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Document 02000R1760-20141213

    Consolidated text: Règlement (CE) n o 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n o 820/97 du Conseil

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1760/2014-12-13

    2000R1760 — FR — 13.12.2014 — 005.001


    Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

    ►B

    RÈGLEMENT (CE) No 1760/2000 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 17 juillet 2000

    établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil

    (JO L 204, 11.8.2000, p.1)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      No

    page

    date

     M1

    RÈGLEMENT (CE) NO 1791/2006 DU CONSEIL du 20 novembre 2006

      L 363

    1

    20.12.2006

     M2

    RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013

      L 158

    1

    10.6.2013

    ►M3

    RÈGLEMENT (UE) no 653/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mai 2014

      L 189

    33

    27.6.2014


    Modifié par:

     A1

    Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne

      L 236

    33

    23.9.2003




    ▼B

    RÈGLEMENT (CE) No 1760/2000 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 17 juillet 2000

    établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil



    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 37 et 152, paragraphe 4, point b),

    vu la proposition de la Commission ( 1 ),

    vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

    vu l'avis du Comité des régions ( 3 ),

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 4 ),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 19 du règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ( 5 ) dispose qu'un système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine doit être mis en place et être obligatoire dans tous les États membres à compter du 1er janvier 2000. Le même article prévoit également que, sur la base d'une proposition de la Commission, les règles générales de ce système obligatoire doivent être arrêtées avant cette date.

    (2)

    Le règlement (CE) no 2772/1999 du Conseil du 21 décembre 1999 prévoyant les règles générales d'un système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine ( 6 ) précise que lesdites règles générales ne s'appliquent qu'à titre provisoire, pendant une période maximale de huit mois, à savoir du 1er janvier au 31 août 2000.

    (3)

    Pour des raisons de clarté, il convient d'abroger le règlement (CE) no 820/97 et de le remplacer par le présent règlement.

    (4)

    À la suite de l'instabilité du marché de la viande bovine et des produits à base de viande bovine due à la crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine, l'amélioration de la transparence des conditions de production et de commercialisation des produits concernés, notamment en matière de traçabilité, a eu un effet positif sur la consommation de viande bovine. Afin de maintenir et de renforcer la confiance du consommateur dans la viande bovine, et d'éviter de le tromper, il est nécessaire de développer le cadre dans lequel les informations sont fournies au consommateur par un étiquetage adéquat et clair du produit.

    (5)

    À cette fin, il est essentiel d'établir, d'une part, un système efficace d'identification et d'enregistrement des bovins au stade de la production et de créer, d'autre part, un système d'étiquetage communautaire spécifique dans le secteur de la viande bovine, basé sur des critères objectifs au stade de la commercialisation.

    (6)

    Du fait des garanties fournies par cette amélioration, certaines exigences d'intérêt général seront également remplies, notamment la protection de la santé publique et animale.

    (7)

    Par conséquent, la confiance des consommateurs dans la qualité de la viande bovine et des produits à base de viande sera améliorée, un niveau élevé de protection de la santé publique préservé, et la stabilité durable du marché de la viande bovine renforcée.

    (8)

    L'article 3, paragraphe 1, point c), de la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ( 7 ) dispose que les animaux destinés aux échanges intracommunautaires doivent être identifiés conformément aux exigences de la réglementation communautaire et être enregistrés de manière à permettre de remonter à l'exploitation, au centre ou à l'organisation d'origine ou de passage et que, avant le 1er janvier 1993, ces systèmes d'identification et d'enregistrement doivent être étendus aux mouvements d'animaux à l'intérieur du territoire de chaque État membre.

    (9)

    L'article 14 de la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE ( 8 ) dispose que l'identification et l'enregistrement de ces animaux prévus à l'article 3, paragraphe 1, point c), de la directive 90/425/CEE doivent, à l'exception des animaux de boucherie et des équidés enregistrés, être réalisés après la réalisation desdits contrôles.

    (10)

    La gestion de certains régimes d'aides communautaires dans le domaine de l'agriculture exige l'identification individuelle de certains types de bétail. Les systèmes d'identification et d'enregistrement doivent, par conséquent, permettre l'application et le contrôle de ces mesures d'identification individuelle.

    (11)

    Il est nécessaire d'assurer l'échange rapide et efficace d'informations entre les États membres afin de permettre l'application correcte du présent règlement. Les dispositions communautaires y relatives ont été arrêtées par le règlement (CEE) no 1468/81 du Conseil du 19 mai 1981 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière ou agricole ( 9 ) et par la directive 89/608/CEE du Conseil du 21 novembre 1989 relative à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique ( 10 ).

    (12)

    Les règles actuelles concernant l'identification et l'enregistrement de bovins ont été fixées par la directive 92/102/CEE du Conseil du 27 novembre 1992 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux ( 11 ) et par le règlement (CE) no 820/97. L'expérience a montré que la mise en œuvre de la directive 92/102/CEE pour les bovins n'a pas été totalement satisfaisante et doit encore être améliorée. Il est, par conséquent, nécessaire d'adopter un règlement spécifique pour les bovins afin de renforcer les dispositions de ladite directive.

    (13)

    Pour que l'instauration d'un système d'identification amélioré soit acceptée, il est essentiel de ne pas imposer au producteur des exigences excessives en matière de formalités administratives. Des délais praticables de mise en œuvre doivent être prévus.

    (14)

    Aux fins d'un traçage rapide et précis pour des raisons de contrôle des régimes d'aides communautaires, il convient que chaque État membre crée une base de données nationale informatisée qui enregistrera l'identité de l'animal, toutes les exploitations situées sur son territoire et les mouvements d'animaux, conformément aux dispositions de la directive 97/12/CE du Conseil du 17 mars 1997 portant modification et mise à jour de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ( 12 ), qui précise les impératifs sanitaires concernant cette base de données.

    (15)

    Il importe que chaque État membre prenne toutes les mesures éventuellement encore nécessaires pour que la base de données nationale informatisée soit pleinement opérationnelle le plus rapidement possible.

    (16)

    Il convient de prendre des mesures afin de créer les conditions techniques garantissant une communication optimale du producteur avec la base de données, ainsi qu'une large utilisation des bases de données.

    (17)

    Afin de permettre le traçage des mouvements de bovins, il y a lieu que les animaux soient identifiés par une marque auriculaire apposée à chaque oreille et, en principe, être accompagnés d'un passeport lors de tout mouvement. Les caractéristiques de la marque et du passeport devraient être fixées au niveau communautaire. En principe, un passeport devrait être délivré pour chaque animal auquel une marque auriculaire a été attribuée.

    (18)

    Il convient que les animaux importés des pays tiers conformément à la directive 91/496/CEE soient soumis aux mêmes exigences d'identification.

    (19)

    Il convient que chaque animal conserve sa marque auriculaire tout au long de sa vie.

    (20)

    La Commission examine actuellement, sur la base des travaux réalisés par le Centre commun de recherche, la possibilité d'utiliser des moyens électroniques pour l'identification des animaux.

    (21)

    Il y a lieu que les détenteurs d'animaux, à l'exception des transporteurs, tiennent à jour un registre des animaux présents dans leurs exploitations. Les caractéristiques de ce registre devraient être fixées au niveau communautaire. L'autorité compétente devrait avoir accès à ces registres sur demande.

    (22)

    Les États membres peuvent faire supporter les frais découlant de l'application de ces mesures par l'ensemble de la filière bovine.

    (23)

    Il convient de désigner la ou les autorités compétentes pour l'application de chaque titre du présent règlement.

    (24)

    Il convient qu'un système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine soit mis en place et être obligatoire dans tous les États membres. Conformément à ce système obligatoire, il y a lieu que les opérateurs et les organisations commercialisant de la viande bovine fassent figurer sur l'étiquette des informations concernant la viande bovine, ainsi que le lieu d'abattage de l'animal ou des animaux dont elle provient.

    (25)

    Il y a lieu que le système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine soit renforcé à compter du 1er janvier 2002. Dans le cadre de ce système obligatoire, il convient que les opérateurs et les organisations commercialisant de la viande bovine fassent, en outre, figurer sur l'étiquette des informations concernant l'origine, notamment le lieu de naissance, d'engraissement et d'abattage du ou des animaux dont la viande provient.

    (26)

    Des informations en sus de celles qui concernent le lieu de naissance, d'engraissement et d'abattage de l'animal ou des animaux dont la viande bovine provient peuvent être fournies dans le cadre du système d'étiquetage facultatif de la viande bovine.

    (27)

    Il convient que le système d'étiquetage obligatoire fondé sur l'origine soit en vigueur à partir du 1er janvier 2002, étant entendu que les informations complètes sur les mouvements de bovins dans la Communauté ne sont exigées que pour les animaux nés après le 31 décembre 1997.

    (28)

    Il y a lieu que le système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine s'applique également à la viande bovine importée dans la Communauté. Toutefois, il convient de tenir compte du fait que les opérateurs ou les organisations des pays tiers risquent de ne pas disposer de toutes les informations qui sont exigées pour l'étiquetage de la viande bovine produite dans la Communauté. Il est donc nécessaire de préciser les informations minimales que les pays tiers doivent y faire figurer.

    (29)

    Il convient de prévoir des dérogations assurant la mention d'un certain nombre minimal d'indications pour les opérateurs ou les organisations produisant ou commercialisant de la viande de bœuf hachée, qui pourraient ne pas être en mesure de fournir toutes les informations requises par le système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine.

    (30)

    L'objectif de l'étiquetage est de rendre la commercialisation de la viande bovine aussi transparente que possible.

    (31)

    Les dispositions du présent règlement ne doivent pas porter atteinte au règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ( 13 ).

    (32)

    Il est également nécessaire de prévoir un cadre communautaire d'étiquetage de la viande bovine pour couvrir les mentions autres que celles exigées par le système d'étiquetage obligatoire et, au vu de la diversité des descriptions de la viande bovine commercialisée dans la Communauté, l'établissement d'un système d'étiquetage facultatif est la solution la plus appropriée. L'efficacité d'un tel système d'étiquetage facultatif tient à la possibilité de remonter jusqu'à l'animal ou jusqu'aux animaux dont provient la viande bovine étiquetée. Il y a lieu que les mesures adoptées par un opérateur ou une organisation en matière d'étiquetage fassent l'objet d'un cahier des charges à transmettre à l'autorité compétente pour agrément. Il convient que les opérateurs et les organisations ne soient habilités à étiqueter la viande bovine que si l'étiquette porte leur nom ou leur logo d'identification. Il y a lieu que les autorités compétentes des États membres soient autorisées à retirer l'agrément de tout cahier des charges en cas d'irrégularités. Afin d'assurer la reconnaissance des cahiers des charges d'étiquetage dans l'ensemble de la Communauté, il est nécessaire de prévoir un échange d'informations entre les États membres.

    (33)

    Les opérateurs et les organisations important dans la Communauté de la viande bovine en provenance de pays tiers peuvent également désirer d'étiqueter leurs produits dans le cadre du régime d'étiquetage facultatif. Il convient donc de prévoir des dispositions qui ont pour but d'assurer, dans la plus grande mesure possible, une équivalence en termes de fiabilité des mesures adoptées pour l'étiquetage de la viande bovine importée avec celles établies pour la viande bovine communautaire.

    (34)

    La transition entre les dispositions prévues au titre II du règlement (CE) no 820/97 et celles contenues dans le présent règlement peut créer des difficultés qui ne sont pas envisagées dans le présent règlement. Afin de pouvoir répondre à cette éventualité, il y a lieu de permettre à la Commission d'adopter les mesures transitoires nécessaires. Il convient également de l'autoriser, lorsque cela se révèle justifié, à résoudre les problèmes pratiques spécifiques.

    (35)

    Afin de garantir la fiabilité des mesures prévues par le présent règlement, il est nécessaire d'obliger les États membres à mettre en œuvre des mesures de contrôle appropriées et efficaces. Il y a lieu que ces contrôles soient effectués sans préjudice des contrôles auxquels la Commission peut procéder par analogie avec l'article 9 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ( 14 ).

    (36)

    Il convient de prévoir des sanctions appropriées en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement.

    (37)

    Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 15 ),

    ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



    TITRE I

    Identification et enregistrement des bovins

    Article premier

    1.  Chaque État membre établit un système d'identification et d'enregistrement des bovins conformément aux dispositions du présent titre.

    2.  Les dispositions du présent titre s'appliquent sans préjudice des règles communautaires qui peuvent être établies en vue d'éradiquer ou de combattre des maladies et sans préjudice de la directive 91/496/CEE et du règlement (CEE) no 3508/92 ( 16 ). ►M3  ————— ◄

    Article 2

    Aux fins du présent titre, on entend par:

    ▼M3

     «animal»: un bovin au sens de l’article 2, paragraphe 2, points b) et c), de la directive 64/432/CEE, y compris les animaux participant à des manifestations culturelles et sportives,

    ▼B

     «exploitation»: tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire d'un État membre, dans lequel les animaux visés par le présent règlement sont détenus, élevés ou entretenus,

     «détenteur»: toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché,

     «autorité compétente»: l'autorité centrale ou les autorités d'un État membre responsables ou chargées de l'exécution des contrôles vétérinaires et de l'application du présent titre ou, pour le contrôle des primes, les autorités chargées de l'exécution du règlement (CEE) no 3508/92.

    Article 3

    Le système d'identification et d'enregistrement des bovins comprend les éléments suivants:

    ▼M3

    a) des moyens d’identification pour l’identification individuelle des animaux;

    ▼B

    b) des bases de données informatisées;

    c) des passeports pour les animaux;

    d) des registres individuels tenus dans chaque exploitation.

    La Commission et l'autorité compétente de l'État membre concerné ont accès à toutes les informations visées par le présent titre. Les États membres et la Commission prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que toutes les parties concernées, y compris les associations de consommateurs intéressées reconnues par l'État membre, aient accès à ces données, à condition que la confidentialité et la protection des données requises en vertu du droit national soient garanties.

    ▼M3

    Article 4

    Obligation d’identification des animaux

    1.  Tous les animaux d’une exploitation sont identifiés par au moins deux moyens d’identification énumérés à l’annexe I, conformes aux règles adoptées en vertu du paragraphe 3 et agréés par l’autorité compétente. Au moins l’un des moyens d’identification est visible et porte un code d’identification visible.

    Le premier alinéa ne s’applique pas aux animaux nés avant le 1er janvier 1998 et non destinés aux échanges à l’intérieur de l’Union. Ces animaux sont identifiés par au moins un moyen d’identification.

    Afin de garantir l’adaptation au progrès technique, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter en ce qui concerne l’ajout de moyens d’identification à la liste figurant à l’annexe I, tout en veillant à leur interopérabilité.

    Les moyens d’identification sont attribués à l’exploitation, distribués et apposés sur les animaux selon une procédure fixée par l’autorité compétente.

    Les deux moyens d’identification autorisés conformément aux actes délégués et aux actes d’exécution adoptés en vertu du paragraphe 3 et du présent paragraphe et qui sont apposés sur un animal portent le même code d’identification unique, qui, en combinaison avec l’enregistrement des animaux, permet d’identifier chaque animal ainsi que l’exploitation où il est né.

    2.  Par dérogation au paragraphe 1, dans les cas où les caractères qui forment le code d’identification ne permettent pas l’apposition d’un dispositif d’identification électronique pourvu du même code d’identification unique, l’État membre concerné peut autoriser, sous la surveillance de son autorité compétente, que le deuxième moyen d’identification porte un code différent, pour autant que chacune des conditions suivantes soit remplie:

    a) l’animal est né avant la date d’entrée en vigueur des actes d’exécution visés au point c) du deuxième alinéa du paragraphe 3;

    b) la traçabilité est pleinement garantie;

    c) l’identification individuelle de l’animal, y compris de l’exploitation où il est né, est possible;

    d) l’animal n’est pas destiné aux échanges à l’intérieur de l’Union.

    3.  Afin de garantir une traçabilité adéquate, une bonne adaptabilité au progrès technique et le fonctionnement optimal du système d’identification, la Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter en ce qui concerne les exigences relatives aux moyens d’identification énoncés à l’annexe I et les mesures transitoires nécessaires pour l’instauration de moyens d’identification particuliers.

    Sur la base des normes ISO pertinentes ou d’autres normes techniques internationales adoptées par des organismes de normalisation internationaux reconnus, étant entendu que ces normes internationales sont en mesure de garantir, à tout le moins, un niveau plus élevé de performance et de fiabilité que les normes ISO, la Commission arrête, par voie d’actes d’exécution, les règles nécessaires en ce qui concerne:

    a) la présentation et la conception des moyens d’identification;

    b) les procédures techniques nécessaires à l’identification électronique des bovins; et

    c) la configuration du code d’identification.

    Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

    4.  À compter du 18 juillet 2019, les États membres veillent à ce que les infrastructures nécessaires soient en place afin de permettre l’identification des animaux sur la base d’un dispositif d’identification électronique utilisé comme moyen officiel d’identification conformément au présent règlement.

    À compter du 18 juillet 2019, les États membres peuvent, par le biais de dispositions nationales, prévoir que l’un des deux moyens d’identification prévus au paragraphe 1 doit obligatoirement être un dispositif d’identification électronique.

    Lorsqu’ils ont recours à l’option établie au deuxième alinéa, les États membres fournissent à la Commission le texte desdites dispositions nationales et publient ces informations sur l'internet. La Commission aide les États membres à rendre ces informations accessibles au public en fournissant sur son site internet les liens vers les sites internet pertinents des États membres.

    5.  Par dérogation au paragraphe 1, les bovins destinés à des événements culturels ou sportifs, à l’exception des foires et des expositions, peuvent être identifiés par des moyens d’identification alternatifs répondant à des normes d’identification équivalentes à celles prévues au paragraphe 1.

    Les exploitations ayant recours à des moyens d’identification alternatifs visés au premier alinéa sont enregistrées dans la base de données informatisée prévue à l’article 5.

    La Commission arrête, par voie d’actes d’exécution, les modalités de cet enregistrement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

    Afin d’assurer une traçabilité fondée sur des normes d’identification équivalentes à celles visées au paragraphe 1, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter en ce qui concerne les exigences applicables aux moyens d’identification alternatifs visés au premier alinéa, y compris les mesures transitoires nécessaires pour leur instauration.

    La Commission peut arrêter, par voie d’actes d’exécution, les règles relatives à la présentation et à la conception des moyens d’identification alternatifs visés au premier alinéa, y compris les mesures transitoires nécessaires pour leur instauration. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec à la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

    6.  Les États membres se communiquent mutuellement et communiquent à la Commission un modèle des moyens d’identification utilisés sur leur territoire. Ils publient ces informations sur l'internet. La Commission aide les États membres à rendre ces informations accessibles au public en fournissant sur son site internet les liens vers sites internet pertinents des États membres.

    ▼M3

    Article 4 bis

    Délai pour l’apposition des moyens d’identification

    1.  Les moyens d’identification prévus à l’article 4, paragraphe 1, sont apposés sur l’animal avant l’expiration d’un délai maximal à fixer par l’État membre dans lequel l’animal est né. Le délai maximal est calculé à partir de la naissance de l’animal et ne peut dépasser vingt jours.

    Par dérogation au premier alinéa, pour des motifs liés au développement physiologique des animaux, ce délai peut être prolongé, pour le second moyen d’identification, jusqu’à atteindre soixante jours au maximum suivant la naissance de l’animal.

    Aucun animal ne peut quitter son exploitation de naissance sans que les deux moyens d’identification lui aient été apposés.

    2.  Afin de permettre l’apposition des moyens d’identification dans certaines circonstances particulières impliquant des difficultés pratiques, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter afin de déterminer les circonstances particulières dans lesquelles les États membres peuvent prolonger les délais maximaux fixés pour l’apposition des moyens d’identification prévus aux premier et deuxième alinéas du paragraphe 1. Lorsqu’ils ont recours à cette option, les États membres en informent la Commission.

    Article 4 ter

    Identification des animaux provenant de pays tiers

    1.  Tout animal soumis à des contrôles vétérinaires en vertu de la directive 91/496/CEE, entrant dans l’Union en provenance d’un pays tiers et destiné à une exploitation de destination située sur le territoire de l’Union, est identifié dans l’exploitation de destination par les moyens d’identification prévus à l’article 4, paragraphe 1.

    L’identification d’origine apposée sur l’animal dans le pays tiers d’origine est enregistrée dans la base de données informatisée prévue à l’article 5, avec le code d’identification unique des moyens d’identification attribués à l’animal par l’État membre de destination.

    Le premier alinéa ne s’applique pas aux animaux destinés directement à un abattoir situé dans un État membre, à condition que les animaux soient abattus dans les vingt jours suivant l’exécution de ces contrôles vétérinaires en vertu de la directive 91/496/CEE.

    2.  Les moyens d’identification des animaux visés à l’article 4, paragraphe 1, sont apposés avant l’expiration d’un délai maximal à fixer par l’État membre dans lequel l’exploitation de destination est située. Ledit délai ne peut dépasser les vingt jours suivant l’exécution des contrôles vétérinaires visés au paragraphe 1.

    Par dérogation au premier alinéa, pour des motifs liés au développement physiologique des animaux, ce délai peut être prolongé, pour le second moyen d’identification, jusqu’à atteindre soixante jours au maximum suivant la naissance de l’animal.

    Dans tous les cas, les deux moyens d’identification visés à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, sont apposés sur les animaux avant que ceux-ci ne quittent l’exploitation de destination.

    3.  Lorsque l’exploitation de destination est située dans un État membre ayant, en vertu de l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, rendu le recours à un dispositif d’identification électronique obligatoire au moyen de dispositions nationales, les animaux sont identifiés au moyen dudit dispositif d’identification électronique dans l’exploitation de destination dans l’Union, dans un délai à fixer par l’État membre de destination. Ledit délai ne peut dépasser vingt jours suivant l’exécution des contrôles vétérinaires visés au paragraphe 1.

    Par dérogation au premier alinéa, pour des motifs liés au développement physiologique des animaux, ce délai peut être prolongé, pour le deuxième moyen d’identification, jusqu’à atteindre soixante jours au maximum suivant la naissance de l’animal.

    Dans tous les cas, le dispositif d’identification électronique est apposé sur les animaux avant que ceux-ci ne quittent l’exploitation de destination.

    Article 4 quater

    Identification des animaux déplacés d’un État membre à l’autre

    1.  Les animaux déplacés d’un État membre à l’autre conservent les moyens d’identification d’origine qui ont été apposés sur eux conformément à l’article 4, paragraphe 1.

    Toutefois, par dérogation au premier alinéa, à compter du 18 juillet 2019, l’autorité compétente de l’État membre de destination peut autoriser:

    a) le remplacement d’un des moyens d’identification par un dispositif d’identification électronique sans changer le code d’identification unique d’origine de l’animal;

    b) le remplacement des deux moyens d’identification par deux nouveaux moyens d’identification, lesquels portent tous deux le même nouveau code d’identification unique. La présente dérogation peut être appliquée durant cinq ans après le 18 juillet 2019, lorsque les caractères qui forment le code d’identification d’une marque auriculaire classique d’un animal ne permettent pas l’apposition d’un dispositif d’identification électronique pourvu du même code d’identification unique, et à condition que l’animal soit né avant la date d’entrée en vigueur des actes d’exécution visés au point c) du deuxième alinéa de l’article 4, paragraphe 3.

    2.  Lorsque l’exploitation de destination est située dans un État membre ayant, au moyen de dispositions nationales, rendu le recours à un dispositif d’identification électronique obligatoire, les animaux sont identifiés au moyen dudit dispositif au plus tard dans l’exploitation de destination, dans un délai maximal à fixer par l’État membre dans lequel l’exploitation de destination est située. Ledit délai maximal ne peut dépasser les vingt jours suivant la date d’arrivée des animaux dans l’exploitation de destination.

    Par dérogation au premier alinéa, pour des motifs liés au développement physiologique des animaux, ce délai peut être prolongé, pour le second moyen d’identification, jusqu’à atteindre soixante jours au maximum suivant la naissance de l’animal.

    Dans tous les cas, le dispositif d’identification électronique est apposé sur les animaux avant que ceux-ci ne quittent l’exploitation de destination.

    Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas aux animaux destinés directement à un abattoir situé sur le territoire d’un État membre ayant, au moyen de dispositions nationales, rendu le recours à un dispositif d’identification électronique obligatoire.

    Article 4 quinquies

    Enlèvement, modification ou remplacement des moyens d’identification

    Aucun moyen d’identification ne peut être enlevé, modifié ou remplacé sans l’autorisation de l’autorité compétente. Ladite autorisation peut être octroyée seulement lorsque l’enlèvement, la modification ou le remplacement ne compromettent pas la traçabilité de l’animal et lorsque l’identification de l’animal, y compris l’exploitation où il est né, est possible.

    Tout remplacement d’un code d’identification est enregistré dans la base de données informatisée prévue à l’article 5, avec le code d’identification unique des moyens d’identification d’origine de l’animal.

    ▼M3

    Article 5

    L’autorité compétente des États membres crée une base de données informatisée conformément aux articles 14 et 18 de la directive 64/432/CEE.

    Les États membres peuvent échanger des données par voie électronique entre leurs bases de données informatisées à compter de la date à laquelle la Commission déclare que le système d’échange de données est pleinement opérationnel. L’échange est effectué de telle manière que la protection des données soit garantie et que tout abus soit évité, afin que les intérêts du détenteur soient préservés.

    Afin d’encourager l’échange de données par voie électronique entre les États membres, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter afin d’arrêter les règles applicables aux données à échanger entre les bases de données informatisées des États membres.

    La Commission arrête, par voie d’actes d’exécution, les conditions et modalités techniques d’un tel échange et déclare que le système d’échange de données est pleinement opérationnel. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

    Article 6

    1.  Lorsqu’un État membre ne procède pas à des échanges de données par voie électronique avec d’autres États membres dans le cadre du système d’échange électronique visé à l’article 5, les dispositions suivantes s’appliquent:

    a) l’autorité compétente dudit État membre délivre, pour chaque animal destiné à des échanges à l’intérieur de l’Union, un passeport fondé sur les informations figurant dans la base de données informatisée créée dans ledit État membre;

    b) chaque animal pour lequel un passeport est délivré est accompagné dudit passeport lors de tout mouvement d’un État membre à l’autre;

    c) à l’arrivée de l’animal dans l’exploitation de destination, le passeport l’accompagnant est remis à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel cette exploitation est située.

    2.  Afin de pouvoir assurer la traçabilité des mouvements de retour des animaux vers l’exploitation d’origine située dans un État membre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter afin d’arrêter des règles concernant les informations provenant des bases de données informatisées qui doivent figurer dans les passeports des animaux, y compris les mesures transitoires nécessaires pour leur instauration.

    ▼M3

    Article 6 bis

    Le présent règlement n’empêche pas l’adoption par un État membre de dispositions nationales relatives à la délivrance de passeports pour les animaux qui ne sont pas destinés aux échanges à l’intérieur de l’Union.

    ▼B

    Article 7

    1.  Chaque détenteur d'animaux, à l'exception des transporteurs:

     tient à jour un registre,

    ▼M3

     signale à l’autorité compétente, dans un délai maximal fixé par l’État membre concerné, tous les déplacements à destination et en provenance de l’exploitation, ainsi que toutes les naissances et tous les décès d’animaux de l’exploitation, et en précise la date; ledit délai maximal est de trois jours au minimum et de sept jours au maximum à compter de la date à laquelle l’un desdits événements se produit; les États membres peuvent demander à la Commission de prolonger le délai maximal fixé à sept jours.

    ▼M3

    Afin de tenir compte des difficultés pratiques rencontrées dans des cas exceptionnels, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter afin de déterminer les circonstances exceptionnelles dans lesquelles les États membres peuvent prolonger le délai maximal fixé à sept jours qui est prévu au premier alinéa, second tiret, et de définir la durée maximale de cette prolongation, qui ne peut dépasser quatorze jours suivant la période de sept jours visée au premier alinéa, second tiret.

    ▼M3

    2.  Afin d’assurer une traçabilité adéquate et efficace des bovins mis à pâturer à titre saisonnier, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter, en ce qui concerne les États membres ou la partie des États membres dans lesquels des règles spéciales liées au pâturage saisonnier s’appliquent, y compris la durée, les obligations spécifiques des détenteurs et les règles relatives à l’enregistrement des exploitations et à l’enregistrement des mouvements de ces bovins, y compris les mesures transitoires nécessaires pour leur instauration.

    ▼B

    3.  Chaque détenteur fournit à l'autorité compétente, sur demande, toutes les informations concernant l'origine, l'identification et, le cas échéant, la destination des animaux qui lui ont appartenu ou qu'il a détenus, transportés, commercialisés ou abattus.

    4.  Le registre a un format agréé par l'autorité compétente, est tenu manuellement ou sous une forme informatique et est à tout moment accessible à l'autorité compétente, sur demande, pendant une période minimale à fixer par l'autorité compétente, mais qui ne peut être inférieure à trois ans.

    ▼M3

    5.  Par dérogation au paragraphe 4, la tenue d’un registre n’est pas obligatoire pour les détenteurs qui:

    a) ont accès à la base de données informatisée prévue à l’article 5 qui contient déjà les informations devant figurer dans le registre; et

    b) introduisent ou font introduire les informations mises à jour directement dans la base de données informatisée prévue à l’article 5.

    6.  Afin d’assurer la fiabilité et la précision des informations devant figurer dans le registre de l’exploitation visé au présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter afin de fixer les règles nécessaires concernant lesdites informations, y compris les mesures transitoires nécessaires pour leur instauration.

    ▼M3 —————

    ▼B

    Article 9

    Les États membres peuvent faire supporter par les détenteurs les frais liés aux systèmes visés à l'article 3 et aux contrôles visés au présent titre.

    ▼M3

    Article 9 bis

    Formation

    Les États membres veillent à ce que toute personne chargée de l’identification et de l’enregistrement des animaux ait reçu des instructions et des indications portant sur les dispositions pertinentes du présent règlement et de tout acte délégué ou acte d’exécution adopté par la Commission en vertu du présent règlement.

    À chaque fois qu’une modification est apportée aux dispositions pertinentes, l’information correspondante est mise à la disposition de la personne visée au premier alinéa.

    Les États membres veillent à ce que des cours de formation appropriés soient accessibles.

    La Commission facilite l’échange des bonnes pratiques afin d’améliorer la qualité de l’information et de la formation dans l’Union.

    ▼M3 —————

    ▼B



    TITRE II

    Étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine

    Article 11

    Les opérateurs ou les organisations définis à l'article 12 qui:

     sont tenus, en vertu des dispositions de la section I du présent titre, d'étiqueter la viande bovine à tous les stades de commercialisation,

     souhaitent, en vertu des dispositions de la section II du présent titre, étiqueter la viande bovine au point de vente de manière à fournir des informations autres que celles prévues à l'article 13 concernant certaines caractéristiques ou les conditions de production de la viande étiquetée ou de l'animal dont elle provient,

    se conforment aux dispositions du présent titre.

    Le présent titre s'applique sans préjudice de la législation communautaire pertinente, notamment en matière de viande bovine.

    ▼M3

    Article 12

    Aux fins du présent titre, on entend par:

    1.

    «viande bovine» : tous les produits relevant des codes NC 0201 , 0202 , 0206 10 95 et 0206 29 91 ;

    2.

    «étiquetage» : l’application d’une étiquette à un ou des morceaux de viande individuels ou à leur emballage, ou, dans le cas de produits non préemballés, l’information appropriée sous forme écrite et visible fournie au consommateur sur le lieu de vente;

    3.

    «organisation» : un groupe d’opérateurs du même secteur ou de secteurs différents du commerce de la viande bovine;

    4.

    «viande hachée» : des viandes désossées ayant été soumises à une opération de hachage en fragments et contenant moins de 1 % de sel, qui relèvent des codes NC 0201 , 0202 , 0206 10 95 et 0206 29 91 ;

    5.

    «chutes de parage» : les morceaux de viande de petite taille reconnus aptes à la consommation humaine qui résultent exclusivement d’une opération de parage et qui sont obtenus au moment du désossage des carcasses et/ou de la découpe des viandes;

    6.

    «viande découpée» : la viande découpée en petits cubes, tranches ou autres portions individuelles, qui ne nécessitent pas de découpe ultérieure par un opérateur avant leur acquisition par le consommateur final et qui sont directement utilisables par ce dernier. Sont exclues de cette définition les viandes hachées et les chutes de parage.

    ▼B



    SECTION I

    Système communautaire d'étiquetage obligatoire de la viande bovine

    Article 13

    Règles générales

    1.  Les opérateurs et les organisations commercialisant de la viande bovine dans la Communauté procèdent à son étiquetage conformément au présent article.

    Le système d'étiquetage obligatoire garantit la relation entre, d'une part, l'identification de la carcasse, du quartier ou des morceaux de viande et, d'autre part, l'animal individuel, ou, lorsque cela suffit pour vérifier la véracité des informations figurant sur l'étiquette, le groupe d'animaux concernés.

    2.  L'étiquette fait apparaître les mentions suivantes:

    a) un numéro ou code de référence assurant la relation entre la viande et l'animal ou les animaux. Ce numéro peut être le numéro d'identification de l'animal dont provient la viande ou le numéro d'identification d'un groupe d'animaux;

    b) le numéro d'agrément de l'abattoir ayant procédé à l'abattage de l'animal ou du groupe d'animaux et l'État membre ou le pays tiers où l'abattoir est situé. La mention doit apparaître comme suit: «Lieu d'abattage: (nom de l'État membre ou du pays tiers) (numéro d'agrément)»;

    c) le numéro d'agrément de l'atelier de découpage ayant procédé au découpage de la carcasse ou du groupe de carcasses et l'État membre ou le pays tiers où l'atelier est situé. La mention doit apparaître comme suit: «Lieu de découpage: (nom de l'État membre ou du pays tiers) (numéro d'agrément)».

    ▼M3 —————

    ▼B

    5.  

    ►M3

     

    a) Les opérateurs et organisations font également apparaître les indications suivantes sur les étiquettes:

    i) l'État membre ou le pays tiers de naissance;

    ii) les États membres ou les pays tiers où a eu lieu l'engraissement;

    iii) l'État membre ou le pays tiers où a eu lieu l'abattage.

    b) Toutefois, lorsque la viande bovine provient d'animaux nés, détenus et abattus:

    i) dans le même État membre, la mention peut apparaître sous la forme «Origine: (nom de l'État membre)»;

    ii) dans un même pays tiers, la mention peut apparaître sous la forme «Origine : (nom du pays tiers)».

    ▼M3

    6.  Afin d’éviter la répétition inutile, sur l’étiquette de la viande bovine, de l’indication des États membres ou pays tiers dans lesquels l’élevage a eu lieu, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter concernant une présentation simplifiée dans les cas où l’animal n’est présent que très brièvement dans l’État membre ou le pays tiers de naissance ou d’abattage.

    La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des règles définissant la taille maximale et la composition du groupe d’animaux visé au paragraphe 1 et au paragraphe 2, point a), compte tenu des contraintes en ce qui concerne l’homogénéité des groupes d’animaux dont proviennent lesdits morceaux et lesdites chutes de parage. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

    ▼B

    Article 14

    Dérogations au système d'étiquetage obligatoire

    Par dérogation à l'article 13, paragraphe 2, points b) et c), et paragraphe 5, point a) i) et ii), les opérateurs ou les organisations élaborant de la viande bovine hachée font apparaître sur l'étiquette les mentions «Élaboré (nom de l'État membre ou du pays tiers)» suivant le lieu où la viande a été élaborée et «Origine» lorsque le ou les États concernés ne sont pas les mêmes que l'État d'élaboration.

    L'obligation prévue à l'article 13, paragraphe 5, point a) iii), est applicable pour cette viande à partir de la date d'application du présent règlement.

    Toutefois, ces opérateurs ou ces organisations peuvent compléter l'étiquette de la viande bovine hachée:

     avec une ou plusieurs des mentions prévues à l'article 13 et/ou

     avec la date d'élaboration de la viande concernée.

    ▼M3

    Afin d’assurer la conformité avec les règles horizontales relatives à l’étiquetage dans la présente section, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter afin d’arrêter, pour les chutes de parage de viande bovine ou la viande bovine découpée, sur la base de l’expérience acquise en matière de viande hachée, des règles équivalentes à celles figurant aux trois premiers paragraphes du présent article.

    Article 15

    Étiquetage obligatoire de la viande bovine provenant de pays tiers

    Par dérogation à l’article 13, la viande bovine importée dans le territoire de l’Union, pour laquelle toutes les informations prévues à l’article 13 ne sont pas disponibles, est étiquetée avec la mention:

    «Origine: non UE» et «Lieu d’abattage: (nom du pays tiers)».

    ▼B



    SECTION II

    ▼M3

    Étiquetage facultatif

    ▼M3

    Article 15 bis

    Règles générales

    Les informations sur les denrées alimentaires autres que celles prévues par les articles 13, 14 et 15, et ajoutées volontairement sur les étiquettes par les opérateurs ou organisations commercialisant de la viande bovine sont objectives, vérifiables par les autorités compétentes et compréhensibles pour les consommateurs.

    Ces informations sont conformes à la législation horizontale en matière d’étiquetage et en particulier le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 17 ).

    Lorsque des opérateurs ou des organisations commercialisant de la viande bovine ne respectent pas les obligations visées aux premier et deuxième alinéas, l’autorité compétente applique des sanctions appropriées conformément à l’article 22.

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter en ce qui concerne les définitions et les exigences applicables aux termes ou aux catégories de termes pouvant figurer sur les étiquettes de viande de bœuf ou de veau préemballée, fraîche ou congelée.

    ▼M3 —————

    ▼B



    SECTION III

    Dispositions générales

    ▼M3 —————

    ▼B



    TITRE III

    Dispositions communes

    ▼M3

    Article 22

    1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir le respect des dispositions du présent règlement.

    Les contrôles prévus sont effectués sans préjudice des contrôles auxquels la Commission peut procéder au titre de l’article 9 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95.

    Toute sanction appliquée par un État membre à un détenteur, à un opérateur ou à une organisation commercialisant de la viande de bœuf est effective, dissuasive et proportionnée.

    L’autorité compétente procède chaque année à un nombre minimal de contrôles officiels relatifs à l’identification et à l’enregistrement des animaux, qui couvrent au minimum 3 % des exploitations.

    L’autorité compétente augmente immédiatement le pourcentage minimal de contrôles officiels visé au deuxième alinéa lorsqu’il est établi que des dispositions relatives à l’identification et à l’enregistrement des animaux n’ont pas été respectées.

    La sélection des exploitations à inspecter par l’autorité compétente est effectuée sur la base d’une analyse de risque.

    Chaque État membre fournit un rapport annuel à la Commission, au plus tard le 31 août, sur la mise en œuvre des contrôles officiels au cours de l’année précédente.

    2.  Nonobstant le paragraphe 1, l’autorité compétente applique au détenteur les sanctions administratives ci-après:

    a) si un ou plusieurs animaux d’une exploitation ne répondent à aucune des dispositions prévues au titre I: une limitation des mouvements de tous les animaux à destination et en provenance de l’exploitation du détenteur concerné;

    b) concernant les animaux pour lesquels les exigences en matière d’identification et d’enregistrement prévues au titre I ne sont pas intégralement respectées: une limitation immédiate des mouvements desdits animaux uniquement, jusqu’à ce que ces exigences soient intégralement respectées;

    c) si, dans une exploitation donnée, le nombre d’animaux pour lesquels les exigences en matière d’identification et d’enregistrement prévues au titre I ne sont pas intégralement respectées dépasse 20 %: une limitation immédiate des mouvements de tous les animaux présents dans ladite exploitation; en ce qui concerne les exploitations ne détenant pas plus de dix animaux, cette mesure s’applique si plus de deux animaux ne sont pas intégralement identifiés conformément aux exigences énoncées au titre I;

    d) si le détenteur d’un animal ne peut fournir la preuve de l’identification et de la traçabilité de cet animal: le cas échéant et sur la base d’une évaluation de l’état de santé de l’animal et des risques pesant sur la sécurité alimentaire, la destruction de l’animal sans indemnisation;

    e) si un détenteur s’abstient de notifier à l’autorité compétente le déplacement d’un animal à destination ou en provenance de son exploitation conformément à l’article 7, paragraphe 1, deuxième tiret, l’autorité compétente limite les mouvements d’animaux à destination et en provenance de cette exploitation;

    f) si un détenteur s’abstient de notifier à l’autorité compétente la naissance ou le décès d’un animal conformément à l’article 7, paragraphe 1, deuxième tiret, l’autorité compétente limite les mouvements d’animaux à destination et en provenance de l’exploitation concernée;

    g) en cas de non-paiement persistant par un détenteur des frais visés à l’article 9, les États membres peuvent limiter les mouvements d’animaux à destination et en provenance de l’exploitation du détenteur concerné.

    3.  Nonobstant le paragraphe 1, lorsque des opérateurs ou des organisations commercialisant de la viande bovine ont étiqueté de la viande bovine sans respecter les obligations auxquelles ils sont soumis en vertu du titre II, les États membres, le cas échéant et conformément au principe de proportionnalité, exigent le retrait de ladite viande du marché. Outre les sanctions visées au paragraphe 1, les États membres peuvent:

    a) lorsque la viande concernée est conforme aux règles sanitaires et d’hygiène, autoriser:

    i) la mise sur le marché de ladite viande de bœuf une fois qu’elle a été dûment étiquetée conformément aux prescriptions de l’Union; ou

    ii) l’envoi direct de ladite viande de bœuf en vue de sa transformation en produits autres que ceux indiqués au premier tiret de l’article 12;

    b) ordonner la suspension ou le retrait de l’agrément des opérateurs et organisations concernés.

    4.  Les experts de la Commission, conjointement avec les autorités compétentes:

    a) vérifient que les États membres respectent les exigences du présent règlement;

    b) effectuent des contrôles sur place afin de s’assurer que les contrôles sont réalisés conformément au présent règlement.

    5.  Un État membre sur le territoire duquel un contrôle sur place est effectué fournit aux experts de la Commission toute l’aide dont ils peuvent avoir besoin dans l’accomplissement de leurs tâches. Le résultat des contrôles effectués est débattu avec l’autorité compétente de l’État membre concerné avant qu’un rapport final soit établi et diffusé. Ce rapport contient, le cas échéant, des recommandations aux États membres sur le meilleur respect de la conformité au présent règlement.

    ▼M3

    Article 22 bis

    Autorités compétentes

    Les États membres désignent l’autorité ou les autorités compétentes chargées d’assurer le respect du présent règlement et de tout acte adopté par la Commission sur la base de celui-ci.

    Ils communiquent l’identité de ces autorités à la Commission et aux autres États membres.

    Article 22 ter

    Exercice de la délégation

    1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 5, à l’article 4 bis, paragraphe 2, à l’article 5, à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 6, à l’article 13, paragraphe 6, à l’article 14, paragraphe 4, et à l’article 15 bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 17 juillet 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 5, à l’article 4 bis, paragraphe 2, à l’article 5, à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 6, à l’article 13, paragraphe 6, à l’article 14, paragraphe 4, et à l’article 15 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    5.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 4, paragraphe 3, de l’article 4, paragraphe 5, de l’article 4 bis, paragraphe 2, de l’article 5, de l’article 6, paragraphe 2, de l’article 7, paragraphe 1, de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 7, paragraphe 6, de l’article 13, paragraphe 6, de l’article 14, paragraphe 4, et de l’article 15 bis n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    ▼M3

    Article 23

    Comité

    1.  La Commission est assistée pour les actes d’exécution adoptés en conformité avec l’article 4, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 5, à l’article 5 et à l’article 13, paragraphe 6, par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale créé par l’article 58 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 18 ).

    Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 19 ).

    2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

    Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demandent.

    ▼M3

    Article 23 bis

    Rapport et évolutions législatives

    Au plus tard:

     le 18 juillet 2019 pour les dispositions relatives à l’étiquetage facultatif, et

     le 18 juillet 2023 pour les dispositions relatives à l’identification électronique,

    la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les rapports correspondants, traitant de la mise en œuvre et de l’impact du présent règlement, y compris, dans le premier cas, de la possibilité de réexaminer les dispositions relatives à l’étiquetage facultatif, et, dans le deuxième cas, de la faisabilité technique et économique de l’introduction de l’identification électronique obligatoire partout dans l’Union.

    Ces rapports sont, au besoin, accompagnés de propositions législatives appropriées.

    ▼B

    Article 24

    1.  Le règlement (CE) no 820/97 est abrogé.

    2.  Les références au règlement (CE) no 820/97 s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe.

    Article 25

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à la viande bovine provenant des animaux abattus à partir du 1er septembre 2000.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




    ANNEXE



    Tableau de correspondance

    Règlement (CE) no 820/97

    Présent règlement

    Article 1er

    Article 1er

    Article 2

    Article 2

    Article 3

    Article 3

    Article 4

    Article 4

    Article 5

    Article 5

    Article 6

    Article 6

    Article 7

    Article 7

    Article 8

    Article 8

    Article 9

    Article 9

    Article 10

    Article 10

    Article 11

    Article 12

    Article 11

    Article 13

    Article 12

    Article 14, paragraphe 1

    Article 16, paragraphe 1

    Article 14, paragraphe 2

    Article 16, paragraphe 2

    Article 14, paragraphe 3

    Article 16, paragraphe 5

    Article 14, paragraphe 4

    Article 16, paragraphe 4

    Article 15

    Article 17

    Article 16, paragraphe 1

    Article 16, paragraphe 3

    Article 16, paragraphe 2

    Article 16, paragraphe 3

    Article 16, paragraphe 3

    Article 13, paragraphe 2, point a)

    Article 17

    Article 18

    Article 18

    Article 19

    Article 19

    Article 20

    Article 20

    Article 21

    Article 22

    Article 22

    Article 25

    ▼M3




    ANNEXE I

    MOYENS D’IDENTIFICATION

    A) MARQUE AURICULAIRE CLASSIQUE

    APPLICABLE À PARTIR DU 18 JUILLET 2019:

    B) DISPOSITIF D’IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE SOUS FORME DE MARQUE AURICULAIRE ÉLECTRONIQUE

    C) DISPOSITIF D’IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE SOUS FORME DE BOLUS RUMINAL

    D) DISPOSITIF D’IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE SOUS FORME DE TRANSPONDEUR INJECTABLE.



    ( 1 ) JO C 376 E du 28.12.1999, p. 42.

    ( 2 ) JO C 117 du 26.4.2000, p. 47.

    ( 3 ) JO C 226 du 8.8.2000, p. 9.

    ( 4 ) Avis du Parlement européen du 12 avril 2000 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 6 juin 2000 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Parlement européen du 6 juillet 2000 (non encore parue au Journal officiel).

    ( 5 ) JO L 117 du 7.5.1997, p. 1.

    ( 6 ) JO L 334 du 28.12.1999, p. 1.

    ( 7 ) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (JO L 62 du 15.3.1993, p. 49).

    ( 8 ) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE (JO L 162 du 1.7.1996, p. 1).

    ( 9 ) JO L 144 du 2.6.1981, p. 1. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 515/97 (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1).

    ( 10 ) JO L 351 du 2.12.1989, p. 34.

    ( 11 ) JO L 355 du 5.12.1992, p. 32. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

    ( 12 ) JO L 109 du 25.4.1997, p. 1.

    ( 13 ) JO L 208 du 24.7.1992, p. 1.

    ( 14 ) JO L 312 du 23.12.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1036/1999 (JO L 127 du 21.5.1999, p. 4).

    ( 15 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    ( 16 ) JO L 355 du 5.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1036/1999 (JO L 127 du 21.5.1999, p. 4).

    ( 17 ) Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).

    ( 18 ) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

    ( 19 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

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