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Document 02002R0733-20191019

    Consolidated text: Règlement (CE) no 733/2002 du Parlement européen et du Conseil du 22 avril 2002 concernant la mise en œuvre du domaine de premier niveau .eu (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/733/2019-10-19

    02002R0733 — FR — 19.10.2019 — 003.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT (CE) No 733/2002 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 22 avril 2002

    concernant la mise en œuvre du domaine de premier niveau .eu

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (JO L 113 du 30.4.2002, p. 1)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT (CE) No 1137/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 octobre 2008

      L 311

    1

    21.11.2008

    ►M2

    RÈGLEMENT (UE) 2019/517 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 mars 2019

      L 91

    25

    29.3.2019

    ►M3

    RÈGLEMENT (UE) 2019/1243 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019

      L 198

    241

    25.7.2019




    ▼B

    RÈGLEMENT (CE) No 733/2002 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 22 avril 2002

    concernant la mise en œuvre du domaine de premier niveau .eu

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



    Article premier

    Objectif et champ d'application

    1.  Le présent règlement a pour objectif de mettre en œuvre le domaine national de premier niveau (ccTLD) .eu dans la Communauté. Il fixe les conditions de cette mise en œuvre, y compris la désignation d'un registre, et établit le cadre de politique générale dans lequel le registre fonctionnera.

    2.  Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions prises dans les États membres en ce qui concerne les ccTLD. nationaux.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a) «registre», l'entité chargée de l'organisation, de l'administration et de la gestion du TLD .eu, y compris la maintenance des bases de données correspondantes et les services de recherche publics qui y sont associés, l'enregistrement des noms de domaine, l'exploitation du registre des noms de domaine, l'exploitation des serveurs de noms du registre du TLD et la diffusion des fichiers de zone du TLD;

    b) «bureau d'enregistrement», la personne ou l'entité qui, dans le cadre de contrats conclus avec le registre, fournit aux demandeurs des services d'enregistrement de nom de domaine.

    Article 3

    Caractéristiques du registre

    1.  La Commission:

    ▼M3

    a) adopte des actes délégués conformément à l’article 5 bis afin de compléter le présent règlement en définissant les critères et la procédure pour la désignation du registre.

    Lorsque, en ce qui concerne la définition des critères et de la procédure pour la désignation du registre, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 5 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article;

    ▼B

    b) désigne, conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2, le registre après publication d'un appel à manifestation d'intérêt au Journal officiel des Communautés européennes et après que l'appel à manifestation d'intérêt a été clôturé;

    c) conclut, conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2, un contrat précisant les conditions selon lesquelles elle supervise l'organisation, l'administration et la gestion du TLD .eu par le registre. Le contrat conclu entre la Commission et le registre est limité dans le temps et renouvelable.

    Le registre ne peut pas accepter d'enregistrements tant que la politique en matière d'enregistrement n'a pas été définie.

    2.  Le registre est un organisme sans but lucratif, constitué conformément à la législation d'un État membre et ayant son siège statutaire, son administration centrale et son lieu d'établissement principal dans la Communauté.

    3.  Après avoir obtenu l'accord préalable de la Commission, le registre conclut le contrat adéquat prévoyant la délégation du ccTLD .eu. À cet effet, il tient compte des principes pertinents adoptés par le comité consultatif gouvernemental.

    4.  Le registre TLD .eu ne fait pas office de bureau d'enregistrement.

    Article 4

    Obligations du registre

    1.  Le registre respecte les règles, les politiques et les procédures prévues par le présent règlement et les contrats visés à l'article 3. Le registre applique des procédures transparentes et non discriminatoires.

    2.  Le registre:

    a) organise, administre et gère le TLD .eu dans l'intérêt général et selon les principes de qualité, d'efficacité, de fiabilité et d'accessibilité;

    ▼M2

    b) enregistre dans le TLD .eu, via tout bureau d'enregistrement .eu accrédité, les noms de domaine demandés par:

    i) un citoyen de l'Union, indépendamment de son lieu de résidence;

    ii) une personne physique qui n'est pas un citoyen de l'Union et qui réside dans un État membre;

    iii) une entreprise établie dans l'Union; ou

    iv) une organisation établie dans l'Union, sans préjudice du droit national applicable;

    ▼B

    c) impose des redevances directement liées aux coûts supportés;

    d) met en œuvre la politique de règlement extrajudiciaire des différends basée sur un recouvrement des coûts et une procédure de nature à résoudre promptement les conflits entre les titulaires de noms de domaine concernant les droits applicables aux noms, y compris les droits de propriété intellectuelle, ainsi que les différends liés à des décisions individuelles prises par le registre. Cette politique est adoptée en vertu de l'article 5, paragraphe 1, et tient compte des recommandations de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Cette politique offre aux parties concernées des garanties procédurales appropriées et s'applique sans préjudice de toute procédure judiciaire;

    e) adopte des procédures d'accréditation des bureaux d'enregistrement .eu, met en œuvre cette accréditation et garantit des conditions de concurrence effectives et équitables entre les bureaux d'enregistrement .eu;

    f) veille à l'intégrité des bases de données des noms de domaine.

    Article 5

    Cadre d'action

    ▼M1

    1.   ►M3  La Commission est habilitée à adopter, après consultation du registre, des actes délégués conformément à l’article 5 bis afin de compléter le présent règlement en définissant les règles de politique d’intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du TLD.eu et les principes de politique d’intérêt général en matière d’enregistrement. ◄

    La politique d'intérêt général inclut notamment:

    a) une politique de règlement extrajudiciaire des différends;

    b) la politique d'intérêt général en matière d'enregistrements spéculatifs et abusifs de noms de domaine, y compris la possibilité d'enregistrer des noms de domaine de façon progressive afin de garantir, de manière appropriée et temporaire, aux titulaires de droits antérieurs reconnus ou établis par le droit national et/ou communautaire et aux organismes publics des possibilités d'enregistrer leurs noms;

    c) une politique concernant l'éventuelle révocation des noms de domaine, y compris la question des biens vacants (bona vacantia);

    d) les problèmes de langue et de concepts géographiques;

    e) le traitement des droits de propriété intellectuelle et autres droits.

    ▼B

    2.  Dans un délai de trois mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres peuvent communiquer à la Commission et aux autres États membres une liste limitée de noms largement reconnus concernant les concepts géographiques et/ou géopolitiques qui ont une incidence sur leur organisation politique ou territoriale; ces noms peuvent:

    a) soit ne pas être enregistrés;

    b) soit n'être enregistrés que dans un domaine de deuxième niveau conformément aux règles de politique d'intérêt général.

    La Commission communique au registre sans tarder la liste des noms communiqués auxquels ces critères s'appliquent et publie la liste simultanément.

    ▼M3

    Lorsqu’un État membre ou la Commission, dans les trente jours suivant la publication, s’oppose à l’inclusion d’un élément dans une liste communiquée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 5 bis, pour remédier à la situation en complétant le présent règlement.

    ▼B

    3.  Avant de commencer les opérations d'enregistrement, le registre adopte la politique d'enregistrement initiale pour le TLD .eu, en consultation avec la Commission et les autres parties intéressées. Le registre met en œuvre, dans la politique d'enregistrement, les règles de politique d'intérêt général adoptées conformément au paragraphe 1, en tenant compte des listes d'exceptions visées au paragraphe 2.

    4.  La Commission informe périodiquement le comité visé à l'article 6 des activités visées au paragraphe 3 du présent article.

    ▼M3

    Article 5 bis

    Exercice de la délégation

    1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphes 1 et 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» ( 1 ).

    5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphes 1 et 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 5 ter

    Procédure d’urgence

    1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

    2.  Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 5 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

    ▼M1

    Article 6

    Procédure de comité

    1.  La Commission est assistée par le comité des communications institué par l'article 22, paragraphe 1, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques (directive-cadre) ( 2 ).

    2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

    ▼M3 —————

    ▼B

    Article 7

    Réservation de droits

    La Communauté conserve tous les droits liés au TLD .eu, notamment les droits de propriété intellectuelle et les autres droits relatifs aux bases de données du registre nécessaires pour assurer la mise en œuvre du présent règlement, ainsi que le droit de redésigner le registre.

    Article 8

    Rapport d'exécution

    La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre, l'efficacité et le fonctionnement du TLD .eu un an après l'adoption du présent règlement, et ensuite tous les deux ans.

    Article 9

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



    ( 1 ) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

    ( 2 ) JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.

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