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Document 01962R0031-20140101

Consolidated text: Règlement n o 31 (C.E.E) 11 (C.E.E.A.) fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1962/31(1)/2014-01-01

1962R0031 — FR — 01.01.2014 — 011.003


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENTNo 31 (C.E.E) 11 (C.E.E.A.)

fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique

(JO P 045, 14.6.1962, p.1385)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

 M1

RÈGLEMENTNo 1/63/Euratom DU CONSEIL du 26 février 1963

  P 35

524

6.3.1963

 M2

RÈGLEMENTNo 2/63/Euratom DU CONSEIL du 26 février 1963

  P 35

526

6.3.1963

►M3

RÈGLEMENTNo 17/63/CEE DU CONSEIL du 26 février 1963

  P 35

528

6.3.1963

 M4

RÈGLEMENTNo 18/63/CEE DU CONSEIL du 26 février 1963

  P 35

529

6.3.1963

►M5

RÈGLEMENTNo 5/64/Euratom DU CONSEIL du 10 novembre 1964

  P 190

2971

21.11.1964

 M6

RÈGLEMENTNo 182/64/CEE DU CONSEIL du 10 novembre 1964

  P 190

2971

21.11.1964

 M7

RÈGLEMENTNo 2/65/Euratom DU CONSEIL du 11 janvier 1965

  P 18

242

4.2.1965

 M8

RÈGLEMENTNo 8/65/CEE DU CONSEIL du 11 janvier 1965

  P 18

242

4.2.1965

►M9

RÈGLEMENTNo 4/65/Euratom DU CONSEIL du 16 mars 1965

  P 47

701

24.3.1965

 M10

RÈGLEMENTNo 30/65/CEE DU CONSEIL du 16 mars 1965

  P 47

701

24.3.1965

 M11

RÈGLEMENTNo 1/66/Euratom DU CONSEIL du 28 décembre 1965

  P 31

461

19.2.1966

 M12

RÈGLEMENTNo 14/66/CEE DU CONSEIL du 28 décembre 1965

  P 31

461

19.2.1966

 M13

RÈGLEMENTNo 10/66/Euratom DU CONSEIL du 24 novembre 1966

  P 225

3814

6.12.1966

 M14

RÈGLEMENTNo 198/66/CEE DU CONSEIL du 24 novembre 1966

  P 225

3814

6.12.1966

►M15

RÈGLEMENT (CEE, Euratom, CECA) No 259/68 DU CONSEIL du 29 février 1968

  L 56

1

4.3.1968

►M16

RÈGLEMENT (Euratom, CECA, CEE) No 2278/69 DU CONSEIL du 13 novembre 1969

  L 289

1

17.11.1969

 M17

RÈGLEMENT (CECA, CEE, Euratom) No 95/70 DU CONSEIL du 19 janvier 1970

  L 15

1

21.1.1970

 M18

RÈGLEMENT (CECA, CEE, Euratom) No 96/70 DU CONSEIL du 19 janvier 1970

  L 15

4

21.1.1970

 M19

RÈGLEMENT (CEE, Euratom, CECA) No 16/71 DU CONSEIL du 30 décembre 1970

  L 5

1

7.1.1971

 M20

RÈGLEMENT (CEE, Euratom, CECA) No 2653/71 DU CONSEIL du 11 décembre 1971

  L 276

1

16.12.1971

 M21

RÈGLEMENT (CEE, Euratom, CECA) No 2654/71 DU CONSEIL du 11 décembre 1971

  L 276

6

16.12.1971

►M22

RÈGLEMENT (Euratom, CECA, CEE) No 1369/72 DU CONSEIL du 27 juin 1972

  L 149

1

1.7.1972

►M23

RÈGLEMENT (Euratom, CECA, CEE) No 1473/72 DU CONSEIL du 30 juin 1972

  L 160

1

16.7.1972

 M24

RÈGLEMENT (Euratom, CECA, CEE) No 2647/72 DU CONSEIL du 12 décembre 1972

  L 283

1

20.12.1972

►M25

RÈGLEMENT (CECA, CEE, Euratom) No 558/73 DU CONSEIL du 26 février 1973

  L 55

1

28.2.1973

 M26

RÈGLEMENT (CECA, CEE, Euratom) No 2188/73 DU CONSEIL du 9 août 1973

  L 223

1

11.8.1973

 M27

RÈGLEMENT (CEE, Euratom, CECA) No 2/74 DU CONSEIL du 28 décembre 1973

  L 2

1

3.1.1974

 M28

RÈGLEMENT (CEE, Euratom, CECA) No 3191/74 DU CONSEIL du 17 décembre 1974

  L 341

1

20.12.1974

►M29

RÈGLEMENT (Euratom, CECA, CEE) No 711/75 DU CONSEIL du 18 mars 1975

  L 71

1

20.3.1975

►M30

RÈGLEMENT (Euratom, CECA, CEE) No 1009/75 DU CONSEIL du 14 avril 1975

  L 98

1

19.4.1975

►M31

RÈGLEMENT (Euratom, CECA, CEE) No 1601/75 DU CONSEIL du 24 juin 1975

  L 164

1

27.6.1975

 M32

RÈGLEMENT (Euratom, CECA, CEE) No 2577/75 DU CONSEIL du 7 octobre 1975

  L 263

1

11.10.1975

►M33

RÈGLEMENT (CECA, CEE, Euratom) No 2615/76 DU CONSEIL du 21 octobre 1976

  L 299

1

29.10.1976

 M34

RÈGLEMENT (CECA, CEE, Euratom) No 3177/76 DU CONSEIL du 21 décembre 1976

  L 359

1

30.12.1976

 M35

RÈGLEMENT (CECA, CEE, Euratom) No 3178/76 DU CONSEIL du 21 décembre 1976

  L 359

9

30.12.1976

 M36

RÈGLEMENT (CEE, Euratom, CECA) No 1376/77 DU CONSEIL du 21 juin 1977

  L 157

1

28.6.1977

 M37

RÈGLEMENT (CEE, Euratom, CECA) No 2687/77 DU CONSEIL du 5 décembre 1977

  L 314

1

8.12.1977

 M38

RÈGLEMENT (CEE, Euratom, CECA) No 2859/77 DU CONSEIL du 19 décembre 1977

  L 330

1

23.12.1977

►M39

RÈGLEMENT (Euratom, CECA, CEE) No 912/78 DU CONSEIL du 2 mai 1978

  L 119

1

3.5.1978

 M40

RÈGLEMENT (Euratom, CECA, CEE) No 914/78 DU CONSEIL du 2 mai 1978

  L 119

8

3.5.1978

 M41

RÈGLEMENT (Euratom, CECA, CEE) No 2711/78 DU CONSEIL du 20 novembre 1978

  L 328

1

23.11.1978

 M42

RÈGLEMENT (Euratom, CECA, CEE) No 3084/78 DU CONSEIL du 21 décembre 1978

  L 369

1

29.12.1978

►M43

RÈGLEMENT (Euratom, CECA, CEE) No 3085/78 DU CONSEIL du 21 décembre 1978

  L 369

6

29.12.1978

 M44

RÈGLEMENT (CECA, CEE, Euratom) No 2955/79 DU CONSEIL du 18 décembre 1979

  L 336

1

29.12.1979

 M45

RÈGLEMENT (CEE, Euratom, CECA) No 160/80 DU CONSEIL du 21 janvier 1980

  L 20

1

26.1.1980

 M46

RÈGLEMENT (CEE, Euratom, CECA) No 161/80 DU CONSEIL du 21 janvier 1980

  L 20

5

26.1.1980

 M47

RÈGLEMENT (Euratom, CECA, CEE) No 187/81 DU CONSEIL du 20 janvier 1981

  L 21

18

24.1.1981

 M48

RÈGLEMENT (Euratom, CECA, CEE) No 397/81 DU CONSEIL du 10 février 1981

  L 46

1

19.2.1981

 M49

RÈGLEMENT (Euratom, CECA, CEE) No 2780/81 DU CONSEIL du 22 septembre 1981

  L 271

1

26.9.1981

 M50

RÈGLEMENT (Euratom, CECA, CEE) No 3821/81 DU CONSEIL du 15 décembre 1981

  L 386

1

31.12.1981

 M51

RÈGLEMENT (CECA, CEE, Euratom) No 371/82 DU CONSEIL du 15 février 1982

  L 47

8

19.2.1982

 M52

RÈGLEMENT (CECA, CEE, Euratom) No 372/82 DU CONSEIL du 15 février 1982

  L 47

13

19.2.1982

 M53

RÈGLEMENT (CECA, CEE, Euratom) No 3139/82 DU CONSEIL du 22 novembre 1982

  L 331

1

26.11.1982

 M54

RÈGLEMENT (CEE, Euratom, CECA) No 440/83 DU CONSEIL du 21 février 1983

  L 53

1

26.2.1983

 M55

RÈGLEMENT (CEE, Euratom, CECA) No 1819/83 DU CONSEIL du 28 juin 1983

  L 180

1

5.7.1983

►M56

RÈGLEMENT (CEE, Euratom, CECA) No 2074/83 DU CONSEIL du 21 juillet 1983

  L 203

1

27.7.1983

 M57

RÈGLEMENT (CEE, Euratom, CECA) No 3647/83 DU CONSEIL du 19 décembre 1983

  L 361

1

24.12.1983

 M58

RÈGLEMENT (CECA, CEE, Euratom) No 419/85 DU CONSEIL du 18 février 1985

  L 51

1

21.2.1985

 M59

RÈGLEMENT (CECA, CEE, Euratom) No 420/85 DU CONSEIL du 18 février 1985

  L 51

6

21.2.1985

►M60

RÈGLEMENT (CECA, CEE, Euratom) No 1578/85 DU CONSEIL du 10 juin 1985

  L 154

1

13.6.1985

 M61

RÈGLEMENT (CECA, CEE, Euratom) No 1915/85 DU CONSEIL du 8 juillet 1985

  L 180

3

12.7.1985

►M62

RÈGLEMENT (CECA, CEE, Euratom) No 2799/85 DU CONSEIL du 27 septembre 1985

  L 265

1

8.10.1985

 M63

RÈGLEMENT (CECA, CEE, Euratom) No 3580/85 DU CONSEIL du 17 décembre 1985

  L 343

1

20.12.1985

 M64

RÈGLEMENT (CEE, Euratom, CECA) No 3855/86 DU CONSEIL du 16 décembre 1986

  L 359

1

19.12.1986

 M65

RÈGLEMENT (CEE, Euratom, CECA) No 3856/86 DU CONSEIL du 16 décembre 1986

  L 359

5

19.12.1986

 M66

RÈGLEMENT (Euratom, CECA, CEE) No 793/87 DU CONSEIL du 16 mars 1987

  L 79

1

21.3.1987

►M67

RÈGLEMENT (Euratom, CECA, CEE) No 3019/87 DU CONSEIL du 5 octobre 1987

  L 286

3

9.10.1987

 M68

RÈGLEMENT (Euratom, CECA, CEE) No 3212/87 DU CONSEIL du 20 octobre 1987

  L 307

1

29.10.1987

 M69

RÈGLEMENT (Euratom, CECA, CEE) No 3784/87 DU CONSEIL du 14 décembre 1987

  L 356

1

18.12.1987

 M70

RÈGLEMENT (CECA, CEE, Euratom) No 2338/88 DU CONSEIL du 25 juillet 1988

  L 204

1

29.7.1988

 M71

RÈGLEMENT (CECA, CEE, Euratom) No 2339/88 DU CONSEIL du 25 juillet 1988

  L 204

5

29.7.1988

 M72

RÈGLEMENT (CECA, CEE, Euratom) No 3982/88 DU CONSEIL du 19 décembre 1988

  L 354

1

22.12.1988

 M73

RÈGLEMENT (CEE, Euratom, CECA) No 2187/89 DU CONSEIL du 18 juillet 1989

  L 209

1

21.7.1989

 M74

RÈGLEMENT (CEE, Euratom, CECA) No 3728/89 DU CONSEIL du 11 décembre 1989

  L 364

1

14.12.1989

 M75

RÈGLEMENT (Euratom, CECA, CEE) No 2258/90 DU CONSEIL du 27 juillet 1990

  L 204

1

2.8.1990

 M76

RÈGLEMENT (Euratom, CECA, CEE) No 3736/90 DU CONSEIL du 19 décembre 1990

  L 360

1

22.12.1990

 M77

RÈGLEMENT (CEE) No 2232/91 DU CONSEIL du 22 juillet 1991

  L 204

1

27.7.1991

►M78

RÈGLEMENT (CECA, CEE, Euratom) No 3830/91 DU CONSEIL du 19 décembre 1991

  L 361

1

31.12.1991

 M79

RÈGLEMENT (CECA, CEE, Euratom) No 3831/91 DU CONSEIL du 19 décembre 1991

  L 361

7

31.12.1991

 M80

RÈGLEMENT (CECA, CEE, Euratom) No 3832/91 DU CONSEIL du 19 décembre 1991

  L 361

9

31.12.1991

 M81

RÈGLEMENT (CECA, CEE, Euratom) No 3833/91 DU CONSEIL du 19 décembre 1991

  L 361

10

31.12.1991

 M82

RÈGLEMENT (CECA, CEE, Euratom) No 3834/91 DU CONSEIL du 19 décembre 1991

  L 361

13

31.12.1991

►M83

RÈGLEMENT (CEE, Euratom, CECA) No 571/92 DU CONSEIL du 2 mars 1992

  L 62

1

7.3.1992

 M84

RÈGLEMENT (CEE, Euratom, CECA) No 3761/92 DU CONSEIL du 21 décembre 1992

  L 383

1

29.12.1992

►M85

RÈGLEMENT (CEE, Euratom, CECA) No 3947/92 DU CONSEIL du 21 décembre 1992

  L 404

1

31.12.1992

 M86

RÈGLEMENT (Euratom, CECA, CE) No 3608/93 DU CONSEIL du 20 décembre 1993

  L 328

1

29.12.1993

 M87

RÈGLEMENT (CECA, CE, Euratom) No 3161/94 DU CONSEIL du 19 décembre 1994

  L 335

1

23.12.1994

 M88

RÈGLEMENT (CE, Euratom, CECA) No 2963/95 DU CONSEIL du 18 décembre 1995

  L 310

1

22.12.1995

 M89

RÈGLEMENT (Euratom, CECA, CE) No 1354/96 DU CONSEIL du 8 juillet 1996

  L 175

1

13.7.1996

 M90

RÈGLEMENT (Euratom, CECA, CE) No 2485/96 DU CONSEIL du 20 décembre 1996

  L 338

1

28.12.1996

►M91

RÈGLEMENT (CECA, CE, Euratom) No 2192/97 DU CONSEIL du 30 octobre 1997

  L 301

5

5.11.1997

 M92

RÈGLEMENT (CECA, CE, Euratom) No 2591/97 DU CONSEIL du 18 décembre 1997

  L 351

1

23.12.1997

►M93

RÈGLEMENT (CE, CECA, Euratom) No 781/98 DU CONSEIL du 7 avril 1998

  L 113

4

15.4.1998

►M94

RÈGLEMENT (CE, CECA, Euratom) No 2458/98 DU CONSEIL du 12 novembre 1998

  L 307

1

17.11.1998

►M95

RÈGLEMENT (CE, CECA, Euratom) No 2594/98 DU CONSEIL du 27 novembre 1998

  L 325

1

3.12.1998

 M96

RÈGLEMENT (CE, CECA, Euratom) No 2762/98 DU CONSEIL du 17 décembre 1998

  L 346

1

22.12.1998

►M97

Communication de la Commission aux autres institutions concernant la conversion en euros des montants statutaires  (1999/C 60/09)

  C 60

11

2.3.1999

 M98

RÈGLEMENT (CE, CECA, Euratom) No 620/1999 DU CONSEIL du 22 mars 1999

  L 78

1

24.3.1999

 M99

RÈGLEMENT (CE, CECA, Euratom) No 1238/1999 DU CONSEIL du 14 juin 1999

  L 150

1

17.6.1999

 M100

RÈGLEMENT (CE, CECA, Euratom) No 2700/1999 DU CONSEIL du 17 décembre 1999

  L 327

1

21.12.1999

 M101

RÈGLEMENT (CE, CECA, Euratom) No 212/2000 DU CONSEIL du 24 janvier 2000

  L 24

1

29.1.2000

 M102

RÈGLEMENT (CE, CECA, Euratom) No 628/2000 DU CONSEIL du 20 mars 2000

  L 76

1

25.3.2000

 M103

RÈGLEMENT (CE, CECA, Euratom) No 2804/2000 DU CONSEIL du 18 décembre 2000

  L 326

3

22.12.2000

 M104

RÈGLEMENT (CE, CECA, Euratom) No 2805/2000 DU CONSEIL du 18 décembre 2000

  L 326

7

22.12.2000

 M105

RÈGLEMENT (CE, CECA, Euratom) No 1986/2001 DU CONSEIL du 8 octobre 2001

  L 271

1

12.10.2001

 M106

RÈGLEMENT (CE, CECA, Euratom) No 2581/2001 DU CONSEIL du 17 décembre 2001

  L 345

1

29.12.2001

 M107

RÈGLEMENT (CE, CECA, Euratom) No 490/2002 DU CONSEIL du 18 mars 2002

  L 77

1

20.3.2002

 M108

RÈGLEMENT (CE, Euratom) No 2265/2002 DU CONSEIL du 16 décembre 2002

  L 347

1

20.12.2002

 M109

RÈGLEMENT (CE, Euratom) No 2148/2003 DU CONSEIL du 5 décembre 2003

  L 323

1

10.12.2003

 M110

RÈGLEMENT (CE, Euratom) No 2181/2003 DU CONSEIL du 8 décembre 2003

  L 327

1

16.12.2003

 M111

RÈGLEMENT (CE, Euratom) No 2182/2003 DU CONSEIL du 8 décembre 2003

  L 327

3

16.12.2003

►M112

RÈGLEMENT (CE, Euratom) No 723/2004 DU CONSEIL du 22 mars 2004

  L 124

1

27.4.2004

 M113

RÈGLEMENT (CE, Euratom) No 23/2005 DU CONSEIL du 20 décembre 2004

  L 6

1

8.1.2005

 M114

RÈGLEMENT (CE, Euratom) No 31/2005 DU CONSEIL du 20 décembre 2004

  L 8

1

12.1.2005

 M115

RÈGLEMENT (CE, Euratom) No 1972/2005 DU CONSEIL du 29 novembre 2005

  L 317

1

3.12.2005

 M116

RÈGLEMENT (CE, Euratom) No 2104/2005 DU CONSEIL du 20 décembre 2005

  L 337

7

22.12.2005

 M117

RÈGLEMENT (CE, Euratom) No 1066/2006 DU CONSEIL du 27 juin 2006

  L 194

1

14.7.2006

 M118

RÈGLEMENT (CE, Euratom) No 1895/2006 DU CONSEIL du 19 décembre 2006

  L 397

6

30.12.2006

►M119

RÈGLEMENT (CE, Euratom) No 337/2007 DU CONSEIL du 27 mars 2007

  L 90

1

30.3.2007

 M120

RÈGLEMENT (CE, Euratom) No 1558/2007 DU CONSEIL du 17 décembre 2007

  L 340

1

22.12.2007

 M121

RÈGLEMENT (CE, Euratom) No 420/2008 DU CONSEIL du 14 mai 2008

  L 127

1

15.5.2008

 M122

RÈGLEMENT (CE, Euratom) No 1323/2008 DU CONSEIL du 18 décembre 2008

  L 345

10

23.12.2008

►M123

RÈGLEMENT (CE, Euratom) No 1324/2008 DU CONSEIL du 18 décembre 2008

  L 345

17

23.12.2008

►M124

RÈGLEMENT (CE) No 160/2009 DU CONSEIL du 23 février 2009

  L 55

1

27.2.2009

 M125

RÈGLEMENT (UE, EURATOM) No 1295/2009 DU CONSEIL du 22 décembre 2009

  L 348

9

29.12.2009

 M126

RÈGLEMENT (UE, EURATOM) No 1296/2009 DU CONSEIL du 23 décembre 2009

  L 348

10

29.12.2009

►M128

RÈGLEMENT (UE, EURATOM) No 1080/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 24 novembre 2010

  L 311

1

26.11.2010

►M129

RÈGLEMENT (UE) No 1239/2010 DU CONSEIL du 20 décembre 2010

  L 338

1

22.12.2010

 M130

RÈGLEMENT (UE) No 1240/2010 DU CONSEIL du 20 décembre 2010

  L 338

7

22.12.2010

►M131

RÈGLEMENT (UE, EURATOM) No 1023/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 octobre 2013

  L 287

15

29.10.2013

 M132

RÈGLEMENT (UE) No 1331/2013 DU CONSEIL du 10 décembre 2013

  L 335

1

14.12.2013

►M133

RÈGLEMENT (UE) No 1415/2013 DU CONSEIL du 17 décembre 2013

  L 353

23

28.12.2013

 M134

RÈGLEMENT (UE) No 1416/2013 DU CONSEIL du 17 décembre 2013

  L 353

24

28.12.2013


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 095 du 11.4.1973, p. 24  (2647/1972)

 C2

Rectificatif, JO L 052 du 24.2.1977, p. 45  (3177/1976)

 C3

Rectificatif, JO L 214 du 4.8.1978, p. 23  (912/1978)

 C4

Rectificatif, JO L 130 du 16.5.1981, p. 26  (187/1981)

 C5

Rectificatif, JO L 130 du 16.5.1981, p. 26  (397/1981)

 C6

Rectificatif, JO L 289 du 9.10.1981, p. 36  (2780/1981)

 C7

Rectificatif, JO L 219 du 10.8.1988, p. 28  (2338/1988)

 C8

Rectificatif, JO L 092 du 16.4.1993, p. 51  (3761/1992)

 C9

Rectificatif, JO L 011 du 17.1.1998, p. 45  (2591/1997)

 C10

Rectificatif, JO L 232 du 2.9.1999, p. 34  (1238/1999)

►C11

Rectificatif, JO L 051 du 24.2.2005, p. 28  (723/2004)

►C12

Rectificatif, JO L 248 du 22.9.2007, p. 26  (723/2004)

►C13

Rectificatif, JO L 283 du 29.10.2011, p. 46  (723/2004)

►C14

Rectificatif, JO L 130 du 17.5.2012, p. 24  (723/2004)

►C15

Rectificatif, JO L 144 du 5.6.2012, p. 48  (1080/2010)




▼B

RÈGLEMENTNo 31 (C.E.E) 11 (C.E.E.A.)

fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique



LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment ses articles 179, 212 et 215,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et notamment ses articles 152, 186 et 188,

vu le protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté économique européenne et notamment ses articles 6 et 14,

vu le protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté européenne de l'énergie atomique et notamment ses articles 6 et 14,

vu les propositions soumises par les Commissions en conformité des dispositions de l'article 14 des protocoles sur les privilèges et immunités de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu l'avis de l'Assemblée parlementaire européenne,

vu l'avis de la Cour de justice des Communautés européennes,

considérant qu'il appartient aux Conseils statuant à l'unanimité, en collaboration avec les Commissions et après consultation des autres institutions intéressées, d'arrêter le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique,

considérant que ce statut et ce régime doivent à la fois assurer aux Communautés le concours d'agents possédant les plus hautes qualités d'indépendance, de compétence, de rendement et d'intégrité, recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres des Communautés, et permettre à ces agents de s'acquitter de leurs fonctions dans des conditions propres à garantir le meilleur fonctionnement des services,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article unique

Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique sont déterminés par les dispositions figurant en annexe, qui font partie intégrante du présent règlement.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1962.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




▼M128

STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L’UNION EUROPÉENNE

▼B

TABLE DES MATIÈRES

Titre I:

Dispositions générales

art. 1 à 10 quater

Titre II:

Droits et obligations du fonctionnaire

art. 11 à 26 bis

Titre III:

De la carrière du fonctionnaire

Chapitre 1:

Recrutement

art. 27 à 34

Chapitre 2:

Positions

art. 35

Section 1:

L'activité

art. 36

Section 2:

Le détachement

art. 37 à 39

Section 3:

Le congé de convenance personnelle

art. 40

Section 4:

La disponibilité

art. 41

Section 5:

Le congé pour services militaires

art. 42

Section 6:

Congé parental ou familial

art. 42 bis et 42 ter

Section 7:

Congé dans l'intérêt du service

art. 42 quater

Chapitre 3:

Notation, avancement d'échelon et promotion

art. 43 à 46

Chapitre 4:

Cessation définitive des fonctions

art. 47

Section 1:

Démission

art. 48

Section 2:

Démission d'office

art. 49

Section 3:

Retrait d'emploi dans l'intérêt du service

art. 50

Section 4:

Procédures de traitement de l'insuffisance professionnelle

art. 51

Section 5:

Mise à la retraite

art. 52 et 53

Section 6:

Honorariat

art. 54

Titre IV:

Des conditions de travail du fonctionnaire

Chapitre 1:

Durée du travail

art. 55 à 56 quater

Chapitre 2:

Congés

art. 57 à 60

Chapitre 3:

Jours fériés

art. 61

Titre V:

Du régime pécuniaire et des avantages sociaux du fonctionnaire

Chapitre 1:

Rémunération et remboursement de frais

Section 1:

La rémunération

art. 62 à 70

Section 2:

Remboursement de frais

art. 71

Chapitre 2:

Sécurité sociale

art. 72 à 76 bis

Chapitre 3:

Pensions et allocation d'invalidité

art. 77 à 84

Chapitre 4:

Répétition de l'indu

art. 85

Chapitre 5:

Subrogation de l'Union

art. 85 bis

Titre VI:

Du régime disciplinaire

art. 86

Titre VII:

Des voies de recours

art. 90 à 91 bis

TITLE VIII bis:

Dispositions particulières applicables au SEAE

95

Titre VIII ter:

Des dispositions particulières et dérogatoires applicables aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers

art. 101 bis

Titre IX:

Dispositions transitoires et finales

Chapitre 1:

Dispositions transitoires

art. 107 bis

Chapitre 2:

Dispositions finales

art. 110 à 113

Annexe I

A Emplois types dans chaque groupe de fonctions, visés à l'article 5, paragraphe 4

B Taux multiplicateurs de référence destinés à l'équivalence des carrières moyennes

Annexe II:

Composition et modalités de fonctionnement des organes prévus à l'article 9 du statut

Annexe III:

Procédure de concours

Annexe IV:

Modalités d'octroi de l'indemnité prévue aux articles 41 et 50 du statut

Annexe IV bis:

Modalités de l'activité à temps partiel

Annexe V:

Modalités d'octroi des congés

Annexe VI:

Modalités de compensation et de rémunération des heures supplémentaires

Annexe VII:

Règles relatives à la rémunération et aux remboursements de frais

Annexe VIII:

Modalités du régime de pensions

Annexe IX:

Procédure disciplinaire

Annexe X:

Dispositions particulières et dérogatoires applicables aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers

Annexe XI:

Modalités d'application des articles 64 et 65 du statut

Annexe XII:

Dispositions d'exécution de l'article 83 bis du statut

Annexe XIII:

Mesures de transition applicables aux fonctionnaires de l'Union (article 107 bis du statut)

Annexe XIII.1:

Emplois types pendant la période transitoire

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

▼M112

Article premier

Le présent statut s'applique aux fonctionnaires ►M128   ►C15  de l'Union ◄  ◄ .

Article premier bis

1.  Est fonctionnaire ►M128   ►C15  de l'Union ◄  ◄ au sens du présent statut toute personne qui a été nommée dans les conditions prévues à ce statut dans un emploi permanent d'une des institutions ►M128   ►C15  de l'Union ◄  ◄ par un acte écrit de l'autorité investie du pouvoir de nomination de cette institution.

2.  La définition figurant au paragraphe 1 s'applique également aux personnes nommées par les organismes ►M128   ►C15  de l'Union ◄  ◄ (ci-après dénommés «agences») auxquels le présent statut s'applique en vertu des actes qui les établissent. Les références faites aux institutions dans le présent statut s'entendent également comme faites aux agences, sauf disposition contraire du présent statut.

▼M112

Article premier ter

Sauf dispositions contraires du présent statut,

▼M128

a) le service européen pour l’action extérieure (ci-après dénommé «SEAE»),

▼M112

►M128  b) ◄  le Comité économique et social européen,

►M128  c) ◄  le Comité des régions,

►M128  d) ◄  le médiateur de l'Union européenne, et

►M128  e) ◄  le contrôleur européen de la protection des données

sont assimilés, pour l'application du présent statut, aux institutions ►M128   ►C15  de l'Union ◄  ◄ .

Article premier quater

Toute référence dans le présent statut à une personne de sexe masculin s'entend également comme faite à une personne de sexe féminin, et vice versa, à moins que le contexte n'indique clairement le contraire.

▼M93

Article premier ►M112  quinquies  ◄

▼M112

1.  Dans l'application du présent statut est interdite toute discrimination, telle qu'une discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

Aux fins du présent statut, les partenariats non matrimoniaux sont traités au même titre que le mariage, pourvu que toutes les conditions énumérées à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de l'annexe VII soient remplies.

▼M93

2.  Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, ►M112  ce qui constitue un élément essentiel à prendre en considération dans la mise en œuvre de tous les aspects du présent statut, ◄ le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas les institutions ►M128   ►C15  de l'Union européenne ◄  ◄ de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle.

3.  Les ►M131  autorités investies du pouvoir de nomination des institutions ◄ définissent, d'un commun accord, après avis du comité du statut, les mesures et les actions destinées à promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes dans les domaines couverts par le présent statut, et prennent les dispositions appropriées, notamment en vue de remédier aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes dans les domaines couverts par le statut.

▼M131

4.  Aux fins du paragraphe 1, une personne est réputée handicapée si elle présente une déficience physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable qui, en interaction avec diverses barrières, peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la société sur un pied d'égalité avec les autres. Cette déficience est établie conformément à la procédure prévue à l'article 33.

Toute personne handicapée répond aux conditions requises à l'article 28, point e), dès lors qu'elle est en mesure d'assurer, moyennant des aménagements raisonnables, les fonctions essentielles de l'emploi concerné.

Par «aménagements raisonnables» en rapport avec les fonctions essentielles d'un emploi, on entend les mesures appropriées, en fonction des besoins, pour permettre à une personne handicapée d'accéder à un emploi, de l'exercer ou d'y progresser, ou pour qu'une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l'employeur une charge disproportionnée.

Le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas les autorités investies du pouvoir de nomination des institutions de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par les personnes handicapées ou à prévenir ou compenser des désavantages dans leur carrière professionnelle.

▼M112

5.  Dès lors qu'une personne relevant du présent statut, qui s'estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l'égalité de traitement tel que défini ci-dessus, établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'institution de prouver qu'il n'y a pas eu violation du principe de l'égalité de traitement. Cette disposition ne s'applique pas dans les procédures disciplinaires.

6.  Dans le respect du principe de non-discrimination et du principe de proportionnalité, toute limitation de ces principes doit être objectivement et raisonnablement justifiée et doit répondre à des objectifs légitimes d'intérêt général dans le cadre de la politique du personnel. Ces objectifs peuvent notamment justifier la fixation d'un âge obligatoire de la retraite et d'un âge minimum pour bénéficier d'une pension d'ancienneté.

Article premier sexies

▼M131

1.  Les fonctionnaires en activité ont accès aux mesures à caractère social, y compris aux mesures spécifiques destinées à concilier vie professionnelle et vie familiale, adoptées par les institutions, ainsi qu'aux services fournis par les organes à caractère social visés à l'article 9. Les anciens fonctionnaires peuvent avoir accès à des mesures spécifiques limitées à caractère social.

▼M112

2.  Les fonctionnaires en activité bénéficient de conditions de travail qui respectent les normes de santé et de sécurité appropriées, au moins équivalentes aux prescriptions minimales applicables en vertu des mesures arrêtées dans ces domaines en application des traités.

3.  Les mesures à caractère social adoptées conformément au présent article sont mises en œuvre par chaque institution en étroite collaboration avec le comité du personnel, sur la base de propositions d'actions pluriannuelles. Les actions proposées sont transmises chaque année à l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire.

▼B

Article 2

►M112  1. ◄   Chaque institution détermine les autorités qui exercent en son sein les pouvoirs dévolus par le présent statut à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

▼M112 —————

▼M112

2.  Toutefois, une ou plusieurs institutions peuvent confier à l'une d'entre elles ou à un organisme interinstitutionnel l'exercice de tout ou partie des pouvoirs dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination, à l'exception des décisions relatives aux nominations, aux promotions ou aux mutations de fonctionnaires.

▼B

Article 3

L'acte de nomination du fonctionnaire précise la date à laquelle cette nomination prend effet; en aucun cas cette date ne peut être antérieure à celle de l'entrée en fonctions de l'intéressé.

Article 4

Toute nomination ou promotion ne peut avoir pour objet que de pourvoir à la vacance d'un emploi dans les conditions prévues au présent statut.

Toute vacance d'emploi dans une institution est portée à la connaissance du personnel de cette institution dès que l'autorité investie du pouvoir de nomination a décidé qu'il y a lieu de pourvoir à cet emploi.

▼M112

S'il n'est pas possible de pourvoir à cette vacance d'emploi par voie de mutation, de nomination en application de l'article 45 bis ou de promotion, celle-ci est portée à la connaissance du personnel des autres institutions et/ou un concours interne est organisé.

Article 5

▼M131

1.  Les emplois relevant du présent statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en un groupe de fonctions des administrateurs (ci-après dénommés «AD»), un groupe de fonctions des assistants (ci-après dénommés «AST») et un groupe de fonctions des secrétaires et commis (ci-après dénommés «AST/SC»).

2.  Le groupe de fonctions AD comporte douze grades correspondant à des fonctions de direction, de conception et d'étude ainsi qu'à des fonctions linguistiques ou scientifiques. Le groupe de fonctions AST comporte onze grades correspondant à des fonctions d'exécution et de nature technique. Le groupe de fonctions AST/SC comporte six grades correspondant à des tâches de bureau et de secrétariat.

▼M112

3.  Toute nomination à un emploi de fonctionnaire requiert, au minimum:

a) pour le groupe de fonctions AST ►M131  et le groupe de fonctions AST/SC ◄ :

i) un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou

ii) un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, ou

iii) lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle ou une expérience professionnelle de niveau équivalent;

b) pour les grades 5 et 6 du groupe de fonctions AD:

i) un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires de trois années au moins sanctionné par un diplôme, ou

ii) lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle de niveau équivalent;

c) pour les grades 7 à 16 du groupe de fonctions AD:

i) un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires sanctionné par un diplôme lorsque la durée normale desdites études est de quatre années ou plus, ou

ii) un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires sanctionné par un diplôme et une expérience professionnelle appropriée d'une année au moins lorsque la durée normale desdites études est de trois années au moins, ou

iii) lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle de niveau équivalent.

▼M131

4.  Un tableau descriptif des différents emplois-types figure à l'annexe I, section A. Sur la base de ce tableau, l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution peut, après avis du comité du statut, décrire plus en détail les fonctions et attributions associées à chaque emploi type.

▼M112

5.  Les fonctionnaires appartenant au même groupe de fonctions sont soumis à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière.

▼M131

Article 6

1.  Un tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution fixe le nombre des emplois pour chaque grade et chaque groupe de fonctions.

2.  Sans préjudice du principe de promotion fondée sur le mérite, énoncé à l'article 45, ce tableau garantit que, pour chaque institution, le nombre d'emplois vacants pour chaque grade est égal, au 1er janvier de chaque année, au nombre de fonctionnaires en activité au grade inférieur au 1er janvier de l'année précédente, multiplié par les taux fixés, pour ce grade, à l'annexe I, section B. Ces taux s'appliquent sur une base quinquennale moyenne à compter du 1er janvier 2014.

3.  Les taux fixés à l'annexe I, section B, sont intégrés dans le rapport visé à l'article 113.

4.  La mise en œuvre des dispositions relatives au groupe de fonctions AST/SC et des dispositions transitoires prévues à l'article 31 de l'annexe XIII, en tenant compte de l'évolution des besoins en personnel pour effectuer des tâches de secrétariat et de bureau dans toutes les institutions et de l'évolution des emplois permanents et temporaires dans les groupes de fonctions AST et AST/SC, figure dans le rapport visé à l'article 113.

▼M112

Article 7

1.  L'autorité investie du pouvoir de nomination affecte, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade.

Le fonctionnaire peut demander à être muté à l'intérieur de son institution.

2.  Le fonctionnaire peut être appelé à occuper, par intérim, un emploi de son groupe de fonctions correspondant à un grade supérieur au sien. À compter du quatrième mois de son intérim, il reçoit une indemnité différentielle égale à la différence entre la rémunération afférente à son grade et à son échelon et celle correspondant à l'échelon qu'il obtiendrait s'il était nommé au grade correspondant à l'emploi dont il assure l'intérim.

L'intérim est limité à un an, sauf s'il a pour objet de pourvoir, directement ou indirectement, au remplacement d'un fonctionnaire détaché dans l'intérêt du service ou appelé sous les drapeaux ou en congé de maladie de longue durée.

▼B

Article 8

Le fonctionnaire qui a été détaché dans une autre institution ►M128   ►C15  de l'Union européenne ◄  ◄ , peut, à l'issue d'un délai de six mois, demander à être transféré dans cette institution.

S'il est fait droit à cette demande, du commun accord de l'institution d'origine du fonctionnaire et de l'institution dans laquelle il a été détaché, le fonctionnaire est alors réputé avoir accompli ►M128   ►C15  sa carrière auprès de l'Union ◄  ◄ au sein de cette dernière institution. Il ne bénéficie au titre de ce transfert d'aucune des dispositions financières prévues au présent statut à l'occasion de la cessation définitive des fonctions d'un fonctionnaire dans une institution ►M128   ►C15  de l'Union ◄  ◄ .

La décision faisant droit à cette demande, si elle emporte titularisation dans un grade supérieur à celui que l'intéressé occupe dans son institution d'origine, est assimilée à une promotion et ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article 45.

Article 9

▼M131

1.  Sans préjudice du paragraphe 1 bis, il est institué auprès de chaque institution:

 un comité du personnel, éventuellement divisé en sections correspondant à chaque lieu d'affectation du personnel;

 une commission paritaire ou plusieurs commissions paritaires, si le nombre de fonctionnaires dans les lieux d'affectation le rend nécessaire;

 un conseil de discipline ou plusieurs conseils de discipline, si le nombre de fonctionnaires dans les lieux d'affectation le rend nécessaire;

 un comité paritaire consultatif de l'insuffisance professionnelle ou plusieurs comités paritaires consultatifs de l'insuffisance professionnelle, si le nombre de fonctionnaires dans les lieux d'affectation le rend nécessaire;

 éventuellement un comité des rapports;

 une commission d'invalidité;

qui exercent les attributions prévues au présent statut.

1 bis.  Pour l'application de certaines dispositions du présent statut, il peut être institué, auprès de deux ou plusieurs institutions, une commission paritaire commune. Les autres commissions ou comités visés au paragraphe 1 et le conseil de discipline peuvent être établis en tant qu'organismes communs par deux agences ou plus.

▼B

2.  La composition et les modalités de fonctionnement de ces organes sont déterminées par chaque institution conformément aux dispositions de l'annexe II.

▼M131

Les agences peuvent déroger aux dispositions de l'article 1er de l'annexe II en ce qui concerne la composition des comités du personnel pour tenir compte de la composition de leur personnel. Les agences peuvent décider de ne pas nommer de membres suppléants au sein de la ou des commissions paritaires prévues à l'article 2 de l'annexe II.

▼M112

La liste des membres composant ces organes est portée à la connaissance du personnel de l'institution.

▼B

3.  Le comité du personnel représente les intérêts du personnel auprès de l'institution et assure un contact permanent entre celle-ci et le personnel. Il coopère au bon fonctionnement des services en permettant à l'opinion du personnel de se faire jour et de s'exprimer.

Il porte à la connaissance des organes compétents de l'institution toute difficulté de portée générale relative à l'interprétation et à l'application du présent statut. Il peut être consulté sur toute difficulté de cette nature.

Le comité soumet aux organes compétents de l'institution toute suggestion concernant l'organisation et le fonctionnement des services et toute proposition visant à améliorer les conditions de travail du personnel ou ses conditions de vie en général.

Le comité participe à la gestion et au contrôle des organes de caractère social créés par l'institution dans l'intérêt du personnel. Il peut, avec l'accord de l'institution, créer tout service de cette nature.

4.  Indépendamment des fonctions qui leur sont conférées par le présent statut, la ou les commissions paritaires peuvent être consultées par l'autorité investie du pouvoir de nomination ou par le comité du personnel sur toute question de caractère général que ceux-ci jugent utile de leur soumettre.

▼M112

5.  Le comité des rapports est appelé à donner son avis:

a) sur la suite à donner aux stages;

b) sur l'établissement de la liste des fonctionnaires touchés par une mesure de réduction du nombre des emplois.

Il peut être chargé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de veiller à l'harmonisation de la notation du personnel au sein de l'institution.

▼M112

6.  Le comité paritaire consultatif de l'insuffisance professionnelle est appelé à donner son avis sur les mesures d'application de l'article 51.

▼M112

Article 10

Il est institué un comité du statut composé en nombre égal des représentants des institutions ►M128   ►C15  de l'Union ◄  ◄ et des représentants de leurs comités du personnel. Les modalités de composition du comité du statut sont arrêtées d'un commun accord entre les ►M131  autorités investies du pouvoir de nomination des institutions ◄ . Les agences sont représentées conjointement, conformément aux règles fixées d'un commun accord entre elles et la Commission.

Le comité est consulté par la Commission sur toute proposition de révision du statut; il fait parvenir son avis dans le délai fixé par la Commission. Indépendamment des fonctions qui lui sont attribuées par le présent statut, le comité peut formuler toute suggestion en vue de la révision du statut. Il se réunit à la demande de son président, d'une institution ou du comité du personnel d'une institution.

Les procès-verbaux des délibérations de ce comité sont transmis aux autorités compétentes.

▼M23

Article 10 bis

L'institution fixe les délais dans lesquels le Comité du personnel, la commission paritaire ou le Comité du statut doivent émettre les avis qui leur sont demandés, sans que ces délais puissent être inférieurs à 15 jours ouvrables. A défaut d'avis dans les délais fixés, l'institution arrête sa décision.

▼M112

Article 10 ter

Les organisations syndicales ou professionnelles visées à l'article 24 ter agissent dans l'intérêt général du personnel sans préjudice des compétences statutaires des comités du personnel.

Les propositions de la Commission visées à l'article 10 peuvent faire l'objet de consultations des organisations syndicales ou professionnelles représentatives.

Article 10 quater

Chaque institution peut conclure avec les organisations syndicales ou professionnelles représentatives en son sein des accords concernant son personnel. De tels accords ne peuvent entraîner aucune modification du statut, aucun engagement budgétaire, ni porter sur le fonctionnement de l'institution. Les organisations syndicales ou professionnelles représentatives signataires agissent dans chaque institution dans le respect des compétences statutaires du comité du personnel.

▼B



TITRE II

DROITS ET OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE

▼M131

Article 11

Le fonctionnaire doit s'acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l'Union. Il ne sollicite ni accepte aucune instruction d'aucun gouvernement, autorité, organisation ou personne extérieure à son institution. Il remplit les fonctions qui lui sont confiées de manière objective et impartiale et dans le respect de son devoir de loyauté envers l'Union.

Le fonctionnaire ne peut accepter d'un gouvernement ni d'aucune source extérieure à l'institution à laquelle il appartient, sans autorisation de l'autorité investie du pouvoir de nomination, une distinction honorifique, une décoration, une faveur, un don, une rémunération, de quelque nature qu'ils soient, sauf pour services rendus soit avant sa nomination, soit au cours d'un congé spécial pour service militaire ou national, et au titre de tels services.

Avant de recruter un fonctionnaire, l'autorité investie du pouvoir de nomination examine si le candidat a un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance ou tout autre conflit d'intérêt. À cette fin, le candidat informe l'autorité investie du pouvoir de nomination, au moyen d'un formulaire spécifique, de tout conflit d'intérêt réel ou potentiel. En pareil cas, l'autorité investie du pouvoir de nomination en tient compte dans un avis dûment motivé. Si nécessaire, l'autorité investie du pouvoir de nomination prend les mesures visées à l'article 11 bis, paragraphe 2.

Le présent article s'applique par analogie aux fonctionnaires de retour d'un congé de convenance personnelle.

▼M112

Article 11 bis

1.  Dans l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire ne traite aucune affaire dans laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel, notamment familial ou financier, de nature à compromettre son indépendance, sous réserve du paragraphe 2.

2.  Le fonctionnaire auquel échoit, dans l'exercice de ses fonctions, le traitement d'une affaire telle que visée au paragraphe 1 en avise immédiatement l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci prend les mesures qui s'imposent et peut notamment décharger le fonctionnaire de ses responsabilités dans cette affaire.

3.  Le fonctionnaire ne peut conserver ni acquérir, directement ou indirectement, dans les entreprises soumises au contrôle de l'institution à laquelle il appartient, ou en relation avec celle-ci, des intérêts de nature et d'importance telles qu'ils seraient susceptibles de compromettre son indépendance dans l'exercice de ses fonctions.

▼M112

Article 12

Le fonctionnaire s'abstient de tout acte et de tout comportement qui puissent porter atteinte à la dignité de sa fonction.

▼M112

Article 12 bis

1.  Tout fonctionnaire s'abstient de toute forme de harcèlement moral et sexuel.

2.  Le fonctionnaire victime de harcèlement moral ou sexuel ne subit aucun préjudice de la part de l'institution. Le fonctionnaire ayant fourni des preuves de harcèlement moral ou sexuel ne subit aucun préjudice de la part de l'institution, pour autant qu'il ait agi de bonne foi.

3.  Par harcèlement moral, on entend toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'une personne.

4.  Par harcèlement sexuel on entend un comportement à connotation sexuelle non désiré par la personne à l'égard de laquelle il s'exerce et ayant pour but ou pour effet de l'atteindre dans sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, offensant ou embarrassant. Le harcèlement sexuel est traité comme une discrimination fondée sur le sexe.

Article 12 ter

1.  Sous réserve de l'article 15, le fonctionnaire qui se propose d'exercer une activité extérieure, rémunérée ou non, ou de remplir un mandat en dehors ►M128   ►C15  de l'Union ◄  ◄ en demande préalablement l'autorisation à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette autorisation ne lui est refusée que si l'activité ou le mandat est de nature à entraver l'exercice de ses fonctions ou est incompatible avec les intérêts de son institution.

2.  Le fonctionnaire informe l'autorité investie du pouvoir de nomination de toute modification de l'activité ou du mandat visés ci-dessus intervenant après sa demande d'autorisation en application du paragraphe 1. L'autorisation peut être retirée si l'activité ou le mandat ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 1, dernière phrase.

▼B

Article 13

Lorsque le conjoint d'un fonctionnaire exerce, à titre professionnel, une activité lucrative, déclaration doit en être faite par le fonctionnaire à l'autorité investie du pouvoir de nomination de son institution. Dans le cas où cette activité se révèle incompatible avec celle du fonctionnaire, et si ce dernier n'est pas en mesure de se porter fort qu'il y sera mis fin dans un délai déterminé, l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire, décide si le fonctionnaire doit être maintenu dans ses fonctions ►M112  ou ◄ , muté dans un autre emploi ►M112  ————— ◄ .

▼M112 —————

▼M112

Article 15

1.  Le fonctionnaire qui se propose d'être candidat à des fonctions publiques en avise l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci décide si l'intéressé, au regard de l'intérêt du service:

a) doit présenter une demande de congé de convenance personnelle,

b) doit se voir accorder un congé annuel,

c) peut être autorisé à exercer son activité à temps partiel,

d) peut continuer d'exercer son activité comme auparavant.

2.  En cas d'élection ou de nomination à des fonctions publiques, le fonctionnaire en informe immédiatement l'autorité investie du pouvoir de nomination. Suivant l'intérêt du service, l'importance desdites fonctions, les obligations qu'elles comportent et les émoluments et défraiements auxquels elles donnent droit, l'autorité investie du pouvoir de nomination prend l'une des décisions visées au paragraphe 1. Si le fonctionnaire est placé en congé de convenance personnelle ou s'il est autorisé à exercer son activité à temps partiel, il l'est pour une durée égale à celle de son mandat.

▼M131

Article 16

Le fonctionnaire est tenu, après la cessation de ses fonctions, de respecter les devoirs d'honnêteté et de délicatesse, quant à l'acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.

Le fonctionnaire qui se propose d'exercer une activité professionnelle, rémunérée ou non, dans les deux années suivant la cessation de ses fonctions est tenu de le déclarer à son institution au moyen d'un formulaire spécifique. Si cette activité a un lien avec l'activité exercée par l'intéressé durant les trois dernières années de service et risque d'être incompatible avec les intérêts légitimes de l'institution, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut, en fonction de l'intérêt du service, soit interdire au fonctionnaire l'exercice de cette activité, soit le subordonner à toute condition qu'elle juge appropriée. L'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire, notifie sa décision dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la déclaration. À l'expiration de ce délai, l'absence de notification de décision vaut décision implicite d'acceptation.

Dans le cas des anciens membres du personnel d'encadrement supérieur au sens des mesures d'application, l'autorité investie du pouvoir de nomination leur interdit, en principe, pendant les douze mois suivant la cessation de leurs fonctions, d'entreprendre une activité de lobbying ou de défense d'intérêts vis-à-vis du personnel de leur ancienne institution pour le compte de leur entreprise, de leurs clients ou de leurs employeurs concernant des questions qui relevaient de leur compétence pendant leurs trois dernières années de service.

Conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), chaque institution publie, chaque année, des informations sur la mise en œuvre du troisième alinéa, y compris une liste des cas examinés.

▼M112

Article 17

1.  Le fonctionnaire s'abstient de toute divulgation non autorisée d'informations portées à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions, à moins que ces informations n'aient déjà été rendues publiques ou ne soient accessibles au public.

2.  Le fonctionnaire reste soumis à cette obligation après la cessation de ses fonctions.

▼M112

Article 17 bis

1.  Le fonctionnaire a droit à la liberté d'expression, dans le strict respect des principes de loyauté et d'impartialité.

2.  Sans préjudice des articles 12 et 17, le fonctionnaire qui a l'intention de publier ou de faire publier, seul ou en collaboration, un texte quelconque dont l'objet se rattache à l'activité ►M128   ►C15  de l'Union ◄  ◄ en informe au préalable l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Si l'autorité investie du pouvoir de nomination est en mesure de démontrer que la publication est susceptible de porter gravement atteinte aux intérêts légitimes ►M128   ►C15  de l'Union ◄  ◄ , elle informe le fonctionnaire par écrit de sa décision dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réception de l'information. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, l'autorité investie du pouvoir de nomination est réputée ne pas soulever d'objection.

▼M112

Article 18

▼M131

1.  Tous les droits afférents à des écrits ou autres travaux effectués par le fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions sont dévolus à l'Union européenne lorsque ces écrits ou travaux se rattachent aux activités de celle-ci, ou, lorsque ces écrits ou travaux se rattachent aux activités de la Communauté européenne de l'énergie atomique, à cette Communauté. L'Union ou, le cas échéant, la Communauté européenne de l'énergie atomique bénéficie de plein droit du reversement des droits d'auteur de ces travaux.

▼M112

2.  Toute invention conçue par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions ou en relation avec celles-ci appartient de plein droit ►M128   ►C15  à l'Union ◄  ◄ . L'institution peut, à ses frais et au nom ►M128   ►C15  de l'Union ◄  ◄ , demander et obtenir le brevet en tout pays. Toute invention réalisée par un fonctionnaire au cours de l'année qui suit l'expiration de ses fonctions est réputée, jusqu'à preuve du contraire, avoir été conçue dans l'exercice de ses fonctions ou en relation avec celles-ci, lorsque son objet relève ►M128   ►C15  de l'Union ◄  ◄ . Lorsque des inventions font l'objet de brevets, il est fait mention du ou des inventeurs.

3.  L'institution peut éventuellement accorder une prime, dont elle fixe le montant, au fonctionnaire auteur d'une invention brevetée.

▼M131

Article 19

Le fonctionnaire ne peut faire état en justice, à quelque titre que ce soit, des constatations qu'il a faites en raison de ses fonctions, sans l'autorisation de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette autorisation ne peut être refusée que si les intérêts de l'Union l'exigent et si ce refus n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences pénales pour le fonctionnaire intéressé. Le fonctionnaire reste soumis à cette obligation même après la cessation de ses fonctions.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas au fonctionnaire ou ancien fonctionnaire témoignant devant la Cour de justice de l'Union européenne ou devant le conseil de discipline d'une institution, pour une affaire intéressant un agent ou un ancien agent de l'Union européenne.

▼B

Article 20

Le fonctionnaire est tenu de résider au lieu de son affectation ou à une distance telle de celui-ci qu'il ne soit pas gêné dans l'exercice de ses fonctions. ►M112  Il informe l'autorité investie du pouvoir de nomination de son adresse et l'avise immédiatement de tout changement de celle-ci. ◄

Article 21

Le fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est tenu d'assister et de conseiller ses supérieurs; il est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.

Le fonctionnaire chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard de ses chefs de l'autorité qui lui a été conférée et de l'exécution des ordres qu'il a donnés. La responsabilité propre de ses subordonnés ne le dégage d'aucune des responsabilités qui lui incombent.

▼M112 —————

▼M112

Article 21 bis

1.  Lorsqu'un ordre reçu lui paraît entaché d'irrégularité, ou s'il estime que son exécution peut entraîner de graves inconvénients, le fonctionnaire en avise son supérieur hiérarchique direct, qui, si l'information est transmise par écrit, répond également par écrit. Sous réserve du paragraphe 2, si ce dernier confirme l'ordre, mais que le fonctionnaire juge cette confirmation insuffisante au regard de ses motifs de préoccupation, il en réfère par écrit à l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure. Si celle-ci confirme l'ordre par écrit, le fonctionnaire est tenu de l'exécuter, à moins qu'il ne soit manifestement illégal ou contraire aux normes de sécurité applicables.

2.  Si son supérieur hiérarchique direct estime que l'ordre ne souffre aucun délai, le fonctionnaire est tenu de l'exécuter, à moins qu'il ne soit manifestement illégal ou contraire aux normes de sécurité applicables. Sur la demande du fonctionnaire, le supérieur hiérarchique direct est tenu de donner tout ordre de ce type par écrit.

▼M131

3.  Le fonctionnaire qui signale à ses supérieurs des ordres qui lui paraissent entachés d'irrégularité, ou dont il estime que l'exécution peut entraîner de graves inconvénients ne subit aucun préjudice à ce titre.

▼B

Article 22

Le fonctionnaire peut être tenu de réparer, en totalité ou en partie, le préjudice subi par ►M128   ►C15  l'Union ◄  ◄ en raison de fautes personnelles graves qu'il aurait commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

La décision motivée est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.

La Cour de justice ►M128   ►C15  de l'Union européenne ◄  ◄ a une compétence de pleine juridiction pour statuer sur les litiges nés de la présente disposition.

▼M112

Article 22 bis

1.  Le fonctionnaire qui, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, a connaissance de faits qui peuvent laisser présumer une activité illégale éventuelle, notamment une fraude ou une corruption, préjudiciable aux intérêts ►M128   ►C15  de l'Union ◄  ◄ , ou une conduite en rapport avec l'exercice de ses fonctions pouvant constituer un grave manquement aux obligations des fonctionnaires ►M128   ►C15  de l'Union ◄  ◄ , en informe immédiatement son supérieur hiérarchique direct ou son directeur général ou encore, s'il le juge utile, le secrétaire général, ou toute personne de rang équivalent, ou directement l'Office européen de lutte antifraude.

Toute information mentionnée au premier alinéa est transmise par écrit.

Le présent paragraphe s'applique en cas de manquement grave à une obligation similaire commis par un membre d'une institution, toute autre personne au service d'une institution ou tout prestataire de services agissant pour le compte d'une institution.

2.  Le fonctionnaire recevant l'information visée au paragraphe 1 communique immédiatement à l'Office européen de lutte antifraude tout élément de preuve dont il a connaissance, pouvant laisser présumer l'existence des irrégularités visées au paragraphe 1.

3.  Le fonctionnaire qui a communiqué l'information visée aux paragraphes 1 et 2 ne subit aucun préjudice de la part de l'institution, pour autant qu'il ait agit de bonne foi.

4.  Les paragraphes 1 à 3 sont inapplicables aux documents, pièces, rapports, notes ou informations, quel qu'en soit le support, détenus aux fins, créés ou communiqués au fonctionnaire dans le cadre du traitement d'une affaire juridictionnelle, pendante ou clôturée.

Article 22 ter

1.  Le fonctionnaire qui divulgue les informations visées à l'article 22 bis au président de la Commission, au président de la Cour des comptes, au président du Conseil, au président du Parlement européen ou au médiateur européen, ne subit aucun préjudice de la part de l'institution à laquelle il appartient, pour autant que les deux conditions énumérées ci-après soient remplies:

a) le fonctionnaire estime, de bonne foi, que l'information divulguée, et toute allégation qu'elle recèle, sont essentiellement fondées, et

b) le fonctionnaire a préalablement communiqué cette même information à l'Office européen de lutte antifraude ou à son institution et a laissé à l'Office ou à cette institution le délai fixé par l'Office ou par l'institution, compte tenu de la complexité de l'affaire, pour engager l'action qui s'impose. Le fonctionnaire est dûment informé de ce délai dans les 60 jours.

2.  Le délai visé au paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le fonctionnaire peut démontrer qu'il n'est pas raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3.  Les paragraphes 1 et 2 sont inapplicables aux documents, pièces, rapports, notes ou informations, quel qu'en soit le support, détenus aux fins du traitement d'une affaire juridictionnelle, pendante ou clôturée, créés ou communiqués au fonctionnaire dans le cadre d'un tel traitement.

▼M131

Article 22 quater

Conformément aux articles 24 et 90, chaque institution met en place une procédure pour le traitement des réclamations émanant de fonctionnaires concernant la manière dont ils ont été traités après ou du fait de s'être acquittés de leurs obligations au titre de l'article 22 bis ou 22 ter. L'institution concernée veille à ce que de telles réclamations soient traitées de manière confidentielle et, lorsque les circonstances le justifient, avant l'expiration des délais fixés à l'article 90.

L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution établit des règles internes concernant, entre autres:

 les informations fournies aux fonctionnaires visés à l'article 22 bis, paragraphe 1, ou à l'article 22 ter, sur le traitement des faits rapportés par eux;

 la protection des intérêts légitimes de ces fonctionnaires et de leur vie privée; et

 la procédure de traitement des réclamations visées au premier alinéa du présent article.

▼B

Article 23

Les privilèges et immunités dont bénéficient les fonctionnaires sont conférés exclusivement dans l'intérêt ►M128   ►C15  de l'Union ◄  ◄ . Sous réserve des dispositions ►M15  du protocole sur ◄ les privilèges et immunités, les intéressés ne sont pas dispensés de s'acquitter de leurs obligations privées, ni d'observer les lois et les règlements de police en vigueur.

Chaque fois que ces privilèges et immunités sont en cause, le fonctionnaire intéressé doit immédiatement en rendre compte à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

▼M128

Les laissez-passer prévus au protocole sur les privilèges et immunités sont délivrés aux chefs d’unité, aux fonctionnaires des grades AD12 à AD16, aux fonctionnaires dont le lieu d’affectation est situé en dehors du territoire de l’Union européenne et aux autres fonctionnaires lorsque l’intérêt du service l’exige.

▼B

Article 24

►M15   ►M128   ►C15  L'Union ◄  ◄ assiste le fonctionnaire ◄ , notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens, dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l'objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions.

►M15  Elle répare solidairement ◄ les dommages subis de ce fait par le fonctionnaire dans la mesure où celui-ci ne se trouve pas, intentionnellement ou par négligence grave, à l'origine de ces dommages et n'a pu obtenir réparation de leur auteur.

Article ►M112  24 bis  ◄

▼M23

►M128   ►C15  L'Union ◄  ◄ facilite le perfectionnement professionnel du fonctionnaire dans la mesure où celui-ci est compatible avec les exigences du bon fonctionnement des services et conforme à leurs propres intérêts.

Il est tenu compte également de ce perfectionnement pour le déroulement de la carrière.

Article ►M112  24 ter  ◄

Les fonctionnaires jouissent du droit d'association; ils peuvent notamment être membres d'organisations syndicales ou professionnelles de fonctionnaires européens.

▼B

Article 25

▼M112

Le fonctionnaire peut saisir l'autorité investie du pouvoir de nomination de son institution d'une demande portant sur des questions relevant du présent statut.

▼B

Toute décision individuelle prise en application du présent statut doit être communiquée par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé. Toute décision faisant grief doit être motivée.

▼M112

Les décisions individuelles relatives à la nomination, à la titularisation, à la promotion, à la mutation, à la fixation de la position administrative et à la cessation des fonctions d'un fonctionnaire sont publiées dans l'institution dont il relève. La publication est accessible à tout le personnel pendant une période appropriée.

▼B

Article 26

Le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir:

a) Toutes pièces intéressant sa situation administrative et tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement;

b) Les observations formulées par le fonctionnaire à l'égard desdites pièces.

Toute pièce doit être enregistrée, numérotée et classée sans discontinuité; l'institution ne peut opposer à un fonctionnaire ni alléguer contre lui des pièces visées à l'alinéa a) ci-dessus, si elles ne lui ont pas été communiquées avant classement.

La communication de toute pièce est certifiée par la signature du fonctionnaire ou, à défaut, faite par lettre recommandée ►M112  à la dernière adresse indiquée par le fonctionnaire ◄ .

▼M112

Aucune mention faisant état des activités et opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses d'un fonctionnaire, de son origine raciale ou ethnique ou de son orientation sexuelle, ne peut figurer à ce dossier.

Toutefois, l'alinéa précédent n'interdit pas le versement au dossier d'actes administratifs ou de documents connus du fonctionnaire qui sont nécessaires à l'application du présent statut.

▼B

Il ne peut être ouvert qu'un dossier pour chaque fonctionnaire.

Tout fonctionnaire a le droit, même après cessation de ses fonctions, de prendre connaissance de l'ensemble des pièces figurant à son dossier ►M112  et d'en prendre copie ◄ .

Le dossier individuel a un caractère confidentiel et ne peut être consulté que dans les bureaux de l'administration ►M112  ou sur un support informatique sécurisé ◄ . Il est toutefois transmis à la Cour de justice ►M128   ►C15  de l'Union européenne ◄  ◄ lorsqu'un recours intéressant le fonctionnaire est formé ►M112  ————— ◄ .

▼M112

Article 26 bis

Tout fonctionnaire a le droit de prendre connaissance de son dossier médical selon les modalités arrêtées par ►M131  les autorités investies du pouvoir de nomination des institutions ◄ .

▼B



TITRE III

DE LA CARRIÈRE DU FONCTIONNAIRE



CHAPITRE PREMIER

Recrutement

▼M131

Article 27

Le recrutement doit viser à assurer à l'institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité, recrutés sur une base géographique la plus large possible parmi les ressortissants des États membres de l'Union. Aucun emploi ne peut être réservé aux ressortissants d'un État membre déterminé.

Le principe de l'égalité des citoyens de l'Union permet à chaque institution d'adopter des mesures appropriées si elle constate un déséquilibre important entre nationalités parmi les fonctionnaires, qui ne se justifie pas par des critères objectifs. Ces mesures appropriées doivent être justifiées et ne peuvent jamais se traduire par des critères de recrutement autres que ceux fondés sur le mérite. Avant l'adoption de telles mesures appropriées, l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'institution concernée arrête les dispositions générales d'exécution du présent alinéa conformément à l'article 110.

À l'issue d'une période de trois ans commençant le 1er janvier 2014, la Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du deuxième alinéa.

Pour faciliter le recrutement sur la base géographique la plus large possible, les institutions s'efforcent de promouvoir un enseignement multilingue et multiculturel pour les enfants de leur personnel.

▼B

Article 28

Nul ne peut être nommé fonctionnaire:

a) S'il n'est ressortissant d'un des États membres ►M128   ►C15  de l'Union ◄  ◄ , sauf dérogation accordée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, et s'il ne jouit de ses droits civiques;

b) S'il ne se trouve en position régulière au regard des lois de recrutement qui lui sont applicables en matière militaire;

c) S'il n'offre les garanties de moralité requises pour l'exercice de ses fonctions;

d) S'il n'a satisfait, sous réserve des dispositions de l'article 29, paragraphe 2, à un concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves dans les conditions prévues à l'annexe III;

e) S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de ses fonctions;

f) S'il ne justifie posséder une connaissance approfondie d'une des langues ►M128   ►C15  de l'Union ◄  ◄ et une connaissance satisfaisante d'une autre langue ►M128   ►C15  de l'Union ◄  ◄ dans la mesure nécessaire aux fonctions qu'il est appelé à exercer.

▼M112

Article 29

▼M131

1.  Avant de pourvoir aux vacances d'emploi dans une institution, l'autorité investie du pouvoir de nomination examine en premier lieu:

a) les possibilités de pourvoir l'emploi par voie de:

i) mutation, ou

ii) nomination conformément à l'article 45 bis, ou

iii) promotion

au sein de l'institution;

b) les demandes de mutation de fonctionnaires du même grade d'autres institutions, et/ou

c) s'il n'a pas été possible de pourvoir le poste vacant par le biais des possibilités mentionnées aux points a) et b), les possibilités d'examiner les listes d'aptitude des candidats au sens de l'article 30, le cas échéant, en tenant compte des dispositions pertinentes de l'annexe III concernant les candidats aptes, et/ou

d) les possibilités d'organiser un concours interne à l'institution ouvert uniquement aux fonctionnaires et aux agents temporaires visés à l'article 2 du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne;

ou ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. La procédure de concours est déterminée à l'annexe III.

Cette procédure peut être ouverte également en vue de constituer une réserve de recrutement.

Tout en maintenant le principe selon lequel la grande majorité des fonctionnaires doivent être recrutés sur la base de concours généraux, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider, par dérogation au point d) et uniquement à titre exceptionnel, d'organiser un concours interne à l'institution qui soit également ouvert aux agents contractuels tels que définis aux articles 3 bis et 3 ter du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne. Cette dernière catégorie de personnel est soumise à des restrictions en ce qui concerne la possibilité prévue à l'article 82, paragraphe 7, du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne et en ce qui concerne les tâches spécifiques que les membres de cette catégorie étaient habilités à exécuter en tant qu'agents contractuels.

▼M112

2.  Une procédure de recrutement autre que celle du concours peut être adoptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination pour le recrutement du personnel d'encadrement supérieur (les directeurs généraux ou leurs équivalents aux grades AD 16 ou 15 et les directeurs ou leurs équivalents aux grades AD 15 ou 14), ainsi que, dans des cas exceptionnels, pour des emplois nécessitant des qualifications spéciales.

3.  Chaque institution peut organiser pour son propre compte des concours internes sur titres et épreuves, pour chaque groupe de fonctions, de grades AST 6 ou supérieurs ainsi que de grades AD 9 ou supérieurs.

De tels concours sont ouverts uniquement aux agents temporaires de l'institution considérée recrutés conformément à l'article 2 c) du régime applicable aux autres agents ►M128   ►C15  de l'Union européenne ◄  ◄ . Les institutions exigent comme conditions minimales d'avoir accompli au moins dix années de service en tant qu'agent temporaire et d'avoir été engagé en tant qu'agent temporaire après une procédure de sélection assurant l'application des mêmes critères que pour la sélection des fonctionnaires ►C12  conformément à l'article 12, paragraphe 4, du régime applicable aux autres agents. ◄ Par dérogation au paragraphe 1, point a), du présent article, l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'institution qui a recruté l'agent temporaire examine, avant de pourvoir aux vacances d'emploi, les mutations parallèlement aux lauréats desdits concours internes.

4.  Le Parlement européen organise tous les cinq ans un concours interne sur titres et épreuves, pour chaque groupe de fonctions, de grades AST 6 ou supérieurs ainsi que de grades AD 9 ou supérieurs, dans les conditions prévues au paragraphe 3, deuxième alinéa.

▼M131

Article 30

Pour chaque concours, un jury est nommé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le jury établit la liste d'aptitude des candidats.

L'autorité investie du pouvoir de nomination choisit sur cette liste le ou les candidats qu'elle nomme aux postes vacants.

Ces candidats ont accès aux informations adéquates quant aux vacances appropriées publiées par les institutions et les agences.

▼M112

Article 31

1.  Les candidats ainsi choisis sont nommés au grade du groupe de fonctions indiqué dans l'avis du concours auquel ils ont été reçus.

2.   ►M131  Sans préjudice de l'article 29, paragraphe 2, les fonctionnaires sont recrutés uniquement aux grades SC 1 à SC 2, AST 1 à AST 4 ou AD 5 à AD 8. ◄ Le grade de l'avis de concours est déterminé par l'institution, conformément aux critères suivants:

a) l'objectif de recruter les fonctionnaires possédant les plus hautes qualités visées à l'article 27;

b) la qualité de l'expérience professionnelle requise.

Afin de répondre aux besoins spécifiques des institutions, les conditions du marché du travail ►M128   ►C15  de l'Union ◄  ◄ peuvent également être prises en considération lors du recrutement de fonctionnaires.

3.  Par dérogation au paragraphe 2, l'institution peut, le cas échéant, autoriser l'organisation de concours aux grades AD 9, AD 10, AD 11 ou, exceptionnellement, AD 12. Le nombre total de candidats nommés aux emplois vacants à ces grades n'excède pas 20 % du nombre total annuel des nominations dans le groupe de fonctions AD en application de l'article 30, deuxième alinéa.

▼B

Article 32

Le fonctionnaire recruté est classé au premier échelon de son grade.

▼M112

L'autorité investie du pouvoir de nomination peut, pour tenir compte de l'expérience professionnelle de l'intéressé, lui accorder une bonification d'ancienneté de 24 mois au maximum. Chaque institution arrête les dispositions générales d'exécution du présent article.

▼M85

L'agent temporaire dont le classement a été fixé conformément aux critères de classement arrêtés par ►M131  l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution ◄ garde l'ancienneté d'échelon qu'il a acquise en qualité d'agent temporaire lorsqu'il a été nommé fonctionnaire dans le même grade à la suite immédiate de cette période.

▼B

Article 33

Avant qu'il ne soit procédé à sa nomination, le candidat retenu est soumis à l'examen médical d'un médecin-conseil de l'institution, afin de permettre à celle-ci de s'assurer qu'il remplit les conditions exigées à l'article 28, alinéa e).

▼M39

Lorsque l'examen médical prévu au premier alinéa a donné lieu à un avis médical négatif, le candidat peut demander, dans les vingt jours de la notification qui lui en est faite par l'institution, que son cas soit soumis à l'avis d'une commission médicale composée de trois médecins choisis par l'autorité investie du pouvoir de nomination parmi les médecins-conseils des institutions. Le médecin-conseil qui a émis le premier avis négatif est entendu par la commission médicale. Le candidat peut saisir la commission médicale de l'avis d'un médecin de son choix. Lorsque l'avis de la commission médicale confirme les conclusions de l'examen médical prévu au premier alinéa, les honoraires et frais accessoires sont supportés pour moitié par le candidat.

▼M131

Article 34

1.  Tout fonctionnaire est tenu d'effectuer un stage de neuf mois avant de pouvoir être titularisé. La décision de titulariser un fonctionnaire est prise sur la base du rapport visé au paragraphe 3 ainsi que sur la base des éléments à la disposition de l'autorité investie du pouvoir de nomination concernant la conduite du fonctionnaire stagiaire au regard du titre II.

Lorsque, au cours de son stage, le fonctionnaire est empêché d'exercer ses fonctions, par suite d'une maladie, d'un congé de maternité visé à l'article 58 ou d'un accident pendant une période continue d'au moins un mois, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut prolonger le stage pour une durée correspondante. La durée totale du stage ne peut en aucun cas dépasser quinze mois.

2.  En cas d'inaptitude manifeste du fonctionnaire stagiaire, un rapport peut être établi à tout moment avant la fin du stage.

Ce rapport est communiqué à l'intéressé qui peut formuler ses observations par écrit dans un délai de huit jours ouvrables. Le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire stagiaire à l'autorité investie du pouvoir de nomination, laquelle recueille, dans un délai de trois semaines, l'avis du comité des rapports, composé d'une façon paritaire, sur les mesures à prendre. L'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de licencier le fonctionnaire stagiaire, avant l'expiration de la période de stage, moyennant un préavis d'un mois, ou de l'affecter à un autre service pour le reste du stage.

3.  Un mois au plus tard avant l'expiration de la période de stage, le fonctionnaire stagiaire fait l'objet d'un rapport sur son aptitude à s'acquitter des attributions que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler ses observations par écrit dans un délai de huit jours ouvrables.

S'il conclut au licenciement ou, à titre exceptionnel, à la prolongation du stage conformément au paragraphe 1, le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire stagiaire à l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui recueille, dans un délai de trois semaines, l'avis du comité des rapports, composé d'une façon paritaire, sur les mesures à prendre.

Le fonctionnaire stagiaire qui n'a pas fait preuve de qualités professionnelles suffisantes ou d'une conduite appropriée pour être titularisé est licencié.

4.  Sauf s'il a la possibilité de reprendre, sans délai, une activité professionnelle, le fonctionnaire stagiaire licencié bénéficie d'une indemnité correspondant à trois mois de son traitement de base s'il a accompli plus d'un an de service, à deux mois de son traitement de base s'il a accompli au moins six mois de service et à un mois de son traitement de base s'il a accompli moins de six mois de service.

5.  Les paragraphes 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas au fonctionnaire qui démissionne avant l'expiration du stage.

▼B



CHAPITRE 2

Positions

Article 35

Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes:

a) L'activité,

b) Le détachement,

c) Le congé de convenance personnelle,

d) La disponibilité,

e) Le congé pour services militaires,

▼M112

f) Le congé parental ou le congé familial,

▼M131

g) Le congé dans l'intérêt du service.

▼B



Première section

L'ACTIVITÉ

Article 36

L'activité est la position du fonctionnaire qui exerce dans les conditions prévues au titre IV les fonctions correspondant à l'emploi auquel il a été affecté ou dont il assure l'intérim.



Section 2

LE DÉTACHEMENT

Article 37

▼M23

Le détachement est la position du fonctionnaire ►M56  titulaire ◄ qui, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination,

a) dans l'intérêt du service,

 est désigné pour occuper temporairement un emploi en dehors de son institution, ou

▼M112

 est chargé d'exercer temporairement des fonctions auprès d'une personne remplissant un mandat prévu par les traités ou auprès d'un président élu d'une institution ou d'un organe ►M128   ►C15  de l'Union ◄  ◄ ou auprès d'un groupe politique du Parlement européen, ou auprès d'un groupe politique du Comité des régions ou d'un groupe du Comité économique et social européen;

▼M85

 est désigné pour occuper temporairement un emploi compris dans le tableau des effectifs rémunérés sur les crédits de recherche et d'investissement et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire.

▼M56

b) sur sa demande:

 est mis à la disposition d'une autre institution ►M128   ►C15  de l'Union européenne ◄  ◄ ,

 est mis à la disposition d'un des organismes ►M128   ►C15  consacrés à la poursuite des intérêts de l’Union ◄  ◄ figurant sur une liste à établir du commun accord des ►M131  autorités investies du pouvoir de nomination des institutions ◄ ►M128   ►C15  de l'Union ◄  ◄ , après avis du comité du statut.

▼B

Dans cette position, le fonctionnaire continue à bénéficier dans les conditions prévues aux article 38 et 39, de tous ses droits et reste soumis aux obligations qui lui incombent en raison de son appartenance à son institution d'origine. ►M23  Toutefois, durant le détachement prévu au premier alinéa sous a) deuxième tiret, le fonctionnaire est soumis aux dispositions applicables à un fonctionnaire du même grade que celui qui lui est attribué dans l'emploi dans lequel il est détaché, sous réserve des dispositions prévues à l'article 77 troisième alinéa, relatives à la pension. ◄

▼M112

Tout fonctionnaire en activité ou en congé de convenance personnelle peut introduire une demande de détachement ou se voir proposer un détachement dans l'intérêt du service. Lorsque le fonctionnaire est détaché, il est mis fin à son congé de convenance personnelle.

▼B

Article 38

Le détachement dans l'intérêt du service obéit aux règles suivantes:

a) II est décidé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, l'intéressé ayant été entendu;

b) Sa durée est fixée par l'autorité investie du pouvoir de nomination;

c) A l'expiration de chaque période de six mois, l'intéressé peut demander qu'il soit mis fin à son détachement;

▼M23

d) Le fonctionnaire détaché en vertu des dispositions prévues à l'article 37 sous a) premier tiret, a droit à un traitement différentiel lorsque l'emploi de détachement comporte une rémunération globale inférieure à celle afférente à son grade et à son échelon, dans son institution d'origine; il a droit également au remboursement de la totalité des charges supplémentaires qu'entraîne pour lui son détachement;

e) Le fonctionnaire détaché en vertu des dispositions prévues à l'article 37 sous a) premier tiret, continue à supporter les contributions au régime des pensions sur la base du traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans son institution d'origine;

▼B

f) Le fonctionnaire détaché conserve son emploi, ses droits à l'avancement et sa vocation à la promotion;

g) A l'expiration du détachement, le fonctionnaire réintègre immédiatement l'emploi qu'il occupait antérieurement.

Article 39

Le détachement sur demande du fonctionnaire obéit aux règles suivantes:

a) Il est décidé par l'autorité investie du pouvoir de nomination qui en fixe la durée;

b) Dans un délai de six mois à partir de la prise de fonctions, le fonctionnaire peut demander qu'il soit mis fin à ce détachement; dans ce cas il réintègre immédiatement l'emploi qu'il occupait antérieurement;

c) A l'expiration de ce délai, il peut être remplacé dans son emploi;

▼M23

d) Pendant la durée de ce détachement, les contributions au régime de pensions, ainsi que les éventuels droits à la pension, sont calculés sur la base du traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans son institution d'origine . ►M56  Toutefois, le fonctionnaire détaché en vertu de l'article 37 paragraphe 1 sous b) deuxième tiret, qui peut acquérir des droits à pension dans l'organisme auprès duquel il est détaché, cesse, pendant la durée de son détachement, de participer au régime de pensions dans son institution d'origine. ◄

Le fonctionnaire mis en invalidité pendant la durée du détachement prévu à l'article 37 paragraphe 1 sous b) deuxième tiret, ainsi que les ayants droit d'un fonctionnaire décédé pendant la même période bénéficient des dispositions du présent statut en matière ►M112  d'allocation d'invalidité ou de pension de survie ◄ , déduction faite des montants qui leur seraient versés, au même titre et pour la même période, par l'organisme auprès duquel le fonctionnaire était détaché.

Cette disposition ne peut avoir pour effet de faire bénéficier le fonctionnaire ou ses ayants droit d'une pension totale supérieure au montant maximal de la pension qui lui aurait été versée sur la base des dispositions du présent statut;

▼M112

e) Pendant sa période de détachement, le fonctionnaire conserve ses droits à l'avancement d'échelon;

▼M23

►M112  f) ◄  A l'expiration du détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans un emploi ►M112  de son groupe de fonctions ◄ correspondant à son grade, à la condition qu'il possède les aptitudes requises pour cet emploi. S'il refuse l'emploi qui lui est offert, il conserve ses droits à réintégration, à la même condition, lors de la deuxième vacance, dans un emploi ►M112  de son groupe de fonctions ◄ correspondant à son grade; en cas de second refus, il peut être démis d'office après consultation de la commission paritaire. Jusqu'à la date de sa réintégration effective, il demeure en position de détachement sans rémunération.

▼B



Section 3

LE CONGÉ DE CONVENANCE PERSONNELLE

Article 40

1.  Le fonctionnaire ►M56  titulaire ◄ peut, à titre exceptionnel et sur sa demande, être mis en congé, sans rémunération, pour des motifs de convenance personnelle.

▼M131

1 bis.  L'article 12 ter reste d'application pendant la durée du congé de convenance personnelle. L'autorisation visée à l'article 12 ter n'est pas accordée aux fonctionnaires qui se proposent d'exercer une activité professionnelle, rémunérée ou non, comportant des activités de lobbying ou de défense d'intérêts vis-à-vis de leur institution, et susceptible de donner lieu à un conflit réel ou potentiel avec les intérêts légitimes de l'institution.

▼M112

2.  Sans préjudice des dispositions de l'article 15, la durée du congé est limitée à un an. Le congé peut être renouvelé à plusieurs reprises pour une année.

Chaque période de renouvellement ne peut excéder une année. La durée totale du congé de convenance personnelle ne peut excéder ►M131  douze ans ◄ sur l'ensemble de la carrière du fonctionnaire.

Toutefois, lorsque le congé est sollicité pour permettre au fonctionnaire:

i) d'élever un enfant considéré comme à sa charge au sens de l'article 2, paragraphe 2, de l'annexe VII et atteint d'un handicap mental ou physique grave reconnu par le médecin-conseil de l'institution et exigeant une surveillance ou des soins permanents, ou

▼M131

ii) de suivre son conjoint, également fonctionnaire ou autre agent de l'Union, tenu, en raison de ses fonctions, d'établir sa résidence habituelle à une distance telle du lieu d'affectation de l'intéressé que l'établissement de la résidence conjugale commune en ce lieu serait, pour l'intéressé, source de gêne dans l'exercice de ses fonctions, ou

▼M131

iii) d'aider son conjoint, un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur atteint d'une maladie grave ou d'un lourd handicap médicalement attestés,

▼M112

le congé peut être renouvelé sans limitation, pour autant qu'à chaque renouvellement subsistent les conditions ayant justifié l'octroi du congé.

▼B

3.  Pendant la durée de son congé, le fonctionnaire cesse de participer à l'avancement d'échelon et à la promotion de grade; son affiliation au régime de sécurité sociale prévu aux articles 72 et 73 ainsi que la couverture des risques correspondants sont suspendus.

▼M39

►M112  Toutefois, le fonctionnaire qui n'exerce pas d'activité professionnelle lucrative peut, sur demande formulée au plus tard dans le mois qui suit le début du congé de convenance personnelle, continuer à bénéficier de la couverture prévue à ces articles, sous réserve qu'il supporte les contributions nécessaires à la couverture des risques visés à l'article 72, paragraphe 1, et à l'article 73, paragraphe 1, à raison de la moitié pendant la première année du congé de convenance personnelle et de la totalité pendant la durée restante de ce congé. Il ne peut toutefois être couvert contre les risques visés à l'article 73 s'il n'est pas également couvert contre les risques visés à l'article 72. Les contributions sont calculées sur le dernier traitement de base du fonctionnaire. ◄ En outre, le fonctionnaire qui justifie ne pouvoir acquérir des droits à pension auprès d'un autre régime de pensions peut, à sa demande, continuer à acquérir de nouveaux droits à pension pour une durée maximale d'un an, sous réserve de supporter une contribution égale au triple du taux prévu ►M56  à l'article 83 paragraphe 2; les contributions sont calculées sur le traitement de base du fonctionnaire afférent à son grade et à son échelon ◄ .

▼B

4.  Le congé de convenance personnelle obéit aux règles suivantes:

a) II est accordé sur demande de l'intéressé par l'autorité investie du pouvoir de nomination;

b) Son renouvellement doit être sollicité deux mois avant l'expiration de la période en cours;

c) Le fonctionnaire peut être remplacé dans son emploi;

▼M23

d) A l'expiration du congé de convenance personnelle, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans un emploi ►M112  de son groupe de fonctions ◄ correspondant à son grade, à condition qu'il possède les aptitudes requises pour cet emploi. S'il refuse l'emploi qui lui est offert, il conserve ses droits à réintégration, à la même condition, lors de la deuxième vacance dans un emploi ►M112  de son groupe de fonctions ◄ correspondant à son grade; en cas de second refus, il peut être démis d'office après consultation de la commission paritaire. Jusqu'à la date de sa réintégration effective ►M112  ou de son détachement ◄ le fonctionnaire demeure en congé de convenance personnelle sans rémunération.

▼B



Section 4

LA DISPONIBILITÉ

Article 41

1.  La disponibilité est la position du fonctionnaire touché par une mesure de réduction du nombre des emplois dans son institution.

2.  La réduction du nombre des emplois dans un grade est décidée par l'autorité budgétaire compétente dans le cadre de la procédure budgétaire.

L'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire, détermine la nature des emplois qui seront affectés par cette mesure.

L'autorité investie du pouvoir de nomination fixe la liste des fonctionnaires touchés par cette mesure après avis de la commission paritaire et en prenant en considération la compétence, le rendement, la conduite dans le service, la situation de famille et l'ancienneté des fonctionnaires. Tout fonctionnaire occupant un des emplois visés à l'alinéa ci-dessus et qui exprimerait le désir d'être mis en disponibilité est inscrit d'office sur cette liste.

Les fonctionnaires figurant sur cette liste sont mis en disponibilité par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

3.  Dans cette position, le fonctionnaire cesse d'exercer ses fonctions et de bénéficier de ses droits à la rémunération et à l'avancement d'échelon, mais continue, pendant une période ne pouvant excéder cinq années, à acquérir de nouveaux droits à pension d'ancienneté sur la base du traitement afférent à son grade et à son échelon.

Pendant une durée de deux ans, à compter de sa mise en disponibilité, ce fonctionnaire a un droit de priorité pour être réintégré dans tout emploi ►M112  de son groupe de fonctions ◄ correspondant à son grade, qui deviendrait vacant ou viendrait à être créé, sous réserve qu'il possède les aptitudes requises.

Le fonctionnaire mis en disponibilité bénéficie d'une indemnité calculée dans les conditions fixées à l'annexe IV.

▼M23

Le montant des revenus perçus par l'intéressé dans ses nouvelles fonctions durant cette période vient en déduction de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent, dans la mesure où ces revenus cumulés avec cette indemnité dépassent la dernière rémunération globale du fonctionnaire établie sur la base du tableau des traitements en vigueur le premier jour du mois pour lequel l'indemnité est à liquider.

▼M62

L'intéressé est tenu de fournir les preuves écrites qui peuvent être exigées et de notifier à l'institution tout élément susceptible de modifier ses droits à la prestation.

▼M112

Aucun coefficient correcteur ne s'applique à l'indemnité.

Toutefois, l'indemnité ainsi que la dernière rémunération globale visées au quatrième alinéa du présent article sont affectées du ►C12  coefficient correcteur visé à l'article 3, paragraphe 5, point a), de l'annexe XI ◄ , au taux fixé pour le pays situé à l'intérieur ►M128   ►C15  de l'Union ◄  ◄ où le bénéficiaire de l'indemnité justifie avoir sa résidence, si ce pays est celui de son dernier lieu d'affectation. Dans ce cas, si la monnaie du pays n'est pas l'euro, le montant de l'indemnité est calculé sur la base des taux de change prévus à l'article 63 du présent statut.

▼B

4.  A l'issue de la période pendant laquelle le droit à l'indemnité a été ouvert, le fonctionnaire est démis d'office. Il bénéficie éventuellement d'une pension d'ancienneté dans les conditions prévues au régime de pensions.

5.  Le fonctionnaire auquel a été offert, avant l'expiration de la période de deux ans prévue au paragraphe 3 ci-dessus, un emploi correspondant à son grade et qui l'a refusé sans motif valable peut, après avis de la commission paritaire, se voir supprimer le bénéfice des dispositions ci-dessus et être démis d'office.



Section 5

LE CONGÉ POUR SERVICES MILITAIRES

Article 42

Le fonctionnaire incorporé dans une formation militaire pour effectuer son service légal, astreint à accomplir une période d'instruction militaire ou rappelé sous les drapeaux, est placé dans la position spéciale « congé pour services militaires ».

Le fonctionnaire incorporé dans une formation militaire pour effectuer son service légal cesse de percevoir sa rémunération, mais continue de bénéficier des dispositions du présent statut concernant l'avancement d'échelon et la promotion. Il continue de même à bénéficier de celles concernant la retraite s'il effectue, après libération de ses obligations militaires, le versement à titre rétroactif de sa contribution au régime de pension.

Le fonctionnaire astreint à accomplir une période d'instruction militaire ou rappelé sous les drapeaux bénéficie, pour la durée de la période d'instruction militaire ou du rappel, de sa rémunération, cette dernière étant toutefois réduite du montant de la solde militaire perçue par l'intéressé.

▼M112



Section 6

CONGÉ PARENTAL OU FAMILIAL

▼M131

Article 42 bis

Tout fonctionnaire a droit, pour chaque enfant, à être placé en position de congé parental d'une durée maximale de six mois, sans versement de la rémunération de base, à prendre dans les douze ans suivant la naissance ou l'adoption de l'enfant. La durée de ce congé peut être doublée pour les parents isolés reconnus comme tels en vertu des dispositions générales d'exécution prises par l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution et pour les parents ayant la charge d'un enfant atteint d'un handicap ou d'une maladie grave reconnus par le médecin-conseil de l'institution. Toute période de congé est d'une durée minimale d'un mois.

Pendant son congé parental, le fonctionnaire conserve son affiliation au régime de sécurité sociale. Il continue à acquérir des droits à pension et conserve le bénéfice de l'allocation pour enfant à charge ainsi que de l'allocation scolaire. Il conserve également son emploi, ses droits à l'avancement d'échelon et sa vocation à la promotion de grade. Le congé peut être pris sous la forme d'une cessation totale d'activité ou d'une activité à mi-temps. Dans le cas d'un congé parental pris sous forme d'une activité à mi-temps, la durée maximale visée au premier alinéa est doublée. Pendant son congé parental, le fonctionnaire a droit à une allocation de 911,73 EUR par mois, ou 50 % de ce montant dans le cas d'une activité à mi-temps, mais ne peut exercer aucune autre activité rémunérée. La totalité de la contribution au régime de sécurité sociale prévu aux articles 72 et 73 est supportée par l'institution et calculée sur le traitement de base du fonctionnaire. Toutefois, dans le cas d'un congé pris sous la forme d'une activité à mi-temps, la présente disposition ne s'applique qu'à la différence entre le salaire de base intégral et le salaire de base réduit en proportion. Pour la part du salaire de base effectivement versée, la contribution du fonctionnaire est calculée en appliquant les mêmes pourcentages que s'il exerçait son activité à plein temps.

L'allocation est portée à 1 215,63 EUR par mois, ou 50 % de ce montant dans le cas d'une activité à mi-temps, pour les parents isolés et les parents ayant la charge d'un enfant atteint d'un handicap ou d'une maladie grave reconnus par le médecin-conseil visés au premier alinéa et pendant les trois premiers mois du congé parental, lorsque celui-ci est pris par le père au cours du congé de maternité ou par l'un des deux parents immédiatement après le congé de maternité, pendant le congé d'adoption ou immédiatement après le congé d'adoption.

Le congé parental peut être prolongé de six mois avec une allocation limitée à 50 % du montant visé au deuxième alinéa. Pour les parents isolés visés au premier alinéa, le congé parental peut être prolongé de douze mois avec une allocation limitée à 50 % du montant visé au troisième alinéa.

Les montants indiqués dans le présent article sont actualisés dans les mêmes conditions que la rémunération.

▼M112

Article 42 ter

Lorsque le conjoint, un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur d'un fonctionnaire est atteint d'une maladie grave ou d'un lourd handicap médicalement attestés, ce fonctionnaire a droit à être placé en position de congé familial sans versement de la rémunération de base. La durée totale de ce congé sur toute la carrière du fonctionnaire est limitée à neuf mois.

L'article 42 bis, deuxième alinéa, est applicable.

▼M131



Section 7

CONGE DANS L'INTERET DU SERVICE

Article 42 quater

Au plus tôt cinq ans avant l'âge de sa retraite, le fonctionnaire qui compte au moins dix ans d'ancienneté peut être mis en congé dans l'intérêt du service par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, pour des besoins organisationnels liés à l'acquisition de nouvelles compétences au sein des institutions.

Le nombre annuel total de fonctionnaires mis en congé dans l'intérêt du service n'est pas supérieur à 5 % du nombre total des fonctionnaires de toutes les institutions ayant pris leur retraite l'année précédente. Le nombre total de fonctionnaires pouvant être mis en congé selon ce calcul est attribué à chaque institution en fonction du nombre de fonctionnaires en service qu'elle comptait au 31 décembre de l'année précédente. Pour chaque institution, ce nombre est arrondi au nombre entier supérieur le plus proche.

Ce congé n'a pas le caractère d'une mesure disciplinaire.

La durée de ce congé correspond en principe à la période restant à courir jusqu'à ce que le fonctionnaire concerné atteigne l'âge de la retraite. Cependant, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider, à titre exceptionnel, de mettre un terme à ce congé et de réintégrer le fonctionnaire dans son emploi.

Le fonctionnaire mis en congé dans l'intérêt du service qui atteint l'âge de la retraite est mis à la retraite d'office.

Le congé dans l'intérêt du service obéit aux règles suivantes:

a) le fonctionnaire peut être remplacé dans son emploi par un autre fonctionnaire;

b) le fonctionnaire mis en congé dans l'intérêt du service cesse de participer à l'avancement d'échelon et à la promotion de grade.

Le fonctionnaire mis en congé dans l'intérêt du service bénéficie d'une indemnité calculée conformément à l'annexe IV.

À sa demande, cette indemnité est soumise à la contribution au régime de pensions, calculée sur la base de ladite indemnité. Dans ce cas, la période de service du fonctionnaire en congé dans l'intérêt du service est prise en compte pour le calcul des annuités de sa pension d'ancienneté au sens de l'article 2 de l'annexe VIII.

Aucun coefficient correcteur n'est appliqué à l'indemnité.

▼B



CHAPITRE 3

Notation, avancement d'échelon et promotion

▼M131

Article 43

La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l'objet d'un rapport annuel dans les conditions fixées par l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution conformément à l'article 110. Ce rapport indique si le niveau des prestations du fonctionnaire est satisfaisant ou non. L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution arrête des dispositions prévoyant le droit de former, dans le cadre de la procédure de notation, un recours qui s'exerce préalablement à l'introduction d'une réclamation conformément à l'article 90, paragraphe 2.

À partir du grade AST 5, le rapport du fonctionnaire peut également contenir un avis indiquant, sur la base des prestations fournies si l'intéressé dispose du potentiel requis pour assumer des fonctions d'administrateur.

Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d'y joindre toutes observations qu'il juge utiles.

Article 44

Le fonctionnaire comptant deux ans d'ancienneté dans un échelon de son grade accède automatiquement à l'échelon suivant de ce grade, à moins que ses prestations n'aient été jugées insatisfaisantes dans le dernier rapport annuel visé à l'article 43. Un fonctionnaire accède à l'échelon suivant de son grade après quatre ans au maximum, à moins que la procédure établie à l'article 51, paragraphe 1, ne s'applique.

Le fonctionnaire nommé chef d'unité, directeur ou directeur général dans le même grade, bénéficie, pour autant qu'il se soit acquitté de ses fonctions d'une manière satisfaisante au sens de l'article 43 durant les neuf premiers mois suivant sa nomination, d'un avancement d'échelon dans ce grade avec effet à la date de sa nomination. Cet avancement entraîne une augmentation du traitement mensuel de base égale au pourcentage de progression du premier au deuxième échelon de chaque grade. Si le montant de l'augmentation est inférieur à ce pourcentage de progression ou si le fonctionnaire a déjà atteint le dernier échelon de son grade, il reçoit une majoration du traitement de base lui permettant de bénéficier de l'augmentation du premier au deuxième échelon jusqu'à ce que sa prochaine promotion prenne effet.

▼M112

Article 45

▼M131

1.  La promotion est attribuée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l'article 6, paragraphe 2. À moins que la procédure prévue à l'article 4 et à l'article 29, paragraphe 1, ne s'applique, les fonctionnaires ne peuvent être promus que s'ils occupent un emploi qui correspond à l'un des emplois types indiqués à l'annexe I, section A, pour le grade immédiatement supérieur. La promotion entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d'un minimum de deux ans d'ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l'examen comparatif des mérites, l'autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l'objet, l'utilisation dans l'exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l'article 28, point f) et le niveau des responsabilités exercées.

▼M112

2.  Le fonctionnaire est tenu de démontrer, avant sa première promotion après recrutement, sa capacité à travailler dans une troisième langue parmi celles visées ►M128  à l' ►M131  article 55, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne ◄  ◄ . Les ►M131  autorités investies du pouvoir de nomination des institutions ◄ arrêtent d'un commun accord les dispositions communes d'exécution du présent paragraphe. Ces dispositions prévoient l'accès à la formation des fonctionnaires dans une troisième langue et fixent les modalités de l'évaluation de la capacité des fonctionnaires à travailler dans une troisième langue, conformément à l'article 7, paragraphe 2, point d), de l'annexe III.

Article 45 bis

1.  Par dérogation à l'article 5, paragraphe 3, points b) et c), tout fonctionnaire du groupe de fonctions AST peut, à partir du grade 5, être nommé à un emploi du groupe de fonctions AD, à condition:

a) qu'il ait été sélectionné conformément à la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article pour participer à un programme de formation obligatoire tel que visé au point b) du présent paragraphe;

b) qu'il ait suivi un programme de formation défini par l'autorité investie du pouvoir de nomination et comprenant une série de modules de formation obligatoires, et

c) qu'il figure sur la liste, arrêtée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, des candidats qui ont réussi une épreuve écrite et une épreuve orale attestant qu'il a suivi avec succès le programme de formation visé au point b) du présent paragraphe. La teneur de ces épreuves est déterminée conformément à l'article 7, paragraphe 2, point c), de l'annexe III.

2.  L'autorité investie du pouvoir de nomination établit un projet de liste des fonctionnaires du groupe de fonctions AST sélectionnés pour participer au programme de formation susvisé sur la base ►M131  des rapports annuels ◄ visés à l'article 43 ainsi que de leur niveau d'enseignement et de formation et compte tenu des besoins du service. Le projet de liste est soumis à un comité paritaire pour avis.

Ce comité peut entendre les fonctionnaires qui ont sollicité leur participation au programme de formation susmentionné ainsi que les représentants de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Il émet, à la majorité, un avis motivé sur le projet de liste proposée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. L'autorité investie du pouvoir de nomination arrête la liste des fonctionnaires autorisés à participer au programme de formation susmentionné.

3.  La nomination à un poste du groupe de fonctions AD ne modifie ni le grade ni l'échelon atteints par le fonctionnaire au moment de sa nomination.

4.  Le nombre de nominations aux emplois du groupe de fonctions AD conformément à la procédure visée aux paragraphes 1 à 3 du présent article n'excède pas 20 % du nombre total annuel des nominations auxquelles il a été procédé en application de l'article 30, second alinéa.

5.   ►M131  L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution ◄ arrête les dispositions générales d'exécution du présent article conformément à l'article 110.

Article 46

Le fonctionnaire nommé à un grade supérieur conformément à l'article 45 est classé au premier échelon de ce grade. Toutefois, le fonctionnaire des grades AD 9 à AD 13 exerçant les fonctions de chef d'unité qui est nommé à un grade supérieur conformément à l'article 45 est classé au deuxième échelon de son nouveau grade. La même dérogation s'applique au fonctionnaire:

a) promu sur un emploi de directeur ou de directeur général ou

b) occupant un emploi de directeur ou de directeur général et auquel s'applique la dernière phrase de l'article 44, deuxième alinéa.

▼B



CHAPITRE 4

Cessation définitive des fonctions

Article 47

La cessation définitive des fonctions résulte:

a) De la démission,

b) De la démission d'office,

c) Du retrait d'emploi dans l'intérêt du service,

d) Du licenciement pour insuffisance professionnelle,

e) De la révocation,

f) De la mise à la retraite,

g) Du décès.



Première section

DÉMISSION

Article 48

La démission offerte par le fonctionnaire ne peut résulter que d'un acte écrit de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser définitivement toute activité dans l'institution.

La décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination rendant la démission définitive doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre de démission. ►M23  Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut refuser la démission si une procédure disciplinaire à l'encontre du fonctionnaire est en cours à la date de réception de la lettre de démission ou si une telle procédure est entamée dans les trente jours qui suivent. ◄

▼M112

La démission prend effet à la date fixée par l'autorité investie du pouvoir de nomination; cette date ne peut être postérieure de plus de trois mois à celle proposée par le fonctionnaire dans la lettre de démission pour les fonctionnaires du groupe de fonctions AD et de plus d'un mois pour les fonctionnaires ►M131  des groupes de fonctions AST et AST/SC ◄ .

▼B



Section 2

DÉMISSION D'OFFICE

Article 49

Le fonctionnaire ne peut être démis d'office de ses fonctions que dans le cas où il cesse de satisfaire aux conditions fixées à l'article 28, alinéa a), et ►M23  dans les cas prévus aux articles ►M112  ————— ◄ 39, 40 et 41 paragraphes 4 et 5 et à l'article 14 deuxième alinéa de l'annexe VIII. ◄

La décision motivée est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire, l'intéressé ayant été entendu.



Section 3

RETRAIT D'EMPLOI DANS L'INTÉRÊT DU SERVICE

Article 50

►M112  Tout membre du personnel d'encadrement supérieur au sens de l'article 29, paragraphe 2, ◄ peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Ce retrait d'emploi n'a pas le caractère d'une mesure disciplinaire.

Le fonctionnaire ainsi privé de son emploi et qui n'est pas affecté à un autre emploi ►M112  ————— ◄ correspondant à son grade, bénéficie d'une indemnité calculée dans les conditions fixées à l'annexe IV.

▼M23

Le montant des revenus perçus par l'intéressé dans ses nouvelles fonctions durant cette période vient en déduction de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent, dans la mesure où ces revenus cumulés avec cette indemnité dépassent la dernière rémunération globale du fonctionnaire établie sur la base du tableau des traitements en vigueur le premier jour du mois pour lequel l'indemnité est à liquider.

▼M112

L'intéressé est tenu de fournir les preuves écrites qui peuvent être exigées et de notifier à son institution tout élément susceptible de modifier ses droits à l'indemnité.

Aucun coefficient correcteur n'est appliqué à l'indemnité.

L'article 45, troisième, quatrième et cinquième alinéas, de l'annexe VIII s'applique par analogie.

▼B

À l'issue de la période pendant laquelle le droit à cette indemnité a été ouvert, le bénéfice du droit à pension lui est acquis, sans qu'il lui soit fait application de la réduction prévue à l'article 9 de l'annexe VIII, sous réserve qu'il ait atteint l'âge de ►M131  58 ◄ ans.



Section 4

▼M112

PROCÉDURES DE TRAITEMENT DE L'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE

▼M131

Article 51

1.  L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution définit les procédures visant à détecter, gérer et résoudre les cas d'insuffisance professionnelle en temps utile et de manière appropriée.

Lorsqu'elle adopte des dispositions internes, l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution respecte les prescriptions suivantes:

a) le fonctionnaire qui, sur la base de trois rapports annuels consécutifs insatisfaisants tels que visés à l'article 43, ne fait toujours preuve d'aucun progrès dans ses compétences professionnelles est rétrogradé d'un grade. Si les deux rapports annuels suivants font encore état de prestations insatisfaisantes, le fonctionnaire est licencié;

b) toute proposition de rétrogradation ou de licenciement d'un fonctionnaire expose les raisons qui la motivent et est communiquée à l'intéressé. La proposition de l'autorité investie du pouvoir de nomination est transmise au comité paritaire consultatif prévu à l'article 9, paragraphe 6.

2.  Le fonctionnaire a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de prendre copie de toutes les pièces de la procédure. Il dispose, pour préparer sa défense, d'un délai d'au moins quinze jours mais de trente jours au maximum à compter de la date de réception de la proposition. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites. Il est entendu par le comité paritaire consultatif. Il peut également citer des témoins.

3.  L'institution est représentée devant le comité paritaire consultatif par un fonctionnaire mandaté à cet effet par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Ledit fonctionnaire dispose des mêmes droits que l'intéressé.

4.  Au vu de la proposition au titre du paragraphe 1, point b), et compte tenu, le cas échéant, des déclarations écrites et orales de l'intéressé ou de témoins, le comité paritaire consultatif émet, à la majorité, un avis motivé indiquant la mesure éventuelle qu'il considère comme appropriée à la lumière des faits établis à sa demande. Il transmet cet avis à l'autorité investie du pouvoir de nomination et à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi. Le président ne participe pas aux décisions du comité paritaire consultatif, sauf lorsqu'il s'agit de questions de procédure ou en cas de partage égal des voix.

5.  Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle a droit mensuellement à une indemnité de licenciement égale au traitement mensuel de base d'un fonctionnaire de grade AST 1, premier échelon, pendant la période définie au paragraphe 6. Le fonctionnaire a également droit pendant la même période aux allocations familiales prévues à l'article 67. L'allocation de foyer est calculée sur la base du traitement mensuel de base d'un fonctionnaire de grade AST 1 conformément à l'article 1er de l'annexe VII.

Le fonctionnaire qui présente sa démission après le début de la procédure visée aux paragraphes 1 et 2 ou qui a déjà droit au paiement immédiat de sa pension sans réduction à cette date n'a pas droit à l'indemnité. L'allocation de chômage perçue au titre d'un régime national est déduite de l'indemnité.

6.  La période durant laquelle les versements visés au paragraphe 5 sont effectués est fixée comme suit:

a) lorsque l'intéressé a accompli moins de cinq années de service à la date à laquelle la décision de licenciement est prise, elle est de trois mois;

b) lorsque l'intéressé a accompli cinq années de service ou plus, mais moins de dix ans, elle est de six mois;

c) lorsque l'intéressé a accompli dix années de service ou plus, mais moins de vingt ans, elle est de neuf mois;

d) lorsque l'intéressé a accompli au moins vingt années de service, elle est de douze mois.

7.  Le fonctionnaire rétrogradé pour insuffisance professionnelle peut, après un délai de six ans, demander que toute mention de cette mesure soit effacée de son dossier personnel.

8.  L'intéressé a droit au remboursement des frais raisonnables qu'il a exposés au cours de la procédure, notamment des honoraires dus à un défenseur n'appartenant pas à l'institution, lorsque la procédure prévue au présent article prend fin sans qu'il y ait eu de décision de le licencier ou de le rétrograder.

▼B



Section 5

MISE À LA RETRAITE

▼M131

Article 52

Sans préjudice des dispositions de l'article 50, le fonctionnaire est mis à la retraite:

a) soit d'office, le dernier jour du mois durant lequel il atteint l'âge de 66 ans,

b) soit à sa demande, le dernier jour du mois pour lequel la demande a été présentée lorsqu'il a atteint l'âge de la retraite ou que, ayant atteint un âge compris entre 58 ans et l'âge de la retraite, il réunit les conditions requises pour l'octroi d'une pension à jouissance immédiate, conformément à l'article 9 de l'annexe VIII. L'article 48, deuxième alinéa, deuxième phrase, s'applique par analogie.

Toutefois, à sa demande et lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination considère que l'intérêt du service le justifie, un fonctionnaire peut rester en activité jusqu'à l'âge de 67 ans, voire, à titre exceptionnel, jusqu'à l'âge de 70 ans, auquel cas il est mis à la retraite d'office le dernier jour du mois au cours duquel il atteint cet âge.

Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination décide d'autoriser un fonctionnaire à rester en activité au-delà de l'âge de 66 ans, cette autorisation est octroyée pour une durée maximale d'un an. Elle peut être renouvelée à la demande du fonctionnaire.

▼B

Article 53

Le fonctionnaire reconnu par la commission d'invalidité comme remplissant les conditions prévues à l'article 78 ►M62  est mis d'office à la retraite le dernier jour du mois au cours duquel est prise la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination constatant l'incapacité définitive pour le fonctionnaire d'exercer ses fonctions. ◄



Section 6

HONORARIAT

Article 54

Le fonctionnaire qui cesse définitivement d'exercer ses fonctions peut se voir conférer l'honorariat ►M112  soit dans son grade soit dans le grade immédiatement supérieur, ◄ par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Cette mesure ne comporte aucun avantage pécuniaire.



TITRE IV

DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU FONCTIONNAIRE



CHAPITRE PREMIER

Durée du travail

Article 55

►M131  1. ◄   Les fonctionnaires en activité sont à tout moment à la disposition de leur institution.

►M131  2. ◄    ►M131  La durée normale du travail varie entre 40 et 42 heures par semaine, les horaires de travail étant établis par l'autorité investie du pouvoir de nomination. ◄ Dans la même limite, cette autorité peut, après consultation du comité du personnel, établir des horaires appropriés pour certains groupes de fonctionnaires accomplissant des tâches particulières.

 

En outre, en raison des nécessités de service ou des exigences des normes en matière de sécurité du travail, le fonctionnaire ►M31  ————— ◄ peut, en dehors de la durée normale de travail, être astreint à se tenir à la disposition de l'institution sur le lieu de travail ou à son domicile. ►M131  L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution fixe les modalités d'application du présent paragraphe après consultation de son comité du personnel. ◄

 ◄

▼M131

4.  L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution peut introduire des mesures d'aménagement du temps de travail. Au titre de ces mesures, des journées entières de travail ne peuvent être accordées aux fonctionnaires de grade AD ou AST 9 ou supérieur. Ces mesures ne sont pas applicables aux fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 44, deuxième alinéa. Ces fonctionnaires gèrent leur temps de travail en accord avec leurs supérieurs.

▼M112

Article 55 bis

1.  Tout fonctionnaire, s'il en fait la demande, peut être autorisé à exercer son activité à temps partiel.

L'autorisation est accordée par l'autorité investie du pouvoir de nomination si la mesure est compatible avec l'intérêt du service.

▼M131

2.  Le fonctionnaire a droit à une autorisation dans les cas suivants:

a) pour s'occuper d'un enfant à charge âgé de moins de 9 ans;

b) pour s'occuper d'un enfant à charge âgé de 9 à 12 ans, dès lors que la réduction du temps de travail n'excède pas 20 % du temps de travail normal;

c) pour s'occuper d'un enfant à charge, jusqu'à ce que celui-ci atteigne l'âge de 14 ans, si le fonctionnaire est un parent isolé;

d) dans des situations de difficultés graves, pour s'occuper d'un enfant à charge, jusqu'à ce que celui-ci atteigne l'âge de 14 ans, dès lors que la réduction du temps de travail n'excède pas 5 % du temps de travail normal. Dans ce cas, les deux premiers alinéas de l'article 3 de l'annexe IV bis ne s'appliquent pas. Si les deux parents sont employés au service de l'Union, la réduction du temps de travail ne s'applique qu'à un seul d'entre eux;

e) pour s'occuper du conjoint, d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère ou d'une sœur gravement malade ou handicapé;

f) pour suivre une formation complémentaire; ou

g) lorsqu'il a atteint l'âge de 58 ans, durant les trois dernières années précédant l'âge de la retraite.

Lorsque le fonctionnaire demande à exercer son activité à temps partiel pour suivre une formation complémentaire ou parce qu'il a atteint l'âge de 58 ans au cours des trois dernières années précédant l'âge de la retraite, l'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut rejeter sa demande ou retarder la prise d'effet de l'autorisation que dans des cas exceptionnels et pour des raisons d'intérêt impératif du service.

Lorsque ce droit est exercé pour s'occuper du conjoint, d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère ou d'une sœur gravement malade ou handicapé ou pour suivre une formation complémentaire, la durée cumulée des périodes de temps partiel est limitée à cinq ans sur l'ensemble de la carrière du fonctionnaire.

▼M112

3.  L'autorité investie du pouvoir de nomination répond à la demande du fonctionnaire dans un délai de 60 jours.

4.  Les modalités de l'activité à temps partiel et la procédure d'octroi de l'autorisation sont définies à l'annexe IV bis.

▼M112

Article 55 ter

Le fonctionnaire peut être autorisé à exercer son activité à mi-temps selon la formule de l'emploi partagé sur un emploi que l'autorité investie du pouvoir de nomination a identifié comme se prêtant à ce mode de travail. L'autorisation n'est pas limitée dans le temps. Elle peut être cependant retirée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'intérêt du service, moyennant un préavis de six mois. De la même manière, elle peut être retirée sur demande du fonctionnaire moyennant un préavis de six mois à compter de la demande. À l'issue de ce délai, le fonctionnaire peut être muté sur un autre emploi.

L'article 59 bis et, à l'exception de la troisième phrase du deuxième alinéa, l'article 3 de l'annexe IV bis s'appliquent.

L'autorité investie du pouvoir de nomination peut établir les modalités d'application du présent article.

▼B

Article 56

Le fonctionnaire ne peut être tenu d'accomplir des heures supplémentaires que dans les cas d'urgence ou de surcroît exceptionnel de travail; le travail de nuit, ainsi que le travail du dimanche ou des jours fériés, ne peut être autorisé que selon la procédure arrêtée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. ►M23  Le total des heures supplémentaires demandées à un fonctionnaire ne peut excéder 150 heures effectuées par période de six mois. ◄

Les heures supplémentaires effectuées par les fonctionnaires ►M112  du groupe de fonctions AD et du groupe de fonctions AST grades 5 à 11 ◄ ne donnent pas droit à compensation ni à rémunération.

▼M131

Dans les conditions fixées à l'annexe VI, les heures supplémentaires effectuées par les fonctionnaires des grades SC 1 à SC 6 et des grades AST 1 à AST 4 donnent droit à l'octroi d'un repos compensateur ou, si les nécessités du service ne permettent pas la compensation dans les deux mois qui suivent celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, à l'octroi d'une rémunération.

▼M22

Article 56 bis

Le fonctionnaire ►M30  ————— ◄ qui, dans le cadre d'un ►M30  service continu ou par tours ◄ décidé par l'institution en raison des nécessités du service ou des exigences des normes en matière de sécurité du travail et considéré par elle comme devant être habituel et permanent, est tenu d'effectuer de manière régulière des travaux la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés peut bénéficier d'indemnités.

▼M131

Après consultation du comité du statut, la Commission détermine, par voie d'actes délégués, conformément aux articles 111 et 112, les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux de ces indemnités.

▼M22

La durée normale de travail d'un fonctionnaire assurant le ►M30  service continu ou par tours ◄ ne peut être supérieure au total annuel des heures normales de travail.

Article 56 ter

Le fonctionnaire ►M31  ————— ◄ qui, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination prise en raison des nécessités de service ou des exigences des normes en matière de sécurité du travail, est régulièrement astreint à se tenir à la disposition de l'institution sur le lieu de travail ou à son domicile en dehors de la durée normale de travail peut bénéficier d'indemnités.

▼M131

Après consultation du comité du statut, la Commission détermine, par voie d'actes délégués, conformément aux articles 111 et 112, les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux de ces indemnités.

▼M112

Article 56 quater

Pour tenir compte de conditions de travail particulièrement pénibles, des indemnités spéciales peuvent être accordées à certains fonctionnaires.

▼M131

Après avis du comité du statut, la Commission détermine, par voie d'actes délégués, conformément aux articles 111 et 112, les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux de ces indemnités spéciales.

▼B



CHAPITRE 2

Congés

Article 57

Le fonctionnaire a droit, par année civile, à un congé annuel de 24 jours ouvrables au minimum et de 30 jours ouvrables au maximum, conformément à une réglementation à établir d'un commun accord entre les ►M131  autorités investies du pouvoir de nomination des institutions ◄ ►M128   ►C15  de l'Union ◄  ◄ après avis du comité du statut.

En dehors de ce congé, il peut se voir accorder, à titre exceptionnel, sur sa demande, un congé spécial. Les modalités d'octroi de ces congés sont fixées à l'annexe V.

▼M131

Article 58

Indépendamment des congés prévus à l'article 57, les femmes enceintes ont droit, sur production d'un certificat médical, à un congé de vingt semaines. Ce congé commence au plus tôt six semaines avant la date probable de l'accouchement indiquée dans le certificat et se termine au plus tôt quatorze semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance multiple ou prématurée ou en cas de naissance d'un enfant atteint d'un handicap ou d'une maladie grave, la durée du congé est de vingt-quatre semaines. Aux fins de la présente disposition, la naissance prématurée est celle qui a lieu avant la fin de la trente-quatrième semaine de grossesse.

▼M112

Article 59

1.  Le fonctionnaire qui justifie être empêché d'exercer ses fonctions par suite de maladie ou d'accident bénéficie de plein droit d'un congé de maladie.

L'intéressé doit aviser, dans les délais les plus brefs, son institution de son indisponibilité en précisant le lieu où il se trouve. Il est tenu de produire, à partir du quatrième jour de son absence, un certificat médical. Ce certificat doit être envoyé au plus tard le cinquième jour de l'absence, le cachet de la poste faisant foi. À défaut, et sauf si le certificat n'est pas envoyé pour des raisons indépendantes de la volonté du fonctionnaire, l'absence est considérée comme injustifiée.

Le fonctionnaire en congé de maladie peut, à tout moment, être soumis à un contrôle médical organisé par l'institution. Si ce contrôle ne peut avoir lieu pour des raisons imputables à l'intéressé, son absence est considérée comme injustifiée à compter du jour où le contrôle était prévu.

Si le contrôle médical révèle que le fonctionnaire est en mesure d'exercer ses fonctions, son absence, sous réserve de l'alinéa ci-après, est considérée comme injustifiée à compter du jour du contrôle.

Si le fonctionnaire estime que les conclusions du contrôle médical organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination sont médicalement injustifiées, le fonctionnaire ou un médecin agissant en son nom peut, dans les deux jours, saisir l'institution d'une demande d'arbitrage par un médecin indépendant.

L'institution transmet immédiatement cette demande à un autre médecin désigné d'un commun accord par le médecin du fonctionnaire et le médecin-conseil de l'institution. À défaut d'un tel accord dans les cinq jours, l'institution choisit l'une des personnes inscrites sur la liste de médecins indépendants constituée chaque année à cette fin d'un commun accord par l'autorité investie du pouvoir de nomination et le comité du personnel. Le fonctionnaire peut contester, dans un délai de deux jours ouvrables, le choix de l'institution, auquel cas celle-ci choisit une autre personne dans la liste; ce nouveau choix est définitif.

L'avis du médecin indépendant donné après consultation du médecin du fonctionnaire et du médecin-conseil de l'institution est contraignant. Lorsque l'avis du médecin indépendant confirme les conclusions du contrôle organisé par l'institution, l'absence est traitée comme une absence injustifiée à compter du jour dudit contrôle. Lorsque l'avis du médecin indépendant ne confirme pas les conclusions dudit contrôle, l'absence est traitée à tous égards comme une absence justifiée.

2.  Lorsque les absences pour maladie sans certificat médical non supérieures à trois jours dépassent, sur une période de douze mois, un total de douze jours, le fonctionnaire est tenu de produire un certificat médical pour toute nouvelle absence pour cause de maladie. L'absence est considérée comme injustifiée à compter du treizième jour d'absence pour maladie sans certificat médical.

3.  Sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux procédures disciplinaires, le cas échéant, toute absence considérée comme injustifiée au titre des paragraphes 1 et 2 est imputée sur la durée du congé annuel de l'intéressé. En cas d'épuisement de ce congé, le fonctionnaire perd le bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante.

4.  L'autorité investie du pouvoir de nomination peut saisir la commission d'invalidité du cas du fonctionnaire dont les congés cumulés de maladie excèdent douze mois pendant une période de trois ans.

5.  Le fonctionnaire peut être mis en congé d'office à la suite d'un examen pratiqué par le médecin-conseil de l'institution, si son état de santé l'exige ou si une maladie contagieuse s'est déclarée dans son foyer.

En cas de contestation, la procédure prévue au paragraphe 1, cinquième à septième alinéas, s'applique.

6.  Le fonctionnaire est tenu de se soumettre chaque année à une visite médicale préventive, soit auprès d'un médecin-conseil désigné par l'autorité investie du pouvoir de nomination, soit auprès d'un médecin de son choix.

Dans ce dernier cas, les honoraires de médecin sont remboursables par l'institution jusqu'à concurrence d'un montant maximal fixé pour une période de trois ans au plus par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité du statut.

Article 59 bis

Le congé annuel du fonctionnaire autorisé à exercer son activité à temps partiel est, pour la durée de cette activité, réduit proportionnellement.

▼B

Article 60

Sauf en cas de maladie ou d'accident, le fonctionnaire ne peut s'absenter sans y avoir été préalablement autorisé par son supérieur hiérarchique. Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions prévues en matière disciplinaire, toute absence irrégulière dûment constatée est imputée sur la durée du congé annuel de l'intéressé. En cas d'épuisement de ce congé, le fonctionnaire perd le bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante.

Lorsqu'un fonctionnaire désire aller passer son congé de maladie dans un lieu autre que celui de son affectation, il est tenu d'obtenir préalablement l'autorisation de l'autorité investie du pouvoir de nomination.



CHAPITRE 3

Jours fériés

▼M131

Article 61

Les listes des jours fériés sont arrêtées du commun accord des autorités investies du pouvoir de nomination des institutions de l'Union, après avis du comité du statut.

▼B



TITRE V

DU RÉGIME PÉCUNIAIRE ET DES AVANTAGES SOCIAUX DU FONCTIONNAIRE



CHAPITRE PREMIER

Rémunération et remboursement de frais



Première section

LA RÉMUNÉRATION

Article 62

Dans les conditions fixées à l'annexe VII, et sauf dispositions expresses contraires, le fonctionnaire a droit à la rémunération afférente à son grade et à son échelon du seul fait de sa nomination.

Il ne peut renoncer à ce droit.

Cette rémunération comprend un traitement de base, des allocations familiales et des indemnités.

▼M131

Article 63

La rémunération des fonctionnaires est exprimée en euros. Elle est payée dans la monnaie du pays où le fonctionnaire exerce ses fonctions ou en euros.

La rémunération payée en une monnaie autre que l'euro est calculée sur la base des taux de change utilisés pour l'exécution du budget général de l'Union européenne au 1er juillet de l'année concernée.

Chaque année, les taux de change sont actualisés avec effet rétroactif à la date de l'actualisation annuelle des rémunérations prévue à l'article 65.

Article 64

La rémunération du fonctionnaire exprimée en euros, après déduction des retenues obligatoires visées au présent statut ou aux règlements pris pour son application, est affectée d'un coefficient correcteur supérieur, inférieur ou égal à 100 %, selon les conditions de vie dans les différents lieux d'affectation.

Ces coefficients correcteurs sont créés ou retirés et actualisés chaque année conformément à l'annexe XI. En ce qui concerne cette actualisation, toutes les valeurs s'entendent comme étant des valeurs de référence. La Commission publie les valeurs actualisées, dans les deux semaines suivant l'actualisation, dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne à des fins d'information.

Aucun coefficient correcteur n'est appliqué en Belgique et au Luxembourg, étant donné le rôle spécial de référence joué par ces lieux d'affectation en tant que sièges principaux et d'origine de la plupart des institutions.

Article 65

1.  Les rémunérations des fonctionnaires et des autres agents de l'Union européenne sont actualisées chaque année, en tenant compte de la politique économique et sociale de l'Union. Sont prises en considération en particulier l'augmentation éventuelle des traitements de la fonction publique des États membres et les nécessités du recrutement. L'actualisation des rémunérations est mise en œuvre conformément à l'annexe XI. Cette actualisation a lieu avant la fin de chaque année sur la base d'un rapport établi par la Commission et fondé sur les données statistiques préparées par l'Office statistique de l'Union européenne en concertation avec les services nationaux de statistiques des États membres; les données statistiques reflètent la situation au 1er juillet dans chacun des États membres. Ledit rapport contient des informations relatives à l'incidence budgétaire des rémunérations et des pensions des fonctionnaires de l'Union. Il est transmis au Parlement européen et au Conseil.

Les montants visés à l'article 42 bis, deuxième et troisième alinéas, aux articles 66 et 69, à l'article 1er, paragraphe 1, à l'article 2, paragraphe 1, à l'article 3, paragraphes 1 et 2, à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 7, paragraphe 2, à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 10, paragraphe 1, de l'annexe VII ainsi qu'à l'article 8, paragraphe 2, de l'annexe XIII, et les montants visés à l'ancien article 4 bis de l'annexe VII, qui doivent être actualisés conformément à l'article 18, paragraphe 1, de l'annexe XIII, les montants visés à l'article 24, paragraphe 3, à l'article 28 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l'article 28 bis, paragraphe 7, à l'article 93, à l'article 94, à l'article 96, paragraphe 3, deuxième alinéa, et à l'article 96, paragraphe 7, à l'article 133, à l'article 134 et à l'article 136 du régime applicable aux autres agents, les montants visés à l'article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 300/76 du Conseil ( 2 ), ainsi que le coefficient pour les montants visés à l'article 4 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil ( 3 ) sont actualisés chaque année conformément à l'annexe XI. La Commission publie les montants actualisés, dans les deux semaines suivant l'actualisation, dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, à des fins d'information.

2.  En cas de variation sensible du coût de la vie, les montants visés au paragraphe 1 et les coefficients correcteurs visés à l'article 64 sont actualisés conformément à l'annexe XI. La Commission publie les montants et les coefficients correcteurs actualisés, dans les deux semaines suivant l'actualisation, dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, à des fins d'information.

3.  Les montants visés au paragraphe 1 et les coefficients correcteurs visés à l'article 64 s'entendent comme des montants et des coefficients correcteurs dont la valeur réelle à un moment donné peut être actualisée sans le truchement d'un autre acte juridique.

4.  Sans préjudice de l'article 3, paragraphes 5 et 6, de l'annexe XI, aucune actualisation prévue au titre des paragraphes 1 et 2 n'intervient au cours des années 2013 et 2014.

▼M78

Article 65 bis

Les modalités d'application des articles 64 et 65 sont définies à l'annexe XI.

▼M3

Article 66

▼M131

Les traitements mensuels de base dans les groupes de fonctions AD et AST sont fixés, pour chaque grade et échelon, conformément au tableau ci-dessous:

▼M129



1.7.2010

ÉCHELON

GRADE

1

2

3

4

5

16

16 919,04

17 630,00

18 370,84

 
 

15

14 953,61

15 581,98

16 236,75

16 688,49

16 919,04

14

13 216,49

13 771,87

14 350,58

14 749,83

14 953,61

13

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 036,39

13 216,49

12

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 521,99

11 681,17

11

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 183,52

10 324,20

10

8 064,86

8 403,76

8 756,90

9 000,53

9 124,87

9

7 127,99

7 427,52

7 739,63

7 954,96

8 064,86

8

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 030,86

7 127,99

7

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 214,10

6 299,95

6

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 492,23

5 568,11

5

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 854,21

4 921,28

4

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 290,31

4 349,59

3

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 791,92

3 844,31

2

3 003,02

3 129,21

3 260,71

3 351,42

3 397,73

1

2 654,17

2 765,70

2 881,92

2 962,10

3 003,02

▼M131

Les traitements mensuels de base dans le groupe de fonctions AST/SC sont fixés, pour chaque grade et échelon, conformément au tableau ci-dessous:



 

Échelon

Grade

1

2

3

4

5

SC 6

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 854,21

4 921,28

SC 5

3 844,31

4 005,85

4 174,78

4 290,31

4 349,59

SC 4

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 791,92

3 844,31

SC 3

3 003,02

3 129,21

3 260,71

3 351,42

3 397,73

SC 2

2 654,17

2 765,70

2 881,92

2 962,10

3 003,02

SC 1

2 345,84

2 444,41

2 547,14

2 617,99

2 654,17

▼M131

Article 66 bis

1.  Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 et afin de tenir compte, sans préjudice de l'article 65, paragraphe 3, de l'application de la méthode d'actualisation des rémunérations et des pensions des fonctionnaires, il est instauré une mesure temporaire, ci-après dénommée «prélèvement de solidarité», affectant les rémunérations versées par l'Union aux fonctionnaires en position d'activité, pour une période débutant le 1er janvier 2014 et expirant le 31 décembre 2023.

2.  Le taux de ce prélèvement de solidarité, qui s'applique à l'assiette visée au paragraphe 3, est fixé à 6 %. Il est cependant porté à 7 % pour les fonctionnaires de grade AD 15, échelon 2, et des grades et échelons supérieurs.

3.  

a) Le prélèvement de solidarité a pour assiette le traitement de base pris en considération pour le calcul de la rémunération, après déduction:

i) des contributions aux régimes de sécurité sociale et de pension, ainsi que de l'impôt dont serait redevable, avant toute déduction au titre du prélèvement de solidarité, un fonctionnaire des mêmes grade et échelon, sans personne à charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII, et

ii) d'un montant égal au traitement de base afférent au grade AST 1, échelon 1.

b) Les éléments concourant à la détermination de l'assiette du prélèvement de solidarité sont exprimés en euros et affectés du coefficient correcteur 100.

4.  Le prélèvement de solidarité est perçu chaque mois par voie de retenue à la source; son produit est inscrit en recettes au budget général de l'Union européenne.

▼B

Article 67

▼M16

1.  Les allocations familiales comprennent:

▼M56

a) l'allocation de foyer;

b) l'allocation pour enfant à charge;

▼M16

c) l'allocation scolaire.

▼M23

2.  Les fonctionnaires bénéficiaires des allocations familiales visées au présent article sont tenus de déclarer les allocations de même nature versées par ailleurs, ces allocations venant en déduction de celles payées en vertu des articles 1, 2 et 3 de l'annexe VII.

▼M131

3.  L'allocation pour enfant à charge peut être doublée par décision spéciale et motivée de l'autorité investie du pouvoir de nomination prise sur la base de documents médicaux probants établissant que l'enfant concerné est atteint d'un handicap ou d'une maladie de longue durée qui impose de lourdes charges au fonctionnaire.

▼M56

4.   ►M95  Au cas où, en vertu des articles 1er, 2 et 3 de l'annexe VII, les allocations familiales précitées sont versées à une personne autre que le fonctionnaire, ces allocations sont payées dans la monnaie du pays de résidence de cette personne, le cas échéant sur la base des parités visées à l'article 63, deuxième alinéa. Elles sont affectées du coefficient correcteur fixé pour ce pays situé à l'intérieur ►M128   ►C15  de l'Union ◄  ◄ ou d'un coefficient correcteur égal à 100 si le pays de résidence est situé à l'extérieur ►M128   ►C15  de l'Union ◄  ◄ . ◄

Les paragraphes 2 et 3 sont applicables à l'attributaire des allocations familiales visé ci-dessus.

▼B

Article 68

▼M23

Les allocations familiales prévues à l'article 67 paragraphe 1 restent dues dans le cas où le fonctionnaire a droit à l'indemnité prévue aux articles 41 et 50 ainsi qu'aux articles 34 et 42 de l'ancien statut du personnel de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

L'intéressé est tenu de déclarer les allocations de même nature qu'il percevrait par ailleurs pour le même enfant, ces allocations venant en déduction de celles payées en vertu des articles 1, 2 et 3 de l'annexe VII.

▼M112

Article 68 bis

Le fonctionnaire autorisé à exercer son activité à temps partiel a droit à une rémunération calculée dans les conditions fixées à l'annexe IV bis.

▼B

Article 69

▼M16

L'indemnité de dépaysement est égale à 16 % du total du traitement de base et de ►M25  l'allocation de foyer ◄ ainsi que de l'allocation pour enfant à charge, auxquelles le fonctionnaire a droit. L'indemnité de dépaysement ne peut être inférieure à ►M129  505,39 EUR ◄ par mois.

▼M112

Article 70

En cas de décès d'un fonctionnaire, le conjoint survivant ou les enfants à charge bénéficient de la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui du décès.

En cas de décès du titulaire d'une pension ou d'une allocation d'invalidité, les dispositions visées ci-dessus s'appliquent en ce qui concerne la pension ou l'allocation du défunt.

▼M112 —————

▼B



Section 2

REMBOURSEMENT DE FRAIS

Article 71

Dans les conditions fixées à l'annexe VII, le fonctionnaire a droit au remboursement des frais qu'il a exposés à l'occasion de son entrée en fonctions, de sa mutation, ou de la cessation de ses fonctions, ainsi que des frais qu'il a exposés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.



CHAPITRE 2

Sécurité sociale

Article 72

▼M56

1.  Dans la limite de 80 % des frais exposés, et sur la base d'une réglementation établie d'un commun accord par les ►M131  autorités investies du pouvoir de nomination des institutions ◄ ►M128   ►C15  de l'Union ◄  ◄ après avis du comité du statut, le fonctionnaire, son conjoint, lorsque celui-ci ne peut pas bénéficier de prestations de même nature et de même niveau en application de toutes autres dispositions légales ou réglementaires, ses enfants et les autres personnes à sa charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII, sont couverts contre les risques de maladie. Ce taux est relevé à 85 % pour les prestations suivantes: consultations et visites, interventions chirurgicales, hospitalisation, produits pharmaceutiques, radiologie, analyses, examen de laboratoire et prothèses sur prescription médicale à l'exception des prothèses dentaires. Il est porté à 100 % en cas de tuberculose, poliomyélite, cancer, maladie mentale et autres maladies reconnues de gravité comparable par l'autorité investie du pouvoir de nomination, ainsi que pour les examens de dépistage et en cas d'accouchement. Toutefois, les remboursements prévus à 100 % ne s'appliquent pas en cas de maladie professionnelle ou d'accident ayant entraîné l'application de l'article 73.

▼M112

Le partenaire non marié d'un fonctionnaire est considéré comme son conjoint au titre du régime d'assurance maladie si les trois premières conditions prévues à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de l'annexe VII sont remplies.

Les ►M131  autorités investies du pouvoir de nomination des institutions ◄ peuvent, par la réglementation visée au premier alinéa, confier à l'une d'entre elles l'exercice du pouvoir de fixer les règles régissant le remboursement des frais selon la procédure prévue à l'article 110.

▼M56

Le tiers de la contribution nécessaire pour assurer cette couverture est mis à la charge de l'affilié sans que cette participation puisse dépasser 2 % de son traitement de base.

▼M23

1 bis.  Le fonctionnaire qui cesse définitivement ses fonctions et ►M112  qui n'exerce pas d'activité professionnelle lucrative, ◄ peut demander, au plus tard dans le mois qui suit la cessation de ses fonctions, de continuer à bénéficier pendant une période de six mois au maximum après la cessation de ses fonctions de la couverture contre les risques de maladie prévue au paragraphe 1. La contribution visée au paragraphe précédent est calculée sur le dernier traitement de base du fonctionnaire et supportée à raison de la moitié par celui-ci.

Par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, prise après avis du médecin-conseil de l'institution, le délai d'un mois pour l'introduction de la demande ainsi que la limitation de 6 mois prévue à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas au cas où l'intéressé est atteint d'une maladie grave ou prolongée, contractée avant la cessation de ses fonctions et déclarée à l'institution avant l'expiration de la période de 6 mois prévue à l'alinéa précédent, à condition que l'intéressé se soumette au contrôle médical organisé par l'institution.

▼M56

1 ter.  Le conjoint divorcé d'un fonctionnaire, l'enfant qui a cessé d'être à charge du fonctionnaire ainsi que la personne qui a cessé d'être assimilée à l'enfant à charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII, et ►M112  qui n'exercent pas d'activité professionnelle lucrative, ◄ peuvent continuer à bénéficier pendant une période d'un an au maximum de la couverture contre les risques de maladie prévue au paragraphe 1, au titre d'assurés du chef de l'affilié dont ils obtenaient le bénéfice de ces remboursements; cette couverture ne donne pas lieu à perception d'une contribution. La période susvisée court à compter soit de la date à laquelle le divorce est devenu définitif, soit à compter de la perte de la qualité d'enfant à charge ou de personne assimilée à l'enfant à charge.

▼M112

2.  Le fonctionnaire resté au service ►M128   ►C15  de l'Union ◄  ◄ ►M131  jusqu'à l'âge de la retraite ◄ ou titulaire d'une allocation d'invalidité bénéficie après la cessation de ses fonctions des dispositions prévues au paragraphe 1. La contribution est calculée sur la base de la pension ou de l'allocation.

Le titulaire d'une pension de survie résultant du décès d'un fonctionnaire en activité ou resté au service ►M128   ►C15  de l'Union ◄  ◄ ►M131  jusqu'à l'âge de la retraite ◄ ou d'un titulaire d'une allocation d'invalidité bénéficie des mêmes dispositions. La contribution est calculée sur la base de la pension de survie.

2 bis.  Bénéficient également des dispositions prévues au paragraphe 1, à condition qu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle lucrative:

i) l'ancien fonctionnaire titulaire d'une pension d'ancienneté ayant quitté le service ►M128   ►C15  de l'Union ◄  ◄ ►M131  avant l'âge de la retraite ◄ ,

ii) le titulaire d'une pension de survie, résultant du décès d'un ancien fonctionnaire ayant quitté le service ►M128   ►C15  de l'Union ◄  ◄ ►M131  avant l'âge de la retraite ◄ .

La contribution visée au paragraphe 1 est calculée sur la pension de l'ancien fonctionnaire avant application, le cas échéant, du coefficient de réduction prévu à l'article 9 de l'annexe VIII du statut.

Toutefois, le titulaire d'une pension d'orphelin ne bénéficie qu'à sa demande des dispositions du paragraphe 1. La contribution est calculée sur la base de la pension d'orphelin.

▼M112

2 ter.  S'agissant du titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une pension de survie, la contribution visée aux paragraphes 2 et 2 bis ne peut être inférieure à celle calculée sur le traitement de base de ►M131  grade AST 1 ◄ , premier échelon.

2 quater.  Le fonctionnaire licencié conformément à l'article 51, non titulaire d'une pension d'ancienneté, bénéficie également des dispositions prévues au paragraphe 1 à condition qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle lucrative et qu'il supporte pour moitié la contribution calculée sur son dernier traitement de base.

▼B

3.  Si le montant des frais non remboursés pour une période de douze mois dépasse la moitié du traitement mensuel de base du fonctionnaire ou de la pension versée, un remboursement spécial est accordé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, compte tenu de la situation de famille de l'intéressé, sur la base de la réglementation prévue au paragraphe 1 ci-dessus.

▼M23

4.   ►M56  Le bénéficiaire est tenu de déclarer les remboursements de frais perçus ou auxquels il peut prétendre au titre d'une autre assurance-maladie, légale ou réglementaire, pour lui-même ou pour l'une des personnes couvertes de son chef. ◄

Dans la mesure où l'ensemble des remboursements dont il pourrait bénéficier viendrait à dépasser les sommes de remboursement prévues au paragraphe 1 ci-dessus, la différence sera déduite du montant à rembourser au titre du paragraphe 1, sauf en ce qui concerne les remboursements obtenus au titre d'une assurance-maladie complémentaire privée destinée à couvrir la partie des frais non remboursable par le régime d'assurance-maladie ►M128   ►C15  de l'Union ◄  ◄ .

▼B

Article 73

1.  Dans les conditions fixées par une réglementation établie d'un commun accord des ►M131  autorités investies du pouvoir de nomination des institutions ◄ ►M128   ►C15  de l'Union ◄  ◄ , après avis du comité du statut, le fonctionnaire est couvert, dès le jour de son entrée en service, contre les risques de maladie professionnelle et les risques d'accident. Il participe obligatoirement, dans la limite de 0,1 % de son traitement de base, à la couverture des risques de la vie privée.

Les risques non couverts sont précisés dans cette réglementation.

2.  Les prestations garanties sont les suivantes:

a) En cas de décès:

Paiement aux personnes énumérées ci-après d'un capital égal à 5 fois le traitement de base annuel de l'intéressé calculé sur la base des traitements mensuels alloués pour les douze mois précédant l'accident:

 au conjoint et aux enfants du fonctionnaire décédé, conformément aux dispositions du droit de succession applicable au fonctionnaire; le montant à verser au conjoint ne peut toutefois être inférieur à 25 % du capital;

 à défaut de personnes de la catégorie visée ci-dessus, aux autres descendants, conformément aux dispositions du droit de succession applicable au fonctionnaire;

 à défaut de personnes des deux catégories visées ci-dessus, aux ascendants, conformément aux dispositions du droit de succession applicable au fonctionnaire;

 à défaut de personnes des trois catégories visées ci-dessus, à l'institution;

b) En cas d'invalidité permanente totale:

Paiement à l'intéressé d'un capital égal à huit fois son traitement de base annuel calculé sur la base des traitements mensuels alloués pour les douze mois précédant l'accident;

c) En cas d'invalidité permanente partielle:

Paiement à l'intéressé d'une partie de l'indemnité prévue à l'alinéa b) ci-dessus, calculée sur la base du barème fixé par la réglementation prévue au paragraphe 1 ci-dessus.

Dans les conditions fixées par cette réglementation une rente viagère peut être substituée aux paiements prévus ci-dessus.

Les prestations énumérées ci-dessus peuvent être cumulées avec celles qui sont prévues au chapitre 3 ci-dessous.

3.  Sont en outre couverts, dans les conditions fixées par la réglementation prévue au paragraphe 1 ci-dessus, les frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, chirurgicaux, de prothèse, de radiographie, de massage, d'orthopédie, de clinique et de transport, ainsi que tous les frais similaires nécessités par l'accident ou la maladie professionnelle.

Toutefois, ce remboursement n'interviendra qu'après épuisement et en supplément de ceux que le fonctionnaire percevra par application des dispositions de l'article 72.

▼M62 —————

▼B

Article 74

▼M39

1.  En cas de naissance d'un enfant d'un fonctionnaire, une allocation de ►M97  198,31 euros ◄ est versée à la personne assumant la garde effective de cet enfant.

La même allocation est versée au fonctionnaire qui adopte un enfant n'ayant pas dépassé l'âge de cinq ans et à sa charge au sens de l'article 2 paragraphe 2 de l'annexe VII.

▼B

2.  En cas d'interruption de la grossesse après au moins sept mois, l'allocation prévue ci-dessus est acquise.

▼M39

3.  Le bénéficiaire de l'allocation de naissance est tenu de déclarer les allocations de même nature perçues par ailleurs pour le même enfant, ces allocations venant en déduction de celle prévue ci-dessus. Si le père et la mère sont fonctionnaires ►M128   ►C15  de l'Union ◄  ◄ , l'allocation n'est versée qu'une fois.

▼M56

Article 75

En cas de décès du fonctionnaire, de son conjoint, de ses enfants à charge ou des autres personnes à sa charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII et vivant sous son toit, les frais nécessités par le transport du corps, depuis le lieu d'affectation jusqu'au lieu d'origine du fonctionnaire sont remboursés par l'institution.

Toutefois, en cas de décès du fonctionnaire au cours d'une mission, les frais nécessités par le transport du corps depuis le lieu de décès jusqu'au lieu d'origine du fonctionnaire sont remboursés par l'institution.

▼B

Article 76

Des dons, prêts ou avances peuvent être accordés à un fonctionnaire, à un ancien fonctionnaire ou à des ayants droit d'un fonctionnaire décédé, qui se trouvent dans une situation particulièrement difficile, notamment par suite d'une maladie grave ou prolongée ►M112  , d'un handicap ◄ ou en raison de leur situation de famille.

▼M112

Article 76 bis

La pension du conjoint survivant affecté d'une maladie grave ou prolongée ou souffrant d'un handicap peut être complétée par une aide versée par l'institution pendant la durée de la maladie sur la base d'un examen des conditions sociales et médicales de l'intéressé. Les modalités d'application du présent article sont fixées d'un commun accord par les ►M131  autorités investies du pouvoir de nomination des institutions ◄ , après avis du comité du statut.

▼B



CHAPITRE 3

▼M112

Pensions et allocation d'invalidité

▼M131

Article 77

Le fonctionnaire qui a accompli au moins dix années de service a droit à une pension d'ancienneté. Toutefois, il a droit à cette pension sans condition de durée de service s'il a dépassé l'âge de la retraite, s'il n'a pu être réintégré au cours d'une période de disponibilité, ou en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service.

Le montant maximum de la pension d'ancienneté est fixé à 70 % du dernier traitement de base afférent au dernier grade dans lequel le fonctionnaire a été classé pendant au moins un an. 1,80 % de ce dernier traitement de base est acquis au fonctionnaire pour chaque année de service calculée conformément à l'article 3 de l'annexe VIII.

Toutefois, pour les fonctionnaires ayant assisté une personne remplissant un mandat prévu par le traité sur l'Union européenne ou par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le président élu d'une institution ou d'un organe de l'Union ou d'un groupe politique du Parlement européen, les droits à pension correspondant aux annuités acquises dans l'exercice d'une des fonctions visées ci-dessus sont calculés sur le dernier traitement de base perçu dans l'exercice de ladite fonction, si ce traitement de base est supérieur à celui qui est pris en considération selon les dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article.

Le montant de la pension d'ancienneté ne peut être inférieur à 4 % du minimum vital par année de service.

Le droit à pension d'ancienneté est acquis à l'âge de 66 ans.

À l'issue de chaque période de cinq ans commençant le 1er janvier 2014, la Commission évalue l'âge de la retraite dans un rapport qu'elle soumet au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport évalue notamment l'évolution de l'âge de la retraite du personnel dans la fonction publique des États membres ainsi que l'évolution de l'espérance de vie des fonctionnaires des institutions.

Le cas échéant, la Commission présente une proposition de modification de l'âge de la retraite sur la base des conclusions de ce rapport, mettant plus particulièrement l'accent sur l'évolution de la situation dans les États membres.

Article 78

Dans les conditions prévues aux articles 13 à 16 de l'annexe VIII, le fonctionnaire a droit à une allocation d'invalidité lorsqu'il est atteint d'une invalidité permanente considérée comme totale le mettant dans l'impossibilité d'exercer des fonctions correspondant à un emploi de son groupe de fonctions.

L'article 52 s'applique par analogie aux bénéficiaires d'une allocation d'invalidité. Si le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité prend sa retraite avant l'âge de 66 ans sans avoir atteint le taux maximal de droits à pension, les règles générales de la pension d'ancienneté sont appliquées. La pension d'ancienneté est liquidée sur la base du traitement afférent au classement, en grade et en échelon, que le fonctionnaire détenait au moment où il a été mis en invalidité.

Le taux de l'allocation d'invalidité est fixé à 70 % du dernier traitement de base du fonctionnaire. Toutefois, cette allocation ne peut être inférieure au minimum vital.

L'allocation d'invalidité est soumise à la contribution au régime de pensions, calculée sur la base de ladite allocation.

Lorsque l'invalidité résulte d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, d'une maladie professionnelle, d'un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d'avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, l'allocation d'invalidité ne peut être inférieure à 120 % du minimum vital. Dans ce cas, l'institution ou l'organisme visé à l'article premier bis prend à sa charge la totalité de la contribution au régime de pensions.

▼B

Article 79

Dans les conditions prévues au chapitre 4 de l'annexe VIII, ►M112  le conjoint survivant ◄ d'un fonctionnaire ou d'un ancien fonctionnaire a droit à une pension de survie égale à ►M5  60 % ◄ ►M112  de la pension d'ancienneté ou de l'allocation d'invalidité ◄ dont son conjoint bénéficiait ou dont il aurait bénéficié s'il avait pu y prétendre, sans condition de durée de service ►M62  ni d'âge ◄ , au moment de son décès.

Le montant de la pension de survie dont bénéficie ►M112  le conjoint survivant ◄ d'un fonctionnaire décédé dans l'une des positions visées à l'article 35, ►M62  ————— ◄ ne peut être inférieur au minimum vital ni à ►M23  35 % ◄ du dernier traitement de base du fonctionnaire.

▼M62

Ce montant ne peut être inférieur à 42 % du dernier traitement de base du fonctionnaire lorsque le décès de celui-ci est consécutif à l'une des circonstances visées à ►M112  l'article 78 cinquième alinéa ◄ .

▼M112 —————

▼B

Article 80

▼M112

Lorsque le fonctionnaire ou le titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité est décédé sans laisser de conjoint ayant droit à une pension de survie, les enfants reconnus à sa charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII au moment du décès ont droit à une pension d'orphelin, dans les conditions prévues à l'article 21 de l'annexe VIII.

▼B

Le même droit est reconnu aux enfants remplissant les mêmes conditions en cas de décès ou de remariage ►M62  du conjoint titulaire ◄ d'une pension de survie.

▼M23

Lorsque le fonctionnaire ou le titulaire ►M112  d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité ◄ est décédé, sans que les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus se trouvent réunies, les enfants reconnus à sa charge, au sens de l'article 2 de l'annexe VII, ont droit à une pension d'orphelin dans les conditions visées à l'article 21 de l'annexe VIII; elle est toutefois fixée à la moitié du montant résultant des dispositions de ce dernier article.

▼M112

La pension d'orphelin des personnes assimilées à un enfant à charge au sens de l'article 2, paragraphe 4, de l'annexe VII ne peut dépasser un montant égal au double de l'allocation pour enfant à charge.

▼M112

En cas d'adoption, le décès du parent naturel, auquel s'est substitué le parent adoptif, ne peut donner lieu au bénéfice d'une pension d'orphelin.

▼M131

Les droits prévus aux premier, deuxième et troisième alinéas sont applicables en cas de décès d'un ancien fonctionnaire bénéficiaire d'une indemnité au titre de l'article 50 du statut, de l'article 5 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil ( 4 ), de l'article 3 du règlement (Euratom, CECA, CEE) no 2530/72 du Conseil ( 5 ) ou de l'article 3 du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1543/73 du Conseil ( 6 ), de même qu'en cas de décès d'un ancien fonctionnaire ayant cessé ses fonctions avant l'âge de la retraite et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il aurait atteint l'âge de la retraite.

▼M112

Le titulaire d'une pension d'orphelin ne peut cumuler plusieurs pensions d'orphelins du présent régime. Dans une telle éventualité, la pension la plus élevée lui est servie.

▼B

Article 81

▼M112

Le bénéficiaire d'une pension d'ancienneté, d'une allocation d'invalidité ou d'une pension de survie a droit, dans les conditions prévues à l'annexe VII, aux allocations familiales visées à l'article 67; l'allocation de foyer est calculée sur la base de la pension ou de l'allocation du bénéficiaire. Le bénéficiaire d'une pension de survie n'a droit à ces allocations qu'au titre des enfants qui étaient à charge du fonctionnaire ou de l'ancien fonctionnaire au moment de son décès.

▼M23

Toutefois, le montant de l'allocation pour enfant à charge dû au titulaire d'une pension de survie est égal au double du montant de l'allocation prévue à l'article 67 paragraphe 1 sous b).

▼M62

Article 81 bis

1.  Nonobstant toute autre disposition, concernant notamment les montants minimaux ouverts au profit d'ayants droit à une pension de survie, le montant global des pensions de survie augmentées des allocations familiales et diminuées de l'impôt et des autres retenues obligatoires auquel peuvent prétendre la veuve et les autres ayants droit ne peut excéder:

a) en cas de décès d'un fonctionnaire placé dans l'une des positions visées à l'article 35, le montant du traitement de base auquel l'intéressé aurait eu droit aux mêmes grade et échelon s'il était demeuré en vie, majoré des allocations familiales qui lui auraient été versées dans ce cas et déduction faite de l'impôt et des autres retenues obligatoires;

b) pour la période postérieure à la date à laquelle le fonctionnaire visé au point a) aurait atteint ►M131  l'âge de 66 ans ◄ , le montant de la pension d'ancienneté à laquelle l'intéressé, demeuré en vie, aurait eu droit à compter de cette date, aux mêmes grade et échelon atteints lors du décès, ce montant étant augmenté des allocations familiales qui auraient été versées à l'intéressé et diminué de l'impôt et des autres retenues obligatoires;

c) en cas de décès d'un ancien fonctionnaire titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une ►M112  allocation d'invalidité ◄ , le montant de la pension à laquelle l'intéressé, demeuré en vie, aurait eu droit, ce montant étant augmenté et diminué des éléments visés au point b);

▼M131

d) en cas de décès d'un ancien fonctionnaire ayant cessé ses fonctions avant l'âge de la retraite et demandé que la jouissance de sa pension soit différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il aurait atteint l'âge de la retraite, le montant de la pension d'ancienneté à laquelle l'intéressé, demeuré en vie, aurait eu droit à l'âge de la retraite, ce montant étant augmenté et diminué des éléments visés au point b);

▼M62

e) en cas de décès d'un fonctionnaire ou d'un ancien fonctionnaire bénéficiaire, au jour de son décès, d'une indemnité, soit ►M131  au titre de l'article 41, de l'article 42 quater ou de l'article 50 du statut ◄ , soit au titre de l'article 5 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68, ou de l'article 3 du règlement (Euratom, CECA, CEE) n o 2530/72, ou de l'article 3 du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1543/73, ou de l'article 2 du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2150/82, ou de l'article 3 du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1679/85, le montant de l'indemnité à laquelle l'intéressé, demeuré en vie, aurait eu droit, ce montant étant augmenté et diminué des éléments visés au point b);

f) pour la période postérieure à la date à laquelle l'ancien fonctionnaire visé au point e) aurait cessé d'avoir droit à l'indemnité, le montant de la pension d'ancienneté à laquelle l'intéressé, demeuré en vie, aurait eu droit si, à cette date, il avait réuni les conditions d'âge requises pour l'ouverture de ses droits à pension, ce montant étant augmenté et diminué des éléments visés au point b).

2.  Aux fins de l'application du paragraphe 1, il est fait abstraction des coefficients correcteurs pouvant affecter les divers montants en cause.

3.  Le montant maximal défini à chacun des points a) à f) du paragraphe 1 est réparti entre les ayants droit à une pension de survie proportionnellement aux droits qui, abstraction faite du paragraphe 1, auraient été respectivement les leurs.

▼M112

L'article 82, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas est applicable aux montants résultant de cette répartition.

Article 82

1.  Les pensions prévues ci-dessus sont établies sur la base des échelles de traitement en vigueur le premier jour du mois de l'ouverture du droit à pension.

Aucun coefficient correcteur ne s'applique aux pensions.

Les pensions exprimées en euros sont payées dans l'une des monnaies visées à l'article 45 de l'annexe VIII.

▼M131

2.  Lorsque les rémunérations sont actualisées en application de l'article 65, paragraphe 1, la même actualisation s'applique aux pensions acquises.

▼M112

3.  Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie aux bénéficiaires d'une allocation d'invalidité.

▼B

Article 83

1.  Le paiement des prestations prévues au présent régime de pensions constitue une charge du budget ►M128   ►C15  de l'Union ◄  ◄ . Les États membres garantissent collectivement le paiement de ces prestations selon la clé de répartition fixée pour le financement de ces dépenses.

▼M131 —————

▼B

2.  Les fonctionnaires contribuent pour un tiers au financement de ce régime de pensions. Cette contribution est fixée à ►M133  10,3 % ◄ du traitement de base de l'intéressé, compte non tenu des coefficients correcteurs prévus à l'article 64. Cette contribution est déduite mensuellement du traitement de l'intéressé. ►M112  La contribution est adaptée selon les règles fixées à l'annexe XII. ◄

3.  Les modalités relatives à la liquidation des pensions des fonctionnaires ayant exercé leurs fonctions pour partie à la Communauté européenne du charbon et de l'acier ou appartenant aux institutions ou organes communs ►M128   ►C15  de l'Union ◄  ◄ ainsi que la répartition des charges résultant de la liquidation de ces pensions entre le fonds des pensions de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et les budgets de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique seront réglées sur la base d'un règlement arrêté du commun accord des Conseils et de la Commission des présidents de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, après avis du comité du statut.

▼M112 —————

▼M112

Article 83 bis

1.  L'équilibre du régime de pensions est assuré selon les modalités prévues à l'annexe XII.

▼M131

2.  Les agences qui ne reçoivent pas de subvention du budget général de l'Union européenne versent audit budget la totalité des contributions nécessaires au financement du régime de pensions. À partir du 1er janvier 2016, les agences qui sont partiellement financées sur ce budget prennent en charge la partie des contributions à la charge des employeurs qui correspond à la proportion entre les recettes de l'agence sans la subvention à la charge du budget général de l'Union européenne et ses recettes totales.

3.  L'équilibre du régime de pensions est assuré par l'âge de la retraite et le taux de la contribution au régime. Lors de l'évaluation actuarielle quinquennale effectuée conformément à l'annexe XII, le taux de la contribution au régime de pensions est actualisé afin d'assurer l'équilibre du régime.

4.  La Commission présente chaque année une version actualisée de l'évaluation actuarielle visée au paragraphe 3, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de l'annexe XII. Lorsqu'il y est démontré un écart d'au moins 0,25 point entre le taux de contribution en vigueur et le taux nécessaire au maintien de l'équilibre actuariel, le taux est actualisé conformément aux modalités fixées à l'annexe XII.

5.  Pour l'application des paragraphes 3 et 4 du présent article, le chiffre de référence énoncé à l'article 83, paragraphe 2, est actualisé. La Commission publie le taux de contribution actualisé qui en résulte, dans les deux semaines suivant l'actualisation, dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, à des fins d'information.

▼B

Article 84

Les modalités du régime de pensions prévu ci-dessus sont fixées à l'annexe VIII.



CHAPITRE 4

Répétition de l'indu

Article 85

▼M23

Toute somme indûment perçue donne lieu à répétition si le bénéficiaire a eu connaissance de l'irrégularité du versement ou si celle-ci était si évidente qu'il ne pouvait manquer d'en avoir connaissance.

▼M112

La demande de répétition doit intervenir au plus tard au terme d'un délai de cinq ans commençant à courir à compter de la date à laquelle la somme a été versée. Ce délai n'est pas opposable à l'autorité investie de pouvoir de nomination lorsque celle-ci est en mesure d'établir que l'intéressé a délibérément induit l'administration en erreur en vue d'obtenir le versement de la somme considérée.

▼M62



CHAPITRE 5

Subrogation ►M128   ►C15  de l'Union ◄  ◄

Article 85 bis

1.  Lorsque la cause du décès, d'un accident ou d'une maladie dont est victime une personne visée au présent statut est imputable à un tiers, ►M128   ►C15  l'Union ◄  ◄ est, dans la limite des obligations statutaires lui incombant consécutivement à l'événement dommageable, subrogée de plein droit à la victime ou à ses ayants droit dans leurs droits et actions contre le tiers responsable.

2.  Entrent notamment dans le domaine couvert par la subrogation visée au paragraphe 1:

 les rémunérations maintenues, conformément à l'article 59, au fonctionnaire durant la période de son incapacité temporaire de travail,

 les versements effectués conformément à l'article 70 à la suite du décès d'un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire titulaire d'une pension,

 les prestations servies au titre des articles 72 et 73 et des réglementations prises pour leur application, concernant la couverture des risques de maladie et d'accident,

 le paiement des frais de transport du corps, visé à l'article 75,

 les versements de suppléments d'allocations familiales intervenant, conformément à l'article 67 paragraphe 3 et à l'article 2 paragraphes 3 et 5 de l'annexe VII, en raison de la maladie grave, de l'infirmité ou du handicap atteignant un enfant à charge,

 les versements d' ►M112  allocations d'invalidité ◄ intervenant à la suite d'un accident ou d'une maladie entraînant pour le fonctionnaire une incapacité définitive d'exercer ses fonctions,

 les versements de pensions de survie intervenant à la suite du décès du fonctionnaire ou de l'ancien fonctionnaire ou du décès du conjoint ni fonctionnaire ni agent temporaire d'un fonctionnaire ou d'un ancien fonctionnaire titulaire d'une pension,

 les versements de pensions d'orphelin intervenant sans limitation d'âge au profit d'un enfant de fonctionnaire ou ancien fonctionnaire lorsque cet enfant est atteint d'une maladie grave, d'une infirmité ou d'un handicap l'empêchant de subvenir à ses besoins après le décès de son auteur.

3.  Toutefois, la subrogation ►M128   ►C15  de l'Union ◄  ◄ ne s'étend pas aux droits/ à indemnisation portant sur des chefs de préjudice de caractère purement personnel, tels que, notamment, le préjudice moral, le pretium doloris, ainsi que la part des préjudices esthétique et d'agrément dépassant le montant de l'indemnité qui aurait été allouée de ces chefs par application de l'article 73.

4.  Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une action directe de la part ►M128   ►C15  de l'Union ◄  ◄ .

▼B



TITRE VI

DU RÉGIME DISCIPLINAIRE

Article 86

1.  Tout manquement aux obligations auxquelles le fonctionnaire ou l'ancien fonctionnaire est tenu, au titre du présent statut, commis volontairement ou par négligence, l'expose à une sanction disciplinaire.

▼M112

2.  L'autorité investie du pouvoir de nomination ou l'Office européen de lutte antifraude peuvent ouvrir une enquête administrative, en vue de vérifier l'existence d'un manquement au sens du paragraphe 1, lorsque des éléments de preuve laissant présumer l'existence d'un manquement ont été portés à leur connaissance.

3.  Les règles, procédures et sanctions disciplinaires, ainsi que les règles et procédures régissant les enquêtes administratives, sont établies à l'annexe IX.

▼M112 —————

▼B



TITRE VII

DES VOIES DE RECOURS

Article 90

▼M23

1.  Toute personne visée au présent statut peut saisir l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une demande l'invitant à prendre à son égard une décision. L'autorité notifie sa décision motivée à l'intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l'introduction de la demande. A l'expiration de ce délai, le défaut de réponse à la demande vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'une réclamation au sens du paragraphe suivant.

2.  Toute personne visée au présent statut peut saisir l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu'elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois. Ce délai court:

 du jour de la publication de l'acte s'il s'agit d'une mesure de caractère général;

 du jour de la notification de la décision au destinataire et en tous cas au plus tard du jour où l'intéressé en a connaissance s'il s'agit d'une mesure de caractère individuel; toutefois, si un acte de caractère individuel est de nature à faire grief à une personne autre que le destinataire, ce délai court à l'égard de ladite personne du jour où elle en a connaissance et en tous cas au plus tard du jour de la publication;

 à compter de la date d'expiration du délai de réponse lorsque la réclamation porte sur une décision implicite de rejet au sens du paragraphe 1.

L'autorité notifie sa décision motivée à l'intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l'introduction de la réclamation. A l'expiration de ce délai, le défaut de réponse à la réclamation vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'un recours au sens de l'article 91.

▼M112 —————

▼M112

Article 90 bis

Toute personne visée au présent statut peut soumettre au directeur de l'Office européen de lutte antifraude une demande au sens de l'article 90, paragraphe 1, l'invitant à prendre à son égard une décision en rapport avec une enquête de l'Office. Elle peut également soumettre au directeur de l'Office européen de lutte antifraude une réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, contre un acte de l'Office lui faisant grief en rapport avec une enquête de l'Office.

Article 90 ter

Toute personne visée au présent statut peut soumettre au contrôleur européen de la protection des données une demande ou une réclamation au sens de l'article 90, paragraphes 1 et 2, dans le cadre de ses compétences.

Article 90 quater

Les demandes et réclamations relatives aux domaines pour lesquels il a été fait application de l'article 2, paragraphe 2, sont introduites auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination délégataire.

▼B

Article 91

▼M23

1.  La Cour de justice ►M128   ►C15  de l'Union européenne ◄  ◄ est compétente pour statuer sur tout litige entre ►M128   ►C15  l'Union ◄  ◄ et l'une des personnes visées au présent statut et portant sur la légalité d'un acte faisant grief à cette personne au sens de l'article 90 paragraphe 2. Dans les litiges de caractère précuniaire, la Cour de justice a une compétence de pleine juridiction.

2.  Un recours à la Cour de justice ►M128   ►C15  de l'Union européenne ◄  ◄ n'est recevable que:

 si l'autorité investie du pouvoir de nomination a été préalablement saisie d'une réclamation au sens de l'article 90 paragraphe 2 et dans le délai y prévu, et

 si cette réclamation a fait l'objet d'une décision explicite ou implicite de rejet.

3.  Le recours visé au paragraphe 2 doit être formé dans un délai de trois mois. Ce délai court:

 du jour de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation;

 à compter de la date d'expiration du délai de réponse, lorsque le recours porte sur une décision implicite de rejet d'une réclamation présentée en application de l'article 90 paragraphe 2; néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet d'une réclamation intervient après la décision implicite de rejet mais dans le délai de recours, elle fait à nouveau courir le délai de recours.

4.  Par dérogation au paragraphe 2, l'intéressé peut, après avoir introduit auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination une réclamation au sens de l'article 90 paragraphe 2, saisir immédiatement la Cour de justice d'un recours, à la condition qu'à ce recours soit jointe une requête tendant à obtenir le sursis à l'exécution de l'acte attaqué ou des mesures provisoires. Dans ce cas, la procédure au principal devant la Cour de justice est suspendue jusqu'au moment où intervient une décision explicite ou implicite de rejet de la réclamation.

5.  Les recours visés au présent article sont instruits et jugés dans les conditions prévues par le règlement de procédure établi par la Cour de justice ►M128   ►C15  de l'Union européenne ◄  ◄ .

▼M112

Article 91 bis

Les recours dans les domaines pour lesquels il a été fait application de l'article 2, paragraphe 2, sont dirigés contre l'institution dont l'autorité investie du pouvoir de nomination délégataire dépend.

▼M131 —————

▼M128



TITRE VIII BIS

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU SEAE

Article 95

1.  Les pouvoirs conférés par le présent statut à l’autorité investie du pouvoir de nomination sont exercés par le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») à l’égard du personnel du SEAE. Le haut représentant peut déterminer les autorités qui exerceront ces pouvoirs au sein du SEAE. L’article 2, paragraphe 2, s’applique.

2.  S’agissant des chefs de délégation, les pouvoirs concernant les nominations sont exercés en mettant en œuvre une procédure de sélection rigoureuse, fondée sur le mérite et prenant en compte tant l’équilibre entre les hommes et les femmes que l’équilibre géographique, sur la base d’une liste de candidats approuvée par la Commission dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par les traités. Cette règle s’applique par analogie aux mutations effectuées dans l’intérêt du service, dans des circonstances exceptionnelles et pour une période temporaire déterminée, à un poste de chef de délégation.

3.  En ce qui concerne les chefs de délégation, dans les cas où ils doivent, dans le cadre de leurs fonctions, effectuer des tâches pour la Commission, l’autorité investie du pouvoir de nomination engage des enquêtes administratives et des procédures disciplinaires telles que visées aux articles 22 et 86 et à l’annexe IX à la demande de la Commission.

Aux fins de l’application de l’article 43, la Commission est consultée.

Article 96

Nonobstant l’article 11, un fonctionnaire de la Commission travaillant dans une délégation de l’Union suit les instructions du chef de délégation, conformément au rôle de ce dernier tel qu’il est prévu par l’article 5 de la décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l’organisation et le fonctionnement du service européen pour l’action extérieure. ( 7 )

Un fonctionnaire du SEAE qui doit accomplir des tâches pour la Commission dans l’exercice de ses fonctions suit les instructions de la Commission pour l’exécution de ces tâches, conformément à l’article 221, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Les mesures d’exécution détaillées du présent article sont convenues entre la Commission et le SEAE.

Article 97

Jusqu’au 30 juin 2014, en ce qui concerne les fonctionnaires qui ont été transférés au SEAE en vertu de la décision 2010/427/UE, par dérogation aux articles 4 et 29 du présent statut et dans les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 1, de ce statut, les autorités investies du pouvoir de nomination des institutions concernées peuvent, dans des cas exceptionnels, agissant d’un commun accord et uniquement dans l’intérêt du service, et après avoir entendu le fonctionnaire concerné, transférer ce fonctionnaire du SEAE à un poste vacant du même grade au secrétariat général du Conseil ou à la Commission sans informer le personnel du poste vacant.

Article 98

1.  Aux fins de l’article 29, paragraphe 1, point a), lors du pourvoi d’une vacance au SEAE, l’autorité investie du pouvoir de nomination examine les candidatures des fonctionnaires du secrétariat général du Conseil, de la Commission et du SEAE, des agents temporaires auxquels s’applique l’article 2, point e), du régime applicable aux autres agents, et des membres du personnel des services diplomatiques nationaux des États membres sans accorder la priorité à l’une ou l’autre de ces catégories. Jusqu’au 30 juin 2013, par dérogation à l’article 29, pour les recrutements extérieurs à l’institution, le SEAE recrute exclusivement des fonctionnaires issus du secrétariat général du Conseil et de la Commission ainsi que du personnel détaché des services diplomatiques des États membres.

Toutefois, dans des cas exceptionnels et après avoir épuisé les possibilités de recrutement conformément à ces dispositions, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de recruter, en dehors des sources énumérées au premier alinéa, première phrase, du personnel d’appui technique de niveau AD, nécessaire au bon fonctionnement du SEAE, tels que des spécialistes dans les domaines de la gestion de crise, de la sécurité et des technologies de l’information.

À partir du 1er juillet 2013, l’autorité investie du pouvoir de nomination examine également les candidatures des fonctionnaires d’autres institutions que celles visées au premier alinéa, sans accorder la priorité à l’une ou l’autre de ces catégories.

2.  Aux fins de l’article 29, paragraphe 1, point a), et sans préjudice de l’article 97, lors du pourvoi d’une vacance, l’autorité investie du pouvoir de nomination au sein d’institutions autres que le SEAE examine les candidatures internes et celles des fonctionnaires du SEAE qui étaient fonctionnaires de l’institution concernée avant de devenir fonctionnaires du SEAE sans accorder la priorité à l’une ou l’autre de ces catégories.

Article 99

1.  Jusqu’à ce que le haut représentant décide d’établir un conseil de discipline pour le SEAE, le conseil de discipline de la Commission fait également fonction de conseil de discipline pour le SEAE. Le haut représentant prend sa décision au plus tard le 31 décembre 2011.

Dans l’attente de l’établissement du conseil de discipline pour le SEAE, les deux membres supplémentaires visés à l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe IX sont nommés parmi les fonctionnaires du SEAE. L’autorité investie du pouvoir de nomination et le comité du personnel visés à l’article 5, paragraphe 5, et à l’article 6, paragraphe 4, de l’annexe IX sont ceux du SEAE.

2.  Jusqu’à ce qu’un comité du personnel soit établi au sein du SEAE conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), premier tiret, à savoir d’ici le 31 décembre 2011 au plus tard, par dérogation à la disposition contenue dans ce tiret, le comité du personnel de la Commission représente également les fonctionnaires et autres agents du SEAE.



▼M128

TITRE VIII TER

▼M67

DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ET DÉROGATOIRES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES AFFECTÉS DANS UN PAYS TIERS

Article 101 bis

Sans préjudice des autres dispositions du statut, l'annexe X détermine les dispositions particulières et dérogatoires appicables aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers.

▼B



TITRE IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES



CHAPITRE PREMIER

Dispositions transitoires

▼M112 —————

▼M23 —————

▼M62 —————

▼M112 —————

▼M112

Article 107 bis

Des dispositions transitoires sont prévues à l'annexe XIII.

▼M23 —————

▼B



CHAPITRE 2

Dispositions finales

▼M131

Article 110

1.  Les dispositions générales d'exécution du présent statut sont arrêtées par l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution après consultation de son comité du personnel et avis du comité du statut.

2.  Les règles d'exécution du présent statut qui sont adoptées par la Commission, y compris les dispositions générales d'exécution visées au paragraphe 1, s'appliquent par analogie aux agences. À cette fin, la Commission informe les agences de toute règle d'exécution sans tarder après son adoption.

Ces règles d'exécution entrent en vigueur dans les agences neuf mois après leur entrée en vigueur au sein de la Commission ou neuf mois après la date à laquelle la Commission a informé les agences de l'adoption de la règle d'exécution concernée, si cette date est postérieure. Sans préjudice de ce qui précède, une agence peut également décider que ces règles d'exécution doivent entrer en vigueur à une date antérieure.

Par dérogation, une agence peut, avant l'expiration du délai de neuf mois visé au deuxième alinéa du présent paragraphe et après consultation de son comité du personnel, présenter à la Commission en vue d'obtenir son accord, des règles d'exécution qui diffèrent de celles adoptées par la Commission. Dans les mêmes conditions, une agence peut demander à la Commission l'autorisation de ne pas appliquer certaines de ces règles d'exécution. Dans ce dernier cas, la Commission peut, au lieu de faire droit à la demande ou de la rejeter, demander à l'agence de lui présenter, en vue d'obtenir son accord, des règles d'exécution qui diffèrent de celles adoptées par la Commission.

Le délai de neuf mois visé au deuxième alinéa du présent paragraphe est suspendu à compter de la date à laquelle l'agence a demandé l'accord de la Commission jusqu'à la date à laquelle la Commission a fait part de sa position.

Une agence peut également, après consultation de son comité du personnel, présenter à la Commission, en vue d'obtenir son accord, des règles d'exécution qui concernent d'autres sujets que les règles d'exécution adoptées par la Commission.

Aux fins de l'adoption des règles d'exécution, les agences sont représentées par leur conseil d'administration ou par l'organe équivalent désigné dans leur acte fondateur.

3.  Aux fins de l'adoption des règles arrêtées d'un commun accord entre les institutions, les agences ne sont pas assimilées aux institutions. Toutefois, la Commission consulte les agences avant l'adoption de ces règles.

4.  Les modalités d'exécution du présent statut, y compris les dispositions générales d'exécution visées au paragraphe 1, et les règles arrêtées d'un commun accord entre les autorités investies du pouvoir de nomination des institutions, sont portées à la connaissance du personnel.

5.  L'application des dispositions du présent statut fait l'objet d'une consultation régulière entre les services administratifs des institutions et les agences. Les agences sont représentées conjointement lors de ces consultations, conformément aux règles fixées d'un commun accord entre elles.

6.  La Cour de justice de l'Union européenne est chargée de tenir un registre des règles d'exécution du présent statut adoptées par l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution et des règles adoptées par les agences dans la mesure où elles dérogent aux règles adoptées par la Commission, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, y compris des modifications qui y sont apportées. Les institutions et les agences ont directement accès à ce registre et sont totalement habilitées à modifier leurs propres règles. Les États membres y ont directement accès. En outre, tous les trois ans, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les règles d'exécution du présent statut adoptées par l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution.

▼M131

Article 111

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 112 en ce qui concerne certains aspects des conditions de travail, certains aspects de la mise en œuvre des règles relatives aux rémunérations et le régime de sécurité sociale.

Article 112

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 56 bis, 56 ter et 56 quater du statut, à l'article 13, paragraphe 3, de l'annexe VII et à l'article 9 de l'annexe XI du statut et à l'article 28 bis, paragraphe 11, et à l'article 96, paragraphe 11, du régime applicable aux autres agents est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2014.

3.  La délégation de pouvoir visée aux articles 56 bis, 56 ter, et 56 quater du statut, à l'article 13, paragraphe 3, de l'annexe VII et à l'article 9 de l'annexe XI du statut et à l'article 28 bis, paragraphe 11, et à l'article 96, paragraphe 11, du régime applicable aux autres agents peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Un acte délégué adopté conformément aux articles 56 bis, 56 ter et 56 quater du statut, à l'article 13, paragraphe 3, de l'annexe VII ou à l'article 9 de l'annexe XI du statut, ou à l'article 28 bis, paragraphe 11, ou à l'article 96, paragraphe 11, du régime applicable aux autres agents n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 113

Pour le 31 décembre 2020 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du présent statut.

▼M112




ANNEXE I

▼M131

A.    Emplois types dans chaque groupe de fonctions, visés à l'article 5, paragraphe 4



1.  Groupe de fonctions AD

Directeur général

AD 15 - AD 16

Directeur

AD 14 - AD 15

Conseiller ou équivalent

AD 13 - AD 14

Chef d'unité ou équivalent

AD 9 - AD 14

Administrateur

AD 5 - AD 12



2.  Groupe de fonctions AST

Assistant confirméEst chargé de tâches administratives, techniques ou de formation nécessitant une grande autonomie et comportant des responsabilités importantes en ce qui concerne la gestion du personnel, l'exécution budgétaire ou la coordination politique

AST 10 – AST 11

AssistantEst chargé de tâches administratives, techniques ou de formation nécessitant une certaine autonomie, notamment en ce qui concerne l'application de règles et de réglementations ou d'instructions générales, ou exerce la fonction d'assistant personnel d'un membre de l'institution, du chef de cabinet d'un membre, d'un directeur général (adjoint) ou d'un responsable de niveau équivalent

AST 1 – AST 9



3.  Groupe de fonctions AST/SC

Secrétaire/commisEst chargé de tâches de bureau et de secrétariat, de gestion de bureau et d'autres tâches équivalentes, nécessitant un certain degré d'autonomie (1).

SC 1 – SC 6

(1)   Le nombre d'emplois d'huissiers parlementaires au Parlement européen n'excède pas 85.

B.    Taux multiplicateurs de référence destinés à l'équivalence des carrières moyennes

1. Taux multiplicateurs de référence destinés à l'équivalence des carrières moyennes dans les groupes de fonctions AST et AD:



Grade

Assistants

Administrateurs

13

15 %

12

15 %

11

25 %

10

20 %

25 %

9

8 %

25 %

8

25 %

33 %

7

25 %

36 %

6

25 %

36 %

5

25 %

36 %

4

33 %

3

33 %

2

33 %

1

33 %

2. Taux multiplicateurs de référence destinés à l'équivalence des carrières moyennes dans le groupe de fonctions AST/SC:



Grade

Secrétaires/commis

SC 6

SC 5

12 %

SC 4

15 %

SC 3

17 %

SC 2

20 %

SC 1

25 %

▼B




ANNEXE II

Composition et modalités de fonctionnement des organes prévus à l'article 9 du statut

TABLE DES MATIÈRES

Section 1:

Comité du personnel

Article premier

Section 2:

Commission paritaire

Articles 2 à 3 bis

Section 3:

Commission d'invalidité

Articles 7 à 9

Section 4:

Comité des rapports

Articles 10 et 11

Section 5:

Comité consultatif paritaire de l'insuffisance professionnelle

Article 12

Première section

COMITÉ DU PERSONNEL

Article premier

▼M91

Le comité du personnel est composé de membres titulaires et éventuellement de membres suppléants dont la durée du mandat est fixée à trois ans. Toutefois, ►M131  l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution ◄ peut décider de fixer une durée moins longue du mandat sans que celle-ci puisse être inférieure à un an. Tous les fonctionnaires de l'institution sont électeurs et éligibles.

▼M23

Les conditions d'élection au Comité du personnel non divisé en sections locales ou, lorsque le Comité du personnel est divisé en sections locales, à la section locale, sont fixées par l'assemblée générale des fonctionnaires de l'institution en service au lieu d'affectation correspondant. ►M131  L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution a toutefois la faculté de décider que les conditions d'élection sont arrêtées en fonction du choix exprimé par le personnel de l'institution consulté par référendum. ◄ Les élections se font au scrutin secret.

Lorsque le Comité du personnel est divisé en sections locales, les conditions dans lesquelles sont désignés, pour chaque lieu d'affectation, les membres du comité central sont fixées par l'assemblée générale des fonctionnaires de l'institution en service au lieu d'affectation concerné. Ne peuvent être désignés membres du comité central que des membres de la section locale concernée.

La composition du Comité du personnel non divisé en sections locales ou, lorsque le Comité du personnel est divisé en sections locales, de la section locale, doit être telle qu'elle assure la représentation ►M131  des trois groupes de fonctions ◄ prévus à l'article 5 du statut, ainsi que des agents visés à l'article 7 premier alinéa du régime applicable aux autres agents ►M128   ►C15  de l'Union ◄  ◄ . Le comité central d'un Comité du personnel divisé en sections locales est valablement constitué dès que la majorité de ses membres a été désignée.

La validité des élections au Comité du personnel non divisé en sections locales ou, lorsque le Comité du personnel est divisé en sections locales, à la section locale, est subordonnée à la participation des deux tiers des électeurs. Toutefois, lorsque le quorum n'est pas atteint, la validité lors du deuxième tour d'élections est acquise en cas de participation de la majorité des électeurs.

Les fonctions assumées par les membres du Comité du personnel et par les fonctionnaires siégeant par délégation du Comité dans un organe statutaire ou créé par l'institution, sont considérées comme parties des services qu'ils sont tenus d'assurer dans leur institution. L'intéressé ne peut subir de préjudice du fait de l'exercice de ces fonctions.

▼B



Section 2

COMMISSION PARITAIRE

▼M85

Article 2

La ou les commissions paritaires d'une institution sont composées:

 d'un président nommé chaque année par l'autorité investie du pouvoir de nomination,

 de membres titulaires et de membres suppléants désignés à la même date en nombre égal par l'autorité investie du pouvoir de nomination et par le comité du personnel.

La commission paritaire commune à deux ou plusieurs institutions est composée:

 d'un président nommé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, visée à l'article 2 ►M131  ————— ◄ du statut,

 de membres titulaires et de membres suppléants désignés en nombre égal par les autorités investies du pouvoir de nomination des institutions représentées dans la commission paritaire commune et par les comités du personnel.

Les modalités de constitution sont arrêtées par accord des institutions représentées dans la commission paritaire commune, après consultation de leur comité du personnel.

Un membre suppléant ne vote qu'en l'absence d'un membre titulaire.

▼B

Article 3

La commission paritaire se réunit sur convocation de l'autorité investie du pouvoir de nomination ou à la demande du comité du personnel.

La commission ne se réunit valablement que si tous les membres titulaires ou, à leur défaut, les membres suppléants, sont présents.

Le président de la commission ne participe pas aux décisions, sauf lorsqu'il s'agit de questions de procédure.

▼M23 —————

▼B

►M23  L'avis de la Commission ◄ est communiqué par écrit à l'autorité investie du pouvoir de nomination et au comité du personnel dans les cinq jours qui suivent la délibération.

Tout membre de la commission peut exiger que son opinion y soit consignée.

▼M85

Article 3 bis

La commission paritaire commune se réunit à la demande soit de l'autorité investie du pouvoir de nomination visée à ►M112  l'article 2, paragraphe 2, ◄ du statut, soit d'une autorité investie du pouvoir de nomination ou d'un comité du personnel d'une des institutions représentées au sein de cette commission.

La commission paritaire commune ne se réunit valablement que si tous les membres titulaires ou leurs suppléants sont présents.

Le président de la commission paritaire commune ne participe pas aux décisions, sauf lorsqu'il s'agit de questions de procédure.

L'avis de la commission paritaire commune est communiqué par écrit à l'autorité investie du pouvoir de nomination au sens de ►M112  l'article 2, paragraphe 2, ◄ du statut, aux autres autorités investies du pouvoir de nomination et à leurs comités du personnel, dans les cinq jours qui suivent la délibération.

Tout membre de la commission paritaire commune peut exiger que son opinion y soit consignée.



▼M112

Section 3

▼B

COMMISSION D'INVALIDITÉ

Article 7

▼M23

La commission d'invalidité est composée de trois médecins désignés:

 le premier par l'institution dont relève le fonctionnaire intéressé,

 le second par l'intéressé,

 le troisième du commun accord des deux médecins ainsi désignés.

En cas de carence du fonctionnaire intéressé, un médecin est commis d'office par le président de la Cour de justice ►M128   ►C15  de l'Union européenne ◄  ◄ .

▼M39

A défaut d'accord sur la désignation du troisième médecin dans un délai de deux mois à compter de la désignation du second médecin, le troisième médecin est commis d'office par le président de la Cour de justice ►M128   ►C15  de l'Union européenne ◄  ◄ à l'initiative d'une des parties.

▼B

Article 8

Les frais des travaux de la commission d'invalidité sont supportés par l'institution à laquelle appartient l'intéressé.

Dans le cas où le médecin désigné par l'intéressé réside hors du lieu d'affectation de ce dernier, l'intéressé supporte le supplément d'honoraires qu'entraîne cette désignation, à l'exception des frais de transport en première classe qui sont remboursés par l'institution.

Article 9

Le fonctionnaire peut soumettre à la commission d'invalidité tous rapports ou certificats de son médecin traitant ou des praticiens qu'il a jugé bon de consulter.

Les conclusions de la commission sont transmises à l'autorité investie du pouvoir de nomination et à l'intéressé.

Les travaux de la commission sont secrets.



▼M112

Section 4

▼B

COMITÉ DES RAPPORTS

▼M112

Article 10

Les membres du comité des rapports sont nommés chaque année en nombre égal par l'autorité investie du pouvoir de nomination et par le comité du personnel parmi les fonctionnaires du groupe de fonctions AD de l'institution. Le comité élit son président. Les membres de la commission paritaire ne peuvent faire partie du comité des rapports.

Lorsque le comité est appelé à formuler une recommandation au sujet d'un fonctionnaire dont le supérieur hiérarchique direct est l'un de ses membres, ce dernier ne participe pas à la délibération.

▼B

Article 11

Les travaux du comité des rapports sont secrets.

▼M112



Section 5

COMITÉ CONSULTATIF PARITAIRE DE L'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE

Article 12

Le comité de l'insuffisance professionnelle est composé d'un président et d'au moins deux membres, qui doivent être des fonctionnaires de grade AD 14 au minimum. Le président et les membres sont nommés pour une période de trois ans. Les membres sont désignés pour moitié par l'autorité investie du pouvoir de nomination et pour moitié par le comité du personnel. Le président est nommé par l'autorité investie du pouvoir de nomination à partir d'une liste de candidats établie en concertation avec le comité du personnel.

Lorsque le comité est saisi du cas d'un fonctionnaire d'un grade inférieur ou égal à AD 14, il se réunit en formation comprenant deux membres supplémentaires appartenant au même groupe de fonctions et au même grade que le fonctionnaire en cause, désignés de la même façon que les membres permanents.

Lorsque le comité est saisi du cas d'un fonctionnaire d'encadrement supérieur au sens de l'article 29, paragraphe 2, du statut, il se réunit en formation spéciale composée de deux membres nommés par l'autorité investie du pouvoir de nomination et de deux membres nommés par le comité du personnel, de grade au moins égal à celui du fonctionnaire en cause.

L'autorité investie du pouvoir de nomination et le comité du personnel conviennent d'une procédure ad hoc pour désigner les deux membres supplémentaires visés au deuxième alinéa qui doivent siéger lorsque le comité est saisi du cas d'un fonctionnaire affecté dans un pays tiers ou d'un agent contractuel.

▼B




ANNEXE III

Procédure de concours

Article premier

1.   ►M23  L'avis de concours est arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après consultation de la commission paritaire. ◄

Il doit spécifier:

▼M23

a) La nature du concours (concours interne à l'institution, concours interne aux institutions, concours général ►M85  , le cas échéant, commun à deux ou plusieurs institutions ◄ );

▼B

b) Les modalités (concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves);

c) La nature des fonctions et attributions afférentes aux emplois à pourvoir ►M112  ainsi que le groupe de fonctions et le grade proposés ◄ ;

d)  ►M112  Compte tenu de l'article 5, paragraphe 3, du statut, ◄ les diplômes et autres titres ou le niveau d'expérience requis pour les emplois à pourvoir;

e) Dans le cas de concours sur épreuves, la nature des examens et leur cotation respective;

f) Eventuellement les connaissances linguistiques requises par la nature particulière des postes à pourvoir;

▼M23

g) Eventuellement, la limite d'âge ainsi que le report de la limite d'âge applicable aux agents en fonctions depuis au minimum un an;

▼B

h) La date limite de réception des candidatures;

i) Le cas échéant, les dérogations accordées en vertu de l'article 28, alinéa a, du statut.

▼M85

En cas de concours général commun à deux ou plusieurs institutions, l'avis de concours est arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination visée à ►M112  l'article 2, paragraphe 2, ◄ du statut, après consultation de la commission paritaire commune.

▼B

2.  Pour les concours généraux, un avis de concours doit être publié au Journal officiel ►M128   ►C15  de l'Union européenne ◄  ◄ , un mois au moins avant la date limite prévue pour la réception des candidatures et, le cas échéant, deux mois au moins avant la date des épreuves.

3.  Tous les concours font l'objet d'une publicité au sein des institutions ►M128   ►C15  de l’Union européenne ◄  ◄ dans les mêmes délais.

Article 2

Les candidats doivent remplir un formulaire dont les termes sont arrêtés par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Ils peuvent être requis de fournir tous documents ou renseignements complémentaires.

Article 3

▼M112

Le jury est composé d'un président désigné par l'autorité investie du pouvoir de nomination et de membres désignés en nombre égal par l'autorité investie du pouvoir de nomination et par le comité du personnel.

▼M85

En cas de concours général commun à deux ou plusieurs institutions, le jury est composé d'un président désigné par l'autorité investie du pouvoir de nomination visée à ►M112  l'article 2, paragraphe 2, ◄ du statut et de membres désignés par l'autorité investie du pouvoir de nomination visée à ►M112  l'article 2, paragraphe 2, ◄ du statut, sur proposition des institutions ainsi que de membres désignés d'un commun accord, sur une base paritaire, par les comités du personnel des institutions.

▼B

Le jury peut faire appel pour certaines épreuves, à un ou plusieurs assesseurs ayant voix consultative.

▼M112

Les membres du jury, choisis parmi les fonctionnaires, doivent être d'un groupe de fonctions et d'un grade au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir.

▼M112

Un jury composé de plus de quatre membres comprend au moins deux membres de chaque sexe.

▼B

Article 4

L'autorité investie du pouvoir de nomination arrête la liste des candidats qui remplissent les conditions prévues aux alinéas a), b) et c) de l'article 28 du statut et la transmet au président du jury accompagnée des dossiers de candidature.

Article 5

Après avoir pris connaissance de ces dossiers, le jury détermine la liste des candidats qui répondent aux conditions fixées par l'avis de concours.

En cas de concours sur épreuves, tous les candidats inscrits sur cette liste, sont admis aux épreuves.

En cas de concours sur titres, le jury, après avoir établi les critères sur la base desquels il appréciera les titres des candidats, procède à l'examen des titres de ceux qui sont inscrits sur la liste visée au premier alinéa ci-dessus.

En cas de concours sur titres et épreuves, le jury désigne, sur cette liste, les candidats admis aux épreuves.

Aux termes de ses travaux, le jury établit la liste d'aptitude prévue à l'article 30 du statut; dans toute la mesure du possible cette liste doit comporter un nombre de candidats au moins double du nombre des emplois mis au concours.

Le jury adresse à l'autorité investie du pouvoir de nomination la liste d'aptitude, accompagnée d'un rapport motivé du jury, comportant éventuellement les observations de ses membres.

Article 6

Les travaux du jury sont secrets.

▼M112

Article 7

1.  Les institutions, après consultation du comité du statut, confient à l'Office européen de sélection du personnel, ci-après dénommé «Office», la responsabilité de prendre les mesures nécessaires pour garantir l'application de normes uniformes dans les procédures de sélection des fonctionnaires ►M128   ►C15  de l'Union ◄  ◄ et dans les procédures d'évaluation et d'examen visées aux article 45 et 45 bis du statut.

2.  Les tâches de l'Office sont les suivantes:

a) à la demande d'une institution, organiser des concours généraux;

b) à la demande d'une institution, fournir un appui technique aux concours internes qu'elle organise;

c) déterminer la teneur de toutes les épreuves organisées par les institutions, afin de garantir l'application harmonisée et cohérente des conditions établies à l'article 45 bis, paragraphe 1, point c;

d) assumer la responsabilité générale de la définition et de l'organisation de l'évaluation des capacités linguistiques afin de garantir l'application harmonisée et cohérente des conditions établies à l'article 45, paragraphe 2.

3.  L'Office peut, à la demande d'une institution, exécuter d'autres tâches liées à la sélection des fonctionnaires.

4.  L'Office prête assistance aux différentes institutions, à leur demande, en vue de la sélection des agents temporaires et des agents contractuels, notamment en définissant la teneur des épreuves et en organisant les procédure de sélection, dans le cadre des articles 12 et 82 du régime applicable aux autres agents.

▼B




ANNEXE IV

Modalités d'octroi de l'indemnité prévue aux articles 41 et 50 du statut

Article unique

1.  Le fonctionnaire auquel il est fait application des articles 41 et 50 du statut a droit:

a) Pendant trois mois, à une indemnité mensuelle égale à son traitement de base;

b) Pendant une période déterminée, en fonction de son âge et de la durée de ses services, sur la base du tableau figurant au paragraphe 3 ci-dessous, à une indemnité mensuelle égale:

 à 85 % de son traitement de base du 4e au 6e mois,

 à 70 % de son traitement de base au cours des cinq années suivantes,

 à 60 % de son traitement de base au delà.

Le bénéfice de l'indemnité cesse à compter du jour où le fonctionnaire atteint ►M131  l'âge de 66 ans ◄ .

▼M131 —————

▼M23

Le traitement de base au sens du présent article est celui figurant au tableau prévu à l'article 66 du statut, en vigueur le premier jour du mois pour lequel l'indemnité est à liquider.

▼B

2.  Les dispositions de la présente annexe seront révisées à l'expiration d'une période de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du statut.

3.  Pour déterminer en fonction de l'âge du fonctionnaire la période pendant laquelle il bénéficie de l'indemnité prévue aux articles 41 et 50 du statut, il est appliqué à la durée de ses services le coefficient fixé dans le tableau ci-après; cette période est arrondie, le cas échéant, au mois inférieur.



Age

%

20

18

21

19,5

22

21

23

22,5

24

24

25

25,5

26

27

27

28,5

28

30

29

31,5

30

33

31

34,5

32

36

33

37,5

34

39

35

40,5

36

42

37

43,5

38

45

39

46,5

40

48

41

49,5

42

51

43

52,5

44

54

45

55,5

46

57

47

58,5

48

60

49

61,5

50

63

51

64,5

52

66

53

67,5

54

69

55

70,5

56

72

57

73,5

58

75

►M131  59 à 65 ◄

►M23  76,5 ◄

▼M112

4.  Pendant la période au cours de laquelle il a droit à l'indemnité et pendant les six premiers mois suivant cette période, le fonctionnaire visé aux articles 41 et 50 du statut a droit, pour lui-même et les personnes assurées de son chef, aux prestations garanties par le régime d'assurance maladie prévu à l'article 72 du statut, sous réserve qu'il verse la contribution appropriée calculée, selon le cas, sur le traitement de base ou la fraction de celui-ci visée au paragraphe 1 du présent article et qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle lucrative.

▼M39

Après la durée visée au premier alinéa et dans les conditions y prévues, l'intéressé peut, à sa demande, continuer à bénéficier des prestations garanties par ledit régime d'assurance-maladie, sous réserve qu'il supporte la totalité de la contribution visée à l'article 72 paragraphe 1 du statut.

Après la fin de la période pendant laquelle l'intéressé a droit à l'indemnité, la contribution est calculée sur la base de la dernière indemnité mensuelle perçue.

Lorsque le fonctionnaire est entré en jouissance de la pension à charge du régime de pension prévu au statut, il est assimilé, pour l'application des dispositions de l'article 72 du statut, au fonctionnaire resté en service jusqu'à ►M131  l'âge de 66 ans ◄ .

▼M112




ANNEXE IV bis

Modalités de l'activité à temps partiel

Article premier

Le fonctionnaire introduit sa demande d'autorisation d'exercer son activité à temps partiel auprès de son supérieur hiérarchique direct deux mois au moins avant la date demandée, sauf dans des cas d'urgence dûment justifiés.

L'autorisation peut être accordée pour une période minimale d'un mois et une période maximale de trois ans, sans préjudice des cas visés aux articles 15 et ►M131  55 bis, paragraphe 2, point g) ◄ .

L'autorisation peut être renouvelée dans les mêmes conditions. Le renouvellement est subordonné à une demande du fonctionnaire intéressé, introduite au moins deux mois avant l'expiration de la période pour laquelle l'autorisation a été accordée. La durée du travail en activité à temps partiel ne peut être inférieure à la moitié de la durée normale du travail en activité à plein temps.

Toute période d'activité à temps partiel débute le premier jour d'un mois, sauf dans des cas dûment justifiés.

Article 2

L'autorité investie du pouvoir de nomination peut, sur demande du fonctionnaire intéressé, retirer l'autorisation avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été accordée. La date de retrait ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date proposée par le fonctionnaire, ou de plus de quatre mois si l'activité à temps partiel a été autorisée pour une période de plus d'un an.

Dans des cas exceptionnels et dans l'intérêt du service, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut retirer l'autorisation avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été accordée, moyennant un préavis de deux mois.

Article 3

Le fonctionnaire a droit, pendant la période où il est autorisé à exercer son activité à temps partiel, à une rémunération calculée au prorata de la durée normale du travail en activité à plein temps. Toutefois, ce prorata n'est pas appliqué à l'allocation pour enfant à charge, au montant de base de l'allocation de foyer et à l'allocation scolaire.

Les contributions au régime d'assurance maladie sont calculées sur le traitement de base d'un fonctionnaire exerçant son activité à plein temps. ►C12  Les contributions au régime de pensions sont calculées au prorata du traitement de base d'un fonctionnaire exerçant son activité à temps partiel. ◄ Toutefois, le fonctionnaire peut demander que les contributions au régime de pensions soient calculées sur le traitement de base d'un fonctionnaire exerçant son activité à plein temps, conformément à l'article 83 du statut. Aux fins des articles 2, 3 et 5 de l'annexe VIII, les droits à pension acquis sont calculés en proportion du pourcentage des contributions versées.

Pendant la période d'activité à temps partiel, le fonctionnaire n'est pas autorisé à effectuer des heures supplémentaires, ni à exercer une activité lucrative autre que celle visée à l'article 15 du statut.

Article 4

Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article 3, ►M131  le fonctionnaire autorisé à exercer son activité à mi-temps conformément à l'article 55 bis, paragraphe 2, point g), du statut ◄ bénéficie d'un traitement de base réduit, exprimé en pourcentage du traitement de base correspondant au plus élevé des pourcentages suivants:

a) soit 60 %,

b) soit le pourcentage, calculé au début du mi-temps, correspondant aux annuités acquises au sens des articles 2, 3, 4, 5, 9 et 9 bis de l'annexe VIII, augmenté de 10 %.

Le fonctionnaire qui bénéficie des dispositions du présent article est tenu, au terme de son activité à mi-temps, soit de partir à la retraite, soit de rembourser les montants excédant les 50 % du traitement de base qu'il a perçus pendant son activité à mi-temps.

Article 5

L'autorité investie du pouvoir de nomination peut établir les modalités d'application des présentes dispositions.

▼B




ANNEXE V

Modalités d'octroi des congés

TABLE DES MATIÈRES

Section 1:

Congé annuel

Articles 1 à 5

Section 2:

Congés spéciaux

Article 6

Section 3:

Délai de route

Article 7

Première section

CONGÉ ANNUEL

Article premier

Lors de l'entrée en service et de la cessation des fonctions, la fraction d'année donne droit à un congé de deux jours ouvrables par mois entier de service, la fraction de mois à un congé de deux jours ouvrables si elle est supérieure à 15 jours et d'un jour ouvrable si elle est égale ou inférieure à 15 jours.

Article 2

Le congé annuel peut être pris en une ou plusieurs fois, selon les convenances du fonctionnaire, et compte tenu des nécessités du service. Il doit toutefois comporter au moins une période de deux semaines consécutives. Il ne sera accordé aux fonctionnaires entrant en service qu'après trois mois de présence; il peut être autorisé avant ce délai dans des cas exceptionnels dûment motivés.

Article 3

Dans le cas où durant son congé annuel un fonctionnaire est atteint d'une maladie qui l'aurait empêché d'assurer son service s'il ne s'était pas trouvé en congé, le congé annuel est prolongé du temps de l'incapacité dûment justifiée par attestation médicale.

Article 4

Si un fonctionnaire, pour des raisons non imputables aux nécessités du service, n'a pas épuisé son congé annuel avant la fin de l'année civile en cours, le report de congé sur l'année suivante ne peut excéder 12 jours.

Si un fonctionnaire n'a pas épuisé son congé annuel au moment de la cessation de ses fonctions, il lui sera versé, à titre de compensation, par jour de congé dont il n'a pas bénéficié, une somme égale au trentième de sa rémunération mensuelle au moment de la cessation de ses fonctions.

Une retenue, calculée de la manière indiquée à l'alinéa précédent, sera effectuée lors de la cessation des fonctions d'un fonctionnaire qui aurait bénéficié d'un congé annuel dépassant le nombre de jours auquel il avait droit au moment de son départ.

Article 5

Si un fonctionnaire, pour des raisons de service, est rappelé au cours de son congé annuel ou voit son autorisation de congé annulée, le montant, dûment justifié, des frais encourus de ce fait lui est remboursé et un nouveau délai de route lui est accordé.



Section 2

CONGÉS SPÉCIAUX

▼M131

Article 6

En dehors du congé annuel, le fonctionnaire peut se voir accorder, à sa demande, un congé spécial. En particulier, les cas prévus ci-dessous ouvrent droit à ce congé dans les limites suivantes:

 mariage du fonctionnaire: quatre jours;

 déménagement du fonctionnaire: jusqu'à deux jours;

 maladie grave du conjoint: jusqu'à trois jours;

 décès du conjoint: quatre jours;

 maladie grave d'un ascendant: jusqu'à deux jours;

 décès d'un ascendant: deux jours;

 mariage d'un enfant: deux jours;

 naissance d'un enfant: dix jours, à prendre au cours des quatorze semaines qui suivent la naissance;

 naissance d'un enfant atteint d'un handicap ou d'une maladie grave: vingt jours, à prendre au cours des quatorze semaines qui suivent la naissance;

 décès de l'épouse pendant le congé de maternité: un nombre de jours correspondant au congé de maternité restant; si l'épouse n'est pas fonctionnaire, la durée du congé de maternité restant est déterminée en appliquant, par analogie, les dispositions de l'article 58 du statut;

 maladie grave d'un enfant: jusqu'à deux jours;

 maladie très grave d'un enfant attestée par un médecin ou hospitalisation d'un enfant âgé de douze ans au plus: jusqu'à cinq jours;

 décès d'un enfant: quatre jours;

 adoption d'un enfant: vingt semaines, et vingt-quatre semaines en cas d'adoption d'un enfant handicapé.

 

Chaque enfant adopté donne droit à une seule période de congé spécial, qui peut être partagée entre les parents adoptifs si tous deux sont fonctionnaires. Le congé n'est accordé que si le conjoint du fonctionnaire exerce une activité rémunérée au moins à mi-temps. Si le conjoint travaille en dehors des institutions européennes et bénéficie d'un congé comparable, un nombre de jours correspondant sera déduit des droits du fonctionnaire.

L'autorité investie du pouvoir de nomination peut, en cas de nécessité, accorder un congé spécial supplémentaire dans les cas où la législation nationale du pays dans lequel a lieu la procédure d'adoption, et qui n'est pas le pays où est employé le fonctionnaire qui adopte, exige le séjour de l'un des parents ou des deux parents adoptifs.

Un congé spécial de dix jours est accordé si le fonctionnaire n'a pas droit au congé spécial total de vingt ou vingt-quatre semaines au titre de la première phrase du présent tiret; ce congé spécial supplémentaire n'est accordé qu'une fois par enfant adopté.

En outre, l'institution peut accorder un congé spécial en cas de perfectionnement professionnel, dans la limite prévue au programme de perfectionnement professionnel fixé par l'institution en application de l'article 24 bis du statut.

Un congé spécial peut également être accordé à titre d'exception au fonctionnaire qui s'acquitte d'un travail exceptionnel, allant au-delà des obligations normales d'un fonctionnaire. Ce congé spécial est accordé trois mois au plus tard après que l'autorité investie du pouvoir de nomination s'est prononcée sur le caractère exceptionnel du travail dont le fonctionnaire s'est acquitté.

Aux fins du présent article, le partenaire non marié d'un fonctionnaire est considéré comme son conjoint si les trois premières conditions prévues à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de l'annexe VII sont remplies.

En cas de congés spéciaux prévus à la présente section, un délai de route éventuel est fixé par décision spéciale, compte tenu des nécessités.

▼B



Section 3

DÉLAI DE ROUTE

▼M131

Article 7

Le fonctionnaire ayant droit à une indemnité d'expatriation ou de dépaysement a droit à deux journées et demie de congé supplémentaire, chaque année, pour se rendre dans son foyer d'origine.

Le premier alinéa s'applique au fonctionnaire dont le lieu d'affectation est situé sur le territoire des États membres. Si le lieu d'affectation se trouve en dehors de ce territoire, la durée du congé dans le foyer est fixée par décision spéciale, compte tenu des nécessités.

▼B




ANNEXE VI

Modalités de compensation et de rémunération des heures supplémentaires

▼M131

Article premier

Dans les limites fixées à l'article 56 du statut, les heures supplémentaires effectuées par les fonctionnaires des grades SC 1 à SC 6 ou des grades AST 1 à AST 4 donnent droit à compensation ou à rémunération dans les conditions prévues ci-après:

a) chaque heure supplémentaire donne droit à compensation par l'octroi d'une heure et demie de temps libre; si toutefois l'heure supplémentaire est effectuée entre 22 heures et 7 heures ou un dimanche ou un jour férié, elle est compensée par l'octroi de deux heures de temps libre; le repos de compensation est accordé compte tenu des nécessités du service et des préférences de l'intéressé;

b) si les nécessités de service n'ont pas permis cette compensation avant l'expiration des deux mois suivant celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, l'autorité investie du pouvoir de nomination autorise la rémunération des heures supplémentaires non compensées au taux de 0,56 % du traitement de base mensuel pour chaque heure supplémentaire, sur les bases fixées au point a);

c) pour obtenir la compensation ou la rémunération d'une heure supplémentaire, il est nécessaire que la prestation supplémentaire ait été supérieure à 30 minutes.

▼B

Article 2

Le temps nécessaire pour se rendre au lieu d'une mission ne peut être considéré comme donnant lieu à heures supplémentaires au sens de la présente annexe. Les heures de travail sur le lieu de la mission excédant leur nombre normal peuvent être compensées ou, éventuellement, rémunérées par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

▼M131

Article 3

Par dérogation aux dispositions précédentes de la présente annexe, les heures supplémentaires effectuées par certains groupes de fonctionnaires des grades SC 1 à SC 6 et des grades AST 1 à AST 4 travaillant dans des conditions particulières, peuvent être rémunérées sous forme d'une indemnité forfaitaire dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire.

▼B




ANNEXE VII

Règles relatives à la rémunération et aux remboursements de frais

TABLE DES MATIÈRES

Section 1:

Allocations familiales

art. 1 à 3

Section 2:

Indemnité de dépaysement

art. 4

Section 3:

Remboursement de frais

A —

Indemnité d'installation

art. 5

B —

Indemnité de réinstallation

art. 6

C —

Frais de voyage

art. 7 et 8

D —

Frais de déménagement

art. 9

E —

Indemnité journalière

art. 10

F —

Frais de mission

art. 11 à 13 bis

G —

Remboursement forfaitaire de frais

art. 14 et 15

Section 4:

Règlement des sommes dues

art. 16 et 17

Première section

ALLOCATIONS FAMILIALES

Article premier

▼M112

1.  L'allocation de foyer est fixée à un montant de base de ►M129  170,52 EUR ◄ , majoré de 2 % du traitement de base du fonctionnaire.

▼M25

2.  A droit à l'allocation de foyer:

a) le fonctionnaire marié,

b) le fonctionnaire veuf, divorcé, séparé légalement ou célibataire, ayant un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 2 paragraphes 2 et 3,

▼M112

c) le fonctionnaire enregistré comme partenaire stable non matrimonial, à condition que:

i) le couple fournisse un document officiel reconnu comme tel par un État membre ou par toute autorité compétente d'un État membre, attestant leur statut de partenaires non matrimoniaux,

ii) aucun des partenaires ne soit marié ni ne soit engagé dans un autre partenariat non matrimonial,

iii) les partenaires n'aient pas l'un des liens de parenté suivants: parents, parents et enfants, grands-parents et petits-enfants, frères et sœurs, tantes, oncles, neveux, nièces, gendres et belles-filles,

iv) le couple n'ait pas accès au mariage civil dans un État membre; un couple est considéré comme ayant accès au mariage civil aux fins du présent point uniquement dans les cas où les membres du couple remplissent l'ensemble des conditions fixées par la législation d'un État membre autorisant le mariage d'un tel couple,

▼M25

►M112  d) ◄  par décision spéciale et motivée de l'autorité investie du pouvoir de nomination, prise sur la base de documents probants, le fonctionnaire qui, ne remplissant pas les conditions ►M112  prévues aux points a), b) et c) ◄ , assume cependant effectivement des charges de famille.

3.  Dans le cas où son conjoint exerce une activité professionnelle lucrative donnant lieu à des revenus professionnels supérieurs ►M39  au traitement de base annuel d'un fonctionnaire du ►M112   ►M131  grade AST 3 ◄ au deuxième échelon ◄ , affecté du coefficient correcteur fixé pour le pays dans lequel le conjoint exerce son activité professionnelle ◄ , avant déduction de l'impôt, le fonctionnaire ayant droit à l'allocation de foyer ne bénéficie pas de cette allocation, sauf décision spéciale de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Toutefois, le bénéfice de l'allocation est maintenu dans tous les cas lorsque les conjoints ont un ou plusieurs enfants à charge.

4.  Lorsque, en vertu des dispositions ci-dessus, deux conjoints employés au service ►M128   ►C15  de l'Union ◄  ◄ ont tous deux droit à l'allocation de foyer, celle-ci n'est versée qu'au conjoint dont le traitement de base est le plus élevé.

▼M56

5.  Lorsque le fonctionnaire a droit à l'allocation de foyer uniquement au titre du paragraphe 2 sous b) et que tous ses enfants à charge, au sens de l'article 2 paragraphes 2 et 3, sont confiés, en vertu de dispositions légales ou par décision de justice ou de l'autorité administrative compétente, à la garde d'une autre personne, l'allocation de foyer est versée à celle-ci pour le compte et au nom du fonctionnaire. Pour les enfants majeurs à charge, cette condition est considérée comme étant remplie dans le cas où ils résident habituellement auprès de l'autre parent.

Toutefois, au cas où les enfants du fonctionnaire sont confiés à la garde de plusieurs personnes, l'allocation de foyer est répartie entre celles-ci au prorata du nombre d'enfants dont elles ont la garde.

Si la personne à laquelle doit être versée l'allocation de foyer du chef d'un fonctionnaire, en vertu des dispositions qui précèdent, a elle-même droit à cette allocation en raison de sa qualité de fonctionnaire ou autre agent, seule l'allocation dont le montant est le plus élevé lui est versée.

▼B

Article 2

▼M16

1.  Le fonctionnaire ayant ou un ou plusieurs enfants à charge bénéficie, dans les conditions énumérées aux paragraphes 2 et 3, d'une allocation de ►M129  372,61 EUR ◄ par mois pour chaque enfant à sa charge.

2.  Est considéré comme enfant à charge, l'enfant légitime, naturel ou adoptif du fonctionnaire ou de son conjoint, lorsqu'il est effectivement entretenu par le fonctionnaire.

Il en est de même de l'enfant ayant fait l'objet d'une demande d'adoption et pour lequel la procédure d'adoption a été engagée.

▼M112

Tout enfant à l'égard duquel le fonctionnaire a une obligation alimentaire résultant d'une décision judiciaire fondée sur la législation d'un État membre concernant la protection des mineurs est considéré comme un enfant à charge.

▼M16

3.  L'allocation est accordée:

a) d'office, pour l'enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans;

b) sur demande motivée du fonctionnaire intéressé, pour l'enfant âgé de 18 ans à 26 ans qui reçoit une formation scolaire ou professionnelle.

▼B

4.  Peut être exceptionnellement assimilée à l'enfant à charge par décision spéciale et motivée de l'autorité investie du pouvoir de nomination, prise sur la base de documents probants, toute personne à l'égard de laquelle le fonctionnaire a des obligations alimentaires légales et dont l'entretien lui impose de lourdes charges.

5.  La prorogation du versement de l'allocation est acquise sans aucune limitation d'âge si l'enfant se trouve atteint d'une maladie grave ou d'une infirmité qui l'empêche de subvenir à ses besoins, et pour toute la durée de cette maladie ou infirmité.

6.  L'enfant à charge au sens du présent article n'ouvre droit qu'à une seule allocation pour enfant à charge, même si les parents relèvent de deux institutions différentes ►M128   ►C15  de l’Union européenne ◄  ◄ .

▼M56

7.  Lorsque l'enfant à charge, au sens des paragraphes 2 et 3, est confié, en vertu de dispositions légales ou par décision de justice ou de l'autorité administrative compétente, à la garde d'une autre personne, l'allocation est versée à celle-ci pour le compte et au nom du fonctionnaire.

▼B

Article 3

▼M112

1.  Dans les conditions fixées par les dispositions générales d'exécution du présent article, le fonctionnaire bénéficie d'une allocation scolaire destinée à couvrir les frais de scolarité engagés par lui, dans la limite d'un plafond mensuel de ►M129  252,81 EUR ◄ , pour chaque enfant à charge au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la présente annexe, âgé de cinq ans au moins et fréquentant régulièrement et à plein temps un établissement d'enseignement primaire ou secondaire payant ou un établissement d'enseignement supérieur. La condition relative au caractère payant de l'établissement fréquenté ne s'applique pas au remboursement des frais de transport scolaire.

▼M131

Le droit à l'allocation prend naissance le premier jour du mois au cours duquel l'enfant commence à fréquenter un établissement d'enseignement primaire, pour expirer à la fin du mois au cours duquel il termine ses études ou à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 26 ans, si cette date est antérieure.

▼M112

L'allocation est versée à concurrence du doublement du plafond mentionné au premier alinéa pour:

▼M39

 le fonctionnaire dont le lieu d'affectation est distant d'au moins 50 kilomètres:

 

 soit d'une école européenne,

 soit d'un établissement d'enseignement de sa langue que l'enfant fréquente pour des raisons pédagogiques impérieuses dûment justifiées;

▼M29

 le fonctionnaire dont le lieu d'affectation est distant d'au moins 50 kilomètres d'un établissement d'enseignement supérieur du pays de sa nationalité et de sa langue, à condition que l'enfant fréquente effectivement un établissement d'enseignement supérieur distant d'au moins 50 kilomètres du lieu, d'affectation et que le fonctionnaire soit bénéficiaire de l'indemnité de dépaysement; cette dernière condition n'est pas requise s'il n'y a pas un tel établissement dans le pays de la nationalité du fonctionnaire ►M112  , ou si l'enfant fréquente un établissement d'enseignement supérieur dans un pays autre que le pays dans lequel se situe le lieu d'affectation du fonctionnaire; ◄

▼M112

 dans les mêmes conditions que pour les deux tirets précédents, les ayants droit à l'allocation qui ne sont pas en position d'activité, en tenant compte du lieu de résidence à la place du lieu d'affectation.

La condition relative au caractère payant de l'établissement fréquenté ne s'applique pas à l'allocation visée au troisième alinéa.

▼M56

Lorsque l'enfant ouvrant droit à l'allocation scolaire est confié, en vertu de dispositions légales ou par décision de justice ou de l'autorité administrative compétente, à la garde d'une autre personne, l'allocation scolaire est versée à celle-ci pour le compte ou au nom du fonctionnaire. Dans ce cas, la distance d'au moins 50 kilomètres prévue au troisième alinéa est calculée à partir du lieu de résidence de la personne qui a la garde de l'enfant.

▼M112

2.  Pour chaque enfant à charge au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la présente annexe, âgé de moins de cinq ans ou ne fréquentant pas régulièrement et à plein temps un établissement d'enseignement primaire ou secondaire, le montant de l'allocation est fixé à ►M129  91,02 EUR ◄ par mois. La première phrase du paragraphe 1, dernier alinéa, s'applique.

▼B



Section 2

INDEMNITÉ DE DÉPAYSEMENT

Article 4

▼M9

►M39  1. ◄   L'indemnité de dépaysement égale à 16 % du montant total du traitement de base ainsi que de ►M25  l'allocation de foyer ◄ et de l'allocation pour enfant à charge ►M25  versées au fonctionnaire ◄ , est accordée:

▼B

a) Au fonctionnaire:

 qui n'a pas et n'a jamais eu la nationalité de l'État sur le territoire ►M39  ————— ◄ duquel est situé le lieu de son affectation et,

 qui n'a pas, de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen dudit État. Pour l'application de cette disposition, les situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale ne sont pas à prendre en considération.

b) Au fonctionnaire qui, ayant ou ayant eu la nationalité de l'État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, a, de façon habituelle, pendant la période de dix années expirant lors de son entrée en service, habité hors du territoire européen dudit État pour une raison autre que l'exercice de fonctions dans un service d'un État ou dans une organisation internationale.

▼M16

L'indemnité de dépaysement ne peut être inférieure à ►M129  505,39 EUR ◄ par mois.

▼M25 —————

▼M39

2.  Le fonctionnaire qui, n'ayant pas et n'ayant jamais eu la nationalité de l'État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1 a droit à une indemnité d'expatriation égale à un quart de l'indemnité de dépaysement.

3.  Pour l'application des paragraphes 1 et 2, le fonctionnaire qui, par mariage, a acquis d'office, sans possibilité d'y renoncer, la nationalité de l'État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, est assimilé à celui visé au paragraphe 1 sous a) premier tiret.

▼M112 —————

▼B



Section 3

REMBOURSEMENT DE FRAIS



A.

Indemnité d'installation

Article 5

▼M112

1.  Une indemnité d'installation égale à deux mois de traitement de base, s'il s'agit d'un fonctionnaire qui a droit à l'allocation de foyer, ou égale à un mois de traitement de base, s'il s'agit d'un fonctionnaire n'ayant pas droit à cette allocation, est due au fonctionnaire titulaire qui justifie avoir été tenu de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l'article 20 du statut.

▼M25

Lorsque deux conjoints fonctionnaires ►M112  ou autres agents ◄ ►M128   ►C15  de l'Union ◄  ◄ ont tous deux droits à l'indemnité d'installation, celle-ci n'est versée qu'au conjoint dont le traitement de base est le plus élevé.

▼M23

L'indemnité d'installation est affectée du coefficient correcteur fixé pour le lieu d'affectation du fonctionnaire.

▼B

2.  Une indemnité d'installation d'un même montant est versée lors d'une affectation à un nouveau lieu de service, au fonctionnaire qui est appelé à transférer sa résidence pour satisfaire aux obligations de l'article 20 du statut.

3.  L'indemnité d'installation est calculée d'après l'état civil et le traitement du fonctionnaire, soit à la date d'effet de la titularisation, soit à celle de l'affectation à un nouveau lieu de service.

L'indemnité d'installation est versée sur production de documents justifiant de l'installation du fonctionnaire au lieu de son affectation, ainsi que de celle de sa famille, si le fonctionnaire ►M25  a droit à l'allocation de foyer ◄ .

4.  Si un fonctionnaire ►M25  qui a droit à l'allocation de foyer ◄ ne s'installe pas avec sa famille au lieu de son affectation, il ne reçoit que la moitié de l'indemnité à laquelle il aurait normalement droit; la seconde moitié lui est versée lors de l'installation de sa famille au lieu de son affectation pour autant que cette installation ait lieu dans les délais visés à l'article 9, paragraphe 3, ci-dessous. Si cette installation n'est pas intervenue et si le fonctionnaire vient à être affecté au lieu où réside sa famille, il n'a pas droit, de ce fait, à une indemnité d'installation.

5.  Le fonctionnaire titulaire, qui a perçu l'indemnité d'installation et qui, de sa propre volonté, quitte le service ►M128   ►C15  de l'Union ◄  ◄ avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jour de son entrée en fonctions, est tenu de rembourser, lors de son départ, une partie de l'indemnité perçue calculée au prorata de la partie de ce délai qui resterait à courir.

▼M23

6.  Le fonctionnaire bénéficiaire de l'indemnité d'installation est tenu de déclarer les indemnités de même nature qu'il percevrait par ailleurs, ces indemnités venant en déduction de celle prévue au présent article.

▼B



B.

Indemnité de réinstallation

Article 6

1.  Lors de la cessation définitive de ses fonctions, le fonctionnaire titulaire, ►M112  qui démontre avoir changé de résidence ◄ , a droit à une indemnité de réinstallation égale à deux mois de son traitement de base s'il s'agit d'un fonctionnaire ►M25  qui a droit à l'allocation de foyer ◄ , ou égal à un mois de son traitement de base s'il s'agit d'un fonctionnaire ►M25  n'ayant pas droit à cette allocation ◄ , sous réserve qu'il ait accompli quatre années de service et qu'il ne soit pas appelé à bénéficier d'une indemnité de même nature dans son nouvel emploi. ►M25  Lorsque deux conjoints fonctionnaires ►M112  ou autres agents ◄ ►M128   ►C15  de l'Union ◄  ◄ ont tous deux droit à l’indemnité de réinstallation, celle-ci n'est versée qu'au conjoint dont le traitement de base est le plus élevé. ◄

Sont prises en considération pour le calcul de cette période, les années passées dans l'une des positions visées à l'article 35 du statut, à l'exception du congé de convenance personnelle.

Cette condition de délai ne joue pas dans les cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service.

▼M23

L'indemnité de réinstallation est affectée du coefficient correcteur fixé pour le dernier lieu d'affectation du fonctionnaire.

▼M25

2.  Si un fonctionnaire titulaire vient à décéder, l'indemnité de réinstallation est versée au conjoint survivant ou, à défaut, aux personnes reconnues à charge au sens de l'article 2, même si la condition de durée de service prévue au paragraphe 1 n'est pas remplie.

▼B

3.  L'indemnité de réinstallation est calculée d'après l'état civil et le traitement du fonctionnaire au moment de la cessation définitive de ses fonctions.

4.  L'indemnité de réinstallation est versée sur justification de la réinstallation du fonctionnaire et de sa famille, dans une localité située à 70 km au moins du lieu de son affectation ou, si le fonctionnaire est décédé, de la réinstallation de sa famille dans les mêmes conditions.

La réinstallation du fonctionnaire, ou de la famille du fonctionnaire décédé, doit avoir eu lieu au plus tard trois ans après la cessation des fonctions.

Le délai de forclusion ne peut être opposé à l'ayant droit si celui-ci peut prouver qu'il n'a pas eu connaissance des dispositions ci-dessus.



C.

Frais de voyage

▼M131

Article 7

1.  Le fonctionnaire a droit au paiement forfaitaire des frais de voyage, pour lui-même, son conjoint et les personnes à charge qui vivent effectivement sous son toit:

a) à l'occasion de l'entrée en fonction, du lieu de recrutement au lieu d'affectation;

b) à l'occasion de la cessation définitive des fonctions au sens de l'article 47 du statut, du lieu d'affectation au lieu d'origine défini au paragraphe 4 du présent article;

c) à l'occasion de toute mutation entraînant un changement du lieu d'affectation.

En cas de décès d'un fonctionnaire, le conjoint survivant et les personnes à charge ont droit au paiement forfaitaire dans les mêmes conditions.

Les frais de voyage des enfants âgés de moins de deux ans pendant toute l'année civile ne sont pas remboursés.

2.  Le paiement forfaitaire est effectué sur la base d'une indemnité calculée par kilomètre de la distance géographique entre les lieux visés au paragraphe 1.

L'indemnité kilométrique est de:



0 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:

0 et 200 km

0,1895 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:

201 et 1 000 km

0,3158 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:

1 001 et 2 000 km

0,1895 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:

2 001 et 3 000 km

0,0631 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:

3 001 et 4 000 km

0,0305 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:

4 001 et 10 000 km

0 EUR par kilomètre pour les distances supérieures à:

10 000 km

Un montant forfaitaire supplémentaire est ajouté à l'indemnité kilométrique ci-dessus:

 94,74 EUR si la distance géographique entre les lieux visés au paragraphe 1 est comprise entre 600 et 1 200 km;

 189,46 EUR si la distance géographique entre les lieux visés au paragraphe 1 est de plus de 1 200 km.

L'indemnité kilométrique et le montant forfaitaire supplémentaire ci-dessus sont actualisés chaque année dans la même proportion que la rémunération.

3.  Par dérogation au paragraphe 2, les frais de voyage qui se rapportent à une mutation impliquant un changement entre un lieu d'affectation situé sur le territoire des États membres de l'Union européenne et un lieu d'affectation situé en dehors de ce territoire, ou à une mutation impliquant un changement entre des lieux d'affectation situés en dehors de ce territoire, sont remboursés sous la forme d'un paiement forfaitaire basé sur le coût du voyage aérien dans la classe immédiatement supérieure à la classe économique.

4.  Le lieu d'origine du fonctionnaire est déterminé lors de son entrée en fonction en tenant compte en principe de son lieu de recrutement ou, sur demande expresse et dûment motivée, du centre de ses intérêts. Cette détermination pourra, par la suite, pendant que l'intéressé est en fonction ou à l'occasion de son départ être révisée par décision spéciale de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Toutefois, tant que l'intéressé est en fonction, cette décision ne peut intervenir qu'exceptionnellement et après production, par l'intéressé, de pièces justifiant dûment sa demande.

Cette révision ne peut toutefois aboutir à reconnaître comme le centre des intérêts du fonctionnaire un lieu situé à l'extérieur du territoire des États membres de l'Union ou en dehors des pays et territoires énumérés à l'annexe II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou en dehors du territoire des États membres de l'Association européenne de libre-échange.

Article 8

1.  Le fonctionnaire qui a droit à une indemnité de dépaysement ou d'expatriation a droit, chaque année civile et dans la limite fixée au paragraphe 2, à un paiement forfaitaire des frais de voyage du lieu d'affectation au lieu d'origine tel qu'il est défini à l'article 7, pour lui-même et, s'il a droit à l'allocation de foyer, pour son conjoint et les personnes à sa charge au sens de l'article 2.

Lorsque deux conjoints sont fonctionnaires de l'Union européenne, chacun a droit pour lui-même et pour les personnes à sa charge au paiement forfaitaire des frais de voyage, selon les dispositions visées ci-avant; chaque personne à charge n'ouvre droit qu'à un seul paiement. En ce qui concerne les enfants à charge, le paiement est déterminé suivant la demande des conjoints sur la base du lieu d'origine de l'un ou de l'autre conjoint.

En cas de mariage pendant l'année en cours et ayant pour effet l'octroi du droit à l'allocation de foyer, les frais de voyage dus pour le conjoint sont calculés au prorata de la période allant de la date du mariage jusqu'à la fin de l'année en cours.

Les modifications éventuelles de la base de calcul résultant d'un changement de la situation de famille et intervenues après la date du versement des sommes en question ne donnent pas lieu à restitution de la part de l'intéressé.

Les frais de voyage des enfants âgés de moins de deux ans pendant toute l'année civile ne sont pas remboursés.

2.  Le paiement forfaitaire est effectué sur la base d'une indemnité calculée par kilomètre de la distance géographique séparant le lieu d'affectation du fonctionnaire de son lieu d'origine.

Lorsque le lieu d'origine défini à l'article 7 est situé à l'extérieur du territoire des États membres de l'Union ou en dehors des pays et territoires énumérés à l'annexe II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou en dehors du territoire des États membres de l'Association européenne de libre-échange, le paiement forfaitaire est effectué sur la base d'une indemnité calculée par kilomètre de la distance géographique entre le lieu d'affectation du fonctionnaire et la capitale de l'État membre dont il possède la nationalité. Les fonctionnaires dont le lieu d'origine est situé en dehors du territoire des États membres de l'Union ou en dehors des pays et territoires énumérés à l'annexe II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou en dehors du territoire des États membres de l'Association européenne de libre-échange, et qui ne sont pas des ressortissants de l'un des États membres n'ont pas droit à ce paiement forfaitaire.

L'indemnité kilométrique est de:



0 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:

0 et 200 km

0,3790 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:

201 et 1 000 km

0,6316 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:

1 001 et 2 000 km

0,3790 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:

2 001 et 3 000 km

0,1262 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:

3 001 et 4 000 km

0,0609 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:

4 001 et 10 000 km

0 EUR par kilomètre pour les distances supérieures à:

10 000 km

Un montant forfaitaire supplémentaire est ajouté à l'indemnité ci-dessus:

 189,48 EUR si la distance géographique entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine est comprise entre 600 km et 1 200 km;

 378,93 EUR si la distance géographique entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine est supérieure à 1 200 km.

L'indemnité kilométrique et le montant forfaitaire supplémentaire ci-dessus sont actualisés chaque année dans la même proportion que la rémunération.

3.  Le fonctionnaire qui, au cours d'une année civile, vient à cesser ses fonctions pour une cause autre que le décès, ou vient à bénéficier d'un congé de convenance personnelle, n'a droit, si la période d'activité au service d'une institution de l'Union est, au cours de l'année, inférieure à neuf mois, qu'à une partie du paiement forfaitaire visé aux paragraphes 1 et 2, calculée au prorata du temps passé en position d'activité.

4.  Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont applicables au fonctionnaire dont le lieu d'affectation est situé sur le territoire d'un État membre. Le fonctionnaire dont le lieu d'affectation se situe en dehors du territoire d'un État membre a droit, chaque année civile, pour lui-même, et, s'il a droit à l'allocation de foyer, pour son conjoint et les personnes à charge au sens de l'article 2, au paiement forfaitaire des frais de voyage jusqu'à son lieu d'origine ou au remboursement des frais de voyage jusqu'à un autre lieu, dans la limite des frais de voyage jusqu'à son lieu d'origine. Toutefois, si le conjoint et les personnes à charge au sens de l'article 2, paragraphe 2, ne vivent pas avec le fonctionnaire sur son lieu d'affectation, ils ont droit, chaque année civile, au remboursement des frais de voyage du lieu d'origine au lieu d'affectation ou au remboursement des frais de voyage jusqu'à un autre lieu, dans la limite des frais de voyage du lieu d'origine au lieu d'affectation.

Le paiement forfaitaire se base sur le coût du voyage aérien en classe économique.

▼B



D.

Frais de déménagement

▼M131

Article 9

1.  Dans les limites des plafonds des coûts, les fonctionnaires qui se trouvent obligés de déplacer leur résidence pour se conformer aux dispositions de l'article 20 du statut au moment de leur entrée en service ou d'un changement ultérieur de lieu d'affectation alors qu'ils sont en service et qui n'auraient pas bénéficié par ailleurs d'un remboursement des mêmes frais, peuvent prétendre au remboursement des dépenses effectuées pour le déménagement de leur mobilier et de leurs effets personnels, y compris les frais d'assurance pour la couverture des risques simples (notamment bris, vol, incendie).

Les plafonds tiennent compte de la situation familiale du fonctionnaire au moment du déménagement, ainsi que du coût moyen du déménagement et de l'assurance connexe.

L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution arrête les dispositions générales d'exécution du présent paragraphe.

2.  Lors de la cessation des fonctions ou du décès du fonctionnaire, les frais de déménagement sont remboursés du lieu d'affectation au lieu d'origine dans les limites définies au paragraphe 1. Si le fonctionnaire décédé est célibataire, ces frais sont remboursés aux ayants droit.

3.  Le déménagement doit être effectué par le fonctionnaire titulaire dans l'année suivant l'expiration de sa période de stage. Lors de la cessation définitive des fonctions, le déménagement doit intervenir dans le délai de trois ans prévu à l'article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa. Les frais de déménagement exposés après expiration des délais prévus au présent paragraphe ne peuvent être remboursés qu'exceptionnellement et sur décision spéciale de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

▼B



E.

Indemnité journalière

Article 10

▼M112

1.  Le fonctionnaire qui justifie être tenu de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l'article 20 du statut, a droit, pour une durée déterminée au paragraphe 2, à une indemnité journalière dont le montant est fixé comme suit:

▼M129

 39,17 EUR pour un fonctionnaire ayant droit à l’allocation de foyer,

 31,58 EUR pour un fonctionnaire n’ayant pas droit à l’allocation de foyer.

▼M112

Le barème ci-dessus fait l'objet d'une révision à l'occasion de chaque examen du niveau des rémunérations effectué en application de l'article 65 du statut.

▼M23

2.  La durée d'octroi de l'indemnité journalière est déterminée comme suit:

a) pour le fonctionnaire ►M25  n'ayant pas droit à l'allocation de foyer ◄ : à 120 jours;

b) pour le fonctionnaire ►M25  qui a droit à l'allocation de foyer ◄ : à 180 jours ou — si le fonctionnaire intéressé a la qualité de fonctionnaire stagiaire — à la durée du stage augmentée d'un mois.

▼M25

Lorsque deux conjoints fonctionnaires ►M112  ou autres agents ◄ ►M128   ►C15  de l'Union ◄  ◄ ont tous deux droit à l'indemnité journalière, la durée d'octroi prévue sous b) s'applique au conjoint dont le traitement est le plus élevé. La durée d'octroi prévue sous a) s'applique à l'autre conjoint.

▼M23

En aucun cas l'indemnité journalière n'est octroyée au-delà de la date à laquelle le fonctionnaire a effectué son déménagement en vue de satisfaire aux obligations de l'article 20 du statut.

▼M112 —————

▼B



F.

Frais de mission

Article 11

1.  Le fonctionnaire voyageant nanti d'un ordre de mission a droit au remboursement des frais de transport et aux indemnités journalières dans les conditions prévues ci-dessous.

▼M112 —————

▼B

2.   ►M112  L'ordre de mission fixe notamment la durée probable de la mission, sur la base de laquelle est calculée l'avance que peut obtenir le chargé de mission en fonction de l'indemnité journalière prévue. ◄ Sauf décision spéciale, cette avance n'est pas versée lorsque la mission ne doit pas durer plus de 24 heures et a lieu dans un pays où a cours la monnaie utilisée au lieu d'affectation de l'intéressé.

▼M112

3.  Sauf cas particuliers, à déterminer par décision spéciale et notamment en cas d'interruption ou rappel de congé, les frais de mission sont remboursés à concurrence du coût le plus économique disponible pour les déplacements entre le lieu d'affectation et de mission, sans obligation pour le chargé de mission d'allonger significativement son séjour sur place.

▼M112

Article 12

1.   Chemin de fer

Les frais de transport pour les missions effectuées par chemin de fer sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, sur la base du prix du trajet effectué en première classe selon l'itinéraire le plus court entre le lieu d'affectation et le lieu de mission.

2.   Avion

Les fonctionnaires sont autorisés à voyager par avion si le voyage porte sur une distance aller/retour égale ou supérieure à 800 kilomètres calculée par chemin de fer.

3.   Bateau

Les classes de voyages par bateau à utiliser ainsi que les suppléments de cabines qui peuvent être remboursés sont déterminés par l'autorité investie du pouvoir de nomination selon chaque cas en fonction de la durée et du coût du voyage.

4.   Voiture

Les frais de transport correspondants sont remboursés forfaitairement sur la base du prix du chemin de fer, conformément au paragraphe 1 et à l'exclusion de tout autre supplément.

Toutefois, lorsque le fonctionnaire exécute une mission dans des circonstances spéciales pour lesquelles le recours aux moyens de transport public présente des inconvénients certains, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider d'accorder au fonctionnaire une indemnité par kilomètre accompli, en lieu et place du remboursement des frais de voyage prévus aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus.

Article 13

1.  L'indemnité journalière de mission couvre forfaitairement toutes les dépenses du chargé de mission: le petit-déjeuner, les deux repas principaux et les autres dépenses courantes, y compris le transport local. Les frais d'hébergement, y compris les taxes locales, sont remboursés sur présentation des pièces justificatives dans la limite d'un plafond fixé pour chaque pays.

2.  

a) Le barème des États membres est le suivant:

▼M119



(en EUR)

Destination

Plafond des frais d'hébergement (hôtel)

Indemnité journalière de mission

Belgique

140

92

Bulgarie

169

58

République tchèque

155

75

Danemark

150

120

Allemagne

115

93

Estonie

110

71

Grèce

140

82

Espagne

125

87

France

150

95

Irlande

150

104

Italie

135

95

Chypre

145

93

Lettonie

145

66

Lituanie

115

68

Luxembourg

145

92

Hongrie

150

72

Malte

115

90

Pays-Bas

170

93

Autriche

130

95

Pologne

145

72

Portugal

120

84

Roumanie

170

52

Slovénie

110

70

Slovaquie

125

80

Finlande

140

104

Suède

160

97

Royaume-Uni

175

101

▼M112

Lorsque le fonctionnaire en mission prend part à un repas ou bénéficie d'un logement offert ou remboursé par l'une des institutions ►M128   ►C15  de l'Union ◄  ◄ , une administration ou un organisme tiers, il est tenu d'en faire la déclaration. Des déductions correspondantes seront alors appliquées.

b) Le barème applicable aux missions dans des pays situés en dehors du territoire européen des États membres est fixé et adapté périodiquement par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

▼M131

3.  Tous les deux ans, la Commission réexamine les montants prévus au paragraphe 2, point a), en s'appuyant sur un rapport relatif aux prix des hôtels, des restaurants et des services de restauration qui prend en considération les indices d'évolution de ces prix. Aux fins de ce réexamen, la Commission statue par voie d'actes délégués, conformément aux articles 111 et 112 du statut.

▼M131

4.  Par dérogation au paragraphe 1, les frais d'hébergement exposés par les fonctionnaires pour des missions dans les lieux de travail principaux de leur institution, visés au protocole no 6 annexé au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, peuvent être remboursés sur la base d'un montant forfaitaire qui ne dépasse pas le montant maximal fixé pour les États membres concernés.

▼M112

Article 13 bis

►M131  L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution ◄ arrête les dispositions générales d'exécution des articles 11, 12 et 13 de la présente annexe.

▼B



G.

Remboursement forfaitaire de frais

Article 14

1.  Si la nature des tâches confiées à certains fonctionnaires appelle ceux-ci à engager régulièrement des frais de représentation, une indemnité forfaitaire de fonctions, dont le montant est arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination, peut être accordée par ladite autorité.

Dans des cas particuliers, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut, en outre, décider de mettre à la charge de l'institution une partie des frais de logement des intéressés.

2.  Pour les fonctionnaires qui, en vertu d'instructions spéciales sont appelés à engager occasionnellement des frais de représentation pour les besoins du service, le montant de l'indemnité de représentation sera fixé dans chaque cas particulier sur la base de pièces justificatives et dans les conditions fixées par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

▼M112 —————

▼B

Article 15

Par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, ►M112  le personnel d'encadrement supérieur au sens de l'article 29, paragraphe 2, du statut ◄ qui ne dispose pas d'une voiture de service peut recevoir une indemnité qui ne peut excéder ►M97  892,42 euros ◄ par année, pour le remboursement forfaitaire de ses frais de déplacement à l'intérieur du périmètre de la ville où il est affecté.

Le bénéfice de cette indemnité peut, par décision motivée de l'autorité investie du pouvoir de nomination, être accordé au fonctionnaire auquel ses fonctions imposent de constants déplacements qu'il est autorisé à effectuer avec sa voiture personnelle.



Section 4

RÈGLEMENT DES SOMMES DUES

Article 16

1.  La rémunération est versée au fonctionnaire le 15 de chaque mois pour le mois courant. Le montant de cette rémunération est arrondi ►M94  au cent ◄ supérieur.

2.  Lorsque la rémunération du mois n'est pas due entièrement, elle est fractionnée en trentièmes:

a) Si le nombre réel de journées payables est égal ou inférieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal au nombre réel de journées payables;

b) Si le nombre réel des journées payables est supérieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal à la différence entre trente et le nombre réel des journées non payables.

3.  Lorsque le droit aux allocations familiales et à l'indemnité de dépaysement prend naissance après la date d'entrée en fonctions du fonctionnaire, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois au cours duquel ce droit a pris naissance. Lorsque le droit à ces allocations et à cette indemnité prend fin, le fonctionnaire en bénéficie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel ce droit prend fin.

▼M43

Article 17

▼M131

1.  Les sommes dues au fonctionnaire sont payées au lieu et dans la monnaie du pays où le fonctionnaire exerce ses fonctions ou, à la demande du fonctionnaire, en euros dans une banque au sein de l'Union européenne.

▼M112

 

Aux conditions fixées par des règles établies par les autorités investies du pouvoir de nomination de chaque institution d'un commun accord après avis du comité du statut, les fonctionnaires peuvent demander un transfert régulier spécial d'une partie de leur rémunération.

 ◄

Peuvent faire l'objet d'un tel transfert, séparément ou ensemble:

a) pour tout enfant à charge qui fréquente un établissement d'enseignement dans un autre État membre, le montant maximal par enfant à charge correspondant au montant de l'allocation scolaire effectivement perçu au titre de cet enfant;

b) sur présentation de pièces justificatives valables, les versements réguliers au profit de toute autre personne résidant dans l'État membre concerné et vis-à-vis desquelles le fonctionnaire démontre avoir des obligations en vertu d'une décision de justice ou d'une décision de l'autorité administrative compétente.

Les transferts visés au point b) ne peuvent être supérieurs à 5 % du traitement de base du fonctionnaire.

3.  Les transferts prévus au paragraphe 2 s'effectuent ►M131  dans la monnaie de l'État membre concerné ◄ au taux de change visé à l'article 63, deuxième alinéa, du statut. Les montants transférés sont affectés d'un coefficient représentant la différence entre le ►C12  coefficient correcteur du pays vers lequel le transfert est opéré, tel que défini à l'article 3, paragraphe 5, point b), de l'annexe XI du statut et le coefficient correcteur appliqué aux émoluments du fonctionnaire (article 3, paragraphe 5, point a), de l'annexe XI du statut) ◄ .

▼M112

4.  Indépendamment de ce qui précède, le fonctionnaire peut demander un transfert régulier vers un autre État membre ►M131  dans la monnaie locale ◄ , au taux de change mensuel et sans application d'un quelconque coefficient. Ce transfert ne peut dépasser 25 % du traitement de base du fonctionnaire.

▼B




ANNEXE VIII

Modalités du régime de pensions

TABLE DES MATIÈRES

Chapitre 1:

Dispositions générales

art. 1

Chapitre 2:

Pension d'ancienneté et allocation de départ

Section 1:

Pension d'ancienneté

art. 2 à 11

Section 2:

Allocation de départ

art. 12

Chapitre 3:

Allocation d'invalidité

art. 13 à 15

Chapitre 4:

Pension de survie

art. 17 à 29

Chapitre 5:

Pensions provisoires

art. 30 à 33

Chapitre 6:

Majoration de pension pour enfants à charge

art. 34 et 35

Chapitre 7:

Section 1:

Financement du régime de pensions

art. 36 à 38

Section 2:

Liquidation des droits des fonctionnaires

art. 40 à 44

Section 3:

Paiement des prestations

art. 45 et 46

Chapitre 8:

Dispositions transitoires

art. 48 à 51

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier

1.  Si l'examen médical préalable à l'entrée en fonctions d'un fonctionnaire révèle que ce dernier est atteint d'une maladie ou d'une infirmité, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de ne l'admettre au bénéfice des garanties prévues en matière d'invalidité ou de décès qu'à l'issue d'une période de cinq ans à compter de la date de son entrée au service ►M128   ►C15  de l'Union ◄  ◄ pour les suites ou conséquences de cette maladie ou de cette infirmité.

Le fonctionnaire peut faire appel de cette décision devant la commission d'invalidité.

2.  Le fonctionnaire placé dans la position «congé pour services militaires» cesse de bénéficier des garanties prévues en matière d'invalidité ou de décès pour les suites directes des accidents survenus ou des maladies contractées du fait du service militaire. Les dispositions ci-dessus n'affectent pas les droits à pension susceptibles de réversion acquis par le fonctionnaire au jour de sa mise en position de «congé pour services militaires».



CHAPITRE 2

Pension d'ancienneté et allocation de départ



Première section

PENSION D'ANCIENNETÉ

Article 2

La pension d'ancienneté est liquidée sur la base du nombre total d'annuités acquises par le fonctionnaire. Chaque année prise en compte dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessous donne droit au bénéfice d'une annuité, chaque mois entier au douzième d'une annuité.

Le nombre maximum des annuités susceptibles d'être prises en compte pour la constitution du droit à pension d'ancienneté est fixé ►M112  au nombre nécessaire pour atteindre le maximum de pension, au sens de l'article 77, deuxième alinéa, du statut ◄ .

▼M112

Article 3

Sous réserve que les services suivants aient donné lieu de la part de l'agent au versement des contributions au régime de pension prévues au titre de la durée des services concernés sont prises en compte pour le calcul des annuités, au sens de l'article 2:

a) la durée des services accomplis en qualité de fonctionnaire d'une des institutions dans l'une des positions visées à l'article 35, points a), b), c), e) et f), du statut. Toutefois le bénéficiaire de l'article 40 du statut est soumis aux conditions prévues au paragraphe 3, deuxième alinéa, dernière phrase, de cet article;

b) la durée pendant laquelle le droit à l'indemnité visée ►M131  aux articles 41, 42 quater et 50 ◄ du statut a été ouvert, dans la limite maximale de cinq années;

c) la durée du bénéfice d'une allocation d'invalidité;

d) la durée des services accomplis en toute autre qualité dans les conditions fixées par le régime applicable aux autres agents ►M128   ►C15  de l'Union ◄  ◄ . Cependant, lorsqu'un agent contractuel, au sens dudit régime, devient fonctionnaire, les annuités acquises en qualité d'agent contractuel lui donnent droit à un nombre d'annuités en qualité de fonctionnaire calculé au prorata du dernier traitement de base perçu en qualité d'agent contractuel et du premier traitement de base perçu en qualité de fonctionnaire dans la limite du nombre d'années de service effectif. Les excédents de contribution éventuels correspondant à la différence entre le nombre d'annuités calculé et le nombre d'années de service effectif sont remboursés à la personne concernée compte tenu du dernier traitement de base perçu en tant qu'agent contractuel. Cette disposition s'applique mutatis mutandis dans le cas où un fonctionnaire deviendrait agent contractuel.

Article 4

1.  Le fonctionnaire qui, ayant accompli une précédente période d'activité au service d'une des institutions soit en qualité de fonctionnaire, soit en qualité d'agent temporaire, soit en qualité d'agent contractuel, a été remis en activité dans une institution ►M128   ►C15  de l'Union ◄  ◄ , acquiert de nouveaux droits à pension. Il peut demander la prise en compte, pour le calcul de ses droits à pension, en conformité avec l'article 3 de la présente annexe, de la durée totale de ses services en qualité de fonctionnaire, d'agent temporaire ou d'agent contractuel pour laquelle des cotisations ont été payées, sous réserve:

a) de reverser l'allocation de départ qui lui a été versée au titre de l'article 12, majorée d'intérêts composés au taux de ►M123  3,1 % ◄ l'an. Au cas où l'intéressé a bénéficié des articles 42 ou 112 du régime applicable aux autres agents, il est également tenu de reverser le montant versé en application dudit article, majoré d'intérêts composés au taux susmentionné;

b) de faire réserver à cette fin, avant calcul de la bonification en annuités prévue par l'article 11, paragraphe 2, et pour autant qu'il ait demandé et obtenu le bénéfice de cet article après sa nouvelle prise de fonctions, la partie du montant transféré vers le régime de pension ►M128   ►C15  de l'Union ◄  ◄ correspondant à l'équivalent actuariel calculé et transféré vers le régime d'origine en vertu de l'article 11, paragraphe 1, ou de l'article 12, paragraphe 1, point b), majorée d'intérêts composés au taux de ►M123  3,1 % ◄ l'an.

Au cas où l'intéressé a bénéficié des articles 42 ou 112 du régime applicable aux autres agents, le calcul du montant à réserver tient également compte du montant versé en application desdits articles, majoré d'intérêts composés au taux de ►M123  3,1 % ◄ l'an.

Dans la mesure où le montant transféré vers le régime ►M128   ►C15  de l'Union ◄  ◄ est insuffisant pour reconstituer les droits à pension relatifs à la totalité de la période d'activité précédente, le fonctionnaire est autorisé, à sa demande, à compléter ledit montant jusqu'à concurrence de celui défini au premier alinéa, point b).

2.  Le taux d'intérêt prévu au paragraphe 1 peut être révisé selon les modalités prévues à l'article 10 de l'annexe XII.

▼M131

Article 5

Nonobstant les dispositions de l'article 2 de la présente annexe, le fonctionnaire qui reste en service après l'âge de la retraite a droit à une majoration de sa pension égale à 1,5 % du traitement de base pris en compte pour le calcul de la pension, par année de service après cet âge, sans que le total de sa pension avec la majoration puisse excéder 70 % de son dernier traitement de base au sens, selon le cas, du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 77 du statut.

Cette majoration est également accordée en cas de décès, si le fonctionnaire est demeuré en service au-delà de l'âge de la retraite.

▼B

Article 6

▼M23

Le minimum vital pris en considération pour le calcul des prestations correspond au traitement de base d'un fonctionnaire ►M131  au premier échelon du grade AST 1 ◄ .

▼M112 —————

▼M112

Article 8

L'équivalent actuariel de la pension d'ancienneté est défini comme étant égal à la valeur en capital de la prestation revenant au fonctionnaire, calculée d'après la table de mortalité mentionnée à l'article 9 de l'annexe XII et sur la base du taux d'intérêt de ►M123  3,1 % ◄ l'an qui peut être révisé selon les modalités prévues à l'article 10 de l'annexe XII.

▼M131

Article 9

Le fonctionnaire cessant ses fonctions avant l'âge de la retraite peut demander que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit:

a) différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de la retraite; ou

b) immédiate, sous réserve qu'il ait atteint au moins l'âge de 58 ans. Dans ce cas, la pension d'ancienneté est réduite en fonction de l'âge de l'intéressé au moment de l'entrée en jouissance de sa pension.

Une réduction de 3,5 % sur la pension est opérée par année d'anticipation avant l'âge auquel le fonctionnaire aurait acquis le droit à une pension d'ancienneté, au sens de l'article 77 du statut. Si la différence entre l'âge auquel le droit à la pension d'ancienneté est acquis au sens de l'article 77 du statut et l'âge que l'intéressé a atteint dépasse un nombre exact d'années, une année supplémentaire est ajoutée dans le calcul de la réduction.

▼M112

Article 9 bis

Le fonctionnaire ayant acquis des droits à pension excédant l'équivalent de 70 % de son dernier traitement de base et demandant la jouissance immédiate de sa pension d'ancienneté en vertu de l'article 9 bénéficie, pour la détermination du niveau de sa pension réduite, de l'application de la réduction figurant à l'article 9 sur un montant théorique correspondant aux annuités acquises plutôt que sur un montant plafonné à 70 % du dernier traitement de base. En aucun cas cependant, la pension réduite ainsi calculée ne peut excéder 70 % du dernier traitement de base au sens de l'article 77 du statut.

▼B

Article 10

Le droit à la pension d'ancienneté prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel le fonctionnaire est admis, d'office ou sur sa demande, au bénéfice de cette pension, étant entendu qu'il perçoit sa rémunération jusqu'à la date de l'ouverture du droit à sa pension.

Article 11

▼M83

1.  Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions pour:

 entrer au service d'une administration, d'une organisation nationale ou internationale ayant conclu un accord avec ►M128   ►C15  l'Union ◄  ◄ ,

 exercer une activité salariée ou non salariée au titre de laquelle il acquiert des droits à pension dans un régime dont les organismes gestionnaires ont conclu un accord avec ►M128   ►C15  l'Union ◄  ◄ ,

a le droit de faire transférer l'équivalent actuariel ►M112  , actualisé à la date de transfert effectif, ◄ de ses droits à pension d'ancienneté, qu'il a acquis ►M128   ►C15  auprès de l'Union ◄  ◄ , à la caisse de pension de cette administration, de cette organisation, ou à la caisse auprès de laquelle le fonctionnaire acquiert des droits à pension d'ancienneté au titre de son activité salariée ou non salariée.

2.  Le fonctionnaire qui entre au service ►M128   ►C15  de l'Union ◄  ◄ après avoir:

 cessé ses activités auprès d'une administration, d'une organisation nationale ou internationale

 ou

 exercé une activité salariée ou non salariée,

▼M112

a la faculté, entre le moment de sa titularisation et le moment où il obtient le droit à une pension d'ancienneté au sens de l'article 77 du statut, de faire verser ►M128   ►C15  à l'Union ◄  ◄ le capital, actualisé jusqu'à la date du transfert effectif, représentant les droits à pension qu'il a acquis au titre des activités visées ci-dessus.

En pareil cas, l' ►M131  autorité investie du pouvoir de nomination de l'institution ◄ où le fonctionnaire est en service détermine, par voie de dispositions générales d'exécution, compte tenu du traitement de base, de l'âge et du taux de change à la date de la demande de transfert, le nombre d'annuités qu'elle prend en compte d'après le régime de pension ►M128   ►C15  de l'Union ◄  ◄ au titre de la période de service antérieur sur la base du capital transféré, déduction faite du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif.

▼M112

De cette faculté, le fonctionnaire ne pourra faire usage qu'une seule fois par État membre et par fonds de pension.

▼M56

3.  Le paragraphe 2 est également applicable au fonctionnaire réintégré à l'expiration d'un détachement prévu à l'article 37 paragraphe 1 sous b) deuxième tiret, ainsi qu'au fonctionnaire réintégré à l'expiration d'un congé de convenance personnelle prévu à l'article 40 du statut.

▼B



Section 2

ALLOCATION DE DÉPART

▼M112

Article 12

▼M131

1.  Le fonctionnaire n'ayant pas l'âge de la retraite qui cesse définitivement ses fonctions pour une raison autre que le décès ou l'invalidité et qui ne peut bénéficier d'une pension d'ancienneté immédiate ou différée a droit, lors de son départ:

a) s'il a accompli moins d'un an de service, et pour autant qu'il n'ait pas bénéficié de l'application de l'article 11, paragraphe 2, au versement d'une allocation de départ égale au triple des sommes retenues sur son traitement de base au titre de sa contribution à sa pension d'ancienneté, déduction faite des montants éventuellement versés en application des articles 42 et 112 du régime applicable aux autres agents;

b) dans les autres cas, à l'application des dispositions de l'article 11, paragraphe 1, ou au versement de l'équivalent actuariel à une assurance privée ou à un fonds de pension de son choix qui garantisse:

i) que l'intéressé ne pourra bénéficier d'un remboursement du capital;

ii) que l'intéressé percevra une rente mensuelle au plus tôt à partir de l'âge de 60 ans et au plus tard à partir de l'âge de 66 ans;

iii) que ses ayants droit bénéficieront des prestations de réversion ou de survie;

iv) que le transfert vers une autre assurance ou un autre fonds ne sera autorisé qu'aux mêmes conditions que celles décrites aux points i), ii) et iii).

2.  Par dérogation au paragraphe 1, point b), le fonctionnaire n'ayant pas l'âge de la retraite qui, depuis son entrée en fonction, a effectué des versements pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension à un régime de pensions national ou à une assurance privée ou à un fonds de pension de son choix qui remplit les conditions mentionnées au paragraphe 1, qui cesse définitivement ses fonctions pour une raison autre que le décès ou l'invalidité et qui ne peut bénéficier d'une pension d'ancienneté immédiate ou différée a droit, lors de son départ, au versement d'une allocation de départ égale à l'équivalent actuariel de ses droits à pension acquis pendant son service dans les institutions. Dans ce cas, les montants versés pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension dans le régime de pensions national en application des articles 42 ou 112 du régime applicable aux autres agents sont déduits de l'allocation de départ.

▼M112

3.  Toutefois, lorsque le fonctionnaire cesse définitivement ses fonctions en raison d'une révocation, l'allocation de départ à verser ou, le cas échéant, l'équivalent actuariel à transférer est fixé en fonction de la décision prise sur la base de l'article 9, paragraphe 1, point h), de l'annexe IX.

▼M112 —————

▼B



CHAPITRE 3

▼M112

Allocation d'invalidité

▼B

Article 13

►M112  1. ◄   Sous réserve des dispositions de l'article 1, paragraphe 1, ci-dessus, le fonctionnaire âgé de moins de 65 ans qui, au cours de la période durant laquelle il acquérait des droits à pension, est reconnu par la commission d'invalidité comme atteint d'une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l'impossibilité d'exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière et qui, pour ce motif, est tenu de suspendre son service ►M128   ►C15  auprès de l'Union ◄  ◄ , a droit tant que dure cette incapacité, ►M23  à ►M112  l'allocation d'invalidité ◄ visée à l'article 78 du statut. ◄

▼M112

2.  Le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité ne peut exercer une activité professionnelle rémunérée qu'à la condition d'y avoir été préalablement autorisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans ce cas, la partie de tout revenu tiré de cette activité professionnelle rémunérée qui, cumulée avec l'allocation d'invalidité, dépasse la dernière rémunération globale perçue en activité établie sur la base du tableau des traitements en vigueur le premier jour du mois pour lequel l'allocation est à liquider, est déduite de cette allocation.

L'intéressé est tenu de fournir les preuves écrites qui peuvent être exigées et de notifier à l'institution tout élément susceptible de modifier son droit à l'allocation.

▼B

Article 14

▼M62

Le droit à ►M112  l'allocation d'invalidité ◄ naît à compter du premier jour du mois civil suivant la mise à la retraite en application de l'article 53 du statut.

▼M23

Lorsque ►M62  l'ancien fonctionnaire ◄ cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de ►M112  cette allocation ◄ , il est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à sa carrière, à condition qu'il possède les aptitudes requises pour cet emploi. S'il refuse l'emploi qui lui est offert, il conserve ses droits à réintégration, à la même condition, lors de la deuxième vacance dans un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à sa carrière; en cas de second refus, il peut être démis d'office ►M112  ————— ◄ .

En cas de décès ►M62  de l'ancien fonctionnaire ◄ bénéficiaire de ►M112  l'allocation d'invalidité ◄ , le droit à ►M112  cette allocation ◄ s'éteint à la fin du mois civil au cours duquel ►M62  l'ancien fonctionnaire ◄ est décédé.

▼B

Article 15

Tant que ►M62  l'ancien fonctionnaire ◄ bénéficiant d'une ►M112  allocation ◄ d'invalidité n'a pas atteint ►M131  l'âge de la retraite ◄ , l'institution peut le faire examiner périodiquement en vue de s'assurer qu'il réunit toujours les conditions requises pour bénéficier de cette ►M112  allocation ◄ .

▼M112 —————

▼B



CHAPITRE 4

Pension de survie

Article 17

►M23   ►M112  Le conjoint survivant ◄ d'un fonctionnaire décédé dans l'une des positions visées à l'article 35 du statut bénéficie ◄ , pour autant ►M112  qu'il ait été son conjoint ◄ pendant un an au moins et sous réserve des dispositions de l'article 1, paragraphe 1, ci-dessus et de l'article 22 ci-dessous, d'une ►M112  pension de survie ◄ égale à ►M5  60 % ◄ de la pension d'ancienneté qui aurait été versée au fonctionnaire s'il avait pu, sans condition de durée de service ►M62  ni d'âge ◄ , y prétendre à la date de son décès.

La condition d'antériorité prévue ci-dessus ne joue pas si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ou d'un mariage antérieur du fonctionnaire pour autant que ►M112  le conjoint survivant ◄ pourvoie ou ait pourvu aux besoins de ces enfants ou si le décès du fonctionnaire résulte soit d'une infirmité ou d'une maladie contractée à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit d'un accident.

▼M56

Article 17 bis

Sous réserve de l'article 1er paragraphe 1 et de l'article 22, ►M112  le conjoint survivant ◄ d'un ancien fonctionnaire ayant fait l'objet d'un retrait d'emploi ou d'une mesure de cessation de fonctions au titre des règlements (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (Euratom, CECA, CEE) no 2530/72 ou (CECA, CEE, Euratom) no 1543/73 et décédé alors qu'il était bénéficiaire d'une indemnité mensuelle au titre de l'article 50 du statut ou de l'un ou l'autre desdits règlements, a droit, ►M112  pour autant que le mariage ait été contracté avant que l'intéressé ait cessé d'être au service d'une institution et qu'il ait été son conjoint pendant un an au moins ◄ , à une ►M112  pension de survie ◄ égale à 60 % de la pension d'ancienneté dont aurait bénéficié son ►M112  conjoint ◄ s'il avait pu, sans conditions de durée de service ni d'âge, y prétendre à la date de son décès.

Le montant de la ►M112  pension de survie ◄ prévue au premier alinéa ne peut être inférieur aux montants prévus à l'article 79 deuxième alinéa du statut. Toutefois, le montant de cette pension ne peut en aucun cas dépasser le montant du premier versement de la pension d'ancienneté auquel l'ancien fonctionnaire aurait eu droit si, demeuré en vie et ayant épuisé ses droits à l'une ou l'autre des indemnités susvisées, il avait été admis au bénéfice de la pension d'ancienneté.

La condition d'antériorité du mariage, prévue au premier alinéa, ne joue pas si un ou plusieurs enfants sont issus d'un mariage de l'ancien fonctionnaire, contracté antérieurement à sa cessation d'activité, pour autant que ►M112  le conjoint survivant ◄ pourvoie ou ait pourvu effectivement aux besoins de ces enfants à charge au sens de l'article 2 paragraphe 2 de l'annexe VII.

Il en va de même si le décès de l'ancien fonctionnaire résulte d'une des circonstances prévues à l'article 17 deuxième alinéa in fine.

▼M112

Article 18

Le conjoint survivant d'un ancien fonctionnaire titulaire d'une pension d'ancienneté, pour autant que le mariage ait été contracté avant que l'intéressé ait cessé d'être au service d'une institution et qu'il ait été son conjoint pendant un an au moins, a droit, sous réserve des dispositions prévues à l'article 22, à une pension de survie égale à 60 % de la pension d'ancienneté dont bénéficiait son conjoint au jour de son décès. Le minimum de la pension de survie est de 35 % du dernier traitement de base; toutefois, le montant de la pension de survie ne peut en aucun cas dépasser le montant de la pension d'ancienneté dont bénéficiait son conjoint au jour de son décès.

La condition de durée du mariage prévue au premier alinéa ne joue pas si un ou plusieurs enfants sont issus d'un mariage du fonctionnaire contracté antérieurement à sa cessation d'activité, pour autant que le conjoint survivant pourvoie ou ait pourvu aux besoins de ces enfants.

▼M23

Article 18 bis

►M112  Le conjoint survivant ◄ d'un ancien fonctionnaire, ayant cessé ses fonctions avant ►M131  l'âge de la retraite ◄ et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint ►M131  l'âge de la retraite ◄ , ►M112  pour autant que le mariage ait été contracté avant que l'intéressé ait cessé d'être au service d'une institution et qu'il ait été son conjoint pendant un an au moins ◄ , a droit, sous réserve des dispositions prévues à l'article 22, à une ►M112  pension de survie ◄ égale à 60 % de la pension d'ancienneté dont aurait bénéficié son ►M112  conjoint ◄ à ►M131  l'âge de la retraite ◄ . Le minimum de la ►M112  pension de survie ◄ est de 35 % du dernier traitement de base; toutefois, le montant de la ►M112  pension de survie ◄ ne peut en aucun cas dépasser le montant de la pension d'ancienneté à laquelle l'ancien fonctionnaire aurait eu droit à ►M131  l'âge de la retraite ◄ .

La condition d'antériorité prévue à l'alinéa précédent ne joue pas si un ou plusieurs enfants sont issus d'un mariage ►M62  de l'ancien fonctionnaire ◄ contracté antérieurement à sa cessation d'activité, pour autant que ►M112  le conjoint survivant ◄ pourvoie ou ait pourvu aux besoins de ces enfants.

▼M112

Article 19

Le conjoint survivant d'un ancien fonctionnaire titulaire d'une allocation d'invalidité, pour autant qu'il ait été son conjoint à la date de son admission au bénéfice de cette allocation, a droit, sous réserve des dispositions de l'article 22, à une pension de survie égale à 60 % de l'allocation d'invalidité dont bénéficiait son conjoint au jour du décès.

Le minimum de la pension de survie est de 35 % du dernier traitement de base; toutefois, le montant de la pension de survie ne peut en aucun cas dépasser le montant de l'allocation d'invalidité dont bénéficiait son conjoint au jour de son décès.

▼B

Article 20

La condition d'antériorité prévue ►M62  aux articles 17 bis, 18, 18 bis et 19 ◄ ci-dessus ne joue pas si le mariage, même contracté postérieurement à la cessation d'activité du fonctionnaire, a duré au moins cinq ans.

Article 21

1.  La pension d'orphelin prévue à l'article 80 ►M62  premier, deuxième et troisième alinéas ◄ du statut est fixée, pour le premier orphelin, à huit dixièmes de la pension de survie à laquelle aur