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Document 02004L0037-20190726
Directive 2004/37/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work (Sixth individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Council Directive 89/391/EEC) (codified version) (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Directive 2004/37/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Directive 2004/37/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
02004L0037 — FR — 26.07.2019 — 005.001
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DIRECTIVE 2004/37/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 158 du 30.4.2004, p. 50) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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DIRECTIVE 2014/27/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 |
L 65 |
1 |
5.3.2014 |
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L 345 |
87 |
27.12.2017 |
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L 30 |
112 |
31.1.2019 |
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L 164 |
23 |
20.6.2019 |
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RÈGLEMENT (UE) 2019/1243 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 |
L 198 |
241 |
25.7.2019 |
Rectifiée par:
DIRECTIVE 2004/37/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 29 avril 2004
concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil)
(version codifiée)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
1. La présente directive a pour objet la protection des travailleurs contre les risques pour leur sécurité et leur santé, y compris la prévention de tels risques, auxquels ils sont exposés ou susceptibles de l'être du fait d'une exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.
Elle fixe les prescriptions minimales particulières dans ce domaine, y compris les valeurs limites.
2. La présente directive ne s'applique pas aux travailleurs exposés seulement aux rayonnements relevant du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.
3. La directive 89/391/CEE s'applique pleinement à l'ensemble du domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive.
4. En ce qui concerne l’amiante, qui fait l’objet de la directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), les dispositions de la présente directive sont applicables lorsqu’elles sont plus favorables à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «agent cancérigène»:
i) une substance ou un mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des cancérigènes, tels que fixés à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 2 );
ii) une substance, un mélange ou un procédé visé à l’annexe I de la présente directive ainsi qu’une substance ou un mélange dégagé par un procédé visé à ladite annexe;
b) «agent mutagène»:
une substance ou un mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des mutagènes sur les cellules germinales, tels que fixés à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008;
c) «valeur limite»: sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de concentration d'un «agent cancérigène ou mutagène» dans l'air de la zone de respiration d'un travailleur au cours d'une période de référence déterminée précisée à l'annexe III de la présente directive.
Article 3
Champ d'application — Identification et appréciation des risques
1. La présente directive est applicable aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents cancérigènes ou mutagènes résultant de leur travail.
2. Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes, la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs doivent être déterminés, afin de pouvoir apprécier tout risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs et de pouvoir déterminer les mesures à prendre.
Cette appréciation doit être renouvelée régulièrement et en tout cas lors de tout changement des conditions pouvant affecter l'exposition des travailleurs aux agents cancérigènes ou mutagènes.
L'employeur doit fournir aux autorités responsables, sur leur demande, les éléments ayant servi à cette appréciation.
3. Lors de l'appréciation du risque, toutes les autres voies d'exposition, telles que l'absorption transcutanée et/ou percutanée, sont prises en compte.
4. Les employeurs, lors de l'appréciation du risque, portent une attention particulière aux effets éventuels concernant la sécurité ou la santé des travailleurs à risques particulièrement sensibles et, entre autres, prennent en considération l'opportunité de ne pas employer ces travailleurs dans des zones où ils peuvent être en contact avec des agents cancérigènes ou mutagènes.
CHAPITRE II
OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
Article 4
Réduction et substitution
1. L'employeur réduit l'utilisation d'un agent cancérigène ou mutagène sur le lieu de travail, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, un ►M1 mélange ◄ ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé ou, le cas échéant, pour la sécurité des travailleurs.
2. L'employeur communique le résultat de ses recherches à l'autorité responsable, à la demande de celle-ci.
Article 5
Dispositions visant à éviter ou à réduire l'exposition
1. Si les résultats de l'appréciation visée à l'article 3, paragraphe 2, révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs, l'exposition des travailleurs doit être évitée.
2. Si le remplacement de l'agent cancérigène ou mutagène par une substance, un ►M1 mélange ◄ ou un procédé qui, dans les conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la sécurité ou la santé, n'est pas techniquement possible, l'employeur assure que la production et l'utilisation de l'agent cancérigène ou mutagène ont lieu dans un système clos, dans la mesure où cela est techniquement possible.
3. Si l'application d'un système clos n'est pas techniquement possible, l'employeur assure que le niveau d'exposition des travailleurs est réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.
4. L'exposition ne doit pas dépasser la valeur limite d'un agent cancérigène indiquée à l'annexe III.
5. Dans tous les cas d'utilisation d'un agent cancérigène ou mutagène, l'employeur applique toutes les mesures suivantes:
a) la limitation des quantités d'un agent cancérigène ou mutagène sur le lieu de travail;
b) la limitation, au niveau le plus bas possible, du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être;
c) la conception des processus de travail et des mesures techniques, l'objectif étant d'éviter ou de minimiser le dégagement d'agents cancérigènes ou mutagènes sur le lieu de travail;
d) l'évacuation des agents cancérigènes ou mutagènes à la source, l'aspiration locale ou la ventilation générale appropriées compatibles avec le besoin de protéger la santé publique et l'environnement;
e) l'utilisation de méthodes de mesure existantes appropriées des agents cancérigènes ou mutagènes, en particulier pour la détection précoce des expositions anormales résultant d'un événement imprévisible ou d'un accident;
f) l'application de procédures et de méthodes de travail appropriées;
g) des mesures de protection collectives et/ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, des mesures de protection individuelles;
h) des mesures d'hygiène, notamment le nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces;
i) l'information des travailleurs;
j) la délimitation des zones à risque et l'utilisation de signaux adéquats d'avertissement et de sécurité, y compris les signaux «défense de fumer» dans les zones où les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents cancérigènes ou mutagènes;
k) la mise en place de dispositifs pour les cas d'urgence susceptibles d'entraîner des expositions anormalement élevées;
l) les moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque, notamment par l'emploi de récipients hermétiques et étiquetés de manière claire, nette et visible;
m) les moyens permettant la collecte, le stockage et l'évacuation sûrs des déchets par les travailleurs, y compris l'utilisation de récipients hermétiques et étiquetés de manière claire, nette et visible.
Article 6
Information de l'autorité compétente
Si les résultats de l'appréciation visée à l'article 3, paragraphe 2, révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs, les employeurs mettent à la disposition de l'autorité compétente, sur demande, des informations appropriées sur:
a) les activités et/ou les procédés industriels mis en œuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérigènes ou mutagènes sont utilisés;
b) les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou ►M1 mélanges ◄ qui contiennent des agents cancérigènes ou mutagènes;
c) le nombre de travailleurs exposés;
d) les mesures de prévention prises;
e) le type d'équipement de protection à utiliser;
f) la nature et le degré de l'exposition;
g) le cas de substitution.
Les États membres tiennent compte des informations visées au premier alinéa, points a) à g), du présent article lorsqu’ils soumettent leurs rapports à la Commission en application de l’article 17 bis de la directive 89/391/CEE.
Article 7
Exposition imprévisible
1. En cas d'événements imprévisibles ou d'accidents susceptibles d'entraîner une exposition anormale des travailleurs, l'employeur en informe les travailleurs.
2. Jusqu'au rétablissement normal de la situation et tant que les causes de l'exposition anormale ne sont pas éliminées:
a) seuls les travailleurs indispensables pour l'exécution des réparations et d'autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone touchée;
b) un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire sont mis à la disposition des travailleurs concernés et doivent être portés par ceux-ci; l'exposition ne peut pas être permanente et est limitée au strict nécessaire pour chaque travailleur;
c) les travailleurs non protégés ne sont pas autorisés à travailler dans la zone touchée.
Article 8
Exposition prévisible
1. Pour certaines activités telles que l'entretien, pour lesquelles la possibilité d'une augmentation sensible de l'exposition est prévisible et à l'égard desquelles toutes les possibilités de prendre d'autres mesures techniques de prévention afin de limiter cette exposition sont déjà épuisées, l'employeur détermine, après consultation des travailleurs et/ou de leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement, sans préjudice de la responsabilité de l'employeur, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des travailleurs et pour assurer leur protection durant ces activités.
En application du premier alinéa, un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire sont mis à la disposition des travailleurs concernés et doivent être portés par ceux-ci aussi longtemps que l'exposition anormale persiste; celle-ci ne peut pas être permanente et est limitée au strict nécessaire pour chaque travailleur.
2. Les mesures appropriées sont prises pour que les zones où se déroulent les activités visées au paragraphe 1, premier alinéa, soient clairement délimitées et signalées ou pour qu'il soit évité par d'autres moyens que des personnes non autorisées accèdent à ces lieux.
Article 9
Accès aux zones de risque
Les mesures appropriées sont prises par les employeurs pour que les zones où se déroulent les activités pour lesquelles les résultats de l'appréciation visée à l'article 3, paragraphe 2, révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs ne puissent être accessibles aux travailleurs autres que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenés à y pénétrer.
Article 10
Mesures d'hygiène et de protection individuelle
1. Les employeurs sont tenus, pour toutes les activités pour lesquelles il existe un risque de contamination par des agents cancérigènes ou mutagènes, de prendre des mesures appropriées aux fins suivantes:
a) faire en sorte que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail où il existe un risque de contamination par des agents cancérigènes ou mutagènes;
b) fournir aux travailleurs des vêtements de protection appropriés ou d'autres vêtements particuliers appropriés;
c) prévoir des emplacements séparés pour le rangement des vêtements de travail ou de protection, d'une part, et des vêtements de ville, d'autre part;
d) mettre à la disposition des travailleurs des sanitaires et des salles d'eau appropriés et adéquats;
e) placer correctement les équipements de protection dans un endroit déterminé et vérifier et nettoyer ceux-ci si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation;
f) réparer ou remplacer les équipements de protection défectueux avant une nouvelle utilisation.
2. Le coût des mesures visées au paragraphe 1 ne peut pas être mis à la charge des travailleurs.
Article 11
Information et formation des travailleurs
1. L'employeur prend les mesures appropriées pour que les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement reçoivent une formation à la fois suffisante et adéquate, sur la base de tous les renseignements disponibles, notamment sous forme d'informations et d'instructions, concernant:
a) les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac;
b) les précautions à prendre pour prévenir l'exposition;
c) les prescriptions en matière d'hygiène;
d) le port et l'emploi des équipements et des vêtements de protection;
e) les mesures à prendre par les travailleurs, notamment par le personnel d'intervention, en cas d'incident et pour la prévention d'incidents.
Cette formation doit:
— être adaptée à l'évolution des risques et à l'apparition de risques nouveaux,
— être répétée périodiquement si nécessaire.
2. Les employeurs sont tenus d'informer les travailleurs sur les installations et leurs récipients annexes contenant des agents cancérigènes ou mutagènes, de veiller à ce que tous les récipients, emballages et installations contenant des agents cancérigènes ou mutagènes soient étiquetés de manière claire et lisible, et d'exposer des signaux de danger bien visibles.
Article 12
Information des travailleurs
Des mesures appropriées sont prises pour assurer que:
a) les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement peuvent vérifier que les dispositions de la présente directive sont appliquées, ou peuvent être associés à cette application en ce qui concerne notamment:
i) les conséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs, liées aux choix, au port et à l'utilisation des vêtements et des équipements de protection, sans préjudice des responsabilités de l'employeur pour déterminer l'efficacité des vêtements et des équipements de protection;
ii) les mesures déterminées par l'employeur, visées à l'article 8, paragraphe 1, premier alinéa, sans préjudice des responsabilités de l'employeur pour déterminer ces mesures;
b) les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement sont informés le plus rapidement possible d'expositions anormales, y compris celles visées à l'article 8, de leurs causes et des mesures prises ou à prendre pour remédier à la situation;
c) l'employeur tient une liste actualisée des travailleurs employés aux activités pour lesquelles les résultats de l'appréciation visée à l'article 3, paragraphe 2, révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs avec indication, si cette information est disponible, de l'exposition à laquelle ils ont été soumis;
d) le médecin et/ou l'autorité compétente ainsi que toute autre personne responsable de la sécurité ou de la santé sur le lieu de travail ont accès à la liste visée au point c);
e) chaque travailleur a accès aux informations contenues dans la liste et le concernant personnellement;
f) les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement ont accès aux informations collectives anonymes.
Article 13
Consultation et participation des travailleurs
La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu conformément à l'article 11 de la directive 89/391/CEE sur les matières couvertes par la présente directive.
Article 13 bis
Accords entre partenaires sociaux
Les accords entre partenaires sociaux éventuellement conclus dans le domaine régi par la présente directive sont répertoriés sur le site internet de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA). Leur liste est mise à jour régulièrement.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 14
Surveillance médicale
1. Les États membres prennent, conformément à la législation nationale ou aux pratiques nationales, des mesures pour assurer la surveillance appropriée de la santé des travailleurs pour lesquels les résultats de l’appréciation visée à l’article 3, paragraphe 2, révèlent un risque concernant leur sécurité ou leur santé. Le médecin ou l’autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs peut indiquer que la surveillance médicale doit se poursuivre après la fin de l’exposition aussi longtemps qu’ils le jugent nécessaire pour protéger la santé du travailleur concerné.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont telles que chaque travailleur doit pouvoir faire l'objet, si cela est approprié, d'une surveillance médicale adéquate:
— avant l'exposition,
— à intervalles réguliers ensuite.
Ces mesures sont telles qu'il est directement possible d'appliquer des mesures de médecine individuelles et de médecine du travail.
3. S'il s'avère qu'un travailleur est atteint d'une anomalie pouvant résulter d'une exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes, le médecin ou l'autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs peut exiger que d'autres travailleurs ayant subi une exposition analogue fassent l'objet d'une surveillance médicale.
Dans ce cas, il est procédé à une nouvelle évaluation du risque d'exposition conformément à l'article 3, paragraphe 2.
4. Lorsqu'une surveillance médicale est assurée, il est tenu un dossier médical individuel et le médecin ou l'autorité responsable de la surveillance médicale propose toute mesure individuelle de protection ou de prévention à prendre à l'égard de tout travailleur.
5. Des renseignements et des conseils doivent être donnés aux travailleurs concernant toute surveillance médicale dont ils peuvent faire l'objet après la fin de l'exposition.
6. Conformément aux législations et/ou pratiques nationales:
— les travailleurs ont accès aux résultats de la surveillance médicale les concernant, et
— les travailleurs concernés ou l'employeur peuvent demander une révision des résultats de la surveillance médicale.
7. Des recommandations pratiques en vue de la surveillance médicale des travailleurs figurent à l'annexe II.
8. Tous les cas de cancers qui ont été identifiés, conformément à la législation nationale ou aux pratiques nationales, comme résultant de l’exposition à un agent cancérigène ou mutagène pendant le travail sont notifiés à l’autorité responsable.
Les États membres tiennent compte des informations visées au présent paragraphe lorsqu’ils soumettent leurs rapports à la Commission en application de l’article 17 bis de la directive 89/391/CEE.
Article 15
Tenue de dossiers
1. La liste visée à l'article 12, point c), et le dossier médical visé à l'article 14, paragraphe 4, sont conservés pendant au moins quarante ans après la fin de l'exposition, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.
2. Au cas où l'entreprise cesse ses activités, ces documents sont mis à la disposition de l'autorité responsable, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.
Article 16
Valeurs limites
1. Sur la base des informations disponibles, y compris des données scientifiques et techniques, le Conseil arrête par voie de directives, conformément à la procédure prévue à l'article 137, paragraphe 2, du traité, des valeurs limites en ce qui concerne tous les agents cancérigènes ou mutagènes pour lesquels cela est possible et, si nécessaire, d'autres dispositions directement connexes.
2. Les valeurs limites et les autres dispositions directement connexes figurent à l'annexe III.
Article 17
Modification de l’annexe II
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 bis afin d’apporter des modifications strictement techniques à l’annexe II, en vue de tenir compte du progrès technique ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des nouvelles connaissances dans le domaine des agents cancérigènes ou mutagènes.
Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d’autres personnes, des raisons d’urgence impérieuses exigent de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l’article 17 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.
Article 17 bis
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 17 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 17 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» ( 3 ).
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 17 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 17 ter
Procédure d’urgence
1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.
2. Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 17 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.
Article 18
Exploitation de données
Les exploitations effectuées par les autorités responsables nationales sur la base des informations visées à l'article 14, paragraphe 8, sont tenues à la disposition de la Commission.
Article 18 bis
Évaluation
Lors de la prochaine évaluation de la mise en œuvre de la présente directive dans le cadre de l’évaluation visée à l’article 17 bis de la directive 89/391/CEE, la Commission évalue également la nécessité de modifier la valeur limite pour la poussière de silice cristalline alvéolaire. La Commission propose, au besoin, les modifications nécessaires relatives à cette substance.
Au plus tard au premier trimestre 2019, la Commission envisage, compte tenu de l’évolution récente des connaissances scientifiques, de modifier le champ d’application de la présente directive pour y inclure les substances toxiques pour la reproduction. Sur cette base, la Commission présente, au besoin, une proposition législative, après avoir consulté les partenaires sociaux.
Au plus tard le 11 juillet 2022, la Commission envisage de modifier la présente directive pour ajouter des dispositions concernant une combinaison d’une limite d’exposition professionnelle dans l’air avec une valeur limite biologique pour le cadmium et ses composés inorganiques.
Au plus tard le 30 juin 2020, la Commission envisage, compte tenu de l’évolution récente des connaissances scientifiques, et après des consultations appropriées avec les parties prenantes, en particulier les praticiens et professionnels de la santé, de modifier la présente directive pour y inclure les médicaments dangereux, y compris les médicaments cytotoxiques, ou de proposer un instrument plus approprié pour garantir la sécurité au travail des travailleurs exposés à de tels médicaments. Sur cette base, la Commission présente, le cas échéant et après avoir consulté les partenaires sociaux, une proposition législative.
Article 19
Information de la Commission
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 20
Abrogation
La directive 90/394/CEE, telle que modifiée par les directives visées à l'annexe IV, partie A, de la présente directive est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe IV, partie B, de la présente directive.
Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.
Article 21
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 22
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
Liste de substances, ►M1 mélanges ◄ et procédés
[article 2, point a) iii)]
1. Fabrication d'auramine.
2. Travaux exposant aux hydrocarbures polycycliques aromatiques présents dans la suie de houille, le goudron de houille ou la poix de houille.
3. Travaux exposant aux poussières, fumées ou brouillards produits lors du grillage et de l'électroraffinage des mattes de nickel.
4. Procédé à l'acide fort dans la fabrication d'alcool isopropylique.
5. Travaux exposant aux poussières de bois durs ( 4 ).
6. Travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail.
7. Travaux entraînant une exposition cutanée à des huiles minérales qui ont été auparavant utilisées dans des moteurs à combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du moteur.
8. Travaux exposant aux émissions d'échappement de moteurs diesel.
ANNEXE II
Recommandations pratiques en vue de la surveillance médicale des travailleurs
(article 14, paragraphe 7)
1. Le médecin et/ou l'autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs exposés à des agents cancérigènes ou mutagènes doivent bien connaître les conditions ou circonstances de l'exposition de chaque travailleur.
2. La surveillance médicale des travailleurs doit être assurée conformément aux principes et pratiques de la médecine du travail; elle doit inclure au moins les mesures suivantes:
— enregistrement des antécédents médicaux et professionnels de chaque travailleur,
— entretien personnel,
— si approprié, surveillance biologique ainsi que dépistage des effets précoces et réversibles.
D'autres épreuves peuvent être décidées pour chaque travailleur soumis à une surveillance médicale, à la lumière des derniers acquis de la médecine du travail.
ANNEXE III
VALEURS LIMITES ET AUTRES DISPOSITIONS DIRECTEMENT CONNEXES (ARTICLE 16)
A. VALEURS LIMITES D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE
Dénomination |
Numéro CE (1) |
Numéro CAS (2) |
Valeurs limites |
Observations |
Mesures transitoires |
|||||
8 heures (3) |
Courte durée (4) |
|||||||||
mg/m3 (5) |
ppm (6) |
f/ml (7) |
mg/m3 (5) |
Ppm (6) |
f/ml (7) |
|||||
Poussières de bois durs |
— |
— |
2 (8) |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Valeur limite 3 mg/m3 jusqu'au 17 janvier 2023 |
Composés du chrome (VI) qui sont cancérigènes au sens de l'article 2, point a) i) (en chrome) |
— |
— |
0,005 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Valeur limite 0,010 mg/m3 jusqu'au 17 janvier 2025 Valeur limite: 0,025 mg/m3 pour le soudage ou le coupage au jet de plasma ou des procédés similaires qui génèrent des fumées jusqu'au 17 janvier 2025 |
Fibres céramiques réfractaires qui sont cancérigènes au sens de l'article 2, point a) i) |
— |
— |
— |
— |
0,3 |
— |
— |
— |
— |
|
Poussière de silice cristalline alvéolaire |
— |
— |
0,1 (9) |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Benzène |
200-753-7 |
71-43-2 |
3,25 |
1 |
— |
— |
— |
— |
Peau (10) |
|
Chlorure de vinyle monomère |
200-831-0 |
75-01-4 |
2,6 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Oxyde d'éthylène |
200-849-9 |
75-21-8 |
1,8 |
1 |
— |
— |
— |
— |
Peau (10) |
|
1,2-Époxypropane |
200-879-2 |
75-56-9 |
2,4 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Trichloroéthylène |
201-167-4 |
79-01-6 |
54,7 |
10 |
— |
164,1 |
30 |
— |
Peau (10) |
|
Acrylamide |
201-173-7 |
79-06-1 |
0,1 |
— |
— |
— |
— |
— |
Peau (10) |
|
2-Nitropropane |
201-209-1 |
79-46-9 |
18 |
5 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
o-Toluidine |
202-429-0 |
95-53-4 |
0,5 |
0,1 |
— |
— |
— |
— |
Peau (10) |
|
4,4′-Méthylènedianiline |
202-974-4 |
101-77-9 |
0,08 |
— |
— |
— |
— |
— |
Peau (10) |
|
Épichlorhydrine |
203-439-8 |
106-89-8 |
1,9 |
— |
— |
— |
— |
— |
Peau (10) |
|
Dibromure d'éthylène |
203-444-5 |
106-93-4 |
0,8 |
0,1 |
— |
— |
— |
— |
Peau (10) |
|
1,3-Butadiène |
203-450-8 |
106-99-0 |
2,2 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Dichlorure d'éthylène |
203-458-1 |
107-06-2 |
8,2 |
2 |
— |
— |
— |
— |
Peau (10) |
|
Hydrazine |
206-114-9 |
302-01-2 |
0,013 |
0,01 |
— |
— |
— |
— |
Peau (10) |
|
Bromoéthylène |
209-800-6 |
593-60-2 |
4,4 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Émissions d'échappement de moteurs diesel |
|
|
0,05 (*1) |
|
|
|
|
|
|
La valeur limite entre en application à partir du 21 février 2023. En ce qui concerne l'extraction souterraine et le creusement de tunnels, la valeur limite entre en application à partir du 21 février 2026. |
Mélanges d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, en particulier ceux contenant du benzo[a]pyrène, qui sont cancérigènes au sens de la présente directive |
|
|
|
|
|
|
|
|
Peau (10) |
|
Huiles minérales qui ont été auparavant utilisées dans des moteurs à combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du moteur |
|
|
|
|
|
|
|
|
Peau (10) |
|
Cadmium et ses composés inorganiques |
— |
— |
0,001 (11) |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Valeur limite: 0,004 mg/m3 (12) jusqu'au 11 juillet 2027. |
Béryllium et ses composés inorganiques |
— |
— |
0,0002 (11) |
— |
— |
— |
— |
— |
Sensibilisation cutanée et respiratoire (13) |
Valeur limite: 0,0006 mg/m3 jusqu'au 11 juillet 2026. |
Acide arsénique et ses sels, ainsi que ses composés inorganiques |
— |
— |
0,01 (11) |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Pour le secteur de la fusion du cuivre, la valeur limite s'applique à partir du 11 juillet 2023. |
Formaldéhyde |
200-001-8 |
50-00-0 |
0,37 |
0,3 |
— |
0,74 |
0,6 |
— |
Sensibilisation cutanée (14) |
Valeur limite de 0,62 mg/m3 ou 0,5 ppm (3) pour les secteurs des soins de santé, des pompes funèbres et de l'embaumement jusqu'au 11 juillet 2024. |
4,4′-méthylènebis(2-chloroaniline) |
202-918-9 |
101-14-4 |
0,01 |
— |
— |
— |
— |
— |
Peau (10) |
|
(1) Le numéro CE, à savoir Einecs, ELINCS ou NLP, est le numéro officiel de la substance dans l'Union européenne aux termes de l'annexe VI, partie 1, point 1.1.1.2, du règlement (CE) no 1272/2008. (2) No CAS: Chemical Abstract Service — numéro d'enregistrement. (3) Mesurées ou calculées par rapport à une période de référence de huit heures en moyenne pondérée dans le temps. (4) Limite d'exposition de courte durée: valeur limite que l'exposition ne devrait pas dépasser et qui se rapporte à une période de 15 minutes, sauf indication contraire. (5) mg/m3 = milligrammes par mètre cube d'air à 20 °C et 101,3 kPa (760 mm de pression de mercure). (6) ppm = parties par million en volume dans l'air (ml/m3). (7) f/ml = fibres par millilitre. (8) Fraction inhalable; si les poussières de bois durs sont mélangées à d'autres poussières de bois, la valeur limite s'applique à toutes les poussières de bois présentes dans le mélange. (9) Fraction alvéolaire. (10) Une pénétration cutanée importante contribuant à la charge corporelle globale est possible. (11) Fraction inhalable. (12) Fraction inhalable. Fraction alvéolaire dans les États membres qui mettent en œuvre, à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, un système de biosurveillance avec une valeur limite biologique ne dépassant pas 0,002 mg Cd/g de créatinine dans l'urine. (13) La substance peut provoquer une sensibilisation de la peau et des voies respiratoires. (14) La substance peut provoquer une sensibilisation de la peau. (*1) Mesurées sous forme de carbone élémentaire. |
B. AUTRES DISPOSITIONS DIRECTEMENT CONNEXES
p.m.
ANNEXE IV
Partie A
Directive abrogée avec ses modifications successives
(visées à l'article 20)
Directive 90/394/CEE du Conseil |
(JO L 196 du 26.7.1990, p. 1) |
Directive 97/42/CE du Conseil |
(JO L 179 du 8.7.1997, p. 4) |
Directive 1999/38/CE du Conseil |
(JO L 138 du 1.6.1999, p. 66) |
Partie B
Délais de transposition en droit national
(visés à l'article 20)
Directive |
Date limite de transposition |
90/394/CEE |
31 décembre 1992 |
97/42/CE |
27 juin 2000 |
1999/38/CE |
29 avril 2003 |
ANNEXE V
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Directive 90/394/CEE |
Présente directive |
Article 1er |
Article 1er |
Article 2, point a) |
Article 2, point a) |
Article 2, point aa) |
Article 2, point b) |
Article 2, point b) |
Article 2, point c) |
Articles 3 à 9 |
Articles 3 à 9 |
Article 10, paragraphe 1, point a) |
Article 10, paragraphe 1, point a) |
Article 10, paragraphe 1, point b), premier membre de phrase |
Article 10, paragraphe 1, point b) |
Article 10, paragraphe 1, point b), deuxième membre de phrase |
Article 10, paragraphe 1, point c) |
Article 10, paragraphe 1, point c) |
Article 10, paragraphe 1, point d) |
Article 10, paragraphe 1, point d), premier et deuxième membre de phrase |
Article 10, paragraphe 1, point e) |
Article 10, par. 1, point d), troisième membre de phrase |
Article 10, par. 1, point f) |
Article 10, paragraphe 2 |
Article 10, paragraphe 2 |
Articles 11 à 18 |
Articles 11 à 18 |
Article 19, paragraphe 1, 1er alinéa |
— |
Article 19, paragraphe 1, 2e alinéa |
— |
Article 19, paragraphe 1, 3e alinéa |
— |
Article 19, paragraphe 2 |
Article 19 |
— |
Article 20 |
— |
Article 21 |
Article 20 |
Article 22 |
Annexe I |
Annexe I |
Annexe II |
Annexe II |
Annexe III |
Annexe III |
— |
Annexe IV |
— |
Annexe V |
( 1 ) Directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail (JO L 330 du 16.12.2009, p. 28).
( 2 ) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
( 3 ) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
( 4 ) Une liste de certains bois durs figure dans le tome 62 des monographies sur l'évaluation des risques de cancérogénicité pour l'homme intitulés «Wood Dust and Formaldehyde» (poussière de bois et formaldéhyde), publiées par le Centre international de recherche sur le cancer, Lyon, 1995.