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Document 01991R2092-20040827

    Consolidated text: Règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2092/2004-08-27

    1991R2092 — FR — 27.08.2004 — 019.002


    Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

    ►B

    RÈGLEMENT (CEE) No 2092/91 DU CONSEIL

    du 24 juin 1991

    concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

    (JO L 198, 22.7.1991, p.1)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      No

    page

    date

     M1

    RÈGLEMENT (CEE) No 1535/92 DE LA COMMISSION du 15 juin 1992

      L 162

    15

    16.6.1992

    ►M2

    RÈGLEMENT (CEE) No 2083/92 DU CONSEIL du 14 juillet 1992

      L 208

    15

    24.7.1992

    ►M3

    RÈGLEMENT (CEE) No 207/93 DE LA COMMISSION du 29 janvier 1993

      L 25

    5

    2.2.1993

    ►M4

    RÈGLEMENT (CEE) No 2608/93 DE LA COMMISSION du 23 septembre 1993

      L 239

    10

    24.9.1993

    ►M5

    RÈGLEMENT (CE) No 468/94 DE LA COMMISSION du 2 mars 1994

      L 59

    1

    3.3.1994

     M6

    RÈGLEMENT (CE) No 1468/94 DU CONSEIL du 20 juin 1994

      L 159

    11

    28.6.1994

    ►M7

    RÈGLEMENT (CE) No 2381/94 DE LA COMMISSION du 30 septembre 1994

      L 255

    84

    1.10.1994

     M8

    RÈGLEMENT (CE) No 1202/95 DE LA COMMISSION du 29 mai 1995

      L 119

    11

    30.5.1995

     M9

    RÈGLEMENT (CE) No 1201/95 DE LA COMMISSION du 29 mai 1995

      L 119

    9

    30.5.1995

    ►M10

    RÈGLEMENT (CE) No 1935/95 DU CONSEIL du 22 juin 1995

      L 186

    1

    5.8.1995

     M11

    RÈGLEMENT (CE) No 418/96 DE LA COMMISSION du 7 mars 1996

      L 59

    10

    8.3.1996

    ►M12

    RÈGLEMENT (CE) No 1488/97 DE LA COMMISSION du 29 juillet 1997

      L 202

    12

    30.7.1997

    ►M13

    RÈGLEMENT (CE) No 1900/98 DE LA COMMISSION du 4 septembre 1998

      L 247

    6

    5.9.1998

     M14

    RÈGLEMENT (CE) No 330/1999 DE LA COMMISSION du 12 février 1999

      L 40

    23

    13.2.1999

    ►M15

    RÈGLEMENT (CE) No 1804/1999 DU CONSEIL du 19 juillet 1999

      L 222

    1

    24.8.1999

    ►M16

    RÈGLEMENT (CE) No 331/2000 DE LA COMMISSION du 17 décembre 1999

      L 48

    1

    19.2.2000

    ►M17

    RÈGLEMENT (CE) No 1073/2000 DE LA COMMISSION du 19 mai 2000

      L 119

    27

    20.5.2000

     M18

    RÈGLEMENT (CE) No 1437/2000 DE LA COMMISSION du 30 juin 2000

      L 161

    62

    1.7.2000

    ►M19

    RÈGLEMENT (CE) No 2020/2000 DE LA COMMISSION du 25 septembre 2000

      L 241

    39

    26.9.2000

    ►M20

    RÈGLEMENT (CE) No 436/2001 DE LA COMMISSION du 2 mars 2001

      L 63

    16

    3.3.2001

    ►M21

    RÈGLEMENT (CE) No 2491/2001 DE LA COMMISSION du 19 décembre 2001

      L 337

    9

    20.12.2001

    ►M22

    RÈGLEMENT (CE) No 473/2002 DE LA COMMISSION du 15 mars 2002

      L 75

    21

    16.3.2002

    ►M23

    RÈGLEMENT (CE) No 223/2003 DE LA COMMISSION du 5 février 2003

      L 31

    3

    6.2.2003

     M24

    RÈGLEMENT (CE) No 599/2003 DE LA COMMISSION du 1er avril 2003

      L 85

    15

    2.4.2003

    ►M25

    RÈGLEMENT (CE) No 806/2003 DU CONSEIL du 14 avril 2003

      L 122

    1

    16.5.2003

    ►M26

    RÈGLEMENT (CE) No 2277/2003 DE LA COMMISSION du 22 décembre 2003

      L 336

    68

    23.12.2003

    ►M28

    RÈGLEMENT (CE) No 392/2004 DU CONSEIL du 24 février 2004

      L 65

    1

    3.3.2004

    ►M29

    RÈGLEMENT (CE) No 746/2004 DE LA COMMISSION du 22 avril 2004

      L 122

    10

    26.4.2004

    ►M30

    RÈGLEMENT (CE) No 1481/2004 DE LA COMMISSION du 19 août 2004

      L 272

    11

    20.8.2004


    Modifié par:

     A1

    Acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède

      C 241

    21

    29.8.1994

     

    (adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil)

      L 001

    1

    ..

    ►A2

    Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne

      L 236

    33

    23.9.2003


    Rectifié par:

    ►C1

    Rectificatif, JO L 021 du 30.9.1994, p. 21  (2381/94)

     C2

    Rectificatif, JO L 262 du 19.7.1999, p. 23  (1804/99)

    ►C3

    Rectificatif, JO L 344 du 22.4.2004, p. 40  (746/04)




    ▼B

    RÈGLEMENT (CEE) No 2092/91 DU CONSEIL

    du 24 juin 1991

    concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires



    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

    vu la proposition de la Commission ( 1 ),

    vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

    vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

    considérant que les consommateurs demandent de plus en plus des produits agricoles et des denrées alimentaires obtenus d'une manière biologique; que ce phénomène crée donc un nouveau marché pour les produits agricoles;

    considérant que ces produits se vendent sur le marché à un prix plus élevé, alors que ce mode de production implique l'emploi moins intensif des terres; que ce mode de production peut donc jouer un rôle dans le cadre de la réorientation de la politique agricole commune pour ce qui concerne la réalisation d'un meilleur équilibre entre offre et demande de produits agricoles, la protection de l'environnement et le maintien de l'espace rural;

    considérant que, en réponse à la demande croissante, des produits agricoles et des denrées alimentaires sont mis sur le marché accompagnés d'indications informant les acheteurs ou laissant croire à ces derniers qu'ils ont été obtenus d'une manière biologique ou sans l'emploi de produits chimiques de synthèse;

    considérant que quelques États membres ont déjà instauré des dispositions réglementaires et des contrôles concernant l'utilisation de ces indications;

    considérant qu'un cadre de règles communautaires de production, d'étiquetage et de contrôle permettra de protéger l'agriculture biologique, dans la mesure où ce cadre garantira les conditions de concurrence loyale entre les producteurs des produits portant ces indications, empêchera l'anonymat dans le marché des produits biologiques en assurant la transparence à chaque étape de la production et de la préparation et conduira à une plus grande crédibilité de ces produits aux yeux des consommateurs;

    considérant que le mode de production biologique constitue un mode particulier de production au niveau de l'exploitation agricole; que, en conséquence, il convient de prévoir que, sur l'étiquetage des produits transformés, les indications se référant au mode de production biologique soient liées aux indications concernant les ingrédients obtenus selon ce mode de production;

    considérant que, pour la mise en œuvre des dispositions envisagées, il convient de prévoir des procédures flexibles permettant d'adapter, de compléter ou de préciser certaines modalités techniques ou certaines mesures pour tenir compte de l'expérience acquise; que le présent règlement sera complété dans un délai approprié par des dispositions correspondantes concernant le secteur de la production animale;

    considérant que, dans l'intérêt des producteurs et des acheteurs des produits portant des indications se référant au mode de production biologique, il convient d'établir les principes qui doivent au moins être mis en œuvre pour que le produit puisse être présenté avec ces indications;

    considérant que le mode de production biologique implique des restrictions importantes en ce qui concerne l'utilisation de fertilisants ou de pesticides qui peuvent présenter des effets défavorables pour l'environnement ou avoir pour résultat la présence de résidus dans les produits agricoles; que, dans ce contexte, il convient de respecter les pratiques acceptées dans la Communauté au moment de l'adoption du présent règlement selon les codes de pratique en vigueur dans la Communauté à ce moment-là; qu'il convient en outre, pour l'avenir, d'établir les principes régissant l'autorisation de produits pouvant être utilisés dans ce type d'agriculture;

    considérant que, en outre, l'agriculture biologique comporte des pratiques culturales variées ainsi que l'apport limité d'engrais et d'amendements non chimiques et seulement peu solubles; qu'il convient de préciser ces pratiques et de prévoir les conditions d'utilisation de certains produits non chimiques de synthèse;

    considérant que les procédures prévues permettent de compléter, si cela apparaît nécessaire, l'annexe I par des dispositions plus spécifiques visant à éviter la présence de certains résidus de produits chimiques de synthèse de sources autres que l'agriculture (contamination environnementale) dans les produits issus de ce mode de production;

    considérant que le contrôle du respect des règles de production nécessite en principe des contrôles à tous les stades de la production et de la commercialisation;

    considérant que tous les opérateurs produisant, préparant, important ou commercialisant des produits portant des indications se référant au mode de production biologique doivent être soumis à un régime de contrôle régulier, répondant à des exigences communautaires minimales et appliqué par des instances de contrôle désignées et/ou des organismes agréés et supervisés; qu'il convient que, une indication communautaire de contrôle puisse figurer sur l'étiquetage des produits soumis à ce régime de contrôle,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



    Domaine d'application

    ▼M15

    Article premier

    1.  Le présent règlement s'applique aux produits suivants, dans la mesure où ces produits portent ou sont destinés à porter des indications se référant au mode de production biologique:

    a) les produits agricoles végétaux non transformés; en outre, les animaux d'élevage et les produits animaux non transformés, dans la mesure où les principes de production et les règles spécifiques du contrôle y afférent ont été introduits dans les annexes I et III;

    b) les produits agricoles végétaux et les produits animaux destinés à l'alimentation humaine, transformés, élaborés essentiellement à partir d'un ou de plusieurs ingrédients d'origine végétale et/ou animale;

    c) les aliments des animaux, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux ne relevant pas du point a), à compter de l'entrée en vigueur du règlement visé au paragraphe 3.

    2.  Par dérogation au paragraphe 1, lorsque les règles de production détaillées ne sont pas fixées à l'annexe I pour certaines espèces animales, les règles prévues en matière d'étiquetage à l'article 5 et en matière de contrôle aux articles 8 et 9 sont applicables à ces espèces et aux produits de celles-ci, à l'exception de l'aquaculture et des produits de l'aquaculture. Dans l'attente de l'inclusion de règles détaillées de production, la réglementation nationale ou, à défaut, des normes privées acceptées ou reconnues par les États membres sont applicables.

    3.  La Commission propose, au plus tard le 24 août 2001, conformément à la procédure prévue à l'article 14, un règlement prévoyant des exigences en matière d'étiquetage et de contrôle ainsi que des mesures de précaution pour les produits visés au paragraphe 1, point c), dans la mesure où ces exigences sont liées au mode de production biologique.

    Dans l'attente de l'adoption du règlement visé au premier alinéa relatif aux produits visés au paragraphe 1, point c), la réglementation nationale arrêtée conformément au droit communautaire ou, à défaut, des normes privées acceptées ou reconnues par les États membres sont applicables.

    ▼M28

    Article 2

    Aux fins du présent règlement, un produit est considéré comme portant des indications se référant au mode de production biologique lorsque, dans l'étiquetage, la publicité ou les documents commerciaux, le produit, ses ingrédients ou les matières premières destinées aux aliments pour animaux sont caractérisés par des termes suggérant à l'acheteur que le produit, ses ingrédients ou les matières premières destinées aux aliments pour animaux ont été obtenus selon les règles de production énoncées à l'article 6. En particulier, les termes suivants ou leurs dérivés (tels que «bio», «éco», etc.) ou diminutifs usuels, employés seuls ou associés à d'autres termes, sont considérés comme des indications se référant au mode de production biologique dans toute la Communauté et dans toute langue officielle de la Communauté, à moins qu'ils ne s'appliquent pas aux produits agricoles contenus dans les denrées alimentaires ou dans les aliments pour animaux, ou qu'ils ne présentent de toute évidence aucun rapport avec ce mode de production:

     en espagnol:

    ecológico,

     en danois:

    økologisk,

     en allemand:

    ökologisch, biologisch,

     en grec:

    βιολογικό,

     en anglais:

    organic,

     en français:

    biologique,

     en italien:

    biologico,

     en néerlandais:

    biologisch,

     en portugais:

    biológico,

     en finnois:

    luonnonmukainen,

     en suédois:

    ekologisk.

    ▼M15

    Article 3

    Le présent règlement s'applique sans préjudice des autres dispositions communautaires ou dispositions nationales, en conformité avec la législation communautaire, concernant les produits visés à l'article 1er, telles que les dispositions régissant la production, la préparation, la commercialisation, l'étiquetage et le contrôle, y compris la législation en matière de denrées alimentaires et d'alimentation animale.

    ▼B



    Définitions

    Article 4

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1) «étiquetage»: les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant un produit visé à l'article 1er ou se référant à ce dernier;

    ▼M10

    2) «production»: les opérations effectuées dans l'exploitation agricole visant l'obtention, le conditionnement et le premier étiquetage en tant que produits de l'agriculture biologique de produits agricoles produits dans cette exploitation;

    ▼M15

    3) «préparation»: les opérations de conservation et/ou de transformation de produits agricoles (y compris l'abattage et la découpe pour les produits animaux) ainsi que le conditionnement et/ou les modifications apportées à l'étiquetage concernant la présentation du mode de production biologique des produits en l'état, conservés et/ou transformés;

    ▼B

    4) «commercialisation»: la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison ou tout autre mode de mise dans le commerce;

    5) «opérateur»: personne physique ou morale qui produit, prépare ou importe de pays tiers des produits visés à l'article 1er en vue de leur commercialisation ou qui commercialise ces produits;

    ▼M10

    6) «ingrédients»: les substances, y compris les additifs, utilisées dans la préparation des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point b), définies à l'article 6 paragraphe 4 de la directive 79/112/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard;

    ▼B

    7) «produits phytopharmaceutiques»: les produits tels que définis à l'article 2 point 1 de la directive 79/117/CEE du Conseil, du 21 décembre 1978, concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances ( 4 ), modifiée en dernier lieu par la directive 89/365/CEE ( 5 );

    8) «détergents»: les substances et les préparations, au sens de la directive 73/404/CEE du Conseil, du 22 novembre 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux détergents ( 6 ), modifiée en dernier lieu par la directive 86/94/CEE ( 7 ), destinées à nettoyer certains produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point a);

    ▼M10

    9) «denrée alimentaire préemballée»: l'unité de vente définie à l'article 1er paragraphe 3 point b) de la directive 79/112/CEE;

    10) «liste d'ingrédients»: la liste d'ingrédients visée à l'article 6 de la directive 79/112/CEE;

    ▼M15

    11) «productions animales»: les productions d'animaux terrestres domestiques ou domestiqués (y compris d'insectes) et d'espèces aquatiques élevées en eau douce, salée ou saumâtre. Les produits de la chasse et de la pêche d'espèces sauvages ne sont pas considérés comme relevant du mode de production biologique;

    12) «organisme génétiquement modifié (OGM)»: tout organisme défini à l'article 2 de la directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement ( 8 );

    13) «dérivé d'OGM»: toute substance qui est produite à partir d'OGM ou par des OGM, mais qui n'en contient pas;

    14) «utilisation d'OGM et de dérivés d'OGM»: leur utilisation comme denrées alimentaires, ingrédients alimentaires (y compris additifs et arômes), auxiliaires de fabrication (y compris solvants d'extraction), aliments des animaux, aliments composés pour animaux, matières premières pour aliments des animaux, additifs alimentaires pour animaux, auxiliaires de fabrication pour aliments des animaux, certains produits utilisés dans l'alimentation animale relevant de la directive 82/471/CEE ( 9 ), produits phytosanitaires, médicaments vétérinaires, engrais, amendements du sol, semences, matériel de reproduction végétative et animaux d'élevage;

    15) «médicaments vétérinaires»: les produits définis à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 65/65/CEE du Conseil du 26 janvier 1965 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques ( 10 );

    16) «médicaments homéopathiques vétérinaires»: les produits définis à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 92/74/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 élargissant le champ d'application de la directive 81/851/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux médicaments vétérinaires et fixant des dispositions complémentaires pour les médicaments homéopathiques vétérinaires ( 11 );

    17) «aliments des animaux»: les produits définis à l'article 2, point a), de la directive 79/373/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux ( 12 );

    18) «matières premières pour aliments des animaux»: les produits définis à l'article 2, point a), de la directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux, modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE et 93/74/CEE et abrogeant la directive 77/101/CEE ( 13 );

    19) «aliments composés pour animaux»: les produits définis à l'article 2, point b), de la directive 79/373/CEE;

    20) «additifs alimentaires pour animaux»: les produits définis à l'article 2, point a), de la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux ( 14 );

    21) «certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux»: les produits d'alimentation relevant du champ d'application de la directive 82/471/CEE du Conseil du 30 juin 1982 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux;

    22) «unité de production/exploitation/élevage en agriculture biologique»: une unité de production, une exploitation ou un élevage respectant les dispositions du présent règlement;

    23) «aliments des animaux/matières premières pour aliments des animaux issus de l'agriculture biologique»: aliments des animaux/matières premières pour aliments des animaux produits conformément aux règles de production énoncées à l'article 6;

    24) «aliments en conversion des animaux/matières premières en conversion pour aliments des animaux»: aliments/matières premières pour aliments qui satisfont aux règles de production énoncées à l'article 6, sauf pour la période de conversion vers l'agriculture biologique, au cours de laquelle ces règles s'appliquent pendant au moins un an avant la récolte;

    25) «aliments conventionnels des animaux/matières premières conventionnelles pour aliments des animaux»: aliments/matières premières pour aliments non couverts par les catégories mentionnées aux points 23 et 24.

    ▼B



    Étiquetage

    Article 5

    1.  Dans l'étiquetage ou la publicité d'un produit visé à l'article 1er paragraphe 1 point a), il ne peut être fait référence au mode de production biologique que dans la mesure où:

    a) ces indications mettent en évidence qu'il s'agit d'un mode de production agricole;

    b) le produit a été obtenu conformément aux règles énoncées à l' ►M10  article 6 ◄ ou a été importé de pays tiers dans le cadre du régime prévu à l'article 11;

    c) il a été produit ou importé par un opérateur soumis aux mesures de contrôle prévues aux articles 8 et 9;

    ▼M10

    d) pour les produits préparés après le 1er janvier 1997, l'étiquetage comporte la mention du nom et/ou du numéro de code de l'autorité ou de l'organisme de contrôle auquel le producteur est soumis. Le choix de la mention du nom et/ou du numéro de code relève de l'État membre qui notifie sa décision à la Commission.

    ▼M10 —————

    ▼M10

    3.  L'étiquetage et la publicité d'un produit visé à l'article 1er paragraphe 1 point b) ne peuvent comporter, dans la dénomination de vente du produit, des indications faisant référence au mode de production biologique que dans la mesure où:

    a) au moins 95 % des ingrédients d'origine agricole du produit sont des produits ou proviennent de produits obtenus conformément aux règles visées à l'article 6 ou importés de pays tiers dans le cadre du régime prévu à l'article 11;

    b) tous les autres ingrédients d'origine agricole du produit sont inclus dans l'annexe VI point C ou ont été provisoirement autorisés par un État membre conformément à quelque mesure d'exécution que ce soit, adoptée, le cas échéant, au titre du paragraphe 7;

    c) le produit contient uniquement des substances figurant à l'annexe VI point A en tant qu'ingrédients d'origine non agricole;

    d) le produit ou ses ingrédients d'origine agricole visés au point a) n'ont pas été soumis à des traitements au moyen de substances ne figurant pas à l'annexe VI point B;

    e) le produit ou ses ingrédients n'ont pas été soumis à des traitements au moyen de rayons ionisants;

    f) le produit a été préparé ou importé par un opérateur soumis aux mesures de contrôle prévues aux articles 8 et 9;

    g) pour les produits préparés après le 1er janvier 1997, l'étiquetage comporte la mention du nom et/ou du numéro de code de l'autorité ou de l'organisme de contrôle auquel est soumis l'opérateur ayant effectué la dernière opération de préparation. Le choix de la mention du nom et/ou du numéro de code relève de l'État membre qui notifie sa décision à la Commission.

    Les indications faisant référence au mode de production biologique doivent établir clairement qu'elles concernent un mode de production agricole et doivent être accompagnées d'une mention des ingrédients d'origine agricole visés, à moins que cette mention ne figure clairement dans la liste des ingrédients;

    ▼M15

    h) le produit a été élaboré sans utiliser d'organismes génétiquement modifiés ni de produits dérivés de ces organismes.

     

    Par dérogation aux paragraphes 1 à 3, les marques qui portent une indication visée à l'article 2 peuvent continuer à être utilisées jusqu'au 1er juillet 2006 dans l'étiquetage et la publicité des produits qui ne satisfont pas au présent règlement à condition:

     que l'enregistrement de la marque ait été demandé avant le 22 juillet 1991 - à moins que le second tiret ci-dessous ne s'applique - et qu'elle soit conforme à la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques ( 15 ), et

     que la marque soit toujours accompagnée d'une mention claire, visible et facilement lisible indiquant que les produits ne sont pas produits selon le mode de production biologique prescrit dans le présent règlement.

    La date visée au premier tiret du premier alinéa est, pour la Finlande, l'Autriche et la Suède, le 1er janvier 1995 et, pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, le 1er mai 2004. ◄

    ▼M10

    4.  Des ingrédients d'origine agricole ne peuvent figurer dans l'annexe VI point C que s'il est établi que ces ingrédients sont d'origine agricole et ne sont pas produits en quantité suffisante dans la Communauté selon les règles visées à l'article 6 ou ne peuvent pas être importés de pays tiers selon les règles visées à l'article 11.

    ▼M15

    5.  Les produits végétaux faisant l'objet d'un étiquetage ou d'une publicité conformément aux paragraphes 1 ou 3 peuvent comporter des indications se référant à la conversion vers le mode de production biologique, à condition que:

    ▼M10

    a) les exigences visées aux paragraphes 1 ou 3 soient pleinement respectées, à l'exception de celle concernant la durée de la période de conversion visée à l'annexe I point 1;

    b) une période de conversion d'au moins douze mois avant la récolte ait été respectée;

    c) lesdites indications n'induisent pas en erreur l'acheteur du produit sur la différence de nature entre ce produit et les produits satisfaisant à toutes les exigences des paragraphes 1 ou 3. Après le 1er janvier 1996, lesdites indications doivent être formulées selon les termes «produit en conversion vers l'agriculture biologique» et doivent être présentées dans une couleur, un format et un style de caractères qui ne soient pas plus apparents que la dénomination de vente du produit; dans cette formulation, les mots «agriculture biologique» ne sont pas plus apparents que les mots «produit en conversion vers»;

    ▼M15

    d) le produit contienne uniquement un ingrédient végétal d'origine agricole;

    ▼M10

    e) pour les produits préparés après le 1er janvier 1997, l'étiquetage comporte la mention du nom et/ou du numéro de code de l'autorité ou de l'organisme de contrôle auquel est soumis l'opérateur ayant effectué la dernière opération de production ou de préparation. Le choix de la mention du nom et/ou du numéro de code relève de l'État membre qui notifie sa décision à la Commission;

    ▼M15

    f) le produit ait été élaboré sans utiliser d'organismes génétiquement modifiés et/ou sans utiliser de produits dérivés de ces organismes.

    ▼M10

    5 bis.  Sans préjudice du paragraphe 3, l'étiquetage et la publicité d'un produit visé à l'article 1er paragraphe 1 point b) ne peuvent comporter des indications faisant référence au mode de production biologique que si les conditions suivantes sont remplies:

    a) au moins 70 % des ingrédients d'origine agricole sont des produits ou proviennent de produits obtenus conformément aux règles visées à l'article 6 ou importés de pays tiers dans le cadre du régime prévu à l'article 11;

    b) tous les autres ingrédients d'origine agricole du produit sont inclus dans l'annexe VI point C ou ont été provisoirement autorisés par un État membre conformément à quelque mesure d'exécution que ce soit, adoptée, le cas échéant, au titre du paragraphe 7;

    c) les indications faisant référence au mode de production biologique figurent sur la liste des ingrédients et se rapportent clairement aux seuls ingrédients obtenus selon les règles visées à l'article 6 ou importés de pays tiers dans le cadre du régime prévu à l'article 11; elles sont présentées dans une couleur, un format et un style de caractères identiques à ceux des autres indications de la liste des ingrédients. Ces indications doivent également apparaître dans une mention séparée apparaissant dans le même champ visuel que la dénomination de vente et comportant le pourcentage d'ingrédients d'origine agricole ou dérivés d'ingrédients d'origine agricole et qui ont été obtenus conformément aux règles visées à l'article 6 ou ont été importés de pays tiers dans le cadre du régime prévu à l'article 11. Cette mention ne peut être présentée dans une couleur, un format ou un style de caractères qui la mettent plus en évidence que la dénomination de vente du produit. Cette mention prend la forme suivante: «X % des ingrédients d'origine agricole ont été obtenus selon les règles de la production biologique»;

    d) le produit contient uniquement des substances figurant à l'annexe VI point A en tant qu'ingrédients d'origine non agricole;

    e) le produit ou ses ingrédients d'origine agricole visés au point a) n'ont pas été soumis à des traitements comportant l'utilisation de substances ne figurant pas à l'annexe VI point B;

    f) le produit ou ses ingrédients n'ont pas été soumis à des traitements comportant l'utilisation de rayons ionisants;

    g) le produit a été préparé ou importé par un opérateur soumis aux mesures de contrôle prévues aux articles 8 et 9;

    h) pour les produits préparés après le 1er janvier 1997, l'étiquetage comporte la mention du nom et/ou du numéro de code de l'autorité ou de l'organisme de contrôle auquel est soumis l'opérateur ayant effectué la dernière opération de préparation. Le choix de la mention du nom et/ou du code relève de l'État membre qui notifie sa décision à la Commission;

    ▼M15

    i) le produit a été élaboré sans utiliser d'organismes génétiquement modifiés et/ou sans utiliser de produits dérivés de ces organismes.

    ▼M10

    6.  Au cours d'une période transitoire prenant fin le 31 décembre 1997, l'étiquetage et la publicité d'un produit visé à l'article 1er paragraphe 1 point b) élaboré partiellement à partir d'ingrédients qui ne satisfont pas aux exigences visées au paragraphe 3 point a) peuvent faire référence au mode de production biologique si les conditions suivantes sont remplies:

    a) au moins 50 % des ingrédients d'origine agricole répondent aux exigences visées au paragraphe 3 point a);

    b) le produit répond aux exigences visées au paragraphe 3 points c), d), e) et f);

    c) les indications faisant référence au mode de production biologique:

     figurent uniquement sur la liste des ingrédients conformément à la directive 79/112/CEE, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 89/395/CEE,

     se rapportent clairement aux seuls ingrédients obtenus selon les règles visées à l'article 6 ou importés dans le cadre du régime prévu à l'article 11;

    d) les ingrédients et leur teneur figurent en ordre décroissant de poids sur la liste des ingrédients;

    e) les indications sur la liste des ingrédients sont présentées dans une couleur, un format et un style de caractères identiques.

    ▼B

    7.  Les règles détaillées concernant la mise en oeuvre du présent article peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 14.

    ▼M10

    8.  Des listes limitatives des substances et des produits visés au paragraphe 3 points b), c) et d) et au paragraphe 5 bis points b), d) et e) sont établies à l'annexe VI points A, B et C, conformément à la procédure prévue à l'article 14.

    ▼B

    Les conditions d'utilisation et les exigences requises en matière de composition de ces ingrédients et substances peuvent être précisées.

    Lorsqu'un État membre estime qu'un produit devrait être ajouté sur les listes mentionnées ci-avant ou qu'il conviendrait d'y apporter des modifications, il veille à ce qu'un dossier exposant les raisons de cet ajout ou de ces modifications soit transmis officiellement aux autres États membres et à la Commission qui le présente au comité visé à l'article 14.

    ▼M10

    9.  Le calcul des pourcentages visés aux paragraphes 3 et 6 est effectué en application des règles visées aux articles 6 et 7 de la directive 79/112/CEE.

    ▼M15

    10.  Un ingrédient obtenu conformément aux règles visées à l'article 6 ne peut entrer dans la composition d'un produit visé à l'article 1er, paragraphe 1, points a) et b), concurremment avec le même ingrédient non obtenu conformément à ces règles.

    ▼M10

    11.  Avant le 1er janvier 1999, la Commission réexamine les dispositions du présent article et de l'article 10 et présente toute proposition appropriée en vue de leur révision éventuelle.

    ▼B



    Règles de production

    ▼M10

    Article 6

    ▼M15

    1.  Le mode de production biologique implique que, lors de la production des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), autres que les semences et le matériel de reproduction végétative:

    a) au moins les dispositions figurant à l'annexe I et, le cas échéant, les modalités d'application y afférentes doivent être respectées;

    b) seuls les produits qui contiennent des substances mentionnées à l'annexe I ou énumérées à l'annexe II peuvent être utilisés comme produits phytosanitaires, engrais, amendements du sol, aliments des animaux, matières premières pour aliments des animaux, aliments composés pour animaux, additifs alimentaires pour animaux, certaines substances utilisées dans l'alimentation des animaux relevant de la directive 82/471/CEE, produits de nettoyage et de désinfection des bâtiments et des installations d'élevage, produits pour lutter contre les organismes nuisibles et les maladies dans les bâtiments et les installations d'élevage ou à toute autre fin précisée à l'annexe II pour certains produits. Ils ne peuvent être utilisés qu'aux conditions spécifiques indiquées aux annexes I et II pour autant que l'utilisation correspondante soit autorisée en agriculture générale dans les États membres concernés conformément aux dispositions communautaires pertinentes ou aux dispositions nationales prises conformément au droit communautaire;

    c) seuls sont utilisés des semences et du matériel de reproduction végétative qui ont été produits selon le mode de production biologique visé au paragraphe 2;

    ▼M15

    d) les organismes génétiquement modifiés et/ou les produits dérivés de ces organismes ne peuvent être utilisés, à l'exception des médicaments vétérinaires.

    ▼M15

    2.  La méthode de production biologique implique que, pour les semences et le matériel de reproduction végétative, la plante mère, dans le cas des semences, et la ou les plantes parentales, dans le cas du matériel de reproduction végétative, aient été produites:

    a) sans utilisation d'organismes génétiquement modifiés et/ou de tout produit dérivé desdits organismes

    et

    b) conformément au paragraphe 1, points a) et b), pendant au moins une génération ou, s'il s'agit de cultures pérennes, deux périodes de végétation.

    ▼M10

    3.  

    a) Par dérogation au paragraphe 1 point c), des semences et du matériel de reproduction végétative non obtenus conformément à la méthode de production biologique peuvent, pendant une période transitoire expirant le ►M15  31 décembre 2003 ◄ et avec l'accord de l'autorité compétente de l'État membre, être utilisés dans la mesure où les utilisateurs d'un tel matériel de reproduction peuvent démontrer, d'une manière jugée satisfaisante par l'autorité ou l'organisme de contrôle de l'État membre, qu'ils n'ont pu obtenir sur le marché communautaire un matériel de reproduction pour une variété appropriée de l'espèce en question satisfaisant aux exigences prévues au paragraphe 2. Dans ce cas, il faut utiliser, s'il existe sur le marché communautaire, du matériel de reproduction qui ne soit pas traité avec des produits ne figurant pas à l'annexe II point B. Les États membres notifient aux autres États membres et à la Commission les autorisations accordées conformément au présent paragraphe.

    b) La procédure prévue à l'article 14 peut être mise en oeuvre pour statuer sur:

     l'introduction, avant le ►M15  31 décembre 2003 ◄ , de restrictions concernant la mesure provisoire visée au point a) en ce qui concerne certaines espèces et/ou types de matériel de reproduction et/ou l'absence de traitement chimique,

     le maintien, après le ►M15  31 décembre 2003 ◄ , de la dérogation prévue au point a) en ce qui concerne certaines espèces et/ou types de matériel de reproduction et tout ou partie du territoire de la Communauté,

     l'introduction de règles de procédure et de critères concernant la dérogation visée au point a) et l'information communiquée à cet égard aux organisations professionnelles concernées, aux autres États membres et à la Commission.

    4.  Avant le ►M15  31 décembre 2002 ◄ , la Commission procède à un réexamen des dispositions du présent article, notamment du paragraphe 1 point c) et du paragraphe 2, et présente, le cas échéant, toute proposition appropriée en vue de leur révision.

    ▼M10

    Article 6 bis

    1.  Aux fins du présent article, on entend par «plants», des plants entiers destinés à la plantation pour la production de végétaux.

    2.  La méthode de production biologique implique que, lorsque les producteurs utilisent des plants, ceux-ci doivent avoir été produits conformément à l'article 6.

    3.  Par dérogation au paragraphe 2, des plants non obtenus selon le mode de production biologique peuvent être utilisés pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 1997, dans la mesure où les conditions suivantes sont satisfaites:

    a) l'autorité compétente de l'État membre a autorisé l'utilisation après que le ou les utilisateurs d'un tel matériel ont démontré à la satisfaction de l'organisme ou l'autorité de contrôle de l'État membre qu'ils n'étaient pas en mesure d'obtenir sur le marché communautaire une variété appropriée de l'espèce en question;

    b) les plants n'ont été traités, depuis les semailles, qu'avec des produits énumérés à l'annexe II parties A et B;

    c) les plants proviennent d'un producteur qui a accepté un système de contrôle équivalant au régime prévu à l'article 9 et qui a accepté d'appliquer la restriction du point b); cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 1996;

    d) après la plantation les plants doivent avoir été cultivés conformément aux dispositions de l'article 6 paragraphe 1 points a) et b), pendant une période minimale de six semaines avant la récolte;

    e) l'étiquetage de tout produit contenant des ingrédients provenant de tels plants ne peut pas mentionner l'indication visée à l'article 10;

    f) sans préjudice de quelque restriction résultant de la procédure visée au paragraphe 4, toute autorisation octroyée en vertu du présent paragraphe sera retirée dès la fin de la pénurie et expirera le 31 décembre 1997 au plus tard.

    4. a)  Lorsque l'autorisation visée au paragraphe 3 a été accordée, l'État membre notifie immédiatement aux autres États membres et à la Commission les informations suivantes:

     la date à laquelle l'autorisation a été accordée,

     la dénomination de la variété et de l'espèce concernées,

     les quantités requises et la justification de ces quantités,

     la durée présumée de la pénurie,

     toute autre information demandée par la Commission ou par les États membres.

    4. b)  Si des informations fournies par un État membre à la Commission et à l'État membre qui a accordé l'autorisation indiquent qu'une variété appropriée est disponible au cours de la période de pénurie, l'État membre peut envisager de retirer l'autorisation ou d'en réduire la durée et informe la Commission et les autres États membres des mesures qu'il a prises, dans un délai de dix jours à partir de la date à laquelle il a reçu les informations en question.

    4. c)  À la demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission, l'affaire est soumise pour examen au comité visé à l'article 14. Il peut être décidé, conformément à la procédure définie audit article 14, que l'autorisation sera retirée ou sa durée modifiée.

    ▼B

    Article 7

    ▼M15

    1.  Des produits qui n'étaient pas autorisés à la date d'adoption du présent règlement pour une fin visée à l'article 6, paragraphe 1, point b), peuvent être inscrits à l'annexe II, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

    a) lorsqu'ils sont utilisés pour la lutte contre des organismes nuisibles ou des maladies des végétaux ou pour le nettoyage et la désinfection des bâtiments et des installations d'élevage:

     ils sont essentiels pour la lutte contre un organisme nuisible ou une maladie particulière pour lesquels d'autres alternatives biologiques, culturales, physiques ou intéressant la sélection des végétaux ne sont pas disponibles

     et

     les conditions de leur utilisation excluent tout contact direct avec les semences, les végétaux, les produits végétaux ou les animaux et les produits animaux; toutefois, dans le cas de végétaux vivaces, un contact direct peut avoir lieu, mais uniquement en dehors de la saison de croissance des parties comestibles (fruits), à condition que l'application du produit ne se traduise pas, d'une manière indirecte, par la présence de résidus du produit dans les parties comestibles

     et

     leur utilisation ne produit pas des effets inacceptables pour l'environnement ou ne contribue pas à une contamination de l'environnement;

    ▼B

    b) lorsqu'ils sont utilisés pour la fertilisation ou le conditionnement du sol:

     ils sont essentiels pour des exigences nutritionnelles spécifiques des végétaux ou des objectifs spécifiques en matière de conditionnement du sol qui ne peuvent pas être satisfaits par les pratiques indiquées à l'annexe I

     et

     leur utilisation ne produit pas des effets inacceptables pour l'environnement et ne contribue pas à une contamination de l'environnement.

    ▼M10

    1 bis.  Les conditions prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux produits qui, avant l'adoption du présent règlement, étaient couramment utilisés conformément aux codes de pratique de l'agriculture biologique appliqués sur le territoire de la Communauté.

    ▼M15

    1 ter.  En ce qui concerne les minéraux et oligo-éléments utilisés dans l'alimentation animale, des sources supplémentaires de ces produits peuvent être incluses à l'annexe II pour autant qu'elles sont d'origine naturelle ou, à défaut, synthétiques et sous la même forme que les produits naturels.

    ▼B

    2.  Au besoin, les éléments suivants peuvent être précisés pour un produit figurant à l'annexe II:

     la description détaillée du produit,

     les conditions d'utilisation et les exigences en matière de composition et/ou de solubilité en vue notamment d'assurer qu'ils laissent un minimum de résidus dans les parties comestibles des cultures et dans les produits des cultures comestibles et leur incidence sur l'environnement est réduite au minimum,

     les prescriptions particulières d'étiquetage pour les produits visés à l'article 1er lorsque ceux-ci sont obtenus à l'aide de certains produits visés à l'annexe II.

    3.  Les modifications à l'annexe II, qu'il s'agisse soit de l'inscription ou de la suppression de produits visés au paragraphe 1, soit de l'incorporation ou de la modification des spécifications visées au paragraphe 2, sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 14.

    4.  Lorsqu'un État membre estime qu'un produit devrait être ajouté à l'annexe II ou qu'il y a lieu d'y apporter des modifications, il veille à ce qu'un dossier justifiant l'inscription ou la modification soit transmis officiellement aux autres États membres et à la Commission qui le soumet au comité visé à l'article 14.



    Système de contrôle

    Article 8

    1.  Tout opérateur qui produit, prépare ou importe d'un pays tiers des produits visés à l'article 1er en vue de leur commercialisation doit:

    a) notifier cette activité à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel cette activité est exercée; la notification comprend les données figurant à l'annexe IV;

    b) soumettre son exploitation au régime de contrôle prévu à l'article 9.

    2.  Les États membres désignent une autorité ou un organisme pour recevoir les notifications.

    Les États membres peuvent prévoir la communication de toute information complémentaire qu'ils estiment nécessaire en vue d'un contrôle efficace des opérateurs en cause.

    3.  L'autorité compétente assure qu'une liste mise à jour contenant les noms et adresses des opérateurs soumis au système de contrôle sera rendue disponible pour les intéressés.

    Article 9

    ▼M28

    1.  Les États membres établissent un régime de contrôle appliqué par une ou plusieurs autorités de contrôle désignées et/ou par des organismes privés agréés auxquels les opérateurs visés à l'article 8, paragraphe 1, sont soumis.

    ▼B

    2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'un opérateur qui respecte les dispositions du présent règlement et paie sa contribution aux frais de contrôle soit assuré d'avoir accès au système de contrôle.

    3.  Le régime de contrôle comporte au moins la mise en oeuvre des mesures de contrôle et de précaution figurant à l'annexe III.

    4.  Pour la mise en oeuvre du régime de contrôle par des organismes privés, les États membres désignent une autorité chargée de l'agrément et de la supervision de ces organismes.

    5.  Pour l'agrément d'un organisme de contrôle privé, les éléments suivants sont pris en considération:

    a) le plan type de contrôle de l'organisme qui contient une description détaillée des mesures de contrôle et des mesures de précaution que cet organisme s'engage à imposer aux opérateurs qu'il contrôle;

    b) les sanctions que l'organisme envisage d'imposer en cas de constatation d' ►M10  irrégularités et/ou infractions ◄ ;

    c) les ressources adéquates en personnel qualifié et en équipement administratif et technique, ainsi que l'expérience en matière de contrôle et la fiabilité;

    d) l'objectivité de l'organisme de contrôle à l'égard des opérateurs soumis à son contrôle.

    6.  Après l'agrément d'un organisme de contrôle, l'autorité compétente:

    a) assure l'objectivité du contrôle effectué par l'organisme de contrôle;

    b) vérifie l'efficacité du contrôle;

    c) prend connaissance des ►M10  irrégularités et/ou infractions ◄ constatées et des sanctions infligées;

    d) retire l'agrément d'un organisme de contrôle lorsque cet organisme ne satisfait pas aux exigences requises aux points a) et b) ou ne satisfait plus aux critères énoncés au paragraphe 5 ou ne satisfait pas aux exigences ►M10  requises aux paragraphes 7, 8, 9 et 11 ◄ .

    ▼M10

    6 bis.  Avant le 1er janvier 1996, les États membres attribuent un numéro de code à chaque organisme ou autorité de contrôle agréé ou désigné conformément aux dispositions du présent article. Ils en informent les autres États membres et la Commission, qui publiera ces numéros de code dans la liste visée au dernier alinéa de l'article 15.

    ▼B

    7.  L'autorité de contrôle et les organismes agréés de contrôle visés au paragraphe 1:

    a) assurent qu'au moins les mesures de contrôle et de précaution figurant à l'annexe III sont mises en oeuvre dans les exploitations soumises à leur contrôle;

    b) ne divulguent pas les informations et données qu'ils acquièrent à la suite de leurs actions de contrôle à toute personne autre que le responsable de l'exploitation et les autorités publiques compétentes. ►M28  Toutefois, sur demande dûment justifiée par la nécessité de garantir que les produits ont été obtenus conformément au présent règlement, ils échangent avec d'autres autorités de contrôle ou organismes de contrôle agréés des informations pertinentes sur les résultats de leurs inspections. Ils peuvent également échanger les informations susmentionnées de leur propre initiative. ◄

    8.  Les organismes agréés de contrôle:

    a) donnent accès à leurs bureaux et installations à leur autorité compétente, aux fins de l'inspection, et donnent toute information et toute aide estimée nécessaire par l'autorité compétente pour la mise en oeuvre de ses obligations en vertu du présent règlement;

    b) transmettent, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l'autorité compétente de l'État membre une liste des opérateurs soumis à leur contrôle à la date du 31 décembre de l'année précédente et lui présentent un rapport annuel succinct.

    9.  L'autorité de contrôle et les organismes de contrôle visés au paragraphe 1 doivent:

    ▼M28

    a) en cas de constatation d'une irrégularité en ce qui concerne la mise en œuvre des articles 5 et 6 ou des dispositions visées aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 223/2003 de la Commission du 5 février 2003 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ( 16 ), ou la mise en œuvre des mesures figurant à l'annexe III, faire éliminer les indications prévues à l'article 2 se référant au mode de production biologique de tout le lot ou de toute la production affectée par l'irrégularité;

    ▼B

    b) en cas de constatation d'une infraction manifeste ou avec un effet prolongé, interdire à l'opérateur en cause de commercialiser des produits avec des indications se référant au mode de production biologique pour une période à convenir avec l'autorité compétente de l'État membre.

    10.  Peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 14:

    a) les modalités d'application concernant les exigences requises au paragraphe 5 et les mesures mentionnées au paragraphe 6;

    b) les modalités d'application concernant les mesures mentionnées au paragraphe 9.

    ▼M10

    11.  À compter du 1er janvier 1998 et sans préjudice des paragraphes 5 et 6, les organismes de contrôle agréés doivent satisfaire aux exigences fixées selon les conditions de la norme EN 45011 ►M15  ————— ◄ .

    ▼M15

    12.  

    a) Pour la production de viande d'animaux d'élevage, sans préjudice des dispositions de l'annexe III, les États membres veillent à ce que les contrôles portent sur tous les stades de la production, de l'abattage, de la découpe et de toute autre préparation jusqu'à la vente au consommateur pour garantir, dans la mesure où la technique le permet, la traçabilité des produits animaux tout au long de la chaîne de production, transformation et préparation, de l'unité de production des animaux d'élevage jusqu'à l'unité de conditionnement final et/ou d'étiquetage. Ils informent la Commission, en communiquant le rapport de supervision visé à l'article 15, des mesures prises et de leur suivi.

    b) Pour les produits animaux autres que la viande, d'autres dispositions permettant de garantir la traçabilité, dans la mesure où la technique le permet, sont prévues à l'annexe III.

    c) Dans tous les cas, les mesures prises au titre de l'article 9 visent à donner aux consommateurs des garanties quant au fait que les produits ont été obtenus conformément au présent règlement.

    ▼B



    Indication de conformité avec le régime de contrôle

    Article 10

    ▼M10

    1.  L'indication et/ou le logo figurant à l'annexe V, indiquant que les produits sont conformes au régime de contrôle, peuvent être mentionnés exclusivement sur l'étiquetage des produits visés à l'article 1er qui:

    a) sont conformes à l'article 5 paragraphes 1 ou 3;

    ▼M28

    b) ont été soumis, pendant toutes les opérations de production et de préparation, au régime de contrôle prévu à l'article 9 ou, dans le cas de produits importés, à des mesures équivalentes; dans le cas de produits importés conformément à l'article 11, paragraphe 6, la mise en œuvre du régime de contrôle satisfait à des exigences équivalentes à celles prévues à l'article 9, et notamment à son paragraphe 4;

    ▼M10

    c) sont vendus directement dans des emballages scellés par le producteur ou le préparateur au consommateur final, ou sont mis sur le marché en tant que denrées alimentaires préemballées; dans le cas de ventes directes par le producteur ou le préparateur au consommateur final, les emballages scellés ne sont pas nécessaires lorsque l'étiquetage permet d'identifier clairement et sans aucune ambiguïté le produit concerné par cette indication;

    d) portent sur l'étiquetage le nom et/ou la raison sociale du producteur, du préparateur ou vendeur ainsi que le nom ou le numéro de code de l'autorité de contrôle ou de l'organisme de contrôle et toute indication requise conformément aux dispositions réglementaires en matière d'étiquetage des denrées alimentaires en conformité avec la législation communautaire.

    ▼B

    2.  Aucune allégation ne peut être faite dans l'étiquetage ou la publicité suggérant à l'acheteur que l'indication figurant à l'annexe V constitue une garantie d'une qualité organoleptique, nutritionnelle ou sanitaire supérieure.

    3.  L'autorité de contrôle et les organismes de contrôle visés à l'article 9 paragraphe 1 doivent:

    a) en cas de constatation d'une irrégularité en ce qui concerne la mise en oeuvre des ►M10  articles 5 et 6 ◄ ou la mise en oeuvre des mesures figurant à l'annexe III, faire éliminer l'indication figurant à l'annexe V de tout le lot ou de toute la production affectée par l'irrégularité;

    b) en cas de constatation d'une infraction manifeste ou avec un effet prolongé, retirer à l'opérateur en cause le droit d'utiliser l'indication figurant à l'annexe V pour une période à convenir avec l'autorité compétente de l'État membre.

    4.  Les modalités de retrait de l'indication figurant à l'annexe V en cas de constatation de certaines infractions aux articles 5, 6 et 7 ou aux exigences et mesures figurant à l'annexe III peuvent être précisées selon la procédure prévue à l'article 14.

    ▼M10



    Mesures générales d'exécution

    Article 10 bis

    1.  Lorsqu'un État membre constate, sur un produit provenant d'un autre État membre et portant des indications prévues à l'article 2 et/ou à l'annexe V, des irrégularités ou des infractions relatives à l'application du présent règlement, il en informe l'État membre ayant désigné l'autorité de contrôle ou agréé l'organisme de contrôle et la Commission.

    2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour éviter l'utilisation frauduleuse des indications prévues à l'article 2 et/ou à l'annexe V.

    ▼B



    Importations de pays tiers

    Article 11

    1.  Sans préjudice de l'article 5, les produits visés à l'article 1er et importés d'un pays tiers ne peuvent être commercialisés que lorsque:

    a) ils sont originaires d'un pays tiers figurant sur une liste à établir par décision de la Commission, selon la procédure prévue à l'article 14, et proviennent d'une région ou d'une unité de production contrôlés par un organisme de contrôle précisé, le cas échéant, dans la décision concernant ce pays tiers;

    b) l'autorité ou l'organisme compétent dans le pays tiers a délivré un certificat de contrôle attestant que le lot désigné dans le certificat:

     a été obtenu dans un système de production appliquant des règles équivalentes à celles énoncées à l' ►M10  article 6 ◄

     et

     a été soumis au régime de contrôle dont l'équivalence a été reconnue lors de l'examen prévu au paragraphe 2 point b).

    2.  Pour décider si, pour certains produits visés à l'article 1er, un pays tiers peut, sur sa demande, figurer sur la liste visée au paragraphe 1 point a), il est notamment tenu compte:

    a) des garanties que peut offrir le pays tiers, au moins pour la production destinée à la Communauté, en ce qui concerne l'application de règles équivalant à celles énoncées à l' ►M10  article 6 ◄ ;

    b) de l'efficacité des mesures de contrôle prises qui, au moins pour la production destinée à la Communauté, doivent être équivalentes à celles du régime de contrôle prévu aux articles 8 et 9, pour assurer le respect des dispositions du point a).

    Sur la base de ces éléments, la décision de la Commission peut préciser les régions, ou les unités de production d'origine, ou les organismes dont le contrôle est considéré comme équivalent.

    3.  Le certificat visé au paragraphe 1 point b) doit:

    a) accompagner la marchandise, sous la forme de son exemplaire original, jusqu'à l'exploitation du premier destinataire; ensuite l'importateur doit le tenir à la disposition de l' ►M10  organisme de contrôle et/ou autorité de contrôle ◄ pendant au moins deux ans;

    b) être établi selon des modalités et conformément à un modèle déterminés selon la procédure prévue à l'article 14.

    4.  Des règles détaillées pour la mise en oeuvre du présent article peuvent être déterminées selon la procédure visée à l'article 14.

    5.  Lors de l'examen de la demande d'un pays tiers, la Commission exige que celui-ci fournisse tous les renseignements nécessaires; en outre, elle peut charger des experts d'effectuer, sous son autorité, un examen sur place des règles de production et des mesures de contrôle effectivement appliquées dans le pays tiers concerné.

    ▼M2

    6.  

    a) Par dérogation au paragraphe 1, le ou les importateurs d'un État membre sont autorisés par l'autorité compétente de l'État membre à commercialiser, jusqu'au ►M15  31 décembre 2005 ◄ , des produits importés d'un pays tiers non inscrit sur la liste visée au paragraphe 1 point a), à condition de fournir à l'autorité compétente de l'État membre importateur des preuves suffisantes que les produits en question ont été obtenus selon des normes de production équivalentes à celles définies à l' ►M10  article 6 ◄ et ont fait l'objet de mesures d'inspection d'une efficacité équivalente à celle des mesures d'inspection visées aux articles 8 et 9 et que l'application desdites mesures d'inspection est permanente et effective.

    L'autorisation n'est valable que s'il demeure établi que les conditions susmentionnées sont remplies. ►M10  Elle prend fin à compter de la décision d'inscrire un pays tiers sur la liste visée au paragraphe 1 point a), à moins qu'elle ne concerne un produit provenant d'une région non précisée dans la décision visée au paragraphe 1 point a) et qu'elle n'ait pas été examinée dans le cadre de la demande présentée par le pays tiers; ce pays tiers ayant accepté la poursuite du régime d'autorisation prévu dans le présent paragraphe. ◄

    b) Lorsqu'un État membre a reçu des preuves suffisantes d'un importateur, il informe immédiatement la Commission et les autres États membres du pays tiers dont il importe les produits et leur fournit des renseignements détaillés sur les modalités de production et d'inspection ainsi que sur les garanties relatives à leur application permanente et effective.

    c) Sur demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission, la question est soumise pour examen au comité visé à l'article 14. S'il ressort de cet examen que les produits importés n'ont pas été obtenus selon des normes de production équivalentes et/ou modalités d'inspection d'une efficacité équivalente, la Commission invite l'État membre qui a accordé l'autorisation à la retirer. Il peut être décidé, conformément à la procédure prévue à l'article 14, d'interdire les importations en question ou de subordonner leur poursuite à la modification de certaines conditions dans un délai donné.

    d) La notification visée au point b) n'est pas requise lorsqu'elle porte sur des modalités de production et d'inspection déjà notifiées par un autre État membre en application du point b), à moins que la présentation de nouveaux éléments de preuve importants ne justifie une révision de l'examen et de la décision visés au point c).

    Avant le 31 juillet 1994, la Commission réexamine les dispositions du paragraphe 1 et présente toute proposition appropriée en vue de leur révision éventuelle.

    ▼M10

    7.  La Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 14, à la demande d'un État membre, agréer un organisme de contrôle d'un pays tiers qui a été évalué préalablement par l'État membre concerné, et l'ajouter à la liste visée au paragraphe 1 point a). La Commission communique la demande au pays tiers concerné.

    ▼B



    Libre circulation à l'intérieur de la Communauté

    Article 12

    Les États membres ne peuvent, pour des raisons relatives au mode de production, à l'étiquetage ou à la présentation de ce mode de production, interdire ou restreindre la commercialisation de produits visés à l'article 1er et conformes aux dispositions du présent règlement.

    ▼M15

    Cependant, eu égard aux règles visées à l'annexe I, partie B, concernant les productions animales, les États membres peuvent appliquer des dispositions plus strictes aux animaux de l'élevage et produits animaux obtenus sur leur territoire pour autant que ces dispositions soient conformes à la législation communautaire et n'interdisent pas ou ne restreignent pas la commercialisation d'autres animaux et produits animaux qui répondent aux exigences du présent règlement.

    ▼B



    Dispositions administratives et mise en application

    ▼M15

    Article 13

    Selon la procédure prévue à l'article 14 peuvent être arrêtées:

     des modalités d'application du présent règlement,

     des modifications à apporter aux annexes I à IV, VI, VII et VIII,

     des modifications à apporter à l'annexe V pour définir un logo communautaire à utiliser en association avec l'indication que les produits sont couverts par le régime de contrôle ou en remplacement de cette indication,

     des restrictions et des mesures de mise en œuvre relatives à l'application de la dérogation pour les médicaments vétérinaires visée à l'article 6, paragraphe 1, point d),

     des mesures de mise en œuvre, conformément aux connaissances scientifiques ou aux progrès techniques, relatives à l'application de l'interdiction de l'utilisation des OGM et des produits dérivés d'OGM, notamment en ce qui concerne le seuil de minimis de contamination inévitable qui ne peut pas être dépassé.

    ▼M25

    Article 14

    1.  La Commission est assistée par un comité.

    2.  Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 17 ) s'appliquent.

    La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

    3.  Le comité adopte son règlement intérieur.

    ▼B

    Article 15

    Les États membres informent la Commission annuellement, avant le 1er juillet, des mesures prises au cours de l'année précédente en vue de la mise en oeuvre du présent règlement, et en particulier communiquent:

     la liste des opérateurs qui, à la date du 31 décembre de l'année précédente, ont effectué la notification visée à l'article 8 paragraphe 1 point a) et sont soumis au régime de contrôle prévu à l'article 9,

     un rapport concernant la supervision exercée en application de l'article 9 paragraphe 6.

    En outre, les États membres informent la Commission annuellement, avant le 31 mars, de la liste des organismes de contrôle agréés au 31 décembre de l'année précédente, de leur structure juridique et fonctionnelle, de leurs plans-types de contrôle, de leur système de sanctions et, le cas échéant, de leur marque.

    La Commission assure annuellement la publication, dans la série C du Journal officiel des Communautés européennes, des listes des organismes agréés qui lui ont été communiquées dans le délai prévu au deuxième alinéa.

    ▼M15

    Article 15 bis

    Pour les mesures visées dans le présent règlement, en particulier celles appelées à être mises en œuvre par la Commission en vue d'atteindre les objectifs fixés par les articles 9 et 11 et les annexes techniques, les crédits nécessaires sont alloués chaque année dans le cadre de la procédure budgétaire.

    ▼B

    Article 16

    1.  Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    2.  Dans un délai de neuf mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres mettent en oeuvre les articles 8 et 9.

    ▼M2

    3.  L'article 5, l'article 8 paragraphe 1 et l'article 11 paragraphe 1 deviennent applicables le 1er janvier 1993.

    ▼B

    Selon la procédure de l'article 14, le délai de mise en application de l'article 11 paragraphe 1 peut être prorogé pour une durée déterminée pour les importations en provenance d'un pays tiers au cas où, à la suite d'une demande d'un pays tiers, l'état de l'examen de la question ne permet pas une prise de décision sur l'inscription de pays dans la liste prévue à l'article 11 paragraphe 1 point a) avant l'échéance du délai visé au premier alinéa.

    Pour le respect de la période de conversion visée à l'annexe I point 1, la période écoulée avant l'entrée en vigueur du présent règlement est prise en compte dans la mesure où l'opérateur peut démontrer à la satisfaction de l'organisme de contrôle qu'il produisait, pendant cette période, selon les dispositions nationales en vigueur ou, à défaut, selon les normes internationales reconnues en matière de production biologique.

    4.  Pendant un délai de douze mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres peuvent, par dérogation à l'article 6 paragraphe 1, autoriser l'utilisation sur leur territoire de produits contenant des substances non énumérées à l'annexe II et pour lesquels ils considèrent que les conditions énoncées à l'article 7 paragraphe 1 sont satisfaites.

    5.  Pendant un délai expirant douze mois après l'établissement de l'annexe VI conformément à l'article 5 paragraphe 7, les États membres peuvent continuer à autoriser, conformément à leurs dispositions nationales, l'emploi de substances ne figurant pas dans ladite annexe.

    6.  Chaque État membre informe les autres États membres et la Commission des substances autorisées en vertu des paragraphes 4 et 5.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




    ANNEXE I

    PRINCIPES DE PRODUCTION BIOLOGIQUE DANS LES EXPLOITATIONS

    ▼M15

    A.   VÉGÉTAUX ET PRODUITS VÉGÉTAUX

    ▼M22

    1.1. Les principes énoncés à l'article 6, paragraphe 1, points a), b) et d), et figurant en particulier dans la présente annexe, doivent normalement avoir été mis en œuvre dans les parcelles pendant une période de conversion d'au moins deux ans avant l'ensemencement ou, dans le cas de prés, d'au moins deux ans avant leur exploitation en tant qu'aliments pour animaux issus de l'agriculture biologique ou, dans le cas de cultures pérennes autres que les prés, d'au moins trois ans avant la première récolte des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a). La période de conversion débute au plus tôt à la date à laquelle le producteur a notifié son activité conformément à l'article 8 et a soumis son exploitation au régime de contrôle prévu à l'article 9.

    1.2. Cependant, l'autorité ou l'organisme de contrôle peut décider, en accord avec l'autorité compétente, de reconnaître rétroactivement comme faisant partie de la période de conversion toute période antérieure au cours de laquelle:

    a) les parcelles étaient couvertes par un programme mis en œuvre en application du règlement (CEE) no 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel ( 18 ) ou du chapitre VI du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements ( 19 ), ou dans le cadre d'un autre programme officiel, à condition que les programmes concernés garantissent que des produits ne figurant pas à l'annexe II, parties A et B, n'ont pas été utilisés dans ces parcelles, ou

    b) les parcelles étaient des zones naturelles ou agricoles qui n'étaient pas traitées avec des produits ne figurant pas à l'annexe II, parties A et B. Cette période ne pourra être prise en considération rétroactivement que si des preuves suffisantes ont été fournies à l'autorité ou l'organisme de contrôle, afin qu'il puisse s'assurer que les conditions étaient satisfaites pendant une période d'au moins trois ans.

    1.3. L'autorité ou l'organisme de contrôle peut, avec l'accord de l'autorité compétente, décider dans certains cas, de prolonger la période de conversion au-delà de la période prévue au point 1.1, compte tenu de l'utilisation antérieure de la parcelle.

    1.4. Pour des parcelles qui étaient déjà converties ou en cours de conversion vers l'agriculture biologique et qui ont été traitées avec un produit ne figurant pas à l'annexe II, l'État membre peut réduire la période de conversion à une durée inférieure à celle établie au point 1.1, dans les deux cas suivants:

    a) les parcelles traitées avec un produit ne figurant pas à l'annexe II, partie B, dans le cadre d'une action de lutte contre une maladie ou un parasite rendue obligatoire par l'autorité compétente de l'État membre sur son territoire ou dans certaines parties de celui-ci pour une culture déterminée;

    b) les parcelles traitées avec un produit ne figurant pas à l'annexe II, partie A ou B, dans le cadre d'essais scientifiques approuvés par l'autorité compétente de l'État membre.

    La durée de la période de conversion est alors établie dans le respect de tous les éléments suivants:

     la dégradation du produit phytopharmaceutique concerné doit garantir, à la fin de la période de conversion, un niveau de résidus insignifiant dans le sol et, s'il s'agit d'une culture pérenne, dans la plante,

     la récolte qui suit le traitement ne peut être vendue avec une référence au mode de production biologique,

     l'État membre concerné doit informer les autres États membres et la Commission de sa décision d'exiger un traitement obligatoire.

    ▼M17

    2.1. La fertilité et l'activité biologique du sol doivent être maintenues ou augmentées, en premier lieu par:

    a) la culture de légumineuses, d'engrais verts ou de plantes à enracinement profond dans le cadre d'un programme de rotation pluriannuelle approprié;

    b) l'incorporation d'effluents d'élevage provenant de la production animale biologique, conformément aux dispositions et dans le respect des restrictions de la partie B, point 7.1, de la présente annexe;

    c) l'incorporation d'autres matières organiques, compostées ou non, dont la production est assurée par des exploitations se conformant aux dispositions du présent règlement.

    2.2. D'autres apports complémentaires d'engrais organiques ou minéraux mentionnés à l'annexe II peuvent intervenir exceptionnellement, dans la mesure où:

     une nutrition adéquate des végétaux en rotation ou le conditionnement du sol ne sont pas possibles par les seuls moyens indiqués au premier alinéa, points a), b) et c),

     en ce qui concerne les produits de l'annexe II relatifs aux effluents et/ou aux excréments d'animaux: ces produits ne peuvent être utilisés que dans la mesure où, en combinaison avec les effluents d'élevage visés au point 2, paragraphe 1, point b), les restrictions visées à la partie B, point 7.1, de la présente annexe sont respectées.

    2.3. Pour l'activation du compost, des préparations appropriées à base de végétaux ou de micro-organismes, non génétiquement modifiés au sens de l'article 4, point 12, peuvent être utilisées. Les préparations dites «biodynamiques», à base de poudre de roche, de fumier de ferme ou de végétaux, peuvent également être utilisées aux fins prévues par le présent paragraphe et par le paragraphe 2.1.

    2.4. Des préparations appropriées de micro-organismes, non génétiquement modifiés au sens de l'article 4, point 12, et autorisées en agriculture générale dans l'État membre concerné, peuvent être utilisées pour améliorer l'état général du sol ou la disponibilité d'éléments nutritifs dans le sol ou les cultures, lorsque le besoin d'une telle utilisation a été reconnue par l'organisme de contrôle ou l'autorité de contrôle.

    ▼B

    3) La lutte contre les parasites, les maladies et les mauvaises herbes est axée sur l'ensemble des mesures suivantes:

     choix d'espèces et de variétés appropriées,

     programme de rotation appropriée,

     procédés mécaniques de culture,

     protection des ennemis naturels des parasites par des moyens adéquats (par exemple haies, nids, dissémination de prédateurs),

     désherbage par le feu.

    L'utilisation des produits inscrits à l'annexe II ne peut intervenir qu'en cas de danger immédiat menaçant la culture.

    ▼M4

    4. La récolte des végétaux comestibles et de parties de ceux-ci, croissant spontanément dans les zones naturelles, dans des forêts et des zones agricoles, est considérée comme un mode de production biologique, à condition:

     que ces zones n'aient pas fait l'objet de traitements à l'aide de produits autres que ceux qui sont visés à l'annexe II, pendant une période de trois ans avant la récolte,

     que le mode de récolte n'affecte pas la stabilité de l'habitat naturel et la survie des espèces dans leur zone de récolte.

    ▼M13

    5. Pour la production de champignons, des substrats peuvent être employés s'ils comprennent uniquement les composants suivants:

    5.1. fumier de ferme et excréments animaux (y compris les éléments visés aux tirets 1 à 4 de l'annexe II, partie A, du règlement (CEE) no 2092/91):

    a) soit provenant d'exploitations appliquant la méthode de production biologique;

    b) soit répondant aux exigences visées à l'annexe II, partie A, tirets 1 à 4, du règlement (CEE) no 2092/91, uniquement à concurrence de 25 % ( 20 ) et uniquement lorsque les composants visés au point a) ne sont pas disponibles;

    5.2. composants d'origine agricole, autres que ceux couverts par le point 5.1 (par exemple paille), provenant d'exploitations appliquant la méthode de production biologique;

    5.3. tourbe n'ayant pas subi de traitement chimique;

    5.4. bois n'ayant pas fait l'objet d'un traitement chimique après la coupe;

    5.5. composants minéraux visés à l'annexe II, partie A, du règlement (CEE) no 2092/91, eau et sol.

    ▼M15

    B.   ANIMAUX D'ÉLEVAGE ET PRODUITS ANIMAUX DES ESPÈCES SUIVANTES: BOVINS (Y COMPRIS LES ESPÈCES BUBALUS ET BISON), PORCINS, OVINS, CAPRINS, ÉQUIDÉS, VOLAILLES

    1.   Principes généraux

    1.1. Les productions animales font partie intégrante de nombreuses exploitations agricoles pratiquant l'agriculture biologique.

    1.2. Les productions animales doivent contribuer à l'équilibre des systèmes de production agricole en assurant les besoins des végétaux en éléments nutritifs et en enrichissant les sols en matières organiques. Elles peuvent donc contribuer à l'établissement et au maintien des complémentarités sol-plantes, plantes-animaux et animaux-sols. Dans le cadre de ce concept, la production hors sol n'est pas en conformité avec les dispositions du présent règlement.

    1.3. En utilisant les ressources naturelles renouvelables (effluents d'élevage, cultures de légumineuses, cultures fourragères), le système culture-élevage et les systèmes de pâturage assurent le maintien et l'amélioration à long terme de la fertilité des sols et contribuent au développement d'une agriculture durable.

    1.4. L'élevage dans le cadre de l'agriculture biologique est une production liée au sol. Hormis les exceptions autorisées par la présente annexe, les animaux d'élevage doivent avoir accès à des espaces en plein air et le nombre d'animaux par unité de surface doit être limité de façon à assurer une gestion intégrée des productions animales et végétales dans l'unité de production, réduisant ainsi au maximum toute forme de pollution en particulier s'agissant du sol ainsi que des eaux de surface et des nappes phréatiques. L'importance du cheptel doit être étroitement fonction des superficies disponibles afin d'éviter les problèmes de surpâturage et d'érosion et de permettre l'épandage des effluents d'élevage en sorte d'éviter tout impact négatif pour l'environnement. Des règles détaillées d'utilisation des effluents d'élevage sont exposées à la section 7.

    1.5. Dans le cadre de l'élevage en agriculture biologique, au sein d'une même unité de production tous les animaux doivent être élevés dans le respect des prescriptions du présent règlement.

    1.6. La présence dans l'exploitation d'animaux élevés suivant des pratiques ne répondant pas aux prescriptions du présent règlement est toutefois tolérée pour autant que leur élevage soit effectué dans une unité dont les bâtimets et les parcelles sont clairement séparés de l'unité produisant selon les prescriptions du présent règlement et qu'il s'agisse d'espèces différentes.

    1.7. Par dérogation à ce principe, les animaux qui sont élevés selon des pratiques ne répondant pas aux prescriptions du présent règlement peuvent, chaque année, utiliser pendant une durée limitée les pâturages d'unités respectant les prescriptions du présent règlement pour autant que ces animaux proviennent d'un élevage extensif [tel que défini à l'article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) no 950/97 ( 21 ) ou, pour d'autres espèces non visées dans le règlement précité, le nombre d'animaux par hectare correspondant à 170 kg d'azote par hectare et par an tel que défini à l'annexe VII du présent règlement] et qu'ils ne soient pas présents sur ces pâturages en même temps que d'autres animaux soumis aux prescriptions du présent règlement. Cette dérogation est subordonnée à l'autorisation préalable de l'autorité ou de l'organisme de contrôle.

    1.8. À titre de deuxième dérogation à ce principe, les animaux élevés conformément aux prescriptions du présent règlement peuvent être menés en pâturage sur des terres domaniales ou communales à condition que:

    a) pendant trois ans au moins, aucun produit, autre que ceux autorisés à l'annexe II du présent règlement, n'ait été utilisé pour traiter ces terres;

    b) les autres animaux qui paissent sur ces terres et qui ne sont pas soumis aux prescriptions du présent règlement proviennent d'un élevage extensif, tel que défini à l'annexe I du règlement (CE) no 950/97; ou, pour d'autres espèces non visées par ledit règlement, que le nombre d'animaux par hectare corresponde à 170 kg d'azote par an et par hectare, tel que défini à l'annexe VII du présent règlement;

    c) les produits animaux issus d'animaux qui ont été élevés conformément aux dispositions du présent règlement alors qu'ils pâturaient sur ces terres ne soient pas considérés comme issus de l'agriculture biologique, sauf si l'autorité ou l'organisme de contrôle a obtenu la preuve que ces animaux étaient séparés de manière appropriée d'animaux élevés selon des pratiques ne répondant pas aux prescriptions du présent règlement.

    2.   Conversion

    2.1.   Conversion des terres en liaison avec une production d'élevage en agriculture biologique

    2.1.1. En cas de conversion d'une unité de production, la totalité de la surface de l'unité destinée à l'alimentation des animaux doit répondre aux règles de l'agriculture biologique, compte tenu des périodes de conversion fixées à la partie A de la présente annexe concernant les végétaux et produits végétaux.

    2.1.2. Par dérogation à ce principe, la période de conversion peut être ramenée à un an pour les pâturages, parcours et aires d'exercice extérieurs utilisés par des espèces non herbivores. Cette période peut être ramenée à six mois si aucun produit autre que les produits visés à l'annexe II du présent règlement n'a récemment été utilisé pour traiter ces surfaces. Cette dérogation est subordonnée à l'autorisation de l'autorité ou de l'organisme de contrôle.

    2.2.   Conversion des animaux d'élevage et des produits animaux

    2.2.1. Pour que les produits animaux puissent être vendus en tant que produits issus de l'agriculture biologique, les animaux doivent avoir été élevés conformément aux prescriptions du présent règlement, et ce pendant au moins:

     douze mois pour les équidés et les bovins destinés à la production de viande (y compris les espèces Bubalus et Bison) et, en tout état de cause, pendant les trois quarts de leur vie,

     six mois pour les petits ruminants et les porcs; toutefois, pendant une période transitoire de trois ans expirant le 24 août 2003, la période pour les porcs est de quatre mois,

     six mois pour les animaux élevés pour la production de lait; toutefois, pendant une période transitoire de trois ans expirant le 24 août 2003, cette période est de trois mois,

     dix semaines pour les volailles de chair introduites avant l'âge de trois jours,

     six semaines pour les volailles destinées à la production d'œufs.

    2.2.2. Par dérogation au point 2.2.1 et aux fins de constitution d'un cheptel ou d'un troupeau, les veaux et les petits ruminants destinés à la production de viande peuvent être vendus comme provenant d'un élevage en agriculture biologique pendant une période transitoire prenant fin le 31 décembre 2003, à condition:

     qu'ils proviennent d'un élevage extensif,

     qu'ils aient été élevés dans l'unité en agriculture biologique jusqu'au moment de leur vente ou de leur abattage, pendant une période minimale de six mois pour les veaux et de deux mois pour les petits ruminants,

     que l'origine des animaux soit conforme aux conditions indiquées au point 3.4, quatrième et cinquième tirets.

    2.3.   Conversion simultanée

    2.3.1. Par dérogation aux points 2.2.1, 4.2 et 4.4, s'il est procédé à la conversion simultanée de l'ensemble de l'unité de production, y compris de l'activité d'élevage, des pâturages et/ou des terres utilisées pour l'alimentation des animaux, la période totale de conversion pour l'ensemble élevage, pâturages et/ou cultures utilisées pour l'alimentation des animaux est ramenée à vingt-quatre mois sous réserve des conditions suivantes:

    a) la dérogation n'est applicable qu'aux animaux et à leur descendance qui existaient déjà et, en même temps, aux terres utilisées pour l'alimentation des animaux/pâturages avant la conversion;

    b) les aliments des animaux proviennent pour l'essentiel de l'unité de production elle-même.

    3.   Origine des animaux

    3.1. Lors du choix des races ou des souches, il faut tenir compte de la capacité des animaux à s'adapter aux conditions du milieu, de leur vitalité et de leur résistance aux maladies. En outre, les races ou les souches d'animaux doivent être sélectionnées afin d'éviter certaines maladies ou des problèmes sanitaires déterminés plus particulièrement rencontrés chez certaines races ou souches utilisées en élevage intensif (tels que le syndrome du stress porcin, la méningo-encéphalo-myélite enzootique du porc, la mort subite, l'avortement spontané, les mises bas difficiles nécessitant une césarienne, etc.). Préférence doit être donnée aux races et souches autochtones.

    3.2. Les animaux doivent provenir d'unités de production qui respectent les règles de production relatives aux différents types d'élevage fixées à l'article 6 et à la présente annexe. Ce système de production doit être appliqué pendant toute la durée de vie de ces animaux.

    3.3. À titre de première dérogation et sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité ou de l'organisme de contrôle, les animaux d'élevage existant dans une unité de production ne respectant pas les prescriptions du présent règlement peuvent faire l'objet d'une conversion.

    3.4. À titre de deuxième dérogation, lorsqu'un cheptel est constitué pour la première fois et en l'absence d'une quantité suffisante d'animaux élevés selon le mode de production biologique, des animaux non élevés selon le mode de production biologique peuvent être introduits dans une unité de production d'élevage biologique sous réserve des conditions suivantes:

     les poulettes destinées à la production d'œufs ne doivent pas être âgées de plus de dix-huit semaines,

     les volailles de chair doivent être âgées de moins de trois jours,

     les jeunes buffles destinés à la reproduction doivent avoir moins de six mois,

     les veaux et poulains destinés à la reproduction doivent être élevés conformément aux prescriptions du présent règlement dès leur sevrage et, en tout état de cause, doivent être âgés de moins de six mois,

     les agneaux et chevreaux destinés à la reproduction doivent être élevés conformément aux prescriptions du présent règlement dès leur sevrage et, en tout état de cause, doivent être âgés de moins de soixante jours,

     les porcelets destinés à la reproduction doivent être élevés conformément aux prescriptions du présent règlement dès leur sevrage et peser moins de 35 kg.

    3.5. Cette dérogation, qui doit être autorisée préalablement par l'autorité ou l'organisme de contrôle, s'applique pendant une période transitoire prenant fin le 31 décembre 2004.

    3.6. À titre de troisième dérogation, le renouvellement ou la reconstitution du cheptel est autorisé par l'autorité ou l'organisme de contrôle si des animaux élevés selon le mode biologique ne sont pas disponibles et dans les cas suivants:

    a) mortalité élevée des animaux due à des maladies ou des catastrophes;

    b) poulettes destinées à la production d'œufs pour autant qu'elles ne soient pas âgées de plus de dix-huit semaines;

    c) volailles de chair âgées de moins de trois jours;

    d) porcelets destinés à la reproduction, dès leur sevrage, devant peser moins de 35 kg.

    La dérogation dans les cas visés aux points b), c) et d) est autorisée pendant une période transitoire prenant fin le 31 décembre 2004.

    3.7. Dans le cas des porcs, des poulettes et des volailles de chair, il sera procédé à un réexamen de la dérogation avant l'expiration de la période transitoire afin de déterminer s'il y a lieu d'en rallonger la durée.

    3.8. À titre de quatrième dérogation, à concurrence d'un maximum de 10 % du cheptel d'équidés ou de bovins (y compris les espèces Bubalus et Bison) adultes, et de 20 % du cheptel porcin, ovin ou caprin adulte, du bétail peut être introduit chaque année, sous forme d'animaux femelles (nullipares), provenant d'élevages non biologiques pour compléter l'accroissement naturel et assurer le renouvellement du troupeau si des animaux élevés selon le mode de production biologique ne sont pas disponibles, sous réserve d'autorisation de l'autorité ou de l'organisme de contrôle.

    3.9. Les pourcentages que prévoit la dérogation précitée ne sont pas applicables aux unités de production dont le cheptel est constitué de moins de dix équidés ou bovins ou moins de cinq porcins, ovins ou caprins. Dans le cas de ces unités, le renouvellement précité est limité à, tout au plus, un animal par an.

    3.10. Ces pourcentages peuvent être portés à 40 %, sur avis et moyennant l'accord de l'autorité ou de l'organisme de contrôle, dans les cas particuliers suivants:

     lors d'une extension importante de l'élevage,

     lors d'un changement de race,

     lors d'une nouvelle spécialisation du cheptel,

     lorsque des races sont menacées d'abandon. Les animaux de ces races ne doivent pas nécessairement être nullipares.

    3.11. À titre de cinquième dérogation, l'introduction de mâles destinés à la reproduction en provenance d'élevages non biologiques est autorisée pour autant que ces animaux soient ensuite élevés et nourris de façon permanente suivant les règles définies dans le présent règlement.

    3.12. Lorsque les animaux proviennent d'unités de production dont les pratiques ne répondent pas aux prescriptions du présent règlement, en vertu des conditions et limitations énoncées aux points 3.3 à 3.11, les périodes indiquées au point 2.2.1 doivent être respectées pour que les produits puissent être vendus comme produits issus du mode de production biologique; durant ces périodes, toutes les prescriptions du présent règlement doivent être respectées.

    3.13. Lorsque les animaux sont issus d'unités de production dont les pratiques ne répondent pas aux prescriptions du présent règlement, il y a lieu de veiller tout particulièrement aux mesures de médecine vétérinaire. En fonction des conditions locales l'autorité ou l'organisme de contrôle peut prendre des mesures particulières telles qu'examens de dépistage ou mises en quarantaine.

    3.14. La Commission présentera un rapport, d'ici au 31 décembre 2003, sur l'offre d'animaux provenant du mode d'élevage biologique, en vue de présenter, le cas échéant, une proposition au comité permanent, destinée à assurer que toute la viande issue du mode de production biologique provienne d'animaux nés et élevés dans des exploitations en agriculture biologique.

    4.   Alimentation

    4.1. L'alimentation vise à une production optimale en qualité plutôt qu'en quantité, tout en respectant les besoins nutritionnels des animaux aux différents stades de leur développement. Les pratiques d'engraissement sont autorisées dans la mesure où elles sont réversibles à tout stade du processus d'élevage. Le gavage est interdit.

    4.2. Les animaux d'élevage doivent être nourris avec des aliments issus de l'agriculture biologique.

    4.3. En outre, les animaux doivent être élevés suivant les règles fixées à la présente annexe et nourris avec des aliments provenant de l'unité de production ou, à défaut, d'autres unités ou entreprises soumises aux dispositions du présent règlement. Par ailleurs, dans le cas des herbivores, sauf pendant la période où annuellement les animaux sont en transhumance, au moins 50 % des aliments doivent provenir de l'unité de production elle-même ou, si cela n'est pas possible, être produits en coopération avec d'autres exploitations pratiquant l'agriculture biologique.

    4.4. L'incorporation dans la ration alimentaire d'aliments en conversion est autorisée à concurrence de 30 % de la formule alimentaire en moyenne. Lorsque ces aliments en conversion proviennent d'une unité de l'exploitation même, ce chiffre peut être porté à 60 %. ►M23  Ces chiffres sont exprimés en pourcentage de matière sèche des aliments d'origine agricole. ◄

    4.5. L'alimentation des jeunes mammifères doit être basée sur le lait naturel, de préférence maternel. Tous les mammifères doivent être nourris au lait naturel pendant une période minimale, selon l'espèce, qui est de trois mois pour les bovins (y compris les espèces Bubalus et Bison) et les équidés, de quarante-cinq jours pour les ovins et caprins et de quarante jours pour les porcins.

    4.6. Les cas échéant, les États membres désignent les zones ou régions où la transhumance (y compris les déplacements d'animaux vers les zones de pâturage de montagne) peut être pratiquée, sans préjudice des dispositions concernant l'alimentation des animaux d'élevage exposées dans les présente annexe.

    4.7. Pour les herbivores, les systèmes d'élevage doivent reposer sur une utilisation maximale des pâturages, selon la disponibilité des pâturages pendant les différentes périodes de l'année. Au moins 60 % de la matière sèche composant la ration journalière doit provenir de fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés. L'autorité ou l'organisme de contrôle peut néanmoins permettre que ce chiffre soit ramené à 50 % pour les animaux élevés pour la production laitière, pour une période maximale de trois mois en début de lactation.

    4.8. À titre de dérogation au point 4.2, pour une période transitoire prenant fin le 24 août 2005, l'utilisation d'une proportion limitée d'aliments conventionnels est autorisée si les exploitants peuvent établir à la satisfaction de l'autorité ou de l'organisme de contrôle de l'État membre qu'ils sont dans l'impossibilité d'obtenir des aliments exclusivement issus du mode de production biologique. Le pourcentage maximal autorisé par an pour les aliments conventionnels est de 10 % pour les herbivores et de 20 % pour les autres espèces. Ces chiffres sont calculés chaque année et exprimés en pourcentage de matière sèche des aliments d'origine agricole. Le pourcentage maximal autorisé d'aliments conventionnels dans la ration journalière est, sauf pendant la période où annuellement les animaux sont en transhumance, de 25 %, calculé en pourcentage de matière sèche.

    4.9. Par dérogation au point 4.8, en cas de perte de production fourragère ou de restrictions imposées, notamment en raison de conditions météorologiques exceptionnelles, de maladies infectieuses, de la contamination par des substances toxiques, ou à la suite d'incendies, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, pour une durée limitée et pour une zone déterminée, l'utilisation d'un pourcentage plus élevé d'aliments conventionnels lorsqu'une telle dérogation se justifie. Sur accord de l'autorité compétente, l'autorité ou l'organisme de contrôle applique la présente dérogation à des opérateurs individuels. Les États membres s'informent mutuellement et informent la Commission des dérogations qu'ils ont accordées.

    ▼M26 —————

    ▼M15

    4.11. Du fourrage grossier, frais ou sec ou de l'ensilage doivent être ajoutés à la ration journalière des porcs et des volailles.

    4.12. Seuls les produits énumérés à l'annexe II, points D 1.5 et D 3.1 peuvent être utilisés tant comme additifs que comme auxiliaires de fabrication, dans l'ensilage.

    4.13. Les matières premières conventionnelles pour aliments des animaux d'origine agricole ne peuvent être utilisées dans l'alimentation des animaux que si elles sont énumérées à l'annexe II, section C.1 (matières premières pour aliments des animaux d'origine végétale), sous réserve des limites quantitatives prévues dans la présente annexe, et uniquement si elles sont produites ou élaborées sans utilisation de solvants chimiques.

    4.14. Les matières premières pour aliments des animaux d'origine animale (qu'elles soient conventionnelles ou issues du mode de production biologique) ne peuvent être utilisées que si elles sont énumérées à l'annexe II, section C.2, et sous réserve des limites quantitatives prévues dans la présente annexe.

    4.15. Les sections C.1, C.2, C.3 et la partie D de l'annexe II seront réexaminées au plus tard le 24 août 2003, avec l'objectif d'en retirer notamment les matières premières conventionnelles pour aliments des animaux d'origine agricole produits en quantité suffisante dans la Communauté, selon le mode de production biologique.

    4.16. Afin de satisfaire les besoins nutritionnels des animaux, seuls les produits énumérés à l'annexe II, section C.3 (minéraux), points D 1.1 (oligo-éléments) et D 1.2 (vitamines, provitamines et substances bien définies chimiquement à action similaire) peuvent être utilisés dans l'alimentation des animaux.

    4.17. Seuls les produits énumérés à l'annexe II, partie D, sections 1.3 (enzymes), 1.4 (micro-organismes), 1.5 (agents conservateurs), 1.6 (liants, anti-agglomérants et coagulants), 1.7 (antioxydants), 1.8 (additifs pour l'ensilage), 2 (certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux) et 3 (auxiliaires de fabrication dans les aliments des animaux) peuvent être utilisés dans l'alimentation des animaux aux fins indiquées pour les catégories précitées. Les antibiotiques, coccidiostatiques, substances médicamenteuses, stimulants de croissance ou toute autre substance destinée à stimuler la croissance ou la production ne sont pas utilisés dans l'alimentation des animaux.

    4.18. Les aliments des animaux, les matières premières pour aliments des animaux, les aliments composés pour animaux, les additifs dans l'alimentation des animaux, les auxiliaires de fabrication des aliments des animaux et certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux ne doivent pas avoir été élaborés en utilisant des organismes génétiquement modifiés ou leurs produits dérivés.

    5.   Prophylaxie et soins vétérinaires

    5.1. Dans l'élevage en agriculture biologique, la prévention des maladies repose sur les principes suivants:

    a) le choix de races ou souches appropriées (voir section 3);

    b) l'application de pratiques d'élevage adaptées aux besoins des différentes espèces, soin étant pris de faciliter une bonne résistance aux maladies et de prévenir les infections;

    c) l'utilisation d'aliments de qualité, assortie à la pratique régulière d'exercice et à l'accès aux pâturages, ce qui stimule les défenses immunitaires naturelles de l'animal;

    d) le maintien d'une densité de peuplement appropriée de manière à éviter le surpeuplement et les zoopathies qui peuvent en résulter.

    5.2. Les principes énoncés ci-dessus devraient permettre de limiter les problèmes sanitaires, de sorte que la santé des animaux puisse être gérée dans un cadre principalement préventif.

    5.3. Si, malgré toutes les mesures préventives ci-dessus, un animal vient à être malade ou blessé, il doit être soigné immédiatement, si nécessaire dans des conditions d'isolement et dans des locaux adaptés.

    5.4. L'utilisation de médicaments vétérinaires en élevage en agriculture biologique doit respecter les principes ci-après:

    a) les produits phytothérapiques (notamment extraits de plantes — sauf antibiotiques — et essences de plantes, etc.), les produits homéopathiques (par exemple substances végétales, animales ou minérales) ainsi que les oligo-éléments et les substances énumérées à la section C.3 de l'annexe II doivent être utilisés de préférence aux médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou aux antibiotiques à condition qu'ils aient un effet thérapeutique réel sur l'espèce animale concernée, et aux fins spécifiques du traitement;

    b) si les produits précités se rélèvent ou risquent de se révéler inefficaces pour combattre la maladie ou traiter la blessure et si des soins sont indispensables pour épargner des souffrances ou une détresse à l'animal, il est possible de recourir à des médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou à des antibiotiques sous la responsabilité d'un médecin vétérinaire;

    c) l'utilisation de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou d'antibiotiques à des fins de traitement préventif est interdite.

    5.5. Outre les principes ci-dessus, les prescriptions détaillées ci-après sont applicables:

    a) l'utilisation de substances destinées à stimuler la croissance ou la production (y compris les antibiotiques, les coccidiostatiques et autres auxiliaires artificiels de stimulation de la croissance) ainsi que l'utilisation d'hormones ou autres substances analogues en vue de maîtriser la reproduction (par exemple, induction ou synchronisation des chaleurs) ou à d'autres fins, sont interdites. Toutefois, des hormones peuvent être administrées à un animal déterminé dans le cadre d'un traitement vétérinaire curatif;

    b) sont autorisés les soins vétérinaires aux animaux ainsi que le traitement des bâtiments, équipements et installations prescrits par la législation nationale ou communautaire, y compris l'utilisation de médicaments vétérinaires à des fins d'immunisation lorsqu'a été constatée la présence d'une zoopathie dans une zone déterminée dans laquelle se trouve l'unité de production.

    5.6. Lorsque des médicaments vétérinaires doivent être utilisés, il y a lieu de noter clairement le type de produit (en précisant les principes actifs concernés) ainsi que les détails du diagnostic, de la posologie, du mode d'administration, la durée du traitement ainsi que le délai d'attente légal. Ces informations doivent être communiquées à l'autorité ou à l'organisme de contrôle avant la commercialisation des animaux ou des produits animaux sous la référence au mode de production biologique. Les animaux traités sont clairement identifiés, individuellement dans le cas des gros animaux, individuellement ou par lots pour les volailles et les petits animaux.

    5.7. Le délai d'attente entre la dernière administration, dans les conditions normales d'usage, de médicaments allopathiques vétérinaires à un animal et la production de denrées alimentaires provenant de cet animal sous la référence au mode de production biologique est doublé par rapport au délai d'attente légal ou, en l'absence de délai légal, est fixé à quarante-huit heures.

    5.8. En dehors des vaccinations, des traitements antiparasitaires et des plans d'éradication obligatoire mis en place par les États membres, si un animal ou un groupe d'animaux reçoit en un an plus de deux ou un maximum de trois traitements à base de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou d'antibiotiques (ou plus d'un traitement si leur cycle de vie productive est inférieur à un an), les animaux concernés ou les produits obtenus à partir de ces animaux ne peuvent être vendus en tant que produits obtenus conformément au présent règlement et les animaux doivent être soumis aux périodes de conversion définies à la section 2 de la présente annexe, sous réserve de l'accord de l'autorité ou de l'organisme de contrôle.

    6.   Gestion de l'élevage, transport et identification des produits animaux

    6.1.   Pratiques d'élevage

    6.1.1. En principe, la reproduction en élevage en agriculture biologique doit être fondée sur des méthodes naturelles. L'insémination artificielle est néanmoins autorisée. D'autres formes de reproduction artificielle ou assistée (par exemple, le transfert d'embryon) sont interdites.

    6.1.2. Les opérations telles que la pose d'élastiques à la queue des moutons, la coupe de queue, la taille de dents, l'ébecquage et l'écornage ne peuvent pas être effectuées systématiquement en agriculture biologique. Certaines de ces opérations peuvent cependant être autorisées par l'autorité ou l'organisme de contrôle pour des raisons de sécurité (par exemple, l'écornage des jeunes animaux) ou si elles visent à améliorer la santé, le bien-être ou l'hygiène des animaux. Ces opérations doivent être effectuées à l'âge le plus approprié par du personnel qualifié et réduire au minimum toute souffrance des animaux.

    6.1.3. La castration physique est autorisée pour assurer la qualité des produits et maintenir les pratiques traditionnelles de production (porcs charcutiers, bœufs, chapons, etc.), mais uniquement dans les conditions mentionnées à la dernière phrase du point 6.1.2.

    6.1.4. Il est interdit de maintenir les animaux attachés. Par dérogation à ce principe, l'autorité ou l'organisme de contrôle peut toutefois autoriser cette pratique pour des individus, moyennant justification par l'exploitant de la nécessité d'assurer la sécurité ou le bien-être des animaux et à condition qu'ils ne soient maintenus à l'attache que pendant une période limitée.

    6.1.5. Par dérogation aux dispositions prévues au point 6.1.4, le cheptel bovin peut être maintenu attaché dans des bâtiments existant avant le 24 août 2000, à condition que la pratique régulière d'exercice soit prévue et que l'élevage soit conforme aux exigences de bien-être des animaux et prévoie des litières confortables et une gestion individuelle. Cette dérogation qui requiert l'accord de l'autorité ou de l'organisme de contrôle s'applique pendant une période transitoire prenant fin le 31 décembre 2010.

    6.1.6. À titre de dérogation supplémentaire, le cheptel bovin élevé dans des exploitations de petite taille peut être attaché s'il n'est pas possible de le maintenir au sein de groupes appropriés à ses besoins comportementaux, à condition qu'il ait accès au moins deux fois par semaine à des pâturages, des parcours extérieurs ou des aires d'exercice. Cette dérogation qui requiert l'accord de l'autorité ou de l'organisme de contrôle s'applique aux exploitations qui satisfont aux exigences des dispositions nationales en matière de production animale issue de l'élevage en agriculture biologique applicables jusqu'au 24 août 2000 ou, à défaut, aux exigences de normes privées acceptées ou reconnues par les États membres.

    6.1.7. Avant le 31 décembre 2006, la Commission présentera un rapport sur la mise en œuvre des dispositions énoncées au point 6.1.5.

    6.1.8. Lorsque les animaux sont élevés en groupe, la taille du groupe dépend du stade de développement et des besoins comportementaux de l'espèce concernée. Maintenir les animaux dans des conditions, ou les soumettre à un régime, risquant de favoriser l'anémie, est interdit.

    6.1.9. Pour la volaille, l'âge minimal d'abattage est de:

    81 jours pour les poulets,

    150 jours pour les chapons,

    49 jours pour les canards de Pékin,

    70 jours pour les canards de Barbarie femelles,

    84 jours pour les canards de Barbarie mâles,

    92 jours pour les canards mulards,

    94 jours pour les pintades,

    140 jours pour les dindes et oies.

    Dans les cas où les producteurs n'appliquent pas ces règles d'âge minimal d'abattage, ils doivent recourir à des souches à croissance lente.

    6.2.   Transport

    6.2.1. Le transport des animaux doit être effectué de façon à limiter le stress subi par les animaux conformément à la réglementation nationale ou communautaire en vigueur. L'embarquement et le débarquement doivent être effectués avec prudence et sans l'utilisation d'un type quelconque de stimulation électrique pour contraindre les animaux. L'utilisation de calmants allopathiques avant et durant le trajet est interdite.

    6.2.2. Lors de la phase conduisant à l'abattage et au moment de l'abattage, les animaux doivent être traités de manière à réduire le stress au miminum.

    6.3.   Identification des produits animaux

    6.3.1. L'identification des animaux et de leurs produits doit être assurée à tous les stades de la production, de la préparation, du transport et de la commercialisation.

    7.   Effluents d'élevage

    7.1. La quantité totale d'effluents, tels qu'ils sont définis dans la directive 91/676/CEE ( 22 ), utilisés sur l'exploitation ne doit pas dépasser 170 kg d'azote par an/hectare de surface agricole utilisée, le montant fixé à l'annexe III de la directive précitée. Le cas échéant, la densité de peuplement total est limitée de façon à ne pas dépasser la limite indiquée ci-dessus.

    7.2. Pour déterminer la densité de peuplement appropriée visée ci-dessus, les unités de gros bétail équivalant à 170 kg d'azote par an/ha de surface agricole utilisée pour les différentes catégories d'animaux sont fixées par les autorités compétentes des États membres, se fondant, à titre d'orientation, sur les chiffres figurant à l'annexe VII.

    7.3. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres tout écart décidé par rapport auxdits chiffres ainsi que les motifs justifiant ces modifications. Cette exigence porte uniquement sur le calcul du nombre maximal d'animaux aux fins d'assurer que la limite de 170 kg d'azote provenant d'effluents par an/hectare n'est pas dépassée. Elle est sans préjudice des densités de peuplement concernant la santé et le bien-être des animaux prévues à la section 8 et à l'annexe VIII.

    7.4. Les exploitations en agriculture biologique peuvent établir une coopération ►M22  exclusivement ◄ avec d'autres exploitations ou entreprises qui sont conformes aux dispositions du présent règlement en vue de l'épandage d'effluents excédentaires en provenance de la production biologique. Le plafond de 170 kg d'azote par an/hectare de surface agricole utilisée provenant d'effluents sera calculé sur la base de l'ensemble des unités en agriculture biologique intervenant dans le cadre de cette coopération.

    7.5. Les États membres peuvent fixer des limites inférieures à celles visées aux points 7.1 à 7.4 en tenant compte des caractéristiques de la surface concernée, de l'épandage d'autres engrais azotés et de l'apport d'azote aux cultures par le sol.

    7.6. Les équipements destinés au stockage d'effluents d'élevage doivent être de nature à empêcher la pollution des eaux par rejet direct ou par ruissellement et infiltration dans le sol.

    7.7. Afin de garantir la bonne gestion de la fertilisation, la capacité des équipements destinés au stockage des effluents d'élevage doit dépasser la capacité de stockage requise pour la période la plus longue de l'année au cours de laquelle tout épandage de fertilisant ou bien est inapproprié (conformément aux codes des bonnes pratiques agricoles définies par les États membres), ou bien est interdit lorsque l'unité de production est implantée dans une zone désignée sensible aux nitrates.

    8.   Espaces en plein air et bâtiments d'élevage

    8.1.   Principes généraux

    8.1.1. Les conditions de logement des animaux doivent répondre à leurs besoins physiologiques et éthologiques (notamment les besoins comportementaux en matière de liberté de mouvement et de confort). Les animaux doivent disposer d'un accès aisé à l'alimentation et à la distribution d'eau. L'isolation, le chauffage et la ventilation du bâtiment doivent garantir que la circulation d'air, le niveau de poussière, la température, l'humidité relative de l'air et la concentration de gaz restent dans des limites qui ne sont pas nuisibles pour les animaux. Le bâtiment doit disposer d'une aération et d'un éclairage naturels abondants.

    8.1.2. Les espaces en plein air, les aires d'exercice extérieures ou parcours extérieurs doivent, au besoin, offrir, en fonction des conditions météorologiques locales et de la race concernée, des protections suffisantes contre la pluie, le vent, le soleil et les températures extrêmes.

    8.2.   Densité des peuplements et mesures visant à éviter le surpâturage

    8.2.1. Les bâtiments d'élevage ne seront pas obligatoires dans des zones où des conditions climatiques appropriées permettent aux animaux de vivre à l'extérieur.

    8.2.2. La densité de peuplement dans les bâtiments doit garantir le confort et le bien-être des animaux, notamment en fonction de l'espèce, de la race et de l'âge des animaux. Elle tient également compte des besoins comportementaux des animaux qui dépendent notamment de la taille du groupe et du sexe des animaux. La densité optimale visera à assurer le bien-être des animaux en mettant à leur disposition une surface suffisante pour leur permettre de se tenir debout naturellement, de se coucher aisément, de se tourner, de faire leur toilette, d'adopter toutes les positions naturelles et de faire tous leurs mouvements naturels, tels que l'étirement et le battement des ailes.

    8.2.3. Les surfaces minimales des bâtiments et des aires d'exercice en plein air ainsi que d'autres caractéristiques des locaux destinés aux différentes espèces et catégories d'animaux sont fixées à l'annexe VIII.

    8.2.4. En plein air, la densité de peuplement des animaux se trouvant sur des pâturages, d'autres herbages, des landes, des zones humides, des bruyères et d'autres habitats naturels ou semi-naturels doit être suffisamment basse pour éviter le piétinement du sol et la surexploitation de la végétation.

    8.2.5. Les locaux, les enclos, l'équipement et les ustensiles doivent être convenablement nettoyés et désinfectés pour prévenir toute infection croisée et le développement d'organismes vecteurs de maladies. Seuls les produits énumérés à l'annexe II, partie E, peuvent être utilisés pour le nettoyage et la désinfection des bâtiments et des installations. Les excréments, l'urine et la nourriture non consommée ou dispersée doivent être enlevés aussi souvent que nécessaire pour réduire au maximum les odeurs et éviter d'attirer des insectes ou des rongeurs. Seuls les produits énumérés dans l'annexe II, section B.2, peuvent être utilisés pour l'élimination des insectes et des autres organismes nuisibles, dans les bâtiments et autres installations où sont gardés des animaux.

    8.3.   Mammifères

    8.3.1. Sous réserve des dispositions du point 5.3, tous les mammifères doivent pouvoir accéder aux pâturages, à une aire d'exercice en plein air ou à un parcours extérieur qui peuvet être partiellement couverts et doivent pouvoir avoir accès à ces lieux lorsque leur état physiologique, les conditions météorologiques et l'état du sol le permettent sauf si des exigences communautaires ou nationales relatives à des problèmes spécifiques de police sanitaire l'interdisent. Les herbivores doivent pouvoir accéder aux pâturages lorsque les conditions le permettent.

    8.3.2. Lorsque les herbivores ont accès aux pâturages pendant la période de pacage et que les installations d'hivernage laissent aux animaux leur liberté de mouvement, il peut être dérogé à l'obligation de donner accès à des aires d'exercice en plein air ou à des parcours extérieurs pendant les mois d'hiver.

    8.3.3. Nonobstant la dernière phrase du point 8.3.1, les taureaux de plus d'un an doivent avoir accès aux pâturages ou à une aire d'exercice en plein air ou à un parcours extérieur.

    8.3.4. Par dérogation au point 8.3.1, la phase finale d'engraissement du cheptel bovin, porcin et ovin pour la production de viande peut avoir lieu à l'intérieur pour autant que la période passée à l'intérieur n'excède pas un cinquième de leur vie et, en tout cas, une période maximale de trois mois.

    8.3.5. Les sols des bâtiments d'élevage doivent être lisses mais pas glissants. Au moins la moitié de la surface totale du sol doit être en dur et ne peut donc être constituée de caillebotis ou de grilles.

    8.3.6. Les bâtiments d'élevage doivent disposer d'une aire de couchage/de repos confortable, propre et sèche, d'une taille suffisante, consistant en une construction en dur non pourvue de caillebotis. L'aire de repos doit être pourvue d'une aire de couchage sèche suffisante recouverte de litière. La litière doit être constituée de paille ou de matériaux naturels adaptés. La litière peut être améliorée et enrichie avec tous les produits minéraux autorisés comme engrais en agriculture biologique au titre de l'annexe II, partie A.

    8.3.7. En ce qui concerne l'élevage des veaux, à partir du 24 août 2000, toutes les exploitations sans exception doivent respecter les dispositions de la directive 91/629/CEE du Conseil ( 23 ) établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux. Le logement des veaux âgés de plus d'une semaine dans des boxes individuels est interdit.

    8.3.8. En ce qui concerne l'élevage des porcs, à partir du 24 août 2000, toutes les exploitations doivent respecter les dispositions de la directive 91/630/CEE du Conseil ( 24 ) établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs. Les truies doivent toutefois être maintenues en groupes, sauf en fin de gestation et pendant la période d'allaitement. Les porcelets ne peuvent être gardés sur des flat-decks ou dans des cages. Des aires d'exercice doivent permettre aux animaux de satisfaire leurs besoins naturels et de fouir. Aux fins de cette dernière activité, différents substrats peuvent être utilisés.

    8.4.   Volailles

    8.4.1. Les volailles doivent être élevées au sol et ne peuvent être gardées en cages.

    8.4.2. Les oiseaux aquatiques doivent avoir accès à un cours d'eau, un étang ou un lac lorsque les conditions météorologiques le permettent afin de respecter les exigences en matière de bien-être des animaux ou les conditions d'hygiène.

    8.4.3. Pour toutes les volailles, les bâtiments doivent remplir les conditions minimales suivantes:

     un tiers au moins de la surface doit être en dur et ne peut donc être constituée de caillebotis ou de grilles; elle doit être couverte d'une litière telle que paille, copeaux de bois, sable ou tourbe,

     dans le bâtiment avicole pour poules pondeuses, une partie suffisante de la surface accessible aux poules doit être destinée à la récolte des déjections,

     ils doivent être équipés de perchoirs en nombre et en dimension adaptés à l'importance du groupe et à la taille des oiseaux, comme le prévoit l'annexe VIII,

     ils doivent être munis de trappes de sortie/entrée d'une dimension adéquate et d'une longueur combinée d'au moins 4 m par 100 m2 de surface du bâtiment accessible aux oiseaux,

     chaque bâtiment avicole ne compte pas plus de:

     

    4 800 poulets,

    3 000 poules pondeuses,

    5 200 pintades,

    4 000 canards de Barbarie ou de Pékin femelles ou 3 200 canards de Barbarie ou de Pékin mâles ou autres canards,

    2 500 chapons, oies ou dindes,

     la surface totale utilisable des bâtiments avicoles pour volailles de chair de toute unité de production ne doit pas dépasser 1 600 m2.

    8.4.4. Pour les poules pondeuses, la lumière naturelle peut être complétée artificiellement pour assurer journellement un maximum de seize heures de luminosité, avec une période de repos nocturne en continu sans lumière artificielle d'au moins huit heures.

    8.4.5. Les volailles doivent avoir accès à un parcours extérieur lorsque les conditions météorologiques le permettent et, chaque fois que cela est possible, pendant au moins un tiers de leur vie. Ces parcours extérieurs doivent être couverts principalement de végétation, disposer d'équipements de protection et permettre aux animaux d'avoir aisément accès à des abreuvoirs et à des mangeoires en nombre suffisant.

    8.4.6. Pour des raisons sanitaires, les bâtiments doivent être vidés de tout animal entre chaque bande d'élevage de volailles. Pendant cette période, le bâtiment et ses équipements doivent être nettoyés et désinfectés. En outre, à la fin de chaque cycle d'élevage d'un groupe de volailles, les parcours doivent rester vides pour permettre la repousse de la végétation et pour des raisons sanitaires. Les États membres fixent la période pendant laquelle les parcours doivent être vides et communiquent cette décision à la Commission et aux autres États membres. Ces exigences ne sont pas applicables aux petits groupes de volailles qui ne sont pas gardées dans des parcours et qui peuvent se déplacer librement toute la journée.

    8.5.   Dérogation générale concernant le logement des animaux

    8.5.1. Par dérogation aux exigences contenues aux points 8.3.1, 8.4.2, 8.4.3 et 8.4.5 et aux densités de peuplement fixées à l'annexe VIII, les autorités compétentes des États membres peuvent accorder des dérogations aux exigences contenues dans ces points et à l'annexe VIII, pendant une période transitoire prenant fin le 31 décembre 2010. Cette dérogation ne peut s'appliquer qu'aux exploitations de production animale disposant de bâtiments existants construits avant le 24 août 1999 et dans la mesure où ces bâtiments pour animaux sont conformes aux dispositions nationales en matière d'élevage en agriculture biologique en vigueur avant cette date ou, à défaut, à des normes privées acceptées ou reconnues par les États membres.

    8.5.2. Les exploitants bénéficiant de cette dérogation présentent un plan à l'autorité ou à l'organisme de contrôle contenant les dispositions qui permettent d'assurer, au terme de la dérogation, le respect des prescriptions du présent règlement.

    8.5.3. Avant le 31 décembre 2006, la Commission présente un rapport sur la mise en œuvre des dispositions énoncées au point 8.5.1.

    C.   APICULTURE ET PRODUITS APICOLES

    1.   Principes généraux

    1.1. L'apiculture est une activité importante qui contribue à la protection de l'environnement et à la production agroforestière grâce à l'action pollinisatrice des abeilles.

    1.2. La qualification des produits apicoles comme étant issus de production biologique est étroitement liée aux caractéristiques des traitements appliqués aux ruches et à la qualité de l'environnement. Cette qualification de produit issu de l'agriculture biologique dépend également des conditions d'extraction, de transformation et de stockage des produits apicoles.

    1.3. Lorsqu'un opérateur exploite plusieurs unités apicoles dans la même zone, toutes les unités doivent répondre aux prescriptions du présent règlement. Par dérogation à ce principe, un opérateur peut exploiter des unités qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement pour autant qu'elles répondent à toutes ses prescriptions, à l'exception de celles exposées au point 4.2 en ce qui concerne l'emplacement des ruchers. Dans ce cas, le produit ne peut pas être vendu en faisant référence au mode de production biologique.

    2.   Période de conversion

    2.1. Les produits apicoles ne peuvent être vendus en faisant référence au mode de production biologique que si les dispositions fixées dans le présent règlement ont été respectées pendant au moins un an. Pendant la période de conversion, la cire doit être remplacée conformément aux exigences prévues au point 8.3.

    3.   Origine des abeilles

    3.1. Lors du choix des espèces, il faut tenir compte de la capacité des animaux à s'adapter aux conditions du milieu, de leur vitalité et de leur résistance aux maladies. La préference est donnée à l'utilisation d'espèces européennes d'Apis mellifera et de leurs écotypes locaux.

    3.2. Les ruchers doivent être constitués par division de colonies ou résulter de l'achat d'essaims ou de ruches provenant d'unités répondant aux prescriptions du présent règlement.

    3.3. À titre de première dérogation, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité ou de l'organisme de contrôle, les ruchers existant dans l'unité de production et ne répondant pas aux prescriptions du présent règlement peuvent être convertis.

    3.4. À titre de deuxième dérogation, les essaims nus peuvent être achetés chez des apiculteurs ne produisant pas conformément au présent règlement pendant une période transitoire prenant fin le 24 août 2002, sous réserve de la période de conversion.

    3.5. À titre de troisième dérogation, la reconstitution de ruchers est autorisée par l'autorité ou l'organisme de contrôle en l'absence de ruchers en conformité avec le présent règlement, en cas de mortalité élevée des animaux due à des maladies ou à des catastrophes, sous réserve de la période de conversion.

    3.6. À titre de quatrième dérogation, aux fins du renouvellement du rucher, 10 % par an des reines et des essaims ne répondant pas au présent règlement peuvent être intégrés à l'unité en agriculture biologique à condition que les reines et les essaims soient placés dans des ruches dont les rayons ou les cires gaufrées proviennent d'unités en agriculture biologique. Dans ce cas, il n'y a pas de période de conversion.

    4.   Emplacement des ruchers

    4.1. Les États membres peuvent désigner des régions ou des zones où l'apiculture conforme au présent règlement n'est pas praticable. Une carte à l'échelle appropriée, reprenant l'emplacement des ruchers, tel que prévu à l'annexe III, point A 1, section 2, premier tiret, est fournie par l'apiculteur à l'autorité ou à l'organisme de contrôle. En l'absence de cette identification, il incombe à l'apiculteur de fournir à l'autorité ou à l'organisme de contrôle la documentation et les justifications appropriées, y compris, si nécessaire, des analyses prouvant que les zones accessibles à ses colonies répondent aux conditions prévues dans le présent règlement.

    4.2. L'emplacement du rucher doit:

    a) garantir que les abeilles disposent de sources naturelles suffisantes de nectar, de miellat et de pollen et ont accès à de l'eau;

    b) être tel que, dans un rayon de 3 km autour de son emplacement, les sources de nectar et de pollen soient constituées essentiellement de cultures produites selon le mode de production biologique et/ou d'une flore spontanée conformément aux prescriptions de l'article 6 et de l'annexe I du présent règlement et de cultures ne relevant pas des dispositions du présent règlement mais soumises à des traitements ayant de faibles incidences sur l'environnement tels que, par exemple, ceux visés dans les programmes élaborés en vertu du règlement (CEE) no 2078/92 ( 25 ) qui ne peuvent influer de manière significative sur la qualification de produit issu de l'agriculture biologique de la production apicole;

    c) être placé à une distance suffisante de toutes sources de production non agricoles pouvant entraîner une contamination, telles que: centres urbains, autoroutes, zones industrielles, décharges, incinérateurs de déchets, etc. Les autorités ou organismes de contrôle arrêtent les mesures permettant de satisfaire à cette prescription.

    Les prescriptions ci-dessus ne s'appliquent pas aux zones dans lesquelles il n'y a pas de floraison ou lorsque les ruches sont en sommeil.

    5.   Alimentation

    5.1. Au terme de la saison de production, il faut laisser aux ruches des réserves de miel et de pollen suffisantes pour assurer l'hivernage.

    5.2. L'alimentation artificielle des colonies est autorisée lorsque la survie des ruches est compromise par des conditions climatiques extrêmes. L'alimentation artificielle doit être constituée de miel issu de l'apiculture biologique, provenant de préférence de la même unité en agriculture biologique.

    5.3. À titre de première dérogation aux dispositions du point 5.2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser l'utilisation de sirop de sucre ou de mélasses issus de l'agriculture biologique au lieu de miel issu de l'agriculture biologique pour l'alimentation artificielle, en particulier lorsque des conditions climatiques provoquant la cristallisation du miel l'exigent.

    5.4. À titre de deuxième dérogation, le sirop de sucre, les mélasses et le miel non couverts par le présent règlement peuvent être autorisés par l'autorité ou l'organisme de contrôle dans l'alimentation artificielle pendant une période transitoire prenant fin le 24 août 2002.

    5.5. Les informations ci-après sont inscrites dans le registre de ruchers en ce qui concerne le recours à l'alimentation artificielle: type de produit, dates, quantités et ruches où il a été utilisé.

    5.6. L'utilisation des produits autres que ceux indiqués aux points 5.1 à 5.4 n'est pas autorisée dans l'apiculture conforme au présent règlement.

    5.7. L'alimentation artificielle ne peut intervenir que pendant la période située entre la dernière récolte de miel et les quinze jours précédant le début de la miellée suivante.

    6.   Prophylaxie et soins vétérinaires

    6.1. Dans l'apiculture, la prévention des maladies repose sur les principes suivants:

    a) le choix de races résistantes appropriées;

    b) l'application de certaines pratiques favorisant une bonne résistance aux maladies et la prévention des infections, telles que le renouvellement régulier des reines, le contrôle systématique des ruches destiné à déceler les anomalies sur le plan sanitaire, la maîtrise du couvain mâle dans les ruches, le désinfection du matériel et des équipements à intervalles réguliers, la destruction du matériel ou des sources contaminés, le renouvellement régulier des cires et la constitution de réserves suffisantes de pollen et de miel dans les ruches.

    6.2. Si, malgré toutes les mesures préventives ci-dessus, les colonies viennent à être malades ou infestées, elles doivent être traitées immédiatement et, si nécessaire, les colonies peuvent être placées dans des ruchers d'isolement.

    6.3. L'utilisation de médicaments vétérinaires en apiculture conforme au présent règlement doit respecter les principes ci-après:

    a) ils peuvent être utilisés dans la mesure où l'usage à cet effet est autorisé dans l'État membre conformément aux dispositions communautaires ou aux dispositions nationales pertinentes en conformité avec le droit communautaire;

    b) les produits phytothérapiques et homéopathiques doivent être utilisés de préférence aux produits allopathiques de synthèse, à condition qu'ils aient un effet thérapeutique réel sur la maladie à laquelle s'applique le traitement;

    c) si les produits précités s'avèrent ou risquent de s'avérer inefficaces pour éradiquer une maladie ou une infestation susceptible de détruire les colonies, on pourra recourir à des médicaments allopathiques chimiques de synthèse sous la responsabilité d'un médecin vétérinaire ou d'autres personnes autorisées par l'État membre, et sans préjudice des principes énoncés aux points a) et b);

    d) l'utilisation de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse à des fins de traitement préventif est interdite;

    e) sans préjudice du principe visé au point a), l'utilisation des acides formique, lactique, acétique et oxalique et des substances suivantes: menthol, thymol, eucalyptol ou camphre peut être autorisée en cas d'infestation par Varroa jacobsoni.

    6.4. Outre les principes ci-dessus, sont autorisés les soins vétérinaires ou le traitement des ruches, des rayons, etc., imposés par la législation nationale ou communautaire.

    6.5. Si un traitement est administré avec des produits allopathiques chimiques de synthèse, les colonies traitées doivent, pendant la période des soins, être placées dans des ruchers d'isolement et toute la cire doit être remplacée par de la cire répondant aux prescriptions du présent règlement. Dès lors, la période de conversion d'un an s'applique à ces colonies.

    6.6. Les exigences figurant au point précédent ne s'appliquent pas aux produits visés au point 6.3 e).

    6.7. Lorsque des médicaments vétérinaires doivent être utilisés, il y a lieu de noter clairement le type de produit (en précisant les principes actifs concernés) ainsi que les détails du diagnostic, de la posologie, du mode d'administration, la durée du traitement ainsi que le délai d'attente légal; ces informations doivent être communiquées à l'organisme ou à l'autorité de contrôle avant la commercialisation des produits en tant que produits issus de l'agriculture biologique.

    7.   Gestion de l'élevage et identification

    7.1. La destruction des abeilles dans les rayons en tant que méthode associée à la récolte de produits apicoles est interdite.

    7.2. Toute mutilation telle que le rognage des ailes des reines est interdite.

    7.3. Le remplacement des reines par suppression de l'ancienne reine est autorisé.

    7.4. La suppression du couvain mâle n'est autorisée que pour limiter l'infestation par Varroa jacobsoni.

    7.5. L'utilisation de répulsifs chimiques de synthèse est interdite au cours des opérations d'extraction du miel.

    7.6. La zone de localisation du rucher doit être enregistrée ainsi que l'identification des ruches. L'organisme ou l'autorité de contrôle doit être informé des déplacements des ruchers dans un délai convenu avec l'autorité ou l'organisme de contrôle.

    7.7. Il convient de veiller particulièrement à garantir la mise en œuvre d'opérations adéquates d'extraction, de transformation et de stockage des produits apicoles. Toutes les mesures prises pour se conformer aux prescriptions seront consignées.

    7.8. Les retraits des hausses et les opérations d'extraction du miel doivent être inscrits sur le registre du rucher.

    8.   Caractéristiques des ruches et des matériaux utilisés dans l'apiculture

    8.1. Les ruches doivent être essentiellement constituées de matérieux naturels ne présentant aucun risque de contamination pour l'environnement ou les produits apicoles.

    8.2. À l'exception des produits visés au point 6.3 e), à l'intérieur des ruches, seules des substances naturelles telles que la propolis, la cire et les huiles végétales peuvent être utilisées.

    8.3. La cire destinée aux nouveaux cadres doit provenir d'unités en agriculture biologique. À titre de dérogation, en particulier dans le cas de nouvelles installations ou pendant la période de conversion, l'autorité ou l'organisme de contrôle peut autoriser l'utilisation de cire non produite dans de telles unités dans des circonstances exceptionnelles lorsqu'il n'est pas possible de trouver de la cire issue du mode de production biologique sur le marché et pour autant que la cire conventionnelle provienne des opercules des cellules.

    8.4. L'utilisation de rayons qui contiennent des couvains est interdite pour l'extraction du miel.

    8.5. Pour la protection du matériel (cadres, ruches, rayons), notamment contre les organismes nuisibles, seuls les produits appropriés énumérés à l'annexe II, section B.2, sont autorisés.

    8.6. Les traitements physiques, tels que la vapeur ou la flamme directe, sont autorisés.

    8.7. Pour le nettoyage et la désinfection du matériel, des bâtiments, équipements et ustensiles ou des produits utilisés en apiculture, seules les substances appropriées énumérées à l'annexe II, partie E, sont autorisées.




    ▼M7

    ANNEXE II

    Partie A

    ▼M12

    Engrais et amendements du sol

    ▼M17

    Conditions générales applicables à tous les produits:

     à n'utiliser que dans le respect des dispositions de l'annexe I,

     à n'utiliser que dans le respect des dispositions de la législation relative à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits considérés, applicable à l'agriculture générale dans l'État membre où le produit est utilisé.

    ▼M7



    Désignation

    Description, exigences en matière de composition, conditions d'emploi

    Produits composés ou contenant uniquement les matières reprises dans la liste ci-dessous:

    —  Fumier

    Produit constitué par le mélange d'excréments d'animaux et de matière végétale (litière)

    Besoin reconnu par l'organisme de contrôle ou l'autorité de contrôle

    Indication des espèces animales

    Uniquement provenance d'élevage extensif au sens de l' ►C1  article 6 paragraphe 5 ◄ du règlement (CEE) no 2328/91 du Conseil (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3669/93 (2)

    —  Fumier séché et fiente de volaille déshydratée

    Besoin reconnu par l'organisme de contrôle ou l'autorité de contrôle

    Indication des espèces animales

    Uniquement provenance d'élevage extensif au sens de l' ►C1  article 6 paragraphe 5 ◄ du règlement (CEE) no 2328/91

    —  Compost d'excréments d'animaux solides, y compris les fientes de volaille, et fumiers compostés

    Besoin reconnu par l'organisme de contrôle ou l'autorité de contrôle

    Indication des espèces animales

    Provenance des élevages hors sol interdite

    —  Excréments d'animaux liquides (lisier, urine, …)

    Utilisation après fermentation contrôlée et/ou dilution appropriée

    Besoin reconnu par l'organisme de contrôle ou l'autorité de contrôle

    Indication des espèces animales

    Provenance des élevages hors sol interdite

    ▼M20

    —  Déchets ménagers compostés ou fermentés

    Produit obtenu à partir de déchets ménagers triés à la source, soumis à un compostage ou une fermentation anaérobie en vue de la production de biogaz

    Uniquement déchets végétaux et animaux

    Produit dans un système de collecte fermé et contrôlé, accepté par l'État membre

    Teneurs maximales de la matière sèche en mg/kg: cadmium: 0,7; cuivre: 70; nickel: 25; plomb: 45; zinc: 200; mercure: 0,4; chrome (total): 70; chrome (VI): 0  (3)

    Besoin reconnu par l'organisme de contrôle ou l'autorité de contrôle

    Uniquement au cours d'une période expirant le ►M22  31 mars 2006 ◄

    ▼M7

    —  Tourbe

    Utilisation limitée à l'horticulture (maraîchage, floriculture, arboriculture, pépinière)

    ▼M12

    —  Argiles (par exemple, perlite, vermiculite etc.)

     

    ▼M7

    —  Compost de champignonnières

    La composition initiale du substrat doit être limitée à des produits de la présente liste

    —  Déjection de vers (lombricompost) et d'insectes

     

    —  Guano

    Besoin reconnu par l'organisme de contrôle ou l'autorité de contrôle

    ▼M20

    —  Mélange composté ou fermenté de matières végétales

    Produit obtenu à partir de mélanges de matières végétales, soumis à un compostage ou une fermentation anaérobie en vue de la production de biogaz

    Besoin reconnu par l'organisme de contrôle ou l'autorité de contrôle

    ▼M7

    — Les produits ou sous-produits d'origine animale mentionnés ci-dessous:

    — Farine de sang

    — Poudre de sabot

    — Poudre de corne

    — Poudre d'os ou poudre d'os dégélatinisé

    ►M17   ◄

    — Farine de poisson

    — Farine de viande

    — Farine de plume

    — Laine

    — Chiquettes

    Besoin reconnu par l'organisme de contrôle ou l'autorité de contrôle

    — Poils

    — Produits laitiers

    ►M12  Teneur maximale de la matière sèche en chrome (VI) en mg/kg: 0 (3)  ◄

    —  Produits et sous-produits organiques d'origine végétale pour engrais

    (Par exemple: farine de tourteau d'oléagineux, coque de cacao, radicelles de malt, …)

     

    —  Algues et produits d'algues

    ►M12  

    Obtenus directement par:

    i)  des procédés physiques, notamment par déshydratation, congélation et broyage;

    ii)  extraction à l'eau ou avec des solutions aqueuses acides et/ou basiques;

    iii)  fermentation.

    Besoin reconnu par l'organisme ou l'autorité de contrôle

     ◄

    —  Sciures et copeaux de bois

    Bois non traités chimiquement après abattage

    —  Écorces compostées

    Bois non traités chimiquement après abattage

    —  Cendres de bois

    À base de bois non traité chimiquement après abattage

    —  Phosphate naturel tendre

    Produit défini par la directive 76/116/CEE du Conseil (4), modifiée par la directive 89/284/CEE (5)

    Teneur en cadmium inférieure ou égale à 90 mg/kg de P205

    —  Phosphate aluminocalcique

    Produit défini par la directive 76/116/CEE modifiée par la directive 89/284/CEE

    Teneur en cadmium inférieure ou égale à 90 mg/kg de P205

    Utilisation limitée aux sols basiques (ph > 7,5)

    —  Scories de déphosphoration

    Besoin reconnu par l'organisme de contrôle ou l'autorité de contrôle

    —  Sel brut de potasse

    (Par exemple: kaïnite, sylvinite, …)

    Besoin reconnu par l'organisme de contrôle ou l'autorité de contrôle

    ▼M17

    —  Sulfate de potassium pouvant contenir du sel de magnésium

    Produit obtenu à partir de sel brut de potasse par un procédé d'extraction physique et pouvant contenir également des sels de magnésium

    Besoin reconnu par l'organisme de contrôle ou l'autorité de contrôle

    ▼M7

    —  Vinasse et extraits de vinasse

    Exclusion des vinasses ammoniacales

    —  Carbonate de calcium d'origine naturelle

    (Par exemple: craie, marne, roche calcique moulue, maërl, craie phosphatée, …)

     

    —  Carbonate de calcium et magnésium d'origine naturelle

    (Par exemple: craie magnésienne, roche calcique magnésienne moulue, …)

     

    —  Sulfate de magnésium

    (Par exemple: kiésérite)

    Uniquement d'origine naturelle

    Besoin reconnu par l'organisme de contrôle ou l'autorité de contrôle

    —  Solution de chlorure de calcium

    Traitement foliaire des pommiers, après mise en évidence d'une carence en calcium

    Besoin reconnu par l'organisme de contrôle ou l'autorité de contrôle

    —  Sulfate de calcium (gypse)

    Produit défini par la directive 76/116/CEE modifiée par la directive 89/284/CEE

    Uniquement d'origine naturelle

    ▼M20

    —  Chaux résiduaire de la fabrication du sucre

    Besoin reconnu par l'organisme ou l'autorité de contrôle

    ▼M7

    —  Soufre-élémentaire

    Produit défini par la directive 76/116/CEE modifiée par la directive 89/284/CEE

    Besoin reconnu par l'organisme de contrôle ou l'autorité de contrôle

    —  Oligo-éléments

    Éléments repris dans la directive 89/530/CEE (6)

    Besoin reconnu par l'organisme de contrôle ou l'autorité de contrôle

    —  Chlorure de sodium

    Uniquement sel gemme

    Besoin reconnu par l'organisme de contrôle ou l'autorité de contrôle

    —  Poudre de roche

     

    (1)   JO no L 218 du 6. 8. 1991, p. 1.

    (2)   JO no L 338 du 31. 12. 1993, p. 26.

    (3)   Limite de détermination.

    (4)   JO no L 24 du 30. 1. 1976, p. 21.

    (5)   JO no L 111 du 22. 4. 1989, p. 34.

    (6)   JO no L 281 du 30. 9. 1989, p. 116.

    ▼M15

    B.   PESTICIDES

    1.   Produits phytosanitaires

    ▼M12

    Conditions générales applicables à tous les produits composés des substances actives ou contenant les substances actives énoncées ci-après:

     à utiliser dans le respect des dispositions de l'annexe I,

     à n'utiliser que dans le respect des dispositions spécifiques de la législation sur les produits phytosanitaires applicable dans l'État membre où le produit est utilisé [le cas échéant ( 26 )].

    I.   Substances d'origine animale ou végétale



    Désignation

    Description, exigences en matière de composition, conditions d'emploi

    ▼M17

    Azadirachtine extraite d'Azadirachta indica (neem ou margousier)

    Insecticide

    Besoin reconnu par l'organisme de contrôle ou l'autorité de contrôle

    ▼M12

     (1) Cire d'abeille

    Protection des tailles et des greffes

    Gélatine

    Insecticides

     (1) Protéines hydrolysées

    Appât

    Uniquement pour applications autorisées en combinaison avec d'autres produits appropriés de l'annexe II point B

    Lécithine

    Fongicide

    Extrait (solution aqueuse) de Nicotiana tabacum

    Insecticide

    Uniquement contre les aphides des arbres fruitiers subtropicaux (par exemple, oranges, citrons) et des cultures tropicales (par exemple bananes); emploi limité au début de la période de végétation

    Besoin reconnu par l'organisme ou l'autorité de contrôle

    Uniquement au cours d'une période transitoire expirant le 31 mars 2002

    Huiles végétales (par exemple, huile essentielle de menthe, huile de pin, huile de carvi)

    Insecticide, acaricide, fongicide et substance inhibitrice de la germination

    ▼M20

    Pyréthrines extraites de Chrysanthemum cinerariaefolium

    Insecticide

    Besoin reconnu par l'organisme de contrôle ou l'autorité de contrôle

    ▼M12

    Quassia extrait de Quassia amara

    Insecticide, répulsif

    Roténone extraite de Derris spp, Loncho-carpus spp ou Cubé et Terphrosia spp

    Insecticide

    Besoin reconnu par l'organisme ou l'autorité de contrôle

    (1)   Dans certains États membres, les produits marqués d'un astérisque ne sont pas considérés comme étant des produits phytosanitaires et ne sont pas soumis aux dispositions de la législation sur les produits phytosanitaires.

    II.   Micro-organismes utilisés dans la lutte biologique contre les parasites



    Désignation

    Description, exigences en matière de composition, conditions d'emploi

    Micro-organismes (bactéries, virus et champignons), tels que Bacillus thuringensis, Granulosis virus, etc.

    Uniquement produits non génétiquement modifiés au sens de la directive 90/220/CEE du Conseil (1)

    (1)   JO no L 117 du 8. 5. 1990, p. 15.

    III.   Substances à utiliser uniquement dans des pièges ou des distributeurs

    Conditions générales:

     les pièges et/ou distributeurs doivent empêcher la pénétration des substances dans l'environnement et le contact entre les substances et les cultures,

     les pièges doivent être enlevés après utilisation et éliminés sans risque.



    Désignation

    Description, exigences en matière de composition, conditions d'emploi

     (1) Phosphate diammonique

    Appât

    Uniquement pour pièges

    Métaldéhyde

    Molluscicide

    Uniquement pour pièges contenant un répulsif pour les espèces animales supérieures

    Uniquement au cours d'une période expirant le ►M22  31 mars 2006 ◄

    ▼M17

    Phéromones

    Appât, perturbateur du comportement sexuel

    Uniquement pour pièges et distributeurs

    ▼M12

    Pyrétroïdes (uniquement deltaméthrine et lambdacyhalothrine)

    Insecticide

    Uniquement pour pièges avec appâts spécifiques

    Uniquement contre Batrocera oleae et Ceratitis capitata wied

    Besoin reconnu par l'organisme ou l'autorité de contrôle

    ▼M22 —————

    (1)   Dans certains États membres, les produits marqués d'un astérisque ne sont pas considérés comme étant des produits phytosanitaires et ne sont pas soumis aux dispositions de la législation sur les produits phytosanitaires.

    ▼M22

    III.bis   Préparations à disperser en surface entre les plantes cultivées



    Nom

    Désignation; exigences en matière de composition; conditions d'emploi

    Orthophosphate (III) de fer

    Molluscicide

    ▼M12

    IV.   Autres substances traditionnellement utilisées dans l'agriculture biologique



    Désignation

    Description, exigences en matière de composition, conditions d'emploi

    ▼M22

    Cuivre sous forme d'hydroxyde de cuivre, d'oxychlorure de cuivre, de sulfate de cuivre (tribasique), d'oxyde cuivreux

    Fongicide

    Jusqu'au 31 décembre 2005, dans la limite maximale de 8 kilogrammes de cuivre par hectare et par an, et à compter du 1er janvier 2006, dans la limite maximale de 6 kilogrammes de cuivre par hectare et par an, sans préjudice d'une quantité plus limitée si celle-ci résulte des dispositions spécifiques de la législation générale sur les produits phytopharmaceutiques dans l'État membre où le produit sera utilisé

    Pour les cultures pérennes, les États membres peuvent disposer, par dérogation au paragraphe précédent, que les teneurs maximales soient appliquées dans les conditions suivantes:

    — la quantité totale maximale utilisée entre le 23 mars 2002 et le 31 décembre 2006 ne peut excéder 38 kilogrammes de cuivre par hectare

    — à compter du 1er janvier 2007, la quantité maximale pouvant être utilisée chaque année par hectare est calculée par soustraction des quantités réellement utilisées au cours des quatre années précédentes de la quantité respectivement égale à 36, 34, 32 et 30 kg de cuivre pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010 et les années suivantes

    Besoin reconnu par l'organisme ou l'autorité de contrôle

    ▼M12

     (1) Éthylène

    Déverdissage des bananes

    Sel de potassium des acides gras (savons mou)

    Insecticide

     (1) Alun de potassium (kalinite)

    Ralentissement du mûrissage des bananes

    ▼M17

    Bouillie sulfo-calcique

    Fongicide, insecticide, acaricide

    Besoin reconnu par l'organisme de contrôle ou l'autorité de contrôle

    ▼M12

    Huile de paraffine

    Insecticide, acaricide

    Huiles minérales

    Insecticide, fongicide

    Uniquement pour arbres fruitiers, vignes, oliviers et cultures tropicales (par exemple, bananes)

    ▼M22 —————

    ▼M12

    Besoin reconnu par l'organisme ou l'autorité de contrôle

    Permanganate de potassium

    Fongicide, bactéricide

    Uniquement pour arbres fruitiers, oliviers et vignes

     (1) Sable quartzeux

    Répulsif

    Soufre

    Fongicide, acaricide, répulsif

    (1)   Dans certains États membres, les produits marqués d'un astérisque ne sont pas considérés comme étant des produits phytosanitaires et ne sont pas soumis aux dispositions de la législation sur les produits phytosanitaires.

    ▼M15

    2. Produits de lutte contre les organismes nuisibles et les maladies dans les bâtiments et installations d'élevage:

    Produits énumérés à la partie B 1

    Rodenticides.

    ▼M15

    C.   MATIÈRES PREMIÈRES POUR ALIMENTS DES ANIMAUX

    ▼M26

    1.   Matières premières pour aliments des animaux d'origine végétale

    1.1. Céréales, leurs produits et sous-produits. Seuls les produits suivants sont inclus dans cette catégorie:

    avoine sous forme de grains, flocons, issues, balles et son; orge sous forme de grains, de protéines et d'issues; tourteau de pression de germes de riz; millet sous forme de grains; seigle sous forme de grains et d'issues; sorgho sous forme de grains; blé sous forme de grains, issues, son, aliments à base de gluten, gluten et germes; épeautre sous forme de grains; triticale sous forme de grains; maïs sous forme de grains, son, issues, tourteau de pression de germes et gluten; radicelles de malt; drêches de brasserie.

    1.2. Graines ou fruits oléagineux, leurs produits et sous-produits. Seuls les produits suivants sont inclus dans cette catégorie:

    graines de colza, tourteaux de pression et pellicules de colza; soja sous forme de graines, soja cuit, tourteaux de pression et pellicules; tournesol sous forme de graines et tourteaux de pression de graines; coton sous forme de graines et tourteaux de pression de graines; lin sous forme de graines et tourteaux de pression de graines; sésame sous forme de tourteaux de pression de graines; tourteaux de pression de palmiste; graines de citrouille sous forme de tourteaux; olives, grignons d'olives; huiles végétales (obtenues par extraction physique).

    1.3. Graines de légumineuses, leurs produits et sous-produits. Seuls les produits suivants sont inclus dans cette catégorie:

    pois chiches sous forme de graines issues et son; ers sous forme de graines issues et son; gesse sous forme de graines soumises à un traitement thermique issues et son; pois sous forme de graines, issues de pois, son; fèves sous forme de graines, issues de fève et son; fèves et féveroles sous forme de graines issues et son; vesces sous forme de graines, issues et son, et lupin sous forme de graines issues et son.

    1.4. Tubercules, racines, leurs produits et sous-produits. Seuls les produits suivants sont inclus dans cette catégorie:

    pulpe de betterave sucrière, pomme de terre, patate douce sous forme de tubercules, pulpe de pommes de terre (résidu solide de l'extraction de la fécule de pommes de terre), fécule, protéines de pomme de terre et manioc.

    1.5. Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits. Seuls les produits suivants sont inclus dans cette catégorie:

    caroubes, gousses de caroube ainsi que leurs farines, potirons, pulpe d'agrumes; pommes, coings, poires, pêches, figues, raisins ainsi que leurs pulpes, châtaignes, tourteaux de pression de noix, tourteaux de pression de noisettes, coques de cacao et tourteaux de pression; glands.

    1.6. Fourrages, y compris fourrages grossiers. Seuls les produits suivants sont inclus dans cette catégorie:

    luzerne, farine de luzerne, trèfle, farine de trèfle, herbe (obtenue à partir de plantes fourragères), farine d'herbe, foin, ensilage, paille de céréales et légumes-racines fourragères.

    1.7. Autres plantes, leurs produits et sous-produits. Seuls les produits suivants sont inclus dans cette catégorie:

    mélasse, farine d'algues marines (obtenue par séchage et broyage d'algues marines et ayant subi un lavage destiné à en réduire la teneur en iode), poudres et extraits de plantes, extraits protéiques végétaux (seulement pour les jeunes animaux), épices et aromates.

    1.8. Les matières premières pour aliments des animaux suivantes peuvent être utilisées jusqu'au 30 juin 2004: riz sous forme de graines, brisures, son, seigle sous forme de rémoulage, son de seigle, graines de navet sous forme de tourteaux et pellicules et tapioca.

    2.   Matières premières pour aliments des animaux d'origine animale

    2.1. Lait et produits laitiers. Seuls les produits suivants sont inclus dans cette catégorie:

    lait cru tel qu'il est défini à l'article 2 de la directive 92/46/CEE du Conseil ( 27 ), lait en poudre, lait écrémé, lait écrémé en poudre, babeurre, babeurre en poudre, lactosérum, lactosérum en poudre, lactosérum en poudre partiellement délactosé, protéine de lactosérum en poudre (extrait par traitement physique), caséine (de lait) en poudre et lactose en poudre, lait aigre ou caillé.

    2.2. Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits. Seuls les produits suivants sont inclus dans cette catégorie:

    poissons, huile de poissons et huile de foie de morue non raffinées; autolysats de poissons, de mollusques ou de crustacés, hydrolysats et protéolysats de poisson obtenus par voie enzymatique, sous forme soluble ou non, uniquement pour les jeunes animaux; farine de poissons.

    2.3. Œufs et ovoproduits utilisés pour l'alimentation des volailles, de préférence issus de la même exploitation.

    3.   Matières premières pour aliments des animaux d'origine minérale

    Seuls les produits suivants sont inclus dans cette catégorie:

    Sodium:

    sel de mer non raffiné

    sel gemme brut de mine

    sulfate de sodium

    carbonate de sodium

    bicarbonate de sodium

    chlorure de sodium

    Potassium:

    chlorure de potassium

    Calcium:

    lithotamne et maërl

    coquilles d'animaux aquatiques (y compris os de seiche)

    carbonate de calcium

    lactate de calcium

    gluconate de calcium

    Phosphore:

    phosphate bicalcique défluoré

    phosphate monocalcique défluoré

    phosphate de monosodium

    phosphate de calcium et de magnésium

    phosphate de calcium et de sodium

    Magnésium:

    oxyde de magnésium (magnésie anhydre)

    sulfate de magnésium

    chlorure de magnésium

    carbonate de magnésium

    phosphate de magnésium

    Soufre:

    sulfate de sodium

    Les phosphates bicalciques précipités d'os peuvent être utilisés jusqu'au 30 juin 2004.

    ▼M15

    D.   ADDITIFS ALIMENTAIRES POUR ANIMAUX, CERTAINES SUBSTANCES UTILISÉES DANS L'ALIMENTATION ANIMALE (DIRECTIVE 82/471/CEE) ET AUXILIAIRES DE FABRICATION UTILISÉS POUR LES ALIMENTS DES ANIMAUX

    ▼M26

    1.   Additifs alimentaires

    1.1. Oligo-éléments. Seuls les produits suivants sont inclus dans cette catégorie:

    E1 Fer:

    carbonate ferreux (II)

    sulfate ferreux (II) monohydraté et/ou heptahydraté

    oxyde ferrique (III)

    E2 Iode:

    iodate de calcium, anhydre

    iodate de calcium, hexahydraté

    iodure de sodium

    E3 Cobalt:

    sulfate de cobalt (II) monohydraté et/ou heptahydraté

    carbonate basique de cobalt (II), monohydraté

    E4 Cuivre:

    oxyde de cuivre (II)

    carbonate basique de cuivre (II), monohydraté

    sulfate de cuivre (II), pentahydraté

    E5 Manganèse:

    carbonate manganeux (II)

    oxyde manganeux et oxyde manganique

    sulfate manganeux (II), monohydraté et/ou tétrahydraté

    E6 Zinc:

    carbonate de zinc

    oxyde de zinc

    sulfate de zinc monohydraté et/ou heptahydraté

    E7 Molybdène:

    molybdate d'ammonium, molybdate sodique

    E8 Sélénium:

    sélénate de sodium

    sélénite de sodium.

    1.2. Vitamines, provitamines et substances bien définies chimiquement à action similaire. Seules les substances suivantes sont incluses dans cette catégorie:

    Vitamines admises en vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil ( 28 ):

     de préférence, issues de matières premières naturellement présentes dans les aliments des animaux, ou

     vitamines de synthèse identiques aux vitamines naturelles uniquement pour les monogastriques.

    Par dérogation au premier alinéa et durant une période transitoire expirant le 31 décembre 2005, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser l'utilisation des vitamines synthétiques A, D et E pour l'alimentation des ruminants, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

     les vitamines synthétiques sont identiques aux vitamines naturelles, et

     les autorisations délivrées par les États membres sont fondées sur des critères précis et notifiés à la Commission.

    Les producteurs ne peuvent bénéficier de cette autorisation que s'ils ont établi à la satisfaction de l'organisme ou de l'autorité de contrôle de l'État membre que la santé et le bien-être de leurs animaux ne sauraient être assurés sans l'utilisation de ces vitamines synthétiques.

    1.3. Enzymes. Seules les substances suivantes sont incluses dans cette catégorie:

    enzymes admises en vertu de la directive 70/524/CEE.

    1.4. Micro-organismes. Seuls les micro-organismes suivants sont inclus dans cette catégorie:

    micro-organismes admis en vertu de la directive 70/524/CEE.

    1.5. Agents conservateurs. Seules les substances suivantes sont incluses dans cette catégorie:

    E 200 acide sorbique

    E 236 acide formique

    E 260 acide acétique

    E 270 acide lactique

    E 280 acide propionique

    E 330 acide citrique

    L'utilisation d'acides lactique, formique, propionique et acétique pour la production d'ensilage n'est autorisée que si les conditions météorologiques ne permettent pas une fermentation suffisante.

    1.6. Liants, antiagglomérants et coagulants. Seules les substances suivantes sont incluses dans cette catégorie:

    E 470 stéarate de calcium d'origine naturelle

    E 551b silice colloïdale

    E 551c terre de diatomée purifiée

    E 558 bentonite

    E 559 argiles kaolinitiques

    E 560 mélanges naturels de stéarites et de chlorite

    E 561 vermiculite

    E 562 sépiolite

    E 599 perlite.

    1.7. Antioxydants. Seules les substances suivantes sont incluses dans cette catégorie:

    E 306 extraits d'origine naturelle riches en tocophérols.

    1.8. Additifs pour l'ensilage. Seules les substances suivantes sont incluses dans cette catégorie:

    à compter du 19 octobre 2004, enzymes, levures et bactéries autorisées par le règlement (CE) no 1831/2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux.

    2.   Certains produits utilisés dans l'alimentation animale

    Seuls les produits suivants sont inclus dans cette catégorie:

    levures de bière

    3.   Auxiliaires de fabrication utilisés pour les aliments des animaux

    3.1. Auxiliaires de fabrication de l'ensilage. Seuls les produits suivants sont inclus dans cette catégorie:

     sel marin, sel gemme, lactosérum, sucre, pulpes de betterave, farines de céréales et mélasses,

     jusqu'au 18 octobre 2004, enzymes, levures, bactéries lactiques, acétiques, formiques et proprioniques.

    ▼M15

    E.   PRODUITS AUTORISÉS POUR LE NETTOYAGE ET LA DÉSINFECTION DES BÂTIMENTS ET DES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE (NOTAMMENT ÉQUIPEMENTS ET USTENSILES)

    Savon potassique et sodique

    Eau et vapeur

    Lait de chaux

    Chaux

    Chaux vive

    Hypochlorite de sodium (notamment sous forme d'eau de Javel)

    Soude caustique

    Potasse caustique

    Peroxyde d'hydrogène

    Essences naturelles de plantes

    Acide citrique, peracétique, formique, lactique, oxalique et acétique

    Alcool

    Acide nitrique (équipement de laiterie)

    Acide phosphorique (équipement de laiterie)

    Formaldéhyde

    Produits de nettoyage et de désinfection des trayons et installations de traite

    Carbonate de sodium

    F.   AUTRES PRODUITS

    ▼M21




    ANNEXE III

    EXIGENCES MINIMALES DE CONTRÔLE ET MESURES DE PRÉCAUTION PRÉVUES DANS LE CADRE DU RÉGIME DE CONTRÔLE VISÉ AUX ARTICLES 8 ET 9

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    1.   Exigences minimales de contrôle

    Les exigences de contrôle prévues dans la présente annexe s'appliquent sans préjudice des mesures adoptées par les États membres afin de garantir la traçabilité des produits visée à l'article 9, paragraphe 12, points a) et c), tout au long de la chaîne de production ainsi que le respect des dispositions du présent règlement.

    2.   Mise en œuvre

    ▼M23

    Les opérateurs déjà en activité à la date mentionnée à l'article 2 du règlement (CE) no 2491/2001 sont également soumis aux dispositions visées au point 3 et aux dispositions de contrôle initial prévues dans les parties A, B, C, D et E des dispositions particulières de la présente annexe.

    ▼M21

    3.   Contrôle initial

    Au début de la mise en œuvre du régime de contrôle, l'opérateur responsable doit établir:

     une description complète de l'unité et/ou des locaux et/ou de l'activité concernés,

     toutes les mesures concrètes à prendre en ce qui concerne l'unité et/ou les locaux et/ou l'activité pour assurer le respect du présent règlement, et notamment de la présente annexe.

    La description et les mesures concrètes en question doivent figurer dans une déclaration signée par l'opérateur responsable.

    De plus, cette déclaration doit comporter l'engagement de l'opérateur:

     d'effectuer les opérations conformément aux articles 5, 6, 6 bis et, le cas échéant, à l'article 11 ►M23  et/ou au règlement (CE) no 223/2003 ◄ ,

     d'accepter, en cas d'infraction ou d'irrégularité, l'application des mesures visées à l'article 9, paragraphe 9, et, le cas échéant, à l'article 10, paragraphe 3, et

     d'accepter d'informer par écrit les acheteurs du produit afin de faire en sorte que les indications afférentes au mode de production biologique en soient retirées.

    Cette déclaration doit être vérifiée par l'organisme ou l'autorité de contrôle qui établit un rapport précisant les dysfonctionnements et les manquements aux dispositions du présent règlement qui peuvent être constatés. L'opérateur doit contresigner ce rapport et prendre les mesures correctives nécessaires.

    4.   Communications

    ▼M23

    L'opérateur responsable doit notifier en temps utile à l'organisme ou à l'autorité de contrôle tout changement dans la description ou les mesures concrètes visées au point 3 et dans les dispositions de contrôle initial prévues dans les parties A, B, C, D et E des dispositions particulières de la présente annexe.

    ▼M21

    5.   Visites de contrôle

    L'organisme ou l'autorité de contrôle doit procéder, au moins une fois par an, à un contrôle physique complet des unités de production et/ou de préparation ou autres locaux. L'organisme ou l'autorité de contrôle peut prélever des échantillons afin de déterminer si des produits ou des techniques de production non autorisés en vertu du présent règlement sont utilisés. Des échantillons peuvent également être prélevés et analysés pour détecter toute contamination éventuelle par des produits non autorisés. Cependant, cette analyse doit obligatoirement être effectuée dès lors que l'utilisation de produits non autorisés est suspectée. Un rapport de contrôle doit être établi après chaque visite et contresigné par le responsable de l'unité ou son représentant.

    De plus, l'organisme ou l'autorité de contrôle effectue des visites de contrôle par échantillonnage, inopinées ou non. Ces visites portent en particulier sur les exploitations ou les situations où il est possible que des risques particuliers existent ou que les produits issus de l'agriculture biologique soient échangés avec d'autres produits.

    6.   Documents comptables

    Une comptabilité matières et monétaire doit être conservée dans l'unité ou les locaux afin de permettre à l'opérateur et à l'organisme ou l'autorité de contrôle de rechercher les informations suivantes:

     le fournisseur et, s'ils sont différents, le vendeur ou l'exportateur des produits,

     la nature et la quantité de produits agricoles visés à l'article 1er ayant été livrée à l'unité et, le cas échéant, la nature et la quantité de tous les matériaux achetés, ainsi que leur utilisation ►M23  et, le cas échéant, la formulation des aliments composés pour animaux ◄ ,

     la nature, la quantité, les destinataires et, s'ils sont différents, les acheteurs de tout produit visé à l'article 1er ayant quitté l'unité ou les locaux ou installations de stockage du premier destinataire,

     toute autre information requise par l'organisme ou l'autorité de contrôle aux fins de la bonne mise en œuvre du contrôle.

    Les données figurant dans les documents comptables doivent être étayées par des justificatifs appropriés.

    Les documents comptables doivent faire apparaître un équilibre entre les entrées et les sorties.

    7.   Emballage et transport des produits vers d'autres unités ou locaux de production et/ou de préparation

    Les opérateurs veillent à ce que les produits visés à l'article 1er ne puissent être transportés vers d'autres unités, y compris les grossistes et les détaillants, que dans des emballages, des conteneurs ou des véhicules appropriés, fermés de manière à ce que toute substitution du contenu soit impossible sans manipuler ou endommager le cachet et munis d'un étiquetage faisant mention, sans préjudice de toute autre indication réglementaire:

    a) du nom et de l'adresse de l'opérateur et, s'ils sont différents, du nom et de l'adresse du propriétaire ou du vendeur du produit;

    b)  ►M23  du nom du produit ou, dans le cas des aliments composés pour animaux, de leur description, assorti d'une référence au mode de production biologique, conformément, selon le cas, à l'article 5 du présent règlement ou à l'article 3 du règlement (CE) no 223/2003 ◄ ;

    c) du nom et/ou du numéro de code de l'organisme ou de l'autorité de contrôle dont l'opérateur dépend, et

    d) le cas échéant, de la marque d'identification du lot, apposée conformément à un système de marquage agréé au niveau national ou convenu avec l'organisme ou l'autorité de contrôle et permettant d'établir le lien entre le lot et les documents comptables visés au point 6.

    Les informations visées aux points a), b), c) et d) peuvent également être présentées dans un document d'accompagnement, pour autant que le lien entre ce document et l'emballage, le conteneur ou le véhicule puisse être formellement établi. Ce document d'accompagnement comporte des informations concernant le fournisseur et/ou le transporteur.

    Toutefois, il n'est pas nécessaire de fermer les emballages, conteneurs ou véhicules lorsque:

     le transport est effectué directement entre un producteur et un opérateur tous deux soumis au régime de contrôle visé à l'article 9,

     les produits sont accompagnés d'un document fournissant les informations requises en vertu de l'alinéa précédent, et que

     l'organisme ou l'autorité de contrôle de l'opérateur expéditeur et l'organisme ou l'autorité de contrôle de l'opérateur destinataire ont été informés du déroulement de ces opérations de transport et ont donné leur accord. Cet accord peut concerner une ou plusieurs opérations de transport.

    8.   Stockage des produits

    Les zones de stockage des produits doivent être gérées de façon à assurer l'identification des lots et à éviter tout mélange ou toute contamination par des produits et/ou substances non conformes au présent règlement.

    9.   Produits suspectés de ne pas répondre aux exigences du présent règlement

    Lorsqu'un opérateur considère ou suspecte qu'un produit qu'il a fabriqué, préparé, importé ou reçu d'un autre opérateur n'est pas conforme au présent règlement, il entame les procédures nécessaires, soit pour faire retirer de ce produit toute référence au mode de production biologique, soit pour séparer et identifier le produit en question. Il ne peut procéder à sa transformation, son emballage ou sa mise sur le marché qu'après dissipation de ce doute, à moins que le produit ne soit commercialisé sans référence au mode de production biologique. Si le doute subsiste, l'opérateur informe immédiatement l'organisme ou l'autorité de contrôle. L'organisme ou l'autorité de contrôle peut exiger que le produit ne soit pas mis sur le marché avec des indications se référant au mode de production biologique jusqu'à ce qu'il/elle ait pu s'assurer, grâce aux informations reçues de l'opérateur ou d'autres sources, que le doute a été dissipé.

    Lorsque l'organisme ou l'autorité de contrôle a toutes les raisons de suspecter qu'un opérateur a l'intention de mettre sur le marché un produit non conforme au présent règlement, mais portant une référence au mode de production biologique, il/elle peut exiger que l'opérateur en question ne puisse pas, à titre provisoire, commercialiser le produit avec cette référence. Cette décision est complétée par l'obligation de retirer de ce produit toute référence au mode de production biologique si l'organisme ou l'autorité de contrôle a la certitude qu'il ne remplit pas les exigences du présent règlement. Toutefois, si la suspicion n'est pas confirmée, la décision visée ci-dessus est annulée au plus tard au terme d'une certaine période après son adoption. L'organisme ou l'autorité de contrôle détermine cette période. L'opérateur apporte sa pleine coopération à l'organisme ou à l'autorité de contrôle afin de dissiper la suspicion.

    10.   Accès aux installations

    L'opérateur doit permettre à l'organisme ou à l'autorité de contrôle d'accéder, pour les besoins du contrôle, à toutes les parties de l'unité et à tous les locaux, ainsi qu'à la comptabilité et aux justificatifs y afférents. Il doit donner à cet organisme ou à cette autorité toute information jugée nécessaire aux fins du contrôle.

    Lorsque l'organisme ou l'autorité de contrôle le lui demande, l'opérateur présente les résultats des programmes de contrôle et d'échantillonnage menés à sa propre initiative.

    De plus, les importateurs et les premiers destinataires doivent présenter toutes les autorisations d'importation nécessaires en vertu de l'article 11, paragraphe 6, ainsi que des certificats de contrôle relatifs aux importations en provenance de pays tiers.

    11.   Échanges d'informations

    Lorsque l'opérateur et ses sous-traitants relèvent d'organismes ou d'autorités de contrôle différents, la déclaration visée au point 3 doit comporter un accord donné par l'opérateur en son nom et au nom de ses sous-traitants, en vertu duquel les différents organismes ou autorités de contrôle peuvent échanger des informations sur les opérations soumises à leur contrôle et sur les modalités possibles de ces échanges d'informations.

    DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

    A.   Production de végétaux, de produits végétaux, d'animaux et/ou de produits animaux

    La présente section s'applique à toute unité intervenant, pour son propre compte ou pour le compte d'une tierce partie, dans la production, telle que définie à l'article 4, paragraphe 2, de produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a).

    La production doit avoir lieu dans une unité dont les locaux de production, les parcelles, les pâturages, les aires d'exercice en plein air, les parcours extérieurs, les bâtiments d'élevage et, le cas échéant, les locaux de stockage des végétaux, des produits végétaux, des produits animaux, des matières premières et des intrants sont clairement séparés de ceux de toute autre unité dont la production n'est pas obtenue conformément aux règles établies dans le présent règlement.

    La transformation, l'emballage et/ou la commercialisation peuvent être effectués dans l'unité de production, pour autant que ces activités ne concernent que les produits agricoles qui en sont issus.

    Les quantités vendues directement au consommateur final sont comptabilisées quotidiennement.

    Le stockage, dans l'unité, d'intrants autres que ceux qui sont autorisés à l'article 6, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 6, paragraphe 3, point a), est interdit.

    Dès réception d'un produit visé à l'article 1er, l'opérateur vérifie la bonne fermeture de l'emballage ou du conteneur lorsque celle-ci est requise, ainsi que la présence des indications visées au point 7 des dispositions générales de la présente annexe. Le résultat de cette vérification est explicitement mentionné dans les documents comptables visés au point 6 des dispositions générales.

    A.1.   Végétaux et produits végétaux provenant de la production agricole ou de la récolte

    1.   Contrôle initial

    La description complète de l'unité visée au point 3 des dispositions générales de la présente annexe doit:

     être établie même lorsque le producteur limite son activité à la collecte de végétaux croissant de manière spontanée,

     indiquer les lieux de stockage et de production, les parcelles et/ou les zones de collecte et, le cas échéant, les lieux où certaines opérations de transformation et/ou d'emballage sont effectuées,

     spécifier la date de la dernière application, sur les parcelles et/ou les zones de collecte concernées, de produits dont l'utilisation n'est pas compatible avec les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, point b).

    En ce qui concerne la collecte de végétaux croissant de manière spontanée, les mesures concrètes visées au point 3 des dispositions générales de la présente annexe doivent comporter les garanties, données par des tiers, que le producteur peut fournir afin d'attester que les dispositions de l'annexe I, partie A, point 4, sont respectées.

    2.   Communications

    Chaque année, avant la date indiquée par l'organisme ou l'autorité de contrôle, le producteur doit notifier à cet organisme ou cette autorité son programme de production de produits végétaux, en le décomposant par parcelles.

    3.   Exploitation de plusieurs unités de production par le même opérateur

    Lorsqu'un opérateur exploite plusieurs unités de production dans la même zone, les unités produisant des végétaux ou des produits végétaux non visés à l'article 1er, ainsi que les lieux de stockage destinés aux intrants (tels que les engrais, les produits phytopharmaceutiques et les semences) doivent également être soumis aux dispositions générales de contrôle établies dans les dispositions générales de la présente annexe, ainsi qu'aux dispositions particulières de contrôle pour ce qui concerne les points 1, 2, 3, 4 et 6 des dispositions générales.

    Les mêmes variétés que celles produites dans l'unité visée au deuxième paragraphe de la partie A ou des variétés difficiles à distinguer de ces dernières ne peuvent pas être produites dans ces unités.

    Toutefois, les producteurs peuvent déroger à la règle visée à la dernière phrase de l'alinéa précédent:

    a) en cas de production de produits de cultures pérennes (arboriculture, vigne et houblon), pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

    1) la production concernée s'inscrit dans le cadre d'un plan de conversion à l'égard duquel le producteur s'engage formellement et qui prévoit que le début de la conversion de la dernière partie de la zone concernée au mode de production biologique a lieu dans les délais les plus brefs et, en tout état de cause, dans la limite d'une période de cinq ans;

    2) des mesures appropriées ont été prises afin d'assurer la séparation permanente des produits issus de chaque unité concernée;

    3) l'organisme ou l'autorité de contrôle est avisé de la récolte de chaque produit concerné au moins 48 heures à l'avance;

    4) immédiatement après la récolte, le producteur informe l'organisme ou l'autorité de contrôle des quantités exactes récoltées dans les unités concernées, ainsi que de toute caractéristique distinctive particulière (qualité, couleur, poids moyen, etc.) et confirme que les mesures prises pour séparer les produits ont été effectivement appliquées;

    5) le plan de conversion et les mesures visées aux points 1 et 3 des dispositions générales ont été approuvés par l'organisme ou l'autorité de contrôle. Cette approbation doit être confirmée chaque année après le début du plan de conversion;

    b) en cas de superficies destinées à la recherche agricole, agréées par les autorités compétentes des États membres, pour autant que les conditions 2, 3 et 4 ainsi que la partie pertinente de la condition 5, visées au point a) soient réunies;

    c) en cas de production de semences, de matériels de multiplication végétative et de plants à repiquer, pour autant que les conditions 2, 3 et 4 ainsi que la partie pertinente de la condition 5, visées au point a) soient réunies;

    d) en cas d'herbages utilisés exclusivement pour le pâturage.

    A.2.   Animaux et produits animaux provenant de l'élevage

    1.   Contrôle initial

    Au début de la mise en œuvre du régime de contrôle propre aux productions animales, la description complète de l'unité visée au point 3 des dispositions générales de la présente annexe doit inclure:

     une description complète des bâtiments d'élevage, des pâturages, des aires d'exercice en plein air, des parcours extérieurs, etc., et, le cas échéant, des locaux de stockage, d'emballage et de transformation des animaux, des produits animaux, des matières premières et des intrants,

     une description complète des installations de stockage des effluents d'élevage.

    Les mesures concrètes visées au point 3 des dispositions générales de la présente annexe doivent inclure:

     un plan d'épandage des effluents convenu avec l'organisme ou l'autorité de contrôle, ainsi qu'une description complète des superficies consacrées aux productions végétales,

     le cas échéant, les dispositions contractuelles établies par écrit, pour l'épandage des effluents, avec d'autres exploitations répondant aux conditions prévues par le présent règlement,

     un plan de gestion concernant l'unité d'élevage biologique (notamment, gestion de l'alimentation, de la reproduction, de la santé, etc.).

    2.   Identification des animaux

    Les animaux doivent être identifiés de façon permanente au moyen de techniques adaptées à chaque espèce, individuellement pour les grands mammifères et individuellement ou par lots pour les volailles et les petits mammifères.

    3.   Carnets d'élevage

    Des carnets d'élevage doivent être établis sous la forme d'un registre et sont tenus en permanence à la disposition des autorités ou organismes de contrôle dans les locaux de l'exploitation.

    Ces carnets, qui visent à donner une description complète du système de gestion des troupeaux, doivent comporter les informations suivantes:

     par espèce, en ce qui concerne les entrées d'animaux: l'origine, la date d'entrée, la période de conversion, la marque d'identification, les antécédents vétérinaires,

     en ce qui concerne les sorties d'animaux: l'âge, le nombre, le poids en cas d'abattage, la marque d'identification et la destination,

     les pertes éventuelles d'animaux et leurs causes,

     en ce qui concerne l'alimentation: le type d'aliments, y compris les compléments alimentaires, la proportion des différentes composantes de la ration, les périodes d'accès aux espaces en plein air, les périodes de transhumance s'il existe des restrictions dans ce domaine,

     en ce qui concerne la prophylaxie, les interventions thérapeutiques et les soins vétérinaires: la date du traitement, le diagnostic, la nature du traitement, les modalités du traitement, les ordonnances du praticien pour les soins vétérinaires, avec justification et les délais d'attente imposés avant la commercialisation des produits animaux.

    4.   Exploitation de plusieurs unités de production par le même opérateur

    Lorsqu'un producteur, conformément à l'annexe I, partie B, point 1.6, et partie C, point 1.3, gère plusieurs unités de production, les unités qui produisent des animaux ou des produits animaux non visés à l'article 1er doivent également être soumises au régime de contrôle pour ce qui concerne le point 1 de la présente sous-partie relative aux animaux et aux produits animaux, ainsi que pour ce qui concerne les dispositions relatives à la conduite de l'élevage, aux carnets d'élevage et aux principes de stockage des produits utilisés pour l'élevage.

    L'organisme ou l'autorité de contrôle, en accord avec l'autorité compétente de l'État membre, peut accorder aux exploitations menant des recherches dans le domaine agricole une dérogation à l'obligation concernant la présence de plusieurs espèces différentes, prévue à l'annexe I, partie B, point 1.6, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

     des mesures appropriées ont été prises, en accord avec l'organisme ou l'autorité de contrôle, afin de garantir la séparation permanente des animaux, produits animaux, effluents et aliments de chaque unité,

     le producteur informe l'organisme ou l'autorité de contrôle au préalable de toute livraison ou vente d'animaux ou de produits animaux,

     l'opérateur informe l'organisme ou l'autorité de contrôle des quantités exactes produites dans les unités, ainsi que de toutes les caractéristiques permettant l'identification des produits, et confirme que les mesures prises pour séparer les produits ont été effectivement appliquées.

    5.   Autres prescriptions

    Par dérogation à ces règles, le stockage de médicaments vétérinaires allopathiques et d'antibiotiques est autorisé dans l'exploitation, pour autant qu'ils aient été prescrits par un vétérinaire dans le cadre des traitements visés à l'annexe I, qu'ils soient stockés dans un endroit surveillé et qu'ils soient inscrits dans le registre de l'exploitation.

    B.   Unités de préparation de produits végétaux et animaux et de denrées alimentaires composées de produits végétaux et animaux

    La présente section s'applique à toute unité intervenant, pour son propre compte ou pour le compte d'une tierce partie, dans la préparation, telle que définie à l'article 4, paragraphe 3, de produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, et comprenant notamment:

     des unités chargées de l'emballage et/ou du réemballage de ces produits,

     des unités chargées de l'étiquetage et/ou du réétiquetage de ces produits.

    1.   Contrôle initial

    La description complète de l'unité visée au point 3 des dispositions générales de la présente annexe doit indiquer les installations utilisées pour la réception, la transformation, l'emballage, l'étiquetage et le stockage des produits agricoles avant et après les opérations dont ils font l'objet, ainsi que les procédures applicables au transport des produits.

    2.   Documents comptables

    Les documents comptables visés au point 6 des dispositions générales doivent faire mention de la vérification visée au point 5 de la présente sous-partie.

    3.   Unités de préparation manipulant également des produits non issus de l'agriculture biologique

    Lorsque des produits non visés à l'article 1er sont également préparés, emballés ou stockés dans l'unité de préparation concernée:

     l'unité doit disposer de zones séparées physiquement ou dans le temps au sein des lieux de stockage des produits visés à l'article 1er, avant et après les opérations,

     les opérations doivent être effectuées par série complète et être séparées physiquement ou dans le temps d'opérations similaires concernant des produits non visés à l'article 1er,

     si ces opérations ne sont pas effectuées régulièrement ou à jour fixe, elles doivent être annoncées à l'avance, avec un délai fixé en accord avec l'organisme ou l'autorité de contrôle,

     toutes les mesures doivent être prises pour assurer l'identification des lots et pour éviter tout mélange ou tout échange avec des produits non obtenus conformément aux règles énoncées dans le présent règlement,

     les opérations effectuées sur les produits conformément aux règles prévues dans le présent règlement ne doivent avoir lieu qu'après nettoyage de l'équipement de production. L'efficacité des mesures de nettoyage doit être contrôlée et faire l'objet d'un relevé.

    4.   Emballage et transport des produits dans des unités de préparation

    Le lait, les œufs et les ovoproduits issus de l'agriculture biologique sont collectés indépendamment des produits non obtenus conformément au présent règlement. Par voie de dérogation, et sous réserve de l'approbation préalable de l'organisme ou de l'autorité de contrôle, la collecte ne peut être effectuée simultanément que lorsque des mesures appropriées sont prises afin d'empêcher tout mélange ou tout échange avec des produits non obtenus conformément au présent règlement et afin de permettre l'identification des produits obtenus conformément au présent règlement. L'opérateur tient les informations relatives aux jours, heures, circuits de collecte et dates et heures de réception des produits à la disposition de l'organisme ou de l'autorité de contrôle.

    5.   Réception des produits provenant d'autres unités

    Dès réception d'un produit visé à l'article 1er, l'opérateur vérifie la bonne fermeture de l'emballage ou du conteneur lorsque celle-ci est requise, ainsi que la présence des indications visées au point 7 des dispositions générales de la présente annexe. L'opérateur recoupe les informations figurant sur l'étiquette visée au point 7 des dispositions générales avec les informations fournies dans les documents d'accompagnement. Le résultat de ces vérifications est explicitement mentionné dans les documents comptables visés au point 6 des dispositions générales.

    ▼M23

    C.   Importation de végétaux, de produits végétaux, d'animaux, de produits animaux et de denrées alimentaires composées de produits végétaux et/ou animaux, d'aliments des animaux, d'aliments composés pour animaux et de matières premières pour aliments des animaux en provenance de pays tiers

    ▼M21

    La présente partie s'applique à tout opérateur intervenant, à titre d'importateur et/ou de premier destinataire, dans l'importation et/ou la réception, pour son propre compte ou pour le compte d'un autre opérateur, de produits visés à l'article 1er, paragraphe 1. Aux fins de la présente section, on entend par:

     «importateur» toute personne physique ou morale dans la Communauté européenne, qui présente un lot en vue de sa mise en libre pratique dans la Communauté européenne, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un représentant,

     «premier destinataire» toute personne physique ou morale visée à l'article 11, paragraphe 3, point a), à laquelle le lot est livré et qui le reçoit en vue d'une préparation supplémentaire et/ou de sa commercialisation.

    1.   Contrôle initial

    Importateurs

     La description complète de l'unité visée au point 3 des dispositions générales de la présente annexe doit inclure les locaux de l'importateur et ses activités d'importation, avec indication des points d'entrée des produits dans la Communauté et de toute autre installation que l'importateur entend utiliser pour le stockage des produits importés en attendant leur livraison au premier destinataire.

     De plus, la déclaration visée au point 3 des dispositions générales doit comporter l'engagement de l'importateur de veiller à ce que toutes les installations qu'il entend utiliser pour le stockage des produits soient soumises à un contrôle, à réaliser, soit par l'organisme ou l'autorité de contrôle, soit, lorsque ces installations de stockage sont situées dans un autre État membre ou une autre région, par un organisme ou une autorité habilité à effectuer des contrôles dans cet État membre ou cette région.

    Premier destinataire

     La description complète de l'unité visée au point 3 des dispositions générales doit inclure les installations utilisées pour la réception et le stockage. Lorsque d'autres activités, telles que la transformation, l'emballage, l'étiquetage et le stockage des produits agricoles avant et après les opérations dont ils font l'objet, ainsi que le transport des produits, sont réalisées, les dispositions correspondantes de la partie B sont applicables.

    Lorsque l'importateur et le premier destinataire forment la même personne morale et opèrent dans une seule unité, les rapports visés au point 3 des dispositions générales peuvent être regroupés en un seul et même rapport.

    2.   Documents comptables

    Lorsque l'importateur et le premier destinataire n'opèrent pas dans une seule et même unité, chacun d'eux doit tenir une comptabilité matières et monétaire.

    Toute information concernant les modalités de transport entre l'exportateur du pays tiers et le premier destinataire et entre les locaux ou les installations de stockage du premier destinataire et les destinataires de la Communauté européenne doit être fournie sur demande de l'organisme ou de l'autorité de contrôle.

    3.   Informations relatives aux lots importés

    Au plus tard lors de la présentation du certificat à l'autorité compétente de l'État membre conformément à l'article 4, point 1, du règlement (CE) no 1788/2001 de la Commission du 7 septembre 2001 portant modalités d'application des dispositions relatives au certificat de contrôle pour les importations en provenance de pays tiers en vertu de l'article 11 du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ( 29 ), l'importateur informe l'organisme ou l'autorité de contrôle de toutes les importations de lots de produits à effectuer dans la Communauté, en fournissant:

     le nom et l'adresse du premier destinataire,

     toute information que cet organisme ou cette autorité pourrait exiger, par exemple une copie du certificat de contrôle relatif à l'importation des produits biologiques. L'importateur doit, sur demande de son organisme ou de son autorité de contrôle, transmettre les informations à l'organisme ou à l'autorité de contrôle du premier destinataire.

    4.   Importateurs et premiers destinataires s'occupant également de produits non issus de l'agriculture biologique

    Lorsque les produits importés visés à l'article 1er sont stockés dans des installations de stockage où d'autres produits agricoles ou denrées alimentaires sont également entreposés:

     les produits visés à l'article 1er doivent être tenus à l'écart des autres produits agricoles et/ou denrées alimentaires,

     toutes les mesures doivent être prises pour assurer l'identification des lots et pour éviter tout mélange ou tout échange avec des produits non obtenus conformément aux règles énoncées dans le présent règlement.

    5.   Visites de contrôle

    L'organisme ou l'autorité de contrôle vérifie les comptabilités matières et financière mentionnées à la partie C, point 2, ainsi que les certificats visés à l'article 11, paragraphe 1, point b), et à l'article 11, paragraphe 3, et établis par le règlement (CE) no 1788/2001.

    Lorsque l'importateur effectue les opérations d'importation dans différentes unités ou différents locaux, il doit présenter, lorsqu'ils lui sont demandés, les rapports prévus aux points 3 et 5 des dispositions générales de la présente annexe pour chacune de ces installations.

    6.   Réception des produits provenant d'un pays tiers

    Les produits visés à l'article 1er sont importés des pays tiers dans des emballages ou conteneurs appropriés, fermés de manière à empêcher toute substitution de leur contenu et munis de l'identification de l'exportateur, de toute autre marque et de tout autre numéro permettant d'identifier le lot par référence aux informations figurant sur le certificat de contrôle relatif aux importations en provenance de pays tiers.

    Dès réception d'un produit visé à l'article 1er, importé d'un pays tiers, le premier destinataire vérifie la bonne fermeture de l'emballage ou du conteneur, ainsi que la correspondance entre l'identification du lot et le certificat visé dans le règlement (CE) no 1788/2001. Le résultat de cette vérification est explicitement mentionné dans les documents comptables visés à la partie C, point 2.

    D.   Unités intervenant dans la production, la préparation ou l'importation de produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, et sous-traitant à des tiers, en tout ou partie, les opérations concernées

    Contrôle initial

    En ce qui concerne les opérations sous-traitées à des tiers, la description complète visée au point 3 des dispositions générales doit inclure:

     une liste des sous-traitants, assortie d'une description de leurs activités et de la mention des organismes ou des autorités de contrôle dont ils dépendent; ces sous-traitants doivent avoir accepté que leur exploitation soit soumise au régime de contrôle de l'article 9, conformément aux sections correspondantes de l'annexe III,

     toutes les mesures concrètes, y compris notamment un système approprié de documentation comptable, à prendre au niveau de l'unité afin de veiller à ce que les fournisseurs et, s'ils sont différents, les vendeurs, ainsi que les destinataires et, s'ils sont différents, les acheteurs des produits que l'opérateur met sur le marché puissent être recherchés et identifiés.

    ▼M23

    E.   Unités de préparation d'aliments des animaux, d'aliments composés pour animaux et de matières premières pour aliments des animaux

    La présente section s'applique à toute unité intervenant, pour son propre compte ou pour le compte d'une tierce partie, dans la préparation, telle que définie à l'article 4, point 3, des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point c).

    1.   Inspection initiale

    La description complète de l'unité mentionnée au point 3 des dispositions générales de cette annexe doit:

     indiquer les installations utilisées pour la réception, la préparation et le stockage des produits destinés à l'alimentation des animaux avant et après les opérations,

     indiquer les installations utilisées pour le stockage d'autres produits utilisés pour la préparation des aliments des animaux,

     indiquer les installations utilisées pour le stockage des produits pour le nettoyage et la désinfection,

     indiquer, le cas échéant, la description des aliments composés pour animaux, conformément à la disposition de l'article 5, paragraphe 1, point a), de la directive 79/373/CEE, que l'opérateur envisage de préparer, ainsi que l'espèce animale ou la catégorie d'animaux à laquelle l'aliment composé est destiné,

     indiquer, le cas échéant, le nom des matières premières pour animaux, que l'opérateur envisage de préparer.

    Les mesures à prendre par l'opérateur mentionnées au point 3 des dispositions générales de cette annexe pour assurer le respect du règlement doivent inclure:

     en particulier les mesures de précaution à prendre afin de réduire les risques de contamination par des substances ou des produits non autorisés ainsi que les mesures de nettoyage mises en œuvre et le contrôle de leur efficacité,

     l'identification de tout aspect de ses activités qui est déterminant pour garantir à tout moment la conformité avec le présent règlement et le règlement (CE) no 223/2003 des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point c), préparés dans ces unités,

     l'établissement, la mise en œuvre, le respect et la mise à jour des procédures appropriées, en se fondant sur les principes du système HACCP (analyse des risques, points critiques pour leur maîtrise).

    L'autorité ou l'organisme de contrôle se fonde sur ces procédures pour évaluer de manière générale les risques liés à chaque unité de préparation et établir un plan de contrôle. Ce plan de contrôle doit prévoir un minimum de prélèvements aléatoires pour analyse en fonction des risques présumés.

    2.   Documents comptables

    Pour un contrôle adéquat des opérations, les documents comptables mentionnés au point 6 des dispositions générales de cette annexe doivent inclure des informations sur l'origine, la nature et les quantités des matières premières pour aliments des animaux et des additifs, ainsi que des informations sur les ventes de produits finis.

    3.   Unités de préparation

    Lors de la préparation des produits, l'opérateur veille à ce que:

    a) les aliments pour animaux issus du mode de production biologique ou dérivés de ceux-ci, les aliments pour animaux en conversion ou dérivés de ceux-ci et les aliments pour animaux conventionnels soient soumis à une séparation physique efficace;

    b) tout l'équipement utilisé dans les unités préparant des aliments composés pour animaux soumis au présent règlement soit complètement séparé de l'équipement utilisé pour des aliments composés non soumis à ce règlement.

    Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, point b), et jusqu'au 31 décembre 2007, les opérations peuvent avoir lieu dans les mêmes équipements à condition que:

     une séparation dans le temps soit assurée et qu'un nettoyage approprié, dont l'efficacité a été contrôlée, ait été effectué avant de démarrer la préparation des produits soumis au présent règlement; l'opérateur doit documenter ces opérations,

     l'opérateur veille à ce que toutes les mesures appropriées soient mises en œuvre, en fonction des risques évalués selon les dispositions du point 1, et, le cas échéant, assure que les produits non conformes ne puissent se retrouver sur le marché avec une indication se référant à l'agriculture biologique.

    La dérogation prévue au deuxième alinéa est soumise à l'autorisation préalable de l'organisme ou autorité de contrôle. Cette autorisation peut concerner une ou plusieurs opérations de préparation.

    La Commission engagera d'ici le 31 décembre 2003 l'examen des dispositions prévues au premier alinéa, point b). À l'issue de cet examen, la date du 31 décembre 2007 pourra, le cas échéant, être révisée.

    4.   Visites d'inspection

    En plus de la visite complète annuelle, l'organisme ou l'autorité de contrôle doit pratiquer des visites ciblées basées sur une évaluation générale des risques potentiels en matière de non-conformité avec le présent règlement; l'organisme ou l'autorité de contrôle attache une attention particulière aux points de contrôle critiques mis en évidence par l'opérateur afin de déterminer si les opérations de surveillance et de vérification sont effectuées comme il se doit; tous les lieux utilisés par l'opérateur aux fins de son activité peuvent être inspectés avec une fréquence en rapport avec les risques qui y sont associés.

    5.   Transport des produits vers d'autres unités de production/préparation ou locaux de stockage

    L'opérateur doit assurer que les conditions suivantes sont respectées:

    a) lors du transport, les aliments pour animaux issus du mode de production biologique ou dérivés de ceux-ci, les aliments pour animaux en conversion ou dérivés de ceux-ci et les aliments pour animaux conventionnels sont soumis à une séparation physique efficace;

    b) les véhicules et/ou les conteneurs qui ont transporté des produits non soumis à ce règlement peuvent être utilisés pour le transport de produits soumis à ce règlement seulement si:

     un nettoyage approprié, dont l'efficacité a été contrôlée, a été effectué avant d'effectuer le transport des produits soumis au présent règlement; l'opérateur doit documenter ces opérations,

     l'opérateur veille à ce que toutes les mesures appropriées soient mises en œuvre, en fonction des risques évalués selon les dispositions du point 1, et, le cas échéant, assure que les produits non conformes ne puissent se retrouver sur le marché avec une indication se référant à l'agriculture biologique,

     l'organisme ou l'autorité de contrôle de l'opérateur a été informé du déroulement de ces opérations de transport et a donné son accord. Cet accord peut concerner une ou plusieurs opérations de transport;

    c) les produits finis visés par le présent règlement sont transportés séparément des autres produits finis, physiquement ou dans le temps;

    d) lors du transport, la quantité de produits au départ ainsi que les quantités délivrées à chaque livraison au cours de la tournée doivent être enregistrées.

    6.   Réception des produits

    Lors de la réception d'un produit visé à l'article 1er, l'opérateur vérifie la fermeture de l'emballage ou du conteneur lorsque cela est exigé et la présence des indications visées au point 7 des dispositions générales de la présente annexe. L'opérateur doit effectuer un contrôle croisé de l'information figurant sur l'étiquetage qui est visée au point 7 des dispositions générales avec l'information figurant sur les documents d'accompagnement. Le résultat de cette vérification doit être mentionné explicitement dans la comptabilité visée au point 6 des dispositions générales.

    ▼B




    ANNEXE IV

    DONNÉES DE LA NOTIFICATION PRÉVUE À L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 POINT a)

    a) Le nom et l'adresse de l'opérateur;

    b) la localisation des lieux et, le cas échéant, les parcelles (données cadastrales) où les opérations sont effectuées;

    c) la nature des opérations et des produits;

    d) l'engagement de l'opérateur à effectuer les opérations conformément aux articles 5, 6, 7 et/ou 11;

    e) lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, la date à laquelle le producteur a cessé, sur les parcelles en cause, l'application de produits dont l'utilisation n'est pas compatible avec l'article 6 paragraphe 1 point b) et l'article 7;

    f) le nom de l'organisme agréé auquel l'opérateur a confié le contrôle de son exploitation lorsque, dans l'État membre en cause, le régime de contrôle a été mis en oeuvre par l'agrément de tels organismes.

    ▼M16




    ANNEXE V

    PARTIE A: INDICATION ÉTABLISSANT QUE LES PRODUITS ONT ÉTÉ SOUMIS AU RÉGIME DE CONTRÔLE

    L'indication qu'un produit a été soumis au régime de contrôle doit figurer dans la ou les mêmes langues que celles utilisées sur l'étiquetage.

    ES

    :

    Agricultura Ecológica — Sistema de control CE

    ▼A2

    CS

    :

    Ekologické zemědělství — kontrolní systém ES

    ▼M16

    DA

    :

    Økologisk jordbrug — EF-kontrolordning

    DE

    :

    Ökologischer Landbau — EG-Kontrollsystem

    eller

    Biologische Landwirtschaft — EG-Kontrollsystem

    ▼A2

    ET

    :

    Mahepõllumajandus — EÜ kontrollsüsteem or Ökoloogiline põllumajandus — EÜ kontrollsüsteem

    ▼M16

    EL

    :

    Βιολογική γεωργία — Σύστημα ελέγχου ΕΚ

    EN

    :

    Organic Farming — EC Control System

    FR

    :

    Agriculture biologique — Système de contrôle CE

    IT

    :

    Agricoltura Biologica — Regime di controllo CE

    ▼A2

    LV

    :

    Bioloģiskā lauksaimniecība — EK kontroles sistēma

    LT

    :

    Ekologinis žemės ūkis — EB kontrolės sistema

    HU

    :

    Ökológiai gazdálkodás — EK ellenőrzési rendszer

    MT

    :

    Agrikultura Organika — Sistema ta' Kontroll tal-KE

    ▼M16

    NL

    :

    Biologische landbouw — EG-controlesysteem

    ▼A2

    PL

    :

    Rolnictwo ekologiczne — system kontroli WE

    ▼M16

    PT

    :

    Agricultura Biológica — Sistema de Controlo CE

    ▼A2

    SK

    :

    Ekologické poľnohospodárstvo — kontrolný systém ES

    SL

    :

    Ekološko kmetijstvo — Kontrolni sistem ES

    ▼M16

    FI

    :

    Luonnonmukainen maataloustuotanto — EY:n valvontajärjestelmä

    SV

    :

    Ekologiskt jordbruk — EG-kontrollsystem

    PARTIE B: LOGO COMMUNAUTAIRE

    B.1.   Conditions de présentation et d'utilisation du logo communautaire

    B.1.1. Le logo communautaire visé ci-dessus doit être conforme aux modèles indiqués dans la partie B.2 de la présente annexe.

    B.1.2. Les indications que doit comporter le logo sont énumérées dans la partie B.3 de la présente annexe. Il est possible aussi de combiner le logo avec l'indication figurant dans la partie A de la présente annexe.

    B.1.3. Le logo communautaire et les indications données dans la partie B.3 de la présente annexe doivent être utilisés conformément aux règles de reproduction technique indiquées dans le manuel graphique figurant dans la partie B.4 de la présente annexe.

    ▼M29

    B.2   Modèles

    image image

    ▼M16

    B.3.   Indications devant figurer dans le logo communautaire

    ▼C3

    B.3.1.   Indications uniques

    ES

    :

    AGRICULTURA ECOLÓGICA

    CS

    :

    EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

    DA

    :

    ØKOLOGISK JORDBRUG

    DE

    :

    BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT, ÖKOLOGISCHER LANDBAU

    ET

    :

    MAHEPÕLLUMAJANDUS, ÖKOLOOGILINE PÕLLUMAJANDUS

    EL

    :

    ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

    EN

    :

    ORGANIC FARMING

    FR

    :

    AGRICULTURE BIOLOGIQUE

    IT

    :

    AGRICOLTURA BIOLOGICA

    LV

    :

    BIOLOĞISKĀ LAUKSAIMNIECĪBA

    LT

    :

    EKOLOGINIS ŽEMĖS ŪKIS

    HU

    :

    ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS

    MT

    :

    AGRIKULTURA ORGANIKA

    NL

    :

    BIOLOGISCHE LANDBOUW

    PL

    :

    ROLNICTWO EKOLOGICZNE

    PT

    :

    AGRICULTURA BIOLÓGICA

    SK

    :

    EKOLOGICKÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO

    SL

    :

    EKOLOŠKO KMETIJSTVO

    FI

    :

    LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO

    SV

    :

    EKOLOGISKT JORDBRUK

    ▼M16

    B.3.2.   Combinaison de deux indications

    Des combinaisons de deux indications dans les versions linguistiques énumérées au point B.3.1 sont autorisées, à condition qu'elles respectent la présentation des exemples suivants:

    NL/FR

    :

    BIOLOGISCHE LANDBOUW

    AGRICULTURE BIOLOGIQUE

    FI/SV

    :

    LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO

    EKOLOGISKT JORDBRUK

    FR/DE

    :

    AGRICULTURE BIOLOGIQUE

    BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT

    B.4.   Manuel graphique

    TABLE DES MATIÈRES

    1. Introduction

    2. Utilisation générale du logo

    2.1. Logo en couleurs (couleurs de référence)

    2.2. Logo en monochromie: logo en noir et blanc

    2.3. Contraste sur couleurs de fond

    2.4. Typographie

    2.5. Version linguistique

    2.6. Dimensions de réduction

    2.7. Conditions particulières d'utilisation du logo

    3. Bromures originaux

    3.1. Sélection de deux couleurs

    3.2. Contours

    3.3. Monochromie: logo en noir et blanc

    3.4. Échantillons de couleurs (vert et bleu)

    1.   INTRODUCTION

    Le manuel graphique sert de guide pour la reproduction du logo.

    2.   UTILISATION GÉNÉRALE DU LOGO

    2.1.   LOGO EN COULEURS (couleurs de référence)

    Lorsque le logo en couleurs est utilisé, il y a lieu d'employer des couleurs directes (Pantone) ou une quadrichromie. Les couleurs de référence sont indiquées ci-après.

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    2.2.   LOGO EN MONOCHROMIE: LOGO EN NOIR ET BLANC

    Le logo en noir et blanc peut être utilisé de la manière suivante.

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    2.3.   CONTRASTE SUR COULEURS DE FOND

    Si l'on choisit d'appliquer un logo en couleurs sur des fonds de couleur qui en rendent la lecture difficile, on isolera le logo par un cercle de délimitation, pour qu'il contraste mieux avec la couleur de fond, et ce de la manière suivante:

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    LOGO SUR FOND DE COULEUR

    2.4.   TYPOGRAPHIE

     

    La police utilisée pour la mention sera Frutiger ou Myriad bold condensed en capitales. La taille des caractères de la mention sera réduite conformément aux normes énoncées au point 2.6.

     ◄

    2.5.   VERSION LINGUISTIQUE

    On pourra utiliser la ou les versions linguistiques des logos en fonction des indications spécifiées au point B.3.

    2.6.   DIMENSIONS DE RÉDUCTION

    Si l'application du logo sur divers types d'étiquetages rend nécessaire une réduction de leur taille, la dimension minimale est établie comme suit:

    a) Pour un logo avec indication unique: diamètre minimal de 20 millimètres.

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    b) Pour un logo avec une combinaison de deux indications: diamètre minimal de 40 millimètres.

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    2.7.   CONDITIONS PARTICULIÈRES D'UTILISATION DU LOGO

    L'utilisation du logo a pour but de conférer une valeur particulière aux produits. C'est pourquoi la meilleure application du logo se doit d'être en couleurs, puisqu'il gagne alors en présence et est plus facilement et plus rapidement reconnu par le consommateur.

    L'application du logo en monochromie (noir et blanc) conformément au point 2.2 n'est conseillée que lorsque l'application en couleurs n'est pas praticable.

    3.   BROMURES ORGINAUX

    3.1.   SÉLECTION DE DEUX COULEURS

     Indication unique dans toutes les langues

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     Exemples de combinaisons des versions linguistiques énumérées au point B.3.2

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    3.2.   CONTOURS

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    3.3.   MONOCHROMIE: LOGO EN NOIR ET BLANC

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    3.4.   ÉCHANTILLONS DE COULEURS

    PANTONE REFLEX BLUE

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    PANTONE 367

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    ▼M3




    ANNEXE VI

    INTRODUCTION

    Aux fins de la présente annexe, les définitions suivantes sont applicables:

    1. Ingrédients: les substances définies à l'article 4 du présent règlement, compte tenu des restrictions visées à l'article 6 paragraphe 4 de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard ( 30 ).

    2. Ingrédients d'origine agricole:

    a) Les produits agricoles simples et les produits qui en dérivent, obtenus par lavage, nettoyage ou par des procédés thermiques et/ou mécaniques et/ou physiques appropriés ayant pour effet de réduire la teneur en eau du produit.

    b) Les produits dérivés des produits mentionnés au point a), obtenus par d'autres procédés utilisés dans la transformation des produits alimentaires, à moins que ces produits n'entrent dans la catégorie des additifs alimentaires ou des arômes, définis aux points 5 et 7 ci-dessous.

    3. Ingrédients d'origine non agricole: les ingrédients autres que les ingrédients d'origine agricole, qui appartiennent à au moins une des catégories suivantes:

    3.1. Additifs alimentaires, y compris les supports pour additifs alimentaires, définis aux points 5 et 6 ci-dessous

    3.2. Arômes, définis au point 7 ci-dessous

    3.3. Eau et sel

    3.4. Préparations à base de micro-organismes

    3.5. Minéraux, oligo-éléments et vitamines

    4. Auxiliaires technologiques: les substances définies à l'article 1er paragraphe 3 point a) de la directive 89/107/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ( 31 ).

    5. Additifs alimentaires: les substances définies à l'article 1er paragraphes 1 et 2 de la directive 89/107/CEE, couvertes par ladite directive ou par une directive globale conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1 de la directive 89/107/CEE.

    6. Supports, y compris les solvants porteurs: les additifs alimentaires utilisés pour dissoudre, diluer, disperser ou modifier par d'autres procédés physiques un additif alimentaire sans altérer sa fonction technologique, afin de faciliter sa manipulation, son application ou son utilisation.

    7. Arômes: les substances et produits définis à l'article 1er paragraphe 2 de la directive 88/388/CEE du Conseil, du 22 juin 1988, relative au rapprochement des législations des États membres dans le domaine des arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur production ( 32 ), et couverts par ladite directive.

    PRINCIPES GÉNÉRAUX

    Les parties A, B et C couvrent les ingrédients et auxiliaires technologiques autorisés dans la préparation des produits alimentaires composés essentiellement d'un ou de plusieurs ingrédients d'origine végétale, visés à l'article 1er paragraphe 1 point b) du présent règlement, à l'exception des vins.

    ▼M15

    Dans l'attente de l'adoption des dispositions des parties A et B de la présente annexe et afin de couvrir spécifiquement la préparation de denrées alimentaires contenant un ou plusieurs produits animaux, les règlementations nationales s'appliquent.

    ▼M3

    ►M17  La référence à un ingrédient des parties A et C ou à un auxiliaire technologique de la partie B n'exclut pas l'obligation de respecter, lors de la mise en œuvre d'un procédé de traitement, tel que le fumage, et de l'utilisation d'un ingrédient ou d'un auxiliaire technologique, la législation communautaire applicable en l'espèce et/ou la législation nationale compatible avec le traité ou, à défaut, les principes d'une bonne pratique en matière de fabrication de denrées alimentaires. ◄ En particulier, les additifs doivent être utilisés conformément aux dispositions de la directive 89/107/CEE et, le cas échéant, à celles d'une directive globale au sens de l'article 3 paragraphe 1 de la directive 89/107/CEE; les arômes doivent être utilisés conformément aux dispositions de la directive 88/388/CEE et les solvants conformément à celles de la directive 88/344/CEE du Conseil, du 13 juin 1988, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients ( 33 ).

    ▼M17

    PARTIE A —   INGRÉDIENTS D'ORIGINE NON AGRICOLE (VISÉS À L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 3, POINT c) ET À L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 5 bis, POINT d), DU RÈGLEMENT (CEE) No 2092/91)

    ▼M3

    A.1.   Additifs alimentaires, y compris les supports



    Dénomination

    Conditions spécifiques (1)

     
     

    ▼M17

    E 170

    Carbonates de calcium

    Toutes fonctions autorisées sauf coloration

    ▼M3

    E 270

    Acide lactique

    E 290

    Dioxyde de carbone

    E 296

    Acide malique

    E 300

    Acide ascorbique

    ▼M5

    E 306

    Extrait riche en tocophérol

    Anti-oxydant dans les graisses et les huiles

    ▼M3

    E 322

    Lécithines

    E 330

    Acide citrique

    ▼M5

    E 333

    Citrates de calcium

    ▼M3

    E 334

    Acide tartrique (L (+)-)

    E 335

    Tartrate de sodium

    E 336

    Tartrate de potassium

    ▼M5

    E 341 (i)

    Phosphate monocalcique

    Poudre à lever pour farine fermentante

    ▼M3

    E 400

    Acide alginique

    E 401

    Alginate de sodium

    E 402

    Alginate de potassium

    E 406

    Agar-agar

    ▼M5

    E 407

    Carraghénane

    ▼M3

    E 410

    Farine de graines de caroube

    E 412

    Farine de graines de guar

    E 413

    Gomme adragante

    E 414

    Gomme arabique

    E 415

    Gomme xanthane

    E 416

    Gomme karaya

    ▼M17

    E 422

    Glycérol

    [...] Extraits végétaux

    ▼M3

    E 440 (i)

    Pectines

    E 500

    Carbonates de sodium

    E 501

    Carbonates de potassium

    E 503

    Carbonates d'ammonium

    E 504

    Carbonates de magnésium

    ▼M17

    E 516

    Sulfate de calcium

    Support

    ▼M5

    E 524

    Hydroxyde de sodium

    Traitement de surface de Laugengebäck

    ▼M17

    E 551

    Dioxyde de silicium

    Antiagglomérant pour fines herbes et épices

    ▼M3

    E 938

    Argon

    E 941

    Azote

    E 948

    Oxygène

    (1)   SU Support.

    A.2.   Arômes au sens de la directive 88/388/CEE

    Les substances et produits définis à l'article 1er paragraphe 2 point b) i) et point c) de la directive 88/388/CEE classés dans la catégorie des substances aromatisantes naturelles ou des préparations aromatisantes naturelles conformément à l'article 9 paragraphe 1 point d) et paragraphe 2 de ladite directive.

    A.3.   Eau et sel

    Eau potable

    Sel (avec chlorure de sodium ou chlorure de potassium comme composants de base) généralement utilisé dans la transformation des produits alimentaires.

    A.4.   Préparations à base de micro-organismes

    i) Les préparations à base de micro-organismes utilisées normalement dans la transformation des produits alimentaires, à l'exception des organismes modifiés génétiquement au sens de l'article 2 paragraphe 2 de la directive 90/220/CEE.

    ▼M17 —————

    ▼M12

    A.5.   Minéraux (y compris oligo-éléments), vitamines, acides aminés et autres composés azotés.

    Minéraux (y compris oligo-éléments) vitamines, acides aminés et autres composés azotés, autorisés uniquement si leur emploi dans les denrées alimentaires dans lesquelles ils sont incorporés est exigé par la loi.

    ▼M3

    PARTIE B —    ►M17  AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES ET AUTRES PRODUITS POUVANT ÊTRE UTILISÉS POUR LA TRANSFORMATION DES INGRÉDIENTS D'ORIGINE AGRICOLE ISSUS DE LA PRODUCTION BIOLOGIQUE, VISÉS À L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 3, POINT d), ET À L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 5 bis, POINT e), DU RÈGLEMENT (CEE) No 2092/91 ◄



    Dénomination

    Conditions spécifiques

    Eau

     

    Chlorure de calcium

    Agent de coagulation

    Carbonate de calcium

     

    Hydroxyde de calcium

     

    Sulfate de calcium

    Agent de coagulation

    Chlorure de magnésium (ou nigari)

    Agent de coagulation

    Carbonate de potassium

    Séchage du raisin

    ▼M5

    Carbonate de sodium

    Production de sucre

    ▼M12

    Acide critique

    Production d'huile et hydrolyse de l'amidon

    ▼M5

    Hydroxyde de sodium

    ►M12  

    — Production de sucre

    — Production d'huile de colza (Brassica spp) ►M22  , uniquement au cours d'une période expirant le  ◄

     ◄

    Acide sulfurique

    Production de sucre

    ▼M17

    Isopropanol (propanol-2)

    Processus de cristallisation dans la préparation de sucre

    Dans le respect des dispositions de la directive 88/344/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 97/60/CE

    Pour une période [...] expirant le 31.12.2006

    ▼M3

    Dioxyde de carbone

     

    Azote

     

    Éthanol

    Solvant

    Acide tannique

    Auxiliaire de filtration

    Ovalbumine

     

    Caséine

     

    Gélatine

     

    Ichtyocolle

     

    Huiles végétales

    ►M5  Agent de graissage, lubrifiant ou agent antimousse ◄

    Gel ou solution colloïdale de dioxyde de silicium

     

    Charbon activé

     

    Talc

     

    Bentonite

     

    Kaolin

     

    Terre à diatomées

     

    Perlite

     

    Coques de noisettes

     

    ▼M5

    Farine de riz

    ▼M3

    Cire d'abeilles

    Lubrifiant

    Cire de Carnauba

    Lubrifiant

    ▼M17

    Préparations de micro-organismes et enzymes:

    Toute préparation à base de micro-organismes et préparations enzymatiques utilisées normalement comme auxiliaires technologiques dans la transformation des produits alimentaires, à l'exception des micro-organismes modifiés génétiquement au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 90/220/CEE et à l'exception des enzymes dérivées d'organismes modifiés génétiquement au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 90/220/CEE.

    ▼M19

    PARTIE C —   INGRÉDIENTS D'ORIGINE AGRICOLE N'AYANT PAS ÉTÉ PRODUITS SELON LE MODE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE, VISÉS À L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 4, DU RÈGLEMENT (CEE) No 2092/91

    C.1. Produits végétaux non transformés et leurs produits dérivés obtenus selon les procédés visés à la définition 2, point a), figurant dans l'introduction de la présente annexe:

    C.1.1. Fruits, noix et graines comestibles:



    Gland

    Quercus spp

    Noix de cola

    Cola acuminata

    Groseilles à maquereau

    Ribes uva-crispa

    Fruits de la passion

    Passiflora edulis

    Framboises (séchées)

    Rubus idaeus

    Groseilles rouges (séchées)

    Ribes rubrum

    C.1.2. Épices et herbes comestibles:



    Noix muscade

    Myristica fragrans, uniquement jusqu'au 31.12.2000

    Poivre (vert)

    Piper nigrum, uniquement jusqu'au 30.4.2001

    Poivre d'Amérique

    Schinus molle L.

    Graines de raifort

    Armoracia rusticana

    Petit galanga

    Alpinia officinarum

    Safran bâtard

    Carthamus tinctorius

    Cresson de fontaine

    Nasturtium officinale

    C.1.3. Divers:

    Algues, y compris les algues marines, dont l'utilisation est autorisée dans les méthodes traditionnelles d'élaboration des denrées alimentaires

    C.2. Produits végétaux transformés selon les procédés visés à la définition 2, point b), figurant dans l'introduction de la présente annexe:

    C.2.1. Graisses et huiles, raffinéees ou non raffinéees, n'ayant pas été modifiées chimiquement, provenant de végétaux autres que les végétaux suivants:



    Cacaoyer

    Theobroma cacao

    Cocotier

    Cocos nucifera

    Olivier

    Olea europaea

    Tournesol

    Helianthus annuus

    Palme

    Elaeis guineensis

    Colza

    Brassica napus, rapa

    Carthame

    Carthamus tinctorius

    Sésame

    Sesamum indicum

    Soja

    Glycine max

    C.2.2. Sucres, amidons et autres produits provenant des céréales et tubercules suivants:

    Sucre de betterave, uniquement jusqu'au 1.4.2003

    Fructose

    Feuilles minces en pâte de riz

    Feuilles minces de pain azyme

    Amidon de riz ou de maïs cireux, n'ayant pas été modifié chimiquement

    C.2.3. Divers:



    Coriandre fumée

    Coriandrum sativum, uniquement jusqu'au 31.12.2000

    Protéine de pois

    Pisum spp

    Rhum: obtenu exclusivement à partir de jus de canne à sucre

    Kirsch préparé à base de fruits et d'arômes visés au point A.2 de la présente annexe

    Mélanges de produits végétaux dont l'utilisation est autorisée dans les méthodes traditionnelles d'élaboration des denrées alimentaires et conférant des propriétés colorantes ou aromatisantes aux articles de confiserie, uniquement pour la préparation de «Gummi Bärchen» (gommes acidulées) et uniquement jusqu'au 30.9.2000

    Mélanges des poivres suivants: Piper nigrum, Schinus molle et Schinus terebinthifolium, uniquement jusqu'au 31.12.2000

    C.3. Produits animaux:

    Organismes aquatiques, ne provenant pas de l'aquaculture et autorisés dans les méthodes traditionnelles d'élaboration des denrées alimentaires:



    Babeurre en poudre

    jusqu'au 31.8.2001 uniquement

    Gélatine

     

    Miel

    jusqu'au 28.2.2001 uniquement

    Lactose

    jusqu'au 31.8.2001 uniquement

    Lactosérum en poudre «herasuola»

     

    ▼M22

    Boyaux

    ►M30  jusqu'au seulement ◄

    ▼M15




    ANNEXE VII



    Nombre maximal d'animaux par hectare

    Classe ou espèce d'animaux

    Nombre maximal d'animaux par hectare

    (équivalant à 170 kg N/ha/an)

    Équins de plus de six mois

    2

    Veaux à l'engrais

    5

    Autres bovins de moins de 1 an

    5

    Bovins de 1 à 2 ans, mâles

    3,3

    Bovins de 1 à 2 ans, femelles

    3,3

    Bovins de 2 ans et plus, mâles

    2

    Génisses pour l'élevage

    2,5

    Génisses à l'engrais

    2,5

    Vaches laitières

    2

    Vaches laitières de réforme

    2

    Autres vaches

    2,5

    Lapines reproductrices

    100

    Brebis

    13,3

    Chèvres

    13,3

    Porcelets

    74

    Truies reproductrices

    6,5

    Porcs à l'engrais

    14

    Autres porcs

    14

    Poulets de chair

    580

    Poules pondeuses

    230




    ANNEXE VIII

    Superficies minimales à l'intérieur et à l'extérieur et autres caractéristiques concernant le logement en fonction des différentes espèces et des types de production

    1.   BOVINS, OVINS ET PORCINS



     

    À l'intérieur

    (superficie nette dont disposent les animaux)

    À l'extérieur

    (aire d'exercice, à l'exclusion des pâturages)

    Poids vif minimal (kg)

    m2/tête

    m2/tête

    Bovins et équidés reproducteurs et d'engraissement

    jusqu'à 100

    1,5

    1,1

    jusqu'à 200

    2,5

    1,9

    jusqu'à 350

    4,0

    3

    supérieur à 350

    5 avec un minimum de 1 m2/100 kg

    3,7 avec un minimum de 0,75 m2/100 kg

    Vaches laitières

     

    6

    4,5

    Taureaux pour la reproduction

     

    10

    30

    Moutons et chèvres

     

    1,5 par mouton/chèvre

    2,5

    0,35 par agneau/chevreau

    avec 0,5 par agneau/chevreau

    Truies allaitantes avec porcelets âgés de 40 jours au maximum

    plus de 40 jours et jusqu'à 30 kg

    0,6

    0,4

    Porcs d'engraissement

    jusqu'à 50

    0,8

    0,6

    jusqu'à 85

    1,1

    0,8

    jusqu'à 110

    1,3

    1

    Porcs reproducteurs

     

    2,5 par femelle

    1,9

    6,0 par mâle

    8,0

    2.   VOLAILLES



     

    À l'intérieur

    (superficie nette dont disposent les animaux)

    À l'extérieur

    (m2 de superficie disponible en rotation/tête)

    Nombre d'animaux/m2

    cm perchoir/animal

    nid

    Poules pondeuses

    6

    18

    8 poules pondeuses par nid ou, en cas de nid commun, 120 cm2 par oiseau

    4, à condition de ne pas dépasser la limite de 170 kg N/ha/an

    Volailles de chair (dans des installations fixes)

    10 avec un maximum de 21 kg de poids vif/m2

    20 (pour pintades uniquement)

     

    4 par poulet de chair et par pintade

    4,5 par canard

    10 par dinde

    15 par oie

    Pour toutes les espèces précitées, la limite de 170 kg N/ha/an ne doit pas être dépassée

    Volailles de chair (dans des installations mobiles)

    16 (1) dans des bâtiments avicoles mobiles avec un maximum de 30 kg de poids vif/m2

     
     

    2,5, à condition de ne pas dépasser la limite de 170 kg N/ha/an

    (1)   Uniquement dans les bâtiments mobiles dont la surface au sol n'excède pas 150 m2 et qui restent ouverts la nuit.



    ( 1 ) JO no C 4 du 9. 1. 1990, p. 4 et JO no C 101 du 18. 4. 1991, p. 13.

    ( 2 ) JO no C 106 du 22. 4. 1991, p. 27.

    ( 3 ) JO no C 182 du 23. 7. 1990, p. 12.

    ( 4 ) JO no L 33 du 8. 2. 1979, p. 36.

    ( 5 ) JO no L 159 du 10. 6. 1989, p. 58.

    ( 6 ) JO no L 347 du 17. 12. 1973, p. 51.

    ( 7 ) JO no L 80 du 25. 3. 1986, p. 51.

    ( 8 ) JO L 117 du 8.5.1990, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/35/CE (JO L 169 du 27.6.1997, p. 72).

    ( 9 ) JO L 213 du 21.7.1982, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/20/CE (JO L 80 du 25.3.1999, p. 20).

    ( 10 ) JO 22 du 9.2.1965, p. 369/65. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/39/CEE (JO L 214 du 24.8.1993, p. 22).

    ( 11 ) JO L 297 du 13.10.1992, p. 12.

    ( 12 ) JO L 86 du 6.4.1979, p. 30. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/87/CE (JO L 318 du 27.11.1998, p. 43).

    ( 13 ) JO L 125 du 23.5.1996, p. 35. Directive modifiée par la directive 98/67/CE (JO L 261 du 24.9.1998, p. 10).

    ( 14 ) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 45/1999 de la Commission (JO L 6 du 21.1.1999, p. 3).

    ( 15 ) JO L 40 du 11.2.1989, p. 1. Directive modifiée par la décision 92/10/CEE (JO L 6 du 11.1.1992, p. 35).

    ( 16 ) JO L 31 du 6.2.2003, p. 3.

    ( 17 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    ( 18 ) JO L 215 du 30.7.1992, p. 85.

    ( 19 ) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

    ( 20 ) Ce pourcentage est calculé en fonction du poids de tous les composants du substrat (excepté le matériel de couverture et toute eau ajoutée) avant le compostage.

    ( 21 ) JO L 142 du 2.6.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2331/98 (JO L 291 du 30.10.1998, p. 10).

    ( 22 ) JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.

    ( 23 ) JO L 340 du 11.12.1991, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/2/CE (JO L 25 du 28.1.1997, p. 24).

    ( 24 ) JO L 340 du 11.12.1991, p. 33.

    ( 25 ) JO L 215 du 30.7.1992, p. 85. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2772/95 (JO L 288 du 1.12.1995, p. 35).

    ( 26 ) Dans certains États membres, les produits marqués d'un astérisque ne sont pas considérés comme étant des produits phytosanitaires et ne sont pas soumis aux dispositions de la législation sur les produits phytosanitaires.

    ( 27 ) JO L 268 du 14.9.1992, p. 1.

    ( 28 ) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. La directive 70/524/CEE sera abrogée à compter du 19 octobre 2004. À partir de cette date, le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29) s'applique.

    ( 29 ) JO L 243 du 13.9.2001, p. 3.

    ( 30 ) JO no L 33 du 8. 2. 1979, p. 1.

    ( 31 ) JO no L 40 du 11. 2. 1989, p. 27.

    ( 32 ) JO no L 184 du 15. 7. 1988, p. 61.

    ( 33 ) JO no L 157 du 24. 6. 1988, p. 28.

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