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Document 01964A1229(01)-20040501

    Consolidated text: Accord créant une association entre la Communauté européenne et la Turquie (64/733/CEE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1964/732/2004-05-01

    TEXTE consolidé: 21964A1229(01) — FR — 01.05.2004

    1964A1229 — FR — 01.05.2004 — 001.001


    Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

    ►B

    ACCORD

    créant une association entre la ►M8  Communauté européenne ◄ et la Turquie

    (64/733/CEE)

    (JO P 217, 29.12.1964, p.3687)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      No

    page

    date

    ►M1

    Protocole additionnel 

      L 293

    4

    29.12.1972

    ►M2

    Protocole financier 

      L 293

    57

    29.12.1972

    ►M3

    Accord relatif aux produits relevant de la Communauté européenne du charbon et de l'acier

      L 293

    63

    29.12.1972

    ►M4

    Échange de Lettres relatif à la modification de l'article 7 de l'annexe 6 du protocole additionnel annexé à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie

      L 34

    8

    7.2.1974

    ►M5

    Protocole complémentaire à l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en raison de l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté

      L 361

    2

    31.12.1977

    ►M6

    Protocole complémentaire relatif aux produits relevant de la Communauté européenne du charbon et de l'acier

      L 361

    187

    31.12.1977

    ►M7

    Protocole complémentaire à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie

      L 53

    91

    27.2.1988

    ►M8

    Protocole additionnel à l’accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie à la suite de l’élargissement de l’Union européenne

      L 254

    58

    30.9.2005




    ▼B

    ACCORD

    créant une association entre la ►M8  Communauté européenne ◄ et la Turquie

    (64/733/CEE)

    TEXTE DE L'ACCORD

    PROTOCOLES

    SOMMAIRE

    Préambule

    Titre I: Les principes

    Titre II: Mise en œuvre de la phase transitoire

    Chapitre 1: Union douanière

    Chapitre 2: Agriculture

    Chapitre 3: Autres dispositions de caractère économique

    Titre III: Dispositions générales et finales

    Protocole no 1: Protocole provisoire

    Protocole no 2: Protocole financier



    PRÉAMBULE

    Sa Majesté le Roi des Belges,

    Le Président de la république fédérale d'Allemagne,

    Le Président de la République française,

    Le Président de la République italienne,

    Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg,

    Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,

    et le Conseil de la ►M8  Communauté européenne ◄ ,

    d'une part, et

    le Président de la république de Turquie,

    d'autre part,

    déterminés à établir des liens de plus en plus étroits entre le peuple turc et les peuples réunis au sein de la ►M8  Communauté européenne ◄ ;

    décidés à assurer l'amélioration constante des conditions de vie en Turquie et dans la ►M8  Communauté européenne ◄ par un progrès économique accéléré et par une expansion harmonieuse des échanges, ainsi qu'à réduire l'écart entre l'économie de la Turquie et celle des États membres de la ►M8  Communauté européenne ◄ ;

    prenant en considération les problèmes particuliers que posent le développement de l'économie turque et la nécessité d'accorder une aide économique à la Turquie pendant une période déterminée;

    reconnaissant que l'appui apporté par la ►M8  Communauté européenne ◄ aux efforts du peuple turc pour améliorer son niveau de vie facilitera ultérieurement l'adhésion de la Turquie à la ►M8  Communauté européenne ◄ ;

    résolus à affermir les sauvegardes de la paix et de la liberté par la poursuite commune de l'idéal qui a inspiré le traité instituant la ►M8  Communauté européenne ◄ ,

    ont décidé de conclure un accord créant une association entre la ►M8  Communauté européenne ◄ et la Turquie, conformément à l'article 238 du traité instituant la ►M8  Communauté européenne ◄ , et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:

    SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:

    M. Paul-Henri Spaak, vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE:

    M. Gerhard Schröder, ministre des affaires étrangères

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:

    M. Maurice Couve de Murville, ministre des affaires étrangères

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE:

    M. Emilio COLOMBO, ministre du trésor

    SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG:

    M. Eugène Schaus, vice-président du gouvernement et ministre des affaires étrangères

    SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS:

    M. Joseph M.A.H. Luns, ministre des affaires étrangères

    LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE:

    M. Joseph M.A.H. Luns, président en exercice du Conseil de la ►M8  Communauté européenne ◄ et ministre des affaires étrangères des Pays-Bas

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE:

    M. Feridun Cemal Erkin, ministre des affaires étrangères

    lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,

    SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:



    TITRE I

    LES PRINCIPES

    Article premier

    Par le présent accord une association est établie entre la ►M8  Communauté européenne ◄ et la Turquie.

    Article 2

    1.  L'accord a pour objet de promouvoir le renforcement continu et équilibré des relations commerciales et économiques entre les Parties, en tenant pleinement compte de la nécessité d'assurer le développement accéléré de l'économie de la Turquie et le relèvement du niveau de l'emploi et des conditions de vie du peuple turc.

    2.  Pour la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe précédent, l'établissement progressif d'une union douanière est prévu dans les conditions et suivant les modalités indiquées aux articles 3, 4 et 5.

    3.  L'association comporte:

    a) Une phase préparatoire;

    b) Une phase transitoire;

    c) Une phase définitive.

    Article 3

    1.  Au cours de la phase préparatoire, la Turquie renforce son économie, avec l'aide de la ►M8  Communauté européenne ◄ , en vue de pouvoir assumer les obligations qui lui incomberont au cours des phases transitoire et définitive.

    Les modalités d'application relatives à cette phase préparatoire, et notamment à l'aide de la ►M8  Communauté européenne ◄ , sont définies dans le protocole provisoire et dans le protocole financier annexés à l'accord.

    2.  La phase préparatoire a une durée de cinq ans, sauf prolongation selon les modalités prévues au protocole provisoire.

    Le passage à la phase transitoire s'effectue selon les conditions et modalités prévues à l'article premier du protocole provisoire.

    Article 4

    1.  Au cours de la phase transitoire, les Parties contractantes assurent, sur la base d'obligations réciproques et équilibrées:

     la mise en place progressive d'une union douanière entre la Turquie et la ►M8  Communauté européenne ◄ ;

     le rapprochement des politiques économiques de la Turquie de celles de la ►M8  Communauté européenne ◄ en vue d'assurer le bon fonctionnement de l'association ainsi que le développement des actions communes nécessaires à cet effet.

    2.  La durée de cette phase ne saurait excéder douze ans, sous réserve des exceptions qui pourront être prévues d'un commun accord. Ces exceptions ne doivent pas faire obstacle à l'achèvement, dans un délai raisonnable, de l'établissement de l'union douanière.

    Article 5

    La phase définitive est fondée sur l'union douanière et implique le renforcement de la coordination des politiques économiques des Parties contractantes.

    Article 6

    Pour assurer l'application et le développement progressif du régime d'association, les Parties contractantes se réunissent au sein d'un Conseil d'association qui agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées par l'accord.

    Article 7

    Les Parties contractantes prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant de l'accord.

    Elles s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts de l'accord.



    TITRE II

    MISE EN ŒUVRE DE LA PHASE TRANSITOIRE

    Article 8

    Pour la réalisation des objectifs énoncés à l'article 4, le Conseil d'association fixe, avant le début de la phase transitoire, et selon la procédure prévue à l'article premier du protocole provisoire, les conditions, modalités et rythmes de mise en œuvre des dispositions propres aux domaines visés par le traité instituant la ►M8  Communauté européenne ◄ qui devront être pris en considération, notamment ceux visés au présent titre, ainsi que toute clause de sauvegarde qui s'avérerait utile.

    Article 9

    Les Parties contractantes reconnaissent que dans le domaine d'application de l'accord, et sans préjudice des dispositions particulières qui pourraient être établies en application de l'article 8, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite en conformité du principe énoncé dans l'article 7 du traité instituant la ►M8  Communauté européenne ◄ .



    Chapitre premier

    Union douanière

    Article 10

    1.  L'union douanière prévue à l'article 2 paragraphe 2 de l'accord s'étend à l'ensemble des échanges des marchandises.

    2.  L'union douanière comporte:

     l'interdiction entre les États membres de la ►M8  Communauté européenne ◄ et la Turquie, à l'importation comme à l'exportation, des droits de douane et taxes d'effet équivalent et des restrictions quantitatives, ainsi que de toute autre mesure d'effet équivalent visant à assurer à la production nationale une protection contraire aux objectifs de l'accord;

     dans les relations de la Turquie avec les pays tiers, l'adoption du tarif douanier commun de la ►M8  Communauté européenne ◄ , ainsi qu'un rapprochement sur les autres réglementations appliquées par la ►M8  Communauté européenne ◄ en matière de commerce extérieur.



    Chapitre 2

    Agriculture

    Article 11

    1.  Le régime d'association s'étend à l'agriculture et aux échanges de produits agricoles, selon des modalités particulières tenant compte de la politique agricole commune de la ►M8  Communauté européenne ◄ .

    2.  Par produits agricoles on entend les produits énumérés à la liste qui fait l'objet de l'annexe II du traité instituant la ►M8  Communauté européenne ◄ , telle que cette liste se trouve actuellement complétée en application des dispositions de l'article 38 paragraphe 3 dudit traité.



    Chapitre 3

    Autres dispositions de caractère économique

    Article 12

    Les Parties contractantes conviennent de s'inspirer des articles 48, 49 et 50 du traité instituant la ►M8  Communauté européenne ◄ pour réaliser graduellement la libre circulation des travailleurs entre elles.

    Article 13

    Les Parties contractantes conviennent de s'inspirer des articles 52 à 56 inclus et 58 du traité instituant la ►M8  Communauté européenne ◄ pour éliminer entre elles les restrictions à la liberté d'établissement.

    Article 14

    Les Parties contractantes conviennent de s'inspirer des articles 55, 56 et 58 à 65 inclus du traité instituant la ►M8  Communauté européenne ◄ pour éliminer entre elles les restrictions à la libre prestation des services.

    Article 15

    Les conditions et modalités d'extension à la Turquie des dispositions du traité instituant la ►M8  Communauté européenne ◄ et des actes pris en application de ces dispositions en ce qui concerne les transports seront établies en tenant compte de la situation géographique de la Turquie.

    Article 16

    Les Parties contractantes reconnaissent que les principes énoncés dans les dispositions relatives à la concurrence, à la fiscalité et au rapprochement des législations, contenues dans le titre I de la troisième partie du traité instituant la ►M8  Communauté européenne ◄ , doivent être rendus applicables dans leurs rapports d'association.

    Article 17

    Chaque État partie à l'accord pratique la politique économique nécessaire en vue d'assurer l'équilibre de sa balance globale des paiements et de maintenir la confiance dans sa monnaie tout en assurant une expansion continue et équilibrée de son économie dans la stabilité du niveau des prix.

    Il pratique la politique de conjoncture et notamment la politique financière et monétaire pour atteindre ces objectifs.

    Article 18

    Chaque État partie à l'accord pratique en matière de taux de change une politique permettant d'assurer la réalisation des objectifs de l'association.

    Article 19

    Les États membres de la ►M8  Communauté européenne ◄ et la Turquie autorisent, dans la monnaie du pays dans lequel résident le créancier ou les bénéficiaires, les paiements ou transferts afférents aux échanges de marchandises, de services et de capitaux, ainsi que les transferts de capitaux et de salaires, dans la mesure où la circulation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes est libérée entre eux en application de l'accord.

    Article 20

    Les Parties contractantes se consultent en vue de faciliter entre les États membres de la ►M8  Communauté européenne ◄ et la Turquie les mouvements de capitaux favorisant la réalisation des buts de l'accord.

    Elles s'efforcent de rechercher tous moyens favorisant les investissements en Turquie de capitaux provenant des pays de la ►M8  Communauté européenne ◄ susceptibles de contribuer au développement de l'économie turque.

    Les résidants de chaque État membre bénéficient de tous les avantages, notamment en matière de change et en matière fiscale, concernant le traitement des capitaux étrangers, que la Turquie accorde à un autre État membre ou à un pays tiers.

    Article 21

    Les Parties contractantes conviennent d'élaborer une procédure de consultation pour permettre d'assurer la coordination de leurs politiques commerciales vis-à-vis des pays tiers et le respect de leurs intérêts réciproques dans ce domaine, entre autres en cas d'adhésion ou d'association ultérieures de pays tiers à la ►M8  Communauté européenne ◄ .



    TITRE III

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

    Article 22

    1.  Pour la réalisation des objets fixés par l'accord et dans les cas prévus par celui-ci, le Conseil d'association dispose d'un pouvoir de décision. Chacune des deux parties est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution des décisions prises. Le Conseil d'association peut également formuler les recommandations utiles.

    2.  Le Conseil d'association procède périodiquement à l'examen des résultats du régime d'association, compte tenu des objectifs de l'accord. Toutefois, pendant la période préparatoire ces examens se limitent à un échange de vues.

    3.  Dès le début de la phase transitoire, le Conseil d'association prend les décisions appropriées au cas où une action commune des Parties contractantes apparaît nécessaire, pour atteindre, dans la mise en œuvre du régime d'association, l'un des objectifs de l'accord sans que celui-ci ait prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet.

    Article 23

    Le Conseil d'association est composé d'une part de membres des gouvernements des États membres, du Conseil et de la Commission de la ►M8  Communauté européenne ◄ , et d'autre part de membres du gouvernement turc.

    Les membres du Conseil d'association peuvent se faire représenter dans les conditions qui seront prévues au règlement intérieur.

    Le Conseil d'association se prononce à l'unanimité.

    Article 24

    La présidence du Conseil d'association est exercée à tour de rôle pour une durée de six mois par un représentant de la ►M8  Communauté européenne ◄ et de la Turquie. La durée du premier tour de présidence peut être raccourcie par décision du Conseil d'association.

    Le Conseil d'association arrête son règlement intérieur.

    Il peut décider de constituer tout comité propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches et notamment un comité qui assurerait la continuité de coopération nécessaire au bon fonctionnement de l'accord.

    Le Conseil d'association détermine la mission et la compétence de ces comités.

    Article 25

    1.  Chaque Partie contractante peut saisir le Conseil d'association de tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation de l'accord et concernant la ►M8  Communauté européenne ◄ , un État membre de la ►M8  Communauté européenne ◄ ou la Turquie.

    2.  Le Conseil d'association peut, par voie de décision, régler le différend; il peut également décider de soumettre le différend à la Cour de justice des Communautés européennes ou à toute autre instance juridictionnelle existante.

    3.  Chaque Partie est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution de la décision ou de la sentence.

    4.  Le Conseil d'association fixe, conformément à l'article 8 de l'accord, les modalités d'une procédure d'arbitrage ou de toute autre procédure juridictionnelle à laquelle les Parties contractantes pourront recourir pendant les phases transitoire et définitive de l'accord au cas où le différend n'aurait pu être réglé conformément au paragraphe 2 du présent article.

    Article 26

    Les dispositions de l'accord ne s'appliquent pas aux produits relevant de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

    Article 27

    Le Conseil d'association prend toutes mesures utiles afin de faciliter la coopération et les contacts nécessaires entre l'Assemblée parlementaire européenne ainsi que le Comité économique et social et les autres organes de la ►M8  Communauté européenne ◄ , d'une part, et le Parlement turc et les organes correspondants de la Turquie, d'autre part.

    Toutefois, pendant la phase préparatoire ces contacts se limitent aux relations entre l'Assemblée parlementaire européenne et le Parlement turc.

    Article 28

    Lorsque le fonctionnement de l'accord aura permis d'envisager l'acceptation intégrale de la part de la Turquie des obligations découlant du traité instituant la ►M8  Communauté européenne ◄ , les Parties contractantes examineront la possibilité d'une adhésion de la Turquie à la ►M8  Communauté européenne ◄ .

    ▼M8

    Article 29

    Le présent accord s’applique au territoire auquel s’applique le traité instituant la Communauté européenne, conformément aux conditions définies par ce traité, et au territoire de la République de Turquie.

    ▼B

    Article 30

    Les protocoles que les Parties contractantes sont convenues d'annexer à l'accord en font partie intégrante.

    Article 31

    L'accord sera ratifié par les États signataires en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives, et valablement conclu, en ce qui concerne la ►M8  Communauté européenne ◄ , par une décision du Conseil prise en conformité des dispositions du traité instituant la ►M8  Communauté européenne ◄ et notifiée aux Parties à l'accord.

    Les instruments de ratification et l'acte de notification de la conclusion visés ci-dessus seront échangés à Bruxelles.

    Article 32

    L'accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de l'échange des instruments de ratification visés à l'article 31.

    Article 33

    L'accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, néerlandaise et turque, chacun de ces textes faisant également foi.

    PROTOCOLE No 1

    Protocole provisoire



    LES PARTIES CONTRACTANTES,

    conscientes de l'importance, particulièrement dans la phase préparatoire, des exportations de tabac, de raisins secs, de figues sèches et de noisettes pour l'économie turque,

    désirant arrêter le protocole provisoire prévu à l'article 3 de l'accord d'association,

    SONT CONVENUES des dispositions ci-après:



    Article premier

    1.  Quatre ans après l'entrée en vigueur de l'accord, le Conseil d'association examine si, compte tenu de la situation économique de la Turquie, il lui est possible d'arrêter, sous forme d'un protocole additionnel, les dispositions concernant les conditions, modalités et rythmes de réalisation de la phase transitoire visée à l'article 4 de l'accord.

    Le protocole additionnel sera signé par les Parties contractantes et entrera en vigueur après l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises dans chacune d'entre elles.

    2.  Si au terme de la cinquième année le protocole additionnel n'a pu être arrêté, la procédure prévue au paragraphe 1 est à nouveau entamée après un délai à fixer par le Conseil d'association et qui ne pourra pas excéder trois ans.

    3.  Les dispositions du présent protocole demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du protocole additionnel et au plus tard jusqu'à la fin de la dixième année.

    Toutefois, au cas où le protocole additionnel aurait été arrêté, mais n'aurait pu entrer en vigueur à la fin de la dixième année, le protocole provisoire est prorogé pour une période maximum d'un an.

    Au cas où au terme de la neuvième année le protocole additionnel n'aurait pu être arrêté, le Conseil d'association décide du régime ultérieur de la phase préparatoire applicable à partir de la fin de la dixième année.

    Article 2

    Dès l'entrée en vigueur du présent protocole, les États membres de la ►M8  Communauté européenne ◄ ouvrent, pour leurs importations originaires et en provenance de la Turquie, les contingents tarifaires annuels suivants:

    a)  24.01 — Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac



    Union économique belgo-luxembourgeoise ...

    1.250 tonnes

    République fédérale d'Allemagne ...

    6.600 tonnes

    France ...

    2.550 tonnes

    Italie ...

    1.500 tonnes

    Pays-Bas ...

    600 tonnes

    Dans la limite de ces contingents tarifaires, chaque État membre applique un droit de douane égal à celui qu'il applique aux importations des mêmes produits dans le cadre de l'accord d'association signé par la ►M8  Communauté européenne ◄ le 9 juillet 1961.

    b)  ex 08.04 — Raisins secs (présentés en emballages d'un contenu de 15 kg ou moins)



    Union économique belgo-luxembourgeoise ...

    3.250 tonnes

    République fédérale d'Allemagne ...

    9.750 tonnes

    France ...

    2.800 tonnes

    Italie ...

    7.700 tonnes

    Pays-Bas ...

    6.500 tonnes

    Dans la limite de ces contingents tarifaires, chaque État membre applique un droit de douane égal à celui qu'il applique aux importations des mêmes produits dans le cadre de l'accord d'association signé par la ►M8  Communauté européenne ◄ le 9 juillet 1961.

    c)  ex 08.03 — Figues sèches (présentées en emballages d'un contenu de 15 kg ou moins)



    Union économique belgo-luxembourgeoise ...

    840 tonnes

    République fédérale d'Allemagne ...

    5.000 tonnes

    France ...

    7.000 tonnes

    Pays-Bas ...

    160 tonnes

    Dans le cadre de ces contingents tarifaires, chaque État membre applique jusqu'au moment du rapprochement final des droits nationaux des États membres de la ►M8  Communauté européenne ◄ sur le tarif douanier commun pour les figues sèches un droit de douane égal au droit de base, dans le sens de l'article 14 paragraphe 1 du traité instituant la ►M8  Communauté européenne ◄ , diminué de la moitié des réductions que les États membres de la ►M8  Communauté européenne ◄ s'accordent entre eux.

    Au cas où les dispositions du protocole provisoire seraient encore en vigueur au moment du rapprochement final des droits nationaux des États membres sur le tarif douanier commun pour les figues sèches, la ►M8  Communauté européenne ◄ prend les mesures tarifaires nécessaires pour conserver à la Turquie des avantages commerciaux équivalents à ceux qui lui sont assurés en vertu de l'alinéa précédent, compte tenu des dispositions de l'article 3.

    d)  ex 08.05 — Fruits à coques frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués: noisettes



    Union économique belgoluxembourgeoise ...

    540 tonnes

    République fédérale d'Allemagne ...

    14.500 tonnes

    France ...

    1.250 tonnes

    Pays-Bas ...

    710 tonnes

    Dans le cadre de ce contingent tarifaire, chaque État membre de la ►M8  Communauté européenne ◄ applique un droit de douane de 2,5 % ad valorem.

    En outre, les États membres de la ►M8  Communauté européenne ◄ réalisent pour ce produit, dès l'entrée en vigueur de l'accord, l'abolition totale des droits de douane intracommunautaires et l'application intégrale du tarif douanier commun.

    Article 3

    A partir du rapprochement final des droits nationaux des États membres de la ►M8  Communauté européenne ◄ sur le tarif douanier commun pour les produits visés à l'article 2, la ►M8  Communauté européenne ◄ ouvrira chaque année au profit de la Turquie des contingents tarifaires pour un volume équivalent à la somme des contingents nationaux ouverts à cette date. Cette procédure s'applique sans préjudice des décisions qui auraient été prises par le Conseil d'association en vertu de l'article 4 pour l'année civile suivante.

    Toutefois, en ce qui concerne les noisettes, cette procédure ne s'applique qu'au moment où, pour l'ensemble des trois autres produits, l'alignement des droits nationaux des États membres de la ►M8  Communauté européenne ◄ sur le tarif douanier commun aura été effectué.

    Article 4

    A partir de la deuxième année qui suit l'entrée en vigueur de l'accord, le Conseil d'association peut décider d'augmenter le volume des contingents tarifaires visé aux articles 2 et 3. Sauf décision contraire du Conseil d'association, ces augmentations demeurent acquises. Toute augmentation ne prend effet qu'à partir de l'année civile suivante.

    Article 5

    Au cas où la date de l'entrée en vigueur de l'accord ne coïnciderait pas avec le début de l'année civile, les États membres de la ►M8  Communauté européenne ◄ ouvrent, pour la période allant de la date de l'entrée en vigueur de l'accord au début de l'année civile suivante, des contingents tarifaires d'un volume correspondant à un douzième des quantités mentionnées à l'article 2 pour chaque mois à courir entre la date de l'entrée en vigueur de l'accord et le début de l'année civile suivante.

    Toutefois, dès l'entrée en vigueur de l'accord, le Conseil d'association peut décider d'augmenter les volumes des contingents tarifaires résultant de l'application de l'alinéa précédent pour tenir compte du caractère saisonnier des exportations des produits en cause.

    Article 6

    Au terme de la troisième année à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, le Conseil d'association peut décider des mesures susceptibles de favoriser l'écoulement sur le marché de la ►M8  Communauté européenne ◄ d'autres produits que ceux visés à l'article 2.

    Article 7

    Dès la mise en œuvre de la politique agricole commune pour le tabac, les noisettes ou les figues sèches, la ►M8  Communauté européenne ◄ prend les mesures éventuellement nécessaires pour conserver à la Turquie, compte tenu du régime prévu pour cette politique agricole commune, des possibilités d'exportation équivalentes à celles qui lui sont assurées en vertu du présent protocole.

    Article 8

    Dans le cas où la ►M8  Communauté européenne ◄ ouvrirait des contingents tarifaires pour les produits visés à l'article 2 du présent protocole, la Turquie ne sera pas traitée moins favorablement, en ce qui concerne le niveau des droits de douane applicables dans le cadre de ces contingents tarifaires, qu'un pays n'étant pas partie à l'accord.

    Article 9

    La Turquie s'efforce d'étendre à tous les États membres de la ►M8  Communauté européenne ◄ le traitement le plus favorable qu'elle accorde à l'un ou plusieurs d'entre eux.

    Article 10

    Chaque Partie contractante peut saisir, dès la phase préparatoire, le Conseil d'association de toutes difficultés concernant le droit d'établissement, la prestation des services, les transports et la concurrence. Le cas échéant, le Conseil d'association pourra adresser aux Parties contractantes toutes recommandations utiles pour éliminer ces difficultés.

    Article 11

    Le présent protocole est annexé à l'accord

    PROTOCOLE No 2

    Protocole financier



    LES PARTIES CONTRACTANTES,

    soucieuses de favoriser le développement accéléré de l'économie turque en vue de faciliter la poursuite des objets de l'accord d'association,

    SONT CONVENUES des dispositions ci-après:



    Article premier

    Des demandes de financement pour des projets d'investissement contribuant à l'accroissement de la productivité de l'économie turque, favorisant la réalisation des buts de l'accord et s'inscrivant dans le cadre du plan de développement turc, peuvent être présentées par l'État et les entreprises turcs à la Banque européenne d'investissement qui les informe de la suite donnée à leurs demandes.

    Article 2

    Les demandes qui ont reçu une suite favorable sont financées au moyen de prêts. Le montant total de ces prêts peut atteindre 175 millions d'unités de compte et être engagé au cours des cinq années suivant l'entrée en vigueur de l'accord.

    Article 3

    Les demandes de financement, lorsqu'elles émanent d'entreprises turques, ne peuvent recevoir de suite favorable qu'avec l'accord du gouvernement turc.

    Article 4

    1.  Les prêts sont accordés sur la base des caractéristiques économiques des projets, au financement desquels ils sont affectés.

    2.  Les prêts relatifs notamment aux investissements à rentabilité diffuse ou éloignée, peuvent être assortis de conditions spéciales telles que taux d'intérêt réduits, délais de remboursement prolongés, périodes de franchise et, le cas échéant, d'autres modalités particulières de remboursement susceptibles de faciliter à la Turquie le service de ces prêts.

    3.  Lorsqu'un prêt est consenti à une entreprise ou à une collectivité autre que l'État turc, l'octroi de ce prêt est subordonné à la garantie par l'État turc.

    Article 5

    1.  La Banque peut subordonner l'octroi des prêts à l'organisation d'adjudications ou d'appels d'offres. La participation à ces adjudications ou appels d'offres est ouverte, à égalité de concurrence, à toutes personnes physiques ou morales ressortissant de la Turquie et des États membres de la ►M8  Communauté européenne ◄ .

    2.  Les prêts peuvent être utilisés pour couvrir les dépenses d'importation aussi bien que les dépenses intérieures nécessaires à la réalisation des projets d'investissement approuvés.

    3.  La Banque veille à ce que les fonds soient utilisés de la façon la plus rationnelle et conformément aux objectifs de l'accord.

    Article 6

    La Turquie s'engage à permettre aux débiteurs, bénéficiaires de ces prêts, l'acquisition des devises nécessaires au remboursement en capital et intérêts de ceux-ci.

    Article 7

    Les concours apportés dans le cadre du présent protocole pour la réalisation de certains projets peuvent prendre la forme d'une participation à des financements dans lesquels interviendraient notamment des États tiers, des organismes financiers internationaux ou des autorités et des institutions de crédit et de développement de la Turquie ou des États membres de la ►M8  Communauté européenne ◄ .

    Article 8

    L'aide apportée au développement économique et social de la Turquie dans les conditions indiquées dans l'accord et dans le présent protocole constitue un effort complémentaire par rapport à celui accompli par l'État turc.

    Article 9

    Le présent protocole est annexé à l'accord.

    EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.

    Fait à Ankara, le douze septembre mil neuf cent soixante-trois.

    Pour Sa Majesté le Roi des Belges,

    Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

    Paul-Henri SPAAK

    Türkiye Cumhurbaskanı adina,

    Feridun CEMAL ERKIN

    Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,

    Gerhard SCHRÖDER

    Pour le Président de la République française,

    Maurice COUVE de MURVILLE

    Per il Presidente della Repubblica italiana,

    Emilio COLOMBO

    Pour Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg,

    Eugène SCHAUS

    Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

    Joseph M. A. H. LUNS

    Im Namen des Rates der ►M8  Europäischen Gemeinschaft ◄ ,

    Pour le Conseil de la ►M8  Communauté européenne ◄ ,

    Per il Consiglio della ►M8  Comunità europea ◄ ,

    Voor de Raad der ►M8  Europese Gemeenschap ◄ ,

    Joseph M. A. H. LUNS

    ▼M1

    PROTOCOLE ADDITIONNEL



    PRÉAMBULE

    SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

    SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,

    SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,

    et

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    d'une part, et

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE,

    d'autre part,

    CONSIDÉRANT que l'accord créant une association entre la ►M8  Communauté européenne ◄ et la Turquie prévoit après la phase préparatoire une phase transitoire de l'association,

    CONSTATANT que la phase préparatoire a contribué dans une large mesure et conformément aux objectifs de l'accord d'association, au renforcement des relations économiques en général et à l'expansion des échanges commerciaux en particulier, entre la ►M8  Communauté européenne ◄ et la Turquie,

    ESTIMANT que les conditions sont réunies pour passer de la phase préparatoire à la phase transitoire,

    RÉSOLUS à arrêter, sous forme d'un protocole additionnel, les dispositions concernant les conditions, modalités et rythmes de réalisation de ladite phase transitoire,

    CONSIDÉRANT qu'au cours de la phase transitoire, les parties contractantes assurent, sur la base d'obligations réciproques et équilibrées, la mise en place progressive d'une union douanière entre la Turquie et la ►M8  Communauté européenne ◄ ainsi que le rapprochement des politiques économiques de la Turquie de celles de la ►M8  Communauté européenne ◄ en vue d'assurer le bon fonctionnement de l'association ainsi que le développement des actions communes nécessaires à cet effet,

    ONT DÉSIGNÉ comme plénipotentiaires:

    SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:

    M. Pierre HARMEL,

    Ministre des affaires étrangères;

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE:

    M. Walter SCHEEL,

    Ministre des affaires étrangères;

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:

    M. Maurice SCHUMANN,

    Ministre des affaires étrangères;

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE:

    M. Mario PEDINI,

    Sous-secrétaire d'État aux affaires étrangères;

    SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG:

    M. Gaston THORN,

    Ministre des affaires étrangères;

    SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS:

    M. J. M. A. H. LUNS,

    Ministre des affaires étrangères;

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES:

    M. Walter SCHEEL,

    Président en exercice du Conseil des Communautés européennes;

    M. Franco Maria MALFATTI,

    Président de la Commission des Communautés européennes;

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE:

    M. Ihsan Sabri ÇAGLAYANGÍL,

    Ministre des affaires étrangères;

    LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

    SONT CONVENUS des dispositions suivantes qui sont annexées à l'accord d'association:



    Article premier

    Par le présent protocole, sont arrêtés les conditions, modalités et rythmes de réalisation de la phase transitoire visée à l'article 4 de l'accord créant une association entre la ►M8  Communauté européenne ◄ et la Turquie.



    TITRE I

    LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

    Article 2

    1.  Les dispositions du chapitre I section I et du chapitre II du présent titre s'appliquent:

    a) aux marchandises produites dans la ►M8  Communauté européenne ◄ ou en Turquie, y compris celles obtenues, totalement ou partiellement, à partir de produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans la ►M8  Communauté européenne ◄ ou en Turquie;

    b) aux marchandises en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans la ►M8  Communauté européenne ◄ ou en Turquie.

    2.  Sont considérés comme marchandises en libre pratique dans la ►M8  Communauté européenne ◄ ou en Turquie, les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d'importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d'effet équivalent exigibles ont été perçus dans la ►M8  Communauté européenne ◄ ou en Turquie et qui n'ont pas bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes.

    3.  Les marchandises importées de pays tiers dans la ►M8  Communauté européenne ◄ ou en Turquie au bénéfice d'un régime douanier particulier, en raison de leur origine ou de leur provenance, ne peuvent être considérées comme y étant en libre pratique lorsqu'elles sont réexportées dans l'autre partie contractante. Toutefois, le Conseil d'association peut apporter des dérogations à cette règle dans les conditions qu'il détermine.

    4.  Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent qu'aux marchandises exportées de la ►M8  Communauté européenne ◄ ou de la Turquie à partir de la date de la signature du présent protocole.

    Article 3

    1.  Les dispositions du chapitre I section I et du chapitre II du présent titre s'appliquent également aux marchandises obtenues dans la ►M8  Communauté européenne ◄ ou en Turquie, dans la fabrication desquelles sont entrés des produits en provenance de pays tiers qui ne se trouvaient en libre pratique ni dans la ►M8  Communauté européenne ◄ , ni en Turquie. L'admission desdites marchandises au bénéfice de ces dispositions est toutefois subordonnée à la perception, dans l'État d'exportation, d'un prélèvement compensateur dont le taux est égal à un pourcentage des droits du tarif douanier commun prévus pour les produits de pays tiers entrés dans leur fabrication. Ce pourcentage, fixé par le Conseil d'association pour chaque période qu'il détermine, est fonction de la réduction tarifaire accordée à ces marchandises dans l'État d'importation. Le Conseil d'association détermine également les modalités de perception du prélèvement compensateur en tenant compte des règles qui étaient en vigueur en la matière avant le 1er juillet 1968 dans les échanges entre les États membres.

    2.  Toutefois, le prélèvement compensateur n'est pas perçu lors de l'exportation de la ►M8  Communauté européenne ◄ ou de la Turquie des marchandises obtenues dans les conditions visées dans le présent article, aussi longtemps que, pour la majorité des marchandises importées dans l'autre partie contractante, le taux de la réduction des droits de douane ne dépasse pas 20 %, compte tenu des différents rythmes de réduction tarifaire fixés par le présent protocole.

    Article 4

    Le Conseil d'association détermine les méthodes de coopération administrative pour l'application des articles 2 et 3, compte tenu des méthodes arrêtées par la ►M8  Communauté européenne ◄ à l'égard des échanges de marchandises entre les États membres.

    Article 5

    1.  Chaque partie contractante qui estime que des disparités résultant de l'application, soit des droits de douane, soit des restrictions quantitatives, soit de toutes mesures d'effet équivalent à l'importation, ainsi que de toute autre mesure de politique commerciale, menacent d'entraîner des détournements de trafic ou de causer des difficultés économiques sur son territoire, peut saisir le Conseil d'association qui, le cas échéant, recommande les méthodes propres à éviter les dommages susceptibles d'en résulter.

    2.  Lorsque des détournements de trafic ou des difficultés économiques se manifestent et que la partie intéressée estime que ceux-ci nécessitent une action immédiate, elle peut prendre elle-même les mesures de protection nécessaires en les notifiant sans délai au Conseil d'association qui peut décider si elle doit les modifier ou les supprimer.

    3.  Par priorité doivent être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement de l'association et notamment au développement normal des échanges.

    Article 6

    Au cours de la phase transitoire, les parties contractantes procèdent, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'association, au rapprochement de leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière douanière, compte tenu des rapprochements déjà opérés par les États membres de la ►M8  Communauté européenne ◄ .



    CHAPITRE I

    UNION DOUANIÈRE



    Section I

    Elimination des droits de douane entre la ►M8  Communauté européenne ◄ et la Turquie

    Article 7

    1.  Les parties contractantes s'abstiennent d'introduire entre elles de nouveaux droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent, et d'augmenter ceux qu'elles appliquent dans leurs relations commerciales mutuelles à la date d'entrée en vigueur du présent protocole.

    2.  Toutefois, le Conseil d'association peut autoriser les parties contractantes à introduire de nouveaux droits de douane à l'exportation ou des taxes d'effet équivalent si cela s'avère nécessaire pour la réalisation des objectifs de l'accord.

    Article 8

    Les droits de douane à l'importation, ainsi que les taxes d'effet équivalent en vigueur entre la ►M8  Communauté européenne ◄ et la Turquie, sont progressivement supprimés dans les conditions prévues aux articles 9 à 11.

    Article 9

    La ►M8  Communauté européenne ◄ supprime, à l'entrée en vigueur du présent protocole, les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables aux importations en provenance de la Turquie.

    Article 10

    1.  Pour chaque produit, le droit de base sur lequel la Turquie doit opérer les réductions successives est constitué par le droit effectivement appliqué à l'égard de la ►M8  Communauté européenne ◄ à la date de la signature du présent protocole.

    2.  Le rythme des réductions à effectuer par la Turquie est déterminé comme suit: la première réduction est effectuée à l'entrée en vigueur du présent protocole. La deuxième et la troisième sont opérées respectivement trois ans et cinq ans plus tard. La quatrième réduction et les suivantes interviennent chaque année, de sorte que la dernière réduction soit effectuée à la fin de la période transitoire.

    3.  Chaque réduction est effectuée par une diminution de 10 % du droit de base de chaque produit.

    Article 11

    Par dérogation à l'article 10 paragraphes 2 et 3, la Turquie supprime progressivement les droits de base à l'égard de la ►M8  Communauté européenne ◄ au cours d'une période de vingt-deux ans pour les produits figurant à l'annexe no 3, selon le rythme suivant: une réduction de 5 % sur chaque droit est effectuée à l'entrée en vigueur du présent protocole. Trois autres réductions de 5 % interviennent respectivement trois ans, six ans et dix ans plus tard.

    Huit autres réductions de 10 % chacune sont opérées respectivement douze, treize, quinze, dix-sept, dix-huit, vingt, vingt-et-un et vingt-deux ans après l'entrée en vigueur du présent protocole.

    Article 12

    1.  En vue de protéger l'essor d'une nouvelle industrie de transformation n'existant pas en Turquie lors de l'entrée en vigueur du présent protocole, ou d'assurer l'expansion, prévue dans le plan de développement turc en cours d'application au moment considéré, d'une industrie de transformation existante, la Turquie peut, pendant les huit premières années de la phase transitoire, apporter à l'annexe no 3 les modifications nécessaires, à condition:

     que l'ensemble de ces modifications n'affecte pas une valeur d'importation, calculée sur la base des chiffres de l'année 1967, qui soit supérieure à 10 % des importations en provenance de la ►M8  Communauté européenne ◄ au cours de cette même année;

     que la valeur des importations en provenance de la ►M8  Communauté européenne ◄ de l'ensemble des produits inscrits à l'annexe no 3, toujours calculée d'après les chiffres de l'année 1967, ne soit pas augmentée.

    1.  Les produits ajoutés à l'annexe no 3 peuvent être soumis immédiatement aux droits calculés selon les dispositions de l'article 11; ceux qui en sont soustraits sont immédiatement soumis aux droits calculés selon les dispositions de l'article 10.

    2.  La Turquie notifie au Conseil d'association les mesures qu'elle envisage de prendre conformément aux dispositions ci-dessus.

    3.  Dans le même but que celui visé au paragraphe 1 ci-dessus et dans les limites de 10 % des importions en provenance de la ►M8  Communauté européenne ◄ au cours de l'année 1967, le Conseil d'association peut autoriser la Turquie, au cours de la phase transitoire, à réintroduire, augmenter ou établir des droits de douane à l'importation pour les produits soumis au régime de l'article 10.

    Ces mesures tarifaires ne peuvent, pour chacune des positions qu'elles affectent, porter les droits appliqués à l'égard des importations en provenance de la ►M8  Communauté européenne ◄ à un niveau supérieur à 25 % ad valorem.

    ▼M5

    4.  Le Conseil d'association peut également, au cours de la phase transitoire, décider que la faculté reconnue à la Turquie dans le paragraphe 3 peut comporter, au lieu d'une réintroduction, d'une augmentation ou d'un établissement de droits de douane, la possibilité d'introduire des restrictions quantitatives à condition d'ouvrir, en faveur de la ►M8  Communauté européenne ◄ , un contingent au moins égal à 60 % des importations du produit en question effectuées en provenance de la ►M8  Communauté européenne ◄ au cours de l'année précédente. La valeur des importations en 1967 des produits affectés par ces restrictions quantitatives, en provenance de la ►M8  Communauté européenne ◄ , doit être imputée sur la valeur totale des importations visées au paragraphe 3 premier alinéa.

    Le Conseil d'association fixe les modalités de ces mesures et les conditions de leur élimination.

    5.  Par dégoration au paragraphe 4 et pour la période durant laquelle la Turquie applique le pourcentage de libération consolidée fixé à 40 %, conformément à l'article 22 paragraphes 2 et 3, les règles suivantes sont applicables:

    Si le Conseil d'association n'a pris aucune décision au titre du paragraphe 4, dans un délai de six mois à compter de l'introduction de la demande, la Turquie peut, après en avoir informé le Conseil d'association, et au plus tôt un an à compter de l'introduction de sa demande, introduire des restrictions quantitatives répondant aux conditions visées au paragraphe 4.

    L'ensemble de ces restrictions quantitatives ne doit pas affecter une valeur d'importation supérieure à 5 % des importations en 1967 en provenance de la ►M8  Communauté européenne ◄ dans sa composition originaire. La valeur des importations en 1967, affectées par ces restrictions quantitatives, calculée sur la base des importations en provenance de la ►M8  Communauté européenne ◄ dans sa composition originaire, doit être imputée sur la valeur visée au paragraphe 3 premier alinéa. Toutefois, si ces restrictions affectent des produits ajoutés à la liste lors d'un relèvement du taux de libération consolidée, conformément à l'article 22 paragraphe 4, la valeur des importations est calculée sur la base des importations en 1967, en provenance des États membres originaires et des nouveaux États membres.

    La Turquie doit simultanément ajouter de nouveaux produits à la liste de libération consolidée en vertu de l'article 22 paragraphe 4, de sorte que la valeur des importations, en provenance de la ►M8  Communauté européenne ◄ , de l'ensemble des produits inscrits à la liste ne soit pas diminuée.

    Des consultations peuvent avoir lieu au sein du Conseil d'association sur l'élimination progressive des restrictions quantitatives introduites par la Turquie en application du présent paragraphe.

    6.  Le Conseil d'association peut déroger aux paragraphes 1, 3, 4 et 5.

    ▼M1

    Article 13

    1.  Indépendamment des dispositions des articles 9 à 11, les parties contractantes peuvent suspendre totalement ou partiellement la perception des droits appliqués aux produits importés de l'autre partie qui doit en être informée, notamment — en ce qui concerne la Turquie — en vue de faciliter l'importation de certains produits nécessaires pour encourager son développement économique.

    2.  Les parties contractantes se déclarent disposées à réduire leurs droits à l'égard de l'autre partie selon un rythme plus rapide que celui prévu aux articles 9 à 11, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur permettent. Le Conseil d'association adresse des recommandations à cette fin.

    Article 14

    Au cas où la Turquie procède à la suppression d'une taxe d'effet équivalent à des droits de douane à l'égard d'un pays tiers à l'association selon un rythme plus rapide que celui visé aux articles 10 et 11, le même rythme sera appliqué pour la suppression de cette taxe à l'égard de la ►M8  Communauté européenne ◄ .

    Article 15

    Sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 2, les parties contractantes suppriment entre elles, au plus tard quatre ans aprés l'entrée en vigueur du présent protocole, les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent.

    Article 16

    1.  Les dispositions de l'article 7 paragraphe 1 et des articles 8 à 15 inclus sont applicables aux droits de douane à caractère fiscal.

    2.  La ►M8  Communauté européenne ◄ et la Turquie font connaître au Conseil d'association, dès l'entrée en vigueur du présent protocole, leurs droits de douane à caractère fiscal.

    3.  La Turquie conserve la faculté de remplacer ces droits de douane à caractère fiscal par une taxe intérieure conforme aux dispositions de l'article 44.

    4.  Lorsque le Conseil d'association constate que le remplacement d'un droit de douane à caractère fiscal se heurte en Turquie à des difficultés sérieuses, il autorise ce pays à maintenir ce droit à la condition qu'il le supprime au plus tard à la fin de la phase transitoire. L'autorisation doit être demandée dans les douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent protocole.

    La Turquie peut provisoirement maintenir les droits en question jusqu'à ce qu'une décision du Conseil d'association soit intervenue.



    Section II

    Adoption par la Turquie du tarif douanier commun

    Article 17

    L'alignement du tarif douanier de la Turquie sur le tarif douanier commun s'effectue au cours de la phase transitoire selon les modalités qui suivent, à partir des droits effectivement appliqués par la Turquie à l'égard des pays tiers à la date de la signature du présent protocole.

    1. En ce qui concerne les produits pour lesquels les droits effectivement appliqués par la Turquie à la date susindiquée ne s'écartent pas de plus de 15 % en plus ou en moins des droits du tarif douanier commun, ces derniers droits sont appliqués une année après la deuxième réduction des droits prévue à l'article 10.

    2. Dans les autres cas, la Turquie applique, une année après la deuxième réduction des droits prèvue à l'article 10, des droits réduisant de 20 % l'écart entre le taux effectivement appliqué à la date de la signature du présent protocole et celui du tarif douanier commun.

    3. Cet écart est réduit de nouveau de 20% au moment de la cinquième et de la septième réductions des droits de douane prévues à l'article 10.

    4. Le tarif douanier commun est appliqué intégralement au moment de la dixième réduction des droits de douane prévue à l'article 10.

    Article 18

    Par dérogation à l'article 17 et pour les produits figurant à l'annexe no 3, la Turquie procède à l'alignement de son tarif au cours d'une période de vingt-deux ans, selon les modalités suivantes:

    1. En ce qui concerne les produits pour lesquels les droits effectivement appliqués par la Turquie à la date de la signature du présent protocole ne s'écartent pas de plus de 15 % en plus ou en moins des droits du tarif douanier commun, ces derniers droits sont appliqués au moment de la quatrième réduction des droits prévue à l'article 11.

    2. Dans les autres cas, la Turquie applique, au moment de la quatrième réduction des droits prévue à l'article 11, des droits réduisant de 20% l'écart entre le taux effectivement appliqué à la date de la signature du présent protocole et celui du tarif douanier commun.

    3. Cet écart est réduit de nouveau de 30 et de 20% respectivement au moment de la septième et de la neuvième réductions prévues à l'article 11.

    4. Le tarif douanier commun est appliqué intégralement à la fin de la vingt-deuxième année.

    Article 19

    1.  Pour un certain nombre de produits ne représentant pas plus de 10% de la valeur de ses importations totales pendant l'année 1967, et après consultation au sein du Conseil d'association, la Turquie a la faculté de différer jusqu'à la fin de la vingt-deuxième année après l'entrée en vigueur du présent protocole, les abaissements de ses droits de douane à l'égard des pays tiers qu'elle devrait effectuer conformément aux articles 17 et 18.

    2.  Pour un certain nombre de produits ne représentant pas plus de 5 % de la valeur de ses importations totales en 1967, et après consultation au sein du Conseil d'association, la Turquie a la faculté de maintenir à l'égard des pays tiers, après une période de vingt-deux ans, des droits de douane supérieurs à ceux du tarif douanier commun.

    3.  Toutefois, l'application des dispositions des paragraphes précédents ne doit pas porter préjudice à la libre circulation des marchandises à l'intérieur de l'association et ne peut donner lieu à un recours par la Turquie aux dispositions de l'article 5.

    4.  Dans le cas d'une accélération de l'alignement de son tarif douanier sur le tarif douanier commun, la Turquie maintient en faveur de la ►M8  Communauté européenne ◄ une préférence équivalant à celle résultant des mécanismes prévus par le présent chapitre.

    En ce qui concerne les produits figurant à l'annexe no 3, une telle accélération ne peut intervenir avant la fin de la phase transitoire, sauf autorisation préalable du Conseil d'association.

    5.  Pour les droits de douane qui ont fait l'objet de l'autorisation prévue à l'article 16 paragraphe 4 premier alinéa ou que la Turquie peut maintenir provisoirement conforément à l'article 16 paragraphe 4 deuxième alinéa, elle est dispensée d'appliquer les dispositions des articles 17 et 18. A l'expiration de l'autorisation, elle applique les droits qui résulteraient de l'application de ces articles.

    Article 20

    1.  Pour faciliter l'importation de certains produits en provenance des pays avec lesquels la Turquie est liée par des accords de commerce bilatéraux, si le fonctionnement de ces accords est affecté de façon sensible par l'application des dispositions du présent protocole ou des mesures prises en exécution de celui-ci, la Turquie a la faculté d'octroyer des contingents tarifaires à droits réduits ou nuls avec l'autorisation préalable du Conseil d'association.

    2.  Une telle autorisation est considérée comme donnée lorsque les contingents tarifaires visés au paragraphe précédent répondent aux conditions suivantes:

    a) la valeur totale de ces contingents ne dépasse pas annuellement 10 % de la valeur moyenne des importations turques en provenance des pays tiers au cours des trois dernières années pour lesquelles des statistiques sont disponibles, déduction faite des importations réalisées par le moyen des ressources visées à l'annexe no 4. Ce montant de 10 % est diminué du montant des importations en provenance des pays tiers effectuées en franchise de droits de douane dans le cadre de l'annexe no 4;

    b) pour chaque produit, la valeur d'importation prévue dans le cadre des contingents tarifaires ne dépasse pas le tiers de la valeur moyenne des importations turques de ce produit en provenance des pays tiers au cours des trois dernières années pour lesquelles des statistiques sont disponibles.

    3.  La Turquie notifie au Conseil d'association les mesures qu'elle envisage de prendre conformément aux dispositions du paragraphe 2.

    A la fin de la phase transitoire, le Conseil d'association peut décider si les dispositions du paragraphe 2 doivent être abolies ou modifiées.

    4.  En aucun cas, le droit d'un contingent tarifaire ne peut être inférieur à celui effectivement appliqué par la Turquie aux importations en provenance de la ►M8  Communauté européenne ◄ .



    CHAPITRE II

    ÉLIMINATION DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES

    Article 21

    Les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les parties contractantes, sans préjudice des dispositions ci-après.

    Article 22

    1.  Les parties contractantes s'abstiennent d'introduire entre elles de nouvelles restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent à l'importation.

    2.  Toutefois, en ce qui concerne la Turquie, cette obligation ne s'applique, à l'entrée en vigueur du présent protocole, qu'à 35 % de ses importations privées en provenance de la ►M8  Communauté européenne ◄ pendant l'année 1967.

    Ce pourcentage est porté à 40, 45, 60 et 80 %, respectivement trois, huit treize et dix-huit années après l'entrée en vigueur du présent protocole.

    3.  Six mois avant chacune des trois dernières échéances, le Conseil d'association examine les conséquences du relèvement du taux de libération pour le développement économique de la Turquie et décide, le cas échéant, pour assurer un développement économique accéléré de la Turquis, de reporter l'échéance d'un délai qu'il fixe.

    En l'absence d'une décision, l'échéance en cause est reportée d'une année. La procédure d'examen est reprise à nouveau six mois avant l'expiration de ce délai. Un deuxième report d'une année intervient si, de nouveau, le Conseil d'association ne prend pas de décision.

    Au terme de ce deuxième délai, la majoration du taux de libération est appliquée par la Turquie, sauf décision contraire du Conseil d'association.

    4.  La liste des produits dont l'importation en provenance de la ►M8  Communauté européenne ◄ est libérée en Turquie, est notifiée à la ►M8  Communauté européenne ◄ au moment de la signature du présent protocole. Cette liste est consolidée à l'égard de la ►M8  Communauté européenne ◄ . Les listes des produits libérés à chacune des échéances visées au paragraphe 2 sont notifiées à la ►M8  Communauté européenne ◄ et consolidées à l'égard de celle-ci.

    5.  La Turquie peut réintroduire des restrictions quantitatives à l'importation des produits libérés, mais non consolidés en vertu du présent article, à condition d'ouvrir, en faveur de la ►M8  Communauté européenne ◄ , des contingents au moins égaux à 75 % de la moyenne des importations en provenance de la ►M8  Communauté européenne ◄ au cours des trois dernières années précédant cette réintroduction. Ces contingents sont soumis aux dispositions de l'article 25 paragraphe 4.

    6.  En tout état de cause, la Turquie n'applique pas à la ►M8  Communauté européenne ◄ un traitement moins favorable qu'aux pays tiers.

    Article 23

    Les parties contractantes s'abstiennent de rendre plus restrictives, dans leurs échanges mutuels, les restrictions quantitatives à l'importation et les mesures d'effet équivalent existant à la date d'entrée en vigueur du présent protocole, sans préjudice des dispositions de l'article 22 paragraphe 5.

    Article 24

    La ►M8  Communauté européenne ◄ supprime, à l'entrée en vigueur du présent protocole, toutes les restrictions quantitatives aux importations en provenance de la Turquie. Cette libération est consolidée à l'égard de la Turquie.

    Article 25

    1.  La Turquie supprime progressivement les restrictions quantitatives aux importations en provenance de la ►M8  Communauté européenne ◄ dans les conditions déterminées aux paragraphes suivants.

    2.  Un an après l'entrée en vigueur du présent protocole, des contingents en faveur de la ►M8  Communauté européenne ◄ sont ouverts à l'importation de chacun des produits non libérés en Turquie. Ces contingents sont établis à un montant égal à la moyenne des importations réalisées en provenance de la ►M8  Communauté européenne ◄ au cours des trois dernières années pour lesquelles des statistiques sont disponibles, déduction faite des importations réalisées

    a) sur ressources spéciales d'assistance liées à des projets d'investissement déterminés;

    b) sans allocation de devises;

    c) dans le cadre de la loi sur l'encouragement des investissements de capitaux étrangers.

    3.  Lorsque pour un produit non libéré, les importations en provenance de la ►M8  Communauté européenne ◄ réalisées au cours de la première année après l'entrée en vigueur du présent protocole n'atteignent pas 7 % des importations totales de ce produit, un contingent égal à 7 % de ces importations est établi un an après l'entrée en vigueur du présent protocole.

    4.  Trois ans après l'entrée en vigueur du présent protocole, la Turquie augmente l'ensemble des contingents ainsi fixés, de manière à réaliser, par rapport à l'année précédente, un accroissement d'au moins 10 % de la valeur totale et d'au moins 5 % de la valeur du contingent relatif à chaque produit. Tous les deux ans, ces valeurs sont augmentées dans les mêmes proportions par rapport à la période précédente.

    5.  A partir de la treizième année après l'entrée en vigueur du présent protocole, chaque contingent est augmenté d'au moins 20 % tous les deux ans par rapport à la période précédente.

    6.  Lorsque pour un produit non libéré, aucune importation en Turquie n'a été réalisée au cours de la première année après l'entrée en vigueur du présent protocole, les modalités d'ouverture et d'élargissement d'un contingent sont fixées par le Conseil d'association.

    7.  Lorsque le Conseil d'association constate que les importations d'un produit non libéré, au cours de deux années consécutives, ont été sensiblement inférieures au contingent ouvert, ce contingent ne peut être pris en considération dans le calcul de la valeur totale des contingents. Dans ce cas, la Turquie supprime le contingentement de ce produit à l'égard de la ►M8  Communauté européenne ◄ .

    8.  Toutes les restrictions quantitatives à l'importation en Turquie doivent être abolies au plus tard vingt-deux ans après l'entrée en vigueur du présent protocole.

    Article 26

    1.  Les parties contractantes abolissent entre elles toutes les mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation au plus lard à la fin d'une période de vingt-deux ans. Le Conseil d'association recommande les adaptations graduelles à effectuer pendant cette période en tenant compte des dispositions prises à l'intérieur de la ►M8  Communauté européenne ◄ .

    2.  En particulier la Turquie supprime progressivement les cautionnements qui doivent être fournis par les importateurs en raison de l'importation de marchandises en provenance de la ►M8  Communauté européenne ◄ , suivant les rythmes prévus aux articles 10 et 11.

    En outre, les cautionnements d'un pourcentage supérieur à 140 % de la valeur en douane des marchandises importées en provenance de la ►M8  Communauté européenne ◄ , en ce qui concerne les parties, pièces détachées et accessoires des véhicules automobiles de la position 87.06 du tarif douanier turc, et d'un pourcentage supérieur à 120 % de cette même valeur en ce qui concerne les autres produits sont ramenés aux niveaux indiqués ci-dessus dès l'entrée en vigueur du présent protocole.

    Article 27

    1.  Les restrictions quantitatives à l'exportation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent sont interdites entre les parties contractantes.

    La ►M8  Communauté européenne ◄ et la Turquie suppriment entre elles, au plus tard à la fin de la phase transitoire, les restrictions quantitatives à l'exportation et toutes mesures d'effet équivalent.

    2.  Par dérogation au paragraphe précédent, la ►M8  Communauté européenne ◄ et la Turquie, après consultation au sein du Conseil d'association, peuvent maintenir ou introduire des restrictions à l'exportation de produits de base, dans la mesure nécessaire pour promouvoir le développement de certaines activités de leur économie ou pour faire face à une pénurie éventuelle de ces produits.

    Dans ce cas, la partie intéressée ouvre, en faveur de l'autre partie, un contingent qui tient compte, d'une part, de la moyenne des exportations des trois dernières années pour lesquelles des statistiques sont disponibles et, d'autre part, du développement normal des échanges résultant de la réalisation progressive de l'union douanière.

    Article 28

    La Turquie se déclare disposée à éliminer, à l'égard de la ►M8  Communauté européenne ◄ , ses restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation selon un rythme plus rapide que celui prévu aux articles précédents, si sa situation économique générale et la situation du secteur intéressé le lui permettent. Le Conseil d'association adresse à la Turquie des recommandations à cet effet.

    Article 29

    Les dispositions des articles 21 à 27 inclus ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties contractantes.

    Article 30

    1.  Les parties contractantes aménagent progressivement les monopoles nationaux présentant un caractère commercial de telle façon qu'à l'expiration d'une période de vingt-deux ans soit assurée, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres de la ►M8  Communauté européenne ◄ et de la Turquie.

    Les dispositions du présent article s'appliquent à tout organisme par lequel un État membre ou la Turquie, de jure ou de facto, contrôle, dirige ou influence sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre la ►M8  Communauté européenne ◄ et la Turquie. Ces dispositions s'appliquent également aux monopoles d'État délégués.

    2.  Les parties contractantes s'abstiennent de toute mesure nouvelle contraire aux principes énoncés au paragraphe 1 ou restreignant la portée des articles relatifs à l'élimination des droits de douane et des restrictions quantitatives entre elles.

    3.  Les modalités et le rythme selon lesquels les monopoles turcs visés au présent article doivent être adaptés et les entraves aux échanges entre la ►M8  Communauté européenne ◄ et la Turquie réduites, sont fixés par le Conseil d'association au plus tard six ans après l'entrée en vigueur du présent protocole.

    Jusqu'à la décision du Conseil d'association prévue à l'alinéa précédent, les parties contractantes appliquent aux produits faisant l'objet d'un monopole dans l'autre partie contractante, un traitement au moins aussi favorable que celui appliqué aux mêmes produits du pays tiers le plus favorisé.

    4.  Les obligations des parties contractantes ne valent que pour autant qu'elles sont compatibles avec les accords internationaux existants.



    CHAPITRE III

    PRODUITS SOUMIS, LORS DE L'IMPORTATION DANS LA ►M8  COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ◄ , À UNE RÉGLEMENTATION SPÉCIFIQUE À LA SUITE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE

    Article 31

    Le régime défini au chapitre IV pour les produits agricoles est applicable aux produits soumis, lors de l'importation dans la ►M8  Communauté européenne ◄ , à une réglementation spécifique à la suite de la mise en œuvre de la politique agricole commune.



    CHAPITRE IV

    AGRICULTURE

    Article 32

    Les dispositions du présent protocole sont applicables aux produits agricoles, sauf dispositions contraires prévues aux articles 33 à 35.

    Article 33

    1.  La Turquie procède, au cours d'une période de vingt-deux ans, à l'adaptation de sa politique agricole, en vue d'adopter, à la fin de cette période, les mesures de la politique agricole commune dont l'application en Turquie est indispensable à l'établissement de la libre circulation des produits agricoles entre la ►M8  Communauté européenne ◄ et la Turquie.

    2.  Au cours de la période visée au paragraphe 1, la ►M8  Communauté européenne ◄ , lors de l'établissement ou du développement ultérieur de sa politique agricole, tient compte des intérêts de l'agriculture turque. La Turquie communique à la ►M8  Communauté européenne ◄ tous éléments utiles à cet effet.

    3.  La ►M8  Communauté européenne ◄ communique à la Turquie les propositions de la Commission relatives à l'établissement ou au développement de la politique agricole commune, ainsi que les avis et les décisions prises à l'égard de ces propositions.

    4.  Le Conseil d'association décide des communications qui doivent être faites, dans le domaine agricole, par la Turquie à la ►M8  Communauté européenne ◄ .

    5.  Dans le cadre du Conseil d'association, des consultations peuvent avoir lieu sur les propositions de la Commission visées au paragraphe 3 et sur les mesures que la Turquie envisage de prendre dans le domaine agricole conformément au paragraphe 1.

    Article 34

    1.  A la fin de la période de vingt-deux ans, le Conseil d'association, après avoir constaté que la Turquie a adopté les mesures de la politique agricole commune visées à l'article 33 paragraphe 1, arrête les dispositions nécessaires à la réalisation de la libre circulation des produits agricoles entre la ►M8  Communauté européenne ◄ et la Turquie.

    2.  Les dispositions visées au paragraphe 1 peuvent comporter toute dérogation nécessaire aux règles prévues par le présent protocole.

    3.  Le Conseil d'association peut modifier la date visée au paragraphe 1.

    Article 35

    1.  En attendant que les dispositions prévues à l'article 34 soient arrêtées et par dérogation aux articles 7 à 11, 15 à 18, 19 paragraphes 1 et 5, 21 à 27 et 30, la ►M8  Communauté européenne ◄ et la Turquie s'accordent réciproquement, pour leurs échanges de produits agricoles, un régime préférentiel dont l'ampleur et les modalités sont déterminées par le Conseil d'association.

    2.  Toutefois, le régime applicable dès le début de la phase transitoire est fixé à l'annexe no 6.

    3.  Un an après l'entrée en vigueur du présent protocole et ensuite tous les deux ans, le Conseil d'association examine, à la demande d'une des deux parties, les résultats du régime préférentiel applicable aux produits agricoles. Il peut décider des améliorations qui s'avéreraient nécessaires en vue d'assurer la réalisation progressive des objectifs de l'accord d'association.

    4.  Les dispositions de l'article 34 paragraphe 2 sont applicables.



    TITRE II

    CIRCULATION DES PERSONNES ET DES SERVICES



    CHAPITRE I

    LES TRAVAILLEURS

    Article 36

    La libre circulation des travailleurs entre les États membres de la ►M8  Communauté européenne ◄ et la Turquie sera réalisée graduellement conformément aux principes énoncés à l'article 12 de l'accord d'association, entre la fin de la douzième et de la vingt-deuxième année après l'entrée en vigueur dudit accord.

    Le Conseil d'association décidera des modalités nécessaires à cet effet.

    Article 37

    Chaque État membre accorde aux travailleurs de nationalité turque employés dans la ►M8  Communauté européenne ◄ un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux travailleurs ressortissant des autres États membres de la ►M8  Communauté européenne ◄ en ce qui concerne les conditions de travail et la rémunération.

    Article 38

    En attendant la réalisation graduelle de la libre circulation des travailleurs entre les États membres de la ►M8  Communauté européenne ◄ et la Turquie, le Conseil d'association peut examiner toutes les questions que pose la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs de nationalité turque, en particulier la prolongation des permis de travail et de séjour, en vue de faciliter l'emploi de ces travailleurs dans chaque État membre.

    A cette fin, le Conseil d'association peut adresser des recommandations aux États membres.

    Article 39

    1.  Avant la fin de la première année après l'entrée en vigueur du présent protocole, le Conseil d'association arrête des dispositions en matière de sécurité sociale en faveur des travailleurs de nationalité turque qui se déplacent à l'intérieur de la ►M8  Communauté européenne ◄ et de leur famille résidant à l'intérieur de la ►M8  Communauté européenne ◄ .

    2.  Ces dispositions devront permettre aux travailleurs de nationalité turque, selon des modalités à fixer, la totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies dans les différents États membres pour ce qui concerne les pensions et rentes de vieillesse, de décès et d'invalidité, ainsi que les soins de santé du travailleur et de sa famille résidant à l'intérieur de la ►M8  Communauté européenne ◄ . Ces dispositions ne pourront pas établir une obligation pour les États membres de la ►M8  Communauté européenne ◄ de prendre en considération les périodes accomplies en Turquie.

    3.  Les dispositions visées ci-dessus doivent permettre d'assurer le paiement des allocations familiales lorsque la famille du travailleur réside à l'intérieur de la ►M8  Communauté européenne ◄ .

    4.  Les pensions et rentes de vieillesse, de décès et d'invalidité, acquises en vertu des dispositions prises en application du paragraphe 2, devront pouvoir être exportées vers la Turquie.

    5.  Les dispositions visées au présent article ne portent pas atteinte aux droits et obligations découlant des accords bilatéraux existant entre la Turquie et les États membres de la ►M8  Communauté européenne ◄ , dans la mesure où ceux-ci prévoient, en faveur des ressortissants turcs, un régime plus favorable.

    Article 40

    Le Conseil d'association peut adresser des recommandations aux États membres et à la Turquie pour favoriser l'échange de jeunes travailleurs en s'inspirant des mesures résultant de la mise en œuvre par les États membres de l'article 50 du traité instituant la ►M8  Communauté européenne ◄ .



    CHAPITRE II

    DROIT D'ÉTABLISSEMENT, SERVICES ET TRANSPORTS

    Article 41

    1.  Les parties contractantes s'abstiennent d'introduire entre elles de nouvelles restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services.

    2.  Le Conseil d'association fixe, conformément aux principes énoncés aux articles 13 et 14 de l'accord d'association, le rythme et les modalités selon lesquels les parties contractantes suppriment entre elles progressivement les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services.

    Le Conseil d'association fixe ce rythme et ces modalités pour les différentes catégories d'activités, en tenant compte des dispositions analogues déjà prises par la ►M8  Communauté européenne ◄ dans ces domaines, ainsi que de la situation particulière de la Turquie sur le plan économique et social. Une priorité sera accordée aux activités contribuant particulièrement au développement de la production et des échanges.

    Article 42

    1.  Le Conseil d'association étend à la Turquie, selon les modalités qu'il arrête en tenant compte notamment de la situation géographique de la Turquie, les dispositions du traité instituant la ►M8  Communauté européenne ◄ applicables aux transports. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre à la Turquie les actes pris par la ►M8  Communauté européenne ◄ en application de ces dispositions pour les transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.

    2.  Si la ►M8  Communauté européenne ◄ prend, en vertu de l'article 84 paragraphe 2 du traité instituant la ►M8  Communauté européenne ◄ , des dispositions pour la navigation maritime et aérienne, le Conseil d'association décide si, dans quelle mesure et par quelle procédure, des dispositions pourront être prises pour la navigation maritime et aérienne turque.



    TITRE III

    RAPPROCHEMENT DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES



    CHAPITRE I

    CONCURRENCE, FISCALITÉ ET RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS

    Article 43

    1.  Le Conseil d'association arrête, dans un délai de six ans à partir de l'entrée en vigueur du présent protocole, les conditions et modalités d'application des principes visés aux articles 85, 86, 90 et 92 du traité instituant la ►M8  Communauté européenne ◄ .

    2.  Pendant la phase transitoire, la Turquie peut être considérée comme étant dans la situation prévue à l'article 92 paragraphe 3 sous a) du traité instituant la ►M8  Communauté européenne ◄ . A ce titre, les aides destinées à favoriser son développement économique sont considérées comme compatibles avec le bon fonctionnement de l'association pour autant qu'elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun des parties contractantes.

    A la fin de la phase transitoire, le Conseil d'association décide, en tenant compte de la situation économique de la Turquie à cette date, s'il est nécessaire de proroger la disposition prévue à l'alinéa précédent.

    Article 44

    1.  Aucune partie contractante ne frappe directement ni indirectement les produits de l'autre partie d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles dont sont frappés directement ou indirectement les produits similaires.

    Aucune partie contractante ne frappe les produits de l'autre partie d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions.

    Les parties contractantes éliminent, au plus tard au début de la troisième année après l'entrée en vigueur du présent protocole, les dispositions existant à la date de la signature de celui-ci qui sont contraires aux règles ci-dessus.

    2.  Dans les échanges entre la ►M8  Communauté européenne ◄ et la Turquie, les produits exportés ne peuvent bénéficier d'aucune ristourne d'impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement.

    3.  Lorsque la taxe sur le chiffre d'affaires est perçue d'après le système de la taxe cumulative à cascade, des taux moyens par produits ou groupes de produits peuvent être fixés pour les impositions intérieures dont sont frappés les produits importés ou pour les ristournes accordées aux produits exportés, sans toutefois porter atteinte aux principes énoncés aux paragraphes précédents.

    4.  Le Conseil d'association veille à l'application des dispositions qui précèdent en tenant compte de l'expérience acquise par la ►M8  Communauté européenne ◄ dans le domaine visé par le présent article.

    Article 45

    En ce qui concerne les impositions autres que les taxes sur le chiffre d'affaires, les droits d'accise et les autres impôts indirects, des exonérations et des remboursements à l'exportation ne peuvent être opérés, et des taxes de compensation à l'importation ne peuvent être établies dans les échanges entre la ►M8  Communauté européenne ◄ et la Turquie, que pour autant que les mesures envisagées aient été préalablement approuvées pour une période limitée par le Conseil d'association.

    Article 46

    Les parties contractantes peuvent adopter les mesures de sauvegarde qu'elles estiment nécessaires pour remédier aux difficultés résultant soit de l'absence de décision du Conseil d'association arrêtant les conditions et modalités d'application visées à l'article 43 paragraphe 1, soit d'un défaut d'application de ces décisions ou des dispositions prévues aux articles 44 et 45.

    Article 47

    1.  Si, au cours d'une période de vingt-deux ans, le Conseil d'association, sur demande d'une des parties contractantes, constate des pratiques de dumping exercées dans les relations entre la ►M8  Communauté européenne ◄ et la Turquie, il adresse des recommandations à l'auteur ou aux auteurs de ces pratiques en vue d'y mettre fin.

    2.  La partie lésée peut, après en avoir informé le Conseil d'association, prendre les mesures de protection appropriées dans les cas où:

    a) le Conseil d'association n'a pris aucune décision, au titre du paragraphe 1, dans un délai de trois mois à compter de l'introduction de la demande;

    b) en dépit de l'envoi des recommandations prévues au paragraphe 1, les pratiques de dumping continuent.

    2.  En outre, lorsque l'intérêt de la partie lésée nécessite une action immédiate, cette partie peut, après en avoir informé le Conseil d'association, instituer, à titre conservatoire, des mesures de protection provisoires y compris des droits antidumping. La durée de ces mesures ne peut excéder trois mois à compter de l'introduction de la demande ou de la date à laquelle la partie lésée aura pris des mesures de protection en vertu de la lit. b) de l'alinéa précédent.

    3.  Lorsque les mesures de protection ont été prises dans les cas visés au paragraphe 2 premier alinéa sous a) ou deuxième alinéa, le Conseil d'association peut, à tout moment, décider que ces mesures de protection doivent être suspendues en attendant l'envoi des recommandations prévues au paragraphe 1.

    Lorsque les mesures de protection ont été prises dans le cas visé au paragraphe 2 premier alinéa sous b), le Conseil d'association peut recommander la suppression ou la modification de ces mesures de protection.

    4.  Les produits originaires d'une des parties contractantes ou qui s'y trouvent en libre pratique et qui ont été exportés dans l'autre partie contractante sont admis à la réimportation sur le territoire de la première sans qu'ils puissent être assujettis à aucun droit de douane, restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.

    Le Conseil d'association peut formuler toutes recommandations utiles en vue de l'application des dispositions du présent paragraphe, en s'inspirant de l'expérience que la ►M8  Communauté européenne ◄ a acquise en ce domaine.

    Article 48

    Dans les domaines non couverts par les dispositions du présent protocole et qui ont une incidence directe sur le fonctionnement de l'association, ou dans les domaines couverts par ces dispositions lorsque celles-ci ne contiennent aucune procédure spécifique, le Conseil d'association peut recommander à chacune des parties contractantes de prendre des mesures qui tendent à un rapprochement des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.



    CHAPITRE II

    POLITIQUE ÉCONOMIQUE

    Article 49

    En vue de faciliter la réalisation des objectifs énoncés à l'article 17 de l'accord d'association, les parties contractantes se consultent régulièrement au sein du Conseil d'association pour coordonner leurs politiques économiques respectives.

    Le Conseil d'association recommande en cas de besoin, les mesures appropriées à la situation.

    Article 50

    1.  Les parties contractantes se déclarent disposées à procéder à la libération de leurs paiements au-delà de ce qui est prévu à l'article 19 de l'accord d'association pour autant que leur situation économique en général, et l'état de leur balance des paiements en particulier, le leur permettent.

    2.  Dans la mesure où les échanges de marchandises et de services et les mouvements de capitaux ne sont limités que par des restrictions aux paiements y afférents, sont appliquées par analogie, aux fins de la suppression progressive de ces restrictions, les dispositions relatives à l'élimination des restrictions quantitatives, à la prestation de services et aux mouvements de capitaux.

    3.  Les parties contractantes s'engagent à ne pas rendre plus restrictif, sauf accord préalable du Conseil d'association, le régime qu'elles appliquent aux transferts afférents aux transactions invisibles énumérées à l'annexe III du traité instituant la ►M8  Communauté européenne ◄ .

    4.  En cas de besoin, les parties contractantes se concertent sur les mesures à prendre pour permettre la réalisation des paiements et transferts visés à l'article 19 de l'accord d'association et au présent article.

    Article 51

    En vue de la réalisation des objectifs énoncés à l'article 20 de l'accord d'association, la Turquie s'efforce, dès l'entrée en vigueur du présent protocole, d'améliorer le régime accordé aux capitaux privés provenant de la ►M8  Communauté européenne ◄ et susceptibles de contribuer à son développement économique.

    Article 52

    Les parties contractantes s'efforcent de n'introduire aucune nouvelle restriction de change affectant les mouvements de capitaux entre elles, ainsi que les paiements courants afférents à ces mouvements, et de ne pas rendre plus restrictif le régime existant.

    Les parties contractantes simplifient, dans toute la mesure du possible, les formalités d'autorisation et de contrôle applicables à la conclusion ou à l'exécution des transactions et transferts de capitaux et, le cas échéant, se concertent en vue de cette simplification.



    CHAPITRE III

    POLITIQUE COMMERCIALE

    Article 53

    1.  Les parties contractantes se concertent au sein du Conseil d'association pour assurer, pendant la phase transtoire, la coordination de leurs politiques commerciales vis-à-vis des pays tiers, notamment dans les domaines visés à l'article 113 paragraphe 1 du traité instituant la ►M8  Communauté européenne ◄ .

    A ce titre, chaque partie contractante donne, sur demande de l'autre partie, communication de toutes informations utiles sur les accords comportant des dispositions tarifaires ou commerciales qu'elle conclut, ainsi que sur les modifications qu'elle apporte au régime de ses échanges extérieurs.

    Au cas où ces modifications ou ces accords auraient une incidence directe et particulière sur le fonctionnement de l'association, des consultations adéquates auront lieu au sein du Conseil d'association en vue de tenir compte des intérêts des parties contractantes.

    2.  A l'expiration de la phase transitoire, les parties contractantes renforcent, au sein du Conseil d'association, la coordination de leurs politiques commerciales en vue de parvenir à une politique commerciale fondée sur des principes uniformes.

    Article 54

    1.  Lorsque la ►M8  Communauté européenne ◄ conclut un accord d'association ou un accord préférentiel ayant une incidence directe et particulière sur le fonctionnement de l'association, des consultations adéquates auront lieu au sein du Conseil d'association, afin de permettre à la ►M8  Communauté européenne ◄ de prendre en considération les intérêts réciproques définis par l'accord d'association entre la ►M8  Communauté européenne ◄ et la Turquie.

    2.  La Turquie s'efforce, lorsque cela s'avère nécessaire pour éviter des entraves à la circulation des marchandises à l'intérieur de l'association, de prendre toutes mesures utiles en vue de favoriser la solution des problèmes pratiques que pourraient soulever ses échanges avec les pays qui sont liés à la ►M8  Communauté européenne ◄ par un accord d'association ou un accord préférentiel.

    Au cas où de telles mesures n'auraient pas été prises, le Conseil d'association pourra arrêter les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l'association.

    Article 55

    Des consultations auront lieu au sein du Conseil d'association sur l'application de la «Coopération régionale pour le développement (RCD)».

    Le Conseil d'association peut, le cas échéant, décider des dispositions nécessaires. Ces dispositions ne doivent pas entraver le bon fonctionnement de l'association.

    Article 56

    Dans le cas d'une adhésion d'un État tiers à la ►M8  Communauté européenne ◄ , des consultations adéquates auront lieu au sein du Conseil d'association, afin de permettre que soient pris en considération les intérêts réciproques de la ►M8  Communauté européenne ◄ et de la Turquie définis par l'accord d'association.



    TITRE IV

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

    Article 57

    Les parties contractantes aménagent progressivement les conditions de participation aux marchés passés par les administrations ou les entreprises publiques, ainsi que les entreprises privées auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs accordés, de façon à éliminer, à la fin d'une période de vingt-deux ans, toute discrimination entre les ressortissants des États membres et ceux de la Turquie établis sur le territoire des parties contractantes.

    Le Conseil d'association arrête le rythme et les modalités de cet aménagement en s'inspirant des solutions adoptées en ce domaine dans la ►M8  Communauté européenne ◄ .

    Article 58

    Dans les domaines couverts par le présent protocole:

     le régime appliqué par la Turquie à l'égard de la ►M8  Communauté européenne ◄ ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés;

     le régime appliqué par la ►M8  Communauté européenne ◄ à l'égard de la Turquie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants ou sociétés turcs.

    Article 59

    Dans les domaines couverts par le présent protocole, la Turquie ne peut bénéficier d'un traitement plus favorable que celui que les États membres s'accordent entre eux en vertu du traité instituant la ►M8  Communauté européenne ◄ .

    Article 60

    1.  Si des perturbations sérieuses se produisent dans un secteur de l'activité économique de la Turquie ou compromettent sa stabilité financière extérieure, ou si des difficultés surgissent, se traduisant par l'altération de la situation économique d'une région de la Turquie, celle-ci peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires.

    Ces mesures ainsi que leurs modalités d'application sont notifiées sans délai au Conseil d'association.

    2.  Si des perturbations sérieuses se produisent dans un secteur de l'activité économique de la ►M8  Communauté européenne ◄ ou d'un ou de plusieurs États membres, ou compromettent la stabilité financière extérieure d'un ou de plusieurs États membres, ou si des difficultés surgissent, se traduisant par l'altération de la situation économique d'une région de la ►M8  Communauté européenne ◄ , celle-ci peut prendre ou autoriser le ou les États membres intéressés à prendre les mesures de sauvegarde nécessaires.

    Ces mesures ainsi que leurs modalités d'application sont notifiées sans délai au Conseil d'association.

    3.  Pour l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2, doivent être choisies par priorité les mesures qui apportent le minimum de perturbation dans le fonctionnement de l'association. Ces mesures ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées.

    4.  Des consultations peuvent avoir lieu au sein du Conseil d'association sur les mesures prises en application des paragraphes 1 et 2.

    Article 61

    La phase transitoire a une durée de douze ans, sans préjudice des dispositions particulières du présent protocole.

    Article 62

    Le présent protocole et ses annexes sont partie intégrante de l'accord créant une association entre la ►M8  Communauté européenne ◄ et la Turquie.

    Article 63

    1.  Le présent protocole sera ratifié par les États signataires en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives, et valablement conclu en ce qui concerne la ►M8  Communauté européenne ◄ par une décision du Conseil prise en conformité des dispositions du traité instituant la ►M8  Communauté européenne ◄ et notifiée aux parties contractantes de l'accord créant une association entre la ►M8  Communauté européenne ◄ et la Turquie.

    Les instruments de ratification et l'acte de notification de la conclusion visés ci-dessus seront échangés à Bruxelles.

    2.  Le présent protocole entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de l'échange des instruments de ratification et de l'acte de notification visés au paragraphe 1.

    3.  Au cas où l'entrée en vigueur du présent protocole ne coïncide pas avec le début de l'année civile, le Conseil d'association peut raccourcir ou prolonger les délais prévus au présent protocole, notamment pour la réalisation de la libre circulation des marchandises, de façon à les faire expirer à la fin de l'année civile.

    Article 64

    Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, néerlandaise et turque, chacun de ces textes faisant également foi.

    Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Zusatzprotokoll gesetzt.

    En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole additionnel.

    In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo addizionale.

    Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Aanvullend Protocol hebben gesteld.

    Bunun belgesi olarak, asagida adlari yazili tam yetkili temsilciler bu Katma Protokolün altina imzalarini atmislardir.

    Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten November neunzehnhundertsiebzig

    Fait à Bruxelles, le vingt-trois novembre mil neuf cent soixante-dix

    Fatto a Bruxelles, addì ventitré novembre millenovecentosettanta

    Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste november negentienhonderdzeventig

    Brüksel'de, yirmi üç Kasim bin dokuz yüz yetmis gününde yapilmistir.

    Pour Sa Majesté le Roi des Belges,

    Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

    Pierre HARMEL

    Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,

    Walter SCHEEL

    Pour le Président de la République française,

    Maurice SCHUMANN

    Per il Presidente della Repubblica italiana,

    Mario PEDINI

    Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,

    Gaston THORN

    Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

    J. M. A. H. LUNS

    In Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften,

    Pour le Conseil des Communautés européennes,

    Per il Consiglio delle Comunità europee,

    Voor de Raad der Europese Gemeenschappen,

    Walter SCHEEL

    Franco Maria MALFATTI

    Türkiye Cumhurbaskani adina,

    Ihsan Sabri ÇAGLAYANGÍL

    ANNEXES

    ANNEXE No 1

    relative au régime applicable à l'importation, dans la ►M8  Communauté européenne ◄ , de produits pétroliers en provenance de Turquie

    Article unique

    1.  Par dérogation aux dispositions des articles 9 et 21 à 30 du protocole additionnel, les produits dont la liste suit, raffinés en Turquie, sont admis à l'importation dans la ►M8  Communauté européenne ◄ en exemption des droits de douane, dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire d'un volume annuel global de 200 000 tonnes:



    No du tarif douanier commun

    Désignation des marchandises

    27.10

    Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes); préparations non dénommées ni comprises ailleurs contenant en poids une proportion d'huile de pétrole ou de minéraux bitumineux supérieure ou égale à 70 % et dont ces huiles constituent l'élément de base:

    A.  Huiles légères:

    III.  destinées à d'autres usages

    B.  Huiles moyennes:

    III.  destinées à d'autres usages

    C.  Huiles lourdes:

    I.  Gasoil:

    c)  destinés à d'autres usages

    II.  Fuel-oils:

    c)  destinés à d'autres usages

    III.  Huiles lubrifiantes et autres:

    c)  destinées à être mélangées conformément aux conditions de la note complémentaire 7 du chapitre 27 ()

    d)  destinées à d'autres usages

    27.11

    Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux:

    A.  Propanes et butanes commerciaux:

    III.  destinés à d'autres usages

    27.12

    Vaseline:

    A.  brute:

    III.  destinée à d'autres usages

    B.  autre

    27.13

    Paraffine, cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, résidus paraffineux («gatsch, slack wax», etc.), même colorés:

    B.  autres:

    I.  bruts:

    c)  destinés à dautres usages

    II.  autres

    27.14

    Bitume de pétrole, coke de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux:

    C.  autres

    (1)   L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes.

    2.  La ►M8  Communauté européenne ◄ se réserve de modifier le régime défini au paragraphe 1:

     lors de l'adoption d'une définition commune de l'origine pour les produits pétroliers en provenance des États tiers et des pays associés;

     lors de décisions prises dans le cadre d'une politique commerciale commune;

     lors de l'établissement d'une politique énergétique commune.

    2.  Dans cette éventualité, la ►M8  Communauté européenne ◄ assure aux importations visées au paragraphe 1 des avantages de portée équivalente à ceux prévus audit paragraphe.

    3.  Des consultations peuvent avoir lieu au sein du Conseil d'association sur les mesures prises en application du paragraphe 2.

    4.  Au cas où la ►M8  Communauté européenne ◄ n'a pas, dans un délai de trois ans, arrêté des mesures en vertu du paragraphe 2, le Conseil d'association pourra réexaminer le volume du contingent prévu au paragraphe 1.

    5.  Sous réserve des paragraphes 1 et 2, les dispositions du protocole additionnel ne portent pas atteinte aux réglementations appliquées à l'importation des produits pétroliers.

    ANNEXE No 2

    relative au régime applicable à l'importation, dans la ►M8  Communauté européenne ◄ , de certains produits textiles en provenance de Turquie

    Article premier

    1.  Par dérogation à l'article 9 du protocole additionnel, pour les produits dont la liste suit, importés en provenance de la Turquie, la ►M8  Communauté européenne ◄ supprime progressivement les droits du tarif douanier commun, en douze années par quatre réductions successives de 25 % chacune. Ces réductions sont effectuées, respectivement, à la date de l'entrée en vigueur du protocole additionnel, quatre ans, huit ans et douze ans plus tard:



    No du tarif douanier commun

    Désignation des marchandises

    55.05

    Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail

    55.09

    Autres tissus de coton

    58.01

    Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés:

    ex A.  de laine ou de poils fins, à l'exclusion des tapis faits à la main

    2.  Toutefois, pour les produits relevant des positions 55.05 et 55.09, importés en provenance de la Turquie, la ►M8  Communauté européenne ◄ effectue, dès l'entrée en vigueur du protocole additionnel, une réduction de 75 % des droits du tarif douanier commun, dans la limite de contingents tarifaires communautaires annuels de, respectivement, 300 tonnes pour la position 55.05 et 1 000 tonnes pour la position 55.09.

    Article 2

    Par dérogation aux dispositions des articles 21 à 24 du protocole additionnel, la ►M8  Communauté européenne ◄ a le droit d'introduire de nouvelles restrictions quantitatives à l'importation en provenance de la Turquie des produits suivants:



    No du tarif douanier commun

    Désignation des marchandises

    50.01

    Cocons de vers à soie propres au dévidage

    50.02

    Soie grège (non moulinée)

    ANNEXE No 3

    Liste des produits soumis au rythme de réduction tarifaire prévu à l'article 11



    No du tarif douanier turc

    Désignation des marchandises

    15.05

    Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline:

    — 90

    Autres

    15.09

    Dégras

    15.10

    Acides gras industriels, huiles acides de raffinage, alcools gras industriels:

    — 10

    Acides gras industriels

    15.11

    Glycérine, y compris les eaux et lessives glycérineuses:

    — 10

    Glycérine

    17.04

    Sucreries sans cacao:

    — 90

    Autres

    17.05

    Sucres, sirops et mélasses aromatisés ou additionnés de colorants (y compris le sucre vanillé ou vanilliné), à l'exclusion des jus de fruits additionnés de sucre en toutes proportions

    18.06

    Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

    19.02

    Préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50 % en poids

    21.07

    Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

    22.08

    Alcool éthylique non dénaturé de 80o et plus; alcool éthylique dénaturé de tous titres

    24.02

    Tabacs fabriqués; extraits ou sauces de tabac (praiss)

    25.32

    Carbonate de strontium (strontianite), même calciné, à l'exclusion de l'oxyde de strontium; matières minérales non dénommées ni comprises ailleurs; débris et tessons de poterie:

    ex 90

    Carbonate de strontium (strontianite), même calciné

    27.04

    Cokes et semi-cokes de houille, de lignite et de tourbe:

    — 21

    Cokes et semi-cokes de houille

    28.06

    Acide chlorhydrique, acide chlorosulfonique ou chlorosulfurique:

    — 10

    Acide chlorhydrique

    28.08

    Acide sulfurique; oléum:

    — 30

    Oléum

    28.15

    Sulfures métalloïdiques, y compris le trisulfure de phosphore:

    — 20

    Sulfure de carbone

    28.17

    Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique); peroxydes de sodium et de potassium:

    — 11

    Hydroxyde de sodium, chimiquement pur

    — 12

    Hydroxyde de sodium

    28.20

    Oxyde et hydroxyde d'aluminium (alumine); corindons artificiels:

    — 10

    Oxyde d'aluminium

    — 20

    Hydroxyde d'aluminium

    28.21

    Oxydes et hydroxydes de chrome

    28.22

    Oxydes de manganèse:

    — 10

    Bioxyde de manganèse

    28.23

    Oxydes et hydroxydes de fer (y compris les terres colorantes à base d'oxyde de fer naturel, contenant en poids 70 % et plus de fer combiné, évalué en Fe203)

    28.27

    Oxydes de plomb, y compris le minium la mine orange

    28.30

    Chlorures et oxychlorures:

    — 30

    Ammonium (sel ammoniaque)

    28.32

    Chlorates et perchlorates

    28.35

    Sulfures, y compris les polysulfures:

    — 20

    Sodium

    28.37

    Sulfites et hyposulfites

    28.38

    Sulfates et aluns; persulfates:

    — 31

    Sulfates de sodium

    — 40

    Sulfates d'aluminium

    — 71

    Sulfates de fer

    28.40

    Phosphites, hypophosphites et phosphates:

    — 11

    Phosphates de sodium

    28.42

    Carbonates et percarbonates, y compris le carbonate d'ammonium du commerce contenant du carbamate d'ammonium:

    — 11

    Bicarbonate de sodium

    — 12

    Percarbonate de sodium

    — 13

    Carbonate de sodium (calciné)

    — 14

    Carbonate de sodium (cristal)

    — 42

    Carbonate de calcium précipité

    28.45

    Silicates, y compris les silicates de sodium ou de potassium du commerce:

    — 10

    Sodium

    — 20

    Potassium

    28.47

    Sels des acides d'oxydes métalliques (chromates, permanganates, stannates, etc.):

    — 32

    Chromate de sodium

    — 33

    Chromate de potassium

    — 34

    Chromate de plomb

    — 35

    Bichromate de sodium

    — 36

    Bichromate de potassium

    28.54

    Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée), y compris l'eau oxygénée solide

    28.56

    Carbures (carbures de silicium, de bore; carbures métalliques, etc.)

    29.02

    Dérivés halogénés des hydrocarbures:

    — 30

    Trichloroéthylène

    — 40

    Carbone de tétrachlore

    — 60

    Perchloroéthylène

    — 80

    Chlorofluorométhanes

    — 90

    Autres

    29.03

    Dérivés sulfonés, nitrés, nitrosés des hydrocarbures (à l'exclusion du trinitrobutylméta-xylol (musc-xylène) du no 29.03.10)

    29.04

    Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés:

    — 10

    Pentaérythrite

    — 21

    Alcool méthylique pur

    — 22

    Alcool butylique

    — 23

    Alcool propylique et isopropylique

    — 24

    Alcool stéarique et cétylique

    — 25

    Sorbitol, mannitol

    — 26

    Propylèneglycol

    — 39

    Autres

    29.09

    Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers (alpha ou bêta); leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés:

    — 90

    Autres

    29.14

    Moncacides, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peracides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés:

    — 21

    Acide acétique (anhydride)

    — 22

    Acide acétique (autre que anhydride)

    — 30

    Acide oléique

    — 41

    Acide formique

    — 42

    Acétate de sodium

    — 43

    Acétate d'aluminium

    — 46

    Acétate de magnésium

    — 47

    Acétate de butyle

    — 48

    Stéarate d'éthyle

    — 49

    Autres

    29.15

    Polyacides, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peracides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés:

    — 51

    Phtalate de dioctyle

    — 52

    Phtalate de dibutyle

    — 53

    Phtalate de diéthyle

    — 54

    Phtalate de diméthyle

    29.16

    Acides-alcools, acides-aldéhydes, acides-cétones, acides-phénols et autres acides à fonctions oxygénées simples ou complexes, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peracides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés:

    — 41

    Acide citrique

    — 53

    Gluconate de calcium

    — 54

    Lactate de calcium

    29.28

    Composés diazoïques, azoïques ou azoxyques

    29.33

    Composés organo-mercuriques

    29.35

    Composés hétérocycliques, y compris les acides nucléiques:

    — 30

    Furfural (furfurol)

    — 59

    Autres

    29.43

    Sucres chimiquement purs, à l'exception du saccharose:

    — 10

    Glucose

    — 20

    Lactose

    — 90

    Autres

    30.03

    Médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire:

     

    b) Autres:

    — 41

    Première catégorie

    — 42

    Deuxième catégorie

    — 43

    Troisième catégorie

    32.03

    Produits tannants synthétiques, même mélangés de produits tannants naturels; confits artificiels pour tannerie (confits enzymatiques, pancréatiques, bactériens, etc.)

    32.05

    Matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques du genre de ceux utilisés comme «luminophores»; produits des types dits «agents de blanchiment optique» fixables sur fibre; indigo naturel

    (à l'exclusion de l'indigo naturel du no 32.05.10, des produits organiques synthétiques du genre de ceux utilisés comme «luminophores» du no 32.05.30 et des produits des types dits «agents de blanchiment optique» fixables sur fibres du no 32.05.40)

    32.06

    Laques colorantes

    32.07

    Autres matières colorantes; produits inorganiques du genre de ceux utilisés comme «luminophores»:

    — 22

    Lithophone

    32.09

    Vernis; peintures à l'eau, pigments à l'eau préparés du genre de ceux utilisés pour le finissage des cuirs; autres peintures; pigments broyés à l'huile, à l'essence, dans un vernis ou dans d'autres milieux, du genre de ceux servant à la fabrication de peintures; feuilles pour le marquage au fer; teintures présentées dans des formes ou emballages de vente au détail

    (à l'exclusion des pigments à l'eau préparés du genre de ceux utilisés pour le finissage des cuirs du no 32.09.22 et des feuilles pour le marquage au fer du no 32.09.32)

    32.13

    Encres à écrire ou à dessiner, encres d'imprimerie et autres encres:

    — 19

    Autres encres d'imprimerie

    — 22

    Encres à écrire concentrées

    — 23

    Encres à copier et hectographiques

    — 24

    Encres pour stylos à bille

    — 25

    Encres pour duplicateurs, pour tampons, pour rubans de machines à écrire

    33.06

    Produits de parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques préparés

    34.01

    Savons, y compris les savons médicinaux

    34.02

    Produits organiques tensio-actifs; préparations tensio-actives et préparations pour lessives, contenant ou non du savon

    34.05

    Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires, à l'exclusion des cires préparées du no 34.04

    35.06

    Colles préparées non dénommées ni comprises ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles, conditionnés pour la vente au détail comme colles en emballages d'un poids net inférieur ou égal à 1 kg:

    — 20

    Autres

    36.05

    Articles de pyrotechnie (artifices, pétards, amorces paraffinées, fusées paragrêle et similaires)

    36.06

    Allumettes

    38.03

    Charbons activés (décolorants, dépolarisants ou adsorbants); silices fossiles activées, argiles activées, bauxite activée et autres matières minérales naturelles activées

    (à l'exclusion des autres du no 38.03.90)

    38.05

    Tall oil («résine liquide»)

    38.12

    Parements préparés, apprêts préparés et préparations pour le mordançage, du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou des industries similaires

    39.01

    Produits de condensation, de polycondensation et de polyaddition, modifiés ou non, polymérisés ou non, linéaires ou non (phénoplastes, aminoplastes, alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters non saturés, silicones, etc.)

    (à l'exclusion des autres du no 39.01.19, des polyamides et superpolyamides du no 39.01.23 et des autres du no 39.01.29)

    39.02

    Produits de polymérisation et copolymérisation (polyéthylène, polytétra-haloéthylènes, polyisobutylène, polystyrène, chlorure de polyvinyle, acétate de polyvinyle, chloracétate de polyvinyle et autres dérivés polyvinyliques, dérivés polyacryliques et polyméthacryliques, résines de coumarone-indène, etc.):

     

    — Produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions:

    — 12

    Acétate de polyvinyle

    — 16

    Dérivés polyacryliques et polyméthacryliques

    — 17

    Résines de coumarone-indène

    — 19

    Autres:

     

    — Blocs, morceaux, grumeaux, masses non cohérentes, granulés, flocons et poudres (y compris les poudres à mouler), déchets et débris d'ouvrages:

    — 22

    Acétate de polyvinyle

    — 26

    Dérivés polycryliques et polyméthacryliques

    — 27

    Résines de coumarone-indène

    — 29

    Autres

     

    — Autres:

    — 32

    Acétate de polyvinyle

    — 39

    Autres

    39.03

    Cellulose régénérée; nitrates, acétates et autres esters de la cellulose, éthers de la cellulose et autres dérivés chimiques de la cellulose, plastifiés ou non (celloïdine et collodions, celluloïd, etc.); fibre vulcanisée:

     

    — Produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions:

    — 11

    Collodions

     

    — Blocs, morceaux, grumeaux, masses non cohérentes, granulés, flocons et poudres (y compris les poudres à mouler), déchets et débris d'ouvrages:

    — 22

    Nitrate de cellulose

    — 23

    Acétate de cellulose

     

    — Autres:

    — 31

    Cellulose régénérée

    — 32

    Fibre vulcanisée

    — 34

    Acétate de cellulose

    39.07

    Ouvrages en matières des nos 39.01 à 39.06 inclus

    40.02

    Latex de caoutchouc synthétique; latex de caoutchouc synthétique prévulcanisé; caoutchouc synthétique; factice pour caoutchouc dérivé des huiles:

     

    a) caoutchouc et latex synthétiques destinés à la fabrication et au reconditionnement (rechapage) des pneumatiques et des chambres à air pour véhicules de transport de toutes sortes:

    — 12

    Latex synthétique

     

    b) Autres:

    — 22

    Latex synthétique

    — 23

    Factice pour caoutchouc dérivé des huiles

    40.09

    Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé, non durci

    40.13

    Vêtements, gants et accessoires du vêtement, en caoutchouc vulcanisé, non durci, pour tous usages

    40.14

    Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé, non durci:

    — 21

    Gommes à effacer

    41.10

    Cuirs artificiels ou reconstitués, à base de cuir non défibré ou de fibres de cuir, en plaques ou en feuilles, même enroulées

    42.01

    Articles de sellerie et de bourrellerie pour tous animaux (selles, harnais, colliers, traits, genouillères, etc.), en toutes matières

    42.02

    Articles de voyage (malles, valises, boîtes à chapeaux, sacs de voyage, sacs à dos, etc.), sacs à provisions, sacs à main, cartables, serviettes, portefeuilles, porte-monnaie, trousses de toilette, trousses à outils, blagues à tabac, gaines, étuis, boîtes (pour armes, instruments de musique, jumelles, bijoux, flacons, cols, chaussures, brosses, etc.) et contenants similaires, en cuir naturel, artificiel ou reconstitué, en fibre vulcanisée, en feuilles de matières plastiques artificielles, en carton ou en tissus

    42.06

    Ouvrages en boyaux, baudruches, vessies ou tendons

    43.01

    Pelleteries brutes:

    — 40

    Caracul, astrakan

    — 90

    Autres

    43.02

    Pelleteries tannées ou apprêtées, même assemblées en nappes, sacs, carrés, croix ou présentations similaires; leurs déchets et chutes, non cousus

    43.03

    Pelleteries ouvrées ou confectionnées (fourrures)

    43.04

    Pelleteries factices, confectionnées ou non

    44.11

    Bois filés; bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures

    44.15

    Bois plaqués ou contre-plaqués, même avec adjonction d'autres matières; bois marquetés ou incrustés:

    — 20

    Bois plaqués de bois marquetés ou incrustés

    44.16

    Panneaux cellulaires en bois, même recouverts de feuilles de métal commun

    44.17

    Bois dits «améliorés», en panneaux, planches, blocs et similaires

    44.18

    Bois dits «artificiels» ou «reconstitués», formés de copeaux, de sciure, de farine de bois ou d'autres déchets ligneux, agglomérés avec des résines naturelles ou artificielles ou d'autres liants organiques, en panneaux, plaques, blocs et similaires

    44.23

    Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour bâtiments et constructions, y compris les panneaux pour parquets et les constructions démontables, en bois

    44.25

    Outils, montures et manches d'outils, montures de brosses, manches de balais et de brosses, en bois; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois:

    — 10

    Formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures

    44.28

    Autres ouvrages en bois

    45.03

    Ouvrages en liège naturel

    45.04

    Liège aggloméré (avec ou sans liant) et ouvrages en liège aggloméré

    47.01

    Pâtes à papier

    48.01

    Papiers et cartons fabriqués mécaniquement, y compris l'ouate de cellulose, en rouleaux ou en feuilles:

     

    b) Papiers contenant 70 % et plus de pâte de bois d'un poids au m2 compris entre 50 g inclus et 55 g inclus:

    — 21

    Papier journal

    — 29

    Autres

    — 40

    Papier d'impression et d'écriture

    — 50

    Papier Kraft

     

    f) Autres:

    — 61

    Papier d'emballage ordinaire (d'un poids au m2 égal ou inférieur à 30 g inclus)

    — 62

    Papier d'emballage ordinaire (d'un poids au m2 supérieur à 30 g)

    — 63

    Papier à cigarettes

    — 64

    Papier buvard

    — 67

    Carton en rouleaux destiné à la fabrication de cartes pour machines à statistiques

    — 68

    Cartons

    48.02

    Papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main)

    48.03

    Papiers et cartons parcheminés et leurs imitations, y compris le papier dit «cristal», en rouleaux ou en feuilles

    48.04

    Papiers et cartons simplement assemblés par collage, non imprégnés ni enduits à la surface, même renforcés intérieurement, en rouleaux ou en feuilles

    48.05

    Papiers et cartons simplement ondulés (même avec recouvrement par collage), crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux ou en feuilles

    48.06

    Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés, en rouleaux ou en feuilles

    48.07

    Papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou coloriés en surface (marbrés, indiennés et similaires) ou imprimés (autres que ceux du no 48.06 et du chapitre 49), en rouleaux ou en feuilles

    48.09

    Plaques pour constructions, en pâte à papier, en bois défibrés ou en végétaux divers défibrés, même agglomérés avec des résines naturelles ou artificielles ou d'autres liants similaires

    48.10

    Papier à cigarettes découpé à format, même en cahiers ou en tubes

    48.11

    Papiers de tenture, lincrusta et vitrauphanies

    48.12

    Couvre-parquets à supports de papier ou de carton, avec ou sans couche de pâte de linoléum, même découpés

    48.13

    Papiers pour duplication et reports, découpés à format, même conditionnés en boîtes (papier carbone, stencils complets et similaires)

    48.14

    Articles de correspondance: papier à lettres en blocs, enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance

    48.15

    Autres papiers et cartons découpés en vue d'un usage déterminé (à l'exclusion du papier filtre du no 48.15.30)

    48.16

    Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier ou carton

    48.17

    Cartonnages de bureau, de magasin et similaires

    48.18

    Registres, cahiers, carnets (de notes, de quittances et similaires), blocs-notes, agendas, sous-main, classeurs, reliures (à feuillets mobiles ou autres) et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, en papier ou carton; albums pour échantillonnages et pour collections et couvertures pour livres, en papier ou carton

    48.19

    Étiquettes de tous genres en papier ou carton, imprimées ou non, avec ou sans illustrations, même gommées

    48.20

    Tambours, bobines, busettes, canettes et supports similaires en pâte à papier, papier ou carton, même perforés ou durcis

    48.21

    Autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton ou ouate de cellulose:

    — 31

    Cartes pour machines à statistiques

    — 39

    Autres

    49.08

    Décalcomanies de tous genres

    49.09

    Cartes postales, cartes pour anniversaires, cartes de Noël et similaires, illustrées, obtenues par tous procédés, même avec garnitures ou applications

    49.10

    Calendriers de tous genres en papier ou carton, y compris les blocs de calendriers à effeuiller

    50.04

    Fils de soie non conditionnés pour la vente au détail

    50.05

    Fils de bourre de soie (schappe) non conditionnés pour la vente au détail

    50.06

    Fils de déchets de bourre de soie (bourrette) non conditionnés pour la vente au détail

    50.07

    Fils de soie, de bourre de soie (schappe) et de déchets de bourre de soie (bourrette), conditionnés pour la vente au détail

    50.09

    Tissus de soie ou de bourre de soie (schappe)

    50.10

    Tissus de déchets de bourre de soie (bourrette)

    51.01

    Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles continues, non conditionnés pour la vente au détail:

     

    b) jusqu'à 60 deniers inclus:

     

    — Fils synthétiques:

    — 23

    A base vynilique

    — 24

    A base acrylique

    — 25

    A base propylénique

    — 29

    Autres

     

    — Fils artificiels:

    — 31

    Rayonne viscose

    — 32

    Rayonne acétate

    — 33

    Fils artificiels à base protéique

    — 39

    Autres

     

    c) plus de 60 deniers:

     

    — Fils synthétiques:

    — 43

    A base vynilique

    — 44

    A base acrylique

    — 45

    A base polypropylénique

    — 49

    Autres

     

    — Fils artificiels:

    — 51

    Rayonne viscose

    — 52

    Rayonne acétate

    — 53

    Fils artificiels à base protéique

    — 59

    Autres

    51.02

    Monofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imitations de catgut, en matières textiles synthétiques et artificielles

    51.03

    Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles continues, conditionnés pour la vente au détail:

     

    b) Autres:

    — 21

    Des fibres artificielles

    — 22

    Des fibres synthétiques

    51.04

    Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles continues (y compris les tissus de monofils ou de lames des nos 51.01 ou 51.02)

    (à l'exclusion des tissus de fibres textiles synthétiques continues destinés à la fabrication des chambres à air et des pneumatiques pour véhicules de transport de toutes sortes du no 51.04.11)

    54.05

    Tissus de lin ou de ramie

    56.01

    Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues en masse (à l'exclusion des fibres synthétiques à base de polyamides du no 56.01.11, de polyesters du no 56.01.12 et d'acryle du no 56.01.14)

    56.02

    Câbles pour discontinus en fibres textiles synthétiques et artificielles:

    — 20

    En fibres textiles artificielles

    56.03

    Déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles (continues ou discontinues) en masse, y compris les déchets de fils et les effilochés

    56.04

    Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues et déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles (continues ou discontinues), cardés, peignés ou autrement préparés pour la filature (à l'exclusion des fibres et des déchets de fibres synthétiques à base de polyamides du no 56.04.11, de polyesters du no 56.04.12 et d'acryle du no 56.04.14)

    56.05

    Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues (ou de déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles), non conditionnés pour la vente au détail

    56.06

    Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues (ou de déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles), conditionnés pour la vente au détail

    56.07

    Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues

    57.05

    Fils de chanvre

    57.08

    Fils de papier

    57.09

    Tissus de chanvre

    57.11

    Tissus d'autres fibres textiles végétales

    57.12

    Tissus de fils de papier

    58.02

    Autres tapis, même confectionnés; tissus dits «Kélim» ou «Kilim», «Schumacks» ou «Soumak», «Karamanie» et similaires, même confectionnés:

    — 10

    Tapis mécaniques

    58.04

    Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille, à l'exclusion des articles des nos 55.08 et 58.05:

    — 20

    En soie naturelle

    — 40

    En fibres synthétiques

    — 50

    En fibres artificielles

    58.08

    Tulles et tissus à mailles nouées (filet), unis:

    — 20

    En fibres synthétiques

    58.09

    Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées (filet), façonnés; dentelles (à la mécanique ou à la main) en pièces, en bandes ou en motifs

    58.10

    Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

    59.03

    «Tissus non tissés» et articles en «tissus non tissés», même imprégnés ou enduits

    59.08

    Tissus imprégnés ou enduits de dérivés de la cellulose ou d'autres matières plastiques artificielles

    59.10

    Linoléums pour tous usages, découpés ou non; couvre-parquets consistant en un enduit appliqué sur support de matières textiles, découpés ou non

    59.11

    Tissus caoutchoutés, autres que de bonneterie

    59.13

    Tissus (autres que de bonneterie) élastiques, formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc

    60.01

    Étoffes de bonneterie non élastique ni caoutchoutée

    60.02

    Ganterie de bonneterie non élastique ni caoutchoutée

    60.03

    Bas, sous-bas, chaussettes, socquettes, protège-bas et articles similaires de bonneterie non élastique ni caoutchoutée

    60.04

    Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée

    60.05

    Vêtements de dessus, accessoires du vêtement et autres articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée

    60.06

    Étoffes et autres articles (y compris les genouillères et les bas à varices) de bonneterie élastique et de bonneterie caoutchoutée

    61.01

    Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets

    61.02

    Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants

    61.03

    Vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et garçonnets, y compris les cols, faux cols, plastrons et manchettes

    61.04

    Vêtements de dessous (linge de corps) pour femmes, fillettes et jeunes enfants

    61.05

    Mouchoirs et pochettes

    61.06

    Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires

    61.07

    Cravates

    61.08

    Cols, collerettes, guimpes, colifichets, plastrons, jabots, poignets, manchettes, empiècements et autres garnitures similaires pour vêtements et sous-vêtements féminins

    61.09

    Corsets, ceintures-corsets, gaines, soutiens-gorge, bretelles, jarretelles, jarretières, supports-chaussettes et articles similaires, en tissus ou en bonneterie, même élastiques

    61.10

    Ganterie, bas, chaussettes et socquettes, autres qu'en bonneterie

    61.11

    Autres accessoires confectionnés du vêtement: dessous de bras, bourrelets et épaulettes de soutien pour tailleurs, ceintures et ceinturons, manchons, manches protectrices, etc.

    62.05

    Autres articles confectionnés en tissus, y compris les patrons de vêtements

    65.01

    Cloches non dressées (mises en forme), ni tournurées (mises en tournure), plateaux (disques), manchons (cylindres) même fendus dans le sens de la hauteur, en feutre, pour chapeaux

    65.02

    Cloches ou formes pour chapeaux, tressées ou obtenues par l'assemblage de bandes (tressées, tissées ou autrement obtenues) en toutes matières, non dressées (mises en forme), ni tournurées (mises en tournure)

    65.03

    Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches et des plateaux du no 65.01, garnis ou non

    65.04

    Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l'assemblage de bandes (tressées, tissées ou autrement obtenues) en toutes matières, garnis ou non

    65.05

    Chapeaux et autres coiffures (y compris les résilles et filets à cheveux) en bonneterie ou confectionnés à l'aide de tissus, de dentelles ou de feutre (en pièces, mais non en bandes), garnis ou non

    65.06

    Autres chapeaux et coiffures, garnis ou non

    65.07

    Bandes pour garniture intérieure, coiffes, couvre-coiffures, carcasses (y compris les montures à ressort pour chapeaux mécaniques), visières et jugulaires pour la chapellerie

    66.01

    Parapluies, parasols et ombrelles, y compris les parapluies-cannes et les parasols-tentes et similaires

    66.03

    Parties, garnitures et accessoires pour articles des nos 66.01 et 66.02

    67.01

    Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes, parties de plumes, duvet et articles en ces matières, à l'exclusion des produits du no 05.07, ainsi que des tuyaux et tiges de plumes, travaillés

    67.02

    Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs parties; articles confectionnés en fleurs, feuillages et fruits artificiels

    67.04

    Perruques, postiches, mèches et articles analogues en cheveux, poils ou textiles; autres ouvrages en cheveux (y compris les résilles et filets en cheveux)

    67.05

    Éventails et écrans à main et leurs montures et parties de montures, en toutes matières

    68.04

    Meules et articles similaires à moudre, à défibrer, à aiguiser, à polir, à rectifier, à trancher ou à tronçonner, en pierres naturelles, agglomérées ou non, en abrasifs naturels ou artificiels agglomérés ou en poterie (y compris les segments et autres parties en ces mêmes matières desdites meules et articles), même avec parties (âmes, tiges, douilles, etc.) en autres matières, ou avec leurs axes, mais sans bâtis:

    — 20

    Autres

    68.06

    Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur tissus, papier, carton et autres matières, même découpés, cousus ou autrement assemblés:

    — 90

    Autres

    68.07

    Laines de laitier, de scories, de roche et autres laines minérales similaires; vermiculite expansée, argile expansée et produits minéraux similaires expansés; mélanges et ouvrages en matières minérales à usages calorifuges ou acoustiques, à l'exclusion de ceux des no 68.12, 68.13 et du chapitre 69

    68.08

    Ouvrages en asphalte ou en produits similaires (poix de pétrole, brais, etc.)

    68.11

    Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés, y compris les ouvrages en ciment de laitier ou en «granito»

    68.13

    Amiante travaillé; ouvrages en amiante, autres que ceux du no 68.14 (cartons, fils, tissus, vêtements, coiffures, chaussures, etc. ), même armés; mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium, et ouvrages en ces matières

    68.16

    Ouvrages en pierres ou en autres matières minérales (y compris les ouvrages en tourbe), non dénommés ni compris ailleurs:

    — 20

    Briques cuites, en dolomie agglomérée au goudron

    69.11

    Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en porcelaine

    69.12

    Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en autres matières céramiques

    69.13

    Statuettes, objets de fantaisie, d'ameublement, d'ornementation ou de parure

    69.14

    Autres ouvrages en matières céramiques

    70.02

    Verre dit «émail», en masse, en barres, baguettes ou tubes

    70.03

    Verres en barres, baguettes, billes ou tubes, non travaillé (à l'exclusion du verre d'optique)

    70.04

    Verre coulé ou laminé, non travaillé (même armé ou plaqué en cours de fabrication), en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire

    70.05

    Verre étiré ou soufflé dit «verre à vitres», non travaillé (même plaqué en cours de fabrication), en feuilles de forme carrée ou rectangulaire:

    — 20

    Verre à vitres opacifié, coloré, cannelé ou strié

    — 30

    Autres

    70.06

    Verre coulé ou laminé et «verre à vitres» (même armés ou plaqués en cours de fabrication), simplement doucis ou polis sur une ou deux faces, en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire

    70.07

    Verre coulé ou laminé et «verre à vitres» (doucis ou polis ou non), découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire, ou bien courbés ou autrement travaillés (biseautés, gravés, etc.); vitrages isolants à parois multiples; verres assemblés en vitraux

    70.08

    Glaces ou verres de sécurité, même façonnés, consistant en verres trempés ou formés de deux ou plusieurs feuilles contre-collées

    70.13

    Objets en verre pour le service de la table, de la cuisine, de la toilette, pour le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, à l'exclusion des articles du no 70.19

    70.14

    Verrerie d'éclairage, de signalisation et d'optique commune

    70.15

    Verres d'horlogerie, de lunetterie commune et analogues, bombés, cintrés et similaires, y compris les boules creuses et les segments

    70.16

    Pavés, briques, carreaux, tuiles et autres articles en verre coulé ou moulé, même armé, pour le bâtiment et la construction; verre dit «multicellulaire» ou verre «mousse» en blocs, panneaux, plaques et coquilles

    70.19

    Perles de verre, imitations de perles fines et de pierres gemmes et articles similaires de verroterie; cubes, dés, plaquettes, fragments et éclats (même sur support), en verre, pour mosaïques et décorations similaires; yeux artificiels en verre, autres que de prothèse, y compris les yeux pour jouets; objets de verroterie; objets de fantaisie en verre travaillé au chalumeau (verre filé)

    70.20

    Laine de verre, fibres de verre et ouvrages en ces matières:

    — 11

    Laine de verre

    — 20

    Feutre en fibres de verre

    71.01

    Perles fines brutes ou travaillées, non serties ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties

    71.02

    Pierres gemmes (précieuses ou fines) brutes, taillées, ou autrement travaillées, non serties ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties

    (à l'exclusion des diamants utilisés dans l'industrie du no 71.02.10)

    71.03

    Pierres synthétiques ou reconstituées, brutes, taillées ou autrement travaillées, non serties ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties

    71.06

    Plaqué ou doublé d'argent, brut ou mi-ouvré

    71.10

    Plaqué ou doublé de platine ou de métaux de la mine du platine sur métaux communs ou sur métaux précieux, brut ou mi-ouvré

    71.12

    Articles de bijouterie et de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

    71.13

    Articles d'orfèvrerie et leurs parues, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

    71.14

    Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

    71.15

    Ouvrages en perles fines, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

    71.16

    Bijouterie de fantaisie

    73.02

    Ferro-alliages

    (à l'exclusion du ferro-manganèse du no 73.02.21)

    73.07

    Fer et acier en blooms, billettes, brames et largets; fer et acier simplement dégrossis par forgeage ou par martelage (ébauches de forge):

    — 90

    Autres

    73.10

    Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris le fil machine); barres en fer ou en acier, obtenues ou parachevées à froid; barres creuses en acier pour le forage des mines:

     

    — Barres laminées ou filées à chaud ou forgées:

     

    — Barres de section angulaire:

    ex 49

    Autres (à l'exclusion des produits relevant de la CECA)

     

    — Barres obtenues ou parachevées à froid:

    — 51

    Barres de section circulaire

    — 52

    Barres de section angulaire

    — 59

    Autres

    73.14

    Fils de fer ou d'acier, nus ou revêtus, à l'exclusion des fils isolés pour l'électricité

    73.17

    Tubes et tuyaux en fonte

    73.18

    Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) en fer ou en acier, à l'exclusion des articles du no 73.19:

     

    — Tubes et tuyaux non revêtus, sans soudure:

    — 11

    D'un diamètre intérieur inférieur à 1 pouce

    — 12

    D'un diamètre intérieur compris entre 1 pouce inclus et 2,5 pouces exclus

    — 13

    D'un diamètre intérieur compris entre 2,5 pouces inclus et 6 pouces exclus

    — 14

    D'un diamètre intérieur égal ou supérieur à 6 pouces

     

    — Tubes et tuyaux revêtus, sans soudure:

    — 31

    D'un diamètre intérieur inférieur à 1 pouce

    — 32

    D'un diamètre intérieur compris entre 1 pouce inclus et 2,5 pouces exclus

    — 33

    D'un diamètre intérieur compris entre 2,5 pouces inclus et 6 pouces exclus

    — 34

    D'un diamètre intérieur égal ou supérieur à 6 pouces

    73.19

    Conduites forcées en acier, même frettées, du type utilisé pour les installations hydro-électriques

    73.20

    Accessoires de tuyauterie en fonte, fer ou acier (raccords, coudes, joints, manchons, brides, etc.)

    73.21

    Constructions, même incomplètes, assemblées ou non, et parties de constructions (hangars, ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylones, piliers, colonnes, charpentes, toitures, cadres de portes et fenêtres, rideaux de fermeture, balustrades, grilles, etc.), en fonte, fer ou acier; tôles, feuillards, barres, profilés, tubes, etc., en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

    73.22

    Réservoirs, foudres, cuves et autres récipients analogues, pour toutes matières, en fonte, fer ou acier, d'une contenance supérieure à 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

    73.24

    Récipients en fer ou en acier pour gaz comprimés ou liquéfiés

    73.25

    Câbles, cordages, tresses, élingues et similaires, en fils de fer ou d'acier, à l'exclusion des articles isolés pour l'électricité

    (à l'exclusion des tresses en fils de fer ou d'acier)

    73.26

    Ronces artificielles; torsades, barbelées ou non, en fil ou en feuillard de fer ou d'acier

    73.27

    Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier

    73.28

    Treillis d'une seule pièce, en fer ou en acier, exécutés à l'aide d'une tôle ou d'une bande incisée et déployée

    73.29

    Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier:

    — 11

    Chaînes de transmission

    — 91

    Parties de chaînes et de chaînettes

    73.32

    Boulons et écrous (filetés ou non), tire-fond, vis, pitons et crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes et articles similaires de boulonnerie et de visserie en fonte, fer ou acier; rondelles (y compris les rondelles brisées et autres rondelles destinées à faire ressort) en fer ou en acier

    73.33

    Aiguilles à coudre à la main, crochets, broches, passe-cordonnets, passe-lacets et articles similaires pour effectuer à la main des travaux de couture, de broderie, de filet ou de tapisserie, poinçons à broder, ébauchés ou finis, en fer ou en acier

    73.36

    Poêles, calorifères, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), réchauds, chaudières à foyer, chauffe-plats et appareils similaires non électriques des types servant à des usages domestiques ainsi que leurs parties et pièces détachées, en fonte, fer ou acier

    73.37

    Chaudières (autres que les générateurs de vapeur du no 84.01) et radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier; générateurs et distributeurs d'air chaud (y compris ceux pouvant également fonctionner comme distributeurs d'air frais ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier

    73.38

    Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier

    73.40

    Autres ouvrages en fonte, fer ou acier:

    — 10

    Autres ouvrages en fonte

    ex 20

    Autres ouvrages en fer ou acier (à l'exclusion de l'acmonital)

    74.10

    Câbles, cordages, tresses et similaires, en fils de cuivre, à l'exclusion des articles isolés pour l'électricité

    74.15

    Boulons et écrous (filetés ou non), vis, pitons et crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes et articles similaires de boulonnerie et de visserie en cuivre; rondelles (y compris les rondelles brisées et autres rondelles destinées à faire ressort) en cuivre:

    — 10

    Boulons et écrous

    — 20

    Vis

    74.19

    Autres ouvrages en cuivre

    75.06

    Autres ouvrages en nickel

    76.01

    Aluminium brut; déchets et débris d'aluminium

    76.02

    Barres, profilés et fils de section pleine, en aluminium

    76.03

    Tôles, planches, feuilles et bandes en aluminium, d'une épaisseur de plus de 0,20 mm

    76.04

    Feuilles et bandes minces en aluminium (même gaufrées, découpées, perforées, revêtues, imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques artificielles ou supports similaires), d'une épaisseur de 0,20 mm et moins (support non compris)

    76.06

    Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses, en aluminium

    76.07

    Accessoires du tuyauterie en aluminium (raccords, coudes, joints, manchons, brides, etc.)

    76.08

    Constructions, même incomplètes, assemblées ou non, et parties de constructions (hangars, ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, cadres de portes et fenêtres, balustrades, etc.), en aluminium; tôles, barres, profilés, tubes, etc., en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

    76.09

    Réservoirs, foudres, cuves et autres récipients analogues, pour toutes matières, en aluminium, d'une contenance supérieure à 300 1, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

    76.10

    Fûts, tambours bidons, boîtes et autres récipients similaires de transport ou d'emballage, en aluminium, y compris les étuis tubulaires rigides ou souples

    76.11

    Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés

    76.12

    Câbles, cordages, tresses et similaires, en fils d'aluminium, à l'exclusion des articles isolés pour l'électricité

    76.13

    Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium

    76.14

    Treillis d'une seule pièce, en aluminium, exécutés à l'aide d'une tôle ou d'une bande incisée et déployée

    76.15

    Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties, en aluminium

    76.16

    Autres articles en aluminium

    77.01

    Magnésium brut: déchets et débris de magnésium (y compris les tournures non calibrées)

    77.02

    Magnésium en barres, profilés, fils, tôles, feuilles, bandes, tubes, tuyaux, barres creuses, poudres, paillettes et tournures calibrées

    77.03

    Autres ouvrages en magnésium

    77.04

    Béryllium (glucinium), brut ou ouvré

    82.02

    Scies à main montées, lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les lames non dentées pour le sciage):

    — 20

    Lames de scies à ruban

    — 30

    Lames de scies circulaires (y compris celles des fraises-scies)

    82.05

    Outils interchangeables pour machines-outils et pour outillage à main, mécanique ou non (à emboutir, estamper, tarauder, aléser, fileter, fraiser, mandriner, tailler, tourner, visser, etc.), y compris les filières d'étirage et de filage à chaud des métaux, ainsi que les outils de forage:

    — 20

    Fraises

    82.06

    Couteaux et lames tranchantes pour machines et pour appareils mécaniques

    82.07

    Plaquettes, baguettes, pointes et objets similaires pour outils, non montés, constitués par des carbures métalliques (de tungstène, de molybdène, de vanadium, etc.) agglomérés par frittage

    82.09

    Couteaux (autres que ceux du no 82.06) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes

    82.10

    Lames des couteaux du no 82.09

    82.12

    Ciseaux à doubles branches et leurs lames

    82.13

    Autres articles de coutellerie (y compris les sécateurs, tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers et d'office et coupe-papier); outils et assortiments d'outils de manucures, de pédicures et analogues (y compris les limes à ongles):

    — 10

    Outils et assortiments d'outils de manucures, de pédicures

    82.14

    Cuillers, louches, fourchettes, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

    82.15

    Manches en métaux communs pour articles des nos 82.09, 82.13 et 82.14

    83.01

    Serrures (y compris les fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure), verrous et cadenas, à clef, à secret ou électriques, et leurs parties, en métaux communs; clefs (achevées ou non) pour ces articles, en métaux communs

    83.02

    Garnitures, ferrures et autres articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets et autres ouvrages de l'espèce; patères, porte-chapeaux, supports, consoles et articles similaires, en métaux communs (y compris les ferme-portes automatiques)

    83.03

    Coffres-forts, portes et compartiments blindés pour chambres fortes, coffrets et cassettes de sûreté et articles similaires, en métaux communs

    83.04

    Classeurs, fichiers, boîtes de classement et de triage, porte-copies et autre matériel similaire de bureau, en métaux communs, à l'exclusion des meubles de bureau du no 94.03

    83.05

    Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles et pour classeurs, pinces à dessin, attache-lettres, coins de lettres, trombones, agrafes, onglets de signalisation, garnitures pour registres et autres objets similaires de bureau, en métaux communs

    83.06

    Statuettes et autres objets d'ornement intérieur, en métaux communs

    83.07

    Appareils d'éclairage, articles de lampisterie et de lustrerie, ainsi que leurs parties non électriques, en métaux communs

    (à l'exclusion des lampes de mineurs du no 83.07.10)

    83.10

    Perles métalliques et paillettes métalliques découpées, en métaux communs

    83.11

    Cloches, clochettes, sonnettes, timbres, grelots et similaires (non électriques) et leurs parties, en métaux communs

    83.12

    Cadres métalliques pour photographies, gravures et similaires; miroiterie métallique

    84.01

    Générateurs de vapeur d'eau ou d'autres vapeurs (chaudières à vapeur)

    84.02

    Appareils auxiliaires pour générateurs de vapeur d'eau ou d'autres vapeurs (économiseurs, surchauffeurs, accumulateurs de vapeur, appareils de ramonage, de récupération des gaz, etc.); condenseurs pour machines à vapeur:

    — 10

    Économiseurs, réchauffeurs d'air

    — 20

    Surchauffeurs, limitateurs de surchauffe

    — 30

    Accumulateurs de vapeur et de chaleur

    — 40

    Autres

    84.03

    Gazogènes et générateurs de gaz à l'eau ou de gaz à l'air, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène (par voie humide) et générateurs similaires, avec ou sans leurs épurateurs

    84.06

    Moteurs à explosion ou à combustion interne, à pistons

    (à l'exclusion des moteurs d'avion du no 84.06.11 et des moteurs du type hors bord pour embarcations du no 84.06.14)

    84.07

    Roues hydrauliques, turbines et autres machines motrices hydrauliques:

     

    — Turbines hydrauliques:

    — 11

    Turbines à augets du type Pelton

    — 12

    Turbines à hélice du type Francis

    84.09

    Rouleaux compresseurs à propulsion mécanique

    84.10

    Pompes, moto-pompes et turbo-pompes pour liquides, y compris les pompes non mécaniques et les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides (à chapelet, à godets, à bandes souples, etc.)

    (à l'exclusion des pompes distributrices comportant un dispositif mesureur des prix et de quantité du no 84.10.11 et des pompes distributrices comportant un dispositif mesureur de quantité du no 84.10.12)

    84.11

    Pompes, moto-pompes et turbo-pompes à air et à vide; compresseurs, moto-compresseurs et turbo-compresseurs d'air et d'autres gaz; générateurs à pistons libres; ventilateurs et similaires

    84.12

    Groupes pour le conditionnement de l'air comprenant, réunis en un seul corps, un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité

    (à l'exclusion des groupes d'un poids égal ou inférieur à 100 kg du no 84.12.10)

    84.13

    Brûleurs pour l'alimentation des foyers, à combustibles liquides (pulvérisateurs), à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires:

    — 19

    Autres brûleurs pour l'alimentation des foyers

    — 20

    Foyers automatiques

    84.14

    Fours industriels ou de laboratoires, à l'exclusion des fours électriques du no 85.11

    84.16

    Calandres et laminoirs, autres que les laminoirs à métaux et les machines à laminer le verre; cylindres pour ces machines

    84.17

    Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température, telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la vaporisation, la condensation, le refroidissement, etc., à l'exclusion des appareils domestiques; chauffe-eau et chauffe-bains non électriques:

     

    a) Pasteurisateurs, stérilisateurs et leurs parties et pièces détachées:

    — 11

    Pasteurisateurs

    — 12

    Stérilisateurs

    — 15

    Parties et pièces détachées

     

    b) Autres:

    ex 29

    Autres (à l'exclusion des appareils pour la production de deutérium et ses composés)

    — 35

    Parties et pièces détachées

    84.18

    Centrifugeuses et essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz:

    — 30

    Appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides

    84.20

    Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg et moins; poids pour toutes balances

    (à l'exclusion des poids des balances sensibles du no 84.20.31)

    84.21

    Appareils mécaniques (même à main), à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, chargés ou non; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur, et appareils à jet similaires

    (à l'exclusion des extincteurs du no 84.21.24)

    84.22

    Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement et de manutention (ascenseurs, skips, treuils, crics, palans, grues, ponts, roulants, transporteurs, téléphériques, etc.) à l'exclusion des machines et appareils du no 84.23

    (à l'exclusion des manipulateurs mécaniques conçus pour manipulation des substances radioactives, du no ex 84.22.90)

    84.24

    Machines, appareils et engins agricoles et horticoles pour la préparation et le travail du sol et pour la culture, y compris les rouleaux pour pelouses et terrains de sports

    84.25

    Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles; presses à paille et à fourrage; tondeuses à gazon; tarares et machines similaires pour le nettoyage des grains, trieurs à œufs, à fruits et autres produits agricoles, à l'exclusion des machines et appareils de minoterie du no 84.29:

    — 10

    Faucheuses

    — 15

    Faucheuses-andaineuses

    — 20

    Moissonneuses-lieuses

    — 30

    Batteuses

    — 35

    Presses à paille et à fourrage

    — 40

    Ramasseuses-botteleuses

    — 45

    Tondeuses à gazon

     

    — Parties et pièces détachées:

    — 92

    Des batteuses

    84.30

    Machines et appareils, non dénommés ni compris dans d'autres positions du présent chapitre, pour les industries de la boulangerie, de la pâtisserie, de la biscuiterie, des pâtes alimentaires, de la confiserie, de la chocolaterie, de la sucrerie, de la brasserie et pour le travail des viandes, poissons, légumes et fruits à des fins alimentaires:

    — 60

    Machines et appareils pour l'industrie de la brasserie

    84.31

    Machines et appareils pour la fabrication de la pâte cellulosique (pâte à papier) et pour la fabrication et le finissage du papier et du carton

    84.36

    Machines et appareils pour le filage (extrusion) des matières textiles synthétiques et artificielles; machines et appareils pour la préparation des matières textiles; machines et métiers pour la filature et le retordage des matières textiles; machines à bobiner (y compris les canetières), mouliner et dévider les matières textiles

    (à l'exclusion des machines et appareils pour le filage des matières textiles artificielles ou synthétiques sous forme de fibre par les procédés de pression et de pulvérisation du no 84.36.10 et des machines et appareils pour battre, déchiqueter, effilocher et nettoyer du no 84.36.25)

    84.37

    Métiers à tisser, à bonneterie, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie et à filet; appareils et machines préparatoires pour le tissage, la bonneterie, etc. (ourdissoirs, encolleuses, etc.)

    (à l'exclusion des machines et appareils à bonneterie du no 84.37.21 et des métiers à tulle du no 84.37.22)

    84.38

    Machines et appareils auxiliaires pour les machines du no 84.37 (ratières, mécaniques Jacquard, casse-chaînes et casse-trames, mécanismes de changement de navettes, etc.); pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines et appareils de la présente position et à ceux des nos 84.36 et 84.37 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et lames, aiguilles, plantines, crochets, etc.)

    (à l'exclusion des peignes de métiers à tisser du no 84.38.40 et des lisses métalliques du no 84.38.60)

    84.43

    Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour aciérie, fonderie et métallurgie:

    — 10

    Convertisseurs

    84.44

    Laminoirs, trains de laminoirs et cylindres de laminoirs:

     

    — Parties et pièces détachées:

    — 91

    Cylindres de laminoirs

    — 99

    Autres

    84.45

    Machines-outils pour le travail des métaux et des carbures métalliques, autres que celles des nos 84.49 et 84.50

    (à l'exclusion des tours automatiques du no 84.45.11, des machines à fraiser du no 84.45.20, des machines à meuler du no 84.45.45 et des machines à étirer du no 84.45.85)

    84.47

    Machines-outils, autres que celles du no 84,49, pour le travail du bois, du liège, de l'os, de l'ébonite, des matières plastiques artificielles et autres matières dures similaires

    84.50

    Machines et appareils aux gaz pour le soudage, le coupage et la trempe superficielle

    (à l'exclusion des machines et appareils pour la trempe superficielle du no 84.50.20)

    84.56

    Machines et appareils à trier, cribler, laver, concasser, broyer, mélanger les terres, pierres, minerais et autres matières minérales solides; machines et appareils à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre et autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable;

     

    b) Autres:

    — 29

    Autres

     

    c) Parties et pièces détachées diverses:

    — 99

    Autres

    84.59

    Machines, appareils et engins mécaniques, non dénommés ni compris dans d'autres positions du présent chapitre

    (à l'exclusion des machines pour la fabrication des ouvrages en terre du no 84.59.10, des réacteurs nucléaires du no 84.59.20, des machines pour la fabrication des cigarettes et des cigares du no 84.59.32, des machines et appareils à embobiner du no 84.59.42, des machines et appareils à fabriquer des brosses du no 84.59.43 et des graisseurs automatiques à pompe de machines du no 84.59.45)

    84.60

    Châssis de fonderie, moules et coquilles des types utilisés pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales (pâtes céramiques, béton, ciment, etc.), le caoutchouc et les matières plastiques artificielles

    84.61

    Articles de robinetterie et autres organes similaires (y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques) pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves et autres contenants similaires

    84.63

    Arbres de transmission, manivelles et vilebrequins, paliers et coussinets, engrenages et roues de friction, réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, volants et poulies (y compris les poulies à moufles), embrayages, organes d'accouplement (manchons, accouplements élastiques, etc.) et joints d'articulation (de cardan, d'Oldham, etc.)

    85.01

    Machines génératrices, moteurs et convertisseurs rotatifs; transformateurs et convertisseurs statiques (redresseurs, etc.); bobines de réactance et selfs

    (à l'exclusion des générateurs électriques de plus de 100 kVA du no 85.01.40)

    85.05

    Outils et machines-outils électromécaniques (à moteur incorporé) pour emploi à la main

    85.07

    Rasoirs et tondeuses électriques à moteur incorporé

    85.08

    Appareils et dispositifs électriques d'allumage et de démarrage pour moteurs à explosion ou à combustion interne (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d'allumage, bougies d'allumage et de chauffage, démarreurs, etc.); génératrices (dynamos) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs

    (à l'exclusion des conjoncteurs-disjoncteurs du no 85.08.10 et des bougies du no 85.08.20)

    85.09

    Appareils électriques d'éclairage et de signalisation, essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée électriques, pour cycles et automobiles

    (à l'exclusion des avertisseurs sonores, sirènes et autres appareils électriques de signalisation acoustique du no 85.09.13)

    85.11

    Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris les appareils pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques; machines et appareils électriques à souder, braser ou couper

    (à l'exclusion des fours électriques industriels ou de laboratoires du no 85.11.11. et des parties et pièces détachées diverses du no 85.11.91)

    85.12

    Chauffe-eau, chauffe-bains et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux et pour autres usages similaires; appareils electrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, etc.); fers à repasser électriques; appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du no 85.24:

    — 20

    Appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol, et pour autres usages similaires

    — 30

    Appareils électrothermiques pour la coiffure

    — 50

    Appareils électrothermiques pour usages domestiques

    — 91

    Parties et pièces détachées

    85.13

    Appareils électriques pour la téléphonie et la télégraphie par fil, y compris les appareils de télécommunication par courant porteur:

    — 43

    Appareils de télécommunication à longue distance par courant porteur

    85.14

    Microphones et leurs supports, haut-parleurs et amplificateurs électriques de basse fréquence:

    — 20

    Haut-parleurs

    — 30

    Amplificateurs électriques de basse fréquence

    85.15

    Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et appareils de télévision, y compris les récepteurs combinés avec un phonographe et les appareils de prise de vues pour la télévision; appareils de radioguidage, de radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommande:

    ex 91

    Parties et pièces détachées (à l'exclusion des antennes et parties et pièces détachées pour amplificateurs, convertisseurs de fréquence et autres appareillages et accessoires pour antennes)

    85.18

    Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables

    85.19

    Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement ou la connection des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuits, parafoudres, prises de courant, boîtes de jonction, etc.); résistances non chauffantes, potentiomètres et rhéostats; tableaux de commande ou de distribution

    (à l'exclusion des coupe-circuits du no 85.19.15, des parafoudres du no 85.19.16 et des tableaux de commande ou de distribution du no 85.19.30)

    85.23

    Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux), bandes, barres et similaires, isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion

    85.24

    Pièces et objets en charbon ou en graphite, avec ou sans métal, pour usages électriques ou électrotechniques, tels que balais pour machines électriques, charbons pour lampes, piles ou microphones, électrodes pour fours, appareils de soudage ou installations d'électrolyse, etc.):

    — 10

    Balais pour machines et appareils électriques

    — 26

    Résistances chauffantes pour appareils de chauffage

    — 29

    Autres

    85.28

    Parties et pièces détachées électriques de machines et appareils, non dénommées ni comprises dans d'autres positions du présent chapitre

    86.10

    Matériel fixe de voies ferrées; appareils mécaniques non électriques de signalisation, de sécurité, de contrôle et de commande pour toutes voies de communication; leurs parties et pièces détachées

    87.01

    Tracteurs, y compris les tracteurs-treuils

    87.02

    Voitures automobiles à tous moteurs, pour le transport des personnes (y compris les voitures de sport et les trolleybus) ou des marchandises

    (à l'exclusion des voitures automobiles pour le transport des personnes du no 87.02.11)

    87.03

    Voitures automobiles à usages spéciaux, autres que pour le transport proprement dit, telles que voitures dépanneuses, voitures-pompes, voitures-échelles, voitures balayeuses, voitures chasse-neige, voitures-épandeuses, voitures-grues, voitures projecteurs, voitures-ateliers, voitures radiologiques et similaires:

    — 10

    Voitures dépanneuses

    — 20

    Arroseuses

    — 30

    Voitures chasse-neige

    87.04

    Châssis des véhicules automobiles repris aux nos 87.01 à 87.03 inclus, avec moteur

    87.05

    Carrosseries des véhicules automobiles repris aux nos 87.01 à 87.03 inclus, y compris les cabines

    87.06

    Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules automobiles repris aux nos 87.01 à 87.03 inclus

    87.07

    Chariots de manutention automobiles (porteurs, tracteurs, gerbeurs et similaires) à tous moteurs; leurs parties et pièces détachées

    87.09

    Motocycles et vélocipèdes avec moteur auxiliaire, avec ou sans side-car; side-cars pour motocycles et tous vélocipèdes, présentés isolément

    87.10

    Vélocipèdes (y compris les triporteurs et similaires), sans moteur:

    — 10

    Vélocipèdes à deux roues

    87.12

    Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules repris aux nos 87.09 à 87.11 inclus:

    — 91

    Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules repris au no 87.09

    — 92

    Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules repris au no 87.10

    89.01

    Bateaux non repris sous les nos 89.02 à 89.05

    89.02

    Remorqueurs

    89.05

    Engins flottants divers, tels que réservoirs, caissons, coffres d'amarrage, bouées, balises et similaires

    90.04

    Lunettes (correctrices, protectrices ou autres), lorgnons, faces-à-main et articles similaires

    90.14

    Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie et d'hydrographie, de navigation (maritime, fluviale ou aérienne), de météorologie, d'hydrologie, de géophysique; boussoles, télémètres:

    — 40

    Instruments et appareils de météorologie

    — 91

    Parties et pièces détachées des instruments et appareils de météorologie

    90.27

    Autres compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, etc.), indicateurs de vitesse et tachymètres autres que ceux du no 90.14, y compris les tachymètres magnétiques; stroboscopes

    90.28

    Instruments et appareils électriques ou électroniques de mesure, de vérification, de contrôle, de régulation ou d'analyse:

    — 10

    Voltmètres, potentiomètres, électromètres

    — 20

    Ampèremètres, galvanomètres

    — 30

    Wattmètres

    91.02

    Pendulettes et réveils à mouvement de montre

    91.04

    Horloges, pendules, réveils et appareils d'horlogerie similaires à mouvement autre que de montre

    92.11

    Phonographes, machines à dicter et autres appareils d'enregistrement et de reproduction du son, y compris les tourne-disques, les tourne-films et les tourne-fils, avec ou sans lecteur de son; appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision, par procédé magnétique

    (à l'exclusion des phonographes du no 92.11.10)

    92.12

    Supports de son pour les appareils du no 92.11 ou pour enregistrements analogues: disques, cylindres, cires, bandes, films, fils, etc., préparés pour l'enregistrement ou enregistrés; matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques

    92.13

    Autres parties, pièces détachées et accessoires des appareils repris au no 92.11:

    — 40

    Lecteurs de son magnétique

    — 90

    Autres

    93.04

    Armes à feu (autres que celles reprises aux nos 93.02 et 93.03), y compris les engins similaires utilisant la déflagration de la poudre, tels que pistolets lance-fusées, pistolets et revolvers pour le tir à blanc, canons paragrêle, canons lance-amarres, etc.

    93.05

    Autres armes (y compris les fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz)

    93.06

    Parties et pièces détachées pour armes autres que celles du no 93.01 (y compris les bois de fusils et les ébauches pour canons d'armes à feu):

    — 93

    Parties et pièces détachées de fusils de chasse

    93.07

    Projectiles et munitions, y compris les mines; parties et pièces détachées, y compris les chevrotines, plombs de chasse et bourres pour cartouches:

    — 21

    Projectiles et munitions pour fusils de chasse

    94.04

    Sommiers; articles de literie et similaires, comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, tels que matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, etc., y compris ceux en caoutchouc ou matières plastiques artificielles, à l'état spongieux ou cellulaire, recouverts ou non

    95.01

    Écaille travaillée (y compris les ouvrages)

    95.02

    Nacre travaillée (y compris les ouvrages)

    95.03

    Ivoire travaillé (y compris les ouvrages)

    95.04

    Os travaillé (y compris les ouvrages)

    96.02

    Articles de brosserie (brosses, balais-brosses, pinceaux et similaires), y compris les brosses constituant des éléments de machines: rouleaux à peindre, raclettes en caoutchouc ou en autres matières souples analogues:

    — 22

    Brosses pour la toilette et les vêtements

    97.01

    Voitures et véhicules à roues pour l'amusement des enfants, tels que vélocipèdes, trottinettes, chevaux mécaniques, autos à pédales, voitures pour poupées et similaires

    97.02

    Poupées de tous genres

    97.03

    Autres jouets; modèles réduits pour le divertissement:

    — 90

    Autres

    97.04

    Articles pour jeux de société (y compris les jeux à moteur ou à mouvement pour lieux publics, les tennis de table, les billards-meubles et les tables spéciales pour jeux de casinos)

    97.05

    Articles pour divertissements et fêtes, accessoires de cotillon et articles-surprises; articles et accessoires pour arbres de Noël et articles similaires pour fêtes de Noël (arbres de Noël artificiels, crèches, garnies ou non, sujets et animaux pour crèches, sabots, bûches, pères Noël, etc.)

    97.06

    Articles et engins pour les jeux de plein air, la gymnastique, l'athlétisme et autres sports, à l'exclusion des articles du no 97.04

    97.07

    Hameçons et épuisettes pour tous usages; articles pour la pêche à la ligne; appelants, miroirs à alouettes et articles de chasse similaires (à l'exclusion des hameçons du no 97.07.10)

    97.08

    Manèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines, y compris les cirques, ménageries et théâtres ambulants

    98.01

    Boutons, boutons-pression, boutons de manchettes et similaires (y compris les ébauches et les formes pour boutons et les parties de boutons)

    98.05

    Crayons (y compris les crayons d'ardoise), mines, pastels et fusains; craies à écrire et à dessiner, craies de tailleurs et craies de billards

    ANNEXE No 4

    relative à l'utilisation par la Turquie des ressources spéciales d'assistance

    LES PARTIES CONTRACTANTES,

    soucieuses de ne pas entraver l'utilisation des ressources spéciales d'assistance par la Turquie,

    SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS CI-APRÈS:

    1. Si les dispositions de l'accord d'association ou du protocole additionnel font obstacle à l'utilisation par la Turquie de ressources spéciales d'assistance mises à la disposition de son économie, la Turquie a la faculté, après notification au Conseil d'association:

    a) d'ouvrir des contingents tarifaires, en se conformant à l'article 20 paragraphe 4 du protocole additionnel, pour l'importation des marchandises dont l'achat est financé par les ressources en cause;

    b) d'importer en franchise les marchandises faisant l'objet de dons prévus par le titre III de la «Public Law 480» des États-Unis ou effectués au titre d'un programme d'aide alimentaire;

    c) de restreindre les adjudications aux seuls fournisseurs de produits originaires des pays qui accordent des ressources spéciales d'assistance lorsque l'utilisation des ressources en cause implique l'importation de marchandises originaires de ces pays et dans le cas où une procédure d'adjudication est rendue nécessaire par des dispositions législatives, soit de la Turquie, soit des pays en question.

    2. Les produits importés en Turquie sous le bénéfice de la présente annexe ne peuvent ni en l'état ni après ouvraison ou transformation être réexportés vers la ►M8  Communauté européenne ◄ .

    3. Les dispositions de la présente annexe ne doivent pas entraver le bon fonctionnement de l'association.

    4. A la fin de la phase transitoire, le Conseil d'association peut décider si les dispositions de la présente annexe doivent être maintenues.

    Entre-temps, si des modifications interviennent dans la nature des ressources visées au paragraphe 1 de la présente annexe ou dans les procédures de leur utilisation, ou si des difficultés se présentent pour cette utilisation, le Conseil d'association réexamine la situation en vue de prendre les mesures appropriées.

    ANNEXE No 5

    relative au commerce intérieur allemand et aux problèmes connexes

    LES PARTIES CONTRACTANTES,

    prenant en considération les conditions existant actuellement en raison de la division de l'Allemagne,

    SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS CI-APRÈS:

    1. Les échanges entre les territoires allemands régis par la loi fondamentale de la république fédérale d'Allemagne et les territoires allemands où la loi fondamentale n'est pas d'application faisant partie du commerce intérieur allemand, l'application de l'accord d'association ou du protocole additionnel n'exige aucune modification du régime actuel de ce commerce en Allemagne.

    2. Chaque partie contractante informe l'autre partie contractante des accords intéressant les échanges avec les territoires allemands où la loi fondamentale de la république fédérale d'Allemagne n'est pas d'application, ainsi que de leurs dispositions d'exécution. Elle veille à ce que cette exécution ne soit pas en contradiction avec les principes de l'association et prend notamment les mesures appropriées permettant d'éviter les préjudices qui pourraient être causés dans l'économie de l'autre partie contractante.

    3. Chaque partie contractante peut prendre des mesures appropriées en vue de prévenir les difficultés pouvant résulter pour elle du commerce entre l'autre partie contractante et les territoires allemands où la loi fondamentale de la république fédérale d'Allemagne n'est pas d'application.

    ANNEXE No 6

    relative au régime applicable aux produits agricoles

    Article premier

    Le régime prévu à l'article 35 paragraphe 2 du protocole additionnel est défini aux articles suivants.



    CHAPITRE I

    RÉGIME PRÉFÉRENTIEL À L'IMPORTATION DANS LA ►M8  COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ◄

    Article 2

    Les produits dont la liste suit, originaires de la Turquie, sont admis, à l'importation dans la ►M8  Communauté européenne ◄ , à des droits de douane égaux à 50 % des droits du tarif douanier commun.



    No du tarif douanier commun

    Désignation des marchandises

    07.01

    Légumes et plantes potagères, à l'état frais ou réfrigéré:

    E.  Cardes et cardons

    F.  Légumes à cosse, en grains ou en cosse:

    ex III.  autres:

    — Fèves:

    — 

    — du 1er juillet au 30 avril

    N.  Olives:

    I.  destinées à des usages autres que la production de l'huile ()

    O.  Câpres

    S.  Piments doux (Capsicum grossum)

    ex T.  autres:

    — Persil

    07.03

    Légumes et plantes potagères présentés dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, mais non spécialement préparés pour la consommation immédiate:

    A.  Olives:

    I.  destinées à des usages autres que la production de l'huile ()

    B.  Câpres

    08.03

    Figues, fraîches ou sèches:

    A.  Fraîches

    08.04

    Raisins, frais ou secs:

    A.  Frais:

    I.  de table:

    ex a)  du 1er novembre au 14 juillet:

    — du 1er décembre au 31 décembre

    — du 18 juin au 14 juillet

    ex b)  du 15 juillet au 31 octobre:

    — du 15 juillet au 17 juillet

    08.05

    Fruits à coques (autres que ceux du no 08.01), frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués:

    D.  Pistaches

    E.  Noix de Pécan

    ex F.  autres:

    — Graines de pignons

    08.06

    Pommes, poires et coings, frais:

    C.  Coings

    08.12

    Fruits séchés (autres que ceux des no 08.01 à 08.05 inclus):

    A.  Abricots

    B.  Pêches, y compris les brugnons et nectarines

    D.  Pommes et poires

    E.  Papayes

    F.  Macédoines:

    I.  sans pruneaux

    G.  autres

    20.01

    Légumes, plantes potagères et fruits préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, avec ou sans sel, épices, moutarde ou sucre:

    ex B.  autres:

    — préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, avec ou sans sel, épices ou moutarde, mais sans sucre, à l'exclusion des cornichons

    20.02

    Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ou acide acétique:

    F.  Câpres et olives

    ex H.  autres, à l'exclusion des carottes et des mélanges ()

    20.05

    Purées et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre:

    C.  autres:

    ex III.  non dénommées:

    — Purées de figues

    20.06

    Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'alcool:

    A.  Fruits à coques (y compris les arachides) grillés

    (1)   L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes.

    (2)   Cette position comprend entre autres les pois chiches grillés (leblebis).

    Article 3

    Les produits énumérés ci-après, originaires de la Turquie, sont admis, à l'importation dans la ►M8  Communauté européenne ◄ , en exemption des droits de douane et taxes d'effet équivalent:



    No du tarif douanier commun

    Désignation des marchandises

    08.04

    Raisins, frais ou secs:

    B.  Secs:

    I.  présentés en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 15 kg

    Article 4

    1.  Les produits énumérés ci-après, originaires de la Turquie, sont admis, à l'importation dans la ►M8  Communauté européenne ◄ , à des droits de douane égaux à 60 % des droits du tarif douanier commun:



    No du tarif douanier commun

    Désignation des marchandises

    ex 08.02 A

    Oranges fraîches

    2.  Les produits énumérés ci-après, originaires de la Turquie, sont admis, à l'importation dans la ►M8  Communauté européenne ◄ , à des droits de douane égaux à 50 % des droits du tarif douanier commun:



    No du tarif douanier commun

    Désignation des marchandises

    ex 08.02 B

    Mandarines et satsumas, frais; clémentines, tangérines et autres hybrides similaires d'agrumes, frais

    08.02 C

    Citrons frais

    3.  Pendant la période d'application des prix de référence, les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables à condition que, sur le marché intérieur de la ►M8  Communauté européenne ◄ , les prix des agrumes importés de la Turquie soient, après dédouanement, compte tenu des coefficients d'adaptation valables pour les différentes catégories d'agrumes et après déduction des frais de transport et des taxes à l'importation autres que les droits de douane, supérieurs ou égaux aux prix de référence de la période concernée, majorés de l'incidence du tarif douanier commun sur ces prix de référence et d'une somme forfaitaire de 1,20 unité de compte par 100 kilogrammes.

    4.  Les frais de transport et les taxes à l'importation autres que les droits de douane, visés au paragraphe 3, sont ceux prévus pour les calculs des prix d'entrée visés au règlement no 23 portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes.

    Toutefois, pour la déduction des taxes à l'importation autres que les droits de douane visées au paragraphe 3, la ►M8  Communauté européenne ◄ se réserve la possibilité de calculer le montant à déduire, de façon à éviter les inconvénients résultant éventuellement de l'incidence de ces taxes sur les prix d'entrée, suivant les origines.

    5.  Les dispositions de l'article 11 du règlement no 23 demeurent applicables.

    6.  Dans le cas où les avantages résultant des dispositions des paragraphes 1 et 2 seraient ou risqueraient d'être remis en cause dans des conditions anormales de concurrence, des consultations peuvent avoir lieu au sein du Conseil d'association afin d'examiner les problèmes posés par la situation ainsi créée.

    Article 5

    Les produits énumérés ci-après, originaires de la Turquie, sont admis, à l'importation dans la ►M8  Communauté européenne ◄ , à un droit de douane de 3 % ad valorem. Ce droit est réduit à 2 % un an après la date d'entrée en vigueur du protocole additionnel et à 1 % deux ans après cette date. Il est supprimé à la fin de la troisième année.



    No du tarif douanier commun

    Désignation des marchandises

    08.03

    Figues, fraîches ou sèches:

    ex B.  sèches:

    — présentées en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 15 kg

    Article 6

    Les produits énumérés ci-après, originaires de la Turquie, sont admis, à l'importation dans la ►M8  Communauté européenne ◄ , à un droit de douane de 2,5 % ad valorem dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire annuel de 18 700 tonnes:



    No du tarif douanier commun

    Désignation des marchandises

    08.05

    Fruits à coques (autres que ceux du no 08.01), frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués:

    ex F.  autres:

    — Noisettes

    ▼M4

    Article 7

    1.  À condition que la Turquie applique une taxe spéciale à l'exportation de l'huile d'olive, autre que celle ayant subi un processus de raffinage, de la sous-position 15.07 A II du tarif douanier commun, et que cette taxe spéciale soit récupérée sur le prix à l'importation, la ►M8  Communauté européenne ◄ prend les mesures nécessaires pour que:

    1.  

    a) le prélèvement applicable à l'importation dans la ►M8  Communauté européenne ◄ de ladite huile, entièrement obtenue en Turquie et transportée directement de ce pays dans la ►M8  Communauté européenne ◄ , soit le prélèvement calculé conformément à l'article 13 du règlement no 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, applicable lors de l'importation, diminué de 0,50 unité de compte pour 100 kilogrammes;

    b) le montant du prélèvement résultant du calcul visé sous a) soit diminué d'un montant égal à celui de la taxe spéciale versée, dans la limite de 4,5 unités de compte pour 100 kilogrammes.

    2.  Si la Turquie n'applique pas la taxe visée au paragraphe 1, la ►M8  Communauté européenne ◄ prend les mesures nécessaires pour que le prélèvement applicable à l'importation dans la ►M8  Communauté européenne ◄ de l'huile d'olive, autre que celle ayant subi un processus de raffinage, de la sous-position 15.07 A II du tarif douanier commun, soit le prélèvement calculé conformément à l'article 13 du règlement no 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, applicable lors de l'importation diminué de 0,50 unité de compte pour 100 kilogrammes.

    3.  Chaque partie contractante prend les mesures nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 et fournit, en cas de difficultés et à la demande de l'autre partie, les informations nécessaires au bon fonctionnement du système.

    4.  Des consultations sur le fonctionnement du système prévu au présent article peuvent avoir lieu au sein du conseil d'association.

    ▼M1

    Article 8

    Les produits énumérés ci-après, originaires de la Turquie, sont admis, à l'importation dans la ►M8  Communauté européenne ◄ , en exemption de droits de douane:



    No du tarif douanier commun

    Désignation des marchandises

    24.01

    Tabacs bruts ou non fabriqués, déchets de tabac

    Article 9

    Les produits dont la liste suit, originaires de la Turquie, sont admis, à l'importation dans la ►M8  Communauté européenne ◄ , à des droits de douane égaux à 25 % des droits du tarif douanier commun. Ces droits sont réduits à 10 % des droits du tarif douanier commun à la fin de la deuxième année suivant le date de l'entrée en vigueur du protocole additionnel. Ils sont supprimés à la fin de la troisième année.



    No du tarif douanier commun

    Désignation des marchandises

    01.01

    Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants:

    A.  Chevaux:

    I.  reproducteurs de race pure ()

    III.  autres

    B.  Anes

    C.  Mulets et bardots

    01.02

    Animaux vivants de l'espèce bovine, y compris les animaux du genre buffle:

    A.  des espèces domestiques:

    I.  reproducteurs de race pure ()

    B.  autres

    01.03

    Animaux vivants de l'espèce porcine:

    A.  des espèces domestiques:

    I.  reproducteurs de race pure ()

    B.  autres

    02.01

    Viandes et abats comestibles des animaux repris aux nos 01.01 à 01.04 inclus, frais, réfrigérés ou congelés:

    A.  Viandes:

    ex I.  des espèces asine et mulassière

    II.  de l'espèce bovine:

    b)  autres

    III.  de l'espèce porcine:

    b)  autres

    ex IV.  autres, à l'exclusion des viandes de l'espèce ovine domestique

    B.  Abats:

    I.  destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques ()

    II.  autres:

    a)  des espèces chevaline, asine et mulassière

    ex d)  non dénommés, à l'exclusion des abats de l'espèce ovine domestique

    02.04

    Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés

    02.06

    Viandes et abats comestibles de toutes espèces (à l'exclusion des foies de volailles), salés ou en saumure, séchés ou fumés:

    C.  autres:

    ex II.  non dénommés, à l'exclusion des viandes et abats de l'espèce ovine domestique

    04.05

    Œufs d'oiseaux et jaunes d'œufs, frais, séchés ou autrement conservés, surcrés ou non:

    A.  Œufs en coquilles, frais ou conservés:

    II.  autres œufs

    B.  Œufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs:

    II.  autres ()

    05.04

    Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons

    05.15

    Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à la consommation humaine

    ex B.  autres:

    — Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts du chapitre 1, impropres à la consommation humaine

    ex 07.05

    Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés, à l'exclusion de ceux destinés à l'ensemencement

    08.01

    Dattes, bananes, ananas, mangues, mangoustes, avocats, goyaves, noix de coco, noix du Brésil, noix de cajou (d'acajou ou d'anacarde), frais ou secs, avec ou sans coques:

    A.  Dattes

    D.  Avocats

    E.  Noix de coco et noix de cajou:

    I.  Pulpe déshydratée de noix de coco

    II.  autres

    F.  Noix du Brésil

    G.  autres

    ex Chapitre 9

    Thé et épices, à l'exclusion du maté (no 09.03)

    11.03

    Farines des légumes secs repris au no 07.05

    11.04

    Farines des fruits repris au chapitre 8

    11.08

    Amidons et fécules; inuline:

    B.  Inuline

    12.07

    Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides et similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés

    12.08

    Caroubes fraîches ou sèches, même concassées ou pulvérisées; noyaux de fruits et produits végétaux servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs

    12.09

    Pailles et balles de céréales brutes, même hachées

    ex 12.10

    Betteraves fourragères, rutabagas, racines fourragères; foin, luzerne, sainfoin, trèfle, choux fourragers, lupin, vesces et autres produits fourragers similaires, à l'exclusion des farines de fourrage vert déshydratées

    ex 15.02

    Suifs de l'espèce caprine, bruts ou fondus, y compris les suifs dits «premiers jus»

    15.03

    Stéarine solaire; oléo-stéarine; huile de saindoux et oléo-margarine non émulsionnée, sans mélange ni aucune préparation

    ex 16.01

    Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d'abats ou de sang, à l'exclusion de ceux contenant de la viande ou des abats des espèces porcine, bovine ou ovine

    16.03

    Extraits et jus de viande

    18.01

    Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

    18.02

    Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao

    22.07

    Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées

    23.01

    Farines et poudres de viandes et d'abats, de poissons, crustacés ou mollusques, impropres à l'alimentation humaine; cretons:

    A.  Farines et poudres de viandes et d'abats; cretons

    23.02

    Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales et de légumineuses:

    B.  des grains de légumineuses

    ex 23.03

    Drèches de brasserie et de distillerie; résidus d'amidonnerie et résidus similaires

    23.06

    Produits végétaux de la nature de ceux utilisés pour la nourriture des animaux, non dénommés ni compris ailleurs:

    ex A.  Glands de chênes, marrons d'Inde et marcs de fruits, à l'exclusion du marc de raisin

    B.  autres

    23.07

    Préparations fourragères mélassées ou sucrées; autres préparations du genre de celles utilisées dans l'alimentation des animaux:

    A.  Produits dits «solubles» de poissons ou de baleine

    C.  non dénommés

    (1)   L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes.

    Article 10

    Dès la mise en œuvre de la politique commune de la pêche, la ►M8  Communauté européenne ◄ prend les mesures éventuellement nécessaires pour conserver à la Turquie des possibilités d'exportation au moins équivalentes à celles prévues en application de l'article 6 du protocole provisoire.

    Le Conseil d'association examine les mesures qui pourraient être de nature à améliorer lesdites possibilités.

    Article 11

    Le Conseil d'association arrête le régime préférentiel applicable aux vins originaires de la Turquie.

    Article 12

    La ►M8  Communauté européenne ◄ prend toutes mesures nécessaires pour que le prélèvement applicable à l'importation dans la ►M8  Communauté européenne ◄ des marchandises suivantes, produites en Turquie et directement importées de ce pays dans la ►M8  Communauté européenne ◄ , soit le prélèvement calculé conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement no 120/67/CEE portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, diminué de 0,5 unité de compte par tonne:



    No du tarif douanier commun

    Désignation des marchandises

    10.01

    Froment et méteil:

    B.  Froment (blé) dur

    10.07

    Sarrasin, millet, alpiste et sorgho; autres céréales:

    ex D.  autres:

    — Alpiste

    Article 13

    1.  A condition que la Turquie applique, pour le seigle de la position 10.02 du tarif douanier commun produit en Turquie et directement importé de ce pays dans la ►M8  Communauté européenne ◄ , une taxe spéciale à l'exportation et que cette taxe spéciale à l'exportation soit répercutée sur le prix à l'importation, la ►M8  Communauté européenne ◄ diminue, d'un montant égal à celui de la taxe versée et dans la limite de 8 unités de compte par tonne, le montant du prélèvement applicable à l'importation du produit susvisé et calculé conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement no 120/67/CEE portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales.

    Chaque partie contractante prend les mesures nécessaires pour assurer l'application du présent paragraphe.

    2.  Des consultations sur le fonctionnement du système prévu au présent article peuvent avoir lieu au sein du Conseil d'association.

    Article 14

    Sans préjudice de la perception d'un élément mobile déterminé conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 1059/69, déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation des produits agricoles, la ►M8  Communauté européenne ◄ prend toutes mesures nécessaires pour que soit réduit progressivement, suivant le rythme prévu à l'article 9 de la présente annexe, l'élément fixe perçu lors de l'importation dans la ►M8  Communauté européenne ◄ des marchandises suivantes, originaires de la Turquie:



    No du tarif douanier commun

    Désignation des marchandises

    ex 17.04

    Sucreries sans cacao, à l'exclusion des extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de sucre, sans addition d'autres matières

    19.01

    Extraits de malt

    19.02

    Préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50 % en poids

    19.05

    Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage: «puffed rice», «cornflakes» et analogues

    19.06

    Hosties, cachets pour médicaments, pairs à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

    19.07

    Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d'œufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits

    19.08

    Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions

    21.01

    Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits:

    A.  Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café:

    II.  autres

    B.  Extraits:

    II.  autres

    21.06

    Levures naturelles, vivantes ou mortes; levures artificielles préparées:

    A.  Levures naturelles vivantes:

    II.  Levures de panification

    29.04

    Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés:

    C.  Polyalcools:

    II.  Mannitol

    III.  Sorbitol

    ex 35.01

    Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines

    35.05

    Dextrine et colles de dextrine; amidons et fécules solubles ou torréfiés; colles d'amidon ou de fécule

    38.12

    Parements préparés, apprêts préparés et préparations pour le mordançage, du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou des industries similaires:

    A.  Parements préparés et apprêts préparés:

    I.  à base de matières amylacées

    Article 15

    Pour les produits figurant à la présente annexe, la ►M8  Communauté européenne ◄ se réserve de modifier le régime qui y est prévu, en cas de modification de la réglementation communautaire concernant ces mêmes produits.

    Lors de la modification de ce régime, la ►M8  Communauté européenne ◄ consent, pour les importations originaires de la Turquie, un avantage comparable à celui prévu à la présente annexe.

    Article 16

    Le Conseil d'association arrête la définition de la notion de «produits originaires» en vue de l'application du présent chapitre.



    CHAPITRE II

    RÉGIME À L'IMPORTATION EN TURQUIE

    Article 17

    La Turquie, dans le cadre de ses importations réalisées à titre commercial, accorde à la ►M8  Communauté européenne ◄ un régime préférentiel susceptible d'assurer un accroissement satisfaisant des importations de produits agricoles originaires de la ►M8  Communauté européenne ◄ .

    ▼M2

    PROTOCOLE FINANCIER



    SA MAJESTE LE ROI DES BELGES,

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

    SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,

    SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,

    et

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    d’une part,

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE,

    d’autre part,

    SOUCIEUX de favoriser le développement accéléré de l’économie turque en vue de faciliter la poursuite des objets de l’accord créant une association entre la ►M8  Communauté européenne ◄ et la Turquie,

    ONT DÉSIGNÉ comme plénipotentiaires:

    SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:

    M. Pierre HARMEL,

    Ministre des affaires étrangères;

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE:

    M. Walter SCHEEL,

    Ministre des affaires étrangères;

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:

    M. Maurice SCHUMANN,

    Ministre des affaires étrangères;

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE:

    M. Mario PEDINI,

    Sous-secrétaire d’État aux affaires étrangères;

    SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG:

    M. Gaston THORN,

    Ministre des affaires étrangères;

    SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS:

    M. J. M. A. H. LUNS,

    Ministre des affaires étrangères;

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES:

    M. Walter SCHEEL,

    Président en exercice du Conseil des Communautés européennes;

    M. Franco Maria MALFATTI,

    Président de la Commission des Communautés européennes;

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE:

    M. Ihsan Sabri ÇAGLAYANGIL,

    Ministre des affaires étrangères;

    LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

    SONT CONVENUS des dispositions qui suivent:



    Article premier

    Dans le cadre de l’association entre la ►M8  Communauté européenne ◄ et la Turquie, la ►M8  Communauté européenne ◄ participe, dans les conditions indiquées au présent protocole, aux mesures propres à promouvoir le développement de la Turquie, par un effort complémentaire de celui accompli par ce pays.

    Article 2

    1.  Des demandes de financement peuvent être présentées par l’État turc, des collectivités ou des entreprises publiques ou privées ayant leur siège ou un établissement en Turquie à la Banque européenne d’investissement qui les informe de la suite donnée à leurs demandes.

    2.  Sont éligibles au financement les projets d’investissement qui:

    a) contribuent à l’accroissement de la productivité de l’économie turque et en particulier visent à doter la Turquie d’une meilleure infrastructure économique, d’une agriculture à rendement plus élevé ainsi que d’entreprises, soit industrielles, soit de services, modernes et rationnellement exploitées, quelle que soit la nature — publique ou privée — de leur gestion;

    b) favorisent la réalisation des buts de l’accord d’association;

    c) s’inscrivent dans le cadre du plan de développement turc en vigueur.

    3.  En ce qui concerne le choix des projets d’investissement, dans le cadre des dispositions précitées:

    a) ne peuvent être financés que des projets individualisés;

    b) des projets d’investissement à réaliser sur le territoire turc peuvent être financés en principe dans tous les secteurs de l’économie.

    4.  Une considération particulière sera donnée aux projets susceptibles de contribuer à l’amélioration de la situation de la balance des paiements de la Turquie.

    Article 3

    1.  Les demandes qui ont reçu une suite favorable sont financées au moyen de prêts de la Banque européenne d’investissement agissant sur mandat des Etats membres de la ►M8  Communauté européenne ◄ .

    2.  Le montant total de ces prêts peut atteindre ►M5  242 millions d’unités de compte ◄ et être engagé au cours d'une période expirant le 23 mai 1976. Le reliquat éventuel subsistant à l’expiration de cette période sera utilisé, jusqu’à son épuisement, selon les mêmes modalités que celles prévues au présent protocole.

    3.  Le montant des sommes à engager chaque année au titre des prêts octroyés doit être réparti d’une façon aussi régulière que possible sur toute la durée d’application du présent protocole. Toutefois, au cours de la première période d’application, les engagements pourront atteindre — dans des limites raisonnables — un montant proportionnellement plus élevé.

    4.  Au montant visé au paragraphe 2 s’ajoute la partie non versée des crédits engagés en vertu du premier protocole financier et annulés avant que tout ou partie des versements y afférents ait été effectué.

    Article 4

    1.  Les demandes de financement, pour autant qu’elles n’émanent pas du gouvernement turc, ne peuvent recevoir de suite favorable qu’avec l’accord de ce dernier.

    2.  Lorsqu’un prêt est consenti à une entreprise ou à une collectivité autre que l’État turc, l’octroi du prêt est subordonné à la garantie de l’État turc.

    3.  Les entreprises dont les capitaux à risques proviennent en tout ou en partie de pays de la ►M8  Communauté européenne ◄ ont accès, à égalité de conditions avec les entreprises à capitaux d’origine nationale, aux financements prévus par le présent protocole.

    Article 5

    1.  Les prêts sont accordés sur la base des caractéristiques économiques des projets au financement desquels ils sont affectés.

    2.  Les prêts relatifs aux investissements à rentabilité diffuse ou éloignée peuvent être accordés pour une durée maximale de trente ans et bénéficier d’une période de franchise d’amortissement allant jusqu’à huit ans. Le taux d’intérêt de ces prêts ne pourra être inférieur à 2,5 % l'an.

    3.  Les prêts relatifs au financement de projets à rentabilité normale, dont le montant ne peut être inférieur à 30 % du montant annuel des prêts consentis à la Turquie, peuvent être assortis des conditions suivantes:

    a) une durée et une période de franchise déterminées par la Banque — dans les limites prévues au paragraphe 2 — selon des conditions aptes à faciliter à la Turquie le service des prêts;

    b) un taux d’intérêt qui ne pourra être inférieur à 4,5 % l’an.

    4.  Les prêts visés au paragraphe précédent peuvent être accordés par l’intermédiaire d’organismes turcs appropriés.

    Le choix des projets à financer l’intermédiaire de ces organismes ainsi que les conditions dans lesquelles les sommes prêtées par la Banque seront reprêtées par le ou les organismes intermédiaires aux entreprises bénéficiaires sont soumis à l’accord préalable de la Banque.

    5.  Les sommes remboursées par les entreprises bénéficiaires et ne devant pas être immédiatement utilisées par les organismes intermédiaires pour l’amortissement des prêts de la Banque sont centralisées à un compte spécial; leur emploi est soumis à l'accord de la Banque.

    Article 6

    1.  Pour l’octroi des prêts, la participation aux adjudications, appels d’offres, marchés et contrats est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales de la Turquie et des États membres de la ►M8  Communauté européenne ◄ .

    2.  Les prêts peuvent être utilisés pour couvrir les dépenses d’importation aussi bien que les dépenses intérieures nécessaires à la réalisation des projets d’investissement approuvés y inclus les frais d’études, d’ingénieurs-conseils et d’assistance technique.

    3.  La Banque veille à ce que les fonds soient utilisés de la façon la plus rationnelle et conformément aux objectifs de l’accord d’association.

    Article 7

    Pendant toute la durée des prêts, la Turquie s’engage à mettre à la disposition des débiteurs, bénéficiaires de ces prêts, les devises nécessaires au service des intérêts, des commissions et au remboursement en capital.

    Article 8

    Les concours apportés dans le cadre du présent protocole pour la réalisation de certains projets peuvent prendre la forme d’une participation à des financements dans lesquels interviendraient notamment des États tiers, des organismes financiers internationaux ou des autorités et des institutions de crédit et de développement de la Turquie ou des États membres de la ►M8  Communauté européenne ◄ .

    Article 9

    1.  Au cours de l’application du présent protocole, la ►M8  Communauté européenne ◄ examinera la possibilité de compléter le montant des prêts prévu à l’article 3 par des prêts consentis par la Banque européenne d’investissement sur ses ressources propres et aux conditions du marché, et dont le montant total pourrait atteindre 25 millions d’unités de compte.

    2.  Ces prêts seraient destinés au financement de projets à rentabilité normale en Turquie par des entreprises du secteur privé.

    3.  Seraient applicables à ces prêts les dispositions des statuts de la Banque européenne d’investissement ainsi que les articles 4, 7 et 8 du présent protocole.

    Article 10

    Un an avant l’expiration du présent protocole, les parties contractantes examineront les dispositions qui pourraient être prévues dans le domaine de l’assistance financière pour une nouvelle période.

    Article 11

    Le présent protocole est annexé à l’accord créant une association entre la ►M8  Communauté européenne ◄ et la Turquie.

    Article 12

    1.  Le présent protocole sera ratifié par les États signataires en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives, et valablement conclu en ce qui concerne la ►M8  Communauté européenne ◄ par une décision du Conseil prise en conformité des dispositions du traité instituant la ►M8  Communauté européenne ◄ et notifiée aux parties contractantes de l’accord créant une association entre la ►M8  Communauté européenne ◄ et la Turquie.

    Les instruments de ratification et l’acte de notification de la conclusion visés ci-dessus seront échangés à Bruxelles.

    2.  Le présent protocole entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de l’échange des instruments de ratification et de l’acte de notification de la conclusion visés au paragraphe 1.

    Article 13

    Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, néerlandaise et turque, chacun de ces textes faisant également foi.

    Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Finanzprotokoll gesetzt.

    En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole financier.

    In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo finanziario.

    Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Financieel Protocol hebben gesteld.

    Bunun belgesi olarak, asagida adlari yazili tam yetkili temsilciler hu Mali Protokolün altina imzalarini atmislardir.

    Geschehen zu Brüssel am d’reiundzwanzigsten November neunzehnhundertsiebzig.

    Fait à Bruxelles, le vingt-trois novembre mil neuf cent soixante-dix.

    Fatto a Bruxelles, addi ventitré novembre millenovecentosettanta.

    Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste november negentienhonderdzeventig.

    Brüksel’de, yirmi üç Kasim bin dokuz yüz yetmis gününde yapilmistir.

    Pour Sa Majesté le Roi des Belges,

    Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

    Pierre HARMEL

    Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,

    Walter SCHEEL

    Pour le Président de la République française,

    Maurice SCHUMANN

    Per il Présidente délia Repubblica italiana,

    Mario PEDINI

    Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,

    Gaston THORN

    Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

    J. M. A. H. LUNS

    In Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften,

    Pour le Conseil des Communautés européennes,

    Per il Consiglio dell Comunità europee,

    Voor de Raad der Europese Gemeenschappen,

    Walter SCHEEL

    Franco Maria MALFATTI

    Türkiye Cumhurbaskani adina,

    Ihsan Sabri ÇAGLAYANGLL

    ▼M3

    ACCORD

    relatif aux produits relevant de la Communauté européenne du charbon et de l'acier



    SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

    SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,

    SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,

    parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier signé à Paris le 17 avril 1951 et dont les États sont ci-après dénommés États membres,

    d'une part,

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE,

    d'autre part,

    CONSIDÉRANT que les États membres susmentionnés ont conclu entre eux le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier;

    CONSIDÉRANT qu'ils ont également conclu le traité instituant la ►M8  Communauté européenne ◄ dont l'article 232 prévoit que les dispositions de ce traité ne modifient pas celles du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des États membres;

    PRENANT en considération le fait que l'accord créant une association entre la ►M8  Communauté européenne ◄ et la Turquie ne s'applique pas aux produits qui relèvent de la Communauté européenne du charbon et de l'acier;

    SOUCIEUX toutefois de maintenir et d'intensifier entre les États membres et la Turquie les échanges portant sur ces produits,

    ONT DÉSIGNÉ comme plénipotentiaires:

    SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:

    M. Pierre HARMEL

    Ministre des affaires étrangères;

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE:

    M. Walter SCHEEL,

    Ministre des affaires étrangères;

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:

    M. Maurice SCHUMANN,

    Ministre des affaires étrangères;

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE:

    M. Mario PEDINI,

    Sous-secrétaire d'État aux affaires étrangères;

    SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG:

    M. Gaston THORN,

    Ministre des affaires étrangères;

    SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS:

    M. J. M. A. H. LUNS,

    Ministre des affaires étrangères;

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE:

    M. Ihsan Sabri ÇALAYANGÍL,

    Ministre des affaires étrangères;

    LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

    SONT CONVENUS des dispositions qui suivent:



    Article premier

    Pour les produits en provenance des États membres et de la Turquie qui relèvent de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, les droits de douane et taxes d'effet équivailent ainsi que les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent en vigueur entre les États membres et la Turquie sont, sous réserve des mesures susceptibles d'être prises en application du chapitre X du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, progressivement supprimés dans les conditions prévues à l'article 2 du présent accord.

    Article 2

    1.  L'élimination des obstacles aux échanges sera effectuée par les États membres et par la Turquie selon un rythme fixé d'un commun accord par les parties contractantes.

    2.  Les parties contractantes déterminent également les conditions dans lesquelles les produits visés au présent accord bénéficient du régime préférentiel.

    Article 3

    Dans les domaines couverts par le présent accord, la Turquie ne peut bénéficier d'un traitement plus favorable que celui que les États membres s'accordent entre eux en vertu du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

    Article 4

    Des consultations ont lieu entre les parties intéressées dans tous les cas où, de l'avis d'une d'entre elles, l'application des dispositions ci-dessus le rend nécessaire.

    ▼M6

    Article 5

    L'accord s'applique, d'une part, dans les conditions prévues au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, aux territoires européens du royaume de Belgique, du royaume de Danemark, de la république fédérale d'Allemagne, de la République française, de l'Irlande, de la République italienne, du grand-duché de Luxembourg, du royaume des Pays-Bas et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord et aux autres territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et, d'autre part, au territoire de la république de Turquie.

    ▼M3

    Article ►M6  6 ◄

    Le présent accord ne modifie pas les dispositions du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ni les pouvoirs et compétences découlant des dispositions de ce traité.

    Article ►M6  7 ◄

    L'annexe relative au commerce intérieur allemand et aux problèmes connexes fait partie intégrante du présent accord.

    Article ►M6  8 ◄

    1.  Le présent accord sera ratifié par les États signataires en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives.

    Les instruments de ratification seront échangés à Bruxelles.

    2.  Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de l'échange des instruments de ratification.

    Article ►M6  9 ◄

    Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, néerlandaise et turque, chacun de ces textes faisant également foi.

    Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

    En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

    In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo

    Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

    Bunun belgesi olarak, asagida adlari yazili tam yetkili temsilciler bu Anlasmanin altina imzalarini amtislardir.

    Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten November neunzehnhundertsiebzig.

    Fait à Bruxelles, le vingt-trois novembre mil neuf cent soixante-dix.

    Fatto a Bruxelles, addì ventitre novembre millenovecentosettanta.

    Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste november negentienhonderdzeventig.

    Brüksel'de, yirmi üç Kasim bin dokuz yüz yetmis gününde yapilmistir.

    Pour sa Majesté le Roi des Belges,

    Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

    Pierre HARMEL

    Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,

    Walter SCHEEL

    Pour le Président de la République française,

    Maurice SCHUMANN

    Per il Presidente della Repubblica italiana,

    Mario PEDINI

    Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,

    Gaston THORN

    Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

    J. M. A. H. LUNS

    Türkiye Cumhurbaskani adina,

    Ihsan Sabri ÇAGLAYANGIL

    ANNEXE

    relative au commerce intérieur allemand et aux problèmes connexes



    LES PARTIES CONTRACTANTES,

    prenant en considération les conditions existant actuellement en raison de la division de l'Allemagne,

    SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS CI-APRÈS:



    1. Les échanges entre les territoires allemands régis par la loi fondamentale de la république fédérale d'Allemagne et les territoires allemands où la loi fondamentale n'est pas d'application faisant partie du commerce intérieur allemand, l'application de l'accord relatif aux produits relevant de la Communauté européenne du charbon et de l'acier n'exige aucune modification du régime actuel de ce commerce en Allemagne.

    2. Chaque partie contractante informe l'autre partie contractante des accords intéressant les échanges avec les territoires allemands où la loi fondamentale de la république fédérale d'Allemagne n'est pas d'application, ainsi que de leurs dispositions d'exécution. Elle veille à ce que cette exécution ne soit pas en contradiction avec les principes de l'accord relatif aux produits relevant de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et prend notamment les mesures appropriées permettant d'éviter les préjudices qui pourraient être causés dans l'économie de l'autre partie contractante.

    3. Chaque partie contractante peut prendre des mesures appropriées en vue de prévenir les difficultés pouvant résulter pour elle du commerce entre l'autre partie contractante et les territoires allemands où la loi fondamentale de la république fédérale d'Allemagne n'est pas d'application.

    ACTE FINAL



    Les plénipotentiaires

    DE SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,

    DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

    DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

    DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

    DE SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,

    DE SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,

    et

    DU CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    d'une part, et

    DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE,

    d'autre part,

    réunis à Bruxelles, le vingt-trois novembre mil neuf cent soixante-dix, à l'occasion de la signature

     du protocole additionnel, auquel sont jointes six annexes,

     du protocole financier, et

     de l'accord relatif aux produits relevant de la ►M8  Communauté européenne ◄ du charbon et de l'acier, auquel est jointe une annexe

    ont adopté les déclarations communes des parties contractantes relatives au protocole additionnel énumérées ci-après:



    1. déclaration commune relative au calcul des droits et taxes,

    2. déclaration commune relative à l'article 12 paragraphe 2,

    3. déclaration commune relative à l'article 17 paragraphe 1 et à l'article 18 paragraphe 1,

    4. déclaration commune relative à l'article 25 paragraphe 4,

    5. déclaration commune relative à l'article 27 paragraphe 2,

    6. déclaration commune relative à l'article 34,

    7. déclaration commune relative aux droits du tarif douanier commun visés aux annexes nos 2 et 6.

    Ils ont également adopté les déclarations interprétatives suivantes:

     déclaration interprétative relative à l'article 25 du protocole additionnel,

     déclaration interprétative relative à la valeur de l'unité de compte visée à l'article 3 du protocole financier.

    Ils ont en outre pris acte des déclarations du gouvernement de la république fédérale d'Allemagne concernant l'accord relatif aux produits relevant de la Communauté européenne du charbon et de l'acier énumérées ci-après:

    1. déclaration relative à la définition des ressortissants allemands,

    2. déclaration concernant l'application de l'accord relatif aux produits relevant de la Communauté européenne du charbon et de l'acier à Berlin.

    Ces déclarations sont annexées au présent acte final.

    Les plénipotentiaires sont convenus que les déclarations annexées au présent acte final seront, en tant que de besoin, soumises aux procédures internes nécessaires à assurer leur validité.

    Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diese Schlußakte gesetzt.

    En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent acte final.

    In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al présente atto finale.

    Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Slotakte hebben gesteld.

    Bunun belgesi olarak, asagida adlari yazili tam yetkili temsilciler bu Son Senedin imzalarini atmislardir.

    Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten November neunzehnhundertsiebzig.

    Fait à Bruxelles, le vingt-trois novembre mil neuf cent soixante-dix.

    Fatto a Bruxelles, addì ventitré novembre millenovecentosettanta.

    Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste november negentienhonderdzeventig.

    Brüksel'de, yirmi üç Kasim bin dokuz yüz yetmis gününde yapilmistir.

    Pour Sa Majesté le Roi des Belges,

    Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

    Pierre HARMEL

    Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,

    Walter SCHEEL

    Pour le Président de la République française,

    Maurice SCHUMANN

    Per il Présidente della Repubblica italiana,

    Mario PEDINI

    Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,

    Gaston THORN

    Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

    J.M.A.H. LUNS

    In Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften,

    Pour le Conseil des Communautés européennes,

    Per il Consiglio delle Comunità europee,

    Voor de Raad der Europese Gemeenschappen,

    Walter SCHEEL

    Franco Maria MALFATTI

    Türkiye Cumhurbaskani adina,

    Ihsan Sabri ÇAGLAYANGIL

    ANNEXE

    DÉCLARATIONS COMMUNES DES PARTIES CONTRACTANTES RELATIVES AU PROTOCOLE ADDITIONNEL

    1.    Déclaration commune relative au calcul des droits et taxes

    Les parties contractantes conviennent que les droits de douane et taxes d'effet équivalent, calculés conformément aux règles prévues par le protocole additionnel, sont appliqués en arrondissant à la première décimale.

    2.    Déclaration commune relative à l'article 12 paragraphe 2

    Les parties contractantes conviennent que les marchandises se trouvant déjà en entrepôt douanier ou en cours d'acheminement pour être exportées ou ayant fait l'objet d'un contrat de vente ferme au moment de la notification au Conseil d'association visée à l'article 12 paragraphe 2 du protocole additionnel, seront soumises aux droits de douane applicables avant l'adoption des mesures prises par la Turquie conformément à ce même article.

    3.    Déclaration commune relative à l'article 17 paragraphe 1 et à l'article 18 paragraphe 1

    Il est entendu que les droits du tarif douanier commun visés par l'article 17 paragraphe 1 et l'article 18 paragraphe 1 du protocole additionnel sont les droits du tarif douanier commun effectivement appliqués au moment de l'alignement du tarif douanier turc sur le tarif douanier commun.

    4.    Déclaration commune relative à l'article 25 paragraphe 4

    Les parties contractantes déclarent que, dans le calcul de la valeur totale de l'ensemble des contingents devant faire l'objet d'un accroissement périodique d'e 10 % conformément aux dispositions de l'article 25 paragraphe 4 du protocole additionnel, il ne doit pas être tenu compte de la valeur des importations libérées par la Turquie au cours des périodes visées au même paragraphe.

    5.    Déclaration commune relative à l'article 27 paragraphe 2

    Les parties contractantes déclarent que les dispositions de l'article 27 paragraphe 2 du protocole additionnel s'appliquent également aux métaux non ferreux.

    6.    Déclaration commune relative à l'article 34

    Les parties contractantes conviennent que les travaux par lesquels devront être préparées les constatations auxquelles le Conseil d'association aura à procéder, conformément à l'article 34 du protocole additionnel, pourront commencer un an avant la fin de la période de vingt-deux ans.

    7.    Déclaration commune relative aux droits du tarif douanier commun visés aux annexes nos 2 et 6

    Il est entendu que les droits du tarif douanier commun visés par les dispositions des annexes nos 2 et 6 sont les droits du tarif douanier commun effectivement appliqués à chaque moment vis-à-vis des parties contractantes au GATT.

    DÉCLARATIONS INTERPRÉTATIVES

    Déclaration interprétative relative à l'article 25 du protocole additionnel

    Il est entendu que les importations réalisées:

    a) sur ressources spéciales d'assistance liées à des projets d'investissement déterminés;

    b) sans allocation de devises;

    c) dans le cadre de la loi sur l'encouragement des investissements de capitaux étrangers,

    ne pourront être imputées sur le montant des contingents ouverts en faveur de la ►M8  Communauté européenne ◄ conformément aux dispositions de l'article 25 du protocole additionnel, et notamment aux paragraphes 4 et 5.

    Déclaration interprétative relative à la valeur de l'unité de compte visée à l'article 3 du protocole financier

    Les parties contractantes déclarent que:

    1. La valeur de l'unité de compte utilisée pour exprimer le montant prévu à l'article 3 du protocole financier est de 0,88867088 gramme d'or fin.

    2. La parité de la monnaie d'un État membre de la ►M8  Communauté européenne ◄ par rapport à l'unité de compte définie au paragraphe 1 est le rapport entre le poids d'or fin contenu dans cette unité de compte et le poids d'or fin correspondant à la parité de cette monnaie déclarée au Fonds monétaire international. A défaut de parité déclarée ou dans les cas d'application aux paiements courants de cours s'écartant de la parité d'une marge supérieure à celle qui est autorisée par le Fonds monétaire, le poids d'or fin correspondant à la parité de la monnaie sera calculé sur la base du taux de change appliqué dans l'État membre pour les paiements courants, le jour du calcul, à une monnaie directement ou indirectement définie et convertible en or et sur la base de la parité déclarée au Fonds monétaire de cette monnaie convertible.

    3. L'unité de compte, telle que définie au paragraphe 1, demeurera inchangée pour toute la durée d'exécution du protocole financier. Toutefois, si avant la date d'expiration de ce dernier devait intervenir une modification uniformément proportionnelle du pair de toutes monnaies par rapport à l'or, décidée par le Fonds monétaire international en application de l'article 4 section 7 de ses statuts, le poids d'or fin de l'unité de compte variera en fonction inverse de cette modification.

    Au cas où un ou plusieurs États membres de la ►M8  Communauté européenne ◄ ne mettraient pas en application la décision prise par le Fonds monétaire international visée au premier alinéa, le poids d'or fin de l'unité de compte variera en fonction inverse de la modification décidée par le Fonds monétaire international. Cependant, le Conseil des Communautés européennes examinera la situation ainsi créée et prendra, à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission et après avis du Comité monétaire, les mesures nécessaires.

    DÉCLARATIONS DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE CONCERNANT L'ACCORD RELATIF AUX PRODUITS RELEVANT DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER

    1.    Déclaration relative à la définition des ressortissants allemands

    Sont à considérer comme ressortissants de la république fédérale d'Allemagne tous les Allemands au sens de la loi fondamentale de la république fédérale d'Allemagne.

    2.    Déclaration concernant l'application de l'accord relatif aux produits relevant de la Communauté européenne du charbon et de l'acier à Berlin

    L'accord relatif aux produits relevant de la Communauté européenne du charbon et de l'acier est également applicable au Land de Berlin, pour autant que le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne n'a pas fait, dans un délai de trois mois, aux parties contractantes, une déclaration contraire.

    ▼M7

    PROTOCOLE COMPLÉMENTAIRE

    à l'accord créant une association entre la ►M8  Communauté européenne ◄ et la Turquie



    LA ►M8  COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ◄ ,

    d'une part,

    LA RÉPUBLIQUE TURQUE,

    d'autre part,

    VU l'accord créant une association entre la ►M8  Communauté européenne ◄ et la Turquie, signé à Ankara le 12 septembre 1963, et son protocole additionnel signé à Bruxelles le 23 novembre 1970, ci-après dénommé « accord », ainsi que la décision no 1/80, du 19 septembre 1980, du conseil d'association,

    CONSIDÉRANT que la ►M8  Communauté européenne ◄ et la Turquie désirent renforcer encore davantage leurs relations pour tenir compte de la nouvelle dimension résultant de l'adhésion, le 1er janvier 1986, de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes et que le protocole additionnel prévoit à son article 56 la possibilité qu'à cette occasion soient pris en considération les intérêts réciproques de la ►M8  Communauté européenne ◄ et de la Turquie définis par l'accord;

    CONSIDÉRANT qu'il convient de permettre le maintien des courants traditionnels d'exportation de la Turquie vers la ►M8  Communauté européenne ◄ et qu'il est nécessaire, dès lors, de prévoir certaines dispositions;

    ONT DÉCIDÉ de conclure à cet effet un protocole fixant les adaptations à apporter à certaines dispositions de l'accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES:

    Jakob Esper LARSEN,

    ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,

    représentant permanent du Danemark,

    président du comité des représentants permanents;

    Jean DURIEUX,

    conseiller hors classe à la direction générale des relations extérieures de la Commission;

    LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TURQUE:

    Pulat TACAR,

    ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,

    délégué permanent auprès de la ►M8  Communauté européenne ◄ ,

    chef de la mission de la République turque;

    LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

    SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:



    Article premier

      Pour la campagne 1990 ainsi que pour chaque campagne suivante, sur la base des bilans et analyses visés au paragraphe 2, la ►M8  Communauté européenne ◄ décide, en fonction des éléments pertinents au regard de l'objectif du maintien des courants traditionnels d'exportation dans le contexte de l'élargissement, s'il convient de moduler le prix d'entrée visé dans le règlement (CEE) no 1035/72 pour les citrons frais de la sous-position ex 08.02 C du tarif douanier commun originaires de Turquie, dans les limites d'une quantité de 12 000 tonnes par an.

    2.  Dès 1987, et a l'issue de chaque campagne, la ►M8  Communauté européenne ◄ établit, sur la base d'un bilan statistique, une analyse de la situation des exportations des citrons originaires de Turquie vers la ►M8  Communauté européenne ◄ .

    Pour ce même produit, dès 1989 et chaque année, la ►M8  Communauté européenne ◄ procède également à une analyse prévisionnelle des productions et livraisons avec la Turquie.

    3.  La modulation éventuelle visée au paragraphe 1 porte sur le montant à déduire au titre des droits de douane des cours représentatifs constatés dans la ►M8  Communauté européenne ◄ pour le calcul du prix d'entrée de ce produit, dans les limites prévues à l'article 152 paragraphe 2 point c) de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal.

    Article 2

    Les raisins frais de table de la sous-position 08.04 A I b) du tarif douanier commun, originaires de Turquie et importés dans la ►M8  Communauté européenne ◄ , bénéficient, pendant la période allant du 18 au 31 juillet, des mêmes conditions de suppression de droits de douane que celles prévues pour ce produit, pour la période allant du 15 juillet au 17 juillet, par les dispositions de l'article 3 de la décision no 1/80 du conseil d'association et du paragraphe 1 de l'échange de lettres conclu entre la ►M8  Communauté européenne ◄ et la République turque le 6 février 1981 et relatif à l'article 3 paragraphe 3 de cette décision.

    Article 3

    Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord créant une association entre la ►M8  Communauté européenne ◄ et la Turquie.

    Article 4

    1.  Le présent protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation selon les procédures propres aux parties contractantes, lesquelles se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

    2.  Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les notifications prévues au paragraphe 1 ont été effectuées.

    Article 5

    Le présent protocole est rédigé, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, française, espagnole, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et turque, chacun de ces textes faisant également foi.

    En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo.

    Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne Protokol.

    Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt.

    Εις πίστωσιν των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους στο παρόν πρωτόκολλο.

    In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol.

    En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.

    In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

    Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld.

    Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Protocolo.

    Bunun belgesi olarak, aağıda adları yazılı tam yektili temsilciler bu protokolün altına imzalarını atmılardır.

    Hecho en Bruselas, el ventitrés de julio de mil novecientos ochenta y siete.

    Udfærdiget i Bruxelles, den treogtyvende juli nitten hundrede og syvogfirs.

    Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertsiebenundachtzig.

    Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τρεις Ιουλίου χίλια εννιακόσια ογδόντα επτά.

    Done at Brussels on the twenty-third day of July in the year one thousand nine hundred and eighty-seven.

    Fait à Bruxelles, le vingt-trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-sept.

    Fatto a Bruxelles, addì ventitré luglio millenovecentottantasette.

    Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste juli negentienhonderd zevenentachtig.

    Feito em Bruxelas, em vinte e três de Julho de mil novecentos e oitente e sete.

    Brüksel'de, 23 Termuz bin dokuz yüz seksen yedi gününde yapılmıtır.

    Por el Consejo de las Comunidades Europeas

    For Rådet for De Europæiske Fællesskaber

    Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften

    Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

    For the Council of the European Communities

    Pour le Conseil des Communautés européennes

    Per il Consiglio delle Comunità europee

    Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

    Pelo Conselho das Comunidades Europeias

    Avrupa Toplulukları Konseyı adına

    Por el Gobierno de la República de Turquía

    Por regeringen for Republikken Tyrkiet

    Für die Regierung der Republik Türkei

    Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τουρκίας

    For the Government of the Republic of Turkey

    Pour le gouvernement de la République turque

    Per il governo della Repubblica di Turchia

    Voor de Regering van de Republiek Turkije

    Pelo Governo da República da Turquia

    Türkiye Cumhurıyetı Hükümetı adına

    Déclaration commune des parties contractantes relative à l'article 1er du protocole complémentaire

    Les parties contractantes conviennent que, au cas où la date d'entrée en vigueur du protocole complémentaire ne coïnciderait pas avec le début de l'année civile où, le cas échéant, de la campagne, les limites quantitatives visées à l'article 1er seraient appliquées pro rata temporis.

    En outre, les parties contractantes conviennent que la comptabilisation des quantités de produits, originaires de Turquie et importés dans la ►M8  Communauté européenne ◄ , pour lesquels des limites quantitatives ont été fixées dans le protocole complémentaire, débutera le 1er janvier de chaque année.

    Déclaration du représentant de la république fédérale d'Allemagne relative à la définition des ressortissants allemands

    Sont à considérer comme ressortissants de la république fédérale d'Allemagne tous les Allemands au sens de la loi fondamentale de la république fédérale d'Allemagne.

    Déclaration du représentant de la république fédérale d'Allemagne concernant l'application du protocole complémentaire à Berlin

    Le protocole complémentaire est également applicable au Land de Berlin, pour autant que le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne n'aura pas fait, aux autres parties contractantes, dans un délai de trois mois à partir de l'entrée en vigueur du protocole, une déclaration contraire.

    ▼B

    ACTE FINAL

    (64/734/CEE)



    Les plénipotentiaires

    de Sa Majesté le Roi des Belges,

    du Président de la république fédérale d'Allemagne,

    du Président de la République française,

    du Président de la République italienne,

    de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg,

    de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,

    ainsi que du Conseil de la ►M8  Communauté européenne ◄ ,

    d'une part, et

    du Président de la république de Turquie,

    d'autre part,

    réunis à Ankara, le douze septembre mil neuf cent soixante-trois, pour la signature de l'accord créant une association entre la ►M8  Communauté européenne ◄ et la Turquie,

    ont arrêté les textes ci-après:



     Accord créant une association entre la ►M8  Communauté européenne ◄ et la Turquie,

    ainsi que les protocoles énumérés ci-après:

     Protocole no 1: protocole provisoire

     Protocole no 2: protocole financier

    Les plénipotentiaires ont en outre:

     adopté les déclarations énumérées ci-après et annexées au présent acte (annexe I):

     

    1. Déclaration d'intention concernant les raisins secs en référence à l'article 2 du protocole provisoire,

    2. Déclaration interprétative relative à la valeur de l'unité de compte visée à l'article 2 du protocole financier,

    3. Déclaration interprétative relative à la définition de la notion de « Parties contractantes » figurant à l'accord d'association,

     et pris acte des déclarations du gouvernement de la république fédérale d'Allemagne énumérées ci-après et annexées au présent acte (annexe II):

     

    1. Déclaration relative à la définition des ressortissants allemands,

    2. Déclaration concernant l'application de l'accord à Berlin.

    Les plénipotentiaires sont convenus que les déclarations annexées au présent acte seront, en tant que de besoin, soumises dans les mêmes conditions que l'accord créant une association entre la ►M8  Communauté européenne ◄ et la Turquie, aux procédures nécessaires à assurer leur validité.

    EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Acte final.

    Fait à Ankara, le douze septembre mil neuf cent soixante-trois.

    Pour Sa Majesté le Roi des Belges,

    Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

    Paul-Henri SPAAK

    Türkiye Cumhurbaskanı adina.

    Feridun Gemal ERKIN

    Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,

    Gerhard SCHRÖDER

    Pour le Président de la République française,

    Maurice COUVE de MURVILLE

    Per il Presidente della Repubblica italiana,

    Emilio COLOMBO

    Pour Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg,

    Eugène SCHAUS

    Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

    Joseph M. A. H. LUNS

    Im Namen des Rates der ►M8  Europäischen Gemeinschaft ◄ ,

    Pour le Conseil de la ►M8  Communauté européenne ◄ ,

    Per il Consiglio della ►M8  Comunità europea ◄ ,

    Voor de Raad der ►M8  Europese Gemeenschap ◄ ,

    Joseph M. A. H. LUNS

    ANNEXE I

    1.   Déclaration d'intention concernant les raisins secs en référence à l'article 2 du protocole provisoire

    La ►M8  Communauté européenne ◄ déclare qu'elle n'envisage pas d'établir une organisation commune de marché pour les raisins secs.

    2.   Déclaration interprétative relative à la valeur de l'unité de compte visée à l'article 2 du protocole financier

    Les Parties contractantes déclarent que:

    1. La valeur de l'unité de compte utilisée pour exprimer le montant prévu à l'article 2 du protocole financier est de 0,88867088 gramme d'or fin.

    2. La parité de la monnaie d'un État membre de la ►M8  Communauté européenne ◄ par rapport à l'unité de compte définie au paragraphe 1 ci-dessus est le rapport entre le poids d'or fin contenu dans cette unité de compte et le poids d'or fin correspondant à la parité de cette monnaie déclarée au Fonds monétaire international. A défaut de parité déclarée ou dans le cas d'application aux paiements courants, de cours s'écartant de la parité d'une marge supérieure à celle qui est autorisée par le Fonds monétaire, le poids d'or fin correspondant à la parité de la monnaie sera calculé sur la base du taux de change appliqué dans l'État membre pour les paiements courants, le jour du calcul, à une monnaie directement ou indirectement définie et convertible en or et sur la base de la parité déclarée au Fonds monétaire de cette monnaie convertible.

    3. L'unité de compte, telle que définie au paragraphe 1 ci-dessus, demeurera inchangée pour toute la durée d'exécution du protocole financier. Toutefois, si avant la date d'expiration de ce dernier devait intervenir une modification uniformément proportionnelle du pair de toutes monnaies par rapport à l'or, décidée par le Fonds monétaire international en application de l'article 4 section 7 de ses statuts, le poids d'or fin de l'unité de compte variera en fonction inverse de cette modification.

    Au cas où un ou plusieurs États membres de la ►M8  Communauté européenne ◄ ne mettraient pas en application la décision prise par le Fonds monétaire international visée à l'alinéa ci-dessus, le poids d'or fin de l'unité de compte variera en fonction inverse de la modification décidée par le Fonds monétaire international. Cependant, le Conseil de la ►M8  Communauté européenne ◄ examinera la situation ainsi créée et prendra, à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission et après avis du Comité monétaire, les mesures nécessaires.

    3.   Déclaration interprétative relative à la définition de la notion de « Parties contractantes » figurant à l'accord d'association

    Les Parties contractantes conviennent d'interpréter l'accord d'association en ce sens que l'expression « Parties contractantes » qui figure audit accord signifie, d'une part, la ►M8  Communauté européenne ◄ et les États membres ou uniquement, soit les États membres, soit la ►M8  Communauté européenne ◄ et, d'autre part, la république de Turquie. Le sens à donner en chaque cas à cette expression sera déduit des dispositions en cause de l'accord ainsi que des dispositions correspondantes du traité instituant la ►M8  Communauté européenne ◄ . Dans certains cas, l'expression « Parties contractantes » peut signifier les États membres, pendant la période de transition du traité instituant la ►M8  Communauté européenne ◄ , et la ►M8  Communauté européenne ◄ après l'expiration de ladite période.

    ANNEXE II

    Déclarations du gouvernement de la république fédérale d'Allemagne

    1.    Déclaration relative à la définition des ressortissants allemands

    Sont à considérer comme ressortissants de la république fédérale d'Allemagne, tous les Allemands au sens de la loi fondamentale de la république fédérale d'Allemagne.

    2.    Déclaration concernant l'application de l'accord à Berlin

    L'accord d'association est également applicable au Land de Berlin, pour autant que le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne n'a pas fait, dans un délai de trois mois, aux Parties contractantes, une déclaration contraire.

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