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Document 02003L0091-20250601

Consolidated text: Directive 2003/91/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/91/2025-06-01

02003L0091 — FR — 01.06.2025 — 019.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DIRECTIVE 2003/91/CE DE LA COMMISSION

du 6 octobre 2003

établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 254 du 8.10.2003, p. 11)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

DIRECTIVE 2006/127/CE DE LA COMMISSION  du 7 décembre 2006

  L 343

82

8.12.2006

 M2

DIRECTIVE 2007/49/CE DE LA COMMISSION  du 26 juillet 2007

  L 195

33

27.7.2007

 M3

DIRECTIVE 2008/83/CE DE LA COMMISSION  du 13 août 2008

  L 219

55

14.8.2008

 M4

DIRECTIVE 2009/97/CE DE LA COMMISSION  du 3 août 2009

  L 202

29

4.8.2009

 M5

DIRECTIVE 2010/46/UE DE LA COMMISSION  du 2 juillet 2010

  L 169

7

3.7.2010

 M6

DIRECTIVE D’EXÉCUTION 2011/68/UE DE LA COMMISSION  du 1er juillet 2011

  L 175

17

2.7.2011

 M7

DIRECTIVE D’EXÉCUTION 2012/44/UE DE LA COMMISSION  du 26 novembre 2012

  L 327

37

27.11.2012

 M8

DIRECTIVE D’EXÉCUTION 2013/57/UE DE LA COMMISSION  du 20 novembre 2013

  L 312

38

21.11.2013

 M9

DIRECTIVE D'EXÉCUTION 2014/105/UE DE LA COMMISSION  du 4 décembre 2014

  L 349

44

5.12.2014

 M10

DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2015/1168 DE LA COMMISSION  du 15 juillet 2015

  L 188

39

16.7.2015

 M11

DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2016/1914 DE LA COMMISSION  du 31 octobre 2016

  L 296

7

1.11.2016

 M12

DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2018/100 DE LA COMMISSION  du 22 janvier 2018

  L 17

34

23.1.2018

 M13

DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2019/114 DE LA COMMISSION  du 24 janvier 2019

  L 23

35

25.1.2019

 M14

DIRECTIVE D’EXÉCUTION (UE) 2019/1985 DE LA COMMISSION  du 28 novembre 2019

  L 308

86

29.11.2019

 M15

DIRECTIVE D’EXÉCUTION (UE) 2021/746 DE LA COMMISSION  du 6 mai 2021

  L 160

94

7.5.2021

 M16

DIRECTIVE D’EXÉCUTION (UE) 2022/905 DE LA COMMISSION  du 9 juin 2022

  L 157

1

10.6.2022

►M17

DIRECTIVE D’EXÉCUTION (UE) 2022/1648 DE LA COMMISSION  du 23 septembre 2022

  L 248

52

26.9.2022

 M18

DIRECTIVE D’EXÉCUTION (UE) 2023/1438 DE LA COMMISSION  du 10 juillet 2023

  L 176

17

11.7.2023

►M19

DIRECTIVE D’EXÉCUTION (UE) 2024/2963 DE LA COMMISSION  du 29 novembre 2024

  L 2963

1

2.12.2024




▼B

DIRECTIVE 2003/91/CE DE LA COMMISSION

du 6 octobre 2003

établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

1.  
Les États membres prescrivent l'inclusion dans un catalogue national, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2002/55/CE, de variétés d'espèces de légumes qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2.

▼M17

2.  

En ce qui concerne la distinction, l’homogénéité et la stabilité:

a) 

les espèces énumérées à l’annexe I sont conformes aux conditions définies dans les protocoles pour la conduite de l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité («Protocols for distinctness, uniformity and stability tests»), formulés par le conseil d’administration de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), dont la liste figure dans cette annexe;

b) 

les espèces énumérées à l’annexe II sont conformes aux «principes directeurs pour la conduite de l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité», formulés par l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), dont la liste figure dans cette annexe.

Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne l’homogénéité, les variétés biologiques adaptées à la production biologique, qui appartiennent aux espèces énumérées à l’annexe III, partie A, peuvent satisfaire aux conditions énumérées dans la partie B de ladite annexe.

Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 décembre de chaque année, jusqu’au 31 décembre 2030, le nombre de demandes d’enregistrement de variétés et les résultats de l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité (DHS) concernant ces variétés biologiques

▼B

Article 2

Tous les caractères variétaux au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point a), et tout caractère marqué d'un astérisque (*) dans les principes directeurs visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), sont utilisés, pour autant que l'observation d'un caractère ne soit pas rendue impossible par l'expression d'un autre caractère et que l'expression d'un caractère ne soit pas entravée par les conditions environnementales dans lesquelles l'examen est conduit.

Article 3

Les États membres font en sorte qu'en ce qui concerne les espèces dont la liste figure aux annexes I and II, les exigences minimales applicables à la conduite des examens pour ce qui a trait aux conditions d'essai et de culture, telles qu'elles sont fixées dans les principes directeurs visés à ces annexes, soient remplies au moment des examens.

Article 4

La directive 72/168/CEE est abrogée.

Article 5

1.  
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 mars 2004. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  
Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 6

1.  

Dans les cas où, lors de l'entrée en vigueur de la présente directive, l'inscription de variétés dans le catalogue commun des variétés d'espèces de légumes n'a pas été acceptée et où les examens officiels ont commencé avant cette date conformément aux dispositions:

a) 

de la directive 72/168/CEE, ou

b) 

des principes directeurs de l'OCVV énumérés à l'annexe I ou des principes directeurs de l'UPOV énumérés à l'annexe II, selon les espèces,

les variétés concernées sont jugées conformes aux exigences de la présence directive.

2.  

Le paragraphe 1 ne s'applique que lorsque les essais conduisent à la conclusion que les variétés respectent les règles énoncées:

a) 

dans la directive 72/168/CEE, ou

b) 

dans les principes directeurs énumérés à l'annexe I ou dans les principes directeurs de l'UPOV énumérés à l'annexe II, selon les espèces.

Article 7

La présente directive entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

▼M19




ANNEXE I



Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), qui doivent être conformes aux protocoles techniques de l’OCVV (*1)

Nom scientifique

Nom commun

Protocole de l’OCVV

Allium cepa L. (groupe Cepa)

Oignon et échalion

TP 46/2 du 1.4.2009

Allium cepa L. (groupe Aggregatum)

Échalote

TP 46/2 du 1.4.2009

Allium fistulosum L.

Ciboule

TP 161/1 du 11.3.2010

Allium porrum L.

Poireau

TP 85/2 du 1.4.2009

Allium sativum L.

Ail

TP 162/2 du 30.5.2023

Allium schoenoprasum L.

Ciboulette

TP 198/2 du 11.3.2015

Apium graveolens L.

Céleri

TP 82/1 du 13.3.2008

Apium graveolens L.

Céleri-rave

TP 74/1 du 13.3.2008

Asparagus officinalis L.

Asperge

TP 130/2 du 16.2.2011

Beta vulgaris L.

Betterave rouge, y compris Cheltenham beet

TP 60/1 du 1.4.2009

Beta vulgaris L.

Poirée, bette à cardes

TP 106/2 du 14.4.2021

Brassica oleracea L.

Chou frisé

TP 90/1 du 16.2.2011

Brassica oleracea L.

Chou-fleur

TP 45/2 rév. 3 du 11.4.2024

Brassica oleracea L.

Brocoli (à jets ou calabrais)

TP 151/2 rév. 3 rectif. du 11.4.2024

Brassica oleracea L.

Chou de Bruxelles

TP 54/2 rév. 2 du 11.4.2024

Brassica oleracea L.

Chou-rave

TP 65/2 rév. du 11.4.2024

Brassica oleracea L.

Chou de Milan, chou blanc et chou rouge

TP 48/3 rév. 3 du 11.4.2024

Brassica rapa L.

Chou chinois

TP 105/1 du 13.3.2008

Capsicum annuum L.

Piment ou poivron

TP 76/2 rév. 2 rectif. du 21.4.2020

Cichorium endivia L.

Chicorée frisée et scarole

TP 118/3 du 19.3.2014

Cichorium intybus L.

Chicorée industrielle

TP 172/2 du 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Chicorée sauvage

TP 154/2 rév. du 31.3.2023

Cichorium intybus L.

Chicorée witloof, endive ou chicon

TP 173/2 du 21.3.2018

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Pastèque

TP 142/2 rév. 3 du 29.2.2024

Cucumis melo L.

Melon

TP 104/2 rév. 2 rectif. du 25.3.2021

Cucumis sativus L.

Concombre et cornichon

TP 61/2 rév. 2 du 19.3.2019

Cucurbita maxima Duchesne

Potiron

TP 155/1 du 11.3.2015

Cucurbita pepo L.

Courgette

TP 119/1 rév. du 19.3.2014

Cynara cardunculus L.

Artichaut et cardon

TP 184/2 rév. du 6.3.2020

Daucus carota L.

Carotte et carotte fourragère

TP 49/3 rectif. du 13.3.2008

Foeniculum vulgare Mill.

Fenouil

TP 183/2 du 14.4.2021

Lactuca sativa L.

Laitue

TP 13/6 rév. 4 du 29.2.2024

Solanum lycopersicum L.

Tomate

TP 44/4 rév. 5 du 14.4.2021

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Persil

TP 136/1 rectif. du 21.3.2007

Phaseolus coccineus L.

Haricot d’Espagne

TP 9/1 du 21.3.2007

Phaseolus vulgaris L.

Haricot nain et haricot à rames

TP 12/4 du 27.2.2013

Pisum sativum L. (partim)

Pois ridé, pois rond et mange-tout

TP 7/2 rév. 3 rectif. du 6.3.2020

Raphanus sativus L.

Radis, radis noir

TP 64/2 rév. 2 du 29.2.2024

Rheum rhabarbarum L.

Rhubarbe

TP 62/1 du 19.4.2016

Scorzonera hispanica L.

Scorsonère

TP 116/1 du 11.3.2015

Solanum melongena L.

Aubergine

TP 117/1 du 13.3.2008

Spinacia oleracea L.

Épinard

TP 55/5 rév. 4 du 27.4.2022

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Mâche

TP 75/2 rév. du 29.2.2024

Vicia faba L. (partim)

Fève

TP 206/1 du 25.3.2004

Zea mays L. (partim)

Maïs doux et maïs à éclater

TP 2/3 du 11.3.2010

Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. × Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. × Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum pimpinellifolium L. × Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner

Porte-greffes de tomates

TP 294/1 rév. 6 du 29.2.2024

Cucurbita maxima Duchesne × Cucurbita moschata Duchesne

Hybrides interspécifiques de Cucurbita maxima Duchesne × Cucurbita moschata Duchesne destinés à servir de porte-greffes

TP 311/1 du 15.3.2017

(*1)   

Le texte de ces protocoles peut être consulté sur le site web de l’OCVV (www.cpvo.europa.eu).




ANNEXE II



Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b), qui doivent être conformes aux principes directeurs d’examen de l’UPOV (*1)

Nom scientifique

Nom commun

Principe directeur de l’UPOV

Brassica rapa L.

Navet

TG/37/11 du 23.9.2022

(*1)   

Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site web de l’UPOV (https://www.upov.int/portal/index.html.fr).

▼M17




ANNEXE III

PARTIE A

Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, second alinéa

Carotte
Chou-rave

PARTIE B

Dispositions spécifiques concernant l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité des variétés biologiques d’espèces de légumes adaptées à la production biologique

1.    Règle générale

Les dispositions suivantes s’appliquent aux variétés biologiques d’espèces de légumes adaptées à la production biologique:

1.1. en ce qui concerne la distinction et la stabilité, tous les caractères figurant dans les protocoles et principes directeurs visés aux annexes I et II sont respectés et décrits;

1.2. en ce qui concerne l’homogénéité, tous les caractères figurant dans les protocoles et principes directeurs visés aux annexes I et II sont respectés et décrits et les dispositions suivantes s’appliquent aux caractères énumérés au point 2:

a) 

ces caractères peuvent faire l’objet d’un examen moins strict;

b) 

lorsque, pour ces caractères, une dérogation au protocole technique correspondant est prévue au point 2, le niveau d’homogénéité à l’intérieur de la variété doit être semblable au niveau d’homogénéité de variétés notoirement connues comparables dans l’Union.

2.    Dérogation aux protocoles techniques

2.1.   Carotte

Pour les variétés appartenant à l’espèce carotte (Daucus carota L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/049/3 de la variété examinée peuvent s’écarter des exigences DHS suivantes en matière d’homogénéité:

OCVV no 4

Feuille: division

OCVV no 5

Feuille: intensité de la couleur verte

OCVV no 19

Racine: diamètre du cœur par rapport au diamètre total

OCVV no 20

Racine: couleur du cœur

OCVV no 21

À l’exclusion des variétés à cœur blanc: racine: intensité de la couleur du cœur

OCVV no 28

Racine: époque de coloration de l’extrémité

OCVV no 29

Plante: hauteur de l’ombelle primaire à l’époque de sa floraison

2.2.   Chou-rave

Pour les variétés appartenant à l’espèce chou-rave (Brassica oleracea L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/065/1 Rev. de la variété examinée peuvent s’écarter des exigences DHS suivantes en matière d’homogénéité:

OCVV no 2

Plantule: intensité de la couleur verte des cotylédons

OCVV no 6

Pétiole: port

OCVV no 8

Limbe: longueur

OCVV no 9

Limbe: largeur

OCVV no 10

Limbe: forme de l’apex

OCVV no 11

Limbe: incisions jusqu’à la nervure principale (partie inférieure de la feuille)

OCVV no 12

Limbe: nombre d’incisions du bord (partie supérieure de la feuille)

OCVV no 13

Limbe: profondeur des incisions du bord (partie supérieure de la feuille)

OCVV no 14

Limbe: forme en coupe transversale

OCVV no 19

Rave: nombre de feuilles intérieures.

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