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Document 01996L0009-20190606

Consolidated text: Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/9/2019-06-06

01996L0009 — FR — 06.06.2019 — 001.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

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DIRECTIVE 96/9/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 1996

concernant la protection juridique des bases de données

(JO L 077 du 27.3.1996, p. 20)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DIRECTIVE (UE) 2019/790 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 17 avril 2019

  L 130

92

17.5.2019




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DIRECTIVE 96/9/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 1996

concernant la protection juridique des bases de données



CHAPITRE PREMIER

CHAMP D'APPLICATION

Article premier

Champ d'application

1.  La présente directive concerne la protection juridique des bases de données, quelles que soient leurs formes.

2.  Aux fins de la présente directive, on entend par «base de données»: un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d'une autre manière.

3.  La protection prévue par la présente directive ne s'applique pas aux programmes d'ordinateur utilisés dans la fabrication ou le fonctionnement des bases de données accessibles par des moyens électroniques.

Article 2

Limitations au champ d'application

La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions communautaires concernant:

a) la protection juridique des programmes d'ordinateur,

b) le droit de location et de prêt et certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle;

c) la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins.



CHAPITRE II

DROIT D'AUTEUR

Article 3

Objet de la protection

1.  Conformément à la présente directive, les bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées comme telle par le droit d'auteur. Aucun autre critère ne s'applique pour déterminer si elles peuvent bénéficier de cette protection.

2.  La protection des bases de données par le droit d'auteur prévue par la présente directive ne couvre pas leur contenu et elle est sans préjudice des droits subsistant sur ledit contenu.

Article 4

Qualité d'auteur de la base de données

1.  L'auteur d'une base de données est la personne physique ou le groupe de personnes physiques ayant créé la base ou, lorsque la législation de l'État membre concerné l'autorise, la personne morale considérée par cette législation comme étant le titulaire du droit.

2.  Lorsque les œuvres collectives sont reconnues par la législation d'un État membre, les droits patrimoniaux sont détenus par la personne investie du droit d'auteur.

3.  Lorsqu'une base de données est créée en commun par plusieurs personnes physiques, les droits exclusifs sont détenus en commun par ces personnes.

Article 5

Actes soumis à restrictions

L'auteur d'une base de données bénéficie, en ce qui concerne l'expression de cette base pouvant faire l'objet d'une protection par le droit d'auteur, du droit exclusif de faire ou d'autoriser:

a) la reproduction permanente ou provisoire, en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit;

b) la traduction, l'adaptation, l'arrangement et toute autre transformation;

c) toute forme de distribution au public de la base ou de ses copies. La première vente d'une copie d'une base de données dans la Communauté par le titulaire du droit, ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie dans la Communauté;

d) toute communication, exposition ou représentation au public;

e) toute reproduction, distribution, communication, exposition ou représentation au public des résultats des actes visés au point b).

Article 6

Exceptions aux actes soumis à restrictions

1.  L'utilisateur légitime d'une base de données ou de copies de celle-ci peut effectuer tous les actes visés à l'article 5 qui sont nécessaires à l'accès au contenu de la base de données et à son utilisation normale par lui-même sans l'autorisation de l'auteur de la base. Dans la mesure où l'utilisateur légitime est autorisé à utiliser une partie seulement de la base de données, le présent paragraphe s'applique seulement à cette partie.

2.  Les États membres ont la faculté de prévoir des limitations aux droits visés à l'article 5 dans les cas suivants:

a) lorsqu'il s'agit d'une reproduction à des fins privées d'une base de données non électronique;

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b) lorsqu'il y a utilisation à des fins exclusives d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, toujours sous réserve d'indiquer la source, dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi, sans préjudice des exceptions et des limitations prévues dans la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

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c) lorsqu'il s'agit d'une utilisation à des fins de sécurité publique ou aux fins d'une procédure administrative ou juridictionnelle;

d) lorsqu'il s'agit d'autres exceptions au droit d'auteur traditionnellement prévues par leur droit interne, sans préjudice des points a), b) et c).

3.  Conformément à la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, le présent article ne peut être interprété de façon à permettre son application d'une manière qui cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit ou qui porte atteinte à l'exploitation normale de la base de données.



CHAPITRE III

DROIT «SUI GENERIS»

Article 7

Objet de la protection

1.  Les États membres prévoient pour le fabricant d'une base de données le droit d'interdire l'extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d'une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de celle-ci, lorsque l'obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif.

2.  Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a) «extraction»: le transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit;

b) «réutilisation»: toute forme de mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de la base par distribution de copies, par location, par transmission en ligne ou sous d'autres formes. La première vente d'une copie d'une base de données dans la Communauté par le titulaire du droit, ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie dans la Communauté.

Le prêt public n'est pas un acte d'extraction ou de réutilisation.

3.  Le droit visé au paragraphe 1 peut être transféré, cédé ou donné en licence contractuelle.

4.  Le droit visé au paragraphe 1 s'applique indépendamment de la possibilité pour la base de données d'être protégée par le droit d'auteur ou par d'autres droits. En outre, il s'applique indépendamment de la possibilité pour le contenu de cette base de données d'être protégé par le droit d'auteur ou par d'autres droits. La protection des bases de données par le droit visé au paragraphe 1 est sans préjudice des droits existant sur leur contenu.

5.  L'extraction et/ou la réutilisation répétées et systématiques de parties non substantielles du contenu de la base de données qui supposeraient des actes contraires à une exploitation normale de cette base, ou qui causeraient un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du fabricant de la base, ne sont pas autorisées.

Article 8

Droits et obligations de l'utilisateur légitime

1.  Le fabricant d'une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit ne peut empêcher l'utilisateur légitime de cette base d'extraire et/ou de réutiliser des parties non substantielles de son contenu, évaluées de façon qualitative ou quantitative, à quelque fin que ce soit. Dans la mesure où l'utilisateur légitime est autorisé à extraire et/ou à réutiliser une partie seulement de la base de données, le présent paragraphe s'applique à cette partie.

2.  L'utilisateur légitime d'une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit ne peut pas effectuer des actes qui sont en conflit avec l'exploitation normale de cette base, ou qui lèsent de manière injustifiée les intérêts légitimes du fabricant de la base.

3.  L'utilisateur légitime d'une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit ne peut porter préjudice au titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin portant sur des œuvres ou des prestations contenues dans cette base.

Article 9

Exceptions au droit «sui generis»

Les États membres peuvent établir que l'utilisateur légitime d'une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit peut, sans autorisation du fabricant de la base, extraire et/ou réutiliser une partie substantielle du contenu de celle-ci:

a) lorsqu'il s'agit d'une extraction à des fins privées du contenu d'une base de données non électronique;

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b) lorsqu'il s'agit d'une extraction à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, pour autant qu'il indique la source et dans la mesure justifiée par le but non commercial à atteindre, sans préjudice des exceptions et des limitations prévues dans la directive (UE) 2019/790;

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c) lorsqu'il s'agit d'une extraction et/ou d'une réutilisation à des fins de sécurité publique ou aux fins d'une procédure administrative ou juridictionnelle.

Article 10

Durée de la protection

1.  Le droit prévu à l'article 7 produit ses effets dès l'achèvement de la fabrication de la base de données. Il expire quinze ans après le 1er janvier de l'année qui suit la date de l'achèvement.

2.  Dans le cas d'une base de données qui a été mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit avant l'expiration de la période prévue au paragraphe 1, la durée de la protection par ce droit expire quinze ans après le 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle la base a été mise à la disposition du public pour la première fois.

3.  Toute modification substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu d'une base de données, notamment toute modification substantielle résultant de l'accumulation d'ajouts, de suppressions ou de changements successifs qui ferait considérer qu'il s'agit d'un nouvel investissement substantiel, évalué de façon qualitative ou quantitative, permet d'attribuer à la base qui résulte de cet investissement une durée de protection propre.

Article 11

Bénéficiaires de la protection par le droit «sui generis»

1.  Le droit prévu à l'article 7 s'applique aux bases de données dont le fabricant ou le titulaire du droit sont ressortissants d'un État membre ou ont leur résidence habituelle sur le territoire de la Communauté.

2.  Le paragraphe 1 s'applique également aux sociétés et aux entreprises constituées en conformité avec la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal à l'intérieur de la Communauté; néanmoins, si une telle société ou entreprise n'a que son siège statutaire sur le territoire de la Communauté, ses opérations doivent avoir un lien réel et continu avec l'économie d'un État membre.

3.  Les accords étendant le droit prévu à l'article 7 aux bases de données fabriquées dans des pays tiers et non couvertes par les paragraphes 1 et 2 sont conclus par le Conseil, sur proposition de la Commission. La durée de protection accordée à des bases de données en vertu de cette procédure ne dépasse pas celle prévue à l'article 10.



CHAPITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 12

Sanctions

Les États membres prévoient des sanctions appropriées contre la violation des droits prévus par la présente directive.

Article 13

Maintien d'autres dispositions

La présente directive n'affecte pas les dispositions concernant notamment le droit d'auteur, les droits voisins ou d'autres droits ou obligations subsistant dans les données, les œuvres ou les autres éléments incorporés dans une base de données, les brevets, les marques, les dessins et modèles, la protection des trésors nationaux, le droit des ententes et de la concurrence déloyale, le secret des affaires, la sécurité, la confidentialité, la protection des données personnelles et le respect de la vie privée, l'accès aux documents publics ou le droit des contrats.

Article 14

Application dans le temps

1.  La protection prévue par la présente directive en ce qui concerne le droit d'auteur s'applique également aux bases de données créées avant la date visée à l'article 16 paragraphe 1 qui remplissent à cette date les exigences fixées par la présente directive quant à la protection des bases de données par le droit d'auteur.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'une base de données qui est protégée par un régime de droit d'auteur dans un État membre à la date de publication de la présente directive ne répond pas aux critères d'éligibilité à la protection au titre du droit d'auteur prévus à l'article 3 paragraphe 1, la présente directive n'a pas pour effet d'abréger dans cet État membre le délai de protection accordé au titre du régime susmentionné restant à courir.

3.  La protection prévue par la présente directive en ce qui concerne le droit prévu à l'article 7 s'applique également aux bases de données dont la fabrication a été achevée pendant les quinze années précédant la date visée à l'article 16 paragraphe 1 et qui remplissent à cette date les exigences fixées à l'article 7.

4.  La protection prévue aux paragraphes 1 et 3 est sans préjudice des actes conclus et des droits acquis avant la date visée auxdits paragraphes.

5.  Dans le cas d'une base de données dont la fabrication a été achevée pendant les quinze années précédant la date visée à l'article 16 paragraphe 1, la durée de protection par le droit prévu à l'article 7 est de quinze ans à compter du 1er janvier qui suit cette date.

Article 15

Caractère impératif de certaines dispositions

Toute disposition contractuelle contraire à l'article 6 paragraphe 1 et à l'article 8 est nulle et non avenue.

Article 16

Dispositions finales

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1998.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

3.  Au plus tard à la fin de la troisième année suivant la date visée au paragraphe 1, et ultérieurement tous les trois ans, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport sur l'application de la présente directive, dans lequel, en particulier sur la base d'informations spécifiques fournies par les États membres, elle examine notamment l'application du droit sui generis, y compris les articles 8 et 9, et vérifie spécialement si l'application de ce droit a entraîné des abus de position dominante ou d'autres atteintes à la libre concurrence qui justifieraient des mesures appropriées, dont la mise en place d'un régime de licences non volontaires. Elle présente, le cas échéant, des propositions visant à adapter la présente directive à l'évolution du secteur des bases de données.

Article 17

Les États membres sont destinataires de la présente directive.



( 1 ) Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92).

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