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Document 02003R1782-20060805

    Consolidated text: Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1782/2006-08-05

    2003R1782 — FR — 05.08.2006 — 006.001


    Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

    ►B

    RÈGLEMENT (CE) No 1782/2003 DU CONSEIL

    du 29 septembre 2003

    établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001

    (JO L 270, 21.10.2003, p.1)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      No

    page

    date

    ►M2

    RÈGLEMENT (CE) No 21/2004 DU CONSEIL du 17 décembre 2003

      L 5

    8

    9.1.2004

    ►M3

    RÈGLEMENT (CE) No 583/2004 DU CONSEIL du 22 mars 2004

      L 91

    1

    30.3.2004

    ►M4

    RÈGLEMENT (CE) No 864/2004 DU CONSEIL du 29 avril 2004

      L 206

    20

    9.6.2004

    ►M5

    RÈGLEMENT (CE) No 2217/2004 DU CONSEIL du 22 décembre 2004

      L 375

    1

    23.12.2004

     M6

    RÈGLEMENT (CE) No 118/2005 DE LA COMMISSION du 26 janvier 2005

      L 24

    15

    27.1.2005

    ►M7

    RÈGLEMENT (CE) No 2183/2005 DE LA COMMISSION du 22 décembre 2005

      L 347

    56

    30.12.2005

    ►M8

    RÈGLEMENT (CE) No 247/2006 DU CONSEIL du 30 janvier 2006

      L 42

    1

    14.2.2006

    ►M9

    RÈGLEMENT (CE) No 319/2006 DU CONSEIL du 20 février 2006

      L 58

    32

    28.2.2006

    ►M10

    RÈGLEMENT (CE) No 1156/2006 DE LA COMMISSION du 28 juillet 2006

      L 208

    3

    29.7.2006


    Modifié par:

     A1

    Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne

      L 236

    33

    23.9.2003

     

      L 093

    1

    ..


    Rectifié par:

    ►C1

    Rectificatif, JO L 094 du 31.3.2004, p. 70  (1782/03)




    ▼B

    RÈGLEMENT (CE) No 1782/2003 DU CONSEIL

    du 29 septembre 2003

    établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001



    TABLE DES MATIÈRES

    TITRE I

    CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

    TITRE II

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Chapitre 1

    Conditionnalité

    Chapitre 2

    Modulation et discipline financière

    Chapitre 3

    Système de conseil agricole

    Chapitre 4

    Système intégré de gestion et de contrôle

    Chapitre 5

    Autres dispositions générales

    TITRE III

    RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE

    Chapitre 1

    Dispositions générales

    Chapitre 2

    Fixation du montant

    Chapitre 3

    Droits au paiement

    Section 1

    Droits au paiement fondés sur les superficies

    Section 2

    Droits au paiement soumis à des conditions particulières

    Chapitre 4

    Utilisation des terres dans le cadre du régime de paiement unique

    Section 1

    Utilisation des terres

    Section 2

    Droits de mise en jachère

    Chapitre 5

    Mise en œuvre régionale et facultative

    Section 1

    Mise en œuvre régionale

    Section 2

    Mise en œuvre partielle

    Section 3

    Exclusions facultatives

    Section 4

    Transition facultative

    TITRE IV

    AUTRES RÉGIMES D'AIDE

    Chapitre 1

    Prime spéciale à la qualité pour le blé dur

    Chapitre 2

    Prime aux protéagineux

    Chapitre 3

    Aide spécifique au riz

    Chapitre 4

    Paiement à la surface pour les fruits à coque

    Chapitre 5

    Aide aux cultures énergétiques

    Chapitre 6

    Aide aux pommes de terre féculières

    Chapitre 7

    Prime aux produits laitiers et paiements supplémentaires

    Chapitre 8

    Aides régionales spécifiques pour les grandes cultures

    Chapitre 9

    Aide aux semences

    Chapitre 10

    Paiements à la surface pour les grandes cultures

    Chapitre 11

    Primes pour les ovins et les caprins

    Chapitre 12

    Paiements pour la viande bovine

    Chapitre 13

    Aide aux légumineuses à grain

    TITRE V

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

    ANNEXE I

    Liste des régimes de soutien répondant aux critères visés à l'article 1

    ANNEXE II

    Plafonds nationaux visés à l'article 12, paragraphe 2

    ANNEXE III

    Exigences réglementaires en matière de gestion visées aux articles 3 et 4

    ANNEXE IV

    Bonnes conditions agricoles et environnementales visées à l'article 5

    ANNEXE V

    Régimes d'aide compatibles visés à l'article 26

    ANNEXE VI

    Liste des paiements directs liés au paiement unique visé à l'article 33

    ANNEXE VII

    Calcul du montant de référence visé à l'article 37

    ANNEXE VIII

    Plafonds nationaux visés à l'article 41

    ANNEXE IX

    Liste des grandes cultures visées à l'article 66

    ANNEXE X

    Zones de production traditionnelles du blé dur visées à l'article 74

    ANNEXE XI

    Liste des semences visées à l'article 99

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37 et son article 299, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen ( 1 ),

    vu l'avis du Comité économique et social européen ( 2 ),

    vu l'avis du Comité des régions ( 3 ),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Il convient de définir des conditions communes pour les paiements directs dans le cadre des divers régimes de soutien relevant de la politique agricole commune.

    (2)

    Il y a lieu de lier le paiement intégral de l'aide directe au respect de règles en matière de terres, de production et d'activité agricoles. Ces règles doivent viser à intégrer des normes de base en matière d'environnement, de sécurité des aliments, de santé et de bien-être des animaux et de bonnes conditions agricoles et environnementales dans les organisations communes des marchés. Si ces normes de base ne sont pas respectées, les États membres devraient suspendre l'aide directe en tout ou en partie selon des critères proportionnés, objectifs et progressifs. Il convient que cette suppression soit sans préjudice de sanctions prévues actuellement ou ultérieurement par toute autre disposition de la législation communautaire ou nationale.

    (3)

    Afin d'éviter que les terres agricoles ne soient abandonnées et d'assurer leur maintien dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, il convient d'établir des normes qui procèdent ou non de dispositions des États membres. Par conséquent, il y a lieu de définir un cadre communautaire dans lequel les États membres puissent adopter des normes qui prennent en compte les caractéristiques des zones concernées, notamment les conditions pédologiques et climatiques ainsi que les modes d'exploitation existants (utilisation des terres, rotation des cultures, pratiques agricoles) et la structure des exploitations.

    (4)

    Étant donné que les pâturages permanents ont un effet positif sur l'environnement, il convient d'adopter des mesures visant à encourager le maintien des pâturages permanents existants afin de prévenir leur transformation généralisée en terres arables.

    (5)

    Afin de parvenir à un meilleur équilibre entre les instruments politiques conçus pour promouvoir l'agriculture durable et ceux visant à encourager le développement rural, il convient d'introduire un système de réduction progressive des paiements directs, obligatoire à l'échelon communautaire, pour les années 2005 à 2012. Tous les paiements directs dépassant certains montants devraient être réduits chaque année d'un pourcentage donné. Il convient d'utiliser les économies réalisées pour financer des mesures relevant du développement rural et de les répartir entre les États membres selon des critères objectifs à définir. Il convient cependant de décider qu'un pourcentage donné des montants doit rester dans les États membres où ils ont été générés. Jusqu'en 2005, les États membres peuvent continuer d'appliquer le mécanisme actuel de la modulation volontaire prévu par le règlement (CE) no 1259/1999 du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ( 4 ).

    (6)

    Afin que les montants destinés à financer la politique agricole commune (rubrique 1 a) respectent les plafonds annuels fixés dans les perspectives financières, il convient de prévoir un mécanisme financier pour ajuster les paiements directs le cas échéant. Un ajustement du soutien direct devrait être décidé lorsque les prévisions indiquent que la rubrique 1a, avec une marge de sécurité de 300 millions d'euros, sera dépassée pour un exercice budgétaire donné.

    (7)

    Compte tenu des ajustements structurels résultant de la suppression de l'intervention en faveur du seigle, il convient de prévoir des mesures transitoires pour certaines régions de production du seigle, financées par une partie des montants générés par la modulation.

    (8)

    Afin d'aider les agriculteurs à se conformer aux normes d'une agriculture moderne et de qualité, il est nécessaire que les États membres mettent en place un système général de conseil à l'intention des exploitations agricoles commerciales. Ce système de conseil agricole doit contribuer à sensibiliser davantage les agriculteurs aux rapports existant entre, d'une part, les flux de matières et les processus agricoles, et, d'autre part, les normes relatives à l'environnement, à la sécurité des aliments, à la santé et au bien-être des animaux, sans influer de quelque manière que ce soit sur leurs obligations et responsabilités en ce qui concerne le respect de ces normes.

    (9)

    Pour faciliter l'introduction du système de conseil agricole, les États membres devraient disposer d'un délai suffisant pour le mettre en place. La participation au système devrait se faire sur une base volontaire pour les agriculteurs, la priorité étant donnée à ceux qui reçoivent des paiements directs supérieurs à un certain montant par an. Étant donné que l'activité de conseil consiste à fournir des conseils aux agriculteurs, il convient que les informations obtenues dans le cadre de son exercice soient traitées de manière confidentielle, sauf en cas de violation grave du droit communautaire ou national.

    (10)

    Conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune ( 5 ), les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», et pour prévenir et poursuivre les irrégularités.

    (11)

    Afin de renforcer l'efficacité et la rentabilité des mécanismes de gestion et de contrôle, il convient d'adapter le système institué par le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ( 6 ) pour y inclure le régime de paiement unique, les régimes de soutien pour le blé dur, les protéagineux, les cultures énergétiques, le riz, la fécule de pomme de terre, les fruits à coque, le lait, les semences, les légumineuses à grain et les aides régionales spécifiques, ainsi que le contrôle de l'application des règles relatives à la conditionnalité, à la modulation et au système de conseil agricole. Il est opportun de prévoir la possibilité d'inclure, dans une phase ultérieure, d'autres régimes d'aide.

    (12)

    En vue d'un contrôle efficace et afin d'empêcher que plusieurs demandes d'aide ne soient présentées à différents organismes payeurs dans un même État membre, chaque État membre devrait mettre en place un système unique d'identification des agriculteurs présentant des demandes d'aide relevant du système intégré.

    (13)

    Les différents éléments du système intégré visent à améliorer l'efficacité des procédures de gestion et de contrôle. Par conséquent, en ce qui concerne les régimes communautaires ne relevant pas du présent règlement, il convient d'autoriser les États membres à y avoir recours pour autant qu'ils n'enfreignent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions concernées.

    (14)

    Compte tenu de la complexité du système ainsi que du nombre important de demandes d'aides à traiter, il est indispensable d'utiliser les moyens techniques et les méthodes de gestion et de contrôle appropriés. Par conséquent, le système intégré doit comporter, au niveau de chaque État membre, une base de données informatisée, un système d'identification des parcelles agricoles, des demandes d'aides des agriculteurs, un système intégré de contrôle et, pour le régime de paiement unique, un système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement.

    (15)

    Pour permettre le traitement des données recueillies et leur exploitation pour la vérification des demandes d'aides, il est nécessaire de créer des bases de données informatisées performantes, qui offrent en particulier la possibilité de procéder à des contrôles croisés.

    (16)

    L'identification des parcelles agricoles constitue un élément clé de l'application correcte d'un régime lié à la superficie. L'expérience acquise a démontré certaines défaillances dans les méthodes existantes. Il y a donc lieu de prévoir un système d'identification établi, le cas échéant, à l'aide de la technique de télédétection.

    (17)

    Dans un souci de simplification, les États membres devraient être autorisés à prévoir la présentation d'une seule demande couvrant plusieurs régimes d'aides et le remplacement de la demande annuelle par une demande permanente faisant l'objet d'une simple confirmation annuelle.

    (18)

    Les États membres devraient pouvoir affecter les montants résultant de l'application des réductions de paiements dans le cadre de la modulation à certaines mesures supplémentaires relevant du soutien au développement rural prévu par le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ( 7 ).

    (19)

    Étant donné que les montants résultant de la conditionnalité ne peuvent être prévus suffisamment à l'avance pour pouvoir être affectés à des mesures supplémentaires relevant du soutien au développement rural, il conviendrait de porter ces montants au crédit du FEOGA, section «Garantie», à l'exception d'un certain pourcentage conservé par l'État membre.

    (20)

    Les autorités nationales compétentes devraient effectuer intégralement aux bénéficiaires les paiements prévus au titre des régimes de soutien communautaires, sous réserve des réductions prévues par le présent règlement et dans des délais fixés.

    (21)

    Les régimes de soutien relevant de la politique agricole commune fournissent une aide directe au revenu, notamment en vue d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole. Cet objectif est étroitement lié à la conservation des zones rurales. Dans le but d'éviter une mauvaise affectation des ressources communautaires, il convient de n'effectuer aucun paiement de soutien en faveur d'agriculteurs qui ont créé artificiellement les conditions requises pour bénéficier de tels paiements.

    (22)

    Les régimes communs de soutien doivent être adaptés aux circonstances, le cas échéant dans des délais très brefs. Les bénéficiaires ne peuvent donc pas compter sur l'immuabilité des conditions d'octroi des aides et doivent se préparer à ce que les régimes soient revus en fonction de l'évolution des marchés.

    (23)

    Compte tenu de l'importance budgétaire des paiements directs de soutien et de la nécessité de mieux en évaluer les effets, il y a lieu de soumettre les régimes communautaires à une évaluation appropriée.

    (24)

    L'amélioration de la compétitivité de l'agriculture communautaire et le développement des normes en matière de qualité des denrées alimentaires et d'environnement entraînent nécessairement une baisse des prix institutionnels des produits agricoles et une augmentation des coûts de production pour les exploitations agricoles dans la Communauté. Pour atteindre ces objectifs et promouvoir une agriculture durable et plus orientée vers le marché, il y a lieu de passer du soutien de la production au soutien du producteur en introduisant un système découplé d'aide au revenu pour chaque exploitation agricole. Tout en ne modifiant pas les montants effectivement versés aux agriculteurs, le découplage améliorera sensiblement l'efficacité de l'aide au revenu. Il y a donc lieu de subordonner le paiement unique par exploitation au respect des normes en matière d'environnement, de sécurité des aliments, de santé et de bien-être des animaux ainsi qu'au maintien de l'exploitation en bonnes conditions agricoles et environnementales.

    (25)

    Ce système devrait regrouper un certain nombre de paiements directs existants, versés aux agriculteurs au titre de différents régimes, en un paiement unique défini sur la base de droits antérieurs au cours d'une période de référence, adaptés de manière à prendre en compte la mise en œuvre intégrale des mesures introduites dans le cadre de l'Agenda 2000 et des modifications des montants de l'aide prévus par le présent règlement.

    (26)

    Étant donné que les avantages en matière de simplification administrative seront plus importants si les secteurs concernés sont nombreux, le régime devrait s'appliquer, dans un premier temps, à tous les produits couverts par le régime des grandes cultures ainsi qu'aux légumineuses à grains, aux semences, aux bovins et aux ovins. Il convient également d'intégrer dans le régime les paiements révisés pour le riz et le blé dur ainsi que le paiement dans le secteur du lait et des produits laitiers, une fois que la réforme sera pleinement mise en œuvre. Les paiements pour les pommes de terre féculières et pour les fourrages séchés devraient aussi être intégrés dans le régime, mais des paiements distincts devraient être maintenus pour l'industrie de transformation.

    (27)

    En ce qui concerne le chanvre, il convient de prévoir des mesures spécifiques afin d'éviter que des cultures illicites ne se cachent parmi celles qui peuvent bénéficier du paiement unique et ne portent ainsi atteinte à l'organisation commune des marchés de ce produit. Par conséquent, il convient de veiller à ce que les paiements à la surface ne soient octroyés que pour les superficies où des variétés de chanvre offrant certaines garanties quant à la teneur en substances psychotropes ont été utilisées. Il y a lieu d'adapter en conséquence les références aux mesures spécifiques prévues par le règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres ( 8 ).

    (28)

    Afin de laisser les agriculteurs libres de choisir ce qu'ils produisent sur leurs terres, y compris les produits encore soumis au soutien couplé, et d'améliorer ainsi leur orientation vers le marché, le paiement unique ne devrait pas être subordonné à une production particulière. Toutefois, pour éviter des distorsions de concurrence, certains produits devraient être exclus de la production sur des terres admissibles au bénéfice de l'aide.

    (29)

    Pour établir le montant auquel un agriculteur doit pouvoir prétendre dans le cadre du nouveau régime, il convient de se référer aux montants qui lui ont été accordés au cours d'une période de référence. Une réserve nationale devrait être constituée en vue de tenir compte des situations particulières. Cette réserve peut être utilisée également pour faciliter la participation des nouveaux agriculteurs au régime. Le paiement unique devrait être fixé au niveau de l'exploitation.

    (30)

    Afin de faciliter le transfert des droits à la prime, il convient de diviser le montant total auquel une exploitation peut prétendre en plusieurs parts (les droits au paiement) et de le lier à un certain nombre d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide à déterminer. Pour éviter les transferts à des fins spéculatives conduisant à l'accumulation de droits au paiement qui ne correspondent pas à une réalité agricole, il y a lieu de prévoir, pour l'octroi de l'aide, un lien entre les droits et un certain nombre d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide ainsi que la possibilité de limiter le transfert de droits au sein d'une région. Des dispositions spécifiques devraient être arrêtées pour l'aide qui n'est pas liée directement à une surface, compte tenu de la situation particulière de l'élevage des ovins et caprins.

    (31)

    Pour garantir que le niveau total des aides et des droits ne dépasse pas les contraintes budgétaires actuelles aux niveaux européen, national et, le cas échéant, régional, il y a lieu de prévoir des plafonds nationaux correspondant à la somme des crédits accordés dans chaque État membre pour le paiement des aides dans le cadre des régimes de soutien concernés pendant la période de référence et compte tenu d'ajustements ultérieurs. Des réductions proportionnelles devraient être applicables en cas de dépassement du plafond.

    (32)

    Afin de conserver les avantages que présente le gel des terres en termes de maîtrise de l'offre, tout en renforçant ses effets positifs sur l'environnement dans le cadre du nouveau système de soutien, il y a lieu de maintenir les conditions de mise en jachère pour les terres arables.

    (33)

    Les États membres doivent avoir la possibilité d'établir un certain équilibre entre les droits au paiement individuels et les moyennes régionales ou nationales ainsi qu'entre les paiements existants et le paiement unique, afin qu'ils disposent d'une souplesse suffisante pour réagir aux situations particulières. Une dérogation spécifique à l'interdiction de cultiver des fruits et légumes, y compris des pommes de terre de consommation, doit être prévue afin d'éviter que, en cas de régionalisation, il n'en résulte une désorganisation de la production, tout en limitant au maximum d'éventuelles distorsions de la concurrence. En outre, pour tenir compte des particularités agricoles d'un État membre, il convient de prévoir la possibilité pour celui-ci de demander une période transitoire pour mettre en œuvre le régime de paiement unique tout en continuant de respecter les plafonds budgétaires fixés pour le régime de paiement unique. En cas de graves distorsions de concurrence pendant la période transitoire et afin de veiller au respect des obligations internationales de la Communauté, la Commission doit pouvoir prendre les mesures nécessaires pour faire face à de telles situations.

    (34)

    En cas de mise en œuvre facultative ou transitoire et pour protéger les attentes légitimes des agriculteurs, il convient de fixer une date avant laquelle les États membres doivent décider d'appliquer le régime de paiement unique. En outre, afin de garantir la poursuite des régimes actuels, il convient d'établir certaines conditions d'attribution des droits, en laissant à la Commission le pouvoir d'arrêter les modalités d'application.

    (35)

    Afin de maintenir le rôle de la production de blé dur dans les zones de production traditionnelles tout en augmentant l'aide au blé dur qui respecte certaines exigences minimales de qualité, il y a lieu de réduire, pendant une période transitoire, le montant actuel du supplément pour le blé dur dans les zones traditionnelles et de supprimer l'aide spéciale dans les zones concernées. Seule la culture de blé dur utilisable pour la production de semoules ou de pâtes alimentaires devrait être admissible au bénéfice de cette aide.

    (36)

    Il convient de prévoir une aide supplémentaire pour les agriculteurs produisant des cultures à haute teneur en protéines en vue de renforcer le rôle de ces cultures et de prévoir une incitation pour en augmenter la production. Afin de garantir l'application correcte du nouveau régime, il convient d'établir certaines conditions d'attribution des droits. Il y a lieu de fixer une superficie maximale garantie et d'appliquer des réductions proportionnelles en cas de dépassement de cette superficie.

    (37)

    Afin de maintenir le rôle de la production de riz dans les zones de production traditionnelles, il convient de prévoir une aide supplémentaire pour les producteurs de riz. Afin de garantir l'application correcte du nouveau régime, il convient d'établir certaines conditions d'attribution des droits. Il y a lieu de fixer des superficies de base nationales et d'appliquer des réductions en cas de dépassement de ces superficies.

    (38)

    Pour éviter une possible disparition de la production de fruits à coque dans les zones traditionnelles et les effets négatifs qui en résulteraient sur les plans environnemental, rural, social et économique, de nouvelles mesures de soutien devraient être arrêtées dans ce secteur. Afin de garantir l'application correcte des nouvelles mesures, il convient d'établir certaines conditions d'attribution des droits, et notamment de fixer une densité de plantation et une taille de parcelle minimales. Les États membres devraient être autorisés à octroyer une aide supplémentaire en vue de répondre aux besoins spécifiques.

    (39)

    Afin de prévenir un dépassement budgétaire, il convient de fixer une superficie maximale garantie et, en cas de dépassement de celle-ci, d'appliquer des réductions proportionnelles dans les États membres concernés. En vue d'assurer une application équilibrée dans toute la Communauté, cette superficie devrait être répartie proportionnellement aux superficies de production de fruits à coque dans les États membres. Les États membres devraient être responsables de l'attribution des superficies sur leur territoire. Les superficies soumises à un plan d'amélioration ne devraient pas être admissibles au bénéfice de l'aide dans le cadre du nouveau régime avant l'échéance du plan.

    (40)

    Pour tirer parti du succès des plans d'amélioration, qui ont permis de regrouper l'offre, les États membres peuvent subordonner le droit à l'aide communautaire et à l'aide nationale à l'appartenance à une organisation de producteurs. Afin d'éviter des perturbations, il faut veiller à ce que le passage au nouveau régime se fasse sans heurt.

    (41)

    Actuellement, le soutien accordé aux cultures énergétiques consiste à permettre la culture de plantes industrielles sur des terres en jachère. Les cultures énergétiques représentent la part la plus importante de la production non alimentaire sur des terres mises en jachère. Il convient d'introduire une aide spécifique en faveur des cultures énergétiques en vue de les substituer de plus en plus aux sources d'émissions de dioxyde de carbone. Il y a lieu de fixer une superficie maximale garantie et d'appliquer des réductions proportionnelles en cas de dépassement de cette superficie. Ces mesures devraient être réexaminées après une période donnée, en tenant compte de la mise en œuvre de l'initiative de la Communauté sur les biocarburants.

    (42)

    Afin de maintenir la production de fécule dans les zones de production traditionnelles et de reconnaître le rôle de la production de pommes de terre dans la rotation des cultures, il convient de prévoir un paiement supplémentaire pour les producteurs de pommes de terre féculières. En outre, étant donné que le régime des paiements en faveur des producteurs de pommes de terre féculières doit être partiellement inclus dans le régime de paiement unique, il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1868/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre ( 9 ).

    (43)

    L'inclusion des grandes cultures, des bovins et des ovins étend le régime de paiement unique à des primes versées dans les régions ultrapériphériques et les îles de la mer Égée, afin de permettre une simplification supplémentaire et d'éviter le maintien d'un cadre juridique et administratif pour un nombre restreint d'agriculteurs dans ces régions. Toutefois, en vue de maintenir le rôle de certains types de productions dans ces régions de la Communauté, il convient de laisser aux États membres la possibilité de décider qu'il n'est pas nécessaire d'inclure ces paiements dans le régime de paiement unique. La même possibilité devrait être prévue pour les paiements supplémentaires dans certaines régions de Suède et de Finlande ainsi que pour les aides aux semences. Dans ces cas, la poursuite des régimes actuels exige que soient établies certaines conditions d'attribution des droits, en laissant à la Commission le pouvoir d'arrêter les modalités d'application.

    (44)

    Afin de faciliter la transition entre les régimes actuels de paiements pour les grandes cultures et de primes pour le bétail, d'une part, et le nouveau régime de paiement unique, d'autre part, il convient de prévoir certains ajustements des paiements directs existants dans ces secteurs.

    (45)

    L'activité agricole dans l'archipel des Açores est très dépendante de la production de produits laitiers. Il conviendrait donc de reconduire et d'étendre les mesures prévues à l'article 23 du règlement (CE) no 1453/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère et abrogeant le règlement (CEE) no 1600/92 (Poseima) ( 10 ) et de déroger pour une période totale de six campagnes à compter de la campagne 1999/2000 à certaines dispositions de l'organisation commune de marché du lait et des produits laitiers en matière de limitation de la production pour tenir compte de l'état de développement et des conditions de production locales. Cette mesure devrait permettre, pendant la période de son application, de poursuivre la restructuration du secteur dans l'archipel, sans perturber le marché des produits laitiers et sans affecter de manière notable le bon fonctionnement du régime du prélèvement aux niveaux portugais et communautaire.

    (46)

    L'application du régime de paiement unique à l'exploitation rendra de facto sans objet le programme portugais de conversion de terres actuellement consacrées aux grandes cultures vers la production extensive de bétail, prévu dans le règlement (CE) no 1017/94 ( 11 ). Le règlement (CE) no 1017/94 devrait donc être abrogé par l'entrée en vigueur du régime de paiement unique.

    (47)

    En raison des modifications et nouvelles dispositions susvisées, il y a lieu d'abroger les règlements (CEE) no 3508/92 du Conseil (CE) no 1577/96 du Conseil du 30 juillet 1996 portant une mesure spécifique en faveur de certaines légumineuses à grains ( 12 ) et (CE) no 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ( 13 ). Il y a lieu d'abroger également le règlement (CE) no 1259/1999, à l'exception de certaines dispositions qui prévoient des régimes temporaire et facultatif spécifiques.

    (48)

    Les dispositions spécifiques relatives aux paiements directs prévues par les règlements (CEE) no 2358/71 du 26 octobre 1971 portant organisation commune des marchés dans le domaine des semences ( 14 ), no 2019/93 du Conseil du 19 juillet 1993 portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée ( 15 ), (CE) no 1254/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ( 16 ), (CE) no 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer ( 17 ), (CE) no 1454/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries ( 18 ) et (CE) no 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine ( 19 ) n'ont plus lieu d'être; il convient donc de les abroger.

    (49)

    Au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, la Communauté se compose de quinze États membres. En vertu du traité d'adhésion de 2003, l'adhésion des nouveaux États membres aura lieu le 1er mai 2004; il convient dès lors d'adapter le présent règlement, à la date d'adhésion, conformément aux procédures prévues par le traité d'adhésion afin de le rendre applicable aux nouveaux États membres.

    (50)

    Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 20 ),

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



    TITRE I

    CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

    Article premier

    Champ d'application

    Le présent règlement établit:

      ►C1  des règles communes en matière de paiements directs ◄ au titre des régimes de soutien des revenus relevant de la politique agricole commune et financés par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ►C1  , section «Garantie», énumérés à l'annexe I, à l'exception de ceux qui sont prévus par le règlement (CE) no 1257/1999, ◄

     une aide au revenu des agriculteurs (ci-après dénommée «le régime de paiement unique»),

     une aide aux revenus simplifiée et transitoire destinée aux agriculteurs des nouveaux États membres (ci-après, le «régime de paiement unique à la surface»),

    ▼M4

     des régimes de soutien pour les agriculteurs produisant du blé dur, des protéagineux, du riz, des fruits à coque, des cultures énergétiques, des pommes de terre féculières, du lait, des semences, des grandes cultures, de la viande ovine et caprine, de la viande bovine, des légumineuses à grains, du coton, du tabac et du houblon ainsi que pour les agriculteurs entretenant des oliveraies.

    ▼B

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a) «agriculteur»: une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu'à ses membres, dont l'exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté, tel que défini à l'article 299 du traité, et qui exerce une activité agricole;

    b) «exploitation»: l'ensemble des unités de production gérées par l'agriculteur et situées sur le territoire d'un même État membre;

    c) «activité agricole»: la production, l'élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l'élevage et la détention d'animaux à des fins agricoles, ou le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, telles que définies à l'article 5;

    d) «paiement direct»: un paiement octroyé directement aux agriculteurs dans le cadre de l'un des régimes de soutien des revenus énumérés à l'annexe I;

    e) «paiements pour une année civile donnée» ou «paiements au cours de la période de référence»: les paiements octroyés ou à octroyer au titre de l'année ou des années concernées, y compris tous ceux à octroyer pour d'autres périodes commençant au cours de cette année civile ou de ces années civiles;

    f) «produits agricoles»: les produits énumérés à l'annexe I du traité, y compris le coton, mais à l'exclusion des produits de la pêche;

    g) «nouveaux États membres»: la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie.

    ▼B



    TITRE II

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES



    CHAPITRE 1

    CONDITIONNALITÉ

    Article 3

    Exigences principales

    1.  Tout agriculteur percevant des paiements directs est tenu de respecter les exigences réglementaires en matière de gestion visées à l'annexe III, conformément au calendrier fixé dans cette annexe, ainsi que les bonnes conditions agricoles et environnementales établies conformément à l'article 5.

    2.  L'autorité nationale compétente fournit à l'agriculteur la liste des exigences réglementaires en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales à respecter.

    Article 4

    Exigences réglementaires en matière de gestion

    1.  Les exigences réglementaires en matière de gestion visées à l'annexe III sont fixées par la législation communautaire dans les domaines suivants:

     santé publique, santé des animaux et des végétaux,

     environnement,

     bien-être des animaux.

    2.  Les actes visés à l'annexe III s'appliquent dans le cadre du présent règlement, dans la version en vigueur et, dans le cas de directives, dans la version mise en œuvre par les États membres.

    Article 5

    Bonnes conditions agricoles et environnementales

    1.  Les États membres veillent à ce que toutes les terres agricoles, en particulier celles qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Les États membres définissent, au niveau national ou régional, des exigences minimales pour les bonnes conditions agricoles et environnementales sur la base du cadre fixé à l'annexe IV, qui prennent en compte les caractéristiques des zones concernées, notamment les conditions pédologiques et climatiques, les modes d'exploitation existants, l'utilisation des terres, la rotation des cultures, les pratiques agricoles et la structure des exploitations, sans préjudice des normes régissant les bonnes pratiques agricoles appliquées dans le cadre du règlement (CE) no 1257/1999 et des mesures agroenvironnementales dont l'application dépasse le niveau de référence des bonnes pratiques agricoles.

    2.  Les États membres veillent à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents à la date prévue pour les demandes d'aide à la surface en 2003 restent affectées à cet usage. ►M3  Les nouveaux États membres veillent à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents au 1er mai 2004 restent affectées à cet usage. ◄

    Toutefois, un État membre peut, dans des circonstances dûment justifiées, déroger au premier alinéa à condition de prendre des mesures pour empêcher une diminution sensible de la superficie totale qu'il consacre aux pâturages permanents.

    Le premier alinéa ne s'applique pas aux terres consacrées aux pâturages permanents destinées au boisement, si celui-ci est compatible avec l'environnement et à l'exclusion de la plantation d'arbres de Noël et d'espèces à croissance rapide cultivées à court terme.

    Article 6

    Réduction ou exclusion du bénéfice des paiements

    1.  Lorsque les exigences réglementaires en matière de gestion ou les bonnes conditions agricoles et environnementales ne sont pas respectées en raison d'un acte ou d'une omission directement imputable à l'agriculteur concerné, le montant total des paiements directs à octroyer au titre de l'année civile au cours de laquelle le non-respect est constaté, est réduit ou supprimé après application des articles 10 et 11, conformément aux règles détaillées prévues à l'article 7.

    2.  Les réductions ou exclusions visées au paragraphe 1 ne s'appliquent que si le non-respect concerne:

    a) une activité agricole, ou

    b) une terre agricole de l'exploitation, y compris les parcelles en jachère.

    Article 7

    Règles relatives aux réductions et aux exclusions

    1.  Les règles détaillées relatives aux réductions et aux exclusions visées à l'article 6 sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2. Dans ce contexte, il y a lieu de prendre en considération la gravité, l'étendue, la persistance et la répétition du non-respect constaté ainsi que les critères fixés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

    2.  En cas de négligence, le pourcentage de réduction ne peut dépasser 5 % ou, en cas de non-respect répété, 15 %.

    3.  En cas de non-respect délibéré, le pourcentage de réduction ne peut en principe être inférieur à 20 % et peut aller jusqu'à l'exclusion totale d'un ou de plusieurs régimes d'aide et s'appliquer à une ou plusieurs années civiles.

    4.  En tout état de cause, le montant total des réductions et exclusions pour une année civile ne peut être supérieur au montant total visé à l'article 6, paragraphe 1.

    Article 8

    Réexamen

    Pour le 31 décembre 2007 au plus tard, la Commission soumet un rapport sur l'application du système de la conditionnalité accompagné, si nécessaire, de propositions appropriées destinées notamment à modifier la liste des exigences réglementaires supplémentaires en matière de gestion figurant à l'annexe III.

    Article 9

    Montants résultant de la conditionnalité

    Les montants résultant de l'application du présent chapitre sont portés au crédit du FEOGA, section «Garantie». Les États membres peuvent conserver 25 % desdits montants.



    CHAPITRE 2

    MODULATION ET DISCIPLINE FINANCIÈRE

    Article 10

    Modulation

    1.  Tous les montants des paiements directs à octroyer pour une année civile donnée à un agriculteur dans un État membre donné sont réduits chaque année jusqu'en 2012 des pourcentages suivants:

     3 % en 2005,

     4 % en 2006,

     5 % en 2007,

     5 % en 2008,

     5 % en 2009,

     5 % en 2010,

     5 % en 2011,

     5 % en 2012.

    2.  Les montants résultant de l'application des réductions prévues au paragraphe 1, après déduction des montants totaux visés à l'annexe II, sont affectés, au titre du soutien communautaire supplémentaire, à des mesures relevant de la programmation en matière de développement rural financées par le FEOGA, section «Garantie», conformément au règlement (CE) no 1257/1999.

    3.  Le montant correspondant à un point de pourcentage est attribué à l'État membre où les montants correspondants ont été générés. Les montants restants sont attribués aux États membres concernés conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, sur la base des critères suivants:

     superficie agricole,

     emploi agricole,

     produit intérieur brut (PIB) par habitant en parité de pouvoir d'achat.

    Toutefois, un État membre reçoit au moins 80 % des montants totaux générés dans ledit État par la modulation.

    4.  Par dérogation au deuxième alinéa du paragraphe 3, lorsque, dans un État membre, la part du seigle dans sa production céréalière totale dépasse 5 % en moyenne sur la période 2000-2002, et que sa production représente plus de 50 % de la production communautaire totale de seigle durant cette même période, jusqu'à 90 % au moins des montants générés par la modulation dans l'État membre concerné sont réaffectés à cet État membre, et ce jusqu'en 2013 inclus.

    Dans un tel cas, sans préjudice de la possibilité prévue à l'article 69, au moins 10 % du montant attribué à l'État membre concerné est affecté à des mesures visées au paragraphe 2 du présent article dans les régions productrices de seigle.

    Aux fins du présent paragraphe, on entend par «céréales» les céréales visées à l'annexe IX.

    5.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux paiements directs accordés aux agriculteurs des départements français d'outre-mer, des Açores et de Madère, des îles Canaries et des îles de la mer Égée.

    Article 11

    Discipline financière

    ▼M4

    1.  À partir du budget 2007, pour veiller à ce que les montants destinés à financer la politique agricole commune visés actuellement à la rubrique 1a (mesures de marché et aides directes) respectent les plafonds annuels fixés dans la décision des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil le 18 novembre 2002, concernant les conclusions du Conseil européen réuni à Bruxelles les 24 et 25 octobre 2002, un ajustement des paiements directs est décidé lorsque les prévisions pour le financement des mesures au titre de la rubrique 1a, pour un exercice budgétaire donné, augmentées des montants visés aux articles 143d et 143e et avant application de la modulation prévue à l'article 10, paragraphe 2, indiquent que le plafond annuel susmentionné, compte tenu d'une marge de 300 millions d'euros en dessous de ce plafond, sera dépassé, et ce sans préjudice des perspectives financières 2007-2013.

    ▼B

    2.  Le Conseil, sur la base d'une proposition présentée par la Commission au plus tard le 31 mars de chaque année civile pour laquelle les ajustements visés au paragraphe 1 s'appliquent, fixe ces ajustements au plus tard pour le 30 juin de la même année.

    Article 12

    Montant supplémentaire de l'aide

    1.  Un montant supplémentaire de l'aide est accordé aux agriculteurs recevant des paiements directs au titre du présent règlement.

    Le montant supplémentaire de l'aide est égal au montant résultant de l'application des pourcentages de réduction visés à l'article 10 aux 5 000 premiers euros de paiements directs ou moins.

    2.  Le total des montants supplémentaires de l'aide pouvant être accordés dans un État membre pour une année civile ne peut dépasser les plafonds fixés à l'annexe II. Le cas échéant, les États membres appliquent un pourcentage de réduction linéaire aux montants supplémentaires de l'aide afin de respecter les plafonds fixés à l'annexe II.

    3.  Le montant supplémentaire de l'aide ne fait pas l'objet des réductions visées à l'article 10.

    4.  À partir du budget 2007, la Commission, selon la procédure prévue à l'article 144, paragraphe 2, réexamine les plafonds fixés à l'annexe II afin de tenir compte des changements structurels dans les exploitations.

    ▼M3

    5.  En ce qui concerne les nouveaux États membres, les plafonds visés au paragraphe 2 sont fixés par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.

    Article 12 bis

    Application aux nouveaux États membres

    1.  Les articles 10 et 12 ne s'appliquent aux nouveaux États membres qu'à compter du début de l'année civile pendant laquelle le niveau des paiements directs applicable dans les nouveaux États membres est au moins égal au niveau des paiements directs applicable à cette date dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004.

    2.  Dans le cadre de l'application des paliers définis dans le tableau figurant à l'article 143 bis à tous les paiements directs accordés aux nouveaux États membres, l'article 11 ne s'applique aux nouveaux États membres qu'à compter du début de l'année civile pendant laquelle le niveau des paiements directs applicable dans les nouveaux États membres est au moins égal au niveau des paiements directs applicable à cette date dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004.

    ▼B



    CHAPITRE 3

    SYSTÈME DE CONSEIL AGRICOLE

    Article 13

    Système de conseil agricole

    1.  D'ici le 1er janvier 2007, les États membres établissent, à l'intention des agriculteurs, un système de conseil en matière de gestion des terres et des exploitations (ci-après dénommé «le système de conseil agricole»), géré par une ou plusieurs autorités désignées ou par des organismes privés.

    2.  L'activité de conseil porte au minimum sur les exigences réglementaires en matière de gestion et sur les bonnes conditions agricoles et environnementales visées au chapitre 1.

    Article 14

    Conditions applicables

    1.  Les agriculteurs peuvent participer volontairement au système de conseil agricole.

    2.  Les États membres donnent la priorité aux agriculteurs qui reçoivent plus de 15 000 euros de paiements directs par an.

    Article 15

    Obligations incombant aux organismes privés agréés et aux autorités désignées

    Sans préjudice de la législation nationale concernant l'accès du public aux documents, les États membres veillent à ce que les organismes privés et les autorités désignées visés à l'article 13 ne communiquent aucune information ou donnée personnelle ou individuelle qu'ils obtiennent dans le cadre de leur activité de conseil à des personnes autres que l'agriculteur assumant la gestion de l'exploitation concernée, sauf en cas d'irrégularité ou d'infraction constatée dans le cadre de leur activité pour laquelle la législation communautaire ou nationale prévoit l'obligation d'informer une autorité publique, en particulier en cas d'infraction pénale.

    Article 16

    Réexamen

    Pour le 31 décembre 2010 au plus tard, la Commission soumet un rapport sur l'application du système de conseil agricole, accompagné si nécessaire de propositions appropriées destinées à rendre le système obligatoire.



    CHAPITRE 4

    SYSTÈME INTÉGRÉ DE GESTION ET DE CONTRÔLE

    Article 17

    Champ d'application

    Chaque État membre crée un système intégré de gestion et de contrôle, ci-après dénommé «système intégré».

    Le système intégré s'applique aux régimes de soutien établis aux titres III et IV du présent règlement ainsi qu'à l'article 2 bis du règlement (CE) no 1259/1999.

    Dans la mesure nécessaire, il s'applique également à la gestion et au contrôle des règles prévues aux chapitres 1, 2 et 3.

    Article 18

    Éléments du système intégré

    1.  Le système intégré comprend les éléments suivants:

    a) une base de données informatisée;

    b) un système d'identification des parcelles agricoles;

    c) un système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement tel que visé à l'article 21;

    d) des demandes d'aide;

    e) un système intégré de contrôle;

    f) un système unique d'identification de chaque agriculteur introduisant une demande d'aide.

    ▼M2

    2.  En cas d'application des articles 67, 68, 69, 70 et 71, le système intégré comprend un système d'identification et d'enregistrement des animaux établi conformément, d'une part, au règlement (CE) noo 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ( 21 ), et, d'autre part, conformément au règlement (CE) noo 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des ovins et caprins ( 22 ).

    ▼B

    Article 19

    Base de données informatisée

    1.  Dans la base de données informatisée sont enregistrées, pour chaque exploitation agricole, les données provenant des demandes d'aides.

    ▼M4

    La base de données permet, en particulier, la consultation directe et immédiate, auprès de l'autorité compétente de l'État membre, des données relatives aux années civiles et/ou campagnes de commercialisation à partir de 2000 et, pour ce qui concerne l'aide octroyée en vertu du titre IV, chapitre 10 ter, à partir du 1er mai 1998.

    ▼B

    2.  Les États membres peuvent créer des bases de données décentralisées, à condition que celles-ci, ainsi que les procédures administratives relatives à l'enregistrement et à la saisie des données, soient conçues de façon homogène sur tout le territoire de l'État membre et qu'elles soient compatibles entre elles afin de permettre des contrôles croisés.

    ▼M4

    Article 20

    Système d'identification des parcelles agricoles

    1.  Le système d'identification des parcelles agricoles est constitué sur la base de plans et de documents cadastraux ou d'autres références cartographiques. Les techniques utilisées s'appuient sur un système d'information géographique informatisé comprenant de préférence une couverture d'ortho-imagerie aérienne ou spatiale, avec des normes homogènes garantissant une précision au moins équivalente à celle de la cartographie à une échelle de 1:10000.

    2.  Le système d'identification comporte, le cas échéant, un système d'information géographique oléicole, se composant d'une base de données alphanumérique informatisée et d'une base de référence graphique informatisée relatives aux oliviers et aux superficies concernés.

    ▼B

    Article 21

    Système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement

    1.  Le système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement est établi de manière à permettre la vérification des droits et les contrôles croisés avec les demandes d'aide et le système d'identification des parcelles agricoles.

    2.  Le système doit permettre la consultation directe et immédiate, auprès de l'autorité compétente de l'État membre, des données relatives au moins aux trois dernières années civiles et/ou campagnes consécutives.

    Article 22

    Demandes d'aide

    1.  Chaque année, l'agriculteur introduit une demande pour les paiements directs soumis au système intégré, indiquant, le cas échéant:

     toutes les parcelles agricoles de l'exploitation,

    ▼M4

     le nombre d'oliviers et leur localisation à l'intérieur de la parcelle,

    ▼B

     le nombre et le montant des droits au paiement,

     toute autre information prévue par le présent règlement ou par l'État membre concerné.

    ▼M4

    2.  L'État membre peut décider que la demande d'aide ne reprend que les changements par rapport à la demande d'aide introduite l'année précédente. L'État membre distribue des formulaires préimprimés qui se fondent sur les superficies déterminées l'année précédente et fournit des documents graphiques situant ces superficies et, le cas échéant, précisant la localisation des oliviers.

    ▼B

    3.  L'État membre peut décider qu'une seule demande d'aide couvre plusieurs régimes de soutien énumérés à l'annexe I, voire leur totalité, ou d'autres régimes de soutien.

    Article 23

    Vérification des conditions d'admissibilité au bénéfice de l'aide

    1.  Les États membres procèdent au contrôle administratif des demandes d'aide, notamment en vérifiant la superficie admissible au bénéfice de l'aide et les droits au paiement correspondants.

    2.  Les contrôles administratifs sont complétés par un système de contrôles sur place pour vérifier l'admissibilité au bénéfice de l'aide. À cet effet, les États membres établissent un plan d'échantillonnage des exploitations agricoles.

    Les États membres peuvent utiliser des techniques de télédétection pour réaliser les contrôles sur place des parcelles agricoles.

    3.  Chaque État membre désigne une autorité chargée d'assurer la coordination des contrôles prévus par le présent chapitre.

    Lorsque les États membres confient certaines parties des travaux à effectuer en application du présent chapitre à des agences ou à des entreprises spécialisées, l'autorité désignée doit en garder la maîtrise et la responsabilité.

    Article 24

    Réductions et exclusions

    1.  Sans préjudice des réductions et exclusions visées à l'article 6, lorsqu'il est constaté que l'agriculteur ne respecte pas les conditions requises pour bénéficier de l'aide prévue par le présent règlement ou par l'article 2 bis du règlement (CE) no 1259/1999, le paiement — ou la part du paiement — accordé ou à accorder pour lequel les conditions ont été respectées fait l'objet de réductions et d'exclusions à fixer conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, du présent règlement.

    2.  Le pourcentage de réduction est fonction de la gravité, de l'étendue, de la persistance et de la répétition du non-respect constaté et peut aller jusqu'à l'exclusion totale d'un ou de plusieurs régimes d'aide durant une ou plusieurs années civiles.

    Article 25

    Contrôle de la conditionnalité

    1.  Les États membres procèdent à des contrôles sur place pour vérifier si l'agriculteur respecte les obligations visées au chapitre 1.

    2.  Les États membres peuvent utiliser leurs systèmes de gestion et de contrôle existants pour assurer le respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales visées au chapitre 1.

    ▼M2

    Ces systèmes, et en particulier le système d'identification et d'enregistrement des animaux établi conformément à la directive 92/102/CEE, au règlement (CE) no 1760/2000 et au règlement (CE) no 21/2004, doivent être compatibles, au sens de l'article 26 du présent règlement, avec le système intégré.

    ▼B

    Article 26

    Compatibilité

    Aux fins de l'application des régimes d'aide énumérés à l'annexe V, les États membres veillent à ce que les procédures de gestion et de contrôle utilisées pour ces régimes soient compatibles avec le système intégré en ce qui concerne les points suivants:

    a) la base de données informatisée;

    b) les systèmes d'identification des parcelles agricoles;

    c) les contrôles administratifs.

    À cet effet, lesdits systèmes doivent être conçus de manière à pouvoir fonctionner conjointement ou à permettre l'échange de données sans problèmes ni heurts.

    Les États membres peuvent intégrer un ou plusieurs éléments du système intégré dans leurs procédures de gestion et de contrôle en vue d'appliquer des régimes communautaires ou nationaux autres que ceux énumérés à l'annexe V.

    Article 27

    Information et contrôle

    1.  La Commission est régulièrement informée de l'application du système intégré.

    Elle organise des échanges de vues à ce sujet avec les États membres.

    2.  Après en avoir informé, en temps utile, les autorités compétentes concernées, les agents mandatés par la Commission peuvent effectuer:

     tout examen et tout contrôle portant sur les mesures prises pour la création et l'application du système intégré,

     des contrôles auprès des agences et entreprises spécialisées visées à l'article 23, paragraphe 3.

    Des agents de l'État membre concerné peuvent participer à ces contrôles. Les pouvoirs de contrôle susvisés n'affectent pas l'application des dispositions nationales qui réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par la législation nationale. Les agents mandatés par la Commission ne participent pas, en particulier, aux visites domiciliaires ou à l'interrogatoire formel des personnes dans le cadre de la législation nationale de l'État membre. Ils ont toutefois accès aux informations ainsi obtenues.

    3.  Sans préjudice des responsabilités des États membres dans la mise en œuvre et l'application du système intégré, la Commission peut recourir aux services de personnes ou d'organismes spécialisés, afin de favoriser la mise en place, le suivi et l'exploitation du système intégré, notamment en vue de donner, à leur demande, des conseils techniques aux autorités compétentes des États membres.



    CHAPITRE 5

    AUTRES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article 28

    Modalités de paiement

    1.  Sauf disposition contraire du présent règlement, les paiements au titre des régimes de soutien énumérés à l'annexe I sont effectués intégralement aux bénéficiaires.

    2.  Les paiements sont effectués une fois par an au cours de la période débutant le 1er décembre et s'achevant le 30 juin de l'année civile suivante.

    Cependant, le montant supplémentaire de l'aide prévu à l'article 12 est versé au plus tard pour le 30 septembre de l'année civile qui suit l'année civile concernée.

    3.  Par dérogation au paragraphe 2 du présent article et conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, la Commission peut:

    a) étendre la période de paiement pour les paiements prévus à l'article 5, paragraphe 1, du règlement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ( 23 );

    b) prévoir des avances;

    c) autoriser les États membres, sous réserve de la situation budgétaire, à verser avant le 1er décembre des avances dans les régions où des conditions exceptionnelles exposent les agriculteurs à de graves difficultés financières:

     jusqu'à concurrence de 50 % des paiements

     ou

     jusqu'à concurrence de 80 % des paiements au cas où des avances ont déjà été prévues.

    Article 29

    Limitation des paiements

    Sans préjudice des dispositions spécifiques éventuelles figurant dans l'un ou l'autre régime de soutien, aucun paiement ne sera effectué en faveur de personnes au sujet desquelles il est établi qu'elles ont créé artificiellement les conditions requises pour bénéficier de tels paiements et obtenir ainsi un avantage non conforme aux objectifs du régime de soutien en question.

    Article 30

    Réexamen

    Les régimes de soutien énumérés à l'annexe I sont mis en œuvre sans préjudice de réexamens éventuels à tout moment, en fonction de l'évolution des marchés et de la situation budgétaire.

    Article 31

    Évaluation

    Afin d'en apprécier l'efficacité, les paiements effectués dans le cadre des régimes de soutien énumérés à l'annexe I sont soumis à une procédure visant à évaluer leur incidence par rapport aux objectifs fixés et à analyser leurs effets sur les marchés concernés.

    Article 32

    Interventions au titre du règlement (CE) no 1258/1999

    Les régimes de soutien énumérés à l'annexe I sont considérés ►C1  comme des «interventions» au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point b), et de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999. ◄



    TITRE III

    RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE



    CHAPITRE 1

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article 33

    Admissibilité au bénéfice de l'aide

    1.  Les agriculteurs ont accès au régime de paiement unique:

    ▼M9

    a) s'ils se sont vu octroyer un paiement au cours de la période de référence visée à l'article 38 au titre d'au moins un des régimes de soutien visés à l'annexe VI, ou, dans le cas de l'huile d'olive, au cours des campagnes de commercialisation visées à l'article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou, dans le cas de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée, s'ils ont bénéficié d'un soutien du marché au cours de la période représentative visée au point K de l'annexe VII

    ▼B

    b) s'ils ont reçu l'exploitation ou une partie de l'exploitation à titre d'héritage ou d'héritage anticipé, de la part d'un agriculteur qui répondait aux conditions visées au point a), ou

    c) s'ils ont reçu un droit à paiement au titre de la réserve nationale ou d'un transfert.

    2.  Si l'agriculteur qui s'est vu octroyer un paiement direct au cours de la période de référence modifie son statut ou sa dénomination juridique durant cette période ou au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année d'application du régime de paiement unique, il a accès au régime de paiement unique dans les mêmes conditions que l'agriculteur qui gérait initialement l'exploitation.

    3.  Si des fusions ont lieu au cours de la période de référence ou au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année d'application du régime de paiement unique, l'agriculteur qui gère la nouvelle exploitation a accès au régime de paiement unique dans les mêmes conditions que les agriculteurs qui géraient les exploitations initiales.

    Si des scissions ont lieu au cours de la période de référence ou au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année d'application du régime de paiement unique, les agriculteurs qui gèrent les exploitations ont accès au prorata au régime de paiement unique dans les mêmes conditions que l'agriculteur qui gérait l'exploitation initiale.

    Article 34

    Demande

    1.  La première année d'application du régime de paiement unique, l'autorité compétente de l'État membre adresse un formulaire de demande à l'agriculteur visé à l'article 33, paragraphe 1, point a), en indiquant:

    a) le montant visé au chapitre 2 (ci-après dénommé «le montant de référence»);

    b) le nombre d'hectares visé à l'article 43;

    c) le nombre et la valeur de droits au paiement par hectare tels que définis au chapitre 3.

    2.  Les agriculteurs adressent leur demande de participation au régime de paiement unique d'ici une date fixée par les États membres, mais au plus tard le 15 mai.

    Cependant, la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, peut autoriser le report de la date du 15 mai dans certaines zones où des conditions climatiques exceptionnelles rendent inapplicables les dates normales.

    3.  Sauf en cas de force majeure et dans des circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article 40, paragraphe 4, aucun droit n'est attribué aux agriculteurs visés à l'article 33, paragraphe 1, points a) et b), ni à ceux qui reçoivent des droits à paiement au titre de la réserve nationale, s'ils n'ont pas adressé leur demande de participation au régime de paiement unique au plus tard le 15 mai de la première année d'application de ce régime.

    Les montants correspondants à ces droits non attribués sont reversés à la réserve nationale visée à l'article 42 et sont susceptibles d'être réattribués d'ici une date fixée par les États membres, mais au plus tard le 15 août de la première année d'application du régime de paiement unique.

    ▼M4

    Article 35

    Cumul d'aides

    1.  La superficie correspondant au nombre d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide tels que définis à l'article 44, paragraphe 2, pour laquelle une demande de paiement unique est introduite peut faire l'objet d'une demande pour tout autre paiement direct ainsi que pour toute autre aide non couverte par le présent règlement, sauf disposition contraire.

    2.  Les agriculteurs ayant participé au programme de rachat de quotas relatifs au tabac dans le cadre du règlement (CEE) no 2075/92 peuvent prétendre soit au paiement unique, soit au prix de rachat des quotas. Toutefois, lorsque le prix de rachat des quotas est supérieur au montant calculé pour le tabac, à inclure dans le montant de référence, l'agriculteur est en droit de bénéficier, en complément du paiement unique, d'une partie du prix de rachat correspondant à la différence entre ce prix et le montant calculé conformément à l'annexe VII, point I, du présent règlement.

    ▼B

    Article 36

    Modalités de paiement

    1.  L'aide accordée au titre du régime de paiement unique est versée pour les droits au paiement définis au chapitre 3 accompagnés d'un nombre égal d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide tels que définis à l'article 44, paragraphe 2.

    2.  Les États membres peuvent décider de combiner les paiements octroyés au titre du régime de paiement unique avec des paiements au titre de tout autre régime de soutien.



    CHAPITRE 2

    FIXATION DU MONTANT DE RÉFÉRENCE

    Article 37

    Calcul du montant

    1.  Le montant de référence est la moyenne sur trois ans des montants totaux des paiements accordés à un agriculteur au titre des régimes de soutien visés à l'annexe VI, calculé et adapté conformément à l'annexe VII, au cours de chaque année civile de la période de référence visée à l'article 38.

    ▼M4

    Toutefois, en ce qui concerne l'huile d'olive, le montant de référence est la moyenne sur quatre ans des montants totaux des paiements accordés à un agriculteur au titre du régime de soutien à l'huile d'olive visé à l'annexe VI, calculé et adapté conformément à l'annexe VII, au cours des campagnes 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 et 2002/2003.

    ▼M9

    Pour la betterave à sucre, la canne à sucre et la chicorée utilisées pour la production de sucre ou de sirop d'inuline, le montant de référence est calculé et adapté conformément au point K de l'annexe VII.

    ▼B

    2.  Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'un agriculteur commence à exercer une activité agricole au cours de la période de référence, la moyenne est calculée sur la base des paiements octroyés durant les années civiles au cours desquelles il a exercé l'activité agricole.

    Article 38

    Période de référence

    La période de référence comprend les années civiles 2000, 2001 et 2002.

    Article 39

    Application de la modulation et de la conditionnalité prévues par le règlement (CE) no 1259/1999

    En cas d'application des articles 3 et 4 du règlement (CE) no 1259/1999 durant la période de référence, les montants visés à l'annexe VII sont ceux qui auraient été accordés avant l'application desdits articles.

    Article 40

    Circonstances exceptionnelles

    1.  Par dérogation à l'article 37, tout agriculteur dont la production a été gravement affectée au cours de la période de référence par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles survenus avant ou pendant ladite période de référence est habilité à demander que le montant de référence soit calculé sur la base de l'année ou des années civiles de la période de référence qui n'ont pas été affectées par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles.

    ▼M9

    2.  Si la totalité de la période de référence a été affectée par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles, l'État membre calcule le montant de référence sur la base de la période 1997 à 1999 ou, dans le cas de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée, sur la base de la campagne de commercialisation la plus proche précédant la période représentative retenue conformément au point K de l'annexe VII. Dans ce cas, le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis.

    ▼B

    3.  Un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles ainsi que les preuves y relatives apportées à la satisfaction de l'autorité compétente sont notifiés par l'agriculteur concerné à cette dernière, par écrit, dans un délai fixé par chaque État membre.

    4.  Les cas reconnus comme force majeure ou circonstances exceptionnelles par l'autorité compétente sont par exemple:

    a) le décès de l'agriculteur;

    b) l'incapacité professionnelle de longue durée de l'agriculteur;

    c) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante les superficies agricoles de l'exploitation;

    d) la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage;

    e) une épizootie affectant tout ou partie du cheptel de l'agriculteur.

    ▼M4

    5.  Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s'appliquent mutatis mutandis aux agriculteurs soumis, au cours de la période de référence, à des engagements agroenvironnementaux au titre des règlements (CEE) no 2078/92 ( 24 ) et (CE) no 1257/1999, aux producteurs de houblon soumis, au cours de la même période, à un engagement d'arrachage en vertu du règlement (CE) no 1098/98 du Conseil ( 25 ) ainsi qu'aux producteurs de tabac ayant participé au programme de rachat de quotas conformément au règlement (CEE) no 2075/92.

    Au cas où les mesures visées au premier alinéa couvrent à la fois la période de référence et la période visée au paragraphe 2 du présent article, les États membres fixent, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, un montant de référence, respectant les règles détaillées qui seront fixées par la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.

    ▼B

    Article 41

    Plafond

    1.  Pour chaque État membre, le total des montants de référence ne peut être supérieur au plafond national visé à l'annexe VIII.

    ▼M9

    En ce qui concerne la chicorée, compte tenu des données les plus récentes que les États membres lui fourniront jusqu'au 31 mars 2006, la Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, réaffecter les montants nationaux fixés au point k), paragraphe 2, de l'annexe VII et adapter en conséquence les plafonds nationaux fixés à l'annexe VIII, sans toutefois modifier les montants globaux ou les plafonds respectivement.

    1bis.  Lorsque certaines des quantités comprises dans le quota sucre ou le quota sirop d'inuline ont été produites dans un État membre sur la base de la betterave à sucre, de la canne à sucre ou de la chicorée cultivée dans un autre État membre au cours de n'importe laquelle des campagnes de commercialisation 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 ou 2005/2006, les plafonds fixés au point K de l'annexe VII et les plafonds nationaux fixés dans les annexes VIII et VIII bis pour les États membres concernés sont adaptés moyennant le transfert des montants correspondants aux quantités concernées, des plafonds nationaux de l'État membre où le sucre ou le sirop d'inuline en question a été produit vers ceux de l'État membre où les quantités correspondantes de betterave à sucre, de canne à sucre ou de chicorée ont été cultivées.

    Les États membres concernés informent la Commission pour le 31 mars 2006 au plus tard des quantités concernées.

    Le transfert est décidé par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.

    ▼B

    2.  Le cas échéant, l'État membre applique un pourcentage de réduction linéaire aux montants de référence afin d'assurer le respect de son plafond.

    Article 42

    Réserve nationale

    1.  Les États membres, après réduction éventuelle au titre de l'article 41, paragraphe 2, appliquent un pourcentage de réduction linéaire aux montants de référence afin de constituer une réserve nationale. Cette réduction ne peut être supérieure à 3 %.

    2.  La réserve nationale comprend en outre la différence entre le plafond visé à l'annexe VIII et le total des montants de référence à accorder aux agriculteurs au titre du régime de paiement unique avant application de la réduction visée au paragraphe 1, seconde phase.

    3.  Les États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour octroyer, en priorité, les montants de référence aux agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole après le 31 décembre 2002 ou en 2002 mais sans percevoir de paiements directs cette année-là, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence.

    4.  Les États membres utilisent la réserve nationale pour établir, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, les montants de référence pour les agriculteurs se trouvant dans une situation spéciale, que la Commission définit conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.

    5.  Les États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour établir, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, les montants de référence pour les agriculteurs dans les zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement concernant telle ou telle forme d'intervention publique en vue d'éviter que les terres agricoles ne soient abandonnées et/ou de compenser des désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs dans ces zones.

    6.  En application des paragraphes 3 à 5, les États membres peuvent augmenter la valeur unitaire dans la limite de la moyenne régionale de la valeur des droits, et/ou le nombre de droits attribués aux agriculteurs.

    7.  Les États membres procèdent à des réductions linéaires des droits lorsque leur réserve nationale ne suffit pas à couvrir les cas visés aux paragraphes 3 et 4.

    8.  Sauf en cas de transfert par héritage ou héritage anticipé, et par dérogation à l'article 46, les droits établis en utilisant la réserve nationale ne sont pas transférés pendant une période de cinq ans courant à partir de leur attribution.

    Par dérogation à l'article 45, paragraphe 1, tout droit non utilisé pendant chacune des années de la période de cinq ans est reversé immédiatement à la réserve nationale.

    9.  Par dérogation aux articles 33 et 43, en cas de vente ou de bail d'une durée de six ans ou plus de l'exploitation ou d'une partie de l'exploitation ou de droits à la prime au cours de la période de référence ou au plus tard ►C1  le ►M4  15 mai 2004 ◄ , une partie des droits ◄ à attribuer au vendeur ou au bailleur peut être reversée à la réserve nationale dans des conditions que la Commission définit conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.



    CHAPITRE 3

    DROITS AU PAIEMENT



    Section 1

    Droits au paiement fondés sur les superficies

    Article 43

    Détermination des droits au paiement

    1.  Sans préjudice de l'article 48, tout agriculteur bénéficie d'un droit au paiement par hectare qui est calculé en divisant le montant de référence par le nombre moyen calculé sur trois ans de l'ensemble des hectares qui a donné droit, au cours de la période de référence, aux paiements directs dont la liste figure à l'annexe VI.

    Le nombre total de droits au paiement est égal au nombre moyen d'hectares susmentionné.

    Toutefois, dans le cas visé à l'article 37, paragraphe 2, le nombre total de droits au paiement est égal au nombre moyen d'hectares de la période qui a servi à établir les ►C1  montants de référence et l'article 42, paragraphe 8, s'applique à ces droits. ◄

    2.  Le nombre d'hectares visé au paragraphe 1 inclut également:

    ▼M9

    a) dans le cas des aides à la fécule de pommes de terre, aux fourrages séchés, aux semences, aux oliveraies et au tabac énumérées à l'annexe VII, le nombre d'hectares dont la production a bénéficié d'une aide au cours de la période de référence, tel que calculé à l'annexe VII, points B, D, F, H et I, et dans le cas de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée, le nombre d'hectares tel que calculé au point 4 du point K de cette même annexe;

    ▼B

    b) toutes les superficies fourragères au cours de la période de référence.

    3.  Aux fins du paragraphe 2, point b), du présent article, on entend par «superficie fourragère» la superficie de l'exploitation disponible pendant toute l'année civile, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2419/2001 ( 26 ) de la Commission, pour l'élevage d'animaux, y compris les superficies utilisées en commun et les superficies soumises à une culture mixte. Ne sont pas comptés dans cette superficie:

     les bâtiments, les bois, les étangs, les chemins,

     les superficies utilisées pour d'autres cultures admissibles au bénéfice d'une aide communautaire, pour des cultures permanentes ou pour des cultures horticoles,

     les superficies bénéficiant du régime de soutien aux agriculteurs produisant certaines grandes cultures, qui sont utilisées dans le cadre du régime d'aide concernant les fourrages séchés ou soumises à un programme national ou communautaire de gel des terres.

    4.  Les droits au paiement par hectare ne sont pas modifiés, sauf dispositions contraires.

    Article 44

    Utilisation des droits au paiement

    1.  Tout droit au paiement lié à un hectare admissible au bénéfice de l'aide donne droit au paiement du montant fixé par le droit.

    2.  Par «hectare admissible au bénéfice de l'aide», on entend toute superficie agricole de l'exploitation occupée par des terres arables et des pâturages permanents, à l'exclusion des superficies occupées par des cultures permanentes et des forêts ou affectées à une activité non agricole.

    ▼M4

    Par «hectare admissible au bénéfice de l'aide», on entend également toute superficie plantée en houblon ou soumise à une obligation de mise au repos temporaire, toute superficie calculée conformément à l'annexe VII, point H, deuxième alinéa, plantée en oliviers avant le 1er mai 1998, sauf en ce qui concerne Chypre et Malte pour lesquels la date est fixée au 31 décembre 2001, toute superficie occupée par des oliviers de remplacement ou toute plantation d'oliviers installée dans le cadre de programmes approuvés et dont l'existence est enregistrée dans un système d'information géographique.

    ▼B

    3.  L'agriculteur déclare les parcelles correspondant à la superficie admissible liée à un droit au paiement. Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, ces parcelles sont à la disposition de l'agriculteur pendant une période de dix mois au moins, qui court à partir d'une date à fixer par l'État membre sans pouvoir être antérieure au 1er septembre de l'année civile précédant l'année de l'introduction de la demande de participation au régime du paiement unique.

    4.  Les États membres peuvent, dans des circonstances dûment justifiées, autoriser l'agriculteur à modifier sa déclaration, à condition qu'il respecte le nombre d'hectares correspondant à ses droits au paiement et les conditions prévues pour octroyer le paiement unique pour la superficie concernée.

    Article 45

    Droits au paiement non utilisés

    1.  Tout droit au paiement non utilisé pendant trois ans est attribué à la réserve nationale.

    2.  Toutefois, les droits au paiement non utilisés ne sont pas attribués à la réserve nationale en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 40, paragraphe 4.

    Article 46

    Transfert de droits au paiement

    1.  Les transferts de droits au paiement ne peuvent se faire qu'à un agriculteur du même État membre, sauf en cas d'héritage ou d'héritage anticipé.

    Toutefois, même en cas d'héritage ou d'héritage anticipé, les droits au paiement ne peuvent être utilisés que dans l'État membre où ils ont été établis.

    Un État membre peut décider que les droits au paiement ne peuvent être transférés ou utilisées qu'au sein d'une seule et même région.

    2.  Les transferts de droits au paiement, avec ou sans terres, peuvent se faire par vente ou toute autre cession définitive. En revanche, le bail ou toute transaction similaire est autorisé à condition que le transfert des droits au paiement s'accompagne du transfert d'un nombre équivalent d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide.

    Sauf en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article 40, paragraphe 4, un agriculteur ne peut transférer ses droits au paiement, sans terres, qu'après avoir utilisé, au sens de l'article 44, au moins 80 % de ses droits pendant au moins une année civile ou après avoir cédé volontairement à la réserve nationale tous les droits qu'il n'a pas utilisés au cours de la première année d'application du régime de paiement unique.

    3.  En cas de vente de droits au paiement, avec ou sans terres, les États membres ►C1  , agissant conformément aux principes généraux du droit communautaire, ◄ peuvent décider qu'une partie des droits au paiement vendus est reversée dans la réserve nationale ou que leur valeur unitaire est réduite en faveur de la réserve nationale, selon des critères que la Commission fixera conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.



    Section 2

    Droits au paiement soumis à des conditions spéciales

    Article 47

    Paiements donnant naissance à des droits au paiement soumis à des conditions spéciales

    1.  Par dérogation aux articles 43 et 44, les montants suivants, qui découlent de paiements accordés au cours de la période de référence, sont intégrés au montant de référence conformément aux conditions prévues à l'article 48 et à l'annexe VII, point C:

    a) prime à la désaisonnalisation prévue à l'article 5 du règlement (CE) no 1254/1999;

    b) prime à l'abattage prévue à l'article 11 du règlement (CE) no 1254/1999;

    c) prime spéciale aux bovins mâles et prime à la vache allaitante, lorsque l'agriculteur n'était pas soumis à l'application du facteur de densité en vertu de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1254/1999, à condition qu'il n'ait pas demandé le paiement à l'extensification prévu à l'article 13 dudit règlement;

    d) paiements supplémentaires prévus à l'article 14 du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil versés en plus de l'aide prévue aux points a), b) et c), du présent paragraphe;

    e) aides prévues au titre du régime applicable au secteur de la viande ovine et caprine:

     à l'article 5 du règlement (CE) no 2467/1998 et à l'article 1er du règlement (CEE) no 1323/90 ( 27 ) pour les années civiles 2000 et 2001,

     aux articles 4 et 5, à l'article 11, paragraphe 1, ainsi qu'à l'article 11, paragraphe 2, premier, deuxième et quatrième tirets, du règlement (CE) no 2529/2001 pour l'année civile 2002.

    2.  À partir de 2007 et par dérogation aux articles 33, 43 et 44, les montants provenant de la prime aux produits laitiers et des paiements supplémentaires prévus aux articles 95 et 96 et devant être accordés en 2007 seront inclus dans le régime de paiement unique selon les conditions prévues aux articles 48 à 50.

    Article 48

    Détermination des droits au paiement soumis à des conditions spéciales

    L'agriculteur qui a bénéficié de paiements visés à l'article 47 et qui, au cours de la période de référence, ne possédait pas d'hectares au sens de l'article 43, ou dont le montant du droit par hectare est supérieur à 5 000 euros peut prétendre à un droit au paiement, respectivement:

    a) égal au montant de référence correspondant aux paiements directs dont il a bénéficié au cours de la période moyenne de trois ans;

    b) pour chaque tranche de 5 000 euros ou fraction du montant de référence correspondant aux paiements directs dont il a bénéficié au cours de la période moyenne de trois ans.

    Article 49

    Conditions

    1.  Sauf si la présente section en dispose autrement, les autres dispositions du présent titre s'appliquent aux droits au paiement soumis à des conditions spéciales.

    2.  Par dérogation à l'article 36, paragraphe 1, et à l'article 44, paragraphe 1, un agriculteur qui détient de tels droits au paiement pour lesquels il ne disposait pas d'hectares au cours de la période de référence est autorisé par les États membres à déroger à l'obligation de fournir un nombre d'hectares admissibles équivalant au nombre de droits, à condition de maintenir au moins 50 % de l'activité agricole qu'il exerçait durant la période de référence, exprimée en unités de gros bétail (LU).

    La personne qui bénéficie d'un transfert de droits au paiement ne peut recourir à la présente dérogation que si tous les droits au paiement faisant l'objet de la dérogation ont été transférés.

    3.  Les droits au paiement déterminés conformément à l'article 48 ne sont pas modifiés.

    Article 50

    Prime aux produits laitiers et paiements supplémentaires

    1.  Sans préjudice de l'article 48 et par dérogation aux articles 37 et 43, un agriculteur bénéficie d'un montant supplémentaire par droit obtenu en divisant les montants à octroyer en vertu des articles 95 et 96 par le nombre de droits en sa possession en 2007, à l'exception des droits de mise en jachère.

    La valeur unitaire de chaque droit au paiement en sa possession en 2007 est augmentée de ce montant supplémentaire.

    2.  Au cas où il ne possède aucun droit, les articles 48 et 49 s'appliquent mutatis mutandis. Dans ce cas, aux fins de l'application de l'article 48, on entend par «hectares» les hectares admissibles au bénéfice de l'aide que l'agriculteur possède en 2007.



    CHAPITRE 4

    UTILISATION DES TERRES DANS LE CADRE DU RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE



    Section 1

    Utilisation des terres

    ▼M4

    Article 51

    Utilisation agricole des terres

    Les agriculteurs peuvent utiliser les parcelles déclarées conformément à l'article 44, paragraphe 3, pour toute activité agricole à l'exception:

    a) des cultures permanentes, sauf lorsqu'il s'agit d'oliviers plantés avant le 1er mai 1998, sauf en ce qui concerne Chypre et Malte pour lesquels la date est fixée au 31 décembre 2001, d'oliviers de remplacement, de plantations d'oliviers installées dans le cadre de programmes approuvés et dont l'existence est enregistrée dans un système d'information géographique ou du houblon;

    b) de la production de produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 ( 28 )et à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 ( 29 )

    Néanmoins, les États membres peuvent décider d'autoriser les cultures dérobées sur les hectares admissibles au bénéfice de l'aide pendant une période maximale de trois mois débutant le 15 août de chaque année; cependant, à la demande d'un État membre, cette date est modifiée conformément à la procédure prévue par l'article 144, paragraphe 2, pour les régions où les céréales sont habituellement récoltées plus tôt pour des raisons climatiques;

    c) de la culture de pommes de terre autres que celles qui sont destinées à la fabrication de fécule pour lesquelles l'aide est octroyée au titre de l'article 93.

    ▼B

    Article 52

    Production de chanvre

    1.  Dans le cas de la production de chanvre relevant du code NC 5302 10 00, les variétés utilisées ont une teneur en tétrahydrocannabinol inférieure ou égale à 0,2 % et la production est couverte par un contrat ou une promesse d'achat-vente, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1673/2000. Les États membres établissent un système permettant de vérifier la teneur en tétrahydrocannabinol des produits cultivés sur 30 % au moins des superficies de chanvre destiné à la production de fibres pour lesquels le contrat ou la promesse d'achat-vente a été signé. Toutefois, si un État membre introduit un système d'autorisation préalable pour ladite culture, le minimum est de 20 %.

    2.  Conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, l'octroi du paiement est subordonné à l'utilisation de semences certifiées de certaines variétés et à une déclaration des superficies de chanvre destiné à la production de fibres.



    Section 2

    Droits de mise en jachère

    Article 53

    Détermination des droits de mise en jachère

    1.  Par dérogation aux articles 37 et 43 du présent règlement, si au cours de la période de référence un agriculteur est soumis à l'obligation de mettre en jachère une partie des terres de son exploitation, en application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1251/1999, le montant moyen sur trois ans correspondant au paiement obligatoire pour mise en jachère calculé et adapté conformément à l'annexe VII et le nombre moyen sur trois ans des hectares mis en jachère obligatoire ne sont pas inclus dans le calcul des droits visés à l'article 43 du présent règlement.

    2.  Dans le cas visé au paragraphe 1, l'agriculteur reçoit un droit par hectare (ci-après dénommé «droit de mise en jachère») qui est calculé en divisant le montant moyen sur trois ans de mise en jachère par le nombre moyen sur trois ans des hectares mis en jachère visés au paragraphe 1.

    Le nombre total de droits de mise en jachère est égal au nombre moyen d'hectares mis en jachère obligatoire.

    Article 54

    Utilisation des droits de mise en jachère

    1.  Tout droit de mise en jachère lié à un hectare admissible au bénéfice de l'aide pour mise en jachère donne droit au paiement du montant fixé par le droit de mise en jachère.

    2.  Par dérogation à l'article 44, paragraphe 2, on entend par «hectare admissible au bénéfice de l'aide pour mise en jachère», toute superficie agricole de l'exploitation occupée par des terres arables, à l'exclusion des superficies qui, à la date prévue pour les demandes d'aide à la surface en 2003, étaient occupées par des cultures permanentes et des forêts ou affectées à une activité non agricole ou à des pâturages permanents. ►M3  En ce qui concerne les nouveaux États membres, la référence à la date prévue pour les demandes d'aide à la surface en 2003 s'entend comme faite au 30 juin 2003. ◄

    Toutefois, les superficies suivantes peuvent être comptées parmi les superficies mises en jachère à la suite d'une demande présentée après le28 juin 1995:

     les superficies mises en jachère conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) no 1257/1999, qui n'ont aucune utilisation agricole et ne sont pas utilisées dans un but lucratif autre que les buts admis pour les autres terres mises en jachère au titre du présent règlement, ou

     les superficies boisées en application de l'article 31 du règlement (CE) no 1257/1999.

    3.  Les agriculteurs retirent de la production les hectares admissibles au bénéfice de l'aide pour mise en jachère.

    4.  Les superficies de jachère ne peuvent être d'une taille inférieure à 0,1 hectare ni d'une largeur inférieure à 10 mètres. Pour des raisons environnementales dûment justifiées, les États membres peuvent accepter des superficies d'au moins 5 mètres de large et 0,05 hectare.

    5.  Les États membres peuvent déroger au premier alinéa du paragraphe 2 du présent article, dans des circonstances à déterminer conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, à condition de prendre des mesures pour éviter toute augmentation significative de la surface totale admissible aux droits de mise en jachère.

    6.  Par dérogation à l'article 36, paragraphe 1, et à l'article 44, paragraphe 1, les droits de mise en jachère sont réclamés avant tout autre droit.

    7.  L'obligation de mise en jachère continue de s'appliquer pour ce qui est des droits de mise en jachère qui sont transférés. ►C1  —————28 juin 1995————— ◄

    Article 55

    Exonération de mise en jachère

    Un agriculteur n'est pas soumis à l'obligation de mise en jachère visée à l'article 54 si:

    a) l'ensemble de son exploitation et de sa production est géré conformément aux obligations établies par le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant ce mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ( 30 );

    b) les terres mises en jachère sont utilisées pour la production de matières premières servant à la fabrication dans la Communauté de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale, à condition que des systèmes efficaces de contrôle soient appliqués.

    Article 56

    Utilisation des terres mises en jachère

    1.  Les terres mises en jachères sont maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, comme prévu à l'article 5.

    Sans préjudice de l'article 55, elles ne sont pas affectées à un usage agricole et ne produisent aucune culture destinée à être commercialisée.

    2.  Elles peuvent être soumises à une rotation.

    3.  Si la quantité de sous-produits destinée à la consommation animale ou humaine pouvant devenir disponible à la suite de la culture de graines oléagineuses sur des terres gelées en vertu de l'article 55, point b), dépasse annuellement, sur la base des quantités prévues couvertes par les contrats conclus avec les agriculteurs, un million de tonnes, exprimées en équivalents de farine de fèves de soja, la quantité prévue par chaque contrat pouvant être utilisée pour la consommation animale ou humaine est réduite afin de limiter cette quantité à un million de tonnes.

    4.  Les États membres sont autorisés à verser une aide nationale jusqu'à concurrence de 50 % du coût de démarrage de cultures pluriannuelles destinées à la production de biomasse sur des terres mises en jachère.

    Article 57

    Application d'autres dispositions

    Sauf si la présente section en dispose autrement, les autres dispositions du présent titre s'appliquent aux droits de mise en jachère.



    CHAPITRE 5

    MISE EN ŒUVRE RÉGIONALE ET FACULTATIVE



    Section 1

    Mise en œuvre régionale

    Article 58

    Attribution au niveau régional du plafond visé à l'article 41

    1.  Un État membre peut décider, au plus tard le 1er août 2004, de mettre en œuvre le régime de paiement unique prévu aux chapitres 1 à 4 à l'échelle régionale, selon les conditions prévues dans la présente section.

    2.  Les États membres définissent les régions selon des critères objectifs.

    Les États membres ayant moins de trois millions d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide peuvent être considérés comme une seule région.

    3.  L'État membre subdivise entre les régions le plafond visé à l'article 41 selon des critères objectifs.

    Article 59

    Régionalisation du régime de paiement unique

    1.  Dans des circonstances dûment justifiées et en appliquant des critères objectifs, l'État membre peut diviser le montant total du plafond régional établi conformément à l'article 58 ou d'une partie de ce plafond entre tous les agriculteurs dont les exploitations sont situées dans la région concernée, y compris ceux qui ne satisfont pas aux critères d'admissibilité visés à l'article 33.

    2.  En cas de division du montant total du plafond régional, les agriculteurs bénéficient de droits dont la valeur unitaire est calculée en divisant le plafond régional établi conformément à l'article 58 par le nombre d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide, au sens de l'article 44, paragraphe 2, fixé au niveau régional.

    3.  En cas de division partielle du montant total du plafond régional, les agriculteurs bénéficient de droits dont la valeur unitaire est calculée en divisant la partie correspondante du plafond régional établi conformément à l'article 58 par le nombre d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide, au sens de l'article 44, paragraphe 2, fixé au niveau régional.

    Au cas où l'agriculteur peut aussi bénéficier de droits calculés sur la partie restante du plafond régional, la valeur unitaire régionale de chacun des droits de cet agriculteur, à l'exception des droits de mise en jachère, est augmentée d'un montant correspondant au montant de référence divisé par le nombre de droits de l'agriculteur établi conformément au paragraphe 4.

    Les articles 48 et 49 s'appliquent mutatis mutandis.

    4.  Le nombre de droits par agriculteur doit être égal au nombre d'hectares qu'il déclare conformément à l'article 44, paragraphe 2, pour la première année d'application du régime de paiement unique, sauf en cas de force majeure ou dans ces circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article 40, paragraphe 4.

    Article 60

    Utilisation des terres

    ▼M4

    1.  Lorsqu'un État membre fait usage de la faculté prévue à l'article 59, les agriculteurs peuvent, par dérogation à l'article 51, et conformément au présent article, également utiliser les parcelles déclarées conformément à l'article 44, paragraphe 3, pour la production de produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 et à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 ainsi que de pommes de terre autres que celles qui sont destinées à la fabrication de fécule pour lesquelles l'aide est octroyée au titre de l'article 93 du présent règlement, à l'exception de cultures permanentes, sauf lorsqu'il s'agit de houblon, d'oliviers plantés avant le 1er mai 1998, d'oliviers de remplacement ou de plantations d'oliviers installées dans le cadre de programmes approuvés et dont l'existence est enregistrée dans un système d'information géographique.

    ▼B

    2.  L'État membre établit le nombre d'hectares pouvant être utilisés conformément au paragraphe 1 du présent article en divisant, selon des critères objectifs, la moyenne du nombre d'hectares utilisés pour la production des produits visés au paragraphe 1 au niveau national au cours de la période de trois ans 2000-2002 entre les régions au sens de l'article 58, paragraphe 2. Le nombre moyen d'hectares au niveau national et le nombre d'hectares au niveau régional sont fixés par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, sur la base des données communiquées par l'État membre.

    3.  Dans les limites établies conformément au paragraphe 2 pour la région concernée, un agriculteur est autorisé à faire usage de la faculté visée au paragraphe 1:

    a) dans les limites du nombre d'hectares qu'il a utilisés pour la production des produits visés au paragraphe 1 en 2003;

    b) en cas d'application mutatis mutandis de l'article 40 et de l'article 42, paragraphe 4, dans les limites d'un nombre d'hectares à établir selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence.

    4.  Dans les limites du nombre d'hectares qui restent disponibles après application du paragraphe 3, les agriculteurs sont autorisés à produire les produits visés au paragraphe 1 sur un nombre d'hectares autres que le nombre d'hectares relevant du paragraphe 3 dans les limites d'un nombre d'hectares utilisés pour la production des produits visés au paragraphe 1 en 2004 et/ou en 2005, priorité étant donnée aux agriculteurs qui ont déjà produit les produits en question en 2004 dans les limites du nombre d'hectares utilisés en 2004.

    En cas d'application de l'article 71, 2004 et 2005 sont remplacées respectivement par l'année précédant l'année d'application du régime de paiement unique et l'année d'application elle-même.

    5.  Pour établir les limites individuelles visées aux paragraphes 3 et 4, l'État membre utilise les données individuelles de l'agriculteur lorsqu'il en existe, ou toute autre preuve apportée par l'agriculteur, à la satisfaction de cet État membre.

    6.  Le nombre d'hectares pour lesquels l'autorisation a été établie conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article n'excède en aucun cas le nombre d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide au sens de l'article 44, paragraphe 2, qui a été déclaré lors de la première année d'application du régime de paiement unique.

    7.  L'autorisation est utilisée, dans la région concernée, avec le droit au paiement correspondant.

    8.  D'ici 2007 au plus tard, la Commission soumet au Conseil un rapport, accompagné si nécessaire de propositions appropriées, portant sur les conséquences éventuelles, en termes d'évolution structurelle et du marché, de la mise en œuvre du présent article par les États membres.

    Article 61

    Pâturages

    En cas d'application de l'article 59, les États membres peuvent aussi, dans les limites du plafond régional ou d'une partie de celui-ci et selon des critères objectifs, fixer des valeurs unitaires différentes pour les droits à attribuer aux agriculteurs visés à l'article 59, paragraphe 1, pour les hectares de pâturages à la date prévue pour les demandes d'aide à la surface en 2003 et pour tout autre hectare admissible au bénéfice de l'aide ou bien pour les hectares de pâturage permanent à la date prévue pour les demandes d'aide à la surface en 2003 et pour tout autre hectare admissible.

    Article 62

    Prime aux produits laitiers et paiements supplémentaires

    Par dérogation à l'article 47, paragraphe 2, l'État membre peut décider que les montants provenant de la prime aux produits laitiers et des paiements supplémentaires, prévus par les articles 95 et 96 ►C1  , seront inclus au niveau national ou régional, en tout ou en partie, dans le régime de paiement unique ◄ à partir de 2005. Les droits établis aux termes du présent paragraphe seront modifiés en conséquence.

    Le montant de référence pour ces paiements est égal aux montants à octroyer conformément aux articles 95 et 96, calculés sur la base de la quantité individuelle de référence pour le lait dont dispose l'exploitation au 31 mars de l'année où ces paiements seront inclus, en tout ou en partie, dans le régime de paiement unique.

    Les articles 48, 49 et 50 s'appliquent mutatis mutandis.

    Article 63

    Conditions applicables aux droits établis aux termes de la présente section

    1.  En cas d'application de l'article 59, les droits attribués en application de la présente section ne peuvent être transférés ou utilisés au sein d'une même région ou entre régions que si les droits par hectare y sont identiques.

    2.  En cas d'application de l'article 59, par dérogation à l'article 53, tout agriculteur dans la région concernée bénéficie de droits de mise en jachère.

    Le nombre de droits de mise en jachère est établi en multipliant les terres d'un agriculteur admissibles au bénéfice de l'aide au sens de l'article 54, paragraphe 2, déclarées au cours de la première année d'application du régime de paiement unique, par un taux de mise en jachère.

    Le taux de mise en jachère est calculé en multipliant le taux de base de la mise en jachère obligatoire, soit 10 %, par la proportion, dans la région concernée, entre les terres pour lesquelles des paiements à la surface pour les grandes cultures visés à l'annexe VI ont été octroyés au cours de la période de référence et les terres admissibles au bénéfice de l'aide au sens de l'article 54, paragraphe 2, au cours de la période de référence.

    La valeur des droits de mise en jachère est la valeur régionale pour les droits au paiement telle qu'établie conformément à l'article 59, paragraphe 2, ou, selon le cas, à l'article 59, paragraphe 3, premier alinéa.

    Ne bénéficient pas de droits de mise en jachère les agriculteurs qui déclarent moins qu'un nombre d'hectares, au sens de l'article 54, paragraphe 2, qui serait nécessaire pour produire un nombre de tonnes égal à 92 tonnes de céréales visées à l'annexe IX, sur la base du rendement déterminé selon le plan de régionalisation applicable dans la région concernée l'année précédant l'année d'application du régime de paiement unique, divisé par la proportion visée au troisième alinéa du deuxième paragraphe du présent article.

    3.  Par dérogation à l'article 43, paragraphe 4, et à l'article 49, paragraphe 3, les États membres ►C1  , agissant conformément aux principes généraux du droit communautaire, ◄ peuvent aussi décider, au plus tard le 1er août 2004, que les droits établis aux termes de la présente section sont soumis à des modifications progressives suivant des étapes prédéfinies et selon des critères objectifs.

    ▼M9

    Toutefois, en ce qui concerne l'inclusion dans le régime de paiement unique de la composante des paiements relatifs à la betterave à sucre, à la canne à sucre et à la chicorée, les États membres peuvent décider, pour le 30 avril 2006 au plus tard, d'appliquer la dérogation prévue au premier alinéa.

    ▼B

    4.  Sauf si la présente section en dispose autrement, les autres dispositions du présent titre s'appliquent.



    Section 2

    Mise en œuvre partielle

    Article 64

    Dispositions générales

    1.  Un État membre peut décider, au plus tard le 1er août 2004, d'appliquer, au niveau national ou régional, le régime de paiement unique prévu aux chapitres 1 à 4 dans les conditions fixées dans la présente section.

    2.  En fonction du choix fait par chaque État membre, la Commission fixe, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, un plafond pour chacun des paiements directs visés respectivement aux ►M4  articles 66, 67, 68, 68 bis et 69 ◄ .

    Ce plafond est égal à la composante de chaque type de paiement direct dans les plafonds nationaux visés à l'article 41, multipliée par les pourcentages de réduction appliqués par les États membres conformément aux ►M4  articles 66, 67, 68, 68 bis et 69 ◄ .

    Le montant total des plafonds fixés est déduit des plafonds nationaux visés à l'article 41 conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.

    3.  Au plus tard deux ans après que tous les États membres ont mis en œuvre le régime de paiement unique ou au plus tard le 31 décembre 2009, la Commission soumet au Conseil un rapport, accompagné si nécessaire de propositions appropriées, portant sur les conséquences éventuelles, en termes d'évolution structurelle et du marché, de la mise en œuvre par les États membres des options prévues à la section 2 et à la section 3.

    Article 65

    Établissement des droits aux termes de la présente section

    1.  En ce qui concerne les droits à attribuer aux agriculteurs, après réduction éventuelle au titre de l'article 41, la composante du montant de référence résultant de chacun des paiements directs visés respectivement aux ►M4  articles 66, 67, 68, 68 bis et 69 ◄ est réduite dans une proportion devant être établie par les États membres dans les limites fixées aux ►M4  articles 66, 67, 68, 68 bis et 69 ◄ .

    2.  Sauf si la présente section en dispose autrement, les autres dispositions du présent titre s'appliquent aux droits établis sur la partie restante du montant de référence.

    Article 66

    Paiements pour les grandes cultures

    En ce qui concerne les paiements pour les grandes cultures, les États membres peuvent:

    a) conserver jusqu'à 25 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond aux paiements à la surface pour les grandes cultures visés à l'annexe VI, hormis le paiement obligatoire pour mise en jachère.

    Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs.

    Le paiement supplémentaire est octroyé aux agriculteurs produisant les grandes cultures visées à l'annexe IX et, dans les États membres dans lesquels le maïs n'est pas une culture traditionnelle, produisant de l'ensilage d'herbe, par hectare, à concurrence de 25 % des paiements par hectare à octroyer dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 10,

    ou

    b) conserver jusqu'à 40 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond au supplément pour le blé dur visé à l'annexe VI.

    Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs.

    Le paiement supplémentaire est octroyé aux agriculteurs produisant du blé dur visé à l'annexe IX, par hectare, à concurrence de 40 % du supplément par hectare pour le blé dur visé à l'annexe VI octroyé ou à octroyer dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 10.

    Article 67

    Paiements pour la viande ovine et caprine

    Les États membres peuvent conserver jusqu'à 50 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond aux paiements pour la viande ovine et caprine visés à l'annexe VI.

    Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs.

    Le paiement supplémentaire est octroyé aux agriculteurs pratiquant l'élevage d'ovins et de caprins, à concurrence de 50 % des paiements pour la viande ovine et caprine visés à l'annexe VI, à octroyer dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 11.

    Article 68

    Paiements pour la viande bovine

    1.  En ce qui concerne les paiements pour la viande bovine, les États membres peuvent conserver jusqu'à 100 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond à la prime à l'abattage visée à l'annexe VI pour les veaux.

    Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs.

    Le paiement supplémentaire est octroyé lors de l'abattage de veaux, à concurrence de 100 % de la prime à l'abattage visée à l'annexe VI pour les veaux, à octroyer dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 12.

    2.  Les États membres peuvent aussi:

    a) 

    i) conserver jusqu'à 100 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond à la prime à la vache allaitante visée à l'annexe VI.

    Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs.

    Le paiement supplémentaire est octroyé pour le maintien de vaches allaitantes, à concurrence de 100 % de la prime à la vache allaitante visée à l'annexe VI, à octroyer dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 12,

    et

    ii) conserver jusqu'à 40 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond à la prime à l'abattage visée à l'annexe VI pour les animaux de l'espèce bovine autres que les veaux.

    Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs.

    Le paiement supplémentaire est octroyé lors de l'abattage d'animaux de l'espèce bovine autres que les veaux, à concurrence de 40 % de la prime à l'abattage visée à l'annexe VI pour les animaux de l'espèce bovine autres que les veaux, à octroyer dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 12,

    ou

    b) 

    i) conserver jusqu'à 100 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond à la prime à l'abattage visée à l'annexe VI pour les animaux de l'espèce bovine autres que les veaux.

    Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs.

    Le paiement supplémentaire est octroyé lors de l'abattage pour les animaux de l'espèce bovine autres que les veaux, à concurrence de 100 % de la prime à l'abattage visée à l'annexe VI pour les animaux de l'espèce bovine autres que les veaux, à octroyer dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 12,

    ou

    ii) conserver jusqu'à 75 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond à la prime spéciale aux bovins mâles visée à l'annexe VI.

    Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs.

    Le paiement supplémentaire est octroyé à concurrence de 75 % de la prime spéciale aux bovins mâles visée à l'annexe VI, à octroyer dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 12.

    ▼M4

    Article 68 bis

    Paiements pour le houblon

    En ce qui concerne les paiements pour le houblon, les États membres peuvent conserver jusqu'à 25 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond aux paiements à la surface et à l'aide à la mise au repos temporaire pour le houblon visés à l'annexe VI.

    Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs et/ou un paiement aux groupements de producteurs reconnus conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1696/71.

    Le paiement supplémentaire est versé aux agriculteurs produisant du houblon, par hectare, à concurrence de 25 % des paiements par hectare visés à l'annexe VI, à octroyer dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 10 quinquies.

    Le paiement en faveur des groupements de producteurs reconnus est accordé afin de financer les activités mentionnées à l'article 7, paragraphe 1, points a) à d), du règlement (CEE) no 1696/71.

    ▼B

    Article 69

    Mise en œuvre facultative en ce qui concerne des types particuliers d'agriculture et la production de qualité

    Les États membres peuvent conserver jusqu'à 10 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond à chaque secteur visé à l'annexe VI. En ce qui concerne les secteurs des grandes cultures, de la viande bovine et de la viande ovine et caprine, cette mesure est prise en compte pour l'application des pourcentages maximaux fixés aux articles 66, 67 et 68 respectivement.

    Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs, dans le secteur ou les secteurs visés par ladite mesure.

    Le paiement supplémentaire est octroyé pour des types particuliers d'agriculture qui sont importants pour la protection ou l'amélioration de l'environnement ou pour l'amélioration de la qualité et de la commercialisation des produits agricoles dans des conditions que la Commission devra définir conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.



    Section 3

    Exclusions facultatives

    Article 70

    Exclusion facultative de certains paiements directs

    1.  Un État membre peut décider, le 1er août 2004 au plus tard, d'exclure du régime de paiement unique:

    a) un ou plusieurs paiements directs octroyés au cours de la période de référence au titre de:

     l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1251/1999,

     l'article 3 du règlement (CEE) no 2358/71,

    dans ce cas, les articles 64 et 65 s'appliquent mutatis mutandis;

    ▼M8

    b) tous les autres paiements directs énumérés à l’annexe VI, octroyés aux agriculteurs au cours de la période de référence dans les départements d’outre-mer français, les Açores et Madère, les îles Canaries et les îles de la mer Égée et les paiements directs octroyés au cours de la période de référence au titre de l’article 6 du règlement (CEE) no 2019/93.

    2.  Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2019/93, les États membres octroient les paiements directs visés au paragraphe 1 du présent article dans les limites des plafonds fixés conformément à l’article 64, paragraphe 2, du présent règlement, selon les conditions prévues au titre IV, chapitres 3, 6 et 7 à 13 du présent règlement et à l’article 6 du règlement (CEE) no 2019/93, respectivement.

    ▼B

    Le montant total des plafonds fixés est déduit des plafonds nationaux visés à l'article 41 conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.



    Section 4

    Transition facultative

    Article 71

    Période transitoire facultative

    1.  Lorsque des conditions agricoles particulières le justifient, un État membre peut décider, le 1er août 2004, au plus tard, d'appliquer le régime de paiement unique après une période transitoire prenant fin soit le 31 décembre 2005, soit le 31 décembre 2006.

    Si l'État membre concerné décide d'appliquer le régime de paiement unique avant la fin de la période transitoire, il en prend la décision au plus tard le 1er août de l'année civile précédant l'année civile pour laquelle le régime de paiement unique s'appliquera.

    ▼M4

    En ce qui concerne le houblon, la période transitoire visée au premier alinéa expire le 31 décembre 2005. La période transitoire visée au premier alinéa ne s'applique pas en ce qui concerne le coton, l'huile d'olive et les olives de table et le tabac.

    ▼M8

    2.  Sans préjudice de l’article 70, paragraphe 2, du présent règlement, pendant la période transitoire, l’État membre concerné effectue chacun des paiements directs visés à l’annexe VI selon les conditions prévues au titre IV, chapitres 3, 6 et 7 à 13 du présent règlement et à l’article 6 du règlement (CEE) no 2019/93, respectivement, dans les limites des plafonds budgétaires correspondant à la composante que représentent ces paiements directs dans le plafond national visé à l’article 41 du présent règlement, fixé conformément à la procédure visée à l’article 144, paragraphe 2, du présent règlement.

    ▼B

    En ce qui concerne le paiement pour les fourrages séchés, les États membres octroient une aide dans des conditions à définir conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, dans les limites budgétaires susmentionnées.

    3.  Le régime de paiement unique s'applique le 1er janvier de l'année civile suivant l'année civile durant laquelle la période transitoire prend fin.

    Dans ce cas, l'État membre concerné prend les décisions visées à l'article 58, paragraphe 1, à l'article 42, paragraphe 3, à l'article 64, paragraphe 1, et à l'article 70 au plus tard le 1er août 2005 ou 2006, en fonction de la date fixée au paragraphe 1 du présent article.

    4.  Conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, la Commission prend les mesures nécessaires si l'application de cette période transitoire provoque de graves distorsions de concurrence sur le marché communautaire et afin de veiller au respect des obligations communautaires internationales.

    ▼M3



    CHAPITRE 6

    MISE EN ŒUVRE DANS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES

    Article 71 bis

    1.  Sauf si le présent chapitre en dispose autrement, les dispositions du présent titre s'appliquent aux nouveaux États membres.

    Les articles 33, 34, 37, 38 et 39, l'article 40, paragraphes 1, 2, 3 et 5, les articles 41, 42, 43, 47 à 50, 53, et 58 à 63 ne s'appliquent pas.

    2.  Tout nouvel État membre appliquant le régime de paiement unique à la surface arrête les décisions visées à l'article 64, paragraphe 1 et à l'article 71, paragraphe 1, avant le 1er août de l'année précédant celle au cours de laquelle il appliquera le régime de paiement unique pour la première fois.

    ▼M9

    3.  Tout nouvel État membre ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface peut disposer que, en plus des conditions d'éligibilité établies à l'article 44, paragraphe 2, par «hectare admissible au bénéfice de l'aide», on entend toute superficie agricole de l'exploitation maintenue en bonnes conditions agronomiques à la date du 30 juin 2003, qu'elle soit ou non exploitée à cette date.

    Tout nouvel État membre qui a appliqué le régime de paiement unique à la surface peut également disposer que la surface minimale éligible par exploitation pour laquelle des droits au paiement sont établis et des paiements accordés est la surface minimale éligible par exploitation fixée conformément à l'article 143 ter, paragraphe 5, deuxième alinéa.

    ▼M3

    Article 71 ter

    Demandes d'aide

    1.  Les agriculteurs introduisent une demande d'aide au titre du régime de paiement unique avant une date, à fixer par les nouveaux États membres, ne pouvant être postérieure au 15 mai.

    2.  Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 40, paragraphe 4, aucun droit n'est attribué aux agriculteurs s'ils n'introduisent pas de demande au titre du régime de paiement unique avant le 15 mai de sa première année de mise en œuvre.

    3.  Les montants correspondant aux droits non attribués sont reversés dans la réserve nationale visée à l'article 71 quinquies en vue d'une réattribution.

    ▼M9

    Article 71 quater

    Plafond

    Les plafonds nationaux des nouveaux États membres sont ceux qui sont indiqués à l'annexe VIII bis. Excepté pour la composante du fourrage séché, du sucre et de la chicorée, les plafonds sont calculés en tenant compte des paliers définis dans le calendrier prévu à l'article 143 bis et ne doivent donc pas être réduits.

    L'article 41, paragraphe 1 bis, s'applique mutatis mutandis.

    ▼M3

    Article 71 quinquies

    Réserve nationale

    ▼M9

    1.  Chaque nouvel État membre applique un pourcentage de réduction linéaire à son plafond national en vue de constituer une réserve nationale. Cette réduction n'est pas supérieure à 3 %, sans préjudice de l'application de l'article 71 ter, paragraphe 3. Toutefois, elle peut dépasser 3 % pour autant qu'une réduction supérieure soit nécessaire à l'application du paragraphe 3 du présent article.

    ▼M3

    2.  Les nouveaux États membres utilisent la réserve nationale pour octroyer des droits à paiement, selon des critères objectifs et de manière à assurer une égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter toute distorsion du marché et de la concurrence, aux agriculteurs se trouvant dans une situation particulière, à définir par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.

    3.  Pendant la première année d'application du régime de paiement unique, les nouveaux États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour octroyer des droits à paiement, selon des critères objectifs et de manière à assurer une égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter toute distorsion du marché et de la concurrence, aux agriculteurs de certains secteurs se trouvant dans une situation particulière en raison du passage au régime de paiement unique. Ces droits à paiement sont répartis selon des règles à définir par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.

    4.  En application des paragraphes 2 et 3, les nouveaux États membres peuvent augmenter la valeur unitaire des droits dans la limite de 5 000 euros et/ou le nombre de droits octroyés aux agriculteurs.

    5.  Les nouveaux États membres procèdent à une réduction linéaire des droits lorsque leur réserve nationale n'est pas suffisante pour traiter les situations visées aux paragraphes 2 et 3.

    ▼M9

    6.  Sauf en cas de transfert par succession ou par avancement d'hoirie et d'application du paragraphe 3, et par dérogation à l'article 46, les droits établis par recours à la réserve nationale ne sont pas transférés pendant une période de cinq ans à compter de leur attribution.

    ▼M3

    Par dérogation à l'article 45, paragraphe 1, les droits non utilisés pendant chacune des années de la période quinquennale sont reversés immédiatement dans la réserve nationale.

    ▼M9

    7.  Les nouveaux États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour établir, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, les montants de référence pour les agriculteurs dans les zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement concernant telle ou telle forme d'intervention publique en vue d'éviter que les terres agricoles ne soient abandonnées et/ou de compenser des désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs dans ces zones.

    ▼M3

    Article 71 sexies

    Ventilation régionale du plafond visé à l'article 71 quater

    1.  Les nouveaux États membres appliquent le régime de paiement unique à l'échelle régionale.

    2.  Les nouveaux États membres définissent les régions selon des critères objectifs.

    Les nouveaux États membres possédant moins de 3 millions d'hectares de terres admissibles au bénéfice de l'aide peuvent être considérés comme une seule région.

    ▼M9

    Toutefois, les nouveaux États membres ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface peuvent être considérés comme une seule région.

    ▼M3

    3.  Après réduction en vertu de l'article 71 quinquies, chaque nouvel État membre répartit entre ses régions, sur la base de critères objectifs, le plafond national visé à l'article 71 quater.

    Article 71 septies

    Régionalisation du régime de paiement unique

    1.  Tout agriculteur dont l'exploitation est située dans une région donnée perçoit des droits, dont la valeur unitaire est calculée en divisant le plafond régional fixé en vertu de l'article 71 sexies par le nombre d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide au sens de l'article 44, paragraphe 2, établi à l'échelle régionale.

    2.  Le nombre de droits par agriculteur est égal au nombre d'hectares qu'il déclare conformément à l'article 44, paragraphe 2, pour la première année de mise en œuvre du régime de paiement unique, sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 40, paragraphe 4.

    3.  Sauf disposition contraire, les droits à paiement par hectare ne sont pas modifiés.

    Article 71 octies

    Utilisation des terres

    ▼M4

    1.  Les agriculteurs peuvent, par dérogation à l'article 51, et conformément aux dispositions du présent article, également utiliser les parcelles déclarées conformément à l'article 44, paragraphe 3, pour la production visée à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 et à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 ainsi que pour la production de pommes de terre autres que celles qui sont destinées à la fabrication de fécule, pour lesquelles l'aide est octroyée au titre de l'article 93 du présent règlement, à l'exception de cultures permanentes, sauf lorsqu'il s'agit de houblon, d'oliviers plantés avant le 1er mai 1998 et, à Chypre et à Malte, avant le 31 décembre 2001, d'oliviers de remplacement ou de plantations d'oliviers installées dans le cadre de programmes approuvés et dont l'existence est enregistrée dans un système d'information géographique.

    ▼M3

    2.  Les nouveaux États membres établissent le nombre d'hectares pouvant être utilisés conformément au paragraphe 1 en divisant, selon des critères objectifs, la moyenne du nombre d'hectares utilisés pour la production des produits visés au paragraphe 1 au niveau national au cours de la période de trois ans 2000–2002 entre les régions au sens de l'article 71 sexies, paragraphe 2. Le nombre moyen d'hectares au niveau national et le nombre d'hectares au niveau régional sont fixés par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, sur la base des données communiquées par les nouveaux États membres.

    3.  Dans les limites établies conformément au paragraphe 2 pour la région concernée, un agriculteur est autorisé à faire usage de la faculté visée au paragraphe 1:

    a) dans les limites du nombre d'hectares qu'il a utilisés pour la production des produits visés au paragraphe 1 en 2003;

    b) par dérogation à l'article 71 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, en cas d'application mutatis mutandis de l'article 40 et de l'article 42, paragraphe 4, dans les limites d'un nombre d'hectares à établir selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence.

    4.  Dans les limites du nombre d'hectares qui restent disponibles après application du paragraphe 3, les agriculteurs sont autorisés à produire les produits visés au paragraphe 1 sur un nombre d'hectares autres que le nombre d'hectares relevant du paragraphe 3 dans les limites d'un nombre d'hectares utilisés pour la production des produits visés au paragraphe 1 en 2004 et/ou en 2005, priorité étant donnée aux agriculteurs qui ont déjà produit les produits en question en 2004 dans les limites du nombre d'hectares utilisés en 2004.

    En cas d'application de l'article 71 ou de l'article 143 ter, 2004 et 2005 sont remplacés respectivement par l'année précédant l'année d'application du régime de paiement unique et l'année d'application elle-même.

    5.  Pour établir les limites individuelles visées aux paragraphes 3 et 4, les nouveaux États membres utilisent les données individuelles de l'agriculteur lorsqu'il en existe, ou toute autre preuve apportée par l'agriculteur à la satisfaction de l'État membre en question.

    6.  Le nombre d'hectares pour lesquels l'autorisation a été établie conformément aux paragraphes 3 et 4 n'excède en aucun cas le nombre d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide au sens de l'article 44, paragraphe 2, qui a été déclaré lors de la première année d'application du régime de paiement unique.

    7.  L'autorisation est utilisée, dans la région concernée, avec le droit au paiement correspondant.

    8.  Le rapport visé à l'article 60 concerne également la mise en œuvre par les nouveaux États membres.

    Article 71 nonies

    Pâturages

    Les nouveaux États membres peuvent aussi, sur la base de critèresobjectifs et dans les limites du plafond régional ou d'une partie de ceplafond, fixer des valeurs unitaires différentes pour les droits à attribueraux agriculteurs visés à l'article 71 septies, paragraphe 1, en ce quiconcerne les hectares de pâturages recensés le 30 juin 2003 et toutautre hectare admissible au bénéfice de l'aide ou bien en ce quiconcerne les hectares de pâturages permanents recensés le 30 juin2003 et tout autre hectare admissible au bénéfice de l'aide.

    Article 71 decies

    Primes aux produits laitiers et paiements supplémentaires

    À compter de 2007, les montants correspondant aux primes auxproduits laitiers et aux paiements supplémentaires prévus aux articles95 et 96 et à octroyer en 2007 sont inclus dans le régime de paiementunique.

    Les nouveaux États membres peuvent toutefois décider que lesmontants correspondant aux primes aux produits laitiers et aux paiementssupplémentaires prévus aux articles 95 et 96 sont inclus, entout ou partie, dans le régime de paiement unique à compter de 2005.Les droits établis en vertu du présent paragraphe sont modifiés enconséquence.

    Le montant utilisé pour l'établissement des droits en ce qui concerneces paiements est égal aux montants à octroyer conformément aux articles95 et 96, calculés sur la base de la quantité de référenceindividuelle de lait disponible dans l'exploitation au 31 mars de l'annéede l'inclusion, en tout ou partie, de ces paiements dans le régime depaiement unique.

    Par dérogation à l'article 71 bis, paragraphe 1, les articles 48, 49 et50 s'appliquent mutatis mutandis.

    Article 71 undecies

    Droits de mise en jachère

    1.  Les agriculteurs perçoivent une partie de leurs droits à paiementsous la forme de droits de mise en jachère.

    2.  Le nombre de droits de mise en jachère est établi en multipliantles terres d'un agriculteur admissibles au bénéfice de l'aide au sens del'article 54, paragraphe 2, déclarées au cours de la première annéed'application du régime de paiement unique, par le taux de mise enjachère applicable.

    Le taux de mise en jachère est calculé en multipliant le taux de base dela mise en jachère obligatoire, soit 10 %, par la proportion, dans larégion concernée, entre la ou les superficies de base régionales viséesà l'article 101, troisième alinéa, et les terres admissibles au bénéfice del'aide au sens de l'article 54, paragraphe 2.

    3.  La valeur des droits de mise en jachère est la valeur régionalepour les droits au paiement telle qu'établie conformément à l'article 71septies, paragraphe 1.

    4.  Les paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas aux agriculteurs quidéclarent moins qu'un nombre d'hectares, au sens de l'article 54, paragraphe2, qui serait nécessaire pour produire un nombre de tonnes égalà 92 tonnes de céréales énumérées à l'annexe IX, sur la base du rendementde référence visé à l'annexe XI ter, applicable au nouvel Étatmembre dans lequel l'exploitation est située, divisé par la proportionvisée au paragraphe 2, deuxième alinéa.

    Article 71 duodecies

    Conditions applicables aux droits

    1.  Par dérogation à l'article 46, paragraphe 1, les droits établis envertu du présent chapitre ne peuvent être transférés au sein d'unemême région ou entre régions que si les droits à l'hectare y sont identiques.

    2.  Au plus tard le 1er août de l'année précédant la première annéed'application du régime de paiement unique, les États membres peuventégalement décider, en conformité avec le principe général du droitcommunautaire, que les droits établis en vertu du présent chapitre sontsoumis à des modifications progressives selon un calendrier et descritères objectifs fixés au préalable.

    Article 71 terdecies

    Mise en œuvre facultative

    1.  Le chapitre 5, sections 2, 3 et 4, s'applique aux nouveaux Étatsmembres dans les conditions fixées par le présent article. Toutefois, lasection 4 ne s'applique pas aux nouveaux États membres appliquant lerégime de paiement unique à la surface visé à l'article 143 ter.

    2.  Au chapitre 5, sections 2 et 3, toute référence à l'article 41,notamment en ce qui concerne les plafonds nationaux, s'entend commefaite à l'article 71 quater.

    3.  Le rapport visé à l'article 64, paragraphe 3, inclut les options définiesdans le présent chapitre.

    ▼M9

    Article 71 quaterdecies

    Agriculteurs ne possédant aucun hectare admissible au bénéfice de l'aide

    Par dérogation à l'articles 36 et à l'article 44, paragraphe 2, un agriculteur qui s'est vu accorder des paiements visés à l'article 47 ou qui exerçait son activité dans un secteur visé à l'article 47 et qui se voit octroyer des droits au paiement conformément à l'article 71 quinquies pour lesquels il ne possède pas d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide au sens de l'article 44, paragraphe 2, au cours de la première année de mise en œuvre du régime de paiement unique, est autorisé par l'État membre à déroger à l'obligation de fournir un nombre d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide équivalent au nombre de droits, à condition qu'il maintienne au moins 50 % de l'activité agricole exercée avant le passage au régime de paiement unique et exprimée en unités de gros bétail (UGB).

    En cas de transfert des droits au paiement, la personne bénéficiaire ne peut recourir à la présente dérogation que si tous les droits au paiement faisant l'objet de la dérogation sont transférés.

    ▼B



    TITRE IV

    AUTRES RÉGIMES D'AIDE



    CHAPITRE 1

    PRIME SPÉCIALE À LA QUALITÉ POUR LE BLÉ DUR

    Article 72

    Champ d'application

    L'aide est accordée aux agriculteurs qui produisent du blé dur relevant du code NC 1001 10 00, selon les conditions établies dans le présent chapitre.

    Article 73

    Montant et admissibilité au bénéfice de l'aide

    1.  L'aide s'élève à 40 euros par hectare.

    2.  L'octroi du paiement est subordonné à l'utilisation de certaines quantités de semences certifiées de variétés reconnues de qualité supérieure, dans la zone de production, pour la fabrication de semoules ou de pâtes alimentaires.

    Article 74

    Superficies

    ▼M3

    1.  L'aide est accordée pour des superficies de base nationales dans les zones de production traditionnelles énumérées à l'annexe X.

    Les superficies de base sont fixées comme suit:



    Grèce

    617 000 ha

    Espagne

    594 000 ha

    France

    208 000 ha

    Italie

    1 646 000 ha

    Chypre

    6 183 ha

    Hongrie

    2 500 ha

    Autriche

    7 000 ha

    Portugal

    118 000 ha

    ▼B

    2.  Un État membre peut subdiviser sa superficie de base en sous-superficies de base, conformément à des critères objectifs.

    Article 75

    Dépassement de la superficie

    1.  Si la superficie pour laquelle l'aide est demandée est supérieure à la superficie de base, la superficie par agriculteur pour laquelle l'aide est demandée est réduite proportionnellement pour l'année concernée.

    2.  Lorsqu'un État membre subdivise sa superficie de base en sous-superficies de base, la réduction prévue au premier paragraphe ne s'applique qu'aux agriculteurs des sous-superficies de base où les limites sont dépassées. Une telle réduction est appliquée lorsque, dans l'État membre concerné, les superficies situées dans des sous-superficies de base où les limites fixées n'ont pas été atteintes, ont été redistribuées aux sous-superficies de base dans lesquelles ces limites ont été dépassées.



    CHAPITRE 2

    PRIME AUX PROTÉAGINEUX

    Article 76

    Champ d'application

    Une aide est accordée aux agriculteurs qui produisent des protéagineux conformément aux conditions établies dans le présent chapitre.

    Les protéagineux incluent:

     les pois relevant du code NC 0713 10,

     les féveroles relevant du code NC 0713 50,

     les lupins doux relevant du code NC ex120929 50.

    Article 77

    Montant et admissibilité au bénéfice de l'aide

    L'aide s'élève à 55,57 euros par hectare de protéagineux récoltés après le stade de la maturité laiteuse.

    Toutefois, les produits cultivés sur des superficies qui sont entièrement ensemencées et cultivées conformément aux normes locales, mais qui n'atteignent pas le stade de la maturité laiteuse en raison de conditions climatiques exceptionnelles reconnues par l'État membre concerné demeurent admissibles au bénéfice de l'aide à condition que les superficies en cause ne soient pas affectées à d'autres usages avant ce stade de la croissance.

    Article 78

    Superficie

    ▼M3

    1.  Une superficie maximale garantie de 1 600 000 ha admissible au bénéfice de l'aide est ainsi établie.

    ▼B

    2.  Lorsque la superficie pour laquelle l'aide est demandée est supérieure à la superficie maximale garantie, la superficie par agriculteur pour laquelle l'aide est demandée est réduite proportionnellement pour l'année concernée, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.



    CHAPITRE 3

    AIDE SPÉCIFIQUE AU RIZ

    Article 79

    Champ d'application

    Une aide est accordée aux agriculteurs qui produisent du riz relevant du code NC 1006 10, conformément aux conditions établies dans le présent chapitre.

    Article 80

    Montant et admissibilité au bénéfice de l'aide

    1.  L'aide est accordée par hectare de terre ensemencée en riz lorsque la culture est maintenue jusqu'au début de la floraison au moins dans des conditions de croissance normales.

    Toutefois, les produits cultivés sur des superficies qui sont entièrement ensemencées et cultivées conformément aux normes locales, mais qui n'atteignent pas le stade de la floraison en raison de conditions climatiques exceptionnelles reconnues par l'État membre concerné demeurent admissibles au bénéfice de l'aide à condition que les superficies en cause ne soient pas affectées à d'autres usages avant ce stade de la croissance.

    ▼M3

    2.  L'aide est fixée comme suit, proportionnellement aux rendements dans les États membres concernés:



     

    Campagne de commercialisation 2004/2005 et en cas d'application de l'article 71

    (EUR/ha)

    Campagne de commercialisation 2005/2006 et suivantes

    (EUR/ha)

    Grèce

    1 323,96

    561,00

    Espagne

    1 123,95

    476,25

    France:

    —  territoire métropolitain

    971,73

    411,75

    —  Guyane française

    1 329,27

    563,25

    Italie

    1 069,08

    453,00

    Hongrie

    548,70

    232,50

    Portugal

    1 070,85

    453,75

    Article 81

    Superficies

    Il est institué une superficie de base nationale pour chaque État membre producteur. Toutefois, pour la France, deux superficies de base sont établies. Les superficies de base sont fixées comme suit:



    Grèce

    20 333 ha

    Espagne

    104 973 ha

    France:

    —  territoire métropolitain

    19 050 ha

    —  Guyane française

    4 190 ha

    Italie

    219 588 ha

    Hongrie

    3 222 ha

    Portugal

    24 667 ha

    Un État membre peut subdiviser sa ou ses superficies de base en sous-superficies de base, conformément à des critères objectifs.

    ▼B

    Article 82

    Dépassement des superficies

    1.  Si, dans un État membre, la superficie consacrée au riz dépasse au cours d'une année donnée la superficie de base indiquée à l'article 81, la superficie par agriculteur pour laquelle l'aide est demandée est réduite proportionnellement pour l'année concernée.

    2.  Lorsqu'un État membre subdivise sa superficie de base en sous-superficies de base, la réduction prévue au paragraphe 1 ne s'applique qu'aux agriculteurs des sous-superficies de base où les limites sont dépassées. Une telle réduction est appliquée lorsque, dans l'État membre concerné, les superficies situées dans des sous-superficies de base où les limites fixées n'ont pas été atteintes, ont été redistribuées aux sous-superficies de base dans lesquelles ces limites ont été dépassées.



    CHAPITRE 4

    PAIEMENT À LA SURFACE POUR LES FRUITS À COQUE

    Article 83

    Aide communautaire

    1.  Une aide communautaire est accordée aux agriculteurs qui produisent des fruits à coque aux conditions établies dans le présent chapitre.

    Les fruits à coque incluent:

     les amandes relevant des codes NC 0802 11 et 0802 12,

     les noisettes ou avelines relevant des codes NC 0802 21 et 0802 22,

     les noix relevant des codes NC 0802 31 et 0802 32,

     les pistaches relevant du code NC 0802 50,

     les caroubes relevant du code NC 1212 10 10.

    2.  Les États membres peuvent octroyer les aides de manière différenciée soit selon les produits soit en augmentant ou en diminuant les superficies nationales garanties (ci-après dénommées «SNG») établies conformément à l'article 84, paragraphe 3. Néanmoins, dans chaque État membre, le montant total de l'aide octroyée au cours d'une année donnée n'est pas supérieur au plafond visé à l'article 84, paragraphe 1.

    ▼M3

    Article 84

    Superficies

    1.  L'État membre octroie l'aide communautaire dans les limites d'un plafond calculé en multipliant le nombre d'hectares correspondant à sa SNG, telle qu'elle est établie au paragraphe 3, par le montant moyen de 120,75 euros.

    ▼M4

    2.  Une superficie maximale garantie de 815 600 ha est ainsi établie.

    ▼M3

    3.  La superficie maximale garantie visée au paragraphe 2 est divisée en SNG de la manière suivante:



    Superficies nationales garanties (SNG)

    Belgique

    100 ha

    Allemagne

    1 500 ha

    Grèce

    41 100 ha

    Espagne

    568 200 ha

    France

    17 300 ha

    Italie

    130 100 ha

    Chypre

    5 100 ha

    Luxembourg

    100 ha

    Hongrie

    2 900 ha

    Pays-Bas

    100 ha

    Autriche

    100 ha

    Pologne

    ►M4  4 200 ◄ ha

    Portugal

    41 300 ha

    Slovénie

    300 ha

    Slovaquie

    3 100 ha

    Royaume-Uni

    100 ha

    4.  Un État membre peut subdiviser sa SNG en sous-superficies selon des critères objectifs, notamment à l'échelle régionale ou en rapport avec la production.

    ▼B

    Article 85

    Dépassement des sous-superficies de base

    Lorsqu'un État membre subdivise sa SNG en sous-superficies de base et qu'il y a dépassement dans une ou plusieurs sous-superficie(s) de base, la superficie par agriculteur pour laquelle l'aide communautaire est demandée est réduite proportionnellement pour l'année concernée pour les agriculteurs des sous-superficies de base où la limite a été dépassée. Une telle réduction est appliquée lorsque, dans l'État membre concerné, les superficies situées dans des sous-superficies de base où les limites fixées n'ont pas été atteintes, ont été redistribuées aux sous-superficies de base dans lesquelles ces limites ont été dépassées.

    Article 86

    Conditions d'admissibilité au bénéfice de l'aide

    1.  Le paiement de l'aide communautaire est subordonné notamment à une densité de plantation et à une taille de parcelle minimales.

    2.  Les superficies soumises à un plan d'amélioration au sens de l'article 14 ter du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972, portant organisation communes des marchés dans le secteur des fruits et légumes ( 31 ) sont admissibles au bénéfice de l'aide au titre du présent régime à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'expiration du plan d'amélioration.

    3.  Les États membres peuvent subordonner l'octroi de l'aide communautaire aux agriculteurs à leur appartenance à une organisation de producteurs reconnue conformément aux articles 11 ou 14 du règlement (CE) no 2200/96.

    4.  Si les dispositions du paragraphe 3 sont appliquées, les États peuvent décider que le paiement de l'aide visé au paragraphe 1 est effectué à une organisation de producteurs au nom de ses membres. L'organisation de producteurs verse le montant perçu à ses membres. Cependant, les États membres peuvent autoriser une organisation de producteurs, en contrepartie des services fournis à ses membres, à déduire de l'aide communautaire un montant représentant au maximum 2 %.

    Article 87

    Aides nationales

    1.  Les États membres peuvent accorder une aide nationale, outre l'aide communautaire, jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 120,75 euros par hectare et par an.

    2.  L'aide nationale ne peut être versée que pour les superficies qui bénéficient de l'aide communautaire.

    3.  Les États membres peuvent subordonner l'octroi de l'aide nationale aux agriculteurs à leur appartenance à une organisation de producteurs reconnue conformément aux articles 11 ou 14 du règlement (CE) no 2200/96.



    CHAPITRE 5

    AIDE AUX CULTURES ÉNERGÉTIQUES

    Article 88

    Aide

    Une aide de 45 euros par hectare et par an est accordée pour les superficies ensemencées en cultures énergétiques conformément aux conditions prévues dans le présent chapitre.

    Par «cultures énergétiques», on entend les cultures principalement destinées à la production des produits énergétiques suivants:

     les produits considérés comme des biocarburants énumérés à l'article 2, point 2, de la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003 visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports ( 32 );

     l'énergie électrique et thermique produite à partir de la biomasse.

    Article 89

    Superficies

    1.  Une superficie maximale garantie de 1 500 000 ha admissible au bénéfice de l'aide est ainsi établie.

    2.  Lorsque la superficie pour laquelle l'aide est demandée est supérieure à la superficie maximale garantie, la superficie par agriculteur pour laquelle l'aide est demandée est réduite proportionnellement pour l'année concernée, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.

    ▼M3

    Article 90

    Conditions d'admissibilité au bénéfice de l'aide

    ▼M9

    L'aide n'est accordée que pour les superficies dont la production est couverte par un contrat entre l'agriculteur et l'entreprise de transformation ou par un contrat entre l'agriculteur et l'opérateur qui collecte les produits, à l'exception du cas où la transformation est réalisée par l'agriculteur lui-même sur l'exploitation.

    ▼M3

    Les superficies qui ont fait l'objet d'une demande d'aide au titre du régime des cultures énergétiques ne peuvent pas être considérées comme étant mises en jachère aux fins de l'obligation de gel des terres prévue à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1251/1999 ainsi qu'à l'article 54, paragraphe 2, à l'article 63, paragraphe 2, à l'article 71 undecies et à l'article 107, paragraphe 1, du présent règlement.

    ▼B

    Article 91

    Révision de la liste des cultures énergétiques

    Des produits peuvent être ajoutés à la liste visée à l'article 88 ou supprimés de cette liste, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.

    Article 92

    Révision du régime des cultures énergétiques

    D'ici le 31 décembre 2006, la Commission présentera au Conseil un rapport relatif à la mise en œuvre du régime, accompagné, le cas échéant, de propositions tenant compte de la mise en œuvre de l'initiative de l'UE sur les biocarburants.



    CHAPITRE 6

    AIDE AUX POMMES DE TERRE FÉCULIÈRES

    Article 93

    Aide

    Une aide est établie pour les agriculteurs qui produisent des pommes de terre destinées à la fabrication de fécule. Le montant de l'aide s'applique à la quantité de pommes de terre nécessaire à la fabrication d'une tonne de fécule. Il s'élève à

     110,54 euros pour la campagne 2004/2005 et en cas d'application de l'article 71,

     66,32 euros à compter de la campagne 2005/2006.

    Ce montant est adapté en fonction de la teneur en fécule des pommes de terre.

    ▼M3

    Article 94

    Conditions

    L'aide est versée exclusivement pour la quantité de pommes de terre couverte par un contrat de culture entre le producteur de pommes de terre et la féculerie dans la limite du contingent attribué à cette entreprise conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2, ou de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1868/94.

    ▼B



    CHAPITRE 7

    PRIME AUX PRODUITS LAITIERS ET PAIEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

    Article 95

    Prime aux produits laitiers

    1.  À partir de 2004 et jusqu'en 2007, les producteurs de lait peuvent bénéficier d'une prime aux produits laitiers. Celle-ci est octroyée par année civile, par exploitation et par tonne de quantité individuelle de référence admissible au bénéfice de la prime et disponible dans l'exploitation.

    2.  Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 et des réductions découlant de l'application du paragraphe 4, la quantité individuelle de référence pour le lait dont dispose l'exploitation au 31 mars de l'année civile concernée, exprimée en tonnes, est multipliée par:

     8,15 euros par tonne pour l'année civile 2004,

     16,31 euros par tonne pour l'année civile 2005,

     24,49 euros par tonne pour les années civiles 2006 et 2007, et

    en cas d'application de l'article 70, pour les années civiles suivantes.

    Pour la Pologne et la Slovénie, le montant par tonne de la prime aux produits laitiers pour 2004 est multiplié par la quantité de référence individuelle provisoire disponible dans l'exploitation au 1er mai 2004.

    ▼B

    3.  Les quantités de référence individuelles ayant fait l'objet de cessions temporaires conformément à l'article 6 du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 33 ) ou à l'article 16 du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 34 ) au 31 mars de l'année civile concernée sont considérées comme étant à la disposition de l'exploitation du cessionnaire pour ladite année civile.

    4.  Aux fins de l'application du paragraphe 2, si, au 31 mars d'une année civile donnée, la somme de toutes les quantités de référence individuelles dans un État membre dépasse la somme des quantités totales correspondantes de cet État membre fixées à l'annexe I du règlement (CEE) no 3950/92, pour la période de douze mois 1999/2000, l'État membre concerné prend les mesures nécessaires selon des critères objectifs pour réduire en conséquence, sur son territoire, le montant total des quantités individuelles de référence admissibles au bénéfice de la prime.

    ▼M5

    Toutefois, pour l’Allemagne et l’Autriche, les plafonds établis sur la base des quantités de référence pour la période de douze mois 1999/2000 sont, respectivement, 27 863 827,288 et 2 750 389,712 tonnes.

    Pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, les quantités totales visées au premier alinéa figurent dans le tableau f) de l'annexe I du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil ( 35 ).

    Pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, la période de douze mois visée au premier alinéa est la période 2004/2005.

    ▼B

    Article 96

    Paiements supplémentaires

    1.  À partir de 2004 et jusqu'en 2007, les États membres effectuent, sur une base annuelle, des paiements supplémentaires aux producteurs établis sur leur territoire, à concurrence des montants globaux fixés au paragraphe 2. Ces paiements sont effectués selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence. En outre, ces paiements ne sont pas liés aux fluctuations des prix de marché.

    Les suppléments de prime ne sont accordés qu'à titre de montant supplémentaire par montant de prime telle que visée à l'article 95, paragraphe 2.

    2.  Paiements supplémentaires: montants globaux exprimés en millions d'euros:



     

    2004

    2005

    2006 et 2007 (1)

    Belgique

    12,12

    24,30

    36,45

    République tchèque

    9,817

    19,687

    29,530

    Danemark

    16,31

    32,70

    49,05

    Allemagne

    101,99

    204,53

    306,79

    Estonie

    2,286

    4,584

    6,876

    Grèce

    2,31

    4,63

    6,94

    Espagne

    20,38

    40,86

    61,29

    France

    88,70

    177,89

    266,84

    Irlande

    19,20

    38,50

    57,76

    Italie

    36,34

    72,89

    109,33

    Chypre

    0,531

    1,066

    1,599

    Lettonie

    2,545

    5,104

    7,656

    Lituanie

    6,028

    12,089

    18,133

    Luxembourg

    0,98

    1,97

    2,96

    Hongrie

    7,127

    14,293

    21,440

    Malte

    0,178

    0,357

    0,536

    Pays-Bas

    40,53

    81,29

    121,93

    Autriche

    10,06

    20,18

    30,27

    Pologne

    32,808

    65,796

    98,694

    Portugal

    6,85

    13,74

    20,62

    Slovénie

    2,051

    4,114

    6,170

    Slovaquie

    3,709

    7,438

    11,157

    Finlande

    8,81

    17,66

    26,49

    Suède

    12,09

    24,24

    36,37

    Royaume-Uni

    53,40

    107,09

    160,64

    (1)   Et pour les années civiles suivantes en cas d'application de l'article 70.

    Dans les nouveaux États membres, les montants globaux s'appliquent par paliers conformément au calendrier fixé à l'article 143 bis.

    ▼B

    Article 97

    Définitions

    Aux fins du présent chapitre, la définition de «producteur» figurant à l'article 5 du règlement (CE) no 1788/2003 est applicable.



    CHAPITRE 8

    AIDES RÉGIONALES SPÉCIFIQUES POUR LES GRANDES CULTURES

    Article 98

    Aide

    En cas d'application de l'article 70, en Finlande et en Suède, au nord du soixante-deuxième parallèle ainsi que dans certaines zones limitrophes affectées par des conditions climatiques comparables rendant l'activité agricole particulièrement difficile, les agriculteurs qui produisent des céréales, des oléagineux, des graines de lin ainsi que du lin et du chanvre destinés à la production de fibres ont droit à une aide spécifique de 24 euros par tonne, multipliée par le rendement déterminé dans le plan de régionalisation relatif à la région considérée, dans les limites d'un plafond fixé par la Commission conformément à l'article 64, paragraphe 2, et correspondant à la composante de cette aide dans le plafond visé à l'article 41.

    Lorsque le montant total de l'aide demandée dépasse le plafond fixé, l'aide par agriculteur est réduite proportionnellement pour l'année concernée.



    CHAPITRE 9

    AIDE AUX SEMENCES

    Article 99

    Aide

    1.  En cas d'application de l'article 70, les États membres octroient, sur une base annuelle, les aides, prévues à l'annexe XI, à la production de semences de base ou de semences certifiées d'une ou plusieurs variétés parmi celles qui sont énumérées à l'annexe XI.

    2.  Au cas où la superficie admise à la certification, pour laquelle l'aide aux semences est demandée, est aussi utilisée pour demander l'aide au titre du régime de paiement unique, le montant de l'aide aux semences (à l'exception des espèces visées à l'annexe XI, points 1 et 2) est réduit du montant de l'aide au titre du régime de paiement unique à octroyer au cours d'une année donnée pour la superficie concernée, sans que cette opération puisse aboutir à un résultat en-dessous de zéro.

    ▼M3

    3.  Le montant de l'aide demandée ne dépasse pas le plafond fixé par la Commission conformément à l'article 64, paragraphe 2, et correspondant à la composante de l'aide aux semences pour les espèces concernées dans le plafond national visé à l'article 41. En ce qui concerne les nouveaux États membres, ce plafond correspond toutefois aux montants indiqués à l'annexe XI bis.

    Lorsque le montant total des aides demandées dépasse le plafond fixé, l'aide par agriculteur est réduite proportionnellement pour l'année concernée.

    ▼B

    4.  Les variétés de Cannabis sativa L. admissibles au bénéfice de l'aide prévue au présent article sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.



    CHAPITRE 10

    PAIEMENTS À LA SURFACE POUR LES GRANDES CULTURES

    Article 100

    Champ d'application et définitions

    1.  En cas d'application de l'article 66, les États membres octroient aux agriculteurs qui produisent des grandes cultures, aux conditions définies dans le présent chapitre, sauf dispositions contraires, l'aide choisie par l'État membre concerné conformément audit article.

    2.  Aux fins du présent chapitre:

     la campagne couvre la période allant du 1er juillet au 30 juin,

     on entend par «grandes cultures» celles figurant sur la liste de l'annexe IX.

    3.  Les États membres dans lesquels le maïs n'est pas une culture traditionnelle peuvent prévoir que l'ensilage d'herbe ouvre droit aux paiements à la surface prévus pour les grandes cultures, dans les mêmes conditions.

    Article 101

    Superficies de base

    Le paiement à la surface est fixé à l'hectare et il est régionalisé.

    Le paiement à la surface est accordé pour la superficie qui est consacrée aux grandes cultures ou mise en jachère conformément à l'article 107 du présent règlement et qui ne passe pas le nombre total d'hectares de la (ou des) superficie(s) de base régionale(s) tel que prévu à l'annexe VI du règlement (CE) no 2316/1999 de la Commission ( 36 ) compte tenu de l'application du règlement (CE) no 1017/94.

    ▼M3

    Toutefois, la ou les superficies de base régionales des nouveaux États membres sont fixées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, et dans les limites des superficies de base nationales énumérées à l'annexe XI ter.

    ▼B

    Par «région», on entend un État membre ou une région à l'intérieur d'un État membre, au choix de l'État membre concerné. En cas d'application de l'article 66 du présent règlement, la (ou les) superficie(s) visées à l'annexe VI du règlement (CE) no 2316/1999 de la Commission sont réduites du nombre d'hectares correspondant aux droits de mise en jachère déterminés conformément à l'article 53 et à l'article 63, paragraphe 2, du présent règlement, dans la région concernée.

    Article 102

    Dépassement des superficies de base et du plafond

    1.  Lorsque le total des superficies pour lesquelles un paiement est demandé au titre du régime applicable aux grandes cultures, y compris le gel de terres prévu par ledit régime en cas d'application de l'article 71, est supérieur à la superficie de base, la superficie admissible au bénéfice de l'aide par agriculteur est réduite proportionnellement ►C1  pour tous les paiements octroyés en vertu du présent chapitre dans la région ◄ en question au cours de la même campagne.

    2.  Le montant total des paiements demandés ne dépasse pas le plafond fixé par la Commission conformément à l'article 64, paragraphe 2. Lorsque le montant total des aides demandées dépasse le plafond fixé, l'aide par agriculteur est réduite proportionnellement pour l'année concernée.

    3.  En cas d'application de l'article 71, les superficies qui ne font pas l'objet d'une demande de paiement au titre du présent chapitre, mais qui sont utilisées pour justifier une demande d'aide au titre du chapitre 12, sont également prises en considération pour le calcul des superficies pour lesquelles le paiement est demandé.

    4.  Dans le cas où un État membre prévoit que l'ensilage d'herbe ouvre droit aux paiements à la surface prévus pour les grandes cultures, une superficie de base distincte est fixée. Si la superficie de base pour les grandes cultures ou pour l'herbe d'ensilage n'est pas atteinte au cours d'une campagne donnée, le solde d'hectares est attribué pour cette même campagne à la superficie de base correspondante.

    5.  Lorsqu'un État membre a choisi d'établir une ou plusieurs superficies de base nationales, il peut subdiviser chacune d'elles en sous-superficies de base, selon des critères objectifs à définir par l'État membre.

    Pour l'application du présent paragraphe, les superficies de base «Secano» et «Regadío» sont considérées comme des superficies de base nationales.

    Dans le cas d'un dépassement d'une superficie de base nationale, l'État membre peut concentrer, selon des critères objectifs, les mesures applicables au titre du paragraphe 1 en tout ou en partie sur les sous-superficies de base pour lesquelles le dépassement a été constaté.

    Les États membres ayant décidé de faire appliquer les possibilités prévues au présent paragraphe doivent informer les agriculteurs et la Commission, au plus tard le 15 septembre, de leurs choix ainsi que des modalités d'application y afférentes.

    Article 103

    Plan de régionalisation

    Le plan de régionalisation établi par les États membres en vertu de l'article 3 du règlement (CE) no 1251/1999 est applicable.

    ▼M3

    En revanche, pour tout nouvel État membre appliquant le régime de paiement unique à la surface visé à l'article 143 ter en 2004 et optant pour la mise en œuvre de l'article 66, le plan de régionalisation est établi, conformément à des critères objectifs, au plus tard au 1er août de la dernière année d'application du régime de paiement unique à la surface. Dans ce cas, le total des superficies de base régionales et la moyenne pondérée des rendements régionaux de référence respectent les limites de la superficie de base nationale et le rendement de référence indiqués à l'annexe XI ter.

    ▼B

    Le plan de régionalisation peut être révisé, selon des critères objectifs, par l'État membre concerné, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission ou à l'initiative dudit État membre.

    Article 104

    Montant de base

    1.  Le paiement à la surface est calculé en multipliant le montant de base par tonne par le rendement moyen pour les céréales déterminé dans le plan de régionalisation relatif à la région considérée.

    2.  Pour le calcul visé au paragraphe 1, on utilise le rendement moyen pour les céréales. Toutefois, lorsque le maïs est traité séparément, on utilise le rendement «maïs» pour le maïs et le rendement «céréales autres que le maïs» pour les céréales, les oléagineux, les graines de lin ainsi que pour le lin et le chanvre destinés à la production de fibres.

    3.  Le montant de base pour les grandes cultures et, en cas d'application de l'article 71, pour les terres mises en jachère est fixé à 63 euros par tonne à partir de la campagne 2005/2006.

    ▼M3

    Article 105

    Supplément pour le blé dur

    1.  Un supplément au paiement à la surface de

     291 euros par hectare pour la campagne de commercialisation 2005/2006,

     285 euros par hectare à compter de la campagne de commercialisation 2006/2007,

    est versé pour la superficie emblavée en blé dur dans les zones de production traditionnelles figurant à l'annexe X, dans le respect des plafonds suivants:



    Grèce

    617 000 ha

    Espagne

    594 000 ha

    France

    208 000 ha

    Italie

    1 646 000 ha

    Chypre

    6 183 ha

    Hongrie

    2 500 ha

    Autriche

    7 000 ha

    Portugal

    118 000 ha.

    2.  Dans le cas où le total des superficies pour lesquelles un supplément au paiement à la surface est demandé est supérieur, au cours d'une campagne donnée, au plafond susvisé, la superficie par agriculteur pour laquelle le supplément peut être payé est réduite proportionnellement.

    Toutefois, dans le respect des plafonds par État membre fixés au paragraphe 1, les États membres peuvent répartir les superficies indiquées dans ce paragraphe entre les zones de production définies à l'annexe X ou, pour les États membres de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004, le cas échéant, entre les régions de production définies dans le plan de régionalisation, selon l'importance de la production de blé dur pendant la période 1993–1997. Dans ce cas, si le total des superficies d'une région pour lesquelles un supplément au paiement à la surface est sollicité est supérieur, au cours d'une campagne donnée, au plafond régional correspondant, la superficie par agriculteur de la région de production pour laquelle le supplément peut être payé est réduite proportionnellement. Cette réduction est effectuée après redistribution, dans l'État membre concerné, des superficies de régions n'ayant pas atteint leur plafond régional aux régions ayant dépassé le leur.

    3.  Dans les régions où la production de blé dur est bien établie, autres que celles visées à l'annexe X, une aide spéciale de 46 euros par hectare pour la campagne de commercialisation 2005/2006 est octroyée dans la limite du nombre d'hectares indiqué ci-après:



    Allemagne

    10 000 ha

    Espagne

    4 000 ha

    France

    50 000 ha

    Italie

    4 000 ha

    Hongrie

    4 305 ha

    Slovaquie

    4 717 ha

    Royaume-Uni

    5 000 ha.

    ▼B

    Article 106

    Lin et chanvre

    En ce qui concerne le lin et le chanvre destinés à la production de fibres, le paiement à la surface n'est effectué, selon les circonstances, que lorsque le contrat est conclu ou l'engagement pris comme prévu à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1673/2000.

    Pour ce qui est du chanvre destiné à la production de fibres, le paiement à la surface est également soumis aux conditions établies à l'article 52.

    Article 107

    Gel des terres

    1.  En cas d'application de l'article 71, les agriculteurs demandant le paiement à la surface sont tenus de geler une partie des terres de leur exploitation moyennant compensation.

    2.  L'obligation de gel de terres incombant à chaque agriculteur qui demande des paiements à la surface est fixée selon un pourcentage de sa superficie emblavée en grandes cultures et faisant l'objet d'une demande de paiement et mise en jachère conformément au présent chapitre.

    Le pourcentage de base de l'obligation de gel de terres est fixé à 10 % pour les campagnes 2005/2006 et 2006/2007.

    3.  Les terres mises en jachère peuvent être utilisées pour:

     la production de matières destinées à la fabrication, sur le territoire de la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale, sous réserve de l'application de systèmes de contrôle efficaces;

     pour la culture de légumineuses dans une exploitation agricole, pour la totalité de sa production, conformément aux obligations prévues par le règlement (CEE) no 2092/91.

    Les États membres sont autorisés à verser une aide nationale jusqu'à concurrence de 50 % du coût de démarrage de cultures pluriannuelles destinées à la production de biomasse sur des terres mises en jachère.

    4.  La quantité de sous-produits destinée à la consommation animale ou humaine pouvant devenir disponible à la suite de la culture de graines oléagineuses sur des terres gelées en vertu du paragraphe 3, premier tiret, est prise en compte pour ce qui est du respect de la limite d'1 million de tonnes métriques visée à l'article 56, paragraphe 3.

    5.  En cas de différenciation des rendements entre les terres irriguées et les terres non irriguées, le paiement correspondant à l'obligation de gel pour les terres non irriguées s'applique.

    6.  Les agriculteurs peuvent bénéficier du paiement au titre des terres mises en jachère pour les terres volontairement mises en jachère au-delà de leur obligation. Les États membres autorisent les agriculteurs à mettre en jachère jusqu'à au moins 10 % de la superficie emblavée en grandes cultures qui fait l'objet d'une demande de paiement, et mise en jachère conformément au présent article. Les États membres peuvent fixer des pourcentages plus élevés tenant compte des situations spécifiques et assurant une occupation suffisante des terres cultivables. En cas d'application de l'article 66, le présent paragraphe s'applique dans le respect des règles détaillées qui seront fixées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.

    7.  L'obligation de gel de terres ne s'applique pas aux agriculteurs qui font une demande de paiement pour une superficie n'excédant pas celle qui, sur la base du rendement déterminé pour leur région, serait nécessaire pour produire 92 tonnes de céréales. Le paragraphe 6 s'applique à ces agriculteurs.

    8.  Sans préjudice de l'article 108, les superficies:

     gelées en application de mesures agroenvironnementales [articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) no 1257/1999] qui n'ont aucune utilisation agricole ni ne sont utilisées à des fins lucratives autres que celles admises pour les autres terres gelées au titre du présent règlement, ou

     les terres boisées en application de mesures à cet effet [article 31 du règlement (CE) no 1257/1999],

    par suite d'une demande faite après le 28 juin 1995, peuvent jusqu'à une limite par exploitation pouvant être fixée par l'État membre concerné, être comptabilisées comme gelées aux fins de l'obligation de gel visée au paragraphe 1. Cette limite n'est fixée que dans la mesure nécessaire pour éviter qu'un montant disproportionné du budget disponible relatif au régime en cause ne soit concentré sur un petit nombre d'exploitations.

    Toutefois, pour ces superficies, le paiement à la surface prévu à l'article 104 du présent règlement n'est pas accordé et le soutien octroyé au titre de l'article 24, paragraphe 1, ou de l'article 31, paragraphe 1, second tiret, du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil est limité à un montant au maximum égal à celui du paiement à la surface prévu à l'article 104 du présent règlement pour les terres mises en jachère.

    Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le régime prévu au présent paragraphe à un nouveau demandeur dans toute région où il existe un risque permanent de dépassement important de la superficie de base régionale.

    9.  Les superficies de jachère ne peuvent être d'une taille inférieure à 0,1 hectare ni d'une largeur inférieur à 10 mètres. Pour des raisons environnementales dûment justifiées, les États membres peuvent accepter des superficies d'au moins 5 mètres de large et 0,05 hectare.

    ▼M3

    Article 108

    Terres admissibles au bénéfice de l'aide

    Les demandes de paiement ne peuvent pas être présentées pour des terres qui, à la date prévue pour les demandes d'aide à la surface en 2003, étaient consacrées au pâturage permanent, aux cultures permanentes, aux forêts ou à des utilisations non agricoles.

    En ce qui concerne les nouveaux États membres, les demandes de paiement ne peuvent pas être présentées pour des terres qui, au 30 juin 2003, étaient consacrées au pâturage permanent, aux cultures permanentes, aux forêts ou à des utilisations non agricoles.

    Les États membres peuvent, dans des conditions à déterminer conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, déroger aux dispositions du premier ou du deuxième alinéa du présent article, pour autant qu'ils prennent les mesures appropriées pour éviter une augmentation significative de la surface agricole totale admissible.

    ▼B

    Article 109

    Emblavement et introduction d'une demande

    Pour pouvoir bénéficier du paiement à la surface, un agriculteur doit avoir semé au plus tard le 31 mai précédant la récolte considérée et introduit une demande au plus tard le 15 mai.

    Article 110

    Modalités de mise en œuvre

    Les modalités d'application du présent chapitre sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2; il s'agit notamment des règles:

     concernant l'établissement et la gestion des superficies de base,

     concernant l'établissement des plans de régionalisation de la production,

     concernant l'ensilage d'herbe,

     concernant l'octroi du paiement à la surface,

     concernant la superficie minimale susceptible de bénéficier du paiement; ces règles doivent en particulier tenir compte des exigences en matière de contrôle et viser l'efficacité du régime en question,

     établissant, pour le blé dur, l'admissibilité au bénéfice du supplément au paiement à la surface et les conditions d'admissibilité au bénéfice de l'aide spéciale, en particulier la désignation des régions à prendre en compte,

     concernant le gel de terres, notamment l'article 107, paragraphe 3; ces conditions permettent de déterminer quelles légumineuses fourragères peuvent être cultivées sur des terres en jachère et, eu égard au premier alinéa dudit paragraphe, peuvent prévoir des cultures sans paiement.

    Selon la même procédure, la Commission peut:

     soit subordonner l'octroi des paiements à l'utilisation:

     

    i) de semences spécifiques;

    ii) de semences certifiées dans le cas du blé dur ainsi que du lin et du chanvre destinés à la production de fibres;

    iii) de certaines variétés dans le cas des graines oléagineuses, du blé dur, des graines de lin ainsi que du lin et du chanvre destinés à la production de fibres,

     soit prévoir la possibilité pour les États membres de subordonner l'octroi des paiements à de telles conditions,

     permettre que les dates indiquées à l'article 109 soient modifiées dans certaines zones où des conditions climatiques exceptionnelles rendent inapplicables les dates normales.

    ▼M4



    CHAPITRE 10 BIS

    AIDE SPÉCIFIQUE AU COTON

    Article 110 bis

    Champ d'application

    Une aide est accordée aux agriculteurs produisant du coton relevant du code NC 5201 00, selon les conditions établies dans le présent chapitre.

    Article 110 ter

    Admissibilité au bénéfice de l'aide

    1.  L'aide est octroyée par hectare de coton admissible au bénéfice de l'aide. Pour être admissible au bénéfice de l'aide, la superficie doit être située sur des terres agricoles bénéficiant d'un agrément de l'État membre pour la production de coton, ensemencée en variétés agréées et entretenue au moins jusqu'à l'ouverture des capsules dans des conditions de croissance normales.

    Toutefois, si le coton n'atteint pas le stade de l'ouverture des capsules en raison de conditions climatiques exceptionnelles reconnues comme telles par l'État membre, les superficies intégralement ensemencées en coton restent admissibles au bénéfice de l'aide, pour autant qu'elles n'aient pas été utilisées, jusqu'à l'ouverture des capsules, à d'autres fins que la production de coton.

    2.  Les États membres procèdent à l'agrément des terres et des variétés visées au paragraphe 1 selon des modalités et des conditions à adopter conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.

    Article 110 quater

    Superficies et montants de base

    1.  Une superficie de base nationale est instituée pour les pays suivants:

     Grèce: 370 000 ha,

     Espagne: 70 000 ha,

     Portugal: 360 ha.

    2.  Le montant de l'aide à verser par hectare admissible est le suivant:

     Grèce: 594 euros pour 300 000 hectares et 342,85 euros pour les 70 000 hectares restants,

     Espagne: 1 039 euros,

     Portugal: 556 euros.

    3.  Si, dans un État membre donné et lors d'une année donnée, la superficie de coton admissible au bénéfice de l'aide dépasse la superficie de base établie au paragraphe 1, l'aide visée au paragraphe 2 pour l'État membre considéré est réduite proportionnellement au dépassement de la superficie de base.

    Toutefois, en ce qui concerne la Grèce, la réduction proportionnelle est appliquée au montant de l'aide fixée pour la partie de la superficie de base nationale de 70 000 hectares afin de respecter le montant global de 202,2 millions d'euros.

    4.  Les règles détaillées de mise en œuvre du présent article sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.

    Article 110 quinquies

    Organisations interprofessionnelles agréées

    1.  Aux fins du présent chapitre, on entend par «organisation interprofessionnelle agréée» toute personne morale composée de producteurs de coton et d'un égreneur au moins, visant en particulier à assurer l'approvisionnement de l'égreneur en coton non égrené de qualité satisfaisante. L'État membre sur le territoire duquel les égreneurs sont établis procède à l'agrément de l'organisation interprofessionnelle lorsqu'elle respecte les critères à adopter conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.

    2.  L'organisation interprofessionnelle agréée est financée par ses membres.

    Article 110 sexies

    Différenciation de l'aide par les organisations interprofessionnelles agréées

    1.  L'organisation interprofessionnelle agréée peut décider que la moitié au plus du montant total de l'aide à laquelle ses producteurs membres ont droit sur la base des superficies admissibles au bénéfice de l'aide en vertu de l'article 110 ter, paragraphe 1, est différenciée selon un barème fixé par elle.

    2.  Le barème visé au paragraphe 1 est approuvé par l'État membre et remplit les critères à adopter conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2. Ces critères concernent en particulier la qualité du coton non égrené à fournir, adaptée aux conditions prévalant dans les zones concernées sur les plans environnemental et économique.

    Article 110 septies

    Paiement des aides

    1.  Les agriculteurs perçoivent l'aide par hectare admissible conformément à l'article 110 quater.

    2.  Les agriculteurs membres d'une organisation interprofessionnelle agréée perçoivent une aide par hectare admissible conformément à l'article 110 quater, majorée d'un montant de 10 euros. Toutefois, en cas de différenciation, l'aide est accordée par hectare admissible conformément à l'article 110 quater après avoir été adaptée en application de l'article 110 sexies, paragraphe 1. Le montant adapté est majoré d'un montant de 10 euros.



    CHAPITRE 10 TER

    AIDE AUX OLIVERAIES

    Article 110 octies

    Champ d'application

    Une aide est octroyée aux agriculteurs à titre de contribution à l'entretien des oliveraies présentant une valeur environnementale ou sociale, selon les conditions établies dans le présent chapitre.

    Article 110 nonies

    Admissibilité au bénéfice de l'aide

    Le paiement de l'aide est subordonné aux conditions suivantes:

    a) l'oliveraie est enregistrée dans le système d'information géographique visé à l'article 20, paragraphe 2;

    b) seules les surfaces plantées en oliviers avant le 1er mai 1998, sauf en ce qui concerne Chypre et Malte pour lesquels la date est fixée au 31 décembre 2001, les surfaces occupées par des oliviers de remplacement ou les surfaces relevant d'un programme approuvé par la Commission sont admissibles au bénéfice de l'aide;

    c) le nombre d'oliviers que compte l'oliveraie ne diffère pas de plus de 10 % du nombre enregistré le 1er janvier 2005 dans le système d'information géographique visé à l'article 20, paragraphe 2;

    d) l'oliveraie présente les caractéristiques propres à la catégorie d'oliveraies au titre de laquelle l'aide est demandée;

    e) l'aide demandée s'élève au moins à 50 euros par demande.

    Article 110 decies

    Montants

    1.  L'aide aux oliveraies est accordée par olive SIG-ha. L'olive SIG-ha est l'unité de surface utilisée dans une méthode commune à définir conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, sur la base des données du système d'information géographique oléicole visé à l'article 20, paragraphe 2.

    2.  Dans la limite des montants maximaux établis au paragraphe 3 et après déduction du montant retenu en vertu du paragraphe 4, les États membres fixent une aide par olive SIG-ha pour chacune des cinq catégories de superficies plantées en oliviers qu'ils peuvent définir au maximum.

    Ces catégories sont établies conformément à un cadre commun de critères environnementaux et sociaux, liés notamment aux paysages et aux traditions sociales, à adopter conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2. À cet égard, il convient d'accorder une attention particulière à l'entretien des oliveraies dans les zones marginales.

    3.  En cas d'application du coefficient de 0,4 résultant de l'application du coefficient de 0,6 fixé à l'annexe VII, point H, le montant maximal de l'aide visée au paragraphe 2 est le suivant:

    ▼M10



    (en millions EUR)

    Espagne

    103,14

    Chypre

    2,93

    Malte

    0,07

    Slovénie

    0,17

    ▼M4

    Les États membres ventilent le montant maximal entre les différentes catégories conformément à des critères objectifs et de manière non discriminatoire. Pour chaque catégorie, le niveau de l'aide par olive SIG-ha peut être égal, mais ne peut être supérieur, au niveau des frais d'entretien hors coût de récolte.

    Si les États membres décident de baisser le coefficient de 0,4, le montant maximal de l'aide visée dans le tableau ci-dessus ainsi qu'aux annexes VIII et VIII bis est ajusté conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.

    Le montant maximal de l'aide fixé pour Chypre et Malte est provisoire. Il pourra être modifié en 2005, après l'introduction du système d'information géographique visé à l'article 20, paragraphe 2, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, afin d'adapter en conséquence le montant maximal de l'aide fixé pour Chypre et Malte.

    4.  Les États membres peuvent retenir jusqu'à 10 % des montants visés au paragraphe 3 afin d'assurer un financement communautaire des programmes de travail élaborés par des organisations d'opérateurs agréées, en vertu de l'article 8 du règlement (CE) no 865/2004 du Conseil du 29 avril 2004 portant organisation commune des marchés dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table ( 37 ).

    Toutefois, si un État membre décide d'appliquer un coefficient plus élevé que 0,6, comme prévu à l'annexe VII, point H, il peut retenir un maximum de 10 % de la composante huile d'olive du plafond national visé à l'article 41 afin d'assurer un financement communautaire des programmes de travail visés au premier alinéa. Ce montant maximal est fixé conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.



    CHAPITRE 10 QUATER

    AIDE AU TABAC

    Article 110 undecies

    Champ d'application

    Pour les campagnes de récolte 2006, 2007, 2008 et 2009, une aide peut être accordée aux agriculteurs produisant du tabac brut relevant du code NC 2401, selon les conditions établies dans le présent chapitre.

    Article 110 duodecies

    Conditions d'admissibilité au bénéfice de l'aide

    L'aide est accordée aux agriculteurs qui ont bénéficié du paiement d'une prime au tabac conformément au règlement (CEE) no 2075/92 lors des années civiles 2000, 2001 et 2002 ainsi qu'aux agriculteurs qui ont obtenu des quotas de production relatifs au tabac pendant la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005. Le paiement de l'aide est subordonné aux conditions suivantes:

    a) le tabac provient d'une zone de production visée à l'annexe II du règlement (CE) no 2848/98 de la Commission ( 38 );

    b) les exigences de qualité définies par le règlement (CE) no 2848/98 sont remplies;

    c) le tabac en feuilles est livré par le producteur à l'entreprise de première transformation sur la base d'un contrat de culture;

    d) il est effectué de manière à assurer l'égalité de traitement des agriculteurs et/ou selon des critères objectifs, comme l'implantation des producteurs de tabac dans une région relevant de l'objectif no I ou la production de variétés d'une certaine qualité.

    Article 110 terdecies

    Montants

    1.  En cas d'application d'un coefficient de 0,6 résultant de l'application du coefficient de 0,4 fixé à l'annexe VII, point I, le montant maximal de l'aide totale, comprenant également les montants à transférer au Fonds communautaire du tabac visé à l'article 110 quaterdecies, s'établit comme suit:

    ▼M10



    (en millions EUR)

     

    2006-2009

    Allemagne

    21,287

    Espagne

    70,599

    France

    48,217

    Italie (sauf Puglia)

    189,366

    Portugal

    8,468

    ▼M4

    Si un État membre décide de baisser le coefficient de 0,6, le montant maximal de l'aide visée dans le tableau ci-dessus ainsi qu'à l'annexe VIII est ajusté conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.

    Article 110 quaterdecies

    Transfert au Fonds communautaire du tabac

    Un montant égal à 4 % de l'aide accordée conformément au présent chapitre pour l'année civile 2006 et à 5 % pour l'année civile 2007 est utilisé pour financer des actions d'information dans le cadre du Fonds communautaire du tabac prévu à l'article 13 du règlement (CEE) no 2075/92.



    CHAPITRE 10 QUINQUIES

    AIDE À LA SURFACE POUR LE HOUBLON

    Article 110 quindecies

    Champ d'application

    Une aide est accordée aux agriculteurs produisant du houblon relevant du code NC 1210, selon les conditions établies dans le présent chapitre.

    Article 110 sexdecies

    Admissibilité au bénéfice de l'aide

    Les superficies admissibles au bénéfice de l'aide sont celles qui:

     sont situées dans les lieux de production du houblon publiés par la Commission en vertu de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1784/77 du Conseil ( 39 ),

     sont plantées en houblon, et

     font effectivement l'objet d'une récolte.

    ▼M9



    CHAPTER 10 SEXIES

    PAIEMENT RELATIF AU SUCRE

    Article 110 septdecies

    Paiement à caractère transitoire relatif au sucre

    1.  En cas d'application de l'article 71, les agriculteurs peuvent bénéficier d'un paiement à caractère transitoire pour le sucre, en ce qui concerne l'année 2006. Celui-ci est accordé dans les limites des montants fixés au point K de l'annexe VII.

    2.  Sans préjudice de l'article 71, paragraphe 2, le montant du paiement à caractère transitoire relatif au sucre à verser par agriculteur est déterminé par les États membres sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, tels que:

     les quantités de betterave à sucre, canne à sucre ou chicorée couvertes par des contrats de livraison conclus en application de l'article 19 du règlement (CE) no 1260/2001,

     les quantités de sucre ou de sirop d'inuline produites conformément au règlement (CE) no 1260/2001,

     le nombre moyen d'hectares consacrés à la culture de betterave à sucre, de canne à sucre ou de chicorée utilisée pour la production de sucre ou de sirop d'inuline et qui font l'objet de contrats de livraison conclus en application de l'article 19 du règlement (CE) no 1260/2001,

    et pour une période représentative, qui pourrait être différente pour chaque produit, d'une ou de plusieurs des campagnes de commercialisation 2004/2005, 2005/2006 et 2006/2007, à déterminer par les États membres avant le 30 avril 2006.

    Toutefois, lorsque la période représentative comprend la campagne de commercialisation 2006/2007, cette campagne est remplacée par la campagne de commercialisation 2005/2006, pour les agriculteurs touchés par un abandon de quota au cours de la campagne de commercialisation 2006/2007 comme le prévoit l'article 3 du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne ( 40 ).

    Si c'est la campagne de commercialisation 2006/2007 qui est choisie, les références à l'article 19 du règlement (CE) no 1260/2001 figurant au premier alinéa sont remplacées par des références à l'article 6 du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ( 41 ).

    3.  Les articles 143 bis et 143 ter ne s'appliquent pas au paiement à caractère transitoire relatif au sucre.



    CHAPITRE 10 SEPTIES

    AIDE COMMUNAUTAIRE EN FAVEUR DES PRODUCTEURS DE BETTERAVES ET DE CANNES À SUCRE

    Article 110 octodecies

    Champ d'application

    1.  Dans les États membres qui ont octroyé l'aide à la restructuration prévue à l'article 3 du règlement (CE) no 320/2006 pour 50 % au moins du quota de sucre fixé à l'annexe III du règlement (CE) no 318/2006, une aide communautaire est octroyée aux producteurs de betteraves et de cannes à sucre.

    2.  L'aide est octroyée pour un maximum de cinq années consécutives à compter de la campagne de commercialisation au cours de laquelle le seuil de 50 % visé au paragraphe 1 a été atteint, mais au plus tard pour la campagne de commercialisation de 2013/2014.

    Article 110 novodecies

    Conditions d'éligibilité

    L'aide est octroyée pour la quantité de sucre sous quota obtenue à partir de betteraves ou de cannes à sucre livrées dans le cadre de contrats conclus conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 318/2006.

    Article 110 vicies

    Montant de l'aide

    L'aide est exprimée en tonne de sucre blanc de qualité type. Elle s'élève à la moitié du montant obtenu en divisant le montant du plafond visé au point 2 du point K de l'annexe VII pour l'État membre concerné pour l'année correspondante par le total des quotas de sucre et de sirop d'inuline fixés à l'annexe III du règlement (CE) no 318/2006.

    ▼B



    CHAPITRE 11

    PRIMES AUX OVINS ET CAPRINS

    Article 111

    Champ d'application

    ►C1  En cas d'application de l'article 67, les États membres ◄ octroient, sur une base annuelle, des primes ou des paiements supplémentaires aux agriculteurs qui pratiquent l'élevage d'animaux des espèces ovine et caprine, aux conditions définies dans le présent chapitre, sauf dispositions contraires.

    Article 112

    Définitions

    Aux fins du présent chapitre, on entend par:

    a) «brebis»: toute femelle de l'espèce ovine ayant mis bas au moins une fois ou âgée d'un an au moins;

    b) «chèvre»: toute femelle de l'espèce caprine ayant mis bas au moins une fois ou âgée d'un an au moins.

    Article 113

    Prime à la brebis et prime à la chèvre

    1.  L'agriculteur détenant sur son exploitation des brebis peut bénéficier, à sa demande, d'une prime au maintien du troupeau de brebis (prime à la brebis).

    2.  L'agriculteur détenant sur son exploitation des chèvres peut bénéficier, à sa demande, d'une prime au maintien du troupeau de chèvres (prime à la chèvre). Cette prime est accordée aux agriculteurs de zones spécifiques dans lesquelles la production satisfait aux deux critères suivants:

    a) l'élevage de chèvres est principalement orienté vers la production de viande caprine,

    b) les techniques d'élevage des caprins et des ovins sont de même nature.

    La liste desdites zones est établie selon la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.

    3.  La prime à la brebis et la prime à la chèvre sont octroyées dans les limites de plafonds individuels, sous la forme d'un versement annuel par animal admissible au bénéfice de la prime, par année civile et par agriculteur. L'État membre détermine le nombre minimal d'animaux pour lesquels une demande de prime est introduite. Ce minimum ne peut être inférieur à 10 ou supérieur à 50.

    4.  Pour la brebis, le montant de la prime est de 21 euros par unité. Cependant, pour les agriculteurs commercialisant du lait de brebis ou des produits à base de lait de brebis, la prime est de 16,8 euros par brebis.

    5.  Pour la chèvre, le montant de la prime est de 16,8 euros par unité.

    Article 114

    Prime supplémentaire

    1.  Une prime supplémentaire est versée aux agriculteurs dans les zones où la production d'ovins et de caprins constitue une activité traditionnelle ou contribue d'une manière non négligeable à l'économie rurale. Les États membres définissent lesdites zones. En tout état de cause, la prime supplémentaire est réservée aux agriculteurs dont l'exploitation est située pour au moins 50 % de la superficie utilisée à des fins agricoles dans les zones défavorisées définies par le règlement (CE) no 1257/1999.

    2.  La prime supplémentaire est également accordée à tout agriculteur pratiquant la transhumance, à condition:

    a) d'une part, qu'il fasse pâturer pendant au moins 90 jours consécutifs, dans une zone admissible au bénéfice de l'aide établie conformément au paragraphe 1, au minimum 90 % des animaux au titre desquels la prime est demandée;

    b) d'autre part, que le siège de son exploitation soit situé dans des zones géographiques bien définies pour lesquelles il a été établi par l'État membre que la transhumance correspond à une pratique traditionnelle de l'élevage ovin et/ou caprin et que ces mouvements d'animaux sont rendus nécessaires par l'absence de fourrage en quantité suffisante pendant la période où la transhumance a lieu.

    3.  Le montant de la prime supplémentaire est fixé à 7 euros par brebis et par chèvre. La prime supplémentaire est octroyée aux mêmes conditions que celles prévues pour l'octroi de la prime à la brebis et à la chèvre.

    Article 115

    Dispositions communes

    1.  La prime est versée à l'agriculteur bénéficiaire en fonction du nombre de brebis et/ou de chèvres maintenues sur l'exploitation pendant une période minimale à déterminer selon la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.

    ▼M2

    2.  Lorsque le règlement (CE) no 21/2004 devient applicable,pour remplir les conditions requises en vue de l'octroi de la prime, l'animal est identifié et enregistré conformément à ces règles.

    ▼B

    Article 116

    Limites individuelles

    1.  Le 1er janvier 2005, le plafond individuel de chaque agriculteur visé à l'article 113, paragraphe 3, est égal au nombre de droits à la prime qu'il détenait le 31 décembre 2004 conformément aux règles communautaires pertinentes.

    ▼M3

    2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que la somme des droits à la prime sur leur territoire ne dépasse pas les plafonds nationaux établis au paragraphe 4 et que les réserves nationales visées à l'article 118 puissent être maintenues.

    À l'exception des cas dans lesquels l'article 143 ter s'applique, les nouveaux États membres attribuent des plafonds individuels aux producteurs et constituent des réserves nationales à partir du nombre total de droits à la prime réservé à chacun d'entre eux conformément au paragraphe 4, au plus tard un an après la date de leur adhésion.

    À la fin de la période d'application du régime de paiement unique à la surface conformément à l'article 143 ter et lorsque l'article 67 s'applique, l'octroi de plafonds individuels aux producteurs et la constitution des réserves nationales visées au deuxième alinéa interviennent au plus tard à la fin de la première année d'application du régime de paiement unique.

    ▼B

    3.  Les droits à la prime qui ont été retirés conformément à la mesure prise en application du paragraphe 2 sont supprimés.

    ▼M3

    4.  Les plafonds suivants s'appliquent:



    États membres

    Droits (× 1 000)

    Belgique

    70

    République tchèque

    66,733

    Danemark

    104

    Allemagne

    2 432

    Estonie

    48

    Grèce

    11 023

    Espagne

    19 580

    France

    7 842

    Irlande

    4 956

    Italie

    9 575

    Chypre

    472,401

    Lettonie

    18,437

    Lituanie

    17,304

    Luxembourg

    4

    Hongrie

    1 146

    Malte

    8,485

    Pays-Bas

    930

    Autriche

    206

    Pologne

    335,88

    Portugal (1)

    2 690

    Slovénie

    84,909

    Slovaquie

    305,756

    Finlande

    80

    Suède

    180

    Royaume-Uni

    19 492

    Total

    81 667,905

    (1)   À adapter à l'expiration du règlement (CE) no 1017/94.

    ▼B

    Article 117

    Transfert des droits à la prime

    1.  Lorsqu'un agriculteur vend ou transfère d'une autre façon son exploitation, il peut transférer tous ses droits à la prime à celui qui reprend son exploitation.

    2.  Un agriculteur peut aussi transférer intégralement ou partiellement ses droits à d'autres agriculteurs sans transférer son exploitation.

    Dans le cas d'un transfert de droits sans transfert de l'exploitation, une partie des droits à la prime transférés, n'excédant pas 15 %, est cédée, sans compensation, à la réserve nationale de l'État membre où son exploitation est située pour être redistribuée gratuitement.

    Les États membres peuvent acquérir des droits à la prime d'agriculteurs qui acceptent, sur une base volontaire, de céder leurs droits, en tout ou en partie. Dans ce cas, les montants payés à ces agriculteurs en contrepartie de l'acquisition de tels droits sont imputés soit aux budgets nationaux soit selon les modalités prévues à l'article 119, paragraphe 2, cinquième tiret.

    Par dérogation au paragraphe 1 et dans des circonstances dûment justifiées, les États membres peuvent prévoir que, en cas de vente ou d'autre transfert de l'exploitation, le transfert des droits s'effectue par l'intermédiaire de la réserve nationale.

    3.  Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour éviter que des droits à la prime ne soient transférés hors des zones ou régions sensibles où la production ovine est particulièrement importante pour l'économie locale.

    4.  Les États membres peuvent autoriser, avant une date qu'ils fixent, des transferts temporaires de la partie des droits à la prime qui n'est pas destinée à être utilisée par l'agriculteur qui en dispose.

    Article 118

    Réserve nationale

    1.  Chaque État membre gère une réserve nationale de droits à la prime.

    2.  Les droits à la prime retirés conformément à l'article 117, paragraphe 2, ou à d'autres dispositions communautaires sont ajoutés à la réserve nationale.

    3.  Les États membres peuvent attribuer des droits à la prime à des agriculteurs, dans les limites de leur réserve nationale. Lorsqu'ils attribuent de tels droits, ils accordent la priorité en particulier aux nouveaux arrivants, aux jeunes agriculteurs ou à d'autres agriculteurs prioritaires.

    Article 119

    Paiements supplémentaires

    1.  En cas d'application de l'article 71, les États membres effectuent, sur une base annuelle, des paiements supplémentaires à concurrence des montants globaux fixés au paragraphe 3 du présent article.

    Les États membres peuvent décider de compléter les montants globaux fixés au paragraphe 3 du présent article en réduisant les montants des versements visés à l'article 113. La réduction des montants, qui peut être appliquée sur une base régionale, ne peut dépasser un euro.

    Les paiements sont effectués sur une base annuelle, selon des critères objectifs incluant notamment les structures et les conditions de production pertinentes, et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence. En outre, ces paiements ne sont pas liés aux fluctuations des prix de marché. Ils peuvent être effectués sur une base régionale.

    2.  Les paiements peuvent inclure notamment:

     des paiements aux agriculteurs engagés dans des types de production spécifiques, en particulier ceux liés à la qualité, qui revêtent de l'importance pour l'économie locale ou la protection de l'environnement,

     une augmentation de la prime prévue à l'article 113. Les montants supplémentaires peuvent être soumis aux exigences relatives à la densité du cheptel, à déterminer par l'État membre en fonction des conditions locales,

     des aides à la restructuration des exploitations des agriculteurs ou au développement d'organisations de producteurs,

     des paiements par zone, versés aux agriculteurs et calculés par hectare de surface fourragère dont l'agriculteur dispose durant l'année civile concernée et pour laquelle aucun paiement n'est demandé pour la même année au titre du régime de soutien dont bénéficient des agriculteurs produisant certaines grandes cultures, au titre du régime d'aide pour les fourrages séchés et au titre des régimes d'aide communautaires en faveur d'autres cultures permanentes ou horticoles,

     des paiements aux agriculteurs qui cèdent leurs droits sur une base volontaire en application de l'article 117, paragraphe 2,

     des aides à l'amélioration et à la rationalisation de la transformation et de la mise sur le marché de viande ovine et caprine.

    ▼M3

    3.  Les montants globaux suivants s'appliquent:



    (exprimés en milliers d'euros)

    Belgique

    64

    République tchèque

    71

    Danemark

    79

    Allemagne

    1 793

    Estonie

    51

    Grèce

    8 767

    Espagne

    18 827

    France

    7 083

    Irlande

    4 875

    Italie

    6 920

    Chypre

    441

    Lettonie

    19

    Lituanie

    18

    Luxembourg

    4

    Hongrie

    1 212

    Malte

    9

    Pays-Bas

    743

    Autriche

    185

    Pologne

    355

    Portugal

    2 275

    Slovénie

    86

    Slovaquie

    323

    Finlande

    61

    Suède

    162

    Royaume-Uni

    20 162

    ▼M3

    4.  Dans les nouveaux États membres, les montants globaux s'appliquent par paliers conformément au calendrier fixé à l'article 143 bis.

    ▼B

    Article 120

    Plafonds

    Le total des montants de chaque prime ou paiement supplémentaire demandé ne dépasse pas le plafond fixé par la Commission conformément à l'article 64, paragraphe 2.

    Lorsque le montant total des aides demandées dépasse le plafond fixé, l'aide par agriculteur est réduite proportionnellement pour l'année concernée.



    CHAPITRE 12

    PAIEMENTS POUR LA VIANDE BOVINE

    Article 121

    Champ d'application

    En cas d'application de l'article 68, les États membres octroient, aux conditions définies dans le présent chapitre, sauf dispositions contraires, l'aide ou les aides choisie(s) par l'État membre concerné conformément audit article.

    Article 122

    Définitions

    Aux fins du présent chapitre, on entend par:

    a) «région», un État membre ou une région à l'intérieur d'un État membre, au choix de l'État membre concerné;

    b) «taureau», un bovin mâle non castré;

    c) «bœuf», un bovin mâle castré;

    d) «vache allaitante», une vache appartenant à une race à orientation «viande» ou issue d'un croisement avec une de ces races et faisant partie d'un troupeau qui est destiné à l'élevage des veaux pour la production de viande;

    e) «génisse», un bovin femelle à partir de l'âge de 8 mois, qui n'a pas encore vêlé.

    Article 123

    Prime spéciale

    1.  L'agriculteur détenant des bovins mâles sur son exploitation peut bénéficier, à sa demande, d'une prime spéciale. Cette prime est octroyée dans les limites de plafonds régionaux pour un maximum de 90 animaux pour chacune des tranches d'âge visées au paragraphe 2, par année civile et par exploitation.

    2.  La prime spéciale est octroyée au maximum:

    a) une fois dans la vie de chaque taureau à partir de l'âge de 9 mois, ou

    b) deux fois dans la vie de chaque bœuf:

     la première fois lorsqu'il a atteint l'âge de 9 mois;

     la seconde fois après qu'il a atteint l'âge de 21 mois.

    3.  Pour pouvoir bénéficier de la prime spéciale:

    a) tout animal faisant l'objet d'une demande est détenu par l'agriculteur pour engraissement pendant une période à déterminer;

    b) chaque animal est couvert jusqu'à l'abattage ou l'exportation par un passeport au sens de l'article 6 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ( 42 ), comprenant toutes les informations pertinentes sur son statut à l'égard de la prime ou, si le passeport n'est pas disponible, par un document administratif équivalent.

    4.  Lorsque, dans une région, le nombre total de taureaux à partir de l'âge de 9 mois et de bœufs âgés de 9 à 20 mois, pour lesquels une demande a été introduite et qui satisfont aux conditions d'octroi de la prime spéciale, dépasse le plafond régional prévu au paragraphe 8, le nombre de tous les animaux admissibles en vertu des dispositions du paragraphe 2, points a) et b), par agriculteur, au cours de l'année considérée, est réduit proportionnellement.

    Aux fins du présent article, on entend par «plafond régional», le nombre d'animaux pouvant bénéficier, dans une région et par année civile, de la prime spéciale.

    5.  Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 4, les États membres peuvent:

     sur la base de critères objectifs s'inscrivant dans une politique de développement rural et uniquement à condition de tenir compte des aspects liés à l'environnement ainsi qu'à l'emploi, modifier la limite de 90 têtes de bétail par exploitation et par tranche d'âge ou y déroger,

     lorsqu'ils font usage de cette faculté, décider d'appliquer le paragraphe 4 de manière à atteindre le niveau de réduction requis pour se conformer au plafond régional applicable, sans appliquer ladite réduction aux petits agriculteurs qui, pour l'année considérée, n'ont pas présenté de demandes de prime spéciale pour un nombre d'animaux supérieur au nombre minimal fixé par l'État membre concerné.

    6.  Les États membres peuvent décider d'octroyer la prime spéciale au moment de l'abattage des bovins. Dans ce cas, pour les taureaux, le critère d'âge visé au paragraphe 2, point a), est remplacé par un critère de poids carcasse minimal de 185 kilogrammes.

    La prime est versée ou reversée aux agriculteurs.

    Le Royaume-Uni est autorisé à appliquer, en Irlande du Nord, un autre système d'octroi de la prime spéciale que celui qui est appliqué sur le reste de son territoire.

    7.  Le montant de la prime spéciale est fixé:

    a) à 210 euros par taureau admissible au bénéfice de la prime;

    b) à 150 euros par bœuf admissible au bénéfice de la prime et par tranche d'âge.

    ▼M3

    8.  Les plafonds régionaux suivants s'appliquent:



    Belgique

    235 149

    République tchèque

    244 349

    Danemark

    277 110

    Allemagne

    1 782 700

    Estonie

    18 800

    Grèce

    143 134

    Espagne

    713 999 (1)

    France

    1 754 732 (2)

    Irlande

    1 077 458

    Italie

    598 746

    Chypre

    12 000

    Lettonie

    70 200

    Lituanie

    150 000

    Luxembourg

    18 962

    Hongrie

    94 620

    Malte

    3 201

    Pays-Bas

    157 932

    Autriche

    373 400

    Pologne

    926 000

    Portugal

    175 075 (3) (4)

    Slovénie

    92 276

    Slovaquie

    78 348

    Finlande

    250 000

    Suède

    250 000

    Royaume-Uni

    1 419 811 (5)

    (1)   Sans préjudice des dispositions particulières prévues par le règlement (CE) no 1454/2001.

    (2)   Sans préjudice des dispositions particulières prévues par le règlement (CE) no 1452/2001.

    (3)   Sans préjudice des dispositions particulières prévues par le règlement (CE) no 1453/2001.

    (4)   À adapter à l'expiration du règlement (CE) no 1017/94.

    (5)   Ce plafond est temporairement porté à 1 519 811 (majoration de 100 000) jusqu'à ce que les animaux vivants âgés de moins de six mois puissent être exportés.

    ▼B

    Article 124

    Prime à la désaisonnalisation

    1.  En cas d'application de l'article 71, lorsque, dans un État membre:

    a) le nombre de bœufs abattus au cours de l'année est supérieur à 60 % de l'ensemble des abattages annuels de bovins mâles, et que

    b) le nombre de bœufs abattus au cours de la période allant du 1er septembre au 30 novembre de l'année est supérieur à 35 % de l'ensemble des abattages annuels de bœufs,

    les agriculteurs peuvent bénéficier, sur demande, d'une prime additionnelle à la prime spéciale (prime à la désaisonnalisation). Toutefois, si les deux taux de déclenchement susvisés sont atteints en Irlande ou en Irlande du Nord, la prime s'applique en Irlande et en Irlande du Nord.

    Pour l'application du présent article au Royaume-Uni, l'Irlande du Nord est considérée comme une entité séparée.

    2.  Le montant de la prime est fixé à:

     72,45 euros par animal abattu au cours des quinze premières semaines de l'année,

     54,34 euros par animal abattu au cours de la période allant de la seizième à la dix-septième semaine de l'année,

     36,23 euros par animal abattu au cours de la période allant de la dix-huitième à la vingt et unième semaine de l'année, et

     18,11 euros par animal abattu au cours de la période allant de la vingt-deuxième à la vingt-troisième semaine de l'année.

    3.  Lorsque le taux visé au paragraphe 1, point b), n'est pas atteint, compte tenu de l'avant-dernière phrase dudit paragraphe, les États membres dont les agriculteurs ont bénéficié auparavant de la prime à la désaisonnalisation peuvent décider d'octroyer cette prime au taux de 60 % des montants fixés au paragraphe 2.

    Dans ce cas, l'État membre concerné:

    a) peut décider de limiter l'octroi de cette prime aux deux ou trois premières périodes susvisées;

    b) veille à ce que la mesure soit financièrement neutre au titre de la même année budgétaire, en réduisant en conséquence:

     le montant de la deuxième tranche d'âge de la prime spéciale applicable aux bœufs, octroyée dans cet État membre, et/ou

     les paiements supplémentaires prévus à la section 2,

    et informe la Commission de la mesure de réduction appliquée.

    Pour l'application de cette mesure, les territoires de l'Irlande et de l'Irlande du Nord sont considérés conjointement pour le calcul du taux prévu au paragraphe 1, point a), et par conséquent pour le bénéfice de la prime.

    4.  Pour déterminer si les pourcentages prévus au présent article sont dépassés, on tient compte des abattages effectués au cours de la deuxième année précédant celle de l'abattage de l'animal qui peut bénéficier de la prime.

    Article 125

    Prime à la vache allaitante

    1.  L'agriculteur détenant sur son exploitation des vaches allaitantes peut bénéficier, à sa demande, d'une prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (prime à la vache allaitante). Cette prime est octroyée dans les limites de plafonds individuels, par année civile et par agriculteur.

    2.  La prime à la vache allaitante est octroyée à tout agriculteur

    a) ne livrant pas de lait ni de produits laitiers provenant de son exploitation pendant douze mois à partir du jour du dépôt de la demande.

    b) livrant du lait ou des produits laitiers dont la quantité de référence individuelle totale visée à l'article 4 du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil est inférieure ou égale à 120 000 kilogrammes. Cependant, les États membres peuvent décider, sur la base de critères objectifs qu'ils déterminent, de modifier cette limite quantitative ou d'y déroger,

    à condition que ledit agriculteur détienne, pendant au moins six mois consécutifs à partir du jour du dépôt de la demande, un nombre de vaches allaitantes au moins égal à 60 % et de génisses au plus égal à 40 % du nombre pour lequel la prime est demandée.

    En vue de fixer le nombre d'animaux admissibles au bénéfice de la prime au titre des points a) et b) du premier alinéa du paragraphe 2 du présent article, on détermine si les vaches appartiennent à un troupeau allaitant ou à un troupeau laitier sur la base de la quantité de référence individuelle définie à l'article 95, paragraphe 2, et du rendement laitier moyen.

    3.  Le droit à la prime par agriculteur est limité par l'application d'un plafond individuel, défini à l'article 125.

    4.  Le montant de la prime est fixé à 200 euros par animal admissible.

    5.  En cas d'application de l'article 68, point a) i), les États membres peuvent octroyer une prime nationale supplémentaire à la vache allaitante de 50 euros maximum par animal, pour autant que cela n'entraîne aucune discrimination entre les éleveurs dans l'État membre concerné.

    En ce qui concerne les exploitations situées dans une région telle que définie aux articles 3 et 6 du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels ( 43 ), les premiers 24,15 euros par animal de cette prime supplémentaire sont financés par la section «Garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA).

    En ce qui concerne les exploitations situées sur l'ensemble du territoire d'un État membre, si, dans l'État membre en question, le cheptel bovin compte un grand nombre de vaches allaitantes, représentant au moins 30 % du nombre total de vaches, et si au moins 30 % des bovins mâles abattus appartiennent aux classes de conformation S et E, la section «Garantie» du FEOGA finance intégralement la prime supplémentaire. Tout dépassement de ces pourcentages est constaté sur la base de la moyenne des deux années précédant celle pour laquelle la prime est octroyée.

    6.  Pour l'application du présent article, seules sont prises en compte les génisses appartenant à une race à orientation «viande» ou issues d'un croisement avec une telle race et faisant partie d'un troupeau qui est destiné à l'élevage des veaux pour la production de viande.

    Article 126

    Plafond individuel pour la vache allaitante

    ▼M3

    1.  Une aide est octroyée à chaque agriculteur détenant des vaches allaitantes dans la limite des plafonds individuels établis en application de l'article 7 du règlement (CE) no 1254/1999 ou du paragraphe 2, deuxième alinéa.

    2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que la somme des droits à la prime sur leur territoire ne dépasse pas les plafonds nationaux établis au paragraphe 5 et que les réserves nationales visées à l'article 128 puissent être maintenues.

    À l'exception des cas où l'article 143 ter s'applique, les nouveaux États membres attribuent des plafonds individuels aux producteurs et constituent des réserves nationales à partir du nombre total de droits à la prime réservé à chacun d'entre eux conformément au paragraphe 5, au plus tard un an après la date de leur adhésion.

    À la fin de la période d'application du régime de paiement unique à la surface conformément à l'article 143 ter et lorsque l'article 68, paragraphe 2, point a) sous i), s'applique, l'octroi de plafonds individuels aux producteurs et la constitution des réserves nationales visées au deuxième alinéa interviennent au plus tard à la fin de la première année d'application du régime de paiement unique.

    ▼B

    3.  Dans les cas où l'ajustement visé au paragraphe 2 requiert une réduction des plafonds individuels des agriculteurs, celle-ci est effectuée sans compensation et est décidée sur la base de critères objectifs, comprenant notamment:

     le taux auquel les agriculteurs ont utilisé leurs plafonds individuels au cours des trois années de référence précédant l'an 2000,

     la mise en œuvre d'un programme d'investissement ou d'extensification dans le secteur de la viande bovine,

     des circonstances naturelles particulières ou l'application de sanctions entraînant le non-versement ou un versement réduit de la prime pour une année de référence au moins,

     d'autres circonstances exceptionnelles ayant pour effet que les paiements effectués pour une année de référence au moins ne correspondent pas à la situation réelle, établie au cours des années précédentes.

    4.  Les droits à la prime qui ont été retirés conformément à la mesure prévue au paragraphe 2 sont supprimés.

    ▼M3

    5.  Les plafonds nationaux suivants s'appliquent:



    Belgique

    394 253

    République tchèque (1)

    90 300

    Danemark

    112 932

    Allemagne

    639 535

    Estonie (1)

    13 416

    Grèce

    138 005

    Espagne (2)

    1 441 539

    France (3)

    3 779 866

    Irlande

    1 102 620

    Italie

    621 611

    Chypre (1)

    500

    Lettonie (1)

    19 368

    Lituanie (1)

    47 232

    Luxembourg

    18 537

    Hongrie (1)

    117 000

    Malte (1)

    454

    Pays-Bas

    63 236

    Autriche

    375 000

    Pologne (1)

    325 581

    Portugal (4) (5)

    416 539

    Slovénie (1)

    86 384

    Slovaquie (1)

    28 080

    Finlande

    55 000

    Suède

    155 000

    Royaume-Uni

    1 699 511

    (1)   Applicable à compter de l'adhésion.

    (2)   Sans préjudice des règles spécifiques prévues par le règlement (CE) no 1454/2001.

    (3)   Sans préjudice des règles spécifiques prévues par le règlement (CE) no 1452/2001.

    (4)   Sans préjudice des règles spécifiques prévues par le règlement (CE) no 1453/2001.

    (5)   À augmenter lors de l'expiration du règlement (CE) no 1017/94 des primes résultant de l'application de ce règlement en 2003 et 2004.

    ▼B

    Article 127

    Transfert des droits à la prime à la vache allaitante

    1.  Lorsqu'un agriculteur vend ou transfère d'une autre façon son exploitation, il peut transférer tous ses droits à la prime à la vache allaitante à celui qui reprend son exploitation. Il peut aussi transférer intégralement ou partiellement ses droits à d'autres agriculteurs sans transférer son exploitation.

    Dans le cas d'un transfert de droits à la prime sans transfert de l'exploitation, une partie des droits transférés, n'excédant pas 15 %, est cédée, sans compensation, à la réserve nationale de l'État membre où l'exploitation est située pour être redistribuée gratuitement.

    2.  Les États membres:

    a) prennent les mesures nécessaires pour éviter que des droits à la prime ne soient transférés hors des zones ou régions sensibles où la production de viande bovine est particulièrement importante pour l'économie locale;

    b) peuvent prévoir que le transfert des droits sans transfert de l'exploitation s'effectue directement entre agriculteurs ou par l'intermédiaire de la réserve nationale.

    3.  Les États membres peuvent autoriser, avant une date qu'ils fixent, des transferts temporaires de la partie des droits à la prime qui n'est pas destinée à être utilisée par l'agriculteur qui en dispose.

    Article 128

    Réserve nationale de droits à la prime à la vache allaitante

    1.  Chaque État membre gère une réserve nationale de droits à la prime à la vache allaitante.

    2.  Les droits à la prime retirés conformément à l'article 127, paragraphe 1, ou à d'autres dispositions communautaires sont ajoutés à la réserve nationale, sans préjudice des dispositions de l'article 126, paragraphe 4.

    3.  Les États membres attribuent des droits à la prime dans les limites de leur réserve nationale, en particulier aux nouveaux arrivants, aux jeunes agriculteurs et à d'autres agriculteurs prioritaires.

    Article 129

    Génisses

    1.  Par dérogation aux dispositions de l'article 125, paragraphe 3, les États membres dans lesquels plus de 60 % des vaches allaitantes et des génisses sont élevées dans des zones de montagne, au sens de l'article 18 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil, peuvent décider de gérer l'octroi de la prime à la vache allaitante séparément pour les génisses et pour les vaches allaitantes, dans les limites d'un plafond national distinct à fixer par l'État membre concerné.

    Ce plafond national distinct ne dépasse pas 40 % du plafond national de l'État membre concerné établi à l'article 126, paragraphe 5. Ce plafond national est réduit d'un montant égal au plafond national distinct. Lorsque, dans un État membre faisant usage de la faculté prévue au titre du présent paragraphe, le nombre total de génisses, pour lesquelles une demande a été introduite et qui satisfont aux conditions d'octroi de la prime à la vache allaitante, dépasse le plafond national distinct, le nombre de génisses admissibles, par agriculteur, au cours de l'année considérée, est réduit proportionnellement.

    2.  Pour l'application du présent article, seules sont prises en compte les génisses appartenant à une race à orientation «viande» ou issues d'un croisement avec une telle race.

    Article 130

    Prime à l'abattage

    1.  L'agriculteur détenant des bovins sur son exploitation peut bénéficier, à sa demande, d'une prime à l'abattage. Cette prime est octroyée lors de l'abattage d'animaux admissibles ou lors de leur exportation vers un pays tiers, dans les limites de plafonds nationaux à déterminer.

    Sont admissibles au bénéfice de la prime à l'abattage:

    a) les taureaux, bœufs, vaches et génisses à partir de l'âge de 8 mois;

    b) les veaux âgés de plus d'un mois et de moins de 8 mois et d'un poids carcasse ne dépassant pas 185 kg, à condition que ledit agriculteur ait détenu ces animaux pendant une période à déterminer.

    2.  Le montant de la prime est fixé à:

    a) 80 euros par animal admissible au bénéfice de la prime tel que visé au paragraphe 1, point a);

    b) 50 euros par animal admissible au bénéfice de la prime tel que visé au paragraphe 1, point b).

    3.  Les plafonds nationaux visés au paragraphe 1 sont établis par État membre et séparément pour les deux groupes d'animaux visés aux points a) et b) dudit paragraphe. Chaque plafond est égal au nombre d'animaux de chacun de ces deux groupes qui ont été abattus dans l'État membre concerné en 1995 auxquels s'ajoutent ceux exportés vers des pays tiers, selon les données d'Eurostat ou toutes autres informations statistiques officielles publiées pour cette année et que la Commission a acceptées.

    ▼M3

    Pour les nouveaux États membres, les plafonds nationaux sont ceux qui figurent dans le tableau suivant:



     

    Taureaux, bouvillons, vaches et génisses

    Veaux âgés de plus d'un mois et de moins de huit mois et d'un poids carcasse inférieur ou égal à 185 kg

    République tchèque

    483 382

    27 380

    Estonie

    107 813

    30 000

    Chypre

    21 000

    Lettonie

    124 320

    53 280

    Lituanie

    367 484

    244 200

    Hongrie

    141 559

    94 439

    Malte

    6 002

    17

    Pologne

    1 815 430

    839 518

    Slovénie

    161 137

    35 852

    Slovaquie

    204 062

    62 841

    ▼B

    4.  Lorsque, dans un État membre donné, le nombre total d'animaux, pour lesquels une demande a été introduite en ce qui concerne l'un des deux groupes d'animaux visés au paragraphe 1, points a) et b), et qui satisfont aux conditions d'octroi de la prime à l'abattage, dépasse le plafond national prévu pour ce groupe, le nombre de tous les animaux admissibles dans ce groupe, par agriculteur, au cours de l'année considérée, est réduit proportionnellement.

    Article 131

    Facteur de densité

    1.  En cas d'application de l'article 71, le nombre total des animaux pouvant bénéficier de la prime spéciale et de la prime à la vache allaitante est limité par l'application d'un facteur de densité des animaux détenus sur l'exploitation de 2 unités de gros bétail (UGB) par hectare et par année civile. Il est de 1,8 UGB à compter du 1er janvier 2003. Ce facteur est exprimé en nombre d'UGB par unité de superficie fourragère de cette exploitation consacrée à l'alimentation des animaux y détenus. Toutefois, un agriculteur est exempt de l'application du facteur de densité lorsque le nombre d'animaux détenus sur son exploitation et à prendre en considération pour la détermination du facteur de densité ne dépasse pas 15 UGB.

    2.  Pour déterminer le facteur de densité sur l'exploitation, on tient compte:

    a) 



    Bovins mâles et génisses âgés de plus de 24 mois, vaches allaitantes, vaches laitières

    1,0 UGB

    Bovins mâles et génisses âgés de 6 à 24 mois

    0,6 UGB

    Ovins

    0,15 UGB

    Caprins

    0,15 UGB

    b) de la superficie fourragère, au sens de la superficie de l'exploitation disponible pendant toute l'année civile pour l'élevage de bovins et d'ovins et/ou de caprins. Ne sont pas comptés dans cette superficie:

     les bâtiments, les bois, les étangs, les chemins,

     les superficies utilisées pour d'autres productions bénéficiant d'un régime d'aide communautaire ou pour des cultures permanentes ou horticoles, à l'exception des pâturages permanents pour lesquels des paiements à la surface sont octroyés conformément aux dispositions de l'article 136 ou, le cas échéant, de l'article 96,

     les superficies pouvant bénéficier du régime de soutien aux agriculteurs produisant certaines grandes cultures, qui sont utilisées dans le cadre du régime d'aide pour les fourrages séchés ou soumises à un programme national ou communautaire de gel des terres.

    La superficie fourragère comprend les superficies utilisées en commun et les superficies soumises à une culture mixte.

    Article 132

    Paiement à l'extensification

    1.  En cas d'application de l'article 71, les agriculteurs bénéficiant de la prime spéciale et/ou de la prime à la vache allaitante peuvent bénéficier d'un paiement à l'extensification.

    2.  Ce paiement à l'extensification s'élève à 100 euros par prime spéciale et prime à la vache allaitante octroyée, à condition que, pour l'année civile considérée, le facteur de densité pour l'exploitation concernée soit inférieur ou égal à 1,4 UGB par hectare.

    Cependant, les États membres peuvent décider d'octroyer un paiement à l'extensification d'un montant de 40 euros pour un facteur de densité égal ou supérieur à 1,4 UGB par hectare et inférieur ou égal à 1,8 UGB par hectare, et de 80 euros pour un facteur de densité inférieur à 1,4 UGB par hectare.

    3.  Aux fins de l'application du paragraphe 2:

    a) par dérogation aux dispositions de l'article 131, paragraphe 2, point a), le facteur de densité des exploitations est déterminé sur la base du nombre de bovins mâles, de vaches et de génisses présents dans l'exploitation au cours de l'année civile considérée, ainsi que du nombre d'ovins et/ou de caprins pour lesquels des demandes de prime ont été introduites pour la même année civile. Le nombre d'animaux ainsi obtenu est converti en UGB à l'aide du tableau de conversion figurant à l'article 131, paragraphe 2, point a);

    b) sans préjudice des dispositions de l'article 131, paragraphe 2, point b), troisième tiret, les superficies utilisées pour la production de grandes cultures telles que définies à l'annexe IX ne sont pas considérées comme «superficies fourragères»;

    c) la superficie fourragère à prendre en considération pour le calcul du facteur de densité doit comprendre au moins 50 % de pâturages.

    Les États membres déterminent leurs superficies de pâturages en tenant compte au moins du critère suivant: les pâturages sont des prairies qui, selon la pratique agricole locale, sont reconnues comme étant destinées au pacage des bovins et/ou des ovins. Cela n'exclut toutefois pas une utilisation mixte des terres au cours de la même année (pâturage, foin, herbe d'ensilage).

    4.  Sans préjudice des exigences relatives au facteur de densité prévues au paragraphe 2 du présent article, les agriculteurs établis dans des États membres dans lesquels plus de 50 % de la production laitière provient de zones de montagne au sens de l'article 18 du règlement (CE) no 1257/1999 et dont les exploitations sont situées dans ce type de zones peuvent bénéficier des paiements à l'extensification prévus audit paragraphe pour les vaches laitières détenues dans ces exploitations.

    5.  Conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, la Commission ajuste si nécessaire les montants fixés au paragraphe 2 du présent article en tenant compte, en particulier, du nombre d'animaux pouvant bénéficier du paiement pour l'année civile précédente.

    Article 133

    Paiements supplémentaires

    1.  En cas d'application de l'article 71, les États membres effectuent, sur une base annuelle, des paiements supplémentaires aux agriculteurs établis sur leur territoire, à concurrence des montants globaux fixés au paragraphe 3 du présent article. Ces paiements sont effectués selon des critères objectifs incluant notamment les structures et conditions de production pertinentes, et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence. En outre, ces paiements ne sont pas liés aux fluctuations des prix de marché.

    2.  Les paiements supplémentaires peuvent être effectués sous forme de paiements par tête et/ou de paiements à la surface.

    ▼M3

    3.  Les montants globaux suivants s'appliquent:



    (exprimés en millions d'euros)

    Belgique

    39,4

    République tchèque

    8,776017

    Danemark

    11,8

    Allemagne

    88,4

    Estonie

    1,13451

    Grèce

    3,8

    Espagne

    33,1

    France

    93,4

    Irlande

    31,4

    Italie

    65,6

    Chypre

    0,308945

    Lettonie

    1,33068

    Lituanie

    4,942267

    Luxembourg

    3,4

    Hongrie

    2,936076

    Malte

    0,0637

    Pays-Bas

    25,3

    Autriche

    12,0

    Pologne

    27,3

    Portugal

    6,2

    Slovénie

    2,964780

    Slovaquie

    4,500535

    Finlande

    6,2

    Suède

    9,2

    Royaume-Uni

    63,8

    ▼B

    Article 134

    Paiements par tête

    1.  Des paiements par tête peuvent être octroyés en faveur des animaux suivants:

    a) les bovins mâles;

    b) les vaches allaitantes;

    c) les vaches laitières;

    d) les génisses.

    2.  Des paiements par tête peuvent être octroyés à titre de montants supplémentaires par unité de prime à l'abattage, conformément à l'article 130, sauf pour les veaux. Dans les autres cas, l'octroi des paiements par tête est subordonné:

    a) aux conditions spéciales fixées à l'article 135;

    b) à des exigences spécifiques relatives au facteur de densité, devant être fixées par les États membres.

    3.  Les exigences spécifiques relatives au facteur de densité sont fixées:

     sur la base de la superficie fourragère visée à l'article 131, paragraphe 2, point b), à l'exception des superficies pour lesquelles des paiements à la surface sont octroyés conformément aux dispositions de l'article 136,

     en prenant en compte notamment l'incidence sur l'environnement du type de production concerné, la sensibilité environnementale des terres utilisées pour l'élevage du bétail et les mesures qui ont été mises en œuvre en vue de stabiliser ou d'améliorer la situation environnementale de ces terres.

    Article 135

    Conditions applicables aux paiements par tête

    1.  Les paiements par tête pour les bovins mâles peuvent être octroyés par année civile, dans un État membre, pour, au maximum, un nombre d'animaux:

     égal au plafond régional de l'État membre concerné, tel que fixé à l'article 123, paragraphe 8, ou

     égal au nombre de bovins mâles pour lesquels des primes ont été octroyées en 1997, ou

     égal au nombre moyen de bovins mâles abattus en 1997, 1998 et 1999, selon les données d'Eurostat ou toutes autres informations statistiques officielles publiées pour ces années et que la Commission a acceptées, ou

    ▼M3

     pour les nouveaux États membres, égal aux plafonds établis à l'article 123, paragraphe 8, ou au nombre moyen d'abattages de bovins mâles effectués en 2001, 2002 et 2003 d'après les données d'Eurostat pour ces années ou toute autre information statistique officielle publiée pour ces années et admise par la Commission.

    ▼B

    Les États membres peuvent en outre prévoir une limite de têtes de bovins mâles par exploitation, qui sera déterminée par chaque État membre sur une base nationale ou régionale.

    Seuls les bovins mâles à partir de l'âge de 8 mois sont admissibles. Si les paiements par tête sont effectués au moment de l'abattage, les États membres peuvent décider de remplacer cette condition par un poids carcasse minimal de 180 kilogrammes.

    2.  Les paiements par tête pour les vaches allaitantes et les génisses pouvant bénéficier de la prime à la vache allaitante au titre de l'article 125, paragraphe 4, et de l'article 129 peuvent être octroyés uniquement à titre de montant supplémentaire par unité de prime à la vache allaitante prévue par l'article 125, paragraphe 4.

    3.  Les paiements par tête pour les vaches laitières peuvent être octroyés uniquement en tant que montant par tonne de quantité de référence admissible au bénéfice de la prime et disponible dans l'exploitation, à déterminer conformément à l'article 95, paragraphe 2.

    L'article 134, paragraphe 2, point b), ne s'applique pas.

    4.  Les paiements par tête pour les génisses autres que celles visées au paragraphe 2 peuvent être octroyés par État membre et par année civile pour, au maximum, un nombre de génisses égal au nombre moyen de génisses abattues en 1997, 1998 et 1999, selon les données d'Eurostat ou toutes autres informations statistiques officielles publiées pour ces années et que la Commission a acceptées. ►M3  Pour les nouveaux États membres, les années de référence sont 2001, 2002 et 2003. ◄

    Article 136

    Paiements à la surface

    1.  Les paiements à la surface sont octroyés par hectare de pâturage permanent:

    a) dont l'agriculteur dispose durant l'année civile concernée;

    b) qui n'est pas utilisé pour satisfaire aux exigences spécifiques relatives au facteur de densité, visées à l'article 134, paragraphe 3, et

    c) pour lequel aucun paiement n'est demandé pour la même année au titre du régime de soutien dont bénéficient les agriculteurs produisant certaines grandes cultures, au titre du régime d'aide pour les fourrages séchés et au titre des régimes d'aide communautaires en faveur d'autres cultures permanentes ou horticoles.

    2.  La superficie des pâturages permanents d'une région pour laquelle des paiements à la surface peuvent être octroyés ne dépasse pas la superficie de base régionale correspondante.

    Les superficies de base régionales sont établies par les États membres en fonction du nombre moyen d'hectares de pâturages permanents disponibles pour l'élevage de bovins au cours des années 1995, 1996 et 1997. ►M3  Pour les nouveaux États membres, les années de référence sont 1999, 2000 et 2001. ◄

    3.  Le paiement maximal à la surface pouvant être octroyé, y compris le cas échéant les paiements à la surface effectués conformément à l'article 96, ne dépasse pas 350 euros.

    ▼M3

    Article 136 bis

    Conditions d'application dans les nouveaux États membres

    Dans les nouveaux États membres, les montants globaux visés à l'article 133, paragraphe 3, et le paiement maximal à la surface par hectare de 350 euros visé à l'article 136, paragraphe 3, s'appliquent par paliers conformément au calendrier fixé à l'article 143 bis.

    ▼B

    Article 137

    Transmission des informations

    Toute modification des modalités nationales en matière d'octroi de paiements supplémentaires est communiquée à la Commission au plus tard un mois après son adoption.

    Article 138

    Dispositions communes

    Pour pouvoir bénéficier des paiements directs prévus au présent chapitre, un animal doit être identifié et enregistré conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1760/2000.

    Article 139

    Plafonds

    Le montant total des paiements directs demandés au titre du présent chapitre ne dépasse pas le plafond fixé par la Commission conformément à l'article 63, paragraphe 2, et correspondant à la composante de chacun de ces paiements directs dans le plafond visé à l'article 41. ►M3  Pour les nouveaux États membres, le plafond fixé par la Commission conformément à l'article 64, paragraphe 2, correspond toutefois à la composante de chacun des paiements directs concernés dans le plafond visé à l'article 71 quater. ◄

    Lorsque le montant total des aides demandées dépasse le plafond fixé, l'aide par agriculteur est réduite proportionnellement pour l'année concernée.

    Article 140

    Substances interdites en application de la directive 96/22/CE

    1.  Lorsque des résidus de substances interdites en application de la directive 96/22/CE du Conseil ( 44 ) ou des résidus de substances autorisées en application de ladite directive, mais utilisées illégalement, sont mis en évidence, conformément aux dispositions pertinentes de la directive 96/23/CE ( 45 ), sur un animal appartenant au cheptel bovin d'un agriculteur ou lorsqu'une substance ou un produit non autorisé ou une substance ou un produit autorisé en application de la directive 96/22/CE du Conseil, mais détenu illégalement, est trouvé sur l'exploitation de l'agriculteur, sous quelque forme que ce soit, l'agriculteur est exclu, pour l'année civile concernée, du bénéfice des montants prévus par le présent chapitre.

    En cas de récidive, la durée de la période d'exclusion peut, en fonction de la gravité de l'infraction, être portée à cinq ans, à compter de l'année au cours de laquelle la récidive a été constatée.

    2.  En cas d'obstruction de la part du propriétaire ou du détenteur des animaux au moment où sont effectuées les inspections et où sont prélevés les échantillons nécessaires à l'application des plans nationaux de surveillance des résidus, ou au moment où se déroulent les opérations d'enquête et de contrôle prévues par la directive 96/23/CE, les sanctions prévues au paragraphe 1 du présent article sont applicables.



    CHAPITRE 13

    AIDE AUX LÉGUMINEUSES À GRAIN

    Article 141

    Champ d'application

    En cas d'application de l'article 71, les États membres concernés octroient une aide à la production des légumineuses à grains suivantes:

    a) les lentilles autres que pour l'ensemencement relevant du code NC ex071340 00;

    b) les pois chiches autres que pour l'ensemencement relevant du code NC ex071320 00;

    c) les vesces des espèces Vicia sativa L. et Vicia ervilla Willd., relevant du code NC ex071390 90, autres.

    Article 142

    Aide

    1.  L'aide est octroyée pour la production des légumineuses à grains visées à l'article 141, par campagne. Cette dernière commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.

    Une parcelle de culture qui fait l'objet d'une demande d'aide à l'hectare dans le cadre d'un régime financé conformément à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1258/1999 est exclue du bénéfice du paiement de l'aide prévue par le présent régime.

    2.  Sans préjudice des dispositions de l'article 143, le montant de l'aide par hectare de superficie ensemencée et récoltée est fixé à 181 euros par hectare.

    ▼M3

    Article 143

    Plafond

    Le montant total des aides demandées ne dépasse pas un plafond, fixé par la Commission conformément à l'article 64, paragraphe 2, correspondant à la composante des paiements à la surface pour les légumineuses à grain, visés à l'annexe VI, dans le plafond national visé à l'article 41. Pour les nouveaux États membres, le plafond fixé par la Commission conformément à l'article 64, paragraphe 2, correspond toutefois à la composante des paiements à la surface pour les légumineuses à grain, visés à l'annexe VI, prise en considération dans le plafond national visé à l'article 71 quater.

    Lorsque le montant total des aides demandées dépasse le plafond fixé, l'aide par agriculteur est réduite proportionnellement pour l'année concernée.



    TITRE IV bis

    MISE EN ŒUVRE DES RÉGIMES DE SOUTIEN DANS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES

    Article 143 bis

    Introduction des régimes de soutien

    Dans les nouveaux États membres, les paiements directs sont introduits par paliers conformément au calendrier ci-après, les chiffres correspondant au pourcentage du niveau applicable de ces paiements dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004:

     25 % en 2004,

     30 % en 2005,

     35 % en 2006,

     40 % en 2007,

     50 % en 2008,

     60 % en 2009,

     70 % en 2010,

     80 % en 2011,

     90 % en 2012,

     100 % à compter de 2013.

    Article 143 ter

    Régime de paiement unique à la surface

    1.  Au cours de la période d'application visée au paragraphe 9, les nouveaux États membres peuvent décider, au plus tard à la date d'adhésion, de remplacer les paiements directs par un paiement unique à la surface, qui est calculé conformément au paragraphe 2.

    2.  Le paiement unique à la surface est effectué une fois par an. Il est calculé en divisant l'enveloppe financière annuelle établie conformément au paragraphe 3 par la surface agricole de chaque nouvel État membre, déterminée conformément au paragraphe 4.

    3.  Pour chaque nouvel État membre, la Commission établit l'enveloppe financière annuelle:

     sur la base du total des fonds qui seraient disponibles par rapport à l'année civile concernée aux fins de l'octroi de paiements directs dans ce nouvel État membre,

     conformément aux dispositions communautaires pertinentes et en fonction de paramètres quantitatifs, tels que la surface de base, le plafond des primes et les quantités maximales garanties (QMG), qui sont précisés dans l'acte d'adhésion et dans la législation communautaire ultérieure pour chaque paiement direct, et

    ▼M9

     ajustée en utilisant le pourcentage pertinent qui figure à l'article 143 bis en ce qui concerne l'introduction progressive des paiements directs, sauf pour les montants disponibles conformément au point 2 du point K de l'annexe VII ou conformément à la différence entre ces montants et ceux réellement d'application, tels que visés à l'article 143 ter bis, paragraphe 4.

    4.  La surface agricole d'un nouvel État membre aux fins du régime de paiement unique à la surface, est la partie de la surface agricole utilisée qui a été maintenue en bonnes conditions agronomiques à la date du 30 juin 2003, qu'elle soit ou non exploitée à cette date, et, le cas échéant, adaptée conformément aux critères objectifs qui seront définis par ce nouvel État membre après approbation de la Commission.

    Par «surface agricole utilisée», on entend la surface totale occupée par les terres arables, les prairies permanentes, les cultures permanentes et les jardins potagers, conformément à la définition de la Commission (Eurostat) à ses fins statistiques.

    5.  Afin d'octroyer des paiements au titre du régime de paiement unique à la surface, toutes les parcelles agricoles répondant aux critères précisés au paragraphe 4 sont éligibles.

    La surface minimale éligible par exploitation pour laquelle des paiements peuvent être demandés est de 0,3 ha. Toutefois, tout nouvel État membre peut décider, sur la base de critères objectifs et après accord de la Commission, de relever le seuil minimal, qui doit rester inférieur à 1 ha.

    6.  Il n'est pas fait obligation de produire ou d'utiliser les facteurs de production. Toutefois, les exploitants peuvent utiliser les terres visées au paragraphe 4 à toutes fins agricoles. En cas de production de chanvre relevant du code NC 5302 10 00, l'article 5 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1251/1999 ( 46 ) du Conseil et l'article 7 ter du règlement (CE) no 2316/1999 ( 47 ) de la Commission ainsi que l'article 52, paragraphe 1, dudit règlement sont applicables.

    Les terres donnant lieu à des paiements au titre du régime de paiement unique à la surface sont maintenues en bonne condition agronomique compatible avec la protection de l'environnement.

    À compter du 1er janvier 2005, l'application des articles 3, 4, 6, 7 et 9 est facultative pour les nouveaux États membres dans la mesure où ces dispositions concernent des exigences réglementaires en matière de gestion.

    7.  Si, au cours d'une année donnée, les paiements uniques à la surface dans un nouvel État membre dépassent l'enveloppe financière annuelle de ce nouvel État membre, le montant national par hectare applicable dans ce nouvel État membre est réduit proportionnellement par application d'un coefficient de réduction.

    8.  Les dispositions communautaires relatives au système intégré fixées respectivement dans le règlement (CEE) no 3508/92 ( 48 ), et notamment dans son article 2, et dans le titre II, chapitre 4, dudit règlement, et notamment dans l'article 18, s'appliquent au régime de paiement unique à la surface dans la mesure nécessaire. En conséquence, les États membres qui choisissent ce régime:

     préparent et traitent les demandes d'aide annuelles des exploitants. Ces demandes contiennent des données relatives aux demandeurs et aux parcelles agricoles déclarées (numéro d'identification et superficie),

     mettent en place un système d'identification des parcelles pour garantir que les parcelles pour lesquelles une demande a été introduite peuvent effectivement être identifiées, que la superficie est correcte, que les parcelles sont constituées de terre agricole et qu'elles ne font pas l'objet d'une autre demande,

     disposent d'une banque de données informatique des exploitations agricoles, des parcelles et des demandes d'aide,

     vérifient les demandes d'aide relatives à l'année 2004 conformément aux articles 7 et 8 du règlement (CEE) no 3508/92, et les demandes relatives aux années à compter de l'année 2005 conformément à l'article 23 dudit règlement.

    L'application du régime de paiement unique à la surface n'affecte en aucune façon les obligations des nouveaux États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions communautaires relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux, conformément à la directive 92/102/CEE ( 49 ) du Conseil et au règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil ( 50 ).

    9.  Pour chaque nouvel État membre, le régime de paiement unique à la surface est proposé pour une période d'application jusqu'à fin 2006 reconductible deux fois pour une année à la demande du nouvel État membre. Sous réserve des dispositions du paragraphe 11, tout nouvel État membre peut décider de mettre un terme à l'application du régime dès la fin de la première ou de la deuxième année de la période d'application en vue de mettre en œuvre le régime de paiement unique. Les nouveaux États membres notifient leur intention à la Commission au plus tard le 1er août de la dernière année d'application.

    10.  Avant le terme de la période d'application du régime de paiement unique à la surface, la Commission évalue dans quelle mesure le nouvel État membre concerné est prêt pour appliquer intégralement le régime de paiements directs.

    En particulier, à la fin de la période d'application du régime de paiement unique à la surface, le nouvel État membre aura pris toutes les mesures nécessaires pour établir le système intégré visé à l'article 18 afin que le régime de paiements directs puisse fonctionner correctement, sous la forme qui sera alors applicable.

    11.  Sur la base de son évaluation, la Commission:

    a) note que le nouvel État membre peut intégrer le système de paiements directs appliqué dans les États membres de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004,

    ou

    b) décide de reconduire l'application du régime de paiement unique à la surface par le nouvel État membre pour la durée qu'elle estime nécessaire pour permettre que les procédures de gestion et de contrôle nécessaires soient pleinement opérationnelles et fonctionnent correctement.

    Avant le terme de la période d'application reconduite, qui est visée au point b), le paragraphe 10 est applicable.

    Jusqu'à la fin de la période d'application de 5 ans du régime de paiement unique à la surface (à savoir 2008), le pourcentage fixé à l'article 143 bis est applicable. Si l'application du régime de paiement unique à la surface est reconduite au-delà de cette date conformément à une décision prise en vertu du point b), le pourcentage fixé à l'article 143 bis pour l'année 2008 est applicable jusqu'à la fin de la dernière année d'application du régime de paiement unique à la surface.

    12.  À l'issue de la période d'application du régime de paiement unique à la surface, le régime de paiements directs est appliqué conformément aux dispositions communautaires pertinentes et en fonction de paramètres quantitatifs, tels que la surface de base, le plafond des primes et les quantités maximales garanties (QMG), qui sont précisés dans l'acte d'adhésion ( 51 ) pour chaque paiement direct et dans la législation communautaire ultérieure. Les pourcentages déterminés à l'article 143 bis pour les années pertinentes sont appliqués en conséquence.

    13.  Les nouveaux États membres communiquent à la Commission toutes les précisions relatives aux mesures prises pour mettre en œuvre le présent article, notamment les mesures prises conformément au paragraphe 7.

    ▼M9

    Article 143 ter bis

    Paiement séparé pour le sucre

    1.  Par dérogation à l'article 143 ter, les nouveaux États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface peuvent décider, pour le 30 avril 2006 au plus tard, d'accorder pour les années 2006, 2007 et 2008 un paiement séparé pour le sucre aux agriculteurs éligibles dans le cadre du régime de paiement unique à la surface. Ce paiement est accordé sur la base de critères objectifs et non discriminatoires tels que:

     les quantités de betterave à sucre, de canne ou de chicorée faisant l'objet de contrats de livraison conclus conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 1260/2001;

     les quantités de sucre ou de sirop d'inuline produites conformément au règlement (CE) no 1260/2001;

     le nombre moyen d'hectares consacrés à la culture de betteraves à sucre, de cannes ou de chicorée utilisées pour la production de sucre ou de sirop d'inuline et faisant l'objet de contrats de livraison conclus conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 1260/2001;

    et pour une période représentative qui pourrait différer pour chaque produit d'une ou de plusieurs des campagnes de commercialisation de 2004/2005, 2005/2006 et 2006/2007 que les États membres doivent déterminer avant le 30 avril 2006.

    Toutefois, si la période représentative comprend la campagne de commercialisation de 2006/2007, celle-ci est remplacée par celle de 2005/2006, pour les agriculteurs concernés par un abandon des quotas durant la campagne de commercialisation de 2006/2007 conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 320/2006.

    Lorsque la campagne de commercialisation de 2006/2007 est choisie, les références à l'article 19 du règlement (CE) no 1260/2001 faites au premier alinéa sont remplacées par des références à l'article 6 du règlement (CE) no 318/2006.

    2.  Le paiement séparé pour le sucre est accordé dans les limites des plafonds fixés au point K de l'annexe VII.

    3.  Par dérogation au paragraphe 2, chaque nouvel État membre concerné peut décider d'ici le 31 mars 2006, sur la base de critères objectifs, d'appliquer pour le paiement séparé pour le sucre un plafond inférieur à celui visé au point K de l'annexe VII.

    4.  Les fonds mis à disposition pour l'octroi du paiement séparé pour le sucre conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne sont pas compris dans l'enveloppe financière annuelle visée à l'article 143 ter, paragraphe 3. En cas d'application des dispositions du paragraphe 3 du présent article, la différence entre le plafond mentionné au point K de l'annexe VII et celui qui est réellement d'application est comprise dans l'enveloppe financière annuelle visée à l'article 143 ter, paragraphe 3.

    5.  Les articles 143 bis et 143 quater ne s'appliquent pas au paiement séparé pour le sucre.

    Article 143 quater

    Paiements directs nationaux complémentaires et paiements directs

    1.  Aux fins du présent article, on entend par «régime national similaire à ceux de la PAC», tout régime national de paiements directs applicable avant la date d'adhésion des nouveaux États membres et au titre duquel une aide était accordée aux exploitants en ce qui concerne la production relevant de l'un des paiements directs.

    2.  Les nouveaux États membres ont la faculté, sous réserve de l'autorisation de la Commission, de compléter les paiements directs jusqu'à concurrence:

    a) de 55 % du niveau des paiements directs dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004 en 2004, de 60 % en 2005, de 65 % en 2006 et, à compter de 2007, jusqu'à 30 points de pourcentage au-dessus du niveau applicable visé à l'article 143 bis, pendant l'année concernée, pour tous les paiements directs. Toutefois, la République tchèque peut compléter les paiements directs dans le secteur de la fécule de pommes de terre jusqu'à concurrence de 100 % du niveau applicable dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004

    ou

    b) 

    i) du montant total des aides directes auxquelles l'exploitant aurait eu droit, produit par produit, dans le nouvel État membre concerné, au cours de l'année civile 2003 au titre d'un régime national similaire à ceux de la PAC, accru de 10 points de pourcentage, pour tous les paiements directs autres que le régime de paiement unique. Pour la Lituanie, l'année de référence est l'année civile 2002 et pour la Slovénie l'augmentation est de 10 points de pourcentage en 2004, de 15 points de pourcentage en 2005, de 20 points de pourcentage en 2006 et de 25 points de pourcentage en 2007;

    ii) en ce qui concerne le régime de paiement unique, le montant total de l'aide nationale directe complémentaire qui peut être accordée par un nouvel État membre pour une année donnée s'inscrit dans les limites d'une enveloppe financière spécifique. Cette enveloppe financière correspond à la différence entre:

     le montant total de l'aide directe nationale similaire à celle de la PAC qui serait disponible dans le nouvel État membre concerné pour l'année civile 2003 ou, dans le cas de la Lituanie, pour l'année civile 2002, majoré à chaque fois de 10 points de pourcentage. Pour la Slovénie l'augmentation est toutefois de 10 points de pourcentage en 2004, de 15 points de pourcentage en 2005, de 20 points de pourcentage en 2006 et de 25 points de pourcentage en 2007,

     et

     le plafond national de ce nouvel État membre tel qu'il figure à l'annexe VIII bis, modifié, le cas échéant, conformément à l'article 64, paragraphe 2, et à l'article 70, paragraphe 2.

    Aux fins du calcul du montant total visé au premier tiret ci-dessus, il convient d'inclure les paiements directs nationaux et/ou leurs éléments constitutifs correspondant aux paiements directs communautaires et/ou leurs éléments constitutifs qui ont été pris en compte pour calculer le plafond réel du nouvel État membre concerné conformément à l'article 64, paragraphe 2, à l'article 70, paragraphe 2, et à l'article 71 quarter.

    Pour chaque paiement direct concerné, un nouvel État membre peut choisir d'appliquer l'une ou l'autre des options a) et b) susmentionnées.

    Le montant total des aides directes pouvant être versées à l'exploitant dans les nouveaux États membres après l'adhésion au titre du paiement direct applicable, y compris tout paiement direct national complémentaire, ne dépasse pas le niveau de l'aide directe à laquelle cet exploitant aurait droit au titre du paiement direct correspondant, tel qu'il sera alors applicable aux États membres dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004.

    3.  Chypre peut compléter les aides directes accordées à un exploitant au titre de l'un des paiements directs qui figurent à l'annexe I jusqu'à concurrence du montant total de l'aide à laquelle l'exploitant aurait eu droit à Chypre en 2001.

    Les autorités chypriotes veillent à ce que le montant total de l'aide directe qui est versée, à Chypre, à l'exploitant après l'adhésion au titre du paiement direct applicable, y compris tout paiement direct national complémentaire, ne dépasse en aucun cas le niveau de l'aide directe à laquelle cet exploitant aurait droit au titre de ce paiement direct durant l'année concernée dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004.

    Les montants totaux des aides nationales complémentaires à accorder sont ceux indiqués à l'annexe XII.

    Les aides nationales complémentaires sont accordées sous réserve de tout ajustement que pourrait rendre nécessaire l'évolution de la politique agricole commune.

    Les paragraphes 2 et 5 ne s'appliquent pas à Chypre.

    4.  S'il décide d'appliquer le régime de paiement unique à la surface, un nouvel État membre peut octroyer l'aide directe nationale complémentaire aux conditions visées aux paragraphes 5 et 8.

    5.  En ce qui concerne l'année 2004, le montant total par (sous-)secteur de l'aide nationale complémentaire qui est accordée pour cette année lors de la mise en œuvre du régime de paiement unique à la surface s'inscrit dans les limites d'une enveloppe financière spécifique par (sous-)secteur. Cette enveloppe financière correspond à la différence entre:

     le montant total de l'aide par (sous-)secteur découlant de l'application du paragraphe 2, point a) ou b), selon qu'il conviendra, et

     le montant total de l'aide directe qui serait proposée pour le même (sous-)secteur dans le nouvel État membre concerné pour la même année au titre du régime de paiement unique à la surface.

    En ce qui concerne les années à compter de 2005, l'obligation d'appliquer la limitation susmentionnée par l'intermédiaire d'enveloppes financières (sous-)sectorielles ne s'applique pas. Toutefois, les nouveaux États membres conservent le droit d'appliquer des enveloppes financières (sous)sectorielles, à condition que ces enveloppes ne concernent

     que les paiements directs combinés à un régime de paiement unique, et/ou

     qu'un ou plusieurs des paiements directs qui sont exclus ou peuvent être exclus du régime de paiement unique conformément à l'article 70, paragraphe 2, ou qui peuvent faire l'objet d'une mise en œuvre partielle telle que prévue à l'article 64, paragraphe 2.

    6.  Le nouvel État membre peut décider, en se fondant sur des critères objectifs et après avoir reçu l'autorisation de la Commission, des montants des aides nationales complémentaires à accorder.

    7.  L'autorisation donnée par la Commission:

     spécifie les régimes pertinents de paiements directs nationaux similaires à ceux de la PAC, lorsque le paragraphe 2, point b), est applicable,

     définit le montant jusqu'à concurrence duquel l'aide nationale complémentaire peut être versée, le taux de l'aide nationale complémentaire et, le cas échéant, les conditions de son octroi,

     est accordée sous réserve de tout ajustement que pourrait rendre nécessaire l'évolution de la politique agricole commune.

    8.  Aucune aide ni aucun paiement national complémentaire ne peuvent être accordés pour des activités agricoles pour lesquelles les paiements directs ne sont pas prévus dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004.

    9.  Chypre peut accorder, en plus des paiements directs nationaux complémentaires, une aide nationale transitoire et dégressive jusqu'à la fin de 2010. Cette aide d'État est accordée sous une forme similaire à celle des aides communautaires, tels que les paiements découplés.

    Compte tenu du type et du montant de l'aide nationale accordée en 2001, Chypre peut accorder des aides d'État pour les (sous-)secteurs énumérés à l'annexe XIII et jusqu'à concurrence des montants figurant dans cette annexe.

    Les aides d'État sont accordées sous réserve de tout ajustement que pourrait rendre nécessaire l'évolution de la politique agricole commune. Si ces ajustements s'avèrent nécessaires, le montant des aides ou les conditions de leur octroi sont modifiés en fonction d'une décision de la Commission.

    Chypre présente un rapport annuel à la Commission sur la mise en œuvre des mesures relatives aux aides d'État en indiquant la forme que prennent ces aides et leur montant par (sous-)secteur.

    10.  La Lettonie peut, en plus des paiements directs nationaux complémentaires, accorder une aide nationale transitoire et dégressive jusqu'à la fin de 2008. Cette aide d'État est accordée sous une forme similaire à celle des aides communautaires, tels que les paiements découplés.

    La Lettonie peut accorder des aides d'État pour les (sous-)secteurs énumérés à l'annexe XIV et jusqu'à concurrence des montants figurant dans cette annexe.

    Les aides d'État sont accordées sous réserve de tout ajustement que pourrait rendre nécessaire l'évolution de la politique agricole commune. Si ces ajustements s'avèrent nécessaires, le montant des aides ou les conditions de leur octroi sont modifiés en fonction d'une décision de la Commission.

    La Lettonie présente un rapport annuel à la Commission sur la mise en œuvre des mesures relatives aux aides d'État en indiquant la forme que prennent ces aides et leur montant par (sous-)secteur.

    ▼M4



    TITRE IV ter

    TRANSFERTS FINANCIERS

    Article 143 quinquies

    Transfert financier en faveur de la restructuration des régions productrices de coton

    À compter de l'exercice budgétaire 2007, un montant de 22 millions d'euros, établi sur la base des dépenses moyennes enregistrées pour le coton en 2000, 2001 et 2002, est affecté par année civile, à titre de soutien communautaire supplémentaire, à la mise en œuvre de mesures en faveur des régions productrices de coton dans le cadre des programmes de développement rural financés au titre du FEOGA, section «Garantie», conformément au règlement (CE) no 1257/1999.

    Article 143 sexies

    Transfert financier en faveur de la restructuration des régions productrices de tabac

    À compter de 2011, un montant de 484 millions d'euros, représentant 50 % de l'aide totale moyenne sur trois ans octroyée en 2000, 2001 et 2002 au secteur subsidié du tabac, est affecté, à titre de soutien communautaire supplémentaire, à la mise en œuvre de mesures en faveur des régions productrices de tabac dans le cadre des programmes de développement rural financés au titre du FEOGA, section «Garantie», conformément au règlement (CE) no 1257/1999, pour les États membres dont les producteurs de tabac ont perçu une aide conformément au règlement (CEE) no 2075/92 pendant les années 2000, 2001 et 2002.

    ▼B



    TITRE V

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

    Article 144

    Comité de gestion des paiements directs

    1.  La Commission est assistée par le comité de gestion des paiements directs, composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

    2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

    La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

    3.  Le comité adopte son règlement intérieur.

    Article 145

    Modalités d'application

    Conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, des règles détaillées sont adoptées pour la mise en œuvre du présent règlement. Elles incluent notamment:

    a) des modalités relatives à la création d'un système de conseil agricole;

    b) des modalités relatives à la définition des critères d'attribution des montants dégagés par l'application de la modulation;

    c) des modalités relatives à l'octroi des aides prévues par le présent règlement, y compris les conditions d'admissibilité à leur bénéfice, les dates de présentation des demandes et des paiements, et les dispositions en matière de surveillance, des règles relatives au contrôle et à l'attribution des droits aux aides, y compris tout échange de données nécessaire avec les États membres, et la détermination du dépassement des superficies de base et des superficies maximales garanties, ainsi que des modalités relatives au retrait et à la réattribution des droits à la prime non utilisés, établis conformément aux chapitres 11 et 12;

    ▼M3

    d) en ce qui concerne le régime de paiement unique, des modalités détaillées relatives, en particulier, à la création d'une réserve nationale, au transfert des droits, à la définition des cultures permanentes, des pâturages permanents, des terres agricoles et des pâturages, aux possibilités prévues au titre III, chapitres 5 et 6, et à la liste des cultures autorisées sur les terres mises en jachère, ainsi que des modalités détaillées relatives au respect du mémorandum d'accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les oléagineux dans le cadre du GATT, approuvé par la décision 93/355/CEE ( 52 );

    bis) des règles détaillées relatives à la mise en œuvre des dispositions du titre IV bis;

    ▼M9

    d ter) des modalités relatives à l'inclusion d'un soutien en faveur de la betterave à sucre, de la canne et de la chicorée dans le régime de paiement unique et aux paiements visés aux chapitres 10 sexies et septies;

    ▼B

    e) en ce qui concerne le blé dur, des modalités relatives aux quantités de semences certifiées et aux variétés reconnues;

    f) en ce qui concerne les cultures énergétiques, des modalités relatives à la définition des cultures couvertes par le régime, aux exigences minimales du contrat, aux mesures de contrôle de la quantité transformée et de la transformation dans l'exploitation;

    g) en ce qui concerne le chanvre destiné à la production de fibres, des modalités relatives aux mesures spécifiques de contrôle et aux méthodes permettant de déterminer la teneur en tétrahydrocannabinol, y compris les exigences relatives aux contrats et aux engagements visées à l'article 52;

    h) les modifications éventuelles à apporter à l'annexe I compte tenu des critères visés à l'article 1er;

    ▼M3

    i) les modifications éventuelles à apporter aux annexes II, VI, VII, IX, X et XI compte tenu, en particulier, de la nouvelle législation communautaire et, en ce qui concerne les annexes VIII et VIII bis, en cas d'application de l'article 62 et de l'article 71 decies respectivement et, le cas échéant, en fonction des informations communiquées par les États membres concernant la partie des montants de référence correspondant aux paiements pour les grandes cultures, ainsi que les montants des plafonds eux-mêmes, à majorer en fonction de la différence entre la superficie effectivement définie et la superficie pour laquelle des primes ont été versées pour les grandes cultures en 2000 et 2001, en application de l'article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) no 3887/92 de la Commission ( 53 ), dans les limites des superficies de base (ou de la superficie maximale garantie pour le blé dur), et compte tenu du rendement national moyen utilisé pour le calcul de l'annexe VIII;

    ▼B

    j) les éléments de base du système d'identification des parcelles agricoles et leur définition;

    k) toute modification apportée à la demande d'aide et à l'exonération de l'obligation de présenter une demande d'aide;

    l) des règles relatives à la quantité minimale d'information qui doit figurer dans les demandes d'aide;

    m) des règles relatives aux contrôles administratifs et aux contrôles sur place et par télédétection;

    n) des règles relatives à l'application de réductions et d'exclusions en ce qui concerne les paiements en cas de non-respect des obligations visées aux articles 3 et 24, et en cas de non-application des réductions et exclusions;

    o) les modifications éventuelles à apporter à l'annexe V compte tenu des critères visés à l'article 26;

    p) les communications entre les États membres et la Commission;

    ▼M3

    q) les mesures à la fois nécessaires et dûment justifiées pour résoudre, en cas d'urgence, les problèmes pratiques et spécifiques, en particulier les problèmes liés à la mise en œuvre du titre II, chapitre 4, et du titre III, chapitres 5 et 6. Ces mesures peuvent déroger à certaines parties du présent règlement, mais uniquement dans la mesure et pendant la période strictement nécessaires;

    ▼M4

    r) en ce qui concerne le coton, des modalités relatives:

     au calcul de la réduction de l'aide prévue à l'article 110 quater, paragraphe 3,

     aux organisations interprofessionnelles agréées, notamment à leur financement et à l'application d'un système de contrôle et de sanction;

    s) en ce qui concerne le régime de paiement unique, des modalités relatives au calcul et/ou à l'ajustement des droits à paiement, aux fins d'intégrer à ce régime l'aide à la production de coton, d'huile d'olive, de tabac et de houblon.

    ▼M3

    Article 146

    Transmission d'informations à la Commission

    Les États membres fournissent à la Commission des informations détaillées sur les mesures qu'ils adoptent en vue de la mise en œuvre du présent règlement et, en particulier, sur les mesures liées aux articles 5, 13, 42, 58, 71 quinquies et 71 sexies.

    ▼B

    Article 147

    Modifications des règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001

    1) L'article 6 du règlement (CEE) no2019/93 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 6

    1.  En cas d'application de l'exclusion prévue à l'article 70 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régime de soutien en faveur des agriculteurs ( 54 ), la République hellénique présente à la Commission un programme d'aide aux activités traditionnelles liées à la production de viande bovine, ovine et caprine, dans les limites des besoins de consommation des îles mineures de la mer Égée.

    Ce programme est établi et mis en œuvre par les autorités compétentes désignées par cet État membre.

    2.  La Communauté finance le programme à concurrence d'un montant annuel égal à la somme des primes effectivement versées en 2003 au titre du règlement (CE) no 1254/1999 ( 55 ), du règlement (CEE) no 2019/93 et du règlement (CE) no 2529/2001 ( 56 ) pour les producteurs établis dans les îles mineures de la mer Égée.

    La Commission augmente ce montant afin de tenir compte du développement de la production locale. Cependant, le montant annuel n'excède en aucun cas la somme des plafonds applicables en 2003 pour les primes à la viande bovine au titre du règlement (CEE) no 2019/93 multipliés par les primes et paiements de base et supplémentaires applicables en 2003 et la somme de l'ensemble des droits aux primes détenus par les producteurs établis dans les îles mineures de la mer Égée à la date du 30 juin 2003 conformément au règlement (CE) no 2529/2001 et de la proportion pertinente de la réserve nationale, multipliés par les primes et paiements applicables en 2003.

    3.  La Commission adopte les modalités de mise en œuvre, approuve et modifie le programme, et fixe et augmente le montant prévu au paragraphe 2, premier alinéa du présent article, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003. La Commission peut, conformément à la même procédure, réviser la limite visée au paragraphe 2, second alinéa.

    4.  Chaque année, avant le 15 avril, les autorités grecques présentent un rapport sur la mise en œuvre du programme.

    2) L'article 9 du règlement (CE) no 1452/2001 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 9

    1.  En cas d'application de l'exclusion prévue à l'article 70 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ( 57 ), la France présente à la Commission des programmes d'aide aux activités traditionnelles liées à la production de viande bovine, ovine et caprine et des mesures visant à améliorer la qualité des produits, dans les limites des besoins de consommation des départements français d'outre-mer.

    Ces programmes sont établis et mis en œuvre par les autorités compétentes désignées par cet État membre.

    2.  La Communauté finance les programmes à concurrence d'un montant annuel égal à la somme des primes effectivement versées en 2003 au titre du règlement (CE) no 1254/1999 ( 58 ), du présent règlement (CE) no 1452/2001 ( 59 ) et du règlement (CE) no 2529/2001 pour les producteurs établis dans les départements français d'outre-mer.

    La Commission augmente ce montant afin de tenir compte du développement de la production locale. Cependant, le montant annuel n'excède en aucun cas la somme des plafonds applicables en 2003 pour les primes à la viande bovine au titre du règlement (CE) no 1452/2001 multipliés par les primes et paiements de base et supplémentaires applicables en 2003 et la somme de l'ensemble des droits aux primes détenus par les producteurs établis dans les départements français d'outre-mer à la date du 30 juin 2003 conformément au règlement (CE) no 2529/2001 et de la proportion pertinente de la réserve nationale, multipliés par les primes et paiements applicables en 2003.

    3.  La Commission adopte les modalités de mise en œuvre, approuve et modifie les programmes, et fixe et augmente le montant prévu au paragraphe 2, premier alinéa, du présent article, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003. La Commission peut, conformément à la même procédure, réviser la limite visée au paragraphe 2, second alinéa.

    4.  Chaque année, avant le 15 avril, les autorités françaises présentent un rapport sur la mise en œuvre du programme.

    3) Le règlement (CE) no 1453/2001 est modifié comme suit:

    a) L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 13

    1.  En cas d'application de l'exclusion prévue à l'article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ( 60 ), la République portugaise présente à la Commission un programme d'aide aux activités traditionnelles liées à la production de viande bovine, ovine et caprine et des mesures visant à améliorer la qualité des produits, dans les limites des besoins de consommation de Madère.

    Ce programme est établi et mis en œuvre par les autorités compétentes désignées par cet État membre.

    2.  La Communauté finance le programme à concurrence d'un montant annuel égal à la somme des primes effectivement versées en 2003 au titre du règlement (CE) no 1254/1999 ( 61 ), du règlement (CE) no 1453/2001 ( 62 ) et du règlement (CE) no 2529/2001 pour les producteurs établis à Madère.

    La Commission augmente ce montant afin de tenir compte du développement de la production locale. Cependant, le montant annuel n'excède en aucun cas la somme des plafonds applicables en 2003 pour les primes à la viande bovine au titre du règlement (CE) no 1453/2001 multipliés par les primes et paiements de base et supplémentaires applicables en 2003 et la somme de l'ensemble des droits aux primes détenus par les producteurs établis à Madère à la date du 30 juin 2003 conformément au règlement (CE) no 2529/2001 et de la proportion pertinente de la réserve nationale, multipliés par les primes et paiements applicables en 2003.

    3.  La Commission adopte les modalités de mise en œuvre, approuve et modifie le programme, et fixe et augmente le montant prévu au paragraphe 2, premier alinéa, du présent article, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003. La Commission peut, conformément à la même procédure, réviser la limite visée au paragraphe 2, second alinéa.

    4.  Chaque année, avant le 15 avril, les autorités de la République portugaise présentent un rapport sur la mise en œuvre du programme.

    b) À l'article 22, les paragraphes 2, 3, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

    «2.  En cas d'application de l'exclusion prévue à l'article 69 durèglement (CE) no 1782/2003, la République portugaise présenteà la Commission un programme d'aide aux activités traditionnellesliées à la production de viande bovine, ovine et caprineet des mesures visant à améliorer la qualité des produits.

    Ce programme est établi et mis en œuvre par les autoritéscompétentes désignées par cet État membre.

    3.  La Communauté finance le programme à concurrence d'unmontant annuel égal à la somme des primes effectivementversées en 2003 au titre du règlement (CE) no 1254/1999, duprésent règlement et du règlement (CE) no 2529/2001 pour lesproducteurs établis aux Açores.

    La Commission augmente ce montant afin de tenir compte dudéveloppement de la production locale. Cependant, le montantannuel n'excède en aucun cas la somme des plafonds applicablesen 2003 pour les primes à la viande bovine au titre du présentrèglement multipliés par les primes et paiements de base etsupplémentaires applicables en 2003 et la somme de l'ensembledes droits aux primes détenus par les producteurs établis auxAçores à la date du 30 juin 2003 conformément au règlement(CE) no 2529/2001 et au règlement (CE) no 1254/1999 pour lesprimes à la vache allaitante et des proportions pertinentes desréserves nationales correspondantes, multipliés par les primes etpaiements applicables en 2003.

    En cas d'application de l'article 67, point a) i), du règlement (CE)no 1782/2003, les autorités de la République portugaise peuventrelever, pour les Açores, le plafond applicable aux vaches allaitantesen transférant des droits à la prime à la vache allaitante duplafond national. Dans ce cas, le montant correspondant esttransféré du plafond fixé en application de l'article 67, point a)i) au plafond visé au deuxième alinéa du paragraphe 3 du présentarticle.

    4.  La Commission adopte les modalités de mise en œuvre,approuve et modifie le programme, et fixe et augmente lemontant prévu au paragraphe 3, premier alinéa, du présent articleconformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2,du règlement (CE) no 1782/2003. La Commission peut, conformémentà la même procédure, réviser la limite visée auparagraphe 3, deuxième alinéa.

    5.  Chaque année, avant le 15 avril, les autorités de la Républiqueportugaise présentent un rapport sur la mise en œuvre duprogramme.»

    c) À l'article 22, le paragraphe 6 est abrogé.

    d) L'article 23 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 23

    Pour une période transitoire couvrant les campagnes 1999/2000 à 2004/2005, aux fins de la répartition du prélèvement supplémentaire entre les producteurs visés à l'article 2, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (CEE) no 3950/92 ( 63 ), seuls sont considérés comme ayant contribué au dépassement les producteurs, tels que définis à l'article 9, point c), du règlement précité, établis et produisant aux Açores, qui commercialisent des quantités dépassant leur quantité de référence augmentée du pourcentage visé au troisième alinéa.

    Le prélèvement supplémentaire est dû pour les quantités dépassant la quantité de référence ainsi augmentée après réattribution, entre les producteurs visés au premier alinéa et proportionnellement à la quantité de référence dont chacun de ces producteurs dispose, des quantités comprises dans la marge résultant de cette augmentation et restées inutilisées.

    Le pourcentage visé au premier alinéa est égal au rapport entre les quantités de 73 000 tonnes pour les campagnes 1999/2000 à 2003/2004 et de 61 500 tonnes pour la campagne 2004/2005, respectivement, et la somme des quantités de référence disponibles sur chaque exploitation au 31 mars 2000. Il ne s'applique pour chaque producteur qu'aux quantités de référence dont il disposait au 31 mars 2000.

    4) Le règlement (CE) no 1454/2001 est modifié comme suit:

    a) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 5

    1.  En cas d'application de l'exclusion prévue à l'article 70 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ( 64 ), le Royaume d'Espagne présente à la Commission un programme d'aide aux activités traditionnelles liées à la production de viande bovine, ovine et caprine et des mesures visant à améliorer la qualité des produits, dans les limites des besoins de consommation des îles Canaries.

    Ce programme est établi et mis en œuvre par les autorités compétentes désignées par cet État membre.

    2.  La Communauté finance le programme à concurrence d'un montant annuel égal à la somme des primes effectivement versées en 2003 au titre du règlement (CE) no 1254/1999 ( 65 ), du présent règlement et du règlement (CE) no 2529/2001 ( 66 ) pour les producteurs établis aux îles Canaries.

    La Commission augmente ce montant afin de tenir compte du développement de la production locale. Cependant, le montant annuel n'excède en aucun cas la somme des plafonds applicables en 2003 pour les primes à la viande bovine au titre du présent règlement multipliés par les primes et paiements de base et supplémentaires applicables en 2003 et la somme de l'ensemble des droits aux primes détenus par les producteurs établis aux îles Canaries à la date du 30 juin 2003 conformément au règlement (CE) no 2529/2001 et de la proportion pertinente de la réserve nationale, multipliés par les primes et paiements applicables en 2003.

    3.  La Commission adopte les modalités de mise en œuvre, approuve et modifie le programme, et fixe et augmente le montant prévu au paragraphe 2, premier alinéa, du présent article, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003. La Commission peut, conformément à la même procédure, réviser la limite visée au paragraphe 2, second alinéa.

    4.  Chaque année, avant le 15 avril, les autorités du Royaume d'Espagne présentent un rapport sur la mise en œuvre du programme.

    b) L'article 6 est abrogé.

    Article 148

    Modifications du règlement (CE) no 1868/94

    Le règlement (CE) no 1868/94 est modifié comme suit:

    1) L'article 4 bis suivant est inséré:

    «Article 4 bis

    Un prix minimal pour les pommes de terre destinées à la fabrication de fécule est fixé à 178,31 euros par tonne à compter de la campagne 2004/2005.

    Ce prix s'applique à la quantité de pommes de terre livrées à l'usine, nécessaire à la fabrication d'une tonne de fécule.

    Le prix minimal est adapté en fonction de la teneur en fécule des pommes de terre.»

    2) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 5

    Une prime de 22,25 euros par tonne de fécule produite est versée aux féculeries pour la quantité de fécule correspondant à leur contingent maximal visé à l'article 2, paragraphe 2, à condition qu'elles aient versé aux producteurs de pommes de terre le prix minimum visé à l'article 4 bis, pour toutes les pommes de terre nécessaires pour produire de la fécule dans la limite de ce contingent.»

    3) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 7

    Les dispositions du présent règlement ne couvrent pas la production de la fécule de pomme de terre par des entreprises qui ne relèvent pas de l'article 2, paragraphe 2, du présent règlement, et qui achètent des pommes de terre pour lesquelles les producteurs ne bénéficient pas du paiement prévu à l'article 93 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs. ( 67 )

    Article 149

    Modifications du règlement (CE) no 1251/1999

    Le règlement (CE) no 1251/1999 est modifié comme suit:

    1) À l'article 4, paragraphe 3, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

    «pour les cultures protéagineuses:

     63,00 euros par tonne à partir de la campagne 2004/2005;»

    .

    2) À l'article 4, paragraphe 4, le montant de «19 euros par tonne» est remplacé par le montant de «24 euros par tonne».

    3) À l'article 5:

    a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Un supplément au paiement à la surface, de 313 euros par hectare pour la campagne 2004/2005, est versé pour la superficie emblavée en blé dur dans les zones de production traditionnelles figurant à l'annexe II, jusqu'à concurrence du plafond fixé à l'annexe III.»

    b) le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Dans les régions où la production de blé dur est bien établie, autres que celles visées à l'annexe II, une aide spéciale de 93 euros par hectare pour la campagne 2004/2005 est octroyée dans la limite du nombre d'hectares indiqué à l'annexe IV.»

    Article 150

    Modifications du règlement (CE) no 1254/1999

    Le règlement (CE) no 1254/1999 est modifié comme suit:

    1) À l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, le pourcentage «20 %» est remplacé par «40 %».

    2) À l'annexe I, dans le tableau concernant la prime spéciale, le montant correspondant à l'Autriche est remplacé par «373 400».

    3) À l'annexe II, dans le tableau concernant la prime à la vache allaitante, les montants correspondant à l'Autriche et au Portugal sont remplacés respectivement par «375 000» et «416 539».

    Article 151

    Modifications du règlement (CE) no 1673/2000

    Le règlement (CE) no 1673/2000 est modifié comme suit.

    1) L'article 1er est modifié comme suit:

    a) Au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a) “agriculteur”: l'agriculteur tel que défini à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs. ( 68 )

    b) Au paragraphe 3, la référence au «règlement (CE) no 1251/1999» est remplacée par une référence à «l'article 52 du règlement (CE) no 1782/2003».

    2) À l'article 5, paragraphe 2, premier et deuxième tirets, la référence à «l'article 5 bis du règlement (CE) no 1251/1999» est remplacée par une référence à «l'article 52 du règlement (CE) no 1782/2003».

    ▼M4

    Article 151 bis

    Modification du règlement (CE) no 546/2002

    Le règlement (CE) no 546/2002 est modifié comme suit:

    1) aux articles 1er et 2 et à l'annexe I, le membre de phrase «les récoltes 2002, 2003 et 2004» est remplacé par «les récoltes 2002, 2003, 2004 et 2005»;

    2) le titre du deuxième tableau figurant à l'annexe II est remplacé par le titre suivant:

    «Les seuils garantis pour les récoltes 2003, 2004 et 2005».

    Article 151 ter

    Modification du règlement (CE) no 2075/92

    À l'article 13, paragraphe 1, le tiret suivant est ajouté:

    «- 3 % de la prime pour la récolte 2005.»

    ▼B

    Article 152

    Modifications d'autres règlements

    Les dispositions suivantes sont supprimées:

    a) l'article 3 du règlement (CEE) no 2358/71;

    b) les articles 3 à 25 du règlement (CE) no 1254/1999;

    c) les articles 3 à 11 du règlement (CE) no 2529/2001;

    ▼M4

    d) les titres I et II du règlement (CEE) no 2075/92. Ils continuent toutefois à s'appliquer aux demandes de paiements directs concernant la récolte 2005;

    e) les articles 12 et 13 du règlement (CEE) no 1696/71 du Conseil ( 69 ). Ils continuent toutefois à s'appliquer aux demandes de paiements directs concernant la récolte 2004 et la récolte 2005 si un État membre décide d'appliquer le régime de paiement unique après la période transitoire pour le houblon visée à l'article 71, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement.

    ▼B

    Article 153

    Abrogations

    1.  Le règlement (CEE) no 3508/92 est abrogé. Toutefois, il continue de s'appliquer aux demandes de paiements directs pour les années civiles précédant l'année 2005.

    2.  Le règlement (CE) no 1017/94 est abrogé à compter du 1er janvier 2005.

    3.  Le règlement (CE) no 1577/96 et le règlement (CE) no 1251/1999 sont abrogés. Toutefois, ils continuent à s'appliquer à la campagne 2004/2005.

    4.  Le règlement (CE) no 1259/1999 est abrogé à compter du 1er mai 2004. Toutefois, les articles 2 bis et 11 du règlement (CE) no 1259/1999 et, aux fins de l'application de ces articles, l'annexe dudit règlement, continuent de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2005. En outre, les articles 3, 4 et 5 et, aux fins de l'application de ces articles, l'annexe du règlement (CE) no 1259/1999 continuent de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2004.  Le régime simplifié visé à l'article 2 bis du règlement ne s'applique pas aux nouveaux États membres. ◄

    ▼M4

    4 bis  Le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil ( 70 )est abrogé. Il continue toutefois de s'appliquer en ce qui concerne la campagne de commercialisation 2005/2006.

    4 ter  Le règlement (CE) no 1098/98 est abrogé. Il continue toutefois de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2005 si un État membre décide d'appliquer le régime de paiement unique après la période transitoire pour le houblon visée à l'article 71, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement.

    ▼B

    5.  Toute référence à des règlements abrogés est interprétée comme une référence au présent règlement.

    Article 154

    Règles transitoires pour le régime simplifié

    Lorsqu'un État membre applique le régime simplifié visé à l'article 2 bis du règlement (CE) no 1259/1999, les dispositions suivantes s'appliquent:

    a) l'année 2003 est la dernière au cours de laquelle les participants peuvent introduire de nouvelles demandes;

    b) les participants continuent de recevoir le montant fixé dans le cadre du régime simplifié jusqu'en 2005;

    c) le titre II, chapitres 1 et 2, du présent règlement ne s'applique pas aux montants accordés dans le cadre du régime simplifié en cas de participation audit régime.

    d) Les agriculteurs qui participent au régime simplifié ne sont pas autorisés à demander un paiement unique tant qu'ils participent audit régime. En cas de demande de régime de paiement unique, le montant accordé dans le cadre du régime simplifié est inclus dans le montant de référence visé à l'article 37 du présent règlement et il est calculé et adapté conformément au titre III, chapitre 2, du présent règlement.

    ▼M3

    Article 154 bis

    Mesures transitoires dans les nouveaux États membres

    1.  Lorsque des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter, dans les nouveaux États membres, le passage du régime de paiement unique à la surface au régime de paiement unique et à d'autres régimes d'aide visés aux titres III et IV, ces mesures sont adoptées conformément à la procédure établie à l'article 144, paragraphe 2.

    2.  Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent être prises pendant une période commençant le 1er mai 2004 et expirant le 30 juin 2009, leur application étant limitée à cette date. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prolonger cette période.

    ▼M9

    Article 155

    Autres règles transitoires

    D'autres mesures requises pour faciliter le passage des dispositions prévues dans les règlements visés aux articles 152 et 153 et dans le règlement (CE) no 1260/2001 à celles qui sont établies par le présent règlement, notamment celles relatives à l'application des articles 4 et 5 et de l'annexe du règlement (CE) no 1259/1999, ainsi que de l'article 6 du règlement (CE) no 1251/1999, et le passage des dispositions relatives aux plans d'amélioration prévus dans le règlement (CE) no 1035/72 à celles visées aux articles 83 à 87 du présent règlement peuvent être adoptées conformément à la procédure décrite à l'article 144, paragraphe 2, du présent règlement. Les règlements et les articles mentionnés aux articles 152 et 153 restent d'application pour établir les montants de référence visés à l'annexe VII.

    ▼M4

    Article 155 bis

    La Commission présente au Conseil, le 31 décembre 2009 au plus tard, un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement en ce qui concerne le coton, l'huile d'olive, les olives de table et les oliveraies, le tabac et le houblon, assorti, le cas échéant, des propositions appropriées.

    ▼B

    Article 156

    Entrée en vigueur et application

    1.  Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    2.  Il s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur, sous réserve des exceptions suivantes:

    a) Le titre II, chapitres 4 et 5, s'applique aux demandes de paiements présentées à partir de l'année civile 2005. Toutefois, l'article 28, paragraphe 2, s'applique aux demandes de paiements effectuées en vertu du titre IV, chapitres 1 à 7, à compter du 1er janvier 2004.

    b) Le titre IV, chapitres 1, 2, 3 et 6, et l'article 149 s'appliquent à partir de la campagne 2004/2005.

    c) Le titre IV, chapitres 4, 5 et 7, et l'article 150 s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.

    d)  ►C1  Le titre II, chapitre 1, l'article 20, le titre III, le titre IV, chapitres 8, 10, 11, 12 et 13, ◄ et l'article 147 s'appliquent à compter du 1er janvier 2005, à l'exception de l'article 147, paragraphe 3, d) qui s'applique à compter du 1er avril 2003.

    e) Le titre IV, chapitre 9, s'applique à partir de la campagne 2005/2006.

    f) Les articles 151 et 152 s'appliquent à compter du 1er janvier 2005, sauf l'article 152, point a), qui s'applique à partir de la campagne 2005/2006.

    ▼M4

    g) Le titre IV, chapitre 10 bis, s'applique à compter du 1er janvier 2006 au coton semé à partir de cette date.

    h) Le titre IV, chapitre 10 ter, s'applique à compter de la campagne de commercialisation 2005/2006.

    ▼B

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    ▼M8




    ANNEXE I



    Liste des régimes de soutien répondant aux critères visés à l’article 1er

    Secteur

    Base juridique

    Remarques

    Paiement unique

    Titre III du présent règlement

    Paiement découplé (voir annexe VI) (1)

    Paiement unique à la surface

    Titre IV bis, article 143 ter, du présent règlement

    Paiement découplé remplaçant tous les paiements directs visés dans la présente annexe

    Blé dur

    Titre IV, chapitre 1, du présent règlement

    Aide à la surface (prime à la qualité)

    Protéagineux

    Titre IV, chapitre 2, du présent règlement

    Aide à la surface

    Riz

    Titre IV, chapitre 3, du présent règlement

    Aide à la surface

    Fruits à coque

    Titre IV, chapitre 4, du présent règlement

    Aide à la surface

    Cultures énergétiques

    Titre IV, chapitre 5, du présent règlement

    Aide à la surface

    Pommes de terre féculières

    Titre IV, chapitre 6, du présent règlement

    Aide à la production

    Lait et produits laitiers

    Titre IV, chapitre 7, du présent règlement

    Prime aux produits laitiers et paiement supplémentaire

    Grandes cultures dans la Finlande et dans certaines régions de Suède

    Titre IV, chapitre 8, du présent règlement (2) (5)

    Aide régionale spécifique pour les grandes cultures

    Semences

    Titre IV, chapitre 9, du présent règlement (2) (5)

    Aide à la production

    Grandes cultures

    Titre IV, chapitre 10, du présent règlement (3) (5)

    Aide à la surface, y compris les paiements pour mise en jachère, les paiements pour ensilage d’herbe, les montants supplémentaires (2), ainsi que le supplément et l’aide spéciale au blé dur

    Ovins et caprins

    Titre IV, chapitre 11, du présent règlement (3) (5)

    Prime à la brebis et à la chèvre, prime supplémentaire et certains paiements supplémentaires

    Viande bovine

    Titre IV, chapitre 12, du présent règlement (5)

    Prime spéciale (3), prime à la désaisonnalisation, prime à la vache allaitante (y compris lorsqu’elle est versée pour les génisses et y compris la prime nationale supplémentaire à la vache allaitante lorsqu’elle est cofinancée) (3), prime à l’abattage (3), paiement à l’extensification, paiements supplémentaires

    Légumineuses à grain

    Titre IV, chapitre 13, du présent règlement (5)

    Aide à la surface

    Types d’agriculture particuliers et production de qualité

    Article 69 du présent règlement (4)

     

    Fourrages séchés

    Article 71, paragraphe 2, 2e alinéa, du présent règlement (5)

     

    Régime des petits agriculteurs

    Article 2 bis

    Règlement (CE) no 1259/1999

    À titre transitoire: aide à la surface en faveur des agriculteurs qui reçoivent moins de 1 250 EUR

    Huile d’olive

    Titre IV, chapitre 10 ter, du présent règlement

    Aide à la surface

    Vers à soie

    Article 1er

    Règlement (CEE) no 845/72

    Aide destinée à favoriser l’élevage

    Bananes

    Article 12

    Règlement (CEE) no 404/93

    Aide à la production

    Raisins secs

    Article 7, paragraphe 1

    Règlement (CE) no 2201/96

    Aide à la surface

    Tabac

    Titre IV, chapitre 10 quater, du présent règlement

    Aide à la production

    Houblon

    Titre IV, chapitre 10 quinquies, du présent règlement (3) (5)

    Aide à la surface

    ▼M9

    Betterave à sucre, canne et chicorée utilisées pour la production de sucre ou de sirop d'inuline

    Titre IV, chapitre 10 sexies, du présent règlement (5)

    Titre IV bis, article 143 ter bis, du présent règlement

    Paiements découplés

    Betterave et canne à sucre utilisées pour la production de sucre

    Titre IV, chapitre 10 septies, du présent règlement

    Aide à la production

    ▼M8

    Posei

    Titre III du règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (6)

    Paiements directs au sens de l’article 2, versés au titre des mesures établies dans les programmes

    Îles de la mer Égée

    Articles 6 (2) (5), 8, 11 et 12

    Règlement (CEE) no 2019/93

    Secteurs: viande bovine; pommes de terre; olives; miel

    Coton

    Titre IV, chapitre 10 bis, du présent règlement

    Aide à la surface

    (1)   À partir du 1er janvier 2005 ou d’une date ultérieure en cas d’application de l’article 71. Pour 2004 ou une date ultérieure en cas d’application de l’article 71, les paiements directs figurant sur la liste de l’annexe VI sont couverts par l’annexe I, à l’exception des fourrages séchés.

    (2)   En cas d’application de l’article 70.

    (3)   En cas d’application des articles 66, 67 et 68 ou 68 bis.

    (4)   En cas d’application de l’article 69.

    (5)   En cas d’application de l’article 71.

    (6)   JO L 42 du 14.2.2006, p. 1.

    ▼M9




    ANNEXE II

    Plafonds nationaux visés à l'article 12, paragraphe 2



    (en millions d'EUR)

    État membre

    2005

    2006

    2007

    2008

    2009

    2010

    2011

    2012

    Belgique

    4,7

    6,4

    8,0

    8,0

    8,1

    8,1

    8,1

    8,1

    Danemark

    7,7

    10,3

    12,9

    12,9

    12,9

    12,9

    12,9

    12,9

    Allemagne

    40,4

    54,6

    68,3

    68,3

    68,3

    68,3

    68,3

    68,3

    Grèce

    45,4

    61,1

    76,4

    76,5

    76,6

    76,6

    76,6

    76,6

    Espagne

    56,9

    77,3

    97,0

    97,2

    97,3

    97,3

    97,3

    97,3

    France

    51,4

    68,7

    85,9

    86,0

    86,0

    86,0

    86,0

    86,0

    Irlande

    15,3

    20,5

    25,6

    25,6

    25,6

    25,6

    25,6

    25,6

    Italie

    62,3

    84,5

    106,4

    106,8

    106,9

    106,9

    106,9

    106,9

    Luxembourg

    0,2

    0,3

    0,4

    0,4

    0,4

    0,4

    0,4

    0,4

    Pays-Bas

    6,8

    9,5

    12,0

    12,0

    12,0

    12,0

    12,0

    12,0

    Autriche

    12,4

    17,1

    21,3

    21,4

    21,4

    21,4

    21,4

    21,4

    Portugal

    10,8

    14,6

    18,2

    18,2

    18,2

    18,2

    18,2

    18,2

    Finlande

    8,0

    10,9

    13,7

    13,8

    13,8

    13,8

    13,8

    13,8

    Suède

    6,6

    8,8

    11,0

    11,0

    11,0

    11,0

    11,0

    11,0

    Royaume-Uni

    17,7

    23,6

    29,5

    29,5

    29,5

    29,5

    29,5

    29,5

    ▼B




    ANNEXE III

    Exigences réglementaires en matière de gestion visées aux articles 3 et 4



    A. Applicable à compter du 1.1.2005

    Environnement

    1.

    Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103 du 25.4.1979, p. 1)

    Article 3, article 4, paragraphes 1, 2 et 4, Articles 5, 7 et 8

    2.

    Directive 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses (JO L 20 du 26.1.1980, p. 43)

    Articles 4 et 5

    3.

    Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture (JO L 181 du 4.7.1986, p. 6)

    Article 3

    4.

    Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1)

    Articles 4 et 5

    5.

    Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7)

    Articles 6, 13 et 15, et article 22, point b)

    Santé publique et santé des animauxIdentification et enregistrement des animaux

    6.

    Directive 92/102/CEE du Conseil du 27 novembre 1992 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux (JO L 355 du 5.12.1992, p. 32)

    Articles 3, 4 et 5

    7.

    Règlement (CE) no 2629/97 de la Commission du 29 décembre 1997 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 820/97 du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les registres d'exploitation et les passeports dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins (JO L 354 du 30.12.1997, p. 19)

    Articles 6 et 8

    8.

    Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement du Conseil (CE) no 820/97 (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1)

    Articles 4 et 7

    ▼M2

    8 bis.

    Règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des ovins et caprins, et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8)

    Articles 3, 4 et 5

    ▼B

    B. Applicable à compter du 1.1.2006

    Santé publique, santé des animaux et des végétaux

    9.

    Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1)

    Article 3

    10.

    Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes dans les spéculations animales, et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3)

    Articles 3, 4, 5 et 7

    11.

    Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1)

    Articles 14 et 15, article 17, paragraphe 1, articles 18, 19 et 20

    12.

    Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1)

    Articles 7, 11, 12, 13 et 15

    Notification des maladies

    13.

    Directive 85/511/CEE du Conseil du 18 novembre 1985 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse (JO L 315 du 26.11.1985, p. 11)

    Article 3

    14.

    Directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc (JO L 62 du 15.3.1993, p. 69)

    Article 3

    15.

    Directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (JO L 327 du 22.12.2000, p. 74)

    Article 3

    C. Applicable à compter du 1.1.2007

    Santé des animaux

    16.

    Directive 91/629/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (JO L 340 du 11.12.1991, p. 28)

    Article 3 Article 4

    17.

    Directive 91/630/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (JO L 340 du 11.12.1991, p. 33)

    Article 3 et article 4, paragraphe 1

    18.

    Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages (JO L 221 du 8.8.1998, p. 23)

    Article 4




    ANNEXE IV

    Bonnes conditions agricoles et environnementales visées à l'article 5



    Thème

    Normes

    Érosion des sols:

    Protéger les sols par des mesures appropriées

    — Couverture minimale des sols

    — Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques

    — Terrasses de retenue

    Matières organiques du sol:

    Maintenir les niveaux de matières organiques du sol par des méthodes appropriées

    — Normes en matière de rotation des cultures, le cas échéant

    — Gestion du chaume

    Structure des sols:

    Maintenir la structure des sols par des mesures appropriées

    — Utilisation de machines appropriées

    Niveau minimal d'entretien:

    Assurer un niveau minimal d'entretien et éviter la détérioration des habitats

    — Densité minimale du bétail et/ou régimes appropriés

    — Protéger les pâturages permanents

    ►M4  

    — Maintenir les particularités topographiques, y compris, le cas échéant, interdire l'arrachage d'oliviers

    — Éviter l'empiétement de végétation indésirable sur les terres agricoles

    — Maintenir les oliveraies dans de bonnes conditions végétatives

     ◄

    ▼M4




    ANNEXE V

    Régimes d'aides compatibles visés à l'article 26



    Secteur

    Base juridique

    Remarques

    Raisins secs

    Article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/96

    Aide liée à la surface

    Agroenvironnement

    Titre II, chapitre VI (articles 22 à 24), et article 55, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1257/1999

    Aide liée à la surface

    Sylviculture

    Article 31 et article 55, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1257/1999

    Aide liée à la surface

    Zones défavorisées et zones soumises à des contraintes environnementales

    Titre II, chapitre V (articles 13 à 21), et article 55, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1257/1999

    Aide liée à la surface

    Fourrages séchés

    Articles 10 et 11 du règlement (CE) no 603/95

    Aide à la production

    Agrumes destinés à la transformation

    Article 1er du règlement (CE) no 2202/96

    Aide à la production

    Tomates destinées à la transformation

    Article 2 du règlement (CE) no 2201/96

    Aide à la production

    Vin

    Articles 11 à 15 du règlement (CE) no 1493/1999

    Aide à la restructuration

    ▼M8




    ANNEXE VI



    Liste des paiements directs liés au paiement unique visé à l’article 33

    Secteur

    Base juridique

    Remarques

    Grandes cultures

    Articles 2, 4 et 5

    Règlement (CE) no 1251/1999

    Aide à la surface, y compris les paiements pour mise en jachère, les paiements pour ensilage d’herbe, les montants supplémentaires (1), ainsi que le supplément et l’aide spéciale au blé dur

    Fécule de pommes de terre

    Article 8, paragraphe 2

    Règlement (CEE) no 1766/92

    Paiement aux agriculteurs qui produisent des pommes de terre destinées à la fabrication de fécule

    Légumineuses à grains

    Article 1er

    Règlement (CE) no 1577/96

    Aide à la surface

    Riz

    Article 6

    Règlement (CE) no 3072/95

    Aide à la surface

    Semences (1)

    Article 3

    Règlement (CEE) no 2358/71

    Aide à la production

    Viande bovine

    Articles 4, 5, 6, 10, 11, 13 et 14

    Règlement (CE) no 1254/1999

    Prime spéciale, prime à la désaisonnalisation, prime à la vache allaitante (y compris lorsqu’elle est versée pour les génisses et y compris la prime nationale supplémentaire à la vache allaitante lorsqu’elle est cofinancée), prime à l’abattage, paiement à l’extensification, paiements supplémentaires

    Lait et produits laitiers

    Titre IV, chapitre 7, du présent règlement

    Prime aux produits laitiers et paiements supplémentaires (2)

    Viande ovine et caprine

    Article 5

    Règlement (CE) no 2467/98

    Article 1er

    Règlement (CEE) no 1323/90

    Articles 4 et 5, article 11, paragraphe 1, et article 11, paragraphe 2, premier, deuxième et quatrième tirets

    Règlement (CE) no 2529/2001

    Prime à la brebis et à la chèvre, prime supplémentaire et certains paiements supplémentaires

    Îles de la mer Égée (1)

    Article 6, paragraphes 2 et 3

    Règlement (CEE) no 2019/93

    Secteur: viande bovine

    Fourrages séchés

    Article 3

    Règlement (CE) no 603/95

    Prime aux produits transformés (appliquée conformément à l’annexe VII, point D, du présent règlement)

    Coton

    Paragraphe 3 du protocole no 4 concernant le coton annexé à l’acte d’adhésion de la Grèce

    Soutien grâce au paiement pour le coton non égrené

    Huile d’olive

    Article 5 du règlement (CEE) no 136/66

    Aide à la production

    Tabac

    Article 3 du règlement (CEE) no 2075/92

    Aide à la production

    Houblon

    Article 12 du règlement (CEE) no 1696/71

    ide à la surface

    Article 2 du règlement (CE) no 1098/98

    Aide à la mise au repos temporaire

    ▼M9

    Betterave à sucre, canne et chicorée utilisées pour la production de sucre ou de sirop d'inuline

    Règlement (CE) no 1260/2001

    Soutien en faveur des producteurs de betteraves ou de cannes à sucre et de chicorée utilisées pour la production de sucre ou de sirop d'inuline

    (1)   Excepté en cas d’application de l’article 70.

    (2)   À partir de 2007, excepté en cas d’application de l’article 62.

    ▼B




    ANNEXE VII

    Calcul du montant de référence visé à l'article 37

    A.   Aides à la surface

    1.

    Lorsqu'un agriculteur a reçu des aides à la surface, le nombre d'hectares à deux décimales près pour lequel un paiement a été accordé pour chaque année de la période de référence respectivement est multiplié par les montants figurant ci-après.

    1.1.

    Pour les céréales, y compris le blé dur, les oléagineux, les cultures protéagineuses, les graines de lin, le lin et le chanvre destinés à la production de fibres, l'ensilage de l'herbe et la mise en jachère:

     63 euros par tonne multipliés par le rendement moyen pour les céréales, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1251/1999, déterminé dans le plan de régionalisation relatif à la région concernée pour l'année civile 2002.

    Cette règle s'applique sans préjudice des dispositions établies par les États membres en application de l'article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1251/1999.

    Par dérogation à l'article 38, la moyenne pour le lin et le chanvre est calculée sur la base du nombre d'hectares pour lesquels un paiement à été accordé au cours des années civiles 2001 et 2002.

    1.2.

    Pour le riz:

     



    États membres

    Rendement (tonnes/ha)

    Espagne

    6,35

    France

    —  territoire métropolitain

    5,49

    —  Guyane française

    7,51

    Grèce

    7,48

    Italie

    6,04

    Portugal

    6,05

    1.3.

    Pour les légumineuses à grains:

     lentilles et pois chiches, 181 euros/ha

     vesces, respectivement 175,02 euros/ha en 2000, 176,60 euros/ha en 2001 et 150,52 euros/ha en 2002.

    2.

    Lorsqu'un agriculteur a reçu un supplément ou une aide spéciale pour le blé dur, le nombre d'hectares à deux décimales près pour lequel un paiement a été accordé pour chaque année de la période de référence respectivement est multiplié par les montants figurant ci-après.

    Dans les zones énumérées à l'annexe II du règlement (CE) no 1251/1999 et à l'annexe IV du règlement (CE) no 2316/1999:

     291 euros/ha pour le paiement unique à accorder pour l'année civile 2005,

     285 euros/ha pour le paiement unique à accorder pour l'année civile 2006 et pour les années suivantes.

    Dans les zones énumérées à l'annexe V du règlement (CE) no 2316/1999:

     46 euros/ha pour le paiement unique à accorder pour l'année civile 2005.

    3.

    Aux fins des points précédents, on entend par «nombre d'hectares» le nombre d'hectares déterminé correspondant aux différents types d'aide à la surface énumérés à l'annexe VI du présent règlement, pour lesquels toutes les conditions fixées par les règles d'octroi de l'aide ont été respectées, compte tenu de l'application de l'article 2, paragraphe 4, et de l'article 5 du règlement (CE) no 1251/1999. En ce qui concerne le riz, par dérogation à l'article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) no 3072/95 du Conseil, lorsque les superficies consacrées au riz dans un État membre dépassent, au cours de la période de référence, la superficie maximale garantie pour la période concernée le montant par hectare est réduit proportionnellement.

    B.   Paiements relatifs à la fécule de pommes de terre

    Lorsqu'un agriculteur a reçu un paiement pour la fécule de pommes de terre, le montant est calculé en multipliant le nombre de tonnes pour lequel le paiement a été effectué par 44,22 euros par tonne de fécule de pomme de terre pour chaque année de la période de référence respectivement. Les États membres calculent le nombre d'hectares à inclure dans le calcul du paiement unique proportionnellement au nombre de tonnes de fécule de pommes de terre produite pour lequel l'aide prévue à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1766/92 a été accordée, pour chaque année de la période de référence respectivement, dans les limites d'une superficie de base à déterminer par la Commission sur la base du nombre d'hectares communiqué par les États membres et couvert par un contrat de culture durant la période de référence.

    C.   Primes et suppléments pour le bétail

    Lorsqu'un agriculteur a reçu des primes et/ou des suppléments pour le bétail, le montant est calculé en multipliant le nombre d'animaux déterminés pour lesquels un tel montant a été accordé, pour chaque année de la période de référence respectivement, par les montants par tête fixés pour l'année civile 2002 par les articles correspondants visés à l'annexe VI, compte tenu de l'application de l'article 4, paragraphe 4, de l'article 7, paragraphe 2, et de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1254/1999, ainsi que de l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2529/2001.

    Par dérogation à l'article 38, pour les paiements supplémentaires octroyés pour les ovins et caprins en application de l'article 11, paragraphe 2, premier, deuxième et quatrième tirets, du règlement (CE) no 2529/2001, la moyenne est calculée sur la base du nombre d'animaux pour lesquels le paiement a été octroyé au cours de l'année civile 2002.

    Toutefois, les paiements effectués en application de l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1254/1999 ne sont pas pris en considération.

    En outre, par dérogation à l'article 38, en cas d'application de l'article 32, paragraphes 11 et 12, du règlement de la Commission (CE) no 2342/1999 et de l'article 4 du règlement du Conseil (CE) no 1458/2001, le nombre d'animaux pour lesquels un paiement a été octroyé au cours de l'année pendant laquelle ces mesures étaient appliquées, à prendre en compte pour le calcul du montant de référence, n'est pas supérieur au nombre moyen d'animaux pour lesquels un paiement a été accordé au cours de l'année/des années pendant lesquelles ces mesures n'étaient pas appliquées.

    D.   Fourrages séchés



    État membre

    Plafond pour les fourrages transformés en produits visés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 603/95 (fourrages déshydratés)

    Plafond pour les fourrages transformés en produits visés à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 603/95 (fourrages séchés au soleil)

    Plafond total

    UEBL

    0,049

     

    0,049

    Danemark

    5,424

     

    5,424

    Allemagne

    11,888

     

    11,888

    Grèce

    1,101

     

    1,101

    Espagne

    42,124

    1,951

    44,075

    France

    41,155

    0,069

    41,224

    Irlande

    0,166

     

    0,166

    Italie

    17,999

    1,586

    19,585

    Pays-Bas

    6,804

     

    6,804

    Autriche

    0,070

     

    0,070

    Portugal

    0,102

    0,020

    0,122

    Finlande

    0,019

     

    0,019

    Suède

    0,232

     

    0,232

    Royaume-Uni

    1,950

     

    1,950

    Les États membres calculent le nombre d'hectares à inclure dans le calcul des montants de référence proportionnellement au nombre de tonnes de fourrages séchés produits pour lequel l'aide prévue à l'article 3 du règlement (CE) no 603/95 a été accordée, pour chaque année de la période de référence respectivement, dans les limites d'une superficie de base à déterminer par la Commission sur la base du nombre d'hectares communiqué par les États membres et couvert par un contrat de culture ou une déclaration des superficies durant la période de référence.

    E.   Aides à finalité régionale

    Dans les régions concernées, les montants indiqués ci-après sont inclus dans le calcul du montant de référence:

     24 euros par tonne multipliés par les rendements utilisés pour les paiements à la surface en ce qui concerne les céréales, les oléagineux, les graines de lin, ainsi que le lin et le chanvre destinés à la production de fibres dans les régions mentionnées à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1251/1999,

     le montant par tête tel que prévu à l'article 9, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 1452/2001, à l'article 13, paragraphes 2 et 3, et à l'article 22, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1453/2001, à l'article 5, paragraphes 2 et 3, à l'article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1454/2001, multiplié par le nombre d'animaux pour lequel un tel paiement a été accordé en 2002,

     le montant par tête tel que prévu à l'article 6, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) no 2019/93, multiplié par le nombre d'animaux pour lequel un tel paiement a été accordé en 2002.

    F.   Aides à la production de semences

    Lorsqu'un agriculteur a reçu une aide pour la production de semences, le montant est calculé en multipliant, pour chaque année de la période de référence respectivement, le nombre de tonnes pour lequel un paiement a été accordé par le montant par tonne fixé conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 2358/71. Les États membres calculent le nombre d'hectares à inclure dans le calcul du paiement unique proportionnellement à la surface admise à la certification pour laquelle l'aide prévue à l'article 3 du règlement (CE) no 2358/71 a été accordée, pour chaque année de la période de référence respectivement et dans les limites d'une superficie de base à déterminer par la Commission sur la base de la surface totale admise à la certification communiquée par la Commission conformément au règlement (CEE) no 3083/73. Cette surface totale ne comprend pas la surface admise à la certification pour le riz (Oryza sativa L.), l'épeautre (Triticum spelta L.) ainsi que le lin textile et le lin oléagineux (Linium usitatissimum L.) et le chanvre (Cannabis sativa L.) qui a déjà été déclarée pour les grandes cultures.

    ▼M4

    G.   Coton

    Lorsqu'un agriculteur a déclaré des superficies ensemencées en coton, les États membres calculent le montant à inclure dans le montant de référence en multipliant le nombre d'hectares, arrondi à deux décimales, qui ont produit du coton ayant bénéficié d'une aide en vertu du paragraphe 3 du protocole no 4 concernant le coton ( 71 ) lors de chaque année de la période de référence par le montant à l'hectare suivant:

     966 euros pour la Grèce,

     1 509 euros pour l'Espagne,

     1 202 euros pour le Portugal.

    H.   Huile d'olive

    Lorsqu'un agriculteur a perçu une aide à la production d'huile d'olive, le montant est calculé en multipliant le nombre de tonnes pour lesquelles ce paiement a été accordé pendant la période de référence (à savoir pour chacune des campagnes de commercialisation 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 et 2002/2003, respectivement) par le montant unitaire correspondant de l'aide, exprimé en euros par tonne, fixé par les règlements (CE) no 1415/2001 ( 72 ), (CE) no 1271/2002 ( 73 ), (CE) no 1221/2003 ( 74 ) et ►M7  (CE) no 1299/2004 ( 75 ) ◄ de la Commission et multiplié par un coefficient de 0,6. Les États membres peuvent cependant décider, d'ici le 1er août 2005, d'augmenter ce coefficient. Ce coefficient n'est pas appliqué aux agriculteurs dont le nombre moyen d'olive SIG-ha pendant la période de référence, à l'exclusion du nombre d'olive SIG-ha correspondant aux arbres supplémentaires plantés en dehors de tout programme de plantation approuvé après le 1er mai 1998, est inférieur à 0,3. Le nombre d'olive SIG-ha est calculé selon une méthode commune à définir conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, et sur la base des données du système d'information géographique oléicole.

    Lorsque l'aide versée pendant la période de référence a été concernée par l'application des mesures prévues à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1638/98 ( 76 ), le calcul visé au troisième alinéa est ajusté comme suit lorsque:

     les mesures n'ont été appliquées qu'à une seule campagne de commercialisation, le nombre de tonnes à prendre en compte pour l'année concernée est égal au nombre de tonnes pour lequel l'aide aurait été accordée si les mesures n'avaient pas été appliquées,

     les mesures ont été appliquées à deux campagnes de commercialisation consécutives, le nombre de tonnes à prendre en compte pour la première année concernée est déterminé conformément au premier tiret et le nombre de tonnes à prendre en compte pour l'année suivante est égal au nombre de tonnes pour lequel une aide a été accordée pour la dernière campagne de commercialisation antérieure à la période de référence qui n'a pas été concernée par l'application desdites mesures.

    Les États membres définissent le nombre d'hectares à prendre en compte dans le calcul du paiement unique comme le nombre d'olive SIG-ha obtenu selon une méthode commune à définir conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, et sur la base des données du système d'information géographique oléicole, le nombre d'olive SIG-ha correspondant à des arbres supplémentaires plantés en dehors de tout programme de plantation approuvée après le 1er mai 1998, sauf en ce qui concerne Chypre et Malte pour lesquels la date est fixée au 31 décembre 2001, étant exclu.

    I.   Tabac brut

    Lorsqu'un producteur a perçu une prime au tabac, le montant à inclure dans le montant de référence est calculé en multipliant le nombre de kilogrammes moyen sur trois ans pour lesquels cette prime a été octroyée par le montant moyen pondéré de l'aide accordée par kilogramme sur trois ans, compte tenu de la quantité totale de tabac brut de l'ensemble des groupes de variétés et multiplié par un coefficient de 0,4. Les États membres peuvent décider d'augmenter ce coefficient.

    À compter de 2010, le coefficient sera de 0,5.

    Le nombre d'hectares à prendre en compte dans le calcul du paiement unique correspond à la superficie indiquée dans les contrats de culture enregistrés pour laquelle la prime a été accordée, respectivement, lors de chaque année de la période de référence, dans la limite d'une superficie de base à fixer par la Commission en fonction de la superficie totale qui lui est communiquée conformément à l'annexe I, point 1.3, du règlement (CE) no 2636/1999 de la Commission ( 77 ).

    Lorsque l'aide versée pendant la période de référence a été concernée par l'application des mesures prévues à l'article 50 du règlement (CEE) no 2848/98, le calcul visé au troisième alinéa est ajusté comme suit lorsque:

     la prime a été partiellement réduite ou totalement supprimée, les montants versés à prendre en compte pour l'année concernée sont égaux aux montants qui auraient été accordés si la réduction n'avait pas eu lieu,

     le quota de production a été partiellement réduit ou totalement supprimé, les montants versés à prendre en compte pour l'année concernée sont égaux au montant de la prime qui aurait été accordée l'année précédente, si la prime n'avait pas été réduite, à condition que la zone de production indiquée dans le dernier contrat de culture n'ait pas été utilisée pour une culture admissible au bénéfice de tout autre régime d'aide directe pendant l'année concernée.

    J.   Houblon

    Lorsqu'un producteur a perçu une aide à la surface pour le houblon ou une aide à la mise au repos temporaire, les États membres calculent les montants à inclure dans le montant de référence en multipliant le nombre d'hectares, arrondi à deux décimales, pour lesquels un paiement a été octroyé, respectivement, lors de chaque année de la période de référence, par un montant de 480 euros par hectare.

    ▼M9

    K.   Betterave à sucre, canne et chicorée

    1. Les États membres déterminent le montant à inclure dans le montant de référence de chaque agriculteur sur la base de critères objectifs et non discriminatoires tels que:

     les quantités de betterave à sucre, de canne ou de chicorée faisant l'objet de contrats de livraison conclus conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 1260/2001;

     les quantités de sucre ou de sirop d'inuline produites conformément au règlement (CE) no 1260/2001;

     le nombre moyen d'hectares consacrés à la culture de betteraves à sucre, de cannes ou de chicorée utilisées pour la production de sucre ou de sirop d'inuline et faisant l'objet de contrats de livraison conclus conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 1260/2001;

    pour une période représentative qui pourrait différer pour chaque produit d'une ou de plusieurs campagnes de commercialisation à compter de celle de 2000/2001 et, dans le cas des nouveaux États membres, de celle de 2004/2005, jusqu'à la campagne de commercialisation de 2006/2007, et que les États membres doivent déterminer avant le 30 avril 2006.

    Toutefois, si la période représentative comprend la campagne de commercialisation de 2006/2007, celle-ci est remplacée par celle de 2005/2006 pour les agriculteurs concernés par un abandon des quotas durant la campagne de commercialisation 2006/2007 conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 320/2006.

    En ce qui concerne les campagnes de commercialisation de 2000/2001 et de 2006/2007, les références à l'article 19 du règlement (CE) no 1260/2001 ( 78 ) sont remplacées par des références à l'article 37 du règlement (CE) no 2038/1999 et à l'article 6 du règlement (CE) no 318/2006.

    2. Si la somme des montants fixés dans un État membre conformément au point 1 dépasse le plafond exprimé en milliers d'euros qui figure dans le tableau 1 ci-après, le montant par agriculteur est réduit proportionnellement.



    Tableau 1

    Plafonds pour les montants à inclure dans le montant de référence des agriculteurs

    (en milliers EUR)

    État membre

    2006

    2007

    2008

    2009 et années suivantes

    Belgique

    47 429

    60 968

    74 508

    81 752

    République tchèque

    27 851

    34 319

    40 786

    44 245

    Danemark

    19 314

    25 296

    31 278

    34 478

    Allemagne

    154 974

    203 607

    252 240

    278 254

    Grèce

    17 941

    22 455

    26 969

    29 384

    Espagne

    60 272

    74 447

    88 621

    96 203

    France

    152 441

    199 709

    246 976

    272 259

    Irlande

    11 259

    14 092

    16 925

    18 441

    Italie

    79 862

    102 006

    124 149

    135 994

    Lettonie

    4 219

    5 164

    6 110

    6 616

    Lituanie

    6 547

    8 012

    9 476

    10 260

    Hongrie

    26 105

    31 986

    37 865

    41 010

    Pays-Bas

    41 743

    54 272

    66 803

    73 504

    Autriche

    18 971

    24 487

    30 004

    32 955

    Pologne

    99 135

    122 906

    146 677

    159 392

    Portugal

    3 940

    4 931

    5 922

    6 452

    Slovénie

    2 284

    2 858

    3 433

    3 740

    Slovaquie

    11 813

    14 762

    17 712

    19 289

    Finlande

    8 255

    10 332

    12 409

    13 520

    Suède

    20 809

    26 045

    31 281

    34 082

    Royaume-Uni

    64 340

    80 528

    96 717

    105 376

    3. Par dérogation au point 2, si, dans le cas de la Finlande, de l'Irlande, du Portugal, de l'Espagne et du Royaume-Uni, la somme des montants fixés conformément au point 1 dépasse la somme des plafonds visés pour l'État membre concerné dans le tableau 1, ainsi que dans le tableau 2 ci-après, le montant par agriculteur est réduit proportionnellement.



    Tableau 2

    Montants annuels supplémentaires à inclure dans la somme des montants de référence des agriculteurs au cours des quatre années de la période 2006-2009

    (en milliers d'EUR)

    État membre

    Montants annuels supplémentaires

    Espagne

    10 123

    Irlande

    1 747

    Portugal

    611

    Finlande

    1 281

    Royaume-Uni

    9 985

    Toutefois, les Etats membres visés au première alinéa peuvent retenir jusqu'à 90 % du montant visé au tableau 2 du première alinéa et utiliser les montants qui en résultent conformément à l'article 69. Dans ce cas, la dérogation visée au première alinéa s'applique.

    4. Chaque État membre calcule le nombre d'hectares visé à l'article 43, paragraphe 2, point a), proportionnellement au montant fixé conformément au point 1 et sur la base de critères objectifs et non discriminatoires choisis à cette fin ou sur la base du nombre d'hectares de betterave à sucre, de canne ou de chicorée déclaré par les agriculteurs durant l'année représentative fixée conformément au point 1.

    ▼M10




    ANNEXE VIII



    Plafonds nationaux visés à l’article 41

    (en milliers EUR)

    État membre

    2005

    2006

    2007

    2008

    2009

    2010 et années suivantes

    Belgique

    411 053

    580 376

    593 395

    606 935

    614 179

    611 805

    Danemark

    943 369

    1 015 479

    1 021 296

    1 027 278

    1 030 478

    1 030 478

    Allemagne

    5 148 003

    5 647 175

    5 695 607

    5 744 240

    5 770 254

    5 774 254

    Grèce

    838 289

    2 143 603

    2 170 117

    2 174 631

    2 177 046

    1 987 715

    Espagne

    3 266 092

    4 635 365

    4 649 913

    4 664 087

    4 671 669

    4 673 546

    France

    7 199 000

    8 236 045

    8 282 938

    8 330 205

    8 355 488

    8 363 488

    Irlande

    1 260 142

    1 335 311

    1 337 919

    1 340 752

    1 342 268

    1 340 521

    Italie

    2 539 000

    3 791 893

    3 813 520

    3 835 663

    3 847 508

    3 869 053

    Luxembourg

    33 414

    36 602

    37 051

    37 051

    37 051

    37 051

    Pays-Bas

    386 586

    428 329

    833 858

    846 389

    853 090

    853 090

    Autriche

    613 000

    633 577

    737 093

    742 610

    745 561

    744 955

    Portugal

    452 000

    504 287

    571 277

    572 268

    572 798

    572 494

    Finlande

    467 000

    561 956

    563 613

    565 690

    566 801

    565 520

    Suède

    637 388

    670 917

    755 045

    760 281

    763 082

    763 082

    Royaume-Uni

    3 697 528

    3 944 745

    3 960 986

    3 977 175

    3 985 834

    3 975 849




    ANNEXE VIII bis



    Plafonds nationaux visés à l’article 71 quater

    (en milliers EUR)

    Année civile

    République tchèque

    Estonie

    Chypre

    Lettonie

    Lituanie

    Hongrie

    Malte

    Pologne

    Slovénie

    Slovaquie

    2005

    228 800

    23 400

    8 900

    33 900

    92 000

    350 800

    670

    724 600

    35 800

    97 700

    2006

    294 551

    27 300

    12 500

    43 819

    113 847

    446 305

    830

    980 835

    44 184

    127 213

    2007

    377 919

    40 400

    16 300

    60 764

    154 912

    540 286

    1 640

    1 263 706

    58 958

    161 362

    2008

    469 986

    50 500

    20 400

    75 610

    193 076

    672 765

    2 050

    1 572 577

    73 533

    200 912

    2009

    559 145

    60 500

    24 500

    90 016

    230 560

    802 610

    2 460

    1 870 392

    87 840

    238 989

    2010

    644 745

    70 600

    28 600

    103 916

    267 260

    929 210

    2 870

    2 155 492

    101 840

    275 489

    2011

    730 445

    80 700

    32 700

    117 816

    303 960

    1 055 910

    3 280

    2 440 492

    115 840

    312 089

    2012

    816 045

    90 800

    36 800

    131 716

    340 660

    1 182 510

    3 690

    2 725 592

    129 840

    348 589

    Années suivantes

    901 745

    100 900

    40 900

    145 616

    377 360

    1 309 210

    4 100

    3 010 692

    143 940

    385 189

    ▼B




    ANNEXE IX

    Liste des grandes cultures visées à l'article 66



    Code NC

    Désignation

    I.  Céréales

    1001 10 00

    Froment (blé dur)

    1001 90

    Froment (blé) et méteil autres que le blé dur

    1002 00 00

    Seigle

    1003 00

    Orge

    1004 00 00

    Avoine

    1005

    Maïs

    1007 00

    Sorgho à grains

    1008

    Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales

    0709 90 60

    Maïs doux

    II.  Graines oléagineuses

    1201 00

    Fèves de soja

    ex12 05 00

    Graines de navette ou de colza

    ex120600 10

    Graines de tournesol

    III.  Protéagineux

    0713 10

    Pois

    0713 50

    Fèves et féveroles

    ex120929 50

    Graines de lupin

    IV.  Lin

    ex12 04 00

    Graines de lin (Linum usitatissimum L.)

    ex530110 00

    Lin, brut ou roui, destiné à la production de fibres (Linum usitatissimum L.)

    V.  Chanvre

    ex530210 00

    Chanvre, brut ou roui, destiné à la production de fibres (Cannabis sativa L.)




    ANNEXE X

    Zones de production traditionnelles du blé dur visées à l'article 74

    GRÈCE

    Nomoi (préfectures) des régions suivantes

    Grèce centrale

    Péloponnèse

    Îles ioniennes

    Thessalie

    Macédoine

    Îles de la mer Égée

    Thrace

    ESPAGNE

    Provinces

    Almería

    Badajoz

    Burgos

    Cadix

    Cordoue

    Grenade

    Huelva

    Jaen

    Málaga

    Navarre

    Salamanque

    Séville

    Tolède

    Zamora

    Saragosse

    AUTRICHE

    Pannonie:

    1.   Gebiete der Bezirksbauernkammern (districts des associations paysannes)

    2046 Tullnerfeld-Klosterneuburg

    2054 Baden

    2062 Bruck/Leitha-Schwechat

    2089 Baden

    2101 Gänserndorf

    2241 Hollabrunn

    2275 Tullnerfeld-Klosterneuburg

    2305 Korneuburg

    2321 Mistelbach

    2330 Krems/Donau

    2364 Gänserndorf

    2399 Mistelbach

    2402 Mödling

    2470 Mistelbach

    2500 Hollabrunn

    2518 Hollabrunn

    2551 Bruck/Leitha-Schwechat

    2577 Korneuburg

    2585 Tullnersfeld-Klosterneuburg

    2623 Wr. Neustadt

    2631 Mistelbach

    2658 Gänserndorf

    2.   Gebiete der Bezirksreferate (sections de districts)

    3018 Neusiedl/See

    3026 Eisenstadt

    3034 Mattersburg

    3042 Oberpullendorf

    3.   Gebiete der Landwirtschaftskammer (districts de la chambre d'agriculture)

    1007 Vienne

    FRANCE

    Régions

    Midi-Pyrénées

    Provence - Alpes - Côte d'Azur

    Languedoc-Roussillon

    Départements ( 79 )

    Ardèche

    Drôme

    ITALIE

    Régions

    Abruzzes

    Basilicate

    Calabre

    Campanie

    Latium

    Marches

    Molise

    Ombrie

    Pouilles

    Sardaigne

    Sicile

    Toscane

    PORTUGAL

    Districts

    Santarém

    Lisbonne

    Setúbal

    Portalegre

    Évora

    Beja

    Faro.

    ▼M3

    CHYPRE

    HONGRIE

    Régions

    Dél Dunamenti síkság

    Dél-Dunántúl

    Közép-Alföld

    Mezőföld

    Berettyo-Kőrös-Maros vidéke

    Györi medence

    Hajdúság.

    ▼B




    ANNEXE XI

    Liste des semences visées à l'article 99



    (EUR/100 kg)

    Code NC

    Désignation

    Montant de l'aide

    1.  Ceres

    1001 90 10

    Triticum spelta L.

    14,37

    1006 10 10

    Oryza sativa L. (1)

     

    — variétés à grains longs dont la longueur est supérieure à 6,0 millimètres et dont le rapport longueur/largeur est supérieur ou égal à 3

    17,27

    — autres variétés à grains dont la longueur est supérieure, inférieure ou égale à 6,0 millimètres et dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 3

    14,85

    2.  Oleagineae

    ex120400 10

    Linum usitatissimum L. (lin textile)

    28,38

    ex120400 10

    Linum usitatissimum L. (lin oléagineux)

    22,46

    ex120799 10

    Cannabis sativa L. (2) (variétés avec une teneur en tétrahydrocannabinol n'excédant pas 0,2 %)

    20,53

    3.  Gramineae

    ex120929 10

    Agrostis canina L.

    75,95

    ex120929 10

    Agrostis gigantea Roth.

    75,95

    ex120929 10

    Agrostis stolonifera L.

    75,95

    ex120929 10

    Agrostis capillaris L.

    75,95

    ex120929 80

    Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. S. et K. B. Prest.

    67,14

    ex120929 10

    Dactylis glomerata L.

    52,77

    ex120923 80

    Festuca arundinacea Schreb.

    58,93

    ex120923 80

    Festuca ovina L.

    43,59

    1209 23 11

    Festuca pratensis Huds.

    43,59

    1209 23 15

    Festuca rubra L.

    36,83

    ex120929 80

    Festulolium

    32,36

    1209 25 10

    Lolium multiflorum Lam.

    21,13

    1209 25 90

    Lolium perenne L.

    30,99

    ex120929 80

    Lolium x boucheanum Kunth

    21,13

    ex120929 80

    Phleum Bertolinii (DC)

    50,96

    1209 26 00

    Phleum pratense L.

    83,56

    ex120929 80

    Poa nemoralis L.

    38,88

    1209 24 00

    Poa pratensis L.

    38,52

    ex120929 10

    Poa palustris et Poa trivialis L.

    38,88

    4.  Leguminosae

    ex120929 80

    Hedysarum coronarium L.

    36,47

    ex120929 80

    Medicago lupulina L.

    31,88

    ex120921 00

    Medicago sativa L.

    22,10

    ex120921 00

    Medicago sativa L. (variétés)

    36,59

    ex120929 80

    Onobrichis viciifolia Scop.

    20,04

    ex071310 10

    Pisum sativum L. (partim) (pois fourrager)

    0

    ex120922 80

    Trifolium alexandrinum L.

    45,76

    ex120922 80

    Trifolium hybridum L.

    45,89

    ex120922 80

    Trifolium incarnatum L.

    45,76

    1209 22 10

    Trifolium pratense L.

    53,49

    ex120922 80

    Trifolium repens L.

    75,11

    ex120922 80

    Trifolium repens L. var. giganteum

    70,76

    ex120922 80

    Trifolium resupinatum L.

    45,76

    ex071350 10

    Vicia faba L. (partim) (féverole)

    0

    ex120929 10

    Vicia sativa L.

    30,67

    ex120929 10

    Vicia villosa Roth.

    24,03

    (1)   La taille des grains de riz est mesurée sur du riz blanchi selon la méthode suivante:

    i)  prélever un échantillon représentatif du lot;

    ii)  trier l'échantillon pour opérer sur des grains entiers, y compris les grains immatures;

    iii)  effectuer deux mesures portant sur 100 grains chacune et établir la moyenne;

    iv)  déterminer le résultat en millimètres, arrondi à une décimale.

    (2)   La teneur en tétrahydrocannabinol (THC) d'une variété est déterminée par l'analyse d'un échantillon porté à poids constant. Le poids de THC par rapport au poids de l'échantillon ne doit pas être supérieur — aux fins de l'octroi de l'aide — à 0,2 %. L'échantillon susvisé est composé du tiers supérieur d'un nombre représentatif de plantes prélevées au hasard à la fin de leur floraison et débarrassées des tiges et des graines.

    ▼M3




    ANNEXE XI bis

    Plafonds applicables à l'aide aux semences dans les nouveaux États membres, visés à l'article 99, paragraphe 3



    (en millions d'euros)

    Année civile

    République tchèque

    Estonie

    Chypre

    Lettonie

    Lituanie

    Hongrie

    Malte

    Pologne

    Slovénie

    Slovaquie

    2005

    0,87

    0,04

    0,03

    0,10

    0,10

    0,78

    0,03

    0,56

    0,08

    0,04

    2006

    1,02

    0,04

    0,03

    0,12

    0,12

    0,90

    0,03

    0,65

    0,10

    0,04

    2007

    1,17

    0,05

    0,04

    0,14

    0,14

    1,03

    0,04

    0,74

    0,11

    0,05

    2008

    1,46

    0,06

    0,05

    0,17

    0,17

    1,29

    0,05

    0,93

    0,14

    0,06

    2009

    1,75

    0,07

    0,06

    0,21

    0,21

    1,55

    0,06

    1,11

    0,17

    0,07

    2010

    2,04

    0,08

    0,07

    0,24

    0,24

    1,81

    0,07

    1,30

    0,19

    0,08

    2011

    2,33

    0,10

    0,08

    0,28

    0,28

    2,07

    0,08

    1,48

    0,22

    0,09

    2012

    2,62

    0,11

    0,09

    0,31

    0,31

    2,33

    0,09

    1,67

    0,25

    0,11

    années suivantes

    2,91

    0,12

    0,10

    0,35

    0,35

    2,59

    0,10

    1,85

    0,28

    0,12




    ANNEXE XI ter

    Superficies de base nationales occupées par des grandes cultures et rendements de référence dans les nouveaux États membres, visés aux articles 101 et 103



     

    Superficie de base

    (hectares)

    Rendement de référence

    (t/ha)

    République tchèque

    2 253 598

    4,20

    Estonie

    362 827

    2,40

    Chypre

    79 004

    2,30

    Lettonie

    443 580

    2,50

    Lituanie

    1 146 633

    2,70

    Hongrie

    3 487 792

    4,73

    Malte

    4 565

    2,02

    Pologne

    9 454 671

    3,00

    Slovénie

    125 171

    5,27

    Slovaquie

    1 003 453

    4,06




    ANNEXE XII



    Tableau 1  Chypre: paiements directs nationaux complémentaires en cas d'application des régimes normaux pour les paiements directs

    Paliers annuels

    25 %

    30 %

    35 %

    40 %

    50 %

    60 %

    70 %

    80 %

    90 %

    Secteur

    2004

    2005

    2006

    2007

    2008

    2009

    2010

    2011

    2012

    Cultures arables (à l'exception du blé dur)

    7 913 822

    7 386 234

    6 858 646

    6 331 058

    75 881

    4 220 705

    3 165 529

    2 110 353

    1 055 176

    Blé dur

    2 256 331

    2 059 743

    1 888 505

    1 743 235

    1 452 696

    1 162 157

    871 618

    581 078

    290 539

    Légumineuses à grains

    30 228

    28 273

    26 318

    24 363

    20 363

    16 362

    12 272

    8 181

    4 091

    Lait et produits laitiers

    887 535

    1 759 243

    2 311 366

    2 133 569

    1 777 974

    1 422 379

    1 066 784

    711 190

    355 595

    Viandes bovines

    3 456 709

    3 226 262

    2 995 814

    2 765 367

    2 304 473

    1 843 578

    1 382 684

    921 789

    460 895

    Ovins et caprins

    8 267 087

    7 715 948

    7 164 809

    6 613 669

    5 511 391

    4 409 113

    3 306 835

    2 204 556

    1 102 278

    Huile d'olive

    5 951 250

    5 554 500

    5 157 750

    4 761 000

    3 967 500

    3 174 000

    2 380 500

    1 587 000

    793 500

    Tabac

    782 513

    730 345

    678 178

    626 010

    521 675

    417 340

    313 005

    208 670

    104 335

    Bananes

    3 290 625

    3 071 250

    2 851 875

    2 632 500

    2 193 750

    1 755 000

    1 316 250

    877 500

    0

    Raisins secs

    104 393

    86 562

    68 732

    50 901

    15 241

    0

    0

    0

    0

    Amandes

    49 594

    30 878

    12 161

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Total

    32 990 086

    31 649 237

    30 014 153

    27 681 672

    23 040 943

    18 420 634

    13 815 476

    9 210 317

    4 166 409

    Paiements directs nationaux complémentaires dans le cadre du régime de paiement unique:

    Le montant total des paiements directs nationaux complémentaires qui peuvent être accordés dans le cadre du régime de paiement unique est égal à la somme des plafonds sectoriels visés dans le présent tableau en ce qui concerne les secteurs couverts par le régime de paiement unique dans la mesure où le soutien dans ces secteurs est découplé.



    Tableau 2  Chypre: paiements directs nationaux complémentaires en cas d'application du régime de paiement unique à la surface pour les paiements directs

    Régime de paiement unique à la surface

    Secteur

    2004

    2005

    2006

    2007

    2008

    Cultures arables (à l'exception du blé dur)

    6 182 503

    3 997 873

    2 687 095

    1 303 496

    0

    Blé dur

    2 654 980

    2 469 490

    2 358 196

    2 240 719

    2 018 131

    Légumineuses à grains

    27 346

    20 566

    16 498

    12 204

    4 068

    Lait et produits laitiers

    1 153 380

    2 323 212

    3 501 948

    3 492 448

    3 474 448

    Viandes bovines

    4 608 945

    4 608 945

    4 608 945

    4 608 945

    4 608 945

    Ovins et caprins

    10 932 782

    10 887 782

    10 860 782

    10 832 282

    10 778 282

    Huile d'olive

    7 215 000

    6 855 000

    6 639 000

    6 411 000

    5 979 000

    Raisins secs

    182 325

    176 715

    173 349

    169 796

    163 064

    Bananes

    4 368 300

    4 358 700

    4 352 940

    4 346 860

    4 335 340

    Tabac

    1 049 000

    1 046 750

    1 045 400

    1 043 975

    1 041 275

    Total

    38 374 562

    36 745 034

    36 244 154

    34 461 726

    32 402 554




    ANNEXE XIII



    AIDES D'ÉTAT À CHYPRE

    Secteurs

    2004

    2005

    2006

    2007

    2008

    2009

    2010

    Céréales (à l'exception du blé dur)

    7 920 562

    6 789 053

    5 657 544

    4 526 035

    3 394 527

    2 263 018

    1 131 509

    Lait et produits laitiers

    5 405 996

    3 161 383

    1 405 471

    1 124 377

    843 283

    562 189

    281 094

    Viandes bovines

    227 103

    194 660

    162 216

    129 773

    97 330

    64 887

    0

    Ovins et caprins

    3 597 708

    3 083 750

    2 569 791

    2 055 833

    1 541 875

    1 027 917

    513 958

    Secteur de la viande porcine

    9 564 120

    8 197 817

    6 831 514

    5 465 211

    4 098 909

    2 732 606

    1 366 303

    Volaille et œufs

    3 998 310

    3 427 123

    2 855 936

    2 284 749

    1 713 561

    1 142 374

    571 187

    Vin

    15 077 963

    12 923 969

    10 769 974

    8 615 979

    6 461 984

    4 307 990

    2 153 995

    Huile d'olive

    7 311 000

    6 266 571

    5 222 143

    4 177 714

    3 133 286

    2 088 857

    1 044 429

    Raisins de table

    3 706 139

    3 176 691

    2 647 242

    2 117 794

    1 588 345

    1 058 897

    529 448

    Tomates transformées

    411 102

    352 373

    293 644

    234 915

    176 187

    117 458

    58 729

    Bananes

    445 500

    381 857

    318 214

    254 571

    190 929

    127 286

    63 643

    Fruits des arbres à feuilles caduques, y compris fruits à noyau

    9 709 806

    8 322 691

    6 935 576

    5 548 461

    4 161 346

    2 774 230

    1 387 115

    Total

    67 375 310

    56 277 938

    45 669 267

    36 535 414

    27 401 560

    18 267 707

    9 101 410




    ANNEXE XIV



    AIDES D'ÉTAT EN LETTONIE

    Aide d'État

    Secteur

    2004

    2005

    2006

    2007

    2008

    Lin

    654 000

    523 200

    392 400

    261 600

    130 800

    Secteur de la viande porcine

    204 000

    163 200

    122 400

    81 600

    40 800

    Ovins et caprins

    107 000

    85 600

    64 200

    42 800

    21 400

    Semences

    109 387

    87 510

    66 110

    44 710

    23 310

    Total

    1 074 387

    859 510

    645 110

    430 710

    216 310



    ( 1 ) Avis du 5 juin 2003 (non encore publié au Journal officiel).

    ( 2 ) JO C 208 du 3.9.2003, p. 64.

    ( 3 ) Avis du 2 juillet 2003 (non encore publié au Journal officiel).

    ( 4 ) JO L 160 du 26.6.1999, p. 113. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1244/2001 (JO L 173 du 27.6.2001, p. 1).

    ( 5 ) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

    ( 6 ) JO L 335 du 5.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 495/2001 de la Commission (JO L 72 du 14.3.2001, p. 6).

    ( 7 ) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

    ( 8 ) JO L 193 du 29.7.2000, p. 16. Règlement modifié par le règlement (CE) no 651/2002 de la Commission (JO L 101 du 17.4.2002, p. 3).

    ( 9 ) JO L 197 du 30.7.1994, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 962/2002 (JO L 149 du 7.6.2002, p. 1).

    ( 10 ) JO L 198 du 21.7.2001, p. 26.

    ( 11 ) JO L 112 du 3.5.1994, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2582/2001 (JO L 345 du 29.12.2001, p. 5).

    ( 12 ) JO L 206 du 16.8.1996, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 811/2000 (JO L 100 du 20.4.2000, p. 1).

    ( 13 ) JO L 160 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1038/2001 (JO L 145 du 31.5.2001, p. 16).

    ( 14 ) JO L 246 du 5.11.1971, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 154/2002 (JO L 25 du 29.1.2002, p. 18).

    ( 15 ) JO L 184 du 27.7.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 442/2002 (JO L 68 du 12.3.2002, p. 4).

    ( 16 ) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

    ( 17 ) JO L 198 du 21.7.2001, p. 11.

    ( 18 ) JO L 198 du 21.7.2001, p. 45.

    ( 19 ) JO L 341 du 22.12.2001, p. 3.

    ( 20 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    ( 21 ) JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.

    ( 22 ) JO L 5 du 9.1.2004, p. 8.

    ( 23 ) JO P 172, du 30.9.1966, p. 3025. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1513/2001 (JO L 201 du 26.7.2001, p. 4).

    ( 24 ) JO L 215 du 30.7.1992, p. 85.

    ( 25 ) JO L 157 du 30.5.1998, p. 7.

    ( 26 ) Règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 pour les modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil (JO L 327 du 12.12.2001, p. 11). Règlement modifié par le règlement (CE) no 2550/2001 (JO L 341 du 22.12.2001, p. 105).

    ( 27 ) JO L 132 du 23.5.1990, p. 17. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 2529/2001 (JO L 341 du 22.12.2001, p. 3).

    ( 28 ) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.

    ( 29 ) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29.

    ( 30 ) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 de la Commission (JO L 122, du 16.5.2003, p. 2).

    ( 31 ) JO L 118 du 20.5.1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1363/95 de la Commission (JO L 132 du 16.6.1995, p. 8).

    ( 32 ) JO L 123 du 17.5.2003, p. 42.

    ( 33 ) JO L 405 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 572/2003 (JO L 82 du 29.3.2003, p. 20).

    ( 34 ) Voir page 123 du présent Journal officiel.

    ( 35 ) JO L 270 du 21.10.2003, p. 123.

    ( 36 ) Règlement (CE) no 2316/1999 de la Commission du 22 octobre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (JO L 280 du 30.10.1999, p. 43). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1035/2003 (JO L 150 du 18.6.2003, p. 24).

    ( 37 ) Voir page 97 du présent Journal officiel.

    ( 38 ) JO L 358 du 31.12.1998, p. 17. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1983/2002 de la Commission (JO L 306 du 8.11.2002, p. 8).

    ( 39 ) JO L 200 du 8.8.1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

    ( 40 ) JO L 58 du 28.2.2006, p. 42.

    ( 41 ) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.

    ( 42 ) JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.

    ( 43 ) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1105/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 3).

    ( 44 ) Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3).

    ( 45 ) Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10). Directive modifiée par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

    ( 46 ) Règlement (CE) no 1251/1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (JOL 160 du 26.6.1999 p. 1).

    ( 47 ) Règlement (CE) no 2316/1999 de la Commission, du 22 octobre 1999, portant modalités d'application du règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (JO L 280 du 30.10.1999, p. 43).

    ( 48 ) Règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (JO L 355 du 5.12.1992, p. 1).

    ( 49 ) Directive 92/102/CEE du Conseil concernant l'identification et l'enregistrement des animaux (JO L 355 du 5.12.1992, p. 32).

    ( 50 ) Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).

    ( 51 ) JO L 236 du 23.9.2003, p. 33.

    ( 52 ) JO L 147 du 18.6.1993, p. 25.

    ( 53 ) JO L 327 du 12.12.2001, p. 11.

    ( 54 ) JO L 270 du 21.10.2003, p 1.

    ( 55 ) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

    ( 56 ) JO L 341 du 22.12.2001, p. 3.»

    ( 57 ) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.

    ( 58 ) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

    ( 59 ) JO L 341 du 22.12.2001, p. 3.»

    ( 60 ) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.

    ( 61 ) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p.1).

    ( 62 ) JO L 341 du 22.12.2001, p. 3.»

    ( 63 ) JO L 405 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 572/2003 de la Commission (JO L 82 du 29.3.2003).»

    ( 64 ) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.

    ( 65 ) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 1).

    ( 66 ) JO L 341 du 22.12.2001, p. 3.»

    ( 67 ) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.»

    ( 68 ) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.»

    ( 69 ) JO L 175 du 4.8.1971, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2320/2003 (JO L 345 du 31.12.2003, p. 18).

    ( 70 ) JO L 148 du 1.6.2001, p. 3.

    ( 71 ) JO L 291 du 19.11.1979, p. 174.

    ( 72 ) JO L 191 du 13.7.2001, p. 10.

    ( 73 ) JO L 184 du 13.7.2002, p. 5.

    ( 74 ) JO L 170 du 9.7.2003, p. 8.

    ( 75 ) JO L 244 du 16.7.2004, p. 16.

    ( 76 )  JO L 210 du 28.7.1998, p. 32.

    ( 77 ) JO L 323 du 15.12.1999, p. 4.

    ( 78 ) JO L 252 du 25.9.1999, p. 1. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1260/2001.

    ( 79 ) Chacun de ces départements peut être associé à l'une des régions précitées.

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