préjudice des périodes minimales mentionnées au deuxième alinéa, la formation pratique peut être dispensée pendant une période maximale de six mois dans d'autres établissements ou structures sanitaires agréés s'occupant de la médecine générale.

La formation comporte une participation personnelle du candidat à l'activité professionnelle et aux responsabilités des personnes avec lesquelles il travaille.

4.  
Les États membres subordonnent la délivrance d'un titre de formation spécifique en médecine générale à la possession d'un des titres de formation de médecin avec formation de base visés à l'annexe V, point 5.1.1.
5.  
Les États membres peuvent délivrer les titres de formation visés à l'annexe V, point 5.1.4, à un médecin qui n'a pas accompli la formation prévue au présent article mais qui possède une autre formation complémentaire sanctionnée par un titre de formation délivré par les autorités compétentes d'un État membre. Toutefois, ils ne peuvent délivrer de titre de formation que si celui-ci sanctionne des connaissances d'un niveau qualitativement équivalent à celui des connaissances résultant de la formation prévue au présent article.

Les États membres déterminent notamment dans quelle mesure la formation complémentaire déjà acquise par le demandeur ainsi que son expérience professionnelle peuvent être prises en compte pour remplacer la formation prévue au présent article.

Les États membres ne peuvent délivrer le titre de formation visé à l'annexe V, point 5.1.4, que si le demandeur a acquis une expérience en médecine générale d'au moins six mois dans le cadre d'une pratique de médecine générale ou d'un centre dans lequel des médecins dispensent des soins primaires visés au paragraphe 3.

Article 29

Exercice des activités professionnelles de médecin généraliste

Chaque État membre subordonne, sous réserve des dispositions relatives aux droits acquis, l'exercice des activités de médecin généraliste, dans le cadre de son régime national de sécurité sociale, à la possession d'un titre de formation visé à l'annexe V, point 5.1.4.

Les États membres peuvent dispenser de cette condition les personnes qui sont en cours de formation spécifique en médecine générale.

Article 30

Droits acquis spécifiques aux médecins généralistes

1.  
Chaque État membre détermine les droits acquis. Toutefois, il doit considérer que le droit d'exercer les activités de médecin généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale, sans le titre de formation visé à l'annexe V, point 5.1.4, constitue un droit acquis pour tous les médecins qui bénéficient de ce droit à la date de référence visée audit point en vertu des dispositions applicables à la profession de médecin donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et qui sont établis à cette date sur son territoire en ayant bénéficié des dispositions de l'article 21 ou de l'article 23.

Les autorités compétentes de chaque État membre délivrent, sur demande, un certificat attestant le droit d'exercer les activités de médecin généraliste dans le cadre de leur régime national de sécurité sociale, sans le titre de formation visé à l'annexe V, point 5.1.4, aux médecins qui sont titulaires de droits acquis en vertu du premier alinéa.

2.  
Chaque État membre reconnaît les certificats visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres en leur donnant le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation qu'il délivre et qui permettent l'exercice des activités de médecin généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale.

Section 3

Infirmier responsable de soins généraux

Article 31

Formation d'infirmier responsable de soins généraux

▼M9

1.  

L’admission à la formation d’infirmier responsable de soins généraux suppose soit:

a) 

une formation scolaire générale de douze années sanctionnée par un diplôme, certificat ou autre titre délivré par les autorités ou organismes compétents d’un État membre ou par un certificat attestant la réussite à un examen d’admission, de niveau équivalent, à l’université ou à des établissements d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent; ou

b) 

une formation scolaire générale d’au moins dix années sanctionnée par un diplôme, certificat ou autre titre délivré par les autorités ou organismes compétents d’un État membre ou par un certificat attestant la réussite à un examen d’admission, de niveau équivalent, aux écoles professionnelles d’infirmiers ou à un programme de formation professionnelle en soins infirmiers.

▼B

2.  
La formation d'infirmier responsable de soins généraux est effectuée à temps plein et porte au moins sur le programme figurant à l'annexe V, point 5.2.1.

▼M9

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, en ce qui concerne les modifications apportées à la liste figurant à l’annexe V, point 5.2.1, en vue de son adaptation au progrès scientifique et technique.

Les modifications visées au second alinéa n’entraînent pas une modification des principes législatifs essentiels existant dans les États membres relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d’accès des personnes physiques. Ces modifications respectent la responsabilité des États membres en matière d’organisation des systèmes éducatifs, comme le prévoit l’article 165, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

▼B

3.  
►M9  La formation d’infirmier responsable de soins généraux comprend un total d’au moins trois années d’études, qui peuvent en outre être exprimées en crédits ECTS équivalents et représentent au moins 4 600 heures d’enseignement théorique et clinique, la durée de l’enseignement théorique représentant au moins un tiers et celle de l’enseignement clinique au moins la moitié de la durée minimale de la formation. Les États membres peuvent accorder des dispenses partielles à des professionnels ayant acquis une partie de cette formation dans le cadre d’autres formations de niveau au moins équivalent. ◄

Les États membres veillent à ce que l'institution chargée de la formation d'infirmier soit responsable de la coordination entre l'enseignement théorique et clinique pour l'ensemble du programme d'études.

▼M9

4.  
L’enseignement théorique se définit comme étant le volet de la formation d’infirmier par lequel les candidats infirmiers acquièrent les connaissances, les aptitudes et les compétences professionnelles requises en vertu des paragraphes 6 et 7. Cette formation est dispensée par le personnel enseignant en soins infirmiers ainsi que par d’autres personnes compétentes, dans les universités, les établissements d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent, les écoles professionnelles d’infirmiers ou les programmes de formation professionnelle en soins infirmiers.
5.  
L’enseignement clinique se définit comme étant le volet de la formation d’infirmier par lequel les candidats infirmiers apprennent, au sein d’une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade et/ou une collectivité, à organiser, dispenser et évaluer l’ensemble des soins infirmiers requis à partir des connaissances, des aptitudes et des compétences acquises. Le candidat infirmier apprend non seulement à travailler en équipe, mais encore à diriger une équipe et à organiser l’ensemble des soins infirmiers, y compris l’éducation de la santé pour des individus et des petits groupes au sein des institutions de santé ou dans la collectivité.

▼B

Cet enseignement a lieu dans les hôpitaux et autres institutions de santé et dans la collectivité, sous la responsabilité des infirmiers enseignants et avec la coopération et l'assistance d'autres infirmiers qualifiés. D'autres personnels qualifiés peuvent être intégrés dans le processus d'enseignement.

Les candidats infirmiers participent aux activités des services en cause dans la mesure où ces activités concourent à leur formation, en leur permettant d'apprendre à assumer les responsabilités qu'impliquent les soins infirmiers.

▼M18

6.  

La formation d’infirmier responsable de soins généraux donne la garantie que le professionnel concerné a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes:

a) 

connaissance étendue des sciences qui sont à la base des soins généraux, y compris une connaissance suffisante de l’organisme, des fonctions physiologiques et du comportement des personnes en bonne santé et des personnes malades, ainsi que des relations existant entre l’état de santé et l’environnement physique et social de l’être humain;

b) 

connaissance de la nature et de l’éthique de la profession et des principes généraux concernant la santé et les soins;

c) 

expérience clinique adéquate; celle-ci, qu’il convient de choisir pour sa valeur formatrice, devrait être acquise sous le contrôle d’un personnel infirmier qualifié, et dans des lieux où l’importance du personnel qualifié et l’équipement sont appropriés aux soins infirmiers à dispenser au malade;

d) 

capacité de participer à la formation pratique du personnel sanitaire et expérience de la collaboration avec ce personnel et avec d’autres professionnels du secteur de la santé;

e) 

capacité de fournir des soins infirmiers individualisés et de responsabiliser les patients, les proches et les autres personnes concernées afin qu’ils se prennent en charge et adoptent un mode de vie sain;

f) 

capacité à développer une approche efficace en matière d’encadrement et des compétences décisionnelles;

g) 

connaissance des innovations techniques liées aux soins de santé et aux méthodes de soins infirmiers.

▼M9

7.  

Les titres de formation d’infirmier responsable de soins généraux attestent que le professionnel concerné est au moins en mesure d’appliquer les compétences suivantes, indépendamment du fait que la formation se soit déroulée dans une université, un établissement d’enseignement supérieur de niveau reconnu comme équivalent, une école professionnelle d’infirmiers ou dans le cadre d’un programme de formation professionnelle en soins infirmiers:

a) 

la compétence de diagnostiquer de façon indépendante les soins infirmiers requis, sur la base des connaissances théoriques et cliniques en usage, et de planifier, d’organiser et d’administrer les soins infirmiers aux patients, sur la base des connaissances et des aptitudes acquises conformément au paragraphe 6, points a), b) et c), afin d’améliorer la pratique professionnelle;

b) 

la compétence de collaborer de manière effective avec d’autres acteurs du secteur de la santé, ce qui inclut la participation à la formation pratique du personnel de santé, sur la base des connaissances et des aptitudes acquises conformément au paragraphe 6, points d) et e);

c) 

la compétence de responsabiliser les individus, les familles et les groupes afin qu’ils adoptent un mode de vie sain et qu’ils se prennent en charge, sur la base des connaissances et des aptitudes acquises conformément au paragraphe 6, points a) et b);

d) 

la compétence d’engager de façon indépendante des mesures immédiates destinées à préserver la vie et d’appliquer des mesures dans les situation de crise ou de catastrophe;

e) 

la compétence d’apporter de façon indépendante des conseils, des indications et un soutien aux personnes nécessitant des soins et à leurs proches;

f) 

la compétence d’assurer, de façon indépendante, la qualité des soins infirmiers et leur évaluation;

g) 

la compétence d’assurer une communication professionnelle complète et de coopérer avec les membres d’autres professions du secteur de la santé;

h) 

la compétence d’analyser la qualité des soins afin d’améliorer sa propre pratique professionnelle en tant qu’infirmier responsable de soins généraux.

▼B

Article 32

Exercice des activités professionnelles d'infirmier responsable de soins généraux

Aux fins de la présente directive, les activités professionnelles d'infirmier responsable de soins généraux sont les activités exercées sous les titres professionnels figurant à l'annexe V, point 5.2.2.

Article 33

Droits acquis spécifiques aux infirmiers responsables de soins généraux

1.  
Lorsque les règles générales de droits acquis sont applicables aux infirmiers responsables de soins généraux, les activités visées à l'article 23 doivent englober la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers au patient.

▼M9 —————

▼M9

3.  

Les États membres reconnaissent les titres de formation d’infirmier qui:

a) 

ont été délivrés en Pologne aux infirmiers ayant achevé leur formation avant le 1er mai 2004 et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l’article 31; et

b) 

sont sanctionnés par un diplôme de licence (bachelier) qui a été obtenu sur la base d’un programme spécial de revalorisation prévu:

i) 

à l’article 11 de la loi du 20 avril 2004 modifiant la loi sur les professions d’infirmier et de sage-femme et concernant certains autres actes juridiques (Journal officiel de la République polonaise de 2004, no 92, pos. 885 et de 2007, no 176, pos. 1237) et dans le règlement du ministère de la santé du 11 mai 2004 sur les conditions détaillées relatives aux cours dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d’un certificat d’enseignement secondaire (examen final – matura) et diplômés d’un lycée professionnel médical ou d’un établissement d’enseignement professionnel médical formant des infirmiers et des sages-femmes (Journal officiel de la République polonaise de 2004, no 110, pos. 1170 et de 2010, no 65, pos. 420); ou

ii) 

à l’article 52.3, point 2, de la loi du 15 juillet 2011 sur les professions d’infirmier et de sage-femme (Journal officiel de la République polonaise de 2011, no 174, pos. 1039) et dans le règlement du ministère de la santé du 14 juin 2012 sur les conditions détaillées relatives aux cours de niveau supérieur dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d’un certificat d’enseignement secondaire (examen final – matura) et diplômés d’un établissement d’enseignement secondaire médical ou d’enseignement supérieur formant des infirmiers et des sages-femmes (Journal officiel de la République polonaise de 2012, pos. 770),

dans le but de vérifier que les infirmiers ont un niveau de connaissance et de compétence comparable à celui des infirmiers détenteurs des diplômes énumérés pour la Pologne à l’annexe V, point 5.2.2.

▼M16

Article 33 bis

Droits acquis spécifiques aux infirmiers responsables de soins généraux formés en Roumanie

1.  
En ce qui concerne les titres roumains d’infirmier responsable de soins généraux, seules les dispositions en matière de droits acquis prévues au paragraphe 2 s’appliquent.
2.  

Pour les ressortissants des États membres qui ont été formés comme infirmiers responsables de soins généraux en Roumanie et dont la formation ne répond pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l’article 31, les États membres reconnaissent comme preuve suffisante:

a) 

l’un des titres de formation ci-après d’infirmier responsable de soins généraux, s’il est accompagné d’un certificat déclarant que ces personnes ont effectivement et légalement exercé en Roumanie les activités d’infirmier responsable de soins généraux, y compris la responsabilité pleine et entière de la planification, de l’organisation et de l’exécution de soins aux patients, pendant une période d’au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat:

i) 

Certificat de competențe profesionale de asistent medical generalist après une formation supérieure obtenue dans une școală postliceală, attestant une formation commencée avant le 1er janvier 2007;

ii) 

Diplomă de absolvire de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures courtes, attestant une formation commencée avant le 1er octobre 2003; ou

iii) 

Diplomă de licență de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures longues, attestant une formation commencée avant le 1er octobre 2003;

b) 

l’un des titres de formation énumérés au point a), ii) et iii), pour autant que ce titre soit accompagné des titres de formation ci-après, obtenus sur la base d’un programme spécial de mise à niveau:

Diplomă de licență visé à l’article 3, paragraphe 2, de l’arrêté conjoint no 4317/943/2014 du ministre de l’éducation nationale et du ministre de la santé du 11 août 2014 approuvant le programme spécial de mise à niveau de la formation initiale d’infirmier responsable de soins généraux acquise avant le 1er janvier 2007 pour les diplômés de l’enseignement postsecondaire et supérieur (Journal officiel de la Roumanie no 624 du 26 août 2014), accompagné d’un supplément au diplôme attestant que l’étudiant a achevé le programme spécial de mise à niveau; ou

c) 

l’un des titres sanctionnant une formation postsecondaire énumérés à l’article 4 de l’arrêté no 5114/2014 du ministre de l’éducation nationale approuvant la méthodologie pour l’organisation, la conduite et l’achèvement du programme spécial de mise à niveau de la formation initiale d’infirmier responsable de soins généraux acquise avant le 1er janvier 2007 pour les diplômés de l’enseignement postsecondaire (Journal officiel de la Roumanie no 5 du 6 janvier 2015), pour autant que ce titre soit accompagné du titre de formation suivant obtenu sur la base d’un programme spécial de mise à niveau:

Certificat de revalorizare a competențelor profesionale visé à l’article 3, paragraphe 1, et à l’annexe 3 de l’arrêté conjoint no 4317/943/2014 du ministre de l’éducation nationale et du ministre de la santé ainsi qu’à l’article 16 de l’arrêté no 5114/2014 du ministre de l’éducation nationale.

▼M16

Article 33 ter

Validité des droits acquis avant le 3 mars 2024

Les États membres d’accueil garantissent la validité de la reconnaissance du titre roumain d’infirmier responsable de soins généraux accordée en application des articles 10 à 14 de la présente directive avant le 3 mars 2024 dans le cas de ressortissants des États membres qui ont suivi une formation d’infirmier responsable de soins généraux en Roumanie et qui ne remplissaient pas les conditions énoncées à:

a) 

l’article 33 bis de la présente directive, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2007; ou

b) 

l’article 33 bis de la présente directive, dans sa version modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil ( 5 ).

▼B

Section 4

Praticien de l'art dentaire

Article 34

Formation de base de praticien de l'art dentaire

1.  
L'admission à la formation de base de praticien de l'art dentaire suppose la possession d'un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux universités, ou aux établissements d'enseignement supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent, d'un État membre.

▼M9

2.  
La formation de base de praticien de l’art dentaire comprend au total au moins cinq années d’études qui peuvent en outre être exprimées en crédits ECTS équivalents et qui représentent au moins 5 000 heures de formation théorique et pratique à temps plein, portant au moins sur le programme figurant à l’annexe V, point 5.3.1, et effectuées dans une université, dans un établissement d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d’une université.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, en ce qui concerne la modification de la liste figurant à l’annexe V, point 5.3.1, en vue de son adaptation au progrès scientifique et technique.

Les modifications visées au second alinéa n’entraînent pas une modification des principes législatifs essentiels existant dans les États membres relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d’accès des personnes physiques. Ces modifications respectent la responsabilité des États membres en matière d’organisation des systèmes éducatifs, comme le prévoit l’article 165, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

▼M18

3.  

La formation de base de praticien de l’art dentaire donne la garantie que l’intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes:

a) 

connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde l’art dentaire, ainsi que bonne compréhension des méthodes scientifiques et notamment des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l’appréciation de faits établis scientifiquement et de l’analyse des données;

b) 

connaissance adéquate de la constitution, de la physiologie et du comportement des sujets sains et malades, ainsi que de l’influence du milieu naturel et du milieu social sur l’état de santé de l’être humain, dans la mesure où ces éléments ont un rapport avec l’art dentaire;

c) 

connaissance adéquate de la structure et de la fonction des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants, sains et malades ainsi que de leurs rapports avec l’état de santé général et le bien-être physique et social du patient;

d) 

connaissance adéquate des disciplines et méthodes cliniques qui fournissent un tableau cohérent des anomalies, des lésions et des maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants ainsi que de l’odontologie sous ses aspects préventif, diagnostique et thérapeutique;

e) 

expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée;

f) 

connaissance adéquate de l’art dentaire numérique et bonne compréhension de son utilisation et de son application sûre dans la pratique.

La formation de base de praticien de l’art dentaire confère les compétences nécessaires pour l’ensemble des activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et les maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants.

▼B

Article 35

Formation de praticien de l'art dentaire spécialiste

▼M9

1.  
L’admission à la formation de praticien de l’art dentaire spécialiste suppose l’accomplissement et la validation d’un programme de formation de base de praticien de l’art dentaire telle que visée à l’article 34, ou la possession des documents visés aux articles 23 et 37.

▼B

2.  
La formation dentaire spécialisée comprend un enseignement théorique et pratique dans un centre universitaire, dans un centre de soins, d'enseignement et de recherche ou, le cas échéant, dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet par les autorités ou organismes compétents.

▼M9

La formation dentaire spécialisée s’effectue à temps plein pendant une durée minimale de trois ans et sous le contrôle des autorités ou des organismes compétents. Elle comporte une participation personnelle du praticien de l’art dentaire candidat-spécialiste à l’activité et aux responsabilités de l’établissement en question.

▼M9 —————

▼B

3.  
Les États membres subordonnent la délivrance d'un titre de formation de praticien de l'art dentaire spécialiste à la possession d'un des titres de formation de praticien de l'art dentaire avec formation de base visés à l'annexe V, point 5.3.2.

▼M9

4.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, en ce qui concerne l’adaptation de la durée minimale de formation visée au paragraphe 2 au progrès scientifique et technique.
5.  
Afin de tenir dûment compte des changements intervenus dans les législations nationales et en vue de mettre à jour la présente directive, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, en ce qui concerne l’inscription, à l’annexe V, point 5.3.3, de nouvelles spécialisations dentaires communes à au moins deux cinquièmes des États membres.

▼B

Article 36

Exercice des activités professionnelles de praticien de l'art dentaire

1.  
Aux fins de la présente directive, les activités professionnelles du praticien de l'art dentaire sont celles définies au paragraphe 3 et exercées sous les titres professionnels repris à l'annexe V, point 5.3.2.
2.  
La profession de praticien de l'art dentaire repose sur la formation dentaire visée à l'article 34 et constitue une profession spécifique et distincte de celle de médecin, qu'il soit ou non spécialisé. L'exercice des activités professionnelles de praticien de l'art dentaire suppose la possession d'un titre de formation visé à l'annexe V, point 5.3.2. Sont assimilés aux détenteurs d'un tel titre de formation les bénéficiaires des articles 23 ou 37.
3.  
Les États membres veillent à ce que les praticiens de l'art dentaire soient habilités d'une manière générale à accéder aux activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants, ainsi qu'à exercer ces activités, dans le respect des dispositions réglementaires et des règles de déontologie qui régissent la profession aux dates de référence visées à l'annexe V, point 5.3.2.

Article 37

Droits acquis spécifiques aux praticiens de l'art dentaire

1.  
Chaque État membre reconnaît, aux fins de l'exercice des activités professionnelles de praticien de l'art dentaire sous les titres énumérés à l'annexe V, point 5.3.2, les titres de formation de médecin ►M1  délivrés en Italie, en Espagne, en Autriche, en République tchèque, en Slovaquie et en Roumanie ◄ à des personnes ayant commencé leur formation de médecin au plus tard à la date de référence visée à ladite annexe pour l'État membre concerné, accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes de cet État.

Cette attestation doit certifier le respect des deux conditions suivantes:

a) 

que ces personnes se sont consacrées, dans ledit État membre, effectivement, licitement et à titre principal aux activités visées à l'article 36, pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation;

b) 

que ces personnes sont autorisées à exercer lesdites activités dans les mêmes conditions que les porteurs du titre de formation figurant pour cet État à l'annexe V, point 5.3.2.

Sont dispensées de la pratique professionnelle de trois ans visée au deuxième alinéa, point a), les personnes ayant suivi avec succès des études d'au moins trois années attestées par les autorités compétentes de l'État concerné comme étant équivalentes à la formation visée à l'article 34.

En ce qui concerne la République tchèque et la Slovaquie, les titres de formation obtenus dans l'ancienne Tchécoslovaquie bénéficient de la reconnaissance au même titre que les titres de formation tchèques et slovaques et dans les mêmes conditions que celles indiquées dans les alinéas précédents.

2.  
Chaque État membre reconnaît les titres de formation de médecin délivrés en Italie à des personnes ayant commencé leur formation universitaire de médecin après le 28 janvier 1980 et au plus tard à la date du 31 décembre 1984, accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités italiennes compétentes.

Cette attestation doit certifier le respect des trois conditions suivantes:

a) 

que ces personnes ont passé avec succès l'épreuve d'aptitude spécifique organisée par les autorités italiennes compétentes afin de vérifier qu'elles possèdent un niveau de connaissances et de compétences comparable à celui des personnes détentrices du titre de formation figurant pour l'Italie à l'annexe V, point 5.3.2;

b) 

qu'elles se sont consacrées, en Italie, effectivement, licitement et à titre principal aux activités visées à l'article 36 pendant au moins trois années consécutives au cours de cinq années précédant la délivrance de l'attestation;

c) 

qu'elles sont autorisées à exercer ou exercent effectivement, licitement, à titre principal et dans les mêmes conditions que les titulaires du titre de formation figurant pour l'Italie à l'annexe V, point 5.3.2, les activités visées à l'article 36.

Sont dispensées de l'épreuve d'aptitude visée au deuxième alinéa, point a), les personnes ayant suivi avec succès au moins trois années d'études attestées par les autorités compétentes comme étant équivalentes à la formation visée à l'article 34.

Les personnes ayant commencé leur formation universitaire de médecin après le 31 décembre 1984 sont assimilées à celles visées ci-dessus, à condition que les trois années d'études mentionnées aient commencé avant le 31 décembre 1994.

▼M9

3.  
Concernant les titres de formation de praticien de l’art dentaire, les États membres reconnaissent les titres conformément à l’article 21 dans les cas où les demandeurs ont commencé leur formation avant le 18 janvier 2016.
4.  
Chaque État membre reconnaît les titres de formation de médecin délivrés en Espagne à des professionnels ayant commencé leur formation universitaire de médecin entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1997, accompagnés d’une attestation délivrée par les autorités compétentes espagnoles.

Cette attestation confirme le respect des conditions suivantes:

a) 

le professionnel concerné a suivi avec succès au moins trois années d’études attestées par les autorités compétentes espagnoles comme étant équivalentes à la formation visée à l’article 34;

b) 

le professionnel concerné a exercé effectivement, légalement et à titre principal les activités visées à l’article 36 en Espagne pendant au moins trois années consécutives au cours de cinq années précédant la délivrance de l’attestation;

c) 

le professionnel concerné est autorisé à exercer ou exerce effectivement, légalement et à titre principal les activités visées à l’article 36, dans les mêmes conditions que les titulaires du titre de formation figurant pour l’Espagne à l’annexe V, point 5.3.2.

▼B

Section 5

Vétérinaire

Article 38

Formation de vétérinaire

▼M9

1.  
La formation de vétérinaire comprend au total au moins cinq années d’études théoriques et pratiques à temps plein, durée qui peut en outre être exprimée en crédits d’enseignement ECTS équivalents, est dispensée dans une université, dans un établissement d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d’une université et porte au moins sur le programme figurant à l’annexe V, point 5.4.1.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, concernant les modifications apportées à la liste figurant à l’annexe V, point 5.4.1, en vue de son adaptation au progrès scientifique et technique.

Les modifications visées au second alinéa n’entraînent pas une modification des principes législatifs essentiels existant dans les États membres relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d’accès des personnes physiques. Ces modifications respectent la responsabilité des États membres en matière d’organisation des systèmes éducatifs, comme le prévoit l’article 165, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

▼B

2.  
L'admission à la formation de vétérinaire suppose la possession d'un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux établissements universitaires ou aux instituts supérieurs d'un niveau reconnu comme équivalent d'un État membre.

▼M9

3.  

La formation de vétérinaire donne la garantie que le professionnel concerné a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes:

a) 

une connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fondent les activités de vétérinaire et du droit de l’Union régissant ces activités;

b) 

une connaissance adéquate de l’organisme, des fonctions, du comportement et des besoins physiologiques des animaux ainsi que les aptitudes et compétences nécessaires à leur élevage, leur alimentation, leur bien-être, leur reproduction et leur hygiène en général;

c) 

les aptitudes et compétences cliniques, épidémiologiques et analytiques requises pour la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies des animaux, y compris l’anesthésie, la chirurgie sous asepsie et la mort sans douleur, qu’ils soient considérés individuellement ou en groupe, et notamment parmi celles-ci, une connaissance spécifique des maladies transmissibles à l’homme;

d) 

une connaissance, des aptitudes et compétences adéquates en médecine préventive, y compris des compétences en matière d’enquête et de certification;

e) 

une connaissance adéquate de l’hygiène et de la technologie mise en œuvre lors de la production, de la fabrication et de la mise en circulation d’aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d’origine animale destinées à la consommation humaine, y compris les aptitudes et compétences nécessaires à la compréhension et à l’explication des bonnes pratiques dans ce domaine;

f) 

les connaissances, aptitudes et compétences nécessaires pour une utilisation responsable et raisonnable des médicaments vétérinaires afin de traiter les animaux et d’assurer la sécurité de la chaîne alimentaire et la protection de l’environnement.

▼B

Article 39

Droits acquis spécifiques aux vétérinaires

Sans préjudice de l'article 23, paragraphe 4, pour les ressortissants des États membres dont les titres de formation de vétérinaire ont été délivrés par l'Estonie ou dont la formation a commencé dans cet État avant le 1er mai 2004, les États membres reconnaissent ces titres de formation de vétérinaire s'ils sont accompagnés d'une attestation déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé en Estonie les activités en cause pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance de l'attestation.

Section 6

Sage-femme

Article 40

Formation de sage-femme

1.  

La formation de sage-femme comprend au total au moins une des formations suivantes:

a) 

une formation spécifique à temps plein de sage-femme d'au moins trois années d'études théoriques et pratiques (voie I) portant au moins sur le programme figurant à l'annexe V, point 5.5.1;

b) 

une formation spécifique à temps plein de sage-femme de dix-huit mois (voie II) portant au moins sur le programme figurant à l'annexe V, point 5.5.1, n'ayant pas fait l'objet d'un enseignement équivalent dans le cadre de la formation d'infirmier responsable de soins généraux.

Les États membres veillent à ce que l'institution chargée de la formation des sages-femmes soit responsable de la coordination entre la théorie et la pratique pour l'ensemble du programme d'études.

▼M9

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, concernant les modifications apportées à la liste figurant à l’annexe V, point 5.5.1, en vue de son adaptation au progrès scientifique et technique.

Les modifications visées au troisième alinéa n’entraînent pas une modification des principes législatifs essentiels existant dans les États membres relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d’accès des personnes physiques. Ces modifications respectent la responsabilité des États membres en matière d’organisation des systèmes éducatifs, comme le prévoit l’article 165, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2.  

L’admission à la formation de sage-femme est subordonné à l’une des conditions suivantes:

a) 

l’accomplissement de 12 années au moins de formation scolaire générale ou la possession d’un certificat attestant de la réussite à un examen, d’un niveau équivalent, d’accès à une école de sage-femme pour la voie I;

b) 

la possession d’un titre de formation d’infirmier responsable des soins généraux visé à l’annexe V, point 5.2.2, pour la voie II.

3.  

La formation de sage-femme donne la garantie que le professionnel concerné a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes:

a) 

une connaissance approfondie des sciences qui sont à la base des activités de sage-femme, notamment de la maïeutique, de l’obstétrique et de la gynécologie;

b) 

une connaissance adéquate de la déontologie de la profession et de la législation applicable à la pratique de la profession;

c) 

des connaissances adéquates en médecine (fonctions biologiques, anatomie et physiologie) et de pharmacologie dans le domaine de l’obstétrique et du nouveau-né, ainsi qu’une connaissance des relations existant entre l’état de santé et l’environnement physique et social de l’être humain, et de son comportement;

d) 

une expérience clinique adéquate acquise dans des établissements agréés permettant à la sage-femme de dispenser, de façon indépendante et sous sa propre responsabilité, dans la mesure nécessaire et à l’exclusion des cas pathologiques, les soins prénataux, de procéder à un accouchement et d’en assurer les suites dans des établissements agréés, et de superviser le travail et la naissance, les soins postnataux et la réanimation néonatale dans l’attente d’un médecin;

e) 

une compréhension adéquate de la formation du personnel de santé et expérience de la collaboration avec ce personnel.

▼B

Article 41

Modalités de la reconnaissance des titres de formation de sage-femme

▼M9

1.  

Les titres de formation de sage-femme visés à l’annexe V, point 5.5.2, bénéficient de la reconnaissance automatique au titre de l’article 21 s’ils satisfont à l’un des critères suivants:

a) 

une formation à temps plein de sage-femme d’au moins trois ans, qui peut en outre être exprimée en crédits ECTS équivalents, comprenant au moins 4 600 heures d’enseignement théorique et pratique, dont un tiers au moins de la durée minimale est constitué de pratique clinique;

b) 

une formation à temps plein de sage-femme d’au moins deux ans, qui peut en outre être exprimée en crédits ECTS équivalents, comprenant au moins 3 600 heures, subordonnée à la possession d’un titre de formation d’infirmier responsable des soins généraux visé à l’annexe V, point 5.2.2;

c) 

une formation à temps plein de sage-femme d’au moins 18 mois, qui peut en outre être exprimées en crédits ECTS équivalents, comprenant au moins 3 000 heures, subordonnée à la possession d’un titre de formation d’infirmier responsable des soins généraux visé à l’annexe V, point 5.2.2, et suivie d’une pratique professionnelle d’un an pour laquelle est délivrée une attestation conformément au paragraphe 2.

▼B

2.  
L'attestation visée au paragraphe 1 est délivrée par les autorités compétentes de l'État membre d'origine. Elle certifie que le bénéficiaire, après avoir obtenu le titre de formation de sage-femme, a exercé de façon satisfaisante, dans un hôpital ou dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet, toutes les activités de sage-femme pendant la durée correspondante.

Article 42

Exercice des activités professionnelles de sage-femme

1.  
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux activités de la sage-femme telles qu'elles sont définies par chaque État membre, sans préjudice du paragraphe 2, et exercées sous les titres professionnels repris à l'annexe V, point 5.5.2.
2.  

Les États membres veillent à ce que les sages-femmes soient au moins habilitées à accéder aux activités visées ci-après et à les exercer:

a) 

assurer une bonne information et conseiller en matière de planification familiale;

b) 

diagnostiquer la grossesse, puis surveiller la grossesse normale, effectuer les examens nécessaires à la surveillance de l'évolution de la grossesse normale;

c) 

prescrire ou conseiller les examens nécessaires au diagnostic le plus précoce possible de toute grossesse à risque;

d) 

établir un programme de préparation des futurs parents à leur rôle et les conseiller en matière d'hygiène et d'alimentation, assurer la préparation complète à l'accouchement;

e) 

assister la parturiente pendant le déroulement du travail et surveiller l'état du fœtus in utero par les moyens cliniques et techniques appropriés;

f) 

pratiquer l'accouchement normal, y compris, au besoin, l'épisiotomie et, en cas d'urgence, pratiquer l'accouchement par le siège;

g) 

déceler chez la mère ou l'enfant les signes annonciateurs d'anomalies qui nécessitent l'intervention d'un médecin et assister ce dernier s'il y a lieu; prendre les mesures d'urgence qui s'imposent en l'absence du médecin, notamment l'extraction manuelle du placenta, éventuellement suivie de la révision utérine manuelle;

h) 

examiner le nouveau-né et en prendre soin; prendre toutes les initiatives qui s'imposent en cas de besoin et pratiquer, le cas échéant, la réanimation immédiate;

i) 

prendre soin de la parturiente, surveiller les suites de couches de la mère et donner tous conseils utiles permettant d'élever le nouveau-né dans les meilleures conditions;

j) 

pratiquer les soins prescrits par un médecin;

k) 

établir les rapports écrits nécessaires.

Article 43

Droits acquis spécifiques aux sages-femmes

1.  
Chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante pour les ressortissants des États membres dont les titres de formation de sage-femme répondent à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article 40, mais, en vertu de l'article 41, ne sont reconnus que s'ils sont accompagnés de l'attestation de pratique professionnelle visée à l'article 41, paragraphe 2, les titres de formation délivrés par ces États membres avant la date de référence visée à l'annexe V, point 5.5.2, accompagnés d'une attestation certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins deux années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.

▼M9

1 bis.  
En ce qui concerne les titres de formation de sage-femme, les États membres reconnaissent automatiquement les titres pour l’obtention desquels le demandeur a commencé la formation avant le 18 janvier 2016, et dont les conditions d’admission à la formation consistaient soit en dix années de formation générale ou un niveau équivalent pour la voie I, soit en l’accomplissement d’une formation d’infirmier en soins généraux attestée par la possession d’un titre de formation d’infirmier responsable de soins généraux visé à l’annexe V, point 5.2.2, avant de commencer une formation de sage-femme relevant de la voie II.

▼B

2.  
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux ressortissants des États membres dont les titres de formation de sage-femme sanctionnent une formation qui a été acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui répond à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article 40, mais, en vertu de l'article 41, ces titres ne sont reconnus que s'ils sont accompagnés de l'attestation de pratique professionnelle visée à l'article 41, paragraphe 2, lorsqu'ils sanctionnent une formation qui a commencé avant le 3 octobre 1990.

▼M9 —————

▼M9

4.  

Les États membres reconnaissent les titres de formation de sages-femmes qui:

a) 

ont été délivrés en Pologne aux sages-femmes ayant achevé leur formation avant le 1er mai 2004 et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l’article 40; et

b) 

sont sanctionnés par un diplôme de licence/bachelier obtenu sur la base d’un programme spécial de revalorisation prévu:

i) 

à l’article 11 de la loi du 20 avril 2004 modifiant la loi sur les professions d’infirmier et de sage-femme et concernant certains autres actes juridiques (Journal officiel de la République polonaise de 2004, no 92, pos. 885 et de 2007, no 176, pos. 1237) et dans le règlement du ministère de la santé du 11 mai 2004 sur les conditions détaillées relatives aux cours dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d’un certificat d’enseignement secondaire (examen final – matura) et diplômés d’un lycée professionnel médical ou d’un établissement d’enseignement professionnel médical formant des infirmiers et des sages-femmes (Journal officiel de la République polonaise de 2004, no 110, pos. 1170 et de 2010, no 65, pos. 420); ou

ii) 

à l’article 53.3, point 3, de la loi du 15 juillet 2011 sur les professions d’infirmier et de sage-femme (Journal officiel de la République polonaise de 2011, no 174, pos. 1039) et dans le règlement du ministère de la santé du 14 juin 2012 sur les conditions détaillées relatives aux cours de niveau supérieur dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d’un certificat d’enseignement secondaire (examen final – matura) et diplômés d’un établissement d’enseignement secondaire médical ou d’enseignement supérieur formant des infirmiers et des sages-femmes (Journal officiel de la République polonaise de 2012, pos. 770),

dans le but de vérifier que les sages-femmes ont un niveau de connaissance et de compétence comparable à celui des sages-femmes détentrices des diplômes énumérés pour la Pologne à l’annexe V, point 5.5.2.

▼M1

Article 43 bis

En ce qui concerne les titres roumains de sage-femme, seules les dispositions ci-après en matière de droits acquis s'appliqueront:

Pour les ressortissants des États membres dont les titres de sage-femme (asistent medical obstetrică-ginecologie/infirmier en gynécologie et obstétrique) ont été délivrés par la Roumanie avant la date d'adhésion et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues par l'article 40, les États membres reconnaissent aux fins de l'exercice des activités de sage-femme lesdits titres s'ils sont accompagnés d'un certificat déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé en Roumanie les activités de sage-femme pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance du certificat.

▼A1

Article 43 ter

Les droits acquis concernant les sages-femmes ne s'appliquent pas aux titres ci-après qui ont été obtenus en Croatie avant le 1er juillet 2013; viša medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (infirmière senior en gynécologie-obstétrique), medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (infirmière en gynécologie-obstétrique), viša medicinska sestra primaljskog smjera (infirmière senior ayant un diplôme de sage-femme), medicinska sestra primaljskog smjera (infirmière ayant un diplôme de sage-femme), ginekološko-opstetrička primalja (sage-femme en gynécologie-obstétrique) et primalja (sage-femme).

▼B

Section 7

Pharmacien

Article 44

Formation de pharmacien

1.  
L'admission à la formation de pharmacien suppose la possession d'un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux universités ou aux établissements d'enseignement supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent, d'un État membre.

▼M9

2.  

Le titre de formation de pharmacien sanctionne une formation s’étendant au moins sur une durée de cinq années, qui peut en outre être exprimée en crédits d’enseignement ECTS équivalents, dont au moins:

a) 

quatre années d’enseignement théorique et pratique à temps plein dans une université, un établissement d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d’une université;

b) 

pendant ou à la fin de l’enseignement théorique et pratique, six mois de stage dans une pharmacie ouverte au public ou dans un hôpital sous la surveillance du service pharmaceutique de cet hôpital.

Le cycle de formation visé au présent paragraphe porte au moins sur le programme figurant à l’annexe V, point 5.6.1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, concernant les modifications apportées à la liste figurant à l’annexe V, point 5.6.1, en vue de son adaptation au progrès scientifique et technique, y compris l’évolution de la pratique pharmacologique.

Les modifications visées au deuxième alinéa n’entraînent pas une modification des principes législatifs essentiels existants dans les États membres relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d’accès des personnes physiques. Ces modifications respectent la responsabilité des États membres en matière d’organisation des systèmes éducatifs, comme le prévoit l’article 165, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

▼M18

3.  

La formation de pharmacien donne la garantie que l’intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes:

a) 

connaissance adéquate des médicaments et des substances utilisées pour la fabrication des médicaments;

b) 

connaissance adéquate de la technologie pharmaceutique et du contrôle physique, chimique, biologique et microbiologique des médicaments;

c) 

connaissance adéquate du métabolisme, des effets des médicaments et de l’action des produits toxiques ainsi que de l’utilisation des médicaments;

d) 

connaissance adéquate permettant d’évaluer les données scientifiques concernant les médicaments pour pouvoir fournir sur cette base des informations appropriées;

e) 

connaissance adéquate des conditions légales et autres en matière d’exercice des activités pharmaceutiques;

f) 

connaissance adéquate de la pharmacie clinique et des soins pharmaceutiques, ainsi que compétences liées à leur application pratique;

g) 

connaissances et compétences adéquates en matière de santé publique et ses répercussions sur la promotion de la santé et la gestion des maladies;

h) 

connaissances et compétences adéquates en matière de collaboration interdisciplinaire et pluridisciplinaire, de pratique interprofessionnelle et de communication;

i) 

connaissance adéquate des technologies de l’information et des technologies numériques et compétences liées à leur application pratique.

▼B

Article 45

Exercice des activités professionnelles de pharmacien

1.  
Aux fins de la présente directive, les activités de pharmacien sont celles dont l'accès et l'exercice sont subordonnés, dans un ou plusieurs États membres, à des conditions de qualification professionnelle et qui sont ouvertes aux titulaires d'un des titres de formation visés à l'annexe V, point 5.6.2.

▼M9

2.  

Les États membres veillent à ce que les titulaires d’un titre de formation universitaire ou d’un niveau reconnu équivalent en pharmacie remplissant les exigences de l’article 44 soient au moins habilités à accéder aux activités visées ci-après et à les exercer, sous réserve, le cas échéant, de l’exigence d’une expérience professionnelle complémentaire:

a) 

préparation de la forme pharmaceutique des médicaments;

b) 

fabrication et contrôle des médicaments;

c) 

contrôle des médicaments dans un laboratoire de contrôle des médicaments;

d) 

stockage, conservation et distribution des médicaments au stade du commerce de gros;

e) 

approvisionnement, préparation, contrôle, stockage, distribution et dispensation de médicaments sûrs et efficaces de la qualité requise dans les pharmacies ouvertes au public;

f) 

préparation, contrôle, stockage et dispensation de médicaments sûrs et efficaces de la qualité requise dans les hôpitaux;

g) 

diffusion d’information et de conseils sur les médicaments, y compris sur leur bonne utilisation;

h) 

rapport aux autorités compétentes du nombre d’effets indésirables des produits pharmaceutiques;

i) 

assistance personnalisée des patients en situation d’automédication;

j) 

contribution à des campagnes locales ou nationales de santé publique.

▼B

3.  
Lorsque, dans un État membre, l'accès à l'une des activités de pharmacien ou son exercice sont subordonnés, outre la possession d'un titre de formation visé à l'annexe V, point 5.6.2, à l'exigence d'une expérience professionnelle complémentaire, cet État membre reconnaît comme preuve suffisante à cet égard une attestation des autorités compétentes de l'État membre d'origine selon laquelle l'intéressé a exercé lesdites activités dans l'État membre d'origine pendant une durée égale.
4.  
La reconnaissance visée au paragraphe 3 ne joue pas en ce qui concerne l'expérience professionnelle de deux ans exigée par le Grand-Duché de Luxembourg pour l'attribution d'une concession d'État de pharmacie ouverte au public.
5.  
Lorsque, dans un État membre, il existait à la date du 16 septembre 1985 un concours sur épreuves destiné à sélectionner parmi les titulaires visés au paragraphe 2 ceux qui seront désignés pour devenir titulaires des nouvelles pharmacies dont la création a été décidée dans le cadre d'un système national de répartition géographique, cet État membre peut, par dérogation au paragraphe 1, maintenir ce concours et y soumettre les ressortissants des États membres qui possèdent l'un des titres de formation de pharmacien visés à l'annexe V, point 5.6.2, ou qui bénéficient des dispositions de l'article 23.

Section 8

Architecte

▼M9

Article 46

Formation d’architecte

1.  

La formation d’architecte comprend:

a) 

au total au moins cinq années d’études à temps plein, dans une université ou un établissement d’enseignement comparable, sanctionnées par la réussite à un examen de niveau universitaire; ou

b) 

au moins quatre années d’études à temps plein, dans une université ou un établissement d’enseignement comparable, sanctionnées par la réussite à un examen de niveau universitaire et par un certificat attestant l’accomplissement d’au moins deux années de stage professionnel, conformément au paragraphe 4.

2.  

L’architecture constitue l’élément principal de l’enseignement visé au paragraphe 1. Cet enseignement maintient un équilibre entre les aspects théoriques et pratiques de la formation en architecture et garantit au moins l’acquisition des connaissances, aptitudes et compétences suivantes:

a) 

aptitude à concevoir des réalisations architecturales répondant à la fois à des exigences esthétiques et techniques;

b) 

connaissance adéquate de l’histoire et des théories de l’architecture ainsi que des arts, des technologies et des sciences humaines connexes;

c) 

connaissance des beaux-arts en tant que facteurs susceptibles d’influer sur la qualité de la conception architecturale;

d) 

connaissance adéquate en ce qui concerne l’urbanisme, la planification et les techniques mises en œuvre dans le processus de planification;

e) 

compréhension des relations entre les hommes et les créations architecturales, d’une part, les créations architecturales et leur environnement, d’autre part, ainsi que de la nécessité d’accorder entre eux créations architecturales et espaces en fonction des nécessités et de l’échelle humaine;

f) 

compréhension de la profession d’architecte et de son rôle dans la société, notamment en élaborant des projets compte tenu des facteurs sociaux;

g) 

connaissance des méthodes de recherche et de préparation du projet de construction;

h) 

connaissance des problèmes de conception structurale, de construction et de génie civil liés à la conception des bâtiments;

i) 

connaissance appropriée des problèmes physiques et des technologies ainsi que celle de la fonction des constructions, de manière à doter celles-ci de tous les éléments de confort intérieur et de protection climatique, dans le cadre du développement durable;

j) 

capacité technique lui permettant de concevoir des constructions satisfaisant aux exigences des usagers tout en respectant les limites imposées par les impératifs des budgets et des réglementations en matière de construction;

k) 

connaissance appropriée des industries, des organisations, des réglementations et des procédures intervenant lors de la concrétisation des projets en bâtiment et de l’intégration des plans dans la planification.

3.  
Le nombre d’années d’études universitaires visé aux paragraphes 1 et 2 peut en outre être exprimé en crédits d’enseignement ECTS équivalents.
4.  
Le stage professionnel visé au paragraphe 1, point b), se déroule uniquement après l’accomplissement des trois premières années d’étude. Au moins une année du stage professionnel contribue à développer les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l’enseignement visé au paragraphe 2. Pour ce faire, le stage professionnel est effectué sous la surveillance d’une personne ou d’une entité qui a été agréée par l’autorité compétente dans l’État membre d’origine. Ce stage surveillé peut se dérouler dans n’importe quel pays. Le stage professionnel est évalué par l’autorité compétente de l’État membre d’origine.

Article 47

Dérogations aux conditions de la formation d’architecte

Par dérogation à l’article 46, est également reconnue comme conforme à l’article 21, dans le cadre de la promotion sociale ou d’études universitaires à temps partiel, la formation répondant aux exigences énoncées à l’article 46, paragraphe 2, sanctionnée par un examen en architecture réussi par un professionnel travaillant depuis sept ans ou plus dans le domaine de l’architecture sous le contrôle d’un architecte ou d’un bureau d’architectes. Cet examen doit être de niveau universitaire et équivalent à l’examen de fin d’études visé à l’article 46, paragraphe 1, point b).

▼B

Article 48

Exercice des activités professionnelles d'architecte

1.  
Aux fins de la présente directive, les activités professionnelles d'architecte sont celles exercées habituellement sous le titre professionnel d'architecte.
2.  
Sont considérés comme remplissant les conditions requises pour exercer les activités d'architecte, sous le titre professionnel d'architecte, les ressortissants d'un État membre autorisés à porter ce titre en application d'une loi attribuant à l'autorité compétente d'un État membre la faculté d'accorder ce titre aux ressortissants des États membres qui se seraient particulièrement distingués par la qualité de leurs réalisations dans le domaine de l'architecture. Un certificat délivré par leur État membre d'origine doit attester que les activités des intéressés relèvent de l'architecture.

Article 49

Droits acquis spécifiques aux architectes

1.  
Chaque État membre reconnaît ►C2  les titres de formation d'architecte visés à l'annexe VI, ◄ délivrés par les autres États membres et sanctionnant une formation qui a commencé au plus tard au cours de l'année académique de référence figurant à ladite annexe, même s'ils ne répondent pas aux exigences minimales visées à l'article 46, en leur donnant le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation d'architecte qu'il délivre en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles d'architecte et leur exercice.

Sont reconnues, dans ces conditions, les attestations des autorités compétentes de la République fédérale d'Allemagne sanctionnant l'équivalence des titres de formation délivrés à partir du 8 mai 1945 par les autorités compétentes de la République démocratique allemande avec les titres figurant à ladite annexe.

▼M9

1 bis.  
Le paragraphe 1 s’applique également aux titres de formation d’architecte énumérés à l’annexe V, dans la mesure où cette formation a commencé avant le 18 janvier 2016.

▼B

2.  

Sans préjudice du paragraphe 1, chaque État membre reconnaît, en leur donnant en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles d'architecte et l'exercice de celles-ci sous le titre professionnel d'architecte, le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation qu'il délivre, les attestations délivrées aux ressortissants des États membres par les États membres qui ont édicté des règles en matière d'accès aux activités d'architecte et d'exercice de ces activités aux dates suivantes:

a) 

le 1er janvier 1995 pour l'Autriche, la Finlande et la Suède;

b) 

le 1er mai 2004 pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie;

▼M8

ba) 

le 1er juillet 2013 pour la Croatie;

▼B

c) 

le 5 août 1987 pour les autres États membres.

Les attestations visées au premier alinéa certifient que leur titulaire a reçu l'autorisation de porter le titre professionnel d'architecte au plus tard à cette date et s'est consacré effectivement, dans le cadre des règles précitées, aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.

▼M9

3.  
Chaque État membre donne au titre suivant le même effet sur son territoire qu’aux titres des formations qu’il délivre en ce qui concerne l’accès aux activités professionnelles d’architecte et leur exercice: titre sanctionnant une formation existant depuis le 5 août 1985 et commencée au plus tard le 17 janvier 2014, dispensée par des Fachhochschulen en République fédérale d’Allemagne pendant une période de trois ans, répondant aux exigences visées à l’article 46, paragraphe 2, et donnant accès aux activités visées à l’article 48 dans cet État membre sous le titre professionnel d’architecte, pour autant que la formation ait été suivie d’une expérience professionnelle de quatre ans en République fédérale d’Allemagne, attestée par un certificat délivré par l’autorité compétente dans les registres de laquelle figure le nom de l’architecte souhaitant bénéficier des dispositions de la présente directive.

CHAPITRE III bis

Reconnaissance automatique sur la base de principes communs de formation

Article 49 bis

Cadre commun de formation

1.  
Aux fins du présent article, un «cadre commun de formation» désigne un ensemble commun de connaissances, aptitudes et compétences minimales nécessaires à l’exercice d’une profession spécifique. Un cadre commun de formation ne remplace pas les programmes de formation nationaux à moins qu’un État membre n’en décide autrement en vertu du droit national. Aux fins de l’accès à cette profession et son exercice dans les États membres qui réglementent cette profession, un État membre accorde aux titres de formation acquis sur la base de ce cadre commun le même effet sur son territoire qu’aux titres de formation qu’il délivre lui-même, pour autant que ce cadre remplisse les conditions visées au paragraphe 2.
2.  

Un cadre commun de formation remplit les conditions suivantes:

a) 

le cadre commun de formation permet à un plus grand nombre de professionnels de circuler entre États membres;

b) 

la profession à laquelle s’applique le cadre commun de formation est réglementée ou la formation conduisant à cette profession est réglementée, dans un tiers au moins des États membres;

c) 

l’ensemble commun de connaissances, aptitudes et compétences combine les connaissances, aptitudes et compétences requises dans les systèmes d’enseignement et de formation applicables dans au moins un tiers des États membres; peu importe si les connaissances, aptitudes et compétences en question ont été acquises dans le cadre d’une formation générale dispensée à l’université ou dans un établissement d’enseignement supérieur, ou bien dans le cadre d’une formation professionnelle dispensée dans les États membres;

d) 

ce cadre commun de formation se fonde sur les niveaux du CEC défini à l’annexe II de la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l’apprentissage tout au long de la vie ( 6 );

e) 

la profession concernée n’est pas couverte par un autre cadre commun de formation ni soumise à la reconnaissance automatique dans le cadre du titre III, chapitre III;

f) 

le cadre commun de formation a été élaboré selon une procédure transparente, incluant les parties prenantes concernées des États membres dans lesquels la profession n’est pas réglementée;

g) 

le cadre commun de formation permet aux ressortissants de n’importe quel État membre d’être admissible à la formation professionnelle de ce cadre commun sans être préalablement tenu d’être membre d’une quelconque organisation professionnelle ou d’être inscrit auprès d’une telle organisation.

3.  
Les organisations professionnelles représentatives au niveau de l’Union, ainsi que les organisations professionnelles ou autorités compétentes nationales d’au moins un tiers des États membres, peuvent présenter à la Commission des propositions de cadres communs de formation répondant aux conditions définies au paragraphe 2.
4.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater en vue de mettre en place un cadre commun de formation pour une profession donnée sur la base des conditions visées au paragraphe 2 du présent article.
5.  

Un État membre est exempté de l’obligation d’introduire le cadre commun de formation visé au paragraphe 4 sur son territoire et de l’obligation d’accorder la reconnaissance automatique des qualifications professionnelles acquises en vertu de ce cadre commun de formation si l’une des conditions suivantes est remplie:

a) 

il n’existe pas d’institutions d’enseignement ou de formation sur son territoire pouvant offrir la formation professionnelle concernée;

b) 

l’introduction du cadre commun de formation aurait un impact négatif sur l’organisation de son système éducatif et de formation professionnelle;

c) 

il existe des différences substantielles entre le cadre commun de formation et la formation exigée sur son territoire, qui représentent des risques sérieux pour l’ordre public, la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité des bénéficiaires de services ou la protection de l’environnement.

6.  

Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au paragraphe 4, les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres:

a) 

les qualifications nationales et, le cas échéant, les titres professionnels nationaux qui respectent le cadre commun de formation; ou

b) 

tout recours à l’exemption visée au paragraphe 5 ainsi qu’une justification indiquant quelles conditions dudit paragraphe sont remplies. La Commission peut, dans un délai de trois mois, demander de plus amples explications si elle estime qu’un État membre n’a pas fourni de justification concernant le respect d’une de ces conditions, ou si cette justification est insuffisante. L’État membre répond à cette demande dans un délai de trois mois.

La Commission peut adopter un acte d’exécution énumérant les qualifications professionnelles nationales et les titres professionnels nationaux bénéficiant de la reconnaissance automatique en vertu du cadre commun de formation adopté conformément au paragraphe 4.

7.  
Le présent article s’applique également aux spécialités d’une profession, sous réserve que ces spécialités portent sur des activités professionnelles dont l’accès et l’exercice sont réglementés dans les États membres où la profession fait déjà l’objet d’une reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitre III, mais pas la spécialité concernée.

Article 49 ter

Épreuves communes de formation

1.  
Aux fins du présent article, une épreuve commune de formation désigne une épreuve d’aptitude standardisée existant dans tous les États membres participants et réservée aux titulaires d’une qualification professionnelle donnée. La réussite de cette épreuve dans un État membre permet au titulaire d’une qualification professionnelle donnée d’exercer la profession dans un État membre d’accueil dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient les titulaires de qualifications professionnelles acquises dans cet État membre.
2.  

L’épreuve commune de formation remplit les conditions suivantes:

a) 

l’épreuve commune de formation permet à un plus grand nombre de professionnels de circuler entre États membres;

b) 

la profession à laquelle s’applique l’épreuve commune de formation est réglementée ou la formation conduisant à cette profession est réglementée, dans un tiers au moins des États membres;

c) 

l’épreuve commune de formation a été élaborée selon une procédure transparente, incluant les parties prenantes concernées des États membres dans lesquels la profession n’est pas réglementée;

d) 

l’épreuve commune de formation permet aux ressortissants de n’importe quel État membre de prendre part à cette épreuve et à l’organisation pratique de ces épreuves dans les États membres sans être préalablement tenu d’appartenir à une quelconque organisation professionnelle ou d’être inscrit auprès d’une telle organisation.

3.  
Les organisations professionnelles représentatives au niveau de l’Union, ainsi que les organisations professionnelles ou autorités compétentes nationales d’au moins un tiers des États membres, peuvent présenter à la Commission des propositions d’épreuves communes de formation répondant aux conditions visées au paragraphe 2.
4.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater en vue d’établir le contenu d’une épreuve commune de formation ainsi que les conditions requises pour passer et réussir l’épreuve.
5.  

Un État membre est exempté de l’obligation d’introduire l’épreuve commune de formation visée au paragraphe 4 sur son territoire et de l’obligation d’accorder la reconnaissance automatique aux professionnels ayant réussi l’épreuve commune de formation si l’une des conditions suivantes est remplie:

a) 

la profession concernée n’est pas réglementée sur son territoire;

b) 

le contenu de l’épreuve commune de formation ne réduit pas suffisamment les risques sérieux pour la santé publique ou pour la sécurité des destinataires du service qui doivent être pris en compte sur son territoire;

c) 

le contenu de l’épreuve commune de formation rendrait l’accès à la profession beaucoup moins intéressant par rapport aux exigences nationales.

6.  

Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au paragraphe 4, les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres:

a) 

la capacité dont ils disposent pour l’organisation de ces épreuves; ou

b) 

tout recours à l’exemption visée au paragraphe 5, ainsi qu’une justification indiquant quelles conditions dudit paragraphe sont remplies. La Commission peut, dans un délai de trois mois, demander de plus amples explications si elle estime qu’un État membre n’a pas fourni de justification concernant le respect d’une de ces conditions, ou si cette justification est insuffisante. L’État membre répond à cette demande dans un délai de trois mois.

La Commission peut adopter un acte d’exécution énumérant les États membres dans lesquels les épreuves communes de formation adoptées conformément au paragraphe 3 vont être organisées, leur fréquence au cours d’une année civile et d’autres modalités nécessaires à l’organisation d’épreuves communes de formation dans les États membres.

▼B

CHAPITRE IV

Dispositions communes en matière d'établissement

Article 50

Documentation et formalités

1.  
Lorsqu'elles statuent sur une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer la profession réglementée concernée en application du présent titre, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent exiger les documents et les certificats énumérés à l'annexe VII.

Les documents visés à l'annexe VII, point 1, points d), e) et f), ne peuvent dater de plus de trois mois, lors de leur production.

Les États membres, organismes et autres personnes morales assurent le secret des informations transmises.

2.  
En cas de doute justifié, l'État membre d'accueil peut exiger des autorités compétentes d'un État membre une confirmation de l'authenticité des attestations et des titres de formation délivrés dans cet autre État membre, ainsi que, le cas échéant, la confirmation du fait que le bénéficiaire remplit, pour les professions visées au chapitre III du présent titre, les conditions minimales de formation visées respectivement aux articles 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 et 46.
3.  

En cas de doute justifié, lorsqu'une autorité compétente d'un État membre a délivré un titre de formation, tel que défini à l'article 3, paragraphe 1, point c), comprenant une formation reçue en tout ou en partie dans un établissement légalement établi sur le territoire d'un autre État membre, l'État membre d'accueil est en droit de vérifier auprès de l'organisme compétent de l'État membre d'origine où la délivrance a eu lieu:

a) 

si la formation dispensée par l'établissement concerné a été formellement certifiée par l'établissement d'enseignement situé dans l'État membre d'origine où la délivrance a eu lieu;

b) 

si le titre de formation délivré est le même que celui qui aurait été délivré si la formation avait été entièrement suivie dans l'État membre d'origine où la délivrance a eu lieu; et

c) 

si le titre de formation délivré confère les mêmes droits d'accès à la profession sur le territoire de l'État membre d'origine où la délivrance a eu lieu.

▼M9

3 bis.  
En cas de doute justifié, l’État membre d’accueil peut exiger des autorités compétentes d’un État membre une confirmation du fait que l’exercice de la profession en question par le demandeur n’est pas suspendu ou interdit en raison d’une faute professionnelle grave ou d’une condamnation pour infraction pénale liée à l’exercice de l’une ou l’autre de ses activités professionnelles.
3 ter.  
L’échange d’informations entre les autorités compétentes des différents États membres en vertu du présent article s’effectue via l’IMI.

▼B

4.  
Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants une prestation de serment ou une déclaration solennelle pour l'accès à une profession réglementée et dans les cas où la formule de ce serment ou de cette déclaration ne peut être utilisée par les ressortissants des autres États membres, l'État membre veille à ce qu'une formule équivalente appropriée puisse être utilisée par l'intéressé.

Article 51

Procédure de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

1.  
L'autorité compétente de l'État membre d'accueil accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe le cas échéant de tout document manquant.
2.  
La procédure d'examen d'une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer une profession réglementée doit être achevée dans les plus brefs délais et sanctionnée par une décision dûment motivée de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, en tout état de cause dans les trois mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé. Toutefois, ce délai peut être prorogé d'un mois dans les cas relevant des chapitres I et II du présent titre.
3.  
Cette décision, ou l'absence de décision dans le délai imparti, est susceptible d'un recours juridictionnel de droit interne.

Article 52

Port du titre professionnel

1.  
Lorsque, dans un État membre d'accueil, le port du titre professionnel concernant l'une des activités de la profession en cause est réglementé, les ressortissants des autres États membres qui sont autorisés à exercer une profession réglementée sur la base du titre III portent le titre professionnel de l'État membre d'accueil, qui, dans cet État, correspond à cette profession, et font usage de son abréviation éventuelle.
2.  
Lorsqu'une profession est réglementée dans l'État membre d'accueil par une association ou organisation au sens de l'article 3, paragraphe 2, les ressortissants des États membres ne sont autorisés à utiliser le titre professionnel délivré par cette organisation ou association, ou son abréviation, que s'ils produisent la preuve qu'ils sont membres de ladite organisation ou association.

Lorsque l'association ou l'organisation subordonne l'acquisition de la qualité de membre à certaines qualifications, elle ne peut le faire que dans les conditions prévues par la présente directive à l'égard des ressortissants d'autres États membres qui possèdent des qualifications professionnelles.

▼M9

3.  
Un État membre ne peut réserver le port du titre professionnel aux titulaires de qualifications professionnelles s’il n’a pas notifié l’association ou l’organisation à la Commission et aux autres États membres conformément à l’article 3, paragraphe 2.

▼B

TITRE IV

MODALITÉS D'EXERCICE DE LA PROFESSION

▼M9

Article 53

Connaissances linguistiques

1.  
Les professionnels bénéficiant de la reconnaissance des qualifications professionnelles doivent avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession dans l’État membre d’accueil.
2.  
Un État membre veille à ce que tout contrôle effectué par, ou sous la surveillance de, l’autorité compétente pour le contrôle du respect de l’obligation visée au paragraphe 1, soit limité à la connaissance d’une langue officielle de l’État membre d’accueil, ou d’une langue administrative de l’État membre d’accueil sous réserve que cette dernière soit également une langue officielle de l’Union.
3.  
Les contrôles réalisés conformément au paragraphe 2 peuvent être imposés si la profession à exercer a des implications en matière de sécurité des patients. Des contrôles peuvent être imposés pour d’autres professions s’il existe un doute sérieux et concret sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques du professionnel au regard des activités professionnelles qu’il entend exercer.

Les contrôles peuvent être réalisés seulement après la délivrance d’une carte professionnelle européenne conformément à l’article 4 quinquies ou après la reconnaissance d’une qualification professionnelle, selon le cas.

4.  
Le contrôle linguistique doit être proportionné à l’activité à exercer. Le professionnel concerné peut intenter un recours contre ce contrôle en vertu du droit national.

▼B

Article 54

Port du titre de formation

Sans préjudice des articles 7 et 52, l'État membre d'accueil veille à ce que le droit soit reconnu aux intéressés de faire usage de leur titre de formation qui leur a été conféré dans l'État membre d'origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet État. L'État membre d'accueil peut prescrire que ce titre soit suivi des noms et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré. Lorsque le titre de formation de l'État membre d'origine peut être confondu dans l'État membre d'accueil avec un titre exigeant, dans ce dernier État, une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, cet État membre d'accueil peut prescrire que celui-ci utilisera le titre de formation de l'État membre d'origine dans une forme appropriée que l'État membre d'accueil indique.

Article 55

Conventionnement

Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 1, et de l'article 6, premier alinéa, point b), les États membres qui exigent des personnes ayant acquis leurs qualifications professionnelles sur leur territoire l'accomplissement d'un stage préparatoire et/ou une période d'expérience professionnelle pour être conventionnés d'une caisse d'assurance-maladie dispensent de cette obligation les titulaires des qualifications professionnelles de médecin et de praticien de l'art dentaire acquises dans un autre État membre.

▼M9

Article 55 bis

Reconnaissance des stages professionnels

1.  
Si l’accès à une profession réglementée dans l’État membre d’origine est subordonné à l’accomplissement d’un stage professionnel, l’autorité compétente de l’État membre d’origine reconnaît, lorsqu’elle examine une demande d’autorisation d’exercer la profession réglementée, les stages professionnels effectués dans un autre État membre sous réserve que le stage soit conforme aux lignes directrices publiées visées au paragraphe 2, et tient compte des stages professionnels effectués dans un pays tiers. Les États membres peuvent toutefois, dans leur législation nationale, fixer une limite raisonnable pour la durée de la partie du stage professionnel qui peut être effectuée à l’étranger.
2.  
La reconnaissance du stage professionnel ne remplace aucune des exigences imposées pour la réussite d’un examen afin d’obtenir l’accès à la profession en question. Les autorités compétentes publient des lignes directrices relatives à l’organisation et à la reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre État membre ou dans un pays tiers, notamment en ce qui concerne le rôle du responsable du stage professionnel.

▼M9

TITRE V

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE ET RESPONSABILITÉ ENVERS LES CITOYENS CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE

▼B

Article 56

Autorités compétentes

1.  
Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil et de l'État membre d'origine collaborent étroitement et se prêtent une assistance mutuelle afin de faciliter l'application de la présente directive. Elles assurent la confidentialité des informations qu'elles échangent.

▼M9

2.  
Les autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil échangent des informations sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont été prises ou sur des faits graves et précis susceptibles d’avoir des conséquences sur l’exercice d’activités au titre de la présente directive. Ce faisant, elles respectent les règles sur la protection des données à caractère personnel prévues dans les directives 95/46/CE et 2002/58/CE.

▼B

L'État membre d'origine examine la véracité des faits, et ses autorités décident de la nature et de l'ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent à l'État membre d'accueil les conséquences qu'elles tirent des informations transmises.

▼M9

2 bis.  
Aux fins des paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes utilisent l’IMI.

▼B

3.  
Chaque État membre désigne, au plus tard le 20 octobre 2007, les autorités et les organismes compétents habilités à délivrer ou à recevoir les titres de formation et autres documents ou informations, ainsi que ceux habilités à recevoir les demandes et à prendre les décisions visées dans la présente directive et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.

▼M9

4.  
Chaque État membre désigne un coordonnateur des activités des autorités compétentes visées au paragraphe 1 et en informe les autres États membres et la Commission.

Les coordonnateurs ont les missions suivantes:

a) 

promouvoir une application uniforme de la présente directive;

b) 

réunir toutes les informations utiles pour l’application de la présente directive, notamment celles relatives aux conditions d’accès aux professions réglementées dans les États membres;

c) 

étudier les propositions de cadres communs de formation et d’épreuves communes de formation;

d) 

échanger des informations et les meilleures pratiques afin d’optimiser la formation professionnelle continue dans les États membres;

e) 

échanger des informations et les meilleures pratiques sur l’application des mesures de compensation visées à l’article 14.

Pour mener à bien les missions visées au présent alinéa, point b), les coordonnateurs peuvent faire appel aux centres d’assistance visés à l’article 57 ter.

▼M9

Article 56 bis

Mécanisme d’alertes

1.  

Les autorités compétentes d’un État membre informent les autorités compétentes de tous les autres États membres de l’identité d’un professionnel dont l’exercice, sur le territoire de cet État membre, des activités professionnelles suivantes, en totalité ou en partie, a été restreint ou interdit, même de façon temporaire, par les autorités ou juridictions nationales:

a) 

docteur en médecine et généraliste détenteur d’un titre de formation visé à l’annexe V, points 5.1.1 et 5.1.4;

b) 

docteur en médecine spécialisée détenteur d’un titre visé à l’annexe V, point 5.1.3;

c) 

infirmier responsable de soins généraux détenteur d’un titre de formation visé à l’annexe V, point 5.2.2;

d) 

praticien de l’art dentaire titulaire d’un titre de formation visé à l’annexe V, point 5.3.2;

e) 

praticien de l’art dentaire spécialiste détenteur d’un titre de formation visé à l’annexe V, point 5.3.3;

f) 

vétérinaire détenteur d’un titre de formation visé à l’annexe V, point 5.4.2;

g) 

sage-femme détentrice d’un titre de formation visé à l’annexe V, point 5.5.2;

h) 

pharmacien en possession d’un titre de formation visé à l’annexe V, point 5.6.2;

i) 

titulaires de certificats mentionnés à l’annexe VII, point 2, attestant que le titulaire a accompli une formation qui satisfait aux exigences minimales figurant dans les articles 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 ou 44 respectivement mais qui a commencé avant les dates de référence indiquées sur les titres énumérés à l’annexe V, points 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2;

j) 

titulaires d’une attestation de droits acquis visés aux articles 23, 27, 29, 33, 33 bis, 37, 43 et 43 bis;

k) 

d’autres professionnels exerçant des activités ayant des implications en matière de sécurité des patients lorsque le professionnel exerce une profession réglementée dans cet État membre;

l) 

professionnels exerçant des activités liées à l’éducation des mineurs, y compris la garde d’enfants et l’éducation de la petite enfance, lorsque le professionnel exerce une profession réglementée dans cet État membre.

2.  

Les autorités compétentes transmettent, au moyen d’une alerte via l’IMI, les informations visées au paragraphe 1 au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la date d’adoption de la décision restreignant ou interdisant au professionnel concerné l’exercice en totalité ou en partie de l’activité professionnelle. Ces informations se limitent aux éléments suivants:

a) 

l’identité du professionnel;

b) 

la profession concernée;

c) 

les informations sur l’autorité ou la juridiction nationale adoptant la décision de restriction ou d’interdiction;

d) 

le champ de la restriction ou de l’interdiction; et

e) 

la période pendant laquelle s’applique la restriction ou l’interdiction.

3.  
Les autorités compétentes de l’État membre concerné informent, au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la date d’adoption de la décision de justice, les autorités compétentes de tous les autres États membres, au moyen d’une alerte via l’IMI, de l’identité des professionnels qui ont demandé la reconnaissance d’une qualification en vertu de la présente directive et qui par la suite ont été reconnus coupables par la justice d’avoir présenté de fausses preuves à l’appui de leurs qualifications professionnelles.
4.  
Le traitement de données à caractère personnel aux fins de l’échange d’informations visé aux paragraphes 1 et 3 doit être conforme aux directives 95/46/CE et 2002/58/CE. Le traitement des données à caractère personnel par la Commission est effectué conformément au règlement (CE) no 45/2001.
5.  
Les autorités compétentes de tous les États membres sont informées sans retard de l’expiration d’une interdiction ou d’une restriction visée au paragraphe 1. À cette fin, l’autorité compétente de l’État membre qui communique les informations conformément au paragraphe 1 est également tenue de communiquer la date d’expiration ainsi que toute modification ultérieure de cette date.
6.  
Les États membres font en sorte que les professionnels au sujet desquels un message d’alerte est envoyé à d’autres États membres soient informés par écrit et en temps réel des décisions relatives à cette alerte, qu’ils puissent intenter un recours en vertu du droit national contre ces décisions ou demander la rectification de ces décisions et qu’ils aient accès à des moyens d’obtenir réparation en cas de préjudice causé par une fausse alerte envoyée à d’autres États membres, auxquels cas la décision relative à l’alerte doit être qualifiée de manière à indiquer qu’elle fait l’objet d’une procédure intentée par le professionnel.
7.  
Les données relatives aux alertes peuvent être traitées dans l’IMI pendant leur durée de validité. Les alertes sont supprimées dans un délai de trois jours à compter de la date d’adoption de la décision de révocation ou d’expiration de l’interdiction ou de la restriction visée au paragraphe 1.
8.  
La Commission adopte des actes d’exécution pour l’application du mécanisme d’alerte. Ces actes d’exécution contiennent des dispositions relatives aux autorités habilitées à émettre ou recevoir des messages d’alertes, au retrait et à la clôture d’alerte, et aux mesures en matière de sécurité de traitement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.

▼M9

Article 57

Accès central à l’information en ligne

1.  

Les États membres veillent à ce que les informations suivantes soient disponibles en ligne au moyen des guichets uniques visés à l’article 6 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ( 7 ) et régulièrement mises à jour:

a) 

une liste des toutes les professions réglementées dans un État membre comprenant les coordonnées des autorités compétentes pour chaque profession réglementée et des centres d’assistance visés à l’article 57 ter;

b) 

une liste des professions pour lesquelles une carte professionnelle européenne est disponible indiquant le fonctionnement de la carte, y compris tous les frais connexes à la charge des professionnels, et les autorités compétentes pour la délivrance de cette carte;

c) 

une liste de toutes les professions pour lesquelles l’État membre applique l’article 7, paragraphe 4, en vertu des dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales;

d) 

une liste des formations réglementées et des formations à structure particulières visées à l’article 11, point c) ii);

e) 

les exigences et procédures visées aux articles 7, 50, 51 et 53 pour les professions réglementées dans l’État membre, notamment en ce qui concerne tous les droits à payer et les documents à présenter aux autorités compétentes;

f) 

la manière de faire appel, en vertu des dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, d’une décision des autorités compétentes adoptée en vertu de la présente directive.

2.  
Les États membres veillent à ce que les informations visées au paragraphe 1 soient fournies aux utilisateurs de manière claire et complète, qu’elles soient facilement accessibles à distance et par voie électronique et qu’elles soient tenues à jour.
3.  
Les États membres s’assurent que toute demande d’information adressée au guichet unique reçoive une réponse dans les meilleurs délais.
4.  
Les États membres et la Commission prennent des mesures d’accompagnement pour encourager les guichets uniques à mettre à disposition les informations visées au paragraphe 1 dans d’autres langues officielles de l’Union. Cela ne porte pas atteinte à la législation des États membres concernant le régime linguistique sur leur territoire.
5.  
Les États membres coopèrent entre eux et avec la Commission aux fins de la mise en œuvre des paragraphes 1, 2 et 4.

▼M9

Article 57 bis

Procédures par voie électronique

1.  
Les États membres veillent à ce que l’ensemble des exigences, procédures et formalités relatives à des aspects couverts par la présente directive puissent être remplies ou suivies facilement, à distance et par voie électronique, par l’intermédiaire du guichet unique approprié ou des autorités compétentes. Cette disposition n’empêche pas les autorités compétentes des États membres de demander des copies certifiées conformes à un stade ultérieur en cas de doutes justifiés et en cas de stricte nécessité.
2.  
Le paragraphe 1 ne s’applique pas au stage d’adaptation ni à l’épreuve d’aptitude.
3.  
Lorsque les États membres ont la possibilité de demander des signatures électroniques avancées, définies à l’article 2, point 2, de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999, sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques ( 8 ), dans le cadre des procédures visées au paragraphe 1 du présent article, les États membres acceptent ces signatures électroniques conformément à la décision 2009/767/CE de la Commission du 16 octobre 2009 établissant des mesures destinées à faciliter l’exécution de procédures par voie électronique par l’intermédiaire des «guichets uniques» conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur ( 9 ) et prévoient des moyens techniques pour traiter les documents avec des signatures électroniques avancées dans les formats définis par la décision 2011/130/UE de la Commission du 25 février 2011 établissant des exigences minimales pour le traitement transfrontalier des documents signés électroniquement par les autorités compétentes conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur ( 10 ).
4.  
Toutes les procédures sont effectuées conformément à l’article 8 de la directive 2006/123/CE relative aux guichets uniques. Les délais de procédure visés à l’article 7, paragraphe 4, et à l’article 51 de la présente directive commencent à courir au moment où une demande ou tout document manquant ont été présentés par un citoyen à un guichet unique ou directement à l’autorité compétente. La demande de copies certifiées conformes, visée au paragraphe 1 du présent article, n’est pas considérée comme une demande concernant des documents manquants.

Article 57 ter

Centres d’assistance

1.  
Chaque État membre désigne, au plus tard le 18 janvier 2016 un centre d’assistance dont la mission consiste à offrir aux citoyens ainsi qu’aux centres d’assistance des autres États membres une assistance en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles visées dans la présente directive, notamment des informations sur la législation nationale régissant les professions et l’exercice de ces professions, la législation sociale, et, le cas échéant, les règles de déontologie.
2.  
Les centres d’assistance dans les États membres d’accueil assistent les citoyens dans l’exercice des droits qui leur sont conférés par la présente directive, le cas échéant en coopération avec le centre d’assistance de l’État membre d’origine et avec les autorités compétentes et les guichets uniques de l’État membre d’accueil.
3.  
Toute autorité compétente de l’État membre d’origine ou d’accueil est tenue de coopérer pleinement avec le centre d’assistance de l’État membre d’accueil et, le cas échéant de l’État membre d’origine, et de fournir toutes les informations nécessaires concernant les cas individuels aux centres d’assistance qui en font la demande dans le respect des règles sur la protection des données conformément aux directives 95/46/CE et 2002/58/CE.
4.  
À la demande de la Commission, les centres d’assistance informent celle-ci des résultats des enquêtes qu’ils traitent dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

Article 57 quater

Exercice de la délégation

1.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, à l’article 20, à l’article 21, paragraphe 6, deuxième alinéa, à l’article 21 bis, paragraphe 4, à l’article 25, paragraphe 5, à l’article 26, deuxième alinéa, à l’article 31, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 35, paragraphes 4 et 5, à l’article 38, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 40, paragraphe 1, troisième alinéa, à l’article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 49 bis, paragraphe 4, et à l’article 49 ter, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 17 janvier 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes de durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3.  
La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, à l’article 20, à l’article 21, paragraphe 6, deuxième alinéa, à l’article 21 bis, paragraphe 4, à l’article 25, paragraphe 5, à l’article 26, deuxième alinéa, à l’article 31, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 35, paragraphes 4 et 5, à l’article 38, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 40, paragraphe 1, troisième alinéa, à l’article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 49 bis, paragraphe 4, et à l’article 49 ter, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  
Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5.  
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, de l’article 20, de l’article 21, paragraphe 6, deuxième alinéa, de l’article 21 bis, paragraphe 4, de l’article 25, paragraphe 5, de l’article 26, deuxième alinéa, de l’article 31, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’article 35, paragraphes 4 et 5, de l’article 38, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’article 40, paragraphe 1, troisième alinéa, de l’article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’article 49 bis, paragraphe 4, et de l’article 49 ter, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

▼M9

Article 58

Comité

1.  
La Commission est assistée par le comité pour la reconnaissance des qualifications professionnelles. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2.  
Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 59

Transparence

1.  
Les États membres communiquent à la Commission une liste des professions existantes réglementées, précisant les activités couvertes par chaque profession, ainsi qu’une liste des formations réglementées, et des formations à structure particulière, visées à l’article 11, point c) ii), sur leur territoire au plus tard le 18 janvier 2016. Tout changement apporté à ces listes est également notifié dans les meilleurs délais à la Commission. La Commission constitue et tient à jour une base de données accessible au public des professions réglementées, comprenant une description générale des activités couvertes par chaque profession.
2.  
Le 18 janvier 2016 au plus tard, les États membres notifient à la Commission la liste des professions pour lesquelles une vérification préalable des qualifications est nécessaire en vertu de l’article 7, paragraphe 4. Ils fournissent à la Commission une justification spécifique à l’ajout de chacune de ces professions sur cette liste.
3.  

Les États membres examinent si, dans leur système juridique, les exigences limitant l’accès à une profession ou l’exercice de celle-ci aux titulaires d’un titre de formation particulier, y compris le port de titres professionnels et les activités professionnelles autorisées sur le fondement de ce titre, désignées dans le présent article sous le terme de «exigences», sont compatibles avec les principes suivants:

a) 

les exigences ne doivent être ni directement ni indirectement discriminatoires sur la base de la nationalité ou du lieu de résidence;

b) 

les exigences doivent être justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général;

c) 

les exigences doivent être propres à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.

4.  
Le paragraphe 1 s’applique également aux professions réglementées dans un État membre par une association ou organisation au sens de l’article 3, paragraphe 2, et aux éventuelles exigences concernant l’adhésion à cette association ou organisation.
5.  
Le 18 janvier 2016 au plus tard, les États membres fournissent à la Commission des informations concernant les exigences qu’ils envisagent de maintenir ainsi que les raisons pour lesquelles ils estiment que ces exigences sont conformes au paragraphe 3. Les États membres fournissent des informations concernant les exigences qu’ils ont introduites ultérieurement ainsi que les raisons pour lesquelles ils estiment que ces exigences sont conformes au paragraphe 3 dans les six mois suivant l’adoption de la mesure.
6.  
Le 18 janvier 2016 au plus tard et tous les deux ans par la suite, les États membres présentent également à la Commission un rapport sur les exigences qui ont été supprimées ou assouplies.
7.  
La Commission transmet les rapports visés au paragraphe 6 aux autres États membres, qui sont invités à présenter leurs observations dans un délai de six mois. Dans le même délai de six mois, la Commission consulte les parties intéressées, notamment les professions concernées.
8.  
La Commission présente un rapport de synthèse sur la base des informations fournies par les États membres au groupe des coordonnateurs institué par la décision 2007/172/CE de la Commission du 19 mars 2007 instituant le groupe des coordonnateurs pour la reconnaissance des qualifications professionnelles ( 11 ), lequel groupe peut formuler des observations concernant ce rapport.
9.  
À la lumière des observations visées aux paragraphes 7 et 8, la Commission présente, le 18 janvier 2017 au plus tard, ses conclusions finales au Parlement européen et au Conseil, accompagnées le cas échéant de propositions de nouvelles initiatives.

▼B

TITRE VI

AUTRES DISPOSITIONS

Article 60

Rapports

1.  
À compter du 20 octobre 2007, les États membres communiquent, tous les deux ans, à la Commission un rapport sur l'application du système mis en place. Outre les commentaires généraux, ce rapport comporte un relevé statistique des décisions prises ainsi qu'une description des principaux problèmes qui découlent de l'application de la présente directive.

▼M9

À compter du 18 janvier 2016 le relevé statistique des décisions prises, visé au premier alinéa, contient des informations détaillées sur le nombre et le type de décisions prises conformément à la présente directive, y compris les types de décisions relatives à l’accès partiel prises par les autorités compétentes en vertu de l’article 4 septies, et une description des principaux problèmes survenus lors de l’application de la présente directive.

▼M9

2.  
Le 18 janvier 2019 au plus tard, et par la suite tous les cinq ans, la Commission publie un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive.

Le premier de ces rapports porte plus particulièrement sur les nouveaux éléments introduits dans la présente directive et examine notamment les aspects suivants:

a) 

le fonctionnement de la carte professionnelle européenne;

b) 

la mise à jour des connaissances, aptitudes et compétences pour les professions couvertes par le titre III, chapitre III, y compris la liste des compétences visées à l’article 31, paragraphe 7;

c) 

le fonctionnement des cadres communs de formation et des épreuves communes de formation;

d) 

les résultats du programme spécial de revalorisation mis en place par les dispositions législatives, réglementaires et administratives roumaines pour les titulaires des titres visés à l’article 33 bis, ainsi que pour les titulaires de titres sanctionnant une formation postsecondaire, en vue d’évaluer le besoin de réviser les dispositions actuelles régissant le régime des droits acquis applicable au titre d’infirmier responsable de soins généraux délivré par la Roumanie.

Les États membres communiquent toutes les informations nécessaires à la préparation de ce rapport.

▼B

Article 61

Clause dérogatoire

Si, pour l'application d'une disposition de la présente directive, des difficultés majeures se présentent dans certains domaines pour un État membre, la Commission examine ces difficultés en collaboration avec cet État.

▼M9

Le cas échéant, la Commission adopte un acte d’exécution pour permettre à l’État membre en question de déroger à la disposition en cause pour une durée limitée.

▼B

Article 62

Abrogation

Les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE, 89/48/CEE, 92/51/CEE, 93/16/CEE et 1999/42/CE sont abrogées avec effet à partir du 20 octobre 2007. Les références aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive, et les actes adoptés sur la base de ces directives ne sont pas affectés par cette abrogation.

Article 63

Transposition

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 20 octobre 2007. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 64

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 65

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

Liste d'associations ou organisations professionnelles qui remplissent les conditions de l'article 3, paragraphe 2

IRLANDE ( 12 )

1. 

The Institute of Chartered Accountants in Ireland ( 13 )

2. 

The Institute of Certified Public Accountants in Ireland () 

3. 

The Association of Certified Accountants () 

4. 

Institution of Engineers of Ireland

5. 

Irish Planning Institute

ROYAUME-UNI

1. 

Institute of Chartered Accountants in England and Wales

2. 

Institute of Chartered Accountants of Scotland

3. 

Institute of Chartered Accountants in Ireland

4. 

Chartered Association of Certified Accountants

5. 

Chartered Institute of Loss Adjusters

6. 

Chartered Institute of Management Accountants

7. 

Institute of Chartered Secretaries and Administrators

8. 

Chartered Insurance Institute

9. 

Institute of Actuaries

10. 

Faculty of Actuaries

11. 

Chartered Institute of Bankers

12. 

Institute of Bankers in Scotland

13. 

Royal Institution of Chartered Surveyors

14. 

Royal Town Planning Institute

15. 

Chartered Society of Physiotherapy

16. 

Royal Society of Chemistry

17. 

British Psychological Society

18. 

Library Association

19. 

Institute of Chartered Foresters

20. 

Chartered Institute of Building

21. 

Engineering Council

22. 

Institute of Energy

23. 

Institution of Structural Engineers

24. 

Institution of Civil Engineers

25. 

Institution of Mining Engineers

26. 

Institution of Mining and Metallurgy

27. 

Institution of Electrical Engineers

28. 

Institution of Gas Engineers

29. 

Institution of Mechanical Engineers

30. 

Institution of Chemical Engineers

31. 

Institution of Production Engineers

32. 

Institution of Marine Engineers

33. 

Royal Institution of Naval Architects

34. 

Royal Aeronautical Society

35. 

Institute of Metals

36. 

Chartered Institution of Building Services Engineers

37. 

Institute of Measurement and Control

38. 

British Computer Society

▼M9 —————

▼B




ANNEXE IV

Activités liées aux catégories d'expérience professionnelle visées aux articles 17, 18 et 19

Liste I

Classes couvertes par la directive 64/427/CEE, telle que modifiée par la directive 69/77/CEE, et par les directives 68/366/CEE et 82/489/CEE

1   Directive 64/427/CEE

(Directive de libéralisation: 64/429/CEE)

Nomenclature NICE (correspondant aux classes 23-40 CITI)



Classe

23

Industrie textile

232

Transformation de matières textiles sur matériel lainier

233

Transformation de matières textiles sur matériel cotonnier

234

Transformation de matières textiles sur matériel de soierie

235

Transformation de matières textiles sur matériel pour lin et chanvre

236

Industrie des autres fibres textiles (jute, fibres dures, etc.), corderie

237

Bonneterie

238

Achèvement des textiles

239

Autres industries textiles

Classe

24

Fabrication de chaussures, d'articles d'habillement et de literie

241

Fabrication mécanique des chaussures (sauf en caoutchouc et en bois)

242

Fabrication à la main et réparation des chaussures

243

Fabrication des articles d'habillement (à l'exclusion des fourrures)

244

Fabrication de matelas et de literie

245

Industries des pelleteries et fourrures

Classe

25

Industrie du bois et du liège (à l'exclusion de l'industrie du meuble en bois)

251

Sciage et préparation industrielle du bois

252

Fabrication de produits demi-finis en bois

253

Charpente, menuiserie, parquets (fabrication en série)

254

Fabrication d'emballages en bois

255

Fabrication d'autres ouvrages en bois (à l'exclusion des meubles)

259

Fabrication d'articles en paille, liège, vannerie et rotin de brosserie

Classe

26

260 Industrie du meuble en bois

Classe

27

Industrie du papier et fabrication des articles en papier

271

Fabrication de la pâte, du papier et du carton

272

Transformation du papier et du carton, fabrication d'articles en pâte

Classe

28

280 Imprimerie, édition et industries annexes

Classe

29

Industrie du cuir

291

Tannerie-mégisserie

292

Fabrication d'articles en cuir et similaires

Ex-classe

30

Industrie du caoutchouc, des matières plastiques, des fibres artificielles ou synthétiques et des produits amylacés

301

Transformation du caoutchouc et de l'amiante

302

Transformation des matières plastiques

303

Production de fibres artificielles et synthétiques

Ex-classe

31

Industrie chimique

311

Fabrication de produits chimiques de base et fabrication suivie de transformation plus ou moins élaborée de ces produits

312

Fabrication spécialisée de produits chimiques principalement destinés à l'industrie et à l'agriculture (ajouter ici la fabrication de graisses et des huiles industrielles d'origine végétale ou animale contenue dans le groupe 312 CITI)

313

Fabrication spécialisée de produits chimiques principalement destinés à la consommation domestique et à l'administration [retrancher ici la fabrication de produits médicinaux et pharmaceutiques (ex groupe 319 CITI)]

Classe

32

320 Industrie du pétrole

Classe

33

Industrie des produits minéraux non métalliques

331

Fabrication de matériaux de construction en terre cuite

332

Industrie du verre

333

Fabrication des grès, porcelaines, faïences et produits réfractaires

334

Fabrication de ciment, de chaux et de plâtre

335

Fabrication de matériaux de construction et de travaux publics en béton, en ciment et en plâtre

339

Travail de la pierre et de produits minéraux non métalliques

Classe

34

Production et première transformation des métaux ferreux et non ferreux

341

Sidérurgie (selon le traité CECA, y compris les cokeries sidérurgiques intégrées)

342

Fabrication de tubes d'acier

343

Tréfilage, étirage, laminage de feuillards, profilage à froid

344

Production et première transformation des métaux non ferreux

345

Fonderies de métaux ferreux et non ferreux

Classe

35

Fabrication d'ouvrages en métaux (à l'exclusion des machines et du matériel de transport)

351

Forge, estampage, matriçage, gros emboutissage

352

Seconde transformation, traitement et revêtement des métaux

353

Construction métallique

354

Chaudronnerie, construction de réservoirs et d'autres pièces de tôlerie

355

Fabrication d'outillage et d'articles finis en métaux, à l'exclusion du matériel électrique

359

Activités auxiliaires des industries mécaniques

Classe

36

Construction de machines non électriques

361

Construction de machines et de tracteurs agricoles

362

Construction de machines de bureau

363

Construction de machines-outils pour le travail des métaux, d'outillage et d'outils pour machines

364

Construction de machines textiles et de leurs accessoires, fabrication de machines à coudre

365

Construction de machines et d'appareils pour les industries alimentaires, chimiques et connexes

366

Construction de matériel pour les mines, la sidérurgie et les fonderies, pour le génie civil et le bâtiment; construction de matériel de levage et de manutention

367

Fabrication d'organes de transmission

368

Construction d'autres matériaux spécifiques

369

Construction d'autres machines et d'appareils non électriques

Classe

37

Construction de machines et de fournitures électriques

371

Fabrication de fils et de câbles électriques

372

Fabrication de matériel électrique d'équipement (moteurs, générateurs, transformateurs, interrupteurs, appareillage industriel, etc.)

373

Fabrication de matériel électrique d'utilisation

374

Fabrication de matériel de télécommunication, de compteurs, d'appareils de mesure et de matériel électromédical

375

Construction d'appareils électroniques, radio, télévision, électroacoustique

376

Fabrication d'appareils électrodomestiques

377

Fabrication de lampes et de matériel d'éclairage

378

Fabrication de piles et d'accumulateurs

379

Réparation, montage, travaux d'installation technique (installation de machines électriques)

Ex-classe

38

Construction de matériel de transport

383

Construction d'automobiles et de pièces détachées

384

Ateliers indépendants de réparation d'automobiles, de motocycles ou de cycles

385

Construction de motocycles, de cycles et de leurs pièces détachées

389

Construction de matériel de transport n.d.a.

Classe

39

Industries manufacturières diverses

391

Fabrication d'instruments de précision, d'appareils de mesure et de contrôle

392

Fabrication de matériel médico-chirurgical et d'appareils orthopédiques (à l'exclusion des chaussures orthopédiques)

393

Fabrication d'instruments d'optique et de matériel photographique

394

Fabrication et réparation de montres et d'horloges

395

Bijouterie, orfèvrerie, joaillerie et taille de pierres précieuses

396

Fabrication et réparation d'instruments de musique

397

Fabrication de jeux, de jouets et d'articles de sport

399

Industries manufacturières diverses

Classe

40

Bâtiment et génie civil

400

Bâtiment et génie civil (sans spécialisation), démolition

401

Construction d'immeubles (d'habitation et autres)

402

Génie civil: construction de routes, de ponts, de voies ferrées, etc.

403

Installation

404

Aménagement

2   Directive 68/366/CEE

(Directive de libéralisation: 68/365/CEE)

Nomenclature NICE



Classe

20A

200 Industries des corps gras végétaux et animaux

20B

Industries alimentaires (à l'exclusion de la fabrication des boissons)

201

Abattage du bétail, préparation et mise en conserve de viande

202

Industrie du lait

203

Fabrication de conserves de fruits et légumes

204

Fabrication de conserves de poisson et d'autres produits de la mer

205

Travail des grains

206

Boulangerie, pâtisserie, biscotterie, biscuiterie

207

Industrie du sucre

208

Industrie du cacao, du chocolat et de la confiserie de sucre

209

Fabrication de produits alimentaires divers

Classe

21

Fabrication des boissons

211

Industrie des alcools éthyliques de fermentation, de la levure et des spiritueux

212

Industrie du vin et des boissons alcooliques similaires non maltées

213

Brasserie et malterie

214

Industrie des boissons hygiéniques et eaux gazeuses

Ex 30

Industrie du caoutchouc, des matières plastiques, des fibres artificielles ou synthétiques et des produits amylacés

304

Industrie des produits amylacés

3   Directive 82/489/CEE

Nomenclature CITI



Ex 855

Salons de coiffure (à l'exclusion des activités de pédicure et des écoles professionnelles de soins de beauté)

Liste II

Classes couvertes par les directives 75/368/CEE, 75/369/CEE et 82/470/CEE

1   Directive 75/368/CEE (activités prévues à l'article 5, paragraphe 1)

Nomenclature CITI



Ex 04

Pêche

043

Pêche dans les eaux intérieures

Ex 38

Construction de matériel de transport

381

Construction navale et réparation des navires

382

Construction de matériel ferroviaire

386

Construction d'avions (y compris la construction de matériel spatial)

Ex 71

Activités auxiliaires des transports et activités autres que transport relevant des groupes suivants

Ex 711

Exploitation de wagons-lits et de wagons-restaurants; entretien du matériel ferroviaire dans les ateliers de réparation; nettoyage des wagons

Ex 712

Entretien des matériels de transport urbain, suburbain et interurbain de voyageurs

Ex 713

Entretien des autres matériels de transport routier de voyageurs (tels qu'automobiles, autocars, taxis)

Ex 714

Exploitation et entretien d'ouvrages auxiliaires des transports routiers (tels que routes, tunnels et ponts routiers à péage, gares routières, parkings, dépôts d'autobus et de tramways)

Ex 716

Activités auxiliaires relatives à la navigation intérieure (telles qu'exploitation et entretien des voies d'eau, ports et autres installations pour la navigation intérieure; remorquage et pilotage dans les ports, balisage, chargement et déchargement des bateaux et autres activités analogues, telles que sauvetage de bateaux, halage, exploitation de garages pour canots)

73

Communications: postes et télécommunications

Ex 85

Services personnels

854

Blanchisseries, nettoyage à sec, teintureries

Ex 856

Studios photographiques: portraits et photographie commerciale, à l'exception de l'activité de reporter-photographe

Ex 859

Services personnels non classés ailleurs (uniquement entretien et nettoyage d'immeubles ou de locaux)

2   Directive 75/369/CEE (article 6: lorsque l'activité est considérée comme industrielle ou artisanale)

Nomenclature CITI

Exercice ambulant des activités suivantes:

a) 

achat et vente de marchandises:

— 
par les marchands ambulants et colporteurs (ex-groupe 612 CITI),
— 
sur les marchés couverts en dehors d'installations fixées d'une manière stable au sol et sur les marchés non couverts;
b) 

les activités faisant l'objet de mesures transitoires déjà adoptées qui excluent expressément la forme ambulante de ces activités ou ne la mentionnent pas

3   Directive 82/470/CEE (article 6, paragraphes 1 et 3)

Groupes 718 et 720 de la nomenclature CITI

Les activités visées consistent notamment à:

— 
organiser, présenter et vendre, à forfait ou à la commission, les éléments isolés ou coordonnés (transport, hébergement, nourriture, excursion, etc.) d'un voyage ou d'un séjour, quel que soit le motif du déplacement [article 2, point B, a)],
— 
agir comme intermédiaire entre les entrepreneurs des divers modes de transport et les personnes qui expédient ou se font expédier des marchandises, ainsi qu'à effectuer diverses opérations annexes:
aa) 

en concluant, pour le compte de commettants, des contrats avec les entrepreneurs de transport;

bb) 

en choisissant le mode de transport, l'entreprise et l'itinéraire jugés les plus avantageux pour le commettant;

cc) 

en préparant le transport du point de vue technique (emballage nécessaire au transport, par exemple); en effectuant diverses opérations accessoires en cours de transport (en assurant l'approvisionnement en glace des wagons réfrigérants, par exemple);

dd) 

en accomplissant les formalités liées au transport, telles que la rédaction des lettres de voiture; en groupant et en dégroupant des expéditions;

ee) 

en coordonnant les diverses parties d'un transport en assurant le transit, la réexpédition, le transbordement et diverses opérations terminales;

ff) 

en procurant respectivement du fret aux transporteurs et des possibilités de transport aux personnes expédiant ou se faisant expédier des marchandises;

— 
à calculer les frais de transport, à en contrôler le décompte,
— 
à effectuer certaines démarches à titre permanent ou occasionnel, au nom et pour compte d'un armateur ou d'un transporteur maritime (auprès des autorités portuaires, des entreprises approvisionnant le navire, etc.).

[Activités énumérées à l'article 2, point A a), b) et d)].

Liste III

Directives 64/222/CEE, 68/364/CEE, 68/368/CEE, 75/368/CEE, 75/369/CEE, 70/523/CEE et 82/470/CEE

1   Directive 64/222/CEE

(Directives de libéralisation: 64/223/CEE et 64/224/CEE)

1. 

Activités non salariées relevant du commerce de gros, à l'exception de celui des médicaments et des produits pharmaceutiques, de celui des produits toxiques et des agents pathogènes et de celui du charbon (groupe ex 611).

2. 

Activités professionnelles de l'intermédiaire chargé, en vertu d'un ou de plusieurs mandats, de préparer ou de conclure des opérations commerciales au nom et pour le compte d'autrui.

3. 

Activités professionnelles de l'intermédiaire qui, sans en être chargé de façon permanente, met en rapport des personnes désirant contracter directement, prépare leurs opérations commerciales ou aide à leur conclusion.

4. 

Activités professionnelles de l'intermédiaire qui conclut en son propre nom des opérations commerciales pour le compte d'autrui.

5. 

Activités professionnelles de l'intermédiaire qui effectue pour le compte d'autrui des ventes, aux enchères en gros.

6. 

Activités professionnelles de l'intermédiaire qui fait du porte-à-porte en vue de recueillir des commandes.

7. 

Activités de prestations de service effectuées à titre professionnel par un intermédiaire salarié qui est au service d'une ou de plusieurs entreprises, commerciales, industrielles ou artisanales.

2   Directive 68/364/CEE

(Directive de libéralisation: 68/363/CEE)

Ex groupe 612 CITI Commerce de détail

Activités exclues:



012

Location de machines agricoles

640

Affaires immobilières, location

713

Location d'automobiles, de voitures et de chevaux

718

Location de voitures et de wagons de chemin de fer

839

Location de machines pour maisons de commerce

841

Location de places de cinéma et de films cinématographiques

842

Location de places et de matériel de théâtre

843

Location de bateaux, de bicyclettes et de machines à sous

853

Location de chambres meublées

854

Location de linge blanchi

859

Location de vêtements

3   Directive 68/368/CEE

(Directive de libéralisation: 68/367/CEE)

Nomenclature CITI

Ex classe 85 CITI



1.

Restaurants et débits de boissons (groupe 852 CITI)

2.

Hôtels meublés et établissements analogues, terrains de camping (groupe 853 CITI)

4   Directive 75/368/CEE (article 7)

Toutes les activités de l'annexe de la directive 75/368/CEE, sauf les activités reprises à l'article 5, paragraphe 1, de cette directive (liste II, point 1, de la présente annexe)

Nomenclature CITI



Ex 62

Banques et autres établissements financiers

Ex 620

Agences en brevets et entreprises de distribution des redevances

Ex 71

Transports

Ex 713

Transport routier de voyageurs, à l'exclusion des transports effectués au moyen de véhicules automobiles

Ex 719

Exploitation de conduites destinées au transport d'hydrocarbures liquides et d'autres produits chimiques liquides

Ex 82

Services fournis à la collectivité

827

Bibliothèques, musées, jardins botaniques et zoologiques

Ex 84

Services récréatifs

843

Services récréatifs non classés ailleurs:

— activités sportives (terrains de sports, organisation de réunions sportives, etc.), à l'exception des activités de moniteur de sports

— activités de jeux (écuries de courses, terrains de jeux, champs de courses, etc.)

— autres activités récréatives (cirques, parcs d'attraction, autres divertissements, etc.)

Ex 85

Services personnels

Ex 851

Services domestiques

Ex 855

Instituts de beauté et activités de manucure, à l'exclusion des activités de pédicure, des écoles professionnelles de soins de beauté et de coiffure

Ex 859

Services personnels non classés ailleurs, à l'exception des activités des masseurs sportifs et paramédicaux et des guides de montagne, regroupés comme suit:

— désinfection et lutte contre les animaux nuisibles,

— location de vêtements et garde d'objets,

— agences matrimoniales et services analogues,

— activités à caractère divinatoire et conjectural,

— services hygiéniques et activités annexes,

— pompes funèbres et entretien des cimetières,

— guides accompagnateurs et interprètes touristiques.

5   Directive 75/369/CEE (article 5)

Exercice ambulant des activités suivantes:

a) 

l'achat et la vente de marchandises:

— 
par les marchands ambulants et colporteurs (ex-groupe 612 CITI),
— 
sur les marchés couverts en dehors d'installations fixées d'une manière stable au sol et sur les marchés non couverts;
b) 

les activités faisant l'objet de mesures transitoires qui excluent expressément la forme ambulante de ces activités ou ne la mentionnent pas.

6   Directive 70/523/CEE

Activités non salariées relevant du commerce de gros du charbon et des activités d'intermédiaires en matière de charbon (ex-groupe 6112, nomenclature CITI)

7   Directive 82/470/CEE (article 6, paragraphe 2)

[Activités mentionnées à l'article 2, point A c) et e), point B b), points C et D]

Ces activités consistent notamment à:

— 
donner en location des wagons ou des voitures de chemin de fer pour le transport de personnes ou de marchandises,
— 
être l'intermédiaire pour l'achat, la vente ou la location de navires,
— 
préparer, négocier et conclure des contrats pour le transport d'émigrants,
— 
recevoir tous objets et marchandises en dépôt, pour le compte du déposant, sous régime douanier ou non douanier, dans des entrepôts, magasins généraux, garde-meubles, entrepôts frigorifiques, silos, etc.,
— 
délivrer au déposant un titre représentant l'objet ou la marchandise reçu en dépôt,
— 
fournir des parcs, de la nourriture et des emplacements de vente pour le bétail en garde temporaire, soit avant la vente, soit en transit à destination ou en provenance du marché,
— 
effectuer le contrôle ou l'expertise technique de véhicules automobiles,
— 
mesurer, peser, jauger les marchandises.




ANNEXE V

Reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation

V.1.   MEDECIN

▼M17

5.1.1.    Titres de formation médicale de base



Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Certificat qui accompagne le titre de formation

Date de référence

België/Belgique/Belgien

Diploma van arts/Diplôme de docteur en médecine

Diplôme de “médecin”/Master in de geneeskunde

— Les universités/De universiteiten

— Le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française/De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap

 

20.12.1976

България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен “магистър” по “Медицина” и професионална квалификация “Магистър-лекар”

Университет

 

1.1.2007

Česko

Diplom o ukončení studia ve studijním programu všeobecné lékařství (doktor medicíny, MUDr.)

Lékářská fakulta univerzity v České republice

 

1.5.2004

Danmark

Bevis for kandidatuddannelsen i medicin (cand.med.)

Bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen (cand.med.)

Universitet

1.  Autorisation som læge

2.  Tilladelse til selvstændigt virke som læge

20.12.1976

Deutschland

— Zeugnis über die Ärztliche Prüfung

— Zeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war

Zuständige Behörden

 

20.12.1976

Eesti

Arstikraad

Degree in Medicine (MD)

Diplom arstiteaduse õppekava läbimise kohta

Tartu Ülikool

 

1.5.2004

Ελλάς

Πτυχίο Ιατρικής

— Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου,

— Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου

 

1.1.1981

España

Título de Licenciado en Medicina y Cirugía

Título de Licenciado en Medicina

Título de Graduado/a en Medicina

— Ministerio de Educación y Cultura

— El rector de una Universidad

 

1.1.1986

France

Diplôme d’État de docteur en médicine

Universités

 

20.12.1976

 

Diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales (7)

 

 

 

Hrvatska

Diploma “doktor medicine/doktorica medicine”

Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

 

1.7.2013

Ireland

Primary qualification

Competent examining body

Certificate of experience

20.12.1976

Italia

Diploma di laurea in medicina e chirurgia

Università

Diploma di abilitazione all’esercizio della medicina e chirurgia (9)

20.12.1976

Κύπρος

Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού

Ιατρικό Συμβούλιο

 

1.5.2004

 

Πτυχίο Ιατρικής

Ιατρικη σχολη πανεπιστημιου κυπρου (1)

 

 

 

 

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (2)

 

 

 

 

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (3)

 

 

Latvija

ārsta diploms

Universitātes tipa augstskola

Universitāte

 

1.5.2004

Lietuva

1.  Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo kvalifikaciją

2.  Magistro diplomas (medicinos magistro kvalifikacinis laipsnis ir gydytojo kvalifikacija)

Universitetas

1.  Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją

2.  Internatūros pažymėjimas (medicinos gydytojo profesinė kvalifikacija)

1.5.2004

Luxembourg

Diplôme d’État de docteur en médecine, chirurgie et accouchements

Jury d’examen d’État

Certificat de stage

20.12.1976

Magyarország

Okleveles orvosdoktor oklevél (dr. med)

Egyetem

 

1.5.2004

Malta

Lawrja ta’ Tabib tal-Mediċina u l-Kirurġija

Università ta’ Malta

Ċertifikat ta’ reġistrazzjoni maħruġ mill-Kunsill Mediku

1.5.2004

Nederland

Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen

Faculteit Geneeskunde

 

20.12.1976

 

Master of Science in de Geneeskunde (8)

 

 

 

Österreich

Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.)

Medizinische Fakultät einer Universität, bzw Medizinische Universität

 

1.1.1994

Polska

Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem „lekarz”

Szkoły wyższe

Świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego (4)/Świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Końcowego (5)

1.5.2004

 

 

 

Zaświadczenie o ukończeniu stażu podyplomowego

 

Portugal

Carta de Curso de licenciatura em medicina

Certificado de mestrado integrado em medicina

Universidades

Certificado emitido pela Ordem dos Médicos

1.1.1986

România

Diplomă de licență de doctor medic

Diploma de licență și master (6)

Universități

Ministerul Educației Naționale (6)

 

1.1.2007

Slovenija

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov “doktor medicine/doktorica medicine”

Univerza

Potrdilo o Opravljenem Strokovnem Izpitu za Poklic Zdravnik/Zdravnica

1.5.2004

Slovensko

DIPLOM všeobecné lekárstvo doktor všeobecného lekárstva (“MUDr.”)

Univerzita

 

1.5.2004

Suomi/Finland

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto/Medicine licentiatexamen

Yliopisto

 

1.1.1994

Sverige

Läkarexamen

Universitet eller högskola

Bevis om legitimation som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen

1.1.1994

United Kingdom

Primary qualification (10)

Competent examining body

Certificate of experience

20.12.1976

(1)   

Depuis septembre 2013.

(2)   

Depuis septembre 2013.

(3)   

Depuis octobre 2014.

(4)   

Jusqu’en 2012.

(5)   

Depuis 2013.

(6)   

Depuis 2011.

(7)   

Depuis 2003/2004 jusqu’en 2013/2014.

(8)   

Depuis 2001/2002.

(9)   

Jusqu’au 2.4.2020.

(10)   

Titres délivrés avant le 1.1.2021.

5.1.2.    Titres de formation de médecin spécialiste



Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Date de référence

België/Belgique/Belgie

Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialiste

Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique

20.12.1976

България

Свидетелство за призната специалност

Университет

1.1.2007

Česko

Diplom o specializaci

Ministerstvo zdravotnictví

1.5.2004

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge

Sundhedsstyrelsen

Styrelsen for Patientsikkerhed

20.12.1976

Deutschland

Fachärztliche Anerkennung

Landesärztekammer

20.12.1976

Eesti

Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus

Residentuuri lõputunnistus eriarstiabi erialal

Tartu Ülikool

1.5.2004

Ελλάς

Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας

1.  Περιφέρεια

2.  Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

3.  Νομαρχία

1.1.1981

España

Título de Especialista

— Ministerio competente en el ámbito de la Educación/Universidades

— Ministerio competente en el ámbito de la Sanidad (4)

1.1.1986

France

1.  Certificat d’études spéciales de médecine accompagné du diplôme d’État de docteur en médecine

2.  Attestation de médecin spécialiste qualifié accompagnée du diplôme d’État de docteur en médecine

3.  Diplôme d’études spécialisées ou diplôme d’études spécialisées complémentaires qualifiant de médecine accompagné du diplôme d’État de docteur en médecine

1.  Universités

2.  Conseil de l’Ordre des médecins

3.  Universités

20.12.1976

Hrvatska

Diploma o specijalističkom usavršavanju

Ministarstvo nadležno za zdravstvo

1.7.2013

Ireland

Certificate of Specialist doctor

Competent authority

20.12.1976

Italia

Diploma di medico specialista

Università

20.12.1976

Κύπρος

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας

Ιατρικό Συμβούλιο

1.5.2004

Latvija

1.  “Sertifikāts”—kompetentu iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātē (5)

2.  Ārstniecības personas sertifikāts

Latvijas Ārstu biedrība

Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība (6)

1.5.2004

Lietuva

1.  Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją

2.  Rezidentūros pažymėjimas (gydytojo specialisto profesinė kvalifikacija)

Universitetas

1.5.2004

Luxembourg

1.  Certificat de médecin spécialiste

2.  Diplôme d’études spécialisées en médecine

1.  Ministre de la Santé publique

2.  Université du Luxembourg

20.12.1976

15.9.2021

Magyarország

Szakorvosi bizonyítvány

Nemzeti Vizsgabizottság

1.5.2004

Malta

Ċertifikat ta’ Speċjalista Mediku

Kumitat ta’ Approvazzjoni dwar Speċjalisti

1.5.2004

Nederland

Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister

— Medische Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

— Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

20.12.1976

Diploma geneeskundig specialist

— Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (1)

Österreich

Facharztdiplom

Österreichische Ärztekammer

1.1.1994

Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty

Centrum Egzaminów Medycznych

1.5.2004

Portugal

Titulo de especialista

Ordem dos Médicos

1.1.1986

România

Certificat de medic specialist

Ministerul Sănătății

1.1.2007

Slovenija

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu

1.  Ministrstvo za zdravje

2.  Zdravniška zbornica Slovenije

1.5.2004

Slovensko

Diplom o špecializácii

1.  Slovenská zdravotnícka univerzita

2.  Univerzita Komenského v Bratislave

3.  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

1.5.2004

Suomi/Finland

Erikoislääkärin tutkinto/Specialläkarexamen (7)

Erikoislääkärikoulutus/Specialistläkarutbildning (8)

Yliopisto

1.1.1994

Sverige

Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

1.1.1994

United Kingdom

Certificate of Completion of training (2)

Postgraduate Medical Education and Training Board

General Medical Council

20.12.1976

1.4.2010

(1)   

Depuis janvier 2013.

(2)   

Titres délivrés avant le 1.1.2021.

(3)   

Depuis le 15.9.2021.

(4)   

Depuis le 1.1.2022.

(5)   

Jusqu’au 31.12.2012.

(6)   

Jusqu’au 31.12.2008.

(7)   

Jusqu’au 31.1.2015.

(8)   

Depuis le 1.2.2015.

5.1.3.    Dénominations des formations médicales spécialisées



Pays

Anesthésiologie

Chirurgie générale

Durée minimale de formation: 3 ans

Durée minimale de formation: 5 ans

Intitulé

Intitulé

Belgique/België/Belgien

Anesthésie-réanimation/Anesthesie-reanimatie

Chirurgie/Heelkunde

България

Анестезиология и интензивно лечение

Хирургия

Česko

Anesteziologie a intenzivní medicína

Chirurgie

Danmark

Anæstesiologi

Kirurgi

Deutschland

Anästhesiologie

(Allgemeine) Chirurgie

Eesti

Anestesioloogia

Üldkirurgia

Ελλάς

Αναισθησιολογία

Χειρουργική

España

Anestesiología y Reanimación

Cirugía general y del aparato digestivo

France

Anesthésie-réanimation

Chirurgie générale

Hrvatska

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina

Opća kirurgija

Ireland

Anaesthesia (3)

Anaesthesiology (4)

General surgery

Italia

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva

Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore (2)

Chirurgia generale

Κύπρος

Αναισθησιολογία

Γενική Χειρουργική

Latvija

Anestezioloģija un reanimatoloģija

Ķirurģija

Lietuva

Anesteziologija reanimatologija

Chirurgija

Luxembourg

Anesthésie-réanimation

Chirurgie générale

Magyarország

Aneszteziológia és intenzív terápia

Sebészet

Malta

Anesteżija u Kura Intensiva

Kirurġija Ġenerali

Nederland

Anesthesiologie

Heelkunde

Österreich

Anästhesiologie und Intensivmedizin

— Chirurgie

— Allgemeinchirurgie und Viszeralchirurgie (1)

Polska

Anestezjologia i intensywna terapia

Chirurgia ogólna

Portugal

Anestesiologia

Cirurgia geral

România

Anestezie și terapie intensivă

Chirurgie generală

Slovenija

Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina

Splošna kirurgija

Slovensko

Anestéziológia a intenzívna medicína

Chirurgia

Suomi/Finland

Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvård

Yleiskirurgia/Allmän kirurgi

Sverige

Anestesi och intensivvård

Kirurgi

United Kingdom

Anaesthetics (5)

General surgery (5)

(1)   

Depuis juin 2015.

(2)   

Depuis février 2015.

(3)   

Jusqu’en 2018.

(4)   

Depuis 2019.

(5)   

Titres délivrés avant le 1.1.2021.



Pays

Neurochirurgie

Obstétrique et gynécologie

Durée minimale de formation: 5 ans

Durée minimale de formation: 4 ans

Intitulé

Intitulé

Belgique/België/Belgien

Neurochirurgie

Gynécologie — obstétrique/Gynaecologie — verloskunde

България

Неврохирургия

Акушерство и гинекология

Česko

Neurochirurgie

Gynekologie a porodnictví

Danmark

Neurokirurgi

Gynækologi og obstetrik

Deutschland

Neurochirurgie

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Eesti

Neurokirurgia

Sünnitusabi ja günekoloogia

Ελλάς

Νευροχειρουργική

Μαιευτική-Γυναικολογία

España

Neurocirugía

Obstetricia y ginecología

France

Neurochirurgie

Gynécologie — obstétrique

Hrvatska

Neurokirurgija

Ginekologija i opstetricija

Ireland

Neurosurgery

Obstetrics and gynaecology

Italia

Neurochirurgia

Ginecologia e ostetricia

Κύπρος

Νευροχειρουργική

Μαιευτική — Γυναικολογία

Latvija

Neiroķirurģija

Ginekoloģija un dzemdniecība

Lietuva

Neurochirurgija

Akušerija ginekologija

Luxembourg

Neurochirurgie

Gynécologie — obstétrique

Magyarország

Idegsebészet

Szülészet-nőgyógyászat

Malta

Newrokirurġija

Ostetriċja u Ġinekoloġija

Nederland

Neurochirurgie

Obstetrie en Gynaecologie

Österreich

Neurochirurgie

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Polska

Neurochirurgia

Położnictwo i ginekologia

Portugal

Neurocirurgia

Ginecologia e obstetricia

România

Neurochirurgie

Obstetrică-ginecologie

Slovenija

Nevrokirurgija

Ginekologija in porodništvo

Slovensko

Neurochirurgia

Gynekológia a pôrodníctvo

Suomi/Finland

Neurokirurgia/Neurokirurgi

Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar

Sverige

Neurokirurgi

Obstetrik och gynekologi

United Kingdom

Neurosurgery (1)

Obstetrics and gynaecology (1)

(1)   

Titres délivrés avant le 1.1.2021.



Pays

Médecine interne

Ophtalmologie

Durée minimale de formation: 5 ans

Durée minimale de formation: 3 ans

Intitulé

Intitulé

Belgique/België/Belgien

Médecine interne/Inwendige geneeskunde

Ophtalmologie/Oftalmologie

България

Вътрешни болести

Очни болести

Česko

Vnitřní lékařství

Oftalmologie

Danmark

 

Oftalmologi

Deutschland

Innere Medizin

Augenheilkunde

Eesti

Sisehaigused

Oftalmoloogia

Ελλάς

Παθολογία

Οφθαλμολογία

España

Medicina interna

Oftalmología

France

Médecine interne

Médecine interne et immunologie clinique (3)

Ophtalmologie

Hrvatska

Opća interna medicina

Oftalmologija i optometrija

Ireland

General (Internal) Medicine

Ophthalmic surgery

Ophthalmology (1)

Italia

Medicina interna

Oftalmologia

Κύπρος

Παθολογία

Οφθαλμολογία

Latvija

Internā medicīna

Oftalmoloģija

Lietuva

Vidaus ligos

Oftalmologija

Luxembourg

Médecine interne

Ophtalmologie

Magyarország

Belgyógyászat

Szemészet

Malta

Mediċina Interna

Oftalmoloġija

Nederland

Interne geneeskunde

Oogheelkunde

Österreich

Innere Medizin

Augenheilkunde und Optometrie

Polska

Choroby wewnętrzne

Okulistyka

Portugal

Medicina interna

Oftalmologia

România

Medicină internă

Oftalmologie

Slovenija

Interna medicina

Oftalmologija

Slovensko

Vnútorné lekárstvo

Oftalmológia

Suomi/Finland

Sisätaudit/Inre medicin

Silmätaudit/Ögonsjukdomar

Sverige

Internmedicin

Ögonsjukdomar (oftalmologi)

United Kingdom

General (internal) medicine (2)

Ophthalmology (2)

(1)   

Depuis 1991/1992.

(2)   

Titres délivrés avant le 1.1.2021.

(3)   

Depuis 2017/2018.



Pays

Oto-rhino-laryngologie

Pédiatrie

Durée minimale de formation: 3 ans

Durée minimale de formation: 4 ans

Intitulé

Intitulé

Belgique/België/Belgien

Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie

Pédiatrie/Pediatrie

България

Ушно-носно-гърлени болести

Педиатрия

Česko

Otorinolaryngologie

Dětské lékařství

Danmark

Oto-rhino-laryngologi

Pædiatri

Deutschland

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

Kinder- und Jugendmedizin

Eesti

Otorinolarüngoloogia

Pediaatria

Ελλάς

Ωτορινολαρυγγολογία

Παιδιατρική

España

Otorrinolaringología

Pediatría y sus áreas especificas

France

Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale

Pédiatrie

Hrvatska

Otorinolaringologija

Pedijatrija

Ireland

Otolaryngology

Paediatrics

Italia

Otorinolaringoiatria

Pediatria

Κύπρος

Ωτορινολαρυγγολογία

Παιδιατρική

Latvija

Otolaringoloģija

Pediatrija

Lietuva

Otorinolaringologija

Vaikų ligos

Luxembourg

Oto-rhino-laryngologie

Pédiatrie

Magyarország

Fül-orr-gégegyógyászat

Csecsemő- és gyermekgyógyászat

Malta

Otorinolaringoloġija

Otorinolarinġoloġija — Kirurġija tar-Ras u l-Għonq (2)

Pedjatrija

Nederland

Keel-neus-oorheelkunde

Kindergeneeskunde

Österreich

— Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten

— Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde (1)

Kinder- und Jugendheilkunde

Polska

Otorynolaryngologia

Pediatria

Portugal

Otorrinolaringologia

Pediatria

România

Otorinolaringologie

Pediatrie

Slovenija

Otorinolaringológija

Pediatrija

Slovensko

Otorinolaryngológia

Pediatria

Suomi/Finland

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs- och halssjukdomar

Lastentaudit/Barnsjukdomar

Sverige

Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)

Barn- och ungdomsmedicin

United Kingdom

Otolaryngology (3)

Paediatrics (3)

(1)   

Depuis juin 2015.

(2)   

Depuis le 19.1.2018.

(3)   

Titres délivrés avant le 1.1.2021.



Pays

Pneumologie

Urologie

Durée minimale de formation: 4 ans

Durée minimale de formation: 5 ans

Intitulé

Intitulé

Belgique/België/Belgien

Pneumologie

Urologie

България

Пневмология и фтизиатрия

Урология

Česko

Pneumologie a ftizeologie

Urologie

Danmark

Intern medicin: lungesygdomme

Urologi

Deutschland

— Pneumologie

— Innere Medizin und Pneumologie (1)

Urologie

Eesti

Pulmonoloogia

Uroloogia

Ελλάς

Φυματιολογία- Πνευμοvολογία

Ουρολογία

España

Neumología

Urología

France

Pneumologie

Chirurgie urologique

Urologie (4)

Hrvatska

Pulmologija

Urologija

Ireland

Respiratory medicine

Urology

Italia

Malattie dell’apparato respiratorio

Urologia

Κύπρος

Πνευμονολογία — Φυματιολογία

Ουρολογία

Latvija

Ftiziopneimonoloģija

Uroloģija

Lietuva

Pulmonologija

Urologija

Luxembourg

Pneumologie

Urologie

Magyarország

Tüdőgyógyászat

Urológia

Malta

Mediċina Respiratorja

Uroloġija

Nederland

Longziekten en tuberculose

Urologie

Österreich

— Lungenkrankheiten

— Innere Medizin und Pneumologie (2)

Urologie

Polska

Choroby płuc

Urologia

Portugal

Pneumologia

Urologia

România

Pneumologie

Urologie

Slovenija

Pnevmologija

Urologija

Slovensko

Pneumológia a ftizeológia

Urológia

Suomi/Finland

Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi

Urologia/Urologi

Sverige

Lungsjukdomar (pneumologi)

Urologi

United Kingdom

Respiratory medicine (3)

Urology (3)

(1)   

Depuis juillet 2011.

(2)   

Depuis juin 2015.

(3)   

Titres délivrés avant le 1.1.2021.

(4)   

Depuis 2017/2018.



Pays

Orthopédie

Anatomie pathologique

Durée minimale de formation: 5 ans

Durée minimale de formation: 4 ans

Intitulé

Intitulé

Belgique/België/Belgien

Chirurgie orthopédique/Orthopedische heelkunde

Anatomie pathologique/Pathologische anatomie

България

Ортопедия и травматология

Обща и клинична патология

Česko

Ortopedie

Patologie

Danmark

Ortopædisk kirurgi

Patologisk anatomi og cytology

Deutschland

— Orthopädie (und Unfallchirurgie)

— Orthopädie und Unfallchirurgie (1)

Pathologie

Eesti

Ortopeedia

Patoloogia

Ελλάς

Ορθοπεδική

Παθολογική Ανατομική

España

Cirugía ortopédica y traumatología

Anatomía patológica

France

Chirurgie orthopédique et traumatologie

Anatomie et cytologie pathologiques

Hrvatska

Ortopedija i traumatologija

Patologija

Patologija i citologija (3)

Ireland

Trauma and orthopaedic surgery

Histopathology

Italia

Ortopedia e traumatologia

Anatomia patologica

Κύπρος

Ορθοπεδική

Παθολογοανατομία — Ιστολογία

Latvija

Traumatoloģija un ortopēdija

Patoloģija

Lietuva

Ortopedija traumatologija

Patologija

Luxembourg

Orthopédie

Anatomie pathologique

Magyarország

Ortopédia és traumatológia

Patológia

Malta

Kirurġija Ortopedika

Istopatoloġija

Nederland

Orthopedie

Pathologie

Österreich

— Orthopädie und Orthopädische Chirurgie

— Orthopädie und Traumatologie (2)

— Pathologie

— Klinische Pathologie und Molekularpathologie (2)

— Klinische Pathologie und Neuropathologie

Polska

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Patomorfologia

Portugal

Ortopedia

Anatomia patologica

România

Ortopedie și traumatologie

Anatomie patologică

Slovenija

— Ortopedska kirurgija; Travmatologija

Patologija

Slovensko

Ortopédia

Patologická anatómia

Suomi/Finland

Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi

Patologia/Patologi

Sverige

Ortopedi

Klinisk patologi

United Kingdom

Trauma and orthopaedic surgery (4)

Histopathology (4)

(1)   

Depuis mai 2006.

(2)   

Depuis juin 2015.

(3)   

Depuis le 3.11.2015.

(4)   

Titres délivrés avant le 1.1.2021.



Pays

Neurologie

Psychiatrie

Durée minimale de formation: 4 ans

Durée minimale de formation: 4 ans

Intitulé

Intitulé

Belgique/België/Belgien

Neurologie

Psychiatrie, particulièrement de l’adulte/Psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie

България

Нервни болести

Психиатрия

Česko

Neurologie

Psychiatrie

Danmark

Neurologi

Psykiatri

Deutschland

Neurologie

Psychiatrie und Psychotherapie

Eesti

Neuroloogia

Psühhiaatria

Ελλάς

Νευρολογία

Ψυχιατρική

España

Neurología

Psiquiatría

France

Neurologie

Psychiatrie

Hrvatska

Neurologija

Psihijatrija

Ireland

Neurology

Psychiatry

Italia

Neurologia

Psichiatria

Κύπρος

Νευρολογία

Ψυχιατρική

Latvija

Neiroloģija

Psihiatrija

Lietuva

Neurologija

Psichiatrija

Luxembourg

Neurologie

Psychiatrie

Magyarország

Neurológia

Pszichiátria

Malta

Newroloġija

Psikjatrija

Nederland

Neurologie

Psychiatrie

Österreich

Neurologie

Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin

Polska

Neurologia

Psychiatria

Portugal

Neurologia

Psiquiatria

România

Neurologie

Psihiatrie

Slovenija

Nevrologija

Psihiatrija

Slovensko

Neurológia

Psychiatria

Suomi/Finland

Neurologia/Neurologi

Psykiatria/Psykiatri

Sverige

Neurologi

Psykiatri

United Kingdom

Neurology (1)

General psychiatry (1)

(1)   

Titres délivrés avant le 1.1.2021.



Pays

Radiodiagnostic

Radiothérapie

Durée minimale de formation: 4 ans

Durée minimale de formation: 4 ans

Intitulé

Intitulé

Belgique/België/Belgien

Radiodiagnostic/Röntgendiagnose

Radiothérapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie

България

Образна диагностика

Лъчелечение

Česko

Radiologie a zobrazovací metody

Radiační onkologie

Danmark

Radiologi

Klinisk Onkologi

Deutschland

(Diagnostische) Radiologie

Strahlentherapie

Eesti

Radioloogia

Onkoloogia

Ελλάς

Ακτινοδιαγνωστική

Ακτινοθεραπευτική — Ογκολογία

España

Radiodiagnóstico

Oncología radioterápica

France

Radiodiagnostic et imagerie médicale

Radiologie et imagerie médicale (4)

Oncologie option radiothérapie

Hrvatska

Klinička radiologija

Onkologija i radioterapija

Ireland

Radiology

Radiation oncology

Italia

Radiodiagnostica

Radioterapia

Κύπρος

Ακτινολογία

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

Latvija

Diagnostiskā radioloģija

Terapeitiskā radioloģija

Lietuva

Radiologija

Onkologija radioterapija

Luxembourg

Radiodiagnostic

Radiothérapie

Magyarország

Radiológia

Sugárterápia

Malta

Radjoloġija

Onkoloġija u Radjoterapija

Nederland

Radiologie

Radiotherapie

Österreich

Radiologie

Strahlentherapie-Radioonkologie

Polska

Radiologia i diagnostyka obrazowa

Radioterapia onkologiczna

Portugal

Radiodiagnóstico

Radioterapia

Radioncologia

România

Radiologie-imagistică medicală

Radioterapie

Slovenija

Radiologija

Radioterapija in onkologija

Slovensko

Rádiológia

Radiačná onkológia

Suomi/Finland

Radiologia/Radiologi

Syöpätaudit/Cancersjukdomar

Sverige

Medicinsk radiologi

Radiologi (2)

Tumörsjukdomar (allmän onkologi)

Onkologi (1)

United Kingdom

Clinical radiology (3)

Clinical oncology (3)

(1)   

Depuis septembre 2008.

(2)   

Depuis mai 2015.

(3)   

Titres délivrés avant le 1.1.2021.

(4)   

Depuis 2017/2018.



Pays

Chirurgie esthétique

Biologie clinique

Durée minimale de formation: 5 ans

Durée minimale de formation: 4 ans

Intitulé

Intitulé

Belgique/België/Belgien

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde

Biologie clinique/Klinische biologie

България

Пластично-възстановителна и естетична хирургия

Клинична лаборатория

Česko

Plastická chirurgie

 

Danmark

Plastikkirurgi

 

Deutschland

— Plastische (und Ästhetische) Chirurgie

— Plastische und Ästhetische Chirurgie (1)

Laboratoriumsmedizin (2)

Eesti

Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia

Laborimeditsiin

Ελλάς

Πλαστική Χειρουργική

Ιατρική βιοπαθολογία (5)

España

Cirugía plástica, estética y reparadora

Análisis clínicos

France

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

Biologie médicale

Hrvatska

Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija

 

Ireland

Plastic, reconstructive and aesthetic surgery

 

Italia

Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica

Patologia clinica

Patologia clinica e biochimica clinica (4)

Κύπρος

Πλαστική Χειρουργική

 

Latvija

Plastiskā ķirurģija

 

Lietuva

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija

Laboratorinė medicina

Luxembourg

Chirurgie plastique

Biologie clinique

Magyarország

— Plasztikai (égési) sebészet

— Plasztikai és égés-sebészet (6)

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

Malta

Kirurġija Plastika

 

Nederland

Plastische chirurgie

 

Österreich

Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie

Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie (3)

Medizinische Biologie

Polska

Chirurgia plastyczna

Diagnostyka laboratoryjna

Portugal

Cirurgia plástica, estética e reconstrutiva

Patologia clínica

România

Chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă

Medicină de laborator

Slovenija

Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija

 

Slovensko

Plastická chirurgia

Laboratórna medicína

Suomi/Finland

Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi

 

Sverige

Plastikkirurgi

 

United Kingdom

Plastic surgery (7)

 

(1)   

Depuis 2006.

(2)   

Depuis 2012.

(3)   

Depuis juin 2015.

(4)   

Depuis juin 2015.

(5)   

Date d’abrogation au sens de l’article 27, paragraphe 3: 30.12.1994.

(6)   

Depuis 2012.

(7)   

Titres délivrés avant le 1.1.2021.



Pays

Microbiologie-bactériologie

Chimie biologique

Durée minimale de formation: 4 ans

Durée minimale de formation: 4 ans

Intitulé

Intitulé

Belgique/België/Belgien

Microbiologie médicale/medische microbiologie (11)

 

България

Микробиология

Биохимия

Česko

Lékařská mikrobiologie

Klinická biochemie

Danmark

Klinisk mikrobiologi

Klinisk biokemi

Deutschland

— Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie

— Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie (3)

Laboratoriumsmedizin (1)

Eesti

 

 

Ελλάς

— Ιατρική Βιοπαθολογία

— Μικροβιολογία

Ιατρική βιοπαθολογία (6)

España

Microbiología y parasitología

Bioquímica clínica

France

 

 

Hrvatska

Klinička mikrobiologija

 

Ireland

Microbiology

Microbiology (clinical and laboratory) (12)

Chemical pathology

Italia

Microbiologia e virologia

Biochimica clinica (5)

Biochimica (9)

Κύπρος

Μικροβιολογία

 

Latvija

Mikrobioloģija

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Microbiologie

Chimie biologique

Magyarország

Orvosi mikrobiológia

 

Malta

Mikrobijoloġija/Batterjoloġija

Patoloġija Kimika

Nederland

Medische microbiologie

Klinische chemie (2)

Österreich

— Hygiene und Mikrobiologie

— Klinische Mikrobiologie und Hygiene (4)

— Klinische Mikrobiologie und Virologie (4)

Medizinische und Chemische Labordiagnostik

Polska

Mikrobiologia lekarska

 

Portugal

 

 

România

 

 

Slovenija

Klinična mikrobiologija

Medicinska biokemija

Slovensko

Klinická mikrobiológia

Klinická biochémia

Suomi/Finland

Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi

Kliininen kemia/Klinisk kemi

Sverige

Klinisk bakteriologi

Klinisk mikrobiologi (7)

Klinisk kemi

United Kingdom

Medical microbiology and virology (8) (10)

Chemical pathology (10)

(1)   

Jusqu’en 2012.

(2)   

Date d’abrogation au sens de l’article 27, paragraphe 3: 4.4.2000.

(3)   

Depuis mai 2006.

(4)   

Depuis juin 2015.

(5)   

Date d’abrogation au sens de l’article 27, paragraphe 3: 3.6.2015.

(6)   

Date d’abrogation au sens de l’article 27, paragraphe 3: 30.12.1994.

(7)   

Depuis mai 2015.

(8)   

Jusqu’au 11.10.2018.

(9)   

Depuis le 3.6.2015.

(10)   

Titres délivrés avant le 1.1.2021.

(11)   

Depuis 2020/2021.

(12)   

Depuis 2020/2021.



Pays

Immunologie

Chirurgie thoracique

Durée minimale de formation: 4 ans

Durée minimale de formation: 5 ans

Intitulé

Intitulé

Belgique/België/Belgien

 

Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax (1)

България

Клинична имунология

Гръдна хирургия Кардиохирургия

Česko

Alergologie a klinická imunologie

Hrudní chirurgie

Danmark

Klinisk immunologi

Thoraxkirurgi

Deutschland

 

Thoraxchirurgie

Eesti

 

Torakaalkirurgia

Ελλάς

 

Χειρουργική Θώρακος

España

Inmunología

Cirugía torácica

France

Médecine interne et immunologie clinique (6)

Chirurgie thoracique et cardiovasculaire

Hrvatska

Alergologija i klinička imunologija

Specijalist kardiotorakalna kirurgija (4)

Ireland

Immunology (clinical and laboratory)

Cardiothoracic surgery

Italia

 

— Chirurgia toracica

Κύπρος

Ανοσολογία

Χειρουργική Θώρακος

Latvija

Imunoloģija

Torakālā ķirurģija

Sirds ķirurgs

Lietuva

 

Krūtinės chirurgija

Luxembourg

Immunologie

Chirurgie thoracique

Magyarország

Allergológia és klinikai immunológia

Mellkassebészet

Malta

Immunoloġija

Kirurġija Kardjo-Toraċika

Nederland

 

Cardio-thoracale chirurgie

Österreich

— Immunologie

— Klinische Immunologie (2)

Thoraxchirurgie

Polska

Immunologia kliniczna

Chirurgia klatki piersiowej

Portugal

 

Cirurgia cardiotorácica

România

 

Chirurgie toracică

Slovenija

 

Torakalna kirurgija

Slovensko

Klinická imunológia a alergológia

Hrudníková chirurgia

Suomi/Finland

 

Sydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thoraxkirurgi

Sverige

Klinisk immunologi (3)

Thoraxkirurgi

United Kingdom

Immunology (5)

Cardo-thoracic surgery (5)

(1)   

Date d’abrogation au sens de l’article 27, paragraphe 3: 1.1.1983.

(2)   

Depuis juin 2015.

(3)   

Date d’abrogation au sens de l’article 27, paragraphe 3: 14.6.2017.

(4)   

Depuis septembre 2011.

(5)   

Titres délivrés avant le 1.1.2021.

(6)   

Depuis 2017/2018.



Pays

Chirurgie pédiatrique

Chirurgie des vaisseaux

Durée minimale de formation: 5 ans

Durée minimale de formation: 5 ans

Intitulé

Intitulé

Belgique/België/Belgien

 

Chirurgie des vaisseaux/Bloedvatenheelkunde (1)

България

Детска хирургия

Съдова хирургия

Česko

Dětská chirurgie

Cévní chirurgie

Danmark

 

Karkirurgi

Deutschland

Kinderchirurgie

Gefäßchirurgie

Eesti

Lastekirurgia

Kardiovaskulaarkirurgia

Ελλάς

Χειρουργική Παίδων

Αγγειοχειρουργική

España

Cirugía pediátrica

Angiología y cirugía vascular

France

Chirurgie infantile

Chirurgie pédiatrique (4)

Chirurgie vasculaire

Hrvatska