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Document 02003L0096-20230110
Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
02003L0096 — FR — 10.01.2023 — 003.002
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DIRECTIVE 2003/96/CE DU CONSEIL du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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L 157 |
87 |
30.4.2004 |
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L 157 |
100 |
30.4.2004 |
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DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/552 DE LA COMMISSION du 6 avril 2018 |
L 91 |
27 |
9.4.2018 |
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DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/2521 DE LA COMMISSION du 20 décembre 2022 |
L 326 |
57 |
21.12.2022 |
Rectifiée par:
DIRECTIVE 2003/96/CE DU CONSEIL
du 27 octobre 2003
restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Les États membres taxent les produits énergétiques et l'électricité conformément à la présente directive.
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par «produits énergétiques» les produits:
relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant;
relevant des codes NC 2701 , 2702 et 2704 à 2715 inclus;
relevant des codes NC 2901 et 2902 ;
relevant du code NC 2905 11 00 qui ne sont pas d'origine synthétique, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant;
relevant du code NC 3403 ;
relevant du code NC 3811 ;
relevant du code NC 3817 ;
relevant du codes NC ►M3 3824 99 86 , 3824 99 92 (à l'exclusion des préparations antirouille contenant des amines comme éléments actifs et des solvants et diluants composites inorganiques, pour vernis et produits similaires), 3824 99 93 , 3824 99 96 (à l'exclusion des préparations antirouille contenant des amines comme éléments actifs et des solvants et diluants composites inorganiques, pour vernis et produits similaires), 3826 00 10 et 3826 00 90 ◄ , lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant.
Outre les produits imposables visés au paragraphe 1, tout produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant ou comme additif ou en vue d'accroître le volume final des carburants est taxé au taux applicable au carburant équivalent.
Outre les produits imposables visés au paragraphe 1, tout autre hydrocarbure, à l'exception de la tourbe, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme combustible est taxé au taux applicable au produit énergétique équivalent.
La présente directive ne s'applique pas:
à la taxation en aval de la chaleur et la taxation des produits relevant des codes NC 4401 et 4402 ;
aux utilisations ci-après des produits énergétiques et de l'électricité:
La décision de mettre à jour les codes de la nomenclature combinée pour les produits visés par la présente directive est prise une fois par an conformément à la procédure prévue à l'article 27. Cette décision ne doit pas entraîner de modification des taux minima de taxation appliqués en vertu de la présente directive, ni l'ajout ou le retrait de tout produit énergétique et de l'électricité.
Article 3
Dans la directive 92/12/CEE, les termes «huiles minérales» et «droits d'accises», dans la mesure où ils se rapportent à des huiles minérales, couvrent tous les produits énergétiques, l'électricité et tous les impôts indirects nationaux visés respectivement à l'article 2 et à l'article 4, paragraphe 2, de la présente directive.
Article 4
Article 5
À condition qu'ils respectent les niveaux minima de taxation prévus par la présente directive et soient conformes au droit communautaire, des taux de taxation différenciés peuvent être appliqués sous contrôle fiscal par les États membres dans les cas suivants:
Article 6
Les États membres ont la faculté d'accorder les exonérations ou les réductions du niveau de taxation prévues dans la présente directive:
directement;
sous la forme d'un taux de taxe différencié
ou
sous la forme d'un remboursement total ou partiel du montant de la taxe.
Article 7
Au plus tard le 1er janvier 2012, le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen, fixe, sur la base d'un rapport et d'une proposition de la Commission, les niveaux minima de taxation pour le gazole pour une nouvelle période commençant le 1er janvier 2013.
Par «gazole à usage commercial utilisé comme carburant», on entend le gazole utilisé comme carburant aux fins ci-après:
le transport de marchandises, pour compte d'autrui ou pour compte propre, par un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route et ayant un poids maximum en charge autorisé égal ou supérieur à 7,5 tonnes;
le transport régulier ou occasionnel de passagers par un véhicule automobile de catégorie M2 ou M3, au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 3 ).
Article 8
Le présent article est applicable aux utilisations industrielles et commerciales suivantes:
les travaux agricoles et horticoles, la pisciculture et la sylviculture;
les moteurs stationnaires;
les installations et les machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics;
les véhicules destinés à une utilisation hors voie publique ou qui n'ont pas reçu d'autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique.
Article 9
Article 10
Article 11
Les activités économiques comprennent toutes les activités de producteur, de commerçant et de prestataire de services, y compris les activités extractives et agricoles ainsi que les professions libérales.
Les États, les autorités régionales et locales et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des entreprises pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques. Toutefois, lorsqu'ils se livrent à de telles activités ou opérations, ils doivent être considérés comme des entreprises pour ces activités ou opérations dans la mesure où leur traitement comme non-entreprises conduirait à de graves distorsions de la concurrence.
Article 12
Article 13
Article 14
Outre les dispositions générales de la directive 92/12/CEE concernant les utilisations exonérées de produits imposables, et sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent les produits suivants de la taxation, selon les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et claire de ces exonérations et d'empêcher la fraude, l'évasion ou les abus:
les produits énergétiques et l'électricité utilisés pour produire de l'électricité et l'électricité utilisée pour maintenir la capacité de produire de l'électricité. Toutefois, les États membres peuvent taxer ces produits pour des raisons ayant trait à la protection de l'environnement et sans avoir à respecter les niveaux minima de taxation prévus par la présente directive. Dans ce cas, la taxation de ces produits n'entre pas en ligne de compte dans le niveau minimum de taxation de l'électricité visé à l'article 10;
les produits énergétiques fournis en vue d'une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation aérienne autre que l'aviation de tourisme privée.
Aux fins de la présente directive, on entend par «aviation de tourisme privée» l'utilisation d'un aéronef par son propriétaire ou la personne physique ou morale qui peut l'utiliser à la suite d'une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et, en particulier, autres que le transport de personnes ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques.
Les États membres peuvent limiter la portée de cette exonération aux fournitures de carburéacteur (code NC 2710 19 21 );
les produits énergétiques fournis en vue d'une utilisation, comme carburant ou combustible pour la navigation dans des eaux communautaires (y compris la pêche), autre qu'à bord de bateaux de plaisance privés, et l'électricité produite à bord des bateaux.
Aux fins de la présente directive, on entend par «bateau de plaisance privé» tout bateau utilisé par son propriétaire ou par la personne physique ou morale qui peut l'utiliser à la suite d'une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et, en particulier, autres que le transport de passagers ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques.
Article 15
Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres peuvent appliquer sous contrôle fiscal des exonérations totales ou partielles ou des réductions du niveau de taxation:
aux produits imposables utilisés sous contrôle fiscal dans le cadre de projets pilotes visant au développement technologique de produits moins polluants, ou en ce qui concerne les combustibles ou carburants provenant de ressources renouvelables;
à l'électricité:
aux produits énergétiques et à l'électricité utilisés pour la production combinée de chaleur et d'énergie;
à l'électricité issue de la production combinée de chaleur et d'énergie, à condition que les générateurs combinés soient respectueux de l'environnement. Les États membres peuvent appliquer des définitions nationales de la notion de production provenant de la production combinée «respectueuse de l'environnement» (ou à haut rendement) jusqu'à ce que le Conseil, statuant à l'unanimité sur la base d'un rapport et d'une proposition de la Commission, adopte une définition commune;
aux produits énergétiques et à l'électricité utilisés pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro, tram et trolleybus;
aux produits énergétiques fournis en vue d'une utilisation, comme carburant ou combustible pour la navigation sur des voies navigables intérieures (y compris la pêche), autre que la navigation de plaisance privée, et l'électricité produite à bord des bateaux;
au gaz naturel dans les États membres où la part du gaz naturel dans la consommation finale d'énergie était inférieure à 15 % en 2000.
Les exonérations totales ou partielles ou les réductions peuvent s'appliquer soit pendant une période maximale de dix ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, soit jusqu'à ce que la part nationale du gaz naturel dans la consommation finale d'énergie atteigne 25 %, si cette proportion est atteinte plus tôt. Toutefois, dès que la part nationale du gaz naturel dans la consommation finale d'énergie atteint 20 %, les États membres concernés appliquent un niveau de taxation strictement positif, qui augmentera chaque année pour atteindre au moins le taux minimum à la fin de la période mentionnée plus haut.
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord peut appliquer les exonérations totales ou partielles ou les réductions pour le gaz naturel séparément pour l'Irlande du Nord;
à l'électricité, au gaz naturel, au charbon et aux combustibles solides consommés par les ménages et/ou par les organisations reconnues comme caritatives par l'État membre concerné. Dans le cas de ces organisations caritatives, les États membres peuvent limiter l'exonération ou la réduction à une utilisation à des fins d'activités non professionnelles. En cas de consommation mixte, la taxation s'applique proportionnellement à chaque type d'utilisation. Si l'utilisation est négligeable, elle peut être considérée comme nulle;
au gaz naturel et au GPL utilisés comme carburants;
aux carburants utilisés dans le domaine de la fabrication, du développement, des essais et de l'entretien d'aéronefs ou de navires;
aux carburants utilisés pour les activités de dragage dans les voies navigables et dans les ports;
aux produits relevant du code NC 2705 , lorsqu'ils sont utilisés comme combustible.
Sur la base d'une proposition de la Commission, le Conseil détermine avant le 1er janvier 2008 si la possibilité d'appliquer un niveau de taxation allant jusqu'à zéro doit être abrogée.
Article 16
Les États membres peuvent, sans préjudice du paragraphe 5, appliquer une exonération ou un taux de taxation réduit, sous contrôle fiscal, aux produits imposables visés à l'article 2, quand ils sont constitués par ou contiennent un ou plusieurs des produits suivants:
Les États membres peuvent également appliquer un taux de taxation réduit, sous contrôle fiscal, aux produits imposables visés à l'article 2 quand ils contiennent de l'eau (codes NC 2201 et ►M3 2853 90 10 ◄ ).
On entend par «biomasse», la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus provenant de l'agriculture (comprenant les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux.
Les niveaux de taxation que les États membres appliquent aux produits constitués par ou contenant des produits visés au paragraphe 1 peuvent être inférieurs aux niveaux minima prévus par l'article 4.
Dans le cadre d'un programme pluriannuel ayant fait l'objet d'une autorisation délivrée par une autorité administrative avant le 31 décembre 2012, les États membres peuvent appliquer l'exonération ou la réduction prévues au paragraphe 1 au-delà du 31 décembre 2012, jusqu'au terme du programme pluriannuel. Cette période n'est pas renouvelable.
Article 17
Pour autant que les niveaux minima communautaires de taxation prévus par la présente directive soient respectés en moyenne pour chaque entreprise, les États membres pourront appliquer des réductions fiscales sur la consommation de produits énergétiques utilisés pour le chauffage ou pour les besoins prévus à l'article 8, paragraphe 2, points b) et c), et d'électricité dans les cas suivants:
en faveur des entreprises grandes consommatrices d'énergie.
lorsque des accords sont passés avec des entreprises ou des associations d'entreprises, ou lorsque des régimes de permis négociables ou des mesures équivalentes sont mises en œuvre, pour autant qu'ils visent à atteindre des objectifs de protection environnementale ou à améliorer l'efficacité énergétique.
Article 18
Sous réserve d'un examen préalable du Conseil, sur la base d'une proposition de la Commission, cette autorisation expire le 31 décembre 2006 ou à la date prévue à l'annexe II.
La République portugaise peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2009 pour adapter son niveau national de taxation du gazole utilisé comme carburant au nouveau niveau minimum de 302 euros et jusqu'au 1er janvier 2012 pour parvenir à 330 euros. En outre, elle peut appliquer, jusqu'au 31 décembre 2009, un taux différencié au gazole à usage commercial utilisé comme carburant, à condition que le taux de taxation qui en résulte ne soit pas inférieur à 272 euros par 1 000 litres et que les niveaux nationaux de taxation en vigueur au 1er janvier 2003 ne soient pas réduits. À compter du 1er janvier 2010 et jusqu'au 1er janvier 2012, elle peut appliquer un taux différencié sur le gazole à usage commercial utilisé comme carburant, à condition que le taux de taxation qui en résulte ne soit pas inférieur à 302 euros par 1 000 litres et que les niveaux nationaux de taxation en vigueur au 1er janvier 2010 ne soient pas réduits. Le taux réduit spécial pour le gazole à usage commercial utilisé comme carburant peut aussi être appliqué aux taxis jusqu'au 1er janvier 2012. En ce qui concerne l'article 7, paragraphe 3, point a), elle peut appliquer jusqu'au 1er janvier 2008 un poids maximum en charge autorisé égal ou supérieur à 3,5 tonnes dans la définition des fins commerciales.
La République portugaise peut appliquer, jusqu'au 1er janvier 2010, des exonérations totales ou partielles du niveau de taxation de l'électricité.
La République hellénique peut appliquer une période transitoire allant jusqu'au 1er janvier 2010 pour transformer son système actuel de taxation de l'électricité en amont en un système de taxation en aval et pour atteindre les nouveaux niveaux minima de taxation pour l'essence.
La République hellénique peut appliquer une période transitoire allant jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter son niveau national de taxation du gazole utilisé comme carburant au nouveau niveau minimum de 302 euros par 1 000 litres et jusqu'au 1er janvier 2012 pour arriver à 330 euros. En outre, elle peut appliquer, jusqu'au 31 décembre 2009, un taux différencié au gazole à usage commercial utilisé comme carburant, à condition que le taux de taxation qui en résulte ne soit pas inférieur à 264 euros par 1 000 litres et que les niveaux nationaux de taxation en vigueur au 1er janvier 2003 ne soient pas réduits. À compter du 1er janvier 2010 et jusqu'au 1er janvier 2012, elle peut appliquer un taux différencié au gazole à usage commercial utilisé comme carburant, à condition que le taux de taxation qui en résulte ne soit pas inférieur à 302 euros par 1 000 litres et que les niveaux nationaux de taxation en vigueur au 1er janvier 2010 ne soient pas réduits. Le taux réduit spécial pour le gazole à usage commercial utilisé comme carburant peut aussi être appliqué aux taxis jusqu'au 1er janvier 2012. En ce qui concerne l'article 7, paragraphe 3, point a), elle peut appliquer jusqu'au 1er janvier 2008 un poids maximum en charge autorisé égal ou supérieur à 3,5 tonnes dans la définition des fins commerciales.
La République française peut appliquer une période transitoire allant jusqu'au 1er janvier 2009 pour adapter son système actuel de taxation de l'électricité aux dispositions prévues dans la présente directive. Jusqu'à cette date, la moyenne du niveau global de la taxation locale actuelle de l'électricité est prise en compte pour évaluer le respect des taux minima fixés dans la présente directive.
Article 18 bis
Sous réserve d'un examen préalable du Conseil, sur la base d'une proposition de la Commission, cette autorisation expire le 31 décembre 2006 ou à la date prévue à l'annexe III.
La République d'Estonie peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter son niveau national de taxation de l'essence sans plomb utilisée comme carburant au nouveau niveau minimal de 359 euros par 1 000 litres. Toutefois, le niveau de taxation de l'essence sans plomb ne doit pas être inférieur à 287 euros par 1 000 litres à partir du 1er mai 2004.
La République d'Estonie peut appliquer une exonération totale de la taxation du schiste bitumineux jusqu'au 1er janvier 2009. Jusqu'au 1er janvier 2013, elle peut en outre appliquer un taux réduit de taxation du schiste bitumineux à condition que la taxation ainsi appliquée ne soit pas inférieure de plus de 50 % au taux minimal communautaire correspondant à partir du 1er janvier 2011.
La République d'Estonie peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter son niveau national de taxation du schiste bitumineux utilisé pour le chauffage urbain au niveau minimal de taxation.
La République d'Estonie peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour transformer son système de taxation de l'électricité en amont en un système de taxation en aval.
La République de Lettonie peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2011 pour adapter son niveau national de taxation de l'essence sans plomb utilisée comme carburant au nouveau niveau minimal de 359 euros par 1 000 litres. Toutefois, le niveau de taxation de l'essence sans plomb ne doit pas être inférieur à 287 euros par 1 000 litres à partir du 1er mai 2004 et à 323 euros par 1 000 litres à partir du 1er janvier 2008.
La République de Lettonie peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter son niveau national de taxation du fioul lourd utilisé pour le chauffage urbain au niveau de taxation minimal.
La République de Lettonie peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter son niveau national de taxation de l'électricité aux niveaux minimaux de taxation correspondants. Toutefois, le niveau de taxation de l'électricité ne doit pas être inférieur de plus de 50 % aux taux minimaux communautaires correspondants à partir du 1er janvier 2007.
La République de Lettonie peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2009 pour adapter son niveau national de taxation du charbon et du coke aux niveaux minimaux de taxation correspondants. Toutefois, le niveau de taxation du charbon et du coke ne doit pas être inférieur de plus de 50 % aux taux minimaux communautaires correspondants à partir du 1er janvier 2007.
La République de Lituanie peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2011 pour adapter son niveau national de taxation de l'essence sans plomb utilisée comme carburant au nouveau niveau minimal de 359 euros par 1 000 litres. Toutefois, le niveau de taxation de l'essence sans plomb ne doit pas être inférieur à 287 euros par 1 000 litres à partir du 1er mai 2004 et à 323 euros par 1 000 litres à partir du 1er janvier 2008.
La République de Malte peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter son niveau national de taxation du gazole et du pétrole lampant utilisés comme carburants au niveau minimal de 330 euros par 1 000 litres. Toutefois, les niveaux de taxation du gazole et du pétrole lampant utilisés comme carburants ne doivent pas être inférieurs à 245 euros par 1 000 litres à partir du 1er mai 2004.
La République de Malte peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter son niveau national de taxation de l'essence sans plomb et de l'essence au plomb utilisées comme carburants aux niveaux minimaux de taxation correspondants. Toutefois, les niveaux de taxation de l'essence sans plomb et de l'essence au plomb ne doivent pas être inférieurs respectivement à 287 euros par 1 000 litres et 337 euros par 1 000 litres à partir du 1er mai 2004.
La République de Malte peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter son niveau national de taxation du gaz naturel utilisé comme combustible aux niveaux minimaux de taxation correspondants. Toutefois, les taux de taxation effectifs appliqués au gaz naturel utilisé comme combustible ne doivent pas être inférieurs de plus de 50 % aux taux minimaux communautaires correspondants à partir du 1er janvier 2007.
La République de Malte peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2009 pour adapter son niveau national de taxation des combustibles solides aux niveaux minimaux de taxation correspondants. Toutefois, les taux de taxation effectifs appliqués aux produits énergétiques concernés ne doivent pas être inférieurs de plus de 50 % aux taux minimaux communautaires correspondants à partir du 1er janvier 2007.
La République de Pologne peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter son niveau national de taxation du gazole utilisé comme carburant au nouveau niveau minimal de 302 euros par 1 000 litres et jusqu'au 1er janvier 2012 pour arriver à 330 euros. Toutefois, le niveau de taxation du gazole ne doit pas être inférieur à 245 euros par 1 000 litres à partir du 1er mai 2004 et à 274 euros par 1 000 litres à partir du 1er janvier 2008.
La République de Pologne peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2008 pour adapter son niveau national de taxation du fioul lourd au nouveau niveau minimal de 15 euros par 1 000 kilogrammes. Toutefois, le niveau de taxation du fioul lourd ne doit pas être inférieur à 13 euros par 1 000 kilogrammes à partir du 1er mai 2004.
La République de Pologne peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2012 pour adapter son niveau national de taxation du charbon et du coke utilisés pour le chauffage urbain au niveau minimal de taxation correspondant.
La République de Pologne peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2012 pour adapter son niveau national de taxation du charbon et du coke utilisés à des fins de chauffage autre que le chauffage urbain aux niveaux minimaux de taxation correspondants.
La République de Pologne peut appliquer, jusqu'au 1er janvier 2008, des exonérations totales ou partielles ou des réductions du niveau de taxation au gazole utilisé pour le chauffage par les écoles, les garderies et les autres services d'utilité publique dans le cadre des activités ou des opérations auxquelles ils se livrent en leur qualité d'autorité publique.
La République de Pologne peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2006 pour aligner son système actuel de taxation de l'électricité sur le cadre communautaire.
La République slovaque peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2009 pour adapter son niveau national de taxation des combustibles solides aux niveaux minimaux de taxation correspondants. Toutefois, le niveau de taxation des combustibles solides ne doit pas être inférieur de plus de 50 % aux taux minimaux communautaires correspondants à partir du 1er janvier 2007.
Article 18 ter
La République de Chypre peut appliquer une période transitoire jusqu’au 1er janvier 2010 pour adapter son niveau national de taxation de l’essence sans plomb utilisée comme carburant au nouveau niveau minimal de 359 euros par 1 000 l. Toutefois, le niveau de taxation de l’essence sans plomb ne doit pas être inférieur à 287 euros par 1 000 l à partir du 1er mai 2004.
Article 19
Tout État membre souhaitant introduire une telle mesure en informe la Commission et lui communique également toutes les informations pertinentes et nécessaires.
La Commission examine la demande en prenant en considération, notamment, le bon fonctionnement du marché intérieur, la nécessité d'assurer une concurrence loyale et les politiques communautaires de la santé, de l'environnement, de l'énergie et des transports.
Dans les trois mois qui suivent la réception de toutes les informations pertinentes et nécessaires, la Commission soit présente une proposition par laquelle le Conseil autorise une telle mesure, soit informe le Conseil des raisons pour lesquelles elle n'a pas proposé l'autorisation d'une telle mesure.
Article 20
Seuls les produits énergétiques suivants sont soumis aux dispositions en matière de contrôles et de circulation de la directive 92/12/CEE:
les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant;
les produits relevant des codes NC 2707 10 , 2707 20 , 2707 30 et 2707 50 ;
les produits relevant des codes NC ►M3 2710 12 à 2710 19 68 et 2710 20 à 2710 20 39 et 2710 20 90 [uniquement pour les produits dont moins de 90 % en volume (y compris les pertes) distillent à 210 °C et 65 % ou plus en volume (y compris les pertes) distillent à 250 °C, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86)] ◄ inclus. Cependant, pour les produits relevant des codes NC ►M3 2710 12 21 ◄ , ►M3 2710 12 25 ◄ et ►M3 2710 19 29 et 2710 20 90 [uniquement pour les produits dont moins de 90 % en volume (y compris les pertes) distillent à 210 °C et 65 % ou plus en volume (y compris les pertes) distillent à 250 °C, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86)] ◄ , les dispositions en matière de contrôles et de circulation s'appliquent uniquement aux mouvements commerciaux en vrac;
les produits relevant du code NC 2711 (excepté les sous-positions 2711 11 , 2711 21 et 2711 29 );
les produits relevant du code NC 2901 10 ;
les produits relevant des codes NC 2902 20 , 2902 30 , 2902 41 , 2902 42 , 2902 43 et 2902 44 ;
les produits relevant du code NC 2905 11 00 qui ne sont pas d'origine synthétique, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant;
les produits relevant du codes NC ►M3 3824 99 86 , 3824 99 92 (à l'exclusion des préparations antirouille contenant des amines comme éléments actifs et des solvants et diluants composites inorganiques, pour vernis et produits similaires), 3824 99 93 , 3824 99 96 (à l'exclusion des préparations antirouille contenant des amines comme éléments actifs et des solvants et diluants composites inorganiques, pour vernis et produits similaires), 3826 00 10 et 3826 00 90 ◄ , lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant.
Article 21
Nonobstant le premier alinéa, les États membres ont le droit de déterminer le fait générateur, lorsqu'il n'existe pas de connexion entre leurs gazoducs et ceux des autres États membres.
Une entité qui produit de l'électricité pour son propre usage est considérée comme un distributeur. Nonobstant les dispositions de l'article 14, paragraphe 1, point a), les États membres peuvent exonérer les petits producteurs d'électricité, pour autant qu'ils taxent les produits énergétiques utilisés pour produire cette électricité.
Aux fins de l'application des articles 5 et 6 de la directive 92/12/CEE, le charbon, le coke et le lignite sont soumis à taxation et la taxe devient exigible au moment de leur fourniture par les sociétés qui doivent être enregistrées à cette fin par les autorités compétentes. Ces autorités peuvent autoriser le producteur, le négociant, l'importateur ou un représentant fiscal à se substituer à la société enregistrée aux fins des obligations fiscales qui lui incombent. La taxe est prélevée et perçue selon les procédures fixées par chaque État membre.
Les États membres ne sont pas tenus de traiter comme une «production de produits énergétiques»:
les opérations au cours desquelles de petites quantités de produits énergétiques sont obtenues à titre accessoire;
les opérations par lesquelles l'utilisateur d'un produit énergétique permet sa réutilisation dans sa propre entreprise, pour autant que la taxation déjà acquittée sur ce produit ne soit pas inférieure à la taxation qui serait due si le produit énergétique réutilisé était de nouveau soumis à taxation;
les opérations consistant à mélanger, à l'extérieur d'un site de production ou d'un entrepôt fiscal, des produits énergétiques avec d'autres produits énergétiques ou d'autres matières, pour autant que:
la taxation sur les ingrédients du mélange ait été préalablement acquittée, et que
le montant payé ne soit pas inférieur au montant de la taxation qui serait applicable au mélange.
La condition visée sous i) ne s'applique pas lorsque le mélange est exonéré pour un usage particulier.
Article 22
En cas de modification des taux de taxation, les stocks de produits énergétiques déjà mis à la consommation peuvent faire l'objet d'une augmentation ou d'une réduction de la taxe.
Article 23
Les États membres peuvent rembourser les montants de taxe déjà acquittés sur des produits énergétiques contaminés ou mélangés accidentellement et qui sont réintégrés en entrepôt fiscal à des fins de traitement.
Article 24
Aux fins du présent article,
Article 25
Article 26
L'information communiquée à la Commission conformément à la présente directive ne dispense pas les États membres de l'obligation de notification prévue par l'article 88, paragraphe 3, du traité.
Article 27
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
Article 28
Article 29
Sur la base d'un rapport et, le cas échéant, d'une proposition de la Commission, le Conseil examine périodiquement les exonérations et réductions ainsi que les taux minima de taxation prévus dans la présente directive et, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen, adopte les mesures nécessaires. Le rapport établi par la Commission et son examen par le Conseil prennent en considération le bon fonctionnement du marché intérieur, la valeur réelle des niveaux minima de taxation et les grands objectifs du traité.
Article 30
Nonobstant l'article 28, paragraphe 2, les directives 92/81/CEE et 92/82/CEE sont abrogées le 31 décembre 2003.
Les références aux directives abrogées s’entendent comme faites à la présente directive.
Article 31
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 32
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
A — Niveaux minima de taxation applicables aux carburants
|
1er janvier 2004 |
1er janvier 2010 |
Essence au plomb (en euros par 1 000 l) Codes NC ►M3 2710 12 31 ◄ , ►M3 2710 12 51 ◄ et ►M3 2710 12 59 ◄ |
421 |
421 |
Essence sans plomb (en euros par 1 000 l) Codes NC ►M3 2710 12 31 ◄ , ►M3 2710 12 41 ◄ , ►M3 2710 12 45 ◄ et ►M3 2710 12 49 ◄ |
359 |
359 |
Gazole (en euros par 1 000 l) Codes NC ►M3 2710 19 43 à 2710 19 48 et 2710 20 11 à 2710 20 19 ◄ |
302 |
330 |
Pétrole lampant (en euros par 1 000 l) Codes NC 2710 19 21 et 2710 19 25 |
302 |
330 |
GPL (en euros par 1 000 kg) Codes NC 2711 12 11 à 2711 19 00 |
125 |
125 |
Gaz naturel (en euros par gigajoule pouvoir calorifique supérieur) Codes NC 2711 11 00 et 2711 21 00 |
2,6 |
2,6 |
B — Niveaux minima de taxation applicables aux carburants utilisés aux fins prévues à l'article 8, paragraphe 2
Gazole (en euros par 1 000 l) Codes NC ►M3 2710 19 43 à 2710 19 48 et 2710 20 11 à 2710 20 19 ◄ |
21 |
Pétrole lampant (en euros par 1 000 l) Codes NC 2710 19 21 et 2710 19 25 |
21 |
GPL (en euros par 1 000 kg) Codes NC 2711 12 11 à 2711 19 00 |
41 |
Gaz naturel (en euros par gigajoule pouvoir calorifique supérieur) Codes NC 2711 11 00 et 2711 21 00 |
0,3 |
C — Niveaux minima de taxation applicables aux combustibles et à l'électricité
|
Consommation professionnelle |
Consommation non professionnelle |
Gazole (en euros par 1 000 l) Codes NC ►M3 2710 19 43 à 2710 19 48 et 2710 20 11 à 2710 20 19 ◄ |
21 |
21 |
Fioul lourd (en euros par 1 000 kg) Codes NC ►M3 2710 19 62 à 2710 19 68 et 2710 20 31 à 2710 20 39 ◄ |
15 |
15 |
Pétrole lampant (en euros par 1 000 l) Codes NC 2710 19 21 et 2710 19 25 |
0 |
0 |
GPL (en euros par 1 000 kg) Codes NC 2711 12 11 à 2711 19 00 |
0 |
0 |
Gaz naturel (en euros par gigajoule pouvoir calorifique supérieur) Codes NC 2711 11 00 et 2711 21 00 |
0,15 |
0,3 |
Houille et coke (en euros par gigajoule) Codes NC 2701 , 2702 et 2704 |
0,15 |
0,3 |
Électricité (en euros par MW/h) Code NC 2716 |
0,5 |
1,0 |
ANNEXE II
Taux réduits et exonérations de taxation visés à l'article 18, paragraphe 1
1. BELGIQUE:
2. DANEMARK:
3. ALLEMAGNE:
4. GRÈCE:
5. ESPAGNE:
6. FRANCE:
7. IRLANDE:
8. ITALIE:
9. LUXEMBOURG:
10. PAYS-BAS:
11. AUTRICHE:
12. PORTUGAL:
13. FINLANDE:
14. SUÈDE:
15. ROYAUME-UNI:
ANNEXE III
Taux réduits et exonérations de taxation visés à l'article 18 bis, paragraphe 1:
Lettonie
Lituanie
Hongrie
Malte
Pologne
( 1 ) JO L 293 du 24.10.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 29/2002 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2002, p. 3).
( 2 ) JO L 279 du 23.10.2001, p. 1.
( 3 ) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1.